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La gestion des dchets
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MAJ - Fvrier 2005
Plan gnral de l intervention
Dfinitions et classement de ces dchetsLes principaux organismes intervenant sur les dchetsLe gisement des dchetsLa rglementation (aperu)Les techniques de traitement, implantation des centres et cas delincinration Les dchets dans lentreprise Les outils du changement : Recy.NetLa rglementation (principes et textes principaux)
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La gestion des dchets
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Dfinition du dchet
Un dchet est dfini de la faon suivante :
Tout rsidu dun processus de production, de transformation ou
dutilisation, toute substance, matriau, produit ou plusgnralement tout bien meuble abandonn ou que sondtenteur destine labandon.
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La gestion des dchets
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Classement des dchets
Les dchets industriels inertes : gravats de chantier, dblais, etc. Ce sont
des dchets non dangereux : dchets minraux non susceptibles
dvolution physico -chimique ou biologique
Les dchets industriels banals : plastiques, papiers, cartons, etc. : Il sagit
de matires diverses non souilles par des produits polluants ou dangereux
pour la sant et / ou lenvironnement, des dchets communs toute
entreprise comme plastiques, papiers, cartons, dchets plus spcifiques
(dchets de process), ou des dchets non dangereux, non inertes, non
toxiques60% loups et rebuts40 % emballages
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La gestion des dchets
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Classement des dchets
Les dchets industriels banals spcifiques : textiles, ferrailles, etc.
Les dchets industriels dangereux (Ex. DIS) : Ce sont des dchets qui,
cause de leurs caractristiques dangereuses (pour la sant, pour
lenvironnement) ncessitent un traitement en centre spcialis Organiques : hydrocarbures, goudrons, solvants, boues de peinture, etc.Inorganiques liquides ou semi liquide : bains de traitement de surface, base, etc.Minraux solides : sels de trempe, sable de fonderie, etc.
DTQD : Dchets toxiques en quantit disperse : produits de manireparse et limits en quantitDAS : Dchets dactivit de soins : dchets issus des activits de
diagnostic, de suivi et de traitement prventif, curatif ou palliatif, dansles domaines de la mdecine humaine et vtrinaireDASRI (Dchets dactivit de soins risque infectieux et Matriels etmatriaux piquants ou coupants, qu'ils aient t ou non en contact avecun produit biologique
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Classement des dchets
Principales caractristiques des dchets dangereuxExplosible et ComburantExtrmement inflammable, facilement inflammableIrritant, Corrosif et Nocif
Toxique et CancrogneInfectieux et Toxique pour la reproductionMutagneDgage au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide un gaz toxique ou trstoxiqueSusceptible lors de son limination de donner naissance une autre
substance qui possde l'une des proprits de dangers numresDangereux pour l'environnement
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Les Principaux organismes intervenant sur les dchets
DRIREMise en uvre de la rglementation et contrle des installations de traitement dedchets (installations classes) + Diffusion dinformations rglementaires ettechniques sur llimination et le traitement des dchets industriels
DDASSSelon les dpartement, mise en uvre de la lgislation en matire de centre destockage + Plan dpartementaux dlimination des dchets
DDAFConseil en limination et traitement des dchets banals de lindustrie agro -alimentaire (selon dpartement)
DIRENCoordination des services rgionaux + Orientation vers des organismes comptents
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Les Principaux organismes intervenant sur les dchets
ADEMEConseil et assistance technique en matire dlimination et de traitement desdchets + Attribution daides financires + Suivi et financement de projets +Observatoire national des dchets
AGENCES DE L'EAUDistribution daides financires + Conseil technique en matire dlimination et detraitement des dchets
BRGMEtudes et conseil sur le traitement et le stockage des dchets industriels + Sites etsols pollus
INERISCaractrisation des dchets + Recherche et tudes en Ecotoxicologie
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Les gisements de dchets industriels (1/4)
Production de DIB par nature dedchets (ADEME, 1996)
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Les gisements de dchets industriels (2/4)
Production des DIB destablissements de 10 salaris etplus (ADEME, 1996)
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Les gisements de dchets
industriels (3/4)
Production de dchets industriels ncessitantun traitement spcial en France (ADEME, )
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Les gisements de dchets industriels (4/4)
En millions de tonnes/an (ADEME, 1994)
52 0,7205
420
dchets municipauxdchets hospitaliersdchets agriculture et IAAdchets industriels
100
95
0,17
DI Inertes DI Banals DI Spciaux DI "DTQD"
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Rglementation
Rglementation sur les ICPEProcdure de dclarationProcdure d'autorisationEtude d'impactEtude des dangers
Rglementation des dchets banalsRglementation des dchets dangereuxRglementation des dchets toxiquesNomenclature dchetsProcdures administratives
Caractrisation BSDIEtude dchets
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Destination des dchets Valorisation matireValorisation thermiqueStockageImplantations
Etude de cas
Quatre niveaux de valeur:Niveau 0 : rduction la source de la quantit et de la toxicit des dchets produitsNiveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits de la fabrication Niveau 2 : pr-traitement ou traitement interne ou externeNiveau 3 : enfouissement en CSDU I, II, III
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Valorisation matireCassage dmulsions avec traitement biologique
Les mulsions (huiles, mlanges eau/hydrocarbures) sont traits par dstabilisation de la phase huileuse. L'oprations'effectue haute temprature, en milieu acide (acide sulfurique) et permet de sparer la phase huileuse de la phaseaqueuse.
Dchromatation Rduction des sels de chrome hexavalent toxiques en chrome trivalent moins toxique et prcipitable en hydroxyde de
chrome
DcyanurationLes cyanures de bains de traitement de surface sont oxyds en cyanates (par chloration alcaline l'hypochlorite de
sodium)
Dshydratation mcaniqueCe traitement, souvent utilis pour les boues, consiste en une filtration, une centrifugation ou un schage. Plusieurs types
de filtres sont utiliss : filtre continu sous vide - filtre presse - filtre bandes
NeutralisationProcessus chimique consistant traiter les acides des fumes des incinrateurs en les faisant ragir avec une base (de la
chaux en gnral ou de la soude). Cette raction provoque la formation d'eau et d'un sel. L'acide chlorhydrique tant en plus grande quantit que les autres, on utilise souvent le terme de dchloruration pour celui de neutralisation
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Valorisation thermique Incinration en cimenterie
Sables de fonderie + Pneumatiques
Incinration en UIOM, en centrale thermiqueDistinguer lincinration avec valorisation nergtique qui est considre comme une technique devalorisation de llimination simple qui est une limination
Pyrolyse, ThermolysePyrolyse : dcomposition ou destruction par l'action de la chaleur en atmosphre inerte. Dsigne quelquefois la
premire tape de combustionThermolyse : Synonyme de pyrolyse. S'emploie pour qualifier certains procds de pyrolyse des tempratures
plus basses, ou oprant sous pression rduite
Autres : Gazification, Oxydation humide, vapocraquage, Plasmas, InductionGazification : cette technique permet de transformer une biomasse en gaz combustible, en vue d'unevalorisation nergtique, sans avoir recours la combustion. La technologie s'applique toute les matiresorganiques et biomasse rsiduaire. Le gaz obtenu peut servir directement la production d'nergie ou enmlange avec du gaz naturel.Vapocraquage : Comme le craquage catalytique, il consiste casser les molcules de la charge, par pyrolyse,
pour obtenir des molcules plus petites. Il est ralis en prsence de vapeur d'eau, ce qui sert diluer leshydrocarbures pour viter les ractions parasites d'aromatisation des cycloalcanes ou de Diels-Alder aboutissant la formation de goudrons et de coke par condensation
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Le Stockage Stabilisation pour les dchets dangereux
Solidification : technique utilise traditionnellement pour le nuclaire. Raction de l'eau libre contenu dans ledchet avec un liant hydraulique afin de lui donner une structure solide. Ce traitement regroupe toutes lestechniques permettant la transformation du dchet en un solide compact. S'accompagne souvent d'une phase destabilisation de la toxicit des produits.Vitrification : La vitrification consiste chauffer les dchets traiter jusqu leur fusion (classiquement, partir de1400 C). La fusion haute temprature des composants propres du dchet et dventuels ajoutscomplmentaires conduit une fixation physico-chimique des polluants dans une matrice vitreuse. Les vitrifiatsobtenus sont proches, par leur composition et leur structure, de matriaux naturels type basalte.
Fixation physique : les polluants sont entours d'une enveloppe impermable et chimiquement inerte : enrobage,encapsulation.Fixation chimique : technique consistant en l'immobilisation des polluants dans une matrice par formation deliaisons chimiques entre les polluants et les composs de la matrice.
StockagePrincipaux sous-produits : lixiviats et gaz rcuprer avec ou sans valorisation (mthanisation)Contrle du site : Avant exploitation + Pendant lexploitation + Aprs lexploitation CSDU 1 : Dchets dangereux
CSDU 2 : Dchets banals non valorisables dans les conditions techniques et conomiques du moment CSDU 3 : Dchets inertes
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Les technologies de traitement : Les implantations Implantation des centresde traitement et devalorisation des dchetsdangereux (ADEME,1996)
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Les technologies de traitement : Les implantations Implantation des centres detraitement et de valorisation desdchets dangereux (ADEME,1996)
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Le cas de l'incinration
PrincipeSeffectue dans des installations classes soumises autorisation : ICPE Normes de rejets atmosphriques draconiennesSurveillance obligatoireProcess : Thermolyse, Combustion en lit fluidis, Fours classiques
Bilans massiques, nergtiques, et financiers1/3 de mchefers + des gaz + des effluents liquidesConcentration des caractristiques de dangerositRentabilit : traitement ou valorisation de l'nergie produite ?
Traitement des effluentsLes lixiviats : proviennent de la maturation des mchefers
Les REFIOM : rsidus issus du dpoussirage et de la neutralisation des fumesdes incinrateursLes Mchefers : stockage en CSDU 2 ou 3, valorisation en remblais
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Les dchets dans lentreprise
Par quoi commencer et commentprocder?
Le cotLes outils
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Les dchets dans lentreprise Identifier sa situation
Contrats passs avec les prestataires dchetsFactures dlimination des dchets Bordereaux dlimination, bilan trimestriel DRIRE Suivis de productions (taux de chute, rebuts)
Rechercher des amliorations initialesau niveau des achats : conditionnement au niveau de la fabricationTechnologies propres
Prendre en compte les spcificits de certains dchetsChiffrer le cot des dchets
cot de la matire perdue
cot interne de manutentioncot de stockage et/ou conditionnement cot de transport cot dlimination et les cots vits !!!
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Les dchets dans lentreprise Dfinir des objectifs et une politique
Politique gnraleObjectifs et dlais : matrise des cots, des technologies, etc.Moyens en interne et en collectif
Identifier les potentialits de valorisationValorisation matireValorisation nergtique
Enfouissement ou destruction de la part non valorisableChoisir un systme adapt : analyse technique et financire
Valorisation nergtique performances et rsultats attendusincidences conomiques et financires + incidences techniques et environnementales + incidences sur lorganisation interne
Mettre en place et assurer le suivi du systmeCommuniquer et labelliser ses efforts
Communication interne et externeMise en place d'un SME
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Les dchets dans lentreprise
Une tape importante : le tri ou non mlange des dchets Pr-requis pour une valorisation efficacePermet de diminuer les cots de traitement car les gisements sont de qualitLa sparation des diffrentes natures de dchets obligatoire (Dangereux - Banals - Inertes)Certains DIS ne peuvent tre mlangs entre eux (difficult de valorisation et/ou dangereux)
Le tri dans l'entreprise Tri au poste de travail : rebuts de fabrication, chute, perte, etc.Point de collecte par atelier ou pour lensemble de lentreprise : Benne (cartons, films plastiques,inertes, etc.) + Zones rserves (palette, dchets volumineux, etc.) + Locaux ou contenants DIS (potsde colle, solvants usags, non, DTQD, etc.)Les zones de collecte des dchets dangereux doivent tre adaptes : Signaltique approprie,
protection des personnes, bacs de rtention, etc.
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Les dchets dans lentreprise
20 m3
1,9 T de DIB + 0,1 T de DIS => 2 T de DIS
Cot de destruction :2 x 400 / tonne
= 800
20 m3DIS
DIS
DIS
DIS
1,9 T de DIB + 0,1 T de DIS
Cot de destruction :1,9 x 84,80 / tonne0,1 x 400 / tonne(161,12 + 40)
= 201,12
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Les outils recy.net
RecyClubDossiers de Sensibilisation
Annuaires + Veille rglementaireVitrines et actualits
RecyProGuides d'accompagnement Pr-conseil en ligne
Approche par nature + Approche par filire RecyExpert
Outils d'accompagnement Suivi avec conseil en ligne + Suivi informatiqueLogiciels
RecyFormFormation initiale & continue
Suivi informatiqueOption : prsentiel + Option : personnalisation des interfaces
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LgislationPrincipes gnraux
1- Prvenir ou rduire la production et la nocivit des dchets2- Organiser le transport des dchets (limitation distance/volume) avec bordereau
3- Valoriser par remploi, recyclage ou tout autre action visant obtenir des
matriaux rutilisables ou de l nergie
4- Assurer l information du public sur les effets sur l environnement et la santpublique, etc.
5- Lindustriel reste responsable de ses dchets
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LgislationLoi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative l'limination
des dchets et la rcupration des matriauxLes 4 principes fondamentaux de la planification (loi 75-633, art 1er)
codifi par larticle L541-1 :
1- prvenir ou rduire la production et la nocivit des dchets2- organiser le transport des dchets (limitation distance/volume)
3- valoriser par remploi, recyclage ou tout autre action visant obtenir desmatriaux rutilisables ou de l nergie
4- assurer l information du public sur les effets sur l environnement et la santpublique, etc.
L i d d h
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LgislationLoi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative l'limination des dchets et
la rcupration des matriaux
Article L541-1, suite
Est ultime au sens de la prsente loi un dchet, rsultant ou non dutraitement d'un dchet, qui n'est plus susceptible d'tre trait dans lesconditions techniques et conomiques du moment, notamment par extraction de la part valorisable ou par rduction de son caractrepolluant ou dangereux."
L i d d h
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LgislationLoi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative l'limination des dchets et
la rcupration des matriaux
Article L 541-24
A compter du 1er juillet 2002, les installations d'limination des dchetspar stockage ne seront autorises accueillir que des dchetsultimes .
L g ti d d h t
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LgislationLoi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative l'limination des dchets et la
rcupration des matriaux
Article L 541-23
Toute personne qui remet ou fait remettre des dchets appartenantaux catgories vises l'article 9 tout autre que l'exploitant
d'une installation d'limination agre , est solidairementresponsable avec lui des dommages causs par ces dchets.
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RglementDcret n 77-254 du 8 mars 1977 relatif la rglementation du
dversement des huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles,souterraines et de mer
Article 1
Est interdit le dversement dans les eaux superficielles , les eauxsouterraines et les eaux de mer, par rejet direct ou indirect ouaprs ruissellement sur le sol ou infiltration, des lubrifiants ouhuiles, neufs ou usags
La gestion des dchets
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RglementDcret n 79-981 du 21 novembre 1979 portant rglementation de la
rcupration des huiles usages
Article 2
Les dtenteurs doivent recueillir les huiles usages provenant de leursinstallations et les stocker dans des conditions de sparation satisfaisantes,vitant notamment les mlanges avec de l'eau ou tout autre dchet non huileux.
Les dtenteurs doivent disposer d'installations tanches permettant laconservation des huiles jusqu' leur ramassage ou Ieur limination. Cesinstallations doivent tre accessibles aux vhicules chargs d'assurer leramassage.
La gestion des dchets
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RglementArrt du 4 janvier 1985 relatif au contrle des circuits d'limination
de dchets gnrateurs de nuisances
Article 1
Le producteur de dchets, lorsque ces dchets sont produits enquantit suprieure 0,1 tonne par mois ou lorsque lechargement excde 0,1 tonne, est tenu, lors de la remise de cesdchets un tiers, d'mettre un bordereau de suivi
La gestion des dchets
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/cerfa_b_dechet.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/cerfa_b_dechet.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/cerfa_b_dechet.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/cerfa_b_dechet.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/cerfa_b_dechet.pdfhttp://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/scratch_3/cerfa_b_dechet.pdf7/30/2019 04-Gestion Des Dechets
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RglementArrt du 4 janvier 1985 relatif au contrle des circuits d'limination de dchets
gnrateurs de nuisances
Article 2
Le producteur, les divers oprateurs intermdiaires et l'exploitant del'installation destinataire visent successivement le bordereau au moment de la prise en charge des dchets. Ils en gardent chacun unexemplaire, vis par l'intervenant suivant, qu'ils tiennent ladisposition du service charg du contrle des installations classespendant au moins trois ans.
La gestion des dchets
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RglementArrt du 4 janvier 1985 relatif au contrle des circuits d'limination de dchetsgnrateurs de nuisances
Article 4Lorsque l'installation destinataire effectue une opration de prtraitement ou de regroupement , l'exploitant
de celle-ci mentionne notamment la ou les destination(s) finale(s) des dchets sur le bordereau de suivides dchets, avant rexpdition au producteur.
Une fois les oprations de regroupement ou prtraitement effectues, l'exploitant de l'installation met, lors
de la remise des dchets un tiers, un nouveau bordereau de suivi , selon le modle figurant l'annexeIII, mentionnant en outre l'identit des producteurs initiaux concerns et les quantits de dchetscorrespondantes.
L'exploitant de l'installation d'limination finale des dchets transmet au producteur initial une copie viseau bordereau de suivi, mentionnant la prise en charge des dchets dans un dlai d'un mois suivantl'expdition des dchets par le centre de regroupement ou de prtraitement.
Dans certains cas, l'exploitant d'une installation de prtraitement peut ne pas indiquer l'origine des dchets
initiaux sur le bordereau qu'il met. Ces cas sont limits aux circuits de prtraitement qui rendentimpossible l'attribution d'identits initiales aux dchets sortants; ces cas doivent avoir t explicitementdcrits dans le cadre de l'arrt d'autorisation d'exploitation de l'installation.
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RglementArrt du 4 janvier 1985 relatif au contrle des circuits d'limination
de dchets gnrateurs de nuisances
Article 7
Le producteur qui n'a pas reu, en retour, l'exemplaire du bordereau desuivi certifiant la prise en charge des dchets par l'exploitant del'installation d'limination finale dans le dlai d'un mois aprs remisedes dchets au collecteur ou transporteur, est tenu de le signaler auservice charg du contrle des installations classes. Dans le cas d'un
transit par une installation destinataire de regroupement ou deprtraitement, ce dlai est de trois mois.
La gestion des dchets
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RglementArrt du 4 janvier 1985 relatif au contrle des circuits d'limination de
dchets gnrateurs de nuisancesDcret n 77-974 du 19 aot 1977 relatif aux informations fournir au sujet des
dchets gnrateurs de nuisances
Article 8/ Article 2Les producteurs, collecteurs, transporteurs, importateurs et les exploitants
d'installations de stockage, de regroupement, de prtraitement ou d'limination
des dchets viss l'annexe I du prsent arrt tiennent un registre retraantau fur et mesure les oprations effectues relatives l'limination des
dchets, et le mettent, sa demande, la disposition du service charg ducontrle des installations classes.
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CirculaireCirculaire du 24/10/85 relative aux installations classes
pour la protection de l'environnement, production dedchets industriels, amlioration des tudes d'impactet des tudes de dangers. Dispositions imposer aux
producteurs de dchets
L'exploitant s'assure, en fonction de la nature de ses dchets et del'volution de leur composition, que les filires de traitement retenuessont adaptes une bonne limination. L'exploitant dfinit, le cas
chant, le cahier des charges spcifique l'limination de certains deses dchets, en liaison avec l'liminateur
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RglementDcret du 02/02/87 relatif la mise sur le march,
l'utilisation et l'limination des polychlorobiphnyleset polychloroterphnyles
Article 10
Le mlange des dchets contenant des PCB avec d'autres dchets ou
toute autre substance pralablement la remise l'entreprise agreest interdit
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RglementDcret du 01/04/92 Portant application pour les dchets rsultant de l'abandon
des emballages de la loi N 75-633 du 15 juillet 1975 modifie relative l'limination des dchets et la rcupration des matriaux
Article 4Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialiss dans des emballages de la
nature de ceux mentionns l'article 3 ci-dessus ou, si le producteur ou l'importateur ne peuventtre identifis, la personne responsable de la premire mise sur le march de ces produits, est tenu
de contribuer ou de pourvoir l'limination de l'ensemble de ses dchets d'emballage,dans le respect des dispositions de articles L. 373-2 a L. 373-5 du code des communes.
A cet effet, il identifie les emballages qu'il fait prendre en charge par un organisme ou une entreprisetitulaire de l'agrment dfini l'article 6 ci-dessous, selon des modalits qu'ils dterminent comme ilest dit l'article 5 ci-dessous. Il rcupre les autres emballages dans les conditions prvues
l'article 10 ci-dessous.
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RglementDcret du 01/04/92 Portant application pour les dchets rsultant de l'abandon
des emballages de la loi N 75-633 du 15 juillet 1975 modifie relative l'limination des dchets et la rcupration des matriaux
Article 10Lorsque les personnes vises l'article 4 ci-dessus choisissent de pourvoir elles-mmes l'limination
des dchets rsultant de l'abandon des emballages qu'elles utilisent, elles doivent :
(Dcret n 99-1169 du 21 dcembre 1999, article 1er)
a) Soit tablir un dispositif de consignation de leurs emballages signal de manire apparente sur ceux-ci ;
b) Soit organiser, pour le dpt de ces emballages, des emplacements spcifiquement destins ceteffet aprs avoir fait approuver par arrt conjoint du ministre charg de l'environnement, duministre charg de l'industrie et du ministre charg de l'agriculture les modalits de contrle dusystme d'limination qui leur permettent de mesurer la proportion des emballages limins par rapport aux emballages commercialiss.
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RglementDcret n 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n 75-633 relative l'limination
des dchets et la rcupration des matriaux et relatif, notamment, aux dchetsd'emballage dont les dtenteurs ne sont pas les mnages
Emballages d'un produit tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autresque celui de la consommation ou de l'utilisation par les mnages, et sauf chutes de
fabrication des emballages neufs, avec un volume > 1100 l/semaineArticle 2
Les seuls modes d'limination autoriss pour les dchets d'emballage mentionns l'article 1er sont la valorisation par remploi,recyclage ou toute autre action visant obtenir des matriaux rutilisables ou de l'nergie .
A cette fin, les dtenteurs de dchets d'emballage mentionns l'article 1er doivent
a) Soit procder eux-mmes leur valorisation dans des installations agres selon les modalits dcrites aux articles 6 et 7 duprsent dcret;
b) Soit les cder par contrat (nature et quantit demballages) l'exploitant d'une installation agre dans les mmes conditions;
(Dcret n 98-679 du 30 juillet 1998, article 15-I)
c) Soit les cder par contrat un intermdiaire assurant une activit de transport par route, de ngoce ou de courtage de dchets,rgie par le dcret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au ngoce et au courtage de dchets.
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RglementDcret n 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la
loi n 75-633 relative l'limination des dchets et larcupration des matriaux et relatif, notamment, aux
dchets d'emballage dont les dtenteurs ne sont pas lesmnages
Article 4Les dtenteurs de dchets d'emballage mentionns l'article 1er sont tenus
de ne pas les mlanger d'autres dchets de leurs activits qui nepeuvent tre valoriss selon la ou les mmes voies.
S'ils les cdent un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et lamise disposition dans des conditions propres favoriser leur valorisation ultrieure.
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CirculaireCirculaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative la mise en application duDcret n 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n 75-633
relative l'limination des dchets et la rcupration des matriauxet relatif, notamment, aux dchets d'emballage dont les dtenteurs ne
sont pas les mnages
Aux termes du dcret (article 5), ce contrat mentionne notamment la nature et les quantits de dchetsd'emballages pris en charge.
Une valuation de ces quantits pourra n'tre mentionne que de manire prvisionnelle, dans le cas decontrats signs pour un service durable et rpt ; des bons d'enlvement signs chaque cessionpermettront alors d'enregistrer les quantits relles et de justifier a posteriori ces quantits ainsi que lesdates d'enlvement requises pour le contrle vis l'article 9. Dans le cas des palettes notamment, lesquantits pourront la fois tre donnes en poids mais aussi en nombre de palettes.
Dans le cas d'une intervention ponctuelle, on peut considrer qu'un bon d'enlvement portant lesrenseignements noncs ci-dessus et visant l'agrment ou le rcpiss de dclaration vaut contrat.
Tout tiers qui prend en charge des dchets d'emballages viss par le dcret doit prciser dans le contrat lestypes de valorisation auxquels il les destine et, s'il n'assure pas lui mme cette valorisation ( intermdiaireau sens du dcret) ou s'il ne l'assure que partiellement (centre de tri et de prparation, v. 4 - b), une listedes destinataires potentiels.
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CirculaireCirculaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative la mise enapplication du Dcret n 94-609 du 13 juillet 1994 portantapplication de la loi n 75-633 relative l'limination des
dchets et la rcupration des matriaux et relatif,notamment, aux dchets d'emballage dont les dtenteurs ne
sont pas les mnagesAinsi, cette quantit ne doit tre interprte, ni comme un seuil rglementaire en-de duquel la redevance
spciale introduite par la loi du 13 juillet 1992 ne serait pas exigible, ni comme un seuil rglementaire au-del duquel les dchets d'emballages ne pourraient plus tre enlevs par les collectivits.
En pratique, une commune , dans la mesure o elle valorise les dchets qu'elle prend en chargeconformment aux dispositions de l'article 2 du dcret, peut collecter les dchets d'emballages viss,
mme si le dtenteur en produit plus de 1 100 litres hebdomadaires. En revanche, une entreprise quiproduit plus de 1 100 litres de dchets d'emballages par semaine, mais dont la commune utilise toujours,par exemple, une simple mise en dcharge, ne pourra plus lui remettre lesdits dchets.
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CirculaireCirculaire n 95-49 du 13 avril 1995 relative la mise en application duDcret n 94-609 du 13 juillet 1994 portant application de la loi n 75-633
relative l'limination des dchets et la rcupration des matriauxet relatif, notamment, aux dchets d'emballage dont les dtenteurs ne
sont pas les mnagesLes entreprises qui cdent des dchets d'emballages de tels intermdiaires sont fondes
exiger que le contrat mentionne galement les conditions de valorisation ultrieure, lesdestinataires potentiels, et les modalits selon lesquelles l'information sur la destinationfinale des dchets sera fournie a posteriori. Ce contrat pourra exiger une copie du contratentre l'intermdiaire et le maillon suivant. Cette disposition offre en effet des garanties audtenteur initial responsable de ses dchets, sa responsabilit tant transmise en cas decession des dchets une installation agre, alors qu'il peut la conserver dans le cas decession un intermdiaire uniquement dclar.
D'ailleurs, il convient de signaler la possibilit pour un dtenteur de dchets d'emballages depasser le contrat, prvu l'article 2, directement avec l'entreprise agre charge de lavalorisation de ces dchets, mme s'il est fait appel une socit intermdiaire tiers pour enassurer le transport.
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CirculaireCirculaire n 97-15 du 9 janvier 1997 relative l'limination des
dchets d'amiante-ciment gnrs lors des travaux derhabilitation et de dmolition du btiment et des travauxpublics, des produits amiante-ciment retirs de la vente et
provenant des industries de fabrication d'amiante-ciment etdes points de vente ainsi que tous autres stocks
Les dchets issus du nettoyage et les dchets de matriels et d'quipement seront placs dans une double
enveloppe tanche qui sera elle-mme place dans un grand rcipient pour vrac ( GRV ).Ils sont, compte tenu de leur nature, limins comme les dchets issus des travaux relatifs aux flocages et aux
calorifugeages conformment la circulaire n 96-60 du 19 juillet 1996 : stockage dans les installations destockage de dchets industriels spciaux ultimes ou vitrification.
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CirculaireCirculaire n 97-15 du 9 janvier 1997 relative l'limination des dchets
d'amiante-ciment gnrs lors des travaux de rhabilitation et dedmolition du btiment et des travaux publics, des produits amiante-ciment retirs de la vente et provenant des industries de fabrication
d'amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks
Les plaques, ardoises et produits plans devront, dans la mesure du possible, tre palettiss .
Les tuyaux et canalisations seront conditionns en racks .Les autres lments en vrac (autres que les dbris et poussires) seront dposs dans des bennes qui
recevront exclusivement des dchets d'amiante-ciment. Ces bennes seront bches. Ces dchets serontconditionns de faon ce qu'un contrle visuel puisse tre exerc lors de leur arrive sur l'installation destockage. L'utilisation de grand rcipient pour vrac transparent s'adaptant la forme de la benne ou toutmoyen quivalent pourra tre utilis cet effet.
De plus, quel que soit le conditionnement choisi, il devra faire figurer l'tiquetage amiante impos par le dcret
n 88-466 du 28 avril 1988, modifi, relatif aux produits contenant de l'amiante.
Ces dchets vont en dcharge , rpondant diffrentes conditions : clture, alvole spcifique
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RglementArrt du 9 septembre 1997 relatif aux installations de
stockage de dchets mnagers et assimils
Articles 4, 5 et 6L'arrt d'autorisation prcise explicitement parmi ceux-ci les dchets qui
pourront effectivement tre stocks dans l'installation (Pneumatiquesnon admissibles, Boues avec une siccit suprieure 30 %)
Pour tre admis dans une installation de stockage, les dchets doiventgalement satisfaire :
- la procdure d'information pralable (renouvele tous les ans) ou laprocdure d'acceptation pralable ( CAP ) ;- au contrle l'arrive sur le site.
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Rglement
Dcret n 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif l'liminationdes dchets d'activits de soins risques infectieux et
assimils et des pices anatomiques codifi dans leCode de la Sant Publique
Article R44-04Les dchets d'activits de soins et assimils sont collects dans des emballages
usage unique . Ces emballages doivent pouvoir tre ferms temporairement,
et ils doivent tre ferms dfinitivement avant leur enlvement. Les emballagessont obligatoirement placs dans des GRV
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RglementDcret n 97-1048 du 6 novembre 1997 relatif l'limination
des dchets d'activits de soins risques infectieux etassimils et des pices anatomiques codifi dans le
Code de la Sant Publique
Article R44-06Les dchets d'activits de soins et assimils doivent tre soit incinrs , soit pr-
traits par des appareils de dsinfection agrs de telle manire qu'ilspuissent ensuite tre collects et traits par les communes
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RglementDcret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au ngoce et au
courtage de dchets
Article 2Pour exercer l'activit de transport par route de dchets et les activits de ngoce et de courtage, les entreprises doivent dposer une
dclaration :ds lors qu'elles transportent une quantit suprieure 0,1 tonne par chargement de dchets dangereux
ds lors qu'elles transportent une quantit suprieure 0,5 tonne par chargement de dchets autres que dangereux.
Sont exempts de cette obligation de dclaration :
les entreprises qui transportent les dchets qu'elles produisent et qui sont soumises la loi du 19 juillet 1976 susvise;
les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures mnagres pour le compte de collectivits publiques.
les entreprises qui transportent par route des terres non souilles, des dchets de briques, de bton, de tuiles, de cramiques et d'autresmatriaux de dmolition propres et tris, des gravats et des pierres;
les ramasseurs d'huiles usages agrs
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RglementDcret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par
route, au ngoce et au courtage de dchets
Articles 4 et 5
La dclaration est renouvele tous les cinq ansUne copie du rcpiss est conserve bord de chaque vhicule
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CirculaireCirculaire du Ministre de l'amnagement du territoire et de
l'environnement du 16 dcembre 1998 relative la miseen oeuvre du dcret n 98-679 du 30 juillet 1998 relatif autransport par route, au ngoce et au courtage de dchets
Article 4Les producteurs, dtenteurs ou tout autre expditeur de dchets, qui font appel une entreprise de
transport par route, de ngoce ou de courtage de dchets doivent s'assurer que cette entreprise est
titulaire d'une dclaration .
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@
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RglementArrt du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de
ramassage des huiles usages
Article 8 de lannexe Le bon d'enlvement remis au dtenteur doit tre paraph par celui-ci et indiquer qu'un chantillon
lui a t remis.
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RglementDcret du 12 mai 1999 Relatif la mise sur le march des
piles et accumulateurs et leur limination
Article 4 et 8
Interdiction de les abandonner
Collecte
Elimination dans des installations autorises
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RglementArrt du 7/09/99 relatif aux modalits d'entreposage desdchets d'activits de soins risques infectieux et
assimils et des pices anatomiques
Articles 3, 11, 07Lorsque la quantit de dchets d'activits de soins risques infectieux et assimils produite en un
mme lieu est infrieure ou gale 5 kilogrammes par mois, la dure entre la production effectivedes dchets et leur enlvement ne doit pas excder trois mois .
Lorsque la quantit de dchets d'activits de soins risques infectieux et assimils produite en unmme lieu est infrieure ou gale 5 kilogrammes par mois, ces derniers sont entreposs l'cartdes sources de chaleur, dans des emballages tanches munis de dispositifs de fermeture provisoireet dfinitive et adapts la nature des dchets.
Le compactage ou la rduction de volume des dchets d'activits de soins risques infectieux etassimils par toute autre technique est interdit
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Circulaire
Circulaire du 27/06/2002 relative l'chance du 1er juillet2002 sur les dchets
Article 4
Dans l'immdiat, je souhaite que la prise en compte de l'chance du 1er juillet 2002 ne puisse en
aucun cas crer de situation de blocage pour les collectivits ou les entreprises. Enparticulier je vous demande d'viter toute dcision administrative d'interdiction de mise en dchargede tel ou tel dchet fonde sur le non-respect de l'article L,541-2 alina 2 du code del'environnement. De telles interdictions ne pourraient en effet qu'avoir des effets ngatifs pour l'environnement ds lors qu'aucun mode de traitement alternatif n'est oprationnel. Elles seraient l'vidence contraire l'esprit de la loi
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CirculaireCirculaire du 03/10/2002 Relative la mise en uvre du
dcret N 2002/540 du 18 avril 2002 relatif laclassification des dchets
Article 3
Pour les emballages souills , larticle 3-II du dcret ne sapplique pas lemballage dans sonensemble, mais au produit qui souille lemballage . Lemballage souill doit tre considr comme
dangereux tant quil na pas fait lobjet dun nettoyage appropri, adapt la fois aux matriauxconstituant lemballage et aux produits contenus.
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RglementDcret du 24/12/02 relatif l'limination des pneumatiques usags
Article 1Il est interdit d'abandonner, de dposer dans le milieu naturel ou de brler l'air libre les
pneumatiques .
Article 4 Aprs collecte, les oprations d'limination des pneumatiques usags, l'exception de leur
remploi, de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, degnie civil et l'ensilage, doivent tre effectues dans des installations exploitesconformment aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement
Article 15 Les dtenteurs sont tenus d'liminer ou de faire liminer les stocks de pneumatiques
usags dont ils disposent au 1er juillet 2004 dans un dlai de cinq ans compter decette date.
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Autres TextesDcret n 98-638 du 20 juillet 1998 relatif la prise en compte desexigences lies l'environnement dans la conception et la fabricationdes emballages
Dcret en projet pour llimination des D3E = dchets dquipements lectriques et lectroniques (publication de 2 directives europennes, du13/02/03)
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