CSIO Rapport d’information eSlips

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Rapport d’information au sujet de la production électronique des certificats d’assurance responsabilité automobile Automne 2015

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Ce rapport fait le survol des textes de loi qui exigent les cartes roses, fait état d’études de cas provenant d’administrations qui ont permis les eSlips, et cerne les possibilités de modifications législatives au Canada.

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Rapport d’information

au sujet de la production

électronique des certificats

d’assurance responsabilité

automobile

Automne 2015

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PRODUCTION ÉLECTRONIQUE DES CERTIFICATS D’ASSURANCE

RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE

Par Daniel Fabiano, Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l.

1. Contexte

Au Canada, les propriétaires d’automobiles sont tenus de souscrire une assurance responsabilité

civile et une assurance de base contre les accidents. Les autorités de réglementation provinciales

et territoriales prescrivent le document attestant la possession de ces garanties. Ce document est

souvent désigné sous le nom de certificat d’assurance responsabilité automobile ou de certificat

de responsabilité financière.

Dans la plupart des provinces, et dans la totalité des territoires canadiens, le « certificat rose » est

la forme prescrite que doit prendre le certificat d’assurance, à la suite de la décision du Conseil

canadien des responsables de la réglementation d’assurance1. Au début des années 1960, le

Conseil a décidé qu’il était dans l’intérêt de l’ensemble des provinces de normaliser le certificat

d’assurance. Cette forme normalisée devait permettre aux policiers provinciaux de déterminer

plus facilement la validité des certificats d’assurance des conducteurs d’autres provinces. Le

Conseil a donc décidé d’adopter le certificat rose que nous connaissons tous2.

Le certificat rose n’est pas utilisé au Québec, en Colombie-Britannique, ni au Manitoba et en

Saskatchewan.

• Dans les provinces de l’Ouest, les résidents obtiennent leur garantie minimale obligatoire

d’assurance automobile auprès d’une société d’État provinciale plutôt qu’auprès

d’assureurs du secteur privé. Sous ce régime, il n’existe pas de certificat rose et

l’immatriculation des véhicules et l’assurance responsabilité sont regroupées.

• Nous l’avons dit, le certificat rose n’est pas utilisé au Québec. Bien que les assureurs

doivent produire un certificat contenant les données prescrites (selon l’article 97 de la Loi

1 Cette affirmation découle de l’entretien que nous avons eu avec un représentant du ministère du Conseil du

Trésor et des Finances de l’Alberta et elle a été confirmée par un représentant de la Commission des services

financiers de l’Ontario. 2 Malgré des efforts considérables, nous n’avons pas été en mesure de mettre la main sur des documents du

Conseil ou des autorités de réglementation datant des années 1960 et qui indiquaient, de manière officielle, les

exigences du point de vue du format et de la couleur. Jusqu’à présent, nous n’avons pu trouver dans les

bulletins, gazettes et autres documents de la sorte, produits par les autorités et les provinces, que des références

indirectes à une forme normalisée approuvée. Voir par exemple le commentaire du surintendant par intérim des

services financiers de l’Ontario, présenté en annexe.

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sur l’assurance automobile (Québec)), la couleur que celui-ci doit prendre n’est pas

obligatoire. Qui plus est, ce document peut être transmis par courriel. À cet égard, le

Québec est la première collectivité canadienne à adopter une approche moderne.

2. Certificat original sur papier rose

Dans chaque province ou territoire qui utilise le certificat rose, l’exigence de base relative au

certificat d’assurance est énoncée dans la loi. Or, cette loi s’en remet à l’autorité de

réglementation pour ce qui est de la forme du certificat.

À l’heure actuelle, la plupart des autorités des provinces et des territoires qui utilisent le certificat

rose n’indiquent pas de façon précise dans leurs bulletins ou leurs avis officiels que le certificat

papier original est la seule forme autorisée (seule l’Alberta est claire à ce sujet et exige des

certificats papier). Toutefois, des représentants de ces autorités nous ont fait savoir que le

certificat papier original était néanmoins exigé.

Bon nombre de consommateurs savent que la photocopie d’un certificat d’assurance ne constitue

pas, dans ces provinces et territoires, une attestation valable de la possession d’une garantie

d’assurance. Si le fait de ne pas avoir le certificat papier rose dans son véhicule constitue, en

théorie, une infraction, certains officiers de police font preuve d’indulgence à cet égard.

On notera cependant que le pouvoir de changer ce régime vieux de plus de 50 ans réside en

grande partie entre les mains des autorités provinciales, et que nul n’est besoin de passer par un

amendement législatif. La législation en vigueur dans chaque province ou territoire qui utilise le

certificat rose n’exige pas de façon explicite que le certificat soit sous forme papier, préférant

s’en remettre au régulateur à cet égard. À notre avis, les autorités de réglementation des

provinces et territoires pourraient donc autoriser la production électronique des certificats

d’assurance et même autoriser l’utilisation d’images électroniques des certificats comme preuve

suffisante.

3. Le problème de la fraude

Ces dix dernières années, dans le cadre de divers examens des régimes d’assurance automobile,

il a été proposé de temps à autre de moderniser le régime du certificat rose. En Ontario, dans le

Rapport sur l’examen quinquennal de l’assurance automobile adressé au ministre des Finances,

en 20093, le surintendant indiquait que « la production d'attestations d'assurance frauduleuses

constitue la préoccupation première de tout organisme de réglementation en ce qui concerne le

cybercommerce. » On y lisait plus loin « que les attestations d'assurance frauduleuses sur papier

existent déjà et qu'il pourrait y avoir des solutions technologiques pour régler ces problèmes. »

Toutefois, le fait d’évoquer la fraude pour justifier l’utilisation du certificat papier semble

incongru au vu de la technologie actuelle. Plus précisément :

• Il existe des solutions technologiques en mesure de produire, en toute sécurité, des

certificats authentiques par mode électronique.

3 https://www.fsco.gov.on.ca/fr/auto/5yr-review/Documents/FiveYearReviewReport_FR.pdf [31 mars 2009].

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• Les fraudeurs peuvent créer ou utiliser un faux certificat, que ce soit sous forme papier ou

électronique, puisque l’une ou l’autre forme ne leur pose pas sensiblement une plus

grande difficulté.

• Il est relativement facile pour les fraudeurs d’utiliser un certificat d’assurance invalide

(p. ex., lorsque la garantie correspondante a été annulée), quelle que soit sa forme.

Inévitablement, les officiers de police acceptent les certificats qui semblent valides et non

périmés.

• Il n’existe pas de solution technologique que les officiers de police pourraient utiliser sur

le terrain pour vérifier la validité d’une attestation d’assurance. Au mieux, ils peuvent

consulter des bases de données provinciales qui indiquent si le véhicule était assuré au

moment de son immatriculation ou du renouvellement. Cette vieille information n’est pas

particulièrement utile pour détecter l’existence de certificats frauduleux.

• Tous les officiers de police consultés pour les besoins du présent rapport4 ont fait savoir

que, en cas de doute, le moyen le plus simple de vérifier la validité d’un certificat était de

téléphoner à la compagnie d’assurance, que celle-ci soit située au Canada ou aux

États-Unis.

Cela étant, il est difficile d’imaginer que l’on puisse continuer d’évoquer l’argument de la

prévention de la fraude pour justifier l’obligation de détenir le certificat papier original au lieu

d’une attestation électronique.

4. La situation aux États-Unis

Au Canada, la situation de l’utilisation des certificats roses diffère nettement de celle des

États-Unis. Selon la Property Casualty Insurers Association of America (PCIAA), 43 États

américains ont adopté une loi autorisant la production d’une certaine forme de document

électronique pour attester l’existence d’une garantie d’assurance5 – la loi permet la production

électronique des certificats d’assurance et, dans de nombreux cas, elle permet aussi aux

conducteurs d’utiliser une image électronique (p. ex., sur l’écran d’un téléphone intelligent) pour

attester l’existence d’une garantie d’assurance. La PCIAA a fait remarquer que l’adoption de lois

relatives aux certificats électroniques était un phénomène nouveau : [traduction] « En 2011,

aucun État n’autorisait les conducteurs à utiliser leur téléphone cellulaire pour prouver

l’existence d’une garantie lors d’un contrôle, alors qu’aujourd’hui, plus des trois quarts d’entre

eux ont passé une loi ou adopté un règlement [visant à faciliter la production électronique de la

garantie d’assurance]6. »

4 La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, le service de police de la Ville de Toronto et

le service de police de la Ville de Calgary. 5 E-Card and Anti-Fraud Measures Become Law in New Jersey, 11 mai 2015,

http://www.pciaa.net/pciwebsite/cms/content/viewpage?sitePageId=41443. 6 Policymakers Take Positive Steps in 2015 to Modernize Insurance Laws, http://www.pciaa.net/industry-

issues/e-commerce.

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Si la décision prise par de nombreux États d’adopter une loi autorisant la production de

certificats électroniques a été bien accueillie, ce n’est pas sans soulever certaines questions en

matière de responsabilité et de protection de la vie privée.

En ce qui concerne la protection de la vie privée, il n’est pas rare que les gens stockent divers

renseignements personnels dans leurs appareils mobiles, et on craint que les officiers de police

consultent ces renseignements pendant qu’ils ont en main l’appareil pour vérifier l’attestation

d’assurance. C’est pourquoi de nombreux États ont prévu une disposition dans leur loi qui limite

la capacité d’accès des policiers aux seuls renseignements figurant sur leur certificat

électronique7.

Quant à la question de la responsabilité, on craint que les officiers de police endommagent par

inadvertance l’appareil pendant qu’ils vérifient l’attestation d’assurance. En réponse à cette

crainte, il semble que de nombreux États8 aient prévu une disposition dans leur projet

d’amendement qui décharge les officiers de cette responsabilité9. D’autres États ont cherché à

trouver le juste milieu en assortissant cette immunité de conditions : l’immunité de responsabilité

pour dommages n’existe que lorsque l’officier manipule avec soin l’appareil10 ou lorsqu’une

action qu’il commet intentionnellement ou par insouciance provoque des dommages11.

Toujours en ce qui concerne la question de la responsabilité, l’assemblée législative du Texas a

décidé de lever le doute sur la question de savoir si une entreprise de télécommunication pouvait

être tenue responsable lorsqu’un appareil sans fil n’affiche pas les données voulues pour attester

l’existence d’une garantie d’assurance, en immunisant l’entreprise si l’appareil n’est pas en

mesure d’accéder à l’information à distance12.

La situation aux États-Unis montre, sans l’ombre d’un doute, combien les régimes des provinces

et des territoires canadiens peuvent être modernisés, que ce soit simplement en autorisant la

7 Par exemple, la loi du New Jersey en la matière prévoit la disposition suivante : « The use of a cellular

telephone, tablet, computer, or any other electronic device to display proof of insurance does not constitute

consent for a police officer or judge to access any other contents on the device. », A. 3905, An Act concerning

motor vehicle insurance identification cards and amending R.S.39:3-29, 216e assemblée législative, séance

ordinaire, New Jersey, 2014 (loi adoptée). 8 Ce ne sont pas tous les États américains ayant adopté une loi relativement aux certificats électroniques qui

offrent cette immunité de responsabilité. Par exemple, le texte modifiant les Maine Revised Statutes (voir

ci-après) ne comporte pas une telle disposition. 9 À titre d’exemple, l’Illinois a prévu la disposition suivante : « Any law enforcement officer, court, or officer of

the court presented with the device shall be immune from any liability resulting from damage to the mobile

electronic device. », S.B. 1775, An Act concerning transportation, 98e assemblée générale, séance ordinaire,

Illinois, 2013 (loi adoptée). 10 S.B. 255, An Act to amend sections 4503.20, 4509.101, 4509.102, 4509.103, and 4509.45 of the Revised Code

to permit a person to present proof of financial responsibility to the Registrar of Motor Vehicles, a peace

officer, a traffic violations bureau, or a court through use of an electronic wireless communications device,

130e assemblée générale, séance ordinaire, Ohio, 2014 (loi adoptée). 11 H.F. 307, An Act relating to transportation; commerce; providing for proof of insurance in electronic format;

amending Minnesota Statutes 2014, section 169.791, subdivision 1, 2, 89e assemblée législative, séance

ordinaire, Minnesota, 2015 (loi adoptée). 12 S.B. 181, An Act relating to verification of motor vehicle financial responsibility information, proof of

insurance in electronic format; amending Minnesota Statutes 2014, section 169.791, subdivision 1, 2,

83e assemblée législative, séance ordinaire, Texas, 2013 (loi adoptée).

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production électronique de certificats papier ou, mieux encore, en permettant l’utilisation des

images de ces certificats sur les appareils.

Pour consulter un exemple d’amendement législatif qui permet les deux approches et qui tient

compte d’une grande partie des considérations citées précédemment, se reporter à l’annexe B, où

figurent des modifications de l’Ohio Revised Code.

5. Vers l’abandon du papier au Canada

Bien que les certificats roses soient en usage au Canada depuis des décennies, le besoin de

moderniser ce système papier ne laisse aucun doute. Même si de nombreux obstacles au

commerce électronique ont été levés par l’adoption de lois provinciales, ce n’est là qu’un des

exemples de l’obligation de produire des documents papier qui perdure et qui continue de nuire

au secteur des assurances. Au fur et à mesure que les consommateurs et les autres secteurs feront

appel aux moyens numériques pour faire des affaires, il sera vital que le secteur des assurances

soit en mesure de s’adapter à ces changements.

Fait intéressant, une étude réalisée en 2015 par Forrester Research indique que plus d’un tiers des

Canadiens qui montrent un intérêt pour les portefeuilles numériques seraient prêts à y stocker des

certificats comme attestation d’assurance13. Afin de pouvoir répondre aux préférences

changeantes des consommateurs, et afin que le secteur des assurances puisse suivre le rythme de

l’évolution technologique, il sera vital que les organismes de réglementation soient plus

permissifs à l’égard du commerce électronique.

Au moment de prôner le changement, il sera important de faire remarquer que celui-ci peut être

mis en œuvre par les autorités des provinces et des territoires canadiens, sans devoir passer par

un amendement de la législation. Il en est ainsi parce que cette dernière n’exige pas de façon

explicite que le certificat soit sous forme papier, et qu’elle s’en remet à chaque autorité des

provinces et territoires pour ce qui est du certificat. Par conséquent, chaque régulateur est en

mesure d’offrir d’importants avantages aux consommateurs, aux assureurs et aux courtiers

simplement en publiant un bulletin autorisant l’une ou les deux formes d’attestation suivantes :

• une copie imprimée du certificat d’assurance transmise par courriel ou par un moyen

électronique semblable (de préférence en noir et blanc, sans exigences de couleurs ni de

types de papier);

• une copie électronique qui puisse s’afficher, au besoin, au moyen d’un téléphone

intelligent ou d’un appareil semblable (p. ex., à l’occasion d’un contrôle effectué par un

officier de police), évitant ainsi aux assurés d’avoir à imprimer une copie papier du

certificat d’assurance.

À l’évidence, l’essor rapide du commerce électronique fera en sorte, tôt ou tard, que la

production de l’attestation d’assurance automobile s’effectue par des moyens électroniques.

13 Source : Étude de marché réalisée en 2015 par Forrester Research auprès de 3 051 Canadiens âgés de 18 ans ou

plus.

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Annexe A – Sommaire par province ou territoire

Province Instruments législatifs Autorité de

réglementation

Commentaires

Alberta

Traffic Safety Act, RSA 2000,

chap. T-6, art. 167

Insurance Act, RSA 2000,

chap. I-3, art. 822

Ministère du Conseil du

Trésor et des Finances

Selon le bulletin numéro 01-2015 intitulé

« Approved Form of Financial Responsibility Card

[Pink Card] », daté de mai 201514 (c’est nous qui

soulignons) :

« Consistent with other jurisdictions in Canada, the

Superintendent has approved the form for the

[financial responsibility card (FRC)]. Except as

provided below in the section titled “TEMPORARY

FRC”, the FRC:

1. Must contain at least the following information:

a) Insurer’s licensed legal name prominently

displayed

b) Policy number

c) Insured’s name

d) Insured vehicle make, model, Vehicle

Identification Number (VIN)

e) Effective and Expiry dates

f) The words “Motor Vehicle Liability Insurance

Card Canada Inter-Province Applicable Within

Canada and the United States of America”;

2. Must be an original document in hard copy on

pink paper, with the provincial and territorial shields

in white in the background (see Appendix 1), and

14 http://www.finance.alberta.ca/publications/insurance/Superintendent-of-Insurance-Bulletin-01-2015.pdf

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Province Instruments législatifs Autorité de

réglementation

Commentaires

3. Is not valid unless the referenced automobile

insurance policy is in force. »

Nouveau-Brunswick

Loi sur les véhicules à moteur,

LRN-B 1973, chap. M-17,

articles 28, 279 et 291

Le registraire des

véhicules à moteur La Loi sur les véhicules à moteur exige que la carte

d’assurance-responsabilité soit celle délivrée par

l’assureur sous une forme approuvée par le

registraire. De plus, la Loi autorise de façon

explicite la présentation d’une photocopie du

certificat d’immatriculation à l’agent de la paix,

mais elle ne prévoit pas d’autorisation semblable

dans le cas de la carte d’assurance-responsabilité. À

ce titre, il serait raisonnable que l’exigence relative

à cette carte impose la production de l’original à

l’exclusion d’une copie (sous forme électronique ou

autre). Compte tenu des pratiques en vigueur dans

les autres provinces et du bulletin de l’Alberta

susmentionné, il serait raisonnable d’interpréter

l’exigence comme désignant la carte papier

originale et non une copie ou une version

électronique.

Terre-Neuve

Automobile Insurance Act,

chap. A-22, art. 4

Service NL La Loi fait état d’une « carte » délivrée par

l’assureur à l’assuré sous une forme approuvée par

le surintendant des assurances. Compte tenu du

contexte, des pratiques en vigueur dans les autres

provinces et du bulletin de l’Alberta susmentionné,

il serait raisonnable d’interpréter l’exigence comme

désignant la carte papier originale et non une copie

ou une version électronique.

Page 9: CSIO Rapport d’information eSlips

Province Instruments législatifs Autorité de

réglementation

Commentaires

Nouvelle-Écosse

Motor Vehicle Act, RSNS

chap. 293, art. 204 et 206

Le registraire des véhicules à moteur

La Loi fait état d’une « carte » délivrée par

l’assureur à l’assuré sous une forme approuvée par

le registraire. La Loi fait aussi mention d’une autre

carte, qui est une copie de la carte originale, pour

chaque personne qui conduit souvent le véhicule

assuré. Compte tenu du contexte, des pratiques en

vigueur dans les autres provinces, du bulletin de

l’Alberta susmentionné, et du fait que la Loi fait état

d’une carte « originale » servant à faire des copies,

il serait raisonnable d’interpréter l’exigence comme

désignant la carte papier originale et non une copie

ou une version électronique.

Territoires du

Nord-Ouest

Loi sur les assurances,

L.R.T.N.-O. 1988, chap. I-4,

paragr. 125(8)

Ministère des Finances

du gouvernement des

Territoires du

Nord-Ouest

Même approche générale que celle adoptée par

Terre-Neuve.

Nunavut

Loi sur les assurances,

L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, chap. I-4,

paragr. 125(8)

Ministère des Finances

du gouvernement du

Nunavut

Même approche générale que celle adoptée par

Terre-Neuve.

Ontario

Loi sur l’assurance-automobile

obligatoire, L.R.O. 1990,

chap. C.25, art. 3

Commission des services

financiers de l’Ontario

La Commission des services financiers de l’Ontario

(CSFO) a publié trois bulletins depuis 1993

concernant la forme approuvée du certificat (de la

carte) d’assurance. Celui de 1993 stipule que les

modifications apportées en 1993 au contenu du

certificat n’affectent ni la couleur (rose) ni le format

du certificat. Les représentants de la CSFO n’ont

pas été en mesure de trouver le document original

indiquant les exigences de couleur et de format.

M. Brian Mills, directeur général de la CSFO et

surintendant des services financiers, a fait la

déclaration suivante, le 6 mai 2015 : « Le bulletin

Page 10: CSIO Rapport d’information eSlips

Province Instruments législatifs Autorité de

réglementation

Commentaires

No. A-18/93 indique que la couleur et le format du

certificat demeurent les mêmes. À l’origine, le

certificat avait été conçu dans un format qui

permettait de l’insérer dans un portefeuille de

grandeur standard. Ce format était presque identique

à celui du certificat d’immatriculation du ministère

des Transports et du permis de conduire de

l’époque, ce qui permettait de les conserver

ensemble. Bien qu’aucun des bulletins ne fasse

mention explicite du format du certificat, l’exigence

la plus importante est celle stipulant que le certificat

doit contenir le texte requis et les éléments de

données correspondant au véhicule et à la police

d’assurance en question. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la Loi sur

l’assurance-automobile obligatoire :

3.(1) L’utilisateur d’un véhicule automobile sur une

voie publique a dans ce véhicule en tout temps,

a) une carte d’assurance du véhicule automobile; ou

b) une carte d’assurance attestant qu’il est assuré en

vertu d’un contrat d’assurance automobile,

Il remet sa carte d’assurance à l’agent de police qui

lui en fait la demande pour procéder à une

inspection suffisante.

L’expression « carte d’assurance » s’entend « a)

d’une carte d’assurance de responsabilité

automobile établie selon la formule qu’approuve le

surintendant; »

Page 11: CSIO Rapport d’information eSlips

Province Instruments législatifs Autorité de

réglementation

Commentaires

Compte tenu du contexte, des pratiques en vigueur

dans les autres provinces et du bulletin de l’Alberta

susmentionné, il serait raisonnable d’interpréter

l’exigence comme désignant la carte papier

originale et non une copie ou une version

électronique.

Île-du-Prince-

Édouard

Insurance Act, chap. I-4, art. 216 Ministère de

l’Environnement, du

Travail et de la Justice

Même approche générale que celle adoptée par

Terre-Neuve.

Québec

Loi sur l’assurance automobile,

chap. A-25, art. 97

Autorité des marchés

financiers

La Loi sur l’assurance automobile n’exige pas que

le certificat d’assurance soit sous une forme

approuvée par le surintendant des assurances.

L’article 97 de la Loi indique plutôt ce que cette

attestation doit contenir. Selon les représentants de

l’Autorité des marchés financiers – et cette opinion

a été confirmée par un représentant du Groupement

des assureurs automobiles –, le certificat peut être

transmis par courriel (d’ordinaire uniquement sur

demande de l’assuré) ou par la poste, et aucune

couleur n’est obligatoire.

Yukon

Loi sur les assurances, LRY

2002, chap. 119, paragr. 132(8)

Direction de

l’accréditation

professionnelle et des

affaires réglementaires,

sous la Direction des

affaires communautaires

Même approche générale que celle adoptée par

Terre-Neuve.

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Annexe B – Ohio Revised Code

Les dispositions soulignées représentent les modifications apportées à l’Ohio Revised Code15.

Art. 4509.101. (G)(1)(a) The registrar, court, traffic violations bureau, or peace officer

may require proof of financial responsibility to be demonstrated by use of a standard

form prescribed by the registrar. If the use of a standard form is not required, a person

may demonstrate proof of financial responsibility under this section by presenting to the

traffic violations bureau, court, registrar, or peace officer any of the following documents

or a copy of the documents:

(i) A financial responsibility identification card as provided in section 4509.103 of

the Revised Code;

(b) A person also may present proof of financial responsibility under this section to the

traffic violations bureau, court, registrar, or peace officer through use of an electronic

wireless communications device as specified under section 4509.103 of the Revised

Code.

[…]

(N)(1) When a person utilizes an electronic wireless communications device to present

proof of financial responsibility, only the evidence of financial responsibility displayed

on the device shall be viewed by the registrar, peace officer, employee or official of the

traffic violations bureau, or the court. No other content of the device shall be viewed for

purposes of obtaining proof of financial responsibility.

(2) When a person provides an electronic wireless communications device to the

registrar, a peace officer, an employee or official of a traffic violations bureau, or the

court, the person assumes the risk of any resulting damage to the device unless the

registrar, peace officer, employee, or official, or court personnel purposely, knowingly, or

recklessly commits an action that results in damage to the device.

Art. 4509.103. (A) As used in this section and sections 4509.101 and 4509.102 of the

Revised Code, "electronic wireless communications device" includes any of the

following:

(1) A wireless telephone, including a cellular telephone;

(2) A personal digital assistant;

(3) A computer, including a laptop computer, a netbook computer, and a tablet computer;

(4) Any other substantially similar wireless device that is designed or used to

communicate and displays text or images.

15 H.F. 307, An Act relating to transportation; commerce; providing for proof of insurance in electronic format;

amending Minnesota Statutes 2014, section 169.791, subdivision 1, 2, 89e assemblée législative, séance

ordinaire, Minnesota, 2015 (loi adoptée).