Loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
10/07/11 Les soins psychiatriques sans consentement Loi du 5 juillet 2011 réformant la loi du 27...
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10/07/11
Les soins psychiatriques sans consentement
Loi du 5 juillet 2011 réformant la loi du 27 juin 1990
10/07/11
La domiciliation du patient détermine l’établissement d’accueil
Les établissements spécialisés ne disposent pas tous d’un service d’accueil des urgences
L’adressage des patients se fait en lien avec l’établissement d’accueil
La prise en charge hospitalière
10/07/11
Déclenchement des mesures de soins psychiatriques
2 modalités
10/07/11
1 - Soins psychiatriques à la demande d'un tiers
3 procédures :- procédure normale- procédure d'urgence- procédure en cas de péril imminent
10/07/115
Loi de 1990 : • 2 certificats médicaux
antérieurs à l’admission dont un impérativement rédigé par un médecin extérieur
• demande de tiers rédigée par une personne connaissant le patient
• Certificat médical d’un autre psychiatre de l’hôpital dans les 24h de l’admission
Nouveau texte :• 2 certificats médicaux antérieurs à l’admission dont un impérativement rédigé par un médecin extérieur
• demande de tiers rédigée par une personne connaissant le patient
• Certificats médicaux 24h et 72h suivant l’admission rédigés par un (autre) psychiatre de l’hôpital
Procédure normale – Art. L.3212-1
10/07/116
Loi de 1990 : • 1 certificat médical
éventuellement rédigé par un médecin de l’hôpital
• Demande de tiers rédigée par une personne connaissant le patient
• Certificat médical dans les 24h de l’admission rédigé par un autre psychiatre de l’hôpital
Procédure d'urgence – Art. L.3212-3
Nouveau texte : • 1 certificat médical rédigé
éventuellement par un médecin de l’hôpital
Demande de tiers rédigée par une personne connaissant le patient
Certificats de 24h et de 72h être rédigés par 2 psychiatres distincts de l’hôpital
10/07/117
• 1 certificat médical antérieur à l’admission rédigé par un médecin indépendant de l’hôpital
• Possibilité d'admission sans demande de tiers• Obligation pour l’hôpital d’informer un tiers potentiel
dans les 24 h • Certificats de 24h et de 72h être rédigés par 2
psychiatres de l’hôpital distincts
Innovation du nouveau texte
Procédures en cas de péril imminent – Art. L.3212-1
10/07/118
Le code de la santé publique prévoit des mesures d’hospitalisation relevant à la fois du domaine sanitaire et de celui de la police administrative
La loi définit le cadre de ces prises en charge : « patients dont l’état de santé est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public »
2 procédures : •Procédure sur arrêté préfectoral•Procédure sur arrêté du Maire
2 - Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat
10/07/119
Loi de 1990 : • 1 arrêté préfectoral visant
l’avis médical d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil
• Certificat médical dans les 24h de l’admission rédigé par un psychiatre de l’hôpital
Nouveau texte :• 1 arrêté préfectoral visant
l’avis médical d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil
• Certificats médicaux dans les 24h et 72h de l’admission rédigés par 1 autre psychiatre de l’hôpital
Procédure normale – Art. L.3213-1
10/07/1110
Loi de 1990:• Arrêté du maire visant un avis médical d’un médecin
• Certificat médical dans les 24h rédigé par tout médecin
• Arrêté préfectoral confirmant dans les 48h l’arrêté du maire
Nouveau texte:• Procédure peu modifiée en
dehors des certificats médicaux dans les 24h et 72h de l’admission rédigés par un psychiatre de l’hôpital
En cas de trouble à l’ordre public, c’est cette procédure qui doit s’appliquer en cas d’urgence
Mesures provisoires décidées par le Maire – Art. L.3213-2
10/07/11
La prolongation des soins sans consentement
10/07/11
Maintien des mesures d’hospitalisation ou de soins sans consentement
Nouveau texte : certificat à produire entre le 5ème et le 8ème jour suivant l’admission (si l’hospitalisation est susceptible de durer + de 15j) puis certificats mensuels + décision du juge des libertés et de la détentionMise en place d’un collège composé de 2 psychiatres et d’un cadre de santé obligatoire consulté :
• prises en charge sans consentement se prolongeant au-delà d’un an
• toutes prises en charge de patients ayant fait l’objet d’un suivi dans une unité pour malades difficiles ou ayant fait l’objet d’une décision d’irresponsabilité pénale
Le maintien des mesures d’hospitalisations (de soins) sans consentement s’effectue via un certificat médical Loi de 1990 : certificat de quinzaine puis certificats mensuels
10/07/1113
Nouvelle notion de soins sans consentement ambulatoiresEn fonction de l’évolution de l’état du patient, le psychiatre peut établir un programme de soins définissant le type, le lieu et la périodicité des soins ambulatoires.L’évolution de la prise en charge vers les soins ambulatoires peut intervenir à tout moment après les 72 premières heures de la prise en chargeEvolution de forme de la prise en charge décidée soit par le directeur, soit par le Préfet (arrêté)Le non-respect de ce programme entraine la réintégration du patient après évaluation de la situation
Le suivi hors les murs
10/07/11
Le rôle du juge
10/07/1115
Les soins sans consentement soumis à la décision du juge
Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’hôpital ou le préfet pour toute mesure de soins sans consentement en hospitalisation à temps pleinStatue sur son maintien dans un délai de 15 j
Décision du juge au terme d’un débat contradictoire où le patient est assisté ou représenté par un avocatDécision valable 6 mois et renouvelableSans décision prise dans les délais, la sortie du patient est acquise
Décision susceptible d’appel suspensif par le directeur ou le Préfet si la décision de levée est de nature à nuire à l’intégrité du malade ou d’autrui
10/07/1116
Information et modalités de recours
Information : systématique aux patients soignés sans leur consentement Sur la nature de la prise en charge Sur les modalités de recours
Recours : par courrier du patient ou de toute personne agissant dans son intérêt au procureur de la République et/ou au juge des libertés et de la détention qui peut également s’autosaisir.
Le juge peut ordonner une expertise indépendante pour fonder sa décision