En 2013, lors de l’adhésion au contratd’assurance destiné à garantir le rem-boursement d’un prêt, un assuré avaitété conduit à signer une déclarationselon laquelle il attestait, notamment, nepas être ou ne pas avoir été atteint aucours des dix dernières années « d’autresinfections, symptômes ou quelque maladieque ce soit (hors affections saisonnières) » ;« ne pas avoir suivi au cours des 5 dernièresannées ou ne pas suivre actuellement detraitement médical de plus de 30 joursconsécutifs, ne pas recevoir de soins médi-caux ou ne pas faire l’objet d’un suivi parti-culier ».
Pour prononcer la nullité du contrat,sanction prévue en cas de fausse décla-ration intentionnelle, l’assureur a retenuque l’assuré ne pouvait souscrire auxdeux affirmations précitées en se fondant sur un certificat médical mentionnant une pathologie dont la datede première constatation était antérieurede quelques mois à l’adhésion aucontrat.
La formulation de ces affirmations étaitelle-même contestable. En l’occurrence,au-delà de l’absence de question àlaquelle l’adhérent aurait été invité àrépondre par oui ou par non, l’emploides termes « infections » et « symptô-
mes » apparaissent trop généraux. Cetteterminologie ne permet pas à l’assuré desavoir précisément ce qu’il doit déclarer.
Si l’assuré est obligé de déclarer exacte-ment son risque lors de la souscriptiond’un contrat, il n’est tenu que de répond-re aux questions posées. En effet, dansun légitime souhait de protection desassurés, la Cour de cassation considèreque « la sincérité et l’exactitude desdéclarations doit s’apprécier en fonctiondes questions posées ». En vertu de l’article L.112-3 du Code des assurances,il est essentiel que les termes utilisésdans le questionnaire de santé ne soientpas généraux, mais suffisamment clairs,précis et intelligibles.
Le Médiateur a donc retenu que les élé-ments communiqués ne permettaientpas d’établir une fausse déclarationintentionnelle.
Lors de la souscription d’un contrat, l’assureur apprécie le risque sur la base des éléments communiqués par l’assuré. Pour conserver un caractère économique à la couverture proposée, l’entreprise d’assurance n’a pas à véri-fier la véracité des informations fournies par l’assuré. En cas de fausse déclaration, des sanctions sont prévues par le Code des assurances. L’assureur ne saurait cependant retenir une fausse déclaration sur la base d’unequestion posée en des termes trop généraux.
ALERTE ASSURÉL’assuré doit répondre avecexactitude aux
questions posées par l’assureur, lorsde l’adhésion. Surtout, il doit êtrepleinement conscient des lourdes conséquences de la découver-te d’une fausse déclaration, au lende-main de la survenance du risque.
ALERTE ASSUREURL’assureur doit être vigilantau formalisme qu’il retient
pour interroger l’assuré sur le risque àgarantir. A cet égard, le recueil deséléments du risque doit être clair, pré-cis et dénué de toute ambiguïté.
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ASSURANCE DE PERSONNES / ASSURANCE EMPRUNTEUR
POINT DE VUEDE LA MÉDIATION DE L’ASSURANCE #6
DES QUESTIONS TU APPRENDRAS À FORMULER
RECOMMANDATION DU MÉDIATEUR
En cas de saisine, le Médiateur de l’Assurance porte la plus grande attention aux modalités de déclaration du risque, leur précision et leur formulation en des termes non généraux. Et ce pour apprécier si une fausse déclaration peut effectivement être opposée à l’assuré.
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