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CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL TRIPARTITE DU MEN (23-27 SEPTEMBRE 2019) Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux normes internationales du travail 16 août 2019 Ce document de référence présente un glossaire des principaux termes relatifs aux normes internationales du travail, préparé par le bureau du Conseiller juridique à la demande du Groupe de travail tripartite du MEN, sa quatrième réunion. Pour information et référence.

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CINQUIÈME RÉUNION DU GROUPE DE

TRAVAIL TRIPARTITE DU MEN (23-27 SEPTEMBRE 2019)

Document de référence 1:

Glossaire des termes relati fs aux

normes internat ionales du travail

16 août 2019

Ce document de référence présente un glossaire des principaux termes relatifs aux normes

internationales du travail, préparé par le bureau du Conseiller juridique à la demande du Groupe

de travail tripartite du MEN, sa quatrième réunion.

Pour information et référence.

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1. A sa quatrième réunion, le Groupe de travail tripartite du MEN a bénéficié de l’avis du

Conseiller juridique concernant différentes questions ayant des incidences juridiques.

Reconnaissant l’importance de disposer d’une définition claire des principaux concepts

en la matière, le Groupe de travail tripartite du MEN a demandé au Bureau d’élaborer

un glossaire de termes connexes, à des fins de référence.

2. Un glossaire de termes choisis relatifs aux normes internationales du travail est joint en

annexe. Cet outil convivial est accessible en trois langues sur la page Web du bureau

du Conseiller juridique (JUR) [add link here].

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Normes internationales du Travail – Glossaire

A

ABROGATION

Décision de la Conférence par laquelle une convention en vigueur est reconnue obsolète et

supprimée du corpus normatif. En conséquence, tous les effets juridiques résultant de la

convention en question entre l’Organisation et ses Membres sont définitivement supprimés: les

Etats qui ont ratifié la convention ne sont plus tenus de présenter des rapports au titre de

l’article 22 de la Constitution et ne peuvent plus faire l’objet de réclamations (article 24) ni de

plaintes (article 26) pour non-application de l’instrument; les organes de contrôle de l’OIT

n’ont pas à examiner sa mise en œuvre et le Bureau cesse toute activité en lien avec la

convention, y compris la publication d’informations officielles la concernant (texte de

l’instrument et état des ratifications). L’abrogation d’une convention n’a toutefois pas

d’incidence sur la législation nationale qui aurait été adoptée en vue de lui donner effet, pas

plus qu’elle n’empêche un Etat de continuer à appliquer cet instrument s’il le souhaite.

Depuis l’entrée en vigueur, en octobre 2015, de l’Instrument pour l’amendement de la

Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1997, la Conférence est habilitée, à la

majorité des deux tiers et sur recommandation du Conseil d’administration, à abroger une

convention en vigueur s’il apparaît que celle-ci a perdu son objet ou qu’elle n’apporte plus de

contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation (article 19, paragraphe 9,

de la Constitution). Le terme «abrogation» est utilisé pour les conventions qui sont en vigueur

tandis que le terme «retrait» s’emploie pour celles qui ne le sont plus parce qu’elles ont été

dénoncées ou qui ne sont jamais entrées en vigueur, ainsi que pour les recommandations. La

procédure à suivre, énoncée à l’article 45bis du Règlement de la Conférence, est la même qu’il

s’agisse d’une abrogation ou d’un retrait. La seule différence est que, même avant l’entrée en

vigueur de l’instrument d’amendement de 1997, la Conférence pouvait, en vertu de son

Règlement, retirer un instrument.

Conformément à l’article 45bis du Règlement de la Conférence, lorsqu’une question relative à

l’abrogation ou au retrait d’un texte est inscrite à l’ordre du jour de la Conférence, le Bureau

communique aux gouvernements de tous les Etats Membres, de telle manière qu’ils leur

parviennent dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle

la question doit être discutée, un bref rapport ainsi qu’un questionnaire leur demandant

d’indiquer, dans un délai de douze mois, leur position au sujet de ladite abrogation ou dudit

retrait. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport contenant une proposition

définitive qui est distribué aux gouvernements quatre mois avant l’ouverture de la Conférence.

En septembre 2019, la Conférence avait abrogé dix conventions, dont les conventions nos 4 et

41 interdisant le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la convention no 15 fixant un âge

minimum pour les soutiers et les chauffeurs, et les conventions nos 50, 64, 65, 86 et 104

concernant le recrutement de travailleurs indigènes dans les territoires dépendants. Il a été

considéré que toutes ces conventions avaient perdu leur raison d’être pour l’Organisation, soit

parce qu’elles ont été remplacées par des instruments plus récents soit parce qu’elles ne

reflètent plus les pratiques et conceptions actuelles.

Voir aussi RETRAIT

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ADOPTION

En vertu de l’article 40 du Règlement de la Conférence, une fois que le texte final d’une

convention ou d’une recommandation a été établi par le Comité de rédaction de la Conférence

et distribué aux délégués, la Conférence procède à un vote final sur l’adoption de l’instrument

concerné. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la Constitution, pour qu’une

convention ou qu’une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une

majorité des deux tiers des voix des délégués présents et ayant le droit de vote est requise. Les

articles 19, paragraphe 5, et 20, paragraphe 3, du Règlement de la Conférence précisent en

outre que l’adoption d’une convention ou d’une recommandation doit faire l’objet d’un vote

par appel nominal et que, lorsque le quorum n’est pas atteint dans un vote final portant sur

l’adoption d’une convention ou d’une recommandation, aucun nouveau vote ne peut avoir lieu.

ORDRE DU JOUR

Liste des questions à examiner à une session donnée de la Conférence. Il s’agit notamment des

questions inscrites d’office, qui sont inscrites automatiquement à l’ordre du jour de chaque

session, et des questions « techniques », qui sont inscrites à l’ordre du jour par le Conseil

d’administration, généralement en vue d’une action normative, d’une discussion générale ou

d’une discussion récurrente. En vertu de l’article 14, paragraphe 1, de la Constitution, le

Conseil d’administration est chargé d’établir l’ordre du jour de toutes les sessions de la

Conférence tandis que, en vertu de son article 16, paragraphe 3, la Conférence peut aussi

décider de porter une question à l’ordre du jour de la session suivante.

ANNEXE

Les annexes servent normalement à donner des informations d’ordre technique ou autre

s’insérant difficilement dans le corps d’une disposition. Dix conventions, un protocole et

quinze recommandations contiennent des annexes. Les annexes sont situées à la fin des

instruments, en font partie intégrante et leur forme et leur contenu varient selon la matière

traitée.

En ce qui concerne les modifications des annexes, trois procédures différentes sont prévues

dans les instruments pertinents. Certains prévoient que l’amendement peut être effectué à

l’occasion de toute adoption ou révision future d’une convention ou d’une recommandation

par une décision de la Conférence à la majorité des deux tiers. La convention du travail

maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) et les conventions nos 185 et 188 prévoient une

procédure d’amendement simplifiée ou tacite, selon laquelle l’acceptation de l’entrée en

vigueur des amendements aux annexes dûment adoptés est implicite en l’absence de

déclaration écrite à l’effet contraire. Enfin, la recommandation n° 194 prévoit la modification

de la liste des maladies professionnelles figurant dans son annexe par l’intermédiaire d’une

réunion tripartite d’experts convoquée par le Conseil d’administration qui doit approuver la

liste modifiée avant que celle-ci soit communiquée aux Membres.

Les annexes ont une valeur interprétative pour la détermination du sens à attribuer à une

disposition particulière dans son contexte et à la lumière de son objet et de son but.

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TEXTE AUTHENTHIQUE

Texte final et définitif d’une convention ou d’une recommandation tel que voté et adopté par

la Conférence. Selon l’article 42 du Règlement de la Conférence, les textes anglais et français

sont les « textes authentiques » des conventions et recommandations. C’est également ce

qu’indique une disposition finale qui est restée quasiment inchangée depuis son insertion

dans la première convention en 1919 et qui prévoit que les versions anglaise et française font

toutes deux « également foi ». Conformément à l’article 19, paragraphe 4, de la Constitution,

deux exemplaires des textes authentiques d’une nouvelle convention ou recommandation

doivent être signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général, l’un des

exemplaires étant déposé aux archives du Bureau international du Travail et l’autre entre les

mains du Secrétaire général de l’ONU.

En cas d’erreurs (dactylographie, orthographe, ponctuation, numérotation), de non-conformité

de l’original de l’instrument avec les documents officiels de la Conférence qui a adopté celui-

ci, ou de non-conformité entre les deux textes faisant foi, le Bureau, en sa qualité de dépositaire,

peut engager une procédure de rectification, d’office ou à la demande d’un Etat Membre.

Conformément à la pratique de l’ONU, le Bureau a mis en place une procédure de correction

formelle dans le cadre de laquelle un procès-verbal de rectification est communiqué à tous les

Etats Membres qui peuvent soulever des objections à la correction proposée. Cette procédure

a été suivie pour la dernière fois en 2007 pour corriger deux erreurs d’impression dans la MLC,

2006.

C

CLASSIFICATION DES NORMES

Organisation des normes en différentes catégories selon qu’elles sont pertinentes ou obsolètes

ou qu’elles ont besoin d’être révisées. L’objectif de la classification des normes est d’éclairer

les mandants de l’OIT et d’orienter l’action et la politique normatives du Bureau. Le classement

dans telle ou telle catégorie se fait sous l’autorité du Conseil d’administration, sur

recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN)

créé en 2015 et chargé de passer en revue les normes et d’émettre des avis sur leur statut. Le

Groupe de travail tripartite du MEN a adopté un système de classification en trois catégories:

les instruments «à jour», les instruments «appelant de nouvelles actions en vue de maintenir

une pertinence continue et future» et les instruments «dépassés».

Les normes à jour sont celles dont on conclut qu’elles sont adaptées à leur but et qui peuvent

de ce fait continuer à être promues par le Bureau. Les normes appelant de nouvelles actions en

vue de maintenir une pertinence continue et future sont celles qui ne sont pas nécessairement

tout à fait à jour à certains égards, mais restent pertinentes à d’autres égards et ne peuvent de

ce fait être classées dans la catégorie des instruments dépassés. Il peut s’agir d’instruments qui

font l’objet d’une révision entière ou partielle ou d’instruments qui portent sur des domaines

des politiques sociales et des politiques du travail pour lesquels de nouvelles normes sont

nécessaires. Les normes dépassées ou obsolètes sont celles qui ont perdu leur objet ou

n’apportent plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation.

Voir aussi CONVENTIONS OBSOLETES / DEPASSEES; MECANISME D’EXAMEN DES

NORMES; NORMES A JOUR

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AUTORITÉ COMPÉTENTE

Appellation employée dans les instruments internationaux du travail pour désigner le ou les

ministres, le ou les services gouvernementaux ou toute autre autorité habilités à édicter et à

faire respecter les règlements, arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le

domaine visé par ces instruments (voir, par exemple, l’article II, paragraphe 1 a) de la MLC,

2006 et l’article 1 b) de la convention n° 188).

L’autorité compétente au sens de l’article 19 de la Constitution est l’autorité de chaque Etat

Membre - normalement l’Assemblée législative – ayant le pouvoir de légiférer ou de prendre

des mesures pour donner effet aux conventions et recommandations et qui devrait recevoir les

textes de toute nouvelle convention ou recommandation dans un délai d’un an à partir de son

adoption, pour examen.

Voir aussi SOUMISSION

CONVENTION CONSOLIDÉE

Convention qui révise et met à jour un certain nombre de normes préexistantes qui sont ainsi

remplacées par un seul nouvel instrument. Un exemple récent d’exercice de consolidation de

grande ampleur est celui qui a conduit à l’adoption de la convention du travail maritime, 2006,

(MLC, 2006), puisque celle-ci révise et remplace 37 conventions internationales sur le travail

maritime. La convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, qui révise dix conventions, et la

convention (nº 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967,

qui en révise six, sont d’autres exemples de consolidation bien connus. L’expression

« convention cadre » est parfois utilisée comme synonyme de convention consolidée.

Voir aussi REVISION

CONVENTION

Instrument qui est l’expression d’un consensus tripartite mondial sur des questions de

politiques sociales et de politiques du travail et qui, au moment de la ratification, crée des

obligations juridiquement contraignantes pour les Etats parties. Pour être adoptées par la

Conférence, les conventions internationales du travail doivent recueillir la majorité des deux

tiers des voix des délégués présents. Conformément aux articles 19, paragraphe 5 e), et 22 de

la Constitution, les Etats parties à une convention ont l’obligation de rendre compte

régulièrement des mesures prises pour donner effet à ses dispositions, tandis que les Etats non

parties sont tenus de faire rapport au Directeur général, à des périodes appropriées, selon ce

que décide le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique

concernant la question qui fait l’objet de la convention, en exposant quelles difficultés

empêchent ou retardent la ratification de celle-ci.

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D

DECLARATION

Plusieurs conventions demandent que soient faites des déclarations (déclarations obligatoires),

que ce soit dans l’instrument de ratification lui-même ou dans un document joint à cet

instrument. Par exemple, conformément à l’article 2 de la convention (n° 138) sur l’âge

minimum, 1973, l’Etat qui ratifie la convention doit préciser, dans une déclaration annexée à

sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire. De

même, aux termes de la norme A4.5 (10) de la MLC, 2006, l’Etat qui ratifie la convention doit,

au moment de la ratification, préciser les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une

protection est assurée aux gens de mer. Si le Bureau ne reçoit aucune déclaration, il ne peut

enregistrer la ratification.

Dans certaines conventions, une déclaration n’est nécessaire que si l’Etat qui ratifie souhaite

se prévaloir d’exclusions, d’exceptions ou de modifications autorisées (déclarations

facultatives). Par exemple, en vertu de l’article 16 de la convention (n° 143) sur les travailleurs

migrants (dispositions complémentaires), 1975, un Etat qui ratifie la convention peut, par une

déclaration annexée à sa ratification, exclure de son acceptation la partie I ou la partie II de la

convention. De même, aux termes de l’article 3 de la convention (n° 110) sur les plantations,

1958, un Etat qui a ratifié la convention mais en a exclu une ou plusieurs parties de son

acceptation des obligations découlant de l’instrument doit spécifier dans une déclaration

annexée à sa ratification la ou les parties ainsi exclues. Un Membre qui a fait usage de la

possibilité de limiter le champ d’application de la convention peut ultérieurement modifier,

annuler ou retirer cette limitation en faisant une nouvelle déclaration conformément aux

dispositions de chaque convention.

Le terme « déclaration » désigne aussi la communication que fait au titre de l’article 35 de la

Constitution un Etat Membre qui assure les relations internationales d’un territoire non

métropolitain en vue de faire connaître dans quelle mesure il s’engage à ce que les dispositions

de la convention ratifiée soient appliquées à ce territoire. L’Etat Membre concerné peut

communiquer ultérieurement une nouvelle déclaration modifiant les termes de toute

déclaration antérieure.

On entend en outre par déclaration un type particulier de résolution de la Conférence dans

laquelle des principes d’importance durable sont énoncés au plus haut niveau. Une déclaration

est un instrument solennel contenant des engagements symboliques et politiques des Etats

Membres. Elle engage l’Organisation dans son ensemble et produit des effets juridiques vis-à-

vis de ses organes, à savoir le Conseil d’administration et le Bureau. A ce jour, l’OIT a adopté

sept déclarations: la Déclaration de Philadelphie en 1944, qui fait depuis partie intégrante de

la Constitution; la Déclaration concernant la politique d’« apartheid » de la République sud-

africaine en 1964; la Déclaration sur l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses

en 1975; la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique

sociale en 1977; la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail

en 1998; la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable en

2008; la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail en 2019. A l’exception de

la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale

qui a été adoptée par le Conseil d’administration, les déclarations ont toutes été adoptées par la

Conférence.

DENONCIATION

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Acte par lequel un Etat ayant ratifié une Convention annonce son intention de mettre fin à ses

obligations découlant de cette ratification. La dénonciation nécessite un instrument formel qui

est communiqué au Directeur général du BIT pour enregistrement. Les conditions relatives à

la forme et au contenu d’un tel instrument sont les mêmes que celles qui régissent la ratification.

En conséquence, un instrument de dénonciation doit être signé par une personne ayant le

pouvoir d’engager l’Etat dans ses relations extérieures, comme le chef de l’Etat, le Premier

ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre du Travail.

Les conventions prévoient généralement que la dénonciation est autorisée dans un délai d’une

année – appelé « fenêtre de dénonciation » – à partir de l’expiration de périodes successives de

dix ans (ou, moins fréquemment, de cinq ans) à compter de la date à laquelle ces conventions

sont entrées en vigueur. Une distinction est souvent opérée entre les dénonciations

« authentiques » ou « pures », qui supposent la cessation unilatérale de l’acceptation des

obligations découlant d’une convention sans l’acceptation simultanée d’obligations connexes,

et les dénonciations « automatiques », qui sont la conséquence directe de la ratification de

conventions plus récentes sur le même sujet, conformément aux dispositions expresses que

prévoient à cet effet les conventions révisées. Les dénonciations pures sont beaucoup moins

fréquentes que les dénonciations automatiques. Ces dix dernières années, par exemple, il y a

eu 698 dénonciations de plein droit en raison de la ratification de conventions plus récentes et

seulement 40 dénonciations pures pour des raisons sans rapport avec la ratification de

conventions plus récentes.

Le Conseil d’administration a indiqué que, en principe, lorsque la dénonciation d’une

convention ratifiée est envisagée, il est souhaitable que le gouvernement consulte pleinement

les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Les dénonciations

prennent effet conformément aux dispositions finales de chaque convention, en général une

année après leur enregistrement par le Directeur général. Chaque dénonciation enregistrée par

le Directeur général est notifiée au Secrétaire général de l’ONU.

Voir aussi ENTREE EN VIGUEUR ; DISPOSITIONS FINALES ; RATIFICATION

FONCTIONS DE DÉPOSITAIRE

Conformément aux dispositions finales types de toutes les conventions, mais aussi aux articles

19, paragraphe 4, et 20 de la Constitution de l’OIT, le Directeur général, en sa qualité de

dépositaire, enregistre les ratifications et les dénonciations, notifie à tous les Membres les

enregistrements et les dénonciations, communique les conventions ratifiées au Secrétaire

général de l’ONU, pour enregistrement conformément aux dispositions de l’article 102 de la

Charte des Nations Unies, communique à chaque Membre une copie certifiée conforme des

conventions nouvellement adoptées et appelle l’attention des Membres sur la date d’entrée en

vigueur d’une convention une fois que le nombre requis de ratifications a été enregistré.

DOUBLE / SIMPLE DISCUSSION

En vertu du Règlement de la Conférence et du Règlement du Conseil d'administration,

l’examen d’une question normative par la Conférence se déroule en deux sessions annuelles

successives, d’où l’appellation de procédure de « double discussion ». Cette procédure

commence par l’élaboration par le Bureau d’un rapport sur la législation et la pratique qui fait

le point de la situation dans les différents pays et comprend un questionnaire sollicitant les

points de vue des mandants tripartites sur la portée et le contenu des normes souhaitables en

lien avec la question à l’examen. A partir des réponses reçues, il est rédigé un rapport qui

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servira de base à la première discussion à la Conférence. Cette discussion se déroule dans le

cadre d’une commission technique tripartite ad hoc, au sein de laquelle les trois groupes ont le

même droit de vote, et aboutit à l’adoption de conclusions proposées. Sur la base des résultats

de la première discussion, le Bureau établit un projet de convention ou de recommandation,

selon le cas, et le communique aux Etats Membres pour observations. A la lumière de ces

observations, le Bureau apporte les modifications nécessaires au projet de texte qui est ensuite

soumis à la Conférence pour la seconde discussion. Celle-ci se tient elle aussi au sein d’une

commission technique qui négocie les dispositions du projet d’instrument et en établit la

version finale avant qu’il soit soumis au vote en plénière de la Conférence.

En cas de circonstances particulières, le Conseil d’administration peut décider de soumettre

une question à la Conférence pour qu’elle fasse l’objet d’une simple discussion. Bien que la

procédure d’élaboration du projet de texte au moyen de consultations tripartites, de rapports

préparatoires et de questionnaires soit la même, le délai d’adoption de l’instrument est

quasiment la moitié de celui d’une double discussion. Les dernières discussions menées dans

le cadre d’une simple discussion ont eu lieu à l’occasion de l’adoption de la convention (nº

185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et du Protocole de 2014 relatif à

la convention sur le travail forcé, 1930.

COMITE DE REDACTION

Le comité de rédaction de commission (article 59 du Règlement de la Conférence) est composé

d’un délégué gouvernemental, d’un délégué des employeurs et d’un délégué des travailleurs,

et tient ses séances en présence du Conseiller juridique et du rapporteur; il est chargé d’élaborer

les deux textes, anglais et français, faisant également foi du ou des instruments, de résoudre les

problèmes d’ordre rédactionnel qui lui ont été expressément soumis par la commission

technique et de veiller à la cohérence juridique et linguistique des deux textes. Le Comité de

rédaction de la Conférence (article 6 du Règlement de la Conférence) établit les textes définitifs

qui seront soumis à la Conférence pour adoption.

Habituellement, le Comité de rédaction de la Conférence a pour tâche principale de vérifier la

cohérence juridique des textes et la concordance des versions anglaise et française des projets

d’instruments déjà examinés en détail par le comité de rédaction de commission. Dans le cas

d’une convention, il lui incombe également d’insérer les dispositions finales types. Compte

tenu des contraintes de temps liées au fait que la session de la Conférence se tient sur deux

semaines, il a été proposé, à titre expérimental, que les projets d’instruments ne soient pas

examinés par le Comité de rédaction de la Conférence et que les fonctions générales de celui-

ci soient exercées par le comité de rédaction de commission, y compris pour ce qui a trait aux

dispositions finales types dans le cas d’un projet de convention. Ce dispositif a été expérimenté

en juin 2019 au cours de la seconde discussion de la Conférence sur le projet de convention et

le projet de recommandation concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le

monde du travail.

E

ENTREE EN VIGUEUR

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Date à laquelle une convention prend effet et ses dispositions deviennent contraignantes pour

les Etats qui la ratifient. Dans la plupart des cas, les conventions prévoient qu’elles prennent

effet, dans un premier temps, douze mois après que les ratifications de deux Membres auront

été enregistrées (entrée en vigueur « objective ») et, par la suite, douze mois après la date où

chaque ratification ultérieure aura été enregistrée (entrée en vigueur « subjective »).

L’entrée en vigueur objective déclenche les droits et obligations découlant des articles 22, 24

et 26 de la Constitution et constitue également le point de départ pour le calcul des délais de

dénonciation. Le nombre de ratifications nécessaires pour l’entrée en vigueur d’une convention

a été fixé par défaut dans les dispositions finales à deux ratifications. Cela étant, de nombreuses

conventions maritimes exigent de cinq à trente ratifications, tandis que plusieurs requièrent non

seulement qu’un nombre déterminé de ratifications soit enregistré, mais aussi qu’un certain

nombre d’entre elles proviennent d’Etats Membres particuliers ou de pays disposant d’une

flotte marchande d’une certaine importance.

Aucun délai n’a été fixé dans les 23 premières conventions qui sont entrées en vigueur dès leur

ratification. Les conventions adoptées en 1927 prévoient une période de quatre-vingt-dix jours

après la ratification pour l’entrée en vigueur, tandis que, à partir de 1928, le délai d’entrée en

vigueur a été fixé à une année pour permettre aux Etats qui ratifiaient une convention de mettre

leur législation en conformité avec l’instrument ratifié. Exceptionnellement, un délai de six

mois est fixé dans de nombreuses conventions maritimes, comme la convention (n° 185) sur

les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, mais aussi dans la convention (n° 110)

sur les plantations, 1958.

Voir aussi DENONCIATION; RATIFICATION

F

DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions finales, ou clauses finales, font partie intégrante du dispositif de la convention

et ont force obligatoire. Elles sont de nature technique et portent spécifiquement sur l’entrée en

vigueur de l’instrument, les formalités de ratification, la dénonciation et la révision. Afin

d’assurer que les conventions soient soumises au régime le plus uniforme possible, l’OIT a en

général utilisé un ensemble de dispositions types reproduites sans grandes modifications dans

les articles finals de chaque nouvelle convention.

Les dispositions finales types sous leur forme actuelle comptent normalement huit articles qui

portent sur l’entrée en vigueur de la convention, la dénonciation, la révision, les fonctions de

dépositaires du Directeur général et du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies

(ONU) et les langues faisant foi. Ces dispositions types remontent à 1928, de nouveaux

ajustements ayant été introduits en 1933 et en 1946.

Selon la pratique établie, les articles contenant les dispositions finales sont ajoutés par le

Comité de rédaction de la Conférence au projet de convention élaboré par la commission

technique avant que celui-ci soit soumis au vote final de la Conférence en séance plénière. Une

fois incluses dans la convention, les dispositions finales ne peuvent être modifiées qu’au moyen

d’une révision de cette convention.

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La nécessité de revoir la teneur de certaines dispositions finales, en particulier les valeurs « par

défaut » concernant le nombre de ratifications requises pour l’entrée en vigueur initiale d’une

convention ou le calcul des délais de dénonciation des conventions, a été discutée à plusieurs

reprises à la Conférence et au Conseil d’administration, en mars 2003 (GB.286/LILS/1/2) et en

mars 2012 (GB.313/LILS/2). Il semble y avoir un consensus général sur l’idée que cette

question devrait être examinée dûment par le Groupe de travail tripartite du mécanisme

d’examen des normes établi en octobre 2015.

CLAUSES DE SOUPLESSE

On entend par clauses de souplesse, ou mécanismes de souplesse, l’ensemble des moyens qui

ont été mis au point pour faire en sorte que les normes soient facilement adaptables à la situation

socio-économique des différents Etats Membres, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 3,

de la Constitution, qui exige que l’on tienne compte de la situation des pays dans lesquels le

climat, le développement incomplet de l’organisation industrielle ou d’autres circonstances

particulières rendent nécessaires des modifications pour répondre aux besoins desdits pays.

D’abord interprétée de manière restrictive comme signifiant qu’une convention devait désigner

expressément les pays concernés et établir des normes différenciées qui leur seraient

applicables, cette disposition a ensuite servi de base à l’élaboration de diverses solutions

pratiques permettant d’assurer l’acceptation généralisée et l’application effective des normes

internationales du travail. Parmi les nombreuses méthodes apportant de la souplesse, certaines

conventions contiennent des parties facultatives que les Etats qui les ratifient peuvent accepter

ultérieurement ; d’autres prévoient l’exemption ou l’exclusion de certains secteurs ou de

certaines catégories de travailleurs ; d’autres encore permettent la mise en œuvre progressive

des dispositions de la convention ou emploient pour atténuer certaines exigences des

expressions offrant une dose de souplesse (par exemple « dans la mesure où cela est raisonnable

et pratiquement réalisable », « compte tenu de la situation nationale », « dans la mesure du

possible », ou « selon le cas »).

I

AVIS OFFICIEUX

Les gouvernements qui ont des doutes quant à la signification de dispositions particulières

d’une convention de l’OIT peuvent demander l’avis du Bureau. Les « interprétations » non

officielles du Bureau ont toujours été considérées comme faisant partie de l’assistance

administrative que les gouvernements des Etats Membres pouvaient espérer recevoir du

secrétariat de l’OIT, étant entendu que la Constitution ne confère à celui-ci aucune compétence

spéciale pour interpréter les conventions internationales du travail.

Dans la plupart des cas, les questions sont posées avant la ratification d’une convention et

concernent son champ d’application ou le sens exact d’un terme particulier. Les avis du Bureau

visent principalement à établir, en retraçant l’historique des négociations, l’intention des

rédacteurs et le contexte dans lequel une disposition spécifique a été introduite dans une

convention internationale du travail.

Jusqu’en 2002, les avis officieux du Bureau étaient communiqués au Conseil d’administration

et publiés au Bulletin officiel – 147 au total – mais cette pratique a été abandonnée depuis, à

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l’exception de certains avis concernant la convention du travail maritime, 2006, (MLC, 2006)

qui ont été compilés et publiés sous la forme de questions fréquemment posées. Les avis

officieux du Bureau n’ont pas d’effet juridique contraignant, restent de nature purement

administrative et sont sans préjudice des points de vue des organes de contrôle de l’OIT.

Voir aussi INTERPRETATION

INTERPRETATION

La Cour internationale de Justice (CIJ) est, en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de la

Constitution, le seul organe compétent pour donner des interprétations autorisées des

conventions de l’OIT. L’article 37, paragraphe 2, prévoit l’institution d’un tribunal interne en

vue du prompt règlement des différends relatifs à l’interprétation d’une convention, étant

entendu que les questions d’interprétation ne sont pas toutes très controversées ou complexes

au point de mériter d’être renvoyées à la CIJ.

Dans ses premières années d’existence, l’OIT a sollicité l’avis de la Cour permanente de Justice

internationale (CPIJ) à six reprises entre 1922 et 1932. Cinq des six avis rendus concernaient

l’interprétation de la Constitution et un seul avis consultatif avait trait à l’interprétation d’une

convention internationale du travail, à savoir la convention (n° 4) sur le travail de nuit

(femmes), 1919. A ce jour, il n’a pas été demandé d’avis consultatif à la CIJ et l’idée d’instituer

un tribunal interne en vue du prompt règlement des différends en matière d’interprétation n’a

jamais dépassé dans sa réalisation le niveau des études préliminaires.

Dans la pratique, des « fonctions d’interprétation » ont été exercées par le Bureau et les organes

de contrôle de l’Organisation. Pour ce qui est des avis officieux, les opinions du Bureau sont

sollicitées par un gouvernement ou une organisation d’employeurs ou de travailleurs et

prennent la forme de clarifications administratives, tandis que, en ce qui concerne les organes

de contrôle tels que la commission d’experts, les commissions d’enquête ou le Comité de la

liberté syndicale, l’interprétation est accessoire à l’exercice des responsabilités de contrôle.

Cela étant, les explications pratiques du Bureau ou les points de vue incidents des organes de

contrôle sont dans le meilleur des cas des solutions fonctionnelles permettant de surmonter des

difficultés d’interprétation courantes, mais ne constituent pas des réponses faisant autorité aux

controverses concernant la signification et la portée des dispositions d’une convention.

N

TERRITOIRES NON METROPOLITAINS

Entités territoriales, correspondant principalement à d’anciennes colonies, qui jouissent d’un

certain degré d’indépendance ou d’autonomie mais dont les relations extérieures sont assurées

par le gouvernement central d’un Etat Membre. Conformément aux dispositions de l’article 35

de la Constitution, les Etats Membres qui administrent des territoires non métropolitains ont

l’obligation de faire savoir au Directeur général s’ils acceptent d’étendre l’application des

conventions ratifiées à ces territoires. L’OIT avait adopté, avant 1955, sept instruments – quatre

conventions et trois recommandations – élaborés spécifiquement pour traiter des questions

Page 13: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

afférentes aux politiques sociales et aux politiques du travail dans les territoires non

métropolitains. Trois ont déjà été classés dans la catégorie des instruments dépassés et ont fait

l’objet d’un retrait ou d’une proposition d’abrogation. Les quatre autres n’ont pas encore été

examinés par le Groupe de travail tripartite du MEN. Il y a actuellement neuf Etats Membres

responsables des relations internationales de 33 territoires non métropolitains – également

appelés territoires d’outre-mer ou territoires dépendants – au total.

O

CONVENTIONS OBSOLETES / DEPASSEES

Aux termes de l’article 19, paragraphe 9, de la Constitution, introduit à la suite de l’entrée en

vigueur de l’Instrument d’amendement de 1997, les conventions obsolètes sont celles dont il

apparaît qu’elles ont perdu leur objet ou qu’elles n’apportent plus de contribution utile à

l’accomplissement des objectifs de l’Organisation.

Voir aussi ABROGATION; CLASSIFICATION DES NORMES

P

PREAMBULE

Les conventions de l’OIT incluent un préambule formel qui, en règle générale, rappelle le

contexte normatif dans lequel s’inscrit l’instrument adopté et énonce les buts poursuivis par

celui-ci, ainsi que les motifs ayant conduit à son adoption. Le préambule n’est pas de nature

contraignante et sa fonction première est de situer l’instrument dans son contexte. Il a une

valeur interprétative pour la détermination du sens à attribuer à une disposition particulière

dans son contexte et à la lumière de son but et de son objet.

CONFERENCE TECHNIQUE PREPARATOIRE

Conférence spéciale convoquée par le Conseil d’administration avant l’inscription d’une

question normative à l’ordre du jour de la Conférence ou au moment de cette inscription. Aux

termes de l’article 14, paragraphe 2, de la Constitution, le Conseil d’administration peut

convoquer une conférence préparatoire pour assurer une sérieuse préparation technique et une

consultation appropriée avant l’adoption d’un instrument. Le Conseil d’administration, en

application de l’article 5.1.6 de son Règlement, doit déterminer la date, la composition et le

champ des travaux de cette conférence préparatoire, tandis que le Bureau doit établir un rapport

destiné à faciliter un échange de vues, qui expose la législation et la pratique existant dans les

différents pays. A ce jour, six conférences techniques maritimes préparatoire se sont tenues – la

dernière en 2004, avant la 94e session de la Conférence internationale du Travail qui a abouti

à l’adoption de la MLC, 2006 –, ainsi que huit conférences techniques préparatoires portant sur

d’autres sujets – la dernière en 1966, préalablement à la 51e session de la Conférence qui a

donné lieu à l’adoption de la convention (nº 127) sur le poids maximum, 1967.

PROTOCOLE

Page 14: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

Les protocoles sont des instruments formels qui révisent partiellement des conventions

existantes. Ils entrent en vigueur conformément aux conditions énoncées dans leurs

dispositions finales, mais ne ferment pas à la ratification la convention à laquelle ils sont liés.

Ils permettent d’adapter des dispositions ou des parties spécifiques de normes existantes à des

conditions et des pratiques qui changent, ce qui contribue à maintenir un ensemble de

conventions à jour et adapté. L’OIT a jusqu’à présent adopté six protocoles – le premier, en

1982, pour réviser partiellement la convention (nº 110) sur les plantations, 1958, et le dernier,

en 2014, pour remédier à certaines lacunes dans la mise en œuvre de la convention (nº 29) sur

le travail forcé, 1930.

Q

QUESTIONNAIRE

Liste de questions adressée à tous les Etats Membres en vue de recueillir les points de vue et

préférences des mandants tripartites de l’OIT aux fins de l’élaboration de conclusions

proposées et/ou de projets d’instrument. Que ce soit dans le cadre de la procédure d’une simple

ou d’une double discussion, le questionnaire du Bureau demande aux gouvernements de

consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant

d’arrêter leurs réponses, et de donner des réponses motivées. Conformément aux articles 38 et

39 du Règlement de la Conférence, les questionnaires accompagnent normalement un rapport

préliminaire exposant la législation et la pratique dans les différents pays et doivent être

communiqués aux gouvernements dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la

Conférence à laquelle la question normative doit être discutée, tandis que les réponses doivent

parvenir au Bureau au moins onze mois avant l’ouverture de cette session. Les questionnaires

du Bureau ainsi que les réponses des mandants tripartites de l’OIT constituent une partie

essentielle des travaux préparatoires conduisant à l’adoption de normes et, à ce titre, ils peuvent

s’avérer particulièrement pertinents à des fins d’interprétation.

Voir aussi DOUBLE / SIMPLE DISCUSSION

QUORUM

Présence minimale requise pour qu’un vote soit acquis. Conformément à l’article 17,

paragraphe 3, de la Constitution et à l’article 20, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence,

le vote final portant sur l’adoption d’une convention ou d’une recommandation n’est pas acquis

si le nombre des suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs, est inférieur à la moitié du nombre

des délégués participant à la Conférence et ayant droit de vote.

Voir aussi ADOPTION

R

Page 15: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

RATIFICATION

Acte par lequel un Etat exprime, sur le plan international, son consentement à être lié par une

convention et à appliquer de bonne foi ses dispositions. Aux termes de l’article 19, paragraphe

5 d), de la Constitution, « le Membre qui aura obtenu le consentement de l’autorité ou des

autorités compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur

général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives les dispositions

de ladite convention ». Un instrument formel de ratification doit être communiqué au Directeur

général du BIT afin que la ratification prenne effet en droit international. Si la communication

n’est pas faite, une convention peut être considérée par un Etat comme étant « ratifiée » dans

son ordre juridique interne, mais elle ne produira aucun effet au niveau international.

La Constitution ne pose aucune exigence de forme, chaque Etat Membre ayant ses propres

dispositions et pratique constitutionnelles. L’instrument de ratification doit toutefois : a)

désigner clairement la convention faisant l’objet de la ratification ; b) être un document original

sur papier (et non un fac-similé ou une photocopie) signé par une personne ayant autorité pour

engager l’Etat (par exemple, le chef de l’Etat, le Premier ministre, le ministre des Affaires

étrangères ou le ministre du Travail) ; c) indiquer clairement l’intention du gouvernement

d’accepter que l’Etat soit lié par la convention en question et son engagement à s’acquitter

fidèlement des obligations lui incombant au titre de cette convention.

Voir aussi FONCTIONS DE DEPOSITAIRE, ENREGISTREMENT

RECOMMANDATION

Instrument qui donne des orientations relatives à des questions de politiques sociales et de

politiques du travail et qui n’est pas ouvert à ratification. Une recommandation peut venir en

complément d’une convention, auquel cas ses dispositions doivent être lues conjointement avec

celles de la convention, ou bien être un instrument autonome. Les recommandations

internationales du travail sont adoptées par la Conférence à la majorité des deux tiers des voix

des délégués présents. Aux termes de l’article 19, paragraphe 6 d), de la Constitution, les Etats

Membres doivent faire rapport au Directeur général, à des périodes appropriées, selon ce que

décide le Conseil d’administration, sur l’état de leur législation et sur leur pratique concernant

la question qui fait l’objet de la recommandation.

ENREGISTREMENT

Pour que les Membres soient liés par une convention, les ratifications doivent avoir été

enregistrées par le Directeur général. Si, pour une raison quelconque, une ratification

communiquée au Directeur général n’est pas enregistrée, le Membre concerné n’est pas lié par

la convention qu’il a ratifiée. La prise d’effet de la ratification dépend d’un acte positif du

dépositaire, à savoir l’enregistrement de la ratification. Il s’ensuit que le Directeur général peut

refuser d’enregistrer une ratification, par exemple lorsque l’instrument de ratification comporte

une déclaration ayant l’effet d’une réserve, ou est accompagné d’une telle déclaration.

RÉSERVE

Page 16: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

En droit international des traités, une réserve est une déclaration unilatérale, quel que soit son

libellé ou sa désignation, faite par un Etat lorsqu’il signe ou ratifie un traité ou y adhère, par

laquelle il entend exclure ou modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité à son

égard. Conformément à un principe bien établi, les conventions de l’OIT ne peuvent pas être

ratifiées avec des réserves. Bien que les conventions contiennent diverses clauses de souplesse,

dont certaines autorisent expressément les Etats qui les ratifient à limiter ou à atténuer les

obligations assumées du fait de la ratification, aucune réserve ne peut être formulée lors de la

ratification, à l’exception de celles expressément prévues dans la convention elle-même.

Le principe d’irrecevabilité des réserves, comme expliqué dans le mémorandum intitulé

«Réserves à la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide», soumis

en 1951 par le Bureau international du Travail à la Cour internationale de Justice, repose sur

l’idée que « les éléments non gouvernementaux auxquels les Traités ont conféré des droits pour

l’adoption des conventions internationales du travail verraient ces droits méconnus si le

consentement des seuls gouvernements suffisait à altérer le contenu et l'efficacité de ces

conventions ».

Contrairement aux réserves, les déclarations interprétatives sont recevables. Ces déclarations

n’ont pas pour objet d’exclure certaines obligations découlant d’une convention ou d’en

modifier la portée, mais simplement d’indiquer comment le Membre comprend une disposition

particulière. En enregistrant une ratification accompagnée d’une déclaration interprétative, le

Directeur général du BIT précise généralement que cette déclaration ne limite en aucune façon

l’acceptation par le Membre concerné de l’obligation de donner effet aux dispositions de la

convention mais indique simplement de manière formelle comment le Membre interprète la

convention. Le recours aux déclarations interprétatives reste relativement limité; on peut citer

à titre d’exemples récents les déclarations interprétatives accompagnant la ratification de la

convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, par le Danemark en 1996,

de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, par les Etats-Unis

en 1999, et de la convention (no 151) sur les relations professionnelles dans la fonction

publique, 1978, par le Brésil en 2010.

Voir également CLAUSES DE SOUPLESSE

REVISION

La révision formelle d’une convention, qu’elle soit totale ou partielle, peut avoir comme

conséquence l’adoption d’une convention entièrement nouvelle ou d’un protocole à un

instrument existant. Par exemple, la convention (nº 173) sur la protection des créances des

travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, porte révision de l’article 11 de la

convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, tandis que la MLC, 2006, révise et

remplace 37 conventions sur le travail maritime. Quand une convention vise à porter révision

d’une convention plus ancienne, cette intention est mentionnée expressément ou implicitement

dans son titre (comme dans la convention nº 185), son préambule (comme dans la convention

nº 96) ou son dispositif (comme dans les conventions nos 181 et 183). Dans certains cas (comme

dans la convention nº 131), il est clairement précisé que la convention en question ne doit pas

être considérée comme portant révision d’une autre convention.

Le règlement de la Conférence et celui du Conseil d’administration contiennent des

dispositions spécifiques concernant la révision des normes. Dans la pratique, la révision d’un

instrument est inscrite à l’ordre du jour de la Conférence et peut aboutir à l’adoption d’un

instrument révisé à l’issue d’une double ou d’une simple discussion. A moins que la nouvelle

Page 17: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

convention portant révision d’une autre plus ancienne n’en dispose autrement, sa ratification

entraîne la dénonciation automatique de la convention précédente et celle-ci cessera d’être

ouverte à la ratification à partir de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention. La

révision des recommandations est moins lourde de conséquences. Quand une recommandation

prévoit expressément qu’elle « révise » ou « remplace » une recommandation plus ancienne

(comme dans le cas de la recommandation (nº 195) sur la mise en valeur des ressources

humaines, 2005, ou de la recommandation (nº 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix

et la résilience, 2017), l’ancien instrument est réputé être « remplacé au sens juridique ». Quand

le texte d’une nouvelle recommandation remplace celui d’un instrument plus ancien sans qu’il

soit expressément dit qu’il s’agit d’une révision, l’ancien instrument est considéré comme

« remplacé de facto ».

On entend parfois par révision des normes le travail mené par les groupes de travail ad hoc qui

ont été chargés de passer en revue les instruments existants pour déterminer ceux qui étaient

toujours pertinents et ceux qu’il était nécessaire de réviser formellement. A partir du milieu des

années 1970, le Conseil d’administration a créé trois groupes de travail ad hoc de ce type, tous

plus connus sous le nom de leurs présidents respectifs. Le premier groupe de travail Ventejol

sur les normes internationales du travail a été constitué en 1977. Il a conclu ses travaux en 1979

et permis au Conseil d’administration d’adopter une classification des normes existantes, y

compris les instruments qui devaient être révisés. Un second groupe de travail Ventejol sur les

normes internationales du travail a été établi en 1984. A l’issue de ses travaux, en 1987, le

Conseil d’administration a adopté une classification révisée des instruments existants. Quant

au groupe de travail Cartier sur la politique de révision des normes, établi en 1995, il a conclu

ses travaux en mars 2002. Il a examiné chacun des instruments adoptés avant 1985, à

l’exception des conventions fondamentales et des conventions relatives à la gouvernance. A la

suite des recommandations de ce groupe de travail, le Conseil d’administration a décidé que

22 conventions et 15 recommandations devraient être révisées, que 71 conventions et

71 recommandations devaient être promues et que 60 conventions et 68 recommandations

étaient obsolètes. En 2015, un groupe de travail tripartite, composé de 32 membres, a été créé

dans le cadre du mécanisme d’examen des normes en tant qu’organe consultatif permanent

compétent en matière de révision des normes internationales du travail.

Voir aussi MECANISME D’EXAMEN DES NORMES; PROCEDURE SIMPLIFIEE

D’AMENDEMENT

S

PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D’AMENDEMENT

Il est possible de modifier des dispositions spécifiques d’une convention au moyen d’une

procédure accélérée ou simplifiée d’amendement qui ne nécessite pas d’adoption formelle de

l’instrument portant révision de la convention. Des amendements tacites ont été introduits pour

la première fois dans la MLC, 2006, la procédure étant proche de celle qui est utilisée pour les

conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) afin d’en adapter les dispositions

légales à des normes techniques qui évoluent rapidement. Aux termes de l’article XV de la

MLC, 2006, les amendements au code (qui regroupe les normes et les principes directeurs)

qu’adopte la Commission tripartite spéciale (la commission tripartite d’experts chargée du suivi

permanent de l’application de la convention) peuvent être acceptés tacitement et entrer en

vigueur deux ans et demi après leur adoption par la Conférence, à moins que 40 pour cent des

Page 18: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

Etats Membres ayant ratifié la convention n’expriment formellement leur désaccord. Deux

autres conventions, à savoir la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer

(révisée), 2003, et la convention (nº 188) sur le travail dans la pêche, 2007, prévoient aussi que

la procédure d’amendement tacite s’applique à leurs annexes. A ce jour, quatre ensembles

d’amendements à la MLC, 2006 et à la convention nº 185 ont été adoptés et sont entrés en

vigueur de cette façon.

Voir aussi REVISION

MECANISME D’EXAMEN DES NORMES

Mécanisme permanent établi par le Conseil d’administration en novembre 2011 pour s’assurer

que l’OIT dispose d’un corpus de normes internationales du travail solide, clairement défini et

à jour lui permettant de répondre aux mutations du monde du travail, aux fins de la protection

des travailleurs et compte tenu des besoins des entreprises durables. Créé en 2015 dans le cadre

de ce mécanisme, un groupe de travail tripartite, composé de 32 membres et d’un président,

tient une réunion annuelle d’une semaine. Aux termes du paragraphe 9 de son mandat, adopté

en octobre 2015, le Groupe de travail tripartite du MEN examine les normes internationales du

travail en vue de faire des recommandations au Conseil d’administration sur: a) le statut des

normes examinées, y compris les normes à jour, les normes devant être révisées, les normes

dépassées, et d’autres classifications possibles; b) le recensement des lacunes dans la

couverture, y compris celles nécessitant de nouvelles normes; c) des mesures de suivi concrètes

assorties de délais de mise en œuvre, le cas échéant.

Le Groupe de travail tripartite du MEN a tenu quatre réunions à ce jour. Il a achevé l’examen

de 160 des 235 instruments figurant dans son programme de travail, dont 68 instruments de

travail maritime renvoyés à la Commission tripartite spéciale de la MLC, 2006, pour examen

par des experts. Il a recommandé l’abrogation ou le retrait de dix conventions, ainsi que le

retrait de cinq recommandations. Il a recensé des lacunes dans la couverture nécessitant une

action normative dans cinq domaines: apprentissage, risques biologiques, produits chimiques,

protection des machines, et ergonomie et manutention manuelle. Il a également adopté une

classification simplifiée des normes. Le Conseil d'administration a approuvé dans leur

intégralité les recommandations adoptées par consensus au sein du groupe de travail tripartite

du mécanisme d’examen des normes et a souligné que leur suivi était une priorité

institutionnelle, revêtant un intérêt pour l’Organisation, ses mandants aux niveaux mondial et

national et pour le Bureau.

ACTION NORMATIVE

Activité de base de l’OIT consistant à élaborer des instruments internationaux du travail sous

la forme de traités internationaux, appelés conventions internationales du travail, et

d’instruments non contraignants connus sous le nom de recommandations internationales du

travail. Les conventions internationales du travail, une fois ratifiées, créent des obligations

juridiquement contraignantes pour les Etats parties. Les recommandations internationales du

travail ne sont pas ouvertes à ratification mais sont destinées à orienter la politique, la

législation et les mesures pratiques. Ensemble, ces textes normatifs sont communément appelés

les normes internationales du travail. A ce jour, le corpus des normes de l’OIT, appelé par

métaphore « Code international du travail », comprend 402 instruments, dont 190 conventions,

Page 19: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

six protocoles et 206 recommandations. Parmi ces instruments, 17 conventions et 39

recommandations ont été abrogées ou retirées parce qu’elles étaient dépassées. Dans 93 cas,

l’action normative a abouti à l’adoption d’une convention complétée par une recommandation,

alors que dans 107 cas, seules des recommandations autonomes ont été adoptées.

Voir aussi CONVENTION; DOUBLE / SIMPLE DISCUSSION; RECOMMANDATION

SOUMISSION

Obligation constitutionnelle, incombant à tous les Etats Membres, de soumettre chaque

nouvelle convention ou recommandation dans un délai d’un an (ou, dans des circonstances

exceptionnelles, dans un délai de dix-huit mois) à partir de la clôture de la session de la

Conférence à laquelle elle a été adoptée, à l’autorité nationale compétente en vue de la

transformer en loi ou de prendre des mesures d’un autre ordre, et de faire rapport au Directeur

général sur les mesures prises par ladite autorité. Tous les instruments adoptés par la

Conférence, sans exception et sans distinction aucune entre les conventions et les

recommandations, doivent être soumis aux autorités compétentes. Le Conseil d’administration

a adopté un mémorandum destiné à aider les gouvernements à s’acquitter de leur obligation

constitutionnelle. L’obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes

n’emporte aucune obligation de proposer la ratification de l’instrument en question et les

gouvernements restent entièrement libres quant à la teneur des propositions qu’ils formulent

lors de la soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes. Le défaut

de soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes est signalé à la

Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et à la

Commission de l’application des normes de la Conférence, qui en assurent le suivi.

Voir aussi AUTORITÉ COMPÉTENTE

EQUIVALENCE D’ENSEMBLE

Destinée à garantir une certaine souplesse dans la mise en œuvre des instruments maritimes, la

notion d’«équivalence d’ensemble» est définie à l’article VI(3) de la MLC, 2006, qui prévoit

qu’un Etat ratifiant la convention peut, sauf disposition contraire expresse de celle-ci, en

appliquer les droits et principes en suivant une démarche différente de celle énoncée dans les

normes obligatoires, s’il vérifie que les dispositions législatives ou autres mesures

d’application qu’il aura prises favorisent la pleine réalisation de l’objectif et du but général des

dispositions de ces normes et donnent effet à ces dispositions.

L’obligation de l’Etat ratifiant la convention réside principalement dans cette «vérification»,

ce qui n’induit pas pour autant une autonomie totale. En effet, il appartient aux autorités

chargées du contrôle de l’application aux niveaux national et international d’examiner non

seulement si cette «vérification» a eu lieu, mais aussi si elle a été menée de bonne foi.

La notion d’équivalence d’ensemble a aussi été introduite dans l’article 2 a) de la convention

(nº 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, pour exprimer l’idée qu’il est

possible de s’écarter des termes de la convention du moment que le niveau général de

protection demeure identique. Dans son Etude d’ensemble de 1990 sur les normes du travail

Page 20: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

dans la marine marchande, la commission d’experts a précisé que «[l]e critère d’équivalence

d’ensemble consistera donc à déterminer, en premier lieu, si l’Etat a respecté ou accepté le but

général essentiel de la convention et s’il a édicté une législation conduisant à sa réalisation; et,

dans l’affirmative, en second lieu, si l’effet de cette législation est d’assurer que les buts

accessoires de la convention sont réalisés sous tous leurs aspects matériels».

Voir aussi CLAUSES DE SOUPPLESSE

CONTRÔLE

Système de processus et d’organes interdépendants chargés de contrôler la mise en œuvre

effective des conventions internationales du travail par les Etats parties. Il comprend deux

ensembles de procédures: l’examen des rapports périodiques par des experts indépendants et

par une commission tripartite de la Conférence (contrôle régulier) et des procédures

contradictoires fondées sur la soumission d’une plainte ou d’une réclamation (procédures

spéciales).

Le contrôle régulier est exercé par la Commission d’experts pour l’application des conventions

et recommandations et la Commission de l’application des normes de la Conférence. Créée en

1926 par une résolution de la Conférence, la commission d’experts se compose de 20 experts

indépendants qui sont nommés par le Conseil d’administration et siègent à titre individuel. Elle

se réunit une fois par an et adopte son rapport, qui contient des observations individuelles et

des demandes directes adressées aux Etats Membres. La Commission de l’application des

normes est une commission tripartite permanente qui, à chaque session annuelle de la

Conférence, examine un nombre limité de cas de non-application parmi ceux figurant dans le

rapport de la commission d’experts, et en débat. Sur la base des observations orales, et parfois

écrites, du gouvernement concerné, la commission adopte des conclusions dans lesquelles elle

propose une assistance tout en maintenant la situation sous la supervision des organes de

contrôle, l’objectif étant d’obtenir de la part du gouvernement en question qu’il prenne des

mesures de suivi visant à remédier aux problèmes.

En ce qui concerne les procédures spéciales, elles peuvent prendre la forme d’une plainte

– déposée par un Etat Membre ou par le Conseil d’administration agissant soit d’office soit à

l’initiative d’un délégué à la Conférence – ou d’une réclamation adressée par une organisation

d’employeurs ou une organisation de travailleurs au motif qu’un Etat Membre ne respecte pas

les dispositions d’une convention à laquelle il est partie. Dans le cadre de la procédure de

plainte, le Conseil d’administration peut nommer une Commission d’enquête dont la mission

est d’établir les faits et de formuler des recommandations. Le gouvernement concerné doit

indiquer dans un délai de trois mois s’il accepte les recommandations formulées par la

Commission d’enquête ou s’il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice,

qui statue en dernier ressort. Quant aux réclamations, celles qui sont jugées recevables sont

examinées en premier lieu par un comité tripartite ad hoc composé de trois membres, qui

soumet ses conclusions et ses recommandations au Conseil d’administration pour adoption.

Il existe en outre un dispositif spécial dans le domaine de la liberté syndicale. Créé en 1950, ce

dispositif permet aux organisations d’employeurs et de travailleurs de soumettre des plaintes

auprès du Comité de la liberté syndicale, qui est un organe tripartite composé de neuf membres

du Conseil d’administration et d’un président indépendant.

T

Page 21: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

ACCEPTATION TACITE

Voir PROCÉDURE SIMPLIFIÉE D’AMENDEMENT

TITRE

Le titre d’une convention n’a pas de valeur normative en droit international. Il doit être précis

et refléter autant que possible le but et le champ d’application de l’instrument. Les conventions

et recommandations sont désignées par un titre long, situé à l’en-tête de l’instrument, et par un

titre abrégé, énoncé au dernier paragraphe du préambule, qui précise la désignation sous

laquelle la référence à l’instrument doit être faite. Il n’est pas nécessaire que le titre, long ou

abrégé, corresponde exactement au libellé de la question inscrite par le Conseil

d’administration à l’ordre du jour de la Conférence. Les numéros des instruments – la

numérotation a été introduite par le Conseil d’administration en 1932 – n’apparaissent ni dans

le titre long ni dans le titre abrégé. Le numéro ne figure pas sur l’instrument lors de sa signature

par le Président de la Conférence et le Directeur général. Il est ajouté au moment de la

préparation des copies certifiées conformes qui sont envoyées à tous les Etats Membres.

U

NORMES A JOUR

Catégorie du système de classification des normes établi par le Groupe de travail tripartite du

MEN et le Conseil d’administration. Elle comprend les instruments qui sont adaptés à leur

destination. Les instruments à jour sont promus par le Bureau, font l’objet d’un suivi complet

effectué par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations

et doivent figurer dans toutes les publications pertinentes de l’OIT. Ils devraient servir de

référence pour l’élaboration de nouveaux instruments, de recueils de directives pratiques et

d’actions de coopération pour le développement. Les mesures de suivi concernant les

conventions à jour peuvent notamment porter sur des initiatives à caractère promotionnel, telles

que des campagnes de ratification ou une assistance technique pour améliorer l’application

dans la pratique.

Voir aussi CLASSIFICATION DES NORMES

W

RETRAIT

Page 22: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

Décision de la Conférence par laquelle une convention qui n’est jamais entrée en vigueur ou

qui n’est plus en vigueur parce qu’elle a été dénoncée, ou une recommandation, est jugée

obsolète et retirée du corpus normatif.

Le terme «retrait» s’emploie pour les conventions qui ne sont jamais entrées en vigueur ou qui

ne sont plus en vigueur parce qu’elles ont été dénoncées, ainsi que pour les recommandations,

tandis que le terme «abrogation» s’emploie pour les conventions en vigueur. La procédure à

suivre, énoncée à l’article 45bis du Règlement de la Conférence, est la même qu’il s’agisse

d’une abrogation ou d’un retrait. La seule différence est que la Conférence pouvait, en vertu

d’un amendement à son Règlement, retirer un instrument même avant l’entrée en vigueur de

l’Instrument pour l’amendement de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail,

1997, qui l’a habilitée à abroger – à la majorité des deux tiers et sur recommandation du Conseil

d’administration – une convention en vigueur s’il apparaît que celle-ci a perdu son objet ou

qu’elle n’apporte plus de contribution utile à l’accomplissement des objectifs de l’Organisation

(article 19, paragraphe 9, de la Constitution).

Conformément à l’article 45bis du Règlement de la Conférence, lorsqu’une question relative à

l’abrogation ou au retrait d’un texte est inscrite à l’ordre du jour de la Conférence, le Bureau

communique aux gouvernements de tous les Etats Membres, de telle manière qu’il leur

parvienne dix-huit mois au moins avant l’ouverture de la session de la Conférence à laquelle

la question doit être discutée, un bref rapport ainsi qu’un questionnaire leur demandant

d’indiquer, dans un délai de douze mois, leur position au sujet de ladite abrogation ou dudit

retrait. Sur la base des réponses reçues, le Bureau rédige un rapport contenant une proposition

définitive qui est distribué aux gouvernements quatre mois avant l’ouverture de la session de

la Conférence.

En septembre 2019, la Conférence avait retiré sept conventions et 39 recommandations. Il a été

considéré que tous ces instruments avaient perdu leur raison d’être pour l’Organisation, soit

parce qu’ils ont été remplacés par des instruments plus récents soit parce qu’ils ne reflètent

plus les pratiques et conceptions actuelles.

Voir aussi ABROGATION; CLASSIFICATION DES NORMES

Page 23: Document de référence 1: Glossaire des termes relatifs aux ...

Le présent glossaire contient des définitions et des informations générales sur

certains termes et expressions propres aux normes internationales du travail. Il

n’a pas pour objet d’être exhaustif. Il s’inspire principalement des textes

fondamentaux de l'OIT ainsi que du Manuel de rédaction des instruments de

l'OIT, du Manuel sur les procédures en matière de conventions et

recommandations internationales du travail et du Manuel des traités établi par le

Bureau des affaires juridiques de l’ONU.

[Version 1, Sept. 2019]