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Convention concernant esures à prendre p
interdire et empêcher I’importation, ortation et Be transfert opriété
illicite s biens cul
Conmentaire et aperçu de quelques mesures nationales d’exécution
Par Ridha Fraoua
Docteur en droit
Original : français
Convention concernant esures A re pour
interdire et empêcher I’importati l’exportation et le transfer opriété
illicites des biens c aris, 1
Commentaire et aperçu de quelques mesures nationales d’exécution
Par Ridha Fraoua
Docteur en droit
CC-$6/WS/40
0 Unesco, 1986
L'auteur est responsable du choix et de la présentation des faits expos& dans la présente Etude, ainsi que des opinions qui y sont exprimées et qui ne sont pas nkessairement celles de 1'Unesco et ne l'engagent pas.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE HISTORIQUE DE LA CONVENTION
1. Introduction
2. Etude préliminaire sur les aspects juridioues
et techniques de l'élaboration éventuelle
d'une convention concernant l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels
A. Opportunité d'une éventuelle convention
internationale
a) Travaux antérieurs b) Eléments nouveaux c) Inconvénients et avantages d'une
convention internationale
6. Contenu d'une éventuelle convention
internationale
a) Principe fondamental b) Définition des biens culturels c) Echanges de biens culturels d) Limitations des transferts de
biens culturels
5
5
9
9 10
10
C. Tâches des organismes internationaux 12
a) Information et éducation 12 b) Consultation et expertise 12 c) Coordination et bons offices 13
3. Avant-projet de convention concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert
de propriété illicites des biens culturels
A. Définition des biens culturels 18
B. Principes fondamentaux
C. Rôle des Etats
0. Rôle de l'llnesco
E. Dispositions finales
18
19
20
22
22
4. Projet revisé de convention concernant les
mesures â prendre pour interdire et empécher
l'importation, l'exportation et le transfert
de propriété illicites des biens culturels 24
A. Définition des biens culturels 24
B. Prfncfpes fondamentaux 26
C. Rôle des Etats 28
D. Rôle de l'llnesco 33
E. Dispositions finales 33
5. Projet de convention concernant les mesures
à prendre pour interdire et empécher l'im-
portation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels
A. Définition des biens culturels
B. Principes fondamentaux 36
C. Rôle des Etats
D. Rôle de l'llnesco
E. Dispositions finales
Evolution aénérale
35
35
38
42
43
44
DEUXIEHE PARTIE COWENTAIRE SUR LA CONVENTION 46
Titre 47
Préambule 47
1. Définition 49
A. Définition synthétique 51
B. Catégorisation 53
2. Principes généraux
A. Collaboration internationale
B. Illicéité
C. Patrimoine culturel national
3. Mesures de protection contre l'exportation,
l'importation et le transfert de propriété
illicites
A. Serv'ice national de protection
B. Contrôle de l'exportation
C. a
CûntÏûl2 de ~lt...,,,A,Jea--
I wpur ba L I VII
0. Sanctions
E. Mesures ponctuelles
F. Mesures éducatives
G. Illicéité de l'exportation et du transfert de propriété de pays occupés
H. Protection des biens culturels des territoires extra-métropolitains
1. Autres mesures
J. Mesures financières
54
54
57
58
60
60
68
69
79
80
82
85
86
86
92
K. Accords particuliers de restitution
L. Rapports périodiques
17. Concours technique de 1'Unesco
4. Dispositions finales
93
94
95
100
TRDISIEWE PARTIE QUELQUES MESURES NATIONALES
D’EXECUTION DE LA CONVENTION 103
1. Mesures concernant la lutte contre les
transferts illicites de propriété
A. Inventaire 104
B. Classement 106
C. Contrôle du commerce des biens culturels 109
104
2. Mesures concernant la lutte contre les fouilles
clandestines 111
3. Mesures concernant le contrôle de l'exportation 115
4. Mesures concernant le contrôle de l'importation 120
CONCLUSION 123
COi4b!ENTAIRE SUR LA CONVENTION DE L’UNESCO
DE 1970 CONCERNANT LES MESURES A PRENDRE
POUR INTERDIRE ET EMPECHER L’IPlPORTATION,
L’EXPORTATION ET LE TRANSFERT DE PROPRIETE
ILLICITES DES BIENS CULTURELS
La Convention concernant les mesures à prendre pour in-
terdire et empêcher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites des biens culturels
(ci-après dénommée la Convention) constitue une étape
décisive dans la lutte internationale contre le trafic
illicite des biens culturels.
Là pÏésGcx? étude tend à mieux faire connaftre cet
instrument international.
Elle a, ainsi, pour buts de dégager les idées fondamen-
tales qui ont été à l'origine de la Convention, d'analy-
ser les principales phases de son élaboration, de com-
menter ses différentes dispositions et, enfin, d'analy-
ser quelques mesures nationales relatives à son exécu-
tion.
Première Partie
Historique de la Convention
1. Introduction
L'adoption de la Convention concernant les mesures à
prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'ex-
portation et le transfert de propriété illicites des
biens culturels est l'aboutissement d'un long processus
qui a débuté dans les annees 6D et qui vise a protéger
les biens culturels mobiliers en temps de paix.
L'Unesco a été à l'origine de ce processus. Ses diffé-
rentes actions dans le domaine de la protection des
biens culturels, en général, et de la lutte contre le
trafic illicite, en particulier, ont contribué, de ma-
nière décisive, à la prise de conscience générale quant
à la nécessité d'une convention assurant une protection
internationale des biens culturels.
Parmi les actions entreprises par l'Unesc0, il convient
de mentionner surtout la Recommandation définissant les
principes internationaux à appliquer en matière de
fouilles archéologiques. . adoptée par la Confêrence géné-
rale â sa neuvième session, à New Delhi, le 5 décembre
1956 (ci-après dénommée Recommandation de 1956) et la
Recommandation concernant les mesures â prendre pour
2
interdire et empêcher l'exportation, l'importation et le
transfert de proprieté illicites des biens culturels,
adoptée par la Conférence génerale 21 sa treizième ses-
sion, a Faris, le 19 novembre 1964 (ci-après denomrllée
Recommandation de 1964).
La première recommande aux Etats membres la régle-
mentation des fouilles archeclogiques, la répression des
fouilles clandestines, la lutte contre l'exportation
des biens issus de telles fouilles, la réglementation
du ccmmerce des antiquités; aux termes de cette Recomman-
dation les États devraient prendre toutes dispositions
utiles afin d'éviler l'acquisition par leurs musees de
biens culturels provenant de fouilles clandestines, de
vols ou d’autres operations illicites et d'assurer le
rapatriement, 21 leurs pays d'origine, des biens culturels
issus de fouilles clandestines, voles ou exportés
illicitement.
La deuxieme recommande aux Etats membres de prendre des
mesures appropriees pour exercer un contrôle efficace sur
l'exportation et l'importation des biens culturels et pour
empêcher le transfert illicite de propri8té de ces biens.
Ces mesures comprennent l'inventaire des biens faisant
partie du patrimoine culturel de l'Etat, la collaboration
internationale en vue de la detection des operations
illicites et la restitution ou le rapatriement des biens
culturels exportés illicitement.
Le préambule de cette Recommandation souligne l'importance
que chaque Etat membre "prenne davantage conscience des
obligations morales touchant au respect de son patrimoine
culturel comme de ceux de toutes les nations" et celle
d'une collaboration internationale étroite pour atteindre
les objectifs poursuivis.
Cependant, si les deux Recommandations annoncent
l'apparition d'un nouveau comportement de la communaut5
internationale à l'tsgard des biens culturels, elles
n'engagent pas les Etats membres qui ne sont donc pas
tenus de prendre des mesures de lutte contre le trafic
illicite des biens culturels comme ils Je seraient dans le
cadre d'une convention internationale.
Avant même l'adoption de ces deux recommandations,
7'Unesco était déja consciente du fait que seule une
convention internationale assurerait une protection in-
ternationale efficace des biens culture7s. Elle a esti-
mé, toutefois, que le moment n'etait pas encore venu.
Un consensus international en faveur de l'adoption d'une
telle convention n'existait pas encore. Néanmoins, dans
une résolution, adoptée lors de sa douzieme session,
la Conférence générale a exprime "le voeu que l'adoption
d'une convention internationale pourra intervenir dans
un avenir aussi rapproché que possible" (cf. Résolution
12C/4.413).
Le programme et budget pour les années 1967 - 1968,
adopte par la Conférence générale lors de sa quatorzième
session, prévoit l'élaboration d'une etude sur la
possibïlité de preparer un instrument international
relatif aux moyens d'interdire et d'empêcher l'exportation,
l'importation et le transfert de propriéte illicites des
biens culturels (cf. Projet 3.3411.1, par. 1423);
4
Des lors, le Directeur genéral a prépar une “étude
priliminaire sur les aspects juridiques et techniques
de 1'Blaboration éventuelle d'une convention concernant
~'importatioo, l'exportation et le transfert de propritZté
illicites des biens culturels" (cf. DOC. Unesco 78 EX/9,
annexe).
2. Etude préliminaire sur les aspects Juridiques et
techniques de 1’Glaboration éventuelle d’une conven-
tion concernant 1 ‘importation, 1 ‘exportation et le
transfert de propriété bllicites des biens culturels
Cette étude s'est attachée à examiner l'opportunite
d'une éventuelle convention internationale avant d'indi-
quer sommairement son contenu.
A. Opportunité d’une éventuelle convention internatdo-
na1 e
L'examen de certains travaux antérieurs en matigre de
protection des biens cu7turr;s ainsi que des avantages
et des inconvénients d'une convention internationale
laissait d4ja paraftre l'intérêt que soulevait la question
de la lutte contre l'exportation, l'importation et le
transfert de propri&té illicites des biens culturels.
4 Travaux antérieurs
Depuis la fin de :a Premiere Guerre mondiale, les tenta-
tives de réglementations internationales se sunt
multipliees. Initialement, elles avaient pour but la
protection des biens culturels en temps de guerre. Elles
se sont par la suite étendues 3 la protec+ion des biens
culturels en temps de paix. Parmi les travaux qui ont
abouti, il convient de citer:
6
- le Traité sur la protection des biens meubles de va-
leur historique, signé à Washington le 15 avril 1935;
- le Protocole pour la protection des biens culturels en
cas de conflit armé, signé à La Haye, le 14 mai 1954;
- la Recommandation de 1956;
- la Recommandation de 1964.
Ces instruments n'ont, toutefois, qu'une portëe limitée.
Ainsi, le Traité sur la protection des biens meubles de
valeur historique ne s'applique qu'aux pays d'Amérique.
Quant au Protocole pour la protection des biens cultu-
rels en cas de conflit armé et la Recommandation de
1956, ils ont un champ d'application réduit (conflit ar-
mé ou fouilles clandestines). Par ailleurs, les deux
recommandations de 1956 et de 1964 n'ont pas de force
obligatoire.
b) _Eléments nouveaux
Il s'agit en fait de certains indices qui traduisent une
volonté de s'engager plus avant dans la protection des
biens culturels. Ces indices montrent que l'elaboration
d'une convention internationale était souhaitable et
possible.
Ainsi, certains Etats sont devenus parties au Protocole
pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé. D'autres Etats ont fait connaître leur opinion,
favorable 3 une convention, dans le cadre des rapports
concernant l'application de la Recommandation de 1964.
Par ailleurs, d'une réunion d'experts, tenue à Paris du
27 juin au 21 juillet 1966, pour etudier les problèmes
des échanges de biens culturels entre les musées et la
reconstitution d'oeuvres demembrees, ces experts se sont
prononcés en faveur d'une reglem.entation internationale
qui interdirait les transferts illicites de biens cultu-
rels et encouragerait la circulation licite de ces
biens.
D'autre part, dans le cadre du Conseil de l'Europe, un
projet de convention sur la protection du patrimoine ar-
cheologique a été favorablement accueilli.
8
c) InconvGnients et avantages d'une éventuelle conven-
tion internationale
Afin de mieux analyser les chances d'une éventuelle con-
vention internationale, l'étude préliminaire a considéré
opportun d'exposer les inconvénients et les avantages
d'une telle réglementation.
En ce qui concerne les inconvénients, l'étude
préliminaire en a retenu plusieurs dont, notamment:
- la diversité des régimes juridiques, particulièrement
dans le domaine de la protection des biens culturels;
- la protection juridique de l'acquéreur de bonne foi
et
- ies difficuités techniques résultant de i'appiication
de certaines mesures de controle aux différents postes
de douanes.
Quant aux avantages, ils ont été énumérés comme suit:
- Développement de la compréhension et de l'appréciation
mutuelles entre les nations;
- efficacité supérieure d'une convention internationale
par rapport à une convention régionale et
- efficacité d'obligations acceptées par les Etats.
B. Contenu d’une éventuelle convention internationale
a) Principe fondamental
Pour les auteurs de l'étude préliminaire, "le principe
fondamental qui doit servir de guide dans la détermina-
tion du contenu de la convention à élaborer est que pour
combattre les échanges illicites de biens culturels il
faut favoriser, multiplier les échanges licites" (cf.
DOC. Unesco 78 EX/9, Annexe, p. 7, par. 31).
Ainsi, la convention devait prévoir, d'une part, des me-
sures d'encouragement des échanges de biens culturels
et, d'autre part, des mesures tendant à lutter contre
les transferts illicites.
b) Définition des biens culturels
Selon l'étude préliminaire, la convention à élaborer ne
devait protéger que les biens meubles et immeubles, tels
que les oeuvres d'art et d'architecture, les manuscrits,
les livres et autres biens d'intérêt artistique, histo-
rique ou archéologique, les documents d'ethnologie, les
spécimens types de la flore et de la faune, les collec-
tions st.ientifiques et les collections importantes de
livres et d'archives, y compris les archives musicales,
qui présentent une grande importance pour le patrimoine
culturel de chaque pays.
10
Liberté est laissée aux Etats membres de choisir les
critères appropriés permettant de déterminer cette gran-
de importance. D'après les auteurs de l'étude prélimi-
naire la convention ne devait donc pas avoir un champ
d'application trop étendu afin que les mesures à prendre
pour lutter contre le trafic illicite ne fassent pas
obstacle aux échanges licites de biens culturels. D'où
la nécessité de limiter ces mesures aux biens culturels
ayant une importance telle que leur sortie du territoire
d'un pays constituerait une perte pour ce dernier.
c) Echanges de biens culturels
La convention envisagée devait, par ailleurs, encourager
les échanges de biens culturels entre les différents
Etats. Les musées publics et privés et d'autres services
compétents en matière de conservation de biens culturels
devaient également. contribuer à la réalisation de ce
but.
d) Limitations des transferts de biens culturels
Cette partie de la convention devait s'inspirer des rè-
gles prévues par la Recommandation de 1964. Ainsi, les
Etats membres devaient s'engager a prendre des mesures
appropriées pour contrôler l'exportation et l'importa-
tion et empécher les transferts illicites de propriété
des biens culturels.
11
Des mesures particulières devaient être prises afin de
dissuader les musées et les institutions similaires
d'acquérir des biens culturels dont la provenance est
douteuse.
Pour assurer l'application des mesures de controle de
l'exportation et de l'importation des biens culturels,
chaque Etat membre devait établir l'inventaire de ses
biens culturels, publics ou privés, ayant une grande
importance.
La protection des biens culturels devait étre confiée à
un service national de sauvegarde du patrimoine cultu-
rel.
Des moyens juridiques et techniques devaient étre mis au
point pour permettre la restitution de biens culturels
exportés illicitement d'un pays donné sans l'accord de
ses autorités compétentes.
Une collaboration internationale entre les services na-
tionaux de protection des biens culturels devait étre
instituée afin de détecter les tentatives de cessions de
biens culturels ayant une provenance douteuse. Les of-
fres suspectes devaient ëtre dénoncées aux services in-
téressés.
Les disparitions de biens culturels prése'ntant une gran-
de importance devaient étre portées à la connaissance du
public grace à une publicité appropriëe.
L'acquéreur de bonne foi devait être protégé.
12
Enfin, la convention devait inciter les Etats membres à
prendre des mesures répressives et éducatives afin de
maintenir les échanges et les transferts de biens cultu-
rels dans des limites raisonnables.
C. Tâches des organismes internationaux
La convention devait déterminer les tâches des organis-
mes internationaux et particulièrement celles de
l'llnesco. Il s'agissait de l'information et de l'éduca-
tion du public, de la consultation et de l'expertise, de
la coordination et des bons offices.
a) Information et éducation
Par l'intermédiaire de leurs différentes publications,
les organisations internationales devaient informer le
public de la gravité du problëme du trafic illicite des
biens culturels et l'inciter à prendre conscience de la
nécessité de protéger ces biens.
Ces institutions devaient, en outre, organiser des expo-
sitions ayant un caractère éducatif.
b) Consultation et expertise
En cas d'échange ou de restitution, les organisations
internationales pouvaient désigner des experts qualifiés
ayant pour tâche d'apprécier la valeur des biens cultu-
rels en question.
13
Ces organisations pouvaient également donner un avis
consultatif en cas de contestation sur le caractère d'un
bien.
Outre cette aide de nature technique, les organismes
internationaux et surtout 1'Unesco pouvaient apporter
une autre aide de nature juridique ou administrative
afin de surmonter les difficultés d'interprétation ou
d'application de la convention.
c) Coordination et bons offices
L'exécution de certaines obligations visées par l'éven-
tuelle convention devait être assurée par une coordina-
tion entre différents Etats. Les institutions interna-
tionales pouvaient apporter, là aussi, leur contribution
afin d'assurer les coordinations nécessaires.
Etant donné la diversité des polices d'assurance d'un
pays à l'autre, les conditi-ons d'assurance des biens
culturels devaient étre unifiées. Les institutions in-
ternationales pouvaient contribuer à l'élaboration d‘une
réglementation internationale relative à l'assurance des
biens culturels contre les transports, les dépréciations
et tous les autres risques. Une telle réglementation de-
vait encourager les échanges de biens culturels.
Les institutions internationales pouvaient aussi, à la
demande des Etats membres, accomplir des missions de
bons offices en garantissant le retour à leur pays
d'origine des biens culturels prëtës. Une telle garantie
devait favoriser le développement de ce genre d'êchanges
internationaux.
14
En co.nclusion de leur étude, les auteurs ont estimé que
le moment était opportun d'envisager l'élaboration d'une
convention internationale concernant les mesures à pren-
dre pour interdire et empécher l'importation, l'exporta-
tion et le transfert de propriété illicites des biens
culturels.
D'après ces auteurs, une convention articulée autour de
trois points essentiels, à savoir l'encouragement des
transferts licites de biens culturels, la repression
des autres transferts et les taches particuliëres des
organisations internationales pouvaient empo
sion d'un grand nombre d'Etats membres.
rter l'adhé-
Conformément à l'article 3, lettre b du "Rëg lement rela-
tif aux recommandations aux Etats membres et aux conven-
tions internationales prévues par l'article IV, paragra-
phe 4, de l'Acte constitutif", l'étude préliminaire ana-
lysée ci-dessus a été soumise à un examen préalable du
Conseil exécutif.
Ce dernier a décidé d'inscrire à l'ordre du jour provi-
soire de la quinzième session de la Conférence générale
la question de l'opportunité d'élaborer une convention
internationale concernant les mesures à prendre pour in-
terdire et empécher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites des biens culturels.
La décision du. Conseil exécutif a été rëdigée comme
suit:
"Le conseil exécutif,
vu les articles 2 et 3 du Règlement relatif aux
recommandations aux Etats membres et aux conven-
tions internationales prévues par l'article IV,
paragraphe 4, de l'Acte constitutif,
15
Ayant pris note du rapport et de l'étude prélimi-
naire figurant dans le document 78 EX/9 et cons-
cient de la nécessité de procéder à des consulta-
tions avec les Etats membres ainsi qu'à des études
plus approfondies,
Décide d'inscrire la question ci-après à l'ordre
du jour provisoire de la quinzième session de la
Conférence générale: "Opportunité d'élaborer une
convention internationale concernant les mesures à
prendre pour interdire et empècher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illici-
tes des biens culturels",
Estimant qu'une telle convention devait etre con-
çue de telle manière qu'un grand nombre d'Etats
membres soient susceptibles de la ratifier, afin
de répondre au voeu exprime dans la Résolution 12
C/4.413 adoptée par la Conférence générale à sa
douzième session,
Demande au Directeur général de transmettre à la
Conférence générale le résumé de la discussion du
Conseil exécutif sur cette question et
Recommande à la Conférence générale de procéder à
un,,débat sur cette question lors de sa quinziëme
session" (cf. DOC. Unesco 78 EX/Décisions,
4.4.3).
En exécution de cette décision, le Directeur général a présent+ 10 texte di 1 ‘ëj-ude nrBl;m+naG-e =.---m----z .‘*a
‘a.b, 1111111~11L ub~“lll~uyllr: “U
résumé des débats du Conseil exécutif à la Conférence
générale (cf. DOC. Unesco 15 C/15).
16
Celle-ci devait décider, d'une part, si la question con-
cernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher
l'importation, l'exportation et le transfert de proprié-
té illicites des biens culturels devait faire l'objet
d'une convention internationale et, d'autre part, s'il y
avait lieu de constituer un comité spécial d'experts
gouvernementaux chargés d'élaborer le texte définitif du
projet de convention.
Lors de sa quinzième session, la Conférence générale a
adopté la résolution suivante:
"La Conférence gënërale,
Tenant compte du Rëglement relatif aux recommanda- . tions aux Etats membres et aux conventions inter-
nationales prévues par l'article IV, paragraphe A 1' Il-L . -r¶ de nL bê ConSti tüti f,
Ayant examiné l'étude préliminaire du Directeur
général sur les mesures à prendre pour interdire
et empécher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites des biens cultu-
rels (document 15 C/15),
Estime souhaitable qu'une convention internationa-
le soit élaborée à ce sujet,
Autorise le Directeur général à convoquer le comi-
té spécial prévu à l'article 10, paragraphe 4 du-
dit Règlement, qui sera chargé de préparer un pro- jit & rnnvnntinn -.9”.-.#‘.“.,) leq3el seI3a rnllmic - 12 Cmlfé- dYUI,.Id a
rente générale à sa seizième session" (Résolu-
tion 3.344).
17
En application de cette résolution, le Directeur général
a demandd a un expert principal et a quatre consultants
de differentes regions du monde de collaborer, avec le
Secretariat de l'unesco, a l'élaboration de l'avant-pro-
jet de convention.
Conformement a l'article 10, paragraphe 1, du Règlement
mentionné ci-dessus, le Directeur général a rédigé un
rapport preliminaire exposant le probleme ainsi que
l'étendue éventuelle de la reglementation envisagée.
L'avant-projet de convention concernant les mesures a
prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'ex-
portation et'le transfert de proprieté illicites des
biens culturels a été ajouté en annexe au rapport préli-
minaire du Directeur général (cf. DOC: Unesco SHC/MD/3).
18
3. Avant-projet de convention concernant les mesures à
prendre pour interdire et empêcher 1 ‘importation,
l‘exportation et le transfert de propriété illicites
des biens culturels
Le texte de l'avant-projet développe les principes géné-
raux exposés dans l'étude préliminaire. Il part du point
de vue que pour lutter efficacement contre le trafic il-
licite des biens culturels, il faut contrôler l'importa-
tion, l'exportation et 7e transfert de propriété illici-
tes. Toutefois, il n'insiste plus sur l'idée de base,
contenue dans l'étude préliminaire, selon laquelle pour
combattre le trafic illicite des biens culturels, il
faut favoriser et multiplier les échanges licites.
L ’ -w-b-+ U.Ol, b-prûjet contient 24 articles. Xl peut être subdi-
visé en cinq parties, à savoir la définition des biens
culturels, les principes fondamentaux, le rôle des
Etats, le rôle de 1'Unesco et les dispositions finales.
A. Déf-inbtdon des biens culturels
L'avant-projet ne donne pas de définition succincte de
la notion de biens culturels, mais procède par énuméra-
tion. Ainsi, selon l'article premier de l'avant-projet,
sont biens culturels, les biens archéologiques, les
biens d'intérêt artistique, technologique, historique ou
scientifique, les manuscrits et les livres d'art ainsi qup jpc cn6rimanc da 1s. nal~nn+nl~n+a de la min&n%ln-
-t- -- -----em- ‘s..*-r.~r”.“J..m, I.II11s.1 UI”
gie, de la flore et de la faune.
19
Plusieurs éléments de cette énumération ont été repris
de différentes définitions antérieures figurant, notam-
ment, dans la Convention de La Haye pour la protection
des biens culturels en cas de conflit armé, et la Recom-
mandation de 1964.
Contrairement à la définition proposée par l'étude pré-
liminaire, celle de l'avant-projet ne se.limite pas aux
oiens culturels de grande importance, conformément à
l'avis exprimé par la Commission du programme et des re-
lations extérieures, lors de la quinzième session de la
Conférence générale.
B. Principes fondamentaux
Le présent avant-projet pose essentiellement trois prin-
cipes fondamentaux auxquels les Etats membres étaient
invités à acquiescer et à introduire, dans la mesure du
possible, dans leurs législations nationales.
Il s'agit, d'abord, de considérer comme illicites, toute
importation, exportation ou transfert de propriété des
biens culturels effectués en violation des mesures pri-
ses par les Etats contractants afin de se conformer aux
dispositions de l'avant-projet (cf. art. 2). Les expor-
tations en provenance de pay.s occupés de,vaient être éga-
lement déclarées illicites (cf. art. 8).
Il s'agit, ensuite, de reconnaïtre, d'une part, la cau-
salité qui existe entre le trafic illicite des biens
culturels et l'appauvrissement du patrimoine culturel de
nombreux pays et, d'autre part, la nécessitz d'une col-
laboration internationale5 fcn&!e sur le principe de la
20
reciprocite, en tant que moyen efficace de protection
des biens culturels (cf. art. 3).
Il s'agit, enfin, de ne pas contester la propriété des
Etats ou de leurs ressortissants sur certains biens cul-
turels qui ont éte produits par leurs nationaux; trouvés
sur leur territoire; acquis par des missions archeologi-
ques ou ethnologiques, gchangés; ainsi que les biens
reçus a titre gratuit ou achetes légalement (cf.art. 4).
C. Ri3le des Etats
L'avant-projet demande aux Etats membres de s'engager 21
prendre un certain nombre de mesures afin de lutter con-
tre le trafic illicite des biens culturels et de prote-
ger leur patrimoine culturel tout en respectant celui
des autres nations.
Ainsi, les Etats devaient, s'ils ne l'avaient pas dSja
fait, créer un service national de protection des biens
culturels (cf. art. 5). Ce service devait s'occuper,
notamment, de l'identification et de l'établissement
d'un inventaire national des biens culturels. Il devait,
en outre, exercer d'autres tâches d'organisation, d'in-
formation et d'Éducation (cf. art. 6).
Les Etats devaient, par ailleurs, instituer un certifi-
cat d'exportation attestant que la sortie dlurr bien cul-
turel de leur territoire est autorisée. Ils devaient
egalement empâcher l'exportation et interdire l'importa-
tion des biens non accompagnés du certificat exigé. Les
biens culturels importes illicitement devaient être se-
21
questrés et restitués à 1'Etat de provenance. Si ces
biens étaient acquis par une personne de bonne foi,
celle-ci devait être indemnisée (cf. art. 7).
Afin de réduire les transferts illicites de biens cultu-
rels, les Etats devaient s'engager à contrôler le com-
merce de ces biens en imposant aux commerçants spéciali-
sés dans la vente des biens culturels la tenue d'un re-
gistre mentionnant, notamment, la provenance de chaque
bien culturel ainsi que les noms et adresses du fournis-
seur et de l'acheteur (cf. art. 7).
Les Etats devaient respecter le patrimoine culturel des
territoires dont ils assurent les relations internatio-
nales (cf. art. 9).
D'autres mesures devaient étre prises par les Etats mem-
bres afin, d'une part, d'interdire et d'empêcher les
transferts de propriété susceptibles de favoriser l'im-
portation ou l'exportation illicites et, d'autre part,
de faciliter la restitution à leur pays d'origine des
biens exportés illicitement. De plus, une action en re-
vendication devait étre prévue, dans les législations
nationales, contre le possesseur d'un bien culturel vo-
lé, perdu ou importé illicitement. Une indemnité devait,
cependant, revenir à l'acquéreur de bonne foi dépossédé.
Enfin, les 'Etats devaient reconnaïtre le droit impres-
criptible de chaque Etat de classer et de déclarer ina-
liénables certains biens culturels (cf. art. 10).
En ce qui concerne les biens culturels exportés avant
ï'entrëe en vigueur de 7a convention, ieur rapatriement
devait être envisagé dans des accords particuliers entre
les Etats concernês (cf. art. 11).
22
D'autre part, les Etats devaient constituer un fonds
spécial destiné à financer l'exécution de certaines dis-
positions de la convention comme l'indemnisation de
l'aquéreur de bonne foi ou l'acquisition, au profit des
collections publiques, de biens culturels privés d'une
importance particulière (cf. art. 12).
Les Etats devaient aussi informer périodiquement
l'llnesco des mesures législatives ou autres prises en
vue de l'application de la convention (cf. art. 13).
D. R"ole de l'llnesco
Selon le présent avant-projet, l'llnesco devait offrir
son aide afin de rendre plus aisée la mise en oeuvre des
dispositions de la convention. L'aide de l'llnesco devait
être de nature technique et juridique. Elle consiste en
l'information et l'éducation, la consultation et l'ex-
pertise, la coordination et les bons offices (cf. art.
14).
El Dispositions finales
Ces dispositions n'appellent pas de remarques particu-
lières, mis â part l'article 15 qui exclut expressément
la possibilité de faire des réserves. Cette exclusion
avait pour but d'empêcher la limitation de la portée de
la convention et d'assurer ainsi son efficacité.
Conformément â l'article 10, paragraphe 1 in fine du
Règlement relatif aux recommandations aux Etats membres
et aux conventions internationales prévues par l'article
IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif, le rapport pré-
23
liminaire du Directeur général accompagné de l'avant-
projet de convention a été soumis, le 12 août 1969, aux
Etats membres. Ceux-ci devaient fournir leurs commentai-
res et observations sur ce rapport au plus tard dix mois
avant l'ouverture de la session de la Conférence généra-
le (cf. art. 10, par. 2 du Règlement cité ci-dessus).
34 réponses ont été reçues par le Secrétariat de
l'llnesco.
11 Etats ont approuvé l'avant-projet de convention sans
formuler aucune proposition de modification (Hahrein, la
Colombie, le Cambodge, Koweit, l'Iran, le Luxembourg, le
Nigeria, le Pakistan, la République arabe d'Egypte, la
Syrie et la Turquie).
Les 23 autres Etats, a savoir la République fédérale
d'Allemagne, !'AutrSche, le DréSfl, la Bulgarie, le
Canada, la République de Chine,.le Danemark, les Etats-
Unis d'Amérique, la France, la Hongrie, l'Irak, l'Irian-
de, l'Italie, le Japon, le Mexique, la Norvège, la Nou-
velle-Zélande, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède, la
Tchécoslovaquie, l'Ukraine et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques, ont formulé plusieurs proposi-
tions de modifications (cf. DOC. Unesco SHC/MD/S et Add.
1 et II).
Sur la base des réponses reçues, le Secrétariat de
l'llnesco a rédigé un projet révisé de convention (cf.
DOC. Unesco SHC/MD/5, annexe III). Ce projet, accompagné
du rapport préliminaire, adressé aux Etats membres,
cnnctit'iait au sens de l'article ID 4-..-2. ---. i , paragraphe 3 du Rè-
glement mentionné plus haut, le rapport définitif du Di-
recteur général (cf. DOC. Unesco SHC/MD/3 et SHC/MD/S).
24
4. Projet revisé de convention concernant les mesures à
prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportaticn et le t'ransfert de propriété illicites
des biens culturels
Les commentaires des Etats membres relatifs à l'avant-
projet de convention ont été dans l'ensemble favorables
â l'action entreprise par l'llnesco. Plusieurs Etats
ont, néanmoins, proposé des modifications touchant l'une
ou l'autre des dispositions de l'avant-projet. Certaines
de ces propositions de modification ont été retenues par
le Secrétariat de l'llnesco et ont ainsi entrainé la re-
vision de l'avant-projet de convention.
Le projet revis6 contient le m0me nombre d'articles que
l'avant-projet; c'est-à-dire 24 articles.
Nous reprendrons la méme subdivision adoptée pour
l'avant-projet et signalerons â chaque fois, d'une part,
les modifications entérinëes et, d'autre part les plus
importantes propositions de modification qui n'ont pas
été retenues par le Secrétariat.
A. Définition des biens culturels
Plusieurs critiques ont été formulées â l'égard de l'ar-
ticle premier de l'avant-projet qui contient une défini-
tion de la notion des biens culturels. Ainsi, l'Autri-
che, la France, les Etats-Unis d'Amérique et le Japon
ont estimé que la définition proposée était trop large.
25
La France a proposé, en outre, de limiter le champ d'ap-
plication de la convention aux biens culturels ayant une
certaine importance.
Le Secrétariat a, toutefois, estimé, que des définitions
aussi larges des biens culturels, contenues dans divers
instruments internationaux dont la Convention de La Haye
de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de
conflit armé, avaient déjà été adoptées.
Plusieurs propositions d'extension de la définition des
biens culturels ont, par contre, été admises.
Ainsi, â la demande de la Tchécoslovaquie, la définition
a été étendue aux manuscrits et incunables rares, aux
livres et publications anciens d'intérét spécial (histo-
rique, scientifique), aux livres d'art rares ainsi
qu'aux coïiections philatéliques et aux timbres présen-
tant une grande importance (cf. art. 1, let. g du projet
révisé). A la demande de la Bulgarie, la définition a
méme été étendue aux "oeuvres de l'art contemporain qui
sont acquises par un Etat" (cf. art. 1, let. f).
Une autre proposition, faite par la Roumanie, a ëté re-
tenue par le Secrétariat; elle se rapporte aux archives
photographiques et musicales. Cet Etat a proposé de pré-
ciser ces mots et de leur donner un contenu plus vaste
en y ajoutant les expressions suivantes: "archives . . . ,
phonographiques et cinématographiques" (cf. art. 1, let.
h in fine).
. üne seüle prûpûsit;ûn d2 14m:+*+;rrn ‘1,111 ~UCI”8l de 12 rir;fini+inn a “bl I*II “1V.I
été acceptée par le Secrétariat: elle concerne les spé-
26
cimens de la minéralogie et de la paléontologie (cf.
art. 1, let. g de l'avant-projet). Sur proposition du
Canada, ces biens ont été exclus de la définition des
biens culturels.
B. Principes fondanaentaux
Les principes fondamentaux consacrés dans l'avant-projet
ont été, en général, approuvés par les Etats membres, â
l'exception de l'article 4 relatif â la détermination
des biens culturels faisant partie du patrimoine cultu-
rel d'un Etat.
Tout en approuvant ces principes, plusieurs Etats ont
néanmoins jugé nécessaire de'présenter des propositions
de modification mineures.
Ainsi, la Hongrie 'et l'Italie ont demandé et obtenu
l'introduction, â l'article 2 de l'avant-projet, d'une
phrase précisant que l'illicéïté de l'importation, de
l'exportation et du transfert de propriété des biens
culturels devait étre appréciée non seulement â la lu-
mière des mesures nationales d'exécution de la conven-
tion, mais aussi en prenant en considération les dispo-
sitions législatives déjà en vigueur (cf. art. 2 du pro-
jet révisé).
D'autre part, l'Autriche a demandé l'adoption d'une dé-
finition plus précise de la notion d'illicéïté. Cette
demande n‘a, toutefois, pas pu ètre prise en compte par
le cnrrrr;+lm; a+ P3ul 1 e-b- rs8..8a-na-.:rr- "-", s.YU, IUs9. vu1 , I GJ ~",1,,'15,lt." I I c3 de ce pays r-A =a.= UIIL ccc
reçus après la préparation du projet revisé.
27
En ce qui concerne l'article 8 de l'avant-projet, qui
considère également comme illicites les exportations de
biens culturels de pays occupés, plusieurs Etats, dont
l'Autriche et l'Italie, ont demandé la suppression de
cette disposition en alléguant le fait que l'exportation
de biens culturels d'un territoire occupé a déjà été
déclarée illicite par la Convention de La Haye de 1954
pour la protection des biens culturels en cas de conflit
armé.
Le Secrétariat n'a pas retenu cette proposition en
estimant que l'article 8 renforce les dispositions de la
Convention de La Haye. Il a, néanmoins, procédé â une
légère modification rédactionnelle de cet article (cf.
art. 8 du projet révisé).
Quant à la causalité existant entre, d'une part, l'im-
portation, l'exportation et le transfert de propriété
illicites des biens culturels e.t, d'autre part, l'appau-
vrissement du patrimoine culturel de certains pays, elle
n'a été contestée par aucun Etat. A la demande de la
Roumanie, le Secrétariat a, cependant, nuancé cette af-
firmation dans le texte de l'article 3 du projet révisé,
en précisant que le trafic illicite des biens culturels
ne constitue qu'une des causes de l'appauvrissement du
patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens.
D'autres observations des Etats membres ont entrainé
1 'adjonc'tion, â l'article 3,' d'un deuxième paragraphe
selon lequel les Etats parties devaient s'engager â lut-
ter par tous les moyens â leur disposition contre le
trafic illicite. Ils devaient, notamment, éliminer les
causes de ce trafic et effectuer, si possible, les répa-
rations nécessaires (cf. art. 3, par. 2).
28
L'Autriche a, par ailleurs, proposé le placement de
l'article 3 dans le préambule. Ce pays estimait, en ef-
fet, que cette disposition ne devait pas figurer dans le
texte de la convention.
Enfin, le dernier principe fondamental qui se rapporte â
la reconnaissance du contenu du patrimoine culturel de
chaque Etat partie (cf. art. 4 de l'avant-projet), a
fait l'objet de nombreuses critiques. Plusieurs Etats
ont, en outre, présente de nombreuses propositions de
modification.
N'ayant pas été en mesure de proposer une nouvelle ver-
sion satisfaisante de l'article 4, le Secrétariat s'est
limité â étendre la définition des personnes physiques
et morales dont la propriété sur les biens culturels
devait étre reconnue (cf. art. 4, par. 1 du projet révi-
sé) et a laissé au Comité d'experts gouvernementaux le
soin de présenter un texte acceptable pour le plus grand
nombre possible d'Etats membres.
C. Rôle des Etats
Les mesures devant être prises par les Etats parties, en
vue de lutter contre l'importation, l'exportation.et le
transfert de propriété illicites des biens culturels ont
retenu l'attention de la majorité des Etats membres.
Certains de ces Etats ont exprimé des doutes quant â
l'efficacité de ces mesures. D'autres les ont approuvées
tout en proposant des améliorations.
29
La création d'un service national de protection des
biens culturels n'a pas soulevé de problèmes, étant don-
né que beaucoup d'Etats disposaient déjà de tels servi-
ces. L'article 5 de l'avant-projet a, néanmoins, été lé-
gèrement modifié. Cette modification avait pour but
d'étendre les compétences des services en question qui
devaient s'occuper non seulement de la protection, mais
aussi de la mise en valeur du patrimoine culturel (cf.
art. 5 du projet révisé).
Quant aux attri' Ittions des services nationaux (cf. art.
6 de l'avant-projet), elles ont été admises par les
Etats membres,'mises à part, peut être, l'institution et
la mise â jour d'un inventaire national des biens cultu-
rels qui ont été considérées, par certains Etats, comme
étant difficilement réalisables, voire même hors des
possibilités de plusieurs Etats.
Le Secrétariat a, néanmoins, insisté sur l'utilité de
l'inventaire en affirmant "qu'il ne s'agit pas d'en fai-
re un volume unique. Chaque musée, ou chaque ville ou
chaque région, peuvent en élaborer les parties qui con-
cernent leurs biens culturels respectifs. De même, son
élaboration n'est pas destinée à l'usage des douanes,
mais â des fins scientifiques pour favoriser l'étude et
le classement des éléments divers de leur patrimoine et
de déterminer les objets qui méritent d'être conservés
et frappés d'interdiction d'exportation et ceux qui
pourraient être autorisés de quitter légalement le
pays". Pour le Secrétariat, "l'inventaire constitue une
référence extrêmement utile en cas de perte ou de récla-
mation d'un objet exporté illicitement" (cf. DOC: Unesco
SHC/MD/5,'annexe II, p. 6, par. 6).
30
D'après l'article 7 de l'avant projet, les Etats parties
étaient également invités à prendre un certain nombre de
mesures appropriées en vue de lutter contre l'importa-
tion et l'exportation de biens culturels. Ces mesures
ont été diversement appréciées par les Etats membres.
Ainsi, l'institution d'un certificat d'exportation, qui
devait, en même temps, attester de l'authenticité des
biens culturels exportés, a été critiquée par l'Autri- .
che, la République fédérale d'Allemagne, les Etats-Unis
et le Mexique.
Le Secrétariat a reconnu le bien-fondé de cette critique
et a supprimé la référence â une garantie d'authenticité
(cf. art. 7, let. a du projet révisé).
Pour ce qui concerne les mesures de contrôle de l'impor-
tation des biens.culturels et surtout la mesure tendant
â interdire l'importation de biens non munis du certifi-
cat d'exportation, elles ont été critiquées par certains
Etats. Ainsi, les Etats-Unis ont estimé "qu'il ne serait
pas raisonnable d'attendre des Etats importateurs qu'ils
appliquent des lois édictées par un Etat exportateur qui
ne serait pas lui-même prêt â faire de sérieux efforts
pour leur donner effet chez lui" (cf. DOC. Unesco
SHC/MD/S, Annexe II, p. 8).
La France, quant à elle, a souligné "l'extréme difficul-
té que représentent au départ la formulation et la mise
en oeuvre des mesures ayant pour but de contrôler les
biens culturels â l'importation" (cf. DOC. Unesco op.
cit., Annexe II, p. 6). Malgré ces critiques, le Secré-
tariat a décidé de ne pas toucher aux dispositions rela-
tives au contrôle des importations afin de ne pas aller
31
â l'encontre de la décision de la Conférence générale
d'établir un projet de convention pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels.
Des modifications mineures ont, toutefois, été apportées
aux lettres c, f et h, de l'article 7 de l'avant-projet.
La lettre g faisait double emploi avec la lettre d de
l'article 10 et a été, par conséquent, supprimée.
A la demande de la Hongrie, l'obligation des Etats par-
ties de respecter le patrimoine culturel des territoires
dont ils assurent les relations fnternationales a été
précisée par l'adjonction d'une autre obligation qui en-
gage les Etats â prendre des "mesures appropriées pour
interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le
transfert de propriété illicites des biens culturels
dans ces territoires" (cf, art. 9 du projet révisé).
Parmi les mesures de lutte contre les transferts de pro-
priété favorisant l'importation ou l'exportation illici-
tes des biens culturels (cf. art. 10 de l'avant-projet),
seule l'action en revendication du propriétaire légitime
contre le possesseur d'un bien culturel perdu, volé OU
importé illicitement, prévue par la lettre c de l'arti-
cle 10, a donné lieu â des critiques. Les points criti-
qués ont été, surtout, la prescription de trente ans de
l'action.en revendication et'le problème 'du fardeau de
la preuve qui incombait au propriétaire dépossédé.
Celui-ci devait, en effet, prouver la mauvaise foi du
possesseur. Les propositions de suppression de ces deux
points (cf. art. 10' let. c (i) et (ii)) ont été admises
par le Secrétariat.
32
Une légère modification rédactionnelle de la lettre d,
de l'article 10 a été également acceptée, pour tenir
compte d'une proposition italienne.
L'article 11 qui reconnaït indirectement la non rétroac-
tivité de la convention et qui laisse aux Etats parties
la liberté de conclure entre eux des accords bilatéraux
concernant la restitution de biens culturels a été fa-
vorablement accueilli par les Etats membres. La seule
proposition de modification a été formulée par la Tché-
coslovaquie qui a fait remarquer que la convention de-
vait aussi tenir compte des accords bilatéraux précédem-
ment conclus, afin de ne pas annihiler les efforts déjà
entrepris par certains Etats membres dans ce domaine.
Cette remarque a été prise en considération par le Se-
crétariat qui a complété dans ce sens l'article 11.
L'article 12 de l'avant-projet demandait aux Etats mem-
bres de créer un fonds spécial destiné â financer l'exé-
cution de certaines mesures visant â supprimer les inci-
tations â l'exportation illicite de biens culturels.
Cette disposition a été considërée, par quelques Etats,
comme une immixion dans leurs affaires intérieures,
puisqu'elle les obligeait â consacrer un fonds â usage
national. Pour Fenir compte de cette objection, le Se-
crétariat a rédigé une nouvelle version de l'article 12
qui n'exige plus des Etats parties la création d'un
fonds spécial, mais seulement l'affectation de crédits
suffisants (cf. art. 12 du projet révisé).
L'article 13 qui exigeait des rapports périodiques de la
part des Etats membres n'a pas été contesté et n'a pas
donné lieu â des propositcons de modification.
33
D. Rôle de 1'Unesco
Les tâches confiées â 1'Unesco par l'article 14 de
l'avant-projet n'ont pas fait l'objet de beaucoup de
commentaires. Le quatrième alinéa de cette disposition
donnait â 1'Unesco la possibilité de préter ses bcns of-
fices en vue de résoudre des litiges relatifs â l'appli-
cation de la convention. A la demande de l'Union sovié-
tique, cet alinêa a été supprimé. Ce pays estimait, en
effet, qu'une telle fonction ne correspondait ni au ca-
ractère ni aux ccmpétences de l'llnesco.
E. Dispositions finales
Des Etats membres ont formulé quelques suggestions au
sujet des dispositions transitoires. La plus importante
de ces suggestions se rapporte â l'article 15 de
liavanta-projet. La République fédérale d'Aliemagne, les
Etats-Unis et l'Union soviétique ont demandé la suppres-
sion de cette disposition qui n'admet aucune réserve â
la convention. Ces Etats estimaient que la convention
devait admettre des réserves ne serait-ce que pour favo-
riser l'adhésion du plus grand nombre possible d'Etats.
Le Secrétariat n'a pas retenu cette proposition.
* * *
Conformément â la résolution 3.344, adoptée par la Con-
férence générale lors de sa quinzième session, le Direc-
teur général a convoqué le Comité spécial d'experts gou-
vernementaux. Celui-ci a été chargé d'élaborer un projet
cie conveni;ion à soulliettre 2 id CûfiicéFeiîCe ÿéNéÏâliZ '--- ‘WI 3
de sa seizième session. Le Comi%é s'est réuni au siège
de l'llnesco â Paris, du 13 au 24 avril 1970.
34
Les représentants de 61 Etats membres (pour une liste
complète de ces Etats, voir DOC. Unesco 16 C/17, annexe
III P* 1, par. 21, le Saint-Siège et Saint-Marin ont
pris part aux travaux du Comité.
Le Comité a tenu 16 séances consacrées à l'examen du
projet revisé de convention. Il a mis l'accent sur les
points suivants:
- la définition des biens culturels;
- les mesures susceptibles de mettre fin au trafic illi-
cite et
- la collaboration internationale en tant que moyen ef-
ficace de protection du patrimoine culturel des Etats
parties,
Le Comité a, en outre, décidé de ne pas donner d'effet
rétroactif â la convention afin de se conformer aux rè-
gles de droit international public en la matière.
De plus, plusieurs délégations ont fait savoir que la
convention devait protéger le patrimoine culturel des
Etats parties, mais ne devait pas contenir des obliga-
tions irréalisables, notamment en matière douanière.
Les travaux du Comité ont abouti, le 24 avril 1970, â
l'adoption du projet de convention concernant les mesu-
res à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites des
biens culturels. Ce projet a été adopté â l'unanimité
moins deux abstentions.
35
5. Projet de convention concernant les mesures à prendre
pour interdire et empêcher l'importation, l'exporta-
tion et le transfert de propriété illicites des biens
culturels
Le projet de convention adopté par le Comité diffère
assez sensiblement du projet élaboré par lea Secrétariat.
Il en diffère par la conception même qui se trouve â sa
base. S'il a toujours pour objet de restreindre l'impor-
tation, l'exportation et le transfert de propriété illi-
cites des biens culturels, les fondements de ces res-
trictions ne sont plus les mêmes.
Nous nous attacherons, dans ce chapitre, â signaler
brièvement les plus importants amendements apportés au
projet revisé. Mention sera également faite des Etats
auteurs de ces amendements.
.
Il convient d'abord de signaler que le Comité b'experts
n'a pas jugé nécessaire de modifier le titre de -la con-
vention (cf. DOC. Unesco 16 C/17, annexe II, p. 8, par.
35). Mais, il a remanié le préambule pour mettre ilus
l'accent, notamment, sur la coopération culturelle -
internationale, et l'encouragement des échanges licites
de biens culturels (cf. DOC. Unesco, op. cit., p. 3, .
par. 19).
A. Défdndtàon des bberns culturels
L'article premier du projet revisé a donné lieu â un
long débat. Vingt-deux projets d'amendement ont été
présentés.
36
Face â l'ampleur des propositions de modification, le
Comité a constitué un groupe de travail qui a été chargé
d'unifier ces différentes propositions (pour le texte du
projet d'article premier, rédigé par le groupe de tra-
vail, cf. DOC. Unesco SHC/CONF.45/DR.58).
Afin de faciliter la tâche des services de douane qui
devaient exécuter les dispositions de la convention, le
Comité d'experts a décidé de ne pas introduire dans la
définition des biens culturels des critères subjectifs
d'appréciation. Il a, par contre, accepté un projet
d'amendement proposé par la Belgique, les Philippines,
l'Autriche, l'Argentine, le Liban, le Sénégal,
l'Uruguay, la Bolivie, l'Espagne, le Pérou, le Nicaragua
et le Venezuela (cf. DOC. Unesco SHC/CONF.45/DR.l) et
qui tend à introduire une distinction entre les biens
culturels religieux et les biens culturels profanes.
D'autres amendements mineurs visant â préciser un terme
â contenu indéterminé ou â ajouter des catégories de
biens culturels â protéger ont, également, été adoptés
par le Comité (cf. DOC. Unesco 16C/i7, annexe II, p. 3
et 4, par. 20. Pour le texte de l'article premier du
projet de convention, cf. DOC. Unesco 16C/17, annexe 1,
p. 1-Z).
B. Principes fondamentaux
Le Comité n'a pas remis en question les principes fonda-
mentaux contenus dans certaines dispositions du projet
revisé. Il a, néanmoins, dans certains cas et sur propo-
sition de plusieurs délégations, procédé â quelques mo-
difications tendant â éliminer les ambiguïtés et à pré-
ciser le contenu de quelques articles.
37
Les principes figurant aux articles 2 et 3 du projet re-
visé ont été examinés par le Comité.
Pour ce qui concerne l'article 2, le Comité a décidé,
après avoir examiné les amendements proposés, de revenir
au texte de l'article 2 de l'avant-projet (cf. DDC.
Unesco SHC/MD/3, annexe, p. 2). Quant à l'article 3, il
a été adopté par le Comité après avoir subi une légère
modification. Le Comité a décidé, en outre, de renverser
l'ordre de ces deux articles (cf. DOC. Unesco 16C/17,
annexe 1, p. 2).
L'article 8 du projet revisé a été aussi modifié. Le
Comité a décidé d'en étendre la portée non seulement à
l'exportation mais aussi au transfert de propriété "ré-
sultant directement ou indirectement de l'occupation
d'un pays par une puissance étrangère". Il a limité,
toutefois, l'application de cette disposition à l'expor-
tation et au transfert de propriété forcés des biens
culturels.
L'article 4 qui énumère les biens faisant partie du pa-
trimoine culturel de chaque Etat a suscité un débat pro-
longé et a fait l'objet de douze projets d'amendement.
Parmi les modifications effectuées par le Comité, il
convient de retenir:
- l'extension du patrimoine culturel d'un Etat aux biens
culturels créés sur son territoire par des étrangers
ou des apatrides résidant sur son territoire (cf. art.
4, let. a du projet du Comité);
- la suppression de la lettre f dont le contenu lais .!+.
supposer que la convention légitimait des acquisition,
38
illicites de biens culturels ayant eu lieu dans le
passé.
C, Rôle des Etats
D'après le projet revisé du Secrétariat, les Etats par-
ties devaient s'engager à prendre un certain nombre de
mesures appropriées ayant pour but de prévenir l'impor-
tation, l'exportation et le transfert de propriété illi-
cites des biens culturels.
Ces mesures ont été critiquées, surtout par les Etats
importateurs de biens culturels. Ceux-ci ont, en effet,
considéré que les mesures devant être prises par les
Etats parties allaient trop loin et ne prenaient pas en
considération la diversité des législations nationales.
Parmi ces pays, il.convient de mentionner la délégation
des Etats-Unis d'Amérique qui a contribué, de manière
décisive, à la refonte de ces mesures (pour un aperçu de
la position des Etats-Unis à l'égard du projet revisé,
cf. Report of the United States Delegation to the
Special Committee of Governmental Experts to Examine the
Draft Convention on the Means of Prohibiting and
Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of
Ownership of Cultural Property, Unesco House, Paris,
April 13-24, 1970).
La première des mesures prévues par le projet révisé se
rapporte à la création d'un ou de plusieurs services de
protection des biens culturels (cf. art. 5) auxquels
devait être confiés des taches précises (cf. art. 6). Le
Comité a décidê, sur proposition de la délégation belge
(cf. DOC. Unesco SHC/CONF.45/DR.24) de combiner les deux
39
articles pour n‘en faire qu'une seule disposition (cf.
art. 5 du projet du Comité).
A la demande de la délégation des Etats-Unis (cf. DOC.
Unesco SHC/CONF.45/DR.62), le Comité a décidé, par ail-
leurs, d'introduire, au début de l'article 5, après les
mots "sur leurs territoires", les mots "dans les condi-
tions appropriées à chaque pays". Cet amendement avait
pour but de préciser que la création de services natio-
naux de protection du patrimoine culturel devait tenir
compte de la situation propre à chaque pays.
D'autres amendements visant à remanier les fonctions de
ces services ont, en outre, été adoptés par le Comité.
La deuxième mesure constitue, en réalité, un ensemble
d'obligations devant être exécutées par les Etats par-
ties afin de lutter efficacement con.tre le trafic illi-
cite des biens culturels (cf. art. 7 du projet revisé).
L'article 7 a suscité l'intérêt de toutes les dêléga-
tions. Quinze projets d'amendement ont été proposés.
En vue de concilier les différentes propositions, le
Comité a constitué un groupe de travail qui a élaboré un
nouveau projet d'article 7 (cf. DOC. Unesco SHC/CONF.
45/DR.109). Ce projet a été soumis à l'examen des ex-
perts gouvernementaux. Après plusieurs discussions et
après la revision de certains alinéas de cette disposi-
tion, le texte revisé de l'article 7 a été adopté. Il a,
en outre, été subdivisé en cinq articles (cf. art. 6 à
10 du projet du Comité).
Selon l'article 6, les Etats parties devaient, notam-
ment, interdire la sortie de leur territoire des biens
40
culturels non accompagnés du certificat d'exportation
nécessaire. .
Le contrôle général de l'importation des biens culturels
a été abandonné. Le Comité a estimé, en effet, que vu
les difficultés techniques et les charges très lourdes
que comporte le contrôle généralisé de douane, il
n'était pas possible d'exiger des Etats membres qu'ils
interdisent l'importation des biens culturels non munis
du certificat d'exportation (cf. art. 7, let. c du pro-
jet revisé).
Le Comité a, néanmoins, ajouté à l'article 7 du pro-
jet, un certain nombre de mesures visant, notamment:
- à empêcher l'acquisition par des musées et autres ins-
titutions similaires de biens culturels exportés illi-
citement d'un autre Etat partie (cf. art. 7, let. a);
- à interdire l'importation des biens culturels volés
dans un musée, un monument public ou une institution
similaire (cf. art. 7, let. b (il);
- à saisir et à restituer de tels biens à la demande de
1'Etat d'origine (cf. art. 7, let. b (i'i)).
Les violations des dispositions relatives à l'interdic-
tion de l'exportation et de l'importation (cf. art. 6,
let. b et 7, let. b) devaient étre frappées de "sanc-
tions pénales ou administratives" (cf. art. 8 du projet
du Comité).
41
A l'article 9 du projet, le Comité a institué un système
d'entraide culturelle internationale. En effet, les
Etats parties dont le patrimoine culturel est mis en
danger par des pillages archéologiques ou ethnologiques
pouvaient faire appel à l'aide des Etats concernés.
Ceux-ci devaient prendre les mesures qui s'imposent en
vue de contrôler, notamment, l'importation, l'exporta-
tion et le commerce international des biens culturels
touchés par ce pillage.
Enfin, l'article 10 du projet engageait les Etats par-
ties à limiter, par l'éducation, le trafic illicite des
biens culturels et à obliger les antsquaires à tenir un
registre des achats et des ventes.
La troisième mesure concerne le respect du patrimoine
culturel des territoires dont les relations internatio-
nales sont assurées par des Etats parties (cf. art. 9 du proin+ FPWi se). JbY IL.# cette disposition n'a fait l'objet d'au-
cune proposition d'amendement. Elle a donc été adoptée
sans modification (cf. art. 12 du projet du Comité).
La quatrième mesure se rapporte à un ensemble de dispo-
sitions destinées à empêcher les transferts de propriété
illicites des biens culturels (cf. art. 10 du projet
revisé).
Cette mesure a, également, suscité l'intérêt de toutes
les délégations. Douze projets d'amendements ont, d'ail-
leurs, été proposés. Après une longue discussion, le
Comité a accepté plusieurs modifications. Signalons les
plus importantes d'entres elles, à savoir l'adjonction,
à la fin de l'introduction de l'article 10, des mots
“ftnnc 10 îarlre fil la jé9is!atinn de chaque Etat”; la --..- .- a--. - -- .-. . -..
suppression du mot 'interdire' au début du texte de la
42
lettre a et l'élimination de la lettre d portant sur la
dépossession pour cause d'utilité publique d'un acqué-
reur de bonne foi et son indemnisation. Ainsi remanié,
l'article 10 est devenu l'article 13 du projet du Comi-
té.
L'article 11 du projet revisé a été adopté sans change-
ment (cf. a.rt. 15 du projet du Comité).
La cinquième mesure portant sur l'affectation de crédits
suffisants pour permettre aux services nationaux de pro-
tection des biens culturels d'exécuter les obligations
qui leur incombent en vertu de la convention, a été
adoptée avec une légère modification. Celle-ci avait
pour but de simplifier et de préciser le contenu de
l'article 12 du projet revisé (cf. art. 14 du projet du
Comité).
L'article 13 du projet revisé a été adopté sans modifi-
cation (cf. --* a1 C. 16 du projet du Comit6,.
D. Rôle de I’Unesco
Quatre projets d'amendement demandaient la modification
du texte de l'article 14, qui énumêre les taches de
1'Unesco.
Deux propositions présentées par la délégation des
Etats-Unis ont été retenues par le Comité (cf. DOC.
Unesco SHC/CONF.45/DR.48 et 49). La premiêre donnait à
l'llnesco la possibilité d'entreprendre de sa propre
initiative, des recherches relatives au trafic illicite
des biens culturels (cf. art. 17, al. 2 du projet du fnmit81 Y”.... “” , .
43
La deuxième redonnait à l'llnesco la possibilité d'offrir
ses bons offices en vue de résoudre des litiges relatifs
à l'exécution de la convention (cf. art. 17, al. 5 du
projet du Comité). En effet, à la demande de l'Union
soviétique, cet alinéa avait été supprimé du projet
revisé du Secrétariat.
E. Dispositions finales
Seules quelques dispositions ont donné lieu à des dis-
cussions et à des propositions d'amendement.
A la demande de l'Union soviétique, du I+exique et de
l'Argentine (cf. DOC. Unesco SHC/CONF.45/DR.69; 72 et
861, le Comité a décidé de supprimer l'article 15 qui
excluait la possibilité de faire des réserves à la con-
vention.
L'article 18 concernant l'adhésion des Etats non membres
de 1'Unesco a été critiqué. L'Union soviétique et la
Tchécoslovaquie voulaient ouvrir la convention à l'adhê-
sion de tous les Etats (cf. DOC. Unesco SHC/CONF.
45/DR.70 et 87). Cette proposition a, toutefois, été re-
jetée par le Comité. Ce dernier n'a pas non plus retenu
un projet d'amendement, présenté par la Corée (cf. DOC.
Unesco SHC/CONF.45/DR. 561, qui demande que la décr'sion
d'inviter un Etat non membre à adhérer à la convention
soit prise par la Conférence générale de l'unesco, à la
majorité des deux tiers de ses membres.
L'article 18 n'a donc pas été modifié (cf. art. 20 du
projet du Comité).
Les autres dispositions finales ont été adoptées sans
modificati'on.
44
Evolution générale:
L'analyse, même sommaire, des trois projets de conven-
tion concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels révèle l'évolu-
tion générale du processus d'élaboration du texte de la
convention. Les deux projets du Secrétariat, à savoir
l'avant-projet et le projet revisé, avaient consacré
une conception très large de la protection des biens
culturels. Ils partaient de l'idée que, pour réduire le
trafic illicite, il fallait, d'une part, contrôler
strictement l'exportation et l'importation et, d‘autre
part, empêcher les transferts de propriété illicites des
biens culturels.
Ils préconisaient, en outre, la restitution à leur pays
d'origine, des biens culturels exportés ou importés il-
licitement.
Le projet issu des travaux du Comité d'experts gouverne-
mentaux est, lui, le résultat d'un compromis entre les
intérêts des pays exportateurs et ceux des pays importa-
teurs de biens culturels.
Le Comité partait, en effet, du point de vue que seul un
texte de convention consacrant une conception p1u.s res-
trictive de la protection des biens culturels pouvait
emporter l'adhésion d'un grand nombre d'Etats.
C'est pourquoi, l,es membres du Comité avaient procédé à
une refonte totale du projet revisé du Secrétariat en
tenant mieux compte de la diversité des législations na-
tionales en matière de protection des biens culturels et
45
en insistant sur le fait que, pour lutter contre le tra-
fic illicite, il fallait promouvoir les échanges lici-
tes. Ainsi, le projet du Comité n'interdit que l'impor-
tation des biens culturels volés dans un musée, un monu-
ment public ou une institution similaire.
L'ob"igation de restitution ne s'applique, en outre,
qu'aux biens culturels volés dans un musée, un monument
public ou une institution similaire.
Les experts gouvernementaux ont, donc, renoncé à une
protection globale et efficace des biens culturels et
ont préféré soumettre à la Conférence générale de
1'Unesco un texte de convention moins ambitieux, mais
plus réaliste.
Le projet du Comité a été soumis à la Conférence génêra-
le de l'llnesco, conformément à l'article 11 du Règlement
relatif aux recommandations aux Etats membres et aux
conventions internationales prévues par l'article IV,
paragraphe 4, de l'Acte constitutif.
Le projet de convention a étê adopte par la Conférence
générale, lors de sa seizième session, le 14 novembre
1970, par le vote suivant: 77 voix pour, 1 contre
et 8 abstentions.
Une seule modification a été apportée au projet du Comi-
té. En effet, sur proposition de la Turquie, une préci-
sion concernant les fouilles archéologiques clandestines
a été introduite à l'article premier, lettre c.
46
Deuxième Partie
Commentaire sur la Convention
La Convention est un accord multilatéral d'application
indirecte. Autremen.2 dit, sa mise en oeuvre dépend des
Etats parties qui doivent adopter les actes législatifs
permettant sa réception et sa concrétisation.
Ainsi, telle quelle, la Convention ne crée pas de droits
subjectifs susceptibles d'être invoques et défendus en
justice par des particuliers.
Jusqu'au 31 août 19.86, elle a été ratifiée par 58 Etats.
D'autres Etats ont d'ores et déjà manifesté leur volonté
d'y adhérer. Il s'agit de l'Australie, de la Belgique,
de la France, des Pays -Bas et de l'Union soviétique.
La Convention est entrée en vigueur le 24 avril 1972,
soit trois mois après le dêpôt du troisième instrument
de ratification par le Nigêria.
47
Titre:
Comme son ti;re l'indique, la Convention se propose
d'interdire et d'empêcher à la fois l'importation, l'ex-
portation et le transfert de propriété illicites des
biens culturels. Nous verrons, cependant, plus loin que
le titre de la Convention ne reflète pas exactement son
contenu qui est, lui, plus restreint.
Ainsi, le titre de la Convention pourrait laisser enten-
dre que celle-ci interdit toutes les importations illi-
cites de biens culturels. Or, seules les importations
"des biens culturels volés dans un musée ou un monument
public civil ou religieux, ou une institution stmilaire"
(cf. art. 7, iet. b (il) sont interdites.
Préâe;3ulê:
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réu- nie à Paris, du 12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seizième session, Rappelant 1"importance des dispositions de la déclara-
tion des principes de la coopêration culturelle in- ternationale adoptée par la Conférence générale à sa quatorzième session,
Considérant que l'échange de biens culturels entre na- tions- à des fins scientifiques, culturelles et edu- catives approfondit la connaissance de la civilisa- tion humaine, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et fait naitre le respect et l'estime mu- tuels entre les nations,
Considérant que les biens culturels sont un des élé- ments fondamentaux de la civilisation et de la cul- ture des peuples, et qu'ils ne prennent leur valeur réelle que si leur origine, leur histoire et leur nnwi rnnnaman+ mn+ co,yws 1"L)P la nl IIP -,. . 11 YIIII~I1.~ll" a",," sa.*” IU y.u.# grande p&ci -
sion.
48
Considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le patrimoine constitué par les biens culturels exis- tant sur son territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et d'exportation illicite,
Considérant que, pour parer à ces dangers, il est in- dispensable que chaque Etat prenne davantage cons- cience des obligations morales touchant au respect de son patrimoine culturel comme de celui de toutes les nations,
Considérant que les musées, les bibliothèques et les archives, en tant qu'institutions culturelles, doi- vent veiller à ce que la constitution de leurs col- lections soit fondée sur des principes moraux uni- versellement reconnus,
Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension mutuelle des nations que 1'Unesco a le devoir de favoriser, entre autres en recommandant aux Etats intéressés des conventions internationales à cet effet,
Considérant que, pour être efficace, la protection du patrimoine culturel doit être organisée tant sur le plan national qu'international et exige une étroite collaboration entre les Etats,
Considérant que la Conférence générale de l'llnesco a déjà adopté, en 1964, une recommandation à cet ef- fet,
Etant saisie de nouvelles propositions concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'im- portation, l'exportation et le transfert de proprié- té illicites des biens culturels, question qui cons- titue le point 19 de l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé, lors de sa quinzième session, que cette question ferait l'objet d‘une convention in- ternationale, adopte, ce quatorzième jour de novem- bre 1970, la présente Convention.
Le préambule énumère les idées gênêrales qui ont été à
l'origine de la Convention. Il insiste d'abord sur le
fait que la lutte contre le trafic illicite ne doit pas
entraver l'échange international licite de biens cultu-
rels. Celui-ci doit être sauvegardé afin de promouvoir
la connaissance des civilisations humaines. C'est pour-
quoi, il ne doit être encouragé que s'il poursuit des
buts de nature scientifique, culturelle ou éducative.
49
Une recommandation de l'llnesco de 1976 a, d'ailleurs,
précisé les conditions dans lesquelles la circulation
internationale des biens culturels devrait être effec-
tuée (cf. Recommandation concernant l'échange interna-
tional de biens culturels, adoptée par la Conférence gé-
nérale le 26 novembre 1976).
Le préambule fait ensuite de la protection des biens
culturels contre le trafic illicite un devoir incombant
à chaque Etat et il considère que le respect du patri-
moine culturel de chaque Etat est une obligation morale.
Le contenu de .ces deux idées générales a été précisé
dans plusieurs dispositions de la Convention.
Enfin, le préambule justifie, de manière indirecte,
l'élaboration de la Convention en précisant que la pro-
tection des biens culturels ne saurait être organisée
uniquement sur le plan interne et que, pour être effica-
ce, celle-ci doit être également consolidée par des nor-
mes internationales.
1. Définition:
Article premier
Aux fins de la présente Convention sont considérés comme biens culturels les biens qui, à titre religieux ou pro- fane, sont désignes par chaque Etat comme étant d'impor- tance pour l'archêologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature, l'art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après:
(a) collections et spécimens rares de zoologie, de bota- nique. de minêraloqie et d'anatomie; objets présen- tant un intérêt paiéontologique;
50
(b) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoi- re des sciences et des techniques, l'histoire mili- taire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, pecseurs, savants et artistes nationaux, et les evenements d'importance nationale;
(c) le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques;
(d) les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologi- ques;
(e) objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge, tels que inscriptions, monnaies et sceaux gravés;
(f) le matériel ethnologique;
(g) 1"; biens d I!ntérêt artistique tels que: i tableaux, peintures et dessins faits entière-
ment à la main sur tout support et en toutes matières (à l'exclusion des dessins indus- triels et des articles manufacturés décorés à la main);
(ii) productions originales de l'art statuaire et
(iii) de la sculpture, en toutes matières; gravures, estampes et lithographies origina- les;
(iv) assemblages et montages artistiques origi- naux, en toutes matiêres;
(h) manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d'intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections;
(i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections;
(j) archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques;
(k) objets d'ameublement ayant plus de cent ans d'âge et instruments de musique anciens.
51
Pour définir la notion de bien culturel, l'article pre-
mier procède par deux étapes. il commence par donner une
définition synthêtique avant de fournir une liste des
différentes catégories de biens culturels. Cette liste a
pour but de concrêtiser et de préciser la dêfinition
synthétique. Une telle méthode de définition des biens
culturels a déjà été employée dans l'Accord pour l'im-
portation d'objets de caractère éducatif, scientifique
ou culturels, adopté par la Confêrence générale de
1'Unesco en juillet 1950. Elle a également été utilisée
pour définir la notion de bien culturel mobilier conte-
nue dans la Recommandation de 1'Unesc.o de 1978 pour la
protection des biens culturels mobiliers.
A. DéflnitPon synthétique:
La définition synthétique fixe les limites de la notion
de bien culturel. Autrement dit, elle trace le cadre
hors duquel les objets en question ne peuvent pas être
considérés comme bien culturel au sens de la Convention.
En fixant ce cadre, l'article premier précise, par
là--même, le champ d'application de la Convention.
Sont ainsi biens culturels, les biens ayant un caractère
archéologique, préhistorique, .historique, ljttêraire,
artistique ou scientifique.
Ces biens peuvent être religieux ou profanes. Ils peu-
vent être également de propriété publique ou privée (cf.
art. 5, let. b).
52
Par ailleurs, le groupe de mots figurant au début de
l'article premier ("Aux fins de la présente Convention")
laisse entendre que la définition donnée ne touche que
les biens concernés par le trafic illicite. Ainsi, l'ar-
ticle premier ne donne pas une définition générale des
biens culturels. Il ne définit que les biens suscepti-
bles de faire l'objet d'une exportation, d'une importa-
tion ou d'un transfert de propriété illicites. Par con-
séquent, on peut déduire de cette affirmation une nou-
velle limitation de la notion de bien culturel, à savoir
que la Convention ne s'applique qu'aux biens mobiliers.
Cependant, le champ d'application de cette Convention ne
s'étend pas à tous les biens mobiliers, religieux ou
profanes, publics ou privés, ayant un caractère archéo-
logique, préhistorique, historique, littéraire, artisti-
que ou scientifique. En effet, deux conditions supplé-
mentaires sont venues rectreindre encore ce champ d'ap-
plication. La première exige que les biens à protéger
soient "d'importance" pour 1'Etat concerné. Il s'agit là
d'un terme à contenu indéterminé qui doit étre explicité
dans les législations d'exécution de la Convention. Cha-
que Etat doit ainsi, conformément à la Convention, pré-
ciser ce qu'il entend par bien d'importance historique
ou archéologique. Car, le critère de l'importance d'un
bien pour une société donnée peut avoir un contenu dif-
férent selon les pays. Aussi, un bien culturel peut être
considéré comme étant d'importance dans un pays A et ne
pas l'être dans un pays B. Cette situation peut, par
exemple, se présenter quand le bien en question existe
en plusieurs exemplaires dans le pays B, alors qu'il est
unique dans le pays A.
53
Il parait donc judicieux de confier aux Etats parties la
tâche de déterminer, à l'aide de critères appropriés,
les biens culturels, se trouvant sur leur territoire,
qui doivent être protégés contre le trafic illicite en
raison de l'importance qu'ils présentent.
La deuxième condition précise que pour être protégés,
les biens qui répondent aux caractéristiques mentionnées
ci-dessus doivent, de plus, entrer dans les catégories
définies à l'article premier, lettres a à k.
B. Catégorisation:
L'article premier, lettres a-k, énumère, donc, de maniè-
re exhaustive, les catégories auxquelles les biens cul-
turels doivent appartenir afin d'entrer dans le champ
d'application de la Convention. Là aussi, il appartient
aux Etats parties de déterminer les biens culturels qui
font partie de telle ou telle catégorie. Ces catégories
illustrent un ou plusieurs caractères des biens cultu-
rels à protéger. Ainsi, la catégorie fixée à la lettre a
permet d'expliciter le caractère scientifique d'un bien
culturel, alors que les catégories figurant sous lettres
b, c, d ou e peuvent concrétiser aussi bien le caractère
archéologique que le caractère historique, préhistorique
ou artistique d'un bien culturel.
Un bien culturel donné peut donc appartenir à différen-
tes catégories.
54
Les catégories de biens culturels n'appellent pas de
commentaires particuliers. Il convient, néanmoins, de
préciser que les biens archéologiques (cf. let. c) peu-
vent être issus de fouilles archéologiques terrestres ou
sous-marin.es.
Par ailleurs, les biens d'intérêt artistique (cf. let.
g) ne doivent pas avoir un âge déterminé. Par consé-
quent, même les biens produits par des artistes contem-
porains peuvent être protégés. Il doit, cependant,
s'agir d'oeuvres originales exécutées à la main.
En conclusion, on peut dire que la Convention prévoit
une définition très large de la notion de bien culturel.
Et cela, malgré les limites matérielles introduites à
l'article premier.
2. Principes généraux:
A. Collaboration internationale:
Article 2
1. Les Etats parties â la présente Convention reconnais- sent que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels consti- tuent l'une des causes principales de l'appauvrisse- ment du patrimoine culturel des pays d'origine de ces biens, et qu'une collaboration internationale consti- tue l'un des moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels respectifs contre tous les dan- gers qui en sont les conséquences.
55
2. A cette fin, les Etats parties s'engagent à combattre ces pratiques par les moyens dont ils disposent, no- tamment en supprimant leurs causes, en arrêtant leur cours et en aidant à effectuer les réparations qui s'imposent.
- alinéa 1:
Cette disposition demande aux Etats parties de re- . connaïtre la causalité qui existe entre le trafic
illicite, d'une part et l'appauvrissement du patri-
moine culturel des Etats victimes de ce trafic,
d'autre part. L'illicéité de l'importation, de
l'exportation et du transfert de propriété doit
étre appréciée à la lumière de la définition figu-
rant à l'article 3 de la Convention. Les E.tats par-
ties doivent, en outre, reconnaïtre l'importance
d'une collaboration internationale pour la lutte
contre le trafic illicite. Car, seules des mesures
internationales permettraient de protéger efficace-
ment les biens cuïtureis. Cet aiinéa attire en fait
l'attention des Etats parties sur la gravité du
problème du trafic illicite et les incite, par là-
même, à prendre les mesures de protection nécessai-
res. Il ne crée, cependant, aucune obligation à
l'égard de ces Etats.
- alinéa 2:
Cet alinéa impose, par contre, aux Etats parties,
l'obligation de lutter contre le trafic illicite
des biens culturels par tous les moyens prgvus par
leur législation nationale.
56
La deuxième partie de l'alinéa 2 donne des préci-
sions sur les objertifs de cette lutte. Les mesures
nationales de lutte contre le trafic illicite doi-
vent, en effet, avoir pour buts de s'attaquer aux
causes mêmes de ce trafic, de freiner son évolution
et de prévoir les réparations nécessaires.
Il convient d'abord de préciser que les objectifs
cités l'ont été à titre d'exemple et ne constituent
nullement une liste exhaustive (cf. le mot "notam-
ment" au début de la deuxième partie de l'alinéa
2). Ensuite, la Convention ne se prononce pas sur
les causes du trafic illicite. Il appartient à cha-
que Etat partie de déterminer ces causes et de
prendre les mesures qu'il juge appropriées pour
lutter contre ce trafic. Enfin, l'alinéa 2 in fine
précise que les Etats doivent aider "à effectuer
les réparations qui s'imposent". Cette disposition
ne crée nullement une obligation de restitution à
l'égard des Etats parties. Elle demande, néanmoins,
aux Etats concernés de se prêter assistance afin de
permettre, notamment, le rapatriement des biens ex-
portés illicitement. Ainsi, un Etat A dont un bien
culturel a été exporté illicitement vers un Etat B
peut demander à cet Etat de l'aider à retrouver le
bien en question et à intenter, le cas échéant, les
actions nécessaires pour en obtenir la restitu-
tion.
Pour remplir ce devoir d'assistance mutuelle, les
Etats parties pourraient aménager, par voie légis-
lative, les moyens juridiques leur permettant de
venir en aide aux Etats victimes du trafic illici-
te. Ils ne sont, cependant, pas obligés de prendre
de telles mesures. Car, l'alinéa 2 leur demande de
57
combattre le trafic illicite "par les moyens dont
ils disposent". Cette formule limite, donc, consi-
dérablement l'engagement des Etats parties et ré-
duit, par là même, la portée juridique de toute la
disposition.
B. Illicéité:
Article 3
Sont illicites l'importation, l'exportation et le trans- fert de propriété des biens culturels, effectués con- trairement aux dispositions prises par les Etats parties en vertu de la présente Convention.
Cette disposition donne une définition de la notion
d'illicéité. Elle considère que toutes les importations,
exportations ou transferts de propriété effectués en
violation des dispositions nationales d'exécution de la
Convention sont illicites. Ainsi, la notion d'illicéité
est définie par rapport aux législations nationales.
En fait, l'article 3 ne fait que qualifier d'interna-
tionalement illicites certaines opérations considérées
comme étant illicites par les lois internes. Il donne,
en quelque sorte, une portée internationale à une défi-
nition établie par le législateur national.
Cependant, ne peuvent être qualifiés d'internationale-
ment illicites, d'après cet article, que les transferts
effectués en violation des rêgles adoptées par chaque
Etat partie afin d'exécuter certaines dispositions de la
Convention dont, notamment, les articles 6, lettre b, 7,
lettre b (i) et 13, lettre a.
58
La portee internationale de l'article 3 dépend donc de
la mise en oeuvre des dispositions de la Convention par
les Etats parties.
c. Patrimoine culturel national:
Article 4
Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent qu'aux fins de ladite convention, les biens culturels appartenant aux catégories ci-après font partie du pa- trimoine culturel de chaque Etat:
(a) biens culturels nés du génie individuel ou collectif de ressortissants de 1'Etat considéré et biens cul- turels importants pour 1'Etat considéré, créés sur le territoire de cet Etat par des ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce territoire;
(b) biens culturels trouvés sur le territoire national;
ic) biens cultureis acquis par des missions archéologi- ques, ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens;
(d) biens culturels ayant fait l'objet d'échanges libre- ment consentis;
(e) biens culturels reçus à titre gratuit ou achetés légalement avec le consentement des autorités compé- tentes du pays d'origine de ces biens.
Cet article définit la notion de patrimoine culturel
national en énumérant les catégories de biens culturels
qui se rattachent à un Etat. Cette définition n'a, tou-
tefois, pas pour but de déterminer, de manière générale,
59
les élements constitutifs du patrimoine culturel de cha-
que Etat. Elle ne vise que les biens culturels mobiliers
définis à l'article premier de la Convention (cf. les
mots "... aux fins de ladite convention", au début de
l'article 4).
D'autre part, l'article 4 ne se prononce pas sur le sta-
tut juridique des biens faisant partie du .patrimoine
culturel de chaque Etat. Ceux-ci peuvent être de pro-
priété publique ou privée. Aussi, aucun Etat ne saurait
se fonder sur cette disposition pour en déduire un quel-
conque droit de propriété en sa fave,ur.
Ladite disposition demande uniquement aux Etats parties
de reconnaitre le rattachement de certains biens'au pa-
trimoine culturel d'un Etat donné.
Pour détermintr les biens rattachés au patrimoine cultu-
rel de chaque Etat, l'article 4 se fonde sur trois types
de lien, à savoir un lien national, un lien territorial
et un lien contractuel.
Ainsi, font partie du patrimoine culturel d'un Etat:
- les biens produits par ses nationaux (art. 4,
let. a);
- les biens importants pour lui, créés sur son territoi-
re par des résidents étrangers (art. 4, let. a);
- les biens trouvés sur son territoire (art. 4, let. b.
Il s'agit surtout des biens archéologiques);
- les biens acquis, échangés, reçus ou achetés avec
l'accord'de 1'Etat d'origine (art. 4, let. c, d
et e).
60
Par biens culturels importants, au sens de l'article 4,
lettre a, il faut entendre les biens créés par des
étrangers qui ont une relation étroite avec 1'Etat con-
sidéré. Il convient, en effet, de donner une interpréta-
tion restrictive du terme "important", afin d'éviter* les
abus. Ainsi, un bien culturel créé sur le territoire
d'un Etat donné par un artiste qui réside dans cet Etat
pendant une courte durée ne devrait pas être considéré
comme un bien important.
Par ailleurs, les biens culturels appartenant aux caté-
gories énumérées à l'article 4 pourraient étre réclamés
par plusieurs Etats à la fois. Pour résoudre de tels
conflits qui pourraient surgir entre Etats parties,
l'llnesco offre ses bons offices conformément à l'article
17, alinéa 5, de la Convention.
3. Mesures de protection contre l'exportation, l"Sa-
portation et le transfert de propriété illicites:
A. Service national de protection:
Article 5
Afin d'assurer la protection de leurs biens culturels contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites, les Etats parties à la présente Convention s'engagent dans les conditions appropriées à chaque pays à instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas déjà, un ou plusieurs ser- vices de protection du patrimoine culturel dotés d'un personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de manière efficace les fonctions énumérées ci-dessous:
61
(a) contribuer à l'élaboration des projets de textes lé- gislatifs et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine culturel, et notamment la répression des importations, exportations et trans- ferts de propriété illicites des biens culturels im- portants;
(5) établi r et tenir à jour, sur la base d'un inventaire national de protection, la liste des biens culturels importants, publics et privés, dont l'exportation constituerait un appauvrissement sensible du patri- moine culturel national;
(c) promouvoir le développement ou la création des ins- titutions scientifiques et techniques (musées, bi- bliothèques, archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la conservation et la mise en valeur.des biens culturels;
Id) organiser le contrôle des fouilles archéologiques, assurer la conservation "in situ" de certains biens culturels et protéger certaines zones réservées à des recherches archéologiques futures;
(e) établir, à l'intention des personnes intéressées (conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.), des règles conformes aux principes éthiques formulés dans ?a présente convention et veiller au reS"PP+ y-r Y de ces règles;
(f) exercer une action éducative afin d'éveiller et de développer le respect du patrimoine culturel de tous les Etats et diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente Convention;
(g) veiller à ce qu'une publicité appropriée soit donnée à tout cas de disparition d'un bien culturel.
L'article'5 crée, à l'égard des parties contractantes,
l'obligation de confier, si elles ne l'ont pas encore
fait, la protection de leurs biens culturels à un ou à
plusieurs services de protection du patrimoine culturel.
Des fonctions particulières, énumérées par cette dispo-
sition, doivent, en outre, être attribuées à ces servi-
ces- Ceux-ci doivent également être pourvus d'un per-
62
sonne1 qualifié et assez nombreux en vue d'assurer une
protection efficace des biens culturels.
Cependant, les Etats parties ne s'engagent à créer de
tels serv.ices de protection que "dans les conditions ap-
propriées à chaque pays". Cette formule limite la portée
juridique de l'obligation en question. En effet, elle
permet à chaque Etat de décider librement des mesures à
prendre en fonction de sa situation interne, de ses
moyens juridiques et financiers. La création de services
nationaux de protection du patrimoine culturel dépend
donc des conditions propres à chaque partie contractante
et n'est, par conséquent, pas une mesure impérative. Ce-
la ne veut, toutefois, pas dire que les Etats qui n'ont
pas les moyens financiers nécessaires sont exemptés
d'une telle obligation. Tout Etat partie doit créer un
service de protection des biens culturels, mais il ne
peut être tenu de.confier à ce service des taches dont
1 'execution exigerait de sa part des moyens djspropor-
tionnés par rapport à ses propres possibilités.
L'article 5, lettres a à g, précise la nature des fonc-
tions qui doivent être attribuées aux services nationaux
de protection des biens culturels:
- lettre a
collaborer à la préparation de textes législatifs re-
latifs à la lutte contre le trafic illicite, en don-
nant, par exemple, au législateur national les infor-
mations, notamment d'ordre technique, dont il a besoin
pour préparer ces textes.
63
lettre b
établir et tenir à jour un inventaire national des
biens culturels importants. Par biens "importants", il
faut entendre ici les biens "dont l'exportation cons-
tituerait un appauvrissement sensible du patrimoine
culturel national". L'inventaire ne doit donc pas com-
prendre tous les biens faisant partie du patrimoine
culturel d'un Etat, mais uniquement les'biens les plus
représentatifs de ce patrimoine. En revanche, les
biens à inventorier peuvent être de propriété publique
ou privée.
L'inventaire national joue un rôle déterminant dans le
système de protection aménagé par la Convention. Il
permet, en effet, le contrôle des biens culturels et
il offre "le grand avantage de révéler des biens cul-
turels inconnus, de favoriser l'étude et le classement
par 0Y catenories de l'ens-'-10 des biens culturels, de LIII" 1 L
déterminer les pièces uniques et du même coup les piè-
ces identiques ou équivalentes susceptibles d'être at-
tribuées à des missions scientifiques ou à des musées
étrangers" (cf. DOC. Unesco SHC/MD/3, p. 7, par. 43).
Il permet également d'identifier et de retrouver, dans
certains cas, les biens ayant fait l'objet d'un trafic
illicite.
Plusieurs Etats ont critiqué cette mesure qui parait
être disproportionnée par rapport aux moyens des Etats
les plus concernés, à savoir les pays économiquement
pauvres mais riches en biens culturels. Cette critique
n'est pas justifiée. Car, comme nous l'avons déjà si-
gndé phs haltt ..-- -, l’inventaire nati’nal np &Jnifie pas
inventaire général de tous les biens culturels d'un
pays, mais uniquement des biens importants. De plus,
l'obligation d'inventorier ne s'applique que "dans les
conditions appropriées à chaque pays". Les Etats qui
deviennent parties à la Convention ne doivent donc
64
exécuter l'inventaire de leurs biens culturels impor-
tants qu'en fonction des moyens dont ils disposent.
Les Etats economiques pauvres peuvent, d'ailleurs,
faire appel a l'aide de l'llnesco. Celle-ci peut, en
effet, conformement a l'article 17 de la Convention,
leur apporter son concours technique afin de les aider
a effectuer cet inventaire (voir, a titre d'exemple,
le projet expérimental pour l'inventaire des biens
culturels du Mali, élaboré avec l'aide de l'llnesco,
cf. DOC. NU. A/38/456, par. 13, p. 5. Voir aussi la
collaboration de 1'ICOM a l'inventaire des biens culturels
se trouvant dans les musees de la region du Pacifique,
cf. DC. NU. A/38/456, par. 9-10, p. 3-4).
Enfin, les services nationaux ne doivent pas se con-
tenter d'effectuer l'inventaire en question, mais doi-
vent aussi le mettre regulièrement a jour en y in-
cluant, par exemple, tous les biens archeologiques im-
portants ayant été decouverts ulterieurement ou les
biens culture?s importants restitués.
- lettre c
assurer la conservation et la mise en valeur dos biens
culturels en encourageant le developpement et la crea-
tion d'institutions scientifiques, tels que musées,
archives, laboratoires, bibliotheques ou ateliers.
L'accroissement de telles institutions publiques ou
privées contribue, sans doute, a la sauvegarde des
biens culturels et a l'affermissement de l'identité
culturelle des nations.
65
- lettre d
organiser 'le contrôle des fouilles archéologiques, as-
* surer la conservation sur les sites archéologiques de
certains biens culturels et protéger des zones archéo-
logiques dont la fouille sera effectuée par des géné-
rations futures.
Le contrôle des fouilles archéologiques permet de li- *
miter les fouilles clandestines génératrices d'expor-
tations illicites.
La conservation "in situ" se rapporte aux biens
archéologiques.
Quant à la constitution de zones de réserve pour la
conservation de témoignages matériels qui devraient
être fouillés par des générations futures, elle a pour
but de faire profiter ces zones des progrès de la
technique et de l'avancement des connaissances dans le
domaine de l'archéologie.
Une telle mesure a déjà été prévue par la Recommanda-
tion de 1'Unesco de 1956 et par la Convention euro-
péenne du 6 mai 1969 pour la protection du patrimoine
archéologique (cf. par. 9 et art. 1, let. b).
- lettre e
établir des règles éthiques pour les acquisitions de
biens culturels à l'intention des collectionneurs, an-
tiquaires ou conservateurs. Ces règles doivent s'ins-
pirer des principes énoncés par la Convention.
66
Les services nationaux doivent aussi veiller au res-
pect de ces règles par les parties qui se sont enga-
gées'à s'y conformer.
Les règles éthiques visent à éviter l'acquisition, par
des collectionneurs, antiquaires ou conservateurs, de
biens culturels ayant fait l'objet d'un trafic illici-
te. Elles s'appliquent surtout aux institutions pri-
vées dont la politique d'acquisition de biens cultu-
rels n'est pas soumise au contrôle de 1'Etat. Ces ins-
titutions ne peuvent, cependant, être tenues de se
conformer à ces règles que si elles s'engagent expres-
sément à les respecter et reconnaissent en même temps
la compétence des services nationaux de protection en
tant qu'autorité de surveillance. En effet, ces servi-
ces ne peuvent veiller au respect des règles éthiques
d'acquisition que si une telle tache leur a été con-
fiée en accord avec les institutions concernées.
Les règles éthiques pour les acquisitions de biens
culturels constituent donc un ensemble de règles de
conduite que les institutions culturelles s'engagent
unilatéralement â respecter afin de contribuer à la
lutte contre le trafic illicite. De telles règles ont,
par exemple, été élaborées par 1'ICDM (cf. Ethique des
acquisitions, in Nouvelles de l'ICOM, Paris, 1970,
vol. 23, N. 2, p. 10-13) et par plusieurs musées pri-
vés (voir, à titre d'exemples, certaines règles ci-
tées, in Art Law, Domestic and International, édité
par Leonard D. Duboff, South Hackensack, N.J., 1975,
p. 559 SS).
67
- lettre f
entreprendre une action éducative dont le but est de
promouvoir le respect du patrimoine culturel et la
connaissance des rëgles énoncées dans la présente Con-
vention. Une telle action d'information et d'éducation
favorise certainement auprès des populations une prise
de conscience quant à la nécessité de P*rotéger les
biens culturels.
- lettre g
faire connaitre, grâce â une publicité appropriée, les
cas de disparition de biens culturels.
Cette action vise à attirer l'attention du public et
des milieux spécialisés sur les biens disparus. Elle
permet, dans certains cas, de retrouver ces biens et
peut empêcher ainsi leur acquisition par une personne
de bonne foi.
Une publicité est considérée comme étant "appropriée"
lorsqu'elle permet, selon les cas, de porter à la con-
naissance du plus grand nombre possible de personnes
concernées les cas de disparition de biens culturels.
Ces cas de disparition pourraient être signalés dans
les revues spécialisées dans la vente et l'achat de
biens culturels et dans les revues qui s'occupent de
la recherche de biens culturels volés (voir, à titre
d'exemple, la revue américaine, "Art Theft Archive
Newsletter", publiée à New York).
68
B. Contrôle de 1 'exportation:
Article 6
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent:
(a) à instituer un certificat approprié par lequel 1'Etat exportateur spécifierait que l'exportation du ou des biens culturels visés est autorisëe par lui, ce certificat devant accompagner le ou les biens culturels régulièrement exportés;
(b) à interdire la sortie de leur territoire des biens culturels non accompagnés du certificat d'exporta- tion visé ci-dessus;
(c) à porter de façon appropriée cette interdiction à la connaissance du public, et en particulier des per- sonnes qui pourraient exporter ou importer des biens culturels.
Cette disposition institue un contrôle de l'exportation
des biens culturels. Ce contrôle repose sur un "certifi-
cat approprié" qui atteste que l'exportation du bien
culturel en question est légale. Tous les Etats parties
doivent donc adopter le même système de contrôle en ins-
tituant un certificat â l'exportation. Chaque Etat est,
cependant, libre d'instituer son propre certificat et de
fixer les conditions d'octroi ou de refus ainsi que la
catégorie de biens culturels dont l'exportation doit
être soumise à autorisation.
Le contrôle de l'exportation, tel qu'il est institué par
l'article 6, pose, toutefois, des problèmes aux pays en
voie de développement qui n'ont pas les moyens suffi-
sants pour effectuer ce contrôle de manière efficace.
Pour venir en aide à ces pays, certains experts et re-
présentants d'organisations internationales ont suggéré,
69
lors d'une réunion tenue au siège de l'Uneso à Paris, du
ler au 4 mars 1983, l'établissement, par ces pays, d'une
liste des catégories de biens culturels soumis au con-
trôle des exportations. Cette liste doit ëtre fournie
aux autorités douanières. Ces experts ont aussi proposé
l'élaboration d'un certificat type qui serait interna-
tionalement reconnu (cf. DOC. Unesco CLT/CH/CS.51/4, p.
5-6). Pour le moment, le certificat d'exportation demeu-
re, néanmoins, un acte administratif établi par les au-
torités compétentes du pays exportateur.
Le certificat.d'exportation constitue avec l'inventaire
les deux pièces maitresses du système de protection pré-
vu par la Convention.
En outre, les Etats parties s'engagent à interdire la
sortie de leur territoire des biens culturels non accom-
pagnés du certificat d'exportation ngcessaire. Ils doi-
vent aussi porter cette interdiction à la connaissance
du public et aux personnes qui exportent ou importent
des biens culturels. Par exemple, en affichant les dis-
positions nationales relatives à l'interdiction de l'ex-
portation de biens culturels non munis du certificat
exigé dans les aéroports, les postes de police et de
douane installés à la frontière ou dans les locaux des
antiquaires et des négociants en biens culturels.
c. Contrôle de 1 'importation
Article 7
Les Etats parties 2 la presente Convention s'engagent:
(a) à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l'acqui-
70
(b) (i)
sition, par les musées et autres institutions simi- laires situés sur leur territoire, de biens cultu- rels en provenance d'un autre Etat partie à la Con- vention, biens qui auraient été exportés illicite- ment après l'entrée en vigueur de la Convention; dans la mesure du possible, à informer 1'Etat d'ori- gine,.partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du terri- toire de cet Etat après l'entrée en vigueur de la présente Convention, à l'égard des deux Etats en cause;
à interdire l'importation des biens culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, si- tués sur le territoire d'un autre Etat partie à la présente Convention après l'entrée en vi- gueur de celle-ci à l'égard des Etats en ques- tion, â condition qu'il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l'inventaire de cette institution;
(ii) à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de 1'Etat d'origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard des deux Etats concernés, à condition que 1'Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient léga- lement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à 1'Etat requis par la voie diplomatique. L'Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitu- tion. Les Etats parties s'abstiennent de fra - per de droits de douane ou d'autres charges ! es biens' culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de 1'Etat requérant.
71
Le contrôle de l'exportation des biens culturels ne peut
donner des résultats satisfaisants que s'il est suivi
d'un contrôle de l'importation. En effet, la lutte con-
tre le trafic illicite doit ëtre menée aussi bien du cô-
té des pays exportateurs (c'est-à-dire des pays riches
en biens culturels souvent victimes du transfert à
l'étranger de biens parmi les plus représentatifs de
leur patrimoine culturel) q.,r du côté des.pays importa-
teurs (c'est-à-dire des pays acquéreurs, pauvres en
biens culturels, désireux d'enrichir leur patrimoine. Il
convient, cependant, de préciser que la distinction en-
tre pays exportateurs et pays importateurs n'est pas ab-
solue. Car, certains pays, comme l'Italie ou la France,
sont à la fois exportateurs et importateurs de biens
culturels). C'est pourquoi, l'article 7 de la Convention
demande aux Etats parties de prendre des mesures dont le
but est de contrôler l'importation de certains biens
culturels. Ce système de contrôle, qui vient renforcer
le contrôle à l'exportation prévu â l'article 6, se fon-
de sur quatre obligations incombant aux Etats parties.
- lettre a
Les Etats parties doivent prendre des mesures afin
d'empêcher l'acquisition "par les musées et autres
institutions similaires situés sur leur territoire" de
biens culturels exportés illicitement.
La Convention ne donne aucune précision quant à la na-
ture des mesures à prendre. Il appartient â chaque
Etat de décider librement en tenan't compte de sa lé-
gislation nationale. Les Etats parties ne prendront
donc que les mesures qui sont compatibles avec leur
ordre juridique interne. Ainsi, un Etat ne pourra pas
empêcher'l'acquisition de biens culturels exportés il-
72
licitement par des institutions privées si sa législa-
tion ne lui donne aucune possibilité de prendre des
mesures contraignantes contre ces institutions et ne
lui permet, par conséquent, pas d'intervenir pour in-
fluencer un tant soit peu leur politique d'acquisi-
tion. Il ne faut, toutefois, pas déduire d'une telle
affirmation que l'article 7, lettre a, ne s'applique
qu'aux institutions publiques. En réalité, cette dis-
position s'applique à la fois aux institutions publi-
ques et privées. Mais, la législation nationale peut
limiter le champ d'application de ladite disposition
en excluant son extension aux institutions privées.
En outre, par biens culturels exportés illicitement,
il faut entendre les biens dont l'exportation n'a pas
été autorisée par l'octroi d'un certificat d'exporta-
tion, conformément à l'article 6, lettre a, de la
Convention.
De plus, l'article 7, lettre a, ne s'applique qu'aux
biens culturels ayant été exportés illicitement aprës
l'entrée en vigueur de la Convention. Celle-ci n'a
donc pas d'effet rétroactif.
Par ailleurs, les Etats parties doivent informer les
pays d'origine des offres de biens culturels, exportés
illicitement, qui sont faites à leurs musées ou insti-
tutions similaires. Cette obligation d'information
est, cependant, limitée. Car, elle ne touche que les
biens sortis illicitement du territoire des pays
d'origine après l'entrée en vigueur de la Convention.
D'autre part, elle n'engage les Etats parties que si
son exécution n'est pas contraire à leur législation
nationale (cf. les mots "dans la mesure du possible" à
73
l'article 7, lettre a). Une telle obligation d'infor-
mation faciliterait la recherche des biens culturels
exportés illicitement en permettant aux Etats d'origi-
ne de suivre la trace de ces biens.
- lettre b (i)
Au sens de cette disposition, les Etats parties doi-
vent interdire l'importation de biens culturels volés
"dans un musée ou un monument public civil ou reli-
ligieux, ou une institution similaire". Toutefois,
cette obligation d'interdiction de l'importation ne
s'applique qu'aux biens ayant été volés après l'entrée
en vigueur de la Convention. De plus, l'interdiction
d'importation ne peut être prononcée qu'à condition
que 1'Etat requérant apporte la preuve que les biens à
importer font partie de l'inventaire d'une institution
située sur son territoire. D'où l'intérêt de l'obliga-
tion d'inventorier les biens culturels importants (cf.
art. 5, let. b).
L'interdiction de l'importation a, donc, une portée
limitée par rapport à l'interdiction de l'exportation
(cf. art. 6, let. b). Aussi, des biens culturels ex-
portés illicitement peuvent ètre importés licitement
dans un.Etat partie à la Convention. C'est le cas,
notamment, lorsque le bien culturel en question n'a
pas été volé ou lorsqu'il ne figure dans l'inventaire
d'aucune institution situêe sur le territoire de
1'Etat requcrant. Cependant, les biens culturels ex-
portés illicitement, qui n'entrent pas dans Te champ
d'application de l'article 7, lettre b Ii), peuvent,
74
néanmoins, être réclamés en vertu de l'article 13,
lettre b, de la Convention.
Par ailleurs, l'interdiction de l'importation s'appli-
que aux biens culturels volés dans un musée ou une
institution similaire, qu’ils soient publics ou pri-
vés. En effet, le texte de l'article 7, lettre b (i)
ne contient aucun indice qui permettrait de limiter
l'application de ladite disposition aux institutions
publiques.
En ce qui concerne la nn;tion de vol, elle doit étre
appréciée à la lumière de la législation nationale de
1'Etat requérant.
Il convient, enfin, de noter que l'interdiction de
l'importation de certains biens culturels volés four-
nit aux Etats requis la base juridique leur permettant
de prendre les mesures nécessaires afin de saisir et
de restituer -es biens, conformément à l'article 7,
lettre h !ii).
- lettre b (ii)
En effet, cette disposi tien prévoit la restitution à
leur pays d'origine des biens culturels dont l'impor-
tation est interdite en vertu de l'article 7, lettre b
(i). Ainsi, les Etats parties doivent prendre les me-
sures qu'ils jugent appropriées en vue de saisir et de
restituer ces biens. Cette obligation a, cependant,
une portée limitée. Car, outre le fait qu'elle ne tou-
che que les biens culturels volés dans un musée ou une
75
institution similaire, elle ne s'applique qu'aux biens
importés après l'entrée en vigueur de la Convention.
En outre, la restitution est subordonnée au paiement
d'une indemnitg équitable à l'acquéreur de bonne foi
ou à la personne "qui détient légalement" la propriété
du bien à restituer. Il y a lieu, sans entrer ici dans
les détails vu la complexité de la question, de préci- .
ser les notions d'"acquéreur de bonne foi", de "déten-
teur légal de la propriété" et d'"indemnitê équita-
ble":
- Un acquéreur d‘un bien culturel est de bonne foi
lorsque sans se rendre compte d'un vice juridique,
il agit contrairement au droit.
- Une personne détient légalement la propriété d'un
bien culturel volé, notamment, â la suite d'une usu-
capion (prescription acquisitlve) ou de la péremp-
tion de l'action en revendication ou encore en vertu
d'autres moyens juridiques permettant l'acquisition
de la propriété de biens volés. La légalité de la
détention de la propriété d'un bien culturel doit,
alors, ètre appréciée à la lumière de la lggislation
nationale de 1'Etat requis.
- La notion d"'indemnité équitable", doit être préci-
sée dans les dispositions nationales d'exécution de
l'article 7 de la Convention. Pour être équitable,
l'indemnité devrait, néanmoins, correspondre au prix
d'achat versé par l'acquéreur de bonne foi (cf. art.
10, let. d, du projet révisé du Secrétariat de
76
l'Unesco, in DOC. Unesco, SHC/MD/5, annexe III, p. - 4). Pour ce qui concerne l'indemnisation de la per-
sonne "qui détient légalement la propriete" du bien
3 restituer, elle doit correspondre, a notre sens,
au prix de vente de ce bien.
Le montant de l'indemnité peut constituer une charge
financiere trop lourde pour des Etats d'origine
economiquement pauvres. D'autant plus que l'arti-
cle 7, lettre b (ii), ne prévoit aucune action juri-
dique qui permettrait a 1'Etat requerant d'agir
contre un tiers de mauvaise foi - qui pourrait
être le vendeur du bien culturel restitué ou tout
autre intermediaire - afin de recuperer le montant
de l'indemnite versée. L'Etat requerant doit, pour-
tant, être en mesure de recupérer ce montant lorsque
la legislation de 1'Etat requis prévoit les moyens
juridiques permettant d'atteindre ce but.
Signalons encore que la saisie et la restitution de
biens culturels volés et importés n'ont lieu qu'a la
demande de 1'Etat d'origine. Les particu;iers, eux,
doivent recourir aux moyens juridiques, prevus par
les 1Ggislations nationales, pour obtenir la resti-
tution de leurs biens culturels volés et importés.
Rien n'empêche, cependant, 1'Etat d'origine d'agir
pour le compte d'une institution privee, propriétai-
re du bien culturel en question, en demandant la
saisie et la restitution de ce bien conformément a
l'article 7, lettre b (ii). Dans ce cas, 1'Etat
d'origine devrait limiter son intervention en faveur
des biens culturels importants dont la perte entraî-
nerait l'appauvrissement de son Patrimoine culturel.
77
Les requêtes de saisie et de restitution doivent
être adressées par la voie diplomatique.
L'Etat requerant doit présenter, à ses frais, les
preuves permettant d'étayer sa demande. En l'occur-
rence, il doit prouver que le bien culturel 3 resti-
tuer a été vole dans un musée ou une institution si-
milaire situés sur son territoire et importe aprés
l'entrée en vigueur de la Convention.
Les biens culturels 21 restituer en conformité avec
l'article 7, lettre b (ii), ne doivent, par ail-
leurs, pas être frappes de droits de douane ou
d'autres charges.
Enfin, 1'Etat requérant doit supporter les dépenses
afférentes 3 la restitution du bien culturel. Il
s'agit, notamment, de dépenses occasionnees par la
recherche, la saisie et le transport du bien.
Mises 3 part les indications mentionnées ci-dessus,
l'article 7, lettre b (ii), ne fixe pas les modali-
tés de la procédure de restitution. Il revient,
donc, à chaque Etat partie d'établir, dans sa legis-
lation d'exécution de la Convention, la procédure 3
suivre en se conformant aux indications donnees par
ladite disposition.
Naturellement, les Etats d'origine parties a la Con-
vention ne doivent pas nécessairement recourir 3 la
procédure de restitution indiquee 3 l'article 7,
lettre b (ii). Ils peuvent également agir devant le
78
tribunal compétent de 1'Etat où le bien culturel se
trouve en intentant, par exemple, une action en re-
vendication; pour autant, bien sûr, que celle-ci
soit prévue par la legislation de cet Etat. Une tel-
le possibilite peut même s'averer plus avantageuse
pour les Etats d'origine. En effet, plusieurs legisla-
tions nationales ne protègent pas l'acquéreur de
bonne foi de biens mobiliers volés (c'est le cas,
par exemple, dans les pays de "Common Law" cf.
Marryman, John Henry et Elsen, Albert E.: Law Ethics
and the Visual Arts, New York, 1979, vol. 1, chapi-
tre 2, p. 157). L'Etat d'origine peut ainsi recupérer
le bien culturel sans devoir verser une indemnité.
Par consequent, la procédure de restitution contenue
3 l'article 7, lettre b (ii), doit être considéree
comme un moyen juridique supplementaire par rapport
aux autres possibilités de restitution prévues par
les legislations nationales. Il est, cependant,
inexact, à notre avis, de soutenir que cette dispo-
sition n'est applicable que dans les cas où le pos-
sesseur dispose d'un titre de propriéte valable
qu'il peut opposer a ilEtat d'origine (cf. John B.
Gordon: The UNESCO Convention on the Illicit Move-
ment of Art Treasures, in The Harvard International - Law Journal, Cambridge, Massachussetts, 1971, vol.
12, N. 1, p. 550-551; Sharon Anne Williams: The In-
ternational and National Protection of Movable Cul-
tural Property - a comparative study, New York,
1978, p. 184). L'Etat d'origine partie 3 la
Convention peut toujours présenter une requête de
saisie et de restitution, conformement 3 l'article
79
7, lettre b (ii), et cela, même si le possesseur
n'est pas de bonne foi ou ne détient pas légalement
la propriété du bien culturel revendiqué, a cette
différence près que, dans ce dernier cas, l'indemni-
té n'est pas due.
L'article 7 jette les bases juridiques d'une coopération
internationale dont le but est d'assurer, l'efficacité du
système de contrôle de l'importation, d'une part et de
contribuer à la récupération de certains biens cultu-
rels, d'autre part.
D. Sanctions
Article 8
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent à frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne responsable d'une infraction aux interdictions prévues aux articles 6 (b) et 7 (b) ci-dessus.
La violation des interdictions d'exportation et d'impor-
tation prévues aux articles 6 et 7, lettres b, doit être
sanctionnée par les parties contractantes. Celles-ci
doivent, conformément à leur ordre juridique interne,
prévoir des sanctions de nature pénale ou administrati-
ve. De telles sanctions s'imposent si l'on veut dissua-
der les trafiquants de biens culturels, d!une part, et
assurer le respect des mesures de contrôle de l'exporta-
tion et de l'importation, d'autre part.
80
E. Mesures Donctuelles
Article 9
Tout Etat partie à la présente Convention et dont le pa- trimoine culturel est mis en danger par certains pilla- ges archéologiques ou ethnologiques peut faire appel aux Etats qui sont concernés. Les Etats parties à la présen- te Convention s'engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les mesures concrètes né- cessaires, y compris le contrôle de l'exportation, de l'importation et du commerce international des biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord, chaque Etat concerné prendra, dans la mesure du possi- ble, des dispositions provisoires pour prévenir un dom- mage irrémédiable au patrimoine culturel de 1'Etat de- mandeur.
Cette disposition a 6té créée pour faire face à des
situations particulières et urgentes qui exigent des
mesures spécifiques ayant une portée plus large que les
autres mesures prévues, notamment, par l'article 7 de la
Convention.
L'article 9 peut ëtre invoqué par tout Etat partie à la
Convention dont le patrimoine culturel est "mis en dan-
ger par certains pillages archéologiques ou ethnologi-
ques". Son application est, donc, limitée à deux catégo-
ries de biens culturels, â savoir les biens archéologi-
ques et les biens ethnologiques (cf. art. 1, let. c et
f).
Il y a pillage et mise en danger d'un patrimoine cultu-
rel, notamment, lorsque les vestiges d'une civilisation
donnée sont menacés de destruction ou de transfert mas-
sif à l'étranger ou lorsque la mise en vente de certains e i e-2 e.. biens àÏchei3Iuylcfues sür le marchê international provo-
que une vaste campagne de fouilles clandestines qui en-
traine la destruction de sites archéologiques impor-
tants.
81
Ainsi, 1'Etat dont le patrimoine culturel est menacé
peut faire appel aux Etats concernés; c'est-à-dire aux
Etats où les biens archéologiques et éthnologiques sont
importés. Ceux-ci s'engagent â prendre part à toute
"opération internationale concertée" dont le but est
d'adopter et de mettre en oeuvre les "mesures concrètes
nécessaires".
Par "opération internationale concertée", il faut enten-
dre des négociations bilatérales ou multilatérales entre
Etats concernés. Les mesures destinées à lutter contre
le pillage ne sont, par conséquent, pas imposées par un
Etat, mais sont.le résultat d'un consensus. Il s'agit,
donc, de mesures bilatérales ou multilatérales.
Par ailleurs, la présente disposition ne prévoit aucune
limitation quant aux mesures â prendre. Elle se contente
d'indiquer, â titre d'exemple, un certain nombre de me-
sures, a savoir "le contrôle de l'exportation, de l'im-
portation et du commerce international" des biens
archéologiques ou êthnologiques. Aussi, les Etats con-
cernés peuvent prendre des mesures plus radicales tels
que l'interdiction générale de l'importation de ces
biens. En outre, lorsque la situation est particulière-
ment urgente, chaque Etat concerné doit, selon l'article
9, prendre unilatéralement des mesures préventives afin
d'éviter "un dommage irrémédiable" qui pourrait être
causé au patrimoine culturel de 1'Etat demandeur. Ces
mesures ont un caractère provisoire. Elles doivent être
levées lorsqu'une Opér:ation internationale est engagée
(cf. les mots "En attendant un accord" au début de la
dernière phrase de l'art. 9). Les Etats concernés ne
doivent, cependant, agir que "dans la mesure du possi-
ble". Autrement dit, uniquement dans les limites tracées
82
par leur législation. Quant à la notion de "dommage ir-
rémédiable", elle recouvre, notamment, la disparition de
biens archéologiques ou ethnologiques importants entrai-
nant l‘appauvrissement du patrimoine culturel de 1'Etat
demandeur et la destruction de sites archéologiques im-
portants n'gyant pas encore fait l'objet d'études appro-
fondies.
Notons, enf
juridique à
in, que l'article 9 peut serv ir de base
des accords bilatéraux ou mu ltilatéraux
concernant la sauvegarde du patrimoine culturel d'un
Etat victime du pillage de ses biens archéologiques ou
ethnologiques (voir, à titre d'exemple, l'accord du
15 septembre 1981 passé entre le Pérou et les Etats-Unis
d'Amérique relatif au recouvrement et à la restitution
des biens archéologiques, historiques et culturels vo-
lés).
F. Mesures éducatives
Article 10
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent:
(a) à restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance, les transferts de biens culturels illega- lement enlevés de tout Etat partie à la présente Convention et, dans les conditions appropriées à chaque pays, à obliger, sous peine de sanctions pé- nales ou administratives, les antiquaires à tenir un registre mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et l'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien vendu, ainsi qu'â informer l‘acheteur du bien culturel de l'in- terdiction d'exportation dont ce bien peut être l'objet;
83
(b) à s'efforcer, par l'éducation, de créer et de déve- lopper dans le public le sentiment de la valeur des biens culturels et du danger que le vol, les fouil- les clandestines et les exportations illicites re- présentent pour le patrimoine culturel.
Cette disposition attire l'attention des Etats parties
sur l'importance de l'éducation et de l'information en
tant qu'instruments de sensibilisation du public. Elle
part du point de vue qu'il ne suffit pas de lutter con-
tre les effets du trafic illicite, mais qu'il faut éga-
lement s'attaquer à ses causes. En effet, la prise de
conscience d'une population donnée quant à la valeur des
biens culturels faisant partie de son patrimoine cultu-
rel est une des conditions essentielles pour donner â
la lutte contre le trafic illicite sa pleine efficacité.
Pour atteindre ce but, les Etats parties doivent prendre
des mesures éducatives ayant un caractère préventif.
Par mesures éducatives, il faut comprendre, notamment,
des campagnes d'information dans l'es établissements sco-
laires, des expositions, des projections de films d'art
ou des visites de sites archéologiques ou de musées.
Ces mesures éducatives doivent inciter le public à res-
pecter son propre patrimoine culturel, mais également
celui des autres nations (cf. art. 5, let. f de la Con-
vention).
Outre les mesures éducatives, l'article 10 prévoit
l'obligation pour chaque Etat partie de contrôler le
commerce des biens culturels en obligeant les antiquai-
res et tous les autres commerçants de biens culturels de
tenir un registre de leurs transactions et d'informer
les acheteurs des interdictions d'exportation. Le regis-
84
tre doit contenir des renseignements précis sur "le nom
et l'adresse du fournisseur, la description et le prix
de chaque bien vendu". Apparemment, le nom de l'acheteur
ne doit pas nécessairement figurer dans ce registre.
Par ailleurs, les Etats parties doivent frapper de sanc-
tions pénales ou administratives toute violation de
l'obligation mentionnée ci-dessus.
Notons, toutefois, que l'exécution de cette obligation
doit se faire "dans les conditions appropriées à chaque
pays". Certains Etats ont cru, à tort, à notre avis, que
cette formule laisse aux Etats parties la liberté de
prendre ou non des mesures spécifiques de contrôle du
commerce des biens culturels (cf. Report of the United
States Delegation to the Special Committee of Governmen-
ta1 Experts to Examine the Draft Convention on the Means
of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export
and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris,
1970, p. 17; Paul M. Bator: An Essay on the Internatio-
nal Trade in Art, in Stanford Law Review, Stanford,
California, 1982, vol. 34, N. 2, p. 378). En réalité,
ladite formule ne fait que donner aux Etats parties la
possibilité, lors de l'exécution de l'obligation en
question, de prendre en considération, notamment, les
conditions propres de leur marché intérieur et la situa-
tion de leur patrimoine culturel. Ces Etats ne sau-
raient, donc, renoncer purement et simplement à l'exécu-
tion de leur obligation sans se voir reprocher le fait
de ne pas remplir entièrement l'obligation énoncée par
l'article 10 de la Convention.
85
fi. Illicéité de 1 'exportation et du transfert de
propriété de pays occupés
Article 11
Sont considérés comme illicites l‘exportation et le transfert de propriété forcés de biens culturels résul- tant directement ou indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance étrangère.
Cet article protège les biens culturels des pays occupés
en déclarant illicites l'exportation et le transfert de
propriété forcés de tels biens. Par pays occupé, il faut
comprendre le contrôle permanent d'un territoire donné
par des forces armées.
Il y a, par ailleurs, exportation et transfert de pro-
priété forcés, lorsque ces opérations sont effectuées
contre la volonté du propriétaire légitime.
Cette disposition est importante, car en reconnaissant
l'illicéité des opérations précitées, elle déclare, par
lâ-même, nul et non avenu les transferts qui pourraient
ètre effectués et permettrait ainsi la récupération, à
la fin de l'occupation des biens déplacés.
L'article 11 complète et renforce le Protocole de La
Haye du'14 mai 1954 pour la protection des biens cultu-
rels en cas, de conflit armé et particulièrement ses pa-
ragraphes 1, 3 et 4.
86
H. Protection des biens culturels des territofres
extra-métropolitains
Article'12
Les Etats parties â la présente Convention respecteront le patrimoine dans les territoires dont ils assurent les relations internationales et prendront les mesures ap- propriées pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces territoires.
Cet article engage les Etats parties à respecter et à
protéger le patrimoine culturel des territoires dont ils
assurent les relations internationales. Aussi, ces Etats
doivent s'abstenir de procéder à des transferts qui ris-
quent de porter atteinte au patrimoine culturel des peu-
ples qu'ils représentent au niveau international. Ils
doivent, en outre, adopter les mesures d'exécution
qu'ils jugent nécessaires en vue de lutter contre les
différentes formes.de trafic iïiicite des biens cultu-
rels dans ces territoires.
La présente disposition constitue une norme spéciale par
rapport à la norme générale contenue à l'article 22 de
la Convention et qui demande aux Etats parties d'étendre
le champ d'application de celle-ci aux territoires dont
ils assurent les relations internationales.
1, Autres mesures
Article 13
Les Etats parties à la présente Convention s'engagent meY *411-.....- et....- le. Y”’ a, I IF”1 3 uau3 IC cadre de la
1 ggi sl âtfon fe châqüe
Etat:
(a1 â empêcher, par tous moyens app\*opriés, les trans- ferts de propriété de biens culturels tendant à fa-
87
(b)
(cl
(dl
voriser l'importation ou l'exportation illicites de ces biens;
à faire en sorte que leurs services compétents col- laborent en vue de faciliter la restitution, 5 qui de droit, dans les délais les plus rapides des biens culturels exportés illicitement;
à admettre une action de revendication de biens culturels perdus ou volés exercée par le proprié- taire légitime ou en son nom;
à reconnaïtre, en outre, le droit imprescriptible de chaque Etat partie â la présente Convention, de classer et déclarer inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas être ex- portés, et â faciliter la récupération par 1'Etat intéressé de tels biens au ca: où ils auraient été exportés.
Cette disposition engage les Etats parties à prendre des
mesures supplémentaires en vue de lutter contre fes
transferts illicites de propriété et de contribuer â la
restitution des biens culturels exportés illicitement de
leur navc d’origine. l- -a -
Force est de constater que ladite disposition présente
des difflcultes multiples dues essentiellement au fait
qu'elle s'intègre mal dans la systématique de la Conven-
tion. En effet, à la suite de la modification de plu-
sieurs dispositions du projet révisé du Secrétariat de
l'llnesco et surtout de son article 7 par le Comité d'ex-
perts gouvernementaux, l'article 13 a été, à l'exception
d'amendemënts mineurs, maintenu tel quel. Cela a entraï-
né des incohérences dans le système général de protec-
tion élaboré par la Convention. Ainsi, l'article 13,
lettre b, prévoit l'obligation de faciliter la restitu-
tion des biens culturels exportés illicitement alors que
l'article 7 limite l'obligation de restitution aux biens
culturels volés dans un musée ou une institution simt-
laire.
88
Il convient, néanmoins, de préciser que l'article 13
n'entre nullement en conflit avec les autres disposi-
tions de la Convention et particulièrement ses articles
7, 9 et 10. Il doit, par ailleurs, être interprété de
manière conforme aux autres dispositions de la Conven-
tion.
L'article 13 crée, à l'égard des Etats parties, certai-
nes obligations qu'ils sont tenus d'exécuter, mais en
prenant en considération les limites qui leur sont fi-
xées par leur législation nationale (voir les mots "dans
le cadre de la législation de chaque Etat" ajoutés à
l'introduction de l'art. 13). Cette restriction réduit
considérablement la portée juridique de toute la dispo-
sition et laisse aux Etats parties l'entière liberté de
choisir les mesures d'exécution qu'ils jugent appro-
priées. C'est-à-dire les mesures qui sont en accord avec
leur législation.
- lettre a
Conformément à cette disposition, les Etats parties
doivent prendre des mesures adaptées à la situation de
leur patrimoine culturel et au degré de trafic qui sé-
vit dans leur pays, afin d'empêcher les transferts de
propriété susceptibles d'encourager ce trafic. C'est-
â-dire les transactions qui ont pour unique but de dé-
tourner les règles nationales interdisant l'exporta-
tion et l'importation de biens culturels. Parmi les
mesures qui peuvent être prises, signalons, à titre
d'exemple, le contrôle du commerce des biens cultu-
rels, le classement ou l'inventaire. Cette disposition
s'adresse en premier lieu aux Etats exportateurs de
biens culturels qui n'ont pas encore adoptés des mesu-
89
res visant à lutter contre les transferts illicites de
propriété.
- lettre b
Au sens de cette disposition, les Etats parties s'en-
gagent â prèter la collaboration de leurs services
compétents, notamment le service de protection des
biens culturels (cf. art. 5 de la Convention) et les
services de douane et de police. Et cela, en vue d'as-
surer, le plus rapidement possible, la restitution des
biens exportés illicitement de leur pays d'origine.
Ces biens doivent être restitués à leur propriétaire
légitime; c'est-à-dire â 1'Etat ou au particulier qui
a été dépossédé et qui prouve être propriétaire du
bien exporté en présentant, par exemple, un titre de
propriété légalement reconnu. Pour exécuter l'obliga-
tion qui leur incombe en vertu de l'article 13. lettre
b, les Etats parties doivent, en outre, créer les ba-
ses juridiques nécessaires à une collaboration entre
les différents services nationaux compétents. Cette
collaboration recouvre, notamment, la fourniture de
renseignements utiles susceptibles d'aboutir à la lo-
calisation des biens culturels exportés illicitement,
la recherche proprement dite de ces biens et toutes
autres opérations permettant les enquêtes de police,
les saisies et les exécutions des décisions judiciai-
res.
La demande de collaboration s'adresse en premier lieu
aux "services compétents" situés sur le territoire de
1'Etat vers lequel des biens culturels ont été expor-
tés illicitement.
90
Par ailleurs, la présente disposition ne constitue pas
en tant que telle un moyen juridique permettant aux
Etats d'origine d'obtenir la restitution de leurs
biens exportés. Ces Etats doivent encore intenter une
action en justice devant le tribunal compétent de
1'Etat requis.
- lettre c
En vertu de cette disposition, les Etats parties doi-
vent aménager dans leur législation interne un moyen
juridique dont le but est de permettre aux propriétai-
res légitimes de récupérer leurs biens culturels per-
dus ou volés et exportés illicitement.
Ce moyen juridique est l'action en revendication.
Celle-ci peut être'intentée par "le propriétaire légi-
time ou en son nom". En effet, lorsqu'il s'agit de la
revendication de biens culturels importants perdus
ou volés et acquis par un acheteur se trouvant â
l'étranger, les Etats pourraient prendre en charge la
défense de leurs ressortissants propriétaires de tels
biens.
Cette obligation, de nature procédurale, est très im-
portante. Car, elle met à la disposition des Etats
victimes du pillage de leur patrimoine culturel un
moyen juridique de réparation du préjudice qui leur a
été causé. De plus, l'article 13, lettre c, ne précise pas !las f!jodalités d'-nnlJ--+4+-- uppt I~U~I",I de
:l,,Aa-.- aLl.IufI efi i'eifeti-
dication. Celles-ci doivent, donc, être déterminées
91
par chaque Etat partie. Il en est de mème de la notion
de "biens culturels perdus ou volés".
A vrai dire, l'action en revendication figure déjà, à
quelques différences près, dans la lêgislation de la
plupart des Etats parties.
- lettre d
Le texte de la lettre d se propose de donner une por-
tée internationale à quelques mesures nationales de
protection des biens culturels publics. En effet, il
demande aux Etats parties de reconnaître la portée
juridique des mesures tendant à classer et à dé,clarer
l'inaliénabilité des biens culturels appartenant aux
collections publiques et de faciliter la restitution
de tels biens exportés illicitement.
Notons que la restitution de ces biens se fait au
moyen de l'action en revendication prévue â l'article
13, lettre c.
En outre, la revendication de 1'Etat d'origine est
toujours possible quel qu'ait pu être le laps de temps
écoulé depuis la disparition du bien culturel réclamé.
Cette prescriptibilité a pour but de décourager les
fraudeurs qui acquièrent des biens culturels publics
exportés illicitement de leur pays d'origine, les dis-
simu!ent durant plusieurs années et les ressortent
après l'écoulement du délai de prescription ou de pé-
remption. La presente disposition nia, toutefois, pas
d'effet rétroactif. Elle ne s'applique, en effet,
qu'aux biens culturels qui ont été exportés après
l'entrée .en vigueur de la Convention. Pour ce qui con-
92
cerne la restitution des biens exportés avant l'entrée
en vigueur de la Convention, elle peut 6tre obtenue
par l'intermédiaire d'accords particuliers entre Etats
concernés (cf. art. 15 de la Convention).
Il. Mesures financières
Article 14
Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux obligations qu'entraîne l'exécution des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie à ladite Convention devra, dans la mesure de ses moyens, doter les services nationaux de protection du patrimoine cul- turel d'un budget suffisant et, si nécessaire, pourra créer un fonds à cette fin.
Pour permettre aux services nationaux de protection du
patrimoine culturel d'exécuter les multiples tâches qui
leur sont confiées en vertu de l'article 5 de la Conven-
tion, la présente disposition demande aux Etats parties
de fournir â ces services les moyens financiers néces-
saires. Ces moyens seront déterminés par chaque Etat en
fonction de ses possibilités financières.
L'article 14 oblige donc les Etats parties â affecter
des crédits pour le financement des dépenses afférentes
à l'application de la Convention. Mais, il ne leur impo-
se aucune limite qui pourrait être supérieure aux moyens
financiers de plusieurs Etats. Il laisse, tout de même,
aux Etats riches la liberté d'instituer un fonds spécial
pour financer les activités de ses services nationaux de
protection du patrimoine culturel.
93
K. Accords particuliers de restitution
Article 15
Rien, dans la présente Convention, n'empêche les Etats qui y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de poursuivre la mise a exécution des accords déja conclus concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire d'origine, pour quelque raison que ce soit, avant l'entrée en vigueur de la presente Convention pour les Etats interessés.
Le texte de l'article 15 se rapporte aux cas de trans-
ferts de biens culturels ayant eu lieu anterieurement a
l'entrée en vigueur de la Convention. Il précise que ces
cas peuvent être reglés a l'aide d'accords particuliers.
Il indique, egalement, que les accords deja conclus
peuvent être executés, même après l'entrée en vigueur de
la Convention et que des accords particuliers peuvent
aussi être conclus aprés cette entrée en vigueur.
En fait, l'article 15 a un caractï?re interpretatif,
puisqu'il confirme, de maniere implicite, la non-rétro-
activité de la Convention (cf. art. 28 de la Convention
de Vienne de 1969 sur le droit des traités) et écarte
toute interprétation par trop extensive de ce principe.
Ainsi, tout en n'ayant aucun effet r&troactif, la pré-
sente Convention n'exclue nuellement 1'4ventuellc resti-
tution des biens culturels exportes de leur pays d'ori-
gine avant son entrée en vigueur. Elle ne crée donc pas
une situation de fait accompli.
Par ailleurs, cette disposition s'applique B tous les
"biens culturels sortis de leur territoire d'origine',
pour quelque raison que ce soit". Autrement dit, a tous
les biens culturels transferés illicitement a l'étran-
ger. Peu importe les motifs invoqués pour ces transferts.
94
Enfin, citons deux exemples d'"accords particuliers" qui
concrétisent l'article 15. Il s'agit, du Traite de cooprS-
ration de 1970 entre les Etats-Unis d'Amérique et le Mexi-
que concernant le recouvrement et la restitution des biens
archéologiques, historiques et culturels volés et l'Accord
de 1981 passé entre le Perou et les Etats-Unis d'Amérique
concernant le recouvrement et la restitution des biens ar-
cheologiques, historiques et culturels voles.
L. Rapports périodiques
Article 16
Les Etats parties a la présente Convention indiqueront dans des rapports periodiques qu'ils présenteront a la Conférence genérale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme qu'elle determinera, les dispositions lé- gisiatives et régiementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptees pour l'application de la prtssente Conven- 'cion, ainsi que des precisions sur l'expérience qu'ils au- ront acquise dans ce domaine.
Conformement a l'article VIII de l'Acte constitutif de
l'llnesco du 16 novembre 1945, chaque Etat membre doit
adresser à l'organisation des rapports periodiques sur la
suite donnée aux recommandations et conventions de l'unes-
CO. L'article 16 est conforme a cette disposition (Voir,
également, les art. 16 et SS. du Règlement relatif
aux recommandations aux Etats membres et aux conventions
internationales prévues par l'article IV, paragraphe 4,
de l'Acte constitutif). Ainsi, les Etats parties a la
Convention doivent informer 1'Unesco de toutes les mesures
d'ex&cution qu'iis ont prises et particuiierement des
mesures de nature législative.
95
Sur la base de ces rapports, la Conférence générale de
1'Unesco pourra vérifier le degré d'application de la
Convention par chaque Etat partie.
Depuis l'entrée en vigueur de la Convention, plusieurs
rapports des Etats parties ont été soumis à l'examen de
la Conférence générale (cf. DOC. Unesco 2OC/84).
M. Concours technique de l’llnesco
Article 17
1.
2.
3.
4.
5.
Les Etats parties à la présente Convention peuvent faire appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, notamment en ce qui concerne:
(a) l'information et l'éducation; (b) la consultation et l'expertise; (CI la coordination et les bons offices.
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut, de sa propre initia- tive, entreprendre des recherchas et publier des études sur les problèmes relatifs à la circulation illicite des biens culturels.
A cette fin, l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut également recourir â la coopération de toute organisation non gouvernementale compétente.
L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture est habilitée à faire, de sa propre initiative, des propositions aux Etats parties en vue de la mise en oeuvre de la présente Convention.
A la demande d'au moins deux Etats parties à la pré- sente Convention qu'oppose un différend relatif à la
96
mise en oeuvre de celle-ci, 1'Unesco peut offrir ses bons offices afin d'arriver à un accord entre eux.
Le texte de l'article 17 énumère les tâches que 1'Unesco
peut entreprendre afin de contribuer à l'exécution de la
Convention.
Il ne crée aucune obligation ni à l'égard de l'llnesco ni
à l'égard des Etats parties.
En fait, il ne fait que préciser le rôle de l'llnesco et
déterminer ses compétences tout en lui laissant une
grande liberté d'action.
Ainsi, 1'Unesco peut apporter aux Etats parties une as-
sistance technique dans des domaines aussi variés oue
l'information et l'éducation, la consultation et lex-
pertise, la coordination et les bons offices. Un Etat
partie peut, par exemple, demander l'aide de l'llnesco
pour l'exécution des obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 5, lettre b, de la Convention (inven-
taire).
L'assistance de l'llnesco n'est, cependant, pas limitée
aux domaines précités. Car, l'énumération contenue â
l'article 17, alinéa 1, n'a pas un caractère exhaustif
(cf. le mot "notamment" à l'art. 17, al. 1).
L'Unesco peut, par ailleurs, entreprendre des recherches
de nature scientifique sur des problèmes concernant le
trafic illicite des, biens culturels et publier le résul-
tat de ces recherches. La décision d'effectuer de telles
recherches peut être prise unilatéralement par l'llnesco.
97
Celle-ci n'est, en effet, pas tenue de consulter les
Etats parties (cf. les mots "de sa propre initiative" à
l'art. 17, al. 2).
D'autre part, ces recherches peuvent être entreprises en
coopération avec des organisations non gouvernementales
compétentes telles que le Conseil international des mu-
sées (ICOM), le Conseil international des monuments et
des sites (ICOtiOS) ou le Centre international d'études
pour la conservation et la restauration des biens cultu-
rels (ICCROM).
Parmi les nombreuses recherches entreprises par
l'llnesco, conformément à l'article 17, alinéa 2, citons,
à titre d'exemples, l'étude sur les mesures législatives
et réglementaires nationales visant à lutter contre le
trafic illicite de biens culturels (cf. DDC. Unesco
CLT-83/WS/16) et le Recueil de textes lêgislatifs rela-
tif à la protection du patrimoine culturel mobilier
(Voir, 2 volumes publiés en 1979 et 1981 ainsi que plu-
sieurs brochures consacrées à la législation de nombreux
pays. Cf. DOC. Unesco CLT-85/WS 20 et SS). Toutes ces
études ont été effectuées sous l'égide de la Division du
patrimoine culturel.
Hormis ces travaux de recherche, l'llnesco peut aussi, de
sa propre initiative, faire des propositions aux Etats
parties afin de leur faciliter la mise en application de
la Convention. Cette compétence permet, en effet, à
1'Unesco de venir en aide aux pays qui éprouvent des
difficultes â exécuter certaines dispositions de la Cün-
vention.
98
L'article 17, alinéa 4, ne précise pas la nature de ces
propositions. Celles-ci ne sauraient, toutefois, dgpas-
ser le, cadre "de la mise en oeuvre de la présente Con-
vention". Autrement dit, le contenu des propositions
formulées doit être limité aux questions relatives à
l'ex6cutihn des obligations incombant aux Etats parties.
Ainsi, l'lfnesco peut faire des propositions en vue d'ai-
der des Etats parties a établir, conform6ment a l'arti-
cle 5, lettre b, l'inventaire de leurs biens culturels
importants‘ Elle peut, également, proposer des mesures
destinées a concr6tiser le systéme de contrôle de l'ex-
portation et de l'importation pr&vu par la Convention
(pour un aperçu des propositions faites aux Etats par-
ties, depuis l'entrée en vigueur de la Convention, cf.
DOC. Unesco 22C/93).
Enfin, 1'Unesco peut, a la demande de deux Etats par-
ties, offrir ses bons offices en vue de résoudre des
différends relatifs a la mise en oeuvre de la Convention.
Il s'agira le plus souvent de problBmes liés a l'interprG-
tation des dispositions de la Convention.
Certains Etats ont critique l'article 17, alin6a 5, en
estimant que cette disposition accorde a l'llnesco une
competence judiciaire qui n'entre pas dans le cadre des
attributions de cette organisation. Cette critique
n'est pas justifi&e. En effet, les bons offices ne
constituent pas un mode juridictionnel de solution des
litiges. L'Unesco ne doit jouer que le rôle d'un
intermGdiaire. De plus, cette procédure est facultative
et les propositions ou conclusions que 1'Unesco
pourraient formuler n'auraient aucun caractsre
obligatoire pour les Etats concernes.
99
Par ailleurs, l'article 17, alin6a 5, n'indique pas
l'organe de l'llnesco qui doit remplir la fonction de
bons offices.
A notre connaissance, depuis l'entrée en vigueur de la
Convention, l'llnesco n'a jamais encore 6té appelée à of-
frir ses bons offices.
4. Dispositions finales
Article 18
La présente Convention est établie en anglais, en espa- wol, en français et en russe, les quatre textes faisant également foi.
Article 19
1. La présente Convention sera soumise à la ratifica- tion ou à l'acceptation des Etats membres de l'Orga- nisation des Nations Unies pour l'êducation, la science et la culture, conformément à leurs proc2du- res constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation se- ront déposés auprès du Directeur général de l'Orga- nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Articie 20
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Or- ganisation.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Directeur général de l'organi- sation des Nations Unies pour l'éducation, la scien- ce et la culture.
Article 21
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de rati- fication, d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront dëposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette dâte ou antérieurement. Eïïe entrera en vigueur pour chaque autre.Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhé- sion.
101
Article .22
Les Etats parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leurs territoires mêtropolitains mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations internationales; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'applica- tion de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à no- tifier au Directeur général de l'Organisation des Na- tions Unies pour l'éducation, la science et la culture, les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette ratification devant prendre effet trois mois après la date de sa réception.
Article 23
1. Chacun des Etats parties à la présente Convention aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès dl Dlrprtoilr genéra! dp !'Orgs- . --e--.
nisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prendra effet douze mois après ré- ception de l'instrument de dénonciation.
Article 24
Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats membres de l'organisation, les Etats non membres visés à l'article 20, ainsi que l'Organisation des Na- tions Unies, du dépôt de tous les instruments de ratifi- cation, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux arti- cles 19 et 20, de même que des notifications et dénon- ciations respectivement prévues aux articles 22 et 23.
Article 25
1. La présente Convention pourra être révisée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui de- viendront parties à la Convention portant révision.
102
2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nou- velle convention portant révision totale ou partiel- le de la présente Convention, et à moins que la nou- velle convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratifica- tion, à l'acceptation ou à l'adhésion, à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision.
Article 26
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secré- tariat des Nations Unies à la requète du Directeur géné- ral de l'Organisation des Nations Unies pour l'éduca- tion, la science et la culture.
Ces dispositions qui se rapportent, notamment, à la
ratification, à l‘adhésion et à l'entrée en vigueur de
la Convention constituent des règles traditionnelles fi-
gurant dans plusieurs conventions de l'llnesco. Elles
n'appellent, par conséquent, pas de commentaires parti-
culiers.
103
Troisième Partie
Quelques mesures nationales d'exécution
de la Convention
Comme nous l'avons déjà souligné plus haut, la présente
Convention n'est pas d'application directe. Sa mise en
oeuvre nécessite donc l'adoption, par les Etats parties,
de mesures législatives d'exécution.
Notons que la réception des dispositions de la Conven-
tion dans le droit interne s'effectue selon les règles
de procédure législative prêvues par chaque Etat par-
tie.
Les mesures nationales d'exécution de la Convention ten-
dent essentiellement à protéger les biens culturels con-
tre les transferts illicites de propriété, les fouilles
clandestines, l'exportation et l'importation illicites.
Ces mesures se fondent sur les articles 5, 6, 7, 8, 9,
10 et 13 de la Convention (la plupart des références aux
législations nationales seront tirées du recueil de tex-
tes législatifs sur la protecti,on du patrimoine culturel
mobilier, préparé par l'llnesco, vol. 1, 1979; vol. II, 1981 et d'autres documents de l'unesco, CLT-85/WS 20
SS).
104
1. Mesures concernant la lutte contre les transferts
illicites de propriété
Pour empêcher la multiplication des transferts de pro-
priété qui favorise le trafic illicite des biens cultu-
rels et rend plus difficile leur localisation, la Con-
vention demande aux Etats parties:
- d'inventorier "les biens culturels importants, publics
et privés, dont l'exportation constituerait un appau-
vrissement sensible du patrimoine culturel national"
(cf. art. 5, let. b);
- de reconnaître le droit de chaque Etat partie de
classer "certains biens culturels" (cf. art. 13, let.
dl;
- de réglementer le commerce des biens culturels (cf.
art. 10, let. a).
A. Inventaire
L'inventaire est une procédure d'enregistrement rendant
possible l'identification de biens culturels à protéger,
notamment, contre l'exportation illicite.
Rappelons, par ailleurs, que cette mesure a une impor-
tance particulière en cas d'application de l'article 7,
lettre b, de la Convention. En effet, les Etats parties
ne s'engagent à interdire l'importation, à saisir et à
restituer certains 'biens culturels qu'à condition qu'il
soit prouvé que ces biens font partie de l'inventaire de
l'institution concernée.
105
Le système de l'inventaire, tel qu'il est prévu par
l'article 5, lettre b, de la Convention, a été diverse-
ment consacré dans les législations nationales. Ainsi,
le Canada a opté pour l'établissement d'une liste de
biens culturels. En vertu de l'article 3, par. 1, de la
loi du 19 juin 1975 concernant l'exportation en prove-
nance du Canada de biens culturels et l'importation à
destination du Canada de biens culturels exportés illé-
galement, ?e "gouverneur en Conseil" a établi, par dé-
cret, la "Nomenclature des biens culturels canadiens a
exportation contrôlée". Il s'agit en fait d'un document
contenant la liste des différentes catégories de biens
culturels, définies à l'article 3, par. 2, dont l'expor-
tation est soumise à autorisation. Sont exclus de cette
liste, les objets qui ont moins de cinquante ans ou dont
l'auteur est encore vivant (cf. art. 3, par. 3).
L'Equateur a, pour sa part, créé, par décret n. 26ûû du
5 juin 1978, un institut national du patrimoine culturel
auquel il a été confié la tâche d'établir un inventaire
de tous les biens culturels publics ou privés faisant
partie du patrimoine culturel du pays (cf. art. 4, let.
b, de l'Acte n. 3501, du 2 juillet 1979, relatif au pa-
trimoine culturel). L'article 7 de l'acte précité déli-
mite les différentes catégories de biens culturels de-
vant être inventoriés. Les propriétaires, administra-
teurs ou détenteurs de tels biens doivent informer
l'Institut national du patrimoine culturel afin que
celui-ci puisse procéder à l'inventaire de ces biens
(cf. art. 8). Les transferts de propriété et les restau-
rations ou modifications apportées à des biens invento- ,..-z -
riés sont suullll s â 1 I,..*,,',,&Zr..
aubur i3abiuii Cê 1 ’ trr+4L.,L
*IIJL.l le”& (Cf.
art. 12 et 13). Les biens culturels inventoriés ne peu-
vent être transférés à l'étranger que pour des exposi-
tions ou pour d'autres buts culturels et uniquement pour
une durée déterminée (cf. art. 23).
106
En Inde, il appartient au gouvernement central de spéci-
fier, par notification au Journal officiel, quelles sont
les antiquités qui doivent être enregistrées. En spéci-
fiant ces antiquités, le gouvernement prendra en consi-
dération, notamment, la nécessité de conserver certains
objets et le besoin de les garder iur le territoire na-
tional (cf. art. 14 de la loi de 1972 sur les antiquités
et les trésors d'art).
D'autres Etats parties qui n'ont pas adopté le système
de l'inventaire préconisé par la Convention ont, néan-
moins, décidé d'inventorier la totalité ou certaines ca-
tégories de biens faisant partie de leur patrimoine
culturel (Voir, à titre d'exemples, les législations de
l'Arabie Saoudite, cf. art. 30 du décr?et royal, n. M/26,
du 3 août 1972, relatif aux antiquités et de la Bolivie,
cf. art. 1 de la Résolution ministérielle n. 1642, du 27
novembre i96i, sur i'enregistrement et le classement du
trésor artistique d,e la nation).
B. Classement
Le classement est une décision administrative qui fait
pénétrer un bien culturel mobilier ou immobilier dans
une catégorie juridique soumise à une réglement;tion
particulière. Le classement a pour effet de rendre les
biens culturels publics ou privés inaliénables et im-
prescriptibles. Il entraine également l'interdiction de
l'exportatioh des biens classés.
Cette mesure n'est pas prévue par la Convention. Celle-
ci demande, néanmoins, aux Etats parties de reconnaïtre
107
le droit de chaque Etat de classer et de déclarer ina-
liénables certains de ses biens culturels (cf. art. 13,
let. d).
Les Etats parties à la Convention ayant adopté le systè-
me du classement prévoient, en règle générale, les mêmes
mesures. Citons, à titre d'exemple, celles prévues par
l'ordonnance-loi zaïroise n. 71-160, du 15 mars 1971, relative à la protection des biens culturels:
- peuvent être classés, les biens mobiliers "dont la
conservation présente un intérêt public du point de
vue de l'histoire, de l'art ou de la science" (cf.
art. 18);
- les biens culturels publics ou privés sont classés,
par arrêté du ministre de la culture, après avis du
directeur général de 1"Institut des musées nationaux
et de la Commission de classement (cf. art. 19 et
20);
- les biens culturels conservés dans un musée public ou
privé sont classés d'office (cf. art. 21);
- préalablement au classement de tout bien culturel pri-
vé, le directeur génêral de l'Institut des musées na-
tionaux notifie au propriétaire une proposition de
classement et lui demande de présenter ses observa-
tions dans un délai d'une année. Les effets du classe-
ment s'appliquent, nêanmoins, de plein droit, au bien
visé. Ils ne cessent de s'appliquer que si l'arrèté de
classement n'est pas adopté dans l'année de la notifi-
cation (cf. art. 20);
108
- les décisions de classement sont notifiées aux pro-
priétaires ou, s'il s'agit de biens culturels publics,
au ministre dont ils relèvent (cf. art. 22);
- le directeur général de l'Institut des musées natio-
naux dresse et tient à jour une liste générale des
biens culturels mobiliers classés. Cette liste doit
contenir tous les éléments permettant une identifica-
tion aisée d'un bien classé. Elle peut être consultée
gratuitement par toute personne (cf. art. 23);
- les biens culturels classés sont imprescriptibles (cf.
art. 24);
- les biens culturels classés appartenant à 1'Etat sont
inaliénables (cf. art. 25);
- l'aliénation de biens culturels classés appartenant à
des particuliers doit être notifiée à l'autorité com-
pétente (cf. art. 27);
- l'exportation de biens culturels classés est interdite.
Ces biens ne peuvent être exportés que pour une durée
déterminée (cf. art. 34);
- les effets du classement suivent le bien culturel
classé (cf. art. 32);
- les biens culturels classés ne peuvent pas être modi-
fiés ou restaurés sans une autorisation du ministre de
la culture octroyée après avis du directeur général de
l'Institut des musées nationaux (cf. art. 30);
109
- les autorités compétentes sont habilitées à inspecter
les biens classés et à prendre toutes les mesures né-
cessaires en vue de leur conservation (cf. art. 31);
- en cas de vente publique d'un bien culturel classé,
1'Etat peut exercer "un droit de préemption par l'ef-
fet duquel il se trouve subrogé à l'adjudicataire". La
faculté d'user du droit de préemption est limitée dans
le temps (cf. art. 28).
C. Contrôle du commerce des biens culturels
Pour éviter l'écoulement des produits du trafic illicite
sur le marché légal et pour mieux contrôler les trans-
ferts de propriété, l'article 10, lettre a, de la Con- rrrrn+; en ~GIIbIVII demande aux C+%+c L l.u l..Y n5Bn+;r\e An nmanAm.3 FnW+L94ntlL- yut itsa "L ta@ LII", L GLl t.u I I,LJ
mesures en vue de réglementer le commerce des biens
culturels.
Les plus importantes mesures prises par les Etats par-
ties peuvent être résumées comme suit:
- l'exercice de l'activité de commerçant en biens cultu-
rels est soumis à l'obtention d'une autorisation dêli-
vrée par les autorités compétentes (voir, à titre
d'exemp.les, les législations de l'Arabie Saoudite, cf.
art. 38 du décret royal n. M/26, du 3 août 1972, rela-
tif aux antiquités; du Pakistan, cf. art. 25 de la loi
n. VII, de 1976 sur les antiquités, modifiée par la
!'i n- vI de 1977 et par l'ordonnance n. XLII; de
1978; de la République de Corée, cf. art. 61 de l'acte
110
relatif à la protection des biens culturels, amendé
par la loi n. 3644 du 31 décembre 1982);
- les commerçants doivent tenir un registre de toutes
leurs transactions (voir, à titre d'exemples, les lé-
gislations de l'Arabie Saoudite, cf. art. 41, let. a,
du décret royal n. M/26, du 3 août 1972, relatif aux
antiquités; du Pakistan, cf. art. 25, al. 2, de la loi
n. VII, de 1976 sur les antiquités, modifiée par la
loi n. VI, de 1977 et par l'ordonnance n. XLII, de
1978; de la République de Corée, cf. art. 64, al. 1, de l'acte relatif à la protection des biens culturels,
amendé par la loi n. 3644, du 31 décembre 1982);
- les agents chargés du contrôle du marché des biens
culturels ont le droit de visiter les magasins de ven-
te et d'inspecter les biens culturels qui s'y trouvent
ainsi que les registres de ventes et d'achats (voir, à
titre d'exemples, les législationJs de l'Arabie saoudi-
te, cf. art. 42 du décret royal II. M/26, du 3 août
1972, relatif aux antiquités; du Pakistsn, cf. art.
25, al. 4, de la loi n. VII, de 1976 sur les antiqui-
tés, modifiée par la loi n. VI, de 1977 et par l'or-
donnance n. XLII, de 1978);
- les commerçants en biens culturels doivent attirer
l'attention des acheteurs sur le fait que l'exporta-
tion de cert,ains biens est soumise à autorisation.
Ainsi, l'Arabie Saoudite (cf. art. 41, let. e, du dé-
cret royal n. M/26, du 3 août 1972, relatif aux anti-
quités) exige des antiquaires qu'ils placent; bien en
vue, à l'intérieur de leur magabsin, un avis indiquant
111
qu'aucune antiquité ne peut être exportée sans une li-
cence d'exportation.
Deux Etats parties ne se sont pas contentés de prendre
des mesures visant à contrôler le commerce des biens
culturels et ont préféré interdire purement et simple-
ment cette activité. Il s'agit de l'Egypte (cf. art. 7
de la loi de 1983 sur la protection des antiquitês) et
de la Jordanie (cf. art. 23 de la loi provisoire n. 12,
de 1976, sur les antiquités).
2. Mesures concernant la lutte contre les fouilles
clandestines
c Les füuilles âFChEûlûyfqüêS clandestines constituent !a
principale source d'approvisionnement du marché interna-
tional illicite des biens archéologiques. Pour lutter
contre ce fléau qui cause un dommage irréparable aux si-
tes archéologiques et entrave la recherche scientifique,
l'article 5, lettre d, de la Convention demande aux
Etats parties de s'engager à contrôler les fouilles ar-
chéologiques.
Par ailleurs, l'article 9 incite les Etats parties à
prêter collaboration aux autres Etats parties dont le
patrimoine culturel est mis en danger par des pillages
archéologiques ou ethnologiques.
ni ..-i n..ur C+%*C l-IUJISU15 LlrCI8D.T
-?9H+;nL. pu1 UlbJ ont pris der fiesyyes tanfiant g _“..WI.. -
réglementer et à controler les fouilles archéologiques.
112
Les mesures essentielles peuvent être résumées comme
suit:
- les fouilles archéologiques sont soumises à une auto-
risation préalable accordée par les autorités compé-
tentes (voir, à titre d'exemples, les législations de
l'Arabie Saoudite, cf. art. 55 du décret royal n.
M/26, du 3 août 1972, relatif aux antiquités; de
l'Egypte, cf. art. 5 de la loi de 1983 sur la protec-
tion des antiquités; du Honduras, cf. art. 14 de la
loi du 30 mai 1984 sur la protection du patrimoine
culturel de la nation; du Nicaragua, cf. art. 32 de la
loi du 29 septembre 1982 relative à la protection du
patrimoine culturel de la nation; du Qatar, cf. art.
31 de la loi n. 2 de 1980, sur les antiquités; de la
République de Corée, cf. art. 44 de l'acte relatif à
la protection des biens culturels, amendé par la loi
il. qra* aoL)L), du 3i décembre 1982; de 7a République-Unie de
Tanzanie, cf. art. 11, al. 1, de l'acte n. 22, du 21
décembre 1979, amendant l'acte n. 10, de 1964, sur les
antiquités);
- l'autorisation d'entreprendre des fouilles archéologi-
ques n'est octroyée qu'à des institutions scientifi-
ques ayant les compétences et l'expérience requises
ainsi que les moyens financiers nécessaires (voir, à
titre d'exemples, les législations de l'Arabie saoudi-
te, cf. art. 57 du décret royal n. M/26, du 3 août
1972, relatif aux antiquités; de l'Egypte, cf. art. 5
de la loi de 1983 sur la protection des antiquités; du
Qatar, cf. art. 33 de la loi n. 2, de 1980, sur les tan+: n,,lLlr . 1, ~i~ri~urbs~, de ta
n:,..h.,.r _..^ 11-1- nepuu 1 1 que-Uri It! ii@ ianzanie, cf.
113
art. 12 de l'acte n. 22, du 21 décembre 1979, amendant
l'acte n. 10, de 1964, sur les antiquités);
- les droits et les obligations des fouilleurs sont
clairement déterminés. Ainsi, ces derniers doivent,
notamment, présenter des rapports périodiques sur
l'état d'avancement des fouilles, inventorier les ob-
jets découverts et en assurer la conservation. Quant à
leurs droits, ils consistent essentiellement en la
propriété scientifique de leurs découvertes et la pro-
priété de la part que peut leur reconnaitre 1'Etat sur
le produit des fouilles (voir, à titre d'exemples, les
législations de l'Arabie Saoudite, cf. art. 59, 64 et
65 du décret royal n. M/26, du 3 août 1972, relatif
aux antiquités; de l'Egypte, cf. art. 32 à 36 de la
loi de 1983 sur la protection des antiquités; du
Pakistan, cf. art. 9 et 11 à 14 du règlement de 1977
relatif aux fouilles archéologiques; du Qatar, cf.
art. 35, 36 et 38 de la loi n. 2, ,de 1980, sur les
antiquités);
- l'autorisation de fouille est annulée si son titulaire
manque gravement à ses obligations (voir, à titre
d'exemples, les législations de l'Arabie Saoudite, cf.
art. 61 du décret royal n. M/26, du 3 août 1972, rela-
tif aux antiquités; de l'Egypte, cf. art. 37 de la loi
de 1983 sur la protection des antiquités; du Qatar,
cf. art. 39 de la loi n. 2, de 1980, sur les antiqui-
tés; de la République-Unie de Tanzanie, cf. art. 13,
21. 5, de l'acte n. 22, du 21 décembre 1979, amendant
l'acte n. 10, de 1964, sur les antiquités);
En ce qui concerne l'application des mesures prévues par
l'article 9 de la Convention, seuls les Etats-Unis
d'Amérique ont adopté les dispositions d'exécution né-
114
cessaires (cf. sections 303 à 305, 307 et 309 à 311 de
la "Convention on Cultural Property Implementation Act",
Public Law 97-446, Jan. 12, 1983, in United States Code,
p 2601 à 2613).
Ainsi, à la demande d'un Etat partie, le Président des
Etats-Unis peut conclure avec cet Etat un accord de du-
rée limitée (5 ans) tendant à restreindre l'importation
de matériels archéologiques ou ethnologiques désignés
par la section 302, p 2. U'le Commission consultative des
biens culturels (Cultural Property Advisory Committee)
procède à une enquête afin d'établir:
- que le patrimoine culturel de 1'Etat requérant est
véritablement mis en danger;
- que cet Etat a pris les mesures de protection confor-
mes aux dispositions de la Convention;
- que des restrictions à l'importation seront également
énoncées par d'autres Etats concernés par le pillage
du patrimoine culturel de 1'Etat requérant;
- qu'il n'existe pas de solution moins radicale que la
prise de mesures de restrictions à l'importation; et
- qu'il y a compatibilité entre ces mesures et la néces-
sité de développer un échange international des biens
culturels à des fins scientifiques, culturelles et
éducatives.
En cas d'urgence, le Président des Etats-Unis est habi-
lité à prendre, à titre temporaire et de manière unila-
térale, des mesures limitant l'importation. L'Etat re-
115
quérant doit, cependant, fournir dans sa requête tous
les éléments nécessaires permettant de conclure à
l'existence d'une situation d'urgence au sens de la sec-
tion 304 (a).
Après l'entrée en vigueur de l'accord en question, le
Secrétaire au trésor (Secretary of the Treasury) doit
établir une liste des biens archéologiques ou ethnologi-
ques qui tombent sous le coup des restrictions à l'im-
portation. L'importation de ces biens aux Etats-Unis est
interdite sans certificat, délivré par 1'Etat partie,
attestant que l'exportation a eu lieu en conformité avec
les lois dudit Etat. Enfin, les biens qui ne sont pas
munis du certificat d'exportation sont saisis, confis-
qués et, le cas echéant, restitués à 1'Etat partie.
1 -0 hS’“Wnc cnnrnrnan+ In rnn+riila Arr l’=ffnnr+a+inn “.W_ ““..“W...“..” .- ““..I).W.V “a. . ‘0”. “WW.“..
Le but des trafiquants de biens culturels est de tirer
le plus grand bénéfice possible de leur activité illici-
te. Pour atteindre cet objectif, les trafiquants "avi-
sés" écoulent les produits de leur trafic à l'étranger.
Cela leur permet, d'une part, de brouiller les pistes et
de rendre les recherches plus difficiles et, d'autre
part, d'obtenir, très souvent, des bénéfices plus éle-
vés.
Pour lutter contre ce trafic, l'article 6 de la Conven-
tion demande aux Etats parties de prendre certaines me-
sures permettant d'enrayer l'exportation illicite des
biens culturels.
La plupart des Etats parties ont adopté des mesures lé-
gislatives concernant le contrôle de l'exportation de
116
biens culturels. Afin de montrer les différentes appro-
ches adoptées par ces Etats dans la mise en oeuvre de
l'article 6 de la Convention, nous mentionnerons, à ti-
tre d'exemples, les mesures prévues par les législations
de l'Arabie Saoudite, du Canada et du Nicaragua.
L'Arabie Saoudite soumet l'exportation d'antiquités à
une licence spéciale octroyée par le Département des an-
tiquités. Ce Département se prononce sur la base d'une
demande qui lui est adressée par la personne désireuse
d'exporter une antiquité en sa possession. La demande
doit contenir certaines informations dont, notamment,
l'identité du demandeur, le poste frontière à partir du-
quel l'antiquité sera exportée et sa destination. L'an-
tiquitc à exporter doit, par ailleurs, être présentée au
Département des antiquités. Celui-ci peut refuser l'oc-
troi de l'autorisation d'exportation s'il estime que le
patrimoine archéologique ou artistique national risque- b-ai+ de s" . I UI c uppâuvriï. Il peut également acheter i'anti-
quité en question au prix indiqué dans la demande d'ex-
portation. En cas de différence notable entre ce prix et
la valeur estimée par lui, c'est la dernière valeur qui
sera prise en considération. En outre, l'antiquité dont
la valeur réelle est supérieure à 1000 rials saoudiens
ne peut être exportée sans l'accord du Conseil supérieur
des antiquités après avis du directeur du Département
des antiquités. Pour l'exportation d'une antiquité dont
la valeur réelle est supérieure à 5000 rials saoudiens,
il est nécessaire a'obtenir l'accord du ministre de
l'éducation après avis du Conseil supérieur des antiqui-
tés. D'autre part, l'exportateur doit s'acquitter d'un
droit d'exportation proportionnel à la valeur de l'anti-
q!!ité* La licence ~‘nunnr+a+inn es+Y es y2~~cc~~ cctïo;zs -“r”* “W”.“II
117
gracieusement lorsqu'il s'agit d'antiquités vendues par
le Département d'antiquités, échangées avec des musées
et des instituts scientifiques étrangers ou allouées à
des instituts ayant effectué des fouilles dûment auto-
risées. Ladite licence doit être présentée à chaque de-
mande d'inspection des autorités compétentes. Celles-ci
confisqueront toute antiquité dont l'exportation n'a pas
été autorisée (cf. art. 46 à 53 du décret royal n. M/26,
du 3 août 1972, relatif aux antiquités).
Le système de contrôle de l'exportation adopté par le
Canada est, lui, plus complexe. Afin de ne pas élargir
exagérément l'étendue de la présente étude, nous nous
limiterons à la mention des mesures les plus importan-
tes.
Conformément à la loi du 19 juin 1975 concernant l'ex-
portation en provenance du Canada de biens culturels et
l'importation à destination du Canada de biens culturels
exportés illégalement, l'exportation de biens compris
dans la "Nomenclature des biens culturels canadiens à
exportation contrôlée", est subordonnée à l'obtention
d'une licence délivrée par des agents désignés parmi le
personnel du ministère du Revenu national. Ces agents
délivrent sans délai une licence pour l'exportation des
biens culturels désignés à l'article 6 (c'est-à-dire des
biens importés au Canada au cours des trente-cinq ans
précédant la demande d'exportation; des biens prêtés à
un établissement, sis au Canada, par une personne qui
n'était pas alors résidente dans ce pays; ou des biens
transférés du Canada à des fins et pour une durée limite
conformes au règlement d'application de l'art. 6, let.
ci et des biens qui ne sont pas compris dans ia nomen-
clature. L'agent qui constate ou soupçonne l'apparte-
nance à la nomenclature d'un bien à exporter doit ren-
118
voyer à un expert-vérificateur, désigné conformément à
l'article 5, l'examen de la demande de licence. Si ce
dernier conclut à la nonappartenance du bien en question
à la nomenclature, il recommande à l'agent de délivrer
la licence. En revanche, s'il arrive à la conclusion que
ce bien appartient à la nomenclature, il doit encore
déterminer s'il "présente un intérêt exceptionnel en
raison de son rapport étroit avec l'histoire du Canada
ou la société canadienne, de son esthétique, ou de son
utilité pour l'étude des arts ou des sciences" et s'il
"revêt une importance nationale telle que sa perte
appauvrirait gravement le patrimoine national" (cf. art.
8, al. 3).
Selon le résultat de l'examen de la conformité ou non
aux critères d'intérêt exceptionnel et d'importance na-
tionale du bien à exporter, l'expert-vérificateur recom-
mandera à l'agent l'octroi de la licence ou le rejet de
la demande. L'octroi de la licence pour certains biens
figurant dans la nomenclature est subordonnée au dépôt
d'une reproduction de ces biens à l'établissement dési-
gné par le secrétaire d'Etat du Canada. En cas de refus
d'octroi d'une licence d'exportation, le requérant peut
encore saisir, dans les trente jours dès la notification
de l'avis de refus, la "Commissicn canadienne d'examen
des exportations de biens culturels". Celle-ci examine
la demande de licence en déterminant, d'une part, l'ap-
partenance du bien en question à la nomenclature et,
d'autre part, sa conformité aux critêres d'intérêt ex-
ceptionnel et d'importance nationale mentionnés ci-dez-
sus. La Commission doit statuer dans un délai de quatre
mois. Si elle arrive à la conclusion que le bien à ex-
porter n'est pas compris dans la nomenclature et ne ré-
pond pas aux critères d'intérêt exceptionnel et d'impor-
tance nationale, elle recommande à l'agent de délivrer
sans délai la licence d'exportation. Dans le cas con-
119
traire, elle peut soit proposer l'achat dudit bien, dans
un délai de six mois, par un établissement ou adminis-
tration situé au Canada, soit recommander à l'agent de
délivrer la licence d'exportation. Si aucune offre
d'achat n'est présentée dans le délai de six mois, la
Commission doit également recommander l'octroi de la li-
cence. En revanche, si un établissement ou une adminis-
tration présente une offre d'achat mais qu'un conflit
surgit quant au prix à verser, la Commission peut, sur
requête, fixer le montant d'achat.
Signalons, enfin, que les licences délivrées par les
autorités compétentes sont incessibles (cf. art. 3 et SS
de la loi canadienne susmentionnée).
Quant au système de contrôle de l'exportation adopté par
le Nicaragua, il se caractérise par sa simplicité. En
effet, la loi du 29 septembre 1982 sur la protection du
patrimoine culturel de la nation se limite à interdire
l'exportation permanente de biens faisant partie du pa-
trimoine national. Elle prévoit, toutefois, une excep-
tion en faveur des biens échangés entre gouvernements ou
avec des institutions scientifiques étrangers et des
biens dont le pays possède plusieurs exemplaires simi-
laires. L'exportation de ces biens doit être autorisée
par le gouvernement après avis d'une commission techni-
que. En cas de tentative d'exportation illicite de biens
faisant partie du patrimoine culturel national, les au-
torités douanières doivent saisir et confisquer ces
biens au profit de 1'Etat.
120
4. Mesures concernant le contrôle de 1 ‘importation
Afin de renforcer les mesures nationales de contrôle de
l'exportation, l'article 7, lettre b (il, de la Conven-
tion demande aux Etats parties d'interdire l'importation
sur leur territoire de biens culturels volés dans un mu-
sée ou une institution similaire.
Un seul Etat partie a, à notre connaissance, pris des
mesures d'exécution de cette disposition. Il s'agit des
Etats-Unis d'Amérique. En vertu de la section 308 de la
"Convention on Cultural Property Implementation Act",
l'importation aux Etats-Unis de biens culturels volés
dans un musée, un monument public, religieux ou civil,
ou une institution similaire d'un Etat partie est inter-
dite. A condition, toutefois, qu'il soit prouvé que les
biens en question font partie de l'inventaire de l'ins-
titution concernée. Les biens culturels importés en vio-
lation de la section 308 de la loi d'application de la
Convention sont saisis et confisqués. En cas d'acquisi-
tion de tels biens par une personne de bonne foi, la
confiscation ne sera prononcée qu'à condition que 1'Etat
partie verse à ladite personne un montant égal au prix
d'achat qu'elle a payé ou que les Etats-Unis fassent la
preuve que dans une situation analogue, 1'Etat partie
restituerait un bien volé dans une institution située
aux Etats-Unis sans exiger le versement d'une indemnité.
Les biens confisqués sont, par ailleurs, restitués à
1'Etat partie sur le territoire duquel est située l'ins-
titution concernée. Cet Etat doit, cependant, prendre à
sa charge tous les frais occasionnés par la restitution
(cf. section 310).
Quelques autres Etats parties ont, néanmoins, adopté des
mesures de contrôle de l'importation. Celles-ci ont, ce-
pendant, une portée beaucoup plus large que les mesures
121
prévues par l'article 7, lettre b, de la Convention. En
effet, elles s'appliquent à tous les biens culturels ex-
portés illicitement et non seulement aux biens volés
dans un musée ou une institution similaire.
Ainsi, le Canada déclare illicite l'importation sur son
territoire de tout bien culturel exporté illégalement
d'un Etat contractant. C'est-à-dire d'un Etat lié avec
le Canada par un accord bilatéral ou multilatéral visant
à prévenir le commerce international illicite des biens
culturels. Sur requête d'un Etat contractant, le procu-
reur général du Canada peut intenter une action devant
la cour fédérale ou une Cour supérieure provinciale en
vue d'obtenir la restitution à cet Etat d'un bien impor-
té illicitement. Après avoir constaté l'importation il-
licite, la Cour saisie rend une ordonnance garantissant
la restitution dudit bien. L'Etat requérant doit, toute-
fois, verser une juste indemnité, fixée par ia Cour, à
tout acquéreur de bonne foi ou à toute personne ayant un
titre de propriété valable et ignorant, au moment de
l'acquisition, l'illicéité de l'exportation. Dès la ré-
ception de l'ordonnance rendue par la Cour, le Secrétai-
re d'Etat du Canada délivre un permis d'exportation du
bien restitué (cf. art. 31 de la loi du 19 juin 1975
concernant l'exportation en provenance du Canada de
biens culturels et l'importation à destination du Canada
de biens culturels exportés illégalement).
La République de Corée, quant à elle, protège les biens
culturels exportés illégalement à partir d'un Etat avec
lequel elle est liée par un traité international sur la
protection des biens culturels. D'après l'article 78 de 1 la-te su< . 1; pïvtâctivn Anr h4nnr r,*l+IIrrnlc "GJ YIbIlJ bu~uuiila, amendé par
la loi n. 3644, du 31 décembre 1982, toute personne dé-
sireuse d'importer en République de Corée un bien cul-
122
turel doit présenter au ministre de la culture et de
l'information un rapport accompagné de documents certi-
fiant la légalité de l'exportation. En cas d’exportation
illicite, les biens en question seront restitués à
1'Etat partie conformément aux dispositions du traité.
Certains Etats parties se limitent, cependant, à pré-
voir, sous réserve de réciprocité, la possibilité de
restituer les biens culturels exportés illicitement de
leur pays d'origine (voir, à titre d'exemples, les lé-
gislations du Qatar, cf. art. 29 de la loi n. 2 de 1980,
sur les antiquités et de la République-Unie de Tanzanie,
cf. art. 18A de l'acte n. 22, du 21 décembre 1979, amen-
dant l'acte n. 10, de 1964 sur les antiquités).
Il convient, enfin, de préciser que la plupart des Etats
parties n'ont pas jugé nécessaire l'adoption de mesures
de contrôie de l'importation de biens culturels. Vrai-
semblablement, ils estiment, à tort, qu'il appartient
aux Etats exportateurs, et à eux seuls, de lutter contre
l'exportation illicite de leurs biens culturels. En
d'autres termes, ils ne désirent pas donner un effet
extra-territorial aux mesures nationales de contrôle de
l'exportation.
123
CONCLUSION
Malgré le fait qu'elle soit d'application indirecte et
qu'elle laisse, de surcroit, une très grande liberté aux
Etats parties pour la prise de mesures d'exécution, for-
ce est de constater que la Convention contribue, dans
une large mesure, à la lutte contre le trafic illicite
des biens culturels. Elle sensibilise, par ailleurs,
l'opinion publique internationale sur la valeur des
biens culturels et sur l'importance du respect du patri-
moine culturel de toutes les nations.
Nous espérons que la présente étude aidera plusieurs
Etats à mieux saisir le mécanisme de lutte contre le
trafic illicite, institué par la Convention, et les in-
citera, le cas échéant, à y adhérer.