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VERS UN SYSTEME EUROPEEN DE RESPONSABILITE DES ENTREPRISES EN MATIERE DE DOMMAGE A

L'ENVIRONNEMENT

Héléne BOIRON

Département de droit comparé

McGill University, M o n t d

Août 1996

A thuu submitted to the Faculty of Graduate Studics and Rcscarcb in partial fulfilment of the quirements of the dcgrec of Master of Laws.

Q Héilne BOIRON 1996

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VERS UN SYSTEME EUROPEEN DE RESPONSABILITE DES ENTREPRISES EN MATIERE DE DOMMAGE A

L'ENVIRONNEMENT

Héléne BOIRON

Département de droit cornpar4

McGill University, Montreal

A thesis submitted to the Faculty of Craduate Studies and Research in partial fulfilment of the requiremcnts of the dtgret of Master of Laws.

@ Héléne BOIRON 1996

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Cette thèse a pour objet de contribuer au débat initié par la Commission

des Communautés européennes à i'occasion de la publication en mars 1993 du

livre vert relatif a la réparation des dommages causés B l'environnement, lequd

débat vise à susciter la réfiexion sur l'utilit6 et les limites du recours aux

mécanismes de respolt~~biliré civile et de collectivisution des risques pour la

réparation des dommages écologique survenus sur le territoire des Etats membres

de I'Union européenne.

The objective of this thesis is to contribute to the debate triggered by the

Green Paper on Remedying Environmentai Damage published by the Commission

of the European Commwiities in March 1993. This Green Paper discussed the

mlwance and shortcomings of a recourse to the strict liability re@e and to a

joint compensation fiind mecbanism as means of remedying environmental damage

which take place in the European Union.

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Je remercie madame le Professeur futta Brunnée (Université de Colombie Britannique), directrice de cette thèse, dont [es conseils de fond et de méthode m'ont permis de mener à bien mes travaux de recherche et de réflexion.

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TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ................................ ... ................................................. 1

PREMIERE PARTIE: Essai de justification de l'opportunite et de la l&ditd d'un

dghe c0rnmLUIBLltaire de nipamion des dommages c a d s a l'environnanent ............ 6

I) L'opporturvite d'un r6gime de r@mdion des dommages a 1'- a l'khdle cb- .......................................................................................................... -7

A) Une -on spkci6que pour un dommage spddque .......................................... 8

1) La spkdicite du dommage a l'environnement: une appmhe descriptive .................. 8

a) Les dSimtes madkmions de ces dotnmages ....................................................... 8

b) Un dommage peut en cacher un autre ....................................................................... 9

C) Une dimension transnationale ................... .. .................................................... 1 1

b) La d p a d o n du dommage ou la pkvention d'un risque ......................................... 14

B) LPuritiative communautaire en tant que relais du b i t intdonal de I'emirO~lnement ............................................................................................................ 16

................... 1) Sowerainete et -1ite in tdonale : les limites du fondement 17

a) La smwakt6 territoriale en tant que M e structurelle. ...................................... 17

b) La responsabiliti M q u e : limitation ou exercice de la SOuverainete? ..................... 19

....... 2) Le droit hernational cornme point de d@xt de la dhmche communautaire 20

a) Responsabilite civile et dommage a l'emrifonnement: une problhatique fenuudk.... ............................................................................................................... 21

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....................................... b) La comention & Lugano9 fthv régime CO-? 22

ïI) La 1-é de r i e communautaire ..... .... ............................................... -25

A) Suôsidiarité et politique enviromiementale ............................................................. 28

. . 1) Un concept pohque ............................................................................................... 28

a) Une interprétasicm cormrnmautaire .................................................................... 28

b) La politique environnementale: berceau du principe de la &sidiarité .................... 31 . 2) L'article 3(b) en tant que principe fondamental du traite ........................................ -33

a) La isécessité et i'efiicaciîé de l'action communautaire ........................................... 33

...................................................................... b) L'intensité de i'action communautaire 34

B) L'objet du livre vert s'uiscrit-ii dans le respect du principe de subsidiarité? ............. 35

a) "Les objectifi de l'action envkagée ne peuvent pas être M s é s de mani& d s a z ~ t e ................................................................................................ par les Eîab membres) 37

i) Des limites inhérentes aux droii nationaux. ................... .. ................................. 37

................... ü) Les conséquences sur l'état de la conamence dans le marché intérieur 39

....................................................................................... b) Une meilleure réalisation -41

2) Le iivre vert comme expression du principe de subsidiarité ..................................... 42

a) Quant à la naiure de cet instrument ........... ... ..................................................... 43

b) Qum A la méthodoiogie employée ......................................................................... 43

DEUXlEME PARTEXk la responsabitité civile aux mécanismes d'indemnisation collective . Essai d'anticipation sur le choix des instnimerrts et lew mise en aewre ..... 45

1) Plaidoyer pour une certaine responsabiiité objective: anatomie et critique du rigime de réparation des danimages écologiques tel que dégagé par le livre vert ................... 47

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. . . . 1) Nature et fonction de la q x m d i k objeaive ................................................. -48

2) Respansabiié objective et droits nationaux. ....................... .. ............................. 50

3) Responsabilité objective et dmii comrentionnel, l'exemple de la convention de .................................................................................................................. Lugano 52

4) Responsabilité objective et drai immmunautaife de I'envir~~ement: dix ans ... .......................................................................................................................... dqa - 3 3

B) La responsab'ité civiie en tant q d i i de gestion d'un risque coiiectZ ........ 56

. . .................................................................................... 1 ) Fondement theonque -56

2) Vers une cohérence nouvelle ..................................................................... -59

..................................................................... ...................... a) Le dommage ,., -60

.......... i) De l'atteinte au patrimoine individuel a l'atteinte au patrimoine collectif 60

.. . . . u) La relatmte de la certitude ....................... .. ................................................ 61

.................................................. a) La capacité d'autorégénération de la nature -62

. . ............................................................................... 0) L'incertitude scientifique 63

X ) La perception sociale du dommage ................... .. ........................................ 63

6) Probabilités et certitudes .............................. . P b) Le lien de causahte ....................................................................................... 65

i) Approche théorique ....................................................................................... -66 .. .................................................................................. u) Exposé des instruments 68

. # ........................................................................................ a) Une charge allegee 68

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.................................................................................. p) Une charge r e m r h ? -70

... .............................................................................................. u) Le r6Ie du juge 72

c) Le droit d'ester en justice ............................................................................... 73

i) De I'inthSt collectif a I'*mt&h gWml ........................................................... -74

ii) Au plan interne : I'exempIe du l@slatew 6a@s ......................................... 75

iii) L'article 4.3 du projet de directive sur la responsabilitd du fhit des dkhets ... -76

iv) L'article I8 de Ia convention de Lugmo ........................................................ 77

d) Les modalitb de la rearation ........................................................................ 78

i) Quelle r6patation? ................... ,.. ................................................................ -79

a) Un pruable i la rdparation: l'interdiction ou 1'- du fait gheateur ......... -79

................................................... p) Les mesures de r@aration proprement dites 80

ii) Une reparation d'un montant rm.so1vt4ble ..................................................... -81

II) Les limites de ia responsabiitd civi1e w l'introduction d'un rnthnisme . d'indemsaaon collective .................................................................................. 85

A) La question du champ d'appfication de la responsabilite civile ....................... 86

2) Rafione tempre et ratione loci ...................................................................... 95

.................. a) Le c h i p d'application de la responsabilit6 chile clans le temps 9 6

b) Champ d'application gbgraphique ................................................................ 98

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B) Procédés de collectivisation du risque: vers un fonds européen de .................................................................................................. compensasion? -98

1) Relais de la rcsponsabiité civile .................................................................... 1 0

. a) L m e s stnichuelles .................................................................................... -100

. . b) Ltmites conjonctureiies .......... ... ...................................................... 102

2) Modalités de fonctionnement et de financement dufonds ............................. 103

a) Complément ou substitut? ............. .... .................................................... 104

b) Conditions de recevabilité des demandes ...................................................... 105

................................................................................... c) Ficement du fonds 106

............................................................................. 3) Fonds et force dissuasive 106

a) Modulation des redevances .......................................................................... 107

............................................... b) Le relais de la responsabilité civile pour faute 108

............................................................................................... CONCLUSION 110

........................................................................ BIBWûGRAPHIE ..................... .. -115

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INTRODUCTION

"Should Trees Have ~tanding?"'. Ce titre d'article de doctrine rdète la p r h de

conscience, à partir des années 70, tant au niveau nationaf qu'au niveau intemationai, de la

nécessité d'élaborer un régime de réparation des dommages a l'ermironnement en tant que

tep. Cest à dire un régime de réparation qui, aüant au delà de la réparation du préjudice

causé aux hommes e$ aux biens par lriennédiaire du milieu, permettrait de réparer les

dommages causés à FeRWOnnement lui-même, indépendemment de tout intérêt humain,

corporel ou matériel. Cest devant la multiplication des risques dûs a une industrialisation

croissante, révélés par tes progrès scientifiques et périodiquement concdsés par des

accidents restés tristement célèbres3, que la nécessité de préserver l'environnement - notre

' C. Stone, "Should Trea Have Standing? - Toward Legal Righis for Naturai Objccts" (1972) 45 S.Ca1L.R 450.

J.D. Archambault, "A la recherche du statut juridique de l'environnement: L'Arbre reconsidéré" (1977) 23 McGill L.J. 263; M. Sagoff, "On Prese~ing the N a d Environment" (1974) 83 Yale L.J. 205.

3 Rapellons, cnvt autres: en 1%7, ie pCtmk échappt des soutes du Tony Canyon provoque une premiére marée noin souillant les côtes anglaise a fiançaise; en 1976, I ' h Seveso est repnsable de la pollution annosphérique touchant la w o n milanaise; en 1978 une &uxitme marée noire praMquCc par le pétrole échappé du navin naufhgé. PAmoco-Cadiz, atteint les &es bretonnes. En 1985. un dcs réacmm de la œntraie nucléaire de Tchemoùyl p m d feu causant la mort & 32 personnes par radiation. De mmbmsa pcrsonms seront hospitalis&s pu radiation et à moyen terme des cas de leucémie et autres caacen se dCvcloppemnt En 1986, liisine Suioz cn Suisse s'enflamme entrainant une pollution atmasphcrique alentours, puis la poUulion du Rhin. En 1989, I'Exxan Valâez déversa 250 000 bariis de -le bmt dans le &boit du Prince William en AlasLa.. Voir M. R è m o n d ~ l o u d , Du droit de ddtnrin, Paris, nif; 1989 aux p. 75-80; "Afker Valda", Tbe Economist 18 juin 1994 la p. 20.

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environnement et dui des gérhtions fritures - a peu a peu émergé et, comme nous le

verrons, s'est maintenant éievée au rang de priorité. Aussi, plus prosaïquement, mi doute

que cette prise de consciezlce résuite de la nécedé de hancer ces iisques et donc de

parveirir à un régime juridique permettant dïmputer le coût très h é de leur réparation de

fiiçonacceptabkpourlaSdCiété4.

A l'écheh européenne, le swci de préservation de I'emiirO~anent revêt une

dimension particulère, compte tenu de la conœnmtion d'activités industrielles sur un

espace relativement restreint, les risques de poliution apparaissent comme décuplés et les

accidents - qualifiés de czrtastrophes écologiques - ont des conséquences dramaîiques. Qui

ne se souvient de ces habitants de la banlieue milanaise chassés de leur terre par le nuage

de dioxyne échappé de l'usine ~eveso', des plages bretonnes dévastées par le flot de

pétrole échappé des soutes de l'Amoco-Cadiz6 ou de la poliution atmosphérique et

aquatique - tuant des miIliers de poisso~~~ dans le Rhin - provoquées par l'incendie de

i'usine sandoz?'

Toutefois, que ce soit au niveau national, international ou régional, la traduction

de cette prkcupation nouvelle en termes juridiques se revéh problématique. S'agissant

d'imputer les fhis de réparation d'un dommage par définition non directement évaiuable en

-

' En 1989, la Standard Oil of Indiana, à I'issuc d'un jugement rectificatif dû débourser 645 millions & francs au titre des dommages provoqués par les 220 000 tomes de péîrole brut échappées de I'AmocoCadiz. Voir M. Rtmond-Gouilloud, ibid. à la p. 77. Somme qui apparaît dérisoire si on la compare au montant des dommages-intérêts réclamés à la socidid E.xxon, lesquels s'&vent à 15 milliards de Dollars (1.5 en guise de dommages compeasatcurs et 13,s en guise de dommages punitifs). Voir The Econamist. ibid.

3 SUN^ ti Svem?, ouvrage collectif, Paris, F. Maspero, 1976; U. Wassermann, The Seveso anaif" (1983) 17 n. 4 Joumai of World Tra& Law 371.

P. Bonassies, "L'aEaire & l'Am- décision fi& sur la q d o n des responsabilités' (19%) 1 Espafes et nsmmes maritimes 183.

' A. Rtst, "Th Sandoz Conflagration and the Rhine Pollution: Liability Issues" (1987) 30 German Ycarbook of Intemationai Law 160.

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La Communauté ecllopéennel &s 1973, s'est consacréc au probIème de la

présendon de l'environnement en imkiant sur ia niccssité de préveriir les donimages

causés à l ' e n v i r o m ' . Chpisdion m t d o n a i e dWCgration issue de la signaaue du

trait6 de Rome en 1957, et regroupant actUeaémerit douze Etats membresg, la

Communauté européenne, dmptkk Union européenne depuis la signature du traité de

Maastricht'0, se caractérise par sa fiaalitd d ' i o n en un Marché unique" et par le

transfert partiel de souveraineté que les Etats membres ont opéré au profit de ses organes,

la Commission, le Conseil, la Cour de justice, le Parlement européen et la Cour des

comptes'*.

De 1973 à 1993, la Communauté a p1usieurs ais eu l'occasion d'aborder, au

travers de différents instnunents", projets drins$uments", dédarations et plans d'action",

Dans son premier programme d'action des Communautes en matiére d'environnement la Commission ptecisait que "la meilleure politique & I'cnvironncmtnt consiste A hiter des l'origine, la création de pollutions ou de nuisances, plu& que & climbatue uitérïeuremcnt leurs effets.", J.O.C.E.. a. C 112 du 22 &. 1973. Voir A. Kiss, Droit international de l'environnement, Paris, Pedone, 1989, A la p. 13 1.

L'Autriche, la Finlande a la Suè& ont dunandé i devenir membre de lunion européenne. Leurs candidatuns ont été acceptée en mars 1994. Leur acœssion a pris cnei au l a janvier 1995.

'O Le iraité & l'ünion euraptcnae, dit traitt & Maastnchî, a étt signé le 7 février 1992 i Maastricht, Pays Bas (1992) 3 1 LL.M. 247.

l l Ibid.. article 2.

l2 Ibid., article 4.

" L'article 1 1 de la di- du Conseil 841631fCEE relative h la surveillance et au contrôle dans la Communauté des tranderu ~ n t a i i c r s de ddcheîs J.O.C.E.. a L 326/31 du 13 déc. 1984, cn est un exemple.

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la question de la réparation des dommages à i'environnement, de façon toujours sectorielle

toutefois.

* . Precww~ une appfoche plus globale, la Cotnmkion publiait en mars 1993 un

IMe vert, lequel est d d à "susciter un trés large d& dans le domaine de la réparation

des dommage causés à I ' e n v i r o ~ " , a6a d' évaiuer l'utilité les limites des

mecanisines de la responsab'ité civile a de ta co~eaivisation des iques pour la

réparation des dommages causés à I*envirci- que œ soit aux hommes et aux biens

par I'uitermédiaire du milieu ou au milieu lui-même'6.

Nais avons décidé, par le bis de cette thèse, d'apporter nom modeste

contnhtion au débat initié par la Commission Cependant, par souci d'exhaustivité, nous

avons décidé de limiter notre recherche à rétude des mécanismes de la réparation des

dommages causés au milieu proprement dit. Une démarche normative motivée par la

recormaissance de la valeur inüinsèque des déments composants i'enviro~ement dont la

protection découle de l'obligation morale d*en préserver Ilintégrité et ce dans l'"intérêt

conrm~ CIé l'hunmrrité"".

LI Roposition rnodifide de directive du Conseil concernant la responsabilité civile pour les dommages causés par les déchets, COM (91) 219 final, SYN 217, J-O.C.E. t C 192 du 23 juiii. 1991 Q la p. 6.

l5 En particuiier, le cinquiéme programme cornmunautah & plitique et d'action pour I'environnancnt a le dhloppement durable et respeuurrspecnieux de I'cmvb-nt, qui y consacre son chapitre huitième, J.O.C.E. n. C 138 du 17 mai 1993, à Ia p. 5.

l6 Livre vert relatif P la réparation des dommages causés A l'environnement, COM (93) 47 W.

17 A Kiss, supra, note 8, aux p. 13-16. Nous ne pouvons parler A lhaire actuelle d'me obligation & préserver l'environnement dans sa globalité, cn tant que "patrimoine conunun de l'humani~". Cette d o n de patrimoine commun & l'humanitd ou "Cornmon Heritage of Manlaiid" dont la pmnêre formulation revient A l ' m de Malte A Pardo dans un disawrrs &vant 1'O.N.U. le 17 août 1%7, demeure qdcüique à la pkrvation des grands fonds mains a de l'espace. Voir "Declaration and Tmty Conœming the Rcservation Exclusively for PEacaul Purposes of the Seabed and Ocsan Floor, Uadcrlying the Seas Byond Limits of Prrseat Natiouai Jurisdiction aod îhc Use of Their ksuurœs in che uiterests of Mankind". UN Doc. MAC. lO5fC.USR 75; G. Danileoh, "The Concept of «Cornmon HMtage of ManLiwb in International Laww (1988) 13 Annals of Air and S p Law 247.

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Ainsi, dans un premier temps, nous essayerons de justifier i'opportunité e$ la

légalité d'un régime c o r m m a m k & réparaton de teis dommages. Il s'agira donc

d'adyser en quoi h spéci6citd de lb i th îk connnunautaire, tant de &.on "externe", c'est

A dire en situant roriginalité de l'Union européenne sur la scéne inteanafionaie, que sur le

plan "internem, c'est A dire vis à vis des Etats membres en générai et de la Fnince en

particulier", ju&e l'élaboration d'un tei régime. Dans un deuxième temps, nous tenterons

d'anticiper sur le choix des instruments à la base de œ régime - respansabiité civile

objective et mécanismes d'indemnisation coUective - et sur leur possible mise ai oeuvre au

niveau des Etats membres.

II En droit hça is , nous nous référerons CII partidia A l'ouvrage de M Prieur, Droit de l'environnement, 3ème édition, Paris, Pr&s D a ü g 19%; et à l'article de M. Remond-GouiUoud, "Droit A rCparationn (1992) Fasc. 1 12 Juris-Classeur 1.

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PREMIERE PARTIE

Essai de justi6ication de l'opportunité et de la Iégaiit6 d'un régime

comrmuiautaire de réparation des dommages causés a

l'envirormemerit

L.e dommage à i'emrironnememî ne cunnait plus de frontières. il a atteint une

dimension transnationale, laquelle me, selon nous, la mise en place diin régime de

néparation capable d'intégrer cette dimension Or, les droits naîionaux, destinés a

n'appréhender les dommages à l'environnement que dans le périmétre géographique du

voisiie apparaissent comme trop étriquédg et sont par conséquent incapables de gérer

de fàçon satidiisante les phénoménes de poliution transnationale. Le recours au droit

international public quant a lui, reste iimité du fait de la diflnadté de mettre en oaMe la

responsab'ite des Etats. Toutefois, la signaîure de conventions internationales sur la

l9 Ainsi, en droit français, la Wrie des troubles du voisinage demeure la base & l'action en w o n d'une atteinte ti Seavironnement; Voir J. Huet, "Le dcvcloppement de la responsabilité civile pour atteinte à l'emrimnnement" (1994) 2 Les petites aûi~ba 10.

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protection de l'eaiironnement permet, de &an Uidirecte, de rechercher Ia responsabilité

des~tatsslgnmm?.

Dans œ amtexte, nous constaterons dam un premier temps que l ' i i e

conrmcllliwtaire appmÎt opportune pour dew raisons, la première tenant à la naaire du

dommage éco1ogique et à sa réparation, la seconde aux limites du droit international de

Fenvirormement. Dans un deuxième temps nous iious interrogerons sur la légalité de cette

irritiative,auxvuesdesattn'butionsnormatives&IWmonetdurespea~principedela

subidiarit é.

il L'oowttunité d'un f i m e de réoaration des domma~es à l'environnement à

i'&hdle communautaire

AujowdInii composée de douze Etats membres et bientôt seUe ~ t a t 2 '

appartenant à un même bloc géographique - celui de l'Europe de l'Ouest - l'ünion

européemie se M e être un cadre d'uitervention particulièrement adapté à sa cause. En

efliét, face au phénomène des poliutions trambntières, qui d'autre qu'une organisation

iirteniationale drhtégration régionale, s'appIiquarit de ce fiiit à supprimer les frontières entre

ses Ems membresn, serait mieux placée pour élaborer et mettre en oeuvre un régime de

réparation des dommages B l'environnement?

G. Dodrcr et T. Gerhing, "Frivate or Intcniatioaai Liability for Transnational Environmentai Damagie - t i ~ ~ Receda~t of Conventional Liability Reghs" (1990) 2 n. 1 Joumai of Environmental Law 1.

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A) Une réDaratio , - . . n d a u e ~ o u r un do--

"La definition juridique de dommage à I'ermrOnneme~ revêt une importaace

capitale parce qu'de conditionne la détermination du type et de i'étendue des actions de

restauration nécessaires et donc des 6ais qui peuvent être recouvrés par le canai de la

responsabii civileaz. Même A elle en souligne i ' i i la Cornmissan a choii de

ne pas nous livrer dans son livre vert de déhition comnnmautaire du dommage à

l'enWOmexnentt Sans doute par souci de ae pas anticiper L r i e de cette disaission,

puisque que, comme eiie le précise, cette défiriition f i t encore actuellement l'objet d'un

débat. En voici les éiéments.

1) La spécificité du dommage à l'environnement: une approche descriptive

Ji s'agira ici de définir la notion de dommage a I'etlvirOnnement en tant que

préjudice écologique afin de démontrer sa spécificité. Une tâche qui ne s'est pas révdée

aisée étant donné que le préjudice écoIogique ne peut se réduire à la notion civiiiste de

dommage. C'est pourquoi, loin du codort des concepts civilistes, en l'absence d'une

définition communautaire et devant une docûïne qui, à première vue, ne semble pouvoir

s'accorder sur une d e et même définition, nous avons choisi d'adopter tout d'abord une

approche tout simplement descriptive du dommage, pour ensuite concepaialiser afin de

traduire en termes juridiques cette notion.

a) Les différentes manifdons de ces dommages

Le dommage à l'environnement peut se manifmer de f à p n accidentde - on

parlera de mastrophe écologique - ou N u e l l e - on parlera tantôt de polhition diEÛse,

Liwe vert, supra, note 16 ii la p. 10.

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ou graduelle. La catasbophe écotogique est sans doute I'arpression la p h frappante du

dommage M. Comme nous le rappelle la Commission dans le tout premier

paragraphe du livre vert, "Seveso, Amoco Cadiz, Sandoz et La Corogne, [sont] autant de

aomsquiréveilleatlesowenirdegrandescatastrophesecdogiquesquionthppéla

Communauté europégine". Ainsi, peutetn le plus tristement célébre d'entre eux restera ka

marée noire qui sauilla en 1978 les plsges bretonnes. En mars de cette année là, les cuves

dupétroki 'A~Cadizapparccnantauoe~edelaStandardOilofudiana

déversérent plus de 200.000 tonnes de pétrole brut sur les quelques 400 kilomètres des

&tes

Phénomène de poüution graduelle, les pluies acides sont sans doute moins

spectaailairesquantaleurscauses,m~silavs&ets-lamortdemiIliersd'arbres-ont

certainement marqués l'opinion publique européenne. Les pluies acides sont un

phénomène de pollution atmosphérique dont ka cause réside dans Ie rejet dans i'atmosphère

parleshauts- lesgeneratairs . . d'électricité, et les pots d'échappement de dioxyde

de souk et d'oxyde de nitrogène, lesqueis, au contact l'un de l'autre et de la vapeur d'eau

se transfbmeilt en acide nitrique et adfiuique, c'est à dire en "phiies acide^"^. Même si les

piuies acides ont, en L'occucfen~ provoqué des dommages cIairement perceptiiles, les

poiiutions graduelles se manifestent en général de façon plus diflbe, ce qui rend

l'identification des dommages dont $les sont la cause ditncile et par conséquent

hypothèque leur réparation.

b) Un dommage peut en cacher un autre

'' A KiSS, "l'affaire de I'Amoco-Cadiz: mponsabilité pour une catastrophe écoiogique" (1985) Clunet 515; E. du Pontavice, "L'apport du pmcés & l'Amoco-Cadizn in W W française pour le droit de I'environntmcnt, dir., Droit de l'cnvifonnement marin, dCvclappements récents, Paris, Economica 1987,273.

Y S. T i "Requiem for the Forest' TIME (16 sept. 1985) 46; M. Palk- "JudiciaI Recoum a@na Foreign Air Poilutm: a Casc Shdy of Acid Rain in Europe" (1985) 9 9 1 Harvard International Law Wew 143.

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lls'agit eneffet dedistmguer, dime part, entre les préjudices causés auxhonnnes - corporels ou patrimoniaux - par rit- . . . du d e y que nous avions choii de

dénommer dans notre introduction "dommage de poilution", et d'autre part 1e préjudice

subi par le milieu lui-même - en tant que res cwnrmrms - "le dommage thlogique". Ce

demier a été déûni par M Prieur comme désignant les préjudices "subis par b milieu

naavei dans ses éléments inappropriés et ineppropriables et affedant l'équilibre hlogique

en tant que patrimoine Comme nous aurons l'occasion de le constater, cette

distinction n'a pas tout de suite été assmiiIée par h machine juridique. Cependant, Ia

specificité du dommage écologique est actuellement en passe d'être reconnue par les

légistateurs, et notamment le Iégkkeur communautaire Ainsi, la Commission, dans sa

proposition rnodifiëe de directive sur la responsabilité civile pour les dommages causés par

les déchers, opère une distinction entre le "dommage" aux hommes et a la propriété d'une

part, et la "dépdation de l'environnement", d'autre partn. Cette dernière étant définie

comme "toute détérioration importairte physique, chimique ou biologique de

l'envir~nnernent"~. Toutefois, même si L'on peut mainttenant sans danger a£6rmer qu'un

jugement tel que celui prononcé a l'Occasion du pro& de I'Amoco Cadiz - lequel en 1988,

26 M.. Prieur, supra, note 18 4 la p. 842. Bien que L'auteur emploie le tcrmc de "patrimoine coikdf", on ne peut y attacher les wnséquences juridiques ddcwlant dt la notion de propriéié.

" COM (91) 219 fuial SYN 217, supu, nute 14. La prCcCdente propasition, COM (89) 282 naal S Y N 217, J.O.C.E. n. C 251 du 4 oct. 1990, n'opérait pas cdte distùlction, se iimitant A la rCparation des dommages physiques et A la propriéte.

iàid., artick 2(d).

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11

rejetait ia notion de Prgudice CEologique - ne Sant phis rendu aujourd'huiw, la notion de

préjudice écologique reste encore une notion We, surtout quand se pose la queScion de

sa réparation De pius, le f i t qu'de soit toujours appréhendde dans les tsbesjwidicpes - le tivre vert n'y tkisant d'ailleurs pas exception - en même temps que le dommage de

. . p o W n n'est pas pour fiditer sa reconnahame. Toutefbii son mdividualisation nous

paraît utile, comme en témoigne cette thèse.

c) Une dimension transnationale

Les dommages à î'environaement ignorent les ûontiéres politiques et rév&lent à

Europe son étroitesse géographique. La catastrophe écologique provoquée par i'bcedie

de l'usine Sand02 en Suisse, l'iiustre de façon d'autant plus saisissante qu'elle en toucha les

poumons et les artères. Les poumons d'abord puisque I'icendie des stocks de pesticides

provoquèrent une pollution atmosphérique qui atteindra même la région de Strasbourg.

Les artères ensuite, puisque Peau ayant servi a éteindre I r i d i e sera déwmk dans le

Rhin, fleuve essentiel à i ' é q ü i i écologique de l'Europe, puisqu'ii prend sa source en

Suisse, traversant les temtoires allemands, français et néerlandais, pour venir se jeter dans

la Mer du NO~P. Lririitiative communautaire se justifie donc au mois d'un point de vue

strictement géographique. Nous observerons ultérieurement qu'elIe se justifie aussi d'un

pohî de vue politique et juidique.

2) Réparer l'irréparable

Lrmlinaison naturelle de tout civiliste cherchant a conceptuaIiser la notion de

dommage écologique ah de pouvoir la traduire en termes juridiques et ainsi envisager les

modalités de sa m o n , est de se tourner vers la conception du préjudice que retient le

M. Rémond-Gocilloud, supm, note 18.

M. Rtmond-Gaiilloud, supra, note 3, aux p. 79-80.

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droit civil. Or, nous alIons constater que Ie dommage écologique ne peut sy réduire, ce qui

a u r a d e s c o n s é q u e n c e s s u r i a ~ n d ' ~ s a r é p a r a t i ~ n

Le droit civit, b i t p r o f i d h a indrviduaIist . . e, n'envisage le préjudice que dans la

m e s u r e ~ i l c o r r e ~ p ~ n d à u n e p e r i ~ ~ e d a n s u n p a t r i m o ' ~ d o i i n é . ~ l e

prg~diœneserafec0~11l~danslamcsureoiiilest~~'etneseraréperableàkr

condition que la perte soit ceriaine, & et actudP2. La réparation visera a compenser la

perte, que ce soit en nature ou par b q i v a k . De cette esquisse rapidemat brossée des

principes de la -té d e , nous pouvc)m déjà percevoir les limites de la

conception civiliste du dommage et de sa réparation.

Tout d'abord, le dommage écalogique atteint par définition la mllectivité. Le

demandeur éprouvera sans doute des difEaittés à démontrer le préjudice qu'ii a suùi, en

tant qu'individu et non en tant que membre d'un groupe33. De plus, le dommage

écologique ne peut dans tous les cas être qualifié de perte ceriaine, née et actuelle. La

certitude de la perte se heurte au fiit que la nature est vivante, c'est à dire capable, dans

une certaine mesure, de réparer seule les conséquences d'une pollution dont elle aurait été

victime. L'étendue de la perte devient alors fbnction de cette capacité d'autorégénération

Or, en l'état des connaissances scienhfiques, il demeure difEde d'évaluer cette capacité

d'autorégénération naîureiie et donc d'être cemin de la perte occasiomée.

31 G. Viney, Traité de tiroir civil, la mspnrabilité, conditions, Fans, L.G.D.J., 1982 au n. 292; la J~spnadcncc Erahçaisc interprke a crithe trb strictement; Civ. 3c. 2 juiiï. 1974, Dalloz 1975, B la p. 61, note E. Franck.

32 G. Viay, ibid.

j3 Ibid., IL 291-292.

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De même, Ir-& sci- nous empêche souvent la preuve

dime perte née et actuelle. Une pollution peut etre latente et ne se révéler qu'à partir du

momatoùde ihnchkalede@de tolérance fixé paria sociétéU. Dès 10- tant que la

pohtion n'est pas "née" aux yeux de la société, p e u t a parier de perte? Cette question

m i e d'aiüeurs à d e de l'acnialiti de la perte. Cette condition de contemporanéité, à

kidehannainedelacausedeiaperteet& ses- renddifncilelaprise encompte

des &ets à très long teme des dommages écologiquedS.

Ensuite et surtout, le dommage écologique, "dommage subi par le milieu naturei

dans ses éléments inappropriés et inappropriables" ne peut être réduit à une perte

puant%able dans un patrimoine donné. L'bomrne, ne pouvant être propriétaire du milieu

naturel et par conséquent lui attribuer une valeur économique, se m e devant

l'iissibiité de quanti6er en termes de moins-dues la perte subie par ce dernier.

Cependant, le dommage écologique n'en appelle pas moins réparation, car il met en péril

i'éguili'bre écologique, lequel constitue notre "patrimoine collectif". On est loin de la notion

aviliste de patrhoiine, centrée sur lrindividu et ses posseSSions Il s'agit ici de préserver ce

qui n'appartenait à personne - le res nuiIius - et qui maintenant appartient à tous - le res

d6. Ainsi, le fàit que i'on defiilisse aujourd'hui ce précieux équili'bre écologique

comme étant non plus le res nullius mais le res cornmunis est révélateur de la prise de

conscience de ia nécessité de préserver la nature, dans l'intérêt commun de l'humanité.

Toutefois, cette évolution terminologique démontre, ironiquement peut être, que l'Homme

ne peut envisager les choses sans se d o ~ e r au moins l'illusion de les posséder, et qu'il

utilise pour ce fsiire une fiction juridique.

-- -

" M Rèmond-Gouilloud. supra, note 18.

35 J. Hiaet, supra, note 19.

M. Rbnond-Gouilloud, supro, notc 3, A la p. 147.

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Lefait~eledo~écdoeiqueneremnpasdansledeavil istedudroit

de la répudon explique sans doute sa ceco- tardive par le droit avil.

Reconnaissanoe impliquant +*en amont la question de savoir si le droit privé pouvait et

devaitmheassureriapr0teaiondela"chosepibliclue" qu'estl*emillo- auxcotés

du bit public, ait été n5giée. Pourtant, il a fini par s'imposer, grâce au travail de la

doctrine et de la jurispmdenoe, lesquena ont su appnéhender la notion de dommage

écologique sous un angle dülkmt, celui chi risque, et de là fiiire évoluer le iui-dm,

afin qdil puisse intégrer Ia spéieificité du dommage écologique.

b) La réparabion du dommage ou la prévention d'un risque

Le nécessaire renouvdement de la problématique de la réparation du dommage

écologique f i rendu poss~ible en fisant appef à la notion de risque. En effet, le dommage

écologique peut se concevoir comme étant constitutif d'un risque pour l'environnement.

Ce que G. Martin appelie le "risque collectif" correspond a "i'idée qu'une activité ou un

événement considérés produisent des transformations dans I'enWOmement,

transformations que l'on ne cormait pas précisément mais dont on suppose qu'des peuvent e . . avoir des conseqUences négatives, sans que i'on sache precisement lesquelles, ni quelle sera

leur ampld3' . Ahsi, plutôt que de réparer un dommage au sens traditio~el du tenne, iI

s*agh de gérer ces risques. Leur gestion revêt essentiellement trois formes. En premier

üea~, le risque doit, dans la mesure du poss1%1e, être prévenu. A partir du moment où il

existe une menace de pollution, des mesures dite de lutte ou de sauvegarde devront être

prises afin d'éviter Ia réalisation du risque. Puis, au cas où le risque n'a pu être prévenu, ii

fàudra alors en réduire les ÇOI1SéQUertces sur i'envir~nnement en restaurant les conditions

de son équiliire. Notons que, dans ta mesure où cette opération de restauration vise à

éviter l'aggravation de la situation, de présente elle aussi une finaiité préventive. En

'' G. Martin, Za rtparation du @judicc ~iogiquc", Sacidid française pour Ic droit de l'environnement dir., Droit de l'environnement rnmin, ddveloppements récents, Paris, Ecommica 1987,319.

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dernier liey la gestion du risque permettra d'assurer la compendon de la détérioration de

hvironnement, puisque l ' o ~ o n & m&mtion, étaat donné le caractén héversi'ble

du préjudice, n'a pas eu pour objet de réparer renviro- &même, mais d e m e n t

de retaum les conditioons de son équ&e3'.

Cest le mût de cette gestion qui sera en fiit qd%é de dommage écdogique-

Dommage Mement qwmühble daas ses deux premiers ck& i'évaluation du caût de la

détérioration du préjudice subi par i'environnement demairant beaucoup pius

problématique. Nous laisserons âcmc cette tâche aux juges.

Nous nous consacrerons à rétude du recours aux principes de la responsabiié

cide en tant quPrnstniment permettant Irinputation de ce coiit. Car imputer ce coiit revient

à désigner le ou les responsables du dommage. Un dommage qui, grâce à cette fiction

qu'est le risque, répond désormais aux conditions posées par le droit civil, en ce sens qu'il

estmaintenantcertain,néetacniel.

Le déveioppmt de la responsabilité civile emporte les deux conséquences

suivantes. Tout d'abord, en tant qu'instrument de prévention, il vient compléter et

renforcer les normes de droit public ayant justement pour objet par l'imposition

d'obiigations et de standards de prévenir les dommages. Ensuite, il permet d'unputer le

coût du dommage sur le responsable, plutôt que de voir ce coût pris en charge par les

deniers public, devenant ainsi la traduction juridique du principe de pollueur-payedg.

a Le principe dc la compensation de la dtcCriomîion de l'environnement ne Eait pas 12inanimité. D'un Catc, Ics "minimalistes" refusent de Ie tcçonnaîtn, arguant que la nature, doitt d'une capacitd â'autodgénCration, dpama sade les cadqucnces du dommage; & l'autre, les "maximalisics", utimcnt qu'un douunagc s'il est M e m i l e ;l I'écheiie humainc doit iut conipnsC. Voir, M. Rtmoad-ûouiiloud, supro, notc 3, A la p. 219.

39 Pour I'intcrprCbtion communautaire du principc & poiiueur-paynir, voir infia.

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La présenration de i ' b ~ ~ e m e n t en tant que paûhohe conrmun de l%umanité

place la question de la prévention et de la réparation du dommage écologique sur le devant

de la scène 'internationale. Discipline devant du droit h m public, le droit

intedonai de I ' e n v i r o ~ s'est attaché a y répondre, sans tdutefois encore parvenir

& une solution sat&bnt . . eenIamaîière, étantdonnéelaréâicencedesEtatssowerallisà

poser les conditions de leur propre responsabilité. L'analyse du concept de souveraineté

territoriale nous permettra d'expliquer cette réticence.

Cependant devant Ia nécessité d'apporter réparation aux dommages

envirometnentawc, les Etats, ont développé un corps de régfes conventionneiies relatives à

la responsabilité civile des opérateurs privés en la matière, transférant ainsi le débat du

niveau interétatique au niveau inter-individue140. Même s'il représaae pour les teneurs de

la responsabilité étatique4' un constat d'échec, ce transfert constitue une altemative ayant

permis, avec l'introduction de la responsabilité civile, le renomîlement de la

problématique de la réparation des dommages à l'environnement.

II s'agira donc, par Ia présentation du contenu du droit international de

l'environnement en matière de réparation du dommage écologique, d'évaluer l'opportunité

de Iruiitiative cornmunautaire. Initiative qui, aux vues des limites du recours à la

responsab'ilité étatique apparait tout d'abord comme un rebs du droit international de

I'enWannemart; lequel à son tour, en tant que fonun permettant aux Etats d'orgariiser les

" A Kiss, supra, note 8, la p. 1 18.

41 P. M. Dupuy, "'The International Law of Statc Responsibility: Rcvolution or EvoIutionF (1989) 11 Michigan Journai of Inttniational ïaw 105.

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conditions de la respansabiüt6 des opératnirs privés constitue le véritable pint & di*

deladémarehecormnunautatre . - 42

1) Soweraineté et respodilité istdonale: les limites & fondement

La responsabilité internationale en matière de dommage à I'environnernent a

d'abord été envisagée conme "un conflit entre deux so~yerainetés~. Nous aiions

constater les limites de cette approdie, lesqueiles sont inhérattes à la notion de

soweraineté.

a) La souveraineté territoriale en tant que limite stmcûde

La nécessité d'apporter m o n aux dommages causés sous forme de pollution

transfiontièreL1 a conduit au développement de la responsabiiité étatique en matière de

dommage à l'environnement, laquelle résuite de la violation par un Etat de son obligation

de veiller à ce qu'aucune activité sur son territoire n'ait d'&et préjudiciable sur le texritoue

d'un aum Etat. Cette obligation, d'abord énoncée dans la célébre sentence arbitrale de la

fbnderie de f rail^', fiit ensuite réafEnnée et afiïnée dans la déclaration de Stockholm, dans

son principe 21 comme suit:

- -

" Livre vert, supra, note 16, B la p. 28.

43 A Kiss, supra, note 8, ii la p. 67.

41 La rrmmniaadation O.C.D.E. C(77) 28(Final) du 17 mai 1977 relative B la mise en ocwre d'un rCgimc â'dgalité d'accts et de non discrimination en matiére de pollution transfrontiére défmit alle- ci comme éîant "toute pollution volontain ai accidentelle dont l'origine physique est soumise 4 la juridiction nationale dhn pays et qui se situe en tout ou en partie dans la zone placée sous la juridiction nationale de a pays, et qui a des effets dans la u>ne pia& çous la juridiction nationale d'un autre paysw.

" Sentence arbitrale Etats unis cl Canada de la "fondcrie & Trailn O.N.U.. Recueil da sentences arbiîraies, tome Di, la p. 1905.

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"Co&- a la Charte des Nations Unies aux principes du droit

intdonal, les Etats ont le droit Soweram d'exploiter leurs propres

~selmleurpolitiqued'emrironneiaent et ils ont lederoir de&

ensortequekadivitésexercéesdanslesliaiites&lairjuridictionou

sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'euvirol~emenf dans

d'autres Etats ou dans des régions nc relevant d8ucune juridiction

aationa~e.~

Le concept de soweraineté tenitoride est donc au centre de la notion de

responsabiiit6 internationale, en partiailier en rnatiére &onnementale. Ainsi ratteinte à

l'environnement d'un territoire sur lequel un Etat exerce sa souYeraiaeté ou l'atteinte à

I'envirOnnemem d'un temtoire sur lequel aucun Etat n'exerce sa souveraineté - le res

nuIIhs - est posée comme condition préalable à l'engagement de la respomabGté de 1'Etat

"poilueur". Or le dommage écologique ne se réduit pas a un conflit entre deux

sowaainerés ou à la -on du res nutITils. En effet, en tant qu'il constitue une

atteinte au patrimoine wmrnun de Ihumanité, 1Etat sut Ie territoire duquel se situe

I'actMté poiluante, devrait voir sa responsabilité engagée envers h Communauté

internationale toute entière, que le dommage se produise sur Ie territoire d'un Etat

wweah, sur un res rnttiu.~ ou sur son propre tedoire. Ainsi, le concept de souveraineté

a longtemps fait obstacle à la formulation d'une obligation de présmm i'environnement

dans sa globalité, en tant que res unnmrmis ou patrimoine commun de l'humanité.

Toutefois, on assiste aciuellement à la timide émergence d'une telle obligation, sous forme

de déclarations d'organisations internationales, de principes posés dans des conventions

sectorielles ou régionales". Aussi, l'on peut dire que l'iitiative cornmunautaire participe à

4s Principe 21 de la Wclaration de la ConfCrrnce &s Nations U n b sur I'environncmcnt, dite déclaration & Stddiolm, U.N. Doc. AlCONF/48/14/REV. 1.

47 Ont CQnVi'but à l'émergence de cette obligation, cria m: la Ch- Mondiale sut la N a m , U.N. hc. A/37/5 1 (1982); la Convention africaine sur la consmation & la Mture et des rcsowœs naairclle& signée ii Alger IC 15 sept. 1968, 1001 U.N.T.S. 4: l'Accord sur la collSeTVatjon de la n a m et des resmmcs natunues conclu sous l'&de de I'AsmcWon dcs Etats du Sud-Est Asiatique

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a long pracessus ayant pour fidit6 la reeomiaissaace de cette obligation en tam que Mi

positif.

b) La responsabilith étaîique: limitation ou exercice de la

SOuYerainetk?

Si la pratique mtemationale ne foumit que de rares exemples d'action en

rpsponsabilité, c'es& que les Etats euxdms répugnent h y recwric. En effet, 1Etat

sauveralli s'est toujours avéré réticent à poser les conditions de sa propre responsabiüté.

Le petit nombre d'actions en matière de dornrnage à I'emiironltement fondées sur la

violation d'une obligation de droit intemationai non conventionmi ayant été menées a leur

termeu s'explique par le souci de f Etat - aussi bien demandeur que d M e w - de ne pas

poser de précédent auquel il serait uhéiewment lié. Cependant, l'expression la plus

hgrante de cette réticence se trouve dans les conventions ayant pour objet la ptéservaton

de l'environnement. Bien que prochant Fobiigation pour les parties de ne pas causer de

dommage a l'environnement, des omettent le plus souvent druisérer les dispositions

prevoyant la responsabilité des Etats et a fortiori la procédure a suivre en cas de violation

d'une obligation c~nventionelle~~ ou alors précisent que la question sera négociée

ultérieurement et té*i i'objet d'un insaunent séparéU). De plus, dans I'hypothése où la

(AS.E.AN.) signé à Kuala-Lumpur en 1985, 15 E.P.L. (1985) 64. Voir P. Bimie et A Boyle, IntemationaI Lmu & the Environment, Wor4 Clarendon Press, 1992, à la p. 448.

a Affaire & la fonderie dc Trail, supra, nocc 45.

49 Ainsi, par exemple, la convention & Gedvt sur les polluîions atmasphCriqucs à longue distance du 13 décembre 1979, (1979) 1L.U 1441.

JO Convention & WC sur le contrôle des marvcmnts traarnPntitrcs de déchas dangereux ci de leur tlimination, ûuverit A la signature le 22 mars 1989, U.N. Da: UNEP/IG.80/3 (1989) 28 1-L.M. 657 (1989).

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rrsponsabilitt4 de Etat est aEnmk5', les Etats c h o i i de ne pas y rrcourir, pdEmt

ne pias réagit- ou bien régler l'affaire "A l'amiab~e"'~.

Cette réticence de 1Etat à poser les conditions & sa propre respousabüitté

s'explique dans la mesure où 1Etat n'envisage cette autdiniitation que comme une attehk

à sa propre sowerainaé alors qu'en fait d e en constitue kumiceS3. LEtat aura toujours

tendance à se retrancher derrière le bouclier de sa propre souveraineté tarit que la

comnnuiauté intunationaie ne sera pas parvenue à un CO- quant aux conditions de

mise en oeuvre mais surtout quant a l'qprtuni'rt! de la responsabilité étatique en matière

de donnnage écologiques4. Un conseasus diflicile à atteindre, comme en atteste la lenteur

des travaux de la Commission de droit internationai sur la codification du droit de la

responipibüité étatique, entamés voici presque trente a d 5 .

2) Le droit international comme point de départ de la démarche

CO-

-- -

51 Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par les objets spatiaux du 22 man 1972, %1 U.N.T.S. 1987.

52 A KiSS, supra, note 8, à la p. 117; Alors que la convention sur le njet de produit chunique dans le Rhin prévoyait la possibilité de recourir à une procédure arbitrale, la France et I'AUemagne de l'Ouest, lors Q la pollution du Rhin par le rejet des eaux & l'usine Sandoz, ont choisi de ne pas engager une tcUe procédure contre la Suissc. Voir, A. Schwabach, "The Sandoz Spill: Tbc Failure of Internatioaal Law to Protect the Rhine h m Pollulion" (1989) 16 Ecology Law Quater& 443.

53 Nguyen Qwc, P. Daillier et P. Pellet, Droit international public, 3tmc éd., Paris, L.G.D.J., 1987.

S. Gaines, "Intanational Principles for Transnational Environmental Liabiiity: Can Devtlapmcnts in Municipal Law Help Break the Impasse?" (19%9) 35 n 2 Harvard Intcnÿitional Law Journal 31 1.

" A Boyle "Statc Reqmnsiiility and international Liability for injunous Conquenœ~ of Aas Not Prohi'bitcd by Internaiional Law: A Nuxsq DZstiaçtioa?" (1990) 39 Intematid and Comparative Law Quaterly 1.

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Les Etats se sont acquit& du mm& posé par le priucipe 22 de la dédadon de

~tackhah* en développant, aux &tés des droits imanatioonai et Uitcrnes de Is

résponsab i l i t é ,undro i t co~~ens i cmne iargamSant~cond i t i onsde ia~des

opérateursprivés.Leprécédeiapaséperces~~aventio~~~intematiOiialesr$ativesàh

responsabilité M e pwr dommage emiiromiemental et en partiailier la récente comxntion

de Lugano5' constitue pour hithîk comrmJnautaire un véritable "point de d4wV5'.

a) Responsabilit6 civile et dommage à l'environnanent: une

prob1ématique d é e

Depuis les années marante, on assiste a la multiplication des conventions relatives

à la respoIlSabilité civile a à i'iiemaisation des dommages causés a l'etlvir~nnement'~.

Ces conventions, par lesquelles les Etats siengagent a ce que leur droit interne offre des

voies de recours permettant l'imdemnisafron des victimes de tels dommages, M t e n t de la

préoccupation des gouvernements, fàce au développement didustries dites à risque,

d'organkr un mécanisme d'imputation des coûts de la réparation des dommages a

l'environnement. La plupart de ces conventions éîabiissent un régime de responsabilité

objective, le demandeur étant dispensé d'établir la h t e de celui qui a causé le dommage.

- -

56 a Les Etats doivent coopérer pour ddvelopper encore le droit international en ce qui concerne la nsponsabilité et l'indemnisation des victimes & la pollution et d'autres dommages écologiques que les activitts mmks dans les limites & la juridiction de ces Etats w sous leur 00nu6k causent 1 des régions situ& au delà &s limites & leur juridictiona, Principc 22 de la déclaration dc Stodcboim, s u p , aotc 46. Voir G. Docker a T. Gehring supra, note 210, d la p. S.

Convention du Conseil de l'Europe sur la mponsabilité civiic pour Ies dommages résuliant d'activités dangereuses pour l'aivironnemtnf dite convention de Lu-, & 21 juin 1993. Europcan Tralty SridCauncil of Europe, 1993.

Livre vert, supra, note 16, A la p. 27

" Ibid., d l'annexe iS& tableau 1.

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Onpourraitn'emrisagerlasg~plesEtats&tel lesd021~queconnne

uapniQenttranskt delaquestion de lariparationdesdammgcsclu aiveau iater-étatique

au niveau inter-iadividuei, de la responsabilité étatique vers ia responsabilité des persormes

piivées. Pourtant, a tmnskt emporte aussi et suriout un c)ianpanent dans le foordenaenr

dans la respotlsabilité. Ch passe dime reqmnsponsabilité éiatique f h c & sur la violation dûne

obfigation htemationale à une respo1198bilité cide objective dont le fondement est

l'oMigation pour ahii qui a fmisé un dommage de le Nous serons uitériaaemem amenOs à discuter du fbndement de la responsabilité civil0 objective et de sa capaati à

appréhender le phénomène des dommages écologiques. Cependant nous n'en~rerans pas

daris le débat M a la valeur respective et à l'organisation de la coexistence de ces deux

types de responsabiIités6O, et qui fait Fobjet des travaux & la Couunission Economique des

Nations URes pour 1!Europe6' a de la Commision de dmi internationaf2.

b) La convention de Lugano, fitait régllne communautaire?

La convention du Conseil de l'Europe sur la responsabiité civile pour les

dommages r é s u h t des activités dangereuses pour PetlvVOMement constitue un

précédent particadièrement intéressant au regard de i'initiative communautaire. Adoptée

par k Comité des riiinistres le 8 mars 1993, d e organise un régime de responsabilité

Selon A Rcst, ces deux approches, interstatique et inter-individutlle, nt seraient pas excIusivcS l'une dc l'autre. Voir A. Resî, "New Tendencies in Envirommitai Rcsponsiiityniability Law - Tbe Woik of tht üN/ECE Ta& Forcc on R e s p o ~ i i î y and Liabiliîy Rcgarding Tmubamhy Watcr Pollutionu (1991) 21 a. 3&4 EnWonm~lltal Policy and Law 135; "Ecologicai Damage in Riblic inlcrnational Law - international Ewiromntal Liabiiity in the Drafts of the UN International Law &mmiwion and the UNECE Task Forcea (1992) 22 n. 1 E n v h m m U i Policy and Law 3 1; "New Legal iasbumails for Environmental Prmniion, Coml and Resioration in Pubiic hicmafionai Law" (1993) 23 n. 6 EnMmnmeatai Poiicy and Law 260.

" Ibid

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Chverte a la signaîure depiis le 21 juin 1993, h cunvcation de Lugano p r b i i la

~ i p c n a r l a C o ~ ~ 1 1 3 ~ 1 1 1 1 i ~ t é , ~ ' i c n t d e s E t s t s m e m b n s , d ' y ~ . ~ a

~ommission, dans le iivrevert envkge sérieusement celte poosbilitfu. ii est vrai que k

sohitions retenues par la conventioq au terme de cinq années de négociations, awqueües

la C d s s h n a d'aiIIeurs activement participd, répotrdent, dans une large mesure, aux

questions posées dans le Iivre m. Elle tranche h difiide question de la responsabilit6 en

h v m de la responsabilité objective6, canalise la responsabilité sur la personne de

l'exploitant6', mnnait la spéci6cité du dommage 6c010giquea, mnfhs aux aswchtions

compétence pour a#' et impose I~établissement d'un système de garantie financiéè#.

63 G. Martin, *La comicntion du Conseil de l'Europe du 8 mars 1993 diie "Convention de Luganoaw, (1994) 50 Les petiks afncfics 95; D. W i n , "The Cauncil of Europe Convention on C i Liab'ily for Damage Resulting ffom Activities Dangerous to the Eirvironment: A Comparative Rcvieww (1993) Mai, European Environmental Law RNiew 130.

&a Ccat posniilité est expressernent prkYt A l'article 32(5) be la convention

6s h vert, supro, note 16,d la p. 27

" Article 6(I) de la comiention, supra, note 57.

" Ibid. articles 2(3)(5) et 6(1).

a Ibid. anicle 2(7), "toute perte ou dommage f i t a n t & l'alttmtion de t'emironnement, dans la mesure oii ils ne sont pas considkrés comme constituant un dommage au sens des alinéa a ou b ci dessus", c'cst A dire dans le menue oii ils ne wnstituent pas une aüeintc il l'inttgrite pbysipue ou aux bieos.

" Ibid. ariicle 18. Ccpmdant cene compétma pourrait se trouvcr largement amputée dans la mtsure

aii unc Par&ic paii ercigcr que toute autre condition supplhmmirc, autre que ceUe & 1'- de protection & l'environnement devant figurer dans les statuts de I'assaciation, imposée par son droit intmre, soit satisaiàite. De plus, le droit intane pnit les cas oSi une demande suait Uramgble (art. 18.2.).

'O hid. article 13.

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Cependant la carneution ne répond pas à toutes les questions posées ou nl dpod que partiellement. Par exemple, nc s'appliquant qu'aux ivCnenents survanis après

son entrée en vigueur, elle exchie de œ fait la diaicile queStian des dommages historiques.

E n ~ t r e , e t & ~ p h i s ~ e , d k ~ e m r i S B g e p l a n n S e e n p l a ~ e d i i n ~

complémentaire d ' i i o n aIIective au cas où une action ne pourrait êüe htduite

sur le fondement de la responsabilité objective du bit de î'iissible identi6cation &

responsable ou de I'établisseméirc du lien & d é ou bis aieare dans i l g p t h k où le

demandeur n'aurait tout simplement pas iutérêt a agir & fiiit & ICilvabGté notoire du

responsable. Surtout, la convention a choisi de déliniita son champ d'appücation aux

dommages causés par des activités dangereuses. Cest donc un critère de dangeroste de

1'aCtnnté source du dommage et non la naîure du dommage qui détumine l'application du

régime de responsabiité objective7'. Comme nous le verrons uitériairement, ce choix

même s'il peut se justifier en raison du risque inhérent à ces activitb carnrne en atteste le

développement histowe de la responsabiité environnementalen, est cependant

critiquable étant donné que le dommage environnemental et écologique en partider ne

peut pas toujours être réparé au moyen de la responsabiilité civite.

Ainsi, au moment de prendre sa décision quant à son adhésion, la Communauté

sua amenée à se poser les questions suivantes: dans la mesure où la cornemion apporte

une réponse aux questions posées, cette réponse &-de adéquate? Qude I i é les

parties con~ractantes ont-eues dans l'établissement des conditions de mise en o e w de la

71 A. Biaachi, "lk Hanaonbation of Laws on Liabiiity for Eavimnmental Damage in Europe: An Iîaüan PerspEctm" (1994) 6 e 1 J o d of Emriromntal Law 22

n Les premiers rCgimcs & rrsponsabilité cn matitfe & dommage B I'environnemtnt ont été Clabor& dans le domaine des activités dites B très haut risque, kllc les activites nucléaires. Ainsi ia convention & Paris de 196û sur la nsponsabilité civile dans le domaine dc l'&ncrgie nucléah Par la suite, les activités dites dangercuscs, telle I'iadusirie des déchas, ont aussi Mt I'oùjct d'une régicmcntation prévoyant la responsabilité des personnes ai charge & ces substaaccs. En droit ban@% la loi relative aux déchets du lS juillet 1975 en est un exemple.

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mmreirtion? Comment assurer la compiémentarité entre un régime conventionel et un

régime commumtah destiné à en combler les Iaames?

Nous pensons qua serait pius opportun d ' e m h g r la convention de Lugano

phitôt comme le "point de départ" de la réfiarion cownunautaire. Comme le précise le

iïvre vert, certaines solutions posées par la Convention méritent d'être retenues. En

mande, d'autres soiutions devront ia déveIoppées ou teUe la question de la

g a r d e îïnancière obligatoire. Edn, ce6m aspects de la questian de la m o n des

domuges non abord& par la canverrtion mériteraient de fàbe l'objet d'une étude

approfondie, telle la possi'b'üité de recaurir à un régime! drÜIdenmisation colîective dans les

cas aù les mécanismes de la respollsabilité civile se M e n t inadaptés. Si la Communauté

décide d'emprunter ce chemin, et d'en surmont= )es obsmcles, ce sera au bénéfice de la

question de la réparation des dommages écologiques, question qui de par sa «)niplexhé,

nécessite une réflexion toujours plus approfondie.

La M i t 6 de l'initiative communautaire

L'analyse critique du livre vert relatif à Ia réparation des dommages causés a

fenvirarinemen nous a, dans un premier temps, conduit a démontrer l'opporhmité d'un

régime communautaire de responsabiité en matière de dommage écologique. Elle nous

amène, dans un deuxième temps, à nous poser la question de la kgulité de F i e de la

Commksioa il s'agit de savoir si la Commission, en se proposant d'élaborer un régime

commautaire de responsabilité en d è r e de dommage a I'emRronnemenf exerce ses

compétences de &on conforme aux tdh de Rome, tel que modifié par l'Acte unique, et

de Maastricht.

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Cependam, le bit que FAde unique a le traité de Maasbicht a i e pur objet

d'étendre et de préciser les compétenas & la Communauté, dîme manière $éiaerale et

daos le domaine de I ' e n v i r o m ea particulier, n'emporte pas automatiquement le

déssaisissement des Etats membres de laus m m p h n s dam Ies domaines concenrés, de

ce bit élargissant le champ des compétencesparlqgées entre la Comrmrnauté et les Etats

membres. Cest pourquoi les rédacteurs ont tenté d r i un critère pemiettam de

dé&& [es wnditions d'exercjce de ces umpémce partagées. Ce &ère n'est autre que

celui du principe de la s ~ b s i r l l ~ t é . Ne fi* tout d'abord que dans le titre s e p t h du

AUc nnigue européen des 17 et 28 fkrner 1986, J.O.C.E. 1987, L 1691 1.

'' Ls micles 130 R A 130 T mnshihicnt b titre septihme du mité & Rome, intiW "l'emimnnement', tel qw H e par l'Ac& unique européen

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Nous tenterons de démontrer en quoi, en vertu du principe de subsidiaité,

l'élaboration d'un régime cornmuriautaire de responsabilité en matière de dommage

écdogique apparaît nécessaire à )a téalisstion des objeetifS posés par le traité. Pour ce

fairq nous analyserons le die que le concept de la subsidiarité est appelé à jouer d'une

main& généraie et dans le domaine & Ia politique enviromentale en particulier-

Ede, nais wnfiionterons les arguments y aûëmt contenus dans le livre vert, ainsi que

ceux de la doctrine favorable au projet, à ceux de certains gouvernements et d'une autre

partie de la doctrine, maMfestement opposés à sa réaIidonn.

Toutefois, la doctrine semble divisée quant à la nature du principe de subsidiarité.

Certains pensent que ce principe est avant tout de nature politique et comme tel

Article 3b du traité de Maastricht.

n NOUS pensons bien sûr au gouventemcnt hitannique. Voir A. Brya et J. Bosweü, "Civil Liabiiity for Envimnmental Damage and the UK Goveniacnt's Rtsponse to the Green Papcr" (1994) Gazette &Palaisdcs4&5mai31.

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s'apparenterait phu à un pnDcipe dirrnaD qu'à une véritable obligaiion 14gaI~~. Wautres,

au tcgard de la tcrniinologie employée à l'article 3b et en partiailier le choix du ternit de

'mmpétenct" y voient un véitable prlliape juridiquew. Nais paisons que l'article 3b,

constmieenefktunpriucipejuridique,œpemht,daasla~oititcaastituela

traducîion juridique d'un principe fbdmedement pdiiique, son interpriétation sera

fonction de L'qpmtm'It! de Faction envisagée.

Lruitroduction de Fanicle 3b dans le texte du traité de Maastricht constinie une

tentative de traduire un concept politique en des temies juridiques. Que cette tenrative soit

heureuse ou non ne sera pas ici notre propos8'. ii shgira plutôt, d'analyser ce concept a611

d'en dégager Irinterprétation que le droit communautaire lui a réservée et a laquelie la

politique environnementaie aura beaucoup contriié. Nous préciserons ensuite les

conditions d'application de ce principe, tdes que posées par i'article 3b.

1) Un concept politique

a) Une interprétation communautaire

'' L. Kramcr, Focils on Eumpean Environmental Lm, London, Swect & Maxwcil, 1992, aux p. 66- 70; L. Brllildiom, "Subsidiarity and Europria Cornmunity Environmental Policy, a Panacri or a Pandora's Box?" (1993) Jan. European Environmental Law RMCW 8.

10 K. imams et P. Ypcrselc, Zc principe de subsidiarittt et son contant, étude de l'article 3b du m t d CE" (1994) 1 Cahim de droit NopCcn 3.

" L'introduction et la formulation du principe & sutsidiarité ont été critiqds par la docaiat dc W n assez vigoureuse. Par exemple, A Toth, T h e Principle of Subsidiaxity in the Maasiricht Treaty" (1992) 29 Common Market Law Rcvicw 1079.

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Cest en 1975, alors que l'oa e w k g e d éIICOn l'Union e~lf~péume sous la firme

d'une Europe fëdérale dotée d'unt v&itabk constitution, que k principe de la subsidianté

k pour la première fois son aitrée dans la sphèn comrmmeutaireIZ. Cetîe entrée nlétauî

pas le fiiiit du hasard si Fou considére que les concepts de subsidiarité et de Méalkue

sont intimenient liés. En etIet, a principe, dont l1origiue remonte à Aristote et au droit

sert de base dans les Etats âotés de zitnichire fédérale a la -on des

compétcllces entre Etat fedCral et les Etats fedéris ou régions évitant afin d'éviter un

coûteux dédoublernent des compétences et de permettre une prise de décision la plus

proche possi'ble du citoyenu.

Ce n'est que dix années plus tard, avec la signature de l'Acte unique que le principe

f3t pour la première fois intégré à un texte de CO- primaire, sous la forme

de Fartide 130 R(4). En 1992, le traité de Maastricht, au moyen de l'article 3b, i'éievait au

rang de principe fondamental du droit communautaire. Cependam, étant donné que ces

deux textes n1ont pas abouti à la création d'une véritable structure fédérale, le principe de la

subsidiarité, tel que conçu dans les constitutions fédérales, ne pouvait être simplement

parachuté dam le nouvel ordre wmmuaautaVe.

hmduit au moment où les conditions d'une plus grande intégration

comirninautaire sont posées, appelant notamment à un renforcement des compétences

canmiunautaires, ce principe est destiné à assurer que les décisions soient prises, à

" Il fUt mcntiond dans un rapport sur l'Union européenne soumis au Co& le 26 juin 1975, supplémcnî 5/75, Bull. CE, voir A Totb, ïbid.; A. Cas, «The word that saves Maastricht? The priaciplc of subsidiaty and the division of powcrs within the European Community,~ (1992) 29 Common M a c h Law RMCW 1 107.

83 L. Bnnlrborsi, sirjwa. note 79. Selon le droit canonique, dans la mcsun ai les plus petites cotitQ sociales s'acquitteDt & Iw d l c de @on dticaœ, 1'Etat ne peut légitimement s ' m g t r le droit d'agir A lcur piace.

L'exemple & la Loi Fondamentale & la Rfpibligue fcdcrale d'Allemagne telle que p m d @ le 23 mai 1949, éîant la plus Ciractcristiquc; Gndgactz, 1949 Bundesgcsctzblatt (BGBI) 1 (RF.&)

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efficacité égaie, a I'écheion le pius bas possibkgs. En œ sais, l'adoption de œ priircipe de

"bon sens"'", dans la mesun où 1 devrait aider h d 1 e r œ f â u ~ ~ ~ dékit

démoaatiquen, sïnscnt dam les traditions fiidérale et papaie. Toutefbh campte teni de

l'originaiité de la structure communautain, ce pimcipe a du êîre adapté. San objet n'est pas

tant de répartir les compétenas entre la Corrmamauté a les Et- membres, le traité ayant

déjà pouiw à cette tâche, mais de d@r f'èx~mke de laus compitawxs afin que k

pmcaus de décision se déroule à l'écbeloti adequatu.

La néœssité de réguler l'exercice des compétences de h Corrmninauté et des Etsrts

membres s'explique pour esseniidement deux raisons. Tout d'abord, alors que le traité

distingue entre deux types ou "blocsw de compétences, c'est a dire entre C(MIPéZences

c x d u s i v e s m d e ~ ~ o ~ é a ~ m p é t e n c e s ~ ~ k ~ u a ~ i l a c

précise pas les conditions de leur mise en oewre respectives. Cette absence de précision

permettant à la Communauté, dans le cadre de i'exercice de ses compétences exclus Ne^,

une marge de manoeuvre appréciable et appréciée, se tarde, dans lhypothése aù la

Comirninauté et les Etats membres sont tous les deux compétents, être le phis souvent

L'atticle A du trait& & Maastricht précise que les décisions d o i être prises "le plus prés v a l e des citayen~".

n J. Delors, prOsident de la Commission eumpkm, qualifie a principe de "bon sens". Voir L. BrinLborst, supra, note 79, ii La p. 17

n CMnmunication & la Commission au Conseil et au Parlement eumpécn, SEC (92) 19W nnal., reproduite dans la Revue trhes&ieUe de droit européen d'octdéc. 1992 à la p. 728.

" Ibid., A la p. 733.

~9 Il y a mmpémcc exclusive dans la mesure aii le traité précise que la Communauté, étant la scak rcqmndle de l'accomplissement de ccrtaing missions, a l'obligation d'agir. Les Etats mcmbrcs étant & cc fait déssaisis & leur wmpétcnœ. Font notammmt parti du bloc des conipi#aiocs exchisives "la création diin cspaa sans hoatièce intérieures, le r r n f ~ t ~ ~ m t n t de la wbtQion Cconomiquc et sociale, l'établissement diiru union 6conomiqw ct mon&W"' voir Commnnication & la Commission au Conseil et au Pariemcllt europCen, Ibid

90 Le bloc des compétences parta* se dtnnit & tnaui&re ntgative: cc sont les o o m p b ~ ~ ü piii nt pcwent être gualifiCes de n~~ipttenees exclusives.

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b) La politique etlvirOMKmentale: berceau du principe de la

subsidiarité

Le principe de subsidiarité et la politique communautaire en matiére

&emrirOmietnent sont intimement iiés. Cc n'est pas un hasard si i'scpression initiale du

principe de subsidiarité dans un texte primaire de droit communautaire se trouve f o d é e

au titre MI de l'Acte unique, lequel pose pour la première Ki les bases légales de l'action

de la Communauté en matière d-. Ainsi, Fartide 130 R(4) dispose que "la

Communauté agit en matière d'enviro~ement dans h mesure où les objectifk visés au

paragraphe 1 peuvent être mieux réalisés au niveau comrrmnautaire qu'au niveau des Etaîs

membres pris isolémentn93.

91 K Lenaerts a P. Ypersele, supra, aotc 80.

01 L. Krsmet, supra, note 79, A la p. 67

93 Article 130 R(4) du titre W dc l'Acte iinique ampk~

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235 du traité, d e s bases ]@les de cette actioniusquen 1986, dam la mesure où üs

La priseace dans œ titre septiéme de I'artide 130 R(4) n'était donc pas uae

swprise. II sigmfie que la recomabnce de l'action envirannememale & la Commutmtd

n'a pas pour but et ne doit pas avoir pour eatet de déssaisir Ies Etats mRmbres de leur

compérence en la matière. La protection de l'envirormement fâit donc partie du bloc des

compkms partsgéeg &nt l'article 130 R(4) est appelé a réguIer l'exercice. La Iuiuitation

del'excrciee&sescompétalaparlaComnauiautéauxcasoiisoaactionpermeitde

"mieux" r é d k les o b j d du traité, qu'au Mveau des Etats membres indMduellement

n'est d'aiïleurs pas la seule expression du principe de la subsiâiarité. Ainsi, Ia possi i i

i e cinqniène p h d9action pour Ie«ivironncineni, supra, 15, y consacre son ctiapia 5; Voir P. niitnry, P. Nahmity 'The Europaui Commnnity's Rcspiatim and Cornni1 of Wastes under Community Law" (1991) 14 Haahgs M& Comp. L. Review 949.

" Article 130 T ct 100 A(S) & ['Acte imiqnc earoptaL Cependant, la psddiîd panr les EiaU du fait & I'iataprCiation nwmbrrs . . d 'hvqm a M u artide rmc iout A fhit accepionndlt,

nsQicÉmltsnrCt&1'~36buiraiiC.

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~ p a r l e ~ d d é m o n t r c l a ~ l ~ d e s r i d a c t e u n & ~ ~ r n t i p &

permettrelacoll~tameimplicasiondecesderniersdanslanriseenoewrc&&palitique

CO- a COtlSfifLlent donc des arpressions iodmna, du principe de subsidiarltég9.

2) L'article 3(b) en tant que principe du traité

Le traite de Maastricht a apporté, en ce qui nous concam, deux types de

changement. Tout d'abord, on assiste 4 la conséicration de k t h n en

matière de protection de I'enWannemait dans la mesure où les exigences de œ que i'on

appeiie désormais la "politiquew1" de la Communauté dans le domaine de i ' e n v i r o m

sont intélgrées dans la définition et la rnk en oeuvre des autres politiques de la

~ommunauté~~'. Conskation aussi si ron considère que la prise de décision A la d o r i t é

est devenue la régle et non phis pi exception'^. ParallèlemeiiS, le principe de suôsidianté est

devani un principe fondamerital du traité, td que h d 6 à l'article 3@).

a) La nécessité a I'etiicacité de l'action communautaire

Selon l'article 3b, la Communauté ne peut intervenir qu'à condition d'apporter la

preuvequ'uneactionpriseauniveauwmmunautall.eestnécessaitepwrréaliserles

* Article 130 S de l'Acte unique airopçea

lm Article 130 R (1) & titic Sciptme du traité & Maariricht.

'O' Article 130 R(2). De mêmt l'article 2 du traité dc Maastricht précise que la Communault a pour mission (...) & promouvoir (...) une croissaiiEe durable et non inflationniste mspuWU 1' cnwonncmcnt(...).

lo2 L'article 130 S(1) du traité dc Maastricht renvoie A la pmcCdure posée A l'article 189 C du même traité.

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o b j d posés par le traité103. Cette nicessité pawant résulter de la dimension ou des

eûèîs de i'actim envisagée, s'apprécie par rapport à la relative inefEicacité d'une action qui

SeraitentrepriSeau~desEtatsmembres.LaConImunautédoit~autest&

"I'efficanté comparative"'" lequel FBméLlt, compte tani des elférs ou de la dimension de

Faction envhgée à comparer les moyens dispombles au niveau des Etats membres aux

siens. Dans sa oomnnmication au Conseil et au Pariement airopéen, la Commission

précise que les facteurs à prendre en compte sont "les efFets d'échelle de i'action

(problémes transfrontaüers, masse critique etc.), le mût de lCmaction, (...), et la nécesSté

d'éviter que le jeu de la concurrence soit faussé a lbkieur du Marché c o n ~ n u n ~ ' ~ ~ . Cela

revient en fâjt a thire "le b i des avantages et des charges pouvant résuiter de l'action ou

de l'absence d'action" dont la Communauté doit tenir compte en vertu de l'article 130

R(3)lU. Ce test ayant pour but démontrer la "valeur ajoutée" de l'action *mmunautaifelO'

b) L'intensité de Faction communautaire

L'article 3b, dans son troisième alinéa, précise que la Communauté, dans i'exercice

de ses compétences, doit opter pour le mode d'action Iaissant aux destinataires de son

action le plus de hiberté possible. Ceci implique d'une part, que le recoucs à une

intervention Iégkhtive ne doit être envisagé cpe si les autres modes d'mtervention, tek les

programmes de coordination des législations, les actions de soutien 6nancier ou l'adhésion

103 Le deuxibe alinéa & i'ariicle 3b précise que "la Commmuté n'intervient, conformément au principe de subsidiarité, que si et dans la mesam où les objectifs de I1aciion envisagée ne peuvent être féa i ia de m n i k siflisante par les Etats membres".

104 CormrmniCation de la Commission au Conseil et au Pariement européen, supra, note 87.

'O5 Ibid.

l M MCIC 130 R(3) du traité & Maastricht

107 CommuRication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, supra, note 87.

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à une convention internationaie ne ~'Irvéraaient pas aussi ~ c a c e ~ ' ~ ' . D'autre part, cette

intervention législative doit, dans la mesure du possible, se limiter à encôdrer l'action des

Etats membres en posant des règles g & h k ou objed3, laissant aux Etats membres le

solli&lamestreen~e~t~e.Danscettelogiclue,ladiredmserapriVii~&parrapportau

règlement Iequei devra rester l'exception1?

Le principe de h subsidisuité est donc déliai de fhpn plus stricte dans 1'SrtiCle 3b

que dans l'ancien article 130 R(4). Toute action que se propose d'entreprendfe la

Communauté doit s c o n f o ~ . A la question de m i r si lfiative de la Commission

par la publication du livre vert e m h g a m I'éiaboration d'un régime communautaire de

responsabilité en matière de dommage à l'envirowement, s ' i i t dans le respect de ce

principe, nuus appliquerons les ctitères ci-dessus dégagés par P d y s e de l'article 3b.

B') L'obiet du livre vert s'inscrit-il dans le respect du princiue de subsidiarïté?

Les avis sont partagés. D'un &té, le gouvmernent britannique et P'iustrie en

général1'' se sont déclarés opposés à un projet "qui n'est ni nécessaire, ni justi6e""'. De

'" lbid. A la p. 737; la Commission dresse une hiérarchie des modes d'aaion. au sommet de laquelle on nvbwc l'intervention Mgislative, puis, la mise II dispetion d'un instrument commun, le rapprochement des législations, l'harmonisation, la reamaimnce mutuelie, la tecommendaiion, le soutien financier, l'encouragement à la coopération entre Etats, l*iacitation 9 agir ou 9 s'abstenir a cn6n L'adhésion i une convention intemationak.

110 Les principaux représentants de l'industrie ayant participé aux débats sont: le CEFiC (Conseil européen & l'industrie chimique), I'UNICE (union of ladumiai and Employffs' ConfcQation of Europe), CEA (Comité européen des asswaoccs), FEAD (Fédération europCemK des activités du d6chets). Voir "Responsabilité environnementale: pmnihs p a ~ e s d'armes dans le d&tn (1993) 420 Europe Environnement 17.

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l'autre, les gowernements beige, danois, espagnol, grec et italien ainsi que les assochions

pour la protection de ta nature et de r ~ ~ ~ ' 1 2 , se sont prononcés en beur de

ceüemitiative. LesautresEtatsmenbrepdontlaFrana,ziesontl~b~~pkisnoservés,

pré&ant aux vues des débats et d'une éverüude proposition de Iépi.plntion

conwunautaire, se fiire une opinion, phatôt que de tenter de couper court à toute

darioni 13.

Ces avis sont inévitablement emprunts des préucaipations politiques d6fhdues

par les diihnts lobbies concernés. De la même manière, notre propre conviction quant a

la nécessité d'une action commwliwtaire est aussi de nature politique. Toutefois, nous

vffllerom a justifier cette opinion sur le plan juridique par l'application des critères posés

par l'article 3b, tels que dégagés dans notre précédent développement.

Nous allons donc, et en nous cantonnant a l'hypothèse des seuls dommages

écologiques, démontrer qu'en même temps que les objectifS de cette action ne peuvent être

&al& de manière disante par les Etats membres, l'action de la Cornmunaut6 présente

la "valeur ajoutéea requise. Ensuite nous nous interrogerons sur l'intensité de l'initiative, à

h lumière du concept de la responsabilité partagée tel que posé au chapitre huitième du

cinquième plan d'action pour l'environnement1 " .

1) La valeur ajoutée de I'iiative communautaire

"' Tels Men! les mots du gouvernement britannique dans un memorandum daté du 8 octobre 1993 I'admse & la Commission, Voir "Respnsabilité environnementale, premiéres passes d'armes daos

k diébat" n. 420 Europe environnement 17 (anonyme).

"' Ibid., panni as aSSOEiatioas, on rrtnmvc I'EELA (Europuur Environmental Law Associatim), le Bureau européen & I'emimnnement, les Amis & la terre, le WWF et Greenpeaa.

"' S. Clabon, "EC's G m Paper on Environmental Liability" (1994) Jan. Eurapean Environmental Review 1, publication interne du cab i i Clinorci Chance.

' " C i h e plan d'action pour l'environnement, supra, mtc 15.

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Si Ies Eîats membres ne peuverit rnettre en place des régimes pmmthnt de . . réparer les dommages affectant i'écosytème européen de @on mdàmnte, cela tient à la

relative incapacité des dra'm nationaux à appréhdtx le phénornéne des dommages

écologiques, ainsi qu'aux conséquences sur i'état de la concurrence à l'rrr~érieur ch Marché

commun q u ' a d la promulgaîion de douze lois différentes en la matiére.

i) Des limites inhérentes aux Mi nationaux

"Ecosystems are not national in ~cope""~. Cette constatation illustre parfiiitement

les Iimites tant stnictureiies que conjonctureües de l'appréhension par Ie droit national du

phénomène des dommages écologiques. Des Mes süucturelies d'abord qui s'expliquemt

par la nature du dommage écologique, laquele rend raécessaire i'action concertée de

plusieurs juridictions, si ce n'est de la Communauté internationale toute entiére. En effet,

comme nous l'avions auparavant précisé, que le dommage se &este de mn

transfîontiére comme c'est 1e phu sowent le cas, ou se cantonne au territoire d'un Etai

membre, il constitue avant mut une atteinte au "pathoine commun de lhumanite*"'. Or

1 L6 Un des arguments avancC par IEELA (Europuui Environmentai taw Association), tel que rapporté par S. Clabon, supra, note 1 13.

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le droit nation4 n'a precisement . - . p a s p o m a b j e t d e ~ i m e ~ e d e c a t e ~ L a

finalité du nationai, si tenté qu'il ait intégré la notion de dommage écologique, est de

permettreiaréparatiand'undonmiageayantatfectésonpropreerrvicOmement,peu

importelesCOI1SéQ11~queœdommagepnsSeavoifsurIares~.

Limites conjonctureles ensuite si l'on constate que Ma œ jour les quelques lois

ayanî été adoptées relatives à la responsabilité civile en matiére d'environnement

n'envisagent pas le cas particdies des dommages éco~ogiques~'~. Les tribuiiaux devront

alors, comme ils l'ont fiait de manière si remarquable de par le passé compte de tenu de la

raret6 et de l r i o n des lois nati~nales"~, interpréter ces lois a h de digager les

bases d'une jurisprudence adaptée à la spécificité de l r i ta t ion, au moyen de la

responsabilité civile, des coûts de h réparation des dommages écologiques.

Cependant, le recours a la solution judiciaine n'est pas la panade. Les miunaux,

travaillaiit sur ta base de lois nationales différentes et sans ~ ' i i s i o n u d c d c e de la

CJCE, risquent inévitablement d'aboutir a des solutions dSëmtes et parfois même

divergemes. A ceia s'ajoute les impondérables d'un procès Éransnational, par lequel un

demandeur entend obtenu réparation d'un dommage dont l'origine se situe dans un autre

Eîat que d u i de sa résidenceI2'. Se pose alors les quesiions du choix du for et de la loi

applicable, lesquelles dans ce contexte, risquent de s'apparenter a un couteux

juridique visant à porter I'* devant le tniunai du pays susceptlile d'appliquer la loi la

118 Cesi le cas de la loi allemande relative B la nsponsabilitd civile en maare d'enironwmcnt du 10 dcc. 1990, Buiadcsg~latt , 1 1~63~14 déc. 1990.

lL9 ~a jurisprudence des tna~nau~ français il~usve e t : an^ de ~astia, des pêcheurs corses amient saisi le t n i afin dc faire constater enm autres, "les incidenoés écologiques" d'un dtver~cmcnt de &kts industriels au large & Ildie, causant &s h w s rouges sur le iinoral Le t n i de Bastia alloua aux demandeurs 180 ûûû Francs pour le préjudice écologique (TG1 dc Bastia, 3 juill. 1985, non publid). Voir. M. Rémond-Gauilloud, supm, note 3, i la p. 190.

L. Sknan, T h e EEC Proposed D i r e c h on Civil Liability for Damagc Caused by WaFtc: Taking ûver When Prevention Fails* (1991) 18 Edogy Law Quaterly 405, B la p. 420.

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p h fivorablc 4 kpke. De phis, une fws le jugment rendu, Ie demandeur, aih de le

rendre opposable au déféndeur, devra, s'il y a lieu, s'assurer que le jugement puisse être

ii) Les conséquences sur l'état de la CO- dans le

il est tout d'abord nécessak d'éciaircir Ie statut de cet argument. En &et, nous

considérons qu'il constitue une des raisuns permettant de conclure a F ' î s a n c e d'une

action entreprise au niveau des Etats membres1*'. Or, a la lecture des textes rapportant les

déments du débat relatif à la &sihité, il semble que certains intmenants opèrent une

distinction entre, d'une part, Ies arguments visant à établir la réalité w l'absence de valeur

ajoutée de l'initiative communautaire et d'autre part, les arguments da&% a I'effîet sur l'état

de la commena dans le marché hémérieur'u. Nous pensons que c'est confondre le débaî

121 Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, 15 I.O.C.E. No L 299 32 (1972).

l P Ibid. article 27.

123 E. Rchbirsdtr, R StewaR, Environmental h t e c t i o n Policy, Fiorence, Walter de Gniyter, 1985, A la p. 174.

124 L~ ~ 0 m m i ~ ~ ~ i . . n, dans sa #)mmunicatim au Conseil et au Parlemart européen prCcise que dans le test de l'efficacité comparative, les faaeurs powant ê m pris en compte sont I ' d ï d dméckllc & l'action, Ie coût de l'inaction (...) a la nécesitl #éviter que le jeu de la concurrence soitfmrsaC ct I'intPrieirr àu MmhP cornmun"(italiqun ajoutés); s u p . note 87.

125 Le gmvemment britannique, dans sa réponse au livre vert, opére #tic distinction, cstiniant qu'une action comrrrrmautaire ne poumit être justifiée que pour dcw raisons: "it would violate the

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de la subsidiarité awc cehy lié il est vrai, des bases légaies susc~ptt'bles de fonder une telle

action126. Conhion qui aboutit à llappauvrissemeiit du debet & la subsidiarité.

Le livre vert, abordant ia question de la subsediaritéde~nunpeutropbréveB

notregoût, précisequ'unedesraisoasjustifiaat sonactiontientauîàitqueudes ddkems - . entrelesEtatsmembre~danslamiseenoewndesrCgimsderesponsabilitécivilepour

dommage à i'environnement pourraient conduire à des distortions de comamence et

adraver le bon fonctionnement du Marché Cet argment anticipe ai quelque

sorte sur la situation actuelle, iaquelle se caracîérise par ta traditionelle dichotomie entre

Euits du Nord ayant déjà adopté w en passe d'adopter des IégkMons en œ sens et les

Etats du Sud, n'ayant pas encore inscrit l'adoption de tdes lois a leur ordre du jour.

Cet état de Gt, simplifié il est vrai, conduit a des distortions de CO- à

f'imérieur du Marché commun. Etant donné le coût élevé que fhit peser sur les producteurs

ce type de législation - coûts des audits environnemeritaux internes et extemes, de la

miriinnsation des risques lors de i'éümination des déchets, des primes d'assurance, ou d'un

éventuelle cotisation à un fonds d'indemnisation, etc.- lem répercussion dans les prix des

produits ou senices font que ces derniers ne sont phis aussi compétiti) que ceux des

subsidiarity criteria agned at t k Edinburgh Summit in Daeemkr 1992, b w ECs environmental poticy objectives couid be better achieved in this case at Mcmber Statc aiher than Community Icvtl; [ou] any variations in axas rcsulting h m dinerent sistems of liabiüty or hom âifférent nationai priontics with regard to remedying envirommial damage shauld aot k considered as distofiiors of cornpetition in the Single Market, and could aot thenfort justify Community legislationw. Voir A. Brya ct 1. Boswaii, supra, note 78.

'" La question dc savoir quelle base Idgaie - l'article 100 A au l'article 130 S - es4 slWpIi'bIe de fonder les actions comm-utaùff en inati&rc dtcnWonaanmt bit l'objet d'un vif &bt tant au niveau des insiances communautaires que & la docuinc. Mal@ Ics dePx da-;isioas d u c s par la CJCE, k débat n'est pas clos.

ln LMC vat, supra, note 16, it la p. 2. Le pcéambuic & la proPogtim mOdieCt de directive coaccmant les dommages causés par les déchas i.iivoquait les mZmcs argumcnts, supm, note 14.

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producteurs exempts de telles charges. L'awntage cbnainentid de ces demiers est donc

denaturrà)ini?~9erieliijeu&laconaarrnce'~.

De pius cela risque &aboutir a Fexpottatiw des indusbies dites à risque vers les

pays aux I@isWons plus W e s , de œ fLUt déaipient le risque de poliution. A la

conceritration du risque ~ ~ f e s p o n d une législation sûremen moins 4 &me & i'hher et

donc de le prévenir.

b) Une meilleure réalisation

La valeur ajoutée de l'action de la Communauté s'évalue "en raison des dimensions

ou des &ets de l'action envisagée". En l'espèce, Faction de la corné se justifie tant

en raison de ses dimensions que de ses effets. Tout d'abord si ta Cornunuiauté est mieux a

même de réalises les objectifs posés dans le üvre vert, c'est en raison des dimensions de

Faction envisagée. L'écheiie du dommage emporte l'échelle de Faction. Comme le précise

le Docteur K. Schelter,

"la protection de lïenWonnement est un bon exemple du caractk

indispensable d'une action au niveau de la CE, voire au deià: la maîtrise de

l'effet de serre, la lutte contre la détérioration de la couche d'ozone, la

propreté de la mer du Nord et des fleuves qui traversent les hntières ne

peuvent être menées a bien dans un cadre national"'*.

A nous d'ajouter que les initiatives de la Communauté internationale, même si elles

s'avèrent plus que raécessaites, dont jusquià présent été que trop rares. Cependant Faction

Co- tient sa valeur ajoutée non pas seulement de l P i œ des actions

nationales ou internationales mais parce qu'de vise rendre appLicable sur Faire

lS K Schelter, «La subsidiarité, principe directeur dc la future Eumgen (1991) Renie du Man:hC Commun 138.

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geograPhique qulest le tenitoire de I'ünion, un seul et dm rigime de répadon des

dommages écologiqueses Une aire géographique partiailiin si l'on d d é r e la diversité et

1'iierdépendaM.R des écosystèmes présents sur ce bout de terre reJativement exigu.

L'action de la Communauté se justifie aussi au de ses eifks. La mise en

place d'un régime harmonisé de responsabilité en matière de dommages écologiques

permettrait non seulement d'éviter des distOCgOns de coiwwronce mais surtout serait

l'occaSnonpourlesentrep~e~lesE~memt,resdenriewprhrenire~gérerladrttde

question des dommages écologiques. Un même régime pour tous, lequel sais lr~puision

des organes communautaues et sous Ie sceaux unüicateur de ia CJCE constituierait un

modèle pour la Communauté intemaiionale toute entière. En ce sens, le droit

communautaVe pourrait lui aussi constituer un point de départ pour le dmii international

de l'enviro~ernent.

2) Le livre vert comme expfesnon du principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité, combiné à celui du partage des responsabilités, tel que

posé par le cinquième plan d'action pour l 'enviro~ement'~ appelle à "une action

concertée de toutes les parties concernées oanrrant ensemble dans un esprit de

couaboration""', afin d'assurer k bonne réalisation des objectifs posés par le trait& Pour

être dicace, cette action concertée ne devrait pas se cantonner a la phase d'éxéartion de

l'action, mais devrait prendre place dès la phase d'éIaboration de cette action. C'est

précisément Mjet du livre vert, lequd "se propose de susciter une discussion

comrminautaire entre les parties intéressCes par les questions soulevées par la présente

130 Cinqui&me plan d'action pour l ' e a v i r o ~ t , supra, note 15, au chapitre huiti&mc.

'" Ibid., aux p. 78-79.

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co~lllllllflcation"'~~. Ainsi, le livre vert devienf de par sa hnne même et son contenu, une

Srpresson du principe de subsidiarite.

Lelivrevert correspond, enjargcmcxmmmdq aunecomnnillicaiionpar

iaqueile la Cornmission appeiie à un débat public, et ce avant d'avoir soumis au C o d et

su Parianent aimpéen de proposition fonnle de législation'". En l'espèce, ie débat

public fut organisé comme suit. Les partics intéressées étaient appeiées a &ire parvenir

leurs w- à l'adresse de la Coroiiission, avant le ler octobre 1993. Puis, une

audition publique conjointe organisée par le Pariement et la Commission se déroula les 3

et 4 novembre, suMe par trois autres journées baptisées "fimm consuitatüs" prenant place

dans les villes de Francfort, tondra et Ces débats, jugés trop insufnsants par

certains, de par leur durée limitée et une sous représentation de l P h d ~ e 1 3 5 , auront tout

de même permis aux participants de îàire vaiou leur point de vue, hchissant ainsi un pas

de plus vers la démocfatisation du processus de décision européen. Au ler juin 19%'

auaine proposition de texte n'a encore été publiée, même si la Commission en revendique

i'irnminence.

b) Quant a la méthod01:ogie employée

Ia2 LiVR vert, supra, note 16, à la p. 28.

'" Dans le même esprit, la Commission a mtammmt piblit un livre vert relatif à l'impact des transports sur l'&-nt le 9 avril 1992, Cam(92) 46 finaYZ.

'" M. & Guillenchmidî, "Le livre vert & la Commission: Ctat de la pCOCCduren Gazette du Palais des 4&5 mai 1994 4.

'" Ibid.

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Le üvre vert, cherchaat a h9hier de d à e systématique les di6imks

pos&&& qul& en matière de réparation des dommages à leenWomKment le recours a

larespoclSabilitéciviIe, seprésenteenf8itcomrneuncatalorpiepniendumentsdieustades

avansagesetinconvériientsdeehaqueapprochedelaresponsabilitigVite-responsabilit~

pour thte ou sans hte , conjointe ou solidaire etc. Toutes les hypotbéses doivera être

envisagéesetcedanslerespectdelasubsidianté. QueiaCo~nétudielapossi'bilité

p o u r l a C o m m u n a u t é & 9 g n e r ~ d o n d e ~ c o n s t i t u e p r e s q u i i n c a s d * h l e

du respect de ce phcipe. En dans la mesure où il existe déjà un instniment

permettantdemaniéresandhmt . . e & réparer les dommages à SemrirO- sur le

tenitoire communautaife, la Camrminauté doit alors s'abstenir de légrférer piisque son

action ne serait alors pius n é ~ s s a h ' ~ ~ . En i'ocairrence, la démonstration ayant déjà été

me, point n'est besoin de préciser en quoi nous avons jugé qu'une action communautaire

demaraitnécessaire.

Toutefi à la lecture de ce Livre vert, on perçoit clairement les p r é f i de la

Commission en la matiére. Nous dons donc, dans une deuxième partie, tenter d'anticiper

sur les choix de la Commission quant a la nature de la responsabiié civile, les instniments

de sa mise en oewre et I'iensité de l'action communautaire.

'" Communication dc la Cornmission au Conseil et au Pariment eurapten, supra, nate 87, A la p. 738.

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DEUXIEME PARTIE

De la responsabilité civile aux mécariismes d'indemnisation collective

Essai d'anticipation sur le choix des instruments

et leur mise en oeuvre

Réparer, certes, mais au moyen de quels insrnunents? Au cours de notre étude

consacrée à i'opportunité et a la légalité d'un régiirie communautaire de réparation des

d o m e s écologiques, nous avons eu 1'0ccasion d'aborder Ia question des instruments

juridiques suscepti'bles de servir de base a un tel régime, mais ce de +n toujours

incidente. II agit maintenant de nous consacrer, comme le livre vert nous y invite, a la

question de "l'utilité de la responsabilité civile en tant que moyen d'imputer h

responsabilité de la prise en charge des coûts de restauration de l'en~onnement~~~'. Ce

faisant, nous nous plaçons ici au coeur â'un débat qui, au delà de la sphère du droit

agite la doctrine, les juges et enfin les lépislateun, tant nationaux

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qu'inteznationau~'~~. Ainsi, il ne d i t pas de recormaitre le préjudice écologique en tant

que tei, encore fiuit-il adapter ou façonner des instniments jtddiques pernieaant d'en

imputer le coût de la m o n de &on acceptable pour la dété.

L'évahiation de nitîlité de la respodié civile ai matière de réparation des

dommages à l'environnement à iaqueüe la Cornmission s'esî livrée a travers le iivre vert

n o u s ~ ~ e n ~ d u r e c o u r s à u n e r e s p o n s a b i l i t é a b j e c t i v e o u s a n s f i i u t e ,

par @on à une responsabilité pour faute. Cependant, si la Coirmiission balaie si

rapidement la possiiité de recourir A la responsabilité pour h t e , - deux br&

dhdop~ements y sont consacrésn9- c'est certes en raison de la difacuité de prwver la

fhte, notamment en matière de dommage environmamhi, mais c'est surtout de par la

volonté de ne pas s'engager - du moins pour le moment - dans la voie de l'harmonisation,

alors rendue nécessaire, des normes nationales dont la violation constitue le principal fàit

générateur de la h e environnementaie. Des normes qui au sein de cadres Iégislatifj: de

toute &on incomplets, posent des standards différents selon les Etats membres et dont le

strict respect pourrait constituer un argument trop aisé pour ne pas assumer sa part de

responsabilité. De ce &it, ces développements n'auront pas pour objet d'analyser les

poss~ibilités que d e le fecours à la responsabiité pour h t e , même si nais y ferons

r e f i dans la mesure où elle peut venir compléter avantageusement, par ses vertus

d k m h s , le mécanisme de la responsabilité objective.

Notre démarche, dans la p e q e d v e de l'élaboration d'un régime communautaire

viable et acoeptable diin point de vue juridique, nous aminers donc, dans un premier

" Ont contn'but h cc débat: P. Girod, Lu réparation de préjudice écologique, Use, Paris, L.G.D.J. 1974; G. Martin, De ka responsabilitP civile pour faits de pollution rm h i t (i I'envimnnement, th& Nice, 1976; du mëmc auteur, "La dpamion du prCjudicc écologique,, supra, note 37, F. Caballero, h i sur lu notion juridique & nuisonce, Lhtst, Paris ïi, L.G.D.J., 1981; M. Rtnn,ad- GoWllwd supra, note 3, S . GalandÇarval, De la fonction de la peine pvrVee de lu ~ i l ï t é civile, itLesc, Paris I, 1993.

'" Livre vert, s u p , note 16, aux p. 6 et 25.

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temps, à reconstituer les éléments de ce débat et à prendre partie. Ceci prendra la ~~ d'un plaidoyer en fheur de la mise en oeatvre au uiveau oonnnurÿnitaire d'un régirne de

responsabilitéobjective. Dansundeuxièmetemps, iIseratraitédeiaqueStionduchamp

d'application d'un tel régirne et d'envisager le necours à un mécamsme d'indeniinsation

coiiective, avec le souci de toujours atteindre le niveau de dismasion mpcirmrm

n~ir nmbilitt obitcûvt . . : anatomie et cntiaue du . . idovtr m u r une certaine rcsoo

rCmme de dnaration d e domma~es écdaPiunes teï auc d w Dar k lm vert

Le iivre vert, en même temps qu'il tente de convertir les acteurs appelés à

intervenir dans la préservation de I'environnement - entreprises, 8SSOCiations et

gouvernements - à l'utilité du recours a la responsabilité civiie, en fixe les Lunites. En &ef

le recours au dmii de la responsabilité civile se limiterait à l'hypothèse suivante: une partie

ayant un intérêt pour agir et fondée a a& intente une action sur ce fondement à l'encontre

dfm ou des responsables identifiables, lesquels lui ont causé, par un acte w incident

circonscrit, un dommage mesurable et

En matière de dommage écoIogique, les questions telles que celles de I'intérêt a

agir, du lien de d é , de l'existence du dommage revêtent une dimension partidère.

Ce qui était du domaine de l'évidence se trouve constamment remis en question étant

donnée ia spécificité du dommage écologique. Il est toutefois nécessaire de procéder à ce

questionnement, sais peine de déclarer trop vite que le droit de la responsabilité civile

n'est pas le mécanisme adapté à la réparation de tels dommages. En &èt, cette analyse

mus permettra de déwuvrir la formiâable capacité d'adaptation des principes servant de

base a la responsabilité civile.

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Al Une b Prandissante au sein des instnumnts de d o n

ltemrVOnnement nationaux internationaux et communautaires

1) Nature fanction de la responsabilith objective

Le concept de respo&$té objective, sans faute ou süide par Iequel le

demandeur est dispensé d'établir la fàute de la personne dont il redierche la responsaôilité

fÙt initialement développé par la jurisprudence am&& dans le doniaine des dommages

causés par les produits défhwwc"'. C'est d'aiileurs dans ce domaine que la Communauté

s ' a t iumhse .. . , avec ce concept, lors de l'adoption de la diredive 85/374/CEE Iaquelle

prévoit la responsab'ié objective du fàbricant d'un produit défiectue~as'~~.

L'objectivisation de la responsabiité par le juge ou le législateur dans les domaines

de la responsabiie du fàit des produits defectueux ou de la respansab'ité

environnementale répond à deux types de prérNaipations que sont la juste attn'brrtion rlic

ri-e inhérent a la production technique moderne a ia personne la mieux a même d'en - 143 assumer le mut , en même temps que leur préwntim. Cependant, dors que le risque

p p p p p

"' D. Fiher et W . Powen, Produc& Liability Cases and Materiah, St Paul Minn., West Publishing Co, 1988; F. Vandal, Strict Liabiliîy, kga l and Economic Analp'J, N.Y., Qwrum B a b , 1989.

'" Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juilid 1985 relatm au rapprockmeot des dispositions Idgislaiive, régiementaire et administrative des Etats membres en mabitrc de rrsponsabiiité civile du Cait cies produits dtfeducw. I.O.C.E. IL L 210 du 7 a d t 1985 29. Pour un commcniairt exbaustildc la dircctin, on peut consulter la thèse de L Markovirs, Lrr dircclivc C.BE du 2.5 juillet 1985 sur la responsabilité du f i t desprodrrit àëfecrueux, thèse, Paris l, L.G.D.J. 1990.

'" Le Conseil dans le préatnbuie de la directive 85/374/CEE, ibid, co& pue "(...) d e la nsp0nsabiüt.d pour faute du producteur pena# dc r é s m h de façon déquate le probltme, propre A nota époque de technicité croissante. d'une attnition juste des risques inhérents 9 la produetion technique midenit".

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Cette attribution du risque, indépendante & la notion & thte, vise à pemietrre

Irmputaiion de son coût sur la personne disposaut de la collllsiSSBIKie technique et de la

surface financière saBrante pour pawoir l'assumer. C'est pourquoi la responsabilité . . objective est souvent d i S é e vers une persanne prédéterminée ou au moius centmke

sur um chaine de pasocmes"' a diribire. On peut dirie que la responsabilité se trowe

dors doublement objectivisee, dans la mesure ai l'on a éliminé le caractère subjectif de

I'apprécitrtion de la taute ainsi que la détermination de la personne

responsable. Dans le domaine des dommages écologiques, cette préoccupation se traduit

ai les termes du principe de p k w w ou "qui nuit paie"". La rapansabiilité est

alors canalisée vers le poUuew, lequei, pwsqu'i tire son pouvoir éco~~)mique de la

poursuite de l'activité à i'orighe du risque, devrait assumer le coût des dommages résuitant

de la réahaîion de ce risque.

L'objectivisation de la responsabiié a aussi une fonction de dissuasion dans la

mesure où elle conduit le reqonable potentiel a minimiser les risques inhérents à son

activité de manière à assurer que la charge représentée par le mût de la poliution n 'exde

pas les profits qu'il en retire"' et pounait-on espérer par souci de respecter l'rntégdté de

-- --

lu F. Caballero, supra, note 138, d ia p. 328.

"' La dircaive 85/374/CEE, s u p . notc 142, prhtait I'engagemcnt de la responsabilité de tws la participants au pmcessus & production et & cümihtton d'un produit A son article 3.

116 Le principe du polluer-paycur figure A I'articlc 130 R du ttaiîé de Maastnchi. Voir in*

147 R Rabin, "Environmental Liiliiy and tht Tort Systcma (1987) 24 Houston Law RMcw 27.

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. . l'enWannernent. On reaawe ici les principes de prkdon et de precauborS tels que

posés par l'article 130 R(2) du txaité'u, auxqdq avec k de pohew-payeur,

nous reviendrons uitérieurematt.

Toutefois, la responsabiIité objdve conserve dew des trois piliers de la

responsabilité "classique" au pour &ute, puisc@elie requiert la démonstra5ion diin

dommage et d'un tien de d é entre œ dernier et I'aetivaé conCeméeconcemée Pitiers qui,

cornrnenousleva~ons, ont duêtreadaptésàla~citédebrépamtiondu dommage

écologique tout en veillant à ce que l'édifie de la responsabiié civile ne s'écnwle.

2) Responsabilité objective et dro'i nationaux

Le livre vert constate au niveau des Etats membres "une tendance législative

récente visant à la création de régimes de responsabilité sans &uteu149. Certes, le cmept

d'une responsabiité enviro~ementale objective n'est pas inconnu des législateurs

nationaux. En dit, plusiews Etats membres ont adoptés des Iois introduisant un régime

de responsab'ité sans îàute pour les dommages casés par des activités recwanres crmmre

dqpret l~es, telles le transport &en ou la production et Ibtüidon de l'énergie

n~cléaire'~. Cependanf nous ne saurions dresser un invernaire de ces lois étant d o ~ é

qu'elies app arakent trop spécifiques de par leur champ d'application pour notre propos.

Toutefois la loi allemande relative a la responsabilité civile en matière &envirotmement

140 Article 130 R(2) du traité & Maastricht, supa, nate 10.

149 Livre vat, supra, note 16,A la p. 15.

150 L'annexe 1 du l i m vert propose une lis& (mm exhaustm) des lois nationaies faisaot appel exclusivwient ou non à la r e s p o d i t t objask, ibid., 4 la p. 29. En droit naaFais. la thbrie jdspndeaticlle da troubles du voisina@ prévoit l'cngagemcnt dc la nsponsabilitt du Wt & l'anonnaIit4 & la nuisance et non & & la Qute commise par le Misia. Voù J. Huet, supni, note 19. En application de conventions internationales, k E~slaîeur nationai a adopté dcç lois foadOes sur le principe de la rcsponsabilitt abjeclive. Ainsi, m droit français, la loi du 30 ombre 1968 h a b k m t dans l'ordre intane le régime de la convtntion & Paris dative P h rcspoasabititd civile dans Le domaine de I'tncrgie nucltairr, infia, note 157.

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adoptée en 199oM1, même si deest ümitéeaw dommages aux persounes et aux bie~s '~~,

retiendra notre attention & peir les quelques immvaîions quteiie apporte.

Ceâte lo i~ i tque ledét~dtne ins ta l la t ionamsidéréeconmie~

- œ critère étaut entendu de &an assez largeu3 - est tenu de rCpara le préjudice subi par

l a v i c t i a e q ; r u m t a s o n i n t é g r i t é p ~ o u à s e s b i e n s , & f a i t d e l ' ~ o n d e

l'emiiroanement résultant de ltexptoitati0n & cnte i u d a t i ~ n ' ~ . Ce ncst donc pas la

dangeroshé de l'acciviti niais la dangemsité & l r i o n qui est prise en compte.

Cependant, œ n'est pas ià que réside lrÏvation, ni même! dans la ~ n d e l a

responsabilité sur la personne de kp10itant de cette installation. Celle-ci réside dans la

présomption de causalité posée par la loi. Le demandeur n'est d e m e n t tenu d'établir que

F ~ o n en cause est susceptible de hi avoir causé un d~mmage'~ . Cetîe susceptibiiîti

sera caractérisée par le juge en fonction des circonstances de M. Cette présomption

constitue donc certainement un progrès même si, d'une part, on peut regmtîer qu'elle ne

joue pas dans le cas où l r i o n est exploitée de fàçon n o d e , et, d'autre part, F e sa

mise en oeuvre peut çe réder parfiois ciBicile compte tenue de la dEcuIt6 de connaÎtre et

dévaluer les circonstarmces de fait1%.

I SI Loi relative ;i la teqonsabüité ci* en matitn d'environnement, supro, note 118.

ln Toutefois le paragraphe 16 de la loi prévoit que la victime puisse demander il être indemnisée pour les @mes qu'elle a engagées en ~ i e & remettre en éîat l'environnement et allant au delà de son propre dommage.

Is3 L'annexe 1 & la loi &esse unt liste assa "bé!érocIite" des iasiallations considérées comme dangenuses. Celle-ci n g ~ o u p t ai fait tautes les insiaiMons dont l'exploitation nécessite l'obtention d2in permis selon la loi fédérae sur le contrôle & la pollution, s u p . note 118.

ln Ibid., 1.

'" Ibid.. 5 6 al. 1.

156 J. Sicvers, "Le boi t allemaad a la nsp~nsabilité civile en matikre d'environnement: la loi du 10 décembre 1940" (1994) Gazetle du palais des 4 et 5 mai, A la p. 35.

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3) objedve a droit conventionnel, l'exemple de la

convention de Lugano

Conimemnisavi~pilecons~aterdansunpr6cedentdévelo~~ement,ledro'd

conveiitodesthllaussifiumlieravecleconceptderesponsabilitéabjective.Ains,paniii

les umventions en vigueur, naus pensons à la convention de Paris sur la responsabilité

civüe dans le doniaifie & Ténergie déaire'" et à la convention de Bnxxeiies sur la

respoosabilité Qvik pour k9 dommages dus à la poliution par Ies hy~ocarbures"' ou

encore a la convention de BruxeiIes reiative à la responsabüité civile dans le doxnaine du

t"=port mantirne de matiéres inrcl~aires'". La couvention & Lugano, non encore en

vigud6' se distingue doub1ement des précédentes de par la relaîive étendue de son

champ d'application puisqu'eiie vise à assurer la réparation des dommages résuitant

d'activités &npretcses pour l'environnement, lesquek sont assez hement définies à

Fartide 2 de la convention. Aussi, et c'esî une petite révolution, elle vise à r6parer la perte

ou le dommage résultant de l'ahération de l'environnement qui ne sont pas asgmilables a

un décès ou à des Iésions corporelles w aux biens, reconnaissant ainsi par d&t la

spécificité du dommage éco~ogiquel*~. Nous aurons ainsi i'oCcasion de repreciser et

d'évaluer le régime de responsabilit6 sans b t e qu'elle organise dans dWtérim

développements mnsacrés à la réparation du préjudice écologique.

'" cavcntion & Paris sur la mqonsabiliid civile dans le domaine de t'énergie nucléaire (1960) 1-AE-A Lcgai Scies IL 4 1966.

lm Convention de B m U e s sur la rrspansabiiitd ci& pour les dommages dus 4 la pollution par les hydnicarburrs (1%9) IX L L M (1970) 45.

'- Conveation & Bruxeiies relative B la responsabilité M e dans le domaine du transport miuitime de rnatih nucltaires (1971) XI LL.U (1972) 277.

'" Supra, note 57.

16' &id, article 7(c).

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53

4) Respoasabuliti objectnPe et droit CO- de I'emrironnement:

dix ans déjà

La question de l%iabomion d'un régime de respo11S8bilite civile en matién de

donimegeemrirOrmementaln*~pasmiwene~si jusqu'àœjoufauain~

corrrmLU18Ut8iteenvigueurneposelesCOOKÜtionsdemiseenoeuvred'un tel régime. II.

semblerait qu'à Fongine l'intérêt que les instaws conrmunautaires ont développé pour

cettequestionaitétéenquelquesorte~parlecaradère~euxcnidramatiquede

dew ewlemm, , . F ~ d e s ô i d o a s d e Seveso et de la poflutiondu Rhin parleseaux

usagées ayant servies à éteitadre l'ulcetwlie de b Sandoz La Commwuuité se devait de

réagir. Elle Fa fàit en adoptant la diredive 84/631/CEE relative aux transférts

~ m a ü e r s de déchets d a n g w dans laqueiie le Conseii précisait qu'il Mht

"gara& une réparation &cace et équitable des dommages susceptlibles d'être causés

pendant i'opération de transfert de déchets dangereux"'62. A L*articIe 11 de cette &me

directive, il était précisé que "le Conseil détermine les mnditions de mise en oeuvre de la

responsabiié civile du producteur". A peine s'éîait-il mis au travail qu'un autre désastre

écologique hppait la Communauté anc la poliution du Rhin. Le Conseil demandait alors

à la Commission de réfléchir à des "accords &pitables en matière de res~onsabiilité et

driemnisation par les poüueurs responsables de tout dommage"'63. Dans la fd* le

Parlement européen demandait à la Commission "de proposer un régime de responsabiité

civile sans tàute en ce qui conceme toutes les activités chimiques à haut

P&mMc & la d i r e c h 84/63 1KEE du Conseil relative A la swveiiiance et au contrOk dans la Communauté des uansferts transfrontaiiers & déchers dangeram, J.O.C.E. IL 326 du 13 dtc 1984 i la p. 31.

la DOC. B2 1259B6, J.O.C.E. du 12 dée. 1987 A la p. 116.

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Trois ans plus tard, la Coniniiission présen5ait une première pmpoBition de

directive sur la responsabilitd d e pwr les dommages causés par les déctiets16'. Aprés

lecture devant le Parlement et le Coniiti éconormque et social, la Connnission présentait

en 1991 une deuxième proposition166, prenant en compte les amendements que ces

derniers lui avaient soumis. Ces en même temps qu'ils recotinaissent la

qé&cité de la détérioration de I'envir~nnement'~~, le droà d'agir des B S S O C ~ B I ~ O ~ S ' ~ et la

nécessité pour les producteurs de codtuer une garantie financière169, confiérent une plus

grandemargedemanoewrepourlesEtatsmembresdaiislanijseen~deIadllective

au point que l'on puisse craindre que la finalité d'harmonisation en soit comproniisel".

Le projet organise un régime de nesponsabiié objective et solidaire pour les

dommages corporels ou aux biens et la dégradation de l'environnement du fàit des déchets,

canaliséesurlapersonnedupducteuroudanscertainessituatio~~~surlaperso~~de

I'éliminateur des déchets. Le demandeur - qui pourra être une association de protection de

l'enviro~~ment si i'Etat membre dont elle relwe le permet171 - devra apporter la preuve

du dommage et éîablir le lien de ce dernier étant évaiub de maniére moins stricte

qu'en &oit civilIn. Concemant les dommages écologiques, il est prévu que le juge puisse

prononcer une injonction afin de stopper le fàit générateur pouvant ou ayant causé la

'" COM (89) 282 final SYN 217, supra, wtc 27.

1s COM (91) 219 nnal SYN217, supra, note 14.

Ibid., article 2.1 .(d).

'" Ibid., article 4.l.(a).

Ibid., article 1 1.1.

''O Article 4. Voir J. Goldberg, "An Unœrîain Future: RetloactMty, Inswance, and the ECs Attempts at Environmenlai Liability Legislationm (1993) 33 Viginia Soumal of Intemaiid Law 685.

"' Ibid., article 4.3.

"* Ibid., article 4. i(c).

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dégradation de environnement'^. Toutefiiis, iI ne pourra prononcer de dommages-

intérêîs destinés à compenser cette dégradation. En revandie, il pourra ordonner la remise

em état de i'enviromiement, la mise en phce de mesure de sauvegarde ainsi que le

remboursement des dits aicoumis du niit de ces cId&es1". La reriiise en état ou le

remboursement des sommes dépensées % cet estet ne suont ordonnés qu'à condition qu'ils

n'excèdent pas substantieikment le b&&e résuttaiit pour i'- ou que d'autres

mesures moins couteuses que la remise en état ne soient arvisageable~"~. La proposition

demaadeaussiaunesponsablepateritiel&con~raderuaeassuranceoude~~nstiaierune

garantie f h a n ~ i ~ ' ~ ~ . Le Conseil appelle dans le même article la Commission à étudier la

possiiié de constituer un fonds de compensation pour les dommages du bit des déchets

afin de couvrir les hypothèses dans lesquelles le r e s p o d e ne peut être identifié ou, s'il

peut i'être, ne peut assumer seul la totalité du août de la réparation"'.

Cette proposition de directive constitue certainement le point d'orgue de

l'approche sectorielle de la question de la réparation des dommages à i'environnement.

Même si elle est abandonnée au profit de l'adoption d'un instnunent envisageant la

question de mani& giobaie, comme pourrait le suggérer le livre verî, les innovations

qu'eue apporte - au premier rang desqueiles se tnnive la reconnaissance du dommage

écologique - seront examinées plus longuement aiin de savoir si elles sont et demairent

pettinentes au sein d'un régime de prévention des "Rs<lues coliectits".

173 Ibid., article 4.1 .@Xi).

17' Ibid., article 4.1 .(ô)(iü).

"' Ibid., article 4.2.

176 Ibid., arlicle 1 1.1.

17' Ibid., article 1 1.2.

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Si le droit de la respoasabilitt5 civüe a pu suniivrr aux bouiever~ement~ apportés

par l'évohition de notre société contemporaine, c'est grâce à l'-Ii& des principes à

labasedecedro'i laqudeapu se manifesteràtraversl'ingéniositédujugeapteaen

dégager les conséguences et à l'intervention du législateur destmée à enterriner i'évohrtion . . J u q d e & U e ou à en activer le processus. Ces bouleversements tiennent a îa necessité

pour la société de réparer des dommages d'un type noweeu - & par leur fait générateur

ou leur manifestation, par exemple - ou s r i ne le sont pas, doat d e vient de prendre

conscience - tels les dommages écologiques.

1) Fondement théorique

Réparer, en matière de dommage écologique, c'est avant tout être capable de

gérer un risque collectif et pluriel. Nous avions en effet défini en première partie le

dommage écologique comme la somme des mesures de prévention, de restauration et

le cas échéant de compensation'". Cette gestion vise en fait à imputer la charge de

ces différents coûts à la ou les personnes les mieux à même de prévenir tout dommage

ou, à défaut, de restaurer I'environnement.

La Commission, dans son livre vert, considère que cette imputation peut et

doit être réalisée sur la base de la responsabilité civile délictuelle. En effet, le recours

au mécanisme de la responsabilité civile «en tant que moyen d'imputer 1a

responsabilité de la prise en charge des coûts de restauration de l'environnement »lm

permet de désigner comme débiteur de l'obligation de restauration l'entreprise

"' S u p , ;1 la p. 17.

L i m vert, supra, note 16, il la p. 4.

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po11uante7 entreprise qui se trouve être la plus à même de prévenir la p o t i o n

engendrée.

La responsabilité civile deviemt alors un outil non seulement juridique mais

financier. La Commission considère qu'il est plus équitable et justifié du point de vue

de la concurrence de mettre à la charge des entreprises polluantes le coût de la

pollution écologique, plutôt que de le firire supporter par la collectivité toute entière.

Ce passage de 1' «extemaiisatiom de ces coûts à leur «internalisatiom dans les

comptes de l'entreprise se f i t sur la base du principe pollueur-payeurl"O.

D'origine économique, le Principe du pollueur-payeur ou P.P.P. a été adopté

par l'O.C.D.E. en 197218'. Destiné à i'ongine à faire supporter par le pollueur «le

coût des mesures de prévention et de lutte contre la pollution», 170.C.D.E. a, en

1991, élargi le champ d'application du principe en déclarant qu'«une gestion durable

et économiquement efficace des ressources d'environnement requiert l'intemaIisation

des coûts de prévention et de lutte contre la pollution ainsi que des coûts des

dommages>, ln.

Repris en 1986 par les instances communautaires lors de l'adoption de l'Acte

unique et figurant depuis à l'article 130 R(2) du traité sur l'Union européenne1m, le

P. ï'hidfiy, «L'opportunité d'une responsabilité communautaire du pollueur, les distonions entre les Etats membres et les enseignements de I'urptrience américaine,), (1994) 1 Revue internationale de droit comparé 103.

101 H SrtLets, «Le principe poiiueur-payeur, un principe écodqus érige en principe de droit de I'environnrment?» (1993) RG.D.I.339.

182 Recommandation relative ;l l'utilisation des instnumnts Cconornigues dans les politiques de I'envimnncment, [C(90) 177 (Final)] O.C.D.E. 199 1.

?raité sur l'Union europ8enne, supra, note 10. Vers un développement soutenable, p r o g m ~ ~ comrrmnautave de politique et d'action pour I'cnvimnncment et le dCveloppcment durable a rcspCctmux de l'environnement, supra, note 15. il est précist tl la p. 82 que «Dans les meilleurs

la ~ommunauté mcitm sur picd un mécanisme pcnnettant une -tien des de@& subis par

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P.P.P. s'impose comme le fondement théorique de la politique européenne en rnatière

de protection de I'environnement.

La Commission bit donc appel aux mécanismes du marché pour prévenir et

gérer les coûts de la pollution. L'entreprise polluante devrait, dans une logique de

libre concurrence, faire en sorte de minimiser tout risque d'atteinte à I'enviromement

par le fhit de sa propre activité afin de ne pas avoir à répercuter dans ses prix le coût

des dommages causés et ainsi rester concurrentielle.

Ainsi le P.P.P. se trouve être la meilieure justification du projet véhiculé par le

livre vert, à savoir la mise en place d'un régime de responsabilité civile délictuelie à

l'échelle communautaire. En effet, I'intemalisation des coûts environnementaux doit

être étendue à l'ensemble des entreprises ressortissantes de l'Union, sous peine, dans

le cas contraire, de créer des distortions de concurrence incompatibles avec le

principe de libre concurrence1".

Fondement théorique du recours à la responsabilité civile, le PPP ne constitue

pas en soi un principe juridique de responsabilité, mais plutôt un fondement théorique

du recours B la responsabiiité civile adapté à la problématique du dommage

bbgique. Les principes juridiques a la base de la responsabilité civile y sont-iis

pareillement adaptés? Dans quelle mesure la respoditité civile est-elle capable de

satisfaire aux finalités de prévention et de réparation de ces dommages? Afin de

répondre à ces interrogations, il conviendra de procéder a l'analyse des principes

fondamentaux de la responsabilité civile délictuelle à la lumière de la spécificité du

dommage écologique.

- - - - - - - -

L'cnvVOmemcnt, par la personne ou l'organisme responsables desdits dégâts. On veillera P l'application suicte du principe du poUueur-payeun).

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2) Vers une cohérence nouvelle

«La responsab'iité objective ou responsabilité sans faute est de nature

partidère en ce qu'die dispense d'établir la h t e . La partie lésée reste néanmoins

tenue de prouver que Ie préjudice f i t e du fiiit d'autn~>~~'. De cette définition

sommaire de la responsabilité objective proposée par le 1Me vert, on pemt distinguer

les trois principes fondamentaux ou «piliers> à la base de ce droit.

Toute action sur ie fondement de la responsabilité civile objective requiert la

réunion de trois conditions, à savoir I'identification d'un fait générateur d'une part,

d'un préjudice certain, né et actuel, d'autre part, ces deux premières conditions étant

nécessairement reüées entre elles par un lien de c~i~so l i t é .

Le droit de la responsabilité civile a, depuis le deuxième moitié du XIXème

si&&, beaucoup évolué. De cette évolution retracée par madame le professeur G.

Vmey dans son ouvrage Respollsabiiités, c o d i t i o ~ t s ' ~ , et symbolisée par le passage

de la notion de faute à celle de risque1", force est de retenir la formidable capacité

d'adaptation des principes fondamentaux de ce droit. Le droit de la responsabilité

civile est4 capable de s'adapter à la problématique particulière du dommage

écotogique et de sa gestion? En effet, comment passer de la notion de faute a celle de

risque, de la notion de dommage individuel à celle d'atteinte au patrimoine collectif et

de ceiie de Iien de causalité a celle, plus lâche, de fil directeur1ss sans mettre en péril la

cohérence interne de Ia structure juridique du droit de la responsabilité?

'" Ibid., A la p. 6.

1w G. V i , supra, note 3 1.

l m Ibid., 63-89.

'* E. Alî, «La mnsabilitd civile environnemntalob, (1995) 4% Les petites afïiches 7.

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Les trois piliers du droit de la responsabilité civile sont appelés a évoluer.

Dans la mesure ou Ie passage de la notion de faute a cde de risque a déja été entériné

par le législateur et la doctrine, il sera traité uniquement de I'évoIution des notions de

dommage et de lien de causaiité, évotution devaut, selon mus, aboutir a une nouvelle

cohérence. Une nouvelle cohérence qui nous permettra d'appréhender ensuite les

questions du droit à agir et des modalités de la réparation.

a) Le dommage

Le droit de la responsabilité civile impose que le dommage dont on recherche

la réparation soit certain, né et actuel d'une part, et personnel, d'autre part. De cette

dernière condition ressort le caractère profondément idviduaIiste du droit de la

responsabilité civile en ce qu'il n'appréhende les dommages qu'a travers leurs

répercussions sur les personnes. Cela signifie-t-il que le droit de la responsabilité n'est

en mesure de gérer ce risque pluriel et collectif qu'est le dommage écologique?

A cette première interrogation se greffe la question de la nécessaire certitude

du dommage. En effet, seul un dommage certain, né et actuel au regard du

droit de la responsabilité civile. Cependant, ce test est-il adapté a la spécificité du

dommage écologique? Dans quelle mesure un dommage écologique peut-il être

considéré comme ((certain, né et actuel>)? La capacité d'autorégéndation de la nanue,

l'incertitude scientzque, le degré de tolérance sociale vis à vis de la nuisance

permettent-ils de satisfaite à cette condition de certitude?

i) De l'atteinte au patrimoine individuel à l'atteinte au

patrimoine collectif

La prise en compte de l'environnement par le droit s'est faite pendant

longtemps de façon indirecte. Seuls étaient reconnus par le droit les préjudices causés

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à l'individu par I'intemedmre .-• du rniiieu naturel. Le préjudice subi par

l'enviro~emait lui-même demeurait ignoré. La prise en compte par te droit de ce

type de dommage s'est hite @cc l'émergence de la notion de patrimoine commun

de t'humanitétm, laquelle st d é c h aujourd'hui i l'échelle de la natiodgO. Aussi,

I'environnenient, en tant que patrimoom collectif, est devenu &jet de droit.

Au delà de cette barrière théorique, la tardivetd de la reccinnaissance du

préjudice éicobgique stricto sensu s'explique aussi par la M c u l t é d'évaluer le

préjudice. Le juge civil s'était déjà heurté à cette ditnculté d'évaiuation en matière de

préjudice dit moral. La jurisprudence n'a pourtant pas redé devant ce préjudice a

caractère extra-patrimonial et a reconnu la légitimité des demandes en réparation de

tels dommages19'. En matière de dommage environnemental, cet obstacle se surmonte

aujourd'hui au moyen de différentes méthodes, l'évaluation de leur efficacité

respective n'étant cependan pas de notre msodn.

Le dommage écologique présente-t-il alors Ies caractères de la certitude telle

qu'envisagée par la doctrine dominante?

ii) La relativité de la certitude

169 Supra, note 17.

190 La loi françaw reIativt au miforcement I Ia pmiedion de I'hnnemexu en fournit un exemple. L'artickL200-1 duii~eIInouvcauducaienaraiestainsi rédigé:uLesespacts, iessourccs et miLieux naturels, les sites et paysages, les cspécts animales a végéîaies, la diversité et les équüiires biologiques auxqucis ils participent font partie du patrimoine commun de la natiom. Loi no 95401 du 2 féMier 1995, J.O. 3 fevrier 1995, 1840.

191 F. T&, P. Simier, Y. Lcqucttt, Droit civil, les obligations, Hme édition, Paris, Dalloz, 1993.

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La certitude est une conviction, en cela, elle demeure toujours subjective et

donc dative. Le droit de la responsabilité civile a depuis longtemps appris à

composer avec la rehtivité de la certitude. Rejetant une conception trop absolue de

cette dernière, la doctrine et La jurisprudence ont admis qu'un dommage affecté d'un

fi pouvait néanmoins, sous certaines conditions, être reconnu comme certain. En

effet, une marge d'aléa est tolérée et il revient au juge la délicate tâche de distinguer

le dommage potentiel mais certain du dommage simplement éventuel.

Que l'on définisse le dommage écologique comme un risque collectif: lequel

correspondrait a «l'idée qu'une activité ou un événement considérés produisent des

transformations dans l'environnement que I'on ne connaît pas précisément mais dont

on suppose qu'elles peuvent avoir des conséquences négatives sans que I'on sache

précisément lesquelles ni quelle sera leur arnpleum'93, ou comme la somme des coûts

de prévention, de restauration et de compensation, l'aléa est toujours présent,

inhérent à la nature même du dommage écologique. La terminologie choisie par G.

Martin est d'ailleurs là pour s'en convaincre.

Cet aiéa résulte principalement de trois causes intimement liées, à savoir, la

capacité de la nature de s'autorégénérer, l'incertitude scientifique et la nécessité de la

perception sociale de la pollution.

a) La capacité d'autorégénération de la nature

La nature est vivante. Agressée, elle réagira et tentera de réparer d'elle-même

le préjudice subi. Aussi, dans l'hypothèse où cette capacité d'autorégénération

s'avérait totale, il n'y aurait pas lieu à réparation en raison de i'absence même de

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dommage ... Or l'étendue de cette capacité est difncilement mesurable par i'homrne,

lequel se heurte aux limites de la connaissance scientifique des processus natureldM.

j3) L'incertitude scientifique

Les limites de la connaissance scientifique sont source d'incertitude quant à

l'existence du dommage1=. Les conséqum de l'atteinte a l'environnement, et

notamment aux ressources naturelles abiotiques et biotiques ne sont pas pleinement

maîtrisées par la science, laquelle n'est pas toujours en mesure d'anticiper les

conséquences à long terme d'une atteinte a l'environnement.

X ) La perception sociale du dommage

«Toute activité humaine engendre des émissions dans l'environnement, mais te

seuil à partir duquel elles doivent être considérées comme une pollution n'est pas

clairement établi, pas plus que ne l'est le point a partir duquel une pollution cause un

dommage réebl%. Toute atteinte au milieu ne constitue donc pas un dommage

écologique. Nombre de pollutions quotidiennes sont tolérées et ne sont pas

considérées comme des dommages car eues ne dépassent pas le seuil critique de la

perception sociale.

Ce seuil subjectif au delà duquel une atteinte à l'environnement sera

appréhendée en tant que dommage est donc facteur d'incertitude. Il varie notamment

IcW U Rèmond-Gouilloud, supra, note 18. A la p. 15.

' 9 ~ M. Rèmond-Gouilloud, «A la recherche du fuûu, la prise en cornpic du long terme par le droit & l'enviromernen~~ (1992) 1 RaYcjuridiqw & I'envllonncmcnt 5.

'% Livre veit, supra, notc 16, B la p. 10.

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en fonction de contingences telies que i'utilité économique et sociale d'une activité

source d'émissions dans i'enviroanement et du niveau d'éducation des populations. II

est le reflet de la sensib'isation de ia société aux incidences de l'activité humaine sur

i'emriromement, cette sensibilisation variant en knction des dolmées scientifiques à la

disposition du public. Toutefois il est possible de palier dans une certaine mesure à

cette incertitude en objectivisant la notion de seuil. Le législateur peut opérer cette

objectivisation en fixant des seuils clairement définis en deqa desquels il n'y aura pas

de réparation possible. Ainsi, l'article 1.d. de la proposition de directive sur la

responsabilité concernant les déchets1* en fournit un exemple en précisant que la

dégradation de I'enviromement susceptible d'être réparée est celle entrainant une

détérioration importante de I'enWo~ement. Les rédacteurs de la convention de

Lugano considèrent comme dangereuse une activité présentant un risque signijlcarif

pour l'homme, l'environnement ou Les bienslg8.

6) Probabilités et certitudes

Faut4 dès lors exclure le dommage écologique du champ d'application du

droit de la responsabilité civile? aLYabsence de certitudes, compte tenu des

connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption

de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir le risque de dommages

graves et irréparables à I'enviromernent à un coût économiquement acceptable»'99.

Ainsi énoncé, le principe de préeauri# justifie la prise de mesures appropriées afin

-

IV Supro, note 27.

'* Supra, note 57.

1 99 3émc alinéa de l'article L 200-1 de la loi no 95-101 du 2 févner 1995, supra, note 190.

Ment i0~6 à l'article 130 R(2) du traité sur l'Union NopCmnc, supra, note, le principe de précaution figure parmi les principes fondataus de h pditiquc communautaires de l'environnement. L. K m r , «EmRronnemu~t, politique commwlilutaire, bases juridiqwsm JurisClasseur fast. 1900 15.

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de sauvegarder l'emifonnement et ce, malgré l'absence de certitudes. La mise en

mvre de ce principe passe notamment et selon les autorités communautaires par le

recours aux mécanismes de la responsabilité civile afin de prévenir le isque de

dommage écologique.

Comment gérer cette incertitude, paramètre inhérent à tout dommage

écologique? Selon le professeur Rèmond-ûouilloud, «c'est d'intégrer l'incertitude

qu'il s'agit aujourd'hui, non plus de la gommer. Puisque les av ertissemenîs de la

science, pour le long terme comme ailleurs, se traduisent désormais en termes de

probabiilités et de statistiques, ces données ne peuvent plus être ignorées car si les

résultats ne sont pas certains, les probabilités, elles, le sonb+'l.

Ainsi, la mesure de la certitude ne doit-elle plus se m e en fonction du résultat

de la pollution, mais en fonction de la probabilité de pollution de l'environnement. On

assiste donc à un déplacement de la mesure de la certitude, lequel permet de recourir

aux mécanismes de la responsabilité civile.

b) Le lien de causalité

Second pilier du droit de la responsabilité civile, l'établissement du tien de

causslité en matière de dommage écologique s'avère être une tâche d'autant plus

difEcile que le dommage est difhs ou résulte d'une multiplicité de causes possiiles.

La démarche du demandeur peut se décomposer de la façon suivante. II doit,

dans un premier temps, démontrer que l'activité ou le déchet est capable de causer le

dommage, puis établir dans un second temps, le rapport entre l'exposition à l'activité

OU au déchet et le dommage, et, enfin, identifier le ou les défendeurs pour le compte

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desquds l'activité est exercéem. A chaque étape, le demandeur se trouvefa fâce a des

dinicultés de preuve, d'autant plus dSciies à surmonter s'il doit se heurter aux

limites de la connaissance scientifique quant aux effets de l'activité en cause ou, plus

simplement, au cas où de telles informations existent, a l'impossibilité d'y M.

Devant les difncuités rencontrées par les demandeurs, certains auteurs pronent

l'assouplissement de la charge de la preuve du lien de causalité. Le titre choisi par l'un

d'entre eux d e Iien de causalité: du lien au fii conducteun? résume de &on très

explicite I'évoIution de la notion de causalité.

L'anatyse de cette nécessaire évolution devra se faire dans le souci de toujours

préserver la cohérence du droit de la responsabilité civile. Aussi, avant de présenter

les techniques juridiques d'assouplissement du lien de causalité, il sera nécessaire de

faire part de la controverse doctrinale relative à la définition du lien de causalité. De 1a

theone de l'équivalence des conditions ou de la théorie de la causalité adéquate,

laqueiie se trouve être la plus à même de justifier l'évolution pronée?

i) Approche théorique

L. Shethan, supra, notc 120, iî la p. 418.

'O3 Diffërents instnimenis entendent organiser l'accès 4 l'information des victimes. Au niveau national, Ia loi franCaise du 2 M e r 1995, supra, notc 190, intègre d e principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accb aux informations rclativcs à I'environnanenî, y compris celles ftlatins aux substances a activités dangerruscs». La convention de Lugano prévoit aw articles 14 a 16 aux infocmations & C ~ K S par les autorités publiques et par les cxploimng supra, note 57.

204 E. Alî, s u p , note 188.

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Des diverses théories proposées par la doctrine pour tenter de définir la

causalitéa5, nous en retiendrons deux afin d'analyser leur pertinence au regard de la

question de la preuve du lien de causalit6 en matière de dommage écologique.

La première, dite théorie de l'équivalence des conditions206, qualifie de cause

tout fait ayant constitué une condition sine qtra min à la réalisation du dommage.

Ainsi sera qualifiëe de cause une activité, qui bien que prise isolément, n'est pas

susceptible de causer un dommage, mais qui, combinée à d'autres, se revèle

dommageable. Cliiclcun des éléments dont la synergie se révèle être dommageable

pourra donc être appréhendée en tant que cause.

La théorie de la causalité adéquateP' autorise à qualifier de causai tout fait

qui, au moment où il se produit, peut normalement, par référence aux données de la

science, être de nature causer le dommage considéré. On retrouve ici, au niveau de

la preuve du lien de causalité, la notion de probabilité, laquelle vient palier à

l'incertitude grévant le rapport de causalité. Cette définition appelle donc a raisonner

en termes de probabilité, raisonnement deja familier à la problématique de la preuve

du dommage écologique.

Selon G. Viney, «il paraît alors tout a Eüt légitime de recourir à la notion de

probabilité ou de prévisibiiité objective du dommage par rapport au fait

dommageable, car s'il existe une probabiité suffisante, cela permet de

aM G. Viney, supra, note 3 1 , A la p. 405.

206 J. Cabonnier, Droit civil, les obligations, 1 7 h édition, Paris, PUF 1993 aux p. 398-399. A U Honoré, Inremalional Encyclopedia of Cumpmoriw L m , vol. XI, Chap. 7. ElaborCe par le jurisconsnlte allemand Von Buri, la théorie & I'~vaIencc des conditions a C1C déféndue ah France par P. Mantau, La notion dé cmrsclIiit! dans fa responsobilitt! civile, th&e, Aix, 1913.

Elaborée par les juristes Riimelin et Von Liszt, la théorie de la causaliié aûéquatc fiit reprise par J. Favier, La telatratrim de cause c) elJt dmis la nspondilitd quasi dçlichiclle, Paris, 1951.

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raisonnablement présumer que le fàit dommageable a été une condition nécessaire à la

menance du dommageeP'.

C'est en féfërence à ces fondements théoriques, et plus partiadièrmemt à la

théorie de la causalité adéquate, que la doctrine et les juges ont fondé le recours à

d i f f h t s mécanismes juridiques, afin de palier aux difficultés de preuve du lien de

causalité.

ü) Exposé des instruments

Trois mécanismes juridiques permettent de palier a la difficulté de preuve du

lien de causalité. Traditio~el, le mécanisme de h solidmité passive autorise le

demandeur ayant subi un dommage résultant d'une pluralité de causes à demander

réparation de son entier préjudice a un seul auteu?. Ainsi la pluralité de causes n'est

pas toujours sans avantage pour le demandeur, bien qu'elle contribue à rendre

incertain le rapport de causalité dans de nombreux cas.

Toutefois, c'est vers l'assouplissement de la charge de la preuve, voir même

son renversement que les législateurs s'orientent. Différents instruments font en effet

appel aux notions de probabilité et de présomption de causalité.

a) Une charge allgée

za G. Vùry, supra. ndc 3 1, A la p. 415.

1. Huet, supu, note 19, la p. 10. Cette solidarité passive cstjustifi6 par la t h r i e de la causalitd htdgraie. P. Raynaud, d a natute & I'obligatioa b co-auteurs d'un dommage. Obligation in solidum w soiidaritéh dianges Vincent, 1981.3 17. F. Ter& P. Simler, Y. LepuF#c, L h Ï t civil, les obligations, supra, mte 19 1.

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Une iiiusûation pertinente de l'évoluti~n de t'allégement de la charge de la

preuve en matière de respoasab'iiitd unironnementale est fwnlle par te Iégislateur

communautaire. En &et, le paragraphe 6 de I'article 4 de la première proposition de

directive sur la responsabiüt6 pour l a dommges au& par las d6chn31° visait à

alléger la charge de la preuve du lien causal. Le demandeur de& étabk «la

vraisemblance prépondérante du lien de causaütb. il devait non point établir la vérité

mais l'qpclrence de la vérité. La volonté du légidateur de se satisfhire d'une forte

probabilité est d'ailleurs confirmée par la version anglaise qui fkit usage du terme de

probobi~i#I.

Toutefois, la Commission ue devait pas reprendre cet alinéa Ion de la

publication de la deuxième proposition de directive en 1991. Le paragraphe premier

de l'article 4 précise que <la charge de la preuve ne contient pas de modalités plus

strictes qu'en droit civil>^^'^. Va-t-on vers un assouplissement du lien de causalité ou,

au contraire, toute idée d'assoupüssement de la preuve du lien de causalité serait-elle

désormais écartée? Il est trop tôt pour en tirer les conséquences, d'autant que le choix

de cette nouveile formulation résulte plutôt d'un compromis entre les différents

représentants des Etats membres, i'article 4 du texte de la première proposition ayant

fait l'objet de nombreuses critiques par Ies parlementaires

Proposition & directive ~onccnrant la responsabilité civile p u les dommages ca& par les dechciS. supra, note 27, La p. 3.

li3 Dans L'hypothése oii I'on intnpréterait Ia nowemruvrUc formulation & I'article 4.l.c. de la Pmposition de 1991 comme étant en mnit par rapport ;l la formulation & I'artieIt 4.6. & la proposition &

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Cependant il est permis de douter sur le caractère fédérateur de la nouvelle

clause, iaquelle est tout à fkit surprenante quand on sait que tous les Etats membres

ne sont pas de culture civiiiste et surtout que la justification même de la directive est

l'harmonisation des diffërents qstèmes de choit.

Une demiénie ilhistrrttion de cette volonté & W t e r la charge de la preuve

du lien de causalité se trouve à l'article 10 de la convention de ~ugano~". dorsqu'il

apprécie la preuve du lien de causalité (...) le juge timt dûment compte du risque

accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse». Même si le terme

de probabilité n'est pas utilisé, ((c'est iaviter les magistrats à se contenter en la matière

de probabilités et à ne pas exiger de certitudes que la victime n'est que très rarement

en mesure de lcur apporter~21s.~ette disposition critniise en f i t la pratique de

nombreux tribunaux, tels en France, le Conseil d'Etat et la Cour de cas~ation*'~.

p) Une charge renversée?

L'institution d'une présomption de causalité suppose de la part du législateur

une certihruk quant au potentiel dommageable d'une activité ou d'un produit.

Souvent citée à titre d'exemple, la loi japonaise du 5 octobre 1973 ayant institué une

présomption de causalité à l'égard des victimes de la catastrophe de Minatama a été

adoptée par le législateur nippon, aux vues des certitudes scientifiques relatives à la

nocivité du mercure infiltré dans les poissons consommés par la population2".

1989. ceci s'expliquerait par la volonté d'inubduirr c<en échangw d'autres changements rls que la meilleure rrcomahancc du droit ii agir dts atwciatiom ou de la nhssité de rtparcr Ic dommage Cc6logique stricto smsu.

214 Comtion du Conseil de l'Europe sur la -îé civile pour la dommages résultant d'activitts dsuigneuses pour I'environœmeni, supra, note 57-

21 6 Parex~mple, Cass. civ. Ihe, 9 juin 1993; Bull. ch. ter. no 213.

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D'autres exemples de présomption de uiisalit6 sont foumis par les lois de

différents Etats membres air les activités nucléaires2'? Cependant, jwqu'h présent, a

renversement de la charge de la preuve n'était en vigueur que dans le cadre d'activités

ou de pollutions très circonscrites. En 1990, le legislatau allemand dans une loi du 10

décembre 1990fiQ sur la nsponsaôilitC en matière d'enWoauement a h i s i de

présumer de la r e spod i i i t é de l'exploitant d'une installation capable de causer le

dommage et dont t réparation est recherchée. Une liste liniitative de ces installations

sources de risque pour I'environnement a été dressée à cet effet.

La présomption de causalité posée par le paragraphe 6.1. de la loi dispense le

demandeur d'établir le lien de causaiitt entre le dommage qu'a a subi et l'action

exercée sur l'environnement par I'activité incriminée. La victime doit uniquement

prouver que I'instalIation incriminée est de nature à causer un tel d o m e .

Cependant, il ne s'agit aucunement d'une présomption irréhgable, mais bien

d'une présomption simple. EUe n'est tout d'abord pas applicable en cas d'exploitation

norrnaie et conforme au droit en vigueur (9 6.2.). Ensuite, l'exploitant dont la

responsabilité est recherchée peut apporter la preuve que le domnage a été causé par

une autre cause (5 7)-

D'abord présentée comme l'exemple à suivre en la matière, le paragraphe 6 de

la loi allemande a fait l'objet de nombreuses critiques motivées par le fait que la

2" Dans son anacxt ïI, le livre vert, s u p , note 16, se livre à une présentation succhte du droit japonais nhtil A la responsabilité e n v i r o ~ ~ ~ a t a l c , il la p. 30. Notons que la loi nc vise que les dommages corpods et non les dommages écologiques stricto sensu.

'' En France, tel est k cas de la loi ne 90488 du 16 juin 1990 (J.O. du 17 juin) maiifhnt la lai n068-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans k domaioe dc l'tnergie micleain.

2'9 Loi allemande sur la rrsponsab'iité en mat ih d'environncmuü, supra, nute 118. G. H a m «La responsabilité civile du fait des dCchets en droit allemamb (1992) 1 R1.D.C. 7. Cdtc loi ne co- que les dommages subis par I'intenatdiaire du milieu et non les dommages au milieu lui-&

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victime ne se trouvait pas dans une situation aussi bonne qu'on n'aurait pu le penser

au prcmiw abord. En Set, si la victime ne doit pas démontrer le lien de causalitd

entre t'action exercée sur t'environnement par un établissement et le dommage subi,

eue doit néanmoins démontrer que I'établissement est d'un caractère propre à causer

un dommage, ce qui peut s'avérer difficile dans certains cas. De plus, l'exploitant

serait à même de f%re tomber la présomption de causalité trop hcilementZaD.

L'exception tenant au respect des régiements en vigueur a fait l'objet des plus vives

critiques, dont celles de G. Hager, lequel considère qu'elle «constitue une

Sucestimation de la valeur de normes-types fixées par le droit public en matière

d 'enviro~emenb~~' . Son article rappelle les contraintes auxquelles sont soumis les

législateurs, lesquels doivent concilier la nécessité de faciliter l'accès a la justice des

victimes d'une part, et assurer un minimum de sécurité juridique aux exploitants ayant

appliqué les normes administratives de sécurité, d'autre part.

iii) Le rôle du juge

C'est vers un assouplissement de la charge de la preuve du lien de causalité

que les différents instmments appelés à régir la responsabilité environnementale

s'orientent, tels le projet de directive sur la responsabilité en matière de déchets et la

convention de Lugano. Dans l'hypothèse d'une mise en application de ces instruments

ou de la mise au point d'un régime global de responsabilité environnementale, le juge

national est appelé à jouer un rôle clé.

Rôle que les juges nationaux assument déjà. ns se sont en effet adaptés, en

matière de dommage environnementai, à l'élément d'incertitude présent dans le

220 Ibid., D. von Breitenstein, «La loi allemande relative à la responsabilité en matiére d'environnement: pierre angulaire du droit & I'emrimnnemcnt?>~ (1993) 2 Revue juridique de I'enVimlll~ment 23 1.

*' G. Hagcr, supra, note 2 13.

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rapport de causaiité. Le droit civil classique possède d'aiiiairs les fondements de cette

évolution. A titre d'exemple, l'article 1 3 ~ 3 ~ du code civü fiançais pennet de fonder

la causalité sur des «présomptions graves, précises et concordantes». La juxispnrdence

fbit foi de cette évolution, précédant et justifiant la démarche des législateurs, invités

a se contenter de probabilités, les juges parient déjà de fil conducteur de causalité, et

non plus de lien.

c) Le droit d'ester en justice

«Pas d'intérêt, pas d'actiom. Cet adage résume de fiiçon tout à fait exhaustive

les difEcultés rencontrées lors de la mise en oeuvre du droit de la responsabiiüté civile

visant a assurer la réparation du dommage écologique snicto sem. Ne dispose en

effet du droit d'agir en justice sur le fondement de ce droit que la personne

démontrant une atteinte directe à son intérêt personnel. Or, comme le rapeUe la

Commission dans le livre vert, «si l'atteinte à l'environnement touche un bien sur

lequel ne s'exerce pas de droit de propriété, aucune partie lésée déterminée ayant un

droit d'intenter un recours en réparation ne peut être

Les conditions posées à l'introduction de l'action en justice reflètent une fois

de plus le caractère individudiste du droit de la responsabilité. De même qu'il avait

été nécessaire de dépasser cet individualisme & de prendre en compte la spécificité

du dommage écologique, il s'agit maintenant de définir les conditions d'une action

visant à assurer la pérennité du patrimoine commun de l'humanité.

(&es prQmptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et A la pnidencc du magistrat, qui ne doit admettre quc des prCsomptions g m s , p d c k et concordantW. a dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, P moins que l'acte ne mit attaqd pwr cause dc fraude ou de dob, a& civü, Paris, Dalloz, 116.

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<<Should trees have standing hm La doctrine américaine a émis, au début des

années soixante dix, i'idée de doter Ia nature elle-même d'un droit à indemnisation.

Bien que séduisante, cette solution n'a pas abouti dans les pays latins étant donné les

difFcuités conceptuelles engendréesn. Cependant, elle est sans aucun doute le point

de départ de la volonté des législateurs tant nationaux que s u p d o n a u x de

s'orienter vers une reconnaissance du droit A agir des associations de défénse de

l'environnement.

i) De l'intérêt collectif a l'intérêt général

Traditionnellement, la jurisprudence s'est montrée réticente i l'action en

justice des associations pour Ia défense des intérêts collectifs qu'elles représentent.

Cette attitude est alimentée par deux préoccupations distinctes, à savoir, la peur de

vou l'association se substituer à ses membres dans la défense de leurs intérêts

personnels, d'une part, mais aussi au Ministère public, lequel possède le monopole de

l'opportunité des poursuites, d'autre partm.

Cette dernière préoccupation est d'autant plus vive au sujet des associations

de protection de la nature et de l'environnement. En effet, leur objet statutaire

transcende de toute évidence les intérêts de leurs seuls membres, pour affecter la

collectivité toute entière. La réparation du préjudice écologique, en tant qu'atteinte à

un bien collectif: releverait donc plus de la mission d'intérêt générai que de la simple

défense d'une somme d'intérêts individuels.

224 C. Stone, supra, note 1.

a Ibid. L'intermMiairc . . pour agir au nom d daas l'intdr2r de la nature strait un «tn*steo~. Or, Ic concep & m b demeure &ranger au droit civii.

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Dès lors, faut-il considérer ces aSSOCi8tions de dtfense de i'envh~ement

comme de potentielles conamentes du Ministère public? Le législateur a vite compris

l'importance du rôle que ces associations pouvaient être amenées i jouer dans le

cadre global de la protection de l'environnement qu'il vise A mearc en place. Aussi,

afin de vaincre les réticences des magistrats, il s'est employé à développer un cadre

législatif favorable a l'action de ces associati . . om.

ü) Au plan interne : l'exemple du législateur fiançais

Le législateur national est le véritable moteur de la reco~aissance du droit

d'ester en justice des associations de protection de l'environnement, une

reconnaissance qui est d'un intérêt tout particulier étant donné que les différents

instnrments supranationaux, teks 1a proposition de directive sur la responsabilité des

déchets et la convention de Lugano reconnaissant la légitimité du droit a agir des

associations de protection de l'environnement, laissent au législateur national le soin

de définir les conditions de la recevab'ilité de teiies actions.

Venue modifier l'article L. 252-3 du code rural, l'article 5 Di de la loi du 2

février 1995 relative au renforcement de la protection de I'environneriient autorise

désonnais les associations agréées a exercer les droits reconnus a la c ide

concernant les faits portant préjudice aux intérêts collectifs qu'elles défendent et

constituant une infiaction aux lois relatives h la protection de la naturem. En tant que

partie civile, elles peuvent prétendre à des dommages-intérêts en vertu de l'article 2,

alinéa 1 er du code de procédure pénalem.

zn Y. Jégouzo* «La loi no 95401du 2 février 1995 rciaiivt au renforcement & la protaction & I*envhmemenb) (1995) 17 (2) Revue du hi& dc I ' ~ c r 201. TOutdois, les associations ne sont rcœvabIes agit que quand L'altération de I'envimnnCinent rtsulte d'une iofractMn mes ne sont Qnc pas cectvablcs B agir dans i'îyp&bc oii k dammegc écoiogique se d t produit quand bien même aucune violation & la lai n'a- tit commise.

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En bit, la loi de 1995 co&&re aux associations agréées un rôle de partenaire à

l'action des orgsnismes publics en maSière d'environnement, dont l'une des missions

et de venir compléter l'action du Ministère public. Elles ne sont plus seulement

envisagées comme des concurrentes A l'action de ce dernier. Il est institué une

nouvelle procédure d'agrément, iaquelle permet aux autorités de contrôler i'objet

statutaire de l'association ainsi que le nombre d'années de son activité, afin de

s'assurer de son sérieux et de sa compétencern. Il s'agit là, selon Y. Jégouo, de la

reconnaissance du rôle joué par les associations qui constituent «le principal support

socio-politique des politiques de protection de l'enviro~emenb>~.

L'afhnation et l'extension des possibilités d'action des associations agréées

par !a loi de 1995 ne peut que conforter le l w s ~landi des associations amenées a

exercer une action en responsabilité délictuelle, en l'absence même de toute infraction

à la Iégisiation en vigueur. Ainsi, la volonté des législateurs communautaire et supra

communautaue d'aûümer la légitimité du droit d'agir des associations sur le plan civil

se trawe secondée au plan national.

iii) L'article 4.3 du projet de directive sur la

responsabilité du fait des déchets

«Les associations ou groupes d'intérêt ayant pour objet la préservation de la

nature et de la qualité de l'environnement ont le droit d'utiliser les voies de recours

prévues au paragraphe l(b), soit d'intervenir dans des poursuites qui on déjà été

L'article 2 alinda lu dispoçc que ~<l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un *lit ou une mtravention appartient à tais cew qui ont personnellement souffert du dommage -nt causC par I'infradiow».

P9 Article L 252-1 du code nual. Le dttail de la procédure d'agrément est 6x6 par le décret no %- 170 du 28 f ' . 19%. J.O. du 7 mars 19%. noddure admuiistrativc, la procédure d'agrément est traitée par R Brichu, A ~ ~ ~ ~ i a t i o n s et syndicah, Ws, éditions Litcc, 1992.

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77

entamées. Les conditions dans lesqueiies un groupement d'intérêt ou une association

telle que définie à la phrase précédente peut porter une action devant les instances

compétentes sont fixées par la législation nationalaB1.

La reconnaissance de la Iégitimitb du droit d'action des associations en droit

communautaire n'allait pas de soi. Pour preuve, la première proposition de directive

datant de 1989 ne les déclarait fondées h agir que dans la mesure ou I'Etat membre

dont eues relevaient leur reconnaissait ce droitP2. De plus, comme il sera souligné

ultérieurement, l'objet de leur éventuelle action se limitait à demander l'interdiction

ou l'arrêt du fhit générateur des lésions à l'environnement et au remboursement des

dépenses résultant des mesures de prévention des atteintes ou de rétablissement de

i'enviro~ement.

L'article 4.3 de la deuxième proposition innove donc, même s'il reste en

retrait de ce qu'avait proposé le Parlement européen dans ses amendements. Il

constitue une étape importante dans la reconnaissance du locus standi des

associations, a laquelle le législateur national se trouve intimement lié puisqu'il détient

toujours le privilège de sa mise en oeuvre.

iv) L'article 18 de la convention de Lugano

De manière assez similaire, l'article 18 de la convention dispose que (doute

association ou fondation qui, conformément à ses statuts, a pour objet la protection

de l'environnement et qui satisfait à toute autre condition supplémentaire imposée par

le droit interne de la Partie où la demande est faite peut à tout moment

ri' Pmposition & directive concemant la nsponsabilitc civile pour les dommages causés par les dechcts, supra, note 14.

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demaLLder(...)». La Partie contractante a donc toute lattimde de décider des conditions

de La d i t é dé l'action des associations.

En décidant du renvoi 8 l'autorité nationale, commun a la convention &

Lugano et à ta proposition de directive, les rédacteurs de ces iristniments ont renoncé

- au moins temporairement - à l'idée d'harmonisation des conditions relatives au l m s

sionsi de teks associations. Ces dispositions ont pour conséquence de fkire perdurer

les disparités entre les législations des Etats membres Parties contractantes, cmtains

pays du Conseil de l'Europe possédant des législations très évoluées en Ia matiére,

alors que d'autres ne disposent d'aucun cadre législatif fixant les conditions d'action

des associations.

La question de la recmabilité à agir est indissociable de la question des

recours ouverts aux demandeurs. Dans le cas des associations, une fois recevables a

agir au nom de la préservation de l'environnement, que sont-elles habilitdes A

demander au juge? Quel type de mesures? La véritable reconnaissance du r6le des

associations se jauge aussi au regard de t'étendue des actions qui leur sont ouvertes.

d) Les modalités de la réparation

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que

possible I'équilibre détniit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du

responsable, dans la situation où eue se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était

point produit. En conséquence, la réparation intégrale d'un dommage causé à une

chose n'est assurée que par le remboursement des fhis de remise en état de la chose

ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement.

En matière de dommage écologique, la premiéte alternative se trouve être

privilégiée, tant par le juge que par le législateur. En &et, la réparation en nature,

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ayant pour objet la remise en état du site pollue, semble Stre jusqu'a présent la

meilleure fàçon de parvenir à rétablir l'équiiiire rompu. De plus, eue évite au juge de

devoir se préter au dif6ciIe exercice de i'évaluaîion du dommage aécessaue à une

réparation dite par équivaient.

i) Qude réparation?

A la question de savoir quel est le remède adéquat, la Commission répond

dans le livre vert que 1' «obligation [de restaurer] implique le droit de réciamer k coût

de la restauration à l'auteur du dommage. Le montant du dédommagement qui

incombe au responsable est calculé en fonction des dépenses de remise en état de

1'environnement~~~- Eliminant ainsi le difncile problème de l'évaluation du dommage

écologique, Ia Commission pose l'équation selon laquelle le montant du dommage est

égal à celui des mesures de restauration. Cme équation avait déjà été posée par le

législateur communautaire dans la deuxième proposition de directive sur la

responsabilité du fait des déchets. Elle a été reprise par les rédacteurs de la convention

de Lugano. N'est-elle cependant pas réductrice de Ia notion de dommage écologique?

a) Un préalable à la réparation: l'interdiction ou

l'arrêt du fait générateur

Les deux instruments communautaire et supra communautaire que sont la

proposition de directive et la convention de Lugano permettent aux requérants de voir

prononcer par le juge une injonction de faire ou de ne pas faire visant à interdir l'acte

ou à corriger l'ommission ayant généré ou étant susceptible de générer le

dommagez3'.

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8) Les mesures de réparation proprement dites

En application de i'article 4@)@ ) de la proposition de directive, les mesures

de Maration pouvant être prises par le juge consistent en tane injonction ordonnant

la restauration de l'enviro~mement d o u i'e~écution de mesures préventives, ainsi que

le rtmbowsemem par le responsable des dépenses de restauration de l'environnement

ou de prévention, y compris les coûts des dommages dus aux mesures prCventives>».

Deux cheh de préjudice donnent lieu à réparation, à savoir l'exécution ou le

remboursement de mesures préventives par le responsable d'une part, ainsi que

l'exécution ou le remboursement des mesures de restourattion, d'autre part. La

convention du Conseil de l'Europe opére la même distinction, puisqu'elie distingue en

son article 2 les mesures de remise en état, d'une pad3', des mesures de sauvegarde,

d'autre partm. II y a là une véritable voIonté de reconnaitre l'étendue du dommage

écologique, lequel prend naissance dès t'adoption de mesures de prévention du risque

jusqu'a l'adoption, en cas de réalisation du risque, de mesures de restauration.

Une seconde distinction doit &galement être opérée. En effet, ces deux

instruments petmettent au requérant de voir prononcer à l'encontre du responsable

une obligation de &ire, mais aussi une obligation de payer au cas ou il aurait lui-même

pris l'initiative des mesures de prévention ou de restauration adéquates. En

application de l'article 4(ô)(i) de la proposition de directive, les requérants, au rang

desquels if &ut compter les associations de protection de l'environnement habilitées à

L'aniclc 4. t(b)(ii) & la proposition IllOdin& & directive petmet d'obtenir aune injonction intadisuir i'action ou corrigeant l'omission ayant causé ou siweptiile &causer la &gradation dc I'cavirmuimwnb. L'article 18 1 (a) & la convention & Lugano permet aux associations de demaader d'interdiciton d'une activité dangcraisc qui comstitue une menace sérieuse dc dommage ;i l'aivinniacmcm.

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agir en justice, peuvent eux-mêmes aigager les mesures de prévention et de

restauration qui s'imposent. Cette disposition est tout à f3it essentielle dans la mesure

ou la menue d'un dommage écologique engendre toujours une situation d'urgeme,

certaines mesures devant être prises le plus rapidement possiile afin de maîtriser

l'étendue du dommage. Malheurewement, Ia convention de Lugano n'o£6e pas aux

associations la possibiité de se voir rembourser le coût de telles mesures. Elles ne

sont, en vertu de l'article 18, recagbies à agir que pour demander au juge une

injonction de fiaire ou de ne pas hke et non de payer.

ii) Une réparation d'un montant raisonnable

Alors même que la réparation en nature ne rend que trop sauvent

partiellement compte de la totalité du préjudice, les législateurs ainsi que la doctrine

s'accordent pour dire que le coût de la remise en état doit rester dans les limites d'un

montant raisonnablea7. Le caractère raisonnable de la mesure envisagée résulterait

d'une mise en balance du coût de l'opération avec les bénéfices en découlant pour

l'environnementa0.

Curieusement, la Commission n'aborde pas dans le Livre vert la question de

l'opportunité et de la mise en oeuvre de la règle de raison. Pourtant, en 1989, eue

faisait application à l'article 4.2 de la proposition de directive de cette règleD9.

297 La notion de coût raisonnable est retcnuc par exemple dans la mnvention de BCUXCUes sur la nsponsabiliG pour les dommages dus A la pllution par hydrocarbures, supra, nate 158.

na Dans l'affaire dite du Zoe CoIOCQQDIUl. Je + d'appel précise que le ammage n(parab1c est «la &pense raisonaab1e cffMuCe (...) pour tesraant au réhabiliter I'emirOnncmcnt & la um a@MCe ni so&t initial au en un éta! aussi proche que possiile sans wûi exagtrtment dispmportimmb. Cornm. of b o Rico v. SS Zoe CoIœdmni, 628 F 2d 652 1st Circ. 1980; M. Rtmond-GouillW «Le prk de la nature, (1982) Dalloz Chroniques 33.

Première proposition & dirraivc du coclscil concernant la rrsponsabilité civile pour les dommages causés par les dkhcts, s y p I nott 27.

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Empruntée à la tradition juridique anglo-saxonne, l'introduction de cette régle et son

application par le juge se justifie au regard de h spécificité du dommage écologique.

Afin de palier A l'incertitude inhérente à l'étendue du dommage écologique,

les juges ont eu recours A l'équation selon laquelle le dommage réparable cornpond

au coût de la remise en état. Face à une pollution, il est différentes méthodes de

remise en état. S'agit4 de procéder à la replantation de chaque arbre détruit, de

réintfoduke un oiseau vivant pour chaque oiseau mazouté? Il est difEciie, voir même

Unpossible, en l'état de la sciencem, de déterminer queue mesure de remise en état

permettra la réparation intégrale de la zone sodée. En effet, le nature est vivante et il

faut compter sur sa capacité de ~'autoré~énére?'. C'est pourquoi, en l'absence de

certitude quant aux effets de la remise en état, il est nécessaire de se fixer une limite,

celie du raisonnable.

Les deux instruments communautaire et supra communautaire n'envisagent de

remise en état que raisonnable. Ainsii I'articIe 2.8 de la convention de Lugano définit-

il la mesure de remise en état de la façon suivante: «Mesures de remise en état signifie

toute mesure raisonnable visant à réhabiliter ou a restaurer les composantes

endommagées ou détruites de l'environnement, ou à introduire, si c'est raisonnable,

l'bquivalent de ces composantes dans l'enviro~emenb>~~. Bien sûr ceci n'exclut pas

a p M que le juge puisse ordonner une remise en état exhaustive, s'il la juge d'un

montant raisonnable, mais force est de considérer que cela ne sera pas toujours le cas

aux vues des coûts sauvent exorbitants qu'engendrent de telles mesures.

Supra, A la p. 73

M. Rhnond-Gouilloud, supra, note 3, P la p. 224.

G. Martin, supra, note 37.

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Le législateur c o m m d e fhit aussi appel B ce concept, en son article 4.2,

lequel dispose que le demandeur peut obtenir la remise en étaî de l'environnement ou

le temboursemmt & ses dépenses encourues à cette fin «saufdans le cas OU les coûts

excèdent substantieilement fe ùénéiice résultant pour I'environnement de cette remise

en état». Encore une fois, la remise en état ne sera envisagée que si d e est

raisonnable, quoique le terme ne soit pas employé. Cep«rdant, te deuxiéme tenm de

I'éqwtion n'a pas a prion de valeur économique. En &et, comment M e r en

termes économiques de bénéfice rédant pour ~'emrir~nnemenb>?Uj Quelles sont les

méthodes d'évaluation pronées par la Commission? Nombre de questions restent

ouvertes, auxquelles vient se greffer la question des mesures alternatives à la remise

en état.

Le juge ne pourra ordonner la remise en état dans l'hypothèse où ud'autres

mesures altematives à la remise en état peuvent être entreprises à un coût

substantieiiement inférieun>. il s'agit alors d'ordonner une mesure de réparation par

équhIent. Par exemple, dans le cas de la destruction d'une forêt, elle se traduirait

par la plantation d'arbres de même nature que ce détruits sur un autre site2u. il

reviendra au juge de s'assurer que la mesure proposée permettra, dans la mesure du

possible, de reconstituer un biotope ayant les mêmes propriétés que celui qui a été

détnrit.

üi) Forme: injonctions

Les instruments et projets d'instruments éhidiés pemettent d'obtenir

réparation par le bis d'injonctions de faire et de payer. Le juge peut ainsi ordonner

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l'interdiction de l'action susceptible de causer un dommage, et le cas échéant, la

remise en état de l'enviro~ement et I'adoption de mesures de

Cependant ce pouvoir reconnu au juge d'ordonner l'arrêt de certaines activités

peut être source, sur le plan interne, de conflit. Au cas où l'entreprise polluante a tait

l'objet d'une autorisation admraisûatrve . . et n'a aucunement contrevenue aux

réglementations y afférentes, le juge civii est4 habilité à eajoindre ladite entreprise à

cesser ses activités et remettre en état I'eaviromement souillé? Cette question n'est

pas abordée dans le livre vert, bien qu'elle sait tout à fait essentielle à la mise en

oeuvre d'un quelconque régime de respunsaôüité civile à l'échelon communautaire.

En effet, s'agissant de la France, en vertu du principe de la séparation des autorités

judiciaire et administrative, le juge civii ne peut ordonner des mesures altant à

l'encontre de ce qu'a pu prescrire l'administrationz4.

Ainsi4 I'adoption d'un régime de responsabilité civile en matière de dommage

écologique au niveau communautaire ne suppose-t-il pas seulement de s'assurer de

I'adaptab'ité des concepts fondateurs du droit de la responsabiIité civile mais il s'agit

aussi de s'assurer que la mise en oeuvre d'un tel régime est possible devant le juge

nationai, juge naturel du droit européen.

Au travers de ce plaidoyer en tàveur de l'adoption d'un régime de

responsabilité civile objective à l'échelle communautaire nous avons tenté de

démontrer en quoi le recours à cette branche du droit constitue un moyen efficace de

gérer la réparation du dommage écologique. Ii nous incombe maintenant de définir

son champ d'application, c'est a dire ses propres limites. Au delà de ces limites, ce

245 Mclc 4 de la proposition de directive, supm, aott 14 et article 18 de la convention & Lugano, S Y p , note 57.

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régime sera reIayé par i'introduction de mécanisme d'indemnisation collective, tels les

fonds d'indemnisation, dans le souci de toujours respecter le principe du poiiueur-

payeur

Les limites de la resmnsabilité civile ou l'introduction d'un mhni smq

Nous nous sommes attachés au murs de notre précédent développement à

démontrer l'utilité du droit de la responsabilité civile en matière de prévention et de

réparation du dommage a l'environnement. Grâce à l'adaptabilité de ses principes

fondamentaux ou «piliers», le droit de la responsabilité civile est donc à même

d'appréhender le dommage écologique dans sa spécificité. Cependant ce n'est pas la

panacée car il ne saurait appréhender tous les dommages dans leur diversité d'origine

et de manifistation. En effet, il est des dommages pour lesquels aucun responsable ne

peut être identifié, où aucun indice ne permet d'établir le lien de causalité ou fil cunducfeirr entre le dommage et l'activité mise en cause.

c ü . a définition du champ d'application de la responsabilité objective pour

dommage à l'environnement constitue une tâche ardue mais capitale>?. Ains'i

l'objectif primordial de la Commission, au delà de la démonstration de I'utilité de la

responsabilité civile - a propos de laquelie elle ne fait pas de doute -, est la

déterxnination du champ d'application de cette dernière. Véritable leitmotiv de la

réflexion de la Commission tout au long du livre vert, la question du champ

d'application est essentieile afin d'assurer l'optimisation du recours a la responsabilité

civile d'une part et la sécurité juridique des pollueurs potentiels, d'autre part.

247 LMc vert, supra, note 16, ;1 la p. 6.

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estion du champ d ' - m e

La Commission vise à instaurer un régime généruf de responsabilité civile en

matière de dommage à I'enviromement. Dépassant ainsi la démarche sectorielle

qu'elle avait jusqu'h présent adoptée, l'instar des législateurs nationaux et

internationaux, la Commission entend mettre £in a la multiplication des régimes

speciaux spécifiques A chaque type d'activité.

Ainsi, le champ d'application d'un tel régime ne peut plus ètre défini

simplement en fonction de la seule activité visée. Cette approche horizontale de la

réparation des dommages écologiques suppose de dégager un critère plus élaboré. En

quête de ce critère, la Commission nous iivre les clés de sa démarche en précisant que

«le pas essentiel à franchir consiste a décider quelles activités et quels procédés de

fhbrication devraient être soumis à un tel Aprés avoir précisé le domaine

d'application rutione materiue, il sera nécessaire de préciser le champs d'application

rahbne lempore et ratione loci.

1 ) Ratione materiue

La question de savoir quelles activités et quels procédés de fabrication

tomberont sous le coup du régime de la responsabilité objective est essentielle.

L'exigence tout à fait légitime de sécurité juridique réclamée par les dirigeants des

entreprises potentiellement responsables impose qu'ils sachent dans quelle mesure les

dommages causés par leurs activités sont susceptibles d'engager leur responsabilité et,

24 Ibid., P la p. 7.

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dans i'afbnative, queue sera la nature des mesures de riparation a leur charge. Une

sécurité juridique d'ailleurs essentieue pour assurer un des objectifs du recours à la

responsabilité civile, a savoir la mise en oeuvre de norme de comportement et de

dissuasion des dommages fÙturs.

Le livre vert nous fournit des indices ea énoncaut quelques critères pertinents,

tels la nature du risque posé par une activité, la probab'iliti qu'un dommage puisse

résulter de cette activité, la charge financière grévant la branche économique

considérée ou Ia nécessité et la disponibilité d'une assurance249. Ces critères soulèvent

deux types de questions. Les deux premiers critères visant a M u e r la &mgetosifté de

l'activité, tandis que les deux derniers s'attachent a déterminer le coUt financier

pouvant être assumé par les entreprises susceptibles d'être déclarées responsables.

a) Le critère de la dangerosité

On pounait être tenté d'acceuillir le critère de la dangerosité comme la

solution évidente au problème de la détermination du champ d'indemnisation.

Cependant la question de savoir ce que constitue ou ne constitue pas une activité

dangereuse est vite posée. En effet, à quelle définition objective de la dangerosité se

rattacher? Consciente de cette nouvelle victoire de l'incertitude, la Commission

souligne la nécessité de voir reposer le régime éventuel de responsabilité sur une

conception commune de la notion de dangerositem.

Certaines activités économiques spécifiques, telles la production de i'énergie

nucléaire ou le transport des hydrocarbures sont reconnues comme dangeureuses par

tous ou presque. C'est d'ailleurs le risque de dommage inhérent a ces activités qui a

2m Ibid., A ia p. 7 .

2so Ibid,, A la p. 26.

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motid i'adoption de conventions internationales sur la respoasab'ié pour les

dommages qu'elles peuvent causer. Ainsi, dans le préambule de la convention

internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entrahant ou pouvant

entraîner une poiiution par les hydrocarburess', les Etats parties reconnaissent «les

graves c o n s é q u w d'un accident de mer entraînant un risque de pollution de la mer

et du littoral par les hydrocarbures» et visent à prévenir les «dangers graves et

*hmhentp que ces pollutions peuvent présenter pour le milieu marin Les Eîats

parties adhèrent donc a une conception commune de la dangerosité de ces activités,

l'imminence et la gravité des dangers B endiguer écartant d'elles-mêmes le débat

relatif a la fixation d'un seuil au delà duquel les activités doivent être qualifiées de

dangereuses.

En dehors de ces secteurs spécifiques de I'industrie, l'identification du danger

n'est plus aussi évidente, la question de la détermination d'un seuil de dangerosité

revêtant toute son importance. En effet, il semble que la communauté de conception

de la notion de danger se dissolve en même temps qu'eue est appelée à appréhender

un nombre croissant d'activités. Ainsi les régimes à vocation généraliste tels le livre

vert ou la convention de Lugano se trouvent-ils amenés à tenter de fëdérer les uns et

les autres derrière une notion commune de danger.

Les rédacteurs de la convention de Lugano ont tenté de fedérer les Etats

membres du Conseil de l'Europe demère la notion d'activités dangereuses en

définissant cette dernière avec précision. En effet, la convention sur la responsabilité

civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour I'enviromexnent a le

Chmntion intemationale sur l*interVention en haute met en cas d'accident entraînant w pmant entraîner une poUution par les hydrocarburrs (1975) 45 Recueil des traités et accords sigaeS parlaFrance611.

Ibid., art. 1.

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mérite de définir précisément, et ce dés son article 2, k terme d'activité dangereuses.

Selon i'article 2.1.' il s'agit, d'une part, des di£fërentes activités (praduction,

manipulation, stockage) susceptiiles & porter sur des substances dangereuses et,

d'autre part, de toutes les opérations concemant les organismes génétiquement

modifiés ou micro-organismes présemant un risque sigiiiticatif pour l'homme,

l'environnement ou les biens et, edn, de l'exploitation d'une installation ou d'un site

d'incinération, de traitement, de manipulation, de recyclage ou de stockage permanent

de déchets.

L'article 2.2. identifie les substances dangereuses a l'aide de trois critéresa4.

Le premier, général, vise les substances ou les préparations qui possédent des

propriétés constituant un risque significatif pour l'homme, l'environnernent ou les

biens. Un deuxième, plus spécifique, vise une liste des propriétés de ces substances,

lesqueiles sont considérées toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour

I'environnement selon les critères et méthodes établis par les directives 67/548/CEE

du 27 juin 1967 et 881379lCEE du 7 juin 1988~~. Entin, un troisième et dernier

précise que sont dangereuses les substances énumérées dans l'annexe 1 de la directive

6715481~~p~. Ces trois critères ont vocation a s'appliquer simultanément.

'" Convention dc Lugano, supra, note 57.

Ibid. Aux termes de l'article 2.2.. «substana dangereuse signifie: a les substances ou les préparations qui payédwt des propriétés constiiuant un rispue significatif pour l'homme, I'envirorllltment au les biens. Une substawe ou une pdparation qui est explosive, comburante, exbhemcnt inflammable, facilem~~lt Mammbk inaammablc, très tmdqae, toxique, nocive, conosivc, irritante. sensibilisante, ciudmgènc, muta- toxique pout la reproduction ou dangereuse pour l'environnement au sens & l'annexe 1, partie A & la convention est dans tais les cas considérée comme constituant un tel risque; b Ics substances dnumérécs A l'annexe ï, partie B & la p e n t e couvention. Sans pdjdicc de l'application de 1'alinQ a ci-dcsnis, l'annexe 1, partie B peut limiter la quaünation de substena dangcrcusc A artaines quantités ou oonœnrrations, artains risques ou artaiaes situations~

2sS Diteetive du Conseil da Commuuautés eiiropCenncs 651548KEE du 27 juin 1%7, J.O.C.E. no LI9611 et directive du Conseil des C o m m d wmpatnacs û8/379/CEE & 7 juin 1988. J.O.C.E. nOt187114.

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La clangerosit6 d'une activitd est en fait déterminée B l'aide de crit&es de

nature ciifErente. En effet, les rédacteurs usent deux types de critère, i'un dit

spécifique et l'autre généraIlm. Comme nous Savons déjà remarqué, cataiues

substances ou propriétés de substance ou préparation sont nomément visées soit dans

le corps même du texte ou par r é f h c e B des dirBctives CEE. Ainsi, de part le renvoi

aux méthodes et Listes établies par les directives CEE concemant i'identification des

activités dangereuses, les rédacteurs de la convention ont insuflé le degré de certitude

nécessaire à la sécurité juridique des opérateurs susceptiiles de tomber sous le coup

du régime mis en place. Cependant, ces derniers ne doivent pas oublier qu'il existe un

critère dit générai, lequel a vocation B s'appliquer à partir du moment ou il existe un

risque signifiaztr~pour i'homme, i'environnement ou les biens.

Cette référence à La notion de risque significatif renvoi a ceUe de seuil critique

auparavent abordée. Aussi ce critère générai introduit-il un élément de subjectivité et

partant d'incertitude.Toutefois il apporte la souplesse nécessaire à l'appréhension de

toutes les activités dangereuses par le régime de responsabilité mis en place.

Souplesse puisqu'il évite de dresser une liste des activités dangereuses aussi

Mdieuse que fatalement incomplète. De plus, l'élément d'incertitude introduit ira se

rétrecissant au fiir et à mesure des progrès accomplis par les scientifiques dans la

connaissance des risques et dommageszg.

L'utilisation par la convention de Lugano de la notion de dangerosité afin de

circonscrire le champ d'application de ses dispositions constitue un précédent

Y" Ibid.

257 D. W i n , supra, note 63.

2U G. Mariin, supra, note 63.

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pertinent pour les autorités communautaires, lesquelles envisagent la signaîure de la

convention comme une option possiile~.

b) Paramétres économiques

Afin de décider quelles activités et quels procidés de tirbncation devront être

soumis au régime de la responsabilité cide objective, la Commission propose, à la

suite des critères relatif5 à la dangerosité, des c r i t h d'ordre économique. Le

premier Concernant la charge iinancière pouvant potentiellement gréver le secteur des

activités dangereuses, le second rappelant la nécessité et la disponibilité d'une

assurance2".

L'introduction d'un régime de responsabilité objective ayant pour finalité la

prise en charge des coûts de restauration de i'environnement par le ou les pollueurs

constitue un nouveau coût iinancier grévant une branche économique donnée. La

question est donc de savoir si les opérateurs appartenant a cette branche sont à même

d'assumer une telle charge financière. En effet, i'application du principe de pollueur-

payeur ne doit pas aboutir à écraser ces derniers. ï i s'agit, comme le précise la

Commission, de trouver un juste milieu entre un «régime dc responsabilité objective

excessivement étendu pequel] pourrait s'avérer, dans certains cas, trop coûteux pour

les secteurs économiques concernés (...). D'un autre côté, un système trop étriqué

risque de ne pas couvrir toutes les activités voulues et donc d'imputer incorrectement

le coût de la réparation des dommages>>261. Cette imputation incorrecte serait alors

contraire au principe de pollueur-payeur et, en outre, ne permettrait pas A la fonction

secondaire de la responsabilité civile qu'est la dissuasion de s'exercer pleinement.

u9 Livre vert, supra, note16 A la p. 27.

ibid., a la p. 7.

ibid.

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ïi ne h t pas trop vite crier comme i'ont îkit les industriels en réaciion à la

publication du livre vert que la mise en place d'un régime de tesponsabîilité objective

aboutirait dans tous les cas à « & d e r les inv estissmients industrielmmZ. ïi existe

différentes techniques juridiques propres au droit de la responsabilité ou à la

technique de i'assurance permettant de limiter ou mieux répartir la charge hancière

pesant sur le ou les pollueurs. Ces techniques peuvent être utilisées cumdatkemeat.

Le droit de la responsabilité ofîre deux types de solutions, à savoir la

c«canaiisatiom> ou cicentrage)) de la responsabiité et la mise en place d'un

piafannement du montant des dommages et intérêts. En premier lieu, la canalisation

de la responsabilité, telle qu'envisagée par le livre vert, consiste à désigner comme

responsable la personne détenant la connaissance technique, le contrôle opérationnel

de l'activité et les ressources permettant de la financeP3. Ce procédé est utilisé dans

de nombreux instruments telles les conventions sur la responsabilité civile pour les

dommages dus à la poliution par les hydrocarbures ou sur la responsabilité civile dans

le domaine de l'énergie nucléaire*.

Les instruments communautaire et supra communautaire que sont le projet de

directive sur la responsabilité du fait des déchets et la convention de Lugano usent de

cette technique en centralisant la responsabilité sur une personne particulière, le

producteur et l'exploitant de l'activité dangereuse ou du sitea6'. Ii est en effet plus

am Convention intemationaie sur la rrsponsabilitf civile pour les dommages dus P la pollution par Les hydrocarbures 1%9, I.L.M. 45 (1970). Comnntion relative ;l la responsabilité civile «i mat.& de dommages nuciéaires 1963 U.N. Tmly Series Vol. 1063, Nr 1-16197. P la p. 263.

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exact d'user du terme de «cei#ralisaîion» plutôt que celui de canalisation car ces deux

instruments n'excluent pas la responsabiüté d'autm intwenants que le responsable

désigné, pmrilégiant simplement le recours contre lui. En revanche, le système de la

canalisation suppose que seul un certain expioitant, I I'exclusion de tous les autres,

puisse voir sa respollSabilit6 engagéem.

Les techniques de centraiisation ou de canalisation de la responsabilité sur un

opérateur donné sont censées renforcer la dimension dissuasive de la responsabilité

civile objective. En &et, cette personne ayant été désignée aux vues de ses

connaissances techniques et du contrôle opérationnel exercé sur l'activité source

potentielle de dommage est la mieux à même de prévenir et de gérer ces risques. Mais

ce renforcement de La fonction de dissuasion de Ia responsabilité ne risque-t-il pas

d'être annulé par l'introduction d'un plafond responsabilité?

A cette question, la Commission apporte une réponse prudente. Elle se fait

l'écho des arguments des uns et des autres. Certains estiment - les entreprises

supposet-on - que asi un responsable a pris toutes les précautions convenables et a

assuré le coût des dommages accidentels prévisibles, il serait injuste de l'acculer a la

faillite au cas où des dommages imprévisibles et imparables surviendraient». D'autres

- les associations de protection de l'environnement - estiment que cela «risque de

déforcer la prévention et de mettre à la charge du contribuable le montant des

réparations qui excède la iimite tirée, et dans cette mesure, de mettre entre

parenthhs le principe du pollueur-payeun,267.

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La critique selon iaquelie l'imroduction d'un plafond de responsabilité

pourrait &iür la fbrce dissuasive de la mpollSabilit6 civile padrait de sa pertinence

dans la mesure ou le plafond est fixé à un montant disamment il&. De plus, en cas

de responsabilité personnefle de l'ophteur, ce dernia pourrait être déchu de droit de

Gmter sa resp~nsabiie~. Ensuite, l'introduction d'un plrfond de responsabilité

n'aboutit pas nécessairement a ce que le montant des indemnités supérieur B ce

plafond soit assumé par le cont r i i le . En effet, 3 est possiile de respecter le

principe de potiueur-payeur si i'on décide de la création d'un fônds de compensation - financé par l'ensemble des membres du secteur économique auquel appartient le

responsable-, lequel aura vocation à fournir une indemnisation complémentaire aux

requérants n'ayant pu être totalement indemnisés269.

Parmi les critères de nature économique, le livre vert mentionne la nécessité et

la disponibilité d'une assurancem. Le recuurs a une assurance de responsabilité civile

permet à l'opérateur assuré d'assumer sa part de responsabilité tout en parant a un

risque de perte économique pouvant lui être f a a en contrepartie d'une prime fixée

par i'assureur. Véritable stimulant apporté au développement de la r e s p o d i t é

civile, le recours à l'assurance est envisagé, tant par les législateurs nationaux

qu'internationaux comme devaat être obligatoire, au moins pour les activités créant

des risques spécifiques pour l'hommey l'animmement ou les biensn'.

La &Mana du droit & limiter sa mpondniité en cas de fàutc pcrsonmi1c dt l'opérateur est p f h e , par exemple, dam la convcntioa sur la responsabilité civile pour les dommages dus il la pollution par les hydrocaibutes, swppa, aatc 157.

Ia convention ci- est c~m~1tiCe par unc comrentioa parrant M o n d'un Fonûs intemational d'iadcmnküon pour les &mmap dus A la pollution par les hy- 1971, I.L.M. 284 (1972). Voir in*

"O Livre vat, supra, rote 16, aux p. llsl13.

Far exemple, k iCgisiatcur a l i d au 19 & la loi rehtive B la responsabilité civile m maiihc d ' m ~ e m ~ ~ ~ t , s u p . no& 118, impose aux dttmtcurs d'installations vides dc pawoir à une couverture financitrr pour leurs obligarions dc r@mlion hwiniellcs, soit par une police d'assurance, sait par unt jpmtic gaiveraemmtak ou bancain. La comwition imernatidc sur la

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Dès 1 %O les rédacteurs de conventions internationales avaient mis en place un

régime d'assurance obligatoire. Conscients de cette nécessité, la Commission et le

Conseil de l'Europe ont introduit dans leur projet ou texte de convention une clause

relative à l'assurance obligatoire. L'article 12 de la convention du Conseil de l'Europe

précise que les opérateurs sont «denu de participer à un régime de sécuritb financiéfe

ou d'avoir et de maintenir une autre garantie financière a concurrence d'une certaine

limite»m. Le projet de directive concemant la responsabüité du fait des déchets

dispose quant lui dans un article 11 que da responsabilité du producteur (...) doit

être couverte par une assurance ou une autre garantie financièrem.

Ainsi, ces différentes techniques visent a asseoir le champ d'application de la

responsabilité de manière à ne pas étouffer les activités concernées. Elles peuvent et

doivent être utilisées ensemble étant 'urtimement liées. Ainsi, la mise en place d'un

système de canalisation ou de centralisation de la responsabiité sur un opérateur

particulier permettra a son assureur d'évaluer les risques auxquels s'expose ce dernier

de façon plus précise afin d'apporter la meilleure couverture possible

Après avoir précisé le champ d'application matériel d'un régime général de

responsabilité civile objective pou dommage écologique, il est nécessaire de

déterminer le champ d'application d'un tel régime dans le temps et dans l'espace.

responsabilité civile pour les dommages dus b la poilution par les; hydrocarbures, sapu. note 157, impose au propriétaire d'un navire citcnie tramp- une cugahn de plus de 2000 tonnes d'hydtocartnucs persisiants de Iousnlle uac assurance (art. 7.1.).

n2 Convention de LU-, supra, nute 57.

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%

a) Le champ d'application de la responsabilité civile dans le

temps

«Sites poUués anciens», dhmmages hérités du passé», «pollutions

historiques» «Points noirs anciens sont autant de termes utilisés pour aborder

l'épineux probléme du fiuancement, le cas échéant, de leur décontamination ou de

leur réparation. Délicat problème s'il en est et dont les journalistes s'en sont fait

l'échon4. II constitue indbiiablement I'un des points les plus controversés du débat

mgendré par le liwe vertm. En eff* comme le fat remarquer la Commission, des

anciennes décharges de substances dangereuses représentent une des principales

%mes de dommage à l'environnement au sein de la ~omrnunauté»~'~.

La Commission émet des doutes sur l'efficacité d'un régime de responsabilité

civile pour la gestion de ces dommages. Eue distingue trois hypothèses pour

lesquelies le recours à un tel régime ne permettrait pas de financer les remises en état

n&ssaires. Mi il est des cas où aucun responsable ne peut être identifie eu égard a

l'ancienneté du dommage, d'autres où il peut êîre identifié mais sa responsabilité

n'existait pas au moment oh le fait générateur est intervenu, et enfin ou l'auteur est

tout simplement insolvablem.

Au delà des problémes d'identification du responsable et de son éventuelle

insolvabilité inhérents de toute façon à tout régime de responsabilité civile, la véritable

" ~Cleaning up old poliution, Paying for ttœ past>b, Tbe Economist Feb. 29-March 6 1992.

27s RepmaMitd environnementale, prcmitrcS passes d'armes dans le âébat (1993), 420 Europe environnement 17. F. Bavaillot, (Les dpomes amelles du droit au probltme du risque cnvhmmcnt et Icm applications pratiquem (1995) 29 Les peütcs afnches 18.

n6 Livrc vert, supra, mte 16, à la p. 9.

" l i d .

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question est de savoir s'il est opportun d'instaurer un système rétroagissant dans le

temps. Ii s'agit là d'une question plus politique que juridique, même si tout juriste

souhaite le respect du principe de n w w é e t é des lois. Faire rétroagir le régime

de responsabiité mis en place équivaudrait à déclarer nsponsable i'auteur d'un fâit

générateur de pollution, même si ce fiiit (dépôt, manipuhion par exemple) était

parfàiternent Iégai lorsqu'il s'est produit.

A supposer qu'une directive relative à un régime générai de respoosabilit6

civile en matière de dommage a l'environnement voie le jour, il est peu probable que

la Commission décide de le faire rétroagir. L'expérience américaine en la matière

devrait servir de 1-n. En effet, la grande critique adressée à la loi C.E.R.C.L.A. est

qu'elle a vocation à s'appliquer à des situations antirieures à son entrée en viguaiir".

ce qui revient à faire peser les coûts énormes des opérations de dépollution sur des

opérateurs ayant pourtant parfaitement respecté les prescriptions légales au moment

de leurs activités sur le sitem.

Tout comme la proposition de directive sur la responsabilité civile pour les

dommages à environnement^^, la convention de Lugano n'a pas vocation à

rétroagi?'. El est précisé a l'article 5 de ce dernier texte que ses dispositions ne

Comprehensivc EnvimRrnCntal Response Compensation and Liability Act (C.E.RC.L.A). 42 U.S.C. g 9601 a s. P. ThiefEy, supra, note 180; V. SOI, ~SaÜctim et rtsponsabiüt& en droit & I'environnemcnt: l'expérience américaine,> (1993) 7 RD.A.I.869. «Supernuid Costs May Top S&L Bailoutm î h c San Francisco Chronicle 29 mai 1991.

279 Pour une approche critique de la Idgislation américaine, on se référa aux articles suivants: «Ne Fault Ffan to Clear Hazardous-Waste Si-, The Wall S m Jowd, 23 avril 1991; «Hm Supcmind Becam a Mess, Thc San Francisco Chronicle 30 mai 1991; «U.S. Lawmalrers Cali for RevicwofSuperfiud>~ The S a n F d s c o Chronicle 7juin 1991.

ai L'article 5 appclt ardispwitions transitoires, précise que

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s'appiiquent pas aux événements sunmuis avant son entrée en vigueur. Mais eue a le

mérite d'être beaucoup plus précise que 1e projet carnunautaire sur la question de la

naissance du fàit générateur et de l'application de son r@ne au fat génératu

continu ou composé de la d o n de fhhs ayant la même origine en y apportant

une réponse exbawtive. Au cas d l'événement ansiste en un fait continu ou

succession de Ets, la convention ne s'applique qu'aux dommages causés par les faits

ou partie du fait survenu apris son entrée en vigueur.

b) Champ d'application géographique

CIassiquement, ce régime aurait pour champ d'application géographique le

territoire de tous les Etats membres et La zone économique exclusive sur IaquelIe Ies

Etats membres ont des droits et obligations en vertu de droit intemational public.

Dans l'hypothèse où la Comm~~tauté décidait d'appliquer Ies solutions prévues par la

convention de Lugano et la signait, on pourrait aboutir a un champ d'application

géographique beaucoup plus étendu. Cela irait certainement vers une meilleure

appréhension des polIutions transfiontières. Cependant la convention de Lugano n'est

toujours pas entrée en vigueur, n'ayant pas reçu le nombre d'instruments de

ratification suffisant.

BI Procédés de collectivisation du risaue: vers un fonds européen de

çompensation?

«le dispositions du présent chapitre s'appliquent aux CvCatnrenîs survenus a p h l'entrée en vigueur de h comrcnEion 9 I'égarci d'me Partie. Lorsqoc 1'CvCnaaair çon9stc cn un fait oontinu w en une suo#ssion & b i t s ayant h mtmc origine et qu'me priitit de ces h Î ts est survenue avant l'eaaée en vigocur & la présente Convention, le prtseni chapitre nt s'appliqw qu'aux dommages causb par les raitsoulaparticdufaitcontimisarvcaantaprtsl'ca~uivigueur.

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Le recours a la responsabiiité civile objective nc permet pas dans tous les cas

de gérer efIicacement la réparation des dommages CnMrOnncmentaux. Une autre voie,

ceUe de la réparation assufie de fàçon sectorielle par le biais d'un procéd6 tel qu'un

fonds d'indemnisation a donc été explorée par la doctrine et suivie par certains

législateurs nationaux et intemation*. Le livre vert permet à la Commission de

l'explorer a son tour et d'aboutir peut être à la création d'un fonds européen de

compensation.

P r d é de mutuaiisation des risques, le fonds d'indemnisation pennet une

répartition sur un groupe solidaire des conséquences d'un dommage causé par i'un de

ses membres. Les membres de ce groupe ou secteur économique sont amenés à

cotiser a ce fonds par Ie versement d'une redevance réguiiére. Ce procédé se trouve

en fait à d a charnière mm mécanisme juridique a technique d'assurance~~,

puisqu'il neutralise, sauf exceptiona, le risque pour un membre du secteur visé de se

voir acculé au paiement de dommages et intérêts très importants et pouvant le mener

droit vers la fd i te , en contrepartie d'une redevance régulière. Cependant, et a la

différence de l'assurance, il demeure fidèle au respect du principe du pollueur-payeur

puisque le financement des coûts de réparation en cas de dommage demeure assuré

par le secteur économique source de risque pour l'enviro~ement.

mz Parmi les fonds nationaux, on peut citer le aSup#hinb> ambicain cdc par le Comprrhensiw Emirollllltntal Respoax Compensation and Liabiiiîy Ad, 42 U.S.C. 8 %ûl et A; le fonds de protection &ère du Maine, loi & 1970 sur la Préveation &s Dhimtmmis d'Xydrocarbures ct sur ia lutte contre la pollution. ME. Rev. STAT. Ann tit. 38.8 551-557(supp. 1973);.cn France, le fonds d'iadtnmisation p m le bruit du trnc atrien, b8crét no 84-29 du I l janvier 1984. Au plan international, Coaivtntion internationaie portant &on d'un fonds htemaüonai d'indemnisation pouf les dommages dus h la pdlution par ks mpm, note 269 dit F.LP.0.L.

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L'idée d'un fonds de compensation à l'échelle européenne n'est pas nouvelle.

La proposition modifiée de directive prévoit en son article 11 que «da Commission

examinera s'il est poss1'ble d'instaurer un Fonds européen de compensation pour les

dommages et dégrahions causés d l'environnement par les déchetmmS. La

Commission se montre donc pmdente mais déterminée puisqu'en 1993, d e souligne

dans son cinquième programme d'action que «d'aubes systèmes & partage des

responsabilités dairaient être imaginés pour les cas où i'auteur de dégâts

environnementaux n'est pas aisément identifiable, par exempte lorsque la pollution

provient de sources d i i s c s ~ ~ .

1) Relais de la responsabilité civile

La Commission voit dans i'adoption d'un mécanisme d'indemnisation

collective, tel un fonds d'indemnisation, le moyen de résoudre deux ordres de

problèmes. Le premier est lié aux Limites stnrciurelles du droit de la responsabilité

civile, lequel ne serait pas si même de gérer la pollution chronique, la pollution causée

par des rejets autorisés et les dommages hérités du passé. Le second aux l i t e s

wnjoncîureZZes de ce droit, à savoir la longueur de la procédure, son coût, le risque

d'insolvabilité totale ou partieue du responsable.

a) L i e s structurelles

Proposition modifiée de directive conceniant la responsabiliîé pour les dommages causés par les dcchets, supra, note 14. De memt, la proposition & dircain du Conseil concernant la fise en décharge dcs &bas prévoit que ks «Etau manbres doivcnî veiller A ce qu'il soit crée d e fonds de gestion postérieur des décharges qui &ivent couvrir les c&s mmau de surveülance des dccharges d&&t&s et les depenscs engendrées par Ics qémtions & prévention ou de rrsarption de la pollution résultant de l'üiminatiw des &c&ts lorsque ces frais ne sont pas dcupérablcs autrement Le fonds doit 2bc oonsîitué par l a c o m i des expolitants des décharges en forsaion & la caitgwe & &charge, de? types et des tonnage & déchus mis en dtcharp, article 18, J.O.C.E. no C 190 du 22 juillet 1991.

zn R o m communautaire de politique et d'action pour l'errvironnemmt n k développement durable a rrspsctcux de I'enwO~em~nt, s u p , note 15.

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Piliers du droit de la responsabiüté objective, I ' iddca t ion du responsable

ainsi que i'établissement du lien de carilPalité entre l'action polluante et le dommage

causé sont les conditions sine qua r#ur de son application. Or il est des cas de

pollution où l'auteur ne peut être identifié ou le lien de causalit4 &Li, cette

impossibilité ehnt au caeur de la problématique des poilutions chroniques et des

dommages hérités du passt.

L'anonymat reeouvre plusieurs types de situation: un navire nettoie ses cuves

en pleine mer et s'évanouit ensuite, un dommage remonte il tderaent longtemps

qu'aucun responsable ne peut être d é t d é , ou bien résulte du mélange de

différentes substances ne pouvant pas être isolées avec certitude.

A supposer que l'auteur puisse être identifié, Ie demandeur n'est pas toujours

a même d'établir avec suffisamment de certitude le lien de causaiite entre l'action

polluante et le dommage subi. Certes, cet obstacle, de part ['action de la jurisprudence

et de certains législateurs en hveur d'un assouplissement de cette charge, peut être

plus facilement sumionté. Mais il est des cas ou même te traçage d'<un fil direct-

s'avère impossible. Au cas où une présomption ait été posée par le Iégislateur en

hveur du requérant, celle-ci, dans la mesure où elle est réîragable, peut être renversée

par le pollueur.

Le poiiueur peut aussi béndficier d'une cause d'exonération de sa

responsabiiité, telie que la force majeure ou le fait d'un tiers. Ainsi, en apportant la

preuve que le dommage a été causé par la foudre au par tout phénomène nahue1 de

caractère exceptionnel, ou par un acte de sabotage commis par un tiers, il ne pourra

voir sa responsabilité engagée.

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Enfin, l'action peut se trouver prescrite. La prescription de droit commun est

en général de trente ans2". Seule une disposition expresse de la loi pourrait lever cette

prescriptionm.

b) Limites wnjonctureUes

Des limites que nous qualifierons de conjoncturelles se dressent sur ce qu'il y

a lieu d'appeler le parcours du combattant du requérant. Certaines limites tiement au

cadre de la mise en oeuvre de la responsabihé tandis que d'autres sont liées a la

personne même du responsable.

Le cadre de cette mise en oeuvre est l'appareil judiciaire et ses dédales

procéduriers. La lenteur de la procédure, son coût élévé, sont autant de maux gui

expiiquent l'appréhension du public. Ceci aboutit à laisser les dommages peu

importants non réparésm et a des conséquences dramatiques en cas de dommage de

grande ampleu?. En effét, le coût d'une demande m justice devient vite prohibitif

2at Le code civil nançais prévoit en son article 2262 qw «les actions, tant réelles que personnelles se prescrivent par trente ans); L'article 10 de la proposition modinée & directive du Consil conecniant la rcsponsabilitd civile pour les dommages caus#s par les déchets, supra, note 14, prévoit que des droits d'action en justice en application de la présente directive s'éteignent à I'expiration d'un #lai de trente ans (...)m. L'article 17.2. de La commtion de lugano, supra, note 57 prévoit & m2mc qu'<<a- action ne peut être intentée près un delai de traite ans à compter de la date à laquelle s'est produit I'évcnement qui a causé le dommage».

" L'on pense bien sûr à I'impCCSCripti'bilitd Q crinies commis conin l'humanité.

ZL9 <<On ne plaide pas ponr avoir eu son coshum & bain mdid ou sa promenade gâchh fait remarquer M. Wmnd Gouiîloud. Voir «Les fonds d'indemnisatiom in Sociéîé fiançaise pour le droit de l'emrironncmtnt, dir. Droit de 1 'emimnnement -n, ~ l o p p e m e n t s récents. Paris, Ecommica, 1988.

Le procès & 1' Amoco Cadiz illustrr pariàitemtnt la lenteur ct le mût & la justice. Un p& qui a u r a ~ p l u s d c q u a t o r z e ~ ~ t a y a n t & d l i e u ~ p l ~ ~ & s e p t ~ m b ~ 1979d janvier 1992. E. du Pontaviçc, d'apport & p h & 1'Amaco C d b in Société aançaise pour Ic droit & I'CllVirOnttement, dir. Droit de 1 'envimnnemettt dhwfopprne~s &cents, Paris, Eoomfnîca, 1988; A Vialard, «A propos dt I'llmocui d 3 d h (1989) 52 L e petites affiches 9; P. %nasis, «L'a&airc & I'Amoco Cadiz, decisioa futaie sur La qucstim des responsabilitto, (1986)

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avec l'accumulation des fiais de procédure et d'-se - expertises dont la

multiplication ralentit d'autant la procédure. Les honoraires des B\DEiliBil;es de justice

et en particulier ceux des avocats viennent aussi goder a collt.

Un requérant n'est jamais à l'abri de I'imhbiIité de la personne dont on

recherche la responsabilité. En effet, un demandeur pr& à assumer le c d t et la lenteur

d'une procédure peut en fin de compte être dans I'impossibité de fiiire exécuter un

jugement en sa fiveur, supportant de ce fàit un passif plus important que s'il n'avait

pas initié de procès. Se retourner contre I'assweu - s'il en existe - n'aboutit souvent

qu' à des résultats décevants, ce dernier, s'il n'a pas exclu purement et simplement le

risque de sa police, ayant au moins limité le montant de sa garantie2''. Aussi certains

préferrent accepter i'ofûe d'indemnité spontanée du pollueur a condition de renoncer a

se prévaloir de leurs droits en justicem.

Présenté par la doctrine conune équitable et économiquement efncace,

régulateur de cantentiewc, le fonds d'indemnisation constitue une approche c d

séduisante et prometteuse»2m.

2) Modalités de fonctionnement et de tinancement du fonds

JA livre vert reste muet quant aux modalités de fonctionnement du fonds.

Différentes questions se posent concernant son champ d'application, tes modalités de

115-1 16 Espaces et resmuas maritimes 183; M. Rémond-GouilIoud, d'Amoca Cadiz, h & partim (1992) 10 Revue Risques 135; A & Raulin, «L'épopée judiciaire & 1' Amoco Cadiz>> (1993) 1 Cl- 41.

291 J. Bigot, ~L'ibdemnisation des dommages n6 & la poiiutioo et l'assurancm (1981) O.CDE. 128.

tPJ Ibid.

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la recevabilité d'une demande en indemnisation, et bien sûr son hancement. Afin de

répondre a ces interrogations a de tracer les principales caractéristiques d'un fonds

éventuel, nous Uustrerorts nos propos par la description de fonds existants.

a) Complément ou substitut?

Mécanisme d'indemnisation coilective* le fonds a-t-ii vocation à intervenir a

titre subsidiaire ou compiémentaire de la responsabilité civile ou bien a s'y substiaief?

Selon monsieur Thiem, la solution la meilleure serait de le fiire intervenir dans tous

les cas de pollution et de déclarer recevable toutes les demandes d'indemnisationw.

Selon lui, les fonds d'indemnisation appelés a intervenir de façon complémentaire ne

mettraient halement pas fin à la longueur de la procédure civile et à la situation

d'inégalité subie par les demandeurs modestes.

A l'appui de cette aflirmation, il renvoie à l'article 64glde la loi hollandaise

sur la Poliution de l'Ai?, lequel exige de la victime qu'elle fasse d'abord un effort

«raisonnable» pour se fàire indemniser par le pollueur quand elle a pu l'identifier. En

fàit cette exigence n'est pas aussi sévère que M. Thiem nous le laisserait supposer. En

effet, dans la démonstration de l'impossibilité du recours individuel, des garde-fous

sont posés. Celle-ci ne doit pas entraîner des délais déraisonnables ou des coQts hors

de proportion eu égard aux fàcultés contnbutives de la victimem. Les conditions sont

donc posées pour éviter les dérives dénoncées par l'auteur.

2% An 64 wet in* de Luchtvttontrpiniging, Stb 1970,580. * Un fonds pur Ia Pollution de l'Air sera crCc, g&e aiaqucl toute personne qui aura subi sur le territoire des Pays Bas des dommages résultant de la poilution dt i'air pour lesquels ellc ne pourra pas être raisonnablement inde-, pourra. sur sa demade, se voir accorder des dommages a in&& qui scmm consi&& comme équitables, paur autant qu'une indemnisatumi . . raisonnable n'am pas & ou ne peut ê t a obtenue A partir d'autres sburccs>r.

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W v e s jusqu'8 présent M Ç e s par le F.I.P.O.L., fonds complémentah par

excellence. II est intemenu depuis sa création en octobre 1978 jusqu'a aujourd'hui

dans le régiement de plus d'une cinquantaine de demandes d'indminisationrn. Son

efficacité est unanimement soulignée. Il a vocation a intervenir quand la victime n'a

pu être pleinement indemnisée en vertu de la convention sur la responsabiité civile

pour l'une des raisons suivantes: aucune responsabilité pour dommges par pollution

ne découle de la convention ou le propriétaire est dans i'incepacitd financière de

remplir ses obligations découlant de la convention et son assurance ne sufiit pas a

satidkke la demande ou encore les dommages dépassent le montant de la

responsabilité incombant au propriétaire.

Jusqu'à présent, la Commission voit dans l'institution d'un fonds un

mécanisme complémentaire et non de subsitution, lequel aurait vocation à «couvrir les

cas ou la personne responsable ne peut être identifiée ou incapable de payer la totalité

des indemnités)?.

b) Conditions de recevabiité des demandes

Même si l'on dispense les victimes d'identifier le pollueur ou d'*Lu. le lien

de causalité entre le dommage subi et I'acte polluant, ceiles-ci doivent néanmoins

prouver que leur préjudice est en relation avec la pollution. Par exemple, en cas de

dommage subi par des pollutions diaises, la victime doit simplement prouver que son

dommage a une relation avec la pollution, non avec l'action polluante spécinque d'un

Rapport sur les activités du Fonds Iitenuional d'i-on pour les dommages dus A la plIution par les hydrocarbures au cours de 1'- civile 1991.

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106

opérateur désigné. Cette preuve doit être interprétée de fâçon libérale, et, pour éviter

a la victime d'éventuels bis d'expertise, pourrait être prise en charge par les

administrateurs du fonds, interiacuteurs impartiaux.

c) F icement du fonds

Le livre vert n'apporte que peu de précisions sur les modalités condes de

financement du fonds. ïï s'interroge sur la détermination de l'assiette des

contributions au fonds. Elle doit être à la fois suûïsamment étroite pour que

l'imputation des f i s de remise en état se fasse dans le respect du principe de

pollueur-payeur, mais aussi sufüsamment large pour ne pas étouffer les industriels

sous le poids de leurs contniutions. D'aiileurs, ii n'exclut pas, dans l'hypothèse où un

système de réparation devenait trop lourd pour ses participants, d'élargir l'assiette des

contributions à d'autres secteurs, voire même au contribuable.

Les redevances sont en général calculées en fonction du volume de substances

dangereuses reçues. Le F.LP.0.L. est financé par la redevance perçue par toute

personne ayant reçu au cours d'une année civile plus de 150 000 tonnes de pétrole

brut et de &el-oil lourd. Cette solution qui a le mérite de la simplicité pounaiî-elle

trouver application dans le cadre d'un sytème de réparation des dommages causés par

des activités dangereuses? Ne serait-il pas souhaitable de moduler les contributions en

fonction du volume certes, mais aussi de la dangerosité plus ou moins forte de ces

activités diverses? Le respect du pnncipe du pollueur-payeur suppose de calculer la

redevance en fonction de la nocivité d'une activité ou d'un produit. Cependant, plus

le régime de réparation aura un champ d'application étendu, plus l'application de

cette modulation devrait engendrer des ~W~cultés d'ordre pratique assez importantes.

3) Fonds et force dissuasive

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Soucieux de toujours assurer la prévention des dommages, la Commission

s'interroge sur les moyens a disposition permettant de maintenir un effet préventif au

sein même d'un mécanisme d'indemnisation coliective. Doit-on conserver le concept

de la r e s p o d i t é civile? Doit-on moduler les cotisations en faction de la

probabilîté de causer un dommage? Autant de questions auxquelles il nous est donné

de réflechir.

Véritable épée de Damoclès, la menace d'avoir a payer des dommages et

intérêts très élevés au cas ou la responsabiiité du pollueur se trouverait engagée,

assue avw eficacité l'effet préventif recherché. Cette menace aurait-elle le pouvoir

de s'évanouir en échange d'une redevance régulière? L'absence d'&et dissuasif

constitue la principale critique à l'encontre de ces mécanismes d'indemnisation

collective. Pourtant, il est des solutions qui permettent de réintroduire la dimension

dissuasive dés i i .

a) Modulation des redevances

Nous avons déjà bit remarquer la nécessité de moduler les redevances de

façon quantitative et qualitative. Le fonds fiançais d'indemnisation pour le bruit du

trafic aérien est souvent cité par la doctrine à titre de contre aremp~e~'~. La redevance

étant fixée en fonction du nombre de passagers, elle a pour effet de taxer plus

lourdement Ies compagnies aftiétant les plus gros porteurs alors que ceux-ci sont

moins nuisibles a l'environnement. Madame Wand-Carval fait aussi remarquer que

des redevances plus élevées pour les produits les plus polluants, dans la mesure où

cette modulation est répercutée dans le prix des produits en question, rendraient ceux-

= Fonds d'irsdemnisation pour ie bniit du trafic aérien, v a , note 282

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ci moins attractifs pour le consommateur, et devrait inciter les opérateurs a innover et

à mettre sur le marché des produits de ubstituîior~ moins wcifb3Oo.

b) Le relais de la responsabilité civile pour faute

La reconnaissance d'un droit de recours sur le fidement de la responsabilité

civile à i'encontre du poIlueur au profit du fonds constitue un moyen etlticace de

maintenir la fonction dissuasive devant être attachée a tout système de riparation des

dommages a l'environnement. Le fonds se verrait en quelque sorte subrogé dans les

droits de la victime, qu'il aurait auparavent désinterasée. Cependant, pour éviter de

reproduire à ce stade ce que l'instauration d'un fonds tendait a éviter, à savoir, la

faillite d'un pollueur, il parait indispensable de fonder cette action récursoire sur la

seule Jmte et non simplement sur le fait objectif à l'origine du dommageML.

D'ailleurs, dans ce dernier cas, peu d'opérateurs seraient enclin à financer par Ie biais

de redevance de tels fonds, l'attrait de la mutualisation du risque ayant disparum.

La responsabiiité pour faute, jusqu'a présent soigneusement écartée du régime

de réparation des dommages environnementam, réapparait, élément indispensable à la

préservation de l'effet dissuasif du système envisagé par b livre vert. Le pollueur

fautif doit4 alors prendre en charge la totalité des coûts de restauration du dommage

comme le droit de la responsabiIité civile le prévoit? Selon G. Martin, il est préf-le

de d i r e supporter au responsable de la pollution une charge qui ne soit pas fonction

du dommage causé, mais seulement de la faute wmmisenM3. Ainsi, dans I'hypothèse

ou une faute Iégére se trouve à l'origine d'une pollution catastrophique, le pollueur

MO S. Galiand-Ciuvai. supra, nMe 138. d la p. 98

301 G. Martin, «L'indemnisation dcs dommages blogiques~, in L 'indemnisafion des dommages h s d IapoIIution, Paris. O.C.D.E., 1981,38.

" S. Galland-Carval, supra, nate 138, A la p. 109.

xn G. Martin, supra, note 301.

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n'aurait pas à assumer la totalité des dommages et intérêts. A l'inverse* en cas de

faute lourde ayant causé un dommage peu important, il ne serait pas possible de

permettre à Sorganisme de réclamer par le biais d'une action récursoue au pollueur

plus qu'il a doué à la victime. Cette suggestion, venant bouleverser le principe a la

base du droit de la responsabilité civile qu'est la réparation intdgde* n'a pas encore, A

notre connaissance, été mise en oeuvre.

Evidemment, l'efficacité de cette faculté de recours est tributaire de la

possibüité d'identifier te pollueur. Or, un des cas d'ouverture à I'indemnisation par le

fonds pour les victimes est précisément I'impossibiiité d'identification de ce dernier.

Toutefois, les administrateurs du fonds, professionnels de l'indemnisation, ont plus

de moyens tant financiers que techniques à leur disposition, ce qui a pour effet de

flicditer cette identification et de manière générale, de permettre le fhmchissement des

limites conjoncturelles ci-dessus évoquées. Ii est constant qu'au cas où le pollueur

demeure anonyme, le coût du dommage sera alors supporté par la collectivité des

opérateurs dans son ensemble.

Même si le recours a un mécanisme d'indemnisation collective constitue une

pièce maîtresse du livre vert, il est évident que la réflexion de la Commission a ce

sujet, n'est pas parvenue a un degré de maturité comparable à celui de sa réflexion sur

Ia responsabilité civile Cependant, on ne saurait, à ce stade le Iui

reprocher, le livre vert ayant pour objectifde susciter un débat et non d'apporter des

solutions toutes faites.

304 Sur les 28 pages que compor!! le livre vat, seulement 4 pages sont consacrées aux mécanismes d'ir#lemnisation coUeÉtive.

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CONCLUSION

Publié en 1993, le livre vert aura permis d'instaurer un débat auquel auront

pris part tant les protagonistes directs - opérateurs et associations de protection de

l'environnement - que la Doctrine. De nombreux juristes ont en effet pris pour

prétexte la publication du livre vert afin de s'interroger sur la problématique juridique

de la réparation des dommages écologiques.

Notre modeste contribution, portant analyse critique de l'initiative de la

Commission, s'inscrit dans ce mouvement doctrinal. Analyse qui nous porte a

soutenir l'action de la Commission, laquelle devrait se concrétiser par la publication

d'une proposition de directive concernant la responsabilité civile pour les dommages

causés par les activités dangereuses, incessamment sous peu, d'après les senices de la

D.G. M.

Ce soutien se justifie tout d'abord de part l'opportunité et la légalité de la mise

en oeuvre au niveau communautaire d'un régime de réparation des dommages a

i'environnement. L'opportunité d'un régime communautaire se confirme dans la

mesure où les dommages visés ne connaissent pas de frontières et affectent non pas

un seul Etats mais une région du monde, d'une part. D'autre part, la diversité des

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législations des Etats membres sur ce point pourrait favoriser des flux artificiels

d'investissements et aboutir à tausser la concurrence au sein du marché commun.

Légalité, ensuite, car conforme au principe de subsidiarité figurant à l'article 3b du

traité de Rome et dont la publication du livre vert se trouve être la parfgite

illustration.

il se justifie aussi au regard de l'approche globale ou horizontale que la

Commission réserve à la question de la réparation des dommages à l'environnement.

Cette approche globale est caractéristique tant de l'objet de la réglementation à mettre

en place que des instruments destinés a permettre sa mise en oeuvre. En effet, la

Commission entend appréhender le probléme des dommages environnementaux dans

son ensemble et non pas de fqon sectorielle comme elle l'a fait par le passé. Ensuite,

elle vise à adopter des instruments permettant d'appréhender le risque collectif et

plunel que sont les dommages écologiques.

Afin de permettre une réparation a c a c e des dommages écalogiques et

d'assurer l'imputation des fiais de gestion du risque écologique sur le ou les

pollueurs, en application du principe du pollueur-payeur, le choix de la Commission

s'est porté sur le mécanisme juridique de la responsabilité civile. Même si elle s'est

astreinte à présenter de façon objective les diff&ents régimes de responsabilité - responsabilité pour faute et responsabilité sans faute ou objective - il est clair qu'elle

voit dans cette dernière le moyen le plus approprié d'assurer la réparation des

dommages par les opérateurs et de les dissuader d'adopter des comportements

sources de risques pour l'environnement.

La mesure de l'utilité de la responsabilité civile objective nous a amené à

mesurer l'élasticité des principes fondamentaux ou piliers de ce droit. Comment le

droit de la responsabilité civile, profondément individualiste pouvait-il être mis au

service de la réparation des dommages à l'enviromement? Madame le Professeur

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Geneviève Vmey, dans son ouvrage Respmsabiîit& d t i m nous a apporté le

ferment nécessaire à notre analyse. En effet, il nous a M u passer de la notion de faute

h celle de risque, de la noticn de dommage individuel a celle d'atteinte au patrimoine

collectifet de celle de lien de causalité, à celle, plus iâchc de fil directeur, sans mettre

en péril la cohérence interne du droit de la responsabilité.

Au delà de la condition d'individuaiité du prcjudice, laquelie a été surmontée

grâce à la fiction juridique qu'est la notion de pasrimoine commun de I'hmanité, la

démonstration de sa certitude supposait paradoxalement d'intégrer l'incertitude

inhérente à tout dommage écologique. il y a lieu de déplacer la mesure de la certitude,

laquelle devrait se mesurer, non pas en fonction de son résuita- mais de laprubabilité

de pollution de l'environnement.

L'élasticité de la notion de lien de causalité avait déjà été testée par les juges

et les législateurs. L'analyse des instruments nationaux et intemationam , prévoyant

un allégement de la charge de la preuve du préjudice subi ou une présomption de

causalité nous aura pennis de mettre en lumière la pertinence de ces précédents au

regard de l'initiative communautaire.

Ce travail d'adaptation cohérente des mécanismes de la responsabilité cide a

la spécificité du dommage écologique initié par la doctrine et relayé par les juges et le

législateur ne serait que d'une utilité relative si auaine réflexion n'était menée

parallèlement quant I m s standi des associations de protection de la nature et de

l'environnement. Encore une fois, l'analyse des instruments ou projets d'instruments

tant nationaux qu'intemaîionaux nous aura pennis de mettre en Iumière l'évolution

convergente de ces instruments vers une plus grande reconnaissance de la IGtimité

du droit h agir des associations de protection de I'enviro~ement, lesquelles sont les

mieux B même d'assurer la préservation et, si besoim la remise en état, du bien collectif

qu'est I'environnement.

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Enfin, nous avons envisagé la question de la réparation des dommages

écologiques par l'analyse des dispositions pertineates de différents instniments. La

r é p d o n en nature doit être privilégiée mais doit demeurer dans les limites du

raisonnable. Ce caractère raisonnable des mesures de remise en état, véritable palliatif

à l'incertitude de l'étendue du dommage devra être manié par les juges avec

précaution, lesquels devront souvent s'en remettre aux conclusions des experts qu'ils

auront sollicité.

Dévoilant des capacités d'adaptation trés prometteuses, quoique que discutées

par une partie de la doctrine, le droit de la responsabilité civile connaît des limites que

l'on ne saurait nier. La Commission en est d'ailleurs tout à fait consciente, consacrant

quelques pages de son livre vert aux mécanismes complémentaires d'indemnisation,

dont le fonds européen de compensation. Ann de déterminer les conditions de la

coexistence dynamique de deux modes de réparation des dommages

environnementaux, il nous a f d u déterminer précisément leurs champs d'application

respectifs.

Nous reconnaissons l'utilité et la valeur ajoutée du droit de la responsabilité

civile objectives dans la gestion des dommages provenant d'activités reconnues

comme dangereuses car présentant unrisque significatif pour l'homme,

l'environnement ou les biens'dans la mesure ou l'introduction d'un tel régime ne

constitue pas un coût financier trop important grévant la branche économique visée.

La technique du centrage ou de la canalisation de la responsabilité sur l'opérateur

détenant la connaissance technique et les moyens financiers ainsi que la mise en place

d'un plafonnement éventuel du montant de la responsabilité permettent de maîtriser

cette charge financière et de la rendre supportable pour les opérateurs tombant sous le

coup de ce régime.

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Une limite unanimement reconnue de la responsabilité civile est la question

des poliution historiques. Au del& des Mcuités d'identification des pollueurs,

lesqueiles rendent stérile le mécanisme de la responsabiité, il n'est pas souhaitable de

permettre à un tel régime d'agir ntroactivanent.

Le coût de leur remise en état pourrait ê t n h c é par un mécanisme

d'indemnisation collectif tel un fonds d'indemnisation au niveau européen. La

Conmission présente ce mécanisme de mutualisation des risques comme devant

intervenir en complément de la responsabilité civile et non s'y substituer entièrement.

Le fonds aurait vocation à indemniser de leurs dommages les victimes n'ayant pu

obtenir réparation par le biais de la responsabilité civile, s'étant heurtées à ses limites

tant structurelles que conjoncturelles. De pIus, au cas ou la reqmnsabiilité du poliueur

serait plafonnée, le fonds aurait vocation a verser a la victime la différence entre le

montant de l'indemnisation versée par le pollueur et le montant de son préjudice.

L'assiette des cotisations devrait être arréâée de façon à respecter le principe

du pollueur-payeur. La technique du fonds permettrait aux pollueurs d'assumer leurs

responsabilités dans la gestion du risque écologique, sans toutefois se voir acculer a la

Mite. Toutefois, elle ne doit pas aboutir à saper l'effet dissuasif du droit de la

responsabilité civile. La préservation de cet effet dissuasif pourrait être assurée par la

modulation des redevances ainsi que par t'ouverture d'un recours par le fonds lui-

même à l'encontre du pollueur fautif

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