Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
LE FARDEAU PENAL DES
PROFESSIONNELS DU CHIFFRE ET DES CONSEILS
FISCAUX
CONSEIL
1
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
2
Horreur, malheur… C’est la Salsa du démon
Grand écart entre le choix de la voie la moins imposée
et la
violation des règles… pénales
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste3
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste4
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste
Selon les éléments qu'il connaissait,
le conseil donné était-il conforme à la légalité
?
10 MAI 2017
Selon les éléments qu'il connaissait,
le conseil donné était-il conforme à la légalité
?
Selon les éléments qu'il connaissait,
le conseil donné était-il conforme à la légalité
?
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste
Arrêt “Brepols“ : Il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni partant fraude
fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties,
usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale,
établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la
forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale
≤ Principe de la légalité de l'impôt
10 Mai 2017
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
LA FRAUDE FISCALE
Summa divisio :
1.Violer une ou plusieurs règles en
matière fiscale dans le but de diminuer
une charge fiscale
OU
2.Utiliser (ou éviter) des dispositions
fiscales afin de payer l’impôt le plus
léger possible
Par Christophe Boeraeve,
Avocat FiscalisteETEINDRE L’INCENDIE
9
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste
LA LA FRAUDE FISCALE
FISCALE
LA FRAUDE FISCALE
10 MAI 2017
LA SECURITE JURIDIQUE
…est directement proportionnelle à la
qualité du conseil reçu….
Les contribuables nous consultent pour
connaître l'incidence fiscale de leurs
actes et choisir la voie (licite) la moins
imposée…
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
LA SECURITE JURIDIQUE
1. LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES
CONSEILLERS
PROFESSIONNELS DES CONTRIBUABLES
PAR
Thierry Afschrift
Professeur ordinaire à l'Université Libre de Bruxelles
Avocat au Barreau (http://ow.ly/ulih30bxnu3)
2. La responsabilité du professionnel du chiffre en matière
fiscale
Pierre-François Coppens (conseil fiscal)
((http://ow.ly/OEQs30bxniX)
Par Christophe Boeraeve,
Avocat FiscalisteNE PAS ALLUMER LE FEUX
12
1. L’article 455 du CIR
Aux termes de l’article 455 du CIR :
« § 1er. En condamnant le titulaire d'une des professions suivantes :
1° conseiller fiscal ; 2° agent d'affaires ; 3° expert en matière fiscaleou comptable ; 4° ou toute autre profession qui a pour objet de tenir
ou d'aider à tenir les écritures comptables d'un ou de plusieurscontribuables, que ce soit pour compte propre ou comme dirigeant,comme membre ou comme employé de société, association,groupement ou entreprise quelconque ; 5° ou plus généralement la
profession consistant à conseiller ou à aider un ou plusieurscontribuables dans l'exécution des obligations définies par le présentCode ou par les arrêtés pris pour son exécution, du chef de l'une desinfractions visées aux articles 449 à 453, le jugement pourra luiinterdire pour une durée de trois mois à cinq ans d'exercerdirectement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, lesprofessions susvisées.
Le juge pourra, en outre, en motivant sa décision sur ce point,ordonner la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq ans, desétablissements de la société, association, groupement ou entreprisedont le condamné est dirigeant ou employé. »
Une telle peine qui requiert l’intention frauduleuse est unepeine accessoire et facultative. Elle frappe aussi leprofessionnel du chiffre qui a violé le secret professionnel, telque défini aux articles 337 et 453 du CIR. La cour d’appel deGand, dans son arrêt du 30 juin 1999, a infligé une telle peined’interdiction professionnelle de cinq ans à deux experts-comptables qui avait contribué à la mise en place deconstructions fiscales visant exclusivement à éluder l’impôt.
La responsabilité du professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens (conseil fiscal)
Par Christophe Boeraeve,
Avocat FiscalisteETEINDRE L’INCENDIE
13
2. L’article 458 du CIR
L’article 458 du CIR énonce que « les personnes quiauront été condamnées comme auteurs ou complicesd'infractions visées aux articles 449 à 452 seronttenues solidairement au paiement de l'impôt éludé.Les personnes physiques ou morales seront civilementet solidairement responsables des amendes et fraisrésultant des condamnations prononcées en vertu desarticles 449 à 456 contre leurs préposés ou dirigeantsd'entreprise. »
Une des particularités de cette disposition est que laseule qualité de « complice » et non de « coauteur »suffit pour entraîner la condamnation au paiement del’impôt éludé. Le professionnel du chiffre quidéfend son client dans le cadre d’une procédurede rectification et qui produit des pièces dont ilsait qu’il s’agit de faux est donc visé par ladisposition. Un comptable qui utilise une fausse
facture lors d’un contrôle est donc clairementsolidaire de l’impôt éludé. Comme le souligne avecpertinence le professeur Jos De Blay, une telleresponsabilité solidaire ne sera, en pratique, mise enœuvre que dans le cas où il n’existe plus aucunepossibilité de récupérer la dette fiscale chez lecontribuable. L’impôt éludé à raison de l’infractioncommise ne comprend ni les sanctions administrativesni les intérêts, sauf précisions contraires. Quoi qu’il ensoit, une telle sanction s’avère très sévère. Le tribunalcorrectionnel de Bruxelles n’a pas manqué de rappelerà cet égard que « cette responsabilité solidaireconstitue l’une des sanctions les plus menaçantes etles plus lourdes du droit pénal fiscal. » La responsabilité du
professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens(conseil fiscal)
NE PAS JOUER AVEC LE FEUX
Par Christophe Boeraeve,
Avocat FiscalisteIL FAIT TOUJOURS PLUS CHAUD14
3. L’article 446 du CIR
L’article 446 du CIR dispose que « Le ministre des Finances (pour laRégion flamande : ou le ministre flamand chargé des Finances) peut, par
arrêté motivé, refuser, pour une période qui n'excède pas cinq ans, dereconnaître à toute personne le droit de représenter des contribuables enqualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une disciplineprofessionnelle légalement organisée ou si elle exerce son mandat envertu de la loi ou d'une décision judiciaire. » Une telle sanction ne
s’applique en pratique plus aux experts-comptables et aux conseilsdepuis que les lois du 21 février 1985 (pour les experts-comptables) etdu 22 avril 1999 (pour les conseils fiscaux) ont mis en place un régimedisciplinaire autonome à l’égard des membres de l’IEC. L’article 4, § 1er,3°, de la loi du 22 avril 1999 relative à la discipline professionnelle des
experts-comptables et des conseils fiscaux prévoit des peinesdisciplinaires à l’égard de ces professionnels qui auraient lésémanifestement les droits du Trésor ou qui auraient abusé des procéduresfiscales. En outre, l’article 5, § 2, de cette même loi dispose qu’uneplainte peut être instruite à l’encontre d’un expert-comptable ou d’un
conseil fiscal auprès du Conseil de l’Institut par le procureur général prèsla cour d’appel, par le ministre des Finances ou tout intéressé. À ce jour,
le nombre de sanctions appliquées est relativement limité. Le pouvoir deradiation dont disposent les instances disciplinaires pourrait doubler enefficacité, si le ministre des Finances faisait davantage usage de son droitd’injonction et si les parquets informaient davantage lesdites instances.En ce qui concerne l’interdiction d’exercer pour les experts en matièrefiscale ou comptable, telle que visée à l’article 455 CIR et 73ter du Codede la TVA, les derniers chiffres publiés remontent à… 2003. Lesinfractions qui ont donné lieu à ces condamnations et le nombre depeines prononcées sont les suivants :
‒ Fraude fiscale (art. 449 CIR) : 2 cas ‒ Faux fiscal (art. 450 CIR) : 1 cas‒ Violation du secret professionnel (art. 453 CIR) : 0 cas ‒ Fraude fiscale (art. 73 Code TVA) : 4 cas ‒ Faux fiscal (art. 73bis Code TVA) : 4 cas
La responsabilité du professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens (conseil fiscal)
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste
LE PYROMANE N’EST PAS UN POMPIER!
15
4. L’article 505, alinéa 1er, 2°, du Code
pénal
Le volet répressif de la loi antiblanchiment rend
punissable le blanchiment des avantages
patrimoniaux (article 505, alinéa 1er, 2°, du
C. pén.) et prévoit, outre des peines sévères à
l’encontre des auteurs et coauteurs d’une
infraction de blanchiment au sens pénal du
terme, que les avantages patrimoniaux
blanchis ou leur équivalent sont saisis et
confisqués par l’autorité judiciaire. En
conséquence, le professionnel du chiffre
peut subir une condamnation pénale pour
blanchiment, s’il accepte des honoraires
en paiement de services comptables et
fiscaux, alors qu’il savait ou devait savoir
que les fonds perçus avaient une origine
illicite. Le professionnel qui assiste son
client, alors qu’il est déjà poursuivi pour
fraude fiscale, est surtout visé.
La responsabilité du professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens (conseil
fiscal)
Par Christophe Boeraeve,
Avocat FiscalisteETEINDRE L’INCENDIE
16
5. Les lois du 17 juin et du 15 juillet 2013
La loi du 17 juin 2013 comporte un volet important consacréà la lutte contre la fraude fiscale. La loi ajoute un secondalinéa à l’article 449 du CIR : « Si les infractions visées àl’alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscalegrave, organisée ou non, le coupable est puni d’unemprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de250 euros à 500 000 euros ou de l’une de ces peinesseulement. » Le législateur sanctionne donc plus
lourdement les auteurs d’infractions fiscales commisesdans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ounon. L’expression « fraude fiscale grave et organisée » faitdonc à présent place à l’expression un peu étrange de« fraude fiscale grave, organisée ou non ». Cette notionégalement utilisée en matière de lutte contre le blanchimentreste fort imprécise. Comme le souligne Sabrina Scarna, « Sil’intention est claire, force est de constater que lacirconstance aggravante n’est quant à elle aucunementdéfinie par la loi. » L’exposé des motifs de la loi du 15 juillet
2013 se limite à rappeler que le caractère grave de la fraudes’apprécie essentiellement au départ des deux élémentssuivants : d’une part, la confection et/ou l’usage de faux et,
d’autre part, le montant élevé de la transaction et le caractèreanormal de ce montant eu égard aux activités ou l’état defortune du client. On peut s’interroger sur le respect d’un telprocédé consistant à introduire une nouvelle notion, sans ladéfinir, tout en renvoyant à un (hypothétique) arrêté royalpour de plus amples précisions. Quoi qu’il en soit, le ton estdésormais donné, et toute fraude fiscale de grande ampleurcommise le cas échéant avec le concours d’un professionneldu chiffre se voit désormais plus lourdement sanctionnée.
La responsabilité du professionnel du chiffre en matière fiscale par Pierre-François Coppens (conseil fiscal)
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste
LA LA FRAUDE FISCALE
FISCALE
LA FRAUDE FISCALE
10 MAI 2017
LA FRAUDE FISCALE
Summa divisio 2 (Thierry Afchrift):
1. le conseiller se borne à donner des conseils ou des avis,
sans intervenir dans la réalisation des infractions
2. le conseiller intervient dans la réalisation même des actes
incriminés
3. le conseiller n'intervient qu'après l'accomplissement des
actes, dans le cadre de la défense du contribuable face à
l'administration fiscale ou au Parquet
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste
18
DEUX CONDITIONS EN MATIERE PENALE :
2- L’ELEMENT MORAL
1- L’ELEMENT MATERIEL
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
19
EN MATIERE FISCALE …
… L’ELEMENT MORAL EST:
La violation de la loi fiscale dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
20
LES ACTEURS DU DROIT PENAL
CO-AUTEUR
ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; ceux qui par un fait quelconque auront prêté p
La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février2008 rendu en matière fiscale, a aussi jugé que« la corréité au sens de l’article 66 du Code pénal
ne requiert pas que le coauteur ait lui-mêmel’intention requise pour commettre le délitauquel il coopère ; il est nécessaire mais il suffit
qu’il ait sciemment et volontairement prêté sonaide à l’exécution du délit voulu par l’auteur. »
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
21
COMPLICES
e le crime ou le délit soit commis et ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du d
On observe que la participation criminellenécessite une action positive et ne peut selimiter à une simple abstention d’empêcher lecrime ou le délit. Dans ses conclusionsprécédant l’arrêt de la Cour de cassation du17 décembre 2008, l’avocat généralVandermeersch rappelait à cet égard que « lefait d’avoir connaissance d’un projet criminel,de le taire, d’être présent lors de la commissionde l’infraction et même d’en tirer profit n’estpas constitutif, en soi, d’une participationcriminelle. »
Le complice peut être celui qui a donné les “instructions" et donc concerner un conseiller, s'il
dispose d'un pouvoir de fait sur son client, notamment en raison de ses connaissances et du
fait que son client ait suivi entièrement ses conseils. Plus fréquemment, le complice sera
simplement celui qui a fourni une aide à son client.
Cette situation se retrouvera plus fréquemment en cas d'intervention directe dans les actes
accomplis, par le biais de participation à des négociations, de rédaction de convention ou
autres, que dans le cas du simple conseiller, sans toutefois que cette dernière qualité exclue
nécessairement l'existence d'une complicité (Thierry Afschrift)
LES ACTEURS DU DROIT PENAL
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
22
EN PRATIQUE ET…
SANS LE COMPTABLE
LES FACTURES D’ENTREE D’UNE SOCIETE EN PERTE
LES FACTURES DE SPONSORING D’UNE VOITURE DE RALLYE
LES FACTURES DE SOCIETES ETRANGERES SOUVENT EXOTIQUES
LE CARROUSEL TVA
LES SOCIETES DE LIQUIDITE ET LA TAXATION DES PLUS-VALUES INTERNES…
PRIX DE VENTE D’UN BIEN DISSIMULE
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
23
EN PRATIQUE :
AVEC LE COMPTABLE POUR EVITER LA FRAUDE
ET AIMER PAYER SES IMPOTS
L’APPLICATION DES CONVENTIONS
PREVENTIVES DE DOUBLE IMPOSITION
LE PASSAGE EN SOCIETE, A L’INR ET A L’IPM
LA VALORISATION DES OEUVRES DES AUTEURS
L’OPTIMISATION DES REVENUS PROFESSIONNELS
LES PLUS-VALUES NON TAXABLES
L’APPLICATION PRATIQUE DE L’ARTICLE 6 CIR…
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
Si le conseiller omet d'interroger ses
clients sur certaines circonstances,
essentielles de la situation, ou omet de les
avertir quant à la nécessité de prendre
certaines précautions dans
l'accomplissement de l'acte, il peut
éventuellement s'agir là d'une faute
professionnelle mais non d'une faute
pénale.
Le texte de l'article 67 du Code pénal
utilise en effet les termes "sachant qu'ils
devaient y servir" et "avec connaissance",
sans jamais préciser qu'il suffirait, pour
qu'il y ait complicité, que l'agent "doive
savoir" ou "doive connaître certaines
éléments, qu'en réalité il ne connaissait
pas, pour qu'il y ait participation".
Il n'y a donc pas participation lorsque le
conseiller omet de bonne foi de se
renseigner quant aux circonstances de
fait qui l'amènent à donner un avis en
droit ou lorsqu'il n'est pas suffisamment
clair dans ses conseils, au point que
ses clients, de bonne ou de mauvaise
foi, commettent des actes délictueux
sur la base de ses conseils, simplement
parce qu'ils n'ont pas bien compris
ceux-ci.
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
Sur le plan pénal, le seul fait que le
conseiller accepte l'éventualité qu'une
infraction soit commise, sans rien faire
pour l'éviter ne paraît toutefois pas
impliquer une complicité pénale.
Pour reprendre le cas de sociétés off
shore gérées en réalité de Belgique et
donc soumises à l'impôt belge, le
conseiller qui recommanderait l'usage
de telles sociétés sans recommander
en même temps qu'elles soient gérées
depuis la Belgique, ne pourrait être
considéré comme complice, du seul fait
qu'il a imaginé que peut-être ses
clients commettraient l'erreur de gérer
ces sociétés depuis la Belgique.
Dès lors que rien n'indiquait, dans les
éléments de fait qu'il connaissait, que
cette gestion aurait lieu de Belgique, et
que seule cette circonstance entraîne
le caractère délictueux de l'acte
finalement accompli, on ne peut
reprocher au conseiller ce "dol
éventuel".
Thierry Afschrift
Concrètement on ne peut
donc pas reprocher au
conseiller fiscal qui a
donné un avis conforme
à la légalité, de ne pas
avoir prévu, ou même de
ne pas avoir pris en
considération le fait
qu'éventuellement, son
client pourrait faire un
mauvais usage de l'avis
qu'il a donné, en le
détournant de son objet.
Tout ce qui importe c'est
qu'il sache dans quelles
circonstances exactes,
les actes vont être
accomplis et quels actes
seront accomplis, sans
qu'il doive en outre
prévoir d'autres actes,
dont rien n'indique -
sinon leur possibilité
théorique - qu'ils vont
être accomplis, s'il ne
sait pas positivement
qu'ils vont l'être.
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste17 Février 2016
LE BLANCHIMENT
26
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste
LE BLANCHIMENT
17 Février 2016
27
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
28
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
29
Les peines applicables au blanchiment
Ceux qui commettent un délit de blanchiment encourent une peine d’emprisonnement de quinze
jours à cinq ans et une amende de vingt-six à cent mille euros ou l’une de ces peines seulement.
La tentative de blanchiment est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de vingt-six à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement.
Outre les peines d’emprisonnement et d’amende, la peine de confiscation spéciale est également
applicable. Le législateur a prévu une peine de confiscation propre au délit de blanchiment, qui
déroge à celle applicable aux autres infractions. Ainsi, les avantages patrimoniaux illégaux blanchis
constituent l’objet de l’infraction de blanchiment et doivent être confisqués même si la propriété n’en
appartient pas au condamné. Les biens retirés du blanchiment constituent eux des avantages
patrimoniaux qui peuvent être confisqués si le procureur du Roi en fait la demande.
Lorsque les biens sujets à confiscation ne peuvent être trouvés dans le patrimoine du condamné, le
juge doit procéder à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui
leur sera équivalente. Le législateur a cependant rajouté une petite subtilité en ce qui concerne la
première série d’actes de blanchiment. Dans ce cas, la confiscation par équivalent porte sur une
somme d’argent qui sera proportionnelle à la participation du condamné à l’infraction.
http://ow.ly/bu0C30bxHpU
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
30
La Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)
Le dispositif préventif belge de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Créée en 1993, par la loi du 11 janvier 1993, la CTIF est au cœur du dispositif belge de lutte contre le blanchiment
La CTIF est une autorité administrative indépendante, ayant la personnalité juridique, sous le contrôle des Ministres
Sa composition, son organisation, son fonctionnement et son indépendance sont réglementés par l'arrêté royal
La CTIF est chargée d'analyser les faits et les transactions financières suspectes de blanchiment de capitaux
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
Quel est le but de la loi ?
La loi du 11 janvier 1993 applique la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que la directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des «personnes politiquement exposées» et les conditions techniques de l’application
d’obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée.
Le dispositif ainsi mis en place complète l'approche répressive du blanchiment de capitaux (article 505 du Code pénal) par une série de mesures préventives sanctionnées sur le plan
administratif et instaurant un devoir de collaboration dans le chef des organismes et personnes visés aux fins de détecter les opérations et les faits suspectes et d'en informer une
autorité créée à cet effet, la Cellule de traitement des informations financières.
31
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste10 MAI 2017
32
L'INFRACTION DE BLANCHIMENT
L infraction de blanchiment
Le blanchiment est une infraction qui consiste en le fait de dissimuler l'origine illégale de biens ou d'avantages
patrimoniaux issus d'infractions afin de pouvoir les utiliser à des fins légales ou illégales. Cette infraction est
particulièrement importante car elle permet aux criminels de profiter des bénéfices dégagés par leurs activités illégales.
Concrètement, le délit de blanchiment recouvre trois types d'actes qui correspondent plus ou moins aux trois stades du
processus de blanchiment. Le premier stade est le placement. Il consiste à introduire des bénéfices illégaux dans le
système financier sous forme d'instruments financiers ou d'introduire des fonds dans des petits commerces qui réalisent
principalement leur chiffre d'affaires en liquide. Le deuxième stade est l'empilement. Ici, l'auteur effectue une série de
conversions, d'opérations financières pour éloigner les fonds de leur origine illégale comme les virements bancaires sur
des comptes situés dans des paradis fiscaux. Enfin, le troisième stade est l'intégration par laquelle les fonds blanchis
sont réintégrés dans des activités économiques comme l'achat d'immeubles ou de biens de consommation.
Pour que l'infraction de blanchiment soit établie, il faut que son auteur ait eu connaissance de l'origine illicite des
avantages patrimoniaux qu'il a blanchis ou qu'il devait connaître cette origine. En outre, la phase d'empilement requiert
que l'auteur ait agi dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite ou d'aider toute personne impliquée dans
l'infraction de base à échapper aux conséquences juridiques de ses actes.
Ceux qui commettent un délit de blanchiment encourent une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq ans et une
amende de vingt-six à cent mille euros ou l'une de ces peines seulement. Par ailleurs, la tentative de blanchiment est
punie d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et/ou d'une amende de vingt-six à cinquante mille euros. Outre les
amendes et les peines privatives de liberté, le juge peut prononcer une peine de confiscation spéciale portant sur les
avantages patrimoniaux qui ont été blanchis et sur ceux qui sont produits par le blanchiment.
Afin de lutter efficacement contre le blanchiment, la Belgique a créé un dispositif de prévention du blanchiment. Ce
dispositif repose sur deux piliers : la vigilance des institutions économiques et la dénonciation des faits de blanchiment
et des soupçons par ces opérateurs aux autorités compétentes. En Belgique, l'autorité compétente est la cellule de
traitement des informations financières (CTIF).
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste17 Février 2016
“Un p'tit Rocky bargeo
Le genre qui s'est gouré d' trottoir
Est v'nu jouer les Marlon Brando
Dans mon saloonJ'ai dit à Bob qu'avait fait tilt
" Arrête j'ai peur c'est un blouson noir
J' veux pas d'histoires
Avec ce clown "
Derrière ses pauvr' Raybane
J' vois pas ses yeux
Et ça m'énerve
Si ça s' trouve i' m regarde
Faut qu'il arrête sinon j' le crève
Non mais qu'est ce que c'est qu' ce
mec
Qui vient user mon
comptoirL'a qu'à r'tourné chez les Grecs
Se faire voir
Avant qu'il ait bu son viandox
J' l'ai chopé contre l' juke-box
Et j'ui ai dit
" Toi tu m' fous les glandes
Pis t'as rien à
foutre dans mon
monde
Arrache toi d' là
t'es pas d' ma
bandeCasse toi tu pues
Et marche à
l'ombre "33
Par Christophe Boeraeve,
Avocat Fiscaliste17 Février 2016
“Toujours vivant, rassurez vous
Toujours la banane toujours debout
J'suis retapé, remis sur pieds
Droit sur mes guibolles ressuscité
Tous ceux qui tombent autour de moi
C'est l'hécatombe, c'est Guernica
Tous ceux qui tombent, tombent а tour de bras
Et moi je suis toujours là!” 34
https://www.youtube.com/watch?v=q-NOmpp02Zs
Top Related