Droit Des Obligations Pelletier

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DROIT DES OBLIGATIONSIntroduction:I) Notion d'obligationA) DfinitionLe terme d'obligation revt plusieurs significations. Dans le langage courant: tout devoir auquel une personne peut tre astreinte en vertu des rgles les plus diverses. Dans le langage juridique le terme a un sens assez proche mais plus prcis: l'obligation ne dsigne que les devoirs qui rsultent d'une rgle de droit, i.e assortis d'une sanction juridique si on ne les remplit pas. En droit priv, le terme a un sens encore plus restreint, l'obligation dsigne exclusivement le lien de droit qui existe entre deux personnes en vertu duquel le crancier est en droit d'exiger quelque chose du dbiteur. Ce lien d'obligation s'appelle une dette lorsque l'on se place du cot du dbiteur, une crance si l'on se place du cot du crancier. Ce lien d'obligation a une valeur conomique, qu'elle soit positive pour le crancier ou ngative pour le dbiteur. Cela explique que les obligations se transmettent par succession.

B) Classification des obligationsIl existe 3 grandes classifications: Distinction selon l'objet de l'obligation. On distingue 3 sortes d'obligations: les obligations de donner (recouvrent l'argent, les choses, les droits; elles consistent transfrer au crancier un droit rel sur un bien (droit de proprit par ex ou le contrat de vente qui gnre deux obligations de donner: obligation de transfrer la proprit du bien pour l'un et la proprit du prix pour l'autre) de faire ou de ne pas faire. Les obligations de faire portent sur les services, elles impliquent un fait positif qui est impos au dbiteur, elles impliquent l'accomplissement d'une prestation (ex: obligation qui pse sur un salari, soumis des obligations de prestation). Enfin, les obligations de ne pas faire impliquent une abstention du dbiteur (par ex obligation de ne pas construire ou obligation de ne pas faire concurrence). Distinction selon leur force contraignante pour le dbiteur. On distingue les obligations civiles des obligations naturelles. Les civiles sont celles que l'on va tudier cette anne, ce sont celles qui donnent au crancier le pouvoir de rclamer l'excution au dbiteur, au pire au moyen de l'excution force. A l'inverse, les obligations naturelles sont exceptionnellement dpourvues de sanctions juridiques. Si l'obligation naturelle est volontairement excute par le dbiteur, son excution est valable et produira les mmes effets que l'excution d'une obligation civile. Par ex, les obligations naturelles rpondent souvent un devoir moral (obligation alimentaire entre frres et surs). Distinction selon leur source. Les obligations peuvent rsulter de la loi ou de la volont individuelle. On distingue alors le droit des obligations lgales (droit de la responsabilit civile) et le droit des contrats.

II)

Prsentation gnrale de la thorie des contrats

Le contrat est un instrument juridique essentiel pour la vie en socit (entreprises, individus, ). La thorie des contrats a pour objet l'examen des rgles communes l'ensemble des contrats, quel que soit leur nature (droit commun des contrats). Il existe aussi un droit spcial des contrats. Ces rgles sont

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spcifiques.

A) Notion de contratSelon l'art 1101 du code civil, le contrat est une convention qui fait naitre une ou plusieurs obligations. Le contrat est un accord de volonts en vue de crer des obligations juridiques. Trois remarques relatives la dfinition: Le contrat est un accord de volont, il concerne donc au moins deux parties. Si plus de deux parties sont concernes, on parle d'accord collectif (contrat pass entre groupes de personnes: conventions collectives). A l'inverse, si un acte juridique ne concerne qu'une seule personne, ce n'est pas un contrat ,on parle d'acte juridique unilatral (ex: le testament). En thorie, le contrat se distingue de la convention, puisque le terme de convention est plus large que celui de contrat qui dsigne tout accord de volont qui est destin produire des effets de droit. Tout contrat est ncessairement une convention. L'inverse est faux. Certaines conventions ne crent pas d'obligations mais se contentent de les transfrer ou de les teindre. Par ex, une cession de contrat est une convention. La dfinition nonce que le contrat cre des obligations juridiques. Cela signifie donc qu'il se caractrise par la force obligatoire qui en dcoule. Un contrat a une force obligatoire l'gard des parties qui s'engagent de faon irrvocable. En cas d'inexcution, les parties peuvent tre contraintes respecter le contrat, au besoin par la puissance publique. Art 1134 du Code civil, "le contrat est la loi des parties". Les contrats se distinguent de ce point de vue des accords de courtoisie ou des accords de complaisance. La jurisprudence prcise que relvent de ces accords de complaisance les promesses politiques pour les lections par exemple. B) Les principales classifications des contrats Le contrat se caractrise par une immense diversit. En droit des contrats, il existe un grand principe de libert contractuelle: on peut conclure tout contrat qui rpond nos besoins. Le droit a tout de mme prvu une grille de catgories de contrats. Ces catgories de contrats ont deux origines: les classifications traditionnelles (issues du code civil) et la classification plus moderne. a) Les classifications traditionnelles Art 1102 et 1103 du Code civil: distinction entre le contrat unilatral et synallagmatique. Le contrat synallagmatique est celui qui fait naitre la charge de chacune des parties des obligations rciproques (contrat dans lequel chaque partie est la fois crancire et dbitrice de l'autre). Par ex, le contrat de vente est un contrat synallagmatique, comme le contrat de bail. 90% des contrats sont synallagmatiques. A l 'inverse, le contrat unilatral ne fait naitre d'obligations qu' la charge d'une seule partie (diffrent de l'acte juridique unilatral). Le contrat unilatral se forme par un accord de volonts, deux personnes doivent tre concernes par le contrat. La donation est un contrat unilatral qui ne cre d'obligations qu' la charge du donateur mais c'est tout de mme un contrat car elle suppose que le donataire accepte le contrat. Ces contrats unilatraux sont rares. Art 1105 et 1106 du code civil: distinction du contrat titre onreux et du contrat titre gratuit. Le contrat est titre onreux lorsque chacune des partie reoit un avantage qui est la contrepartie de celui qu'elle procure l'autre (la vente, le bail, ). A l'inverse, le contrat titre gratuit est le contrat par lequel une partie procure l'autre un avantage sans contrepartie (prt usage ...). Certains contrats sont par nature onreux ou gratuits. Ainsi, les contrats de bail, de vente sont toujours titre onreux. A l'inverse, les prts usage sont forcement gratuits. Certains contrats peuvent recevoir l'une ou l'autre qualification. Par exemple, le prt d'argent peut tre titre gratuit ou pas. De mme, le mandat peut tre titre gratuit ou onreux.

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Art 1104 du code civil: distinction entre les contrats commutatifs et alatoires. Cette distinction est une subdivision des contrats titre onreux. Le contrat commutatif est un contrat titre onreux dans lequel les prestations dues par chaque partie sont d'ores et dj certaines et dtermines: les parties savent ds la formation du contrat ce qu'elles vont devoir donner et recevoir. Le contrat alatoire est un contrat titre onreux dans lequel l'existence ou la valeur d'une prestation dpend et variera en fonction d'un vnement futur incertain. Par exemple, le contrat d'assurances ou le contrat de rente viagre (dpend de la dure de vie du bnficiaire). Art 1107 du code civil: distinction entre les contrats nomms et les contrats innoms. Un contrat nomm est un contrat d'usage courant, qualifi pour cette raison et rglement par la loi (vente, bail, ). A l'inverse, le contrat innom ne fait l'objet d'aucun rgime lgal spcifique, il ne correspond pas au moule classique mis en place par la loi. C'est un contrat original cr pour s'adapter aux parties: contrat "sui generis". Ce type de contrat n'est concern que par le droit commun des contrats. mise par la doctrine: distinction entre le contrat excution instantane et le contrat excution successive. Le contrat EI est celui dans lequel les prestations qui incombent aux parties sont susceptibles s'tre accomplies en une seule fois (certains contrats de vente, ). Le contrat ES est celui qui ne peut s'excuter que grce l'coulement d'une certaine dure, l'accomplissement des prestations s'chelonne dans le temps (contrat d'abonnement, ...). Dernire classification: elle oppose trois types de contrats: le contrat consensuel, solennel et rel. Le contrat consensuel se forme par le seul accord de volonts de parties sans qu'aucune condition de forme ne soit impose. Ce contrat est la rgle, en principe les contrats sont consensuels: consensualisme. Il existe aussi des contrats solennels, il n'est valable que s'il est accompagn de certaines formalits exiges par la loi (par exemple la rdaction d'un acte notari comme les donations). Enfin, il existe le contrat rel (res, rei), contrat qui suppose pour sa formation, outre l'accord de volonts, la remise de la chose, objet du contrat, par l'une des parties l'autre. Par exemple, le contrat de gage, le contrat de dpt, b) Les classifications rcentes Il en existe 5. Celle qui oppose le contrat interne au contrat international. On ne s'intressera qu'au contrat interne, contrat dont tous les lments sont localiss en France. Les contrats internationaux chappent compltement au droit commun des contrats, ils sont rgis par le droit des contrats internationaux. Le contrat est international lorsqu'il prsente un lment d'extranit, i.e lorsqu'il a des liens avec au moins deux ordres juridiques nationaux diffrents. Ces contrats internationaux sont rgis par la loi choisie par les parties. Celle qui oppose le contrat ngoci et le contrat d'adhsion (ne dans les 70's). Le contrat ngoci est le type traditionnel de contrat, prvu par le code civil. Le contrat d'adhsion est le contrat entirement ou presque entirement rdig par un seul des contractants sans que l'autre partie ait la possibilit d'obtenir des modifications. La partie accepte ou non. Celle qui oppose le contrat galitaire au contrat de consommation. Le contrat galitaire est conclu entre deux professionnels ou deux particuliers (les contractants sont sur un mme pied d'galit). Ce contrat est soumis au droit commun. Le contrat de consommation est conclu entre un professionnel et un consommateur. Ce contrat fait l'objet de rglementations particulires afin de protger le consommateur, partie faible du contrat. On cherche protger le consommateur des clauses abusives. Celle qui oppose le contrat-cadre et le contrat d'application. Le contrat-cadre est une convention conclue entre deux personnes pour dfinir les principaux lments de leurs relations contractuelles venir. Des contrats d'application viennent excuter le contrat-cadre. Celle qui oppose le contrat dit traditionnel au contrat lectronique. Le contrat traditionnel

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extriorise le consentement des parties par une signature sur un crit, par un change de paroles, par un geste, A l'inverse, il existe des contrats qui se forment de faon lectronique: contrat qui a t form la suite d'une annonce ou d'une proposition qui a t faite distance par voie lectronique.

C) L'volution contemporaine du droit des contrats Les codificateurs ont fait un compromis entre plusieurs influences: Le droit romain, Le droit canonique (le principe de la parole donne, art 1134, est issu de la morale chrtienne), Le principe d'autonomie de la volont (principe li aux philosophies individualistes selon lesquelles, parce-que la loi trouve sa force dans la volont des sujets de droit, ceux-ci sont totalement libres de se lier par contrats. Le contrat apparait comme la chose des parties, parfaitement libres de dfinir le contenu des obligations. A l'poque, il est sans importance que le contrat soit quilibr. Si les parties acceptent le contrat, il est ncessairement conclu dans leur intrt. Cette philosophie ne protge pas les individus en tat de faiblesse. Au XIX sicle, les volutions montrent l'injustice du principe d'autonomie de la volont, une trop grande libert contractuelle mne l'injustice. Les deux parties ne sont pas toujours sur un mme pied d'galit, l'une peut tre dans une position dominante. C'est ce qu'ont rvl les contrats d'adhsion. Le lgislateur ont pris conscience des limites du modle du code civil et des injustices qu'il engendrait. Ils ont agi pour restreindre l'influence du principe d'autonomie de la volont. Les modifications qui ont pu avoir lieu n'ont jamais touch les articles du C.civil mais des textes spars. Le lgislateur a multipli les lois spciales destines protger la partie la plus faible dans les contrats, notamment en droit de la consommation, du travail, des assurances. Dans ces matires, les contrats sont extrmement encadrs. Les tribunaux eux, ont agi en s'octroyant un droit de regard de plus en plus important sur le contenu des contrats tels que dcids par les parties. Afin de rtablir un quilibre minimum s'il n'a pas t respect par les parties.

Cette volution a conduit l'apparition d'une nouvelle doctrine: le solidarisme contractuel, nouvelle vision du contrat. Le contrat est pens comme une uvre de coopration entre les individus et non pas le creuset d'intrts gostes et antagonistes. Le chef de file de cette doctrine est Denis Mazeaud: le solidarisme est une exigence de civisme contractuel qui se traduit pour chaque partie par la prise en considration de l'intrt lgitime de chaque partie. Cette doctrine reste minoritaire. Les auteurs majoritaires restent favorables au principe de libert contractuelle. Aujourd'hui, le droit positif est la recherche d'un quilibre entre les excs d'une libert contractuelle dbride, non encadre et ceux lis un encadrement trop rigide du contrat. Cet objectif d'quilibre est recherch par la rforme du droit des contrats (depuis 10 ans). En 2008, projet de rforme du droit des contrats, aujourd'hui au point mort. Cette reforme va tre une codification de l'volution du droit des contrats.

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Partie I La formation du contratPour produire effet, un contrat doit tre lgalement form, c-a-d qu'il doit respecter les diffrentes conditions de validit poses par la loi. Sinon, le contrat est nul.

Titre I Les conditions de formation du contratArt 1108, pose 4 conditions de validit.

Sous-titre I Les conditions relatives aux partiesIl faut vrifier deux choses: les parties ont-elles voulu s'engager, on vrifie alors la condition du consentement des parties. Il faut se demander aussi si les parties taient aptes s'engager, conclure le contrat. Il faut vrifier la capacit des parties.

Chapitre I Le consentementC'est l'accord de deux volonts au moins. C'est un lment dterminant de la formation du contrat. A l'heure actuelle, le droit contemporain des contrats reste imprgn par une grande part du principe de libert contractuelle. Elle est envisage sous deux aspects diffrents. D'abord, chacun est libre de ne pas contracter. Ensuite, lorsqu'une personne dcide de contracter, elle est libre de choisir son cocontractant. Ce principe connait de nombreuses drogations (en fait ou en droit). Des drogations en fait car la vie quotidienne entraine la formation de nombreux contrats. La premire drogation rsulte des contrats forcs, imposs, sans qu'une partie ait dit oui, sans qu'elle ait exprime son consentement. Pour qu'un contrat impos puisse exister il faut un texte de loi. Par ex, la loi autorise le juge imposer dans certaines conditions le renouvellement d'un bail rural ou commercial au bailleur. La deuxime drogation est lie du fait que dans certains cas on impose une personne de conclure un contrat mais en lui laissant le choix de son cocontractant. L'exemple-type est celui de l'assurance obligatoire. La troisime drogation concerne des hypothses o la personne reste libre de contracter ou de ne pas contracter mais si elle dcide de contracter, elle est priv de la libert de choisir son partenaire: droit de premption (droit de priorit, de prfrence). Par ex, je trouve dans mon grenier un tableau et je veux le vendre. Un muse pourra m'obliger de contracter avec lui. Mais je ne suis pas oblig de le vendre. Le muse est prioritaire. En dpit de ces diffrentes drogations, la libert contractuelle demeure un grand principe du droit des contrats. Cette condition du consentement se ddouble en deux conditions: l'change des consentements et l'change des consentements librement et en connaissance de cause.

Section 1 Lchange des consentementsDe faon traditionnelle, le contrat est prsent comme la rencontre d'une offre et d'une acceptation. L'offre est mise par l'offrant ou le policitant. Si elle est accepte par la personne qui elle est destine (destinataire ou bnficiaire de l'offre), le contrat est form. Ce schma classique d'change des consentements rend bien compte de la conclusion de nombreux contrats en pratique. Ce schma est trop sommaire, ce n'est pas la seul. Il existe parfois une priode de discussion pralable avant mme la conclusion du contrat phase pr-contractuelle, priode des pourparlers, priode de ngociation.

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1 Le schma classique de lchange des consentementsA Loffre 1 La notion doffre a Les lments constitutifs de loffre L'offre se dfinit comme la proposition ferme de conclure un contrat des conditions dtermines de telle sorte que son acceptation suffit la formation de du contrat. L'offre est un acte juridique unilatral qui exprime dj le consentement de l'offrant au futur contrat. Pour qu'il y ait offre, il faut qu'il y ait une proposition la fois ferme et prcise. Ce sont les deux lments constitutifs de l'offre. Si un des deux lments constitutifs de l'offre fait dfaut, on ne se trouve que face une invitation ngocier, ou un appel d'offre. La prcision de l'offre: elle est prcise si elle dcrit clairement le contrat dpos en n'en mentionnant au moins les lments essentiels. C'est la jurisprudence qui dcide au cas par cas quels sont les lments essentiels du contrat projet. La tche des juges est simple pour les contrats de vente par ex, il faut qu'il y ait la chose et le prix (art 1583). Pareil pour le contrat de bail, il faut qu'il y ait la chose loue et le loyer. Pour les contrats atypiques, c'est au juge de dterminer si l'offre est prcise. La fermet de l'offre: l'offre ne doit comporter aucune rserve de la part de l'offrant. Le contrat sera form ds l'acceptation du bnficiaire. Si l'offrant prcise qu'il ne s'engagera qu' certaines conditions, on considre qu'il met des rserves. Sa proposition est donc disqualifie. Les rserves peuvent tre expresses ou tacites. La rserve expresse est celle qui rsulte directement d'une mention de la proposition. La rserve peut galement tre tacite, c'est le cas lorsqu'elle dcoule de la nature mme du contrat qui est propos. C'est le cas des propositions faites au public pour la conclusion d'un contrat appel intuitu personae (contrat dans lequel la personne du cocontractant est dterminante de l'engagement). Par ex, le contrat de travail. En revanche le contrat de vente n'est pas intuitu personae. Une proposition faite au public est une proposition qui s'adresse tout le monde. En prsence d'une proposition faite au public d'un contrat intuitu personae, ce n'est pas un contrat mais un appel la ngociation; ce type d'offre n'est jamais ferme. De mme, lorsqu'on propose un contrat de bail au public, ce n'est pas un contrat mais une simple proposition car jamais ferme. b Les caractres de loffre L'offre peut se manifester soit par un crit, soit par une parole. L'offre peut aussi rsulter d'attitudes purement matrielles dpourvues d'quivoque (ex: le taxi). L'offre peut tre adresse soit une ou plusieurs personnes dtermines, soit au public. L'offre peut tre assortie d'un dlai ou pas. L'offre sans dlai est une offre dans laquelle l'offrant ne prcise pas combien de temps il veut pour rflchir sa proposition. Certaines offres sont accompagnes d'un dlai d'origine lgale, la loi impose le dlai l'offrant. On les trouve en droit de la consommation. Par ex, les offres de crdit faites par les banques (valables pendant 15 jours, 30 jours, ..). Le dlai peut aussi tre choisi par l'offrant lui-mme. Ce dlai est soit numriquement fix, soit c'est un dlai qui rsulte de manire certaine de la rdaction de l'offre. Par ex, un offrant autorise une personne visiter le bien propos la vente telle date, on considre qu'il s'oblige maintenir l'offre jusqu' la date de la visite. 2 Le rgime juridique de loffre On distingue deux priodes:

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Priode qui s'ouvre aprs l'acceptation, l'offrant n'a plus aucune possibilit de revenir sur son engagement. Priode o l'acceptation n'est pas encore intervenue. Certains vnements peuvent arriver: l'offrant peut-il retirer son offre ? Si l'offrant dcde, que se passe-t-il ? a La rvocation de loffre On peut parler de retrait, de rtractation, de rvocation. L'offrant peut-il rvoquer son offre ? Dans quelles conditions ? Le principe est celui de la libre-rvocabilit de l'offre. Il peut donc retirer son offre avant l'acceptation car on considre que l'offre ne repose que sur sa volont. Ce principe a rapidement montr un inconvnient majeur: ce principe s'offre une grande prcarit. L'inconvnient est qu'elle risque de priver le bnficiaire du temps ncessaire de sa rflexion par rapport au contrat (par peur de rater l'offre). Pour remdier cela, certains textes ont impos l'offrant de maintenir son offre pendant un certain dlai. En absence de texte, la jurisprudence s'est charge de largement amoindrir la porte de libre-rvocabilit. Il rsulte de la jurisprudence que ce principe de libre-rvocabilit ne joue pleinement que dans une hypothse: celle o l'offre n'est pas encore parvenue la connaissance de son destinataire (hypothse quasi-unique d'une offre faite par voie postale). Dans toutes les autres hypothses, la jurisprudence fait peser sur l'offrant une obligation de maintenir son offre durant un certain dlai. Donc la plupart du temps, pas de libre-rvocabilit. Quel dlai ? Diffrents cas de figure: L'offrant a fix lui-mme un dlai, il doit alors maintenir son offre pendant le temps qu'il a prvu. L'offrant n' a pas fix de dlai; traditionnellement, la C.Cass invitait les juges du fond rechercher si l'offre ne comportait pas implicitement un dlai raisonnable d'acceptation. Le 20 mai 2009, la 3me chambre civile s'est radicalise: une offre sans dlai contient ncessairement un dlai raisonnable d'acceptation que les juges du fond doivent toujours rechercher. Que se passe-t-il en cas de rvocation abusive de l'offre ? La sanction classique est que l'offrant engage sa responsabilit civile envers le destinataire de l'offre. Cette responsabilit civile est dlictuelle (art 1382) car elle intervient un moment o aucun contrat n'a t sign entre les deux parties. Elle serait contractuelle s'il y avait un contrat entre les deux personnes. L'offrant sera condamn payer des dommages-intrts au destinataire si celui-ci a subi un dommage la suite de la rvocation. La jurisprudence s'en tient cette seule sanction. Une grande partie de la doctrine considre toutefois que cette solution est trop limite et qu'il faudrait que le juge dcide que la rvocation abusive est sans effet et que le contrat peut malgr tout tre form si l'acceptation intervient dans le dlai prvu. Cette doctrine prconise ainsi la conclusion force du contrat si le bnficiaire le dcide. b Le dcs de l'offrant Une personne met une offre juridique et dcde pendant son temps de validit avant que l'acceptation intervienne. Cette question fait l'objet d'une jurisprudence incertaine, car elle fluctue entre deux solutions: L'offre ne survivait pas l'offrant (l'offre est caduque). Dans un arrt de la 3 chambre civile du 9 novembre 1983, il a t dcid que l'offre tait transmissible aux hritiers. Cette solution a t abandonne pour revenir la solution traditionnelle par un arrt du 10 mai 1989. Aprs cet arrt, un autre arrt a t rendu le 10 dcembre 1997 et carte nouveau la caducit de l'offre. L'arrt est ambigu et on ne sait pas si l'arrt parle d'une offre de contrat ou d'une promesse de contrat. Aujourd'hui, on prfre la caducit. B Lacceptation 1 La notion dacceptation

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Comme l'offre, l'acceptation est un acte unilatral qui mane du destinataire de l'offre, lequel manifeste ainsi sa volont de conclure le contrat dpos. L'acceptation est un agrment pur et simple de l'offre par son destinataire. Il dcoule que si le destinataire de l'offre prtend modifier une ou plusieurs conditions essentielles fixes par l'offrant, le destinataire n'met pas une acceptation mais une contreproposition. Elle ne permet pas de former le contrat. C'est une situation trs frquente en pratique car elle permet de ngocier. D'un point de vue juridique, la contre-proposition est un refus de l'offre initiale accompagn d'une offre juridique nouvelle faite l'offrant. Il revient ensuite l'offrant d'accepter ou non la proposition. 2 Les manifestations de lacceptation Elle peut s'exprimer expressment ou tacitement. Elle est expresse si elle rsulte d'un acte spcialement accompli par le destinataire de l'offre pour porter son accord la connaissance de l'offrant (un crit le plus souvent, une parole, un geste qui doit tre non quivoque, ...). L'acceptation tacite rsulte d'un comportement d'o l'on peut raisonnablement dduire la volont de contracter du bnficiaire de l'offre (par ex on excute le contrat). Que se passe-t-il si le bnficiaire de l'offre reste silencieux ? Le principe est que le silence du destinataire de l'offre ne vaut pas acceptation de l'offre car le silence est quivoque. Ce principe connait des exceptions, qui peuvent tre lgislatives ou jurisprudentielles. En ce qui concerne le lgislatif, la porte du silence est par exemple prvue par l'article 1738 du code civil. La jurisprudence peut admettre que le silence vaut acceptation. On dnombre trois hypothses: Le silence vaut acceptation lorsqu'il existe entre les parties des relations d'affaires antrieures qui ont attribu au silence une telle valeur. Le silence vaut acceptation lorsque les parties appartiennent toutes les deux un mme milieu professionnel dont les usages confrent au silence cette signification. Lorsque l'offre est faite dans l'intrt exclusif du destinataire, les juges ont la possibilit de considrer que le silence vaut acceptation. Mais la jurisprudence est trs rare ce sujet. Par ex, le silence gard par le bnficiaire aprs une offre de remise de dette vaut acceptation. Ces trois exceptions ne sont pas exhaustives mais illustratives. La C.Cass a expressment prcis le 24 mai 2005 que si le silence ne vaut pas lui seul acceptation, il n'en va pas de mme lorsque les circonstances permettent de lui donner la valeur d'une acceptation. Les juges du fond sont donc libres de droger au principe. C Les particularits des contrats distance Peu d'intrts pratiques. En principe, le contrat se forme au moment o se rencontrent l'offre et l'acceptation. Ce principe est facile appliquer lorsque la ngociation contractuelle est directe, c-a-d lorsque l'offrant et l'acceptant sont face face. Que se passe-t-il lorsque le destinataire de l'offre accepte cette offre lorsque l'offrant n'est pas prsent ? On parle alors de contrat distance ou de contrat entre absents ou de contrat par correspondance. Le problme de ces contrats est de dterminer o et quand se forme le contrat: il faut le localiser dans le temps et dans l'espace. S'agissant des intrts relatifs au lieu de conclusion du contrat, ils ont pratiquement disparu (sauf de manire rsiduelle en droit international priv). Avant, utilit pour des rgles de procdure civile aujourd'hui abroges. En revanche, les intrts lis la date de conclusion du constat sont toujours aussi importants aujourd'hui. Plusieurs intrts: Tant que le contrat n'est pas conclu, l'offre peut toujours tre rvoque; Pour les contrats translatifs de proprit (le transfert de proprit et de risque se ralise la date de la conclusion du contrat). Par exemple en cas d'accident, qui doit en assumer les consquences ? Permet d'appliquer la loi applicable au contrat.

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En gnral, les parties mettent une clause qui prvoit l'entre en vigueur du contrat. De plus, trs souvent, il ne se passe rien entre les deux dates possibles. Grande controverse doctrinale assez ancienne. Deux grandes thories se sont affrontes (il en existe galement deux autres mineures): Thorie de l'mission: repose sur l'ide que le contrat est conclu par la simple juxtaposition de deux volonts qui s'accordent. Pour que le contrat soit form, il suffit que l'acceptant ait remis son acceptation de faon irrvocable, et ce, alors mme que l'offrant n'est pas encore inform (une fois le courrier post, on se dessaisit de l'acceptation. La date d'acceptation du contrat est donc le jour o l'on poste la lettre). Thorie de la rception: repose sur l'ide que la coexistence des volonts de l'offrant et du bnficiaire ne suffit pas former le contrat. Il faut en outre qu'il y ait un concours de volont en ce sens que l'offrant doit tre en mesure de prendre connaissance de l'acceptation du bnficiaire. Le contrat est ici form lorsque la lettre arrive dans la boite aux lettres de l'offrant (peu importe si on ne regarde pas le courrier pendant 1 mois). Qu'en est-il du droit positif ? Le Code civil n'offre aucune directive certaine en la matire. Face ces incertitudes, la C.Cass a estim que c'est une situation de pure fait relevant donc de l'apprciation souveraine des juges du fond. a veut dire que c'est une question qui peut tre discute devant le tribunal de 1er instance ou devant la CA. Puis 19 mars 1932: arrt de principe: la chambre des requtes de a C.Cass a tranch en faveur de la thorie de l'mission, sauf volont contraire des parties. Cet arrt est demeur isol pendant longtemps mais sa solution a t confirm par un arrt de la chambre commercial du 7 janvier 1981. Toutefois, cette solution n'est pas celle du droit moderne des contrats puisque le projet de reforme de droit des contrats consacre au contraire la thorie de la rception et en outre les principes du droit europen des contrats reprennent le systme de la rception. En cas pratique, il faut envisager avec les deux solution. 2 Le processus de ngociation du contrat Lorsque des intrts en jeu sont importants, notamment lorsque les contrats sont des contrats long terme, la conclusion du contrat est toujours prcde d'une priode plus ou moins longue ponctue d'accords prparatoires du contrat dfinitif. A La ngociation pr-contractuelle On l'appelle priode des pourparlers. Les parties discutent le contenu de leur accord, ngocient les conditions du contrat mais sans jamais tre assures d'aboutir un rsultat. Le code civil est totalement muet sur cette priode, c'est donc la jurisprudence qui a fix les principales rgles qui lui sont applicables. Le principe pos par la jurisprudence est la libert de rompre tout moment les pourparlers. Cette libert suppose que l'on puisse mener en parallle des discussions avec diffrentes personnes en mme temps et sur le mme point. Ce principe de libert est toutefois limit par un devoir gnral de bonne foi qui s'impose aux personnes qui ngocient. Ce devoir se traduit de deux faons: La jurisprudence dcide que si en principe chacun est libre de rompre les pourparlers, celui qui se rend coupable d'une rupture abusive engage sa responsabilit civile dlictuelle. La rupture est abusive si elle est faite soit dans l'intention de nuire son partenaire, ou qu'elle rsulte d'une lgret blmable de celui qui en prend l'initiative. Par ex, la faute peut constituer d'tre rentr en ngociation sans jamais avoir eu l'intention de contracter ou d'avoir entamer des pourparlers dans le seul but d'obtenir la rvlation de certains secrets. Autre ex: rupture brutale des pourparlers engags. La brutalit est d'autant plus sanctionne que les pourparlers sont un stade avanc. Que peut obtenir la victime ? Des dommages-intrts pour rparer le prjudice qu'elle a subi du fait de la rupture fautive. Toutefois, tous les prjudices ne sont pas rparables. La victime va pouvoir invoquer les

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pertes qu'elle a subies (tous les frais engags dans la ngociation). La victime peut aussi faire valoir qu'elle a perdu une chance de conclure un contrat avec une autre personne qui avait fait une proposition srieuse. En revanche, les dommages-intrts ne peuvent pas compenser le gain espr de l'excution du contrat qui aurait pu tre conclu si la rupture n'avait pas eu lieu. Attention: jusqu'en 2003, on reconnaissait la rparation de ce prjudice. Cette solution est donc nouvelle depuis l'arrt Manoukian. Ce principe est de jurisprudence constante. Pourquoi ? Parce-que la perte des biens esprs est due la rupture du contrat et non pas la brutalit de la rupture. La bonne foi implique aussi de mener les pourparlers de faon loyale: respecter une obligation pr-contractuelle d'information et de renseignement. 3 conditions doivent tre remplies: Il appartient celui qui doit recevoir le renseignement (le crancier de l'information) de prciser le but qu'il poursuit ou l'usage auquel il destine la chose qui est l'objet du contrat. Sur ce point, il doit y avoir un dialogue entre les parties. Celui qui doit fournir le renseignement (dbiteur de l'information) doit lui-mme connatre le renseignement en cause. On ne peut renseigner que sur ce que l'on connait. Toutefois, l'ignorance du dbiteur de l'information n'est pas toujours un fait qui justifie qu'il n'a pas inform l'autre, notamment lorsque la qualification professionnelle du dbiteur de l'information lui interdit de prtendre ignorer le renseignement en cause. Le crancier de l'information a toutefois le devoir de s'informer un minimum par luimme. Si ces trois conditions sont remplies, il y a obligation pr-contractuelle de l'information qui doit tre respecte. Si elle n'est pas respecte, la sanction encourue est assez variable. La sanction toujours encourue est l'engagement de la responsabilit civile dlictuelle du dbiteur de l'information. A cette sanction gnrale, d'autres sanctions peuvent s'ajouter dans le cas o la violation de l'obligation d'information a eu des rpercutions sur la qualit, l'intgrit du consentement de l'une des parties. Lorsque la violation de l'obligation d'information provoque un vice de consentement, le contrat peut tre annul. B Les avant-contrats = contrats prparatoires. Au cours de la ngociation pr-contractuelle, la conclusion du contrat dfinitif peut tre prcde de celle de contrats prparatoires qui sont des conventions autonomes par rapport au contrat principal que les parties ont en vue et qui ont juste une spcificit (elles ont un but unique, la prparation d'un contrat dfinitif). Ils sont trs frquents dans le monde des affaires. Il en existe deux grands types: 1 Les promesses de contrat Deux catgories: les promesses unilatrales et les promesses synallagmatiques.

La promesse unilatrale: c'est un contrat unilatral par lequel le promettant s'engage envers le bnficiaire conclure un contrat des conditions dtermines si le bnficiaire lui en fait la demande dans un certain dlai. C'est un contrat, un accord de volont. Dans la promesse, les deux parties concluent un accord au terme duquel l'une prend un engagement envers l'autre. Seul le promettant s'engage faire quelque chose. Le bnficiaire est toujours libre de lever l'option ou non (dire oui ou non). Quels sont les effets de la promesse unilatrale ? Il faut distinguer avant et aprs la leve de l'option: Avant la leve de l'option, on considre que le bnficiaire dispose d'un droit de crance qui lui donne le pouvoir de conclure le contrat dfinitif. Ce droit d'option est en

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principe transmissible entre vifs ou cause de morts; i.e que si le bnficiaire dcde avant la leve de l'option, les hritiers peuvent lever l'option sa place. Ce droit d'option n'existe que pendant le dlai accord pendant le premier temps. A l'expiration du dlai, la promesse est dite caduque. Toutefois, tout promettant met un dlai dans sa promesse. Il arrive parfois que des promesses ne prcisent pas le dlai de validit du droit d'option. A dfaut de dlai, le principe tait que la promesse ne devient caduque qu'au bout de 30 ans. Ce dlai de 30 ans a toutefois t ramen depuis une loi du 17 janvier 2008 un dlai de 5 ans. Avant la leve de l'option la question jurisprudentielle qui s 'est pose est celle de savoir si le promettant avant la leve de l'option gardait la possibilit de rtracter son consentement ou au contraire, taitil irrvocablement engag. La logique est de considrer que la promesse est un contrat, elle est donc pus contraignante que l'offre. Il n'est donc pas illogique de considrer que le contrat engage donc le promettant de manire irrvocable. Position de la jurisprudence en dcembre 1993: le promettant peut rtracter son engagement tant que l'option n'est pas leve, le bnficiaire ne pouvant prtendre qu' des dommages-intrts (fondement de la responsabilit contractuelle, article 1147). Article 1142: les obligations de faire ne peuvent se rsoudre en cas d'inexcution qu'en dommages-intrts: pas d'excution force en nature. Jurisprudence constante mais trs violentes critiques doctrinales de cet arrt. Plein de critiques: la C.Cass met sur le mme plan la simple offre de contrat et la promesse unilatrale de contrat. De plus, l'article 1142 du code civil est un fondement qui n'est pas appropri car l'volution de la jurisprudence sur le fondement de ce texte est de considrer que seules les obligations de faire strictement attaches la personne sont concernes. Depuis 93, la jurisprudence est constante, rappel le 25 mars 2009. Elle a toutefois apport un temprament au principe pos en 93, et ce dans un arrt du 22 mars 2008 dans lequel elle a admis que les parties avaient la possibilit d'insrer dans la promesse unilatrale une clause d'excution force en nature, elle admet donc que les parties puissent carter le principe. Aprs la leve de l'option, le contrat dfinitif est form. Le promettant ne peut plus refuser de s'excuter. S'il le fait quand mme, il pourra tre contraint de s'excuter grce aux rgles de l'excution force des contrats.

La promesse synallagmatique: cette promesse est une convention par laquelle deux personnes s'engagent l'une envers l'autre passer plus tard un contrat dtermin. Elles donnent toutes les deux immdiatement leur consentement au contrat dfinitif mais elles prvoient que le contrat ne sera dfinitivement form qu' l'accomplissement d'une formalit supplmentaire qui sera faite dans l'avenir. Les deux parties ont accept de s'engager. La promesse synallagmatique ne sert qu'en prsence d'un contrat qui n'est pas soumis au principe du consensualisme, c'est dire en prsence d'un contrat qui ncessite pour sa formation mme l'accomplissement d'une formalit particulire. 2 Le pacte de prfrence Contrat par lequel une personne, le promettant, s'engage envers le bnficiaire ne pas conclure avec des tiers un contrat prcis avant de lui en avoir propos la conclusion aux mmes conditions. Ce contrat prparatoire est beaucoup moins contraignant que les promesses. Le bnficiaire n'est pas titulaire d'un droit d'option, il est titulaire d'un simple droit de priorit si le promettant dcide de conclure. Le promettant est libre de ne jamais conclure le contrat. Que se passe-t-il si le promettant viole le pacte de rfrence ? La premire sanction est l'engagement de la responsabilit contractuelle du promettant. S'il y a prjudice, dommages-intrts. La jurisprudence a ajout deux sanctions: la possibilit pour le bnficiaire d'obtenir l'annulation du contrat conclu entre le promettant et le tiers. Cependant, pour obtenir l'annulation, le bnficiaire doit dmontrer deux choses cumulativement: que le tiers connaissait l'existence du pacte de rfrence et que le tiers savait que le bnficiaire avait l'intention de se prvaloir de son droit de priorit. Pour donner cette sens cette seconde sanction qui n'avait pas un intrt formidable pour le bnficiaire, la

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jurisprudence a ajout une troisime sanction: pose par un arrt de la C.Cass rendu en chambre mixte le 26 mai 2006: "si les deux conditions sont remplies, le bnficiaire peut galement demand sa substitution au tiers dans le contrat". Le bnficiaire obtient donc l'excution force. Cet arrt doit tre rapproch de la jurisprudence en matire de promesse unilatrale de contrat o la C.Cass refuse l'excution force de la promesse unilatrale de contrat. Le 25 mars 2009, la 3me chambre civile a de nouveau raffirme les principes de 93 en refusant l'excution force des promesses de contrat. Section 2 La protection du consentement Pour qu'un contrat soit valable, il est ncessaire que la volont des parties existe mais ce n'est pas suffisant. Il faut, en outre, que le consentement donn par les parties prsente certaines qualits parce que la volont d'une partie ne peut l'obliger que si elle est relle, libre et consciente. Pour vrifier cette qualit, deux grandes dispositions: Cas du trouble mental au moment de la conclusion du contrat. Hypothse vise aux articles 414-1 414-3 du code civil. Thorie des vices du consentement dveloppe aux articles 1109 et suivants du code civil. Sous-section 1 Le trouble mental Il faut tout de suite prciser quelque chose. Dans de nombreuses hypothses, la personne atteinte d'un trouble mental est place sous un rgime juridique de protection. Il arrive parfois qu'une personne soit atteinte de trouble mental sans qu'un rgime de protection ne soit mis en place. En outre, la mise en place d'un rgime de protection peut prendre du temps. Dans ces hypothses, le contrat est valable du point de vue de la capacit. Ce contrat pose un problme du point de vue de la condition du consentement. C'est pourquoi l'article 414-1 du code civil dispose que le trouble mental est une cause de nullit du contrat. Le principe en la matire est que c'est la personne affecte du trouble mental ou ses reprsentants qu'il incombe de prouver l'existence du trouble mental au moment de la conclusion du contrat. Cette preuve est assez complique. Elle obit un triple rgime en fonction de la situation mme de la personne atteinte du trouble: Aprs la conclusion du contrat, la personne a t place sous tutelle ou sous curatelle en raison mme du trouble mental qui l'affecte. Son trouble mental a donc t judiciairement reconnu. L'article 464 permet de remettre en cause les contrats dans les 2 ans qui prcdent le jugement ouvrant le rgime de protection condition de montrer que l'tat de la personne tait notoire ou connu du seul cocontractant l'poque de la conclusion du contrat. L'avantage est qu'il n'est pas ncessaire de prouver l'existence du trouble au moment mme o le contrat a t conclu. Si cette preuve alternative est rapporte, la personne ou ses reprsentants peuvent obtenir soit la rduction des obligations nes du contrat, soit l'annulation du contrat dans son entier si la personne protge a subi un prjudice la suite de la conclusion du contrat. La personne n'a pas t place sous tutelle/curatelle, soit la personne l'a t sans toutefois qu'il soit dmontr que son trouble tait notoire ou connu de l'autre partie. L'article 414-1 du code civil impose la personne de prouver l'existence du trouble mental au moment de la conclusion du contrat (tmoignage le plus souvent, ou indices qui sont dduits de l'existence d'autres contrats passs le mme jour par la personne dans des conditions dfavorables. Mais dans ce cas de figure, il est en pratique trs difficile de faire annuler le contrat. Cas o la personne ayant conclu le contrat est dcde: les hritiers de la personne ne peuvent plus tablir la preuve du trouble mental que par le contrat lui-mme: systme de la preuve intrinsque (le contrat doit porter en lui-mme la preuve de son caractre insens). Les hritiers n'ont pas le droit de faire appel des lments extrieurs au contrat. Pourquoi tant de svrit ? Parce-que le droit veut viter que les hritiers remettent en cause systmatiquement les contrats qui ne leur conviennent pas. Ce principe est cart dans deux cas de figures (art 414-2): si la personne tait place sous

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sauvegarde de justice (rgime de protection plus lger que la tutelle/curatelle) ou si une procdure de tutelle ou de curatelle tait en cours au moment du dcs. Dans ces deux hypothse, la preuve du trouble mental peut tre apporte par tout moyen (notamment mdical car le secret mdical ne fonctionne plus pour une personne dcde). Sous-section 2 La thorie des vices du consentement L'article 1109 du code civil exige que le consentement des parties soit libre et clair. Ce texte vise les trois vices du consentement: l'erreur, le dol et la violence. Avant d'envisager ces trois vices, quelques remarques gnrales: cette thorie des vices du consentement a pour particularit de reposer sur plusieurs fondements: psychologique: pour chaque vice du consentement, on va tre amen tudier la psychologie de la victime. moral: au moins dans deux vices sur trois, on tudie aussi l'attitude du cocontractant pour vrifier s'il a t de bonne ou de mauvaise foi. Toute la difficult de la matire repose entirement sur la psychologie des parties au moment de la conclusion du contrat: le rle du juge est fondamental et la cour de cassation reconnat ici un trs large pouvoir souverain d'apprciation au juge. La jurisprudence tente en permanence de trouver un quilibre entre un soucis de protection de la victime mais aussi la scurit juridique des contrats de l'autre. 1 Lerreur De faon gnrale, l'erreur en droit se dfinit comme une fausse reprsentation de la ralit. Toutefois, la notion juridique est plus complexe qu'on ne peut le croire. A Les diffrentes varits derreur Article 1110 du code civil qui distingue deux formes d'erreur: erreur sur la substance de la chose; erreur sur la personne. Cette classification a vite t juge insuffisante. C'est pourquoi la doctrine a ajout sa propre classification, elle a distingu deux grandes catgories d'erreur en fonction de leur gravit: erreur-obstacle; erreur vice du consentement. 1 Lerreur-obstacle Cette notion est une formule doctrinale qui dsigne l'erreur tellement grave qu'elle rend la formation du contrat inconcevable. L'erreur rsulte d'un malentendu radical entre les parties. Concrtement, cette situation recouvre deux hypothses:

Erreur sur la nature du contrat: une partie croyait conclure une vente, l'autre un bail. Erreur sur l'objet du contrat: erreur commise par les parties sur l'identit de la chose, chacune ayant en vue un bien diffrent. a peut galement tre une erreur sur le prix la suite d'un malentendu entre les parties ou en raison de l'indication par inadvertance d'un prix erron (erreur matrielle sur le prix). Attention: l'erreur sur le prix ne doit pas tre confondu avec l'erreur sur la valeur, l'erreur sur la valeur n'entraine pas la nullit du contrat. Quand il y a erreur sur la valeur, l'une des parties conteste le prix convenu parce-qu'elle s'est aperu qu'il ne correspondait pas la valeur conomique relle du bien ou du service. L'erreur sur la valeur n'entrane jamais la nullit du contrat parce que la lsion n'est pas 13

sanctionne de faon gnrale. 2 Lerreur vice du consentement Deux formes d'erreur vises l'article 1110. a Lerreur sur la substance de la chose Prvue par le texte mme de l'article 1110: l'erreur est une cause de nullit du contrat lorsqu'elle porte uniquement sur la substance mme de la chose qui en est l'objet. La jurisprudence a dans un premier temps retenu une conception objective de l'erreur et la dfinissait comme la matire mme dont la chose tait faite. Cette conception objective trop restrictive a t abandonne au dbut du XX sicle. Depuis cette poque, les juges considrent que la substance de la chose ne se limite pas la seule matire dont la chose est fait, elle englobe galement toutes les qualits substantielles de la chose, c'est dire toutes les qualits que celui qui s'est tromp recherchait au moment de la conclusion du contrat. On a une conception subjective de l'erreur. A partir de cette conception, la jurisprudence exige que la victime dmontre deux choses: Qu'elle a cru faussement que la chose prsentait telle qualit, en d'autres termes, elle doit dmontrer qu'elle a contract sous l'empire d'une croyance errone. La victime doit dmontrer que la croyance errone a t la raison dterminante de son engagement. Ces deux conditions montrent que l'identification des qualits substantielles des choses est une question de pur fait qui relve de apprciation souveraine des juges du fond. Les qualits substantielles de la chose est quelque chose de propre chaque individu. L'apprciation de la qualit substantielle de la chose se fait in concreto, c-a-d par rfrence la situation personnelle et l'tat d'esprit de la victime de l'erreur. C'est ce qui explique que le fait qu'une chose soit dpourvue d'une mme qualit peut tre ou non sanctionn par les mcanismes de l'erreur selon l'tat d'esprit de la personne ayant contract. Ces deux premires conditions appellent deux prcisions: le jurisprudence admet depuis un arrt de la cambre civile du 17 novembre 1930, que l'erreur sur la qualit substantielle peut tre aussi bien une erreur sur la prestation reue qu'une erreur sur la prestation fournie. Dans un contrat de vente, l'erreur peut tre commise aussi bien par l'acheteur que par le vendeur. Dans certaines hypothses, il peut tre difficile de dmontrer l'existence mme de la croyance errone. Ces hypothses correspondent au cas de figure o les parties ont accept un ala sur les qualits substantielles de la chose. Ce cas de figure se rencontre essentiellement dans un domaine: domaine de la vente des uvres d'art. Il arrive assez frquemment que les parties une vente d'uvre d'art aient au moment de l'accord un doute sur l'authenticit de l'uvre. Dans ce cas l, les parties peuvent inclure ce doute dans le champ contractuel en matire de vente d'uvre d'art. On ajoute :"le tableau est attribu .. " pour un tableau par ex. Dans cette hypothse, on dit qu'il y a acceptation d'un ala par les parties, ce qui leur interdit ensuite de demander la nullit du contrat pour erreur. "Un ala chasse la nullit pour erreur". Pour que ce principe puisse jouer, il faut absolument vrifier que le doute sur la qualit substantielle a t connu et accept par les deux parties. Il arrive qu'il existe un doute sur les qualits substantielles mais qu'il ne soit pas connu par les deux parties (Arrt Poussin: en 68, deux poux vendent aux enchres un tableau que leur tradition familiale attribuait Nicolas Poussin. L'expert dit que le tableau n'est pas de Nicolas Poussin mais d'un de

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ses lves. Le tableau est donc vendu 2 200 fr. Mais les muses exercent leur droit de premption. Quelques annes plus tard, le muse du Louvre expose le tableau comme tant une uvre de Poussin. Les vendeurs attaquent donc en nullit du contrat. Les vendeurs ont vendu en tant sr que ce n'tait pas un tableau de Poussin. Les vendeurs n'ont donc pas connu l'existence de l'ala. La C.Cass a finalement reconnu qu'il ont contract sous l'empire d'une erreur. Au total 15 ans de procdure. Ils ont finalement revendu le tableau plusieurs millions.) Arrt du 28 mars 2008 de la premire chambre civile qui a prcis que les juges devaient ncessairement rechercher qu'elle tait l'tendu exact de l'ala accept par les parties. Il faut s'interroger sur ce que les parties ont prcisment accept. En 1984, une socit Wilkenstein, spcialiste des uvres de Claude Monet achte une amricaine un portrait de peintre qui a t ralis par un peintre amricain appel Sargent. Le tableau est achet 300 000 dollars. En 85, la socit assigne la venderesse en nullit pour erreur car trois experts ont mis des doutes sur l'authenticit de l'uvre. Les parties transigent: cette transaction confirme la vente mais moiti prix du tableau. 10 ans plus tard, l'amricaine constate que la socit vient d'diter un nouveau catalogue des uvres de Monet. Dans ce catalogue, la dame amricaine voit son tableau. La dame a assign en nullit de la vente pour erreur. La CA la dboute au motif que lors de la transaction, les parties ont convenu que l'attribution du tableau Sargent constituait une qualit alatoire. Il importait donc peu qu'il soit ou non un tableau de Sargent. La C.Cass censure l'arrt de la la CA et elle reproche la CA de ne pas avoir expliqu en quoi la rduction du prix consenti par la venderesse n'excluait pas que le tableau soit attribu un peintre d'une notorit plus grande que Sargent. Il y a eu un ala, mais quel tait-il prcisment ? Soit c'est un Sargent, soit c'est un peintre mineur. Une fois qu'on a tabli ces deux conditions, il en faut deux autres: L'erreur doit porter sur une qualit substantielle entre dans le champ contractuel. Il faut dmontrer sur l'autre partie connaissait l'importance essentielle que la victime de l'erreur attachait la qualit faisant dfaut. On dit que cette condition est la condition de l'erreur commune. S'agissant de la preuve de cette condition, la jurisprudence distingue deux situations: La qualit substantielle qui fait dfaut correspond une qualit tenue pour essentielle par tout le monde. La jurisprudence prsume alors que la qualit est rentre dans le champ contractuel. Par ex, l'authenticit d'une uvre d'art. Toute personne achetant une uvre d'art recherche l'authenticit. Toutefois, cette prsomption est simple, elle ne vaut que jusqu' preuve contraire. La qualit substantielle faisant dfaut est une qualit spcifique propre la victime de l'erreur. C'est quelque chose qu'elle recherche titre personnel. Aucune prsomption ne joue en faveur de la victime et elle doit prouver qu'elle a port l'importance de cette qualit a la connaissance de son partenaire. Les juges exigent encore que l'erreur soit excusable. Mme si les trois premires conditions sont remplies, le juge peut refuser de prononcer la nullit du contrat ds lors qu'il qualifie l'erreur commise d'inexcusable. C'est l'erreur particulirement grossire qu'un minimum d'information aurait permis d'viter. Le caractre inexcusable de l'erreur s'apprcie in concreto. Les juges tiennent compte de l'age, de la comptence, ... de celui qui l'a commise. Les juges qualifient plus facilement d'inexcusable l'erreur commise par une personne sur sa propre prestation. Par ex, quelqu'un avait vendu une statuette qu'il avait trouv dans son grenier sans se demander ce qu'elle valait. Les juges sont galement plus svres lorsque l'erreur a t commise par un professionnel averti. Par ex, un architecte achte un terrain inconstructible pour construire une maison. b Lerreur sur la personne du cocontractant

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Le principe gnral est que l'erreur sur la personne du cocontractant n'est pas une cause de nullit du contrat. Mais il existe une exception: lorsque le contrat est intuitu personnae. Comment sait-on que le contrat est intuitu personae ? Un certain nombre de contrats sont intuitu personae: les contrats titre gratuit, les contrats de prestations de service (contrat de travail, ..). Il est toujours possible de rendre n'importe quel contrat intuitu personae et ce par l'adjonction dans le contrat d'une clause spcifique. Ds lors qu'on a un contrat intuitu personae, les erreurs sur la personne peuvent tre de deux sortes: Erreur sur l'identit civile ou physique de la personne; Erreur sur les qualits essentielles de la personne: elles sont apprcies de faon subjective en fonction de ce que recherche la victime de l'erreur. Les conditions sont les mmes que pour l'erreur sur la substance de la chose: que la victime ait cru faussement que la personne prsentait telle ou telle qualit et que la qualit a t la raison dterminante de son engagement. Dans une affaire de 64, une personne avait commis une erreur sur l'arbitre. Aprs la dsignation de l'arbitre, une partie s'est aperue que l'arbitre avait t avocat de la partie adverse. Il faut aussi prouver que l'erreur porte sur une qualit essentielle entre dans le champ contractuel et dmontrer que l'erreur tait excusable. Par ex, une personne a engag un dirigeant qui avait ruin une entreprise: faute inexcusable, l'employeur aurait du vrifier les antcdents. B La sanction de lerreur La sanction principale est la nullit du contrat. Il faut distinguer entre l'erreur-obstacle et l'erreur vice du consentement. Concernant l'erreur-obstacle, volution jurisprudentielle. Dans un premier temps, la jurisprudence a considr que l'erreur-obstacle entrainait la nullit relative du contrat. Depuis ces dernires annes, il semble qu'elle considre que la nullit est une nullit absolue. L'erreur-obstacle est une absence totale de consentement. En revanche, en cas d'erreur vice du consentement, la sanction est certaine, constante, c'est la nullit relative du contrat. Seul celui qui a commis et subi l'erreur peut agir. Seul l'acheteur peut demander la nullit du contrat. L'action en nullit est possible partir d'un dlai de 5 ans, art 1304 CC. A cote de la nullit du contrat, la victime peut demander des dommages-intrts sur le fondement de 1382. On est hors du contrat car il n'existe plus. Il faut toutefois prouver qu'une faute caractrise a t commise par l'autre partie et que cette faute a entrain pour elle un prjudice qui doit donc tre rpar. C'est le cas quand il y a un comportement ngligent de la part de l'autre partie. 2 Le dol Le dol est un comportement malhonnte. Au stade de la formation du contrat, cette notion est vise l'article 1116 du CC et elle dsigne toutes les tromperies par lesquelles une partie provoque chez l'autre une erreur qui la dtermine contracter. A Les lments constitutifs du dol Selon la doctrine, le dol suppose de la part de son auteur un acte de dloyaut lors de la conclusion du contrat, acte qui provoque une erreur dterminante du consentement de la victime. 1 - Un acte de dloyaut manant

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de l'un des contractants a Llment matriel du dol Il peut s'agir des manuvres expressment vises par l'article 1116 du CC, mais aussi d'un simple mensonge ou d'une rticence. On entend par l toutes les machinations, mises en scnes, artifices, qu'une personne peut utiliser pour tromper l'autre et l'amener contracter. Par ex, le vendeur d'un cheval qui dissimule l'ge du cheval. Ou un vendeur de voiture qui trafique le compteur. La jurisprudence a assoupli les exigences de l'article 1116. A cot des manuvres, la jurisprudence admet que l'lment matriel du dol peut tre constitu par un simple mensonge. Le dol peut aussi tre constitu par une rticence (mensonge par omission). La jurisprudence admet aujourd'hui de faon constante, aprs y avoir t hostile, que la rticence est une manuvre dolosive. La rticence est dfinie comme le silence d'une partie dissimulant son cocontractant un fait qui, s'il avait t connu par celui-ci l'aurait empcher de contracter. La rticence peut maner aussi bien du vendeur que de l'acheteur. L'acheteur ne doit pas dissimuler au vendeur les qualits de la chose que celui-ci lui vend. Arrt de la 3me chambre civile du 15 novembre 2000: un acheteur achetait un terrain pour exploiter le sous-sol. Or, le vendeur ne connaissait pas la richesse du sous-sol. Rticence de la part de l'acheteur. Toutefois, la jurisprudence a galement prcis que ce principe est limit aux qualits substantielles de la chose vendue car la cour de cassation a dcid dans un arrt de principe (3 mai 2000: arrt Baldus) que l'acheteur n'tait pas tenu d'informer le vendeur de la valeur mme de la chose vendue. En l'espce, un vendeur vend des photos prises par un clbre photographe, en sachant que les photos sont clbres. L'acheteur a revendu les photos 100 fois plus chres. Un acheteur ne commet jamais de rticence dolosive sur la valeur de la chose. Ce principe a t repris et tendu par un arrt du 17 janvier 2007 qui a dcid que l'acqureur, mme professionnel n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis. b Llment intentionnel du dol Pour que le contrat puisse tre annul, il faut que les manuvres, le mensonge ou la rticence aient t faites dans le but de tromper l'autre partie. Cette exigence de l'intention de tromper est facile tablir en cas de manuvre ou de mensonge car ce sont des comportements qui s'expliquent difficilement autrement que par la volont de tromper l'autre. En cas de rticence, l'lment intentionnel est plus difficile tablir car le silence peut s'expliquer de plusieurs faons. Le silence peut tre un oubli, une ngligence. Le juge dduit souvent l'intention de tromper du fait que celui qui s'est tut connaissait l'information et surtout l'importance pour le partenaire. Certaines dcisions isoles ont t plus loin lorsque l'un des contractants est un professionnel, puisque les juges, dans ces arrts, ont dcid que pesait sur le professionnel une prsomption de mauvaise foi. Ces arrts ont purement et simplement supprim l'lment intentionnel du dol et se sont contents de l'lment matriel: arrts du 13 mai 2003 et du 11 mai 2005 de la 3me chambre civile. Mais le 28 juin 2005, la chambre commerciale est revenue une position plus classique en matire de dol et a raffirm de faon gnrale, en toute hypothse, la ncessit de caractriser l'lment intentionnel du dol. c Lorigine du dol Le dol n'est une cause de nullit des parties que s'il mane de l'une des parties. Si le dol mane d'un tiers, le contrat reste valable. Ce principe connait des limites, il y a trois cas de figures principaux:

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Si le dol mane du reprsentant de l'un des contractants; Si le contractant est complice du dol ou l'a mme inspir; Si l'acte en cause est une donation. 2 - Un acte de dloyaut ayant provoqu une erreur dterminante chez la victime du dol

Il faut un comportement malhonnte et vrifier que ce comportement a eu pour effet de tromper la victime. Du ct de la victime, il faut s'intresser au fait que la victime a t trompe de faon avoir commis une erreur sur la dtermination. La nature de l'erreur provoque par le dol n'a pas d'importance. a peut tre n'importe quel type d'erreur. S'il s'agit d'une erreur sur la substance de la chose ou d'une erreur sur la personne d'un contrat intuitu personae, dans ce cas, la particularit est que la personne peut choisir le fondement de son action en nullit : le dol ou l'erreur. En revanche, si l'erreur commise n'est pas en ellemme de nature provoquer la nullit du contrat, dans ce cas l, la victime du dol ne peut se fonder que sur l'article 1116 du CC. La seule exigence du point de vue de l'erreur provoque par le dol est qu'elle soit dterminante du consentement de la victime. Il faut vrifier que sans le dol, la victime n'aurait pas contracte. Il est traditionnel de dire que si le dol n'entraine pas une erreur dterminante chez la victime, il s'agit alors d'un dol incident qu'on nomme ainsi par opposition au dol principal qui serait celui qui entraine une erreur. Ce dol incident ne peut tre sanctionn que par l'obtention de dommages-intrts sur le fondement de l'article 1382. Les auteurs modernes estiment que cette opposition entre dol incident/ principal est totalement artificielle parce que mme en cas de dol incident, la victime, en toute hypothse, n'aurait jamais conclu le contrat dans les mmes conditions o il l'a t. Le prix aurait par exemple tait infrieur. La 3me chambre civile, le 22 juin 2005, a condamn la notion doctrinale de dol incident puisqu'elle a jug que le fait qu'il soit tabli qu'un acheteur, victime de la rticence du vendeur aurait acquis le bien un prix infrieur s'il avait connu la situation relle suffit entrainer la nullit du contrat. B Les sanctions du dol La sanction principale est la nullit relative du contrat. Elle peut aussi, en plus de la nullit, ou la place de la nullit, demander des dommages-intrts sur le fondement de 1382. La victime doit prouver qu'elle a subi un prjudice. Mais elle peut aussi choisir de ne demander que des DI. 3 La violence Il y a vice de violence lorsqu'une personne contracte sous la menace d'un mal qui fait naitre chez elle un sentiment de crainte. La violence atteint l'lment de libert du consentement. Articles 1111 1115 du CC.

A Les lments constitutifs de la violence Le vice de violence suppose l'existence d'une contrainte qui a un caractre illgitime et qui exerce une influence sur le consentement de la victime. De cette dfinition dcoulent trois lments. 1 L'existence d'une contrainte

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3 points: La notion de contrainte doit tre prcise : elle englobe toutes les formes de menace possible. Les menaces peuvent tre d'ordre physique, moral (chantage) ou d'ordre pcuniaire. Les destinataires de la contrainte : il faut distinguer deux cas de figures : La menace est adresse soit au cocontractant, soit aux proches viss aux articles 1113 du CC (conjoint, les descendants, ascendants). La loi prsume qu'il y a un lien d'affection entre la victime de la violence et les personnes vises par les violences. L'effet est le mme. Pas besoin de prouver que le lien d'affection existe. La menace peut tre adresse une autre personne que celles vises l'article 1113. Le contrat peut tout de mme tre annul mais la victime du vice de consentement devra prouver qu'elle entretenait des rapports d'affection troits avec la personne vise par la menace. Les origines de la contrainte : l'article 1111 du CC prvoit que la violence est une cause de nullit du contrat mme si elle n'mane pas d'une partie mais d'un tiers. Que se passe-t-il lorsque la violence n'mane pas d'un individu mais des vnements, qui vont pousser, voir obliger quelqu'un contracter. C'est la question de l'tat de ncessit. Cette question est illustre par un exemple classique : assistance maritime. On est capitaine de navire. On coule et quelqu'un vient nous sauver. On nous prsente aprs la facture. Sur cette question, deux opinions doctrinales: On considre que la contrainte doit rsulter d'un individu, d'une personne et ne peut pas maner des vnements. C'est l'opinion "traditionaliste" de la violence. Fonde sur des textes du CC, car ce sont toujours des agissements d'une personne qui sont viss. On considre que l'on peut assimiler l'tat de ncessit une violence. Cependant, le cocontractant a profit de l'tat de ncessit de son partenaire pour obtenir de lui des avantages excessifs. Pendant longtemps, la jurisprudence a t limite car les occasions de procs ont t taris par une adoption lgislative. Par ex, loi de 1916 sur l'assistance maritime. Ce dbat a rcemment t renouvel avec la question dite de la violence conomique, c-a-d de la contrainte lie la situation de dpendance conomique qui peuvent exister entre certains contractants. Jusqu'au dbut des annes 2000, la jurisprudence tait hostile la prise en compte du vice de violence conomique. Rigidit pour raison de scurit des transactions. Toutefois, la C.Cass a volu et a rendu deux arrts de principe qui ont admis que pouvaient exister des situations de violence conomique entrainant la nullit du contrat : Arrt du 30 mai 2000, 1re ch civile : en cas de contrainte conomique, on peut ventuellement mettre en uvre le vice de violence. Arrt du 3 avril 2002, 1re ch civile : seule l'exploitation d'une situation de dpendance conomique faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaant directement les intrts lgitimes de la personne peut vicier de violence son consentement. La contrainte conomique ne suffit pas, il faut en plus l'exploiter.

2 Le caractre illgitime de la contrainte Il existe des contraintes lgitimes et illgitimes. La contrainte est toujours illgitime lorsque l'auteur de la violence a recours la menace de voie de fait (commission d'infraction). En revanche, il est admis que la menace de l'emploi de voie de droit ne constitue pas en principe une violence. Cette rgle n'est cependant pas valable lorsque l'un des contractants utilise de faon abusive

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les voies de droit dont il dispose, c-a-d utiliser les voies de droit pour obtenir une promesse ou un avantage sans rapport ou hors de proportion avec l'engagement initial. Ex : Un dbiteur nous doit de l'argent. On le menace de saisir son compte. C'est illgal si on le menace pour obtenir plus que ce qu'il nous doit. Le CC offre une seconde hypothse de contrainte lgitime l'article 1114 (obsolte aujourd'hui). 3 Le caractre dterminant de la contrainte Principe l'article 1112 du CC : la violence entraine la nullit du contrat ssi elle fait naitre chez la victime un sentiment de crainte qui vicie son consentement. La crainte ressentie par la victime doit tre suffisamment grave. Comment apprcier la gravit de la crainte ? L'article 1112 est ambigu. L'alina 1er fait rfrence une rfrence in abstracto : par rapport quelqu'un de normal plac dans la mme situation. L'alina 2 fait au contraire rfrence une apprciation in concreto en fonction de la situation personnelle de la victime. La jurisprudence a tranch en faveur de l'apprciation in concreto. B La sanction de la violence Elle est sanctionne par la nullit relative du contrat. Cette nullit peut-tre demande par la victime dans un dlai de cinq ans partir du jour o la violence a cess. L'ide est qu'une menace peut s'exercer de manire longue. Comme pour le dol, la nullit peut tre accompagne d'une condamnation de l'auteur de la violence sur le fondement de la responsabilit civile dlictuelle. Il faut que la victime de la violence dmontre un prjudice.

Chapitre II La capacitPour pouvoir contracter, les individus doivent tre juridiquement aptes exprimer leur volont. Sinon, il sont frapps d'incapacit. L'article 1108 du CC pose comme condition que les contractants aient la capacit de contracter. La capacit est reconnue toute personne. Art 1123 du CC. C'est ce que l'on appelle un attribut fondamental. L'exception est l'incapacit. Il faut souligner que l'article 1108 ne reprend l'exigence de capacit qu' titre de rappel alors que les autres conditions sont des conditions part entire. En effet, cette question de la capacit est rgle aux articles 388 515 du CC. Parmi les incapacits, il en existe deux : incapacits d'exercice et incapacits de jouissance.

Section 1 Les incapacits dexerciceLorsqu'une personne ne peut pas exercer ses droits sans intervention d'une autre, qui, selon les cas, soit agit en son nom et sa place pour la reprsenter, soit agit ses cts pour l'assister. Les contrats passs avec la reprsentation ou l'assistance de cette autre personne sont valables. Les effets sont valables comme si l'incapable avait conclu le contrat. Si l'incapable passe le contrat seul, le contrat est nul (en principe). Distinction majeur/ mineur.

1 Lincapacit dexercice des mineursLe mineur non mancip est frapp d'une incapacit gnrale d'exercice qui lui interdit de conclure tout contrat. Le mineur doit tre reprsent pour tout contrat, soit par un administrateur lgal, soit par un tuteur. Il y a administration lgale lorsque le mineur est soumis l'autorit parentale. Il y a

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tutelle lorsque les deux parents sont dcds ou lorsqu'il sont tous deux dchus de l'autorit parentale. Un tuteur est dsign par le juge et un conseil de famille va tre constitu par le juge qui le dsignera. Mais l'incapacit des mineurs est en ralit amnage en fonction des contrats qui peuvent le concerner. Schmatiquement, on distingue cinq catgories de contrat pouvant concerner un mineur : Les actes de la vie courante : l'usage veut qu'un mineur puisse, partir d'un acte courant, passer seul ces contrats. Pour ces contrats, l'incapacit du mineur a toutefois pour consquence qu'ils peuvent tre annuls s'ils ont t conclus des conditions lsionnaires pour le mineur. Les actes de conservation et d'administration : ce sont les contrats ncessaires l'entretien des biens et leur gestion courante : dcret du 22 dcembre 2008 qui en dresse une liste dtaille (ouverture d'un compte bancaire, contrat de location, achat et vente de meubles de faible valeur, ). Ces contrats peuvent tre conclus par l'un des parents seul ou par le tuteur seul. Le mineur n'a pas le droit de conclure ces contrats. Toutefois, si le mineur passe seul un tel contrat, ce contrat ne pourra tre annul qu'en cas de lsion. Les actes de disposition : dcret du 22 dcembre 2008. Ils correspondent la vente de tous les meubles, autres que les meubles courants. Ce sont aussi tous les contrats qui peuvent endetter le mineur. On fait aussi rentrer les transactions dans cette catgorie. Ces contrats ne peuvent tre passs ni par le mineur seul, ni par le parent seul, ni par le tuteur seul. Lorsque les deux parents ont l'autorit parentale, il faut l'accord des deux parents. Si l'un n'est pas d'accord, il faut l'accord du juge. En cas de tutelle, le tuteur doit tre autoris par le conseil de famille conclure ce type de contrat. Si ces contrats ne sont pas conclus dans les rgles, ils peuvent tre frapps de nullit, mme s'ils ne sont pas lsionnaires pour le mineur. Les actes graves : actes susceptibles d'appauvrir gravement le mineur. La liste de ces actes est fournie par l'article 389-5 du code civil. Par ex, la vente d'immeuble, d'un fond de commerce, la renonciation un droit, Compte tenu du danger que reprsentent ces contrats, ils doivent toujours tre autoriss par le juge des tutelles. Un contrat pass sans l'autorisation du juge des tutelles sera annul. Les actes interdits : actes si graves qu'ils ne peuvent pas tre accomplis au nom du mineur : donations ; cautionnements ; entre dans une socit commerciale de personne.

2 Lincapacit dexercice des majeursArticle 414 495-9 du CC. S'applique des majeurs qui subissent soit une altration de leur facult ou qui compromettent leur situation personnelle ou familiale par leur comportement (ex : un joueur invtr). L'incapacit du majeur est plus ou moins tendue selon la gravit de leur tat. Il existe ainsi deux rgimes d'incapacit : la tutelle ou la curatelle (plus souple). S'agissant de la tutelle, le rgime conduit une reprsentation du majeur qui fonctionne comme celle du mineur. Le majeur ne peut en principe pas conclure de contrat seul, il doit le faire par l'intermdiaire de son reprsentant, sauf si le juge a numr dans sa dcision d'ouverture de la tutelle des actes que le majeur pouvait continuer passer seul. La curatelle est un rgime plus souple parce que le majeur est simplement assist et non plus reprsent. Le majeur sous curatelle continue participer en personne la conclusion des contrats. En outre, dans ce rgime de la curatelle, le majeur peut passer seul les actes de la vie courante et les actes de conservation et d'administration. A cot de ces deux rgimes d'incapacit, il existe un autre rgime : la sauvegarde de justice. Il peut tre mis en place provisoirement, avant l'ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle. Cette sauvegarde de justice ne cre pas une incapacit proprement dite parce que le majeur concern continue de pouvoir conclure des contrats seuls. Mais la particularit de ce rgime est que les contrats

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conclus peuvent tre annuls s'ils sont lsionnaires, ou ils peuvent tre rduits s'ils sont excessifs au regard des facults financires de la personne. Dans ces trois cas de figures, il est important que les tiers puissent tre informs de l'existence de l'incapacit touchant une personne. Or, cette information est moins facile recueillir que dans le cas des mineurs. On a cr un rpertoire civil qui rpertorie les jugements de tutelle ou de curatelle. Il y a galement l'indication de ces jugements sur l'acte de naissance de ces incapables. Seuls les notaires ont accs l'acte de naissance.

Section 2 Les incapacits de jouissanceIncapacit de jouissance lorsque un individu est radicalement priv d'un droit. Il ne peut pas exercer lui-mme le droit et personne ne peut le faire pour lui. Par exemple, les donations sont interdites au profit de diffrentes personnes pouvant avoir un certain ascendant moral sur le donateur. Ces personnes ont une incapacit spciale de jouissance par rapport ces donations. Par exemple, le personnel mdical s'occupant d'une personne dans les derniers jours de sa vie. De mme, le confesseur ne peut pas recevoir de donation de la personne qu'il confesse. Certaines ventes sont galement interdites pour les mmes raisons. Par ex, les pensionnaires d'une maison de retraite ne peuvent pas conclure de contrat de vente avec le personnel qui s'occupe d'eux. Un tuteur ne peut pas acqurir des biens du mineur sous sa tutelle, mme s'il est bienveillant.

Sous-titre II Les conditions relatives au contenu du contratL'accord de volont qui forme le contrat est un accord de volont qui ne se ralise pas dans l'abstrait mais de faon concrte ds lors que les parties veulent quelque chose de prcis pour une raison prcise. Pour rechercher ce que les parties veulent, on dtermine l'objet. Lorsqu'on cherche pourquoi elles le veulent, on renvoie la condition de la cause.

Chapitre I LobjetArt 1108 mentionne l'objet du contrat. L'exigence relative est reprise de faon plus dtaille aux articles 1126 1130. Ces articles emploient une terminologie diffrente : objet du contrat ou objet de l'obligation. Par rapport au code, seule l'expression objet de l'obligation est valable. En effet, le contrat cre des obligations, et chacune d'elles a un objet. Pourquoi utiliser objet du contrat ? Raccourci smantique employ par les rdacteurs du CC pour dsigner l'objet des obligations nes du contrat. La doctrine moderne a fait de l'expression objet du contrat une notion autonome. Quand on parle d'objet du contrat, on veut dsigner par l l'opration juridique globale ralise par les parties. On a des exigences classiques relatives l'objet de l'obligation et d'autres relatives l'objet du contrat.

Section 1 Les exigences classiques relatives lobjet de lobligationArticle 1126. Chose sur laquelle porte l'obligation, en d'autres termes, l'objet de l'obligation c'est la prestation promise par le dbiteur de l'obligation, en d'autres terme encore, c'est ce en quoi il s'engage. Cet art 1126 prvoit selon les cas que le dbiteur peut tre engag faire ou ne pas faire quelque

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chose. Les exigences poses sont au nombre de trois pour que le contrat soit valable : l'objet de l'obligation doit exister (ou tre possible) ; l'objet de l'obligation doit tre dtermin ou dterminable ; l'objet de l'obligation doit tre licite.

1 - L'existence ou la possibilit de l'objet de l'obligationLe principe gnral est que le contrat ne peut pas tre valable si l'objet n'existe pas ou n'existe plus au moment de l'change des consentements. Cette condition d'existence de l'objet ne concerne pas toutes les obligations mais seulement les obligations de donner. L'objet de l'obligation existe toujours. C'est pourquoi pour ces obligations de faire et de ne pas faire, la condition d'existence est remplace par la condition de possibilit de l'objet. A - L'existence de l'objet de l'obligation de donner Ici encore, on va distinguer selon que l'obligation de donner porte sur une somme d'argent ou sur autre chose. 1 - La prestation porte sur une chose autre que l'argent Le principe est assez simple : la chose sur laquelle porte la prestation doit exister au moment de la formation du contrat, peine de nullit absolue du contrat. Il faut distinguer deux catgories de choses auxquelles il peut s'appliquer : Les choses qui sont des corps certains : choses uniques en leur genre, individualises, qui ne peuvent pas tre remplaces par une autre au moment du paiement. Par ex, un immeuble, une uvre d'art est un corps certain. Les choses de genre (choses interchangeables avec d'autres choses de la mme espce). Seuls les corps certains peuvent venir disparatre avant la conclusion du contrat et donc priver le contrat de validit. Les choses de genre sont rarement inexistantes au moment de la formation du contrat : il est toujours possible de se procurer une chose quivalente sur le march. Le principe connait deux exceptions : Art 1130 alina 1er : un contrat peut porter sur une chose future. Ces contrats sont trs frquents en pratique (vente d'immeubles construire, ). Toutefois, certains contrats relatifs certaines choses futures peuvent tre interdits (par le CC ou par une loi) en raison du danger qu'ils reprsentent. Par ex, interdiction des pactes sur succession future, interdiction faite un auteur de cder ses droits sur toutes ses uvres futures. Que se passe-t-il lorsque la chose future vient ne pas exister ? Dans ce cas l, le contrat n'est pas nul car on considre que la condition d'existence de l'objet tait remplie au moment de sa formation. Le contrat est caduc. L'existence de la chose n'est pas non plus ncessaire dans les contrats alatoires car l'incertitude qui pse sur l'existence de la chose constitue justement l'ala sur lequel repose le contrat. 2 - La prestation porte sur une somme d'argent Une des parties a l'obligation de payer un prix. On s'intresse cette obligation. La condition d'existence de l'objet signifie ici que le prix doit tre srieux, ce qui signifie qu'il ne doit pas tre vil (drisoire), inexistant : affirm par la jurisprudence en matire de vente et de bail. Sinon, nullit absolue du contrat. Cette nullit peut tre carte lorsque le caractre drisoire du prix s'explique par l'intention librale du contractant. Le contrat n'est alors pas nul mais les juges vont le requalifier. Ce ne sera plus une vente mais une donation dguise.

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B - La possibilit de l'objet des obligations de faire ou ne pas faire Peu de jurisprudence en la matire. Le principe est que l'impossibilit de ce quoi on s'engage entraine la nullit absolue du contrat. Il faut toutefois que l'impossibilit soit absolue. Or, des hypothses d'impossibilit absolue, on en a quasiment trs peu en pratique. Par ex, si quelqu'un s'engage toucher le ciel du doigt, Si l'impossibilit n'est que relative, i.e si elle tient seulement l'inaptitude personnelle du contractant, le contrat est valablement form. Cela vise tous les cas o une personne souscrit une obligation qui excde ses possibilits mais qui peut tre excute par une autre personne. Dans cette hypothse, le contrat est valable et la personne ayant souscrit une obligation dpassant ses possibilits commet un inexcution du contrat qui pourra tre sanctionne (responsabilit contractuelle avec DI, rsolution du contrat). 2 - La dtermination de l'objet de l'obligation Cette condition impose aux parties de prciser dans leur contrat en quoi consiste la prestation, laquelle peut tre soit dtermine au moment de la conclusion du contrat, soit seulement dterminable selon les termes de l'article 1129 CC. Lorsque l'objet de l'obligation est de faire ou de ne pas faire quelque chose, sa dtermination ne suscite pas beaucoup de difficults puisque la jurisprudence exige simplement que les contractants prcisent la nature de la prestation et sa dure. Cette condition pose problme pour l'obligation de donner. A - La prestation porte sur une chose autre que l'argent Par exemple un vendeur qui s'engage transfrer la proprit d'un bien. L'exigence de l'objet de l'obligation ne pose pas de problme particulier lorsque l'objet de l'obligation est un corps certain. Il suffit dans ce cas l que la chose soit clairement dsigne dans le contrat. Arrt de la 3ee chambre civile du 11 fvrier 2009 : a t admise la nullit de la vente d'un immeuble en raison de l'indtermination de son objet. En revanche, lorsque l'obligation porte sur une chose de genre, cette chose doit tre dtermine dans son espce et au moins dterminable dans sa quotit (quantit). Dterminer la chose dans son espce, c'est prciser le genre auquel la chose appartient (qu'est-ce que c'est ?). Il faut aussi dterminer la quotit de la chose de genre concerne par le contrat. a peut tre soit la chiffrer ds le moment du contrat, ou on ne chiffre pas la quotit au moment de la conclusion du contrat, mais on donne des lments pour que cette quantit puisse tre chiffre au moment de son excution. On dit alors que la chose de genre est dterminable. B La prestation porte sur une somme d'argent Cette question du prix dtermin ou dterminable a suscit une grande volution jurisprudentielle chaotique. On pourrait penser que le prix devrait tre dtermin dans tous les contrats qui supposent la fixation d'un prix. Toutefois, imposer cette rgle serait trop rigide, car cela ne correspondrait pas tous les contrats qui pourraient tre conclus car certains contrats s'inscrivant dans la dure ne peuvent pas fixer ds le dpart un prix dfinitif. Pour les contrats de distribution, on ne peut pas fixer le prix dfinitivement au moment de la formation du contrat. C'est pourquoi la jurisprudence a dcid au dbut des 70's qu'il suffisait que le prix soit simplement dterminable au moment de sa conclusion. Cela signifiait que l'accord devait contenir tous les lments permettant de calculer le prix au moment de son excution. Mais dans un deuxime temps, la jurisprudence a pos une exigence supplmentaire et a impos que le prix soit objectivement dterminable, c-a-d grce des lments ne dpendant pas de la volont des parties. Le but de la C.Cass tait de protger la partie place en situation de dpendance, d'infriorit dans le contrat en vitant que la partie dominante impose son prix. Cette jurisprudence a notamment condamn la rfrence au tarif du fournisseur. Mais d'annes en annes, la

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jurisprudence est devenue de plus en en plus complexe sur cette notion de prix objectivement dterminable et il a t rapidement impossible de dfinir de faon complte les critres auxquels devait rpondre un prix pour tre objectivement dterminable. En outre, la jurisprudence a eu des effets pervers, puisque certains distributeurs en ont profit pour remettre en cause la validit de contrat de distribution qui les liait leur fournisseur alors qu'il n'y avait aucun problme rel de prix. Situation ingrable. La C.Cass a oprer un revirement radical par quatre arrts d'assemble plnire du 1er dcembre 95. La solution retenue aprs ces arrts se dcompose en deux principes : L'article 1129 du CC n'est plus applicable en matire de prix, en d'autres termes, l'indtermination du prix dans les contrats n'affecte plus leur validit, sauf dispositions lgales particulires. Aujourd'hui, en principe, on ne peut plus demander la nullit d'un contrat en soutenant que le prix n'est pas dterminable. Toutefois, la cour de cassation n'a pas abandonn le prix la volont discrtionnaire des parties, elle a maintenu un contrle judiciaire du prix grce au second principe pos par les arrts d'assemble plnire. En cas d'abus dans la fixation du prix aprs la conclusion du contrat, il peut alors y avoir rsiliation judiciaire du contrat et/ou indemnisation de la partie victime de l'abus. Si l'une des parties fixe un prix abusif au moment de l'excution du contrat, l'autre peut demander la rsiliation du contrat ou des DI (ou les deux). Ce revirement de jurisprudence a soulev deux difficults depuis 95 : La C.Cass a rserv le sort des contrats faisant l'objet de dispositions lgales en matire de prix. Sont principalement concerns la vente (art 1591 CC), le bail (art 1709), le prt intrt (1907), la rente viagre (1968), le contrat d'assurance (L112-4 du code des assurances), Pour ces contrats o une lgislation particulire impose un prix, aprs 95, la dtermination du prix du contrat demeure une condition ncessaire la validit des conventions. Cependant, depuis 95, la jurisprudence se contente d'un prix dterminable et n'exige plus que le prix soit objectivement dterminable, tous les critres sont valables. Seuls les contrats-cadre du droit de la distribution sont vritablement concerns par le principe selon lequel le prix n'est pas une condition de formation du contrat. Lie la nouvelle notion d'abus dans la fixation du prix, car aprs 95, il a fallu dterminer ce qu'tait un prix abusif. Aprs 95, la jurisprudence a t trs peu abondante. Une chose est certaine : l'abus est caractris lorsque peut tre tabli l'intention de nuire de la partie qui a fix le prix. Mais l'intention de nuire est difficile dmontrer. En l'absence d'intention de nuire, les choses sont beaucoup plus complexes : la doctrine a pos deux critres diffrents : Critre du prix du march, c-a-d du prix pratiqu par les concurrents de la partie qui a fix le prix. Pas utilisable car le prix du march va tre dans la plupart des cas difficile tablir pour le juge. En outre, le prix abusif ne correspond pas ncessairement au prix excessif. Il peut y avoir des accessoires supplmentaires et on a le droit d'tre au-dessus du prix du march. Critre de l'examen de la situation respective des parties, le juge doit regarder l'incidence du prix fix sur la situation conomique de chacune des parties au contrat. Apprciation in concreto du prix abusif. La jurisprudence a suivi ce deuxime critre. On a deux arrts de la C.Cass qui donnent des lments de notion d'abus en matire de fixation de prix diffrents : Arrt du 15 janvier 2002, relatif un contrat de concession automobile. Dans cet arrt, la C.Cass a considr qu'un concdant avait abus de son pouvoir de fixer unilatralement le prix. En l'espce, l'abus rsultait du fait que dans une conjoncture difficile pour le march automobile, le concdant avait impos des sacrifices ses concessionnaires, notamment en termes de prix tel point que l'activit de l'un deux a t mis en pril jusqu' la liquidation judiciaire. De l'autre cot, le concdant ralisait en mme temps d'importants profits qui lui permettaient de distribuer des dividendes ses actionnaires. Cette conception de l'abus a t considr comme solidariste. Cette conception toutefois n'est certainement pas celle qui va tre retenue. Cet arrt restera exceptionnel.

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Arrt de la 1re chambre civile de la C.Cass: 30 juin 2004. Dalloz 2005, page 1828, Denis Mazeaud. Cet arrt retient une conception plus ferme de l'abus dans la fixation du prix. Faits trs banals : contrat de location de coffre-fort conclu entre une banque et une cliente. Au moment du renouvellement du contrat, la banque dcide de tripler le prix de location du coffre-fort. La cliente assigne la banque en justice. La CA accueille la demande de la cliente : elle juge qu'il y a abus dans la fi