FØdØration Internationale des Ligues des Droits de l’Homme ... · Introduction . . . . . . . ....

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Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Partie I - L’engagement de la France pour la Cour pénale internationale (CPI) de 1995 à nos jours . . . . . . . . 13 Partie II - L'harmonisation du droit français avec la définition des crimes du Statut de la CPI* . . . . . . . . . . . 19 Partie III - Principes généraux du droit pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Partie IV - La coopération entre la CPI et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Partie V - La réparation en faveur des victimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Partie VI - La France et l’exercice de la compétence universelle : La realpolitik doit céder le pas à l’efficacité . 75 Résumé des recommandations de la FIDH pour la future loi d’adaptation du Statut de la CPI en France . . . 86 * Chapitre 4 - “Les crimes de guerre : un tabou français” En collaboration avec le Centre de Recherche de la Fondation Rapport de position n°6 Cour pénale internationale FØdØration Internationale des Ligues des Droits de l’Homme Rapport La loi française d’adaptation - enjeux et tabous - Hors série de La Lettre mensuelle de la FIDH n° 312 Septembre 2001 ad.1

Transcript of FØdØration Internationale des Ligues des Droits de l’Homme ... · Introduction . . . . . . . ....

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Partie I - L’engagement de la France pour la Cour pénale internationale (CPI) de 1995 à nos jours . . . . . . . . 13

Partie II - L'harmonisation du droit français avec la définition des crimes du Statut de la CPI* . . . . . . . . . . . 19

Partie III - Principes généraux du droit pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Partie IV - La coopération entre la CPI et la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Partie V - La réparation en faveur des victimes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Partie VI - La France et l’exercice de la compétence universelle : La realpolitik doit céder le pas à l’efficacité . 75

Résumé des recommandations de la FIDH pour la future loi d’adaptation du Statut de la CPI en France . . . 86

* Chapitre 4 - “Les crimes de guerre : un tabou français”En collaboration avec le Centre de Recherche de la Fondation

Rapport de position n°6Cour pénale internationale

FØdØration Internationale des Ligues des Droits de l’Homme

Rapport

La loi française d’adaptation- enjeux et tabous -

H o r s s é r i e d e L a L e t t r e m e n s u e l l e d e l a F I D H

n° 312Septembre 2001

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F I D H / P A G E 2

Avant propos et remerciements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Composition du groupe de travail de la FIDH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Qu'est-ce que la Cour pénale internationale ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

PARTIE I - L'ENGAGEMENT DE LA FRANCE POUR LA COUR PENALE INTERNATIONALE DE 1995 A NOS JOURS

Chapitre I - L'évolution de la position française lors des négociations diplomatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13A- L'avis du Conseil d'Etat de 1996 et le projet alternatif français de Statut de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13a. Sur le principe de complémentarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13b. Sur la question de l'imprescriptibilité des crimes de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14c. Sur les pouvoirs d'enquête du procureur et du président de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14d. Sur le droit de grâce du Président de la République . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14e. Sur la question de l'immunité pénale et des privilèges de juridictions des plus hauts responsables de l'Etat. . . . . . . 14B - La France pendant les négociations du Statut de la CPI à Rome - juin et juillet 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15a. Une Cour " à la carte " : l'article 124 du Statut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15b. Des avancées considérables obtenues par la France à Rome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Chapitre II - Le processus de ratification en France du Statut de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Chronologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16A - Retour sur l'avis du Conseil constitutionnel de janvier 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17B - Retour sur la révision de la Constitution française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

PARTIE II - L'HARMONISATION DU DROIT FRANÇAIS AVEC LA DEFINITIONDES CRIMES DU STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE

Quelques observations à propos de la complémentarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Chapitre I - Le crime de génocide dans le code pénal français et l'article 6 du Statut de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . 19A - Nature et définition du groupe victime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20B - Intention / Plan concerté : faut-il retenir un critère objectif ou subjectif pour prouver le crime de génocide ? . 20

Chapitre II - Le crime d'incitation directe et publique au crime de génocide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22A - Le Statut de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22B - Comparaison avec la loi pénale française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Chapitre III - Harmonisation du droit français avec le Statut de la CPI s'agissant de la définition du crime contre l'humanité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23A - L'expression "massive et systématique" de l'article 212-1 du NCP devrait être remplacée par l’expression “massive ou systématique” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23B - Les motifs discriminatoires devraient être supprimés de l'article 212-1 NCP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

Table des matières

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C- L'exigence d'un " plan concerté " devrait être supprimée de l'article 212-1 du NCP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24D - Les actes absents devraient être rajoutés en droit français par rapport à l'énumération de l'article 7 du Statut de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24E - Observation sur l’article 212-2 du Code Pénal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Chapitre IV - Les crimes de guerre : un tabou français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

en collaboration avec le Centre de recherche de la Fondation

Section I - Lacunes de la législation française au regard de la répression internationale des crimes de guerre . . . 26A - Les crimes de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26a. Les sources françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26b. Comparaison avec le Statut de Rome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27i) Elément matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27ii) Qualité de l'auteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27B - Les " crimes de guerre aggravés " ou crimes contre l'humanité commis en temps de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . 27a. Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27b. Comparaison avec le Statut de Rome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28i) Elément matériel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28ii) Exigence d'un plan concerté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28iii) Circonstances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Section II - Les divers mode d'adaptation de la législation française au Statut de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28A - Le biais disciplinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28B - La dispersion de la répression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29C - L'incorporation directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Section III - Conclusions et recommandations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Coalition française pour la CPI : Refuser la compétence de la CPI pour les crimes de guerre est inacceptable . . . . . . . 31

Chapitre V - Quelques observations sur l’exercice du principe de complémentarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35A - L’amnistie : un obstacle potentiel à l’exercice effectif du principe de complémentarité en France . . . . . . . . . . . 35I - Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351. En droit français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35a. L’amnistie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35b. La grâce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352. Comparaison avec le Statut de Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35II - Le droit applicable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361. En droit français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36a. La jurisprudence sur la guerre d’Algérie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36b. La jurisprudence Boudarel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362. En droit international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37a. L’obligation de juger et punir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37b. La jurisprudence internationale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37B - Sur la question de l’échelle des peines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

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PARTIE III - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT PENAL

Chapitre I - Responsabilité pénale individuelle : article 25 du statut de Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 - Sur l'absence de la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 - Sur les différentes formes de participation à la commission d'un crime international. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Chapitre II - Immunité : article 27 du Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 - Les immunités internes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 - Les immunités internationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Chapitre III - Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques : article 28 du Statut . . . . . . . 441 - Champ d'application de l'article 28 du Statut de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 - Intérêt relatif de l'article 28 de la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 - La position législative française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45a. Le supérieur hiérarchique militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45b. Le supérieur hiérarchique civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45c. Les lacunes de la position française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Chapitre IV - L'imprescriptibilité des crimes de guerre : article 29 du Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 - Les fondements internationaux de l'imprescriptibilité des crimes de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46a. Les deux conventions internationales applicables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46i) L'affirmation du principe d'imprescriptibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46ii) Application dans le temps des conventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46iii) La portée de ces deux conventions en droit français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47b. L'imprescriptibilité est-elle une norme internationale coutumière ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 - Faisceau d'éléments tendant à la reconnaissance de l'imprescriptibilité des crimes de guerre en droit français47a. Etat des lieux de la législation française en matière de prescription. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48i) Le Code de Justice militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48ii) La loi du 26 décembre 1964 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48iii) Le Code pénal de 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48b. L'impact des décisions jurisprudentielles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48i) L'impact de la jurisprudence Barbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48ii) L'avis du Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49c. Sur le problème spécifique de la non-rétroactivité de la loi pénale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Chapitre V - Motifs d'exonérations de la responsabilité pénale : article 31 du Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 - Sur la controverse née de l'article 31. 1. c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 - Sur la définition " confuse " de la contrainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Chapitre VI - Ordre hiérarchique et ordre de la loi : article 33 du Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 - La responsabilité pénale de l'exécutant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 - Motifs d'exonération de la responsabilité pénale de l'exécutant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 - La position législative et jurisprudentielle française . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

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PARTIE IV - LA COOPERATION ENTRE LA CPI ET LA FRANCE

TItre I : L'obligation générale de coopérer de la France et ses conséquences sur la loi d'adaptation . . . . . . . . . . . . . 55

Chapitre I - Eléments de compréhension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55A. Perspectives générales sur la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55B. Pourquoi des obligations de coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55C. Que signifie “coopération” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55D. L’obligation des Etats de coopérer avec la Cour est prévue dans le Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55E. La Loi d’adaptation fait le lien entre le Statut et le droit national. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56F. Quelles dispositions contiendra la Loi d’adaptation concernant la coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56G. De quels actes de coopération sagit il ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56H. La mise en oeuvre de la coopération interagit avec d’autres principes du Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56I. Lignes directrices d’une “bonne” Loi d’adptation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Chapitre II - Communication entre la CPI et les autorités françaises compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57A. Voie de communication avec la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57B. Bureau chargé des relations avec la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58C. Juridictions compétentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Chapitre III - Refus d’une demande de coopération . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Chapitre IV - Arrestation et remise de personnes à la Cour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61A. Articulation avec l’article 98 paragraphes 1 et 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61B. Respect des droits de la défense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62C. Exécution des peines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Titre II - Les atteintes à l'administration de la justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Chapitre I - Extension des dispositions nationales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63A. Extension du champ d'application des dispositions existantes et correspondantes du Code pénal . . . . . . . . . . . 63B. Insertion de nouvelles dispositions afin que le Code pénal réprime spécifiquement toutes les infractions visées à l'article 70 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Chapitre II - Compétence juridictionnelle en matière d'atteintes à l'administration de la justice de la CPI. . . . . . . . 64A. Modalités de coopération internationale avec la Cour dans la mise en œuvre de l'article 70 . . . . . . . . . . . . . . . . 64B. Compétence " subsidiaire " des Etats Parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

PARTIE V - LA REPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES

Chapitre I - Procédure au fond devant la Cour ou devant une juridiction étrangère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69A - La coopération avec la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69a. L'obligation de coopération en vue des réparations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69b. L'obligation d'exécution des ordonnances de réparation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70c. Concurrence entre la Cour et un Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

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B - La coopération entre Etats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Chapitre II - Procédure au fond en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71A - Procédure pénale en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71a. Détermination de la compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71b. Eténdue de la compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71B - Procédure pénale devant la CPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71a. Détermination de la compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71b. Etendue de la compétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72C - Procédure pénale devant les juridictions d'un Etat tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72a. Procédure pénale devant un Etat partie au Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72b. Procédure pénale devant un Etat non partie au Statut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

PARTIE VI - LA FRANCE ET L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE : LA REALPOLITIK DOIT CÉDER LE PAS À L’EFFICACITÉ

Chapitre I - Le principe de compétence universelle est conforme à l’esprit du Statut de Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Chapitre II - Les carences du droit français en matière de compétence universelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76A. Les crimes de torture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77B. Les crimes de guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 781. La non-intégration des Conventions de Genève en droit français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782. Sur la condition de présence du suspect en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Chapitre III - Les crimes contre l’humanité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801. L’affaire Boudarel : une jurisprudence obsolète. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802. Sur l’exigence de la double-incrimination. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 803. La coutume internationale fonde également l’exercice de la compétence universelle pour les crimes contre l’humanité en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Chapitre IV - Le crime de génocide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Résumé des recommandations de la FIDH pour la future loi d’adaptation du Statut de la CPI en France . . . . 86

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La FIDH a publié, ces dernières années, plusieurs rapports de position sur le Statut de la CPI ainsi que sur les instruments juridiqiuesadditionnels dont la négociation s’est poursuivie à New York depuis la Conférence de Rome en juillet 1998 (cf. http://www.fidh.orgrubrique Justice internationale). En tant que membre du Comité de pilotage de la Coalition internationale des ONG pour la CPI, la FIDHs’est engagée dans la campagne mondiale pour la ratification du Statut par le plus grand nombre d’Etats. A ce jour, 47 Etats ontratifié le Statut. Ces derniers doivent désormais adopter les lois nationales d’adaptation de leur droit interne avec les prescriptionsdu Statut.

Le Statut de la CPI est un texte d'une grande complexité et les enjeux et implications qui ressortent de la création de la premièrejuridiction pénale internationale bouleversent l'ordre juridique interne et le sacro-saint principe de souveraineté étatique en matièrejudiciaire. On mesure, à l’aune des grandes résistances opposées par certains Etats lors de la négociation du Statut, combienl’exercice d’intégration de celui-ci dans les ordres juridiques nationaux s’avère périlleux et porteur de régressions. C’est pour prévenirle risque d’atteinte à l’intégrité du Statut et partant, à l’effectivité de la Cour, que la FIDH a décidé de s’intéresser aux lois nationalesd’adaptation.

Elle a ainsi crée un Groupe de travail sur la CPI qui a accepté la tâche difficile d’entamer son mandat avec l’examen des enjeuxsoulevés par la législation française attendue. A l’occasion de ce minutieux travail de déchiffrage, de comparaison, d'analyse, desynthèse, le Groupe de Travail s'est vite rendu compte qu'en s'attelant à l'analyse de la loi française d'adaptation du Statut de la CPIen France, il ouvrait une " boîte de Pandore " dont tout les aspects n'ont pas encore été explorés. Des propositions concrètes sontnéanmoins formulées pour chaque question abordée, dont la FIDH espère qu’elles inspireront le gouvernement et le législateurfrançais, auquel il appartiendra, in fine, d’en décider concrètement.

La FIDH tient à remercier chaleureusement tous les membres du groupe de travail de la FIDH sur la loi d'adaptation du Statut de laCPI pour leur enthousiasme, leur disponibilité, leur expertise juridique et politique et pour les nombreuses heures qu'ils ontconsacrées à l'étude minutieuse des lacunes du droit français pour satisfaire aux obligations du Statut de la future CPI. Il va sans direque le rapport de position qui suit n'aurait pas été possible sans l'incroyable dévouement et dynamisme des auteurs de ce rapport.

Les discussions, souvent techniques mais toujours passionnées, ont été d'une très grande richesse. Elles ont permis d'échanger surdes domaines aussi divers que le droit pénal français, le droit pénal international, le droit international public, le droit internationalprivé, l'évolution de la justice internationale… C'est précisément la diversité des connaissances et des expériences de chacun desmembres qui a transformé le Groupe de travail en un groupe collégial et solidaire oeuvrant dans un même but : la poursuite, larépression et la réparation effective des crimes les plus graves, en France.

La FIDH souhaite qu'avec ce rapport, ceux qui auront à étudier, adopter ou légiférer sur les futures lois d'adaptation - en France ouailleurs - du Statut de la CPI auront à leur disposition les outils nécessaires pour appréhender les enjeux essentiels qui découlent dela création de ce formidable instrument de lutte contre l'impunité que sera la Cour pénale internationale.

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Avant propos et remerciements

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Composition du Groupe de travail de la FIDH sur la loi d'adaptation du Statut de la CPI en droit français

Aurélie de ANDRADE - docteur en droit Federico ANDREU - responsable Amérique du Sud à la Commission Internationale des Juristes Hervé ASCENCIO - Professeur de droit à l’Université Paris XIIIPatrick BAUDOUIN - Président d'honneur de la FIDH, membre du Comité Central de la Ligue française des droits de l’Homme et du CitoyenAntoine BERNARD - Directeur exécutif de la FIDHFrançoise BOUCHER-SAULNIER - Directeur juridique de Médecins Sans Frontières (MSF) ; Directeur de recherche de la Fondation MSFLila CHARRES - doctorante Marianne CHEVALIER - avocate au barreau de Paris Habib CISSE - avocat au barreau de ParisEric DAVID - Professeur de droit à l'Université Libre de BruxellesEmmanuelle DUVERGER - Responsable Afrique et Justice Internationale au Secrétariat de la FIDHTiphaine HAVEL - juriste, assistante exécutive au Secrétariat de la FIDH Marc Henzelin, avocat, Professeur de droit à l’Université de GenèveSévane GARIBIAN - doctorante Jean-Pierre GETTI - magistrat, coordinateur du Groupe d'Action Judiciaire de la FIDHGéraud de LA PRADELLE - Professeur de droit à l'Université Paris X NanterreEtienne PATAUD - Professeur de droit à l'Université de ReimsPierrette PONCELA - Professeur de droit à l'Université Paris X Nanterre Macha SEBRIEN - doctoranteDelphine SIMON - juristeMarceau SIVIEUDE, juriste, stagiaire à la FIDH au bureau Justice InternationaleAnne SOULELIAC - chargée de mission pour l'Association Action Droits de l'Homme du barreau de Paris. L.E. PettitiJeanne SULZER - Chargée du programme Justice Internationale au Secrétariat de la FIDHPascal TURLAN, Chargé de mission, Centre de Recherche de la Fondation Médecins sans FrontièresCéline VANHOENACKER - juriste

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Abréviations

AEP Assemblée des Etats PartiesCDI Commission du Droit InternationalC.G Conventions de Genève de 1949 (avec indication de la convention : I, II, III ou IV)CPI Cour pénale internationaleCPP Code de procédure pénal françaisNCP Nouveau Code pénal français (1994)PI Protocole I additionnel aux Conventions de GenèvePII Protocole II additionnel aux Conventions de GenèveRA à la CIV de LH Règlement annexé à la Convention IV des Conventions de La Haye de 1907RPP Règlement de procédure et de preuveTMI Tribunal militaire international de NurembergTPIR Tribunal pénal international pour le RwandaTPIY Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

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QU'EST-CE QUE LA COUR PENALE INTERNATIONALE ?

La Cour pénale internationale :- est une juridiction ppeerrmmaanneennttee, ce qui la distingue des Tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et leRwanda dont la compétence est limitée à un conflit et une période donnée. - n'a ppaass ddee ccoommppéétteennccee rrééttrrooaaccttiivvee, elle ne sera compétente que pour les crimes commis après l'entrée en vigueur duStatut de Rome, à savoir lorsque 60 États l'auront ratifié.- a une compétence limitée aux ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess, le Statut ne contenant pas de dispositions prévoyant la possibilitéde poursuivre pénalement des personnes morales publiques ou privées.

Selon l'article 5 du Statut de Rome, la CPI est compétente à l'égard des :- crimes de génocide- crimes contre l'humanité- crimes de guerre et - crime d'agression (mais ne pourra exercer sa compétence à l'égard de ce crime que lorsqu'une définition aura étéadoptée sept ans après l’entrée en vigueur du Statut, lors de la Conférence de révision).

Selon l'article 12.1. du Statut "un Etat qui devient partie accepte par là même la compétence de la Cour pour les crimesvisés à l'article 5". Cependant, l'article 124 (négocié par la France) permet aux Etats, lors du dépôt de leur instrument deratification, de faire une déclaration pour exclure de la compétence de la Cour les crimes de guerre et ce, pendant unepériode de 7 ans renouvelable.

Au terme de l'article 12.2 du Statut, la CPI est compétente si : - le crime a été commis sur le territoire d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ou- le crime a été commis par un ressortissant d'un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;- de plus, la Cour est compétente, même si les conditions ci-dessus ne sont pas réunies, lorsque le Conseil de sécuritédes Nations Unies décide de saisir la Cour d'une situation donnée.

Exercice de la compétence de la CourIl existe trois mécanismes de saisine de la Cour : - l'introduction d'une requête par un Etat Partie- la saisine par le Conseil de sécurité ou, - l'auto-saisine par le Procureur.

Le principe de complémentaritéLa CPI est complémentaire des juridictions nationales. L'obligation de poursuivre les crimes de la compétence de la Courincombe en priorité aux juridictions nationales à la différence des Tribunaux ad hoc, régis par un principe de primauté surles tribunaux nationaux. L'affaire ne sera recevable devant la Cour,selon l’article 17 du Statut, que si les Etats n'ont pas la volonté ou la capacitéde juger eux-mêmes les auteurs des crimes allégués.Pour ne pas se voir dessaisis au profit de la Cour, les Etats Parties doivent donc s'assurer que leur législation nationaleleur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour.Dans tous ces cas, il incombe au Procureur, et non aux Etats ni au Conseil de sécurité, de décider de l'opportunité d'ouvrirune enquête et d'engager des poursuites sous réserve de l'accord de la Chambre préliminaire qui contrôle les actes duProcureur.

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La Cour pénale internationale (CPI) est la première juridictionpénale internationale permanente et universelle chargée dejuger les auteurs présumés des crimes les plus graves àsavoir le crime de génocide, les crimes contre l'humanité etles crimes de guerre.

Le 17 juillet 1998 à Rome, le Statut de la CPI (ci-après Statutde Rome) a été adopté à la suite d’un vote favorable de 120Etats. Seuls sept Etats ont voté contre (Etats-Unis, Inde,Israël, Bahreïn, Qatar, Chine et Vietnam) et 21 se sontabstenus (dont, Singapour, les Comores, l'Iran, le Sri Lanka,Mexico, le Soudan, l'Algérie, le Niger, Cuba et le Pakistan).

L'adoption du Statut de la CPI constitue une avancée historiquedans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves.

La CPI entrera en vigueur lorsque 60 Etats auront ratifié sonStatut. Au 10 septembre 2001, 38 Etats ont d'ores et déjàratifié le Statut de Rome. Ce processus devrait s'accélérernotamment avec les ratifications de tous les pays de l'Unioneuropéenne et de nombreux pays d'Afrique et d'Amérique dusud. Lorsque le seuil des 40 ratifications aura été atteint, ilest probable qu'une véritable " course à la ratification "s'engagera, chaque Etat voulant participer à la premièreréunion de l'Assemblée des Etats Parties (ci-après AEP) aucours de laquelle les textes additionnels au Statut1 serontformellement adoptés, le budget de la Cour voté et lespremiers juges élus.

La CPI n'est plus une vague utopie. La Coalition internationaledes ONG pour la CPI ainsi que de nombreux Etats estimentdésormais que la Cour pourrait exister d'ici à la fin de l'année2002.

Dès lors, il est urgent et fondamental de mettre tous lesmoyens en œuvre pour que la CPI puisse, le jour de sonentrée en vigueur, fonctionner efficacement, dans un soucid'indépendance et de professionnalisme. L'espoir immenseque suscite la création de la CPI pour toutes les victimes descrimes les plus atroces doit rester la motivation première detous ceux qui contribueront à poser la première pierre del'édifice de la Cour.

Il en va de sa légitimité et de sa crédibilité.

Processus d'adaptation de la législation française auStatut de la CPI

Chaque Etat Partie au Statut de Rome est libre de choisir lamanière de mettre en œuvre ses obligations à l'égard duStatut de Rome, tant qu'il agit de bonne foi et qu'il est àmême d'honorer toutes les obligations découlant du Statut.Les pays du Commonwealth ont l'obligation, en vertu de leurconstitution, de préparer des lois de mise en œuvre avant deratifier un traité international.

En revanche, les Etats qualifiés de " systèmes monistes "ratifient d'abord les traités avant de les intégrer à leurs loisnationales. C'est le cas de la France.

La rapidité du processus de ratification en France n'amalheureusement pas été transposée au processusd'adoption de la loi d'adaptation du Statut de la CPI en droitfrançais.

La France, qui a ratifié le Statut de la CPI le 9 juin 2000, n'aen effet, pas encore adopté de loi mettant en œuvre lesobligations contenues dans le Statut.

Il est regrettable, qu'à ce jour, n'ait pas encore été créé degroupe de travail interministériel pour discuter de cettequestion, à l'instar de ce qui se fait dans de nombreux pays.La lenteur du processus d'intégration, depuis juin 2000,démontre un manque de volonté politique flagrant de la partdes plus hautes autorités françaises.

Or, aujourd'hui, la France n'est pas en mesure de faire faceaux engagements qu'elle a souscrits en ratifiant le Statut dela CPI à savoir, notamment, mettre en œuvre l'obligationgénérale de coopération avec la CPI et garantir l'exerciceeffectif du principe de complémentarité entre la CPI et lesjuridictions françaises.

Afin d'amorcer un débat public sur les enjeux de la loid'adaptation du Statut en droit français, la FIDH a décidé de

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Introduction

Note :

1. A savoir notamment le Règlement de procédure et de preuve, les Eléments

constitutifs des crimes, le Règlement financier, l’Accord sur les privilèges et

immunités du personnel de la Cour, l’Accord entre l'ONU et la CPI etc.

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créer un Groupe de travail composé d'universitaires,d'avocats, de magistrats et de chercheurs.

Le rapport de position de la FIDH est le fruit du travail de cegroupe d'experts qui se réunit depuis mai 2001 et qui a pourobjectif premier d'apporter - à l'appui d'argumentationsjuridiques et politiques solides - une première lecture de ceque devrait être la future loi d'adaptation du Statut de la CPIen France.

Sur la nécessité d'une loi d'adaptation du Statut endroit français

De nombreux articles du Statut de Rome prévoient que lesEtats parties devront légiférer pour mettre en œuvre lesobligations auxquelles ils ont souscrit en ratifiant. Au nombrede celles-ci, figure prioritairement la mise en œuvre del'obligation générale de coopérer avec la CPI, conformémentaux dispositions du Chapitre IX du Statut. D'autres obligationsde transposition sont nécessaires, notamment quant auxatteintes à l'administration de la justice (article 70 du Statut)et l’exécution des ordonnances de réparation.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale rappelleen son préambule (paragraphe 6) qu'il est du devoir dechaque État de soumettre à sa juridiction criminelle lesresponsables de crimes internationaux.

Selon l'article premier du Statut, la CPI est " complémentairedes juridictions pénales nationales ". Elle n'est donc quel'organe complémentaire des juridictions nationales, les Etatsgardant la primauté de la répression des crimes relevant duStatut. La primauté de la compétence de la Cour n'existe quedans les cas où les Etats n'auraient pas eu la volonté ou lacapacité de juger eux-mêmes les situations déférées devantleurs juridictions nationales. Les articles 17 à 19 du Statutprévoient une procédure spécifique pour organiser le principede complémentarité et le dessaisissement éventuel desjuridictions nationales " défaillantes ".

Le Statut définit de façon précise les crimes relevant de lacompétence de la Cour. Cependant, il n'impose pas aux Etatsl'obligation de prévoir de manière identique les mêmesdéfinitions dans leur ordre juridique national. Il en est demême des principes généraux de la responsabilité pénaletels que les modes de participation ou encore les causesd'irresponsabilité.

En pratique pourtant, pour mettre en œuvre le principe decomplémentarité et ne pas se voir dessaisis au profit de laCour, les Etats Parties doivent s'assurer que leur législationnationale leur permet de juger les individus ayant commisdes infractions relevant autrement de la compétence de laCour.

Les enjeux fondamentaux de la loi d'adaptationfrançaise

Le Groupe de travail de la FIDH sur la loi d'adaptation duStatut de la CPI en France a analysé avec précision toutes lesimplications des dispositions du Statut de Rome pour le droitfrançais.

Il ressort, pour la FIDH, un certain nombre d'enjeuxfondamentaux et de priorités juridiques et politiques :

Concernant la définition des crimes prévus à l'article 5 duStatut que sont le crime de génocide, les crimes contrel'humanité et les crimes de guerre, le Groupe de travail de laFIDH a édicté des recommandations spécifiques pourchacune des définitions des crimes en envisageant uneharmonisation, lorsque nécessaire, avec le Statut de Rome.

Concernant, plus particulièrement la question de larépression des crimes de guerre en France, le Groupe detravail de la FIDH n'a pu que regretter l'absence dedispositions reconnaissant la spécificité des crimes de guerreet exiger, par conséquent, l'adoption impérative de nouveauxarticles qui engloberaient les crimes prévues à l'article 8 duStatut. Le Groupe de travail de la FIDH, dans ce contexte, aégalement souhaité que soit saisie l'opportunité d'intégrer lesconventions dûment ratifiées par la France relatives à lapoursuite et à la répression des crimes de guerre,notamment les Conventions de Genève de 1949 et leursProtocoles additionnels de 1977. Le Groupe de travail de la FIDH a noté, en outre, que ladécision prise par la France quant à son refus de reconnaîtrela compétence de la Cour pour les crimes de guerre pendantune période de sept ans à compter de l'entrée en vigueur decelle-ci, exige sans compromis, que la France révise son codepénal et son code de procédure pénale relatif aux crimes deguerre, faute de quoi ces crimes resteront impunis et laFrance pourra être considérée, à juste titre, “havre de paix “pour les criminels de guerre.

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Concernant l'étude des principes généraux de droit pénal,tels qu'ils sont prévus au Chapitre III du Statut de Rome ; leGroupe de travail de la FIDH considère d'une part, que desmodifications sont nécessaires quant au crime d'incitation augénocide, quant à la nécessaire extension du principed'imprescriptibilité pour les crimes de guerre et enfin quant àl'inopposabilité des principes d'immunités pénales - et cequel que soit le rang d'autorité du suspect - lorsqu'il s'agit descrimes relevant de la CPI. Le Groupe de travail de la FIDH aregretté d'autre part l'adoption dans le Statut de certainesdispositions qui pourraient avoir comme conséquence defaire obstacle à des poursuites pénales, en particulier lesréférences abusives à l'article 31 1. c) en matière de crimesde guerre, à l'accomplissement d'une opération militaire ouau recours à la force comme étant potentiellement des motifsd'irresponsabilité. Par conséquent, la FIDH exige que cesdispositions ne soient pas reflétées dans la future loid'adaptation.

Concernant la mise en œuvre des obligations decoopération entre la CPI et la France, le Groupe de travailde la FIDH n'a cessé de rappeler que le judiciaire devraitprévaloir sur le politique et que tous les moyens devaient êtremis en œuvre en ce sens dans la future loi d'adaptation.

Concernant l'exécution des ordonnances de réparationsrendues par la Cour, le Groupe de travail de la FIDH a tentéd'imaginer un mécanisme pour rendre ces ordonnancesexécutoires de la manière la plus simple et la plustransparente qu'il soit pour les victimes.

Concernant enfin, la reconnaissance du principe decompétence universelle à tous les crimes du Statut, leGroupe de travail de la FIDH a réitéré l'obligation qui pesaitsur la France quant à la reconnaissance du principe decompétence universelle pour les crimes de guerre, en vertu,notamment des Conventions de Genève et exige que laFrance serve de modèle dans la reconnaissance etl'application contrôlée du mécanisme de compétenceuniverselle pour les autres crimes.

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La position de la France sur la CPI n'a pas été linéaire. D'uneposition défensive, la France est rapidement passée à uneposition plus conciliante lors des travaux de la Conférence deRome.

Chapitre I - L'évolution de la positionfrançaise lors des négociationsdiplomatiques

La France commence à analyser la question de la CPI dèsjuillet 1994 lorsque la Commission du Droit International(CDI) adopte son projet de statut d'une Cour criminelleinternationale.

A - L'avis du Conseil d'Etat de 1996 et le projetalternatif français de Statut de la CPI

Fin 1995, le Premier ministre de l'époque, Alain Juppé,décide de transmettre, pour avis, le projet de Statut élaborépar la CDI au Conseil d'Etat. L'avis rendu par l'AssembléeGénérale du Conseil d'Etat le 29 février 19961 sur laconstitutionnalité du projet de CPI est fondamental à doubletitre :

- Il s'agit, d'une part, de la première analyse critique despotentiels obstacles constitutionnels, qui seront, dans leurgrande majorité, repris dans l'avis du Conseil constitutionnelde janvier 1999. La France devra contourner et résoudre cesobstacles avant de pouvoir accepter la compétence etl'exercice de la compétence de la première juridiction pénaleinternationale permanente.

- D'autre part, l'avis du Conseil d'Etat servira de fondement àla proposition faite par la France en 1996 d'un " projetalternatif " de Statut lors des sessions du Comitépréparatoire, antérieures à la Conférence de Rome. LaFrance s'attelle, en effet, dès 1996 à un exercice périlleux quiconsiste à proposer aux Etats un projet alternatif au projet dela CDI de 1994.

Comme l'explique le magistrat Antoine Buchet, alors membrede la délégation française à New York, " l'élaboration de cetexte, qui va bien au-delà de l'exercice traditionnel du

"position paper ", n'est pas une " figure libre ", car sesrédacteurs ont clairement reçu mandat de prendre dûmenten compte les analyses développées par le Conseil d'Etat. LaFrance s'engage ainsi dans les travaux du Comitépréparatoire avec le souci constant de combler les carencesdu projet de la C.D.I., telles qu'elles ont été soulignées - à tortou à raison - par les magistrats du Palais Royal. Négocier " à droit constant " devient l'antienne desnégociateurs français, qui ont pour objectif d'aboutir à untraité auquel la France pourrait adhérer sans modifier saConstitution. A bien des égards, le texte de 154 articlesprésenté par la France en août 1996 est le produit de cettepréoccupation, comme en témoigne, par exemple, lespropositions françaises relatives au principe decomplémentarité. "2

Le projet alternatif de Statut de la CPI illustre la volontéfrançaise d'aller de l'avant en s'engageant pour une Courpénale internationale à condition de garder un contrôleeffectif sur le déclenchement et l'exercice des poursuites dela future CPI et de limiter le recours à une révision de laConstitution de 1958 en tentant de contourner les obstaclesconstitutionnels relevés par le Conseil d'Etat.

Ainsi, la France propose en août 1996 un projet complet deStatut qui contient, notamment, les dispositions suivantes :

a. Sur le principe de complémentarité : la France tientcompte de la position du Conseil d'Etat selon laquelle lesdispositions élaborées par la CDI seraient, d'une part,contraires à la règle non bis in idem, et d'autre part“paraissent placer les juridictions nationales dans unesituation de subordination par rapport à celle-ci, etd'insécurité juridique " et de conclure qu'il conviendrait " queles compétences respectives soient déterminées de façonplus complète et plus précise selon la règle decomplémentarité affirmée dans le statut ".Ainsi, la France dans son projet de statut propose en sonarticle 35 que la Cour ne soit pas compétente lorsque :" a) les faits visés dans la saisine font l'objet, par un Etat,d'une enquête toujours en cours et que celle-ci n'amanifestement pas pour objet de soustraire la personneintéressée à sa responsabilité pénale ;b) les faits visés dans la saisine ont déjà fait l'objet d'uneenquête dûment menée par un Etat et que la décision de ne

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Partie I - L’engagement de la France pour la Cour pénaleinternationale de 1995 à nos jours

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pas engager de poursuites a été prise par cet Etat alors qu'ilavait connaissance de tous les éléments de faits visés dansl'acte de saisine et que cette décision n'a pas été motivée parla volonté manifeste de soustraire les personnes intéresséesà leur éventuelle responsabilité pénale ;c) la ou les personnes éventuellement désignées par l'actede saisine ont déjà été, dans un Etat, pour les faits visés dansl'acte de saisine, acquittées ou condamnées par unedécision définitive, sauf si la décision rendue n'a pas pris encompte tous les éléments de faits contenus dans l'acte desaisine ou si la procédure a été conduite dans l'Etat concernéen fraude à la règle de droit international, en vuemanifestement de soustraire les personnes intéressées àleur responsabilité pénale ".

Sur ce point, la position française sera relativement suiviepuisque les articles 17 à 19 du Statut de Rome sur lacomplémentarité entre la CPI et les juridictions nationalessont relativement proches des propositions contenues àl'article 35 susmentionné.

Il convient, d'ailleurs, de noter que le potentiel obstacleconstitutionnel relevé dans l'avis du Conseil d'Etat ne serapas repris dans l'avis du Conseil constitutionnel de janvier1999.

b. Sur la question de l'imprescriptibilité des crimes deguerre. Le Conseil d'Etat avait soulevé que les crimes deguerre devraient être soumis, contrairement aux propositionsde la CDI, à une règle de prescription, et considéré, que larègle de prescription est " un principe fondamental reconnupar les lois de la République " qui exige que, pour les crimes" dont la nature n'est pas d'être imprescriptible, un délai deprescription soit fixé dans le statut, en fonction de la gravitédes crimes commis. ". Le Conseil d'Etat distingue donc legénocide et les crimes contre l'humanité et les crimes deguerre qui sont, selon le Conseil d'Etat, " des crimes de droitcommun ".

Pour " pallier " les critiques du projet de la CDI, le projetalternatif français contient un article 97 qui soumet lescrimes de guerre à un régime de prescription par dix ans.

c. Sur les pouvoirs d'enquête du procureur et du présidentde la Cour, le Conseil d'Etat avait soulevé que les dispositionscorrespondantes du projet de la CDI pourraient porteratteinte au respect des conditions essentielles d'exercice dela souveraineté nationale si elles ne réservaient pas auxautorités administratives et judiciaires françaisesl'accomplissement des actes de perquisition et d'arrestation.

Cette condition a été reprise dans le projet alternatif françaisen exigeant le consentement des Etats.

d. Sur le droit de grâce du Président de la République dontl'article 60 du projet de la CDI restreindrait les conditionsd'exercice, une fois encore, l'article 149 paragraphe 2 duprojet alternatif suit l'avis du Conseil d'Etat en exigeant quel'Etat qui accepte de recevoir dans ses établissementspénitentiaires des personnes condamnées par la Cour " peutsubordonner son accord à la condition que sa loi interneconcernant la grâce, la libération conditionnelle ou lacommutation de la peine soit applicable " et de préciser que," l'Etat de détention est alors seul compétent pourl'application de ces mesures. "

e. Sur la question de l'immunité pénale et des privilèges dejuridiction des plus hauts responsables de l'Etat, dontl'opposabilité avait été exclue dans le projet de CDI et quiavait par conséquent conduit le Conseil d'Etat à estimer qu'ils'agissait d'un obstacle constitutionnel majeur car enviolation des articles 68, 68-1 et 26 de la Constitutionfrançaise ; le projet alternatif français de Statut ne semblepas prendre en compte l'analyse du Conseil d'Etat.

Ainsi, il est proposé un article 79 , intitulé " qualité officielledes accusés ", qui est ainsi libellé : " La qualité officielle d'unaccusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soitcomme membre d'un gouvernement ou d'un parlement, soitcomme élu, soit comme agent de l'Etat, ne l'exonère enaucun cas de sa responsabilité pénale en vertu du présentstatut, pas plus qu'elle n'est un motif de diminution de lapeine.”" Les règles procédurales spéciales, les immunités et lesprotections attachées à la qualité officielle d'un accusé etédictées par le droit interne ou par les conventions et traitésinternationaux, ne peuvent être opposées à la Cour ".

Cette proposition aurait permis de contourner l'obstacleconstitutionnel relevé par le Conseil d'Etat si le mécanismedit de " triple-consentement ", proposé par la France etpermettant aux Etats de garder la maîtrise de l'opportunitédes poursuites en soumettant l'exercice par la Cour de sacompétence à un régime stricts d'autorisation préalable avaitété adopté par la communauté des Etats.

Selon Antoine Buchet3, à cette époque, " la France estime eneffet qu'un mécanisme de consentement au cas par caspermettrait, en obligeant le procureur de la Cour à recueillirl'accord préalable de l'Etat de la nationalité de l'auteur, de nepas consentir si celui dont la remise est envisagée est

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couvert par une immunité pénale reconnue par laConstitution. […] Immunités pénales et privilèges dejuridiction sont donc théoriquement mis à l'écart, par l'article79 du projet français, mais, l'article 34 de ce même projetpermet à tout Etat de redonner vie à ces immunités etprivilèges en exerçant son droit de ne pas autoriser la Cour àentamer des poursuites contre des personnes qui enbénéficieraient. ".

Enfin, et dans le même ordre d'idées, une propositionfrançaise relative aux conditions de fond du transfert d'unepersonne (article 65 du projet alternatif) proposait qu'un Etatpartie puisse opposer à la Cour les motifs d'extradition prévusen son droit interne4, ce qui aurait également permis decontourner la question sensible de l’application desimmunités pénales. Ce projet d'article 65 ressemble en biendes points à l'article 98 paragraphe 1 du Statut négocié àRome qui dispose que " la Cour ne peut poursuivrel'exécution d'une demande de remise ou d'assistance quicontraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avecles obligations qui lui incombent en droit international enmatière d'immunité des États ou d'immunité diplomatiqued'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenirau préalable la coopération de cet État tiers en vue de lalevée de l'immunité ".

Notons, au passage, que le pari de la France - quant aumécanisme dit du “triple consentement” - n'a pu être relevéet que la question des immunités pénales des hautsdirigeants français s'est posée à nouveau lors de l'examenpar le Conseil constitutionnel.

B - La France pendant les négociations du Statut de laCPI à Rome - juin et juillet 1998

La proposition française relative au triple consentement estabandonnée avant même le commencement de laConférence de Rome le 12 juin 1998, de même que lecontenu de l'article 65 précité. A partir de ce moment, laFrance reconnaît qu'elle devra, pour ratifier le Statut de laCPI, réviser la Constitution de 1958 afin de la mettre enconformité avec le Statut de Rome.

Comme le rappelle Antoine Buchet, " le discours d'HubertVédrine, Ministre des affaires étrangères, à l'ouverture de laconférence diplomatique de Rome, est sur ce point d'unegrande clarté : la France annonce qu'elle souscrit à l'idée dedonner à la Cour une compétence obligatoire, pour legénocide, les crimes contre l'humanité et l'agression. Mêmesi la France maintient ses réserves à l'égard des crimes de

guerre, elle admet que, pour tous les autres crimes, aucun deses nationaux, fut-il chef de l'Etat, membre du gouvernement,ou parlementaire, puisse échapper à la juridiction de la Courpénale internationale. Dès cet instant, la France intègre,dans la négociation, la non-conformité des positions qu'elledéfendra avec sa propre Constitution. "5

Le Statut de la CPI tel que présenté au vote le soir du 17juillet 1998 est acceptable pour la France. Pourtant, elle n’apas obtenu gain de cause sur tous les points. Notons parexemple que la France n'a pas réussi à faire admettre que lescrimes de guerre devaient bénéficier d'une règle deprescription.

Le seul article 27 sur le défaut de pertinence de la qualitéofficielle qui stipule que " le présent Statut s'applique à tous demanière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualitéofficielle " oblige désormais une révision constitutionnelle enFrance, sans quoi une ratification est impossible.

a. Une Cour " à la carte " : l'article 124 du Statut

Dans le domaine de la lutte contre l'impunité des crimes deguerre, la France n'est pas sortie grandie de la Conférence deRome.

Comme le rappelait Patrick Baudouin, alors Président de laFIDH, au lendemain de la Conférence de Rome, " laconjonction de l'exigence morale de lutte contre l'impunité etde l'impératif politique de consolidation de la paixinternationale aurait mérité la mise à l'écart de toutes lesraisons d'Etat. Une grande majorité des Etats l'a d'ailleursparfaitement compris, et beaucoup d'entre eux, parmilesquels il faut le souligner la plupart des pays d'Afrique etnombre d'Etats d'Amérique Latine, ont milité jusqu'au bouten faveur d'une Cour efficace et autonome. En revanche, si laposition hostile de certains autres tels que l'lrak, le Soudan,l'Iran, la Chine, la Birmanie, n'a pas surpris, il est affligeantde constater que ce sont deux pays s'affirmantdémocratiques et respectueux des droits de l'Homme, àsavoir les Etats-Unis et à un degré moindre la France - mêmesi celle-ci a par ailleurs contribué à l'inclusion de dispositionsconstructives dans le Statut -, qui ont suscité l'adoption desclauses les plus restrictives, et il faut le dire les plusinacceptables, du Statut de la Cour pénale internationale. "

En effet, l'une des clauses les plus inacceptable du Statut,l'article 124, a été introduit par la France et pour la France.Cet article permet à un Etat Partie au Statut de Rome dedéclarer qu'il n'accepte pas, pendant une période de sept ans

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suivant l'entrée en vigueur du Statut, la compétence de laCour pour les crimes de guerre commis par sesressortissants ou sur son territoire. L'article 124, rajouté inextremis, est largement imputable à la France qui n'a pascraint de le présenter comme un "bon compromis" alors qu'ilne fait que refléter les réticences de ce pays par rapport à lasaisine de la Cour pour crimes de guerre.

En l'espèce, il s'agit bel et bien de légaliser la faculté offerteà un Etat Partie de s'arroger unilatéralement le droit de tuersans être jugé durant sept ans. La France ne s'est certes pashonorée en se faisant l'instigatrice d'une telle clause. Alorsque la nécessité de la création d'une Cour pénaleinternationale s'est enfin trouvée entérinée par lesparticipants à la Conférence de Rome, il est scandaleux devoir ainsi institutionnalisée la prolongation de l'impunité pourles crimes les plus fréquents.

b. Des avancées considérables obtenues par la France àRome

Il convient cependant de relever que, grâce à la France,s'agissant du fonctionnement de la Cour et de la place desvictimes dans la procédure, des avancées considérables ontété réalisées.

Les propositions françaises résultent à la fois d'un effortd'analyse des défauts propres aux deux tribunaux pénauxinternationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda et d'unerevendication légitime consistant à trouver un équilibre entrele droit anglo-saxon et le droit romano-germanique.

En effet, au cours des négociations, la délégation française apréconisé l'insertion de dispositions de nature à consolider laphase préalable au procès de sorte que la conduite del'audience soit simplifiée et relativement rapide. En insistantsur la place de la Chambre préliminaire, les règles françaisesentendaient remédier, entre autres, aux critiques relatives àla longueur de la procédure devant les juridictions ad hoc.

Plus encore, la France a tiré les leçons de l'expérience desTribunaux pénaux internationaux en souhaitant que la placede la victime devant la CPI soit instrumentalisée et ce, ycompris lors de la phase préliminaire du procès. Afind'encourager de telles initiatives, la France a organisé à Parisen avril 1999 un Colloque sur les victimes en présenced'experts internationaux. La France, il faut le souligner, estrapidement devenue le “porte-parole” de la cause desvictimes.

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Chapitre II - Le processus de ratification en France du Statut de la CPI

CHRONOLOGIE

1.- Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 insérant au titre VI de la Constitution un article 53-2

Assemblée nationale - 1ère lecture- Projet de loi constitutionnelle n° 1462, déposé le 11 mars 1999. - Examen en commission (Commission des lois) : réunion du mercredi 31 mars 1999.- Rapport de M. Alain Vidalies, au nom de la Commission des lois, n° 1501.- Discussion en séance publique : 2ème séance du mardi 6 avril 1999, compte rendu analytique - compte rendu intégral.- Texte adopté n° 276.Sénat - 1ère lecture- Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, n° 302 (1998-1999).- Rapport de M. Robert Badinter, au nom de la Commission des lois, n° 318 (1998-1999).- Discussion et adoption le 29 avril 1999 (TA 108) (texte voté par les deux assemblées du Parlement en termes identiques).Congrès du Parlement- Décret du 23 juin 1999 tendant à soumettre un projet de loi constitutionnelle au Parlement réuni en Congrès (JO du 24juin 1999).- Compte-rendu analytique de la séance du lundi 28 juin 1999.- Scrutin public sur le projet de loi relatif à la Cour pénale internationale .Promulgation- Loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 insérant au titre VI de la Constitution un article 53-2 et relative à la Courpénale internationale (J.O. du 9 juillet 1999).

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Le processus de ratification du Statut de la CPI en France aété relativement rapide.

Dès le lendemain de l'adoption du Statut, le 18 juillet 1998,la France a apposé sa signature devenant ainsi l'un despremiers Etats au monde à s'engager en faveur de l'entrée envigueur de la CPI.

Un peu plus d'une année plus tard, après avoir consulté leConseil constitutionnel et révisé sa Constitution, la France aratifié le Statut de la CPI le 9 juin 2000 suite à la parution,au Journal officiel de la République française, de la loi n°2000-282 du 30 mars 2000, " autorisant la ratification dela convention portant Statut de la Cour pénaleinternationale " 6

A - Retour sur l'avis du Conseil constitutionnel dejanvier 1999

Le 24 décembre 1998, le Conseil constitutionnel est saisi parle Président de la République et le Premier ministre7 pouranalyser la conformité du Statut de la CPI à la Constitutionfrançaise.

Le 22 janvier 1999, le Conseil constitutionnel rend unedécision selon laquelle le Statut n'est pas conforme à laConstitution française et conditionne ainsi la ratification duStatut à une révision constitutionnelle préalable.

Le Conseil constitutionnel relève trois motifs de non-conformité :

1. l'article 27 du statut de la CPI qui reconnaît laresponsabilité pénale de tous, y compris les titulaires decharges officielles contrairement aux articles 26, 68 et 68-1de la Constitution, qui accordent des immunités auxparlementaires, aux membres du gouvernement, ainsi qu'auPrésident de la République.

2. le fait que la Cour puisse être amenée à demander à l'Etatfrançais de lui remettre des personnes "à raison de faitscouverts, selon la loi française, par l'amnistie ou laprescription ; qu'il serait, dans ces conditions, porté atteinteaux conditions essentielles d'exercice de la souveraineténationale"8.

3. L'article 99 §4 du Statut, relatif aux différentes formes decoopération des Etats avec la Cour, serait également unparagraphe "de nature à porter atteinte aux conditionsessentielles d'exercice de la souveraineté nationale"9. Cedernier offre la possibilité au Procureur de la CPI d'effectuerdes actes d'enquête sur le territoire d'un Etat, sans laprésence des autorités judiciaires nationales.

Par conséquent, toutes les autres dispositions du Statut sontjugées conformes à la Constitution.

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2.- Loi autorisant la ratification de la Convention portant Statut de la Cour pénale internationaleA la suite de l'adoption de la révision constitutionnelle, un projet de loi autorisant la ratification a été déposé le 29décembre 1999.

Assemblée nationale - 1ère lecture- Projet de loi n°2065, déposé le 29 décembre 1999.- Examen en commission (Commission des affaires étrangères) : réunion du mardi 8 février 2000.- Rapport de M. Pierre Brana, au nom de la Commission des affaires étrangères, n° 2141.- Discussion en séance publique : 2ème séance du mardi 22 février 2000 (compte rendu analytique - compte renduintégral).- Texte adopté n° 443.Sénat - 1ère lecture- Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 229 (1999-2000).- Rapport de M. André Dulait, au nom de la Commission des affaires étrangères, n° 259 (1999-2000).- Discussion et adoption le 22 mars 2000 (T.A. 106) (texte définitif).Promulgation- Loi n°2000-282 du 30 mars 2000 (J.O. du 31 mars 2000).

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B - Retour sur la révision de la Constitution française

Quelques mois plus tard, le 28 juin 1999, le Congrès réuni àVersailles adopte un projet de révision constitutionnelle quistipule (art 53-2) que " la République peut reconnaître lajuridiction de la CPI dans les conditions prévues par le Traitésigné le 18 juillet 1998 ".

La FIDH s'est félicitée dans un communiqué de presse datédu 9 juin 200010 de la ratification du Statut de la CPI par laFrance.

Un bilan nuancé reste néanmoins nécessaire :

D'une part, il est incontestable que la ratification de la Franceconstitue une avancée fondamentale en vue de l'acceptationde la CPI par le plus grand nombre d'Etats. La France reste àce jour le seul pays, membre permanent du Conseil deSécurité, a avoir ratifié le Statut10. La ratification de la Francea retenti comme un signal politique fort au sein de l'Unioneuropéenne ainsi que pour de nombreux Etats africains del'Ouest.

La FIDH considère néanmoins que la position française vis àvis de la répression internationale et nationale des crimes deguerre reste inacceptable. La FIDH a exprimé sa vivedéception quant à l'utilisation de l'article 124 pour refuser lacompétence de la CPI sur les crimes de guerre et quant audépôt d'une déclaration interprétative sur l'article 8 du Statutrelative aux crimes de guerre (visant en particulier l'utilisationet les effets de l'arme nucléaire).

Isolée, la France est, à ce jour, le seul Etat à avoir refusé lacompétence de la CPI pour les crimes de guerre.

Au lendemain de la Conférence de Rome, la FIDH s'estfélicitée des avancées initiées par la France en particulier surle rôle des victimes. Il reste que l'addition des limites poséespar l'article 124 (clause opt-out sur les crimes de guerre) -alors même que la compétence de la Cour prévue à l'article12 du Statut est déjà extrêmement restrictive - laisse planerdes doutes sur l'assurance d'une Cour efficace,indépendante et universelle.

Notes :

1.. Rapport annuel du Conseil d'Etat, 1996, p. 277 et s.

2. Antoine Buchet, " L'intégration en France de la convention portant statut de la

Cour pénale internationale - Histoire brève et inachevée d'une mutation attendue ",

Centre de recherche de l’Université de Teramo

3. idem

4. article 65 du projet alternatif de Statut de la CPI proposé par la France qui

dispose que " la législation en matière d'extradition propre à chaque Etat requis est

opposable par cet Etat à toute demande de transfert à la Cour de l'accusé ou de la

personne soupçonnée ".

5. voir supra note 2

6. Journal officiel de la République française (lois et décrets), 31 mars 2000, page

4950.

7. Il s'agit d'une saisine à titre "préventif", pratique la plus courante en matière

d'intégration de normes internationales.

8. 34ème considérant de la décision du Conseil constitutionnel

9. 38ème considérant de la décision du Conseil constitutionnel

10. Bien que le Royaume Uni ait exprimé sa volonté politique en faveur de la

ratification, une telle ratification n'interviendra pas avant de longs mois. Les trois

autres membres permanents n'ont exprimé aucune volonté politique dans ce sens

ou même s'opposent à la création de la Cour (Etats-Unis, Chine, Russie).

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Quelques observations à propos de la complémentarité

Il n'existe aucune obligation expresse dans le Statut de laCour Pénale Internationale (CPI) obligeant les Etats Partiesau Statut de Rome à connaître dans leur droit interne descrimes relevant de la compétence de la Cour.

En revanche, l'exercice du principe de complémentaritéprévu, notamment, au premier article de son Statut, impliquedes modifications dans le droit interne des Etats parties. Cesmodifications visant à incorporer ou harmoniser, directementou par référence, les définitions des crimes et principesgénéraux du droit pénal figurant dans le Statut de Rome sontnécessaires pour permettre aux juridictions nationales depoursuivre les auteurs de tels crimes.

Conformément au préambule du Statut, " il est du devoir de

chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle lesresponsables de crimes internationaux". Ainsi, la Courn'intervient que de manière subsidiaire et les enquêtes etpoursuites relèvent de la responsabilité première desjuridictions nationales.

Chapitre I - Le crime de génocide dans lecode pénal français et l'article 6 du Statutde la CPI : comparaison et observations

Introduction

La loi sur le crime de génocide en droit interne français date de19921, mais la définition est entrée en vigueur avec l'adoptiondu nouveau code pénal en 1994 (article 211-1 du NCP). Sarédaction est sensiblement différente de la définition du crimede génocide prévue à l'article 6 du Statut de la CPI.

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Partie II - L’harmonisation du droit français avec la définitiondes crimes du Statut de la Cour pénale internationale

Définition française du génocide(art. 211-1 du code pénal)

Constitue un génocide le fait, en exécution d'un planconcerté tendant à la destruction totale ou partielle d'ungroupe- National- Ethnique- Racial- Religieux-ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critèrearbitraire,de commettre ou de faire commettre, à l'encontre desmembres de ce groupe, l'un des actes suivants :- atteinte volontaire à la vie ;-a tteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;- soumission à des conditions d'existence de nature àentraîner la destruction totale ou partielle de ce groupe ;- mesures visant à entraver les naissances ;- transfert forcé d'enfants (…)

Statut de la CPI (article 6)

On entend par crime de génocide l'un quelconque des actesci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou enpartie un groupe- national- ethnique- racial- religieuxcomme tel :

- meurtres de membres du groupe ;- atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale demembres du groupe ;- soumission intentionnelle du groupe à des conditionsd'existence devant entraîner sa destruction physique totaleou partielle ;- mesures visant à entraver les naissances au sein dugroupe ;- transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

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La définition donnée par l'article 6 du Statut de la CPI reprendmot pour mot la définition de l'article II de la Convention pourla prévention et la répression du crime de génocide du 9décembre 19482. Cette définition avait été également repriseà l'identique par les deux Statuts des Tribunaux PénauxInternationaux (TPI)3. A Rome, les Etats furent, en effet,relativement unanimes pour qu'à l'occasion de l'adoption dela définition du crime de génocide, ne soient pas entérinéesdes dispositions qui auraient pu être contraires auxconventions internationales existantes. Cette orientationcherchait également à taire les nombreuses discussionsafférentes à la définition du crime déjà présentes lors destravaux préparatoires de la Convention de 1948.

La définition française du crime de génocide est plusoriginale. Si elle est plus large quant à la nature des groupesvictimes par l'inclusion du " groupe déterminé à partir de toutautre critère arbitraire ", elle est plus restrictive dans sonexigence d'un " plan concerté ". Il faut, en outre, soulignerl'absence en droit français du crime d'incitation directe etpublique au crime de génocide, prévu à l’article 25 3. e) duStatut.

A - Nature et définition du groupe victime

La loi française sur le génocide fait apparaître commegroupe, victime d'un tel crime, le " groupe déterminé à partirde tout autre critère arbitraire ". Cette nouveauté introduitepar le Nouveau Code pénal est d'importance. Elle renvoie auxdiscussions entre les Etats en préparation de la Conventionde 1948 lors de la rédaction de la définition du génocide.Certains Etats parties souhaitaient introduire dans la naturedes groupes victimes les " groupes déterminés pour desraisons politiques ". Mais, à l'initiative de l'Union Soviétique,cet élément fut rejeté. La raison invoquée fut l'entrave aucaractère de stabilité qui caractérise les groupes finalementretenus dans la Convention. La raison sous-jacente fut lacrainte de voir incriminée la lutte des gouvernementslégitimes contre les éléments subversifs (crainte d'autantplus forte pour les régimes autoritaires à parti unique).

Ce principe de stabilité fut rappelé par le Tribunal pénalinternational pour le Rwanda (TPIR) dans le jugementAkayesu :

" le génocide aurait été conçu comme ne pouvant viser quedes groupes stables, constitués de façon permanente etauxquels on appartient par naissance, à l'exclusion desgroupes plus mouvants qu'on rejoint par un engagementvolontaire individuel4" .

Cette conception objective de la nature du groupe, datéedans l'histoire, est insuffisante. Il est quasiment impossiblede prouver l'appartenance à un groupe déterminé sansinvoquer l'existence d'éléments subjectifs. Cette difficulté futd'ailleurs démontrée par le même jugement Akayesu et lejugement Jelisic5 du TPIY. Il fut, à ces occasions, enoncé ensubstance que l'appartenance à un groupe supposeobligatoirement une volonté subjective de chacun deséléments du groupe (la volonté de chaque individud'appartenir au groupe). Elle peut en outre naître d'une visionsubjective des éléments extérieurs au prétendu groupe.

En ce sens, la définition française de la nature du groupevictime du génocide est nettement plus satisfaisante. Elleélargit la définition du groupe aux critères subjectifs. Cecipeut permettre de prendre en compte d'autres groupesconstitués selon des critères politiques, économiques,professionnels, sociaux ou encore sexuels.

La FIDH considère :

que le fait que la définition française de la nature dugroupe victime soit plus large que celle contenue dans leStatut de Rome est une chose positive. Aucunemodification de la loi n'est à proposer à ce sujet.

B - Intention / Plan concerté : faut-il retenir un critèreobjectif ou subjectif pour prouver le crime de génocide ?

Le Statut de la CPI fait une place importante au caractèreintentionnel des crimes, élément constitutif de ces derniers.L'article 30 du Statut vise le mens rea, l'élémentpsychologique des crimes et dispose que " sauf dispositioncontraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut êtrepuni à raison d'un crime relevant de la compétence de laCour que si l'élément matériel du crime s'accompagned'intention et de connaissance ".

Cet article s'applique lorsqu'il n'est pas fait spécifiquementmention, dans la définition, d'un élément psychologique pourun comportement ou une conséquence.

En l'espèce, il existe dans la rédaction de l'article 6 de la CPIun élément intentionnel spécifique.

Ainsi, le crime de génocide est caractérisé si, en plus del'élément matériel, il existe une " intention de détruire en toutou partie un groupe (…) ". Cette intention peut être déduite defaits et de circonstances pertinents.

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La preuve nécessaire d'une intention antérieure à l'acte degénocide fut ainsi rappelée de nombreuses fois par lajurisprudence des TPI6.

Cependant, un élément psychologique n'est pas toujours aiséa démontrer. Les tribunaux s'accordent à dire qu'il peut êtrerévélé par l'existence d'un faisceau d'indices incluant, pourexemples, les discours de l'accusé, ses actions, l'existenced'une doctrine politique générale, etc. Ce dernier exemplenous intéresse ici au premier plan.

Si l'existence d'une doctrine politique générale peut être undes éléments décisifs de la preuve d'une intention7, les jugesinsistent a contrario sur le fait qu'il n'est pas nécessaire, pourdéterminer l'intention, que l'accusé ait eu connaissance d'unplan organisé.

Ainsi, l'article 6 de la CPI exige pour caractériser le crime degénocide, un élément matériel (actus reus) et un élémentintentionnel (mens rea). Cette exigence provient directementde la tradition juridique du Common Law. Pour qu'unepersonne soit condamnée pour génocide, il faut donc prouverque l'accusé nourrissait le projet d'exterminer un groupe dansson ensemble. Quant à l'intention, il n'est pas nécessaire,d'une part, qu'elle soit complétée par la preuve de l'existenced'un plan concerté, et, d'autre part, qu'elle soit soutenue parun minimum d'organisation à laquelle participe d'autresindividus8. A cet égard, les travaux préparatoires de laConvention de 1948 font apparaître que la préméditation,après avoir été mentionnée au stade du projet élaboré par lecomité ad hoc, n'a pas été retenue comme élémentconstitutif du crime de génocide aux motifs qu'elleapparaissait superflue étant donnée l'intention spéciale déjàrequise dans le texte et qu'une telle précision ne feraitqu'alourdir la charge de la preuve.

Il découle de cette omission renouvelée dans les statutsultérieurs des TPI et de la CPI que les rédacteurs de laConvention n'ont pas considéré l'existence d'une organisationou d'un système mis au service de l'objectif génocidairecomme un élément constitutif du crime. Ce faisant ils n'ontpas écarté l'hypothèse d'un individu qui chercherait à lui seulà détruire un groupe en tant que tel.

La loi pénale française diffère sur ce point. L'article 211-1 duCode pénal fait état non pas d'une intention pour caractériserle crime de génocide mais de l'exigence d'un " plan concerté ".Quelle peut être la conséquence pratique de cette différence ?

Selon l'article 121-3 du Code pénal français, " il n'y a point de

crime ou de délit sans intention de le commettre ". Cettedisposition relève de la tradition française d'exigence d'un dolspécial pour caractériser la commission d'un crime.

En outre, l'existence d'une planification comme élémentconstitutif du crime de génocide fait également référence àune intention, une préméditation. En effet, le plan doit tendreà la destruction totale ou partielle d'un groupe. Il s'agit doncbien de prouver la volonté de l'accusé, a priori de lacommission du génocide, d'exécuter un tel acte. Le Codepénal semble ainsi, à l'identique de la CPI, vouloir mettrel'accent sur l'exigence d'une intention comme étant unélément constitutif du crime.

Mais pourquoi alors avoir voulu insérer dans le texte françaisl'élément objectif du plan concerté plutôt que l'élémentsubjectif de l'intention ?

Cet élément objectif fut inséré au moment de l'élaboration dela loi sur le génocide par amendement gouvernementalprésenté en deuxième lecture. Il fait directement référence àl'exigence énoncée par le Tribunal Militaire International deNuremberg d'un plan concerté pour caractériser le crimecontre l'humanité9. Cette insertion visait semble t-il à éviterque la qualification du crime de génocide ne soit banaliséepour être appliquée, par exemple, à d'autres infractionsinspirées par des motifs racistes. Cette crainte, si on en croitles auteurs du texte, tournait d'ailleurs à l'obsession. Lerisque du subjectivisme pénal semblait ainsi écarté, en tousles cas, atténué.

L'apparition du plan concerté dans la définition française dugénocide est cependant critiquable. La notion de plan, bienqu'introduisant indirectement un élément subjectif (qui ditplan dit intention préalable), est trop restrictive et conduit àde sérieuses difficultés de preuve10. Le concept n'estd'ailleurs pas dépourvu d'ambiguïté. Même s’il constitue unélément d'appréciation plus objectif que le critère tiré del'idéologie, il ne fait pas disparaître pour autant touteincertitude.

En outre, l'exigence d'un plan concerté se présente commeétant en contradiction totale avec la jurisprudence des TPI.En effet, le plan concerté suppose en pratique uneassociation de personnes. Il fait certainement référence àune intention commune, une organisation, un système voireune doctrine politique générale. Il renvoie aux élémentsconstitutifs de l'entente qui sous-entend la participation deplusieurs personnes à la préparation et la commission d'uncrime. Cette définition empêche ainsi toute incrimination d'un

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projet individuel. Elle interdit la mise en accusation d'unindividu ayant fomenté seul le plan de commettre ungénocide. Il est intéressant de rappeler à cet effet, qu'ungénocide peut être constitué quelle que soit l'ampleur de ladestruction et ce, du moment que l'intention de cettedestruction totale ou partielle est caractérisée. Ainsi, il n'estpas impossible de planifier et de commettre un génocide seulbien que, comme nous l'avons vu précédemment, la preuvede l'intention d'un tel crime soit difficile à apporter.

En résumé, l'exigence du plan concerté inscrite dans la loifrançaise supprime toute hypothèse d'un individu qui,intentionnellement, chercherait à lui seul à détruire ungroupe en tant que tel. Et bien qu'en pratique cette possibilitésoit rare et très difficile à prouver, il est restrictif - voiredommageable - d'écarter en théorie cette éventualité.

Quant à l'éventuelle banalisation de la qualification du crimequ'introduirait l'élément intentionnel, la définition du génocideparaît caractériser suffisamment clairement son ampleur etson dessin si particulier pour en faire un acte singulier.

La FIDH recommande :de supprimer le terme " plan concerté " de la définitionfrançaise et y adjoindre l'élément intentionnel de la façonsuivante : " Constitue un génocide le fait intentionnel tendant à ladestruction totale ou partielle d'un groupe (…) ".

Remarque 1 : L'insertion de l'élément intentionnel ne peutêtre considéré comme une révolution législative. L'article121.3 du NCP susmentionné impose déjà ce caractèresubjectif à la caractérisation d'un crime. En outre, la preuvede l'intention passe nécessairement par la mise en lumièred'éléments objectifs comme souvent l'existence d'un planantérieur à l'acte de génocide.

Remarque 2 : La nécessité d'un élément subjectif (intention)dans la définition du génocide est réelle. Seul,l'accomplissement de l'acte matériel pour caractériser le crimede génocide poserait certains problèmes juridiques. Commentpeut-on prouver, par exemple, qu'une personne ayant commisquelques meurtres selon des critères discriminatoires ait eu ledessin de commettre un génocide ? Dans ce cas précis, lenombre de victimes ne sera pas totalement indifférent pourconstater ce crime11. Ainsi, seule la preuve de l'intention del'accusé sera susceptible de montrer le but ultime de ses actes.L'élément intentionnel est donc une composante importantedes éléments de la définition du crime en ce qu'il permetd'élargir le champ de preuves.

Chapitre II - Le crime d'incitation directe etpublique au crime génocide

A - Le Statut de la CPI

L'article 25 du Statut de la CPI définit la responsabilitépénale individuelle12.

Selon les paragraphes 1 et 2, la Cour est compétente pourjuger les personnes physiques auteurs des crimes définis parson statut. Au terme du §3 al. b), c) et d), la Cour stipule, enoutre, qu'elle est compétente pour juger la tentative degénocide, la complicité et l'entente en vue de commettre ungénocide.

La loi française reconnaît également comme criminels lesactes de tentative, de complicité et d'entente. Ils sont toustrois respectivement prévus par les articles 121-4, 121-7 et212-3 du Code pénal.

De surcroît, l'article 25 du Statut donne compétence à laCour pour connaître, de manière spécifique au génocide, lecrime d'incitation directe et publique.

Ce crime n'est pas nouveau dans l'ordre juridiqueinternational. Il est apparu la première fois lors du procès descriminels nazis devant le Tribunal Militaire International deNuremberg en 1945. Le crime d'incitation fut à l'époque crééde façon prétorienne pour juger Julius Streicher, auteur denombreux écrits violemment antisémites, pour crime contrel'Humanité. Trois ans plus tard, les rédacteurs de laConvention pour la prévention et la répression du crime degénocide inclurent l'incitation directe et publique au crime degénocide comme faisant partie des actes criminels au mêmetitre que le génocide, la tentative de génocide, la complicitéet l'entente en vue de commettre un génocide.

Ce crime fut repris ultérieurement dans les Statuts des deuxTPI13. Certains actes d'accusation de ces tribunauxs'appuient d'ailleurs quasi essentiellement sur ce crimecomme c'est le cas pour l'actuel " procès des media "rwandais14. Une jurisprudence commence à s'établir sur ladéfinition de l'incitation mettant en lumière le caractèrespécifique de ce crime15.

B - Comparaison avec la loi pénale française

Si la loi française condamne le crime d'incitation concernantla discrimination, la haine ou la violence raciale16 ainsi quel'apologie de crime contre l'Humanité17 et de crime de guerre,

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le Code pénal reste muet sur le crime d'incitation directe etpublique au crime de génocide. Cette lacune peut êtreexpliquée par le fait que dans de nombreux pays18 ausystème de droit continental (civil law), l'incitation est traitéecomme une forme de complicité19. Mais beaucoupconsidèrent, au premier rang desquels les jugesinternationaux, que cette affiliation est restrictive etdommageable. Cette restriction est caractérisée par laspécificité intrinsèque du crime d'incitation appréciablecomme suit :

- Le crime de complicité est incompatible avec le crime degénocide pour les mêmes faits. En effet, le crime decomplicité n'a de sens que si la personne accusée n'a pasdirectement perpétré l'acte de génocide qu'il a aidé àcommettre20. En revanche, une personne peut inciter àcommettre un génocide et participer à sa réalisation.- Contrairement aux actes de complicité et d'entente,l'incitation directe et publique au crime de génocide peut êtreeffectuée par une seule personne. Aucune association n'abesoin d'être avérée.- La condamnation du crime d'incitation pourrait permettre deprévenir et d'empêcher l'acte de génocide. Si l'on considèrequ'il n'est pas besoin de prouver l'accomplissement matérieldu génocide pour accuser une personne d'incitation (lajurisprudence des TPI est peu claire à ce sujet), unecondamnation antérieure à l'acte matériel de génocidepourrait être envisagée.- Le crime d'incitation met l'accent sur l'importance des motset le besoin de restreindre, dans des cas d’une extrêmegravité, de façon très spécifique la liberté d'expression et ce,à l'heure où les media ont un pouvoir considérable dans lemonde.

Pour toutes ces raisons, il semble bien que le crimed'incitation directe et publique au crime de génocidedémontre sa spécificité.

La FIDH recommande :

l’insertion dans l'article 211-1 du code pénal d’unedisposition reprenant les termes exacts de l’article 25 para3 e) du Statut sur la responsabilité pénale individuelleconcernant le crime d’incitation directe et publique aucrime de génocide :

" Au terme du présent article, une personne est pénalementresponsable et peut être punie pour le crime d'incitationdirecte et publique au crime de génocide ".

Chapitre III - Harmonisation du droitfrançais avec le Statut de la CPI s'agissantde la définition du crime contre l'humanité

Introduction

Le champ d'application de l'incrimination au sens de l'article7 du Statut de la CPI est globalement beaucoup plus largeque celui de l'incrimination en droit interne (article 212-1NCP). Il est donc essentiel que la définition du crime contrel'humanité soit amendé afin de permettre aux juridictionsfrançaises d'exercer pleinement le principe decomplémentarité.

Plusieurs points sont à relever en vue de l'harmonisation deces deux textes :

A - L'expression "massive et systématique" de l'article212-1 du NCP devrait être remplacée par l'expression"massive ou systématique".

La France était à Rome l'un des trois pays (avec les Etats-Uniset la Grande-Bretagne) à défendre la formulation cumulative,qui figure dans le NCP. D'autre part, cette expressioncumulative est également prévue à l'article 3 du Statut duTPIR.

Néanmoins, notons que, tout d'abord, la formulationcumulative n'apparaît pas dans la jurisprudence française enmatière de crimes contre l'humanité. D’autre part, les termes"massive" (NCP) et "généralisée" (Statut de la CPI) ne posentpas de problèmes car ils font référence à la même chose, enl'occurrence au nombre de victimes, alors que le terme"systématique" fait référence à un plan méthodique. Enfin,une pratique massive (ou généralisée) est quasimenttoujours systématique, alors qu'une pratique systématiquen'est pas forcément massive (ou généralisée).

B - Les motifs discriminatoires devraient êtresupprimés de l'article 212-2 du NCP

Deux difficultés peuvent apparaître sur ce point : la premièrevient du fait que la France a soutenu l’insertion des motifsdiscriminatoires à Rome ; la seconde est que, lors des débatsparlementaires français concernant la définition des crimescontre l'humanité (en 1991), le Gouvernement s'est nonseulement systématiquement opposé à la suppression deces motifs jugés trop limitatifs, mais a aussi refusé de lesremplacer par l'expression générique de "critère arbitraire dediscrimination".

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C - L'exigence d'un plan concerté devrait êtresupprimée de l'article 212-1 du NCP

Là encore, deux difficultés sont à relever : d'une part, laFrance a voulu reprendre cette notion de "plan concerté" - quifigure dans le NCP - lors des négociations à Rome ; d'autrepart, il apparaît à la lecture des débats parlementairesfrançais concernant la définition des crimes contrel'humanité (1991) que le Gouvernement a tenu à cette notionet a insisté sur son importance.

Selon lui, le "plan concerté" présente trois avantages : ilconstitue un critère objectif qui permet d'éviter touteconfusion avec des agissements de moindre gravité ; il estdirectement inspiré de l'article 6 c du Statut du TMI (articlequi définit le crime contre l'humanité) ; et il a été approuvépar les juges de la Chambre criminelle de la Cour decassation française, dans l'affaire Barbie.

Cependant, l'affirmation du Gouvernement selon laquelle lanotion de "plan concerté" a été approuvée par les juges de laCour de cassation dans l'affaire Barbie est inexacte. En effetces juges, dans leur définition du crime contre l'humanité(arrêt du 20 décembre 1985), posent l'exigence, non d'un"plan concerté" mais d'une politique d'Etat (les actesconstituant des crimes contre l'humanité doivent avoir étécommis "au nom d'un Etat pratiquant une politiqued'hégémonie idéologique"). Or l'exigence d'une politiqued'Etat est plus large que celle d'un plan concerté. De plus, lanotion de "plan concerté" trouve en réalité un écho dansl'article 7 du Statut de la CPI qui stipule que les actesconstituants des crimes contre l'humanité doivent avoir étécommis dans le cadre d'une attaque généralisée ousystématique, c'est à dire dans le cadre de la politique d'unEtat ou d'une organisation. La différence entre les deuxexigences est que celle de l'article 7 du Statut de la CPIsemble moins restrictive que celle de l'article 212-1 NCP.

D - Les actes absents devraient être rajoutés en droitfrançais par rapport à l'énumération de l'article 7 duStatut de la CPI

Nous ne pensons pas qu'il y ait de difficultés particulières surce point (l'énumération de l'article 7 du Statut de la CPI esten accord avec la conception traditionnelle en droitinternational et/ou les articles 5 et 3 des Statuts des TPIY etTPIR). En revanche, nous attirons l'attention sur deux points.

D'abord, bien que l'article 7 du Statut de la CPI prévoie pourl'acte de persécution des motifs plus larges que ceux qui

figurent dans les textes internationaux antérieurs (article 6 cdu Statut du TMI, article 5 du Statut du TPIY et article 3 duStatut du TPIR), il restreint pourtant la définition de cet acte(y compris par rapport à la jurisprudence française en lamatière) en rajoutant une nouvelle condition restrictive : lapersécution doit avoir été commise "en corrélation avec toutacte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevantde la compétence de la Cour". Autrement dit, l'acte depersécution n'est pas considéré, en soi, comme un crimecontre l'humanité.

De même, s'agissant du crime de torture, si la définition del'article 7 du Statut de la CPI est plus large que celle del'article 1er de la Convention contre la torture et autrespeines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du10 décembre 1984, elle est néanmoins plus restrictive queles textes antérieurs sur un point : la torture doit être infligéeà la victime par une personne ayant la garde ou le contrôle.

Cela dit, les actes absents de l'énumération de l'article 212-1 du NCP français pourront être rajoutés avec d'autant plusde facilité qu'ils rentrent dans la catégorie des actesinhumains prévue à l'article 212-1 : cela permettra par lamême occasion de préciser cette notion large et indéfinie,critiquée par certains parlementaires français (lors desdébats de 1991 sur la définition des crimes contre l'humanitéen droit interne) pour n'être pas conforme au principe delégalité.

E - Observations sur l'article 212-2- du Code pénal

L'article 212-2 du NCP prévoit la répression des crimescontre l'humanité " commis en temps de guerre en exécutiond'un plan concerté contre ceux qui combattent le systèmeidéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contrel'humanité ". Cette disposition française, issue de lajurisprudence Barbie, vise les victimes non civiles de crimescontre l'humanité commis en temps de guerre (cf. arrêt de laCour de cassation du 20 décembre 1985 qui stipule que lescrimes contre l'humanité visent non seulement " despersonnes en raison de leur appartenance à une collectivitéraciale ou religieuse ", mais aussi " les adversaires de cettepolitique, quelle que soit la forme de cette opposition " ).

Or l'article 7 du Statut de la CPI ne vise que les victimesciviles de crimes contre l'humanité commis en dehors de toutconflit armé. Autrement dit, au sens du Statut de la CPI, lesactes visés par l'article 212-2 du NCP français sontconstitutifs non pas de crimes contre l'humanité, mais decrimes de guerre.

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Remarque finale

Lorsqu'il a fallu adapter la législation française aux Statutsdes TPIY et TPIR, la méthode adoptée fut, dans un premiertemps, de recourir au principe de la double incrimination (loid'adaptation au Statut du TPIY) puis, dans un second temps,de s'en tenir à la seule incrimination internationale (loid'adaptation au Statut du TPIR, modifiant par la mêmeoccasion la précédente loi). Le Parlement a en définitiveconsidéré qu'il était préférable de définir le champd'application des deux lois par référence à la compétencedes TPI.

La seconde solution devrait prévaloir dans la loi d’adaptationdu Statut de la CPI

La FIDH recommande que :

- L'expression "massive et systématique" de l'article 212-1du NCP soit remplacée par l'expression "massive ousystématique". - Les motifs discriminatoires soient supprimés de l'article212-1 du NCP- L'exigence d'un plan concerté soit supprimée de l'article212-1 du NCP- Les actes absents soient rajoutés en droit français parrapport à l'énumération de l'article 7 du Statut de la CPI

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Statut de la CPI- article 7 -

On entend par crimes contre l'humanité, l'un quelconque desactes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaquegénéralisée ou systématique lancée contre toute populationcivile et en connaissance de cette attaque : - Le meurtre- l'extermination- la réduction en esclavage- la déportation ou le transfert forcé de population - l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de libertéphysique en violation des dispositions fondamentales du droitinternational- la torture- le viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée,stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle degravité comparable- les disparitions forcées- l'apartheid- les autres actes inhumains de caractère analogue causantintentionnellement de grandes souffrances ou des atteintesgraves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale- Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiablepour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique,culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critèresuniversellement reconnus comme inadmissibles en droitinternational, en corrélation avec tout acte visé dans le présentparagraphe ou tout crime relevant de la compétence de la cour.

Législation Française - article 212-1 du nouveau code pénal -

La déportation, la réduction en esclavage ou la pratiquemassive et systématique d'exécutions sommaires,d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de latorture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifspolitiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organiséesen exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe depopulation civile sont punies de la réclusion criminelle àperpétuité.

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Chapitre IV - Les crimes de guerre : untabou français

Introduction et Définition

Les crimes de guerre sont généralement définis comme desviolations graves aux lois et coutumes de guerre. Ceux-ci sontincriminés dans de nombreux instruments internationaux, etnotamment dans les Conventions de Genève de 1949 et leurpremier Protocole Additionnel de 1977. Le Statut de la futureCour pénale internationale ratifié par la France définit en sonarticle 8 les crimes de guerre et prévoit la compétence decette Cour et des juridictions des Etats Parties contre lesauteurs présumés de tels crimes.

Comme pour le génocide et les crimes contre l'humanité, ilest fondamental que la législation française permette demainde poursuivre les auteurs de crimes de guerre devant lestribunaux nationaux conformément au droit national existantmais également conformément aux exigencesinternationales auxquelles la France a souscrit.

Cette exigence est dictée par d'élémentaires considérationsde légalité internationale. Mais elle relève également d'unecertaine sagesse politique. En effet, la compétence de laCour pénale internationale n'est prévue par le Statut quedans les cas où le pays concerné est dans l'incapacité ou n'apas la volonté de procéder au niveau national au jugementd'un criminel présumé. Si la loi d'adaptation française nerecouvrait pas strictement la définition des crimes de guerrecontenue dans le Statut de la Cour pénale internationale, laFrance risquerait de ne plus pouvoir protéger cetteprérogative nationale, étant, de fait, dans l'incapacité dejuger de tels crimes.

La France, en ratifiant le Statut de Rome, a refusé lacompétence de la CPI pour les crimes de guerre commis parses ressortissants ou sur son territoire et ce, pendant unepériode de 7 ans. Il est donc d'autant plus important quel'arsenal répressif français reconnaisse dans sa spécificitéles crimes de guerre.

Pour adapter la législation française au Statut de la courpénale internationale, il faut d'abord prendre en compte laréalité juridique actuelle vis à vis des crimes de guerre enFrance et ses lacunes vis-à-vis du régime international derépression des crimes de guerre (1) et identifier la méthodela mieux à même de répondre aux déficits actuels decompatibilité entre le système national et les exigencesinternationales (2).

En l'état actuel du droit français, le crime de guerre est uncrime " comme les autres ", sa spécificité n'est pas reconnueet les incriminations sont dites couvertes par le droitcommun. Ainsi, il n'existe aucune disposition ou sectionspécifique relative aux crimes de guerre, que ce soit dans leCode pénal ou le Code de justice militaire. La question qui sepose est donc de savoir quelle est la meilleure stratégiejuridique pour combler ces lacunes et reconnaître enfin laspécificité des crimes de guerre. Un examen du droit françaisactuel et des différentes options fait apparaître que laméthode de l'incorporation directe, qui consiste à créer unedisposition spécifique dans le Code pénal reflétantparfaitement l'article 8 du Statut ainsi que les dispositionsdes Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocolesadditionnels (dans la mesure où ces derniers contiennentdes incriminations supplémentaires par rapport à l'article 8),est incontestablement la meilleure méthode.

Section I - Lacunes de la législation française auregard de la répression internationale des crimes deguerre.

Le système français de répression des crimes de guerre estcaractérisé par : une absence de spécificité des crimes deguerre dans le code pénal français, la dispersion desdéfinitions de ces infractions, et la disparité de leur mode derépression.

Le Code pénal français ne reconnaît pas les crimes de guerreen tant que tels. En revanche, il prend en considération lescrimes contre l'humanité commis en temps de guerre. Ilconvient d'examiner la compatibilité avec le Statut de la Courpénale internationale dans ces deux cas de figure.

A - Les crimes de guerre

a. Les sources françaises

Il existe trois sources juridiques permettant la répression descrimes de guerre en France. Il s'agit du Code pénal, du Codede justice militaire et du Règlement de discipline généraledans les armées. Mais il n'existe pas dans le droit pénalfrançais actuel de titre spécial qui englobe les crimes deguerre visés par le Statut de Rome.

La répression des crimes de guerre résulte donc dedispositions ordinaires contenues dans le Code pénal,incriminant par exemple l'homicide intentionnel, la torture, leviol ou le fait de porter atteinte à l'intégrité physique dediverses manières.

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D'autres interdictions sont définies et réprimées par le Codede justice militaire, notamment aux articles 427, 428, 429,463 et 46421.

Et d'autres, enfin, ressortissent du Règlement de disciplinegénérale dans les armées, institué par le décret du 1eroctobre 196622 et remplacé par le décret du 28 juillet197523, qui prévoit qu'un militaire au combat doit respecter"les règles de droit international applicables au conflit arméet aux conventions internationales régulièrement ratifiées ouapprouvées" (art 7 à 9 bis) et énumère un certain nombre deprescriptions - par exemple, "traiter avec humanité sansdistinction toutes les personnes mises hors combat"- etd'interdictions - par exemple, "refuser une reddition sanscondition ou déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier".

La portée juridique de ce Règlement de discipline généraledans les armées est restreinte puisqu'il s'agit uniquementd'un texte disciplinaire.

Certains auteurs et responsables politiques estimentcependant qu'il pourrait servir de base à une répressiongénérale des militaires français engagés dans un conflit arméet qui se seraient rendus coupables d'infractions graves ausens du droit international, puisque selon l'article 465 duCode de justice militaire, en temps de guerre, "tout militairequi viole une consigne générale donnée à la troupe" peut êtrecondamné à une peine maximum de 5 ansd'emprisonnement ".24

La durée maximale d'emprisonnement prévu par ce textemontre suffisamment qu'il n'a pas été conçu pour servir debase à la répression pénale des crimes de guerre. En outre,les règles d'interprétation stricte qui prévalent en matièrepénale ne permettraient certainement pas au juge de sesubstituer au silence du législateur, tant sur la définitionprécise des crimes que sur la procédure de répression.

b. Comparaison avec le Statut de Rome

(i) Elément matériel

Les incriminations françaises existantes disséminées dans leCode pénal, le Code de justice militaire et le Règlementgénéral de discipline des armées n'englobent absolumentpas tous les crimes prévus par le Statut de Rome.

Certaines des incriminations telles que l'assassinat, la tortureou le viol, le vol ou les destructions sont effectivementcouvertes par les dispositions ordinaires du Code pénal.

Mais ces dispositions du Code pénal ne permettent pasd'appréhender les caractéristiques spécifiques des crimes deguerre.

En effet, pour constituer des crimes de guerre la plupart deces actes doivent être commis dans le cadre d'un conflitarmé et être en rapport avec le conflit : l'acte est commis parun membre des forces armées d'une partie contre unmembre des forces armées adverses ou un civil de l'autrepartie au conflit, ou plus précisément, contre une personneou un bien " protégés " au sens, notamment, des Conventionsde Genève et des Protocoles Additionnels de 1977.

Le droit pénal français actuel permet donc de réprimer desactes individuels isolés, mais il ne contient pas lesdispositions et les définitions permettant de prendre encompte la spécificité des crimes de guerre contenus dans leStatut de la Cour pénale internationale. Ceci pose unproblème dans la mesure où, en vertu de ce Statut, la Courn'a pas vocation à juger des actes individuels isolés. Le Statutprend en compte le fait que ces crimes puissent s'inscriredans le cadre d'un plan ou une politique, ou qu'ils fassentpartie d'une série de crimes analogues commis sur unegrande échelle25.

(ii) Qualité de l'auteur

Pour être en conformité avec le Statut de la Cour pénaleinternationale, le droit français devrait permettre depoursuivre tous les auteurs de crimes de guerre, qu'ils soientmilitaires ou civils. Or, le Code de justice militaire et lerèglement de discipline générale dans les armées neconcernent que les militaires français. Ainsi, le droit pénalfrançais actuel ne permet pas de couvrir l'ensemble despersonnes qui devraient pouvoir être condamnées pourcrimes de guerre.

B - Les "crimes de guerre aggravés ", ou crimes contrel'humanité commis en temps de guerre

a. Définition

Le droit pénal français n'utilise pas le terme de crime de guerre.Toutefois, le législateur français a réservé un sort particulieraux actes visés par l'article 212-1 du Code pénal concernantles crimes contre l'humanité " lorsqu'ils sont commis en tempsde guerre."26. Mais dans ce cas, l'article 212-2 exige que cescrimes soient commis " en exécution d'un plan concerté contreceux qui combattent le système idéologique au nom duquelsont perpétrés des crimes contre l'humanité ".

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b. Comparaison avec le Statut de Rome

(i) Elément matériel

L'article 212-2 fait référence à la définition des crimes contrel'humanité. Les actes visés ne concernent que la déportation,la réduction en esclavage, la pratique massive etsystématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements depersonnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actesinhumains. La liste du Code pénal ne couvre donc pas tousles actes visés par l'article 8 du Statut de Rome.

(ii) Exigence d'un plan concerté

L'existence d'un plan concerté contenue dans le Code pénalconstitue l'élément central de l'incrimination. Selon l'article8(1) du Statut de Rome, "la Cour a compétence à l'égard descrimes de guerre lorsque ces crimes s'inscrivent dans lecadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partied'une série de crimes analogues commis sur une grandeéchelle ".

La notion française de plan concerté recoupe sans doute lanotion de plan ou politique prévue par le Statut de la Cour27.Mais contrairement au Statut de la cour, la définitionfrançaise ne permet pas de poursuivre des crimes "commissur une grande échelle" même en dehors d'un plan concerté.

(iii) Circonstances

1. Le Code pénal français utilise l'expression "en temps deguerre" pour limiter la définition de ces crimes. Cetteformulation est ambiguë car elle ne donne aucune précisionsur la nature du conflit concerné. L'article 212-2 vise-t-iluniquement les crimes commis lors d'un conflit arméinternational ou vise-t-il également le cas des conflits armésnon internationaux comme le fait le Statut de Rome ?

2. Durant ce " temps de guerre ", le Code pénal français limiteencore la qualification de ces crimes. Seuls les actes commisà l'encontre des personnes " qui combattent le systèmeidéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contrel'humanité " sont couverts par l'article 212-2 du Code pénal.Ce faisant, cet article exclut les crimes commis contre lespersonnes civiles et autres personnes protégées par le droitdes conflits armés.

Section II - Les divers modes d'adaptation de lalégislation française au Statut de la Cour pénaleinternationale

Compte tenu des développements qui précèdent, la mise enconformité de la législation française avec les dispositions duStatut de la Cour pénale internationale peut prendreplusieurs formes.

A - Le biais disciplinaire

Suivant cette méthode, les crimes de guerre seraientindirectement incorporés dans l'arsenal répressif françaisgrâce à l'article 465 du Code de justice militaire et auRèglement de discipline générale dans les armées. Cerèglement, qui est uniquement un texte disciplinaire, prévoitqu'un militaire au combat doit respecter " les règles de droitinternational applicables aux conflits armés et auxconventions internationales régulièrement ratifiées ouapprouvées (article 9bis) ". Comme cela a été expliquéprécédemment, certains auteurs et responsables politiquesont argué que ce texte pourrait servir de base à la répressiondes crimes de guerre commis par des militaires français.L'interdiction de commettre des crimes de guerre deviendraitainsi une consigne générale pour tous les militaires dont lenon-respect serait pénalement réprimé sur la base de l'article465 du Code de justice militaire qui punit tout militaire quiviole une consigne générale donnée à la troupe. La violationdu règlement serait pénalement sanctionnée en tant queviolation de consigne.

Le côté " artificiel " de ce raisonnement est assez évident. Illimite en droit la punition des crimes de guerre à une peinemaximale de 5 ans. Il limite les crimes de guerre à des actesindividuels isolés et exclut le fait que le crime puisse résulterd'une consigne plutôt que d'une violation de consigne.

Cette ligne de raisonnement présente deux autresinconvénients majeurs :

Le Règlement de discipline générale des armées ne reprendpas toutes les incriminations visées par l'article 8 du Statutde la Cour ni les dispositions pertinentes des Conventions deGenève de 1949 et du Protocole additionnel n°1 de 1977.Même si les dispositions de l'article 8 du Statut de la Courétaient textuellement intégrées dans le Règlement dediscipline général des armées, elles ne suffiraient pas àrendre le droit français compatible avec le Statut de la Cour.

En effet, le Règlement de discipline générale des armées ne

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s'applique qu'aux militaires français, et il ne pourrait êtreappliqué aux étrangers même militaires, ni aux civils. Or, leStatut de la Cour organise la compétence de celle-ci et celledes tribunaux nationaux des Etats Parties à l'encontre de toutindividu, civil ou militaire qui a commis les crimes visés à sonarticle 8. L'adaptation de la législation française doit doncpermettre de répondre à cette exigence.

B - La dispersion de la répression

Cette méthode consisterait à modifier au minimum l'état et lastructure actuels du droit pénal français. Les militaires peuventaujourd'hui être poursuivis sur le fondement de certainesincriminations du Code pénal et du Code de justice militaire.Par exemple, un soldat qui tue ou blesse un civil dans lecontexte d'un conflit armé pourra être puni pour homicide oucoups et blessures intentionnels. Cette méthode tente decouvrir toutes les incriminations contenues dans le Statut enpoursuivant sur le fondement du Code pénal ou du Code dejustice militaire et au besoin, en complétant ou modifiant cesderniers lorsque cela apparaît absolument nécessaire.

Supposons que, grâce à cette méthode, toutes lesincriminations du Statut soient couvertes (certains actespouvant constituer des crimes de guerre ne sont pas desinfractions en droit français, et il serait nécessaire demodifier et d'amender le Code pénal afin de prévoir denouvelles infractions) et que toutes les personnes, civiles oumilitaires, puissent être poursuivies sur le fondement desdispositions de droit commun du Code pénal ou du Code dejustice militaire (les dispositions du Code de justice militaireseront par exemple incorporées dans le Code pénal afin depouvoir également s'appliquer aux civils), cette méthode n'estcependant pas satisfaisante.

En effet, elle ne reflète pas la spécificité des crimes deguerre, qui, bien que comparables dans leurs effets àcertains crimes de droit commun, engagent des mécanismesd'appréciation de la responsabilité très différents. Ces crimesdoivent être évalués dans un contexte de recours légitime àla violence et d'utilisation de la force armée organisée autourd'une chaîne de commandement hiérarchique. La légitimitéd'un acte n'est pas déterminée par sa seule matérialité maisdoit être évaluée à l'aide de concepts connexes tels que ledevoir des commandants, la proportionnalité au regard del'avantage militaire direct attendu, les précautions prises etc.

En outre, elle augmente les risques d'incohérences et decontradictions entre les différentes définitions et procéduresapplicables à la sanction d'un même acte. Compte tenu des

règles strictes d'interprétation du droit pénal, cesincohérences et contradictions conduiraient au blocage desprocédures judiciaires. Les expériences du passé etnotamment la jurisprudence Javor, ont montré que, dans ledomaine pénal, le juge refuse de combler les silences dulégislateur et encore plus de pallier la volonté défaillante decelui-ci28.

A titre de comparaison, on pouvait soutenir qu'il n'était pasbesoin de dispositions spéciales du Code pénal pour punir lesauteurs de génocide ou de crimes contre l'humanité : ilspouvaient tout simplement être poursuivis pour meurtre,coups et blessures, torture… Et pourtant, nombre deconventions internationales, et par la suite le législateurfrançais, ont reconnu le besoin de distinguer cescomportements, et de les interdire distinctement. Intention,échelle, identité et particularité des victimes représententautant de facteurs qui font que génocides et crimes contrel'humanité sont considéré comme des crimes à part.

De la même manière, les crimes de guerre constituent descrimes à part : les crimes de guerre sont commis dans lecontexte d'un conflit armé, international ou non international.Ils sont généralement commis contre des personnes ou desbiens protégés dans le cadre des définitions des instrumentsdu droit international des conflits armés (civils, bâtimentsconsacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la scienceou à l'action caritative, monuments historiques, hôpitaux etlieux où des malades ou des blessés sont rassemblés).

La légitimité de l'usage de la force doit être appréciée auregard de concepts spécifiques au droit de la guerre quin'apparaissent pas dans le Code pénal actuel. Prenons unexemple : dans le contexte d'un conflit armé, l'existence d'unhôpital qui fonctionne est fondamentale : la destruction d'untel hôpital en temps de guerre dépasse la simple qualificationde destruction de biens prévue actuellement par le droitpénal français pour décrire ce crime.

Reconnaître la spécificité des crimes de guerre, cela ne veut pasnécessairement dire reconnaître que ces crimes sont plus gravesque certains crimes de droit commun. Cela veut simplement direque, du fait de la présence d'un certain nombre decaractéristiques communes et essentielles, ces comportementsméritent d'être distingués et méritent d'être couverts par plusqu'un simple puzzle juridique. Il y a sans doute une certaine“symbolique juridique " dans cette volonté de nommer cescomportements " crimes de guerre ". Mais cette symbolique estloin d'être inutile : elle permet tout simplement de prendre encompte la véritable nature de ces infractions.

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C - L'incorporation directe

Compte tenu des commentaires précédents, il apparaît quela méthode la plus simple et la plus efficace pour adapter lalégislation française au Statut de la Cour concernant lescrimes de guerre consiste à reprendre intégralement le textede l'article 8 du Statut ou à y référer directement à l'intérieurdu Code pénal français. Il s'agirait très concrètementd'insérer ces définitions dans l'article 211-1 du Code pénal,dans un chapitre spécifique sur les crimes de guerre.

Un autre avantage concret de cette méthode est qu'ellepermet l'application d'un certain nombre de dispositionscommunes concernant à la fois les crimes de génocide,crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Notamment,certaines dispositions essentielles relatives à laresponsabilité du supérieur hiérarchique et àl'imprescriptibilité. I

Une précision importante doit ici être apportée : l'article 8,fruit d'un laborieux compromis, ne reprend pas certainesincriminations des Conventions de Genève et des Protocolesadditionnels de 1977. Par exemple, on n'y trouve pasd'incriminations relatives aux attaques contre lesinstallations contenant des forces dangereuses29, auxattaques contre les localités non défendues et les zones nondémilitarisées30 ou à l'apartheid31.

La France est partie à ces Conventions et aux Protocoles, etla loi de transposition doit permettre de combler les défautsd'intégration dans l'ordre juridique interne français, déjàrelevés par le juge national32. Il serait donc opportun que ladisposition du Code pénal relative aux crimes de guerrereprenne ces comportements qui ne figurent pas dansl'article 8, et que le Code de procédure pénale fasseexpressément référence aux Conventions de Genève de1949 et au Protocole additionnel n°1 de 1977, en son article689 relatif à la répression des infractions commises hors duterritoire de la République33.

Section III - Conclustions et recommandations

L'examen de la législation française applicable à larépression des crimes de guerre, ainsi que l'étude de lajurisprudence disponible à ce sujet dans notre paysconduisent aux conclusions suivantes.

L’intégration du Statut de la CPI nécessite :

1. Un texte spécifique relatif aux crimes de guerre. Celui-ciconstituerait une section spécifique du Code pénalincriminant tous les crimes de guerre visés par l'article 8du Statut de Rome. Cette section devrait également faireréférence aux Conventions de Genève de 1949 et auxProtocoles additionnels de 1977. Ce texte devraitnotamment inclure les dispositions du Protocole n°1 de1977 définissant les crimes de guerre, qui lient la Francemais qui ne sont pas inclues dans le Statut de la Courpénale internationale.

2. D'amender l'article 689 du Code de procédure pénale encréant deux articles, 689-10 et 689-11, incluant lesConventions de Genève de 1949 et les Protocolesadditionnels de 1977 (article 689-10) d'une part, et leStatut de Rome de 1998 créant la Cour pénaleinternationale (689-11) d'autre part, dans la liste desconventions internationales au titre desquelles lesjuridictions françaises sont compétentes.

Cette méthode est la seule qui permette de mettre en œuvreparfaitement les exigences de complémentarité entre lesjuridictions françaises et la Cour pénale internationale. C'estégalement la seule méthode qui permettra de poursuivreefficacement à l'avenir les auteurs de crimes de guerre.

La mise en conformité de la législation française devra êtreexemplaire si on veut limiter les polémiques et contestationsultérieures concernant son application.

Il ne serait pas sain que le législateur laisse délibérémentplace au flou, à la contestation et à l'arbitraire sur un sujetaussi sensible que la répression des crimes de guerre .

Il ne serait pas admissible que la France, qui a refusé dereconnaître la compétence de la Cour pénale internationalepour les crimes de guerre pendant 7 ans, en mettant enœuvre la possibilité ouverte par l'article 124 du Statut, nedispose pas pendant cette période d'un arsenal juridiqueirréprochable pour juger au niveau national de tels crimes.

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Collectif regroupant 36 associations de défense des droits de l'Homme, de médecins, de juristes, d'aide humanitaire, desyndicats et autres organisations professionnelles (loi 1901)

LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ET LES CRIMES DE GUERRE

REFUSER LA COMPETENCE DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE POUR LES CRIMES DE GUERRE EST INACCEPTABLE

(article 124 du Statut34)

L'article 12 du Statut de la Cour pénale internationale prévoit qu'" un Etat qui devient partie au Statut reconnaît par là-mêmela compétence de la Cour à l'égard des crimes visés à l'article 5 ". Ces crimes sont le crime de génocide, les crimes contrel'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. Or l'article 124 de ce Statut introduit une exception qui permet à unEtat de refuser la compétence de la Cour pénale internationale pour les crimes de guerre pendant une période de sept ansrenouvelable.

Cet article, fruit d'un compromis politique destiné à satisfaire un certain nombre de délégations hostiles au caractère universelde la Cour, a été introduit, in extremis, à l'initiative de la France, à la veille de la clôture de la Conférence de Rome. A ce jour, la France est le seul pays a avoir utilisé l'article 124.

La position de la France a été clairement exprimée par M. Jacques CHIRAC, Président de la République française, dans uncourrier daté du 15 février 1999, à l'attention de la Coalition française pour la Cour Pénale Internationale :

"En réponse à votre interrogation relative à l'article 124, je vous confirme que la France déclinera pour une période transitoirela compétence de la Cour pour les crimes de guerre. En effet, la définition des crimes de guerre au sens du Statut est distinctede celles des crimes contre l'humanité ou du génocide en ce sens qu'elle peut recouvrir des actes isolés.

Des plaintes sans fondement et teintées d'arrière-pensées politiques pourraient donc plus aisément être dirigées contre lespersonnels de pays qui, comme le nôtre, sont engagés sur des théâtres extérieurs, notamment dans le cadre d'opérations demaintien de la paix.

L'expérience permettra de vérifier l'efficacité des garanties intégrées au Statut afin d'éviter de tels dysfonctionnements ".

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On trouvera ci-après les arguments de la position française et les réponses de la Coalition :

I - " Des plaintes sans fondement et teintées d'arrière-pensées politiques pourraient donc plus aisément êtredirigées contre les personnels de pays qui, comme le nôtre, sont engagés sur des théâtres extérieurs,notamment dans le cadre d'opérations de maintien de la paix ".

Réponses de la Coalition :

a) Le principe de complémentarité de la CPI avec les juridictions nationales met la France à l'abri d'un jugement descriminels de guerre par la CPI.

En vertu du principe de complémentarité entre la Cour et les juridictions internes, celles-ci gardent leur responsabilité premièredans la répression des crimes. La Cour est compétente uniquement lorsque les Etats refusent ou sont incapables de traduireles criminels en justice, lorsque l'ordre judiciaire est défaillant.

En effet, en vertu de l'article 17 relatif à la recevabilité, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque " l'affaire fait l'objetd'une enquête ou de poursuites de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volontéou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites ", ou encore si, " l'affaire a fait l'objet d'uneenquête de la part d'un Etat ayant compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personneconcernée, à moins que cette décision ne soit l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablementà bien des poursuites ".

Il n'est donc pas nécessaire pour l'Etat qui veut soustraire ses nationaux au risque de les voir comparaître devant la Cour pourcrimes de guerre, d'utiliser la possibilité offerte par l'article 124. Il lui suffit, chaque fois qu'un de ses nationaux fait l'objet d'unetelle plainte, de le faire comparaître devant son propre système judiciaire, et la CPI, constatant, soit qu'une enquête ou despoursuites sont en cours, soit qu'après enquête, une décision de ne pas poursuivre a été prise ou enfin qu'un jugement estdéjà intervenu, déclarera, appliquant le principe de complémentarité, que l'affaire est irrecevable devant elle.

b) Le Statut, contient précisément des garanties efficaces contre les plaintes abusives. Il s'agit notamment :

1- de la Chambre Préliminaire, créée à l'initiative de la France, qui " assume dès la phase de l'instruction le contrôle des actesdu Procureur ".

- elle doit obligatoirement donner son autorisation préalable à l'ouverture d'une procédure à l'initiative du procureur- elle contrôle le recueil des preuves par le Procureur- elle contrôle le respect des garanties reconnues par le Statut aux personnes arrêtées2- des mesures de protection des informations relevant de la sécurité nationale des Etats3- des mesures générales de protection des témoins permettant notamment d'assurer la confidentialité de certainstémoignages et qui peuvent s'appliquer aux témoins particuliers que sont les personnels des opérations de maintien de lapaix.4- des garanties judiciaires dont bénéficient les suspects et les accusés à tous les stades de la procédure.5- de la procédure prévue pour l'examen par la Cour de recevabilité des plaintes.

c) La définition des crimes de guerre prévue par le Statut de la Cour recoupe en partie les violations graves des Conventionsde Genève de 1949 et des Protocoles additionnels de 1977. Or, il existe déjà pour ces crimes une compétence universelle,prévue par l'article 1 commun des Conventions de Genève et qui permet que les auteurs de ces actes soient jugés devant untribunal étranger quelle que soit leur nationalité. Les militaires et autres ressortissants français qui se seraient renduscoupables de tels actes sont déjà passibles de poursuites devant des tribunaux étrangers au titre des Conventions de Genève.

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II - " Je vous confirme que la France déclinera pour une période transitoire la compétence de la Cour pour lescrimes de guerre "

Réponse de la Coalition :

Sur la révision de l'article 124, sept ans après l'entrée en vigueur du Statut

1. Une révision de l'article 124, dans le sens de sa suppression, est loin d'être garantie. En effet, le Statut prévoit pourl'adoption des révisions une majorité des 2/3 de l'Assemblée des Etats Parties, avec entrée en vigueur un an après laratification par une majorité des 7/8 des Etats Parties. Ces majorités seront d'autant plus difficiles à atteindre que les Etatsauront été nombreux à se prévaloir de l'article 124.

2. Le risque existera que le texte soit révisé dans le sens de la dureté, avec par exemple une prolongation du délai de sept ans,voire la fixation d'une durée sine die, et là encore, le risque sera d'autant plus grand que les Etats ayant fait la déclaration del'article 124 auront été nombreux.

3. Si, faute de la majorité requise, le texte de l'article 124 était maintenu, ce régime " provisoire " créera des effets à long terme.Il pourra profiter à chaque Etat, qui dans le futur, ratifiera le Statut, créant ainsi, pour une durée indéfinie, une Cour " à deuxvitesses " pour les crimes de guerre.

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Notes :

1. Loi 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal

relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes et entrée en

vigueur avec le reste du code le 1er mars 1994

2. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide fut

approuvée par la résolution 260 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle

est entrée en vigueur le 12 janvier 1951.

3. Voir le Statut du Tribunal Pénal International pour l'Ex-Yougoslavie adopté le 25

mai 1993 par la résolution S/RES/827 du Conseil de Sécurité des Nations Unies et

le Statut du Tribunal Pénal International pour le Rwanda adopté par la résolution

S/RES/955 le 8 novembre 1994.

4. TPIR, 2 septembre 1998, aff. ICTR-96-4-T, le Procureur c/ Jean Paul Akayesu,

Jugement, par 511.

5. TPIY, 14 décembre 1999, aff. IT-95-10-T, le Procureur c/ Goran Jelisic, p.22.

6. Voir Akayesu, para 509, Kayishema et Ruzindana, aff. TPIR-95-1-T, 21 mai 1999

para 91-92, Musema, aff. TPIR-96-13-T, 27 janvier 2000, para 159, Jelisic, TPIY,

supra note 4, paras 66-67.

7. TPIR, Le Procureur c/ Kayishema. " Quand bien même l'existence d'un plan précis

visant à détruire le groupe ne constituerait pas en soi un élément du génocide, il

semble, cependant, qu'il soit virtuellement impossible de perpétrer le crime de

génocide en l'absence d'un tel plan ou d'une telle organisation ".

8. TPIY, Le Procureur c/ Jelisic, para100.

9. Cette exigence fut d'ailleurs reprise par la Cour de cassation française qui l'avait

mise en évidence dans le dernier arrêt Barbie, en déclarant que la circonstance de la

participation à l'exécution d'un plan concerté de déportation ou d'extermination

constituait " non une infraction distincte ou une circonstance aggravante , mais un

élément essentiel du crime contre l'humanité ". De même, l'arrêt de la Cour d'Appel

de Paris du 13 avril 1992 rendue dans l'affaire Touvier a fait plusieurs fois référence

à cette notion en vue d'écarter la qualification de crime contre l'humanité.

10. Cf. supra note 9 sur l'affaire Touvier. " tout montre que (le massacre de Rillieux)

ne peut s'insérer dans un plan méthodique d'extermination froidement exécuté, mais

constitue essentiellement une réaction criminelle " à chaud " spectaculaire, féroce et

relativement improvisée ".

11. TPIR, Kayishema et Ruzindana, paras 96-97 : " (…) in part, would still imply a

reasonably significant number relative to the total group as a whole, or else a

significant section of the group such as its leadership".

12. Voir les discussions sur l'article 25 dans la Partie III du rapport

13. Voire l'article 4 du TPIY et l'article 2 du TPIR.

14. Le procès des media devant le TPIR met actuellement en accusation F.

Nahimana, J-B Barayagwiza, H. Ngeze respectivement directeur et actionnaire

principal de la Radio RTLM et directeur du journal Kangura pour incitation directe

et publique au crime de génocide.

15 TPIR, aff. Akayesu, p. 148. "L'incitation est une forme de participation criminelle,

répréhensible comme telle ".

16. article 24 al 5 de la loi de 1881 incorporé dans le Nouveau Code pénal (NCP).

17. Article 24 al 1 et 3 de la loi de 1881 incorporé dans le NCP.

18. De façon minoritaire, certains pays au système de droit continental, l'acte

d'incitation est considéré comme un crime spécifique. C'est le cas du Chili, Pérou,

Venezuela, Uruguay et de l'Espagne.

19. Au moment de la rédaction de l'article III de la Convention de 48, certains

délégués, notamment les américains, considéraient aussi qu'il n'était pas

nécessaire d'inclure le crime d'incitation directe et publique au crime de génocide

car il était surabondant au crime de complicité de génocide. Mais tous les

amendements affirmant ce point de vue furent rejetés. UN GAOR, 6ème Comm.,

3ème Session, 87ème session, 230-32 (1948).

20. TPIR, aff. Musema.

21. Article 427 du Code de Justice Militaire: " Sont punis de la réclusion criminelle

à perpétuité tous pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets commis

en bande par des militaires ou par des individus embarqués, soit avec des armes

F I D H / P A G E 3 4

ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec

violences envers les personnes. Le pillage et les dégâts commis en bande sont

punis de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans tous les autres cas.

Néanmoins, si dans les cas prévus par l'alinéa 1er du présent article, il existe parmi

les coupables un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine de la réclusion

criminelle à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus

élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la réclusion criminelle à temps

de dix à vingt ans."

Article 428 "Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une

force ou formation : a) Dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort est puni de

la réclusion criminelle à temps de dix ans ; b) En vue de le dépouiller, exerce sur un

blessé, malade ou naufragé des violences aggravant son état, est puni de la

réclusion criminelle à perpétuité."

Article 439 "Est puni de cinq ans d'emprisonnement tout individu, militaire ou non,

qui, en temps de guerre, dans la zone d'opérations d'une force ou formation, en

violation des lois et coutumes de la guerre, emploie indûment les signes distincts

et emblèmes définis par les conventions internationales pour assurer le respect

des personnes, des biens ainsi que des lieux protégés par ces conventions."

Article 463 "Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés en matière

de réquisitions militaires, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est

puni de deux ans d'emprisonnement. Tout militaire qui exerce une réquisition sans

avoir qualité pour le faire est puni, si cette réquisition est faite sans violence, de

cinq ans d'emprisonnement." Si cette réquisition est exercée avec violence, il est

puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans. Ces peines sont prononcées

sans préjudice des restitutions auxquelles le coupable peut être condamné.

L'officier coupable peut, en outre, être condamné à la destitution ou à la perte du

grade."

Article 464 "Tout militaire qui établit ou maintient une juridiction répressive est puni

de la réclusion criminelle à temps de vingt ans, sans préjudice des peines plus

fortes pouvant être encourues du fait de l'exécution des sentences prononcées."

22. JO 8 oct. 1966, p. 8853.

23. JO 30 juill. 1975, p. 7732.

24. Crimes de guerre, crimes contre l'humanité, Jacques Francillon, JURIS-

CLASSEUR, DROIT INT'L, FASCICULE 410 (1993).

25. Cf. article 8 paragraphe 1 du Statut de Rome, " La Cour a compétence à l'égard

des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans le cadre

d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues

commis sur une grande échelle”.

26. Article 212-1 du Code pénal: "La déportation, la réduction en esclavage ou la

pratique massive et systématique d'exécutions sommaires, d'enlèvements de

personnes suivis de leur disparition, de la torture ou d'actes inhumains, inspirées

par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisées en

exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile sont

punies de la réclusion criminelle à perpétuité".

27. Voir à ce propos la discussion similaire dans les sections relatives au crime de

génocide et aux crimes contre l'humanité

28. cf. affaire Javor - En juillet 1992, des victimes bosniaques s'étaient constituées

partie civile sur le fondement de la Convention de New York de 1984, des

Conventions de Genève du 12 août 1949 et pour crimes contre l'humanité et crime

de génocide. Une ordonnance rendue le 6 mai 1993 a reconnu la compétence du

juge français pour les Conventions de Genève et la Convention contre la torture, et

s'est déclarée incompétente sur le reste. Cependant, cette ordonnance a été

infirmée par la chambre d'accusation de Paris au motif que les Conventions de

Genève n'étaient pas incorporées dans le corpus juridique interne français. Sur la

compétence des juridictions françaises pour juger des individus présumés auteurs

de crimes de guerre sur le fondement de la compétence universelle prévue dans

les Conventions de Genève, la Cour de cassation dans une décision du 26 mars

1996, estime que faute d'intégration dans le droit pénal interne français, les

juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître de ces crimes.

29. Article 85 -3(c) du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 Août

1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux

(Protocole I), 8 juin 1977.

30. Article 85-3(d) du Protocole I.

31. Article 85-4(c) du Protocole I.

32. Décision de la Cour de cassation dans l'affaire Javor précitée , 26/03/1996, N°

D 95-811.527. PF

33. voir sur cette question les discussions concernant la compétence universelle

dans la Partie VI de ce rapport.

34. " Disposition transitoire:

Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, un Etat qui devient partie

au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de

l'entrée en vigueur du statut à son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour

en ce qui concerne la catégorie de crimes visés à l'article 8 lorsqu'il est allégué

qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout

moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront

réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123,

paragraphe 1. "

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Chapitre V - Quelques observations surl’exercice du principe de complémentarité

A - L'amnistie : un obstacle potentiel àl'exercice effectif du principe decomplémentarité en France

Introduction

L'article 17 du Statut prévoit l'incompétence de la Cour pourjuger une affaire si elle " fait l'objet d'une enquête ou depoursuites de la part d'un État ayant compétence enl'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soitdans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête oules poursuites"1.

La nature des crimes relevant de la CPI impose d'écarterl'application de toute mesure d'amnistie, pour rendre lespoursuites effectives devant les tribunaux français.

I - Définitions

1- En droit français.

a- L'amnistie

L'amnistie a un effet irrémédiable dans la mesure où elledépouille rétroactivement les faits qu'elle couvre de leurcaractère délictueux, elle éteint l'action publique et efface lapeine prononcée.

En France, elle est régie par les articles 133-9, 133-10, 133-11 du Code pénal. Il est prévu notamment que " l'amnistieefface les condamnations prononcées. Elle entraîne sansqu'elle puisse donner lieu à restitution la remise de toutes lespeines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infractiondans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lorsd'une condamnation antérieure"3.

Il existe trois types d'amnistie :- l'amnistie réelle, qui couvre des faits en fonction de lanature ou de la gravité des infractions, ou se réfère à desinfractions commises dans certaines circonstances àl'occasion de tel événement.- l'amnistie personnelle, qui s'applique aux individus enfonction de la qualité ou de l'attitude particulière dudélinquant.

- l'amnistie mixte, qui prend en compte des considérationstenant à la fois à la personne du délinquant et à des

circonstances qui lui sont extérieures.

Chacune d'elle doit être condamnée car chacune présentedes risques réels en termes d'impunité :La première possède un champ d'application très large etgénéral, qui pourrait ainsi permettre l'impunité d'un grandnombre de responsables de violations de droits de l'homme.De telles amnisties ont déjà été édictées en France lors descrises coloniales françaises (Guerres d'Indochine, d'Algérie…)et font encore aujourd'hui l'objet de nombreusescontroverses.La seconde pourrait consister en une amnistie plus sélectivedans la mesure où elle est appliquée à des personnespossédant certaines qualités ou ayant une attitudeparticulière, par exemple des agents dépositaires del'autorité publique (policiers, militaires..) ou autres. Ainsi, cesindividus à raison de leur qualité pourraient être confortésdans leur impunité, ce qui est tout aussi contestable.Quant à la troisième, elle pourrait couvrir l'ensemble deshypothèses sus-énoncées, et par conséquent être d'autantplus condamnable.

b- La grâce

Bien qu'elle ait des conséquences moins radicales quel'amnistie, la grâce peut dispenser un condamné d'exécutertout ou partie de sa peine ou substituer une peine moinsforte à la peine infligée. En France, elle est accordéediscrétionnairement par le Président de la République et estrégie par les articles 133-7 et 133-8 du Code pénal.

Au même titre que l'amnistie, la grâce doit être considérée,en droit français, comme inapplicable aux responsables desviolations les plus graves que sont les crime de génocide,crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

2- Comparaison avec le Statut de Rome

Il n'existe aucune définition ou référence à l'amnistie etautres mesures similaires dans le Statut de la CPI.

Les questions d'amnistie sont des questions éminemmentpolitiques. Le terme même " d'amnistie " est absent du Statutde Rome. Cependant, à la lecture des articles 17 2. a) et 203. a), fruits d'un compromis politique, on peut légitimementpenser que les Etats on voulu s'y référer sans jamais les nommer.

L'article 17 paragraphe 2. dispose que " pour déterminer s'ily a manque de volonté de l'Etat dans un cas d'espèce, la Courconsidère l'existence, eu égard aux garanties d'un procès

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équitable reconnues par le droit international, de l'une ouplusieurs des circonstances suivantes :

a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'Etata été prise dans le dessein de soustraire la personneconcernée à sa responsabilité pénale pour les crimesrelevant de la compétence de la Cour visée à l'article 5.[…] "

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de manque de volontéd'un Etat, en particulier lorsque celui-ci s'est déclarécompétent uniquement dans le but de faire échapper lesintéressés à la justice, la Cour pourra alors être saisie.

Dans le même esprit, l'article 20 paragraphe 3 énonce que" quiconque a été jugé par une autre juridiction pour uncomportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7et 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devantl'autre juridiction a) avait pour but de soustraire la personneconcernée à sa responsabilité pénale pour des crimesrelevant de la compétence de la Cour. "

L'application d'une amnistie ou autre mesure identiquepourrait correspondre à ces cas d'espèce, et traduire unmanque de volonté, ou la volonté d'engager ou d'avoir engagéune procédure afin de soustraire des criminels à leurresponsabilité pénale.

Il serait dommageable pour la France, d'être considérée commefaisant preuve d'un manque de volonté permettant l'impunitéd'auteurs des crimes prohibés par le Statut de Rome.

La question de l'arrestation et la remise de personnes dont lesfaits sont couverts notamment par l'amnistie, a été soulevéepar le Conseil constitutionnel en janvier 1999. Le Conseilconstitutionnel a en effet considéré " que la CPI pourrait êtrevalablement saisie du seul fait de l'application d'une loid'amnistie ou des règles internes en matière de prescription ;qu'en pareil cas, en dehors de tout manque de volonté oud'indisponibilité de l'Etat, pourrait être conduite à arrêter et àremettre à la Cour une personne à raison de faits couverts,selon la loi française, par l'amnistie ou la prescription ; qu'ilserait, dans ces conditions, porté atteinte aux conditionsessentielles d'exercice de la souveraineté nationale ".

Il est impératif que l'amnistie et autres mesures similairessoient considérées devant les tribunaux français commeinapplicables aux auteurs des crimes prévus par le Statut deRome et que l'amnistie ou autre mesure similaire neconstitue pas un obstacle à l'arrestation et la remise d'unepersonne à la Cour.

II - Le droit applicable

1- En droit français.

Le problème de l'application de mesures d'amnistie à desfaits de crimes prohibés par le droit international s'est déjàposé en droit français.

a. La jurisprudence sur la Guerre d'Algérie

Suite à la guerre d'Algérie, deux plaintes pour crimes contrel'humanité ont été déposées en 1984 et 19853. Ces affairesavaient résultées en des non-lieux motivés par les Décretsd'amnistie de 1962 et l'Ordonnance du 14 avril 1962 lesrendant applicables à l'ensemble du territoire de laRépublique. L'ordonnance de refus d'informer, confirmée parla Chambre d'accusation, constatait l'extinction de l'actionpublique par l'effet des décrets d'amnistie.

Dans ces deux affaires, la Chambre d'accusation a estiméque " les ordonnances de non-lieu rendues lors despremières instructions sont définitives car motivées parl'amnistie, laquelle s'applique notamment aux infractionsdénoncées comme crimes contre l'humanité qui sont descrimes de droit commun commis dans certainescirconstances et pour certains motifs précisés dans lestextes qui les définit.4"

Dans l'arrêt TOUMI, la Cour de cassation précise que cettequalification " ne permet pas de déroger aux règles decompétence et de procédure ordinaires dès lors que la loi n'apas institué de dispositions spéciales pour leurs poursuiteset leur jugement ".

Pourtant, ces crimes ont un régime dérogatoire par naturedans la mesure où il s'agit d'une part de crimesinternationaux prohibés par la Communauté internationale,d'autre part ils ne se prescrivent pas contrairement auxautres crimes de droit commun ainsi que l'ont affirmé lesjuges dans les arrêts Barbie.

b. La jurisprudence Boudarel

En 1991, par opposition aux affaires précédentes, le juged'instruction français, par ordonnance du 13 septembre1991, a estimé que les actes dénoncés à l'encontre de M.Boudarel, en raison de la suprématie de la normeinternationale sur la loi interne, seraient non seulementimprescriptibles, mais encore exclus du domaine de la loid'amnistie du 18 juin 1966.

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Par réquisitoire, le 5 novembre 1991, le Procureur généralprès de la Cour d'appel de Paris a sollicité l'infirmation del'ordonnance et une décision de non-lieu à informer fondéesur l'extinction de l'action publique par l'effet de l'amnistie. LaChambre d'accusation a ensuite décidé, en reprenant lamotivation du Procureur, qu'il n'y avait pas lieu à informer.

Au pourvoi des parties civiles, la Cour de cassation répondque bien qu'imprescriptibles, les crimes contre l'humanité" ne peuvent être poursuivis que dans la mesure où une loid'amnistie n'a pas privé les infractions qu'elle vise del'élément légal qui les rend punissables; que le principe del'imprescriptibilité de ces crimes constituant une dérogationexceptionnelle aux règles de procédure ordinaire, doit êtrerestrictive ment interprété. "

Et de conclure que les crimes contre l'humanité " quelles quesoient les qualifications de droit commun qu'ils pourraientrevêtir, entraient nécessairement dans le champd'application de l'article 30 de la loi d'amnistie de tous lescrimes commis en liaison avec les événements consécutifs àl'insurrection vietnamienne ".

Or, la loi du 18 juin 1966 est une mesure d'amnistie, mesurelégislative dérogeant elle-même de façon exceptionnelle audroit commun, et ne mentionne pas expressément les crimescontre l'humanité dans la liste des infractions amnistiées deplein droit.

Il est impératif de lever le voile du silence sur les effets del'amnistie et autres mesures similaires sur les crimesprohibés par le Statut de Rome, et de consacrerexpressément des dispositions consacrant la non applicationde ces mesures à ces crimes. Une telle consécrationrépondrait par ailleurs aux obligations et engagementsinternationaux de la France.

2- En droit international.

a- L'obligation de juger et punir

Les mesures d'amnistie et de grâce sont incompatibles avecles obligations imposées par le droit international des droitsde l'homme aux Etats, notamment celles prescrites par lesarticles 8 et 25 de la Convention interaméricaine des droitsde l'Homme.

Ces obligations consistent en le devoir pour les Etatsd'enquêter, juger, punir les crimes internationaux, de garantirà chacun un recours effectif, et le droit d'être entendu par un

tribunal indépendant et impartial.

Les conventions internationales ratifiées priment sur le droitinterne. Aussi, les Etats parties ne peuvent invoquer leur droitinterne pour éluder leurs engagements et obligationsinternationaux.

b- La jurisprudence internationale.

La jurisprudence internationale, contrairement à lajurisprudence française est sans équivoque, et condamnetoute mesure d'impunité.

La Cour interaméricaine des droits de l'Homme a ainsi réitéréà plusieurs occasions l'idée qu'une "loi d'amnistie ne[pouvait] servir de justification à la non observation du devoird'enquêter et de garantir l'accès à la justice ".

D'autre part, le Comité des droits de l'Homme des Nations-Unies, dans ses conclusions de 1999 sur le Chili, a considéréque " le décret-loi d'amnistie, selon lequel les personnes quiont commis des infractions le 11 septembre 1973, et le 10mars 1978 ont bénéficié, empêche l'Etat partie de seconformer à son obligation article 2 § 3, d'assurer unrecours effectif à n'importe quelle personne dont les droits etlibertés du Pacte ont été violés.”

Dans ses observations finales à la France en mai 1997, leComité a également condamné les lois d'amnistie françaisesde novembre 1988 et de janvier 1990 concernant laNouvelle-Calédonie, et les a déclarées incompatibles avecl'obligation de la France d'enquêter sur les violations de droitsde l'Homme alléguées.

Quant à la Cour interaméricaine des droits de l'homme, elle aconclu dans le cas de 8 requérants que la loi uruguayenned'amnistie de 1986, dite " Ley de Caducidad ", accordaitl'impunité aux agents de l'autorité publique qui avaient violéles droits de l'homme pendant le régime militaire,contrevenait aux articles 1er, 8 et 25 de la Conventionaméricaine des droits de l'Homme6. Dans son rapport du 4octobre 1991, la Commission interaméricaine a fait observerqu'au moment où il avait été adopté et mis en application laLey de Caducidad, le pays en cause n'avait entrepris aucuneenquête officielle pour faire la vérité sur les éléments passés.Elle a conclu en recommandant au gouvernement de verseraux requérants une juste indemnisation pour la violation deleurs droits.

Cette incompatibilité a été reconnue implicitement lors de la

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F I D H / P A G E 3 8

Conférence mondiale de Vienne en juin 1993, et enparticulier à travers la clause figurant dans la Déclaration etle Programme d'action de Vienne qui dispose que les " Etatsdoivent abroger les lois qui reviennent à assurer l'impunitéaux responsables de violations graves de droits de l'hommetelles que les actes de torture, et qu'ils doivent poursuivre lesauteurs de ces violations, asseyant ainsi la légalité sur desbases solides. "

Il s'agit d'un principe général de droit international, universel,reconnu, entériné par la jurisprudence internationale que laFrance doit mettre en application, et notamment incorporerdans son ordre juridique interne des dispositions législativesdénuant de tout effet toute mesure visant à soustraire lescriminels à leur responsabilité pénale.

Dans l'actuelle affaire Ely Ould Dah, présumé tortionnairemauritanien poursuivi en France sur le fondement duprincipe de compétence universelle, la FIDH note avecsatisfaction l'orientation progressiste soutenue par le juged'instruction dans son Ordonnance de mise en accusationrendue le 25 mai 2001 devant la Cour d'assises:

" Quelle que soit la légitimité d'une telle amnistie, dans lecadre d'une politique locale de réconciliation, cette loi n'ad'effet que sur le territoire de l'Etat concerné et n'est pasopposable aux pays tiers, dans le cadre de l'application dudroit international ".

En l'absence de précision concernant l'effet de l'amnistie oude toute autre mesure similaire pouvant faire échec à lapoursuite, la condamnation et exécution des peinesprononcées à l'égard ds auteurs présumés des crimes lesplus graves, il convient d'intégrer dans le Nouveau CodePénal, au même titre que l'imprescriptibilité, des dispositionsrelatives à l'amnistie et autres mesures similaires.

La finalité d'un tel article consistera à rendre inopérantes, etpriver de tout effet de telles mesures lorsqu'elles s'appliquentaux crimes définis et prohibés par le Statut de Rome.

La FIDH recommande

que les articles 133-7 à 133-11 du Code pénal relatifs à lagrâce et à l’amnistie ne puissent s’appliquer aux crimes degénocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre.

B - Sur la question de l’échelle des peines

Devant la CPI, lorsque des individus seront reconnuscoupables de génocide, crime contre l'humanité ou crime deguerre, ils pourront être condamnés à :

"a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus;ou b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrêmegravité du crime et la situation personnelle du condamné lejustifient.7"

De plus, la Cour pourra y ajouter :

"a) Une amende fixée selon les critères prévus par leRèglement de procédure et de preuve; b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirésdirectement ou indirectement du crime, sans préjudice desdroits des tiers de bonne foi."8

Actuellement, le génocide et le crime contre l'humanité sontpunis, en droit français, de la réclusion criminelle à perpétuité9,et la confiscation de tout ou partie des biens du coupable peutêtre prononcée10, entre autres peines accessoires.

Il n'est donc pas proposé de modification à cet égard.

Dans la perspective d'une inclusion des crimes de guerre auLivre II du code pénal, il faut envisager quelles peinesseraient appropriées.

Une première solution consisterait à transposer aux crimesde guerre les peines applicables aux crimes de même naturecommis en temps de paix. Cette option ne permet pas dedonner un juste écho à la nature particulière des crimes deguerre : les destructions de biens, les prises d'otages ou lesviols commis en temps de guerre ont des raisons d'être etdes implications bien particulières.

Les lois d'adaptation néo-zélandaise, britannique etcanadienne ont toutes prévu des peines sévères pour cescrimes. Plus précisément, dans ces lois, tous ces crimes sontpunis au moins des mêmes peines que le meurtre si unhomicide intentionnel constitue l'infraction. Au Canada, s'il ya meurtre, l'emprisonnement à perpétuité est prononcé sansqu'une peine moins sévère puisse être prononcée. Lescrimes de guerre n'impliquant pas un homicide intentionnelsont passibles au moins de trente ans de prison (laperpétuité est possible au Canada).

CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

F I D H / P A G E 3 9

Rappelons que devant la CPI, les accusés seront passiblesd'une peine d'emprisonnement de trente ans, ou de laperpétuité.

Afin de satisfaire pleinement au principe de complémentaritéla France ne devra pas être moins sévère que la CPI.

Notes :

1. Article 17 1. a)

2. Article 17 2. a)

3. Article 133 9. NCP

4. Dalloz, Poncela Pierrette, " L'humanité, une victime peu présentable ", Chr.,

1991, p229 et s. - Il s'agit des affaires TOUMI et ABDELKADER. Le premier :

M.TOUMI avait été enlevé, et ses restes furent découverts en 1961. Le second,

M.ABDELKADER disparut lors d'une rafle en 1958.

5. arrêts des 7 janvier et 12 mars 1987

6. E/CN4/Sub.2/19928 p17

7. Article 77 (1) du code pénal.

8. Article 77 (2) du code pénal.

9. Articles 211-1 et 212-1 du code pénal.

10. Article 213-1 du code pénal.

CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

A propos de l’article 213-2 du code pénal :la double peine, une pratique inacceptable

“La Ligue française des droits de l’Homme et du Citoyen,réunie en congrès national les 10, 11 et 12 juin 2000 àParis ont décidé de s’adresser aux parlementaires afind’obtenir l’abrogation des textes organisant la doublepeine.La Ligue des droits de l’Homme oeuvrera pour que soitabrogée la double peine, pratique discriminatoire, ensupprimant la possibilité judiciaire de prononcer despeines d’interdiction - temporaire ou définitive - duterritoire national à l’encontre des résidents étrangers.”

80ème Congrès de la LDH

F I D H / P A G E 4 0

Introduction

Les principes généraux du droit pénal sont la pierre angulairede tous les systèmes de justice pénale.

Les articles 25 à 33 du statut de la CPI régissent lesdifférentes formes de participation à la commission d'uncrime international propre à engager la responsabilité pénalede l'individu et posent, parallèlement, les motifsd'exonération d'une telle responsabilité.

La rédaction des principes généraux du droit pénal illustreparfaitement la complexité pour trouver un équilibre entre lesdeux grands système juridiques que sont la " Common law "et le droit romano germanique. Les dispositions du chapitre IIdu Statut sont le fruit de nombreux compromis et constituentun corps " hybride ", unique à la procédure devant la CPI.

La loi d'adaptation française au Statut de la CPI va ainsipermettre de mettre la lumière sur les lacunes du droitfrançais, notamment en ce qui concerne la responsabilitépénale des auteurs présumés de crimes de guerre, maiségalement de pointer le doigt sur certaines incohérences duStatut.

Chapitre I - La responsabilité pénaleindividuelle : article 25 du Statut de Rome

1. Sur l'absence de reconnaissance de laresponsabilité pénale des personnes morales

Le premier paragraphe de l'article 25 du Statut de la CPIprécise que " la Cour est compétente à l'égard des personnesphysiques en vertu du présent Statut ".

On peut constater que la responsabilité pénale despersonnes morales n'est pas prévue par le Statut de la CPIcomme le souhaitait notamment la France1 lors de larédaction du texte.

Selon William Bourdon, " l'avancée remarquable quereprésente la reconnaissance des droits fondamentaux desvictimes aurait pu jouer en faveur de cette proposition

puisqu'elle tendait à des compensations, à des restitutions etdes indemnisations "2. Il avait été d'ailleurs rappelé que lesarticles 9 et suivants du Statut du Tribunal MilitaireInternational de Nuremberg avaient admis le principe de laresponsabilité des organisations criminelles.

Cependant, le principe de la responsabilité pénale de lapersonne morale n'étant pas admis de façon majoritaire dansles grands systèmes judiciaires - pour des raisons souventplus politiques et économiques que juridiques - il a été écartédu statut de la CPI.

L'absence de la responsabilité pénale des personnesmorales doit cependant être relativisée puisque les critèresdu délit d'appartenance et du complot sont retenus afin depermettre de condamner les individus pour leursagissements au sein de groupements correspondant en toutpoint aux caractéristiques des organisations criminelles.

La position française se retrouve inscrite dans le NCP.L'article 121-2 stipule que :

" les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sontresponsables pénalement, selon les distinctions des articles121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou lerèglement, des infractions commises, pour leur compte, parleurs organes ou représentants ".

On ne peut, à ce titre, que souligner la positionprogressiste du droit pénal français.

2. Sur les différentes formes de participation à lacommission d'un crime international

L'article 25 de la CPI qualifie ensuite les différentes formesde participation à la commission d'un crime international(paragraphe 3) propres à engager la responsabilité pénale del'individu (paragraphe 2).

1. La personne qui commet un crime prévu par le Statut, quece soit individuellement, conjointement avec une autrepersonne ou par l'intermédiaire d'une autre personne,engage sa responsabilité pénale individuelle (art. 25.3.a.).

CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

Partie III - Principes généraux du droit pénal

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2. Le fait d'ordonner, de solliciter, d'encourager ou d'apporterson aide, son concours ou toute autre forme d'assistance à lacommission d'un tel crime, est considéré comme un acte decomplicité susceptible également d'engager la responsabilitépénale d'un individu. Telles sont les déclinaisons entérinéespar l'article 25.3.b. et c qui tiennent compte de lajurisprudence antérieure des deux TPI.

La définition française de la complicité donnée à l'article121-7 du NCP est sensiblement la même . Il n'y a donc paslieu de demander une modification de sa rédaction.

3. L'alinéa d. pose en revanche problème eu égard à sonpendant législatif inscrit dans le code pénal français. En effet,cette disposition définit l'entente comme une forme departicipation à un crime international engageant laresponsabilité pénale d'un individu. L'article 212-3 du NCPconnaît également le crime de participation à un groupementformé ou à une entente pour les crimes définis par lesarticles 211-1, 212-1 et 212-2. Cependant, contrairement auStatut de Rome, les crimes de guerre ne faisant pas l'objetd'une disposition législative française, l'article 212-3 faitréférence aux seuls crimes de génocide et crimes contrel'humanité.

La FIDH recommande

d'étendre le champ d'application de l'article 212-3 auxcrimes de guerre3

4. L'alinéa e. prévoit la responsabilité pénale de l'individu qui" incite directement et publiquement autrui " à commettre lecrime de génocide. La spécificité de cette forme departicipation est inconnue en droit français.

La FIDH recommande

d'inclure dans l'article 211.1 du NCP une dispositionreprenant les termes de l'article 25.3.e du Statut de la CPI4pour le crime de génocide.

5. L'alinéa f. donne une définition de la tentative5 formuléede manière identique à l'article 121-5 du NCP.

Aucune modification de la loi française n'est à envisager.

Chapitre II - L’immunité : article 27 du Statut

Les immunités ont pour fonction d'empêcher le juge interned'établir sa juridiction sur une affaire donnée ou d'empêcherque des mesures de contrainte soient ordonnées. Mais il fautdistinguer entre immunité interne et immunitéinternationale : la première résulte d'une disposition de droitinterne et n'est opposable qu'au sein de ce droit, tandis quel'autre résulte du droit international et s'impose parconséquent à l'ensemble des ordres juridiques internes. Dèslors, la question de l'immunité interne se pose uniquement àpropos des personnes qui disposent d'une forme plus oumoins étendue d'immunité en vertu du droit français :Président de la République et parlementaires. L'immunitéinternationale, quant à elle, concerne les dirigeants étrangerset les diplomates contre lesquels des poursuites pourraientêtre engagées en France.

Le Statut de la Cour pénale internationale n'exige pasexpressément que la question des immunités soit traitéedans les lois d'adaptation nationales. En effet, l'immunité,qu'elle soit interne ou internationale, ne peut être invoquéeque devant les juridictions internes et non devant la Cour (art.27 du Statut). Par conséquent, au cas où une telle immunitéexisterait devant ces juridictions, cela impliquerait seulementque la Cour pénale internationale soit la seule juridictioncompétente - ce qui constituerait une forme de privilège dejuridiction pour les personnes concernées. Cependant, cetteinterprétation paraît contraire à l'esprit du Statut, tout entierfondé sur l'idée de complémentarité entre juridictionsinternes et juridictions internationales6. Il ne paraît donc passuffisant d'autoriser le transfert de toute personne à la Courpénale internationale dans le cas où elle jouirait d'uneimmunité devant les juridictions internes7. Il faut aussi que,dans le cas des crimes définis par le Statut, l'immunité puisseêtre écartée par les juridictions internes, qu'il s'agisse d'uneimmunité interne ou d'une immunité internationale.

Toute autre interprétation affaiblirait l'objectif de lutte contrel'impunité, à l'origine du Statut et du développement actueld'une justice pénale internationale associant juridictionsinternes et juridictions internationales.

1. Les immunités internes

Selon l'interprétation de la Constitution donnée par le Conseilconstitutionnel dans sa décision du 22 janvier 1999, lePrésident de la République jouit d'une immunité complètepour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions,sauf cas de haute trahison (art. 68 de la Constitution). Il n'est

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même nullement certain que l'exception de la haute trahisonconcerne une forme de responsabilité pénale. La hautetrahison apparaît avant tout comme une infraction politique,faute de la moindre définition d'un tel crime, pas plus que dela peine correspondante. On pourrait imaginer que lacommission d'un crime défini dans le Statut de la C.P.I. par lePrésident de la République dans l'exercice de ses fonctionsconstitue nécessairement un cas de haute trahison. Maisceci reste dépendant d'une interprétation de la Constitutionet n'est guère satisfaisant du point de vue du principe nullumcrimen sine lege. Il est par conséquent indispensable demodifier la Constitution pour être certain que laresponsabilité pénale du Président de la République puisseêtre engagée devant une juridiction française au cas où ilcommettrait un crime international dans l'exercice de sesfonctions.

Une autre disposition constitutionnelle accorde uneimmunité absolue, et ce de manière expresse. Il s'agit del'article 26, alinéa premier, selon lequel " [a]ucun membre duParlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenuou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dansl'exercice de ses fonctions ". Ceci empêche qu'unparlementaire puisse être poursuivi dans le cas d'uneincitation directe et publique à commettre un génocide quiserait faite dans le cadre d'un débat parlementaire. Làencore, une révision constitutionnelle serait nécessaire pourpermettre des poursuites devant les juridictions françaisesdans une telle hypothèse.

Encore qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'unequestion d'immunité, le privilège de juridiction accordé auPrésident de la République pour les actes accomplis à titreprivé ou antérieurs à son mandat - devant la Haute Cour deJustice - et aux ministres pour les actes accomplis dansl'exercice de leur fonction - devant la Cour de Justice de laRépublique - soulève également des difficultés. D'unemanière générale, les privilèges de juridiction paraissent peucompatibles avec le développement de l'Etat de droit, enraison de la forte politisation soit de la saisine, soit de laprocédure de jugement, soit des deux. Dans le cas duPrésident de la République, le déclenchement de laprocédure est soumis à des conditions telles que cela aboutità une immunité de facto. Ceci n'est, là encore, nullementconforme à l'esprit du Statut pour ce qui concerne les crimesinternationaux.

La FIDH est consciente que ces problèmes dépassentlargement le cadre de la loi d'adaptation au Statut de la C.P.I.Une remise à plat de l'ensemble du statut pénal du chef de

l'Etat, des ministres et des parlementaires n'en est pas moinsnécessaire. Elle recommande donc qu'à l'occasion du débatsur la loi d'adaptation la possibilité d'une révisionconstitutionnelle soit sérieusement envisagée.

2. Les immunités internationales

La question des immunités internationales est régie parcertaines conventions (principalement de droit diplomatique :Convention de Vienne de 1961 sur les relationsdiplomatiques et Convention de Vienne de 1969 sur lesmissions diplomatiques spéciales) et par le droit internationalcoutumier. Ce dernier a connu une évolution considérabledepuis 1945, dans le sens d'une absence complèted'immunité lorsque les crimes poursuivis entrent dans lacatégorie des crimes internationaux8. La nature du crime(international) conduit à affirmer l'existence d'uneresponsabilité pénale internationale des individus, ce qui pardéfinition exclut toute immunité. En effet, le fondement del'immunité réside dans la nécessaire protection de l'Etat autravers de ses représentants. Si, en prévoyant une forme deresponsabilité individuelle, on décide d'écarter le voileétatique pour rechercher les individus responsables (et ils'agira principalement d'individus-organes de l'Etat), il seraitabsurde de laisser subsister une immunité.

Le fondement de cette immunité a disparu : la responsabilitépénale des gouvernants implique qu'ils ne peuvent pluss'abriter derrière la personnalité juridique de l'Etat.

Dans les pays de tradition romano-germanique, etcontrairement aux pays de common law, il n'existegénéralement pas de codification législative en la matière.La France ne fait pas exception. Cette approche facilite lesévolutions par le biais de la jurisprudence, mais laisse aussisouvent dans le flou des questions essentielles. Ainsi, larécente décision de la Chambre criminelle de la Cour decassation dans l'affaire SOS Attentats (immunité du ColonelKhadafi pour des actes de terrorisme) (13 mars 2001) n'estpas exempte d'ambiguïtés. Elle ne permet nullement detirer de conclusion en matière de crimes internationaux, lesactes de terrorisme ne faisant pour le moment pas partie decette catégorie. Dès lors on doit se demander s'il ne seraitpas utile de définir clairement dans la loi d'adaptation lesprincipes relatifs aux immunités internationales concernantles crimes définis par le Statut de la Cour pénaleinternationale.

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Afin d'établir des propositions en matière d'immunitéinternationale des gouvernants, il convient de retenirles points suivants :

1/ En matière de crimes internationaux, le principe premierest celui de la responsabilité pénale des individus. Ceciprésuppose une absence complète d'immunité pourl'ensemble des agents publics, y compris les chefs d'Etat etde gouvernement et les ministres. Le droit internationalcoutumier est fermement établi en ce sens (principe issu dela jurisprudence du Tribunal militaire international deNüremberg, confirmé par l'Assemblée générale des NationsUnies et par la Commission du droit international des NationsUnies). Seules des dispositions de droit international plusprécises (conventionnelles ou coutumières) permettraient d'ydéroger. Il est par conséquent indispensable de poser enprincipe l'absence d'immunité pour les chefs d'Etat enmatière de crimes internationaux, conformément à l'étatactuel du droit international coutumier.

2/ On ne peut admettre une exception (donc une immunité)que s'il existe des dispositions conventionnelles expresses ence sens. Il paraît douteux que de telles dispositions puissentaccorder une immunité de manière générale ; ceci seraitcontraire à l'évolution du droit international en matière delutte contre l'impunité. Elle ne saurait être que provisoire etliée à l'exercice d'une fonction donnée. Elle doit évidemmentcesser dès que les fonctions prennent fin. Une telleconstruction correspond parfaitement à l'immunitéd'exécution, ou inviolabilité, accordée par le droitinternational à certains représentants de l'Etat (diplomatesaccrédités ; chefs d'Etat en visite officielle). Cela étant,l'existence d'une telle immunité, toute provisoire etconcernant des mesures d'exécution, ne devrait nullementempêcher le déclenchement de procédures d'enquêtelorsqu'il s'agit de crimes internationaux. L'immunitéd'exécution, parfois présente de manière à ne pas gêner lebon déroulement des relations internationales, doit êtredistinguée de l'immunité de juridiction, exclue en matière decrimes internationaux.

3/ Cette analyse est parfaitement conforme à l'approcheretenue par le Statut de la Cour pénale internationale quipose en son article 27 un principe d'absence complèted'immunité de juridiction ; mais qui envisage en son article98 § 1, à titre d'exception et en vertu d'une dispositionconventionnelle expresse, une immunité en matièred'exécution des demandes de coopération. L'article 98 § 1n'empêche nullement le déclenchement de poursuites (quirelèvent de la Cour ; donc pas d'immunité de juridiction), mais

seulement l'exécution par les Etats d'un acte de contraintecontre certaines personnes protégées par une dispositionconventionnelle spécifique. Donc, il n'y a pas d'immunité dejuridiction mais seulement une immunité exceptionnelle enmatière d'exécution, lorsqu'il existe une dispositionconventionnelle spécifique en ce sens.

Les propositions doivent donc mettre clairement en lumièrela logique du couple principe/exception en matièred'immunité, telle qu'elle résulte du droit international. Poserclairement le principe et l'exception en droit interne estnécessaire au bon fonctionnement de la complémentaritéentre la C.P.I. et les juridictions nationales.

La FIDH recommande

l'insertion dans la loi d'un article affirmant sans ambiguïtél'absence d'immunité de juridiction pour les crimesinternationaux définis dans le Statut. La loi devraitégalement reconnaître l'absence d'immunité d'exécutionaux fins d'arrestation et/ou de transfert des individus à laCour pénale internationale, à moins d'une dispositionconventionnelle contraire, à la condition sine qua none quel'appréciation de la conventions dite contraire soit laisséeà la CPI. L'article de la loi pourrait être rédigé de la façonsuivante :

§ 1. Aucune immunité ne pourra être invoquée devant lesjuridictions françaises en matière de crime d'agression, decrime de génocide, de crime contre l'humanité ou de crimesde guerre.

§ 2. Aucune immunité ne pourra être invoquée pourempêcher tout acte de contrainte contre une personnepoursuivie devant les juridictions françaises pour l'une desinfractions évoquées au paragraphe précédent ou faisantl'objet d'une demande émanant de la Cour pénaleinternationale, et ce à moins d'une obligationconventionnelle contraire dont l'appréciation est laissée àla CPI.

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Chapitre III - Responsabilité des chefsmilitaires et autres supérieurs hiérarchiques :article 28 du Statut

Remarques introductives

La Commission des crimes de génocide, crime contrel'humanité et crimes de guerre suppose très souventl'implication d'organisations politiques, militaires oumédiatiques aux structures hiérarchisées. Par l'existence deces liens d'autorité et leur importance dans la commissiondes crimes internationaux, est né, au côté de l'exécutant, unauteur particulier d'infraction internationale : le supérieurhiérarchique civil et militaire.

L'article 28 du Statut de la CPI prévoit ainsi la responsabilitépénale des chefs militaires (§1) et autres supérieurshiérarchiques (§2)9. Pour son pendant militaire, cettedisposition s'inspire directement de la Convention de La Hayede 1907, de l'article 7 du Statut du Tribunal MilitaireInternational de Nuremberg et des articles 86(2) et 87 duProtocole 1 des Conventions de Genève de 1949. S'agissantde la responsabilité des autres supérieurs hiérarchiques, leStatut reprend les dispositions des deux TPI10 enrichies parleur jurisprudence.

1. Champs d'application de l'article 28 du Statut de la CPI

L'article 28 couvre juridiquement les situations d'inaction, dusupérieur hiérarchique soit positive (tolérance pour lesagissements de ses subordonnés) soit négative (négligence,délibérée ou non, dans la connaissance des agissements deses subordonnés) vis-à-vis des crimes internationauxperpétrés par ses subordonnés.

Cette disposition permet ainsi le règlement pénal d'unesituation où seul le rapport hiérarchique lie le supérieur et lesubordonné auteur d'un crime international. Le supérieur nepeut, par ce simple lien, être considéré comme auteur ou co-auteur de ces infractions. En revanche, par cette disposition,il devient contraint par une obligation de punir ou d'empêcherson subordonné de commettre des crimes internationaux11.

Ce devoir de vigilance et d'action diffère selon le caractèrecivil ou militaire du supérieur hiérarchique.

La responsabilité des supérieurs non militaires est plusdifficile à prouver que celle des chefs militaires dont laresponsabilité est strictement définie compte tenu de lastructure des organisations militaires et de la nécessité de

maintenir cette discipline militaire. Les chefs militaires sonttenus responsables des crimes commis par leurs soldats s'ils" savaient ou, en raison des circonstances, auraient dûsavoir "12 que ces crimes allaient être commis et s'ils ontomis de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ouréprimer ces crimes.

Les supérieurs non militaires seront tenus responsable descrimes commis par leurs subordonnés lorsqu'ils savaient, ouont volontairement fermé les yeux sur des informationsindiquant clairement que les subordonnés étaient en train decommettre ou sur le point de commettre des crimes relevantde la juridiction de la CPI, lorsque ces crimes sont liés àl'activité sous le contrôle des supérieurs, et que ces derniersont omis d'en saisir les juridictions compétentes. Le niveaude preuve exigé est supérieur car il faut établir que lesupérieur avait connaissance de la commission du crime oua délibérément ignoré le crime.

2. Intérêt relatif de l'article 28 de la CPI

L'étroitesse du champ d'application de l'article 28 et du degréde preuve exigé notamment pour l'établissement de laresponsabilité pénale du supérieur civil met fortement endoute l'intérêt de cette disposition par rapport à laresponsabilité pénale individuelle classique prévue à l'article25 du statut de la CPI.

En premier lieu, il ne faut pas oublier que le supérieurhiérarchique aussi bien civil que militaire engage saresponsabilité pénale individuelle classique lorsqu'" ilordonne, sollicite ou encourage la commission d'un crime "13

prévue par le Statut de la CPI. On peut ainsi, par analogiejuridique, qualifier l'inaction positive (tolérance) du supérieurhiérarchique civil ou militaire comme une forme implicited'encouragement aux exactions propre à engager saresponsabilité pénale individuelle. Ce raisonnement futd'ailleurs envisagé et souhaité par les TPI qui, à plusieursreprises14, ont rappelé que le principe de la responsabilitépénale individuelle doit prévaloir en cas de chevauchementsur le principe du chef militaire et du supérieur hiérarchique.Cette inaction positive peut, en outre, être assimilée à unacte positif de complicité15 susceptible d'engager laresponsabilité pénale individuelle du supérieur hiérarchiquecivil ou militaire.

L'article 28 doit donc être utilisé par défaut lorsque laresponsabilité pénale individuelle est impossible à établir. Etcette impossibilité, bien que rare, pourrait advenir lorsquel'on est en présence d'une inaction négative du supérieur

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hiérarchique civil ou militaire. Ici, la négligence (délibérée ounon) pourrait difficilement être apparentée à unencouragement ou à un acte de complicité. Pour être plusprécis, vu la difficulté d'établir la preuve d'une négligencedélibérée d'un supérieur civil concernant les agissements deses subordonnés, l'article 28 paraît en fait dirigé à l'intentionquasi exclusive d'un chef militaire qui, sans adhérer auxagissements de ses subordonnés, aurait par peur, lâcheté, ouordre d'un supérieur, dérogé à son obligation d'agir.

3. La position législative française

En droit français la responsabilité pénale individuelle estencadrée par l'article 121-1 du NCP qui stipule que " nul n'estresponsable pénalement que de son propre fait "

Ce principe découlant de la Déclaration des droits del'Homme et du Citoyen demeure la pierre angulaire du NCP.La responsabilité particulière du supérieur hiérarchique n'estapparue que très récemment dans la jurisprudence françaisemais uniquement à l'intention du chef d'entreprise et ce,dans un cadre très restrictif.

a. le supérieur hiérarchique militaire

La responsabilité du supérieur hiérarchique militaire est enfait recherchée par le biais classique de la complicité. Ainsil'article 71 du Code de Justice Militaire reprenant l'article 4de l'ordonnance du 28 Août 1944 énonce en son article 4 :" Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteurprincipal d'un crime de guerre et que ses supérieurshiérarchiques ne peuvent être recherchés comme co-auteurs, ils sont considérés comme complices dans lamesure où ils ont organisé ou toléré les agissementscriminels de leurs subordonnés " On peut, en effet, considérer que le supérieur hiérarchiquemilitaire qui, par tolérance ou par peur des représailles deson environnement hiérarchique, a manqué à son obligationde faire au regard des infractions commises par sessubordonnés les a, de cette manière, aidés dans leurcommission. L'inaction du chef militaire constitue un blancseing s'apparentant à la complicité. Mais qu'en est-il de la situation d'une inaction négative dusupérieur hiérarchique militaire ? Cette situation est d'autantplus importante qu'elle correspond à une réalité sur le terrain desopérations notamment en ce qui concerne les crimes de guerre.Il sera très difficile, à la lumière de la jurisprudence française,d'établir la complicité du chef militaire pour méconnaissance desexactions commises par ses subordonnés.

La responsabilité pénale pour omission n'est pas prévue parles textes français.

b. Le supérieur hiérarchique civil

Selon l'article 121-7 al.2 du NCP, " est complice d'un crime oud'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance,en a facilité la préparation ou la consommation. Estégalement complice la personne qui par don, promesse,menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué àune infraction ou donné des instructions pour la commettre ".

Ainsi, de manière identique au chef militaire, l'inactionpositive du supérieur hiérarchique civil peut par analogiejuridique être qualifiée de complicité. De la même façon, laresponsabilité pénale de l'inaction négative du supérieurprévu par l'article 28 de la CPI, bien qu'étant plus encadréeque celle du chef militaire, ne trouve pas son pendantrépressif en droit interne français.

c. Les lacunes de la position française

Si l'inaction active (tolérance) du supérieur hiérarchiquemilitaire et civil peut être pénalement répréhensible par lebiais classique de la responsabilité individuelle et le motif decomplicité, l'inaction passive des supérieurs civils etmilitaires peuvent poser problème.

Aucune disposition législative ne vient exclusivement réglerles difficultés juridiques d'une telle situation. Le motifd'incrimination par omission a toujours fortement inquiété etpour cause les autorités françaises, notamment en ce quiconcerne les crimes de guerre. Pourtant, il est légitimed'exiger d'un supérieur hiérarchique qu'il supporte, même parnégligence, les conséquences des actes de son subordonnédans l'exercice de ses fonctions. En effet, il a le pouvoir dediriger ses subordonnés et donc de veiller à ce que ceux-cirespectent entre autres les normes du droit internationalpénal.

La FIDH recommande :

eu égard aux crimes internationaux définis par le Statut dela Cour d'incorporer dans la loi française une dispositionreprenant exactement l'article 28 de la CPI.

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Chapitre IV - L’imprescriptibilité des crimesde guerre : article 29 du Statut

Introduction

Le droit international ne reconnaît pas la prescription enmatière de crimes internationaux, sauf dispositions laprévoyant de manière expresse. En toute logique, le droitinterne devrait, en ce qui concerne les infractionsinternationales, suivre l'ordre juridique d'où celles-ci tirentleur fondement, c'est-à-dire le droit international.

Sur le plan international, le principe de l'imprescriptibilité descrimes de guerre et des crimes contre l'humanité estformellement affirmé par deux conventions : la Conventiondes Nations Unies sur l'imprescriptibilité des crimes deguerre et des crimes contre l'humanité, adoptée le 26novembre 1968, et la Convention européenne surl'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité et des crimesde guerre, adoptée le 25 janvier 197416 (Partie I).

L'article 29 du statut de la Cour pénale internationale affirmele principe de l'imprescriptibilité pour tous les crimes relevantde la compétence de la Cour17.

Or, en droit français, une loi adoptée le 26 décembre 196418

a introduit l'imprescriptibilité pour les seuls crimes contrel'humanité. Ce principe figure également dans le Code pénalen son article 213-5.

Cette incompatibilité du droit français avec le statut de la CPIavait déjà été relevée par le Conseil constitutionnel en janvier199919, à l'occasion de l'adoption du projet de loiconstitutionnel insérant un nouvel article 53-2 à laConstitution.Le fait que puisse être remis à la Cour une personne à raisonde faits prescrits par le droit français serait susceptible deporter atteinte "aux conditions essentielles d'exercice de lasouveraineté nationale". Toutefois, au terme de cettedécision, il ne semble pas impossible d'écarter toutepossibilité de reconnaissance par la France du principed'imprescriptibilité pour les crimes de guerre.Le Conseil d'Etat, sollicité dès 1996 pour donner son avis surla question de la conformité à la Constitution du projet destatut de la Cour pénale internationale20, avait considéré àcette époque que "l'existence d'une règle de prescription quiest un principe fondamental reconnu par les lois de laRépublique exige que, pour les crimes dont la nature n'estpas d'être imprescriptibles, un délai de prescription soit fixédans le statut, en fonction de la gravité des crimes commis."

Il existe malgré tout un faisceau d'arguments tendant àl'abandon définitif de la prescription en matière de crimes deguerre (Partie II).

1. Les fondements internationaux de l'impres-criptibilité des crimes de guerre

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la question de laprescription des crimes commis par le régime nazi est passéetotalement sous silence par le droit international. Le droitinterne a dû s'approprier cette question, à mesurequ'approchait la date fatidique de l'acquisition de laprescription (dans le courant des années 1964-1965) pourles criminels de guerre nazis dans les différents pays -principalement européens - concernés.

A la suite de l'adoption en série de lois sur l'imprescriptibilitédes crimes contre l'humanité dans de nombreux pays21, lesNations-Unies, puis le Conseil de l'Europe, se sont à leur toursaisis de cette question.

a. Les deux conventions internationales applicables

i) L'affirmation du principe d'imprescriptibilité

Il convient de noter d'emblée que la portée des deux textesdiffères singulièrement, en ce qui concerne l'application duprincipe de l'imprescriptibilité.

Tandis que la Convention des Nations Unies affirme que lescrimes visés par le texte, dont les crimes de guerre (article1er§ a) sont imprescriptibles (article 1), la Conventioneuropéenne se montre beaucoup plus nuancée. Le texte secontente d'engager les Etats membres du Conseil de l'Europe"à prendre les mesures nécessaires afin que la prescriptionsoit inapplicable", mais à condition que les infractions viséesdans la Convention (définition des crimes de guerre au sensde cette convention dans l'article 1 §2) soient punissablesdans la législation nationale (article1). L'application de laConvention est donc soumise au principe de la doubleincrimination.

ii) Application dans le temps des Conventions

La Convention des Nations Unies affirme l'imprescriptibilitédes crimes de guerre et des crimes contre l'humanité "quelleque soit la date à laquelle ils ont été commis" (article 1). Cettedisposition implique que les dispositions de cette Conventionont une portée rétroactive.

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L'article 2 § 1 de la Convention européenne, au contraire, préciseque ce texte ne s'applique qu'"aux infractions commises aprèsson entrée en vigueur à l'égard des Etats". Une exception esttoutefois apportée à ce dispositif en prévoyant que la Conventionpeut avoir une portée rétroactive uniquement à l'égard desprescriptions qui n'ont pas encore été acquises au jour del'entrée en vigueur du texte conventionnel.

En choisissant de faire primer le principe de non-rétroactivitéde la loi pénale, corollaire du principe de légalité des délits etdes peines, l'instance européenne a largement hypothéquéles possibilités d'application généralisée et universelle duprincipe de l'imprescriptibilité.

iii) La portée de ces deux Conventions en droit français

La France, paralysée par le problème de la prescription descrimes de guerre et sa volonté de ne pas réprimer les crimescommis au cours des guerres coloniales (Algérie etIndochine), n'a ratifié aucune de ces deux conventions.

Il convient de noter au passage que ces deux conventionssont restées largement ignorées par la communauté desEtats : La convention des Nations Unies est péniblemententrée en vigueur le 11 novembre 1970. On dénombre à cejour quelques quarante-trois Etats Parties à celle-ci, dontaucun Etat membre permanent du Conseil de sécurité,hormis la Fédération de Russie.

La Convention européenne n'a pas encore atteint le faibleniveau requis d'Etats parties (trois) pour entrer en vigueur.Seul les Pays-Bas ont ratifié ce texte.

Toutefois, le faible niveau de succès de ces deux conventionsne constitue en aucun cas une réponse négative définitive àla question de savoir si l'imprescriptibilité constitue unenorme internationale coutumière.

b) L'imprescriptibilité est-elle une norme internationalecoutumière ?

En effet, le silence des grands textes internationaux d'après-guerre sur la question de la prescription pourrait bel et bienêtre interprété comme une reconnaissance du caractère denorme internationale coutumière pour l'imprescriptibilitéconcernant les crimes les plus odieux.

Le Statut du Tribunal Militaire (T.M.I.) de Nuremberg22 n'avaitprévu aucune disposition dans ce domaine ; pas plus que leStatut du T.M.I. de Tokyo23.

Le même silence peut être observé dans la Convention pourla prévention et la répression du crime de génocide du 9décembre 1948.

Seule la loi n°10 du Conseil de contrôle en Allemagne (20décembre 1945) y fait allusion24. Son article 2 §5 prévoit queles personnes accusées d'un des crimes prévus par lesdispositions légales ne pourront bénéficier d'aucun droit deprescription en ce qui concerne la période du 30 janvier1933 au 1er juillet 1945. La portée de cette disposition atoutefois été fortement discutée.

Les Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que lesdeux Protocoles additionnels à celles-ci du 8 juin 1977imposent la répression des crimes de guerre sansmentionner toutefois la prescription.

Plus contemporains, les Statuts du Tribunal pénalinternational pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda necomportent aucune disposition relative à la prescription del'action publique et de la peine. Relevons, au passage, quedes lois d'adaptation françaises de ces deux statuts n'ont pasabordé cette question.

Ainsi, le droit international impose la poursuite et lechâtiment des criminels de guerre sans jamais aborder laquestion de la prescription. On pourrait en déduire que lanotion d'imprescriptibilité est implicitement admise par tousces textes. Il convient également de souligner que laprescription va à l'encontre du droit des pays régis par la"Common Law"; parmi lesquels figurent ceux qui ont participéle plus activement à la rédaction du Statut du T.M.I. deNuremberg.

Il est donc permis de conclure, à la suite du Professeur PierreMertens25, que la prescription sort du cadre du droit communet ne peut pas être invoquée dans le cas de la poursuite desinfractions les plus graves au droit international.

2. Faisceau d'éléments tendant à la reconnaissance del'imprescriptibilité des crimes de guerre en droitfrançais

Traditionnellement, la France a exclu les crimes de guerre duchamp d'application de la règle d'imprescriptibilité tant dansla législation que dans la jurisprudence (A) ; cependant, leséléments s'accumulent qui mettent en évidencel'incohérence de la position française en ce domaine,incohérence qui devrait tout naturellement tomber dans la loid'adaptation du statut de la CPI en droit français (B).

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a. Etat des lieux de la législation française en matière deprescription

i) Le Code de Justice militaire

Le principe de l'imprescriptibilité figure dans le Code deJustice militaire (CJM) pour le crime de désertion à bandearmée (article 408 du CJM), ou à l'ennemi ou en présence del'ennemi (articles 409 et 410 du CJM), ou bien enfin àl'encontre de l'insoumis ou du déserteur qui s'est réfugié àl'étranger en temps de guerre (article 92 al.2 du CJM).Il est pourtant choquant de constater le silence persistant dela loi française en ce qui concerne l'imprescriptibilité descrimes de guerre.

ii) La loi du 26 décembre 1964

La loi de 1964 introduit pour la première fois en droit françaisla notion de crime contre l'humanité.Un article unique, voté en termes identiques par les deuxassemblées en urgence (16 décembre 1964 à l'AssembléeNationale et 17 décembre 1964 au Sénat) en raison del'approche de la date fatidique de prescription des poursuites (20ans), dispose que "les crimes contre l'humanité, tels qu'ils sontdéfinis par la résolution des Nations Unies du 13 février 1946,prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, tellequ'elle figure dans la charte du tribunal international du 8 août1945, sont imprescriptibles par leur nature".

Cette loi rétroactive, autour de laquelle d’âpres débats sesont déroulés sur le point de savoir si elle était interprétativeou déclarative, ne comporte pas de définition précise ducrime contre l'humanité mais procède par renvois à destextes internationaux existants.On peut, par ailleurs, y constater de nombreux silences :-silence sur l'application du principe d'imprescriptibilité quantà l'action publique et à la peine,-silence sur l'échelle des peines applicables en cette matière,-et enfin, les crimes de guerre ont été sciemment écartés dece dispositif législatif.

Il n'est cependant pas inopportun de noter que le Rapporteurde ce texte à l'Assemblée Nationale, Monsieur Coste-Floret26,avait bien souligné que la meilleure solution en ce domainene relevait pas du droit interne. Simplement, en l'absence deconvention internationale, la France se devait d'agir,notamment au regard de la nature particulière du crimecontre l'humanité, un crime d'envergure internationale.

Faut-il en conclure que cette loi était à l'époque considérée

comme "insuffisante" mais "indispensable" parce que conçuecomme étape vers la reconnaissance universelle du principede l'imprescriptibilité pour tous les crimes ? La confusiondans la définition du crime contre l'humanité qui régnaitalors, notion en pleine émergence à l'époque, ne permet pasde le déduire formellement. Il n'est pas permis non plusd'exclure totalement cette hypothèse.

Malheureusement, le complément indispensable à cette loien matière de crime de guerre n'a toujours pas été introduiten droit français.

iii) Le code pénal de 1994

En effet, le Nouveau Code pénal, entré en vigueur en 1994,écarte une fois de plus l'imprescriptibilité pour les crimes deguerre.

L'article 213-5 est ainsi rédigé : "L'action publique relativeaux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peinesprononcées, sont imprescriptibles".

Ainsi, il ne retient l'application du principe, à la fois pourl'action publique et pour les peines prononcées, que pour lescrimes relevant du titre consacré aux crimes contrel'humanité, ce qui englobe le crime de génocide (article 211-1 du NCP), les autres crimes contre l'humanité (articles 212-1 à 212-3) dont l'incrimination dite de "crimes de guerreaggravés"27 (article 212-2 du NCP).

Dès lors que l'imprescriptibilité est reconnue pour cettedernière catégorie, l'incompréhension demeure encore plusgrande devant la réticence du législateur français à étendrele principe pour tous les crimes dits internationaux.

b. L'impact des décisions jurisprudentielles

i) L'impact de la jurisprudence Barbie

La confusion entretenue par le NCP s'agissant de la définitionde crime de guerre en droit français prend sa source dans lajurisprudence issue du procès de Klaus Barbie.

A l'occasion de cette affaire, la Cour de cassation a fourni sapropre définition du crime contre l'humanité28 selon laquelle ils"constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité, ausens de l'article 6 du statut du T.M.I. de Nuremberg (…) - alorsmême qu'ils seraient également qualifiables de crimes deguerre selon l'article 6 § b de ce texte - les actes inhumains etles persécutions qui, au nom d'un Etat pratiquant une politique

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d'hégémonie idéologique, ont été commis de façonsystématique, non seulement contre des personnes en raisonde leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse,mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle quesoit la forme de leur opposition".

Ainsi, à la suite de cette définition, certains crimes de guerre,en l'occurrence ceux commis contre des résistants, ontvocation à rejoindre la catégorie des crimes contrel'humanité.

Cette extension de la notion de crime contre l'humanité a ététrès critiquée en raison de son caractère circonstancielpermettant en l'occurrence aux résistants de faire entendreleur voix en contournant l'obstacle de l'imprescriptibilité.

Malgré tout, la question de l'imprescriptibilité n'est pasréglée. Le principe est devenu, par la jurisprudence Barbie,applicable à certains crimes de guerre mais l'arrêt du 20décembre 1985 n'a cependant pas voulu l'étendre à tous lescrimes de guerre. En effet, la Cour a bien précisé qu"aucunprincipe de droit ayant une autorité supérieure à celle de laloi française ne permet de déclarer imprescriptibles lescrimes de guerre".

Elle veut ainsi dire qu'aucune convention internationale,dûment ratifiée par la France, et ayant une autoritésupérieure à celle de la loi en vertu de l'article 55 de laConstitution, ne permet de faire jouer le principed'imprescriptibilité pour les crimes de guerre.

La faiblesse de ce raisonnement est pourtant visible lorsquela Cour, à bout d'argument juridique, se place sur le terraindes principes pour motiver la différence de régimeapplicable : "après cessation des hostilités, il est nécessaireque le temps estompe les éventuelles exactions commisespendant la durée du conflit armé, même si elles l'ont été enviolation des lois et coutumes de la guerre ou sans avoir étéjustifiées par les exigences militaires".

La loi de l'oubli commande en cela que la prescription puissejouer en faveur des criminels de guerre, justification ultime etdifficilement acceptable de l'impunité pour ces derniers.

ii) L'avis du Conseil Constitutionnel du 22 janvier 1999

Cette décision est traversée par une sérieuse contradictionen ce qui concerne le régime de la prescription.

D'une part, les neufs sages du Conseil constitutionnel ont

estimé (considérant n°20) qu"aucune règle, ni aucunprincipe de valeur constitutionnelle, n'interditl'imprescriptibilité des crimes les plus graves qui touchentl'ensemble de la communauté internationale".

Le Conseil constitutionnel se démarque ainsi de la positionprise par le Conseil d'Etat en 1996 tendant à une conclusioninverse : celui-ci avait considéré que l'exigence d'une règle deprescription est "un principe fondamental reconnu par leslois de la République" qui implique que, pour les crimes "dontla nature n'est pas d'être imprescriptible, un délai deprescription soit fixé dans la statut, en fonction de la gravitédes crimes commis". Et le Conseil d'Etat à l'époque d'établir une distinction entreles crimes qui " peuvent être regardés commeimprescriptibles au regard du droit international public ", àsavoir le génocide, le crime contre l'humanité et l'agression, etles autres crimes, comme par exemple les violations des loiset coutumes de la guerre, qui sont des " crimes de guerre ". D'autre part, le même avis rappelle que "(..) la France, endehors de tout manque de volonté ou d'indisponibilité del'Etat, pourrait être conduite à arrêter et à remettre à la Courune personne à raison de faits couverts, selon la loifrançaise, par l'amnistie ou la prescription ; qu'il serait, dansces conditions, porté atteinte aux conditions essentiellesd'exercice de la souveraineté nationale" (considérant n° 34).

Comment justifier une telle contradiction dans les termesemployés ? Comme le soulignait Bruno Genevois29 dans soncommentaire sur l'avis rendu par le Conseil constitutionnel,"la prise en compte de la dimension internationale desinfractions en cause, qui justifie l'imprescriptibilité, estdifficilement conciliable avec un raisonnement qui jugeattentatoire à la souveraineté nationale la remise à la Courd'une personne, à raison de faits prescrits ".

Ce positionnement est d'autant plus incompréhensiblequ'une autre des innovations majeures de cette décision(considérant n° 12) concerne précisément la définition durespect de la souveraineté nationale : "Le respect de lasouveraineté nationale ne fait pas obstacle à ce que, sur lefondement des dispositions précitées du Préambule de laConstitution de 1946, la France puisse conclure desengagements internationaux en vue de favoriser la paix et lasécurité du monde et d'assurer le respect des principesgénéraux du droit public international".

Si l'on ajoute à cela que la prescription n'est pas absolue endroit français, comme nous l'avons démontré auparavant, ilest possible de déduire de cette décision du Conseil

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constitutionnel que la transposition en droit interne du statutde la CPI aboutira à l'abandon définitif de la prescription pourles crimes de guerre.

De plus, il est souhaitable que la France ne demeure pasisolée plus longtemps dans cette position. En Europe, la loibelge du 16 juin 1993 reconnaît l'imprescriptibilité pour lescrimes contre l'humanité et les infractions graves énuméréespar les Conventions de Genève (article 8). En Pologne, laConstitution et le Code pénal précisent que l'imprescriptibilités'applique aussi bien aux crimes contre l'humanité qu'auxcrimes de guerre.

c. Sur le problème spécifique de la non-rétroactivité de laloi pénale

Avec l'extension du principe d'imprescriptibilité aux crimes deguerre; la question de la non-rétroactivité de la loi pénalerisque d'être soulevée.

Il convient de remarquer que ce principe fondamental dudroit pénal peut souffrir certaines exceptions. En effet, leparagraphe 2 de l'article 15 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques montre clairement que cetteexception est pleinement compatible avec la maxime nullumcrimen, nulla pœna sine lege.

Ce paragraphe dispose, que rien dans l'article interdisant lespeines rétroactives " ne s'oppose au jugement ou à lacondamnation de tout individu en raison d'actes ouomissions qui, au moment où ils ont été commis, étaienttenus pour criminels, d'après les principes généraux de droitreconnus par l'ensemble des nations ".

Ainsi, le fait qu'un Etat dans lequel a été commis un crime dedroit international n'ait pas reconnu qu'il constituait un crimeau regard de son droit interne au moment de la perpétrationn'empêche pas cet Etat - ou tout autre Etat exerçant sacompétence universelle au nom de la communautéinternationale - de poursuivre en justice une personneaccusée du crime.

Ce principe a en outre été consacré également par l'article7.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droitsde l'homme qui dispose que le principe de non-rétroactivitédes lois pénales ne s'applique pas pour les actes qui aumoment où ils étaient commis étaient "criminels d'après lesprincipes généraux de droit reconnus par les nationscivilisées ".

On peut également citer le Rapport de Monsieur Christian LeGunehec, conseiller auprès la Cour de Cassation, sur l'affaireKlaus Barbie, qui énonce :

" L'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, et l'article 7 de la Convention européenne desdroits de l'homme posent on le sait, la règle de la légalité desdélits et des peines, en rappelant que nul ne peut êtrecondamné pour des faits, qui en droit interne ou en droitinternational, n'étaient pas sanctionnés au jour de leurcommission. Mais ces deux articles - dans leurs points 2respectifs et en termes équivalents - affirment que,cependant, rien ne s'oppose 'au jugement ou à lacondamnation de tout individu en raison d'actes oud'omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaienttenus pour criminels, d'après les principes généraux de droitreconnus par l'ensemble des nations (Pacte de l'ONU) ou parles nations civilisées (Convention européenne)'. Cette règledérogatoire, avec son même fondement tiré d'une sorte de'droit naturel supra-national', a déjà été appliquée aux crimescontre l'humanité - au moins dans l'esprit de ses auteurs - parla loi du 26 décembre 1964 qui constate leurimprescriptibilité ".

La FIDH recommande

que soit inséré au chapitre IV nouveau du Code pénal(actuel Chapitre III) concernant les dispositionscommunes, l'article suivant :

"L'action publique relative aux crimes prévus par le présenttitre, ainsi que les peines prononcées, sontimprescriptibles."

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Chapitre V - Motifs d’exonération de laresponsabilité pénale : article 31 du Statut

Cet article a été l'objet de négociations compliquées vue lavolonté avérée des Etats de détailler précisement les motifsd'exonération de la responsabilité pénale.

D'une façon générale, nous pouvons caractériser cesdispositions comme étant plus répressives et moinsprotectrices des droits de la défense que ne peuvent l'être lesarticles afférents dans le code pénal français.

Nous ne pouvons, à cet égard, demander une modificationde la législation française.

Cependant, deux alinéas de l'article 31.1 demandentprécisions et commentaires.

1. Sur la controverse née de l'article 31.1. c)

L'alinéa c. est rédigé dans les termes suivants :" (Une personne n'est pas responsable pénalement si) elle aagi raisonnablement pour se défendre ou défendre autrui ou,dans le cas des crimes de guerre, pour défendre des biensessentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels àl'accomplissement d'une mission militaire, contre un recoursimminent et illicite à la force, d'une manière proportionnée àl'ampleur du danger qu'elle courait ou que courait l'autrepersonne ou les biens protégés ".

En substance, cette disposition revient à ériger l'état dedétresse, la légitime défense et la nécessité militaire commemotifs d'exonération de la responsabilité pénale d'unindividu.

Si ces motifs d'exonération existent dans les législationsnationales pour les crimes de droit commun, il semble enpremier lieu impensable d'imaginer que la commission d'ungénocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime deguerre puisse être une manière raisonnable de se défendreou de défendre autrui.

En outre, comme l'a rappelé la Commission du droitinternational, en ce qui concerne les crimes de guerre, " faireappel à l'idée de nécessité militaire ou de guerre pour sedérober au devoir de se conformer à des obligations conçuesprécisément pour éviter que les nécessités de la guerreengendrent des souffrances que l'on veut définitivementproscrire serait absurde "30.

Un tel motif d'exonération de la responsabilité pénaleintroduit à l'initiative des représentants des ministres de laDéfense au sein des différentes délégations n'a pas sa placedans le Statut de la Cour. En effet, l'appréciation de l'impactet des conséquences de telles circonstances auraient dûrelever du pouvoir d'appréciation des juges sans qu'aucunedisposition du statut ne guide leur pensée sur ce point.

On peut d'ailleurs saluer la déclaration formulée par laBelgique sur ce point en ratifiant le statut de la Cour : " Envertu de l'article 21.1.b . du Statut et eu égard aux règles dedroit international humanitaire auxquelles il ne peut êtredérogé, le Gouvernement belge considère que l'article 31.1.c.du statut ne peut être appliqué et interprété qu'en conformitéde ces règles ".

Si on regrette que la France n'ait pas également effectué unetelle déclaration, il semble évident de recommander auxlégislateurs français de ne pas incorporer cette dispositiondans le texte du NCP.

2. Sur la définition " confuse " de la contrainte

L'alinéa d. de l’article 31.1. est rédigé de manière assezconfuse mélangeant les concepts pénaux des droitsnationaux de la contrainte, la menace et de la légitimedéfense. Concernant uniquement la contrainte, il semble quele statut de la CPI veut être plus protecteur des droits de ladéfense que les deux TPI31 en ce qu'il fait de cette notion unmotif d'exonération de la responsabilité pénale et non unsimple motif d'atténuation de la peine. En outre, ladisposition de la CPI élargit la victime potentielle de lamenace à autrui.

La définition française de la contrainte est encore beaucoupplus large que celle donnée par la CPI. L'article 122-2 stipuleque " n'est pas responsable la personne qui a agi sousl'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a purésister ". Il est cependant difficile d'accepter que cettedisposition, prévue pour les crimes de droit commun, soitélargie aux crimes internationaux.

Peut être serait-il plus raisonnable d'adopter une solutionlégislative semblable à la jurisprudence des deux TPI euégard strictement aux crimes définis par le Statut de la CPI.

Ainsi , le TPIY dans l'affaire Erdemovic considère que " lesfacteurs de coercition décrits par M. Erdemovic, bien qu'ils nereprésentent pas un moyen de défense doivent être pris enconsidération en tant que motifs de diminution de la peine ".

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La FIDH recommande :

l'insertion d'une disposition commune aux crimes degénocide, crime contre l'humanité et crimes de guerrereprenant la rédaction de l'article 31.1.d du Statut de laCPI en faisant de la contrainte non pas un motifd'exonération de la responsabilité pénale mais un motif dediminution de peine :

" Constitue un motif de diminution de peine, la situation oùle comportement dont il est allégué qu'il constitue un crimede génocide, un crime contre l'humanité ou un crime deguerre, a été adopté sous la contrainte (…) ".

Chapitre VI - Ordre hiérarchique et ordre dela loi : article 33 du Statut

Introduction sur la notion d'exécutant

L'article 33 de la CPI intitulé " ordre hiérarchique et ordre dela loi " s'intéresse à la situation de défense de l'exécutantauteur d'un crime international.

L'exécutant est l'individu qui, obéissant à un ordre d'unsupérieur hiérarchique, commet un acte répréhensible auregard du droit international. Le rapport hiérarchique s'inscritdans le cadre d'une relation de subordination. Cette dernières'entend selon le TPIY par un contrôle effectif du supérieurdonneur d'ordre sur l'exécutant32. En outre, ce corpshiérarchisé ne doit pas nécessairement relever de l'Etat. LeStatut de la CPI précise, à ce titre, que l'ordre peut émaner" d'un gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil ".Ainsi, tout corps organisé détermine une hiérarchie, même defacto.

1. La responsabilité pénale de l'exécutant

L'interdiction d'exécuter un ordre qui s'avère illégal relève dudroit de la guerre. Ce principe fut affirmé pour la première foispar le Tribunal Militaire International de Nuremberg (TMI). Eneffet, le 20 octobre 1943, la Commission des Nations Uniesadopta le Statut du TMI dont l'article 8 dispose : " le fait quel'accusé a agi conformément aux instructions de songouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégagerapas de sa responsabilité, mais pourra être considéré commeun motif de diminution de sa peine, si le tribunal décide quela justice l'exige "33.

Les principes de Nuremberg ont directement inspiré larédaction des Statuts instaurant les deux TPI. Ils affirmèrentle principe de la responsabilité pénale individuelle et visentles exécutants aux article 7, paragraphe 4, pour le TPIY, et 6,paragraphe 4, pour le TPIR : " le fait qu'un accusé a agi enexécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieurne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut êtreconsidéré comme un motif de diminution de la peine si leTribunal international l'estime conforme à la justice ".

L'article 33 de la CPI sur la responsabilité pénale del'exécutant reprend ainsi les critères élaborés par la doctrineet la jurisprudence de Nuremberg. L'exécutant doit répondrede ses actes lorsque l'ordre reçu ( la qualité de civil oumilitaire devient avec le statut de la CPI inopérante) a étémanifestement illégal et qu'il avait connaissance de cetteillégalité. Cependant, ce même article prévoit la possibilitéd'une exonération de la responsabilité pénale de l'exécutantà certaines conditions.

2. Motifs d'exonération de la responsabilité pénalede l'exécutant

L'article 33 de la CPI est discutable puisqu'il n'exclut pascomme moyen de défense de l'exécutant le recours à l'ordrede la loi ou du supérieur hiérarchique pour exonérer saresponsabilité.

En effet, la personne qui a commis un crime peut être exonéréede sa responsabilité pénale si les critères suivants sontrespectés : elle avait l'obligation légale d'obéir aux ordres, nesavait pas que l'ordre était illégal ou n'était pas manifestementillégal. De plus l'article 32 du statut de la CPI, relatif à l'erreurde fait et à l'erreur de droit, mentionne expressément parrenvoi à l'article 33 qu'une telle erreur peut constituer un motifd'exonération de la responsabilité lorsque l'infraction a étécommise sur ordre de la loi ou d'un supérieur hiérarchique.Ainsi l'interprétation cumulative des articles 32 et 33 impliqueque le subordonné contrôle la légalité de l'ordre et, en casd'interprétation erronée, peut arguer sur ces fondements pours'exonérer de sa responsabilité pénale individuelle.

Pourtant, conformément au droit international antérieur, cesmotifs d'exonération ne peuvent s'appliquer aux crime degénocide et crime contre l'humanité. L'ordre de commettreces crimes est considéré par le deuxième paragraphe del'article 33 comme étant manifestement illégal34. Mais qu'enest-il des crimes de guerres ? Il semble bien que, sur ce point,de façon fort contestable, les rédacteurs du Statut ont voulurendre la poursuite de ces crimes extrêmement délicate35.

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L'aspect restrictif de l'article 33 s'explique par une volonté decompromis entre deux thèses vigoureusement défendues. Ladélégation américaine tenta de convaincre les autresdélégations de l'existence de la défense d'ordres supérieurs.A l'opposé, le Royaume Uni, l'Allemagne et la Nouvelle-Zélande affirmèrent que la défense en tant que telle n'existaitpas mais pouvait servir pour appuyer une défense decontrainte, d'erreur de fait ou de droit36. Cette dernière façonde concevoir l'ordre supérieur s'apparentait davantage à laréalité actuelle du droit international pénal. Mais l'exerciceobligatoire du compromis a vu les Etats-Unis imposer leurcrainte de voir engagée la responsabilité criminelle de leurssoldats par l'obéissance à un ordre auquel ils auraientsystématiquement obéi dans le feu de l'action. Cettepréoccupation était moindre par rapport au génocide et aucrime contre l'humanité, puisque ces crimes supposent unepréparation active impliquant les hautes autorités et ne sontpas susceptibles d'être la conséquence d'une simple erreurde jugement.

Pourtant même en ce qui concerne l'ordre du supérieurréputé manifestement illégal de perpétrer un crime degénocide ou un crime contre l'humanité, la rédaction del'article 33 est imprécise. D'après le second paragraphe, c'estl'ordre qui entraîne l'irrecevabilité du moyen de défense etnon la nature de l'accusation. Ainsi de nombreusespersonnes ayant participé à la commission d'un de ces deuxcrimes pourront encore invoquer la défense d'ordressupérieurs.

L'article 33 de la CPI est donc en inadéquation avec lajurisprudence antérieure sur la défense de l'ordre supérieur.Il permet une exonération plus large de la responsabilitépénale de l'exécutant, notamment en renforçant l'impunitédes crimes de guerre.

3. La position législative et jurisprudentiellefrançaise

L'article 213-4 du NCP stipule que :

" L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre nepeut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il aaccompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositionslégislatives ou réglementaires ou un acte commandé parl'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cettecirconstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe lemontant ".

Il fut précisé à l’occasion des affaires Barbie et Papon37 qu’il

n’est pas nécessaire de prouver le caractère “manifestementillégal” de l’ordre pour engager la responsabilité pénale del’éxécutant. La législation française est donc, à ce titre, plusprogressiste que l’article 33 du Statut de la CPI.

En revanche la loi française fait uniquement référence auxcrime contre l’humanité et crime de génocide tous deuxdéfinis par le Code pénal. AInsi, de façon similaire à l'article33 de la CPI, la défense de l'ordre supérieur pourrait existerpour les crimes de guerre. Cette lacune n'est pas étonnantequant on connaît la politique d'impunité soutenue par lesautorités française vis-à-vis des crimes de guerre.

La FIDH recommande

l'exonération possible de la responsabilité pénale desexécutants pour les crimes de guerre n'est pas acceptable.Il faut revenir à l'état du droit international pénal antérieurà la rédaction de l'article 33 de la CPI en changeant larédaction de l'article 213-4 du NCP de la façon suivante :

" L'auteur ou le complice d'un crime de génocide, d'un crimecontre l'humanité ou d'un crime de guerre, ne peut êtreexonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli unacte prescrit ou autorisé par des dispositions législativesou réglementaires ou un acte commandé par l'autoritélégitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cettecirconstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe lemontant ".

Notes :

1. La France avait souhaité que les personnes morales puissent être poursuivies,

notamment les sociétés commerciales privées, à l'exclusion des organisations

publiques étatiques non gouvernementales et à but non lucratif.

2. Cf. La Cour pénale internationale, textes introduits et commentés par William

Bourdon, Ed. Seuil, Coll. " Points-Essais ", 2000.

3. Cf. Partie II sur la définition des crimes.

4. Voir les discussions sur cette question dans la Partie II de ce rapport.

5. La définition de la tentative donnée par le Statut de la CPI est conforme aux

principes de droit pénal existant dans la majorité des systèmes judiciaires. Il est en

effet prévu que la renonciation au commencement d'exécution soit complète et

volontaire.

6. Voir notamment le préambule et l'article premier du Statut.

7. Tel est l'effet en droit français de la révision constitutionnelle du 8 juillet 1999

ayant introduit dans la Constitution un nouvel article 53-2 : " La République peut

reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions

prévues par le traité signé le 18 juillet 1998 ".

8. Voir La lettre de la F.I.D.H., n°32, numéro spécial " Justice internationale ", 14

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février 2000, p. 24.

9. Cf. le Statut de la CPI en annexe n°1.

10. Cf. article 7(3) du Statut du TPIY et 6(3) du statut du TPIR.

11. Le devoir d'agir du supérieur pour empêcher la commission d'un crime par ses

subordonnés fut souvent énoncé par les tribunaux nationaux: un des exemples de

référence en la matière est le jugement Yamashita à l'occasion duquel il fut déclaré

que " les lois de la guerre imposent à un officier militaire dans sa position de

commandement un devoir positif de prendre des mesures en son pouvoir et

appropriées aux circonstances pour contrôler les subordonnés sous son

commandement afin de prévenir les actes qui seraient des violations des lois de la

guerre ". Affaire Yamashita, Cour Suprême des Etats-Unis, 4 février 1946, I.L.R., vol.

13, n°115, pp. 269s.

12. Cf. Article 28. 1. a du Statut de la CPI.

13. Cf. Article 25-3-b du Statut de la CPI.

14. Cf. l'affaire Karadzic et Mladic du TPIY, Affaires n° IT-95-5-R61 et n° IT-95-18-

R61 du 11 juillet 1996, para 83 : " Les conditions de la responsabilité du supérieur

hiérarchique en vertu de l'article 7, §3, du Statut, c'est-à- dire celles instituant une

négligence criminelle des supérieurs hiérarchiques, sont remplies. La Chambre

considère cependant que la responsabilité encourue est mieux caractérisée par les

dispositions du §1 de l'article 7 du Statut " relatives à la responsabilité pénale

individuelle.

15. Cf. Article 28.3.c du Statut de la CPI.

16. Voir en annexe l'intégralité de ces deux conventions.

17. Article 29 du statut de la CPI: "Les crimes relevant de la compétence de la Cour

ne se prescrivent pas."

18. Loi n° 64-1326 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre

l'humanité (Journal officiel du 29 déc. 1964) : Article unique : "Les crimes contre

l'humanité, tels qu'ils sont définis par la résolution des Nations unies du 13 février

1946, prenant acte de la définition des crimes contre l'humanité, telle qu'elle figure

dans la charte du tribunal international du 8 août 1945, sont imprescriptibles par

leur nature".

19. Décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 relative au Traité portant statut de

la Cour pénale internationale, voir intégralité de cette décision en annexe.

20. Décision n° 358 597 rendue le 29 février 1996 par l'Assemblée générale du

Conseil d'Etat, Section de l'intérieur; voir l'intégralité de l'avis en annexe.

21. A titre d'exemple : en Israël loi S-710 de 1950, modifiée en 1963 ; en Pologne

loi du 22 avril 1964 ; en R.D.A. loi du 1er septembre 1964.

22. Le T.M.I. de Nuremberg a vu le jour lors de la signature des Accords de Londres

le 8 août 1945.

23. La T.M.I. de Tokyo pour l'Extrême-Orient a été créé sur approbation du

Commandant suprême des Forces alliées en Extrême-Orient le 19 janvier 1946.

24. Cette loi avait pour objet d'unifier le droit applicable par les tribunaux militaires

spéciaux, créés par les puissances occupantes.

25. Pierre Mertens, L'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité,

Editions de l'Université de Bruxelles, 1974, p226 : "On ne conçoit pas d'application

de la 'loi de l'oubli' pour des crimes qui ont été perpétrés contre la communauté des

nations et l'humanité en tant que telle. Ces crimes sont imprescriptibles par nature.

Si, pour des raisons techniques, ces crimes ne peuvent, dans l'état actuel de

l'évolution du droit positif, être réprimés que sur le plan interne, ce doit être en

conformité avec le droit international et en reconnaissant à celui-ci la primauté qui

lui est due."

26. Voir J.O A.N., 16 décembre 1964, pp. 6142 ss.

27. Il s'agit de crimes contre l'humanité commis en temps de guerre "en exécution

d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom

duquel sont perpétrés" de tels crimes (article 212-2 du NCP).

28. Cass. Crim., 20 déc. 1985 : JCP II 1986, 20 655, Rapport Le Gunehec, concl.

Dontewille et D. 1986, 500 Note Chapar.

29. B. Genevois, Le Conseil constitutionnel et le droit pénal international, A propos

de la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999, RFD adm. 15 (2), mars-avr. 1999.

30. Commission du droit international, Annuaire C.D.I., 1980, II, 2ème partie, p. 45.

31. Affaire Erdemovic, TPIY, Ch. II., 5 mars 1998 : " les facteurs de coercition décrits

par M. Erdemovic, bien qu'ils ne représentent pas un moyen de défense doivent

être pris en considération en tant que motifs de diminution de la peine ".

32. TPIY, Ch. I, Delalic, Mucic, Delic, Landzo, , IT-96-21-T, 16 novembre 1998.

33. Cf. Jug. Nur., pp. 235-236, les disposition de l'article 8 " sont conformes au droit

commun des etats. L'ordre reçu d'un soldat de tuer ou de torturer en violation du

droit international de la guerre n'a jamais été regardé comme justifiant ces actes

de violence ".

34. L'insertion de ce second paragraphe à l'article 33 de la CPI est d'inspiration

française. Il fut pour exemple rappelé à l'occasion du jugement de Maurice Papon

que " l'illégalité d'un ordre portant sur la commission de crimes contre l'humanité

est toujours manifeste ", Cass. Crim., R., 23 janvier 1997 ; Pourvoi C/Ch Acc

Bordeaux, 18 septembre 1996 : Juris-data n°000299.

35. D'autres dispositions du Statut de la CPI rejoignent cette volonté de rendre

difficile, voire d'entraver la poursuite des crimes de guerre : c'est le cas de l'article

124 qui permet à un Etat partie d'exclure pour sept ans la compétence de la Cour

vis-à-vis des crimes de guerre, et de l'article 31.1.c qui exonère la responsabilité

pénale d'un individu qui, dans le cas des crimes de guerre, " a agi raisonnablement

pour défendre des biens essentiels à sa survie, à celle d'autrui ou essentiels à

l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à

la force, d'une manière proportionnée à l'ampleur du danger (…) ".

36. Cf. Kai Ambos, " General principles of criminal law in the Rome Statute ",

Criminal Law Forum, vol. 10, 1999, p. 30.

37. Cf. supra note 34.

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Titre I - L'obligation générale de coopérerde la France et ses conséquences sur la loid'adaptation

En matière de coopération l'examen des différentesdispositions du Statut ramène presque toujours aux deuxproblématiques suivantes :

1 Comment concilier le principe de souveraineté nationaleavec l'obligation générale de coopération qui résulte duStatut de la CPI ?

2 Comment concilier le bien fondé et la régularité desdemandes de coopération et en faciliter l'exécution avecl'exercice par la France de ses prérogatives en matière decompétence, de sursis à exécution d'une demande ou encorede protection de renseignements touchant à la sécuriténationale ?

En d'autres termes, comment la France peut-elle respecterles obligations souscrites envers la CPI, tout en exerçant, sinécessaire, ses prérogatives prévues par le Statut ?

Chapitre I - Eléments de compréhension

A. Perspective générale sur la coopération

En devenant Etat partie au Statut, la France s'est créée desobligations juridiques vis à vis des autres Etats parties maisaussi de la Cour. Il revient aux Etats parties de prendre lesmesures nécessaires en vue de remplir effectivement leursobligations.

B. Pourquoi des obligations de coopération ?

Les obligations des Etats parties dérivent de la nature mêmedes juridictions pénales internationales. Ces juridictions sontcomme " des géants sans bras ", disait M. Cassese. En effet,en l'absence d'une force de police internationale, lacoopération des Etats est la pierre angulaire de l'efficacitédes tribunaux pénaux internationaux pour enquêter et arrêterles suspects ou accusés. Pour exemple, Slobodan Milosevicfait officiellement l'objet d'un acte d'accusation depuis mai

1999 et, pour autant, il n'a été arrêté que récemment ettransféré au TPIY que le 28 juin 2001. Sans un minimum decoopération de la République fédérale de Yougoslavie, le TPIYne pourrait pas juger Milosevic. Cela sera d'autant plus vraipour la Cour pénale internationale dont le Statut ne reconnaîtpas le jugement in abstentia.

C. Que signifie "coopération" ?

Sous le terme de "coopération" sont comprises lesobligations des Etats parties de coopérer avec la Cour, c'est àdire d'exécuter ses demandes afin que celle-ci puisse menerdes enquêtes, des poursuites et remplir ses fonctionsjuridictionnelles.

D. L'obligation des Etats de coopérer avec la Cour estprévue dans le Statut

Le chapitre IX du Statut de la CPI est entièrement consacré àla coopération. L'article 86 (ch. IX) comporte une "obligationgénérale de coopérer" qui prévoit que "Conformément auxdispositions du présent Statut, les États Parties coopèrentpleinement avec la Cour dans les enquêtes et poursuitesqu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence."

En outre, lorsqu'en vertu de l'article 12 du Statut, un Etatnon-partie consent ponctuellement à ce que la Cour exercesa compétence à l'égard d'un crime, il se doit de coopérer "avec celle-ci sans retard et sans exception conformément auchapitre IX." 1

L'article 87-5 prévoit également que la Cour peut inviter toutÉtat non partie à prêter son assistance sur la base d'unarrangement ad hoc ou d'un accord avec l'Etat ou sur touteautre base appropriée. 2

En résumé, la Cour est donc en droit d'exiger la coopérationd'un Etat sur la base du Statut si l'Etat y est partie (article 86),sur la base d'une acceptation ponctuelle de compétence(article 12) ou sur la base d'un arrangement ad hoc (article87-5). Dans ces trois cas, si l'Etat refuse d'accéder à unedemande de la Cour contrairement au Statut ou à l'accord, laCour peut en référer à l'Assemblée des États Parties ou auConseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie. 3

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Partie IV - La coopération entre la CPI et la France

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E. La loi d'adaptation fait le lien entre le Statut et ledroit national

Le Statut laisse le soin aux Etats de choisir la méthode pourmettre en œuvre les obligations de coopération avec la Cour.

Ainsi l'article 88 renvoie aux législations nationales le soin dedéfinir concrètement les procédures qui seront applicablesdans la coopération avec chaque Etat. Par la même, cetarticle impose aux Etats d'adopter une législation nationale:"Les États Parties veillent à prévoir dans leur législationnationale les procédures qui permettent la réalisation detoutes les formes de coopération visées dans le présentchapitre." Il faut préciser que la législation nationale devranéanmoins respecter les dispositions du Statut.

Les forces de Police des Etats seront les relais de la Courpour agir et, parallèlement les législations nationales serontles relais du Statut pour en garantir la mise en œuvre.

F. Quelles dispositions contiendra la loi d'adaptationconcernant la coopération ?

Les procédures d'enquêtes et de poursuites comprennentune multitude d'actes variés allant de la visite de lieux publicsà l'arrestation en passant par l'interrogatoire. Si le Statutcontient une liste non-exhaustive de ces actes, la loinationale devra permettre la mise en œuvre de chacun desactes envisageables mais de manière suffisamment flexiblepour s'adapter aux besoins de la Cour.

Cette législation devra surtout prévoir les procéduresapplicables, les autorités compétentes et leurs pouvoirs afinde pouvoir répondre au maximum de demandes. Parconséquent, la loi d'adaptation devra être détaillée et seratechnique en ce qui concerne la coopération.

Toutefois, la Cour peut dans sa demande de coopérationindiquer une procédure précise et nommer les personnesqu'elle souhaite voir participer à la procédure. Alors l'Etat al'obligation de se conformer aux procédures précisées par laCour et d'autoriser les personnes mentionnées à participer àl'exécution de la demande, "à moins que" sa législation nel'interdise.4

G. De quels actes de coopération s'agit-il ?

Dans un souci de clarté, on peut distinguer deux typesd'actes de coopération - Les actes concernant l'arrestation et la remise à la Cour de

suspects ou d'accusés. - Les autres actes d'enquête concernant par exemple lestémoignages, les interrogatoires, les documents, les visites etc.

H. La mise en œuvre de la coopération interagit avecd'autres principes du Statut.

Si la coopération relève essentiellement du chapitre IX, lamise en œuvre des actes de coopération pourra déclencherl'application d'autres principes, par exemple sur lacompétence, la recevabilité etc. Notamment, le principe decomplémentarité pourra trouver à s'appliquer chaque foisque la Cour décide d'exercer sa compétence et cela viendrainterférer dans le déroulement du processus de coopération.Par exemple, si un Etat désire faire prévaloir sa compétencesur celle de la Cour, la remise d'une personne à la Courpourra être suspendue jusqu'à ce que soit décidé qui estcompétent, la Cour ou l'Etat.

Lorsqu'on évoque la coopération il faut donc toujours garderà l'esprit la possible intervention d'autres principesinterférant dans le processus. En outre, les procéduresd'indemnisation des victimes feront appel à des procéduresde coopération qui sont conformes aux règles applicables àla coopération mais font aussi l'objet de règles particulières 5

I. Lignes directrices d'une "bonne" loi d'adaptation.

Avant de présenter les lignes directrices d'une "bonne" loid'adaptation, il est utile de mentionner certaines desnombreuses questions que soulève l'obligation decoopération entre la CPI et la France:

Concernant l'application du principe de complémentarité : 6- Comment et qui va décider si la France veut recourir auprincipe de complémentarité et faire prévaloir sacompétence ? - Si la France veut faire prévaloir sa compétence, qui aural'autorité légitime de décider que le droit français permet oune permet pas de poursuivre et juger telle ou telle affaire?

Concernant le recours aux sursis à exécution des demandes :- Qui aura légitimement compétence pour se prononcer surun sursis à exécution d'une demande de coopération car "laCour examine une exception d'irrecevabilité " pour déterminersi l'affaire est recevable ou qui sera compétent pour la juger ?(Article 95, 18 et 19)

- Qui va pouvoir indiquer s'il faut surseoir à l'exécution de telledemande de coopération car son "exécution immédiate [va]

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nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites encours dans une affaire différente de celle à laquelle serapporte la demande" ? (Article 94)

Concernant les réponses concrètes aux demandes decoopération :

- De quelle manière et avec le concours de quelle autorité,dans le respect de quelles procédure, la France pourrarépondre à telle ou telle demande de coopération ? Lesdemandes pourront être très variées et devront faire l'objetd'une réponse efficace.

- Lorsque les actes de coopération font l'objet de demandesconcurrentes, qui va décider quelle option prendre enconsidération des paramètres juridiques et politiques ?

- Qui va déterminer " Si l'exécution d'une mesure particulièred'assistance (...) est interdite (...) en vertu d'un principejuridique fondamental d'application générale" ? (Article 93-3)

- Qui va s'assurer que le Transit d'un suspect ou accusé par leterritoire de la France se déroule matériellement etjuridiquement, conformément au Statut et au droit français ?

Concernant les droits des accusés, suspects, victimes ettémoins :

- Qui va pouvoir garantir et faire en sorte que les droits de ladéfense tels que prescrits dans le Statut soient respectés enpratique dans le déroulement de la procédure en France ?

- Qui va décider s'il est possible de transférer à la Cour pourun témoignage ou une autre procédure, une personne déjàdétenue en France pour un autre acte ?

- Qui va pouvoir garantir et faire en sorte qu'une aide auxvictimes et témoins soit effectivement fournie ?

- Qui va s'assurer que les témoins anonymes sontefficacement protégés afin qu'ils puissent quitter la Franceou y rester après la procédure ?

Concernant les consultations avec la Cour et laconfidentialité des informations :

- Qui va participer aux consultations avec la Cour, certainsmotifs de consultation seront politiques, d'autres serontpurement technique et juridiques ? Les hypothèses deconsultations dans le Statut sont nombreuses.

- Comment garantir le respect de la confidentialité desinformations qui sont dans les demandes de coopération ?

Ansi, les dispositions de la loi seront techniques, détaillées ettrès concrètes ; toutefois en filigrane ou explicitement, l'espritde la loi devrait suivre certaines lignes directrices de manièreconstante. Ces lignes directrices constituent en fait desréponses aux questions mentionnées en introduction et quireviennent toujours en matière de coopération, à savoirconcilier les prérogatives d'un Etat souverain avec lesprérogatives de la Cour mentionnées dans le Statut.

Les lignes directrices que l'on devra retrouver dans la loi pouravoir une "bonne" loi sont les suivantes :

- Que la loi assure au maximum le respect des droits de ladéfense, des droits des témoins et des victimes ;

- Qu'elle privilégie l'intervention du juridictionnel par rapportau politique et l'intervention de la justice par rapport à ladiplomatie, afin d'assurer le processus de coopération le plustransparent et le plus juste possible ;

- Qu'elle limite les risques d'impunité et les possibilités pourles suspects ou accusés d'échapper à la Justice qu'elle soitnationale ou internationale.

Chapitre II - Communication entre la CPI etles autorités françaises compétentes

Deux éléments vont être cruciaux dans la coopération entrela France et la Cour: la voie de communication et les autoritéschargées de prendre les décisions de coopération.

A. Voie de communication avec la Cour

L'article 87-1 du Statut prévoit que les demandes decoopération de la Cour sont transmises par la voiediplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque ÉtatPartie choisit. 7

Par défaut, la voie diplomatique - c'est à dire celle duMinistère des affaires étrangères - a été choisie par la Francelors de sa ratification le 09 juin 2000.

Toutefois, plusieurs arguments conduisent à souhaiter que leMinistère de la Justice soit informé des demandes decoopération de la Cour, sans délai, après leur arrivée au

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Ministère des affaires étrangères.

D'abord, il est essentiel que le politique n'interfère pas avecle pouvoir Judiciaire. Lorsque la Cour fait des demandes quidoivent être exécutées par les Juridictions françaises, elle faitappel à la coopération judiciaire des Etats. Ainsi lacoopération avec la Cour devrait être la plus transparentepossible et le fait de transmettre sans délai les demandes dela Cour au Ministère de la justice contribuerait à cettetransparence. En effet le risque est que l'Etat profite de cetteprocédure pour exercer un contrôle politique sur desdemandes judiciaires.

Ensuite, il est nécessaire que la coopération avec la Cour soitefficace afin de permettre une bonne administration de laJustice et de préserver la crédibilité de la France en tantqu'Etat partie au Statut. La grande majorité des demandesde coopération auront comme point de départ d'exécution leMinistère de la Justice ou le Parquet, c'est pourquoi le fait detransmettre sans délai les demandes de la Cour au ministèrede la justice contribuerait à cette efficacité.

En outre, les demandes de coopération pourront déclencherla mise en œuvre du principe de complémentarité si la Francedésire exercer sa compétence. Il est donc essentiel etincontournable que le Ministère de la Justice soit saisi dèsl'arrivée de la demande.

La tendance actuelle en matière de coopération judiciaire estde favoriser au maximum l'efficacité. A titre de comparaison,le débat actuel sur l' " espace judiciaire européen " porteessentiellement sur les modalités de cette coopération, etl'attitude insistante des juges est de souligner qu' "il faut avoirconscience que ce n'est pas avec des compromis qu'on seraefficace dans la lutte contre le crime organisé" (Juge Zanoto,colloque d'Avignon). Cette réflexion est parfaitementtransposable aux crimes internationaux.

Il est évident qu'une lutte contre les auteurs des crimes lesplus graves appelle nécessairement des abandons desouveraineté et que la demande de ces juges, à l'occasion de" l'Appel de Genève " de 1996, est légitime en ce qu'ils enarrivent à la conclusion que " il devient nécessaire d'instaurerun véritable espace judiciaire européen au sein duquel lesmagistrats pourront, sans entraves autres que celles de l'Etatde droit, rechercher et échanger les informations utiles auxenquêtes en cours ". D'ailleurs une de ces revendicationsfondamentales est celle de contacts directs de juge à juge, "sans interférences du pouvoir exécutif et sans recours à lavoie diplomatique ".

On notera enfin, que la loi du 10 mars 1927 sur l'extraditionprévoit à l'article 10 que "la demande d'extradition est aprèsvérification des pièces, transmise, avec le dossier, par leMinistère des affaires étrangères au Ministère de la justice, quis'assure de la régularité de la requête et lui donne telles suitesque de droit." (CPP) De plus, les lois régissant la coopérationavec les Tribunaux ad hoc prévoient que les demandes sonttransmises directement au Ministère de la justice.

Ainsi est-il hautement souhaitable que les demandes decoopération présentées par la CPI, si elles sont transmisespar le Ministère des Affaires Etrangères, arrivent sans délaiau Ministère de la Justice.

La FIDH recommande de :

Prévoir que les demandes de coopération soienttransmises au Ministère de la Justice sans délai après leurarrivée au Ministère des affaires étrangères.

Proposition d'article :

Les demandes de coopération émanant de la Cour pénaleinternationale sont adressées au Ministre des affairesétrangères. Celui-ci transmet ces demandes au Ministère dela Justice sans délai après leur arrivée au Ministère desaffaires étrangères.

En cas d'urgence, ces documents peuvent être adressésdirectement au Ministère de la Justice.

B. Bureau chargé des relations avec la Cour

Les demandes de coopération peuvent être nombreuses etdiverses. Il est indispensable qu'elles soient centraliséespour permettre un suivi attentif de leur traitement, unecohérence dans leur exécution, une coordination avec lesdifférents intervenants.

Traditionnellement c'est le Ministère de la Justice qui remplit cesfonctions. Cependant, considérant que le contexte decoopération est différent du contexte habituel d'une coopérationd'Etat à Etat, la CPI n'entrant pas dans cette catégorie, les règlesde traitement des demandes doivent être adaptées.

Il est nécessaire de prévoir non seulement un organe quicontrôle la régularité de la requête et qui en assurel'exécution et le suivi, mais qui donne aussi son avis lorsquel'Etat déclare exercer les prérogatives que le Statut luiconfère. L'objectif étant de garantir au maximum que dans

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ces différentes hypothèses les considérations de justiceprévalent sur celles de politique et que les réponsesapportées soient efficaces et conformes au Droit.

En plus des questions juridiques et techniques pointues, lacoopération avec la Cour nécessite une coordination entre leMinistère des affaires étrangères, le Ministère de la justice,le Parquet et les juridictions compétentes. Par conséquent,une cellule de contact unique entre la Cour et la Francepermettrait de rendre la communication plus fluide, et lacoopération plus efficace et plus simple. Ensuite, un Bureauunique garantirait un meilleur suivi des demandes. Enfin, ceBureau serait un point focal de traitement initial desdemandes, de la conservation des pièces retraçant lesprocédures déclenchées et un interlocuteur unique pour laCour. Un membre de l'Ambassade de France aux Pays-Baspourrait faire le lien avec ce Bureau.

La FIDH recommande :

1. La création, par décrêt, d'un Bureau dont le siègepourrait être au Ministère des Affaires Etrangères

2. Le Bureau pourrait être composé comme suit :En raison des différents ministères impliqués il estenvisageable de prévoir au moins les membres suivants :- Un conseiller de la Cour de Cassation , président-- Deux conseillers de la Cour d'Appel de Paris-- Un représentant du Ministère de la Justice-- Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères

3 Le Bureau pourrait avoir les attributions suivantes : Le Bureau devrait pouvoir se saisir pour avis sur toutequestion relative à l'exercice de la compétence de la Courimpliquant la France. Dans un souci de clarté, on peutorganiser les attributions nécessaires de la manièresuivante :

a) d'ordre procédural.Il s'agit principalement : - De vérifier la conformité formelle de la demande auxdispositions du Statut et du Règlement de Preuves et deProcédure, - De régler les éventuelles difficultés dans les rapports avecla Cour,- D'exécuter ou de faire exécuter les demandes decoopération conformément à leur objet et d'en faire le suivi,- D'être en contact avec le Greffe, d'assurer lacommunication et d'organiser les consultations nécessairesavec la Cour,

- D'informer le Greffe des étapes et du déroulement de laprocédure nationale subséquente aux demandes decoopération de la CPI ;- De répondre à d'autres imprévus administratifs nécessairesà la mise en place d'une coopération efficace.

b) d'ordre consultatif : Dans trois grands domaines où l'Etatpeut exercer des prérogatives reconnues par le Statut :- Les hypothèses du chapitre IX, tels que les sursis ou refusde coopération,- Les arrestations et remises de personnes à la Cour,- exercice du principe de complémentarité.

D'abord, le chapitre IX prévoit plusieurs hypothèses oùl'Etat pourrait refuser une demande de coopération ousurseoir à son exécution. Il est essentiel que cesprérogatives soient utilisées avec une bonne connaissancedes enjeux juridiques sans détourner l'esprit et lasubstance du Statut.

C'est pourquoi à chaque fois que l'Etat entend faireapplication de ces dispositions, le bureau devrait être saisipour entreprendre les consultations entre la Cour et l'Etatavant que ce dernier ne prenne la décision finale.

Il s'agit essentiellement :- de la protection de renseignement touchant à la sécuriténationale,- du sursis à exécution d'une demande nuisant au bondéroulement d'une enquête ou de poursuites,- du sursis en raison d'une exception d'irrecevabilité,- du respect des obligations internationales de la France,- d'acte d'assistance interdit par la législation nationale.

Ensuite, lors des demandes d'arrestations et de remises unexamen très poussé est effectué. Celui-ci sera d'autantplus approfondi que la personne visée est une hautepersonnalité civile ou militaire. Il est donc indispensable devérifier qu'aucune considération autre que celle de justicen'entrave le bon déroulement de cette procédure, et quedes conditions d'opportunité politique n'interfèrent pas. Enoutre, il est utile d'assurer à l'intéressé le respect desdroits de sa défense.

Enfin, la Cour peut être saisie d'une affaire soit par un Etatpartie, soit par le Conseil de Sécurité, soit par le Procureur,et en vertu du principe de complémentarité d'autres Etatspourront intervenir dans la procédure. A cette occasion,des contestations sur la recevabilité de l'affaire ou lacompétence de la Cour peuvent être soulevées. Le bureau

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pourra formuler un avis motivé dans ces cas là.

c) en matière de protection des témoins et victimes, lebureau peut jouer un triple rôle, c'est à dire : - Fournir des informations aux témoins et victimes , en cequi concerne leurs droits et le déroulement de laprocédure, - Assurer leur sécurité,- S'assurer qu'un soutien approprié est fourni auxintéressés.

4 FonctionnementLes modalités de fonctionnementdoivent être précisées, mais ce bureau doit disposer desmoyens matériels et humains permettant d'assurer lacoopération avec la Cour avec toute la rapidité etl'efficacité requises.

C. Juridictions compétentes

A l'instar des dispositions relatives à la poursuite, l'instructionet le jugement des actes de terrorisme telles que définies auxarticles 706-16 à 706-25-1 du CPP, les crimes relevant dustatut de Rome devraient être centralisés à Paris.

Ces dispositions prévoient expressément, en rapport avec lesarticles 43, 52, 382 et 663 al 2 du CPP, que le procureur, lejuge d'instruction et les juridictions compétents sont ceux dulieu de l'infraction, du lieu d'arrestation d'un suspect ou dulieu de résidence de l'intéressé, mais qui, à la demande duprocureur de la République de Paris, doivent se dessaisir auprofit des magistrats parisiens.

Ce mécanisme de spécialisation garantit une efficacitéindispensable en raison de la nature très particulière descrimes poursuivis. En outre, dans le souci d'une coopérationétroite avec la Cour, cette procédure doit permettre derépondre avec diligence et efficacité aux demandes de cettejuridiction. Enfin l'intervention judiciaire précoce devraitsatisfaire aux exigences des droits de la défense.

La FIDH recommande :

Que dans les cas d'arrestation les magistrats etjuridictions compétents soient ceux du lieu d'arrestationpuis ceux de Paris, que dans les autres cas les magistratset juridictions de Paris soient compétents.

Proposition d'article :

Dans l'exécution des demandes d'arrestation les magistrats

et juridictions compétents sont ceux du lieu d'arrestation,puis lorsque la personne a été transférée dans le ressort dela Cour d'appel de Paris ou à la demande du Procureur deParis, les magistrats et juridictions de ce ressort sontcompétents. Dans l'exécution des autres demandes decoopération les magistrats et juridictions compétents sontceux du ressort de Paris.

Chapitre III - Refus d'une demande decoopération

Plusieurs dispositions du chapitre IX prévoient deshypothèses où l'Etat pourrait refuser une demande decoopération ou surseoir à son application. Dans chaque casil est important de connaître ou de préciser comment seraprise la décision de refuser ou surseoir et quelles autoritésauront le pouvoir de prendre cette décision. Dans plusieursde ces hypothèses le Statut impose de recourir à desconsultations entre la Cour et l'Etat avant d'arriver à ladécision finale, dans ces cas là il faudra déterminer qui acompétence pour mener ces consultations. Il faut enfinpréciser que certaine des hypothèses de refus s'appliquentuniquement aux demandes de coopération portant surd'autres actes que l'arrestation et la remise. Comme on l'a vuci-dessus, il est clair que le fait d'avoir un Bureau uniquecomposé de magistrats et chargé des relations avec la Courfacilitera les réponses à ces questions.

Sur le sursis à exécution d'une demande nuisant au bondéroulement d'une enquête ou de poursuites

L'article 94§1 du Statut dispose : "Si l'exécution immédiated'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquêteou des poursuites en cours dans une affaire différente decelle à laquelle se rapporte la demande, l'État requis peutsurseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'uncommun accord avec la Cour."

De par la motivation d'un tel sursis il faudrait que lesJuridictions ou les Parquets impliqués participent à ladécision de recourir à ce sursis. De part le caractèreinternational et novateur des procédures devant la Cour, ilfaudrait que le Ministère de la Justice participe à la décisionde recourir à ce sursis afin d'assurer la prise en compte desbesoins de la Cour dans cette décision.

Par conséquent, la décision de recourir à ce sursis devraitêtre le résultat de concertation entre les Juridictions ou lesParquets impliqués et le Ministère de la Justice. Mais, il estimportant de maintenir des consultations directes entre la

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Cour et les Juridictions françaises car cela permettra aux"deux Juridictions" de mieux se connaître et d'œuvrer ainsidans le même sens, même si le Ministre peut trancher sur laposition nationale en cas de désaccord insoluble.

La FIDH recommande que :

La décision soit juridique, mais elle doit aussi éviterl'éventuel conservatisme trop prononcé des juges.

Par conséquent, la décision de recourir à ce sursis devraitêtre le résultat d'une concertation entre les Juridictions oules Parquets impliqués et le Ministère de la Justice. Au casoù il n'y aurait pas d'accord en interne, le Ministère de laJustice serait chargé d'arbitrer selon les points de vue.

Cette décision devra aussi être prise dans le cadre deconsultations menées entre la Cour, les Juridictions ou lesParquets impliqués et le Ministère de la Justice.

Proposition d'article :

Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bondéroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dansune affaire différente de celle à laquelle se rapporte lademande, les Juridictions ou les Parquets chargés despoursuites ou de l'enquête en cause en avisent le Bureau. LeBureau en avise la Cour.

1 Des consultations sont organisées par le Bureaupremièrement entre le Ministère de la justice et lesJuridictions ou/et Parquets compétents afin de déterminer :

a) Si l'assistance peut être fournie immédiatement souscertaines conditions, et b) La durée du sursis, s'il est recommandé de surseoir àl'exécution de la demande. Ce sursis ne dure pas plus qu'iln'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou lespoursuites en question dans l'État requis.

Au cas où il n'y aurait pas d'accord en interne, le Ministère dela Justice serait chargé d'arbitrer selon les points de vue.

2 Des consultations sont organisées par le Bureaudeuxièmement, entre la Cour, et les Juridictions ou/et Parquetscompétents et le Ministère de la justice afin de décider :

a) Si l'assistance peut être fournie immédiatement souscertaines conditions, et b) La durée du sursis fixée d'un commun accord avec la Cour,

s'il est décidé de surseoir à l'exécution de la demande. Cesursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener àbien l'enquête ou les poursuites en question dans l'Étatrequis.

3 Lorsque des conditions sont prévues pour que la demandepuisse être exécutée immédiatement, le Bureau et la Courorganisent l'exécution de cette demande en application desdispositions du présent chapitre et en fonction desconditions prévues.

4 Lorsque la durée du sursis est écoulée et :

a) Que celui-ci peut être levé, le Bureau en informe la Cour ;la demande est mise en exécution en application desdispositions de la présente loi.b) Que celui-ci ne peut pas encore être levé, il est procédécomme indiqué au paragraphe 2 du présent article.

5 Si le Procureur de la Cour demande l'adoption de mesurespour préserver les éléments de preuve, en vertu de l'article93, paragraphe 1, alinéa j), la présente procédure estapplicable.

Chapitre IV - Arrestation et remise depersonnes à la Cour

Pour la mise en œuvre des demandes d'arrestation et deremise à la Cour, les lois régissant la coopération avec lesTribunaux ad hoc sont un bon modèle.

A. Articulation avec l'article 98 paragraphes 1 et 2

Selon l'article 98§1 du Statut : "La Cour ne peut poursuivrel'exécution d'une demande de remise ou d'assistance quicontraindrait l'État requis à agir de façon incompatible avecles obligations qui lui incombent en droit international enmatière d'immunité des États ou d'immunité diplomatiqued'une personne ou de biens d'un État tiers, à moins d'obtenirau préalable la coopération de cet État tiers en vue de lalevée de l'immunité".

Selon l'article 98§2 du Statut "La Cour ne peut poursuivrel'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'Étatrequis à agir de façon incompatible avec les obligations quilui incombent en vertu d'accords internationaux selonlesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessairepour que soit remise à la Cour une personne relevant de cet

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État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir lacoopération de l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise."

A la lecture du texte il apparaît que la Cour peut faire toutedemande de remise mais elle ne peut pas "poursuivre" cellesqui contraindraient l'État requis à agir de façon incompatibleavec certaines de ses obligations en droit international ou envertu d'accords internationaux.

Afin de garantir une bonne administration de la justice pénaleinternationale, à savoir de garantir une solution objective etrapide, il doit appartenir à la Cour de décider si la demandeest incompatible avec les obligations visées à l'Article 98. Eneffet la réponse à cette question va déterminer lespossibilités de jugement par la Cour ou par une autrejuridiction d'une personne soupçonnée ou accusée. End'autres termes une utilisation abusive de cet article aboutiraà maintenir des situations d'impunité.

Ainsi il est recommandé que dans la loi d'adaptation soitreconnue la compétence de la Cour pour décider si la demandeest incompatible avec les obligations visées à l'Article 98.

La règle 195 "Communication de renseignements" 8 durèglement de procédure et de preuve tend vers cetteinterprétation puisqu'un "État requis, qui fait savoir à la Courqu'une demande de remise ou d'assistance soulève unproblème d'exécution au regard de l'article 98, lui fournit tousles renseignements utiles pour l'aider dans l'application decette disposition.

La FIDH recommande de :

Reconnaître qu'il appartiendra, in fine, à la CPI dedéterminer s'il y a incompatibilité avec les obligationsvisées à l'Article 98.

Proposition d'article :

1 Lorsqu'une demande de remise ou d'assistance estformulée par la Cour, la Cour décide s'il y a incompatibilitéentre les obligations internationales de la France et lesobligations visées au chapitre IX du Statut.2 Si la Cour a estimé que la demande contraint la France àagir de façon incompatible avec l'une ou l'autre de cesobligations, des consultations peuvent néanmoins êtreentreprises entre les autorités françaises concernées, laCour ou / et les autorités de l'Etat tiers ou de l'État d'envoiconcerné.3 Si ces consultations permettent d'obtenir au préalable la

coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité,ou la coopération de l'État d'envoi qui consent à la remise, lademande est mise à exécution en application de la présente loi.

B. Sur le respect des droits de la défense.

La FIDH recommande de :

Assurer la mise en conformité de la procédure applicableen France avec l'Article 55 du Statut, notammentconcernant la présence de l'avocat dès le premierinterrogatoire et en permanence, le contenu des droitsnotifiés et la notification de la possibilité de saisir unejuridiction d'une contestation sur la base du principe nonbis in idem; S'assurer que le suspect ou l'accusé ait connaissance dufait que la CPI impose des conditions déterminant lesConseils de défense pouvant agir devant elle, assurer qu'ilpuisse choisir s'il le veut, un avocat sur une liste d'avocatsremplissant ces conditions, afin qu'il puisse conserver cetavocat durant toute la procédure s'il le souhaite.Si l'avocat est commis d'office, s'assurer qu'il remplisse lesconditions imposées par la CPI et déterminant les Conseilsde défense pouvant agir devant elle, afin d'assurer qu'ilpuisse fournir une défense effective à l'accusé ou aususpect.Si la personne arrêtée demande sa libération provisoire ilfaudra s'assurer que les consultations prévues avec la Couront lieu, que les recommandations de la Cour sontpleinement prises en considération et que les dispositionsde l'article 59§4 à 6 du Statut sont respectées.

C. Exécution des peines

L'article 103-1-a prévoit que "1. a)Les peinesd'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné parla Cour sur la liste des États qui lui ont fait savoir qu'ils étaientdisposés à recevoir des condamnés."

Il faudrait prévoir dans la loi d'adaptation la possibilité, le caséchéant, pour la France de recevoir des condamnés. Lesmodalités d'exécution des peines pourront être prévuesultérieurement.

La FIDH recommande de :

Prévoir dans la loi d'adaptation la possibilité de faire savoirà la Cour que la France est disposée à recevoir descondamnés. Prévoir que les conditions de cet accueilseront précisées par voie réglementaire.

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Titre II - Les atteintes à l’administration dela justice

Introduction

L'Article 70 du Statut de la CPI traite uniquementd’infractions particulières qui constituent des atteintes àl'administration de la justice devant la CPI.

Le paragraphe 1 dudit Article 70 prévoit donc logiquement lacompétence de la Cour pour connaître de ces infractions ensoulignant le caractère intentionnel de celles-ci. Les atteintesvisées couvrent en résumé : le faux témoignage, lafalsification ou destruction de preuves, les menaces etreprésailles à l'encontre des témoins et membres de la Cour,la corruption des mêmes membres de la Cour.

En vertu du paragraphe 2 de l'Article 70, les principes et lesprocédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétenceà l'égard des atteintes à l'administration de la justice sonténoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Ils'agit des règles 162 à 172 dudit Réglement.

Le paragraphe 2 prévoit par ailleurs que les modalités decoopération internationale avec la Cour dans la mise enœuvre des dispositions du présent Article sont régies par lalégislation nationale de l'Etat requis.

De plus, le paragraphe 4 de l'Article 70 prévoit que les EtatsParties doivent étendre les dispositions de leur droit pénalréprimant les atteintes à l'intégrité de leurs procéduresd'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes àl'administration de la justice rendue par la CPI commises surleur territoire, ou par l'un de leurs ressortissants.

En outre, la Cour peut aussi demander à un Etat d'exercer sacompétence aux fins de poursuites, avec la réserve suivante :que l'Etat le juge approprié.

Ainsi, à la lecture de ces différentes dispositions et eu égardaux nécessités de transposition, l'Article 70 requiert que lesEtats prévoient que les juridictions nationales ontcompétence pour connaître des atteintes à l'administrationde la justice de la Cour, que toutes les atteintes visées àl'Article 70 (1) soient prévues et réprimées par la législationnationale française, que le champ d'application de larépression inclut non seulement les atteintes commises pardes ressortissants nationaux mais aussi toute atteinte sur leterritoire national (I). L'Article 70 requiert également que lesEtats prévoient un mécanisme de coopération internationale

pour poursuivre efficacement les atteintes à l'administrationde la justice (II).

Chapitre I - Extension des dispositionsnationales

A. Extension du champ d'application des dispositionsexistantes et correspondantes du Code pénal

Il est à rappeler, afin d'évacuer cette question, que lesdispositions du Code pénal français sont applicables nonseulement aux atteintes commises sur le territoire de laRépublique française mais aussi à tous ses ressortissants.

Comme il est susmentionnné, le Code pénal français ne viseque les atteintes à l'administration de la justice française. Orl'Article 70 requiert spécifiquement que soient réprimées parles législations nationales les atteintes à l'administration dela justice rendue par la CPI.

En conséquence, le Code pénal doit être modifié pour prévoirl'extension du champ d'application de la répression de cesatteintes aux atteintes spécifiques à l'administration de lajustice de la CPI.

Il pourra y être utilement procédé en incorporant, sous formede disposition générale, un " chapeau " prévoyant l'extensiondu champ d'application des dispositions aux atteintes àl'administration de la justice de la CPI, sous le chapitre IV" Des atteintes à l'action de justice ", contenant la majoritédes infractions prévues par l'Article 70.

Concernant le trafic d'influence, il conviendrait que le champd'application de l'Article 432-11 du Code pénal (sous lechapitre III "Des atteintes à l'administration publiquecommises par les particuliers") réprimant le trafic d'influencecommis par les particuliers et de l'Article 433-1 (sous lechapitre II " Des atteintes à l'administration publiquecommises par des personnes exerçant une fonctionpublique "), réprimant le trafic d'influence commis parlesdites personne soit également étendu aux atteintesspécifiques à l'administration de la justice de la CPI.

B. Insertion de nouvelles dispositions afin que le Codepénal réprime spécifiquement toutes les infractionsvisées à l'Article 70

Le tableau comparatif des dispositions actuelles du Code

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pénal français correspondant aux atteintes visées par l'Article70, ci-joint en annexe, montre que la législation françaiseprévoit très largement la répression de ces atteintes.

On notera toutefois que les représailles tant à l'égard destémoins que des magistrats ou agents de la Cour ne font pasl'objet de dispositions spécifiques en droit pénal français.Sont simplement visées les menaces ou intimidations en vued'influencer des comportements. Or les représailles sesituent une fois qu'un tel comportement a eu lieu.

Il conviendrait en conséquence, d'insérer de nouvellesdispositions dans le Code pénal français visantspécifiquement les représailles. Ceci pourrait être utilementfait de la même manière en insérant un nouvel alinéa visantde telles représailles tant à l'Article 434-15 du Code pénalsur les menaces à l'encontre des témoins qu'à l'Article 434-8sur les menaces à l'encontre des magistrats.

Chapitre II - Compétence juridictionnelle enmatière d’atteintes à l’administration de lajustice de la CPI

La compétence juridictionnelle en matière d’atteintes àl’administration de la justice de la CPI est une exceptionnotable au principe de complémentarité édicté par le statut.En effet, puisque sont visées par l'Article 70 uniquement lesentraves à la justice rendue par la CPI, le principe de base estla compétence de la Cour pour juger de ces entraves.

Or, comme il fut rappelé, les Etats parties doivent nonseulement prévoir des modalités de coopérationinternationale afin de mettre en œuvre les dispositions del'Article 70 mais ils peuvent aussi se voir demander par laCour de saisir leurs autorités compétentes aux fins depoursuites des infractions relevant de l'Article 70.

A. Modalités de coopération internationale avec laCour dans la mise en œuvre de l'Article 70.

La règle 167 du Règlement de procédure et de preuve relatifà la coopération internationale et l'assistance judiciairedispose qu'en cas d'atteinte définie à l'Article 70, la Cour peutsolliciter la coopération et l'assistance judiciaire d'un Etatsous l'une des formes prévues par le chapitre IX du Statut ("Coopération internationale et assistance judiciaire "). Elledevra indiquer alors qu'elle agit au titre d'une enquête ou depoursuites concernant une telle atteinte.

L’article 70 paragraphe 2 stipule que c'est aux législationsnationales de prévoir les conditions de la coopérationinternationale ou de l'assistance judiciaire.

D’ailleurs, l'Etat concerné devra traiter les dossiers avecdiligence en y consacrant les moyens nécessaires à uneaction efficace (Article 70(4)(b)).

Il serait ainsi préférable que les modalités de coopérationinternationale relatives spécifiquement à l'Article 70 fassentl'objet d'une incorporation au sein d'un mécanisme général decoopération entre la Cour et l'Etat français et non d'une insertionde procédures spécifiques. La FIDH propose donc d'insérer dansle corps des textes relatifs à la coopération une dispositionconcernant la mise en œuvre de l'Article 70 de la CPI.

B. Compétence " subsidiaire " des Etats parties

Le paragraphe 4 de l'Article 70 de la CPI prévoit que, à lademande de la Cour, un Etat peut exercer sa compétence auxfins de poursuites, s'il le juge approprié.

La Règle 162 du Règlement de procédures et de preuvesrelatif à l'exercice de la compétence dispose que, avant dedécider d'exercer ou non sa compétence, la Cour peutconsulter des Etats parties pouvant avoir compétence pourconnaître de l'infraction.

Dans ce cas, la Cour prend notamment en considération ladisponibilité et l'efficacité des moyens de poursuite dansl'Etat partie, la gravité de l'atteinte commise, la nécessité dediligenter la procédure, les liens avec une enquête en coursou un procès porté devant la Cour et les questions relatives àl'administration de la preuve.

La Cour devra, en outre, considérer avec bienveillance toutedemande que lui adresse l'Etat hôte afin de renoncer à sondroit d'exercer sa compétence dans les cas où cet Etat estimeparticulièrement important qu'elle y renonce.

Si la Cour décide de ne pas exercer sa compétence, elle peutdemander à un Etat partie d'exercer lui-même sa compétenceconformément au paragraphe 4 de l'Article 70.

En conclusion : afin d'être en mesure d'exercer pleinement etcorrectement sa compétence, l'Etat doit donc étendre sesdispositions internes réprimant les atteintes énumérées àl'Article 70 aux atteintes à l'administration de la justice de laCPI. Il doit également prévoir de nouvelles dispositions pourles infractions visées par le Statut qui ne sont pas

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spécifiquement réprimées par le droit pénal français.

La FIDH recommande

1. Que le NCP reconnaisse la compétence des juridictionsfrançaises pour les atteintes à l'administration de la justicecommises devant la CPI.

2. L'ajout des atteintes prévus à l'Article 70 de la CPI,absentes du Code pénal français :

L'Article 434-15 du NCP relatif aux menaces à l'encontredes témoins et l'Article 434-8 du NCP relatif aux menacesà l'encontre des magistrats doivent ainsi incorporer lesreprésailles (voir tableau comparatif).

3. la prise en compte des nécessités de coopération etd'assistance judiciaire en cas d'atteintes visées à l'Article70 de la CPI dans un mécanisme de coopération généraleentre l'Etat français et la Cour.

Notes :

1. "Article 12 3. Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un Etat qui n'est

pas Partie au présent Statut est nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet Etat peut,

par déclaration déposée auprès du Greffier, consentir à ce que la Cour exerce sa

compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'Etat ayant accepté la compétence de

la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément au

chapitre IX."

2. "Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales 5. a) La Cour peut

inviter tout Etat non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du

présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec

cet Etat ou sur toute autre base appropriée.

b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un Etat non

partie au présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu

de cet arrangement ou de cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des

Etats Parties, ou le Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie."

3. "Article 87 Demandes de coopération : dispositions générales

7. Si un Etat Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour

contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les

fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre

acte et en référer à l'Assemblée des Etats Parties ou au Conseil de sécurité lorsque

c'est celui-ci qui l'a saisie."

4. "Article 99 Exécution des demandes présentées au titre des Articles 93 et 96

1. L'Etat requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la

procédure prévue par sa législation et, à moins que cette législation ne l'interdise,

de la manière précisée dans la demande, y compris en appliquant toute procédure

indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle précise à être

présentes et à participer à l'exécution de la demande."

5. Voir les discussions sur l'exécution des ordonnances de réparation dans la Partie

V de ce rapport

6. Article 87 DEMANDES DE COOPERATION : DISPOSITIONS GENERALES

1. a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux Etats

Parties. Ces demandes sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie

appropriée que chaque Etat Partie choisit au moment de la ratification, de

l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.

Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par

chaque Etat Partie conformément au Règlement de procédure et de preuve.

7. Sur le principe de complémentarité voir partie II

8. "Règle 195 Communication de renseignements

1. Un Etat requis, qui fait savoir à la Cour qu'une demande de remise ou

d'assistance soulève un problème d'exécution au regard de l'Article 98, lui fournit

tous les renseignements utiles pour l'aider dans l'application de l'Article 98. Tout

Etat tiers ou Etat d'envoi concerné peut fournir des renseignements

supplémentaires pour aider la Cour.

2. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise sans le

consentement d'un Etat d'envoi si, en vertu du paragraphe 2 de l'Article 98, la

demande de remise est incompatible avec les obligations résultant d'accords

internationaux selon lesquels le consentement de l'Etat d'envoi est nécessaire pour

qu'une personne relevant de cet Etat soit remise à la Cour."

9. Article 55 DROITS DES PERSONNES DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE

1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :

a) N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable ;

b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la

torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou

dégradant;

c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle

comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes

traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité ; et

d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de sa

liberté si ce n'est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent

Statut.

2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant

de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le

Procureur soit par les autorités nationales en vertu d'une demande faite au titre du

chapitre IX, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée

avant d'être interrogée :

a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a

commis un crime relevant de la compétence de la Cour;

b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la

détermination de sa culpabilité ou de son innocence ;

c) Etre assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un

défenseur commis d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans

avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n'en a pas les moyens ; et

d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé

volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil."

Article 20 - 1 et - 2 NON BIS IN IDEM

"1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour

pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou

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F I D H / P A G E 6 6

acquitté par elle.

2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'Article 5

pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour."

Article 89-2 REMISE DE CERTAINES PERSONNES À LA COUR

"Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale

d'une contestation fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu à l'Article

20, l'Etat requis consulte immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce

une décision sur la recevabilité. S'il a été décidé que l'affaire est recevable, l'Etat

requis donne suite à la demande. Si la décision sur la recevabilité est pendante,

l'Etat requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour ait

statué."

Article 59 PROCEDURE D'ARRESTATION DANS L'ETAT DE DETENTION

"3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'Etat de

détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.

4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'Etat de

détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des

circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les

garanties voulues assurent que l'Etat de détention peut s'acquitter de son

obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'Etat de

détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au

regard de l'Article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).

5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté

provisoire et fait des recommandations à l'autorité compétente de l'Etat de

détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération

ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les

mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.

6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut

demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire."

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Statut CPI

a) Faux témoignage d'une personnequi a pris l'engagement de dire lavérité

b) Production d'éléments de preuvefaux ou falsifiés en connaissance decause

+

c) Destruction ou falsificationd'éléments de preuve, entrave aurassemblement de tels éléments

c) Subornation de témoin,manœuvres visant à empêcher untémoin de comparaître ou dedéposer librement

c) Représailles exercées contre untémoin en raison de sa déposition

d) Intimidation d'un membre ouagent de la Cour, Entrave à sonaction

d) Trafic d'influence afin de l'amener,par la contrainte ou la persuasion, àne pas exercer ses fonctions ou à nepas les exercer comme il convient

Equivalence Code Pénal français

Article 434-13 "Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridictionou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commissionrogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.[…]

Article 434-4 Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lefait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :1. De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, lafalsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement oula suppression d'objets quelconques ;2. De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objetde nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuvesou la condamnation des coupables.Lorsque les faits prévus au présent article sontcommis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à lamanifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à500 000 F d'amende

Article 434-15 Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voiesde fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demandeou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition,une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrerune déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ansd'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, même si la subornation n'est pas suivied'effet.

Absent

Article 434-8 Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un magistrat,un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, unarbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie en vue d'influencer soncomportement dans l'exercice de ses fonctions est puni de trois ansd'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.Article 434-24 L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toutenature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques adressé à un magistrat,un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l'exercicede ses fonctions ou à l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignitéou au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an d'emprisonnement etde 100 000 F d'amende.[…]Article 434-25 Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles,écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans desconditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendanceest puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.[…]

Article 432-11 Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende lefait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission deservice public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sansdroit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des

CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

Tableau Comparatif

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CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

e) Représailles contre un membre ouun agent de la Cour en raison desfonctions exercées par celui-ci ou parun autre membre ou agent;

f) Sollicitation ou acceptation d'unerétribution illégale par un membre ouun agent de la Cour dans le cadre deses fonctions officielles

dons, des présents ou des avantages quelconques :[…]2. Soit pour abuser de soninfluence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'uneadministration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autredécision favorable.Article 433-1 Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000000 F d'amende le fait de proposer, […] des avantages quelconques pour obtenir d'unepersonne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service publicou investie d'un mandat électif public :[…] ;2.Soit qu'elle abuse de son influence réelleou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité […] toute autre décisionfavorable.[…]

Absent

Article 434-9(Loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet2000)Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans uneformation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soitpar les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission deconciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents oudes avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de safonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.Le fait, àtout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, oude proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantagesquelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstentiond'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.Lorsque l'infraction définie aupremier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'unepersonne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans deréclusion criminelle et à 1 500 000 F d'amende.

F I D H / P A G E 6 9

La réparation des victimes devrait faire l'objet de deux sortesde décisions, les unes accordant une réparation, les autresprescrivant des mesures préalables à la réparation telles quedes saisies.

En vertu - notamment - du principe de complémentarité, cesdécisions émaneraient tout autant d'autorités nationalesfrançaises ou étrangères que de la Cour.

La France pourrait donc être concernée de deux manièrespar l'indemnisation des victimes :

- en marge d'une procédure portant sur le fond de cetteindemnisation qui se déroulerait - ou se serait déroulée -devant la Cour ou devant les tribunaux d'un Etat étranger ; lesautorités françaises pourraient, alors, être priées de donnereffet aux décisions prises dans le cadre de cette procédure (I) ;

- directement, parce que la procédure portant sur le fond del'indemnisation se déroulerait devant une juridictionfrançaise qui devrait prendre elle-même les décisionsnécessaires (II).

Chapitre I - Procédure au fond devant laCour ou devant une juridiction étrangère.

Les textes prévoient que les autorités françaises doivent" coopérer " - au sens large du terme - avec la Cour (A) commeavec les justices étrangères (B) en donnant effet à leursdécisions. Il est précisé que ces autorités françaises agissent,alors, conformément " aux procédures prévues par leurlégislation nationale " (articles 75 al.1) qui a dû êtreaménagée à cette fin (article 88).

A - La coopération avec la Cour

Le Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI) est novateur :il consacre, pour la première fois dans l'histoire relativementjeune des Tribunaux pénaux internationaux, un droit desvictimes à réparation. La France s'était d'ailleurs distinguéedans les négociations comme le chef de file des défenseursd'un tel droit. Sa volonté d'adopter les mesures tendant àfaciliter l'exécution sur son territoire des ordonnances deréparation s'en verra sans doute facilitée.

L'article 75.1 du Statut de Rome est la clef de voûte dudispositif de réparation. Le principe d'un droit général desvictimes à une réparation y est d'abord affirmé suivi de lafaculté pour la Cour de constater l'ampleur du dommage, dela perte ou du préjudice. La disposition suivante envisage lapossibilité pour la Cour de mettre en œuvre elle-même laréparation des victimes. S'il s'agit d'une réparationindividuelle, la Cour peut rendre une ordonnance directementcontre une personne condamnée1, Elle peut aussi demanderque l'indemnité soit versée par l'intermédiaire du Fonds auprofit des victimes2 notamment s'il s'agit d'une réparationcollective.

Le Statut de Rome prévoit, parmi les formes de réparations,la restitution, l'indemnisation ou la réhabilitation mais il nes’agit aucunement d’une liste exhaustive. Or, la CPI est unejuridiction internationale qui compte sur les Etats Parties àson Statut pour l'exécution des décisions qu'elle rend.

L'article 75 du Statut règle cette question en obligeant lesÉtats de deux manières. D'abord, l'article 75-4 permet à laCour de demander la mise en œuvre du régime decoopération des États avec la Cour3. Ensuite, l'article 75-5impose aux États d'appliquer les décisions de réparation ense référant à l'article 109 du Statut qui règle l'exécution parles États de certaines décisions de la Cour. De nombreusesdispositions du Règlement de procédure et de preuve (RPP)distinguent plus nettement la coopération et les mesuresd'exécution des ordonnances de réparation4.

a. L'obligation de coopération en vue des réparations

La réparation en faveur des victimes, qui n'intervient qu'aprèsla condamnation, peut bénéficier de confiscations et del'affectation antérieures des profits, biens ou avoirs liés aucrime, qui ont été confisqués5. Sauf dans un cas particulier,l'exécution de ces mesures relève du régime de coopérationdes Etats dans le cadre général de l'exécution des peines etnon dans celui de la réparation des victimes. Il appartient àla Cour de décider de l'affectation ou pas du produit de cesconfiscations aux victimes, bien qu'une priorité leur soitdonnée6. Le cas particulier qui fait exception concerne lademande de coopération pour l'application de mesuresconservatoires aux fins de confiscation7.

CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

Partie V - La réparation en faveur des victimes

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L'article 75-4 du Statut permet de demander aux États desmesures de coopération prévues à l'article 93-1. Plusieursdispositions de ce dernier article pourraient relever del'exécution d'une ordonnance de réparation : le point a)permet la localisation des biens d'une personne ; le point k) "l'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produitdes crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sontliés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle" ; lepoint l) étend la coopération à toute autre forme d'assistancelégale pour l'État requis. Il est à noter que l'article 96 duStatut précise le contenu des demandes de coopérationsvisées à l'article 93.

Le RPP met en œuvre et détaille la coopération en vue de laréparation. La Règle 217 notamment envisage la possibilitépour le Président d'une Chambre de demander lacoopération des États aux fins de l'exécution desordonnances de réparation conformément au Chapitre IX duStatut en son entier et non plus au seul article 93-1 de cechapitre. La Règle 96-2 régit, quant à elle, la demande decoopération adressée aux États pour les mesures de publicitédes procédures de réparation de la CPI.

Quand la réparation prend aussi sa source dans des mesuresconservatoires, l'aspect pénal semble prendre le pas. Onpourra alors se référer aux Traités portant sur la coopérationjudiciaire internationale en matière pénale, dont la France estpartie. Ces Traités sont le plus souvent assortis de limitesdont la plus pertinente concerne les demandes dontl'exécution pourrait porter atteinte à la sécurité, l'ordre publicou d'autres intérêts essentiels de l'État requis8. De la mêmemanière, dans sa loi de transposition, la Suisse refuserait sacoopération si elle était de nature à porter atteinte à sasécurité nationale9.

b. L'obligation d'exécution des ordonnances de réparation :

Il faut distinguer deux aspects dans l'efficacité desordonnances de réparations. : leur autorité qui doit êtrereconnue de plein droit et leur force exécutoire qui ne peutêtre mise en œuvre que suivant les procédures nationales.

a) Les ordonnances doivent être reconnues de plein droitdans l'ordre interne des Etats. Les articles 75-5 et 109 dustatut l'imposent clairement. De plus, l'article 219 du RPPinterdit aux Etats de modifier ces ordonnances.

Il n'est donc pas question de les soumettre en France à uneprocédure de contrôle. Elles doivent bénéficier d'un régimeidentique à celui qui est, par exemple, applicable aux arrêts

de la CJCE en vertu de l'article 192 du Traité de Rome.

b) L'exécution forcée de ces ordonnances relève desprocédures internes. Elle peut se heurter au droit des tiers debonne foi ( art. 109-1 du statut ) pour lequel il faudra sansdoute se référer au régime français en vigueur et à uneobligation de consultation avec la Cour comme dans lesautres cas où l'État ne peut exécuter une décision de la Cour.

Les conditions de formes qui accompagnent les demandesde coopération (art. 218 du RPP)10 dans le Statut peuventêtre d'une certaine utilité pour les autorités françaises si ellesétaient transposées au cas des ordonnances de réparationcar elles sont un minimum permettant d'authentifier etd'appliquer convenablement l'ordonnance. Cela permettrait,en outre, d'harmoniser un peu parmi les procédures deréparation : celles concernant la coopération et cellesconcernant les mesures d'exécution des ordonnances.

c. Concurrence entre la Cour et un Etat

Dans le cadre des " coopération internationale et assistancejudiciaire " (Chapitre IX) les autorités françaises peuventrecevoir des " demandes " - par exemple, de saisies - forméesconcurremment par la Cour et par un " Etat tiers ". Cettesituation peut résulter de ce que la Cour se trouve saisied'une affaire dont la justice d'un Etat non Partie estégalement saisie. Mais elle peut naître aussi du fait d'un Etatpartie - ceci, essentiellement, dans deux sortesd'hypothèses :

- lorsque la procédure portant sur le fond est pendante à lafois devant la Cour et dans " l'Etat ayant compétence " à quimanque la volonté ou la capacité de mener cette procédureà bien (article 17) ;

- tant que l'enquête ouverte par la procureur de la Cour sepoursuit alors que l'Etat ayant " normalement compétence "mène sa propre enquête (article 18).

La difficulté suscitée par ces " demandes concurrentes " faitl'objet des dispositions de l'article 93 alinéa 9 a qui distinguedeux cas de figure :- ou bien, la France est tenue vis-à-vis de l'Etat tiers " d'uneobligation internationale " qui équilibre -en quelque sorte -ses obligations vis-à-vis de la Cour et, dans ce cas, lesautorités françaises doivent s'efforcer de " faire droit auxdeux demandes " (article 93 alinéa 9, a, i) ; la loi devraitpréciser quelle instance - MAE ou Chancellerie - conduira les" consultations " qu'implique cette obligation de moyens…

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- autrement, les dispositions de l'article 90 sont applicableset la demande formée par la Cour doit prévaloir sur touteautre demande ; il faut - mais il suffit - que la loi rappelle cetteprévalence.

B - La coopération entre États

Ni le Statut, ni le RPP n'envisagent la coopération entre lesEtats Parties. Il faut sans doute comprendre que les modalitésd'une telle coopération relèvent des règles ordinaires,nationales ou internationales, conformément au principe decomplémentarité. Il conviendrait, pourtant, d'améliorerunilatéralement ces modalités. La loi pourrait ainsi prévoir queles mesures préalables à l'indemnisation - notamment, lesmesures conservatoires - devraient être facilitées et, surtout,elle devrait instituer une reconnaissance de plein droit et unexequatur simplifié des jugements de réparation. On pourraits'inspirer sur ce point du modèle qu'offrent les Conventions deBruxelles et de Lugano.

Chapitre II - Procédure au fond en France

La question est ici de savoir si et dans quelle mesure lesjuridictions civiles françaises peuvent être compétentes aufond pour statuer sur une demande de réparation formée parune victime. Trois situations peuvent se présenter, selon lelieu où se déroule l'action pénale. Celle-ci peut se dérouler enFrance ; devant la CPI ; devant un autre Etat. Par ailleurs, ilfaut garder à l'esprit que les règles communautaires, et toutparticulièrement les règles de la Convention de Bruxelles,doivent prévaloir sur celles contenues dans la loid'adaptation.

A - Procédure pénale en France

a. Détermination de la compétence

Le modèle pourrait être ici l'article 5-4 de la Convention deBruxelles :

Le défendeur peut être attrait, " s'il s'agit d'une action enréparation de dommage ou d'une action en restitutionfondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'actionpublique, dans la mesure où, selon sa loi, le tribunal peutconnaître de l'action civile ".

L'intérêt de cette solution est multiple : elle est simple ; ellene nécessite que des changements mineurs de la loi interne ;

elle a déjà fait ses preuves dans le cadre de la Convention ;elle devrait être assez aisément acceptée par les autresEtats.

b. Étendue de la compétence

L'étendue de la compétence ne devrait pas poser de difficultéparticulière en matière civile. L'article 75 du statut et l'article97 RPP sont très généraux et prévoient simplement desprincipes de réparation dans lesquels s'insèreront aisémentles dispositions du droit matériel et du droit internationalprivé français.

À supposer que la Cour, comme l'article 75§1 le permet,adopte des modes de réparation qui s'éloigneraient trèsprofondément des principes du droit français, il deviendraitalors nécessaire de choisir entre deux options : ou biens'aligner sur les solutions de la Cour par l'adoption d'unerègle de conflit de lois spécifique ou bien rester dans le cadredu droit international privé commun.

Peut-être faudrait-il prévoir dans la loi d'adaptation unmécanisme proche de celui des articles 79 du statut etsurtout 98 RPP, permettant aux juridictions françaises deverser dans certains cas la somme allouée à titre deréparation au Fonds institué par le statut. En toutehypothèse, la loi devra clarifier les éventuelles relations avecle Fonds.

B - Procédure pénale devant la CPI

a. Détermination de la compétence

Si l'action pénale est en cours devant la CPI, la victime peutnéanmoins trouver un intérêt à saisir une juridiction françaised'une action en réparation purement civile.

Deux possibilités pour fonder la compétence des juridictionsfrançaises :

- Etendre à la question des réparations civiles le principe decompétence universelle, auquel cas, les tribunaux françaisseraient compétents dès que la demande entrerait dans lecadre d'une mesure de réparation prévue par le Statut ;

- Ou bien exiger un lien de rattachement entre la mesuredemandée et la France. Ici, les principaux liens derattachement envisageables sont : le domicile en France oula nationalité française du défendeur ; le domicile en Franceou la nationalité française de la victime ; la présence de l'un

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des éléments du délit sur le territoire français ; l'existence debiens susceptibles d'être affectés à la réparation sur leterritoire français.

La première solution est beaucoup plus ambitieuse ; elle apour avantage de rendre beaucoup moins probable le déni dejustice et pour inconvénient un risque non négligeabled'ineffectivité, notamment si aucun bien ne se trouve sur leterritoire français. La seconde solution est plus classique ;elle a pour avantage d'être sans doute plus facilementacceptable pour les Etats. Dans les deux cas, il seranécessaire de vérifier la compatibilité de la règle ainsiadoptée avec les Conventions de Bruxelles et de Lugano.

b. Étendue de la compétence

Si la CPI est saisie de l'action pénale, sans doute sera-t-ilnécessaire d'attendre la fin de l'action pour pouvoir statuer surles réparations civiles. Un mécanisme de sursis à statuer estdonc nécessaire. Il reste toutefois possible de prévoir desmesures provisoires et conservatoires. Le droit commun, ici,devrait s'appliquer. En toute hypothèse, s'applique auxquestions de réparation l'obligation générale de coopération(Articles 86 et 93§1 du statut), qui devra faire l'objet de règlesspécifiques, notamment en matière d'échange d'informations.

Une fois que la CPI a rendu sa décision, la compétence desjuridictions françaises doit être nécessairement limitée auxchefs de dommage n'ayant pas donné lieu à indemnisation.Toute autre solution se heurterait à l'autorité de chose jugéede la décision CPI (comp. Art. 109 du statut : " Les EtatsParties font exécuter les peines d'amende et les mesures deconfiscation ").

Pour les mêmes raisons, si la réparation d'un chef dedommage particulier a été exclue par la CPI, il devrait êtreimpossible de demander à nouveau réparation devant lesjuridictions nationales.

C - Procédure pénale devant les juridictions d'unEtat tiers

a. Procédure pénale devant un Etat Partie au statut

La détermination de la compétence juridictionnelle doit sefaire dans les mêmes conditions que lorsque la CPI est saisie(cf. B).

La mise en œuvre de la compétence pourrait en revanchefaire l'objet de mesures de coopération spécifiques.

Tout d'abord, doivent s'appliquer les règles classiquesd'entraide judiciaire civile, notamment en matière denotification et de signification, sur le modèle de la Conventionde La Haye de 1965 ou du règlement européen de 2000. Enrevanche, sur la litispendance et la connexité, sans douteserait-il préférable d'adopter des règles de coopérationrenforcée, sur le modèle des articles 21 et 22 de laConvention de Bruxelles.

Des mesures de coopération concrètes entre juridictionsdoivent ensuite être prévues, notamment par échanged'informations entre juridictions. Il faudrait, dans la mesuredu possible, calquer la coopération entre juridictions d'Etatsparties sur la coopération entre un Etat partie et la CPI(article 86 et surtout 93§1 du Statut, sur la localisation desbiens). Les techniques de coopération entre juridictions quiémergent au sein de l'UE, notamment en matière pénale,pourraient aussi servir de modèle.

b. Procédure pénale devant un Etat non partie au statut

Ici encore, la détermination de la compétence juridictionnellereste inchangée. En revanche, la coopération est ici tout à faitdifférente. Les règles du droit commun en matière decoopération (litispendance, connexité, notification) semblentseules susceptibles d'être appliquées.

En tout état de cause, si une décision étrangère est rendueantérieurement à une décision française, l'autoritéimmédiate de chose jugée doit mettre fin à la procédurefrançaise, dans la limite des chefs de dommages sur lesquelsa statué le tribunal étranger.

La FIDH recommande

I. Procédure devant les juridictions d'un autre Etat oudevant la CPI

A. Coopération avec la Cour

Prévoir une règle de coopération pour mesuresconservatoires aux fins de confiscation pour réparation(articles 57-3 e et 93 Statut et Règle 99 RPP). Modèle : Article15 de la loi 96-392 du 13 mai 1996 relative à la lutte contrele blanchiment et le trafic des stupéfiants et à la coopérationinternationale en matière de saisie et de confiscation desproduits du crime. Entrée en vigueur le 14 mai 1996.

" L'exécution sur le territoire français de mesuresconservatoires faisant l'objet d'une demande de coopération

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présentée par la Cour pénale internationale, en applicationde l'article 93-1 k) du Statut de Rome, est ordonnée, aux fraisavancés du Trésor et selon les modalités prévues par le codede procédure civile et par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991portant réforme des procédures civiles d'exécution, par leprésident du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi, àcette fin, par le procureur de la République, dès lors que lepropriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine oul'utilisation frauduleuse. La mainlevée totale ou partielle desmesures conservatoires peut être demandée par toutintéressé. La Cour pénale internationale en estpréalablement avisée. L'autorisation d'exécuter la décisionde confiscation prononcée par la Cour pénale internationalevaut validation des mesures conservatoires et permetl'inscription définitive des sûretés. Le refus d'autoriserl'exécution de la décision de confiscation prononcée par laCour pénale internationale emporte de plein droit aux fraisdu Trésor mainlevée des mesures ordonnées. Il en est demême lorsque les poursuites engagées par la Cour pénaleinternationale ont pris fin ".

Ajouter une règle sur le contenu de la demande decoopération (article 96 du statut) Modèle : article 7 de la loifrançaise d'adaptation au TPIY et article 96 Statut de Rome :

" Les demandes de coopération émanant de la Cour pénaleinternationale sont adressées au Ministère des affairesétrangères en original ou en copie certifiée conformeaccompagnées d'un dossier contenant les élémentssuivants :

a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la naturede l'assistance demandée, y compris les fondementsjuridiques et les motifs de la demande;

b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur lespersonnes ou les lieux qui doivent être identifiés ou localisés,de manière que l'assistance demandée puisse être fournie;

c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient lademande;

d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée desprocédures ou des conditions à respecter;

e) Tout renseignement que peut exiger la législationfrançaise pour qu'il soit donné suite à la demande; et

f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistancedemandée puisse être fournie.”

Prévoir une règle de coopération dans l'exécution desordonnances de réparation (Article 75-4 Statut et Règles 96-2 et 217 RPP). Modèle : article 7 de la loi françaised'adaptation au Statut du TPIY, article 93-1 Statut et règle 96-2 RPP:

" Le Ministère des affaires étrangères transmet au procureurde la République ou au juge d'instruction de Paris qui leurdonne toutes suites utiles les demandes de coopérationémanant de la Cour pénale internationale liées à l'exécutiondes ordonnances de réparation et tendant à

- L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve oula localisation de biens;

- L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produitdes crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sontliés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sanspréjudice des droits des tiers de bonne foi;

- la mise en œuvre de mesures de publicité pour lesprocédures de réparation se déroulant devant la Cour pénaleinternationale et

- toute autre forme d'assistance non interdite par lalégislation française propre à faciliter l'enquête et lespoursuites relatives aux crimes relevant de la compétence dela Cour ".

B. Recommandations sur la reconnaissance et l'exécutiondes décisions

Prévoir une règle de reconnaissance des décisions de laCour ou des autres Etats partie ou non au statut :

a. " Les décisions fondées sur le statut de la Cour pénaleinternationale relatives aux réparations, y compris celles quiordonnent des mesures provisoires et conservatoires ou quidécident d'affecter au Fonds, au profit des victimes, leproduit des amendes et confiscations, qu'elles soientrendues par les juridictions d'un Etat contractant etexécutoires dans cet Etat ou bien par la Cour pénaleinternationale, sont reconnues de plein droit. Elles sontdéclarées exécutoires par le président du TGI sur requête detoute partie intéressée.

b. Les décisions rendues dans un Etat contractant nepeuvent avoir de force exécutoire sur le territoire français si :

Elles sont contraires à l'ordre public français

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Elles ont été obtenues en fraude

Elles sont inconciliables avec une décision rendue par unejuridiction française, avec une décision rendue par la Courpénale internationale ou avec une décision étrangère ayantreçu effet en France "

c. " Les décisions rendues dans un Etat non contractant sontreconnues et déclarées exécutoires dans les conditions dudroit commun ou conventionnel applicable ".

II. Procédure en France :

Adopter une règle de compétence des juridictionsrépressives françaises :

" Le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une action enréparation de dommage ou d'une action en restitutionfondées sur une infraction relevant du statut de la Courpénale internationale, devant le tribunal saisi de l'actionpublique, dans la mesure où, selon la loi française, le tribunalpeut connaître de l'action civile ".

Prévoir une règle de compétence des juridictions civilesfrançaises, au cas où la procédure pénale au fond sedéroule devant la CPI, ou à l'étranger.

" Le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une action enréparation de dommage ou d'une action en restitution fondéessur une infraction relevant du statut de la Cour pénaleinternationale, devant les juridictions civiles françaises ".

Prévoir une règle de sursis à statuer :

" Sur requête, le tribunal peut surseoir à statuer si la Courpénale internationale ou une juridiction étrangère est saisiede l'action pénale ".

Prévoir une règle de litispendance en deux parties :

" Lorsqu'une demande ayant le même objet et la mêmecause a été formée antérieurement entre les mêmes partiesdevant la Cour pénale internationale, les tribunaux françaisse dessaisissent d'office en sa faveur "

" Lorsqu'une demande ayant le même objet et la mêmecause a été formée antérieurement entre les mêmes partiesdevant les juridictions d'un autre Etat, les tribunaux françaispeuvent se dessaisir, au besoin, d'office, en faveur desjuridictions de cet Etat ".

Adopter éventuellement une règle de conflit de lois sur lemodèle suivant :

" La loi applicable est celle du lieu du délit. En toutehypothèse, il sera tenu compte des principes de réparationélaborés par la Cour pénale internationale et par les textesen régissant le fonctionnement ".

Notes :

1. Article 75-2 premier paragraphe du Statut et Règle 98-1 du RPP. Si la Cour ne

peut déterminer immédiatement le montant de la réparation individuelle, elle peut

ordonner que la somme totale des réparations soit déposée au Fonds et remis à

chaque victime dès que possible : Article 75-2 du Statut et Règle 98-2 du RPP.

2. Article 75-2 second paragraphe du Statut et Règle 98-2 du RPP.

3. L'article 75-4 du Statut se réfère à l'article 93 paragraphe 1 tandis que les

dispositions du RPP détaillant les modalités de mise en œuvre des réparations

renvoient à l'obligation générale des Etats de coopérer, c'est-à-dire le Chapitre IX du

Statut.

4. Voir notamment la Règle 217 du RPP.

5. Article 79-2 du Statut et Règle 221-2 du RPP.

6. Cf. Règle 221-2.

7. Article 57-3 e) et 93-1 k) du Statut et Règles 99 du RPP.

8. Convention européenne sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril

1959, art. 2. a ; Convention européenne sur la valeur internationale des jugements

répressifs du 28 mai 1970, art. 6 a. ; Convention européenne sur la transmission

des procédures répressives du 15 mai 1972, art. 11 j..

9. Article 44 de la loi fédérale suisse sur la coopération avec la Cour pénale

internationale.

10. Règle 218 du RPP

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Introduction

La compétence universelle permet de poursuivre les auteursprésumés des crimes les plus graves (crimes de guerre,crimes contre l'humanité, génocide, actes de tortures etc.)quels que soient le lieu de l'infraction, la nationalité del'auteur ou celle de la victime.

Malgré les termes de la circulaire de 1995 (voir encadré), ledroit français est très en retrait sur la question de lacompétence universelle. S'agissant de la poursuite et de larépression de telles infractions, il ne prévoit explicitement lacompétence universelle que pour le crime de torture. Il n'y adonc pas aujourd'hui de compétence universelle de la Francepour les crimes relevant de la compétence de la CPI. LaFrance ne peut donc juger les auteurs de ces crimes quelorsqu'il existe un lien de rattachement personnel outerritorial de droit commun (crime commis contre ou par unFrançais, crime commis en France).

Cette pratique semble évidemment des plus paradoxales,puisque la France, en intégrant dans son droit interne lesdispositions de compétence universelle pour réprimer lescrimes de torture, s'autorise à poursuivre et juger destortionnaires, mais ne peut pas, faute d'une loi lui accordantcette possibilité, poursuivre les auteurs de crimes plus" graves ", comme une personne ayant participé àl'élaboration d'un plan visant à commettre un génocide. Eneffet, si la possibilité de juger les auteurs de tels crimes luiest donnée à travers la coutume internationale, le jugefrançais a toujours considéré que cette dernière ne pouvaitpas s'appliquer directement dans l'ordre interne. Soninterprétation a été la même s'agissant des conventionsprévoyant un mécanisme de compétence universelle, tellesles Conventions de Genève, ratifiées par la France en 1951,mais jamais incorporées en droit interne depuis.

La nécessité d'intégrer en droit français les dispositions duStatut de la Cour pénale internationale, doit permettre à la

France de combler un vide juridique de son droit interne, ets'agissant des crimes les plus graves, lui donner les moyensde poursuivre, s'ils se trouvent sur son territoire, les auteursde ces crimes.

Chapitre I - Le principe de compétenceuniverselle est conforme à l'esprit duStatut de Rome

Dans son préambule, le Statut de la Cour pénaleinternationale reconnaît à chaque Etat un rôle premier dansla répression du génocide, des crimes contre l'humanité etdes crimes de guerre. Il est ainsi solennellement rappeléqu'"il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sajuridiction criminelle les responsables de crimesinternationaux".

Au moment de la Conférence Diplomatique à Rome, unemajorité des Etats présents soutenaient que la Cour devraitpouvoir exercer une compétence potentiellement universelle.En effet, la majorité des délégations réunies à Rome étaient enfaveur d'une compétence de la Cour fondée sur la notion"d'Etat d'arrestation", ce qui aurait permis à la Cour d'avoircompétence si un suspect était trouvé sur le territoire d'un EtatPartie. Néanmoins, par souci de compromis, il a été décidé quela Cour ne serait compétente que lorsque les crimes auront étécommis sur le territoire d'un Etat Partie, ou par le national d'unEtat Partie (la seule exception étant lorsque le Conseil desécurité défère une situation au Procureur). La compétence dela Cour est donc relativement limitée.

L'exercice de la compétence de la Cour conduit à untraitement différent des suspects trouvés sur le territoire d'unEtat partie, suspects ayant, le cas échéant, commis descrimes sur le territoire d'un Etat non Partie. Alors que la Courpeut réclamer la remise de suspects ressortissants d'un EtatPartie, elle est dans l'impossibilité de demander la remise de

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Partie VI - La France et l’exercice de la compétenceuniverselle : la realpolitik doit céder le pas à l’efficacité

" La reconnaissance de [la] compétence universelle, qui n'était pasexigée par la résolution du Conseil de sécurité, constitue uneimportante innovation: elle marque la volonté de la France de collaboreraussi efficacement que possible à la répression de ces crimes. "1

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suspects ressortissants d'un Etat Non Partie, sauf si lescrimes qui leur sont reprochés ont été commis sur le territoired'un Etat partie, ces suspects ayant pourtant commis lesmêmes crimes.

Sans la compétence universelle, un Etat serait alors contraintde laisser partir libres les nationaux d'un Etat Non Partie,mais de remettre à la Cour les nationaux d'un Etat Partie. Lacompétence universelle permet d'éviter cette différence detraitement : un Etat peut lancer des poursuites contre lesnationaux d'un Etat non Partie trouvé sur son territoire,garantissant ainsi que tous les criminels soient soumis à lajustice, que cette justice soit rendue par la Cour ou par destribunaux nationaux.

La lutte contre l'impunité des crimes les plus graves que sontle crime d’agression, le génocide, les crimes de guerre ou lescrimes contre l'humanité, implique que les tribunauxnationaux puissent être compétents quels que soient lanationalité des auteurs des crimes, ou le lieu où les crimesont été commis.

Pratiquement, étant donnés les ressources et le budget dontla Cour bénéficiera dans un premier temps, il est trèsprobable qu'elle ne pourra instruire qu'un nombre limitéd'affaires par an. Ceci est insuffisant. Refuser de reconnaîtrela compétence universelle pour ces crimes équivaudrait danscertains cas, à accepter l'impunité pour des crimes d'unegravité extrême. C'est pourquoi les juridictions françaisesdoivent avoir la possibilité de poursuivre en justice lesauteurs des crimes prévus par le Statut, quand bien même laCour serait aussi compétente.

Les lois de 1995 et 1996 portant adaptation de la législationfrançaise aux dispositions des résolutions du Conseil desécurité instituant les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et leRwanda consacrent une telle compétence universelle desjuridictions françaises pour les crimes internationaux commisen ex-Yougoslavie ou au Rwanda.2 Si les résolutions duConseil de sécurité demandaient la pleine coopération desEtats avec les tribunaux spéciaux, aucune dispositionn'obligeait les Etats à reconnaître le mécanisme decompétence universelle pour les crimes relevant de lacompétence des tribunaux pénaux internationaux ad hoc.Pourtant, la France a décidé d'adopter une dispositionprévoyant la compétence concurrente des juridictionsnationales et des deux tribunaux.

Or, le principe de complémentarité et la notion decompétence universelle sont encore plus présents et

conformes à l'esprit du Statut de Rome. A fortiori, la Francedevrait donc donner aux tribunaux nationaux la possibilitéd'entamer des poursuites lorsque le suspect est trouvé sur leterritoire français.

Si la France a reconnu la compétence universelle de sestribunaux pour les crimes les plus graves commis sur leterritoire de l'ex-Yougoslavie et au Rwanda, il paraîtinconcevable qu'elle opte dorénavant pour une politique du" deux poids-deux mesures ". La France se doit de saisirl'opportunité unique qui se présente à elle dans le cadre del'adaptation de son droit interne au Statut de la Cour pénaleinternationale pour reconnaître, une fois pour toute, lacompétence universelle de ses tribunaux pour tous lescrimes énoncés à l'article 5 du Statut, à savoir, le crimed’agression, le crime de génocide, les crimes contrel'humanité et les crimes de guerre.

Chapitre II - Les carences du droit françaisen matière de compétence universelle

La compétence universelle n'est prévue explicitement endroit interne français que dans deux cas.

L’intégration des Statuts des deux tribunaux pénauxad hoc en droit français

Tout d'abord, en application des résolutions 827 (25 mai1993) et 955 (8 novembre 1994) du Conseil de sécurité desNations Unies portant création du Tribunal pénalinternational pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) et du Tribunal pénalinternational pour le Rwanda (TPIR), la France a adopté deuxlois3 organisant la coopération avec ces juridictions. Ces loisdonnent compétence à la France pour juger les personnesque ces tribunaux peuvent juger (sous réserve que leursactes soient incriminés en droit français, infra), soit " lespersonnes présumées responsables de violations graves dudroit international humanitaire commises sur le territoire del'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991 " et " lespersonnes présumées responsables d'actes de génocide oud'autres violations graves du droit international humanitairecommis sur le territoire du Rwanda, ainsi que les citoyensrwandais présumés responsables de tels actes ou violationscommis sur le territoire d'Etats voisins, entre le 1er janvier etle 31 décembre 1994 ".

Les crimes qui peuvent être poursuivis selon ces lois sont ceuxvisés par les statuts des deux tribunaux (crimes de guerre,

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crime contre l'humanité, génocide), mais tels que définis par ledroit français qui est plus restrictif que les statuts des TPI :premier écueil, la France n'est pas en mesure de juger tout àfait les mêmes crimes que les deux TPI.

Les dispositions du Code de procédure pénale

L’article 689-1 du Code de procédure pénale français pose leprincipe d'une compétence universelle, lorsque celle-ci estprévue par des conventions internationales, en l'encadrantcependant dans deux limites tenant à ses conditionsd'application. En effet, il y est affirmé que la compétenceuniverselle est d'utilisation facultative, et qu'elle est en outresoumise à une condition de territorialité, l'auteur présumé ducrime devant se trouver sur le territoire français.

L'article 689-1 énonce ainsi :" En application des conventions internationales visées auxarticles suivants, peut être poursuivie et jugée par lesjuridictions françaises, si elle se trouve en France, toutepersonne qui s'est rendue coupable hors du territoire de laRépublique de l'une des infractions énumérées par cesarticles… "

Les articles suivants dressent ensuite la liste des conventionsqui prévoient une compétence universelle. Dans le cadre descrimes internationaux, seule la Convention contre la tortureest citée, à l'article 689-2. Aucun article ne mentionne ici lapossibilité de poursuivre les auteurs des crimes prévus àl'article 5 du Statut de la Cour pénale internationale selon leprincipe de compétence universelle.

A - Les crimes de torture

Il résulte de l'article 689-2 du Code de procédure pénaleque :" Pour l'application de la convention contre la torture etautres peines ou traitements cruels, inhumains oudégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peutêtre poursuivie et jugée dans les conditions prévues àl'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sensde l'article 1er de la convention”.

Il convient de rappeler que les dispositions précitées ont étéprises après qu'ait été ratifiée par la France la Conventioncontre la torture et autres peines ou traitements cruelsinhumains ou dégradants adoptée par l'Assemblée Généralede l'ONU dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984,ladite Convention étant entrée en vigueur le 26 juin 1987.

Les rédacteurs de la convention ont estimé que les payssignataires de cette Convention devaient poursuivre parmiles personnes responsables, celles susceptibles d'êtreconsidérées comme des agents de la fonction publique d'unepart, et d'autre part, plus généralement, toute personneagissant à titre officiel ou à son instigation ou avec sonconsentement exprès ou tacite.

L'étude des travaux préparatoires de la Convention du 10décembre 1984 révèle que ces rédacteurs entendent viser àtravers l'expression " agent de la force publique ", toutepersonne ayant un pouvoir officiel quelconque de l'Etat, quece pouvoir soit civil ou militaire qui :- Consent à l'acte de torture- Aide toute autre personne à commettre un acte de torture- En donne l'ordre ou intervient à cette fin- Ou ne prend pas les mesures voulues pour prévenir ouréprimer la torture.

L'ordre public français est en conformité avec les dispositionsde la convention précitée, dès lors qu'elle a intégré dans lecode pénal français l'article 222-1 qui réprime le fait desoumettre une personne à des tortures ou des actes debarbarie, ledit crime étant punissable de 15 années deréclusion criminelle.

Les autorités françaises elles-mêmes n'ont jamais mis endoute la compétence des juridictions françaises pourconnaître des crimes de tortures qui lui étaient soumis sur lefondement de la compétence universelle. Parlant ainsi del'Affaire Ely Ould Dah dans un courrier adressé à la FIDH le 20juillet 20004 , Monsieur Claude Lechervyn, conseillerjuridique au Ministère de la défense, énonçait : "il est tout àfait regrettable que, par son départ, le capitaine Ely Ould Dahse soit ainsi soustrait à l'action de la justice française, qui acompétence pour juger d'actes commis à l'étranger par unétranger en violations des dispositions de la convention deNew York du 10 décembre 1984".

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 de laConvention du 10 décembre 1984 établissent la règle de lacompétence universelle en faisant obligation à tout Etatpartie d'établir sa compétence aux fins de connaître desditesinfractions. Cette obligation prend effet si l'auteur présuméde celles-ci se trouve sur tout territoire sous la juridiction del’Etat et si ledit Etat ne l'extrade pas conformément àl'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe 1 duprésent article. La règle de compétence universelle estégalement fondée sur les dispositions de l'article 7 de lamême Convention qui, de façon encore plus impérative,

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prévoient que l'Etat partie sur le territoire sous la juridictionduquel l'auteur présumé d'une infraction visée à l'article 4 estdécouvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dansles cas visés à l'article 5, à ses autorités compétentes pourl'exercice de l'action pénale.

Cette règle de la compétence universelle pour le crime detorture est affirmée dans de nombreuses décisionsjudiciaires récentes.

La plus remarquable est probablement la jurisprudence duTribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, quidispose, dans l'affaire Furundzija :

"Il semblerait que l'une des conséquences de la valeur de juscogens reconnue à l'interdiction de la torture par lacommunauté internationale fait que tout État est en droitd'enquêter, de poursuivre et de punir ou d'extrader lesindividus accusés de torture, présents sur son territoire. Eneffet, il serait contradictoire, d'une part, de restreindre, eninterdisant la torture, le pouvoir absolu qu'ont normalementles États souverains de conclure des traités et, d'autre part,d'empêcher les États de poursuivre et de punir ceux qui lapratiquent à l'étranger. Ce fondement juridique de lacompétence universelle des États en matière de tortureconfirme et renforce celui qui, de l'avis d'autres juridictions,découle du caractère par essence universel du crime.” (LE

PROCUREUR c/ ANTO FURUNDZIJA, para 156 du jugement IT-95-17/1-T 10, 10

décembre 1998.)

B - Les crimes de guerre

En vertu de l'article 55 de la Constitution de 1958,réaffirmant la supériorité des Traités régulièrement ratifiés etpubliés sur le droit interne, les Conventions internationalesdevraient trouver à s'appliquer en France.

1. La non-intégration des Conventions de Genève en droitfrançais

Les quatre Conventions de Genève prévoient un mécanismede compétence universelle obligatoire. Si certainss’évertuent encore à nier cette obligation, l’examen destravaux préparatoires des dites conventions est sanséquivoque possible à ce sujet. Malgré leur ratification par laFrance en 1951, elles n’ont jamais trouvé à s’appliquerdevant les juridictions françaises, à l’exception de l’AffaireJavor, dans une ordonnace du 6 mai 1994. L'ordonnance duJuge d’instruction jean-Pierre Getti a cependant été infirméequelques mois plus tard par la Chambre d'accusation dans

un arrêt du 24 novembre 1994, puis par la Cour decassation, dans un arrêt du 26 mars 19965.

La Chambre d'accusation de Paris, pour motiver sa décision,s'est appuyée sur deux motifs. Elle a considéré d'une partque la Convention contre la torture de 1984 ne pouvaits'appliquer, faute pour les parties civiles de démontrerl'existence d'indices de la présence en France des auteursdes crimes. Elle a ensuite contesté l'application desconventions de Genève, faute d'incorporation dans l'ordrepublic français.

Pour mémoire, en juillet 1992, des victimes bosniaquess'étaient constituées parties civiles sur le fondement denombreux textes de droit international. L'ordonnanced'incompétence partielle rendue le 6 mai 1994 par le jugeGetti a reconnu la compétence du juge français pour lesConventions de Genève et la Convention de New York contrela torture de 1984, et s'est déclarée incompétente sur lereste, c'est-à-dire :

- la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre etdes crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968 (nonratifiée par la France et ne créant pas expressément decompétence universelle) ainsi qu'une éventuelle coutumeinternationale,- la convention pour la prévention et la répression du crime degénocide du 9 décembre 1948 (qui prévoit la compétencedes tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel l’Acte a étécommis et celle d'une CPI),- la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg,annexée à l'Accord de Londres du 8 août 1945 (qui concerneles crimes commis au cours de la seconde guerre mondiale),

Sur la compétence des juridictions françaises pour juger desindividus présumés auteurs de crimes de guerre sur lefondement de la compétence universelle prévue dans lesConventions de Genève, la Chambre d'accusation estime quefaute d'intégration dans le droit pénal interne français, oud'une rédaction assez précise des Conventions elles-mêmes,les juridictions françaises ne sont pas compétentes pourconnaître de ces crimes.

Cette interprétation des juridictions françaises implique troisinconvénients majeurs :- Elle empêche toute application des Conventions de Genèvepar les juges français.- Elle empêche le respect plein et entier des obligations de laFrance de coopérer avec les autres Etats en vue de larecherche et de l'arrestation des personnes suspectées

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d'infractions graves aux Conventions de Genève.- Elle oblige en outre les victimes à prouver la présence dessuspects sur le territoire français avant de demander au juged'engager des poursuites judiciaires sur la base desmécanismes de compétence universelle.

2. Sur la condition de présence du suspect en France

La Chambre d'accusation de la Cour d'Appel, puis la Cour deCassation ont suivi l'approche du ministère public etréaffirmé la condition de présence en France (" élémentobjectif et matériel de rattachement, consistant en laprésence des auteurs présumés sur le territoire ") fixée parl'article 689-1 du code de procédure pénale. Les poursuitesont donc été interrompues. Cette approche suppose que laprésence en France des auteurs doit être établie avant mêmequ'une instruction soit déclenchée.

Il incombe ainsi aux parties civiles déposant plainte deprouver la présence de l'auteur présumé sur le territoire : " laprésence en France de victimes (…) ne saurait à elle seulejustifier la mise en mouvement de l'action publique, dès lorsque (…) les auteurs ou complices soupçonnés (…) n'ont pasété découverts sur le territoire français ". Il est à noter quecette exigence d'une " découverte " préalable du suspect estimposée dans cette espèce y compris au regard de la loi TPIYde 1995.

Si la condition de territorialité n'est pas forcément àremettre en cause au regard de ce que prévoient lesconventions qui l’instituent, il en va tout autrement de lacondition imposée aux victimes d'apporter la preuve de laprésence des auteurs du crime sur le territoire français. Eneffet, il paraît inconcevable de demander aux victimes de sesubstituer, sans pour la plupart des cas, bénéficier d'aucunmoyen, aux autorités de police judiciaire, ou de setransformer en détectives privés afin d'apporter sur unplateau l'adresse et le numéro de téléphone du suspect,sans compter évidemment les risques que cela pourraitengendrer pour eux.

Sur ce point d'ailleurs, il faut souligner les précisionsapportées lors des débats parlementaires qui ont entourél'adoption de la loi de 1995 sur le TPIY en France.

Selon l'article 2 de la loi de 95, " Les auteurs ou complicesdes infractions mentionnées à l'article 1er peuvent êtrepoursuivis et jugés par les juridictions françaises enapplication de la loi française, s'ils sont trouvés en France ".C'est par conséquent la même condition de présence en

France du criminel présumé que dans la répression de latorture qui s'applique.

Toutefois, il a été précisé au cours du débat parlementaire(JOAN CR 20 décembre 1994, p. 9446) et répété dans lacirculaire du 10 février 1995 commentant la loi que" l’'impossibilité de mettre en mouvement l'action publiquecontre des personnes ne se trouvant pas sur le territoirefrançais n'empêche nullement les parquets de faireprocéder, à titre conservatoire et au cours d'une enquêtepréliminaire, à l'audition des personnes victimes de cescrimes et qui se seraient réfugiées en France (…) afin deconserver leur témoignage au cas de poursuitesultérieures ".

Sur l'impossibilité d'appliquer les Conventions de Genève enFrance, la Commission nationale consultative des droits del'homme (CNCDH), dans un avis rendu le 16 février 1998," recommande que soit votée une loi aux fins d'incorporationdans le droit pénal français, des dispositions pertinentes desconventions de Genève, ainsi que leurs deux protocolesadditionnels et des textes de droit international humanitairequi lient notre pays ", afin d'assurer à l'avenir et sans aucuneambiguïté, la compétence universelle pour les crimes viséspar ces textes.

Dans le même avis, la CNCDH recommandait également auMinistre de la Justice d'adopter une circulaire précisant queles plaignants, dans le cadre de la mise en œuvre desmécanismes de compétence universelle, ne sont en aucunefaçon dans l'obligation de prouver la présence sur le territoirefrançais des auteurs présumés des crimes visés dans laplainte.

Aucune circulaire de ce genre n'a jamais été rendue publiqueà ce jour.

Il serait tout à fait inconcevable et des plus paradoxal que laFrance n'intègre pas les mécanismes de compétenceuniverselle contenus dans les Conventions de Genève etleurs protocoles lors de l'intégration en droit interne duStatut de la Cour pénale. La France mettrait ainsi fin àcinquante années de flou depuis la ratification desConventions de Genève, et se mettrait ainsi en conformitéavec ses obligations internationales.

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Chapitre III - Les crimes contre l'humanité

Le législateur français a intégré pour la première fois lanotion de crime contre l'humanité de manière formelle avecla loi du 26 décembre 1964 qui consacre l'imprescriptibilitéde tels crimes, en les définissant par simple renvoi à larésolution des Nations Unies du 13 décembre 1946, elle-même prenant acte de la définition retenue par la Charte deNuremberg.

Par ailleurs, l'article 212-1 du nouveau code pénal françaisincrimine le crime contre l'humanité et prévoit que :

La déportation, la réduction en esclavage ou la pratiquemassive et systématique d'exécutions sommaires,d'enlèvements de personnes suivis de leur disparition, de latorture ou d'actes inhumains, inspirées par des motifspolitiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organiséesen exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe depopulation civile sont punies de la réclusion criminelle àperpétuité.

Les autorités françaises sont donc en théorie compétentespour juger les auteurs de crimes contre l'humanité du fait ducaractère attentatoire à l'essence même de l'humanité descrimes perpétrés.

1. L’Affaire Boudarel : une jurisprudence obsolète

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation, par un arrêtdu 1er Avril 1993 rendu dans l'affaire Boudarel6 a statuédans le sens d'une limitation de la répression des crimescontre l'humanité aux seuls actes commis pendant laseconde guerre mondiale en estimant que les persécutionset les traitements inhumains infligés à des prisonniers duViêt-minh après la Seconde Guerre mondiale par unressortissant français, ne pouvaient pas recevoir laqualification de crimes contre l'humanité.

Cependant, et dans la mesure où seule une décision, à savoirl'arrêt Boudarel, affirme que les crimes contre l'humanitécommis avant 1994 et qui ne sont pas en relation avec laseconde Guerre mondiale ne sont pas susceptibles d'êtrepoursuivis devant les juridictions françaises, il est nécessaire deposer la question de la légitimité d'une telle décision.

En effet, cette jurisprudence est contraire aux instrumentsinternationaux en matière de droits de l'Homme ainsi qu'auxobligations internationales de la France, dans la mesure oùelle empêche les victimes de crimes contre l'humanité

commis dans les conditions énoncées ci-dessus de se voir unjour rétablies dans leurs droits. Elle les prive en effet du droità un recours en justice effectif, principe affirmé par les texteset consacré par les standards internationaux en matièred'administration de la justice.

A titre d'exemple, lorsque le législateur français a considéréla transposition en droit interne du Statut du Tribunal pénalpour l'ex-Yougoslavie, il a implicitement écarté lajurisprudence Boudarel en affirmant que les crimes contrel'humanité commis sur le territoire de l'ex-Yougoslavie entre le1er Janvier 1991 et le 31 mars 1994 pouvaient êtrepoursuivis par les juridictions françaises.

2. Sur l'exigence de la double-incrimination

La seule exigence que le législateur a invoquée fut que lesfaits répondant aux définitions des articles 2 à 5 du Statut duTribunal international devaient tomber sous le coup dequalifications pénales de droit commun prévues par la loifrançaise conformément au principe de légalité.

L'article 1 de la loi du 2 janvier 1995 dispose que " pourl'application de la résolution 827 (…), la France participe à larépression des infractions et coopère avec cette juridiction. Etle second alinéa d'ajouter que cet article ne vise que lesseules infractions " au sens des articles 2 à 5 du Statut ".

Or, le nouveau texte vise les crimes et délits " définis par la loifrançaise “. Ainsi le législateur n'a pas eu de difficulté àtrouver dans le droit pénal français des crimes correspondantà la qualification de crime contre l'humanité.

Bien que l'exigence de la double incrimination ait étéabandonnée, le législateur a raisonné de façon identiquepour reconnaître la compétence des tribunaux français enmatière de crimes contre l'humanité commis pendant legénocide rwandais en application du Statut du Tribunal pénalinternational pour le Rwanda.

D'ailleurs, le 6 janvier 1998, dans l'affaire Munyeshyaka, laChambre Criminelle de la Cour de cassation a bien considéréque les tribunaux français étaient compétents pour connaîtredes crimes contre l'humanité sur le fondement du principe decompétence universelle en application de la loi d'adaptationdu Statut du Tribunal pénal pour le Rwanda n°96-432.

On peut noter également que les lois de 1995 et 1996portant adaptation de la législation française auxdispositions des résolutions du Conseil de sécurité instituant

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les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda consacrentla compétence universelle des juridictions françaisesnotamment pour les crimes contre l'humanité commis en ex-Yougoslavie ou au Rwanda.

3. La coutume internationale fonde égalementl’exercice de la compétence universelle pour lescrimes contre l'humanité en France

Les autorités françaises sont compétentes pour juger lesauteurs de crimes contre l'humanité, même en dehors detoute disposition légale en droit interne, du fait du caractèreattentatoire à l'essence de l'humanité des crimes perpétrés.

Une première amorce de revirement a été constatée àl'occasion de l'Affaire Ropert (famille de victimes dePinochet), lorsque la 1ère chambre de l'Instruction de la Courd'Appel de Paris a rendu un arrêt infirmant une ordonnancede non-lieu du 22 mars 2000 et a renvoyé l'affaire devant unautre juge d'instruction auprès du TGI de Paris afin depoursuivre l'information (11 juin 2001) au motif ques'agissant de la qualification de crime contre l'humanité

" il lui [le juge d'instruction] incombait d'instruire pourdéterminer si les faits dénoncés étaient susceptibles deconstituer une telle infraction et d'examiner si ceux-ci étaientsusceptibles de se voir sanctionner au regard notammentdes textes conventionnels et divers fondements juridiquesinvoqués par la partie civile ".

Ce principe a été également admis par la justice belge,lorsque six plaintes pour détention arbitraire, meurtre ettorture, ont été introduites contre M. Augusto Pinochet,ancien président de la République du Chili, devant un juged'instruction belge par des citoyens chiliens pour des faitscommis au Chili. Dans une Ordonnance du 8 novembre1998, le juge d'instruction a d'abord requalifié les faitscomme constituant des crimes contre l'humanité. Il a ensuiteestimé que M. Pinochet ne pouvait invoquer aucuneimmunité pour les crimes contre l'humanité.

Il a invoqué pour cela le droit international coutumier quireconnaît à chaque Etat le pouvoir d'exercer sa compétenceà l'égard des crimes contre l'humanité. D'après le juged'instruction belge, même en dehors de tout lienconventionnel, les autorités nationales ont le droit et mêmedans certaines circonstances, l'obligation de poursuivre lesauteurs de tels crimes indépendamment du lieu où ils setrouvent7.

En effet, s'agissant de crimes contre l'humanité, les règles dudroit pénal international peuvent s'appliquer directementdans l'ordre juridique interne des Etats. Le JugeVandermeersch précité l'a rappelé dans les termes suivants :

" La question doit être posée ici de savoir si l'incrimination decrime contre l'humanité, telle que consacrée en droitinternational, doit être considérée comme applicabledirectement dans notre ordre juridique interne.Notre droit pénal interne ne connaît pas la notion de crimecontre l'humanité mais des actes tombant sous la définitionde crime contre l'humanité peuvent recouper certainesincriminations de droit commun (telles que l'assassinat, lemeurtre, les coups et blessures, la séquestration avectorture, la prise d'otage …).Si l'on admet que la coutume résulte d'une pratique où lesEtats concernés montrent qu'ils ont le sentiment de seconformer à ce qui équivaut à une règle juridique,l'incrimination du crime contre l'humanité apparaît commecoutumière [réf. omise].Comme exposé ci-avant, le concept de crime contrel'humanité a été repris dans différents instrumentsinternationaux mais ces textes n'auraient fait que consacrerune incrimination déjà existante en droit coutumier. Nous envoulons pour preuve que plusieurs de ces instrumentsjuridiques n'ont été créés qu'a posteriori après la commissiondes faits et que si ces incriminations n'étaient paspréexistantes en droit coutumier, leur application se seraitheurtée au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale.[…]Par conséquent, il y a lieu de considérer qu'avant d'êtrecodifié dans des traités ou des lois, le crime contrel'humanité est consacré par la coutume internationale et faitpartie à ce titre du jus cogens international qui s'impose dansl'ordre juridique interne avec effet contraignant erga omnes[réf. omises]. "

L'incrimination de crime contre l'humanité n'existe pas àproprement parler au sein d'une convention internationalegénérale, en dehors du Statut de la CPI et de certains accordsinternationaux concernant les crimes contre l'humanitécommis par les nazis et leurs alliés pendant la secondeguerre mondiale.

L'incrimination existe pourtant en droit internationalcoutumier et elle s'accompagne d'une compétenceuniverselle de tous les Etats pour poursuivre de tels crimes.

Le principe de légalité des délits n'est donc nullement affecté,par l'application - y compris pour les actes antérieurs à la

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réforme du Code pénal de 1994 - de l'incrimination de crimecontre l'humanité par le juge français.

Si les Etats doivent poursuivre les auteurs de crimes contrel'humanité, a fortiori ils peuvent le faire aussi, et ce, sansconsidération de frontières. Dans l'affaire Barbie8, il a étéénoncé : "Attendu qu'en raison de leur nature, les crimes contrel'humanité dont Klaus Barbie, de nationalité allemande selonsa propre revendication, est inculpé en France où ils auraientété commis, ne relèvent pas seulement du droit pénal internefrançais, mais encore d'un ordre répressif internationalauquel la notion de frontière et les règles extraditionnellesqui en découlent, sont fondamentalement étrangères..."

La compétence universelle du juge en matière de crimescontre l'humanité résulte de diverses résolutions adoptéespar l'Assemblée générale des Nations Unies. On peut citernotamment les résolutions 3 (I) du 13 février 1946, 170 (II)du 31 octobre 1947, 2840 (XXVI) du 18 décembre 1971 et3074 (XXVIII) du 3 décembre 1973 - qui obligent les Etats àpoursuivre les auteurs de faits constitutifs de crimes contrel'humanité sans tenir compte de leur nationalité, de celle deleurs victimes ou du lieu du crime.

Ainsi, la résolution 2840 (XXVI)9 du 18 décembre 1971qualifie de violation du droit international le fait pour un Etatde ne pas coopérer à l'arrestation, aux poursuites ou àl'extradition de l'auteur de crimes de guerre ou de crimescontre l'humanité.

Dans un sens analogue, la résolution 3074 (XXVIII) du 3décembre 197310 énonce comme premier principe : "Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, oùqu'ils aient été commis et quel que soit le moment où ils ontété commis, doivent faire l'objet d'une enquête, et lesindividus contre lesquels il existe des preuves établissantqu'ils ont commis de tels crimes doivent être recherchés,arrêtés, traduits en justice et, s'ils sont reconnus coupables,châtiés." (§ 1)

Ces résolutions imposent donc une obligation de poursuivreou d'extrader. La Chambre d'accusation de Lyon et la Cour deCassation française se sont d'ailleurs fondées sur unerésolution de l'Assemblée générale des Nations unies pourfonder la compétence du juge français à connaître des crimescontre l'humanité imputés à K. Barbie.

On peut en outre citer le rapport de Monsieur Christian LeGunehec, conseiller auprès la Cour de Cassation, dans

l'Affaire Klaus Barbie, qui énonce :" De ces décisions, l'on peut sans doute déduire que l'Accorddu 8 août 1945 fait partie intégrante de notre ordre juridiquenational, et que ses dispositions, selon la formule utilisée parle Président Mongin dans son remarquable rapport lors del'affaire Touvier jugée en 1976, 'ont même, conformément àla tradition constitutionnelle de notre pays, une autoritésupérieure à celle des lois' ".Il poursuit :" Si l'on admet qu'il [l'Accord du 8 août 1945]a été intégrédans notre droit positif national, aucun doute alors ne peutexister sur la valeur de cet accord : il avait force de loi dansle cas même où il serait contraire à une loi interne, en vertude l'article 26 de la Constitution du 27 octobre 1945 - ilcontinue d'avoir 'une autorité supérieure à celle des lois',sous l'empire de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre1958. "

Il conclut enfin :" Notons, cependant, que le législateur français, dans lamême loi du 26 décembre 1964, renvoie, là aussiexpressément, à cette résolution du 13 février 1946, pour cequi concerne au moins la définition des crimes contrel'humanité. A ce titre, et dans cette limite, on peut admettrequ'elle est intégrée dans l'ordre juridique interne, mais parune voie autre que celle prévue par l'article 55 de laConstitution. En tout cas son contenu, en ce qu'il éclaire etconfirme les dispositions de l'Accord de Londres du 8 août1945, ne peut demeurer étranger aux juridictionsrépressives françaises. "

Sur l'application restreinte de ces textes, qui nes'appliqueraient en droit français que pour les crimes contrel'humanité ayant été perpétrés pendant la seconde guerremondiale, on peut citer quelques passages de la suite dumême rapport :

" Mais la Déclaration de 1943, l'Accord de 1945 et laRésolution de 1946 se placent à un autre niveau. Ces textess'appliquent aux crimes majeurs du droit des gens - les crimesde guerre, les crimes contre la paix, les crimes contrel'humanité - et les principes qu'ils posent, celui du châtimentdes coupables comme celui de la coopération universelle poury parvenir, ne sont ni de circonstances, ni d'opportunité ".11

Les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Uniesattestent sans aucun doute de l'existence d'une volontépolitique des Etats, élément indispensable, même s’il n’estpas suffisant, à la formation d'une norme coutumière, etpeuvent ainsi, comme le démontre Monsieur Christian Le

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Guhenec, devenir partie intégrante du droit interne.

La jurisprudence internationale consacre également leprincipe de compétence universelle à l'égard du crime contrel'humanité, y compris en l'absence de dispositions internesattribuant expressément une telle compétence auxjuridictions nationales.

Ainsi dans l’affaire Furundzia, le Tribunal pénal internationalpour l’ex-Yougoslavie observe :

“[...] Ce fondement juridique de la compétence universelledes Etats en matière de torture confirme et renforce celuiqui, de l’avis d’autres juridictions, découle du caractère paressence universel du crime. On a estimé que les crimesinternationaux étant universellement condamnés quel quesoit l’endroit où ils ont été commis, chaque Etat a le droit depoursuivre et de punir les auteurs de ces crimes.Comme le dit de façon générale la Cour suprême d’Israëldans l’affaire Eichmann, de même qu’une juridiction desEtats-Unis dans l’affaire Demjanjuk, ‘c’est le caractèreuniversel des crimes en question (c’est-à-dire des crimesinternationaux) qui confère à chaque Etat le pouvoir detraduire en justice et de punir ceux qui y ont pris part’ [PourEichmann, cf. ILR, 36, p. 298. Pour Demjanjuk, voir 612 F.Supp. 544 (N.D. Ohio 1985)].”

Ces précédents démontrent que même en l'absence dedispositions expresses dans le droit interne de l'Etatpoursuivant, le droit international confère au juge interne lepouvoir d'exercer une compétence universelle pour les crimescontre l'humanité.

Le juge interne est donc fondé à puiser dans la coutumeinternationale la source de son droit d'exercer sa compétencepour poursuivre les auteurs d'un crime contre l'humanité.Avec l'intégration en droit français des dispositions prévuesdans le Statut de la Cour pénale internationale, il estindispensable pour la France d'intégrer dans son droit interneun article prévoyant la possibilité de poursuivre, selon leprincipe de compétence universelle, les crimes de guerre etautres infractions graves au droit international humanitaire,ainsi que les crimes contre l'humanité.

Chapitre IV - Le crime de génocide

Là encore, il n'existe pas de disposition établissant lacompétence universelle de la France sauf dans le cas de laloi consacrée à la coopération avec le tribunal pour pour leRwanda.

L'incrimination du génocide est à la fois coutumière12 etconventionnelle.

L'art. IV de la Convention sur la prévention du crime degénocide de 1948 stipule :"Les personnes ayant commis le génocide ou l'unquelconque des actes énumérés à l'art. 313 seront punies,qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou desparticuliers".Cette disposition laisse entendre que l'incrimination estuniverselle dans la mesure ou elle n'est pas limitée par descritères de nationalité de l'auteur ou de la victime ou delocalisation de l'infraction. Toutefois, l'art. VI prévoit que"Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconquedes autres actes énumérés à l'art. III seront traduites devantles tribunaux compétents de l'Etat sur le territoire duquell'acte a été commis, ou devant la cour criminelleinternationale qui sera compétente à l'égard de celles desParties contractantes qui en auront reconnu la juridiction."

Hormis le renvoi de l'accusé devant une cour criminelleinternationale, on constate que l'article limite la compétencedes Etats parties à la Convention au territoire où le fait a étécommis. La Convention se limiterait-elle donc à ne prévoirqu'une compétence territoriale ?

Ce serait la priver d'une grande partie de sa portée et de sonutilité. En réalité, cette restriction ne signifie pas que d'autresEtats ne peuvent connaître de l'infraction : elle confèresimplement une compétence prioritaire au tribunal de l'Etatoù le crime a été commis, mais elle n'exclut pas lacompétence d'autres Etats14 dès lors que leur droit connaîtdes principes de compétence extra-territoriale dont rienn'exclut l'application à des faits de génocide15.

En sens contraire, les tribunaux français ont jugé, à l'occasionde plaintes déposées en France contre des Rwandaisaccusés d'avoir participé au génocide des Tutsis en 1994,que l'art. VI de la Convention sur le génocide instituait unecompétence "non pas prioritaire, mais exclusive" destribunaux du pays où le fait avait été commis, "sous réservede la constitution éventuelle d'une juridictioninternationale".16

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Peut-on aller plus loin et dire que la Convention nonseulement permet, mais même oblige tout Etat à poursuivrel'auteur d'un crime contre l'humanité alors que ce crime a étécommis sur le territoire d'un Etat étranger ? Il n'existe aucunedisposition de compétence universelle explicite dans laConvention qui permettrait de l'affirmer.

On peut toutefois se demander aujourd'hui si, eu égard àl'évolution du droit pénal international et à la lettre de l'articlepremier de la Convention, tous les Etats parties ne devraientpas réprimer pareil crime quels que soient le lieu où il a étécommis, la nationalité de son auteur ou celle de la victime.

Selon l'article premier, en effet :"Les Parties Contractantes confirment que le génocide, qu'ilsoit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est uncrime du droit des gens qu'elles s'engagent à prévenir etpunir.".

Pour la Cour Internationale de Justice, cet article montre que"toutes les parties ont donc assumé 'l'obligation de préveniret de punir le crime de génocide."17

De manière encore plus précise, elle affirme dans son arrêtdu 11 juillet 1996 :"[…] les droits et obligations consacrés par la convention sontdes droits et obligations erga omnes. La Cour constate ainsique l'obligation qu'a chaque Etat de prévenir et de réprimerle crime de génocide n'est pas limitée territorialement par laconvention."18.

Cette conception élargie de la compétence prévue par laConvention, qui tend à montrer que l'incrimination dugénocide est devenue coutumière19 , devrait l'emporter surl'interprétation étriquée que les tribunaux français ontappliquée dans des affaires de poursuites menées contredes Rwandais pour des faits de génocide commis au Rwandaen avril-juin 1994.

Le principe de complémentarité et l'obligation de répressionqui pèse sur les Etats parties au Statut de la CPI tendentaussi à confirmer l'obligation des Etats d'exercer unecompétence universelle à l'égard du génocide.

D'ailleurs, les tribunaux allemands, en condamnant un Serbepour sa complicité dans des faits de génocide, ont estiméque l'application de la compétence universelle était conformeau droit international20. La Belgique également, enamendant le 10 février 1999 (M. B., 23 mars 1999) la loi du16 juin 1993 sur la répression des violations graves du droit

international humanitaire s'est dotée d'une compétenceuniverselle pour réprimer tant le génocide que les crimescontre l'humanité.

Encore une fois, la France, en ne prévoyant pas demécanisme de compétence universelle pour la répressiondes crimes de génocide est à la traîne de bon nombre depays d'Europe. La loi d'intégration du statut de la Cour pénaleinternationale fournit ici à la France une occasion rêvée pourse mettre en conformité avec ses obligations internationales,tout en comblant un vide juridique important de sa législationinterne. Comme nous l'avons déjà souligné, il apparaît pour lemoins paradoxal en effet que la France puisse exercer unecompétence universelle à l'encontre d'auteurs de crimes lesmoins graves, et qu'elle s'interdise de le faire pour les crimesles plus graves et attentatoires à l'humanité toute entière.

La FIDH recommande :

d'intégrer au Code de procédure pénale un nouvel article 689-1, ainsi qu'un article 689-10 et 689-11, qui seraient rédigés dela façon suivante :

689-1" En application des conventions et traités internationauxrégulièrement ratifiés par la France et visés aux articlessuivants, ainsi qu'en application de la coutume internationale,peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises,toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire dela République de l'une des infractions énumérées par cesarticles : "

689-10" pour l'application des Conventions de Genève de 1949 et deleurs protocoles additionnels, peut être poursuivie et jugée,dans les conditions prévues à l'article 689-1, toute personnecoupable des crimes et infractions graves au droitinternational humanitaire au sens des conventions précitées ".

689-11" Pour l'application du statut portant création de la CPI adoptéà Rome le 17 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée, dansles conditions prévues à l'article 689-1, toute personnecoupable de crime au sens de l'article 5 du Statut ".

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Notes :

1. Extrait de la Circulaire du 10 février 1995, commentant la loi no 95-1 du 2 janvier

1995 portant adaptation en France du Statut du tribunal international chargé de

juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit

humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie.

2. Loi n°95-1, portant adaptation de la législation française aux dispositions de la

résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations-unies instituant un tribunal

international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations

graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'Ex-

Yougoslavie depuis 1991, J.O. Numéro 2 du 3 janvier 1995 page 71, Article 2 " Les

auteurs et complices des infractions mentionnées à l'article 1er peuvent être

poursuivis et jugés par les juridictions françaises s'ils sont trouvés en France."

Loi n° 96-432, , portant adaptation de la législation française aux dispositions de

la résolution 955 du Conseil de sécurité des Nations-unies instituant un tribunal

international en vue de juger les personnes présumées responsables d'actes de

génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis

en 1994 sur le territoire du Rwanda, et, s'agissant des citoyens rwandais, sur le

territoire d'Etats voisins, J.O. Numéro 119 du 23 janvier 1996 page 7695.

3. Loi 95-1 du 2 janvier 1995 sur le TPIY, et Loi 96-432 du 22 mai 1996 sur le TPIR.

4. La FIDH est intervenue en soutien à l'encontre de l'information diligentée par les

plaignants contre Monsieur Ely Ould Dah et a bien voulu porter cette lettre à la

connaissance des plaignants pour qu'il en soit fait état ici

5. Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. Crim, 26 mars 1996, Bull.

crim. N°132).

6. Boudarel Sobanski et Association nationale des anciens prisonniers internés

d'Indochine contre Georges Boudarel, Bull. crim. No 143 ; Gaz. Pal. 24 juin 1993,

p.14, rapp. Guerder ; Dr. Pénal 1994.38, obs. J-H Robert

7. Ordonnance du 6 novembre 1988, Affaire Augusto Pinochet Ugarte, Cabinet du

juge d'instruction M.D. Vandermeersch, Belgique, 118 Journal des Tribunaux p.

308, 1999

8. App. Lyon, Ch. Acc., 8 juillet 1983 et Cass. fr. (crim.), 6 oct. 1983, JDI, 1983, pp.

782 et 785, note Edelman.

9. "Question du châtiment des criminels de guerre et des individus coupables de

crimes contre l'humanité"

10. "Principes de la coopération internationale en ce qui concerne le dépistage,

l'arrestation, l'extradition et le châtiment des individus coupables de crimes de

guerre et de crimes contre l'humanité"

11. Recueil Dalloz, 1984, 11ème cahier, - jurisprudence.

12. TPIR, Chbre. I, aff. ICTR-96-3-T, Rutaganda, 6 déc. 1999, § 46.

13. L'art III dispose :

"Seront punis les actes suivants :

a) le génocide;

b) l'entente en vue de commettre le génocide;

c) l'incitation directe et publique à commettre le génocide;

d) la tentative de génocide;

e) la complicité dans le génocide."

14. Voy. GLASER, S., Droit international pénal conventionnel, Bruxelles, Bruylant,

1970, p. 108; voy. aussi Eichmann case, I.L.R., 36, pp. 303-304; U.S. Senate's

Report, p. 9, loc.cit., p. 765.

15. Comp. réquisitoire du procureur général devant la ch. m. acc. de la C. app. de

Nîmes cité dans le jugement du 20 mars 1996 en l'aff. Munyeshiaka, réf. 96/0160,

inédit, R.G.D.I.P., 1996, p. 1085; voy. aussi La justice internationale face au

Rwanda, Paris, Karthala, 1996, pp. 214-215

16. Paris, Trib. de grande instance, ord. d'incompétence du 23 février 1995,

Dupaquier (inédit); App. Nîmes, Ch. Acc., 20 mars 1996, Munyeshiaka, réf.

96/0160, R.G.D.I.P., 1996, p. 1088.

17. Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de

génocide, mesures conservatoires, ordonnances du 8 avril et du 13 sept.1993,

C.I.J., Recueil 1993, p. 22 § 45 et p; 348.

18. CIJ Rec. 1996, p. 616, § 31; voy. aussi Fed. Crt. of Australia, Nulyarimma and

Buzzacott, 1st Sept. 1999, per Wilcox J, §§ 18-19, ILM, 2000, p. 23.

19. En ce sens, TPIR, Chbre. I, aff. ICTR-96-4-T, Akayesu, 2 sept. 1998, § 495; en

ce sens, Fed. Crt. of Australia, Nulyarimma, loc. cit., p. 23.

20. Oberlandesgerichtshof, 30 avril 1999, 3 StR 215/98, cité in RICR, 1999, p. 690.

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I - SUR L'HARMONISATION EN DROIT FRANÇAIS DE LA DÉFINITION DES CRIMES DE LA CPI

Le crime de génocide

La FIDH recommande :· de garder la définition française de la nature du groupe victime. Le fait que celle-ci soit plus large que celle contenue dans leStatut de Rome est une chose positive.· de supprimer le terme " plan concerté " de la définition française et y adjoindre l'élément intentionnel de la façon suivante :" Constitue un génocide le fait intentionnel tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe (…) ".

Le crime d'incitation directe et publique au crime de génocide

La FIDH recommande :· l'insertion dans l'article 211.1 du NCP de la disposition suivante reprenant les termes exacts de l'article 25.3.e. du Statut de laCPI :" Au terme du présent article, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour le crime d'incitation directeet publique au crime de génocide ".

Les crimes contre l'humanité

La FIDH recommande que :· l'expression " massive et systématique " de l'article 212-1 du NCP soit remplacée par l'expression " massive ou systématique ".· les motifs discriminatoires soient supprimés de l'article 212-1 du NCP· l'exigence d'un plan concerté soit supprimée de l'article 212-1 du NCP· les actes absents soient rajoutés en droit français par rapport à l'énumération de l'article 7 du Statut de la CPI

Les crimes de guerre

L’intégration du Statut de la CPI nécessite :1. Un texte spécifique relatif aux crimes de guerre. Celui-ci constituerait une section spécifique du Code pénal incriminant tous lescrimes de guerre visés par l'article 8 du Statut de Rome. Cette section devrait également faire référence aux Conventions de Genèvede 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977. Ce texte devrait notamment inclure les dispositions du Protocole n°1 de 1977définissant les crimes de guerre, qui lient la France mais qui ne sont pas incluses dans le Statut de la Cour pénale internationale.

2. D'amender l'article 689 du Code de procédure pénale en créant deux articles, 689-10 et 689-11, incluant les Conventionsde Genève de 1949 et les Protocoles additionnels de 1977 (article 689-10) d'une part, et le Statut de Rome de 1998 créantla Cour pénale internationale (689-11) d'autre part, dans la liste des conventions internationales au titre desquelles lesjuridictions françaises sont compétentes. .

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Résumé des recommandations de la FIDH pour la future loi d'adaptation

du Statut de la Cour pénale internationale en France

En collaboration avec le Centre de recherche de la Fondation

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En conclusion la FIDH recommande :

d'insérer dans le Livre II du Code pénal, un nouveau Titre I :

Titre I - Des crimes contre l'humanité et des crimes de guerreChapitre 1 - Du génocideChapitre 2 - Des crimes contre l'humanitéChapitre 3 - Des crimes de guerreChapitre 4 - Dispositions communes

Sur les mesures d’amnistie et de grâce

La FIDH recommande :· la non application aux crimes de génocide, crime contre l'humanité et crimes de guerre des articles 133-7 à 133-11 du NCPrelatifs à la grâce et l'amnistie.

II - SUR LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL

Sur le crime de participation à un groupement formé ou à une entente

La FIDH recommande :· d'étendre aux crimes de guerre le champ d'application de l'article 212-3 du NCP.

Sur la question des immunités pénales

La FIDH recommande :· l'insertion dans la loi d'un article affirmant :§1. " Aucune immunité ne pourra être invoquée devant les juridictions françaises en matière de crime d'agression, de crimede génocide, de crime contre l'humanité ou de crimes de guerre ".§2. " Aucune immunité ne pourra être invoquée pour empêcher tout acte de contrainte contre une personne poursuivie devantles juridictions françaises pour l'une des infractions évoquées au paragraphe précédent ou faisant l'objet d'une demandeémanant de la Cour pénale internationale, et ce à moins d'une obligation conventionnelle contraire dont l'appréciation estlaissée à la CPI ".La FIDH insiste sur l'obligation sine qua non de laisser à la CPI l'appréciation des obligations conventionnelles contraires.

Sur la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques

La FIDH recommande :· eu égard aux crimes définis dans le Statut de la CPI, d'incorporer dans la loi française une disposition reprenant exactementles termes de l'article 28 de la Cour pénale internationale.

Sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre

La FIDH recommande :· que soit inséré au Chapitre IV nouveau du NCP (actuel chapitre III) concernant les dispositions communes, l'article suivant :" L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre, ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles ".

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Sur les motifs d'exonération de la responsabilité pénale

La FIDH recommande :· de ne pas transposer l'article 31.1.c dans le texte du NCP.· d'insérer dans le NCP une disposition commune aux crime de génocide, crime contre l'humanité et crimes de guerre reprenantl'article 33.1.d. du Statut de la CPI mais pour faire de la contrainte non plus un motif d'exonération de la responsabilité maisun motif de diminution de peine." Constitue un motif de diminution de peine, la situation où le comportement dont il est allégué qu'il constitue (…) ".

Sur l’ordre hiérarchique et ordre de la loi

La FIDH recommande :· l'insertion des crimes de guerre dans la rédaction de l'article 213-4 du NCP:" L'auteur ou le complice d'un crime de génocide, crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ne peut être exonéré desa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementairesou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle déterminela peine et en fixe le montant ".

III - SUR LA COOPÉRATION ENTRE LA CPI ET LA FRANCE

Sur la communication entre la CPI et les autorités françaises compétentes

La FIDH recommande :

1. que soit créé un " Bureau chargé des relations avec la Cour " dont le siège pourrait être au Ministère des Affaires étrangères.2. que le Bureau soit composé comme suit :· Un conseiller de la Cour de Cassation, président ;· Deux conseillers de la Cour d'Appel de Paris ;· Un représentant du Ministère de la Justice ;· Un représentant du Ministère des Affaires étrangères.3.· que le Bureau ait les attributions suivantes :a. d'ordre procédural :· de vérifier la conformité formelle de la demande en rapport avec les dispositions du Statut et du règlement de Preuves et deProcédure ;· de régler les éventuelles difficultés dans les rapports avec la Cour ;· d'exécuter ou de faire exécuter les demandes de coopération conformément à leur objet et d'en faire le suivi ;· d'être en contact avec le Greffe, d'assurer la communication et d'organiser les consultations nécessaires avec la Cour ;· d'informer le Greffe des étapes et du déroulement de la procédure nationale subséquente aux demandes de coopération dela CPI ;· de répondre à d'autres imprévus administratifs nécessaires à la mise en place d'une coopération efficace.b. d'ordre consultatif :· de la protection de renseignement touchant à la sécurité nationale ;· de sursis à exécution d'une demande nuisant au bon déroulement d'une enquête ou de poursuites ;· du sursis en raison d'une exception d'irrecevabilité ;· du respect des obligations internationales de la France ;·d'acte d'assistance interdit par la législation nationale.

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c. en matière de protection des témoins et victimes :Le Bureau est composé de personnes compétentes pour apporter le soutien nécessaire aux victimes et témoins impliquésdans une procédure de coopération avec la Cour se déroulant en France et veille :· à ce que ces personnes soient informées de leurs droits selon la procédure de la CPI et en France ;· à ce que ces personnes soient informées du déroulement de la procédure à la CPI et en France dans la mesure du possiblepour que leur sécurité soit assurée ;· à ce que leur sécurité soit assurée en France ou par la France lorsqu'elles sont sous sa responsabilité, des consultations avecla CPI seront sûrement nécessaires à ce propos ;· à ce qu'un soutien moral, psychologique et physique leur soit fourni.4. Le Bureau devra disposer des moyens matériels et humains permettant d'assurer la coopération avec la Cour avec toute larapidité et l'efficacité requises.

Sur les juridictions compétentes

La FIDH recommande :· Que dans les cas d'arrestation, les magistrats et juridictions compétents soient ceux du lieu d'arrestation puis ceux de Pariset que dans les autres cas les magistrats et juridictions de Paris soient compétents.· Propose l'ajout de l'article suivant :" Dans l'exécution des demandes d'arrestation les magistrats et juridictions compétents sont ceux du lieu d'arrestation, puislorsque la personne a été transférée dans le ressort de la Cour d'appel de Paris ou à la demande du Procureur de Paris, lesmagistrats et juridictions de ce ressort sont compétents. Dans l'exécution des autres demandes de coopération les magistratset juridictions compétents sont ceux du ressort de Paris ".

Sur le sursis à exécution d'une demande nuisant au bon déroulement d'une enquête ou de poursuites

La FIDH recommande que :La décision soit strictement juridique et soit le fruit d'une concertation entre les Juridictions ou les Parquets impliqués et leMinistère de la Justice. En cas de désaccord, le Ministère de la Justice serait chargé d'arbitrer selon les points de vue. · Propose l'ajout de l'article suivant :1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des poursuites en cours dansune affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, les Juridictions ou les Parquets chargés des poursuites oude l'enquête en cause en avisent le Bureau. Le Bureau en avise la Cour.2. Des consultations sont organisées par le Bureau premièrement entre le Ministère de la justice et les Juridictions ou/etParquets compétents afin de déterminer :a. Si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions, et b. La durée du sursis, s'il est recommandé de surseoir à l'exécution de la demande. Ce sursis ne dure pas plus qu'il n'estnécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'Etat requis. Au cas où il n'y aurait pas d'accord en interne, le Ministère de la Justice serait chargé d'arbitrer selon les points de vue. 3. Des consultations sont organisées par le Bureau deuxièmement, entre la Cour, et les Juridictions ou/et Parquetscompétents et le Ministère de la justice afin de décider :a. Si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions, et b. La durée du sursis fixée d'un commun accord avec la Cour, s'il est décidé de surseoir à l'exécution de la demande. Ce sursisne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les poursuites en question dans l'Etat requis.4. Lorsque des conditions sont prévues pour que la demande puisse être exécutée immédiatement, le Bureau et la Cour organisentl'exécution de cette demande en application des dispositions du présent chapitre et en fonction des conditions prévues.5. Lorsque la durée du sursis est écoulée et :a. Que celui-ci peut être levé, le Bureau en informe la Cour ; la demande est mise en exécution en application des dispositionsde la présente loi.b. Que celui-ci ne peut pas encore être levé, il est procédé comme indiqué au paragraphe 2 du présent article.6. Si le Procureur de la Cour demande l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve, en vertu de l'article 93,paragraphe 1, alinéa j), la procédure est applicable.

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Sur la compétence de la CPI pour déterminer s'il y a incompatibilité avec les obligations visées à l'Article 98

La FIDH propose l'ajout de l'article suivant :1. Lorsqu'une demande de remise ou d'assistance est faite par la Cour, la Cour décide s'il y a incompatibilité entre lesobligations internationales de la France et les obligations visées au chapitre IX du Statut.2. Si la Cour a estimé que la demande contraint la France à agir de façon incompatible avec l'une ou l'autre de ces obligations,des consultations peuvent néanmoins être entreprises entre les autorités françaises concernées, la Cour ou / et les autoritésde l'Etat tiers ou de l'État d'envoi concerné.3. Si ces consultations permettent d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité, oula coopération de l'État d'envoi qui consent à la remise, la demande est mise à exécution en application de la présente loi.

Sur le Respect des droits de la défense lors des arrestations et remises de personnes à la Cour

La FIDH recommande de :· Assurer la mise en conformité de la procédure applicable en France avec l'Article 55 du Statut, notamment concernant laprésence de l'avocat dès le premier interrogatoire et en permanence, le contenu des droits notifiés et la notification de lapossibilité de saisir une juridiction d'une contestation sur la base du principe non bis in idem; · S'assurer que le suspect ou l'accusé ait connaissance du fait que la CPI impose des conditions déterminant les Conseils dedéfense pouvant agir devant elle, assurer qu'il puisse choisir s'il le veut, un avocat sur une liste d'avocats remplissant cesconditions, afin qu'il puisse conserver cet avocat durant toute la procédure s'il le souhaite.· Si l'avocat est commis d'office, s'assurer qu'il remplisse les conditions imposées par la CPI et déterminant les Conseils dedéfense pouvant agir devant elle, afin d'assurer qu'il puisse fournir une défense effective à l'accusé ou au suspect.· Si la personne arrêtée demande sa libération provisoire il faudra s'assurer que les consultations prévues avec la Cour ont lieu,que les recommandations de la Cour sont pleinement prises en considération et que les dispositions de l'article 59§4 à 6 duStatut sont respectées.

Sur les exécution des peines

La FIDH recommande de : · Prévoir dans la loi d'adaptation la possibilité de faire savoir à la Cour que la France est disposée à recevoir des condamnés.· Prévoir que les conditions de cet accueil seront précisées par voie réglementaire.

Sur les atteintes à l'administration de la justice

La FIDH recommande :1. Que le NCP reconnaisse la compétence des juridictions françaises pour les atteintes à l'administration de la justicecommises devant la CPI.2. L'ajout des atteintes prévus à l'Article 70 de la CPI, absentes du Code pénal français :L'Article 434-15 du NCP relatif aux menaces à l'encontre des témoins et l'Article 434-8 du NCP relatif aux menaces à l'encontredes magistrats doivent ainsi incorporer les représailles (voir tableau comparatif). 3. la prise en compte des nécessité de coopération et d'assistance judiciaire en cas d'atteintes visées à l'Article 70 de la CPIdans un mécanisme de coopération générale entre l'Etat français et la Cour.

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V - LA RÉPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES

1. Procédure devant les juridictions d'un autre Etat ou devant la CPI

Sur la coopération avec la Cour

La FIDH recommande de :Prévoir une règle de coopération pour mesures conservatoires aux fins de confiscation pour réparation :" L'exécution sur le territoire français de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande de coopération présentée parla Cour pénale internationale, en application de l'article 93-1 k) du Statut de Rome, est ordonnée, aux frais avancés du Trésoret selon les modalités prévues par le code de procédure civile et par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme desprocédures civiles d'exécution, par le président du tribunal de grande instance lorsqu'il est saisi, à cette fin, par le procureurde la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse. Lamainlevée totale ou partielle des mesures conservatoires peut être demandée par tout intéressé. La Cour pénaleinternationale en est préalablement avisée. L'autorisation d'exécuter la décision de confiscation prononcée par la Cour pénaleinternationale vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés. Le refus d'autoriserl'exécution de la décision de confiscation prononcée par la Cour pénale internationale emporte de plein droit aux frais duTrésor mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites engagées par la Cour pénaleinternationale ont pris fin ".

AAjjoouutteerr uunnee rrèèggllee ssuurr llee ccoonntteennuu ddee llaa ddeemmaannddee ddee ccooooppéérraattiioonn :" Les demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale sont adressées au Ministère des affairesétrangères en original ou en copie certifiée conforme accompagnées d'un dossier contenant les éléments suivants :a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris les fondements juridiqueset les motifs de la demande;b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur les personnes ou les lieux qui doivent être identifiés ou localisés, demanière que l'assistance demandée puisse être fournie;c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;e) Tout renseignement que peut exiger la législation française pour qu'il soit donné suite à la demande; etf) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie ".

Prévoir une règle de coopération dans l'exécution des ordonnances de réparation :" Le Ministère des affaires étrangères transmet au procureur de la République ou au juge d'instruction de Paris qui leur donnetoutes suites utiles les demandes de coopération émanant de la Cour pénale internationale liées à l'exécution desordonnances de réparation et tendant à · L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;· L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et des instruments qui sont liésaux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi; · la mise en œuvre de mesures de publicité pour les procédures de réparation se déroulant devant la Cour pénaleinternationale et · toute autre forme d'assistance non interdite par la législation française propre à faciliter l'enquête et les poursuites relativesaux crimes relevant de la compétence de la Cour ".

Sur la reconnaissance et l'exécution des décisions

Prévoir une règle de reconnaissance des décisions de la Cour ou des autres Etats partie ou non au statut : " Les décisions fondées sur le statut de la Cour pénale internationale relatives aux réparations, y compris celles qui ordonnent

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des mesures provisoires et conservatoires ou qui décident d'affecter au Fonds au profit des victimes le produit des amendeset confiscations, qu'elles soient rendues par les juridictions d'un Etat contractant et exécutoires dans cet Etat ou bien par laCour pénale internationale sont reconnues de plein droit. Elles sont déclarées exécutoires par le président du TGI sur requêtede toute partie intéressée. " Les décisions rendues dans un Etat contractant ne peuvent avoir de force exécutoire sur le territoire français si :Elles sont contraires à l'ordre public françaisElles ont été obtenues en fraudeElles sont inconciliables avec une décision rendue par une juridiction française, avec une décision rendue par la Cour pénaleinternationale ou avec une décision étrangère ayant reçu effet en France "" Les décisions rendues dans un Etat non contractant sont reconnues et déclarées exécutoires dans les conditions du droitcommun ou conventionnel applicable ".

2. Procédure en France :

Adopter une règle de compétence des juridictions répressives françaises :

" Le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées surune infraction relevant du statut de la Cour pénale internationale, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesureoù, selon la loi française, le tribunal peut connaître de l'action civile ".

Prévoir une règle de compétence des juridictions civiles françaises, au cas où la procédure pénale au fond se dérouledevant la CPI, ou à l'étranger :

" Le défendeur peut être attrait, s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées surune infraction relevant du statut de la Cour pénale internationale, devant les juridictions civiles françaises ".

Prévoir une règle de sursis à statuer :

" Sur requête, le tribunal peut surseoir à statuer si la Cour pénale internationale ou une juridiction étrangère est saisie del'action pénale ".

Prévoir une règle de litispendance en deux parties :

" Lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été formée antérieurement entre les mêmes parties devantla Cour pénale internationale, les tribunaux français se dessaisissent d'office en sa faveur "

" Lorsqu'une demande ayant le même objet et la même cause a été formée antérieurement entre les mêmes parties devantles juridictions d'un autre Etat, les tribunaux français peuvent se dessaisir, au besoin, d'office, en faveur des juridictions decet Etat ".

Adopter éventuellement une règle de conflit de lois sur le modèle suivant :

" La loi applicable est celle du lieu du délit. En toute hypothèse, il sera tenu compte des principes de réparation élaborés parla Cour pénale internationale et par les textes en régissant le fonctionnement ".

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VI - LA FRANCE ET L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE UNIVERSELLE

La FIDH recommande :

d'intégrer au Code de procédure pénale un nouvel article 689-1, ainsi qu'un article 689-10 et 689-11, qui seraient rédigés de la façonsuivante :

689-1" En application des conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés par la France et visés aux articles suivants, ainsi qu'enapplication de la coutume internationale, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, toute personne qui s'est renduecoupable hors du territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles : "

689-10" pour l'application des Conventions de Genève de 1949 et de leurs protocoles additionnels, peut être poursuivie et jugée, dans lesconditions prévues à l'article 689-1, toute personne coupable des crimes et infractions graves au droit international humanitaire ausens des conventions précitées ".

689-11" Pour l'application du statut portant création de la CPI adopté à Rome le 17 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée, dans lesconditions prévues à l'article 689-1, toute personne coupable de crime au sens de l'article 5 du Statut ".

CPILa loi française d’adaptation - enjeux et tabous -

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LLaa LLeettttrreeest une publication de la Fédération Internationale des Ligues desDroits de l’Homme (FIDH), fondée par Pierre Dupuy.Elle est envoyée aux abonnés, aux organisations membres de laFIDH, aux organisations internationales aux représentants desEtats et aux médias.Elle est réalisée avec le soutien de Carrefour Solidarité,de la Fondation de France, de la Fondation un monde par tous, del’UNESCO et de la Caisse des dépôts et consignations.17, passage de la Main d’Or - 75011 - Paris - FranceCCP Paris : 76 76 ZTel : (33-1) 43 55 25 18 / Fax : (33-1) 43 55 18 80E-mail : [email protected]/Site Internet : http://www.fidh.org

La FIDH représente 114 ligues ou organisationsdes droits de l’Homme

p r i x : 2 5 F F / 3 , 8 E u r o s

La Fédération Internationale des Ligues desDroits de l'Homme (FIDH) est uneorganisation internationale non-gouvernementale attachée à la défense desdroits de l'Homme énoncés par laDéclaration universelle de 1948. Créée en1922, elle regroupe 114 organisationsmembres dans le monde entier. À ce jour, laFIDH a mandaté plus d'un millier de missionsinternationales d'enquête, d'observationjudiciaire, de médiation ou de formationdans une centaine de pays.

et 43 correspondantesAFRIQUE DU SUD (HRC)ALBANIE (AHRG)ALGERIE (LADH)ARGENTINE (CAJ)ARGENTINE (CELS)ARMENIE (ACHR)BOUTHAN (PFHRB)BULGARIE (LBOP)BRESIL (JC)CAMBODGE (LICADHO)COLOMBIE (CPDDH)COLOMBIE (ILSA)ECOSSE (SHRC)ESPAGNE (APDH)ETATS UNIS (CCR)ETHIOPIE (EHRCO)IRLANDE DU NORD (CAJ)ISRAEL (B'TSELEM)JORDANIE (JSHR)KIRGHIZISTAN (KCHR)LAOS (MLDH)LETTONIE (LHRC)LIBAN (ALDHOM)LIBAN (FHHRL)LIBERIA (LWHR)LYBIE (LLHR)LITHUANIE (LHRA)MOLDOVIE (LADOM)RDC (LE)RDCONGO (LOTUS)REPUBLIQUE DE DJIBOUTI (LDDH)RUSSIE (CW)RUSSIE (MCHR)RWANDA (LIPRODHOR)RWANDA (ADL)SENEGAL (RADDHO)TANZANIE (LHRC)TCHAD (ATPDH)TUNISIE (CNLT)TURQUIE (HRFT)TURQUIE (IHD/D)YEMEN (YODHRF)ZIMBABWE (ZIMRIGHTS)

Directeur de la publication : Sidiki KabaRédacteur en Chef : Antoine BernardCoordination : Jeanne SulzerAssistante de publication : Céline Ballereau-TetuImprimerie de la FIDHDépôt légal septembre 2001Commission paritaire N° 0904P11341ISSN en coursFichier informatique conforme à la loi du 6 janvier 1978(Déclaration N° 330 675)

71 affiliées

ALGERIE (LADDH)ALLEMAGNE (ILMR)ARGENTINE (LADH)AUTRICHE (OLFM)BAHREIN (CDHRB)BELGIQUE (LDH et LVM)BENIN (LDDH)BOLIVIE (APDHB)BRESIL (MNDH)BURKINA FASO (MBDHP)BURUNDI (ITEKA)CAMBODGE (ADHOC)CAMEROUN (LCDH)CANADA (LDL)CENTRAFRIQUE (LCDH)CHILI (CODEPU)CHINE (HRIC)COLOMBIE (CCA)CONGO BRAZZAVILLE (OCDH)COTE D'IVOIRE (LIDO)CROATIE (CCDH)EGYPTE (EOHR)EL SALVADOR (CDHES)EQUATEUR (INREDH)ESPAGNE (LEDH)FINLANDE (FLHR)FRANCE (LDH)GRECE (LHDH)GUATEMALA (CDHG)GUINEE (OGDH)GUINEE BISSAU (LGDH)IRAN (LDDHI)IRLANDE (ICCL)ISRAEL (ACRI)ITALIE (LIDH)KENYA (KHRC)KOSOVO (CDDHL)MALI (AMDH)MALTE (MAHR)MAROC (OMDH)MAROC (AMDH)MAURITANIE (AMDH)MEXIQUE (CMDPDH)MEXIQUE (LIMEDDH)MOZAMBIQUE (LMDDH)

NICARAGUA (CENIDH)NIGER (ANDDH)NIGERIA (CLO)PAKISTAN (HRCP)PALESTINE (PCHR)PALESTINE (LAW)PANAMA (CCS)PAYS BAS (LVRM)PEROU (CEDAL)PEROU (APRODEH)PHILIPPINES (PAHRA)PORTUGAL (CIVITAS)RDC (ASADHO)REPUBLIQUE DEYOUGOSLAVIE (CHR)ROUMANIE (LADO)ROYAUME-UNI (LIBERTY)RWANDA (CLADHO)SOUDAN (SHRO)SENEGAL (ONDH)SUISSE (LSDH)SYRIE (CDF)TCHAD (LTDH)TOGO (LTDH)TUNISIE (LTDH)TURQUIE (IHD/A)VIETNAM (CVDDH)

ABONNEMENTS(Francs français et Euros)

La LettreFrance - Europe : 300 FF / 45,73 Membre de Ligue -Bibliothèque : 250 FF / 38,10Par avion (hors Europe) : 350 FF / 53,35Etudiant - Chômeur : 200 FF / 30,48La Lettre et les rapports de missionFrance - Europe : 600 FF / 91,46Membre de Ligue -Bibliothèque : 550 FF / 83,84Par avion (hors Europe) : 700 FF / 106,70Etudiant - Chômeur : 500 FF / 76,20

Abonnement de soutien : 1000 FF / 152,43