Sommaire
1. Qu’est-ce que la lutte anti-blanchiment?
2. Les obligations règlementaires
3. Sanctions et Conclusion
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Présentation de D2R Conseil
La vocation de D2R Conseil, fondé en 2003, est d’aider les entreprises
d’investissement (sociétés de gestion de portefeuilles, intermédiaires des
marches financiers, conseillers en investissement financier…) à remplir
leurs obligations règlementaires et à maîtriser leur risque de conformité
grâce, notamment, à leur contrôle interne.
Quelle que soit votre taille, D2R Conseil vous apportera une solution
adaptée vos besoins dans le domaine de la conformité du contrôle interne,
et de la gestion des risques:
- Création d’une société de gestion ou d’un prestataire de services
d’investissement
- Externalisation des contrôles permanents et du contrôle périodique
- Audit
- Organisation de votre contrôle interne
- Formation
- Gestion des risques
- Veille règlementaire
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Le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme sont des délits passibles de sanctions
pénales
Le blanchiment est puni de 5 ans d’emprisonnement et
375 000 € d’amende.
Le blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiant
est puni de 10 ans d’emprisonnement
et 750 000€ d’amende.
Article 324-1 du code pénal: blanchiment
Article 421-2-2 : financement du terrorisme
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À l’origine les activités criminelles
Le trafic de stupéfiants
La fraude aux intérêts financiers des
Communautés européennes
La corruption
Le financement du terrorisme
Depuis la mise en application de la
3ème Directive (2009), ont été ajouté les
sommes provenant d’infractions
passibles d’une peine privative de liberté
supérieure à un an, comme, par
exemple, le délit de fraude fiscale.
Les activités visées par
la lutte anti-
blanchiment
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La Fraude Fiscale
Depuis l’application de la Troisième Directive, la
fraude fiscale entre dans les activités de
blanchiment
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Le délit de fraude fiscale est caractérisé par au moins
l’un des 16 critères énumérés par le décret N° 2009-
874 du 16 juillet 2009 (article R 561-32-1 du COMOFI)
Par exemple:
L’utilisation de sociétés écran, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur
siège social dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention
fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par
l’administration fiscale, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou
chez un domiciliataire au sens de l’article L. 123-11 du code de commerce .
Le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le
compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières .
La difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l’origine et la destination des
fonds en raison de l’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non
financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et
à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et
d’administration .
Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se
limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de
l’étranger notamment lorsqu’elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés ci-
dessus.
Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus
ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l’impossibilité de produire ces pièces .
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De nombreuses professions sont concernés par la lutte
anti-blanchiment: Article L 561-2 du COMOFI
Au premier chef les professions financières:
Entreprises d'investissement, membres des marchés réglementés d'instruments
financiers, sociétés de gestion d'organismes de placements collectifs, conseillers
en investissements financiers.
Compagnies d’Assurance, courtiers d'assurance et de réassurance, Institutions de
prévoyance et caisses de retraite complémentaires, Mutuelles régies par le code de la
mutualité, changeurs manuels..
Les Intermédiaires en acquisition, vente, ou location de biens immobiliers, les
notaires, les Experts-Comptables, les avocats….
Mais aussi d’autres professions, comme, par exemple:
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L’organisation internationale
de lutte contre le
blanchiment Création du FATF - GAFI (Groupement
d’Action Financière) au G7, en 1989 à
Paris
34 états membres depuis 2007
40 recommandations (1990 – 1996 –
2003) adoptées par plus de 130 pays et 9
recommandations (2001 – 2004) de lutte
contre le financement du terrorisme
Site internet : www.fatf-gafi.org.
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Les listes du GAFI
Listes de pays suspects mises à jour régulièrement
« juridictions à haut risque et non coopératives »
La liste 1, Pays soumis à contre mesures, les
professionnels doivent prendre des mesures de vigilance
complémentaire: Iran, République Populaire
Démocratique de Corée
La liste 2, Pays ayant des déficiences stratégiques dans
leur système de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme, qui ne se sont pas engagés à
mettre en place un plan d’action et pour lesquels le GAFI
appelle ses membres à tenir compte des risques identifiés:
Algérie, Equateur, Myanmar,
Pour un suivi des listes consulter le site du
GAFI: http://www.fatf-gafi.org
L’organisation
internationale
de lutte contre le
blanchiment
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La cellule française de lutte contre
le blanchiment
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits
Financiers Clandestins )
TRACFIN est chargé du volet préventif du dispositif par la collecte,
l’analyse et la transmission à la justice des déclarations de soupçon.
Il dépend du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.
L’article L.561-29-II, dans la rédaction de l’ordonnance du 30 janvier
2009, permet désormais à TRACFIN de communiquer des éléments :
A tout service de police judiciaire.
A l’administration fiscale, dans les cas de suspicion de fraude
fiscale volontaire (CGI, art. 1741)
http://www.tracfin.bercy.gouv.fr
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La cellule française de lutte contre le blanchiment
24 264 déclarations TRACFIN émises en 2012
par les professionnels du secteur financier,
25 279 en 2013, soit 93% des déclarations. Sur
ce total 20 déclarations émanaient de sociétés
de gestion de portefeuilles *
(* banques et établissements de crédits, instituts
d’émission et entreprises d’investissement,
mutuelles, CIF, sociétés de gestion de
portefeuilles….)Source : Rapport d’activité Tracfin 2012
Source : Rapport d’activité Tracfin 2012
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La Direction Générale du Trésor
La Direction générale du Trésor publie le listes de personnes, entités et
organismes faisant l'objet d'une mesure de gel publiée par l’Union
européenne via son site internet:
http://www.tresor.economie.gouv.fr/sanctions-financieres-internationales
La France distingue 3 types de mesures internationales:
Sanctions imposées par l’ONU
Sanctions mises en œuvre au niveau européen
Sanctions nationales
Pays soumis à sanction: Biélorussie, Birmanie/Myanmar, Congo
(République démocratique du) ,Corée du Nord, Côte d’Ivoire (ancien
régime), Égypte (A R), Érythrée, Guinée-Bissau, Guinée (République
de), Iran, Irak (A R), Liban (assassins de Rafic Hariri), Libéria (A R),
Libye (A R), Macédoine (Ancienne République de
Yougoslavie),République Centrafricaine, Somalie, Soudan, Syrie,
Transnistrie, Tunisie (A R), Ukraine, Zimbabwe.
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La liste des pays tiers équivalents
La liste des pays tiers équivalents comprend les pays non membres de
l’Union européenne qui disposent pour les échanges transfrontaliers
d’une équivalence en matière de législation sur le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme doublée de la reconnaissance
d’un niveau suffisant sur la protection des données à caractère
personnel.
Cette liste est mise à jour par arrêté du ministère de l’économie et des
finances. La dernière mise à jour date du 27 juillet 2011.
Les pays tiers équivalents mentionnés au 2 du II de l'article L. 561-9 sont
l'Afrique du Sud, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Corée du Sud, les
Etats-Unis, la Fédération de Russie, Hong Kong, l'Inde, le Japon, le
Mexique, Singapour et la Suisse.
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Nécessité de mettre en place un dispositif opérationnel
interne.
Obligation de formation et d’information du personnel.
Obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, avant et
pendant la relation d’affaires.
Obligation de vigilance lors du choix des investissements
pour compte propre ou compte de tiers
Obligation de déclaration à TRACFIN.
Conservation pendant cinq ans des traces écrites des
diligences effectuées.
Les obligations qui découlent de la règlementation
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Approche par les risques
Le niveau de risque auquel le prestataire est confronté détermine l’étendue et
l’intensité de la vigilance
Etablissement bancaire membre de
l’UE
Société de gestion
Caisse de retraite
Assurance
Actions cotées sur un marché
règlementé
OPCVM de droit français
Epargne salariale
Petit contrat d’assurance vie< 1 000€
Versement sur un PEE < 8 000€
Banque d’un pays considéré
comme non équivalent sur le
plan de la LAB
Personnalité politique étrangère
……
Vigilance allégée OPCVM Offshore
Titres non cotés
Virements étrangers….
Vigilance renforcée
Clie
nts
Pro
duits
Clie
nts
Pro
du
its
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La cartographie des risques: déterminer une
classification des risques propres
à la société de gestion
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Centres
commerciaux
Bureaux
Résidentiel
Achat/vente de biens
Location
Souscriptions/rachats
France
Europe CEE
Pays étranger equivalent
Pays non coopératif
Personnes morales
Investisseurs
institutionnels
Personnes physiques
Personnes
politiquement exposées21
Classer les opérations, les clients et les
investissements de la société de gestion
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Types
Investissement
Opérations Catégories
de
Contreparties
Zone
géographique
Risque
Bureaux Achat Société cotée Europe CEE Faible
Bureaux Location Profession
libérale
France LCB/FT
Résidentiel Achat Personne
physique
Pays étranger
non coopératif
Risque
élevé
Souscription Personne
politiquement
exposée
Pays étranger
equivalent
Risque
élevé
Souscription Fonds
d’investissem
ent agrée
CEE ou Pays
equivalent
Risque
faible
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Nommer des personnes responsables de la LAB
Un membre de la Direction responsable de la mise en
œuvre du dispositif LAB/FT.
Le Dirigeant responsable de la lutte anti-blanchiment
peut déléguer cette fonction, par exemple au RCCI
Un correspondant et un déclarant TRACFIN (les deux
rôles peuvent être remplis par la même personne).
.
les sociétés de gestion de portefeuilles doivent
mettre en place une organisation appropriée
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Identifier et vérifier l’identité du bénéficiaireeffectif avant l’établissement de la relationd’affaires.
Examiner toute opération d’une inhabituellecomplexité ou ne paraissant pas avoir dejustification économique.
Effectuer les déclarations de soupçon.
Conserver une trace écrite des mesures misesen œuvre.
Avoir des procédures qui décrivent les
diligences à accomplir
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Tous les éléments d’information (pièces,
documents, justificatifs et déclarations) :
Les documents relatifs à l’identité des clients,
habituels ou occasionnels,
Les documents relatifs aux opérations réalisées,
à compter de leur date d’exécution.
Conserver les documents pendant au moins 5 ans
(article L561-12 du COMOFI )
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La société de gestion de portefeuille est soumise aux obligations
de LAB au titre des services qu’elle propose et de la
commercialisation, effectuée par elle-même ou par recours à un
mandataire, des parts ou actions d'organisme de placement
collectif dont elle assure ou non la gestion.
En revanche, en cas de commercialisation des parts ou actions
d’OPC, par l’intermédiaire de distributeurs, tels les conseillers en
investissement financier non démarcheurs, n’agissant pas comme
mandataire de la société de gestion de portefeuille ou la société
de gestion, celle-ci n’entre alors pas dans le champ de la
réglementation au titre de la commercialisation des parts ou
actions d’OPC.
A condition que le distributeur soit lui-même assujetti au dispositif
de Lutte Anti-Blanchiment français, européen ou d’un pays tiers
équivalent figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 21 juillet 2006
modifié.
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L’identification du client ou de
la relation d’affaires
Know Your Customer!
Quand? lors de l’entrée en relation et au cours de la
relation d’affaires pour mettre à jour le dossier.
Comment? à l’aide d’un document officiel, à jour,
comportant une photographie et prouvant l’identité du
client, personne physique ou, s’il s’agit d’une personne
morale, à l’aide d’un document officiel: extrait K bis en
France….
vérifier que le client ne figure pas une des listes de
sanctions publiées par le ministère des finances ou
éventuellement, sur d’autres listes: GAFI, CEE, ONU, US
OFAC, UK Treasury, Canada, disponibles auprès de ces
organismes ou par le biais de fournisseurs de données
spécialisés.
Recueillir, mettre à jour et analyser, pendant toute la
durée de la relation d'affaires, les éléments
d'information, qui permettent de conserver une
connaissance appropriée de leur client, en fonction du
risque de blanchiment identifié
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« Lorsque le client est une société, on
entend par bénéficiaire effectif de
l'opération la ou les personnes physiques
qui soit détiennent, directement ou
indirectement, plus de 25% du capital ou
des droits de vote de la société, soit
exercent, par tout autre moyen, un pouvoir
de contrôle sur les organes de gestion,
d'administration ou de direction de la
société ou sur l'assemblée générale de ses
associés. »
Ce seuil de 25% est également valide pour
les OPCVM, fiducie ou tout autre dispositif
comparable relevant d’un droit étranger.
Il faut rechercher qui est le
bénéficiaire effectif de
l’opération ou de la
transaction.
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Utilisation d’une SGP pour investir
massivement des capitaux off-shore
Le souscripteur d’un OPCVM d’une SGP
était à hauteur de plus de 80 % un fonds
fiduciaire immatriculé dans un pays off-
shore. La SGP a estimé que l’identité du
bénéficiaire effectif restait douteuse et que
l’origine de son patrimoine n’était pas
connue malgré la recherche d’explications
et elle a effectué une déclaration de
soupçon. L’enquête à la suite de cette
déclaration a montré qu’il s’agissait de
commissions perçues sur un trafic d’armes
avec l’étranger.
EXEMPLE
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Personnes étrangères politiquement exposées
Personnes résidant dans un autre pays que la France, exposées à des
risques particuliers en raison de leur fonction, ou bien ayant quitté cette
fonction depuis moins d’un an, leur conjoint , partenaire civil, ascendants
descendants en ligne directe et alliés, ainsi que leurs conjoints
partenaires….:
Chefs d’Etat, de gouvernement, ministres…
Membres des cours suprêmes, hautes juridictions…
Membres des cours des comptes, dirigeants de banques centrales.
Ambassadeurs, consuls, officiers généraux.
Membres des organes d’administration, de direction ou de
surveillance des entreprises publiques.
Dirigeants des institutions internationales.
Appliquer au moins une des mesures de vigilance
complémentaires prévues à l’article R 561-20 du COMOFI.
La décision de nouer la relation d’affaire doit être prise par
un membre de l’organe exécutif.
Les PPE
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Les mesures d’identification
Comment identifier les personnes physiques
Comment identifier les personnes morales
Les mesures de vigilance complémentaires
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Le client ou la relation d’affaires est une personne physique, présentephysiquement :
L’identification se fait par la présentation d'un document officiel en
cours de validité comportant sa photographie: carte d’identité,
passeport ou permis de conduire, par exemple.
Les mentions à relever et conserver sont les nom, prénoms, date et
lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, les date et lieu
de délivrance du document et les nom et qualité de l'autorité ou de la
personne qui a délivré le document et, le cas échéant, l'a authentifié.
Si la personne n’est pas présente il convient d’appliquer une
mesure de vigilance complémentaire
Les mesures d’identification
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Le client est une personne morale:
S’il s’agit d’une personne morale, l’identification se fait au moyen de
l’original ou de la copie certifiée conforme de tout document, extrait
de registre, constatant la dénomination, la forme juridique, le siège
social.
S’assurer de l’identité et des pouvoirs des personnes qui agissent
au nom de leur co-contractant : vérification de l’identité, statuts,
délégation de pouvoir…ainsi que des bénéficiaires effectifs.
Si la personne qui agit en son nom ou le bénéficiaire effectif, n’est
pas présent physiquement, appliquer une mesure de vigilance
complémentaire.
Les mesures d’identification
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QUAND ?
Le client ou son représentant légal n’est pas présent aux fins de l’identification.
Le client est une personne résidant dans un autre état membre de l’union
européenne que la France ou un pays tiers et exposé à des risques particuliers
(Personne Politiquement Exposée).
Le produit ou l’opération favorise l’anonymat .
L’opération est réalisée avec des personnes physiques ou morales domiciliées,
enregistrées ou établies dans des États ou territoires dont les insuffisances de la
législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme (liste du GAFI).
COMMENT ? Appliquer une mesure parmi les 4 suivantes:Obtenir des pièces supplémentaires justificatives de l’identité.
Vérification et certification de la copie de la pièce officielle d’identité par un tiers
indépendant.
S’assurer que les fonds proviennent d’une banque française ou d’un pays de l’UE, ou
de l’Espace Economique Européen.
Obtenir une confirmation de l'identité du client de la part d'une d’un établissement
financier établi dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat partie à
l'accord sur l'Espace Economique Européen, ou d’un pays appliquant des règles
équivalentes.
Les obligations de vigilance complémentaires 14/04/2015
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Obligations de vigilance pendant la durée
de la relation d’affaires
À l’égard des opérations effectuées par la clientèle: montant et
nature des opérations envisagées, origine/destination des fonds,
cohérence des opérations avec les activités professionnelles, les
revenus, le patrimoine….
À l’égard des opérations d’investissement: fonds off shore,
actions non cotées, dépôts….
A tout moment la société de gestion doit être en mesure de
prouver à l’autorité de contrôle l’adéquation des mesures de
vigilance mises en œuvre. Les mesures de vigilance s’entendent
de contrôles formalisés et, notamment, de justificatifs prouvant
l’origine ou la destination des fonds. Par exemple: acte de vente
notarié , de donation, contrat de prêt,…
La société de gestion fait preuve d’une vigilance
constante, tout au long de la relation d’affaires avec son
client
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Lorsqu'un prestataire de services
d’investissement n'est pas en mesure
d'identifier son client ou d'obtenir des
informations sur l'objet et la nature de la
relation d'affaires, il n'exécute aucune
opération, quelles qu'en soient les
modalités, et n'établit ni ne poursuit
aucune relation d'affaires. Lorsqu‘il n'a
pas été en mesure d'identifier son client ou
d'obtenir des informations sur l'objet et la
nature de la relation d'affaires et que celle-
ci a néanmoins été établie il y met un
terme.
Article L561-8 du code monétaire et financier14/04/2015
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Les diligences à réaliser en matière de politique
d’investissement par les sociétés de gestion de
portefeuiles.
Article 315-57 (OPCVM) et 320-22 (FIA) du RGAMF.
Lors de la mise en œuvre de sa politique d’investissement
pour compte propre ou pour compte de tiers, la société de
gestion de portefeuille veille à évaluer le risque de
blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
et définit des procédures permettant de contrôler les
choix d’investissements opérés par ses préposés.
Le dispositif général du prestataire de services d’investissement
14/04/2015
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Une SGP qui gère un OPCI spécialisé dans les monuments historiques
met en vente un château du 17ème siècle situé en France. Peu de temps
après, une promesse de vente est signée avec un homme d’affaires d’un
pays européen qui accepte le prix demandé sans négociation. Au
moment de la vente définitive chez le notaire, l’homme d’affaires
présente une procuration et substitue le nom d’un citoyen d’un pays YY
dont la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte anti-
blanchiment, au sien, dans l’acte de vente. Renseignements pris,
l’acheteur est un Ministre du pays YY.
EXEMPLE 14/04/2015
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Que doit-on faire lorsqu’une opération suspecte a été détectée?
Constituer un dossier en prenant des renseignements sur l’opération
envisagée, l’origine ou la destination des fonds, l’identité des bénéficiaires
effectifs.
Si le soupçon est confirmé: faire une déclaration à TRACFIN.
Qui peut faire la déclaration?
Le correspondant et/ou le déclarant TRACFIN
Tout membre du personnel de la société ou dirigeant si l’urgence de la
situation le commande. La déclaration doit ensuite être confirmée par le
déclarant TRACFIN.
Les obligations déclaratives
14/04/2015
39
L’article L561-15 du Comofi prévoit que les Sociétés de gestion
doivent déclarer à TRACFIN les opérations portant sur des
sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons
de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une
peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au
financement du terrorisme.
Ces opérations doivent s’analyser selon deux types de critères :
Les uns sont réglementaires (Décret 2009-874) et rendent la
déclaration obligatoire, à l’initiative du correspondant TRACFIN
Les autres sont des indicateurs d’alerte non-réglementaires que
l’on doit retrouver dans les procédures opérationnelles dans le but
que les collaborateurs transmettent à leur correspondant
TRACFIN la description de la situation. Le correspondant
TRACFIN est juge de la nécessité ou non d’effectuer une
déclaration de soupçon, en accord avec ses dirigeants.
Les obligations déclaratives
Que doit on déclarer?
14/04/2015
40
Le refus ou impossibilité de fournir des justificatifs sur la
provenance ou la destination des fonds.
L’utilisation régulière par des personnes physiques
domiciliées et ayant une activité en France de comptes
détenus par des sociétés étrangères.
La réalisation d'une transaction immobilière à un prix
manifestement sous-évalué.
Les opérations avec les pays non GAFI ou figurant sur
l’une des listes du GAFI.
De façon générale, la difficulté à identifier le bénéficiaire
effectif.
L’utilisation de sociétés-écrans, sociétés étrangères,
virement internationaux non justifiés…
La règlementation prévoit de nombreux critères d’alerte
14/04/2015
41
Pour être exploitable, une déclaration doit comporter les informations
suivantes :
une synthèse retraçant les éléments clefs de la déclaration,
la motivation du soupçon et l'analyse détaillée des faits,
l’identification de l’entité déclarante,
les éléments d'identification des personnes parties prenantes à
l'opération.
Le correspondant/déclarant Tracfin effectue la déclaration préalablement à
la réalisation de l’opération (sauf cas particuliers) et la divulgation de
cette déclaration au client, au bénéficiaire de l’opération, ou à des
tiers, y compris en interne, est interdite sous peine de sanction
pénale.
La protection du déclarant est garantie et sa responsabilité civile et
professionnelle ne peut être ainsi mise en cause par son client pour
violation du secret professionnel.
Précisions sur la déclaration de soupçon14/04/2015
42
« savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner » .
Il n’existe pas de définition juridique du soupçon. Pour comprendre le terme
«soupçonnent», on pourra se reporter à l’interprétation donnée par le Conseil
d’Etat dans son arrêt du 31 mars 2004, selon laquelle, si les informations
recueillies par une entreprise d’investissement, conformément aux diligences
prévues par la réglementation applicable, ne lui permettent pas d’écarter tout
soupçon sur la licéité de l’opération ou l’origine des sommes, et donc d’exclure
que ces sommes puissent provenir d’une infraction sous-jacente, elle doit
effectuer une déclaration à TRACFIN.
L’expression « ont de bonnes raisons de soupçonner » vient compléter et
élargir la notion de soupçon. En effet, les établissements financiers n’ont pas
plus qu’avant à préciser l’infraction sous-jacente. L’élément déterminant
repose sur la mise en œuvre de dispositif et de procédure interne de
prévention de la Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme adéquat
et efficace au sein de chaque organisme déclarant.
Précisions sur la déclaration de soupçon
14/04/2015
43
Sanctions disciplinaires
Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance,
soit d'une carence dans l'organisation de ses
procédures internes de contrôle, un organisme
financier (Loi n° 2004-130 du 11 février 2004) « ou
une personne mentionnés à l’article L. 562-1 du
Comofi » (entreprise d’investissement…) a méconnu
les obligations que lui impose le présent chapitre,
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office
dans les conditions prévues par les règlements
professionnels ou administratifs. »
Le risque de
sanction
14/04/2015
46
AMF, 2 octobre 2008, SAN-2009-01 FININFOR et
Associés Multigestion:
La société de gestion doit, dans le cadre de son activité,
veiller à évaluer le risque de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme. Dès lors qu'il a été
constaté, tant dans le rapport annuel de contrôle transmis
à l'AMF que lors des diligences des contrôleurs du CPIM,
que la société de gestion mise en cause ne disposait
d'aucune procédure de contrôle en matière de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, le manquement aux dispositions de l'article
322-61 du règlement général de l'AMF est constitué.
Sanction pécuniaire de 50 000 € et blâme.
Le risque de sanction14/04/2015
Obligation
d’établir
des
procédures
47
La société de gestion a manqué à ses obligations
professionnelles, et a ainsi méconnu l'article 315-59 du
règlement général de l’AMF, en ne dispensant pas de
formation suffisante à ses salariés en matière de lutte
contre le blanchiment des capitaux et en ne leur remettant
par ailleurs aucun document destiné à assurer une
formation continue.
Les souscripteurs de l'un des principaux fonds communs de
placement gérés par la société de gestion, étaient, à hauteur de
82 %, des clients d'une société suisse, ainsi que deux fonds
« off shore » immatriculés aux Bahamas, au sujet desquels la
société ne disposait d'aucun élément plus précis d'identification.
Elle a ainsi manqué aux dispositions de l'article 315-56 du
règlement général de l’AMF selon lesquelles les sociétés
doivent « apporter une attention particulière à l'identité des
personnes résidant dans des États ou territoires où la législation
est jugée insuffisante ou dont les pratiques sont considérées
comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme par l'instance
internationale de concertation et de coordination en matière de
lutte contre le blanchiment.
Sanction pécuniaire de 50 000 € et avertissement.
AMF, 15 janvier 2009, SAN-2009-22 EGP
Sanction de
l’AMF:
Obligation de
formation
Obligation
d’identifier les
clients
14/04/2015
48
Défaut d’organisation du dispositif de lutte anti-
blanchiment.
Insuffisance des informations recueillies et absence
d’actualisation
Absence d’identification des bénéficiaires effectifs de
personnes morales.
Absence d’application de mesures adéquates aux
personnes considérées comme sensibles ou très
sensibles.
La société a accepté de verser une
somme de 135 000€
AMF, 5 novembre 2014 Martin Maurel Gestion.
Accord de
composition
administrative
14/04/2015
49
Formation dispensée par Jean-Pierre Verrons • Tel: 06 87 77 43 52
• E mail: [email protected]
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