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  • STATUT DU PERSONNEL

    DES ENTREPRISES DE PRODUCTION

    DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

    D'LECTRICITE AU MAROC

    CE STATUT A ETE APPROUVE LE 8 AVRIL 1948 PAR LE SECRETARIAT GENERAL DU

    GOUVERNEMENT AVEC EFFET DU 1ER AVRIL 1948

    ET MIS A JOUR EN JUILLET 1989

    TABLE ALPHABETIQUE

    OBJET TEXTES

    Accidents du travail - Maladie professionnelle Art. 25

    Apprentissage - Education et Perfectionnement personnel Art. 38

    Avancements au choix et fonctionnel Art. 13

    Avancement de degrs (Anciennet) Art. 14

    Avantages titre militaire Art. 32

    Avantages en nature Anx. 2

    Avantages familiaux Art. 31

    Brevets d'invention Art. 39

    Cas spciaux - Personnel hors classification Art. 40

    Catgorie d'instruction - Epreuve d'instruction Anx. 7

    Catgorie du Personnel Art. 1

    CCR - IVD Annexe 4

    - Arbitrage Art. 20 - Bnficiaires Art. 1 - Caisse Commune de Retraite Art. 18 - Calcul du montant de la pension d'Anciennet ou proportionnelle Art. 5 - Conditions d'attribution des pensions d'Anciennet et d'Anciennet proportionnelle Art. 4 - Cumul des pensions Art. 9 & Art. 11 - Dcompte des annuits Art. 3 - Dispositions transitoires Art. 16 - Droit aux prestations Art. 2 - Majorations et bonifications Art. 8 - Majoration Exceptionnelle de Pension Art. 15 - Paiement des Pensions Art. 12 - Participation du personnel aux charges des pensions Art. 13 - Pension proportionnelle d'invalidit rsultant de l'exercice des fonctions Art. 6 - Pension proportionnelle d'invalidit ne rsultant pas de l'exercice des fonctions Art. 7 - Pensions des veuves et orphelins Art. 10 - Rvocations et Dpart Art. 14 - Rle de la Commission Suprieure du personnel Art. 19 - Services Actifs 4C (Complment) - Services insalubres 4C (Complment)

    - Services Sdentaires 4C (Complment) - Transfert des rserves mathmatiques de l'Anciennet caisse de retraite Art. 17

    Cessation de fonction Art. 9

    Champ d'application Art. 2

    Changement de rsidence Art. 34

    Charges du Personnel hors classification Art. 41

    Classification Art. 10

    Classification du personnel en service Art. 46

    CMSS Annexe 5

    - Administration Chap 3 - Composition de l'association -Condition d'admission Chap 2

  • 2

    - Dispositions diverses Subrogation Chap 9 - Dispositions gnrales - formation et but de la socit Chap 1 - Modifications aux statuts - Dissolution Liquidation Chap 12 - Obligation des Associs envers la mutuelle Chap 6 - Organisation financire Chap 5 - Radiations Exclusions Chap 11 - Rglement Intrieur C.M.S.S R-I - Rglement Intrieur-Police et discipline Chap 10 - Runions Chap 4 - Solidarit Chap 8

    Comits mixtes la production Art. 37

    Commission du Personnel Art. 3

    Commission Suprieure d'Electricit Art. 3

    Commission Principale du Personnel Art. 3

    Condition d'attribution des congs -Catg.titulaires- Anx. 3

    Condition d'attribution des congs -Catg.stagiales- Anx. 3

    Condition d'attribution des congs -Catg.stabiliss- Anx. 3

    Cong annuel pay Art. 20

    Cong compensateur de permanence Anx. 2

    Congs spciaux d'ordre familial Art. 21

    Cong sans solde Art. 22

    Cong sans solde pour fonction politique syndicale Art. 33 COS Annexe 6

    - Administration Chap 2 - Elections Chap 3 - Instruction et objet Sige Chap 1

    Dispositions gnrales - Salaires Traitement Art. 16 Embrigads Art. 8

    Examens professionnels Anx. 8

    Exercice du droit syndical Art. 36

    Frais de dmnagement Anx. 2

    Frais de transport Anx. 2

    Frais de voyage Anx. 3

    Heures supplmentaires Art. 18

    Hierarchie Art. 12

    Indemnit de licenciement Anx. 4

    Indemnit d'astreinte Anx. 2

    Indemnit de bicyclette Anx. 2

    Indemnit de changement de rsidence Anx. 2

    Indemnit de dplacement Anx. 2

    Indemnit d'encaissement et de caisse Anx. 2

    Indemnit de panier Anx. 2

    Indemnit de travaux salissants et insalubres Anx. 2

    Indemnit de scolarit Anx. 2

    Indemnit - Remboursement de frais - Primes diverses Art. 33

    Jours fris Art. 19

    Libre exercice du mandat syndical Art. 24

    Liquidation et transfert de fonds des anciens organismes de retraite et de prvoyance Art. 48

    Maintien des avantages acquis Art. 42

    Mesures en faveur du personnel ne relevant pas de l'ancien statut Art. 45

    Mise en application des diverses dispos. Statutaires Art. 43

    Oeuvres et institutions sociales - Grance - Transfert de fonds Liquidations Art. 47 Oeuvres sociales Art. 30

  • 3

    Prestations - Soins - Traitements mdicaux - Maladies - Blessures Maternit Art. 27 Prestations "Invalidit, Vieillesse, Dcs Art. 29

    Rforme Art. 28

    Reprsentation et formation du personnel Art. 35

    Rsultante gnrale des coefficients de coefficients de niveau, et de degr Art. 15

    Rtroactivits des dispositions statutaires Art. 44

    Salaires ou traitement de base et majoration Art. 11

    Sanction Art. 8

    Scurit sociale, maladie, blessure, maternit Art. 26

    Stabiliss Art. 5

    Stage Art. 4

    Tableau de coefficients de niveaux, de degrs et leur rsultante Anx. 1

    Temporaires Art. 7

    Titularisation Art. 4

    Travail, Repos, Congs Art. 17

  • 4

    TITRE I

    CHAMP DAPPLICATION

    ARTICLE PREMIER :

    Modifi :

    - avec effet du 1.1.60 par lettres du Ministre des Travaux publics du 28.12.59 (E.E.M.) et du

    16.1.60 (S.M.D.) : suppression des "stabiliss et des embrigads"

    - avec effet du 1.1.86 par lettre du Ministre des Finances N2.1493 du 17.11.86 relative

    la nouvelle classification hirarchique.

    Le personnel employ dans les Entreprises de production, de transport et de distribution d'lectricit

    au Maroc est compos d'agents :

    - Hors Classification (Directeurs Gnraux, Directeurs Gnraux Adjoints, Directeurs,

    Directeurs Adjoints, Ingnieurs en chef, Ingnieurs Chefs de Service, Ingnieurs Chefs de

    Service Adjoints et assimils);

    - Statutaires (titulaires et stagiaires) ;

    - Temporaires.

    ARTICLE 2 :

    Modifi par les mmes lettres indiques ci-dessus

    Le prsent Statut s'applique tout le personnel (ouvriers, employs, agents de matrise, cadres

    administratifs et techniques) en situation d'activit ou d'inactivit (pensionns) des Entreprises

    vises l'article premier, tel qu'il est dfini dans le tableau de l'article 10, compte tenu des rserves

    mentionnes l'article 40 en ce qui concerne les agents "hors-classification".

    Il ne concerne les agents stagiaires, que pour autant que les articles en font expressment mention

    ou qu'une instruction particulire les concernant s'y rapporte.

    Il ne s'applique au personnel temporaire que dans son article 7.

  • 5

    TITRE II

    DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LE PERSONNEL

    COMMISSION DU PERSONNEL

    ARTICLE 3 :

    Modifi par :

    - Lettres du 22/9/60 et 28/6/62 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics en ce qui concerne la

    composition des commissions ; les mesures transitoires qui y taient dictes sont devenues

    caduques ;

    - L'accord du Ministre des Finances N2-1493 du 7.11.86 en ce qui concerne la classification du

    personnel, applicable compter du 1.1.86

    En ce qui concerne d'une faon gnrale les problmes statutaires intressant le personnel soumis

    au prsent Statut et, en particulier, les questions relatives au recrutement, l'avancement et la

    discipline, il est institu :

    - Une "Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc" et, auprs de la Direction de

    chaque Socit ou groupe de Socits,

    - Une "Commission Principale du Personnel", dont la composition et les attributions sont ainsi

    fixes :

    1/ COMMISSION SUPERIEURE DU PERSONNEL DE L'ELECTRICITE AU MAROC

    COMPOSITION :

    La "Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc" est paritaire et comprend 18

    membres :

    a) 9 membres reprsentant les Directions gnrales, dsigns par elles, dont le Prsident de

    la Commission

    b) 9 membres dlgus du personnel lus selon le systme du scrutin de liste et de la

    reprsentation proportionnelle, savoir :

    - 4 reprsentants des Catgories 6 14 ;

    - 5 reprsentants des Catgories 1 5.

    Des membres supplants en nombre gal sont dsigns dans des conditions identiques.

    N O T A : devenu caduc.

  • 6

    ATTRIBUTIONS

    La "Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc" a pour mission essentielle

    d'harmoniser et de normaliser dans les diverses Socits d'Electricit du Maroc, les conditions

    d'emploi de leur personnel. Elle est charge d'tudier les modalits d'application du prsent Statut.

    Elle prend note des observations qui lui sont faites, rgle les difficults rencontres dans

    l'application du prsent Statut et, dans les cas prvus son rglement intrieur, soumet ses

    propositions, soit au Directeur Gnral intress, soit au Ministre de Tutelle.

    Dans l'accomplissement de sa tche :

    1/ Elle suit et guide le travail des Commissions Principales du Personnel, tudie et prcise la faon

    d'appliquer les rgles gnrales concernant le recrutement, la classification, l'avancement et la

    discipline indiques au prsent Statut et relatives au personnel qui y est soumis ;

    2/ Elle tudie les problmes intressant l'ensemble du personnel qui lui sont soumis et fixe les

    directives gnrales concernant les questions d'apprentissage, d'ducation et de perfectionnement

    professionnel ;

    3/ Elle contrle l'application des dispositions du prsent Statut sur la Scurit Sociale (prestations,

    maladies, blessures, maternit, invalidit, vieillesse, dcs, oeuvres sociales) ;

    4/ Elle constitue le premier chelon d'arbitrage en cas de dsaccord entre les Directions Gnrales

    et les Commissions Principales du Personnel sans prjudice d'appel l'autorit de tutelle ou aux

    Tribunaux comptents.

    REGLES DE FONCTIONNEMENT

    Le mandat des membres titulaires et supplants est valable pour quatre annes et renouvelable.

    La Commission se runit chaque fois qu'il est ncessaire sur demande de la moiti au moins des

    membres et au minimum une fois par trimestre, sur convocation du Prsident.

    Elle sige CASABLANCA.

    Les dcisions sont prises la majorit des voix. En cas de partage des voix, celle du Prsident est

    prpondrante.

    Les agents appels siger la Commission sont considrs comme en service. Les frais en

    rsultant sont rembourss par leurs Socits respectives.

    La Commission fixe elle-mme son rglement intrieur, ainsi que ceux des Commissions

    Principales du Personnel. Elle provoque des dsignations complmentaires de membres, chaque

    fois qu'il est ncessaire.

  • 7

    2/ COMMISSIONS PRINCIPA LES DU PERSONNEL

    Une Commission Principale du Personnel est cre lorsque les effectifs le justifient, dans chaque

    exploitation de chaque Socit ou groupe de Socits.

    COMPOSITION

    Sa composition est paritaire et variable selon l'importance du personnel dont elle s'occupe.

    Elle est prside par le Directeur Gnral de chaque Socit ou par le Directeur Gnral de la

    Socit employant le personnel le plus nombreux dans le cas d'un groupe de Socits, ces

    Directeurs pouvant se faire remplacer par leurs dlgus.

    Elle est compose au maximum de 18 membres ; dans ce cas, elle comprend :

    9 reprsentants de la Direction et 9 dlgus du personnel, savoir :

    - 4 reprsentants des agents des Catgories 6 14 ;

    - 5 reprsentants des agents des Catgories 1 5.

    En outre, des membres supplants en nombre gal sont dsigns dans les mmes conditions que les

    titulaires.

    Les dlgus du personnel sont lus selon le systme du scrutin de liste et de la reprsentation

    proportionnelle.

    N O T A : devenu caduc.

    ATTRIBUTIONS

    Les Commissions Principales ont pour tche, dans le cadre du Statut et pour le seul personnel

    soumis au Statut, de :

    1/ Contrler l'application des rgles gnrales de classification, d'avancement et de discipline,

    telles qu'elles sont dfinies au prsent Statut.

    2/ Vrifier, d'aprs leur dossier, que les postulants aux emplois, fonctions et postes pourvoir

    dans les Socits, ralisent les conditions prvues au Statut (Art. 4, 5, 6 ci-aprs).Ces dossiers

    seront soumis la Commission dans un dlai de trois mois partir de la date d'embauche.

    3/ Formuler un avis sur les demandes de classification ou de changement d'affectation pour des

    raisons physiques ou professionnelles.

    4/ Examiner toutes les rclamations individuelles qui pourraient lui tre soumises soit par les

    intresss, soit par les organisations syndicales.

    5/ Emettre un avis sur les propositions de titularisation et d'avancement, conformment aux

    articles 4 et 13 du prsent Statut.

    6/ Emettre des propositions disciplinaires conformment l'article 8 du prsent Statut.

  • 8

    Pour exercer les attributions prcises aux points 5 et 6 ci-dessus, selon que celles-ci concernent

    les agents des Catgories 1 5, ou les agents des Catgories 6 14, la Commission Principale du

    Personnel se substituera deux sous-commissions, dont la composition sera galement paritaire et

    comportera un nombre variable de membres selon l'importance du personnel intress.

    Pour une Commission Principale du Personnel compose du maximum de 18 membres indiqu ci-

    dessus, les sous-commissions correspondantes comprendront :

    a) Agents des Catgories 1 5 :

    - 5 reprsentants de la Direction Gnrale ;

    - 5 reprsentants des agents des Catgories 1 5.

    b) Agents des Catgories 6 14 :

    - 4 reprsentants de la Direction Gnrale ;

    - 4 reprsentants des agents des Catgories 6 14.

    REGLES DE FONCTIONNEMENT

    Les Commissions principales du Personnel et leurs sous-commissions de titularisation

    d'avancement et de discipline, se runiront au sige de l'une des exploitations de la Socit ou du

    groupe de Socits.

    Chaque Commission Principale se runira au moins une fois par trimestre.

    Elle peut se runir sur convocation du Prsident ou la demande d'une des organisations syndicales

    les plus reprsentatives.

    L'ordre du jour est fix par le Prsident et le cas chant en accord avec les membres qui

    demandent l'inscription d'une question ; l'ordre du jour est communiqu aux dlgus du personnel

    au moins 8 jours l'avance.

    Les avis sont adopts la majorit des votants. En cas de partage des voix, celle du Prsident est

    prpondrante.

    Les dlibrations de la Commission font l'objet de procs-verbaux qui seront remis aux dlgus

    dans un dlai de 8 jours. Les propositions faites seront soumises la dcision du Directeur Gnral

    qui est immdiatement applicable.

    Si la dcision du Directeur Gnral n'est pas conforme aux avis ou propositions de la moiti au

    moins des membres qui composent la Commission, celle-ci peut faire appel l'arbitrage de la

    Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc.

  • 9

    AGENTS STATUTAIRES

    Stage

    ARTICLE 4 :

    Modifi par :

    - Lettre du Ministre des Travaux Publics du 19/3/58 (E.E.M)

    - et Lettre du Ministre des Travaux Publics du 25/3/58 (S.M.D.)

    Les emplois permanents des entreprises autres que ceux "hors-classification" doivent tre

    intgralement remplis par des agents statutaires, d'abord engags au titre d'agents stagiaires.

    Le candidat au stage doit satisfaire aux conditions suivantes:

    a) tre de nationalit marocaine.

    b) tre g de 18 ans au moins et de 40 ans au plus, la limite d'ge tant proroge d'une

    dure gale celle du service militaire lgal et, le cas chant, de la mobilisation.

    La limite d'ge est porte 45 ans au maximum pour les candidats aux emplois relevant

    des Catgories suprieures 6.

    c) fournir une pice tablissant son tat-civil (extrait d'acte de naissance).

    d) fournir un extrait du casier judiciaire datant de moins de trente jours et une fiche

    anthropomtrique.

    e) [devenu caduc]

    f) avoir satisfait aux obligations rsultant des lois sur le service militaire (ou le service

    civil).

    g) produire un certificat mdical datant de moins d'un mois, tabli par un mdecin agr par

    la Socit, constatant qu'il possde les aptitudes physiques ncessaires l'emploi qu'il

    doit occuper.

    h) savoir lire, crire et compter, et possder les aptitudes professionnelles correspondant

    l'emploi qu'il postule.

    La ralisation de ces conditions est reconnue par des examens.

    La liste des examens-type correspondant aux diverses Catgories de classification et celle des

    preuves et essais-types correspondant l'emploi considr, font l'objet de l'annexe VII. Les

    examinateurs sont pris, soit dans la Socit parmi le personnel le plus qualifi cet effet, dsign

    par la Direction Gnrale soit parmi les fonctionnaires du Ministre de l'Education Nationale, en

    accord avec la Commission principale du Personnel.

    La prsentation de certains brevets d'Etat peut dispenser d'une partie des examens, l'assimilation

    desdits brevets aux examens pralables tant indique l'Annexe VII.

    La dure du stage est fixe pour tout le personnel un an de service effectif et ininterrompu.

    Pendant ledit stage, l'agent est soumis aux rgles de discipline fixes l'article 8. Les sanctions

    prvues aux points 1, 2,3, desdites rgles lui sont applicables. Toute sanction plus grave entrane le

    renvoi immdiat.

  • 10

    En cours de stage, la dmission volontaire d'un agent ou son licenciement pour raison autre que

    disciplinaire donne lieu de part ou d'autre un pravis d'un mois.

    L'agent stagiaire appel sous les drapeaux (service militaire lgal, mobilisation, priodes

    d'instruction militaire, etc. ...) est rintgr dans son emploi ds sa libration ; le temps ainsi pass

    sous les drapeaux compte pour le calcul de l'Anciennet et de la pension.

    Titularisation

    A l'issue du stage, le cas de chaque stagiaire est soumis pour avis la Commission Principale du

    Personnel aux fins de titularisation ou de licenciement.

    Pour pouvoir tre titularis, l'agent doit :

    1/ fournir une nouvelle fiche anthropomtrique.

    2/ fournir un certificat mdical datant de moins de trente jours, tabli par un mdecin agr par

    la Socit, constatant qu'il possde les aptitudes physiques ncessaires pour l'emploi qu'il doit

    occuper.

    Si les conclusions du mdecin agr par la Socit sont dfavorables, l'agent conserve la facult de

    les contester par un certificat d'un mdecin de son choix ; dans le cas de dsaccord entre les deux

    mdecins, il est fait appel un mdecin dsign par le mdecin-chef rgional.

    L'avis de ce dernier est sans appel.

    Le dossier du postulant, comprenant en particulier l'apprciation et les notes de classement de ses

    chefs hirarchiques, est examin par la Commission Principale du Personnel.

    Celle-ci propose au Directeur Gnral la titularisation ou le licenciement.

    Aprs avoir pris connaissance de son dossier et de l'avis de la Commission Principale du Personnel

    qui l'accompagne, le Directeur Gnral dcide de titulariser ou de licencier l'agent intress.

    Dans le cas de non titularisation, le dlai de pravis pour le licenciement est fix un mois. Pendant

    ce dlai, l'intress dispose chaque jour de 2 heures conscutives payes pour chercher un nouvel

    emploi ; ces heures peuvent tre groupes la demande de l'agent licenci, moins d'impossibilit

    absolue de service.

    Tout agent titularis reoit, ds sa titularisation, une lettre dengagement, signe par le Directeur Gnral.

    Cette lettre mentionne notamment :

    1/ La date de la titularisation du stagiaire qui est obligatoirement celle laquelle l'agent a t

    admis l'exploitation comme stagiaire,

    2/ La Catgorie, le niveau et le degr dans lesquels l'intress est class,

    3/ Le traitement de base correspondant cette classification.

    En cas de dpart pour une raison quelconque, ce titre est rendu par l'agent, ainsi que tous les titres

    de fonctions qui auront pu lui tre dlivrs, en change d'un certificat de travail.

  • 11

    Les agents temporaires viss l'article 7 ci-aprs qui viennent remplir toutes les conditions

    requises pour la titularisation, peuvent tre titulariss.

    AGENTS PERMANENTS NON TITULAIRES

    DITS "STABILISES"

    ARTICLE 5 :

    Les dispositions de cet article sont devenues caduques depuis le 1.1.60 par lettres du Ministre des

    Travaux Publics du 28/12/59 (E.E.M.) et du 16/1/60 (S.M.D.)

    AGENTS EMBRIGADES

    ARTICLE 6 :

    Les dispositions de cet article sont devenues caduques depuis le 1.1.60 par lettres cites en Article

    5.

    AGENTS TEMPORAIRES

    ARTICLE 7 :

    Modifi par :

    - avec effet du 1.1.60 par lettres du M.T.P. du 28/12/59 (E.E.M.) et du 16/1/60 (S.M.D.) :

    suppression des "stabiliss et des embrigads".

    Sont classs dans cette Catgorie :

    - les agents affects des travaux de premier tablissement de dure indtermine ou de

    grosses rparations, pour l'excution desquels l'effectif normal est insuffisant ;

    - les agents embauchs pour faire face un surcrot momentan ou saisonnier de travail ;

    - les agents qui ne consacrent qu'une partie de leur journe de travail au service de la Socit

    - les agents embauchs titre exceptionnel pour remplacer un agent permanent absent pour

    cause d'accident, de maladie, de cong de service ou de priode militaire, de mobilisation.

    - Alina [devenu caduc]

    Ces agents bnficient des conditions gnrales applicables aux travailleurs de l'industrie prive.

    Leur rmunration sera celle dtermine par les tarifs en vigueur dans l'industrie prive pour le

    corps de mtier auquel ils appartiennent, compte tenu des rgions d'embauche et d'utilisation.

    Les agents temporaires, qui ont t ainsi utiliss pendant des priodes dont la dure totalise atteint

    deux annes, bnficient d'un droit de priorit pour tre titulariss, s'ils remplissent d'autre part les

    conditions fixes par le prsent Statut pour l'incorporation dans ce cadre (Art. 4 ci-dessus).

  • 12

    Dans le cas d'incorporation, leur classement parmi le personnel permanent est fait selon les

    principes indiqus l'article 16 du Statut Paragraphe 1 et donne lieu la remise aux intresss de

    la lettre d'engagement prvue l'article 4 ci-dessus.

    SANCTIONS DISCIPLINAIRES

    ARTICLE 8 :

    Paragraphe 1 : Les sanctions disciplinaires applicables aux agents statutaires suivant la

    gravit des fautes commises, sont :

    1/ l'avertissement,

    2/ le blme notifi avec inscription au dossier,

    3/ la mise pied, limite 8 jours avec privation de salaire,

    4/ la rtrogradation d'un ou plusieurs niveaux ou Catgories,

    5/ la mise la retraite d'office,

    6/ la rvocation sans pension.

    Paragraphe 2 : Les deux premires sanctions de cet numr sont directement infliges par

    le chef de service. La sanction N3 par la Direction Gnrale.

    Au-del du troisime avertissement ou blme, l'agent rcidiviste est obligatoirement dfr

    la Commission Principale du Personnel.

    Les autres sanctions sont proposes par la Commission Principale du Personnel au Directeur

    Gnral qui notifie, par crit, l'intress, sa dcision.

    En cas de faute grave, le Directeur Gnral peut dcider sous sa propre responsabilit de

    relever immdiatement l'agent de son service jusqu' proposition de sanctions par la Commission

    susvise.

    Paragraphe 3 : L'agent appel comparatre devant la Commission Principale du

    Personnel doit en tre inform huit jours l'avance. S'il en formule la demande au Directeur

    Gnral, il obtient immdiatement communication de son dossier, y compris le rapport prsent

    contre lui ; il peut prsenter sa dfense par crit et se faire assister, devant la Commission, par un

    agent titulaire de son choix ou par un reprsentant de l'organisation syndicale laquelle il

    appartient.

    Paragraphe 4 : Pour chaque affaire, un rapporteur membre de la Commission est dsign

    par le Prsident de la Commission Principale du Personnel ; il prsente un rapport crit et tablit un

    procs verbal galement crit des dbats et des dcisions prises.

    Paragraphe 5 : La rvocation est obligatoirement prononce d'office, sans intervention de

    la Commission ci-dessus vise, contre tout agent frapp d'une condamnation infamante ou

    d'indignit nationale, quelle que soit la dure de cette dernire.

  • 13

    CESSATION DE FONCTION

    ARTICLE 9 :

    Modifi avec effet du 1.1.60 par lettres du Ministre des Travaux Publics 28/12/59 (E.E.M.) et du

    16/1/60 (S.M.D.) : suppression des "stabiliss et des embrigads"

    Tout agent titulaire peut cesser ses fonctions par :

    1/ dmission,

    2/ licenciement,

    3/ mise la retraite,

    4/ rforme,

    5/ congdiement,

    6/ rvocation,

    7/ [devenu caduc].

    Tout agent log dans des locaux appartenant la Socit ou lous par elle titre de logement de

    fonction, et cessant ses fonctions pour quelque cause que ce soit, devra vacuer lesdits locaux dans

    le dlai qui lui est imparti par la Socit.

    1/ Dmission : la dmission donne par un agent doit tre crite et date ; elle comporte un pravis

    de deux mois et n'est valable qu' l'expiration de ce dlai, si le Directeur Gnral

    ne l'a dj accepte.

    2/ Licenciement : Les agents titulaires ne peuvent tre licencis qu'aprs avis de la Commission

    Principale du Personnel, pour un des motifs suivants :

    a) rduction, par mesure d'ordre gnral ou d'organisation d'ordre intrieur, du nombre d'agents.

    En ce cas, il sera tenu compte, dans toute la mesure du possible, de l'anciennet, de la possibilit de

    mise la retraite anticipe, de la valeur professionnelle, des sanctions disciplinaires encourues, des

    services rendus, des charges de famille, de l'existence de pension civile ou militaire.

    b) insuffisance professionnelle dans l'exercice de l'emploi occup.

    Les indemnits de licenciement, variables selon la dure des services, sont accordes aux agents

    titulaires dans les conditions indiques l'Annexe V.

    Le salaire pris en compte pour le calcul de l'indemnit de licenciement est la rmunration globale

    de l'agent au moment du licenciement, y compris les indemnits caractre familial, mais non

    compris toutes indemnits ou primes de fonction.

    La situation des agents licencis est rgle au point de vue de leur retraite, suivant les dispositions

    prvues au Rglement de Retraites.

    3/ Retraite : La mise la retraite s'effectue dans les conditions et l'ge prvus par les rglements

    de retraites.

    4/ Rforme : La rforme est prononce dans les conditions indiques l'article 28.

    5/ Congdiement : (mise la retraite d'office).

    6/ Rvocation : le congdiement et la rvocation sont prononcs dans les conditions prvues

    l'article 8 "Sanctions disciplinaires"

    7/ Mise la disposition [devenu caduc].

  • 14

    TITRE II

    HIERARCHISATION AVANCEMENT COEFFICIENTS SALAIRES ET TRAITEMENTS

    CLASSIFICATION

    ARTICLE 10 :

    Modifi par lettre du Ministre des Finances N2-1493 du 7.11.1986, avec effet du 1.1.1986.

    DEFINITIONS TECHNIQUES Num.CAT

    EGORIES

    DEFINITIONS ADMINISTIVES

    Manuvres. 1 Garons de bureaux, de courses, plantons

    Manuvres spcialiss, aide-ouvriers. 2 Employs aux critures copistes.

    Ouvriers ordinaires. 3 Employs ordinaires.

    Ouvriers qualifis. 4 Employs qualifis.

    Chefs ouvriers, matres ouvriers 5 Employs principaux.

    Chefs d'quipe d'ouvriers qualifis. 6 Chefs de groupe.

    Contrematres ordinaires. 7 Chefs de groupe principaux.

    Contrematre. 8 Rdacteurs 2me

    Catgorie.

    Contrematre principaux. 9 Rdacteurs 1re

    Catgorie.

    Ingnieurs adjoints. 10 Rdacteurs principaux.

    Ingnieurs 3me

    classe. 11 Sous-Chefs de bureaux.

    Ingnieurs 2me

    Classe. 12 Chefs de Bureau.

    Ingnieurs 1re

    Classe. 13 Chefs de Bureau principaux.

    NOTA : L'ensemble des emplois est donn dans le catalogue des fonctions qui a t adopt lors de

    la session de la Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc close le 8 Juillet

    1961 et approuv par lettre 1196-3B-1383 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics en date du

    20 Juillet 1961.

    Les agents dont les emplois correspondent ces Catgories y sont affects, soit directement au

    moment de leur admission dans le personnel statutaire en considration de leurs titres, qualits,

    comptences ou aptitudes professionnelles, aprs avis de la Commission Principale du Personnel,

    soit la suite de dcision d'avancement de Catgorie prise dans les conditions fixes l'article 13

    ci-aprs.

    Tous les postes, fonctions ou emplois de la prsente classification doivent tre pourvus par dcision

    officielle comme il est indiqu ci-dessus.

    La Commission Principale du personnel a charg de contrler que les rgles relatives l'admission,

    l'affectation et l'avancement des agents soient respectes ; elle saisit la Commission Suprieure du

    Personnel de l'Electricit au Maroc des difficults qui pourraient natre.

  • 15

    SALAIRES OU TRAITEMENTS DE BASE

    ARTICLE 11 :

    (Modifi par Lettre du Ministre des Finances N 2-1493 du 7.11.86 avec effet du 1.1.86)

    Paragraphe 1 - Le salaire de dbut de la Catgorie 1, Coefficient 100, (Catgorie 1, Niveau 1, Degr 1) est dit salaire de base ; il correspond au salaire d aux manuvres, garons de bureaux, de courses et plantons.

    Paragraphe 2 : (devenu caduc)

    Paragraphe 3 : (devenu caduc)

    HIERARCHIE

    ARTICLE 12 :

    (Modifi par la mme lettre indique larticle 11)

    A partir du salaire ou traitement de la Catgorie 1, niveau 1, degr 1 (dit de base : manuvres, garons de bureaux, de courses, plantons) correspondant au coefficient de base 100, les coefficients

    majorateurs de niveau niveau, dits coefficients de niveau (hirarchie) font l'objet du Tableau II de

    l'Annexe I au prsent Statut.

    Cette Annexe a pour titre : Annexe I - Tableaux de coefficients, de niveaux, de degrs et leur

    rsultante. Elle comprend 4 tableaux :

    - Tableau 1 de correspondances entre Catgories et niveaux ;

    - Tableau 2 de coefficients au degr 1 de niveau niveau ;

    - Tableau 3 de coefficients majorateurs de degr degr (Anciennet) ;

    - Tableau 4 rsultante gnrale de coefficients de niveaux et de degrs.

    AVANCEMENTS AU CHOIX ET FONCTIONNEL

    ARTICLE 13 :

    (Modifi par Lettre du Ministre des Finances N2-1493 du 7/11/87, mise en vigueur compter du

    1.1.1986 et instituant la classification en Catgories - Niveaux et degrs).

  • 16

    PROCEDURE D'AVANCEMENT

    Pour les avancements, tant au choix (niveau) qu'au fonctionnel (Catgorie) les dispositions

    suivantes sont appliques :

    13-1- Notes :

    Dans le courant du dernier trimestre de l'anne, les chefs de service notent les agents placs

    sous leurs ordres aprs avoir pris l'avis des chefs immdiats de ces agents et formulent leurs

    propositions d'avancement.

    Les notes sont cotes de 0 20 en tenant compte : de la valeur professionnelle des agents,

    cote de 0 14, et de leur manire de servir, cote de 0 6. Ces notes sont compltes par une

    apprciation gnrale des qualits des intresss.

    La note numrique et l'apprciation gnrale sont inscrites, pour chaque agent, sur une

    feuille signaltique dont le modle est arrt par le Directeur Gnral, en accord avec la

    Commission Principale du Personnel. Le dtail de la note chiffre est communiqu l'agent.

    13-2- Tableau d'avancement :

    Les avancements sont confrs par le Directeur Gnral aux agents qui ont t inscrits sur

    un tableau d'avancement tabli au mois de dcembre pour l'anne suivante. Ce tableau est arrt,

    aprs consultation de la Commission Principale du Personnel, par le Directeur Gnral qui aura

    fix au pralable, selon les besoins de la Socit, le pourcentage d'agents avancer.

    La Commission doit avoir sa disposition, en sance, la liste des agents proposs pour un

    avancement, ainsi que leurs dossiers individuels et les renseignements permettant d'apprcier leurs

    titres (feuille signaltique, notes d'apprciation gnrale, rcompenses, sanctions, etc.).

    Les tableaux d'avancement sont dresss par ordre de matricule ou alphabtique. Ils sont

    ports la connaissance du personnel.

    Les avancements s'chelonneront sur toute l'anne aux dates figurant au tableau et ne

    peuvent, en principe, avoir un effet antrieur au ler Janvier de l'anne pour laquelle le tableau a t

    dress.

    (Les alinas : 1, 2, 3, 4 sont devenus caducs)

    Les agents qui figurent au tableau peuvent en tre retirs en cours d'exercice, aprs

    consultation de la Commission Principale du Personnel, pour une mesure disciplinaire sanctionnant

    une faute postrieure la date de constitution de tableau.

    En cas de ncessit, des tableaux supplmentaires peuvent tre tablis en cours d'anne. Les

    avancements confrs en vertu de ces tableaux ne peuvent remonter une date antrieure au 1er

    Janvier de l'anne en cours.

  • 17

    13-2-1- Avancement de Niveau (Choix) :

    Pour les avancements de niveau (choix), aucun agent ne pourra bnficier d'un avancement

    de niveau s'il est pas inscrit au tableau.

    Pour pouvoir tre propos un avancement de niveau immdiatement suprieur, tout agent

    doit avoir au moins un an de prsence effective dans le niveau dont il provient. L'agent avanc

    garde son degr d'appartenance et l'Anciennet dans ce degr.

    13-2-2- Avancements de Catgories (Fonctionnels) :

    Ces avancements se traduisent par la promotion de Catgorie et au niveau immdiatement

    suprieur ; ils ne peuvent intervenir qu'aprs une Anciennet minimum de 3 annes dans la

    Catgorie d'appartenance.

    Tout agent peut de lui-mme demander occuper un emploi correspondant une Catgorie

    suprieure la sienne ; dans ce cas, il doit prsenter une demande crite son Directeur Gnral ;

    ce dernier adressera obligatoirement pour avis le dossier de l'intress la Commission Principale

    du Personnel. Ce dossier comportera les rsultats de l'examen auquel l'agent sera soumis

    obligatoirement.

    Aucune autre forme de prsentation d'une telle candidature ne pourra tre admise.

    Intrim : Du fait que tous les postes ou emplois doivent tre pourvus par dcision

    officielle, les fonctions d'intrim ne peuvent tre, en principe, qu'exceptionnels et provisoires, et ne

    prsenter qu'un caractre de remplacement momentan et de courte dure.

    Toutefois, les agents ayant assur d'une faon satisfaisante les intrims d'emplois suprieurs

    ceux de leur grade, pendant un temps d'assez longue dure, bnficient d'une priorit pour

    l'inscription au tableau d'avancement .

  • 18

    AVANCEMENTS DE DEGRES (ANCIENNETE)

    ARTICLE 14

    (Modifi par Lettre du Ministre des Finances N2-1493 du 7.11.86 instituant compter du

    1.1.86, une nouvelle classification hirarchique en Catgories -Niveaux Degrs)

    Paragraphe 1 : - A partir du salaire ou traitement de dpart de chaque Catgorie, niveau et

    du 1 degr (correspondant un coefficient dtermin l'Article 12 "hirarchie"), les coefficients

    majorateurs de degr degr dits coefficients de degr (Anciennet) font l'objet de l'Annexe I

    (Tableau 3) du prsent Statut.

    Paragraphe 2 : Dans chaque niveau, le passage d'un degr au degr immdiatement

    suprieur est acquis de plein droit au bout d'un an de prsence dans le degr d'appartenance, que les

    services aient t continus ou non, ou encore effectus dans une ou plusieurs Socits dont le

    personnel est soumis au prsent Statut.

    A ce titre, ne sera pas considr comme temps de prsence le temps pass en cong sans

    solde de plus de 30 jours.

    Paragraphe 3 : (devenu caduc)

    Paragraphe 4 : (Complt par le Dahir portant loi N1-73-415 du 13 Rajeb 1393

    (13 aot 1973) concernant le Service Civil) - Le temps que l'intress serait appel passer sous les

    drapeaux, au titre de service militaire lgal ou dans le cadre de service civil, de priodes

    d'instruction ou ventuellement de mobilisation, compterait pour les changements de degrs.

    RESULTANTE GENERALE DES COEFFICIENTS DE NIVEAU, ET DE

    DEGRES

    ARTICLE 15

    Le tableau des coefficients de niveaux et de degrs constituant la rsultante gnrale desdits

    coefficients fait l'objet de l'Annexe NI du prsent Statut (Tableau N4).

    Sur ledit tableau, les niveaux se prsentant verticalement (de haut en bas) correspondent la

    hirarchisation (articles 12 du prsent Statut et tableau N2 de l'annexe I).

    Les degrs se prsentant horizontalement fixent l'avancement l'Anciennet et

    correspondent aux coefficients majorateurs du salaire ou traitement de dbut de chaque niveau (Art.

    14 du prsent Statut et Tableau N3 de l'Annexe I)

  • 19

    DISPOSITIONS GENERALES - SALAIRES - TRAITEMENTS

    ARTICLE 16

    [Modifi avec effet du 1.1.60 par lettres du Ministre des Travaux Publics 28/12/59 (E.E.M.) et du

    16/1/60 (S.M.D.) : suppression des "stabiliss et des embrigads)]

    Paragraphe 1 : Les changements de Catgorie, de niveau et les changements de degr ainsi

    que les modifications de salaires ou traitements, pouvant intervenir en cours de mois dans la

    situation individuelle d'un agent, prendront obligatoirement date et effet du 1er dudit mois o ces

    changements et modifications interviendraient.

    Chaque changement de situation (classification, avancement, modifications de salaires ou

    traitements de tous ordres) sera notifi l'intress par formule de service.

    Paragraphe 2 : Les salaires du personnel fminin sont gaux ceux du personnel masculin

    de mme Catgorie, niveau et de mme degr.

    Paragraphe 3 : Les salaires des agents gs de 16 18 ans rvolus subissent une rduction

    de 15 % par rapport au salaire ou traitement de la Catgorie, niveau et degr auxquels ils sont

    rattachs.

    Paragraphe 4 :[devenu caduc]

    Paragraphe 5 : Les agents statutaires bnficient chaque anne d'une gratification dite "de

    fin d'anne" dont le montant est en principe gal un mois de traitement.

    Il sera toutefois tenu compte, dans la dtermination de cette gratification, de la manire de

    servir des intresss, suivant les rgles gnrales tablies par le Directeur Gnral, aprs avis de la

    Commission Principale du Personnel qui en contrle l'application.

    Cette gratification est soumise aux retenues rglementaires au titre des prestations invalidit,

    vieillesse, dcs.

    Paragraphe 6 : Les agents statutaires sont appoints au mois.

    Toute absence non justifie donn lieu une retenue sur le traitement.

    Le salaire horaire, servant de base au calcul des retenues, est tabli en divisant le traitement

    annuel de l'intress par 2500.

  • 20

    TITRE IV

    TRAVAIL REPOS CONGES

    DUREE DU TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADIRE (Agents Statutaires)

    ARTICLE 17 :

    [modifi]

    Paragraphe 1 :La dure hebdomadaire de travail est celle prvue par la lgislation en

    vigueur au Maroc pour les tablissements publics, industriels et commerciaux, sous rserve des

    drogations temporaires ou permanentes proposes par la Direction Gnrale de la Socit

    intresse, soumise l'avis de la Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit et

    approuves par le Ministre de tutelle.

    Paragraphe 2 :Pour les agents participant un service continu, les heures normales de

    travail ou de service, qu'elles tombent le jour, la nuit ou les dimanches, ne peuvent faire l'objet

    d'aucune majoration.

    Paragraphe 3 :L'horaire de travail est arrt par le Directeur Gnral, aprs avis des

    reprsentants des organisations syndicales les plus reprsentatives du personnel correspondant.

    Paragraphe 4 : - Les repos hebdomadaires sont accords conformment la lgislation en

    vigueur au Maroc jour fixe pour tous les services autres que ceux dits "continus".

    Paragraphe 5 :Les repos hebdomadaires des agents affects aux services continus doivent

    tre fixs sur l'anne aprs avis des organisations syndicales les plus reprsentatives.

  • 21

    HEURES SUPPLEMENTAIRES (Agents Statutaires)

    ARTICLE 18

    Paragraphe 1 : Les heures supplmentaires sont celles accomplies au-del de la dure

    lgale du travail.

    Elles sont majores aux taux dfinis ci-dessous :

    - Heures de jours (en semaine) : 50 %.

    - Heures de jour (dimanche ou jours fris) : 75 %.

    - Heures de nuit (en semaine) : 75 %.

    - Heures de nuit (dimanche ou jours fris) : 100 %.

    Paragraphe 2 : Les heures supplmentaires commencent courir pour chaque agent ds le

    dpassement de son horaire habituel de travail.

    Paragraphe 3 : Les heures supplmentaires sont considres de nuit lorsqu'elles sont

    accomplies entre 21 heures et 5 heures.

    Paragraphe 4 : Les heures supplmentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fris

    dfinis l'article 19 ci-aprs, pour les services horaire fixe comme pour les services continus,

    sont, sauf ncessits de service, compenses en repos dans le mois en cours, ou dfaut, dans un

    dlai d'un mois. La dure de ce repos devra tenir compte en temps des majorations prvues au

    paragraphe 1 ci-dessus.

    JOURS FERIES (Agents Statutaires)

    ARTICLE 19 :

    [modifi et mise jour par les Dcrets :

    - N 2-77-169 du 9 Rabia I 1397 (28/2/77)

    - N 2-84-533 du 7 Hija 1404 (3.9.84)

    - N 2-88-25 du 18 Joumada I 1408 (9/1/88) texte en arabe)]

    Paragraphe 1: Les jours fris considrs comme jours de cong pay sont les suivants :

    a) Pour l'ensemble du personnel : (liste modifie compte tenu des dcrets)

    - Le 3 Mars(Fte du Trne).

    - Le 1er Mai(Fte du Travail).

    - Le 23 Mai(Fte Nationale).

    - Le 9 Juillet(Fte de la Jeunesse).

    - Le 14 Aot(Journe de Oued Eddahab).

    - Le 6 Novembre(Al Massiratou Al Khadra).

    - Le 18 Novembre(Fte de l'Indpendance).

    - Le 1er Janvier.

    - Le 11 Janvier(Fte Nationale).

    - Idul Fitr, 2 jours (Ad Seghir).

  • 22

    - Idul Adha, 2 jours (Ad El Kbir).

    - 1er Moharram.

    - Ad El Moulid Annabaoui, 2 jours(Le mouloud).

    b) Pour le personnel isralite :

    - Roch Ahana (Jour de l'An),

    - Youm Kippour,

    - Pisah.

    c) Pour le personnel europen :

    - Lundi de Pques,

    - Ascension,

    - Lundi de Pentecte,

    - Assomption (15 Aot), - Toussaint (1er Novembre),

    - Nol (25 Dcembre).

    Paragraphe 2 : Les agents qui ne pourraient, du fait du service, bnficier de l'un ou de

    l'autre des congs prvus au paragraphe 1 ci-dessus, aurait droit, soit d'tre pays au tarif des heures

    supplmentaires du dimanche ou jours fris de jour ou de nuit, soit d'obtenir un repos

    compensateur, lui-mme major dans les mmes proportions que les heures supplmentaires.

    Cette disposition s'applique sans restrictions aux agents des services continus.

    Paragraphe 3. - Les agents dsigns pour travailler un jour fri, doivent (sauf cas

    d'accident ou de besoins imprvus et imprvisibles) tre aviss quarante-huit heures l'avance et

    choisis, le cas chant, tour de rle.

    CONGE ANNUEL PAYE (AGENTS STATUTAIRES)

    ARTICLE 20 :

    Paragraphe 1 : Il est accord chaque anne tout le personnel un cong pay. La dure du

    cong, les modalits de remboursement des frais de voyage sont fixs l'Annexe III "Conditions

    d'attribution des congs".

    Paragraphe 2 : La priode des congs s'tend sur toute l'anne grgorienne.

    La date de dpart en cong des agents est fixe d'un commun accord, compte tenu des

    besoins du service, entre le Directeur spcialis et les intresss.

    Le tableau des jours de cong devra tre port, ds arrt, la connaissance de

    tous les agents par voie d'affichage dans les services.

    Paragraphe 3 : Tout agent partant en cong a droit au paiement anticip de son salaire ou

    traitement affrent la dure de son cong.

    CONGES SPECIAUX D'ORDRE FAMILIAL (AGENTS STATUTAIRES)

  • 23

    ARTICLE 21 :

    Des congs pays spciaux, dits d'ordre familial, sont accords dans les cas suivants :

    - Mariage de l'agent : 4 jours ouvrables,

    - Mariage d'un enfant de l'agent : 2 jours ouvrables,

    - Naissance d'un enfant : 3 jours ouvrables,

    - Circoncision d'un enfant : 1 jour ouvrable

    - Dcs d'un conjoint : 3 jours ouvrables,

    - Dcs d'un enfant, du pre, de la mre : 2 jours ouvrables,

    - Dcs d'un frre, d'une soeur, d'un beau-frre, d'une belle-soeur, des grands-parents, des beaux-

    parents et des petits-enfants : 2 jours ouvrables.

    Les Bnficiaires desdits congs devront produire les justifications utiles au Directeur Spcialis.

    CONGES SANS SOLDE

    ARTICLE 22 :

    A TITRE EXCEPTIONNEL. Il pourra tre accord dans les cas de ncessit absolue ou de force

    majeure et pour une dure dtermine ne pouvant dpasser trois mois, un cong sans solde aux

    agents titulaires qui en feront la demande.

    Ces congs ne portent pas interruption du droit la retraite, sous rserve des versements

    participations invalidit, vieillesse, dcs prvus l'article 29 ci-aprs.

    A TITRE DE CONVENANCES PERSONNELLES. Il pourra galement tre accord aux agents

    titulaires des congs, dits de convenances personnelles. Leur dure ne pourra en aucun cas dpasser

    trois ans.

    Pour leur rintgration, les intresss devront attendre qu'une vacance se produise dans leur

    Catgorie d'appartenance.

    Pendant ledit cong, les agents perdent le bnfice des dispositions du prsent Statut, l'exception

    des droits acquis au moment de leur dpart au titre des prestations invalidit, vieillesse, dcs. Le

    bnfice de l'ensemble des dispositions du Statut ne reprend effet qu' la date de leur radmission.

    Si, dans le dlai de trois ans, le bnficiaire d'un cong pour convenances personnelles n'a pas

    formul de demande de rintgration, il sera automatiquement ray des cadres..

    L'agent en cong pour convenances personnelles, qui occuperait un emploi titre salari avant de

    formuler sa demande de rintgration, perdrait tout droit tre rintgr et serait galement ray

    des cadres.

    Un agent, dont le cong pour convenances personnelles aurait t refus ou dont la demande de

    rintgration n'aurait pas t prise en considration, pourra soumettre son cas l'examen de la

    Commission Principale du Personnel. Celle-ci, aprs tude du dossier de l'intress, pourra

    proposer au Directeur Gnral de reconsidrer sa dcision.

    CONGE SANS SOLDE POUR FONCTIONS

  • 24

    POLITIQUES, SYNDICALES

    ARTICLE 23 :

    Paragraphe 1 : L'agent titulaire appel une fonction politique au Maroc ou l'Etranger

    sera, sur sa demande, mis en cong sans solde. Il lui sera appliqu les dispositions prvues pour les

    congs dits de convenances personnelles. Toutefois, il sera rintgr avec la classification et les

    avantages qui lui taient appliqus avant la mise en cong ds qu'il en formulera la demande.

    Paragraphe 2 : L'agent titulaire appel une fonction syndicale sera, sur sa demande, mis

    en cong sans solde, il conservera pendant la dure de son cong ses droits l'avancement et la

    retraite, sous rserve qu'il effectue les versements participations invalidit, vieillesse, dcs prvus

    l'Article 29 du prsent Statut, dans les conditions o il devrait les effectuer s'il tait en service.

    Le montant de ces versements, auxquels l'agent en cong sans solde pour fonctions

    syndicales sera astreint, lui sera notifi par la Socit dont il relve.

    L'intress reste, en outre, lecteur ou ligible toute fonction interne reprsentative du

    personnel de la Socit dont il relve ou de l'ensemble des Socits de production de transport et de

    distribution de gaz et d'lectricit au Maroc. Il sera rintgr ds qu'il en fera la demande.

    LIBRE EXERCICE DU MANDAT SYNDICAL

    ARTICLE 24 :

    Les agents titulaires dlgus par leurs camarades pour reprsenter leur organisation dans les

    congrs syndicaux sont, si la demande crite attestant le mandat confi est adresse la Direction

    Gnrale dans un dlai permettant le remplacement, autoriss s'absenter pendant la dure

    ncessaire sous rserve qu'aucune raison majeure ne s'y oppose.

    Le nombre des agents ainsi dlgus ne pourra tre suprieur 4 par organisation syndicale,

    exception faite pour les congrs ou comits fdraux des Entreprises de production, de transport ou

    de distribution d'lectricit, et les congrs des Unions marocaines, pour lesquels le nombre des

    dlgus est fix par l'organisation syndicale intresse, en accord avec la Direction Gnrale. Dans

    ces deux derniers cas, l'autorisation d'absence portera sur un dlai maximum de 3 jours.

    Les absences de cet ordre ne sont pas imputes sur le cong annuel des intresss. Elles donnent

    lieu au paiement des salaires et traitements et de toutes allocations, ainsi que des avantages en

    nature.

    Les Secrtaires fdraux des organisations syndicales les plus reprsentatives peuvent bnficier

    d'un cong avec solde pendant la dure de leur mandat, si l'importance de leur fonction syndicale le

    justifie.

    Des dtachements partiels pour une dure de temps variable pourront tre accords aux Secrtaires

    des syndicats, dans les mmes conditions que ci-dessus.

  • 25

    ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFESSIONNELLES

    ARTICLE 25 :

    L'agent statutaire victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle conserve

    son salaire ou traitement intgral jusqu' consolidation de sa blessure ou jusqu'sa gurison.

    Pour un stagiaire, la dure de son incapacit de travail ne sera pas considre dans ce cas comme

    interruption de service, mais l'intress devra accomplir le stage rglementaire aprs gurison.

    Les frais et soins mdicaux et les frais pharmaceutiques sont supports par la Socit dont l'agent

    dpend et dans les limites de la lgislation du travail, relative la rparation des accidents du travail

    en vigueur au Maroc.

    SECURITE SOCIALE

    MALADIES - BLESSURES - MATERNITE

    ARTICLE 26 :

    Paragraphe 1 - CAISSE MUTUELLE DE SECURITE SOCIALE

    Il sera institu dans le cadre de chaque Socit ou groupe de Socits, une Caisse Mutuelle,

    dite de Scurit Sociale, dont la constitution, le fonctionnement, les attributions sont fixs par un

    statut et un rglement intrieur (objet de l'annexe V).

    Les affiliations la Caisse Mutuelle sont obligatoires pour tous les agents titulaires en

    situation d'activit. Elles sont facultatives pour les pensionns.

    Paragraphe 2 - MALADIES - BLESSURES - MATERNITE

    En cas de maladies, accidents ou blessures n'ayant pas une origine professionnelle et ne

    rsultant pas d'ivresse, de rixe ou de comptition sportive, et dment constats et certifis par un

    mdecin agr par la Socit, aprs avis de la Commission Principale du Personnel, les agents

    titulaires dans l'obligation de cesser le travail ont droit, pour la dure de leur incapacit de travail,

    leur salaire ou traitement intgral, allocations et avantages de toute nature compris, l'exclusion des

    indemnits de fonction, et cela concurrence :

    a) d'une dure de trois mois pour les maladies ou blessures, cette dure tant susceptible de

    prolongation aprs avis du mdecin. La dure totale de l'absence ne devra pas dpasser 365

    jours pour une priode de 15 mois.

    b) d'une dure totale de 3 ans en cas de maladie de longue dure (pulmonaire, mentale,

    cancreuse, poliomylite, exclusivement).

    Dans le cas o un repos supplmentaire s'avrerait ncessaire, l'agent intress bnficierait, au-

    del de ces trois ans salaire ou traitement intgral, de son demi salaire ou traitement pendant une

    nouvelle priode de deux annes.

  • 26

    En cette circonstance, la Caisse Mutuelle de Scurit Sociale prvue au paragraphe ler du

    prsent article pourra, pour permettre l'intress de continuer son traitement, dcider le maintien

    du remboursement des frais mdicaux et pharmaceutiques.

    En outre, le Conseil des Oeuvres Sociales pourra accorder des secours d'un montant ne

    dpassant pas 25% du traitement de l'intress.

    A l'issue de ces congs, les prestations : salaires et traitements, ci-dessus fixes sont

    suspendues ; la situation individuelle des agents qui seraient reconnus inaptes au travail par un

    mdecin agr par la Socit , fera l'objet d'un examen conjoint par la Commission Principale du

    Personnel, la Caisse Mutuelle de Scurit Sociale et le Conseil des Oeuvres Sociales, dont dpend

    l'intress, pour :

    a) s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure curable, dcider de l'aide qui devrait tre maintenue

    momentanment et exceptionnellement l'intress par la Caisse Mutuelle de Scurit Sociale

    ;

    b) s'il s'agit d'une maladie ou d'une blessure incurable ou dterminant des incapacits rptes,

    par exemple en deux ou plusieurs reprises un total de 365 jours d'absence en 15 mois ou

    permanente, ou trs longue persistance, donner un avis sur l'opportunit de soumettre

    l'intress l'examen d'une Commission de Rforme (article 29), sous rserve de l'application

    de la rglementation lgale ou statutaire concernant son cas.

    Paragraphe 3 : Dans les mmes conditions, indiques au paragraphe 2 ci-dessus, les agents

    stagiaires ont droit au paiement de leur salaire ou traitement pendant la dure de leur incapacit de

    travail, dans les limites suivantes :

    - Salaire entier pendant les 2 premiers mois de maladie, demi-salaire pendant les 6 mois

    suivants.

    Au bout de huit mois de maladie, tout agent stagiaire, que son incapacit physique ne

    permet plus d'utiliser dans l'emploi qu'il postule, ou dans tout autre emploi disponible

    correspondant ses nouvelles aptitudes, est licenci avec une indemnit de licenciement gale un

    mois de salaire ou traitement.

    Si l'agent stagiaire est guri avant la limite des huit mois susviss et s'il est reconnu de

    nouveau apte remplir l'emploi correspondant son stage, ou un autre emploi disponible

    correspondant ses nouvelles aptitudes, il est repris en stage, mais la dure de son incapacit de

    travail ne lui sera pas compte comme temps de stage, celui-ci devant tre complt un an de

    service effectif.

    Paragraphe 4 : Les congs de maternit, salaire intgral, pour les agents titulaires, sont de

    quatre semaines avant la date prsume de l'accouchement et de six semaines aprs celui-ci, les

    intresses ayant de toute faon droit, du fait de leur accouchement, un cong total salaire

    intgral de dix semaines.

    Paragraphe 5 : En cas de couches pathologiques, les agents titulaires ont droit leur salaire

    ou traitement intgral pendant toute la dure de leur incapacit de travail, convalescence comprise.

  • 27

    DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

    Paragraphe 6 : Pour bnficier des dispositions ci-dessus, l'agent intress devra, ds la

    cessation de son travail, prvenir son chef de service en indiquant le lieu o il est soign ; il devra,

    en outre, adresser son service un certificat mdical tabli par un mdecin agr par la Socit sous

    forme de rponse aux questions ci-dessous :

    a) Nature de l'incapacit de travail,

    b) Dure prvisible,

    c) Indication de la prescription faite l'agent, soit de garder la chambre ou non, soit de la

    ncessit ou non de son transfert dans un tablissement de soins ou de cure.

    Toute prolongation d'incapacit de travail devra faire l'objet d'un nouveau certificat mdical

    du mdecin traitant, tabli dans les mmes conditions.

    Ce certificat devra parvenir au chef de service avant la date primitivement prvue pour la

    reprise du travail.

    Les cas d'agents frapps d'incapacit de travail hors du Maroc seront sousmis aux Caisses

    Mutuelles et aux Conseils des Oeuvres Sociales qui tudieront, dans quelles mesures, le

    remboursement des frais et soins mdicaux et les frais pharmaceutiques, ou toute autre forme de

    secours, pourront tre exceptionnellement accords.

    La non production des certificats mdicaux initiaux comme de prolongation ci-dessus

    prvus, l'inobservation dment constate des prescriptions mdicales, le fait de se livrer un travail

    rmunr constituent autant de violations du prsent Statut. Ces violations entraneront

    automatiquement pour l'intress :

    a) des sanctions disciplinaires d'une extrme gravit;

    b) l'application des mesures fixes au rglement spcial du contrle des malades, blesss et

    accidents du travail ci-dessous prvu, en ce qu'elles porteraient suppression partielle ou

    totale des prestations (salaires, traitements et soins), prvues au prsent Statut.

    Afin de permettre l'unit de contrle des malades, blesss et accidents du travail et autres

    Bnficiaires des dispositions dites de scurit sociale dtermines au prsent Statut, un rglement

    spcial de contrle sera fix d'un commun accord entre la Commission Principale du Personnel et la

    Caisse Mutuelle de Scurit Sociale.

    IMPUTATIONS - CHARGES

    Paragraphe 7 : Les dpenses affrentes aux prestations : salaires et traitements, ci-dessus

    fixes pour le cas de maladies ou blessures de courte ou de longue dure, d'accidents du travail, de

    maladies professionnelles, d'accouchements, sont inscrites aux comptes d'exploitation respectifs des

    Socits, les frais et soins remboursables tant pris en compte par la Caisse Mutuelle de Scurit

    Sociale.

    PRESTATIONS

  • 28

    SOINS - TRAITEMENTS MEDICAUX

    MALADIES - BLESSURES - MATERNITE

    ARTICLE 27 :

    Paragraphe 1 : En cas de maladies, accidents ou blessures contrls et certifis par un

    mdecin agr par la Socit en accord avec la Commission Principale du Personnel, n'ayant pas

    une origine professionnelle et ne rsultant pas d'ivresse, de rixe ou de comptition sportive, les

    agents titulaires et leurs ayants-droit tels qu'ils sont dfinis par le rglement de la Caisse Mutuelle

    de Scurit Sociale, relvent de ce rglement en ce qui concerne le remboursement des frais et soins

    mdicaux et des frais pharmaceutiques. Ce rglement fixera en particulier le pourcentage des frais

    restant la charge des intresss, le remboursement complmentaire tant effectu conformment

    au paragraphe 3 ci-aprs.

    APPLICATION AUX PENSIONNES

    Paragraphe 2 : Ces avantages sont intgralement maintenus aux pensionns de tous ordres,

    ainsi qu'leurs ayants droit, tels qu'ils sont dfinis par le rglement de la Caisse Mutuelle, s'ils

    rsident au Maroc et s'ils maintiennent leur adhsion la Caisse Mutuelle.

    COTISATIONS

    A LA CAISSE MUTUELLE DE SECURITE SOCIALE

    Paragraphe 3 : La couverture des prestations (soins, traitements mdicaux) ci-dessus

    dfinies, est ralise en ce qui concerne les risques maladie, blessures, longue maladie et maternit,

    par une cotisation dont les deux tiers seront la charge des Socits ou groupe de Socits, et un

    tiers la charge du personnel en activit de service, ou ventuellement en situation d'inactivit et

    rsidant au Maroc (invalides, pensionns).

  • 29

    R E F O R M E

    ARTICLE 28 : [Modifi avec effet du 1.1.86 par

    -lettre du Ministre des Finances N2-1493 du 7/11/86 relative la nouvelle classification

    hirarchique] Les agents titulaires peuvent tre rforms s'ils ne possdent plus les aptitudes

    physiques ou intellectuelles ncessaires pour l'exercice de leurs fonctions.

    L'agent est propos pour la rforme par le Directeur Gnral aprs avis de la Commission

    Principale du Personnel.

    Il doit tre examin par une Commission compose de trois mdecins choisis sur la liste des

    mdecins autoriss exercer au Maroc, dsigns respectivement par l'agent, la Socit et le

    Mdecin-Chef Rgional.

    Si la Commission mdicale conclut que l'agent ne possde plus les aptitudes ncessaires pour

    continuer occuper son emploi, l'agent est affect un autre emploi compatible avec les aptitudes

    restreintes qui lui seraient reconnues par la

    Commission. Sauf cas prvu au paragraphe 3 de l'Article 29 ci-aprs (accident du travail), il est

    alors class dans sa nouvelle Catgorie aux niveaux et degr correspondants au salaire dont il

    bnficiait ou, dfaut, au degr immdiatement infrieur. Au cas o le salaire dont il jouissait

    prcedemment serait plus lev que le salaire maximum de sa nouvelle Catgorie, il serait class

    aux niveaux et degrs au sommet de cette Catgorie et sa pension de retraite serait calcule d'aprs

    le coefficient correspondant au traitement le plus lev de sa carrire.

    S'il n'existe pas d'emploi correspondant ses aptitudes ou si la Commission conclut une incapacit

    permanente et absolue, l'agent est dfnitivement rform.

    Tout agent qui, sur une priode de 15 mois, cumulera un total d'absence pour maladie suprieur

    365 jours, devra obligatoirement tre soumis l'examen d'une Commission de rforme.

    La rforme donne lieu, soit aux mmes indemnits que le licenciement, soit l'application des

    dispositions prvues en cas d'invalidit.

    Dans la mise la rforme d'un agent, il sera tenu compte autant que possible de sa position en ce qui

    concerne la retraite (proportionnelle ou d'Anciennet) et des dispositions prvues cet effet dans

    l'Annexe IV "Prestations : Invalidit, Vieillesse, Dcs".

  • 30

    PRESTATIONS :

    INVALIDITE, VIEILLESSE, DECES

    ARTICLE 29 :

    [Modifi par

    -Lettre NDRO/CP 1321 du 21/3/74 de Monsieur le Ministre des Travaux Publics et des

    Communications]

    Paragraphe 1 : Les conditions de dtermination des prestations: invalidit, dues la suite

    d'accidents de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures de courte ou de

    longue dure, ainsi que celles : vieillesse et dcs, sont fixes en une annexe au prsent Statut

    intitule : Annexe IV "Prestations : invalidit, vieillese, dcs".

    Ces prestations sont considres comme salaires ou traitements d'inactivit et leur

    couverture est, ce titre, inscrite au compte d'exploitation contractuel de chaque entreprise,

    exploitation ou socit.

    Elles ne peuvent tre infrieures aux taux prvus par la lgislation en vigueur au Maroc.

    Paragraphe 2 : La participation du personnel aux charges desdites prestations est fixe

    7 % de ses salaires ou traitements pris en compte pour le calcul des cotisations.

    Paragraphe 3 : Tout agent statutaire , pensionn au titre des accidents du travail ou

    maladies professionnelles, et qui peut tre maintenu en service compte tenu de ses nouvelles

    conditions physiques, conserve le classement statutaire dont il bnficiait avant l'accident ou la

    maladie professionnelle ayant engendr son incapacit partielle de travail. Il continue toucher le

    salaire ou traitement correspondant ce classement, sous dduction de la pension qu'il peroit du

    fait de son invalidit. Il continue avancer dans le dit classement dans les conditions fixes au

    prsent Statut.

    OEUVRES SOCIALES

    ARTICLE 30 :

    Paragraphe 1 : Un budget d'amlioration des oeuvres sociales est constitu, dans chaque

    Socit ou groupe de Socits de production, de transport ou de distribution d'lectricit par un

    prlvement sur les recettes d'exploitation. Ce prlvement sera fix,pour chaque Socit, par

    dcision du Ministre de tutelle dans la limite de 1 % des recettes d'exploitation.

    Paragraphe 2 : Le budget sera administr l'intrieur de chaque Socit ou groupe de

    Socits par un Conseil dit "Conseil des Oeuvres Sociales".

    La composition de ce Conseil, son fonctionnement, le mode d'lection de ses membres

    choisis entirement parmi le personnel seront fixs par un rglement annex au prsent Statut

    (Annexe VI).

  • 31

    Paragraphe 3 : Le budget d'amlioration des oeuvres sociales sera utilis dans les

    conditions et la mesure fixes par le Conseil des Oeuvres Sociales, principalement :

    a) Soutenir, en accord avec la Caisse Mutuelle de Scurit Sociale, les agents de toute Catgorie en

    cong de maladie ou blessure, dont l'tat mdical exigerait des soins ou traitements particuliers

    et plus spcialement les agents en cong de longue maladie ou blessure, soit de leur passage au

    demi-salaire, ou traitement statutaire, soit l'expiration de leurs congs de maladie.

    b) Aider, en cas de sinistre ou de grands malheurs, les agents de toute Catgorie particulirement

    dignes d'intrt, ainsi que leur famille.

    c) Soutenir toute entreprise sociale cre ou crer (tablissement de cure, de repos, colonies de

    vacances, mutuelles, coopratives et restaurants, etc ...) intressant d'une faon gnrale le

    personnel de production, de transport et de distribution d'lectricit.

    DISPOSITIONS DIVERSES

    AVANTAGES FAMILIAUX

    ARTICLE 31 :

    Paragraphe 1 : Les agents titulaires peroivent des allocations familiales de salaire unique

    et de sursalaire familial ,des allocations prnatales ,des primes d'allaitement et d'une faon gnrale

    des prestations et des primes familiales gales celles attribues aux fonctionnaires et agents de

    l'Etat.

    Paragraphe 2 : Les Bnficiaires de ces dispositions doivent justifier en toutes

    circonstances de la ralit des charges correspondant aux allocations et primes qui leur sont

    alloues.

    Toute fausse dclaration faite par un agent dans le but de bnficier d'allocations ou primes

    aux-quelles il n'aurait pas droit, pourra entraner la rvocation de son auteur sans prjudice de

    sanctions pnales.

    Paragraphe 3 : Les pensionns, anciens agents titulaires, bnficient des avantages

    familiaux susviss, au mme titre et aux mmes taux que les agents en activit. Pour la mise en

    application de ces dispositions, ils seront rattachs la Socit qui les a employs en dernier lieu,

    laquelle oprera le versement des indemnits prvues, sous dduction des sommes ventuellement

    verses par une caisse d'aide sociale dont ces agents pourraient dpendre en raison d'une nouvelle

    activit.

    La rpartition de ces prestations sera faite entre les diffrentes Socits, dans la mme

    proportion que le principal de la retraite.

    Paragraphe 4 : En cas de dcs d'un agent titulaire en activit de service, ses ayants droit

    (conjoint ou dfaut enfants, ou dfaut ascendants charge) se verront attribuer une indemnit

    dite de secours immdiat, gale au montant de deux mois du salaire ou traitement dont bnficiait

    le dcd.

  • 32

    Paragraphe 5 : Les conjoints et enfants d'agents titulaires, dcds en activit de service ou

    en situation d'inactivit (pension) conservent les droits aux avantages familiaux dont le dcd

    bnficiait leur titre avant son dcs.

    AVANTAGES A TITRE MILITAIRE

    ARTICLE 32 :

    Paragraphe 1 : L'agent titulaire appel sous les drapeaux pour accomplir son service

    militaire lgal est trait comme les fonctionnaires et agents de l'Etat.

    Paragraphe 2 : L'agent titulaire appel effectuer une priode d'instruction militaire

    recevra, pendant cette priode, l'intgralit de son salaire ou traitement, ainsi que les allocations

    familiales et indemnits diverses et avantages en nature auxquels il aurait droit s'il tait en service.

    Paragraphe 3 : En cas de mobilisation, les agents titulaires appels sous les drapeaux ont

    droit, le cas chant, une indemnit gale la diffrence entre leur salaire ou traitement, toutes

    allocations, indemnits, complments ou avantages joints, et la solde militaire dont ils seraient

    appels bnficier en tant que mobiliss.

    Paragraphe 4 : Le temps pass sous les drapeaux en dehors du service ou de l'exploitation

    est considr comme temps de prsence pour l'avancement et pour la retraite.

    Les intresss convoqus l'Arme doivent en aviser sans dlai leur Direction Gnrale.

    Paragraphe 5 : En cas de dcs ou de disparition sous les drapeaux d'un agent rappel pour

    une priode militaire ou pour cause de mobilisation, ses ayants-droits bnficient des dispositions

    adoptes pour les familles des fonctionnaires et agents de l'Etat.

    INDEMNITE - REMBOURSEMENT DE FRAIS

    PRIMES DIVERSES

    ARTICLE 33 :

    Les indemnits de toute nature sont fixes par l'Annexe II du prsent Statut.

    Cette annexe fixe galement les avantages en nature qui sont maintenus aux agents en situation

    d'inactivite.

  • 33

    CHANGEMENT DE RESIDENCE

    ARTICLE 34 :

    Paragraphe 1 : Il ne sera prononc de changement de rsidence d'office que dans l'intrt

    du service. Pour ces changements, il sera tenu compte de la situation familiale de l'agent, de son

    Anciennet, de sa capacit professionnelle et des sjours qu'il aura effectus dans des centres

    climat pnible.

    Paragraphe 2 : Un changement de rsidence ne peut avoir pour consquence une

    diminution de gain annuel, ni une perte d'Anciennet, ni une suppression, ni mme une rduction

    d'avantages acquis, l'exception de ceux attachs la fonction.

    Paragraphe 3 : Les frais de dmnagement, de dplacement et de ramnagement de

    l'agent et de sa famille sont supports par la Socit lorsque le dplacement est motiv par une

    raison de service.

    Ces frais sont forfaitaires et s'tablissent d'aprs les dispositions suivantes :

    a) Dmnagement

    L'agent mut peroit le remboursement des frais de transport de rsidence rsidence d'un mobilier

    forfaitaire selon un barme indiqu ci-dessous :

    ! CATEGORIE !CELIBA- ! MARIE ! PAR ENFANT OU !

    ! DE L'AGENT !TAIRES ! ! PERSONNE A !

    ! ! ! ! CHARGE !

    ! 1 9 ! 12 m 3 ! 20 m3 ! 4 m3 !

    ! 10 et au- ! ! ! !

    ! dessus ! 15 m3 ! 25 m3 ! 5 m3 !

    (1 m3 correspond un poids de 175 200 kg).

    b) Dplacement

    L'agent mut peroit pour lui une indemnit journalire de dplacement au tarif fix ci-dessous,

    pendant la dure du transport de son mobilier et, en cas d'impossibilit absolue de trouver

    immdiatement un logement, pendant la priode affrente aux recherches et dans la limite de six

    mois. L'indemnit journalire de dplacement sera calcule sur la base de l'indemnit de

    dplacement correspondant la Catgorie de l'agent intress fixe par l'Annexe II du prsent

    Statut, et affecte des taux ci-aprs :

    - 100 % pendant le premier mois,

    - 80 % pendant les deux mois suivants,

    - 60 % pendant les mois suivants.

  • 34

    Cette indemnit pourra tre attribue au-del du sixime mois, sur dcision de la Direction

    Gnrale, aux taux de 40 % de l'allocation entire.

    c) Ramnagement

    L'agent dplac peroit, titre d'indemnit, une somme s'levant

    - 15 jours de traitement fixe, s'il est clibataire,

    - 20 jours de traitement fixe, s'il est mari, sans enfant,

    - 30 jours de traitement fixe, s'il est mari et accompagn d'au moins un enfant.

    Le traitement fixe annuel comprend le traitement de base et, s'il y chet, toutes les indemnits

    complmentaires de traitement.

    Paragraphe 4 : L'agent qui n'accepte pas le changement de rsidence qui lui est prescrit, est

    passible de congdiement aprs avis de la Commission Principale du Personnel.

    REPRESENTATION ET FORMATION DU PERSONNEL

    ARTICLE 35 :

    Le personnel est reprsent :

    Paragraphe 1 : Sur le plan syndical : par les organisations syndicales.

    Paragraphe 2 : Sur le plan de l'Exploitation et l'intrieur de chaque Socit ou groupe de

    Socits par le Conseil Central des Comits mixtes la production et par les Comits et sous-

    comits mixtes de production et de coordination.

    Paragraphe 3 : Sur le plan administratif : par la Commission Suprieure du Personnel de

    l'Electricit au Maroc, pour l'ensemble des Exploitations et par les Commissions Principales du

    Personnel pour chaque Socit ou groupe de Socits.

    Paragraphe 4 : Sur le Plan de la Scurit Sociale : par les Conseils des Oeuvres Sociales et

    les Caisses Mutuelles de Scurit Sociale.

    EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

    ARTICLE 36 :

    Les agents sont libres d'adhrer toute organisation syndicale lgalement constitue ayant leur

    prfrence.

    Les Socits ne peuvent prendre en considration le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir une

    organisation syndicale pour arrter une dcision quelle qu'elle soit l'gard d'un agent statutaire et

    mme temporaire. L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour consquence des

    actes ou agissements contraires aux textes lgaux en vigueur.

  • 35

    Des tableaux d'affichage seront mis la disposition des organisations syndicales et seront placs,

    outre aux lieux de pointage, dans les locaux les plus frquentes par le personnel, tels que :

    vestiaires, lavabos, rfectoires, entre des ateliers, etc ...

    Le type de ces tableaux et leurs emplacements seront choisis d'un commun accord par la Direction

    Gnrale et les organisations syndicales correspondantes. Ils ne devront servir qu' des

    communications d'ordre professionnel.

    Les entreprises reconnaissent les organisations syndicales lgalement constitues.

    Elles entrent, sur leur demande, en rapports crits ou verbaux avec le reprsentant de ces syndicats.

    A toute question souleve, il sera fait rponse dans un dlai maximum de 1 mois.

    En cas de dsaccord entre les parties, la question pourra tre porte devant la Commission

    Suprieure de l'Electricit au Maroc, la sance la plus rapproche, ou une sance extraordinaire,

    sur la demande d'une des parties.

    COMITES MIXTES A LA PRODUCTION

    ARTICLE 37 :

    Pour tudier et prsenter toutes les suggestions visant amliorer le rendement du travail, ainsi que

    les conditions de fonctionnement des services et raliser des conomies de tous ordres, il est

    institu des comits mixtes la production dans le cadre de chaque exploitation. Pour les services

    importants, des sous-comits mixtes a production et de coordination, placs sous l'autorit du

    Comit mixte correspondant, peuvent tre constitus.

    Un conseil central des Comits mixtes la production et de coordination est institu au sige de

    chaque Socit, sous la prsidence du Directeur Gnral ou son reprsentant.

    Chaque Comit mixte la production est ainsi constitu :

    - Le Directeur Gnral ou son reprsentant :

    - Un ou plusieurs dlgus des cadres techniques et administratifs (Catgorie 6 14) lus par les

    agents des dites Catgories ;

    - Un ou plusieurs dlgus des ouvriers et employs (Catgorie 1 5) lus par les ouvriers et

    employs des dites Catgories.

    Les lections ont lieu au scrutin de liste et selon le systme de la reprsentation proportionnelle.

    Le Conseil central des Comits mixtes la production et de coordination est compos de dlgus

    dsigns par l'ensemble des Comits mixtes.

  • 36

    APPRENTISSAGE, EDUCATION

    ET PERFECTIONNEMENTS PROFESSIONNELS

    ARTICLE 38 :

    La Commission Suprieure du Personnel tudie les questions concernant l'organisation de

    l'apprentissage, de l'ducation et du perfectionnement professionnels, en considration des besoins

    des services et des exploitations.

    BREVETS D'INVENTION

    ARTICLE 39 :

    Les dcouvertes faites par un agent, dans le cadre de son activit en service, appartiennent la

    Socit dont il relve, Socit qui seule aura le droit de prendre les brevets s'y rapportant, mais le

    brevet pourra porter le nom de l'inventeur.

    Les dcouvertes ou inventions ralises par l'agent avec ses propres moyens, hors de son service,

    lui appartiennent sans rserve et il sera libre de prendre son nom tout brevet correspondant.

    PERSONNEL HORS CLASSIFICATION

    ARTICLE 40 :

    [Modifi par Lettre du Ministre des Finances N 2-1493 du 7.11.1986]

    Les Directeurs gnraux, les Directeurs Gnraux Adjoints, les Directeurs, les Directeurs Adjoints ,

    les Ingnieurs en Chef, les Ingnieurs Chefs de Service, les Ingnieurs Chef de Service Adjoints et

    Assimils, sont hors de la classification prvue l'Article 10 du prsent Statut. Leurs conditions de

    travail relvent uniquement des Conseils d'Administration des Socits auxquelles ils

    appartiennent.

    PERSONNEL HORS CLASSIFICATION

    ARTICLE 41 :

    Toutes les charges rsultant de l'application du prsent Statut et qui n'incombent pas aux Caisses

    Mutuelles de Scurit Sociale ou au Conseil des Oeuvres Sociales, seront prises en compte par les

    Exploitations ou Entreprises.

    MAINTIEN DES AVANTAGES ACQUIS

    ARTICLE 42 :

    Les dispositions du prsent Statut se substituent de plein droit aux rgles statutaires ou

    conventionnelles antrieurement appliques au personnel en cause, mais ne peuvent en aucun cas,

  • 37

    avoir pour effet de supprimer ou de rduire le bnfice des dispositions plus favorables dont tout ou

    partie de ce personnel.

    MISE EN APPLICATION DES DIVERSES DISPOSITIONS STATUTAIRES

    ARTICLE 43 :

    Paragraphe 1 : La Commision Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc, les

    Commissions Principales du Personnel, telles qu'elles sont prvues au titre II, article 3, du prsent

    Statut, devront assurer leur fonctionnement au plus tard le ler Novembre 1948.

    Les Caisses Mutuelles de Scurit Sociale, les Comits mixtes de production, les Conseils

    des Oeuvres Sociales devront tre institus et mis en service dans un dlai qui sera fix par la

    Commission Suprieure du Personnel de l'Electricit au Maroc.

    Paragraphe 2 : Aucun avancement titre dfinitif, autre que l'Anciennet, ne pourra tre

    fait partir du 31 Dcembre 1947 et jusqu' ce que le reclassement du personnel ait t achev.

    (1) Les Articles de 42 48 sont maintenus dans leur rdaction initiale et ce afin de servir, le cas

    chant, de rfrence dans l'avenir.

    RETROACTIVITE DES DISPOSITIONS STATUTAIRES

    ARTICLE 44 :

    Compte tenu des rserves formules aux articles 42 et 43 ci-dessus, le Statut du Personnel en

    situation d'activit ou d'inactivit (pensionns), employ la production, au transport et la

    distribution de l'Electricit au Maroc, prend officiellement date au 1er Avril 1948.

    MESURES EN FAVEUR DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE L'ANCIEN STATUT

    ARTICLE 45 :

    Paragraphe 1 : Les agents en service la date de mise en vigueur du Statut et qui occupent

    depuis au moins un an un emploi permanent dans une Socit de production, de transport et de

    distribution d'lectricit, seront classs comme agents stagiaires (pour un ge infrieur 19 ans

    rvolus), titulaires ou stabiliss, sous rserve de remplir les conditions exiges pour l'incorporation

    dans ces cadres. Ils seront classs, dans les mmes conditions, comme agents embrigads, s'ils

    occupent un emploi permanent depuis au moins deux ans .Ceux comptant plus de trois ans de

    prsence seront dispenss de l'examen professionnel prvu au paragraphe h de l'article 4 du Statut,

    mais seront soumis l'examen d'instruction gnrale.

    Ceux comptant plus de dix ans de prsence et classs dans les Catgories : manuvres expriments, aide- ouvriers, chauffeurs d'autos, ouvriers, seront dispenss de l'ensemble des

    examens prvus ce mme paragraphe.

  • 38

    Au cas o la visite mdicale montrerait l'inaptitude d'un agent, celui-ci pourra bnficier des

    dispositions statutaires concernant la rforme (article 28 du Statut), s'il a 3 ans de prsence la

    Socit.

    Les agents ayant moins d'un an de prsence dans un emploi permanent seront classs

    comme agents stagiaires ou temporaires, ou seront licencis aprs un mois de pravis et avec

    versement de l'indemnit lgale de licenciement avec un minimum de 15 jours de salaire.

    Paragraphe 2 : Les agents classs comme temporaires, qui auraient t employs dans les

    exploitations des travaux neufs ou de grosses rparations pendant des priodes dont la dure totale

    gale deux annes, quelle que soit la nature de leurs travaux, pourront immdiatment faire

    enregistrer leur candidature prioritaire un emploi statutaire, conformment l'article 7 du prsent

    statut.

    CLASSIFICATION DU PERSONNEL EN SERVICE

    ARTICLE 46 :

    Paragraphe 1 : Le personnel en service sera class dans les chelles et chelons (1) dfinis

    au Titre III (2) du Statut.

    Cette classification sera opre dans un dlai de 4 mois suivant la date d'approbation du

    Statut, par une Commission de classement dont la composition est fixe ci-aprs.

    Chaque agent sera plac dans l'chelle (1) qui correspond ses capacits techniques ou

    administratives et dans l'chelon (1) qui correspond son salaire ou traitement actuel ou, dfaut,

    dans l'chelon (1) immdiatement suprieur. La rmunration totale de l'agent, aprs ce classement,

    devra tre gale ou suprieure sa rmunration globale actuelle.

    Si le salaire ou traitement d'un agent est infrieur celui qui correspond au premier chelon

    de l'chelle (1) dans laquelle il est convenu qu'il soit reclass, cet agent sera affect au premier

    chelon de cette chelle (1).

    Le salaire annuel d'un agent titulaire ou stabilis jusque l rmunr sur la base horaire

    (heure, journe, semaine, quinzaine) est dtermin en multipliant son salaire horaire par 2 500.

    (1) Classification valable en 1948 et jusqu'au 31/12/71

    (2) Ce titre III a t modifi suite la nouvelle classification hirarchique en Catgories, niveaux et degrs

  • 39

    Paragraphe 2 : COMMISSION DE CLASSEMENT

    La Commission de classement est prside par le reprsentant du Directeur de l'Exploitation

    employant le personnel le plus nombreux dans le cas d'un groupe de Socits. Elle est compose

    comme suit :

    a) Classement des agents des Echelles 1 11 (1):

    - le reprsentant du Directeur d'Exploitation Gnral : prsident

    - le nombre de reprsentants de la Direction que le Prsident de la Commission jugera ncessaire ;

    - 1 reprsentant des cadres ;

    - 4 dlgus du personnel des Echelles 1 11 (1),lus au scrutin de liste et la proportionnelle ;

    b) Classement des agents des Echelles 12 18 (1) :

    le reprsentant du Directeur d'Exploitation :

    Prsident ;

    le nombre de reprsentants de la Direction que le Prsident jugera ncessaire ; 4 reprsentants des

    cadres (Echelles 12 18) (1) lus au scrutin de liste et la proportionnelle.

    La Commission de classement pourra convoquer pour consultation telles personnalits des

    diffrents services ou usines qui lui paratront propres guider son travail (dlgus du personnel

    ou des cadres, chefs d'usine, etc ...).

    Les avis de la Commission de classement sont soumis la dcision du Directeur d'Exploitation qui

    est immdiatement applicable.

    Si la dcision du Directeur d'Exploitation n'est pas conforme l'avis de la Commission, celle-ci,

    la demande de la moiti au moins des membres qui la composent, peut soumettre le litige la

    Commission Suprieure du Personnel qui statuera.

    (1) Classification valable en 1948 et jusqu'au 31/12/71

  • 40

    Paragraphe 3 : Ds que la classification du personnel sera dfinitivement opre, chaque

    agent class comme titulaire ou stabilis recevra une lettre-engagement signe par le Directeur

    d'Exploitation.

    Cette lettre prcisera notamment :

    a) la date de titularisation ou de stabilisation du destinataire;

    b) l'chelle et l'chelon (1) dans lesquels l'intress est class et le salaire ou traitement

    correspondant cette classification avec la date d'affectation audit chelon.

    DETERMINATION DE LA DATE DE TITULAIRSATION OU DE

    STABILISATION (2) - DECOMPTE DES SERVICES

    Pour dterminer la date de titularisation ou de stabilisation d'un agent, les diverses priodes

    d'activit effective qu'il pourra compter dans les Socits, d'lectricit de la zone franaise du

    Maroc y compris celle laquelle il appartient la date d'approbation du prsent Statut, seront

    totaliss cette dernire date.

    La date d'admission, ainsi tablie fictivement, fixera dfinitivement la date de dpart des droits de

    l'agent aux prestations (pensions, invalidit, vieillesse, dcs) quel qu'en soit le caractre,

    auxquelles ses services lui permettent de prtendre.

    Les diverses Socits intresses porteront leur compte d'exploitation les charges rsultant des

    allocations correspondant aux annuits acquises par l'agent pendant le temps qu'il a pass leur

    service.

    Ces dispositions pourront tre tendues aux agents dont les services antrieurs ont t acquis dans

    diverses Socits de production et de distribution d'lectricit de France ou de l'Union Franaise

    dans la mesure o ces Socits prendront leur compte les charges rsultant des allocations

    correspondant aux annuits acquises par l'agent pendant le temps qu'il ait pass leur service.

    De toutes faons, le temps pass dans ces Socits sera compt pour la dtermination du droit aux

    prestations "pensions, invalidit, vieillesse, dcs".

    (1) Classification valable en 1948 et jusqu'au 31/12/71

    (2) Classification valable en 1948 et jusqu'au 1/1/60

  • 41

    Paragraphe 4 : Les agents classs stagiaires recevront galement une lettre de service

    confirmant leur qualit de stagiaire, leur chelle (1) d'affectation (Catgorie professionnelle et

    emploi occup)et la date de dbut de leur stage.

    OEUVRES ET INSTITUTIONS SOCIALES - GERANCE-TRANSFERT DE

    FONDS - LIQUIDATION

    ARTICLE 47 :

    Les uvres et institutions sociales diverses ralises par les Socits ou groupe de Socits, seront gres dans les mmes conditions o elles le sont actuellement, selon un protocole qui sera tabli

    ce sujet. Elles seront transfres aux Conseils des Oeuvres Sociales ds la cration de ceux-ci.

    LIQUIDATION ET TRANSFERT DE FONDS DES ANCIENS ORGANISMES DE

    RETRAITE ET DE PREVOYANCE

    ARTICLE 48 :

    La liquidation et le transfert de fonds des anciens organismes de retraite et de prvoyance feront

    l'objet d'un accord entre les diffrents organismes intresss.

    (1) Classification valable en 19