RECTORAT DE L ’ACADEMIE DE
TOULOUSE 1
Formation des Personnels Formation des Personnels d’encadrement sur la politique d’encadrement sur la politique
d’achat en EPLEd’achat en EPLE
Application des réformes Application des réformes du Code des Marchés du Code des Marchés
Publics et du décret du 30 Publics et du décret du 30 août 1985août 1985
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Introduction
1ère partie : Évaluation des besoins et élaboration de l’EPCP
2ème partie : Le décret n°2006-975 du 1er août 2006
4ème partie : Transparence = mise en œuvre des procédures et traçabilité des MAPA
5ème partie: Les spécificités du Code 2006
3ème partie : Respect des règles de concurrence et d’égalitéde traitement par des opérations de publicité dans les MAPA
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- Commenter et apporter un éclairage sur l’actualité réglementaire du fonctionnement de l’EPLE et plus précisément sur l’état prévisionnel de la commande publique
- Approfondir la réflexion sur la mise en œuvre d’une politique d’achat au sein des EPLE
- Appréhender les modifications apportées par le CMP 2006
Introduction
Les objectifs de cette rencontre sur les marchés publics et la politique d’achat:
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Politique d’achat en EPLE = TRAVAIL D’EQUIPE
Impulsion : Chef d’établissement
Composition possible de l’équipe animée par le CE:Gestionnaire, Chef de Travaux, Directeur de SEGPA,
Représentant des Personnels enseignants
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1ère partie : le principe de l’évaluation des besoins se traduit par l’élaboration de l’état prévisionnel de la
commande publique
1. Pourquoi un état prévisionnel de la commande publique ?
2. L’unité fonctionnelle comme autre mode de détermination des seuils
3. L’état prévisionnel doit être adapté à la taille et aux spécificités de chaque EPLE
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A. Document d’autorisation annexé au budget
Relève de la compétence de l’ordonnateur
Permet au chef d’établissement ordonnateur de certifier la cohérence de l’état prévisionnel avec les mandatements
Sa présence en annexe du budget est OBLIGATOIRE (décision du MEN) afin de pouvoir autoriser les achats
Dans le cas contraire, le Conseil d’Administration doit donner son accord sur tout marché, c’est-à-dire sur la totalité des achats
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Article 16 du décret du 30 août 1985 modifié et circulaire d’application du 27 octobre 2004
Le chef d’établissement peut signer sans l’autorisation du CA tout marché:
s’il est prévu dans l’état prévisionnel de la commande publique
s’il est financé par des ressources affectées
en cas d’urgence, s’il se rattache à des opérations courantes dont le
montant est inférieur à 5 000 euros HT
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Etat prévisionnel de la commande publique :
Relève de la responsabilité du pouvoir adjudicateur Aucun document type Proposition d’état réalisée par la DEVE et un groupe
de travail académique Doit être ADAPTEE à chaque établissement en
fonction de sa spécificité
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Article 5 : « la nature et l’état des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation en prenant en compte des objectifs de développement durable. Le ou les marchés ou accords-cadre conclu par le PA ont pour objet exclusif de répondre à ces besoins ».
Permettre de professionnaliser la démarche d’achat public
Se poser un certain nombre de questions : l’achat est il vraiment nécessaire ? est ce un achat récurrent ? tous les besoins sont-ils recensés …?
Approfondir la connaissance du marché, des fournisseurs, des services
B. Document d’évaluation des besoins
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C. Document de mise en évidence des seuils de procédure
Montants Procédures Procédures de publicité
de 0 à 4000 € HT
de 4 000 € à 90 000 € HT
Pas d’obligation de procédure écrite
MAPA
Libre
Publicité « adaptée »
de 90 000 € à 210 000 € HT MAPA
AAPC obligatoire BOAMP ou JAL
Si nécessaire dans une publication spécialisée
au dessus de 210 000 € HT Appel d’offresAAPC obligatoire BOAMP ET
JAL
Modèle MINEFI obligatoire
Seuils définis par le Code des marchés 2006
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Avantage du Code des marchés 2006 :Maintien de seuils élevés
Peu d’établissements atteindrontle seuil des appels d’offres
L’EPLE pourra continuer à passerbeaucoup d’achats selon une
procédure qu’il aura déterminée
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! Tout ce qui peut être programmé DOIT être programmé,
l’état prévisionnel permet de déterminer les livraisons
(fournitures) et les réalisations (services) récurrentes
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Elle est utilisée pour les achats non récurrents, qui s’inscrivent dans la réalisation d’un projet ou d’un objectif.
Ces achats peuvent être de nature différente mais ils concourent à la réalisation d’un même objectif.
2. L’unité fonctionnelle comme autre mode de détermination des seuils
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3. L’état prévisionnel doit être adapté à la taille et aux spécificités de chaque EPLE
Document proposé dans la fiche « aide et conseil » et élaboré en croisant:
La nomenclature européenne La nomenclature des marchés 2001 La nomenclature retenue par les collectivités locales La structure budgétaire des EPLE
Il doit être adapté en fonction de la taille et de la spécificités des établissements
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Deuxième partie: le décret n° 2006 - 975 du 1er août 2006
Texte en harmonisation avec le droit européen
La logique de procédure reste une logique d’achat
La mise en concurrence demeuresystématique et favorise
l’accès des PME
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Le décret n° 2006 - 975 du 1er août 2006
Seuil des procédures formalisées : 210 000 euros HT
En dessous, liberté laissée à l’acheteur de l’initiative et de la définition de ses achats
Conséquence : l’EPLE doit organiser une politique d’achat à l’interne
Attention : pas de recette « prête à l’emploi »
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Décret n° 2006 - 975 du 1er août 2006 : article 1er alinéa 2
« Les marchés publics et accords-cadres respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »
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Evolutions juridiques et sémantiques :
Disparition de la notion de PRM
Apparition et distinction de “pouvoir adjudicateur” et d’“opérateur économique”
Le code 2006 s’inscrit dans la ligne de 2004
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Les PA soumis au CMP sont :
L’Etat et ses EP autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial,
Les CT et les établissements publics locaux.
Sauf dispositions contraires : les règles applicables aux CT le sont également aux établissements locaux.
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Elle désigne l’entreprise, le candidat …
Elle élargit le champ lexical : privé ou public, entreprises commerciales, entreprises publiques, autre personne publique…
Les opérateurs économiques peuvent se porter candidats sous forme de groupement
La notion d’opérateur économique
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Marchés de fournitures : ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location-vente de produits ou de matériels
Marchés de services : ont pour objet la réalisation de prestations de services
Marchés de travaux : ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le PA qui en exerce la maîtrise d’ouvrageUn ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique
Les 3 domaines de l’achat public
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Des principes et des objectifs inchangés :
Quel que soit leur montant, les marchés publics et les accords-cadres respectent les principes de :
- Liberté d’accès à la commande publique,- D’égalité de traitement des candidats,- De transparence des procédures.
Ces principes permettent d’assurer:- L’efficacité de la commande publique,- La bonne utilisation des deniers publics.
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Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code :
• Définition préalable des besoins• Respect des obligations de publicité• Respect des obligations de mise en concurrence• Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse
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Appel d’offres ouvert ou restreint Article 33 et 57 à 64
Procédure négociée Articles 35, 65 et 66
Dialogue compétitif Articles 36 et 67
Concours Articles 38 et 70
Système d’acquisition dynamique Article 78
Les procédures de passation évoluent peu :
La procédure adaptée ne change pas
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3ème partie : les principes de respect des règles de concurrence et d’égalité de traitement se traduisent par des opérations de publicité à réaliser pour les marchés à procédure adaptée
(MAPA)
1. La procédure adaptée2. Les obligations réglementaires du CMP en matière de publicité3. La nécessité de définir une politique de publicité pour les MAPA4. Comment assurer la publicité pour des achats totalement Imprévisibles ?5. Les obligations de publicité a posteriori
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1. La procédure adaptée
Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés
au II de l’article 26, les marchés de fournitures, de services ou
de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée.
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Les modalités de procédure sont librement fixées par le PA en fonction :
De la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire Du nombre ou de la localisation des opérateurs
économiques susceptibles d’y répondre Des circonstances de l’achat
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Le PA peut s’inspirer des procédures formalisées. S’il s’y réfère expressément, il est tenu d’en appliquer toutes les modalités
Le PA ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées, par les articles 45, 46 et 48.
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Le PA peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables :
Si les circonstances le justifient, Ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 EUR HT, Ou dans les situations décrites au II de l’article 35.
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2. Les obligations réglementaires du CMP en matière de publicité
Article 40 du CMP
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Montants Procédures Procédures de publicitéDe 0 à 4 000 € HT
De 4 000 € à 90 000 € HT
Pas d’obligation de procédure écrite
MAPA
Publicité libre
Publicité « adaptée »De 90 000 € à 210 000 € HT MAPA AAPC obligatoire BOAMP
ou JAL Si nécessaire dans une publication spécialisée
Au dessus de 210 000 € HT Appel d’offres AAPC obligatoire BOAMP ET JALModèle MINEFI obligatoire
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Article 40 : « tout marché ou accord-cadre d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € est précédé d’une publicité ».
La publicité doit être adaptée au montant du marché mais aussi à l’objet du marché. Cf. Jurisprudence
Le seuil de publicité formalisée est fixé à 90 000 € HT.
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3. La nécessité de définir une politique de publicité pour les MAPA
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A. La mise en place de seuils déclencheurs : quelle pertinence ?
Démarche « confortable » mais qui conduit à mettre en place une mini-réglementation interne à laquelle le PA sera soumis.
Nécessite des outils de suivi donc une contrainte.
Ces seuils déclencheurs ne sont pas considérés comme pertinents par les spécialistes de l’achat public.
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Appel à un nombre réduit d’entreprises connues du service (faibles montants, urgence, imprévisibilité)
Envoi d’un avis de consultation à plusieurs entreprises (par internet par exemple)
AAPC pour 12 mois Utilisation d’un site internet pour l’affichage des projets en cours
B. Utiliser la souplesse permise par le Code
Quelques exemples pour les MAPA entre 4 000 et 90 000 euros HT :
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Le support papier comporte : Un appel global à la concurrence Un état prévisionnel du marché Un document de consultation
L’AAPC aurait tout à fait pu indiquer que les dossiers étaient directement consultables sur le site internet de l’EPLE.
C. Exemple concret de MAPA réalisé par un établissement
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Un seul devis, si urgence absolue
2 ou 3 devis ciblés pour les achats de faible montant
Une annonce sur site internet ou diffusion large par messagerie électronique sur liste préétablie
IMPERATIF : pouvoir justifier que ces dépenses n’étaient pas prévisibles
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4. Comment assurer la publicité pour les achats totalement imprévisibles ?
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5. Les obligations de publicité des marchés a posteriori
Application de l’article 133 du Code et de l’arrêté du 27 mai 2004 du MINEFI
Obligation de publication de la liste des marchés conclus l’année précédente sur un support choisi par le PA (site internet de l’établissement par exemple).
Sont concernés : article 133 et Arrêté du 27 mai 2004
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4ème partie : Le principe de la transparence se traduit par la mise en œuvre des procédures et d’une
traçabilité des MAPA
1. Quels sont les documents nécessaires dans le cadre d’un MAPA ?
2. La possibilité de recourir à l’UGAP
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1. Quels sont les documents nécessaires dans le cadre d’un MAPA ?
Pas de rédaction de documents spécifiques.
Mais si les besoins peuvent être décrits, il est préférable de rédiger un AAPC et un document de consultation.
Recommandation: ne notifier le marché qu’après avoir permis aux candidats non retenus d’engager un référé-suspension (au moins 10 jours).
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Le dossier doit comprendre :
L’identité précise du PA La durée du marché et la date de départ Le type de procédure Le mode de règlement adopté Les règles d’attribution du marché avec les critères de jugement des
offres et leur pondération Le délai de réponse L’expression des besoins par lot si marché alloti La liste des produits souhaités avec les quantités indicatives
(échantillons) La forme de prix Les livraisons
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2. La possibilité de recourir à l’UGAP
Evite de lancer ses propres consultations
Légitimité établie par le Conseil d’Etat
Le PA reste celui qui signe le bon de commande
Seule centrale d’achat public en France
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Le contrôle de légalité des MAPA
Il ne porte que sur les procédures formalisées de l’appel d’offres
Les EPLE doivent conserver la trace écrite de TOUS leurs MAPA (de plus de 4 000 €) mais ne les transmettent pas au contrôle de légalité
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1ère étape : l’établissement de l’état prévisionnel de la commande publique pour pouvoir l’annexer au budget
2ème étape : la définition de la politique d’achat de l’établissement avec l’équipe constituée à cet effet au sein de l’EPLE
EN RESUME
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3ème étape : l’équipe « marchés publics » de l’EPLE réfléchit
À l’évaluation des besoins Aux modes de publicité qu’il convient de retenir Aux procédures à adopter
La procédure d’achat est présentée pour information au CA
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5ème partie : les spécificités du code 2006
1. Des nouvelles dispositions pour favoriser l’accès des PME à la commande publique
2. Une nouvelle technique d’achat : l’accord-cadre
3. Le marché à bons de commande : une simplification drastique
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A. Le principe de découpage du marché en lots (art.10)
« Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le PA passe le marché en lots séparés… ».
Concerne surtout les marchés de travaux.
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1. De nouvelles dispositions pour favoriser l’accès des PME à la commande publique
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Il choisit alors librement le nombre de lots, en tenant compte des caractéristiques techniques des prestations, de la structure du secteur économique, voire des règles applicables à certaines professions.
Il peut toutefois passer un marché global, avec ou sans identification de prestations distinctes, « s’il estime que la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence, ou qu'elle risque de rendre techniquement difficile ou financièrement coûteuse l'exécution des prestations ou encore qu'il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination »
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« L’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier l’élimination d’un candidat et ne dispense pas le PA d’examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats ».
B. Limitation des exigences envers les candidats (art.52)
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De même pour une nouvelle PME qui participerait à un groupement
« L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché ».
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« Dans l’AAPC ou dans les documents de consultation, le PA peut demander aux candidats d’indiquer dans leur offre la part du
marché qu’ils ont l’intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des PME… ».
C. Les « places » réservées aux PME
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Dans le cadre de l’appel d’offres restreint et de la procédure négociée: Article 48
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Traditionnel : LE MARCHE PUBLIC
Contrat conclu à titre onéreux entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique public ou privé, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services
A. La distinction « Marché » et « Accord-cadre » art. 1
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2. Une nouvelle technique d’achat : l’accord-cadre
Un mode de dévolution du marché plutôt qu’une procédure
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Une nouvelle méthode d’achat et un nouveau mode de développement : L’ACCORD-CADRE
Contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique public ou privé, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées.
Ce mécanisme, d’origine communautaire, existait déjà pour les entités adjudicatrices. Il est aujourd’hui étendu au MP.
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B. Principes et fonctionnement de l’accord-cadre (art.1 et 76)
Les accords-cadres sont passés selon les procédures et dans les conditions prévues par le code
Ils peuvent prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclus sans minimum ni maximum
Lorsqu’un accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d’un nombre suffisant de candidats et d’offres
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La durée d’un accord-cadre ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par son objet, ou par le fait que son exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.
La conclusion des marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre ne peut se faire que pendant la durée de validité de l’accord-cadre.
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La durée d’exécution de ces marchés est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet de l’accord-cadre.
Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date de passation et une durée d’exécution telles que l’exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité de l’accord dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
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Les dispositions suivantes s’appliquent :
ARTICLE 5 : Définition préalable des besoins
ARTICLE 6 : Spécifications techniques
ARTICLES 7, 8 et 9 : Coordination, groupement de commande et centrale d’achats
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ARTICLE 11 : Les accords-cadres d’un montant égal ou supérieur à 4 000 € HT sont passés sous forme écrite. L’acte d’engagement et les cahiers des charges en sont les pièces constitutives.
ARTICLE 14 : Prise en compte d’objectifs de développement durable dans les conditions d’exécution de l’accord et de ses marchés.
ARTICLE 20 : Avenant, décision de poursuivre
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1) Identification des parties contractantes
2) Justification de la qualité de la personne signataire au nom de l’Etat et, le cas échéant, délibération autorisant la signature de l’accord
3) Définition de l’objet de l’accord
4) Référence aux articles et alinéas du code pour la passation de l’accord
C. Les 9 mentions obligatoires d’un accord-cadre (art.12-III)
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5) Enumération des pièces du marché, présentées dans un ordre de priorité défini par les parties contractantes. Sauf cas d’erreur manifeste, cet ordre de priorité prévaut en cas de contradiction dans le contenu des pièces
6) Prix ou modalités de sa détermination
7) Durée d’exécution de l’accord ou dates prévisionnelles de début d’exécution et d’achèvement
8) Conditions de résiliation, notamment prévues à l’article 47
9) Date de notification de l’accord
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Le marché passé sur le fondement d’un accord-cadre est un document écrit qui précise les caractéristiques et les modalités d’exécution des prestations demandées qui n’ont pas été fixées dans l’accord-cadre.
La conclusion du marché intervient soit lors de la survenance du besoin, soit selon une périodicité prévue par l’accord-cadre
D. Le marché passé sur le fondement d’un accord-cadre : procédure et régime dérogatoire
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Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre peuvent
être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés
selon les règles prévues par l’article 76 et exécutés selon les
règles prévues par l’article 77.
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Le marché passé sur le fondement d’un accord-cadre doit comporter 5 mentions obligatoires :
Prix ou modalités de sa détermination Conditions de réception, de livraison ou d’admission des
prestations Conditions de règlement, notamment, s’ils sont prévus dans le
marché, délais de paiement Désignation du comptable assignataire Éléments propres aux marchés à tranches conditionnelles
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Le marché passé sur le fondement d’un accord-cadre : Procédure
1er cas : Remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre1er cas : Remise en concurrence des titulaires de l’accord-cadre
Si la remise en concurrence est organisée lors de la survenance du besoin et si l’accord-cadre comporte des lots, seuls sont consultés les titulaires des lots correspondant au besoin.
Si la remise en concurrence est organisée selon une périodicité prévue par l’accord-cadre, elle porte sur tous les lots
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Quel que soit le choix opéré, les parties ne peuvent apporter des modifications substantielles aux termes fixés dans l’accord-cadre lors de la passation des marchés fondés sur cet accord.
Le pouvoir adjudicateur fixe un délai suffisant pour la présentation des offres en tenant compte d’éléments tels que la complexité des prestations attendues ou le temps nécessaire à la transmission des offres
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LES OFFRES :
• Sont proposées conformément aux caractéristiques fixées par l’accord-cadre et les documents de la consultation propres au marché en cours
• Sont transmises par tout moyen permettant de déterminer la date et l’heure de réception
• Leur contenu doit rester confidentiel jusqu’à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des offres
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Les marchés passés sur le fondement d’un accord-cadre sont
attribués à celui-ci ou, le cas échéant, à ceux des titulaires de
l’accord-cadre qui ont présenté les offres économiquement les
plus avantageuses, sur la base des critères non discriminatoires
fixés par l’accord-cadre pour l’attribution de ces marchés
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2ème cas : l’accord-cadre est attribué à un seul opérateur 2ème cas : l’accord-cadre est attribué à un seul opérateur économiqueéconomique
Le pouvoir adjudicateur peut, préalablement à la conclusion des marchés fondés sur l’accord-cadre, demander au titulaire de l’accord-cadre de compléter, par écrit, son offre
Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de l’offre retenue pour l’attribution de l’accord-cadre ne peuvent avoir pour effet de les modifier substantiellement
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Le marché passé sur le fondement d’un accord-cadre :
Régime dérogatoire
Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre au le ou les titulaires de l’accord-cadre, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas la somme de 10 000 € HT
Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum de l’accord-cadre lorsque celui-ci est prévu
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3. Le marché à bons de commande : une simplification drastique
Un marché à bons de commande est conclu avec un ou plusieurs OE et exécuté au fur et à mesure par émission de bons de commande
Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum
L’émission des bons de commande s’effectue, selon les modalités prévues par le marché, sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires
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Les bons de commande précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité
La durée des marchés à bons de commande est limitée à 4 ans, sauf cas exceptionnels dûment justifiés
L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché
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Pour des besoins occasionnels de faible montant, le PA peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, à condition
que le montant cumulé ne dépasse pas 1% du montant total du marché, ni la somme de 10 000 € HT
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Dérogation au principe d’exclusivité de fourniture :
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