Matinée à thème Randstad
Renaud Dethy Avocat
Simon Pâques Avocat
Fin de carrière et pension
Liège - 14 avril 2016
Fin de carrière
3
Maintien des finances publiques sur le long terme
Accord de gouvernement 2014
“create better opportunities for older workers by calling on the social partners to
Adapt work place and labour market practices”
EU 2020 strategy – white paper on pensions
Défis... L’âge moyen effectif de fin de carrière
est de 59,3 ans en Belgique contre
61,7 ans en Allemagne et 62,8 ans
aux Pays-Bas
Accord de gouvernement 2014
La Belgique
compte un quart
d’invalides de plus
qu’il y a 4 ans express.be 1.8.2015
Les chômeurs de plus de 50 ans postulent bien, mais se heurtent à des murs
deredactie.be 25.06.2015
Programme
Plan pour l’emploi des travailleurs âgés (CCT n°104)
Outplacement
Régime de chômage avec complément d’entreprise
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de
carrière (CCT n°103)
Alternatives?
4
CCT n° 104
Contexte
• Accord de gouvernement décembre 2011:
– Entreprises doivent conclure plan concret et adapté pour maintien à
l’emploi des travailleurs âgés
– Via concertation sociale
• Accord de gouvernement décembre 2011:
– Objectif Belgique dans le cadre de la stratégie UE 2020 = taux d’emploi
de 50% pour les travailleurs âgés de 55-65 ans d’ici 2020
• Quoi?
– Plan pour l’emploi des travailleurs âgés
– But = maintenir/augmenter le nombre de travailleurs âgés dans
l’entreprise
6
CCT n° 104
Qui sont les travailleurs âgés?
• Les travailleurs de 45 ans et plus...
Quelles sont les entreprises visées?
• Entreprises occupant plus de 20 travailleurs
Concertation sociale
• Sans préjudice des compétences du CPPT:
– Présentation au CE, ou, à défaut, à la délégation syndicale, ou, à défaut,
au CPPT, ou, à défaut, aux travailleurs
– Si + de 20 et – de 50 travailleurs sans DS: info des travailleurs
• Accord?
– Avis
– Explication si suggestion non suivie
7
CCT n° 104
Périodicité?
• Chaque année, ou, plan avec mesures pluriannuelles
Domaines d’actions:
• Liste exemplative et non-limitative
• Mesures spécifiques à l’entreprise dans un ou plusieurs domaine(s):
1. Sélection /engagement
2. Développement compétences/ qualifications – accès formations
3. Développement et accompagnement de carrière
4. Mutation interne – fonction adaptée à évolution facultés/compétences
5. Adaptation du temps/des conditions de travail
6. Santé travailleur/prévention
7. Système de reconnaissance des compétences acquises
8
CCT n° 104
Opportunités ?
• Formalité ou instrument effectif pour une politique du personnel
tenant compte de l’âge?
• Quel est le retour des RH?
– Première demande: augmentation rémunération/congés
– Nécessité d’un travail de persuasion/pédagogique
– Entretien fin de carrière: profils différents
– Majorité: date de départ
– Rémotion – pas de côté
– Souhait du maintien de la situation telle quelle/ possibilité de carrière
9
CCT n° 104
En pratique
• Offres d’emploi neutres en terme d’âge
• Coaching professionnel pour assister des travailleurs âgés lors de l’entrée
en service
• Parrain et marraine (transfert de connaissance des travailleurs âgés à des
jeunes travailleurs)
• Développement des compétences
– analyse + mise en place de profils de compétence déterminer le besoin
de formation, de développement de compétences, de formations ciblées)
• Mutations internes
– Entretiens de fonctionnement adaptation éventuelle de la fonction au
sein de l’entreprise
10
CCT n° 104
• Groupes cibles
• Equipes d’âges différents (travailleurs âgés comme mentor de jeunes
travailleurs)
• Adaptation du temps de travail (temps de travail adapté, travail flexible,
travail à temps partiel, crédit-temps,...)
• Système de rotation (fonctions interchangeables dans l’entreprise)
• Nouvelle répartition des tâches
• Flexibilité
• Adapter environnement de travail (ergonomie, dispositifs d’aide pour
certaines tâches physiques,...)
• ...
11
Historique
1992 – CCT n°51 relative à l’outplacement – encadrement
Loi du 5/09/2001 et CCT n°82 relative au reclassement
professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont
licenciés
2014 – Harmonisation du statut ouvriers et employés –
Curseur à 30 semaines
13
Définition
Ensemble de services et de conseils de guidance
Fournis individuellement ou en groupe
Par un tiers
Afin de permettre au travailleur
• De retrouver le plus rapidement possible un emploi auprès d’un nouvel
employeur
• De développer une activité professionnelle en tant qu’indépendant
14
Le régime général
Champ d’application
• Indépendant de l’âge
• Secteur public également (contractuels)
• Curseur à 30 semaines
• Hors restructuration
Licenciement moyennant prestation d’un préavis
• 60 heurs de procédure d’accompagnement
• Durée d’absence avec maintien de la rémunération imputée sur le congé de
sollicitation (2 demi jours ou 1 jour complet / semaine)
• Offre écrite de l’employeur dans les 4 semaines après le début du préavis
15
Le régime général
Licenciement avec effet immédiat
• 60 heures de procédure d’accompagnement
• Valeur: 1/12ème rémunération annuelle de l’année civile précédant le
licenciement
– minimum 1800 EUR et maximum 5500 EUR (site SPF: HTVA)
• Imputation: 4 semaines de rémunération sur l’indemnité compensatoire de
préavis:
– pas de maximum prévu pour la déduction
• Offre écrite de l’employeur dans les 15 jours après la fin du contrat de
travail
– Le travailleur doit marquer son accord dans les 4 semaines: c’est
uniquement en cas d’accord formel du travailleur que l’employeur doit
payer les coûts de reclassement professionnel au bureau d’outplacement
16
Le régime général
Préavis presté en partie + paiement du solde
• Lecture à la lettre de la loi: double droit à l’outplacement
– Pas en ligne avec l’esprit de la loi
– Plutôt: au moment de la rupture, confirmer à nouveau le droit au
reclassement professionnel (heures restantes)
• Quid de l’imputation des 4 semaines de rémunération?
Solution pragmatique : reclassement professionnel partiellement pris durant le
délai de préavis (par ex. 10 heures prises / 50 heures restantes), ensuite
licencié moyennant paiement du solde de l’indemnité compensatoire de préavis
– [50/60 * (montant 4 semaines rémunération)] peut être déduit du solde de
l’indemnité compensatoire de préavis
– Confirmé sur le site du SPF Emploi
17
Le régime général
Quel changement pour les RH depuis le 1er janvier 2016?
01/01/2016 : quatre semaines de rémunération seront
déduites de l’indemnité compensatoire de préavis
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Comment les RH peuvent-elles se situer par rapport à cette
modification?
– Possibilité légale de déduction mais pas obligation
– Au vu des règles harmonisées en matière de préavis, le reclassement
professionnel est plus que jamais un outil de négociation en vue de la
signature d’une convention
Le régime subsidiaire des 45 ans et +
Champ d’application
• 45 ans / 1 an
• Exclusions:
– Cellule pour l’emploi
– Bénéfice de la pension
– Secteur public
– Pas pour les travailleurs n’ayant pas un mi-temps
– Pas pour les travailleurs qui ne doivent pas être disponibles sur le marché
de l’emploi
– Quid de la disponibilité adaptée? Groupe des 10, octobre 2015 – à partir de 60
ans, ONEm notifie au travailleur son régime de disponibilité (active/adaptée/pas de
dispo) et sur cette base travailleur demande outplacement à son employeur
Coût?
• Rien de prévu, à charge de l’employeur
• Sous réserve intervention sectorielle
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Qu’en est-il de votre pratique?
Dans quelles circonstances le montant maximal de 5.500,00 EUR est-il
dépassé?
Quid lorsque le reclassement est pris en charge par le secteur?
La déduction de 4 semaines de rémunération est-elle appliquée?
Que se passe-t-il si un travailleur a une rémunération mensuelle
supérieure au montant maximal de 5.500 EUR?
Travail d’information nécessaire: souhait de bénéficier du régime
subsidiaire et non du régime par défaut
... ?
20
Le reclassement professionnel en synthèse
Licenciement
30 semaines
Jusqu’au 31/12/15:
si refus, indemnité
« complète »
Depuis le 1/1/16:
déduction automatique peu
importe le choix
Licenciement
45 ans et plus
Régime subsidiaire
● pas d’incidence sur
l’indemnité de préavis
● en cas de préavis,
possibilité de demander
de postposer la procédure
de reclassement
Reclassement
volontaire et/ou négocié
Encadré par CCT 51
Information et consultation
Reste un levier de
négociation
21
Indemnité Préavis
Sanctions à charge de l’employeur à défaut
d’offre?
Sous le régime général
• Non déduction de 4 semaines de rémunération:
– Employeur n’offre aucune procédure de reclassement même après mise
en demeure
– Proposition de reclassement non conforme aux conditions et modalités
applicables ne pas sous-estimer l’importance du respect des
modalités de communication
– Reclassement offert et non mis en œuvre
Quid en cas de licenciement avec préavis?
Sous le régime subsidiaire
• Contribution en faveur de l’ONEm:
– Pour le régime particulier des 45 ans et plus
– Maximum 1.800,00 EUR
• Théoriquement sanction pénale
22
Sanction à charge du travailleur en cas de refus
de l’offre?
Sous le régime subsidiaire
• Travailleur âgé d’au moins 45 ans qui refuse (de collaborer à) une offre de
reclassement professionnel réglementaire:
– Suspension du droit aux allocations de chômage: 4 à 52 semaines
– Avertissement par le directeur du bureau du chômage au titre d’alternative
possible
Sous le régime général
• Quid des autres travailleurs?
– Pas de base légale actuellement
– Incidence de l’obligation de disponibilité adaptée pour les travailleurs
accédant au RCC à partir du 1/1/2015?
23
Sanction à charge du travailleur en cas de refus
de l’offre?
Impact de la 6ème Réforme de l’Etat?
• Régions en principe compétentes:
– sanctions en matière d’outplacement + sanctions disponibilité
marché emploi
– Quand? 1er juillet 2014 MAIS période transitoire:
– Sur le site ONEm: l'ONEM continue provisoirement d'exercer ces compétences et
reste donc, en vertu du principe de continuité, chargé de l'exécution de cette
matière jusqu'au moment où la Région sera opérationnellement en mesure
d'exercer cette compétence
– Dates de « transfert »:
» Région wallonne: 1er janvier 2016
» Région flamande: 1er avril 2016
» Région Bruxelles Capitale : pas de date
24
25
Dans la pratique, les travailleurs craignent-ils
une sanction ou souhaitent-ils l’outplacement?
Les chiffres actuels: 75% des travailleurs ont opté (en 2014 et
2015) pour le « cash »
Dans le cadre de négociations, d’autres avantages sont parfois
négociés en lieu et place d’un outplacement:
• Véhicule de société
• Assurance groupe
... ?
A venir: mesure de promotion de l’employabilité
Au plus tard le 1er janvier 2019: CCT dans chaque secteur
d’activité
Droit à un « ensemble de mesures » pour le travailleur avec un
délai de préavis/une indemnité compensatoire de préavis de
minimum 30 semaines:
• 2/3 du délai de préavis/de l’indemnité compensatoire de préavis (min. 26
semaines)
• 1/3 mesures pour augmenter l’employabilité (reclassement intégré)
26
RCC: Etat des lieux en 10 questions
1. Quand un travailleur a-t-il droit au RCC?
2. Un travailleur peut-il exiger d’être licencié?
3. Le délai de préavis peut-il être réduit?
4. Faut-il conclure une convention?
5. Les travailleurs protégés peuvent-ils accéder au RCC?
6. Que coûte le RCC?
7. Le chômeur avec complément d’entreprise doit-il résider en
Belgique?
8. Qu’est-ce que la disponibilité adaptée?
9. Un chômeur avec complément d’entreprise peut-il travailler?
10. Un chômeur avec complément d’entreprise doit-il être
remplacé?
28
1. Quand un travailleur a-t-il droit au RCC?
Conditions
• Licenciement par l’employeur
• Âge
• Carrière
• Droit aux allocations de chômage
L’âge terme d’une carrière professionnelle reste inférieur à
celui de nos pays voisins
Maintenir les travailleurs âgés plus longtemps au travail
requiert une adaptation de la réglementation RCC
Pacte des Générations (1/1/2006) – Di Rupo (1/1/2012) – Michel I (1/1/2015):
adaptations de l’âge et de la carrière
29
1. Quand un travailleur a-t-il droit au RCC? (suite)
30
RCC Âge Carrière
2014 2015 2014 2015
CCT n°17
60 62 Homme 35
Femme 28
Homme 40
Femme 31 (... 40)
58 ans/ 35 ans
(longue carrière)
58
(60 depuis le
1/1/2015)
Homme 38
Femme 38 58 ans/ 35 ans
(métier lourd)
58 58
(60)
35
58 ans/ 35 ans
(problèmes phys. graves)
58 58 35
56 ans / 40 ans 56 58
(60)
40
56 ans / 33 ans 56 58
(60)
33
Entreprises en difficultés 53
=> 55 (2018)
55
(... 60)
20 ou 10 ans
Entreprises en
restructuration
55
(mais exceptions)
55
(... 60)
20 ou 10 ans
2. Un travailleur peut-il exiger d’être licencié?
Le RCC n’est pas un droit pour les travailleurs, mais
uniquement une conséquence du licenciement par l’employeur ! Le travailleur qui a l’âge & le passé professionnel exigés ne peut pas exiger
d’être licencié
! Attention: dispositions de CCT sectorielles ou d’entreprise
Procédure:
• Concertation collective
• Concertation individuelle
L’obligation de motivation n’est pas applicable
Droit au congé de sollicitation
31
3. Le délai de préavis peut-il être réduit ?
Le délai/l’indemnité compensatoire de préavis normal(e) doit
en principe être respecté(e)
Délai abrégé pour les ouvriers (certaines CP)?
Réduction pour une entreprise en difficultés/restructuration
32
4. Faut-il conclure une convention?
Pas obligatoire de conclure une convention (réserve: entreprise
en difficultés/ en restructuration)
Mais bien conseillé (ex. discussion sur le calcul du complément
d’entreprise)
33
5. Les travailleurs protégés peuvent-ils accéder au RCC?
Loi du 19 mars 1991
En principe, uniquement licenciement en cas de :
• motif grave reconnu par le tribunal du travail => pas de RCC
• motif économique ou technique reconnu par la CP => RCC possible, mais
procédure lourde
Licenciement pour lequel la loi du 19 mars 1991 n’est pas
suivie :
• renonciation à la protection?
• renonciation à l’indemnité de protection?
34
6. Que coûte le RCC?
35
Montant CCT n°17: salaire de référence net– allocation de chômage
2
Possibilité de convenir d’un complément d’entreprise plus
élevé (convention individuelle, CCT)
Est payé jusqu’à la pension (65 ans) pour autant qu’il y ait un
droit (théorique) aux allocations de chômage
! Reprise du travail
Augmentation des cotisations patronales (Loi-programme du
26/12/2015)
• RCC entamé après le 31 décembre 2015 et avec congé notifié après le 10
octobre 2015: cotisations augmentées (www.socialsecurity.be: période 4)
• RCC entamé après le 31 décembre 2015, mais congé notifié avant le 10
octobre 2015 + RCC entamé avant le 31 décembre 2015: anciennes
cotisations (www.socialsecurity.be: période 1,2 ou 3)
6. Que coûte le RCC? (suite)
Général (secteur marchand)
Cotisations dérogatoires pendant la période de reconnaissance
comme entreprise en difficultés ou en restructuration
36
Âge à la prise de
cours du RCC
% forfait
< 52 125,00% 50,00 EUR
> 52 et < 55 118,75% 50,00 EUR
> 55 et < 58 62,50% 50,00 EUR
> 58 et < 60 62,50% 50,00 EUR
> 60 31,25% 37,60 EUR
7. Le chômeur avec complément d’entreprise doit-il
résider en Belgique?
Le chômeur avec complément d’entreprise doit avoir sa
résidence principale en Belgique + résider effectivement en
Belgique
• Peut résider max. 4 semaines par an à l’étranger
Dispense?
– À partir de 60 ans, possibilité de résider plus que 4 semaines à l’étranger
si :
– Licenciement “classique”: licenciement avant le 1er janvier 2015
– Licenciement dans le cadre d’une reconnaissance comme entreprise en difficultés ou en
restructuration : date du début de la reconnaissance avant le 9 octobre 2014
– Mais obligation de conserver sa résidence principale en Belgique
(=résider effectivement la plus grande partie de l’année en Belgique)
37
8. Qu’est-ce que la disponibilité adaptée?
Jusqu’au Pacte des Générations 2005: chômeur avec
complément d’entreprise = chômeur privilégié
• Allocation de chômage de 60% jusqu’à 65 ans
• Dispensé de nombreuses obligations (pas de carte de contrôle, pas
d’obligation d’être inscrit comme demandeur d’emploi, pas d’obligation de
disponibilité sur le marché du travail, pas d’obligation de recherche active
d’un travail, etc.)
Pacte des Générations 2005: suppression de certains
privilèges pour les jeunes chômeurs avec complément
d’entreprise
Michel I:
• Initialement: presque tous les chômeurs avec complément d’entreprise sont
obligés de s’inscrire comme demandeurs d’emploi et doivent rester
disponibles pour le marché du travail
• Assoupli après de fermes protestations : “disponibilité adaptée”
38
8. Qu’est-ce que la disponibilité adaptée? (suite)
“Disponibilité adaptée”
• Être et rester inscrit comme demandeur d’emploi
• Accepter un travail approprié ou un emploi convenable
• Collaborer à un accompagnement adapté (plan d’action individuel)
• Dispensé de: l’obligation de rechercher activement un emploi
Jusqu’à 65 ans
Possibilité de demander une dispense
• À demander auprès du bureau de chômage
• Délai pour la demande
39
8. Qu’est-ce que la disponibilité adaptée?(suite)
Dispenses
40
Type RCC Conditions
Régime général – 60 ans 42 ans de passé professionnel ou licenciement avant le
1/1/2015
Régime général – 62 ans 43 ans de passé professionnel ou licenciement avant le
1/1/2015
Régime raisons médicales Pas de conditions spécifiques
RCC 58 ans/33 ans de carrière (secteur de
la construction, 20 ans de travail de nuit,
métier lourd), RCC métier lourd, RCC 40
ans de carrière
Soit licenciement avant le 1/1/2015
Soit 60 ans soit 40 ans de passé professionnel
À partir de 2017 éventuellement : 62 ans ou 42 ans
Entreprise en difficultés/restr.
Reconnaissance située entre le 9 octobre
2014 et le 31 décembre 2014
Soit 60 ans soit 38 ans de passé professionnel
Entreprise en difficultés/ restr. Soit 60 ans soit 38 ans de passé professionnel
Si date de début de la reconnaissance postérieure au
31/12/2014: la CCT d’entreprise doit expressément
indiquer qu’elle a été conclue conformément à la CCT
n°117
9. Un chômeur avec complément d’entreprise peut-il
travailler?
Reprise du travail
• Perte de l’allocation de chômage
• Maintien du complément d’entreprise
Travail autorisé dans le cadre du chômage
• À partir du 1/1/2015: l’on ne peut plus démarrer d’activité accessoire
pendant le RCC
– Exceptions
• À partir du 1/1/2015: le chômeur avec complément d’entreprise ne peut plus
exécuter d’activités relatives à ses biens propres, lorsque ces activités font
croître la valeur de la propriété dans une mesure plus que restreinte
– Exceptions
41
10. Un chômeur avec complément d’entreprise doit-il
être remplacé?
42
Obligation de remplacer un chômeur en RCC dans le cadre
d’un régime dérogatoire (pas la réglementation générale de la
CCT n°17) par un chômeur complet indemnisé
• Même nombre d’heures de travail en moyenne
Dispenses
• Automatiquement : 62 ans au moment de la fin du CT
• Dispense si pas de remplaçant
– Est accordée par le directeur du bureau de chômage
– L’on ne trouve pas de remplaçant du même niveau de fonction ou du
niveau d’une autre fonction devenue vacante
– Preuve à fournir via une attestation de VDAB/ACTIRIS/FOREM
10. Un chômeur avec complément d’entreprise doit-il
être remplacé? (suite)
Dispense
• Dispense en cas de réduction structurelle de l’effectif du personnel
– Est accordée par le Ministre de l’Emploi
– Après avis de la Commission d’avis RCC
– Preuve à fournir par l’employeur
– Diminution structurelle de l’effectif du personnel (par ex. via déclarations ONSS)
– Par la dispense, possibilité d’éviter le licenciement de personnes qui ne sont pas
en RCC
• Dispense en cas d’entreprise en difficultés ou en restructuration
– Est accordée par le Ministre de l’Emploi
– Condition: délai de préavis ou période couverte par indemnité
compensatoire de préavis expire pendant la période d’application de la
CCT + période de reconnaissance
– Dispense également possible pour RCC en cours (le Ministre décide
après avis de la commission)
43
10. Un chômeur avec complément d’entreprise doit-il
être remplacé?(suite)
Délai pour procéder au remplacement :
• Période entre:
– Le 1er jour du 4ème mois précédant le mois au cours duquel le RCC
prend cours
– Et le 1er jour du 3ème mois qui suit le mois au cours duquel le RCC prend
cours
• Par ex.: le RCC commence le 15 mai 2016 le remplaçant doit entrer en
service entre le 1er janvier 2016 et le 1er août 2016 inclus
• En cas de fin du CT : 30 jours pour engager un nouveau remplaçant
Durée de l’obligation de remplacement
• Au moins 36 mois
44
10. Un chômeur avec complément d’entreprise doit-il
être remplacé?(suite)
Sanctions
• Indemnité compensatoire forfaitaire à l’ONEm
– 14,91 EUR par jour où pas été remplacé
– Peut être étendu jusqu’au terme final du RCC (65 ans) en cas de volonté
manifeste de ne pas remplacer
• Sanctions pénales: sanction de niveau 2 (Code pénal social)
– Soit amende pénale de 50 à 500 EUR
– À augmenter des “décimes additionnels” = x 6
– À multiplier par le nombre de chômeurs RCC non remplacés
– Soit une amende administrative de 25 à 250 EUR
45
Principes
Le travailleur peut suspendre son contrat de travail entièrement
ou partiellement
• Équilibre travail/vie-privée;
• Réalisation de projets personnels;
• Moins travailler en vue de la pension
Deux aspects
• 1) Droit à la suspension si certaines conditions sont remplies
– CTT n° 103
– Actuellement pas de modifications, mais CCT n° 118 a été ajoutée
• 2) Droit aux allocations
– AR 12 décembre 2001
– Modifié par AR 30 décembre 2014
47
Droit à la suspension – CCT n°103
Suspension ou réduction temporaire des prestations
Formes
• Accessible quel que soit l’âge du travailleur
– Crédit temps complet (suspension des prestations)
– Diminution de carrière 1/2
– Diminution de carrière 1/5
> Droit de base sans motif
> Droit complémentaire avec motif
• Accessible à partir de l’âge de 55 ans (mais exceptions)
– Emplois de fin de carrière 1/2
– Emplois de fin de carrière 1/5
48
Droit aux allocations – AR 12 décembre 2001
Crédit-temps sans motif : le droit aux allocations est supprimé
Crédit-temps avec motif avec allocations
• Jusqu’à 4 ans pour prendre soin de son enfant de moins de 8 ans;
octroyer des soins palliatifs; soigner un membre de la famille ou du
ménage gravement malade, s’occuper de son enfant handicapé de
moins de 21 ans ou soigner son enfant mineur gravement malade
• Jusqu’à 3 ans pour suivre une formation reconnue
Emplois fin de carrière : 60 ans (mais exceptions: à partir de 55
ans)
49
SWT CAO nr. 17
50
Régime jusqu’au 31 décembre 2014 inclus Régime à partir du 1er janvier 2015
• Base = crédit-temps sans motif
Limité à 12 mois maximum de suspension
complète durant l’ensemble de la carrière avec
allocations
12 mois de suspension complète
24 mois de diminution du travail de 1/2
60 mois de diminution du travail de 1/5
combinaison
• Base = crédit-temps sans motif
le droit a la suspension continue
le droit aux allocations est supprimé
Crédit-temps sans motif
51
Régime jusqu’au 31 décembre 2014 inclus Régime à partir du 1er janvier 2015
• Droit complémentaire = crédit-temps avec
motif
48 mois avec allocations pour les motifs
suivants :
octroi de soins à un enfant handicapé
membre du ménage ou de la famille
assistance ou octroi de soins à son
enfant mineur gravement malade ou à
un enfant mineur gravement malade
considéré comme membre du ménage
• Droit complémentaire = crédit-temps
avec motif
48 mois avec allocations pour les motifs
suivants :
octroi de soins à un enfant handicapé
membre du ménage ou de la famille
assistance ou octroi de soins à son
enfant mineur gravement malade ou à
un enfant mineur gravement malade
considéré comme membre du ménage
Crédit-temps avec motif
SWT CAO nr. 17
52
Régime jusqu’au 31 décembre 2014 inclus Régime à partir du 1er janvier 2015
36 mois avec allocations pour les motifs
suivants :
S’occuper de son enfant de moins de
8 ans
Prodiguer des soins palliatifs
Prendre soin d’un membre du
ménage ou de la famille, gravement
malade
Formation
pas de calcul proportionnel pour le travail à temps
partiel
et maximum 48 mois au total
CCT sectorielle ou d’entreprise nécessaire
48 mois avec allocations pour les motifs
suivants :
S’occuper de son enfant de moins de
8 ans
Prodiguer des soins palliatifs
Prendre soin d’un membre du
ménage ou de la famille, gravement
malade
Quid droit à l’interruption pour les 12 mois
supplémentaires?
36 mois avec allocations pour le motif
suivant :
Formation
le contrôle des motifs et les conditions de carrière
sont renforcés
Allocations ONEM limitées à la durée prévue dans
CCT 103
Crédit-temps avec motif
Réduction des prestations illimitée (jusqu’à la pension)
Accessible à partir de
• 25 ans de carrière professionnelle
• 24 mois d’ancienneté (3/4 temps pour le CT 1/2 et temps-plein ou 4/5
temps pour le CT 1/5)
Formes
• Crédit-temps 1/2
• Crédit-temps 1/5
Droit sans motif
Durée minimale
• 3 mois si CT ½
• 6 mois si CT 1/5
53
Emplois de fin de carrière - principes
SWT CAO nr. 17
54
Régime jusqu’au 31 décembre 2014
inclus Régime à partir du 1er janvier 2015
• Au moins 55 ans ou plus à la date
souhaitée de début de prise en cours
• Exceptions : 50 ans
Réduction prestations à mi-temps :
métier lourd et en en pénurie
Réduction prestations à 4/5 temps :
soit métier lourd
soit 28 ans de carrière (CCT
sectorielle)
Entreprise en difficulté /
restructuration
le droit a la suspension continue
le droit aux allocations est modifié:
• Premières demandes à partir du
1er janvier 2015 : 60 ans
• Exceptions : 55 ans
Entreprise en difficulté /
restructuration
Longue carrière : 35 ans de carrière
Travailleur a été occupé :
5 ans métier lourd (dans les
10 ans précédant la demande)
7 ans métier lourd (dans les
15 ans précédant la demande)
20 ans dans un régime de
travail de nuit
Emplois de fin de carrière
SWT CAO nr. 17
55
Régime jusqu’au
31 décembre 2014
inclus
Régime à partir du 1er janvier 2015
• Exceptions : 55 ans (suite)
Travailleur a été occupé :
par un employeur qui relève de la CP construction +
attestation du médecin du travail qui confirme incapacité
à continuer l’activité professionnelle
Relèvement de l’âge selon les paliers suivants :
56 ans (1er janvier 2016)
57 ans (1er janvier 2017)
58 ans (1er janvier 2018)
60 ans (1er janvier 2019)
MAIS: possibilité prévue que le relèvement n’intervienne pas
si CCT CNT pour la période 2015-2016
Emplois de fin de carrière
Crédit-temps et emplois fin de carrière
Conséquence = vieillissement de la population
des travailleurs – comment encadrer ceci?
Modification du vocabulaire – lutter contre la stigmatisation
• CCT 104 – création d’un plan pour ‘l’emploi des travailleurs âgés’ est
stigmatisante
Ne plus nécessairement penser une carrière de manière
verticale:
• Évolution horizontale
• Rémotion: pas de côté?
Ne pas payer plus mais payer mieux
• Plan cafétéria
• Plans de pension
• Autre répartition du budget voiture
• Couverture santé additionnelle: risque refus assurance?
57
Conséquence = vieillissement de la population
des travailleurs – comment encadrer ceci?
Bien-être et santé:
• ergonomie / bilan de santé?
• Amélioration du cadre de travail
Cibler les formations et lutter contre la tendance de mise à
l’écart
Renforcement du dynamisme de reconnaissance
• Valoriser l’expérience acquise
• Coaching -
• Étude: connaissance de ses collaborateurs
58
Entretien de carrière
Télétravail
• Éviter le stress/la fatigue des déplacements
Temps de travail hybride
• Maintien du régime à temps plein
• Rémunération à 90%
• Augmentation du nombre de jours de congé
59
Conséquence = vieillissement de la population
des travailleurs – comment encadrer ceci?
1. Introduction
Nouvelle législation
Accord du Groupe des Dix du 16 octobre 2015
Conseil des Ministres/cabinet restreint exécuter
intégralement l’accord (23 octobre 2015)
Mesures annoncées dans l’accord de gouvernement
Loi du 18 décembre 2015 visant à garantir la pérennité et
le caractère social des pensions complémentaires et
visant à renforcer le caractère complémentaire par
rapport aux pensions de retraite
62
1. Introduction
Nouvelle législation
L o i d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 5
Garantir la pérennité et le
caractère social
Révision de la garantie de
rendement LPC
Couverture décès minimale
pour les affiliés dormants
Renforcer le caractère
complémentaire par rapport à
la pension de retraite
Lien entre prise de la
pension complémentaire et
(prise de) la pension légale
63
2. Lien pension complémentaire – pension légale
LPC–LPCDE–LPCI
I. Notion de ‘mise à la retraite’
II. Moment du payement des prestations
III. Pas de constitution de pension complémentaire en cas d’activités professionnelles après la mise à la retraite
IV. Notion d’‘âge de la retraite’
LPC-LPCDE
V. Interdiction de mesures d’anticipation favorable
65
I. Notion de mise à la retraite
66
Auparavant : âge de la retraite (contractuel) dans le règlement ou
la convention de pension
• Âge de la retraite normal – anticipé – différé
• 60 ans – 65 ans
Loi du 18 décembre 2015 ajout de la notion de ‘mise à la
retraite’
• LPCI – LPCDE pension de retraite d’indépendant
• LPC pension de retraite de salarié
2. Lien pension complémentaire – pension légale
Mise à la retraite = la prise de cours effective de la
pension de retraite relative à l'activité professionnelle
qui a donné lieu à la constitution des prestations
2. Lien pension complémentaire – pension légale
II. Paiement de la pension complémentaire
LPCI – LPCDE – LPC
Les réserves/prestations acquises sont liquidées lors de la
mise à la retraite de l’affilié
DONC n o u v e a u p r i n c i p e = prise de la pension
complémentaire au moment de la prise de la pension de
retraite légale (anticipée)
Découplage de l’âge de la retraite contractuel dans le
règlement/la convention de pension
67
II. Paiement de la pension complémentaire
68
Prise de la pension légale
• Hausse de l’âge légal de la pension (Loi du 10 août 2015)
2. Lien pension complémentaire – pension légale
Période Âge
Jusqu’au 31 janvier 2025 inclus 65 ans
Du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 inclus 66 ans
À partir du 1er février 2030 67 ans
II. Paiement de la pension complémentaire
69
Prise de la pension légale
• Conditions d’âge et de carrière renforcées pour la pension anticipée
• Mesures transitoires
Il y aura à l’avenir toujours plus de salariés/d’indépendants qui
ne pourront accéder à la pension légale (anticipée) que plus tard
2. Lien pension complémentaire – pension légale
Âge Carrière Exception carrière longue
2015 61,5 40 60/41
2016 62 40 60/42 – 61/41
2017 62,5 41 60/43 – 61/42
2018 63 41 60/43 – 61/42
2019 63 42 60/44 – 61/43
II. Paiement de la pension complémentaire
70
Conséquences pour la prise de la pension complémentaire ?
Liquidation obligatoire lors de la mise à la retraite aussi en
cas de mise à la retraite AVANT l’âge normal de la retraite
Quid si la mise à la retraite tombe APRÈS l’âge normal de la
retraite ?
• Engagement de pension (= convention/règlement de pension) reste
toutefois en vigueur jusqu’à l’accès à la pension (sauf en cas d’abrogation)
en principe pas de paiement avant la mise à la retraite (voyez ci-après
l’exception))
2. Lien pension complémentaire – pension légale
II. Paiement de la pension complémentaire
71
Exception
Mise à la retraite APRÈS l’âge légal de la retraite ou APRÈS
avoir satisfait aux conditions de la pension légale anticipée
Les prestations/réserves peuvent être payées à l’âge légal de
la pension ou au moment où il est satisfait aux conditions de la
pension anticipée
2. Lien pension complémentaire – pension légale
II. Paiement de la pension complémentaire
72
Exception
C o n d i t i o n : doit être clairement prévue dans le règlement/la
convention de pension
• Affiliés passifs : pas de problème
• Affiliés actifs :
– La mise à la retraite dans le règlement/la convention de pension est
souvent liée au moment de la cessation des activités pour le compte de
l’employeur/la société
– Quid art. 13 LPC poursuite de la constitution de la pension aussi
longtemps que l’on est en service?
– Quid art. 40 §1 LPCDE la convention de pension reste en vigueur
jusqu’à la mise à la retraite (cf. EdM : « même logique que l’art. 13 LPC »)
2. Lien pension complémentaire – pension légale
II. Paiement de la pension complémentaire
73
Mesures transitoires
RCC à 55 ans ou plus dans le cadre d’un plan de
restructuration existant au 1er octobre 2015 (entreprise en
difficulté/restructuration) prise à partir de 60 ans
2. Lien pension complémentaire – pension légale
Âge en 2016 Âge auquel l’on peut recevoir des prestations de pension
58 ans 60 ans
57 ans 61 ans
56 ans 62 ans
55 ans 63 ans
II. Paiement de la pension complémentaire
74
Mesures transitoires
Condition : pour autant que le règlement/la convention de
pension applicable au 1er janvier 2016 l’autorise
• ‘autorisé’ si âge terme de 60 ans dans le règlement/la convention de
pension
• ‘autorisé’ si âge terme anticipé prévu dans le règlement/la convention de
pension avec un âge terme de 65 ans
• mais rarement ‘autorisé’ pendant le service actif
2. Lien pension complémentaire – pension légale
2. Lien pension complémentaire – pension légale
III. Pas de constitution de pension complémentaire en cas de
travail après l’accès à la pension
Plus de constitution de droits de pension légaux
(AR 28 mai 2013)
Ne plus être affilié à l’engagement de pension ou de solidarité
Interdiction non applicable aux personnes pensionnées avant
le 1er janvier 2016, pour autant que le règlement ou la
convention de pension prévoyait la poursuite de la constitution
(art. 63/6 LPC – art. 55/4 LPCDE – pas prévu dans la LPCI)
75
Pour les nouveaux engagements /conventions de pension
(après le 1er janvier 2016)
Âge de retraite = l'âge légal de la pension en vigueur au
moment de l’instauration de l’engagement de pension/la
convention de pension
2. Lien pension complémentaire – pension légale
IV. Notion d’‘âge de retraite’
LPC – LPCI – LPCDE
76
2. Lien pension complémentaire – pension légale
77
Un engagement de pension/une convention de pension existant(e) :
• En cas de modification de l’âge de la retraite âge légal de la pension
• Pour les nouveaux travailleurs/dirigeants d’entreprise nouvellement affiliés à partir du 1er janvier 2019 âge légal de la pension
Plus de lien entre l’âge (contractuel) de la retraite et le paiement des prestations
Pourquoi l’âge de la retraite ?
• Dans les plans DB : pour la détermination des réserves acquises & prestations acquises ; pour le financement ; ...
• Dans tous les plans : pour des projections, design du plan, ...
IV. Notion d’‘âge de retraite’
2. Lien pension complémentaire – pension légale
V. Interdiction de mesures d’anticipation favorable (art. 27 §4
LPC)
De quoi s’agit-il?
• Réglementations qui encouragent la pension anticipée ou qui en
atténuent les effets sur la pension complémentaire
• Octroyer des avantages complémentaires pour cause de sortie (p.
ex. en cas de RCC) ou de mise à la retraite (anticipée)
• Exemples
– Octroi de contributions complémentaires dans un plan contributions
définies/DC ou dans un plan cash balance ou octroi d’une ancienneté
complémentaire dans un plan prestations définies/DB (‘future service’)
– Réduction plus faible de la prestation à l’âge terme dans un plan
prestations définies/DB que la réduction actuarielle normale (souvent de
6% par année d’anticipation)
• Souvent réservés aux affiliés actifs (cf. discussion FSMA)
78
Temps de service
supplémentaire
2. Lien pension complémentaire – pension légale
V. Interdiction de mesures d’anticipation favorable (art. 27 §4
LPC)
Exemple de future service
Plan DC Plan DB
79
Prime
supplémentaire
RCC/Pension 65
Rémunération
Temps de service RCC/Pension 65
Contributions
2. Lien pension complémentaire – pension légale
V. Interdiction de mesures d’anticipation favorable (art. 27 §4
LPC)
Exemple de règle de réduction favorable
80
RCC/Pension
anticipée
Prestations acquises à l’âge terme
Réduction actuarielle MR/FR 6%
Réduction-0%
Réduction linéaire 2%
65
Rés. Acq.
2. Lien pension complémentaire – pension légale
V. Interdiction de mesures d’anticipation favorable (art. 27 §4
LPC)
Interdiction nullité absolue à partir du 1er janvier 2016 !
• Elles ne peuvent plus avoir d’effet à partir du 1er janvier 2016 elles
cessent en réalité d’exister même si elles sont encore mentionnées dans le
règlement/la convention de pension
• Pas de gestion dynamique
L’interdiction ne peut pas avoir pour conséquence que les
réserves acquises au 31 décembre 2015 diminuent
L’interdiction n’est PAS applicable pour les dispositions qui
prévoient la poursuite de la constitution pendant une période
couverte par l’indemnité compensatoire de préavis !
81
2. Lien pension complémentaire – pension légale
V. Interdiction de mesures d’anticipation favorable (art. 27 §4
LPC)
Mesure transitoire
L’interdiction n’est pas applicable aux affiliés qui ont/auront 55
ans ou plus en 2016 ils peuvent continuer à bénéficier d’une
mesure d’anticipation favorable
MAIS les nouvelles mesures (+ mesures transitoires)
concernant le paiement de la pension complémentaire sont
applicables
• DONC elles auront moins d’effets
82
2. Lien pension complémentaire – pension légale
V. Interdiction de mesures d’anticipation favorable (art. 27 §4
LPC)
Fin de la discussion concernant l’application pour les affiliés
passifs
Les mesures d’anticipation favorables sont généralement
réservées aux affiliés actifs discussion avec la FSMA
concernant une extension aux affiliés passifs
Loi du 18 décembre 2015 « le règlement de pension ou la
convention de pension peut définir quels affiliés bénéficient de
ces dispositions »
• EdM : peuvent être réservées à la population active
83
Contact
85
Renaud Dethy
Avocat
T +32 4 229 80 28
Simon Pâques
Avocat
T +32 4 229 80 12
www.socialelections.be
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