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Résumé de la position du
Service de police de la Ville de Montréal
Présenté à la
Commission d'enquête sur la protection
De la
Confidentialité des sources journalistiques
Version finale
· mai 2017
Montréal @
1
29B-P
Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) remercie la Commission d'enquête
sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques de lui donner l'occasion
de faire connaître sa position sur un sujet névralgique pour la protection de nos
institutions et des principes de droit, dans le cadre d'une société libre et démocratique.
Le SPVM souhaite profiter des présentes audiences publiques pour mettre en lumière,
au-delà des articles et des formules chocs maintes fois lus dans les médias au cours
des six derniers mois, deux aspects étonnamment passés sous silence dans la presse,
durant la même période : l'obligation faite aux policiers de respecter leur serment de
discrétion et celle faite aux corps de police de déclencher une enquête criminelle lorsque
des allégations surgissent contre l'un de leurs policiers (art. 286 de la Loi sur la police,
RLRQ c. P-13.1 ).
Cette position ne va nullement à l'encontre de la nécessité de protéger certaines
sources journalistiques ni la liberté de presse.
D'aucuns estiment en effet que les journalistes s'acquittent généralement très bien de
leur mission d'informer les citoyens sur la gestion des organismes publics et le SPVM
souscrit d'emblée à cette nécessaire reddition de compte.
Présentation du SPVM
Avec ses 4 586 policiers et 1 420 employés civils, le SPVM est le plus important corps
de police municipal au Québec et le second plus important corps de police municipal au
pays. Il contribue au maintien de la qualité de vie dans les quartiers, à la sécurité
publique et, conséquemment, au maintien du sentiment de sécurité des citoyens.
Notre organisation offre des services policiers de niveau 5, selon les niveaux de service
définis par la Loi sur la police, aux 1 958 000 résidents de l'Agglomération de Montréal.
Ce territoire de 500 km2 couvre les 19 arrondissements de la Ville de Montréal et les 15
villes reconstituées en 2006. Pour des fins d'efficacité de gestion, ce territoire est scindé
en quatre divisions (Nord, Sud, Est et Ouest) desquelles relèvent les 32 postes de
quartier (PDQ) du Service de police.
2
En 2015, le SPVM a répondu à 1 490 056 appels 9-1-1, dont 426 055 appels ont été
répartis aux policiers ~u SPVM. De ce nombre, 15 000 appels visaient des situations de
violence conjugale et intrafamiliale, et 33 000 appels en lien avec des personnes
mentalement perturbées ou en crise.
Durant la même année, près de 3 000 opérations en matière de sécurité routière
(prévention et répression) ont été réalisées et environ 110 000 infractions au Code
criminel ont été enregistrées.
Une telle présence dans la société montréalaise exige du SPVM une reddition de
compte complète et intégrale, dans les limites prévues par la loi, et ce, dans une
perspective de mériter au quotidien la confiance des citoyens, de nos partenaires et des
institutions qui nous gouvernent.
C'est pourquoi le débat qui s'engage requiert une participation à visière levée des
intervenants, dans une perspective d'une collaboration pleine et entière, et ce, pour le
plus grand bénéfice de la Commission et des citoyens qui suivront ses travaux.
Cela étant dit, nous croyons utile de rappeler, dans le contexte, que la police est au
cœur de la société de droit et que ce faisant, elle croit important de prendre part aux
échanges qui ont lieu dans le cadre de la présente commission car ils interpellent l'un
des fondements de notre mission.
Faut-il en effet rappeler que les enquêtes criminelles font partie intégrante de notre
travail et que, au-delà des lois, c'est ce à quoi les citoyens s'attendent d'un service de
police?
Personne, fut-il avocat, vedette sportive, juge, politicien, artiste, ou journaliste, ne peut
se soustraire à une enquête criminelle.
Avouons qu'une fois faite, cette assertion est loin de placer le SPVM dans une
dynamique d'espionnage et de surveillance électronique.
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Serment de discrétion
Le serment de discrétion est un acte fondamental dans l'accomplissement du travail
policier. Il est imposé à tous les policiers municipaux du Québec et à ceux de la Sûreté
du Québec, par la Loi sur la police et il se lit ainsi :
SERMENT DE DISCRÉTION
«Je déclare sous serment que je ne révélerai et ne ferai connaître, sans y être dûment
autorisé, quoi que ce soit dont j'aurai eu connaissance dans /'exercice de ma charge.»
En ne respectant pas ce serment, un policier pourrait commettre une faute criminelle s'il
révélait des informations relatives à une enquête à des personnes non autorisées,
notamment par la transmission de documents.
Qu'un service de police cherche à identifier le policier ayant commis une telle infraction
en vertu de l'article 122 du Code criminel ne devrait donc surprendre personne.
«122 Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans tout
fonctionnaire qui, relativement aux fonctions de sa charge, commet une fraude ou un abus de
confiance, que la fraude ou l'abus de confiance constitue ou non une infraction s'il est commis à
l'égard d'un particu lier.»
On conviendra que de transporter dans l'univers imagé de la «chasse aux sorcières» et
de «l'espionnage» l'obligation faite par cet article de loi illustre à tout le moins une
certaine méconnaissance du travail policier et de l'administration de la justice.
Nous ne saurions croire à une quelconque mauvaise foi de la part des supporteurs
d'une telle théorie du complot.
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En outre, nous croyons fermement que les travaux de la présente commission
constituent le forum idéal pour mettre en lumière les obligations légales faites aux corps
de police et tenir une discussion franche et ouverte sur la nécessaire cohabitation entre
le droit du public à l'information et le respect des lois qui gouvernent notre société.
Enquêter n'est pas espionner
Pour effectuer des enquêtes criminelles au Québec, les enquêteurs doivent détenir une
formation universitaire spécifique de 18 crédits, comprenant entre autres des sujets tels
Droit pénal appliqué à l'enquête policière, Éléments d'éthique appliquée et
Analyse criminologique: enquête policière.
Cette formation spécialisée nous rappelle qu'une enquête ne peut être lancée sous
n'importe quel motif ou absence de motif, qu'elle ne peut être faite par n'importe qui et
sans respecter nos propres mesures de contrôle interne et un encadrement juridique
précis.
Au contraire, une enquête peut débuter s'il y a dépôt d'une plainte par un citoyen ou si
elle est initiée par la police à la suite de l'obtention d'informations sur des activités
criminelles.
Il faut cumuler les éléments de preuve en fonction des divers moyens d'enquête utilisés
et des autorisations judiciaires nécessaires, ce que nous aborderons dans quelques
instants.
Somme toute, le déroulement d'une enquête obéit à des règles bien précises : il faut
fermer des portes, explorer, valider et/ou éliminer toutes les hypothèses afin de dissiper
le maximum de doutes.
À la suite de l'enquête, un policier peut décider de soumettre une demande d'intenter
des procédures au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Il peut
également décider de fermer le dossier s'il s'avère non fondé, s'il y a insuffisance de
preuve ou retrait de la plainte. Il peut même utiliser son pouvoir discrétionnaire afin de
ne pas porter d'accusation.
5
S'il y a fermeture du dossier, un superviseur d'enquête se doit de réviser et approuver
cette fermeture.
Enquête sur un policier
Comme nous venons de le voir plus haut, une enquête sur un citoyen peut débuter s'il y
a dépôt d'une plainte ou une indication d'une activité criminelle.
Pour un policier, le législateur a choisi d'être beaucoup plus sévère puisque l'article 286
de la Loi sur la police (LSP) prévoit que «Le directeur d'un corps de police doit sans
délai informer le ministre de toute a/légation relative à une infraction criminelle commise
par un policier, à moins qu'il ne considère, après avoir consulté le directeur des
poursuites criminel/es et pénales, que l'allégation est frivole ou sans fondement.».
Pour sa part, l'article 287 précise que «Au plus tard 45 jours à compter de la date de cet
avis et, par la suite, à tous les trois mois, le directeur avise par écrit le ministre de l'état
d'avancement du dossier.».
Qui plus est, l'article 288 de la LSP stipule qu'une fois le dossier d'enquête complété, le
directeur du service de police qui a fait cette enquête doit transmettre son dossier au
DPCP.
Le régime d'exception en place est donc très sévère et la procédure veut que le moindre
détail soit scruté à la loupe afin que l'ensemble de la preuve permette d'infirmer ou de
confirmer la validité des allégations.
Un dossier qui ne serait pas exhaustif et dont les divers moyens d'enquête n'auraient
pas été explorés ferait inévitablement l'objet d'une demande de complément d'enquête.
Le DPCP se doit donc d'être en mesure de déterminer si une infraction a été commise
ou non de façon à l'inculper ou le disculper.
Le pire des scénarios est de laisser planer un doute sur le policier dû à une insuffisance
de preuve.
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Or, en pareil cas, le corps de police ne peut décider lui-même de fermer le dossier, en
dépit du fait qu'à sa face même aucune infraction criminelle n'a été commise. On
comprend donc qu'il y a un cadre législatif très précis prévoyant les paramètres à
respecter pour débuter une enquête.
Mandats et ordonnances pour faire une enquête
Mais une fois le processus lancé, le policier peut-il faire une enquête criminelle comme il
l'entend et prendre tous les moyens qui lui semblent bon pour atteindre ses fins ?
Il faut se tourner vers l'article 487 du Code criminel pour comprendre la complexité des
modalités à respecter par un policier pour obtenir l'un ou l'autre des mandats ou
ordonnances suivants :
~ Mandats et ordonnances - Modalités d'obtention: Mandat de perquisition
• Doit être obtenu en vertu de l'article 487 du Code criminel et être
basé sur des motifs raisonnables de croire que se trouve dans un
bâtiment, contenant ou lieu déterminé une chose qui fournira la
preuve de la commission d'une infraction.
• Doit être autorisé par un juge de paix ( l'expression juge de paix
étant définie à l'article 2 C.cr.)
~ Mandats et ordonnances - Modalités d'obtention: Mandat général
• Doit être obtenu en vertu de l'art. 487.01 du Code criminel et être
basé sur des motifs raisonnables de croire qu'une infraction
criminelle a été commise ou sera commise et que des
renseignements, observations ou informations relatifs à cette
infraction seront obtenus par l'utilisation d'un dispositif ou une
technique d'enquête.
• Est autorisé par un juge de paix magistrat (art. 2 C.cr. et Annexe
V de la Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c. T-16), mais peut
être autorisé par un juge de la Cour supérieure de juridiction
criminelle ou un juge de la Cour du Québec (art. 552 C.cr.)
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~ Mandats et ordonnances - Modalités d'obtention: mandat pour un
dispositif de localisation
• Doit être obtenu en vertu de l'art. 492.1 (1) ou 492.1 (2) du Code
criminel et être basé sur des motifs raisonnables de soupçonner
(localisation d'une opération ou déplacement d'une chose) ou sur
des motifs raisonnables de croire (localisation des déplacements
d'une personne physique) qu'une infraction criminelle a été ou
sera commise.
• Cette demande vise à installer, activer un dispositif de localisation
dans ou sur toute chose spécifiée, de le surveiller et de l'enlever.
• Elle doit être autorisée par un juge de paix ou un juge et est valide
pour une période maximale de 60 jours, à moins que l'enquête ne
vise une organisation criminelle ou une infraction de terrorisme
(maximum un an).
~ Mandats et ordonnances - Modalités d'obtention: mandat pour un
enregistreur de données de transmission
• Doit être obtenu en vertu de l'article 492.2 du Code criminel, être
basé sur des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction
criminelle a été ou sera commise.
• Vise à installer, activer, surveiller et enlever un enregistreur de
données de transmission (numéro de téléphone).
• Doit être autorisé par un juge de paix ou un juge et est valide pour
une période maximale de 60 jours, à moins que l'enquête ne vise
une organisation criminelle ou une infraction de terrorisme
(maximum un an).
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~ Mandats et ordonnances - Modalités d'obtention: ordonnance de
communication de données de transmission
• Doit être obtenu en vertu de l'article 487.016 (1) du Code criminel
et être basé sur des motifs raisonnables de soupçonner qu'une
infraction criminelle a été ou sera commise.
• Doit .être autorisé par un juge de paix ou un juge.
~ Mandats et ordonnances - Modalités d'obtention: Écoute électronique
- Le policier doit convaincre un juge que d'autres méthodes
d'enquête ont été essayées et ont échouées ou qu'elles
ont peu de chance de succès ou que l'urgence de l'affaire
est telle qu'il ne serait pas pratique de mener l'enquête en
n'utilisant que les autres méthodes d'enquête.
• L'infraction doit être spécifiquement visée à l'art. 183 du Code
criminel.
Il faut aussi savoir que la SPVM s'assure du contrôle rigoureux des sources et de
validation de l'information disponible. Celle-ci est d'ailleurs sécurisée afin de protéger la
sécurité et l'intégrité de la preuve en vue d'un éventuel procès.
Bref, obtenir un mandat ou une ordonnance est loin d'être simple car les exigences des
juges de paix ou des juges qui les accordent sont très élevées.
9
À ce chapitre, l'honorable Lucie Rondeau, juge en chef de la Cour du Québec,
s'exprimait ainsi en novembre dernier. «(Les juges de paix) sont (d'ailleurs) soumis au
même processus de sélection que celui des juges de la Cour du Québec, aux mêmes
règles de déontologie et à la même obligation de réserve et d'indépendance. Ils sont, à
l'instar des juges de la Cour du Québec, inamovibles.
Ils bénéficient de programmes de perfectionnement leur permettant la mise à jour
constante de leurs connaissances juridiques. Ils bénéficient du même processus
d'accueil que les juges de la Cour du Québec ainsi que du même soutien dans le cadre
de la politique de mentorat que notre institution a mise en place.» 1
Comme on le voit, faire enquête nécessite une parfaite maîtrise du cadre juridique,
incluant bien entendu les règles de preuve. À ce chapitre, nous croyons pertinent
souligner que le passé récent indique un vent de prolifération des enquêtes
journalistiques, particulièrement dans des dossiers criminels à haute visibilité.
Or, la manchette sensationnaliste souffle invariablement les braises de la charge
émotive d'un lectorat toujours plus élargi. Cette course à la formule choc se traduit
presqu'inévitablement par une absence du recul nécessaire à la cueillette des indices,
des témoignages et des détails, ce qui pave la voie à une certaine forme de
contamination de la preuve.
Nous soumettons cette situation à la commission non pas dans le but d'opposer droit
du public à l'information et rigueur d'enquête, mais bien pour mettre en relief les
différences existant entre les dynamiques d'enquête en milieu policier et en milieu
journalistique.
1 Allocution à la cérémonie de présentation du juge Louis-Philippe Laplante, Joliette, 29 novembre 2016, p.6
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Les enquêtes mettant en cause des journalistes
Nul ne saurait remettre en cause le fait que les journalistes jouent un rôle essentiel dans
l'analyse des enjeux du domaine public et qu'ils sont un rouage important d'une société
démocratique.
Par contre, il nous apparaît clair que le débat actuel loge à une toute autre enseigne ; la
possibilité pour un policier d'enquêter sur un journaliste qui serait mis en cause
directement ou indirectement dans une enquête criminelle.
À ce propos, le SPVM faisait parvenir une note de service à ses policiers, le 3 novembre
2016, pour assurer un meilleur encadrement de l'usage des techniques d'enquêtes pour
les personnes à statut particulier, à savoir : les juges, les avocats, les élus et
journalistes.
Ainsi, en plus des contrôles déjà prévus, toute utilisation d'une quelconque technique
d'enquête ou l'obtention d'une autorisation judiciaire en lien avec ces catégories de
personnes doit obtenir l'autorisation du Comité des Chefs de direction du SPVM.
Dans son document intitulé Enquête policière sur des journalistes ; facteurs à
prendre en compte lors de la présentation d'une demande d'autorisation judiciaire,
le Comité sur les amendements législatifs de !'Association canadienne des chefs de
police (ACCP) souligne à juste titre que des facteurs spéciaux doivent être évalués
lorsque, dans le cadre d'une enquête, un policier fait une demande d'autorisation
judiciaire visant un journaliste.
Parmi ces critères, l'ACCP croit que les policiers doivent se demander s'il est possible
de recourir à d'autres sources pour obtenir des éléments de preuve.
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Mais, précise !'Association, si l'enquête met spécifiquement un journaliste en cause et
que « ... /a véritable raison ou objectif de /'obtention de /'autorisation ou du mandat n'est
pas de connanre l'identité d'une source confidentielle et qu'elle n'est pas censée révéler
par inadvertance l'identité de la source du journaliste, il n'est pas nécessaire de tenir
compte de toutes les questions entourant le privilège du secret des sources du
journaliste et les policiers n'ont pas à en tenir compte. »2
Qui est journaliste ?
Cette question est loin d'être périphérique au débat. À l'heure de la diversification des
formes de journalisme, elle expose la question des réserves qui s'appliquent aux
enquêtes mettant en cause des journalistes, dans la mesure où des individus mal
intentionnés pourraient songer à se . draper dans la vertu journalistique pour se
soustraire à certains moyens d'enquête.
À ce propos, soulignons la position du Barreau du Québec qui s'exprimait en février
dernier lors de l'étude du projet de loi S-231 Loi modifiant la Loi sur la preuve au
Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques) quant à la
définition de ce qu'est un journaliste.
Dans son mémoire, le Barreau estime que la définition d'un journaliste prévue par ce
projet de roi (Personne qui contribue directement, soit ·régulièrement ou
occasionnellement, à la collecte, la rédaction ou la production d'informations en vue de
leur diffusion par les médias, ou tout collaborateur de cette personne.) ratisse très large
en incluant des intervenants ponctuels dans la sphère médiatique.
2 Association des chefs de police du Canada, document «Enquêtes policières sur des journalistes ; facteurs à prendre en compte lors de la présentation d'une demande d'autorisation judiciaire», février 2017, p. 2
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Bien que saluant l'introduction d'une définition du terme «journaliste», le Barreau fait
remarquer que « . .. Les protections offertes par Je projet de loi s'étendront à des
personnes qui n'ont contribué qu'à quelques reprises à la collecte, la rédaction ou la
production d'informations. Les collaborateurs de ces personnes seront également
protégés. Cette définition est large et risque d'être utilisée pour empêcher Je témoignage
de personnes qui seraient autrement contraignables. »3
Conclusion
L'importance de protéger le travail journalistique n'est plus à démontrer. Ils sont les yeux
et les oreilles de l'opinion publique et l'histoire, de la guerre du Vietnam à l'élection
présidentielle américaine de 2016, en passant par la chute du mur de Berlin et la
montée des activités terroristes, regorge de situations où l'œil journalistique a joué un
rôle prépondérant pour comprendre les enjeux de notre société.
Nul ne saurait remettre en question cet état de fait.
Reste le débat sur la définition sur ce qu'est un journaliste. Le SPVM estime qu'il s'agit
là d'un enjeu touchant la question de fond et dont il sera difficile de faire l'économie dans
le cadre des travaux de l'actuelle Commission.
Car l'état de droit s'accommode mal des doubles standards. Il exige plutôt ·de ses
officiers qu'ils agissent avec intégrité dans l'application des lois qui nous gouvernent.
Dès lors, il revient aux policiers d'ouvrir toute enquête rendue nécessaire par la
commission d'un acte criminel, quelqu'en soit l'auteur.
3 Barreau du Québec, mémoire sur le projet de loi 5-231 Loi modifiant la Lai sur la preuve au Canada et Je Code
criminel (protection des sources journalistiques, p.4
13
Le SPVM soumet respectueusement que ce cadre législatif doit être pris pour ce qu'il
est : un ensemble de balises référentielles guidant le travail policier à l'intérieur d'un
corridor étroitement limité, ne laissant pas de place à l'arbitraire et à l'injustifié.
Il ne nous appartient pas de déterminer si ce cadre législatif peut être modifié. Si tel était
la volonté du législateur, le SPVM mènerait ses enquêtes à l'intérieur des lois telles que
modifiées.
Considérant tout ce qui précède, il nous apparaît clair, au risque de nous répéter, que
les hypothèses d'espionnage ou de surveillance systématique formulés à l'endroit du
travail policier ne peuvent qu'être en banlieue de la réalité et qu'il serait hasardeux de
prétendre le contraire.
À ce chapitre, nous croyons qu'il serait pour le moins improductif de tenir nos échanges
dans une dynamique opposant la liberté de presse aux enquêtes policières. Ni les
principes de droit, ni la liberté d'expression ni l'opinion publique y trouveraient leur
compte.
La compréhension des réalités de l'un et de l'autre serait déjà un grand pas.
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Plan de présentation du SPVM Contenu proposé
• Présentation d'ouverture par le directeur adjoint M. Didier Deramond
• Thème 1:
La structure administrative présentée par M. Didier Deramond
~ Les organigrammes
~ Le Bureau du Directeur
~ Les comités de sécurité publique
~ Le comité de direction
~ L'état-major
~ Le programme de développement des ressources humaines
~ Les directions et leurs unités
~ La circulation interne de l'information
• - La communication opérationnelle
• La communication de gestion
• Les plans d'action
~ Le contrôle des pratiques internes
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• Thème 2:
La section de la performance et des pratiques policières présentée par
l'inspecteur-chef Mme. Josée Blais
);;>- Présentation de la section de la performance et des pratiques policières
);;>- La mécanique de conception et de mise à jour d'une procédure, d'une directive,
d'une politique ou encore d'un mode de fonctionnement
);;>- Les processus visant les audits
);;>- La gouvernance des projets
);;>- Processus et indicateurs de performance
• Thème 3:
Les enquêtes au Service de police de la Ville de Montréal présentées par
M. Deramond
);;>- Structure de fonctionnement
);;>- Les différents services d'enquête
);;>- La formation des enquêteurs
);;>- Surveillance et contrôle des enquêtes
);;>- le Code criminel
);;>- les ordonnances judiciaires
);;>- la jurisprudence en la matière
);;>- les guides de référence existants
);;>- les règles émises par des organismes comme le Ministère de la Sécurité
publique (MSP) ainsi que le Directeur des poursuites criminelles et pénales
(DPCP)
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• Thème 4:
La Division des affaires internes présentée par le commandant
M. Stephen Verissimo
~ Loi sur la police (LSP, art. 257)
~ Règlement sur la discipline interne des policiers et policières
~ Obligation d'enquêter (LSP, art. 286)
~ La mission de la DAINP
• Module enquêtes spéciales
• Module enquêtes internes
• Déontologie policière
~ Structure de fonctionnement
• Surveillance et contrôle des enquêtes
• Le comité aviseur
• Relations avec DPCP
• Relations avec le MSP
~ Les enquêtes internes et spéciales comparativ~ment autres types d'enquêtes
~ Les fonctions et compétences demandées pour faire partie de la Division des
affaires internes
~ Les directives spécifiques
• Thème 5:
La Division du renseignement et le module du contrôle des informateurs
présenté par l'inspecteur-chef M. Antonio lannantuoni.
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~ Structure et fonctionnement du Renseignement
• Mission
• Définition du renseignement criminel
• Type de renseignement
• Organigramme
~ Le module du renseignement criminel
• Banque de données
• Analyses
• Diffusion du renseignement
• Procédures
• Restructuration de la division
~ Structure et fonctionnement du module de contrôle des informateurs
• Mandat
• Définition d'un informateur
• Fonctionnement
• Procédures
• Mesures de contrôle
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