Paul Biya - Cameroun - Décret N°2014413 du 22 octobre 2014 portant création, organisation et...

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE DECRET Nol 0"' 4 1 4 '3 DU 2 2 OeT 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics (CAAT) au sein des Aéroports Internationaux du Cameroun. r--------------, LE PRESIDENT DE LA REPU PRESIDENCE DE LA REPUBUQUE SECRETARIAT GeNERAl i'A"''r'r-U'U RCHIER LfGISLATIF ET REGLEMENTAIRE PIE CERTIFIEECONFORME Vu la Constitution; Vu le décret n02011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement; Vu le décret n02011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence de la République; Vu le Protocole d'Accord du 09 janvier 2014 entre le Gouvernement de la République du Cameroun et l'Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime relatif à la mise en œuvre du Projet « Etablissement d'une communication sécurisée en temps réel, entre les Aéroports Internationaux d'Afrique, d'Amérique Latine et des Caraïbes », DECRETE: CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 er ._ Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement des Cellules Aéroportuaires Anti-Trafics. ARTICLE 2.- Il est créé au sein de chaque Aéroport International du Cameroun, une Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics (CAAT), dans le cadre de l'établissement d'une communication sécurisée, en temps réel, entre les Aéroports Internationaux d'Afrique, d'Amérique Latine et des Caraïbes. ARTICLE 3.- Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule Aéroportuaire Anti-Trafics est chargée: de collecter et de partager les renseignements, en temps réel, entre les aéroports connectés, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, notamment les trafics de drogue, d'armes, d'explosifs, d'objets d'art et de médicaments contrefaits; d'exercer un contrôle plus efficient des personnes, des bagages, frets et courriers postaux en transit, à l'arrivée et au départ, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites; de procéder à l'analyse des risques. ARTICLE 4.- (1) La CAA T est compétente sur l'ensemble du domaine aéroportuaire et ses dépendances.

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE

DECRET Nol 0"' 4 1 4 '3 DU 2 2 OeT 2014portant création, organisation et fonctionnement des CellulesAéroportuaires Anti-Trafics (CAAT) au sein des AéroportsInternationaux du Cameroun. r--------------,

LE PRESIDENT DE LA REPU

PRESIDENCE DE LA REPUBUQUESECRETARIAT GeNERAl

i'A"''r'r-U'U RCHIER LfGISLATIF ETREGLEMENTAIREPIE CERTIFIEECONFORME

Vu la Constitution;

Vu le décret n02011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement;

Vu le décret n02011/412 du 09 décembre 2011 portant réorganisation de la Présidence dela République;

Vu le Protocole d'Accord du 09 janvier 2014 entre le Gouvernement de la République duCameroun et l'Office des Nations-Unies contre la Drogue et le Crime relatif à la miseen œuvre du Projet « Etablissement d'une communication sécurisée en temps réel,entre les Aéroports Internationaux d'Afrique, d'Amérique Latine et des Caraïbes »,

DECRETE:

CHAPITRE 1DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er._ Le présent décret porte création, organisation et fonctionnement des Cellules

Aéroportuaires Anti-Trafics.

ARTICLE 2.- Il est créé au sein de chaque Aéroport International du Cameroun, une CelluleAéroportuaire Anti-Trafics (CAAT), dans le cadre de l'établissement d'une communicationsécurisée, en temps réel, entre les Aéroports Internationaux d'Afrique, d'Amérique Latine etdes Caraïbes.

ARTICLE 3.- Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule Aéroportuaire Anti-Traficsest chargée:

de collecter et de partager les renseignements, en temps réel, entre les aéroportsconnectés, dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, notamment les trafics dedrogue, d'armes, d'explosifs, d'objets d'art et de médicaments contrefaits;

d'exercer un contrôle plus efficient des personnes, des bagages, frets et courrierspostaux en transit, à l'arrivée et au départ, dans le cadre de la lutte contre les traficsillicites;

de procéder à l'analyse des risques.

ARTICLE 4.- (1) La CAAT est compétente sur l'ensemble du domaine aéroportuaire et sesdépendances.

(2) Elle n'a pas compétence pour mener des enquêtes. En cas de saisie, elletransmet immédiatement le dossier aux structures compétentes, aux fins de poursuitesjudiciaires.

PRESIDENCE DE LA REPUBUQUESECRETARIAT GENERAl

SERVICE DU ACHIER LEGISLATIFETREGlEMENTAIRECHAPITRE Il COPIE CERTIFIEE CONFORME

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENl DE CA"CAAT

ARTICLE 5.- (1) La CM T est composée des fonctionnaires de la Sûreté Nationale, de laGendarmerie Nationale et des Douanes Camerounaises.

(2) Elle est dirigée par un responsable relevant de l'une des troisadministrations suscitées, assisté de deux (02) Adjoints appartenant aux deux autres Corps.

(3) Le Chef de la CM T et ses deux (02) Adjoints sont nommés par leDélégué Général à la Sûreté Nationale, sur proposition de leurs administrations respectives.

ARTICLE 6.- Pendant la durée de leur détachement, les fonctionnaires de la CM Tbénéficient d'une prime qui fait l'objet d'un texte particulier pris par le Délégué Général à laSûreté Nationale.

ARTICLE 7.- (1) Le Chef de la CMT est chargé de la mise en œuvre des missions de laCellule.

(2) A ce titre, il assure:

le commandement du personnel mis à sa disposition;

la gestion administrative et financière de la Cellule, conformément aux textes envigueur;

le bon entretien et la sécurité des équipements de la CM T ;

le respect strict des règles de professionnalisme, d'intégrité et d'éthique auxquelles estassujetti le personnel de la CMT, conformément aux textes en vigueur et auxdifférents statuts particuliers.

ARTICLE 8.- La CM T adresse mensuellement un rapport d'activités au Comité National dePilotage.

ARTICLE 9.- La CMT est placée sous la supervision d'un Comité National de Pilotage,chargé:

du suivi du fonctionnement des CMT ;

de la diffusion des résultats obtenus lors des contrôles;

de la recherche des solutions nécessaires à la poursuite et au développement des

activités des CM T ;

de l'élaboration de la synthèse annuelle des activités des CM T.

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ARTICLE 10.- Le Comité National de Pilotage composé ainsi qu'il suit:

Président:

le Délégué Général à la Sûreté Nationale ou son représentant;

Rapporteur:

le Directeur Général des Douanes ou son représentant;

Membres:

un représentant du Ministère en charge des transports;

un représentant du Ministère en charge des finances;

un représentant du Secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la GendarmerieNationale;

un représentant de la Direction Générale de la Recherche Extérieure;

un représentant de l'Autorité Aéronautique;

un représentant de la Société des Aéroports du Cameroun;

un représentant du Comité National de lutte contre la drogue;

les chefs de CM T.

ARTICLE 11.- Les fonctions de Président et de Membres du Comité National de Pilotagesont gratuites. Toutefois, les dépenses liées à la tenue des séances du Comité, sontsupportés par le budget de la Délégation Générale à la Sûreté Nationale.

ARTICLE 12.- Le Comité National de Pilotage se réunit en séance ordinaire, une (01) foispar semestre, et en session extraordinaire, en cas de nécessité, sur convocation du DéléguéGénéral à la Sûreté Nationale.

CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 13.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puisinséré au Journal Officiel en français et en anglais.l-

Yaoundé le 2 2 Ocr 2014

~~~~E LA RÉPUBLIQUE,

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