Loi Portant Formation Fonctionnement Et Financement Des Partis Politiques
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Loi portant formation, fonctionnement
et financement des partis politiques
Vu lacte de lIndpendance du 1er janvier 1804 ;
Vu la dclaration universelle des droits de lhomme du 10 dcembre 1948 ;
Vu le protocole international relatif aux droits civils et politiques adopts par les Nations Unies
le 16 dcembre 1966 ;
Vu le dcret du 04 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif ;
Vu le dcret du 30 juillet 1986 rglementant le fonctionnement des partis politiques ;
Vu le prambule de la Constitution de 1987 en son 4me
alina ;
Vu les articles 17, 28, 31, 31-2, 31-3, 52, 52-1, 58, 59, 60, 61, 88, 137, 158, 220, 232, 281 et
281-1 de la Constitution ;
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Vu larrt du 16 fvrier 2005 portant rglement de la comptabilit publique ;
Vu la Loi lectorale du 09 juillet 2008 ;
Vu les dispositions du Code pnal relatives lexercice des droits politiques.
Considrant que la lgislation rgissant la formation et le fonctionnement des partis
politiques est obsolte et ncessite une mise en conformit avec la Constitution;
Considrant quil est essentiel de renforcer les partis politiques comme lment fondamental du systme dmocratique et de renouvellement du personnel politique ;
Considrant quil est ncessaire de fixer un statut de lopposition dmocratique en vue de normaliser la vie politique ;
Considrant quil revient lEtat hatien de contrler lutilisation des fonds du Trsor Public allous aux partis politiques en vue de combattre la corruption et de punir la fraude sous toutes
ses formes conformment la Constitution et aux lois en vigueur ;
Considrant que le pouvoir politique trouve sa lgitimit dans lexpression de la volont du peuple ;
Considrant que lorganisation et le fonctionnement des partis politiques constituent un mcanisme et un moyen appropri pour parvenir lexpression de la volont populaire ;
Considrant quil importe de prciser les droits et les devoirs des partis politiques tant lgard de leurs membres qu celui de la socit dans son ensemble ;
Considrant les exigences lies aux fonctionnements des partis politiques et lobligation qui en dcoule pour lEtat hatien de supporter financirement leurs activits tant en priode dactivits ordinaires quen priode lectorale ;
Le Corps Lgislatif a vot la loi suivante:
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GNRALES
Article 1.- La prsente loi fixe les modalits de formation, de reconnaissance, de
fonctionnement et de financement des partis politiques.
Elle tablit galement la nature de lopposition dmocratique, les sanctions et la dissolution des partis politiques.
Article 2.- Un parti politique est une association de citoyens et de citoyennes jouissant de
la plnitude de leurs droits civils et politiques, groupe pour la dfense et la
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promotion de leurs idaux politiques, sociaux, moraux, conomiques dans le but
de contribuer la vie politique et de concourir lexpression du suffrage.
Article 2-1.- Plusieurs partis politiques peuvent sallier pour former un groupement politique. La formation, la reconnaissance et le fonctionnement des groupements
politiques sont rgis par la loi lectorale.
Article 3.- LEtat garantit le droit des citoyennes et des citoyens de former librement des partis politiques et de les faire fonctionner dans le cadre des lois en vigueur.
Article 4.- Ladhsion un parti politique est un acte personnel relevant de la libert individuelle. Nul ne peut tre contraint dadhrer un parti politique. Nul ne peut non plus tre membre de plusieurs partis politiques la fois. Un parti
politique ne peut tre membre de plusieurs groupements ou regroupements de
partis politiques la fois.
Les partis politiques doivent uvrer afin de favoriser ladhsion des jeunes, des femmes et des personnes handicapes.
Article 5.- Le sige social dun parti politique doit tre fix en un point du territoire de la Rpublique o il exerce ses principales activits.
Article 6.- Les fonctions des partis politiques sont :
a) prner le respect de la Constitution et des Institutions publiques nationales ;
b) promouvoir et dfendre les intrts du peuple hatien ;
c) servir dintermdiaire entre lEtat et la socit, et reprsenter les intrts lgitimes des groupes ou catgories sociales dfinies ;
d) faire jouer dans leurs relations, les principes de coexistence pacifique et de respect mutuel ;
e) dfendre la souverainet nationale et lIndpendance de la Rpublique ;
f) promouvoir la paix et les idaux dmocratiques afin dassurer le bien-tre et le dveloppement de la socit ;
g) assurer la formation politique, civique et lencadrement de leurs membres en particulier et de la population en gnral afin de mieux participer la
construction de lEtat de droit et la gestion des affaires publiques ;
h) promouvoir les valeurs rpublicaines et lEtat de droit ;
i) sabstenir de toute dclaration et pratique prnant la discrimination de race, de religion et de sexe ;
j) participer aux comptitions lectorales afin de conqurir et dexercer les pouvoirs politiques ;
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k) promouvoir la protection de lenvironnement.
CHAPITRE II
FORMATION, ENREGISTREMENT ET RECONNAISSANCE
Article 7.- Un parti politique est lgalement constitu sil se conforme aux dispositions relatives lenregistrement au Ministre de la Justice.
Article 8.- La demande denregistrement doit tre accompagne des pices suivantes :
a) Une copie de lacte constitutif du parti politique dresse devant un notaire et portant la signature et le relev des noms, prnoms, numro didentit fiscale, numro didentification nationale, date et lieu de naissance et lieu de rsidence de tous les membres fondateurs dont le nombre ne peut tre infrieur 20 ;
b) Une dclaration de principe comportant un expos de la doctrine, des buts et des idaux qui inspirent la fondation et les dmarches du parti politique ;
c) Les statuts du parti politique ;
d) La composition du comit de direction provisoire et une copie du procs-verbal du choix des membres du comit ;
e) Lindication du sige social du parti politique, de son adresse postale et lectronique ;
f) Les nom et prnom, ge et domicile de son reprsentant officiel.
Article 8.1.- Avant toute comptition lectorale, un parti politique intress participer au
scrutin doit sinscrire au Conseil Electoral Permanent (CEP) par lintermdiaire de son reprsentant officiel, ou dfaut, dun mandataire dment autoris par le comit de direction.
Article 9.- Pour tre membre fondateur dun parti politique, il faut :
a) tre hatien dorigine;
b) avoir atteint lge de la majorit ;
c) jouir de ses droits civils et politiques.
Article 10.- Pour tre membre du comit de direction dun parti politique ou son reprsentant officiel, il faut :
a) tre hatien dorigine ;
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b) avoir atteint lge de la majorit;
c) jouir de ses droits civils et politiques ;
d) avoir son domicile et sa rsidence en Hati ;
e) exercer une profession ou une activit lgalement reconnue ;
f) tre fiscalement domicili en Hati.
Article 11.- Ne peuvent tre membres fondateurs ou membres dun comit de direction dun parti politique :
a) les personnes qui ont t dclares coupables de faillite ou de banqueroute frauduleuse ;
b) les personnes qui ont t condamnes une peine afflictive et infamante.
Article 12.- Les statuts tablissent lorganisation, ladministration ainsi que les mcanismes et modalits de fonctionnement. Les statuts contiennent :
a) la dnomination du parti politique ;
b) la dsignation du sige social ;
c) la description du symbole, la forme et les couleurs de lemblme ;
d) les grands principes du parti politique ainsi que sa structure et ses moyens daction;
e) les conditions et la procdure de recrutement des membres ;
f) les catgories de membres ainsi que leurs droits et obligations ;
g) la frquence des runions ordinaires des instances du parti politique ainsi que le mode de convocation ;
h) le mode de dsignation des candidats aux comptitions lectorales et des mandataires aux oprations lectorales ;
i) la forme de paiement, le mode de perception et lorganisation de la gestion des cotisations payer par les membres ;
j) la priodicit de la prsentation des rapports financiers ;
k) le mode de dsignation des dirigeants ;
l) les causes et la procdure dexclusion des membres ainsi que toutes autres sanctions disciplinaires ;
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m) les causes de dissolution volontaire du parti politique ;
n) toute autre disposition juge ncessaire.
Article 13.- La dnomination, le sigle, le symbole et lemblme dun parti politique doivent le distinguer des autres partis politiques. De plus, ils doivent tre choisis de
manire viter toute confusion avec les moyens didentification des organismes dEtat ou de tout autre parti politique. Les lments didentification ne doivent se ressembler ni en tout ni en partie.
Ces lments ne doivent contenir aucune allusion discriminatoire base sur la
race, la religion ou le sexe.
Article 14.- Le Ministre de la Justice se prononce sur la demande denregistrement dans les quarante-cinq (45) jours du dpt des documents requis et notification en est
faite.
Article 15.- En cas dacceptation, le parti politique est autoris fonctionner provisoirement sous sa dnomination. Il peut vulgariser son idologie, son projet de socit et
ses moyens daction ainsi que recruter des membres.
Article 16.- En cas de rejet de la demande denregistrement, le Ministre de la Justice
en prcise la raison et notifie le parti concern par voie dhuissier. La dcision est susceptible dun recours par devant la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif dans un dlai de trois (3) jours
francs.
Article 17.- Afin de bnficier de la reconnaissance lgale, le parti politique doit
rpondre aux prescrits de larticle 8 et prsenter la liste des directions rgionales ; cette liste comprend les noms, numros de la carte
didentification nationale, certificat de bonnes vies et murs des membres et leurs fonctions respectives.
Article 18.- Le Ministre de la Justice contrle lauthenticit de la liste des membres dclars, vrifie les informations fournies et se prononce sur la demande de
reconnaissance lgale dans un dlai de trente (30) jours.
Article 19.- Le Ministre de la Justice octroie la reconnaissance lgale si les dispositions de
larticle 17 sont respectes et en notifie la dcision.
Article 20.- En cas de rejet, le Ministre de la Justice est tenu de motiver sa dcision. Celle-
ci est susceptible dun recours qui sera exerc selon les modalits et procdures prvues par larticle 16.
Article 21.- Une fois la reconnaissance lgale octroye, le parti politique doit :
a) transmettre au Ministre de la Justice, par copie certifie, la liste des membres lus, les procs-verbaux des rsolutions adoptes pour les
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dsigner et les statuts aux fins de publication dans un quotidien dit sur le
territoire national.
Ces documents peuvent tre librement consults au Ministre de la Justice.
Article 22.- Dans un dlai de quinze (15) jours, aprs la reconnaissance lgale, le
Ministre de la Justice fait publier dans le Journal Officiel de la Rpublique Le Moniteur
les statuts, le programme, les noms des membres fondateurs et ceux du comit de direction de
lentit lgalement reconnue.
CHAPITRE III
DROITS ET DEVOIRS
SECTION I : DROITS
Article 23.- Tout parti politique lgalement reconnu jouit de tous les avantages et privilges
accords par la prsente loi.
LEtat garantit aux partis politiques laccs aux informations disponibles au sein des ministres et des institutions publiques.
LEtat garantit dune faon gnrale la scurit des espaces occups par les partis politiques et de leurs activits particulirement quand ils en font la
demande.
SECTION II : DEVOIRS
Article 24.- Il est du devoir dun parti politique de :
a) contribuer la promotion de la dmocratie ;
b) respecter la Constitution, les lois de la Rpublique et les Institutions ;
c) dfendre les intrts suprieurs de la Nation ;
d) cultiver la non-violence et lesprit rpublicain par le respect de la rgle de la majorit, et des principes de tolrance et dalternance ;
e) promouvoir le respect des droits des citoyennes et des citoyens ;
Article 24-1.- Le mandat appartient au parti nonobstant les dispositions
constitutionnelles.
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CHAPITRE IV
LOPPOSITION DMOCRATIQUE
Article 25.- Le droit lopposition dmocratique est reconnu.
Article 26.- On entend par opposition dmocratique, un ou plusieurs partis distincts du parti
ou de la coalition des partis politiques constituant le Gouvernement ou
soutenant laction gouvernementale. Elle constitue un lment de la dmocratie pluraliste.
Article 27.- Lopposition dmocratique peut sexercer soit dans le champ du Parlement soit dans le champ social.
Article 28.- Lopposition dmocratique comporte essentiellement le droit lalternance qui nest pas le droit de remplacer automatiquement lquipe au pouvoir mais, celui duser des procdures constitutionnelles et lgales pour y arriver.
Article 28-1.- Les partis politiques de lopposition bnficient dun droit de reprsentation en fonction de leur poids politique au sein des organes et des
institutions o sigent leurs lus.
Article 28-2.- Les membres des partis de lopposition lus au parlement peuvent constituer un ou plusieurs groupes parlementaires. Ces groupes doivent
tre proportionnellement reprsents au sein des commissions
parlementaires.
CHAPITRE V
FONCTIONNEMENT
Article 29.- Le parti politique lgalement reconnu exerce ses activits conformment la
loi.
Il peut acqurir des biens titre gracieux ou onreux et administrer des locaux
et matriels ainsi que tout bien ncessaire son activit. Il doit fournir, en
annexe de son rapport financier, linventaire de ses biens.
Article 30.- Le reprsentant officiel dsign en est le reprsentant lgal auprs des pouvoirs
publics et dans tous les actes de la vie sociale.
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Article 31.- Le parti politique vite, dans son fonctionnement, toute discrimination base sur
les diffrences de localisation gographique, de genre, de religion, de couleur ou
les diffrences dans les conditions sociales et conomiques.
Article 32.- Les Rglements Intrieurs des partis politiques dment ratifis par linstance comptente dfinissent en complment aux statuts, les normes et mcanismes de
fonctionnement.
CHAPITRE VI
PATRIMOINE ET FINANCEMENT
SECTION I
PATRIMOINE
Article 33.- Le patrimoine dun parti politique est compos de ses avoirs financiers et de ses biens meubles et immeubles.
Tous les biens et fonds doivent tre utiliss dans lintrt des partis. Ils ne peuvent faire lobjet de spculation de la part daucun membre.
Article 34.- Les ressources financires dun parti politique proviennent :
a) des cotisations des membres;
b) des contributions et des dons faits par une personne physique ou morale;
c) des subventions reues du Trsor public;
d) des recettes de leurs publications;
e) des bnfices des activits sociales quil organise;
f) de contributions de citoyens obtenues partir de campagne de collecte de fonds par tous les moyens de communication moderne ;
g) Dappui financier dinstitutions, de fondations et de partis frres ;
Ils ne peuvent recevoir dautres dons des organes de lExcutif, du Parlement ou du Pouvoir Judiciaire, des collectivits locales ou territoriales, des organismes
autonomes dconcentrs ou dcentraliss. Ils ne peuvent non plus bnficier
directement ou indirectement des ressources ou des moyens appartenant
lEtat, autre que le financement rgulirement allou.
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SECTION II
FINANCEMENT PUBLIC
Article 35.- Les procdures et modalits du financement dfinies par la prsente loi ne
concernent que les dpenses de fonctionnement rgulier des partis
politiques. Les modalits et procdures de financement public des dpenses
de campagnes lectorales sont rgles par la loi lectorale.
Article 36.- LEtat consacre chaque anne budgtaire, un montant quivalent un (1%) pour cent des ressources internes du budget national en appui au fonctionnement des
partis politiques lgalement reconnus.
Article 37.- Le montant total du financement public accord est rparti comme suit:
a) soixante (60%) pour cent parts gales entre les partis politiques qui ont particip aux dernires lections et dont:
1. dix (10) reprsentants sont lus au Parlement, ou
2. trente (30) reprsentants sont lus aux Conseils dadministration des communes ou des sections communales; ou encore
3. cinq (5) reprsentants sont lus au Parlement et vingt (20) reprsentants aux Conseils dadministration des communes ou des sections communales;
b) trente-cinq (35%) pour cent rpartis entre les partis politiques au prorata de leur reprsentation au Parlement.
c) Cinq (5%) pour cent rpartis entre les partis politiques en fonction du nombre de candidates lues.
d) Pour les partis rgionaux, trois (3) reprsentants sont lus aux conseils municipaux, au conseil dadministration des sections communales ou comme membre des assembles des sections communales ou encore deux
(2) reprsentants au Parlement.
Article 38.- Le Ministre des Finances procde aux paiements mensuels indiqus partir de
lacceptation des rapports de dpenses trimestriels que les partis politiques bnficiaires sont contraints de prsenter.
Article 39.- Le financement public allou doit tre utilis pour payer les dpenses courantes,
diffuser leur projet politique, coordonner laction politique de leurs membres et pour assurer la formation des membres.
Article 40.- Tout parti politique doit remettre annuellement un bilan dtaill, accompagn
des pices justificatives, au Ministre des Finances.
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Article 41.- Le Ministre des Finances publie, dans le Journal Officiel de la Rpublique
Le Moniteur ou dans un quotidien fort tirage, la liste des partis politiques qui ont eu droit au financement conformment au prsent chapitre et le montant
quil a vers chacun deux.
Article 42.- Les partis politiques procdent la fin de chaque exercice budgtaire une
reddition de compte la Cour Suprieure des Comptes et du Contentieux
Administratif aux fins de contrle.
SECTION III
FINANCEMENT PRIVE
Article 43.- Les partis peuvent financer leurs activits avec les contributions et dons de
personnes physiques ou morales non lies aux activits illicites.
Les contributions et dons faits par une personne physique ne peuvent
annuellement tre suprieurs deux millions (2.000.000.00) de gourdes.
Les contributions et dons faits par une personne morale ne peuvent
annuellement tre suprieurs dix millions (10.000.000.00) de gourdes.
Article 44.- Tout parti doit remettre au Ministre des Finances une liste dtaille et complte
de tous les dons de cinq cent mille (500.000.00) gourdes faits par des personnes
physiques ou morales.
Tout montant reu doit tre consign et comptabilis dans les livres comptables
du parti.
Article 45.- Toute contribution ou tout don est dductible dimpt.
SECTION IV
FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES
Article 46.- La Loi lectorale dtermine les modalits de financement des campagnes
lectorales.
CHAPITRE VII
ACCS AUX MOYENS DE COMMUNICATION
Article 47.- Tout parti politique a droit au libre accs aux mdias publics et un gal
traitement dans le cadre de ses missions et programmes.
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La couverture de leurs manifestations statutaires et publiques et la diffusion de
leurs communiqus de presse sont assures de manire quilibre par les
organes publics dinformation, et en particulier par la radio et la tlvision, dans le strict respect du pluralisme et de lobjectivit en matire journalistique.
Article 48.- La Loi lectorale dtermine les modalits relatives la couverture mdiatique
des campagnes lectorales.
CHAPITRE VIII
DES SANCTIONS
SECTION I
SANCTIONS GNERALES
Article 49.- Tout parti politique qui est reconnu coupable dune violation de la prsente loi encourt les sanctions suivantes par devant linstance comptente:
a) lavertissement;
b) le blme;
c) la rduction du financement accord par lEtat;
d) la suspension provisoire ne dpassant pas deux (2) ans;
e) le retrait de lautorisation de fonctionnement pour cinq (5) ans ou plus ;
f) lamende.
Article 50.- Le financement public dun parti politique est notamment rduit de dix (10%) dans lanne subsquente, sil ne ralise aucun programme de formation au cours dune anne.
Article 51.- La suspension dun parti politique lui fait perdre pour la dure de la suspension, tous les droits et privilges octroys avec la reconnaissance
lgale et lui interdit toute possibilit de participer la vie politique du pays,
mme sil garde sa capacit juridique.
Article 51bis Est puni dune amende de cinq mille gourdes (HTG 5.000,00) par carte, tout individu qui dtient plusieurs cartes de membre de plusieurs partis
politiques. En cas de rcidive ce montant est doubl.
Article 52.- Toute action introduite contre un parti politique est faite par devant la Cour
Suprieure des Comptes et du Contentieux Administratif qui doit en
connaitre toutes affaires cessantes en priorit. Les dcisions rendues
sont susceptibles de recours auprs de la Cour de Cassation.
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SECTION II
SANCTIONS PNALES
Article 53.- Est puni dune amende de deux cent mille (200.000.00) gourdes un million (1.000.000.00) de gourdes, quiconque en violation de la prsente loi, fonde,
dirige ou administre une organisation sous quelque forme ou dnomination que
ce soit quil fait passer pour un parti politique lgalement reconnu.
Article 54.- Est puni dune amende de quatre cent mille (400.000.00) gourdes deux millions (2.000.000.00) de gourdes, quiconque dirige ou administre un parti
politique qui serait maintenu ou reconstitu pendant sa suspension ou aprs sa
dissolution dcide par linstance comptente conformment larticle 49.
CHAPITRE IX
DISSOLUTION
Article 55.- La dissolution dun parti politique est prononce par un acte volontaire des membres runis en assemble.
Article 56.- Tout acte portant dissolution dun parti politique doit tre notifi dans un dlai de trente (30) jours au Ministre de la Justice, au CEP et au public.
Article 57.- Lorsquun parti politique est dclar dissous, son patrimoine est liquid selon les prescriptions contenues dans ses statuts, sous la supervision du Ministre de
la Justice.
A dfaut dune telle disposition, le patrimoine tombe dans le domaine priv de ltat la charge de la Direction Gnrale des Impts (DGI).
Article 58.- La dissolution dun parti politique entrane la perte de sa personnalit juridique.
Article 59.- Un parti politique volontairement dissous ne peut tre rform ou reconstitu
sous la mme dnomination et utiliser le mme sigle ou emblme que si les
membres fondateurs ou dfaut les derniers dirigeants qui ont procd la
dissolution donnent leur accord ou sil sest coul plus de vingt (20) ans depuis la dissolution volontaire.
Un parti politique dont lautorisation de fonctionnement est retire conformment larticle 49, ne peut en aucun cas tre reform pendant toute la dure de cette sanction. Sa dnomination, son sigle ou son emblme
ne peuvent pas non plus tre utiliss.
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CHAPITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 60.- Ds la publication de la prsente loi et dans un dlai ne dpassant pas trente (30)
jours, le Ministre de la Justice amnage dans sa structure administrative une
section dnomme Section denregistrement et de suivi du fonctionnement des partis politiques relevant de la Direction gnrale.
Article 61.- Ds lentre en vigueur de la prsente loi, le Ministre de la Justice demande
par courrier avec accus de rception et aussi par voie de presse tous les
partis politiques figurant dans ses registres dapporter la preuve quils continuent bien dexister et quils ont bien lintention de participer la vie politique du pays, en indiquant dans un courrier sign de leurs dirigeants
actuels : leur adresse, la composition de leur direction actuelle avec les
coordonnes de leurs dirigeants. Ils apportent aussi la preuve de la runion
de leurs instances statutairement comptentes pour renouveler
dmocratiquement leur direction.
Les partis politiques disposent dun dlai de soixante (60) jours aprs la rception du courrier du Ministre ou de la diffusion de la note dans les
journaux grand tirage et dans les principaux mdias, pour fournir les
informations et documents susmentionns. Pass ce dlai, les partis qui ne
se manifestent pas verront leur reconnaissance lgale supprime et leur
nom ray des registres du Ministre.
Article 62.- Jusqu lentre en fonction de la prochaine lgislature pour la mise en application des dispositions relatives au financement public prvu par la
prsente loi, le Trsor public consacre un montant quivalent celui prvu
larticle 36 pour le fonctionnement des partis politiques. Ce montant sera distribu parts gales entre les partis ayant particip soit aux lections de
2005/2006 soit celles de 2010/2011, que ces partis se soient prsents seuls
ou dans le cadre dune plateforme.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 63.- La prsente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Dcrets-Lois ou
dispositions de Dcrets-Lois, tous Dcrets ou dispositions de Dcrets qui lui
sont contraires et sera publie et excute la diligence des Ministres de la
Justice, de lEconomie et des Finances, de lIntrieur et des Collectivits Territoriales.
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Donne au Snat de la Rpublique, le jeudi 12 avril 2012, An 209me
de lIndpendance.
Simon Dieuseul DESRAS
Prsident du Snat
Steven Irvenson BENOIT Joseph Jol JOHN
Premier Secrtaire Deuxime Secrtaire
Donne la Chambre des Dputs, le mardi 23 avril 2013, An 210me
de lIndpendance.
Jean Tholbert ALEXIS
Prsident
Gluck THEOPHILE Ogline PIERRE
Premier Secrtaire Deuxime Secrtaire