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CONDITIONS GÉNÉRALES DES COMPTES Janvier 2018 Avec vous de A à Z

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CONDITIONS GÉNÉRALESDESCOMPTESJanvier 2018

Avec vous de A à Z

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1Condi t ions Généra les des Comptes

Allianz Banque a le plaisir de vous

présenter cette nouvelle brochure

offrant une meilleure qualité de

lecture, de compréhension et de trans-

parence des Conditions Générales

qui régissent les produits et services

destinés à sa clientèle.

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2Conditions Générales des Comptes

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3Sommaire

1 Dispositions Générales Communes à tous les Comptes p. 4

2 Dispositions Spécifiques au Compte à vue p. 16

3 Dispositions Spécifiques au Compte sur livret p. 54

4 Dispositions Spécifiques au Compte Titres p. 62

5 Dispositions Spécifiques au Compte à Terme p. 86

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1. Éligibilité aux produits et services d’Allianz Banque 2. Produits et services souscrits par voie de démarchage

2.1 - Exercice du droit de rétractation 2.2 - Conséquences de l’exercice du droit de rétractation

3. Produits et services souscrits à distance3.1 - Exercice du droit de rétractation 3.2 - Conséquences de l’exercice du droit de rétractation

4. Non application du délai de rétractation5. Dispositions relatives à certains comptes

5.1 - Compte joint 5.2 - Compte indivis

6. Mobilité bancaire 7. Gestion des comptes inactifs 8. Accès Multicanal

8.1 - L’accès Multicanal 8.1.1 - Mode d’accès8.1.2 - Opérations

8.2 - Accès, sécurité et responsabilités 8.2.1 - Codes d’accès

8.2.1.1 L’attribution des codes et leur périmètre d’utilisation8.2.1.2 L’utilisation des codes d’accès8.2.1.3 Oubli du mot de passe ou perte du code secret

8.2.2 - Authentification renforcée8.2.3 - Responsabilités

8.3 - Preuve des opérations 8.3.1 - Services Internet et Serveur Vocal Interactif8.3.2 - Centre de Relation Bancaire

8.4 - Conditions financières 8.5 - Durée - Résiliation

9. Traitement des données personnelles et secret professionnel 9.1 - Traitement des données à caractère personnel 9.2 - Secret professionnel

10. Devoir de vigilance 11. Modifications des Conditions Générales des comptes 12. Conditions tarifaires13. Fiscalité14. Autorités de contrôle 15. Garantie des dépôts et des titres 16. Médiation17. Langue et loi applicables18. Divers

Chapitre 1 Dispositions générales communes à tousles comptes

4Conditions Générales des Comptes

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La souscription des produits et services régis par lesprésentes Conditions Générales, peut être demandée parune ou plusieurs personnes physiques résidant fiscalementen France.Le Client doit :

• être pleinement capable dans les actes de la vie civileou, en cas d’incapacité, être dûment représenté.L’ouverture et le fonctionnement d’un compte au nomd’un mineur non émancipé ou d’un majeur protégésont autorisées et doivent, le cas échéant, êtreeffectués par leur représentant légal désigné dans lesconditions prévues par la loi et / ou conformément auxdispositions de la décision ordonnant le placementsous un régime de protection. Le représentant légaldoit justifier de sa qualité en présentant le livret defamille ou éventuellement une décision judiciaire ;

• justifier de son identité au moyen d’une pièce d’identitéen cours de validité ;

• justifier de son domicile ;• déposer un spécimen de sa signature ;• ne pas être interdit bancaire au sens de l’article L 312-1

du Code monétaire et financier.

Allianz Banque se réserve le droit de ne pas donner suite àla demande d’ouverture ou d’imposer des conditions et/ourestrictions particulières dans certaines situations. Le Clients’engage à informer Allianz Banque de toute modificationde quelque nature que ce soit, affectant sa situationpatrimoniale, son état matrimonial ou sa situationprofessionnelle. Le Client s’engage également à informerAllianz Banque de toute modification de ses coordonnées.A défaut, et dès lors qu’elle en a connaissance, AllianzBanque se réserve le droit de mettre un terme, sans préavis,aux produits et services souscrits. Allianz Banque est tenue de déclarer l’ouverture de compteaux administrations concernées et de vérifier auprès de laBanque de France si le Client est frappé d’une interdictiond’émettre des chèques.Les produits et services bancaires, financiers et les garantiesd’assurance proposées par Allianz Banque ne peuvent pasêtre souscrits au titre d’une activité professionnelle, qu’ellesoit de nature civile ou commerciale. En cas de violation parle Client de cette condition, Allianz Banque se réserve ledroit de résilier sans préavis les produits et services qu’ilaura souscrits.

Les présentes Conditions Générales des Comptes (ci-aprèsdénommées les « Conditions Générales ») régissent lesproduits et services offerts par Allianz Banque, établissementde crédit et prestataire de service d’investissement, agréé parl’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sociétéanonyme au capital de 92 252 768,19 euros.immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 572 199 461,dont le siège social est sis 1 cours Michelet - 92800Puteaux.Les Conditions Générales sont composées :

• Des Dispositions Communes à tous les comptes ;• Des Disposions Spécifiques applicables à chacun des

Comptes et le cas échéant, les Annexes.

La signature par le Client (le “Client”) de la demanded’ouverture de compte renvoyant aux Conditions Généralesen vigueur, dont il reconnaît avoir pris connaissance,établit, après acceptation par Allianz Banque, la relationcontractuelle le liant à Allianz Banque. Cette relationcontractuelle est notamment régie par les DispositionsCommunes définies au Chapitre I des ConditionsGénérales et par les Dispositions Spécifiques applicablesà chacun des Comptes.

1.éliGibiliTé aux ProDuiTS ET SErviCES D’allianz banquE

2.ProDuiTS ET SErviCES SouSCriTS Par voiE DE DémarChaGE

2.1 Exercice du droit de rétractation

Conformément à l’article L.341-16 du Code monétaire etfinancier, lorsque la souscription d’un produit ou l’adhésionà un service d’Allianz Banque fait suite à un acte dedémarchage tel que défini aux articles L.341-1 et L 341-2 dumême code, le Client bénéficie d’un délai de rétractation de14 jours, sans frais ni commission, à compter de laconclusion du contrat. Il pourra exercer ce droit notammentà l’aide d’un bordereau de rétractation joint aux ConditionsParticulières adressées au Client.En outre, conformément au paragraphe II de l’articleci-dessus mentionné, l’exécution des contrats portant sur lesservices de conservation ou d’administration d’instrumentsfinanciers est différée pendant la durée du droit derétractation.

2.2 Conséquences de l’exercice du droit de rétractation

Dans le cas où il exercerait cette faculté, le Client resteraittenu, le cas échéant, au paiement des frais et commissionsafférents à l’utilisation des produits et services souscrits qu’ilaura effectuée avant l’exercice de ce droit de rétractation.Il est expressément convenu que, lorsque le Client exerceson droit de rétractation, la rétractation portera surl’intégralité des produits et services souscrits au moyen de lamême demande d’ouverture de compte.En cas d’achat d’instruments financiers, le Client resterapropriétaire de ces derniers et aura le choix, soit de lestransférer, soit de les vendre.

5Dispositions générales communes à tous les comptes

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3.1 Exercice du droit de rétractation

Conformément à l’article L.222-7 du Code de laconsommation, lorsque l’adhésion à un produit ou servicede la Banque est conclue à distance tel que défini auxarticles L.222-1 et L.222-2 du même code, le Client bénéficied’un délai de rétractation de 14 jours calendaires révolus,sans frais ni commission, à compter de la date à laquellele contrat est conclu ou, si celle-ci est postérieure, à compterde la date à laquelle il reçoit les conditions contractuelles etles informations qui lui sont communiquées en vertu desdispositions légales. Il pourra exercer ce droit notamment àl’aide d’un bordereau de rétractation joint aux ConditionsParticulières adressées au Client.

3.2 Conséquences de l’exercice du droit de rétractation

Dans le cas où il exercerait cette faculté, il resterait tenu, lecas échéant, au paiement des frais et commissions afférentsà l’utilisation des produits et services souscrits qu’il auraeffectuée avant l’exercice de ce droit de rétractation.Il est expressément convenu que, lorsque le Client exerceson droit de rétractation, la rétractation portera surl’intégralité des produits souscrits au moyen de la mêmedemande d’ouverture de compte.Toutefois, en cas d’ouverture simultanée d’un Compte surLivret, la rétractation exercée sur les autres produits n’aurapas pour effet d’entraîner automatiquement la clôture duCompte sur Livret.

3.ProDuiTS ET SErviCES SouSCriTS à DiSTanCE

5.DiSPoSiTionS rElaTivES à CErTainS ComPTES

Les Dispositions du présent article s’appliquent uniquementaux Comptes qui peuvent avoir plusieurs titulaires personnesphysiques. Il est précisé dans les Dispositions Spécifiques àchaque Compte s’il peut prendre la forme d’un Compte jointou indivis.

5.1 Compte joint

Le compte joint est un compte avec solidarité et indivisibilitéouvert au nom de deux ou plusieurs personnes appeléescotitulaires. Il permet à chaque cotitulaire de fairelibrement, sous sa seule signature, toutes opérations sur lecompte et de se faire consentir des moyens ou instrumentsde paiement sur ce compte. Tout paiement fait par AllianzBanque sur la signature de l’un des cotitulaires libère celle-ci à l’égard des bénéficiaires. Les cotitulaires sont tenussolidairement entre eux de l’exécution de tout engagementportant la signature de l’un d’eux et au remboursementindivisible de toutes sommes qui pourraient être dues àl’occasion du fonctionnement du compte ou de sa clôture.Les modalités de traitement des incidents pouvantintervenir sur le Compte à Vue joint sont indiquées auparagraphe 3 “Incidents de fonctionnement du Compte àVue” du Chapitre III « Dispositions spécifiques au Compte àVue ».Le principe de solidarité s’applique aux cotitulaires ducompte joint jusqu’à dénonciation expresse par l’un descotitulaires. Par ailleurs, chaque cotitulaire a la faculté dedemander son retrait du Compte.

Lorsque l’un des cotitulaires demande à se retirer du comptejoint, le dénonce ou s’oppose à son fonctionnement, il doit lefaire savoir par lettre recommandée avec avis de réceptiontant à Allianz Banque qu’aux autres cotitulaires. Le comptejoint est alors immédiatement bloqué par Allianz Banquedès réception de la lettre recommandée et son soldecréditeur ainsi que les titres reçoivent la destination qui leurest donnée d’un commun accord par l’ensemble descotitulaires. Dans l’hypothèse où des moyens ou instrumentsde paiement ont été délivrés par Allianz Banque sur lecompte joint, le cotitulaire rétractant doit impérativementrestituer à Allianz Banque tous les moyens ou instrumentsde paiement en sa possession au jour de son retrait oufournir une déclaration sur l’honneur attestant soit qu’il n’enpossède pas, soit qu’il les a détruits. En cas de décès de l’undes cotitulaires, les cotitulaires survivants peuvent continuerà faire fonctionner le compte joint sous leur seule signature,sauf opposition d’un ayant droit ou du notaire chargé durèglement de la succession, formulée par lettrerecommandée avec avis de réception. La solidarité etl’indivisibilité selon lesquelles chaque cotitulaire est tenu dela totalité de la dette se poursuivent entre le (ou les)cotitulaires survivants et les héritiers du défunt, àconcurrence du solde débiteur à la date du décès, y comprisles opérations en cours. En cas de décès ou de mise sousprotection juridique de l’un des cotitulaires en cours de viedu compte, l’autre cotitulaire devra en informer AllianzBanque par lettre recommandée avec avis de réception.

4.non aPPliCaTion Du Délai DE réTraCTaTion

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus,le droit de rétractation ne s’applique pas :

• à la fourniture d’instruments financiers ; • aux services de réception et transmission et exécution

d’ordres, souscrits par le Client et réalisés par laBanque pour le compte de ce dernier.

Ces services sont définis au Chapitre IV des ConditionsGénérales.

6Conditions Générales des Comptes

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7Dispositions générales communes à tous les comptes

5.2 Compte indivis

Le compte indivis est un compte avec solidarité passive etindivisibilité, ouvert au nom de plusieurs personnesphysiques appelées cotitulaires. Ce compte n’est pas assortides effets de la solidarité active, ce qui implique qu’aucundes cotitulaires ne pourra faire fonctionner seul ce compte.Les cotitulaires pourront désigner parmi eux un mandatairequi sera habilité à faire fonctionner seul le compte. Toutpaiement fait par Allianz Banque sous la signature dumandataire désigné ou de tous les cotitulaires, libère celle-ci à l’égard des bénéficiaires. Les cotitulaires sont tenus

solidairement entre eux de l’exécution de tout engagementportant la signature unique du mandataire désigné ou lasignature de tous les cotitulaires, pour faire fonctionner lecompte. En cas de décès de l’un des cotitulaires, le comptesera bloqué. Le décès d’un cotitulaire entraine la révocationdu mandat. En cas de décès du mandataire désigné pourfaire fonctionner le compte, les cotitulaires désigneront sansdélai un nouveau mandataire. La clôture du Compte à Vuedevra être demandée par lettre recommandée avec avis deréception signée par l’ensemble des titulaires du compte oupar le mandataire désigné.

6.mobiliTE banCairE

Allianz Banque propose gratuitement à ses Clients personnesphysiques, n’agissant pas pour des besoins professionnels, unservice d’aide à mobilité bancaire, conformément à l’articleL.312-1-7 du Code monétaire et financier.

Le Client qui souhaite bénéficier de ce service donnemandat à la Banque pour la réalisation, pour son compte,des formalités nécessaires au changement de domiciliationbancaire.

7.GESTion DES ComPTES inaCTiFS

L’article L.312-19 du Code monétaire et financier disposequ’un compte est considéré comme inactif :

• si le Client n’a effectué aucune opération pendant douze mois. L’inscription d’intérêts, le débit par Allianz Banque de fraiset commissions de toutes natures et le versement deproduits ou remboursement de titres de capital ou decréance ne peuvent rendre le compte actif.

• et si le titulaire du compte, son représentant légal ou lapersonne habilitée par lui, ne s’est pas manifesté, sousquelque forme que ce soit, ni n’a effectué aucuneopération sur un autre compte ouvert à son nom dans leslivres d’Allianz Banque.

La période de douze mois est portée à cinq ans pour lescomptes titres, les comptes sur livret, les comptes à terme etles comptes d’épargne réglementée.Un compte est également considéré comme inactif si aucours des douze mois qui suivent le décès du titulaire, aucun

de ses ayants droit n’a informé Allianz Banque de savolonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts.Allianz Banque a une obligation de recherche annuelle destitulaires décédés.L’article L.312-20 du Code monétaire et financier prévoitqu’au terme de dix ans d’inactivité, Allianz Banque esttenue de clôturer ces comptes inactifs et de transférer lessoldes créditeurs à la Caisse des dépôts et consignations.Le délai est ramené à trois ans pour les comptes inactifsdont le titulaire est décédé.Ces sommes sont conservées pendant vingt ans par laCaisse des dépôts et consignations. Il appartient aux Clientsou à ses ayants droit de s’adresser directement à la Caisse dedépôts et consignations pour récupérer les soldes transférés.A l’issue de ces vingt ans, la Caisse des dépôts etconsignations transférera les sommes consignées à l’Étatqui en deviendra propriétaire.

8.aCCèS mulTiCanal

Allianz Banque ne dispose pas de guichet. Le Client bénéficied’un service d’accès pour transmettre ses demandesd’informations et/ou ses ordres à Allianz Banque. Ce serviceMulticanal évolutif comprend un service de proximité assurépar les Intermédiaires d’Allianz Banque, l’accès par Internet,téléphone, Email, ou courrier. Toutefois, il est entendu que lesouvertures de compte, et plus généralement l’entrée enrelation contractuelle du Client avec Allianz Banque, nepeuvent s’opérer que par l’établissement d’un contrat écrit. Parconséquent, aucune souscription à ces produits et services nepourra être intégralement conclue par Internet ou téléphone.

8.1 l’accès multicanal

8.1.1 Modes d’accès

Allianz Banque met à la disposition de son Client qui les

accepte, les moyens et services suivants : services Internetde consultation et de transaction, services téléphoniques,courrier, accueil par des Intermédiaires en Opérations deBanque et Services de Paiement sélectionnés par AllianzBanque.Le client est informé qu’Allianz Banque est susceptibled’enregistrer les communications téléphoniques, d’une part, àdes fins de formations et d’amélioration de la qualité deservice, et d’autre part, à des fins probatoires notamment pourvérifier l’existence de son consentement pour la réalisationd’une opération ou pour s’assurer de l’exactitude desinstructions données par le client.L’ensemble de ces enregistrements est conservéconformément à la législation en vigueur pour une duréene pouvant excéder 5 ans.

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8.1.2 Opérations

Ces modes d’accès, utilisés au choix du Client, lui permettentd’obtenir tout renseignement sur son ou ses comptes et surtout produit ou service proposés par Allianz Banque etd’accéder à des informations bancaires, financières,économiques et boursières. Ils permettent également degérer le fonctionnement de son ou ses comptes, d’accomplirdiverses opérations et de donner toute instruction à AllianzBanque, et notamment :

• virements internes ou externes ; • commande de chéquier ; • téléchargement de formulaires de remises de chèques ; • édition et saisie d’IBAN BIC ; • passation d’ordres en Bourse et souscriptions/rachats

d’OPCVM ou FIA lorsque le Client a souscrit un CompteTitres et lorsque la nature du Titres le permet.

Allianz Banque propose au Client un espace banque sur MonAllianz Mobile qui est une application Smartphone luipermettant, d’avoir un accès à ses comptes bancaires. Ceservice est réservé aux Clients détenteurs d’un contratd’assurance Allianz et abonnés à l’espace Clientwww.allianz.fr. Les Clients ne disposant pas de contrat Allianzet les Clients ayant demandé le secret bancaire à l’ouvertured’un compte Allianz Banque ne peuvent bénéficier de cetteapplication.L’accès aux services bancaires depuis Mon Allianz Mobilesera restreint à la consultation des comptes et auxvirements sur des RIB préalablement enregistrés auprèsd’Allianz Banque.Les informations communiquées sur le service d’AllianzBanque et relatives à la position des comptes ne prennenten considération que les opérations comptabilisées lors dela consultation, à l’exception des opérations en cours.Préalablement aux ordres qu’il donne, le Client doit vérifierque la position de ses comptes autorise les opérations qu’ileffectue. En l’absence de provision suffisante et disponiblesur le compte, et sauf conditions particulières convenuespar ailleurs, les opérations effectuées ne seront pasexécutées. En raison de leur structure ou de leur supporttechnique, ces différents modes d’accès n’offrent pas tousl’intégralité de ces services. Enfin, les intermédiairessélectionnés par Allianz Banque interviennent en qualitéd’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services dePaiement au sens des articles L.519-1 et suivants du Codemonétaire et financier. Ils ont pour mission d’accueillir lesClients, de les informer sur les services offerts par AllianzBanque et sur les conditions et modalités d’adhésion à cesservices. Les Intermédiaires d’Allianz Banque collectent lesdemandes d’adhésion des Clients et les transmettent pourtraitement au siège d’Allianz Banque, étant précisé queseule Allianz Banque vérifie la satisfaction des conditionsd’accès à ses services et conserve la responsabilité exclusivede la décision d’accès à ses services par le Client. LesIntermédiaires d’Allianz Banque ne sont pas habilités àenregistrer les ordres des Clients, à recevoir leurs fonds etplus généralement à accomplir toute opération de banqueau sens de l’article L.311-1 du Code monétaire et financier.

8.2 accès, sécurité et responsabilité

La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’en aucuncas Allianz Banque lui demandera de communiquer,à quelque titre et sous quelque forme que ce soit , son codesecret et/ou mot de passe.

8.2.1 Codes d’accès

8.2.1.1 L’attribution des codes et leur périmètre d’utilisation

Allianz Banque attribue et communique au Client, d’unepart, un identifiant et, d’autre part, un code secret modifiablepar le Client à tout moment, lui permettant notamment deconsulter ses comptes et de faire des opérations sur le sited’Allianz Banque.Ce code est strictement confidentiel. Le Client est responsa-ble de sa conservation et de son utilisation et doit veiller à lechanger régulièrement afin de mieux protéger cette confi-dentialité.L’ identifiant est communiqué par Allianz Banque au Client,après ouverture du ou des comptes bancaires souscrits. Lecode secret est communiqué par Allianz Banque au Clientpar voie postale sous pli banalisé.Le Client peut demander l’attribution et l’envoi d’un nouveaucode secret par courrier simple adressé à Allianz Banque entéléphonant à son conseiller bancaire ou en se connectant àwww.allianzbanque.fr.Par mesure de sécurité, et dans l’intérêt du Client, AllianzBanque se réserve la faculté de suspendre l’accès à sesservices, pour tout code d’accès qui n’aurait pas été utilisépendant 6 mois consécutifs. Ces codes d’accès permettentau Client d’accéder à l’ensemble des comptes dont il esttitulaire ou cotitulaire. Les comptes ouverts ultérieurement àson nom sont automatiquement intégrés.Avant la première connexion sur l’espace banque via MonAllianz Mobile, le Client doit s’identifier sur le site internetwww.allianz.fr et accepter les Conditions Généralesd’Utilisation.Le Client mobinaute accède à l’application de Mon AllianzMobile avec ses codes d’accès www.allianz.fr, Il n’a pasbesoin de se resigner avec ses identifiants Allianz Banque.

8.2.1.2 L’utilisation des codes d’accès

Pour accéder au serveur vocal interactif, le client doitrenseigner son identifiant ainsi que son mot de passe.Ces codes d’accès et les opérations qu’ils permettentd’effectuer circulent sous forme cryptée sur les réseauxde télécommunication. Toute consultation de compte outransaction bancaire ou financière nécessitent l’utilisation dumot de passe. Une fois ses transactions effectuées, le Clientdoit veiller immédiatement et impérativement à quitter leservice transactionnel d’Allianz Banque. Il appartient auClient d’utiliser tous les moyens de sécurité dont il disposepour préserver la confidentialité des informations échangéeset Allianz Banque ne saurait être tenue pour responsable desconséquences de la divulgation, même involontaire, desinformations ainsi échangées ou de la non-utilisation par leClient des moyens de sécurité. Il est expressément convenu que toute interrogation outout ordre donné après que le mot de passe ait été composéou que l’authentification auprès d’Allianz Banque ait étéréalisée, sont réputés effectués par le Client qui acceptequ’Allianz Banque soit dégagée de toute responsabilité encas de transmission d’ordre non justifié ou frauduleux.Allianz Banque peut à tout moment, sous réserve d’eninformer le Client, modifier ces conditions d’accès afind’améliorer la sécurité des transactions.

Conditions Générales des Comptes

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9Dispositions générales communes à tous les comptes

8.2.1.3 Oubli du mot de passe ou perte du code secret

En cas d’oubli du mot de passe ou de perte du code secret,le Client doit informer immédiatement Allianz Banque partéléphone, courrier ou messagerie électronique. Le Clientest tenu pour responsable de toutes les conséquences del’oubli du mot de passe ou de la perte du code secret.

8.2.2 Authentification renforcée

Le service d’authentification renforcée permet au Clientutilisant le site allianzbanque.fr d’accéder à certainesfonctionnalités protégées par une authentification nonrejouable.Dans le cadre de ce service, Allianz Banque communique auClient, et sous la responsabilité de celui-ci, un codeconfidentiel. Ce code confidentiel est à usage unique,aléatoire et temporairement limité. Il doit être saisi par leClient afin de valider son opération.La procédure permettant d’enregistrer ce code est décritesur le site www.allianzbanque.fr.Ce code confidentiel est distinct et complémentaire du motde passe d’accès Multicanal demandé systématiquementlors de l’accès à l’espace Client du site www.allianzbanque.fr.La communication de ce code confidentiel se fera par SMSvers le numéro de téléphone mobile du Client.Pour recevoir le message SMS contenant le codeconfidentiel, le Client doit respecter la zone de couverturede son opérateur téléphonique.Allianz Banque ne peut être tenue pour responsable desincidents liés à la réception des messages SMS ou vocaux.Il appartient au Client d’utiliser tous les moyens de sécuritédont il dispose afin que l’accès aux communications arrivantsur son téléphone se fasse de manière sécurisée,notamment par la saisie d’un code de verrouillage, et ceafin d’éviter toute consultation par un tiers non autorisé.Allianz Banque ne saurait être tenue pour responsable desconséquences de la divulgation, même involontaire, desinformations ainsi échangées ou de la non-utilisation par leClient des moyens de sécurité.Le Client est responsable de l’exactitude du numéro detéléphone communiqué à Allianz Banque et s’engage àprévenir sans délai Allianz Banque en cas de modificationdu numéro de téléphone ou de toute impossibilité d’accéderau service d’authentification renforcée (perte ou vol del’appareil…).En cas de défaut d’information ou d’information tardive àAllianz Banque, le Client ne pourra présenter aucuneréclamation de quelque nature que ce soit liée à cetincident.

8.2.3 Responsabilités

Le Client accède aux services en ligne proposés par la AllianzBanque au moyen des matériels et logiciels informatiquesappropriés dont il se dote lui-même et fait son affairepersonnelle de la location ou de l’acquisition, de l’installationet de la maintenance des matériels et des droits d’utilisationdes logiciels, et s’est assuré sous sa responsabilité, de lacompatibilité du matériel avec les services Internet d’AllianzBanque. En conséquence, Allianz Banque est étrangère àtout litige pouvant survenir entre le Client et le fournisseur dumatériel, ou encore avec le transporteur d’informationscomme avec le fournisseur du réseau de télécommunicationou opérateur de téléphonie mobile et avec le fournisseur

d’accès à Internet. Allianz Banque s’engage à prendre toutemesure de nature à assurer le fonctionnement des servicesInternet dans des conditions optimales, la meilleureexécution possible des ordres reçus et la confidentialité desinformations communiquées, dans lalimite de l’état actueldes connaissances techniques. Allianz Banque n’est pasresponsable du transport de données, de la qualité, de ladisponibilité des réseaux de télécommunication ni desinterruptions de service par suite de cas fortuits ou de forcemajeure et, notamment, de celles résultant de conflitssociaux même partiels survenant à Allianz Banque ou cheztout autre intermédiaire intervenant dans le fonctionnementde ses services télématiques, ou encore de défaut defourniture de courant électrique.La responsabilité d’Allianz Banque ne pourra être engagéeen cas :

• d’erreur de manipulation ou de paramétrage de la partdu Client ;

• d’interruption de service due notamment à un matérieldéfaillant du Client ou du réseau de télécommunication ;

• d’interruption due à l’actualisation des informationsnécessaires au bon fonctionnement du service ou à toutacte de maintenance ;

• de disparition d’un des modes d’accès indépendante desa volonté. Pour des raisons techniques ou de sécurité,Allianz Banque peut être amenée à suspendre cesdifférents services.

8.3 Preuve des opérations

Le Client reconnaît que l’utilisation par lui de son mot depasse dans les conditions prévues aux présentes vaudra desa part signature sans réserve des virements, ordres deBourse et plus généralement, de toutes opérationseffectuées à l’aide de ce mot de passe avec toutes lesconséquences de fait et de droit en découlant.

8.3.1 Services Internet et Serveur Vocal Interactif

Il est expressément convenu que la reproduction des ordreset des échanges relatifs à la fourniture d’un serviced’investissement quelque en soit le support, conservés parAllianz Banque constitue la preuve des opérations et desservices réalisés et pourra être produite le cas échéant encas de litige.

Ces ordres et échanges sont enregistrés systématiquementet de manière inaltérable sur des supports informatiquesd’Allianz Banque. De ce fait, les Parties s’accordent àreconnaître à ces enregistrements la valeur d’un écrit ausens de l’article 1365 du Code civil.

Ces enregistrements sont conservés durant une période decinq ans à compter de la réception des ordres ou de laprestation du service, sauf en cas de litige et sauf dispositioncontraire prévue par le Code monétaire et financier et le caséchéant, le Règlement général de l’AMF. A défaut d’avoirformulé une réclamation suivant les délais et formalitésprévues aux Conditions Générales des produits et servicessouscrits, le Client sera réputé avoir approuvé les opérationset services réalisées sur ses comptes en vertu de ces ordreset services et portées à sa connaissance par les relevés decompte ou de prestation. Passé ces délais, aucuneréclamation ne sera recevable.

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8.3.2 Centre de Relation Bancaire

Les instructions, ordres et échanges sur des opérations oudes services intervenant au cours d’une conversationtéléphonique avec un collaborateur du Centre de RelationBancaire ou un conseiller d’Allianz Banque peuvent êtreenregistrés sur une bande sonore conservée qui en garantitla fiabilité et l’intégrité.En conséquence, il est expressément convenu entre lesparties que les enregistrements contenus sur la bandesonore sont susceptibles de faire foi et suffisent à prouver laréalité des ordres et échanges sur des opérations ou desservices émis par les parties.A cet effet, le Client autorise l’enregistrement de sescommunications téléphoniques avec Allianz Banque, étantentendu que ces enregistrements seront conservés parAllianz Banque en tant que mode de preuve, pendant unedurée de cinq ans, sauf en cas de litige et sauf dispositioncontraire prévue par le Code monétaire et financier et le caséchéant, le Règlement général de l’AMF.A défaut d’avoir formulé une réclamation suivant les délaiset formalités prévus aux Conditions Générales des produitset services souscrits, le Client sera réputé avoir approuvé lesopérations réalisées sur ses comptes en vertu de ces ordreset portées à sa connaissance par les relevés de compte.Passé ces délais, aucune réclamation ne sera recevable.

8.4 Conditions financières

La mise à disposition de ces différents modes d’accès peutdonner lieu au paiement de frais dont le montant est stipulédans les Conditions Tarifaires. En outre, les différentes

opérations effectuées par le Client, par l’intermédiaire de cesservices, seront facturées conformément aux conditionstarifaires des principaux produits et services d’Allianz Banquedont le Client déclare avoir pris connaissance lors del’adhésion aux présentes. Quel que soit le mode d’accès, lesfrais d’accès et d’utilisation des réseaux de télécommunicationsont à la charge du Client, Allianz Banque demeurantétrangère à tout litige entre les fournisseurs d’accès et desréseaux de télécommunication et le Client. Enfin, en casd’adjonction de nouvelles fonctionnalités, Allianz Banqueinformera préalablement le Client par tout moyen à saconvenance des coûts liés à celles-ci.

8.5 Durée – résiliation

L’adhésion au service d’accès Multicanal est une conventionà durée indéterminée. L’accès au Service Multicanal prendeffet au jour de l’adhésion du Client. Le Client pourra à toutmoment décider de résilier son adhésion au ServiceMulticanal en notifiant sa décision par lettre recommandéeavec avis de réception à Allianz Banque. Cette décisionprendra effet à la date de sa réception. Allianz Banquepourra également à tout moment décider de suspendre oude supprimer l’accès du Client aux services Multicanal sousréserve de respecter un préavis d’un mois. Toutefois, Allianz Banque pourra, sans aucune formalitéet sans préavis, en cas de faute, d’irrégularité ou d’abusdans l’utilisation, suspendre ou supprimer l’accès duClient à ces services. Enfin, Allianz Banque se réserve ledroit de suspendre sans notification ni préavis, l’accès àces services en cas d’incidents susceptibles d’affecter lefonctionnement normal des comptes ou de procédurejudiciaire rendant les comptes indisponibles.

9.TraiTEmEnT DES DonnéES PErSonnEllES ET SECrET ProFESSionnEl

9.1 Traitement des données à caractère personnel

Dans le cadre de la gestion et le suivi de la relation bancaire,Allianz Banque est amenée à recueillir et traiter de façoninfor-matisée des données à caractère personnel concernantle Client. Allianz Banque agit dans ce cadre en qualité de responsabledes traitements en conformité avec les exigences de la loin° 78-17 Informatique et libertés du 6 janvier 1978.Conformément aux exigences légales, Allianz Banque aréalisé les formalités requises auprès de la Commissionnationale de l'informatique et des libertés.Les finalités de collecte et de traitement, ainsi que lecaractère obligatoire ou facultatif des informationsdemandées, sont toujours déterminées ou déterminables.Les finalités sont susceptibles d’être les suivantes : gestion etsuivi de la relation bancaire, octroi de produits bancaires,prospection, animation commerciale et études statistiques,évaluation et détection du risque, évaluation de l’adéquationdes instruments financiers et services d’investissementsouscrits, sécurité, prévention des impayés et de la fraude,recouvrement et lutte contre le blanchiment d’argent et lefinancement du terrorisme. Les situations anormales ouirrégulières peuvent faire l’objet d’un traitement spécifique.Le Client est informé que dans le cadre de l'exercice de sonactivité bancaire, de prestataire de services d’investissement

et de distribution de produits d’assurance, Allianz Banqueest susceptible de communiquer des informations leconcernant :

• aux Intermédiaires en Opérations de Banque et service depaiement mandatés par Allianz Banque ainsi qu'auxsociétés et entités du Groupe Allianz. La Banque peutcommuniquer à ces derniers des informations sur lescomptes ouverts, les relations et les opérations concluesentre elle et le Client. Ceci, aux fins de réalisation desopérations, d’actualisation des données collectées, deregroupement de moyens, de présentation des produits etservices gérés par ces sociétés ;

• aux sociétés et entités extérieures intervenant pour lecompte d’Allianz Banque, en particulier les prestataires deservices et sous-traitants, à qui Allianz Banque délèguecertaines activités de gestion et/ou fonctions techniquesou la réalisation d’opérations matérielles notammentinformatiques, de traitement et d'analyse de données, detenue de compte conservation, de réalisation depublipostage ;

• aux organismes habilités tels que l’administration fiscaleet les autorités de tutelle, pour satisfaire aux obligationslégales et réglementaires.

Conditions Générales des Comptes

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11Dispositions générales communes à tous les comptes

Allianz Banque peut recueillir des informations nominatives,auprès des sociétés du Groupe Allianz. Ces informations, etplus particulièrement le montant d’encours des placementsréalisés par le Client au sein de la société Allianz Vie, pourrontêtre utilisées dans l’évaluation de la situation du Client et laprise de certaines décisions, notamment celles relatives àl’octroi et au maintien de la carte bancaire ou de la facilité decaisse éventuellement consentie (s) sur le Compte à Vue, ouaux seuils et taux de rémunération du Compte à Vue. LeClient peut également exercer les droits qui lui sontreconnus sur les données le concernant par la loi nº 78-17 du6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et auxlibertés. Dans cette perspective, le client pourra saisir AllianzBanque afin d’exercer son droit individuel d’accès, decomplément et de mise à jour de ses données à caractèrepersonnel. Le Client peut également s’opposer, pour desmotifs légitimes, à ce que des données à caractère personnelle concernant fassent l’objet d’un traitement. Le Client est susceptible de faire l’objet de prospectionscommerciales, notamment par voie postale, de communicationélectronique ou par voie téléphonique, en vue de laprésentation des produits et services d’Allianz Banque ou deceux proposés par les sociétés du Groupe Allianz avec sonconsentement explicite. Afin d’améliorer ses prestations et sarelation clientèle, Allianz peut solliciter le client sur des enquêteset des sondages. Même dans cette hypothèse, le Client peutégalement refuser de participer à des enquêtes ou dessondages.Conservation des données : Pour les prospects ou lorsqueAllianz Banque n’a pas pu conclure un contrat, les donnéescommerciales sont conservées 2 ans après le dernier contactentre le client et Allianz Banque. Pour les clients, les donnéessont conservées tout au long de la vie du contrat. Une fois cedernier fermé, elles sont conservées en respectant les duréesde prescription légales.Pour toute demande, ainsi que pour l’exercice des droits quilui sont reconnus, le Client peut s'adresser à Allianz Banque -Centre de Relation Bancaire – TSA 55555 – 92919 Paris LaDéfense Cedex.En cas de demande de copie des données, Allianz Banquepourra subordonner la délivrance de cette copie aupaiement d’une somme qui n’excédera pas le coût de lareproduction conformément à la réglementation.

DROIT D’OPPOSITION DES CONSOMMATEURS AUDEMARCHAGE TELEPHONIQUE :

Le client qui ne souhaite pas faire l’objet de prospectioncommerciale par téléphone, pourra gratuitement s’inscriresur une liste d’opposition au démarchage téléphonique ens’identifiant sur le site www.bloctel.gouv.fr. Sauf refus explicite du client, le démarchage téléphoniqueeffectué par Allianz pour proposer de nouvelles offres resteautorisé auprès de tout client qui a au moins un contrat encours. Ces dispositions sont applicables à tout consommateurc’est à dire à toute personne physique qui agit à des fins quin'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,industrielle, artisanale ou libérale

9.2 Secret professionnel

Les traitements d’informations concernant le Client sont entoutes situations, accompagnés de garanties destinées àassurer le respect du secret professionnel bancaire auquelAllianz Banque, ainsi que tout employé, personne participant

à sa gestion ou à sa direction, sont tenus conformément auxarticles L.511-33 et L.571-4 du Code monétaire et financier.Allianz Banque ne saurait toutefois opposer le secretprofessionnel aux destinataires autorisés. Certainespersonnes, telles que toute autorité administrative oujudiciaire, tout organisme dûment habilité à en obtenircommunication, ont un droit de communication qui leurpermet d’exiger que le banquier lève le secret à leur égard.Le Client autorise Allianz Banque à communiquer à ses sous-traitants auxquelles elle a délégué certaines activités degestion, aux sociétés du groupe Allianz ou aux Intermédiairesen Opérations de Banque et services de paiement mandatéspar elle, des informations le concernant et de nature à êtrecouvertes par l’obligation de secret professionnel.Sauf refus exprimé à la souscription d’un produit ou serviceou ultérieurement, par courrier adressé au Centre deRelation Bancaire, le Client autorise Allianz Banque àcommuniquer aux sociétés du groupe et à toute personnehabilitée par Allianz Banque en qualité d’Intermédiaire enOpérations de Banque et de services de paiement sescoordonnées à des fins de prospection commerciale.L’utilisation des cookies sur le site d’Allianz Banque fluidifieet accélère la navigation. Les cookies sont de simplesfichiers textes stockés temporairement sur l’ordinateur duclient, son smartphone, sa tablette ou son navigateur.Grâce à eux, les habitudes de connexion sont reconnues etainsi les pages web sont plus rapidement chargées.En matière de données personnelles le client peut consulter,modifier, effacer… Il dispose de nombreux droits pourl’utilisation qui est faite de ses données :

• le droit d’opposition, lorsque ses données personnelles nesont pas utiles ou ne sont plus nécessaires à une relationcontractuelle ;

• le droit d’accès et de rectification, quand il le souhaite ; • le droit à l’effacement, lorsque la durée de conservation

de ses données personnelles est dépassée ; • le droit à une utilisation restreinte, lorsque les données ne

sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles à une relationcontractuelle ;

• le droit à la « portabilité », c’est-à-dire la possibilité decommuniquer ses données à la personne de son choix, sursimple demande ;

• le droit de changer d’avis, notamment pour annulerl’accord que le client a donné pour l’utilisation commercialede ses données ;

• le droit de décider de l’utilisation de ses donnéespersonnelles après sa mort : conservation, communicationou effacement… le client désigne un proche et lui indique savolonté. Ce dernier aura la charge de la mettre en œuvre ;

• Pour exercer son droit d’accès aux données collectéesdans le cadre de la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste, le client devra s’adresser directement à la CNIL.

De manière générale, le client pourra lire toutes les précisionssur les cookies ainsi que sur le recueil et l’utilisation de sesdonnées sur le site www.allianzbanque.frEnfin, le client dispose, sur le site de la Cnil, de tous lesrenseignements portant sur ses droits et tous les aspectslégaux liés à ses données personnelles : www.cnil.fr.Pour toute demande, ainsi que pour l’exercice des droits quilui sont reconnus, le Client peut s'adresser à Allianz Banque -Centre de Relation Bancaire – TSA 55 555 – 92919 Paris LaDéfense Cedex.

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11.moDiFiCaTionS DES ConDiTionS GénéralES DES ComPTES

Les dispositions des présentes Conditions Générales peuventévoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires.Dans ce cas, les modifications prendront effet à la dated’application des mesures concernées sans démarcheparticulière et préalable de la Banque auprès du Client etsans que le Client ne puisse s’y opposer.Allianz Banque se réserve par ailleurs le droit de modifier àtout moment ses prestations ainsi que les termes desprésentes Conditions Générales applicables à ses produits etservices. Dans ce cas, toute modification fera l’objet d’uneinformation préalable communiquée au Client sur support

papier ou tout support durable, au plus tard deux mois avantla date d’effet envisagée.Le Client est réputé avoir accepté toutes les modificationsproposées par Allianz Banque s’il n’a pas notifié son refus à laBanque avant la date d’effet envisagée de ces modifications.S’il les refuse, il peut clôturer son compte sans avoir à verserd’indemnité. Le Client peut à tout moment accédergratuitement à la dernière version des Conditions Généralessur le site internet de la Banque, ou demander à la Banque delui fournir ces Conditions Générales sur support papier (ou surun autre support durable).

10.DEvoir DE viGilanCE

10.1 En application de la réglementation relative à la luttecontre le blanchiment des capitaux et contre le financementdu terrorisme, vis-à-vis de sa clientèle, Allianz Banque esttenue :

• de recueillir les informations relatives à l’identité, l’activité,les revenus et toute information qu’elle jugera utile pour en-trer en relation d’affaires avec de nouveaux Clients ;

• de mettre à jour les informations relatives à laconnaissance de sa clientèle tout au long de la relationd’affaires ;

• selon les cas l’obligation ou la possibilité de ne pas établirde relation d’affaires en l’absence de tout ou partie de cesinformations ;

• de s’assurer que les opérations réalisées avec sa clientèlesont conformes à la réglementation et cohérentes avec laconnaissance qu’elle a de ses Clients ;

• de déclarer les sommes et opérations qui pourraientprovenir d’un trafic de drogue ou du blanchiment d’un teltrafic ou d’une activité criminelle organisée ou d’un des casprévus par l’ordonnance du 30 janvier 2009 et son décretd’application du 16 juillet 2009 concernant le blanchimentde fraude fiscale ;

• de déclarer les opérations dont l’identité du donneurd’ordre ou du bénéficiaire reste douteuse ou les opérations

faisant intervenir des fonds fiduciaires ou tout autreinstrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dontl’identité des constituants ou des bénéficiaires n’est pasconnue ;

• de s’informer auprès du Client et/ou donneur d’ordres encas d’opérations inhabituelles, en raison notamment deleurs modalités, de leur montant ou de leur caractèreexceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors parceux-ci. L’information porte dans ce cas sur l’origine et ladestination des sommes en cause ainsi que sur l’objet de latransaction et l’identité de la personne qui en bénéficie.

Le Client s’engage à signaler à Allianz Banque, touteopération exceptionnelle par rapport aux opérationshabituellement enregistrées et à lui fournir toute informationou document requis.10.2 Les teneurs de compte, les organismes d’assurance etassimilés et toute autre institution financière mentionnent surla déclaration visée à l’article 242 ter du Code Général desImpôts les informations requises pour l’application desconventions conclues par la France organisant un échangeautomatique d’informations à des fins fiscales. En particulier,ces informations peuvent concerner tout revenu de capitauxmobiliers ainsi que les soldes des comptes.

12.ConDiTionS TariFairES

Lors de la demande de l’ouverture de compte, le Clientbénéficie systématiquement des services bancaires de base .Il peut également souscrire une offre de services groupés,incluant les services bancaires de base auxquels peuvent êtreadjoints des services optionnels qui peuvent également êtresouscrits à l’unité.Ces services qu’ils soient de base ou optionnels sont régis parles dispositions spécifiques applicables à chacun des produitset services, telles qu’elles figurent dans la présente.Le détail de l’offre de services groupés ainsi que les tarifs yafférents figurent dans les Conditions Tarifaires. Les tarifs(cotisations, frais, charges et commissions) relatifs auxproduits et services fournis et aux opérations traitées parAllianz Banque dans le cadre des Conditions Générales des

Comptes, sont ceux en vigueur à la date de souscription duproduit, d’adhésion au service ou du traitement del’opération et sont contenus dans les « Conditions tarifaires »d’Allianz Banque. Dans le cas où le Client est redevable de cotisations, frais,charges et commissions au titre de la souscription d’un ouplusieurs produits ou services, un prélèvement du montantcorrespondant sera directement réalisé sur le Compte auquelest(sont) associée(s) la(les) opération(s) ayant donné lieu àfacturation.Les Conditions Tarifaires sont remises au Client lors de sasouscription à un produit ou service.

Conditions Générales des Comptes

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13Dispositions générales communes à tous les comptes

Des Conditions Tarifaires à jour sont tenues à la dispositiondu Client chez les Intermédiaires d’Allianz Banque, sur lesite Internet d’Allianz Banque et auprès du Centre deRelation Bancaire.Pour tout service ne figurant pas dans les Conditionstarifaires en sa possession, le Client pourra s’informer destarifs éventuellement applicables en s’adressant soit à unIntermédiaire d’Allianz Banque, soit directement à AllianzBanque par un des moyens de communication suivants :Internet, téléphone ou lettre adressée au Centre de RelationBancaire d’Allianz Banque.L’ensemble des tarifs est susceptible de modification àtout moment. En cas de modification des conditionstarifaires, Allianz Banque informera le Client, par tout

moyen à sa convenance, au plus tard deux mois avant ladate d’effet envisagée s’agissant des modifications quiconcernent la Convention de Compte à Vue. Le Client estréputé avoir accepté toutes les modifications proposées parAllianz Banque s’il n’a pas notifié son refus à la Banqueavant la date d’effet envisagée de ces modifications. En casde refus de la modification tarifaire, les produits ou servicesdont la modification tarifaire aura été contestée par leClient seront résiliés, au plus tard au jour de l’entrée envigueur des modifications.

13.FISCALITÉ

Les produits représentés par les intérêts calculés et verséssur les Compte à Vue, Compte Espèces et Compte sur Livret,Compte à terme ou réalisés à la suite d’une opération surinstruments financiers comptabilisée sur le Compte Titressont soumis à impôt sur le revenu (IRPP) ou à l’Impôt sur lesSociétés en cas de souscription d’un Compte par unePersonne Morale conformément à la législation en vigueur.Ils sont également soumis au prélèvement à la source saufproduction par le Client de la demande de dispense avantla date limite prévue au Code Général des Impôts.Le Client est tenu d’informer la banque de tout changementde situation fiscale en cours de vie du contrat.Allianz Banque pourra aussi être amenée à interroger leClient sur ses obligations fiscales en cours de vie du contrat.En l’absence de réponse, la banque sera tenue de déclarerles comptes du Client aux autorités françaises.En effet, la France est tenue à certaines obligations relativesà l’échange automatique d’informations en vue d’améliorerle respect des obligations fiscales à l’échelle internationale.

Ces obligations relèvent de l’application de : • la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014 ratifiant

l’Accord entre le Gouvernement de la RépubliqueFrançaise et le Gouvernement des États-Unis en vued’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelleinternationale et de mettre en œuvre la loi relative aurespect des obligations fiscales concernant les comptesétrangers (dit loi «FATCA»),

• l’accord multilatéral entre autorités compétentes pourl’échange automatique de renseignements signé le 29octobre 2014 et la directive 2014/107/UE du Conseil du9 décembre 2014 rectifiant la directive 2011/16/UE en cequi concerne l’échange automatique et obligatoired’informations dans le domaine fiscal (ci-après « CRS »).

Pour satisfaire à ses obligations, Allianz Banque est tenuede collecter certaines informations et de déclarer auxautorités françaises les Clients soumis à des obligationsfiscales aux États Unis ou dans un autre État partenaireet/ou soumis à déclaration.

14.AUTORITÉS DE CONTRÔLE

Allianz Banque, établissement de crédit, est soumise au contrôledu Secrétariat général de l’Autorité de contrôle prudentiel et derésolution, 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cédex 09 , et de

l’Autorité des Marchés Financiers, située 17 place de la Bourse,75082 Paris Cedex 02.

15.GARANTIE DES DÉPÔTS ET DES TITRES

Conformément aux dispositions des articles L.312-4 etsuivants du Code monétaire et financier relatives àl’épargne et à la sécurité financière, Allianz Banque adhèreau Fonds de Garantie des Dépôts.Il a pour objet d’indemniser les investisseurs en casd’indisponibilité de leurs instruments financiers et de leursdépôts, dans les conditions et selon les modalités définiespar les textes en vigueur.

Le dépliant explicatif peut être demandé au Fonds deGarantie des Dépôts – 4 rue Halévy – 75009 Paris ou sur :www.garantiedesdepots.fr. Le Client peut également consulter le guide FGDR sur :https://www.allianzbanque.fr/a/z/b/c_12857/protections-allianz-banque.

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17.lanGuE ET loi aPPliCablES

Les Conditions Générales des produits et services proposéspar Allianz Banque sont régies par le droit français.

La langue dans laquelle le Client et Allianz Banquecommuniquent est le français.

16.méDiaTion

En cas de survenance de difficultés dans le fonctionnementdu compte ou dans l’utilisation des services mis à ladisposition du Client, ce dernier peut se rapprocher de soninterlocuteur Allianz Banque, Intermédiaire en opérationsde banque ou son conseiller bancaire qui sont ses premiersinterlocuteurs. À cet effet et pour répondre aux exigencesde l’article L.121-16 du Code de la consommation, unnuméro de téléphone non surtaxé est mis à la disposition duClient. Ce numéro, notamment destiné à recueillir les appelsen vue d’obtenir la bonne exécution du contrat ou letraitement d’une réclamation est le numéro du ServiceClient : 09 74 75 16 16.Si le Client est en désaccord avec la réponse ou la solutionapportée, il a la possibilité de s’adresser au Service Qualitéà l’adresse suivante :

Allianz BanqueService Qualité et Réclamations

TSA 55 55592919 Paris La Défense Cedex

Le Service Qualité d’Allianz Banque s’engage à accuserréception de la réclamation sous 5 jours ouvrés et à luiapporter une réponse sous 21 jours ouvrés, sauf si desrecherches complémentaires s’avèrent nécessaires. Danscette hypothèse, le délai maximum de réponse est porté àdeux mois.À défaut d’accord et en dernier recours, le Client peutrecourir au Médiateur de la Banque. La médiation estconfiée par le Président d’Allianz Banque au Médiateur dela Fédération Bancaire Française, dont les coordonnéessont les suivantes :

CS 151 – 75422 Paris Cedex 09 (www.lemediateur.fbf.fr)

Le Médiateur a vocation à recommander des solutions auxlitiges concernant les conventions de comptes, l’épargne, lesinstruments financiers, les ventes liées et les ventes àprimes. Le Médiateur ne peut être saisi si une actioncontentieuse est engagée, sauf accord des parties. Lasaisine du Médiateur est effectuée gratuitement par leClient par voie écrite.Le Médiateur recherche une solution au vu d’un dossierconstitué des positions écrites du Client et de la Banque. Ilest soumis au secret professionnel et est tenu de statuerdans un délai de deux mois à compter de sa saisine, lecachet de la Poste faisant foi. Cette saisine suspend laprescription de l’action en justice pendant ce délai. Lesconstatations et les déclarations que le Médiateur recueillene peuvent être ni produites ni invoquées sans l’accord desparties en cas d’engagement d’une procédure ultérieure.L’existence de la médiation fait l’objet d’une mention sur lesrelevés de compte. Toute modification relative à l’identitédu Médiateur et, plus généralement, à la procédure demédiation, sera communiquée au Client par tout moyen àla convenance d’Allianz Banque.Si la réclamation concerne un instrument financier ou un desservices d’investissement décrits au Chapitre V « Compte Titres »,le Client peut s’adresser :- soit au Médiateur de la Fédération Bancaire Française parvoie postale à Monsieur le Médiateur - CS 151 - 75422PARIS Cedex 9 ou en déposant votre réclamation sur le siteinternet http://lemediateur.fbf.fr (onglet "accéder auformulaire"), - soit au Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers,

dont les coordonnées sont les suivantes :Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers 17 place

de la Bourse75082 Paris Cedex 02

(www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF)Le choix du client étant définitif pour ce litige.

Conditions Générales des Comptes

18.DivErS

Si l’une des clauses des présentes Conditions Générales desComptes est jugée invalide ou inapplicable, elle seraréputée non écrite. La validité du reste des Conditions

Générales ne sera pas entachée et n’affectera pas lacontinuité des relations contractuelles, à moins que cetteclause soit de nature à modifier l’objet du Compte concerné.

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15Dispositions générales communes à tous les comptes

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Chapitre 2 Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Glossaire1. Ouverture du Compte à Vue 2. Fonctionnement du Compte à Vue

2.1 Opérations enregistrées sur le Compte à Vue 2.1.1 Opérations inscrites au crédit du Compte à Vue 2.1.2 Opérations inscrites au débit du Compte à Vue

2.2 Procuration 2.3 Dispositions relatives aux opérations de paiement

2.3.1 Mandat de payer - Ordres donnés par le Client 2.3.2 Opérations de paiement par chèques 2.3.3 Opérations de paiement par cartes bancaires2.3.4 Opérations de paiement par virements2.3.5 Opérations de paiement par prélèvements automatiques

2.3.5.1 Prélèvements SEPA2.3.6 Responsabilité en cas d’opérations de paiement par cartes bancaires,

virements et prélèvements automatiques 2.4 Facilité de caisse 2.5 Relevé de compte 2.6 Relevé d’identité bancaire

3. Incidents de fonctionnement du Compte à Vue 3.1 Emission d’un chèque sans provision 3.2 Position débitrice non autorisée 3.3 Opposition aux moyens ou instruments de paiement

3.3.1 Opposition au paiement d’un chèque 3.3.2 Opposition au paiement par carte

3.4 Blocage des comptes 3.4.1 Avis à Tiers Détenteur (A.T.D), Opposition à Tiers Détenteur,

opposition administrative, saisie conservatoire et saisie attribution 3.4.2 Blocage à l’initiative de la Banque

4. Convention de Rémunération du Compte à Vue4.1 Adhésion à la Convention de Rémunération du Compte à Vue 4.2 Modalités de fonctionnement de la Convention de Rémunération du Compte à Vue

4.2.1 Modalités de calcul 4.2.2 Modification, suspension et résiliation

5. Convention de rémunération automatique des liquidités 5.1 Seuil de déclenchement du virement 5.2 Montant du virement au crédit du Compte sur Livret 5.3 Date de valeur

16Conditions Générales des Comptes

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6. Service d’épargne automatique 6.1 Généralités 6.2 Modalités de fonctionnement du Service d’Epargne Automatique

6.2.1 Seuil de déclenchement du virement 6.2.2 Montant du virement 6.2.3 Modification des caractéristiques du virement 6.2.4 Date de valeur

6.3 Durée – Résiliation 6.4 Conditions Tarifaires

7. Assurances7.1. Assurance Tranquillité de Paiement7.2. Assurance Décès Accidentel

8. Conditions tarifaires9. Durée - Résiliation de la Convention de Compte à Vue

9.1. Durée de la Convention de Compte à Vue 9.2. Résiliation de la Convention de Compte à Vue

9.2.1 Cas de résiliation 9.2.2 Conséquences de la résiliation

10. Droit de rétention et Compensation10.1 Droit de rétention 10.2 Compensation

11. Droit au compte12. Offre d’accompagnement de la clientèle en situation de Fragilité Financière (OCF)

Annexe 1 Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz BanqueAnnexe 2 Notice d’information « Assurance Tranquillité de paiement »Annexe 3 Notice d’information « Assurance Prévoyance »

17Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

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Glossaire

Bénéficiaire :

personne physique ou morale destinataire des fondsayant fait l’objet d’une opération de paiement.

Carte bancaire de paiement :

instrument de paiement permettant à son titulaired’initier une opération de paiement, de retirer ettransférer des fonds, de régler l’achat de biens et services.

Chèque :

moyen de paiement avec lequel le titulaire (tireur) d’uncompte à vue ou son mandataire donne l’ordre à sabanque (tiré) de payer au bénéficiaire du chèque lasomme inscrite sur celui-ci.La provision sur le compte à vue doit être suffisante,disponible lors de l’émission du chèque et maintenuejusqu’à sa présentation.

Chèque de banque :

chèque émis par la banque à la demande du Client, etdont le montant, immédiatement débité du compte dedépôt du Client, est ainsi garanti.

Code BIC (Bank Identifier Code) :

code permettant d’identifier un prestataire de services depaiement au niveau international. Il se trouve sur le relevéde compte et sur le RIB. Il est nécessaire au traitementautomatisé des virements européens et internationaux.

Code IBAN (International Bank Account Number) :

code permettant d’identifier un compte bancaire auniveau international. Il se trouve sur le relevé de compteet sur le RIB. Il est nécessaire au traitement automatisédes virements européens et internationaux.

Compte de paiement :

compte de dépôt ouvert par le Client dans les livres de labanque, lui permettant d’initier des opérations depaiement.

Contrat de prestation interentreprises (SDD B2B) :

Contrat par lequel le Client atteste avoir pris connaissancedes modalités de fonctionnement du service de paiementpar prélèvement SEPA Interentreprises (SDD B2B), ets’engage à utiliser ce service uniquement dans le cadre deson activité professionnelle.

Convention de Compte à Vue :

contrat conclu par écrit entre une banque et unepersonne physique n’agissant pas pour des besoinsprofessionnels. Il précise les conditions dans lesquellesfonctionne ce compte ainsi que les droits de chacune desdeux parties. Toute ouverture d’un compte à vue donnelieu à la signature d’une convention de compte à vue.

Date de valeur :

date de référence qui sert au calcul des intérêts créditeursou débiteurs.

Données de sécurité personnalisées :

tout moyen technique affecté par une banque (ouprestataire de services de paiement) à un Client (ouutilisateur de services de paiement) donné pourl’utilisation d’un instrument de paiement. Ce dispositif,propre au Client et placé sous sa garde, vise àl’authentifier.

Identifiant unique :

combinaison de lettres, de chiffres ou de symbolesindiquée au Client par sa banque, que celui-ci doit fournirpour permettre l’identification certaine du destinataire del’opération de paiement et/ou de son compte depaiement pour l’opération de paiement.

Instruments de paiement :

tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procéduresconvenu entre le Client (ou utilisateur de services depaiement) et sa banque (ou prestataire de services depaiement) et auquel le Client a recours pour donner unordre de paiement.

Jour convenu :

date convenue à laquelle une opération de paiement doitêtre exécutée par la banque à la demande du Client (oule jour ouvrable suivant).

Jour ouvrable :

jour durant lequel la banque exerce une activitépermettant d’exécuter des opérations de paiement.

Mandat SEPA :

mandat par lequel le débiteur, d’une part, autorise uncréancier à émettre des prélèvements SEPA payables surson compte, et d’autre part, autorise sa banque à débiterson compte du montant des prélèvements présentés parle créancier mentionné sur le mandat. Le mandat deprélèvement SEPA est géré et conservé par le créancier.

Moment de l’exécution de l’ordre :

moment où la banque initie le transfert des fonds ducompte de paiement du Client au prestataire de servicesde paiement du bénéficiaire.

Opération de paiement :

opération initiée par le Client ou le bénéficiaire,consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, de ouvers le compte de paiement du Client ouvert dans leslivres de la banque, quels que soient les motifs.

18Conditions Générales des Comptes

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Opération autorisée ou non autorisée :

une opération de paiement est considérée commeautorisée lorsque le titulaire a donné son consentementdans les conditions prévues dans les ConditionsGénérales du Compte. A défaut, l’opération seraconsidérée comme non autorisée.

Opération inexécutée ou mal exécutée :

toute opération de paiement ordonnée par le Client à labanque qui n’a pas été réalisée par la banque ou dontl’exécution ne correspond pas à l’ordre de paiement dutitulaire.

Ordre de paiement :

toute instruction du Client donnée à la banquedemandant l’exécution d’une opération de paiement.

Payeur :

personne physique ou morale qui initie ou donne un ordrede paiement.

Prélèvement :

service de paiement permettant de débiter le compte depaiement du Client payeur, lorsqu’une opération depaiement est initiée par le bénéficiaire sur la base duconsentement donné par le Client payeur au bénéficiaire,au prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

Prélèvement SEPA :

prélèvement en euros, sans limite de montant, nonurgent, entre deux comptes situés dans la zone SEPA.Le SEPA s'appuie sur un espace économique dans lequelchacun peut effectuer des paiements dans les mêmesconditions de délai, de qualité et de prix, quels que soientle pays d'origine et le pays de destination.Les opérations internationales à l’intérieur de la zoneSEPA sont traitées comme des opérations nationales.

Prélèvement SEPA interentreprise (SDD B2B) :

prélèvement SEPA exclusivement dédié aux paiementsentre entreprises, professionnels et associations.

Prestataires de services de paiement :

ce sont notamment les établissements de crédits et lesétablissements de paiement.

Services de paiement : services proposés par la banqueau Client lui permettant d’assurer la gestion du comptede paiement (versement ou retrait d’espèces sur soncompte de paiement ; exécution d’opérations depaiement telles que le virement, le prélèvement ou lacarte bancaire ; émission ou acquisition d’instruments depaiement…).

Virement :

opération par laquelle soit le Client payeur donne l’ordreà la banque de débiter son compte de paiement pourcréditer le compte de paiement d’un tiers bénéficiaire, soitle Client bénéficiaire reçoit des fonds au crédit de soncompte de paiement suivant l’ordre donné par un tierspayeur à son prestataire de services de paiement. dedébiter son compte.

Virement SEPA :

opération de paiement initiée par le titulaire et exécutéedans la zone SEPA, en euros sans limite de montant.

Zone SEPA :

33 pays dont les 28 pays de l’Union Européenne(Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark,Espagne, France, Grèce, Finlande, Irlande, Italie,Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède,Chypre, Hongrie, Estonie, Pologne, République Tchèque,Slovénie, Lettonie, Lituanie, Slovaquie, Malte, Roumanie,Bulgarie) et l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège,Monaco et la Suisse.

19Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

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1.ouvErTurE Du ComPTE a vuE

La Convention de Compte à Vue, régie par les DispositionsGénérales Communes, les présentes Dispositions Spécifiques,les Annexes, les Conditions Particulières et les Conditionstarifaires, prend effet dès acceptation de la demanded’ouverture par Allianz Banque. Cette acceptation supposenotamment que le Client aura signé la demande d’ouvertureet qu’il satisfait aux vérifications légales.

Le Client sera informé des suites favorables données à sademande d’ouverture aux termes d’un courrier deconfirmation accompagné des Conditions Particulières desa Convention de compte. Le Compte à Vue peut êtreouvert en compte individuel ou en compte collectif (joint ouindivis).

2.FonCTionnEmEnT Du ComPTE a vuE

Au sens de la Convention de Compte à Vue, les joursouvrables sont tous les jours du lundi au vendredi, de 09 h 00à 15 h 00, à l’exception des jours fériés légaux, des jours defermeture des réseaux interbancaires ainsi que des jours defermeture d’Allianz Banque.

2.1 Opérations enregistrées sur le Compte à Vue

2.1.1 Opérations inscrites au crédit du Compte à Vue

Les opérations portées au crédit du Compte à Vuecomprennent, notamment :

• les virements dont le Client est bénéficiaire effectués parlui-même ou par des tiers, ainsi que les domiciliationsdes salaires, prestations sociales, pensions et autresrevenus ; les montants afférent à ces opérations sontportés au crédit du compte le jour de leur réception parAllianz Banque ;

• les remises de chèques à l’encaissement qui pourrontêtre effectuées par envoi au Centre de Relation Bancaired’Allianz Banque. Le chèque remis à l’encaissementdevra être endossé et accompagné d’un bordereaucomplété et signé par le Client. Les chèques payables enFrance métropolitaine sont portés sous réserved’encaissement au crédit du Compte à Vue du Client à ladate de traitement de l’opération par Allianz Banque. Sile chèque se révèle impayé, le compte sera débité dumontant dont il avait été crédité. Il n’y aura pas d’autresdélais à la passation en compte des chèques payablesen France Métropolitaine que ceux découlant des délaisd’enregistrement par Allianz Banque. Les chèquespayables en dehors de la France métropolitaine neseront portés au crédit du Compte à Vue qu’après la miseà disposition des fonds par le correspondant d’AllianzBanque ;

• Les éventuels intérêts créditeurs servis en application destarifs en vigueur seront crédités sur le Compte à Vue.

2.1.2 Opérations inscrites au débit du Compte à Vue

Les opérations portées au débit du Compte à Vuecomprennent notamment :

• les retraits d’espèces réalisés par carte bancaire auprèsde distributeurs automatiques de billets situés en Franceou à l’étranger ;

• les chèques émis : Allianz Banque ne règle les chèquesdélivrés par elle et émis par le Client que s’il existe uneprovision disponible au moment de la présentation aupaiement et/ou s’ils ne sont pas frappés d’opposition àce même moment ;

• les paiements par carte bancaire : les facturesprésentées par les commerçants à la suite d’un paiementpar carte bancaire seront débitées conformément àl’Annexe Conditions Générales d’utilisation des cartesémises par Allianz Banque, jointe aux présentesDispositions Spécifiques au Compte à Vue ;

• les virements, occasionnels ou permanents, vers un autrecompte bancaire ouvert au nom du Client ou d’un tiers ;ils seront portés au débit du compte à la date dutraitement de l’opération par Allianz Banque ;

• les prélèvements : le Client peut régler par voie deprélèvement directement sur son compte ses dépenses àcaractère répétitif (factures d’électricité, de gaz, detéléphone, impôts, etc.). Le prélèvement peut êtreoccasionnel ou permanent.

Sont traités comme des prélèvements les Titres Interbancairesde Paiement signés par le Client en faveur d’un de sescréanciers.La comptabilisation de ces opérations ne doit pas avoirpour effet de rendre le Compte à Vue débiteur d’unmontant supérieur à celui de la limite de la facilité de caisseéventuellement consentie par Allianz Banque.Les éventuels frais et commissions au titre de certaines deces opérations dus en application des tarifs en vigueur aujour de la réalisation desdites opérations seront débités surle Compte à Vue.

2.2 ProCuraTion

La procuration permet au Client de désigner une ouplusieurs personnes qui seront habilitées à faire fonctionnerson Compte à Vue. En cas de compte joint ou indivis, laprocuration doit être signée par tous les cotitulaires ducompte. Pour tout ce qui concerne le fonctionnement duCompte à Vue, les personnes désignées dans la procurationagissent sous la responsabilité du ou des Clients, titulaire(s)du Compte.

20Conditions Générales des Comptes

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Toute procuration doit être adressée à la Banque par écrit,soit au moyen du formulaire disponible auprès du Centre deRelation Bancaire, soit sur papier libre, indiquantnotamment les informations nécessaires à l’identification dumandataire désigné, En tout état de cause, ce courrierdevra être accompagné d’un justificatif d’identité et dedomicile du mandataire ainsi que d’un exemplaire de sasignature.Toute procuration peut être résiliée à tout moment par lemandant par lettre recommandée avec avis de réception etprendra effet à compter de la date de sa réception parAllianz Banque. Il appartient au Client d’informer le caséchéant son mandataire de l’extinction de ses pouvoirs surses comptes ouverts dans les livres d’Allianz Banque.Par ailleurs, Allianz Banque se réserve le droit de mettre unterme à la procuration, notamment en cas de survenanced’un événement de nature à ôter au mandataire le pouvoirde réaliser certaines opérations ou si les informations dontelle dispose concernant le mandataire sont susceptibles demontrer l’absence de pouvoir de ce dernier pour effectuercertaines opérations. Enfin, la procuration prendra fin encas de décès du Client ou pour toute autre raison prévuepar la réglementation en vigueur.

2.3 Dispositions relatives aux opérations de paiement

Allianz Banque se réserve la faculté d’apprécier à toutmoment le bien-fondé de la délivrance au Client de moyensou instruments de paiement (formules de chèques, cartesde paiement ou de retrait...) en fonction de la situation deson compte, de la détérioration de sa situation financière oud’incidents répétés imputables au Client.Si la Banque a délivré des moyens ou instruments depaiement, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, endemander la restitution au Client, par lettre recommandéeavec accusé de réception.

2.3.1 Mandat de payer – Ordres donnés par le Client

Le Client doit donner son consentement à toute opérationde paiement qui se matérialise dans les formes convenuesentre les Parties pour chaque catégorie de service depaiement. Il donne mandat à Allianz Banque de procéder àl’exécution de tous les ordres de paiement dont la signatureaura pour les supports matérialisés, une apparenceconforme au(x) spécimen(s) déposé(s) dans le cadre de laconclusion de la Convention de Compte ou qui sont réaliséspour les supports dématérialisés, au moyen de ses codesd’accès. Allianz Banque se réserve le droit de ne pasexécuter les ordres donnés autrement que par écrit,notamment ceux donnés verbalement, par téléphone oupar transmission télématique si elle estime qu’ils ne revêtentpas un caractère d’authentification suffisant. AllianzBanque demeure libre d’exiger du donneur d’ordre toutesles indications destinées à s’assurer de son identité. Elle nepourra être tenue responsable des conséquences del’inexécution d’ordres donnés par une personne dontl’identification lui aura semblé insuffisante. Dans tous lescas, le Client est tenu de lui confirmer par écrit sesinstructions le même jour.Pour éviter que l’ordre soit exécuté deux fois, touteconfirmation ou modification d’une instruction antérieuredoit mentionner explicitement cette dernière. AllianzBanque est dégagée de toute responsabilité du fait del’exécution, une seconde fois, de l’ordre transmis par

téléphone ou par transmission télématique dont la Banqueaurait reçu l’original par courrier sans qu’il soit faitexpressément mention qu’il s’agissait de l’ordre transmisprécédemment par téléphone ou transmission télématique.Allianz Banque décline toute responsabilité pour lesconséquences quelconques qui pourraient résulter deretards, erreurs ou omissions dans la transmission ou lecontenu des messages adressés par le Client, ainsi que deleur mauvaise interprétation, pour autant que ces retards,erreurs ou omissions ne soient pas imputables à AllianzBanque. Dans le cas où Allianz Banque exécuterait l’ordre,le message électronique constituera, sauf preuve contraire,le mode de preuve du contenu et de la transmission desinstructions du Client ; ils engageront celui-ci dans lesmêmes conditions et avec les mêmes effets juridiques qu’unécrit original comportant une signature manuscrite.

2.3.2 Opérations de paiement par chèques

Généralités

Tout Client peut demander à bénéficier d’un chéquier. Ladélivrance d’un chéquier est soumise à agrément d’AllianzBanque et vérification effectuée auprès de la Banque deFrance afin de s’assurer que le Client n’est ni interdit bancaire,ni interdit judiciaire d’émettre des chèques. Allianz Banquepeut refuser la délivrance de chéquiers au Client. Elle enavisera alors le Client qui pourra demander le réexamen desa situation à tout moment sous réserve du respect d’un délaide trois mois minimum entre chaque demande. Seuls lespaiements par chèque réalisés au moyen des formules dechèques délivrées par Allianz Banque pourront être portésau débit du Compte à Vue ouvert dans ses livres. Le Clientdoit veiller à la bonne conservation de ses chéquiers afind’éviter les risques de vol et de falsification et rédiger seschèques avec un stylo à encre indélébiles pour éviter lesrisques de falsification. Sa responsabilité peut se trouverengagée en cas de négligence. Sauf accord avec le Client,Allianz Banque n’est pas tenue de payer les chèquesprésentés après l’expiration du délai de validité ; cette duréede validité est d’un an et huit jours pour un chèque émis etpayé en France Métropolitaine.Par ailleurs, en cas d’incident constaté sur le ou les comptesdu Client et dans les conditions et modalités stipulées auparagraphe 3 “Incidents de fonctionnement du Compte àVue”, Allianz Banque peut sans préavis décider de revenir sursa décision d’octroyer un chéquier au Client. En ce cas,lorsque la délivrance d’un chéquier constitue un élément del’offre souscrite par le Client, le retrait ou la suspension n’ontpas pour effet de résilier dans son ensemble la Convention deCompte souscrite.

Caractéristiques et modes de délivrance des chéquiers

Les formules de chèques sont prébarrées et nonendossables.Toutefois, des formules de chèque non barrées etendossables peuvent être délivrées sur demande expressedu Client qui acquittera un droit de timbre pour chaqueformule délivrée. Allianz Banque est tenue decommuniquer à l’administration fiscale les numéros deschèques ainsi délivrés et l’identité du Client qui les ademandés.

21Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

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Les Conditions Particulières précisent si le Client disposed’un chéquier à la date de conclusion de la Convention decompte ou, en cas de refus d’Allianz Banque, s’il en a fait lademande. S’il ne dispose pas immédiatement d’unchéquier, le Client pourra demander tous les trois mois, parécrit, un nouvel examen de sa situation. La Banque aura lafaculté, à chaque réexamen, et après avoir procédé auxvérifications nécessaires, de refuser, par décision motivée, ladélivrance au Client des formules de chèques demandées.Les chéquiers sont remis par Allianz Banque à la demandedu Client et/ou sur renouvellement automatique, sousréserve du respect des conditions de leur délivrance. Leschéquiers sont envoyés au domicile du Client en courriersimple sous sa responsabilité, ou, sur sa demande expresseet à ses frais, en recommandé.

2.3.3 Opérations de paiement par cartes bancaires

Les modalités de fonctionnement des cartes (objet,utilisation, perte ou vol, responsabilité du titulaire,validité…) sont fixées dans les Conditions Généralesd’utilisation des Cartes prises en application du contratporteur du GIE Cartes Bancaires et figurant en Annexe. A lademande du Client à l’ouverture ou en cours de vie ducompte, Allianz Banque peut accepter de lui délivrer unecarte bancaire après examen, notamment, des revenus du(ou des) titulaire(s) et, le cas échéant, après analyse dufonctionnement du compte. Les plafonds maximumd’utilisation autorisée sont communiqués dans lesConditions Particulières adressées au Client. AllianzBanque, après information du titulaire, se réserve la facultéde modifier ces plafonds d’utilisation ou l’option de la carteau regard du fonctionnement du compte.En cas d’incident constaté sur le ou les comptes du Client etconformément aux conditions et modalités stipulées auparagraphe 3 “Incidents de fonctionnement du Compte àVue », Allianz Banque peut sans préavis décider de revenirsur sa décision d’octroyer une carte bancaire au Client. Ence cas, lorsque la délivrance d’une carte bancaire constitueun élément de l’offre souscrite par le Client, le retrait ou lasuspension n’ont pas pour effet de résilier dans sonensemble la Convention souscrite.

2.3.4 Opérations de paiement par virements

Le virement émis est un ordre de paiement qui permet àAllianz Banque, sur instruction du Client donneur d’ordre,de débiter son Compte pour créditer un autre compte.Le virement reçu est une opération qui permet au Client derecevoir des fonds au crédit de son Compte sur ordre donnépar un tiers à son prestataire de services de paiement.Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux opérations eneuros ou dans une devise de l’Union Européenne etréalisées entre deux prestataires de services de paiementsitués au sein de l’Espace économique européen. Hors de cechamp d’application, le droit commun s’applique.

Consentement et conditions d’exécution

La signature du Client portée sur l’ordre de virement papiervaut consentement à l’opération de paiement.Pour les ordres passés par tout autre moyen decommunication convenu entre le Client et la Banque, leClient reconnaît que l’utilisation par lui de son mot de passedans les conditions prévues aux présentes vaudra de sa

part signature sans réserve de l’ordre de virement.Le Client désirant effectuer un virement doit joindre àl’instruction donnée à Allianz Banque le numéro de compteà débiter et le nom du bénéficiaire, les coordonnéesbancaires du bénéficiaire (code IBAN et BIC), le montant, lemotif du virement et le cas échéant la date d’exécution oula périodicité des opérations de paiement. Allianz Banquedevra recevoir l’ordre de virement du Client avant 15 h 00.Après cette heure limite ou lorsqu’il s’agit d’un jour nonouvrable, l’ordre sera réputé reçu le premier jour ouvrablesuivant.Si la Banque refuse d’exécuter l’ordre de virement pour desmotifs objectivement justifiés, elle informe le Client de cerefus par tout moyen à sa convenance et dans un délai detrois jours ouvrables à compter de la réception de l’ordre devirement par la Banque, et de quatre jours ouvrables sicette opération a été ordonnée sur support papier.A moins d’une interdiction en vertu d’une disposition légaleou réglementaire, la Banque indiquera au Client les motifsde son refus. Lorsque ce refus est justifié par une erreurmatérielle, la Banque indique, si possible, au Client laprocédure à suivre pour corriger cette erreur.La notification de refus délivrée par la Banque donnera lieuà facturation suivant les Conditions Tarifaires en vigueur.Un ordre de virement refusé par la Banque est réputé nonreçu.

Réception et délais d’exécution

Le moment de réception de l’ordre de virement est lemoment où cet ordre est reçu par la banque du payeur.Lorsque l’ordre de virement doit être exécuté à une dateconvenue entre le Client et sa Banque, le moment deréception est réputé être le jour convenu.Lorsqu’il s’agit d’un ordre adressé par voie postale, le caséchéant via les intermédiaires d’Allianz Banque, celui-ci estréputé reçu à la date à laquelle, à réception par la Banque,il est horodaté par tout moyen qu’elle juge approprié(enregistré sur des supports informatiques d’AllianzBanque). Les Parties, soit la Banque et le Client, s’accordentà reconnaître aux ordres donnés sur support électronique lavaleur d’un écrit au sens de l’article 1365 du Code civil.Lorsque l’ordre de virement est donné par Internet ou partéléphone, il est réputé reçu à la date à laquelle le Client apu le passer au moyen de l’utilisation de son mot de passedans les conditions prévues aux présentes.Cependant, après l’heure limite définie au paragraphe« Consentement et conditions d’exécution » ci-dessus, oulorsqu’il s’agit d’un jour non ouvrable, l’ordre de virementsera réputé reçu le premier jour ouvrable suivant.

Conditions Générales des Comptes

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Le délai dans lequel la Banque doit exécuter l’ordre court àcompter de ce moment de réception.Pour les virements émis en euros à destination d’un comptede paiement ouvert auprès d’un prestataire de services depaiement situé dans l’Espace économique européen, laBanque exécute l’ordre de virement dans un délai de troisjours ouvrables à compter de sa réception, et de quatrejours ouvrables si cette opération a été ordonnée sursupport papier.Pour tout virement émis en euros ou dans tout autre deviseà destination d’un compte de paiement ouvert auprès d’unprestataire de services de paiement situé en dehors del’Espace économique européen, à l’exception de la Suisse etde Monaco, la Banque exécute l’ordre du Client sans êtresoumise à un délai d’exécution maximum. Il en est de mêmeconcernant les opérations réalisées dans une devise nerelevant pas de l’Espace économique européen quandl’opération sera faite à destination d’un compte depaiement ouvert auprès d’un prestataire de services depaiement situé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espaceéconomique européen.Pour les virements reçus dans une devise de l’Espaceéconomique européen par Allianz Banque, les fonds sontcrédités sur le compte du Client immédiatement après leurréception par la Banque.

Révocation

A compter de la réception de l’ordre de virement par AllianzBanque, celui-ci est réputé irrévocable.La révocation des virements devant être exécutés à unedate convenue entre le Client et la Banque devra parvenirà Allianz Banque au plus tard à la fin du jour ouvrableprécédant le jour convenu. La révocation faite par le Clientd’un ordre de virement permanent vaut pour toutes lesopérations à venir relatives à cet ordre de virementpermanent, avec pour effet que celles-ci sont réputées nonautorisées.Le Client réglera tout différend directement avec lebénéficiaire des virements.

2.3.5 Opérations de paiement par prélèvementsautomatiques

2.3.5.1. Prélèvement SEPA

Le prélèvement SEPA est un prélèvement en euros,utilisable entre deux comptes de Clients ouverts dans desBanques de la zone SEPA (pays de l’EEE, Suisse et Monaco).Les opérations internationales à l’intérieur de la zone SEPAsont traitées comme des opérations nationales.Le prélèvement repose sur un double mandat, donné sur unformulaire unique par le Client à son créancier, sur lequel :

• le Client autorise le créancier à émettre un (des)prélèvement(s) payable(s) sur son compte ;

• le Client autorise la Banque à débiter son compte dumontant du (des) prélèvement(s).

Le mandat est identifié par une « référence unique dumandat – RUM » fournie par le créancier.

Consentement du Client consommateur à l’exécution desprélèvements

Après avoir complété, daté et signé le formulaire demandat de prélèvement SEPA, le Client le retourne ou leremet à son créancier, en y joignant un relevé d’identitébancaire contenant ses coordonnées bancaires BIC etIBAN. Le créancier conserve le mandat.En cas de changement de ses coordonnées bancaires (ex.changement de banque), le Client s’engage à les fournir aucréancier. Le Client n’est pas tenu de signer un nouveaumandat. Le mandat existant reste valide.Dans les 14 jours calendaires précédant la date d’échéancedu prélèvement, le créancier est tenu d’informer le débiteursur le débit à venir, afin que le Client en vérifie la conformitéau regard de l’accord qu’il a conclu avec son créancier.

Consentement du Client non consommateur à l’exécutiondes prélèvements

Les caractéristiques décrites ci-dessus s'appliquentégalement au Client non-consommateur.Pour assurer la bonne exécution des prélèvements, le Clienta l'obligation de retourner à sa Banque émettrice un contratde prestation daté et signé par lequel il prend connaissancedes modalités de fonctionnement du service deprélèvement SEPA SDD B2B. En signant son contrat deprestation, le Client atteste être une personne morale ouune personne physique agissant pour ses besoinsprofessionnels.

Retrait par le Client consommateur de son consentement àl’exécution du prélèvement

En cas de désaccord concernant un prélèvement, le Clientdoitintervenir immédiatement auprès du créancier afin quecelui-cisursoie à l’exécution du prélèvement.Pour le cas où sa demande ne serait pas prise en compte, leClient a la possibilité de révoquer son ordre de paiementennotifiant par écrit à la Banque son opposition auprélèvementconcerné, au plus tard à la fin du jour ouvrableprécédant le jourconvenu pour le débit des fonds.

Retrait par le Client non consommateur de sonconsentement à l’exécution du prélèvement

Contrairement au Client consommateur, le Client non-consommateur ne peut ni contester ni demander leremboursement d'une opération dès lors qu'elle a étéautorisée.Si le Client souhaite mettre fin à l’émission de prélèvementsSEPA par le créancier, il doit lui notifier la révocation de sonmandat de prélèvement SEPA. Il est vivement recommandéau Client d’en informer également sa Banque.

23Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

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Refus par la Banque d’exécuter l’ordre de prélèvement

Lorsque la Banque ne peut effectuer un prélèvement, elle lenotifie au Client selon les mêmes modalités que cellesdécrites pour le prélèvement national en euros.

Délai de contestation d’un prélèvement

Après l’exécution du prélèvement, le Client peut :• dans un délai de 8 semaines à compter de la date du

débit en compte, contester par écrit une opérationautorisée entre deux établissements situés dans la zoneSEPA et en demander le remboursement, quel que soit lemotif de sa contestation (l’appréciation du bien-fondé dela demande relève de la responsabilité du Client quiassumera seul les conséquences du remboursement) ;

• sans tarder et dans un délai de 13 mois suivant la datede débit en compte, contester par écrit une opération depaiement non autorisée ou mal exécutée.

La caducité du mandat

Un mandat pour lequel aucun ordre de prélèvement SEPAn’a été présenté pendant une période de 36 mois, devientcaduc et ne doit donc plus être utilisé. Pour émettre ànouveau des prélèvements SEPA au titre du contratconcerné, le créancier devra faire signer au Client unnouveau mandat.

2.3.6 Responsabilité en cas d’opérations de paiement parcartes bancaires, virements et prélèvements automatiques

Responsabilité en cas d’opérations de paiement malexécutée

Allianz Banque est responsable de la bonne exécution desopérations de paiement effectuées sur ou à partir du comptede son Client. Si le Client conteste la bonne exécution d’uneopération de paiement, il appartient à la Banque de prouverpar tous moyens que l’opération en question a étéauthentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’ellen’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.La responsabilité de la Banque ne pourra être toutefoisretenue si elle est en mesure de justifier :

• avoir transmis les fonds au prestataire de services depaiement du bénéficiaire qui les a reçus dans les délaisspécifiés dans la présente convention, ou porté les fondsreçus au crédit du compte du Client immédiatementaprès leur réception ;

• s’être fondée sur l’identifiant unique fourni par le Clientpour exécuter l’ordre de paiement.

Si le Client a fourni des informations en sus de l’identifiantunique ou des informations définies dans la convention decompte comme nécessaires aux fins de l’exécution correctede l’ordre de paiement, la Banque n’est responsable que del’exécution de l’opération de paiement conformément àl’identifiant unique fourni par le Client.Si l’identifiant unique fourni par le Client est inexact, AllianzBanque n’est pas responsable de la mauvaise exécution del’opération de paiement.Elle s’efforcera toutefois, dans la mesure du raisonnable, derécupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.Qu’elle soit ou non responsable, la Banque s’efforcera, sursimple demande du Client, de retrouver la trace de l’opérationde paiement et lui notifiera le résultat de sa recherche.

Lorsque la Banque est responsable de la mauvaiseexécution de l’opération de paiement, elle créditeraimmédiatement le compte du Client du montant del’opération mal exécutée, et, si nécessaire, rétablira lecompte débité dans l’état où il se serait trouvé si cetteopération n’avait pas eu lieu, ou retransmettraimmédiatement l’ordre de paiement au prestataire deservices de paiement.Le cas échéant, la Banque remboursera à son Client les fraiset intérêts débiteurs directement imputables à la mauvaiseexécution de l’opération de paiement dont elle estresponsable.Le Client est tenu de signaler sans tarder à sa Banque uneopération de paiement mal exécutée, et au plus tard dansles treize mois suivant la date de débit, sous peine deforclusion.

Responsabilité en cas d’opérations de paiement nonautorisée

Si le Client nie avoir autorisé une opération de paiement quia été exécutée, il appartient à la Banque de prouver partous moyens que l’opération en question a été authentifiée,dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas étéaffectée par une déficience technique ou autre.En cas d’opération de paiement non autorisée signalée parle Client à sa Banque au plus tard dans les treize moissuivant la date de débit, sous peine de forclusion, la Banquelui remboursera immédiatement le montant de l’opérationnon autorisée et, si nécessaire, rétablira le compte débitédans l’état où il se serait trouvé si cette opération n’avait paseu lieu.Le cas échéant, la Banque remboursera à son Client les fraiset intérêts débiteurs directement imputables à la mauvaiseexécution de l’opération de paiement dont elle estresponsable.

• Cas particulier des instruments de paiement dotés dedonnées de sécurité personnalisées.

En cas d’opération de paiement non autorisée consécutiveà la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le Clientsupporte, avant d’avoir effectué la notification aux fins deblocage de l’instrument de paiement selon les modalitésdécrites dans la présente convention, les pertes liées àl’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de50 € si les données de sécurité personnalisées ont étéutilisées, ou sans utilisation des données personnalisées sil’établissement financier du bénéficiaire est situé hors del’Espace Économique Européen .La responsabilité du Client n’est pas engagée dans les cassuivants :

• l’opération de paiement non autorisée a été effectuéesans utilisation des données de sécurité personnalisées ;

• de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié,d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire deservices de paiement ou d'une entité vers laquelle sesactivités ont été externalisées ;

• l’opération de paiement non autorisée a été effectuée endétournant, à l’insu du Client, l’instrument de paiementou les données qui lui sont liées ;

• en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, aumoment de l’opération de paiement non autorisée, leClient était en possession de son instrument de paiement ;

Conditions Générales des Comptes

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25Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Après avoir effectué auprès de sa Banque cette notificationaux fins de blocage de l’instrument de paiement, le Clientne supporte aucune conséquence financière résultant del’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisationdétournée des données qui lui sont liées, sauf agissementfrauduleux de sa part.Le Client supporte toutes les pertes occasionnées par desopérations de paiement non autorisées si ces pertesrésultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’apas satisfait intentionnellement ou par négligence grave àses obligations en matière d’instruments de paiement(respect des conditions de délivrance, d’utilisation et deblocage de l’instrument de paiement, protection de lasécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés).

2.4 Facilité de caisse

Le compte a vocation à fonctionner en position créditrice.Sauf convention préalable, toutes les opérations s’inscrivantau débit du compte ne sont effectuées que dans la limite dusolde effectivement disponible. La provision du Compte àVue est constituée par :

• le solde créditeur disponible du Compte à Vue ;• et la facilité de caisse le cas échéant accordée par Allianz

Banque à son Client. Le Client doit s’assurer que soncompte dispose d’une provision disponible permettant àAllianz Banque de régler l’ensemble des opérations qu’ilaura effectuées.

Lorsque la facilité de caisse est comprise dans l’offresouscrite par le Client, la suspension ou la résiliation parAllianz Banque de cette facilité de caisse n’entraînera pas,sauf demande contraire du Client, la résiliation globale dela Convention souscrite.En cas de survenance d’un incident ayant entraînél’inscription du Client au fichier de la Banque de France,toute facilité de caisse pourra d’office être suspendue ourésiliée par Allianz Banque qui en informera le Client partout moyen à sa convenance.Il est expressément convenu que la clôture du Compte àVue auquel la facilité de caisse est associée entraîneautomatiquement et de plein droit la résiliation de la facilitéde caisse, sans que celle-ci puisse être transférée sur unautre compte détenu par le Client dans les livres d’AllianzBanque.Allianz Banque peut accorder au Client une facilité decaisse sur son Compte à Vue à concurrence d’un montantqui lui est communiqué.Cette facilité de caisse est valable pour une duréemaximum de 30 jours consécutifs, le solde du Compte à Vuedevant impérativement être créditeur au moins une fois parmois. Les intérêts dus en cas d’utilisation de la facilité decaisse seront calculés en fonction du nombre de jours dedécouvert et seront débités trimestriellement sur le Compteà Vue auquel est associée la facilité de caisse. Le TauxAnnuel Effectif Global (TAEG) appliqué à la facilité de caisseest communiqué au Client sur le relevé de compte (voirarticle 2.5) a posteriori en raison de l’impossibilité de ledéterminer à l’avance. Le TAEG tient compte du tauxnominal d’intérêt et des frais tels qu’indiqués auxConditions Tarifaires.La facilité de caisse ne saurait être assimilée à uneouverture de crédit, Allianz Banque se réservant lapossibilité, à tout moment, sans préavis, de suspendre ourésilier cette facilité de caisse, et plus particulièrement en

cas de modification de la situation financière du Client parrapport à la date d’octroi de cette autorisation, d’utilisationabusive, de solde débiteur en dépassement de cetteautorisation en temps ou en montant, de fonctionnementanormal du compte ou de survenance d’une interdictionbancaire ou d’une restriction de la capacité juridique duClient. Dans cette hypothèse, Allianz Banque informera leClient de sa décision dans les meilleurs délais.L’utilisation de cette facilité de caisse donnera lieu àfacturation d’intérêts et/ou frais suivant les ConditionsTarifaires en vigueur au jour de l’utilisation.

2.5 Relevé de compte

Un relevé de compte mensuel est envoyé par courrier auClient lorsque des mouvements ont été comptabilisés dansle mois précédent.Une convention de dématérialisation est mise à dispositiondu Client et si ce dernier ne souhaite pas recevoir ses relevéspar courrier. Les relevés de compte sont déposés chaquemois dans l’espace Web du Client.Si à réception de son relevé de compte, le Client constateune opération de paiement par carte bancaire, virement ouprélèvement automatique telle que celles visées aux points2.3.3, 2.3.4 et 2.3.5 (opérations en euros ou dans une devisede l’Union Européenne et réalisées entre deux prestatairesde services de paiement situés au sein de l’Espaceéconomique européen), qu’il n’a pas autorisée ou qui a étémal exécutée, il doit le signaler immédiatement et au plustard dans les treize mois suivant la date de débit ou la dateà laquelle l’opération de paiement aurait dû être exécutée,sous peine de forclusion. Passé ce délai, la Banque nepourra recevoir aucune contestation.Pour toutes autres opérations, à défaut de réclamationdans un délai de deux mois à compter de la date du relevéde compte, le Client est réputé avoir accepté les opérationsqui y figurent. En tout état de cause, l’expiration de ce délaine prive pas le Client des recours que les dispositionslégales ou réglementaires lui permettent d’exercer.Toute annulation d’opérations figurera sur le relevé decompte.

2.6 Relevé d’identité bancaire

Un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) sera mis à la dispositiondu Client afin de lui permettre de communiquer sesréférences bancaires à toute personne ou organisme en vuede la réalisation de certaines opérations sur son Compte àVue, notamment :

• la réception de virements ;• la domiciliation de ses salaires, retraites, allocations et

autres revenus ;• le règlement de certaines factures (eau, gaz, électricité,

téléphone, loyer, primes d’assurance, etc.) parprélèvement automatique sur son Compte à Vue.

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3.inCiDEnTS DE FonCTionnEmEnT Du ComPTE à vuE

3.1 Émission d’un chèque sans provision

En cas de défaut ou d’insuffisance de provision, le Clients’expose à un refus de paiement par Allianz Banque. Dansce cas, Allianz Banque peut également suspendre ourésilier, sans formalité ni délai, la facilité de caisseéventuellement consentie et l’usage des moyens ouinstruments de paiement et autres moyens permettant auxClients de faire fonctionner le compte au débit, dontnotamment, si elle a été souscrite, la convention d’accèsMulticanal.En outre, le Client s’expose à l’application de laréglementation relative aux chèques sans provision. Avantde procéder au rejet d’un chèque pour défaut de provisionsuffisante, Allianz Banque rappellera au Client, par toutmoyen à sa convenance, les conséquences du défaut deprovision aux coordonnées fournies par le Client lors del’ouverture du compte. Allianz Banque ne pourra être tenueresponsable lorsque l’information adressée conformémentaux indications du Client n’aura pas été reçue par lui ouaura été reçue tardivement pour des motifs indépendantsde la volonté d’Allianz Banque (notamment absence duClient, défaut d’information des modifications decoordonnées…). Lorsque l’information est faite parmessagerie électronique ou téléphone personnel, le Clientfera son affaire du respect de la confidentialité del’information ainsi transmise et décharge la Banque detoute responsabilité à cet égard.Lorsqu’Allianz Banque décide de rejeter le chèque et dedéclarer cet incident auprès de la Banque de France, elleadresse au Client une lettre d’injonction qui emporteinterdiction d’émettre des chèques pendant une durée decinq années sur tous les comptes dont il est titulaire oucotitulaire, et obligation de restituer sans délai tous leschéquiers en sa possession ou en celle de ses mandataires.Allianz Banque en informera les mandataires du Client.Lorsque l’émission d’un chèque sans provision suffisante estle fait de l’un des cotitulaires d’un compte joint ou indivis, età défaut pour les titulaires d’avoir désigné celui d’entre euxqui se verra seul appliquer les dispositions ci-dessus, tous lescotitulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre deschèques sur l’ensemble de leurs comptes.Si l’un des cotitulaires est, d’un commun accord, désignécomme responsable, au sens de la réglementation envigueur, il se voit appliquer à lui seul les mesures d’interdictionsur l’ensemble de ses comptes, les autres cotitulaires n’étantfrappés que d’une impossibilité d’émettre des chèques sur lecompte sur lequel a eu lieu l’incident.L’incident de paiement est déclaré à la Banque de France,laquelle doit informer tout établissement dans lequel letitulaire dispose d’un compte, d’avoir à mettre en placel’interdiction. Le Client peut recouvrer la faculté d’émettredes chèques, avant l’expiration du délai de cinq ans, dès lorsqu’il régularise l’incident ayant provoqué l’interdiction, ainsique l’ensemble des incidents survenus postérieurement tantdans les livres de la Banque que dans ceux de tout autreétablissement de crédit.

La régularisation peut se faire par deux moyens :• règlement direct du montant du chèque impayé au

bénéficiaire. Le Client doit alors prouver la régularisationen remettant à la Banque l’original du chèque et/ou uneattestation du bénéficiaire ;

• constitution et blocage d’une provision suffisante etdisponible destinée à payer le chèque lors d’unenouvelle présentation. Sauf paiement du chèque avantl’expiration du délai soit par paiement direct aubénéficiaire que le Client justifiera à la Banque soit parreprésentation du chèque rejeté, la provision demeurerabloquée pendant un an et sera libérée à l’issue de cedélai. Il est rappelé que le fait de créditer le compte surlequel a été constaté l’incident du montant nécessaire envue de sa régularisation n’entraîne pas de facto blocagede la provision, cette dernière ne pouvant résulter qued’une instruction donnée par le Client. Le cas échéant, lebénéficiaire du chèque impayé pourra, à sa demande, sefaire délivrer par Allianz Banque un certificat de non-paiement lui permettant de poursuivre le recouvrementde sa créance.

3.2 Position débitrice non autorisée

Toute position débitrice non autorisée (notamment endépassement de la facilité de caisse accordée) pourradonner lieu à la perception par Allianz Banque d’intérêtscalculés en application d’un taux fixé aux ConditionsTarifaires en vigueur au jour du constat de ce solde débiteurnon autorisé.Par ailleurs, sauf accord préalable conclu entre le Client etAllianz Banque, toute opération entraînant ou aggravantun solde débiteur non autorisé pourra être rejetée parAllianz Banque. Le rejet d’une opération pourra être facturéselon les Conditions Tarifaires en vigueur à la date du rejet.Dans le cadre de l’utilisation de la facilité de caisse, il estrappelé que, conformément aux dispositions réglementairesen vigueur, la Banque pourra déclarer au Fichier Nationaldes Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliersde la Banque de France les incidents caractérisés consistanten :

• un défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60jours après la date de mise en demeure du débiteurd’avoir à régulariser sa situation ;

• un défaut de paiement pour lequel l’établissement decrédit engage une procédure judiciaire ou prononce ladéchéance du terme après mise en demeure au débiteurrestée sans effet.

3.3 Opposition aux moyens ou instruments de paiement

Pour l’exécution de la présente convention, l’informationsous-visée « de blocage » peut également être désignéepar le terme « d’opposition ».Le Client est responsable de la conservation des moyens ouinstruments de paiement qui lui ont été octroyés par AllianzBanque. Il ne peut procéder à une opposition sur ces moyensou instruments de paiement que dans les cas strictementprévus par la loi. Par conséquent, toute opposition formuléepour un motif autre sera classée sans suite.

26Conditions Générales des Comptes

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27Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Par ailleurs, en cas de fraude avérée constatée sur l’un descomptes du Client, clôture du Compte de Dépôt auquel ilétait associé ou de changement d’identité ou de pouvoirdes titulaires dudit compte, Allianz Banque se réserve ledroit de procéder à la mise en opposition de tout moyenou instrument de paiement qu’elle aura délivré au Client.

3.3.1 Opposition au paiement d’un chèque

Il n’est admis d’opposition au paiement d’un chèque quedans les cas énoncés à l’article L.131-35 du Codemonétaire et financier (soit en cas de perte, de vol oud’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure desauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciairesdu porteur). Toute opposition qui ne serait pas réellementfondée sur un des motifs légaux expose le Client àd’éventuelles sanctions pénales (emprisonnement de cinqans et/ou amende), indépendamment de la mainlevéejudiciaire de l’opposition.Chaque opposition, motivée par la perte ou le vol,enregistrée par Allianz Banque, fera l’objet d’unedéclaration au Fichier National des Chèques Irrégulierstenu par la Banque de France. L’opposition peut êtredéclarée par lettre ou message électronique adressé auCentre de Relation Bancaire d’Allianz Banque. Elle peutêtre également formulée par téléphone auprès du Centrede Relation Bancaire. Toute opposition qui n’a pas faitl’objet d’une déclaration signée doit être confirmée sansdélai, faute de quoi il ne pourra en être tenu compte. Entout état de cause, l’opposition doit être motivée. A défautd’identification du chèque, la demande d’opposition nepourra être prise en compte. En cas de vol ou de perte, leClient doit également faire une déclaration auprès desautorités de police ou de gendarmerie. La Banque seréserve la faculté de demander au Client le récépissé decette déclaration.A défaut d’être en possession, lors de la présentation duchèque au paiement, d’un écrit indiquant un motif légald’opposition, Allianz Banque, le cas échéant, soit paiera lechèque, soit le rejettera pour défaut de provision.La provision du chèque étant transférée au porteur dèsl’émission, la Banque pourra être tenue d’immobiliser laprovision du chèque faisant l’objet d’une opposition enfaveur du porteur légitime.

3.3.2 Opposition au paiement par carte

Les modalités d’opposition (ou de blocage) sont indiquéesdans les Conditions Générales d’utilisation des cartesémises par Allianz Banque, figurant en annexe.

3.4 Blocage des comptes

3.4.1 Avis à Tiers Détenteur (A.T.D.), Opposition à TiersDétenteur, opposition administrative, saisie conservatoireet saisie attribution

La réception par la Banque d’un avis à tiers détenteur,d’une saisie-conservatoire ou d’une saisie-attributionentraîne le blocage de l’ensemble des actifs en espèces,disponibles ou non, détenus en France au nom du Clientsur les livres de la Banque au jour de la saisie, même si lemontant de la créance en vertu de laquelle cette saisie estpratiquée est inférieur aux actifs bloqués.

Lorsque la Banque reçoit une opposition à tiers détenteurou une opposition administrative, les actifs en espèces,disponibles ou non, détenus en France au nom du Clientsur les livres de la Banque au jour de la saisie sont bloquéspar la Banque à concurrence du montant de la créancesur le Client.Le traitement de cet incident par Allianz Banque serafacturé au Client conformément aux Conditions Tarifairesen vigueur à la date de notification.Selon les dispositions légales et réglementaires envigueur, Allianz Banque laisse à la disposition immédiatedu Client dont le compte fait l’objet de ces procédures unesomme à caractère alimentaire d’un montant (révisableannuellement) égal à celui du revenu de solidarité activepour un allocataire seul, dans la limite du solde créditeurdu ou des comptes au jour de la saisie. Les sommes ainsimises à la disposition du Client ne peuvent êtreappréhendées par la saisie mais peuvent être amputéesdes opérations en cours.Par ailleurs, le Client peut demander à Allianz Banque lebénéfice des dispositions légales et réglementaires envigueur relatives à la mise à disposition de certainessommes insaisissables, suivant les conditions et modalitésqu’elles définissent.

Avis à Tiers Détenteur et Oppositions administratives

Ces procédures sont utilisées par les administrationsfiscale et douanière aux fins de recouvrement de leurcréance sur le Client.Le Client peut contester le bien-fondé de la procédureengagée dans un délai de quinze jours pour l’oppositionadministrative, d’un mois pour l’A.T.D. de l’administrationdouanière, de deux mois pour l’A.T.D de l’administrationfiscale.A défaut de mainlevée, Allianz Banque est tenue de verserles sommes indisponibles à l’expiration du délai concerné,et du délai de trente jours suivant la réception del’opposition administrative pour ce qui concerne celle-ci.

Opposition à Tiers Détenteur

Cette procédure est utilisée par les comptables directs duTrésor aux fins de recouvrement de la créance non fiscaledes collectivités locales et autres organismes(Etablissements publics locaux, Organismes HLM…) sur leClient.Le Client peut contester le bien-fondé de la procédureengagée dans un délai de deux mois.A défaut de mainlevée, Allianz Banque est tenue de verserles sommes indisponibles à l’expiration du délai de trentejours suivant la réception de l’opposition à tiers détenteur.

Saisies-conservatoires et Saisies-attribution

Un créancier peut, dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur, procéder à la saisie dessommes inscrites sur le Compte à vue du Client.Le Client est en droit de contester une saisie engagée à sonencontre devant le juge de l’exécution dans les délaisprévus par ladite réglementation. La saisie pourra êtrerendue caduque par une mainlevée amiable ou judiciaire.A défaut de mainlevée, Allianz Banque est tenue de verserles sommes indisponibles à l’expiration du délai concerné.

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Saisies pénales des comptes bancaires

La saisie pouvant être effectuée sur simple autorisation duprocureur de la République ou du juge d'instruction. Unofficier de police judiciaire peut être autorisé par leprocureur de la République ou le juge d'instruction àprocéder à la saisie d'une somme d'argent versée sur lecompte ouvert auprès Allianz Banque. Les fonds sontaussitôt transférés à l'Agence de gestion des avoirs saisis etconfisqués (AGRASC) et restitués si le Juge des Libertés etde la Détention, dans le délai de 10 jours, décide, surordonnance, de la mainlevée totale ou partielle de la saisie.

3.4.2 Blocage à l’initiative de la Banque

A tout moment et de manière préventive, Allianz Banque seréserve le droit de procéder au blocage du compte duClient, s’il apparaît que des événements sont susceptiblesd’en affecter le fonctionnement normal.

4.CONVENTION DE RÉMUNÉRATION DU COMPTE À VUE

La Convention de Rémunération du Compte à Vue est unproduit permettant au Client Personne Physiquedétenteur d’un Compte à Vue de faire fructifier le soldecréditeur de son compte tout en en conservant la libredisposition.La souscription d’une Convention de Rémunération duCompte à Vue n’est plus proposée depuis le 1er juin 2012.Les dispositions du présent article 4 restent néanmoinsapplicables aux Conventions Evidence souscrites avant le1er juin 2012.

4.1 Adhésion à la Convention de Rémunération du Compte à Vue

Le Client titulaire d’un Compte à Vue régi par lesdispositions du présent Chapitre peut demander àsouscrire à la Convention de Rémunération du Compte àVue.Cette souscription peut être réalisée concomitamment àl’ouverture du compte ou ultérieurement. Dans cetteseconde hypothèse, le bénéfice de la Convention deRémunération ne pourra être accordé rétroactivement.L’adhésion à la Convention de Rémunération du Compte àVue pourra donner lieu à la perception par la Banqued’une cotisation dont la périodicité et le montant sont fixésaux Conditions Tarifaires.

4.2 Modalités de fonctionnement de la Convention deRémunération du Compte à Vue

4.2.1 Modalités de calcul

Les modalités de calcul des intérêts perçus sur le Compteà Vue, notamment l’assiette de ce calcul et le tauxappliqué, sont stipulées dans les Conditions Tarifaires.Les taux servis dans le cadre de la Convention deRémunération du Compte à Vue sont stipulés dans lesConditions Tarifaires. Ils sont fixés au début de chaquemois civil et sont garantis par Allianz Banque pendant lemois civil concerné. Ces taux sont susceptibles de varierd’un mois civil à l’autre notamment en fonction desconditions de marché, de la situation, notammentpatrimoniale, du Client et du montant des flux créditeurset débiteurs constatés sur le compte.Le Client sera informé des modifications portant sur lesplanchers, plafonds et taux par tout moyen à laconvenance d’Allianz Banque.

Les intérêts sont décomptés quotidiennement. Les intérêtsacquis feront l’objet d’un versement trimestriel sur leCompte à Vue.

4.2.2 Modification, suspension et résiliation

La Convention de Rémunération du Compte à Vue estconclue pour une durée indéterminée.L’adhésion à la Convention de Rémunération du Compteà Vue ainsi que le maintien de son bénéfice ne sont admisque sous réserve de l’acquittement de la cotisation prévueau tarif en vigueur.Le paiement de cette cotisation s’effectuera parprélèvement sur le Compte à Vue auquel la Conventionde Rémunération est associée.Il peut être mis fin à la Convention de Rémunération duCompte à Vue à tout moment par lettre recommandéeavec avis de réception soit à l’initiative du Client sanspréavis, soit à l’initiative d’Allianz Banque avec un préavisde trente jours. Toutefois, en cas de comportement fautifdu Client dans ses relations avec elle, Allianz Banquepourra résilier cette Convention sans délai, ni formalité.En tout état de cause, la résiliation, pour quelque motifque ce soit, du Compte à Vue auquel est associée laConvention de Rémunération entraîne la résiliationautomatique de ladite Convention. Lorsque laConvention de Rémunération du Compte à Vue a étésouscrite dans le cadre de la Convention Evidence, larésiliation de la Convention de Rémunération par le Cliententraînera la résiliation de la Convention Evidence, lesproduits et services conservés restant soumis auxConditions Générales et Tarifaires les régissantindividuellement.En cas de résiliation par le Client, celle-ci prendra effet àréception, par Allianz Banque, de la notification de larésiliation. Il est expressément convenu qu’en cas derésiliation, le montant de la cotisation versée reste acquisà Allianz Banque.

28Conditions Générales des Comptes

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29Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

5.CONVENTION DE RÉMUNÉRATION AUTOMATIQUE DES LIQUIDITÉS

La Convention de rémunération automatique des liquiditéspermet au Client d’approvisionner automatiquement, àpartir de son Compte à Vue, son Compte sur Livret, sousréserve de son adhésion moyennant le paiement de lacotisation annuelle fixée dans les Conditions Tarifairesd’Allianz Banque. Cette Convention ne peut être souscritequ’à condition que le Client dispose auprès d’AllianzBanque d’un Compte à Vue et d’un Compte sur Livret.La souscription d’une Convention de rémunérationautomatique des liquidités n’est plus proposée depuis le 1erjuin 2012 que dans le cadre de l’Offre « Vos ServicesBancaires Allianz Banque ». Les dispositions du présentarticle 5 restent néanmoins applicables aux souscriptionsréalisées avant le 1er juin 2012, dans le cadre des OffresComptes MultiServices Découverte et Plénitude.

5.1 Seuil de déclenchement du virement

Afin de préserver un dépôt minimum sur le Compte à Vue,le transfert du Compte à Vue au crédit du Compte sur Livretne s’effectue que si le solde du Compte à Vue est supérieurà un seuil fixé par Allianz Banque tel qu’indiqué dans labrochure tarifaire.Si le solde du Compte à vue est inférieur au seuil déterminé,le virement ne s’effectue pas.

5.2 Montant du virement au crédit du Compte sur Livret.

Le montant du virement, effectué le 15 et/ou le dernier jourde chaque mois, correspondra au solde créditeur duCompte à Vue, déduction faite du seuil défini ci-avant.

5.3 Date de valeur

Les opérations de débit du Compte à Vue et de crédit du Comptesur Livret sont enregistrées sous une seule et même date devaleur : le 1er et/ou le 16 du mois suivant la date de virement.

Le virement par le débit du Compte sur Livret au crédit duCompte à Vue est possible.A cette fin, le Client et Allianz Banque conviennent que toutvirement, par le débit du Compte sur Livret, du montantnécessaire au rétablissement du seuil fixé par AllianzBanque, sera automatiquement effectué sur le Compte àVue, selon les modalités visées par l’article 2.1 ci-dessus.Les transferts effectués doivent respecter les planchers etles plafonds en vigueur sur le Compte sur Livret.La Convention de rémunération automatique des liquiditésest une convention à durée indéterminée. Elle donne lieu aupaiement de la cotisation annuelle au tarif en vigueur aujour du renouvellement. Il peut y être mis fin à tout momentpar lettre recommandée avec avis de réception soit àl’initiative du Client sans préavis, soit à l’initiative d’AllianzBanque avec un préavis de trente jours. Toutefois, en cas decomportement fautif du Client, Allianz Banque peut résiliercette convention sans préavis, ni formalité. La résiliation dela Convention ne donnera pas lieu à remboursement,même prorata temporis, de la cotisation annuelle acquittée.Les comptes concernés, supports de la convention derémunération automatique des liquidités sont, quant à leurfonctionnement, soumis aux modalités qui les régissent.En tout état de cause, la résiliation, pour quelque motif quece soit, du Compte à Vue et/ou du Compte sur Livretentraîne la résiliation automatique et immédiate de laConvention de rémunération automatique des liquidités.

6.SERVICE D’ÉPARGNE AUTOMATIQUE

6.1 Généralités

Le Service d’Epargne Automatique permet au Clientd’approvisionner son Compte sur Livret automatiquement,à partir de son Compte à vue.Moyennant le règlement d’une cotisation annuelle fixée auxConditions Tarifaires, tout Client titulaire d’un Compte à vue etd’un Compte sur Livret régis par les dispositions de la présentebrochure peut adhérer au Service d’Epargne Automatique.Le Service d’Epargne Automatique n’est plus proposé à lacommercialisation depuis le 1er juin 2012. Les dispositionsdu présent article 6 restent néanmoins applicables auxConventions Evidence souscrites avant le 1er juin 2012.

6.2 Modalités de fonctionnement du Service d’EpargneAutomatique

Le Service d’Epargne Automatique consiste en la mise enplace, le 15 de chaque mois, d’un virement permanent du

Compte à vue au crédit du Compte sur Livret selon lesconditions préalablement choisies par le Client.

6.2.1 Seuil de déclenchement du virement

Lors de son adhésion, le Client détermine un solde minimumau-delà duquel un montant prédéterminé est transféré duCompte à vue au crédit du Compte sur Livret.Si, à la date du virement, le solde du Compte à vue estinférieur au seuil déterminé, le virement mensuel nes’effectue pas.

6.2.2 Montant du virement

Le montant du virement correspondra au montantpréalablement choisi par le Client.

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Toutefois, si le solde du Compte à vue ne permet pas detransférer sur le Compte sur Livret le montant totalprédéterminé, le virement ne s’effectue pas.

6.2.3 Modifications des caractéristiques du virement

Le Client dispose de la possibilité de modifier le montant duvirement ou le seuil de déclenchement du virement.Il informe par écrit Allianz Banque de sa volonté demodification.la modification demandée prend effet au virementpostérieur à la date de modification.

6.2.4 Date de valeur

Les opérations de débit du Compte à vue et de crédit duCompte sur Livret sont enregistrées sous une seule et mêmedate de valeur le 16 du mois de la date de virement.

6.3 Durée – Résiliation

L’adhésion au Service d’Epargne Automatique est uncontrat conclu pour une durée indéterminée.L’adhésion au Service d’Epargne Automatique ainsi que lemaintien de son bénéfice ne sont admis que sous réserve del’acquittement de la cotisation prévue au tarif en vigueur.Le paiement de cette cotisation s’effectuera parprélèvement sur le Compte à vue auquel le Serviced’Epargne Automatique est associé.Les comptes permettant l’adhésion au Service d’EpargneAutomatique, sont, quant à leur fonctionnement, soumis

aux dispositions de la présente brochure qui les régissent.L’adhésion au Service d’Epargne Automatique peut êtrerésiliée à tout moment par tout écrit soit à l’initiative duClient sans préavis, soit à l’initiative d’Allianz Banque avecun préavis de trente jours. Toutefois, en cas decomportement fautif du Client dans ses relations avec elle,Allianz Banque pourra résilier cette convention sans délai,ni formalité.En tout état de cause, la résiliation, pour quelque motif quece soit, du Compte à vue et/ou du Compte sur Livretentraîne la résiliation automatique du Service d’EpargneAutomatique. Lorsque le Service d’Epargne Automatique aété souscrit, la résiliation du Service par le Client entraînerala résiliation de la Convention, les produits et servicesconservés restant soumis aux Conditions Générales etTarifaires les régissant individuellement.Il est expressément convenu qu’en cas de résiliation, lemontant de la cotisation versée reste acquis à AllianzBanque.

6.4 Conditions tarifaires

Les Conditions Tarifaires applicables dans le cadre del’adhésion au Service d’Epargne Automatique figurent dansla brochure tarifaire d’Allianz Banque.Les modifications tarifaires seront effectuées selon lesmodalités prévues aux Dispositions Générales Communes.

7.ASSURANCES

7.1. Assurances Tranquillité de paiement

Allianz Banque propose l’adhésion à un contrat d’assurancede groupement souscrit auprès d’Allianz IARD, en vue degarantir :

• perte ou vol de ses moyens de paiement Allianz Banque ;• Indemnisation des pertes pécuniaires afférentes ;• Indemnisation de la perte ou du vol de ses papiers

officiels (carte nationale d’identité, carte de séjour,permis de conduire, carte grise, passeport, permis dechasse, permis de pêche, permis de bateau) ;

• Indemnisation de la perte ou du vol des clefs de sarésidence principale survenue simultanément à la perteou au vol des moyens de paiement.

La notice d’information est annexée à la Convention deCompte à Vue.7.2. Assurances Décès Accidentel

Allianz Banque propose l’adhésion à un contrat d’assurancecollectif souscrit auprès d’Allianz IARD, en vue de garantirun capital en cas de décès du titulaire ou cotitulaire ducompte. La notice d’information est annexée à la Convention deCompte à Vue.

8.CONDITIONS TARIFAIRES

Les Conditions Tarifaires applicables aux services souscrits etopérations réalisées dans le cadre des dispositions du présentchapitre figurent dans la brochure tarifaire d’Allianz Banque.Les modifications tarifaires seront effectuées selon lesmodalités prévues aux Dispositions Générales Communes.Aucuns frais ne peuvent être mis à la charge du Client autitre de la clôture ou du transfert de son Compte à Vueopéré à sa demande suite à une contestation de sa part surces modifications, formulée avant la date d’effet envisagée

et selon les modalités prévues.Au cours du mois de janvier de chaque année, un documentdistinct récapitulant le total des sommes perçues par AllianzBanque au cours de l'année civile précédente au titre deproduits ou services dont il bénéficie dans le cadre de lagestion de son Compte à vue, y compris les intérêts perçus autitre d'une position débitrice de celui-ci, est porté à laconnaissance du Client.

30Conditions Générales des Comptes

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31Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Ce relevé annuel distingue, pour chaque catégorie deproduits ou services liés à la gestion du Compte à vue, lesous-total des frais perçus et le nombre de produits ouservices correspondant.

9.DURÉE - RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE COMPTE À VUE

9.1 Durée de la Convention de Compte à Vue

La Convention de Compte à Vue est conclue pour unedurée indéterminée.9.2. Résiliation de la Convention de Compte à Vue

9.2.1 Cas de résiliation

Il peut être mis fin, par courrier, à la Convention deCompte à vue à tout moment soit à l’initiative du Clientsans préavis, soit à l’initiative d’Allianz banque avec unpréavis de deux mois. Toutefois, en cas de comportementfautif ou gravement répréhensible du Client, de soldedébiteur non régularisé ou d’incidents susceptiblesd’affecter le fonctionnement normal du compte, AllianzBanque se réserve le droit de résilier la Convention deCompte à Vue sans préavis, ni formalité. Les fraisrégulièrement imputés pour la prestation de services depaiement ne sont dus par le Client qu’au prorata de lapériode échue à la date de résiliation. Lorsque le Compteà vue est un compte joint, la demande de clôture devraêtre signée de tous les cotitulaires du compte.En cas de décès du Client titulaire unique du compte, leblocage du Compte à Vue interviendra de plein droit sanspréavis, dès information de la Banque et jusqu’àinstruction de la succession.Le décès de l’un des cotitulaires d’un compte jointn’entraîne pas automatiquement la clôture du compte. Lecotitulaire survivant conserve la possibilité de fairefonctionner seul le compte, sauf ordre contraire deshéritiers ou du notaire en charge de la succession. Chaquecotitulaire accepte d’ores-et-déjà d’assumer seul laresponsabilité des opérations comptabilisées après ledécès de l’autre cotitulaire et renonce par conséquent àrechercher la responsabilité de la Banque dans cettehypothèse.Par ailleurs, le Client peut demander le transfert de soncompte vers une autre banque ce qui emportera clôturede son compte.

En cas de modification substantielle de la Convention deCompte à vue du Client, aucuns frais ne peuvent être misà sa charge au titre de la clôture ou du transfert de sonCompte à Vue opéré à sa demande suite à unecontestation de sa part sur cette modification, formuléeavant sa date d’effet envisagée.

9.2.2 Conséquences de la résiliation

La résiliation de la Convention de Compte à vue doits’accompagner de la restitution des formules de chèquenon utilisées et des cartes de paiement s’y rapportant.Ces moyens ou instruments de paiement doivent avoirpréalablement été rendus inutilisables (exemple : cartebancaire coupée, chèque annulé…). Allianz Banqueprocèdera à la mise en opposition (ou blocage) de tousles moyens ou instruments de paiement et codes d’accèsdélivrés sur le compte dès sa clôture. Toute clôture decompte fait l’objet d’une déclaration à la Banque deFrance en vue d’interdire une utilisation éventuelle deformules de chèque non restituées, et d’une déclaration àl’administration fiscale.Le Client doit prendre immédiatement les dispositionsnécessaires pour le règlement des opérations en cours. Ildoit notamment informer la Banque de tous les chèquesqu’il a émis et qui ne sont pas encore portés au débit deson compte. Après dénouement des opérations en cours,Allianz Banque restitue au Client le solde créditeuréventuel. En outre, le Client autorise Allianz Banque àcompenser toute créance qu’elle détient à son encontreavec sa dette en restitution du solde débiteur du Compteà vue.S’il apparaît un solde débiteur après la demande derésiliation du Compte à vue, Allianz Banque pourra nepas procéder à la clôture des comptes. Le compte seraalors bloqué et des intérêts pourront être comptabiliséssur le solde restant dû au taux du découvert non autorisé.Ils seront exigibles à tout instant. Les intérêts serontcapitalisés s’ils sont dus pour une année entière.

10.DROIT DE RÉTENTION ET COMPENSATION

10.1 Droit de rétention

Allianz Banque pourra exercer son droit de rétention surtoutes valeurs ou espèces régulièrement inscrites dans seslivres au nom du Client, jusqu’au parfait remboursement dusolde débiteur de son Compte à vue ou de toute sommedue à Allianz Banque, notamment au titre d’intérêts,commissions, frais et accessoires générés par ce soldedébiteur et par tous engagements que le Client peut avoirvis-à-vis d’Allianz Banque.

10.2 CompensationLe Client autorise Allianz Banque à compenser à toutmoment, y compris après la clôture du Compte à vue, toutsolde débiteur apparu au présent Compte à vue, etprésentant les caractéristiques d’une créance certaine,liquide et exigible, avec tout autre compte ouvert à son nomet présentant une position créditrice, et ceci à quelque titreque ce soit et sans formalité préalable, à moins que cettecompensation fasse perdre au Client des avantages sans luiéviter des frais ou des pénalités.

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11.DROIT AU COMPTE

Toute personne domiciliée en France ou toute personne denationalité française résidant hors de France, dépourvued’un compte à vue et qui s’est vu refuser l’ouverture d’un telcompte par un établissement de crédit, peut demander à laBanque de France de lui désigner un établissement decrédit ou les services financiers de La Poste, en applicationde l’article L.312-1 du Code monétaire et financier.Si le Client en fait la demande, Allianz Banque effectueracette démarche en son nom et pour son compte auprès dela Banque de France, après fourniture d’une pièce d’identité

comprenant une photographie, d’un justificatif de domicileet d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que ledemandeur ne dispose d’aucun compte.Si Allianz Banque est désignée par la Banque de France enapplication de ces dispositions, elle sera tenu d’ouvrir uncompte à vue au Client et de lui fournir gratuitementl’ensemble des produits et services bancaires de baseénumérés par décret.

12.OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CLIENTÈLE EN SITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE (OCF)

En application de l’article R.312-4-3 du Code Monétaire etFinancier, Allianz Banque propose une offre spécifique, denature à limiter les frais en cas d’incident, réservée auxClients en situation de fragilité financière.L’offre spécifique comprend les services bancaires suivants :

• La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l’ouverture ducompte de dépôt ;

• Une carte de paiement à autorisation systématique.Cette carte permet au Client de mieux maîtriser son budget,de gérer son compte de manière sécurisée et de limiter lesincidents de paiement.

• Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins unvirement permanent, ainsi que des prélèvements SEPAen nombre illimité ;

• Deux chèques de banque par mois ;• Un moyen de consultation du compte à distance ainsique la possibilité d’effectuer à distance des opérations degestion vers un autre compte du titulaire au sein d’AllianzBanque ;

• La fourniture de relevés d’identités bancaires ;• Un changement d’adresse une fois par an ;•Le plafonnement spécifique des commissions d’interventionprévu à l’article R.312-4-2.

L’OCF n’est pas cumulable avec :• les autres offres d’Allianz Banque ;• la délivrance de toutes autres cartes de paiement sur lecompte qu’il soit individuel ou collectif rattaché à laditeoffre ;

• la délivrance à l’adhérent ou à son mandataire de toutesautres cartes de paiement sur tout autre compte,individuel ou collectif ouvert au nom du Client chezAllianz banque.

Le montant de la cotisation annuelle est indiqué dans labrochure des « Conditions Tarifaires », dont la consultationest disponible sur le site internet www.allianzbanque.fr.

32Conditions Générales des Comptes

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33Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

1.1 Les cartes internationales de paiement permettent autitulaire, en France et à l’étranger (sous réserve du respect,par le titulaire de la carte, de la réglementation françaisedes changes en vigueur) :

• d’effectuer, sur le territoire français, des retraits d’espècesen monnaie nationale auprès des appareils dedistribution automatique de billets de banque (ci-après“DAB/GAB”) affichant le logo “CB” blanc sur fondassociant en fondu dégradé les couleurs bleue et verte(ci-après le logo “CB”);

• de retirer des espèces aux guichets des établissementsde crédit et des institutions financières, affichant le logo“CB”, et d’obtenir, à l’étranger, des devises dans certainsDAB/GAB des établissements agréés ;

• de régler des achats de biens ou des prestations deservices chez des commerçants et prestataires deservices adhérant au système de paiement “CB”,affichant le logo “CB” (ci-après “les Commerçants”)et/ou leur appartenance au réseau international nommésur la carte ;

• de régler à distance par l’utilisation éventuelle dumicrocircuit, aux Commerçants, adhérant au système depaiement “CB” et affichant le logo “CB”;

• de charger ou de recharger éventuellement un Porte-Monnaie Electronique autorisé. Les cartes internationalesde paiement ne sauraient être utilisées pour le règlementdes achats de biens ou des prestations de services en vuede leur revente.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CARTES ÀAUTORISATION SYSTÉMATIQUE

1.2 Les cartes internationales à autorisation systématiquepermettent de régler des achats de biens ou des prestationsde services chez des commerçants et prestataires deservices adhérant au système de paiement par carte,équipés de terminaux électroniques et affichant le logo“CB” (ci-après “les Commerçants”).Elles permettentégalement de régler à distance, par l’utilisation éventuelledu microcircuit, à ces Commerçants, des achats de biens oudes prestations de services.Elles permettent également àleur titulaire d’effectuer sur le territoire français, des retraitsd’espèces en monnaie nationale auprès des appareils dedistribution automatique de billets de banque (ci-après“DAB/GAB”) affichant le logo “CB” blanc sur fond associanten fondu dégradé les couleurs bleue et verte (ci-après lelogo “CB”).La carte internationale permet en outre, àl’étranger, sous réserve du respect par le titulaire de la cartede la réglementation française des changes en vigueur, derégler des achats de biens ou des prestations de serviceschez les Commerçants affichant leur appartenance auréseau international nommé sur la carte et d’obtenir desdevises auprès des établissements agréés à leurs guichetséquipés de terminaux électroniques ou dans certains deleurs DAB/GAB.1.3 Les cartes ci-dessus permettent également, le caséchéant, d’avoir accès à d’autres services offerts par AllianzBanque et régis par des dispositions spécifiques.Les notices d’information propres à chacune des cartesdélivrées sont disponibles sur le site www.allianzbanque.

ART. 1 .OBJET DE LA CARTE

Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

ART. 2 .DÉLIVRANCE DE LA CARTE

La carte est délivrée par Allianz Banque, dont elle reste lapropriété, à la demande et sous réserve d’acceptation de lademande, à ses Clients titulaires d’un compte et/ou à leursmandataires dûment habilités. Le titulaire de la cartes’engage à utiliser la carte et/ou son numéro, exclusivementdans le cadre du système “CB” et des réseaux agréées. Lacarte est rigoureusement personnelle, son titulaire devant yapposer obligatoirement sa signature dès réception. Il eststrictement interdit au titulaire de la carte de la prêter ou de

s’en déposséder. Son usage est strictement limité auxopérations suivantes :

• retrait d’espèces dans les DAB,– ordre de paiement pourrégler l’achat d’un bien ou d’un service réellement effectué ;

• chargement ou rechargement d’un Porte MonnaieElectronique autorisé. L’absence de signature sur une cartede paiement justifie le refus d’acceptation de cette carte parle Commerçant.

ART. 3 .DONNEES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES (CODE CONFIDENTIEL)

Les «données de sécurité personnalisées » sont des donnéescommuniquées confidentiellement par Allianz Banque àchaque titulaire de carte (et uniquement à celui-ci) à des finsd’authentification. Allianz Banque met à la disposition dutitulaire de la carte un code confidentiel. Le titulaire de lacarte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la

sécurité de sa carte et du code confidentiel et plusgénéralement de tout données de sécurité personnalisées ; ildoit donc tenir absolument secret son code et ne pas lecommuniquer à qui que ce soit. Il ne doit pas notammentl’inscrire sur la carte, ni sur tout autre document. Il doit veillerà le composer à l’abri des regards indiscrets

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Il doit utiliser les données de sécurité personnaliséeschaque fois qu’il en reçoit l’instruction par les équipementsélectroniques, sous peine d’engager sa responsabilité. Lenombre d’essais successifs de composition du codeconfidentiel est limité à 3 (trois) sur ces équipementsélectroniques, et les DAB/GAB, avec le risque notammentde confiscation ou d’invalidation de la carte au 3e essaiinfructueux. Lorsque le titulaire de la carte utilise unterminal à distance avec frappe du code confidentiel, il doits’assurer que ce terminal est agréé par le Groupement desCartes Bancaires en vérifiant la présence du logo “CB” etl’utiliser exclusivement pour émettre des ordres depaiement pour régler des achats de biens effectivementdélivrés et des prestations de services réellement rendues. Ildoit prendre toutes les mesures propres pour assurer lasécurité du terminal à distance dont il a la garde.La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’en aucuncas Allianz Banque lui demandera de communiquer, que cesoit par téléphone, mail ou SMS, ses code personnel et/oucode confidentiel.

auTrES DonnEES DE SéCuriTé PErSonnaliSéES (3DSECurE)

Lorsque le titulaire de la carte effectue un paiement surInternet sur un site marchand affilié « verified by visa » ou «secure code », la sécurité peut être renforcée par uneauthentification non rejouable nécessaire à la transaction.Dans ce cadre, Allianz Banque communique au Client, etsous la responsabilité de celui-ci, un code confidentiel. Cecode confidentiel est à usage unique, aléatoire ettemporairement limité. Il doit être saisi par le Client afin devalider son opération.La procédure permettant d’enregistrer ce code est décritesur le site www.allianzbanque.fr.La communication de ce code confidentiel se fera par SMSvers le numéro de téléphone mobile du Client ou, si AllianzBanque offre cette possibilité et si le Client en fait le choix, parun message vocal d’un Serveur Vocal Interactif vers le numérode téléphone fixe préalablement communiqué par le Client.Pour recevoir le message SMS contenant le codeconfidentiel, le Client doit respecter la zone de couverturede son opérateur téléphonique.Allianz Banque ne peut être tenue pour responsable desincidents liés à la réception des messages SMS ou vocaux.Il appartient au Client d’utiliser tous les moyens de sécuritédont il dispose afin que l’accès aux communications arrivantsur son téléphone se fasse de manière sécurisée,notamment par la saisie d’un code de verrouillage, et ceafin d’éviter toute consultation par un tiers non autorisé.Allianz Banque ne saurait être tenue pour responsable desconséquences de la divulgation, même involontaire, desinformations ainsi échangées ou de la non-utilisation par leClient des moyens de sécurité.Le Client est responsable de l’exactitude du numéro detéléphone communiqué à Allianz Banque et s’engage àprévenir sans délai Allianz Banque en cas de modificationdu numéro de téléphone ou de toute impossibilité d’accéderau service d’authentification renforcée (perte ou vol del’appareil…).

En cas de défaut d’information ou d’information tardive àAllianz Banque, le Client ne pourra présenter aucuneréclamation de quelque nature que ce soit liée à cetincident.

responsabilités

Le Client fait son affaire personnelle de la location ou del’acquisition, de l’installation et de la maintenance desmatériels et des droits d’utilisation des logiciels et s’estassuré, sous sa responsabilité, de la compatibilité dumatériel avec les services Internet d’Allianz Banque. Enconséquence, Allianz Banque est étrangère à tout litigepouvant survenir entre le Client et le fournisseur dumatériel, ou encore avec le transporteur d’informationscomme avec le fournisseur du réseau detélécommunication ou opérateur de téléphonie mobile etavec le fournisseur d’accès à Internet. Allianz Banque n’estpas responsable du transport de données, de la qualité, dela disponibilité des réseaux de télécommunication ni desinterruptions de service par suite de cas fortuits ou de forcemajeure et, notamment, de celles résultant de conflitssociaux même partiels survenant à Allianz Banque ou cheztout autre intermédiaire intervenant dans lefonctionnement de ses services télématiques, ou encore dedéfaut de fourniture de courant électrique. Laresponsabilité d’Allianz Banque ne pourra être engagée encas :

• d’erreur de manipulation ou de paramétrage de la partdu Client ;

• d’interruption de service due notamment à un matérieldéfaillant du Client ou du réseau de télécommunication ;

• d’interruption due à l’actualisation des informationsnécessaires au bon fonctionnement du service ou à toutacte de maintenance ;

• de disparition d’un des modes d’accès indépendante desa volonté. Pour des raisons techniques ou de sécurité,Allianz Banque peut être amenée à suspendre cesdifférents services.

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Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

Conditions Générales des Comptes

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35Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Le titulaire de la carte et Allianz Banque conviennent que letitulaire de la carte donne son consentement pour réaliserune opération de paiement avant ou après ladétermination de son montant :

• par la frappe de son code confidentiel sur le clavier d’unéquipement électronique, en vérifiant la présence de lamarque “CB”, ou le cas échéant, par l’apposition de sasignature manuscrite ;

• à distance, par la communication des données liées àl’utilisation de sa carte ;

• par la présentation et le maintien de la carte devant undispositif identifiant la technologie dite « sans contact ».

L’opération de paiement est autorisée si le titulaire de lacarte a donné son consentement sous l’une des formesdéfinies ci-dessus.Il est également convenu que le titulaire de la Carte peututiliser la Carte pour une série d’opérations de paiements,

ci-après appelés "Paiements Récurrents et/ou Echelonnés",pour des achats de biens et/ou de services. Le titulaire de laCarte donne son consentement à la série d’opérations, àdistance, par la communication et/ou confirmation desdonnées liées à l’utilisation de la Carte lors de la premièreopération.Dès ce moment, l’ordre de paiement est irrévocable.Toutefois, le titulaire de la carte peut faire opposition aupaiement en cas de procédure de redressement ou deliquidation du commerçant, tant que le compte duprestataire de service de paiement du commerçant n’a pasété crédité du montant de l’opération de paiement.En outre, pour les Paiements Récurrents et/ou Echelonnés,le titulaire de la Carte peut retirer pour l’avenir sonconsentement à l’exécution d’une opération ou séried’opérations au plus tard à la fin du jour ouvrableprécédant le jour convenu pour son exécution

ART. 4 .FORME DU CONSENTEMENT ET IRRÉVOCABILITÉ

ART. 5 .MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE POUR DES RETRAITS D’ESPECES DANS LES DAB/GAB OU AU-PRÈS DES GUICHETS5.1 Les retraits d’espèces sont possibles dans les limitesfixées et notifiées par Allianz Banque dans les ConditionsTarifaires particulières ou dans tout document approuvé parle titulaire de la carte et/ou du compte. Ces limites peuventêtre différentes selon que les retraits sont effectués :

• sur les DAB/GAB d’Allianz Banque ou sur ceux des autresétablissements ;

• en France ou à l’étranger ;• auprès des guichets des autres établissements. Les

retraits d’espèces auprès des guichets sont possiblesdans les limites des disponibilités du guichet payeur etsur présentation d’une pièce d’identité.

5.2 Les montants enregistrés de ces retraits, ainsi que lescommissions éventuelles, sont portés dans les délaishabituels propres aux retraits d’espèces au débit du compteconcerné sans aucune obligation d’indiquer le numéro ou letitulaire de la carte utilisée, notamment lorsque plusieurscartes fonctionnent sur le même compte.

5.3 Le titulaire de la carte du compte et/ou de la carte doit,préalablement à chaque retrait et sous sa responsabilité,s’assurer de l’existence au compte d’un solde suffisant etdisponible, et le maintenir jusqu’au débit correspondant.

Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

ART. 6 .MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE POUR LE RÈGLEMENT D’ACHATS DE BIENS ET DE PRESTATIONSDE SERVICES6.1 La carte est un instrument de paiement qui ne doit êtreutilisé que pour régler des achats de biens réellementdélivrés et des prestations de services réellement rendus.6.2 Ces paiements sont possibles dans les limites fixées etnotifiées par Allianz Banque dans ses Conditions Tarifaires.6.3 Les paiements par carte sont effectués selon lesconditions et procédures en vigueur chez les Commerçantsadhérant au système de paiement “CB” et affichant le logo“CB”, notamment une demande d’autorisation et le contrôledu code confidentiel. Cas particulier : les paiements parcarte à autorisation systématique sont effectués selon lesconditions et procédures en vigueur chez les Commerçantsadhérant au système de paiement “CB” et affichant le logo“CB”, avec une demande d’autorisation systématique et,

sauf exception (ex. paiement à distance), contrôle du codeconfidentiel. Lorsque ces procédures impliquent lasignature, par le titulaire de la carte, de la facture ou duticket émis par le Commerçant, la vérification de laconformité de cette signature par rapport au spécimendéposé sur la carte incombe au Commerçant.6.4 Les règlements présentés à l’encaissement par lesCommerçants sont automatiquement débités au compteconcerné selon les dispositions convenues entre le titulairede celui-ci et Allianz Banque.

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Même si ces conventions prévoient un différé de paiement,Allianz Banque a la faculté de débiter immédiatement lecompte du montant des dépenses effectuées à l’aide de lacarte en cas de décès, d’incapacité juridique du titulaire dela carte et/ou du titulaire du compte, d’incidents depaiement ou de fonctionnement du compte (saisie,...), declôture du compte ou du retrait de la carte par AllianzBanque, décision qui serait notifiée au titulaire de la carteet/ou du compte par simple lettre. De même, Allianz Banque a la faculté de débiterimmédiatement le compte du montant des opérations depaiement réalisées au moyen de la carte, si le cumul desopérations de paiement dépasse les limites fixées etnotifiées par Allianz Banque.6.5 Le titulaire du compte et/ou de la carte autorise AllianzBanque à débiter son compte au vu des enregistrements oudes relevés transmis par le Commerçant, pour le règlementdes achats de biens ou des prestations de services. Cesrèglements peuvent être effectués :

• par correspondance, téléphone, etc. ;• le cas échéant, sur des appareils automatiques ;• pour l’établissement d’une facturation de biens ou de

services fournis, pour laquelle la carte ou son numéro afait l’objet d’une présentation ou d’une communicationpréalable au Commerçant ou au prestataire de services.Les réclamations concernant ces opérations sont traitéesdans les conditions prévues à l’article 15.

6.6 Pour un débit immédiat, le titulaire du compte et/ou dela carte doit, préalablement à chaque opération depaiement et sous sa responsabilité, s’assurer de l’existenceau compte d’un solde suffisant et disponible et le maintenirjusqu’au débit correspondant.Pour un débit différé, le titulaire du compte et/ou de la cartedoit s’assurer que le jour du débit des opérations depaiement par carte, le compte présente un solde suffisant etdisponible.6.7 Le montant détaillé, sauf exception, des opérations depaiement par carte passées au débit du compte figure surun relevé des opérations envoyé périodiquement autitulaire du compte; il peut être également consulté par voieélectronique.6.8 Allianz Banque reste étrangère à tout différendcommercial, c’est-à-dire autre que relatif à l’ordre depaiement, pouvant survenir entre le titulaire de la carte et leCommerçant. L’existence d’un tel différend ne peut enaucun cas justifier le refus du titulaire de la carte et/ou dutitulaire du compte auquel elle s’applique, d’honorer lesopérations de paiement par carte.6.9 La restitution d’un bien ou d’un service réglé par cartebancaire ne peut faire l’objet d’une demande deremboursement auprès du Commerçant que s’il y a eupréalablement une opération débitée d’un montantsupérieur ou égal. Ce remboursement ne peut être qu’àl’initiative du Commerçant.

ART. 8 .RÈGLEMENT DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES A L’ÉTRANGER

8.1 Les opérations effectuées à l’étranger avec la carteinternationale de paiement Visa sont portées au débit ducompte concerné dans les conditions et suivant lapériodicité prévues aux articles 5 et 6.8.2 Le taux de change appliqué est celui en vigueur à ladate de traitement de l’opération de paiement et non à ladate de l’opération elle-même.La conversion en monnaienationale, ou le cas échéant, dans la monnaie de comptedu titulaire, est effectuée par le centre international et/ounational le jour du traitement de l’opération de paiementpar ce centre et aux conditions de change du réseauinternational Visa.Le relevé de compte du titulairecomportera les indications suivantes : montant de

l’opération de paiement en devise d’origine, montant del’opération convertie en monnaie nationale, montant descommissions.8.3 Les commissions éventuelles sont fixées et notifiéespar Allianz Banque, dans les Conditions Tarifaires.

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Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

Conditions Générales des Comptes

ART. 7 .MODALITÉS D’UTILISATION DE LA CARTE POUR LE RÈGLEMENT D’ACHATS DE BIENS ET DE PRES-TATIONS DE SERVICES EN MODE « SANS CONTACT »Le montant unitaire maximum de chaque opération depaiement en mode « sans contact » est limité à 30 euros.Le montant cumulé des opérations effectuées successivementen mode « paiement sans contact » est limité à 150 euros. Au-delà de ce montant cumulé, une opération de paiement avecfrappe doit être effectuée par le titulaire de la Carte pourcontinuer à l’utiliser en mode « sans contact » et réinitialiser lemontant cumulé maximum disponible.

En mode « sans contact », les opérations de paiementreçues par Allianz Banque sont automatiquement débitéesdu compte sur lequel fonctionne la Carte sur le vu desenregistrements des opérations de paiement en mode «sans contact » dans les systèmes d’acceptation ou leurreproduction sur un support informatique durable

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37Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

ART. 11 .RECEVABILITÉ DES DEMANDES D’OPPOSITION OU DE BLOCAGE

Pour l’exécution du présent contrat, l’information sous-visée« de blocage » peut également être désignée par le terme« d’opposition ».11.1 Dès qu’il a connaissance de la perte ou du vol de lacarte, de son détournement ou de toute utilisationfrauduleuse de la carte ou des données liées à sonutilisation, le titulaire de la carte et/ou du compte doit eninformer sans tarder la Banque aux fins de blocage de sacarte en indiquant les motifs pour lesquels il demande leblocage.11.2 Cette demande d’opposition (ou de blocage) doit êtrefaite :

• à Allianz Banque pendant ses heures d’ouverturenotamment par téléphone, message électronique ;

• ou d’une façon générale au Centre d’opposition ouvert 7jours par semaine, en appelant l’un des numéros detéléphone suivants :

- Depuis la France : 09 69 39 69 86.- Depuis l’étranger : 33 969 396 986.- Par internet : www.allianzbanque. Un numéro d’enregistrement de cette demande d’opposition(ou de blocage) est communiqué au titulaire de la carteet/ou du compte. Une trace de cette opposition (ou blocage)est conservée pendant 18 mois par la Banque qui la fournit

à la demande du titulaire de la carte pendant cette mêmedurée.11.3 Toute opposition qui n’a pas fait l’objet d’unedéclaration signée par le titulaire de la carte et/ou ducompte doit être confirmée sans délai, par lettre remise ouexpédiée sous pli recommandé à Allianz Banque.En cas decontestation sur l’opposition (ou le blocage), l’oppositionsera réputée avoir été effectuée à la date de la réception deladite lettre par Allianz Banque.11.4 Allianz Banque ne saurait être tenue pour responsabledes conséquences d’une opposition par téléphone,messagerie électronique, qui n’émanerait pas du titulaire dela carte et/ou du compte.11.5 En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la carte oudes données liées à son utilisation, Allianz Banque peutdemander un récépissé ou une copie d’un dépôt de plainte.

Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

ART. 10 .RESPONSABILITÉ DE L’ÉMETTEUR

10.1 Lorsque le titulaire de la carte nie avoir donné sonconsentement pour réaliser une opération de paiement et/oude retrait, il appartient à Allianz Banque d’apporter la preuveque l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée etcomptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par unedéficience technique. Cette preuve peut être apportée partous moyens, notamment par les enregistrements deséquipements électroniques ou leur reproduction sur unsupport informatique de l’utilisation de la carte et desdonnées de sécurité personnalisées. Allianz Banque peututiliser ces enregistrements comme justification de leur

imputation au compte.10.2 Allianz Banque est responsable des pertes directesencourues par le titulaire de la carte dues à une déficiencetechnique du système sur lequel l’émetteur a un contrôledirect.Toutefois, Allianz Banque n’est pas tenue pour responsabled’une perte due à une déficience technique du système depaiement, si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par unmessage sur l’équipement électronique ou d’une autremanière visible.

ART. 9 .RÉCEPTION ET EXÉCUTION DE L’ORDRE DE PAIEMENT

Pour se conformer à la réglementation en vigueur, AllianzBanque informe le titulaire de la carte que l’ordre depaiement est reçu par la Banque au moment où il lui estcommuniqué par le prestataire de services de paiement ducommerçant à travers le système de compensation ou derèglement dudit ordre de paiement. Lorsque l’ordre depaiement est exécuté au sein de l’Espace économiqueeuropéen, la Banque dispose, à compter de ce moment de

réception d’un délai de trois jours ouvrables pour créditer lecompte du prestataire de services de paiement ducommerçant.En ce qui concerne les retraits, la Banque informe le titulairede la carte que l’ordre de retrait est exécuté immédiatementpar la mise à disposition des espèces entre les mains dutitulaire de la carte.

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ART. 13 .RESPONSABILITÉ DU OU DES TITULAIRES DU COMPTE

Le ou les titulaires du compte, lorsqu’ils ne sont pas titulairesde la carte, sont solidairement et indivisiblement tenus desconséquences financières résultant de la responsabilité dutitulaire de la carte au titre de la conservation de la carte etdes données de sécurité personnalisées, notamment lecode confidentiel, et de leur utilisation jusqu’à :

• restitution de la carte à Allianz Banque et, au plus tard,jusqu’à la date de fin de validité, en cas de révocation,par le titulaire du compte, du mandat donné au titulairede la carte ou de clôture du compte ;

• ou dénonciation de la convention de compte collectif, àla condition que celle-ci ait été notifiée à tous lesintéressés.

ART. 14 .DURÉE DU CONTRAT ET RÉSILIATON

14.1 Le présent contrat est conclu pour une duréeindéterminée.14.2 Il peut être résilié à tout moment par écrit par le titulairede la carte ou du compte ou par la Banque. La résiliation parle titulaire de la carte prend effet trente jours après la dated’envoi de sa notification à Allianz Banque. La résiliation parla Banque prend effet deux mois après la date d’envoi de sanotification au titulaire de la carte, sauf pour le cas visé à

l’article « Responsabilité du ou des titulaires du compte ».14.3 En cas de résiliation, le titulaire de la carte s’engage àrestituer la carte et à respecter l’ensemble des obligationscontractuelles mises à sa charge jusqu’à ce que la résiliationdevienne effective.14.4 A compter de la résiliation, le titulaire de la carte n’aplus le droit de l’utiliser et Allianz Banque peut prendretoutes les mesures utiles pour ce faire.

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Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

Conditions Générales des Comptes

ART. 12 .RESPONSABILITÉ DU TITULAIRE DE LA CARTE ET DE LA BANQUE

12.1 Principe.Le titulaire de la carte doit prendre toute mesure pourconserver sa carte et préserver les données de sécuritépersonnalisées qui lui sont attachées, notamment son codeconfidentiel. Il doit l’utiliser conformément aux finalitésspécifiées à l’article 1. Il assume comme indiqué à l’article12.2, les conséquences de l’utilisation de la carte tant qu’iln’a pas fait opposition (ou blocage) dans les conditionsprévues à l’article11.12.2 Opérations non autorisées, effectuées avant lademande d’opposition (ou de blocage). Les opérations consécutives à la perte ou au vol de la cartesont à la charge du titulaire de la carte dans la limite de 50euros. Toutefois, sa responsabilité n’est pas engagée :

• en cas d’opération de paiement effectuée sans utilisationdes données de sécurité personnalisées ;

• dans le cas où la perte ou le vol de la Carte ne pouvait êtredétecté par le titulaire de la Carte avant le paiement ;

• lorsque la perte de la Carte est due à des actes ou à unecarence d’un salarié de la Banque ou d’une entité verslaquelle la Banque a externalisé ses activités ;

• si l'opération de paiement non autorisée a été effectuéeen détournant, à l'insu du payeur, l'instrument depaiement ou les données qui lui sont liées ;

• elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon del'instrument de paiement si, au moment de l'opération depaiement non autorisée, le payeur était en possession deson instrument.

Cependant, lorsque le prestataire de services de paiementdu commerçant est situé hors de l’Espace économiqueeuropéen, hors de Saint- Pierre-et-Miquelon ou de Mayotte,les opérations consécutives à la perte ou au vol de la cartesont à la charge du titulaire de la carte dans la limite de 50euros, même en cas d’opération effectuée sans utilisationdes données de sécurité personnalisées.Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon dela carte ou de l’utilisation non autorisée des données liées àl’utilisation de la carte sont à la charge de la Banque12.3 Opérations non autorisées, effectuées après lademande d’opposition (ou de blocage).Elles sont à la charge d’Allianz Banque, à l’exception desopérations effectuées par le titulaire de la carte.12.4 Exceptions.Toutes les opérations non autorisées sont à la charge dutitulaire de la carte sans limitation de montant en cas :

• de manquement intentionnel ou par négligence graveaux obligations visées aux articles « Délivrance de lacarte », «Données de sécurité personnalisées ou codeconfidentiel » et notamment en cas d’opposition tardive,c’est-à-dire non effectuée dans les meilleurs délaiscompte-tenu des habitudes d’utilisation de la carte par letitulaire de la carte ;

• d’agissements frauduleux du titulaire de la carte.

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39Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

ART. 15 .DURÉE DE VALIDITÉ DE LA CARTE - RENOUVELLEMENT, BLOCAGE, RETRAIT ET RESTITUTION DE LA CARTE

15.1 La carte comporte une durée de validité dontl’échéance est inscrite sur la carte elle-même. La duréelimitée de validité de la carte répondant notamment à desnécessités techniques et sécuritaires, elle n’a pas deconséquence sur la durée indéterminée du présent contrat.15.2 A la date d’échéance, elle fait l’objet d’unrenouvellement automatique du support, sauf si le contrata été résilié dans les conditions prévues à l’article « Durée ducontrat et résiliation ».15.3 Outre les cas de blocage résultant de la gestion ducompte, Allianz Banque peut bloquer la carte pour desraisons de sécurité ou de présomption d’opération nonautorisée ou frauduleuse ou en cas de risque sensiblementaccru ou avéré que le titulaire de la carte ou du compte soitdans l’incapacité de s’acquitter de son obligation depaiement.

15.4 Cette décision de blocage est motivée et notifiée danstous les cas au titulaire de la carte (et/ou du compte) parsimple lettre.15.5 Dans ces cas, la Banque peut retirer ou faire retirer lacarte par un commerçant tel que défini à l’article « Objet dela carte » ou par un établissement dûment habilité à fournirdes services de paiement notamment sur ses DAB/GAB.15.6 Le titulaire de la carte s’oblige, en conséquence, à larestituer à la première demande et s’interdit d’en faireusage.15.7 La clôture du compte sur lequel fonctionnent une ouplusieurs cartes entraîne l’obligation de les restituer. Il en vade même en cas de dénonciation de la convention decompte collectif. L’arrêté définitif du compte ne pourraintervenir au plus tôt qu’un mois après restitution des cartes.

ART. 16 .RÉCLAMATIONS

16.1 Le titulaire de la carte et/ou du compte a la possibilitéde déposer une réclamation, si possible en présentant leticket émis par le terminal de paiement électronique ou unjustificatif de l’ordre de paiement sur lequel porte le litige, etcela le plus rapidement possible et dans un délai maximumde 13 mois à compter de la date du débit de l’ordre depaiement contesté sur le compte sur lequel fonctionne lacarte.Le délai maximum durant lequel le titulaire de la carte et/oudu compte a la possibilité de déposer une réclamation estfixé à 70 jours à compter de la date du débit de l’ordre depaiement contesté sur ledit compte, lorsque le prestataire deservices de paiement du commerçant est situé hors del’Espace économique européen, hors de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de Saint-Barthélemy.16.2 Les réclamations qui portent sur le prix des biens ouservices achetés ne sont pas recevables auprès d’AllianzBanque. Seules celles qui portent sur l’absence ou lamauvaise exécution de l’ordre de paiement donné par letitulaire de la carte sont visées par le présent article.Par dérogation, le titulaire de la carte a le droit auremboursement d’une opération de paiement autorisée sil’autorisation donnée n’indiquait pas le montant exact de

l’opération et si le montant de l’opération de paiementdépasse le montant auquel le titulaire de la carte peutraisonnablement s’attendre si le Prestataire de Services dePaiement de l’Accepteur se situe dans un pays de l’EEE etque l’opération est en euro ou dans une devise de l’EEE. Il enva de même si le Prestataire de Services de l’Accepteur sesitue dans un pays de l’EEE et que l’opération soit effectuéeau sein de l’UE quelle que soit la devise. Dans ce cas, AllianzBanque peut demander au titulaire de la carte de fournirtous les éléments relatifs au remboursement demandé. Lademande de remboursement doit être présentée avantl’expiration d’une période de huit semaines à compter de ladate du débit de l’ordre de paiement objet de la demandede remboursement sur le compte. La Banque dispose d’undélai de dix jours ouvrables à compter de la réception de lademande de remboursement pour effectuer leremboursement ou pour justifier son refus d’y procéder.16.3 Les parties conviennent d’apporter les meilleurs soins àleur information réciproque sur les conditions d’exécutionde l’opération. Le cas échéant, et notamment en cas defraude ou de suspicion de fraude commise par un tiersidentifié ou non, Allianz Banque peut demander unrécépissé ou une copie d’un dépôt de plainte.

ART. 17 .REMBOURSEMENT DES OPÉRATIONS NON AUTORISÉES OU MAL EXÉCUTÉES

17.2 Opérations de paiement non autorisées Le titulaire de la carte et/ou du compte sur lequelfonctionne la carte est remboursé immédiatement, et auplus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de lacontestation de l’opération :

• du montant de l’opération contestée de bonne foi par letitulaire de la carte dans le cas de perte et vol, d’utilisationfrauduleuse ou de détournement de sa carte et desdonnées qui y sont liées, et survenue avant la demanded’opposition (ou de blocage) conformément à l’article 12.2 ;

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ART. 19 .CONDITIONS FINANCIÈRES

19.1 La carte est délivrée moyennant le paiement d’unecotisation dont le montant est fixé dans les ConditionsTarifaires. Cette cotisation est prélevée d’office sur lecompte concerné, sauf résiliation du présent contrat dansles conditions prévues à l’article 14.2.Cette cotisation est remboursée en cas de résiliation du

présent contrat dans les conditions prévues à l’article 14.2,au prorata du temps écoulé entre la date d’effet de larésiliation du contrat visée à l’article 14.2 et la date deprélèvement de la cotisation.19.2 Les autres conditions financières sont fixées et notifiéesdans les Conditions Tarifaires.

ART. 18 .COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A DES TIERS

18.1 De convention expresse, Allianz Banque est autoriséeà diffuser les informations recueillies dans le cadre duprésent contrat, les informations figurant sur la carte etcelles relatives aux opérations effectuées au moyen decelle-ci. Ces informations feront l’objet de traitementsautomatisés ou non afin de permettre la fabrication de lacarte, la gestion de son fonctionnement et d’assurer lasécurité des paiements notamment lorsque la carte faitl’objet d’une opposition (ou de blocage).18.2 Pour satisfaire les finalités précisées ci-dessus, lesinformations en question pourront être communiquées auxétablissements de crédit, et plus généralement auxétablissements habilités à fournir des services de paiementet soumis au secret professionnel, aux organismesintervenant dans le cadre de la fabrication et dufonctionnement de la carte, à des sous-traitants, auxCommerçants acceptant le paiement par carte, ainsi qu’à laBanque de France et au Groupement des Cartes Bancaires.18.3 Le titulaire de la carte est informé que les finalitésmentionnées ci-dessus peuvent nécessiter une transmissionde données à caractère personnel à des entités situées dansdes pays dont la législation n’offre pas de protectionéquivalente à la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe

et à la Loi dite« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978modifiée par la Loi du 4 août 2004. Ces informationspourront, le cas échéant, être transmises aux autoritéslocales, conformément à la législation en vigueur. Enconséquence, le titulaire de la carte autorise par la présenteet de manière expresse Allianz Banque à transmettre desdonnées personnelles le concernant aux seules finalitésmentionnées ci-dessus.18.4. Le titulaire de la carte peut exercer son droit d’accès etde rectification des données le concernant auprès d’AllianzBanque. Il peut également s’opposer auprès de cettedernière et sous réserve de justifier d’un motif légitime, à ceque les données à caractère personnel le concernant fassentl’objet d’un traitement en adressant un courrier à Allianz BanqueService Client – TSA 55555 – 92919 Paris La Défense Cédex.18.5 Une inscription au fichier de centralisation des retraitsdes Cartes Bancaires, géré par la Banque de France, estréalisée lorsqu’un incident de paiement résulte del’utilisation de la carte est notifié par la Banque auxtitulaires de la carte ou du compte. La date de la décision duretrait est fixée par défaut à la date de communication del’information préalable.

40

Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

Conditions Générales des Comptes

• du montant de l’opération contestée de bonne foi par letitulaire de la carte, survenue après la demanded’opposition (ou de blocage) conformément à l’article12.3.

La Banque pourra néanmoins contre-passer le montant duremboursement ainsi effectué, en informant le titulaire de laCarte et/ou du compte sur lequel fonctionne la carte, dansl’hypothèse où il serait à même, soit d’établir que l’opérationen cause a bien été autorisée ou soit de fournir les élémentsprouvant la fraude ou la négligence grave commise par leTitulaire de la Carte.Toutefois, conformément aux dispositions légales, la Banque

ne procédera pas au remboursement dans le délai susvisé sielle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude dutitulaire de la Carte. Dans ce cas, la Banque en informe laBanque de France.17.2 Opérations de paiement mal exécutéesLe titulaire de la Carte et/ou du compte sur lequelfonctionne la Carte, est remboursé, si besoin et sans tarder,du montant de l’opération mal exécutée.17.3 Dispositions communesDans tous les cas énumérés ci-dessus, le compte débité estrétabli dans l’état où il se serait trouvé si le débit des montantscontestés n’avait pas eu lieu, et à bonne date de valeur.

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41Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Annexe 1Conditions Générales d’utilisation des cartes émises par Allianz Banque

ART. 20 .SANCTIONS

Tout usage abusif ou frauduleux de la carte ainsi que toutefausse déclaration sont passibles des sanctions prévues parla loi. Toute fausse déclaration ou usage abusif de la cartepeut également entraîner la perte du bénéfice desdispositions contractuelles. Tous frais et dépenses réels,engagés pour le recouvrement forcé des opérations sont àla charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du

titulaire du compte concerné. Le montant des opérationsqui n’aura pu être débité au compte sera majoré de l’intérêtlégal mensuel, à partir de la date de valeur et sans mise endemeure préalable. En outre dans ce cas, il sera dû uneindemnité conventionnelle fixée forfaitairement dont lemontant est précisé dans les Conditions Tarifaires.

ART. 21 .MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT

Allianz Banque se réserve le droit d’apporter desmodifications, notamment financières, aux Dispositionscontractuelles applicables au Compte à Vue. Elles sontcommuniquées par écrit (sur support papier ou tout supportdurable) au titulaire du compte et/ou de la carte, deux moisavant la date de leur entrée en vigueur. L‘absence decontestation notifiée à Allianz Banque avant l’expiration du

délai précité vaut acceptation de ces modifications.Dans le cas où le titulaire de la carte et/ou du compte surlequel fonctionne la carte n’accepte pas les modifications, ila le droit de résilier par lettre recommandée avec avis deréception et sans frais le présent contrat au plus tard au jourde l’entrée en vigueur des modifications

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Annexe 2Notice d’information «Assurance tranquillité paiement»

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Ce produit étant accessoire aux moyens de paiementdélivrés par Allianz Banque, il ne peut être souscritindépendamment de l’ouverture d’un Compte à Vue assortide moyens de paiement dans les livres d’Allianz Banque.Le contrat d’assurance n° 34005117 a été souscrit parAllianz Banque auprès d’Allianz IARD, société anonymeau capital de 991 967 200 euros, Entreprise régie parle Code des Assurances, dont le siège social est situé1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris la Défense Cedexn° 542 110 291 RCS Nanterre. La compagnie Allianz IARDest soumise à l’Autorité de contrôle prudentiel et derésolution - 61, rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.

1.1 Définitions

Pour les besoins de ces Conditions Générales, les termescapitalisés sont définis de la manière suivante :Année d’assurance : période de douze mois consécutifs,commençant à courir à compter de la date de prise d’effetde la garantie.Agression : contrainte physique exercée volontairement parun tiers en vue de déposséder l’Assuré de ses Moyens dePaiement.Assuré : le Client, titulaire, personne physique ou le(s) co-titulaire(s) d’un compte Allianz Banque, dont le numérofigure sur le bulletin d’adhésion.Assureur : Allianz IARD – 1 cours Michelet - CS 30051 -92076 Paris la Défense Cedex, société anonyme au capitalde 991 967 200 euros, entreprise régie par le Code desAssurances et inscrite au Registre du Commerce et desSociétés de Nanterre sous le n° 542 110 291.Compte Garanti : le numéro du Compte de Dépôt attribuéau Client.Membres de Famille de l’Assuré : conjoint, concubin,ascendants ou descendants de l’Assuré.Moyens de Paiement : les cartes de paiement, les cartes decrédit, les formules de chèques (à l’exclusion des chèques devoyage), délivrées par Allianz Banque.Papiers Officiels : carte nationale d’identité, carte de séjour,permis de conduire, carte grise, passeport, permis dechasse, permis de pêche, permis de bateau, dont esttitulaire l’Assuré.Souscripteur : Allianz Banque sous le contrat n° 34005117.Tiers : toute personne physique autre que : l’Assuré et lesMembres de Famille de l’Assuré.Utilisation Frauduleuse : le(s) débit(s) constaté(s) sur leCompte Garanti par l’Assuré consécutivement à une ou desopérations, réalisées par un Tiers, suite à un vol ou uneperte et ce, dans la limite d’une période de cinq jourscalendaires à compter du premier débit reflétant lapremière opération réalisée par un tiers.

1.2 objet de l’assurance Tranquillité Paiement

L’Assurance Tranquillité Paiement a pour objet d’assurerl’Assuré, dans les limites prévues par les présentesConditions Générales, contre la perte ou le vol de sesMoyens de Paiement et de l’indemniser exclusivement despertes pécuniaires y afférentes. L’Assurance TranquillitéPaiement n’exonère pas le Client de ses responsabilités entant que détenteur de Moyens de Paiement et, notamment,

ne le dispense pas des formalités d’opposition obligatoiresauprès d’Allianz Banque et/ou du centre Carte Bleue.

1.3 étendue des garanties

1.3.1 étendue des garanties en cas de perte ou vol

En cas d’Utilisation Frauduleuse consécutive au vol ou à laperte des Moyens de Paiement, l’Assureur indemniseral’Assuré à concurrence des pertes subies et restant à sacharge résultant de l’Utilisation Frauduleuse des Moyens dePaiement, dans la limite de 1 500 (mille cinq cents) euros parannée d’assurance et par compte garanti, sans pouvoirexcéder le plafond légal en vigueur au jour du sinistre dès lorsque l’Assuré n’a pas respecté ses obligations. Est considérécomme un seul et même sinistre la série d’utilisationsfrauduleuses commise avant opposition à la suite du vol oude la perte déclarée, tous moyens de paiement confondus.L’engagement de l’Assureur est limité dans tous les cas à 1500 (mille cinq cents) euros par sinistre et par annéed’assurance. Si à l’occasion du vol ou de la perte desMoyens de Paiement, l’Assuré a perdu ou s’est fait voler sesPapiers Officiels et/ou les clefs de sa résidence principale,l’Assureur prend en charge :

• les frais de remplacement à concurrence du timbre fiscalet dans la limite de 150 (cent cinquante) euros par Annéed’Assurance et par compte garanti pour les PapiersOfficiels ;

• le changement des serrures et des clefs de la résidenceprincipale à concurrence de 300 (trois cents) euros parAnnée d’Assurance.

1.3.2 étendue des garanties en cas de vol avec agression

En cas de vol par Agression au moment d’un retrait à undistributeur automatique de billets (”DAB”) ou dans undélai de 24 heures après cette opération, l’assureurindemnisera l’assuré à concurrence de la somme dérobéedans la limite de 230 (deux cent trente) euros et avec unmaximum de 1500 € (mille cinq cent euros) par Annéed’Assurance et par Compte Garanti) et par compte garanti.

1.4 Territorialité

Le monde entier, à l’exception des pays suivants :Afghanistan, Algérie, Belize, Bosnie-Herzégovine, Corée duNord, Guyana, Iles Salomon, Indonésie, Nauru, Nicaragua,Ouganda, Rwanda, République Populaire du Congo,Salvador, Somalie; ainsi que les pays en état de guerre civileou étrangère, d’instabilité politique notoire ou subissant desmouvements populaires, émeutes, actes de terrorisme,représailles, restrictions à la libre circulation des personneset des biens.

1.5 Exclusions

1.5.1 Exclusions générales communes à toutes lesgaranties

Sont exclues les conséquences : • d’une faute intentionnelle ou dolosive commise par

l’assuré ou un membre de famille de l’assuré ;

Conditions Générales des Comptes

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43Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

• des utilisations frauduleuses commises après la datede mise en opposition du moyen de paiement assuré ;

• de l’utilisation frauduleuse survenant passé le 5èmejour de la première utilisation frauduleuse et/oupremière constatation d’utilisation frauduleuse parl’assuré, en l’absence de déclaration de mise enopposition, sauf cas fortuit ou de force majeure ;

• de l’utilisation frauduleuse commise sur internet ; • de l’utilisation frauduleuse commise après la dated’opposition ;

• de l’utilisation frauduleuse commise sur le Territoired’un pays exclu à l’article1. 4 ;

• des guerres civiles ou étrangères lorsque l’assuré yparticipe activement ;

• des émeutes, grèves, mouvements populaires,attentats, actes criminels sauf si l’assuré tente desauver des personnes ;

• des agressions et des utilisations frauduleusescausées par un membre de la famille de l’assuré.

1.5.2 Exclusions complémentaires à la garantie utilisationFrauduleuse

les risques exceptionnels résultant de contrefaçons descartes bancaires sont exclus de la Garantie.

1.6 opposition et déclaration de sinistre

Sauf cas fortuit ou de force majeure, l’Assuré doit :• faire immédiatement opposition auprès d’Allianz Banque ;• doit déclarer le sinistre au plus tard dans les cinq jours

ouvrés à compter de sa survenance par téléphone auCentre de Relation Bancaire d’Allianz Banque, service“Tranquillité Paiement” ;

• fournir les pièces suivantes :• en cas d’Utilisation Frauduleuse : (a) le récépissé de perte ou, en cas de vol, la copie dudépôt de plainte effectué auprès des autorités de policeou de gendarmerie ; (b) une photocopie des relevés de compte ou carteattestant les montants débités avant opposition ; (c) une copie de la lettre confirmant l’opposition. En cas deperte ou vol de chéquiers, cette lettre devra mentionnernotamment les numéros de chèques concernés. • en cas de perte ou vol des Papiers Officiels : (a) le récépissé de perte ou de vol, la copie du dépôt deplainte effectué auprès des autorités de police ; (b) une photocopie recto-verso des nouveaux documents. • en cas de vol ou perte des clés : (a) l’original de la facture acquittée en cas deremplacement de la (des) clé(s), serrure ou canon ;(b) la copie du dépôt de plainte effectué auprès desautorités de police.• en cas de vol par agression au moment d’un retrait à un

DAB ou dans un délai de 24 heures après ce vol paragression :

(a) la copie du dépôt de plainte auprès des autorités depolice ou de gendarmerie ;(b) les justificatifs du préjudice subi.

1.7 Prise d’effet et durée des garanties

Les garanties prennent effet à l’égard de l’Assuré dès lasignature du bulletin d’adhésion Tranquillité Paiement sousréserve du paiement de la cotisation, à défaut le lendemain àzéro heure de ce paiement. Les garanties sont accordées pourune durée d’un an à compter de la date figurant sur le bulletind’adhésion. Les garanties sont ensuite tacitement reconduitesannuellement sous réserve du paiement de la cotisation. Les garanties prennent fin :

• de plein droit à la clôture du Compte Garanti ; • en cas de résiliation par l’Assuré de son adhésion à

l’Assurance Tranquillité Paiement. Cette résiliation devraêtre notifiée à l’Assureur, au plus tard 2 (deux) mois avantl’échéance annuelle de son adhésion par lettrerecommandée, le cachet de la poste faisant foi. Copie dela notification de résiliation devra être adressée à AllianzBanque ;

• en cas de retrait total d’agrément conformément àl’article L.326-12 alinéa 1er du Code des assurances ;

• en tout état de cause, à la date anniversaire del’adhésion qui suit la date à laquelle le contratd’Assurance Tranquillité Paiement ne serait pasreconduit par le Souscripteur ou l’Assureur. Dans ce cas,le Souscripteur se charge d’informer l’Assuré 2 (deux)mois au moins avant l’échéance annuelle du contratd’Assurance Tranquillité Paiement.

1.8 Modification des garanties

En cas de modification des garanties et/ou de révisiontarifaire, le Souscripteur informera l’Assuré par tout moyenà sa convenance au moins 3 (trois) mois avant l’échéanceannuelle du contrat d’Assurance Tranquillité Paiement.L’Assuré aura, dans ce cas, la faculté de dénoncer sonadhésion jusqu’à cette date. La garantie restera alorsacquise jusqu’à l’échéance annuelle du contrat d’AssuranceTranquillité Paiement.

1.9 Cotisation

Le montant de la cotisation annuelle figure dans labrochure tarifaire remise à l’Assuré avec les ConditionsGénérales, lors de la signature du bulletin d’adhésion auxservices offerts par Allianz Banque. Sauf adhésion dans lecadre d’une Convention Evidence, la cotisation due par leClient est payable annuellement et d’avance parprélèvement effectué sur le Compte de Dépôt de l’assuré.

1.10 Autres stipulations

1.10.1 Prescription

Les dispositions relatives à la prescription des actionsdérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articlesL 114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci après : Article L 114-1 du Code des assurances :Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sontprescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donnenaissance.

Annexe 2Notice d’information «Assurance tranquillité paiement»

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Annexe 2Notice d’information «Assurance tranquillité paiement»

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Toutefois, ce délai ne court :a En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou

inexacte sur le risque couru, que du jour où l'Assureur en aeu connaissance ;

b En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont euconnaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'Assuré contre l'Assureur a pour cause lerecours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que dujour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'Assuréou a été indemnisé par ce dernier.La prescription est portée à 10 ans dans les contratsd'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est unepersonne distincte du souscripteur et, dans les contratsd'assurance contre les accidents atteignant les personnes,lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'Assurédécédé.Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant lesdispositions du b, les actions du bénéficiaire sont prescritesau plus tard 30 ans à compter du décès de l'Assuré.

Article L 114-2 du Code des assurances :La prescription est interrompue par une des causesordinaires d'interruption de la prescription et par ladésignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruptionde la prescription de l'action peut, en outre, résulter del'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réceptionadressée par l'Assureur à l'Assuré en ce qui concerne l'actionen paiement de la prime et par l'Assuré à l'Assureur en cequi concerne le règlement de l'indemnité.

Article L 114-3 du Code des assurances :Par dérogation à l'article 2254 du Code civil, les parties aucontrat d'assurance ne peuvent, même d'un communaccord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter auxcauses de suspension ou d'interruption de celle-ci.Information complémentaire :Pour tout renseignement concernant son adhésion ou lecontrat, ou toute modification, le Client peut contacter leCentre de Relation Bancaire d’Allianz Banque, service“Tranquillité Paiement”.Les causes ordinaires d’interruption de la prescription viséesà l’article L114-2 du Code des assurances sont énoncéesaux articles 2240 à 2246 du Code civil reproduits ci-après.

Article 2240 du Code civil :La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contrelequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

Article 2241 du Code civil :La demande en justice, même en référé, interrompt le délaide prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant unejuridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de lajuridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

Article 2242 du Code civil :L'interruption résultant de la demande en justice produit seseffets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Article 2243 du Code civil :L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste desa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demandeest définitivement rejetée.

Article 2244 du Code civil :Le délai de prescription ou le délai de forclusion estégalement interrompu par une mesure conservatoire priseen application du code des procédures civiles d'exécutionou un acte d'exécution forcée.

Article 2245 du Code civil :L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par unedemande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou lareconnaissance par le débiteur du droit de celui contrelequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contretous les autres, même contre leurs héritiers. En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'undébiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritiern'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autrescohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, sil'obligation est divisible. Cette interpellation ou cettereconnaissance n'interrompt le délai de prescription, àl'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cethéritier est tenu. Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, àl'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite àtous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissancede tous ces héritiers.

Article 2246 du Code civil :L'interpellation faite au débiteur principal ou sareconnaissance interrompt le délai de prescription contre lacaution.Pour prendre connaissance de toute mise à jour éventuelledes dispositions précitées, nous vous invitons à consulter lesite Officiel «www.legifrance.gouv.fr».

1.10.2 l’examen des réclamations

L’Assuré peut, à tout moment, s’adresser au Centre deRelation Bancaire d’Allianz Banque afin de résoudre toutproblème relatif à la bonne exécution de son contrat. Si ledésaccord éventuel demeure, l’Assuré peut adresser uneréclamation écrite, le Centre de Relation Bancaire d’AllianzBanque servant d’intermédiaire entre l’Assuré et leService Clientèle de l’Assureur Allianz IARD. Enfin, en cas dedésaccord définitif avec l’Assureur relatif à une garantie,l’Assuré aura la faculté de faire appel au médiateur dontl’Assureur lui indiquera, sur simple demande, lescoordonnées, et ceci sans préjudice de tout autre moyend’action légal.

Conditions Générales des Comptes

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45Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

1.10.3 Sanctions en cas de fausse déclaration

L’adhérent reconnaît, par ailleurs, avoir été informé quetoute réticence, fausse déclaration, omission ouinexactitude dans ses déclarations peut entraîner lessanctions prévues aux articles L113-8 (nullité de l’adhésion)et L113-9 (réduction des indemnités ou résiliation del’adhésion) du Code des assurances.attentionL’adhérent perdra tout droit à indemnité si, volontairement,il fait de fausses déclarations sur la date, la nature, lescauses, circonstances ou conséquences du sinistre ou surl’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre. Ilen sera de même s’il emploie sciemment des documentsinexacts comme justificatifs ou use de moyens frauduleux.Si des indemnités ont déjà été payées, elles doivent êtreremboursées à l’Assureur.Dans tous les autres cas où l’adhérent ne respecte pas lesformalités énoncées au présent article (sauf cas fortuit oude force majeure) et si l’assureur prouve que ce non-respectlui a causé un préjudice, il peut réclamer à l’adhérent uneindemnité proportionnelle à ce préjudice.

1.10.4 Déclaration des autres assurances

Si des garanties prévues par la présente adhésion sont (ouviennent à être) assurées en tout ou partie auprès d’unautre Assureur, l’Adhérent doit en informer immédiatementl’Assureur et lui indiquer les sommes assurées.En cas de sinistre, l’adhérent peut obtenir l’indemnisationde ses dommages auprès de l’Assureur de son choix, car cesAssurances jouent dans les limites de leurs garanties.attention : Si plusieurs assurances contre un même risquesont souscrites de façon frauduleuse ou dolosive, la nullitédes contrats peut être prononcée et des dommages etintérêts peuvent être demandés(article l 121-3 du Code des assurances, 1er alinéa).

1.10.5 Facultés de renonciation

les dispositions qui suivent concernent uniquementl’adhérent s’il a conclu la présente adhésion en qualité depersonne physique à des fins qui n’entrent pas dans lecadre de son activité commerciale ou professionnelle, parvoie de démarchage ou de vente à distance :En cas de conclusion de l’ adhésion par voie dedémarchage :Dans le cas où l’adhérent personne physique a été sollicitépar voie de démarchage, en vue de la conclusion d’uneadhésion à un contrat d’assurance à des fins autres quecommerciales ou professionnelles, il dispose d’un droit derenonciation, dans les conditions et limites prévues parl'alinéa 1er de l’article L112-9 du Code des assurancesreproduit ci-après :"Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchageà son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, mêmeà sa demande, et qui signe dans ce cadre une propositiond'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dansle cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a lafaculté d'y renoncer par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception pendant le délai de quatorze

jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusiondu contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter depénalités. "L’adhérent, qui souhaite exercer son droit de renonciationdans les conditions susvisées, peut utiliser le modèle delettre ci-dessous, dûment complété par ses soins.Cette lettre doit être adressée par lettre recommandée avecavis de réception à l’adresse indiquée sur le bulletind’adhésion.Modèle de lettre de renonciation : « Je soussigné m………….demeurant …………..renonce à

mon contrat n°……….souscrit auprès d’allianz iarD,conformément à l’article l 112-9 du Code des assurances.J’atteste n’avoir connaissance à la date d’envoi de cettelettre, d’aucun sinistre mettant en jeu une garantie ducontrat. »A cet égard, l’adhérent est informé que, s’il exerce son droitde renonciation, il sera tenu au paiement proportionnel dela partie de cotisation correspondant à la période pendantlaquelle le risque a couru, cette période étant calculéejusqu'à la date de la résiliation, à l’exclusion de toutepénalité.Toutefois, l'intégralité de la prime reste due à l'entreprised'assurance si l’adhérent exerce son droit de renonciationalors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat etdont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant ledélai de renonciation. Conformément aux dispositions de l’article L.112-9 du Codedes assurances, ce droit de renonciation ne s’applique pas :

• aux polices d’assurance voyage ou bagage,• aux contrats d’assurance d’une durée maximum d’un

mois,• dès lors que l’adhérent a connaissance d’un sinistre

mettant en jeu la garantie du contrat.En cas de souscription à distance de l’adhésion :La vente de votre adhésion par téléphone, courrier ouinternet est régie par les articles L. 112-2-1 et R. 112-4 duCode des assurances.Constitue une fourniture d’opération d’assurance àdistance, telle que définie par l’article L.112-2-1 du code desassurances, la fourniture d’opérations d’assurance auprèsd’un adhérent , personne physique, qui agit en dehors detoute activité commerciale ou professionnelle, dans le cadred’un système de vente ou de prestation de services àdistance organisé par l’assureur ou l’intermédiaired’assurance qui, pour ce contrat, utilise exclusivement destechniques de communication à distance jusqu’à, y compris,la conclusion de l’adhésion.Il est précisé que les règles applicables en matière de venteà distance ne s’appliquent :

• qu’au premier contrat, pour les contrats à duréedéterminée suivis d'opérations successives ou d'une séried'opérations distinctes, de même nature, échelonnéesdans le temps ;

• qu'en vue et lors de la conclusion du contrat initial pourles contrats renouvelables par tacite reconduction.

Annexe 2Notice d’information «Assurance tranquillité paiement»

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Conformément aux dispositions applicables en matière devente à distance des services financiers, l’adhérent estinformé :

• qu’il dispose d’un droit de renonciation de 14 jourscalendaires révolus qui commencent à courir soit àcompter du jour de la conclusion à distance del’adhésion, soit à compter du jour de la réception dubulletin d’adhésion et de la notice d’information si cettedernière date était postérieure à la date de conclusion,sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

• que les contrats pour lesquels s’applique le droit derenonciation ne peuvent recevoir de commencementd’exécution par les parties avant l’arrivée du terme de cedélai sans l’accord de l’adhérent. L’adhérent a manifestésa volonté pour que son adhésion prenne effet à la datefigurant sur le bulletin d’adhésion. L’adhérent, qui ademandé le commencement de l’exécution de sonadhésion avant l’expiration du délai de renonciation etqui use de son droit de renonciation, devra s’acquitter dela portion de cotisation correspondant à la périodependant laquelle le risque a été couvert.

L’adhérent, qui souhaite exercer son droit de renonciationdans les conditions susvisées, peut utiliser le modèle delettre, inséré ci-dessous, dûment complété par ses soins.Cette lettre doit être adressée par lettre recommandée avecavis de réception à l’adresse indiquée sur le bulletind’adhésion.Modèle de lettre de renonciation :« Je soussigné m………….demeurant …………..renonce à moncontrat n°……….souscrit auprès d’allianz iarD,conformément à l’article l 112-2-1 du Code des assurances.J’atteste n’avoir connaissance à la date d’envoi de cette lettre,d’aucun sinistre mettant en jeu une garantie du contrat. » Par dérogation, ce droit de renonciation ne s’applique pas :

• aux polices d’assurance voyage ou bagage ou auxpolices similaires à court terme d’une durée inférieure àun mois ;

• aux contrats d’assurance de responsabilité civile desVéhicules Terrestres à Moteur ;

• aux contrats exécutés intégralement par les deux partiesà la demande expresse de l’adhérent avant que cedernier n’exerce son droit de renonciation.

1.10.6 lutte anti blanchiment Les contrôles que l’assureur est légalement tenu d'effectuerau titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contrele financement du terrorisme, notamment sur lesmouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent leconduire à tout moment à demander à l’adhérent desexplications ou des justificatifs, y compris sur l'acquisitiondes biens assurés. Conformément à la loi Informatique etLibertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004et au Code monétaire et financier, l’adhérent bénéficie d’undroit d’accès aux données le concernant en adressant uncourrier à la Commission Nationale de l‘Informatique et desLibertés(CNIL).

1.10.7 La protection des données personnellesPourquoi recueillir les données personnelles ? L’assureur recueille et traite les données personnelles duprospect, adhérent, assuré, bénéficiaire, payeur decotisations, nommés ci-après « l’assuré ».Les données recueillies lui sont nécessaires pour respecterses obligations légales, pour gérer l’adhésion au contrat etmieux connaitre « l’assuré ».

Gérer l’adhésion au contrat et respecter les obligationslégalesLes données personnelles de « l’assuré » sontindispensables à l’assureur pour l’identifier comme pourconclure et exécuter son adhésion au contrat. Les données de santé de « l’assuré » font l’objet d’untraitement spécifique lié au respect du secret médical.En outre l’assureur a besoin des données personnelles des «assurés » pour respecter en tout point les dispositionslégales et administratives applicables à sa profession, entreautres dans le cadre de la lutte contre le blanchiment etcontre la fraude.

Mieux connaitre « l’assuré » et mieux le servirEn permettant de mieux connaitre « l’assuré », ses donnéesaident l’assureur à lui proposer et/ou lui présenter desproduits et des services adaptés à ses seuls besoins(profilage). Elles peuvent être liées aux habitudes de vie de« l’assuré », à sa localisation…Avec l’accord express de « l’assuré », ses données peuventégalement servir un objectif commercial. Elles servirontpour des actions de prospection, de fidélisation, depromotion ou de recueil de la satisfaction de « l’assuré ».En cas d’adhésion en ligne, l’assureur utilise un processus dedécision automatisé, différent selon les types de risques àcouvrir. Quelle que soit la décision de l’assureur, « l’assuré »peut demander des explications à l’adresse indiquée auparagraphe « Les contacts ».

Qui peut consulter ou utiliser les données personnelles de« l’assuré » ? Peuvent consulter ou utiliser les données personnelles de «l’assuré » prioritairement les entreprises du groupe Allianz ,l’intermédiaire en assurance (agent, courtier, mandataired’assurance), mais aussi les différents organismes etpartenaires directement impliqués dans la conclusion, lagestion, l’exécution de l’adhésion au contrat ou dans unobjectif commercial : sous-traitants, prestataires,réassureurs, organismes d’assurance, mandataires,organismes sociaux.Ces destinataires se situent parfois en dehors de l’Unioneuropéenne. En ce cas, l’assureur prend des garantiesspécifiques pour assurer la protection complète desdonnées. Si « l’assuré » souhaite obtenir des informationssur ces garanties, il peut écrire à l’assureur à l’adresseindiquée au paragraphe « Les contacts ».

Annexe 2Notice d’information «Assurance tranquillité paiement»

Conditions Générales des Comptes

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47Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Combien de temps sont conservées les donnéespersonnelles de « l’assuré » ?Dans le cas d’un prospect sans conclusion d’une adhésionau contratL’assureur conserve les données :- commerciales : au maximum 3 ans après le dernier contact

entre le prospect et son intermédiaire d’assurance;- médicales : au maximum 5 ans à partir de leur collecte.

Celles-ci sont traitées de manière spécifique, toujours dansle strict cadre du respect du secret médical.

Dans le cas d’un clientL’assureur conserve les données tout au long de la vie del’adhésion au contrat de l’assuré. A son terme, elles sontconservées pendant le délai de prescription.

Quelle est l’utilité des cookies ?Les cookies sont utilisés car ils facilitent et accélèrent lanavigation de « l’assuré » sur le web.Les cookies sont de simples fichiers textes stockéstemporairement ou définitivement dans l’ordinateur de« l’assuré », son smartphone, sa tablette ou son navigateur...Grâce à eux, les habitudes de connexion de « l’assuré » sontreconnues et ses pages sont chargées plus rapidement.

Données personnelles : quels sont les droits de l’assuré ?Consulter, modifier, effacer… « l’assuré » dispose denombreux droits pour l’utilisation qui est faite de sesdonnées :− le droit d’opposition, lorsque ses données personnelles ne

sont pas utiles ou ne sont plus nécessaires à sa relationcontractuelle;

− le droit d’accès et de rectification, quand il le souhaite ; − le droit à l’effacement, lorsque la durée de conservation de

ses données personnelles est dépassée ;− le droit à une utilisation restreinte, lorsque les données ne

sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles à sa relationcontractuelle;

− le droit à la « portabilité », c’est-à-dire la possibilité decommuniquer les données de « l’assuré » à la personne deson choix, sur simple demande ;

− le droit de changer d’avis, notamment pour annulerl’accord que « l’assuré » a donné pour l’utilisationcommerciale de ses données ;

− le droit de décider de l’utilisation de ses donnéespersonnelles après sa mort. Conservation, communicationou effacement… : « l’assuré » désigne un proche, lui indiquesa volonté et il la mettra en œuvre sur simple demande.

Pour exercer son droit d’accès aux données collectéesdans le cadre de la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste, « l’assuré » s’adresse directement à la CNIL.De manière générale, « l’assuré » peut lire toutes lesprécisions sur les cookies ainsi que sur le recueil etl’utilisation de ses données sur le site allianz.fr ou le site del’entité juridique mentionnée au paragraphe « Qui estresponsable des données de « l’assuré » ? ».

Enfin, le site de la CNIL le renseignera en détail sur ses droitset tous les aspects légaux liés à ses données personnelles :www.cnil.fr.

Qui est responsable des données de « l’assuré » ?

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des assurances –Société anonyme au capital de 991 967 200 euros Siegesocial : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris la DéfenseCedex - 4520110 291 R.C.S. Nanterre.

Comment « l’assuré » exerce ses droits ?

Pour s’opposer à l’utilisation de ses données, demander leureffacement, pour poser une question sur l’ensemble deleurs traitements ou une réclamation, « l’assuré » peutsolliciter directement l’assureur et écrire au « responsabledes données personnelles » de l’assureur. Pour savoir àquelle adresse écrire, « l’assuré » doit se rendre auparagraphe « Les contacts ».En cas de réclamation et si la réponse de l’assureur ne lesatisfait pas, « l’assuré » peut s’adresser à la CNIL.

Les contacts

Question, réclamation, demande de modification… Pourtoutes ces situations, c’est très simple : il suffit à « l’assuré »d’écrire :• par mail à [email protected], • par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés –

Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051 - 92076Paris La Défense Cedex.

Pour toutes demandes, « l’assuré » ne doit pas oublier dejoindre un justificatif d’identité.

Droit d’opposition au démarchage téléphonique

Si l’adhérent ne souhaite pas faire l’objet de prospectioncommerciale par téléphone, il peut gratuitement s’inscriresur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.Toutefois, le démarchage téléphonique pour proposer àl’adhérent de nouvelles offres reste autorisé à tous lesprofessionnels avec lesquels l’assuré a au moins un contraten cours.Ces dispositions sont applicables à tout consommateurc’est-à-dire à toute personne physique qui agit à des fins quin’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,industrielle, artisanale ou libérale.

1.10.8 Droit d’opposition des consommateurs audémarchage téléphonique

Si l’adhérent ne souhaite pas faire l’objet de prospectioncommerciale par téléphone, il peut gratuitement s’inscriresur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.Ces dispositions sont applicables à tout consommateur c’està dire à toute personne physique qui agit à des fins quin'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,industrielle, artisanale ou libérale.

Annexe 2Notice d’information «Assurance tranquillité paiement»

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48Conditions Générales des Comptes

1.10.9 loi applicable – Tribunaux compétents Les relations précontractuelles et contractuelles sont régiespar la loi française et principalement le Code des assurances.Toute action judiciaire relative à la présente adhésion serade la seule compétence des tribunaux français.Toutefois si l’adhérent est domicilié dans la Principauté deMonaco, les tribunaux monégasques seront compétents encas de litige entre l’adhérent et l’assureur.

1.10.10 langue utilisée La langue utilisée dans le cadre des relations précontractuelleset contractuelles est la langue française.

Annexe 2Notice d’information «Assurance tranquillité paiement»

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Notice relative à la Convention d’Assurance Collective n°5260 souscrite auprès d’Allianz I.A.R.D. - 1 cours Michelet - CS30051- 92076 Paris la Défense Cedex , dénommé "l'Assureur",par Allianz Banque – 1 cours Michelet - 92800 Puteaux,dénommée "la Contractante". Réf. Notice : 5260 – 07/2012

Généralités

La convention a pour objet de garantir un capital en cas dedécès accidentel de l’assuré.Est admissible à l’assurance le titulaire ou le co-titulaire d’uncompte bancaire ouvert auprès de Allianz Banque, qui n’apas dépassé son 76ème anniversaire et qui a demandé sonaffiliation par écrit au paragraphe « Assurance facultative ». Le montant du capital garanti est de 15 000 €.L’assurance prend effet au jour de la signature de laDemande Individuelle d’Affiliation.Toute déclaration de sinistre doit être faite à l’Assureur parl’intermédiaire de la Contractante qui indique les pièces àfournir. Les sommes dues sont réglées par l’Assureur aprèsréception de toutes les pièces justificatives.

Cessation de la garantieLa garantie cesse :

• à la clôture du compte bancaire ;• au plus tard au 80ème anniversaire de l’Assuré ;• si l’Assuré dénonce son affiliation à l’Assurance par

simple lettre adressée à la Contractante ;• à la date d’effet de la résiliation de la présente

Convention par l’une ou l’autre des parties ;• en cas de non paiement de la cotisation.

Décès accidentel

Définition de l’accident : L’accident est défini comme lerésultat de l’action brusque, soudaine et inattendue d’unecause extérieure fortuite et indépendante de la volonté del’Assuré, à l’exclusion des conséquences directes d’uneintervention chirurgicale. Pour pouvoir donner lieu àindemnisation, le décès doit intervenir dans les douze moisqui suivent la date de l’accident.Le capital assuré en cas de décès accidentel est égal à 15 000 €,quel que soit le nombre de comptes ouverts auprès de laContractante par l’Assuré.

Bénéficiaire

Le montant du capital est réglé, par ordre de préférence :• au conjoint non séparé de droit ;• à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la

part du prédécédé revenant à ses propres descendantsou à ses frères et sœurs s’il n’a pas de descendant ;

• à défaut, aux père et mère de l’assuré, par parts égalesentre eux, ou au survivant en cas de prédécès de l’und’eux ;

• à défaut aux héritiers.L’assuré a toutefois la faculté, lors de son affiliation oupostérieurement à son affiliation, de modifier la désignationcontractuelle ci-dessus et de désigner toute personnephysique ou morale de son choix ; il doit alors en aviser parécrit l’assureur.

Si la désignation personnelle est caduque, la désignationcontractuelle est applicable.

Cotisation

Le montant de la cotisation est forfaitaire et dû par l’assuré.Sauf adhésion dans le cadre d’un pack, la cotisation estprélevée annuellement par la Contractante sur le comptede l’assuré. Elle s’entend taxe d’assurance comprise. A ladate d’effet de la présente Convention, la taxe en vigueurest de 9%. Toute modification de la taxe est immédiatementrépercutable sur le montant de la cotisation. En cas de nonpaiement de la cotisation, l’Assuré est exclu du groupe desAssurés selon les dispositions du Code des Assurances.

Révision de l’assurance

L’Assureur se réserve la possibilité de réviser les conditionsde l’Assurance en cas de modification de la législation desassurances ou en fonction des résultats techniques ducontrat. L’Assureur avisera la Contractante des nouvellesconditions de l’Assurance, celle-ci devant en informer lesAssurés avant le 1er octobre de l’année en cours ; cesderniers auront la faculté de résilier leur affiliation àl’Assurance avant le 1er décembre de cette même année.ne sont pas garantis :

• les conséquences d’une guerre civile ou étrangère,d’une insurrection, d’une émeute ou d’un mouvementpopulaire, d’une rixe, d’un meurtre ;

• les conséquences d’un attentat ou d’une tentatived’attentat, sauf si la personne garantie n’y prend pasune part active ;

• le suicide de l’assuré ;• les risques aériens : compétitions, démonstrations

aériennes, acrobaties, raids, tentatives de record, volssur prototypes, vols d’essais, sauts effectués avec desparachutes non homologués et activité de navigantmilitaire.

les risques en cas d’accident de la navigation aérienne nesont couverts que dans le cas où :

• l’aéronef utilisé est agréé pour effectuer du transportpublic et muni d’un certificat de navigabilité en coursde validité ;

• les membres de l’équipage sont titulaires de brevets,licences et qualifications en cours de validité exigéspour les fonctions qu’ils occupent à bord, compte tenude l’aéronef utilisé et de la nature du vol, et pourvus desautorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires ;

• les conséquences de maladie ou d’accident qui sont lefait volontaire de la personne garantie, de mutilationsvolontaires ou d’une tentative de suicide ;

• les conséquences de l’alcoolisme chronique ou del’ivresse de l’assuré lorsque le taux d’alcool dans le sangest supérieur ou égal à celui prévu par le Code de laroute, de l’usage de stupéfiants absorbés en l’absencede toute prescription médicale ;

• les conséquences de la pratique de sports dangereux(sports aériens, sports de combat, ascension de hautemontagne, saut à l’élastique, sports nécessitantl’utilisation de véhicules ou embarcations à moteur) ;

Annexe 3Notice d’information «Assurance Prévoyance»

Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

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• les conséquences de la participation à tous sports oucompétitions à titre professionnel ;

• les sinistres résultant directement ou indirectement dela désintégration du noyau de l’atome.

article l113-8 du code des assurances

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sousréserve des dispositions de l’article L132-26, le contratd’assurance est nul en cas de réticence ou de faussedéclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, quandcette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet durisque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors mêmeque le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sansinfluence sur le sinistre.Les cotisations payées demeurent alors acquises àl’Assureur, qui a droit au paiement de toutes les cotisationséchues à titre de dommages et intérêts. »

Loi applicable

Le présent contrat collectif d’assurance n°5260 est régi parle droit français.

Réclamations

L’interlocuteur habituel d’Allianz IARD est en mesured’étudier toutes les demandes et réclamations. Si, au termede cet examen, les réponses données ne vous satisfaisaientpas, vous pouvez adresser une réclamation à : allianz iarD- médiation assurances de Personnes, Case Courrier 1304,1 cours michelet - CS 30051 - 92076 Paris la DéfenseCedex. Allianz Vie adhère à la charte de la médiation de laFédération Française des Sociétés d’assurances. Aussi, encas de désaccord persistant et définitif relatif à unegarantie, vous aurez la faculté de faire appel au Médiateurde la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, dontles coordonnées postales sont les suivantes : BP 290 –75425 Paris cedex 09, et ceci sans préjudice des autres voiesd’actions légales.

Faculté de renonciation

L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contratpendant 30 jours calendaires révolus à compter de la date deréception de l’attestation d’assurance par l’adhérent. Cetterenonciation doit être faite par lettre recommandée avecaccusé de réception, envoyée à l’adresse suivante : Allianz IARD – Service Relations Clientèle - 1 cours Michelet -CS 30051 92076 Paris la Défense Cedex.Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans laprésente notice d’information proposé ci-dessous ou lademande d’adhésion.« Je soussigné(e) (nom, prénoms), demeurant à (adresse),déclare renoncer à mon adhésion N°… au contrat ALLIANZassurance Décès accidentel 5260, conformément auxdispositions prévues par l’article L132-5-1 du Code desassurances et demande le remboursement de l’intégralitéde la cotisation versée soit (XX) euros. Fait à …, le … etsignature de l’adhérent ».La renonciation met fin à l’adhésion et à l’ensemble desgaranties.

L’intégralité des cotisations versées sera remboursée dansles 30 jours suivant la date de réception de la lettrerecommandée.

Prescription

Prescription des actions dérivant du contrat d’assurance :Aucune action ni réclamation concernant le contrat nepourra être entreprise au-delà du délai de prescription.La prescription se définit comme l'extinction d'un droitrésultant de l'inaction de son titulaire pendant un certainlaps de temps. Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivantdu contrat d'assurance sont fixées par les articles L 114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :

Article L 114-1 du Code des assurances :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sontprescrites par deux ans à compter de l'événement qui ydonne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ouinexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en aeu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont euconnaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause lerecours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que dujour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuréou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contratsd'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est unepersonne distincte du souscripteur et, dans les contratsd'assurance contre les accidents atteignant les personnes,lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assurédécédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant lesdispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescritesau plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Article L 114-2 du Code des assurances :

La prescription est interrompue par une des causesordinaires d'interruption de la prescription et par ladésignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruptionde la prescription de l'action peut, en outre, résulter del'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réceptionadressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'actionen paiement delà prime et par l'assuré à l'assureur en ce quiconcerne le règlement de l'indemnité.

Article L 114-3 du Code des assurances :

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties aucontrat d'assurance ne peuvent, même d'un communaccord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter auxcauses de suspension ou d'interruption de celle-ci.

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Annexe 3Notice d’information «Assurance Prévoyance»

Conditions Générales des Comptes

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51Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Annexe 3Notice d’information «Assurance Prévoyance»

Information complémentaire :Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sonténoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil ; parmices dernières figurent notamment : la reconnaissance par ledébiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,demande en justice même en référé, acte d’exécutionforcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinairesd’interruption de la prescription se reporter aux articles duCode civil précités.

Autorité de contrôle

L’Assureur est contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel etde résolution (ACPR) 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

La protection des données personnelles

1. Pourquoi recueillir les données personnelles ? L’assureur recueille et traite les données personnelles duprospect, adhérent, assuré, bénéficiaire, payeur decotisations, nommés ci-après « l’assuré ».Les données recueillies lui sont nécessaires pour respecterses obligations légales, pour gérer l’adhésion au contrat etmieux connaitre « l’assuré ».

Gérer l’adhésion au contrat et respecter les obligationslégalesLes données personnelles de « l’assuré » sontindispensables à l’assureur pour l’identifier comme pourconclure et exécuter son adhésion au contrat. Les données de santé de « l’assuré » font l’objet d’untraitement spécifique lié au respect du secret médical.En outre l’assureur a besoin des données personnelles des «assurés » pour respecter en tout point les dispositionslégales et administratives applicables à sa profession, entreautres dans le cadre de la lutte contre le blanchiment etcontre la fraude.

Mieux connaitre « l’assuré » et mieux le servirEn permettant de mieux connaitre « l’assuré », ses donnéesaident l’assureur à lui proposer et/ou lui présenter desproduits et des services adaptés à ses seuls besoins(profilage). Elles peuvent être liées aux habitudes de vie de« l’assuré », à sa localisation…Avec l’accord express de « l’assuré », ses données peuventégalement servir un objectif commercial. Elles servirontpour des actions de prospection, de fidélisation, depromotion ou de recueil de la satisfaction de « l’assuré ».En cas d’adhésion en ligne, l’assureur utilise un processus dedécision automatisé, différent selon les types de risques àcouvrir. Quelle que soit la décision de l’assureur, « l’assuré »peut demander des explications à l’adresse indiquée auparagraphe « Les contacts ».

2. Qui peut consulter ou utiliser les données personnelles de« l’assuré » ? Peuvent consulter ou utiliser les données personnelles de «l’assuré » prioritairement les entreprises du groupe Allianz ,l’intermédiaire en assurance (agent, courtier, mandataired’assurance), mais aussi les différents organismes etpartenaires directement impliqués dans la conclusion, la

gestion, l’exécution de l’adhésion au contrat ou dans unobjectif commercial : sous-traitants, prestataires,réassureurs, organismes d’assurance, mandataires,organismes sociaux.Ces destinataires se situent parfois en dehors de l’Unioneuropéenne. En ce cas, l’assureur prend des garantiesspécifiques pour assurer la protection complète desdonnées. Si « l’assuré » souhaite obtenir des informationssur ces garanties, il peut écrire à l’assureur à l’adresseindiquée au paragraphe « Les contacts ».

3. Combien de temps sont conservées les donnéespersonnelles de « l’assuré » ?Dans le cas d’un prospect sans conclusion d’une adhésionau contratL’assureur conserve les données :- commerciales : au maximum 3 ans après le dernier contact

entre le prospect et son intermédiaire d’assurance;- médicales : au maximum 5 ans à partir de leur collecte.

Celles-ci sont traitées de manière spécifique, toujours dansle strict cadre du respect du secret médical.

Dans le cas d’un clientL’assureur conserve les données tout au long de la vie del’adhésion au contrat de l’assuré. A son terme, elles sontconservées pendant le délai de prescription.

4. Quelle est l’utilité des cookies ?Les cookies sont utilisés car ils facilitent et accélèrent lanavigation de « l’assuré » sur le web.Les cookies sont de simples fichiers textes stockéstemporairement ou définitivement dans l’ordinateur de« l’assuré », son smartphone, sa tablette ou son navigateur...Grâce à eux, les habitudes de connexion de « l’assuré » sontreconnues et ses pages sont chargées plus rapidement.

5. Données personnelles : quels sont les droits de l’assuré ?Consulter, modifier, effacer… « l’assuré » dispose denombreux droits pour l’utilisation qui est faite de sesdonnées :− le droit d’opposition, lorsque ses données personnelles ne

sont pas utiles ou ne sont plus nécessaires à sa relationcontractuelle;

− le droit d’accès et de rectification, quand il le souhaite ; − le droit à l’effacement, lorsque la durée de conservation de

ses données personnelles est dépassée ;− le droit à une utilisation restreinte, lorsque les données ne

sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles à sa relationcontractuelle;

− le droit à la « portabilité », c’est-à-dire la possibilité decommuniquer les données de « l’assuré » à la personne deson choix, sur simple demande ;

− le droit de changer d’avis, notamment pour annulerl’accord que « l’assuré » a donné pour l’utilisationcommerciale de ses données ;

− le droit de décider de l’utilisation de ses donnéespersonnelles après sa mort. Conservation, communicationou effacement… : « l’assuré » désigne un proche, lui indiquesa volonté et il la mettra en œuvre sur simple demande.

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52

Annexe 3Notice d’information «Assurance Prévoyance»

Conditions Générales des Comptes

Pour exercer son droit d’accès aux données collectéesdans le cadre de la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste, « l’assuré » s’adresse directement à la CNIL.De manière générale, « l’assuré » peut lire toutes lesprécisions sur les cookies ainsi que sur le recueil etl’utilisation de ses données sur le site allianz.fr ou le site del’entité juridique mentionnée au paragraphe « Qui estresponsable des données de « l’assuré » ? ».Enfin, le site de la CNIL le renseignera en détail sur ses droitset tous les aspects légaux liés à ses données personnelles :www.cnil.fr.

6. Qui est responsable des données de « l’assuré » ?

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des assurances –Société anonyme au capital de 991 967 200 euros Siegesocial : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris la DéfenseCedex - 4520110 291 R.C.S. Nanterre.

7. Comment « l’assuré » exerce ses droits ?

Pour s’opposer à l’utilisation de ses données, demander leureffacement, pour poser une question sur l’ensemble deleurs traitements ou une réclamation, « l’assuré » peutsolliciter directement l’assureur et écrire au « responsabledes données personnelles » de l’assureur. Pour savoir àquelle adresse écrire, « l’assuré » doit se rendre auparagraphe « Les contacts ».En cas de réclamation et si la réponse de l’assureur ne lesatisfait pas, « l’assuré » peut s’adresser à la CNIL.

8. Les contacts

Question, réclamation, demande de modification… Pourtoutes ces situations, c’est très simple : il suffit à « l’assuré »d’écrire :• par mail à [email protected], • par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés –Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051 -92076 Paris La Défense Cedex.

Pour toutes demandes, « l’assuré » ne doit pas oublier dejoindre un justificatif d’identité.

Droit d’opposition au démarchage téléphonique

Si l’adhérent ne souhaite pas faire l’objet de prospectioncommerciale par téléphone, il peut gratuitement s’inscriresur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.Toutefois, le démarchage téléphonique pour proposer àl’adhérent de nouvelles offres reste autorisé à tous lesprofessionnels avec lesquels l’assuré a au moins un contraten cours.Ces dispositions sont applicables à tout consommateurc’est-à-dire à toute personne physique qui agit à des fins quin’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,industrielle, artisanale ou libérale.

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53Dispositions Spécifiques au Compte à Vue

Annexe 3Notice d’information «Assurance Prévoyance»

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Chapitre 3 Dispositions Spécifiques au Compte sur Livret

1. le Compte sur livret allianz1.1 Généralités 1.2 Modalités de fonctionnement

1.2.1 Opérations enregistrées sur le Compte sur Livret 1.2.2 Procuration

1.3 Rémunération du Compte sur Livret 1.4 Service d’épargne automatique 1.5 Conditions tarifaires 1.6 Fiscalité 1.7 Clôture du Compte sur Livret

2. le Pack allianz livret a2.1 Le Livret A

2.1.1 Généralités2.1.2 Opérations enregistrées sur le Livret A2.1.3 Rémunération du Livret A2.1.4 Fiscalité2.1.5 Garantie de l’Etat2.1.6 Clôture du Livret A2.1.7 Sanctions liées à la détention non autorisée de plusieurs livrets2.1.8 Modifications des Conditions Générales

2.2 Le Livret Atout Avenir associé au Livret A2.2.1 Généralités2.2.2 Système d’alimentation automatique du Livret A

2.2.2.1 Modalités de fonctionnement du système d’alimentationautomatique du Livret A

2.2.2.2 Date de valeur2.2.3 Rémunération du Livret Atout Avenir associé au Livret A2.2.4 Clôture du Livret Atout Avenir associé au Livret A

2.3 L’Assurance Décès-PTIA par accident sur le Pack Allianz Livret A

annexe 1 : Notice d’information Assurance Décès-PTIA par accident

54Conditions Générales des Comptes

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55Dispositions Spécifiques au Compte sur Livret

1.LE COMPTE SUR LIVRET ALLIANZ

1.1 Généralités

Le Compte sur Livret est un compte d’épargne à vueproductif d’intérêts. Il ne peut donner lieu à la délivranced’un chéquier.Toute personne physique capable peut ouvrir un Comptesur Livret . Le Compte sur Livret peut être ouvert au nom de plusieurspersonnes sous forme d’un compte joint ou indivis. Lemontant minimum de dépôt sur un Compte sur Livret àl’ouverture et en cours de vie du compte est fixéréglementairement. Sous réserve de respecter ce montantminimum, les fonds sont disponibles à tout moment. Lemontant maximum des fonds pouvant être déposés sur leCompte sur Livret est fixé aux Conditions Tarifaires.

1.2 modalités de fonctionnement

1.2.1 opérations enregistrées sur le Compte sur livret

Le Compte sur Livret ne peut enregistrer que les opérationssuivantes :A- au crédit du compte :

• remises de chèques,-virements permanents ouoccasionnels en provenance d’un Compte à Vue duClient.

B- au débit du compte :• virements, par ordre exprès, au crédit d’un autre Compte

à Vue du Client,- chèques de banque à l’ordre du Client.Un relevé de compte est adressé au moins annuellement auClient. A défaut de réclamation dans un délai de deux moisà compter de la date du relevé de compte, le Client estréputé avoir accepté les opérations qui y figurent. En toutétat de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le Clientdes recours que les dispositions légales ou réglementaireslui permettent d’exercer.

1.2.2 Procuration

La procuration permet au Client de désigner une ouplusieurs personnes qui seront habilitées à faire fonctionnerson Compte à Vue. En cas de compte joint ou indivis, laprocuration doit être signée par tous les cotitulaires ducompte. Pour tout ce qui concerne le fonctionnement duCompte à Vue, les personnes désignées dans la procurationagissent sous la responsabilité du ou des Clients, titulaire(s)du Compte. Toute procuration doit être adressée à laBanque par écrit, soit au moyen du formulaire disponibleauprès du Centre de Relation Bancaire, soit sur papier libre,indiquant notamment les informations nécessaires àl’identification du mandataire désigné, En tout état decause, ce courrier devra être accompagné d’un justificatifd’identité et de domicile du mandataire ainsi que d’unexemplaire de sa signature.Toute procuration peut être résiliée à tout moment par lemandant par lettre recommandée avec avis de réception etprend effet à compter de la date de réception par labanque. Il appartient au Client d’informer le cas échéantson mandataire de l’extinction de ses pouvoirs sur sescomptes ouverts dans les livres d’Allianz Banque.

Par ailleurs, Allianz Banque se réserve le droit de mettre unterme à la procuration, notamment en cas de survenanced’un événement de nature à ôter au mandataire le pouvoirde réaliser certaines opérations ou si les informations dontelle dispose concernant le mandataire sont susceptibles demontrer l’absence de pouvoir de ce dernier pour effectuercertaines opérations. Enfin, la procuration prendra fin encas de décès du Client ou pour toute autre raison prévuepar la réglementation en vigueur.

1.3 rémunération du Compte sur livret

Les dépôts effectués sur le Compte sur Livret sont productifsd’intérêts. Les plafonds de dépôt ainsi que les taux annuelsavant impôts sont fixés librement par Allianz Banque.Les versements produisent intérêts à partir du 1er jour de laquinzaine qui suit l’opération. Les retraits cessent deproduire intérêts à partir de la fin de la quinzaine précédantl’opération. Ces intérêts sont décomptés et portés encompte au 31 décembre de chaque année.Les taux sont fixés au début de chaque mois civil et sontgarantis par Allianz Banque pendant le mois civil concerné.Ces taux sont susceptibles de varier d’un mois civil à l’autre.Le Client sera informé des modifications portant sur lesplanchers, plafonds et taux par tout moyen à laconvenance d’Allianz Banque.

1.4. Service d’épargne automatique

Le Service d’Epargne Automatique permet au Clientd’approvisionner son Compte sur Livret automatiquement àpartir de son Compte à Vue.

1.5 Conditions tarifaires

Les conditions tarifaires applicables aux opérationseffectuées sur le Compte sur Livret figurent dans lesConditions Tarifaires d’Allianz Banque.Les modifications tarifaires seront effectuées selon lesmodalités prévues aux Dispositions Générales Communes.

1.6. Fiscalité

La fiscalité applicable au Compte sur Livret est définie àl’article 11 des Dispositions Générales Communes.

1.7. Clôture du Compte sur livret

Le Compte sur Livret est ouvert pour une duréeindéterminée.Il peut être clôturé à tout moment par lettre recommandéeavec avis de réception soit à l’initiative du Client sanspréavis, soit à l’initiative d’Allianz Banque avec un préavisde soixante jours.

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Toutefois, en cas de comportement fautif du Client dans sesrelations avec Allianz Banque, de solde inférieur aumontant minimum réglementaire de dépôt ou d’incidentssusceptibles d’affecter le fonctionnement normal ducompte, Allianz Banque pourra clôturer le Compte sur Livretsans préavis, ni formalité.En cas de clôture du Compte sur Livret, le solde créditeurrésiduel sera versé au Client, à l’expiration des délaisbancaires d’usage nécessaires au dénouement desopérations en cours, ou lui sera restitué si le Client nedispose pas d’un tel compte dans les livres de la Banque.En cas de décès du Client titulaire unique du compte, leblocage du Compte sur Livret interviendra de plein droit

sans préavis, dès information de la Banque et jusqu’àinstruction de la succession.Le décès de l’un des cotitulaires d’un compte joint n’entraînepas automatiquement la clôture du compte. Le cotitulairesurvivant conserve la possibilité de faire fonctionner seul lecompte, sauf ordre contraire des héritiers ou du notaire encharge de la succession. Chaque cotitulaire accepte d’ores-et-déjà d’assumer seul la responsabilité des opérationscomptabilisées après le décès de l’autre cotitulaire etrenonce par conséquent à rechercher la responsabilité de laBanque dans cette hypothèse.

2.LE PACK ALLIANZ LIVRET A

2.1 le livret a

2.1.1 Généralités

Le Livret A est un compte d’épargne règlementé productifd’intérêts. Il ne peut pas être ouvert sous forme de compte joint et nepeut donc avoir qu’un seul titulaire. Une même personnephysique ne peut être titulaire que d’un seul Livret A. Dans lademande d’ouverture du Livret A, le titulaire déclare demanière expresse qu’il n’est pas déjà détenteur d’un Livret A. Le montant maximum des fonds pouvant être déposés surle Livret A est fixé réglementairement.Le Livret A ne doit en aucun cas présenter un solde débiteur.

2.1.2 opérations enregistrées sur le livret a

Le Livret A ne peut enregistrer que les opérations suivantes :A- au crédit du compte :

• remises de chèques ;• virements permanents ou occasionnels en provenance

du Compte à Vue du Client.B- au débit du compte :

• virements, par ordre exprès, au crédit d’un autre Compteà Vue du Client ;

• chèques de banque à l’ordre du Client.Un relevé de compte est adressé au moins annuellement auClient. A défaut de réclamation dans un délai de deux moisà compter de la réception du relevé de compte, le Client estréputé avoir accepté les opérations qui y figurent. En toutétat de cause, l’expiration de ce délai ne prive pas le Clientdes recours que les dispositions légales ou réglementaireslui permettent d’exercer.

2.1.3 rémunération du livret a

Le taux de rémunération du Livret A est déterminéréglementairement par les pouvoirs publics.La capitalisationdes intérêts peut le cas échéant avoir pour effet de porter lemontant du Livret A au-delà du maximum légal.

2.1.4 Fiscalité

Les intérêts produits par les sommes déposées sur le LivretA sont exonérés de l’impôt sur le revenu et des prélèvementssociaux.

2.1.5 Garantie de l’Etat

Les sommes versées sur le Livret A bénéficient de la garantiede l’Etat. Elles sont centralisées à la Caisse des Dépôts etConsignations et sont utilisées pour financer notamment lelogement social.

2.1.6 Clôture du livret a

Le Livret A est ouvert pour une durée indéterminée.Il peut être clôturé à tout moment par lettre recommandéeavec avis de réception soit à l’initiative du Client sanspréavis, soit à l’initiative d’Allianz Banque avec un préavisde soixante jours. Toutefois, en cas de comportement fautifdu Client notamment dans ses relations avec AllianzBanque, de détention multiple non autorisée, de soldeinférieur au montant minimum réglementaire de dépôt oud’incidents susceptibles d’affecter le fonctionnementnormal du compte, Allianz Banque pourra clôturer le LivretA sans préavis, ni formalité.En cas de clôture du Livret A, le solde créditeur résiduel,augmenté des intérêts produits jusqu’à la date de clôture,sera versé au Client à, à l’expiration des délais bancairesd’usage nécessaires au dénouement des opérations encours.Le décès du Client titulaire du Livret A entraîne de plein droitsans préavis la clôture de celui-ci, dès information de laBanque, les sommes déposées sur le Livret A continuant deproduire des intérêts jusqu’à instruction de la succession/ladate de remise des fonds dans le cadre du règlement de lasuccession.La responsabilité d’Allianz Banque après le décès du Clienttitulaire du Livret A ne saurait par conséquent êtrerecherchée dans cette hypothèse.

2.1.7 Sanctions liées à la détention non autorisée deplusieurs livretsLe Client qui a sciemment ouvert un Livret A encontravention avec le principe de non cumul est passibled’une amende fiscale égale à 2% du montant du Livretsurnuméraire, sans préjudice de l’imposition des intérêtsindûment exonérés.

56Conditions Générales des Comptes

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57Dispositions Spécifiques au Compte sur Livret

L’amende n’est toutefois pas recouvrée si son montant estinférieur à une somme fixée légalement.

2.1.8 modifications des Dispositions applicables au livret a

Les présentes Dispositions applicables au Livret A peuventévoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires.En ce cas, les modifications prennent effet à la date d’entréeen vigueur des mesures concernées sans préavis, niinformation préalable.

2.2 le livret atout avenir associé au livret a

2.2.1 Généralités (éligibilité et ouverture)

Allianz Banque ouvre automatiquement un Livret AtoutAvenir à toute personne physique détentrice d’un Livret Adans ses livres dès que le plafond réglementaire de celui-ciest atteint.

2.2.2 Système d’alimentation automatique du Livret A

La fonction du Livret Atout Avenir associé au Livret A est depermettre au Client d’approvisionner automatiquementpar virement son Livret A afin d’en porter le solde auplafond de dépôt fixé par la réglementation.

2.2.2.1 Modalités de fonctionnement du Systèmed’alimentation automatique du Livret A

Ce Système d’alimentation automatique s’active à toutmoment et dès lors que les fonds disponibles au crédit duLivret Atout Avenir le permettent.

2.2.2.2 Date de valeur

Les opérations de débit/crédit du Livret Atout Avenir et duLivret A sont enregistrées sous une seule et même date devaleur par quinzaine.

2.2.3 Rémunération du Livret Atout Avenir associé au Livret A

Les dépôts effectués sur le Livret Atout Avenir associé auLivret A sont productifs d’intérêts. Les plafonds de dépôt ainsique les taux annuels avant impôts sont fixés librement parAllianz Banque. Le Livret Atout Avenir associé au Livret A offreun taux promotionnel dont les conditions sont fixéeslibrement par Allianz Banque. Ce taux peut s’appliquer dansla limite d’un plafond dont le montant est fixé librement parAllianz Banque dans les Conditions Tarifaires lequel nepourra pas excéder le plafond règlementaire du livret A. Au-delà de cette limite, les conditions relatives à larémunération du Compte sur Livret Allianz s’appliquent. Cesintérêts sont décomptés et portés en compte au 31 décembrede chaque année.

2.2.4 Clôture du Livret Atout Avenir associé au Livret A

Le Livret Atout Avenir associé au Livret A est ouvert pour unedurée équivalente à celle du Livret A ouvert dans les livresd’Allianz Banque.Il est en conséquence expressément convenu qu’en cas declôture du Livret A ouvert dans les livres d’Allianz Banque,celle-ci entraînera automatiquement celle du Livret AtoutAvenir associé au Livret A, dont le solde créditeur résiduelsera versé au crédit du Compte à Vue dont le Client esttitulaire dans les livres d’Allianz Banque, à l’expiration desdélais bancaires d’usage nécessaires au dénouement des

opérations en cours, ou lui sera restitué si le Client nedispose pas d’un tel compte dans les livres de la banque.

2.3 l’assurance Décès-PTia par accident

Dans le cadre du Pack Allianz Livret A, Allianz Banquepropose l’adhésion à un contrat d’assurance collectif qui apour objet de garantir un capital en cas de Décès Accidentelde l’Assuré ou en cas de Perte Totale et Irréversibled’Autonomie de l’Assuré (PTIA) survenue par accident. Lesgaranties figurent dans la notice d’information annexée àla Convention de Compte sur Livret.

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Annexe 1Notice d’information «Assurance Décès-PTIA par accident»

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Notice relative à la Convention d’Assurance Collective n°5302 souscrite auprès d’Allianz I.A.R.D. - 1 cours Michelet - CS30051- 92076 Paris la Défense Cedex, dénommé "l'Assureur",par Allianz Banque – 1 cours Michelet - 92800 Puteaux,dénommée "la Contractante". Réf. Notice : 5302 - 07/2012

1. Généralités

La présente Convention a pour objet de garantir un capitalen cas de Décès Accidentel de l’Assuré ou en cas de PerteTotale et Irréversible d’Autonomie de l’Assuré (PTIA) survenuepar accident.Sont automatiquement garanties par la présente Conventionles personnes ayant ouvert auprès d’Allianz Banque un livretA , ayant l’âge requis, et ayant signé le bulletin d’adhésion àl’assurance.Le montant du capital garanti est au maximum de 15 300 €.L’assurance prend effet au jour de la signature du bulletind’adhésion à l’assurance.Toute déclaration de sinistre doit être faite à l’Assureur parl’intermédiaire de la Contractante qui indique les pièces àfournir. Les sommes dues sont réglées par l’Assureur aprèsréception de toutes les pièces justificatives.2. Cessation des garanties

Les garanties cessent :• à la date de clôture du livret A ;• au plus tard au 70ème anniversaire de l’Assuré pour la

garantie PTIA par accident ;• au plus tard au 83ème anniversaire de l’Assuré pour la

garantie Décès par accident ;• à la date de renonciation à son adhésion par l’Assuré ;• à la date de dénonciation de son adhésion par l’Assuré ;• à la date d’effet de la résiliation de la présente Convention

par l’une ou l’autre des parties.

3. Décès et PTia par accident

Définition de l’accident : L’accident est défini comme le résultatde l’action brusque, soudaine et inattendue d’une causeextérieure fortuite et indépendante de la volonté de l’Assuré,à l’exclusion des conséquences directes d’une interventionchirurgicale.

Définition de la PTIA :

Est considéré en état de Perte Totale et Irréversibled'Autonomie (PTIA) l'Assuré qui, avant son 70ème anniversaire,par suite d'accident survenu postérieurement à la dated’ouverture du livret, ne peut plus définitivement se livrer àaucune activité lui procurant gain ou profit et doit avoir recoursà l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les activitésde la vie courante.Sera automatiquement considéré en état de Perte Totale etIrréversible d'Autonomie l'Assuré de moins de 60 ans, ayantune activité salariée, dès lors qu'il sera classé par la Sécuritésociale parmi les invalides de la 3ème catégorie ou si unepension par accident du travail avec majoration pourassistance d'une tierce personne lui est attribuée.

L'Assuré est réputé atteint de Perte Totale et Irréversibled'Autonomie à la date fixée sur la notification adressée par laSécurité sociale.Pour pouvoir donner lieu à indemnisation, le décès ou laPTIA doivent intervenir dans les douze mois qui suivent ladate de l’accident.

4. Capital garanti

Le capital garanti en cas de sinistre couvert par l’assuranceest égal au montant de l’encours moyen sur les 3 moisprécédant le sinistre, dans la limite de 15 300 € (si un sinistresurvient alors que le livret n’a pas encore une ancienneté de3 mois, le capital garanti est égal à l’encours moyen sur lelivret depuis sa date d’ouverture, dans la limite de 15 300 €).

5. bénéficiaire

Le montant du capital est réglé, par ordre de préférence :• au conjoint non séparé de droit ;• à défaut, aux descendants nés ou à naître vivants ou

représentés par parts égales entre eux, la part duprédécédé revenant à ses propres descendants ou à sesfrères et soeurs s’il n’a pas de descendant ;

• à défaut, aux père et mère de l’assuré par parts égalesentre eux, ou au survivant en cas de prédécès de l’und’eux ;

• à défaut aux héritiers.L’Assuré a toutefois la faculté, lors de l’ouverture de sonlivret ou postérieurement à son adhésion, de modifier ladésignation contractuelle ci-dessus et de désigner toutepersonne physique ou morale de son choix ; il doit alors enaviser par écrit l’Assureur.Par défaut, si la désignation personnelle est caduque, ladésignation contractuelle est applicable.

6. Exclusions

ne sont pas garantis• les conséquences d’une guerre civile ou étrangère,

d’une insurrection, d’une émeute ou d’un mouvementpopulaire, d’une rixe, d’un meurtre ;

• les conséquences d’un attentat ou d’une tentatived’attentat, sauf si la personne garantie n’y prend pasune part active ;

• le suicide de l’assuré ;• les risques aériens : compétitions, démonstrations

aériennes, acrobaties, raids, tentatives de record, volssur prototypes, vols d’essais, sauts effectués avec desparachutes non homologués et activité de navigantmilitaire.

les risques en cas d’accident de la navigation aérienne nesont couverts que dans le cas où :

• l’aéronef utilisé est agréé pour effectuer du transportpublic et muni d’un certificat de navigabilité en cours devalidité ;

• les membres de l’équipage sont titulaires de brevets,licences et qualifications en cours de validité exigéspour les fonctions qu’ils occupent à bord, compte tenude l’aéronef utilisé et de la nature du vol, et pourvus desautorisations spéciales lorsqu’elles sont nécessaires ;

Conditions Générales des Comptes

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59Dispositions Spécifiques au Compte sur Livret

• les conséquences de maladie ou d’accident qui sont lefait volontaire de la personne garantie, de mutilationsvolontaires ou d’une tentative de suicide ;

• les conséquences de l’alcoolisme chronique ou del’ivresse de l’assuré lorsque le taux d’alcool dans lesang est supérieur ou égal à celui prévu par le Code dela route, de l’usage de stupéfiants absorbés enl’absence de toute prescription médicale ;

• les conséquences de la pratique de sports dangereux(sports aériens, sports de combat, ascension de hautemontagne, saut à l’élastique, sports nécessitantl’utilisation de véhicules ou embarcations à moteur) ;

• les conséquences de la participation à tous sports oucompétitions à titre professionnel ;

• les sinistres résultant directement ou indirectement dela désintégration du noyau de l’atome.

7. réclamations

L’interlocuteur habituel d’Allianz IARD est en mesured’étudier toutes les demandes et réclamations. Si, au termede cet examen, les réponses données ne vous satisfaisaientpas, vous pouvez adresser une réclamation à : Allianz IARD- Département des recours amiables en Assurances dePersonnes, Case Courrier 2156, 20 place de Seine - TourNeptune - 92000 Courbevoie . Allianz Vie adhère à la chartede la médiation de la Fédération Française des Sociétésd’Assurances. Aussi, en cas de désaccord persistant etdéfinitif relatif à une garantie, vous aurez la faculté de faireappel au Médiateur de la Fédération Française desSociétés d'Assurances, dont les coordonnées postales sontles suivantes : BP 290 – 75425 Paris cedex 09, et ceci sanspréjudice des autres voies d’actions légales.

8. Faculté de renonciation

L’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contratpendant 30 jours calendaires révolus à compter de la datede réception de l’attestation d’assurance par l’adhérent.Cette renonciation doit être faite par lettre recommandéeavec accusé de réception, envoyée à l’adresse suivante : allianz iarD – Service relations Clientèle - 1 coursmichelet - CS 30051 - 92076 Paris la Défense CedexElle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans laprésente notice d’information proposé ci-dessous ou lademande d’adhésion.« Je soussigné(e) (nom, prénoms), demeurant à (adresse),déclare renoncer à mon adhésion N°… au contrat ALLIANZsur livret Décès-PTIA par accident 5302, conformément auxdispositions prévues par l’article L132-5-1 du Code desassurances et demande le remboursement de l’intégralitéde la cotisation versée soit (XX) euros. Fait à …, le … etsignature de l’adhérent ».La renonciation met fin à l’adhésion et à l’ensemble desgaranties.L’intégralité des cotisations versées sera remboursée dansles 30 jours suivant la date de réception de la lettrerecommandée.

9. Prescription

Prescription des actions dérivant du contrat d’assurance :Aucune action ni réclamation concernant le contrat nepourra être entreprise au-delà du délai de prescription.La prescription se définit comme l'extinction d'un droitrésultant de l'inaction de son titulaire pendant un certainlaps de temps. Les dispositions relatives à la prescription des actionsdérivant du contrat d'assurance sont fixées par les articles L114-1 à L 114-3 du Code des assurances reproduits ci-après :

Article L 114-1 du Code des assurances :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sontprescrites par deux ans à compter de l'événement qui ydonne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ouinexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en aeu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont euconnaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause lerecours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que dujour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuréou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contratsd'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est unepersonne distincte du souscripteur et, dans les contratsd'assurance contre les accidents atteignant les personnes,lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assurédécédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant lesdispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescritesau plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Article L 114-2 du Code des assurances :La prescription est interrompue par une des causesordinaires d'interruption de la prescription et par ladésignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruptionde la prescription de l'action peut, en outre, résulter del'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réceptionadressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'actionen paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce quiconcerne le règlement de l'indemnité.

Annexe 1Notice d’information «Assurance Décès-PTIA par accident»

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Annexe 1Notice d’information «Assurance Décès-PTIA par accident»

60

Article L 114-3 du Code des assurances :

Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties aucontrat d'assurance ne peuvent, même d'un communaccord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter auxcauses de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Information complémentaire :Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sonténoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil ; parmices dernières figurent notamment : la reconnaissance par ledébiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait,demande en justice même en référé, acte d’exécutionforcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinairesd’interruption de la prescription se reporter aux articles duCode civil précités.

10. autres Dispositions

Article L113-8 du code des assurances

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sousréserve des dispositions de l’article L132-26, le contratd’assurance est nul en cas de réticence ou de faussedéclaration intentionnelle de la part de l’Assuré, quandcette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet durisque ou en diminue l’opinion pour l’Assureur, alors mêmeque le risque omis ou dénaturé par l’Assuré a été sansinfluence sur le sinistre ».

Article L112-9 alinéa 1er du code des assurances

« Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchageà son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, mêmeà sa demande, et qui signe dans ce cadre une propositiond'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dansle cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a lafaculté d'y renoncer par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception pendant le délai de quatorzejours calendaires révolus à compter du jour de la conclusiondu contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter depénalités ».

11. loi applicable

Le présent contrat collectif d’assurance n°5302 est régi parle droit français.

12. autorité de contrôle

L’Assureur est contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel etde résolution (ACPR) 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

13. La protection des données personnelles

Pourquoi recueillir les données personnelles ? L’assureur recueille et traite les données personnelles duprospect, adhérent, assuré, bénéficiaire, payeur decotisations, nommés ci-après « l’assuré ».Les données recueillies lui sont nécessaires pour respecterses obligations légales, pour gérer l’adhésion au contrat etmieux connaitre « l’assuré ».

Gérer l’adhésion au contrat et respecter les obligationslégalesLes données personnelles de « l’assuré » sontindispensables à l’assureur pour l’identifier comme pourconclure et exécuter son adhésion au contrat. Les données de santé de « l’assuré » font l’objet d’untraitement spécifique lié au respect du secret médical.En outre l’assureur a besoin des données personnelles des «assurés » pour respecter en tout point les dispositionslégales et administratives applicables à sa profession, entreautres dans le cadre de la lutte contre le blanchiment etcontre la fraude.

Mieux connaitre « l’assuré » et mieux le servirEn permettant de mieux connaitre « l’assuré », ses donnéesaident l’assureur à lui proposer et/ou lui présenter desproduits et des services adaptés à ses seuls besoins(profilage). Elles peuvent être liées aux habitudes de vie de« l’assuré », à sa localisation…Avec l’accord express de « l’assuré », ses données peuventégalement servir un objectif commercial. Elles servirontpour des actions de prospection, de fidélisation, depromotion ou de recueil de la satisfaction de « l’assuré ».En cas d’adhésion en ligne, l’assureur utilise un processus dedécision automatisé, différent selon les types de risques àcouvrir. Quelle que soit la décision de l’assureur, « l’assuré »peut demander des explications à l’adresse indiquée auparagraphe « Les contacts ».

Qui peut consulter ou utiliser les données personnelles de« l’assuré » ? Peuvent consulter ou utiliser les données personnelles de «l’assuré » prioritairement les entreprises du groupe Allianz ,l’intermédiaire en assurance (agent, courtier, mandataired’assurance), mais aussi les différents organismes etpartenaires directement impliqués dans la conclusion, lagestion, l’exécution de l’adhésion au contrat ou dans unobjectif commercial : sous-traitants, prestataires,réassureurs, organismes d’assurance, mandataires,organismes sociaux.Ces destinataires se situent parfois en dehors de l’Unioneuropéenne. En ce cas, l’assureur prend des garantiesspécifiques pour assurer la protection complète desdonnées. Si « l’assuré » souhaite obtenir des informationssur ces garanties, il peut écrire à l’assureur à l’adresseindiquée au paragraphe « Les contacts ».

Combien de temps sont conservées les donnéespersonnelles de « l’assuré » ?Dans le cas d’un prospect sans conclusion d’une adhésionau contratL’assureur conserve les données :- commerciales : au maximum 3 ans après le dernier contact

entre le prospect et son intermédiaire d’assurance;- médicales : au maximum 5 ans à partir de leur collecte.

Celles-ci sont traitées de manière spécifique, toujours dansle strict cadre du respect du secret médical.

Conditions Générales des Comptes

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Dans le cas d’un clientL’assureur conserve les données tout au long de la vie del’adhésion au contrat de l’assuré. A son terme, elles sontconservées pendant le délai de prescription.

Quelle est l’utilité des cookies ?Les cookies sont utilisés car ils facilitent et accélèrent lanavigation de « l’assuré » sur le web.Les cookies sont de simples fichiers textes stockéstemporairement ou définitivement dans l’ordinateur de« l’assuré », son smartphone, sa tablette ou son navigateur...Grâce à eux, les habitudes de connexion de « l’assuré » sontreconnues et ses pages sont chargées plus rapidement.

Données personnelles : quels sont les droits de l’assuré ?Consulter, modifier, effacer… « l’assuré » dispose denombreux droits pour l’utilisation qui est faite de sesdonnées :− le droit d’opposition, lorsque ses données personnelles ne

sont pas utiles ou ne sont plus nécessaires à sa relationcontractuelle;

− le droit d’accès et de rectification, quand il le souhaite ; − le droit à l’effacement, lorsque la durée de conservation de

ses données personnelles est dépassée ;− le droit à une utilisation restreinte, lorsque les données ne

sont pas nécessaires ou ne sont plus utiles à sa relationcontractuelle;

− le droit à la « portabilité », c’est-à-dire la possibilité decommuniquer les données de « l’assuré » à la personne deson choix, sur simple demande ;

− le droit de changer d’avis, notamment pour annulerl’accord que « l’assuré » a donné pour l’utilisationcommerciale de ses données ;

− le droit de décider de l’utilisation de ses donnéespersonnelles après sa mort. Conservation, communicationou effacement… : « l’assuré » désigne un proche, lui indiquesa volonté et il la mettra en œuvre sur simple demande.

Pour exercer son droit d’accès aux données collectéesdans le cadre de la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste, « l’assuré » s’adresse directement à la CNIL.De manière générale, « l’assuré » peut lire toutes lesprécisions sur les cookies ainsi que sur le recueil etl’utilisation de ses données sur le site allianz.fr ou le site del’entité juridique mentionnée au paragraphe « Qui estresponsable des données de « l’assuré » ? ».Enfin, le site de la CNIL le renseignera en détail sur ses droitset tous les aspects légaux liés à ses données personnelles :www.cnil.fr.

Qui est responsable des données de « l’assuré » ?

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des assurances –Société anonyme au capital de 991 967 200 euros Siegesocial : 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris la DéfenseCedex - 4520110 291 R.C.S. Nanterre.

Comment « l’assuré » exerce ses droits ?

Pour s’opposer à l’utilisation de ses données, demander leureffacement, pour poser une question sur l’ensemble deleurs traitements ou une réclamation, « l’assuré » peutsolliciter directement l’assureur et écrire au « responsabledes données personnelles » de l’assureur. Pour savoir àquelle adresse écrire, « l’assuré » doit se rendre auparagraphe « Les contacts ».En cas de réclamation et si la réponse de l’assureur ne lesatisfait pas, « l’assuré » peut s’adresser à la CNIL.

Les contacts

Question, réclamation, demande de modification… Pourtoutes ces situations, c’est très simple : il suffit à « l’assuré »d’écrire :• par mail à [email protected], • par courrier à l’adresse Allianz - Informatique et Libertés –Case courrier S1805 – 1 cours Michelet – CS 30051 -92076 Paris La Défense Cedex.

Pour toutes demandes, « l’assuré » ne doit pas oublier dejoindre un justificatif d’identité.

Droit d’opposition au démarchage téléphonique

Si l’adhérent ne souhaite pas faire l’objet de prospectioncommerciale par téléphone, il peut gratuitement s’inscriresur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.Toutefois, le démarchage téléphonique pour proposer àl’adhérent de nouvelles offres reste autorisé à tous lesprofessionnels avec lesquels l’assuré a au moins un contraten cours.Ces dispositions sont applicables à tout consommateurc’est-à-dire à toute personne physique qui agit à des fins quin’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale,industrielle, artisanale ou libérale.

61Dispositions Spécifiques au Compte sur Livret

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Chapitre 4 Dispositions Spécifiques au Compte Titres

1. objet2. informations et déclarations préalables

2.1 Avertissement

2.2 Catégorisation du Client

3. Services d’investissement3.1. Tenue de Compte Conservation

3.2. Réception et transmission d’ordres

3.3 Conseil en investissement ou Service de gestion sous mandat

4. ouverture et fonctionnement du Compte Titres 4.1 Conditions d’ouverture

4.2 Modalités d’ouverture et de fonctionnement du compte

4.2.1 Le Compte Titres

4.2.2 Le Compte Espèces associé

4.2.3 Le Compte Titres ouvert sous forme de Plan d’Epargne en Actions (PEA)

4.2.3.1 Conditions d’ouverture d’un PEA

4.2.3.2 Modalités de fonctionnement

5. Procuration6. Transmission des ordres de bourse et des souscriptions / rachats de parts ou d’actionsd’oPCvm et de Fia

6.1 Modalités de transmission des ordres

6.2 Conditions spécifiques au passage d’ordres de bourse

6.3 Conditions spécifiques aux demandes de souscription / rachat de parts ou d’actionsd’OPCVM et de FIA

7. information relative à la politique d’exécution des ordres8. Garanties9. informations du Client

9.1 Avis d’opéré

9.2 Informations régulières du Client sur les mouvements du Compte Titres

9.3 Opérations sur titres

9.4 Autres informations

10. obligations et responsabilités d’allianz banque11. information relative à la protection des instruments financiers et des dépôts12. information relative à la protection des instruments financiers et des dépôts13. Conditions Tarifaires Spécifiques au Compte Titres

62Conditions Générales des Comptes

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14. Durée et résiliation

annexe 1 Articles relatifs au PEAannexe 2 Liste de marchés et catégories d’ordresannexe 3 Politique d’exécution des ordres d’Allianz Banqueannexe 4 Risques pouvant affecter la performance du Compte Titres

63Dispositions Spécifiques au Compte Titres

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1.obJET

La Convention « Compte Titres », régie par les DispositionsGénérales Communes, les présentes Dispositions Spécifiqueset les Annexes, les Conditions Particulières et les Conditionstarifaires, a pour objet de définir les conditions danslesquelles Allianz Banque fournit au Client PersonnePhysique ou Personne Morale les services suivants :

• l’ouverture et la tenue d’un compte titres aux fins deconservation de ses avoirs et titres ;• l’ouverture d’un compte espèces associé au compte titres ;• la réception et la transmission de ses ordres d’achat et de

vente d’instruments financiers dont la liste est indiquée enAnnexe 2 ;

• l’exécution des ordres ;• la gestion sous mandat ;• le conseil en investissement.

Les dispositions de la Convention s’appliquent quelle que soitla catégorie d’instruments financiers traitée pour le comptedu Client, la Banque ne fournissant toutefois ces services quepour les « titres financiers » énumérés à l’article L.211-1-

II points 1,2 et 3 du Code monétaire et financier.A titre accessoire et complémentaire aux prestationsénumérées ci-dessus, Allianz Banque met à disposition duClient, sur son site Internet, des informations économiqueset boursières qui lui sont fournies par des prestataires deflux boursiers spécialisés. Les avis et commentaires diffusésdans ce cadre n’engagent que leurs auteurs et ne doiventjamais être considérés comme une incitation de la partd’Allianz Banque d’opérer sur les valeurs et marchés visés.Allianz Banque n’est tenue qu’à une obligation de moyenset en aucun cas sa responsabilité ne saurait être retenue encas de préjudice direct ou indirect résultant de l’utilisation deces informations par le Client, ni des dommages que leClient pourrait subir du fait des erreurs contenues dansl’information fournie par les prestataires spécialisés, quandbien même cette information aurait été reçue ou consultéeà travers le site d’Allianz Banque.

2.inFormaTionS ET DéClaraTionS PréalablES

2.1 avertissement.

Les opérations sur instruments financiers qui peuvent êtreinitiées par le Client dans le cadre de cette Conventionrequièrent la connaissance de la réglementation, descaractéristiques des instruments financiers et dufonctionnement des marchés.Avant toute opération sur un Instrument Financier, le Clients’engage à prendre connaissance des règles defonctionnement des marchés sur lesquels il peut opérer, descaractéristiques inhérentes aux instruments financiersconcernés et des risques particuliers qu’ils peuvent comporter.

2.2 Catégorisation du Client

Conformément à l’article 314.4 du Règlement Général del’AMF, Allianz Banque établit une catégorisation du Clientqui sera, par nature :

• soit « Client professionnel » qui s’entend du Client quipossède l’expérience, les connaissances et lacompétence, nécessaires pour prendre ses propresdécisions d’investissement et évaluer correctement lesrisques encourus. Il bénéficie d’une protection moinsétendue que le Client non professionnel ;

• soit : « Client Non professionnel » si il n’a pas été classéen Client professionnel.

L’objectif de la catégorisation des Clients est d’instaurer desniveaux différents de protection des Clients en fonction deleur connaissance des instruments/services financiers et deleur capacité à en supporter les risques induits.Allianz Banque informe le Client de la catégorie dont il relève etapplique à tout Client le statut de « Client non professionnel »bà défaut d’information particulière permettant de considérerqu’il appartient à une autre catégorie afin de lui appliquer leniveau de protection le plus élevé.

Le Client qui appartient à la catégorie « non professionnel »peut demander à Allianz Banque d’être traité comme unClient « professionnel », moyennant la renonciation à unepartie de la protection.La possibilité de changer de catégorie est soumise :

• à des conditions réglementaires notamment à uneévaluation adéquate par la Banque de la compétence, del’expérience et des connaissances du Client qui lui permetd’avoir l’assurance raisonnable, au regard de la nature destransaction ou des services envisagés que celui-ci est enmesure de prendre ses décisions d’investissement et decomprendre les risques qu’il encourt ;

• aux critères d’éligibilité indiqués à l’article D533-11 duCode Monétaire et Financier ;

• à l’article 314-6 du règlement général de l’AMF ;• à une procédure stricte mentionnée à l’article L314-7 du

règlement général de l’AMF destinée à protéger le Clientde toute demande de modification dont il ne serait pasen mesure d’apprécier ou de supporter lesconséquences.

Avant d’accepter le changement de catégorisation, laBanque s’assure que le Client « non professionnel » quisouhaite être traité comme un « Client professionnel »répond aux critères définis à l’article 314-6 du règlementgénéral de l’AMF.Si Allianz Banque estime que le Client remplit les conditionspour ce changement de catégorie, elle en informera leClient. Si ultérieurement, la Banque devait constater que le Clientne remplit plus les critères permettant de le considérercomme un Client professionnel, elle peut prendre toutesdispositions nécessaires à lui assurer la protection accordéeaux Clients non professionnels et opérer un changement decatégorisation qu’elle notifiera au Client.

64Conditions Générales des Comptes

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De même, le Client peut également demander à tout momentde revenir vers la catégorie « Client non professionnel ».A l’inverse, le Client catégorisé comme professionnel, peutdemander à Allianz Banque de lui reconnaitre le statut de

Client non professionnel s’il estime ne pas avoir l’expérience,les connaissances et la compétence, nécessaires pourprendre ses propres décisions d’investissement et évaluercorrectement les risques encourus.

3.SERVICES D’INVESTISSEMENT

3.1 Tenue de Compte conservation.

La tenue de comptes conservation consiste, d'une part, àinscrire en compte les instruments financiers et lesopérations les concernant au nom de leur titulaire, c'est-à-dire à reconnaître au titulaire ses droits sur lesditsinstruments financiers et, d'autre part, à conserver les avoirscorrespondants.Allianz Banque pourra recourir à tout prestataire oumandataire de son choix pour assurer tout ou partie de latenue de compte et de la conservation des instrumentsfinanciers tant en France qu’à l’étranger, sous son entièreresponsabilité vis-à-vis du client.

3.2 réception et transmission d’ordres.

Ce service consiste à recevoir les ordres sur instrumentsfinanciers en provenance des Clients puis à les transmettrepour exécution. Cette activité de réception et detransmission n’a pas pour effet de modifier l’ordre.La Banque doit, avant de fournir ce service de réception ettransmission d’ordres, demander au Client des informationssur ses connaissances et son expérience en matièred’investissement afin de vérifier que le produit ou le serviceproposé ou demandé par le Client leur convient est adaptéà sa situation et que ce dernier est en mesure d’enappréhender les risques. Si la Banque considère que leservice n’est pas adapté au profil du Client, ou si elle nedispose pas des éléments d’informations nécessaires pourévaluer la connaissance et l’expérience du Client, AllianzBanque met en garde le Client, qui, connaissance prise decette mise en garde, peut décider de réaliser ou nonl’opération projetée.La Banque n’est pas tenue d’évaluer le caractère appropriédu produit ou service et n’est donc pas tenue à cette mise engarde pour les opérations initiées par les « Clientsprofessionnels » ou pour les opérations initiées par les «Clients non professionnels » dès lors que le produit ouservice est fourni à l’initiative du Client et porte sur uninstrument financier non complexe au sens de laréglementation en vigueur dont le Client trouvera les misesà jour sur le site de l’AMF ‘www.AMF-France.org’, dans sapartie consacrée à son Règlement Général, livre III. A ce jour,c’est l’article 314-57 de ce même règlement qui définit uninstrument financier non complexe comme étant :

• Les actions admises à la négociation sur un marchéréglementé d'un État partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen ou sur un marché équivalent d'unpays tiers (pour l’offre d’Allianz Banque, se référer àl’Annexe du présent Chapitre) ;

• Les instruments du marché monétaire ;• Les obligations et autres titres de créance, à l'exception

des obligations et autres titres de créances quicomportent un instrument dérivé ;

• Les parts ou actions d'OPCVM conformes à la directive2009/65/CE du 13 juillet 2009.

Un instrument financier est également réputé noncomplexe s'il remplit les conditions suivantes :1° Il n'est pas :a) Un instrument financier mentionné à l'article L.211-1 duCode monétaire et financier dès lors qu'il donne le droitd'acquérir ou de vendre un autre instrument financier oudonne lieu à un règlement en espèces, fixé par référence àdes instruments financiers, à une monnaie, à un tauxd'intérêt ou rendement, aux matières premières ou àd'autres indices ou mesures ;b) Un contrat financier au sens du III de l’article L.211-1 duCode monétaire et financier ;2° Les occasions sont fréquentes de céder, rembourser ouréaliser cet instrument, à des prix disponibles au public etqui sont soit des prix de marché, soit des prix mis àdisposition, ou validés, par des systèmes d'évaluationindépendants de l'émetteur ;3° Il n'implique pour le Client aucune dette effective oupotentielle qui excéderait son coût d'acquisition ;4° Ses caractéristiques font l'objet d'une informationpublique adéquate susceptible d'être aisément comprise,de sorte que le Client non professionnel moyen puisseprendre une décision en connaissance de cause surl'opportunité d'effectuer une transaction sur cet instrument.Toute mise à jour de la définition des instruments financierscomplexes est disponible auprès d’Allianz Banque sursimple demande.Pour l’application des dispositions ci-dessus, le Client estinformé que la Banque est habilitée à se fonder sur lesrenseignements et informations qu’il fournit. Si le Clientfournit des informations incomplètes ou inexactes, laBanque peut sur la base de ces informations ne pas luiaccorder les niveaux de protection auquel il pourraitprétendre au vu de sa situation réelle. La Banque ne sauraitêtre responsable des conséquences de cette situation et seréserve le droit de ne pas/plus fournir de produit ou serviceau Client ou de les restreindre.Le Client est donc invité, dans son intérêt, à fournir lesinformations que la Banque requiert, ainsi qu’à informer,par écrit, la Banque de tout changement relatif auxinformations fournies.

3.3 Conseil en investissement ou Service de gestion sousmandat.

• Le service de conseil en investissement consiste à fournir desrecommandations personnalisées au Client, soit sur sademande, soit à l’initiative de la Banque qui fournit leconseil sur des transactions portant sur des instrumentsfinanciers.

65Dispositions Spécifiques au Compte Titres

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• Allianz Banque a choisi de délivrer ce service de manière nonindépendante. En effet, pour certains produits, elle neprésente pas une palette diversifiée de produits et defournisseurs lui permettant de déclarer le Conseil commeétant indépendant. Le Client est informé que la sociétéAllianz Global Investors France qui appartient au mêmeGroupe qu’Allianz Banque, et, plus généralement, touteautre société de gestion apparentée à Allianz Banquepeuvent figurer parmi les sociétés de gestion dont lesOPCVM et FIA peuvent être recommandés dans le cadre dece service. Dans tous les cas, Allianz Banque veille à préveniret gérer les conflits d’intérêts dans les conditions définies auparagraphe 12 ci-après et, le cas échéant, les résoudreéquitablement dans l’intérêt du Client. Dans le cas où il nepourrait éviter un conflit d’intérêt, Allianz Banque s’engage àen informer le Client dans les plus brefs délais ;

• Le service de gestion sous mandat consiste pour le Client àdéléguer à Allianz Banque l’initiative des opérations sur leportefeuille de Titres. Ce service de gestion est individualisé.

En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celuide gestion sous mandat, Allianz Banque doit se procurerauprès du Client toutes les informations lui permettant d’avoirune connaissance suffisante des faits essentiels le concernant etde vérifier que le service proposé et les instruments financiersconseillés ou choisis dans le cadre du mandat de gestionsatisfont aux critères suivants, compte tenu de la nature et del’étendue du service à fournir :1 - il répond aux objectifs d’investissement du Client ;2 - le Client est financièrement en mesure de faire face à tousles risques inhérents aux transactions recommandées dans lecadre du service de conseil d’investissement ou auxtransactions autorisées par le mandat ;3 - le Client possède l’expérience et les connaissancesnécessaires en matière d’investissement pour comprendre lesrisques et autres contraintes inhérents à la transactionrecommandée ou l’exercice du mandat ;4 - Le Client présente une tolérance aux risques qui lui permetde supporter les risques associés à la transaction envisagée.Les informations recueillies permettent à Allianz Banqued’évaluer l’adéquation du produit ou service proposé avecle profil du Client et les besoins qu’il a exprimés. Le Client s’engage à fournir à Allianz Banque toutesinformations nécessaires pour lui permettre de remplir sonobligation d’évaluation.Il lui est demandé avant la souscription au service proposé :

• S’agissant de sa situation financière, des renseignementssur l'importance de ses revenus réguliers, la constitutionde son patrimoine actif et passif ;

• S’agissant de ses objectifs d’investissement, la durée

pendant laquelle il souhaite conserver l'investissement,ainsi que le but de l'investissement, ses préférences enmatière de risques et de rendement, des données pourdéfinir son profil de risque.

Si les informations recueillies ne permettent pas d'établirl'adéquation du produit ou service proposé, la Banques'abstient de recommander le produit ou le service envisagé.Allianz Banque remet au Client un rapport d’adéquation avantdélivrance d’une recommandation sur instrument financier ousur le choix du mandat de gestion par tout moyen convenuavec le Client. Ce rapport précise les conseils prodigués et dequelle manière ceux-ci répondent aux préférences, auxobjectifs et aux autres caractéristiques du Client.S'agissant d'un Client professionnel au sens de l'article 2.2.1supra, celui-ci est présumé être financièrement en mesure defaire face à tout risque lié à l'investissement correspondant àses objectifs d'investissement.En cours d’exécution du service concerné, le Client s’engage àsignaler à Allianz Banque, tout changement significatif de sasituation personnelle pouvant avoir une incidence surl’évaluation initiale. Allianz Banque veille à mettre à jour lesinformations que lui communique le Client de manière àréévaluer périodiquement l’adéquation du produit ou serviceproposé avec le profil du Client à chaque changementsignificatif d’une des données clients, à chaque alerte sur uneévolution atypique du ou des instruments financiersconcerné(s), ou du mandat, et au moins annuellement. Lesréévaluations périodiques font l’objet d’un nouveau rapportd’adéquation communiqué au client. Le service d’investissement couvert par la recherche initialed’adéquation pourra être interrompu de plein droit par AllianzBanque, en particulier, en cas de refus du Client de fournir lesinformations permettant d’actualiser l’évaluation initiale :Lorsque le Client souscrit le service de gestion sous mandat,un mandat de gestion est régularisé entre Allianz Banque etle Client sous réserve que :

• le Client ait choisi contractuellement le service de gestionsous mandat et procédé, par écrit et de manière expliciteau choix du profil de gestion parmi ceux proposés dansla demande d’ouverture de compte ;

• Allianz Banque ait accepté en fonction du Profild’investisseur du Client les tâches que ce dernier lui confiedans le cadre de la gestion sous mandat.

En cas de souscription du service de gestion sous mandat, lesConditions Générales du Mandat de gestion (i) et lesConditions Particulières du Mandat de gestion, (ii) serontrespectivement remises au Client :

(i) préalablement à la conclusion du mandat ;(ii) lors de la conclusion du mandat.

66Conditions Générales des Comptes

4.ouvErTurE ET FonCTionnEmEnT Du ComPTE TiTrES

4.1 Conditions d’ouverture

L’ouverture d’un Compte Titres est réalisée dans lesconditions définies à l’article 1 Chapitre 1 DispositionsGénérales Communes. Par dérogation aux DispositionsGénérales communes, elle est étendue aux PersonnesMorales dont le siège social est situé en France. Pour pouvoirréaliser des transactions sur des instruments financiersadmis, en cours d’admission ou négociés sur une plate-forme

de négociation ou qui comportent un sous-jacent direct ouindiciel ainsi défini, les personnes morales devront fournir àl’ouverture de compte l’identifiant d’entité juridique LEI.

4.2 modalités d’ouverture et de fonctionnement du compte

Allianz Banque, sous réserve d’acceptation, ouvre uncompte titres au nom du Client auquel est rattaché uncompte support sur lequel sont versées les espèces.

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67Dispositions Spécifiques au Compte Titres

4.2.1 le Compte Titres

Le Compte Titres est habilité à recevoir :

• les actions et autres titres de capital, autorisés par laréglementation en vigueur donnant ou pouvant donneraccès directement ou indirectement au capital ou auxdroits de vote ;

• les titres de créance représentant un droit de créance surune entité qui les a émis, transmissibles par inscription encompte ou tradition ;

• les parts ou actions d’organismes de placementscollectifs conformes à la Directive 2009/65/CE du 13juillet 2009 et dénommés OPCVM dans la présenteconvention et ses annexes ;

• les parts ou actions d’organismes de placement collectifsnon conformes à la Directive 2009/65/CE du 13 juillet2009 ou de fonds d’investissement alternatifs (FIA) ;

• les produits structurés et tout droit représentatif del’émission d’un placement financier ;

• tous instruments financiers équivalents à ceuxprécédemment mentionnés, émis sur le fondement d’undroit étranger.

Conformément aux dispositions légales, réglementaires etcontractuelles applicables, Allianz Banque enregistre sur lecompte, les transactions réalisées à la suite des ordres etplacements initiés par le Client ou par la Banque dans lecadre de la gestion sous mandat, et conserve, sur le compte,les instruments financiers détenus par le Client en suite deses transactions.Le Client peut effectuer des transferts d’instrumentsfinanciers provenant d’un compte d’instruments financiersouvert auprès d’un autre établissement.

4.2.2 Le Compte Espèces associé

Le Compte Titres n’enregistrant pas de mouvements deliquidités, il nécessite un Compte Espèces associé pourl’exécution des opérations sur instruments financiers initiéespar le Client ou par la Banque. Les dispositions spécifiquesau Compte à Vue stipulées en Chapitre 2 ne trouvent doncpas application. En particulier, il ne sera délivré aucunmoyen de paiement associé à ce Compte Espèces.Ce Compte a pour objet :

• l’enregistrement des disponibilités nécessaires pouracquérir les instruments financiers ;

• l’enregistrement des produits résultant de la vented’instruments financiers ainsi que des revenus desditsinstruments détenus par le Client sur le compte titres ;

• le règlement des frais et commissions résultant del’exécution de la Convention Compte Titres ainsi que toutprélèvement fiscal éventuel.

Les versements sur le compte peuvent être effectués à toutmoment par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre duClient, par virement en faveur du Client provenant d’unCompte à Vue ouvert par le Client dans les livres d’AllianzBanque ou de tout autre établissement de crédit. Le Clients’engage à ce que ce compte ne soit jamais débiteur et às’assurer de la provision suffisante avant toute passationd’ordre ou toute souscription d’instruments financiers. Adéfaut, le Client est informé qu’Allianz Banque se réserve lafaculté de ne pas accepter la passation de l’ordre ou de lasouscription, en tout ou partie. Pour tout compte venant àêtre débiteur, Allianz Banque pourra mettre en demeure le

Client, par tout moyen à sa convenance, d’avoir àrégulariser le solde espèces débiteur de son compte.Allianz Banque se réserve la faculté d’opérer les cessions destitres détenus par le Client sur compte d’instrumentsfinanciers nécessaires pour retrouver un solde créditeur. LeClient est informé qu’Allianz Banque est seule juge du choixdes instruments financiers sur lesquels cette cession s’opèreraet sa responsabilité ne pourra être engagée à ce titre.En outre, le Client est tenu de supporter les frais et débourséventuels auxquels donneraient lieu les cessions de titreseffectuées en application du précédent paragraphe.

4.2.3 Le Compte Titres ouvert sous forme de Plan d’Epargneen Actions (PEA)

Le Compte Titres peut également être souscrit sous formed’un Plan d’Epargne en Actions (PEA). L’ouverture sousforme d’un PEA fait l’objet de conditions spécifiques quis’ajoutent aux Dispositions Spécifiques applicables auCompte Titres.

4.2.3.1 Conditions d’ouverture d’un PEA

L’ouverture du Plan d’Epargne en Actions peut êtredemandée dans les conditions définies à l’article 1 duChapitre 1 Dispositions Générales Communes, c’est à direpar toute personne physique ayant la qualité decontribuable domiciliée fiscalement en France, majeure etcapable, quelle que soit sa nationalité.Chaque contribuable ou chacun des époux soumis àimposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Unplan ne peut être détenu conjointement. Le nombremaximum de PEA par foyer fiscal est limité à deux. Les enfants mineurs, en tant que personne à charge ourattachés à un foyer fiscal ne peuvent être titulaire d’un PEA.Le PEA doit être ouvert dans les conditions définies auxarticles L.221-30 et suivants du Code monétaire et financier,ci-après reproduits en Annexe 1. Le Client qui souscrit unPEA s'engage à respecter ces conditions et à prendreconnaissance des règles de fonctionnement du PEA,décrites dans les présentes Dispositions Spécifiques.La date d’ouverture du PEA est celle du premier versement.Elle donne lieu à une déclaration auprès de l’AdministrationFiscale par la Banque.

4.2.3.2 Modalités de fonctionnement

Le titulaire du PEA peut effectuer un ou plusieursversements, en numéraire obligatoirement, du montant etau rythme qu’il souhaite, sous réserve de respecter leplafond légal.Le plan a une durée illimitée en ce sens que son titulairepeut s’abstenir d’effectuer des versements aussi longtempsqu’il le souhaite, sans pour autant clôturer son PEA.Conformément à la réglementation en vigueur, tout retraitde liquidité sur le PEA peut entrainer la clôture de celui-ci oul’impossibilité d’effectuer de nouveaux versements, avec lesincidences fiscales qui y sont attachées. Les textesapplicables en matière de fiscalité du PEA sont reproduitsen Annexe 1.

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Les sommes ou valeurs provenant des placements effectuéssur le plan doivent demeurer investis dans le PEA, dans lesmêmes conditions que les versements, et sont versés sur lecompte espèces associé.L’ouverture du PEA dans les comptes d’Allianz Banque peutrésulter d’une opération de transfert d’un PEA ouvert auprèsd’un autre établissement, sans que cette opération soitconsidérée comme un retrait. A l’inverse, Le Client peutdemander le transfert de son PEA auprès d’un autreétablissement.Allianz Banque porte au crédit du comptes espèces PEA lesversements effectués par le titulaire, le montant des produitsen espèces que procurent les valeurs inscrites au compte

titres associé, et le montant des ventes des titres inscrits sur lecompte titres.Si l’une des conditions prévues par la réglementation envigueur n’est pas remplie, le PEA est clôturé à la date àlaquelle le manquement est commis. Il est précisé notammentqu’un solde espèces débiteur suite à une opération de bourseinitiée par le Client est un motif de clôture.Si l’une des conditions prévues par la réglementation envigueur n’est pas remplie, le PEA est clôturé à la date àlaquelle le manquement est commis. Il est précisénotamment qu’un solde espèces débiteur suite à uneopération de bourse initiée par le Client est un motif declôture.

5.ProCuraTion

La procuration permet au Client de désigner une ouplusieurs personnes qui seront habilitées à faire fonctionnerson Compte Titres et à donner des instructions pour soncompte. Pour tout ce qui concerne le fonctionnement duCompte Titres, les personnes désignées dans la procurationagissent sous la responsabilité du Client. Toute procurationdoit être adressée à la Banque par écrit, soit au moyen duformulaire disponible auprès du Centre de RelationBancaire, soit sur papier libre, indiquant notamment lesinformations nécessaires à l’identification du mandatairedésigné. En tout état de cause, ce courrier devra êtreaccompagné d’un justificatif d’identité et de domicile dumandataire ainsi que d’un exemplaire de sa signature.Allianz Banque recueillera auprès du mandataire desinformations sur son expérience et sa connaissance enmatière d’investissement financier de façon à s’assurer qu’ilest en mesure de prendre des décisions d’investissement etde comprendre les risques encourus qui y sont associés.Toute procuration peut être résiliée à tout moment par lemandant par lettre recommandée avec avis de réception etprendra effet à compter de la date de sa réception parAllianz Banque.

Il appartient au Client d’informer le cas échéant sonmandataire de l’extinction de ses pouvoirs sur ses comptesouverts dans les livres d’Allianz Banque.Par ailleurs, Allianz Banque se réserve le droit de mettre unterme à la procuration, notamment en cas de survenanced’un événement de nature à ôter au mandataire le pouvoirde réaliser certaines opérations ou si les informations dontelle dispose concernant le mandataire sont susceptibles demontrer l’absence de pouvoir de ce dernier pour effectuercertaines opérations. Enfin, la procuration prendra fin encas de décès du Client ou pour toute autre raison prévuepar la réglementation en vigueur.Par dérogation aux paragraphes précédents du présentarticle, le bénéficiaire de la procuration ne peut ni confier lagestion individualisée du compte de son mandant à AllianzBanque, ni résilier le mandat de gestion confié par letitulaire du Compte Titres à la Banque.

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6.TranSmiSSion DES orDrES DE bourSE ET DES SouSCriPTionS/raChaTSDE ParTS ou D’aCTionS D’oPCvm ET DE Fia

6.1 modalités de transmission des ordres

Les ordres sont passés selon les modalités prévues à l’article6 des Dispositions Générales Communes.L’ordre est adressé à Allianz Banque sous la seuleresponsabilité du Client. L’attention du Client estspécifiquement attirée sur la possibilité de délais, dont ladurée est imprévisible et fonction de la modalité choisie parle Client, entre le moment où il émet l’ordre et celui auquelAllianz Banque reçoit ce même ordre. En tout état de cause,la responsabilité d’Allianz Banque ne peut être engagéetant qu’Allianz Banque n’a pas pris en charge l’ordre dansles conditions prévues aux paragraphes suivants.

Allianz Banque est en droit de refuser tout ordre sur lesinstruments financiers qu’elle a choisi d’exclure de sespérimètres d’exécution et de distribution.

6.2 Conditions spécifiques à la transmission des ordres debourse.

Le Client précise toutes les caractéristiques nécessaires à labonne exécution de l’ordre. Les mentions nécessaires à latransmission de son Ordre figurent en Annexe 2.Allianz Banque horodate l’ordre dès sa réception par toutmoyen qu’elle juge approprié. L’horodatage matérialise laprise en charge de l’ordre par Allianz Banque et en constituela preuve.

Conditions Générales des Comptes

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Lorsqu’Allianz Banque a reçu l’ordre par Internet, AllianzBanque adresse au Client un message lui demandant deconfirmer cet ordre conformément à l’article 314-64 duRèglement Général de l’AMF. La prise en charge de cetordre lui est ensuite confirmée par un message.En cas de dysfonctionnement du service Internet, le Client ala possibilité de transmettre son ordre par l’intermédiaire dela Plateforme téléphonique pendant ses horaires habituelsd’ouverture.Dans le cas où l’ordre n’a pu être transmis, Allianz Banqueinforme le Client de cette situation dans les meilleurs délaispar tout moyen à sa convenance. L’ordre qui n’a pu êtretransmis est réputé expiré. Il appartient au Client d’émettre,le cas échéant, un nouvel ordre.Allianz Banque peut subordonner la transmission de l’ordreà la présence préalable sur le compte du Client des espècesou des instruments financiers nécessaires à en assurer lacouverture.Le Client peut annuler l’ordre ou en modifier sescaractéristiques avant son exécution. Ces nouvellesinstructions ne pourront toutefois être prises en compte quedans la mesure où elles seront reçues par Allianz Banquedans des délais compatibles avec les conditions d’exécutiondes ordres sur le Marché concerné.Dans les meilleurs délais, Allianz Banque transmet l’ordresur le Marché. Le Client est expressément informé que latransmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjugepas de cette exécution. L’ordre est exécuté seulement :

• si les conditions de marché le permettent ; • s’il satisfait à toutes les conditions légales,

réglementaires et contractuelles applicables.

6.3 Conditions spécifiques aux demandes desouscription/rachat de parts ou d’actions d’oPCvm ou deFia.

En plus des modalités prévues à l’article 6 des DispositionsGénérales Communes, les demandes de souscription/rachatde parts ou d’actions d’OPCVM et FIA commercialisés parAllianz Banque peuvent être effectuées dans le cadre d’unacte de démarchage initié par une personne dûmentmandatée dans les conditions prévues par laréglementation en vigueur. Le Client est invité à s’assurer quele démarcheur est effectivement habilité à accomplir cesactes de démarchage pour les produits et services d’AllianzBanque.

Avant toute souscription de parts ou d’actions d’OPCVM oude FIA, le Client doit préalablement avoir pris connaissancedu document d’information relatif à l’OPCVM ou le FIAconcerné, agréé par l’AMF. Ce document est soit le DICI(document d’information clé pour l’investisseur), soit leprospectus simplifié ou la notice d’information. Il lui sera soitremis par le démarcheur dans le cadre d’un acte dedémarchage, soit mis à sa disposition sur le site de laBanque ou sur demande du Client au Centre de RelationBancaire dans les autres cas.Lorsque la souscription lui a été proposée dans le cadre d’unacte de démarchage, le Client dispose d’un délai deréflexion, pour souscrire au placement proposé, d’une duréede 48 h courant à compter du lendemain de la signaturepar le Client d’un récépissé attestant de la remise/réceptiondes documents légaux relatifs au placement proposé.Les demandes de souscription / rachat devront comportertoutes les caractéristiques nécessaires à leur bonneexécution, notamment s’il s’agit d’une souscription ou d’unrachat ainsi que les éléments d’identification de l’OPCVMou FIA concerné (le nom et/ou son code ISIN). Lessouscriptions ou demandes de rachat peuvent être, enfonction des OPCVM ou FIA, libellées en nombre de parts /actions ou en montant. Les ordres exprimés en montant fontl'objet d'une retranscription en nombre de parts, sur la basede la dernière valeur liquidative connue au jour de satransmission au dépositaire. Le Client est informé qu'enconséquence le montant effectivement souscrit peut êtresensiblement différent de celui exprimé.Les souscriptions ou demandes de rachat de parts oud’actions d’OPCVM ou de FIA seront effectuéesconformément à la réglementation en vigueur et selon lesrègles définies dans le règlement, les statuts ou leprospectus de l’OPCVM ou du FIA concerné auxquels leClient est invité à se reporter. Allianz Banque attirel’attention du Client sur les heures limites des passationsd’ordres qui y figurent.

69Dispositions Spécifiques au Compte Titres

7.INFORMATION RELATIVE À LA POLITIQUE D’EXÉCUTION DES ORDRES

Allianz Banque informe le Client que conformément auxdispositions de l’article L.533-18 du Code monétaire etfinancier, les dispositions ont été prises afin d’obtenir le meilleurrésultat possible lors de l’exécution des ordres de ses Clients.Les ordres reçus par Allianz Banque seront exécutés :

• sur les marchés réglementés, principalement ;• ou sur un système multilatéral de négociation.

Sur demande expresse du Client ou pour servir l’objectif demeilleure exécution, Allianz Banque pourra exceptionnellementrecourir à toute autre source de liquidité que celles mentionnéesci-dessus pour l’exécution d’un ordre sur instruments financiers.

Allianz Banque qui n’exécute pas elle-même les ordres deses Clients prend toutes les mesures raisonnables pourobtenir leur meilleure exécution possible. En vue de fournirau Client toute l’information nécessaire sur la méthode desélection, Allianz Banque a formalisé sa politique demeilleure sélection des courtiers d’exécution. Le documentest fourni en annexe 3 de la Convention « Compte Titres ».Cette politique est réputée acceptée par le Client en mêmetemps que les présentes dispositions.Les révisions annuelles de ce document sont mises àdisposition par Allianz Banque via son site Internetwww.allianzbanque.fr., et par courrier sur simple demande.

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Sur un marché réglementé ou dans un système multilatéralde négociation, les ordres sont présentés à un intermédiairesusceptible d’offrir les meilleures conditions d’exécution ettraités selon les règles propres à ce marché. Les ordresrelatifs aux OPCVM sont transmis dans les conditionsprévues dans leurs documents d’information respectifs. Lesordres qui font l’objet d’une transaction de gré à gré sonttraités conformément à la convention conclue avec lacontrepartie.Lorsque le donneur d’ordre stipule une condition spécifiquepour l’exécution de son ordre, notamment le lieu

d’exécution ou l’une des conditions de prix définies dansl’article 3.4.3 “Typologie des ordres”, l’objectif de meilleureexécution sera réputé atteint si cette condition est réalisée.Dans le respect de la réglementation relative à l’exécutiondes ordres et dans le cas où les règles de négociation ou,plus généralement, l’organisation des marchés viendraientà changer, Allianz Banque appliquera les nouvellesdispositions de plein droit au Client du compte sans qu’il soitnécessaire de recourir à une modification de la présenteconvention par voie d’avenant.

8.GaranTiES

Il est expressément convenu que tous les titres et/ou espècesfigurant au crédit du compte du Client sont affectés à AllianzBanque en garantie des engagements pris par le Client.En application de l’article L 440-7 du Code monétaire etfinancier et quel que soit le compte du Client au créditduquel ils figurent, ses titres et/ou espèces peuvent être

utilisés par Allianz Banque aux fins de règlement du soldedébiteur constaté lors de la liquidation d’office des positionset de toute autre somme qui pourrait lui être due au titre dela Convention.

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9.inFormaTionS Du CliEnT

9.1 avis d’opéré.

L’exécution des ordres donne lieu à l’envoi d’un Avis d’Opéréadressé par Allianz Banque au Client par courrier ou, le caséchéant, tout support durable conforme aux dispositionsdes articles 314-26 et 314-86 du Règlement Général del’AMF, au plus tard avant la fin du jour ouvrable suivant lemoment où elle a connaissance des conditions d’exécutionde l’ordre.Compte tenu des délais d’acheminement, cet avis d’opéréparvient en principe dans un délai de 2 jours ouvrables àcompter de la connaissance, par la Banque, des conditionsd’exécution de l’ordre. Le Client est invité à prévenir AllianzBanque en l’absence de réception dans ces délais de l’avisd’opéré.Cet avis d’opéré comporte les informations essentiellesconcernant l’exécution de l’ordre, conformément à l’article314-89 du Règlement Général de l’AMF et de l’Annexe 1 duRèglement (CE) n°1287/2006 du 10 août 2006, etnotamment :

• le ou les titres concernés ainsi que le cas échéant le ou lesmarchés sur le ou lesquels a eu lieu l’opération ;

• la date et le prix d’exécution ;• le montant de l’opération.

Le Client dispose d’un délai de 7 jours calendaires àcompter de la réception de cet avis d’opéré pour formuler,par écrit, auprès d’Allianz Banque toute contestationrelative aux conditions d’exécution de l’ordre et auxinformations figurant sur cet avis. A défaut de contestationdûment motivée et notifiée dans ce délai, les conditionsd’exécution de l’ordre seront réputées acceptées du Client ettoute contestation passé ce délai sera irrecevable, le Clientdevant alors supporter les conséquences de son absence dediligence à faire valoir une contestation.

En cas de contestation, et sans préjuger de sa validité,Allianz Banque peut, à sa seule initiative, procéder à laliquidation de la position du Client par l’exécution d’unordre de sens contraire à celui faisant l’objet de lacontestation. Si la contestation se révèle infondée, cetteliquidation est réalisée aux frais et dépens du Client.

9.2 informations régulières du Client sur les mouvementsdu Compte Titres.

Allianz Banque informe le Client des mouvements affectantson compte. Cette information comporte les élémentssuivants :

• Nature de l’opération ;• Titres concernés ;• Nombre de titres crédités ou débités ;• Montant des sommes créditées ou débitées.

Pour chaque compte ouvert, Allianz Banque adresse aumoins semestriellement au Client un relevé de comptementionnant la nature et le nombre des instrumentsfinanciers inscrits en compte.Les contestations relatives aux informations figurant sur cerelevé de compte doivent être notifiées par écrit par leClient dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délaid’un mois à compter de la réception du relevé. A défaut decontestation dûment motivée et notifiée dans ce délai, lesopérations et informations figurant sur ce relevé serontréputées acceptées du Client et toute contestation passéece délai sera irrecevable, le Client devant alors supporter lesconséquences de son absence de diligence à faire valoirune contestation.

Conditions Générales des Comptes

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Le Client recevra également mensuellement ou, à défaut demouvement enregistré au cours du mois, au moinssemestriellement, un relevé des opérations comptabiliséessur son Compte à vue associé.Les contestations relatives aux indications portées sur cerelevé de compte devront être formulées dans un délai dedeux mois à compter de la date du relevé. En tout état decause, l’expiration de ce délai ne prive pas le Client desrecours que les dispositions légales ou réglementaires luipermettent d’exercer.

9.3 opération sur titres.

Dès qu’Allianz Banque en a connaissance, elle informe dans lesmeilleurs délais le Client des opérations sur titres (les « OST »). Cette information comporte :

• La date d’effet et le délai d’exercice du droit ;• La description de l’opération ;

• Le nombre de titres détenus par le Client et le nombre dedroits correspondant.

Pour toute opération sur titres nécessitant une réponse desa part, il est expressément convenu qu’en l’absence deréponse du Client, Allianz Banque appliquera les décisionet avis de place. En tout état de cause, et quel qu’ait été ledélai imparti au Client pour répondre, Allianz Banque nepeut être tenue pour responsable des conséquences del’OST en l’absence de réponse du Client.

9.4 autres informations.

Allianz Banque communique au Client les élémentsnécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale pource qui concerne les transactions réalisées sur le compte. Ceséléments sont établis en fonction des éléments communiquéspar le Client sous sa seule responsabilité.

71Dispositions Spécifiques au Compte Titres

10.OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS D’ALLIANZ BANQUE

Dans le respect des lois et règlements en vigueur, AllianzBanque agit conformément aux usages et pratiques de laprofession.Allianz Banque ne pourra être tenue pour responsabled’aucune perte ou manquement dans l’accomplissement deses obligations ayant pour cause la survenance d’un cas deforce majeure, telle que définie par les tribunaux français,ou de toute autre circonstance échappant à son contrôle.Notamment, Allianz Banque ne pourra, dès lors que lesdispositions de l’article 321-66 du Règlement Général del’AMF sont respectées, être tenue d’aucune conséquencepouvant résulter d’une rupture dans les moyens detransmission des ordres utilisés, que cette rupture seproduise entre le Client et Allianz Banque, entre Allianz

Banque et un autre mandataire auquel il se serait substituéou entre Allianz Banque et le Marché sur lequel l’ordre estprésenté.Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 1 de laConvention, les avis et opinions sur les marchés et/ou lestitres qu’Allianz Banque est susceptible d’émettre nepeuvent engager sa responsabilité, Allianz Banque n’étantpas rémunérée à ce titre.Dans l’exercice de ses missions, Allianz Banque peut sesubstituer un autre mandataire choisi selon les normes etusages internationalement admis en la matière. Cettesubstitution est de plein droit pour les titres émis à l’étranger.Ces titres sont conservés conformément aux dispositionsprévues par le droit local.

11.INFORMATION RELATIVE À LA PROTECTION DES INSTRUMENTS FINANCIERS ET DES DÉPÔTS

Afin de garantir à ses Clients déposants l'indemnisation deleur créance résultant d'une éventuelle indisponibilité desespèces et des instruments financiers déposés, AllianzBanque, adhère au Fonds de Garantie des Dépôts. En cas dedéfaillance de la Banque, les Clients peuvent bénéficier de lapart du Fonds de Garantie des Dépôts, des garantiessuivantes : la valeur des instruments financiers, qui fluctue enfonction de l'évolution du marché, est protégée jusqu'àconcurrence de 70 000 euros pour l'ensemble des instrumentsfinanciers détenus par le Client et de 70 000 euros pour lesdépôts espèces, dans les conditions et selon les modalitésprécisées dans les brochures d'information tenues à ladisposition des déposants (Fonds de Garantie des Dépôts - 4Rue Halévy 75009 Paris - www.garantiedesdepots.fr). Toutemodification desdites conditions et modalités sera portée à laconnaissance des Clients déposants par tout moyenqu’Allianz Banque jugera approprié.

Le Client est informé qu’Allianz Banque peut désigner untiers en qualité de mandataire pour la conservation desinstruments financiers du Client. Allianz Banque s'engage àchoisir, désigner et contrôler le tiers auquel elle auraitrecours pour détenir les instruments financiers dans lesconditions prévues par les articles 313-14 et suivants duRèglement Général de l'AMF.Lorsqu'il s'agit d'instruments financiers régis par un droitétranger autre que le droit d'un Etat membre de l'espaceéconomique européen, les droits du Client sur cesinstruments financiers peuvent différer et notamment sesinstruments financiers pourraient, si le droit applicable lepermet, être détenus sur un compte global du tiersconservateur étranger ne permettant pas d'individualiserles avoirs du Client par rapport à ceux de ce tiers ou d'autresClients de ce tiers. Dans cette hypothèse, en cas dedéfaillance ou d'insolvabilité du tiers, le Client pourrait nepas récupérer l'intégralité de ses avoirs.

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13.ConDiTionS TariFairES SPéCiFiquES au ComPTE TiTrES

La tarification des opérations sur instruments financiers et desservices fournis, les droits de garde et autres frais etcommissions liés à la détention et à l'utilisation du comptetitres figurent dans les Conditions tarifaires remises aux Clientslors de la souscription au présent Compte Titres et dont leClient reconnaît avoir pris connaissance. Elles sont par ailleursdisponibles sur le site d’Allianz Banque et sur simple demandeauprès du Centre de Relation Bancaire.L'ensemble des coûts et frais facturés au Client au titre desopérations de la détention des instruments financiers, et desservices fournis, ou l'utilisation du Compte Titres, sont prélevéspar Allianz Banque sur le Compte à Vue ou le compte espècesassocié ouvert dans ses livres.Ces frais et commissions sont susceptibles de modification àtout moment. En cas de modifications, Allianz Banque eninforme le Client par tout moyen à sa convenance 30 joursavant leur entrée en vigueur. L'absence de résiliation de laConvention avant l'entrée en vigueur de ces modifications oule silence du Client vaut acceptation des nouvelles conditionstarifaires.

Allianz Banque indiquera par ailleurs au Client, s'il y a lieu,l'existence éventuelle d'autres coûts, frais et taxes supportéspar le Client au titre des produits et services fournis par AllianzBanque dans le cadre de la présente Convention.Par ailleurs, le Client est informé que, dans le cadre del’exécution des ordres qui sont transmis à Allianz Banque,celle-ci peut être amenée à verser à ou recevoir d’un tiers unerémunération, une commission ou un avantage nonmonétaire. Allianz Banque communique au Client,l’ensembledes coûts et frais, des rémunérations, commissions ou deavantages versés ou reçus, et des frais internes aux OPCVMet FIA qu’elle commercialise ’avant la prestation sous formed’estimations, et après la prestation sous forme d’unrécapitulatif annuel

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12.inFormaTion rElaTivE à la ProTECTion DES inSTrumEnTS FinanCiErS ET DES DéPÔTS

En vue d’agir au mieux des intérêts de ses Clients, AllianzBanque a mis en place une politique et des procédures luipermettant d’appréhender et de prévenir les situations deconflits d’intérêts entre elle-même et l’un de ses Clients ouune catégorie de Clients, ou entre une catégorie de Clientset une autre.

La politique de prévention et de gestion des conflitsd’intérêts est contenue dans un document tenu à ladisposition du Client, à sa demande, et consultable sur lesite internet de la Banque.

14.DurEE ET rESiliaTion

La Convention de Compte Titres est conclue à duréeindéterminée. Elle peut être résiliée, par lettre recommandéeavec accusé de réception, à tout moment par Allianz Banque,sans motivation, mais sous réserve du respect d’un préavis de8 jours. La résiliation de la présente convention et l'arrêt définitifdu service seront effectifs à l’issue du délai de préavis. Pendantle préavis, Allianz Banque se réserve le droit de ne pas exécuterles ordres passés par le Client. De même, Allianz Banque seréserve le droit de suspendre et résilier immédiatement l’accèsau service en cas de signature par le Client d’un mandat degestion sur le compte, en cas de comportement gravementrépréhensible du Client ou en cas de manquement grave de cedernier à ses obligations contractuelles (non-respect de laréglementation, dépassement des limites d’engagement …).

Le Client peut, à tout moment, et sans préavis, demander larésiliation de la Convention Compte Titres par lettrerecommandée adressée à Allianz Banque. Le service seradéfinitivement interrompu à réception de la demande duClient.

Conditions Générales des Comptes

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73Dispositions Spécifiques au Compte Titres

article l.221-30 Code monétaire et Financier

Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuventouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement decrédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque deFrance, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement oud'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.

Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés parun pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peutêtre titulaire que d'un plan d'épargne en actions. Un plan ne peutavoir qu'un titulaire.

Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compteen espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'uneentreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.

Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dansune limite de 150 000 euros.

article l.221 31 Code monétaire et Financier

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 94 (V)

I. – 1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actionsreçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :

a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés,certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistesmentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L.221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnésà l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotéesd'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par laloi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de lacoopération ;

2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuventégalement être employées dans la souscription :

a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable quiemploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux aet b du 1° ;

b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plusde 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;

c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etatsmembres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie àl'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec laFrance une convention d'assistance administrative en vue de luttercontre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédurede reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titresmentionnés aux a et b du 1° ;

3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuventégalement être employées dans un contrat de capitalisation enunités de compte régi par le code des assurances et investi dansune ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sousréserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;

4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leursiège en France ou dans un autre Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen ayant conclu avec la France uneconvention d'assistance administrative en vue de lutter contre lafraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés

dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la conditionrelative au taux normal d'imposition ne s'applique pas auxentreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du codegénéral des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies del'article 208 du même code.

II. – 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le pland'épargne en actions.

Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuventêtre employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditionsmentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;

2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire duplan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199undecies A et 199 unvicies, du II bis de l'article 80 bis du code généraldes impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 dumême code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas nonplus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placementà risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres desentités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 Adu code général des impôts, donnant lieu à des droits différents surl'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité etattribués en fonction de la qualité de la personne ;

3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint oupartenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants etdescendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenirensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droitsdans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au pland'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à unmoment quelconque au cours des cinq années précédantl'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage desdroits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiairede sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre,s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifsdans la chaîne de participations ;

4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuventêtre employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan parle titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié parun pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.

III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectuéssur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plandans les mêmes conditions que les versements.

article l.221-32 Code monétaire et Financier

I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommesou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, lesrachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargneen actions. Toutefois, aucun versement n'est possible après lepremier retrait ou le premier rachat.

II. - Avant l'expiration de la huitième année, tout retrait de sommesou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne laclôture du plan.

Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats desommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées aucours des huit années suivant l'ouverture du plan sans entraîner laclôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées,dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement dela création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan,son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son

Annexe 1Articles relatifs au PEA

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ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitationou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à lasouscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achatd’'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte del'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de troismois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'estpossible après le premier retrait ou le premier rachat.

article D.221-109 Code monétaire et Financier

L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contratécrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnésà l'article L. 221-30.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'unplan par contribuable ou par chacun des époux ou despartenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à uneimposition commune et que le montant des versements sur le pland'épargne en actions est limité à 150 000 euros. Il indique, en outre,les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.

Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôtssont mentionnés dans ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peutobtenir le transfert de son plan vers un autre organisme,notamment les frais encourus

article D.221-110 Code monétaire et Financier

Les opérations autorisées dans le cadre du plan d'épargne enactions au titre du code des assurances sont les opérations quirelèvent de la branche d'activité 24 de l'article R. 321-1 de ce code.

article D.221-112 Code monétaire et Financier

La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-7,des informations statistiques relatives aux plans d'épargne enactions, définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Ces informations sont collectées pour l'année civile précédenteavant la fin du mois de février de chaque année. Elles sontcommuniquées par la Banque de France au ministre chargé del'économie avant la fin du mois d'avril de la même année.

article r.221-111 Code monétaire et Financier

I. - La date d'ouverture du plan d'épargne en actions est celle dupremier versement.

II. - Lorsque le plan d'épargne en actions est ouvert auprès d'unorganisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organismegestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces lesversements effectués par le titulaire, le montant des produits enespèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titresassocié, les remboursements ainsi que le montant des ventes deces valeurs. Il porte au débit du compte le montant dessouscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte detitres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais degestion peuvent également être portés au débit du compte enespèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprised'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadredu plan les versements en numéraire et les rachats dusouscripteur.

article r.221-113 Code monétaire et Financier

Les dispositions relatives au transfert d'un plan d'épargne enactions d'un organisme gestionnaire à un autre sont prévues parl'article 91 quater I de l'annexe II au code général des impôts.

article 150-0 a Code Général des impôts

I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industrielset commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéficesagricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains netsretirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, parpersonne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, devaleurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° del'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur cesvaleurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmesvaleurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de laclause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droitssociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédantun complément de prix exclusivement déterminé en fonctiond'une indexation en relation directe avec l'activité de la sociétédont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre del'année au cours de laquelle il est reçu.

Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouveson origine dans une clause contractuelle de complément de prixvisée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions autitre de l'année de la cession ou de l'apport.

3. Abrogé.

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pourlesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dansles conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sontimposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sontreçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes verséespar la Caisse des dépôts et consignations en application ducinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire etfinancier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivantles règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Lemontant imposable du gain net est déterminé dans lesconditions et selon les modalités applicables à la date de laliquidation des titres opérée en application du cinquième alinéadu I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.

I bis. (abrogé)

II.-Les dispositions du I sont applicables :

1. (Abrogé) ;

2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne enactions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titresou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquièmeannée dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pasapplicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées,lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait oule rachat, au financement de la création ou de la reprise d'uneentreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendantou son descendant assure personnellement l'exploitation ou ladirection et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à lasouscription en numéraire au capital initial d'une société, àl'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées aucompte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuismoins de trois mois à la date du versement ;

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Annexe 1Articles relatifs au PEA

Conditions Générales des Comptes

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75Dispositions Spécifiques au Compte Titres

2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne enactions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture aprèsl'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cetévénement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contratde capitalisation est inférieure au montant des versementseffectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu deceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné laclôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, lestitres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que lecontrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ;

3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilièrespour le commerce et l'industrie non cotées ;

4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétésd'investissement à capital variable et au gain net résultant desrachats de parts de fonds communs de placement définis au 2du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;

4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés deplacement à prépondérance immobilière à capital variablementionnées au 3° nonies de l'article 208 ;

4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, auxtitres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds deplacement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants ducode monétaire et financier, lorsqu'une personne physiqueagissant directement, par personne interposée ou parl'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts dufonds.

5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs decréances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.

6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par unesociété émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter del'article 150-0 D ;

7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8,en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fondscommun de placement à risques, d'un fonds professionnelspécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire etfinancier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestiond'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement oud'une entité de même nature constituée sur le fondement d'undroit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeursdistribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisitiondes parts s'il est différent du montant des apports ;

7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-valuespar un organisme de placement collectif en valeurs mobilièresou par un placement collectif relevant des articles L. 214-24-24 àL. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 ducode monétaire et financier, ou par une entité de même natureconstituée sur le fondement d'un droit étranger ;

8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée oupar l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par lesdirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés decapital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétésde capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations deservices liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés decapital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fondscommuns de placement à risques ou de fonds professionnelsspécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire etfinancier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676

du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifsou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actionsde sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différentssur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuéesen fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respectdes conditions suivantes :

1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquisesmoyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;

2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placementà risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevantde l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sarédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'unmême fonds professionnel de capital investissement ou desactions d'une même société de capital-risque donnant lieu à desdroits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de lasociété et attribuées en fonction de la qualité de la personnesatisfont aux conditions suivantes :

a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;

b) Elles représentent au moins 1 % du montant total dessouscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire,un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autoritédes marchés financiers ;

c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ouactions sont versées au moins cinq ans après la date de laconstitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour lesparts de fonds communs de placement à risques ou de fondsprofessionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du codemonétaire et financier dans sa rédaction antérieure àl'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadrejuridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels decapital investissement, après le remboursement des apports desautres porteurs de parts ;

3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contratde travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire oud'acquérir ces parts ou actions.

Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :

1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par lespersonnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes àdes parts de fonds communs de placement à risques ou defonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 ducode monétaire et financier dans sa rédaction antérieure àl'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadrejuridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels decapital investissement donnant lieu à des droits différents surl'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de laqualité de la personne ;

2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscaldes salariés d'une entité, constituée dans un Etat membre del'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord surl'Espace économique européen ayant conclu avec la France uneconvention d'assistance administrative en vue de lutter contre lafraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investirdans des sociétés dont les titres ne sont pas admis auxnégociations sur un marché d'instruments financiers français ouétranger, ou d'une société qui réalise des prestations de servicesliées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ourachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier

Annexe 1Articles relatifs au PEA

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dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actifnet ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de laqualité de la personne, ainsi qu'aux distributions,représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçuespar ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de cesdroits.

III.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1. Aux cessions et aux rachats de parts de fonds communs deplacement à risques ou de fonds professionnels de capitald'investissement mentionnées à l'article 163 quinquies B,réalisés par les porteurs de parts, remplissant les conditionsfixées aux I et II ou aux I et III bis de l'article précité, aprèsl'expiration de la période mentionnée au I du même article.Cette disposition n'est pas applicable si, à la date de la cessionou du rachat, le fonds a cessé de remplir les conditionsénumérées au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B ;

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux partsde fonds communs de placement à risques ou de fondsprofessionnels de capital d'investissement donnant lieu à desdroits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds etattribuées en fonction de la qualité de la personne.

1 bis. Aux cessions d'actions de sociétés de capital-risquementionnées au 2 du II de l'article 163 quinquies C souscrites ouacquises à compter du 1er janvier 2001, réalisées par desactionnaires remplissant les conditions fixées au 2 du II del'article précité, après l'expiration de la période de cinq ansmentionnée au 2° du 2 du même II. Cette disposition n'est pasapplicable si, à la date de la cession, la société a cessé de remplirles conditions énumérées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11juillet 1985 ;

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionsde sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différentssur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonctionde la qualité de la personne.

2. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fondscommuns de placement sous réserve qu'aucune personnephysique agissant directement, par personne interposée ou parl'intermédiaire d'une fiducie ne possède plus de 10 % des partsdu fonds. Cette condition ne s'applique pas aux fondsmentionnés au 3.

3. Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fondscommuns de placement, constitués en application deslégislations sur la participation des salariés aux résultats desentreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'auxrachats de parts de tels fonds ;

4. A la cession des titres acquis dans le cadre de la législation surla participation des salariés aux résultats de l'entreprise et surl'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtentla forme nominative et comportent la mention d'origine ;

5. A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagementd'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article163 bis A sont respectées ;

6. Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report parles contribuables qui effectuent de tels placements.

7. Abrogé.

IV.- Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeursmobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendantd'une succession ou d'une communauté conjugale et qui

interviennent uniquement entre les membres originaires del'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants oudes ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entreeux. Il en est de même des partages portant sur des biensindivis issus d'une donation-partage et des partages portantsur des biens indivis acquis par des partenaires ayant concluun pacte civil de solidarité ou par des époux, avant oupendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pasconsidérés comme translatifs de propriété dans la mesure dessoultes ou plus-values.

Article 150-0 D Code Général des Impôts

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sontconstitués par la différence entre le prix effectif de cession destitres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, etleur prix effectif d'acquisition par celui-ci diminué, le caséchéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dansles conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A, ou, en casd'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour ladétermination des droits de mutation.

Les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés durachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrésportant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de cesmêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A, ainsique les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniersalinéas du 8 du II du même article, à l'article 150-0 F et au 1 du IIde l'article 163 quinquies C sont réduits d'un abattementdéterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au1 quater du présent article.

Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A, afférentà la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés audeuxième alinéa du présent 1, est réduit de l'abattement prévu aumême alinéa et appliqué lors de cette cession.

L'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné àl'article 80 bis constaté à l'occasion de la levée d'options attribuéesavant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163bis G.

1 bis (Supprimé)

1 ter. L'abattement mentionné au 1 est égal à :

a) 50 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque lesactions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moinsdeux ans et moins de huit ans à la date de la cession ou de ladistribution ;

b) 65 % du montant des gains nets ou des distributions lorsque lesactions, parts, droits ou titres sont détenus depuis au moins huitans à la date de la cession ou de la distribution.

Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titreonéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes deplacement collectif en valeurs mobilières ou de placementscollectifs, relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire etfinancier, ou de dissolution de tels organismes ou placements, àcondition qu'ils emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ouactions de sociétés. Ce quota doit être respecté au plus tard lors dela clôture de l'exercice suivant celui de la constitution del'organisme ou du placement collectif et, de manière continue,jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions, parts oudroits ou de la dissolution de cet organisme ou placement collectif.Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux gains nets

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Annexe 1Articles relatifs au PEA

Conditions Générales des Comptes

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77Dispositions Spécifiques au Compte Titres

mentionnés au 8 du II de l'article 150-0 A du présent code et auxgains nets de cession ou de rachat de parts de fonds communs deplacement à risques mentionnés aux articles L. 214-28 , L. 214-30et L. 214-31 du code monétaire et financier et de parts ou actionsde fonds professionnels de capital investissement mentionnés àl'article L. 214-159 du même code.

L'abattement précité s'applique aux distributions mentionnéesaux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du présent code, à conditionque les fonds mentionnés à ce même 7 et les organismes ou lesplacements collectifs mentionnés à ce même 7 bis emploient plusde 75 % de leurs actifs en actions ou parts de sociétés ou en droitsportant sur ces actions ou parts. Ce quota doit être respecté auplus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de laconstitution du fonds, de l'organisme ou du placement collectif etde manière continue jusqu'à la date de la distribution. Toutefois,cette condition ne s'applique pas aux distributions effectuées pardes fonds communs de placement à risques mentionnés auxarticles L. 214-28 , L. 214-30 et L. 214-31 du code monétaire etfinancier et de fonds professionnels de capital investissementmentionnés à l'article L. 214-159 du même code.

Les conditions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéasdu présent 1 ter s'appliquent également aux entités de mêmenature constituées sur le fondement d'un droit étranger.

Par dérogation aux mêmes quatrième et cinquième alinéas, pourles organismes constitués avant le 1er janvier 2014, le quota de75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premierexercice ouvert à compter de cette même date et de manièrecontinue jusqu'à la date de la cession, du rachat ou de ladissolution ou jusqu'à la date de la distribution.

1 quater. A.-Par dérogation au 1 ter, lorsque les conditions prévues auB sont remplies, les gains nets sont réduits d'un abattement égal à :

1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sontdétenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la datede la cession ;

2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sontdétenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à ladate de la cession ;

3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sontdétenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

B.- L'abattement mentionné au A s'applique :

1° Lorsque la société émettrice des droits cédés respectel'ensemble des conditions suivantes :

a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n'est pas issue d'uneconcentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'unereprise d'activités préexistantes. Cette condition s'apprécie à ladate de souscription ou d'acquisition des droits cédés ;

b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I durèglement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec lemarché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernierexercice précédant la date de souscription ou d'acquisition de cesdroits ou, à défaut d'exercice clos, à la date du premier exerciceclos suivant la date de souscription ou d'acquisition de ces droits ;

c) Elle n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ouactionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

d) Elle est passible de l'impôt sur les bénéfices ou d'un impôtéquivalent ;

e) Elle a son siège social dans un Etat membre de l'Unioneuropéenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espaceéconomique européen ayant conclu avec la France uneconvention d'assistance administrative en vue de lutter contre lafraude et l'évasion fiscales ;

f) Elle exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale,libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son proprepatrimoine mobilier ou immobilier.

Lorsque la société émettrice des droits cédés est une sociétéholding animatrice, au sens du troisième alinéa du V de l'article885-0 V bis, le respect des conditions mentionnées au présent 1°s'apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune dessociétés dans laquelle elle détient des participations.

Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas duprésent 1° s'apprécient de manière continue depuis la date decréation de la société ;

2° Lorsque le gain est réalisé dans les conditions prévues à l'article150-0 D ter ;

3° Lorsque le gain résulte de la cession de droits, détenusdirectement ou indirectement par le cédant avec son conjoint,leurs ascendants et descendants ainsi que leurs frères et sœurs,dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur lessociétés ou à un impôt équivalent et ayant son siège dans un Etatmembre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie àl'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec laFrance une convention d'assistance administrative en vue delutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui ont dépasséensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque aucours des cinq dernières années, pendant la durée de la société,à l'une des personnes mentionnées au présent 3°, si tout ou partiede ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai decinq ans. A défaut, la plus-value, réduite, le cas échéant, del'abattement mentionné au 1 ter, est imposée au nom du premiercédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

C.- L'abattement mentionné au A ne s'applique pas :

1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d'actionsd'organismes de placement collectif en valeurs mobilières oude placements collectifs, relevant des articles L. 214-24-24 àL. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166du code monétaire et financier, ou d'entités de même natureconstituées sur le fondement d'un droit étranger, ou dedissolution de tels organismes, placements ou entités ;

2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis, aux deux derniersalinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au1 du II de l'article 163 quinquies C, y compris lorsqu'elles sonteffectuées par des entités de même nature constituées sur lefondement d'un droit étranger ;

3° Aux gains mentionnés aux 3,4 bis, 4 ter et 5 du II et, le caséchéant, au 2 du III de l'article 150-0 A.

1 quinquies. Pour l'application de l'abattement mentionné au 1, ladurée de détention est décomptée à partir de la date desouscription ou d'acquisition des actions, parts, droits ou titres, et :

1° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée parune personne interposée, à partir de la date de souscription oud'acquisition des actions, parts, droits ou titres par la personneinterposée ;

Annexe 1Articles relatifs au PEA

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2° En cas de vente ultérieure d'actions, parts, droits ou titres reçus àl'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B ou au II del'article 150 UB, à partir de la date de souscription ou d'acquisitiondes actions, parts, droits ou titres remis à l'échange ;

3° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres après la clôtured'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies Dou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir de la dateà laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces actions,parts, droits ou titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° terde l'article 157 ;

4° En cas de cession à titre onéreux d'actions, parts, droits ou titresreçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévuau I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ouaux I et II de l'article 151 octies A, à partir de la date à laquellel'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle,artisanale, libérale ou agricole ;

5° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres effectuée parune fiducie :

a) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ousouscrits par la fiducie, à partir de la date d'acquisition ou desouscription de ces actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

b) Lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés dansle patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou de souscriptiondes actions, parts, droits ou titres par le constituant ;

6° En cas de cession d'actions, parts, droits ou titres reçus dans lesconditions prévues à l'article 238 quater Q :

a) Lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie :

-lorsque les actions, parts, droits ou titres ont été transférés par leconstituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditionsprévues à l'article 238 quater N, à partir de la date d'acquisitionou de souscription des actions, parts, droits ou titres par leconstituant ;

-lorsque les actions, parts, droits ou titres n'ont pas été transférésdans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues aumême article 238 quater N, à partir de la date d'acquisition ou desouscription des actions, parts, droits ou titres par la fiducie ;

b) Lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, àpartir de la date d'acquisition de droits représentatifs des biensou droits du patrimoine fiduciaire si les actions, parts, droits outitres cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors del'acquisition de ces droits, à partir de la date d'acquisition ou desouscription des actions, parts, droits ou titres par la fiduciedans les autres situations.

7° En cas de cession d'actions attribuées dans les conditionsdéfinies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code decommerce, à partir de la date d'acquisition prévue au sixièmealinéa du I du même article L. 225-197-1.

En cas de cessions antérieures de titres ou droits de la sociétéconcernée pour lesquels le gain net a été déterminé en retenantun prix d'acquisition calculé suivant la règle de la valeur moyennepondérée d'acquisition prévue au premier alinéa du 3, le nombrede titres ou droits cédés antérieurement est réputé avoir étéprélevé en priorité sur les titres ou droits acquis ou souscrits auxdates les plus anciennes.

Pour les distributions mentionnées aux 7,7 bis et aux deux derniersalinéas du 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 duII de l'article 163 quinquies C, la durée de détention est décomptée

à partir de la date d'acquisition ou de souscription des titres dufonds, de l'entité ou de la société de capital-risque concerné.

Pour l'application du dernier alinéa du 1 ter, en cas de cession àtitre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions d'organismes deplacement collectif en valeurs mobilières ou de placementscollectifs, constitués avant le 1er janvier 2014, ou en cas dedistributions effectuées par de tels organismes, la durée dedétention est décomptée :

- à partir de la date de souscription ou d'acquisition de ces parts ouactions, lorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquisesà une date où l'organisme respecte le quota d'investissementmentionné aux quatrième et cinquième alinéas du même 1 ter ;

- à partir de la date de respect du quota d'investissementmentionné à l'avant-dernier alinéa du présent 1 quinquieslorsque les parts ou actions ont été souscrites ou acquises à unedate antérieure.

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par lecessionnaire pour la détermination du gain net de cession destitres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté ducomplément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

3. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à unesérie de titres de même nature acquis pour des prix différents, leprix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondéréed'acquisition de ces titres.

Le détachement de droits de souscription ou d'attribution emporteles conséquences suivantes :

a. Le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurementdétenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objetd'aucune modification ;

b. Le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objetd'une cession, réputé nul ;

c. Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion del'opération est réputé égal au prix des droits acquis dans ce butà titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par lesouscripteur.

4. Pour l'ensemble des titres admis aux négociations sur unmarché réglementé acquis avant le 1er janvier 1979, lecontribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours aucomptant le plus élevé de l'année 1978.

Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peutégalement retenir le cours moyen de cotation au comptant de cestitres pendant l'année 1972.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la cession portesur des droits sociaux qui, détenus directement ou indirectementdans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leursascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % deces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinqdernières années. Pour ces droits, le contribuable peut substituerau prix d'acquisition la valeur de ces droits au 1er janvier 1949 sielle est supérieure.

5. En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargneen actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal àleur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour cestitres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157.

6. Le gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne enactions défini à l'article 163 quinquies D s'entend de ladifférence entre la valeur liquidative du plan ou la valeur de

Annexe 1Articles relatifs au PEA

Conditions Générales des Comptes

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79Dispositions Spécifiques au Compte Titres

rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait etle montant des versements effectués sur le plan depuis la datede son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ourachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan.

7. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagementd'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté aucomptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articlesL. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d'acquisitiondes titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination dugain net est le prix de souscription ou d'achat des actionsaugmenté de l'avantage défini à l'article 80 bis du présent code.

8 bis. En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadred'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du codemonétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prixconvenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de ventecompte non tenu des sommes correspondant aux versementseffectués à titre de loyers.

8 ter-Le gain net mentionné au 6 du II de l'article 150-0 A est égalà la différence entre le montant du remboursement et le prix oula valeur d'acquisition ou de souscription des titres rachetés.

9. En cas de vente ultérieure ou de rachat mentionné au 6 du II del'article 150-0 A de titres reçus à l'occasion d'une opérationmentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de financespour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et au II del'article 150 UB le gain net est calculé à partir du prix ou de lavaleur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soultereçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

9 bis.-En cas de cession à titre onéreux ou de rachat de parts defonds communs de placement à risques ou de fondsprofessionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du codemonétaire et financier dans sa rédaction antérieure àl'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadrejuridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels decapital investissement pour lesquelles le contribuable a perçuune distribution mentionnée au 7 du II de l'article 150-0 A, le prixd'acquisition ou de souscription est diminué à concurrence dumontant des sommes ou valeurs ainsi distribuées qui n'a pas étéimposé en application du même 7.

10. En cas d'absorption d'une société d'investissement à capitalvariable par un fonds commun de placement réaliséeconformément à la réglementation en vigueur, les gains netsrésultant de la cession ou du rachat des parts reçues enéchange ou de la dissolution du fonds absorbant sont réputésêtre constitués par la différence entre le prix effectif de cessionou de rachat des parts reçues en échange, net des frais et taxesacquittés par le cédant, et le prix de souscription ou d'achatdes actions de la société d'investissement à capital variableabsorbée remises à l'échange.

11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputablesexclusivement sur les plus-values de même nature réalisées aucours de la même année ou des dix années suivantes.

12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeursmobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sontimputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année aucours de laquelle intervient soit la réduction du capital de lasociété, en exécution d'un plan de redressement mentionné àl'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de

l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'articleL. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de laliquidation judiciaire.

Par exception aux dispositions du premier alinéa, préalablement àl'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droitssociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse dudétenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, àcompter de l'année au cours de laquelle intervient le jugementordonnant la cession de l'entreprise en application de l'article L.631-22 du code de commerce, en l'absence de tout plan decontinuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option portesur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titresassimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédurecollective. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution duplan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre del'année au cours de laquelle intervient cet événement.

Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquentpas :

a. Aux pertes constatées afférentes à des valeurs mobilières oudes droits sociaux détenus, dans le cadre d'engagementsd'épargne à long terme définis à l'article 163 bis A, dans un pland'épargne d'entreprise mentionné à l'article 163 bis B ou dansun plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ;

b. Aux pertes constatées par les personnes à l'encontre desquellesle tribunal a prononcé au titre des sociétés en cause l'une descondamnations mentionnées aux articles L. 651-2, L. 653-4,L. 653-5, L. 653-6, L. 653-8, L. 654-2 ou L. 654-6 du code decommerce. Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée àl'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue audeuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est repriseau titre de l'année de la condamnation.

13. L'imputation des pertes mentionnées au 12 est opérée dans lalimite du prix effectif d'acquisition des titres par le cédant ou,en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur retenue pourl'assiette des droits de mutation. Lorsque les titres ont été reçus,à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d'une opérationd'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, leprix d'acquisition à retenir est celui des titres remis à l'échange,diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors del'échange.

La perte nette constatée est minorée, en tant qu'elle se rapporteaux titres concernés, du montant :

a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prixd'acquisition des titres correspondants.

b. Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt enapplication de l'article 199 unvicies.

c. abrogé

14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livredes procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prixde cession des titres ou des droits retenu pour la déterminationdes gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A estdiminué du montant du versement effectué par le cédant enexécution de la clause du contrat de cession par laquelle lecédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie duprix de cession en cas de révélation, dans les comptes de lasociété dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayantson origine antérieurement à la cession ou d'une surestimationde valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à ladate de la cession.

Annexe 1Articles relatifs au PEA

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80

Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause degarantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition desvaleurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par lecessionnaire pour la détermination du gain net de cession destitres concernés.

article 200 a Code Général des impôtsModifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 34

1. (Abrogé).

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article150-0 A

sont pris en compte pour la détermination du revenu net globaldéfini à l'article 158.

2 bis. (Abrogé).

2 ter.

a. Les plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter sontimposables à l'impôt sur le revenu au taux égal au rapport entreles deux termes suivants :

– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre,d'une part, le montant de l'impôt qui aurait résulté, au titre del'année de l'apport, de l'application de l'article 197 à la somme del'ensemble des plus-values mentionnées au premier alinéa duprésent a ainsi que des revenus imposés au titre de la même annéedans les conditions de ce même article 197 et, d'autre part, lemontant de l'impôt dû au titre de cette même année et établi dansles conditions dudit article 197 ;

– le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-valuesmentionnées au premier alinéa du présent a retenues audeuxième alinéa du présent a.

Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa duprésent a, les plus-values mentionnées au même premier alinéasont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1de l'article 150-0 D.

Par dérogation, le taux applicable aux plus-values résultantd'opérations d'apport réalisées entre le 14 novembre et le 31décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV del'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de financespour 2013.

Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent aauxquelles l'article 244 bis B est applicable sont imposables autaux prévu au même article 244 bis B, dans sa rédactionapplicable à la date de l'apport.

b. Les plus-values mentionnées au premier alinéa du a du présent2 ter, retenues pour leur montant avant application del'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, sont égalementimposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l'article223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

– le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre,d'une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titrede l'année de l'apport, de l'application de l'article 223 sexies aurevenu fiscal de référence défini au même article 223 sexies,majoré du montant de l'ensemble des plus-values mentionnées aupremier alinéa du présent b, et, d'autre part, le montant de lacontribution due le cas échéant dans les conditions dudit article223 sexies ;

– le dénominateur, constitué par l'ensemble des plus-valuesmentionnées au premier alinéa du présent b retenues audeuxième alinéa du présent b.

3. L'avantage salarial mentionné à l'article 80 quaterdecies estretenu dans l'assiette du revenu net global défini à l'article 158,après application, le cas échéant, des abattements prévus au 1 del'article 150-0 D et à l'article 150-0 D ter.

4. (Abrogé)

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans lesconditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au tauxde 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de ladeuxième année ou au taux de 19 % s'il intervient postérieurement.

6. (Abrogé.

6 bis (Abrogé)

7. (Abrogé)

Annexe 1Articles relatifs au PEA

Conditions Générales des Comptes

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81Dispositions Spécifiques au Compte Titres

1. marchés et Produits

Allianz Banque fournit les services de réception ettransmission d’ordres portant sur les instruments financiersqu’elle admet sur le compte titres et qui sont décrits auparagraphe 4.2.1 de la présente convention.

2. libellé des ordres et durée de validité

Pour être exécuté, chaque Ordre doit comporter lesindications suivantes :

• Le sens de la transaction (achat ou vente) ;• La désignation (nom et/ou code ISIN) ou les

caractéristiques précises de l’instrument financier surlequel porte la transaction ;

• Le Marché concerné ;• La quantité ;• Le type d’Ordre suivant la liste indiquée ci-dessous ;• La durée de validité de son Ordre.

Le Client doit fixer la durée de validité de l’ordre enrespectant la réglementation du Marché choisi. A défautd’indication de durée, l’ordre est réputée à validité jour, saufrègle contraire du marché concerné.

3. les catégories d’ordre admis par allianz banque

Parmi les types d’ordre définis par Euronext Paris, AllianzBanque reçoit, transmet et exécute les Ordres suivants :A cours limité : L'ordre « A cours limité » comporte un prixminimum à la vente et un maximum à l'achat. Les ordres dece type ne sont pas exécutés tant que le cours n'est pasinférieur à leur limite pour l'achat ou supérieur à leur limitepour la vente. Ce type d'ordre permet de maîtriser le prixd'exécution, mais son exécution peut être partielle.A la meilleure limite : Un ordre « A la meilleure limite »n'impose pas de limite de prix. Lors de son arrivée sur lemarché, il permet d'obtenir le meilleur prix sans toutefoispermettre sa maîtrise. Il est automatiquement transformépar l'ordinateur de cotation en ordre « A cours limité » :

• A l'ouverture, l'ordre devient « A cours limité » au coursd'ouverture ;

• En séance, l'ordre devient « A cours limité » au prix de lameilleure offre de sens inverse en attente.

A plage de déclenchement : Un ordre est dit « A plage dedéclenchement » lorsqu’il comporte 2 limites de prix :

• a l’achat : la première limite fixe le cours à partir duquelet au dessus duquel l’ordre d’achat peut être exécuté. Ladeuxième limite fixe le cours maximum au-delà duquelle donneur d’ordre renonce à acheter ;

• a la vente : la première limite fixe le cours à partir duquelet au dessous duquel l’ordre de vente peut être exécuté.La deuxième limite fixe le cours minimum au-delàduquel le donneur d’ordre renonce à vendre.

A seuil de déclenchement : Un ordre est dit « A seuil dedéclenchement » lorsqu’il ne comporte qu’une limite de prixà partir de laquelle il se transforme en ordre « Au marché »,à l’achat au cours fixé et au dessus de ce cours, à la vente aucours fixé et en dessous de ce cours.

Ce type d’ordre est exécuté au maximum de titresdisponibles à l'intérieur des seuils de réservation mais nepermet pas de maîtriser le prix.Au marché MO : Il est prioritaire sur les ordres « A lameilleure limite » et sur les ordres « A cours limité ». L'ordre« au marché » est exécuté au maximum des quantitésdisponibles à l'instant de son enregistrement à l'intérieur,des seuils de réservation. Il peut être exécuté partiellement,dans ce cas, le solde s'affiche dans la feuille de marché avecle libellé MO.

Annexe 2Liste de marchés et catégorie d’ordres

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82

1 - Dispositions générales :

Allianz Banque est tenue d’établir et de mettre en œuvreune politique de sélection des intermédiaires de marchéauxquels elle confie l’exécution de ses ordres d’achat ou devente d’instruments financiers et ceux de ses clients, afind’obtenir le meilleur résultat.Cette politique est établie conformément à l’article L533-18du Code Monétaire et Financier ainsi qu’aux articles 314-69à 314-74du Règlement général de l’Autorité des MarchésFinanciers (AMF).Les évolutions éventuelles de la politique de sélection desintermédiaires de marché sont portées à la connaissancedes clients par Allianz Banque via son site Internetwww.allianzbanque.fr.

2 - Périmètre d’application :

La présente politique de sélection a vocation à s’appliquerà tous les clients d’Allianz Banque.

Les services d’investissement

La politique de sélection s’applique aux ordres :• initiés dans le cadre du service de réception - transmission

d’ordres sur instruments financiers provenant de laclientèle sur sa propre initiative ou à la suite d’unerecommandation personnalisée formulée par la Banque ;

• ou initiés par des gérants en charge de la gestion sousmandat.

Les intermédiaires sélectionnés sont des entreprisesd’investissement agréées, à ce titre, soumises à l’obligationde meilleure exécution dans l’exécution des ordres, lerèglement et la livraison des instruments financiers traités.

Cas particulier d’une instruction spécifique :En cas d’instruction spécifique du client quant à l’exécutionde son ordre ou d’un aspect précis de celui-ci, lesintermédiaires de marché risquent de ne pas pouvoir mettreen œuvre leur politique d’exécution. Dans cette hypothèse,et conformément à l’article 314-70 du Règlement généralde l’AMF, la Banque est réputée satisfaire à ses obligationsen respectant les termes de l’instruction reçue.Les ordres des clients consécutifs à une demande de prix,leurs ordres soignants, et les demandes de recherches surdes produits structurés rentrent dans le champ desinstructions spécifiques.Dans ces cas où l’obligation de meilleure exécution nes’applique pas, Allianz Banque devra néanmoins toujourssatisfaire à son obligation générale d’agir de manièrehonnête, loyale et professionnelle, servant au mieux lesintérêts de ses clients, et veillera notamment à transmettrel’ordre en question dans les meilleurs délais pour exécution.

Instruments financiers concernés

Tout instrument autorisé dans les livres d’Allianz Banquetels que listés dans les conditions générales d’ouverture decompte titres de la Banque, à savoir :

• les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accèsdirectement ou indirectement au capital ou aux droits devote, transmissible par inscription en compte ou tradition ;

• les titres de créance représentant un droit de créance surune entité qui les a émis, transmissibles par inscription encompte ou tradition ;

• les parts et actions d’organismes de placement collectifs(SICAV, FCP, …) et FIA ;

• les produits structurés et tout droit représentatif del’émission d’un placement financier ;

• tous instruments financiers équivalents à ceuxprécédemment mentionnés, émis sur le fondement d’undroit étranger.

3 - modalités d’exécution des ordres :

Politique de sélection des intermédiaires

Allianz Banque n’intervient pas directement sur les marchésfinanciers. Elle procède donc à la transmission des ordres deses clients à des intermédiaires dûment habilités, en vue deleur exécution.La Banque met tout en œuvre pour sélectionner desintermédiaires lui permettant de satisfaire à ses obligationsen termes de meilleure exécution.Le choix de ces intermédiaires est guidé par différentscritères tels que :

• la solidité (situation financière et actionnariat) de lasociété ;

• la notoriété sur la Place ;• la qualité des négociateurs ;• la qualité de réalisation des opérations post-négociation ;• l’accès à plusieurs marchés réglementés ou systèmes

multilatéraux de négociation ;• l’accès sur les places étrangères direct ou par un réseau

de correspondants ;• l’utilisation d’outils de comparaison simultanée des

carnets d’ordre de ces marchés et d’outils d’évaluation expost des conditions d’exécution ;

• la capacité des procédures d’exécution du courtier àcombiner les critères de bonne exécution que sont : prix,coût, rapidité, probabilité d’exécution, probabilité derèglement- livraison au regard de la nature desinstruments, de la taille et de la nature des ordres, descaractéristiques des lieux d’exécution, ou de toute autreconsidération relative à l’exécution de l’ordre ;

• l’existence d’un dispositif de contrôle interne.Ces intermédiaires doivent s’engager contractuellement,vis-à-vis d’Allianz Banque, à se conformer aux obligationsen vigueur en matière de meilleure exécution. Dans cecontexte, la Banque procède à un examen de leur politiqued’exécution des ordres, préalablement à leur sélection puisrégulièrement, et au moins annuellement, afin d’enapprécier la conformité. En outre, Allianz Banque procèdeautant que de besoin à un contrôle de la mise en œuvreeffective de ces politiques et, par voie de conséquence, durespect des obligations à la charge de ces intermédiaires.

Annexe 3Politique de sélection des intermédiaires de marché d’Allianz Banque

Conditions Générales des Comptes

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83Dispositions Spécifiques au Compte Titres

Facteurs et critères retenus

Pour analyser l’exécution des ordres de ses clients au regardde l’obligation de meilleure exécution que doivent mettre enœuvre ses intermédiaires, Allianz Banque retient les facteurssuivants : prix, coût, rapidité et probabilité de l’exécution del’ordre, règlement, taille et nature de l’ordre, ou toute autreconsidération relative à l’exécution de l’ordre. Pour déterminer l’importance relative des facteurs listéssupra, Allianz Banque tient compte des critères suivants :

• les caractéristiques du client (y compris sa qualitéprofessionnelle ou non) ;

• les caractéristiques des ordres reçus, des instrumentsfinanciers concernés, et des lieux d’exécution verslesquels les ordres peuvent être acheminés en vue deleur exécution ;

• la pertinence et la stabilité des critères de sélection desintermédiaires assurant l’exécution des ordres ; critèresmesurables et rendant possible une évaluation expostde leur capacité à obtenir les meilleurs résultatsd’exécution de manière régulière ;

• le respect par chaque intermédiaire de sa politiqued’exécution ;

• En outre, pour la clientèle « non professionnelle », etconformément à l’article 314-71 du Règlement généralde l’AMF, le « meilleur résultat possible » en matièred’exécution des ordres s’apprécie sur la base du coûttotal qui comprend :- le prix de l’instrument financier concerné ;- les coûts liés à l’exécution, y compris les frais propres au

lieu d’exécution, les frais de compensation et derèglements ainsi que les autres frais éventuellementpayés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre ;

- En l’espèce, les coûts liés à l’exécution sont pris encompte dans la facturation forfaitaire des frais detransaction appliquée par Allianz Banque, selon lesmodalités décrites dans ses « conditions tarifaires ».

La facturation des frais de transaction se fait sur le principepar défaut de globalisation des coûts. Une commission de négociation est payée par le Client àAllianz Banque. Elle couvre l’ensemble des frais del’opération : réception, transmission, exécution des ordres,règlement ou livraison des instruments. S’ajoutent, le caséchéant, les impôts et taxes de toute nature relatifs à lanégociation, les commissions de change, et les frais liés à uneinstruction spécifique demandée par le Client.Une tarification sur devis est appliquée si le lieu d’exécutionn’est pas localisé dans un des pays dans lesquels AllianzBanque traite habituellement ses ordres dont la liste estdisponible sur demande, ou si les instructions du Clientnécessitent un traitement particulier non prévu dans lapolitique de sélection.Le coût total de la transaction, la liquidité du marché et larapidité de règlement-livraison interviennent commefacteurs prééminents pour évaluer la qualité d’exécutiond’un ordre.

Lieux d’exécution

On entend par « lieu d’exécution » au sens de l’article314-69 du Règlement Général de l’AMF un marchéréglementé, un système multilatéral de négociation, uninternalisateur systématique, un teneur de marché, un autrefournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte detâches similaires dans un pays non partie à l'accord surl'Espace économique européen.Allianz Banque a choisi de sélectionner des intermédiairesde marché capables d’orienter les ordres qui lui seronttransmis vers le marché réglementé ou le systèmemultilatéral de négociation le plus apte à offrir les meilleuresconditions d’exécution et de règlement-livraison pour l’ordreconsidéré au moment où il est présenté. Sauf conditionspécifique posée par le donneur d’ordre, le choix du lieu dela négociation appartient à l’intermédiaire en charge del’exécution. Toutefois pour la transmission d’un ordre inhabituel et danstous les cas où les instructions du Client le prévoiront, AllianzBanque pourra demander à l’intermédiaire qu’elle aurasélectionné un autre lieu d’exécution.Allianz Banque attire l’attention des clients sur le fait que lapolitique d’exécution de ses intermédiaires intègre lapossibilité de procéder à l’exécution de leurs ordres sur desvaleurs admises sur un marché réglementé ou un systèmemultilatéral de négociation, en dehors d’un marchéréglementé ou d’un système multilatéral de négociation(art. L533-18 du Code Monétaire et Financier). Dans le casoù l’ordre serait exécuté en dehors d’un marché règlementé,Allianz Banque attire l’attention des clients sur lesspécificités de cette situation relatives notamment aurisque de contrepartie et à l’absence de carnet d’ordres.

Systèmes d’accès aux marchés

Allianz Banque met à disposition de ses clients plusieursmoyens de transmission de leurs ordres :

• un courrier postal adressé directement à Allianz Banque ; • l’accès, selon le service souscrit, a une plateforme

recevant les ordres par téléphone ;• le site web www.allianzbanque.fr ;• l’équipe commerciale de la Banque ;• pour les OPCVM, les conseillers Allianz Finance Conseil,

les Agents généraux Allianz ou les courtiers, agissantpour le compte de la Banque dans le cadre deconventions de commercialisation et d’intermédiaires enopérations de banque ;

La transmission des ordres via le site web donne un accèsdirect au marché par une connexion informatiqueindividuelle qui permet au Client de sélectionner lui-mêmeles paramètres de la transaction comme le prix ou touteautre condition d’exécution. Le service d’exécution de l’ordreest fourni exclusivement par l’intermédiaire de marché quidonne l’accès au lieu de négociation.

Annexe 3Politique de sélection des intermédiaires de marché d’Allianz Banque

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Information des Clients

Une information est systématiquement fournie au Client surles principales caractéristiques d’exécution de son ordre.Elle prend la forme d’un avis d’opéré adressé par courrierpostal après que l’ordre ait été exécuté. Un compte-renduplus détaillé peut être fourni à la demande.

4 - Contrôle et revue périodique des politiques d’exécutionet de sélection des intermédiaires de marché :

Allianz Banque contrôle régulièrement que les conditionsd’exécution ont été conformes aux politiques individuelles

des intermédiaires de marché sélectionnés et que le résultata été dans l’ensemble le meilleur possible pour le Client.La politique de sélection est réexaminée annuellement et, lecas échéant, chaque fois qu’une modification substantielleest susceptible d’influer sur le résultat dû à la clientèle.À la suite de cette revue, Allianz Banque peut être amenéeà modifier le contenu de sa politique de sélection.

5 - liste des intermédiaires sélectionnés

Annexe 3Politique de sélection des intermédiaires de marché d’Allianz Banque

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nom de l’intermédiaire nature ordre accès politique d’exécution

ProCapitalRéception Transmission d’ordre et

Gestion sous mandatSur demande à Allianz Banque

CM-CIC Sécurities Gestion sous mandat« www.cmcics.com / Mentions légales

/ MIFID » ou sur demande à Allianz

ODDO Gestion sous mandat« www.oddo-hf.fr » ou sur demande à

Allianz Banque

Aurel bgc Gestion sous mandat« www.aurel-bgc.com » ou sur

demande à Allianz Banque

Raymond James AM International Gestion sous mandat« www.rjami.com/mentions légales »

ou sur demande à Allianz Banque

Conditions Générales des Comptes

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85Dispositions Spécifiques au Compte Titres

Risque de taux : les fluctuations des instruments obligataires détenusdirectement ou indirectement en compte titres répondentaux variations des taux d’intérêts. Par exemple, si les tauxd’intérêts montent et que la sensibilité du compte titres auxvariations des taux d’intérêt est positive, la valeur desinstruments obligataires qui entrent dans la composition dece compte titres diminue, sa valeur s’en trouvera diminuée.De même, si la sensibilité du compte titres est négative et queles taux d’intérêts baissent, la valeur du compte titres baisse.Risque sectoriel : risque lié à la valorisation d’un segment de marchéparticulier (secteur économique, zone géographique…)susceptible de connaître une dégradation de son activitéet/ou de sa rentabilité.

Risque sectoriel de taux : le compte titres peut être investi sur des segmentsparticuliers des marchés obligataires, tels un secteuréconomique, une zone géographique …, susceptible deconnaître une dégradation de son activité ou de sarentabilité entraînant une dégradation de sa notation.

Risque de crédit : dans la mesure où le compte titres est investi dans des titresde créances émises par une entreprise privée ou est exposéà cette signature au travers d’un produit dérivé de crédit, ilsubit les fluctuations propres au risque de défaillance dechacun des émetteurs. Ce risque traduit la probabilité quele titre ne soit pas remboursé à l’échéance ou qu’unévénement influe sur l’évaluation de la qualité de signaturede l’émetteur.

Risque de liquidité : risque qu’une position ne puisse pas être liquidée aumoment souhaité, à un prix raisonnable. Ce risques’applique essentiellement aux titres dont le volume detransactions est faible et pour lesquels il est donc plusdifficile de trouver à tout instant un acheteur/vendeur à unprix raisonnable.

Risque de change : si le compte titres est investi dans un instrument dont lavaleur est exprimée dans une devise autre que l’euro, il estexposé aux variations du taux de change entre cette deviseet l’euro.

Risque lié au marché action : si un compte titres est investi directement ou indirectementen titres de capital, l’évolution de sa valeur est liée auxévolutions de la valorisation de l’univers de ces titres.

Risque des produits dérivés : l’utilisation de produits dérivés de titres de créance, de titresde capital ou de matières premières permet de piloterl’exposition du compte titres sur ses différents facteurs derisques, ou sur des segments particuliers du marché. Dans lecas d’une surexposition et d’une évolution défavorable dumarché, la baisse de la valeur du compte titres est d’autantplus importante et rapide.

Risque lié aux matières premières : l’exposition aux matières premières est faite par le biaisd’instruments financiers reflétant les évolutions de cetteclasse d’actif, notamment par le biais d’instrumentsfinanciers à terme sur indice de matières premières. Lecompte titres est donc exposé à un risque de liquidité propreà la négociation de ces instruments. En effet, l’évolution duprix d’un contrat à terme sur matières premières estfortement liée au niveau de production courant et à venirdu produit sous-jacent voire au niveau des réservesnaturelles estimées notamment dans le cas des produits surl’énergie. Les facteurs climatiques et géologiques peuventégalement altérer les niveaux d’offre et de demande duproduit sous-jacent considéré, autrement dit modifier larareté attendue de ce dernier sur le marché. Ces facteursinfluençant particulièrement et directement les prix desmatières premières expliquent pour l’essentiel la dé-corrélation des marchés des matières premières vis-à-visdes marchés traditionnels.

Risque lié à l’investissement dans les petites capitalisations : les actifs du compte titres peuvent comprendre des actionsde petite et moyenne capitalisations ; le volume de ces titresest réduit, les mouvements de marchés sont donc plusmarqués à la hausse comme à la baisse et plus rapides quesur les valeurs cotées sur les grands marchés comme parexemple le 1er marché d’Euronext.La valeur des actifs à petite et moyenne capitalisationprésents dans le compte titres peut donc subir desvariations brutales ; les transactions sur ces actifs peuventse heurter à une insuffisance de liquidité qui peut lesempêcher ou les retarder.

Risque lié aux produits hybrides : à mi-chemin entre les obligations et les actions, lesobligations convertibles présentent la particularitéd’introduire un risque actions dans un compte titresobligataire, ainsi qu’une exposition sur la volatilité desactions. La volatilité des marchés actions étant supérieure àcelle des marchés obligataires, la détention de cesinstruments conduit à une augmentation du risque decompte titres. Néanmoins, ce risque est atténué, plus oumoins selon les configurations de marché, par lacomposante obligataire de ces titres hybrides.

Risque lié au choix des actions individuelles : outre l’exposition au marché actions, et le risque sectoriel,des paris sont effectués au sein du même secteur sur destitres en particulier. Ce choix de titre traduit la confiance dugérant sur certaines valeurs ou, au contraire, sa réserve. Lechoix de surpondérer certains titres génère de la volatilitédans le compte titres, fonction de la volatilité de chacun destitres.

Annexe 4Risques pouvant affecter la performance du compte titres

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Chapitre 5 Le Compte à Terme

1. ouverture d’un Compte à Terme2. modalités de fonctionnement3. Clôture du Compte à Terme avant l’échéance pour cause de décès

Conditions Générales des Comptes

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87Dispositions Spécifiques au Compte Titres

1.OUVERTURE D’UN COMPTE À TERME

Le Compte à Terme est un compte productif d’intérêts surlequel les fonds déposés restent bloqués pour une duréedéterminée.Il ne peut être délivré de moyens ou instruments depaiement sur le Compte à Terme.L’ouverture du Compte à Terme peut être demandée parune Personne Morale ou au nom d’une ou plusieurspersonnes physiques, résidente(s) en France, majeure(s) etcapable(s), sous forme d’un compte joint ou indivis.Le Compte à Terme est réputé ouvert à partir du moment oùles fonds y ont été effectivement versés.

Un Compte à Terme comprend une seule et unique remisede fonds et une seule et unique sortie de fonds, la remiseétant effectuée à l’ouverture et la sortie à la clôture duCompte à Terme. Toute nouvelle opération de dépôt àterme donne lieu à l’ouverture d’un Compte à Termedistinct.La présente convention ne peut pas être souscrite au titred’une activité professionnelle qu’elle soit de nature civile oucommerciale. En cas de violation par le Client de cettecondition, Allianz Banque se réserve le droit de résilier sanspréavis le compte ouvert par le Client.

Par dérogation aux Dispositions Générales communes àtous les comptes stipulées en Chapitre 1, il est expressémentprévu que le Compte à Terme peut être souscrit par unePersonne Morale et n’offre pas d’accès Multicanal parInternet.

Le Client bénéficie du service Multicanal évolutif quicomprend un service de proximité assuré par lesIntermédiaires d’Allianz Banque, l’accès par téléphone, oucourrier.

2.MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

La durée, le taux et le montant du dépôt sont définitivementfixés à l’ouverture du Compte à Terme.Les durées minimale et maximale d’un Compte à Termesont respectivement fixées à 1 mois et 24 mois.Aucune opération ou demande de fonds ne pourra avoirlieu avant le terme prévu du compte.Les intérêts servis sur le Compte à Terme, calculés à partirde la date effective de dépôt des fonds sur le compte, serontversés à son titulaire lors de la clôture.Aucune rémunération ne peut être servie pour un dépôtdont la durée effective de blocage est inférieure à un mois.Dans tous les autres cas, les modalités de fonctionnementdu compte n’étant pas conformes à l’accord initial, le tauxnominal sera réduit de 0,10 % par mois restant à courirjusqu’à l’échéance contractuelle, sous réserve del’application impérative des dispositions réglementaires envigueur au jour du retrait.

A l’échéance du Compte à Terme, le Client a le choix entrerécupérer le capital versé, augmenté des intérêtscontractuels, renouveler son Compte à Terme pour la mêmepériode ou pour une période différente, renouveler sonCompte à Terme pour le capital et les intérêts ou pour lecapital uniquement avec paiement des intérêts.Pour cela, Allianz Banque devra recevoir une instructionécrite du Client précisant son choix 5 jours ouvrés avantl’échéance du Compte à Terme. Sans réception du courrier,le Compte à Terme, capital et intérêts versés, seraautomatiquement renouvelé pour une période de 3 mois.Tout renouvellement tacite ou sur demande du Client esteffectué selon les conditions en vigueur au jour durenouvellement.La fiscalité applicable au Compte à terme est définie àl’article 11 des Dispositions Générales Communes.

3.CLÔTURE DU COMPTE À TERME AVANT L’ÉCHÉANCE POUR CAUSE DE DÉCÈS

En cas de décès du titulaire et/ou du cotitulaire, le Compteà Terme ne sera pas automatiquement clôturé avant sonéchéance, sauf ordre contraire des héritiers ou du notaire encharge de la succession.

A la date d’échéance du Compte à Terme, le renouvellementne sera pas effectué, le capital et les intérêts étant versés surle compte de dépôt du Client dans l’attente des instructionsdes héritiers ou du notaire en charge de la succession.

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Pour de plus amples renseignements, votre interlocuteur Allianz est à votre disposition.

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