CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE DE
TRAVAIL TRIPARTITE DU MEN (23-27 SEPTEMBRE 2019)
Document de référence 1:
Glossaire des termes relati fs aux
normes internat ionales du travail
16 août 2019
Ce document de référence présente un glossaire des principaux termes relatifs aux normes
internationales du travail, préparé par le bureau du Conseiller juridique à la demande du Groupe
de travail tripartite du MEN, sa quatrième réunion.
Pour information et référence.
1. A sa quatrième réunion, le Groupe de travail tripartite du MEN a bénéficié de l’avis du
Conseiller juridique concernant différentes questions ayant des incidences juridiques.
Reconnaissant l’importance de disposer d’une définition claire des principaux concepts
en la matière, le Groupe de travail tripartite du MEN a demandé au Bureau d’élaborer
un glossaire de termes connexes, à des fins de référence.
2. Un glossaire de termes choisis relatifs aux normes internationales du travail est joint en
annexe. Cet outil convivial est accessible en trois langues sur la page Web du bureau
du Conseiller juridique (JUR) [add link here].
Normes internationales du Travail – Glossaire
A
ABROGATION
Décision de la Conférence par laquelle une convention en vigueur est reconnue obsolète et
supprimée du corpus normatif. En conséquence, tous les effets juridiques résultant de la
convention en question entre l’Organisation et ses Membres sont définitivement supprimés: les
Etats qui ont ratifié la convention ne sont plus tenus de présenter des rapports au titre de
l’article 22 de la Constitution et ne peuvent plus faire l’objet de réclamations (article 24) ni de
plaintes (article 26) pour non-application de l’instrument; les organes de contrôle de l’OIT
n’ont pas à examiner sa mise en œuvre et le Bureau cesse toute activité en lien avec la
convention, y compris la publication d’informations officielles la concernant (texte de
l’instrument et état des ratifications). L’abrogation d’une convention n’a toutefois pas
d’incidence sur la législation nationale qui aurait été adoptée en vue de lui donner effet, pas
plus qu’elle n’empêche un Etat de continuer à appliquer cet instrument s’il le souhaite.
Depuis l’entrée en vigueur, en octobre 2015, de l’Instrument pour l’amendement de la
Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1997, la Conférence est habilitée, à la
majorité des deux tiers et sur recommandation du Conseil d’administration, à abroger une
convention en vigueur s’il apparaît que celle-ci a perdu son objet ou qu’elle n’apporte plus de
contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation (article 19, paragraphe 9,
de la Constitution). Le terme «abrogation» est utilisé pour les conventions qui sont en vigueur
tandis que le terme «retrait» s’emploie pour celles qui ne le sont plus parce qu’elles ont été
dénoncées ou qui ne sont jamais entrées en vigueur, ainsi que pour les recommandations. La
procédure à suivre, énoncée à l’article 45bis du Règlement de la Conférence, est la même qu’il
s’agisse d’une abrogation ou d’un retrait. La seule différence est que, même avant l’entrée en
vigueur de l’instrument d’amendement de 1997, la Conférence pouvait, en vertu de son
Règlement, retirer un instrument.
Conformément à l’article 45bis du Règlement de la Conférence, lorsqu’une question relative à
l’abrogation ou au retrait d’un texte est inscrite à l’ordre du jour de la Conférence, le Bureau
communique aux gouvernements de tous les Etats Membres, de telle manière qu’ils leur
parviennent dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle
la question doit être discutée, un bref rapport ainsi qu’un questionnaire leur demandant
d’indiquer, dans un délai de douze mois, leur position au sujet de ladite abrogation ou dudit
retrait. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport contenant une proposition
définitive qui est distribué aux gouvernements quatre mois avant l’ouverture de la Conférence.
En septembre 2019, la Conférence avait abrogé dix conventions, dont les conventions nos 4 et
41 interdisant le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la convention no 15 fixant un âge
minimum pour les soutiers et les chauffeurs, et les conventions nos 50, 64, 65, 86 et 104
concernant le recrutement de travailleurs indigènes dans les territoires dépendants. Il a été
considéré que toutes ces conventions avaient perdu leur raison d’être pour l’Organisation, soit
parce qu’elles ont été remplacées par des instruments plus récents soit parce qu’elles ne
reflètent plus les pratiques et conceptions actuelles.
Voir aussi RETRAIT
ADOPTION
En vertu de l’article 40 du Règlement de la Conférence, une fois que le texte final d’une
convention ou d’une recommandation a été établi par le Comité de rédaction de la Conférence
et distribué aux délégués, la Conférence procède à un vote final sur l’adoption de l’instrument
concerné. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Constitution, pour qu’une
convention ou qu’une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une
majorité des deux tiers des voix des délégués présents et ayant le droit de vote est requise. Les
articles 19, paragraphe 5, et 20, paragraphe 3, du Règlement de la Conférence précisent en
outre que l’adoption d’une convention ou d’une recommandation doit faire l’objet d’un vote
par appel nominal et que, lorsque le quorum n’est pas atteint dans un vote final portant sur
l’adoption d’une convention ou d’une recommandation, aucun nouveau vote ne peut avoir lieu.
ORDRE DU JOUR
Liste des questions à examiner à une session donnée de la Conférence. Il s’agit notamment des
questions inscrites d’office, qui sont inscrites automatiquement à l’ordre du jour de chaque
session, et des questions « techniques », qui sont inscrites à l’ordre du jour par le Conseil
d’administration, généralement en vue d’une action normative, d’une discussion générale ou
d’une discussion récurrente. En vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la Constitution, le
Conseil d’administration est chargé d’établir l’ordre du jour de toutes les sessions de la
Conférence tandis que, en vertu de son article 16, paragraphe 3, la Conférence peut aussi
décider de porter une question à l’ordre du jour de la session suivante.
ANNEXE
Les annexes servent normalement à donner des informations d’ordre technique ou autre
s’insérant difficilement dans le corps d’une disposition. Dix conventions, un protocole et
quinze recommandations contiennent des annexes. Les annexes sont situées à la fin des
instruments, en font partie intégrante et leur forme et leur contenu varient selon la matière
traitée.
En ce qui concerne les modifications des annexes, trois procédures différentes sont prévues
dans les instruments pertinents. Certains prévoient que l’amendement peut être effectué à
l’occasion de toute adoption ou révision future d’une convention ou d’une recommandation
par une décision de la Conférence à la majorité des deux tiers. La convention du travail
maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) et les conventions nos 185 et 188 prévoient une
procédure d’amendement simplifiée ou tacite, selon laquelle l’acceptation de l’entrée en
vigueur des amendements aux annexes dûment adoptés est implicite en l’absence de
déclaration écrite à l’effet contraire. Enfin, la recommandation n° 194 prévoit la modification
de la liste des maladies professionnelles figurant dans son annexe par l’intermédiaire d’une
réunion tripartite d’experts convoquée par le Conseil d’administration qui doit approuver la
liste modifiée avant que celle-ci soit communiquée aux Membres.
Les annexes ont une valeur interprétative pour la détermination du sens à attribuer à une
disposition particulière dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but.
TEXTE AUTHENTHIQUE
Texte final et définitif d’une convention ou d’une recommandation tel que voté et adopté par
la Conférence. Selon l’article 42 du Règlement de la Conférence, les textes anglais et français
sont les « textes authentiques » des conventions et recommandations. C’est également ce
qu’indique une disposition finale qui est restée quasiment inchangée depuis son insertion
dans la première convention en 1919 et qui prévoit que les versions anglaise et française font
toutes deux « également foi ». Conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la Constitution,
deux exemplaires des textes authentiques d’une nouvelle convention ou recommandation
doivent être signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général, l’un des
exemplaires étant déposé aux archives du Bureau international du Travail et l’autre entre les
mains du Secrétaire général de l’ONU.
En cas d’erreurs (dactylographie, orthographe, ponctuation, numérotation), de non-conformité
de l’original de l’instrument avec les documents officiels de la Conférence qui a adopté celui-
ci, ou de non-conformité entre les deux textes faisant foi, le Bureau, en sa qualité de dépositaire,
peut engager une procédure de rectification, d’office ou à la demande d’un Etat Membre.
Conformément à la pratique de l’ONU, le Bureau a mis en place une procédure de correction
formelle dans le cadre de laquelle un procès-verbal de rectification est communiqué à tous les
Etats Membres qui peuvent soulever des objections à la correction proposée. Cette procédure
a été suivie pour la dernière fois en 2007 pour corriger deux erreurs d’impression dans la MLC,
2006.
C
CLASSIFICATION DES NORMES
Organisation des normes en différentes catégories selon qu’elles sont pertinentes ou obsolètes
ou qu’elles ont besoin d’être révisées. L’objectif de la classification des normes est d’éclairer
les mandants de l’OIT et d’orienter l’action et la politique normatives du Bureau. Le classement
dans telle ou telle catégorie se fait sous l’autorité du Conseil d’administration, sur
recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN)
créé en 2015 et chargé de passer en revue les normes et d’émettre des avis sur leur statut. Le
Groupe de travail tripartite du MEN a adopté un système de classification en trois catégories:
les instruments «à jour», les instruments «appelant de nouvelles actions en vue de maintenir
une pertinence continue et future» et les instruments «dépassés».
Les normes à jour sont celles dont on conclut qu’elles sont adaptées à leur but et qui peuvent
de ce fait continuer à être promues par le Bureau. Les normes appelant de nouvelles actions en
vue de maintenir une pertinence continue et future sont celles qui ne sont pas nécessairement
tout à fait à jour à certains égards, mais restent pertinentes à d’autres égards et ne peuvent de
ce fait être classées dans la catégorie des instruments dépassés. Il peut s’agir d’instruments qui
font l’objet d’une révision entière ou partielle ou d’instruments qui portent sur des domaines
des politiques sociales et des politiques du travail pour lesquels de nouvelles normes sont
nécessaires. Les normes dépassées ou obsolètes sont celles qui ont perdu leur objet ou
n’apportent plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation.
Voir aussi CONVENTIONS OBSOLETES / DEPASSEES; MECANISME D’EXAMEN DES
NORMES; NORMES A JOUR
AUTORITÉ COMPÉTENTE
Appellation employée dans les instruments internationaux du travail pour désigner le ou les
ministres, le ou les services gouvernementaux ou toute autre autorité habilités à édicter et à
faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le
domaine visé par ces instruments (voir, par exemple, l’article II, paragraphe 1 a) de la MLC,
2006 et l’article 1 b) de la convention n° 188).
L’autorité compétente au sens de l’article 19 de la Constitution est l’autorité de chaque Etat
Membre - normalement l’Assemblée législative – ayant le pouvoir de légiférer ou de prendre
des mesures pour donner effet aux conventions et recommandations et qui devrait recevoir les
textes de toute nouvelle convention ou recommandation dans un délai d’un an à partir de son
adoption, pour examen.
Voir aussi SOUMISSION
CONVENTION CONSOLIDÉE
Convention qui révise et met à jour un certain nombre de normes préexistantes qui sont ainsi
remplacées par un seul nouvel instrument. Un exemple récent d’exercice de consolidation de
grande ampleur est celui qui a conduit à l’adoption de la convention du travail maritime, 2006,
(MLC, 2006), puisque celle-ci révise et remplace 37 conventions internationales sur le travail
maritime. La convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, qui révise dix conventions, et la
convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967,
qui en révise six, sont d’autres exemples de consolidation bien connus. L’expression
« convention cadre » est parfois utilisée comme synonyme de convention consolidée.
Voir aussi REVISION
CONVENTION
Instrument qui est l’expression d’un consensus tripartite mondial sur des questions de
politiques sociales et de politiques du travail et qui, au moment de la ratification, crée des
obligations juridiquement contraignantes pour les Etats parties. Pour être adoptées par la
Conférence, les conventions internationales du travail doivent recueillir la majorité des deux
tiers des voix des délégués présents. Conformément aux articles 19, paragraphe 5 e), et 22 de
la Constitution, les Etats parties à une convention ont l’obligation de rendre compte
régulièrement des mesures prises pour donner effet à ses dispositions, tandis que les Etats non
parties sont tenus de faire rapport au Directeur général, à des périodes appropriées, selon ce
que décide le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique
concernant la question qui fait l’objet de la convention, en exposant quelles difficultés
empêchent ou retardent la ratification de celle-ci.
D
DECLARATION
Plusieurs conventions demandent que soient faites des déclarations (déclarations obligatoires),
que ce soit dans l’instrument de ratification lui-même ou dans un document joint à cet
instrument. Par exemple, conformément à l’article 2 de la convention (n° 138) sur l’âge
minimum, 1973, l’Etat qui ratifie la convention doit préciser, dans une déclaration annexée à
sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire. De
même, aux termes de la norme A4.5 (10) de la MLC, 2006, l’Etat qui ratifie la convention doit,
au moment de la ratification, préciser les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une
protection est assurée aux gens de mer. Si le Bureau ne reçoit aucune déclaration, il ne peut
enregistrer la ratification.
Dans certaines conventions, une déclaration n’est nécessaire que si l’Etat qui ratifie souhaite
se prévaloir d’exclusions, d’exceptions ou de modifications autorisées (déclarations
facultatives). Par exemple, en vertu de l’article 16 de la convention (n° 143) sur les travailleurs
migrants (dispositions complémentaires), 1975, un Etat qui ratifie la convention peut, par une
déclaration annexée à sa ratification, exclure de son acceptation la partie I ou la partie II de la
convention. De même, aux termes de l’article 3 de la convention (n° 110) sur les plantations,
1958, un Etat qui a ratifié la convention mais en a exclu une ou plusieurs parties de son
acceptation des obligations découlant de l’instrument doit spécifier dans une déclaration
annexée à sa ratification la ou les parties ainsi exclues. Un Membre qui a fait usage de la
possibilité de limiter le champ d’application de la convention peut ultérieurement modifier,
annuler ou retirer cette limitation en faisant une nouvelle déclaration conformément aux
dispositions de chaque convention.
Le terme « déclaration » désigne aussi la communication que fait au titre de l’article 35 de la
Constitution un Etat Membre qui assure les relations internationales d’un territoire non
métropolitain en vue de faire connaître dans quelle mesure il s’engage à ce que les dispositions
de la convention ratifiée soient appliquées à ce territoire. L’Etat Membre concerné peut
communiquer ultérieurement une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute
déclaration antérieure.
On entend en outre par déclaration un type particulier de résolution de la Conférence dans
laquelle des principes d’importance durable sont énoncés au plus haut niveau. Une déclaration
est un instrument solennel contenant des engagements symboliques et politiques des Etats
Membres. Elle engage l’Organisation dans son ensemble et produit des effets juridiques vis-à-
vis de ses organes, à savoir le Conseil d’administration et le Bureau. A ce jour, l’OIT a adopté
sept déclarations: la Déclaration de Philadelphie en 1944, qui fait depuis partie intégrante de
la Constitution; la Déclaration concernant la politique d’« apartheid » de la République sud-
africaine en 1964; la Déclaration sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses
en 1975; la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique
sociale en 1977; la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail
en 1998; la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable en
2008; la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail en 2019. A l’exception de
la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale
qui a été adoptée par le Conseil d’administration, les déclarations ont toutes été adoptées par la
Conférence.
DENONCIATION
Acte par lequel un Etat ayant ratifié une Convention annonce son intention de mettre fin à ses
obligations découlant de cette ratification. La dénonciation nécessite un instrument formel qui
est communiqué au Directeur général du BIT pour enregistrement. Les conditions relatives à
la forme et au contenu d’un tel instrument sont les mêmes que celles qui régissent la ratification.
En conséquence, un instrument de dénonciation doit être signé par une personne ayant le
pouvoir d’engager l’Etat dans ses relations extérieures, comme le chef de l’Etat, le Premier
ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Travail.
Les conventions prévoient généralement que la dénonciation est autorisée dans un délai d’une
année – appelé « fenêtre de dénonciation » – à partir de l’expiration de périodes successives de
dix ans (ou, moins fréquemment, de cinq ans) à compter de la date à laquelle ces conventions
sont entrées en vigueur. Une distinction est souvent opérée entre les dénonciations
« authentiques » ou « pures », qui supposent la cessation unilatérale de l’acceptation des
obligations découlant d’une convention sans l’acceptation simultanée d’obligations connexes,
et les dénonciations « automatiques », qui sont la conséquence directe de la ratification de
conventions plus récentes sur le même sujet, conformément aux dispositions expresses que
prévoient à cet effet les conventions révisées. Les dénonciations pures sont beaucoup moins
fréquentes que les dénonciations automatiques. Ces dix dernières années, par exemple, il y a
eu 698 dénonciations de plein droit en raison de la ratification de conventions plus récentes et
seulement 40 dénonciations pures pour des raisons sans rapport avec la ratification de
conventions plus récentes.
Le Conseil d’administration a indiqué que, en principe, lorsque la dénonciation d’une
convention ratifiée est envisagée, il est souhaitable que le gouvernement consulte pleinement
les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Les dénonciations
prennent effet conformément aux dispositions finales de chaque convention, en général une
année après leur enregistrement par le Directeur général. Chaque dénonciation enregistrée par
le Directeur général est notifiée au Secrétaire général de l’ONU.
Voir aussi ENTREE EN VIGUEUR ; DISPOSITIONS FINALES ; RATIFICATION
FONCTIONS DE DÉPOSITAIRE
Conformément aux dispositions finales types de toutes les conventions, mais aussi aux articles
19, paragraphe 4, et 20 de la Constitution de l’OIT, le Directeur général, en sa qualité de
dépositaire, enregistre les ratifications et les dénonciations, notifie à tous les Membres les
enregistrements et les dénonciations, communique les conventions ratifiées au Secrétaire
général de l’ONU, pour enregistrement conformément aux dispositions de l’article 102 de la
Charte des Nations Unies, communique à chaque Membre une copie certifiée conforme des
conventions nouvellement adoptées et appelle l’attention des Membres sur la date d’entrée en
vigueur d’une convention une fois que le nombre requis de ratifications a été enregistré.
DOUBLE / SIMPLE DISCUSSION
En vertu du Règlement de la Conférence et du Règlement du Conseil d'administration,
l’examen d’une question normative par la Conférence se déroule en deux sessions annuelles
successives, d’où l’appellation de procédure de « double discussion ». Cette procédure
commence par l’élaboration par le Bureau d’un rapport sur la législation et la pratique qui fait
le point de la situation dans les différents pays et comprend un questionnaire sollicitant les
points de vue des mandants tripartites sur la portée et le contenu des normes souhaitables en
lien avec la question à l’examen. A partir des réponses reçues, il est rédigé un rapport qui
servira de base à la première discussion à la Conférence. Cette discussion se déroule dans le
cadre d’une commission technique tripartite ad hoc, au sein de laquelle les trois groupes ont le
même droit de vote, et aboutit à l’adoption de conclusions proposées. Sur la base des résultats
de la première discussion, le Bureau établit un projet de convention ou de recommandation,
selon le cas, et le communique aux Etats Membres pour observations. A la lumière de ces
observations, le Bureau apporte les modifications nécessaires au projet de texte qui est ensuite
soumis à la Conférence pour la seconde discussion. Celle-ci se tient elle aussi au sein d’une
commission technique qui négocie les dispositions du projet d’instrument et en établit la
version finale avant qu’il soit soumis au vote en plénière de la Conférence.
En cas de circonstances particulières, le Conseil d’administration peut décider de soumettre
une question à la Conférence pour qu’elle fasse l’objet d’une simple discussion. Bien que la
procédure d’élaboration du projet de texte au moyen de consultations tripartites, de rapports
préparatoires et de questionnaires soit la même, le délai d’adoption de l’instrument est
quasiment la moitié de celui d’une double discussion. Les dernières discussions menées dans
le cadre d’une simple discussion ont eu lieu à l’occasion de l’adoption de la convention (nº
185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et du Protocole de 2014 relatif à
la convention sur le travail forcé, 1930.
COMITE DE REDACTION
Le comité de rédaction de commission (article 59 du Règlement de la Conférence) est composé
d’un délégué gouvernemental, d’un délégué des employeurs et d’un délégué des travailleurs,
et tient ses séances en présence du Conseiller juridique et du rapporteur; il est chargé d’élaborer
les deux textes, anglais et français, faisant également foi du ou des instruments, de résoudre les
problèmes d’ordre rédactionnel qui lui ont été expressément soumis par la commission
technique et de veiller à la cohérence juridique et linguistique des deux textes. Le Comité de
rédaction de la Conférence (article 6 du Règlement de la Conférence) établit les textes définitifs
qui seront soumis à la Conférence pour adoption.
Habituellement, le Comité de rédaction de la Conférence a pour tâche principale de vérifier la
cohérence juridique des textes et la concordance des versions anglaise et française des projets
d’instruments déjà examinés en détail par le comité de rédaction de commission. Dans le cas
d’une convention, il lui incombe également d’insérer les dispositions finales types. Compte
tenu des contraintes de temps liées au fait que la session de la Conférence se tient sur deux
semaines, il a été proposé, à titre expérimental, que les projets d’instruments ne soient pas
examinés par le Comité de rédaction de la Conférence et que les fonctions générales de celui-
ci soient exercées par le comité de rédaction de commission, y compris pour ce qui a trait aux
dispositions finales types dans le cas d’un projet de convention. Ce dispositif a été expérimenté
en juin 2019 au cours de la seconde discussion de la Conférence sur le projet de convention et
le projet de recommandation concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le
monde du travail.
E
ENTREE EN VIGUEUR
Date à laquelle une convention prend effet et ses dispositions deviennent contraignantes pour
les Etats qui la ratifient. Dans la plupart des cas, les conventions prévoient qu’elles prennent
effet, dans un premier temps, douze mois après que les ratifications de deux Membres auront
été enregistrées (entrée en vigueur « objective ») et, par la suite, douze mois après la date où
chaque ratification ultérieure aura été enregistrée (entrée en vigueur « subjective »).
L’entrée en vigueur objective déclenche les droits et obligations découlant des articles 22, 24
et 26 de la Constitution et constitue également le point de départ pour le calcul des délais de
dénonciation. Le nombre de ratifications nécessaires pour l’entrée en vigueur d’une convention
a été fixé par défaut dans les dispositions finales à deux ratifications. Cela étant, de nombreuses
conventions maritimes exigent de cinq à trente ratifications, tandis que plusieurs requièrent non
seulement qu’un nombre déterminé de ratifications soit enregistré, mais aussi qu’un certain
nombre d’entre elles proviennent d’Etats Membres particuliers ou de pays disposant d’une
flotte marchande d’une certaine importance.
Aucun délai n’a été fixé dans les 23 premières conventions qui sont entrées en vigueur dès leur
ratification. Les conventions adoptées en 1927 prévoient une période de quatre-vingt-dix jours
après la ratification pour l’entrée en vigueur, tandis que, à partir de 1928, le délai d’entrée en
vigueur a été fixé à une année pour permettre aux Etats qui ratifiaient une convention de mettre
leur législation en conformité avec l’instrument ratifié. Exceptionnellement, un délai de six
mois est fixé dans de nombreuses conventions maritimes, comme la convention (n° 185) sur
les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, mais aussi dans la convention (n° 110)
sur les plantations, 1958.
Voir aussi DENONCIATION; RATIFICATION
F
DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions finales, ou clauses finales, font partie intégrante du dispositif de la convention
et ont force obligatoire. Elles sont de nature technique et portent spécifiquement sur l’entrée en
vigueur de l’instrument, les formalités de ratification, la dénonciation et la révision. Afin
d’assurer que les conventions soient soumises au régime le plus uniforme possible, l’OIT a en
général utilisé un ensemble de dispositions types reproduites sans grandes modifications dans
les articles finals de chaque nouvelle convention.
Les dispositions finales types sous leur forme actuelle comptent normalement huit articles qui
portent sur l’entrée en vigueur de la convention, la dénonciation, la révision, les fonctions de
dépositaires du Directeur général et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) et les langues faisant foi. Ces dispositions types remontent à 1928, de nouveaux
ajustements ayant été introduits en 1933 et en 1946.
Selon la pratique établie, les articles contenant les dispositions finales sont ajoutés par le
Comité de rédaction de la Conférence au projet de convention élaboré par la commission
technique avant que celui-ci soit soumis au vote final de la Conférence en séance plénière. Une
fois incluses dans la convention, les dispositions finales ne peuvent être modifiées qu’au moyen
d’une révision de cette convention.
La nécessité de revoir la teneur de certaines dispositions finales, en particulier les valeurs « par
défaut » concernant le nombre de ratifications requises pour l’entrée en vigueur initiale d’une
convention ou le calcul des délais de dénonciation des conventions, a été discutée à plusieurs
reprises à la Conférence et au Conseil d’administration, en mars 2003 (GB.286/LILS/1/2) et en
mars 2012 (GB.313/LILS/2). Il semble y avoir un consensus général sur l’idée que cette
question devrait être examinée dûment par le Groupe de travail tripartite du mécanisme
d’examen des normes établi en octobre 2015.
CLAUSES DE SOUPLESSE
On entend par clauses de souplesse, ou mécanismes de souplesse, l’ensemble des moyens qui
ont été mis au point pour faire en sorte que les normes soient facilement adaptables à la situation
socio-économique des différents Etats Membres, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 3,
de la Constitution, qui exige que l’on tienne compte de la situation des pays dans lesquels le
climat, le développement incomplet de l’organisation industrielle ou d’autres circonstances
particulières rendent nécessaires des modifications pour répondre aux besoins desdits pays.
D’abord interprétée de manière restrictive comme signifiant qu’une convention devait désigner
expressément les pays concernés et établir des normes différenciées qui leur seraient
applicables, cette disposition a ensuite servi de base à l’élaboration de diverses solutions
pratiques permettant d’assurer l’acceptation généralisée et l’application effective des normes
internationales du travail. Parmi les nombreuses méthodes apportant de la souplesse, certaines
conventions contiennent des parties facultatives que les Etats qui les ratifient peuvent accepter
ultérieurement ; d’autres prévoient l’exemption ou l’exclusion de certains secteurs ou de
certaines catégories de travailleurs ; d’autres encore permettent la mise en œuvre progressive
des dispositions de la convention ou emploient pour atténuer certaines exigences des
expressions offrant une dose de souplesse (par exemple « dans la mesure où cela est raisonnable
et pratiquement réalisable », « compte tenu de la situation nationale », « dans la mesure du
possible », ou « selon le cas »).
I
AVIS OFFICIEUX
Les gouvernements qui ont des doutes quant à la signification de dispositions particulières
d’une convention de l’OIT peuvent demander l’avis du Bureau. Les « interprétations » non
officielles du Bureau ont toujours été considérées comme faisant partie de l’assistance
administrative que les gouvernements des Etats Membres pouvaient espérer recevoir du
secrétariat de l’OIT, étant entendu que la Constitution ne confère à celui-ci aucune compétence
spéciale pour interpréter les conventions internationales du travail.
Dans la plupart des cas, les questions sont posées avant la ratification d’une convention et
concernent son champ d’application ou le sens exact d’un terme particulier. Les avis du Bureau
visent principalement à établir, en retraçant l’historique des négociations, l’intention des
rédacteurs et le contexte dans lequel une disposition spécifique a été introduite dans une
convention internationale du travail.
Jusqu’en 2002, les avis officieux du Bureau étaient communiqués au Conseil d’administration
et publiés au Bulletin officiel – 147 au total – mais cette pratique a été abandonnée depuis, à
l’exception de certains avis concernant la convention du travail maritime, 2006, (MLC, 2006)
qui ont été compilés et publiés sous la forme de questions fréquemment posées. Les avis
officieux du Bureau n’ont pas d’effet juridique contraignant, restent de nature purement
administrative et sont sans préjudice des points de vue des organes de contrôle de l’OIT.
Voir aussi INTERPRETATION
INTERPRETATION
La Cour internationale de Justice (CIJ) est, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la
Constitution, le seul organe compétent pour donner des interprétations autorisées des
conventions de l’OIT. L’article 37, paragraphe 2, prévoit l’institution d’un tribunal interne en
vue du prompt règlement des différends relatifs à l’interprétation d’une convention, étant
entendu que les questions d’interprétation ne sont pas toutes très controversées ou complexes
au point de mériter d’être renvoyées à la CIJ.
Dans ses premières années d’existence, l’OIT a sollicité l’avis de la Cour permanente de Justice
internationale (CPIJ) à six reprises entre 1922 et 1932. Cinq des six avis rendus concernaient
l’interprétation de la Constitution et un seul avis consultatif avait trait à l’interprétation d’une
convention internationale du travail, à savoir la convention (n° 4) sur le travail de nuit
(femmes), 1919. A ce jour, il n’a pas été demandé d’avis consultatif à la CIJ et l’idée d’instituer
un tribunal interne en vue du prompt règlement des différends en matière d’interprétation n’a
jamais dépassé dans sa réalisation le niveau des études préliminaires.
Dans la pratique, des « fonctions d’interprétation » ont été exercées par le Bureau et les organes
de contrôle de l’Organisation. Pour ce qui est des avis officieux, les opinions du Bureau sont
sollicitées par un gouvernement ou une organisation d’employeurs ou de travailleurs et
prennent la forme de clarifications administratives, tandis que, en ce qui concerne les organes
de contrôle tels que la commission d’experts, les commissions d’enquête ou le Comité de la
liberté syndicale, l’interprétation est accessoire à l’exercice des responsabilités de contrôle.
Cela étant, les explications pratiques du Bureau ou les points de vue incidents des organes de
contrôle sont dans le meilleur des cas des solutions fonctionnelles permettant de surmonter des
difficultés d’interprétation courantes, mais ne constituent pas des réponses faisant autorité aux
controverses concernant la signification et la portée des dispositions d’une convention.
N
TERRITOIRES NON METROPOLITAINS
Entités territoriales, correspondant principalement à d’anciennes colonies, qui jouissent d’un
certain degré d’indépendance ou d’autonomie mais dont les relations extérieures sont assurées
par le gouvernement central d’un Etat Membre. Conformément aux dispositions de l’article 35
de la Constitution, les Etats Membres qui administrent des territoires non métropolitains ont
l’obligation de faire savoir au Directeur général s’ils acceptent d’étendre l’application des
conventions ratifiées à ces territoires. L’OIT avait adopté, avant 1955, sept instruments – quatre
conventions et trois recommandations – élaborés spécifiquement pour traiter des questions
afférentes aux politiques sociales et aux politiques du travail dans les territoires non
métropolitains. Trois ont déjà été classés dans la catégorie des instruments dépassés et ont fait
l’objet d’un retrait ou d’une proposition d’abrogation. Les quatre autres n’ont pas encore été
examinés par le Groupe de travail tripartite du MEN. Il y a actuellement neuf Etats Membres
responsables des relations internationales de 33 territoires non métropolitains – également
appelés territoires d’outre-mer ou territoires dépendants – au total.
O
CONVENTIONS OBSOLETES / DEPASSEES
Aux termes de l’article 19, paragraphe 9, de la Constitution, introduit à la suite de l’entrée en
vigueur de l’Instrument d’amendement de 1997, les conventions obsolètes sont celles dont il
apparaît qu’elles ont perdu leur objet ou qu’elles n’apportent plus de contribution utile à
l’accomplissement des objectifs de l’Organisation.
Voir aussi ABROGATION; CLASSIFICATION DES NORMES
P
PREAMBULE
Les conventions de l’OIT incluent un préambule formel qui, en règle générale, rappelle le
contexte normatif dans lequel s’inscrit l’instrument adopté et énonce les buts poursuivis par
celui-ci, ainsi que les motifs ayant conduit à son adoption. Le préambule n’est pas de nature
contraignante et sa fonction première est de situer l’instrument dans son contexte. Il a une
valeur interprétative pour la détermination du sens à attribuer à une disposition particulière
dans son contexte et à la lumière de son but et de son objet.
CONFERENCE TECHNIQUE PREPARATOIRE
Conférence spéciale convoquée par le Conseil d’administration avant l’inscription d’une
question normative à l’ordre du jour de la Conférence ou au moment de cette inscription. Aux
termes de l’article 14, paragraphe 2, de la Constitution, le Conseil d’administration peut
convoquer une conférence préparatoire pour assurer une sérieuse préparation technique et une
consultation appropriée avant l’adoption d’un instrument. Le Conseil d’administration, en
application de l’article 5.1.6 de son Règlement, doit déterminer la date, la composition et le
champ des travaux de cette conférence préparatoire, tandis que le Bureau doit établir un rapport
destiné à faciliter un échange de vues, qui expose la législation et la pratique existant dans les
différents pays. A ce jour, six conférences techniques maritimes préparatoire se sont tenues – la
dernière en 2004, avant la 94e session de la Conférence internationale du Travail qui a abouti
à l’adoption de la MLC, 2006 –, ainsi que huit conférences techniques préparatoires portant sur
d’autres sujets – la dernière en 1966, préalablement à la 51e session de la Conférence qui a
donné lieu à l’adoption de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967.
PROTOCOLE
Les protocoles sont des instruments formels qui révisent partiellement des conventions
existantes. Ils entrent en vigueur conformément aux conditions énoncées dans leurs
dispositions finales, mais ne ferment pas à la ratification la convention à laquelle ils sont liés.
Ils permettent d’adapter des dispositions ou des parties spécifiques de normes existantes à des
conditions et des pratiques qui changent, ce qui contribue à maintenir un ensemble de
conventions à jour et adapté. L’OIT a jusqu’à présent adopté six protocoles – le premier, en
1982, pour réviser partiellement la convention (nº 110) sur les plantations, 1958, et le dernier,
en 2014, pour remédier à certaines lacunes dans la mise en œuvre de la convention (nº 29) sur
le travail forcé, 1930.
Q
QUESTIONNAIRE
Liste de questions adressée à tous les Etats Membres en vue de recueillir les points de vue et
préférences des mandants tripartites de l’OIT aux fins de l’élaboration de conclusions
proposées et/ou de projets d’instrument. Que ce soit dans le cadre de la procédure d’une simple
ou d’une double discussion, le questionnaire du Bureau demande aux gouvernements de
consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant
d’arrêter leurs réponses, et de donner des réponses motivées. Conformément aux articles 38 et
39 du Règlement de la Conférence, les questionnaires accompagnent normalement un rapport
préliminaire exposant la législation et la pratique dans les différents pays et doivent être
communiqués aux gouvernements dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la
Conférence à laquelle la question normative doit être discutée, tandis que les réponses doivent
parvenir au Bureau au moins onze mois avant l’ouverture de cette session. Les questionnaires
du Bureau ainsi que les réponses des mandants tripartites de l’OIT constituent une partie
essentielle des travaux préparatoires conduisant à l’adoption de normes et, à ce titre, ils peuvent
s’avérer particulièrement pertinents à des fins d’interprétation.
Voir aussi DOUBLE / SIMPLE DISCUSSION
QUORUM
Présence minimale requise pour qu’un vote soit acquis. Conformément à l’article 17,
paragraphe 3, de la Constitution et à l’article 20, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence,
le vote final portant sur l’adoption d’une convention ou d’une recommandation n’est pas acquis
si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est inférieur à la moitié du nombre
des délégués participant à la Conférence et ayant droit de vote.
Voir aussi ADOPTION
R
RATIFICATION
Acte par lequel un Etat exprime, sur le plan international, son consentement à être lié par une
convention et à appliquer de bonne foi ses dispositions. Aux termes de l’article 19, paragraphe
5 d), de la Constitution, « le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des
autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur
général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions
de ladite convention ». Un instrument formel de ratification doit être communiqué au Directeur
général du BIT afin que la ratification prenne effet en droit international. Si la communication
n’est pas faite, une convention peut être considérée par un Etat comme étant « ratifiée » dans
son ordre juridique interne, mais elle ne produira aucun effet au niveau international.
La Constitution ne pose aucune exigence de forme, chaque Etat Membre ayant ses propres
dispositions et pratique constitutionnelles. L’instrument de ratification doit toutefois : a)
désigner clairement la convention faisant l’objet de la ratification ; b) être un document original
sur papier (et non un fac-similé ou une photocopie) signé par une personne ayant autorité pour
engager l’Etat (par exemple, le chef de l’Etat, le Premier ministre, le ministre des Affaires
étrangères ou le ministre du Travail) ; c) indiquer clairement l’intention du gouvernement
d’accepter que l’Etat soit lié par la convention en question et son engagement à s’acquitter
fidèlement des obligations lui incombant au titre de cette convention.
Voir aussi FONCTIONS DE DEPOSITAIRE, ENREGISTREMENT
RECOMMANDATION
Instrument qui donne des orientations relatives à des questions de politiques sociales et de
politiques du travail et qui n’est pas ouvert à ratification. Une recommandation peut venir en
complément d’une convention, auquel cas ses dispositions doivent être lues conjointement avec
celles de la convention, ou bien être un instrument autonome. Les recommandations
internationales du travail sont adoptées par la Conférence à la majorité des deux tiers des voix
des délégués présents. Aux termes de l’article 19, paragraphe 6 d), de la Constitution, les Etats
Membres doivent faire rapport au Directeur général, à des périodes appropriées, selon ce que
décide le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique concernant
la question qui fait l’objet de la recommandation.
ENREGISTREMENT
Pour que les Membres soient liés par une convention, les ratifications doivent avoir été
enregistrées par le Directeur général. Si, pour une raison quelconque, une ratification
communiquée au Directeur général n’est pas enregistrée, le Membre concerné n’est pas lié par
la convention qu’il a ratifiée. La prise d’effet de la ratification dépend d’un acte positif du
dépositaire, à savoir l’enregistrement de la ratification. Il s’ensuit que le Directeur général peut
refuser d’enregistrer une ratification, par exemple lorsque l’instrument de ratification comporte
une déclaration ayant l’effet d’une réserve, ou est accompagné d’une telle déclaration.
RÉSERVE
En droit international des traités, une réserve est une déclaration unilatérale, quel que soit son
libellé ou sa désignation, faite par un Etat lorsqu’il signe ou ratifie un traité ou y adhère, par
laquelle il entend exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité à son
égard. Conformément à un principe bien établi, les conventions de l’OIT ne peuvent pas être
ratifiées avec des réserves. Bien que les conventions contiennent diverses clauses de souplesse,
dont certaines autorisent expressément les Etats qui les ratifient à limiter ou à atténuer les
obligations assumées du fait de la ratification, aucune réserve ne peut être formulée lors de la
ratification, à l’exception de celles expressément prévues dans la convention elle-même.
Le principe d’irrecevabilité des réserves, comme expliqué dans le mémorandum intitulé
«Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide», soumis
en 1951 par le Bureau international du Travail à la Cour internationale de Justice, repose sur
l’idée que « les éléments non gouvernementaux auxquels les Traités ont conféré des droits pour
l’adoption des conventions internationales du travail verraient ces droits méconnus si le
consentement des seuls gouvernements suffisait à altérer le contenu et l'efficacité de ces
conventions ».
Contrairement aux réserves, les déclarations interprétatives sont recevables. Ces déclarations
n’ont pas pour objet d’exclure certaines obligations découlant d’une convention ou d’en
modifier la portée, mais simplement d’indiquer comment le Membre comprend une disposition
particulière. En enregistrant une ratification accompagnée d’une déclaration interprétative, le
Directeur général du BIT précise généralement que cette déclaration ne limite en aucune façon
l’acceptation par le Membre concerné de l’obligation de donner effet aux dispositions de la
convention mais indique simplement de manière formelle comment le Membre interprète la
convention. Le recours aux déclarations interprétatives reste relativement limité; on peut citer
à titre d’exemples récents les déclarations interprétatives accompagnant la ratification de la
convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, par le Danemark en 1996,
de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par les Etats-Unis
en 1999, et de la convention (no 151) sur les relations professionnelles dans la fonction
publique, 1978, par le Brésil en 2010.
Voir également CLAUSES DE SOUPLESSE
REVISION
La révision formelle d’une convention, qu’elle soit totale ou partielle, peut avoir comme
conséquence l’adoption d’une convention entièrement nouvelle ou d’un protocole à un
instrument existant. Par exemple, la convention (nº 173) sur la protection des créances des
travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, porte révision de l’article 11 de la
convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, tandis que la MLC, 2006, révise et
remplace 37 conventions sur le travail maritime. Quand une convention vise à porter révision
d’une convention plus ancienne, cette intention est mentionnée expressément ou implicitement
dans son titre (comme dans la convention nº 185), son préambule (comme dans la convention
nº 96) ou son dispositif (comme dans les conventions nos 181 et 183). Dans certains cas (comme
dans la convention nº 131), il est clairement précisé que la convention en question ne doit pas
être considérée comme portant révision d’une autre convention.
Le règlement de la Conférence et celui du Conseil d’administration contiennent des
dispositions spécifiques concernant la révision des normes. Dans la pratique, la révision d’un
instrument est inscrite à l’ordre du jour de la Conférence et peut aboutir à l’adoption d’un
instrument révisé à l’issue d’une double ou d’une simple discussion. A moins que la nouvelle
convention portant révision d’une autre plus ancienne n’en dispose autrement, sa ratification
entraîne la dénonciation automatique de la convention précédente et celle-ci cessera d’être
ouverte à la ratification à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention. La
révision des recommandations est moins lourde de conséquences. Quand une recommandation
prévoit expressément qu’elle « révise » ou « remplace » une recommandation plus ancienne
(comme dans le cas de la recommandation (nº 195) sur la mise en valeur des ressources
humaines, 2005, ou de la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix
et la résilience, 2017), l’ancien instrument est réputé être « remplacé au sens juridique ». Quand
le texte d’une nouvelle recommandation remplace celui d’un instrument plus ancien sans qu’il
soit expressément dit qu’il s’agit d’une révision, l’ancien instrument est considéré comme
« remplacé de facto ».
On entend parfois par révision des normes le travail mené par les groupes de travail ad hoc qui
ont été chargés de passer en revue les instruments existants pour déterminer ceux qui étaient
toujours pertinents et ceux qu’il était nécessaire de réviser formellement. A partir du milieu des
années 1970, le Conseil d’administration a créé trois groupes de travail ad hoc de ce type, tous
plus connus sous le nom de leurs présidents respectifs. Le premier groupe de travail Ventejol
sur les normes internationales du travail a été constitué en 1977. Il a conclu ses travaux en 1979
et permis au Conseil d’administration d’adopter une classification des normes existantes, y
compris les instruments qui devaient être révisés. Un second groupe de travail Ventejol sur les
normes internationales du travail a été établi en 1984. A l’issue de ses travaux, en 1987, le
Conseil d’administration a adopté une classification révisée des instruments existants. Quant
au groupe de travail Cartier sur la politique de révision des normes, établi en 1995, il a conclu
ses travaux en mars 2002. Il a examiné chacun des instruments adoptés avant 1985, à
l’exception des conventions fondamentales et des conventions relatives à la gouvernance. A la
suite des recommandations de ce groupe de travail, le Conseil d’administration a décidé que
22 conventions et 15 recommandations devraient être révisées, que 71 conventions et
71 recommandations devaient être promues et que 60 conventions et 68 recommandations
étaient obsolètes. En 2015, un groupe de travail tripartite, composé de 32 membres, a été créé
dans le cadre du mécanisme d’examen des normes en tant qu’organe consultatif permanent
compétent en matière de révision des normes internationales du travail.
Voir aussi MECANISME D’EXAMEN DES NORMES; PROCEDURE SIMPLIFIEE
D’AMENDEMENT
S
PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D’AMENDEMENT
Il est possible de modifier des dispositions spécifiques d’une convention au moyen d’une
procédure accélérée ou simplifiée d’amendement qui ne nécessite pas d’adoption formelle de
l’instrument portant révision de la convention. Des amendements tacites ont été introduits pour
la première fois dans la MLC, 2006, la procédure étant proche de celle qui est utilisée pour les
conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) afin d’en adapter les dispositions
légales à des normes techniques qui évoluent rapidement. Aux termes de l’article XV de la
MLC, 2006, les amendements au code (qui regroupe les normes et les principes directeurs)
qu’adopte la Commission tripartite spéciale (la commission tripartite d’experts chargée du suivi
permanent de l’application de la convention) peuvent être acceptés tacitement et entrer en
vigueur deux ans et demi après leur adoption par la Conférence, à moins que 40 pour cent des
Etats Membres ayant ratifié la convention n’expriment formellement leur désaccord. Deux
autres conventions, à savoir la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer
(révisée), 2003, et la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, prévoient aussi que
la procédure d’amendement tacite s’applique à leurs annexes. A ce jour, quatre ensembles
d’amendements à la MLC, 2006 et à la convention nº 185 ont été adoptés et sont entrés en
vigueur de cette façon.
Voir aussi REVISION
MECANISME D’EXAMEN DES NORMES
Mécanisme permanent établi par le Conseil d’administration en novembre 2011 pour s’assurer
que l’OIT dispose d’un corpus de normes internationales du travail solide, clairement défini et
à jour lui permettant de répondre aux mutations du monde du travail, aux fins de la protection
des travailleurs et compte tenu des besoins des entreprises durables. Créé en 2015 dans le cadre
de ce mécanisme, un groupe de travail tripartite, composé de 32 membres et d’un président,
tient une réunion annuelle d’une semaine. Aux termes du paragraphe 9 de son mandat, adopté
en octobre 2015, le Groupe de travail tripartite du MEN examine les normes internationales du
travail en vue de faire des recommandations au Conseil d’administration sur: a) le statut des
normes examinées, y compris les normes à jour, les normes devant être révisées, les normes
dépassées, et d’autres classifications possibles; b) le recensement des lacunes dans la
couverture, y compris celles nécessitant de nouvelles normes; c) des mesures de suivi concrètes
assorties de délais de mise en œuvre, le cas échéant.
Le Groupe de travail tripartite du MEN a tenu quatre réunions à ce jour. Il a achevé l’examen
de 160 des 235 instruments figurant dans son programme de travail, dont 68 instruments de
travail maritime renvoyés à la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006, pour examen
par des experts. Il a recommandé l’abrogation ou le retrait de dix conventions, ainsi que le
retrait de cinq recommandations. Il a recensé des lacunes dans la couverture nécessitant une
action normative dans cinq domaines: apprentissage, risques biologiques, produits chimiques,
protection des machines, et ergonomie et manutention manuelle. Il a également adopté une
classification simplifiée des normes. Le Conseil d'administration a approuvé dans leur
intégralité les recommandations adoptées par consensus au sein du groupe de travail tripartite
du mécanisme d’examen des normes et a souligné que leur suivi était une priorité
institutionnelle, revêtant un intérêt pour l’Organisation, ses mandants aux niveaux mondial et
national et pour le Bureau.
ACTION NORMATIVE
Activité de base de l’OIT consistant à élaborer des instruments internationaux du travail sous
la forme de traités internationaux, appelés conventions internationales du travail, et
d’instruments non contraignants connus sous le nom de recommandations internationales du
travail. Les conventions internationales du travail, une fois ratifiées, créent des obligations
juridiquement contraignantes pour les Etats parties. Les recommandations internationales du
travail ne sont pas ouvertes à ratification mais sont destinées à orienter la politique, la
législation et les mesures pratiques. Ensemble, ces textes normatifs sont communément appelés
les normes internationales du travail. A ce jour, le corpus des normes de l’OIT, appelé par
métaphore « Code international du travail », comprend 402 instruments, dont 190 conventions,
six protocoles et 206 recommandations. Parmi ces instruments, 17 conventions et 39
recommandations ont été abrogées ou retirées parce qu’elles étaient dépassées. Dans 93 cas,
l’action normative a abouti à l’adoption d’une convention complétée par une recommandation,
alors que dans 107 cas, seules des recommandations autonomes ont été adoptées.
Voir aussi CONVENTION; DOUBLE / SIMPLE DISCUSSION; RECOMMANDATION
SOUMISSION
Obligation constitutionnelle, incombant à tous les Etats Membres, de soumettre chaque
nouvelle convention ou recommandation dans un délai d’un an (ou, dans des circonstances
exceptionnelles, dans un délai de dix-huit mois) à partir de la clôture de la session de la
Conférence à laquelle elle a été adoptée, à l’autorité nationale compétente en vue de la
transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre, et de faire rapport au Directeur
général sur les mesures prises par ladite autorité. Tous les instruments adoptés par la
Conférence, sans exception et sans distinction aucune entre les conventions et les
recommandations, doivent être soumis aux autorités compétentes. Le Conseil d’administration
a adopté un mémorandum destiné à aider les gouvernements à s’acquitter de leur obligation
constitutionnelle. L’obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes
n’emporte aucune obligation de proposer la ratification de l’instrument en question et les
gouvernements restent entièrement libres quant à la teneur des propositions qu’ils formulent
lors de la soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes. Le défaut
de soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes est signalé à la
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et à la
Commission de l’application des normes de la Conférence, qui en assurent le suivi.
Voir aussi AUTORITÉ COMPÉTENTE
EQUIVALENCE D’ENSEMBLE
Destinée à garantir une certaine souplesse dans la mise en œuvre des instruments maritimes, la
notion d’«équivalence d’ensemble» est définie à l’article VI(3) de la MLC, 2006, qui prévoit
qu’un Etat ratifiant la convention peut, sauf disposition contraire expresse de celle-ci, en
appliquer les droits et principes en suivant une démarche différente de celle énoncée dans les
normes obligatoires, s’il vérifie que les dispositions législatives ou autres mesures
d’application qu’il aura prises favorisent la pleine réalisation de l’objectif et du but général des
dispositions de ces normes et donnent effet à ces dispositions.
L’obligation de l’Etat ratifiant la convention réside principalement dans cette «vérification»,
ce qui n’induit pas pour autant une autonomie totale. En effet, il appartient aux autorités
chargées du contrôle de l’application aux niveaux national et international d’examiner non
seulement si cette «vérification» a eu lieu, mais aussi si elle a été menée de bonne foi.
La notion d’équivalence d’ensemble a aussi été introduite dans l’article 2 a) de la convention
(nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, pour exprimer l’idée qu’il est
possible de s’écarter des termes de la convention du moment que le niveau général de
protection demeure identique. Dans son Etude d’ensemble de 1990 sur les normes du travail
dans la marine marchande, la commission d’experts a précisé que «[l]e critère d’équivalence
d’ensemble consistera donc à déterminer, en premier lieu, si l’Etat a respecté ou accepté le but
général essentiel de la convention et s’il a édicté une législation conduisant à sa réalisation; et,
dans l’affirmative, en second lieu, si l’effet de cette législation est d’assurer que les buts
accessoires de la convention sont réalisés sous tous leurs aspects matériels».
Voir aussi CLAUSES DE SOUPPLESSE
CONTRÔLE
Système de processus et d’organes interdépendants chargés de contrôler la mise en œuvre
effective des conventions internationales du travail par les Etats parties. Il comprend deux
ensembles de procédures: l’examen des rapports périodiques par des experts indépendants et
par une commission tripartite de la Conférence (contrôle régulier) et des procédures
contradictoires fondées sur la soumission d’une plainte ou d’une réclamation (procédures
spéciales).
Le contrôle régulier est exercé par la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations et la Commission de l’application des normes de la Conférence. Créée en
1926 par une résolution de la Conférence, la commission d’experts se compose de 20 experts
indépendants qui sont nommés par le Conseil d’administration et siègent à titre individuel. Elle
se réunit une fois par an et adopte son rapport, qui contient des observations individuelles et
des demandes directes adressées aux Etats Membres. La Commission de l’application des
normes est une commission tripartite permanente qui, à chaque session annuelle de la
Conférence, examine un nombre limité de cas de non-application parmi ceux figurant dans le
rapport de la commission d’experts, et en débat. Sur la base des observations orales, et parfois
écrites, du gouvernement concerné, la commission adopte des conclusions dans lesquelles elle
propose une assistance tout en maintenant la situation sous la supervision des organes de
contrôle, l’objectif étant d’obtenir de la part du gouvernement en question qu’il prenne des
mesures de suivi visant à remédier aux problèmes.
En ce qui concerne les procédures spéciales, elles peuvent prendre la forme d’une plainte
– déposée par un Etat Membre ou par le Conseil d’administration agissant soit d’office soit à
l’initiative d’un délégué à la Conférence – ou d’une réclamation adressée par une organisation
d’employeurs ou une organisation de travailleurs au motif qu’un Etat Membre ne respecte pas
les dispositions d’une convention à laquelle il est partie. Dans le cadre de la procédure de
plainte, le Conseil d’administration peut nommer une Commission d’enquête dont la mission
est d’établir les faits et de formuler des recommandations. Le gouvernement concerné doit
indiquer dans un délai de trois mois s’il accepte les recommandations formulées par la
Commission d’enquête ou s’il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice,
qui statue en dernier ressort. Quant aux réclamations, celles qui sont jugées recevables sont
examinées en premier lieu par un comité tripartite ad hoc composé de trois membres, qui
soumet ses conclusions et ses recommandations au Conseil d’administration pour adoption.
Il existe en outre un dispositif spécial dans le domaine de la liberté syndicale. Créé en 1950, ce
dispositif permet aux organisations d’employeurs et de travailleurs de soumettre des plaintes
auprès du Comité de la liberté syndicale, qui est un organe tripartite composé de neuf membres
du Conseil d’administration et d’un président indépendant.
T
ACCEPTATION TACITE
Voir PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D’AMENDEMENT
TITRE
Le titre d’une convention n’a pas de valeur normative en droit international. Il doit être précis
et refléter autant que possible le but et le champ d’application de l’instrument. Les conventions
et recommandations sont désignées par un titre long, situé à l’en-tête de l’instrument, et par un
titre abrégé, énoncé au dernier paragraphe du préambule, qui précise la désignation sous
laquelle la référence à l’instrument doit être faite. Il n’est pas nécessaire que le titre, long ou
abrégé, corresponde exactement au libellé de la question inscrite par le Conseil
d’administration à l’ordre du jour de la Conférence. Les numéros des instruments – la
numérotation a été introduite par le Conseil d’administration en 1932 – n’apparaissent ni dans
le titre long ni dans le titre abrégé. Le numéro ne figure pas sur l’instrument lors de sa signature
par le Président de la Conférence et le Directeur général. Il est ajouté au moment de la
préparation des copies certifiées conformes qui sont envoyées à tous les Etats Membres.
U
NORMES A JOUR
Catégorie du système de classification des normes établi par le Groupe de travail tripartite du
MEN et le Conseil d’administration. Elle comprend les instruments qui sont adaptés à leur
destination. Les instruments à jour sont promus par le Bureau, font l’objet d’un suivi complet
effectué par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations
et doivent figurer dans toutes les publications pertinentes de l’OIT. Ils devraient servir de
référence pour l’élaboration de nouveaux instruments, de recueils de directives pratiques et
d’actions de coopération pour le développement. Les mesures de suivi concernant les
conventions à jour peuvent notamment porter sur des initiatives à caractère promotionnel, telles
que des campagnes de ratification ou une assistance technique pour améliorer l’application
dans la pratique.
Voir aussi CLASSIFICATION DES NORMES
W
RETRAIT
Décision de la Conférence par laquelle une convention qui n’est jamais entrée en vigueur ou
qui n’est plus en vigueur parce qu’elle a été dénoncée, ou une recommandation, est jugée
obsolète et retirée du corpus normatif.
Le terme «retrait» s’emploie pour les conventions qui ne sont jamais entrées en vigueur ou qui
ne sont plus en vigueur parce qu’elles ont été dénoncées, ainsi que pour les recommandations,
tandis que le terme «abrogation» s’emploie pour les conventions en vigueur. La procédure à
suivre, énoncée à l’article 45bis du Règlement de la Conférence, est la même qu’il s’agisse
d’une abrogation ou d’un retrait. La seule différence est que la Conférence pouvait, en vertu
d’un amendement à son Règlement, retirer un instrument même avant l’entrée en vigueur de
l’Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail,
1997, qui l’a habilitée à abroger – à la majorité des deux tiers et sur recommandation du Conseil
d’administration – une convention en vigueur s’il apparaît que celle-ci a perdu son objet ou
qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation
(article 19, paragraphe 9, de la Constitution).
Conformément à l’article 45bis du Règlement de la Conférence, lorsqu’une question relative à
l’abrogation ou au retrait d’un texte est inscrite à l’ordre du jour de la Conférence, le Bureau
communique aux gouvernements de tous les Etats Membres, de telle manière qu’il leur
parvienne dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle
la question doit être discutée, un bref rapport ainsi qu’un questionnaire leur demandant
d’indiquer, dans un délai de douze mois, leur position au sujet de ladite abrogation ou dudit
retrait. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport contenant une proposition
définitive qui est distribué aux gouvernements quatre mois avant l’ouverture de la session de
la Conférence.
En septembre 2019, la Conférence avait retiré sept conventions et 39 recommandations. Il a été
considéré que tous ces instruments avaient perdu leur raison d’être pour l’Organisation, soit
parce qu’ils ont été remplacés par des instruments plus récents soit parce qu’ils ne reflètent
plus les pratiques et conceptions actuelles.
Voir aussi ABROGATION; CLASSIFICATION DES NORMES
Le présent glossaire contient des définitions et des informations générales sur
certains termes et expressions propres aux normes internationales du travail. Il
n’a pas pour objet d’être exhaustif. Il s’inspire principalement des textes
fondamentaux de l'OIT ainsi que du Manuel de rédaction des instruments de
l'OIT, du Manuel sur les procédures en matière de conventions et
recommandations internationales du travail et du Manuel des traités établi par le
Bureau des affaires juridiques de l’ONU.
[Version 1, Sept. 2019]
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