REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE - cndj.ci · fait assigner ANZOUMANA MOUTAYE, YAYA FOFANA, ATTA...

46

Transcript of REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE - cndj.ci · fait assigner ANZOUMANA MOUTAYE, YAYA FOFANA, ATTA...

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

CHAMBRE CIVILE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N°262 DU 26/05/2016

AFFAIRE

KOKOH ADJOUMANY EMILE

(Me WESLEY LATTE)

C/

AKESSE Epouse AKE TCHENIN et Autres

(Me FLAN GOUEU LAMBERT)

Contrat (non) – préjudice (non)-réparation (non) – dommages et intérêts

Le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont il se prévaut à

l’égard des tiers.

Sa demande en paiement est donc mal fondée et doit être rejetée comme telle

LE TRIBUNAL

Vu l’article 1315 du code civil ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE PU LITIGE

Par exploit du 29 Janvier 2014, KOKOH Adjoumany Emile a fait servir assignation

à AKESSE épouse Aké Tchénin et 06 autres, à comparaître par-devant le Tribunal de

céans, pour s’entendre :

EN LA FORME

Déclarer recevable son action ;

AU FOND

Dire celle-ci bien fondée ;

Condamner solidairement dame AKESSE Lobabie Jeannette et 06 autres

à lui restituer les 43 lots représentant sa rémunération ;

Condamner dame Akéssé épouse Akré Tchénin Marthe et autres, aux

entiers dépens de l’instance ;

Au soutien de son action, KOKOH Adjoumany Emile expose que le 17 Février

2007, dame Akéssé épouse Akré Tchénin Marthe, agissant au nom et pour le compte

de tous les ayants droit de feu Gnangbo Akessé Jean, et lui, ont conclu un contrat

d’entreprise ;

Il relève que ledit contrat a eu pour objet, la réalisation par ses soins, du

lotissement d'une parcelle de terrain, ayant appartenu au défunt père de cette dernière

;

Selon lui, en contrepartie de ses services, il a été convenu d’une rémunération

en nature ;

Ainsi, affirme-t-il, à l’issue des travaux, avoir reçu de ses co-contractants, 19

parcelles de terrain ;

Le demandeur affirme, par ailleurs, avoir procédé à la cession desdits lots au

profit de tierces personnes ;

Toutefois, il fait remarquer que par la suite, lesdits lots lut ont été retirés par dame

Akéssé Lobabie et 6 autres ;

En effet, explique le demandeur, à l’issue d’un litige foncier qui a vu le jour,

relativement à la propriété de la parcelle de terrain en cause, la qualité de propriétaire

de celle -ci, a été reconnu à ces derniers, par la juridiction de céans ;

De ce fait, dame Akéssé Lobabie et 6 autres ont donc décidé de remettre en

cause, la convention intervenue à t’initiative de dame Akéssé épouse Akré Tchénin

Marthe ;

Or, soutient le demandeur, en dépit de leur qualité de tiers à la convention par lui

conclue avec dame Akéssé épouse Akré Tchénin Marthe en cause, ces nouveaux

propriétaires tirent profit des fruits du travail qu’il dit avoir accompli sur la parcelle en

cause ;

Pour le demandeur, en l’espèce, il s’agit à son détriment, d’un enrichissement

sans cause dont bénéficie dame Akéssé Lobabie et autres ;

Aussi, sollicite-t-il, de la juridiction de céans, leur condamnation à lui restituer les

43 ilots qui lui ont été réservés, par les ayants droit de Gnangbo Akéssé Jean ;

Les défendeurs, pour leur part, n’ont pas conclu ;

Le Ministère Public, dans ses conclusions écrites du 07/01/2015, a invité la

juridiction de céans à statuer conformément à la loi ;

SUR CE

Dame AKESSE épouse Aké Tchénin et autres ayant eu connaissance de

l'assignation ;

Il convient de statuer contradictoirement à leur égard ;

AU FOND

Sur le bien fondé de la demande en paiement

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, que celui qui réclame

l’exécution d'une obligation doit en rapporter la preuve ;

De même, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation ;

En l’espèce, pour solliciter paiement par dation des 43 parcelles de terrains,

KOKOH Adjoumani Emile se prévaut d’une convention d’entreprise conclue avec tous

les ayants droits de feu GNANGBO Akessé Jean ;

Laquelle convention a eu pour objet, l’établissement, par ses soins, de lots

afférant à une parcelle de terrain ;

Toutefois, outre le fait que KOKOH Adjoumni Emile ne rapporte pas la preuve de

la convention dont il entend tirer les effets de droit, il y a lieu de relever qu’en

application du principe de l’inopposabüité des effets du contrat aux tiers, celui-ci est

donc mal fondé à solliciter de dame Akessé Lobabié Jeannette et autres, tiers à la

convention en cause, l’exécution d’une quelconque obligation pouvant en résulter ;

Par ailleurs, ce n’est pas à bon droit, que pour fonder son action en paiement,

KOKOH Adjoumany Emile se prévaut d’un quelconque enrichissement sans cause

dont il a été victime ;

En effet, l’enrichissement sans cause participant d’un quasi contrat, se rapproche

par son régime Juridique au contrat de sorte qu’à l’instar de cette opération juridique,

celui-ci, ne peut être réclamé à l’encontre d’un tiers penitus extranei ;

Au regard de ce qui précède, KOKOH Adjoumany Emile est mal fondé à solliciter

paiement à l’encontre de dame Akessé épouse Aké Tchénin Marthe et autres ;

Sur les dépens

KOKOH Adjoumany Emile succombant à l’instance, il lui faut supporter les

dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en

premier ressort ;

AU FOND

Déclare mal fondée et rejette comme telle, la demande de KOKOH Adjoumany

Emile aux fins de paiement ;

Met les dépens à sa charge ;

PRESIDENT : AHMED SOULEYMANE COULIBALY

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

CHAMBRE CIVILE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N° 136 CIV 1ère A DU 31/03/2016

AFFAIRE MOUVEMENT DES FORCES D’AVENIR ET 2 AUTRES (Me TOURE KADIDIA) C/ ANZOUMANA MOUTAYE ET AUTRES (Me COULIBALY SOUNGALO) Respect des dispositions statutaires – régularité du congrès – légitimité du président élu (oui) – vice de procédure constaté (non) - conséquences

Les demandeurs ne rapportent pas la preuve des irrégularités dont ils entendent se prévaloir pour solliciter l’annulation du congrès du MFA et de tous les autres chefs de demande que les demandeurs se contentent de simples allégations, sans preuves palpables. Que c’est à bon droit que le tribunal n’a pas accédé à leur requête.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 06 Novembre 2015 ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 27 Mai 2015, le MOUVEMENT DES FORCES D’AVENIR dit MFA, ANAKY KOBENAN INNOCENT AUGUSTIN et ANGUI TEHUA PASCAL ont fait assigner ANZOUMANA MOUTAYE, YAYA FOFANA, ATTA YEBOUA KOBLAN, OUATTARA SIAKA et FETAT DE COTE D’IVOIRE, par-devant la Juridiction de céans, à l’effet de faire :

- Constater la suspension de TOURE MOUSSA, FIENI KOUAKOU, ATTA YEBOUA, MASSANDJE CHERIF, AZOUMANA MOUTAYE, DJAHA KONAN, KARAMOKO VANKANTIE, OUATTARA SIAKA, JUDICAEL N’GUETTIA et YAYA FOFANA survenue le 10 Avril 2015;

- Prononcer la nullité des résolutions du Congrès extraordinaire du 12 Avril 2015 ;

- En outre, enjoindre une interdiction et défense à ceux-ci et à tout autre personne d’utiliser à quelque titre que ce soit le nom, logo, couleurs ou tout autre instrument ou matériel d’identification du MF A, et ce, sous astreinte comminatoire de 10 000 000 de francs pour chaque acte posé, en transgression de la prescription ;

- Dire et juger que les dirigeants issus du 2eme congrès ordinaire du 21, 22 et 23 Février 2014 sont maintenus dans leur titre, qualité, attribut et fonction ;

- Ordonner la radiation par le Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, de toute inscription ou mention dans les registres en référence au congrès du 12 Avril 2015 ;

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Suivant un autre acte d’huissier du 16 Juin 2015, le MFA, ANAKY KOBENAN INNOCENT AUGUSTIN et ANGUI TEHUA PASCAL ont fait assigner les défendeurs par- devant la juridiction de céans aux mêmes fins ;

Au soutient de leur action, les demandeurs exposent qu’ils sont tous dirigeants et militants du MFA ;

A ce titre, ils affirment avoir constaté le 26 Mars 2015, au travers d’une décision

du Bureau Politique dudit Mouvement, des manquement graves, s’analysant en une haute trahison et une insubordination, imputables à certains des leurs, en l’occurrence, TOURE MOUSSA, FIENI KOUAKOU, ATTA YEBOUA, MASSANDJE CHERIF, AZOUMANA MOUTAYE, DJAHA KONAN, KARAMOKO VANKANTIE, OUATTARA SIAKA, JUDICAEL N’GUETTIA et YAYA FOFANA ;

En conséquence, les demandeurs affirment que le Conseil de Discipline du

MFA les a suspendus de leurs fonctions, par la décision n°2015/03/MFA/PDT du 10 Avril 2015 ;

Selon eux, contrairement à l’opinion des défendeurs, ce ne fut pas le Bureau

Politique du parti qui a eu à prescrire la mesure de suspension susvisée, mais bien le Conseil de Discipline ;

Toutefois, les demandeurs affirment qu’en dépit de ladite sanction et de sa

notification, les défendeurs ont eu à tenir le 12 Avril 2015, un congrès extraordinaire, ayant élu ANZOUMANA MOUTAYE en qualité de président du MFA en remplacement d’ANAKY KOBENAN ;

Poursuivant, ils affirment que ledit congrès est donc irrégulier, d’autant plus qu’il

s’est tenu au mépris des dispositions statutaires de leur mouvement politique ;

Et pour cause, selon les demandeurs, celui-ci a été convoqué par le Bureau

Politique plutôt que le Président du mouvement ou les 2/3 des sections, des délégués départementaux et communaux ou des délégués régionaux ;

En outre, ils soutiennent que selon les dispositions statutaires de leur

mouvement, le congrès devrait être dirigé par un Président élu par le Bureau Politique et assisté d’un bureau de 10 membres au maximum, tous issus dudit Bureau ;

Or, relèvent-ils, le congrès litigieux ne fut pas dirigé par un membre du Bureau

Politique ; Pire, selon les demandeurs, les statuts du MFA n’ont nullement conféré au

congrès le pouvoir de destituer le Président en exercice et procéder à son remplacement par un Président intérimaire ;

Pour toutes ces raisons, ils entendent obtenir l’annulation des résolutions prises

par le congrès susvisé ; En réponse, les défendeurs plaident le débouté de l’action en annulation des

résolutions du congrès du 12 Avril 2015 initiée à leur encontre ; Selon eux, le Bureau Politique du MFA a décidé à l’unanimité de suspendre

ANAKY KOBENAN INNOCENT de ses fonctions de Président du partie ; A ce titre, cet organe a convoqué un congrès extraordinaire à l’issue duquel le

nommé MOUTAYE ANZOUMANA a été élu en qualité de Président intérimaire en remplacement d’ANAKY KOBENAN INNOCENT ;

Par ailleurs, ils affirment que la mesure de suspension dont se prévalent les

demandeurs, n’est pas valable, étant donné que la procédure disciplinaire, ayant donné lieu à cette sanction ne fut pas contradictoire ;

En tout état de cause, selon eux, ladite mesure prise à leur encontre, n’émane

pas du Conseil de Discipline et ne leur a, au reste, jamais été notifiée ; A l’inverse, selon les défendeurs, la sanction concernant ANAKY KOBENAN

INNOCENT a été valablement entreprise par le Bureau Politique du MFA ; En effet, ils affirment que suivant les dispositions statutaires de leur parti

politique, ledit bureau nomme le Conseil de Discipline, lequel a qualité pour prendre des sanctions ;

Partant, suivant le principe du parallélisme des formes, le Bureau Politique du

MFA pouvait donc prendre valablement les mesures de suspension querellées ; Le Ministère Public à qui la procédure a été communiquée, s’en est rapporté à

la décision du Tribunal ;

SUR CE

EN LA FORME

SUR LA JONCTION

En raison du lien de connexité existant entre les causes RG 4543/ 2015 et RG 5252/2015, il y a lieu d’ordonner leur jonction pour une bonne administration de la justice ;

AU FOND SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE TENDANT A FAIRE CONSTATER LA SUSPENSION DE CERTAINS MEMBRES DU MFA

Toute juridiction est saisie soit au gracieux soit au contentieux ; Dans le cadre de la première fonction, celle-ci est appelée à contrôler, autoriser,

homologuer ou tirer les conséquences juridiques d’une situation de fait donnée ; A l’inverse, au contentieux, la juridiction saisie doit trancher une contestation qui

lui est soumise ; En l’espèce, en sollicitant de la juridiction de céans qu’il soit constaté, la

suspension d’un certain nombre de militants, le MFA et autres n’ont formulé aucun chef de demande ayant trait aux deux fonctions précitées ;

Aussi, ce chef de demande est donc sans objet ; Il y a lieu de les débouter ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN ANNULATION DES RESOLUTIONS DU CONGRES TENU LE 12 AVRIL 2015

En droit, toute demande en annulation ne peut porter que sur un acte dont il est sollicité la disparition rétroactive pour n’avoir pas rempli les conditions requises pour son élaboration ;

Or, en l’espèce, en sollicitant l’annulation du congrès du MFA tenu le 12 Avril

2015, les demandeurs à la présente action n’ont pas été en mesure de produire l’acte consacrant les mesures prises par ledit congrès ;

En effet, en dépit des renvois opérés de la présente cause, le procès-verbal

dont l’annulation a été sollicité, n’a pas été produit ; Dans ces conditions, ladite demande en annulation ne porte donc également

sur aucun objet ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE TENDANT A FAIRE INTERDICTION A

ANZOUMANA MOUTAYE ET AUTRES D’AVOIR A FAIRE USAGE DES SIGLES ET AUTRES SYMBOLES DU MFA

L’obligation de ne pas faire une chose donnée, ne peut être valablement

prescrite que lorsque l’acte qui sert de fondement aux agissements incriminés, a lui-même, été juridiquement invalidé ;

En l’espèce, il est acquis au débat que le 12 Avril 2015, ANZOUMANA

MOUTAYE a été élu en qualité de Président du MFA lors d’un congrès ; Il ressort des précédents développements que la demande en annulation de

cette élection a été déclarée sans objet ; Dans ces conditions, ce n’est donc pas à bon droit que les consorts ANAKY

KOBENAN sollicitent des mesures qui ne sont que la résultante de l’annulation de ladite élection ;

Cette annulation n’ayant eu lieu, il convient de rejeter ce chef de demande

comme dépourvu de tout fondement ; Est également dépourvue de tout fondement la demande visant à voir

reconduire la qualité de dirigeants actuels du MFA à ANAKY KOBENAN es-qualité de Président de ce Parti politique ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE TENDANT A VOIR ORDONNER AU MINISTRE DE L’INTERIEUR LA RADIATION DE TOUTE MENTION OU INSCRIPTION AFFERENTES AU CONGRES DU 12 AVRIL 2015

En raison des prérogatives de puissance publique reconnue à l’administration et du principe de l’indépendance de celle-ci à l’égard du juge civil, il est admis en droit positif, que celui-ci lors de son office n’est pas habilité à faire des injonctions à une quelconque administration ;

En tout état de cause, les consorts ANAKY KOBANAN ont succombé en leur

action ; Dans ces conditions ce n’est pas à bon droit que le MFA que ceux-ci estiment

diriger sollicitent qu’il soit fait injonction au Ministère de l’Intérieur d’avoir à prononcer la radiation des inscriptions et mentions afférents au congrès du MFA du

12 Avril 2015;

Par ailleurs, les demandeurs à la présente cause n’ont pas été à mesure d’indiquer les mentions dont s’agit ;

Pour toutes ces raisons, il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ;

SUR LES DEPENS

Les Demandeurs succombant, il y a lieu de leur faire supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

- Ordonne la jonction des causes RG 4543/ 2015 et RG 5252/2015, en raison de leur connexité ;

AU FOND

- Déclare sans objet la demande du MFA et AUTRES tendant à procéder à la contestation de la suspension de certains de ses membres ainsi qu’à l’annulation des résolutions du congrès extraordinaire tenu le 12 Avril 2015 ;

- Déclare mal fondé et rejette comme telle la demande tendant à faire injonction à ANZOUMANA MOUTAYE d’avoir à faire usage entre autres des sigles et logos du MFA ainsi que celle tendant à faire injonction au Ministre de l’Intérieur d’avoir à procéder à la radiation des résolutions de ce congrès et enfin d’avoir à reconnaître leur qualité de dirigeants actuels du MFA à ANAKY KOBENAN et AUTRES ;

Met les dépens à la charge des demandeurs

Président : ‘’AHMED SOULEYMANE COULIBALY’’

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN-PLATEAU

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14/04/2016

(1ère CHAMBRE CIVILE)

JUGEMENT CIVIL N° 163 DU 14/04/2016

AFFAIRE

KOUDA MOUMINE

(Me DOHO)

C/

LAMBONI ALI BOUKARY

Demande de régularisation- bail à construction – ordonne la

régularisation -Rejet de l’expulsion.

Il résulte de l’article 2 du décret de n°64 – 161 du 16 avril 1964

portant inscription des biens de plus de trois ans par acte

authentique, que les biens de plus de trois années doivent être

établis par acte authentique. La demande en régularisation d’un

bail en construction de plus de trois ans est tout à fait justifiée.

L’absence de preuve de l’existence d’une obligation conduit au

rejet de l’action en expulsion.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 08 octobre 2015, comportant ajournement au 19 octobre 2015,

KOUDA MOUMINE a fait assigner LAMBONI ALI BOUKARY par-devant le Tribunal de

ce siège, pour s’entendre :

- Ordonner l'expulsion des lieux qu'il occupe tant de sa personne, de ses biens

que de tous occupants de son chef ;

- Résilier le contrat de bail liant les parties ;

- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, KOUDA MOUMINE TITO expose qu'il a conclu un

contrat de bail à construction avec LAMBONI ALI BOUKARY, en exécution duquel,

celui-ci devait mettre à sa disposition, un appartement de 02 pièces à l'issue des

travaux ;

Lesquels travaux devant consister à la réalisation de plusieurs appartements sur

la parcelle de terrain en cause ;

Toutefois, il fait savoir, qu'après avoir achevé lesdits travaux, le défendeur refuse

de l'envoyer en possession dudit appartement, et ce, en dépit des relances aimables

par lui effectuées ;

Selon le demandeur, le refus de LAMBONI ALI BOUKARY de lui remettre ledit

appartement constitue une violation des termes de leur contrat ;

Aussi, entend-il obtenir sa résiliation ainsi que l'expulsion du défendeur des lieux

qu'il a eu à ériger, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son

chef ;

Toutefois, formulant de nouvelles demandes, KOUDA MOUMINE sollicite qu'il

soit ordonné à LAMBONY ALI BOUKARY, d'avoir à régulariser leurs relations

contractuelles par- devant le notaire, et ce, sous astreinte comminatoire de l.000.000

FCFA par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;

En outre, il entend voir condamner le défendeur à lui remettre les clés de

l'appartement, à lui promis dans le contrat, sous astreinte comminatoire de l.000.000

fcfa par jour de retard, à compter de la signification de la décision ;

LAMBONY ALI BOUKARY, pour sa part n'a pas conclu ;

SUR CE

LAMBONY ALI BOUKARY ayant été assigné à sa personne, il y a lieu de statuer

contradictoirement ;

AU FOND

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE AUX FINS DE REGULARISATION

PAR DEVANT NOTAIRE D'UN BAIL A CONSTRUCTION

Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n°64-161 du 16 avril 1964 portant

inscription des baux de plus de trois ans par acte authentique, que les baux de plus

de trois années, doivent être établis par acte authentique ;

En l'espèce, il est acquis aux débats comme résultant des débats, que les parties

litigantes ont conclu un bail à construction depuis plus de trois années ;

Une telle convention ne peut être valable, que si elle est formalisée par-devant

notaire, et ce, en application du décret suscité ;

De la sorte, c'est donc à bon droit, que KOUDA MOUMINE TITO entend

régulariser ledit contrat par-devant notaire ;

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner à LAMBONI ALI d'y procéder en

assortissent la mesure d'une astreinte de 1 000 000 FCFA par jour de retard, à compter

de la signification de la décision ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA REMISE DES CLES DE L'APPARTEMENT

PREVU DANS LA CONVENTION DES PARTIES

Il résulte des dispositions de l'article 1315 du code civil, que celui qui sollicite

l'exécution d'une obligation, doit en rapporter la preuve ;

Bien que le texte ne le mentionne pas expressément, ladite preuve doit tendre

non seulement à établir l'existence de l'obligation en cause, mais également son

caractère exécutable ;

II résulte des précédents développements, qu'il a été fait injonction aux

demandeurs d'avoir à régulariser leur convention de bail à construction par-devant

notaire ;

Un tel formalisme est exigé à titre validitatem et non probationem ;

Aussi, en l'absence en cette matière de tout contrat notarié, les relations des

parties en cause doivent être réputées inexistantes ;

Dès lors, en l'espèce, aucune obligation contractuelle n'existe au titre de contrat ;

Dans ces conditions, le demandeur est donc mal venu à solliciter de LAMBONI

ALI BOUKARY l'exécution forcée des termes d'un contrat bail verbal, de plus de trois

ans ;

Une telle demande est donc en l'état sans objet et ne peut être valablement

prescrite que postérieurement à la régulation en cause ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Suivant les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, l'exécution

provisoire peut être ordonnée dans tous les cas présentant un caractère d'extrême

urgence ;

En l'espèce, l'immeuble en cause ayant été entièrement érigé, sans avoir été

précédé d'un contrat en bonne et due forme, il y a donc une extrême urgence, à ce

qu'il soit mis un terme à la paralysie des obligations respectives de chacune des parties

litigantes ;

Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande, en ordonnant l'exécution

provisoire de la décision présente ;

SUR LES DEPENS

Succombant, LAMBONI ALY BOUKARY doit supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier

ressort ;

-Déclare KOUDA MOUMINE TITO partiellement fondé en son action ;

-Fait injonction à LAMBONI ALI BOUKARY d'avoir à parfaire par voie notariée,

le bail à construction convenu d'accord parties ;

-Vu l'extrême urgence, ordonne l'exécution provisoire de la décision ;

-Déboute toutefois KOUDA MOUMINE TITO du surplus de la demande ;

-Met les dépens à la charge de LAMBONI ALI BOUKARY ;

AINSI FAIT JUGE LES JOUR MOIS AN QUE DESSUS ; ET AVONS SIGNE

AVEC LE GREFFIER.

Ahmed Souleymane COULIBALY

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

CHAMBRE CIVILE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CIVILE CONTRADICTOIRE N° 361 CIV 1ère A DU 23/06/2016

AFFAIRE

YEBOUA KOFFI

(Me YAO MICHEL)

C/

SOCIETE PROMOTION

IMMOBILIERE DE COTE

D’IVOIRE

(Me KOFFI BROU JONAS)

Compétence de juridiction de céans (oui) – Rejet du déclinatoire de compétence

(oui) – Etablissement de la preuve d’un engagement faisant naître une obligation

(non) – Rejet de la demande en paiement (oui) – Faute (non) – Paiement de

dommages et intérêts (non)

Les tribunaux de première instance et leurs sections détachées, connaissent de

toutes les affaires civiles, commerciale, administratives et fiscales pour

lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une juridiction en

raison de la nature de l’affaire.

L’article 1315 du code civil dispose que celui qui sollicite l’exécution d’une

obligation doit en rapporter la preuve. Enfin, la mise en œuvre de la

responsabilité civile délictuelle suppose que soient réunis un fait générateur, un

dommage et un lien de causalité. Le fait générateur s’entend en un

comportement contraire à la loi, à la morale ou aux usages.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 08 Décembre 2015 ;

Ouï le demandeur en ses fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 23 Décembre 2014, YEBOUA KOFFI a fait assigner la

SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE COTE D’IVOIRE dite SOPIM et

MAITRE CHEICKNA SYLLA par-devant la Juridiction de céans, à l’effet de voir :

-Condamner ceux-ci à lui payer la somme de 384 976 042 de francs au titre de

ses prestations ;

-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Au soutien de son action, YEBOUA KOFFI expose qu’il a eu à conclure courant

Avril 2012, un contrat de prestation de services avec la SOPIM ;

Suivant ledit contrat, le demandeur explique qu’il avait l’obligation de recouvrer

la créance de 3 208 133 688 francs détenues par la SOPIM sur les souscripteurs de

l’opération immobilière du Plateau-Dokui ;

Selon lui, en contrepartie de ses prestations, les parties ont convenu du

paiement à son profit de 12% de la somme d’argent susvisée ;

Le demandeur affirme avoir entièrement exécuté de bonne foi les obligations

qui furent les siennes, étant donné que les sommes d’argent dont recouvrement était

entrepris ont été acquittées entre les mains du notaire, en l’occurrence MAITRE

CHEICKNA SYLLA ;

A l’opposé, il relève que les défendeurs n’ont pas exécuté les obligations qui

furent les leurs en n’acquittant pas les sommes d’argent convenues ;

Selon le demandeur, en effet aucune ponction des 12% convenue sur le coût

de vente des maisons de la société SOPIM n’a été opérée pour être viré sur son

compte bancaire ouvert à la banque à cet effet ;

Aussi, entend-il obtenir par la présente action, la condamnation des défendeurs

au paiement de la somme de 384 976 042 de francs représentant la contrepartie de

ses obligations contractuelles ;

En réponse, la SOPIM plaide avant tout débat au fond, l’incompétence de la

présente juridiction ;

Selon elle, suivant les énonciations de l’acte d’assignation du 23 Décembre

2014, le demandeur entend obtenir le paiement de la somme de 384 976 042 francs

au titre de ses honoraires d’huissier de justice ;

Or, selon elle, suivant les dispositions du décret n°2013-279 du 29 Avril 2013,

les émoluments et frais de l’huissier de justice doivent être soumises à la taxation du

juge taxateur ;

Aussi, affirme-t-elle, la présente juridiction ne peut être valablement saisie en

absence d’une ordonnance de taxe ;

Pour cette raison, elle plaide l’exception d’incompétence au profit du juge

taxateur ;

Subsidiairement au fond, la SOPIM affirme que l’action en paiement initiée par

YEBOUA KOFFI est dépourvue de tout fondement ;

Selon elle, en effet, le demandeur n’a, à aucun moment, été en mesure de

produire le contrat de prestation de services dont il se prévaut, pas plus qu’il ne

rapporte la preuve de l’exécution des obligations contractuelles qui furent les siennes

;

A ce titre, elle fait observer que la BANQUE ATLANTIQUE DE COTE D’IVOIRE

a entrepris une saisie immobilière portant sur l’immeuble GYAM à son encontre en

raison de l’inexécution par le demandeur de ses obligations contractuelles ;

Selon elle, ladite saisie immobilière lui a causé un énorme préjudiciel, étant

donné qu’elle lui a fait perdre l’immeuble, objet de la saisie ;

Aussi, formule-t-elle une demande reconventionnelle en sollicitant la

condamnation du demandeur au paiement de la somme de 20 000 000 000 de francs

à titre de dommages et intérêts, en raison de la perte de l’immeuble GYAM ;

Le Ministère Publique à qui la procédure a été communiquée, a conclu au

bienfondé de la demande principale en paiement ;

SUR CE

La SOPIM, ayant connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer

contradictoirement à son égard et par défaut à rencontre de MAITRE CHEICKNA

SYLLA ;

EN LA FORME

Sur l’exception d’incompétence de la juridiction de céans au profit du juge

taxateur ;

Il résulte des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile commerciale

et administrative, que les tribunaux de première instance et leurs sections détachées,

connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales, administratives et fiscales

pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une juridiction en

raison de la nature de l’affaire ;

Il est constant comme résultant des énonciations de l’acte d’assignation du 23

Décembre 2014, que YEBOUA KOFFI a sollicité de la présente juridiction le paiement

de ses honoraires ;

L’action en paiement initiée par celui-ci tend au recouvrement d’honoraires et

ne participe donc pas de l’exécution des termes d’une décision de justice entreprise

par un officier ministériel ;

Ce n’est donc pas à bon droit, que la SOPIM soulève le déclinatoire de

compétence, que les dispositions relatives au décret portant recouvrement des frais et

émoluments des officiers de justice ne peuvent valablement s’appliquer en l’espèce ;

Aussi, convient-il de rejeter le déclinatoire de compétence soulevé par la SOPIM

et se déclarer compétent ;

AU FOND

Sur le bien fondé de la demande principale en paiement de la somme de 384

976 042 de francs au titre de ses prestations

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil, que celui qui sollicite

l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;

Pour conclure à l’inexécution d’un contrat de mandat, YEBOUA KOFFI, n’a à

aucun moment, été en mesure d’en rapporter la moindre preuve d’un quelconque

engagement de nature à faire naître une obligation pour la SOPIM d’avoir à acquitter

le montant de la somme d’argent par lui réclamée ;

C’est vainement que pour pallier cette carence que YEBOUA KOFFI se prévaut

de diverses correspondances émanant de la SOPIM et au travers desquelles celle-ci

a demandé au notaire d’avoir à acquitter des sommes d’argent devant correspondre à

un pourcentage de 12% ;

En effet, en l’état du droit positif, l’engagement unilatéral de volonté n’est pas

source d’obligation, encore que celui-ci doit être pris en faveur de celui qui s’en

prévaut, et non en faveur d’un tiers comme en l’espèce ;

En tout état de cause, YEBOUA KOFFI n’a pas été en mesure de rapporter de

manière certaine la preuve du recouvrement effectif de la somme de 3 208 133 688

francs duquel il entend obtenir une commission de 12% ;

Dans ces conditions, la demande en recouvrement de ladite commission, est

dépourvue de tout fondement et doit être rejetée comme telle ;

Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle en paiement de la

somme de 20 000 000 000 de francs

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose que soient

réunis un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;

Le fait générateur au sens de l’article 1382 du code civil, s’entend en un

comportement contraire à la loi, à la morale ou aux usages ;

En ayant entendu engager la responsabilité civile de YEBOUA KOFFI, la

SOPIM n’a pas été en mesure de rapporter de manière certaine la faute avérée à lui

imputée ;

A ce titre, le fait pour une personne créancière d’initier une procédure

d’exécution forcée à l’encontre de son débiteur, ne peut valablement constituer une

faute au sens des dispositions légales susvisées pour ladite personne à fortiori pour

un tiers ;

YEBOUA KOFFI, étant tiers à la procédure d’exécution forcée dont se prévaut

la SOPIM, il ne peut valablement être tenu pour responsable du préjudice né de ladite

procédure, en absence d’une faute avérée à lui imputée ;

Dès lors, ce n’est pas à bon droit, que la SOPIM entend obtenir la condamnation

de YEBOUA KOFFI au paiement de dommages et intérêts ;

Il y donc lieu de débouter la SOPIM de ce chef de demande ;

SUR LES DEPENS

Les parties litigantes, succombant, il convient de mettre les dépens à leur

charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement à l’égard de la SOPIM et par défaut

à l’encontre de MAITRE CHEICKNA SYLLA, en matière civile et en premier ressort ;

EN LA FORME

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SOPIM.

Se déclare compétent

AU FOND

Déclare mal fondées et rejette comme telles les demandes tant principales que

reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts respectivement initiée) par

YEBOUA KOFFI et la SOPIM ;

Fais masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par chacune des parties à

concurrence de moitié.

AHMED SOULEYMANE COULIBALY

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN PLATEAU

CHAMBRE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CIVIL CONTRADITOIRE N° 202 DU 28/04/2016

AFFAIRE

SCI MARIA

(ME SERGE PAMPHILE NIAHOUA)

C/

MME G L

(ME MARTIAL GAWA

Assignation en déguerpissement et paiement de dommages et intérêts – Titre de

propriété (non) – Preuve du paiement du prix de cession (non) – Mal fondé – Rejet

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil alinéa 2, que celui qui se prétend

libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La SCI MARIA ne justifie pas l’entière libération du paiement du prix de cession. Donc sa

demande en déguerpissement est mal fondée.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 28 janvier 2015, comportant ajournement au 09 février 2015, la

SCI MARIA a fait assigner MME GRATTIER LEZOU MARIE- THERESE, par-devant

le tribunal de ce siège pour s'entendre :

-Dire et juger qu'elle est propriétaire du logement SICOGI N°1447 code

110201 sis à KOUMASSI;

-Dire et juger que la défenderesse est occupante sans droit ni titre dudit

logement ;

-Ordonner en conséquence son déguerpissement des lieux, tant de sa

personne, de ses biens que de tous occupants de son chef;

-La condamner au paiement de la somme de ... à titre de dommages et

intérêts ;

Au soutien de son action, la SCI MARIA expose que suivant le protocole

n°012958 du 31 mars 1995, la SICOGI a consenti à dame GRATTIER née ELOE

MADELAINE, un contrat de vente à terme portant sur le logement n°1477 code

110201 sis à KOUMASSI, pour une durée de 05 ans, allant du 1er mai 1995 au 30

avril 2000 ; Elle indique que le 16 janvier 2014, dame GRATTIER LEZOU MARIE-

THERESE, ayant droit de feue dame GRATTIER née ELOE MADELAINE, par acte

conclu par-devant maitre GBATTA LEVRIT JOSEPH, notaire à Abidjan, lui a cédé

ses droits sur ledit logement ;

Suite à cession, la SCI MARIA, affirme avoir, le 06 mars 2014, conclu un

protocole d'accord de cession à terme avec la SIC0GI, en vue de l'acquisition à son

profit du logement en cause ; L'acquisition par elle de cet appartement le 16 janvier

2014, elle ne put entrer en jouissance des lieux en raison du maintien de dame

GRATTIER LEZOU MARIE- THERESE en ces lieux et en adoptant un comportement

de véritable propriétaire ; La demanderesse estime dans ces conditions, que cette

situation lui cause un préjudice certain, qu'il convient de faire cesser en ordonnant le

déguerpissement de cette dernière des lieux qu'elle occupe ;

Elle entend également solliciter le paiement par celle-ci de dommages et

intérêts pour le préjudice par elle subi ;

En réplique, dame G L, fait savoir qu'en réalité, elle est propriétaire du

logement litigieux par dévolution successorale de sa défunte mère dame G née E,

précédemment propriétaire dudit bien ;

SUR CE

La défenderesse ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN REVENDICATION ET

DÉGUERPISSEMENT

Dans le cadre d'une action en revendication immobilière, l'exercice d'un droit

réel suppose la production d'un titre de propriété ou translatif de propriété ;

Pour justifier l'exercice d'un tel droit réel, la SCI MARIA produit au dossier, un

acte de cession notarié établi en l'étude de maitre GBATTA LEVRIT JOSEPH, ainsi

qu'un autre établi dans la même forme, portant réalisation des conditions

suspensives dudit acte notarié ;

Toutefois, l'acte notarié constatant la réalisation des conditions suspensives

fixées dans la convention de cession immobilière, n'est pas de nature à produire

l'effet escompté par l'acquéreur qu'est la SCI MARIA ;

En effet, en ayant établi à tort sous la forme d'une condition suspensive, le

paiement par l'acquéreur du prix de cession, le notaire instrumentaire a en réalité

érigé en un événement futur et incertain, une obligation résultant du caractère

synallagmatique de cette opération juridique ;

De la sorte, une telle clause est donc réputée non écrite, d'autant qu'elle

constate une condition purement potestative ;

Dans ces conditions, il appartient à la SCI MARIA, sur le fondement de l'article

1315 du code civil, et ce, au-delà de l'acte notarié constatant la réalisation des

conditions suspensives, de justifier l'entière libération du paiement du prix de cession

convenu d'accord partie avec dame G L ;

A ce titre, les quittances de règlements produits par ladite SCI, faute de

comporter des dates, présentent un caractère équivoque, et partant non libératoire ;

Ainsi, l'acte de cession intervenu entre les parties litigantes, n'a donc pas put

probablement opérer transfert de propriété au profit de ladite SCI ;

Dans ces conditions, la demande en déguerpissement de celle-ci est mal

fondée et doit être rejetée comme telle ;

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET

INTERETS

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle ou contractuelle suppose la

réunion d'un fait générateur, d'un dommage et d'un lien de causalité ;

Dans le cadre d'une action en paiement de dommage et intérêt, sur le

fondement de l'article 1382, le fait générateur du dommage s'analyse en un

comportement contraire à la loi ou la morale ;

En l'espèce, il résulte des précédents développements, que la SCI MARIA n'a

pas prospéré dans son action en déguerpissement, faute d'avoir rapporté la preuve

du droit réel sur le bien immobilier, dont elle se prévaut dans le présent litige ;

L'occupation dont fait l'objet dame G L des lieux du litige, ne revêt donc pas un

caractère fautif, étant donné qu'elle en est demeurée propriétaire ;

Dès lors, ce n'est donc pas à bon droit, que la SCI MARIA entend obtenir

réparation suivant ce chef de demande ;

En conséquence, il y a lieu de l'en débouter ;

SUR LES DEPENS

Succombant, la SCI MARIA doit supporter les dépens;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier

ressort ;

Déclare mal fondée et rejette comme telle, la demande en déguerpissement et

en paiement de dommages et intérêts initiée par la SCI MARIA à l’encontre de dame

G L;

Met les dépens à la charge de la SCI MARIA ;

Le Président : AHMED SOULEYMANE COULIBALY

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN-PLATEAU

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17/03/2016

(1ère CHAMBRE CIVILE)

JUGEMENT CIVIL N° 87 DU 17/03/2016

AFFAIRE :

GORAYEB JAWAD

(Me SANGARE BEMA)

C/

BA KADIA

(Me ESSI N’GATTA)

Refus de parfaire une cession immobilière remise-de fonds (oui)-preuve de la

cession (non)-attestation du notaire (oui)-acte notarié de cession (non)-

remboursement (non)-impenses (non) dommage et intérêt (non).

Le demandeur ne rapporte ni la preuve de la cession, ni la preuve de la remise

de fonds invoquée représentant le prix de cession ;

Le demandeur ne rapporte pas la preuve que les impenses qu’il dit avoir

effectuées l’ont été avec l’accord du propriétaire ;

Les impenses réclamées dépassent largement la valeur du bien.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 05 Juin 2015 ;

Ouï les parties en leurs demandeurs, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 10 Février 2015, GORAYEB JAWAD a fait assigner BA KADIA

par-devant la Juridiction de céans, à l’effet de voir :

-Condamner celle-ci à lui paver la somme de 358 000 000 francs au titre des

impenses ;

-Condamner en outre paiement de la somme de 100 000 000 francs de dommages

et intérêts ;

Au soutien de son action, GORAYEB JAWAD expose qu’il a eu à conclure une

cession immobilière avec les successibles de feu AMADOU HAMPATE BA,

notamment dame BA KADIA et le nommé BA ABDEL KADER;

Selon lui, ladite cession immobilière a porté sur une villa sise à Abidjan Marcory,

formant le lot n°36 ilot 2, objet du titre foncier n° 12164 ;

Aussi, a-t-il entrepris des travaux de réhabilitation de la villa ayant fait l’objet de leur

accord ;

Toutefois, il affirme qu’après le décès d’un des cocontractants, notamment BA

ABDEL KADER, dame BA KADIA a refusé de se soumettre aux formalismes

qu’impose la cession immobilière ;

En effet, il explique que la défenderesse s’est abstenue de parfaire l’acte de vente

par- devant notaire ;

Ce faisant, il affirme que la vente entreprise n’a pas été valablement conclue ;

Selon lui, l’attitude de la défenderesse ayant consisté à ne pas parfaire l’acte de

cession, est répréhensible et lui cause un préjudice financier et économique certain ;

Aussi, entend-il obtenir la condamnation de dame BA KADIA au paiement de la

somme de 358 000 000 de francs au titre de la répétition du prix de cession de la

villa querellée outre la somme de 100 000 000 de francs à titre de dommages et

intérêts ;

En réponse, dame BA KADIA plaide le sursis à statuer en raison d’une instance

pénale en cours ;

En effet elle affirme qu’une instruction a été ouverte devant le doyen des juges

d’instruction de la juridiction de céans suite à une plainte avec constitution.de partie

civile initiée par le demandeur ;

Aussi, entend-elle obtenir un sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement de l’instance

pénale;

Subsidiairement au fond, dame BA KADIA affirme que la demande en paiement

initiée par le demandeur à son encontre est dépourvue de tout fondement, étant

donné que la vente immobilière dont il se prévaut a été déclarée nulle par l’arrêt

n°445 CIV4B du 03 Juillet 2009 ;

Bien plus, dame BA KADIA relève que le pourvoi formé par le demandeur a été

rejeté par la Cour Suprême suivant un arrêt du 21 Juillet 2009 ;

Mieux, selon la défenderesse, GORAYEB JAWAD, n’a acquitté aucune somme

d’argent à son profit au titre d’un quelconque prix de cession immobilière ;

A ce titre, elle observer que le chèque d’un montant de 15 000 000 de francs dont se

prévaut le demandeur n’a jamais été encaissé à son profit ;

Par ailleurs, elle estime qu’en absence d’un comportement fautif à elle imputé, le

demandeur ne peut valablement prétendre au paiement de dommages et intérêts ;

Aussi, conclue-t-elle, la demande en paiement de somme d’argent initiée à son

encontre par GORAYEB JAWAD est totalement dépourvue de tout fondement et

mérite d’être rejetée comme telle ;

Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée, a conclu au bien-fondé de la

romande en paiement ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur l’exception du sursis à statuer

Il résulte des dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, qu’il

doit être sursis à l’examen d’une demande portée au civile, en cas de mise en

mouvement de l’action publique ;

Cette exigence légale, qui consacre le principe fondamental de droit suivant lequel «

le criminel tient le civile en l’état », n’a vocation à s’appliquer que lorsqu’il existe entre

les instances civiles et pénales, un lien de connexité ou de rattachement tel que ce

qui doit être décidé au pénal a nécessairement une incidence sur l’appréciation que

peut avoir le juge civil ;

Pour ce faire, il est dispensable, en une telle occurrence, qu’il ait une identité

factuelle entre la faute pénale et celle de nature civile ;

En l’espèce, il ressort des termes de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge

d’instruction que la faute pour laquelle l’action publique a été mise en mouvement a

trait à des manœuvres frauduleuses dont GORAYEB JAWAD s’estime victime du fait

des agissements des ayants-droit de feu AMADOU HAMPATE BA pour avoir

entrepris de lui céder un bien en indivision successorale ;

Devant la juridiction de céans, l’action en paiement de dommages et intérêts initiée

par GORYEB JAWAD a pour fondement la rupture abusive des pourparlers devant

conduire à la conclusion d’une vente immobilière entre les parties litigantes ;

Bien qu’il s’agisse dans les deux cas d’un fait générateur fondé sur des dispositions

de l’article 1382 du code civil, il n’en demeure pas moins que la base factuelle entre

lesdites actions est différente ;

En effet, alors que les faits pénaux reprochés audits ayants-droit se fondent sur le

dol, ceux portés devant le juge civil, ont trait à un comportement considéré comme

abusif par Ies dits ayants-droit pour avoir rompu les pourparlers devant conduire à la

conclusion du contrat de cession immobilière projetée ;

Dans ces conditions, la décision à rendre au plan pénal, quant à l’existence ou non

de l’infraction d’escroquerie, n’a aucune incidence sur celle à intervenir au plan civil ;

D’où, il suit que l’exception du sursis à statuer en raison d’une instance pénale en

cours, est dépourvue de tout fondement ;

AU FOND

Sur le bien fondé de la demande en remboursement de la somme de 15 000 000

de francs à titre du prix de cession de la villa.

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;

Il n’est pas contesté que dans les relations contractuelles ayant existé entre les partie

litigantes que GORAYEB JAWAD a eu à occuper les lieux, objet du litige en qualité

de locataire ;

Se prévalant à ce jour de la qualité d’acquéreur virtuel de ce logement, il lui incombe

de justifier de l’acte juridique ayant emporté interversion de titre en faveur d’un

acquéreur en pleine propriété dudit bien ;

Toutefois, en dépit des renvois opérés à ce titre, celui-ci n’a pas été à mesure de

rapporter un tel acte, si ce n’est que les attestations émanant de MAITRE

PIERRETTE KASSI N’GORAN, faisant état d’une remise de fonds à son étude au

titre du prix de cession ;

Une telle remise de fonds n’est pas de nature à rapporter la preuve d’un acte

juridique dans la mesure où cette remise de fonds audit notaire aurait dû faire suite à

la signature entre les parties d’un acte consacrant leur volonté respective de nover

leur relation antérieure ;

Ladite attestation du notaire qui constitue un acte unilatéral n’est pas de nature à

faire la preuve de manière certaine de la nécessaire volonté des parties au litige

d’opérer une interversion de titre ;

D’où il suit que la demande en répétition de somme d’argent de GORAYEB JAWAD

est dépourvue de tout fondement et doit être rejetée comme telle ;

Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la somme de 343 000 000

francs à titre d’impenses

Il est admis en droit positif que le preneur peut être amené à se voir condamner à

rembourser les impenses réalisées sur le bien immeuble pris en location, lorsque,

celles-ci résultent d’un accord expresse avec le bailleur, à défaut, lesdites impenses

doivent avoir revêtu un caractère nécessaire, ou à tout le moins, utile, étant entendu

que celles de nature somptuaire ou d’embellissement le sont à fonds perdu ;

A cela, doit s’ajouter une autre exigence, suivant laquelle lesdites impenses ne

peuvent et ne doivent excéder par leur importance, la valeur vénale du bien

immeuble en cause ;

En l’espèce, il n’est pas contesté ainsi qu’il résulte des écritures des parties litigantes

que GOREYEB JAWAD a pris en location un logement, objet du présent litige ;

A aucun moment, es-qualité de preneur celui-ci n’a été en mesure de justifier d’une

quelconque autorisation de ses bailleurs pour la réalisation des impenses dont il

sollicite à ce jour remboursement ;

Bien plus, lesdites impenses dont la nature, au demeurant, n’a pas été indiquée, fait

état d’une valeur de 348 000 000 francs, alors même que le prix de cession indiqué

par GOREYEB JAWAD est de 36 666 666 de francs, donc largement en delà de

celles-ci ;

Au regard de ce qui précède, il y a lieu de dire et juger que le principe même de la

créance liée à la réalisation des impenses, ne repose sur aucun fondement juridique

;

Dès lors, il y a lieu de déclarer GORAYEB JAWAD mal fondé en sa demande en

remboursement de la somme de 358 000 000 francs :

Sur le bien-fondé de la demande en paiement de dommages et intérêts

La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle, suppose que soient

cumulativement réunies un fait générateur, un dommage et un lien de causalité ;

Le fait générateur, au sens des dispositions de l’article 1382 du code civil, s’entend

en un comportement contraire à la loi, à la morale et aux usages ;

Il ressort des précédents développements que GORAYEB JAWAD se prévaut d’une

rupture abusive de prétendus pourparlers engagés entre les parties litigantes, en vue

de la conclusion d’une cession immobilière.

Toutefois, à aucun moment, GOREYEB JAWAD n’a été en mesure de manière

certaine de rapporter la preuve desdits pourparlers dont il se prévaut ;

Bien plus, GORAYEB JAWAD n’a pu valablement rapporter le préjudice dont il

s’estime victime;

Aussi, convient-il de rejeter ce chef de demande comme étant dépourvue de tout

fondement ;

SUR LES DEPENS

GORAYEB JAWAD succombant, il convient de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

EN LA FORME

Rejette l’exception de sursis à statuer pour cause d’instance pénale en cours ;

AU FOND

Sur la demande principale

Déclare mal-fondée et rejette comme telle les demandes de GORAYEB JAWAD en

paiement de la somme globale de 458 000 000 de francs initiées à l’encontre de

dame BA KADIA ;

Met les dépens à la charge de GORAYEB JAWAD.

PRESIDENT AHMED SOULEYMAN COULIBALY

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N°489 DU 28/07/2016

AFFAIRE : DJELHI YAHOT Adamoh (KACOU-LOAN) C/ L’Etat de Côte d’Ivoire (Cabinet ESSIS et ESSIS) Arriérés de primes – Conditions – Qualité de fonctionnaire (oui) – Agent des finances générales ou en situation de service au sein de l’administration ivoirienne.

En droit positif applicable à l’administration, toute demande tendant à l’obtention d’une prestation ou le paiement d’une somme d’argent, doit reposer sur la justification d’un titre de créance résultant d’un engagement contractuel, statutaire ou règlementaire. Un demandeur qui remplit les conditions statutaires et réglementaires est donc fondé à réclamer ses arriérés de primes à l’Etat.

TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 19 Avril 2013, DJELHI YAHOT Adamoh a fait assigner TETAT

de Côte d’ivoire par devant la juridiction de céans, à l’effet de voir : -Condamner celui-ci au paiement de la somme de 290 910 000 (Deux cents

quatre-vingt-dix millions neuf cents dix mille) francs CFA au titre des arriérés de prime ;

-Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ; -Condamner l’ETAT de Côte d’ivoire aux entiers dépens de l’instance ;

Au soutien de son action, le demandeur expose qu’il est Administrateur des services financiers, option, Finances Générales à la retraite ;

Il fait savoir à ce titre, que lorsqu’il était en fonction à la Direction des Affaires Administratives et Financières au Ministère de l’Economie et des Finances, des indemnités avaient été instituées courant l’année 1996, par un protocole d’accord entre le Syndicat National des Agents des Finances Générales et le Ministre ;

Selon lui, le 21 Novembre 2008 deux arrêtés n°1072/MEF et n°1073/MEF ont

été pris par son Ministre de tutelle ayant institué deux primes ; L’une d’incitation et l’autre de rendement et qui étaient payables tous les

trimestres au profit de tous les agents des Finances Générales quel qu’en soient leurs services ;

Il indique que ces indemnités ne lui ont toutefois jamais été versées ; De fait, selon lui, il n’a été pris en compte pour le paiement desdits primes, qu’à

partir du 1er Trimestre de l’année 2010 ; Du reste, il soutient que cette prise en compte n’a concerné que la moitié de

ses primes ; Il fait remarquer que pour cette raison, il a eu à introduire le 08/03/2013 une

demande en régularisation de sa situation devant le Directeur Général du Budget et des Finances, en vue de réclamer le paiement du reliquat de ses arriérés de primes et indemnités ;

Le demandeur poursuit en indiquant, qu’il s’est toutefois trouvé heurté à un

refus de la part du Directeur Général du Budget et des Finances ; Toute chose qui l’a amené à exercer un recours devant la Chambre

Administrative de la Cour Suprême pour l’obtention desdites primes et indemnités ; A ce titre, il affirme que ladite Chambre a partiellement fait droit à sa demande,

en annulant l’acte administratif du Directeur du Budget et des Finances qui lui déniait le droit de percevoir ses primes ;

En effet, il prétend avoir été débouté de sa demande en paiement desdits indemnités ;

Il achève en sollicitant du Tribunal la condamnation de l’Etat de Côte d’Ivoire

au paiement de la somme de 76 420 000 (Soixante-seize millions quatre cents vingt mille) francs CFA au titre de ses arriérés de primes, en lieu et place de la somme de 290 910 000 (Deux cents quatre-vingt-dix millions neuf cents dix mille) francs CFA initialement sollicitée au titre des arriérés de primes et indemnités ;

L’Etat pour sa part n’a pas conclu ; Le Ministère Public, à qui, la cause a été communiquée, a conclu qu’il plaise

au Tribunal ordonner une mise en état ; Ne s’estimant pas suffisamment éclairée, la juridiction de céans, a

effectivement décidé de procéder à une mise en état de la présente cause ; Au cours de cette mesure d’instruction, l’Etat de Côte d’Ivoire n’a pas

comparu ;

DJELHI YAHOT Adamoh a repris pour l’essentiel, ses prétentions précédemment développées ;

Le 30 Mai 2016, le juge de la mise en état a pris son ordonnance de clôture ;

Advenue en audience publique, les parties n’ont entendu faire d’observations après mise en état ;

SUR CE Sur le caractère de la décision :

L’Etat de Côte d’Ivoire, assigné au siège du Ministère de l’Economie et des Finances, agissant par l’Agent Judiciaire du Trésor, a eu connaissance de la présente cause, pour avoir constitué avocat ;

Il y a lieu de statuer contradictoirement ;

AU FOND Sur le bien-fondé de la demande en paiement des arriérés de primes En droit positif applicable à l’administration, toute demande tendant à

l’obtention d’une prestation ou le paiement d’une somme d’argent, doit reposer sur la justification d’un titre de créance résultant d’un engagement contractuel, statutaire ou réglementaire ;

Il n’est pas contesté, que par arrêté interministériel n°1072 et n°1073 du 21

Novembre 2008, le Ministère de l’Economie et des Finances s’est engagé à acquitter pour le compte de tous les fonctionnaires des Finances et agents des Finances Générales sous sa tutelle, des primes d’incitation ainsi que de rendement ;

Il résulte en outre, des dispositions de l’article 6 des arrêtés précités, que les

fonctionnaires et agents des Finances Générales mis à la disposition d’une autre Administration ou d’un autre Ministère pour y exercer une fonction, doivent continuer de percevoir lesdits primes ;

Au reste, pour leur mise en application, les deux arrêtés n’ont édicté aucune

autre condition que celle d’être fonctionnaire ou agent des Finances Générales en situation de service au sein de l’Administration Ivoirienne ;

Ce faisant, le demandeur, administrateur des Services Financiers de son état,

et, ayant eu à exercer ses fonctions aussi bien au Ministère de l’Economie et des Finances, qu’au sein de l’Administration Centrale Ivoirienne, a pleinement satisfait aux conditions édictées par les arrêtés précités ;

D’où il suit que sa demande en paiement des arriérés de primes à l’encontre de

l’Etat de Côte d’Ivoire est bien fondée ;

Il y a donc lieu de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à DJELHI YAHOT Adamoh, la somme de 76 420 000 (Soixante-seize millions quatre cents vingt mille) francs CFA au titre de ses arriérés de primes ;

SUR LES DEPENS

L’Etat de Côte d’Ivoire succombant à l’action ;

Il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière administrative et en premier ressort :

-Déclare le demandeur bien fondé en son action ;

-Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire à lui payer la somme de 76 420 000 (Soixante-seize millions quatre cents vingt mille) francs CFA au titre d’arriérés de primes ;

-Condamne l’Etat de Côte d’Ivoire aux dépens.

AHMED SOULEYMANE COULIBALY,

REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D’ABIDJAN

CHAMBRE PRESIDENTIELLE

JUGEMENT CONTRADICTOIRE N°457 DU 21/07/2016

AFFAIRE :

ANDJI ASSOKO AIME SERGE ET NEUF AUTRES C/ (SCPA BEDI ET GNIMAVO) LA SOCIETE MC PETROLUM INTERNATIONAL SA

Dette-Demande en paiement-Droit à la demande en paiement (oui)-Exécution provisoire (oui)

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 29 février 2016 ; Ouï les demandeurs en leur demande, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Il résulte de l'article 1235 du code civil, que tout paiement

suppose une dette, Il est constant, comme résultant du protocole

d'accord transactionnel conclu entre les parties que la

défenderesse s’est engagée à payer à une partie de son

personnel des droits de départ négociés, ne s’étant pas exécutée

elle doit être condamnée à payer lesdits droits en application de

l’article 1134 du code civil, le contrat constituant la loi des

parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée au secrétariat du Tribunal du travail de ce siège, le 08 septembre 2015, les consorts ANDJI ASSOKO AIME SERGE ont fait citer la société MC PETROLUMI INTERNATIONAL par-devant ledit Tribunal, à l'effet de la voir condamner, à défaut de conciliation, à leur payer la somme totale de 103.026.620 francs ;

Dans des conclusions additionnelles, ils ont sollicité en outre, l’exécution

provisoire de la présente décision ;

Au soutien de leur action, ils exposent que pour des raisons d’ordre économique, leur ex-employeur, la société MC PETROLUM INTERNATIONAL a décidé de mettre fin à leur relation de travail ;

A cet effet, selon eux, des protocoles d'accord transactionnel valant rupture

amiable des relations de travail ont été signés, lesquels devraient être soumis à l’homologation du Tribunal du travail de ce siège ;

Ils indiquent, toutefois, qu’à ce jour, et ce, en dépit de leurs relances, la société

défenderesse résiste à honorer ses engagements ; C’est la raison pour laquelle, ils entendent la voir condamner à leur payer la

somme totale de 103.026.620 francs, en exécution des protocoles d’accord précités ;

La société MC PETROLUM INTERNATIONAL pour sa part, n'a pas conclu ;

Le Ministère Public quant à lui, s’en est remis à la sagesse du Tribunal ;

SUR CE

SUR LE CARACTERE DE LA DECISION

La société MC PETROLUM INTERNATIONAL ayant eu connaissance de la présente procédure, il convient de statuer par décision contradictoire ;

SUR LE BIEN FONDE DES DEMANDES EN PAIEMENT DE LA SOMME DE

103.026.620 FRANCS

Il résulte de l'article 1235 du code civil, que tout paiement suppose une dette ;

Il est constant, comme résultant des pièces produites au dossier, que suivant un protocole

d'accord transactionnel conclu le 16 octobre 2014, la société MC PETROLUM INTERNATIONAL s’est engagée à payer à une partie de son personnel, la somme totale de 103.026.620 francs,

Toutefois, en dépit du terme fixé pour le paiement de ladite somme d’argent,

soit le 30 novembre 2014, la société défenderesse ne s’est pas exécutée, tel qu'il résulte de l’absence de reçus de paiement ;

Suivant l'article 1134 du code civil, le contrat constituant la loi des parties, et

devant être exécuté de bonne foi, l’engagement de ladite société constitue donc une dette ;

Dès lors, c'est donc à bon droit que les demandeurs sollicitent sa condamnation

à leur payer la somme précitée ;

Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement et condamner la société MC PETROLUM INTERNATIONAL à payer aux consorts ANDJIASSOKO AIME SERGE, la somme de 103.026.620 francs ;

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile, que l’exécution provisoire peut être ordonnée dans tous les cas présentant un caractère d’extrême urgence ;

En l’espèce, le droit pour les demandeurs de recevoir les sommes d’argent par

eux réclamées, d’autant qu’elles auraient dues être payées depuis le 30 novembre 2014, s’analyse en une extrême urgence ;

Il convient, dès lors, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

SUR LES DEPENS

La société MC PETROLUM INTERNATIONAL succombant, il y a lieu de mettre les dépens à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort

- Déclare ANDJI ASSOKO AIME SERGE, DAME ATTIA épouse N’DIAYE GNIMA FLORA AURORE ELLA, BLEHIRY YOBO WENCESLAS BERENGER, BOUABRE JEAN JACQUES MARIUS, DIBIYAO, DOUA AHMED TIOTE ARMEL, DAME SEKA épouse KASSI JUDITH MARINA, DAME TOWA épouse ASSEMIEN IDA N’DRI, YOBOUE BETY N’GORAN et LAMBERT KWAW bien fondés en leur action en paiement initiée à l’encontre de la société MC PETROLUMN INTERNATIONAL ;

- Condamne ladite société à leur payer la somme totale de cent trois millions vingt six mille six cents vingt (103.026.620) francs au titre de sa dette ;

- Vu l’extrême urgence :

- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

- Met les dépens à la charge de la société MCPETROLUM INTERNATIONA

AHMED SOULEYMANE COULIBALY

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN-PLATEAU

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 14/04/2016

(1ère CHAMBRE CIVILE)

JUGEMENTCIVIL N° 164 CIV 1ère A DU 14/04/2016

AFFAIRE

N V

C/

K S

Créance – Paiement – Bien fondé (Oui) – Condamnation (Oui)

Il résulte de l’article 1315 du Code civil que celui qui réclame l’exécution

d’une obligation doit en rapporter la preuve.

Le demandeur qui rapporte la preuve de l’existence de son obligation doit

en obtenir paiement surtout que, le débiteur ne prouve pas s’en être

valablement libéré.

LE TRIBUNAL

Vu les articles 1315 et 1382 du Code Civil ;

Vu les pièces du dossier ;

Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 25 Février 2015, N V a fait servir assignation à K S à l’effet de

comparaître par-devant le Tribunal de céans, pour s’entendre :

EN LA FORME:

Déclarer recevable son action ;

AU FOND:

Dire celle-ci bien fondée;

Condamner K S à lui payer la somme totale de cent soixante et un millions cinq

cent mille (161 500 000) FCFA décomposé comme suit :

Quatre-vingt-onze millions cinq cent mille (91 500 000) FCFA au titre des

montants mis à la disposition de son fiancé pour la réalisation de projets ;

La somme de soixante-dix millions (70.000.000) FCFA au titre des dommages et

intérêts ;

Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;

Condamner K S aux dépens ;

Au soutien de son action, dame N V expose qu’elle a eu à entretenir une relation

amoureuse avec K S ;

Selon elle, ce dernier lui a fait la promesse de convoler ensemble en justes

noces;

Ainsi, précise-t-elle, en prélude auxdites noces, leurs fiançailles ont été

célébrées;

Poursuivant, la demanderesse soutient avoir mis à la disposition de son fiancé

des numéraires destinés à l’acquisition de biens utiles à leur ménage;

Au total, elle affirme lui avoir, à cet effet, remis la somme de 91.500.000 FCFA ;

Toutefois, selon elle, sans l’informer au préalable, son fiancé a rompu leurs

fiançailles de façon unilatérale;

Elle soutient avoir alors engagé des démarches amiables aux fins de restitutions

des numéraires et autres biens mobiliers et immobiliers par elle mis à la disposition

de son ancien fiancé;

Ce dernier, déclare t- elle, refuse de lui restituer son dû;

Elle sollicite donc du tribunal de céans, la restitution de cette somme ;

En outre, elle entend engager la responsabilité de son ancien fiancé pour rupture

abusive des relations de fiançailles ;

Selon elle, cette rupture est fautive au sens de l’article 1382 du code civil;

Elle sollicite à ce titre le paiement de la somme de 70 000 000 (soixante-dix

millions) FCFA.

En réplique, K S soutient n’avoir jamais contracté fiançailles avec dame N V;

Il justifie cette impossibilité par sa situation matrimoniale;

Il précise qu’il a déjà contracté mariage;

Mieux, fait-il valoir, l’impossibilité pour la demanderesse de rapporter la preuve

de leurs prétendues fiançailles.

Il estime imaginaire les affirmations de dame N V tendant à faire croire qu'il

aurait perçu d’elle des numéraires et autres présents d’une valeur cumulé de

91.500.000 FCFA pour consolider leurs fiançailles.

K S estime n’avoir donc commis aucune faute de nature à engager sa

responsabilité au sens de l’article 1382 du code civil.

Par ailleurs, poursuit- il, l'inspection générale des services de police qui a été

saisi de ce différend sous l’aspect correctionnel, l’a classé sans suite ;

Il sollicite donc le rejet des prétentions de dame N’ZI KOUADIO VIRGINIE;

SUR CE

K S ayant conclu, il convient de statuer contradictoirement ;

AU FOND

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE

91.500.000 FCFA A TITRE D’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code Civil, que celui qui réclame

l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve ;

De même, celui qui se prétend libérer, doit justifier le payement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation;

En l’espèce, dame N V qui soutient avoir remis diverses sommes d’argent à la

partie adverse dans le cadre d’une relation amoureuse inachevée, n’en rapporte

nullement la preuve de manière certaine.

A ce titre, les déclarations contenues dans la clé USB produites par celle-ci, et

censées assurer une telle preuve, ne peuvent en droit processuel être admises;

Un tel moyen de preuve étant incertain, d’autant qu’avec les progrès actuels de

la technique, un enregistrement sonore ne peut valablement être de nature à imputer

un fait à une personne sans autres éléments de preuves extérieurs ;

Dès lors, il y a lieu de rejeter un tel chef de demande.

SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE AUX FINS DE PAIEMENT DE

DOMMAGES ET INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVES DES FIANÇAILLES

Il résulte de l’article 1382 du code civil que la mise en œuvre de [a responsabilité

suppose que soient établis un fait générateur, un dommage et un lien de causalité;

Ces exigences sont cumulatives ;

En l'espèce, dame N V n’est pas en mesure de rapporter de manière certaine, la

preuve de ses fiançailles avec K S ;

Dans ces conditions, le fait générateur dont elle se prévaut au travers

d’agissements répréhensibles fait en l’espèce défaut ;

Un élément de la responsabilité n’ayant été établi, il y a lieu de déclarer mal

fondée et rejeter comme telle, la demande en paiement de dommages et intérêts de

N’ZI VIRGNIE;

SUR LES DEPENS

N V succombant à l’instance ;

Il lui faut supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort

;

AU FOND

Déclare mal fondée et rejette comme telles, les demandes de dame N V en

répétition et en paiement de dommages et intérêts;

Met les dépens à la charge de dame N V ;

LE PRESIDENT : AHMED SOULEYMANE COULIBALY

REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ABIDJAN-PLATEAU

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

JUGEMENT CIVIL AVANT DIRE DROIT N° 498 DU 28/07/2016

AFFAIRE DE KOUDOUS TIMITE TANOH (BINATE BOUAKE)

C/ N’GUESSAN AMOIN ANTOINETTE (Me SCPA NAMBEYA - DOGBEMIN

Société de fait – Réédition de compte – Liquidation des immobiliers (non) – Demande reconventionnelle en expulsion (non).

Il n’y a pas lieu de faire droit aux parties dans la mesure où ni le demandeur n’apporte la preuve de la société de fait dont il se prévaut ni le défendeur d’une occupation sans droit ni titre de sa villa.

LE TRIBUNAL

Vu les pièces du dossier ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 14 Février 2013 ; Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 30 Mars 2012, DE KOUDOUS TIMITE MOHAMED TANOH SEGE a fait assigner dame N’GUESSAN AMOIN ANTOINETTE, par devant la Juridiction de céans, à l’effet de ;

- Ordonner une reddition des comptes relativement aux mouvements

financiers intervenus entre eux ; - Ordonner, en outre, la liquidation des biens immobiliers acquis durant

leur vie commune ; Au soutien de son action, DE KOUDOUS TIMITE MOHAMED TANOH

SERGE expose qu’il a eu à vivre en concubinage avec dame N’GUESSAN AMOIN ANTOINETTE ;

Il affirme que le couple a eu un enfant commun et réalisé un important patrimoine immobilier ; Selon lui, pour constituer ledit patrimoine il a eu à donner des nombreux mandats à dame N’GUESSAN AMOIN ANTOINETTE pour conclure divers contrats avec des sociétés immobilières ; A ce titre, il affirme avoir acquis trois villas moyennant les sommes de 15 292 000, 25 312 000 et 21 732 000 francs ; Il prétend que l’une de ses villas a servi de résidence d’habitation au couple ; Toutefois, il affirme que grande a été sa surprise de constater que la défenderesse a pris possession de tous les biens immobiliers ; Pire, il affirme que la partie adverse a eu à initier une action en expulsion à son encontre en vue de consolider son prétendu droit de propriété ; Pour toutes ces raisons, le demandeur a saisi la présente juridiction aux fins spécifiées dans la demande introductive d’instance ; En réponse, dame N’GUESSAN AMOIN ANTOINETTE, affirment que l’action en reddition de compte et en liquidation de société de fait initiée à son encontre par le demandeur est dépourvue de tout fondement ; En effet, selon elle, ledit demandeur occupe une villa lui appartenant sans droit ni titre, de sorte qu’elle a eu à initier une action en expulsion à l’encontre de celui-ci ; Elle affirme que la présente action a été initiée en défense à celle initiée par ses soins ; Par ailleurs, elle fait observer que les villas, objet du présent litige, sont sa propriété acquises sur fonds propres ; Le Ministère Public à qui la cause a été communiquée a conclu au débouté de la demande ;

SUR CE

La défenderesse ayant eu connaissance de la procédure, il y a lieu de statuer contradictoirement ; AU FOND Sur le bien fondé de la demande principale en reddition de compte et en liquidation de la société de fait En droit positif, la preuve de la société de fait comme celle de tout fait juridique, doit être rapportée par tous moyens ;

En l’espèce, il est constant comme résultant des débats qu’à aucun moment DE KOUDOUS TIMITE MOHAMED TANOH SERGE n’a été à mesure de rapporter la moindre preuve de la société de fait dont il se prévaut, pas plus que la remise des fonds pour la réalisation des ouvrages acquis au nom de sa prétendue concubine, et ce, en dépit des mesures d’instruction entreprises à cet effet ; Il y a donc lieu de rejeter ces chefs de demandes comme étant dépourvus de tout fondement ; Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle en expulsion L’action en expulsion reconnue au possesseur d’un bien immobilier, a pour objet de mettre un terme à tout trouble à sa possession, à condition que celui-ci soit la résultante d’une occupation sans droit ni titre, donc d’une voie de fait de son auteur ; Il est constant, comme résultant des pièces produites au dossier qu’à aucun moment dame N’GUESSAN AMOIN ANTOINETTE n’a été à mesure de rapporter la moindre preuve d’une occupation sans droit ni titre de sa villa ; Dès lors, c’est vainement qu’elle impute au demandeur une quelconque voie de fait ; Aussi, convient-il de dire que la demande reconventionnelle en expulsion initiée à l’encontre de DE KOUDOUS TIMITE MOHAMED TANOH SERGE, est mal fondée, de sorte qu’il y a lieu de la débouter ;

Sur les dépens

Les parties litigantes succombant, il y a lieu de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés par lesdites parties à concurrence de moitié ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en premier ressort ;

- Déclare mal fondées et rejette comme telles, les demandes tant

principales en reddition de compte et liquidation de la société de fait, que reconventionnelle en expulsion initiées respectivement par DE KOUDOUS TIMITE MOHAMED TANOH SERGE, et dame N’GUESSAN AMOIN ANTOINETTE ;

- Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par les parties litigantes à concurrence de moitié.

Président : AHMED SOULEYMANE COULIBALY.