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Ne peut être vendu séparément Supplément du MPL N° 3010 du 7 décembre 2013 Vendre ou acheter une officine Les nouvelles solutions pour réussir

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Ne peut être vendu séparément

Supplément du MPL N° 3010 du 7 décembre 2013

Vendre ou acheter une officine

Les nouvelles solutionspour réussir

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Les bons outils, les bonnes clés... 0 4 C H A P I T R E 1

BAROMÈTRE : UN MARCHÉ ENMANQUE DE REPÈRES

0 8 C H A P I T R E 2TOUT SAVOIR SUR LEDÉCRET DES SPFPL

1 6 C H A P I T R E 3PHARMACIENSINVESTISSEURS :COMMENT TIRERPROFIT DES SPFPL ?

2 4 C H A P I T R E 4EVALUER UN FONDS DE PHARMACIE : LES NOUVEAUXFONDAMENTAUX À RESPECTER

3 4 C H A P I T R E 5VENDRE OU ACHETER :POUR PARTIR DU BON PIED

3 9 C H A P I T R E 6PLUS-VALUE DE CESSIONDE DROITS SOCIAUX :NOUVELLE DONNE,NOUVELLES STRATÉGIES ?

4 4 C H A P I T R E 7COMMENT SORTIRD’UNE SNC ?

5 2 C H A P I T R E 8ETUDES DE CAS

Chacun d’entre vous aujourd’hui possède sa propre opinion de l’évolution dumarché des transactions de pharmacies. Certains se montrent optimistes en espé-rant à juste raison que le vieillissement des titulaires va provoquer une vague decessions inéluctable à court terme capable de redynamiser le marché. D’autres pen-sent, au contraire, que le malaise sur la notion de prix, de valeur et de motivationdes jeunes pour s’investir et s’endetter va encore mettre du temps à s’estomper ;la majorité demeure attentiste, et c’est normal dans une période indécise où l’ave-nir de l’économie de l’officine se dessine encore en pointillé !

Certes, on ne peut pas prévoir le futur, en revanche, on peut le créer. Avec les bons ou-tils. Pour s’adapter aux contraintes du marché, aux changements de lois fiscales et aux nou-veaux modes de transmission des officines. En ce domaine, la SPFPL ouvre une nouvellepériode plus favorable aux transmissions de parts de SEL qui est devenue la forme d’exer-cice de référence dans la profession.La parution du décret du 4 juin 2013 sur les SPFPL est, sans conteste, l’événement marquantde l’année 2013 pour la transaction d’officine. Il est donc normal de leur consacrer une lar-ge place dans ce guide. Décryptage du texte, présentation des nombreuses fonctions de« ce couteau suisse », de son cortège d’avantages fiscaux et financiers…Les pharmaciens investisseurs et exploitants de SEL y trouveront leur intérêt mais aussiles titulaires qui exploitent encore en SNC et qui aspirent maintenant à exercer en SEL.Les bons outils font les bons ouvriers. Et s’ils ont en main le bon jeu de clés pour l’accèsà la propriété, il n’y a pas de raison que les banques ne financent pas leur projet. C’est pour-quoi, ce guide s’attache chaque année à vous les fournir en réactualisant les fondamen-taux que vous devez acquérir pour mener à bien et en toute sécurité votre projet. Quevous soyez acheteur ou vendeur, aujourd’hui ou demain.

François Pouzaud

Sommaire

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EDITO

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Trois questions à Jean-Christophe HUREL, Présidentdu Directoire d'Interfimo

Quel est l'état du marché destransactions de pharmacies en2013 ?Les acquisitions de pharmacies et de

parts d'association n'ont pas connu au premiersemestre 2013 le regain d'activité que l'on pouvaitespérer. Les cessions enregistrées au BODACCsont à nouveau en retrait par rapport à une année2012 déjà déprimée.

Nous y voyons le signe que les acteurs du marchémanquent de repères pour prendre des décisionslourdes, telles que :

S'installer ;Vendre pour se réinstaller ;S'adjoindre un associé ;Investir dans une autre officine comme asso-

cié minoritaire ;Se rapprocher des confrères ;Changer de mode d'exercice.

Pourtant des opportunités se présentent : lestitulaires en âge de prendre leur retraite n'ontjamais été si nombreux et les taux d'intérêt res-tent bas.

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Baromètre : un marché en manque de repères

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Un certain nombre d'événements n'ont-ilspas contrarié le mouvement de reprise atten-du après une année d'élections ?Il est vrai que l'environnement est déroutant etchaque information nouvelle est amplifiée parles médias et les réseaux sociaux.

A peine publié, le fameux décret d'application desSEL et SPFPL fait l'objet d'un recours au Conseild'Etat. Les conditions de ventes de médicaments enligne sont interprétées de manière différented'un ministère ou d'une administration à l'autre.Les négociations concernant la nouvelle rémuné-ration piétinent. Et d'une manière générale, l'éco-nomie de la pharmacie est devenue très dépen-dante des génériques et des prestations de ser-vices qui les accompagnent.Mais nous sommes persuadés chez Interfimo queles fondamentaux de la pharmacie sont sains, dèslors que le monopole de propriété a été préservéet que le rôle des pharmaciens d'officine sur lesterritoires de santé est réaffirmé.

Face aux difficultés croissantes de trouver labonne pharmacie, au bon endroit et au bonprix, les jeunes diplômés ne vont-ils pas finirpar se décourager ?Certes, il est nécessaire d'étudier plus attentive-ment chaque projet pour prendre en compte lesdisparités de performances d'une pharmacie àl'autre. Les montages juridiques et fiscauxdeviennent de plus en plus complexes du fait dela généralisation des SEL et de l'apparition desSPFPL. L'expérience et les capacités de managersont essentielles pour diriger les pharmacies degrosse taille.Mais, comme nos clients, nous nous adaptons,nous nous formons, nous échangeons avec lesconseils et les responsables professionnels, carnous avons clairement la volonté de poursuivrenotre soutien à la profession : notre politiquedevrait être, en soi, un indicateur positif pour lescandidats à l'acquisition d'une officine, car celafera bientôt 45 ans que nous observons ce mar-ché et que nous anticipons ses évolutions.

Propos recueillis par François Pouzaud

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Depuis le 29 septembre 2012, date à partir delaquelle l'inscription à l'Ordre des SPFPL a étérendue possible, et avec le cadre défini par ledécret du 4 juin 2013, la société departicipation financière de profession libéralepermet d'élargir les champs des candidatspotentiels à l'acquisition de parts de SEL àdes candidats personnes physiques quipourront se porter acquéreurs via laconstitution de leur propre SPFPL.

DE LA THÉORIE…Thomas Crochet, avocat au barreau de Toulouse,revient sur le décret n° 2013-466 du 4 juin 2013relatif aux conditions d'exploitation d'une offici-

ne de pharmacie par une SEL et aux SPFPL et encommente les principales dispositions.

Qui peut être associé d'une SPFPL ?Il résulte des dispositions de l'article R. 5125-24-2du Code de la santé publique (CSP) que peuventêtre associés d'une SPFPL de pharmaciens d'offi-cine, les pharmaciens titulaires et les pharma-ciens adjoints exerçant en officine.Seuls les pharmaciens inscrits auprès des sec-tions A et D de l'Ordre des pharmaciens peuventpar conséquent être associés au sein d'une SPFPL. Cet assouplissement pourra permettre à despharmaciens désireux de demeurer salariés departiciper au capital de la structure capitalis-

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Tout savoir sur le décret des SPFPL

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tique. Cette intégration au sein du capital de laSPFPL plutôt qu'au sein du capital de la SEL pour-ra, par ailleurs, dans certaines structurations per-mettre un maintien du régime de l'intégrationfiscale tout en intégrant plusieurs diplômes aucapital.Classiquement, le capital d'une SPFPL de phar-maciens d'officine peut également être détenupar une SEL de pharmaciens d'officine, pendantdix ans par d'anciens pharmaciens qui ont exercéau sein d'une SEL détenue par la SPFPL, ou pen-dant cinq ans par les ayants droit d'un associé.Sans surprise, tous les autres professionnels desanté sont en revanche exclus du capital desSPFPL de pharmaciens d'officine, ainsi que touttiers absolu à la profession.

Quelle est la procédure de constitutiond'une SPFPL ?La procédure de constitution d'une SPFPL depharmaciens d'officine est très proche de cellequi préside à la constitution d'une SEL.Les statuts de la SPFPL doivent prévoir que lasociété est constituée sous la condition suspen-sive de son inscription au tableau « de la sectionconcernée de l'Ordre des pharmaciens ». Le dossier d'immatriculation doit ensuite êtredéposé au greffe du tribunal de commerce qui enaccuse réception. Le décret prévoit que les SELet SPFPL de pharmaciens sont dispensées de pro-céder aux insertions d'annonces légales.L'article R. 4222-3-1 du Code de la santé publiqueliste les pièces à fournir pour déposer le dossierd'inscription au tableau. Celui-ci doit comprendre « le cas échéant » unenote d'information désignant les SEL détenuesà la constitution de la SPFPL. Contrairement à lapratique ordinale en vigueur à ce jour, une SPFPLpeut par conséquent être inscrite au tableausans détenir encore de parts ou d'actions d'uneSPFPL.

Remarque : A la lecture du décret, une questiondemeure toutefois sans réponse. Une SPFPLpeut-elle être constituée par transformationd'une société préexistante ? L'hypothèse nesemble pas avoir été envisagée par le pouvoirrèglementaire, ce qui est regrettable.

Ce que dit l'article R. 4222-3-1 du CSPLa demande d'inscription d'une société de parti-cipations financières de profession libérale depharmaciens d'officine est adressée par un man-dataire commun désigné par les associés. Elle est accompagnée des pièces suivantes : - Un exemplaire des statuts de la société ; - Un récépissé du dépôt au greffe chargé de latenue du registre du commerce et des sociétésdu lieu du siège social de la demande d'immatri-culation de la société ; - La liste des associés mentionnant, pour chacund'eux, la catégorie de personnes ou de sociétésmentionnée à l'article R. 5125-24-2 au titre delaquelle il est associé et la part de capital qu'ildétient dans la société ; - Toute convention relative au fonctionnementde la société ou aux rapports entre associés. La demande d'inscription est accompagnée, lecas échéant, d'une note d'information désignantles sociétés d'exercice libéral dont des parts ouactions du capital social sont détenues, à saconstitution, par la société de participationsfinancières de profession libérale et précisant larépartition du capital qui résulte de ces partici-pations pour chacune d'entre elles.

Le pouvoir de contrôle des instancesordinalesLe pouvoir règlementaire a entendu conférer auxinstances ordinales un très fort pouvoir decontrôle sur les SPFPL inscrites au tableau.Classiquement, tout changement dans la situa-tion d'une SPFPL doit être communiqué au direc-

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Tout savo i r sur l e décret des SPFPL

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teur général de l'ARS ainsi qu'au président duconseil de l'Ordre compétent. Celui-ci peutmettre une SPFPL en demeure de se conformeraux règles applicables dans un délai qu'il fixelibrement. Si à l'expiration de ce délai, la régulari-sation n'est pas intervenue, le conseil de l'Ordreprononce la radiation de la société.Outre les contrôles occasionnels prescrits par leConseil national de l'Ordre, chaque SPFPL fait,par ailleurs, l'objet d'un contrôle au moins unefois tous les 4 ans par le conseil de l'Ordre com-pétent. Ce contrôle doit porter notamment surla composition du capital des SPFPL, maiscomme tout changement à ce niveau doit êtrecommuniqué à l'Ordre, on peine à en percevoirl'intérêt. Ce contrôle quadriannuel porte égale-ment sur « l'étendue des activités » des SPFPL.Par-là, il nous semble qu'il faut comprendre quel'Ordre devra s'assurer que les activités annexesréalisées par les SPFPL entrent bien dans les pré-visions de l'article 31-1 de la loi de 1990, c'est-à-dire constituent bien des « activités accessoiresen relation directe avec leur objet et destinéesexclusivement aux sociétés ou aux groupementsdont elles détiennent des participations ». Enfin, les violations des règles régissant les SPFPLpeuvent donner lieu à des sanctions discipli-naires.

La dissolution des SPFPLL'article R. 5125-24-11 du Code de la santépublique prévoit que « la radiation de la SPFPL depharmaciens d'officine du tableau de l'Ordreemporte sa dissolution ».

Remarque : Directement inspirée de règlesintroduites dans les décrets relatifs aux SPFPLdes professions juridiques et judiciaires, cettedissolution automatique en cas de radiation va àrebours de l'objet même d'une société holding.En pratique, le pharmacien qui aura acheté des

parts de SEL via sa SPFPL et qui désirera cesserson activité, aura tout intérêt à faire céder lesparts de la SEL à la SPFPL qui, en l'état actuel desrègles fiscales, ne serait quasiment pas imposéesur la plus-value réalisée. Notre pharmacienaurait alors tout intérêt à transformer sa SPFPLen société holding de droit commun pour pou-voir réinvestir le produit de la vente et/ou se ledistribuer progressivement à la faveur de la bais-se de son taux marginal d'imposition lié à sa ces-sation d'activité. La radiation de la SPFPL dutableau entrainera automatiquement sa dissolu-tion, avec toutes les conséquences fiscales délé-tères que cela induit (imposition du boni de liqui-dation entre les mains de l'associé principale-ment).

Remarque : L'introduction de cette règle dans ledécret relatif aux SPFPL des pharmaciens d'offici-ne est d'autant plus regrettable qu'elle ne résulteen aucune manière de la disposition légale relati-ve aux SPFPL, et que certaines professions pourlesquelles le décret a été récemment édicté n'enont pas été gratifiées (experts comptables, vété-rinaires).

La dissociation des droits (Art. 5-1 de laloi de 1990)La dissociation des droits de vote et du capitalpermise aux SELAS par l'article 5-1 de la loi de1990 a vécu. L'article R. 5125-18-1 du Code de lasanté publique prévoit en effet que le premieralinéa de l'article 5-1 « n'est pas applicable auxsociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'of-ficine ».Les sociétés d'exercice libéral qui avaient recoursà ce mécanisme ont désormais deux ans à comp-ter de la date de publication du décret, soit jus-qu'au 6 juin 2015, pour se mettre en conformité.Là où dans le domaine de la biologie médicale lessociétés d'exercice libéral qui avaient recours à

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Tout savo i r sur l e décret des SPFPL

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l'article 5-1 ont bénéficié d'une clause de sauve-garde leur permettant de continuer à en bénéfi-cier, tel n'aura donc pas été le cas des SEL depharmaciens d'officine, qui devront se mettre enconformité.

La limitation du nombre de participationsJusqu'à présent, un pharmacien pouvait détenirdes parts ou actions dans deux SEL outre celle ausein de laquelle il exerce. Une SEL pouvait, parailleurs, détenir deux participations. Par consé-quent, le recours au mécanisme de la cascadepermettait en pratique à un pharmacien de déte-nir un nombre théoriquement illimité de partici-pations.Le pouvoir règlementaire a entendu mettre unterme à ce type de structuration en limitant plusdrastiquement le nombre de participations quepeut détenir un pharmacien ; il en résulte (Art. R.5125-18 du Code de la santé publique) :- qu'un pharmacien ne peut détenir « des partici-pations directes ou indirectes que dans quatreSEL de pharmaciens d'officine autres que celle ausein de laquelle il exerce » ;- une SEL ne peut détenir « des participationsdirectes ou indirectes que dans quatre SEL depharmaciens d'officine » ;- une SPFPL ne peut détenir « des participationsque dans trois SEL de pharmaciens d'officine ».Les SEL et leurs associés qui ne respectent pasces nouvelles dispositions ont jusqu'au 6 juin2015 pour se mettre en conformité.De prime abord, on assiste donc à un assouplisse-ment des règles relatives à la détention de partici-pations multiples, puisque que de deux participa-tions, on passe à quatre. Mais la prise en comptedes détentions indirectes, qui condamne le méca-nisme de la cascade, constitue en pratique un dur-cissement significatif des règles de détention.Par ailleurs, la validité juridique de cette limita-tion du nombre de participations paraît sujette à

caution. Il résulte, en effet, d'une jurisprudencede la Cour de Justice de l'Union Européenne ren-due à l'encontre de la France dans le domaine dela biologie médicale, qu'il est contraire à la liber-té d'établissement de limiter le nombre de parti-cipations qu'un biologiste peut détenir au sein deSEL exploitant un laboratoire de biologie médi-cale. Prenant acte de cette décision, un décret endate du 5 février 2013 a supprimé la limitation enquestion. Prendre l'exact contrepied dans ledomaine de la pharmacie est un jeu d'autant plusaléatoire qu'il est très probable que sur ce pointle décret fera l'objet d'un recours pour excès depouvoir.

Seuil de détention minimalIl résulte de l'article L. 5125-17 du Code de la santépublique qu'un pharmacien associé exerçant doitdétenir au moins 5 % du capital de la société quidétient l'officine.Cette règle ne manque pas de soulever des diffi-cultés dans le cadre des projets de reprise d'uneimportante société par plusieurs titulaires.Chacun devant détenir au moins 5 % du capital dela SEL, la SPFPL de reprise ne peut mécanique-ment pas détenir au moins 95 % du capital de laSEL et se trouve par conséquent dans l'impossibi-lité d'opter pour le régime de faveur de l'intégra-tion fiscale.Afin de résoudre cette difficulté, il aurait étébienvenu que le décret prévoie que cette déten-tion minimale de 5 % du capital puisse être res-pectée par l'intermédiaire d'une SPFPL. Il n'en ahélas rien été.

…A LA PRATIQUEVoici de manière illustrée quelques montagesfaisant intervenir une SPFPL (source : CabinetAdequA)

Détention directe ou indirecte dans 5 SEL Les pharmaciens exploitants sont désormais>

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EXPLOITANT

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limités pour les détentions directes ou indi-rectes à 5 officines et ne peuvent être majori-taires (ou co-majoritaires - voir ci-dessus) encapital que dans l'officine dans laquelle ils sontexploitants ou co-exploitants. Ainsi, le titulaire ci-dessous exploite son officineen entreprise individuelle et participe de maniè-re minoritaire au capital de 4 autres SEL : dans 2indirectement (par le biais d'une SPFPL) et, direc-tement, dans deux autres.

Le commentaire d'OlivierDelétoille, expert-comptabledu cabinet AdequA :« Selon les dispositions du décretdu 4 juin 2013, ici les SEL ne peu-vent plus participer au capital

d'autres SEL, puisqu'elles comptent en leur seinau moins un associé personne physique attei-gnant « son quota » en nombre de participations.Un exploitant dans une SEL envisageant d'ac-cueillir un investisseur devrait donc réfléchirpréalablement sur le risque de se voir entraverdans son développement, par le biais de sa SEL,dans la mesure où l'un de ses associés investis-seurs a atteint son quota de détention. »

Détention directe par une SPFPL limitée à 3

Le pharmacien exploitant en entreprise indivi-duelle peut constituer une SPFPL qui aura des par-ticipations dans 3 SEL au maximum. La SEL danslaquelle il est exploitant éventuellement peutêtre détenue de manière majoritaire par la SPFPL.

Le commentaire d'Olivier Delétoille« Ici, ce pharmacien pourrait encore prendre uneparticipation, mais pas plus, soit directe dansune autre SEL, soit indirecte par le biais de l'unedes trois SEL détenues par sa SPFPL (le décret du 4juin 2013 ne semblant pas interdire qu'une SELdétenue par une SPFPL puisse participer au capi-tal d'une autre SEL). »

Limitation des cascadesDans la mesure où le nombre de détention estlimité directement et indirectement, les sché-mas suivants pourraient être combinés au gré dessituations rencontrées.

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Limitation des participations dans 4 SEL

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“ I l es t p r imord ia l au jourd’hu i d’assu re r beaucoup p lus qu’unes imple t ransact ion ou négociat ion de pharmacie.I l est nécessai re de créer et générer une vér i table accélérat iondu processus de croissance entre officinaux en tenant compte deprospectives nouvel les à la relation entre confrères, sur un mêmeterr i toi re de chalandise…

Au-delà des montages les plus innovants, nous générons au quotidienune véritable interactivité d’affaires entre pharmaciens qui trouvenaturellement son utilité lorsqu' il s’agit de mettre en place une stratégiede rapprochement et d’ invest issement commune entre plus ieursphar maciens d’of f ic ine sur un même terr i toi re d’ inf luence.

L e s a v o i r f a i re C o - o p t i n t è g re e n p e r m a n e n c e l e p ro c e s s d edéveloppement et de prise de décisions des pharmaciens d’officine,que ce so i t en mat ière d’acquis i t ion ou cess ion de phar macie,montage associatif, regroupement ou transfert.” Jean-Ol iv ier DEFRANCE, pharmacien, prés ident de Co-opt®

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Le décret d'application du 4 juin 2013 limite lenombre de détention d'une SEL dans d'autres SELà 4. Par ailleurs, comme le nombre de participa-tions directes ou indirectes pour un pharmacienexploitant est limité à 4 SEL en plus de celle ausein de laquelle il exerce, une SEL ne pourraiten théorie avoir des participations que dans 4autres SEL au maximum.Ainsi ci-dessous, Laurence est exploitante dansune SEL/Holding. Celle-ci pourrait détenir desparticipations minoritaires, en tant qu'investis-seur, dans 4 autres SEL et dans la mesure oùLaurence ne détient pas elle-même une partici-pation directe dans une autre SEL.Bref, une SPFPL peut prendre des participationsdans 3 SEL au maximum et une SEL/Holding dans 4.

Le commentaire d'OlivierDelétoille, expert-comptabledu cabinet AdequA :« Il est entendu qu'une prise departicipation par le biais deSEL/Holding conduit à une dilu-

tion du pourcentage d'intérêt de l'associé inves-tisseur. Par exemple ci-dessous, Mauricette est « investisseur » au plus à 49.99 % dans la SEL A,elle-même « investisseur » au plus à 49.99 % dans

la SEL B, elle-même « investisseur » au plus à49.99 % dans la SEL C. En définitive le pourcenta-ge d'intérêt de Mauricette dans la SEL C n'est quede ….12.49 % (49.99 % x 49.99 % x 49.99 %). »

Ainsi, pour maximiser les pourcentages d'intérêtdans les SEL dans lesquelles il est investisseur, unpharmacien :

peut prendre des participations en direct ;ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs hol-

dings (sa propre SEL ou SPFPL) dont le capitalserait exclusivement détenu par lui.

De manière simplifiée, la vocation d'une holdingest ainsi de permettre à un dirigeant :

de protéger son patrimoine personnelpuisque l'endettement professionnel sera portépar une société et non par lui directement ;

de se trouver dans des conditions fiscales etfinancières sensiblement identiques à celle durachat d'un fonds de commerce au travers d'unesociété constituée pour l'occasion.

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La dernière étude démographique de l'Ordredes pharmaciens a révélé que 39 % des sociétésd'exercice libéral (SEL) comprennent un ouplusieurs associés extérieurs, c'est-à-dire enpratique un ou plusieurs pharmaciens qui n'en-gagent pas leur diplôme au sein de l'officinede la société mais se contentent d'apporterdes capitaux. Le phénomène du « pharmacieninvestisseur » n'est donc pas marginal.

Par ailleurs, tout laisse à croire que ce phénomèneest appelé à s'amplifier. En effet, les tensions éco-nomiques qui s'accroissent dans le domaine de lapharmacie d'officine risquent de conduire à un dur-cissement des conditions d'accès au crédit bancai-re, rendant toujours plus nécessaire le recours au

financement par des capitaux extérieurs au titulai-re, ainsi qu'une forme - même diffuse - de regrou-pement. Le pouvoir règlementaire lui-même sembled'ailleurs attiser cette évolution, le récent décretdu 4 juin 2013 sur les SPFPL autorisant un pharma-cien à détenir jusqu'à quatre participations au seinde SEL en sus de celle au sein de laquelle il exerce,quand cette limite était antérieurement fixée àdeux.La possibilité désormais offerte par le décret enquestion de créer des SPFPL de pharmaciens d'offi-cine dans un cadre réglementaire sécurisé doitconduire les pharmaciens investisseurs à s'interro-ger sur les bénéfices qu'ils peuvent retirer de cenouvel outil. Ils sont nombreux.

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Cinq bonnes raisons de constituer uneSPFPL (selon Thomas Crochet, avocatau barreau de Toulouse)

1) Mobiliser au mieux la trésorerieissue de l'officine exploitée par le phar-

macien investisseurLe pharmacien investisseur est fréquemment titulaired'une officine de bonne taille, peu endettée, qui lui per-met de disposer d'une marge de manœuvre financièresuffisante pour envisager de réaliser des investissementsau sein d'autres officines.

S'il exploite son officine via une SEL, il pourrait être tentéde réaliser cette prise de participation au sein d'une autreSEL directement via sa propre société. Les sommes mobi-lisées pour réaliser cet investissement n'auraient ainsi pasété appréhendées préalablement par le pharmacien entant que personne physique et auraient dès lors échappéà l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales obliga-toires. En cas d'emprunt, les intérêts de celui-ci seraient,par ailleurs, imputables sur les bénéfices d'exploitationde l'officine.

Une telle solution (ANNEXE 1), présente toutefois desinconvénients. Si le pharmacien investisseur a des asso-ciés dans sa SEL, il n'est tout d'abord pas certain que toussouhaitent prendre part à l'opération. La structuration en

question induit, en outre, une certaine rigidité puisqu'ildevient alors difficile au pharmacien investisseur devendre sa propre SEL puisqu'elle détient les parts ouactions de la SEL dans laquelle il a investi.

Pour s'abstraire de ces contraintes, le pharmacien inves-tisseur pourra préférer réaliser l'opération à titre person-nel (ANNEXE 2). Mais il devra alors préalablement perce-voir de sa propre SEL des capitaux suffisants pour lui per-mettre de réaliser l'investissement projeté, ce qui impli-quera le paiement sur les sommes ainsi perçues des prélè-vements obligatoires très lourds qui pèsent sur les per-sonnes physiques. En cas d'emprunt, il ne pourra d'ailleurspas déduire les intérêts.

La souscription par un pharmacien au capital d'une SELpeut, en revanche, lui permettre de bénéficier d'uneréduction d'impôt sur le revenu égale à 18 % du montantinvesti (lequel est plafonné). Plus intéressant encore pourles personnes assujetties à l'impôt sur la fortune, une tellesouscription peut permettre de bénéficier d'une réduc-tion d'ISF, dont le taux atteint 50 %.A noter : Les réductions d'impôt liées à la souscription aucapital de PME en phase d'amorçage et de démarrage sontprorogées jusqu'au 31/12/2016.Si la première solution est donc optimale sur le plan fis-cal, elle induit une rigidité qui peut poser problème ;quant à la seconde solution, plus souple, elle n'est guèreattractive sur le plan fiscal.

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Le recours à une SPFPL peut permettre de résoudrece dilemme (ANNEXE 3). Dans une telle structura-tion, en effet, les deux SEL (celle du pharmacieninvestisseur et celle où il investit) sont parfaite-ment indépendantes l'une de l'autre. Sur le plan fis-cal en outre, il sera aisé de mobiliser les ressourcesfinancières issues de la SEL du pharmacien investis-seur pour réaliser l'investissement, et ce sansdéperdition fiscale.Pour cela, il suffira au pharmacien investisseurd'apporter les parts ou actions de sa propre SEL à laSPFPL. Cette opération bénéficie d'un régime dereport d'imposition, de sorte que la plus-valuelatente éventuellement constatée à l'occasion del'opération n'est pas imposable (il est vrai que l'opé-ration ne dégage pas de cash). Une fois l'apport réa-lisé, la SEL distribue des dividendes ou des réservesà la SPFPL afin de lui transférer des liquidités ; cesdistributions ne seront que très faiblement impo-sées puisque le frottement fiscal n'excèdera pasdans une telle hypothèse le taux de 1,66 %, enapplication du régime de faveur dit « mère-fille »,qui implique pour seule contrainte que la SPFPLconserve les droits sociaux de la SEL au moins deuxans. Les ressources financières ainsi détenues par laSPFPL pourront ensuite être mobilisées pour réali-ser l'investissement projeté.

2) Tirer le meilleur profit d'une cession dedroits de la SEL exploitée par le pharmacieninvestisseurSi à l'heure où cet article est mis sous presse nuln'est en mesure de dire avec certitude commentseront imposées les plus-values réalisées au coursde cette année dans le cadre de cessions de partsou actions de SEL, une chose est certaine, les prélè-vements obligatoires qui pèsent sur ce type derevenus sont lourds et amputent sérieusement lasomme nette retirée d'une cession de droitssociaux.Ainsi, le pharmacien qui envisagerait de céder unefraction du capital de sa SEL à un nouvel associépeut être tenté de vouloir minimiser ces prélève-ments obligatoires pour pouvoir réinvestir dansd'autres SEL la somme la plus importante possible.Certes, il existe un dispositif dit de « remploi », quipermet d'être exonéré de l'impôt sur le revenu si leproduit de la cession est en partie réinvesti dansune entreprise, mais d'une part les conditions sontrestrictives et d'autre part les prélèvementssociaux (15,5 %) restent exigibles.On pourra, par conséquent, préférer opter pour un« apport-cession » lorsque les montants en jeusont significatifs, et lorsque la plus-value estimportante. Cette opération consiste dans un pre-mier temps à apporter les droits sociaux de la SEL àune SPFPL, laquelle les cède ensuite au nouvelassocié. La SPFPL peut alors réinvestir la totalité duprix de cession, puisqu'une telle opération negénère absolument aucun prélèvement obligatoi-re. Le montant du réinvestissement est, par consé-quent, plus important.Une variante de cette opération peut consisterpour le pharmacien investisseur à apporter sesdroits sociaux de la SEL où il exerce à une SPFPL,puis à procéder à une réduction du capital de la SELafin de permettre à la SPFPL d'appréhender desliquidités qu'elle pourra réinvestir. Cette opérationpeut permettre d'endetter la SEL plutôt que la

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SPFPL, et permettre une meilleure gestion fiscalede l'ensemble de l'opération.

A propos de l'apport-cessionLe mécanisme de l'apport-cession a fait l'objetd'une mesure anti abus dans le cadre de la loi definances pour 2012. Si dans le délai de deux ans àcompter de la cession des droits apportés, la SPFPLne réinvestit par au moins 50 % du produit de lacession, le report d'imposition dont elle a bénéfi-cié lors de l'apport tombe, privant l'opération detout intérêt fiscal. Notons que si le réinvestisse-ment en question n'aboutit pas à contrôler lasociété acquise, il devra nécessairement prendre laforme d'un apport dans le cadre de la créationd'une société ou de l'augmentation du capitald'une société existante, conférant au moins 5 % ducapital de la société en question (il ne peut doncpas s'agir d'une simple acquisition de droitssociaux).

3) Eviter une imposition dissuasive des dividendesUne fois la prise de participation réalisée par laSPFPL, celle-ci sera en droit d'en récolter les fruits,sous la forme de dividendes. Sur ce point encore, la holding bénéficie d'unrégime d'imposition tout à fait intéressant. Là oùla personne physique supporte, en effet, de trèslourds prélèvements obligatoires, seule une frac-tion égale à 5 % des dividendes perçus est impo-sable au niveau de la holding. Il en résulte que letaux d'imposition des dividendes n'excède pas1,66 %, voire même 0,75 % sur les 762 400 premierseuros de dividendes perçus, compte tenu de l'ap-plication du taux réduit de l'impôt sur les sociétés.En effet, l'IS est réduit à 15 %, au lieu du taux normalde 33,33 %, sur une fraction du bénéfice fiscal pla-fonnée à 38 120 €. Donc seulement 5 % de 762 400 €, soit 38120 € seront taxés à 15 %, si cesont là les seuls bénéfices de la SPFPL.

4) Bénéficier d'une quasi exonération desplus-values réalisées en cas de cession des participationsUn dispositif dit loi Copé également très favorables'applique en matière de plus-value réalisée lors dela cession d'une participation par la holdingpuisque, à condition que la participation ait étédétenue au moins deux ans, la plus-value n'estimposable que sur 10 % de son montant, soit untaux d'imposition de la plus-value compris entre 1,5et 3,33 %. Compétitif !Les sommes retirées par la SPFPL de la cession dedroits sociaux d'une SEL au sein de laquelle elleavait investi peuvent par conséquent être réinves-ties presque en totalité.

RemarquesSelon Thomas Crochet, la péren-nité de régimes fiscaux aussi favo-rables dans le contexte budgétairetrès dégradé que connaît notre payspeut paraître aléatoire : « En réalité, ces régimes de faveur

sont peu susceptibles d'être battus en brèche.S'agissant du régime “mère-fille” applicable auxdividendes, il fait l'objet d'une directive commu-nautaire qui rendrait difficile sa remise en causeunilatérale par la France. Quant au régime de quasiexonération des plus-values, il serait parfaitementvain de le supprimer, une holding étant une sociététrès facile à localiser dans un pays voisin, de sortequ'en ce domaine la concurrence fiscale entre lesEtats joue à plein. »

5) Constituer un groupement intégréEnfin, une holding peut servir à constituer un grou-pement de SEL, dont l'intégration irait au-delà deseules participations capitalistiques. Une SPPFLpeut, en effet, rendre des prestations de services àses filiales, et permettre ainsi la réalisation d'éco-nomies d'échelles. La SPFPL peut servir de centrale

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de trésorerie, centraliser les taches comptables,informatiques, administratives…Certes, il résulte du décret du 4 juin 2013 qu'uneSPFPL ne peut détenir des participations qu'au seinde trois SEL, ce qui par définition limite l'ampleurdu groupement. Mais le Conseil d'Etat ayant étésaisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'en-contre de cette disposition, il n'est pas exclu quecette contrainte soit atténuée, voire disparaisse.

Le point de vue de ThomasCrochet, avocat au barreau deToulouse« Il est illogique que le décret aitlimité à trois le nombre de partici-pations au sein de SEL que peut

détenir une SPFPL. Un pharmacien peut, en effet,détenir quatre participations en sus de la SEL où ilexerce. Il aurait donc été logique qu'une SPFPL puis-se détenir jusqu'à 5 participations. »

Dans cette dernière hypothèse, il serait alors pos-sible de constituer des groupements « en râteau »,la SPFPL détenant directement les participationsau sein de chaque SEL, plutôt que les structures « en cascade » jusqu'alors pratiquées, qui sont pluscomplexes et donc coûteuses à gérer et, de sur-croît, particulièrement exposées à des conflitspréjudiciables entre associés.

ConclusionLa SPFPL constitue pour l'instant un formidableoutil fiscal au service du pharmacien investis-seur. Dans l'hypothèse où le décret relatif auxSPFPL serait en partie invalidé par le Conseild'Etat, la SPFPL pourrait également devenir unformidable outil organisationnel de groupe-ments d'officines.

Quel est l'intérêt fiscal des SPFPL ?La constitution de SPFPL permet notamment defaciliter la transmission de parts sociales ou d'ac-tions de SEL et l'association de nouveaux pharma-ciens, pour des raisons principalement financièreset fiscales.En effet, dans la mesure où l'endettement souscritpour l'acquisition de parts sociales ou d'actions deSEL ne sera plus supporté par les pharmaciens maispar leurs SPFPL, le désendettement échappera à lapression fiscale du barème progressif de l'impôtsur les revenus.C'est ainsi que la charge du désendettementincombera aux SPFPL et le remboursement de ladette assuré par les dividendes qui leur seront dis-tribués par les SEL.Dès lors que les conditions d'éligibilité au régimefiscal de faveur dit des « sociétés mères et filiales »ou encore au régime de l'intégration fiscale serontremplies, les dividendes distribués par la SEL « fille »à la SPFPL « mère » bénéficieront d'une fiscalité par-ticulièrement attractive, voire de l'absence d'im-position (d'où l'effet de levier fiscal).

Le régime fiscal des sociétés mères et filialesL'option pour le régime fiscal des sociétés mères etfiliales permettra à la SPFPL (la société mère) debénéficier de l'exonération des dividendes reçusde la SEL (la société filiale) sous réserve de la taxa-tion d'une quote-part de frais et charges.L'exonération portera sur 95 % du montant des pro-duits ainsi distribués par la SEL au profit de la SPFPL,la quote-part de frais et charges fixée à 5 % duditmontant demeurant incluse dans le résultat de laSPFPL et imposable à l'impôt sur les sociétés selonles règles de droit commun.Pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, laSPFPL devra détenir la pleine propriété de parts

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sociales ou d'actions de SEL représentant au moins5 % du capital de la SEL, et être conservées pendantau moins deux ans.Il est précisé que ce seuil de détention fixé à 5 % ducapital doit s'apprécier tant au regard des droitsfinanciers que des droits de vote au sein de la SEL.

Le régime de l'intégration fiscaleLe régime de l'intégration fiscale, dont le bénéficerésultera de l'exercice d'une option par la SPFPL(société mère), est soumis à des conditions d'éligi-bilité plus strictes que celles applicables au régimedes sociétés mères et filiales, mais permet enrevanche une harmonisation financière et fiscaledu groupe au niveau du résultat imposable desSPFPL.Ces conditions d'éligibilité sont notamment lessuivantes :- le capital de la SPFPL (société mère tête de grou-pe) ne doit pas être détenu, directement ou indi-rectement, à 95 % au moins, par une autre personnemorale soumise à l'impôt sur les sociétés dans lesconditions de droit commun ;- le capital des SEL (filiales) doit être détenu à 95 %au moins, directement ou indirectement, par laSPFPL (société mère).Il est précisé que la détention de 95 % du capitals'entend en l'espèce de la détention en pleine pro-priété de 95 % des droits à dividende et des droitsde vote, seuil de détention que les SPFPL peuventvalablement atteindre dans le capital des SEL.Ce régime d'intégration fiscale permettra notam-ment de diminuer le résultat imposable des SPFPLdu montant des déficits subis, le cas échéant, parcertaines SEL membres du groupe.De plus, les abandons de créances et les subven-tions consentis entre sociétés du groupe pourrontêtre neutralisés pour la détermination du résultat

d'ensemble, de même que les plus-values oumoins-values résultant de cessions intragrouped'immobilisations ou de titres.Par ailleurs, l'intégration fiscale permettra au grou-pe de faciliter le financement des acquisitions deSEL dans la mesure où l'emprunt contracté pourfinancer ces acquisitions sera supporté par le grou-pe, et les intérêts pourront être déduits des béné-fices réalisés par les acquisitions.

La déductibilité des intérêts d'empruntsEn effet, dans la mesure où les SPFPL dégagerontdes revenus, elles seront autorisées à déduire deleur résultat imposable les intérêts des empruntscontractés pour l'acquisition des parts sociales oudes actions de SEL.Dès lors, les SPFPL s'endetteront afin de financerl'acquisition de parts sociales ou d'actions des SELet les dividendes distribués par les SEL permet-tront le remboursement des emprunts contractés.Compte tenu des régimes fiscaux de faveur précé-demment exposés, ces dividendes distribués parles SEL seront intégrés au résultat des SPFPL (régi-me de l'intégration fiscale) ou seront reçus enquasi-franchise d'impôt (régime des sociétésmères et filiales) ; les intérêts des emprunts consti-tueront des charges imputables sur les produitstaxables des SPFPL, ces produits étant constituésde l'ensemble des prestations rémunérées à leurjuste valeur et facturées aux SEL.

Etudes de cas 1) Premier exemple : deux repreneurs se portentacquéreur chacun de leur pharmacie selon desmodalités différentes : sans et avec une SPFPL. Le premier, Madame Charles, achète un fonds d'of-ficine par le canal d'une société soumise à l'IS qu'el-le a constituée et qui reçoit dès le départ ses

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apports et l'emprunt pour couvrir cet investisse-ment. Le deuxième, Madame Dominique, achètetoutes les parts d'une SEL accueillant un fonds d'of-ficine à l'IS. Cette société n'a plus d'endettement.Elle finance le rachat de cette société via uneSPFPL.

Au plan financier les conséquences seront quasi-ment identiques entre les deux schémas.

Concernant Madame Charles- Les charges financières sont bien déductibles enétant imputées sur les résultats de la société ;- Le résultat net comptable de la société n'a aucunimpact sur la fiscalité propre de Madame Charles,son IRPP (Impôt sur le revenu des personnes phy-siques) et sa CSG et CRDS. En effet, il est employénormalement au remboursement du capital del'emprunt souscrit par la société pour le finance-ment du fonds. Il y aurait un impact sur la fiscalitépropre de Madame Charles dans l'hypothèse oùelle déciderait (à l'occasion d'une assemblée géné-rale ordinaire) d'une distribution de tout ou partiedes résultats (dividendes). Mais ce choix ne seraitenvisageable que lorsque la société en aura lesmoyens, une fois les dettes remboursées.

Concernant Madame DominiqueIl n'y a pas de charges financières dans les comptes

de la fille. Elles figurent dans les comptes de lasociété mère (la SPFPL) ayant souscrit l'emprunt.L'impôt sociétés supporté par la fille est plus lourdque dans le cas de Madame Charles, puisqu'aucunecharge financière ne vient grever ses résultats.Les comptes de la SPFPL intègrent :- d'une part les intérêts de l'emprunt souscrit pourle rachat des parts de la fille (ils sont pris en consi-dération pour le calcul du résultat imposable dugroupe) ;- d'autre part, en produits financiers, les dividendesversés par la fille. Ils ne sont pas taxés à nouveau. Ilssont neutralisés fiscalement ;- et enfin, une économie d'impôt sociétés, puisquela holding génère un résultat fiscal négatif. Au planfiscal, la mère n'enregistre que des charges corres-pondant aux frais d'exploitation et aux intérêtsd'emprunt. Ces charges génèrent une économied'IS de 33,33 % au niveau du groupe.

Observations :• L'impôt payé par le « groupe Dominique » est sen-siblement identique à la situation de MadameCharles, dont la société paiera quasiment autant. Ladifférence provient du fait que la holding supportedes frais de fonctionnement supplémentaires.• Hormis les tracasseries administratives et le sur-coût de fonctionnement de la holding, en « bout decourse », les situations seront presque identiquesau plan fiscal. Pour rendre les situations totalementéquilibrées entre les deux scénarii (acquisition d'unfonds ou rachat de titres), il peut être pratiqué, encas de rachat de titres, une décote sur le prix. • En réalité, et en pratique, les dividendes distri-bués par la société filiale sont versés l'année quisuit, car il faut attendre l'arrêté des comptes etla tenue de l'assemblée par l'associée. Il y a undécalage de trésorerie dans le temps qu'ilconvient de gérer.

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2) Deuxième exemple : la cession inférieure à 95%des titres d'une société à l'IS Le schéma de reprise de titres d'une société soumise à l'ISpar le biais d'une holding purement financière (c'est-à-dire n'ayant pas d'autres sources de revenus que les divi-dendes tirés de sa filiale), et avec application du méca-nisme de l'intégration fiscale approché ci-dessus, néces-site une cession « en bloc ». Ce contexte ne trouve pas às'appliquer dans les situations suivantes :

Soit le cessionnaire se porte acquéreur des titres dela société du cédant partiellement et graduellement surplusieurs années ;

Soit plusieurs cessionnaires souhaitent procéder à

l'acquisition partielle de titres et graduellement à despériodes différentes. Les conséquences fiscales etfinancières de cessions partielles seront différentespour le ou les cessionnaires. C'est le régime fiscal « mère/fille » qui s'appliquera. Le régime « mère/fille »exonère d'impôt « la mère » (la holding) sur la quasi-tota-lité des dividendes qu'elle perçoit, à condition qu'elledétienne au moins 5 % du capital de sa filiale. Dans lecadre de ce régime, il faut distinguer deux situations :

La holding n'a pas d'autres ressources que les divi-dendes. Ces dividendes distribués par la fille ne sont pasimposés au niveau de la mère (la société holding) et doi-vent permettre le remboursement des échéances desemprunts souscrits pour le rachat (progressivement ounon) des titres de la fille. Toutefois, à défaut de bénéficesimposables au niveau de la SPFPL, les frais d'acquisitionet les intérêts d'emprunts ne sont pas imputables sur desbénéfices taxables.

La holding a des ressources propres (une activitéextérieure ou des redevances facturées à la filiale). Ellepourra alors imputer ses charges d'intérêts et autres fraisd'acquisition, sous conditions (sachant que les SPFPLpeuvent « à titre accessoire » à leur activité de détentionde titres, exercer des activités de prestations facturées àleurs SEL « filiales »).

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Pharmaciens investisseurs : comment tirer profit des SPFPL ?

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Bon nombre de pharmaciens adjoints, plusou moins jeunes diplômés, caressent le rêvede l'installation ou de la réinstallation. « Folie »… diront certains. « L'avenir de lapharmacie est derrière nous », « Allez-y ! »,diront d'autres, « Prenez votre destin enmains »… Qu'y croire ?

Au-delà du rêve légitime de l'installation, il estbien évident qu'il faut aujourd'hui, plus qu'hier,tenir compte de la réalité des chiffres, et de l'en-vironnement économique au sens large.L'année 2008 a marqué une vraie cassure dansl'économie de l'officine (cf. tableau 1). La croissan-

ce soutenue du chiffre d'affaires est aujourd'huirévolue et il appartient désormais à chacun d'in-venter et de mettre en place ses axes de progres-sions afin d'assurer la viabilité de son projet d'ins-tallation. L'analyse de l'évolution du prix de ces-sion des officines sur les 12 dernières annéesmontre la déconnexion entre la rentabilité desofficines qui n'a cessé de baisser depuis 2001 et leprix de cession, exprimé en multiple de l'EBE decelles-ci qui n'a cessé de grimper, même si lesannées 2011 et 2012 commencent à marquer le pas(cf. tableau 2 et 3) grâce à une amélioration del'EBE due à l'augmentation significative desmarges arrières (coopérations commerciales).

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Le tableau du cabinet Flandre ComptabilitéConseil (groupe CGP) démontre très clairementque le prix de cession, exprimé en %, du CA estdéconnecté de toute réalité économique. Eneffet, l'analyse du prix de cession, exprimé en %du CA laisse croire à une baisse des prix alorsqu'il n'en est rien.

Il est aujourd'hui clairement admis par l'ensembledes acteurs que l'approche de valorisation enmultiple de l'EBE est plus pertinente et réalisteque celle qui consiste à l'exprimer en % du CA.L'étude Interfimo 2013 qui exprime, pour la pre-mière année, des évolutions de prix en EBE en estune illustration concrète.

L'excédent brut d'exploitation est le ratio qui per-met de mesurer la performance économiqueexacte d'une officine, et de définir, en clair, sa ren-tabilité.

L'excédent brut d'exploitation sert à :rembourser les emprunts (capital + intérêt),payer les impôts,assurer la rémunération du pharmacien.

Les constats d'Olivier Desplats,expert-comptable, du cabinetFlandre Comptabilité ConseilLa rentabilité des officines necesse de baisser depuis 10 ans etles prix de vente (exprimés en

multiple de l'EBE) de monter jusqu'en 2010. Lesannées 2011 et 2012 ont entamé une tendancebaissière tant en % du CA qu'en multiple de l'EBE.L'amélioration sensible de l'EBE est essentielle-ment due au renfort des marges arrière qui ontsoutenu la rentabilité des officines. Mais, on peutlégitimement s'interroger sur la pérennité de cesmarges arrière et de l'impact qu'aurait leur dimi-nution sur l'EBE de chaque officine.

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Force est d'admettre que les valorisationsconstatées lors des cessions anticipaient uneprogression continue du CA, et donc de l'EBE envaleur absolue.Or, si la progression moyenne annuelle de CAd'une pharmacie de 1998 à 2007 était de + 5,13 %, iln'en est plus de même depuis 2008.Sur la base d'une progression moyenne de 5%, auterme de 5 années d'exploitation, une pharmacieachetée sur une base de 100 développait un CA de128, et par conséquent, sa valorisation en pour-centage de CA tombe de 86 % (hypothèse prixd'achat) à 67 %.Sur la base d'une progression moyenne de 1 % paran pendant 5 ans, le CA développé au terme de 5ans est de 105,20 et la valorisation en % du CApasse de 86 % à 81,82 %. Le risque est fondamenta-lement différent.

Or, comme tout acquéreur d'une entreprise,et ce quelle que soit son activité, le pharmaciendoit se poser la question du retour sur investisse-ment et de la capacité de son nouvel outil de tra-vail à lui octroyer une juste rémunération de sontravail et faire face au remboursement de la dette.

Les objectifs de l'acquéreurLes principales motivations de l'acquéreur peu-vent être de deux ordres :

vivre de son outil de travail.Quelle est la juste rémunération que peutattendre le titulaire ? Si l'on se réfère à la conven-tion collective des pharmacies, celle-ci devrait,en fonction de la taille de l'officine, se situerentre un coefficient 600 et 800, soit un coûtannuel chargé de 63.000 € à 83.500 €. Comptetenu du temps de travail du pharmacien, ce niveaude rémunération n'a rien de déraisonnable.

Capitaliser sur son outil de travail.Quelle est la juste rémunération du capital quepeut (ou doit) en attendre le pharmacien en tantqu'investisseur ?

Deux éléments sont à prendre en compte :La rémunération du capital immobilisé,La rémunération du risque.

Il existe deux formes de rémunération du capital :Le dividende,La plus-value.

La plus-value se fera grâce au remboursement del'emprunt et à la revalorisation éventuelle dufonds de commerce.

Les risques à envisagerAvant d'investir dans un outil de travail, quel qu'ilsoit, il convient de s'interroger sur les risqueséventuels de l'investissement envisagé.Cette analyse de risque doit se faire sur deux axes :

Analyse sectorielle : (liée à l'activité elle-même)• Les questions à se poser sont les suivantes :- Que vaudront les pharmacies dans 5 ans ?- Ne risque-t-on pas d'avoir des valeurs de marchéinférieures aux valeurs de reprise et ce comptetenu :- des baisses de rentabilité,- de la démographie des pharmaciens (papy-boom…),- de la limitation des mini-réseaux et de la nonouverture du capital des pharmacies…• Quid de l'autorisation éventuelle de vente del'OTC par les GMS ?• Impact des ventes internet ?• Quelle est la taille critique (en volume du CA)d'une pharmacie ?• Y-a-t-il des pharmacies vouées à disparaître ? Sioui, lesquelles ?

Analyse de la cible (la pharmacie elle-même)- S'assurer que l'environnement de la pharmaciene va pas être dégradé dans un avenir proche ;- Quelles sont les perspectives pour l'activité glo-bale de la ville ?• Environnement médical• Centres commerciaux• Etc.

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Encadré : Le conseil d'OlivierDesplats (expert-comptable ducabinet Flandre ComptabilitéConseil) L'objectif est, bien entendu, des'assurer que le CA de l'officine

pourra être conservé, voire développé et de défi-nir la stratégie à mettre en place.Compte tenu des opportunités ouvertes par ledécret d'application sur les SPFPL, il convient éga-lement de cerner l'activité des autres pharmacieset d'envisager d'éventuels rapprochements àterme.

L'ÉVALUATIONIl est aujourd'hui parfaitement clair que chaquepharmacie ne peut compter que sur sa capacité àinnover, à développer de nouveaux services et àcapter une nouvelle clientèle pour voir croîtreson chiffre d'affaires.Il est, par conséquent, primordial de ne pas sur-payer un fonds que seules les compétences dunouveau titulaire permettront de développer.La meilleure approche est sans conteste celle quipermet de mesurer la capacité de l'officine à faireface à ses remboursements d'emprunt en inté-grant la rémunération souhaitée du pharmacientitulaire.

Pour ce faire, il convient de calculer l'EBE de lapharmacie cible, d'en soustraire la rémunérationdu pharmacien et la fiscalité afin de connaitre lacapacité de remboursement (cf. tableau 4).

LA MÉTHODEDans les plans de financement, CGP se réfère à laConvention Collective pour fixer la valeur du tra-vail du pharmacien titulaire. Il se base sur la rému-nération d'un adjoint coefficient 600 classe C(salaire net : 3 000 € / mois, coût global pourl'entreprise : 65 000 €) et celle d'un coefficient

800 classe C (salaire net : 4 000 €/ mois, coûtglobal pour l'entreprise : 87 000 €/ mois).Le temps de travail moyen d'un titulaire est de 50heures/semaine, soit 216 heures/mois. S'il serémunère à un coefficient 600, il va percevoirenviron 3 500 € nets mensuels et 16,20 € del'heure. Au coefficient 800, il se prendra unerémunération de 4 750 € nets mensuels, soit22,00 € de l'heure. En fonction du prix de vente et de son apport per-sonnel, le pharmacien pourra-t-il compter sur untel revenu ?

LA DÉMONSTRATIONLes analyses comparatives entre 3 officines deCA différents (cas n°1 : 800 k€, cas n°2 : 1,6 M€ etcas n° 3 : 2,4 M€) avec des rentabilités en adé-quation avec la taille (EBE respectivement de12,77 %, 14,33 % et 15,02% du CA HT), mettent enlumière l'équilibre à respecter entre endette-ment et rentabilité.

La rémunération annuelle du titulaire est fixée à65 k€ dans le cas n°1, à 76 k€ dans le cas n°2 et à87 k€ dans le cas n°3.Du fait de sa taille et d'une rentabilité supérieure,l'officine de 2,4 M€ absorbe facilement les 87k€ de rémunération, tout en ménageant unecapacité de remboursement de 220 k€/an aprèsimpôts (contre 125 k€ dans le cas n°2 et 34 k€

dans le cas n°1).

Plus la capacité de remboursement est importan-te, plus la capacité d'endettement est élevée.Ainsi, sur la base d'un prêt sur 12 ans au tauxmoyen de 3 %, la capacité d'endettement est de2,210 M€ dans le cas n°3, elle permet au futurtitulaire d'acheter le fonds 92,1 % du CA HT,sachant que l'apport personnel finance au mini-mum les frais d'établissement, le BFR et la tréso-rerie initiale. Dans le cas n°2, elle est de 1,26 M€,

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ce qui permet d'acheter l'officine 78,8 % de sonCA HT. Enfin, la capacité d'endettement de 340 k€ dans le cas n°1 ne permet pas d'acheterl'officine plus de 42,5 % du CA HT. En croisant endettement et rentabilité, onconstate que la pharmacie de 2,4 M€ est finan-cée à hauteur de 8,1 fois l'EBE retraité (après rému-nération du titulaire), contre 8,18 fois pour l'offici-ne moyenne et 9,19 fois pour la petite officine.Au-delà de ces trois valeurs, la rémunération sou-haitée ne sera plus garantie.Bien entendu, plus le CA sera important, plus lacapacité d'endettement le sera également comp-te tenu de l'impact de la rémunération du phar-macien (ceci sera beaucoup moins vrai pour lespharmacies de centres commerciaux pour les-quelles la rentabilité est fortement impactée parles loyers et la masse salariale).L'hypothèse retenue est un emprunt correspon-

dant à 100% de la capacité de remboursement, cequi suppose que l'apport correspond aux fraisd'acquisition et au Besoin en Fonds de Roulement(cf. tableau 5).Il est ainsi clairement démontré que toutemprunt supérieur à la capacité d'endettementne pourra se faire que pour une amélioration del'EBE et, par conséquent, par une diminution de larémunération du titulaire. Ce sacrifice est-ilviable à moyen long terme ?Ainsi, dans l'exemple (cf. tableau 6), en achetant lapetite officine 78 % du CA TTC avec un apportpersonnel de 170 k€ (soit 23 % en moyenne), lenouveau titulaire ne pourra prélever que 2 250 €net par mois au lieu des 3 500 € souhaités. Enrevanche, le pharmacien qui a acquis la grandepharmacie 88 % du CA TTC touchera bien 4 100 €net /mois. En effet, le prix de vente est ici confor-me à la valeur économique.

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Ainsi, sur la base des rémunérations projetées(conformes à la convention collective), tout achat à unprix supérieur ne pourra se faire que par un apportcomplémentaire du titulaire. Ce peut-être un choixjudicieux, encore faut-il en mesurer tous les risques eten avoir les moyens.En résumé, tout achat à un prix supérieur à la capacitéd'endettement ne peut se faire que par :

Un sacrifice sur la rémunération pour améliorer larentabilité,

Un apport complémentaire.Le tableau 6 montre bien la difficulté lors de la reprisede petites pharmacies à maintenir une rémunérationdécente.

A retenirL'acquéreur doit adapter son projet en fonction de

son apport personnel car l'objectif est avant tout devivre de la pharmacie que l'on achète !

Lors des analyses financières, une attention parti-culière doit être portée sur le rapport entre l'endette-ment et la rentabilité de l'officine, mais aussi sur le prixde vente qui doit être rapproché de la rémunérationsouhaitée.

En cas d'écart entre prix et rentabilité, la déconve-nue de l'acquéreur sera importante sur sa capacité àrémunérer son travail.

Les prix de cession sont souvent déconnectés de larentabilité des officines. En achetant au-delà de lavaleur économique, le pharmacien devra renoncer à larémunération souhaitée ci-dessus, sauf à augmenterson apport ou faire baisser le prix.

Les conclusions d'Olivier Desplats (expert-comp-table du cabinet Flandre Comptabilité Conseil) L'officine reste une activité rentable qui supporte faci-lement la comparaison avec d'autres activités profes-sionnelles…Ce n'est donc pas la rentabilité qui doit être mise encause, mais la valorisation des officines, et de ce fait,l'endettement qu'elles supportent et qui fragilise leur

équilibre financier. Une survalorisation risque d'hypo-théquer leur avenir en freinant leur capacité à faire faceaux investissements nécessaires à la mise en œuvre denouvelles missions et à leur développement (ex. : tra-vaux…).Combien d'officines se trouvent-elles aujourd'huiparalysées par le poids de leurs dettes alors qu'untransfert ou un regroupement (dont elles n'ont plus lesmoyens) leur permettrait de redéployer leur activité ?

L'outil de travail doit procurer, avant tout, au phar-macien le revenu souhaité et le retour sur investisse-ment des capitaux engagés.En période de croissance, le sacrifice de départ sur larémunération du travail durait 2 à 3 ans. Si la croissance n'était pas au rendez-vous, le sacrificedurerait entre 12 et 15 ans. Ce n'est pas tenable ni finan-cièrement, ni humainement.Il est cependant utile de souligner que la baisse inévi-table du prix des fonds n'altérera en rien l'intérêt capi-talistique de l'investissement.

Les facteurs qui ont soutenu le prix des officines :augmentation constante du chiffre d'affaires,marché de la transaction actif,investissement par le biais de SEL avec le concours

de pharmaciens investisseurs,effet de levier fiscal de l'IS,taux d'emprunt très bas,perception de la pharmacie comme étant un outil

de capitalisation sécuritaire…

Les facteurs qui font et feront baisser les prix :décroissance du chiffre d'affaires,incertitude sur l'évolution de la marge,fin des avantages financiers liés aux génériques,contexte économique difficile et déficits publics,difficulté pour obtenir un accord de financement

des banques de plus en plus regardante,perspective du papy-boom…>

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Lorsqu'un pharmacien décide d'acheterou de vendre une officine, sa réflexiondoit s'inscrire dans une démarchepréparatoire qui doit le sensibiliser auxbonnes questions.

Celles-ci constituent le point de départd'une bonne préparation à l'acquisitionou à la cession de l'entreprise.

DU POINT DE VUE DE L'ACQUÉREURLes « arrêts sur image » de BastienBernardeau, notaire à Poitiers (réseauPharmétudes) ont pour but de mettreen lumière 11 points-clés à analyser, quiappelleront au moins autant de ques-

tions essentielles à se poser au cours de cette nécessai-re préparation.11 POINTS-CLÉS À LA LOUPE

1) Environnement médicalL'acquéreur pour réussir son projet et valoriser correc->

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tement l'officine va en premier lieu regarder l'environ-nement médical proche de son officine et insister surle nombre et l'âge des prescripteurs. En effet, la dépen-dance d'une officine à un prescripteur proche de la re-traite et pour lequel on éprouverait des difficultés à leremplacer augure mal de l'avenir du chiffre d'affaires del'officine.

2) Le chiffre d'affairesLe chiffre d'affaires est étudié principalement sur deuxaspects :- La structure : un pharmacien attiré par le cœur de mé-tier de la pharmacie ne sera peut-être pas intéressé parune officine ayant une proportion importante de para-pharmacie.- La qualité : le chiffre d'affaires est-il réalisé avec desmaisons de retraite, par une activité particulière (vété-rinaire, orthopédie, etc.) ou avec des produits à faiblemarge. Dans ce dernier cas, on demandera la liste desclients sous hormone de croissance, de traitement contrela stérilité, bi ou tri thérapie…

3) Le personnel est une donnée clef et il est im-pératif de vérifier la régularité des contrats de travail,connaître les habitudes quant aux versements d'éven-tuelles primes ainsi que d'obtenir la copie de leurs di-plômes. On a pu voir des salariés prétendre à une ré-munération de préparateur en pharmacie sans avoir lediplôme.

4) Les contrats en cours : tous les élémentsayant une conséquence financière ne sont pas inté-gralement repris dans la comptabilité de l'officine.Ainsi, il devra être remis la liste des contrats encours ainsi que leur copie pour connaître les condi-tions générales de ces contrats et leur éventuelcoût de résiliation. Un exemple, si l'informatiqueest loué ou acheté sous forme de crédit-bail, il estimportant de connaître la maturité du contrat ettoutes ses modalités pour éviter de mauvaises sur-prises à l'acquéreur.

5) Les ordonnanciersLe pharmacien qui s'installe prendra également connais-sance de la tenue des ordonnanciers et veillera à leurtenue et notamment les ordonnances comportant des

substances stupéfiantes des trois dernières années d'ex-ploitation et l'intégralité de la comptabilité des toxiques(registres et ordonnances). Le non-respect de cette lé-gislation peut provoquer des sanctions administra-tives très lourdes.

6) Le bail commercial : cet élément fonde lapropriété commerciale et sa rédaction est jalonnéede pièges. Qui aura la charge des travaux de mise enconformité et notamment ceux permettant l'acces-sibilité handicapée ? Qui paie la taxe foncière ? Lebail commercial a-t-il fait l'objet d'un renouvelle-ment en temps et heure ? En effet, la réévaluation duloyer commercial est plafonnée à certains indicesINSEE (indice du coût de la construction ou indice deréférence des loyers commerciaux) sauf le cas où lebail commercial n'a pas été renouvelé après 12 ans.Dans ce cas, le bailleur sera en droit de demander unnouveau loyer en rapport avec les facteurs locaux decommercialité (soit une forte augmentation).L'acquéreur ne peut évidemment pas laisser planerune incertitude quant au montant du loyer sans gre-ver fortement la crédibilité de son prévisionnel.

7) La clause de non concurrence : l'acquéreurdevra s'assurer que son vendeur n'exercera pas denouveau son métier sur un même territoire et cependant un délai suffisamment long (par exemple 10 km et 5 ans). Mais plus qu'une interdiction de seréinstaller, il est nécessaire de prévoir une interdic-tion d'exercer même en qualité d'adjoint. En effet, iln'est pas rare de voir des cédants reprendre une acti-vité salariée en suite de leur cession pour compléterdes trimestres de retraite ou tout simplement s'oc-cuper.

8) Le stock : lors de la négociation, il est établiles règles de reprise du stock ainsi qu'un montantminimum et maximum de valorisation. Les marchan-dises et matières premières feront l'objet d'un inven-taire descriptif et estimatif établi à frais communspar un inventoriste. Les marchandises seront sou-vent inventoriées et chiffrées selon le barème « ANIP Cession spéciale courtoisie » (remisesincluses) par l'inventoriste agréé.

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9) Le choix de la structure d'exercice pour lepharmacien est aussi très important. Doit-ilreprendre en nom propre ou au travers d'une socié-té ? Derrière cette question, on retrouve les problé-matiques de protection du patrimoine du pharma-cien (une société à responsabilité limitée) et de fis-calité (rester à l'impôt sur le revenu ou passer à l'im-pôt sur les sociétés). Chaque situation est différen-te et il faudra au cours de l'établissement du prévi-sionnel envisager plusieurs solutions pour ne rete-nir que celle qui conviendra à la situation person-nelle de l'acquéreur.

10) Hypothèse de cession de parts socialeset non du fonds de commerce : le vendeur pourrasouhaiter plutôt céder les parts de la société quiexploite l'officine de pharmacie plutôt que le fondsde commerce lui-même notamment pour bénéfi-cier (pour quelque temps encore) de l'exonérationde plus-value de dirigeant partant à la retraite.Attention, l'acquéreur devra savoir que la déducti-bilité des intérêts d'emprunt est alors compromises'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur lessociétés (contrairement à la majorité des SNC quisont à l'impôt sur le revenu). Dans l'hypothèse d'unrachat de parts, les éléments de passif de la sociétédevront être aussi connus du pharmacien notam-ment les prêts en cours, les comptes courant d'asso-ciés, les risques fiscaux (surtout les plus-valueslatentes en société à l'IS).

11) Solvabilité de l'acquéreur et risque pour levendeur : toutes les précautions qui ont été citéespour l'acquéreur sont aussi bénéfiques pour le ven-deur. Quoi de pire pour celui-ci que de recommencerune négociation après la signature du compromis carl'acquéreur découvre une information importante aposteriori ? Par exemple : le refus du prêt sollicité parl'acquéreur par plusieurs établissements bancairesou l'assignation qui suit la régularisation de la cessionde l'officine. Le vendeur devra lui-aussi s'assurer deplusieurs éléments et notamment de la réalité del'apport personnel de son acquéreur.

Le vade-mecum de l'acquéreur (avecle concours d'Annie Cohen-Wacre-nier, avocat du cabinet ACW à Paris)

1. INTERROGER : il vous appar-tient, préalablement à toute acquisi-tion, d'obtenir du vendeur un maxi-

mum d'informations, notamment quant à la consis-tance du chiffre d'affaires et de la marge, sachantque vous devrez être en mesure, sinon de les amélio-rer, à tout le moins de les reproduire ; n'hésitez pas àdemander un relevé de la MDL sur les 12 derniersmois.

2. VERIFIER la conformité des bons de com-mandes de produits chers et/ou stupéfiants avecl'ordonnancier/le registre des stupéfiants.

3. STOCKER : la consistance du stock de cessiondoit être aussi proche que possible de celle durantl'activité du vendeur : il est indispensable de prévoirdes limitations aux commandes directes et de géné-riques auprès des laboratoires, mais de faire en sorteque l'officine soit suffisamment achalandée à laprise de possession, pour éviter d'avoir à reconsti-tuer le stock dès la première commande ; il est doncnécessaire de prévoir des montants minimum etmaximum pour le stock.

4. LOUER : le bail est l'élément essentiel du fondsd'officine : en l'absence de bail, il n'y a plus de licence.La situation locative doit donc être claire et si le bailest en cours de renouvellement, il faut prévoir unecondition suspensive qui portera à la fois sur lerenouvellement du bail et le montant du loyer.

5. NEGOCIER : il est indispensable de négocierauprès de la banque l'absence de pénalités de rem-boursement anticipé ; toutefois, elles seront main-tenues s'il y a refinancement du prêt par une banqueconcurrente.

6. ASSURER : il est possible de négocier auprèsde la compagnie qui assurera les locaux, une franchi-se de 6 mois sur la première échéance annuelle.

7. EXPLIQUER : la reprise d'une officine induit denouvelles méthodes de travail, une modification de>

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Vente ou acheter : pour partir du bon pied

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l'organisation et une nouvelle politique commerciale, quipeuvent être de nature à déstabiliser le personnel de l'offi-cine habitué à d'autres méthodes; prenez le temps d'expli-quer vos projets et d'associer l'équipe à vos décisions.

8. DELEGUER : le chiffre d'affaires se réalise au comptoiret non dans le bureau du titulaire ; sachez déléguer lestâches administratives chronophages.

9. CALCULER : le vendeur est redevable des proratas decongés payés échus à la date de cession ; vous pouvezdemander d'être réglé le jour de la signature de l'acte définitif

10. EMPLOYER : exigez du vendeur les contrats de tra-vail du personnel de l'officine, ainsi que les plannings : pourles salariés à temps plein, les horaires ne sont pas nécessai-rement mentionnés dans les contrats.

11. LICENCIER : le fait d'invoquer une masse salarialetrop importante pour permettre le remboursement del'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds ne consti-tue pas un motif économique : attention aux licenciementsprogrammés dès la prise de possession, car ils génèrent unimportant contentieux.

12. DETRUIRE : il existe parfois des stocks importants deproduits périmés qui se sont transmis au gré de cessionssuccessives ; exigez du vendeur qu'il prenne à sa charge lecoût de leur destruction.

DU POINT DE VUE DU VENDEUR Le vade-mecum du vendeur (avec le concoursd'Annie Cohen-Wacrenier, avocat du cabi-net ACW à Paris).

1. CALCULER : préalablement à toutecession et afin d'éviter les mauvaises sur-prises, demandez à votre expert-comp-

table d'établir le décompte du solde net vous revenant,après paiement des créances de toute nature (fiscales,sociales et, le cas échéant, les pénalités de remboursementanticipé des prêts en cours).

2. MANDATER : multiplier les mandats de vente auprèsd'un grand nombre d'agences de transaction dévaloriseravotre officine ; ne confiez votre officine qu'à une ou deuxagences à la fois.

3. COMMUNIQUER : il faut anticiper sur les demandes

de documents susceptibles d'être sollicitées par l'acqué-reur : plus vous donnerez d'informations, moins on pourravous reprocher d'avoir cherché à en dissimuler.

4. RANGER : la cession donne lieu à la production detrès nombreux documents qui vous seront demandés pourparfaire la rédaction des actes ; ce sera l'occasion de classeret remettre en ordre les documents /registres attachés àl'exploitation de l'officine qui seront ensuite transmis àvotre successeur.

5. PARTAGER : quelles que soient les raisons pour les-quels vous vendez, faites en sorte de transmettre votreoutil de travail dans les meilleures conditions.

6. ANTICIPER : pour ceux des titulaires qui partent à laretraite, n'oubliez pas que vos droits ne commenceront àcourir que le trimestre suivant la demande adressée à lacaisse de retraite .

7. TRANSFERER : les contrats d'exploitation (location dematériel, leasing, contrats de maintenance etc.) ne seronttransférés au successeur que moyennant la signature d'unavenant au contrat initial signé avec l'acquéreur et la socié-té prestataire, la seule déclaration de l'acquéreur dereprendre lesdits contrats étant insuffisante ; à défaut, leséchéances continueront d'être prélevées sur votre compte.

8. RESILIER : les contrats d'exploitation non repris par lesuccesseur devront être résiliés à vos frais ; s'agissant le plussouvent de contrats à durée déterminée (en général 4 ans)qui ne peuvent être résiliés avant le terme contractuel ; larésiliation anticipée entrainera l'exigibilité, à titre de clausepénale, d'une somme équivalente aux échéances restantdues jusqu'à la fin du contrat.

9. EXPLOITER : le vendeur est tenu de continuer àexploiter « normalement » l'officine jusqu'à la cession : s'ilen était autrement (modification des horaires, baisse spec-taculaire du chiffre d'affaires inexplicable), il engage sa res-ponsabilité vis-à-vis de l'acheteur.

10. VERIFIER : n'hésitez pas à demander à l'acquéreurqu'il justifie de l'apport personnel qu'il entend engager(production de relevés ou attestation bancaires).

11. GARANTIR : le stock est généralement payable aumoyen d'un crédit vendeur (en général en 4 trimestrialités) ;exigez des garanties de paiement.

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La taxation des plus-values de cessiondes droits sociaux a été profondémentmodifiée dans le cadre de la Loi deFinances pour 2013 mais aussi par la troi-sième Loi de finances rectificative pour2012. De plus, une décision du Conseilconstitutionnel est venue bouleverserles textes votés dans le cadre des Lois de

finances. Aujourd'hui plusieurs textescohabitent, et un vendeur de droitssociaux de société détenant une pharma-cie, doit impérativement s'interroger,préalablement à la cession, sur le régimefiscal de son opération.

Plus-value de cession de droits sociaux : nouvelle donne, nouvelles stratégies ?

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Curieusement, les articles du Code Général des Impôtsconcernant les cessions taxables dans le régime fiscal del'IR n'ont pas été modifiées. Seuls les articles correspon-dants aux cessions de titres de sociétés à l'IS ont été chan-gés. Il faut rappeler que, pour le législateur, la cession dedroits sociaux de sociétés à l'IS, même si le cédant est legérant exploitant, est toujours considérée comme unecession de droits sociaux et jamais comme la cession del'outil de travail du dirigeant. A l'inverse, la cession detitres d'une société à l'IR par son gérant sera toujoursconsidérée comme la cession de son outil de travail.

PLUS-VALUE TAXABLE À L'IR,RAPPEL DES TEXTES :a) Cession du fonds de pharmacieLa cession du fonds de pharmacie, y compris par unesociété taxable à l'IR, est soumise à un impôt forfaitairesur la plus-value constatée de 16 %. A cette impositions'adjoint le paiement des contributions sociales au tauxde 15,50 % (taux actuel). L'impôt payé, la plus-value netteest disponible pour le cédant sans autres coûts fiscaux.L'article 151 septies A permet, sous certaines conditions(voir encadré), au titulaire cédant d'être exonéré de l'im-pôt de plus-value au taux de 16 %. Il faut souligner quecet article ne fait pas l'objet d'une échéance d'applica-tion et est donc, dans l'état actuel des textes, avec unedurée de vie pérenne. Les contributions sociales restentdues.

Conditions d'application de l'article 151 septies APour bénéficier de l'exonération le titulaire cédant doitremplir les conditions suivantes :- avoir exercé l'activité au moins cinq ans au moment dela cession;- la cession doit être réalisée à titre onéreux (transmis-sion sous forme de donation : impossible);- le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les24 mois de la cession;- le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirecte-ment, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dansles bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.

b) Cession du fonds de pharmacie par une sociétéà l'IRLa cession d'un fonds de pharmacie par une société à l'IR ( SNC - EURL - SELURL - SARL de famille - SELARL defamille) entraîne l'imposition de la plus-value comme sic'était le ou les associés qui réalisent l'opération. Eneffet, il faut rappeler de ces sociétés qu'elles n'ont pas defiscalité propre et que les résultats qu'elles réalisent(résultat courant mais aussi exceptionnel comme la ces-sion d'un fonds) sont taxables dans le cadre de la déclara-tion des revenus du ou des associés.Si le calcul de la base taxable est parfait lorsque la socié-té cède le fonds qu'elle possède, sans qu'aucune opéra-tion sur le capital n'ait eu lieu entre la création de lasociété, l'achat du fonds par celle-ci et enfin la vente dece même fonds, il n'en est pas de même lorsque, parexemple, une cession de parts sociales s'intercale entrel'acquisition et la cession du fonds de pharmacie. Eneffet, le droit comptable n'intègre pas la possibilité deréévaluer la valeur du fonds lors d'une opération sur lecapital. Il en résulte que la plus-value comptable et fisca-le déterminée lors du bilan de cession sera erronée parrapport à la plus-value économique réalisée par lecédant. Pour rétablir la bonne base, il y aura lieu de ne pasoublier de déterminer la plus ou moins-value consécuti-ve à l'opération en capital réalisée précédemment.Enfin, il faut rappeler que l'administration fiscale admetaux associés de société à l'IR qui vendent leur fonds debénéficier, malgré tout, de l'application de l'article 151septies A du CGI (exonération de l'impôt de plus-valueen cas de départ à la retraite), sous réserve que la sociétéfasse l'objet d'une dissolution immédiate après la ces-sion du fonds.c) Cession des parts sociales d'une société à l' IRLa cession de parts sociales de sociétés à l'IR est considé-rée pour le ou les gérants cédants comme la cession d'unbien professionnel. Aussi, bénéficient-ils de la mêmetaxation que lors de la vente du fonds de pharmacie lui-même. La plus-value constatée est taxable au taux for-faitaire de 16% et aux contributions sociales de 15,50%Il est possible, s'il remplit les conditions, à l'associé

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gérant de bénéficier de l'article 151 septies A du CGI relatifà l'exonération de l'impôt de plus-value en cas de départ àla retraite. Les conditions requises sont les mêmes quelors de la vente du fonds de pharmacie (voir encadré ci-dessus).Il est aussi possible, si les conditions sont remplies, de

bénéficier de l'application de l'article 238 quindecies duCGI qui n'a pas fait l'objet de modification dans le cadredes lois de finances. Cet article concerne les cessions departicipation dont la valeur globale est inférieure ouégale à 500 000 €.

La remarque de Dominique Leroy,expert-comptable du cabinetNorméco« Cette valeur peut paraître faible, maisdans une bonne gestion d'une société àl'IR, les résultats sont généralement por-

tés au crédit du compte courant des associés. De ce fait,seule la croissance de la valeur du fonds de pharmacieentraine une augmentation de la valeur des parts socialescédées. Il est donc possible et facile de bénéficier de cetexte même si l'officine concernée à un chiffre d'affairesimportant. »

Conditions d'application de l'article 238 quindeciesPour bénéficier de l'exonération l'associé titulairecédant doit remplir les conditions suivantes :- il doit avoir exploité la société pendant 5 ans avant lacession ;- il doit céder l'intégralité de sa participation ;- la transmission peut être à titre onéreux ou à titregratuit.

CESSION DE TITRES DE SOCIÉTÉ À L'IS :IMPOSITION DES PLUS-VALUESPréalablement à l'analyse de la nouvelle fiscalité sur lescessions des titres de sociétés passibles de l'IS, il estnécessaire de rappeler que la plus-value sur la cession dufonds de pharmacie par une telle société est considéréecomme un revenu courant et donc taxable aux taux de

droit commun de l'IS, soit 15 % jusqu'à 38 120 € et 33,33 %au-delà.Il faut aussi rappeler que la plus-value nette de fiscalitéest propriété de la société et que les associés ne peuventse l'approprier que lors d'une distribution de dividendestaxables pour chacun des associés dans le cadre des reve-nus de capitaux mobiliers.

Ceci dit, la « grande » réforme instaurée par les lois definances 2013 et rectificative 2012 permet de classer lataxation des plus-values de cession de titres passibles del'IS en trois catégories :

a) régime de base :Les plus-values constatées, à compter du 01/01/2013,lors de la cession de titres de sociétés passibles de l'ISsont imposables à l'impôt sur le revenu, au barème pro-gressif (de 0 % à 45 %). De plus, ces plus-values supportentles contributions sociales au taux de 15,50%.

Antérieurement ces plus-values supportaient une taxa-tion au taux proportionnel de 19% portée à 24% pour lescessions réalisées en 2012 (loi 1012-1509).

De manière à atténuer cette pression fiscale, des abat-tements ont été mis en place suivant la durée dedétention des titres. Ainsi, la base sera :- diminuée de 20 % pour une détention entre deux etquatre ans ;- diminuée de 30 % pour une détention entre quatre etsix ans ;- et diminuée de 40 % pour une détention supérieure àsix ans.

Ces abattements pour durée de détention ne concernentpas les contributions sociales, elles sont donc calculéessur 100 % de la plus-value. Il en résulte une pression fisca-le plus ou moins importante suivant les autres revenus dufoyer fiscal de l'année de cession. Il est possible d'établirun tableau récapitulant le poids fiscal suivant, d'une partle barème, et d'autre part le taux marginal du foyer fiscal.

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Ce tableau (source : cabinet Norméco) montre une crois-sance fiscale forte notamment sur les tranches à 30 %, 41 % et 45 %. A l'inverse, la pression est plus faible sur lespetites tranches du barème. Il semble donc nécessaired'adapter ses revenus sur l'année de cession des titres demanière à optimiser sa fiscalité.Rappelons qu'il y a lieu d'ajouter les contributionssociales sans aucun abattement.

b) Cession par certains dirigeantsSur option, les dirigeants de sociétés peuvent être impo-sés au taux forfaitaire de 19 %, sous réserve de remplir lesconditions suivantes :- les titres doivent avoir été détenus par le cédant ou legroupe familial, d'une manière continue au cours descinq années précédant la cession ;- les titres détenus par le cédant (ou groupe familial) doi-vent avoir représenté, de manière continue pendant aumoins deux ans au cours des dix années précédant la ces-sion, au moins 10 % des droits de vote ou des droits dansles bénéfices sociaux de la société dont les titres sontcédés ;- les titres détenus par le cédant (ou groupe familial) doi-vent représenter au moins 2 % des droits de vote ou desdroits dans les bénéfices sociaux de la société dont lestitres sont cédés à la date de la cession ;- le cédant doit avoir exercé au sein de la société dont lestitres sont cédés, de manière continue au cours des cinq

années précédant la cession, une fonction de directionou une activité de salariée ;- la fonction doit être effectivement exercée et donnerlieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représen-ter plus de la moitié des revenus professionnels ducédant.En plus de cet impôt forfaitaire de 19 % sont appelées lescontributions sociales de 15,5 %.

La remarque de Dominique Leroy,expert-comptable du cabinetNorméco« En cas de cession de titres de sociétéreprésentatifs d'une activité profession-nelle avant le délai de 5 ans (de date à

date), le taux de 19% n'est pas applicable, quelle qu'ensoit la cause (décès, mésentente entre associés, etc.). »

c) Dirigeant de PME - départ à la retraiteSous certaines conditions, les dirigeants qui cèdent leurparticipation à l'occasion de leur retraite peuvent béné-ficier d'une exonération totale ou partielle de l'impôt surles plus-values. Il s'agit des dispositions de l'article 150 O D Ter : L'abattement sur la plus-value est de 1/3,pour une détention de 5 et 6 ans, 2/3 pour une détentionde 7 ans, la plus-value étant exonérée au-delà de 8 ans,sous la condition de liquider les droits à la retraite dans ledélai de deux ans. Attention, ce régime prend fin au 31 décembre 2017 !Pour bénéficier de l'exonération, le titulaire cédant doitremplir les conditions suivantes :- avoir exercé au sein de la société dont les titres sontcédés, de manière continue pendant les cinq années pré-cédant la cession, une fonction de dirigeant ;- la cession porte sur l'intégralité des titres détenus par lecédant ;- le cédant doit avoir détenu (ou groupe familial) aumoins 25 % des droits de votes ou des droits dans lesbénéfices de manière continue pendant les cinq annéesprécédant la cession ;- le cédant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les

IMPOSITION DES PLUS VALUES DE CESSIONDE TITRES DE SOCIÉTÉS À L'IS

Tableau synthétique de la pression fiscaleDurée de détention des titres

Taux entre entremarginal inf. à 2 ans 2 et 4 ans 4 et 6 ans sup. à 6 ans

0% 0 0 0 05,50% 5,5 4,4 3,85 3,314% 14 11,2 9,8 8,430% 30 24 21 1841% 41 32,8 28,7 24,645% 45 36 31,5 27

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24 mois de la cession ;- le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirecte-ment, de droits de vote ou de droits dans les bénéficessociaux du cessionnaire.

d) Report et exonération sous condition de remploi(article 150 O D bis)Sous certaines conditions, la plus-value constatée lors decession de titres de société à l'IS peut faire l'objet, dans unpremier temps d'un report d'imposition puis dans undeuxième d'une exonération.

Ce texte ne concerne que l'impôt de plus-value et neconcerne pas les contributions sociales qui restent dues.Pour bénéficier de cet avantage, il est nécessaire de rem-plir les conditions suivantes :

Conditions relatives aux titres cédés :- il est nécessaire que le cédant est détenu les titres

pendant 8 ans précédant la cession (la détention de 8ans se calcule à compter du 1er janvier de l'année de lasouscription ou de l'acquisition des titres) ;- il est nécessaire que le cédant détienne (groupe fami-lial) au moins 10 % du capital de la société concernée ;- l'application du report est subordonnée à la demandedu contribuable, qui doit déclarer le montant de laplus-value sur sa déclaration d'ensemble des revenus.

Conditions relatives au réinvestissement- le produit de la cession doit être investi à hauteur de 50 %du montant de la plus-value net des prélèvements sociauxdans un délai de 24 mois, dans la souscription en numérai-re au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ouplusieurs sociétés ;

A noter : il est possible aussi de souscrire à un ou plusieursFonds Communs de Placements à Risques (FCPR) ou socié-tés de capital risques (SCR) respectant les conditions d'in-vestissement.- La société bénéficiaire de l'apport doit exercer une acti-vité opérationnelle, être imposable à l'IS et avoir son siège

social dans un Etat de l'Espace économique européen ;- les titres reçus en contrepartie de l'apport en numérairedoivent être entièrement libérés et représenter au moins5 % des droits de vote et des droits dans les bénéficessociaux de la société ;- les titres doivent être détenus directement et en pleinepropriété par le contribuable pendant au moins cinq ans.

La plus-value en report est définitivement exonéréelorsque les titres acquis en remploi sont conservés pen-dant plus de cinq ans.

RÉFORME DES PLUS-VALUES IMMOBILIÈRESCette réforme a pris effet le 1er septembre 2013 pour lescessions d'immeubles actuellement imposables, à savoirles résidences autres que la résidence principale descontribuables et les logements mis en location.

La réforme comprend les changements suivants : - les abattements pour durée de détention sont plusréguliers (6 % par an au-delà de la cinquième année depropriété du bien et jusqu'à la 21e année puis de 4 % pour la22e année) et le délai pour bénéficier d'une exonérationtotale de la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu estramené de 30 à 22 ans ;- l'exonération au titre des prélèvements sociaux inter-vient de manière progressive chaque année (de 1,65 %pour chaque année de détention au-delà de la cinquièmeannée et jusqu'à la 21e année, puis de 1,60 % pour la 22è

année et, enfin, de 9 % pour chaque année au-delà, jusqu'àla 30e année) et est totale au bout de 30 ans ;- un abattement exceptionnel supplémentaire de 25 %s'applique (après la prise en compte de l'abattement pourdurée de détention) aux cessions réalisées entre le 1erseptembre 2013 et le 31 août 2014 ;- les abattements pour durée de détention sur les terrainsà bâtir sont supprimés.

A noter : Ce changement vaut aussi pour les titres desociétés ou d'organismes à prépondérance immobilière(SCI, par exemple).

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En dix ans, la part des officines exploitéespar une société en nom collectif (SNC) estpassée de 20 % à moins de 10 %1 , ce quireprésente tout de même en nombreencore près de 2.000 officines, souventde taille importante.

L'attrait des sociétés d'exercice libéralLe relatif désamour qui frappe la SNC s'expliqueessentiellement par le succès des sociétés d'exer-cice libéral (SEL), lesquelles permettent, commechacun le sait désormais, d'acquérir un fonds decommerce d'officine dans un contexte fiscal plusfavorable. Dans une telle structure, en effet, l'em-prunt souscrit pour acquérir l'officine est rem-boursé après paiement de l'impôt sur les sociétés,dont le taux est significativement plus faible queceux - cumulés - de l'impôt sur le revenu et descotisations sociales obligatoires. On dit ainsi sou-vent, à titre d'illustration, que pour rembourser100 dans le cadre d'un régime à l'impôt sur le reve-

Comment sortir d'une SNC ?

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nu, il faut gagner 200 quand 150 suffisent dans lecadre d'un régime à l'impôt sur les sociétés. C'estcette « compétitivité » fiscale des SEL quiexplique en grande partie leur succès.Autre attrait des SEL, elles permettent l'entrée aucapital de pharmaciens qui n'engagent pas leurdiplôme au sein de la société et se contententd'apporter des capitaux nécessaires dans uncontexte de durcissement des conditions d'accèsau crédit bancaire et de cherté des fonds. A cetégard, il résulte des dernières statistiques ordi-nales en la matière que 39 % des SEL comprennentau moins un associé extérieur2, ce qui tend àdémontrer que ce cas de figure n'est pas marginal.

La remarque de ThomasCrochet, avocat au barreau deToulouse« En miroir, c'est précisément l'ab-sence d'attractivité fiscale de laSNC ainsi que le caractère fermé de

cette forme de société, dont sont exclus les phar-maciens qui n'y exercent pas, qui doit conduire lesassociés de ces structures à envisager de les trans-former en sociétés d'exercice libéral. Certes, en période de croisière - c'est-à-direlorsque l'emprunt souscrit pour acquérir l'officineest remboursé et en l'absence d'entrée ou de sor-tie d'associés - la SNC peut parfaitement donnersatisfaction à ses associés, et ne pas constituer unfrein au développement de l'officine, comme enattestent certaines officines de très grande tailleexploitées par des SNC. Il a, en effet, été démon-tré qu'en période de croisière le régime fiscalapplicable à la société n'est pas de nature àimpacter significativement le revenu net dispo-nible des associés, notamment depuis la fin dumécanisme dit de l'avoir fiscal en 2005 et l'assu-jettissement des dividendes des sociétés auxcotisations sociales en 2009 pour les SEL, puis en2013 pour les autres formes de sociétés. »

La délicate cession de parts d'une SNCLorsqu'un associé d'une SNC entend, en revanche,céder ses parts alors que ses associés souhaitentpoursuivre l'exploitation, tous les désagrémentsde la SNC apparaissent de manière éclatante.

Celui-ci se prive en premier lieu de la possibilité decéder ses parts à un « pharmacien investisseur »,persona non grata au sein d'une SNC, ce qui dansun marché de la transaction relativement dépri-mé est un luxe que les cédants ne peuvent pastoujours se permettre.Le cédant de parts de SNC place ensuite et sur-tout son acquéreur dans la position très inconfor-table de devoir financer son acquisition sous lerégime de l'impôt sur le revenu. C'est, en effet,l'acquéreur qui empruntera à titre personnel pourfinancer l'achat des parts de la SNC et rembourse-ra les sommes empruntées avec ses revenus per-sonnels, après paiement de l'impôt sur le revenuet des cotisations sociales obligatoires. Sa capa-cité d'emprunt s'en trouvera significativementréduite, conduisant logiquement à une réductiondu prix de cession des parts en question ou à unallongement important du délai de vente, lequelconduit d'ailleurs souvent in fine à une réductiondu prix.Enfin, l'associé qui reste associé de la SNC doitconsentir un nantissement du fonds de commer-ce de l'officine au profit de l'établissement ban-caire qui finance l'acquisition de ses parts par lenouvel associé. En effet, même si c'est bien lenouvel associé qui emprunte, les règles appli-cables aux SNC n'interdisent pas que le fonds decommerce de la société soit donné en garantied'un engagement souscrit par un associé.

Comment sort ir d 'une SNC ?

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1. Source : Etude XERFI, Les pharmacies, déc. 20122. Source : Ordre national des pharmaciens, Elémentsdémographiques 2013

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A savoir : Il en résulte que si le nouvel associé neparvient pas à rembourser l'emprunt souscritpour acquérir ses parts de la SNC, c'est l'officinequi pourrait être saisie, préjudiciant par consé-quent directement aux intérêts de l'associé quiest demeuré au sein de la société.Jusqu'à peu, la transformation de la SNC en uneSEL ne permettait pas d'améliorer le « sort fiscal »de l'acquéreur des parts qui se trouvait dans unesituation pire encore, puisqu'il ne pouvait alorsmême pas dans la majorité des cas déduire latotalité des intérêts de l'emprunt3.

Une solution alternative jusqu'alors peusatisfaisanteLa solution la plus pertinente qui s'offrait jusqu'àprésent en la matière, consistait à faire céder l'of-ficine par la SNC, à une SEL constituée par le nou-veau titulaire et le ou les associés de la SNC quisouhaitent poursuivre leur activité. La SNC étaitensuite liquidée et le produit de la cession appré-hendé par ses associés. Cette solution n'était toutefois envisageablepour autant que le ou les associés de la SNC, quidemeurent titulaires, souhaitent poursuivre leuractivité professionnelle pour une durée suffisan-te pour couvrir une partie significative du rem-boursement de l'emprunt souscrit par la SEL pouracquérir l'officine. Il fallait également que lesassociés qui se maintiennent acceptent de cau-tionner à titre personnel un nouvel engagementfinancier, avec la « pression » qui en résulte.D'autre part, une telle opération n'allait pas sansun coût fiscal non négligeable, entre les droitsd'enregistrement calculés sur la totalité de lavaleur de l'officine et les impositions qui frappentla plus-value éventuellement dégagée, laquellene peut dans une telle hypothèse bénéficier d'un

quelconque dispositif d'exonération (pour lesassociés qui poursuivent leur activité au sein de laSEL).

Une transformation en SEL désormais perti-nenteAu contraire, depuis que la constitution dessociétés de participations financières de profes-sions libérales (SPFPL) est possible, la transforma-tion des SNC en SEL constitue un excellent moyende sortir du guêpier que constitue la SNC lors-qu'un associé veut céder ses parts.L'acquéreur des parts ou actions d'une SEL peut,en effet, désormais constituer une SPFPL, laquellesouscrira l'emprunt et se portera acquéreur desdroits sociaux que souhaite céder l'associé quiveut cesser son activité.Le remboursement de l'emprunt ainsi souscrit parla SPFPL étant réalisé dans le cadre du régime fis-cal de l'impôt sur les sociétés, la capacité d'en-dettement de l'acquéreur s'en trouvera accrue (ouson revenu net disponible augmenté), permet-tant la réalisation de la transaction.

Thomas Crochet, avocat au bar-reau de Toulouse« La transformation d'une SNC enSEL n'est pas une opération trèscomplexe. »

Le changement de régime fiscalOn observera seulement que la transformationd'une SNC en SEL induit, et c'est l'objectif poursui-vi, un changement de régime fiscal, puisque lasociété devient alors assujettie à l'impôt sur lessociétés. Ce changement de régime fiscal induitdes conséquences diverses et variées, notam-ment en matière comptable, qu'il convient d'anti-

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3. Les intérêts d'un emprunt souscrit pour acquérir des parts ou actions d'une société assujettie à l'impôt sur lessociétés ne sont en effet déductibles que dans la limite du montant de l'emprunt qui n'excède pas le triple de la rému-nération perçue par l'associé ; compte tenu du niveau élevé de valorisation des officines, une fraction très importan-te des intérêts acquittés n'est en général par conséquent pas déductible.

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Comment sort ir d 'une SNC ?

ciper, de sorte qu'en pratique il est préférable deprocéder à un changement de régime fiscal à ladate de clôture d'un exercice.

Quand a lieu précisément lechangement de régime fiscal ?Thomas Crochet : « Le changementde régime fiscal intervient lorsquela transformation devient effecti-ve, c'est-à-dire lorsque la transfor-

mation de la SNC en SEL a été dûment autoriséepar l'Ordre des pharmaciens, lequel doit procéderà l'inscription de la société au tableau. Cette daten'est pas maitrisée par les associés de la société. Ilest, par conséquent, conseillé de faire opter laSNC pour son assujettissement à l'impôt sur lessociétés (laquelle option peut être exercée aucours des trois premiers mois de l'exercice aucours duquel elle prendra effet) avant de réaliserla transformation, et ce afin de maîtriser la datedu changement de régime fiscal.

C'est par conséquent une fois le changement derégime fiscal réalisé que la transformation de laSNC en SEL pourra intervenir.

Le choix de la forme de SEL : SELARL ou SELAS ?A ce stade se pose alors la question de la formesociale à privilégier, les SEL pouvant revêtir plu-sieurs formes, dont deux présentent un intérêt : lasociété d'exercice libéral à responsabilité limitée(SELARL) et la société d'exercice libéral paractions simplifiée (SELAS). La simplicité du fonc-tionnement d'une SELARL, ainsi que son moindrecoût peuvent inciter à privilégier cette forme,nettement plus usitée.Mais parce que le mieux n'est pas toujours l'enne-mi du bien, on rappellera seulement que la SELAS

offre quelques avantages non négligeables parrapport à la SELARL, à savoir :

Les droits d'enregistrement qui s'appliquentaux cessions de droits sociaux sont en premierlieu significativement plus faibles lorsqu'il s'agitde cession d'actions - donc dans le cadre d'uneSELAS - que lorsqu'il s'agit de parts sociales, dontest composé le capital des SELARL. Là où les ces-sions de parts sociales supportent des droitsd'enregistrement dont le taux est de 3 %, ce tauxn'est en effet que de 0,1 % s'agissant des actions4 .

La SELAS offre, en outre, une souplesse dansla rédaction des statuts qui est fort appréciable,notamment lorsque la société comprend desassociés non exerçants qui peuvent se voirconsentir divers avantages particuliers via desactions de préférence5 .

Enfin, la possibilité de convenir plus efficace-ment des modalités de détermination de la valeurdes actions en cas d'exclusion ou retrait d'un asso-cié constitue également un argument en faveurde ce type de sociétés.Toutefois, les avantages des SELAS peuvent êtremis en balance avec ses inconvénients :

Certes, cette forme sociale peut être pluscoûteuse, notamment parce qu'elle est plus fré-quemment obligée de se doter d'un commissaireaux comptes. La désignation d'un commissaireaux comptes est, en effet, obligatoire dans lecadre d'une SELAS dès lors que deux des troisseuils suivants sont atteints : 1 million d'euros detotal de bilan, 2 millions d'euros de chiffre d'af-faires et 20 salariés, quand ces seuils sont de res-pectivement 1.550.000 €, 3.100.000 € et 50salariés dans les SELARL et SNC.

En outre, une SELAS qui contrôle une autresociété, ou qui est contrôlée par une autre socié-té (une SPFPL, par exemple) est systématique-

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4. Certes, le régime des droits d'enregistrement des cession d'actions fait l'objet de réformes fréquentes (trois en 2011et 2012, par exemple), mais il n'en demeure pas moins que ce régime est depuis très longtemps plus favorable quecelui applicable aux cessions de parts sociales et il est très improbable que la tendance s'inverse sur ce point, mêmesi un durcissement du régime actuellement applicable aux cessions d'actions ne peut pas être exclu..

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ment obligée de désigner un commissaire auxcomptes6 .

Signalons, par ailleurs, pour en terminer avecles inconvénients de la SELAS que, contrairementà une idée reçue de moins en moins répanduemais néanmoins persistante, les associés d'uneSELAS qui y exercent leur activité professionnellene sont pas affiliés au - coûteux - régime généralde la sécurité sociale (c'est-à-dire le régime dessalariés7). Il résulte, en effet, d'une jurisprudence àce jour constante de la Cour de cassation que larémunération que ces associés perçoivent au titrede leur activité professionnelle relève bien durégime des travailleurs non-salariés7 . Le choix dela SELAS est donc à ce jour sans impact sur lemontant des cotisations sociales obligatoires quipèseront sur les associés.S'agissant des conséquences fiscales négatives duchangement de régime fiscal, le législateur a créédivers mécanismes dont l'objet est en pratique deles annihiler, de sorte que le passage d'un régimeimpôt sur le revenu à un régime impôt sur lessociétés s'opère sans porter préjudice, ni à lasociété, ni à ses associés.

La nécessité d'anticiper suffisamment latransformationUn point toutefois mérite attention, qui n'est passans conséquence.Le changement de régime fiscal rend exigiblesdes droits d'enregistrement sur les apports ennature qui ont été faits à la société. En pratique,cela signifie que si la SNC a été créée à l'originepar l'apport d'une officine par un de ses associés

(qu'il soit ou non toujours associé), ce qui est trèsfréquemment le cas, le changement de régimefiscal rend exigibles des droits d'enregistrementcalculés sur la valeur de l'officine au jour du chan-gement de régime fiscal, dont le montant n'estpas négligeable puisque le taux de ces droits d'en-registrement atteint 5 % pour la fraction de lavaleur du fonds supérieure à 200.000 euros8 .

Le conseil de Thomas Crochet,avocat au barreau de Toulouse« Le paiement de ces droits d'enre-gistrement peut néanmoins êtreévité si les associés de la sociétéprennent l'engagement de conser-

ver leurs droits sociaux au moins trois ans à comp-ter du changement de régime fiscal et, naturelle-ment, respectent cet engagement.C'est pourquoi, il est fortement conseillé d'antici-per la transformation d'une SNC bien avant qu'unassocié cherche à céder ses droits, afin qu'il soiten mesure de respecter ce délai de conservationde trois ans. »

Important à savoir : En cas de sortie d'un asso-cié, l'administration fiscale a précisé que la duréede détention qui permet de bénéficier de l'exoné-ration de la plus-value de cession dans le cadred'un départ en retraite est décomptée à partir dela date d'acquisition des droits cédés, peu impor-te que la société ait entre temps changé de formesociale et de régime fiscal9. L'associé d'une SNCqui vend ses droits sociaux dans le cadre de sondépart en retraite après avoir transformé la SNC

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5. Il peut ainsi par exemple être conféré au « pharmacien investisseur » un droit privilégié aux dividendes, lui permet-tant si le montant des dividendes n'atteint pas un seuil fixé par avance de bénéficier d'une distribution prioritaire parrapport aux associés exerçants.6. Ces règles défavorables aux SELAS sont toutefois susceptibles d'être supprimées dans le cadre du « choc de simpli-fication » annoncé récemment par le Premier ministre.7. Voir notamment en ce sens un arrêt de la Cour de cassation en date du 20 juin 2007 (n° 06-17146), auquel les orga-nismes sociaux se sont depuis rangés.8. Ainsi par exemple, le montant des droits d'enregistrement s'élève à 145.000 euros pour une officine valorisée3.000.000 d'euros.

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en SEL ne sera donc pas privé de l'exonération dela plus-value éventuellement dégagée. Il n'y adonc aucune raison de ne pas franchir le pas !

ConclusionDepuis que les SPFPL peuvent être créées, latransformation en SEL d'une SNC permet donc derésoudre l'épineuse problématique de la cessionde ses parts par un associé quand les autres veu-lent poursuivre l'exploitation. Il convient seule-ment d'anticiper un minimum.

ETUDE D'UN CAS CONCRET (source : Flandre Comptabilité conseil)Madame MARTIN et Monsieur DUPONT sontactuellement associés dans la SNC Pharmacie duThéâtre qui exploite un fonds de pharmacie.L'officine qu'ils exploitent étant intégralementremboursée, et désireux de capitaliser sur leurexpérience professionnelle, Madame MARTIN etMonsieur DUPONT souhaitent investir dans unedeuxième officine tout en restant associés.Un compromis a été signé en vue de l'acquisitiondu fond d'officine de la Pharmacie du Bourg.Afin de mener à bien ce projet, il est envisagé deconstituer une Société de ParticipationFinancière de Profession Libérale (SPFPL) danslaquelle Madame MARTIN et Monsieur DUPONTseraient associés à 50/50.La SPFPL ainsi constituée prendra une participa-tion dans chacune des sociétés exploitant lesdeux fonds de commerce de pharmacie.

La chronologie des opérations sera la suivante :Transformation de la SNC Pharmacie du

Théâtre en SELARL dans laquelle Madame MAR-TIN et Monsieur DUPONT sont associés à 50 /50.

Constitution d'une SPFPL par apport destitres de la SELARL Pharmacie du Théâtre détenus

par les deux associés. Monsieur DUPONT conser-vera 1 % des parts sociales en direct de façon àdétenir indirectement plus de 50 % du capital dela SELARL Pharmacie du Théâtre.

Constitution d'une SELARL pour l'acquisitionde la Pharmacie du Bourg par souscription aucapital par la SPFPL pour 99 % et par MadameMARTIN en direct pour 1 %, ce qui lui permettra dedétenir indirectement plus de 50 % du capital dela SELARL Pharmacie du Bourg.

Le montage financier sera le suivant :Apport des parts sociales de la SELARL

Pharmacie du Théâtre à la SPFPL.Souscription d'un emprunt dans la SELARL

Pharmacie du Théâtre pour refinancer lescomptes courants d'associés.

Les besoins financiers liés à l'acquisition dufonds de la Pharmacie du Bourg seront financéspar les apports en compte courant d'associés, uncrédit vendeur sur le stock et un emprunt bancai-re contracté par la SPFPL.

Le remboursement de l'emprunt souscrit parla SPFPL se fera par une remontée de dividendes des deux SELARL sur la SPFPL.

La SPFPL bénéficie du régime des groupes desociétés et les dividendes ne seront pas fiscalisés (hors quote-part de frais de 5 %).

Des conventions de trésorerie seront misesen place entre la SPFPL et les SELARL afin de pou-voir remonter la trésorerie sur la société mère.

La SPFPL optera pour le régime de l'intégra-tion fiscale et limitera le périmètre d'intégrationà la SPFPL et à la Pharmacie du Théâtre. Le bénéfi-ce fiscal de la Pharmacie du Théâtre sera suffisantpour absorber le déficit fiscal de la SPFPL et laPharmacie du Bourg pourra ainsi bénéficier dutaux réduit d'impôt société de 15 % à hauteur de38.120 euros.

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9. Voir à cet égard, la doctrine administrative référencée BOI-RPPM-PVBMI-20-20-30-20 n° 10.

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Les précisions d'OlivierDesplats, expert-comptabledu cabinet FlandreComptabilité Conseil (réseauCGP).Le décret du 4 juin 2013 sur les

SPFPL de pharmaciens d'officine laisse planer undoute quant à l'obligation de détention person-nelle de 5 % minimum de la SEL par titulaire (loin°2005-882 du 2 août 2005 sur les SEL). La ques-tion de la détention de manière directe ou indi-recte reste posée. A ce sujet, la loi du 2 août 2005

n'est pas très explicite. Or, la possibilité d'unedétention personnelle de manière indirecteouvrirait des perspectives d'utilisation plus largedes SPFPL avec option pour le régime de l'inté-gration fiscale. Le montage proposé dans cetexemple ne prétend pas être juste et irrépro-chable, il a seulement pour objectif de faire bou-ger les lignes de manière à ce que les Conseilsrégionaux de l'Ordre des pharmaciens prennentposition sur cet aspect essentiel, au moment oùils reçoivent un dossier de création de SPFPL envue de son inscription au tableau.

SPFPLMARTIN & DUPONT

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Nous allons étudier au travers d'une étude decas proposée par le cabinet Conseils etAuditeurs Associés la sortie d'un associé inves-tisseur d'une SELARL et le rachat par un asso-cié extérieur qui sera co-gérant.

Nous verrons successivement :- les problématiques pour le cédant et pour l'ac-quéreur- les solutions envisageables.

LES DONNÉES :- M. JEVEND est associé investisseur en SEL à l'ISdepuis 12 ans et souhaite céder ses parts : 40 % desparts de la SEL- Son associé, M. JERESTE ne souhaite pas les luiracheter, souhaitant plutôt envisager dans cettedeuxième expérience professionnelle, une asso-ciation avec un associé co-exploitant.- Un acquéreur est donc trouvé, M. JACHETTE quico-exercera avec M. JERESTE.

Valeur de 100 % des parts : 1 500 000 eurossoit 600 000 pour 40 %

Montant à Financer = 630 000 €(Parts 600 000 + Droits Enregistrement 18 000 +Frais de Rédaction actes 12 000 ttc)

Apport de M. JACHETTE = 200 000 €Compte courant à rembourser à M. JEVEND,

selon dernier bilan clos : 30 000 €

LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES :Hypothèse 1 : M. JACHETTE, rachète les parts

de M. JEVEND, en direct, via son apport et unemprunt souscrit à titre personnel

Hypothèse 2 : M. JERESTE et M. JEVEND, déci-dent avant la cession, d'opérer une importante

distribution de dividendes (pour faire baisser leprix des parts), ce qui peut faciliter l'opération derachat.

Hypothèse 3 : La situation bilancielle et lescapitaux propres le permettant, M. JERESTE et M.JEVEND sont d'accord pour que la SEL pratiqueune « réduction de capital non motivée par despertes » pour rembourser les titres à M. JEVEND etintégrer ensuite M. JACHETTE

Hypothèse 4 : M. JACHETTE, bien informé parl'expert-comptable de la récente évolution légis-lative, relative aux SPFPL a désormais la possibili-té de constituer une SPFPL pour racheter les titresde M. JEVEND

HYPOTHÈSE 1 : RACHAT EN DIRECT PAR M. JACHETTEParts cédées :- Valeur = 1 500 000 €• Quote-part à racheter 40 % = 600 000 €- Montant à Financer = 660 000 €(Valeur 40% parts 600 000 + Droits d'enregistre-ment 18 000 (*) + Frais de Rédaction actes 12 000ttc + 30 000 € compte courant à rembourser àM. JEVEND).Emprunt Personnel 460 000€ sur 12 ans taux= 2.80%- Garanties Bancaires : A définir…M. JACHETTE, acquéreur : - Apport 200 000 €- Marié, 1 enfant

Petit rappel : Droits d'enregistrement : en casde cession de parts ou d'actions...La Loi de Finances pour 2012 avait réformé lesmodalités de calcul des droits d'enregistrement

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Etude de cas

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dus à l'occasion de la vente d'actions, modalitésde taxation à nouveau modifiées depuis la Loi deFinances rectificative pour 2012. Ils se calculent comme suit : - Les ventes de parts sociales (SNC, SARL,SELARL, sociétés civiles, etc.) sont soumises à undroit de 3 % avec application sur la valeur dechaque part sociale d'un abattement égal au rap-port entre la somme de 23.000 euros et le nombretotal de parts sociales de la société ;- Cession d'actions : un taux proportionnel àcompter du 1er août 2012Les modalités de calcul des droits d'enregistre-ment ont été re modifiées, depuis le 1er août 2012 :les droits sont calculés à un taux unique fixé à 0,1 %, le montant obtenu n'étant soumis à aucunplafonnement.

DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS :L'acquéreur, M. JACHETTE, qui constate que lamise en place et le financement des holding n'estpas nécessairement chose aisée, réfléchit à « une des anciennes solutions » consistant àacquérir l'ensemble des parts en direct via unemprunt personnel.

Souscrire un emprunt personnel de 460 000 € sur 12 ans soit une mensualité de 3 765 €/mois

Pour faire face à ces mensualités, M. JACHET-TE va devoir envisager une importante rémunéra-tion, et ce en accord avec l'associé en place, M. JERESTE. Cette rémunération de gérance devra subir l'im-pôt sur le revenu et les cotisations sociales, maisrémunération et cotisations seront déduites auniveau de la société, générant alors une écono-mie corrélative d'IS.

M. JERESTE & M. JACHETTE vont faire l'écono-mie du salaire de l'adjoint qui, quittant la régionet démissionnant, ne sera pas remplacé, avec l'ar-rivée de l'associé co-exerçant M. JACHETTE.

Economie / coef. 550 - 6 % d'ancienneté = Brut +Charges patronales = 66 000 € /an).

On pourrait donc envisager pour M. JACHET-TE, une rémunération de gérance nette de 60 000 € / an + charges sociales TNS estimées à24 000 € / an, soit au total 84 000 €, ce qui cor-respondrait au coût global de l'adjoint salariédémissionnaire + 18 000 €

C'est par ailleurs le montant de la rémunéra-tion de gérance de l'associé en place M. JERESTE.Une augmentation de rémunération de gérancedestinée à couvrir la charge de remboursement del'emprunt personnel de M. JACHETTE n'est doncpas évidente… car il faut augmenter les 2 rémuné-rations simultanément ; la société ayant parailleurs encore 3 années d'emprunt à rembourser.

M. JACHETTE devra régler les frais d'acquisi-tion des titres pour : 18 000 + 12 000 = 30 000 €sans pouvoir les déduire fiscalement.S'agissant des honoraires juridiques, il conviendrad'intégrer en sus des honoraires de rédaction decession de parts dus par le cessionnaire en TTC,ceux liés au changement de statuts, dus par lasociété, déductibles à son niveau et permettantla récupération de la TVA. La ventilation de ceshonoraires est donc importante.

M. JACHETTE ne pourra déduire les intérêtsde son « emprunt parts sociales » de 460 000 €que partiellement.

Via une déduction au niveau des frais réels,déductibles sur la rémunération de gérance maislà encore de façon plafonnée. La réduction d'impôt de 25 % sur les intérêts ver-sés plafonnée ayant été supprimée par le législa-teur depuis le 1er Janvier 2012.

Par ailleurs, après un entretien avec son ban-quier, M. JACHETTE sait qu'il ne lui sera pas faciled'apporter des garanties pour cet emprunt lié àl'acquisition des parts.Le nantissement du fonds de commerce n'étantpas envisageable dans cette hypothèse.

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POUR APPROFONDIR : LES INTÉRÊTS D'EM-PRUNT POUR ACQUISITION DE PARTSUne déduction des Intérêts au niveau desfrais professionnels : Sont admis en déduction du salaire, parmi les fraisprofessionnels (retenus en lieu et place de l'abat-tement forfaitaire de 10 %) les frais, droits et inté-rêts d'emprunt versés pour acquérir ou souscriredes parts ou actions d'une société exerçant uneactivité industrielle, commerciale, artisanale ouagricole ou libérale, dans laquelle le salarié ou ledirigeant exerce son activité professionnelleprincipale dès lors que ces dépenses sont utiles àl'acquisition ou à la conservation de ses revenus.Les intérêts admis en déduction sont ceux quicorrespondent à la part de l'emprunt dont lemontant n'excède pas le triple de la rémunérationallouée ou escomptée à la date de souscription.(BOI 5 F -6-10).

POUR LE CÉDANT, M. JEVEND,Suite à la vente de ses parts, M. JEVEND :

Paiera l'impôt / plus-value : 600 000 - 40 000(valeur nominale de ses parts) x 45 % x 60 % = 151 200 €

45% = Taux marginal d'IRPP60% = Application d'un abattement pour

durée de détention > à 6 ans de 40 %Paiera les contributions sociales 15.5 % x

(600 000 - 40 000) soit environ 86 800 €.

Le conseil du spécialiste :François GILLOT, expert-comptable du cabinet Conseilset Auditeurs AssociésLa pression fiscale pour le cédantest importante, et il existe divers

régimes fiscaux applicables : M. JEVEND n'étant pas dirigeant, il ne peut pré-tendre à un taux de taxation à l'IR de 19% (M. JERESTE, en cédant ses parts pouvait lui entrer

dans ce dispositif avantageux pour les entre-prises) - C'est le taux marginal d'IRPP qui trouve à s'appli-quer, cependant il existe un abattement pourdurée de détention 20% entre 2 et 4 ans -30 %entre 4 et 6 ans - 40 % au-delà de 6 ans.- M. JEVEND pourra prétendre à une exonérationpartielle de la taxation d'IR (pas de contributionsociale) s'il s'engage à ré investir au capital d'unesociété, dans les 24 mois qui suivent la cession.Attention le projet de Loi de finances pour 2014prévoit des modifications, plutôt favorables auxcédants, qui s'appliqueraient avec un effet rétro-actif au 01/01/2013, si cela est confirmé : L'imposition interviendrait désormais systémati-quement au barème progressif de l'impôt aprèsapplication d'un abattement dont le taux aug-menterait en fonction de la durée de détentiondes actions ou parts sociales cédées : 50 % pourune durée de détention de deux ans à moins dehuit ans, puis 65 % à partir de huit ans. Les ces-sions de parts ou actions d'organismes de place-ment collectif seraient éligibles à cet abattementde droit commun à condition que ces organismesrespectent un quota d'investissement en parts ouactions de sociétés de 75 % au moins. Pour favori-ser la création et le développement des petites etmoyennes entreprises (PME), il est en outre pro-posé que les investissements au capital des nou-velles PME soient favorisés par l'instauration d'unabattement renforcé au taux progressif en fonc-tion de la durée de détention des actions ou partssociales cédées : 50 % pour une durée de déten-tion de un an à moins de quatre ans, 65 % pour unedurée de détention de quatre ans à moins de huitans, puis 85 % à partir de huit ans. Ce dispositifserait ouvert aux nouvelles sociétés exerçant uneactivité commerciale, industrielle, artisanale,libérale ou agricole ainsi qu'aux holdings animantdes groupes constitués de ces sociétés. La mise en place de cet abattement renforcé s'ac-

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Etude de cas

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compagnerait, dans un souci de simplification, dela suppression du régime d'imposition au tauxforfaitaire des plus-values de cession spécifiquedit « régime entrepreneurs » et de certainsrégimes dérogatoires d'exonération partielle outotale : - plus-values de cession de titres de dirigeants dePME partant à la retraite ; - plus-values de cession de titres de jeunes entre-prises innovantes (JEI) ; - plus-values de cession intra-familiales. Ces plus-values bénéficieraient désormais del'abattement renforcé. Les plus-values réaliséespar les dirigeants de PME partant à la retraite,bénéficieraient, en outre, avant l'application de cetabattement proportionnel, d'un abattement fixespécifique de 500 000 €. Les dispositions du pré-sent article entreraient en vigueur pour les ces-sions réalisées à compter du 1er janvier 2013, à l'ex-ception des mesures relatives à la suppression desrégimes dérogatoires d'exonération partielle outotale qui entreraient en vigueur à compter du 1erjanvier 2014 afin de préserver le bénéfice des dis-positifs visés au titre des cessions réalisés en 2013.

Le conseil du spécialiste :Michel WATRELOS, expert-comptable du cabinet Conseilset Auditeurs AssociésAu-delà du montage « fiscalo-financier » gare à l'exploitation !

La cession de parts au profit de M. JACHETTEconduit à une co-exploitation, avec une réparti-tion capitalistique inégalitaire : 60 /40.La mise en place d'un règlement intérieur définis-sant les modalités de fonctionnement sera essen-tielle. Par ailleurs, et dès la reprise, il faudra discuter etenvisager les conditions de la sortie, les diverseséventualités et les situations qui pourraient êtreconflictuelles…

A quel montant M. JACHETTE pourra-t-il être égali-taire ?... Cession de 10 % des parts de M. JERESTE ?...Le pacte d'associés sera un élément très impor-tant sur lesquels les associés auront réfléchi, seseront mis d'accord et auront consigné par écritdes éléments liés à la sortie (modalités de valori-sation du fonds, montages de cession…)Si ces hypothèses et ce document peuvent êtreensuite contestés devant le juge, il aura le mérited'exister et de consigner des points d'accordentre associés à un moment d'objectivité, facili-tant ensuite le dénouement de certaines opéra-tions…

HYPOTHÈSE 2 : RACHAT EN DIRECT PAR M. JACHETTE, APRÈS UNE IMPORTANTE DISTRIBUTION DE DIVIDENDESComme nous avons pu le constater dans l'hypo-thèse 1, la reprise des parts de M. JEVEND par M. JACHETTE peut poser problème, tant sur leplan de la fiscalité, que du financement et desgaranties bancaires.Les associés, M. JERESTE & M. JEVEND décident,préalablement à la cession, de distribuer une par-tie importante des réserves 800 000 €.

La SELARL JERESTE & JEVEND paie les contri-butions sociales 800 000 x 15.5 % = 134 000 €(Retenu ainsi par mesure de simplification descalculs, une partie de la distribution étant plutôtsoumise aux cotisations sociales, qu'aux contri-butions sociales).

La société va régler pour le compte des asso-ciés l'acompte d'impôt sur le revenu pour lecompte des associés, mais ils resteront redevabledu solde lors de leur calcul définitif d'IRPP (le pré-lèvement libératoire ayant été supprimé depuis2013) : 800 000 x 21 % = 168 000 €. On peut considérer au regard des montants dis-tribués que le montant total de leur IRPP s'élèveraà : 800 000 x 45 % x 60 % = 216 000 €.

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En effet depuis la suppression du prélèvementlibératoire, l'imposition peut s'élever à : 45 % (tauxmarginal d'IRPP) x Base = 60 % (car abattement de40 % sur les revenus distribués) soit 27 %.- M. JERESTE, seul associé exerçant pour l'instantau sein de la SELARL JERESTE - JEVEND sera rede-vable des cotisations sociales sur une partie desdividendes : à savoir sur la partie des dividendes >à 10% x (capital + compte courant), soit environ 10 % x (100 000 x 60 % + 30 000) = 9 000.

M. JEVEND récupérera : Un compte courant de : 30 000 € avant distribu-tion + 800 000 x 40% - 53 600 - 67 200 = 229 200 €La valeur des parts est réduite à 700 000 € ce quilimite les droits et l'emprunt personnel à souscrire.M. JERESTE & M. JEVEND réaliseront cette opéra-tion sous la condition suspensive d'un refinance-ment au sein de la société afin de financer la dis-tribution via emprunt et sans puiser sur la tréso-rerie disponible qui serait insuffisante.Les capitaux propres ne représentent pas l'actifdisponible, mais la partie des emprunts déjà rem-boursés par la société.Ce nouvel emprunt pourra s'élever à : 300 000 € capital restant dû + 800 000 € mon-tant brut de la distribution = 1 100 000 €.Ré-étalé sur 12 ans, avec un taux de 2.75 %, la men-sualité s'élèvera à 9 000 € / mois donc moinsque la charge de remboursement actuelle.

Dans ce cadre, M. JERESTE récupère une partie dufruit de son travail (par le biais de cette importan-te distribution de dividendes), sans avoir à céderses parts ou son fonds.Il disposera ainsi de 800 000 x 60 % = 480 000€

- IRPP : 480 000 x 45 % x 60 % = 129 600Cotisations Sociales / Quote-Part Dividendes(480 000 - (60000+30000) x 10 %) x 20 % = 94 200- Contributions sociales : 9 000 x 15.5 % = 1400

480 000 - 129 600 - 94 200 - 1 400 = 254 800 €M. JEVEND récupère son compte courant net soit229 200 € et devra faire face au complémentd'IRPP sur la distribution (320 000 x 45 % x 60 % =86 400) - (acompte IRPP déjà versé par la société67 200) = 19 200€

- Valeur des parts selon nouvelle déterminationaprès distribution = 700 000 €- Quote-part vendue 40 % = 280 000 €

Pour M. JEVEND : Prix de cession net : 280 000 - 64 800 - 37 200 = 178 000 €Détail : Plus-value taxable : 280 000 - 40 000 = 240 000IRPP : 240 000 x 45 % x 60 % (abattement pourdurée de détention (selon fiscalité actuelle en09/2013) = 64 800Contributions sociales : 240 000 x 15.5 % = 37 200Au final, M. JEVEND récupère net : 229 200 - 19 200+ 178 000 = 388 000 €

Pour M. JACHETTE : - Montant à financer = 300 000€

(Valeur 40% parts 280 000+ Droits Enregt. 8 000 +Frais de rédaction actes 12 000 € ttc)- Emprunt personnel : 300 000 € - 200 000 €(apport initial de M. JACHETTE) = 100 000 € sur 12ans voire 10ans, Taux 3 %- Garanties bancaires : A définir, mais beaucoupplus limitées

Le conseil du spécialiste :François GILLOT, expert-comp-table du cabinet Conseils etAuditeurs AssociésLa solution de la distributionimportante au sein de la société

afin de minorer la valeur des parts et de per-mettre une récupération de trésorerie disponiblepour l'associé cessionnaire est sans aucun doute

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une bonne solution. Avant d'envisager cette solu-tion, il convient toutefois d'établir une étude pré-visionnelle et de la soumettre au banquier afind'obtenir un accord de principe sur la restructura-tion de l'emprunt en cours au sein de la société.Dans le cadre d'une cession classique, la pressionfiscale pour le cédant peut être plus réduite (avecle projet de Loi de Finances prévoyant un abatte-ment de 65 % voire 85 % ou un mécanisme d'exo-nération de la plus-value sous conditions de réin-vestissement.)Cette solution de distribution peut donc êtreplus pénalisante fiscalement pour le cédantrépondant à ces conditions.Cela reste une négociation, et il faut que chacunedes parties s'y retrouve.La limitation des désaccords entre associés sur lepourcentage de décote à retenir lors de la cessionde parts et la rapidité de traitement des opéra-tions de cession parts sera bénéfique pour tous !Dans un tel montage, on pourrait envisager quel'associé qui reste, M. JERESTE apporte, préalable-ment à l'importante distribution de dividendesune partie de ses titres au profit d'une holding.L'application du régime fiscal mère-fille, permet-tant d'éviter une taxation importante sur la distri-bution revenant à la holding.Cette holding se trouve alors en situation finan-cière de ré investissement…

HYPOTHÈSE 3 : RÉDUCTION DE CAPITAL AUSEIN DE LA SELARL JEVEND-JERESTE SUIVIED'UNE CESSION DE PARTS DE M. JERESTE AUPROFIT DE M. JACHETTEComme nous avons pu le constater dans l'hypo-thèse 2, une importante distribution de divi-dendes permet de réduire les capitaux propres, etde ce fait, réduire la valeur des parts à racheterpar le cessionnaire.Cette opération n'est toutefois pas sans incidence : - Pour le cédant, qui règle l'impôt sur le revenu au

titre des revenus de capitaux mobiliers, et lescontributions sociales.Mais quoiqu'il en soit, dans une cession classique,il aurait réglé l'impôt sur les plus-values à : tauxmarginal de l'IRPP - abattement pour durée dedétention (en l'espèce abattement de 40 % cardurée de détention > à 6 ans), sauf durée dedétention de 8 ans au minimum et réinvestisse-ment de la plus-value nette, sous certaines condi-tions) et les contributions sociales à 15.5 %.Il n'existe en l'espèce aucun écart entre les 2 situa-tions.Cela pourrait être modifié avec le projet Loi deFinances pour 2014- Pour l'associé qui reste, il subit sur cette impor-tante distribution :

L'IRPP au titre des revenus de capitaux mobilier ;Les cotisations sociales sur une importante

partie de cette distribution ;Les contributions sociales sur le solde.

Si les capitaux propres sont suffisants et que lasituation le permet, une autre solution peut êtreenvisagée .La réduction de capital non motivée par despertes.La valeur des parts de M. JEVEND a été détermi-née entre les parties : 600 000 €.

Compte tenu du capital nominal et de l'ensembledes sommes mises en réserves, les capitauxpropres de la SELARL JERESTE-JEVEND s'élèvent à920 000 €.Dans ce cas, il pourrait être envisagé une réduc-tion de capital non motivée par des pertes, afinque la SEL rachète et annule les parts de M. JEVEND.

Pour le cédant, M. JEVEND : Cette réduction de capital sera fiscalement assi-milée à une distribution de dividendes, donc : - Impôt sur le revenu après abattement de 40 % ;

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- Contributions sociales à hauteur de 15.5% - Au niveau des cotisations sociales : pas d'inci-dence car en l'espèce, M. JEVEND n'est pas co-gérant mais simple associé investisseur.

Pour l'associé, gérant, M. JERESTE :- Lui ne perçoit rien lors de cette réduction decapital, il ne subit donc aucune pression fiscale ousociale.- Il devra renégocier avec son banquier un empruntregroupant :

Le solde de l'emprunt existant au sein de laSELARL ;

Le montant de la réduction de capital à réglerà son associé M. JEVEND ;

Le solde du compte courant de M. JEVEND.- La banque pourra ré échelonner cet emprunt,permettant ainsi à la SEL d'envisager sereinementcette opération de réduction de capital.- Par ailleurs, dans cette opération, la banqueprête donc directement à la SEL, ce qui faciliteraconsidérablement les prises de garantie (nantisse-ment sur le fonds - beaucoup plus complexe enprésence d'un emprunt pour le financement departs).-M. JERESTE se retrouve donc seul associé au seind'une SELARL dans laquelle les capitaux propres semontent après cette réduction de capital à 320 000 €. Par ailleurs, 100% des parts (celles deM. JERESTE ) valent désormais 900 000 €.- Il souhaite intégrer M. JACHETTE et peut donc luivendre 40 % de ses parts, pour un montant de 360 000 €. Il paiera la fiscalité sur la plus-value(sauf à ré-investir dans les 24 mois) et les contribu-tions sociales.

Pour l'associé, entrant, M. JACHETTE :- Il se retrouvera donc bien associé à M. JERESTE àhauteur de 40 % pour un prix d'acquisition pluslimité : 360 000 € mais dans une structure plusendettée, suite à la renégociation interne des

emprunts pour financer la réduction de capital.Il aura donc plus de facilité à acheter en direct, ouvia une holding…

Le conseil du spécialiste :Sébastien RAGOT, expert-comptable du cabinet Conseilset Auditeurs AssociésCette solution peut être intéres-sante et favorise l'opération de

rachat de parts. Mais attention, tous les rachats departs ne pourront être concernés par ce mécanis-me ! En effet, il convient que les capitaux propressoient suffisamment élevés afin de les réduiredans la proportion de la valeur des titres rembour-sés au cédant. Une telle opération est donc diffici-le à mettre en place lorsqu'une partie importantede la valeur des parts se trouve liée à la plus-valuelatente sur le fonds de commerce…

Pour approfondir : Le formalisme juridique àrespecter pour cette réduction de capital...Si cette opération peut satisfaire tant M. JEVEND,que M. JACHETTE, ils ne doivent pas pour autant enoublier les créanciers de la société, dont le gage setrouve alors amputé.La loi leur confère donc un droit d'oppositiondevant le Tribunal de commerce, s'ils estiment queleurs garanties se trouvent sacrifiées.La réduction de capital entraîne modification desstatuts et doit donc être décidée par l'Assembléegénérale extraordinaire.En l'espèce, et étant réservée uniquement à l'un desassociés, elle doit être décidée à l'unanimité.Cette réduction de capital, permettra donc d'orga-niser la sortie d'un associé.Au regard des droits d'enregistrement, l'article 814Cdu Code Général des Impôts prévoit que les réduc-tions de capital consécutives au rachat par la socié-té de ses propres titres avec attribution de bienssociaux aux associés y compris en numéraire sont

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Etude de cas

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soumises au droit fixe de 375 € lorsque les deuxopérations sont constatées dans un même acte.Au regard des impôts directs, l'actionnaire per-sonne physique est imposé au titre des revenus decapitaux mobiliers (calcul de l'IRPP selon barèmeet progressivité, après abattement), plus d'optionpour le prélèvement libératoire (21 % ), il lui fau-dra en sus régler les contributions sociales : 15.5 %

HYPOTHÈSE 4 : RACHAT VIA UNE SPF PLLes hypothèses précédentes nous montrent quetous les mécanismes ne peuvent pas s'appliquer àtoutes les cessions et que certains sont parfoispénalisants fiscalement et socialement.Depuis la parution du décret (tant attendu…) 13-466 sur les SPFPL le 06 Juin 2013, nous pouvonsdonc envisager la possibilité de la constitutionpour M. JACHETTE d'une SPF PL et en analyser suc-cinctement les conséquences.

Ainsi, la solution retenue pour M. JACHETTE : La constitution d'une SPFPLLa valeur des parts de M. JEVEND (40 %) a étédéterminée entre les parties : 600 000€.La SPFPL ne pourra détenir que 35 %, M. JACHETTEdevant détenir en direct au minimum 5% du capital : - 5 % de M. JACHETTE : 75 000 €- 35 % pour la SPF PL JACHETTE : 525 000 €

Déroulement des Opérations :Pour l'acquéreur, M. JACHETTE,

Acquisition en direct des 5 % de parts soit 75 000 € + frais 5000 € = 80 000 € prélevédirectement sur l'apport personnel.

Constitution d'une SPFPL unipersonnelle àl'IS avec un apport en capital, et/ou compte cou-rant pour le solde de l'apport soit 200 000 - 80 000 = 120 000€.

Souscription d'un emprunt au sein de la SPFPL de 430 000 € (525 000 € + Frais & Frais d'actes: 25 000 € - 120 000 € d'apport) sur 12 ans soit

une mensualité de 3 520€/mois.Pour faire face à ces mensualités, la « SPF PL

JACHETTE » devra compter sur les distributionsde dividendes issues de la SELARL.

Avantages de la SPFPL :Compte tenu du pourcentage de détention

de la SPFPL (35%), le régime « Mère-Fille » trouveraà s'appliquer.Ainsi, les dividendes pourront passer de laSELARL vers la SPFPL en franchise totale decontributions sociales et quasi-totale (95 %)d'impôt.La « SPFPL JACHETTE » pourrait donc rembourserson emprunt avec des revenus défiscalisés, ce quifacilitera considérablement le montage financier.

La « SPFPL JACHETTE » devra régler les fraisd'acquisition des titres pour : 13 000 + 12 000 = 25 000 € avec la possibilité de les déduire fisca-lement.

Limites de la SPFPL :En l'espèce la SPFPL ne détient que 35 % du

capital de la SELARL.Elle doit rembourser 3 520 € / mois donc 42 200 € / anLes banques souhaitent que la SPFPL soit autono-me en ressources, et donc dispose de ces 42 200 € en revenus, les éventuels apports encompte courant de M. JACHETTE n'étant pas tou-jours retenus.Il faudrait donc que la SELARL distribue annuelle-ment 42 200 / 35 % = 121 000 € ; ce n'est pas évi-dent, et M. JERESTE, associé co-exerçant préféreraplutôt favoriser la rémunération de gérance auxdividendes.

Il faudrait donc envisager Des factures de prestations établies par la

SPFPL au profit de la SELARL, mais en la matière ilconvient de rester extrêmement prudent, la juris-

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prudence récente de la Cour de cassation n'étantpas très favorable à ces montages ; gare à la collu-sion de fonctions entre co-gérance de la SELARLet facturation de prestations par la holding.

Une répartition de dividendes différente dela répartition capitalistique statutaire, mais làencore cela peut s'avérer difficile à mettre enplace.

Pour le cédant, M. JEVEND,La qualité de SPFPL du cessionnaire sera sansconséquence pour M. JEVEND qui :

Paiera l'impôt / plus-value : (600 000 - 40 000) x 45 % x60 % = 151 200 €

Paiera les contributions sociales 15.5 % x (600 000 - 40 000) soit 86 800 €

Cependant, la possibilité d'un tel montage aurasans aucun doute des conséquences sur la valori-sation des parts. En effet, la décote qui doit êtreappliquée en présence de cession de titres, auregard des inconvénients qui pèsent sur le ces-sionnaire (pression fiscale/remboursement del'emprunt, limitation de la déductibilité des inté-rêts d'emprunt, problèmes de garantie bancaire)sera alors fortement atténuée.

Le conseil du spécialiste :Michel WATRELOS, expert-comptable du cabinet Conseilset Auditeurs AssociésLa mise en place des SPFPL étaittrès attendue, mais cela ne résou-

dra pas tout. Elle permettra de faciliter et dedébloquer certaines situations de cession detitres, mais elle n'aura pas vocation à toutrésoudre et les montages ne pourront passer quepar une rentabilité suffisante, un prix de cession

adapté… Bien que très importante, l'optimisation« fiscalo-financière » se retrouvera toujours ausecond plan ; la rentabilité et un juste prix de ces-sion resteront la nécessité…

Le conseil du spécialiste :François GILLOT, expert-comp-table du cabinet Conseils etAuditeurs AssociésS'agissant des holdings, et en l'ab-sence du mécanisme de l'intégra-

tion fiscale, possible uniquement avec une déten-tion par la SPFPL d'au moins 95 %, il convient d'ana-lyser de quels revenus imposables les charges ausein de la SPFPL pourront être déduites. On met enavant la déduction des intérêts d'emprunt certes,mais déductibles de quoi ? En effet, avec le régime mère-fille, les dividendesne sont quasiment pas taxés (sauf une quote-partde 5 %).Pour l'heure, on serait amené à envisager que cesholdings « dites impures » puissent facturer desprestations afin d'avoir des profits imposablessusceptibles d'absorber les charges déductibles(intérêts d'emprunts, frais de fonctionnement…).Il faudra cependant être très vigilant, quelle serala nature des prestations facturées par la Holdingdétenue par un associé, au profit d'une SELARLdont ce même associé est co-gérant…Un arrêt récent de la Cour de Cassation vientd'ailleurs semer le doute quant à la validité de cesconventions de management fees, qui devrontêtre très encadrées.Enfin, il faudra que ces montages financiers deHolding soient adaptés aux exigences actuellesdes banquiers, qui resteront les décideurs finaux.

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Ce guide a été élaboré par François Pouzaud, docteur en pharmacie et journaliste, avec le concours deDominique Leroy, expert-comptable du cabinet Norméco, Olivier Desplats, expert-comptable du cabinetFlandre comptabilité conseil (réseau CGP), Annie Cohen-Wacrenier, avocate du cabinet ACW, Olivier Delétoille,expert-comptable du cabinet AdequA, François Gillot, Michel Watrelos et Sébastien Ragot, experts-comptablesdu cabinet Conseils et Auditeurs Associés, Bastien Bernadeau, Notaire à Poitiers (Réseau Pharmétudes), ThomasCrochet, avocat au Barreau de Toulouse, Illustrations de Thérèse Bonté.

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