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Institut Joseph-Dubuc Collège universitaire de Saint-Boniface COURS DE FRANÇAIS JURIDIQUE LES DROITS LINGUISTIQUES INSCRITS DANS LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS Cours élaboré par M e Sylvie Léger

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Institut Joseph-Dubuc Collège universitaire de Saint-Boniface

COURS DE FRANÇAIS JURIDIQUE

LES DROITS LINGUISTIQUES INSCRITS DANS LA

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Cours élaboré par Me Sylvie Léger

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Ouvrage réalisé pour le compte de

L’INSTITUT JOSEPH-DUBUC

par

Me Sylvie Léger

sous la direction de

Me Rénald Rémillard

2003-2004

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ____________________________________________________

AVANT-PROPOS

En 1995, Me Madeleine Mailhot et Me Guy Jourdain préparaient pour l’Institut Joseph-Dubuc un cours de français juridique intitulé La Charte canadienne des droits et libertés. Ce cours s’alignait dans la série des cours antérieurs du Programme de l’administration de la justice dans les deux langues officielles (PAJLO) et visait à permettre aux participantes et participants d’améliorer leurs connaissances du vocabulaire de la Charte, en particulier, et du droit constitutionnel, en général.

Le présent cours qui porte d’abord et avant tout sur les droits linguistiques inscrits dans la Charte est une version abrégée, adaptée et mise à jour de certains modules de ce premier cours. Sans appui financier, les meilleures idées ne se concrétisent pas. Nous tenons à remercier Justice Canada qui a assuré le financement du projet.

Rénald Rémillard, directeur Institut Joseph-Dubuc Collège universitaire de Saint-Boniface

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PLAN 1 - INTRODUCTION À LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET

LIBERTÉS Points de langue : légal / juridique / judiciaire enchâsser

inconstitutionnel / anticonstitutionnel / ultra vires / inopérant

2 - ACQUISITION DU VOCABULAIRE – LES ARTICLES 16 À 20 DE LA

CHARTE Points de langue : statut loi acte termes à retenir lors de l’adoption d’une loi Parlement / Chambre des communes / Sénat

législature / assemblée législative / Assemblée nationale / conseil législatif

législateur

3 - ACQUISITION DU VOCABULAIRE – L’ARTICLE 23 DE LA CHARTE 4 - ACQUISITION DU VOCABULAIRE – L’ARTICLE 24 DE LA CHARTE Points de langue : cour / tribunal le tribunal … / la cour … décision / jugement recours / réparation / remède / redressement

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1 - Introduction à la Charte canadienne des droits et libertés

C’est lors du rapatriement de la Constitution canadienne, soit le 17 avril 1982, que la Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur. La Charte comprend 34 articles dont 8 traitent de questions linguistiques. L’article 16.1 a été inséré dans la Constitution en 1993 suite à l’échec de l’Accord de Charlottetown.

Pour plusieurs, la Charte constitue l’événement constitutionnel le plus important et significatif depuis la fédération en 1867. On dit que la Charte « a été conçue et adoptée pour guider et servir longtemps la société canadienne. » La Charte a déjà profondément changé la vie de certains, tandis qu’elle ne fait que commencer à dévoiler son caractère d’agent de changement pour d’autres.

Quelques notions de base La Charte fait partie de la Constitution. On dit qu’elle est intégrée à la Constitution.

Quel est l’effet pratique de la constitutionnalisation des droits linguistiques?

Les droits sont dorénavant à l’abri d’une modification ou d’une abrogation par la seule volonté de l’assemblée législative d’une province ou du fédéral. Une simple loi ne peut les toucher.

Une modification ou une abrogation des droits reconnus dans la Charte exige, à tout le moins, l’accord du fédéral et de la province concernée ou, dans certains cas, l’unanimité des provinces. On doit passer par le processus bien rigide et exigeant d’une modification constitutionnelle.

Un autre avantage important se situe au niveau des recours disponibles dans le cas de violation ou de négation d’un droit reconnu dans la Charte.

Les articles 16 à 20 de la Charte sont regroupés sous la rubrique « Langues officielles du Canada ». Qu’apportent-ils de neuf à l’ordre constitutionnel et de façon plus importante, aux communautés minoritaires?

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Il est intéressant de noter que ces articles assurent une certaine continuité constitutionnelle. De fait, certains droits qui se retrouvent déjà à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont repris, notamment en ce qui concerne le bilinguisme judiciaire, parlementaire et législatif.

Toutefois, la Charte ne fait pas que répéter ce qui existe déjà. Elle contient de nouvelles garanties linguistiques :

a) d’abord, le Nouveau-Brunswick, qui jusqu’en 1982, n’avait aucune

obligation linguistique constitutionnelle, se soumet au régime linguistique de la Charte;

b) l’article 16.1 met en place de véritables droits collectifs en ce qui

concerne le Nouveau-Brunswick;

c) au niveau fédéral : i. le paragraphe 16(1) constitutionnalise le principe

d’égalité des deux langues officielles au sein des institutions fédérales;

ii. l’article 20 enchâsse le droit du public à des services et

communications des institutions fédérales dans les deux langues officielles.

d) L’article 23 de la Charte est la première disposition constitutionnelle

reconnaissant des obligations linguistiques à toucher tous les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Cet article, que la Cour suprême a décrit comme étant la clef de voûte de notre engagement envers le bilinguisme, garantit le droit des membres des groupes minoritaires à l’enseignement dans leur langue, lorsque le nombre le justifie.

De l’avis de plusieurs, l’avenir même des communautés linguistiques minoritaires en dépend.

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e) L’article 24 assure la mise en œuvre de la Charte en

constitutionnalisant le pouvoir des tribunaux de réparer des négations ou violations de droits et libertés garantis. L’article prévoit que toute personne peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir « la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances ».

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POINT DE LANGUE

LÉGAL / JURIDIQUE / JUDICIAIRE

En anglais, « legal » s’emploie à toutes les sauces. Or, l’adjectif légal possède en français un sens beaucoup plus restreint. En milieu bilingue, il arrive souvent que l’on soit tenté d’employer le terme légal dans des sens qu’il n’a pas en français. Le mot anglais « legal » se rend en français par trois mots différents selon le contexte, soit légal, juridique et judiciaire. Il faut se garder de confondre ces trois adjectifs. Légal se dit des choses qui sont permises, prescrites ou fournies par la loi. En somme, cet adjectif signifie conforme à la loi. On notera toutefois qu’il ne se rapporte pas à la profession d’avocat ou au droit comme l’adjectif anglais « legal ». Juridique (du latin jus, de juris, droit) se dit de choses propres à la justice et au droit. En somme, cet adjectif signifie qui appartient au droit. Judiciaire (du latin judiciarus, de judicium, de judex, juge) se dit de choses qui servent à l’application de la loi. En somme, cet adjectif signifie relatif à l’administration de la justice et aux tribunaux. Ainsi, si un de vos clients vous dit qu’il a un problème [légal], il commet un anglicisme. En effet, il ne s’agit pas d’un problème qui est conforme à la loi ou qui répond à une norme énoncée par la loi, mais d’un problème relatif au droit, donc juridique.

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POINT DE LANGUE

ENCHÂSSER

Nota : Le verbe enchâsser et ses dérivés ne sont utilisés en matière constitutionnelle qu’au Canada.

Selon la définition du Petit Larousse : Enchâsser – verbe. 1. Placer dans une châsse. Enchâsser des reliques. 2. Fixer dans un support, une monture. Enchâsser une pierre précieuse. 3. Fig. Insérer. Enchâsser une citation dans un discours. Autre terminologie française recommandée :

• constitutionnaliser; inscrire dans la constitution; consacrer dans la constitution; fixer dans la constitution

Enshrine in the Constitution; Entrenched in the Constitution

• constitutionnalisation; inscription dans la constitution;

consécration dans la constitution

Enshrinement in the Constitution; Entrenchment in the Constitution

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POINT DE LANGUE

INCONSTITUTIONNEL / ANTICONSTITUTIONNEL ULTRA VIRES / INOPÉRANT

Selon le Juridictionnaire, les termes anticonstitutionnel et inconstitutionnel ne sont pas de parfaits synonymes. L’adjectif anticonstitutionnel qualifie les mesures qui sont hostiles à la constitution du pays, qui s’opposent à l’ordre établi. L’adjectif inconstitutionnel vise les mesures qui ne sont pas conformes à la Constitution d’un État.

Avant l’avènement de la Charte canadienne des droits et libertés, les principaux cas de lois inconstitutionnelles se présentaient dans le domaine du partage des compétences. La loi qui outrepassait la compétence d’un corps législatif était dite ultra vires, expression latine qui signifie littéralement « au-delà des forces ».

Depuis le rapatriement de la Constitution, le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 prévoit expressément que l’inconstitutionnalité d’une mesure législative a pour effet de la rendre inopérante : La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada : elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute règle de droit.

The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is inconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of the inconsistency, of no force or effect.

L’adjectif inopérant qualifie les mesures qui ne produisent pas d’effets et correspond donc bien à l’expression anglaise « of no force or effect ».

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EXERCICE 1 – LE BON ADJECTIF

1. Compléter l’expression en utilisant le bon adjectif : légal, juridique ou judiciaire.

poursuite __________________

conseiller __________________

preuve __________________

vide __________________

question __________________

dossier __________________

casier __________________

enquête __________________

analyse __________________

conséquence d’ordre __________________

appareil __________________

système __________________

révision __________________

formalités __________________

cadre __________________

secteur __________________

pouvoir __________________

contestation __________________

régime __________________

contrat __________________

interprétation __________________

décision __________________

protection __________________

communauté __________________

traitement __________________

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Préambule et article premier de la Charte

1. Lire le préambule et l’article premier de la Charte. 2. Choisir le terme ou l’expression juste.

Charte canadienne des droits et libertés

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la [règle de droit / primauté du droit]. Garantie des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont [donnés / énoncés]. Ils ne peuvent être restreints que par [la primauté du droit / une règle de droit], dans des limites qui soient raisonnables et dont la [sauvegarde / justification] puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

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Préambule et article premier de la Charte

(corrigé)

Charte canadienne des droits et libertés

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Garantie des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

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EXERCICE 2 - IDENTIFICATION D’ÉQUIVALENTS

1. Chercher, individuellement ou en groupe, les équivalents français. 2. La correction se fait en groupe.

The Canadian Charter of Rights _______________________ and Freedoms a limitation _______________________ a limitation clause _______________________ the rule of law _______________________ to be saved under s.1 _______________________ a Charter right _______________________ the supremacy of God _______________________ demonstrably justified in a free and _______________________ democratic society section one of the Charter _______________________ an error in law _______________________ an issue of law _______________________ judge-made law _______________________ law and order _______________________ a law firm _______________________

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a law suit _______________________ provisions of the law _______________________ the statutory law _______________________ the substantive law _______________________ to practice law _______________________ a legal advisor (counselor) _______________________ Legal Aid _______________________ a legal opinion _______________________ the right to counsel _______________________ to obtain a legal opinion / to draft a _______________________ legal opinion

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EXERCICE 3 - VRAI OU FAUX

1. Lire les énoncés ci-dessous. 2. À tour de rôle, dire si cet énoncé est juste et donner les motifs de la

réponse.

1. Les droits et libertés garantis dans la Charte sont absolus.

Vrai ____ Faux ____

2. Le fardeau de prouver qu’une restriction apportée aux droits et libertés garantis par la Charte est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique incombe à la partie qui demande à la Cour de reconnaître cette restriction.

Vrai ____ Faux ____

3. La Constitution du Canada rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Vrai____ Faux ____

4. La Charte crée des droits nouveaux.

Vrai ____ Faux ____

5. La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

Vrai ____ Faux ____

6. Les versions française et anglaise de la Constitution du Canada ont également force de loi.

Vrai ____ Faux ____

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2 - Acquisition de vocabulaire – les articles 16 à 20 de la

Charte

La Charte canadienne des droits et libertés

L’article 16

(1) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; ils ont un statut et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. (2) Le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilège égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser la progression vers l’égalité de statut ou d’usage du français et de l’anglais.

L’article 16.1 (1) La communauté linguistique française et la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions d’enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes nécessaires à leur protection et à leur promotion. (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les privilèges visés au paragraphe (1) est confirmé.

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L’article 17 (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux du Parlement. (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans les débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick. L’article 18 (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais. Les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur. L’article 19 (1) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et dans tous les actes de procédure qui en découlent. (2) Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent. L’article 20 (1) Le public a, au Canada, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services; il a le même droit à l’égard de tout autre bureau de ces institutions là où, selon le cas :

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a) l’emploi du français ou de l’anglais fait l’objet d’une demande importante; b) l’emploi du français ou de l’anglais se justifie par la vocation du bureau.

(2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l’emploi du français ou de l’anglais pour communiquer avec tout bureau des institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les services.

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POINT DE LANGUE

STATUT

Un texte législatif s’appelle une loi. C’est un anglicisme de substituer le mot [statut] ou [acte] à celui de loi. Statut : 1. L’ensemble des lois concernant l’état et la capacité

d’une personne. Ex. : Le statut juridique d’une personne.

2. Ensemble des normes juridiques relatives à une matière. Ex. : Le statut du français devant les tribunaux.

Statuts : Suite d’articles définissant une société et réglant son fonctionnement.

Ex. : Les statuts d’une société commerciale. Statutaire : Cet adjectif s’entend, dans la majorité des cas, de ce

qui est conforme aux statuts, qui est prévu par les statuts.

Ex. : Une disposition statutaire déterminant le montant du capital social.

Les termes anglais « statute » et « statutory » désignent respectivement une loi ou un texte législatif et ce qui est prévu ou fixé par la loi. Voici quelques exemples des équivalents français à utiliser pour bien rendre le sens de ces termes dans divers contextes : Statute : loi, texte législatif Statutes : lois, législation Statutory : légal, législatif, prévu (établi, fixé, prescrit) par la loi, d’origine législative Statutory law : droit législatif Statutory provision : disposition législative Statutory holiday : fête légale, jour férié

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Statutory lien : privilège d’origine législative

POINT DE LANGUE

LOI

Un texte législatif s’appelle une loi.

La Loi constitutionnelle de 1982 La Loi modifiant le Code criminel La Loi sur la preuve au Canada La Loi sur les aliments et drogues La Loi sur les stupéfiants La Loi sur les prisons La Loi concernant l’interprétation des lois et des

règlements La Loi sur l’identification des criminels La Loi sur le système correctionnel La Loi sur le système de justice pénale pour les

adolescents

On commet un anglicisme lorsqu’on utilise [statut] ou [acte] dans ce sens. Les lois sont divisées en articles (art.), paragraphes (par.), alinéas (al.) et sous-alinéas (s.-al.). On présente les dispositions de la loi par la plus petite de ses divisions :

L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 Le paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de

1982 L’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et

libertés Le sous-alinéa 184(2)c)(i) du Code criminel La division 15(3)c)(ii)(B) de la Loi… La subdivision 15(3)c)(ii)(B)(IV) de la Loi…

[Section], [sous-paragraphe] et [provisions] sont des anglicismes quand ils sont employés dans ce sens.

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POINT DE LANGUE

ACTE

En droit, on ne trouve au mot acte que trois sens : D’abord son sens général d’une action humaine, p. ex., un acte de courage. C’est aussi la manifestation de volonté qui produit des effets de droit, p. ex., un acte d’administration.

Enfin, c’est une pièce écrite qui constate un fait, une convention, une obligation, p. ex., un acte translatif de propriété. Ce n’est jamais un texte législatif. Celui-ci est désigné par le mot loi.

Par exemple : la Loi sur la preuve. la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Une exception, pour des raisons historiques :

L’Acte de l’Amérique du Nord britannique

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POINT DE LANGUE

TERMES À RETENIR LORS DE L’ADOPTION D’UNE LOI ADOPTER une loi (adoptée par une assemblée législative) VOTER

Le paragraphe 33(1) de la Charte canadienne des droits et libertés énonce :

33(1) Le Parlement ou la législature d’une province peut adopter une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses dispositions a effet indépendamment d’une disposition donnée de l’article 2 ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

PRENDRE un règlement un arrêté un décret une proclamation une ordonnance administrative Le règlement pris en vertu de l’article 10… La prise du règlement visé à l’article 10 est…

RENDRE une ordonnance (acte judiciaire) PASSER un contrat un acte

Nota : En français amendement signifie modification proposée à un texte soumis à une assemblée délibérante. Un projet de loi soumis à l’assemblée législative peut être amendé. Une fois que le texte est adopté et qu’il devient loi, il ne peut plus être amendé. Il peut être modifié. Donc on amende un projet de loi et on modifie une loi.

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POINT DE LANGUE

PARLEMENT / CHAMBRE DES COMMUNES / SÉNAT

Le régime parlementaire que connaît l’État fédéral canadien porte le nom de bicaméralisme, expression qui signifie « système constitutionnel dans lequel le Parlement est composé de deux chambres ». Ainsi, le Parlement du Canada est constitué, à l’instar du Parlement britannique, de deux chambres et du souverain. La chambre basse ou chambre des députés porte le nom de Chambre des communes et la chambre haute, le nom de Sénat. Pour qu’un texte devienne une loi, il doit être adopté par les deux chambres et recevoir la sanction du souverain. Les textes constitutionnels canadiens n’emploient généralement le terme parlement que pour désigner le corps législatif de l’État fédéral. Le Parlement c’est donc l’institution politique composée de deux assemblées qui exercent le pouvoir législatif. Ainsi, on parle des débats du Parlement, de la dissolution du Parlement.

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POINT DE LANGUE

LÉGISLATURE / ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE / ASSEMBLÉE NATIONALE / CONSEIL

LÉGISLATIF

Aux débuts de la fédération canadienne, les provinces ont aussi connu un régime de bicaméralisme. Ainsi, la Législature était formée de deux chambres et du souverain. La chambre basse portait le nom d’assemblée législative et la chambre haute portait le nom de conseil législatif. Or, le conseil législatif a été aboli dans toutes les provinces et, de nos jours, la Législature est composée de l’assemblée législative et du souverain. Depuis 1968, on désigne l’assemblée législative du Québec au moyen de l’appellation Assemblée nationale, de sorte qu’elle porte le même nom que la chambre basse du parlement français.

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POINT DE LANGUE LÉGISLATEUR

Cependant, pour désigner le pouvoir qui légifère, qui fait les lois, le français préfère le mot législateur. C’est donc l’intention, la volonté du législateur qu’il faut chercher dans la loi.

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EXERCICE 4 - VRAI OU FAUX

1. Lire les énoncés ci-dessous. 2. À tour de rôle, dire si cet énoncé est juste et donner les motifs de la

réponse.

1. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Vrai ____ Faux ____

2. Les droits acquis par la communauté franco-ontarienne découlent de lois ordinaires. Ces droits pourraient être restreints ou supprimés par l’adoption d’une simple loi.

Vrai ____ Faux ____

3. Les droits linguistiques sont des droits collectifs.

Vrai____ Faux ____

4. Dans l’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick [1986], la Cour suprême conclut que le paragraphe 19(2) de la Charte permet aux francophones du Nouveau-Brunswick de s’exprimer en français devant les tribunaux de la province, mais ne leur confère pas le droit d’être compris, directement, sans l’aide d’un interprète, dans leur langue.

Vrai ____ Faux ____

5. Au Canada, le public a droit à l’emploi du français pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services.

Vrai ____ Faux ____

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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6. Les droits linguistiques doivent dans presque tous les cas (les droits linguistiques découlant de lois ordinaires étant exemptés) recevoir une interprétation fondée sur leur objet, d’une façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada.

Vrai ____ Faux ____

7. La langue est une matière législative accessoire, c’est donc dire que le Parlement et les législatures des provinces peuvent adopter des lois ayant une incidence linguistique, pourvu que l’objet principal de la loi tombe dans l’une ou l’autre de leurs catégories de compétences législatives respectives.

Vrai ____ Faux ____

8. Les garanties linguistiques de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont des dispositions minimales et n’empêchent pas l’extension des droits linguistiques par le Parlement ou les législatures provinciales.

Vrai ____ Faux ____

9. L’objet de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois, aux tribunaux et aux services gouvernementaux.

Vrai ____ Faux ____

10. Les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique.

Vrai ____ Faux ____

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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11. Les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures

gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l’État.

Vrai ____ Faux ____

12. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada.

Vrai ____ Faux ____

13. Aux fins des paragraphes 530(1) et 530(4) du Code criminel, la « langue de l’accusé » est la langue habituelle ou dominante de l’accusé.

Vrai ____ Faux ____

14. L’aptitude de l’accusé à s’exprimer dans la langue officielle qu’il n’a pas choisie n’est pas pertinente.

Vrai ____ Faux ____

15. Le principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des minorités peut, dans certaines circonstances, engendrer des obligations légales substantielles à cause de sa « puissante force normative ».

Vrai ____ Faux ____

16. Sous un régime de bilinguisme institutionnel, l’individu a le choix d’utiliser soit l’anglais ou le français dans ses rapports avec les institutions gouvernementales.

Vrai ____ Faux ____

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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17. Le régime de bilinguisme que la loi établit au Nouveau-Brunswick est un bilinguisme personnel.

Vrai ____ Faux ____

18. Lorsqu’un tribunal tranche une question qui porte sur l’interprétation

des articles 17, 18, et 19 de la Charte, il doit souscrire à l’interprétation déjà donnée à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, étant donné leur similitude.

Vrai ____ Faux ____

19. L’expression « lois de la Législature » utilisée au par. 18(2) de la Charte comprend les arrêts municipaux.

Vrai ____ Faux ____

20. Les Territoires du Nord-Ouest comptent sept langues officielles.

Vrai ____ Faux ____

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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3 - Acquisition du vocabulaire – l’article 23 de la Charte Droit à l’instruction dans la langue de la minorité

23. (1) [ Langue d’instruction]

Les citoyens canadiens :

a)dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident, b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province,

ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue. (2) [ Continuité d’emploi de la langue d’instruction] Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction. (3) [ Justification par le nombre] Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes (1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone d’une province :

a) s’exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les fonds publics, de l’instruction dans la langue de la minorité;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire instruire dans des établissements d’enseignement de la minorité linguistique financés sur les fonds publics.

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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EXERCICE 5 - LE MOT JUSTE Notre juriste commet des fautes. Corriger les mots soulignés.

L’article 23 de la Charte stipule __________________ que les gouvernements provinciaux doivent faire ce qui est pratiquement faisable pour maintenir et promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité. Cet article a en partie un caractère réparateur et n’a pas pour objet de renforcer le statut __________________ quo par l’adoption d’une conception formelle de l’égalité qui viserait principalement à traiter de la même façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle. Une interprétation fondée sur l’objet des droits stipulés _________________ à l’art. 23 repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté. L’analyse historique et contextuelle est importante pour les tribunaux qui doivent déterminer si un gouvernement n’a pas respecté les obligations stipulées ___________________ par l’art. 23 et devrait guider les acteurs gouvernementaux qui prennent les décisions requises pour donner effet à l’art. 23.

En vertu de l’art. ________________ 23(3) de la Charte, la province a l’obligation d’assurer l’enseignement dans la langue de la minorité linguistique officielle lorsque le nombre le justifie. Le nombre pertinent se situe entre la demande connue et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service.

La gestion et la surveillance ____________________ sont essentiels à l’exercice des droits stipulés ___________________ par l’art. 23 et, lorsque le nombre justifie la création d’une école _________________________, les représentants de la communauté de langue officielle ont droit à un certain degré de direction de cette école ______________________. Ce droit de gestion et de contrôle est présent indépendamment de l’existence d’une commission de la langue de la minorité. À l’extrémité supérieure de l’échelle variable des droits, lorsqu’une commission scolaire de la langue de la minorité est requise, elle possédera les

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pouvoirs de gestion stipulés ________________ par la loi, de même que tout autre pouvoir stipulé _______________ par l’art. 23. Bien que le ministre soit responsable de l’élaboration de la politique applicable en matière d’enseignement, son pouvoir discrétionnaire est assujetti à la Charte, notamment en ce qui a trait au caractère réparateur de l’art. 23, aux besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et au droit exclusif des représentants de la minorité de gérer l’enseignement et les écoles ___________________ d’enseignement de la minorité. La Section d’appel a fait erreur en stipulant _____________________ que la méthode du critère variable était régie par l’« accessibilité raisonnable » des services sans examiner quels services favoriseraient le mieux l’épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone. Elle a aussi fait erreur en stipulant ____________________ que le ministre pouvait trancher unilatéralement la question du niveau de service approprié. Les priorités de la communauté minoritaire doivent avoir préséance parce qu’elles sont au cœur même de la gestion et de la surveillance ______________________ stipulés __________________ par l’art. 23 aux détenteurs ________________________ de droits linguistiques minoritaires et à leurs représentants légitimes.

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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EXERCICE 6 - IDENTIFICATION D’ÉQUIVALENTS

1. Chercher, individuellement ou en petits groupes, les équivalents français.

2. La correction se fait en groupe.

A language group; linguistic group ________________________ A language issue _________________________ A language minority; linguistic minority __________________________ Language of education rights __________________________ A linguistic community __________________________ A linguistic duality __________________________ The language of instruction __________________________ The minority language educational rights __________________________ The official languages of Canada __________________________ A statutory law __________________________ The statutes of Manitoba __________________________ The provisions of the law __________________________ The law in force __________________________

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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4 – Acquisition de vocabulaire – l’article 24 de la Charte

1. Lire l’article 24 de la Charte. 2. Choisir le terme ou l’expression juste.

Charte canadienne des droits et libertés

[…] Recours 24(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente Charte, peut s’adresser à [une cour / un tribunal compétent] pour obtenir [un remède / une réparation] que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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L’article 24 de la Charte

(corrigé)

[…] Recours 24(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente Charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir une réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

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POINT DE LANGUE

COUR / TRIBUNAL

Bien qu’ils se ressemblent beaucoup du point de vue orthographique, les mots français cour et tribunal et les mots anglais « court » et « tribunal » ne correspondent pas exactement aux mêmes notions dans ces deux langues. En français, les mots cour et tribunal sont essentiellement synonymes. Cependant, l’usage moderne semble faire de tribunal le terme générique, c’est-à-dire celui qu’on emploie lorsqu’on ne parle pas d’un tribunal en particulier. Citons comme exemples les tribunaux de première instance ou les tribunaux américains. Lorsqu’on parle d’un tribunal en particulier, on emploie le mot cour, par exemple la Cour provinciale ou la Cour du Banc de la Reine. Ainsi, on dira les tribunaux fédéraux en parlant de tous les tribunaux constitués par le Parlement fédéral et la Cour fédérale en parlant de ce tribunal en particulier. En anglais également, les mots « court » et « tribunal » sont à peu près synonymes. Cependant, l’usage moderne veut qu’en droit interne, le mot « court » soit réservé aux tribunaux judiciaires, c’est-à-dire aux tribunaux traditionnels chargés de rendre la justice, et le mot « tribunal » aux tribunaux administratifs. Ainsi, on dira « the courts of first instance » pour parler des tribunaux de première instance et « the tribunal » pour parler d’un tribunal administratif, par exemple la Commission des relations du travail.

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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POINT DE LANGUE

TRIBUNAL / COUR

Le tribunal ou la cour

confirme ou un jugement de infirme première instance

accueille ou un pourvoi

rejette une requête une demande en autorisation de faire appel (CSC)

annule une décision un jugement un verdict

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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POINT DE LANGUE

DÉCISION / JUGEMENT On se sert du mot jugement pour désigner la décision prise par un juge unique en première instance. Une décision rendue par un jury est un verdict. Une décision rendue par la Cour d’appel ou la Cour suprême du Canada est un arrêt. Une décision rendue par un arbitre ou un tribunal d’arbitrage est une sentence arbitrale. Décision est un terme générique qui peut être employé pour tous les tribunaux judiciaires et administratifs. C’est aussi par décision qu’on rend le terme anglais « ruling ».

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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POINT DE LANGUE

RECOURS / RÉPARATION / REMÈDE / REDRESSEMENT

L’article 24 fait l’objet du titre recours en français et « enforcement » en anglais. La jurisprudence et la doctrine de langue anglaise désignent souvent le paragraphe 24(1) au moyen de l’étiquette « remedy clause ».

Les juristes francophones du Canada ont souvent tendance à rendre automatiquement le terme anglais « remedy » par le terme français « remède ». Or, selon le Trésor de la langue française, le terme « remède » possède, en plus de son sens propre de « moyen thérapeutique », de « médicament », le sens figuré de « moyen destiné à combattre un mal affectif, psychique, moral; mesure destinée à redresser une situation sociale, économique, politique, mauvaise ». Il ne possède aucune acception propre au domaine juridique, en français contemporain.

En matière juridique, il faut employer le terme réparation pour dénommer la notion visée par le terme anglais « remedy ». Si le terme réparation possède en droit judiciaire le sens relativement étroit de « dédommagement d’un préjudice par la personne qui en est responsable civilement », il comporte dans la langue générale le sens de l’action de supprimer ou de compenser les conséquences d’un accident, d’une erreur, d’une faute. Ainsi, dans le domaine constitutionnel, la correspondance entre les termes réparation et « remedy » existe plutôt au niveau du sens courant du terme français.

Notons que, dans certains dictionnaires généraux et spécialisés, le terme recours possède un sens relativement restreint et désigne le procédé destiné à obtenir d’un organisme administratif ou judiciaire le nouvel examen d’une question déjà tranchée (par exemple : appel ou contrôle judiciaire) ou l’action intentée par la personne qui, elle-même poursuivie ou condamnée, se retourne contre une autre afin que celle-ci supporte en définitive tout ou partie de la condamnation (par exemple : recours en garantie).

Toutefois, les juristes francophones du Canada emploient le terme recours pour désigner tout procédé visant à porter une affaire devant les tribunaux.

Enfin, selon le Petit Robert, le terme redressement c’est l’action de rétablir les droits de ceux qui sont injustement lésés ou opprimés.

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LECTURE DE TEXTE

Le 6 novembre 2003, la Cour suprême du Canada a rendu sa décision dans l’affaire Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62.1 Faits Les appelants sont des parents francophones provenant de cinq districts scolaires de la Nouvelle-Écosse. Ils ont sollicité une ordonnance enjoignant à la province et au Conseil scolaire acadien provincial de fournir, sur les fonds publics, des programmes et des écoles homogènes de langue française au niveau secondaire. Le juge de première instance a souligné que le gouvernement n’avait pas nié l’existence ou le contenu des droits garantis aux parents par l’art. 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais qu’il avait plutôt omis de leur donner la priorité et tardé à remplir ses obligations, en dépit de l’existence de rapports démontrant que le taux d’assimilation « atteignait un seuil critique ». Il a conclu à l’existence d’une violation de l’art. 23 et a ordonné à la province et au Conseil de « faire de leur mieux » pour fournir des établissements et des programmes d’enseignement homogènes de langue française dans des délais déterminés. Il s’est déclaré compétent pour entendre des comptes rendus sur les efforts déployés en ce sens. La province a interjeté appel contre la partie de l’ordonnance dans laquelle le juge de première instance se déclarait compétent pour entendre des comptes rendus. Dans un arrêt majoritaire, la Cour d’appel a accueilli l’appel et invalidé la partie contestée de l’ordonnance rendue. Se fondant sur la règle de common law du functus officio, les juges majoritaires ont conclu que le juge de première instance ne pouvait pas rester saisi de l’affaire après avoir tranché la question en litige entre les parties. Ils ont également statué que, même s’il est vrai que les tribunaux disposent, en vertu du par. 24(1) de la Charte, d’un vaste éventail de pouvoirs en matière de réparations, la Charte n’élargit pas leur compétence de manière à leur permettre de mettre à exécution les réparations qu’ils accordent.

1 Extrait du résumé de l’arrêtiste.

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Question en litige Après avoir conclu à la violation de l’art. 23 de la Charte et après avoir ordonné à la province de faire de son mieux pour fournir des établissement et des programmes d’enseignement homogènes de langue française dans des délais déterminés, la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a-t-elle le pouvoir de se déclarer compétente pour entendre les comptes rendus de la province sur les efforts qu’elle a déployés pour mettre à exécution la réparation fondée sur le par. 24(1) de la Charte?

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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EXERCICE 7 - VRAI OU FAUX

1. Lire les énoncés ci-dessous. 2. À tour de rôle, dire si cet énoncé est juste et donner les motifs

de la réponse.

1. Il peut y avoir lieu à réparation sous le régime du par. 24(1) lorsque l’adoption d’une loi ou d’une disposition législative inconstitutionnelle porte atteinte aux droits que la Charte garantit à une personne.

Vrai ____ Faux ____

2. Le par. 24(1) accorde un large pouvoir discrétionnaire aux cours supérieures.

Vrai ____ Faux ____

3. Pour décider quelle réparation est convenable et juste dans une situation donnée, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur son appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l’application des principes juridiques pertinents.

Vrai ____ Faux ____

4. Un tribunal qui accorde une réparation fondée sur la Charte doit s’efforcer de respecter la séparation des fonctions entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire et les rapports qui existent entre ces trois pouvoirs.

Vrai ____ Faux ____

5. Une réparation convenable et juste peut ne pas être équitable pour la partie visée par l’ordonnance.

Vrai ____ Faux ____

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6. L’article 24 exige que les tribunaux s’en tiennent à la pratique

traditionnelle et historique en matière de réparation.

Vrai ____ Faux ____

7. La présomption qui favorise le choix du jugement déclaratoire peut être minée lorsque les gouvernements ne s’acquittent pas des obligations – qui leur incombent en vertu de la Constitution et qu’ils saisissent bien – de prendre des mesures concrètes pour assurer le respect des droits garantis par l’art. 23.

Vrai ____ Faux ____

8. Dans le cas en l’espèce, l’ordonnance enjoignant de rendre compte

accordée par le juge de première instance a tenu compte du rôle des tribunaux dans notre démocratie constitutionnelle et ne s’en est pas écarté indûment ou inutilement.

Vrai ____ Faux ____

9. Les difficultés liées à la surveillance continue des parties par les tribunaux justifient le refus d’accorder des ordonnances d’exécution en nature et des injonctions de faire.

Vrai ____ Faux ____

10. L’éventail des réparations que les tribunaux peuvent accorder en matière civile démontre que les réparations fondées sur la Constitution, qui nécessitent l’exercice d’une certaine surveillance, ne représentent pas une rupture radicale avec la pratique judiciaire antérieure.

Vrai ____ Faux ____

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte ________________________________________________________

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11. Il existe au Canada une tradition de respect des interprétations et des

ordonnances judiciaires de la part des gouvernements et des fonctionnaires.

Vrai ____ Faux ____

12. Le principe du functus officio garantit que, sous réserve d’un appel,

les parties peuvent compter sur le caractère définitif des décisions des cours supérieures.

Vrai ____ Faux ____

13. Les cours d’appel doivent faire montre de déférence à l’égard des

décisions que les juges de première instance rendent en matière de réparation.

Vrai ____ Faux ____

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RETOUR SUR LES ACQUIS

Signalez cinq erreurs linguistiques (anglicismes, etc.) que vous avez décidé de corriger : 1. 2. 3. 4. 5.

Identifiez cinq nouvelles expressions que vous allez adopter dans votre vocabulaire juridique : 1. 2. 3. 4. 5.

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EXERCICE 1 – LE BON ADJECTIF

(corrigé) poursuite judiciaire

conseiller juridique

preuve juridique

vide juridique

question juridique

dossier judiciaire

casier judiciaire

enquête judiciaire

analyse juridique

conséquence d’ordre juridique

appareil judiciaire

système judiciaire

révision judiciaire

formalités légales

cadre juridique

secteur juridique

pouvoir judiciaire

contestation judiciaire

régime juridique

contrat légal

interprétation judiciaire

décision judiciaire

protection juridique

communauté juridique

traitement judiciaire

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EXERCICE 2 - IDENTIFICATION D’ÉQUIVALENTS

(corrigé) The Canadian Charter of Rights la Charte canadienne des and Freedoms droits et libertés a limitation une restriction a limitation clause une disposition limitative the rule of law la primauté du droit to be saved under s.1 justifié (justifiable) en vertu

de l’article 1 / est sauvegardé par l’article 1 / demeure valide (opérant) en vertu de l’article 1

a Charter right un droit garanti par la

Charte the supremacy of God la suprématie de Dieu demonstrably justified in a free and dont la justification peut se democratic society démontrer dans le cadre

d’une société libre et démocratique

section one of the Charter l’article premier de la

Charte an error in law une erreur de droit an issue of law une question de droit judge-made law la jurisprudence / le droit

jurisprudentiel law and order l’ordre public

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte _____________________________________________________________

a law firm un cabinet d’avocats / un

bureau d’avocats a law suit une poursuite judiciaire /

une contestation judiciaire provisions of the law dispositions de la loi /

dispositions législatives the statutory law la loi / la législation the substantive law le droit substantiel to practice law exercer le droit / la pratique

du droit a legal advisor (counselor) un conseiller juridique /

une conseillère juridique Legal Aid l’aide juridique a legal opinion un avis juridique / conseil

juridique the right to counsel le droit de consulter un

avocat, une avocate / le droit à l’assistance d’un avocat / le droit d’être représenté par un avocat

to obtain a legal opinion / to draft a obtenir un avis juridique / legal opinion rédiger, préparer un avis

juridique

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EXERCICE 3 - VRAI OU FAUX

(corrigé)

1. Les droits et libertés garantis dans la Charte sont absolus.

Faux. Article premier de la Charte.

2. Le fardeau de prouver qu’une restriction apportée aux droits et libertés garantis par la Charte est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique incombe à la partie qui demande à la Cour de reconnaître cette restriction.

Vrai. R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.

3. La Constitution du Canada rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Vrai. Article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

4. La Charte crée des droits nouveaux.

Vrai. Les droits de circulation et d’établissement, les droits linguistiques concernant l’enseignement des langues officielles pour les minorités.

5. La Constitution du Canada ne peut être modifiée que conformément aux pouvoirs conférés par elle.

Vrai. Paragraphe 52(3) de la Loi constitutionnelle de 1982.

6. Les versions française et anglaise de la Constitution du Canada ont également force de loi.

Vrai. Article 57 de la Loi constitutionnelle de 1982.

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EXERCICE 4 - VRAI OU FAUX

(corrigé)

1. Chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Vrai. Charte canadienne des droits et libertés, paragraphe 19(2).

2. Les droits acquis par la communauté franco-ontarienne découlent de lois ordinaires. Ces droits pourraient être restreints ou supprimés par l’adoption d’une simple loi.

Vrai

3. Les droits linguistiques sont des droits collectifs.

Faux. La Cour suprême n’a pas tranché la question.

4. Dans l’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick [1986], la Cour suprême conclut que le paragraphe 19(2) de la Charte permet aux francophones du Nouveau-Brunswick de s’exprimer en français devant les tribunaux de la province, mais ne leur confère pas le droit d’être compris, directement, sans l’aide d’un interprète, dans leur langue.

Vrai

5. Au Canada, le public a droit à l’emploi du français pour communiquer avec le siège ou l’administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en recevoir les services.

Vrai. Charte canadienne des droits et libertés, paragraphe 20(1).

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6. Les droits linguistiques doivent dans presque tous les cas (les droits

linguistiques découlant de lois ordinaires étant exemptés) recevoir une interprétation fondée sur leur objet, d’une façon compatible avec le maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada.

Faux. L’affaire Beaulac.

7. La langue est une matière législative accessoire, c’est donc dire que le Parlement et les législatures des provinces peuvent adopter des lois ayant une incidence linguistique, pourvu que l’objet principal de la loi tombe dans l’une ou l’autre de leurs catégories de compétences législatives respectives.

Vrai. Les article 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867.

8. Les garanties linguistiques de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont des dispositions minimales et n’empêchent pas l’extension des droits linguistiques par le Parlement ou les législatures provinciales.

Vrai. L’affaire Jones.

9. L’objet de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba est d’assurer aux francophones et aux anglophones l’accès égal aux corps législatifs, aux lois, aux tribunaux et aux services gouvernementaux.

Faux

10. Les droits linguistiques constitutionnels découlent d’un compromis politique.

Vrai

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11. Les droits linguistiques de nature institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour leur mise en œuvre et créent, en conséquence, des obligations pour l’État.

Vrai. L’affaire Beaulac.

12. Les tribunaux saisis d’affaires criminelles sont tenus d’être institutionnellement bilingues afin d’assurer l’emploi égal des deux langues officielles du Canada.

Vrai. L’affaire Beaulac.

13. Aux fins des paragraphes 530(1) et 530(4) du Code criminel, la « langue de l’accusé » est la langue habituelle ou dominante de l’accusé.

Faux. L’affaire Beaulac.

14. L’aptitude de l’accusé à s’exprimer dans la langue officielle qu’il n’a pas choisie n’est pas pertinente.

Vrai. L’affaire Beaulac.

15. Le principe constitutionnel non écrit du respect et de la protection des minorités peut, dans certaines circonstances, engendrer des obligations légales substantielles à cause de sa « puissante force normative ».

Vrai. L’affaire Lalonde.

16. Sous un régime de bilinguisme institutionnel, l’individu a le choix d’utiliser soit l’anglais ou le français dans ses rapports avec les institutions gouvernementales.

Vrai

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17. Le régime de bilinguisme que la loi établit au Nouveau-Brunswick est

un bilinguisme personnel.

Faux

18. Lorsqu’un tribunal tranche une question qui porte sur l’interprétation des articles 17, 18, et 19 de la Charte, il doit souscrire à l’interprétation déjà donnée à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, étant donné leur similitude.

Faux. L’affaire Charlebois.

19. L’expression « lois de la Législature » utilisée au par. 18(2) de la Charte comprend les arrêts municipaux.

Vrai. L’affaire Charlebois.

20. Les Territoires du Nord-Ouest comptent sept langues officielles.

Vrai

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EXERCICE 5 - LE MOT JUSTE

(corrigé)1 L’article 23 de la Charte prescrit que les gouvernements provinciaux doivent faire ce qui est pratiquement faisable pour maintenir et promouvoir l’instruction dans la langue de la minorité. Cet article a en partie un caractère réparateur et n’a pas pour objet de renforcer le statu quo par l’adoption d’une conception formelle de l’égalité qui viserait principalement à traiter de la même façon les groupes majoritaires et minoritaires de langue officielle. Une interprétation fondée sur l’objet des droits prévus à l’art. 23 repose sur le véritable objectif de cet article qui est de remédier à des injustices passées et d’assurer à la minorité linguistique officielle un accès égal à un enseignement de grande qualité dans sa propre langue, dans des circonstances qui favoriseront le développement de la communauté. L’analyse historique et contextuelle est importante pour les tribunaux qui doivent déterminer si un gouvernement n’a pas respecté les obligations imposées par l’art. 23 et devrait guider les acteurs gouvernementaux qui prennent les décisions requises pour donner effet à l’art. 23.

En vertu du par. 23(3) de la Charte, la province a l’obligation d’assurer l’enseignement dans la langue de la minorité linguistique officielle lorsque le nombre le justifie. Le nombre pertinent se situe entre la demande connue et le nombre total de personnes qui pourraient éventuellement se prévaloir du service.

La gestion et le contrôle sont essentiels à l’exercice des droits garantis par l’art. 23 et, lorsque le nombre justifie la création d’un établissement, les représentants de la communauté de langue officielle ont droit à un certain degré de direction de cet établissement. Ce droit de gestion et de contrôle est présent indépendamment de l’existence d’une commission de la langue de la minorité. À l’extrémité supérieure de l’échelle variable des droits, lorsqu’une commission scolaire de la langue de la minorité est requise, elle possédera les pouvoirs de gestion prévus par la loi, de même que tout autre pouvoir conféré par l’art. 23. Bien que le ministre soit responsable de l’élaboration de la politique applicable en matière d’enseignement, son pouvoir discrétionnaire est assujetti à la Charte, notamment en ce qui a trait au caractère réparateur de l’art. 23, aux besoins particuliers de la communauté linguistique minoritaire et au droit exclusif des

1 Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, Cour suprême du Canada, 13 janvier 2000. Extrait du résumé de l’arrêtiste.

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représentants de la minorité de gérer l’enseignement et les établissements d’enseignement de la minorité. La Section d’appel a fait erreur en statuant que la méthode du critère variable était régie par l’« accessibilité raisonnable » des services sans examiner quels services favoriseraient le mieux l’épanouissement et la préservation de la minorité linguistique francophone. Elle a aussi fait erreur en concluant que le ministre pouvait trancher unilatéralement la question du niveau de service approprié. Les priorités de la communauté minoritaire doivent avoir préséance parce qu’elles sont au cœur même de la gestion et du contrôle conférés par l’art. 23 aux titulaires de droits linguistiques minoritaires et à leurs représentants légitimes.

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EXERCICE 6 - IDENTIFICATION D’ÉQUIVALENTS

(corrigé)

A language group; linguistic group un groupe linguistique A language issue une question linguistique A language minority; linguistic minority une minorité linguistique Language of education rights les droits à l’instruction dans

sa (propre) langue A linguistic community une collectivité linguistique

une communauté linguistique A linguistic duality une dualité linguistique The language of instruction la langue d’instruction The minority language educational rights les droits à l’instruction dans

la langue de la minorité The official languages of Canada les langues officielles du

Canada A statutory law une loi ou la législation The statutes of Manitoba les lois du Manitoba The provisions of the law les dispositions de la loi

les dispositions législatives The law in force la loi en vigueur

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EXERCICE 7 - VRAI OU FAUX

(corrigé)

1. Il peut y avoir lieu à réparation sous le régime du par. 24(1) lorsque l’adoption d’une loi ou d’une disposition législative inconstitutionnelle porte atteinte aux droits que la Charte garantit à une personne.

Faux. L’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.

2. Le par. 24(1) accorde un large pouvoir discrétionnaire aux cours supérieures.

Vrai

3. Pour décider quelle réparation est convenable et juste dans une situation donnée, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur son appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause, sur les faits et sur l’application des principes juridiques pertinents.

Vrai

4. Un tribunal qui accorde une réparation fondée sur la Charte doit s’efforcer de respecter la séparation des fonctions entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire et les rapports qui existent entre ces trois pouvoirs.

Vrai

5. Une réparation convenable et juste peut ne pas être équitable pour la partie visée par l’ordonnance.

Faux

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6. L’article 24 exige que les tribunaux s’en tiennent à la pratique

traditionnelle et historique en matière de réparation.

Faux

7. La présomption qui favorise le choix du jugement déclaratoire peut être minée lorsque les gouvernements ne s’acquittent pas des obligations – qui leur incombent en vertu de la Constitution et qu’ils saisissent bien – de prendre des mesures concrètes pour assurer le respect des droits garantis par l’art. 23.

Vrai

8. Dans le cas en l’espèce, l’ordonnance enjoignant de rendre compte accordée par le juge de première instance a tenu compte du rôle des tribunaux dans notre démocratie constitutionnelle et ne s’en est pas écarté indûment ou inutilement.

Vrai

9. Les difficultés liées à la surveillance continue des parties par les tribunaux justifient le refus d’accorder des ordonnances d’exécution en nature et des injonctions de faire.

Faux

10. L’éventail des réparations que les tribunaux peuvent accorder en matière civile démontre que les réparations fondées sur la Constitution, qui nécessitent l’exercice d’une certaine surveillance, ne représentent pas une rupture radicale avec la pratique judiciaire antérieure.

Vrai

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11. Il existe au Canada une tradition de respect des interprétations et des

ordonnances judiciaires de la part des gouvernements et des fonctionnaires.

Vrai et faux. Voir les affaires Pellant c. Hébert (19 mars 1892), Manitoba, reproduit dans (1981) 12 R.G.D. 237. et Bertrand c. Dussault et Lavoie (30 janvier 1909), Saint-Boniface, reproduit dans Re Forest and Court of Appeal of Manitoba (1977), 77 D.L.R. (3d) 445 (C.A. Man.).

12. Le principe du functus officio garantit que, sous réserve d’un appel, les parties peuvent compter sur le caractère définitif des décisions des cours supérieures.

Vrai

13. Les cours d’appel doivent faire montre de déférence à l’égard des décisions que les juges de première instance rendent en matière de réparation.

Vrai

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NOTE BIOGRAPHIQUE

Me Sylvie Léger Me Léger est diplômée du programme national de la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (LL.B./LL.L.) et de la University of British Columbia (LL.M.). Me Léger a enseigné au programme de common law en français à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa pendant 8 ans. Dans le cadre de son travail à l’Université d’Ottawa, Me Léger a assuré la direction du Centre canadien des droits linguistiques. Elle a également coordonné le projet canadien d’appui au Ministère de la Justice du Rwanda de novembre 1995 à octobre 2000. Me Léger a d’abord été membre et par la suite coprésidente du Comité des droits linguistiques du Programme de contestation judiciaire de 1996 à 2001. Parmi ses réalisations, on compte les ouvrages suivants :

• Le Bulletin du Centre canadien des droits linguistiques • Les droits linguistiques au Canada : collusions ou collisions? publié en

1995 • Vers un agenda linguistique : regard futuriste sur les Nations Unies

publié en 1996 • De violations à réparations : Symposium national sur la réparation

constitutionnelle publié en 1997

Après son départ de l’Université d’Ottawa, Me Léger a coordonné le projet canadien d’appui au système judiciaire de l’Ukraine pour le compte du Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale. Me Léger continue à travailler dans le domaine des droits linguistiques avec le Programme de contestation judiciaire et l’Institut Joseph-Dubuc.

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NOTE PÉDAGOGIQUE

Remarque préliminaire

• Ce texte vise l’acquisition des notions linguistiques relatives aux droits linguistiques constitutionnels.

• Ce n’est pas un cours de français langue seconde. Il s’adresse en premier lieu aux juristes d’expression française ou ayant acquis une certaine compétence linguistique en français. Toutefois, le cours pourrait aussi intéresser d’autres personnes aux intérêts communs, entre autres les étudiantes et étudiants en droit, les auxiliaires de la justice et les techniciennes et techniciens juridiques.

• Il s’agit d’un cours interactif offert à de petits groupes afin de permettre à tous les participants et les participantes d’y prendre une part active.

Objectifs du cours

• acquérir du vocabulaire de base relatif aux droits linguistiques constitutionnels;

• acquérir des notions linguistiques complémentaires : usage, syntaxe, termes à éviter;

• acquérir des automatismes au niveau de la phraséologie juridique habituelle;

• corriger des habitudes linguistiques fautives. Méthodologie du cours Tout au long du cours on observe la même démarche :

1. En premier lieu, on présente un exposé de droit substantiel, suivi de notions lexicales et de notions linguistiques complémentaires dans divers Points de langue.

2. Ensuite, les participants et les participantes se servent de ces

notions en contexte dans des exercices : textes lacunaires, exercices de vrai ou faux ou d’équivalents.

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Les droits linguistiques inscrits dans la Charte

3. Enfin, après chaque exercice, la professeure ou le professeur procède à la correction. Il y a lieu de noter que la liste des réponses n’est pas exhaustive. Il existe d’autres bonnes réponses.

Présentation graphique Nous désirons attirer l’attention des usagers sur certains modes de présentation graphique utilisés dans ce cours :

• Les « mots anglais » sont en italiques et entre guillemets s’ils apparaissent dans le corps du texte.

• Les termes ou expressions recommandés apparaissent en caractère gras.

• Les [termes à éviter] sont mis entre crochets. Nota : L’Institut Joseph-Dubuc tient à remercier le Centre de traduction et de terminologie juridiques de Moncton, le Centre de traduction et de documentation juridiques d’Ottawa et le Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale qui ont contribué à l’élaboration d’un bon nombre d’ouvrages qui comportent des points de langue et des exercices qui ont pu facilement être adaptés au présent texte.

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ANNEXE LES DROITS LINGUISTIQUES CONSTITUTIONNELS

« Our problem is not that we have two of the world’s great languages and cultures. Our problem is that we have not had the decency and

tolerance to take advantage of them. »

(Professeur William Tetley, 1998) DROITS LÉGISLATIFS Compétences visées : Le Parlement canadien (en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et

des paragraphes 17(1) et 18(1) de la Charte canadienne des droits et libertés) La Législature du Québec (en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867)

La Législature du Manitoba (en vertu de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba) La Législature du Nouveau-Brunswick (en vertu des paragraphes 17(2) et 18(2) de la

Charte canadienne des droits et libertés) Droits conférés : 3 volets Toute personne a le droit d’utiliser l’anglais ou le français dans les débats et travaux de l’assemblée :

On parle parfois de bilinguisme parlementaire. Question intéressante? Un député qui s’exprime en français ou en anglais dans une des assemblées a-t-il l’assurance d’être compris? Existe-il un droit accessoire à l’interprétation simultanée?

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2

Selon les décisions de la Cour suprême du Canada, ce n’est pas le cas. Les droits garantis par la Constitution sont ceux de l’orateur tout court. En pratique, c’est en 1959 qu’on instaure l’interprétation simultanée au niveau fédéral. Il s’agit là de la mise en oeuvre concrète de cette garantie.

Les registres et les procès-verbaux doivent être tenus dans les deux langues :

• visent les archives des assemblées incluant les projets de loi

et les lois adoptées; • visent aussi les avis, les procès-verbaux des délibérations,

les pétitions, les lectures de projets de loi, les résolutions, les ajournements des débats, les décisions de la personne qui préside les débats, etc.

Les lois doivent être imprimées et publiées dans les deux langues.

L’adoption d’une loi dans une langue suivie plus tard par le dépôt d’une traduction satisfait-elle aux obligations constitutionnelles? Non, l’obligation au bilinguisme s’applique au processus même de l’adoption de la loi. Ainsi, les lois doivent être adoptées et sanctionnées dans les deux langues officielles. En outre, les versions française et anglaise d’une loi doivent avoir pareille autorité. C’est l’égalité des versions.

DROITS JUDICIAIRES Tribunaux visés : Les tribunaux fédéraux (en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 et

du paragraphe 19(1) de la Charte canadienne des droits et libertés); Les tribunaux du Québec (en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867); Les tribunaux du Manitoba (en vertu de l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba); Les tribunaux du Nouveau-Brunswick (en vertu du paragraphe 19(2) de la (Charte

canadienne des droits et libertés).

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3

Droits conférés : Ils visent le choix de la langue des procédures et le droit de s’adresser à la Cour dans la langue officielle de son choix. De fait, ils accordent à chacun le droit d’employer le français ou l’anglais. Il y a lieu de noter que ce droit n’a rien à voir avec l’aptitude de la personne à parler l’autre langue officielle. Le bilinguisme d’une personne n’est pas un critère pertinent. Les garanties constitutionnelles protègent donc les justiciables quant à leur choix de langue, tout en s’étendant également aux juges, aux procureurs de la Couronne, aux greffiers, etc. C’est donc dire que chaque acteur dans le système judiciaire a le choix de la langue. Autrement dit, le droit est reconnu à celui ou celle qui parle ou rédige. Paradoxe : selon la Cour suprême du Canada dans l’affaire Société des Acadiens, ces droits ne créent pas d’obligation corollaire pour l’État. Heureusement, certaines lois ont corrigé cette lacune constitutionnelle en imposant à l’État le devoir de respecter le choix du justiciable en s’assurant que les ressources matérielles et humaines sont disponibles. C’est le cas notamment du Code criminel et de la Loi sur les langues officielles du Canada. Deux types de procès : pénal et civil Le procès pénal est régi par le Code criminel qui est une loi fédérale ordinaire. Les droits accordés par le Code vont au-delà du minimum constitutionnel.

Ils s’appliquent à tous les procès de nature criminelle dans toutes les provinces.

Objectif : permettre à tous les accusés dans tout le pays de subir leur procès dans la langue de leur choix incluant avoir un juge ou juge et jury, ainsi qu’un procureur de la Couronne qui parlent la langue officielle de l’accusé. De plus, le jugement de la Cour doit être rendu disponible dans la langue choisie par l’accusé. Pour ce qui est du dossier de la Cour (débats, preuve documentaire), celui-ci est préservé dans la langue originale.

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Procès civils

Si le procès civil a lieu devant un tribunal fédéral (Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt, ou un tribunal administratif fédéral), le choix de la langue des procédures appartient au justiciable. Ce droit est protégé par la loi fédérale sur les langues officielles.

Si le procès civil a lieu devant un tribunal provincial ou territorial, il faut s’en remettre au régime linguistique propre à chaque province ou territoire.

Au Québec, au Nouveau-Brunswick et au Manitoba : on peut

procéder en français ou en anglais en vertu des garanties constitutionnelles.

En Ontario : le français et l’anglais sont les langues officielles des

tribunaux de la province.

En Saskatchewan : le français et l’anglais peuvent être utilisés devant les tribunaux.

En Alberta : le français peut être utilisé au niveau des exposés

oraux, mais non pour les procédures écrites.

En Colombie-Britannique : seul l’anglais peut être utilisé devant les tribunaux de la province.

À Terre-Neuve, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse :

aucune mention de la langue des tribunaux.

Dans les Territoires (Territoires du Nord-Ouest, Yukon et Nunavut) : les deux langues peuvent être utilisées devant les tribunaux territoriaux.

LANGUE DE TRAVAIL, DE COMMUNICATION ET DES SERVICES

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Fonctionnaires visés : La fonction publique fédérale (en vertu du paragraphe 20(1) de la Charte canadienne

des droits et libertés) La fonction publique du Nouveau-Brunswick (en vertu du paragraphe 20(2) de la

Charte canadienne des droits et libertés). Droits conférés : Le droit du public de communiquer avec les institutions fédérales ou néo-brunswickoises et d’en recevoir les services dans la langue officielle de son choix. Il est question d’accès aux services publics de l’État dans les deux langues officielles. L’appareil gouvernemental doit pouvoir traiter avec le public dans les deux langues officielles. Ainsi, l’agent de l’institution doit être en mesure de communiquer directement dans la langue officielle choisie par le public. Il est clair que le bilinguisme est imposé aux institutions gouvernementales et non aux fonctionnaires. Les institutions gouvernementales doivent avoir suffisamment de personnel bilingue pour répondre aux demandes du public. C’est un cas de bilinguisme institutionnel. Deux droits distincts : celui de communiquer avec les institutions et celui d’en recevoir les services. Ces droits incluent nécessairement le droit de s’adresser au bureau, verbalement ou par écrit, dans la langue officielle de son choix et, de recevoir une réponse dans cette langue. Dans le cas du Nouveau-Brunswick, l’obligation aux services bilingues s’étend à tous les bureaux des institutions de la législature ou du gouvernement. Dans le cas du fédéral, le droit du public s’étend :

• au siège ou à l’administration centrale des institutions fédérales; • aux bureaux de la capitale nationale;

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• à tous les autres bureaux régionaux s’il y a une demande importante ou si la vocation du bureau le justifie.

Le concept de l’offre active : il incombe aux bureaux du gouvernement d’offrir activement des services bilingues;

Le concept de la vocation du bureau : pourrait viser un bureau de douanes, les services policiers, les bureaux d’assurance-chômage et autres bureaux qui desservent fréquemment le public.

Le droit de recevoir des services provinciaux en français existe à l’Île-du-Prince-Édouard, en Ontario, au Manitoba, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au Yukon. Dans ces cas, il s’agit de droits découlant soit d’une simple loi ou d’une politique gouvernementale et non d’une garantie constitutionnelle. Langue de travail Les employés des institutions fédérales ont le droit de travailler dans l’une ou l’autre langue officielle dans les régions désignées bilingues. Quoique le droit de travailler dans la langue de son choix pourrait découler d’une disposition constitutionnelle, les modalités d’exercice du droit se retrouvent dans la Loi sur les langues officielles. Quelles sont les régions bilingues? La région de la capitale nationale, certaines parties du Nord et de l’Est de l’Ontario, la région de Montréal, certaines parties des Cantons de l’Est, de la Gaspésie et de l’Ouest québécois, ainsi que le Nouveau-Brunswick. Les deux langues officielles doivent servir lors des sessions de formation, aux réunions administratives, ainsi que dans les documents et instruments de travail. La politique des langues officielles du Nouveau-Brunswick vise également à aider et à inciter les employés à travailler dans leur première langue officielle. Le gouvernement s’engage à créer une ambiance propice à encourager les employés à utiliser la langue officielle de leur choix dans l’exercice de leurs fonctions.

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Questionnaire d’évaluation

Cours : Endroit : Date :

Parmi les moyens pédagogiques utilisés durant le cours, lesquels vous ont été le plus utile? Indiquez votre préférence en utilisant les cotes numériques de 1 (peu utile), 2 (passablement utile), 3 (utile), 4 (plutôt utile) et 5 (très utile).

i. Enseignement magistral

ii. Points de langue

iii. Exercices d’acquisition de vocabulaire

iv. Exercices de traduction

v. Textes lacunaires

vi. Lecture

vii. Révision de vocabulaire antérieur

viii. Index anglais/français

Qu’est-ce que vous avez le plus aimé dans cette session? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Qu’est-ce que vous avez le moins aimé? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Suggestions ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Seriez-vous intéressé-e à participer à d’autres cours dans le même domaine? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Seriez-vous intéressé-e à suivre des cours dans d’autres domaines du droit? Si oui, lesquels? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nota : Vous n’êtes pas tenu-e de signer le présent questionnaire. Toutefois, vous pouvez adresser les commentaires que vous souhaitez communiquer à titre personnel à : Me Rénald Rémillard Directeur Institut Joseph-Dubuc Collège universitaire de Saint-Boniface Téléphone : (204) 237-1818, poste 436