Abidjan, le 07 mars 2018 - FANAF
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Abidjan, le 07 mars 2018
INCITATIONS FISCALES ET ASSURANCE VIE
Sommaire
1 FiscalitĂ© de lâassurance vie dans les pays de la zone CIMA
2 Fiscalité comparée (Etude de benchmark) - France
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3 Recommandations
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1. FiscalitĂ© de lâassurance vie dans les pays de la zone
CIMA
1.1 Taxes sur le chiffre dâaffaires
1.1.1 Taxe sur les contrats dâassurance (TCA)
1.1.2 Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
1.2 ImpÎt sur les sociétés / ImpÎt BIC
1.3 Fiscalité des placements
1.3.1 Placements effectués par les assurés
1.3.2 Placements effectuĂ©s par les sociĂ©tĂ©s dâassurance
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2. FiscalitĂ© comparĂ©e (Etude de benchmark) â France
3. Recommandations
3.1 Mesures incitatives
3.2 Méthodologie de présentation des propositions
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1. FiscalitĂ© de lâassurance vie dans les pays de la zone CIMA
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1.1 Taxes sur le chiffre dâaffaires
1.1.1 Taxe sur les contrats dâassurance
Les pays visés par la présente étude soumettent à une taxe spécifique
annuelle obligatoire, les convention dâassurance ou de rente viagĂšre, conclue
avec une sociĂ©tĂ© ou compagnie dâassurances nationale ou avec tout autre
assureur Ă©tranger.
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Toutefois, dans le but dâallĂ©ger le coĂ»t des cotisations retraite dâune part, et
de favoriser lâaccroissement des capacitĂ©s dâĂ©pargne dâautre part, les
contrats dâassurance vie et assimilĂ©s ou de rentes viagĂšres sont exonĂ©rĂ©s de
ladite taxe.
Cette exonération se retrouve aux articles suivants:
- article 424-6 du Code gĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts de CĂŽte dâIvoire;
- article 384 du Code général des ImpÎts du Burkina Faso;
- article 863- 1 du Code général des ImpÎts du Togo;
- article 540 alinéas 4 et 6 du Code général des ImpÎts du Sénégal.
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Nota :
LâexonĂ©ration de la taxe sur les contrats dâassurance vie est une mesure fiscale
incitative quâil convient de conserver.
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1.1.2 Taxe sur la valeur ajoutée
Les pays visés par la présente étude exonÚrent de la TVA, les opérations
effectuĂ©es par les sociĂ©tĂ©s ou compagnies dâassurance et tous autres assureurs,
quelle que soit la nature des risques assurés, et qui sont soumises à la taxe sur les
contrats dâassurances, ainsi que les commissions des intermĂ©diaires dâassurance.
Cette exonération se retrouve aux articles suivants:
- article 355-3 du Code gĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts de CĂŽte dâIvoire;
- article 307-14 du Code général des ImpÎts du Burkina Faso;
- article 311-3 du Code général des ImpÎts du Togo;
- article 361-f du Code général des ImpÎts du Sénégal.
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Nota :
Compte tenu du mécanisme de la TVA fondé sur le régime des déductions,
lâexonĂ©ration dont bĂ©nĂ©ficient les compagnies dâassurance est en rĂ©alitĂ©
pĂ©nalisante, dans la mesure oĂč elles ne peuvent pas dĂ©duire la TVA sur leurs
acquisitions de biens et services.
Câest pourquoi, lâAssociation des SociĂ©tĂ©s dâAssurances de CĂŽte dâIvoire
(ASACI) a procĂ©dĂ© Ă une Ă©tude qui recommande lâassujettissement des
compagnies dâassurance non vie Ă la TVA.
Pour les sociĂ©tĂ©s dâassurance vie, pour que lâassujettissement soit
Ă©conomiquement viable, il faut imaginer dâadopter une TVA Ă taux zĂ©ro.
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1.2 ImpÎt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC)
a) Déduction des provisions constatées conformément à la méthode de la
cadence
Parmi les quatre pays visĂ©s par la prĂ©sente Ă©tude, trois (CĂŽte dâIvoire, SĂ©nĂ©gal,
Burkina Faso) admettent la déduction des provisions constituées par les
compagnies dâassurance dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment Ă la mĂ©thode de la
cadence prévue par les rÚgles prudentielles de la Conférence Interafricaine des
MarchĂ©s dâAssurances (CIMA).
Le Togo, quant à lui ne prévoit pas la déduction desdites provisions,
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b) DĂ©duction des primes pour assurance retraite et assurance vie
Il rĂ©sulte de lâanalyse des dispositions fiscales des pays visĂ©s dans la prĂ©sente
étude, que sont admises en déduction du résultat imposable, les primes
dâassurance retraite et dâassurance vie versĂ©es par lâentreprise.
La dĂ©duction de ces cotisations nâest admise quâĂ la condition que le contrat
dâassurances prĂ©sente un caractĂšre gĂ©nĂ©ral, câest-Ă -dire concerne lâensemble du
personnel ou une ou plusieurs catégories déterminées de celui-ci.
c) Prix de transfert
Le dispositif des prix de transfert est en pleine mutation dans les pays de la
zone CIMA, et une attention soutenue doit ĂȘtre apportĂ©e Ă la question de la
rĂ©munĂ©ration de lâassistance technique payĂ©e par les filiales Ă leurs sociĂ©tĂ©s
mĂšres.
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1.3 Fiscalité des placements
1.3.1 Fiscalité des placement réalisés par les assurés
Les dispositions fiscales des pays visés dans la présente étude soumettent, les
intĂ©rĂȘts, arrĂ©rages et tous autres produits notamment des comptes courants ou des
dépÎts à terme à un impÎt sur le revenu perçu par voie de retenue à la source.
Trois des pays visés (Sénégal, Burkina Faso, Togo) ne prévoient aucune mesure
particuliĂšre pour les intĂ©rĂȘts servis sur les produits dâassurance.
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Ces derniers sont soumis au taux de droit commun:
- 25% au Burkina Faso (article 140-1 du Code général des ImpÎts);
- 6% au Togo (article 1176 du Code général des ImpÎts);
- 16% au Sénégal (article 208 du Code général des ImpÎts).
Sâagissant de la CĂŽte dâIvoire, les intĂ©rĂȘts servis sur les produits dâassurance
bĂ©nĂ©ficient dâun taux dĂ©gressif dâIRC, qui appelle les remarques ci-aprĂšs.
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Tableau rĂ©capitulatif de lâIRC applicable aux produits servis par les compagnies
dâassurance en CĂŽte dâIvoire :
Echéance des contrats Taux
Supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5
ans
13,5%
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10
ans
10%
SupĂ©rieure Ă 10 ans et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă
15 ans
5%
Supérieure à 15 ans 1%
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Tableau rĂ©capitulatif de lâIRC applicable aux produits servis par les banques en CĂŽte
dâIvoire :
Echéances des comptes de dépÎts Particuliers Entreprises
Inférieure ou égale à 1 an 13,5% 16,5%
Supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3
ans
10% 10%
Supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5
ans
5% 5%
Supérieure à 5 ans 1% 1%
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Commentaires:
La comparaison entre les deux tableaux montre trĂšs clairement que les
placements dans les banques bĂ©nĂ©ficient des mĂȘmes taux pour des
durées plus courtes.
De ce point de vue, le placement en assurance vie qui se fait sur des
durĂ©es plus longues ne bĂ©nĂ©ficie pas dâun traitement fiscal favorable.
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1.3.2 FiscalitĂ© des placements effectuĂ©s par la sociĂ©tĂ© dâassurance vie
a) Placements possibles
Lâarticle 335 du Code CIMA donne la liste de la reprĂ©sentation des
engagements des sociĂ©tĂ©s dâassurance Ă lâactif de leur bilan.
Les engagements des sociĂ©tĂ©s dâassurance vie sont notamment
représentés par :
- des obligations (obligations dâEtat, dâorganismes financiers
internationaux etc.) ;
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- des actions de sociĂ©tĂ©s cotĂ©es, dâentreprises dâassurance ou de
réassurance, de sociétés commerciales ;
- de droits réels immobiliers ;
- de prĂȘts ;
- de comptes de dépÎts.
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b) Fiscalité applicable
Le Code général des ImpÎts ne prévoit pas un dispositif fiscal spécifique
aux placements effectuĂ©s par les compagnies dâassurance vie en
représentation de leurs engagements.
Le dispositif qui existe est de droit commun.
Toutefois, afin dâĂ©viter la double imposition desdits revenus, des
mécanismes sont mis en place par les différentes législations fiscales.
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Il sâagit soit:
- dâune rĂ©faction (cas de la CĂŽte dâIvoire), soit;
- dâun crĂ©dit dâimpĂŽt imputable sur lâimpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices (Togo,
Sénégal, Burkina Faso) correspondant à la retenue opérée sur les
revenus de capitaux mobiliers encaissés par les sociétés
Sâagissant des placements immobiliers, on note quâil nâexiste aucun
régime de faveur pour les investissements faits par les sociétés
dâassurance vie.
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1.4 RĂ©duction du taux de la retenue Ă la source sur les sommes
versĂ©es aux compagnies de rĂ©assurance situĂ©es Ă lâĂ©tranger (CĂŽte
dâIvoire)
ConformĂ©ment Ă lâarticle 92-1° a) du Code gĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts, sont
passibles de lâimpĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices non commerciaux, sous rĂ©serve des
dispositions des conventions internationales, les personnes et sociétés
nâayant pas dâinstallation professionnelle en CĂŽte dâIvoire, Ă raison des
sommes quâelles perçoivent en rĂ©munĂ©ration des prestations de toute
nature fournies ou utilisĂ©es en CĂŽte dâIvoire.
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Les contrĂŽles fiscaux intervenus dans certaines compagnies dâassurances
ont rĂ©vĂ©lĂ© un contentieux sur le principe mĂȘme dâimposition des primes
versĂ©es aux rĂ©assureurs non domiciliĂ©s en CĂŽte dâIvoire.
Lâarticle 16 de lâannexe fiscale Ă lâOrdonnance n° 2009-382 du 26
novembre 2009 portant loi de Finances pour la gestion 2010 affirme le
principe de lâimposition, mais fixe le taux effectif dâimposition Ă 12,5% au
lieu de 20%.
Il ressort de ce qui précÚde que sous réserve des dispositions des
conventions internationales, toutes les primes versées aux réassureurs
Ă©trangers sont soumises Ă la retenue Ă la source au taux effectif de 12,5%.
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1.5 Exonération de retenues à la source sur les paiements faits aux réassureurs
Par une décision référencée n° 00011/D/PDT/SG en date du 19 avril 2010,
le Conseil des Ministres de la Conférence Interafricaine des Marchés
dâAssurances (CIMA) a suspendu pour une durĂ©e de sept ans, toute
retenue à la source sur les sommes versées aux réassureurs telle que prévue
par les législations fiscales des Etats membres de la CIMA.
Ainsi, pour la pĂ©riode allant de 2010 Ă 2017, les sociĂ©tĂ©s dâassurances ne
sont pas tenues de soumettre à la retenue à la source, les primes versées
aux compagnies de réassurances étrangÚres.
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2. FiscalitĂ© comparĂ©e (Etude de benchmark) â France
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2.1 Taxe sur les conventions dâassurances
Lâarticle 995 du Code gĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts soumet Ă une taxe annuelle et
obligatoire, toute convention dâassurance conclue avec une sociĂ©tĂ© ou
compagnie dâassurances ou avec tout autre assureur français ou Ă©tranger.
Toutefois, conformĂ©ment au 5° de lâarticle 995 du Code gĂ©nĂ©ral des
ImpĂŽts, sont exonĂ©rĂ©s de la taxe spĂ©ciale sur les conventions dâassurances,
les contrats dâassurance sur la vie et assimilĂ©s y compris les contrats de
rente viagĂšre.
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Commentaires:
A lâinstar de la France, tous les pays visĂ©s dans la prĂ©sente Ă©tude exonĂšrent
de taxe spĂ©cifique, les contrats dâassurance sur la vie et assimilĂ©s y
compris les contrats de rente viagĂšre.
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2.2 Taxe sur la valeur ajoutée
ConformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 261 C du Code gĂ©nĂ©ral des
ImpÎts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les opérations
dâassurance et de rĂ©assurance ainsi que les prestations de services
afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires
dâassurances.
Commentaires:
Comme en France, cette mesure se retrouve Ă©galement dans les pays de la
zone CIMA visés dans la présente étude.
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2.3 ImpÎt sur les bénéfices (Déduction des primes pour assurance
retraite)
ConformĂ©ment Ă lâarticle 39-1-1° du Code gĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts, les primes
d'assurance-groupe correspondent à des charges d'exploitation déductibles
lorsque les indemnités attribuées au personnel en cas de licenciement ou de
départ à la retraite sont prévues par les conventions collectives ou par un accord
inscrit dans le rÚglement intérieur de l'entreprise et entrant dans le cadre d'une
convention collective conforme aux dispositions du Code du travail.
Commentaires:
A lâexemple de la France, la dĂ©duction desdites primes du rĂ©sultat imposable est
admise dans les pays de la zone CIMA visés dans le cadre de la présente étude.
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2.4 Imposition des revenus
Il convient de prĂ©ciser que si dans la zone CIMA, lâassurance vie est
considĂ©rĂ©e comme « une Ă©pargne retraite » ; en France, lâassurance-vie est
également considérée comme un moyen de transmission du patrimoine.
Ainsi, le grand succĂšs de l'assurance vie en France repose principalement
sur lâimposition allĂ©gĂ©e pour les ayants-droits en cas de transmission du
capital.
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- RĂšgles prĂ©vues par lâArticle 125-0 A du Code gĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts
En principe, les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi
quâaux placements de mĂȘme nature souscrits auprĂšs dâentreprises dâassurance
Ă©tablies en France sont, lors du dĂ©nouement du contrat, soumis Ă lâimpĂŽt sur
le revenu.
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Toutefois, les produits bénéficient :
- dâexonĂ©ration totale, quelle que soit la durĂ©e du contrat dâassurance vie,
lorsque celui-ci se dénoue par le versement d'une rente viagÚre ou que ce
dénouement résulte du licenciement du bénéficiaire des produits ou de sa
mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint ;
- dâun abattement compris entre 4600 euros et 9200 euros pour les contrats
dont la durée est égale ou supérieure à six ans, puis une taxation au taux
réduit de 7,5%.
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- Exonération des droits de mutation en cas de décÚs
Lâarticle L 132-12 du Code gĂ©nĂ©ral des ImpĂŽts dispose que « le capital ou la
rente stipulés payables lors du décÚs de l'assuré à un bénéficiaire déterminé
ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ».
Ainsi, non seulement les intĂ©rĂȘts acquis, mais Ă©galement le capital versĂ© sont
exonérés de droits de succession.
Cependant, la portée de cette exonération est doublement limitée par les textes
fiscaux.
35
Commentaires:
Les mesures de faveur présentées dans cette partie ne se retrouvent pas dans
les pays de la zone CIMA visés dans le cadre de la présente étude.
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2.5 FiscalitĂ© des placements effectuĂ©s par la sociĂ©tĂ© dâassurance vie
Les produits issus des placements effectuĂ©s par la sociĂ©tĂ© dâassurance vie sont
totalement compris dans le bénéfice imposable.
Toutefois, cette situation aboutit en pratique Ă une double imposition desdits
produits dans la mesure oĂč ces produits ont dĂ©jĂ supportĂ© un impĂŽt sur le
revenu.
Les crĂ©dits dâimpĂŽt qui sont attachĂ©s aux revenus mobiliers compris dans le
bĂ©nĂ©fice imposable de la sociĂ©tĂ© viennent en dĂ©duction du montant de lâimpĂŽt
IS correspondant à ce bénéfice.
37
Commentaires:
A lâinstar de la France, certains pays de la zone CIMA accordent un crĂ©dit
dâimpĂŽt aux sociĂ©tĂ©s ayant subi une retenue Ă la source sur leurs revenus de
capitaux mobiliers.
Dâautres pays, comme la CĂŽte dâIvoire, prĂ©voit une rĂ©faction sur lesdits
revenus (de 50% Ă 100% suivant la nature du produit).
De notre point de vue, le mĂ©canisme du crĂ©dit dâimpĂŽt aboutit Ă une
imposition réduite des revenus financiers perçus par les sociétés.
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3. Recommandations
Nos recommandations sont formulées sur la base des faiblesses mises en
évidence dans le cadre du benchmark effectué au point 2 ci-dessus.
Elles visent dâune part, Ă proposer des mesures incitant les citoyens Ă
lâĂ©pargne dans le cadre de contrats dâassurance vie, et dâautre part, Ă rĂ©duire
les zones de risques fiscaux rĂ©currents Ă lâactivitĂ© des assureurs.
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3.1 Mesures incitatives
Lâinventaire et lâanalyse du dispositif fiscal dans certains pays de la zone
CIMA montrent clairement que les placements réalisés par les compagnies
dâassurance sont soumis au droit commun.
Ponctuellement, notamment Ă lâoccasion du lancement de certains emprunts
obligataires, les Etats accordent des exonérations conventionnelles.
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A notre avis, il faut aboutir Ă la mise en place dâune fiscalitĂ© qui bonifie Ă la
fois les produits des placements effectués par les compagnies, et les revenus
versés aux assurés.
Pour les compagnies, il sâagirait dâaboutir Ă une exonĂ©ration de toute retenue
Ă la source sur les produits des placements financiers.
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3.1.1 ExonĂ©ration dâimpĂŽt sur le revenu des crĂ©ances
Les pays de la zone CIMA, comme développé ci-dessus, prévoient un impÎt
sur les rĂ©munĂ©rations des contrats dâassurance par voie de retenue Ă la source.
Le principe de cette imposition constitue un frein important au
dĂ©veloppement de lâĂ©pargne dans le cadre des sociĂ©tĂ©s dâassurance.
En effet, lâessentiel des Ă©pargnants dans le cadre des contrats dâassurance vie
sont des particuliers. Lâimposition des revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par cette Ă©pargne
rĂ©duit donc leur attrait pour les produits dâassurance vie et peut justifier, en
partie, son faible taux de pénétration.
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Par ailleurs, au-delĂ du principe dâimposition qui est dĂ©jĂ en lui-mĂȘme
négatif, il convient de tenir compte de la concurrence à laquelle doivent faire
face les compagnies dâassurances de la part notamment des banques qui
bĂ©nĂ©ficient dâavantages plus consĂ©quents.
Tenant compte de lâimpact nĂ©gatif que cette imposition aurait sur leur activitĂ©,
de nombreux assureurs ne soumettent pas Ă la retenue les revenus servis Ă
leurs assurés. Ils encourent de ce fait un important risque fiscal.
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Au regard des éléments exposés ci-dessus, nous proposons une
exonĂ©ration pure et simple des intĂ©rĂȘts servis par les sociĂ©tĂ©s dâassurance
pour les contrats dâune durĂ©e supĂ©rieure Ă cinq ans.
JusquâĂ cinq ans, le taux serait limitĂ© Ă 1%.
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3.1.2 Assujettissement Ă la TVA de lâactivitĂ© dâassurance vie Ă taux zĂ©ro
Compte tenu du principe de neutralité de la TVA, cet assujettissement
permettra aux sociétés de récupérer la TVA grevant leurs acquisitions de biens
et services.
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3.1.3 Prorogation de la suspension des retenues Ă la source sur les sommes
versées aux réassureurs
La problématique de la fiscalité des primes de réassurance se pose à nouveau
dans la mesure oĂč le dĂ©lai de suspension de toute retenue Ă la source sur les
sommes versées aux réassureurs prévu par la décision n° 00011/D/PDT/SG a
expiré le 31 décembre 2017.
Dans la mesure oĂč, (i) les causes ayant justifiĂ© cette dĂ©cision sont toujours
prĂ©sentes, (ii) les sociĂ©tĂ©s de rĂ©assurance les plus importantes sont situĂ©es Ă
lâĂ©tranger, (iii) il faut favoriser lâactivitĂ© des compagnies dâassurance, nous
proposons une nouvelle suspension de la retenue Ă la source sur les sommes
versées aux réassureurs.
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3.1.4 Harmonisation des provisions dĂ©ductibles au titre de lâactivitĂ© des
assureurs
Il ressort de lâĂ©tude comparĂ©e effectuĂ©e au point 1 « fiscalitĂ© de lâassurance
vie dans les pays de la zone CIMA », que les provisions constatées
conformément à la méthode de la cadence sont déductibles du résultat
imposable.
Toutefois, à la lecture des dispositions prévues à cet effet dans les différents
codes des impĂŽts Ă©tudiĂ©s, on relĂšve une absence dâharmonisation au sein
mĂȘme des pays de la zone CIMA.
Certains pays, comme le Togo, ne prévoient pas la déduction desdites
provisions.
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Dâautres pays, tout en admettant la dĂ©duction fiscale, limitent cette derniĂšre
aux provisions destinées à faire face aux sinistres tardifs et aux annulations de
primes. Or, dans le cadre de leurs activitĂ©s, les compagnies dâassurance
constatent dâautres types de provisions liĂ©es Ă la nature particuliĂšre de leur
activité (provisions pour sinistralités aggravées, provisions pour primes et
sinistres en acceptation, provisions pour primes et sinistres des cessionnaires
etc.). En pratique, ces provisions sont déduites du résultat imposable.
Afin de minimiser ce risque, nous proposons une harmonisation des différentes
législations fiscales afin de prévoir expressément la déduction des « provisions
techniques », peu importe leur objet (sinistres tardifs, annulations de primes, etc).
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3.2 Méthodologie de présentation des propositions
Lâadoption et la mise en Ćuvre des propositions formulĂ©es au point 3.1 ci-
dessus, nécessiteront la concertation et la coopération des acteurs suivants :
- les organes représentatifs de la CIMA ;
- les associations des secteurs de lâassurance des pays de la zone CIMA
(ASACI, ASA- Cameroun, ASA-Benin, etc.) ;
- les sociĂ©tĂ©s dâassurance elles-mĂȘmes.
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Ainsi, les propositions formulĂ©es au point ci-dessus, devront faire lâobjet dâun rapport
détaillé pour soumission au Conseil des Ministres de la CIMA.
De concert, les diffĂ©rentes associations des secteurs de lâassurance des pays de la zone
CIMA (ASACI, ASA-Cameroun, ASA-Benin etc.) devront entamer des négociations avec
leurs autorités gouvernementales respectives sur la base des propositions formulées.
Par ailleurs, des nĂ©gociations et Ă©changes devront Ă©galement ĂȘtre engagĂ©s avec leurs
différentes administrations fiscales.
Enfin, il peut Ă©galement ĂȘtre envisagĂ© la rĂ©daction dâun projet de rĂšglement portant
harmonisation de la fiscalitĂ© du secteur des assurances dans lâensemble de la zone CIMA,
pour soumission au Conseil des Ministres.
« Nous cultivons une relation de confiance »
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« Nous cultivons une relation de confiance »
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