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TVA Pourquoi? Pour qui? Comment? Docteur Luc Sulimovic Président du S.N.D.V.

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TVA

Pourquoi? Pour qui? Comment?

Docteur Luc SulimovicPrésident du S.N.D.V.

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Rappel des faits

• Rescrit 1 2012/25 (TCA) du 10 avril 2012 :

« Conditions d'éligibilité des actes de médecine

esthétique à l'exonération de TVA prévue par

l'article 261-4-1° du code général des impôts.

• Il a été rédigé en réponse à la demande d’un médecin exerçant des actes esthétiques, informé par les inspecteurs des impôts de la soumission de son activité à la TVA.

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Rappel de la loi

• L’article 132 1-C de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoit l’exonération de TVA de certaines activités d’intérêt général.

• En application de ces dispositions, les États membres exonèrent ainsi de TVA les prestations de soins à des personnes effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné.

• L’article 261 4-1° du Code général des impôts exonère de la TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées.

• L’exonération ne trouve donc à s’appliquer que lorsque les opérations effectuées par le praticien peuvent être analysées comme des prestations de soins rendues aux personnes, définies comme des prestations qui concourent à l’établissement de diagnostics médicaux ou au traitement des maladies humaines.

.• Cet article a transposé la directive européenne.

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Définitions de la santé

• Dès septembre 2000, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a eu l’occasion de préciser que, « la notion de prestations de soins à la personne ne se prête pas à une interprétation incluant des interventions médicales menées dans un but autre que celui de diagnostiquer, de soigner et, dans la mesure du possible, de guérir des maladies ou anomalies de santé.

Dès lors, les prestations n’ayant pas un tel but thérapeutique doivent, compte tenu du principe de l’interprétation stricte de toute disposition visant à instaurer une exonération de la taxe sur le chiffre d’affaires, être exclues du champ d’application de l’article 13 A §1 c) de la 6è directive et sont donc soumises à la TVA ».

Définition de la santé pour l’OMS

La santé est un état de bien être total physique, social et mental de la personne (image POSITIVE de la santé). Ce n'est pas la simple absence de maladie ou d'infirmité.

Le vieillissement est l’ensemble des processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure et les fonctions de l’organisme à partir de l’âge « mûr ». Il est la résultante des effets intriqués de facteurs génétiques (vieillissement intrinsèque) et de facteurs environnementaux auxquels est soumis l’organisme tout au long de sa vie.C’est un processus naturel et physiologique s'imposant à tous les être vivants qui doit être distingué des effets des maladies

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Notion de prolongement thérapeutique pour revendiquer le bénéfice de l’exonération de TVA

• l’administration fiscale prévoit dans sa doctrine que l’exonération s’étend aux « fournitures de certains biens effectuées par les praticiens dans la mesure où elles constituent le prolongement direct des soins dispensés à leurs malades (tel est le cas, par exemple, pour les semelles orthopédiques ou appareils pédologiques fabriqués par des pédicures-podologues et vendus aux personnes auxquelles ils prodiguent leurs soins, etc.) ».

• Cette notion de prolongement d’une activité exonérée a conduit l’administration à préciser que les expertises médicales réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité exonérée de soins à la personne peuvent bénéficier de l’exonération prévue.

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ET L’EUROPE?

• Cette règlementation est déjà en vigueur depuis 2010 en Allemagne. .

• Le rescrit a pour but principal de préciser aux services des impôts la « conduite à tenir » de manière à ce que l'application de la TVA ne soit pas faite en tout ou rien comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, en l'absence de directive de Bercy. La précision de ce rescrit leur permet d’affirmer cette règlementation.

• Devant l’absence de concertation préalable et sous la pression du SNDV un groupe de travail, piloté par la Direction de la Législation Fiscale, a été constitué ayant pour objectif de clarifier les conditions d’éligibilité des actes de médecine esthétique à l’exonération de TVA, en définissant notamment les critères de l’assujettissement et les limites de son champ d’application.

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Critères retenus par l’administration fiscale

• Actes remboursables et non remboursables• Facilité de contrôle même si ne correspond pas la

réalité• Différence en fin d’année entre le chiffre d’affaire et le

SNIR• C’est au contribuable d’apporter la preuve cela va donc

être très « contrôleur dépendant »• Le contrôleur peut accéder à la comptabilité

nominative avec un cache pour les noms, ainsi qu’à la nature des actes.

• C’est le cas pour les actes remboursables lors d’un contrôle.

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• Le taux est de 20 % (depuis le 1er janvier 2014) date d’effet sans rétroactivité à compter du 1 er Octobre 2012 (19,6%)

• Le seuil d’exonération annuel est de 32 600 euros . La TVA sera exigible dans le mois de franchissement d'un seuil supérieur fixé à 34 600 euros. Il compte au 1er janvier de l’année fiscale.

• Le franchissement pour une année fiscale du seuil des 32 600 euros mais sans franchir les 34 600 euros au cours de l année entraine l’assujettissement à la TVA pour l’exercice fiscal suivant.

• Il vous faut donc tenir une comptabilité quotidienne.

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Le régime de la franchise

– Si vos recettes soumises à TVA sont inférieures àun certain seuil (actuellement fixé à 32.600 €),vous pouvez être dispensé de facturer laTVA à vospatients et donc de lareverser : c'est le régime dela"franchise".

Si vous ne pouvez pas bénéficier de lafranchise,vous êtes redevable de la TVA, soit sous lerégime du réel simplifié, soit sous le régime duréel normal.

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• Pour bénéficier du régime de la franchise de TVA, les recettes non exonérées de TVA ne doivent pas dépasser un certain seuil. – Ce seuil, qui s'entend sans TVA, varie chaque année.

• Pour savoir si vous deviez appliquer le régime , vous devez évaluer le chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er

janvier de l’année qui aurait du être soumis à la TVA • En cas de contrôle, le calcul ne doit pas être fait en

retenant uniquement le chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er octobre 2012. Ce point nous a été confirmé par la Direction de la Législation Fiscale.

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- Au 31 décembre 2013 :

Vos recettes soumises à TVA étaient inférieures à 32.600 € :

vous étiez sous le régime de lafranchise de TVA pour2012 et débutez 2013 également en franchise deTVA.

Vos recettes soumises à la TVA sont comprises entre 32.600 €et 34.600 € :

Vous étiez sous le régime de la franchise de TVA pour 2012. Vous êtes également sous le régime de la franchise de TVA en 2013 si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas la limite.

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- Devient supérieur à 34.600 € :

vous serez redevable dès le 1er jour du mois de dépassement

- Reste compris entre 32.600 € et 34.600 € :

Vous êtes redevable au 1er janvier 2014

- Reste inférieur à 32.600 € :vous bénéficiez de lafranchise de TVA en 2014

Mêmesi vous pouvez bénéficier du régimedela franchisedeTVA, vous pouvezy renoncer et opter pour la facturation dela TVA à vos patients. Ainsi, lorsquevous estimez au titred'un mois considéré queleseuil sera dépassé, vous avezintérêt à opter pour la TVA dès ledébut decemois.

– Sinon vous aurez unepertedecorrespondant aux factures sans TVA

Si le cumul de vos recettes

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Le régime réel simplifié d'imposition :

Possible seulement si le chiffre d'affaires HT est inférieur à 234.000 €.

Paiement de 4 acomptes en avril, juillet, octobre et décembre.

Dépôt d'une déclaration annuelle CA12/CA12E de régularisation quirécapitule l'ensemble de la TVA due pour l'année, et fixe la base decalcul des acomptes de l'année suivante. Elle vous sert aussi àdéterminer le solde de TVA éventuel qu'il vous reste à payer, aprèsdéduction des acomptes versés durant l'année ou l'exercice.

Vous pouvez, comme pour la franchise en base de TVA, opter pour le régime réel normal d'imposition. Vous devez en informer votre Service des Impôts des Entreprises par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er février de la première année pour laquelle vous souhaitez bénéficier de ce régime. L'option est valable pour une durée minimale de 2 ans

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• Le régime réel normal d'imposition :

Régime obligatoire si le chiffre d'affaires HT estsupérieur à 234.000 € (ou sur option si le chiffre estinférieur).

Le dépôt de la déclaration de TVA est en principemensuel. Exemple : déclaration CA3 relative au moisd'octobre à souscrire avant le 15 novembre.

Cependant, si le montant de la TVA exigible nedépasse pas 4.000 € dans l'année, vous pouvez choisirde déposer vos déclarations CA3 non pas chaque mois,mais trimestriellement.

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Demandez son numéro de TVA intracommunautaire au service des Impôts

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Facturation : établissement des notes

d'honoraires

• TVA de plein droit ou sur optionSoumettez à laTVA au taux de 20 % les honoraires perçus .

Ex acted'esthétiquede1.000 € HT; TVA à 20 % = 200€, total TTC : 1.200€

.

• Établissez des notes d'honoraire tenant lieu de facture faisant apparaître les mentions obligatoires suivantes :

Nom et adresse du praticien.

Nom et adresse du patient.

Numéro d'identification à la TVA ou la mention "en cours".

Date d'établissement de la note d'honoraires.

Numéro de facture basé sur une séquence chronologique et continue. Ex 2012/10/N°XX (année/mois/d'ordre).

Date de la prestation si différente de la date de facturation.

Description sommaire de la prestation, compte tenu du secret médical absolu. Exemple : "actedemédecineesthétique, actedechirurgieesthétique".

Montant des honoraires hors TVA.

Taux de TVA à 20 % et montant de la TVA.

Montant des honoraires TTC de la prestation.

"Somme réglée ce jour" ou indiquez une date limite de paiement avec indication des pénalités de retard pourpaiement tardif et conditions d'escompte.

La mention "Membre d'une Association Agréée, paiement par chèque accepté".

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• Remarque : si vous bénéficiez de la

franchise, établissez des notes d'honoraires

sans TVA avec la mention "TVA non

applicable article 293B du CGI".

• Remarque : Comme tous les documents

comptables, un double de vos notes

d'honoraires doit être conservé

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Télédéclaration

• Obligations de télédéclarer et télépayer la TVA

A compter du 1er février 2014 : sans

conditions de recettes.

• Ces démarches de télétransmission et

télépaiement peuvent être effectuées

directement sur le site impôts.gouv.fr

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TVA récupérable

• La TVA devient intégralement ou partiellement récupérable sur les dépenses(frais et immobilisations) payées à compter du 1er octobre 2012.

Lorsque l'activité est exclusivement soumise à la TVA, la totalité de la TVA surles dépenses est récupérable.

Si vous exercez à la fois une activité soumise à la TVA et une activité nonsoumise à la TVA, le montant de la TVA récupérable est déterminé pour chaquedépense en fonction de son usage :

Dépense exclusivement engagée pour l'activité soumise à TVA : la TVA estrécupérable en totalité.

Dépense qui ne concourt pas à l'activité soumise à TVA : la TVA n'est pasrécupérable.

Dépense indistinctement engagée pour les deux activités (ex. électricité), lepourcentage de TVA récupérable correspond au coefficient de taxation définicomme suit :

Coefficient de taxation = Recettes soumises à la TVA

Recettes totales (soumises et non soumises)

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La TVA est également récupérable sur les dépenses (frais et immobilisations)

engagées antérieurement et nécessaires à l'activité soumise à la TVA.

Pour le stock : la TVA facturée sur ces achats non consommés antérieur à

l’application de la TVA devient déductible.

Pour les immobilisations : devient déductible la TVA facturée diminuée

oPour les biens "meubles", d'un cinquième par année civile ou fraction d'année

civile écoulée depuis leur acquisition.

oPour les biens "immeubles", d'un vingtième par année civile ou fraction d'année

civile écoulée depuis leur acquisition.

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Rappel pour les SCM et les non associées

Objet de la SCM : c’est la prestation de services ou la fourniture de moyens matériels (personnel, locaux, appareils) à ses membres. Les SCM ne sont jamais soumises à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne s'écartent pas de leur objet légal, c'est-à-dire lorsqu'elles mettent exclusivement à la disposition de leurs membres des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession.

les SCM sont assujetties à l'impôt sur les sociétés (IS) si elles mettent des moyens en matériel et en personnel à la disposition de tiers non associés moyennant rémunération.

Si ces opérations représentent plus de 10 % des recettes totales. L'assujettissement à l'IS des SCM qui dépasse cette limite entraîne, au plan fiscal, cessation d'entreprise.

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SCM et Groupements• Suite à la publication du rescrit du 27 septembre 2012 en matière

de médecine et chirurgie esthétique, il est probable que plusieurs médecins membres de groupements deviennent redevables de la TVA sur plus de 20% de leur chiffre d'affaires.

• A défaut, si au 31 décembre d'une année déterminée, il apparaît qu'un adhérent d'un groupement est redevable de la TVA sur plus de 20 % de recettes annuelles, le groupement devrait, en droit strict, perdre le bénéfice de l'exonération à compter du 1er janvier de la même année.

• Le membre redevable de la TVA sur plus de 20 % de son chiffre d'affaires devra ainsi sortir du groupement avant le 1e' janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le dépassement sinon il soumet l’ensemble des membres du groupement à TVA,

• Une des solutions : convention de partage de frais

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Convention de partage de frais

• C’est une convention par laquelle les praticiens décident de partager certains frais sans créer une

structure juridique définie telle que la SCM et sans mettre en commun des honoraires ou des patientèles

• Peut être verbale ou écrite

• Peut préciser les modalités de remplacement horaires

• Les immobilisations acquises en commun relèvent du régime de l’indivision

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• Obligations déclaratives pas tenu d’obligation déclaratives comme les SCM pas de 2036.

• Chaque praticien est soumis à l’impôt sur son bénéfice individuel.

• Non soumise à la TVA sauf– Si la répartition des dépenses ne correspond pas aux dépenses réelles ,

– Si les frais sont répartis forfaitairement

– Si les locaux s’apparente à une location meublée ou à un contrat de collaboration

– Obligation reddition annuelle des comptes à l’euro pret

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Actions du S.N.D.V. passées et en cours

• Référé au Conseil d’Etat: rejeté• Recours par spécialité car spécifités notamment

des dermatologues , notion de prolongation de soins.– Obtention d’une limitation des actes soumis à TVA produits de comblement…

– Elévation du seuil de 32600 euros réévalué chaque année, plus élevé pour les avocats

– Modification du taux ….à la baisse

Questions sur les SCM soumise par écrit à l’administration fiscale

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Décision de la Cour Justice de l’Union

Européene concernant la TVA

• Arrêt du 21 mars 2013

Seuls les médecins sont habilités à déterminer le caractère « thérapeutique » d’un acte médical.Interrogée sur le fait de savoir si les opérations de chirurgie esthétique et de traitements esthétiques devaient être exonérées de TVA au titre de « soins médicaux » ou de « soins à

la personne »

• la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la portée de la directive TVA 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

« les circonstances que des prestations soient fournies ou effectuées par un membre du corps médical habilité, ou que le but de telles prestations soit déterminé par un tel professionnel, sont de nature à influer sur l’appréciation de la question de savoir si des interventions relèvent des notions de soins médicaux ou de soins à la personne ».

• Selon la Cour Européenne de Justice, seuls les médecins sont qualifiés pour apprécier le caractère « thérapeutique » d’un acte médical.

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• Cette décision de la jurisprudence européenne va à l’encontre d’une décision de rescrit du 2012/25, publiée par le ministère français du Budget le 25 septembre 2012.

• Seuls les actes pouvant bénéficier de l'exonération de TVA sont ceux pris en charge totalement ou partiellement par l'Assurance maladie, à savoir les actes de chirurgie réparatrice et certains actes de chirurgie esthétique justifiés par un risque pour la santé du patient ou liés à la reconnaissance d'un grave préjudice psychologique ou social.

• La Cour de justice européenne précise par ailleurs qu’un acte médical doit avoir pour but de « diagnostiquer, de soigner ou de guérir des maladies ou des anomalies de santé ou de protéger, de

maintenir ou de rétablir la santé des personnes. (…)

• Lorsque l’intervention répond à des fins purement cosmétiques, elle ne saurait relever de ces

notions ».

• En dépit de la décision de la CJUE, la décision de rescrit de l’administration fiscale française s’applique toujours en droit français, à moins que le Conseil d’Etat l’invalide.