Quinzième Séance La responsabilité du fait...
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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS (PARIS II) Anne universitaire 2014-2015
TRAVAUX DIRIGES - 2me anne de Licence en Droit DROIT CIVIL Cours de Monsieur le Professeur Nicolas MOLFESSIS ___________________________________ Distribution : du 16 au 21 mars 2015
Quinzime Sance
La responsabilit du fait dautrui
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I. Ides gnrales Les questions de responsabilit du fait dautrui se posent dans le cas o le fait illicite dune personne nengage pas seulement la responsabilit de celle-ci dans le cadre de la responsabilit du fait personnel, mais est galement de nature engager la responsabilit dune autre personne : pre, mre, commettant Aussi, on constate quune responsabilit supplmentaire vient accrotre les chances de la victime dobtenir rparation de son dommage. Au reste, le responsable pour autrui est a priori plus fortun que celui dont il doit rpondre : les enfants mineurs sont ainsi normalement moins fortuns que leurs pre et mre ; les prposs sont gnralement moins riches que ne le sont les commettants. Au surplus, les uns peuvent tre assurs et non les autres. Techniquement, la responsabilit du fait dautrui se caractrise galement (v. sance prcdente) par le recours au mcanisme probatoire de la prsomption. Larticle 1349 du Code civil dispose que les prsomptions sont des consquences que la loi ou le magistrat tire dun fait connu un fait inconnu . La loi, cest prcisment elle qui, en matire de responsabilit du fait dautrui vient tirer les consquences de lacte dommageable commis par celui dont on doit rpondre. Il y a donc renversement du fardeau de la preuve, ce qui favorise la victime : parce quil y a fait illicite de lenfant, la faute des pre et mre est, certaines
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conditions, prsume ; parce quil y a fait illicite du prpos, la responsabilit du commettant est certaines conditions, prsume. Mais la force de la prsomption na pas toujours t la mme dans les deux situations voques : tandis que les pre et mre pouvaient faire tomber la prsomption en prouvant quils navaient pas commis de faute, quils navaient pas manqu leur devoir de surveillance et dducation, quils staient comports en pre et mre normalement prudents et diligents, il en a toujours t autrement du commettant lorsque les conditions dapplication de la prsomption existence dun lien de prposition, fait illicite du prpos dans lexercice de ses fonctions sont runies : le commettant ne peut face la victime se dgager en prouvant quil na pas commis de faute, quil na pu empcher la ralisation du dommage. Depuis un arrt du 19 fvrier 1997, la Cour de cassation a abandonn la faute comme fondement de la responsabilit des pre et mre du fait de leur enfant. On va y revenir. Pour lheure, ce quil faut comprendre, cest que lon se trouve en prsence de situations dans lesquelles une personne va tre tenue en raison du fait commis par une autre. Cest lacte dun autre quelle qui lengage, ce que seuls des liens les unissant peut justifier (lien de parent, lien de subordination, etc.).
II. - La responsabilit gnrale du fait dautrui Le Code civil avait prvu des cas spcifiques de responsabilit du fait dautrui, noncs larticle 1384 : parents, artisans, matres, commettants. A partir du moment o lon avait reconnu un principe gnral de responsabilit du fait des choses sur le fondement de lalina 1er, ntait-il pas logique que la jurisprudence en fasse de mme pour la responsabilit du fait dautrui ? Lalina 1er na-t-il pas, en effet, vocation tre gnralis lidentique pour ces deux types de responsabilit : On est responsable non seulement du dommage que lon cause par son propre fait, mais encore de celui qui est caus par le fait des personnes dont on doit rpondre, ou des choses que lon a sous sa garde . Lide fut dailleurs voque par le procureur gnral Matter dans ses conclusions sur larrt Jandheur. La doctrine y fut galement sensible, notamment Ren Savatier : Document 1 : R. Savatier, La responsabilit gnrale du fait des choses que lon a sous sa
garde a-t-elle pour pendant une responsabilit gnrale des personnes dont on doit rpondre ? , D.H., 1933, chron. 81 et s.
Mais elle fut discute. Parmi les arguments avancs, on fit valoir quil ny avait pas de ncessit sociale justifiant la reconnaissance dun tel principe. Mais largument avait vocation tre renvers en fonction de lvolution des ncessits sociales. Or, un besoin se fit sentir, progressivement, de pouvoir engager la responsabilit de tiers en charge de mineurs, de personnes handicaps ou encore de dlinquants sans avoir prouver la faute de surveillance, cest--dire en vitant de devoir passer par une mise en uvre de la responsabilit du fait personnel (article 1382 c. civ.).
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Cest dans ces conditions que la Cour de cassation, prs dun sicle aprs larrt Teffaine, a confr larticle 1384 alina 1er, une porte gnrale pour ce qui a trait la responsabilit du fait dautrui : Document 2 : Ass. Pln., 29 mars 1991, Blieck : D. 1991, 324, note Larroumet ; JCP
1991.II.21673, concl. Dontenwille, note Ghestin ; Gaz. Pal. 1992.2.513, note Chabas ; Defrenois 1991.729, obs. Aubert ; RTD civ. 1991.312, obs. Hauser, et 541, obs. Jourdain Viney, D. 1991. Chron. 157.
Cet arrt na toutefois pas manqu de soulever nombre dinterrogations, quant au domaine de la nouvelle rgle, quant aux conditions de sa mise en uvre et quant la nature de la prsomption ainsi reconnue. Quelles personnes allaient ainsi tre concernes par la solution nouvelle : quid de la baby-sitter, des grands-parents, des associations sportives ? La solution allait-elle sappliquer indiffremment aux gardiens professionnels et aux autres ? Quels taient les critres prendre en considration : faut-il que le tiers exerce un contrle permanent sur lauteur du dommage pour tre tenu ? Quels effets allait-elle avoir sur les cas de responsabilit du fait dautrui expressment prvus dans le Code civil ? La prsomption nouvelle est-elle une prsomption de faute ou une responsabilit de plein droit ? Il revenait ainsi la jurisprudence de lever les incertitudes provoques par larrt Blieck, attestant comment un droit dorigine jurisprudentielle peut se former progressivement, coup despces et par tapes. Avec une question qui proccupe : lauteur du dommage doit-il avoir commis une faute pour que la responsabilit du tiers soit engage ? Question qui se nourrit de ce qui est jug notamment pour les pre et mre (v. infra). Document 3 : Ass. Pln, 29 juin 2007, Bull. civ. n7 ; RTD civ 2007, p.782 obs. Jourdain ;
JCP 2007, II, 10150, note Marmayou ; LPA, 24 sept. 2007, note Mouly ; JCP E 2007. 2198, note Rad ; Grands arrts de la jurisprudence civile, n 227 229.
III. - Deuxime thme - La responsabilit des pre et mre du fait de leur enfant mineur
La question relve de larticle 1384 alina 4 du Code civil. Il sagit l dun cas de responsabilit du fait dautrui spcialement envisag par le Code civil. Bien que ne dpendant pas du principe gnral reconnu en 1991, la responsabilit des parents du fait de leur enfant a subi une volution notable en 1997, que lon peut considrer comme rsultant indirectement de larrt Blieck. Par un arrt du 19 fvrier 1997, la Cour de cassation a en effet cess de considrer que les parents taient prsums en faute (ce qui permettait leur exonration par la preuve de labsence de faute), pour admettre quils taient tenus de plein droit. En retour, cette dcision peut dailleurs tre relie celle du 26 mars 1997 (v. supra, document 3).
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On constatera dailleurs, plus gnralement, lampleur du mouvement dobjectivation de la responsabilit des pre et mre, dj nettement avr dans larrt lun des arrts du 9 mai 1984 de lAssemble plnire : Document 4: Ass. Pln., 9 mai 1984 ; Fullenwarth, D. 1984.525, 2me arrt, concl.
Cabannes, note Chabas ; Grands arrts de la jurisprudence civile, n 215 217.
Document 5 : Cass. civ. 2me, 19 fvrier 1997, Bull. civ. II. n 56 ; JCP 1997, II, 22848,
concl. Kessous, note Viney ; D. 1997.265 note Jourdain ; Droit de la famille, juin 1997, n 83, note Murat et mars 1997, chron. H. Lcuyer.
Document 6 : Civ. 2me, 10 mai 2001, JCP, 2001, II, 10613, note J. Mouly, JCP, 2002, I,
124, n 20, obs. Viney, D., 2002, somm. 1315, obs. D. Mazeaud, RTD Civ., 2001, 601, obs. P. Jourdain, Defrnois, 2001, 1275, obs. E. Savaux.
Document 7 : Cass. civ. 2me, 17 fvrier 2011, Bull. civ. II, n 47, D., 2011, p. 1117, note
Bouteille, JCP, 2011, n 519, note D. Bakouche, RTD Civ., 2011, 356, obs. P. Jourdain.
Document 8 : Cass. civ. 2me, 11 septembre 2014, pourvoi n13-16897.
IV. - Exercice : Commentaire de larrt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2014 (document 8).
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Document 1 : R. Savatier, La responsabilit gnrale du fait des choses que lon a sous sa garde a-t-elle pour pendant une responsabilit gnrale des personnes dont on doit rpondre ? , D.H., 1933, chron. 81 et s.
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Document 2 : Ass. Pln., 29 mars 1991, Blieck Attendu, selon larrt confirmatif attaqu (Limoges, 23 mars 1989), que X..., handicap mental, plac au Centre daide par le travail de Sornac, a mis le feu une fort appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont demand lAssociation des centres ducatifs du Limousin, qui gre le centre de Sornac, et son assureur, la rparation de leur prjudice ; Attendu quil est fait grief larrt davoir condamn ces derniers des dommages-intrts par application de larticle 1384, alina 1er, du Code civil, alors quil ny aurait de responsabilit du fait dautrui que dans les cas prvus par la loi et que la cour dappel naurait pas constat quel titre lassociation devrait rpondre du fait des personnes qui lui sont confies ;
Mais attendu que larrt relve que le centre gr par lassociation tait destin recevoir des personnes handicapes mentales encadres dans un milieu protg, et que X... tait soumis un rgime comportant une totale libert de circulation dans la journe ; Quen ltat de ces constatations, do il rsulte que lassociation avait accept la charge dorganiser et de contrler, titre permanent, le mode de vie de ce handicap, la cour dappel a dcid, bon droit, quelle devait rpondre de celui-ci au sens de larticle 1384, alina 1er, du Code civil, et quelle tait tenue de rparer les dommages quil avait causs ; do il suit que le moyen nest pas fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Document 3 : Ass. Pln, 29 juin 2007 Vu larticle 1384, alina 1er, du code civil ; Attendu que les associations sportives ayant pour mission dorganiser, de diriger et de contrler lactivit de leurs membres, sont responsables des dommages quils causent cette occasion, ds lors quune faute caractrise par une violation des rgles du jeu est imputable un ou plusieurs de leurs membres, mme non identifis ; Attendu, selon larrt attaqu rendu sur renvoi aprs cassation (2e Civ., 13 mai 2004, Bull. 2004, II, n 232) que M. X..., participant un match de rugby organis par le comit rgional de rugby du Prigord-Agenais, dont il tait adhrent, et le comit rgional de rugby dArmagnac-Bigorre, a t grivement bless lors de la mise en place dune mle ; quil a assign en rparation sur le fondement de larticle 1384, alina 1er, du code civil les comits et leur assureur commun, la socit La Sauvegarde, en prsence de la caisse primaire dassurance maladie du Lot-et-Garonne ;
Attendu que pour dclarer les comits responsables et les condamner indemniser M. X..., larrt retient quil suffit la victime de rapporter la preuve du fait dommageable et quelle y parvient en dmontrant que les blessures ont t causes par leffondrement dune mle, au cours dun match organis par les comits, que lindtermination des circonstances de laccident et labsence de violation des rgles du jeu ou de faute tablie sont sans incidence sur la responsabilit des comits ds lors que ceux-ci ne prouvent lexistence ni dune cause trangre ni dun fait de la victime ; Quen statuant ainsi, alors quelle tait tenue de relever lexistence dune faute caractrise par une violation des rgles du jeu commise par un ou plusieurs joueurs, mme non identifis, la cour dappel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
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Document 4: Ass. Pln., 9 mai 1984, Fullenwarth Attendu, selon larrt attaqu (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 aot 1975, Pascal Y..., alors g de 7 ans, dcocha une flche avec un arc quil avait confectionn en direction de son camarade David X... et lborgna ; que M. Guillaume X..., pre de la victime, assign en dommages-intrts M. Raymond Y..., en sa qualit de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de larticle 1384 alina 4 du Code civil ; Attendu que M. Raymond Y... fait grief larrt de lavoir dclar entirement responsable des consquences de laccident, alors, selon le moyen, que la Cour dappel na pas recherch si Pascal Y... prsentait un discernement suffisant pour que lacte puisse
lui tre imput faute, quelle a entach sa dcision dun dfaut de base lgale et ainsi viol les articles 1382 et 1384 alina 4 du Code civil ; Mais attendu que, pour que soit prsume, sur le fondement de larticle 1384 alina 4 du Code civil, la responsabilit des pre et mre dun mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqu par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitu celui critiqu par le moyen, larrt se trouve lgalement justifi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Document 5 : Cass. civ. 2me, 19 fvrier 1997 Attendu, selon larrt attaqu (Bordeaux, 4 octobre 1994), quune collision est survenue le 24 mai 1989 entre une bicyclette conduite par Sbastien X..., g de 12 ans, et la motocyclette de M. Domingues ; que celui-ci, bless, a demand rparation de son prjudice M. Jean-Claude X..., pre de lenfant, comme civilement responsable de celui-ci, et son assureur, lUAP ; que le Fonds de garantie automobile (FGA) est intervenu linstance ; Sur le premier moyen : (sans intrt) ; Sur le deuxime moyen : Attendu quil est fait grief larrt davoir retenu la responsabilit de M. X..., alors, selon le moyen, que la prsomption de responsabilit des parents dun enfant mineur prvue larticle 1384, alina 4, du Code civil, peut tre carte non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque
les parents rapportent la preuve de navoir pas commis de faute dans la surveillance ou lducation de lenfant ; quen refusant de rechercher si M. X... justifiait navoir pas commis de dfaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait lexonrer de la responsabilit de plein droit qui pesait sur lui, la cour dappel a viol larticle 1384, alina 4, du Code civil ; Mais attendu que, larrt ayant exactement nonc que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonrer M. X... de la responsabilit de plein droit encourue du fait des dommages causs par son fils mineur habitant avec lui, la cour dappel navait pas rechercher lexistence dun dfaut de surveillance du pre ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
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Document 6 : Civ. 2me, 10 mai 2001 Attendu, selon larrt attaqu, que M. Arnaud X..., n le 1er juin 1978, lve du collge OGEC Marmoutier (lOGEC) Tours, tablissement priv denseignement sous contrat dassociation avec lEtat, a particip une partie de rugby organise par les lves pendant une rcration ; qu loccasion dun plaquage effectu par Laurent Y..., il a t bless loeil ; que ses parents, dont il a repris laction sa majorit, ont assign, en rparation de son prjudice les parents de Laurent Y..., leur assureur la socit Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), lOGEC et son assureur, la Mutuelle Saint-Christophe (la Mutuelle), ainsi que lEtat franais, reprsent par le prfet dIndre-et-Loire, en prsence de la caisse primaire dassurance maladie dIndre-et-Loire ; que M. Laurent Y..., devenu majeur, est intervenu volontairement linstance ; [] Mais sur le premier moyen : Vu larticle 1384, alinas 4 et 7, du Code civil; Attendu que la responsabilit de plein droit encourue par les pre et mre du fait des dommages causs par leur enfant mineur habitant avec eux nest pas subordonne lexistence dune faute de lenfant ; Attendu que pour rejeter la demande forme par M. Arnaud X... et ses parents contre les
pre et mre de M. Laurent Y..., larrt retient, par motifs propres et adopts, que lexamen de la responsabilit de lenfant, Laurent Y..., est un pralable la dtermination de la responsabilit de ses parents, quil nest reproch Laurent Y... que davoir par maladresse bless son camarade, Arnaud X..., en lui portant involontairement un coup au visage, loccasion dun plaquage au cours dune partie de rugby organise entre lves pendant la rcration ayant suivi le repas de midi, quil nest pas soutenu, donc encore moins tabli, que Laurent Y... nait pas observ loyalement les rgles de ce jeu, quArnaud X..., en ayant particip ce jeu avec ses camarades avait ncessairement accept de se soumettre ces rgles du jeu et aux risques que prsentait celui-ci, peu important quil ne se ft agi que dune partie de rugby amicale entre collgiens, plutt que dune comptition organise par la fdration ad hoc ; que, ds lors, le malencontreux plaquage, loccasion duquel fut bless Arnaud X..., ne saurait engager la responsabilit de Laurent Y... ; quil ny a donc pas lieu dexaminer celle de ses parents; En quoi la cour dappel a viol le texte susvis; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE
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Document 7 : Civ. 2me, 17 fvrier 2011 Vu larticle 1384, alinas 1er, 4 et 7, du code civil ; Attendu que pour que la responsabilit de plein droit des pre et mre exerant lautorit parentale sur un mineur habitant avec eux puisse tre recherche, il suffit que le dommage invoqu par la victime ait t directement caus par le fait, mme non fautif, du mineur ; que seule la cause trangre ou la faute de la victime peut exonrer les pre et mre de cette responsabilit ; Attendu, selon larrt attaqu que, participant une randonne cycliste sur la piste cyclable amnage autour de lhippodrome de Longchamp, M. X..., lintersection de cette piste et de la "route des tribunes", plus large, rserve la fois aux cyclistes et aux pitons, est entr en collision avec lenfant Arthur Y..., g de dix ans, qui se dplaait en rollers sur cette route, a chut et sest bless ; quil a assign en responsabilit et indemnisation de son dommage M. Y... en qualit de civilement responsable de son fils mineur et son assureur la socit Mdicale de France, en prsence de la caisse primaire dassurance maladie de Paris; Attendu que pour dbouter M. X... de lensemble de ses demandes, larrt nonce quen lespce, il rsulte du rapport daccident tabli par les services de police que le jeune Arthur Y... se dplaait sur la route des Tribunes..., voie ferme et rserve aux cycles et aux pitons et quil semblerait que lenfant se trouvait au milieu de cette route lorsque le cycliste est venu le percuter ; quentendus par les policiers, M. X... a dclar quil roulait dans le premier tiers dun peloton lorsque lenfant a travers la route devant lui et le jeune Arthur Y... a indiqu quil tait "de dos" lorsque le vlo la percut ; que les policiers ont relev lidentit de deux tmoins
MM. Z... et A..., tous deux cyclistes au sein du mme peloton, lesquels, dans les attestations quils ont dlivres, ont expliqu que laccident sest produit la sortie dune courbe alors que la piste sur laquelle ils circulaient et qui tait exclusivement rserve aux cyclistes, dbouchait sur une voie plus large comportant une bande blanche dlimitant la piste cyclable, et ont prcis que lenfant se trouvait : en bordure de la piste cyclable pour M. Z... et "trop prs de la piste que les coureurs sattribuent" pour M. A..., lequel a ajout qu cet endroit le peloton slargissait ; quil ressort de ces lments que lenfant ne se trouvait pas lors de la collision sur la piste cyclable mais prs de cette piste ou en bordure de celle-ci, un endroit par consquent rserv tant aux cyclistes quaux pitons ainsi que les policiers lont not ; quil sensuit que laccident est d au comportement fautif de M. X... qui, la sortie dun virage, a empit sur la partie de la chausse qui ntait pas rserve aux seuls cyclistes, vive allure selon ses critures, et sans prendre les prcautions ncessaires pour viter les autres usagers de la route ; que cette faute dimprudence exonre M. Y... de toute responsabilit ; Quen exonrant totalement le pre du mineur de sa responsabilit de plein droit, alors quelle constatait que la position du mineur en bordure de la partie de la piste attribue aux seuls cyclistes au moment o y circulait vive allure le peloton des randonneurs avait t directement la cause du dommage subi par le cycliste qui lavait heurt, et sans constater que la faute retenue lencontre de ce dernier avait t pour le responsable un vnement imprvisible et irrsistible, la cour dappel a viol le texte susvis ; PAR CES MOTIFS () CASSE ET ANNULE
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Document 8 : Cass. civ. 2me, 11 septembre 2014 Sur le moyen unique pris en sa premire branche : Attendu, selon larrt attaqu (Rouen, 16 janvier 2013), que par jugement du 18 fvrier 1993, un tribunal pour enfants a dclar Sbastien X..., mineur de quinze ans, coupable de blessures volontaires ayant entran une incapacit temporaire totale de plus de huit jours, commises sur la personne de Hicham Y... ; que, statuant sur les intrts civils, le tribunal a condamn Sbastien X... et ses parents in solidum verser aux poux Y..., reprsentants lgaux de leur fils mineur Hicham, une indemnit provisionnelle de 3 000 francs (457, 35 euros) et ordonn une expertise mdicale de ce dernier ; que, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), aprs avoir indemnis la victime, a exerc son recours subrogatoire lencontre de M. Sbastien X... et de ses pre et mre ; Attendu que M. Sbastien X... fait grief larrt de le condamner in solidum avec M. Alain X... et Mme Catherine Z... pouse X..., ces deux derniers tant condamns solidairement, verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions la somme de 56 380, 41 euros et de les condamner solidairement verser ce dernier la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procdure civile, alors, selon le moyen, que nest pas tenu indemnisation lgard de la victime lenfant mineur dont les parents sont solidairement responsables ; quen lespce,
pour condamner M. Sbastien X..., in solidum avec ses parents, verser une somme au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et dautres infractions, subroge dans les droits de la victime, la cour dappel a affirm que sa minorit au moment des faits ne faisait pas obstacle sa condamnation indemniser la victime pour le dommage quelle avait subi la suite de la faute quil avait commise ; quen statuant ainsi, quand la responsabilit des parents du fait de leur enfant mineur fait obstacle ce que celui-ci soit personnellement tenu indemniser la victime, la cour dappel a viol les articles 1382 et 1384, alina 4, du code civil ; Mais attendu que la condamnation des pre et mre sur le fondement de l'article 1384, alina 4, du code civil ne fait pas obstacle la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de larticle 1382 du code civil ; Et attendu que larrt retient bon droit que la minorit de M. X... ne fait pas obstacle sa condamnation indemniser la victime pour le dommage quelle a subi la suite de sa faute et quil doit ltre in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement ; D'o il suit que le moyen n'est pas fond ; Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;