STATUT_DU_PERSONNEL.pdf
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STATUT DU PERSONNEL
DES ENTREPRISES DE PRODUCTION
DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
D'LECTRICITE AU MAROC
CE STATUT A ETE APPROUVE LE 8 AVRIL 1948 PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT AVEC EFFET DU 1ER AVRIL 1948
ET MIS A JOUR EN JUILLET 1989
TABLE ALPHABETIQUE
OBJET TEXTES
Accidents du travail - Maladie professionnelle Art. 25
Apprentissage - Education et Perfectionnement personnel Art. 38
Avancements au choix et fonctionnel Art. 13
Avancement de degrs (Anciennet) Art. 14
Avantages titre militaire Art. 32
Avantages en nature Anx. 2
Avantages familiaux Art. 31
Brevets d'invention Art. 39
Cas spciaux - Personnel hors classification Art. 40
Catgorie d'instruction - Epreuve d'instruction Anx. 7
Catgorie du Personnel Art. 1
CCR - IVD Annexe 4
- Arbitrage Art. 20 - Bnficiaires Art. 1 - Caisse Commune de Retraite Art. 18 - Calcul du montant de la pension d'Anciennet ou proportionnelle Art. 5 - Conditions d'attribution des pensions d'Anciennet et d'Anciennet proportionnelle Art. 4 - Cumul des pensions Art. 9 & Art. 11 - Dcompte des annuits Art. 3 - Dispositions transitoires Art. 16 - Droit aux prestations Art. 2 - Majorations et bonifications Art. 8 - Majoration Exceptionnelle de Pension Art. 15 - Paiement des Pensions Art. 12 - Participation du personnel aux charges des pensions Art. 13 - Pension proportionnelle d'invalidit rsultant de l'exercice des fonctions Art. 6 - Pension proportionnelle d'invalidit ne rsultant pas de l'exercice des fonctions Art. 7 - Pensions des veuves et orphelins Art. 10 - Rvocations et Dpart Art. 14 - Rle de la Commission Suprieure du personnel Art. 19 - Services Actifs 4C (Complment) - Services insalubres 4C (Complment)
- Services Sdentaires 4C (Complment) - Transfert des rserves mathmatiques de l'Anciennet caisse de retraite Art. 17
Cessation de fonction Art. 9
Champ d'application Art. 2
Changement de rsidence Art. 34
Charges du Personnel hors classification Art. 41
Classification Art. 10
Classification du personnel en service Art. 46
CMSS Annexe 5
- Administration Chap 3 - Composition de l'association -Condition d'admission Chap 2
-
2
- Dispositions diverses Subrogation Chap 9 - Dispositions gnrales - formation et but de la socit Chap 1 - Modifications aux statuts - Dissolution Liquidation Chap 12 - Obligation des Associs envers la mutuelle Chap 6 - Organisation financire Chap 5 - Radiations Exclusions Chap 11 - Rglement Intrieur C.M.S.S R-I - Rglement Intrieur-Police et discipline Chap 10 - Runions Chap 4 - Solidarit Chap 8
Comits mixtes la production Art. 37
Commission du Personnel Art. 3
Commission Suprieure d'Electricit Art. 3
Commission Principale du Personnel Art. 3
Condition d'attribution des congs -Catg.titulaires- Anx. 3
Condition d'attribution des congs -Catg.stagiales- Anx. 3
Condition d'attribution des congs -Catg.stabiliss- Anx. 3
Cong annuel pay Art. 20
Cong compensateur de permanence Anx. 2
Congs spciaux d'ordre familial Art. 21
Cong sans solde Art. 22
Cong sans solde pour fonction politique syndicale Art. 33 COS Annexe 6
- Administration Chap 2 - Elections Chap 3 - Instruction et objet Sige Chap 1
Dispositions gnrales - Salaires Traitement Art. 16 Embrigads Art. 8
Examens professionnels Anx. 8
Exercice du droit syndical Art. 36
Frais de dmnagement Anx. 2
Frais de transport Anx. 2
Frais de voyage Anx. 3
Heures supplmentaires Art. 18
Hierarchie Art. 12
Indemnit de licenciement Anx. 4
Indemnit d'astreinte Anx. 2
Indemnit de bicyclette Anx. 2
Indemnit de changement de rsidence Anx. 2
Indemnit de dplacement Anx. 2
Indemnit d'encaissement et de caisse Anx. 2
Indemnit de panier Anx. 2
Indemnit de travaux salissants et insalubres Anx. 2
Indemnit de scolarit Anx. 2
Indemnit - Remboursement de frais - Primes diverses Art. 33
Jours fris Art. 19
Libre exercice du mandat syndical Art. 24
Liquidation et transfert de fonds des anciens organismes de retraite et de prvoyance Art. 48
Maintien des avantages acquis Art. 42
Mesures en faveur du personnel ne relevant pas de l'ancien statut Art. 45
Mise en application des diverses dispos. Statutaires Art. 43
Oeuvres et institutions sociales - Grance - Transfert de fonds Liquidations Art. 47 Oeuvres sociales Art. 30
-
3
Prestations - Soins - Traitements mdicaux - Maladies - Blessures Maternit Art. 27 Prestations "Invalidit, Vieillesse, Dcs Art. 29
Rforme Art. 28
Reprsentation et formation du personnel Art. 35
Rsultante gnrale des coefficients de coefficients de niveau, et de degr Art. 15
Rtroactivits des dispositions statutaires Art. 44
Salaires ou traitement de base et majoration Art. 11
Sanction Art. 8
Scurit sociale, maladie, blessure, maternit Art. 26
Stabiliss Art. 5
Stage Art. 4
Tableau de coefficients de niveaux, de degrs et leur rsultante Anx. 1
Temporaires Art. 7
Titularisation Art. 4
Travail, Repos, Congs Art. 17
-
4
TITRE I
CHAMP DAPPLICATION
ARTICLE PREMIER :
Modifi :
- avec effet du 1.1.60 par lettres du Ministre des Travaux publics du 28.12.59 (E.E.M.) et du
16.1.60 (S.M.D.) : suppression des "stabiliss et des embrigads"
- avec effet du 1.1.86 par lettre du Ministre des Finances N2.1493 du 17.11.86 relative
la nouvelle classification hirarchique.
Le personnel employ dans les Entreprises de production, de transport et de distribution d'lectricit
au Maroc est compos d'agents :
- Hors Classification (Directeurs Gnraux, Directeurs Gnraux Adjoints, Directeurs,
Directeurs Adjoints, Ingnieurs en chef, Ingnieurs Chefs de Service, Ingnieurs Chefs de
Service Adjoints et assimils);
- Statutaires (titulaires et stagiaires) ;
- Temporaires.
ARTICLE 2 :
Modifi par les mmes lettres indiques ci-dessus
Le prsent Statut s'applique tout le personnel (ouvriers, employs, agents de matrise, cadres
administratifs et techniques) en situation d'activit ou d'inactivit (pensionns) des Entreprises
vises l'article premier, tel qu'il est dfini dans le tableau de l'article 10, compte tenu des rserves
mentionnes l'article 40 en ce qui concerne les agents "hors-classification".
Il ne concerne les agents stagiaires, que pour autant que les articles en font expressment mention
ou qu'une instruction particulire les concernant s'y rapporte.
Il ne s'applique au personnel temporaire que dans son article 7.
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5
TITRE II
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE PERSONNEL
COMMISSION DU PERSONNEL
ARTICLE 3 :
Modifi par :
- Lettres du 22/9/60 et 28/6/62 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics en ce qui concerne la
composition des commissions ; les mesures transitoires qui y taient dictes sont devenues
caduques ;
- L'accord du Ministre des Finances N2-1493 du 7.11.86 en ce qui concerne la classification du
personnel, applicable compter du 1.1.86
En ce qui concerne d'une faon gnrale les problmes statutaires intressant le personnel soumis
au prsent Statut et, en particulier, les questions relatives au recrutement, l'avancement et la
discipline, il est institu :
- Une "Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc" et, auprs de la Direction de
chaque Socit ou groupe de Socits,
- Une "Commission Principale du Personnel", dont la composition et les attributions sont ainsi
fixes :
1/ COMMISSION SUPERIEURE DU PERSONNEL DE L'ELECTRICITE AU MAROC
COMPOSITION :
La "Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc" est paritaire et comprend 18
membres :
a) 9 membres reprsentant les Directions gnrales, dsigns par elles, dont le Prsident de
la Commission
b) 9 membres dlgus du personnel lus selon le systme du scrutin de liste et de la
reprsentation proportionnelle, savoir :
- 4 reprsentants des Catgories 6 14 ;
- 5 reprsentants des Catgories 1 5.
Des membres supplants en nombre gal sont dsigns dans des conditions identiques.
N O T A : devenu caduc.
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ATTRIBUTIONS
La "Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc" a pour mission essentielle
d'harmoniser et de normaliser dans les diverses Socits d'Electricit du Maroc, les conditions
d'emploi de leur personnel. Elle est charge d'tudier les modalits d'application du prsent Statut.
Elle prend note des observations qui lui sont faites, rgle les difficults rencontres dans
l'application du prsent Statut et, dans les cas prvus son rglement intrieur, soumet ses
propositions, soit au Directeur Gnral intress, soit au Ministre de Tutelle.
Dans l'accomplissement de sa tche :
1/ Elle suit et guide le travail des Commissions Principales du Personnel, tudie et prcise la faon
d'appliquer les rgles gnrales concernant le recrutement, la classification, l'avancement et la
discipline indiques au prsent Statut et relatives au personnel qui y est soumis ;
2/ Elle tudie les problmes intressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et fixe les
directives gnrales concernant les questions d'apprentissage, d'ducation et de perfectionnement
professionnel ;
3/ Elle contrle l'application des dispositions du prsent Statut sur la Scurit Sociale (prestations,
maladies, blessures, maternit, invalidit, vieillesse, dcs, oeuvres sociales) ;
4/ Elle constitue le premier chelon d'arbitrage en cas de dsaccord entre les Directions Gnrales
et les Commissions Principales du Personnel sans prjudice d'appel l'autorit de tutelle ou aux
Tribunaux comptents.
REGLES DE FONCTIONNEMENT
Le mandat des membres titulaires et supplants est valable pour quatre annes et renouvelable.
La Commission se runit chaque fois qu'il est ncessaire sur demande de la moiti au moins des
membres et au minimum une fois par trimestre, sur convocation du Prsident.
Elle sige CASABLANCA.
Les dcisions sont prises la majorit des voix. En cas de partage des voix, celle du Prsident est
prpondrante.
Les agents appels siger la Commission sont considrs comme en service. Les frais en
rsultant sont rembourss par leurs Socits respectives.
La Commission fixe elle-mme son rglement intrieur, ainsi que ceux des Commissions
Principales du Personnel. Elle provoque des dsignations complmentaires de membres, chaque
fois qu'il est ncessaire.
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2/ COMMISSIONS PRINCIPA LES DU PERSONNEL
Une Commission Principale du Personnel est cre lorsque les effectifs le justifient, dans chaque
exploitation de chaque Socit ou groupe de Socits.
COMPOSITION
Sa composition est paritaire et variable selon l'importance du personnel dont elle s'occupe.
Elle est prside par le Directeur Gnral de chaque Socit ou par le Directeur Gnral de la
Socit employant le personnel le plus nombreux dans le cas d'un groupe de Socits, ces
Directeurs pouvant se faire remplacer par leurs dlgus.
Elle est compose au maximum de 18 membres ; dans ce cas, elle comprend :
9 reprsentants de la Direction et 9 dlgus du personnel, savoir :
- 4 reprsentants des agents des Catgories 6 14 ;
- 5 reprsentants des agents des Catgories 1 5.
En outre, des membres supplants en nombre gal sont dsigns dans les mmes conditions que les
titulaires.
Les dlgus du personnel sont lus selon le systme du scrutin de liste et de la reprsentation
proportionnelle.
N O T A : devenu caduc.
ATTRIBUTIONS
Les Commissions Principales ont pour tche, dans le cadre du Statut et pour le seul personnel
soumis au Statut, de :
1/ Contrler l'application des rgles gnrales de classification, d'avancement et de discipline,
telles qu'elles sont dfinies au prsent Statut.
2/ Vrifier, d'aprs leur dossier, que les postulants aux emplois, fonctions et postes pourvoir
dans les Socits, ralisent les conditions prvues au Statut (Art. 4, 5, 6 ci-aprs).Ces dossiers
seront soumis la Commission dans un dlai de trois mois partir de la date d'embauche.
3/ Formuler un avis sur les demandes de classification ou de changement d'affectation pour des
raisons physiques ou professionnelles.
4/ Examiner toutes les rclamations individuelles qui pourraient lui tre soumises soit par les
intresss, soit par les organisations syndicales.
5/ Emettre un avis sur les propositions de titularisation et d'avancement, conformment aux
articles 4 et 13 du prsent Statut.
6/ Emettre des propositions disciplinaires conformment l'article 8 du prsent Statut.
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Pour exercer les attributions prcises aux points 5 et 6 ci-dessus, selon que celles-ci concernent
les agents des Catgories 1 5, ou les agents des Catgories 6 14, la Commission Principale du
Personnel se substituera deux sous-commissions, dont la composition sera galement paritaire et
comportera un nombre variable de membres selon l'importance du personnel intress.
Pour une Commission Principale du Personnel compose du maximum de 18 membres indiqu ci-
dessus, les sous-commissions correspondantes comprendront :
a) Agents des Catgories 1 5 :
- 5 reprsentants de la Direction Gnrale ;
- 5 reprsentants des agents des Catgories 1 5.
b) Agents des Catgories 6 14 :
- 4 reprsentants de la Direction Gnrale ;
- 4 reprsentants des agents des Catgories 6 14.
REGLES DE FONCTIONNEMENT
Les Commissions principales du Personnel et leurs sous-commissions de titularisation
d'avancement et de discipline, se runiront au sige de l'une des exploitations de la Socit ou du
groupe de Socits.
Chaque Commission Principale se runira au moins une fois par trimestre.
Elle peut se runir sur convocation du Prsident ou la demande d'une des organisations syndicales
les plus reprsentatives.
L'ordre du jour est fix par le Prsident et le cas chant en accord avec les membres qui
demandent l'inscription d'une question ; l'ordre du jour est communiqu aux dlgus du personnel
au moins 8 jours l'avance.
Les avis sont adopts la majorit des votants. En cas de partage des voix, celle du Prsident est
prpondrante.
Les dlibrations de la Commission font l'objet de procs-verbaux qui seront remis aux dlgus
dans un dlai de 8 jours. Les propositions faites seront soumises la dcision du Directeur Gnral
qui est immdiatement applicable.
Si la dcision du Directeur Gnral n'est pas conforme aux avis ou propositions de la moiti au
moins des membres qui composent la Commission, celle-ci peut faire appel l'arbitrage de la
Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc.
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AGENTS STATUTAIRES
Stage
ARTICLE 4 :
Modifi par :
- Lettre du Ministre des Travaux Publics du 19/3/58 (E.E.M)
- et Lettre du Ministre des Travaux Publics du 25/3/58 (S.M.D.)
Les emplois permanents des entreprises autres que ceux "hors-classification" doivent tre
intgralement remplis par des agents statutaires, d'abord engags au titre d'agents stagiaires.
Le candidat au stage doit satisfaire aux conditions suivantes:
a) tre de nationalit marocaine.
b) tre g de 18 ans au moins et de 40 ans au plus, la limite d'ge tant proroge d'une
dure gale celle du service militaire lgal et, le cas chant, de la mobilisation.
La limite d'ge est porte 45 ans au maximum pour les candidats aux emplois relevant
des Catgories suprieures 6.
c) fournir une pice tablissant son tat-civil (extrait d'acte de naissance).
d) fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de trente jours et une fiche
anthropomtrique.
e) [devenu caduc]
f) avoir satisfait aux obligations rsultant des lois sur le service militaire (ou le service
civil).
g) produire un certificat mdical datant de moins d'un mois, tabli par un mdecin agr par
la Socit, constatant qu'il possde les aptitudes physiques ncessaires l'emploi qu'il
doit occuper.
h) savoir lire, crire et compter, et possder les aptitudes professionnelles correspondant
l'emploi qu'il postule.
La ralisation de ces conditions est reconnue par des examens.
La liste des examens-type correspondant aux diverses Catgories de classification et celle des
preuves et essais-types correspondant l'emploi considr, font l'objet de l'annexe VII. Les
examinateurs sont pris, soit dans la Socit parmi le personnel le plus qualifi cet effet, dsign
par la Direction Gnrale soit parmi les fonctionnaires du Ministre de l'Education Nationale, en
accord avec la Commission principale du Personnel.
La prsentation de certains brevets d'Etat peut dispenser d'une partie des examens, l'assimilation
desdits brevets aux examens pralables tant indique l'Annexe VII.
La dure du stage est fixe pour tout le personnel un an de service effectif et ininterrompu.
Pendant ledit stage, l'agent est soumis aux rgles de discipline fixes l'article 8. Les sanctions
prvues aux points 1, 2,3, desdites rgles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entrane le
renvoi immdiat.
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10
En cours de stage, la dmission volontaire d'un agent ou son licenciement pour raison autre que
disciplinaire donne lieu de part ou d'autre un pravis d'un mois.
L'agent stagiaire appel sous les drapeaux (service militaire lgal, mobilisation, priodes
d'instruction militaire, etc. ...) est rintgr dans son emploi ds sa libration ; le temps ainsi pass
sous les drapeaux compte pour le calcul de l'Anciennet et de la pension.
Titularisation
A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est soumis pour avis la Commission Principale du
Personnel aux fins de titularisation ou de licenciement.
Pour pouvoir tre titularis, l'agent doit :
1/ fournir une nouvelle fiche anthropomtrique.
2/ fournir un certificat mdical datant de moins de trente jours, tabli par un mdecin agr par
la Socit, constatant qu'il possde les aptitudes physiques ncessaires pour l'emploi qu'il doit
occuper.
Si les conclusions du mdecin agr par la Socit sont dfavorables, l'agent conserve la facult de
les contester par un certificat d'un mdecin de son choix ; dans le cas de dsaccord entre les deux
mdecins, il est fait appel un mdecin dsign par le mdecin-chef rgional.
L'avis de ce dernier est sans appel.
Le dossier du postulant, comprenant en particulier l'apprciation et les notes de classement de ses
chefs hirarchiques, est examin par la Commission Principale du Personnel.
Celle-ci propose au Directeur Gnral la titularisation ou le licenciement.
Aprs avoir pris connaissance de son dossier et de l'avis de la Commission Principale du Personnel
qui l'accompagne, le Directeur Gnral dcide de titulariser ou de licencier l'agent intress.
Dans le cas de non titularisation, le dlai de pravis pour le licenciement est fix un mois. Pendant
ce dlai, l'intress dispose chaque jour de 2 heures conscutives payes pour chercher un nouvel
emploi ; ces heures peuvent tre groupes la demande de l'agent licenci, moins d'impossibilit
absolue de service.
Tout agent titularis reoit, ds sa titularisation, une lettre dengagement, signe par le Directeur Gnral.
Cette lettre mentionne notamment :
1/ La date de la titularisation du stagiaire qui est obligatoirement celle laquelle l'agent a t
admis l'exploitation comme stagiaire,
2/ La Catgorie, le niveau et le degr dans lesquels l'intress est class,
3/ Le traitement de base correspondant cette classification.
En cas de dpart pour une raison quelconque, ce titre est rendu par l'agent, ainsi que tous les titres
de fonctions qui auront pu lui tre dlivrs, en change d'un certificat de travail.
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11
Les agents temporaires viss l'article 7 ci-aprs qui viennent remplir toutes les conditions
requises pour la titularisation, peuvent tre titulariss.
AGENTS PERMANENTS NON TITULAIRES
DITS "STABILISES"
ARTICLE 5 :
Les dispositions de cet article sont devenues caduques depuis le 1.1.60 par lettres du Ministre des
Travaux Publics du 28/12/59 (E.E.M.) et du 16/1/60 (S.M.D.)
AGENTS EMBRIGADES
ARTICLE 6 :
Les dispositions de cet article sont devenues caduques depuis le 1.1.60 par lettres cites en Article
5.
AGENTS TEMPORAIRES
ARTICLE 7 :
Modifi par :
- avec effet du 1.1.60 par lettres du M.T.P. du 28/12/59 (E.E.M.) et du 16/1/60 (S.M.D.) :
suppression des "stabiliss et des embrigads".
Sont classs dans cette Catgorie :
- les agents affects des travaux de premier tablissement de dure indtermine ou de
grosses rparations, pour l'excution desquels l'effectif normal est insuffisant ;
- les agents embauchs pour faire face un surcrot momentan ou saisonnier de travail ;
- les agents qui ne consacrent qu'une partie de leur journe de travail au service de la Socit
- les agents embauchs titre exceptionnel pour remplacer un agent permanent absent pour
cause d'accident, de maladie, de cong de service ou de priode militaire, de mobilisation.
- Alina [devenu caduc]
Ces agents bnficient des conditions gnrales applicables aux travailleurs de l'industrie prive.
Leur rmunration sera celle dtermine par les tarifs en vigueur dans l'industrie prive pour le
corps de mtier auquel ils appartiennent, compte tenu des rgions d'embauche et d'utilisation.
Les agents temporaires, qui ont t ainsi utiliss pendant des priodes dont la dure totalise atteint
deux annes, bnficient d'un droit de priorit pour tre titulariss, s'ils remplissent d'autre part les
conditions fixes par le prsent Statut pour l'incorporation dans ce cadre (Art. 4 ci-dessus).
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Dans le cas d'incorporation, leur classement parmi le personnel permanent est fait selon les
principes indiqus l'article 16 du Statut Paragraphe 1 et donne lieu la remise aux intresss de
la lettre d'engagement prvue l'article 4 ci-dessus.
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
ARTICLE 8 :
Paragraphe 1 : Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la
gravit des fautes commises, sont :
1/ l'avertissement,
2/ le blme notifi avec inscription au dossier,
3/ la mise pied, limite 8 jours avec privation de salaire,
4/ la rtrogradation d'un ou plusieurs niveaux ou Catgories,
5/ la mise la retraite d'office,
6/ la rvocation sans pension.
Paragraphe 2 : Les deux premires sanctions de cet numr sont directement infliges par
le chef de service. La sanction N3 par la Direction Gnrale.
Au-del du troisime avertissement ou blme, l'agent rcidiviste est obligatoirement dfr
la Commission Principale du Personnel.
Les autres sanctions sont proposes par la Commission Principale du Personnel au Directeur
Gnral qui notifie, par crit, l'intress, sa dcision.
En cas de faute grave, le Directeur Gnral peut dcider sous sa propre responsabilit de
relever immdiatement l'agent de son service jusqu' proposition de sanctions par la Commission
susvise.
Paragraphe 3 : L'agent appel comparatre devant la Commission Principale du
Personnel doit en tre inform huit jours l'avance. S'il en formule la demande au Directeur
Gnral, il obtient immdiatement communication de son dossier, y compris le rapport prsent
contre lui ; il peut prsenter sa dfense par crit et se faire assister, devant la Commission, par un
agent titulaire de son choix ou par un reprsentant de l'organisation syndicale laquelle il
appartient.
Paragraphe 4 : Pour chaque affaire, un rapporteur membre de la Commission est dsign
par le Prsident de la Commission Principale du Personnel ; il prsente un rapport crit et tablit un
procs verbal galement crit des dbats et des dcisions prises.
Paragraphe 5 : La rvocation est obligatoirement prononce d'office, sans intervention de
la Commission ci-dessus vise, contre tout agent frapp d'une condamnation infamante ou
d'indignit nationale, quelle que soit la dure de cette dernire.
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CESSATION DE FONCTION
ARTICLE 9 :
Modifi avec effet du 1.1.60 par lettres du Ministre des Travaux Publics 28/12/59 (E.E.M.) et du
16/1/60 (S.M.D.) : suppression des "stabiliss et des embrigads"
Tout agent titulaire peut cesser ses fonctions par :
1/ dmission,
2/ licenciement,
3/ mise la retraite,
4/ rforme,
5/ congdiement,
6/ rvocation,
7/ [devenu caduc].
Tout agent log dans des locaux appartenant la Socit ou lous par elle titre de logement de
fonction, et cessant ses fonctions pour quelque cause que ce soit, devra vacuer lesdits locaux dans
le dlai qui lui est imparti par la Socit.
1/ Dmission : la dmission donne par un agent doit tre crite et date ; elle comporte un pravis
de deux mois et n'est valable qu' l'expiration de ce dlai, si le Directeur Gnral
ne l'a dj accepte.
2/ Licenciement : Les agents titulaires ne peuvent tre licencis qu'aprs avis de la Commission
Principale du Personnel, pour un des motifs suivants :
a) rduction, par mesure d'ordre gnral ou d'organisation d'ordre intrieur, du nombre d'agents.
En ce cas, il sera tenu compte, dans toute la mesure du possible, de l'anciennet, de la possibilit de
mise la retraite anticipe, de la valeur professionnelle, des sanctions disciplinaires encourues, des
services rendus, des charges de famille, de l'existence de pension civile ou militaire.
b) insuffisance professionnelle dans l'exercice de l'emploi occup.
Les indemnits de licenciement, variables selon la dure des services, sont accordes aux agents
titulaires dans les conditions indiques l'Annexe V.
Le salaire pris en compte pour le calcul de l'indemnit de licenciement est la rmunration globale
de l'agent au moment du licenciement, y compris les indemnits caractre familial, mais non
compris toutes indemnits ou primes de fonction.
La situation des agents licencis est rgle au point de vue de leur retraite, suivant les dispositions
prvues au Rglement de Retraites.
3/ Retraite : La mise la retraite s'effectue dans les conditions et l'ge prvus par les rglements
de retraites.
4/ Rforme : La rforme est prononce dans les conditions indiques l'article 28.
5/ Congdiement : (mise la retraite d'office).
6/ Rvocation : le congdiement et la rvocation sont prononcs dans les conditions prvues
l'article 8 "Sanctions disciplinaires"
7/ Mise la disposition [devenu caduc].
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14
TITRE II
HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS
CLASSIFICATION
ARTICLE 10 :
Modifi par lettre du Ministre des Finances N2-1493 du 7.11.1986, avec effet du 1.1.1986.
DEFINITIONS TECHNIQUES Num.CAT
EGORIES
DEFINITIONS ADMINISTIVES
Manuvres. 1 Garons de bureaux, de courses, plantons
Manuvres spcialiss, aide-ouvriers. 2 Employs aux critures copistes.
Ouvriers ordinaires. 3 Employs ordinaires.
Ouvriers qualifis. 4 Employs qualifis.
Chefs ouvriers, matres ouvriers 5 Employs principaux.
Chefs d'quipe d'ouvriers qualifis. 6 Chefs de groupe.
Contrematres ordinaires. 7 Chefs de groupe principaux.
Contrematre. 8 Rdacteurs 2me
Catgorie.
Contrematre principaux. 9 Rdacteurs 1re
Catgorie.
Ingnieurs adjoints. 10 Rdacteurs principaux.
Ingnieurs 3me
classe. 11 Sous-Chefs de bureaux.
Ingnieurs 2me
Classe. 12 Chefs de Bureau.
Ingnieurs 1re
Classe. 13 Chefs de Bureau principaux.
NOTA : L'ensemble des emplois est donn dans le catalogue des fonctions qui a t adopt lors de
la session de la Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc close le 8 Juillet
1961 et approuv par lettre 1196-3B-1383 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics en date du
20 Juillet 1961.
Les agents dont les emplois correspondent ces Catgories y sont affects, soit directement au
moment de leur admission dans le personnel statutaire en considration de leurs titres, qualits,
comptences ou aptitudes professionnelles, aprs avis de la Commission Principale du Personnel,
soit la suite de dcision d'avancement de Catgorie prise dans les conditions fixes l'article 13
ci-aprs.
Tous les postes, fonctions ou emplois de la prsente classification doivent tre pourvus par dcision
officielle comme il est indiqu ci-dessus.
La Commission Principale du personnel a charg de contrler que les rgles relatives l'admission,
l'affectation et l'avancement des agents soient respectes ; elle saisit la Commission Suprieure du
Personnel de l'Electricit au Maroc des difficults qui pourraient natre.
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15
SALAIRES OU TRAITEMENTS DE BASE
ARTICLE 11 :
(Modifi par Lettre du Ministre des Finances N 2-1493 du 7.11.86 avec effet du 1.1.86)
Paragraphe 1 - Le salaire de dbut de la Catgorie 1, Coefficient 100, (Catgorie 1, Niveau 1, Degr 1) est dit salaire de base ; il correspond au salaire d aux manuvres, garons de bureaux, de courses et plantons.
Paragraphe 2 : (devenu caduc)
Paragraphe 3 : (devenu caduc)
HIERARCHIE
ARTICLE 12 :
(Modifi par la mme lettre indique larticle 11)
A partir du salaire ou traitement de la Catgorie 1, niveau 1, degr 1 (dit de base : manuvres, garons de bureaux, de courses, plantons) correspondant au coefficient de base 100, les coefficients
majorateurs de niveau niveau, dits coefficients de niveau (hirarchie) font l'objet du Tableau II de
l'Annexe I au prsent Statut.
Cette Annexe a pour titre : Annexe I - Tableaux de coefficients, de niveaux, de degrs et leur
rsultante. Elle comprend 4 tableaux :
- Tableau 1 de correspondances entre Catgories et niveaux ;
- Tableau 2 de coefficients au degr 1 de niveau niveau ;
- Tableau 3 de coefficients majorateurs de degr degr (Anciennet) ;
- Tableau 4 rsultante gnrale de coefficients de niveaux et de degrs.
AVANCEMENTS AU CHOIX ET FONCTIONNEL
ARTICLE 13 :
(Modifi par Lettre du Ministre des Finances N2-1493 du 7/11/87, mise en vigueur compter du
1.1.1986 et instituant la classification en Catgories - Niveaux et degrs).
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16
PROCEDURE D'AVANCEMENT
Pour les avancements, tant au choix (niveau) qu'au fonctionnel (Catgorie) les dispositions
suivantes sont appliques :
13-1- Notes :
Dans le courant du dernier trimestre de l'anne, les chefs de service notent les agents placs
sous leurs ordres aprs avoir pris l'avis des chefs immdiats de ces agents et formulent leurs
propositions d'avancement.
Les notes sont cotes de 0 20 en tenant compte : de la valeur professionnelle des agents,
cote de 0 14, et de leur manire de servir, cote de 0 6. Ces notes sont compltes par une
apprciation gnrale des qualits des intresss.
La note numrique et l'apprciation gnrale sont inscrites, pour chaque agent, sur une
feuille signaltique dont le modle est arrt par le Directeur Gnral, en accord avec la
Commission Principale du Personnel. Le dtail de la note chiffre est communiqu l'agent.
13-2- Tableau d'avancement :
Les avancements sont confrs par le Directeur Gnral aux agents qui ont t inscrits sur
un tableau d'avancement tabli au mois de dcembre pour l'anne suivante. Ce tableau est arrt,
aprs consultation de la Commission Principale du Personnel, par le Directeur Gnral qui aura
fix au pralable, selon les besoins de la Socit, le pourcentage d'agents avancer.
La Commission doit avoir sa disposition, en sance, la liste des agents proposs pour un
avancement, ainsi que leurs dossiers individuels et les renseignements permettant d'apprcier leurs
titres (feuille signaltique, notes d'apprciation gnrale, rcompenses, sanctions, etc.).
Les tableaux d'avancement sont dresss par ordre de matricule ou alphabtique. Ils sont
ports la connaissance du personnel.
Les avancements s'chelonneront sur toute l'anne aux dates figurant au tableau et ne
peuvent, en principe, avoir un effet antrieur au ler Janvier de l'anne pour laquelle le tableau a t
dress.
(Les alinas : 1, 2, 3, 4 sont devenus caducs)
Les agents qui figurent au tableau peuvent en tre retirs en cours d'exercice, aprs
consultation de la Commission Principale du Personnel, pour une mesure disciplinaire sanctionnant
une faute postrieure la date de constitution de tableau.
En cas de ncessit, des tableaux supplmentaires peuvent tre tablis en cours d'anne. Les
avancements confrs en vertu de ces tableaux ne peuvent remonter une date antrieure au 1er
Janvier de l'anne en cours.
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17
13-2-1- Avancement de Niveau (Choix) :
Pour les avancements de niveau (choix), aucun agent ne pourra bnficier d'un avancement
de niveau s'il est pas inscrit au tableau.
Pour pouvoir tre propos un avancement de niveau immdiatement suprieur, tout agent
doit avoir au moins un an de prsence effective dans le niveau dont il provient. L'agent avanc
garde son degr d'appartenance et l'Anciennet dans ce degr.
13-2-2- Avancements de Catgories (Fonctionnels) :
Ces avancements se traduisent par la promotion de Catgorie et au niveau immdiatement
suprieur ; ils ne peuvent intervenir qu'aprs une Anciennet minimum de 3 annes dans la
Catgorie d'appartenance.
Tout agent peut de lui-mme demander occuper un emploi correspondant une Catgorie
suprieure la sienne ; dans ce cas, il doit prsenter une demande crite son Directeur Gnral ;
ce dernier adressera obligatoirement pour avis le dossier de l'intress la Commission Principale
du Personnel. Ce dossier comportera les rsultats de l'examen auquel l'agent sera soumis
obligatoirement.
Aucune autre forme de prsentation d'une telle candidature ne pourra tre admise.
Intrim : Du fait que tous les postes ou emplois doivent tre pourvus par dcision
officielle, les fonctions d'intrim ne peuvent tre, en principe, qu'exceptionnels et provisoires, et ne
prsenter qu'un caractre de remplacement momentan et de courte dure.
Toutefois, les agents ayant assur d'une faon satisfaisante les intrims d'emplois suprieurs
ceux de leur grade, pendant un temps d'assez longue dure, bnficient d'une priorit pour
l'inscription au tableau d'avancement .
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AVANCEMENTS DE DEGRES (ANCIENNETE)
ARTICLE 14
(Modifi par Lettre du Ministre des Finances N2-1493 du 7.11.86 instituant compter du
1.1.86, une nouvelle classification hirarchique en Catgories -Niveaux Degrs)
Paragraphe 1 : - A partir du salaire ou traitement de dpart de chaque Catgorie, niveau et
du 1 degr (correspondant un coefficient dtermin l'Article 12 "hirarchie"), les coefficients
majorateurs de degr degr dits coefficients de degr (Anciennet) font l'objet de l'Annexe I
(Tableau 3) du prsent Statut.
Paragraphe 2 : Dans chaque niveau, le passage d'un degr au degr immdiatement
suprieur est acquis de plein droit au bout d'un an de prsence dans le degr d'appartenance, que les
services aient t continus ou non, ou encore effectus dans une ou plusieurs Socits dont le
personnel est soumis au prsent Statut.
A ce titre, ne sera pas considr comme temps de prsence le temps pass en cong sans
solde de plus de 30 jours.
Paragraphe 3 : (devenu caduc)
Paragraphe 4 : (Complt par le Dahir portant loi N1-73-415 du 13 Rajeb 1393
(13 aot 1973) concernant le Service Civil) - Le temps que l'intress serait appel passer sous les
drapeaux, au titre de service militaire lgal ou dans le cadre de service civil, de priodes
d'instruction ou ventuellement de mobilisation, compterait pour les changements de degrs.
RESULTANTE GENERALE DES COEFFICIENTS DE NIVEAU, ET DE
DEGRES
ARTICLE 15
Le tableau des coefficients de niveaux et de degrs constituant la rsultante gnrale desdits
coefficients fait l'objet de l'Annexe NI du prsent Statut (Tableau N4).
Sur ledit tableau, les niveaux se prsentant verticalement (de haut en bas) correspondent la
hirarchisation (articles 12 du prsent Statut et tableau N2 de l'annexe I).
Les degrs se prsentant horizontalement fixent l'avancement l'Anciennet et
correspondent aux coefficients majorateurs du salaire ou traitement de dbut de chaque niveau (Art.
14 du prsent Statut et Tableau N3 de l'Annexe I)
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DISPOSITIONS GENERALES - SALAIRES - TRAITEMENTS
ARTICLE 16
[Modifi avec effet du 1.1.60 par lettres du Ministre des Travaux Publics 28/12/59 (E.E.M.) et du
16/1/60 (S.M.D.) : suppression des "stabiliss et des embrigads)]
Paragraphe 1 : Les changements de Catgorie, de niveau et les changements de degr ainsi
que les modifications de salaires ou traitements, pouvant intervenir en cours de mois dans la
situation individuelle d'un agent, prendront obligatoirement date et effet du 1er dudit mois o ces
changements et modifications interviendraient.
Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications de salaires ou
traitements de tous ordres) sera notifi l'intress par formule de service.
Paragraphe 2 : Les salaires du personnel fminin sont gaux ceux du personnel masculin
de mme Catgorie, niveau et de mme degr.
Paragraphe 3 : Les salaires des agents gs de 16 18 ans rvolus subissent une rduction
de 15 % par rapport au salaire ou traitement de la Catgorie, niveau et degr auxquels ils sont
rattachs.
Paragraphe 4 :[devenu caduc]
Paragraphe 5 : Les agents statutaires bnficient chaque anne d'une gratification dite "de
fin d'anne" dont le montant est en principe gal un mois de traitement.
Il sera toutefois tenu compte, dans la dtermination de cette gratification, de la manire de
servir des intresss, suivant les rgles gnrales tablies par le Directeur Gnral, aprs avis de la
Commission Principale du Personnel qui en contrle l'application.
Cette gratification est soumise aux retenues rglementaires au titre des prestations invalidit,
vieillesse, dcs.
Paragraphe 6 : Les agents statutaires sont appoints au mois.
Toute absence non justifie donn lieu une retenue sur le traitement.
Le salaire horaire, servant de base au calcul des retenues, est tabli en divisant le traitement
annuel de l'intress par 2500.
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20
TITRE IV
TRAVAIL REPOS CONGES
DUREE DU TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADIRE (Agents Statutaires)
ARTICLE 17 :
[modifi]
Paragraphe 1 :La dure hebdomadaire de travail est celle prvue par la lgislation en
vigueur au Maroc pour les tablissements publics, industriels et commerciaux, sous rserve des
drogations temporaires ou permanentes proposes par la Direction Gnrale de la Socit
intresse, soumise l'avis de la Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit et
approuves par le Ministre de tutelle.
Paragraphe 2 :Pour les agents participant un service continu, les heures normales de
travail ou de service, qu'elles tombent le jour, la nuit ou les dimanches, ne peuvent faire l'objet
d'aucune majoration.
Paragraphe 3 :L'horaire de travail est arrt par le Directeur Gnral, aprs avis des
reprsentants des organisations syndicales les plus reprsentatives du personnel correspondant.
Paragraphe 4 : - Les repos hebdomadaires sont accords conformment la lgislation en
vigueur au Maroc jour fixe pour tous les services autres que ceux dits "continus".
Paragraphe 5 :Les repos hebdomadaires des agents affects aux services continus doivent
tre fixs sur l'anne aprs avis des organisations syndicales les plus reprsentatives.
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HEURES SUPPLEMENTAIRES (Agents Statutaires)
ARTICLE 18
Paragraphe 1 : Les heures supplmentaires sont celles accomplies au-del de la dure
lgale du travail.
Elles sont majores aux taux dfinis ci-dessous :
- Heures de jours (en semaine) : 50 %.
- Heures de jour (dimanche ou jours fris) : 75 %.
- Heures de nuit (en semaine) : 75 %.
- Heures de nuit (dimanche ou jours fris) : 100 %.
Paragraphe 2 : Les heures supplmentaires commencent courir pour chaque agent ds le
dpassement de son horaire habituel de travail.
Paragraphe 3 : Les heures supplmentaires sont considres de nuit lorsqu'elles sont
accomplies entre 21 heures et 5 heures.
Paragraphe 4 : Les heures supplmentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fris
dfinis l'article 19 ci-aprs, pour les services horaire fixe comme pour les services continus,
sont, sauf ncessits de service, compenses en repos dans le mois en cours, ou dfaut, dans un
dlai d'un mois. La dure de ce repos devra tenir compte en temps des majorations prvues au
paragraphe 1 ci-dessus.
JOURS FERIES (Agents Statutaires)
ARTICLE 19 :
[modifi et mise jour par les Dcrets :
- N 2-77-169 du 9 Rabia I 1397 (28/2/77)
- N 2-84-533 du 7 Hija 1404 (3.9.84)
- N 2-88-25 du 18 Joumada I 1408 (9/1/88) texte en arabe)]
Paragraphe 1: Les jours fris considrs comme jours de cong pay sont les suivants :
a) Pour l'ensemble du personnel : (liste modifie compte tenu des dcrets)
- Le 3 Mars(Fte du Trne).
- Le 1er Mai(Fte du Travail).
- Le 23 Mai(Fte Nationale).
- Le 9 Juillet(Fte de la Jeunesse).
- Le 14 Aot(Journe de Oued Eddahab).
- Le 6 Novembre(Al Massiratou Al Khadra).
- Le 18 Novembre(Fte de l'Indpendance).
- Le 1er Janvier.
- Le 11 Janvier(Fte Nationale).
- Idul Fitr, 2 jours (Ad Seghir).
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22
- Idul Adha, 2 jours (Ad El Kbir).
- 1er Moharram.
- Ad El Moulid Annabaoui, 2 jours(Le mouloud).
b) Pour le personnel isralite :
- Roch Ahana (Jour de l'An),
- Youm Kippour,
- Pisah.
c) Pour le personnel europen :
- Lundi de Pques,
- Ascension,
- Lundi de Pentecte,
- Assomption (15 Aot), - Toussaint (1er Novembre),
- Nol (25 Dcembre).
Paragraphe 2 : Les agents qui ne pourraient, du fait du service, bnficier de l'un ou de
l'autre des congs prvus au paragraphe 1 ci-dessus, aurait droit, soit d'tre pays au tarif des heures
supplmentaires du dimanche ou jours fris de jour ou de nuit, soit d'obtenir un repos
compensateur, lui-mme major dans les mmes proportions que les heures supplmentaires.
Cette disposition s'applique sans restrictions aux agents des services continus.
Paragraphe 3. - Les agents dsigns pour travailler un jour fri, doivent (sauf cas
d'accident ou de besoins imprvus et imprvisibles) tre aviss quarante-huit heures l'avance et
choisis, le cas chant, tour de rle.
CONGE ANNUEL PAYE (AGENTS STATUTAIRES)
ARTICLE 20 :
Paragraphe 1 : Il est accord chaque anne tout le personnel un cong pay. La dure du
cong, les modalits de remboursement des frais de voyage sont fixs l'Annexe III "Conditions
d'attribution des congs".
Paragraphe 2 : La priode des congs s'tend sur toute l'anne grgorienne.
La date de dpart en cong des agents est fixe d'un commun accord, compte tenu des
besoins du service, entre le Directeur spcialis et les intresss.
Le tableau des jours de cong devra tre port, ds arrt, la connaissance de
tous les agents par voie d'affichage dans les services.
Paragraphe 3 : Tout agent partant en cong a droit au paiement anticip de son salaire ou
traitement affrent la dure de son cong.
CONGES SPECIAUX D'ORDRE FAMILIAL (AGENTS STATUTAIRES)
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23
ARTICLE 21 :
Des congs pays spciaux, dits d'ordre familial, sont accords dans les cas suivants :
- Mariage de l'agent : 4 jours ouvrables,
- Mariage d'un enfant de l'agent : 2 jours ouvrables,
- Naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables,
- Circoncision d'un enfant : 1 jour ouvrable
- Dcs d'un conjoint : 3 jours ouvrables,
- Dcs d'un enfant, du pre, de la mre : 2 jours ouvrables,
- Dcs d'un frre, d'une soeur, d'un beau-frre, d'une belle-soeur, des grands-parents, des beaux-
parents et des petits-enfants : 2 jours ouvrables.
Les Bnficiaires desdits congs devront produire les justifications utiles au Directeur Spcialis.
CONGES SANS SOLDE
ARTICLE 22 :
A TITRE EXCEPTIONNEL. Il pourra tre accord dans les cas de ncessit absolue ou de force
majeure et pour une dure dtermine ne pouvant dpasser trois mois, un cong sans solde aux
agents titulaires qui en feront la demande.
Ces congs ne portent pas interruption du droit la retraite, sous rserve des versements
participations invalidit, vieillesse, dcs prvus l'article 29 ci-aprs.
A TITRE DE CONVENANCES PERSONNELLES. Il pourra galement tre accord aux agents
titulaires des congs, dits de convenances personnelles. Leur dure ne pourra en aucun cas dpasser
trois ans.
Pour leur rintgration, les intresss devront attendre qu'une vacance se produise dans leur
Catgorie d'appartenance.
Pendant ledit cong, les agents perdent le bnfice des dispositions du prsent Statut, l'exception
des droits acquis au moment de leur dpart au titre des prestations invalidit, vieillesse, dcs. Le
bnfice de l'ensemble des dispositions du Statut ne reprend effet qu' la date de leur radmission.
Si, dans le dlai de trois ans, le bnficiaire d'un cong pour convenances personnelles n'a pas
formul de demande de rintgration, il sera automatiquement ray des cadres..
L'agent en cong pour convenances personnelles, qui occuperait un emploi titre salari avant de
formuler sa demande de rintgration, perdrait tout droit tre rintgr et serait galement ray
des cadres.
Un agent, dont le cong pour convenances personnelles aurait t refus ou dont la demande de
rintgration n'aurait pas t prise en considration, pourra soumettre son cas l'examen de la
Commission Principale du Personnel. Celle-ci, aprs tude du dossier de l'intress, pourra
proposer au Directeur Gnral de reconsidrer sa dcision.
CONGE SANS SOLDE POUR FONCTIONS
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POLITIQUES, SYNDICALES
ARTICLE 23 :
Paragraphe 1 : L'agent titulaire appel une fonction politique au Maroc ou l'Etranger
sera, sur sa demande, mis en cong sans solde. Il lui sera appliqu les dispositions prvues pour les
congs dits de convenances personnelles. Toutefois, il sera rintgr avec la classification et les
avantages qui lui taient appliqus avant la mise en cong ds qu'il en formulera la demande.
Paragraphe 2 : L'agent titulaire appel une fonction syndicale sera, sur sa demande, mis
en cong sans solde, il conservera pendant la dure de son cong ses droits l'avancement et la
retraite, sous rserve qu'il effectue les versements participations invalidit, vieillesse, dcs prvus
l'Article 29 du prsent Statut, dans les conditions o il devrait les effectuer s'il tait en service.
Le montant de ces versements, auxquels l'agent en cong sans solde pour fonctions
syndicales sera astreint, lui sera notifi par la Socit dont il relve.
L'intress reste, en outre, lecteur ou ligible toute fonction interne reprsentative du
personnel de la Socit dont il relve ou de l'ensemble des Socits de production de transport et de
distribution de gaz et d'lectricit au Maroc. Il sera rintgr ds qu'il en fera la demande.
LIBRE EXERCICE DU MANDAT SYNDICAL
ARTICLE 24 :
Les agents titulaires dlgus par leurs camarades pour reprsenter leur organisation dans les
congrs syndicaux sont, si la demande crite attestant le mandat confi est adresse la Direction
Gnrale dans un dlai permettant le remplacement, autoriss s'absenter pendant la dure
ncessaire sous rserve qu'aucune raison majeure ne s'y oppose.
Le nombre des agents ainsi dlgus ne pourra tre suprieur 4 par organisation syndicale,
exception faite pour les congrs ou comits fdraux des Entreprises de production, de transport ou
de distribution d'lectricit, et les congrs des Unions marocaines, pour lesquels le nombre des
dlgus est fix par l'organisation syndicale intresse, en accord avec la Direction Gnrale. Dans
ces deux derniers cas, l'autorisation d'absence portera sur un dlai maximum de 3 jours.
Les absences de cet ordre ne sont pas imputes sur le cong annuel des intresss. Elles donnent
lieu au paiement des salaires et traitements et de toutes allocations, ainsi que des avantages en
nature.
Les Secrtaires fdraux des organisations syndicales les plus reprsentatives peuvent bnficier
d'un cong avec solde pendant la dure de leur mandat, si l'importance de leur fonction syndicale le
justifie.
Des dtachements partiels pour une dure de temps variable pourront tre accords aux Secrtaires
des syndicats, dans les mmes conditions que ci-dessus.
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25
ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES
ARTICLE 25 :
L'agent statutaire victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve
son salaire ou traitement intgral jusqu' consolidation de sa blessure ou jusqu'sa gurison.
Pour un stagiaire, la dure de son incapacit de travail ne sera pas considre dans ce cas comme
interruption de service, mais l'intress devra accomplir le stage rglementaire aprs gurison.
Les frais et soins mdicaux et les frais pharmaceutiques sont supports par la Socit dont l'agent
dpend et dans les limites de la lgislation du travail, relative la rparation des accidents du travail
en vigueur au Maroc.
SECURITE SOCIALE
MALADIES - BLESSURES - MATERNITE
ARTICLE 26 :
Paragraphe 1 - CAISSE MUTUELLE DE SECURITE SOCIALE
Il sera institu dans le cadre de chaque Socit ou groupe de Socits, une Caisse Mutuelle,
dite de Scurit Sociale, dont la constitution, le fonctionnement, les attributions sont fixs par un
statut et un rglement intrieur (objet de l'annexe V).
Les affiliations la Caisse Mutuelle sont obligatoires pour tous les agents titulaires en
situation d'activit. Elles sont facultatives pour les pensionns.
Paragraphe 2 - MALADIES - BLESSURES - MATERNITE
En cas de maladies, accidents ou blessures n'ayant pas une origine professionnelle et ne
rsultant pas d'ivresse, de rixe ou de comptition sportive, et dment constats et certifis par un
mdecin agr par la Socit, aprs avis de la Commission Principale du Personnel, les agents
titulaires dans l'obligation de cesser le travail ont droit, pour la dure de leur incapacit de travail,
leur salaire ou traitement intgral, allocations et avantages de toute nature compris, l'exclusion des
indemnits de fonction, et cela concurrence :
a) d'une dure de trois mois pour les maladies ou blessures, cette dure tant susceptible de
prolongation aprs avis du mdecin. La dure totale de l'absence ne devra pas dpasser 365
jours pour une priode de 15 mois.
b) d'une dure totale de 3 ans en cas de maladie de longue dure (pulmonaire, mentale,
cancreuse, poliomylite, exclusivement).
Dans le cas o un repos supplmentaire s'avrerait ncessaire, l'agent intress bnficierait, au-
del de ces trois ans salaire ou traitement intgral, de son demi salaire ou traitement pendant une
nouvelle priode de deux annes.
-
26
En cette circonstance, la Caisse Mutuelle de Scurit Sociale prvue au paragraphe ler du
prsent article pourra, pour permettre l'intress de continuer son traitement, dcider le maintien
du remboursement des frais mdicaux et pharmaceutiques.
En outre, le Conseil des Oeuvres Sociales pourra accorder des secours d'un montant ne
dpassant pas 25% du traitement de l'intress.
A l'issue de ces congs, les prestations : salaires et traitements, ci-dessus fixes sont
suspendues ; la situation individuelle des agents qui seraient reconnus inaptes au travail par un
mdecin agr par la Socit , fera l'objet d'un examen conjoint par la Commission Principale du
Personnel, la Caisse Mutuelle de Scurit Sociale et le Conseil des Oeuvres Sociales, dont dpend
l'intress, pour :
a) s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure curable, dcider de l'aide qui devrait tre maintenue
momentanment et exceptionnellement l'intress par la Caisse Mutuelle de Scurit Sociale
;
b) s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure incurable ou dterminant des incapacits rptes,
par exemple en deux ou plusieurs reprises un total de 365 jours d'absence en 15 mois ou
permanente, ou trs longue persistance, donner un avis sur l'opportunit de soumettre
l'intress l'examen d'une Commission de Rforme (article 29), sous rserve de l'application
de la rglementation lgale ou statutaire concernant son cas.
Paragraphe 3 : Dans les mmes conditions, indiques au paragraphe 2 ci-dessus, les agents
stagiaires ont droit au paiement de leur salaire ou traitement pendant la dure de leur incapacit de
travail, dans les limites suivantes :
- Salaire entier pendant les 2 premiers mois de maladie, demi-salaire pendant les 6 mois
suivants.
Au bout de huit mois de maladie, tout agent stagiaire, que son incapacit physique ne
permet plus d'utiliser dans l'emploi qu'il postule, ou dans tout autre emploi disponible
correspondant ses nouvelles aptitudes, est licenci avec une indemnit de licenciement gale un
mois de salaire ou traitement.
Si l'agent stagiaire est guri avant la limite des huit mois susviss et s'il est reconnu de
nouveau apte remplir l'emploi correspondant son stage, ou un autre emploi disponible
correspondant ses nouvelles aptitudes, il est repris en stage, mais la dure de son incapacit de
travail ne lui sera pas compte comme temps de stage, celui-ci devant tre complt un an de
service effectif.
Paragraphe 4 : Les congs de maternit, salaire intgral, pour les agents titulaires, sont de
quatre semaines avant la date prsume de l'accouchement et de six semaines aprs celui-ci, les
intresses ayant de toute faon droit, du fait de leur accouchement, un cong total salaire
intgral de dix semaines.
Paragraphe 5 : En cas de couches pathologiques, les agents titulaires ont droit leur salaire
ou traitement intgral pendant toute la dure de leur incapacit de travail, convalescence comprise.
-
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DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Paragraphe 6 : Pour bnficier des dispositions ci-dessus, l'agent intress devra, ds la
cessation de son travail, prvenir son chef de service en indiquant le lieu o il est soign ; il devra,
en outre, adresser son service un certificat mdical tabli par un mdecin agr par la Socit sous
forme de rponse aux questions ci-dessous :
a) Nature de l'incapacit de travail,
b) Dure prvisible,
c) Indication de la prescription faite l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la
ncessit ou non de son transfert dans un tablissement de soins ou de cure.
Toute prolongation d'incapacit de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat mdical
du mdecin traitant, tabli dans les mmes conditions.
Ce certificat devra parvenir au chef de service avant la date primitivement prvue pour la
reprise du travail.
Les cas d'agents frapps d'incapacit de travail hors du Maroc seront sousmis aux Caisses
Mutuelles et aux Conseils des Oeuvres Sociales qui tudieront, dans quelles mesures, le
remboursement des frais et soins mdicaux et les frais pharmaceutiques, ou toute autre forme de
secours, pourront tre exceptionnellement accords.
La non production des certificats mdicaux initiaux comme de prolongation ci-dessus
prvus, l'inobservation dment constate des prescriptions mdicales, le fait de se livrer un travail
rmunr constituent autant de violations du prsent Statut. Ces violations entraneront
automatiquement pour l'intress :
a) des sanctions disciplinaires d'une extrme gravit;
b) l'application des mesures fixes au rglement spcial du contrle des malades, blesss et
accidents du travail ci-dessous prvu, en ce qu'elles porteraient suppression partielle ou
totale des prestations (salaires, traitements et soins), prvues au prsent Statut.
Afin de permettre l'unit de contrle des malades, blesss et accidents du travail et autres
Bnficiaires des dispositions dites de scurit sociale dtermines au prsent Statut, un rglement
spcial de contrle sera fix d'un commun accord entre la Commission Principale du Personnel et la
Caisse Mutuelle de Scurit Sociale.
IMPUTATIONS - CHARGES
Paragraphe 7 : Les dpenses affrentes aux prestations : salaires et traitements, ci-dessus
fixes pour le cas de maladies ou blessures de courte ou de longue dure, d'accidents du travail, de
maladies professionnelles, d'accouchements, sont inscrites aux comptes d'exploitation respectifs des
Socits, les frais et soins remboursables tant pris en compte par la Caisse Mutuelle de Scurit
Sociale.
PRESTATIONS
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SOINS - TRAITEMENTS MEDICAUX
MALADIES - BLESSURES - MATERNITE
ARTICLE 27 :
Paragraphe 1 : En cas de maladies, accidents ou blessures contrls et certifis par un
mdecin agr par la Socit en accord avec la Commission Principale du Personnel, n'ayant pas
une origine professionnelle et ne rsultant pas d'ivresse, de rixe ou de comptition sportive, les
agents titulaires et leurs ayants-droit tels qu'ils sont dfinis par le rglement de la Caisse Mutuelle
de Scurit Sociale, relvent de ce rglement en ce qui concerne le remboursement des frais et soins
mdicaux et des frais pharmaceutiques. Ce rglement fixera en particulier le pourcentage des frais
restant la charge des intresss, le remboursement complmentaire tant effectu conformment
au paragraphe 3 ci-aprs.
APPLICATION AUX PENSIONNES
Paragraphe 2 : Ces avantages sont intgralement maintenus aux pensionns de tous ordres,
ainsi qu'leurs ayants droit, tels qu'ils sont dfinis par le rglement de la Caisse Mutuelle, s'ils
rsident au Maroc et s'ils maintiennent leur adhsion la Caisse Mutuelle.
COTISATIONS
A LA CAISSE MUTUELLE DE SECURITE SOCIALE
Paragraphe 3 : La couverture des prestations (soins, traitements mdicaux) ci-dessus
dfinies, est ralise en ce qui concerne les risques maladie, blessures, longue maladie et maternit,
par une cotisation dont les deux tiers seront la charge des Socits ou groupe de Socits, et un
tiers la charge du personnel en activit de service, ou ventuellement en situation d'inactivit et
rsidant au Maroc (invalides, pensionns).
-
29
R E F O R M E
ARTICLE 28 : [Modifi avec effet du 1.1.86 par
-lettre du Ministre des Finances N2-1493 du 7/11/86 relative la nouvelle classification
hirarchique] Les agents titulaires peuvent tre rforms s'ils ne possdent plus les aptitudes
physiques ou intellectuelles ncessaires pour l'exercice de leurs fonctions.
L'agent est propos pour la rforme par le Directeur Gnral aprs avis de la Commission
Principale du Personnel.
Il doit tre examin par une Commission compose de trois mdecins choisis sur la liste des
mdecins autoriss exercer au Maroc, dsigns respectivement par l'agent, la Socit et le
Mdecin-Chef Rgional.
Si la Commission mdicale conclut que l'agent ne possde plus les aptitudes ncessaires pour
continuer occuper son emploi, l'agent est affect un autre emploi compatible avec les aptitudes
restreintes qui lui seraient reconnues par la
Commission. Sauf cas prvu au paragraphe 3 de l'Article 29 ci-aprs (accident du travail), il est
alors class dans sa nouvelle Catgorie aux niveaux et degr correspondants au salaire dont il
bnficiait ou, dfaut, au degr immdiatement infrieur. Au cas o le salaire dont il jouissait
prcedemment serait plus lev que le salaire maximum de sa nouvelle Catgorie, il serait class
aux niveaux et degrs au sommet de cette Catgorie et sa pension de retraite serait calcule d'aprs
le coefficient correspondant au traitement le plus lev de sa carrire.
S'il n'existe pas d'emploi correspondant ses aptitudes ou si la Commission conclut une incapacit
permanente et absolue, l'agent est dfnitivement rform.
Tout agent qui, sur une priode de 15 mois, cumulera un total d'absence pour maladie suprieur
365 jours, devra obligatoirement tre soumis l'examen d'une Commission de rforme.
La rforme donne lieu, soit aux mmes indemnits que le licenciement, soit l'application des
dispositions prvues en cas d'invalidit.
Dans la mise la rforme d'un agent, il sera tenu compte autant que possible de sa position en ce qui
concerne la retraite (proportionnelle ou d'Anciennet) et des dispositions prvues cet effet dans
l'Annexe IV "Prestations : Invalidit, Vieillesse, Dcs".
-
30
PRESTATIONS :
INVALIDITE, VIEILLESSE, DECES
ARTICLE 29 :
[Modifi par
-Lettre NDRO/CP 1321 du 21/3/74 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des
Communications]
Paragraphe 1 : Les conditions de dtermination des prestations: invalidit, dues la suite
d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures de courte ou de
longue dure, ainsi que celles : vieillesse et dcs, sont fixes en une annexe au prsent Statut
intitule : Annexe IV "Prestations : invalidit, vieillese, dcs".
Ces prestations sont considres comme salaires ou traitements d'inactivit et leur
couverture est, ce titre, inscrite au compte d'exploitation contractuel de chaque entreprise,
exploitation ou socit.
Elles ne peuvent tre infrieures aux taux prvus par la lgislation en vigueur au Maroc.
Paragraphe 2 : La participation du personnel aux charges desdites prestations est fixe
7 % de ses salaires ou traitements pris en compte pour le calcul des cotisations.
Paragraphe 3 : Tout agent statutaire , pensionn au titre des accidents du travail ou
maladies professionnelles, et qui peut tre maintenu en service compte tenu de ses nouvelles
conditions physiques, conserve le classement statutaire dont il bnficiait avant l'accident ou la
maladie professionnelle ayant engendr son incapacit partielle de travail. Il continue toucher le
salaire ou traitement correspondant ce classement, sous dduction de la pension qu'il peroit du
fait de son invalidit. Il continue avancer dans le dit classement dans les conditions fixes au
prsent Statut.
OEUVRES SOCIALES
ARTICLE 30 :
Paragraphe 1 : Un budget d'amlioration des oeuvres sociales est constitu, dans chaque
Socit ou groupe de Socits de production, de transport ou de distribution d'lectricit par un
prlvement sur les recettes d'exploitation. Ce prlvement sera fix,pour chaque Socit, par
dcision du Ministre de tutelle dans la limite de 1 % des recettes d'exploitation.
Paragraphe 2 : Le budget sera administr l'intrieur de chaque Socit ou groupe de
Socits par un Conseil dit "Conseil des Oeuvres Sociales".
La composition de ce Conseil, son fonctionnement, le mode d'lection de ses membres
choisis entirement parmi le personnel seront fixs par un rglement annex au prsent Statut
(Annexe VI).
-
31
Paragraphe 3 : Le budget d'amlioration des oeuvres sociales sera utilis dans les
conditions et la mesure fixes par le Conseil des Oeuvres Sociales, principalement :
a) Soutenir, en accord avec la Caisse Mutuelle de Scurit Sociale, les agents de toute Catgorie en
cong de maladie ou blessure, dont l'tat mdical exigerait des soins ou traitements particuliers
et plus spcialement les agents en cong de longue maladie ou blessure, soit de leur passage au
demi-salaire, ou traitement statutaire, soit l'expiration de leurs congs de maladie.
b) Aider, en cas de sinistre ou de grands malheurs, les agents de toute Catgorie particulirement
dignes d'intrt, ainsi que leur famille.
c) Soutenir toute entreprise sociale cre ou crer (tablissement de cure, de repos, colonies de
vacances, mutuelles, coopratives et restaurants, etc ...) intressant d'une faon gnrale le
personnel de production, de transport et de distribution d'lectricit.
DISPOSITIONS DIVERSES
AVANTAGES FAMILIAUX
ARTICLE 31 :
Paragraphe 1 : Les agents titulaires peroivent des allocations familiales de salaire unique
et de sursalaire familial ,des allocations prnatales ,des primes d'allaitement et d'une faon gnrale
des prestations et des primes familiales gales celles attribues aux fonctionnaires et agents de
l'Etat.
Paragraphe 2 : Les Bnficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes
circonstances de la ralit des charges correspondant aux allocations et primes qui leur sont
alloues.
Toute fausse dclaration faite par un agent dans le but de bnficier d'allocations ou primes
aux-quelles il n'aurait pas droit, pourra entraner la rvocation de son auteur sans prjudice de
sanctions pnales.
Paragraphe 3 : Les pensionns, anciens agents titulaires, bnficient des avantages
familiaux susviss, au mme titre et aux mmes taux que les agents en activit. Pour la mise en
application de ces dispositions, ils seront rattachs la Socit qui les a employs en dernier lieu,
laquelle oprera le versement des indemnits prvues, sous dduction des sommes ventuellement
verses par une caisse d'aide sociale dont ces agents pourraient dpendre en raison d'une nouvelle
activit.
La rpartition de ces prestations sera faite entre les diffrentes Socits, dans la mme
proportion que le principal de la retraite.
Paragraphe 4 : En cas de dcs d'un agent titulaire en activit de service, ses ayants droit
(conjoint ou dfaut enfants, ou dfaut ascendants charge) se verront attribuer une indemnit
dite de secours immdiat, gale au montant de deux mois du salaire ou traitement dont bnficiait
le dcd.
-
32
Paragraphe 5 : Les conjoints et enfants d'agents titulaires, dcds en activit de service ou
en situation d'inactivit (pension) conservent les droits aux avantages familiaux dont le dcd
bnficiait leur titre avant son dcs.
AVANTAGES A TITRE MILITAIRE
ARTICLE 32 :
Paragraphe 1 : L'agent titulaire appel sous les drapeaux pour accomplir son service
militaire lgal est trait comme les fonctionnaires et agents de l'Etat.
Paragraphe 2 : L'agent titulaire appel effectuer une priode d'instruction militaire
recevra, pendant cette priode, l'intgralit de son salaire ou traitement, ainsi que les allocations
familiales et indemnits diverses et avantages en nature auxquels il aurait droit s'il tait en service.
Paragraphe 3 : En cas de mobilisation, les agents titulaires appels sous les drapeaux ont
droit, le cas chant, une indemnit gale la diffrence entre leur salaire ou traitement, toutes
allocations, indemnits, complments ou avantages joints, et la solde militaire dont ils seraient
appels bnficier en tant que mobiliss.
Paragraphe 4 : Le temps pass sous les drapeaux en dehors du service ou de l'exploitation
est considr comme temps de prsence pour l'avancement et pour la retraite.
Les intresss convoqus l'Arme doivent en aviser sans dlai leur Direction Gnrale.
Paragraphe 5 : En cas de dcs ou de disparition sous les drapeaux d'un agent rappel pour
une priode militaire ou pour cause de mobilisation, ses ayants-droits bnficient des dispositions
adoptes pour les familles des fonctionnaires et agents de l'Etat.
INDEMNITE - REMBOURSEMENT DE FRAIS
PRIMES DIVERSES
ARTICLE 33 :
Les indemnits de toute nature sont fixes par l'Annexe II du prsent Statut.
Cette annexe fixe galement les avantages en nature qui sont maintenus aux agents en situation
d'inactivite.
-
33
CHANGEMENT DE RESIDENCE
ARTICLE 34 :
Paragraphe 1 : Il ne sera prononc de changement de rsidence d'office que dans l'intrt
du service. Pour ces changements, il sera tenu compte de la situation familiale de l'agent, de son
Anciennet, de sa capacit professionnelle et des sjours qu'il aura effectus dans des centres
climat pnible.
Paragraphe 2 : Un changement de rsidence ne peut avoir pour consquence une
diminution de gain annuel, ni une perte d'Anciennet, ni une suppression, ni mme une rduction
d'avantages acquis, l'exception de ceux attachs la fonction.
Paragraphe 3 : Les frais de dmnagement, de dplacement et de ramnagement de
l'agent et de sa famille sont supports par la Socit lorsque le dplacement est motiv par une
raison de service.
Ces frais sont forfaitaires et s'tablissent d'aprs les dispositions suivantes :
a) Dmnagement
L'agent mut peroit le remboursement des frais de transport de rsidence rsidence d'un mobilier
forfaitaire selon un barme indiqu ci-dessous :
! CATEGORIE !CELIBA- ! MARIE ! PAR ENFANT OU !
! DE L'AGENT !TAIRES ! ! PERSONNE A !
! ! ! ! CHARGE !
! 1 9 ! 12 m 3 ! 20 m3 ! 4 m3 !
! 10 et au- ! ! ! !
! dessus ! 15 m3 ! 25 m3 ! 5 m3 !
(1 m3 correspond un poids de 175 200 kg).
b) Dplacement
L'agent mut peroit pour lui une indemnit journalire de dplacement au tarif fix ci-dessous,
pendant la dure du transport de son mobilier et, en cas d'impossibilit absolue de trouver
immdiatement un logement, pendant la priode affrente aux recherches et dans la limite de six
mois. L'indemnit journalire de dplacement sera calcule sur la base de l'indemnit de
dplacement correspondant la Catgorie de l'agent intress fixe par l'Annexe II du prsent
Statut, et affecte des taux ci-aprs :
- 100 % pendant le premier mois,
- 80 % pendant les deux mois suivants,
- 60 % pendant les mois suivants.
-
34
Cette indemnit pourra tre attribue au-del du sixime mois, sur dcision de la Direction
Gnrale, aux taux de 40 % de l'allocation entire.
c) Ramnagement
L'agent dplac peroit, titre d'indemnit, une somme s'levant
- 15 jours de traitement fixe, s'il est clibataire,
- 20 jours de traitement fixe, s'il est mari, sans enfant,
- 30 jours de traitement fixe, s'il est mari et accompagn d'au moins un enfant.
Le traitement fixe annuel comprend le traitement de base et, s'il y chet, toutes les indemnits
complmentaires de traitement.
Paragraphe 4 : L'agent qui n'accepte pas le changement de rsidence qui lui est prescrit, est
passible de congdiement aprs avis de la Commission Principale du Personnel.
REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL
ARTICLE 35 :
Le personnel est reprsent :
Paragraphe 1 : Sur le plan syndical : par les organisations syndicales.
Paragraphe 2 : Sur le plan de l'Exploitation et l'intrieur de chaque Socit ou groupe de
Socits par le Conseil Central des Comits mixtes la production et par les Comits et sous-
comits mixtes de production et de coordination.
Paragraphe 3 : Sur le plan administratif : par la Commission Suprieure du Personnel de
l'Electricit au Maroc, pour l'ensemble des Exploitations et par les Commissions Principales du
Personnel pour chaque Socit ou groupe de Socits.
Paragraphe 4 : Sur le Plan de la Scurit Sociale : par les Conseils des Oeuvres Sociales et
les Caisses Mutuelles de Scurit Sociale.
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
ARTICLE 36 :
Les agents sont libres d'adhrer toute organisation syndicale lgalement constitue ayant leur
prfrence.
Les Socits ne peuvent prendre en considration le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir une
organisation syndicale pour arrter une dcision quelle qu'elle soit l'gard d'un agent statutaire et
mme temporaire. L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour consquence des
actes ou agissements contraires aux textes lgaux en vigueur.
-
35
Des tableaux d'affichage seront mis la disposition des organisations syndicales et seront placs,
outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus frquentes par le personnel, tels que :
vestiaires, lavabos, rfectoires, entre des ateliers, etc ...
Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis d'un commun accord par la Direction
Gnrale et les organisations syndicales correspondantes. Ils ne devront servir qu' des
communications d'ordre professionnel.
Les entreprises reconnaissent les organisations syndicales lgalement constitues.
Elles entrent, sur leur demande, en rapports crits ou verbaux avec le reprsentant de ces syndicats.
A toute question souleve, il sera fait rponse dans un dlai maximum de 1 mois.
En cas de dsaccord entre les parties, la question pourra tre porte devant la Commission
Suprieure de l'Electricit au Maroc, la sance la plus rapproche, ou une sance extraordinaire,
sur la demande d'une des parties.
COMITES MIXTES A LA PRODUCTION
ARTICLE 37 :
Pour tudier et prsenter toutes les suggestions visant amliorer le rendement du travail, ainsi que
les conditions de fonctionnement des services et raliser des conomies de tous ordres, il est
institu des comits mixtes la production dans le cadre de chaque exploitation. Pour les services
importants, des sous-comits mixtes a production et de coordination, placs sous l'autorit du
Comit mixte correspondant, peuvent tre constitus.
Un conseil central des Comits mixtes la production et de coordination est institu au sige de
chaque Socit, sous la prsidence du Directeur Gnral ou son reprsentant.
Chaque Comit mixte la production est ainsi constitu :
- Le Directeur Gnral ou son reprsentant :
- Un ou plusieurs dlgus des cadres techniques et administratifs (Catgorie 6 14) lus par les
agents des dites Catgories ;
- Un ou plusieurs dlgus des ouvriers et employs (Catgorie 1 5) lus par les ouvriers et
employs des dites Catgories.
Les lections ont lieu au scrutin de liste et selon le systme de la reprsentation proportionnelle.
Le Conseil central des Comits mixtes la production et de coordination est compos de dlgus
dsigns par l'ensemble des Comits mixtes.
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36
APPRENTISSAGE, EDUCATION
ET PERFECTIONNEMENTS PROFESSIONNELS
ARTICLE 38 :
La Commission Suprieure du Personnel tudie les questions concernant l'organisation de
l'apprentissage, de l'ducation et du perfectionnement professionnels, en considration des besoins
des services et des exploitations.
BREVETS D'INVENTION
ARTICLE 39 :
Les dcouvertes faites par un agent, dans le cadre de son activit en service, appartiennent la
Socit dont il relve, Socit qui seule aura le droit de prendre les brevets s'y rapportant, mais le
brevet pourra porter le nom de l'inventeur.
Les dcouvertes ou inventions ralises par l'agent avec ses propres moyens, hors de son service,
lui appartiennent sans rserve et il sera libre de prendre son nom tout brevet correspondant.
PERSONNEL HORS CLASSIFICATION
ARTICLE 40 :
[Modifi par Lettre du Ministre des Finances N 2-1493 du 7.11.1986]
Les Directeurs gnraux, les Directeurs Gnraux Adjoints, les Directeurs, les Directeurs Adjoints ,
les Ingnieurs en Chef, les Ingnieurs Chefs de Service, les Ingnieurs Chef de Service Adjoints et
Assimils, sont hors de la classification prvue l'Article 10 du prsent Statut. Leurs conditions de
travail relvent uniquement des Conseils d'Administration des Socits auxquelles ils
appartiennent.
PERSONNEL HORS CLASSIFICATION
ARTICLE 41 :
Toutes les charges rsultant de l'application du prsent Statut et qui n'incombent pas aux Caisses
Mutuelles de Scurit Sociale ou au Conseil des Oeuvres Sociales, seront prises en compte par les
Exploitations ou Entreprises.
MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS
ARTICLE 42 :
Les dispositions du prsent Statut se substituent de plein droit aux rgles statutaires ou
conventionnelles antrieurement appliques au personnel en cause, mais ne peuvent en aucun cas,
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37
avoir pour effet de supprimer ou de rduire le bnfice des dispositions plus favorables dont tout ou
partie de ce personnel.
MISE EN APPLICATION DES DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES
ARTICLE 43 :
Paragraphe 1 : La Commision Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc, les
Commissions Principales du Personnel, telles qu'elles sont prvues au titre II, article 3, du prsent
Statut, devront assurer leur fonctionnement au plus tard le ler Novembre 1948.
Les Caisses Mutuelles de Scurit Sociale, les Comits mixtes de production, les Conseils
des Oeuvres Sociales devront tre institus et mis en service dans un dlai qui sera fix par la
Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc.
Paragraphe 2 : Aucun avancement titre dfinitif, autre que l'Anciennet, ne pourra tre
fait partir du 31 Dcembre 1947 et jusqu' ce que le reclassement du personnel ait t achev.
(1) Les Articles de 42 48 sont maintenus dans leur rdaction initiale et ce afin de servir, le cas
chant, de rfrence dans l'avenir.
RETROACTIVITE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES
ARTICLE 44 :
Compte tenu des rserves formules aux articles 42 et 43 ci-dessus, le Statut du Personnel en
situation d'activit ou d'inactivit (pensionns), employ la production, au transport et la
distribution de l'Electricit au Maroc, prend officiellement date au 1er Avril 1948.
MESURES EN FAVEUR DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE L'ANCIEN STATUT
ARTICLE 45 :
Paragraphe 1 : Les agents en service la date de mise en vigueur du Statut et qui occupent
depuis au moins un an un emploi permanent dans une Socit de production, de transport et de
distribution d'lectricit, seront classs comme agents stagiaires (pour un ge infrieur 19 ans
rvolus), titulaires ou stabiliss, sous rserve de remplir les conditions exiges pour l'incorporation
dans ces cadres. Ils seront classs, dans les mmes conditions, comme agents embrigads, s'ils
occupent un emploi permanent depuis au moins deux ans .Ceux comptant plus de trois ans de
prsence seront dispenss de l'examen professionnel prvu au paragraphe h de l'article 4 du Statut,
mais seront soumis l'examen d'instruction gnrale.
Ceux comptant plus de dix ans de prsence et classs dans les Catgories : manuvres expriments, aide- ouvriers, chauffeurs d'autos, ouvriers, seront dispenss de l'ensemble des
examens prvus ce mme paragraphe.
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38
Au cas o la visite mdicale montrerait l'inaptitude d'un agent, celui-ci pourra bnficier des
dispositions statutaires concernant la rforme (article 28 du Statut), s'il a 3 ans de prsence la
Socit.
Les agents ayant moins d'un an de prsence dans un emploi permanent seront classs
comme agents stagiaires ou temporaires, ou seront licencis aprs un mois de pravis et avec
versement de l'indemnit lgale de licenciement avec un minimum de 15 jours de salaire.
Paragraphe 2 : Les agents classs comme temporaires, qui auraient t employs dans les
exploitations des travaux neufs ou de grosses rparations pendant des priodes dont la dure totale
gale deux annes, quelle que soit la nature de leurs travaux, pourront immdiatment faire
enregistrer leur candidature prioritaire un emploi statutaire, conformment l'article 7 du prsent
statut.
CLASSIFICATION DU PERSONNEL EN SERVICE
ARTICLE 46 :
Paragraphe 1 : Le personnel en service sera class dans les chelles et chelons (1) dfinis
au Titre III (2) du Statut.
Cette classification sera opre dans un dlai de 4 mois suivant la date d'approbation du
Statut, par une Commission de classement dont la composition est fixe ci-aprs.
Chaque agent sera plac dans l'chelle (1) qui correspond ses capacits techniques ou
administratives et dans l'chelon (1) qui correspond son salaire ou traitement actuel ou, dfaut,
dans l'chelon (1) immdiatement suprieur. La rmunration totale de l'agent, aprs ce classement,
devra tre gale ou suprieure sa rmunration globale actuelle.
Si le salaire ou traitement d'un agent est infrieur celui qui correspond au premier chelon
de l'chelle (1) dans laquelle il est convenu qu'il soit reclass, cet agent sera affect au premier
chelon de cette chelle (1).
Le salaire annuel d'un agent titulaire ou stabilis jusque l rmunr sur la base horaire
(heure, journe, semaine, quinzaine) est dtermin en multipliant son salaire horaire par 2 500.
(1) Classification valable en 1948 et jusqu'au 31/12/71
(2) Ce titre III a t modifi suite la nouvelle classification hirarchique en Catgories, niveaux et degrs
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Paragraphe 2 : COMMISSION DE CLASSEMENT
La Commission de classement est prside par le reprsentant du Directeur de l'Exploitation
employant le personnel le plus nombreux dans le cas d'un groupe de Socits. Elle est compose
comme suit :
a) Classement des agents des Echelles 1 11 (1):
- le reprsentant du Directeur d'Exploitation Gnral : prsident
- le nombre de reprsentants de la Direction que le Prsident de la Commission jugera ncessaire ;
- 1 reprsentant des cadres ;
- 4 dlgus du personnel des Echelles 1 11 (1),lus au scrutin de liste et la proportionnelle ;
b) Classement des agents des Echelles 12 18 (1) :
le reprsentant du Directeur d'Exploitation :
Prsident ;
le nombre de reprsentants de la Direction que le Prsident jugera ncessaire ; 4 reprsentants des
cadres (Echelles 12 18) (1) lus au scrutin de liste et la proportionnelle.
La Commission de classement pourra convoquer pour consultation telles personnalits des
diffrents services ou usines qui lui paratront propres guider son travail (dlgus du personnel
ou des cadres, chefs d'usine, etc ...).
Les avis de la Commission de classement sont soumis la dcision du Directeur d'Exploitation qui
est immdiatement applicable.
Si la dcision du Directeur d'Exploitation n'est pas conforme l'avis de la Commission, celle-ci,
la demande de la moiti au moins des membres qui la composent, peut soumettre le litige la
Commission Suprieure du Personnel qui statuera.
(1) Classification valable en 1948 et jusqu'au 31/12/71
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Paragraphe 3 : Ds que la classification du personnel sera dfinitivement opre, chaque
agent class comme titulaire ou stabilis recevra une lettre-engagement signe par le Directeur
d'Exploitation.
Cette lettre prcisera notamment :
a) la date de titularisation ou de stabilisation du destinataire;
b) l'chelle et l'chelon (1) dans lesquels l'intress est class et le salaire ou traitement
correspondant cette classification avec la date d'affectation audit chelon.
DETERMINATION DE LA DATE DE TITULAIRSATION OU DE
STABILISATION (2) - DECOMPTE DES SERVICES
Pour dterminer la date de titularisation ou de stabilisation d'un agent, les diverses priodes
d'activit effective qu'il pourra compter dans les Socits, d'lectricit de la zone franaise du
Maroc y compris celle laquelle il appartient la date d'approbation du prsent Statut, seront
totaliss cette dernire date.
La date d'admission, ainsi tablie fictivement, fixera dfinitivement la date de dpart des droits de
l'agent aux prestations (pensions, invalidit, vieillesse, dcs) quel qu'en soit le caractre,
auxquelles ses services lui permettent de prtendre.
Les diverses Socits intresses porteront leur compte d'exploitation les charges rsultant des
allocations correspondant aux annuits acquises par l'agent pendant le temps qu'il a pass leur
service.
Ces dispositions pourront tre tendues aux agents dont les services antrieurs ont t acquis dans
diverses Socits de production et de distribution d'lectricit de France ou de l'Union Franaise
dans la mesure o ces Socits prendront leur compte les charges rsultant des allocations
correspondant aux annuits acquises par l'agent pendant le temps qu'il ait pass leur service.
De toutes faons, le temps pass dans ces Socits sera compt pour la dtermination du droit aux
prestations "pensions, invalidit, vieillesse, dcs".
(1) Classification valable en 1948 et jusqu'au 31/12/71
(2) Classification valable en 1948 et jusqu'au 1/1/60
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Paragraphe 4 : Les agents classs stagiaires recevront galement une lettre de service
confirmant leur qualit de stagiaire, leur chelle (1) d'affectation (Catgorie professionnelle et
emploi occup)et la date de dbut de leur stage.
OEUVRES ET INSTITUTIONS SOCIALES - GERANCE-TRANSFERT DE
FONDS - LIQUIDATION
ARTICLE 47 :
Les uvres et institutions sociales diverses ralises par les Socits ou groupe de Socits, seront gres dans les mmes conditions o elles le sont actuellement, selon un protocole qui sera tabli
ce sujet. Elles seront transfres aux Conseils des Oeuvres Sociales ds la cration de ceux-ci.
LIQUIDATION ET TRANSFERT DE FONDS DES ANCIENS ORGANISMES DE
RETRAITE ET DE PREVOYANCE
ARTICLE 48 :
La liquidation et le transfert de fonds des anciens organismes de retraite et de prvoyance feront
l'objet d'un accord entre les diffrents organismes intresss.
(1) Classification valable en 19