CSIO Rapport d’information eSlips
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Transcript of CSIO Rapport d’information eSlips
Rapport d’information
au sujet de la production
électronique des certificats
d’assurance responsabilité
automobile
Automne 2015
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PRODUCTION ÉLECTRONIQUE DES CERTIFICATS D’ASSURANCE
RESPONSABILITÉ AUTOMOBILE
Par Daniel Fabiano, Fasken Martineau DuMoulin, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
1. Contexte
Au Canada, les propriétaires d’automobiles sont tenus de souscrire une assurance responsabilité
civile et une assurance de base contre les accidents. Les autorités de réglementation provinciales
et territoriales prescrivent le document attestant la possession de ces garanties. Ce document est
souvent désigné sous le nom de certificat d’assurance responsabilité automobile ou de certificat
de responsabilité financière.
Dans la plupart des provinces, et dans la totalité des territoires canadiens, le « certificat rose » est
la forme prescrite que doit prendre le certificat d’assurance, à la suite de la décision du Conseil
canadien des responsables de la réglementation d’assurance1. Au début des années 1960, le
Conseil a décidé qu’il était dans l’intérêt de l’ensemble des provinces de normaliser le certificat
d’assurance. Cette forme normalisée devait permettre aux policiers provinciaux de déterminer
plus facilement la validité des certificats d’assurance des conducteurs d’autres provinces. Le
Conseil a donc décidé d’adopter le certificat rose que nous connaissons tous2.
Le certificat rose n’est pas utilisé au Québec, en Colombie-Britannique, ni au Manitoba et en
Saskatchewan.
• Dans les provinces de l’Ouest, les résidents obtiennent leur garantie minimale obligatoire
d’assurance automobile auprès d’une société d’État provinciale plutôt qu’auprès
d’assureurs du secteur privé. Sous ce régime, il n’existe pas de certificat rose et
l’immatriculation des véhicules et l’assurance responsabilité sont regroupées.
• Nous l’avons dit, le certificat rose n’est pas utilisé au Québec. Bien que les assureurs
doivent produire un certificat contenant les données prescrites (selon l’article 97 de la Loi
1 Cette affirmation découle de l’entretien que nous avons eu avec un représentant du ministère du Conseil du
Trésor et des Finances de l’Alberta et elle a été confirmée par un représentant de la Commission des services
financiers de l’Ontario. 2 Malgré des efforts considérables, nous n’avons pas été en mesure de mettre la main sur des documents du
Conseil ou des autorités de réglementation datant des années 1960 et qui indiquaient, de manière officielle, les
exigences du point de vue du format et de la couleur. Jusqu’à présent, nous n’avons pu trouver dans les
bulletins, gazettes et autres documents de la sorte, produits par les autorités et les provinces, que des références
indirectes à une forme normalisée approuvée. Voir par exemple le commentaire du surintendant par intérim des
services financiers de l’Ontario, présenté en annexe.
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sur l’assurance automobile (Québec)), la couleur que celui-ci doit prendre n’est pas
obligatoire. Qui plus est, ce document peut être transmis par courriel. À cet égard, le
Québec est la première collectivité canadienne à adopter une approche moderne.
2. Certificat original sur papier rose
Dans chaque province ou territoire qui utilise le certificat rose, l’exigence de base relative au
certificat d’assurance est énoncée dans la loi. Or, cette loi s’en remet à l’autorité de
réglementation pour ce qui est de la forme du certificat.
À l’heure actuelle, la plupart des autorités des provinces et des territoires qui utilisent le certificat
rose n’indiquent pas de façon précise dans leurs bulletins ou leurs avis officiels que le certificat
papier original est la seule forme autorisée (seule l’Alberta est claire à ce sujet et exige des
certificats papier). Toutefois, des représentants de ces autorités nous ont fait savoir que le
certificat papier original était néanmoins exigé.
Bon nombre de consommateurs savent que la photocopie d’un certificat d’assurance ne constitue
pas, dans ces provinces et territoires, une attestation valable de la possession d’une garantie
d’assurance. Si le fait de ne pas avoir le certificat papier rose dans son véhicule constitue, en
théorie, une infraction, certains officiers de police font preuve d’indulgence à cet égard.
On notera cependant que le pouvoir de changer ce régime vieux de plus de 50 ans réside en
grande partie entre les mains des autorités provinciales, et que nul n’est besoin de passer par un
amendement législatif. La législation en vigueur dans chaque province ou territoire qui utilise le
certificat rose n’exige pas de façon explicite que le certificat soit sous forme papier, préférant
s’en remettre au régulateur à cet égard. À notre avis, les autorités de réglementation des
provinces et territoires pourraient donc autoriser la production électronique des certificats
d’assurance et même autoriser l’utilisation d’images électroniques des certificats comme preuve
suffisante.
3. Le problème de la fraude
Ces dix dernières années, dans le cadre de divers examens des régimes d’assurance automobile,
il a été proposé de temps à autre de moderniser le régime du certificat rose. En Ontario, dans le
Rapport sur l’examen quinquennal de l’assurance automobile adressé au ministre des Finances,
en 20093, le surintendant indiquait que « la production d'attestations d'assurance frauduleuses
constitue la préoccupation première de tout organisme de réglementation en ce qui concerne le
cybercommerce. » On y lisait plus loin « que les attestations d'assurance frauduleuses sur papier
existent déjà et qu'il pourrait y avoir des solutions technologiques pour régler ces problèmes. »
Toutefois, le fait d’évoquer la fraude pour justifier l’utilisation du certificat papier semble
incongru au vu de la technologie actuelle. Plus précisément :
• Il existe des solutions technologiques en mesure de produire, en toute sécurité, des
certificats authentiques par mode électronique.
3 https://www.fsco.gov.on.ca/fr/auto/5yr-review/Documents/FiveYearReviewReport_FR.pdf [31 mars 2009].
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• Les fraudeurs peuvent créer ou utiliser un faux certificat, que ce soit sous forme papier ou
électronique, puisque l’une ou l’autre forme ne leur pose pas sensiblement une plus
grande difficulté.
• Il est relativement facile pour les fraudeurs d’utiliser un certificat d’assurance invalide
(p. ex., lorsque la garantie correspondante a été annulée), quelle que soit sa forme.
Inévitablement, les officiers de police acceptent les certificats qui semblent valides et non
périmés.
• Il n’existe pas de solution technologique que les officiers de police pourraient utiliser sur
le terrain pour vérifier la validité d’une attestation d’assurance. Au mieux, ils peuvent
consulter des bases de données provinciales qui indiquent si le véhicule était assuré au
moment de son immatriculation ou du renouvellement. Cette vieille information n’est pas
particulièrement utile pour détecter l’existence de certificats frauduleux.
• Tous les officiers de police consultés pour les besoins du présent rapport4 ont fait savoir
que, en cas de doute, le moyen le plus simple de vérifier la validité d’un certificat était de
téléphoner à la compagnie d’assurance, que celle-ci soit située au Canada ou aux
États-Unis.
Cela étant, il est difficile d’imaginer que l’on puisse continuer d’évoquer l’argument de la
prévention de la fraude pour justifier l’obligation de détenir le certificat papier original au lieu
d’une attestation électronique.
4. La situation aux États-Unis
Au Canada, la situation de l’utilisation des certificats roses diffère nettement de celle des
États-Unis. Selon la Property Casualty Insurers Association of America (PCIAA), 43 États
américains ont adopté une loi autorisant la production d’une certaine forme de document
électronique pour attester l’existence d’une garantie d’assurance5 – la loi permet la production
électronique des certificats d’assurance et, dans de nombreux cas, elle permet aussi aux
conducteurs d’utiliser une image électronique (p. ex., sur l’écran d’un téléphone intelligent) pour
attester l’existence d’une garantie d’assurance. La PCIAA a fait remarquer que l’adoption de lois
relatives aux certificats électroniques était un phénomène nouveau : [traduction] « En 2011,
aucun État n’autorisait les conducteurs à utiliser leur téléphone cellulaire pour prouver
l’existence d’une garantie lors d’un contrôle, alors qu’aujourd’hui, plus des trois quarts d’entre
eux ont passé une loi ou adopté un règlement [visant à faciliter la production électronique de la
garantie d’assurance]6. »
4 La Gendarmerie royale du Canada, la Police provinciale de l’Ontario, le service de police de la Ville de Toronto et
le service de police de la Ville de Calgary. 5 E-Card and Anti-Fraud Measures Become Law in New Jersey, 11 mai 2015,
http://www.pciaa.net/pciwebsite/cms/content/viewpage?sitePageId=41443. 6 Policymakers Take Positive Steps in 2015 to Modernize Insurance Laws, http://www.pciaa.net/industry-
issues/e-commerce.
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Si la décision prise par de nombreux États d’adopter une loi autorisant la production de
certificats électroniques a été bien accueillie, ce n’est pas sans soulever certaines questions en
matière de responsabilité et de protection de la vie privée.
En ce qui concerne la protection de la vie privée, il n’est pas rare que les gens stockent divers
renseignements personnels dans leurs appareils mobiles, et on craint que les officiers de police
consultent ces renseignements pendant qu’ils ont en main l’appareil pour vérifier l’attestation
d’assurance. C’est pourquoi de nombreux États ont prévu une disposition dans leur loi qui limite
la capacité d’accès des policiers aux seuls renseignements figurant sur leur certificat
électronique7.
Quant à la question de la responsabilité, on craint que les officiers de police endommagent par
inadvertance l’appareil pendant qu’ils vérifient l’attestation d’assurance. En réponse à cette
crainte, il semble que de nombreux États8 aient prévu une disposition dans leur projet
d’amendement qui décharge les officiers de cette responsabilité9. D’autres États ont cherché à
trouver le juste milieu en assortissant cette immunité de conditions : l’immunité de responsabilité
pour dommages n’existe que lorsque l’officier manipule avec soin l’appareil10 ou lorsqu’une
action qu’il commet intentionnellement ou par insouciance provoque des dommages11.
Toujours en ce qui concerne la question de la responsabilité, l’assemblée législative du Texas a
décidé de lever le doute sur la question de savoir si une entreprise de télécommunication pouvait
être tenue responsable lorsqu’un appareil sans fil n’affiche pas les données voulues pour attester
l’existence d’une garantie d’assurance, en immunisant l’entreprise si l’appareil n’est pas en
mesure d’accéder à l’information à distance12.
La situation aux États-Unis montre, sans l’ombre d’un doute, combien les régimes des provinces
et des territoires canadiens peuvent être modernisés, que ce soit simplement en autorisant la
7 Par exemple, la loi du New Jersey en la matière prévoit la disposition suivante : « The use of a cellular
telephone, tablet, computer, or any other electronic device to display proof of insurance does not constitute
consent for a police officer or judge to access any other contents on the device. », A. 3905, An Act concerning
motor vehicle insurance identification cards and amending R.S.39:3-29, 216e assemblée législative, séance
ordinaire, New Jersey, 2014 (loi adoptée). 8 Ce ne sont pas tous les États américains ayant adopté une loi relativement aux certificats électroniques qui
offrent cette immunité de responsabilité. Par exemple, le texte modifiant les Maine Revised Statutes (voir
ci-après) ne comporte pas une telle disposition. 9 À titre d’exemple, l’Illinois a prévu la disposition suivante : « Any law enforcement officer, court, or officer of
the court presented with the device shall be immune from any liability resulting from damage to the mobile
electronic device. », S.B. 1775, An Act concerning transportation, 98e assemblée générale, séance ordinaire,
Illinois, 2013 (loi adoptée). 10 S.B. 255, An Act to amend sections 4503.20, 4509.101, 4509.102, 4509.103, and 4509.45 of the Revised Code
to permit a person to present proof of financial responsibility to the Registrar of Motor Vehicles, a peace
officer, a traffic violations bureau, or a court through use of an electronic wireless communications device,
130e assemblée générale, séance ordinaire, Ohio, 2014 (loi adoptée). 11 H.F. 307, An Act relating to transportation; commerce; providing for proof of insurance in electronic format;
amending Minnesota Statutes 2014, section 169.791, subdivision 1, 2, 89e assemblée législative, séance
ordinaire, Minnesota, 2015 (loi adoptée). 12 S.B. 181, An Act relating to verification of motor vehicle financial responsibility information, proof of
insurance in electronic format; amending Minnesota Statutes 2014, section 169.791, subdivision 1, 2,
83e assemblée législative, séance ordinaire, Texas, 2013 (loi adoptée).
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production électronique de certificats papier ou, mieux encore, en permettant l’utilisation des
images de ces certificats sur les appareils.
Pour consulter un exemple d’amendement législatif qui permet les deux approches et qui tient
compte d’une grande partie des considérations citées précédemment, se reporter à l’annexe B, où
figurent des modifications de l’Ohio Revised Code.
5. Vers l’abandon du papier au Canada
Bien que les certificats roses soient en usage au Canada depuis des décennies, le besoin de
moderniser ce système papier ne laisse aucun doute. Même si de nombreux obstacles au
commerce électronique ont été levés par l’adoption de lois provinciales, ce n’est là qu’un des
exemples de l’obligation de produire des documents papier qui perdure et qui continue de nuire
au secteur des assurances. Au fur et à mesure que les consommateurs et les autres secteurs feront
appel aux moyens numériques pour faire des affaires, il sera vital que le secteur des assurances
soit en mesure de s’adapter à ces changements.
Fait intéressant, une étude réalisée en 2015 par Forrester Research indique que plus d’un tiers des
Canadiens qui montrent un intérêt pour les portefeuilles numériques seraient prêts à y stocker des
certificats comme attestation d’assurance13. Afin de pouvoir répondre aux préférences
changeantes des consommateurs, et afin que le secteur des assurances puisse suivre le rythme de
l’évolution technologique, il sera vital que les organismes de réglementation soient plus
permissifs à l’égard du commerce électronique.
Au moment de prôner le changement, il sera important de faire remarquer que celui-ci peut être
mis en œuvre par les autorités des provinces et des territoires canadiens, sans devoir passer par
un amendement de la législation. Il en est ainsi parce que cette dernière n’exige pas de façon
explicite que le certificat soit sous forme papier, et qu’elle s’en remet à chaque autorité des
provinces et territoires pour ce qui est du certificat. Par conséquent, chaque régulateur est en
mesure d’offrir d’importants avantages aux consommateurs, aux assureurs et aux courtiers
simplement en publiant un bulletin autorisant l’une ou les deux formes d’attestation suivantes :
• une copie imprimée du certificat d’assurance transmise par courriel ou par un moyen
électronique semblable (de préférence en noir et blanc, sans exigences de couleurs ni de
types de papier);
• une copie électronique qui puisse s’afficher, au besoin, au moyen d’un téléphone
intelligent ou d’un appareil semblable (p. ex., à l’occasion d’un contrôle effectué par un
officier de police), évitant ainsi aux assurés d’avoir à imprimer une copie papier du
certificat d’assurance.
À l’évidence, l’essor rapide du commerce électronique fera en sorte, tôt ou tard, que la
production de l’attestation d’assurance automobile s’effectue par des moyens électroniques.
13 Source : Étude de marché réalisée en 2015 par Forrester Research auprès de 3 051 Canadiens âgés de 18 ans ou
plus.
Annexe A – Sommaire par province ou territoire
Province Instruments législatifs Autorité de
réglementation
Commentaires
Alberta
Traffic Safety Act, RSA 2000,
chap. T-6, art. 167
Insurance Act, RSA 2000,
chap. I-3, art. 822
Ministère du Conseil du
Trésor et des Finances
Selon le bulletin numéro 01-2015 intitulé
« Approved Form of Financial Responsibility Card
[Pink Card] », daté de mai 201514 (c’est nous qui
soulignons) :
« Consistent with other jurisdictions in Canada, the
Superintendent has approved the form for the
[financial responsibility card (FRC)]. Except as
provided below in the section titled “TEMPORARY
FRC”, the FRC:
1. Must contain at least the following information:
a) Insurer’s licensed legal name prominently
displayed
b) Policy number
c) Insured’s name
d) Insured vehicle make, model, Vehicle
Identification Number (VIN)
e) Effective and Expiry dates
f) The words “Motor Vehicle Liability Insurance
Card Canada Inter-Province Applicable Within
Canada and the United States of America”;
2. Must be an original document in hard copy on
pink paper, with the provincial and territorial shields
in white in the background (see Appendix 1), and
14 http://www.finance.alberta.ca/publications/insurance/Superintendent-of-Insurance-Bulletin-01-2015.pdf
Province Instruments législatifs Autorité de
réglementation
Commentaires
3. Is not valid unless the referenced automobile
insurance policy is in force. »
Nouveau-Brunswick
Loi sur les véhicules à moteur,
LRN-B 1973, chap. M-17,
articles 28, 279 et 291
Le registraire des
véhicules à moteur La Loi sur les véhicules à moteur exige que la carte
d’assurance-responsabilité soit celle délivrée par
l’assureur sous une forme approuvée par le
registraire. De plus, la Loi autorise de façon
explicite la présentation d’une photocopie du
certificat d’immatriculation à l’agent de la paix,
mais elle ne prévoit pas d’autorisation semblable
dans le cas de la carte d’assurance-responsabilité. À
ce titre, il serait raisonnable que l’exigence relative
à cette carte impose la production de l’original à
l’exclusion d’une copie (sous forme électronique ou
autre). Compte tenu des pratiques en vigueur dans
les autres provinces et du bulletin de l’Alberta
susmentionné, il serait raisonnable d’interpréter
l’exigence comme désignant la carte papier
originale et non une copie ou une version
électronique.
Terre-Neuve
Automobile Insurance Act,
chap. A-22, art. 4
Service NL La Loi fait état d’une « carte » délivrée par
l’assureur à l’assuré sous une forme approuvée par
le surintendant des assurances. Compte tenu du
contexte, des pratiques en vigueur dans les autres
provinces et du bulletin de l’Alberta susmentionné,
il serait raisonnable d’interpréter l’exigence comme
désignant la carte papier originale et non une copie
ou une version électronique.
Province Instruments législatifs Autorité de
réglementation
Commentaires
Nouvelle-Écosse
Motor Vehicle Act, RSNS
chap. 293, art. 204 et 206
Le registraire des véhicules à moteur
La Loi fait état d’une « carte » délivrée par
l’assureur à l’assuré sous une forme approuvée par
le registraire. La Loi fait aussi mention d’une autre
carte, qui est une copie de la carte originale, pour
chaque personne qui conduit souvent le véhicule
assuré. Compte tenu du contexte, des pratiques en
vigueur dans les autres provinces, du bulletin de
l’Alberta susmentionné, et du fait que la Loi fait état
d’une carte « originale » servant à faire des copies,
il serait raisonnable d’interpréter l’exigence comme
désignant la carte papier originale et non une copie
ou une version électronique.
Territoires du
Nord-Ouest
Loi sur les assurances,
L.R.T.N.-O. 1988, chap. I-4,
paragr. 125(8)
Ministère des Finances
du gouvernement des
Territoires du
Nord-Ouest
Même approche générale que celle adoptée par
Terre-Neuve.
Nunavut
Loi sur les assurances,
L.R.T.N.-O. (Nu) 1988, chap. I-4,
paragr. 125(8)
Ministère des Finances
du gouvernement du
Nunavut
Même approche générale que celle adoptée par
Terre-Neuve.
Ontario
Loi sur l’assurance-automobile
obligatoire, L.R.O. 1990,
chap. C.25, art. 3
Commission des services
financiers de l’Ontario
La Commission des services financiers de l’Ontario
(CSFO) a publié trois bulletins depuis 1993
concernant la forme approuvée du certificat (de la
carte) d’assurance. Celui de 1993 stipule que les
modifications apportées en 1993 au contenu du
certificat n’affectent ni la couleur (rose) ni le format
du certificat. Les représentants de la CSFO n’ont
pas été en mesure de trouver le document original
indiquant les exigences de couleur et de format.
M. Brian Mills, directeur général de la CSFO et
surintendant des services financiers, a fait la
déclaration suivante, le 6 mai 2015 : « Le bulletin
Province Instruments législatifs Autorité de
réglementation
Commentaires
No. A-18/93 indique que la couleur et le format du
certificat demeurent les mêmes. À l’origine, le
certificat avait été conçu dans un format qui
permettait de l’insérer dans un portefeuille de
grandeur standard. Ce format était presque identique
à celui du certificat d’immatriculation du ministère
des Transports et du permis de conduire de
l’époque, ce qui permettait de les conserver
ensemble. Bien qu’aucun des bulletins ne fasse
mention explicite du format du certificat, l’exigence
la plus importante est celle stipulant que le certificat
doit contenir le texte requis et les éléments de
données correspondant au véhicule et à la police
d’assurance en question. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la Loi sur
l’assurance-automobile obligatoire :
3.(1) L’utilisateur d’un véhicule automobile sur une
voie publique a dans ce véhicule en tout temps,
a) une carte d’assurance du véhicule automobile; ou
b) une carte d’assurance attestant qu’il est assuré en
vertu d’un contrat d’assurance automobile,
Il remet sa carte d’assurance à l’agent de police qui
lui en fait la demande pour procéder à une
inspection suffisante.
L’expression « carte d’assurance » s’entend « a)
d’une carte d’assurance de responsabilité
automobile établie selon la formule qu’approuve le
surintendant; »
Province Instruments législatifs Autorité de
réglementation
Commentaires
Compte tenu du contexte, des pratiques en vigueur
dans les autres provinces et du bulletin de l’Alberta
susmentionné, il serait raisonnable d’interpréter
l’exigence comme désignant la carte papier
originale et non une copie ou une version
électronique.
Île-du-Prince-
Édouard
Insurance Act, chap. I-4, art. 216 Ministère de
l’Environnement, du
Travail et de la Justice
Même approche générale que celle adoptée par
Terre-Neuve.
Québec
Loi sur l’assurance automobile,
chap. A-25, art. 97
Autorité des marchés
financiers
La Loi sur l’assurance automobile n’exige pas que
le certificat d’assurance soit sous une forme
approuvée par le surintendant des assurances.
L’article 97 de la Loi indique plutôt ce que cette
attestation doit contenir. Selon les représentants de
l’Autorité des marchés financiers – et cette opinion
a été confirmée par un représentant du Groupement
des assureurs automobiles –, le certificat peut être
transmis par courriel (d’ordinaire uniquement sur
demande de l’assuré) ou par la poste, et aucune
couleur n’est obligatoire.
Yukon
Loi sur les assurances, LRY
2002, chap. 119, paragr. 132(8)
Direction de
l’accréditation
professionnelle et des
affaires réglementaires,
sous la Direction des
affaires communautaires
Même approche générale que celle adoptée par
Terre-Neuve.
Annexe B – Ohio Revised Code
Les dispositions soulignées représentent les modifications apportées à l’Ohio Revised Code15.
Art. 4509.101. (G)(1)(a) The registrar, court, traffic violations bureau, or peace officer
may require proof of financial responsibility to be demonstrated by use of a standard
form prescribed by the registrar. If the use of a standard form is not required, a person
may demonstrate proof of financial responsibility under this section by presenting to the
traffic violations bureau, court, registrar, or peace officer any of the following documents
or a copy of the documents:
(i) A financial responsibility identification card as provided in section 4509.103 of
the Revised Code;
(b) A person also may present proof of financial responsibility under this section to the
traffic violations bureau, court, registrar, or peace officer through use of an electronic
wireless communications device as specified under section 4509.103 of the Revised
Code.
[…]
(N)(1) When a person utilizes an electronic wireless communications device to present
proof of financial responsibility, only the evidence of financial responsibility displayed
on the device shall be viewed by the registrar, peace officer, employee or official of the
traffic violations bureau, or the court. No other content of the device shall be viewed for
purposes of obtaining proof of financial responsibility.
(2) When a person provides an electronic wireless communications device to the
registrar, a peace officer, an employee or official of a traffic violations bureau, or the
court, the person assumes the risk of any resulting damage to the device unless the
registrar, peace officer, employee, or official, or court personnel purposely, knowingly, or
recklessly commits an action that results in damage to the device.
Art. 4509.103. (A) As used in this section and sections 4509.101 and 4509.102 of the
Revised Code, "electronic wireless communications device" includes any of the
following:
(1) A wireless telephone, including a cellular telephone;
(2) A personal digital assistant;
(3) A computer, including a laptop computer, a netbook computer, and a tablet computer;
(4) Any other substantially similar wireless device that is designed or used to
communicate and displays text or images.
15 H.F. 307, An Act relating to transportation; commerce; providing for proof of insurance in electronic format;
amending Minnesota Statutes 2014, section 169.791, subdivision 1, 2, 89e assemblée législative, séance
ordinaire, Minnesota, 2015 (loi adoptée).