Conseil Départemental de la Gironde
Guide du nouveau diplômé
et du nouvel installé
2012
182 rue Achard 33300 BORDEAUX - T. : 05 56 50 23 11 - F. : 05 56 50 32 72
Courriel : [email protected] - Site : http://www.ordre-mk33.com - Siret 494 871 817 000 24
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Chère Consœur, Cher Confrère,
Vous venez récemment d’être diplômé et/ou de vous installer dans le
département de la Gironde. Le Conseil Départemental de l’Ordre
(CDO) des Masseurs-Kinésithérapeutes vous souhaite la bienvenue et
vous remet ce document rappelant notamment les démarches
administratives à accomplir ainsi que le cadre juridique de votre
exercice.
Le CDO est le garant des droits, devoirs et obligations professionnels.
C’est à ce titre que vous pourrez obtenir auprès de lui tout
renseignement relatif à votre exercice professionnel. Dans l’hypothèse
où un litige vous opposerait à une tierce personne, (professionnel de
santé, usager, employeur ou administration), n’hésitez pas à vous en
rapprocher car il a également pour mission de concilier les parties en
conflit.
Pour exercer dans le département de la Gironde, vous devez être
inscrit au Tableau de l’Ordre dont le CDO assure la gestion. Vous êtes
tenu de lui notifier toute modification de votre exercice (association,
arrêt d’activité, départ du département…) et de lui soumettre tous les
contrats relatifs à votre exercice professionnel, et ce dans un délai
d’un mois après leur signature (sauf cas particulier des contrats de
remplacement qui doivent être communiqués avant leur signature).
Les membres du Conseil et moi-même restons à votre entière
disposition pour toute question relative à votre exercice professionnel.
Très confraternellement,
Marik Fetouh
Président du CDO 33
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Sommaire
1. LES F ORM ALITES AD MI NI STRATIVES PO UR EX ERC ER
1.1. FO R M A LI T É S P O U R LE S S A L A R I É S E T LE S L I B É R A U X 1.1.1 . IN S CR I P T I O N A U TA B LE A U D E L ’OR D R E 1.1.2 . IN S CR I P T I O N À L ’A R S 1.1.3 . R P P S
1.2. FO R M A LI T E S E X CLU S I V E S A U X L I B E R A U X 1.2.1 . CP A M 1.2.2 . U R S S A F 1.2.3 . CA R P I M K O
2. RAPPELS D U CADRE J URI DIQ UE EN TO URAN T L ’EXE RCICE
2.1. L’O B LI G A T I O N D E M O Y E N S 2.2. LA R E S P O N S A B I L I T É P R O F E S S I O N N E L LE 2.3. LE S E CR E T P R O F E S S I O N N E L 2.4. LA D É O N T O LO G I E 2.5. L’A F F I CH A G E
2.5.1 . RA P P E LS GE N E R A U X 2.5.2 . AF F I C H A G E A U T O R I S E S A N S L ’A CC O R D D U CDO 2.5.3 . AF F I C H A G E A U T O R I S E A V E C L ’A CC O R D P R E A LA B LE D U CDO 2.5.4 . IN D I CA T I O N S A U T O R I S E E S D A N S LE S A N N U A I R E S A U S A G E D U P U B LI C 2.5.5 . AN N O N CE S D A N S LA P R E S S E G R A N D P U B LI Q U E
2.6. LA P R E S CR I P T I O N 2.7. LE S C O M P É T E N CE S LÉ G A L E S D U M K 2.8. D I S P O S I T I O N S P E N A LE S C O N T R E L ’E X E R CI CE I LLE G A L
3. SPECIFI CI TES DE L ’EXE RCI CE S AL ARIE
3.1. L’A U T O R I T É 3 .2. LA LÉ G I S LA T I O N D U T R A V A I L 3 .3. LA R E S P O N S A B I L I T É 3 .4. LA F O R M A T I O N C O N T I N U E 3 .5. LE S R E V E N U S CO M P LE M E N T A I R E S D E S A G E N T S D E LA F O N CT I O N P U B LI Q U E
4. SPECIFI CI TES DE L ’EXE RCI CE LI BE RAL
4.1. MO D A LI T É S D ’U N E A CT I V I T É C I V I LE 4 .2. TA X A T I O N D E S A C T E S 4 .3. LA C O N T R I B U T I O N F O N CI È R E D E S E N T R E P R I S E S 4 .4. LE C O N V E N T I O N N E M E N T 4 .5. LE S S I N I S T R E S P R O F E S S I O N N E LS 4 .6. LE S C O N T R A T S 4 .7. LA F O R M A T I O N C O N T I N U E 4 .8. LE S A S S U R A N CE S S P É CI F I Q U E S
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1. LES FORMALITES ADMINI STRATIVES POUR EXERC ER
1.1. Formalités pour les salariés et les libéraux
1.1.1. Inscription au Tableau de l’Ordre et transfert
L’inscription au Tableau ou le transfert d’un département d’exercice à
un autre nécessitent la constitution d’un dossier au moyen de
renseignements personnels et de copies de documents vous
concernant (voir liste des pièces à fournir en annexe 1). Pour la 1ère
inscription et une fois le dossier complet, le CDO interroge le
Ministère de la justice pour obtenir votre bulletin n°2 du casier
judiciaire, sur lequel peuvent figurer certaines condamnations, puis
procède à l’instruction de votre demande d’inscription dans un délai
de 3 mois, comme pour les transferts.
Dans l’attente de la réception de votre notification d’inscription au
Tableau, une attestation de dépôt de dossier avec votre numéro
d’Ordre vous est remise. Elle vous permet d’effectuer les démarches
administratives indispensables à votre exercice.
1.1.2. Inscription à l’ARS
Tous les professionnels de santé doivent être inscrits auprès de la
Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé. L’ARS est
l’administration qui est responsable de l’organisation des soins
hospitaliers et ambulatoires, le financement étant dévolu à
l’Assurance Maladie. Il vous est alors remis votre numéro ADELI, qui
figure sur vos feuilles de soins. Ce numéro est constitué du
département (33), du code professionnel (70), du rang d’inscription
sur le département et d’une clé. Tous les professionnels doivent être
inscrits à l’ARS, salariés et libéraux.
ARS–DT 33 : 103 bis rue Belleville 33000 Bordeaux 05 57 01 91 01
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1.1.3. Registre Partagé des Professionnels de Santé – RPPS
Les registres ADELI et Ordinaux sont en cours de fusion en un registre
commun nommé RPPS, et géré par les CDO. Un numéro RPPS unique
sera attribué à chaque professionnel de santé en lieu et place des
numéros ADELI et Ordinal ce qui fera des CDO les guichets uniques
pour les professionnels de santé. En cours de déploiement auprès des
médecins, le RPPS ne devrait pas arriver chez les masseurs-
kinésithérapeutes avant 2013.
1.2. Formalités exclusif aux libéraux
1.2.1. La Caisse Primaire Assurance Maladie (CPAM) de Gironde
C’est l’organisme principal de gestion de sécurité sociale qui assure le
remboursement des soins auprès des assurés salariés (régime général,
par opposition aux régimes agricole, indépendants, étudiants…).
Seuls les professionnels libéraux conventionnés doivent s’y inscrire.
Les remplaçants n’ont qu’à faire une simple déclaration auprès de
la CPAM. Le régime général couvre 80% des assurés mais il est votre
interlocuteur dans le cadre « conventionnel » pour tous les autres
régimes.
Les difficultés liées à l’application de la convention sont traitées au
sein de la Commission Socio-Professionnelle Départementale (CSPD)
où siègent les Syndicats représentatifs de la profession et les
représentants de l’Assurance Maladie.
CPAM de Gironde : Service des relations avec les professionnels de
santé - 6 rue Vital Mareille 33000 Bordeaux Cedex 0820 904 140
1.2.2. L’Union de Recouvrement de Sécurité Sociale et Allocation Familiale
(URSSAF)
C’est le percepteur des cotisations pour le compte de l’Assurance
Maladie. Le montant des cotisations sert au remboursement des soins
aux assurés sociaux. Tous les libéraux (conventionnés ou pas) doivent
cotiser à l’URSSAF. Du fait de la convention entre les syndicats
représentatifs et l’Assurance Maladie, le taux de cotisation des
masseurs-kinésithérapeutes conventionnés est moins important que
pour les non-conventionnés. Dès l’inscription à l’URSSAF, un numéro
SIREN, un numéro SIRET et le code APE 8690 E des professionnels de
la rééducation vous sont attribués. Les salariés cotisent également
mais c’est l’employeur qui verse les cotisations à l’URSSAF.
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URSSAF de la Gironde : 3 rue Théodore Blanc 33084 Bordeaux Cedex
05 56 11 73 00
1.2.3. Carpimko
C’est la Caisse Autonome de Retraite des Pédicures-Podologues,
Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Orthoptistes et
Orthophonistes. C’est la caisse de retraite obligatoire des libéraux.
Elle assure également un rôle de prévoyance et d’assurance décès en
procédant au versement de rentes d’invalidité et de capital décès.
CARPIMKO : 06 place Charles de Gaulle 78180 SAINT QUENTIN
YVELINES CEDEX 01 30 48 10 00
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2. RAPPELS DU CADRE JURIDIQUE ENTOURANT L ’EXERCICE
L’exercice de la profession de Masseur-Kinésithérapeute est
encadré par le Code de la Santé Publique (CSP), mais également le
Code Civil ainsi que le Code Pénal.
2.1. L’obligation de moyens :
Tout professionnel de santé est lié à son patient par une
obligation de moyens : nul ne peut vous reprocher le manque de
résultats, mais il convient que vous ayez fait tout votre possible pour
y parvenir. Votre responsabilité pourra en effet être engagée si vous
ne parvenez pas à prouver que le manque de résultat provient d’une
cause étrangère et qu’il ne vous est pas imputable (article 1147 du
Code Civil).
2.2. La responsabilité professionnelle « primum non nocere » :
Le régime légal de la responsabilité engage depuis 2002 le
professionnel de santé seulement et systématiquement en cas de faute
(L 1142-1 du Code de la Santé Publique). En l’absence de faute du
professionnel c’est la solidarité nationale qui assume la réparation du
préjudice par le biais de l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des
Accidents Médicaux). La notion de faute est très large… Ainsi vous
êtes civilement (art 1382, 1383, 1384 CC) et pénalement (art 222-19,
223-1, 226-13 CP) responsable de vos actes professionnels. Votre
responsabilité pourra être recherchée dès lors qu’un patient estimera
avoir subi un préjudice de votre faute, intentionnellement ou pas.
Votre assureur ne couvre pas les conséquences des fautes pénales ni
celles des actes illégaux.
2.3. Le secret professionnel
Le secret professionnel s’impose à vous (art 226-13 CP, art
L.1110-4 et L.4323-3 CSP). Si une autorité judiciaire vous interroge,
prenez le temps avant de répondre et questionnez le conseil
départemental. Seul un magistrat pourrait vous délier du secret
professionnel au moyen d’une procédure officielle, mais toujours en
présence d’un membre de l’Ordre. Dans certains cas très précis, vous
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devez révéler un secret : encore une fois rapprochez vous de l’Ordre
qui vous conseillera.
2.4. La déontologie
La déontologie se définit comme les règles de l’exercice
professionnel. Elle se distingue de l’éthique qui se rapporte aux règles
morales.
Le code de déontologie est publié au Journal Officiel de la
République depuis le 5 novembre 2008. Ses dispositions s’imposent et
vous êtes invité à les respecter sur l’honneur ; le CDO a pour mission
d’y veiller.
2.5. L’affichage et la publicité
2.5.1. Rappels généraux
La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un
commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de
publicité, exception faite des cas prévus aux articles R.4321-124 et R.
4321-125. En particulier, les vitrines doivent être occultées et ne
porter aucune mention autre que celles autorisées par les articles
R.4321-123 et R.4321-67.
2.5.2. Affichage autorisé sans l’accord du CDO (art. R.4321-125)
Une plaque règlementaire (30 x 40 cm) sur laquelle peuvent figurer,
conformément à l’article R.4321-123 du CSP (alinéas 1, 2 et 3) :
vos nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone
et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de
consultation ;
votre situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
votre qualification, les titres reconnus conformément au règlement
de qualification, les titres et les diplômes d’études
complémentaires reconnus par le Conseil National de l’Ordre à
savoir :
ostéopathe,
cadre de santé,
aide-dermatologiste.
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2.5.3. Affichage autorisé avec l’accord préalable du CDO (art. R.4321-
125)
une deuxième plaque règlementaire (30 x 40 cm) sur laquelle
peuvent figurer vos spécificités parmi celles autorisées par le CNO
(voir annexe 2),
une enseigne représentant l’insigne de la profession sur la façade
des locaux utilisés dans le cadre de votre exercice et selon un
cahier des charges consultable sur le site www.ordremk.fr,
une signalisation intermédiaire en cas de configuration
particulière, sur présentation d’un dossier et d’un argumentaire
auprès du CDO.
2.5.4. Indications autorisées dans les annuaires à usage du public.
(art. R.4321-123)
Les indications qu’un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire
figurer dans les annuaires à usage du public, dans la rubrique :
« masseurs-kinésithérapeutes », quel qu’en soit le support, sont :
-1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone
et de télécopie, adresse de messagerie internet, jours et heures de
consultation ;
- 2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;
- 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement
de qualification, les titres et les diplômes d’études complémentaires
reconnus par le conseil national de l’ordre. Dans le cadre de l’activité
thérapeutique toute autre insertion dans un annuaire est considérée
comme une publicité et par conséquent interdite.
2.5.5. Annonces dans la presse grand public (art. R.4321-126)
Lors de son installation ou d’une modification des conditions de son
exercice, le masseur-kinésithérapeute peut faire paraître dans la
presse une annonce sans caractère publicitaire, dont le conseil
départemental de l’ordre vérifie la conformité aux dispositions du
code de déontologie.
Il est donc indispensable de demander l’autorisation du CDO avant
la publication de l’annonce.
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2.6. La prescription
La réalisation d’actes thérapeutiques par un masseur-
kinésithérapeute est une activité prescrite, il vous est donc interdit
d’effectuer un acte thérapeutique sans prescription médicale, sauf à
être en situation d’exercice illégal de la médecine (L.4321-1 et R.4321-
5 CSP).
Il vous est permis de prescrire (L.4321-1CSP) les matériels
listés dans l’arrêté ministériel du 09 janvier 2006, uniquement quand
vous agissez dans un but thérapeutique. La liste des produits que
vous pouvez prescrire est en annexe 3.
2.7. Les compétences légales du Masseur-Kinésithérapeute
Les seules techniques professionnelles que vous êtes en droit
d’utiliser dans le cadre thérapeutique sont les techniques des articles
02 à 10 du décret d’actes professionnels (R.4321-2 à 10 CSP), qui
vous ont été enseignées au cours de votre formation initiale.
Les techniques non thérapeutiques autorisées sont celles des
articles 11 à 13 du décret (R.4321-11 à 13 CSP). Il s’agit de la
gymnastique hygiénique d’entretien ou préventive (musculation,
préparation physique, gymnastique volontaire, fitness, remise en
forme…), de l’activité en milieu sportif (bilans, entraînements…), des
actions d’ergonomie (école du dos, formation gestes et postures…), des
actions de formation continue, de prévention, de recherche.
De plus, votre Diplôme d’Etat vous rend, par équivalence,
titulaire du brevet d’état des métiers de la forme pour lequel une
attestation peut être délivrée par la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.
Le massage sous toutes ses formes, thérapeutique et non
thérapeutique, est de votre monopole : seul le MK peut masser
(L.4321-1CSP).
Votre décret d’actes vous permet d’avoir une activité riche et
variée en dehors et en complément de l’activité de soin. Les activités
non thérapeutiques (massage bien-être, esthétique, fitness….) et de
prévention (campagnes sanitaires, ergonomie dans les entreprises)
sont aussi en plein développement.
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2.8. Dispositions pénales contre l’exercice illégal
L’exercice illégal de la masso-kinésithérapie est un délit
condamné jusqu’à 30.000 euros d’amende et 3 années
d’emprisonnement (L.4323-4 CSP).
Les titres de masseur-kinésithérapeute, gymnaste médical et
masseur sont protégés (L.4323-5 CSP), et seuls les titulaires du
diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute (ou d’un diplôme reconnu
officiellement comme équivalent) peuvent s’en prévaloir.
Si vous constatez un exercice illégal de la profession de
masseur-kinésithérapeute (y compris pour l’exercice du massage) ou
une usurpation de titre, saisissez votre CDO qui entreprendra les
démarches nécessaires.
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3. SPÉCIFICITÉS DE L ’EXERCICE SALARIÉ
Vous avez choisi l’activité salariée exclusive, vous êtes inscrit
au collège des salariés et devez déclarer à votre CDO les modalités de
votre exercice : employeur, temps de travail, contrat de travail,
convention, statut et par la suite nous informer de toutes les
modifications qui surviendraient dans cet exercice.
3.1. Autorité
Lorsque vous êtes salariés, vous avez une double tutelle, celle
de l'Ordre et celle de l'employeur. Pour les titulaires de la fonction
publique, la tutelle administrative prime sur la tutelle ordinale; c'est à
dire qu'un patient ne peut saisir directement le Conseil de l'Ordre,
mais doit saisir le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé.
Lorsque vous êtes salariés, la tutelle ordinale prime sur celle de
l'employeur.
3.2. Législation du travail
Si vous exercez dans un établissement public de soins, vous
relevez de la fonction publique hospitalière : que vous soyez titulaire,
vacataire ou contractuel, le code de la fonction publique s’impose à
vous. Si vous êtes titulaire à temps plein, et sous certaines conditions,
vous pouvez avoir une activité libérale complémentaire (dans l’état
actuel du droit).
Si vous exercez dans un établissement de soins privé, ou si
votre employeur est privé, vous relevez de la convention de
l’établissement si elle existe, et du code du travail. Si votre employeur
vous y autorise, vous pouvez compléter votre exercice en libéral.
Le statut de salarié d’une agence d’intérim est extrêmement
complexe; si vous exercez ainsi, interrogez le conseil départemental
qui vous conseillera.
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3.3. Responsabilité
En tant que salarié vous serez couvert par l’assurance
responsabilité civile de l’établissement (1142-2 CSP). Néanmoins dans
certains cas relatifs aux missions allouées aux salariés cette
assurance peut ne pas suffire, et la souscription d’un contrat
responsabilité civile professionnelle en nom propre pourra être utile.
3.4. Formation continue
Votre employeur doit être en mesure de vous proposer des
formations continues ; sachez qu’il verse un pourcentage de la masse
salariale à des fonds destinés à l’indemniser des heures de formation
continue.
3.5. Revenus complémentaires des agents de la fonction publique
Les agents de la fonction publique ne peuvent avoir de
rémunérations complémentaires à leur traitement excepté
concernant :
la formation professionnelle,
les missions d’intérêt général,
les droits d’auteur.
Ils ont cependant la possibilité d’avoir une activité libérale
complémentaire, en dehors des soins, sous la forme d’auto-
entrepreneur, et ce avec l’accord de leur hiérarchie.
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4. SPECIFICITES DE L ’EXERCICE LIBERAL
Vous avez choisi l’activité libérale exclusive ou mixte (avec un
salariat à temps partiel), vous êtes inscrit au collège libéral du CDO.
Vous relevez de la seule autorité du Conseil de l’Ordre, et outre les
Codes Civil, Pénal et de la Santé, vous êtes soumis à celui de la
Sécurité Sociale si vous choisissez d’être conventionné.
4.1. Modalités d’une activité civile
L’exercice libéral est par nature une activité professionnelle
civile et non commerciale :
- votre déclaration de revenus se fait au moyen de la déclaration 2035
concernant les bénéfices non commerciaux, qui vient en complément
de la déclaration 2042.
- le bail de vos locaux ne pourra être que professionnel et en aucun
cas commercial ;
- les sociétés d’exercice sont civiles (de moyens, professionnelles,
d’exercice libéral…).
Comme tout libéral, si vous adhérez à une Association de
Gestion Agréée (AGA) ou à un expert comptable conventionné, les
services fiscaux vous épargnent une majoration de 25 % sur les
bénéfices. Ceci a été instauré dans le but de faire contrôler votre
comptabilité par un organisme reconnu afin de limiter les fraudes.
Renseignez-vous sur les déductions de charges (indemnités
kilométriques ou frais de blanchisserie), ainsi que sur les crédits
d’impôts (formation du chef d’entreprise, dans la limite de 40h par
an).
4.2. Taxation des actes
Les actes de soins à la personne dispensés par un
professionnel de santé dont la profession est inscrite au Code de la
Santé Publique sont exonérés de TVA, que ce soient des soins
thérapeutiques ou non thérapeutiques, conventionnés ou pas, dans la
mesure où ces actes sont de la compétence du professionnel de santé
en question.
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Pour ce qui est de la revente de produits (qui est controversée),
il faut distinguer la revente de produits en rapport direct avec l’activité
thérapeutique qui est exonérée de TVA, de la revente de produits sans
rapport aucun avec les soins qui elle est soumise à TVA. Attention, la
revente de produit ne peut se faire auprès de patient qu’avec une
faible marge car « la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée
comme un commerce » (article 16 du code de déontologie).
Les rétrocessions reçues d’un collaborateur sont soumises à
TVA au delà de 32100 euros par an (montant retenu pour 2010). Le
collaborateur doit faire une déclaration spécifique aux impôts (DADS2
pour les montants supérieurs ou égaux à 600€ par an et par
bénéficiaire).
4.3. La contribution foncière des entreprises
Cette nouvelle taxe vient en remplacement de la taxe
professionnelle. Les titulaires la paient sur leur lieu d’exercice. Les
assistants collaborateurs la paient sur leur lieu d’exercice qui est le
même que celui du titulaire. Elle fait l’objet d’une déclaration distincte
qui se fait au même moment que la 2035.
Renseignez-vous sur le dégrèvement possible (plafonnement
valeur ajoutée…)
4.4. Le conventionnement
L’immense majorité des libéraux dispensent leur activité
libérale sous convention avec l’Assurance Maladie ; ils sont
« masseurs–kinésithérapeutes conventionnés ». Si vous optez pour ce
choix, les termes de ladite convention s’imposeront à votre exercice
(notamment les honoraires conventionnels, en contrepartie de quoi
l’Assurance Maladie participe au paiement de vos cotisations URSSAF
et assure le remboursement des patients hors ticket modérateur). Les
actes conventionnés sont répertoriés et cotés au moyen d’un arrêté
ministériel appelé «Nomenclature Générale Actes
Professionnels» (NGAP) à laquelle s’adjoignent différents avenants. Les
remplaçants, bien que non signataires, s’engagent à respecter les
termes de la convention signée par le professionnel qu’ils remplacent,
et déclarent leur activité à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
du département.
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4.5. Les sinistres professionnels
Vous avez obligation de souscrire une assurance
Responsabilité Civile Professionnelle (1142-2 CSP). La sinistralité
dans les cabinets de kinésithérapie est inférieure à 1%. Soyez
conscient que les déclarations d’accidents survenant au cours d’un
traitement sont principalement dues aux brûlures (ionisation,
infrarouges, enveloppements…) et aux dommages corporels
consécutifs à une chute du patient. En la matière, vous avez une
obligation de moyen et de résultat, cela signifie que votre
responsabilité sera systématiquement recherchée si un de vos
patients subit un préjudice au cours de vos soins. Notez que
l’augmentation des traitements du domaine de la rééducation
périnéale ou sphinctérienne rend de plus en plus fréquentes les
plaintes pour agression sexuelle : il vous est recommandé de veiller
plus que jamais au respect de l’obligation d’information du patient
afin d’obtenir son consentement éclairé au geste thérapeutique que
vous pratiquerez (L.1111-4 CSP).
4.6. Les contrats
Les contrats tacites sont interdits (L.4113-9 CSP). Tout
engagement professionnel (remplacement, collaboration, rachat ou
vente de patientèle, association ….) doit faire l’objet d’un contrat écrit
communiqué au conseil départemental et validé par ses soins quand
les termes sont en accord avec les dispositions déontologiques.
Un contrat peut être rédigé et signé sous seing privé, c’est à
dire en présence des seuls intéressés, ou faire l’objet d’un acte
authentique, c’est à dire devant un notaire.
En cas de difficultés dans la rédaction des termes d’un contrat,
ou dans leur application, interrogez votre CDO.
Le CNO a publié des clauses essentielles et des exemples de
contrats (disponibles sur www.ordremk.fr) pour vous aider dans leur
rédaction. Les contrats types émanant du CNO n’existent pas, car un
contrat est un engagement qu’il convient d’adapter au cas par cas.
Des juristes compétents peuvent vous aider : n’hésitez-pas à vous
faire assister, ce qui pourra vous éviter bien des déboires.
Les points essentiels à ne pas oublier dans un contrat de
remplacement, d’assistanat ou de sociétés sont consultables dans
l’annexe 4.
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Attention, il convient de différencier les contrats de
collaborateur libéral (consécutif à la loi Dutreil du 2.08.2005) où il est
prévu une patrimonialisation de la clientèle (le collaborateur devient
progressivement propriétaire de sa patientèle) et le contrat classique
d’assistant. La commission des contrats du CDO peut vous donner
son avis avant sa signature.
4.7. La formation et le développement professionnel continus
Il existe deux fonds pour vous indemniser du temps et de la
perte de revenus engendrés par les journées de formation et / ou vous
prendre en charge le coût d’inscription.
Formation continue conventionnelle et développement continu
professionnel
La Formation Continue Conventionnelle (FCC) est financée par
l’Assurance Maladie, et les formations indemnisées 110 AMK
par jour sont le plus souvent gratuites (listes des formations
sur www.ameli.fr). Malheureusement ce système va s’éteindre
fin 2012 pour laisser place au Développement Professionnel
Continu (DPC) où compte-tenu des moyens, l’allocation pour
perte de ressource a de grandes chances d’être supprimée. La
participation à au moins une action de DPC par an sera
obligatoire pour chaque professionnel et le CDO sera chargé de
le vérifier tous les 5 ans.
Le Fond d’Indemnisation de Formation des Professions
Libérales (FIFPL) est financé par vous-même, via une
cotisation spécifique appelée par l’URSSAF (toutes les
modalités sont précisées sur www.fifpl.fr) . Ces formations sont
le plus souvent payantes, et concernent plutôt l'activité non-
conventionnelle (massage, esthétique, thérapie manuelle...) par
opposition à la FCC qui traite préférentiellement de l'activité de
soins. A titre indicatif, le montant d'indemnisation pour 2011
est de 150 euros maximum par jour, dans la limite de 400
euros par an par professionnel.
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4.8. Les assurances spécifiques
Votre couverture sociale est primordiale. Les cotisations
sociales obligatoires (URSSAF et CARPIMKO) sont bien souvent
insuffisantes à certaines périodes de la vie, ainsi il est de votre intérêt
de souscrire des contrats complémentaires afin de vous protéger,
notamment en santé et retraite, en indemnités journalières et en
assurance perte d’exploitation. Plus le temps passe et plus les soucis
de santé peuvent arriver : ils peuvent être des motifs de refus de
couverture ou de majoration des primes quand ils surviennent avant
la souscription d’une assurance complémentaire. Il est donc
important de souscrire cette dernière au plus tôt de votre activité
professionnelle.
En outre, votre assurance automobile doit garantir les trajets
pour visites de clientèle ; pensez à les déclarer à votre assureur.
19
ANNEXE 1
Liste des pièces à fournir en vue de l’inscription au
Tableau de l’Ordre
20
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ANNEXE 2
Liste des spécificités adoptées par le CNO
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ANNEXE 3
Droit de prescriptions
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13 janvier 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 33 sur 89
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire
NOR : SANS0620089A
Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes
âgées, auxpersonnes handicapées et à la famille,
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L. 4321-1 ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine du 8 novembre 2005,
Arrêtent :
Art. 1er. − A l’exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire
du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l’exercice de leur
compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants :
1. Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève-malades ;
2. Matelas d’aide à la prévention d’escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;
3. Coussin d’aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse
monobloc ;
4. Barrières de lits et cerceaux ;
5. Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateur ;
6. Fauteuils roulants à propulsion manuelle de classe 1, à la location pour des durées
inférieures à 3 mois ;
7. Attelles souples de correction orthopédique de série ;
8. Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de série ;
9. Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de série ;
10. Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le
traitement de l’incontinence urinaire ;
11. Collecteurs d’urines, étuis péniens, pessaires, urinal ;
12. Attelles souples de posture et ou de repos de série ;
13. Embouts de cannes ;
14. Talonnettes avec évidement et amortissantes ;
15. Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointe ;
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16. Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapie.
Art. 2. − Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins et le directeur de la sécurité
sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre délégué à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
PHILIPPE BAS
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ANNEXE 4
Points essentiels pour la rédaction de contrats
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