Droit Des Obligations - la responsabilité contractuelle

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 LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Part du contrat non respecté =) - le créancier demande une exécution forcée. - le créancier préfère kil n'y ait pas d'exécution état donné le retard. Il demande dc une somme d'argent qui effacera la responsabilité contractuelle (exécution par équivalent). I. Les conditions de l'obtention d dommages-intérêts Elles sont élémentaires. La seule condition est qu'il faut qu'une obligation contractuelle ne soit pas exécuté. Cette inexécution doit pouvoir être reproché au débiteur, elle doit lui être imputable. Il ne doit pas y avoir eu d circonstances insurmontables qui l'ont empêché d'agir. A) L'inexécution de l'obligation contractuelle - Inexécution totale - Inexécution partielle - Mauvaise exécution Elles peuvent toutes être justiciables de dommages-intêrets. Ce qui déclenche les dommages intérêts est l'insatisfaction du créancier. L'inexécution c n'importe quel écart par rapport à ce qui était attendu par le créancier (même si elle ne crée pas un préjudice au créancier). Les dommages intérêts sont égaux au préjudice ef fectif subit par le créancier. Comment prouver l'inexécution ? La Q° de la preuve est tout à fait différente qu'il s'agisse d'une obligation de moyens (art 1137) ou d'une obligation de résultat (art 1147). Obligations de résultat  (Art 1147 : Le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts soit à raison d'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution).

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cours de première/deuxième année de droit

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LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE

Part du contrat non respecté =)- le créancier demande une exécution forcée.- le créancier préfère kil n'y ait pas d'exécution état donné leretard. Il demande dc une somme d'argent qui effacera laresponsabilité contractuelle (exécution par équivalent).

I. Les conditions de l'obtention d dommages-intérêts

Elles sont élémentaires.La seule condition est qu'il faut qu'une obligation contractuellene soit pas exécuté.Cette inexécution doit pouvoir être reproché au débiteur, elledoit lui être imputable. Il ne doit pas y avoir eu d circonstancesinsurmontables qui l'ont empêché d'agir.

A) L'inexécution de l'obligation contractuelle

- Inexécution totale- Inexécution partielle

- Mauvaise exécutionElles peuvent toutes être justiciables de dommages-intêrets.Ce qui déclenche les dommages intérêts est l'insatisfaction ducréancier.

L'inexécution c n'importe quel écart par rapport à ce qui étaitattendu par le créancier (même si elle ne crée pas un préjudiceau créancier).

Les dommages intérêts sont égaux au préjudice effectif subitpar le créancier.

Comment prouver l'inexécution ?La Q° de la preuve est tout à fait différente qu'il s'agisse d'uneobligation de moyens (art 1137) ou d'une obligation derésultat (art 1147).

Obligations de résultat (Art 1147 : Le débiteur est condamné

au paiement de dommages-intérêts soit à raison d'inexécutiond'une obligation, soit à raison du retard dans l'exécution).

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La charge de la preuve appartient au débiteur.Pr s'exonérer de sa responsabilité, le débiteur doit prouver lacause étrangère :- force majeure, c un élément extérieure au débiteur,

imprévisible, et irrésistible- cas fortuit, c un élément interne au débiteur mais qui estégalement imprévisible et irrésistible

Obligations de moyens (art 1137 : L'obligation de veiller à laconservations de la chose soumet celui qui en est chargé à yapporter ts les soins d'un bon père de famille).La charge de la preuve repose sur le créancier.Qd le juge ne c pas si le médecin a bien fait ou mal fait, c le

patient qui est débouté.Celui qui a la charge de la preuve, est celui qui est débouté si le juge n'est pas convaincu.

Obligation de résultat allégé : je dois bien aboutir à un résultatmais il ne m'est imputable que si g commis une faute.

La jurisprudence a tendance à renforcer l'obligation de sécuritépour en faire une obligation de résultat.

Aléa = obligation de moyens sauf si on a une certaine garantiede résultat.

B) Une inexécution imputable au débiteur

L'imputabilité c l'idée que l'inexécution doit pouvoir êtrereproché au débiteur.Positivement, l'idée d'imputabilité implique que le débiteur

n'est totalement libéré que par la cause étrangère.Art 1148 : Il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque parsuite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a étéempêché de donner ou de faire ce à quoi il c t obligé, ou à fairece qui lui était interdit.

L'imprévisibilité, c l'imprévisibilité au moment de la formationdu contrat. Il ne faut pas que l'événement ait pu être prévisibleo moment de la formation du contrat.Un événement n'est insurmontable que lorsqu'il rendimpossible l'exécution de l'obligation, pas quand il la rend juste

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plus difficile.La force majeure est un élément externe, alors que le casfortuit est un élément interne.La cause étrangère est exonératoire car il n'y a pas d'atteinte à

la force obligatoire du contrat.

C le débiteur qui doit prouver la force majeure, et si il ne laprouve pas, il est présumé responsable.Le débiteur ne peut pas s'exonérer en invoquant le fait destiers.Le débiteur ne peut s'exonérer par le fait des choses.

II. Le montant d dommages intérêts alloués

En matière délictuelle, le ppe est l'indemnisation intégrale dupréjudice.En matière contractuelle, les DI sont conformes à ce qui a étéprévu par les parties.

Les DI sont fonction du préjudice subi. Ils peuvent être encadrépar le contrat.

A) L'appréciation du préjudiceEn matière contractuelle, d préjudices très divers peuvent êtreréparés.On pt tt réparer mais fondamentalement, les préjudices morauxou corporels concernent plus la responsabilité délictuelle.

Art 1149 : Les DI dûs au créanciers sont en général de la pertekil est faite et du gain dont il a été privé.

On ne répare que les préjudices qui sont les suites immédiateset directes de l'inexécution.On ne répare que les dommages prévus ou prévisibles.

Il faut que les dommages découlent directement del'inexécution.

Art 1151 : Les DI ne doiv comprendre à l'égard de la perteeffectuée par le créancier et du gain dont il a été privé, que cequi est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la

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convention.

Le dol est ici le caractère intentionnel, une inexécution dolosiveest une inexécution intentionnel.

Inexécution du contrat par un co contractant qui ne se sent pastenu par la force obligatoire du contrat.

La faute lourde, cad l'inexécution très grave est le faitd'assimiler cette inexécution très grave à une inexécutionintentionnelle.

B) Les aménagements conventionnels

C la csqces de l'art 1150 (DI prévues ou prévisible).Les parties ont la possibilité de fixer le montant des DI.

- Clause indirecte : on encadre l'obligation.On pt écarter conventionnellement des clauses accessoires.Certaines clauses peuvent aussi transformer une obligation derésultat en une obligation de moyens.

La question est de savoir si ces clauses sont valables ?Elles le sont à 2 conditions :- Elles doivent êtres des clauses supplétives de volonté- Elles ne doivent pas être des obligations essentielles. Il fautque ce soit des obligations accessoires.

- Clause directe : Elles fixent la réparation.3 techniques différentes : 

* La clause élisive : elle permet au débiteur qui n'exécute pasde ne pas se voir imposer d DI. Elle l'exempte de toutesréparations.La cour de cassation fait en sorte qu'elle ne s'applique pas.5 techniques :- La cour de cass considère que c une clause abusive (relationentre un professionnel et un non professionnel).- Elle n'est jamais valable si l'obligation est impérative.- Elle n'est pas valables si elle touche aux obligationsessentielles du contrat.- Elle ne peut jamais jouer si il y a une atteinte corporelle.

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- La cour de cassation va considérer l'inexécution comme unefaute lourde. * La clause limitative de responsabilité : elle prévoit un plafond

ds la réparation.Dérogation si c une faute lourde.

* La clause pénale : elle profite au créancier. Le créancierprévoit qu'en cas d'inexécution, on lui donnera d DI forfaitairesdont le montant est prévu au départ. Ce forfait est en gal plusélevé que le montant des DI (art 1152 qui énonce que lorsquela convention porte que celui qui manquera de l'exécuterpayera une certaine somme à titre de DI, il ne pt être alloué à

l'autre partie une somme plus forte, ni moindre).D'un côté, elle répare le préjudice, mais par nature, elle a probjet de fixer une peine privée à la charge du débiteur. Sonobjet même est dc d'aller au delà de la réparation pr être unemenace pr le débiteur.Cette clause pénale assomme le débiteur en l'obligeant àverser une somme d'argent bcp plus lourde que le montant dela réparation.C une arme de dissuasion.

Pvr modérateur du juge ki pt soi augmenter, soi diminuer laclause pénale. Ce pvr est d'ordre public, dc aucune dispositiond parties ne pt interdire au juge de modérer.L'augmentation est prévu à l'art 1152 al 2 mais en ppe on nela voit à peu près jamais.L'intervention du juge est une réfraction du contrat.Le juge pt aussi réduire la clause pénale en cas d'inexécutionpartielle du débiteur.

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INTRODUCTION AU FAIT JURIDIQUE

Acte juridique : Manifestation de volonté fait pour produire deseffets de droit.Plusieurs techniques :Acte Jiq bilatéral.Acte Jiq unilatéral.Acts Jiq collectif c la réunion de plus de 2 parties pr former unacte Jiq qui aura un impact sur l'environnement.

À côté de l'acte Jique, on a le fait juridique. On est en présenced'effets involontaires.C d événements involontaires, accidentels, dont vont découlerdes conséquences juridiques qui n'ont pas été voulues.Certains événements vont avoir un impact important sur lemonde normatif.Ex : Le décès, un accident...

Le fait Jiq pt être licite ou illicite (licite pr la responsabilité,illicite pr les quasi contrats), et la personne subissant lepréjudice n'est pas la même.

Responsabilité : l'acteur cause un préjudice à un tiersQuasi contrat : l'acteur se cause un préjudice à lui même.

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Dès que la conséquence est dommageable, on parlera de faitillicite.Fait critiquable qui porte préjudice à autrui.

Ds la responsabilité délictuelle, tout part de la victime.

Ds les quasi contrats, celui qui a agit subi un préjudice quiavantage un tiers.La répétition de l'indu c le fait pr une personne de payer unedette qu'elle ne doit pas.Ex : une personne paye une facture EDF alors que ca ne luiincombait pas.Pourra t-elle être remboursé ?

La gestion d'affaire c quelqu'un qui se mèle de ce qui ne leregarde pas.Ex : une personne remarque que son voisin est parti envacance en laissant couler un robinet. Il fait ouvrir la porte, faitvenir un plombier...Pourra t-elle se faire rembourser les frais de serrurerie, deplomberie ?

C faits sont licites mais ils aboutissent à un préjudice pr celuiqui agit, et à un avantage pr un tiers.

La différence fondamentale c l'intervention de l'équité.Le droit français, au nom de l'équité, intervient pr supprimer lepréjudice.Ds la répétition de l'indu il est remboursé, ds la gestiond'affaire il est indemnisé.

Mais l'équité n'est pas la même ds les 2 cas :Ds la responsabilité délictuelle, c l'ordre publique qui intervient,c dc une équité violente car la cohésion de la sté tte entièrerepose sur la responsabilité délictuelle.Une victime ne doit pas être abandonné à son sort. La stéindemnise.Ordre public de préservation de la sté.Ds les quasi contrats, l'équité est bcp moins forte. C une équitésouple.

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PARTIE 1. LES QUASI CONTRATS

C pas des rencontres de volonté.

Or ce qui fait le contrat c la rencontre des volontés. Le quasicontrat est une manifestation d'équité.

" Le quasi contrat c quasi un contrat " C totalement faux !Le quasi contrat est complètement autre chose qu'un contrat.

Art 1371 : Les quasi contrats sont les faits purementvolontaires de l'homme dont il résulte un engagementquelconque envers un tiers et parfois un engagement

réciproque des deux parties.

A la fin du 19 ème la jurisprudence créera un 3 ème quasicontrat : l'enrichissement sans cause.

Sous partie 1. La notion de quasi contrat

I. Le quasi contrat en droit romain

Les romains constatai qu'il y avait un certain nbre de situations Jiq qui étai non contractuelle, et ds c situations, les relations dparties au bt d'un moment étai les mêmes que les relations quiauraient été issues d'un contrat.La situation non contractuelle ressemblait à une situationcontractuelle.Ils ont dc greffé des règles d'un contrat sur une situation noncontractuelle.Il fallait résonner quasi ex contractum.

On a une situation non contractuelle, on empreinte son régimeà celui d'un contrat.Ex : Une personne réalise un paiement par erreur.Ds la répétition de l'indu, celui qui paye est le solvens, celui quireçoit l'argent, n'est pas forcément créancier, c'est l'accipiens.Un solvens remet de l'argent à un accipiens. Ce paiement estfait par erreur. De ce fait le prèteur estime kil y a pas de raisonque l'accipiens garde l'argent.Ms quelle quantité doit rendre l'accipiens ? On va se rapprocherdu contrat le plus proche de la constitution de fait qui c

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constitué. Le contrat le plus proche est le contrat de prêt.On fait comme si la répétition de l'indu relevait d'un prêt.

La source de l'obligation c l'équité.

II. Les quasi contrats ds le code civil

La source des obligations c la loi.En faisant du quasi contrat, une source de l'obligation, le codecivil se trompe.De + il ne voit pas que la technique romaine des quasi contratspt s'appliquer à d'autres situations que la répétition de l'indu etla gestion d'affaires.

Le code civil ne voit pas que la technique romaine (utiliser lerégime d'un contrat pr régler une situation non contractuelle)est qque chose de très courant ds le droit F.Ex : La sté créé de fait , c une sté qui contrairement à la règle,ne procède pas d'un contrat. D parties agissent ensemble et secomportent comme si elles étaient unis par une sté. Le contratde sté est le contrat par lequel on met ensemble d moyens prprofiter d'un avantage, ou d'une économie.On va dc leur appliquer le régime du contrat de sté pr régler

leur situation.Art 1832 : Un contrat de sté c 3 choses :- il faut d apports fait par ttes les parties- il faut partager les résultats et les pertes- il faut un affectio societatis, cad une certaine égalité entre lesassociés.

 Très peu d'auteurs voient ds la sté créé de fait un quasicontrat, et c pourtant de ca kil s'agit : application d'une règle

contractuelle à une situation ki ne l'est pas.La sté créé de fait est en fait un quasi contrat de société.

Le dépôt nécessaire n'est pas un dépôt.Le dépôt est un contrat par lequel un déposant remet unechose à un dépositaire, et demande au dépositaire de laconserver et de la lui remettre plus tard.Ds le dépôt nécessaire, une personne doit quitter le lieu où ellevit (incendie, ruine, pillage, naufrage...), et elle ne pt pas ttemmener avec elle. Elle pt dc éventuellement demander à unvoisin de garder un oeil sur ses biens.

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Le dépôt nécessaire est soumis à toutes les règles du contratde dépôt. Le dépositaire doit donc restituer les biens et non passe les approprier.

La relation de travail : Une personne cherche à s'embauchermais le patron ne cherche pas à l'embaucher.Lassé par les demandes, le patron lui donne des petites taches.À la fin du mois, il demande une rémunération pr ses petitestaches, et le patron lui dit kil y avait pas de contrats, dc pas desalaires.La caractéristique de ce contrat est la relation de dépendance,un employeur donn d consignes à quelqu'un qui les acceptecomme si il était employé.

La cour de cassation qualifie toutes les relations de travail encontrat de travail.La relation de travail est dc un quasi contrat de travail.

III. L'arrêt Boudier et la transformation des quasi contrats

L'enrichissement sans cause est une technique restitutive quientre en jeu qd on constate que 2 patrimoines se sont trouvésdéséquilibrés l'un par rapport à l'autre.

Une personne a subi un enrichissement et une autre unappauvrissement, mais sans aucune justification Jique.Ds ce cas, l'enrichissement ss cause oblige à réparer cetappauvrissement patrimonial.Réparation d'un glissement patrimonial.L'enrichi doit indemniser l'appauvri.

Après l'arrêt Boudier on a commencé à dire que les 2 autresquasi contrats étai d moyens de réparer un enrichissement ou

un appauvrissement injuste.A partir du moment où on invente l'enrichissement sans causeon abandonne la vision romaine.

4 conditions de l'enrichissement sans cause :

- constatation d'un appauvrissement- constatation d'un enrichissement corrélatif - Absence de justification légitime (absence de cause)- Il ne pt être utilisé que lorsqu'il n'y a aucune autre façon deremédier au déséquilibre patrimonial.

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La condition de subsidiarité l'empêche de produire ts c effets.L'enrichissement sans cause est dc rarement utilisé.

Ppe de l'accession différé : Le contrat de bail diffère le ppe del'accession à l'extinction du bail.

L'enrichissement ss cause n'a plus rien à avoir avec latechnique romaine, on utilise pas de mécanises contractuels prsortir d'une situation de fait.

L'arrêt Boudier c la fin de la cohérence de la catégorie desquasi contrats.

IV. Les tendances actuelles des quasi contrats

Depuis l'arrêt Boudier, cet catégorie des quasi contrats n'a pasretrouvé un aspect fonctionnel satisfaisant.Cette conception des quasi contrats qui c dvpé à partir del'enrichissement sans cause n'est pas utilisable.Les besoins récents en matière contractuelle se sot cristallisésautour de 2 situations :

- La situation de la convention d'assistanceComment indemniser (un homme qui saute ds un lac pr sauverquelqu'un de la noyade) ?La convention d'assistance est une sorte de gestion d'affaire.

Sous partie 2 : Le régime Jique des quasi contrats

I. La gestion d'affairesC le quasi contrat le plus détaillé du code civil.La gestion d'affaires est entièrement construite c l'immixtion dequelqu'un ds les affaires des autres.Du côté du gérant d'affaire, il ft aller jusqu'au bout de lamission, et du côté du maître d'affaires, il doit indemniser legérant.Le maître d'affaire doit indemniser le gérant, de telle manièreque cette gestion d'affaire ne tourne pas au détriment dugérant.

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Il s'agit d'un rapport synallagmatique.

Celui qui intervient dans les affaires des autres c le gérantd'affaire.

L'autre c le géré ou le maître d'affaire.

A. Les conditions de la gestion d'affaire

 Tt sort du fait que le gérant ait poursuivi l'intérêt d'un autreavant de suivre son intérêt personnel.- Il faut kil y ait des actes volontaires de gestion.- Il faut une gestion faite dans l'intérêt d'autrui.- Il faut une gestion opportune.

Des actes volontaires de gestion

C actes ne sont pa tjs des actes juridiques.Ca pt être des actes matériels.Au sein d actes Jiques on distingue les actes d'adm° et les actesde disposition (actes de vente, de cession).Les actes d'adm° sont par excellence les actes de la gestiond'affaires.

C des actes de gestion du patrimoine d'autrui.C des simples actes d'administration dont il s'agit à priori.A priori, les actes de gestion d'affaires sont d actes d'adm° àpriori.

Une gestion pr autrui

L'altruisme est le ressort de la gestion d 'affaire.Il n'y a gestion d'affaires que parce qu'on a voulu aider autrui.

Le pb c les situation limites, où on agit ds l'intérêt d'autrui maispas uniquement ds cet intérêt.

- Le gérant d'affaire pt il aussi gérer dans son intérêtpersonnel ?Cette situation est contestable car le propre de la gestiond'affaire c l'altruisme. La situation la mieux adaptée est celle del'enrichissement sans cause.

- Pt il y avoir gestion d'affaire si le maître d'affaire est informéqu'un gérant d'affaire a pris les choses en main ?

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Si le maître d'affaire a connu l'intervention du gérant d'affaire,il ne devrait pas y avoir de gestion d'affaire.Art 1372 évoque le fait que le prorio connaisse la gestion ou kill'ignore : le code civil admet que le maître d'affaire ait pu

connaître la gestion.- le maître a connut la volonté d'intervention et il l'a refusé : dcaucune gestion d'affaire n'est possible.- le maître a connut la volonté d'intervention et il l'a accepté : cdc un mandat et non pas une gestion d'affaires- le maître l'a su mais il n'a rien dit.

Il ne pt y avoir gestion d'affaire que qd le gérant intervient dsl'intérêt d'autrui.

Une gestion opportune

L'opportunité se mesure au moment de l'acte et pas à la fin dela gestion.Le gérant est tenu d'apporter à la gestion d'affaire tous lessoins d'un bon père de famille.

3 types d'impenses : nécessaires, utiles, somptuaires.

B. Les effets de la gestion d'affaires

On va suivre le règime du mandat.

Les effets entre le gérant et le maître

Du côté du gérant d'affaire (art 1372 al 1) :

- Continuer la mission qu'il a commencé- Achever la mission (le gérant contracte l'engagement tacitede l'achever jusqu'à ce que le proprio soit en mesure d'ypourvoir lui même).

- Terminer la mission dans toutes ses conséquences : le gérantdoit se charger également de toutes les dépendances de cettemême affaire.

L'art 1374 al 2 prévoit cette responsabilité mais la tempère car

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les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affairepeuvent conduire le juge à modérer les DI qui résulteraient desfautes ou de la négligence du gérant.

Ppe gal : Plus une intervention se fait à titre onéreux, plus laresponsabilité est sévère (et plus une intervention se fait à titregratuit, plus la responsabilité est légère).

Le maître dont l'affaire a été bien administré doit indemniser legérant de tous les engagements personnels qu'il a pris, et luirembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires kil afaites.Le maître devient débiteur à la place du gérant.

 Si le gérant a déjà payé, on est en présence d'unremboursement.On lui rembourse exactement ce kil a payé.

Les effets à l'égard des tiers

- Le gérant d'affaire a déclaré aux tiers avec ki il intervenait, kilintervenait en tant que gérant d'affaire.

On est dc ds une situation de mandat et le gérant doit êtreconsidéré comme un mandataire et le maître comme lemandant.Ds cette hypothèse, il ya une représentation, cad que le gérantne s'engage pas en son propre nom mais au nom du mandant.Le gérant n'est dc pas partie au contrat.

- Le gérant apparaît comme agissant en son propre nom : Dscette hypothèse, pas de mandat, pas de représentation, c le

gérant qui est tenu.Le maître doit le rembourser ou payer à sa place si le paiementn'est pas intervenu.

La ratification de la gestion recrée un mandat à posteriori.Dc si le proprio ratifie la gestion, il écarte la gestion d'affaires,et par un acte Jique unilatérale, il se substitue au gérant ds ts leactes qu'il avait effectué.

II. La répétition de l'indu

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C en apparence le quasi contrat le plus élémentaire car ilprocéde d'une idée simple :Art 1235 du cc : Tt paiement suppose une dette : ce qui a étépayé sans être du, est sujet à répétition.

Ce quasi contrat est l'application de la technique romaine :situation de fait réglée sur le terrain d'un prêt.

La répétition de l'indu fluidifie le système de paiements.Qd on paye une deuxième fois une dette kon a déjà payé, cetargent nous sert de crédit.

Hypothèse dans laquelle la dette n'existe pas, elle est

imaginaire (je paye alors que je ne suis pas débiteur, etl'accipiens reçoit alors qu'il n'est pas créancier)La dette imaginaire c presque toujours le double paiement.

Hypothèse d'une erreur d'aiguillage : dette qui existe de l'undes deux côtés mais pas de l'autre.- Le solvens paye quelqu'un qui n'est pas créancier.La dette existe mais elle est mal payé.- Un créancier accipiens pt aussi recevoir de l'argent qui n'est

pas son débiteur. L'accipiens est bien créancier mais il reçoit del'argent de quelqu'un qui n'est pas son débiteur.

A. Le fonctionnement élémentaire de la répétition

Ds la répétition de l'indu on a 3 éléments de base qui doiv êtreréunis :

- Existence d'un paiement : il faut que le solvens ait payé

quelque chose.En droit, payer = exécuter une obligation quelqu'elle soit.

- Absence de dette (absence radicale et absolue de dette = pasd'absence de dette si celle ci est juste soumise à un termesuspensif).

Obligation naturelle : Obligation qui n'est pas juridiquementobligatoire. Cette obligation n'est pas soumise à la forceobligatoire.Si le créancier n'est pas payé il ne peut rien faire, il ne peut pas

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agir sur le terrain de l'obligation forcée.

- Demande de remboursement : l'action en répétition de l'indudoit être demandé par le solvens à l'accipiens.

C une demande en remboursement, l'accipiens ne doit que cequ'il a reçu.Art 1376 : " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui nelui est pas du, s'oblige à le restituer à celui de qui il l'aindûment reçu".

L'accipiens est un possesseur de mauvaise foi car il reçu del'argent alors kil savait que ca ne lui appartenait pas. Lesolvens pt réclamer des intérêts monétaires surtout si le

solvens avait mis l'accipiens en demeure.

B. Les facteurs de complication

Ils tiennent à la diversité des hypothèses de répétition del'indu.

- Erreur d'aiguillage : indu d'un seul côté.

On a une personne qui paye la dette d'un autre (ex :cohabitation), c dc un indu de la part du solvens, le solvensn'est pas débiteur, il a payé la dette de quelqu'un d'autre.L'accipiens est lui bien créancier.Pt on demander restitution à quelqu'un qui a reçu une dettekon lui devait ?

Personne qui se trompe de créancier, le créancier est biensolvens mais l'accipiens n'est pas créancier, il a reçu quelque

chose qui ne lui était pas dû.Pr c erreurs d'aiguillage on parle d'indu subjectif.

1er cas : hypothèse d'indu objectif, bilatéralLa dette n'existe pas.Le solvens ne doit prouver qu'une seule chose : l'absence dedette.Or jusqu'en 1993 la cour de cassation ajoutait comme conditionque le solvens prouve qu'il avait payé par erreur. Il fallaitprouver que c'était pas une donation, et que la paiement a bien

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été fait par erreur.Aujourd'hui la cour de cass ne demande plus kon prouvel'erreur.Le seul créancier qui continue de prétendre être le destinataire

de donation c l'administration fiscale.

2eme cas : Hypothèse du paiement de la dette qui incombe àquelqu'un d'autreEx : Père ou mère qui fait un chèque pr payer la dette de sonfils.L'indu est unilatéral car l'accipiens est bien créancier.L'accipiens qui est bien créancier va refuser de restituerl'argent qui lui était du.

L'accipiens dira que le solvens a voulu payer pour autrui, c t unpaiement volontaire.Est il possible en droit français de payer la dette d'autrui ? Oui,c le paiement par intervention qui est totalement licite.

Ds cette situation le véritable débiteur c enrichi et le solvens cappauvri.

L'accipiens pourra aussi dire au solvens de se retourner contre

le débiteur et de se faire payer.Le 1er argument , cad l'idée que c un paiement volontaire : ledroit français présume ok est en présence d'un paiementvolontaire, cad un paiement fait en connaissance de cause, lesolvens savait kil payait la dette d'autrui.Si il vt se faire rembourser, il doit prouver kil a fait une erreurdans le paiement.La condition d'erreur du solvens est décisive, car on présume

que le paiement est volontaire, cad un paiement parintervention.La cour de cass fonde l'erreur du solvens sur l'art 1377 :"lorsqu'une personne qui, par erreur se croyait débitrice aacquitté une dette, elle a le droit de répétition contre lecréancier."

Le 2eme argument qui dit que le solvens doit se retournercontre le débiteur, n'a jamais prospéré devant la cour de casscar la répétition de l'indu c un remboursement, or, le solvensn'a rien donné au débiteur et le débiteur n'a rien reçu du

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solvens. De ce fait ds cette situation on est pas réellement ds larépétition de l'indu. On ne pt pas faire jouer la répétition del'indu entre d'autre parties que les 2 parties au paiement. Or,en l'espèce il y an un tiers.

3eme cas : Si le solvens paye une dette qu'il doit mais setrompe de créancier.Le débiteur pourrai agir contre l'accipiens en répétition del'indu car l'accipiens ne devait pas recevoir ce kil a reçu dusolvens.

Mais l'accipiens pourrai dire que c une donation.L'accipiens doit restituer au débiteur.

III. L'enrichissement sans cause

 Technique correctrice de déséquilibres patrimoniaux injustes.

Arrêt Boudier, 15 juin 1892 : Consécration de l'enrichissementsans cause.Un propriétaire de terre loue sa terre à un fermier pr la cultiver.Il paie une redevance en argent et un loyer en récolte.

Le fermier est celui qui a un bail spécial, il doit un loyer enargent et une partie de sa récolte.Le fermier fait de très mauvaises affaires, et il était convenuque pr cette année il devait verser l'essentiel de sa récolte auproprio de la terre.Boudier est un marchand d'engrais qui a vendu de l'engrais aufermier, mais il n'a pas été payé.Boudier saisit le T pr demander à être payé sur la récolte car ila dispersé l'engrais mais n'a pas été payé.

Le proprio de la terre entre ds le procès en disant que la récoltelui appartient en partie car elle lui a été conventionnellementcédé.La cour de cass va prendre le partie de Boudier et va justifierl'existence d'une dette sur la récolte.

La cour de cass énonce : l'action "de in rem verso" dérivant duppe d'équité, qui défend de s'enrichir au détriment d'autrui etn'ayant été réglementé par aucun texte de nos lois, sonexercice n'est soumis à aucune condition déterminée; qu'ilsuffit pr la rendre recevable que le demandeur allègue et offre

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d'établir l'existence d'un avantage qu'il aurait par un sacrificeou un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit."

Boudier c appauvri, il a consenti un avantage au fermier, il doit

donc y avoir répétition.L'action de in rem verso c le nom latin de l'enrichissement sanscause.Pkoi le conflit est tranché en faveur de Boudier plutôt qu'enfaveur du proprio de la terre ? On ne c pas.

L'enrichissement sans cause est un ppe gal du droit (rien à voiravec les PGD en droit administratif).

Ex : Possesseur de bonne foiConstruction sur le terrain d'autruiRécompense dans les règimes patrimoniauxOn doit indemniser les enrichissements non causés.

Que se passe t'il après l'arrêt Boudier ?Le champ de l'enrichissement sans cause a ensuite étérestreint.Arrêt de 1914 qui énonce que " l'action de in rem verso dot être

admise ds ts les cas où le patrimoine d'une personne setrouvant, sans cause légitime, enrichi, au dépend de celui d'uneautre personne, cette dernière ne jouirait pour obtenir ce qui luiest dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasicontrat, d'un délit ou d'un quasi délit ".On voit dc les différents éléments de l'enrichissement sanscause qui sont bien détaillé :

- Il faut un enrichissement

- Il faut une absence de cause- Il faut un appauvrissement consécutif à l'enrichissement- Caractère subsidiaire de l'enrichissement sans cause : on nept le mettre en oeuvre que si il y a aucune autre façond'obtenir satisfaction.

En 1914, l'enrichissement sans cause est une action équitablecréé par la cour de cassation.C pas encore un quasi contrat.C progressivement la doctrine qui e a fait un quasi contratparticulier.

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A. Les conditions de l'enrichissement sans cause

2 types : matérielles et juridiques

Les conditions matérielles

- Il faut un enrichissement (n'importe quel avantagepatrimonial)- Il faut un appauvrissement (perte + constatation d'un manqueà gagner).- Il faut une corrélation entre les deux (même fait générateur

débouche sur l'enrichissement et sur l'appauvrissement).

Collaboration familiale : Ds la collaboration professionnelleentre époux séparés de biens ou entre concubins.Si la sté créé de fait ne marche pas on pt se rabattre surl'enrichissement sans cause.

Madame qui est appauvri pourra recevoir la plus faibles des 2sommes entre l'enrichissement du fond de commerce (plus

value, chiffre d'affaire...) et l'appauvrissement qu'elle a subi.Voir les enfants qui aident les parents...

Les conditions juridiques

- L'absence de cause (aucune justification juridique auglissement patrimonial qu'on constate, il doit être lié à unaccident).

Ex : contrat d'E déséquilibré. Celui qui a travaillé c appauvri etcelui qui l'a fait travailler c enrichi. Glissement patrimonial,mais est il dépourvu de cause ? Non la cause c le contrat. D lorsqu'on contrat existe il y a une cause. Dc pas d'enrichissementsans cause.

- Il faut que le chef d'indemnisation soit un chef subsidiaire Il doit y avoir aucun autre moyen de parvenir à ce résultat.A cause de ce critère de subsidiarité, l'enrichissement sanscause n'est qu'une soupape de sûreté.

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- L'appauvri ne doit pa être à l'origine de son appauvrissement.Pas d'indemnisation qd l'appauvrit a travaillé dans son intérêtpersonnel.Pas d'enrichissement sans cause quand l'appauvrit a commis

une faute qui est la cause du glissement patrimonial.On admet aujourd'hui qu'une faute simple de l'appauvritn'écarte pas la possibilité d'indemnisation.

B. Les effets : L'action de in rem verso

Qd ttes ces conditions sont réunies, l'appauvrit pt agir contrel'enrichi et il obtiendra une indemnisation, il y aura unecompensation de son appauvrissement ds son intérêt.

Mais la compensation n'est pas totale, en raison du fait que :que doit on restituer ? Le montant de l'appauvrissement ou lemontant de l'enrichissement ?

- on pt restituer tjs l'enrichissement- on pt restituer tjs l'appauvrissement- la plus faible des deux sommes- la plus forte des deux sommes

La cour de cass a choisi de donner à l'appauvrit la plus faibledes deux sommes de l'enrichissement et de l'appauvrissement.On ne voulait pas que l'enrichissement sans cause devienne unenjeu financier.

La Responsabilité extra contractuelle

Est juridiquement responsable celui qui dont le comportementest moralement répréhensible.

Ex : conducteur d’une voiture heurte un enfant sur le bord de laroute, le soir alors qu’il est habillé en noir. Le conducteur neparaît pas irresponsable. Mais l’enfant ? Doit-il recevoir uneindemnisation ? du conducteur ? Distinguer entre uneréparation du conducteur et une indemnisation de manière

générale cf remboursement des frais médicaux. Toutes lesfautes de l’enfant (courir, habillé en sombre) n’auraient pas

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compter si la voiture n’était pas passée. Donc au nom del’équité, il ne faut pas laisser la victime sans rien, il fautl’indemniser. Mais qui ? L’auteur, même pas moral, del’accident n’est-il pas le mieux placé pour indemniser ? Si on

dissocie la faute, la responsabilité morale de l’autre partie (leconducteur) de l’existence du dommage, on comprend qu’ilfaille, au nom de l’équité, indemniser. 2 ordres de penséedifférents.Il faudra quand même trouver quelqu’un pour indemniser. Cequi compte, c’est la victime. Le droit positif ne retient plus laresponsabilité morale uniquement mais une responsabilité d’unpoint de vue objectif.

Problème : Identifier toutes les formes d’irresponsabilité juridique. La confusion des responsabilités peut avoir certainsavantages mais aussi des inconvénients. Il n’y a pas de bonsystème. La plupart des auteurs sont partisans de dire qu’ilexiste 1 institution juridique= la responsabilité, qui comprend 2régimes ≠ : RC et RD. Pour le prof, c’est une visionopportuniste. Avoir un raisonnement utilitaire en droit c’estlégitime mais RC et RD restent très différents. Jusqu’à la fin du19e, confusion impossible car personne n’aurait pensé à faire

un rapprochement entre les articles 1382 à 1386 sur laresponsabilité et les art 1146 à 1151 sur une garantie fasse àune inexécution du contrat. Le problème de la garantie était desavoir comment garantir que le créancier obtiendraitsatisfaction par une autre voie. Ici dommages-intérêtscompensent l’inexécution du contrat. Le monde de l’art 1382était cantonné à celui de l’accident. Il y avait 2 domainesséparés.

L’invention des machines a fait que dans un cadre contractuel ilpeut y avoir des accidents non prévus. D’où, faut-il raisonneren termes contractuels ou délictuels ? Puisqu’on sort desprévision du champ contractuel, il a fallu faire un choix. Soittrouver un moyen de fusionner les 2 soit choisir entre les 2puisqu’on ne peut pas les cumuler. La doctrine a choisi lafusion. C’est un choix d’opportunité qui ne respecte pas lesdifférences entre les 2 responsabilités et qui rendincompréhensible et incompatible leur régime.

I) Deux modèles conceptuels de responsabilité

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A.Les responsabilités contractuelles et pénales

On part d’une règle, est violée, on trouve un moyen pour

restaurer le système.

Dans les 2cas, on est en présence d’une règle de droit initialequi doit être respectée. A une force obligatoire qu’elle tient dela loi. Elle peut venir soit d’un contrat (1134 règles renduesobligatoires) ; soit de la loi qui prévoit une incrimination c'est-à-dire qu’elle interdit ou autorise à faire quelque chose. Le droitpénal est un droit impératif. Comprend des règles d’ordre P.

Cette règle est violée. La violation peut venir d’une inexécutiondu débiteur qui viole la règle contractuelle. De la même façonen pénal, celui qui est assujetti à une règle décide de violer laloi. Il constitue l’incrimination qui avait été prévue, il se trouveen infraction. Dans les 2 cas on a une violation de la légalitéobjective. Les règles de droit sont méconnues.

On se demande alors qu’elle est le remède de cette violation.Qu’elle est la solution la plus adaptée ? En matière

contractuelle on est confronté à un créancier qui n’a pasobtenu l’exécution de ce qu’il attendait. Donc on lui apportel’exécution par l’équivalence. On lui donne une satisfactionalternative, peut passer par une somme d’argent. La RC estune forme alternative de l’exécution de l’obligation. En matièrepénale, c’est plus compliqué. Il faut trouver une sanctionadaptée. On rappelle au criminel l’existence de la règle par desmoyens adaptés : amende, peine privative de responsabilité…On ne prend pas en charge la réparation du préjudice mais

l’infraction même. Le droit pénal n’est concerné que par laviolation de la règle pénale. L’infraction peut entraîner uneréparation civile sur le fondement des art 1382 et s. On a d’uncôté la défense sociale et la victime qui peut obtenir réparationsur le terrain civil même si prononcée par le tribunal pénal. Lapartie civile dans un procès pénal se place sur le plan civilmême si dans un tribunal pénal.

Le centre de gravité de la matière est la violation de la règle.

B. La responsabilité extracontractuelle

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Ici on ne peut pas transposer le schéma précédent car aucunerègle n’a été violée. Il n’y a qu’un dommage et la nécessité dele réparer. Matière charpentée par l’équité. Le dommage est au

départ de la RD.

Art 1382 : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause àautrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il estarrivé, à le réparer ».Ici la conséquence juridique est la réparation du dommage parcelui qui est à l’origine de ce dommage. Pourquoi doit-onréparer ce dommage ? « Tout fait ¥ » et non pas : toute faute,ou tout fait scandaleux… Tout et ¥ se rajoutent ici. Autrement

dit, le comportement de celui qui est à l’origine du dommagen’est pas du tout caractérisé. On est complètement à l’écartd’une faute, d’un fait moralement répréhensible. On est dansune obligation de réparer provenant d’un dommage provenantlui d’un fait ¥. L’art parle de faute mais n’a ici dans leformulation aucun caractère « juridique ». La compréhensionmoralisatrice de l’art inverse fait et faute dans sa lecture. Lapersonne doit donc réparer car à l’origine du dommage et nonparce qu’elle a commis une faute.

Art 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé,non seulement par son fait, mais encore par sa négligence oupar son imprudence. » (aller voir)C’est un comportement indifférent. C’ets bien le dommage quiappelle à la réparation et non le comportement. Un faitinvolontaire est aussi conséquent q’un fait volontaire. C’est laconstatation du dommage qui appelle la réparation.

Q : Quels dommages impliquent une réparation ?On distingue 2 hypothèses :⁃ je subis un préjudice, je me blesse en courant dans la rue :

ø réparation car c’est celui qui a couru qui est l’artisan deson préjudice, de sa destiné. Ai subi un préjudice du faitde mon propre comportement. Je n’avais qu’à pas courir.Idem : accident de voiture alors qu’on s’endort au volant.Préjudice de son propre fait.

⁃ Je me blesse en courant dans la rue mais car il y avait unpanneau en plein milieu de la rue. Le préjudice provientalors du fait que le panneau n’était pas à sa place. Idem,

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glisse sur une peau de banane. Dans les 2 cas, la cause dupréjudice est exogène donc préjudice illégitime.

Le préjudice illégitime est toujours celui exogène. C’est car lepréjudice provient d’une cause extérieur qu’il a une obligation

de réparation. La réparation du préjudice exogène est lacondition de la vie en société ; nous vivons dans une sociétépathogène où beaucoup de préjudice donc équité impérieuse.Attention : réparation du préjudice mais pas parce qu’il y a euun comportement fautif, moralement répréhensible.

Q : Quel est le montant de la réparation ?On est dans une logique compassionnelle. Le préjudice estincarné dans la réalité. Le préjudice matériel peut être résorbé

mais parfois il est irréversible. Ex : une personne tombe par lefait de quelqu’un en promenant son chien. Il faut prendre necompte la douleur, la peur= élément moral, les frais médicauxet les possibles séquelles physiques. La réparation du préjudiceest toujours plus ou moins fictive : idée que avec une sommed’argent on arrivera à estomper, compenser ce préjudiceirréversible. On donne donc de l’argent en identifiant les chefsde préjudice au moment de l’accident, après et pour toujours.C’est une fiction nécessaire. Principe de la réparation intégrale

du préjudice : tous les chefs de préjudice identifiés doivent êtreréparés.

Q : A qui faut-il demander cette réparation ? c’est la questiondu responsable.Question délicate. Et pourtant c’est assez simple : à qui onveut, à celui qui se trouvera là et qui est solvable. Même si celan’est pas très juste. Le responsable est celui qui doit répondredu dommage, quelque chose de très objectif et non subjectif,

teintée de moralisation. « responsable mais pas coupable ». Lecœur de la matière était les questions précédentes. Cettedernière est presque superficielle.Il faut que quelqu’un réponde du dommage. Toutes lesdifficultés de la RD viennent de ce qu’il est difficile à admettreque celui qui répond du dommage n’est pas forcémentmoralement responsable. Le Code civil a voulu mettre au clairla distinction entre responsabilité juridique et morale. Avant ladoctrine disait : faut responsabilité, mais c’est tout. Pour êtreresponsable il fallait commencer par identifier une faut à sacharge. Aujourd'hui, il existe toujours la responsabilité pour

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faute mais ce n’est pas la seule.Mais pour le prof, la responsabilité pour faute est la situationidéale. Si auteur a commis une faute, on n’a aucun scrupule àlui demander de réparer. Mais quand on se limite à cette

responsabilité, on tombe au final sur des difficultés : que fait-onquand il n’y a pas de faute ? Quand un accident arrive parfatalité ? Ex : femme de ménage ouvre le robinet et le chauffe-eau explose. Accident où ø de responsable. Quand on est pourla responsabilité pour faute, on dit que c’est balot mais pas øde responsable donc de réparation. Ex : préjudice où auteur n’apas conscience de ce qu’il fait, comme l’enfant qui joue avecdes arcs et des flèches. Les mineurs sont souvent insolvable etconsidéré comme pas responsable de ses actes. Donc double

difficultés. Donc on considère que les parents doivent intervenirà la place des enfants. Si dommage par enfants quand pasavec parent, responsabilité de l’adulte qui est avec comme lemaître. On est allé chercher un autre responsable. Ex : Idempour préjudice par l’employé lors d’un chantier. Si ne peut pasréparer car pas solvable, on va chercher la responsabilité del’employeur.

Nouvelle difficulté : préjudice par le fait de choses. Ex : pot de

fleur tombe à cause du vent, sur nous. Qui est responsable ?Raisonnons en terme de faute. Ce n’est pas interdit de mettreun pot de fleur sur le balcon. C’est juste pas de chance. Mais lavictime cherche réparation. Si on est partisan de laresponsabilité pour faute, on dit qu’il a faute mais on ne dit pasexpressément laquelle.De manière générale, la jurisprudence a considéré que legardien d’une chose est responsable des dommages qu’ellescommettent. On lui demande de réparer non pas parce qu’il a

commis une faute (il n’en a pas commis) mais car la chose qu’ila sous sa garde s’est « animé ». Responsabilité objective. C’estla sortie de la responsabilité pour faute. On admet enfin que lecritère de la faute n’est pas un bon critère.

Ex : dans la forêt, accident de chasse mais on ne peut pasidentifier l’auteur. On ne peut pas laisser la victime comme ça.Idem accident de voiture mais le responsable prend la fuite. Onva avoir des dommages sans auteur. Ces dommages onttendance à se multiplier. Mais problème : ne se sait pas à quidemander réparation. On va collectiviser la réparation : on fait

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payer toute la société par l’intermédiaire de mécanismecollectif. Permet de réparer sans passer pas la caseidentification du responsable. Ainsi, la sécurité sociale permetde réparer les personnes à qui une maladie a été transmise. On

s’est alors demander si la sécurité sociale devait aussi répareret prendre en charges les frais dus à une maladie endogène ; lasécurité sociale s’est spontanément généralisée. On crée desfonds de garanties pour permettre la réparation de dommagesans auteurs.

Responsabilité délictuelle et contractuelle ne peuvent pas êtreconfondues. Dans la resp délictuelle on parle d’un préjudicequi appelle une réparation. On parle de la nécessité de réparer.

Qui est le mieux à même de réparer ce préjudice? Là on tombesur toute l’histoire de la resp délictuelle. Dans un premiertemps, on a surtout raisonné sur la commission de la faute :c’était un retour à l’obligation morale. La respé était conçuecomme un moyen de frapper le responsable. Cetteinsatisfaction à la responsabilité délictuelle a permis d’ouvrir àd’autres.Actuellement dans certains types de dommages on abandonnemême jusqu’à l’idée de trouver un responsable. On a adopté un

système de collectivisation de la réparation. C’est la collectivitéqui vient indemniser. En matière extracontractuelle on partd’un préjudice et on va à la recherche d’un responsable:resp pour fauteresp du fait d’autruiresp du fait des chosescollectivisation de la réparation

Pour la plupart des auteurs, ces passages sont une

dégénérescence de la responsabilité. Pour bcp d’auteurs laresp pour faute était idéale parce que derrière la faute onvoyait la sanction. On a fait de la resp délictuelle le pendant dela resp pénale.La question du responsable est intellectuellement seconde,l’important c’est l’indemnisation.

La responsabilité contractuelle doit toucher le responsable, lepunir.

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Ds certains types de dommages on abandonne presquecomplètement l'idée de trouver un responsable.

En matière extra contractuelle on part d'un préjudice et on va à

la recherche d'un responsable :Responsabilité pr fauteResponsabilité du fait d'autruiResponsabilité du fait des chosesCollectivité de la réparation

II. Les csqces Jiques de la dualité des systèmes.

A. Des régimes Jiques distincts

Différence dans la source de la réparation

En matière délictuelle, la responsabilité est l'oeuvre du juge.Seul le juge pt prononcer d dommages.Il intervient 3 fois :- Il apprécier si le dommage appelle réparation- Il va chiffrer le montant des DI- Il va déterminer le responsable sur qui pèsera cette réparation

En matière contractuelle, tout sort du contrat. C les stipulationsdu contrat qui prévoit la réparation (art 1150 : on répare que cequi était prévu ou prévisible).Le contrat pt déterminer de façon très précise le montant desDI :

- Clause élisive de responsabilité : stipulation contractuelle qui

supprime l'ob° de réparer.- Les clauses limitatives de responsabilité : elles prévoient unplafond, un maximum qui ne sera pas dépassé.Contrairement aux clauses élisives, elles sont en ppe valables.

- La clause pénale : elle fixe forfaitairement le montant d DI.

Sur le fondement de la responsabilité délictuelle on doit tjs pvrobtenir la réparation intégrale du préjudice.

 Ttes les clauses de responsabilité en matière délictuelle

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limiterait la réparation au chiffre prévu, et ca serait une ruptureavec le principe de la réparation intégrale du préjudice.

Différence dans les montants payés par le responsable

En matière délictuelle, le ppe c la réparation intégrale dupréjudice.Il ft que pr la victime de l'argent vienne gommer les préjudicesqu'elle a subi.Le ppe de la réparation intégrale du préjudice en matièredélictuelle est un ppe à valeur constitutionnel.

En matière contractuelle on ne résonne pas en terme de

préjudice, le créancier déçu n'est pas une victime, c juste uncréancier déçu.La réparation contractuelle procède d'une évaluation de ce quiétait promis et des moyens de le donner par un mode alternatif.

En matière délictuelle, tout le droit positif tourne autour decette question : comment identifier le responsable ?Alors qu'en matière contractuelle on c qui va payer mais on sedemande combien il va devoir payer.

Eléments de droit qui constitue des différences techniques :

La responsabilité contractuelle est régi par les art 1146 etsuivant, on est dc en plein dans le droit des contrats.

La responsabilité délictuelle est traité avec les art 1182 etsuivants.

Le contrat est dc traité avec la réglementation du contrat (livre3 du cc), alors que la responsabilité délictuelle est régie par lelivre 4 qui traite des engagements qui se forment sansconventions.

Le droit d conflits : on parle de droit dans le temps et de droitdans l'espace.

Espace : Le critère c le lieu de l'accident ou le lieu du préjudice(sauf si il existe un rattachement plus fort) en matièredélictuelle.

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En matière contractuelle c la loi applicable au contrat qui estprise en compte.

 Temps : C tjs la loi existant au moment de la réalisation du

dommage qui gouverne la responsabilité délictuelle.En matière contractuelle pt importe la date de l'inexécution, laloi applicable est la loi qui était en vigueur lors de la formationdu contrat.

La prescription de l'action en responsabilité :

La prescription intervient quand 'oubli a eu le temps des'installer.

En matière de responsabilité contractuelle : prescription dedroit commun (30 ans).En matière de responsabilité délictuelle : prescription de 10ans.

En matière contractuelle le point de départ c la dated'exigibilité, cad le moment où le débiteur devait exécuter.En matière délictuelle c-le point de départ c soit la

manifestation du dommage, soit l'aggravation du dommage.La compétence judiciaire :

En matière contractuelle, on pt tjs saisir le T du lieu del'inexécution du contrat.En matière délictuelle c le T du lieu du dommage qui pt êtresaisi.

B. L'incompatibilité entre les 2 régimes juridiquesElle vient du fait kon ne pt pas faire jouer ensemble les 2responsabilités.=) Ppe du non cumul des responsabilités.

Le demandeur à l'action ne pt pas choisir si il se placera sur leterrain de la resp contractuelle ou délictuelle.En fonction du type du dommage ou du type d'inexécution onest guidé naturellement vers une des responsabilités.

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2 ppes :

- Chaque fois kon est en présence d'une obligationcontractuelle inexécuté, on ne pt agir que sur le terrain d

articles 1146 et suivant.Si le contexte est contractuel, seul la responsabilitécontractuelle pt s'appliquer.- Ds ts les autres cas, la responsabilité ne pt être qu'uneresponsabilité délictuelle (art 1382 et suivants).

1ere hypothèse : Hypothèse de quelqu'un qui est transporté(contrat de transport) et qui décède au cours du transport : chéritiers héritent d'une action en responsabilité.

Mais cette réparation est très modeste car il est mort sur lecoup.Dc les DI qui entrent ds le pat de celui qui décèdent sur le coupde l'accident sont très limité car pour celui qui meurt sur lecoup c pas un préjudice.On va permettre aux héritiers de choisir le terrain sur lequel ilsvont se placer (soit le terrain contractuel dont ils ont hérité, soitle terrain délictuel ds lequel ils seront d victimes par ricochet).C une exception à a règle du non cumul.

Mais cette exception est aujourd'hui limité.

Autrefois, avant un arrêt de 2004, ce pb du contrat de transportétait un pb jugé très épineux.La CC° avait considéré que ds l'hypothèse où le passagerdécédait, il y avait une stipulation pr autrui en faveur de sesproches.On considérait dc que ses proches pouvaient se retourner

contre le transporteur.Ils pouvai dc agir non pas en fonction du préjudice du passagerlui même mais du préjudice par ricochet qui était le leur.

Mais depuis l'arrêt de 2004, il n'y a plus de stipulation pr autruids le cas des contrats de transports.

2ème hypothèse : Cette hypothèse prend place dans leschaînes de contrat.En F, importateur de tuiles qui vend à d grossistes qui vendentà des détaillants, qui eux mêmes vendent à des couvreur, qui

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vendent à d particuliers.Mais le particulier se rend compte que les tuiles sont poreuses(elles prennent l'eau).Contre qui pt se retourner le particulier ?

Le vrai responsable est le fabricant qui a mis sur le marché unproduit vicié.D lors kil y a un pb ds la chaîne, n'importe quel intervenant dela chaîne du contrat pt se retourner contre celui qui lui a vendule produit sur le fondement de la responsabilité délictuelle pourfaute.Le particulier peut dc e retourner contre le couvreur ou contren'importe quel intervenant de la chaîne du contrat.

Mais la CC° a dit que le particulier pouvait agir mais seulementsur le terrain de la responsabilité contractuelle.

Ms le couvreur ne vend pas les tuiles, il les installe sur le toit, cdc un contrat d'entreprise.Le particulier est dc devenu propriétaire par accession. Il n'a dcpas d'action de la garantie des vices cachés contre le couvreur.Le particulier pt dc agir soit en responsabilité contractuellecontre le couvreur pr mauvaise exécution du contrat, et il pt

agir contre n'importe quel autre intervenant sur le fondementde la responsabilité délictuelle.La règle du non cumul est dc ici très dur à faire respecter.

C un artifice de faire rentrer ds la resp contractuelle des brascassés et des morts d'hommes, les tragédies sont de lacompétence de l'art 1382.

Le domaine du contrat c le domaine de l'argent et du dommage

prévisible.PARTIE 1. LA RESPONSABILITÉ DE DROIT COMMUN

C les art 1382 à 1386.C ceux qui s'appliquent normalement sauf quand on a des loisspéciales qui viennent nous donner d règles différentes.

En réalité on a 2 articles pr toute la matière : 1382 et 1384.

Cette matière n'est codifié qu'en apparence mais c en réalité

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un droit prétorien régie par la jurisprudence.

De +, les arrêts ont tellement d'importance que des noms leurssont donnés.

Responsabilité extra contractuelle : Responsabilité délictuelle etquasi délictuelle.

Sous partie 1. La notion de dommage réparable

I. La diversité des types de dommages

Le ppe c la réparation intégrale du préjudice, dc ts les

dommages doivent faire l'objet d'un réparation;

Les 3 gds chefs de dommages :

- Le préjudice matériel : c celui qui touche une chose et non pasune personne. Il se répare très simplement.On répare la perte et le gain manqué.

- Le préjudice corporel : Il touche la personne mais uniquement

dans ses aspects physiques. Il est lié aux blessures.C dc pas un préjudice moral.

- Le préjudice moral : Il porte atteinte à des intérêts incorporels.C la souffrance, toutes les souffrances.Le pb théorique est que le dommage moral ne porte pasatteinte à des éléments patrimoniaux, mais à des élémentsextra patrimoniaux.Or, tout ce qui est extra patrimonial est hors commerce, on ne

pt dc pas leur donner un prix.On a dc pendant longtemps estimé que c préjudices morauxétai d éléments qui n'appelaient pas de réparation.Aujourd'hui ts ces préjudices peuvent être réparés même si ilssont hors commerce.Pretium doloris : prix de la douleur.Préjudice esthétiquePréjudice d'agrément : Toutes les activités qui étaieffectivement exercées et qui ne pourront plus être exercé.

 Toutes les atteintes d'ordre intellectuel peuvent être réparées.

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II. Les caractères du dommage.

 Tripartition jurisprudentielle: le dommage doit être actuel,certain et direct. On se posera la question de savoir s'il doit

aussi être légitime.

Le dommage doit être certain:On ne peut jamais présumer l'existence d'un dommage, il doittjs être prouvé. Même s'il y a un comportement grave, si lepréjudice n'est pas sérieux, l'indemnisation sera symbolique.Exception: dans certains domaines, on dit que la gravité desactes fait présumer le dommage. Cela sert à éviter que lavictime ait à prouver un préjudice souvent symbolique alors

que les faits sont graves. = Concurrence déloyale et droit àl'image.- C'est une dérive vers la peine privée car en principe, laréparation doit réparer seulement le préjudice intégralement.Or ici il n'y a pas de préjudice ou quasiment pas.- En sanctionnant le responsable au lieu d'indemniser lavictime, on tombre dans le D pénal.

Le dommage doit être actuel:

le mécanisme de la responsabilité ne se déclenche que dans lecas où le préjudice à frapper à coup sûr la victime. Problèmesdes effets seconds: on doit faire une distinction avec lespréjudices qui se révèleront à coup sûr mais on ne sait pasquand. Le préjudice futur doit être réparé si on est sûr qu'ilarrivera (ex: l'amiante). Si le préjudice est hypothétique ouéventuel, il n'est pas réparé tant qu'il n'a pas dvppé ses effets.

Le dommage doit être direct:

Il faut qu'il y ait un lien de causalité entre le dommage et lecomportement. C'est un peu en contradiction avec le principede la réparation intégrale du dommage car on limite laréparation au fait qu'elle est un lien avec le comportement.

La question de la légitimité du dommage:On se pose la question de savoir si c'est un préjudicemoralement acceptable. Autrefois, c'était le problème duconcubinage. Ex: Une personne se fait renverser par unevoiture et décède. Le concubin vient demander réparation dupréjudice. L'accident du concubin va avoir des csq très lourde

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pour la famille. Peut elle obtenir réparation. Très longtemps ona ditque non car elle était dans une simple situation de fait etnon de D comme l'est le mariage. En tant que concubine, ellen'a rien à demander car le dommage est illégitime.

Arrêt 27 février 1970, Dangereux: Même fait, la cour decassation renverse sa jurisprudence: "L'article 1382 ordonneque l'auteur de tout fait ayant causé un dommage à autrui seratenu de le réparer, mais n'exige pas en cas de décès,l'existence d'un lien de D entre le défunt et le demandeur enindemnisation.Le critère de légitimité du préjudice n'est plus pris en compte,mais la jurisprudence reste contrastée.

Puis arrêt Perruche, 2000: Une femme enceinte contracte larubéole pdt les 1er mois de sa grossesse. Une erreur médicaleintervient sur le test de la rubéole et le médecin ne la déclarepas à la femme enceinte. Si elle avait su cela, ça n'aurait paschanger l'état de l'enfant, mais elle aurait pu sollicité un IVG.Elle accouche d'un enfant très handicapé. Les parentsassignent contre les médecins sur le plan de la responsabilité.Le préjudice des parents est évident (matériel), mais lesparents demandent réparation au nom de l'enfant. Quel est le

préjudice de l'enfant? Si on considère que c'est le handicap sonpréjudice, c'est considérer qu'il y a des êtres normaux etd'autres non = pb étique. Le handicap de l'enfant est du à larubéole et non pas à l'erreur médicale. Pas de lien de causalitéentre faute du médecin et handicap de l'enfant. La Cour decassation a considéré que le seul préjudice de l'enfant était sanaissance. Mais l'enfant ne pouvait pas se plaindre d'unpréjudice car il est en vie. La vie ne peut jamais être unpréjudice.

A. La perte d'une chance

Ex: un étudiant est la victime d'un accident et ne pas passerson examen, donc perte d'une année. Mais la réussite d'unexamen est aléatoire donc peut être qu'il ne l'aurait pas eudans tous les cas. Il y a un préjudice certain: l'étudiant nepourra pas passer son examen. Il y a préjudice éventuel: peutêtre ne l'aurait il pas eu. C'est là qu'intervient la notion de perted'une chance. La perte de la chance doit être indemniséesachant que ce n'est pas la perte d'une année donc

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indemnisation tempérée, intermédiaire.

B. Le dommage par ricochet

 Tient au caractère indirect du dommage. On a un accident avecune victime. Le responsable doit indemniser la victime. Cettevictime avait une vie de famille et il faut demander si leresponsable doit prendre en compte cette vie de famille dansl'indemnisation. La victime qui travaillait ne touchera plus sonsalaire et la famille en subira. Autre hypothèse, le préjudicedevient le fait générateur de préjudices indirects. Peuvent ilsêtre indemnisés?

- Dans le préjudice matériel, on fait une différence entre lavictime morte et la victime blessée:- Si la victime est vivante, elle peut demander réparation

du salaire qu'il ne touchera plus. Il peut demander réparationdu préjudice qui consiste à ne plus pouvoir subvenir au besoinde sa famille.

- Si la victime est morte, on pourra faire intervenir lesvictimes par ricochet. Tous les préjudices du défunt vont passerà ses héritiers. Mais les préjudices personnels des héritiers

seront assez facilement réparés.- Dans le préjudice matériel aussi on fait une différence entrevictime morte ou blessée:

- S'il y a décès, toutes les personnes touchées par le décèsseront indemnisées. le préjudice affectif sera reconnu sur lefondement de dommage par ricochet.

- S'il y a survie, on considère que le préjudice est moinsimportant. Quand la personne survie, son idemnisation est bcp

plus importante et celle de l'indemnisation par ricochet.Sous partie 2. Les faits générateurs de responsabilité

3 faits générateurs:

- Fait personnel: fait générateur par excellence = la faute.- Fait des choses: intervention d'une chose dans le dommage.Le gardien de la chose doit réparer.- Fait d'autrui: on déplace la responsabilité sur une personnequi est solvable. On demande à cette personne de venir

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garantir le responsable pour assurer l'indemnisation.

Les réparation ne correspondent pas au même plan. On uneresponsabilité de D commun = fait personnel. Les autres sont

des responsabilités spéciales.La victime a le choix du fait générateur. Les 2 derniers faitssont des amplificateurs de la responsabilité.

I. La responsabilité du fait personnel.

Article 1382: " Tout fait quelconque de l'homme qui cause àautrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il estarrivé, à le réparer."

Désigne les faits consciement accomplis.Article 1383: "Chacun est responsable du dommage qu'il acausé, non seulement par son fait, mais aussi par sonimprudence et sa négligence." Déisgne un fait inconscient.Système qui repose entièrement sur le préjudice.

2 présupposés dans l'article 1382:- Un fait générateur- celui qui cause un dommage est obligé à réparation.

La jurisprudence va considérer que "par la faute" est leprésupposé = c'est FAUX.

A. La notion de fait générateur.

N'est pas équivalent à la notion de faute. Parler de faute, c'esttoujours faire allusion à la morale et au D pénal. La notion defaute doit être écartée.Le fait personne est l'objet d'une déviance? C'est un

comportement critiquable. Ce comportement critiquable n'estprescrit par aucune règle de D. Qui incarne le comportementstandard? Le bon père de famille.

Le comportement à l'origine du dommage :

C'est l'élément matériel du fait générateur.Affaire Branly: une abstention peut être consitutive d'une faute.Le juge considère souvent que c'est critiquable de violer unerègle administrative et cela suppose un comportement fautif 

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Parfois le juge s'empare de telle ou telle dévianceadministrative et d'autre fois il écarte le pb administratif.Dc le comportement critiquable est parfois tiré du droit objectif.

Que fait-on qd aucune branche du droit ne pose le caractèrecritiquable d'un certain comportement ?On n'utilise pas le critère de la faute (violation d'une

obligation préexistante).Le dommage c souvent la conséquence d'un accident, orl'accident arrive souvent de manière fortuite.Le critère de la faute ne permet dc pas de mettre en cause lecomportement d'une personne car la faute existe que lorsqu'il yavait une obligation préexistante.

La Q° à se poser est dc : La victime a t-elle mérité son sort ?C dur de raisonner de cette façon car il faudrait faire appel àl'équité.On ne raisonne dc pas comme ça mais on a un raisonnementqui va tendre à peu près au même résultat.On va dc étudier la prévisibilité du comportement aux yeux dela victime.

 Ttes les fois où le comportement du responsable était

prévisible, le préjudice de la victime est venu d'elle même.En revanches ttes les fois que ce comportement étaitimprévisible et surprenant, le préjudice vient d'autrui.C le critère du bon père de famille ki va permettre d'étudier lalégitimité.

On ne s'intéresse pas à la faute car il n'y a pas de faute au sensfort du terme, on se pose donc une Q° :L'auteur du préjudice a t'il eu le comportement d'un bon père

de famille ? A t-il eu le comportement standard, normal qu'onétait en droit d'attendre ?

On prend appui sur l'idée de déviance, le comportementcritiquable c le comportement inattendu, déviant.Si il y a eu déviance ça suffira pour que la victime obtienneréparation.

La faute c la violation d'une obligation, la faute c l'écart parrapport au comportement standard du bon père de famille.

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Ex : Q° de la faute dans l'exercice d'un droit.Arrêt Clément Baillard (les ballons) : Le voisin s'adonne à unepassion, les ballons dirigeables. Son voisin met en place despiques de 4 mètres autour de son terrain pr pas être dérangé

par les ballons.Il dit kil a le droit de se clore et il pt dc entourer son terraincomme il le veut, mais le juge a considéré que cette clôtureavait été monté dans un esprit de nuisance, il 'a donccondamné.

Rupture de fiançailles : c un droit, mais ds certains cas, larupture des fiançailles provoque un dommage.

Même quand on est dans l'exercice d'un droit, il pt y avoir uncertain abus. L'abus c l'intention de nuire.L'exercice d'un droit est abusif a partir du moment où on exercece droit pour nuire à autrui.Aujourd'hui on estime que tous les droits sont susceptiblesd'abus, tout est question de comportement.

Une liberté n'est vraiment absolue que lorsqu'on l'exerce pr soiet dans son intérêt

B. La neutralisation du fait personnel

Pas de réparation en cas de comportement critiquable :

- La situation des gens privés de raison : les enfants jusqu'àenviron 13-14 ans, et les aliénés, les majeurs incapables.Autrefois on disait que leurs actes ne leurs étaient pasimputables.

- L'hypothèse des faits justificatifs : on va se demander si lesconditions ds lesquels son comportement a pris place n'est pas

 justifié par un contexte en amont.

1. Le pb de l'imputabilité du fait personnel

C le fait kon ne puiss pas reprocher à certaines personnes lecomportement kels ont pourtant eu, car on considère qu'ellesétaient inaptes à distinguer le bien du mal, cad inapte àcommettre des fautes.

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Le fait personnel des individus atteint d'un trouble mental

Art 489-2 du cc : celui qui a causé un dommage à autrui alors

qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moinsobligé à réparation.

Cet article a une importance juridique essentielle car on sortenfin de l'impérialisme de la faute, on admet que des genspuissent être responsables alors qu'ils n'ont pas commis defautes.On admet la responsabilité d'une personne atteinte d'untrouble mentale car aux yeux de la victime, cette personne est

surprenante, déviante. Le préjudice subit par la victime est dcencore plus inattendu, encore plus grave.

Cette personne est souvent dans une situation où elle ptréparer :- elle pt être solvable- si elle est insolvable il n'en reste pas moins kil y avaitsûrement d gens qui devaient veiller sur elle, il y a dc eu unefaute de surveillance, on pourra dc faire jouer une

responsabilité pr autrui.Le fait personnel de l'infans

C pas le mineur, c tout simplement celui dont l'état deconscience est trop embryonnaire pr pvr distinguer le bien dumal.L'infans est ds la même situation que le dément car il n'a pasconscience de ses actes.

Arrêt du 20 juillet 1976 : La cour de cassation retient la respcivile d'un enfant en bas âge pr un préjudice causé à uncamarade.Résistance des juges du fond.

 Ts les pourvois mis en réserve vont donner lieu à une séried'arrêt de l'Ass plénière de la Cour de Cass le 9 mai 1984.L'enfant peut être responsable dans ts les cas sans pr autantêtre fautif, elle affirme donc la responsabilité de l'infans. 

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C la fin de la faute et de la non imputabilité. Tout comportement déviant entraîne l'imputabilité.

2. Les faits justificatifs

C les csqces extérieures à un comportement anormal qui vientréduire l'impact choquant de ce comportement anormal.Cette notion est très diversifiée :

- L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime

C 2 faits justificatifs différents mais efficace car c le droitobjectif qui parfois nous conduit à commettre des fautes, de ce

fait, il n'y a plus de responsabilité délictuelle.

Ds une certaine situation, les forces de police vous demandentde faire quelque chose.

- Le phénomène de la légitime défense

Une personne est attaqué, elle se défend, et elle blesse plus oumoins gravement son agresseur.

- Le fait de la victime

2 faits anormaux et la victime a concouru au dommage.Le droit F fait du fait de la victime un fait partiellementexonératoire qui aboutit à un partage de responsabilité.La victime ne recevra pas une indemnisation intégrale dupréjudice.

- L'acceptation des risques par la victimeEx : À l'issue d'une soirée arrosée, une personne inapte àprendre le volant propose de raccompagner des gens.Ceux qui montent en sachant que le conducteur est bourré,acceptent ils le risque de l'accident ?

Ex : Une personne fait un sport de combat et est blessé.Peut il obtenir réparation ?

La jurisp admet une certaine atténuation de la responsabilité

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de l'auteur du dommage, car la cour de cass considère que laconnaissance kon avait du risque et l'acceptation de s'ysoumettre modifie un peu le critère du bon père de famille.

On a pas un fait justificatif mais un fait atténuateur deresponsabilité

II. La responsabilité du fait des choses que l'on a soussa garde

Art 1384 al 1 : On est resp non seulement du dommage koncause par son propre fait, mais encore de celui qui est causépar le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses

que l'on a sous sa garde.

Al 2 : La responsabilité des pères et mères pr les dommagescausés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.Al 3 : Responsabilité des employeurs pour leurs employé.Maître et domestique, commettants et préposés.Al 4 : Responsabilité des instituteurs et des artisans pour lesdommages causés par les élèves ou les apprentis.

18 juillet 1896, Teffaine : L'employé d'un remorqueur (bateau)passe devant la chaudière et celle ci explose. Teffaine décède.Veuve Teffaine demande réparation au proprio du remorqueur.Elle doit prouver la faute du patron.Or, les accidents n'ont parfois pas de cause.La veuve n'arrivant pas à prouver la faute, elle n'arrive pas àêtre indemnisé.Face à ces machines nouvelles qui causent des dommages sanskil y ait un acteur, l'art 1382 est à bout de souffle.

Ds cet arrêt, la cour condamne le patron à payer la veuve enprenant appui sur l'art 1384 car est tjs présumé responsable dudommage causé par les choses que l'on a sous sa garde.Seul la force majeur pt faire tomber cette présomption deresponsabilité.

Cet arrêt va presque immédiatement tomber dans l'oublivictime de son succès parce que l'affaire a ému les syndicats.La demande syndicale va déboucher sur la loi du 9 avril 1898sur les accidents du travail.

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L'art 1384 al 1 est bcp plus avantageux pr la victime que l'art1382 car prouver la faute est très difficile.

Arrêt Jand'heur 1930 (ancienne assemblée plénière) : unepetite fille est renversé par un camion et sa mère agit en J enson nom pr obtenir réparation mais on lui appliq la jursip : lecamion étant conduit par un homme, il faut prouver la faute del'homme.Pr pvr appliquer l'art 1384 il aurait fallu que les freins lâchent...