D E P A R T E M E N T D E S H A U T S D E S E I N E
VILLE DE SEVRES
Plan Local d'Urbanisme
REGLEMENT
POS approuvé le : 30 septembre 1983
POS révisé le : 28 juin 1990
POS modifié le 2 juillet 2004
Mis en révision le : 10 décembre 2004
PLU arrêté le : 29 Juin 2006
PLU approuvé le : 10 Mai 2007
Vu pour être annexé
à la délibération
en date du :
Le Maire
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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TABLE DES MATIERES.
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ....................................................... 3 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES URBAINES............................................................... 6 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES PAR ZONES URBAINES ......... 14 Zone UC ............................................................................................................................ 15 Zone UBS.......................................................................................................................... 20 Zone UP............................................................................................................................. 25 Zone UR ............................................................................................................................ 32 Zone UA ............................................................................................................................ 39
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE .... 44 Zone N .............................................................................................................................. 45
ANNEXES ........................................................................................................... 51
ANNEXE 1 : Définitions....................................................................................................................... 52 ANNEXE 2 : Aide à la lecture et modalités d’application des différents articles du règlement..... 54
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES1
Le présent règlement et les documents graphiques (plan de zonage, servitudes d’utilité
publiques, plan de protection du patrimoine naturel et urbain) constituent un ensemble
cohérent de dispositions réglementaires et de ce fait sont indissociables.
Ils s'imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public et de droit privé
pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements
des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant
aux catégories déterminées dans le plan.
Il est accompagné d'un rapport de présentation, d’un projet d’aménagement et de
développement durable, et d’orientations d’aménagement relatives à certains secteurs, ainsi
que des annexes prévues aux articles R.123-13 et R. 123-14 du Code de l'urbanisme.
Article 1 Champ d’application territorial du plan.
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SEVRES.
Article 2 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relevant de l’occupation des sols.
Demeurent applicables les dispositions suivantes du Code de l'Urbanisme,
1°) qui permettent de refuser le permis ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation
de prescriptions spéciales :
* lorsque les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à
la sécurité publique ou s'implantent sur des terrains insuffisamment équipés. Articles R. 111-2, R.111-4.
* lorsque les constructions sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques, à avoir des conséquences dommageables
pour l'environnement ou à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux
sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. Articles R.111-3-2, R.111-14-2 et R.111-21.
1 Eléments à titre informatif, à la date d'approbation du PLU
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* lorsque les constructions sont de nature à contrarier l'action d'aménagement du territoire et
d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national (ex: dispositions d'un
schéma directeur). Article R.111-15
2°) qui permettent d'opposer le sursis à statuer :
* lorsque les demandes d'autorisation concernent des terrains compris dans une opération
faisant l'objet d'une enquête préalable à une déclaration d'utilité publique.
Article L.111-9.
* lorsque les travaux, les constructions ou les installations sont susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, la réalisation d'une opération
d'aménagement ou d'intérêt national, l'exécution d'un plan d'occupation des sols en cours de
révision, l'exécution d'un plan de sauvegarde. Articles L.111-10, L.123-6, L.311-2 et L.313-2 Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1°) les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol, qui sont
reportées sur le document graphique plan de servitude, et récapitulées dans les Annexes du
PLU.
2°) sans préjudice des autorisations à recueillir, les prescriptions plus contraignantes
susceptibles d'être imposées, au titre de législations particulières et notamment celle relative
aux installations classées pour la protection de l'environnement.
3°) Les dispositions issues des lois suivantes, ainsi que des décrets pris pour leur
application :
- loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, dite " L.O.V. ou Loi d'Orientation pour la Ville ",
- loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite " loi sur l'eau ",
- loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 dite " loi sur les déchets ",
- la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages,
- la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
- la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
- la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus
restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation ou d'utilisations des
sols tels que les réglementations des installations classées, le règlement sanitaire
départemental....
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Article 3 Division du territoire en zones.
Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines et zones
naturelles.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des titres II et III du présent
règlement, sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U.
Ce sont les zones :
UC : la zone de centralité communale ;
UBS : la zone correspondant au paysage urbain des coteaux de Seine ;
UP : zone de polarité de quartier ;
UR : zone résidentielle
UA : zone à vocation d’activités économiques
Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions titre IV du présent
règlement sont repérées par l’indice N.
N : zone naturelle
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général
et aux espaces verts figurent au plan de zonage suivant légende.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés classés figurent au plan de zonage.
Les alignements d’arbres et les arbres remarquables à protéger, le bâti et les espaces publics
remarquables à protéger, sont identifiés au Plan de Protection du patrimoine naturel et
urbain, suivant la légende.
Des orientations d’aménagement viennent compléter les dispositions réglementaires sur
certains secteurs de la ville.
Article 4 Adaptations mineures.
Conformément à l'article L.123 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant
à l'application stricte des dispositions des articles 3 et 5 à 13 des règlements de zones
pourront être accordées par l'autorité compétente, lorsqu'elles seront rendues nécessaires
par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions
avoisinantes ou du site.
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TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUTES LES ZONES URBAINES
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ART. U 3 - ACCES - VOIRIE
Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite
Dans l’attente de la parution des décrets relatifs à la loi 2005-102 du 11 février 2005, il est rappelé que la
création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux
décrets n°99-756, n°99-757 et à l’arrêté du 31 août 1999.
Dispositions générales
Pour être constructible, un terrain doit être accessible depuis une voie publique, ou privée, dont les
caractéristiques, ainsi que celles des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences minimales de
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
La constructibilité des terrains desservis par une voie nouvelle, publique ou privée, est liée à une largeur
minimum de 3,50 mètres de ladite voie (hors emprise liée au stationnement), répondant en outre aux
caractéristiques décrites à l’alinéa précédent.
Lorsque des voies nouvelles se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules de la défense contre l’incendie et de la protection civile puissent évoluer aisément et notamment
faire demi-tour.
Dans le cas d’un accès sous porche, la hauteur libre ne peut être inférieure à 5 mètres.
En cas de construction de moins de 3 logements, les sentes et escaliers piétons seront considérés comme
des voies d’accès suffisantes et comme référence pour les implantations des constructions.
Pour chaque propriété, les possibilités d’accès carrossable à la voie publique sont limitées à un accès par
tranche entière de 30 mètres de façade donnant sur une voie carossable. Dans tous les cas, un accès au
minimum est autorisé.
ART. U 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. Eau
Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une
alimentation en eau.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées
Le branchement sur le réseau existant est obligatoire.
Les eaux industrielles sont soumises au régime des instructions et circulaires relatives aux installations
classées pour la protection de l’environnement.
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4.2.2. Eaux pluviales
Le débit de rejet au réseau ne doit pas être supérieur à 2litres/seconde/Ha.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil :
- Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau
collecteur conformément aux caractéristiques de ce réseau.
- En l’absence de réseau ou d’insuffisance de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des
eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et
au terrain.
4.2.3. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément.
ART. U 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant
ART. U 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Est autorisée sur une même propriété, la construction de plusieurs bâtiments :
1°) contigus,
2°) non contigus, à condition :
8.1. Qu’en tout point de chaque façade (saillies, balcons exclus), la distance mesurée normalement à celle-ci
et la séparant d’une façade d’un autre bâtiment, soit au moins égale à :
- la hauteur de la façade la plus haute, avec un minimum de 8 mètres, si la façade la plus basse comporte
des baies principales,
- la hauteur de la façade la plus basse, avec un minimum de 8 mètres, si cette dernière ne comporte pas de
baies principales et que la façade la plus haute en comporte,
- au minimum de la hauteur de la façade la plus basse et de la moitié de la hauteur de la façade la plus haute,
avec un minimum de 4 mètres, si les deux façades ne comportent pas de baies principales.
8.2. Que la plus courte distance entre deux bâtiments soit supérieure à 4 mètres.
Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement sans
possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions de la présente règle.
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ART. U 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES
Tout pétitionnaire se verra remettre un feuillet sur la Haute Qualité Environnementale situé en annexe du
présent règlement pour inciter celui-ci à appliquer les principes énoncés.
Aspects extérieurs des constructions.
11.1. Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés
apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.
11.2. L’autorité compétente pour la délivrance du permis de construire peut imposer que les constructions
présentent un aspect compatible avec le caractère des constructions avoisinantes.
11.3. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les
façades principales ; il en est ainsi notamment des pignons apparents en limite de propriété qui doivent être
traités avec le même soin que les autres façades.
11.4. Le traitement des constructions annexes, clôtures, extensions, doit être réalisé avec soin.
11.5. Les coffrets d’alimentation doivent être intégrés dans la composition générale de la façade ou de la
clôture.
11.6. Les câbles éventuellement fixés en façade doivent être dissimulés en fonction des éléments de
composition de cette façade (sur le dessus d’une corniche, d’un chéneau, d’un bandeau…).
11.7. Les éléments de patrimoine bâti remarquable et les sentes, escaliers, identifiés au plan de protection du
patrimoine naturel et urbain suivant légende doivent être conservés en l’état. Toute restauration devra garantir
le respect de l’architecture des bâtiments ou des sentes.
11.8. Les locaux poubelles doivent présenter une intégration qualitative dans le paysage urbain. Pour les
nouvelles constructions, les locaux de stockage des poubelles doivent être intégrés dans le volume du
bâtiment, adaptés à la taille de l’opération et aux différentes collectes sélectives.
Clôtures.
11.10. Les clôtures sur les voies publiques et privées ouvertes au passage du public, ne peuvent pas
comporter de partie pleines à une hauteur supérieure à 1,20 mètres à partir du trottoir. La hauteur totale de la
clôture ne peut être supérieure à 2,00 mètres. Les piliers des portails d’entrée et de clôture ne peuvent pas
dépasser 2,20 mètres de hauteur.
Lorsque de part et d’autre de la clôture à créer, existent des murs présentant un certain caractère, il est
recommandé un traitement de façon identique et ce afin de respecter une harmonie par rapport aux clôtures
voisines.
La hauteur maximale des clôtures sur limites séparatives est de 1,80 mètres.
Des exceptions à ces règles peuvent être autorisées en cas de nuisances nécessitant des hauteurs plus
importantes des clôtures (bruit…). Dans ce cas, la clôture devra être composée d’un murêt de 1.2 mètres
avec la partie maçonnée au dessus de 1,2 mètres obligatoirement doublée (d’un bardage bois, plantes
rampantes, clôture métallique, feston…).
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Dispositions particulières applicables aux devantures commerciales
Dispositions générales :
- D’une manière générale, l’implantation ou la restauration d’une unité commerciale doit respecter la
composition d’ensemble de l’immeuble.
- En cas de regroupement de deux ou plusieurs locaux commerciaux d’immeubles différents, la mise en
œuvre des devantures ne doit pas altérer les lignes verticales marquant la mitoyenneté ou la trame
parcellaire.
- La devanture d’un local commercial ne doit pas altérer les lignes horizontales marquant la séparation des
étages.
Stores et bannes :
- Ils doivent s’inscrire dans la largeur des baies et en respecter les formes.
- Les mécanismes et coffrets doivent être dissimulés.
- Bannes et accessoires doivent respecter, dans leur implantation, le rythme parcellaire et celui des
percements de l’étage de la construction.
- Le lettrage sera disposé de façon à ne pas nuire à la lisibilité et à l’aspect architectural.
ART. U 12 - STATIONNEMENT
12.1. Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation.
Une proportion de 80 % au moins des surfaces totales de stationnement définies ci-après doit être réalisée
dans le volume même des constructions à rez-de-chaussée ou en sous-sol, sauf s’agissant de constructions
pavillonnaires comptant deux logements au minimum pour lesquelles une proportion de 50 % des
emplacements à l’intérieur du volume est requise.
12.2. Lors de toute opération de construction neuve, il doit être réalisé des aires de stationnement dont les
caractéristiques sont définies ci-après :
Dimensions des places :
- longueur : 5,00 mètres
- largeur : 2,30 mètres
- dégagement : 6,00 mètres (sauf pour les logements individuels)
Rampes d’accès : (sauf pour les logements individuels)
- sens unique : 3,50 mètres
- double sens desservant jusqu’à 30 voitures : 3,50 mètres
- double sens desservant plus de 30 voitures : 6,00 mètres
Ces rampes ne doivent pas entraîner de modification dans le niveau du trottoir. Leur pente dans les 5
premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf dans le cas d’impossibilité technique.
Leur rayon intérieur ne peut être inférieur à 5 mètres. Le rayon extérieur doit être égal au rayon intérieur
augmenté d’une largeur de 3,50 mètres pour une rampe à sens unique ou de 6 mètres pour une rampe à
double sens.
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12.3. Pour la réhabilitation de bâtiments existants à usage d’habitation, des places de stationnement ne sont
exigées que pour les logements créés en supplément (sous réserve des dispositions de la loi du 29 juillet
1998 - article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) :
- Les normes fixées ci-dessous (12.7.) sont alors divisées par deux.
- Toute place supprimée doit être remplacée.
12.4. Dans le cas de changement de destination de locaux, les normes fixées ci-dessous sont divisées par
deux mais aucune place existante ne peut être supprimée.
12.5. En cas d'impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement nécessaires sur le terrain
pour des raisons techniques ou des motifs d'architecture ou d'urbanisme, le constructeur peut être autorisé,
sur demande justifiée de sa part, à ce que les places manquantes soient réalisées sous l'une des formes
suivantes :
- Réalisation de places de stationnement sur un terrain situé dans le voisinage immédiat à moins de 300
mètres des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ;
- Acquisition de places de stationnement dans un parc privé situé dans le voisinage immédiat à moins de 300
mètres des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires ;
- Concession de dans un parc public de stationnement situé dans le voisinage immédiat à moins de 300
mètres des constructions pour lesquelles ces places sont nécessaires.
A défaut de pouvoir satisfaire à l’une de ces obligations, une participation est obligatoire en vue de la
réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions prévues aux articles R 332-17 et suivants
du Code de l'Urbanisme.
Ces solutions de remplacement sont admises à condition que l'insuffisance de stationnement sur le terrain
supportant les constructions ne soit pas susceptible, compte-tenu de sa situation, de créer une gêne pour la
circulation ou de susciter un stationnement excessif sur la voie publique.
12.6. Des espaces de stationnement suffisant pour les vélos correspondant aux besoins doivent être intégrés
dans les constructions de logements collectifs, d’équipements publics ou d’intérêt collectif (scolaires, culturels,
sportifs, d’administration, de santé…), ainsi que les constructions à usage de bureaux, d’artisanat, d’industrie
et de commerce.
Pour les constructions de logements collectifs, l’aire de stationnement devra être couverte et être accessible
aisément depuis et vers la voie publique. Elle devra être également accessible en permanence pour les
équipements publics ou d’intérêt collectif, les constuctions à usage de bureaux, d’artisanat, d’industrie et de
commerce.
12.7. Normes obligatoires de stationnement :
Logements
- Jusqu’à 3 pièces principales, une place de stationnement
- Au-delà de 3 pièces principales, 2 places de stationnement
- Les constructions de logements locatifs aidés par l’Etat peuvent ne compter qu’une seule place
de stationnement par logement, quelle que soit la localisation ou la taille de celui-ci.
Au-delà de 20 chambres, il sera réalisé deux places par tranche de 20 chambres.
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Stationnement des vélos ou des deux roues motorisées: Deux places de stationnement par
logement.
Bureaux :
60% de la SHON réalisée à l'exception des constructions situées à moins de 300 m d'une station
de transports en commun (gare SNCF, station de tramway) pour lesquelles cette norme est
réduite à 40% de la SHON
Stationnement des vélos : Une place de stationnement pour deux emplois.
Commerces inférieurs à 150 m² :
Aucune place de stationnement Commerces entre 150 m² et 1 500 m² :
60 % de la surface hors oeuvre nette (SHON) avec un minimum de 2 places et un emplacement
pour les livraisons
Artisanat :
Pour les locaux de plus de 1500m², une place de stationnement pour les livraisons est
obligatoire
Ateliers, dépôts : 20 % de la SHON et 1 emplacement pour les livraisons
Les équipements publics ou d’intérêt collectif en matière scolaire, sanitaire, hospitalière, sociale, culturelle, de
sécurité et sportive, devront disposer d’un nombre d’emplacement de stationnement adapté aux activités
dudit équipement. Les emplacements de stationnement public sis à proximité (sur voirie ou parkings publics)
sont pris également en considération.
Pour les autres utilisations du sol, le nombre de places pour véhicules doit être adapté aux besoins. Il doit être
tel qu’il permette de gérer le stationnement sur la parcelle.
ART. U 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction d’un bâtiment sinistré dans la limite de la SHON
préexistante, ou à l’aménagement, sans possibilité d’extension, de constructions existantes qui ne
respecteraient pas les dispositions du présent article. Dispositions générales :
Les possibilités d’urbanisation résultent de l’application des articles 3 à 13 du règlement. Dispositions particulières :
En UR, le COS est fixé à 0.4.
En UP, le COS est fixé à 0.5 pour les constructions destinées à l’habitat, l'artisanat, les commerces, les
bureaux. En cas de pluralité de destination, le COS total pourra être porté à 0.75 en zones UP et UPpc.
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Dans les zones dotées d’un COS, pour les parcelles de superficie réduite, il est possible de réaliser les SHON
suivantes (ces dispositions ne concernent que les terrains existants à la date d’approbation du P.L.U.) :
- 100 m² de SHON constructible pour les terrains d’une surface inférieure à 150 m² ;
- 120 m² de SHON constructible pour les terrains d’une surface au moins égale à 150 m² et inférieure à
200m² ;
- 140 m² de SHON constructible pour les terrains d’une surface au moins égale à 200 m² et inférieure à
300m² ;
- 150 m² de SHON constructible pour les terrains d’une surface égale ou supérieure à 300 m². Si la mise en
œuvre du COS pour ces terrains permet une constructibilité supérieure, celui-ci s’applique.
Le COS n’est pas applicable aux constructions ou aménagements des équipements publics ou d’intérêt
collectif en matière scolaire, sanitaire, hospitalière, sociale, culturelle, de sécurité et sportive.
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TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES PAR ZONES URBAINES
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UC
Il s’agit de la zone dense de centralité de la commune, aux fonctions diversifiées d’habitat, de services, de
commerces, d’activités et d’équipement. Elle comprend l’ensemble du patrimoine bâti spécifique de la Voie
Royale.
Par ailleurs une orientation d’aménagement s’applique dans la zone : « voie Royale ».
RAPPELS :
a) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation.
Articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
b) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Articles R 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
c) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Articles R 130-1 du Code de l’Urbanisme.
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ART. UC 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1.1. Les bâtiments d’exploitation agricole et les établissements hippiques ;
1.2. L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ;
1.3. Les dépôts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets (tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures.
1.4. Les exhaussement et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ;
1.5. Les exploitations de carrières, les affouillements et les exhaussements de sol nécessitant une
autorisation au titre de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux
de construction.
1.6. Les constructions à usages industriel et de dépôts ;
1.7. L’implantation et l’extension des installations classées suivantes
- celles soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article 2.2.,
- celles soumises à déclaration, sauf celles prévues à l’article 2.1.
1.8. Dans les parties de la zone classée « espace boisé classé », tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisement.
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ART. UC 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
2.1. Les installations classées soumises à déclaration :
- à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone, tels que : boulangeries, laveries, drogueries et dépôts d’hydrocarbures liés à garages et stations-
service sur voirie nationale et départementale, chaufferies, parcs de stationnement, etc...
- à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants.
2.2. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il en résulte pour le
voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles
soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
2.3. Dans les parties de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font l’objet d’un
avis de la part de l’Inspection Générale des Carrières ; la construction peut, si elle est autorisée, être
subordonnée à des conditions spéciales.
2.4. Les constructions à usage de bureaux, d’habitation et de services publics ou d’intérêt collectif, en dehors
des rez de chaussée des immeubles occupés aujourd’hui par du commerce le long de la Grande Rue entre le
N°60 et le N°120 (côté pair et impair) et le long de la rue Pierre Midrin lesquels doivent conserver cette
affectation.
ART. UC 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, emprises publiques :
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’extension de
bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article, sous réserve que la non-
conformité par rapport à la règle ne soit pas aggravée.
6.1.1. Les constructions doivent être implantées à l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou privées
et des emprises publiques.
6.1.2. Les saillies à l'alignement :
- sur le domaine public communal sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 1,2 mètres et qu'elles
soient situées à 5,5 mètres au moins du sol ; elles ne sont autorisées que sur les voies d’une largeur
supérieure à 8 mètres ;
- sur les autres domaines publics, il sera fait référence au gestionnaire de la voie.
6.1.3 Les saillies sur les reculements sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 1,2 mètres et
qu'elles soient situées à 5,5 mètres au moins du sol.
6.1.4. L’autorité compétente pour la délivrance du permis de construire pourra imposer, pour les propriétés
situées à l’angle de deux voies, qu’ils supportent un alignement nouveau constitué par un segment de droite
de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. Par
rapport à ce pan coupé, l’alignement défini aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.2. doit être respecté.
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6.1.5. Les équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite de
l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou de l’emprise des voies privées. En cas d’implantation en
recul, celui-ci doit être d’au moins 2 mètres. 6.2. Par rapport aux sentes piétonnes et escaliers :
Les constructions formant un front bâti sur la « grande rue », la « rue de Ville d’Avray » et « l’Avenue de
l’Europe » doivent s’implanter sur la limite de la sente. Dans les autres cas, un recul minimal de 3 mètres est
obligatoire.
ART. UC 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions en façade sur rue doivent être implantées obligatoirement de mitoyen à mitoyen sur les
limites séparatives joignant l’alignement, dans le respect des articles 676 et 677 du Code Civil.
Partout ailleurs, les constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 par rapport aux
limites séparatives.
Les équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en retrait des limites
séparatives, sous réserve de respecter un recul minimal de 2 mètres.
Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement sans
possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article.
ART. UC 9 - EMPRISE AU SOL
Y compris les bâtiments annexes, l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 80 % de la superficie du
terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.
Cette règle ne s’applique pas :
- A la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement sans possibilités d’extension de
bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article ;
- Aux équipements publics ou d’intérêt collectifs, identifiés à l’article 14.
ART. UC 10 - HAUTEUR MAXIMUM
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement
sans possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent
article. Dispositions générales :
En dehors de la zone non altius tollendi (dont la hauteur limite est fixée à 9 mètres au faîtage et 6 mètres à
l’égout du toit), la hauteur au faîtage des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou
d’antennes, ne peut dépasser 18 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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N’est pas comptée dans la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des installations techniques
sur terrasse, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 mètres, qu’elles soient
implantées en retrait des façades et des pignons d’une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les
garde-corps et acrotères ceinturant les toiture-terrasses.
Dispositions particulières :
Les bâtiments identifiés au plan de protection du patrimoine urbain et paysager, doivent obligatoirement
conserver le gabarit existant.
ART. UC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces libres de constructions doivent être traités au choix en espaces verts ou en place minérale
Les essences végétales seront choisies de préférence parmi celles proposées en annexes du présent
règlement.
Pour les aires de stationnement en extérieur, il est exigé de planter 1 arbre pour 4 places (d’une hauteur
minimale au moment de la plantation de 2.4 mètres).
Les arbres ou alignements d’arbres, les ouvertures visuelles identifiées au document « Plan de Protection du
Patrimoine Naturel et Urbain » devront être préservés. Toutefois, il pourra être autorisé un entretien des
arbres et le cas échéant une coupe pour des raisons de sécurité des riverains ou phytosanitaires.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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UBS
Il s’agit d’une zone spécifique du fait du paysage urbain des coteaux des berges de Seine.
Par ailleurs, une orientation d’aménagement s’applique dans la zone : « berges de Seine »
RAPPELS :
a) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation.
Articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
b) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Articles R 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
c) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Articles R 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. UBS 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1.1. Les bâtiments d’exploitation agricole et les établissements hippiques ;
1.2. L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ;
1.3. Les dépôts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets (tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures.
1.4. Les exhaussement et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ;
1.5. Les exploitations de carrières, les affouillements et les exhaussements de sol nécessitant une
autorisation au titre de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux
de construction.
1.6. Les constructions à usages industriel et de dépôts ;
1.7. L’implantation et l’extension des installations classées suivantes
- celles soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article 2.3.,
- celles soumises à déclaration, sauf celles prévues à l’article 2.1.
1.8. Dans les parties de la zone classée « espace boisé classé », tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisement.
1.9. Les établissements hospitaliers et les cliniques ;
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. UBS 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
2.1. Les installations classées soumises à déclaration :
- à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, chaufferies et en complémentarité du 2.2. et 2.3..
- à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants.
2.2. Les commerces à condition qu’ils correspondent aux besoins quotidiens de la population (boulangerie,
boucherie, presse, drogueries, laveries…)
2.3. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il en résulte pour le
voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles
soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
2.4. Dans les parties de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font l’objet d’un
avis de la part de l’Inspection Générale des Carrières ; la construction peut, si elle est autorisée, être
subordonnée à des conditions spéciales.
2.5. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du chemin de fer, dans
les secteurs d’emprises ferroviaires identifiées au plan des Servitudes d’utilité publique.
Rappel :
A l'intérieur de la zone où figurent les terrains inondables définis par le PPRI approuvé le 9 janvier 2004, les
permis de construire peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en
application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
ART. UBS 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, emprises publiques :
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement
sans possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent
article.
6.1.1. Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des voies publiques ou privées et
des emprises publiques.
En cas d’implantation en retrait, les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres par rapport
aux voies publiques et privées et aux emprises publiques.
6.1.2. Les saillies à l'alignement :
- sur le domaine public communal sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 1,2 mètres et qu'elles
soient situées à 5,5 mètres au moins du sol ; elles ne sont autorisées que sur les voies d’une largeur
supérieure à 8 mètres ;
- sur les autres domaines publics, il sera fait référence au gestionnaire de la voie.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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6.1.3 Les saillies sur les reculements sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 1,2 mètres et
qu'elles soient situées à 5,5 mètres au moins du sol.
6.1.4. L’autorité compétente pour la délivrance du permis de construire pourra imposer, pour les propriétés
situées à l’angle de deux voies, qu’ils supportent un alignement nouveau constitué par un segment de droite
de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. Par
rapport à ce pan coupé, le reculement défini aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.2. doit être respecté.
6.1.5. Les équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite de
l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou de l’emprise des voies privées. En cas d’implantation en
recul, celui-ci doit être d’au moins 2mètres.
ART. UBS 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés qui ne respecteraient
pas les dispositions du présent article. Dispositions générales.
Les constructions ne peuvent s’implanter que sur une des limites séparatives latérales de propriété
aboutissant aux voies.
Partout ailleurs, les constructions devront respecter un recul minimum équivalent à L= H/2 par rapport aux
limites séparatives, avec un minimum de 3 mètres.
Les équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite séparative,
sous réserve de ne pas comporter de baies principales ou secondaires, mais uniquement des jours de
souffrance ou assimilés (pavés de verre, chassis fixes et verre translucide).
Nota 1 : Les constructions peuvent être implantées à des distances moindres que celles définies ci-dessus,
lorsque les propriétaires voisins s’obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune propre à
respecter les règles ci-dessus. En l’absence d’accord amiable, il pourra être fait application des dispositions
de l’article R 451-1 du Code de l’Urbanisme.
ART. UBS 9 - EMPRISE AU SOL
Y compris les bâtiments annexes, l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 50 % de la superficie du
terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.
Cette règle ne s’applique pas :
- A la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement sans possibilités d’extension de
bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article ;
- Aux équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. UBS 10 - HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur au faîtage des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, ne
peut dépasser 12 mètres par rapport au niveau du terrain naturel.
N’est pas comptée dans la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des installations techniques
sur terrasse, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 mètres, qu’elles soient
implantées en retrait des façades et des pignons d’une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les
garde-corps et acrotères ceinturant les toiture-terrasses.
Cette règle ne s’applique pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement sans
possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article.
ART. UBS 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Au minimum 40 % de la surface parcellaire doit être traitées en espaces verts plantés. Les espaces verts
plantés comprendront également au minimum 1 arbre (d’une hauteur minimale au moment de la plantation de
2.4 mètres) pour 100 m² d’espace libre de construction
Dans tous les cas, les projets doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations
existantes. En cas d’impossibilité technique, un arbre de même essence sera replanté sur l’assiette foncière
de l’opération.
Les essences végétales seront choisies de préférence parmi celles proposées en annexes du présent
règlement.
Pour les aires de stationnement en extérieur, il est exigé de planter 1 arbre pour 4 places (d’une hauteur
minimale au moment de la plantation de 2.4 mètres).
Les arbres ou alignements d’arbres, les ouvertures visuelles identifiées au document « Plan de Protection du
Patrimoine Naturel et Urbain » devront être préservés. Toutefois, il pourra être autorisé un entretien des
arbres et le cas échéant une coupe pour des raisons de sécurité des riverains ou phytosanitaires.
Les espaces libres des terrains sur lesquels sont édifiés des équipements publics ou d’intérêt collectif,
identifiés à l’article 14, doivent être traités en espaces verts.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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UP
Il s’agit d’une zone spécifique de polarité de quartier qui comprend une diversité de fonctions permettant
d’apporter des aménités urbaines nécessaires à la vie quotidienne des quartiers résidentiels environnants
Par ailleurs, deux orientations d’aménagement s’appliquent dans la zone :
- « Pôle Bruyère »
- « Pôle Brossolette »
Cette zone comprend un sous secteur UPp, correspondant à des prescriptions spécifiques en terme de
plantations. En UP et UPpc, des possibilités de majoration du COS sont offertes.
RAPPELS :
a) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation.
Articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
b) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Articles R 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
c) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Articles R 130-1 du Code de l’Urbanisme.
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ART. UP 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1.1. Les bâtiments d’exploitation agricole et les établissements hippiques ;
1.2. L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ;
1.3. Les dépôts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets (tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures.
1.4. Les exhaussement et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ;
1.5. Les exploitations de carrières, les affouillements et les exhaussements de sol nécessitant une
autorisation au titre de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux
de construction.
1.6. Les constructions à usages industriel et de dépôts ;
1.7. Les établissements hospitaliers et les cliniques ;
1.8. L’implantation et l’extension des installations classées suivantes
- celles soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article 2.4.,
- celles soumises à déclaration, sauf celles prévues à l’article 2.3.
1.9. Dans les parties de la zone classée « espace boisé classé », tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisement.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. UP 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
2.1. Les commerces à condition qu’ils correspondent aux besoins quotidiens de la population (boulangerie,
boucherie, presse, drogueries, laveries…)
2.2. Les activités économiques artisanales sous réserve qu’elle n’engendre pas de risques et nuisances
(bruit, odeurs…) pour le voisinage ;
2.3. Les installations classées soumises à déclaration :
- à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, chaufferies, parcs de stationnement et en complémentarité
des 2.1. et 2.2..
- à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants.
2.4. L’extension ou la transformation des installations classées existantes, à condition qu’il en résulte pour le
voisinage une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles
soient mises en oeuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
2.5. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du chemin de fer, dans
les secteurs d’emprises ferroviaires identifiées au plan des Servitudes d’utilité publique.
ART. UP 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1. Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, emprises publiques
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement
sans possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent
article.
6.1.1. Le long de la rue de Ville d’Avray et sur la section identifiée à l’orientation d’aménagement le long de la
rue du Pavé des Gardes, les constructions doivent s’implanter à l’alignement de la voie.
Partout ailleurs, les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de l’alignement, actuel ou
futur, des voies publiques ou privées et des emprises publiques.
Toutefois, pour des raisons architecturales, dans le cas où un pignon est implanté sur la limite séparative
joignant l’alignement, la construction projetée peut ne pas respecter la marge de recul de 4 mètres de façon à
masquer tout ou partie du pignon existant dans le respect de l’article 7.
6.1.2. Les saillies à l'alignement :
- sur le domaine public communal sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 1,2 mètres et qu'elles
soient situées à 5,5 mètres au moins du sol ; elles ne sont autorisées que sur les voies d’une largeur
supérieure à 8 mètres ;
- sur les autres domaines publics, il sera fait référence au gestionnaire de la voie.
6.1.3 Les saillies sur les reculements sont autorisées à condition qu'elles ne dépassent pas 1,2 mètres et
qu'elles soient situées à 5,5 mètres au moins du sol.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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6.1.4. L’autorité compétente pour la délivrance du permis de construire pourra imposer, pour les propriétés
situées à l’angle de deux voies, qu’ils supportent un alignement nouveau constitué par un segment de droite
de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. Par
rapport à ce pan coupé, le reculement ou l’alignement défini aux paragraphes 6.1.1 et 6.1.2. doit être
respecté.
6.1.5. Les équipements publics ou d’intérêt collectifs, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite de
l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou de l’emprise des voies privées. En cas d’implantation en
recul, celui-ci doit être d’au moins 2 mètres.
6.2. - Par rapport aux sentes
Les constructions doivent s’implanter à 3 mètres minimum de la limite de la sente.
Exceptions :
Les travaux de modification de façade ou de surélévation sur une construction existante et dont l’implantation
ne respecte pas le reculement défini à cet article, peuvent être autorisés à condition que ces transformations
n’entraînent pas une augmentation d’emprise au sol dans le reculement
ART. UP 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement
sans possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent
article.
Les constructions sont autorisées :
7.1. Par rapport aux limites séparatives joignant l’alignement :
7.1.1. Dans une bande de 20 mètres comptée à partir du reculement imposé (6.1.1. et 6.1.3.) :
7.1.1.1. Sur les limites séparatives, dans le respect des articles 676 et 677 du Code Civil.
7.1.1.2. En retrait de ces limites : dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles
définies ci-dessous qui doivent être respectées simultanément :
- La distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement à une façade
comportant des baies principales (saillies, balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur de
cette façade, avec un minimum de 8 mètres.
- La distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement de tout point d’une
façade comportant des baies secondaire (saillies, balcons exclus) doit être au moins égale à la moitié
de la hauteur de ce bâtiment par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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7.1.2. Au-delà de la bande de 20 mètres définie ci-dessus :
Les constructions sont autorisées :
7.1.2.1. Sur les limites séparatives :
- Si elles s’adossent à une construction en bon état et de dimension égale ou supérieure située sur le terrain
voisin et s’insèrent dans les héberges existantes ;
- Ou si elles ne sont pas affectées à l’habitation, artisanale ou de bureaux, et que la hauteur ne dépasse pas
3 mètres ;
- Ou si la hauteur ne dépasse pas 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit.
7.1.2.2. En retrait de ces limites :
Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1.1.2.
deuxième alinéa du présent article. 7.2. Par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l’alignement
Les constructions doivent s’implanter selon les règles définies au paragraphe 7.1.2.
7.3. Les équipements publics ou d’intérêt collectifs, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite
séparative, sous réserve de ne pas comporter de baies principales ou secondaires, mais uniquement des
jours de souffrance
Nota 1 :
1) Les constructions peuvent être implantées à des distances moindres que celles définies ci-dessus, lorsque
les propriétaires voisins s’obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune propre à respecter
ces articles. En l’absence d’accord amiable, il pourra être fait application des dispositions de l’article R 451-1
du Code de l’Urbanisme.
2) La surélévation d’un niveau d’un bâtimentà rez de chaussée ou de jardin ou rez de chaussée ou de jardin
plus combles qui ne respecte pas cet article, les pignons en cause ne comportant que des jours de souffrance
ou matériaux fixes et translucides, peut être autorisée à condition qu’elle se fasse dans le prolongement des
murs existants et qu’elle ne comporte que des jours de souffrance.
3) L’extension d’un bâtiment existant avant la date d’approbation du P.L.U., dont l’implantation ne respecte
pas l’article, peut être autorisée dans le prolongement du mur existant à condition que les façades créées
dans ce prolongement ne comportent pas de baies autres que les jours de souffrance, et/ou matériaux fixes
et translucides, tels que pavés de verre, verre dépoli, etc...
Nota 2 :
Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction est
mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus
élevé en cas d’égouts multiples).
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. UP 9 - EMPRISE AU SOL
Y compris les bâtiments annexes, l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 50 % de la superficie du
terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.
Cette règle ne s’applique pas :
- A la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement sans possibilités d’extension de
bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article ;
- Aux équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14.
ART. UP 10 - HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur au faîtage des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, ne
peut dépasser 12 mètres par rapport au niveau du terrain naturel et 9 mètres à l'égout du toit. En cas de
toiture terrasse, le faitage sera de 9 mètres maximum.
N’est pas comptée dans la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des installations techniques
sur terrasse, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 mètres, qu’elles soient
implantées en retrait des façades et des pignons d’une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les
garde-corps et acrotères ceinturant les toiture-terrasses.
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement
sans possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent
article.
ART. UP 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Dispositions générales :
Au minimum 40% de la surface parcellaire doit être traitées en espaces verts plantés. Dans la bande « lisière
forestière » identifiée au plan de zonage, au minimum 60% de la surface doit être traitée en espaces verts.
Dans tous les cas, les projets doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations
existantes. En cas d’impossibilité technique, un arbre de même essence sera replanté sur l’assiette foncière
de l’opération.
Les essences végétales seront choisies de préférence parmi celles proposées en annexes du présent
règlement.
Pour les aires de stationnement en extérieur, il est exigé de planter 1 arbre pour 4 places (d’une hauteur
minimale au moment de la plantation de 2.4 mètres).
Les arbres ou alignements d’arbres, les ouvertures visuelles identifiées au document « Plan de Protection du
Patrimoine Naturel et Urbain » devront être préservés. Toutefois, il pourra être autorisé un entretien des
arbres et le cas échéant une coupe pour des raisons de sécurité des riverains ou phytosanitaires.
Les espaces libres des terrains sur lesquels sont édifiés des équipements publics ou d’intérêt collectif,
identifiés à l’article 14, doivent être traités en espaces verts.
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Dispositions spécifiques :
En UPp et UPpc, les espaces verts plantés comprendront également au minimum 2 arbres (d’une hauteur
minimale au moment de la plantation de 2.4 mètres) pour 100 m² d’espace libre de construction.
En UP, les espaces verts plantés comprendront également au minimum 1 arbre (d’une hauteur minimale au
moment de la plantation de 2.4 mètres) pour 100 m² d’espace libre de construction.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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UR
Il s’agit d’une zone résidentielle correspondante à l’urbanisation des coteaux et du plateau de Sèvres.
Cette zone comprend un sous secteur URp, correspondant à des prescriptions spécifiques en terme d’aspect
extérieur des constructions et de plantations.
RAPPELS :
a) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation.
Articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
b) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Articles R 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
c) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Articles R 130-1 du Code de l’Urbanisme.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. UR 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1.1. Les bâtiments d’exploitation agricole et les établissements hippiques ;
1.2. L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ;
1.3. Les dépôts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides, déchets (tels
que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures.
1.4. Les exhaussement et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ;
1.5. Les exploitations de carrières, les affouillements et les exhaussements de sol nécessitant une
autorisation au titre de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux
de construction.
1.6. Les constructions à usages industriel et de dépôts ;
1.7. L’implantation et l’extension des installations classées suivantes
- celles soumises à autorisation, sauf celles prévues à l’article 2.3.,
- celles soumises à déclaration, sauf celles prévues à l’article 2.3.
1.8. Dans les parties de la zone classée « espace boisé classé », tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisement.
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ART. UR 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
2.1. Les commerces à condition qu’ils correspondent aux besoins quotidiens de la population (boulangerie,
boucherie, presse, drogueries, laveries…)
2.2. Les activités économiques artisanales et de bureaux, sous réserve qu’elle n’engendre pas de risques et
nuisances (bruit, odeurs…) pour le voisinage ;
2.3. Les installations classées soumises à déclaration :
- à condition qu’elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la
zone, tels que : boulangeries, laveries, drogueries, chaufferies, parcs de stationnement et en complémentarité
des 2.1. et 2.2..
- à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux
environnants.
2.3. Dans les parties de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font l’objet d’un
avis de la part de l’Inspection Générale des Carrières ; la construction peut, si elle est autorisée, être
subordonnée à des conditions spéciales.
2.4. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du chemin de fer, dans
les secteurs d’emprises ferroviaires identifiées au plan des Servitudes d’utilité publique.
ART. UR 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 6.1 - Voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile
6.1.1. Si aucun reculement ne figure au plan, les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum
de l’alignement, actuel ou futur, des voies publiques ou privées et des emprises publiques. Le reculement doit
être traité au minimum à 50% en espaces verts.
Toutefois, pour des raisons architecturales, dans le cas où un pignon est implanté sur la limite séparative
joignant l’alignement, la construction projetée peut ne pas respecter la marge de recul de 4 mètres de façon à
masquer tout ou partie du pignon existant dans le respect de l’article 7.
6.1.2. Les saillies sur les reculements (paragraphe 6.1.1.) sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent
pas 2 mètres et qu’elles soient situées à 5,5 mètres au moins du sol.
6.1.3. L’autorité compétente pour la délivrance du permis de construire pourra imposer, pour les propriétés
situées à l’angle de deux voies, qu’ils supportent un alignement nouveau constitué par un segment de droite
de 5 mètres de longueur, formant des angles égaux avec chacun des alignements des voies adjacentes. Par
rapport à ce pan coupé, le reculement défini au paragraphe 6.1.1. doit être respecté.
6.1.4. Les équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite de
l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou de l’emprise des voies privées. En cas d’implantation en
recul, celui-ci doit être d’au moins 2 mètres.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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6.2. - Par rapport aux sentes
Les constructions doivent s’implanter à 3 mètres minimum de la limite de la sente.
Exceptions à l’article 6.1.1. :
Nota 1 : Les travaux de modification de façade ou de surélévation sur les bâtiments existants et dont
l’implantation ne respecte pas le reculement défini à cet article, peuvent être autorisés à condition que ces
transformations n’entraînent pas une augmentation d’emprise au sol dans le reculement
Nota 2 : La construction de garages affectés à un bâtiment existant peut être autorisée dans la marge de
reculement définie à cet article, lorsque l’implantation du bâtiment existant rend impossible le respect de
l’article 6.1.1. De même, le non respect dudit article 6.1.1. est toléré en cas de pente excessive ou
d’alignement préexistant en limite de voie.
ART. UR 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré ou à l’aménagement
d’une construction, sans possibilité d’extension, ne respectant pas les dispositions du présent article. 7.1 Par rapport aux limites séparatives joignant l’alignement ou joignant la voie privée ouverte à la circulation automobile
7.1.1. Dans une bande de 20 mètres comptée à partir du reculement imposé (6.1.1.).
7.1.1.1. Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est inférieure ou égale à 15 mètres :
Les constructions sont autorisées :
- Sur les limites séparatives, dans le respect des articles 676 et 677 du Code Civil.
- En retrait de ces limites :
Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-dessous qui doivent
être respectées simultanément :
- La distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement à une façade
comportant des baies principales (saillies, balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur de
cette façade, avec un minimum de 8 mètres.
- La distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement de tout point d’une
façade comportant des baies secondaire (saillies, balcons exclus) doit être au moins égale à la
moitié de la hauteur de ce bâtiment par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3
mètres.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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7.1.1.2. Pour les terrains dont la largeur au droit de la construction est supérieure à 15 mètres :
Les constructions sont autorisées :
- sur une seule limite séparative,
- sur les autres limites :
a) si elles s’adossent à une construction en bon état et de dimension égale ou supérieure située sur le terrain
voisin et s’insèrent dans les héberges existantes.
b) ou si elles ne sont pas affectées à l’habitation, artisanale ou de bureaux et que leur hauteur ne dépasse
pas 3 mètres s’agissant d’un abri de jardin ou toute construction assimilable et 5 mètres au faîtage pour un
garage (3 mètres à l’égout).
c) ou si la hauteur ne dépasse pas 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit.
- en retrait de ces limites :
Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1.1.1.,
deuxième alinéa du présent article.
7.1.2. Au-delà de la bande de 20 mètres définie ci-dessus :
Les constructions sont autorisées :
7.1.2.1. Sur les limites séparatives :
a) si elles s’adossent à une construction en bon état et de dimension égale ou supérieure située sur le terrain
voisin et s’insèrent dans les héberges existantes,
b) ou si elles ne sont pas affectées à l’habitation, ni à une activité industrielle, artisanale ou de bureaux, et
que la hauteur ne dépasse pas 3 mètres
c) ou si la hauteur ne dépasse pas 5 mètres au faîtage et 3 mètres à l’égout du toit.
7.1.2.2. En retrait de ces limites :
Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies au paragraphe 7.1.1.1.
deuxième alinéa du présent article.
7.2. Par rapport aux limites séparatives ne joignant pas l’alignement
Les constructions doivent s’implanter selon les règles définies au paragraphe 7.1.2.
7.3. Les équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite
séparative, sous réserve de ne pas comporter de baies principales ou secondaires, mais uniquement des
jours de souffrance
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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Nota 1 :
1) Les constructions peuvent être implantées à des distances moindres que celles définies ci-dessus, lorsque
les propriétaires voisins s’obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune propre à respecter
ces articles. En l’absence d’accord amiable, il pourra être fait application des dispositions de l’article R 451-1
du Code de l’Urbanisme.
2) La surélévation d’un niveau d’un bâtimentà rez de chaussée ou de jardin ou rez de chaussée ou de jardin
plus combles qui ne respecte pas cet article, les pignons en cause ne comportant que des jours de souffrance
ou matériaux fixes et translucides, peut être autorisée à condition qu’elle se fasse dans le prolongement des
murs existants et qu’elle ne comporte que des jours de souffrance.
3) L’extension d’un bâtiment existant avant la date d’approbation du P.L.U., dont l’implantation ne respecte
pas l’article, peut être autorisée dans le prolongement du mur existant à condition que les façades créées
dans ce prolongement ne comportent pas de baies autres que les jours de souffrance, et/ou matériaux fixes
et translucides, tels que pavés de verre, verre dépoli, etc...
Nota 2 : Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction
est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus
élevé en cas d’égouts multiples).
ART. UR 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40 % de la superficie du terrain, déduction faite des surfaces
destinées à des opérations de voirie.
Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14.
ART. UR 10 - HAUTEUR MAXIMUM
En dehors de la zone non altius tollendi dont la hauteur limite est indiquée au plan, la hauteur des
constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, ne peut dépasser, par rapport
au point le plus bas du terrain naturel 12 mètres au faîtage et 9 mètres à l’égout du toit. En cas de toiture
terrasse, le faîtage sera de 9 mètres maximum.
N’est pas comptée dans la hauteur maximum autorisée, la hauteur hors gabarit des installations techniques
sur terrasse, à condition qu’elles ne dépassent pas une hauteur maximum de 3 mètres, qu’elles soient
implantées en retrait des façades et des pignons d’une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les
garde-corps et acrotères ceinturant les toiture-terrasses.
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique de bâtiments sinistrés ou à l’aménagement
sans possibilités d’extension de bâtiments existants, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent
article.
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ART. UR 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS Dispositions générales :
Au minimum 50% de la surface parcellaire doit être traitées en espaces verts plantés. Dans la bande « lisière
forestière » identifiée au plan de zonage, au minimum 60% de la surface doit être traitée en espaces verts.
Dans tous les cas, les projets doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations
existantes. En cas d’impossibilité technique, un arbre de même essence sera replanté sur l’assiette foncière
de l’opération.
Les essences végétales seront choisies de préférence parmi celles proposées en annexes du présent
règlement.
Pour les aires de stationnement en extérieur, il est exigé de planter 1 arbre pour 4 places (d’une hauteur
minimale au moment de la plantation de 2.4 mètres).
Les arbres ou alignements d’arbres, les ouvertures visuelles identifiées au document « Plan de Protection du
Patrimoine Naturel et Urbain » devront être préservés. Toutefois, il pourra être autorisé un entretien des
arbres et le cas échéant une coupe pour des raisons de sécurité des riverains ou phytosanitaires.
Ces règles ne s’appliquent pas à la reconstruction d’un bâtiment sinistré et à la surélévation d’une
construction existante, qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article.
Les espaces libres des terrains sur lesquels sont édifiés des équipements publics ou d’intérêt collectif,
identifiés à l’article 14, doivent être traités en espaces verts.
Dispositions spécifiques :
En URp, les espaces verts plantés comprendront également au minimum 2 arbres (d’une hauteur minimale au
moment de la plantation de 2.4 mètres) pour 100 m² d’espace libre de construction.
En UR, les espaces verts plantés comprendront également au minimum 1 arbre (d’une hauteur minimale au
moment de la plantation de 2.4 mètres) pour 100 m² d’espace libre de construction.
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UA
Il s’agit d’une zone d’activités à vocation d’industries, d’entrepôts et d’équipements et accessoirement de
logements en lien avec l’activité du site.
RAPPELS :
a) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation.
Articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
b) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Articles R 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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ART. UA 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1.1. Les bâtiments d’exploitation agricole et les établissements hippiques ;
1.2. L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ;
1.3. Les dépôts non couverts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides,
déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures.
1.4. Les exhaussement et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ;
1.5. Les exploitations de carrières, les affouillements et les exhaussements de sol nécessitant une
autorisation au titre de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux
de construction.
1.6. Les installations classées, sauf celles prévues à l’article 2.1. et 2.2.
1.7. Dans les parties de la zone classée « espace boisé classé », tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisement.
1.8. Les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes à l’exception des logements de gardiennage et de
locaux d’habitation directement liés aux activités déployées sur le site (notamment Résidences pour employés
et étudiants).
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ART. UA 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
2.1. Les installations classées, quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises, à condition
qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune incommodité majeure, et en cas d’accident ou de
fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou
irréparables aux personnes et aux biens. En outre, leurs exigences de fonctionnement lors de leur ouverture
ou à terme, doivent être compatibles avec les infrastructures existantes, notamment les voiries et
l’assainissement.
2.2. L’extension ou la transformation des installations classées, à condition qu’il en résulte pour le voisinage
une atténuation des dangers ou nuisances liés au classement et que toutes dispositions utiles soient mises
en oeuvre pour l’intégration dans le milieu environnant.
2.3. Dans les parties de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font l’objet d’un
avis de la part de l’Inspection Générale des Carrières. La construction peut, si elle est autorisée, être
subordonnée à des conditions spéciales.
2.4. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du chemin de fer, dans
les secteurs d’emprises ferroviaires identifiées au plan des Servitudes d’utilité publique.
Rappel :
A l'intérieur de la zone où figurent les terrains inondables définis par le PPRI approuvé le 9 janvier 2004, les
permis de construire peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en
application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
ART. UA 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES et AUX EMPRISES PUBLIQUES
Si aucun reculement ne figure au plan, les constructions doivent être implantées à 4 mètres minimum de
l’alignement, 50 % de cette marge doit être traitée en espace vert.
Les équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite de
l’alignement actuel ou futur des voies publiques ou de l’emprise des voies privées. En cas d’implantation en
recul, celui-ci doit être d’au moins 2 mètres.
ART. UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont autorisées :
7.1. Sur les limites séparatives.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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7.2. En retrait de ces limites :
Dans ce cas, elles doivent s’écarter de ces limites conformément aux règles définies ci-dessous qui doivent
être respectées simultanément :
- La distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement à une façade comportant des
baies principales (balcons, saillies exclus), doit être au moins égale à la hauteur de cette façade, avec un
minimum de 8 mètres.
- La distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement de tout point d’une façade
comportant des baies secondaire (saillies, balcons exclus) doit être au moins égale à la moitié de la hauteur
de ce bâtiment par rapport au terrain naturel, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
7.2. Les équipements publics ou d’intérêt collectifs, identifiés à l’article 14, peuvent s’implanter en limite
séparative, sous réserve de ne pas comporter de baies principales ou secondaires, mais uniquement des
jours de souffrance
Nota 1 : Les constructions peuvent être implantées à des distances moindres que celles définies ci-dessus,
avec un minimum de 6 mètres lorsque les deux propriétaires voisins s’obligent réciproquement à créer une
servitude de cour commune propre à respecter les règles ci-dessus. En l’absence d’accord amiable, il pourra
être fait application des dispositions de l’article R 451-1 du Code de l’Urbanisme.
Nota 2 : Pour les murs pignons supportant des toitures à une ou deux pentes, la hauteur de la construction
est mesurée depuis le sol naturel jusqu’au point médian situé entre le faîtage et l’égout du toit (l’égout le plus
élevé en cas de pluralité d’égouts).
ART. UA 9 - EMPRISE AU SOL
Y compris les bâtiments annexes, l’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 80 % de la superficie du
terrain, déduction faite des surfaces destinées à des opérations de voirie.
Cette règle ne s’applique pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif, identifiés à l’article 14.
ART. UA 10 - HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur des constructions, hormis les pylônes supports de lignes électriques ou d’antennes, ne peut
dépasser 12 mètres.
Les installations techniques sur terrasse sont autorisées à condition qu’elles ne dépassent pas 3 mètres et
qu’elles soient reculées par rapport à la façade d’une distance au moins égale à leur hauteur, ainsi que les
garde-corps et acrotères ceinturant les toiture-terrasses.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à la reconstruction à l’identique d’un bâtiment sinistré ou à
l’aménagement d’un bâtiment existant qui ne respecteraient pas les dispositions du présent article, sans
possibilités d’accroissement de la hauteur.
Nota : La hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel.
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ART. UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces libres de construction seront traités en espaces verts. Dans tous les cas, les projets doivent être
étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. En cas d’impossibilité
technique, un arbre de même essence sera replanté sur l’assiette foncière de l’opération.
Les essences végétales seront choisies de préférence parmi celles proposées en annexes du présent
règlement.
Pour les aires de stationnement en extérieur, il est exigé de planter 1 arbre pour 4 places (d’une hauteur
minimale au moment de la plantation de 2.4 mètres).
Les arbres ou alignements d’arbres identifiés au document « Plan de Protection du Patrimoine Naturel et
Urbain » devront être préservés. Toutefois, il pourra être autorisé un entretien des arbres et le cas échéant
une coupe pour des raisons de sécurité des riverains ou phytosanitaires.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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N
Il s’agit d’une zone naturelle ou peu équipée, à protéger du fait de la qualité du site et du paysage.
La zone comprend un sous secteur Ne qui permet l’implantation d’équipements publics ou d’intérêt général.
RAPPELS :
a) Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation.
Articles R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
b) Les démolitions sont soumises au permis de démolir.
Articles R 430-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
c) Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés.
Article R 130-1 du Code de l’Urbanisme.
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ART. N 1 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
1.1. L’aménagement de terrain de camping et de caravaning ;
1.2. Les dépôts non couverts de ferrailles, matériaux, véhicules désaffectés, combustibles solides ou liquides,
déchets (tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures), ainsi que les entreprises de cassage de voitures.
1.3. Les exhaussement et affouillements du sol à l’exception de ceux indispensables pour la réalisation des
types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés ;
1.4. Les exploitations de carrières, les affouillements et les exhaussements de sol nécessitant une
autorisation au titre de l’article R 442-2 du Code de l’Urbanisme et qui ne sont pas nécessaires à des travaux
de construction.
1.5. Les bâtiments à usage de bureaux, d’industrie et d’artisanat.
1.6. Les établissements hospitaliers et les cliniques ;
1.7. Les installations classées.
1.8. Dans les parties de la zone classée « espace boisé classé », tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol qui compromet la conservation, la protection ou la création de boisement.
1.9. Les bâtiments à usage d’habitation et leurs annexes à l’exception des logements de gardiennage.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. N 2 - OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
2.1. Les constructions et installations nécessaires à l’entretien et l’exploitation forestière.
2.2. En sous - secteur Ne, les constructions à vocation d’équipement public ou d’intérêt collectif (parc de
Brimborion et île Monsieur).
2.3. Les affouillements et exhaussements de sol liés aux constructions autorisées dans la zone.
2.4. Dans le secteur de Brimborion, les constructions ne peuvent être autorisées qu’après accord technique
de la Direction des Antiquités Préhistoriques d’Ile-de-France.
2.5. Dans les parties de la zone où figurent d’anciennes carrières, les projets de construction font l’objet d’un
avis de la part de l’Inspection Générale des Carrières. La construction peut, si elle est autorisée, être
subordonnée à des conditions spéciales.
2.6. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation du chemin de fer, dans
les secteurs d’emprises ferroviaires identifiées au plan des Servitudes d’utilité publique.
2.7. Les activités portuaires, liées au transport de voyageurs.
2.8. Les installations nécessaires à l’exploitation d’ouvrage d’assainissement pluvial.
Rappel :
A l'intérieur de la zone où figurent les terrains inondables définis par le PPRI approuvé le 9 janvier 2004, les
permis de construire peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en
application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme.
ART. N 3 - ACCES - VOIRIE
Accessibilité des voiries ouvertes à la circulation publique, aux handicapés et aux personnes à
mobilité réduite
Dans l’attente de la parution des décrets relatifs à la loi 2005-102 du 11 février 2005, il est rappelé que la
création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux
décrets n°99-756, n°99-757 et à l’arrêté du 31 août 1999.
Dispositions générales
Pour être constructible, un terrain doit être accessible depuis une voie publique, ou privée carrossable, dont
les caractéristiques, ainsi que celles des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences minimales de
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Lorsque des voies nouvelles se terminent en impasse, celles-ci doivent être aménagées de telle sorte que les
véhicules puissent faire demi-tour.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1. Eau
Le branchement sur le réseau d’eau existant est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une
alimentation en eau.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées
Le branchement sur le réseau existant est obligatoire. Pour l’habitat fluvial, aucun rejet ne devra être réalisé
sans traitement préalable dans la Seine.
4.2.2. Eaux pluviales
Le débit de rejet au réseau ne doit pas être supérieur à 2litres/seconde/Ha.
Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales
conformément aux articles 640 et 641 du Code Civil :
- Tout aménagement réalisé sur un terrain doit garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau
collecteur conformément aux caractéristiques de ce réseau.
- En l’absence de réseau ou d’insuffisance de réseau, l’aménagement nécessaire au libre écoulement des
eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et
au terrain.
4.2.3. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies
séparément.
4.2.4. Tous raccordements aux réseaux publics doivent être exécutés suivant les prescriptions d’un arrêté
municipal d’autorisation pris à la suite d’une demande spéciale présentée par les propriétaires des immeubles
intéressés.
ART. N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
ART. N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
A l’exception des plantations et des clôtures, aucune occupation du sol ni du sous-sol n’est autorisée à moins
de 6 mètres de l’axe des voies et emprises publiques.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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ART. N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance minimale de tout point d’un bâtiment aux limites séparatives doit être au moins égale à 6 mètres.
ART. N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Il n’est pas fixé de règle.
ART. N 9 - EMPRISE AU SOL
Pour le sous secteur Ne, l’emprise au sol des constructions est limitée à 10% de la surface parcellaire.
ART. N 10 - HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur des constructions ne peut dépasser 15 mètres au faîtage.
ART. N 11 - ASPECT EXTERIEUR - CLOTURES
11.1. Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés
apparents ni sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.
11.2. Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les
façades principales et en harmonie avec elles.
11.3. Les terrains bâtis ou non et les constructions de toute nature, lorsqu’elles existent, doivent être
convenablement entretenues pour ne pas porter atteinte à la qualité du site.
11.4. La hauteur maximale des clôtures sur limites séparatives est de 2,2 mètres. Les clôtures seront
obligatoirement composées de haies végétales, éventuellement doublées de dispositifs à claire-voie qui devra
être invisible depuis l’espace public.
ART. N 12 - STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondrent aux besoins
des équipements desservis. Il est obligatoire de réaliser des aires de stationnement pour vélos.
ART. N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Les parties de terrain non aménagées doivent être traitées en espaces verts plantés d’arbres avec le
maximum possible de plantations d’essences forestières à haute tige. Ils peuvent comprendre des espaces
de stationnement et d’infrastructures, nécessaires à la desserte des équipements éventuellement autorisés.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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Les projets doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes.
13.2. Les arbres ou alignements d’arbres identifiés au document « Plan de Protection du Patrimoine Naturel
et Urbain » devront être préservés. Toutefois, il pourra être autorisé un entretien des arbres et le cas échéant
une coupe pour des raisons de sécurité des riverains ou phytosanitaires.
ART. N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Sans objet.
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ANNEXE 1
DEFINITIONS GENERALES
Pièces principales :
Les pièces principales sont destinées au séjour et au sommeil. Elles concernent également les bureaux.
Pièces secondaires (ou de service) :
Sont considérées comme pièces secondaires :
- les cuisines
- les salles d’eau
- les cabinets d’aisance
- les buanderies
- les débarras
- les dégagements
- les dépendances
- les lingeries
Annexes :
Ce sont des constructions qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à l'activité commerciale, industrielle,
artisanale ou de bureau, et dépendant fonctionnellement d'un bâtiment principal. Il s'agit des constructions de
faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale
(garages non en sous-sol pour véhicules, abri de jardin, cellier, piscine,…).
Baies principales :
Les baies principales assurent l’éclairement des pièces principales. Lorsqu’une pièce principale possède des
baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou des baies principales doit être supérieure à celle de la ou
des baies secondaires.
Baies secondaires :
Les baies secondaires assurent l’aération et l’éclairement des pièces secondaires (ou de service). Elles
peuvent éventuellement assurer les mêmes fonctions pour les pièces principales possédant par ailleurs une
ou des baies principales.
Alignement :
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public d’une voie de circulation. Il délimite
l’emprise du domaine public.
Plan Local d’Urbanisme de Sèvres – Règlement
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Espace vert :
La notion d’espace vert inclut, outre les espaces plantés proprement dits, tous espaces accessoires
contribuant à l’aménagement desdits espaces et jardins (notamment les passages piétons dallés, bassins,
pergolas).
Par contre, les espaces verts sur dalles ne sauraient être inclus dans la définition (dalles de parking ou de
sous-sol par exemple).
Hauteur de façade :
La notion de hauteur de façade s’entend de la distance mesurée verticalement de l’égoût du toit au terrain
naturel existant initialement.
Rez-de-chaussée / Rez-de-jardin :
Compte tenu de la topographie de nombreux terrains par rapport aux voies les desservant les notions de rez-
de-chaussée et de rez-de jardin sont assimilées.
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ANNEXE 2 :
Aide à la lecture et modalités d’application des différents articles du règlement.
Annexe aux articles 1 et 2 du Règlement
Les deux premiers articles de chaque zone énoncent respectivement les types d’occupation et d’utilisation
des sols interdits et admis sous conditions.
Les types d’occupation et d’installation non interdits sont autorisés.
Annexe à l’article 3 du Règlement - Accès et voiries
Il fixe les conditions de desserte et d’accès des terrains pour qu’ils soient constructibles en exigeant que les
voies privées et publiques aient les dimensions et caractéristiques adaptées aux futures constructions et
usages qu’elles supporteront.
Parcelle : une pièce de terrain formant une unité cadastrale.
Unité foncière : parcelle ou ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire.
Voie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation desservant plusieurs parcelles.
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Plateforme des voies : La surface destinée à recevoir les équipements nécessaires à l’utilisation de la voie.
Exemple de délimitation d’emprise de la voie :
Annexe à l’article 4 du Règlement – Desserte par les réseaux. Eau potable – Eaux pluviales - Eaux usées.
Se référer aux annexes documents indissociables du Règlement
Trotto
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Rue
Em
prise
publique
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Rue
Em
prise
publique
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Annexe à l’article 6 du Règlement
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Le domaine public comprend les biens appartenant à des personnes publiques et qui sont affectés, soit à
l’usage public, soit à un service public.
Exemples : les voies routières, ferrées, un parc public de stationnement…
L’emprise publique est l’étendue de terrain appartenant au domaine public.
Implantation à l’alignement des voies publiques :
Selon les zones concernées, la construction doit être édifiée soit à l’alignement de la voie, soit avec un retrait
de X m par rapport à l’alignement.
Construction en retrait de Xm
Construction à l’alignement
EMPRISE PUBLIQUE Xm
Retrait
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Annexe à l’article 7
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les limites séparatives sont les limites de l’unité foncière autres que celle qui est placée en façade de rue (=
alignement).
Dans le cas de terrain en pente, le niveau naturel du sol avant aménagement est compris comme le niveau
du terrain le plus haut.
Une façade peut ainsi comprendre plusieurs niveaux avec des reculs différents suivant la hauteur dudit
bâtiment.
���� Respect des servitudes légales.
Nonobstant les dispositions du Règlement, l’implantation des constructions doit respecter les servitudes
légales telles que celle des vues sur la propriété de son voisin.
Limites séparatives
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Annexe à l’article 8 Implantation des constructions les unes par rapports aux autres sur une même propriété.
Entre deux bâtiments non contigus, doit toujours être ménagée une distance L suffisante.
Annexe à l’article 9 –Emprise au sol.
L’emprise au sol s’exprime par le rapport entre la surface occupée par la projection verticale du volume bâti
hors oeuvre de la construction et la surface de la parcelle.
Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d’alignement, la surface prise en compte est celle
qui reste hors servitude.
Les saillies diverses telles que les balcons ne sont pas considérées comme incluses dans le volume bâti.
Annexes :
Ce sont des constructions qui ne sont affectées ni à l'habitation, ni à l'activité commerciale, industrielle,
artisanale ou de bureau, et dépendant fonctionnellement d'un bâtiment principal. Il s'agit des constructions de
faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale
(garages non en sous sol pour véhicules, abri de jardin, cellier, piscine,…).
Annexe à l’article 10 - Hauteur maximum des constructions
Cet article indique pour chaque zone, une hauteur maximale de construction en tenant compte du caractère
de la zone et des constructions existantes afin de préserver l’homogénéité du paysage urbain.
Dans le cas de terrain en pente, le niveau naturel du sol avant aménagement est compris comme le niveau
en tout point du sol (sauf dispositions spécifiques prévues dans les articles du règlement de zone).
L
Emprise publique
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Annexes à l’article 11 du règlement de zone :
Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte aux paysages
naturels ou ubains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (art. R 111-21 du Code de
l’Urbanisme).
Par ailleurs, l’aspect compatible avec le caractère environnant peut s’entendre comme suit : l’harmonisation
par rapport aux volumétries existantes, le rythme et la composition des façades, le respect du découpage des
façades en fonction du rythme parcellaire, rythme et proportion des ouvertures, choix des matériaux,
traitement des modénatures, coloris… Dispositions générales.
Il est conseillé que les constructions existantes (dans le cadre d’extensions, modifications) et futures étudient
des moyens et techniques pour prendre en considération la Haute Qualité Environnementale. Dans les pages
suivantes, un cahier pédagogique propose des pistes de réflexions.
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L a H a u t e Q u a l i t é
E n v i r o n n e m e n t a l e ®
d a n s l a c o n s t r u c t i o n
s o u r c e : A D E M E
b r o c h u r e s d i s p o n i b l e s s u r w w w . a d e m e . f r
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O b j e c t i f s
La démarche HQE® a pour but de guider les maîtres d’ouvrage et leurs partenaires dans une approche
environnementale. C’est une démarche totalement volontaire pour intégrer l’environnement dans la logique des acteurs
du bâtiment. Un bâtiment conçu, réalisé et géré selon une démarche de qualité environnementale possède toutes les
qualités habituelles d'architecture, de fonctionnalité, d'usage et de performance technique. Ses impacts sur
l'environnement sont en plus durablement minimisés. Cette prise en compte environnementale passe par le choix des
matériaux de construction, la prise en compte de la maintenance du bâtiment et surtout par les économies d'énergie
qu'il permet.
L'une des phases importantes de la démarche HQE®, est celle de la hiérarchisation des "exigences"
environnementales. Pour une construction neuve, tout n'est pas possible en même temps. Le maître d'ouvrage doit
donc établir une liste des priorités en choisissant parmi les quatorze "cibles de construction", les 3 ou 4 qui lui semblent
les plus importantes, dont l'énergie, sur lesquelles un maximum d'efforts sera concentré. De même dans cette
hiérarchisation, 4 ou 5 autres cibles seront retenues pour un traitement particulier. Les cibles restantes se devant d'être
traitées d'une façon évidemment très correcte, au minimum conformes à la réglementation ou aux bonnes pratiques.
Ces choix se font en fonction du terrain sur lequel sera installée la construction, de la destination du bâtiment et de
toutes les caractéristiques propres au projet.
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L e s " 1 4 c i b l e s " d e l a d é m a r c h e H Q E ®
Maîtriser les impacts sur l’environnement extérieur
Eco-construction
1. Relations harmonieuses des bâtiments avec leur environnement immédiat
2. Choix intégré des procédés et produits de construction
3. Chantiers à faibles nuisances
Eco-gestion
4. Gestion de l’énergie
5. Gestion de l’eau
6. Gestion des déchets d’activité
7. Gestion de l’entretien et de la maintenance
Créer un environnement intérieur sain et confortable
Confort
8. Confort hygrothermique
9. Confort acoustique
10. Confort visuel
11. Confort olfactif
Santé
12. Qualité sanitaire des espaces
13. Qualité sanitaire de l’air
14. Qualité sanitaire de l’eau
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Q u e l q u e s p i s t e s p o u r l a m i s e e n œ u v r e d e l a H a u t e Q u a l i t é E n v i r o n n e m e n t a l e ® d a n s l a c o n s t r u c t i o n
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SITE ET IMPLANTATION
� La topographie
Elle joue un rôle dans la circulation de l'air et la climatisation de la construction. En région chaude, l'implantation sur une
pente, où l'air circule naturellement, est plus favorable que dans un fond de cuvette. Une construction semi enterrée
subira par ailleurs moins les variations de températures. Une localisation sur un plateau subira davantage les effets du
vent, par ailleurs bénéfiques si on souhaite développer les énergies éoliennes.
� L'orientation
Elle joue un rôle important dans la répartition de la chaleur au sein de la construction. L'ensoleillement a par ailleurs son
importance en termes de santé et de bien être. Une exposition nord est défavorable en hiver ou en demi-saison ; elle
est malgré tout intéressante pour l'éclairage naturel, en climat chaud. Les expositions est et ouest subissent le
rayonnement direct du soleil. L'exposition sud est intéressante car il est facile d'y gérer le rayonnement solaire, vertical.
C'est l'exposition la plus favorable l'été après le plein nord, tout en étant la meilleure en hiver.
La conception de la construction a son importance dans la gestion des rayonnements solaires, notamment la répartition
des surfaces vitrées responsables des déperditions calorifiques en hiver et des surchauffes estivales. Un bon
compromis est à rechercher afin d'assurer une bonne ventilation de la construction et un apport suffisant de lumière.
Les grandes fenêtres sont à réserver au Sud, les petites à l'Est et à l'Ouest. Les fenêtres de toit sont à réserver aux
toitures orientées au Nord ou à l'Est. Il est enfin recommandé de prévoir des occultations de toiture pour les vérandas
ainsi qu'une ventilation efficace et une isolation entre la maison et la véranda. Des occultations de l'ensemble des
ouvrants sont par ailleurs impératifs pour réduire les écarts de température entre l'intérieur et l'extérieur de la
construction.
� Les plantations
Elles jouent un rôle non négligeable dans l'environnement immédiat des constructions. Les haies protègent du vent et
du rayonnement solaire bas, les arbres, arbustes et pergolas apportent de la fraîcheur en été, les pelouses
réfléchissent moins le soleil que les surfaces maçonnées… Il convient de choisir des espèces végétales et des
essences locales adaptées à leur environnement et notamment aux risques de sécheresse ; cette disposition évitera
une consommation d'eau excessive.
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� Le plan
La circulation de l'air est importante pour la ventilation de la construction. En règle générale, un logement traversant
(ouvrant sur deux façades distinctes ou un patio) offre de meilleures possibilités de ventilation et de répartition des
températures.
ENERGIES ALTERNATIVES ET RENOUVELABLES
� L'énergie solaire
Utilisée principalement pour la production d'eau chaude, l'énergie solaire permet de couvrir de plus en plus les besoins
en chauffage d'une habitation (25 à 60 % des besoins annuels). Son utilisation est possible quelle que soit la région de
localisation.
L'installation d'un système solaire combiné (permettant le chauffage de l'eau chaude et celui de l'habitation) nécessite :
- des capteurs solaires extérieurs
- une réseau de distribution similaire à un chauffage central classique
- un dispositif de stockage de l'énergie thermique (ballon tampon, dalle de béton)
- des émetteurs de chaleur (radiateurs, dalle chauffante)
- une régulation
Un système d'appoint permet de pallier aux insuffisances du rayonnement. Il peut être indépendant ou couplé à
l'installation solaire.
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Les panneaux photovoltaïques peuvent indifféremment être installés sur toiture inclinée, sur toiture terrasse, sur mur,
sur balcon ou comme brise soleil… par surimposition sur ouvrages existants ou de manière intégrée, c'est-à-dire en
tenant lieu de toiture (ex : tuile solaire) ou de bardage.
� La géothermie
La chaleur stockée naturellement dans le sol est une ressource inépuisable, potentiellement utilisable grâce à la pompe
à chaleur géothermique qui a son utilité en matière de chauffage, voire, pour certains modèles, de production d'eau
chaude sanitaire ou de rafraîchissement de l'air en été.
La pompe à chaleur capte la chaleur dans le sol (voire dans les eaux de nappe), à l'extérieur de la construction, par
l'intermédiaire de capteurs horizontaux ou verticaux. Elle la restitue ensuite à l'intérieur de la construction par le biais
d'un plancher chauffant ou de convecteurs.
Pour fonctionner, la pompe à chaleur nécessite un apport d'énergie électrique. Une maison reçoit en moyenne 3 à 4
kWh de chaleur pour 1 kWh consommé, ce qui fait de ce système de chauffage un des plus économes.
� Le chauffage au bois
Il apporte de bons résultats en complément notamment d'un chauffage plus classique. Les appareils les plus efficaces
sont constitués par des foyers fermés (inserts, poêles) qui limitent les déperditions.
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Il est possible de mettre en place une chaudière à bois pour subvenir aux besoins en chauffage d'une grande maison
(chauffage central, voire eau chaude sanitaire).
CONFORT THERMIQUE
� L'inertie
L'inertie thermique d'un bâtiment est sa capacité à stocker la chaleur dans ses murs, ses planchers… plus l'inertie est
forte, plus un bâtiment se réchauffe et se refroidit lentement. Plus les murs sont épais et les matériaux lourds (béton,
pierre, brique pleine, terre crue…), plus l'inertie est grande.
� L'isolation thermique
Elle doit prendre en compte les basses températures hivernales et les hautes températures d'été. L'isolation par
l'extérieur, peu pratiquée, est la plus efficace pour la gestion climatique en été et en hiver. Elle se pratique sous
différentes formes : enduit hydraulique sur isolant, parements sur isolant, vêtures, enduits isolants… D'autres solutions
existent, telle l'isolation répartie, intégrée au mur lui-même (ex : la brique à alvéoles multiples). Cette solution a
l'avantage de réduire considérablement les ponts thermiques, mais elle doit être mise en œuvre dès la conception.
L'isolation de toiture est également primordiale. L'isolation des combles (y compris les combles perdus) est nécessaire
pour lutter efficacement contre les déperditions de chaleur. Les toitures terrasses doivent être isolées exclusivement par
l'extérieur. Pour une meilleure efficacité, une végétalisation de la terrasse peut être adoptée.
Les doubles vitrages et les protections solaires (brise soleil, volets, persiennes…) jouent un rôle primordial dans la lutte
contre les déperditions de chaleur. Les occultations jouent également un rôle contre les surchauffes estivales.
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� La climatisation
Les systèmes de climatisation courants contiennent des gaz à effet de serre et sont consommateurs d'énergie, ce qui
produit des impacts négatifs sur l'environnement. Il existe des systèmes alternatifs à la mise en place d'une
climatisation, au moment de la conception d'un bâtiment. Le "puits provençal" par exemple, est un procédé ancien
consistant en l'installation d'un conduit souterrain qui apporte de la fraîcheur dans la construction.
CONFORT ACOUSTIQUE
� L'isolation contre les bruits extérieurs
Le point faible des constructions en matière acoustique concerne les ouvertures (portes, fenêtres, conduits…) Il existe
plusieurs moyens de réduire les nuisances acoustiques par la pose de doubles vitrages (il en existe de différentes
performances), de joints de fenêtres ou de coffres de volets roulants…
Les parois des bâtiments joue un rôle essentiel dans la propagation des bruits extérieurs. Il existe plusieurs types de
parois qui ont des capacités d'isolation acoustique plus ou moins importantes :
- les parois simples, constituées d'un seul matériau sont d'autant plus performantes qu'elles sont lourdes et étanches à
l'air
- les parois doubles sont constituées de deux éléments indépendants (plaques de plâtre, briques désolidarisées)
séparés par une lame d'air dans laquelle est placé un matériau absorbant
- les parois complexes associent paroi simple et doublage acoustique
Si la paroi n'apporte pas une isolation suffisante, il existe plusieurs procédés permettant d'obtenir un gain sensible en
confort :
- les complexes de doublage à coller
- les doublages sur ossature métallique
- les contre cloisons maçonnées désolidarisées…
� L'isolation contre les bruits de chocs
Elle peut être obtenue par la conception de planchers performants (chapes flottantes, dalles flottantes, plafonds
suspendus, revêtements spécifiques…)
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� L'isolation contre les bruits d'équipements
Elle peut être obtenue par divers procédés légers (isolation des gaines de canalisation, isolation et désolidarisation des
moteurs de VMC, isolation des baignoires, choix des robinetteries, réglage de la pression de l'eau…)
GESTION DE L'EAU
� L'eau de pluie
La récupération de l'eau de pluie permet d'économiser la ressource en eau des nappes phréatiques. Plusieurs
dispositifs existent selon l'usage ultérieur que l'on souhaite faire de l'eau de pluie.
Une cuve extérieure hors sol permet de stocker l'eau pour un usage limité au lavage des voitures ou à l'arrosage d'un
jardin. Elle est directement reliée à la gouttière de la construction.
Une cuve enterrée peut être mise en place pour un usage sanitaire et alimentaire. Il est dans ce cas nécessaire de
l'équiper de plusieurs filtres (bactérien, osmoseur) et de la placer à l'abri de la lumière, de la chaleur, du gel. Des
branchements adaptés permettent de raccorder la cuve à une pompe reliée aux appareils électroménagers (lave linge,
lave vaisselle), aux toilettes et robinets (douche, lavabos). Lorsque la citerne est vide, la pompe bascule
automatiquement sur le système d'alimentation de la ville.
Des aides financières et des primes (ANAH, EDF, aides locales, …), ainsi que des incitations fiscales peuvent être
accordées pour l'installation de systèmes à économie d'énergie (système solaire, géothermie, chauffage au bois,
énergie éolienne…) ou pour la mise aux normes de locaux (isolation thermique, phonique…)
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A d r e s s e s u t i l e s
ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
6-8, rue Jean Jaurès – 92807 PUTEAUX CEDEX
Tél : 01.49.01.45.47
Site internet : www.ademe.fr
ANAH (Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat)
Subventions en tant que particulier (isolation acoustique, mise en place d'énergies renouvelables…)
8, avenue de l'Opéra – 75001 PARIS
Tél : 0826.80.39.39 (0,15€ / minute)
Site internet : www.anah.fr
ANIL (Agence Nationale pour l'Information sur le Logement)
Information sur le logement et la réglementation
2, boulevard Saint-Martin – 75010 PARIS
Tél : 01.42.02.65.95
Site internet : www.anil.org
CAUE des Hauts de Seine (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement)
Conseils en matière d'architecture, de permis de construire…
Petit Château – 9, rue du Docteur Berger – 92330 SCEAUX
Tél : 01.41.87.04.40
Site internet : www.caue92.com
CFI (Comité Français de l'Isolation)
Association de promotion de l'isolation acoustique et thermique
3, rue Alfred Roll – 75849 PARIS CEDEX 17
Tél : 01.44.01.47.74
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Annexes à l’article 13 du règlement de zone :
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