1 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
AVIS TECHNIQUE
INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE AUX
OPERATIONS DE LIQUIDATION DANS LES PLACEMENTS COLLECTIFS
SOMMAIRE
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 2
1. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES ................................................... 2
1.1. REGLEMENT GENERAL DE L’AMF ................................................................................. 2
1.2. CODE MONETAIRE ET FINANCIER ................................................................................. 2
2. CONTEXTE .................................................................................................................................... 3
3. INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ........................................................... 4
3.1. OBJECTIFS DE L’INTERVENTION .................................................................................... 4
3.2. TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ............................................................. 4
3.3. DECLARATION DE LA DIRECTION ................................................................................. 5
3.4. COMMUNICATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES .................... 5
4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES....................................................................... 6
ANNEXES .............................................................................................................................................. 8
Annexe 1 : Exemple de rapport ........................................................................................................... 8
Annexe 2 : Textes légaux et réglementaires ...................................................................................... 10
2 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
INTRODUCTION
Les opérations de liquidation réalisées dans les placements collectifs sont régies par les
dispositions du code monétaire et financier ainsi que par le règlement général de l’Autorité
des Marchés Financiers (AMF), lequel prévoit l’intervention du commissaire aux comptes.
Le présent avis technique traite des opérations de liquidation réalisées dans les OPCVM1, les
FIA2 et les autres placements collectifs, à l’exception des organismes de titrisation, des
sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF), et des placements collectifs à caractère
immobilier, tels que les organismes de placement collectif immobilier (OPCI professionnel et
non professionnel), les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) et les sociétés
d’épargne forestière (SEF).
Cet avis technique a pour objectif de fournir des précisions sur les diligences qui peuvent être
mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de cette intervention et de
proposer un exemple de rapport.
1. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES
1.1. REGLEMENT GENERAL DE L’AMF
L’intervention du commissaire aux comptes, lors de la liquidation d’un placement collectif,
est prévue aux articles 411-17 pour les OPCVM et 422-18 pour les FIA et les autres
placements collectifs3 :
« Lors de la liquidation d'un [OPCVM ou fonds d'investissement à vocation générale] ou, le
cas échéant, d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur
l'évaluation des actifs et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues
depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il
est transmis à l'AMF.»
1.2. CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Bien que l’intervention du commissaire aux comptes soit prévue uniquement par les
dispositions du règlement général de l’AMF décrites ci-dessus, le code monétaire et financier
prévoit aux articles L. 214-12 pour les OPCVM et L. 214-24-45 pour les FIA :
« Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions
de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le
règlement ou les statuts [de l’OPCVM ou du fonds d’investissement à vocation générale]. La
1 Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.
2 Fonds d’investissement alternatif.
3 Renvoi au 422-18 du RGAMF par application du 431-1 du RGAMF.
3 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en
justice à la demande de toute personne intéressée.
Toutefois, par dérogation [aux mêmes dispositions du code de commerce ou aux dispositions
du titre III du livre II du code de commerce], lorsque la société de gestion4 peut justifier de
graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une
tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de Paris à la
demande du président de l'Autorité des marchés financiers. »
Les articles du règlement général de l’AMF et du code monétaire et financier cités dans
l’ensemble du présent avis technique sont repris dans leur intégralité en annexe 2.
2. CONTEXTE
La décision de dissolution d’un placement collectif peut être prise :
- à l’initiative de la société de gestion dans le cadre de la gestion du placement
collectif ;
- en raison de la survenance de l’une des situations de dissolution anticipée, à savoir :
o le rachat simultané ou progressif de l’intégralité des parts ou actions à
l’initiative des porteurs ou actionnaires ;
o le franchissement des seuils minimums d’encours fixés par la réglementation5.
Dans le premier cas, on parle de « mutation » nécessitant l’agrément de l’AMF.
Dans le second cas, on parle alors de « changement » non soumis à l’agrément de l’AMF mais
devant faire l’objet d’une information.
Le schéma ci-dessous reprend les différentes étapes d’une opération de liquidation :
4 Pour les FIA à l’article L. 214-24-45 les termes « ou le dépositaire » ont été maintenus pouvant correspondre à
une erreur de plume lors de la mise à jour des textes. 5 Seuil minimum de 300 000 euros pendant plus de 30 jours pour les FCP et SICAV à l’exception des fonds
dédiés (article 422-94 du RGAMF) et des fonds à formule (articles 411-21 et 422-22 du RGAMF, alinéa 4).
Décision ou
constatation de
la dissolution
Opérations de
liquidation des
actifs et clôture
des opérations
Contrôle des
opérations de
liquidation
Dissolution du
placement
collectif
Société de gestion Liquidateur CAC Liquidateur
Demande
d’agrément ou
information AMF
Cession des actifs
et dénouement
des contrats
Rapport du
commissaire aux
comptes
Répartition des
actifs
4 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
Pour le cas particulier des fonds professionnels spécialisés (F.P.S.) et des fonds professionnels
de capital investissement (F.P.C.I.), l’opération de liquidation est déclarée à l’AMF dans un
délai maximum d’un mois après la mise en œuvre de la liquidation et est portée à la
connaissance ou soumise à l’accord préalable du dépositaire selon les conditions prévues dans
la convention conclue entre la société de gestion ou la SICAV et le dépositaire.
La société de gestion du F.P.C.I. peut décider de l’ouverture d’une période de pré-
liquidation6.
3. INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
En application du règlement général de l’AMF (cf. 1.1), dans le cadre de la liquidation d’un
placement collectif, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l’évaluation des actifs,
sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l’exercice
précédent.
3.1. OBJECTIFS DE L’INTERVENTION
L’intervention du commissaire aux comptes a pour objectifs :
- de vérifier le respect des conditions de la liquidation prévues dans les statuts de la
SICAV ou le règlement du fonds ;
- de vérifier les opérations réalisées depuis la clôture du dernier exercice ;
- d’apprécier l’évaluation des actifs à la clôture des opérations de liquidation.
Il convient de préciser que le commissaire aux comptes n’a pas à vérifier la répartition des
actifs entre les porteurs.
Bien que les articles du règlement général de l’AMF ne le précisent pas, le commissaire aux
comptes apprécie également l’évaluation des passifs à la clôture des opérations de liquidation.
3.2. TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Afin de satisfaire les objectifs mentionnés au 3.1, le commissaire aux comptes :
- vérifie l’obtention par la société de gestion de l’agrément de l’AMF, si applicable ;
- vérifie que la décision de dissolution relève des cas prévus par la réglementation ;
- vérifie que les conditions de la liquidation prévues dans les statuts de la SICAV ou le
règlement du fonds sont correctement mises en œuvre ;
- apprécie la cohérence de l’évolution de la valeur liquidative depuis la clôture du
dernier exercice avec sa connaissance du placement collectif acquise dans le cadre de
sa mission, et en s’appuyant, le cas échéant, sur les travaux mis en œuvre lors son
intervention sur la composition de l’actif ;
6 Cf. articles R. 214-40 et R. 214-41 applicables par renvoi de l’article R. 214-204 du code monétaire et financier
en annexe 2 du présent avis technique.
5 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
- vérifie, par sondage ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les opérations
réalisées depuis la clôture du dernier exercice correspondant notamment à la cession
des actifs et à la résiliation des différents contrats, en s’appuyant sur sa connaissance
du système d’information et des procédures de contrôle interne du placement
collectif ;
- met en œuvre les diligences nécessaires pour apprécier l’évaluation des actifs et des
passifs restant en portefeuille (principalement les liquidités) ;
- vérifie le dénouement des opérations de liquidation sans s’assurer de la répartition
entre les porteurs.
Pour mener à bien ces travaux, le commissaire aux comptes a recours notamment à des
entretiens, des procédures analytiques et, le cas échéant, des tests de détails.
3.3. DECLARATION DE LA DIRECTION
Au terme de ces travaux, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de demander
des déclarations écrites de la direction, par exemple sous la forme d’une lettre d’affirmation.
La lettre d’affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature
du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des
déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s’enquiert auprès de
lui des raisons de ce refus. En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes
tire les conséquences éventuelles sur l’expression de ses conclusions.
3.4. COMMUNICATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le rapport du commissaire aux comptes est mis à disposition des porteurs ou des actionnaires
et est transmis à l’AMF par la société de gestion.
Aucun délai pour la remise du rapport n’est défini par les textes.
Néanmoins, selon les instructions AMF n°2011-197 applicable aux OPCVM et n°2011-20
8
applicable aux FIA, lorsque la liquidation résulte du rachat simultané ou progressif de
l’intégralité des parts ou actions par les porteurs ou actionnaires, « Le rapport du commissaire
aux comptes [de l’OPCVM] peut être adressé à l’AMF au plus tard dans le mois qui suit la
fin de chaque semestre civil pour tous les [OPCVM ou FIA] liquidés dont les déclarations
ont été reçues au cours de ce semestre. »
7 Instruction AMF n°2011-19 – Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et
information périodique des OPCVM français et des OPCVM étrangers commercialisées en France. 8 Procédures d’agrément, établissement d’un DICI et d’un prospectus et information périodique des fonds
d’investissement à vocation générale, fonds de fonds alternatifs et fonds professionnels à vocation générale –
DOC 2011-20.
6 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
S’agissant du cas particulier des F.P.S. et F.P.C.I, une instruction de l’AMF9 précise que le
rapport du commissaire aux comptes est mis à disposition des porteurs de parts et adressé à
l’AMF par la société de gestion dans le mois qui suit son établissement.
4. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les textes légaux et réglementaires apportent peu de précisions sur la nature et le contenu du
rapport du commissaire aux comptes relatif à la liquidation.
Par conséquent, le rapport du commissaire aux comptes sur les opérations de liquidation
réalisées dans les placements collectifs peut comporter les informations suivantes :
a) un intitulé ;
b) le destinataire du rapport ;
c) un paragraphe d’introduction comportant :
- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
- le rappel du texte légal et/ou réglementaire applicable ;
- l’objet de son intervention ;
d) un paragraphe indiquant :
- le rôle de la société de gestion dans l’opération de liquidation ;
e) un paragraphe indiquant :
- l’objectif de l’intervention du commissaire aux comptes ;
f) un paragraphe portant sur les travaux effectués et comportant :
- une référence à la doctrine professionnelle de la CNCC relative à cette
intervention ;
- une mention indiquant les diligences effectuées ;
g) une conclusion :
Le commissaire aux comptes peut, selon le cas, conclure :
- qu’il n’a pas d’observation à formuler sur les opérations intervenues depuis la
clôture de l’exercice précédent, sur les conditions de la liquidation et sur
l’évaluation des actifs, telle que jointe au présent rapport (conclusion sans
observation) ;
9 Instruction AMF – Modalités de déclaration, de modifications, établissement d’un prospectus et information
périodique des fonds professionnels spécialisés et des fonds professionnels de capital investissement – DOC-
2012-06.
7 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
- que les opérations intervenues depuis la clôture de l’exercice précédent, et/ou
les conditions de la liquidation, et/ou l’évaluation des actifs, telle que jointe au
présent rapport, appelle(nt) de sa part une ou des observations (conclusion avec
observations) ;
- qu’il n’est pas en mesure de se prononcer sur les opérations intervenues depuis
la clôture de l’exercice précédent, et/ou sur les conditions de la liquidation
et/ou d’apprécier l’évaluation des actifs, telle que jointe au présent rapport, en
raison :
de l’importance des observations formulées, ou
des limitations apportées à ses travaux, ou
d’incertitudes multiples dont les incidences sur les opérations
intervenues depuis la clôture de l’exercice précédent et/ou sur les
conditions de la liquidation et/ou sur l’évaluation des actifs , ne peuvent
être clairement circonscrites (impossibilité de conclure).
h) la date du rapport ;
i) l’adresse et l’identification du(des) signataire(s) du rapport.
Un exemple de rapport est fourni en annexe 1.
8 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
ANNEXES
Annexe 1 : Exemple de rapport
Rapport du commissaire aux comptes sur l’opération de liquidation en date du … [date]
Aux porteurs [ou actionnaires]
En notre qualité de commissaire aux comptes de… [nom de l’entité] et en application des
dispositions des articles …10
, nous avons établi le présent rapport relatif à l’opération de
liquidation en date du… [date].
Il appartient à votre société de gestion d’effectuer les opérations de liquidation selon les
conditions de liquidation déterminées dans les statuts de votre société [ou dans le règlement
de votre fonds] et de procéder à l’évaluation des actifs.
Il nous appartient de nous prononcer sur les opérations intervenues depuis la clôture de
l’exercice précédent, sur les conditions de la liquidation et sur l’évaluation des actifs à la date
de clôture des opérations de liquidation, telle que jointe au présent rapport.
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la
doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à
cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté
à :
- vérifier la conformité des conditions de la liquidation avec celles prévues dans les
statuts de la SICAV ou le règlement du fonds ;
- vérifier, par sondage ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les opérations
réalisées depuis la clôture du dernier exercice ;
- apprécier l’évaluation des actifs.
[Conclusion sans observation]
Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous n’avons pas d’observation à
formuler sur les opérations intervenues depuis la clôture du dernier exercice, sur les
conditions de la liquidation et sur l’évaluation des actifs, telle que jointe au présent rapport.
[Conclusion avec observation(s)]
10
« 411-17 du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers » pour les OPCVM et « 422-18 du
Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers » pour les FIA.
9 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, les opérations intervenues depuis la
clôture du dernier exercice [et/ou les conditions de la liquidation] [et/ou l’évaluation des
actifs, telle que jointe au présent rapport] appelle(nt) de notre part les observations suivantes :
[A préciser].
[Impossibilité de conclure]
En raison de… [à préciser], nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les
opérations intervenues depuis la clôture du dernier exercice, [et/ou sur les conditions de la
liquidation] [et/ou d’apprécier l’évaluation des actifs, telle que jointe au présent rapport].
[Lieu, date]
[Signature]
Le commissaire aux comptes
10 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
Annexe 2 : Textes légaux et réglementaires
2.1 ARTICLES DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER
Article L. 214-12 :
« Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions
de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le
règlement ou les statuts de l'OPCVM. La société de gestion assume les fonctions de
liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de toute personne
intéressée.
Toutefois, par dérogation aux mêmes dispositions du code de commerce, lorsque la société de
gestion peut justifier de graves difficultés à exercer ces fonctions de liquidateur, celles-ci sont
assumées par une tierce personne désignée par le président du tribunal de grande instance de
Paris à la demande du président de l'Autorité des marchés financiers. »
Article L. 214-24-45 :
« Sans préjudice des dispositions du titre III du livre II du code de commerce, les conditions
de liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le
règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale. La société de gestion
assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la
demande de toute personne intéressée.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du titre III du livre II du code de commerce,
lorsque la société de gestion ou le dépositaire peut justifier de graves difficultés à exercer ces
fonctions de liquidateur, celles-ci sont assumées par une tierce personne désignée par le
président du tribunal de grande instance de Paris à la demande du président de l'Autorité des
marchés financiers. »
Article R. 214-40 :
« Après déclaration à l'Autorité des marchés financiers et au service des impôts auprès
duquel sa société de gestion dépose sa déclaration de résultats, un fonds commun de
placement à risques peut entrer en période de préliquidation :
1° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture de son cinquième exercice si,
depuis l'expiration d'une période de souscription de dix-huit mois au plus qui suit
immédiatement la date de sa constitution, il n'a pas été procédé à des souscriptions de parts
11 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
autres que celles effectuées auprès de ses porteurs de parts ayant souscrit au cours de la
période de dix-huit mois précitée :
a) Pour lui permettre de réinvestir en parts, actions, obligations remboursables, obligations
convertibles ou titres participatifs ainsi qu'en avances en comptes courants dans des sociétés
non admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers au sens du I de l'article
L. 214-28 ou dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou
droits figurent à son actif ; ou
b) Pour satisfaire l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code
général des impôts ;
2° A compter de l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit
celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions, dans les autres cas.
A compter de l'exercice pendant lequel la déclaration mentionnée au premier alinéa est
déposée, le quota de 50 % figurant au I de l'article L. 214-28 peut ne plus être respecté et les
II et III de l'article R. 214-36 ne s'appliquent pas. »
Article R. 214-41 :
« Pendant la période de préliquidation, le fonds :
1° Ne peut plus faire procéder à de nouvelles souscriptions de parts autres que celles de ses
porteurs de parts à la date de son entrée en période de préliquidation pour réinvestir en
parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs ainsi
qu'en avances en comptes courants dans des sociétés non admises aux négociations sur un
marché d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou dans des entités
mentionnées au 2° du II de l'article L. 214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
2° Peut, par dérogation à l'article R. 214-43, céder à une entreprise liée des titres de capital
ou de créance détenus depuis plus de douze mois. Dans ce cas, les cessions sont évaluées par
un expert indépendant sur rapport du commissaire aux comptes du fonds. Ces cessions ainsi
que le rapport y afférent sont communiqués à l'Autorité des marchés financiers ;
3° Ne peut détenir à son actif à compter de l'ouverture de l'exercice qui suit celui au cours
duquel est ouverte la période de préliquidation que :
a) Des titres ou droits de sociétés non admises aux négociations sur un marché financier
d'instruments financiers au sens du I de l'article L. 214-28 ou des titres ou droits de sociétés
admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers lorsque ces titres ou droits
auraient été pris en compte pour l'appréciation des quotas mentionnés à l'article R. 214-35 si
le fonds n'était pas entré en période de préliquidation, des avances en comptes courants à ces
mêmes sociétés ainsi que des droits dans des entités mentionnées au 2° du II de l'article L.
214-28 dont les titres ou droits figurent à son actif ;
b) Des investissements réalisés aux fins du placement des produits de cession de ses actifs et
autres produits en instance de distribution au plus tard jusqu'à la clôture de l'exercice suivant
12 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
celui au cours duquel la cession a été effectuée ou les produits réalisés, et du placement de sa
trésorerie à hauteur de 20 % de la valeur liquidative du fonds. »
Article R. 214-204 :
« Sauf dispositions contraires, les articles R. 214-34 à R. 214-46 sont applicables aux fonds
relevant du présent sous-paragraphe. »
2.2 ARTICLES DU REGLEMENT GENERAL DE L’AMF
Article 411-17 :
« Lors de la liquidation d'un OPCVM ou, le cas échéant, d'un compartiment, le commissaire
aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs et sur les conditions de la
liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de l'exercice précédent. Ce rapport
est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à l'AMF. »
Article 411-21 :
« Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des
actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.
Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier
alinéa, il est procédé à la liquidation de l'OPCVM concerné, ou à l'une des opérations
mentionnées à l'article 411-15.
Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont
applicables à chaque compartiment.
Le présent article ne s'applique pas aux OPCVM mentionnés à l'article R. 214-28 du code
monétaire et financier. »
Article 422-18 :
« Lors de la liquidation d'un fonds d'investissement à vocation générale ou, le cas échéant,
d'un compartiment, le commissaire aux comptes établit un rapport sur l'évaluation des actifs
et sur les conditions de la liquidation et les opérations intervenues depuis la clôture de
l'exercice précédent. Ce rapport est mis à la disposition des porteurs. Il est transmis à
l'AMF. »
13 Avis technique relatif aux opérations de liquidation dans les placements collectifs – Juillet 2017
Article 422-22 :
« Lorsque l'actif d'une SICAV ou du FCP devient inférieur à 300 000 euros, le rachat des
actions de la SICAV ou des parts du FCP est suspendu.
Lorsque l'actif demeure pendant trente jours inférieur au montant mentionné au premier
alinéa, il est procédé à la liquidation du fonds d'investissement à vocation générale concerné,
ou à l'une des opérations mentionnées à l'article 422-16.
Lorsque le fonds d'investissement à vocation générale comporte des compartiments, le
présent article est applicable à chaque compartiment.
Le présent article ne s'applique pas aux fonds d'investissement à vocation générale
mentionnés à l'article R. 214-32-39 du code monétaire et financier. »
Article 422-94 :
« I. - L'article 422-83 n'est pas applicable aux fonds d'investissement à vocation générale qui
réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article
L. 214-26-1 du code monétaire et financier.
II. - Par dérogation à l'article 422-22, le rachat des actions d'un fonds d'investissement à
vocation générale qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en
application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son
actif devient inférieur à 160 000 euros.
III. - Par dérogation à la sous-section 5 de la présente section, les fonds d'investissement à
vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en
application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement
un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu
l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. A compter de l'entrée en application
du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014,
cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des fonds
d'investissement à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non
professionnels.
IV. - Par dérogation au I des articles 422-7 et 422-11, les délais sont ramenés à huit jours
ouvrés pour les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou
l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code
monétaire et financier.
Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé
pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus. »
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