Ce livre comprendra galement deux parties : - 1 re partie : Les
instruments juridiques du commerant - 2 me partie : Les socits
commerciales
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1 RE PARTIE LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DU COMMERANT Il existe
plusieurs instruments juridiques utiliss par le commerant, parmi
lesquels nous tudierons : Le fonds de commerce, Le contrat de
vente, Et les effets de commerce.
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CHAPITRE 1 LE FONDS DE COMMERCE Le fonds de commerce (F.C.) est
dfini par lart. 79 du code de commerce de 1996 comme tant un bien
meuble incorporel constitu par lensemble des biens mobiliers
affects lexercice dune ou de plusieurs activits commerciales .
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Section I LES ELEMENTS DU F.C. Ces lments sont
traditionnellement diviss en deux catgories, suivant leur nature,
en lments corporels et dautres incorporels.
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I LES ELEMENTS CORPORELS 1 Le mobilier commercial : cest-- dire
tous les objets mobiliers comme les bureaux, les fauteuils, les
chaises, les salons de rception, les comptoirs
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I LES ELEMENTS CORPORELS 2 Les marchandises : Cest lobjet mme
du commerce, il sagit de tous les produits et objets destins la
vente. Mais, en cas de vente du F.C., les marchandises font
normalement lobjet dun inventaire et leur prix est fix
sparment.
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I LES ELEMENTS CORPORELS 3 Le matriel et loutillage : Ces deux
termes sont synonymes, ils dsignent tous les biens meubles, autres
que le mobilier commercial, qui servent lexploitation du fonds,
exemple : les appareils et machines, les moyens de transport
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I LES ELEMENTS CORPORELS Il faut noter cependant que ces lments
corporels nont pas toujours une importance dans un F.C., sauf par
exemple les appareils et machines dans lindustrie, le mobilier dans
lhtellerie ou les vhicules de transport (bus et cars) dans le
commerce de transport
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I LES ELEMENTS CORPORELS Par consquent, bien que ces lments
corporels fassent partie du F.C. lacqureur du F.C. peut
parfaitement se passer du matriel, outillage et mobiliers
anciens.
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I LES ELEMENTS CORPORELS Par ailleurs, il existe bien des F.C.
qui nont pas de marchandises tels que les fonds des courtiers et
agents daffaires Il reste que, ce sont les lments incorporels qui
confrent son importance au F.C.
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II LES ELEMENTS INCORPORELS Ce sont les lments les plus divers
du F.C. et les plus importants. 1 La clientle : Cest llment le plus
important du F.C. ; dailleurs, en vertu de lart. 80 du code de
commerce, la clientle est devenue un lment obligatoire du F.C.. Ce
dernier ne peut en effet exister sans la clientle.
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II LES ELEMENTS INCORPORELS La clientle est la facult de
grouper les clients habituels au commerce. Il ne sagit donc pas de
lensemble des clients dun commerce, car le commerant ne possde pas
la clientle, il nen a pas le monopole et il suffit dune mauvaise
gestion pour la perdre.
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II LES ELEMENTS INCORPORELS 2 Le nom commercial : Cest
lappellation emprunte par le commerant pour lexercice de son
commerce. Il peut sagir du nom patronymique du commerant (ou nom
civil ), exp. tablissement Ben Chekroun. Le nom patronymique est
hors du commerce, cest-- dire ne peut tre cd. ou dun pseudonyme,
exp. Garage El Bahja, ou dun nom de fantaisie, exp. Htel
Yasmine.
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II LES ELEMENTS INCORPORELS En ce qui concerne les socits
commerciales, le nom commercial est dit : dnomination sociale qui
est gnralement dsigne par lobjet de lactivit de lentreprise, Ou
raison sociale, qui est compose des noms des associs.
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II LES ELEMENTS INCORPORELS Cependant, en cas de cession du
F.C., le vendeur peut, par une clause expresse, interdire lacqureur
duser de son nom commercial, cette clause aura pour effet dexclure
la cession du nom commercial avec le F.C., dans ce cas, le vendeur
na plus le droit de cder lusage du nom un autre commerant, sous
peine de concurrence dloyale. Le nom commercial fait par ailleurs
lobjet dune protection particulire par le lgislateur.
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II LES ELEMENTS INCORPORELS 3 Lenseigne : Cest un signe
distinctif qui sert individualiser un tablissement commercial.
Lenseigne peut prendre la forme dun emblme figuratif, exp. La
coquille de Shell, le petit homme de neige de Michelin
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II LES ELEMENTS INCORPORELS Ca peut tre une dnomination de
fantaisie, exp. Htel au Lion dOr, 1000 chemises, Au Rabais, ou un
nom dune personne exp. Chez Bahaa, Chez Smal ou le nom du quartier
de lemplacement du commerce, exp. Caf des Oudayas, Htel de la Tour
Hassan Souvent lenseigne reprend le nom commercial prsent sous une
forme graphique originale, exp. Le signe graphique de la CTM
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II LES ELEMENTS INCORPORELS 4 Les licences : Lart. 80 parle des
licences, mais il sagit aussi des autorisations et des agrments.
Elles sont accordes par les autorits administratives concernes pour
lexploitation de certains F.C., suivant le domaine dactivit :
tourisme, transport, htellerie, restauration, cinma, boissons
alcooliques
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II LES ELEMENTS INCORPORELS 5 Le droit au bail : Ce droit na
dintrt que dans le cas o le commerant nest pas propritaire du local
dans lequel il exerce son commerce. Il est dsign dans la pratique
par lexpression de proprit commerciale , ce qui exprime la
protection accorde par le lgislateur aux locataires de locaux usage
commercial contre les ventuels abus des propritaires des murs qui
pourraient avoir des consquences nfastes sur le commerant. De plus,
il est difficile de concevoir une vente dun F.C. sans local.
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II LES ELEMENTS INCORPORELS Le droit au bail est demeur
rglement par le dahir du 24 mai 1955, ses rgles assurent au
commerant le droit au renouvellement du bail et, dfaut, le droit
une indemnit
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II LES ELEMENTS INCORPORELS 6 Les droits de proprit
industrielle : Lart. 80 dresse toute une numration de ces droits ;
il sagit des brevets dinvention, des licences, des marques de
fabrique, de commerce et de service, des dessins et modles
industriels et, gnralement, conclue cet article, tous droits de
proprit industrielle, littraire ou artistique qui y sont attachs
.
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II LES ELEMENTS INCORPORELS Ces droits constituent un monopole
du commerant dans son exploitation commerciale et, comme ils font
partie du F.C., ils peuvent tre cds avec ce dernier, mais pour les
exclure, il faut prvoir une clause expresse dans le contrat de
vente du F.C.
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Section II LES CONTRATS PORTANT SUR LE FONDS DE COMMERCE Le
F.C. peut tre vendu, affect en nantissement ou mis en
location.
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I LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE La rglementation de la vente du
fonds de commerce prvoit des conditions particulires au contrat de
vente du F.C. et partant, des effets spciaux.
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A LES CONDITIONS DE LA VENTE a Les conditions de fond Comme
tout contrat, la vente du F.C. doit obir aux rgles gnrales en la
matire : le consentement des parties, la capacit commerciale (les
oprations portant sur le FC tant des actes de commerce), lobjet de
la vente (les lments du FC) et le prix de la vente.
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b Les conditions de forme Afin de protger lacqureur contre les
manuvres du vendeur qui viseraient ventuellement dissimuler
certains renseignements relatifs la valeur du fonds, le code de
commerce oblige le vendeur dinsrer certaines mentions dans lacte
mme de vente, notamment :
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b Les conditions de forme le nom du vendeur, la date et la
nature de son acte dacquisition, le prix de cette acquisition en
spcifiant distinctement les prix des lments incorporels, des
marchandises et du matriel ; sil y a lieu, le bail, sa date, sa
dure, le montant du loyer actuel, le nom et ladresse du bailleur ;
etc.
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b Les conditions de forme Sanction : En cas domission de lune
de ces mentions, le lgislateur donne le droit lacqureur dexercer,
dans le dlai maximum dune anne, une action en annulation du contrat
de vente, la condition que cette omission lui porte prjudice.
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b Les conditions de forme On se demande pourquoi le lgislateur
na pas exig, linstar de lart. 12 de la loi franaise du 29 juin 1935
duquel il sest inspir, de mentionner le chiffre daffaires et les
bnfices commerciaux raliss par le vendeur au cours des trois
dernires annes dexploitation ?
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B - LES EFFETS DE LA VENTE Si la vente du F.C. fait lobjet dune
rglementation spciale, cest justement pour protger tous les intrts
en prsence : Lacheteur ; Le vendeur ; Et les tiers.
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a - Les rgles protectrices des droits de lacqureur Il sagit des
obligations du vendeur qui doit notamment : transfrer la proprit du
F.C. lacheteur, inscrire un certain nombre de mentions obligatoires
destines la protection de lacqureur, et l'obligation de non
concurrence.
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b - Les rgles protectrices des droits du vendeur Lacheteur du
FC a pour obligation principale le paiement du prix convenu. Devant
limportance de linvestissement, un crdit est souvent consenti par
le vendeur lacqureur du FC ; aussi, le lgislateur offre des
garanties lgales au vendeur du FC.: 1 - Le privilge du vendeur 2 -
Laction rsolutoire
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1 - Le privilge du vendeur L'utilit de ce privilge est de
permettre au vendeur, qui ne veut pas rcuprer son fonds de
commerce, de le faire vendre par la voie du tribunal en bnficiant
du droit de suite et du droit de prfrence Pour pouvoir bnficier de
ce privilge, le vendeur doit linscrire au RC dans les 15 jours de
la date de lacte de vente.
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2 - Laction rsolutoire Au moment de linscription de son
privilge (c- -d dans les 15 jours de l'acte, le vendeur peut, en
plus et en mme temps, opter pour laction rsolutoire dans la
perspective de rcuprer son FC dans le cas o il y verrait un intrt.
A dfaut de paiement, elle lui permettra dobtenir leffacement
rtroactif du contrat de vente du FC pour inexcution par lacqureur
de son obligation de payer le prix.
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c - Les rgles protectrices des droits des cranciers du vendeur
Un commerant doit normalement, pralablement la vente de son FC,
procder lapurement de sa situation vis- - vis de ses cranciers ; ce
qui nest pas toujours le cas. Cest en prvision de certaines
pratiques malhonntes que le lgislateur a instaur des rgles pour
protger ces cranciers. Dans ce but, trois mcanismes complmentaires
sont mis au point par le lgislateur :
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1 - La publicit - Dpt : Pour que les cranciers soient mis au
courant de lopration de vente du FC, lart. 83 du nouveau code
impose tout dabord, une fois lacte de vente enregistr, de dposer
une expdition de lacte notari ou un exemplaire de lacte sous seing
priv dans les 15 jours de sa date au secrtariat- greffe du
tribunal.
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1 - La publicit - Publication au RC : Ensuite, un extrait de
cet acte doit tre publi au RC. - Publications au BO et journaux
dannonces lgales. : Enfin, une double publication doit tre
entreprise : * Une premire publication de tout lextrait inscrit au
RC est effectue sans dlai par le secrtaire-greffier au BO et dans
un journal dannonces lgales aux frais des parties. * Cette
publication doit tre renouvele par lacqureur entre le 8 me et le 15
me jour aprs la premire insertion.
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1 - La publicit - La sanction : Etant destins aux cranciers, le
dfaut de dpt et de publicit a pour consquence que la vente du FC
leur est inopposable et lacheteur reste tenu des dettes du vendeur
(Art. 89). La jurisprudence 1 est claire ce sujet, elle considre
que lacqureur du fonds nest pas libr vis--vis des tiers cranciers.
Il demeure susceptible dtre actionn par les cranciers du vendeur .
En outre, il reste redevable mme lgard de ladministration fiscale.
1- Trib. Casablanca, 27 fvrier 1937, G.T.M. 10/4/1937, p. 111.
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2 - Lopposition Une fois la seconde publicit accomplie, les
cranciers du vendeur, mme si leur dette nest pas encore exigible,
ont un dlai de 15 jours pour former opposition au tribunal.
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2 - Lopposition Il ne sagit pas dune opposition la vente du FC,
mais au paiement de son prix au vendeur. Par consquent, le prix de
vente doit rester consign entre les mains de lacheteur pendant le
dlai de lopposition et mme aprs ce dlai au cas o des oppositions
seraient formes; sil passe outre cette consignation et paie quand
mme le vendeur, il ne sera gure libr vis-- vis des tiers (Art.
89).
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2 - Lopposition Afin de remdier cette situation de blocage du
prix de vente, lart. 85 permet au vendeur, aprs lcoulement dun dlai
de 10 jours de lexpiration du dlai des oppositions, de saisir en
rfr le prsident du tribunal afin de lautoriser percevoir son prix
condition de verser la caisse du tribunal une somme suffisante,
fixe par le prsident, pour dsintresser les cranciers
opposants.
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3 - La surenchre Tout crancier, qui se rend compte que le prix
de vente dclar est insuffisant pour dsintresser les cranciers
opposants ou inscrits, a la possibilit de formuler son dsir
dacheter lui-mme le FC en se dclarant surenchrisseur et proposer de
payer le prix dclar major dun sixime du prix des lments
incorporels.
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3 - La surenchre En ralit, cette procdure a pour objectif de
lutter contre les pratiques de dissimulation du prix rel de la
vente. Lors de la surenchre, dfaut dun plus fort enchrisseur, le
fonds est adjug au crancier surenchrisseur du sixime.
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II - LE NANTISSEMENT DU FC Le code de commerce rglemente le
nantissement du FC sans dpossder le commerant qui continue de
lexploiter.
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A - LES CONDITIONS Tous les lments du FC numrs lart. 80 sont
susceptibles dtre compris dans le nantissement lexclusion des
marchandises, le lgislateur entend garder cet lment du fonds aux
cranciers ordinaires.
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B LES FORMALITES Exactement comme pour lacte de vente, le
nantissement du FC doit tre dress par un acte authentique ou sous
seing priv et dpos au tribunal dans lequel le fonds est inscrit
dans les 15 jours de sa date. Ce dpt sera suivi de linscription dun
extrait de lacte au RC.
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B LES FORMALITES Cette inscription du nantissement au RC doit,
peine de nullit, tre prise la diligence du crancier gagiste dans
les 15 jours de lacte constitutif, autrement dit, dfaut de cette
inscription, le nantissement sera purement et simplement
inopposable aux autres cranciers du propritaire du FC.
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B LES FORMALITES Cette inscription conserve le privilge pendant
5 ans et doit tre renouvele lexpiration de ce dlai, sinon son effet
prend fin et il est procd sa radiation doffice par le greffier.
Bien entendu, le nantissement du fonds de commerce fera bnficier le
crancier nanti du droit de suite et du droit de prfrence.
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III - LA GERANCE LIBRE La grance libre (ou grance location)
permet au propritaire de donner la grance du fonds une personne en
vertu dun contrat de location moyennant un loyer. Dans ce cas, le
grant locataire bnficie de la qualit de commerant et assume seul
les risques de lexploitation.
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IV - LA GERANCE LIBRE Ayant la qualit de commerant, le grant
libre doit se faire immatriculer au RC. Mais la publicit dont il
est question ici a pour objectif de faire connatre aux tiers que la
proprit du fonds nappartient pas au grant.
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IV - LA GERANCE LIBRE Pour ce faire, un extrait du contrat de
grance libre doit tre publi dans les 15 jours de sa date au BO et
dans un journal dannonces lgales, ensuite procder aux formalits
relatives au RC. Il reste quil est dans lintrt du bailleur du fonds
deffectuer ces publicits dans la mesure o il demeure responsable
solidairement avec le grant des dettes contractes par ce dernier
loccasion de lexploitation du fonds (art. 155).
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CHAPITRE II LE CONTRAT DE VENTE La vente est le contrat par
lequel une personne, le vendeur, transfre la proprit de ses biens
une autre personne, lacheteur ou acqureur, contre paiement dun prix
en argent.
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Malgr le fait quelle constitue linstrument juridique de base
des diffrentes oprations conomiques des commerants, la vente nest
pas traite par le code de commerce. Ce sont, par consquent, les
rgles du DOC (articles 478 618) qui sappliquent la vente
commerciale ; il sagit des conditions de la formation du contrat de
vente et de ses effets.
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Section I - FORMATION DU CONTRAT DE VENTE Larticle 488 DOC
dispose cet gard que "la vente est parfaite entre les parties ds
quil y a consentement des contractants, lun pour vendre, lautre
pour acheter, et quils sont daccords sur la chose, sur le prix et
sur les autres clauses du contrat".
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Cet article nous invite examiner : dune part, le consentement
dans la vente, dautre part, lobjet sur lequel porte ce
consentement, savoir la chose objet de la vente et le prix de la
vente.
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1 - LE CONSENTEMENT DES PARTIES A - LA THORIE DU CONSENSUALISME
ET LA VENTE Larticle 488 du DOC affirme que la vente est parfaite
entre les parties ds quil y a consentement des contractants, ce qui
veut dire que la vente est un contrat consensuel et non solennel,
autrement dit, la vente se ralise par le seul change des
consentements entre les parties, il nest pas ncessaire dtablir un
crit pour que la vente soit valable.
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Lcrit nest donc pas une condition de validit du contrat, mais
seulement un moyen de preuve qui constate la vente et reproduit les
diffrentes clauses du contrat.
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Cependant, en matire de vente dimmeubles le lgislateur impose
la rdaction dun crit ; malgr cette exigence, la vente reste un
contrat consensuel puisque, dfaut dcrit, le contrat nest pas nul
mais seulement inopposable aux tiers. La vente est donc valable
entre les parties qui peuvent sen prvaloir en labsence de
lcrit.
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Mais, dans certains cas la vente devient un vritable contrat
solennel, par exemple en matire de vente de fonds de commerce le
lgislateur exige la rdaction dun crit qui doit obligatoirement
contenir certaines mentions et faire lobjet dune publicit. La
solennit du contrat de vente du fonds de commerce vient du fait que
le dfaut daccomplissement de ces formalits rend le contrat
annulable.
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B - LA RENCONTRE DES CONSENTEMENTS La formation dun contrat
ncessite la rencontre de deux consentements. Nous nous contenterons
dexaminer les problmes particuliers en matire de vente.
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a - Les compromis de vente Il est frquent que les parties une
vente rdigent un premier acte appel compromis de vente tout en
spcifiant que la vente ne sera ralise que par la signature dun acte
dfinitif, le compromis de vente se prsente alors comme une sorte
dacte prliminaire. Nanmoins, pour savoir si le consentement des
parties est dj ralis ou non, il faut se reporter lintention des
contractants :
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Dans certains cas, le compromis nest dans lesprit des intresss
quun simple projet, cest une base de rflexion ; partir de l les
parties se donnent un dlai, cest seulement lexpiration de ce dlai
que le vritable contrat de vente sera conclu si, du moins, les
parties sont toujours daccord.
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Dans dautres cas les intentions des parties sont diffrentes,
les personnes qui signent le compromis de vente donnent ds ce
moment leur consentement la vente, il est seulement prvu la
rdaction dun acte complmentaire, plus officiel, afin de constituer
une preuve de la vente. Si cela est lintention des parties, le
compromis de vente constitue dj une vritable vente car, selon le
principe du consensualisme de la vente, celle-ci se ralise par le
seul change des consentements.
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b - Les promesses de vente Ici les contractants procdent en
deux tapes, au lieu dchanger directement leur consentement propos
dune vente pure et simple, ils se contentent, dans une premire
tape, de donner une promesse de raliser la vente, cest
ventuellement cette promesse qui aboutira ensuite une vritable
vente. Il faut distinguer deux catgories de promesses :
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1/ La promesse synallagmatique de vente Cest une double
promesse simultane, une promesse de vendre pour le vendeur et une
promesse dacheter pour lacheteur, bien entendu le prix et les
modalits de la vente tant convenus. Dans ces conditions, la
promesse synallagmatique ne constitue-t-elle pas tout simplement
une vente ? La rponse dpend du fait que la vente est consensuelle
ou solennelle :
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- Dans le cas dune vente consensuelle, la promesse
synallagmatique constitue une vritable vente en vertu du principe
du consensualisme de la vente ; pour que la vente soit conclue, il
suffit que les consentements se soient rencontrs sur le bien vendu
et sur le prix. Du moment quil y a promesse de vendre dun ct, et
promesse dacheter de lautre, lchange de consentement a dj eu
lieu.
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- Dans le cas par contre dune vente solennelle, par exemple la
vente dun fonds de commerce, il ne suffit pas quil y ait change des
consentements, il faut en outre accomplir les formalits exiges par
la loi.
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Dans ces conditions, la promesse synallagmatique de vente du
fonds de commerce cre seulement des obligations la charge des
promettants, cest--dire lobligation de passer lacte solennel, elle
ne peut pas en elle-mme transfrer la proprit ; cest seulement
lorsque les formalits requises par la loi seront accomplies que la
vente sera ralise et oprera transfert de proprit.
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2/ La promesse unilatrale de vente Par cette promesse, une
personne, appele le promettant, sengage vendre un bien une autre
personne pendant un dlai convenu et des conditions dtermines.
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Il sagit en loccurrence dun contrat unilatral dans la mesure o
il ncessite le consentement du promettant et du bnficiaire de la
promesse ; mais il ne cre dobligation qu la charge dune partie, le
promettant ; obligation de tenir le bien la disposition du
bnficiaire durant le dlai convenu.
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Le bnficiaire nest nullement engag ; pendant tout le dlai
convenu il a une option, sil dcide dacheter le bien, on dit quil
lve loption, mais si la fin du dlai il ne lve pas loption, la
promesse tombe et le promettant retrouve sa libert.
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c - Les ventes avec ddit et arrhes - Les clauses de ddit,
lorsquelles sont insres dans un contrat, permettent au vendeur et
/ou lacheteur de renoncer la vente qui avait t conclue. Sil
renonce, la vente est alors annule. Dans ce cas, il est presque
toujours stipul une date limite pour le ddit et une indemnit verser
par la partie qui se ddit.
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En pratique, les choses se passent de la manire suivante : sur
le prix convenu (par exp. 5000 dh) lacheteur verse dj une certaine
somme (par exp. 500 dh), simultanment une clause de ddit est ajoute
au contrat ; si lacheteur veut renoncer lopration, il perd les 500
dh quil a vers, si au contraire cest le vendeur qui veut se dgager
de ses obligations il devra restituer lacheteur le double de la
somme verse, cest-- dire 1000 dh.
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- Les arrhes : cest une situation qui se rapproche de la clause
de ddit, l encore une somme dargent est verse par lacheteur au
moment o il passe une commande afin dassurer lexcution de son
engagement.
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En ralit, le versement des arrhes est conu par les articles 288
290 DOC comme un acompte sur le prix, ce qui signifie que le
contrat est dfinitivement conclu et que lacheteur est engag verser
le reste du prix la livraison..
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Ce nest donc pas une possibilit de se dgager du contrat ;
larticle 290 prcise dailleurs que si celui qui a vers les arrhes
nexcute pas le reste de son obligation, le cocontractant peut
sadresser la justice pour demander une indemnit. En attendant la
dcision du tribunal, ce dernier a le droit de retenir les arrhes
qui seront valoir sur lindemnit dfinitive
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2 - LOBJET DU CONTRAT DE VENTE Lobjet de la vente est double,
cest la chose vendue et le prix de la vente. Larticle 488 dispose
en effet que pour que la vente soit parfaite, il faut un accord sur
la chose vendue et sur le prix.
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A - LA CHOSE VENDUE En matire de vente, plusieurs questions se
posent propos de la chose : Peut-on vendre une chose qui n'existe
pas au moment de la vente ? Et peut-on vendre des choses
futures?
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a - Lexistence de la chose au moment de la vente La chose objet
de la vente doit en effet exister au moment de la conclusion du
contrat sous peine de nullit du contrat. Pour mieux comprendre
cette condition, prenons un exemple : supposons que lon vend des
marchandises qui font partie de la cargaison dun navire qui nest
pas encore arriv port et lon apprend que le navire a fait naufrage,
la vente est-elle valable ? Il faut distinguer :
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- 1 re situation : si le naufrage a eu lieu avant la conclusion
du contrat, le contrat serait nul car il a port sur une chose qui
nexistait pas ; - 2 me situation : mais si le naufrage a eu lieu
aprs la conclusion du contrat, le contrat reste valable, il sagira
seulement dun problme dexcution du contrat.
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b - La vente de choses futures Cest une opration qui est
actuellement trs frquente, des personnes qui vendent des choses qui
nexistent pas encore mais quelles sengagent produire. Exemple
:
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Par exemple un industriel qui reoit une commande avec un
premier versement et fabrique ensuite les objets vendus, un
agriculteur qui vend lavance une rcolte future, un peintre qui vend
une uvre non encore ralise
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Ces oprations sont admises par le droit, elles vont seulement
poser des problmes lorsque la chose promise napparat pas. Il faut
distinguer :
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* 1 re situation : si la chose vendue ne vient pas existence
par la faute du vendeur : la vente nest pas nulle faute dobjet, il
y a seulement inexcution du contrat ; lacheteur naura pas payer le
prix et peut demander des dommages intrts ;
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*2 me situation : mais si la chose napparat pas suite un
vnement de force majeure, la solution dpend de lanalyse du contrat
:
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- 1 re hypothse : si le contrat est commutatif, cest dire que
lacheteur na pas voulu courir de risque, sil nobtient pas la chose
convenue, il est lui-mme dgag de son obligation de payer le prix,
et sil la dj pay, il en obtiendra le remboursement ;
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- 2me hypothse : si par contre le contrat est alatoire, dans ce
cas lacheteur a accept de courir un risque en sachant que la chose
quil a achete peut ne pas voir le jour ; comme celui qui achte un
coup de filet dun pcheur, si le filet ne ramne pas de poissons il
reste quand mme tenu de payer le prix convenu.
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B - LE PRIX Le prix est la somme dargent que lacqureur sengage
remettre au vendeur en contrepartie de la chose vendue. Lorsque le
prix consiste en une chose autre que largent, une chose mobilire ou
immobilire, il sagit dun change et non dune vente.
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Nous tudierons ici le prix en lui-mme et non pas lobligation de
payer le prix qui sera examine propos des effets de la vente. La
vente sans prix prvu est nulle en tant que vente. La fixation du
prix est en principe libre ; nanmoins, la principale condition
relative au prix c'est qu'il doit tre srieux. Le prix peut tre non
srieux dans deux cas :
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1 er cas : S'il est simul : C'est--dire fictif, ce qui veut
dire qu'il est mentionn mais ne sera pas vers ; ce qui constitue en
fait une donation dguise en vente.
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2 me cas : S'il est drisoire : Dans ce cas, le prix stipul dans
le contrat est tellement bas quil faut lassimiler une absence
totale du prix. Par exemple serait drisoire le prix de 1000 dh pour
une chose dont la valeur est de 100 000 dh. La vente est alors
nulle pour manque dun lment indispensable de la vente, le
prix.
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Section 2 - LES EFFETS DE LA VENTE Le contrat de vente, dune
part, entrane le transfert de proprit de la chose vendue, dautre
part, cre des obligations la charge du vendeur et dautres la charge
de lacheteur.
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1 - LE TRANSFERT DE PROPRIETE Il sagit l dun principe mais qui
nest pas dpourvu dexceptions.
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A - LE PRINCIPE Le principe est pos par larticle 491 qui
dispose que l'acheteur acquiert de plein droit la proprit de la
chose vendue, ds que le contrat est parfait par le consentement des
parties .
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Le principe est donc clair, le contrat de vente a pour effet de
transfrer la proprit de la chose du vendeur lacheteur ds lchange
des consentements, cest--dire par le seul effet de laccord
intervenu sur la chose et sur le prix et donc, indpendamment de la
dlivrance de la chose et du paiement du prix.
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Ce principe a pour consquence que les risques, notamment en cas
de perte de la chose vendue par suite dun cas de force majeure,
sont transfrs lacheteur alors mme que la chose ne lui a pas t
livre, tant reste, pour une raison ou une autre, entre les mains du
vendeur. Et lacheteur doit quand mme en payer le prix.
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B - LES EXCEPTIONS a - La vente de choses de genre Ce principe
connat en effet diverses exceptions : Par exemple on vend 100 sacs
de bl parmi le stock du vendeur ; dans ce cas le transfert de
proprit na lieu quaprs individualisation des 100 sacs, notamment en
y apposant le nom de lacheteur. Donc la rgle : tant que le bien na
pas t individualis, les risques demeurent pour le vendeur qui en
reste propritaire.
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b - La vente de choses futures Il s'agit de la vente d'une
chose qui n'existe pas encore, mais qui va apparatre : - sil sagit
dun corps certain, le transfert de la proprit dun bien fabriquer na
lieu quaprs lachvement de la fabrication ; - sil sagit dune chose
de genre, par exemple la vente dune partie dune rcolte future, le
transfert de proprit est retard jusqu individualisation.
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c - La vente avec clause de rserve de proprit Il sagit dune
clause trs frquente dans les ventes crdit (crdit avec un dlai de
paiement) ou temprament (une varit de crdit avec plusieurs
chances).
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Dans les deux cas, malgr laccord sur le report du paiement du
prix, la proprit nen est pas moins transfre ds le moment de la
rencontre des consentements sur la chose et sur le prix.
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Nanmoins, par mesure de scurit contre une ventuelle
insolvabilit de lacheteur, le vendeur exige souvent dans ce genre
de vente dinsrer une clause dans le contrat par laquelle il se
rserve la proprit du bien jusquau paiement complet du prix.
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Cest la clause de rserve de proprit qui a pour consquence de
retarder le transfert de la proprit de la chose vendue et donc de
faire subsister les risques sur le bien au vendeur qui en reste
propritaire.
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d - La vente en libre service Dans les supermarchs, par
exemple, les produits sont mis la disposition des clients qui en
prennent possession eux- mmes, dans ce cas normalement le transfert
de proprit devrait tre ralis ds le moment de la prise de possession
par le client.
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Pourtant la jurisprudence considre quen lespce le transfert de
proprit na lieu quune fois le prix pay la caisse, le client ntant
que dtenteur du produit avant le paiement. Cette solution simpose
en matire pnale car elle permet au juge de sanctionner pour vol le
dtenteur de la chose qui part sans payer.
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e - La vente lgard des tiers A ce propos, le problme se pose
lorsque le bien vendu est toujours entre les mains du vendeur alors
que les tiers ignorent lexistence de lchange des consentements,
dans ce cas les tiers doivent tre protgs des ventuels mauvais
agissements du vendeur, il faut alors distinguer suivant quil sagit
dun bien meuble ou immeuble :
Page 107
- En ce qui concerne la vente des immeubles, le problme ne peut
se poser car le transfert de proprit ne peut tre opposable aux
tiers que sous rserve des formalits de publicit foncire.
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- En ce qui concerne les meubles, larticle 456 DOC pose une
rgle suivant laquelle celui qui possde de bonne foi un meuble est
prsum en tre le propritaire, sauf celui qui allgue le contraire le
prouver. Cest le fameux principe juridique : en fait de meubles la
possession vaut titre .
Page 109
A supposer que le vendeur, malhonnte, revende le mme bien une
seconde fois une autre personne, celle-ci, une fois en possession
du bien de bonne foi, est considre en vertu de ce principe
propritaire.
Page 110
2 - LES OBLIGATIONS DU VENDEUR Larticle 498 DOC met la charge
du vendeur deux obligations principales : celle de dlivrer la chose
vendue et celle de la garantir.
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A - LOBLIGATION DE DLIVRER LA CHOSE La dlivrance a lieu lorsque
le vendeur ou son reprsentant se dessaisit de la chose vendue et
met lacqureur en mesure den prendre possession sans
empchement.
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Dans les ventes terme (o le vendeur naccorde pas de dlai de
paiement), si lacheteur na pas pay le prix, le vendeur peut exercer
le droit de rtention, cest dire ne dlivrer quaprs paiement.
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En vertu de larticle 512 DOC la chose doit tre dlivre dans ltat
dans lequel elle se trouvait au moment de la vente. Il sagit donc
pour le vendeur dune obligation de conservation de la chose qui
dcoule de son obligation de dlivrance. Le vendeur serait
responsable de la dtrioration ou la destruction de la chose par sa
faute.
Page 114
B - LOBLIGATION DE GARANTIE Cest la consquence directe de
lobligation de dlivrance car, pour que cette dlivrance soit
complte, il faut quelle donne toute satisfaction lacqureur ; or,
deux catgories dvnements peuvent empcher sa satisfaction. Le
vendeur doit garantir lacheteur contre lviction et contre les vices
cachs.
Page 115
a - La garantie contre lviction Le vendeur doit garantir
lacheteur contre toute viction du bien vendu. - Que faut-il
entendre par viction ? Lviction est un trouble apport la jouissance
et la possession paisible de lacqureur, cest--dire aux droits que
lui confre la proprit sur la chose. Mais ce trouble peut avoir deux
origines, il peut provenir : du vendeur lui-mme ou bien dun
tiers.
Page 116
1/ La garantie du fait personnel du vendeur Le vendeur doit
sabstenir de tout acte susceptible dvincer le droit de jouissance
de lacheteur : qui doit garantir ne peut vincer dit ladage. Cette
garantie couvre deux sortes de troubles :
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- Le trouble de droit : cest celui qui rsulte dune prtention
dordre juridique sur le bien, par exemple le vendeur qui prtend
conserver une servitude, tel quun droit de passage sur le fonds
vendu.
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- Le trouble de fait : par ce trouble, le vendeur ne prtend pas
avoir un droit sur le bien, mais il effectue des actes qui portent
atteinte, en fait, la jouissance du bien, par exemple le fait pour
le vendeur dun terrain de continuer lutiliser pour y circuler ou
pour y entreposer des objets
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2/ La garantie du fait des tiers Il faut prciser que pour que
le vendeur soit tenu la garantie, le tiers doit causer lacheteur un
trouble de droit et non un trouble de fait, ce qui est logique car,
si le tiers se contente par exemple doccuper illgalement le terrain
vendu sans aucune prtention juridique, le vendeur na aucune
responsabilit dans cette situation.
Page 120
Leffet normal de la garantie, cest que le vendeur appel
garantir le trouble de droit, doit se substituer lacqureur dans
laction intente en justice contre ou par ce dernier. En cas dchec,
le vendeur doit restituer le prix l'acheteur.
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b - La garantie contre les vices cachs Ces vices sont galement
appels vices rdhibitoires ; ce sont des dfauts non rvls au moment
de la vente qui nuisent lusage de la chose vendue et qui en
diminuent sensiblement la valeur. On examinera : dabord les
conditions de cette garantie, ensuite ses consquences.
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1/ Les conditions de la garantie La garantie des vices est
soumise trois conditions : 1-1/ Le vice doit tre nuisible : Daprs
larticle 549 la garantie sapplique aux vices de la chose qui en
diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre lusage
auquel elle est destine.
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1-2/ Le vice doit tre cach : Cette condition conduit exclure de
la garantie trois catgories de vices : - Tout dabord, les vices
apparents : c--d les vices que lacqureur aurait pu facilement
connatre par des vrifications dusage sauf sil a t tromp par des
dclarations du vendeur.
Page 124
- Ensuite, les vices non apparents mais connus de lacqureur, la
preuve de cette connaissance est la charge du vendeur, elle sera
souvent dduite dun prix anormalement bas. - Enfin, sont exclus de
la garantie les vices dclars par le vendeur au moment de la
vente.
Page 125
Dans tous les cas, peu importe que le vendeur ignorait
lexistence du vice, il ne peut en effet tre exonr de la garantie
sous prtexte de cette ignorance sauf clause supprimant la garantie.
Mme dans ce cas, lacheteur peut prouver quil connaissait le vice.
Il sera toutefois dispens de cette preuve si le vendeur est un
professionnel, car il serait prsum connatre le vice.
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1-3/ Le vice doit exister au moment de la vente : Le vendeur
nest pas tenu la garantie si le vice est le rsultat dune mauvaise
utilisation par lacheteur postrieurement au transfert de la
proprit.
Page 127
Nanmoins, il doit la garantie si le vice apparu aprs la vente a
une origine antrieure la vente, par exemple, un animal dont la
maladie est apparue aprs la vente mais dont la cause est
antrieure.
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2/ Les consquences de la garantie Ces consquences vont tre
mises en uvre au moyen dune action en justice : laction rdhibitoire
; elle doit entraner deux consquences : la restitution du prix et,
ventuellement, le versement dune indemnit.
Page 129
Pour obtenir cette restitution, lacqureur doit, ds quil
saperoit du vice affectant la chose, le faire constater par
lautorit judiciaire qui dsigne un expert (art. 554), le vendeur
doit tre averti.
Page 130
Une fois ces formalits accomplies, lacqureur pourra demander la
rsolution de la vente pour obtenir la restitution du prix. En
contrepartie, il doit restituer la chose affecte du vice, sauf si
le vice a caus la destruction complte de la chose.
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3 - LES OBLIGATIONS DE LACHETEUR Lacheteur a deux obligations :
la principale est de payer le prix, mais il doit aussi prendre
livraison de la chose vendue.
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A - LOBLIGATION DE PAYER LE PRIX Nous examinerons : dabord le
moment du paiement, ensuite les garanties du paiement.
Page 133
a - Le moment du paiement Larticle 577 nous invite nous rfrer :
dabord aux stipulations du contrat qui dterminent la date du
paiement ; si le contrat ne prcise rien, la vente est alors cense
faite au comptant, et lacheteur doit payer au moment de la
dlivrance.
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b - Les garanties de paiement Lorsque le vendeur nest pas pay,
il dispose de trois prrogatives :
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1/ Le droit de rtention Ce droit consiste, pour le vendeur non
pay, de retenir la chose vendue, cest--dire de refuser la livraison
jusquau paiement du prix. Mais ce droit reste subordonn deux
conditions :
Page 136
- que la vente soit au comptant, cest--dire quil nait pas
accord de dlai de paiement, mais mme sil y a dlai de paiement, le
vendeur reste en droit de retenir la chose si, entre- temps,
lacheteur a t dclar en redressement ou en liquidation judiciaire ou
en tat de dconfiture ; - quil soit encore en possession de la
chose.
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2/ Le droit de revendication Cest le droit pour le vendeur de
revendiquer la reprise de la chose lorsquelle a dj t livre
lacheteur. Cette prrogative ne peut cependant tre exerce que sous
rserve des conditions suivantes :
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1 - que la chose vendue soit de nature mobilire ; 2 - que la
vente soit au comptant ; 3 - que laction en revendication soit
exerce dans les quinze jours de la livraison ;
Page 139
Cependant, il y a lieu de souligner que ces deux dernires
mesures ne sont que provisoires puisque la vente demeure valable
avec tous ses effets, notamment le transfert de proprit. Il ne
sagit donc que dune question dinexcution dune obligation, ces
mesures sont justement destines inciter lacheteur payer le prix de
la vente, cest pourquoi on peut les qualifier de mesures dexcution
force.
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Si le vendeur ne tient plus la vente, il dispose dune autre
mesure, la rsolution du contrat de vente
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3/ La rsolution de la vente La rsolution est lanantissement
rtroactif du contrat de vente qui a pour cause linexcution totale
ou mme partielle de lobligation de payer le prix. En principe, la
rsolution doit toujours tre prononce par le tribunal ;
Page 142
mais larticle 581 permet aux parties dinsrer une clause
rsolutoire dans le contrat daprs laquelle la vente serait rsolue
faute de paiement. Dans ce cas, par le seul fait du non- paiement
dans le dlai convenu, la vente serait rsolue de plein droit,
cest--dire sans quil soit ncessaire de recourir la justice.
Page 143
Quelle soit de plein droit ou judiciaire, la rsolution donne
lieu lanantissement rtroactif de la vente, ce qui a pour effet la
restitution par lacheteur de la chose vendue, et si le vendeur a
reu des acomptes sur le prix, il doit les restituer lacheteur.
Page 144
B - LOBLIGATION DE PRENDRE LIVRAISON DE LA CHOSE Lobligation de
dlivrance du vendeur se limite mettre la chose vendue la
disposition de lacheteur ; corrlativement ce dernier a pour
obligation den prendre livraison dans le lieu et la date fixs par
le contrat (art. 580 DOC) et ses frais. Cest la fameuse obligation
de retirement.
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CHAPITRE 3-LES EFFETS DE COMMERCE Il sagit de la lettre de
change, du billet ordre et du chque.
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Section 1 LA LETTRE DE CHANGE 1 - Dfinition La lettre de change
(ou traite) est un crit par lequel une personne (tireur) donne
lordre lun de ses dbiteurs (tir) de payer une certaine somme une
date donne une troisime personne (bnficiaire) ou son ordre
(cest--dire une personne quelle dsignera ultrieurement).
Exemple Le tireur LAKHDR Le tir LAZRK M/se= 30 000 dh chance
:15/3/10 Bnficiaire LAHMR
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2 Fonctions : A lorigine, la lettre de change tait un moyen de
change, cest--dire un instrument de transport dargent dans le
commerce international.
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Elle devient ensuite un instrument de paiement par lequel les
dbiteurs payaient leurs cranciers. Mais elle nest pas une monnaie
car elle nest libratoire que si elle est effectivement paye.
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Actuellement, la lettre de change est devenue un instrument de
crdit car le tireur peut lescompter, cest-- dire la cder un
banquier sous dduction dune commission et des intrts.
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Contrairement au chque et au billet ordre, la lettre de change
est un acte de commerce par la forme, cest--dire quelle est
commerciale quelles que soient les personnes qui lutilisent
(commerants ou non) et quel que soit lobjet de la crance pour
laquelle elle a t mise (civile ou commerciale).
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1 LEMISSION DE LA LETTRE DE CHANGE a La capacit Tout signataire
de la lettre de change doit avoir la capacit de faire le commerce
car, en vertu de larticle 9 du code de commerce, la lettre de
change est toujours un acte de commerce.
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Larticle 164 du code de commerce prvoit que la lettre de change
souscrite par un mineur non commerant est nulle son gard, sauf les
droits des parties conformment au droit commun, cest--dire le droit
de le poursuivre civilement.
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Mais la signature du mineur sur une lettre de change ne porte
pas atteinte la validit des autres signatures en raison du principe
de lindpendance des signatures.
Page 157
b Les mentions obligatoires La lettre de change nest valable
que si elle contient un certain nombre de mentions obligatoires : -
La dnomination lettre de change insre dans le texte, - Le mandat
pur et simple de payer une somme dargent : Payez , - Lindication de
la date et du lieu o la lettre est cre, - La signature du tireur, -
Le montant payer, - L'chance, - Le nom du tir, - Le lieu de
paiement, - et le nom du bnficiaire.
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Page 159
A dfaut de contenir les mentions obligatoires, le titre est
nul. Le porteur de bonne foi perd toutes ses garanties cambiaires
de paiement.
Page 160
Signalons enfin que la domiciliation nest quune mention
facultative qui rend la traite payable au domicile dun tiers et qui
permet de faire effectuer le paiement par la banque. Mais elle est
devenue obligatoire dans la pratique.
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2 LACCEPTATION A FORMES ET MODALITES Lacceptation est
lengagement du tir donn sur la lettre par signature de payer son
montant lchance la personne qui en sera le porteur lgitime.
Lacceptation est exprime par le mot accepte et la signature du tir
au recto.
Page 162
En principe, la prsentation de la lettre de change lacceptation
nest pas obligatoire ; cependant, une lettre sans acceptation est
difficilement ngociable car le tir pourrait refuser de payer.
Page 163
Le plus souvent, elle est prsente lacceptation par le tireur
lui-mme pour pouvoir la ngocier facilement puisque, lgard du
porteur, elle constitue une garantie dtre pay lchance.
Page 164
B CONSEQUENCES DE LACCEPTATION a Provision et valeur fournie 1
La provision La crance du tireur sur le tir sappelle la provision.
La provision est une crance en somme dargent ou en marchandises que
le tireur dtient sur le tir. Celui-ci est dbiteur de la provision
ds son acceptation (sa signature).
Page 165
Labsence de provision ne frappe pas le titre de nullit, mais le
rend inoprant. Dans la pratique, cest lexistence de la provision
qui dtermine lacceptation du tir.
Page 166
2 La valeur fournie Si le tireur a mis la traite au profit du
bnficiaire, cest que ce dernier a une crance chez le premier ;
autrement dit, le tireur est dbiteur du bnficiaire, celui-ci a du
lui fournir une valeur en change de laquelle le tireur lui a remis
la traite. Cette crance sappelle la valeur fournie.
Page 167
b Inopposabilit des exceptions du tir au porteur Le tir
accepteur ne peut pas opposer au porteur les exceptions que lui-mme
aurait pu opposer au tireur ou aux porteurs prcdents.
Page 168
Exemples : - lexception de compensation lgard du tireur ou dun
porteur antrieur, - lexception base sur labsence de cause
(inexcution de lobligation du tireur), etc. Dans tous les cas, le
porteur ne peut se prvaloir de linopposabilit des exceptions que si
le tir a accept la traite.
Page 169
c Les exceptions opposables au porteur Cette rgle de
linopposabilit des exceptions nest cependant pas absolue ;
autrement dit, il existe bien des exceptions que le tir peut
opposer au porteur. Tels sont les cas lorsque : - le tir a une
exception personnelle contre le porteur (compensation par exemple)
;
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- le tir prouve que le porteur a agi sciemment son dtriment ;
par exemple, sachant que le tir lui opposerait une exception de
compensation, le tireur, en connivence avec un tiers, endosse la
traite au profit de ce dernier, ce nouveau porteur serait de
mauvaise foi, car il aurait agi sciemment au dtriment du tir ;
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- le tir dcouvre des exceptions rsultant du droit cambiaire
(dfaut dune mention obligatoire, une incapacit, etc.).
Page 172
d Les effets de complaisance et de cavalerie Cette rgle suivant
laquelle la provision nest indispensable qu lchance a donn
naissance des pratiques contraires au but recherch par le
lgislateur.
Page 173
les tirages en lair Une premire pratique consiste en ce quon
appelle les tirages en lair : cest le fait de tirer des lettres de
changes sur des personnes imaginaires, cest une pratique
susceptible de sanctions pnales.
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La traite de complaisance La pratique de la traite de
complaisance se rsume de la manire suivante : un commerant qui a un
besoin urgent de liquidits tire une lettre de change et la prsente
un ami commerant, le tir qui, bien quil nait aucune dette son gard,
accepte da la signer par complaisance . Aussitt, le tireur la fait
escompter par son banquier et bnficie ainsi dun crdit court
terme.
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Les bons effets de complaisance A lchance, aucun problme ne se
poserait si le tireur verse au tir les fonds ncessaires, ou si le
tir solvable paie la traite en consentant ainsi un crdit au tireur.
Dans ces cas la traite de complaisance est tout fait licite, cest
ce quon peut appeler les bons effets de complaisance.
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Les effets de cavalerie Mais la situation risque de se
compliquer si, lchance, le tireur ne dispose pas de fonds verser au
tir. Dans ce cas, il tire une autre lettre quil fait accepter par
le mme tir ou par un autre commerant et la fait escompter pour
obtenir les fonds fournir au premier tir et ainsi de suite... Par
ce chevauchement, ces effets de complaisance deviennent ce quon
appelle des effets de cavalerie .
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Les tirages croiss Le plus souvent, durant les priodes de
difficults conomiques, ces tirages se font de manire rciproque,
cest--dire que les commerants tirent indfiniment les uns sur les
autres ; on est alors en prsence de ce quon appelle les tirages
croiss .
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3 LES GARANTIES DE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE Pour une
efficacit ncessaire au paiement du titre, le lgislateur prvoit, en
plus de l'inopposabilit des exceptions, des mesures de garantie qui
font tout lintrt de la lettre de change ; il sagit du principe du
transfert de la proprit de la provision, de la solidarit et de
laval.
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A LE TRANSFERT DE LA PROPIETE DE LA PROVISION La proprit de la
provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la
lettre de change dit larticle 166 alina 4.
Page 180
Cest le fameux principe de la proprit de la provision qui
constitue une garantie solide de paiement. Il rsulte en effet de ce
principe quune fois la lettre mise, le tir (qui en a connaissance
par lacceptation) ne peut plus valablement payer le tireur (son
crancier) ; sinon, il sera tenu lchance de payer, une seconde fois,
le porteur.
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En outre, en vertu de ce principe par exemple le dcs ou
lincapacit du tireur aprs lmission sont sans influence sur le droit
du porteur sur la proprit de la provision.
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B LA SOLIDARITE Cest un principe gnral du droit commercial qui
sapplique la garantie de paiement de la lettre de change. Tous ceux
qui ont tir, accept, endoss ou avalis une lettre de change,
cest--dire tous les signataires, sont solidairement tenus de son
paiement envers le dernier porteur qui, suivant ce principe lgal,
peut rclamer lun ou plusieurs dentre eux son montant total.
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Le signataire poursuivi ne peut opposer au porteur les
exceptions fondes sur ses rapports avec le tireur ou avec les
porteurs antrieurs. Ce mme droit (la solidarit) appartiendra celui
qui a rembours la lettre de change.
Page 184
C LAVAL Le donneur daval (avaliseur ou avaliste) est celui qui
se porte caution de la crance. Il garantit personnellement le
paiement de tout ou partie de la lettre de change. Laval est donn
sur la lettre avec la mention bon pour aval et la signature.
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Lavaliseur est la caution solidaire du signataire en faveur
duquel il sest engag (lavalis). Il doit prciser pour quel
signataire il sengage, dfaut il est rput donn au tireur.
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Sil a pay pour lavalis dfaillant, il a un droit de recours non
seulement contre lui, mais contre tout autre signataire de la
lettre en vertu du principe cambiaire de la solidarit.
Page 187
4 LA CIRCULATION DE LA LETTRE DE CHANGE En tant que titre
ordre, la lettre de change est un effet destin circuler en
permettant la circulation de capitaux sans risque. Cette
circulation sopre par la technique de lendossement, cest--dire par
une mention crite porte au dos du titre et la signature. Il existe
trois sortes d'endossements :
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A LENDOSSEMENT TRANSLATIF DE PRORIETE Cet endossement a pour
effet de transfrer la proprit de la lettre de change de lendosseur
lendossataire (crancier de lendosseur). Il se fait par simple
signature au dos. Lendossement peut tre :
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- nominatif : il porte la mention payez lordre de X , le nom du
bnficiaire est alors prcis ;
Page 190
- ou en blanc : il rsulte de la simple signature au dos du
titre, sans indication du bnficiaire et permet le transfert par
tradition manuelle, cest--dire par simple remise matrielle du
titre;
Page 191
- ou au porteur : il vaut comme un endossement en blanc.
Rappelons que sil est possible dendosser une lettre de change au
porteur, il est interdit de lmettre au porteur.
Page 192
Cependant, il convient de prciser que le tireur a la possibilit
dexprimer sa volont de ne pas transmettre la lettre ; il lui suffit
dinsrer dans la traite les mots : - non ordre - ou non endossable
.
Page 193
B LENDOSSEMENT PAR PROCURATION Il rsulte de lendossement
accompagn de la mention : valeur en recouvrement ou pour
encaissement ou par procuration. Il donne mandat lendossataire, qui
est le plus souvent un banquier, de recouvrer le montant de leffet.
Il laisse subsister les exceptions opposables lendosseur.
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C LENDOSSEMENT PIGNORATIF On le reconnat la mention valeur en
garantie ou en gage suivie de la signature. Il permet de donner la
lettre au porteur, titre de gage, cest-- dire en garantie de la
crance.
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Selon larticle 172, lendossataire peut exercer tous les droits
drivant de la lettre de change, ce qui veut dire que si son dbiteur
(lendosseur) ne lui rgle pas la dette son terme, il peut prsenter
la lettre au tir lchance pour se faire payer de sa crance. Le tir
ne peut lui opposer les exceptions de lendosseur.
Page 196
5 LE PAIEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE La prsentation au paiement
doit tre effectue au jour de lchance ou lun des 5 jours ouvrables
qui suivent, au lieu dsign (domicile du tir ou domiciliation).
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La mention de domiciliation, devenue obligatoire en pratique,
permet de fixer le lieu de paiement un endroit convenu, autre que
celui du tir. Dans la pratique, il s'agit du domicile de la banque,
celle-ci nacceptant la remise pour encaissement ou pour escompte
que lorsque le titre est domicili.
Page 198
6 LES OBSTACLES AU PAIEMENT DE LA LC A LOPPOSITION AU PAIEMENT
La loi interdit lopposition au paiement de la lettre de change,
sauf dans trois cas : perte ou vol de la traite et la situation de
rglement judiciaire du porteur. Il appartient au porteur ayant
perdu le titre de faire opposition auprs du tir afin dempcher le
paiement du titre tout porteur illgitime : celui qui aura trouv le
titre.
Page 199
En cas de perte ou d vol, le paiement qui de droit ne pourra
alors se faire que sur autorisation du prsident du tribunal : -
aprs avoir fait opposition aux mains du tir, - donn caution, - et
justifi de sa proprit de la lettre de change.
Page 200
Dans le deuxime cas, le syndic du porteur en rglement
judiciaire pourra faire opposition au tir et se faire payer lui-mme
pour intgrer la crance dans lactif de la procdure collective.
Page 201
B LE REFUS DE PAIEMENT En cas de refus de paiement du tir, le
porteur doit faire dresser un prott faute de paiement. Cest un acte
authentique dress par un agent du greffe du tribunal qui constate
officiellement le refus de paiement et les motifs du refus.
Cependant, si la lettre porte la mention retour sans frais ou sans
prott, le porteur est dispens de la procdure du prott.
Page 202
7 LES RECOURS Il convient de distinguer le porteur diligent du
porteur ngligent : Le premier est celui qui prsente la lettre de
change dans les dlais lgaux et fait dresser temps un prott en cas
de non- paiement ; le second est celui qui na pas observ ces
prescriptions.
Page 203
A LES RECOURS DU PORTEUR DILIGENT lchance, le porteur diligent,
qui a prsent la traite et fait dresser prott, peut obtenir
remboursement du montant de la lettre, des intrts, des frais de
prott etc. en actionnant les signataires ou lun deux devant le
tribunal. Le mme droit de recours appartient tout signataire qui a
rembours le porteur.
Page 204
B LES DECHEANCES DU PORTEUR NEGLIGENT Le porteur ngligent perd
tous les recours cambiaires contre tous les signataires de la
traite, sauf : - contre le tireur qui na pas fourni provision : la
dchance son gard naura lieu que sil justifie avoir constitu
provision ;
Page 205
- contre le tir accepteur car, ayant reu provision, il ne peut
se drober de son engagement sous prtexte de la ngligence du porteur
;
Page 206
- enfin, contre lavaliste qui a donn aval pour le compte du tir
car, sans cette prcision, il est cens lavoir donn pour le compte du
tireur.
Page 207
C LES PRESCRIPTIONS DES RECOURS Ce sont des dlais trs brefs
fixs par le lgislateur en dehors desquels aucune action cambiaire
ne peut plus tre exerce ; on dit quelle est prescrite.
Page 208
En matire de lettre de change : - laction cambiaire contre le
tir accepteur se prescrit par 3 ans compter de lchance, - celle du
porteur contre les endosseurs et contre le tireur par 1 an dater du
prott, - enfin les actions des endosseurs entre eux et contre le
tireur se prescrivent par 6 mois dater du jour du paiement de la
lettre.
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Section 2 LE BILLET A ORDRE 1 SPECIFICITES A D FINITION Le
billet ordre est un titre par lequel une personne, le souscripteur,
sengage payer une certaine date une somme dtermine une autre
personne, le bnficiaire, ou son ordre.
Page 210
la diffrence de la lettre de change, le billet ordre met en
rapport seulement deux personnes : le souscripteur et le
bnficiaire. Le souscripteur est en mme temps tireur et tir dans la
mesure o il se donne lordre lui- mme de payer le bnficiaire
lchance. La spcificit du billet ordre dcoule des consquences qui
rsultent de cette diffrence fondamentale.
Page 211
Le billet ordre est galement un moyen de paiement et de crdit
dont le rgime sapparente celui de la lettre de change, mais il est
beaucoup moins utilis dans le commerce.
Page 212
B N ATURE DU BILLET ORDRE Larticle 9 du code de commerce
dispose dans que : Indpendamment des dispositions de larticles 6,
sont rputs actes de commerce : - la lettre de change ; - le billet
ordre sign mme par un non- commerant, lorsquil rsulte dune
transaction commerciale .
Page 213
De la sorte, le lgislateur laisse entendre que le billet ordre
est un acte de commerce par la forme. Ceci aurait t vrai si la
phrase avait pris fin au niveau de mme sil est sign par un non
commerant, mais le mme article dajouter lorsquil rsulte dune
transaction commerciale. Par consquent, le B.O ne sera commercial
que si la dette loccasion de laquelle il est souscrit est
commerciale ; par a contrario, le B.O sera civil si lopration est
civile.
Page 214
Par linsertion de cette condition, toute la thorie de la
commercialit du B.O par la forme a t dtruite. Sa nature commerciale
ou civile continuera de dpendre de la nature de lopration en vertu
de laquelle il est souscrit ; donc, le droit applicable au B.O
restera, comme par le pass, dtermin en fonction de sa nature civile
ou commerciale.
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C R GIME CAMBIAIRE La plupart des rgles de la lettre de change
sont applicables au billet ordre, notamment en ce qui concerne
lendossement, le paiement, le recours faute de paiement, le prott,
les prescriptions, etc.
Page 216
Cest pourquoi le billet ordre, rgi par les articles 232 238 du
nouveau code de commerce (7 articles), ne comporte que peu de
dispositions qui lui sont propres. Ce sont finalement 4 articles
qui lui sont consacrs, car le code, par ses articles 234 236 (donc
3 articles), ne fait que renvoyer aux rgles communes relatives la
lettre de change.
Page 217
2 CONDITIONS DE VALIDITE A LES CONDITIONS DE FORME Elles sont
pratiquement les mmes que celles de la lettre de change, sauf pour
quelques originalits quil convient de signaler. Comme pour la
lettre de change, pour tre valable le billet ordre doit comporter
un certain nombre de mentions obligatoires :
Page 218
les date et lieu de souscription, la clause ordre, le lieu de
paiement, le nom du bnficiaire, la signature du souscripteur, etc.
Le billet ordre se distingue cependant par :
Page 219
a La dnomination billet ordre Alors que la lettre de change
doit comporter la dnomination lettre de change, qui implique
automatiquement la clause ordre, le billet ordre doit contenir au
choix : soit la dnomination billet ordre, soit tout simplement la
clause ordre insre dan le texte du titre (je paierai lordre de M.
X.)
Page 220
b La promesse pure et simple de payer Comme dans le billet
ordre il ny a pas un mandat de payer donn un tiers (le tir), cette
promesse de payer (je paierai...) remplace le mandat de la lettre
de change.
Page 221
B LES CONDITIONS DE FOND Cest ce niveau que nous rencontrons le
plus de diffrences par rapport la lettre de change dues la nature
du billet ordre et labsence du tir.
Page 222
a La capacit La capacit de faire des actes de commerce nest
requise que lorsque lacte est commercial. Dans le cas contraire, si
le mineur contracte une affaire civile (et cest l que le billet
ordre nest pas commercial par sa forme), le billet sera civil et le
mineur devra seulement tre mancip, sans avoir tre autoris faire le
commerce. (Sa signature sur le billet ordre ne sera pas nulle
puisquil sagit dun acte civil qui ncessite seulement lmancipation
du mineur).
Page 223
b Absence de la notion de provision En matire de billet ordre,
il ne peut tre question de provision qui est normalement une crance
du tireur sur le tir ; alors que dans le billet ordre le
souscripteur cumule ces deux qualits.
Page 224
c Absence de la notion dacceptation Lacceptation na pas de
raison dtre en matire de billet ordre puisque le souscripteur, par
sa signature lmission, sengage juridiquement payer lchance entre
les mains du bnficiaire ou son ordre ; cest pourquoi larticle 237
prcise que le souscripteur dun billet ordre sengage de la mme
manire que laccepteur dune lettre de change.
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Section 3 LE CHQUE Nous envisagerons : dabord, les aspects
techniques, ensuite, les systmes de protection du chque.
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1 LES ASPECTS TECHNIQUES A NATURE ET FONCTION DU CHQUE Le chque
est un effet par lequel le tireur dispose de ses fonds dposs chez
le tir (qui est obligatoirement une banque), en effectuant des
retraits vue, soit lordre de lui- mme, soit lordre du
bnficiaire.
Page 227
Deux remarques : Le chque est obligatoirement tir sur un
banquier, il est payable vue (ds sa prsentation) et ce titre il ne
peut comporter une mention dchance de paiement.
Page 228
Nanmoins, le chque nest pas une monnaie ; sa remise nest pas
libratoire tant quil nest pas encaiss et nopre pas novation de la
crance.
Page 229
Par ailleurs, contrairement la lettre de change, il nest pas
commercial par la forme ; il est commercial ou civil suivant la
nature de lopration en excution de laquelle il a t mis.
Page 230
B LES CONDITIONS FORMELLES a Les mentions obligatoires Les
mentions obligatoires que doit comporter le chque sont : - la
dnomination de chque ; - lordre de paiement pur et simple (payez) ;
- la somme payer en chiffres et en lettres ; - le nom du tir (la
banque) ; - le lieu du paiement (adresse de lagence bancaire) ; -
le lieu et la date de cration ; - le nom et la signature du
tireur.
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Spcimen de chque
Page 232
b Les mentions facultatives Ce sont les mentions que les
parties demeurent libres de porter sur le chque : - Le nom du
bnficiaire : Contrairement la lettre de change, il nest pas
obligatoire de mentionner le nom du bnficiaire sur le chque, car le
chque peut tre mis au porteur ou en blanc, sans aucune indication,
il est alors considr mis au porteur ; il peut aussi tre stipul
payable personne dnomme ou son ordre (chque nominatif), dans ce cas
le bnficiaire ne peut le transmettre que par endossement ;
Page 233
Chque nominatif
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Chque au porteur
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Chque en blanc
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- La clause non endossable ou non ordre : Cette clause interdit
l'endossement translatif de proprit du chque, par consquent, elle
n'empche pas l'endossement par procuration.
Page 237
Elle ne peut toutefois tre utile que lorsque le chque est
nominatif ; puisque le chque au porteur ou blanc est transmissible
par simple tradition. Cette clause peut tre utilise dans deux
objectifs : Comme scurit (en cas de perte ou de vol), Et comme
preuve du paiement des dettes (au moyen du relev bancaire)
Page 238
Chque nominatif non endossable
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Chque en blanc non endossable!
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- Le barrement : Il consiste tracer sur le recto du chque deux
barres parallles, il ne sera alors pay qu un banquier ou un client
du banquier. Ainsi, le porteur dun tel chque ne pourra se faire
payer quen lendossant par procuration son banquier qui
approvisionnera son compte du montant du chque encaiss par ledit
banquier.
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Chque barre
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Comme il ne peut tre pay qu une banque, le chque barr a t conu
pour viter les risques de perte ou de vol des chques ; mais leffet
de cette technique reste limit puisquil est possible dendosser le
chque barr au profit dun bnficiaire de bonne foi.
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Chque barr NE
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- La certification : (le chque certifi) Elle remplace
lacceptation en matire de lettre de change. Comme le chque est
payable vue, il na pas besoin dtre accept ; larticle 242 interdit
expressment lacceptation du chque.
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La certification est faite par la banque tire qui porte au
recto du chque la mention certifi et sa signature. Elle doit alors
bloquer la provision correspondant au montant du chque au profit du
porteur, mais seulement jusquau terme du dlai de prsentation qui
est de 20 jours.
Page 246
Chque certifi CERTIFIE RB
Page 247
C LA PROVISION DU CHQUE a - Le contenu de la provision La
provision est une somme dargent mise la disposition du tireur chez
le tir au moment de la cration du chque. La provision du chque peut
tre constitue par : le dpt de fonds chez la banque (cest- -dire par
le versement de sommes dargent),
Page 248
la remise deffets de commerce pour escompte ou pour
encaissement (mais la provision dans ce cas ne sera constitue
qu'aprs inscription de leur montant sur le compte du client), elle
peut aussi rsulter dune ouverture de crdit ( distinguer avec les
facilits de caisse).
Page 249
b - Le moment de lexistence de la provision Contrairement la
lettre de change dont la provision nest exigible qu lchance, le
chque doit avoir provision ds le moment de la prsentation du chque
au paiement (art. 316).
Page 250
E LA CIRCULATION DU CHQUE Rappelons que le chque au porteur ou
blanc se transmet par tradition. Sil est nominatif, il est
transmissible par endossement : - soit par endossement translatif
de proprit ; - soit par endossement titre de procuration (au profit
des banques en pratique). Mais lendossement du chque ne peut jamais
tre fait en garantie ( titre pignoratif).
Page 251
2 LES SYSTEMES DE PROTECTION DU CHEQUE En tant queffet de
commerce, le chque bnficie naturellement de la protection du systme
cambiaire, mais il se distingue en outre par une protection
traditionnelle et spciale dun systme pnal auquel sest greff
rcemment un autre systme, mais bancaire cette fois.
Page 252
A LE SYSTEME CAMBIAIRE a La prsentation au paiement Elle peut
se faire ds le jour de lmission puisque le chque est payable vue.
Le porteur dispose nanmoins dun certain dlai pendant lequel il doit
prsenter le chque au paiement sous peine de perdre son droit au
recours cambiaire. Les dlais sont actuellement de 20 jours de
lmission pour les chques mis au Maroc, et de 60 jours pour les
chques mis ltranger.
Page 253
Aprs lexpiration du dlai de prsentation, sil a provision, le
tir est tenu quand mme de payer (article 271) sous peine dune
amende de 5000 50 000 dhs (article 319). Or en pratique, le dlai de
validit du chque est dsormais fix 1 an et 20 jrs sans savoir sur
quelle base juridique.
Page 254
Si la provision est insuffisante, le tir a dsormais lobligation
de proposer au porteur le paiement jusqu concurrence de la
provision disponible ; dans ce cas, ce dernier ne peut pas refuser
ce paiement et doit dlivrer une quittance au tir et mention de ce
paiement partiel doit tre faite sur le chque (art. 273).
Page 255
Il faut dire quactuellement dans la pratique, les banques
refusent tout paiement, mme sil ne sagit que dune insuffisance
drisoire. Et comme cette obligation, la diffrence de la prcdente,
est dpourvue de sanction, elle na pas beaucoup de chance dtre
applique.
Page 256
b Le prott A dfaut de paiement, le porteur doit faire dresser
prott, comme en matire de lettre de change, pour pouvoir exercer
son recours cambiaire. Le prott doit tre fait avant lexpiration du
dlai de prsentation ; et si celle-ci a lieu le dernier jour du
dlai, il peut tre tabli le premier jour ouvrable suivant.
Page 257
c Les dlais de prescription Larticle 295 a prvu trois dlais de
prescription en fonction des parties en prsence : - Pour les
actions du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres
obligs la prescription est de 6 mois partir de lexpiration du dlai
de prsentation. - Pour les actions des divers obligs les uns contre
les autres la prescription est de 6 mois partir du jour o loblig a
rembours ou du jour o il a lui- mme t actionn en justice. - Enfin,
pour laction du porteur contre le tir le dlai de prescription est
d1 un partir de lexpiration du dlai de prsentation.
Page 258
d Les recours cambiaires Lorsque le porteur aura accompli ses
obligations de vigilance, il peut alors exercer ses recours
cambiaires contre toutes les personnes obliges en vertu du chque.
Celles-ci sont en effet tenues solidairement envers le porteur. Ce
dernier peut agir contre ces signataires individuellement ou
collectivement et sans avoir respecter lordre dans lequel ils se
sont obligs.
Page 259
Cependant, en cas de dchance, le porteur ngligent ne perd pas
tous ses droits, il conserve : - une action de droit commun contre
les diffrents obligs ; - une action cambiaire contre le tir qui a
provision ; - une action cambiaire contre le tireur qui na pas fait
provision.
Page 260
Or, celui-ci reste passible du pnal. Il convient cependant de
signaler que ces rgles ne sappliquent que pour lexercice de laction
cambiaire car, pour lexercice de laction pnale : - le porteur na
pas besoin de faire dresser prott ; - et laction publique ne steint
pas par les dlais de prescription de laction cambiaire. tant donn
que nous sommes dans le domaine dlictuel, linfraction ne steindra
que par la prescription correctionnelle de 5 ans.
Page 261
B LE SYSTEME BANCAIRE a Les obligations des banques 1 Lors de
louverture des comptes Nos textes actuels obligent dsormais les
banques, pralablement louverture des comptes, de vrifier lidentit
des postulants (personnes physiques ou morales) par le moyen de
documents officiels.
Page 262
Ltablissement bancaire doit ensuite, et pralablement la
dlivrance du premier chquier, consulter Bank Al-Maghrib (B.M.) sur
les antcdents bancaires du postulant (les incidents de paiement et
leurs suites).
Page 263
2 Lors des incidents de paiement En cas dincident de paiement,
cest--dire de refus de paiement dun chque pour dfaut ou
insuffisance de provision, la banque tire doit adresser une lettre
dinjonction au tireur par laquelle, elle linvite :
Page 264
- lui restituer, ainsi qu toutes les banques dont il est le
client, les formules de chques en sa possession et en celle de ses
mandataires ; - et de ne plus mettre pendant 10 ans des chques
autres que les chques de retrait et les chques certifis.
Page 265
Le tir qui a refus le paiement doit alors dclarer lincident
B.M. (SCIP) Larticle 309 al. 1 oblige les banques, lorsquelles
refusent de payer un chque, de dlivrer au porteur un certificat de
refus de paiement.
Page 266
b La rparation de lincident La loi permet au titulaire du
compte qui reoit linjonction de retrouver la facult dmission des
chques condition de rgulariser lincident et de payer une amende
forfaitaire.
Page 267
1 La rgularisation Pour recouvrer sa facult dmission, le tireur
a le choix entre deux procds de rgularisation : - soit la
rgularisation directe : cest--dire le rglement du montant du chque
impay entre les mains du porteur, il doit alors prsenter le chque
acquitt au tir ; - soit la rgularisation indirecte : en constituant
une provision suffisante et disponible pour le rglement du chque
par les soins du tir.
Page 268
2 Lamende forfaitaire Aprs la rgularisation, le tireur doit
sacquitter dune amende forfaitaire dont le taux dpend du nombre de
rptition des incidents de paiement : (art. 314) - la 1 re
injonction, le taux de lamende est de 5 % du montant du chque
impay. - la 2 nde injonction, ce taux est de 10 %. - et, partir de
la 3 me injonction, il est de 20%.
Page 269
Mais, la rgularisation nempchera pas le tireur dtre poursuivi
pnalement. Nanmoins, pour assurer le respect de ce systme bancaire,
le lgislateur a assujetti les banques un vritable systme de
responsabilit.
Page 270
c La responsabilit pnale des banques Les violations des
obligations bancaires sont riges en infractions passibles dune
amende de 5000 50 000 dhs, notamment : - le dfaut de dclaration
B.M. des incidents de paiement et des missions au mpris de
linterdiction ; - le refus de dlivrer le certificat de refus de
paiement ;
Page 271
- la dlivrance de formules de chques un interdit bancaire ou
judiciaire ou son mandataire ; - le dfaut dadresser une injonction
en cas dincident de paiement invitant son auteur restituer les
formules de chques et de ne plus mettre de chques pendant 10
ans.
Page 272
Il appartient alors B.M. de centraliser les renseignements
concernant ces infractions commises par les banques et de les
communiquer au procureur du Roi.
Page 273
d Le rle de Bank Al-Maghrib Elle exerce son rle par une sorte
de casier bancaire ( linstar du casier judiciaire) dtenu par le
Service Central des Incidents de Paiement (le S.C.I.P.). Car, en
vertu de larticle 322, les banques sont tenues de dclarer B.M. tous
les incidents de paiement survenus dans leurs agences. Ainsi, le
S.C.I.P. centralise tous les antcdents des clients ayant fait
lobjet dune dclaration et se charge de les communiquer aux
banques.
Page 274
C LE SYSTEME PENAL a Les infractions en matire de chque 1
Lomission de constituer ou de maintenir la provision Il sagit de la
fameuse mission de chque sans provision du dahir de 1939 qui est
linfraction la plus courante en matire de chque. Par sa nouvelle
formule, le lgislateur de 1996 a compltement modifi la physionomie
de cette infraction.
Page 275
Alors que les articles 70 dahir de 1939 et 543 du code pnal
sanctionnaient celui qui, de mauvaise foi, a mis un chque sans
provision pralable et disponible ou avec une provision infrieure au
montant du chque, larticle 316-1 du nouveau code incrimine le
tireur qui a omis de constituer ou de maintenir la provision du
chque en vue de son paiement prsentation.
Page 276
2 Lopposition irrgulire Lopposition est lacte par lequel le
tireur fait dfense au tir de payer un chque quil a mis. Larticle
271 ne permet de faire opposition que dans des cas limits, savoir :
la perte et le vol du chque, lutilisation frauduleuse et la
falsification du chque, et le redressement ou la liquidation
judiciaire du porteur.
Page 277
Par consquent, celui qui fait opposition en dehors des cas
prvus par le lgislateur encourt les mmes peines de lmission sans
provision. C'est notamment le cas o le tireur a t victime d'une
escroquerie ou de l'inexcution d'un contrat suite un paiement par
chque.
Page 278
3- Lacceptation des chques de garantie Larticle 316- 6 ne
sanctionne toute personne qui, en connaissance de cause accepte de
recevoir un chque la condition quil ne soit pas encaiss
immdiatement et quil soit conserv titre de garantie.
Page 279
On notera enfin que pour faire respecter les interdictions
bancaire et judiciaire par les titulaires de comptes interdits, le
code de 1996 a incrimin lmission de chque au mpris dune
interdiction dun emprisonnement dun mois 2 ans et dune amende de
1.000 10. 000 dhs malgr lexistence de la provision. Et si la
provision fait dfaut, ces peines sont portes au double.
Page 280
b Les sanctions pnales Larticle 316 prvoit des sanctions
communes toutes les infractions en matire de chque savoir,
lemprisonnement de 1 5 ans et une amende de 2.000 10.000 dhs sans
quelle puisse tre infrieure 25% du montant du chque ou de
linsuffisance de la provision.
Page 281
Page 282
Deuxime partie DROIT DES SOCIETES
Page 283
P L A N D U C O U R S Chapitre 1 Le contrat de socit. Chapitre
2 Les socits de personnes. Chapitre 3 La SARL. Chapitre 4 La
SA.
Page 284
I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCITS Les entreprises
individuelles (commerants, personnes physiques) jouent un rle
considrable dans notre vie conomique, mais leur pouvoir conomique
reste trs limit en comparaison avec celui des socits.
Page 285
I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCITS Les socits puisent leur
force de la runion des associs et de leurs capitaux, avec des
projets conomiques plus ambitieux et des bnfices souvent plus
avantageux.
Page 286
I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCITS Les socits commerciales sont
non seulement plus puissantes dans le commerce et l'industrie, mais
des secteurs d'activits des plus importants ne peuvent tre exploits
que par des socits anonymes, tels que la banque et les assurances
du secteur commercial.
Page 287
I - IMPORTANCE DU DROIT DES SOCITS De plus, les socits, et
surtout les SA, peuvent runir d'normes capitaux, notamment, en
attirant l'pargne des mnages par l'mission des valeurs mobilires
sous forme d'actions et d'obligations.
Page 288
II LGISLATION Notre lgislation des socits a connu une
importante refonte afin dadapter nos textes aux exigences
conjoncturelles que connat le monde du commerce que ce soit au
niveau national ou international.
Page 289
II LGISLATION En effet, nos textes qui rglementaient les socits
dataient tous du protectorat, savoir : Le D.O.C. : Les articles 982
1063 prvoient des dispositions communes aux socits civiles et
commerciales. Ces dispositions. sont toujours applicables.
Page 290
Le code de commerce de 1913, art. 29 54, rglementait
particulirement les socits de personnes et les socits en
participation. Il navait accord la socit anonyme, que 2 articles
(50 et 51) et navait jamais trait de la SARL.
Page 291
II LGISLATION Cest le dahir du 11 aot 1922 qui avait rendu
applicable au Maroc les dispositions de la loi franaise de 1867
relative aux socits de capitaux. Enfin, cest le dahir du 1 er
septembre 1926 qui avait rendu applicable au Maroc la loi franaise
de 1925 relative la SARL.
Page 292
II LGISLATION Dsormais, notre lgislation des socits
commerciales est contenue dans 2 lois : la loi n 17/95 relative aux
SA, promulgue par dahir du 30 aot 1996 ; cette loi a t modifie par
la loi 20-05 en mai 2008. et la loi n 5/96 relative aux autres
socits, promulgue par dahir du 13 fvrier 1997.
Page 293
CHAPITRE 1 - LE CONTRAT DE SOCIT Plan Dans ce chapitre, on
traitera : des conditions de formation des socits (section 1), des
attributs de la personnalit juridique des socits (section 2), de la
fin des socits (section 3), et de la classification des socits
(section 4).
Page 294
Section 1 Les conditions de formation des socits PLAN 1 LES
CONDITIONS DE FOND 2 LES CONDITIONS DE FORME
Page 295
1 LES CONDITIONS DE FOND En vertu de larticle 982 DOC : la
socit est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent
en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux la fois, en
vue de partager le bnfice qui pourra en rsulter.
Page 296
1 LES CONDITIONS DE FOND Le contrat de socit est soumis 3
conditions de fond : les associs, les apports, et le partage des
bnfices. Il convient d'ajouter une 4 me condition jurisprudentielle
: laffectio societatis.
Page 297
A LES ASSOCIES a - La capacit 1. Les mineurs incapables Pour
l'acquisition de titres sociaux, ils doivent tre reprsents par leur
tuteur lgal (pre ou mre) ou, aprs autorisation du juge, par leur
tuteur testamentaire ou datif.
Page 298
A LES ASSOCIES a - La capacit A l'ge de 16 ans, le mineur
mancip peut tre: actionnaire d'une SA ou d'une commandite par
actions, commanditaire dans une commandite simple, ou associ d'une
SARL.
Page 299
A LES ASSOCIES a - La capacit Cependant, dans les socits de
personnes qui ncessitent la qualit de commerant, le mineur ne peut
tre associ dans une socit en nom collectif, ou commandit dans une
socit en commandite simple ou par actions que s'il est mancip et
autoris faire le commerce.