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Grands principes de déontologie applicables aux
experts-comptables et conseils fiscaux
Jean – Guy DIDIER,Partner - Audit & Assurances Services
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MISSIONS DE L ‘ INSTITUT - I.E.C. :
1. Surveillance de la formation permanente2. Organisation permanente d’un corps de spécialistes 3. qui sont compétents pour exercer des fonctions d’expert-comptable et/ou de conseil fiscal
4. Organisation des professions – surveillance et assistance5. Apporter la garantie nécessaire de compétence – d’indépendance et de probité professionnelle6. Surveillance de la correcte application des missions
3.
STRUCTURE DE L’ IEC.
Assemblée généraleConseilComité exécutifDépartements et CommissionsCommission de disciplineCommission d’ AppelOrganisations externes
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ASSEMBLEE GENERALE
Tous les membres : personnes physiquesStagiaires : ont une voix consultativel’ AG élit le Président – vice-Président et les membres du Conseill’AG approuve les comptes annuels et le budgetl’ AG donne décharge pour la gestion l’ AG choisit les membres siègeant dans la commission d’ Appell’ AG traite de sujets pour lesquels elle est compétente Décision prise à la majorité des membres présents et représentés
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CONSEIL D’ ADMINISTRATION
Composition : Président – vice – Président et 12 membresDurée du mandat : 3 ans Secrétaires : un néerlandophone et un francophone dont un remplit la fonction de trésorier
Comité exécutif : gestion quotidienne par le Président – Vice-Président et les secrétaires le Conseil représente l’InstitutLe Conseil a toutes les compétences de gestion et de disposition
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COMMISSION DE STAGE.
Organise les examens d’entréeVérifie et approuve les conventions de stage Examine les demandes de réduction de stage Exerce la surveillance sur le bon déroulement du stageOrganise et fixe des exercices de pratique professionnelleOrganise les tests intermédiaires0rganise les examens d’aptitude Dans des cas individuels , propose la radiation pour des raisons autres que disciplinairesIntervient comme médiateur entre maître de stage et le stagiaireComité des stagiaires : 3 stagiaires Francophones et 3 néerlandophones; ce comité peut faire des propositions et des recommandations
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AUTRES COMMISSIONS.
Commission de disciplineCommission d’appel
Commission de surveillance et d’accompagnement : -- controle des rapports rédigés dans le cadre des missions particulières de contrôle réservés aux experts-comptables externes : fusion, transformation, scission de sociétés, liquidations de sociétés, …..-- accompagnement et surveillance dans des cas particuliers
Commission consultative des associations professionnellesCommission des experts-comptables internesCommission des Conseils fiscauxCommission d’arbitrage : résolution de litiges entre les clients et le professionnel (avantages : rapidité – sans coût – discrétion et confidentialité)Commission de conciliation : résolution des litiges entres confrères.
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La déontologie de l’expert-comptable et du conseil fiscal - la loi
-- AR du 2/3/1989 – règlement d’ordre intérieur de l’IEC-- AR du 1/3/21998 : règlement de déontologie des experts –comptables et conseils fiscaux-- Loi du 22/4/1999 relative aux professions comptables et fiscales!!!! MODIFICATION de la loi.. par l’ AR du 19.11.2009 ( concernant les qualifications professionnelles) .. Par la loi du 18 janvier 2010 concernant l’exercice d’une profession économique par une personne morale-- Loi du 22 avril 1999 relative à la discipline pour les experts-comptables et les conseils fiscaux-- AR du 4/5/1999 relatif à l’IEC , récemment modifié par l’AR du 16/10/2009-- AR du 8/4/2003 relatif à l’examen d’entrée, le stage et l’examen d’aptitude d’expert-comptable et de conseil fiscal
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La déontologie de l’expert-comptable et du conseil fiscal - les autres sources légales
-- les publications de l’IEC ( normes et recommandations)
-- le site IEC
-- Sous les feux de la rampe
-- Vademecum de l’expert-comptable et du conseil fiscal ( éditions 2004 et 2008 papier)
-- autres publications en jurisprudences ( commission discipline – commission d’Appel, Cour de Cassation,…)
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Réglementation.
-- art.2 - :-- se conformer aux dispositions légales et réglementaires;-- appliquer les normes de révision usuelles-- tenir compte des recommandations émises par le Conseil
- art.3 - :Eviter des actes en contradiction avec la diginité , la probité ou la délicatesse (art.3)
- art.4 - : communication d’informations : répondre à toute demande
d’informations, injonctions ou convocations émanant de l’IEC (art.4)
CHAPITRE I – Dispositions générales – AR 1/3/1998 – art. 1 à 4
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Conséquences :
- obligation de paiement de la cotisation;- demandes de renseignements : obligation de réponse ( les réponses par téléphone ne sont pas valables)- informations à communiquer spontanément à l’IEC :
-- changement de statut ( exemple de membre interne vers membre
externe)-- changement d’adresse-- informations sur des procédures judiciaires, de discipline, ou
administratives en cours;-- depuis le 4/5/1999 : toutes les informations sur les sociétés
professionnelles agréées; toutes informations sur l’actionnariat, la détention des droits de vote, la gestion/administration des sociétés professionnelles et interprofessionnelles;
CHAPITRE I – Dispositions générales – AR 1/3/1998 – art. 1 à 4
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Réglementation :
- le membre doit apporter sa collaboration à l’enquête disciplinaire (art.5 AR 1/3/1998)- lorsque l’ IEC reçoit une plainte : il communique au plaignant le résultat motivé de son enquête (art.6 AR)- le Conseil peut être entendu devant la commission de discipline ou la commission d’appel (art.7 AR)- la commission de discipline ou d’appel peuvent demander au Conseil un complément de rapport afin de l’ éclairer sur les faits mentionnés dans le rapport final (art.7 AR)- toute décision de la comm. De discipline ou de la comm. Appel , coulée en force de chose jugée, et comportant une sanction de suspension de plus d’un mois, doit être communiquée aux clients qui sollicitent l’expert-comptable (art.8)
CHAPITRE II – PROCEDURE DISCIPLINAIRE
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Sanctions applicables aux EC et CF : (art.4 Loi 22.4.1999)
- ceux qui ont manqué à leurs obligations professionnelles dans l’exercice de leurs missions;- ceux qui ont manqué aux principes de dignité, de probité et de délicatesse- ceux qui lèsent manifestement les droits du Trésor ou qui abusent des procédures fiscales dans l’exercice des activités visées à l’art.38 de la loi du 22 avril 1999
Qui peut porter plainte ?
- le Procureur Général auprès de la Cour d’appel- le Ministre des Finances- chaque intéressé- le Conseil Supérieur des Professions Economiques- renvoi d’office par le Conseil
CHAPITRE II – PROCEDURE DISCIPLINAIRE
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Organes disciplinaires
- première instance - commission de discipline- appel - commission d’appel- pourvoi en cassation - Cour de Cassation
Sanctions possibles
- avertissement- réprimande- interdiction d’accepter ou de continuer certaines missions,- suspension pour un terme de pouvant excéder une année- radiation
Par ailleurs, il existe les sanctions possibles découlant de l’exécution du volet préventif de la loi anti-blanchiment (art.40-Loi du 18 janvier 2010)
CHAPITRE II – PROCEDURE DISCIPLINAIRE
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La procédure.- préliminaires : - enquête préliminaire et
- exposé des faits et constats devant le Conseil- décision du conseil de renvoyer ou non devant
lacommission de discipline
- appel et audition :- invitation à se présenter- droit de regard- exercice des droits de la défense – écrit ou
verbalaudience publique SAUF si- un membre demande le huis clos- ou si la procédure publique présente un danger
pourl’ordre public, les bonnes moeurs,la sécurité nationale
- décision
CHAPITRE II – PROCEDURE DISCIPLINAIRE
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La procédure.
- appel possible : - contre la décision de la comm.discipline dans le mois- contre la décision de la comm. Appel : dans les 3 mois
devantla Cour de Cassation
- Effacement et réhabilitation :- pour des peines inférieures à la suspension : effacement
automatique après 5 ans - pour tous les autres cas : une demande dans ce sens
peut être introduite après 5 ans (art.5 § 6 de la loi du 22/4/1999)
CHAPITRE II – PROCEDURE DISCIPLINAIRE
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1. Réglementation.
- Art.9 de l’AR 1/3/1998.-- l’ EC et CF externe doit refuser toute mission ou refuser de
poursuivreune mission dès que il existe des influences – faits ou liens de
natureà diminuer son indépendance -- l’EC et CF doit veiller à l’indépendance de ses collaborateurs ou
de la personne à laquelle il fait appel
- l’indépendance vaut aussi pour l’ EC et/ou le CF interne :-- si incompatibilité entre les instructions de l’employeur et les
règles de déontologie, il cherche une solution avec l’employeur ; -- si une solution conforme à la déontologie n’est pas possible, il
doit soumettre le problème au Président de l’IEC.
CHAPITRE III – INDEPENDANCE
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1. Réglementation.- art.10 AR - l’ EC ou CF externe ne peut accepter de missions de monopole dans des entreprises liées en raison de liens de parenté ( épouse ou parent jusqu’au 2ème degré
- art.11 AR – l’EC ou CF externe ne peut accepter ou poursuivre une mission si il a un conflit d’intérêts- autres diligences :
-- art.12 AR – toute attestation/rapport rédigé par un EC –CF externe ds
une mission de monopole doit préciser si il exerce ou a exercé d’autres
prestations pour l’entreprise pour la période concernée par le rapport;
--art.13 § 1 AR – l’EC externe ne peut accepter aucune mission de contrôle des comptes annuels ou autres documents comptables si
il exerce ou a exercé depuis moins de 2 ans des fonctions d’administrateur ou de direction ayant une influence notable sur les services comptables
CHAPITRE III – INDEPENDANCE
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1. Réglementation.- …- autres diligences :
-- : l’EC externe qui rédige un rapport de contrôle ( relatif aux missions
spéciales du Code des sociétés ) ne peut en aucun cas être le conseiller
habituel de l’entreprise;-- art.13 § 2 AR – l’ EC externe chargé du contrôle des comptes
annuelsou autres documents comptables ne peut accepter aucune autre
fonction,mandat ou mission le conduisant à prendre part à la gestion ou à représenter les intérêts de cette entreprise à l’exception de la représentation fiscale
CHAPITRE III – INDEPENDANCE
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1. Réglementation.- …- Pour les membres externes :
-- art.14 AR – l’ EC ou CF externe ne peut limiter son activité de manière
telle que ses revenus professionnels dépendent uniquement soit d’un
nombre restreint de missions, soit de missions qui relèvent toutes d’un
même groupe d’intérêts ou d’une même autorité;-- art.15 AR – il est interdit d’accepter dans l’entreprise où il
accomplit une mission ou dans une entreprise liée, une fonction, un mandatou une mission de nature à mettre en cause l’indépendance de samission
- 2010 : assouplissement des règles en matière d’actionnariat et de gestion des sociétés professionnelles et interprofessionnelles :
-- des membres IPCF et IRE OU des TIERS peuvent participer-- ceci ne peut cependant pas mettre l’indépendance en péril
CHAPITRE III – INDEPENDANCE
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1. Réglementation.- …- ART. 31 Loi 22/4/1999
- Les EC et CF externes ne peuvent – SANS autorisation préalable de
l’IEC – exploiter ni exercer une mission d’administrateur/ gérant dans
des sociétés commerciales SAUF-- dans des sociétés professionnelles ou
intreprofessionnelles-- si ils en sont chargés par le tribunal
- ATTENTION : autres exceptions – voir slide suivant.
CHAPITRE III – INDEPENDANCE
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1. Réglementation.- …- CONSEQUENCES :
-- pas d’activités commerciales-- pas de mandat d’administrateur dans une société commerciale
oucivile à but de lucre-- le Conseil peut donner des dérogations :
-- par ex. Dans une société familiale en cas de décès-- ou dans une société patrimoniale familiale -- nouveau depuis 2008 : dérogation possible pour
exercerun mandat d’administrateur indépendant – en respectantcertaines conditions et autorisation préalable du Conseil :A quelles conditions ??
CHAPITRE III – INDEPENDANCE
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1. Réglementation.- …- nouveau depuis 2008 : dérogation possible pour exercer un mandat d’administrateur indépendant – en respectant certaines conditions et autorisation préalable:
Quelles conditions ??
-- ne pas mettre en péril son indépendance ,-- pas de liens familiaux jusqu’au 2ème dégré-- ne pas avoir exercé un mandat d’administrateur dans les 2 ans
avant-- compétences-- souscrire une assurance responsabilité professionnelle- nombre de mandats d’administrateurs n’est plus limité pour
autantque les conditions restent remplies
CHAPITRE III – INDEPENDANCE
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1. Réglementation - BREF RAPPEL ! - …- ART.31 Loi du 22 avril 1999 :
- domiciliation de sociétés au cabinet : oui mais attention !- agréation obligatoire des sociétés professionnelles - attention aux conflits d’intérêts ; dans ce cas :
- interdiction de poursuivre la mission,- obligation d’informer le client
- l’EC et CF interne et l’indépendance : quid ?
CHAPITRE III – INDEPENDANCE
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1. Réglementation (art.16 à 19)
ART.16 -- Toujours exécuter les missions consciensieusement et avec soin- pour les EC et CF externes : ils doivent assurer leur responsabilité civile
professionnelle- les documents de travail doivent être conservés pendant une période de 5 ans commençant à la date de l’émission du rapport.
ART.17 –- dans missions de monopole, l’EC externe ne peut se faire assister que par un confrère, un stagiaire ou des collaborateurs permanents;-- attention ,il ne peut déléguer des éléments essentiels d’une mission de monopole;- peut dans certaines limites et sous sa responsabilité , se faire assister par :
CHAPITRE IV – EXECUTION DES MISSIONS
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1. Réglementation (art.16 à 19)
ART.17 –- ….- peut dans certaines limites et sous sa responsabilité , se faire assister par :
.. un autre expert-comptable belge ou étranger ayant la même compétence
.. Un expert indépendant d’une autre discipline lorsque les vérificationsle requièrent
.. Ou décider d’utiliser les vérifications faites par le personnel de la société.
CHAPITRE IV – EXECUTION DES MISSIONS
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1. Réglementation (art.16 à 19)
ART.18-
- toute attestation/rapport sur des états financiers sera signé par un EC externe, personne physique, agissant en qualité de représentant d’une société d’ EC;
- l’EC qui prend la responsabilité d’émettre une attestation est tenu de signer en nom propre avec mention de sa fonction
- si la mission est dévolue à titre personnel, il ne peut signer en qualité de représentant de la société
- en cas de force majeure, il peut déléguer son pouvoir de signature à un autre expert-comptable.
CHAPITRE IV – EXECUTION DES MISSIONS
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1. Réglementation (art.16 à 19)
ART.19 -
- l’EC interne ( dans société ou fonction publique) est tenu personnellement à ladéontologie;
- un EC externe qui emploie un autre EC ( interne) est tenu de lui reconnaître d’exercer la profession conformément à la déontologie.
CHAPITRE IV – EXECUTION DES MISSIONS
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1. Réglementation
- EC externes :-- assurance obligatoire en matière de responsabilité civile
professionnelle – Base : art.16 AR 1/3/1998 et art. 33 la loi 22/4/1999.
-- AVANT 27.3.2010 : interdiction de s’exonérer de sa responsabilité pour les EC – CF externes et les stagiaires indépendants
( principal/accessoire)-- DEPUIS 27.3.2010 : par la loi du 18.1.2010 relative à l’exercice de la profession par une personne morale : l’interdiction de s’exonérer de sa responsabilité a disparu = modification de l’art.33 de la loi du 22.4.1999
CONSEQUENCES : responsabilité selon le droit commun et possibilité
de restreindre sa responsabilité de manière contractuelle!!! Entrée en vigueur = 27 mars 2010
CHAPITRE V – RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
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2. Conséquences 2.1. – souscrire une police individuelle ou collective
-- qui est couvert dans la police collective de l’IEC ?la personne physique, les sociétés agréées, les stagiaires
indépendants, , en principe les collaborateurs indépendants, membres de
l’IPCF et IRE. Les nouvelles CONDITIONS sont en cours de
négociation !!!
-- Objet de l’assurance ?..La responsabilité contractuelle et extra-contractuelle pour
-- dommage corporel-- dommage matériel ou immatériel ou torts à des tiers ( yc
clients) parl’exercice de la profession soit par sa propre faute , soit par la
faute des collaborateurs ou stagiaires.. La responsabilité extra-contractuelle pendant ou en relation avec l’exercice de la profession
CHAPITRE V – RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
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2. Conséquences
- Eléments exclus de la couverture :
-- dommage en raison d’une activité étrangère à la profession,-- dommages résultant d’une mission d’administrateur/gérant, curateur, liquidateur-- faute volontaire ou faute grave -- dommage résultant de contestation d’honoraires,-- amendes judiciaires, disciplinaires et transactionnelles
CHAPITRE V – RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
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2. Conséquences 2.2. – Surveillance sur l’exécution des missions ( art 28. loi 22/4/1999)
.. Experts comptables externes :copie des rapports publics de contrôle à communiquer à
l’IEC== dans les 15 jours après la rédaction du rapport
( rapport de liquidation)== dans les 15 jours après le dépôt au greffe du Tribunal
de commerce
-- les rapports sont toujours signés par une pers. Physique
-- examen des rapports par la commission d’accompagnement
et de surveillance.. Tous les membres :
-- autres contrôles par la commission d’accompagnement et de
surveillance
CHAPITRE V – RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
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2. Conséquences 2.3. – les EC et CF externes sont depuis le 27 mars 2010 uniquement encore soumis à la responsabilité professionnelle de droit commun pour l’exercice de leurs missions et cela indistinctement que la profession soit exercée en personne physique ou en société
AINSI = la responsabilité professionnelle peut être CONTRACTUELLEMENT limitée
Conséquences : 1. SANS lettre de mission – de facto responsabilité contractuelle
ILLIMITEE si ce n’est que via une société , la responsabilité
reste limitée aux fonds minima imposés par la loi; 2. AVEC lettre de mission mais SANS clause de limitation de
responsabilité – responsabilité illimitée ( voir ci-dessus) 3. CONCLUSION : si on veut limiter contractuellement =
-- rédiger une lettre de mission +-- une clause de limitation de responsabilité
CHAPITRE V – RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
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2. Conséquences 2.4. – EXCEPTIONS à la limitation de responsabilité :
-- SEULEMENT pour les EC externes :.. Pas de limitation au droit commun pour les missionsparticulières découlant du droit des sociétés.. Pour ces missions “spéciales”, une limitation LEGALE de
responsabilité existe jusque 3.000.000 euros;
-- pour tous les membres EXTERNES et stagiaires “indépendants”.. AUCUNE responsabilité limitée dans le cas d’une faute frauduleuse, intentionnelle ou dans le but de nuire
2.5. – OBLIGATION légale de souscrire une police responsabilité civile agréée par le Conseil ( soit individuelle – soit la collective de l’IEC)
CHAPITRE V – RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
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Réglementation : art. 20 AR.1/3/1998.- il faut informer l’ IEC des liens de collaboration noués pour l’exercice de la profession :-- sociétés professionnelles ou interprofessionnelles,
.. Les faire agréer
.. Chaque modification statutaire
.. Chaque changement dans la composition de l’organe d’administration
-- Annuellement communiquer une liste actualisée des administrateurs/gérants et associés/actionnaires/détenteurs de droit de vote ( voir AR 4/5/1999 modifié par l’AR du 16/10/2009)
-- Sociétés de moyens sont possibles entre confrères IEC :après l’AR 16/10/2009, en PRINCIPE les sociétés de moyens interprofessionnelles sont aussi possibles avec des membres IRE et IPCF. Obligation de demander l’autorisation après audition.
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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Conditions de reconnaissance de sociétés professionnelles et interprofessionnelles (après AR 4/5/1999):
-- limitation de l’objet et de l’activité à la fourniture de prestations d’ EC et CF , à des activités compatibles y.c. la prestation d’avis juridiques;
-- la société est (art.6 § 1, modifié par AR 4/5/1999):.. Une société civile ayant adopté la forme d’une société
commercialeselon le droit belge.. Ou une société érigée sous le droit étranger,qui à l’étranger a
une qualité reconnue équivalente à celle d’EC ou de CF
-- les actions doivent être nominatives.
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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REGLEMENTATION jusque fin 2009.
Sociétés professionnelles : = sociétés agréées d’experts-comptables et/ou de conseils fiscaux:
.. Actionnaires:- entre membres de l’Institut uniquement (pers. phys. ou soc.)- ou avec des non-résidents qui, dans leur pays, possèdent une qualité
reconnue comme équivalente par notre pays- avec des réviseurs d’entreprises- avec un stagiaire: sous conditions
.. participation minoritaire: max. 24,9 %
.. stagiaire: ne peut exercer que des activités de comptable ou de conseil fiscal
.. engagement du stagiaire à participer à l’examen d’aptitude-- Gérants ou administrateurs:
.. loi: majorité membre de l’Institut. Aucune disposition légale concernant la minorité.
.. Le Conseil a toutefois décidé que TOUS les membres devaient être membres de l’IEC. .. conseil: tous les membres doivent être membres de l’Institut ou avoir une qualité équivalente à l’étranger... gérant/administrateur personne morale: possible, mais uniquement dans société
professionnelle agréée.CETTE REGLEMENTATION A ÉTÉ MODIFIEE EN PROFONDEUR PAR L’AR du 6/10/2009 modifiant l’AR du 4/5/1999 relatif à l’IEC!
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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REGLEMENTATION DEPUIS 2010.
-- Actions: nominatives (y compris dans les SA et SCA)-- Actions/droits de vote:
.. Majorité des droits de vote détenue par des membres de l’IEC (pers. phys. ou soc.)
.. Minorité des droits de vote: personnes ayant une qualité équivalente à l’étranger, membres de l’IRE, membres de l’IPCF, conjoint, partenaire, enfants, tiers
.. Aucune personne ni groupement d’intérêts ne peut détenir des actions ou droits de vote susceptibles de compromettre l’exercice de la
profession ou l’indépendance des professionnels
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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REGLEMENTATION DEPUIS 2010.
-- Organe de gestion: .. Majorité des gérants/administrateurs:
. membres externes de l’IEC, personnes physiques
. ou sociétés membres de l’IEC (en l’espèce, la société doit être représentée par une personne physique, expert-comptable ou
conseil fiscal)
. Minorité: autres, y compris des stagiaires
. Cas particulier: quid si seulement 2 gérants/administrateurs ?
1 doit avoir la qualité d’expert-comptable ou de conseil fiscal (membre de l’IEC)
L’autre peut être: . Soit une personne physique ou une personne morale ayant une
qualité équivalente à l’étranger. Soit un membre de l’IRE, ou un auditeur légal ou un cabinet
d’audit. Soit un membre de l’IPCF
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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REGLEMENTATION DEPUIS 2010.
Qualité des actionnaires, titulaires de droits de vote, membres de l’organe de gestion:
- Société actionnaire? Ne pas avoir été déclarée en faillite
- Ne pas avoir été déchu de ses droits politiques et civils
- Ne peuvent compromettre l’exercice des activités professionnelles ou l’indépendance des professionnels
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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REGLEMENTATION DEPUIS 2010.
Sociétés professionnelles agréées: participations autorisées dans le chef de sociétés professionnelles:
-- Uniquement des «participations» (cf. art. 13 C. soc.) dans .. d’autres sociétés professionnelles/interprofessionnelles agréées
par l’IEC.. des sociétés professionnelles non-résidentes reconnues comme équivalentes à des sociétés d’experts-comptables et/ou de
conseils fiscaux.. des cabinets d’audit (IRE, etc.).. des sociétés agréées par l’IPCF (ou reconnues comme
équivalentes à l’étranger).. dans des sociétés de moyens ????
--participation autorisée si entre membres de l’Institut, ou sociétés de moyens interprofessionnelles avec des membres de
l’IRE ou de l’IPCF + entre parents jusqu’au 2e degré, ou avec des
personnes étrangères porteuses d’un titre équivalent… Le Conseil devrait également autoriser les participations dans de telles sociétés de moyens interprofessionnelles..
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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REGLEMENTATION DEPUIS 2010.
-- Modèles de statuts à disposition auprès de l’IEC
-- Obligation d’information vis-à-vis de l’IEC:
.. l’IEC exige d’être informé préalablement-- à joindre à la demande: copie (du projet) de statuts + registre des parts +
-- demande ou attestation d’assurance + formulaire d’agrémentliste actualisée chaque année des actionnaires, droits de vote, administrateurs
!!! Sociétés à double qualité (expert-comptable/conseil fiscal): au moins un expert-comptable externe et au moins un conseil fiscal externe (ou 1 membre ayant la double qualité) doivent faire partie de la société.
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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REGLEMENTATION DEPUIS 2010.
-- Société de moyens: soutien des activités professionnelles de ses associés.
.. N’exerce pas la profession personnellement: entre Experts-comptables ou Conseils fiscaux.. NE doit PAS être agréée par l’IEC, Mandat d’administrateur indépendant : demander autorisation
-- Société de moyens interprofessionnelle: soutien des activités professionnelles de diverses professions libérales .. autorisée:entre Experts-comptables et Conseils fiscauxavec des avocats (F) du Barreau de Bruxellesavec des réviseurs d’entreprises
depuis l’AR de modification du 16/10/2009: aussi avec des membres de l’IPCFpas avec d’autres professions libérales: pas encore d’AR sur la questionles sociétés de moyens interprofessionnelles ne doivent pas non plus être agréées. elles ne peuvent en aucun cas compromettre l’indépendance des professionnels
CHAPITRE VI – LIENS DE COLLABORATION
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Réglementation (articles 22 et suivants AR du 01.03.1998)
-- Obligation d’assistance et de courtoisie réciproques
-- Respect de la procédure d’acceptation d’une mission
-- Différends entre confrères: peuvent être soumis à la commission de conciliation
-- Avant acceptation d’une mission ou d’un mandat:
s’assurer qu’un autre expert-comptable externe n’a pas été chargé d’une mission dans la même entreprise
CHAPITRE VII – RAPPORTS AVEC LES CONFRERES
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Conséquences:
-- Reprise du dossier d’un confrère, procédure à suivre:
-- Informer son confrère par écrit de la reprise du dossier
-- Demander si les honoraires ont été payés et, si ce n’est pas le cas, insister pour qu’ils le soient
-- Mettre tous les documents, propriété du client, à la disposition du confrère-successeur, sans délai-- Arbitrage éventuel en cas d’honoraires impayés
-- Mêmes règles en cas de reprise du dossier d’un membre de l’IRE ou de l’IPCF
-- Assignation en justice d’un confrère?: information préalable du Conseil de l’Institut
-- Interdiction de démarcher la clientèle
CHAPITRE VII – RAPPORTS AVEC LES CONFRERES
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Conséquences
-- Interdiction de démarcher la clientèle
-- Obligation de respecter de bonne foi les conventions entre experts-comptables/conseils fiscaux
-- Clause de non-concurrence entre stagiaire et maître de stage:
Jusqu’à 3 ans après la fin de la convention de stage (art. 22, 2° de l’AR du 8 avril 2003)
CHAPITRE VII – RAPPORTS AVEC LES CONFRERES
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Réglementation: art. 26 AR
L’expert-comptable/conseil fiscal externe doit immédiatement remettre tous les livres et documents appartenant à son client, à la demande de ce dernier: aucun droit de rétention
Relations contractuelles avec le client:Profession libérale: - libre choix du client
- l’expert-comptable/le conseil fiscal est libre d’accepter ou de refuser la missionNature du contrat:
- le professionnel s’engage à fournir certaines prestations - le client s’engage à communiquer au professionnel toutes les informations nécessaires ou utiles à l’exécution de sa mission
CHAPITRE VIII – RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
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Nature du contrat:
.. Location de services ou contrat d’entreprise: -- exécution du travail selon conditions et dans le délai convenu-- responsabilité du risque lié au choix d’un remplaçant, donc contrat intuitu personae
-- communication par le client de toutes les informations en vue de l’exécution de la mission
.. Ou mandat:Le mandant habilite une autre personne (le professionnel, p. ex.) à poser des actes juridiques en son nom et pour son compte
.. Ou contrat mixte
CHAPITRE VIII – RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
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-- Droit de rétention
interdiction générale: donc INTERDICTION de rétention
exceptions: projets de comptes annuels, rapports de gestion, procès-verbaux, déclarations fiscales
-- Non-paiement d’honoraires
possibilité d’interrompre la missionrecouvrement par voie judiciaire sous conditions
les notes d’honoraires contestées ont été remises au client avant que celui-ci ait déposé plainte auprès de l’un des services de l’Institut.
l’expert-comptable ou le conseil fiscal estime que ses honoraires sont pleinement justifiés.
il a envoyé les lettres de rappel habituelles.il n’exerce aucun droit de rétention
Une demande de provision recommandée
CHAPITRE VIII – RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
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Utilisation de la lettre de mission avec le client:
recommandation
modèle sur le site web de l’IEC
NOUVEAU !
Responsabilité: droit commun
Possibilité de limiter contractuellement la responsabilité professionnelle. Voir Chapitre IV.
CHAPITRE VIII – RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
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Réglementation (articles 27 à 29 AR)
Ne prétendre qu’aux honoraires et remboursements de frais
Fixer les honoraires en fonction de la nature, de l’importance, de la complexité, du volume et de la portée de la mission
Ne pas attribuer ni percevoir des commissions, courtages ou d’autres avantages
Conséquences
-- La responsabilité et les qualifications peuvent déterminer les honoraires-- Pas de commissions ni de courtages-- Tarification libre-- Indemnité de rupture (autorisée par AR): p. ex. réclamer des frais de gestion ou d’organisation administrative aux clients qui s’en vont-- Diversification des clients, de façon à ne pas compromettre l’indépendance du professionnel
CHAPITRE IX – LES HONORAIRES
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Réglementation (articles 30-31 AR)
-- Interdiction de démarchage et d’offre de services-- Autorisation de communication publique d’informations objectives relatives au cabinet-- Interdiction d’évoquer le nom de clients (exceptionnellement, avec l’autorisation du client et du président de l’Institut)
Conséquences
-- Interdiction d’évoquer les charges ou mandats au sein de l’Institut ou d’un organisme professionnel-- Interdiction de démarchage et d’offre de services-- Informations objectives respectueuses du principe de dignité de la profession-- Interdiction de conseils gratuits ou de tarifs réduits pour attirer le client
CHAPITRE X – INTERDICTION DE PUBLICITE
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-- Règles de conduite élaborées par les Instituts conformes au principes précités
-- Interdiction légale de publicité mensongère
-- Publicité comparative soumise par la loi à des conditions strictes, professions légales «guère comparables»: donc de facto non autorisée
CHAPITRE X – INTERDICTION DE PUBLICITE
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A.1 REGLEMENTATION.-- En dépit du secret professionnel auquel il est soumis, chaque EC et CF est par ailleurs tenu à une discrétion professionnelle.
-- Obligation de respecter le secret professionnel couvre les données confiées explicitement ou implicitement et les faits confidentiels qu’il a lui-même constaté dans l’exercice de la profession;
-- Il n’y a pas d’atteinte à cette discrétion professionnelle :.. Lorsqu’il y a témoignange en justice,.. Lorsque la loi l’oblige à la communication de données,.. Dans l’exercice de son droit de défense en matière disciplinaire.. Lorsqu’il communique des données confidentielles de son
employeur auConseil.. Lorsque le client le délivre expressément de son devoir de
discrétion.
CHAPITRE XI – Discrétion professionnelle etSecret professionnel
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A.1 REGLEMENTATION.-- Le stagiaire doit respecter les mêmes obligations.
A.2. CONSEQUENCES.
-- usurpation illégitime de la qualité d’ EC et/ou de CF : poursuites pénales;-- pour les membres externes : art.458 du Code pénal est d’application-- atteinte au secret professionnel peut conduire à des sanctions disciplinaires ou civiles à côté des sanctions pénales-- en cas d’atteinte pénale au secret professionnel, tous les éléments contitutifs doivent être présents
A.3. EXCEPTIONS.
CHAPITRE XI – Discrétion professionnelle etSecret professionnel
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A.3. EXCEPTIONS.
-- exception de l’art.458 CP :.. Informations qui doivent être communiquées lorsque la loi
l’impose ( exemple , déclaration à la CETIF dans le cadre du volet préventif
de la loi blanchiment).. Informations peuvent mais ne doivent pas être rendues
publiques dans le cadre d’un témoignage en justice ou devant une commissionparlementaire;
-- exceptions dans la doctrine : .. Les droits de la défense du professionnel;.. L’état de nécessité
-- n’est pas limité dans le temps-- vise tous les documents.
CHAPITRE XI – Discrétion professionnelle etSecret professionnel
57
A.4. SECRET PROFESSIONNEL – explications -
1. – S.P. à l’encontre du fisc : art.334 CIR.-– Lorsque l’on invoque le S.P. v-àv de l’administration fiscale , celle-ci demande l’intervention de l’autorité disciplinaire-- deux possibilités :
.. Soit l’autorité confirme que le S.P. est d’application = le contrôleur
doit déterminer la base imposable par d’autres moyens d’enquête ou de
preuve.. Soit l’aurorité ne confirme pas : il faut répondre au fisc sinon
sanctionspossibles.
-- Attention : on ne peut invoquer le S.P. pour sa propre situation fiscale.
CHAPITRE XI – Discrétion professionnelle etSecret professionnel
58
A.1. depuis 2009 : nouvelle norme de formation permanente
-- au min 120 h sur trois années civiles consécutives;-- au min 20 h sur chaque année civile-- distinction entre matière pertinentes et matières qui exigent une bonne
connaissance ( art. 4 de la norme)-- 70 % des heures doivent être suivies auprès d’opérateurs de formation (art.5)-- les séminaires doivent être préalablement agréés par l’IEC-- 30 % d’autres formations (internes)-- mesure transitoire pour 2009-2010. ( du 1.9.2009 jusque 31.12.2010)-- rapport annuel à rentrer auprès de l’IEC via le site web et conserver les P.J.-- Répartition équilibrée entre les matières-- F.P. insuffisante : renvoi en discipline ou circonstances aggravantes
CHAPITRE XII – FORMATION PERMANENTE
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A.1. Documentations : www.ctif-cfi.be
A.2. VOLET PREVENTIF – LOI ANTI-BLANCHIMENT - Loi du 11 janvier 1993 –
-- applicable aux EC et/ou CF EXTERNES -- Loi 1993 modifiée par la loi du 18 janvier 2010-- N’est pas applicable aux EC et/ou CF INTERNES – ni aux stagiaires.
-- DEUX VOLETS – volet répressif – 505 du Code Pénal et 42,3 …? .. Quelles infractions ? Qui peut être poursuivi ? Quelles
sanctions ? - volet préventif - Loi du 11.1.1993 – prévention de
l’utilisation du système financier pour le blanchiment d’argent et financement du terrorisme
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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A.1. Documentations : www.ctif-cfi.be
A.2. VOLET PREVENTIF – LOI ANTI-BLANCHIMENT - Loi du 11 janvier 1993 –
-- OBJECTIF : la prévention du blanchiment = obligations pour certaines professions
( banques, assurances, notaires, prof.économiques, avocats…)-- OBLIGATIONS : obligations d’identification, obligation de déclaration,etc..-- LISTE limitative de phénomènes criminels:
.. Grandes fraude fiscale organisée, par des moyens ou procédés de
dimension internationale - la FRAUDE “ORDINAIRE” n’est pas visée
.. Utilisation abusive de sociétés écran (???)
.. Autres – voir art.5 de la loi.
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
61
A.3. les directives suivantes ont été introduites en droit belge ( Loi de 1993)
-- directive 91/308/-- directive 2001/97-- directive 2005/60.
A.4. IMPLEMENTATION – 1. – janvier 2010 – transposition dans le droit belge de la 3ème Directive CEE 2005/60/UE , les 40 recommandation anti-blanchiment et les 9 recommandations particulières anti-terrorisme du GAFI.
2. – transposition dans le droit belge des dispositions d’exécution 2006/70.UE.
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
62
A.4. 2. – transposition dans le droit belge des dispositions d’exécution 2006/70.UE.
.. Définition de la personne “politiquement exposée”
.. Explication de certaines notions ( bénéficiaire effectif)
.. Conditions techniques concernant la procédure simplifiée de vigilance
à l’égard de la clientèle.. Une exonération concernant une gamme occasionnelle ou
limitéed’activités financières prestées ( ????)
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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A.5. DEFINITIONS.
Blanchiment = utilisation de fonds provenant d’origine illégale telle que décrite par la loi
TROIS STADES :-- apport d’argent : exple : versement sur un compte bancaire,-- circulation des fonds : exple : transfert entre comptes bancaires ( lien entre le capital apporté et ainsi l’origine criminelle disparaît)-- intégration des fonds dans le circuit économique : exple : placements en bien mobiliers ou immobiliers, apport en sociétés,…
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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A.6. les deux lois ont connu durant les 3 trois dernières années des modifications très importantes :
-- Loi du 11.1.1993 :.. Loi programme d’avril 2007 et l’AR indicateurs du 3 juin 2007;.. Plus récemment, importantes modifications par la loi du 18
janvier 2010, implémentant la 3ème directive anti-blanchiment;
.. Art. 505 …. Par la loi du 10 mai 2007 portant les dispositions diverses concernantle recel et la saisie
ATTENTION – la description du blanchiment diffère dansle code pénal et dans le volet préventif – importantes différences
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
65
A.7 DIFFERENCES dans la définition du blanchiment :-- dans le volet préventif :
.. Liste limitative des phénomènes criminels, décrit dans un langage
courant-- dans le code pénal :
.. N’importe quel délit qui peut être à l’origine d’un délit de blanchiment
A.8. CHAMP D’APPLICATION.-- volet préventif : seulement des obligations pour les déclarants -- Code pénal : vaut pour tous
A.9. SANCTIONS-- volet préventif : sanctions administratives (éventuellement inclus des financières)-- Code pénal : peines
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
66
B.1. QUI EST VISE ?
B.1. les personnes visées par le champ d’application loi anti-blanchiment :entreprises en personnes physiques visées à l’art.2,3 et 4 de la loiART.3 :
.. Les EC et CF EXTERNES,
.. Les personnes physiques et morales ( sociétés professionnelles)xx inscrites sur le tableau des membres IECxx aussi les membres de l’IRE et IPCF
B.2. Pas d’obligations pour :.. Les EC et CF INTERNES.. Les EC et CF honoraires.. Les stagiaires indépendants.. Membres suspendus
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
67
C.1. LES OBLIGATIONS.C.1. l’obligation d’identification,C.2. obligation de conservationC.3. devoir de vigilance renforcéeC.4. Organisation interne
- adaptation des règles internes et de procédures de controle- responsabile blanchiment : indépendant de la structure
C.5. en cas recrutement : obligation de formationC.6. Obligation de déclaration d’oprétaions blanchiment à la CTIF : après l’obligation de déclaration, obligation d’information, tipping-off – protection pénalecivile et disciplinaireC.7. Sanctions disciplinaires et administrativesC.8. Norme en cours d’élaboration + note techniqueC.9. Controle par les instituts
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
68
C.2. LES MISSIONS LEGALES de l’IEC ( IRE et IPCF) – art.38 de la loi- obligations d’expliquer les modalités d’application
.. Enquête auprès des clients + Organisation interne
.. Comment ?== “ un règlement” est en cours + Guide d’application pratique.. “règlement” aurait la même valeur qu’une norme ;.. Réglement explicatif :
sur l’obligation d’identificationsur l’obligation de vigilancesur les modalités de rédaction d’un rapport écrit et dedésignation d’une responsable blanchimentsur les modalités d’organisation interne
- si l’ IEC n’établit pas de règlement , ce sera fait par A.R.
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. LES MISSIONS LEGALES de l’IEC ( IRE et IPCF) – art.38 de la loi
-- CONTROLE sur les membres :.. Par écrit ou controle sur place dans les cabinets. En principe par
écrit.. Surveillance des obligations imposées + sanctions .. L’IEC est lui-même obligé de déclarer des faits suspects à la CTIF
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation d’identification (art. 7 à 12 Loi anti-blanchiment).. Identité des clients et controle des clients mandataires.. Identité aussi du bénéficiaire effectif = personne à destination
de qui la transaction est réalisée.. Conservation des pièces d’identification.. Aussi bien pour des personnes physiques que morales.. Objet et nature de la relation d’affaires.. Comment ? Via des documents ayant force probante
xx - pers.physiques : nom, prénom, date et lieu de naissance
xx – pers.morales, trust, fiduciaires : publications MB
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation d’identification (art. 7 à 12 Loi anti-blanchiment)
.. Le bénéficiaire effectif = quid ?
.. Le client –société :xx - personnes phys. Ou autres qui sont directement ou
indirectement détentrices de 25 % des actions ou droits
de vote;xx - pers.physiques ou autres qui d’une autre manière ont
le controle sur la direction de la sociétéxx – exception : sociétés cotées
.. Le client per.morale NON société ( ASBL,trust,…)
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation d’identification (art. 7 à 12 Loi anti-blanchiment)
.. Le client per.morale NON société ( ASBL,trust,…)xx – pers.phys.ou morale qui sont bénéficiaires de 25 %
ouplus du patrimoine;xx – personnes ou groupe de personnes dans l’intérêt
desquelsla pers.morale a été constituée ou est active;xx – pers.phys. Ou personne qui a le controle de 25 % ou
plusdu patrimoine;
.. Assouplissement des règles d’identification si “tiers introducteur”-- obligation d’identification des opérations projetées.
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation d’identification – quand ?
.. Client habituel – lors du départ de la relation d’affaires
.. Client occasionnel – opération de min. 10.000 euros ou plus - opération d’un montant inférieur à 10.000
euros.. Client criminel : si vous soupconnez que votre client ( ni habituel
nioccasionnel) est concerné par le blanchiment;
.. Clients douteux : doute sur la véracité et l’exactitude des données
d’identification
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation d’identification – pour les actionnaires des clients ( 515 C.SOC)
-- les clients doivent comluniquer le bénéficiaire final-- pour les sociétés : obligation du droit des sociétés de déclarer
les participations de plus de 25 %-- participations existantes : délai de 6 mois après entrée en
vigueurde la nouvelle loi
= concrètement suppression plus tôt des actions au porteur !
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation de conservation (art.13 de la loi anti-blanchiment)
.. Quoi ? Copie des pièces justificatives d’identification,pièces nécessaires pour la reconstitution de l’opération
.. Délai : 5 ans après la relation d’affaires5 ans après l’exécution de la transaction
.. Comment ? Chaque détenteur d’informations
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation de vigilance renforcée :.. Vigilance renforcée.. Enquête minutieuse : est ce que les opérations effectuées sont bien cohérentes avec la connaissance des activités commerciales, le profil de risques du client et éventuellement controle.. Conséquences :
xx - interruption de la relation d’affairesxx - éventuellement déclaration à la CTIF
.. Attention: le professionnel doit rédiger un rapport écrit sur son enquête
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation d’organisation interne :.. Mettre en place des dispositions internes adaptées et des
procédures de controle pour vérifier la bonne application de la loi;.. Centralisation et porcédures d’informations à mettre en place
pour prévenir, suivre et empêcher les opérations douteuses.. Éventuellement désigner un responsable “anti-blanchiment”
( v.norme)
-- obligations en cas de recrutement et obligation de formation :.. En cas d’engagement, vérifier la confiance possible en vos collaborateurs.. Formations spéciales pour former correctement les
collaborateurs.
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation de déclaration à la CTIF :.. Quand ? Lors de la constation de faits dont on sait ou on
présume dans le cadre de l’exercice de nos professions qu’ils ont trait avec le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.. Que déclarer ? Uniquement les oéprations de blanchiment tellesque décrites à l’article 5 de la loi ( cad fraude fiscale grave et
organisée, drogue, abus de biens sociaux, terrorisme,..).. Dans quel délai ? Immédiatement et si possible avant
l’accomplissement des opérations.. Comment ? Via un formulaire spécial ou via le website de la
CTIFATTENTION : il ne peut y avoir de déclaration via un membre du
personnel.. Obligation d’abstention ? ………….?????
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- obligation de déclaration :
.. Interdiction de tipping off : interdiction d’informer le client ou des
tiers de la déclaration faite ou de l’enquête en coursEXCEPTION : services de police : Cass. 17 avril 2007
.. EXCEPTIONS : .. Communication à l’IEC.. Information à des fins répressives.. Échanges d’informations dans certains cas entre
notaires, experts-comptables, CF, comptable, reviseurs, avocats,..
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS - .. NOUVEAUTE !!
Exonération de déclaration en cas d’avis juridique : -- en raison du secret rpofessionnel de l’avocat : voir cours-- extension de l’exception d’ “avis juridique” aux EC, CF,
Reviseurs, comptables
( voir disposition de l’art.21 de la directive et professions dansd’autres pays européens)ATTENTION : cette exception NE VAUT PAS SI
.. L’ EC ou CF prend part aux activités de blanchiment
.. L’ EC ou CF émet un avis juridique dans le but d’opérations
de blanchimentExemple concret : avis demandé sur écritures comptables illégales : à déconseiller !
.. Pas de déclaration s’il s’agit d’un avis demandé;
.. Déclaration obligatoire si le client outrepasse vos mises en garde
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS - .. ANONYMAT du déclarant :-- anonymat du déclarant est maintenant garantie : les
informations données par le déclarant ne peuvent faire partie du dossier pénal. Les membres de la CTIF ne peuvent rendre publique l’identité des déclarants
.. IMMUNITE du déclarant :pas de sanction disciplinaire – pénale ni civile possible à l’égard des déclarations faites ( par exeple en cas de plainte pour atteinte au secret professionnel)
-- après la déclaration : possibilité de devoir donner des informations complémentaires
-- déclaration relative à la fraude fiscale grave et organisée : voir art.28 loi anti-blanchiment + indicateurs de l’AR 13 juin 2007.
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS - .. EXEMPLES de phénomènes criminels :.. Un des exemple de phénomène criminel cité dans la loi :
“fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexesou qui use de procédés à dimension internationale – exemple carrousel TVA
.. Caractère grave de la fraude fiscale ressort de :- rédaction ou utilisation de pièces fausses, l’importance de
l’opération ou le caractère anormal de l’opération, tenant compte des activités et/ou du patrimoine de la personne en question;
.. Le caractère organisé de la fraude fiscale transparaît de:- l’organisation de la fraude, avec construction d’opérations où interviennent des intermédiaires et qui sont traitées dans un
contexteinternational
AVANT 1.9.2007 : - indicateurs sur le site de la CTIF
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS - -- indicateurs APRES 1.9.2007 – (nouvel art.28 de la loi du 11.1.1993 ( art.14 qquies)-- art.28 : lorsque les organismes et personnes visés aux art.2,3 et 4 soupçonnent qu’un fait ou une opération est susceptible d’être lié au blanchiment de capitaux provenant de la fraude fiscale grave et organisée qui met en oeuvre des mécanismes complexes ou qui use de procédés à dimension internationale, ils en informent immédiatement la CTIF Y COMPRIS dès qu’ils détectent au moins un des indicateurs que le Roi a déterminé par AR. Ces indicateurs sont réévalués tous les deux ans-- AR du 3 juin 2007 en exécution de l’art.28 de la loi , appelé AR des indicateurs( voir le cours) -- description fort large des indicateurs : par exple indicateur 6 la constatation d'anomalies dans les factures présentées comme justification aux opérations financières, telles l'absence de numéro de T.V.A., de compte financier, de numéro de facture, d'adresse ou de dates ou lorsque ces données ne peuvent pas être fournies;
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS -
-- indicateurs APRES 1.9.2007 – (nouvel art.28 de la loi du 11.1.1993 ( art.14 qquies)-- portée de ces indicateurs :
.. Interprétation autonome
.. OU interprétation subsidiaire
-- l’IEC a choisi l’interprétation subsidiaire-- cette interprétation a été confirmée par un arrêt de lacour constitutionnelle – voir note de la CTIF du 8 mars
2010qui revoie à l’arrêt 102/2008 du 10 juillet 2008.
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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C.2. QUELQUES DETAILS - -- RAPPEL :
.. Pas de déclaration possible par les employés de l’EC et/ou CF.. Interdiction de communiquer l’information de
déclaration au client.. Anonymat du déclarant garanti.. Pas de sanctions possibles à l’égard du déclarant de bonne foi.. Immunité pénale introduite pour le déclarant qui respecte l’AR
-- ATTENTION : pour celui qui ne respecte pas la loi ou la norme : possibilité de sanctions administratives
-- décision rendue publique-- amendes administratives de min 250 euros à max 1.250.000
euros
-- NORME 2011 : en cours de finalisation
-- cotisation : via l’IEC
CHAPITRE XIII – VOLET PREVENTIF BLANCHIMENT
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