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PLAN DE COURS
I GENERALITE SUR LAUDIT
1 Dfinition et nature dune mission daudit 2 Nature dune mission de commissariat aux comptes 3 Examen limite 4 Mission d'examen sur la base de procdures convenues 5 Mission de compilation 6 Niveaux d'assurance 7 Notion de certification, de rgularit, de sincrit et dimage fidele 8 Rfrentiel comptable pour la prsentation des tats de synthse 9 Lobligation de moyens 10 La rgle de non-immixtion dans la gestion 11 Droit de communication 12 Le caractre permanent de la mission 13 Dispositif juridique du CAC 14 Les normes relatives au comportement professionnel 15 Travail en quipe et intervention personnelle
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I GENERALITE SUR LAUDIT
1 DEFINITION ET NATURE DUNE MISSION DAUDIT
Une mission d'audit des tats de synthse a pour objectif de permettre lauditeur d'exprimer une opinion selon laquelle les tats de synthse ont ttablis, dans tous leurs aspects significatifs, conformment un rfrentielcomptable identifi et quils traduisent dune manire rgulire et sincre, lasituation financire de la socit, ainsi que le rsultat de ses oprations et le fluxde sa trsorerie.
Dans son rapport, lauditeur donne son avis et :
- certifie sans rserve,
- certifie avec rserve,- refuse de certifier.
Pour ce faire, l'auditeur met en uvre un rfrentiel de travail mme de luipermettre de rassembler des lments probants ncessaires pour tirer desconclusions sur lesquelles se fonde son opinion.
L'opinion de l'auditeur renforce la crdibilit de ces tats de synthse, en
fournissant une assurance leve, mais non absolue.
Lassurance absolue en audit ne peut exister, en raison de nombreux facteurs,
tels que :
lutilisation de la technique des sondages,les limites inhrentes tout systme comptable et de contrle interne,le recours au jugementle fait que la plupart des informations probantes la disposition de
lauditeur conduisent, par nature, davantage des dductions qu des
convictions.
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2 NATURE DUNE MISSION DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Le commissariat aux comptes est une mission daudit caractre lgaldans lamesure o elle est impose par les lois sur les socits.Le commissaire aux comptes, nomm par lassemble des associset, en casde carence, par voie de justice, a pour mission permanente de vrifier lescomptes de la socit, en vue dmettre son avis sur leur rgularit, sincritet image fidle. Il est galement charg par la loi de certaines vrificationsspcifiques et de certaines missions connexes.Le commissaire aux comptes a ainsi une mission dinformation, de prventionet de protection. Son rapport est dune diffusion trs large. De ce fait, samission est dintrt public.Le commissariat aux comptes est rgi par la loi, qui :
- dtermine les entits qui y sont tenues ;
- fixe les missions dans leur objet et leurs conditions dexercice ;- dsigne les destinataires des communications et rapports du commissaire
aux comptes.Le commissariat aux comptes constitue ainsi, un ensemble de missions quipeuvent sordonner en 4 catgories principales :1 : Une mission daudit conduisant certifier que les comptes prsents
rpondent aux qualificatifs de rgularit, de sincrit et dimage fidle.2 : Des missions spcifiques intervenant dans le cadre de sa mission de
certification et qui ont pour objet soit :o de vrifier la sincrit de certaines informations.o de sassurer du respect de certaines garanties lgales particulires.
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3 : des missions particulires relatives la ralisation de certainesoprations ;
4 : une mission de communication de ses opinions aux organismes etpersonnes dsigns par la loi.
3 EXAMEN LIMITE
1 Dfinition :
Une mission d'examen limit a pour objectif de permettre lauditeur de
conclure, sur la base de procdures ne mettant pas en ouvre toutes lesdiligences requises pour un audit, qu'aucun fait d'importance significativena t relev lui laissant penser que les tats de synthse nont pas ttablis, dans tous leurs aspects significatifs, conformment au rfrentielcomptable identifi.
2 Les techniques de lexamen Limit
L'examen limit met en uvre des investigations et des procduresanalytiques conues pour apprcier la fiabilit d'une dclaration qui relve de laresponsabilit dune partie pour l'utilisation par une autre partie.
3 Les limites de lexamen Limit
Bien que l'auditeur s'efforce d'avoir connaissance de tous les faits importants,l'examen limit, de par la limitation des procdures mises en uvre, ne permet
pas d'atteindre cet objectif aussi bien que dans une mission d'audit.
Par consquent, le niveau d'assurance fourni par un examen limit est deniveau infrieur celui fourni par un audit.
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4 MISSION D'EXAMEN SUR LA BASE DE PROCEDURES
CONVENUES
Dfinition
Dans une mission d'examen sur la base de procdures convenues, un auditeurmet en uvre des procdures d'audit dfinies d'un commun accord entre
l'auditeur, l'entit et tous les tiers concerns pour communiquer lesconstatations rsultant de ses travaux.
Les destinataires du rapport tirent eux-mmes les conclusions des travaux del'auditeur.
Ce rapport s'adresse exclusivement aux parties qui ont convenu des procdures mettre en uvre, car des tiers, ignorant les raisons qui motivent ces procdures,risqueraient de mal interprter les rsultats.
5 MISSION DE COMPILATION
1Dfinition
Dans une mission de compilation, le Professionnel utilise ses comptences decomptable, et non celles d'auditeur, en vue de recueillir, classer et faire lasynthse d'informations financires.
2 Les techniques de lexamen Limit
Ceci le conduit d'ordinaire faire la synthse d'informations dtailles sousune forme comprhensible et exploitable sans tre tenu par l'obligation decontrler les dclarations sur lesquelles s'appuient ces informations.
Les procdures appliques ne sont pas conues et n'ont pas pour but de permettreau Professionnel de fournir une assurance sur ces informations financires.
Toutefois, les utilisateurs de ces informations tirent partie de l'intervention d'unprofessionnel qui a apport ses comptences et le soin ncessaire leurlaboration.
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6 NIVEAUX D'ASSURANCE
Dfinition :
Le terme "assurance" dsigne la satisfaction de l'auditeur quant la fiabilitd'une dclaration formule par une partie l'intention d'une autre partie.
Audit Services connexes
Nature duservice
Audit lgalet contractuel Examen limit
Procduresconvenues Compilation
Niveaud'assurancedonn parl'auditeur
Assuranceleve, maisnon absolue
AssuranceModre
Pasd'assurance
Pasd'assurance
Rapport(conclusion
fournie)
Assurancepositive sur
l (les)
assertion(s)retenue(s)
sous-tendantl'tablisse-ment des
tatsde synthse
AssuranceNgative sur
L (les)
Assertion(s)Retenue(s)
sous-tendantl'tablisse-ment des
tatsde synthse
Constatsdcoulant des
Procduresmises enuvre
Identificationdes
informationscompiles
Dans une mission d'audit, l'auditeur donne une assurance leve, maisnon absolue, que les informations, objet de l'audit, ne sont pas entachesd'anomalies significatives. Cette opinion est exprime positivement sousforme d'une assurance raisonnable. La notion dimportance significative
des anomalies fait appel aux critres retenus pour dterminer la rgularit,
la sincrit et limage fidle, lesquelles sont dcrites plus loin.
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Dans une mission d'examen limit, l'auditeur donne une assurancemodre que les informations, objet de l'examen, ne sont pas entachesd'anomalies significatives. Cette opinion est exprime sous forme d'uneassurance ngative.
Dans les missions de procdures convenues,l'auditeur n'exprime aucuneassurance ; l'auditeur tablit simplement un rapport sur les faits relevs. Cesont les utilisateurs du rapport qui valuent les procdures mises en uvre
et les faits prsents et tirent leurs propres conclusions partir des travauxde l'auditeur.
Dans une mission de compilation, bien que les utilisateurs dinformationstirent partie de l'implication du professionnel, aucune assurance nest
exprime dans le rapport.
7 NOTION DE CERTIFICATION, DE REGULARITE, DE SINCERITE
ET DIMAGE FIDELE
1 Dfinition de notion de certification
-La certification consiste mettre un avis motiv par un professionnel
comptent et indpendant.
Celui-ci doit juger de :
La conformit des comptes aux rgles comptables et lois en vigueur ;La sincrit des informations qui y sont contenues, eu gard aux oprations
ralises par la socit ;
Limage fidle que donnent les tats de synthse des comptes, desoprations de la socit et de sa situation financire, eu gard auxconventions de comptabilisation, dvaluation et de prsentation des tats
de synthse.
2 Dfinition de limage Fidle
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Limage fidle sentend pour les tats de synthse pris dans leur ensemble. De
mme, la notion dimage fidle fait appel au principe de limportance
significative.
3 Dfinition de la notion dimportance significative
Seuls les aspects et les anomalies ayant une certaine importance et pouvant par lmme altrer lapprciation significative du rsultat, de la situation financire oude la prsentation des tats de synthse, sont voquer titre de rserves dans lerapport de lauditeur.
A tous ces stades, ainsi que pour la formulation de son opinion, lauditeur doit
donc apprcier le caractre significatif de ses constatations en fonction descritres dimportance relative quil aura dtermins spcifiquement.
Ainsi lexercice de la mission requiert tout instant une suite de choix et de
dcisions.
Le jugement personnel est donc une composante essentielle de la dmarche delauditeur.
La notion dimportance significative fait appel une apprciation par lauditeur
de limportance de la valeur ou des consquences ventuelles de lanomalie eugard aux niveaux des rsultats de lentreprise, de sa situation nette ou de larubrique des tats de synthse quelle concerne. Ainsi, une anomalie reprsentant
5% 10% et plus du rsultat de lentreprise est juge significative sans que cela
constitue une rgle absolue.
Pour procder cette apprciation, lauditeur usede toute son exprience et desrecommandations de la Profession.
En cas de besoin, il peut requrir lavis dautres confrres ou dautres experts
pour tre confort dans son apprciation.
8 REFERENTIEL COMPTABLE POUR LA PRESENTATION DES ETATS
DE SYNTHESE
Les tats de synthse sont tablis et prsents chaque anne et visent satisfaireles besoins communs d'informations d'une large gamme d'utilisateurs.
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Pour de nombreux utilisateurs, ces tats de synthse constituent la seule sourced'informations, car ils ne disposent pas des pouvoirs ncessaires pour se procurerdes informations complmentaires rpondant prcisment leurs besoins.
Pour une bonne comprhension et interprtation de ces informations, lutilisation
dun mme rfrentiel comptable est ncessaire.
Il sagit des principes et mthodes dvaluation et de prsentation des tats de
synthse dicts par la loi comptable marocaine laquelle est dapplication
obligatoire.
En matire daudit contractuel, il peut tre tabli conventionnellement que lestats de synthse seront retraits pour tre en harmonie avec dautres normes:
(a)Normes comptables internationales(b)Normes comptables dun pays dtermin(c)Normes comptables dune entit ou groupe dentits dtermin
9 LOBLIGATION DE MOYENS
Lauditeur est tenu de mettre en uvre les diligences ncessaires et de procder
aux vrifications quil juge opportunes pour motiver son avis.
Cette obligation de moyens sapprcie au regard de la mise en application des
normes professionnelles, du degr dimplication de lauditeur, et limplication decollaborateur de qualit de son cabinet et le recours, lorsque les circonstances lencessitent, dautres experts dans le domaine concern.
Sa responsabilit disciplinaire, civile mais galement pnale peut tre engage en
cas de ngligence ou manquement ses devoirs ou lthique.
Lauditeur ou commissaire aux comptes a une obligation de moyens, non de
rsultat.
Le commissaire aux comptes na donc pas vrifier toutes les oprations qui
relvent du champ de ses missions, ni rechercher systmatiquement toutes leserreurs et irrgularits quelles pourraient comporter.
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La nature de lobligation du commissaire aux comptes est confirme par larticle
169 de la loi du 17 octobre 1996 qui prcise que le commissaire aux comptesindique au Conseil dAdministration les sondages quil a effectus.
10 LA REGLE DE NON-IMMIXTION DANS LA GESTION
De par la nature de sa mission, qui exige comptence et indpendance, lauditeur
ne doit pas tre juge et partie et ne peut ni simmiscer dans la gestion, ni dansle traitement des oprations de la socit.
Dans le mme sens, la loi du 17 octobre 1996 a fait interdiction au commissaireaux comptes de simmiscer dans la gestion.
Elle a entendu ainsi supprimer toute confusion entre les fonctions et donc lesresponsabilits des dirigeants et celle du contrleur lgal.
Le principe gnral pos par cette rgle est que le commissaire aux comptes nepeut pas :
Accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ousubstitution aux dirigeants ;
Exprimer des jugements de valeur, critiques ou logieux, sur la conduite dela gestion prise dans son ensemble ou dans ses oprations particulires.
Cependant, si tel est le principe de linterdiction, la loi elle-mme prvoit desdrogations ; ainsi elle demande au commissaire aux comptes dapprcier lesmotifs, le contenu et les rsultats de certains actes ; mais cest toujours en
fonction de qualifications et de critres quelle prcise.
Il sagit notamment :
-du caractre sincre de certaines oprations,
-du caractre dlictueux de certains faits,
-du caractre normal de certaines conventions,
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-des faits susceptibles de mettre en cause la continuit de lexploitation et lesmesures propres y remdier,
-de la convocation de lassemble gnrale en cas de carence des dirigeantssociaux.
11 DROIT DE COMMUNICATION
Le commissaire aux comptes a reu de la loi un droit de communication tenduqui lautorise sinformer sur la gestion.
Cette information est en effet ncessaire pour que le commissaire aux comptespuisse former son opinion sur le rapport existant entre, dune part les ralitsconomiques, commerciales ou techniques et dautre part la reprsentation du
patrimoine et de la situation financire tire des comptes.
Cette information est galement ncessaire pour clairer sur le choix descontrles effectuer.
12 LE CARACTERE PERMANENT DE LA MISSION
La loi autorise le commissaire aux comptes exercer tout moment quil jugeutile, les pouvoirs dinvestigation quelle lui donne ; de cette disposition estissue la notion de mission permanente.
Ainsi, le commissaire aux comptes a un pouvoir permanent de contrle,mais il nest pas charg dun contrle permanent. Sur le plan du droit, lecaractre permanent de la mission ne peut avoir dautres significations.
Ayant reu ce pouvoir, en vue dassurer au mieux sa mission, cest dans le cadre
gnral de son obligation de moyens, et donc par rfrence un professionnel
diligent, quil incombe au commissaire aux comptes de dterminer, si quand etcomment il doit en user.
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Pour les socits en commandite par action
Article 34
L'assemble gnrale ordinaire des actionnaires dsigne un ou plusieurscommissaires aux comptes ; les dispositions de l'article 13 sont applicables, sousrserve des rgles propres la socit en commandite par actions.
Article 80
Les associs peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dansles conditions prvues au deuxime alina de l'article 75.
Toutefois, sont tenues de dsigner un commissaire aux comptes au moins, lessocits responsabilit limite dont k chiffre d'affaires, la clture d'unexercice social, dpasse le montant de cinquante millions de dirhams, hors taxes.
Mme si le seuil indiqu l'alina prcdent n'est pas atteint, la nomination d'uncommissaire aux comptes peut tre demande au prsident du tribunal, statuanten rfr, par un ou plusieurs associs reprsentant au moins le quart du capital.
14 LES NORMES RELATIVES AU COMPORTEMENTPROFESSIONNEL
Les normes de comportement professionnel sont au nombre de quatre
ComptenceQualit du travailSecret professionnelIndpendance
1 COMPETENCE
Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes sil nest inscrit
au tableau de lordre des experts comptables (art160 de la loi du 17 octobre1996).
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Le contenu de la formation initiale exige, les conditions et les procduresdinscription sur le tableau de lordre des experts comptables sont dfinis par la
loi 15-89 relative la profession dexpert comptable.
La formation permanente et le perfectionnement professionnel sont considrspar le commissaire aux comptes comme un devoir, une obligation essentiellede sa charge.
Les objectifs essentiels pouvant tre assigns la formation permanente sont lessuivants :
Homognit de comportement professionnel :Tout en raffirmant que le commissaire aux comptes, dans le respect de ses
obligations lgales, rglementaires et professionnelles, a la plus grande libertdaction pour exercer sa mission, il est souhaitable qu un niveau deconnaissance identique corresponde un comportement homogne desprofessionnels dans lapplication de ces connaissances ;
Actualisation et approfondissement des connaissances :Lvolution de la lgislation, de la doctrine, des mthodeset des techniques detravail et celle des moyens dinformation rendent ncessaires lactualisationconstante des connaissances ; une place toute particulire doit tre faite laconnaissance des rgles, normes et commentaires des normes de lOrdre des
Experts Comptables ;
Acquisition et maintien des connaissances pour un secteurparticulier :
La ralisation de missions dans des domaines ou secteurs dactivit spcialissncessite, pour le commissaire aux comptes, lacquisition et le maintien de
comptences appropries ou de connaissances techniques particulires luipermettant dassumer pleinement ses responsabilits.
Le commissaire tablit librement son programme de formation en choisissant lesactions quil estime les plus appropries ses besoins.
En dehors de lactualisation des connaissances par la lecture de revues ououvrages techniques professionnels, il peut notamment :
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-prparer, animer ou participer aux sminaires organiss par les organisationsprofessionnelles, des organismes de formation ou des cabinets,
-animer ou participer des groupes dtudes et comits techniques,
-tre lauteur dtudes ou douvrages techniques.
Temps affect la formation : le commissaire aux comptes a pour objectif deconsacrer au moins 40 heures par an sa formation permanente.
Le commissaire aux comptes sassure galement que les experts ou
collaborateurs auxquels il confie des travaux ont une comptence approprie la nature et la complexit de ceux-ci.
Le respect du principe de comptence suppose dune manire gnrale, si lastructure du cabinet le justifie et le permet :- lexistence dun programme de recrutement,- la dfinition des exigences en matire de formation continue et
ltablissement de programmes de formation adapts,- un systme dvaluation, dorientation et de promotion du personnel,- des procdures daffectation du personnel sur les dossiers et de recours
des experts extrieurs le cas chant.
2 QUALITE DU TRAVAIL
Dans lexercice de sa mission, le commissaire aux comptes doit se conformeraux rgles professionnelles dictes par le Conseil National.
Le commissaire aux comptes ne doit pas accepter un nombre de missions dont il
ne serait pas en mesure dassurer la responsabilit directe, compte tenu dunepart de leur importance, et dautre part de lorganisation et des moyens de soncabinet.
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou reprsenter par descollaborateurs salaris ou par des experts indpendants ; il ne peut leur dlguertous ses pouvoirs ni leur transfrer lessentiel de sa mission dont il conservetoujours lentire responsabilit.
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La satisfaction des exigences poses en matire de qualit des travaux suppose lerespect de lensemble des normes de lOrdre des Experts Comptables et
notamment :
- une planification et une programmation des travaux du commissaire auxcomptes et de ses collaborateurs, de manire pouvoir effectuer la mission dansles dlais lgaux et avec un maximum defficacit,
- une dlgation prservant une intervention personnelle suffisante ducommissaire aux comptes, compatible avec la responsabilit quil assume et la
nature des tches dlgues,
- une supervision adapte la nature des travaux dlgus,
- une documentation approprie des travaux effectus,
- des procds de contrle de la qualit adapts aux caractristiques ducabinet et principalement sa structure organisationnelle.
La profession pour rle de sassurer du respect des rgles de qualit par ses
membres. Elle accomplit priodiquement les contrles ncessaires pour en avoirla confirmation. Les membres doivent se soumettre sans rserve de tels
contrles.
3 SECRET PROFESSIONNEL
Commentaires de la norme
Par application de larticle 177 de la loi du 17 octobre 1996, les commissairesaux comptes, ainsi que leurs collaborateurs et experts, sont tenus au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoirconnaissance raison de leurs fonctions.
Le commissaire aux comptes sassure que ses associs, collaborateurs ainsi quetoute personne laquelle il dlgue une partie de ses travaux respecte le principedu secret professionnel.
Le commissaire aux comptes se rfre au code de dontologie pour prendre
connaissance des conditions dans lesquelles il est dli du secret professionnel.
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En cas de doute, il doit sinformer auprs du charg de la commission
dontologique de lOrdre.
Dune manire gnrale, il ny a pas obligation au secret professionnel envers:
Les organes dadministration, de direction et de surveillance ainsi quedes grants de la personne morale concerne par le contrle ducommissaire aux comptes sauf si les statuts ou des textes particuliersinterdisent la divulgation dinformation ces personnes.
Lassemble gnrale pour ce qui concerne le contenu du rapportgnral ainsi que du rapport spcial ainsi que des irrgularits et desinexactitudes que le commissaire aux comptes est tenu de rvl ladite assemble.
Les commissaires aux comptes de la socit consolidante pour ce quiest des aspects du rapport gnral et du rapport spcial.
Les organismes autoriss par la loi (certaines juridictions, cour descomptes )
Les commissaires de contrle qualit mandat par lOrdre des ExpertsComptables.
Les personnes dsignes par les organes de gestion dment autorissde lentreprise concerne.
Le secret professionnel est partag avec :
Les co-commissaires aux comptes, titulaires ou supplants, de lamme socit,
Le commissaire aux comptes qui succde,Les commissaires aux apports, la fusion et la transformation,Les commissaires aux comptes des socits en voie de fusion,
scission ou apport partiel dactif.
Le secret professionnel est opposable toute personne non vise ci-dessus mme associ, administrateur ou en rapport daffaires avec la
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socit.
4 INDEPENDANCE
Les lois sur la socit anonyme, ainsi que la loi 5-96 sur les autres socitscommerciales et socits de personnes prvoient des situationsdincompatibilitset dinterdictions lexercice des fonctions de commissaireaux comptes.
Les rgles dincompatibilit et indpendance (161,162 de la loi 17-95 et
larticle 16 de la loi 15-89)
Article 161: Ne peuvent tre dsigns comme commissaires aux comptes :
1) les fondateurs, apporteurs en nature, bnficiaires davantages particuliersainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou dudirectoire de la socit ou de lune de ses filiales ;
2) les conjoints, parents et allis jusqu'au 2e degr inclusivement des personnesvises au paragraphe prcdent;
3) ceux qui reoivent des personnes vises au paragraphe 1 ci-dessus, de la
socit ou de ses filiales, une rmunration quelconque raison de fonctionssusceptibles de porter atteinte leur indpendance;
4) les socits d'experts-comptables dont l'un des associs se trouve dans l'unedes situations prvues aux paragraphes prcdents.
Si l'une des causes d'incompatibilit ci-dessus indiques survient en cours demandat, lintress doit cesser immdiatement dexercer ses fonctions et en
informer le conseil dadministration ou le conseil de surveillance, au plus tardquinze jours aprs la survenance de cette incompatibilit.
Article 162 :
Les commissaires aux comptes ne peuvent tre dsigns comme administrateurs,directeurs gnraux ou membres du directoire des socits qu'ils contrlent
qu'aprs un dlai minimum de 5 ans compter de la fin de leurs fonctions.
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Ils ne peuvent, dans ce mme dlai, exercer lesdites fonctions dans une socitdtenant 10% ou plus du capitalde la socit dont ils contrlent les comptes.
Les personnes ayant t administrateurs, directeurs gnraux, membres dudirectoire d'une socit anonyme ne peuvent tre dsignes commissaires auxcomptes de cette socit dans les cinq annes au moins aprs la cessation deleurs fonctions.
Elles ne peuvent, dans ce mme dlai, tre dsignes commissaires aux comptesdans les socits dtenant 10% ou plus du capital de la socit dans laquelle ellesexeraient lesdites fonctions.
Article 16 : de la loi 15-89 rgissant la profession dexpert comptable
L'exercice de la profession d'expert comptable est incompatible avec touteactivit ou tout acte de nature porter atteinte l'indpendance de l'expertcomptable, en particulier avec:
tout emploi salari, sauf les cas prvus l'article 6 ci-dessus;tout acte de commerce ou d'intermdiaire autre que ceux qui sont
directement lis l'exercice de la profession;tout mandat de dirigeant de socit objet commercial;tout mandat commercial.
Au del des incompatibilits et interdictions lgales qui constituent desprsomptions irrfragables de dpendance, lindpendance du commissaire aux
comptes sapprcie la fois par rapport un comportement et un tat desprit ;
la mise en cause de lindpendance dun commissaire aux comptes ne peut, de ce
fait, tre systmatique.Cependant, le commissaire aux comptes ne peut se trouver dans une position
susceptible :
. Soit daltrer sa libert de jugement qui doit rester pleine et entire,
. Soit de faire obstacle laccomplissement de sa mission,
. Soit dtre perue comme compromettant son objectivit ou son intgrit.
Le commissaire aux comptes porte une vigilante attention aux situationssusceptibles de compromettre son indpendance.
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Ds lors quune telle situation existe, le commissaire aux comptes examinera sil
convient de refuser la mission ou de renoncer la poursuivre.
Le commissaire aux comptes ne peut se soustraire aux rgles dindpendance aumoyen dune interposition de personne.
Les collaborateurs ou experts auxquels il fait appel doivent remplir les mmesconditions dindpendance lgard de lentreprise contrle.
Sans prtendre lexhaustivit, diverses situations susceptibles de constituer uneatteinte lindpendance du commissaire aux comptes et/ou dtre perues
comme telles par les tiers, peuvent tre cites :
. La part du revenu procur un cabinet par une ou plusieurs missions decommissariat aux comptes auprs dune entreprise ou dun groupe dentreprises
ne doit pas reprsenter une fraction telle que son indpendance pourrait en treaffecte. La part du revenu est apprcie en prenant en considration lensemble
des honoraires du cabinet rsultant de toutes ses activits ;
. Le professionnel titulaire du mandat de commissaire aux comptes, ou celui quien assume la responsabilit dans une socit de commissaires aux comptes, ne
devrait pas dtenir une fraction autre que symbolique du capital de lentreprisecontrle ;
. Le commissaire aux comptes ne peut recevoir de lentreprise contrle ni prt,
ni avantage particulier.
Lorsque celui-ci bnficie dune prestation de lentreprise contrle, les
conditions qui lui sont consenties ne doivent pas tre de nature pouvoir affecterson indpendance.
Outre les incompatibilits prvues par la loi telles que cites plus haut, leprofessionnel doit sabstenir daccepter une mission de commissaire aux
comptes ds lors quil considre que dautres liens familiaux ou mmepersonnels avec un dirigeant, un actionnaire, le directeur financier ou le chefcomptable, pourraient influer sur son objectivit et porter atteinte son
indpendance.
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Il doit veiller chaque fois ce que ses collaborateurs intervenants sur lamission nont pas des liens familiaux ou personnels avec les dirigeants ou hauts
cadres de lentreprise pouvant influer sur leur objectivit ou leur indpendance.
Il sassure dune manire permanente que ses collaborateurs sont conscients desrgles relatives lindpendance et obtient annuellement de chacun de ces
derniers une attestation signe, dclarant que ds lors quils pourraient tre ensituation dincompatibilit ou de limitation de leur indpendance, ils en feraientpart au commissaire aux comptes afin que leur soit substitu un autrecollaborateur.
15 TRAVAIL EN EQUIPE ET INTERVENTION PERSONNELLE
Lintervention personnelle du professionnel est le fondement mme dune
profession librale.
Elle a, la fois pour cause et consquence, sa responsabilit personnelle. Celle-ci, dans le cas particulier du commissaire aux comptes, est rgie par les articles404 et 405 de la loi du 17 octobre 1996 instituant des dlits spcifiques aucommissariat aux comptes, prcisant quils visent tout commissaire auxcomptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre dassoci dune socit de
commissaires aux comptes... .
Les contrles que requiert lexercice du commissariat aux comptes exigent, sauf
exception, que le commissaire aux comptes, titulaire du mandat, ou cosignatairedans le cas dune socit de commissaires aux comptes, se fasse assister par des
associs, des collaborateurs salaris ou des experts indpendants.
Cependant, puisque le commissaire aux comptes conserve personnellement uneresponsabilit pleine et entire, il ne peut dlguer tous ses pouvoirs, ni
transfrer lessentiel des travaux.
Cela implique quil conserve la matrise de lexcution de la mission, quil en
assume les dcisions les plus significatives et quil ait personnellement uneconnaissance suffisante de la situation de la socit.
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PLAN DE COURS
II LES DIFFERENTES ETAPES DE LA DEMARCHE GENERALE DE
LAUDIT
I ACCEPTATION DU MANDAT
1 Procdures dacceptation dun mandat 2 Questionnaire dacceptation nouveau client daudit
II ORIENTATION ET PLANIFICATION
1 dfinition de la stratgie de rvision et plan de missiono 1.1 Introductiono 1 .2 Prise de connaissance gnrale de lentrepriseo 1 .3 Identification des domaines et des systmes significatifs
1.3.1 Seuil de signification 1.3 2 Lidentification des comptes significatifs repose
essentiellement sur lexamen analytique
1.3 3 Systmes comptables significatifs
III REDACTION D'UN PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (OU
PLAN DE MISSION)
1 dfinition du programme gnral de travail et des lments yfigurants
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II DEMARCHE GENERALE DE LAUDIT
I ACCEPTATION DU MANDAT
II ORIENTATION ET PLANIFICATION
III APPRECIATION DU contrle INTERNE
IV contrle DES COMPTES
V TRAVAUX DE FIN DE MISSION
VI OPINION SUR LES COMPTES
VII REDACTION DU RAPPORT
I ACCEPTATION DU MANDAT
En raison des responsabilits qui sattachent ses travaux et des risques que
certaines missions peuvent lui faire courir, il convient que le commissaire auxcomptes soit attentif aux critres :
- de choix des missions nouvelles,
- de maintien des missions anciennes.
La dmarche dacceptation du mandat pour toute nouvelle mission propose au
commissaire aux comptes peut se faire selon les tapes suivantes :
-prise de connaissance globale de lentreprise,
-apprciation de lindpendance et de labsence dincompatibilits,
-examen de la comptence disponible pour le type dentreprise concerne,
- contact avec le commissaire aux comptesprcdent, sil y a lieu,
Lacceptation de mandat ncessite une prise de connaissance globale de
lentreprise.
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La prise de connaissance, dans le cadre de lacceptation du mandat, est en
gnral trs allge.
Lobjectif est de connatre les particularits et les risques importants de
lentreprise et dtablir les grandes lignes du budget de la mission ,selon la taillede lentreprise et sa complexit.
Cette prise de connaissance peut tre limite un simple entretien avec ladirection, pour une petite entreprise ou pourra ncessiter des travaux de collectedinformations plus importants dans le cadre dun groupe de plus grande
dimension.
Outre les lments didentification de lentreprise, le commissaire aux comptescherche obtenir les lments lui permettant dapprcier lexistence de risque
importants. A titre dexemple :
-contrle interne trs insuffisant (faiblesses notables),
-comptabilit mal tenue et retard dans ltablissement des tats de synthse,
-attitude des dirigeants,
-personnel incomptent,
-rotation du personnel leve et anormale (notamment des cadres),
-continuit de lexploitation compromise (situation financire trs dsquilibre,activits trs en dclin, fortes pertes, etc...),
- risques fiscaux anormalement levs,
-conflits sociaux importants,
-risques juridiques : situations juridiques peu claires ou critiquables,
-activits spculatives,
-indpendance des exercices non respecte,
-situations conflictuelles entre dirigeants et/ou actionnaires.
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Lexistence de risques nimplique pas que le commissaire aux comptes refuse le
mandat mais, sa dcision daccepter tant en connaissance de cause, il pourra
prendre toutes les dispositions ncessaires pour en mesurer les consquences.
Lacceptation du mandat ncessite galement la recherche des lments suivants :
- limitation des contrles,
- honoraires insuffisants,
-autres obstacles mis lexcution de la mission.
Cette recherche se fait par contact avec le commissaire aux comptes quil estappel remplacer, sil en existe un.
Le contact avec le commissaire aux comptes appel tre remplac estncessaire afin de sassurer quele changement de commissaire aux comptes :
Nest pas la consquence dune entrave lexercice normal de la fonction decommissaire aux comptes par la socit concerne ou ses dirigeants.
Nest pas d une dmission du prcdant pour non paiement de seshonoraires ou tout autre motif.
Le prdcesseur le devoir rvler son successeur les raisons de son dpart.
Il est souhaitable que lacceptation de la mission soit formalise par une lettre
envoye lentreprise ou par la mention bon pour acceptation des fonctions de
commissaire aux comptes et par la signature du procs verbal de lassemble
ou des statuts qui nomment le commissaire aux comptes.
QUESTIONNAIREDACCEPTATIONNOUVEAUCLIENTDAUDIT
INFORMATIONS SUR LE CLIENT ET LA MISSION
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NOM DU CLIENT :
NATURE DE L'ACTIVITE:
NOM DE LAUDITEUR PRECEDENT:
NOM DU CO-AUDITEUR (LE CASECHEANT)
NATURE DE LA MISSION:
AUDIT LEGAL
AUDIT CONTRACTUEL
oui non
oui non
REALISATION DAUTRES MISSIONS
(CONSEIL,JURIDIQUE&FISCAL )AUPRES DE CE CLIENT: oui non
(1)Socits cotes en bourse ou prsentant un intrt public notable en raison de leurdomaine dactivit, de leur taille, de leurs effectifs et du nombre lev dactionnaires(ex : tablissements de crdit, compagnie dassurance, organismes de placementcollectif, socit du secteur public...).
1/ PROFIL DE RISQUE DU CLIENT
La prise de connaissance du client permet de procder une valuation prliminaire des risquesinhrents ses activits, au contexte rglementaire, sa direction et son actionnariat.
Niveaux dapprciation: satisfaisant, moyen, faible, non applicable (N/A) (1)
Domaines examins Evaluation (1)
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Contrle interne (2)
Principes comptables et information financire
Rputation et intgrit des dirigeants
Comptence et stabilit du management
Clart de la situation juridique
Clart de la situation fiscale
Relations entre les dirigeants, actionnaires majoritaires etminoritaires
Relations avec les autorits de contrle
Respect des textes et rglements particuliers
Situation financire, rentabilit
Scurit, stabilit du secteur dactivit
Perspectives du march, positionnement concurentiel
Pression mdiatique
(2) Par entretien avec la Direction ou les personnes en charge du gouvernement dentreprise.
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2/ APPRECIATION DE LINDEPENDANCE ET DE LABSENCE DE CONFLITSDINTERETS
Avez-vous connaissance de relations familiales,personnelles ou financires entre le cabinet, les
associs, les autres membres du rseau et le client(socit-mre et filiales intgres) ?
oui non
Des prestations importantes sont-elles dj ralisespar le cabinet ou un membre du rseau avec ceclient qui seraient de nature crer des situationsincompatibles avec la mission daudit?
oui non
Existe-t-il des conflits dintrts potentiels lis desinterventions du cabinet ou dun membre du rseauchez un autre client ?
oui non
Existe-t-il un litige opposant le cabinet, lun desassocis ou un membre du rseau au client susceptibledaffecter notre indpendance?
oui non
3/ EXAMEN DE LA COMPETENCE DISPONIBLE
Lactivit de lentit ncessite-elle des comptencestechniques particulires que le cabinet doit acqurir ourenforcer ?
oui non
4/ CONDITIONS DE NOTRE NOMINATION
Socit nouvelle oui non
Non renouvellement dun confrre oui non
Appel doffre oui non
Dmission (1), empchement ou dcs dun confrre oui non
(1)Prciser au 5 les motifs de la dmission.
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5/ CONTACTS AVEC LAUDITEUR PRECEDENT
Si socit nouvelle passer directement au point 6/
Les contacts pris avec le prcdent auditeur ou le co-auditeur en exercice ont-ils rvl des problmesde cette nature :
Limitation des contrles oui non Honoraires insuffisants ou impays oui non Indpendance oui non Anomalies comptables rsultant de fraudes ouderreurs
oui non
Autres obstacles la mission (si oui, prciser ci-dessous) :
Motifs de la dmission le cas chant :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
oui non
6/ BUDGET DHONORAIRES
Le budget dhonoraires propos est-il suffisant compte
tenu de la taille de la socit, des risques et delenvironnement de contrle?
oui non
DECISION DE LASSOCIEAYANT INSTRUIT LE DOSSIER :
- acceptation du mandat : oui nonNom de lassoci: __________________________
Date : ____________________________________
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Signature : ________________________________
II ORIENTATION ET PLANIFICATION
1 dfinition de la stratgie de rvision et plan de missiono 1.1 Introduction
Le commissaire aux comptes doit avoir une connaissance globale de
lentreprise lui permettant dorienter sa mission et dapprhender les
domaines et les systmes significatifs.
Cette approche a pour objectif didentifier les risques pouvant avoir une
incidence significative sur les comptes et conditionne ainsi la
programmation initiale des contrles et la planification ultrieure de la
mission qui conduisent :
- dterminer la nature et ltendue des contrles, eu gard aux seuils de
signification ;
- organiser lexcution de la mission afin datteindre lobjectif decertification de la faon la plus rationnelle possible, avec le maximumdefficacit et en respectant les dlais prescrits
La dfinition de la stratgie de rvision, dans le cadre de la mission decommissariat aux comptes comporte gnralement les tapes suivantes :
- prise de connaissance gnrale de lentreprise ;
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- dtermination des domaines significatifs ;
- rdaction dun programme gnral de travail (ou plan de mission).
o 1 .2 Prise de connaissance gnrale de lentreprise
La ralisation de la mission du commissaire aux comtes exige une prise deconnaissance de lentreprise lui permettant notamment de dterminer les
risques gnraux lis lentreprise.
Les informations collecter concernent notamment :
- lactivit de lentreprise et le secteur dans lequel elle opre : nature des
activits, principaux clients et fournisseurs, situation conomique du secteurdactivit, rglementation particulire au secteur dactivit, etc...;
- son organisation et sa structure : actionnariat, implantations gographiques,organigramme gnral et par fonction, structure du groupe, activit desprincipales filiales, etc....;
- ses politiques gnrales : politiques financires, commerciales et sociales ;
- ses perspectives de dveloppement ;
- son organisation administrative et comptable : systmes de traitement delinformation financire, procdures comptables et administratives, contrle
budgtaire, service daudit interne, etc...;
- ses politiques comptables : mthodes dvaluation des stocks et en cours,
comptabilisation des frais de recherche et de dveloppement, des contrats long terme, etc...;
Pour acqurir ces informations, le commissaire aux comptes dispose desmoyens suivants :
- la prise de contact avec le prdcesseur ;
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- la relation directe avec les dirigeants auprs desquels il recherchera lesinformations ncessaires sur les dcisions qui peuvent avoir une incidence surles comptes ;
- la prise de connaissance des tats de synthse, afin danalyser la situationfinancire et la rentabilit de lentreprise ;
- les diverses publications internes ;
- les rapports des auditeurs externes et des auditeurs internes ;
- la lgislation applicable lentreprise ;
- les rapports financiers dentreprises similaires exerant dans le mme secteur ;
- la presse financire et les revues spcialises du secteur dactivit ;
- les publications des organismes professionnels.
Lors de cette phase de prise de connaissance gnrale de lentreprise, lecommissaire aux comptes a collect et examin de nombreuse informationssur lentreprise qui vont lui permettre de procder une analyse des risques
gnraux de lentreprise ; Ces risques gnraux peuvent tre classs sous trois
grandes rubriques :
- la situation conomique et financire ;- lorganisation gnrale ;- lattitude de la direction.
La situation conomique et financire : parmi les facteurs de risques que lecommissaire aux comptes considre, on peut citer :
- lexistence dlments susceptibles de remettre en cause la continuit delexploitation ;
- une situation financire prcaire (dgradation des rsultats, du fonds deroulement, augmentation importante des besoins en fonds de roulement, etc.),
- la situation conomique du secteur dactivit (march en dclin, secteur trs
concurrentiel, etc.) ;
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- la nature des produits vendus (produits obsolescence rapide, existence denouveaux produits concurrentiels, produits saisonniers, etc.) ;
- le climat social (grves frquentes entranant une sous-activit, etc.) ;
- les modifications de structure (acquisition ou cession ou cessation dactivit,restructuration, etc.).
Organisation gnrale de lentreprise : Parmi les facteurs de risques lis
lorganisation gnrale de lentreprise, on peut citer :
- excs de centralisation ou de dcentralisation ;
- rotation importante du personnel et notamment des cadres ;
- contrle insuffisant sur des activits ou des succursales dcentralises ;
- absence de procdures comptables et administratives, dorganigrammes et dedfinitions de fonctions rgulirement mises jour ;
- absence de contrle budgtaire ;
- absence de service daudit interne.
Attitude de la direction :
linsuffisance ou labsence de sensibilisation de la direction pour les
questions comptables, financires et administratives constitue un facteur derisque gnral qui doit tre pris en compte. En particulier, lattitude de la
direction dans les domaines suivants sera examine :
- lorganisation de lentreprise (degr dimplication dans le systme decontrle interne) ;
- les rsultats et les comptes annuels ;
- linformation financire ;
- lvolution des cours boursiers.
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Lexistence de risques gnraux peut conduire le commissaire aux comptes, soit renforcer globalement son programme de travail, soit aborder la mission dans untat desprit diffrent, ce qui aura un effet au second degr sur lorientation des
travaux de contrle. Cette analyse sera galement utile lors de lidentification desdomaines et des systmes significatifs.
o 1 .3 Identification des domaines et des systmes significatifs 1.3.1 Seuil de signification
Lidentification des domaines et des systmes significatifs ncessite aupralable la dtermination du seuil de signification.
Le seuil de signification est la mesure que peut faire le commissaire auxcomptes du montant partir duquel une erreur, une inexactitude ou uneomission peut affecter la rgularit et la sincrit des tats synthse ainsi quelimage fidle du rsultat de lexercice, de la situation financire et du
patrimoine de la socit. Cest donc lapprciation que peut faire le
commissaire aux comptes des besoins des utilisateurs des tats de synthse.
Pour dterminer le seuil de signification, plusieurs lments de rfrencepeuvent tre utiliss ; les lments de rfrence les plus communmentadmis sont :
- les capitaux propres ;
- le rsultat net ;
- le rsultat courant ;
- un ou plusieurs postes ou information des tats de synthse (chiffredaffaires...)
Certaines circonstances particulires doivent, en outre, tre prises en compte
lors de la fixation dun seuil de signification :
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- lexistence dexigences contractuelles, lgales ou statutaires particulires ;
- la variation importante dune anne sur lautre des rsultats ou de certainspostes ;
- des capitaux propres ou des rsultats anormalement faibles.
Les domaines significatifs peuvent tre classs en deux catgories :
- les comptes significatifs, cest--dire ceux qui peuvent par leur valeur et/ouleur nature receler des erreurs significatives ;
- le respect des obligations lgales quil doit vrifier, cest--dire lesvrifications spcifiques (1) auxquelles il doit procder.
1.3 2 Lidentification des comptes significatifs reposeessentiellement sur lexamen analytique
Lexamen analytique est un ensemble de techniques consistant :
- faire des comparaisons entre les donnes rsultant des tats de synthse etdes donnes antrieures, postrieures et prvisionnelles de lentreprise ou
des donnes dentreprises similaires, et dtablir des relations entre elles ;
- analyser les fluctuations et les tendances ;
- tudier et analyser les lments inhabituels rsultant de ces comparaisons.
Les comptes significatifs sont ceux qui reclent des risques derreurssignificatives dans les comptes annuels. Pour les dterminer, le commissaireaux comptes doit prendre en compte de nombreux lments qui sont tousintimement lis leur importance par rapport au seuil de signification et,galement, la probabilit derreurs.
Tous les comptes qui reprsentent une part importante des comptes annuelssont a priori significatifs car le commissaire aux comptes a besoin de
sassurer que les oprations quils enregistrent sont correctement values etcomptabilises.
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Certains comptes dont le solde est, premire vue, non significatif sont importantspour le commissaire aux comptes car ils reclent une grande probabilit derreur. Il
sagit par exemple :
- des comptes o transitent des donnes de forte valeur individuelle (parexemple, travaux en cours dont le solde peut tre mineur la date declture);
- des comptes qui sont fortement affects par les jugements (provisions pourdprciation des clients ou des stocks) ;
- des comptes qui font appel des techniques comptables complexes (parexemple, la valorisation des stocks dans une entreprise cycle long de
production) ;
- des comptes qui prsentent des anomalies apparentes (par exemple, comptesdattente rgulariser, comptes affects par un changement de lgislation).
1.3 3 Systmes comptables significatifsLe systmes comptables sont les systmes qui assurent la saisie et letraitement des diffrentes donnes dont la rsultante est ltablissement destats de synthse. Ces systmes peuvent tre manuels ou informatiss.
Le commissaire aux comptes doit identifier les systmes comptables quitraitent des donnes ayant une incidence significative sur les tats desynthse.
Lidentification des systmes comptables significatifs lui permet de dcider
ceux qui doivent faire lobjet dune valuation du contrle interne ou dunprogramme de contrle spcifique, de planifier lexcution des travaux et, si
ncessaire, lintervention de spcialistes lorsque les traitements sont
informatiss.
III REDACTION D'UN PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL (OU PLAN
DE MISSION)
1 dfinition du programme gnral de travail et des lments yfigurants
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Le commissaire aux comptes doit organiser son intervention, ce qui l'amne considrer :
- le choix des collaborateurs en fonction de leur exprience et de leurconnaissance du secteur d'activit de l'entreprise;
- la rpartition des travaux :
. dans le temps : dates et dures des visites ;
. dans l'espace : possibilit de rotation pour les visites aux agences, auxsuccursales, aux usines ;
. avec le co-commissaire ;
- l'utilisation possible des travaux de l'expert-comptable, des auditeursinternes ;
- la coordination avec les commissaires aux comptes des filiales ou de lamaison-mre ;
- l'appel des spcialistes pour tudier par exemple des applicationsinformatiques ou dans tout autre domaine : juridique, fiscal, technique ;
- les dates des conseils et des assembles et les dlais d'mission des rapports.
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. Sur la base des informations collectes, le commissaire aux comptes sera enmesure d'tablir le budget de ses honoraires, en heures et en dirhams. Sonestimation des heures ncessaires pour laccomplissement de sa mission
pourra tre modifie ultrieurement si, la suite de son examen des systmescomptables significatifs, il conclut que les risques d'erreurs sont tels qu'ildoit augmenter ltendue de ses contrles.
L'ensemble des informations collectes pourra tre regroup dans un''programme gnral de travail'', vritable plan de mission, dont lesprincipales rubriques peuvent tre :
- prsentation de l'entreprise (dnomination sociale, organisation gnrale,activits, localisations, principaux dirigeants et contacts, date de clture,chiffre significatifs, etc.)
- organisation et politique comptables (document dcrivant les procdures etl'organisation comptable, principales politiques comptables, systmebudgtaire, etc.) ;
- zones de risques ;
- seuils de significations et domaines significatifs (montant du ou des seuils de
signification, identification des comptes significatifs, etc.) ;
- axes principaux des travaux de contrle ;
- organisation de la mission (dates d'intervention, intervenants, intervention depersonnes extrieures co-commissaire, spcialistes, auditeurs internes-nature des rapports mettre et dlais d'mission, etc.) ;
- budget des honoraires (rpartition des heures dans le temps et par nature detravaux, montant des honoraires et des dbours, etc...).
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PLAN DE COURS
IIIAPPRECIATION DU CONTROLE INTERNE 1 Dfinition du contrle interne 2 les objectifs 3Les tapes 4 Le CI dans un environnement informatique 5 Les conclusions sur les dfaillances du CIIVCONTROLE DES COMPTES
Les objectifs du contrle des comptes
1 Obtention des lments probants 2 Les techniques daudit:
O Lettre daffirmation
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O Observation PhysiqueO Confirmations directes
3 Utilisation des travaux dautres intervenantso Auditeurs interneso Expert comptable
4 Tenu des dossiers de travailO ObjectifO UtilitO Structure et contenu
Dossier Permanent Dossier de lexercice
VEXAMEN DES ETATS DE SYNTHESESVIOPINION SUR LES COMPTES
O NORMES DE RAPPORT 1 Formes 2 Destinataires 3 Etendu de la mission 4 Opinion
O Certification sans rservesO Certification avec rservesO Refus de certificationO Observation
IIIAPPRECIATION DU CONTROLE INTERNE 1 Dfinition du contrle interne
Le contrle interne est constitu par l'ensemble des mesures de contrle,comptable ou autre, que la direction dfinit, applique et surveille, sous saresponsabilit, afin d'assurer la protection du patrimoine de l'entreprise et lafiabilit des enregistrements comptables et des tats de synthse qui endcoulent.
2 Les objectifs
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Le contrle interne ainsi dfini doit permettre d'obtenir l'assuranceraisonnable que :
- les oprations sont excutes conformment aux dcisions de la direction(systme d'autorisation et d'approbation);
- les oprations sont enregistres de telle faon que les tats de synthse qui endcoulent sont rguliers et sincres et donnent une image fidle du rsultatde l'exercice, de la situation financire et du patrimoine de l'entreprise(contrles internes fiables lors du traitement des donnes et de l'laborationdes tats de synthse) ;
- les actifs de l'entreprise sont sauvegards (sparation des tches, contrlephysique sur les actifs, service d'audit interne, assurances, etc...).
Le commissaire aux comptes apprcie le contrle interne de l'entreprise enfonction de son objectif de certification des tats de synthse.
En consquence, il ne procdera une tude et une valuation du contrleinterne que pour les systmes conduisant des comptes significatifs qu'il aidentifis lors de la phase de planification de sa mission.
3 Les tapesL'apprciation du contrle interne comporte deux tapes :
- la premire consiste comprendre les procdures de traitement des donneset les contrles internes manuels ou informatiss mis en place dansl'entreprise ;
- la deuxime consiste vrifier le fonctionnement des contrles internes surlesquels le commissaire aux comptes a dcid de s'appuyer afin de s'assurerqu'ils produisent bien les rsultats escompts tout au long de la priodeexamine.
La premire tape se droule comme suit :
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- prise de connaissance du systme de traitement des donnes et des contrlesinternes manuels et informatiss mis en place dans l'entreprise (utilisation, sincessaire, des diagrammes de circulation comme moyen de description) ;
- vrification par des tests limits (tests de conformit) que les procdurestelles que dcrites et que les contrles internes indiqus sont appliqus ;
- valuation des risques d'erreurs qui peuvent se produire dans le traitementdes donnes en fonction des objectifs que doivent atteindre les contrlesinternes sur le traitement des donnes, savoir :
S'assurer que toutes les oprations sont saisies pourenregistrement,
S'assurer que les oprations saisies sont relles et correctementenregistres dans les livres et les tats de synthses.
- valuation des contrles internes assurant la protection des actifs, c'est--direceux sans lesquels il existerait des risques de pertes non enregistres (parexemple, systmes de protection physique des stocks pour viter le coulage,relance des clients pour viter des pertes sur crances) ;
- identification des contrles internes sur lesquels le commissaire aux comptes
a dcid de s'appuyer et qui auront pour consquence, s'ils fonctionnent telsqu'escompts, de limiter ses travaux de vrification sur les soldes des comptesconcerns.
Cette tape est dveloppe dans son intgralit lorsqu'un systme comptableest tudi pour la premire fois.
Pour les exercices ultrieurs, il conviendra de mettre jour la description du
systme et l'analyse qui en est faite. Si les systmes n'ont pas t modifis,des tests de conformit devront tre effectus pour s'assurer que c'est le cas.
Aprs la ralisation de la premire tape, le commissaire aux comptes peut,pour orienter sa mission, rdiger une note qui rsume pour chaque comptesignificatif :
- le ou les systmes comptables qui l'alimentent ;
- le processus de jugement qui l'affecte ;
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- les contrles internes sur lesquels il a dcid de s'appuyer et lesconsquences sur l'tendue des contrles sur les soldes, si les rsultats destests sur ces contrles internes sont satisfaisants ;
- la nature, l'tendue et le calendrier des autres contrles pour s'assurer,lorsqu'il n'y a pas de contrles internes sur lesquels il puisse s'appuyer, qu'iln'y a pas eu d'erreurs significatives ou pour quantifier les erreurs qui se sontproduites.
La deuxime tape dans lapprciation du contrle interne se droule
comme suit :
- vrification suffisamment tendue des contrles internes sur lesquels le
commissaire aux comptes a dcid de s'appuyer pour s'assurer qu'ilsfonctionnent effectivement et tout au long de la priode soumise sonexamen ;
Si le rsultat de cette vrification est satisfaisant, confirmation que les contrles surles soldes des comptes concerns peuvent tre limits ;
- si le rsultat de cette vrification n'est pas satisfaisant, remise en cause del'valuation prliminaire des risques d'erreurs dans le systme tudi etlaboration d'un programme de travail permettant soit de s'assurer qu'aucuneerreur significative ne s'est produite, soit de quantifier les erreurs qui se sontproduites.
Le commissaire aux comptes doit procder cette apprciation du contrleinterne quelle que soit la taille de l'entreprise.
Dans les petites entreprises, il n'existe pas, a priori, de contrles internes surlesquels le commissaire aux comptes puisse s'appuyer en raison du problmede sparation des tches poss par un effectif restreint des servicesadministratifs. Cependant, il doit procder la premire tape d'valuationdu contrle interne afin de comprendre le processus de traitement desoprations et identifier les risques d'erreurs qui peuvent se produire. Ainsison programme de travail sera adapt ces risques
4 Le CI dans un environnement informatique
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L'valuation du contrle interne d'un systme de traitement informatis del'information financire est effectue selon la mme dmarche que celledcrite ci-dessus et comprend essentiellement deux parties :
- l'valuation du contrle interne de la fonction informatique (c'est--dire,lensemble form par le service informatique et par les utilisateurs dans leursrelations avec le service) qui a pour objectif de s'assurer que le systmefonctionne de manire garantir :
. La fiabilit des informations produites,
. La protection du patrimoine,
. La scurit et la continuit des travaux, 5 Les conclusions sur les dfaillances du CILe commissaire aux comptes signale aux dirigeants les observations qu'appellede sa part le contrle interne. Cette communication prendra une formeapproprie, orale ou crite (lettre de recommandations), en fonction del'importance relative des observations.
Lorsque, dans son tude et son apprciation du contrle interne, lecommissaire aux comptes dcouvre des lacunes, il apprciera si celles-cisont d'une gravit telle qu'il doive refuser sa certification ou l'assortir de
rserves dment motives.
IVCONTROLE DES COMPTES
Les objectifs du contrle des comptes
L'excution du programme de contrle des comptes doit permettre aucommissaire aux comptes de runir des lments probants suffisants pours'assurer que les dispositions lgales et rglementaires auxquelles estsoumise l'entreprise sont bien respectes.
Il s'agit, en particulier, des rgles de prsentation et d'valuation dictes par
la loi sur les obligations comptables des commerants, le plan comptablegnral et les plans comptables professionnels. Il sera particulirement
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attentif dans ses divers contrles sur les comptes au respect des septprincipes comptables dicts par le code gnral de normalisationcomptable, savoir :
- la continuit de l'exploitation ;- la permanence des mthodes ;- le cot historique ;- la spcialisation des exercices ;- la prudence ;- la clart ;- l'importance significative.
L'excution de son programme doit galement lui permettre de s'assurer que :- les actifs existent et qu'ils appartiennent la socit ;- les passifs, les produits et les charges concernent la socit. 1 Obtention des lments probants
Le commissaire aux comptes obtient tout au long de sa mission les lmentsprobants suffisants et appropris pour fonder l'assurance raisonnable lui permettantde dlivrer sa certification.
A cet effet, il dispose de diverses techniques de contrle, notamment lescontrles sur pices et de vraisemblance, l'observation physique, laconfirmation directe, l'examen analytique. Il indique dans ses dossiers lesraisons des choix qu'il a effectus. Il lui appartient de dterminer lesconditions dans lesquelles il met en uvre ces techniques ainsi que l'tendue
de leur application.
Le commissaire aux comptes ne peut examiner l'ensemble des documentsjustificatifs et des critures comptables. Il slectionne l'chantillon sur lequelil va appliquer ses procds de vrification, selon la technique de sondage lamieux adapte aux circonstances : prlvements au hasard bass sur lejugement professionnel ou chantillonnage statistique.
2 Les techniques daudit:Pour atteindre ses objectifs, le commissaire aux comptes dispose destechniques suivantes :
(a) l'inspection physique et l'observation qui consistent examiner les actifs, lescomptes ou observer la faon dont une procdure est applique ;
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(b) la confirmation directe qui consiste obtenir directement, auprs des tiersqui entretiennent des relations commerciales ou financires avec la socit,des informations sur le solde de leurs comptes avec l'entreprise ou sur desoprations effectues avec elle ;
(c) l'examen des documents reus par l'entreprise et qui servent de justificatifs l'enregistrement des oprations ou leur contrle : factures fournisseurs,relevs bancaires par exemple;
(d) l'examen des documents crs par l'entreprise : copie de factures clients,comptes, balances, rapprochements. Certains de ces documents peuventavoir un caractre plus probant que d'autres ;
(e) les contrles arithmtiques ;
(f) les analyses, estimations, rapprochements et recoupements effectus entreles informations obtenues et documents examins et tous autres indicesrecueillis ;
(g) l'examen analytique qui consiste :
- faire des comparaisons entre les donnes rsultant des tats de synthse etdes donnes antrieures, postrieures et prvisionnelles de l'entreprise oud'entreprises similaires et tablir des relations entre elles ;
- analyser les fluctuations et les tendances ;
- tudier et analyser les lments inhabituels rsultant de ces comparaisons ;
(h) les informations verbales obtenues des dirigeants et salaris de l'entreprise.
Chacune de ces techniques est mise en uvre selon une intensit qui varie en
fonction de l'objectif vis. Le commissaire aux comptes doit choisir cellesqui lui apportent la valeur probante suffisante dans les meilleures conditionsde temps. Son choix dpendra notamment :
- de la connaissance de l'entreprise ;
- de la situation financire de l'entreprise ;- des zones de risques identifies ;
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- de l'importance relative des lments contrler ;- de la qualit du systme de contrle interne et de la fiabilit du systme
comptable ;- des dlais dont il peut disposer ;- de la nature et de l'tendue des travaux effectus par un service d'audit
interne ou par un expert comptable.
C'est en gnral par la combinaison approprie de plusieurs lments probants quele commissaire aux comptes pourra fonder son jugement sur les tats de synthses.Il pourra galement obtenir des dirigeants de l'entreprise une lettre d'affirmation.
O Lettre daffirmationLa lettre d'affirmation rcapitule ou complte, la fin des travaux, certaines
dclarations faites par les dirigeants au cours de la mission ; elle porte sur lestats de synthse examins et sur des lments spcifiques pour lesquels lecommissaire aux comptes ne peut obtenir d'lments suffisamment probants; une telle lettre permet galement de rappeler aux dirigeants sociaux leurresponsabilit dans la prparation des tats de synthse et dans l'informationcommunique aux commissaires aux comptes.
O Observation PhysiqueLobservation physique est un des moyens les plus efficaces pour sassurer
de lexistence dun actif ; elle napporte cependant quune partie des
lments probants qui sont ncessaires au commissaire aux comptes pourfonder son jugement. Seule lexistence du bien est confirme. Les autreslments, tels que proprit du bien, valeur attribue, etc., doivent trevrifis par dautres techniques.
Cependant, lobservation physique peut, dans certains cas, apporter unepartie des lments probants concernant la proprit ou la valeur du bien.
Il appartient au commissaire aux compte de dterminer les conditionsauxquelles il soumet la mise en uvre de lobservation physique ainsi que
ltendue de son application.
Les lments pouvant faire lobjet dun examen physique sont trs nombreux. Par
rubrique du bilan, on peut noter :
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- immobilisations corporelles ;- stocks dans lentreprise ou chez des tiers lorsquelle en est propritaire ;- effets ;- espces.
Bien que lobservation physique puissetre effectue ponctuellement par lecommissaire aux comptes tout au long de lexercice de sa mission, elle est leplus souvent mise en uvre au moment des inventaires des divers lments
voqus ci-dessus par lentreprise.
La responsabilit des prises dinventaire est du ressort de la direction delentreprise. Le commissaire aux comptes doit sassurer que les dirigeants
assument cette responsabilit et ont mis en place des procdures de contrlephysique satisfaisantes. Une faon efficace de sen assurer est dassister aux
contrles effectus par lentreprise.
Dans la plupart des cas, le commissaire aux comptes se limitera constaterque les procdures existent, quelles sont satisfaisantes et correctement
appliques. Il compltera cette observation par un nombre de comptagesdont le volume dpendra de la qualit des procdures dinventaire mises en
place par lentreprise et de la fiabilit du systme de contrle interne
concernant les actifs inventoris et leur enregistrement.
o Confirmations directesLa confirmation directe est une procdure qui consiste demander un tiersayant des liens daffaires avec lentreprise vrifie de confirmer directement
au commissaire aux comptes des informations concernant lexistence
doprations, de soldes, ou tout autre renseignement ; il appartient aucommissaire aux comptes de dterminer les conditions auxquelles il soumet
sa mise en uvre ainsi que ltendue de son application.
La confirmation directe permet, en gnral, au commissaire aux comptesdatteindre ses objectifs plus rapidement et de faon plus satisfaisante quedautre moyens de contrle.
La confirmation directe pourra cependant ntre pas suffisante. Elle ne
constitue quune partie des lments probants que le commissaire aux
comptes doit runir pour fonder son jugement. Par exemple, uneconfirmation de solde reue dun client donne une qualit de preuve trs
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satisfaisante quant lexistence de la crance. Elle ne signifie pas que le
client est solvable et que la crance sera encaisse. Des procdures devrontgalement tre mises en uvre pour vrifier que toutes les crances non
rgles figurent dans les comptes.
Il est en principe prfrable de demander une confirmation de solde oudinformation la date de clture.
Ainsi llment confirm sera directement utilisable dans le cadre de lavrification des tats de synthse de clture.
Principaux cas de confirmation
* Immobilisations
Conservation foncire pour les terrains et immeubles : ces confirmationsdonnent une information sur la proprit des biens et sur lexistence degaranties ventuelles.
* Stocks
Stocks appartenant des tiers et en dpt dans lentreprise ; stocks
appartenant lentreprise et en dpt chez des tiers.
* Crances et dettes
Confirmation des clients et fournisseurs, des comptes courants, des prtsauprs des tiers concerns. Outre le solde, dautres informations peuvent tre
obtenues, par exemple : chances, intrts, garanties sur emprunts et prtspour confirmer les lments des contrats.
* Titres de participation et de placement
Intermdiaire habilit pour la tenue des comptes de titres, coupons encaisser.
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* Banques
Confirmation des soldes et oprations ralises par la banque pourlentreprise, cautions, garanties, titres, personnesautorises signer, etc...
* Personnel
Prts et avances
* Engagements hors bilan et passifs ventuels
Assurances, avocats, experts fiscaux, greffe du tribunal de premire instance,etc...
3 Utilisation des travaux dautres intervenantso Auditeurs internes
Pour dterminer si et dans quelles conditions il peut prendre enconsidration les travaux raliss par les auditeurs internes, lecommissaire aux comptes :
- apprcie la fonction daudit interne dans lentreprise ;- sassure par des contrles appropris de ladquation de leurs travaux etde leurs conclusions avec les objectifs de sa mission ;- et conserve une documentation suffisante de leurs travaux.
La responsabilit du commissaire aux comptes tant unique et indivisiblelorsquil exprime son opinion sur les tats de synthse, il ne saurait trequestion -quelle que soit ltendue de la fonction daudit interne- dune
substitution des travaux ou dune rptition pure et simple dune partie destravaux daudit entre le commissaireaux comptes et lauditeur interne.
Dans lutilisation des travaux des auditeurs internes, le commissaire aux
comptes doit tenir compte des lments suivants :- lauditeur interne est intgr dans une hirarchie qui fixe sa mission et
dtermine les suites quelle y donne ;
- le contrle de lefficacit oprationnelle est un objectif plus frquent pour lesauditeurs internes que le contrle des comptes proprement dit.
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- mme si lauditeur interne utilise des mthodes et techniques de contrlesimilaires, la notion dimportance significative et le seuil de significationpeuvent tre apprcis diffremment par lauditeur interne et par le
commissaire aux comptes.
Les informations recueillies lui permettront galement dorganiser sonprogramme de travail et de concentrer ses travaux dans les domaines o lesauditeurs internes auront dcel des faiblesses.
o Expert comptableLe commissaire aux comptes prend contact avec lexpert-comptable poursinformer des travaux que ce dernier a effectus. Il apprcie dans quelle
mesure ceux-ci peuvent servir les objectifs de sa mission et tre pris enconsidration.
Lintervention dun expert comptable, professionnel libral de la
comptabilit, dans la socit contrle par le commissaire aux comptes,constitue un facteur de rgularit.
De ce fait, il est normal que le commissaire aux comptes - qui dtermine
librement ses contrles- sappuie sur les travaux de lexpert comptable cequi vitera de recommencer dans le dtail des vrifications qui auraient djt faites et la double intervention correspondante qui sensuivrait dans les
services de lentreprise.
Le commissaire aux comptes ne doit pas se considrer comme dgag, entout ou partie, de ses propres responsabilits par suite de lintervention dun
expert-comptable.
Il lui appartient deffectuer lui-mme les contrles suffisants pour forger saconviction en fonction de la nature et de ltendue des travaux effectus par
lexpert comptable.
4 Tenu des dossiers de travailDes dossiers de travail sont tenus afin de documenter les contrles effectuset dtayer les conclusions du commissaire aux comptes.
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Ces dossiers permettent par ailleurs de mieux organiser et matriser lamission et dapporter les preuves des diligences accomplies.
O ObjectifIl est recommand aux commissaires aux comptes de tenir des dossiers detravail contenant des documents relatifs la socit ainsi que la date et ladure de leurs interventions et de celles de leurs collaborateurs.
De plus, la tenue de dossiers de travail est la condition dune bonneorganisation de la mission.
Les travaux effectus par le commissaire aux comptes doivent faire lobjet
de renseignements suffisants consigns dans les dossiers afin de justifier que
les normes ont t appliques de faon satisfaisante.
O UtilitLes dossiers de travail constituent, par ailleurs, la documentation la plusefficace pour une prise de connaissance gnrale de lentreprise et la
planification de la mission lors des exercices ultrieurs.
Ils sont indispensables lorsque les travaux daudit ont t dlgus afin depouvoir exercer une supervision effective. De mme, la tenue des dossiers detravail est indispensable lorsque les travaux peuvent tre utiliss par dautres
commissaires aux comptes avec lesquels le secret professionnel peut trepartag.
O Structure et contenuLes dossiers de travail doivent comporter les feuilles de travail tablies parle commissaire aux comptes et ses collaborateurs, ainsi que les documentsou copies des documents recueillis.
Il sera en gnral utile de classer linformation dans deux dossiers spars. Lun
contiendra toutes les informations et documents caractre permanent, cest --direutilisables pendant toute la dure du mandat, mme si des mises jour sont parfois
ncessaires. Lautre sera rserv aux documents et informations utilisables pour unseul exercice.
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On peut mentionner, titre indicatif, les lments les plus caractristiques ducontenu de ces dossiers :
Dossier Permanento Fiche signaltique,o Bref historique de la socit,o Organigrammes,o Personnes engageant la socit,o tats de synthse des derniers exercices,oNotes sur lorganisation, le secteur dactivit, la production, etc.,oNote sur les statuts,o Procs-verbaux des conseils dadministration et des assembles gnrales,o Liste des actionnaires,o Structure du groupe,o Contrats, assurances.
Dossier de lexercicePlanification de la mission
oprogramme gnral de travail,o notes sur lutilisation des travaux de contrle effectuspar dautres
personnes, auditeurs internes et spcialistes,
o dates et dures des visites, lieux dinterventiono Composition de lquipe,o Dates pour lmission des rapports,
Supervision des travaux
Notes sur la revue des dossiers et les solutions aux problmes soulevs,
Approbation de toutes les dcisions importantes pouvant affecter :
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- la planification,- le programme de travail,- lexcution des travaux,- la conclusion des travaux,- le contenu des rapports.
Apprciation du contrle interne
o Description des systmes,o valuation des forces et des faiblesses et zones de risques,o Feuilles de travail comportant :
- les bases de slection des sondages sur le fonctionnement des systmes,- le dtail des sondages effectus,- des commentaires sur les anomalies dceles,- une conclusion.
Obtention des lments probants
o Programme de travail,o Feuilles de travail comportant :
- un objectif,- le dtail des travaux effectus,- des commentaires ventuels,- une conclusion.
o Documents ou copie de documents obtenus de lentreprise ou de tiers etjustifiant les chiffres examins,
o Dtail des travaux effectus sur les tats de synthse : comparaisons etexplications des variations, conclusions,
o Synthse gnrale des rsultats des diffrentes tapes de la mission ettraitement des points pouvant avoir une incidence sur la certification,
VEXAMEN DES ETATS DE SYNTHESES
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L'examen des tats de synthse vise, d'une part la certification de largularit et de la sincrit des tats de synthse, de l'image fidle qu'ilsdonnent du rsultat de l'exercice, de la situation financire et du patrimoinede la socit, d'autre part la vrification de la sincrit et de la cohrenceavec les tats de synthse des informations d'ordre financier contenues dansles documents qui doivent tre mis la disposition des actionnaires l'occasion de l'assemble gnrale .
Les diverses tapes de la vrification permettent de tirer un certain nombrede conclusions sur des comptes et des oprations et non sur les tats desynthses pris dans leur ensemble (1).
L'examen d'ensemble des tats de synthse a pour objet de vrifier :
- Que le bilan, le compte de produits et charges, l'tat des soldes de gestion, letableau de financement et l'tat des informations complmentaires :
. Sont cohrents, compte tenu de la connaissance gnrale de l'entreprise, deson secteur d'activit et du contexte conomique,
. Concordent avec les donnes de la comptabilit,
. Sont prsents selon les principes comptables et la rglementation envigueur,
Parmi les procds d'analyse qui peuvent tre appliqus, on peut citerl'examen analytique lequel consiste analyser des tendances et des ratiossignificatifs et obtenir les explications justifiant la cohrence desinformations financires des tats de synthse et les variations significatives.Lexamen analytique comprend notamment :
- l'tablissement des ratios habituels d'analyse financire et leur comparaisonavec ceux des exercices prcdents et du secteur d'activit ;
- la comparaison entre les donnes rsultant des tats de synthse et desdonnes antrieures, postrieures et prvisionnelles de l'entreprise ou desdonnes d'entreprises similaires ;
- la comparaison en pourcentage du chiffre d'affaire des diffrents postes ducompte de produits et charges.
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Tout cart significatif devra faire l'objet d'une tude particulire etd'explications appropries de la part de l'entreprise. Ces explications serontvrifies en les recoupant avec les autres informations dont dispose lecommissaire aux comptes qui pourra dcider, si elles savrent insuffisantes,
de les complter en recherchant d'autres justifications.
VIOPINION SUR LES COMPTESDans le cadre de sa mission gnrale le commissaire aux comptes est amen,de par la loi, tablir divers rapports, avis et attestations :
- rapport gnral sur les comptes annuels et, le cas chant, rapport sur lescomptes consolids ; attestation mise en cours d'anne sur les situations
intermdiaires ; rapport suite des missions spcifiques ;
Rapports sur les comptes sociaux
Conformment la loi, le commissaire aux comptes, lissue de sa mission,
doit faire part de ses conclusions dans un rapport crit.
Il annexe son rapport gnral les tats de synthse labors par la socit.
O NORMES DE RAPPORT 1 Formes
Le rapport du commissaire aux comptes, devant tre tenu la disposition des
associs et des tiers, est donc ncessairement crit. Il doit en outre tre lulors de lassemble Gnrale des associs et lapprobation de son contenu
par les associs doit tre requise par les rsolutions de ladite assemble.
Son contenu doit tre clair et concis. Il doit faire ressortir en substance :
- ltendue des travaux,- les ventuelles limitations sa mission,
- les rserves ventuelles,- lopinion finale,
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- les informations prvues par la loi ou celles juges utiles dtre portes laconnaissance des associs ou des tiers.
Il doit tre dat et porter la signature personnelle du commissaire auxcomptes mandat.
2 DestinatairesLe rapport gnral et le rapport spcial du commissaire aux comptes doiventtre libells lintention des associs qui lont mandat.
Les rapports relatifs des missions spcifiques ainsi que les attestationsdevraient tre libells lintention du mandant (associs, Conseil
dAdministration, Conseil de Surveillance ou de la Grance, Prsident du
Conseil dAdministration ou Directoire ou du Conseil de Surveillance, ... )
3 Etendu de la missionLe rapport doit identifier la nature et lorigine du mandat, les tats de
synthse ou autres documents concerns, lexercice ou priode couverte, le
rle du commissaire aux comptes et sa responsabilit, ainsi que laresponsabilit des organes de gestion de la socit concerne.
Il expose dans un paragraphe distinct quil a procd une mission dauditselon les normes de la Profession, et, explique que lobjet dune telle
mission est de procder des sondages et des vrifications permettantdobtenir une assurance raisonnable que les tats de synthse ne comportent
pas danomalie significative eu gard limportance des tats de synthse
pris dans leur ensemble. Il affirme que son audit constitue une baseraisonnable lui permettant dmettre son opinion.
4 OpinionDans son rapport gnral, le commissaire aux comptes doit obligatoirementdonner son avis sur limage fidle des tats de synthse. Il dit si les tats de
synthse donnent une image fidle de la situation financire, du patrimoine,du rsultat des oprations et des flux de trsorerie de lexercice
conformment aux principes comptables admis au Maroc.
Lavis a pour objet de garantir aux actionnaires et aux tiers qu'unprofessionnel qualifi, aprs s'tre conform aux normes professionnelles,
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fixes par la Profession, a acquis l'assurance que les tats de synthseannuels sont rguliers et sincres et donnent une image fidle de la situationfinancire et du patrimoine de la socit la fin de l'exercice, ainsi que dursultat de ses oprations et de lvolution des flux de sa trsorerie pour ce
mme exercice.
Les notions de rgularit, de sincrit et d'image fidle tant des notionsrelatives, des anomalies qui peuvent intresser les dirigeants peuvent n'avoirpas d'intrt du point de vue de la certification pour les actionnaires ou lestiers.
C'est ainsi que si des erreurs de technique comptable, des classementsincorrects, des observations relatives l'organisation, que le commissaireaux comptes aura jug utile de porter la connaissance du conseil
d'administration, sont sans incidence significative du point de vue desactionnaires, il ne devrait les faire figurer dans le rapport l'assemblegnrale. Il les portera la connaissance des organes de gestion sur unrapport distinct.
O Certification sans rservesA lissue de ses travaux, le commissaire aux comptes met son rapport dans
lequel il expose clairement son avis.
Une opinion sans rserve doit tre exprime lorsque l'auditeur estime que lestats de synthse donnent une image fidle dans tous leurs aspectssignificatifs, conformment au rfrentiel comptable identifi. Une opinionsans rserve signifie galement implicitement que tout changement dans lesprincipes comptables ou dans leur application, et leur incidence, ont tcorrectement valus et mentionns dans lETIC
O Certification avec rservesUne opinion avec rserve doit tre exprime lorsque l'auditeur estime ne paspouvoir donner une opinion sans rserve, et que cette rserve, portant sur undsaccord avec la direction ou une limitation de l'tendue des travauxd'audit, n'est pas d'une importance telle ou ne concerne pas un nombreimportant de rubriques, qu'elle entranerait une opinion dfavorable.
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On exprime galement une opinion avec rserve lorsquon a constat une ou
plusieurs incertitudes affectant les comptes annuels dont la rsolutiondpend d'vnements futurs mais dont l'incidence est insuffisante pourrefuser de certifier. Cette incertitude devra rsulter d'une situationparticulire ou la direction de l'entreprise ne dispose pas des informationsncessaires pour mesurer les consquences financires et comptables d'unvnement ayant pris naissance au cours de l'exercice.
Quelle que soit la situation, il devra prciser clairement dans son rapport lanature des erreurs, limitations ou incertitudes qui l'ont conduit formulerdes rserves. De plus, l'incidence de chaque rserve rsultant de la premiresituation devra, dans la mesure du possible, tre chiffre.
Les indications chiffres doivent prciser l'incidence sur le poste des
comptes annuels concerns, sur le rsultat de l'exercice et sur la situationnette de clture (si l'erreur l'affecte, sur le bilan d'ouverture).
Dans les deuxime et troisime situations, il sera ncessaire de prciser lesmontants figurant dans les comptes annuels qui pourraient tre affects parla limitation des contrles ou par une incertitude.
O Refus de certificationDans ce cas, le commissaire aux comptes a constat des erreurs, anomaliesou irrgularits dans l'application des rgles et principes comptables qui sontsuffisamment importantes pour affecter la validit d'ensemble des comptesannuels ;
- ou n'a pas pu mettre en uvre les diligences qu'il avait estimesncessaires et les limitations imposes par les dirigeants ou les circonstances sont
telles qu'il ne lui est pas possible de se for
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