Terminologie de droit p nal lettre A - initerm.net de spécialité/terminologie... · 1...

25
1 Terminologie de droit pénal, lettre A Source : Dictionnaire en ligne de Droit criminel, Jean Paul Doucet Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur http://ledroitcriminel.free.fr/ ABANDON D’ENFANT L’abandon d’enfant peut se rencontrer dans différentes hypothèses. La législation pénale française en distingue actuellement trois. 1° Le délaissement d’enfant en un lieu quelconque dans des conditions de nature à mettre sa santé en péril (art. 227-1 C.pén., ancien art. 349). 2° L’abandon moral de nature à compromettre son éducation ou son instruction, sa moralité ou sa santé (art.227-17 C.pén., ancien 357-1). 3°L’abandon matériel résultant du non-paiement d’une pension alimentaire (art. 227-3 C.pén., ancien art. 357-2). Voir : Abandon de famille*. ABANDON DE FAMILLE - Notion. Le délit d’abandon de famille consiste dans le fait de ne pas verser pendant un certain temps, fixé par une décision judiciaire, l’intégralité de la pension alimentaire qu’on a le devoir de payer à ses enfants ou à son ancien conjoint. ABANDON DE PERSONNE FRAGILISEE - Voir: Délaissement*. ABANDON DE POSTE - Notion. L’abandon de poste consiste, de la part de celui qui s’est vu confier une mission, soit à s’absenter du lieu où il doit remplir sa tâche, soit à ne pas regagner le lieu où il a été affecté. ABANDON DES POURSUITES - On parle parfois d’« abandon des poursuites », lorsque le ministère public renonce à demander la condamnation d’un prévenu. La formule est inexacte : si le ministère public apprécie souverainement l’opportunité d'exercer des poursuites, une fois celles-ci déclenchées il est tenu de les mener à leur terme. Si les débats ont établi l’innocence du prévenu, il lui est simplement loisible de requérir son acquittement. ABCISION (ou abscision) - Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Abcision, action par laquelle, en exécution d'un jugement, le bourreau coupe un membre à un condamné. Voir : Mutilation*. ABERRATIO ICTUS - L’« aberratio ictus » est un coup volontaire porté si malencontreusement qu’il fait une victime autre que la personne visée. Son auteur n’en est pas moins pénalement coupable, selon les circonstances, d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la causer, ou de coups et blessures.

Transcript of Terminologie de droit p nal lettre A - initerm.net de spécialité/terminologie... · 1...

1

Terminologie de droit pénal, lettre A

Source : Dictionnaire en ligne de Droit criminel, Jean Paul Doucet

Reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteur

http://ledroitcriminel.free.fr/

ABANDON D’ENFANT L’abandon d’enfant peut se rencontrer dans différentes hypothèses. La législation pénale française en distingue actuellement trois.

1° Le délaissement d’enfant en un lieu quelconque dans des conditions de nature à mettre sa santé en péril (art. 227-1 C.pén., ancien art. 349).

2° L’abandon moral de nature à compromettre son éducation ou son instruction, sa moralité ou sa santé (art.227-17 C.pén., ancien 357-1).

3°L’abandon matériel résultant du non-paiement d’une pension alimentaire (art. 227-3 C.pén., ancien art. 357-2). Voir : Abandon de famille* .

ABANDON DE FAMILLE - Notion. Le délit d’abandon de famille consiste dans le fait de ne pas verser pendant un certain temps, fixé par une décision judiciaire, l’intégralité de la pension alimentaire qu’on a le devoir de payer à ses enfants ou à son ancien conjoint.

ABANDON DE PERSONNE FRAGILISEE - Voir: Délaissement* .

ABANDON DE POSTE - Notion. L’abandon de poste consiste, de la part de celui qui s’est vu confier une mission, soit à s’absenter du lieu où il doit remplir sa tâche, soit à ne pas regagner le lieu où il a été affecté.

ABANDON DES POURSUITES - On parle parfois d’« abandon des poursuites », lorsque le ministère public renonce à demander la condamnation d’un prévenu. La formule est inexacte : si le ministère public apprécie souverainement l’opportunité d'exercer des poursuites, une fois celles-ci déclenchées il est tenu de les mener à leur terme. Si les débats ont établi l’innocence du prévenu, il lui est simplement loisible de requérir son acquittement.

ABCISION (ou abscision) - Saint-Edme (Dictionnaire de la pénalité) : Abcision, action par laquelle, en exécution d'un jugement, le bourreau coupe un membre à un condamné. Voir : Mutilation* .

ABERRATIO ICTUS - L’« aberratio ictus » est un coup volontaire porté si malencontreusement qu’il fait une victime autre que la personne visée. Son auteur n’en est pas moins pénalement coupable, selon les circonstances, d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la causer, ou de coups et blessures.

2

ABIGEAT (ou abigéat) - L’abigeat s’analyse en un vol aggravé, qui consiste à détourner un troupeau appartenant à autrui en vue d’en disposer ou de se l’approprier. Il était spécialement incriminé en droit romain et dans notre Ancien droit.

ABOLITION - Abolir c’est supprimer, annuler, anéantir une règle de droit ; notamment abroger une loi ou une coutume séculaire. Le terme possède une force émotionnelle telle qu’il est employé pour parler en particulier de « l’abolition de l’esclavage ».

ABORDAGE - Notion. Il y a abordage lorsque deux navires se heurtent ou même simplement s’accrochent en mer.

- L’abordage en haute mer, surtout entre navires de nationalités différentes, pose aux juristes un problème quasi insoluble. C’est la raison pour laquelle, en cas d’absence de convention internationale, le tribunal saisi a tendance à appliquer sa propre loi.

ABROGATION DE LA LOI - Une loi est ordinairement édictée sans limitation de durée dans le temps, elle est même d’ordinaire réputée perpétuelle. Pourtant, dans les faits, toutes les lois finissent par être abrogées : il s’agit, ou bien d’une abrogation décidée expressément par le législateur, ou bien d’une abrogation implicite résultant de l’impossibilité de concilier la loi ancienne avec la législation présente. L’abrogation d’une loi d’incrimination, non seulement produit effet pour les faits passés, mais encore elle met fin aux poursuites qui n’ont pas encore abouti à une décision définitive (art. 6 C.pr.pén.).

ABSOLUTION - Dans un sens large, on prend parfois le mot absolution comme synonyme d’Acquittement* ou de Relaxe* . Il en est ainsi dans l’adage : « La condamnation d’un innocent est un plus grand mal que l’absolution d’un coupable ».

- Dans un sens strict, le prévenu est absous lorsqu’il est reconnu coupable de l’infraction reprochée, mais qu’il bénéficie d’une Excuse absolutoire* telle l’excuse de dénonciation. Si sa responsabilité pénale ne peut alors être retenue, sa responsabilité civile peut être recherchée.

ABSTENTION - Notion. Si les deux termes Omission* et « abstention » sont ordinairement employés indifféremment ; il existe cependant entre eux une nuance. Alors que l’omission peut résulter d’une simple négligence fautive, l’abstention traduit généralement une attitude délibérée de refus d’effectuer un acte que l’on a le devoir d’accomplir.

ABUS (de droit) - Notion. Il y a abus de droit lorsqu’une personne détourne une voie de droit de son

but légitime, dans l’espoir de commettre en toute impunité une voie de fait. Il en est ainsi lorsqu’un

automobiliste, arrivant à un croisement par la droite, fait mine de s’arrêter pour laisser passer une

personne arrivant sur sa gauche puis ré-accélère afin de provoquer un léger accident qui lui

permettra de faire réparer aux frais de l'assureur une voiture déjà en piteux état.

Abus des lois. Le principe de légalité impose notamment au législateur d'édicter des lois précises

prise dans l'intérêt du bien commun. Si le pouvoir législatif use de son autorité pour favoriser une

idéologie ou une catégorie de personne, il abuse de sa fonction. On en voit un exemple avec les lois

révolutionnaires en rapport avec la création du Tribunal révolutionnaire.

3

ABUS D’AUTORITE - Notion. Il y a abus d’autorité lorsque le détenteur d’un pouvoir sur autrui, que

cette domination soit de droit ou de fait, en use, ou pour pousser celui qui lui doit obéissance à

commettre une infraction, ou pour le contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses

droits.

ABUS DE BIENS SOCIAUX - Le délit d’abus de biens sociaux, incriminé pour la première fois par un DL

du 8 août 1935, tend à sanctionner les dirigeants sociaux qui, soit s’approprient directement des

biens de leur société, soit en font un usage strictement personnel et contraire à l’intérêt de la société

(anciennement art. 437 de la loi du 24 juillet 1966, pour les sociétés anonymes – actuellement art.

L.241-3, L.242-6 et L.247-8 du Code de commerce).

ABUS DE BLANC-SEING - Notion. Le blanc-seing est une signature, portée à l’avance sur un

document, pour ratifier une mention qui y sera ultérieurement portée. En abuse celui qui porte une

mention différente de celle qui avait été convenue.

ABUS DE CONFIANCE - Notion. L’abus de confiance consiste, de la part de celui qui s’est vu confier

un bien par contrat, à refuser ou à se mettre hors d’état de le restituer.

ABUS DE CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - Notion. On parle d’abus de constitution de partie civile

lorsqu’une personne privée déclenche à tort des poursuites pénales, que ce soit de mauvaise foi ou à

la légère.

ABUS DE FAIT JUSTIFICATIF - Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-I-II-1.

ABUS DE LA CREDULITE - Voir : Escroquerie*.

ABUS DE LA FAIBLESSE D’AUTRUI - Notion. L’idée générale est de protéger les personnes qui se

trouvent, temporairement ou définitivement, dans un état de moindre résistance face aux difficultés

de la vie, à l’encontre de ceux qui voudraient profiter de cette situation pour les dépouiller.

ABUS DE POSITION DOMINANTE - Dans le domaine économique, soumis à la loi du marché, c’est

normalement l’exercice de la concurrence que joue le rôle de régulateur (art. 1er de l’ordonnance du

1er décembre 1986). Les pouvoirs publics doivent donc veiller de près à ce que le jeu de la libre

concurrence ne soit pas faussé ; d’où l’incrimination de l’abus de position dominante (art. L.420-2

C.com.).

ABUS DE POUVOIR - Voir : Pouvoir*.

ABUS DE QUALITE VRAIE - Notion. Il est fréquent que, pour tromper autrui, une personne s’attribue

un mérite qu’elle n’a pas ; par exemple qu’elle prenne illégalement la qualité d’architecte, de

médecin ou de prêtre. Mais il arrive aussi qu’une personne malhonnête se pare du titre qui est le

sien pour induire autrui en erreur et lui soutirer des fonds, des biens ou des services ; on parle dans

ce cas d’un « abus de qualité vraie ».

4

- Escroquerie par abus de qualité vraie. C’est principalement dans le but de commettre une

Escroquerie*, qu’un professionnel véreux rend un mensonge crédible en le couvrant de ses titres et

compétences.

ACCAPAREUR - Voir : Monopoleur* .

ACCEPTION DE PERSONNE - En droit, on dit qu’il y a « acception de personne » lorsqu’une décision, une faveur ou une sanction publique est prise à l’égard d’une personne plutôt qu’à l’égard d’une autre, en raison d’un choix reposant de manière illégitime sur la personnalité de l’intéressé. Une telle attitude méconnaît le principe de l’Égalité* des citoyens devant la loi et la justice.

ACCIDENT - Notion. L’accident est un événement, ordinairement malheureux et dommageable, qui se produit du fait du hasard, fortuitement.

ACCUSATEUR - L’accusateur est la personne qui exerce l’action publique (le ministère public) ou qui s’est constituée partie civile (en se présentant comme victime). Il doit impérativement soumettre à l’examen de la juridiction répressive des faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; et c’est sur lui que porte la charge de la preuve.

ACCUSE - L’accusé est, au sens strict, une personne renvoyée devant une cour d’assises pour y être jugée. D’où la célèbre formule : Accusé, levez-vous.

ACQUITTEMENT - Notion. L’acquittement est la décision par laquelle une cour d’assises déclare un accusé non coupable (qu’il ait été reconnu innocent ou qu’il ait bénéficié du doute). On emploie également ce terme pour désigner la Relaxe* d’un prévenu par un tribunal correctionnel ou de police.

ACTES HUMAINS - Notion. Au mot "Faits" de ce dictionnaire, nous voyons que le droit pénal est centré sur la notion de faits, et que le plus éminent de ceux-ci est constitué par les actes accomplis par des êtres humains. Cependant la société ne sanctionne pas tous les actes de nature à porter atteinte à autrui et à l'ordre public, mais seulement ceux qui présentent certaines caractéristiques.

Acte accessoire - Voir : Complicité* , Délits pénaux (délit accessoire)* , Recel* , et voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-II-I-4

Acte de barbarie - Voir : Barbarie* .

Acte de chasse - Voir : Chasse* .

Acte de conduite - Voir : Conduite automobile* .

Acte de cruauté - Voir : Animaux (protection)* , Cruauté* .

Acte de dévouement - Voir : Dévouement* .

Acte de terrorisme - Voir : Terrorisme* .

Acte de torture - Voir : Torture* .

5

Acte de violence - Voir : Violences* .

Acte d’intimidation - Voir : Intimidation* .

Acte instinctif - Voir : Instinct* .

Acte occulte - Voir : Occulte* .

Acte positif - à propos de la complicité : voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-II-I-313.

Acte principal. - Voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-II-I-4.

Acte prohibé. - Voir : Prohiber (Prohibition)* .

ACTE PREPARATOIRE . Notion. Au fil du processus criminel qui le conduit de la pensée de commettre un délit à la consommation de ce délit, l’agent passe par des étapes successives ; on parle d’Iter criminis* . L’acte préparatoire est celui, qui suit le moment où l’intéressé a pris la décision de commettre l’infraction, mais qui précède le commencement d’exécution (dit aussi, Passage à l’acte*). Les actes préparatoires consistent à réunir les renseignements et les moyens pour commettre l’infraction.

ACTES JURIDIQUES - Notion. L’acte juridique est communément défini comme une manifestation de volonté, s’exprimant sous diverses formes, et tendant à produire certains effets de droit.

Acte d’accusation. Sous le régime du Code d’instruction criminelle, en cas de renvoi devant la Cour d’assises, le procureur général dressait un « acte d’accusation » ; ce document était lu par le président de la Cour dès le début de l’audience (art. 313). Du fait qu’il donnait un avantage marqué au ministère public sur la défense, il a été supprimé.

- Dans un sens large, on peut encore nommer acte d’accusation une citation devant une juridiction répressive de jugement ; aussi certaines règles anciennes conservent-elles leur valeur. Par exemple, un tribunal n’est pas valablement saisi par un acte ne visant aucun fait précis sur lequel la défense puisse s’appuyer pour bâtir son argumentation.

Acte administratif . - Voir : Arrêté* .

Acte authentique. Un acte authentique est un document solennel établi par l’officier public compétent, et rédigé selon les formalités prévues par la loi. Un tel document (p.ex. un arrêt ou un jugement) possède une autorité telle qu’il ne peut être attaqué que par une procédure très lourde, dite d’inscription de faux.

Acte d’administration judiciaire . Les actes d’administration judiciaire, ou mesures d’ordre intérieur, ou encore mesures d’administration judiciaire, sont des décisions prises pour assurer le bon fonctionnement de la justice. Il en est ainsi d’une ordonnance du président d’une cour d’appel réglant le service des magistrats selon les jours de la semaine. De tels actes sont réputés indifférents à l’exercice des droits de la défense, et ne peuvent donc être critiqués par l’exercice d’une voie de recours.

6

Acte de poursuite. Au sens strict, un acte de poursuite est un acte qui tend, soit au déclenchement, soit à l'exercice de l'action publique. Tel est notamment le cas d'une citation directe ou d'un réquisitoire introductif.

Acte de procédure. Les actes de procédure sont les différents documents établis au cours de l’instruction d’un procès, notamment par les parties poursuivantes, par les parties défenderesses, et par les magistrats tant du parquet que du siège.

Acte d’instruction . Au sens strict, un acte d'instruction est un acte accompli par le juge d'instruction, par la chambre de l'instruction, ou par un officier de police judiciaire mandaté par le magistrat instructeur, en vue en rechercher la preuve tant des faits que de la participation de telle ou telle personne à ces faits.

ACTION (en justice) - L’action en justice est l’outil judiciaire qui permet à une personne de saisir un tribunal en lui demandant, soit d’assurer la protection d’un droit, soit de réparer une atteinte portée à un droit. Si le grand public met au premier plan les « droits », le juriste a plutôt tendance à mettre l’accent sur les actions qui permettent de faire valoir tels ou tels droits. A défaut d’action en justice, un droit n’est en effet qu’un titre vide (le droit romain s’est construit, non sur la notion de droits, mais sur celle de « formules » permettant de saisir un magistrat).

ACTION CIVILE - Quatre éléments sont à préciser : 1° La notion ; 2° La recevabilité ; 3°L’exercice ; 4° L’extinction.

Notion. - L’action civile est une voie de procédure ouverte à celui qui se tient pour victime d’une infraction pénale. Elle lui permet de veiller à ce que son agresseur comparaisse devant les juges répressifs et de solliciter du tribunal réparation du dommage qu’il prétend avoir subi (art. 2 à 5 C.pr.pén.).

- Institutionnalisée lorsque les familles, les clans, les tribus ont renoncé à l’exercice du droit de vengeance, cette action assure la protection des droits fondamentaux de chaque citoyen et préserve la collectivité de l’arbitraire dans le déclenchement des poursuites. Au choix de l’intéressé, elle peut être exercée, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions répressives, soit séparément devant les juridictions civiles.

- Elle revêt deux aspects : vindicatif en ce qu’elle cherche à faire constater la commission d’une infraction, réparateur en ce qu’elle tend à l’octroi d’une indemnisation. De la sorte, une victime peut se constituer partie civile quoiqu’elle ait déjà reçu d’autrui une réparation civile. Cependant, si elle peut conclure à la reconnaissance de culpabilité du prévenu, elle n’est pas autorisée à prendre parti sur la peine appropriée.

ACTION FISCALE - L’action fiscale, prévue par le Code des douanes en cas de délit douanier, tend à la condamnation des prévenus à des pénalités proprement douanières telles des confiscations. Elle se joint à l’action publique, laquelle demeure toutefois entre les mains du ministère public.

ACTION NOXALE - Institution du droit romain, l’action noxale se situait dans un cadre juridique qui ne mettait vraiment en présence que les chefs des différentes familles de la Cité. Si quelqu'un des siens (homme libre ou esclave), ou si un bien lui appartenant (animal ou

7

chose), causait un dommage à autrui, le chef de famille avait le choix, soit d'indemniser la victime (par une sorte de composition), soit de livrer et abandonner à cette victime l'agent ou l'instrument du tort qu'elle a subi.

ACTION POPULAIRE - Notion. L’action populaire est une action en justice exercée sur le terrain criminel par un simple citoyen, soit dans l’intérêt d’un particulier, soit dans l’intérêt de l’ensemble de la société.

ACTION PUBLIQUE - Notion. L’action publique est une action en justice qui s’appuie sur des faits que l’accusation tient pour délictueux, qui vise une personne impliquée dans ces faits, et qui tend au prononcé d’une peine ou d’une mesure de sécurité publique (art. 1 C.pr.pén.).

ACTION RECONVENTIONNELLE - Voir : Demande reconventionnelle* .

ACTION SYNDICALE - Voir : Syndicat* .

ACTORI INCUMBIT PROBATIO - Cet adage traditionnel souligne que la charge de la Preuve* pèse, au départ, sur celui qui porte une accusation.

ACTUS REUS ET MENS REA - Actus reus et mens rea sont le noms donnés par la doctrine anglo-saxonne aux deux éléments, matériel et moral, de l’infraction.

ADMINISTRATEUR AD HOC - L’art. 706-50 C.pr.pén. dispose que « le procureur de la République ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d'entre eux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d’office pour le mineur s’il n’en a pas déjà été choisi un ».

ADMINISTRATION DE SUBSTANCES NUISIBLES - En complément du crime d’empoisonnement, l’art. 222-15 C.pén. incrimine le fait d’administrer à autrui des substances nuisibles pour la santé. Ce délit n’est caractérisé que si la victime a été effectivement atteinte dans son intégrité physique.

ADMONESTATION (ou admonition) - Proche de la peine de l’Avertissement* et du Blâme* , et de la Réprimande* l’admonestation consiste en une remontrance solennelle par laquelle le juge s’efforce de faire comprendre au coupable la gravité de son acte, et l’invite instamment à ne pas réitérer.

ADULTERE - Notion. L’adultère est le fait, pour une personne engagée dans les liens du Mariage* , d’avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint.

AERONEF - Le Code de l’aviation civile nomme aéronef tout appareil capable de s’élever et de circuler dans les airs. Les art. L.150-1 et L.150-2 de ce Code incriminent le fait de faire

8

circuler un avion en mauvais état de navigabilité, comme le fait de piloter un avion sans être en possession du brevet nécessaire.

AFFLICTIF (Peine afflictive ) - Une Peine* afflictive est une Sanction* prononcée pour plonger le condamné dans la douleur et la tristesse. Si le Code pénal de 1810 employait de qualificatif, le Code de 1993 l’ignore.

AGE - On parle d’âge d’une personne pour déterminer le temps qui s’est écoulé depuis le jour, voire l’heure, de sa naissance. Il conditionne l’application d’un certain nombre de règles juridiques, Il se détermine normalement par la consultation des documents d’état civil ; mais comme il s’agit en droit criminel d’une question de fait, les juges qui éprouvent un doute peuvent faire procéder à toute mesure d’instruction qu’ils estiment utile.

- âge du prévenu. L'âge du prévenu commande notamment les règles relatives aux Mineurs délinquants* (voir ce mot).

- âge de la victime. L'âge de la victime constitue ordinairement une cause d'accentuation de la répression.

AGE D’OR - Dans la mythologie gréco-romaine, l’âge d’or constitue le premier temps de l’humanité ; il est marqué par l’abondance, le bonheur et l’innocence (rapprocher le Jardin d’Eden). Point de délits, point de criminels; ni tribunaux répressifs, ni sanction pénale. Si ce rêve de poète a connu un certain renouveau au XVIIIe siècle, avec la chimère du bon sauvage, l’histoire nous apprend hélas que seule une saine législation pénale, loyalement mais fermement appliquée, permet de maintenir la paix dans la société humaine.

AGENT PUBLIC - Voir: Fonctionnaires* .

AGENTS CONSULAIRES - Les agents consulaires sont des personnes chargées, dans le pays où elles sont en poste, de veiller aux intérêts quotidiens du pays représenté, de ses ressortissants comme de ses activités économiques, scientifiques ou culturelles.

AGENTS DIPLOMATIQUES - Les agents diplomatiques sont les personnes officiellement envoyées par un État dans un pays étranger pour assurer les relations entre les deux nations et sauvegarder les intérêts majeurs de ses compatriotes. La coutume internationale a depuis longtemps établi que le pays auprès duquel un diplomate est accrédité doit assurer sa sécurité physique et sa liberté de mouvement; mais surtout, il ne saurait l’attraire devant une juridiction répressive. Si un agent diplomatique commet une infraction pénale, il doit être jugé par l’État dont il relève.

AGIOTAGE - L’agiotage consiste en des manœuvres frauduleuses tendant à obtenir des gains illégitimes par modification artificielle du cours de monnaies, valeurs ou marchandises. Cette activité criminelle s’observe à toutes les époques, mais s’est principalement manifestée au XVIIIe siècle avec l’affaire Law. C’est de cette époque que date le mot agiotage ; de nos jours on parle plutôt de spéculation.

AGISSEMENTS SUSPECTS - Les autorités de police interviennent légitimement lorsqu’elles viennent de constater des actes dont elles peuvent craindre qu’ils ne constituent

9

des préparatifs à une infraction pénale. Elles peuvent notamment contrôler l’identité des auteurs de ces agissements.

AGRESSEUR - L’agresseur est celui qui attaque autrui en premier, et engendre ainsi une scène de violence. Il place la personne agressée en état de légitime défense. Dès lors qu’il s’est mis de lui-même en marge du droit, en droit strict il ne saurait se plaindre des dommages qu’il a pu personnellement subir ; nul ne peut se plaindre des conséquences de sa propre turpitude. Certains juges ont pourtant une curieuse propension à condamner la victime à indemniser son agresseur quand elle a pris le dessus sur lui.

AGRESSION - L’agression s’analyse en une attaque, qui n’a pas été provoquée par la personne visée, mais qui est perpétrée spontanément par son auteur.

Cet assaut, comme on disait volontiers autrefois, place sa victime en état de légitime défense contre l’Agresseur* . Il est au demeurant incriminé par de nombreux législateurs en tant que délit formel, et se trouve dès lors constitué indépendamment du point de savoir s’il a ou non porté atteinte à un intérêt protégé par la loi pénale.

AGRESSION SEXUELLE - Voir: Attentat à la pudeur* .

AIDE OU ASSISTANCE - L’expression « aide ou assistance » figure dans l’art. 121-7 C.pén. (ancien art.

60) comme l'un des actes caractérisant la Complicité* ; elle peut également se rencontrer dans les

incriminations qui visent des délits accessoires. Par cette formule il faut entendre tout acte positif de

participation à l’infraction, antérieur ou concomitant au fait principal, mais accessoire à celui-ci.

AIDE JURIDICTIONNELLE - L’aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques, en principe

européennes, qui sont dépourvues de ressources financières, et qui exercent une action

n’apparaissant pas manifestement irrecevable ou non fondée. Elle donne droit à l’assistance d’un

avocat et de tout officier public ou ministériel dont la procédure requiert le concours. Elle est régie

par une loi du 10 juillet 1991.

AIR - L’un des quatre éléments classiques de la nature. Il est protégé par une loi du 2 août 1961,

plusieurs fois modifiée, et complétée par des décrets visant notamment les émissions polluantes

dans l’atmosphère (décret du 13 mai 1974). Voir : Nature*.

AISSELLES (Pendre sous les) - Voir : Pendaison*.

AJOURNEMENT - Voir : Citation*.

AJOURNEMENT DU PRONONCE DE LA PEINE - L’ajournement du prononcé de la peine est une

technique d’individualisation ouverte à un tribunal répressif qui vient de constater la culpabilité du

prévenu, mais qui estime que ce dernier est en voie de reclassement (art. 132-60 et s. C.pén. + art.

747-3 C.pr.pén., ancien art. 469-3 C.pr.pén.).

ALCOOL - Voir : Débits de boissons*, Instigation* de mineur à boire de l’alcool, et Ivresse*, Stupéfiants*.

10

ALCOOLISME - Notion. L’abus d’alcool peut être soit occasionnel, on parle alors d’état d’ivresse, soit

permanent, on parle alors d’alcoolisme chronique (ou d’ivrognerie dans le langage courant).

- Publicité en faveur de l’alcool. L’art. L.3323-2 du Code de la sécurité publique limite la publicité,

directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques.

ALIAS - Du latin "alias" : autrement. En droit criminel, les "alias" sont les différents noms qu'une

personne emploie dans l'exercice de ses activités délictueuses, ou sous lesquels elle est connue dans certains

milieux.

ALIBI - Littré définit exactement l’alibi comme la présence d’une personne dans un autre lieu que

celui où a été accomplie l’infraction dont on l’accuse. En règle générale ce moyen de preuve est

concluant, à moins qu’il ne repose sur un témoignage douteux.

ALIENATION MENTALE - Voir : Démence*.

ALIMENTS - Voir : Falsification*.

ALLEGATION - Une allégation, ou assertion, consiste à avancer une prétention, un argument, une

preuve. Elle ne saurait produire effet devant les tribunaux que si elle s'appuie sur des éléments lui

conférant une certaine crédibilité, et permettant en conséquence de la retenir comme hypothèse de

travail.

AMALGAME - La technique de l’amalgame consiste, de la part d’une partie poursuivante, à joindre

dans une même audience deux causes qui n’ont que de lointains rapports ; et ce afin de placer la

personne que l’on veut perdre sur le même banc que de fieffés coquins. Notamment, en faisant

asseoir un droit commun à côté d’un politique, on contamine celui-ci (surtout si on ne lui a pas laissé

faire sa toilette et s’habiller décemment).

AMBASSADEUR - Les ambassadeurs sont des Agents diplomatiques*de premier niveau. En général,

ils sont chargés de représenter l’État qui les accrédite auprès d’un État étranger.

AMBIGUÏTE - Un écrit ou un propos est ambigu lorsqu'il laisse planer un doute sur son sens exact. Il

ne saurait donc, notamment, suffire à motiver une condamnation pénale.

AMENDE - Notion. L’amende est une sanction pécuniaire infligée, par un tribunal, à une partie

privée qui a commis une faute, soit dans un acte de la vie quotidienne, soit en cours de procédure

(on écrivait jadis « amande ».

AMENDE HONORABLE - L’amende honorable est une déclaration solennelle, par laquelle un

délinquant reconnaît sa faute et en demande pardon tant à la victime qu’à la société. Cette peine a

été abolie par le Code pénal de 1791.

11

AMENDEMENT - Amender un terrain, c’est lui incorporer des éléments afin de le rendre plus apte à

fournir de bons produits ; amender un délinquant, c’est lui donner les moyens de trouver ou de

retrouver le chemin du bien. Dans le même sens on parle également de resocialisation, de

réinsertion, de réadaptation ou de reclassement. L’idée directrice demeure toujours que la peine ne

doit pas tendre seulement à l’intimidation, à la prévention et à l’expiation, mais également au

renouveau du condamné, à sa régénération morale, à sa resocialisation.

AMENDEMENTS - Notion. Un amendement législatif est une modification, une adjonction, une

restriction apportée, sur la suggestion d’un ou de plusieurs parlementaires, à un projet ou à une

proposition de loi. Voté, il s’intègre au texte de la loi.

AMICUS CURIAE - L’amicus curiae est une personne particulièrement compétente dans un domaine

donné, qu’un tribunal décide d’entendre à fin d’information. Son intervention est prévue par le Code

de procédure civile, mais ne l’est pas par le Code de procédure pénale. Un tribunal répressif n’en

pourrait pas moins se faire ainsi éclairer, sous réserve de respecter les droits de la défense, donc en

permettant au prévenu de poser les questions qui lui semblent opportunes.

AMNISTIE - Notion. L’amnistie consiste en l’oubli officiel du caractère délictueux de certains

agissements, soit tombant sous le coup de la loi pénale, soit ayant déjà donné lieu à une

condamnation pénale. À son origine, elle tendait à ramener la paix entre le Souverain et son peuple,

après des mouvements sociaux ; elle vise maintenant des buts moins nobles.

AMOUR - Notion. Au sens le plus large, l'amour est une élan qui vise à vouloir du bien à autrui, un

sentiment qui tend à manifester de l'affection envers son prochain.

Science criminelle. Il semble dès lors qu'il n'y ait rien de plus étranger au droit pénal que l'amour.

Pourtant celui-ci peut se muer en haine, se dévoyer, et éventuellement conduire à perpétrer des

actes dangereux pour l'ordre social. C'est au nom de l'amour que d'aucuns ont voulu faire un sort

particulier au Crime passionnel* ; c'est en considération pour l'amour et la pitié que certains ont

entendu justifier l'Euthanasie*. De toute manière, l'amour envers une personne ne saurait justifier de

commettre une infraction envers un tiers.

ANALOGIE - Notion. Le raisonnement par analogie part de ressemblances, constatées entre certains cas particuliers, pour induire de nouveaux rapprochements entre ceux qui sont déjà connus et d’autres qui semblent s’y apparenter.

- Analogie légale. Le raisonnement par analogie peut naturellement être employé par la législateur, puisqu’il lui permet d’assurer la cohérence de l’ensemble de ses textes.

- Analogie judiciaire. En revanche, le principe d’interprétation stricte de la loi pénale interdit en principe au juge d’user de ce mode de raisonnement pour déterminer le champ d’application d’un texte d’incrimination, d’imputation ou de sanction.

ANARCHISME . - Notion. Doctrine politique extrême, l’anarchisme récuse tout pouvoir établi, tant spirituel que temporel (d’où sa devise : « Ni dieu, ni maître »). Viable au niveau de

12

petites communautés vivant en autarcie (et encore sous la bienveillante protection du pouvoir voisin), elle ne saurait satisfaire aux nécessités de vastes collectivités qui ont besoin d’un encadrement juridique (l’État). A son crédit il faut porter son plaidoyer pour la liberté individuelle et pour l’élévation du niveau moral de l’humanité.

ANIMAUX (dangereux) - Notion. Un animal est réputé dangereux, au sens du droit pénal, quand il est à craindre qu'il ne cause des blessures à un être humain, voire des dommages aux propriétés d'autrui telles que poules, lapins, moutons... L'ancien art. R.30 7° C.pén. parlait dans le même sens d'animaux "malfaisants ou féroces".

ANIMAUX (Protection des) - Fondement. Les animaux sont constitués de la même matière élémentaire que les êtres humains ; les plus évolués possèdent les mêmes caractéristiques physiques ; mais aucun ne semble posséder la conscience du devoir de faire progresser leur espèce sur le plan moral et sur le plan spirituel. C’est justement cette intuition qui caractérise la dignité de la personne humaine.

Les animaux n’en doivent pas moins être protégés en eux-mêmes, en tant qu’êtres sensibles.

ANIMOSITE - L’animosité est un sentiment, se situant entre la rancune et la haine, ressenti à l’égard d’une personne précise, et qui n’attend qu’une occasion pour se manifester. Elle se traduit alors par un acte visant à causer un tort à cette personne.

Du fait qu’elle relève du domaine des Mobiles* , elle ne saurait figurer dans les éléments constitutifs d’une infraction. Mais elle peut être prise en lors de la détermination du niveau de culpabilité et de responsabilité de l’agent.

ANIMUS NECANDI - Expression latine signifiant : intention de tuer. Elle constitue un Dol spécial* et caractérise l’élément moral du crime de meurtre (ou d’assassinat).

ANNULATION - Voir : Abolition* , Cancellation* , Nullité* .

ANONYMAT - Une déclaration anonyme émane d’une personne qui refuse de décliner son identité. Un juge répressif n’est pas tenu d’écarter d’office une telle déclaration –qui peut avoir un motif légitime tel que la peur de représailles- mais il devra l’examiner avec un respect accru des droits de la défense.

ANONYMOGRAPHE - Voir : Corbeau* .

ANTHROPOLOGIE CRIMINELLE - L’anthropologie criminelle (l’expression vient de Lombroso qui l’a prise pour titre de son principal ouvrage) est une branche de l’anthropologie. Mais on parle plutôt aujourd’hui de Biologie criminelle* .

ANTHROPOMETRIE - Voir : Bertillon* , Criminalistique* , Empreintes digitales* .

ANTHROPOPHAGIE (anthropophage) - Notion. L’anthropophagie, ou cannibalisme, consiste dans le fait de manger de la chair humaine.

ANTIQUAIRE - Voir : Brocanteur* .

13

ANTIVOL - Un antivol est un dispositif conçu pour empêcher le vol d'une chose, notamment d'une voiture automobile.

Il a été rendu obligatoire par le Code de la route, afin de limiter le nombre des véhicules dérobés, d'alléger le volume des remboursements versés par les compagnies d'assurance, et de freiner ainsi la hausse du montant des primes d'assurance.

Comme la contravention de défaut du port de la ceinture de sécurité, la contravention de défaut d'antivol pèse sur les victimes éventuelles ; ce qui la range dans la catégorie des incriminations de prévention posées dans l'intérêt général.

APATRIDE - L’apatride est une personne qui ne peut revendiquer telle ou telle nationalité ; ou qui ne le veut pas afin d’éviter, soit que l’on ne le renvoie dans son pays d’origine, soit que l’on ne remonte dans son passé. Il prend parfois la qualité de réfugié ou de demandeur d’asile. Mais il inspire traditionnellement une certaine méfiance aux tribunaux répressifs, du fait que nul ne répond de lui. Voir la Convention de New York du 28 septembre 1954, sur les apatrides.

APOLOGIE (d’une infraction) - Notion. L’apologie est en un écrit ou discours par lequel une personne fait l’éloge d’une infraction ou de son auteur.

APOSTASIE - Notion. L’apostasie consiste à abandonner volontairement, et publiquement, la religion sous la bannière de laquelle on se trouvait jusqu’alors. L’empereur romain Julien (361 à 363) est dit l’Apostat parce qu’il rejeta la religion chrétienne et voulut ramener l’Empire au paganisme. L’un des chefs d’accusation retenus contre Jeanne d’Arc fut l’apostasie.

APPARENCE - Voir : Arme factice*, Enquête de flagrance*, Légitime défense*.

APPEL - Notion. L’appel est une voie de recours ordinaire exercée contre une décision de justice

rendue en première instance, soit par un tribunal de police soit par un tribunal correctionnel (art.

496 et s. C.pr.pén.). L’acte d’appel était autrefois nommé appellation.

APPEL A « TOUT SACHANT » - Quand les pouvoirs publics ne parviennent pas à faire avancer une

enquête sur des faits ayant gravement troublé l’ordre public, ils peuvent se tourner vers la

population pour lui demander de leur fournir des indices susceptibles de faire la lumière sur les

circonstances de l’infraction et de permettre l’identification de leurs auteurs. Dans les cas les plus

graves, il arrive qu’une récompense soit promise.

APPELS TELEPHONIQUES MALVEILLANTS - Le fait d’appeler une personne au téléphone plusieurs

fois par jour, simplement pour lui faire tort, est longtemps tombé sous le coup de l’incrimination de

violences volontaires avec préméditation. Ce fait relève aujourd’hui en principe de l’art. 222-16 (à

moins que la gravité du trouble subi par la victime ne justifie un retour aux textes de droit commun).

APPLICATION DE LA LOI DANS L’ESPACE - La question qui se pose est de savoir quel est le champ

d'application, sur la Terre, d'une loi pénale édictée par un État souverain.

14

APPLICATION DE LA LOI DANS LE TEMPS - La question se pose en ces termes : en cas de

changement de loi, ou de survenance d’une loi nouvelle, quel texte les juges doivent-ils observer

pour instruire le dossier, mener les débats à l’audience, puis rendre leur jugement ?

Un principe général d’équité veut qu’en règle générale on fasse application au défendeur de la loi en

vigueur à l’époque des faits (de même que l’on analyse les faits en se plaçant au moment où l’acte

reproché a été accompli). Il convient toutefois de distinguer entre les lois de fond des lois de forme.

Les règles d’application de la loi française dans le temps sont fixées par les art. 112-1 et s. C.pén.

- Application dans le temps des lois de fond. Les lois incriminant certains actes, déterminant les

personnes responsables, et fixant la peine applicable, ne s’appliquent qu’aux agissements postérieurs

à leur entrée en vigueur (principe de non-rétroactivité des lois répressives). Par exception les lois plus

douces s’appliquent rétroactivement.

- Application dans le temps des lois de forme. Les lois dites de forme, ou de procédure, ne peuvent

en principe s’appliquer rétroactivement ; elles sont simplement d’application immédiate.

APPREHENSION - Voir : Arrestation (par un simple particulier)*.

APPROPRIATION - S’approprier un bien, c’est accomplir sur lui un acte par lequel on entend s’en

rendre le maître, sinon légitime du moins de fait. Un tel acte relève du droit civil pour la technique, et

de la morale pour sa légitimité.

Puisqu’il ne s’intéresse qu’aux actes dommageables pour la société et pour autrui, le droit pénal va

lui s’attacher, non aux actes d’appropriation, mais aux actes de dépossession. Il y a vol dès l’instant

où une personne est dépossédée de son bien, peu importe la destination que le voleur entend

donner à ce dernier. Apparaît dès lors impropre cet intitulé d’un titre du Code pénal : « Des

appropriations frauduleuses ».

ARBITRAIRE - Notion. Un acte judiciaire est dit arbitraire lorsque sa forme ou son contenu ne sont

pas déterminés par la loi, mais laissés à l’appréciation souveraine des magistrats judiciaires. Cet

adjectif a pris un caractère péjoratif à la fin de l’Ancien régime.

ARCHEOLOGIE - Voir : Biens publics*.

ARCHERS - Le corps des archers constituait un office de notre Ancien droit. Les archers étaient des

agents publics chargés d’assister les prévôts. Ils avaient notamment pour mission d’exercer les

Décrets* des Prévôts* et lieutenants de police. Ils pouvaient aussi procéder à l’arrestation des

auteurs d’infractions, éventuellement de leur propre initiative en cas de flagrant délit. Voir aussi :

Sergents*.

ARGOT - L’argot est le nom donné au vocabulaire particulier employé par un groupe de personnes

exerçant une activité commune ; il en est notamment ainsi pour les individus qui appartiennent au

Milieu*, ou à la Pègre*.

15

- Le principe de matérialité, propre au droit criminel, prescrit au pénaliste de s’attacher aux faits sous

leur aspect le plus quotidien et le plus réaliste. Il lui impose dès lors de prendre ce vocabulaire en

compte ; sans évidemment aller jusqu’à l’employer lui-même.

ARGOUSIN - Terme vieilli, et qui a pris un sens très péjoratif. L'argousin était au départ un surveillant

de bagnards ; puis on a nommé ainsi un policier, un agent de police, un sergent de ville.

ARME - La notion d’arme varie en fonction des circonstances : certaines choses sont des armes par nature (une kalachnikov), d’autres - dites armes par destination - ne le sont que par l’usage qu’une personne entend en faire (une crosse de hockey, une batte de base-ball).

Arme à feu. L’arme à feu est celle qui, par l’action d’une déflagration, propulse un projectile. Il peut d’agir d’un revolver, d’un pistolet, d’un fusil…

Arme blanche. Depuis l’apparition des armes à feu, l’arme blanche se définit a contrario comme n’entrant pas dans la notion d’armes à feu. Cette catégorie recouvre les armes blanches au sens strict : armes permettant de causer des blessures en perçant ou en tranchant, tels le sabre, l’épée ou le poignard ; et les armes blanches par assimilation, tels le casse-tête, la matraque ou la canne plombée.

ARME (dépôt d’) - Le fait d’entreposer de nombreuses armes et munitions, qui peut faire craindre pour la sûreté de l’État ou pour la sécurité des citoyens, fait l’objet d’une répression renforcée dans de nombreuses législations. En France, le dépôt d'arme relève de l'art. 31 du DL du 18 avril 1939.

ARME (port d’) - Notion. On parle de port d'arme lorsque, sans raison légitime ou autorisation des autorités publiques, une personne se trouve dans un lieu public en possession d'une arme par nature ou par destination.

ARME (usage de son arme par un policier) - Dans une démocratie libérale, l’usage de son arme par un agent public est contenu par des règles strictes qui relèvent de la notion de fait justificatif. Un policier ou un gendarme ne peut user de son arme que s’il ne peut faire autrement et que dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

ARME FACTICE - Une arme factice est un objet façonné et exhibé de manière à lui donner l'apparence d'une arme. L'exemple type est celui du pistolet fabriqué en mie de pain, et teinté au cirage noir, par un détenu dans le but de parvenir à s'évader en menaçant les gardiens. Deux points à préciser.

ARNAQUE - .Terme populaire, voire argotique, correspondant au mot Escroquerie* . Plus encore que celui-ci, il implique une grande finesse dans les moyens et un certain niveau dans les résultats. L’arnaqueur est le plus souvent un professionnel.

ARRESTATION (généralités) - Notion. Une arrestation consiste dans le fait de se saisir d’une personne et de la priver provisoirement de sa liberté dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine. Cette mise aux arrêts, de caractère purement conservatoire, n’emporte aucune note d’infamie.

16

- Arrestation arbitraire . - Si elle n’apparaît en aucune manière justifiée, une arrestation effectuée par un dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, est spécialement visée par l’art. 432-4 C.pén. (art. 114 ancien). Pour que l’infraction d’arrestation arbitraire soit punissable, il faut que l’auteur de l’acte reproché ait eu pleinement conscience d’agir dans l’illégalité.

- Arrestation illicite . - Une arrestation est dite illicite lorsqu’elle est commise sans droit par un simple particulier, ou par un fonctionnaire agissant hors de l’exercice de ses fonctions. Elle tombe alors sous le coup de l’art. 224-1 C.pén. (art. 341 ancien).

ARRESTATION (par l’autorité publique) - Caractère. Une arrestation effectuée par un représentant de l’autorité publique constitue une mesure d’administration de la justice qui s’exerce par la voie de la contrainte. Elle doit être limitée aux cas d’urgence. Une arrestation peut intervenir, soit en vertu d’un mandat de justice, soit en cas de flagrant délit (art. 73 C.pr.pén.).

- Résistance à l’arrestation. L’individu qui se trouve sous le coup d’une mesure d’arrestation s’efforce parfois de s’échapper en faisant usage de violence. Dès lors que cette procédure n’est pas manifestement arbitraire, il se rend alors lui-même coupable de coups et blessures volontaires ; de plus sa résistance place les représentants de la loi en état de légitime défense. Ce en vertu de la règle selon laquelle « force doit rester à la loi ».

ARRESTATION (par un simple particulier) - Science criminelle. En cas de crime ou de délit flagrant tout citoyen peut, et même doit, soit appréhender l’auteur du fait et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche, soit l’immobiliser le temps nécessaire pour que l’autorité publique intervienne.

ARRET - Un arrêt est une décision rendue par une juridiction de niveau supérieur, notamment par une cour d’appel, par une cour d’assises ou par la Cour de cassation (les tribunaux correctionnels et les tribunaux de police prononcent des Jugements*).

ARRET DE REGLEMENT - Notion. L’arrêt de règlement est une décision, prononcée par un organe du pouvoir judiciaire, qui pose une prescription de police générale et impersonnelle.

ARRETE - Un arrêté est un acte du pouvoir exécutif, de la même famille que le décret, mais d’autorité moindre. Il est pris tantôt par un ministre, tantôt par un préfet, tantôt par un maire. Sa conformité aux normes supérieure peut être contrôlé par les tribunaux répressifs auxquels on demande son application.

ARRETS (sanction) - La Sanction* des « arrêts » consiste en l’injonction faite à une personne de demeurer, pendant un certain temps, à son domicile ou dans un lieu déterminé autre qu’une prison (la caserne pour un militaire). Cette sanction peut se rencontrer en matière pénale (notamment depuis l’invention du bracelet électronique) ou en matière disciplinaire.

ARSIN (ou arson) - Le mot « arsin » désignait au Moyen âge l’incendie volontaire. Sous sa forme « arson » il a conservé ce sens en droit anglo-saxon.

17

Le droit pénal anglo-normand parlait dans le même sens de "burnet".

ARTIFICES - Voir : Pièges et artifices policiers* .

ARTISAN - Voir : Civilement responsable. Sur leur responsabilité civile du fait de leurs apprentis, voir : J-P. Doucet, " Le jugement pénal " (3e éd.), n° I-II-I-327.

ART JURIDIQUE - Voir : Techniques juridiques* .

ART JURIDIQUE - Voir : Médecine* .

ASILE - Voir : Droit d’asile*.

ASILE PSYCHIATRIQUE - L’art. 122-1 C.pén. (ancien art. 64) déclare non responsable du délit qu’elle a

commis la personne qui, au moment des faits, était atteinte de troubles psychiques ayant aboli son

discernement ou le contrôle de ses actes. Voir : Démence*.

- S’il ne peut faire l’objet d’une sanction pénale, ce malade doit cependant être soigné dans un

établissement spécialisé et il ne doit être autorisé à sortir que lorsqu’il ne constitue plus un danger

pour la société. Au lieu de se trouver en prison, l’auteur du fait dommageable va donc séjourner dans

un hôpital psychiatrique.

- Cette procédure a connu des dérives dont il faut se garder : elle a permis à des membres de la

nomenklatura d’échapper à la justice ; elle a permis à la police politique de faire interner sans

jugement des opposants

ASSASSINAT (assassin) - Notion. Dans sa définition actuelle l’assassinat constitue une variété du

meurtre, aggravé en raison de la préméditation de l'acte homicide.

Ce terme a toutefois reçu des sens légèrement différents selon les époques et selon les lieux. Ainsi

Aristote parlait de l'assassinat "par ruse" ; et dans notre Ancien droit l'assassin était celui qui, selon

Muyart de Vouglans, se louait à prix d'argent pour tuer, donc un tueur à gage.

ASSEMBLEE NATIONALE - Voir : Pouvoir politique*.

ASSESSEUR - L’assesseur est une personne qui siège auprès du magistrat présidant une audience,

qui l’assiste au cours des débats, et qui concourt à la délibération puis à la rédaction de la décision. Il

peut être, tantôt un juge professionnel, tantôt un simple particulier ayant des lumières particulière

dans un domaine donné (cas du Tribunal pour enfant).

ASSIGNATION A RESIDENCE - L’assignation à résidence est l’ordre donné à une personne, soit par le

pouvoir exécutif (mesure de sûreté), soit par le pouvoir judiciaire (mesure de sûreté ou peine) de

séjourner en un lieu donné.

ASSISTANCE JUDICIAIRE - Voir : Aide juridictionnelle*.

18

ASSOCIATION DE MALFAITEURS - Notion. L’association de malfaiteurs est constituée par un groupe

organisé de personnes, qui ont pour but commun la perpétration de certains crimes ou délits graves.

Il s'agit, tantôt de de crimes de droit commun, tantôt de crimes politiques ; les deux étant parfois

liés.

ASSOCIATIONS - Notion. Une association est un groupement de personnes, poursuivant un but

commun ou partageant un intérêt commun. Ses activités, nécessairement à caractère désintéressé,

peuvent varier à l’infini : charitables, culturelles, sociales, politiques, religieux… Elle existe de fait dès

lors que les sociétaires, après s’être organisés, engagent leur action.

La liberté d’association - Fondement. Ayant été conçu par la nature pour vivre en société, l’être

humain ressent le besoin d’entrer en relations organisées et suivies avec ceux dont il se sent proche.

La responsabilité des associations - Si au cours de son fonctionnement une association enfreint une

loi ou cause un dommage à autrui, elle est responsable de cette faute selon les règles générales

régissant toute Personne morale*.

L’action civile des associations - Dans l’exercice de ses activités, une association, comme toute

personne morale*, peut être conduite à exercer des actions en justice et particulièrement l’Action

civile*. Du point de vue de la forme, son action est recevable dès lors qu’elle jouit de la personnalité

L'action des associations ordinaires. L’exercice de l’action civile par ses associations désintéressées,

ou action associative, est susceptible de dévier en Action populaire* ; elle constitue de ce fait une

menace pour l’Action publique* et pour la démocratie. C’est pourquoi la jurisprudence s’est efforcée

de la contenir dans des limites raisonnables ; en principe, elle exige que l’association plaignante

établisse avoir souffert l’existence d’un préjudice direct et personnel, distinct de celui que le

ministère public a pour mission de défendre.

L'action des associations privilégiées. Mais, depuis quelques années, le législateur a fait bénéficier

d’un régime de faveur certaines associations bien en cour (art. 2-1 et s.) : il les a dispensées d’établir

un préjudice personnel. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les associations anti-racistes.

ASSURANCES PRIVEES - Les compagnies d’assurances sont protégées comme toute autre personne

morale par les textes de droit commun. Elles peuvent notamment se constituer parties civiles

lorsqu’elles se considèrent victimes d’une escroquerie.

ASSURANCES SOCIALES - Par assurances sociales on entend les différentes institutions de l’État qui

prennent en charge certains besoins des administrés : sécurité sociale, allocations familiales,

chômage... L’intervention du droit pénal se situe ici sur deux plans : d’une part quant au défaut de

paiement des cotisations ; d’autre part quant aux diverses manœuvres visant à obtenir des

prestations indues.

- Défaut de paiement des cotisations. C’est dans le Code de la sécurité sociale que figurent les textes

réprimant le défaut de paiement des cotisations sociales. Comme il s’agit d’incrimination de police,

19

elles sont constituées par l’omission même de versement, indépendamment de toute intention

frauduleuse.

- Sollicitation de prestations indues. De fausses déclarations visant à obtenir le versement de

prestations indues tombent sous le coup des incriminations spécifiques figurant dans le Code ce la

sécurité sociale. Mais lorsque la manœuvre est grave, la partie poursuivante peut demander

l’application des peines encourues, soit pour Faux* en écritures, soit pour Escroquerie*.

- Prescription de prestations indues. Des agents ou correspondants des organismes d'assurances

sociales, notamment de la sécurité sociale, participent parfois à des fraudes et de rendent ainsi

complices des fraudeurs. Leur qualité constitue une circonstance aggravantes personne que le

législateur et les juges doivent sanctionner avec la plus grande sévérité. L'infraction la plus courante,

outre les fausses attestations, semble être l'escroquerie.

- Recours contre le tiers responsable. Il va de soi que, lorsqu'elle a indemnisé la victime d'un

accident, une caisse de sécurité sociale bénéficie d'un recours contre le responsable du dommage.

ASTREINTE - L’astreinte est une mesure comminatoire par laquelle le tribunal, qui vient de

condamner un coupable à faire ou à donner quelque chose, le menace d’avoir à payer une certaine

somme d’argent par jour de retard s’il ne s’exécute pas (art. 132-67 C.pén.). Il s’agira, p.ex. de la

démolition d’un bâtiment irrégulièrement édifié.

ATTAQUE - Notion. Le mot attaque, qui possède un sens très général, vise le fait d'agresser une

personne, d'assaillir autrui. En droit criminel, il est désigne un acte de violence initial, envisagé en lui-

même, indépendamment de ses effets concrets.

ATTEINTE (à l’intérêt protégé) - En droit criminel, il y a atteinte à un Intérêt protégé* (État*,

Nation*, Vie humaine*, Vie privée*, Honneur*, Liberté*, Propriété*, Foi contractuelle*…) lorsqu’un

acte incriminé par la loi pénale a effectivement lésé une personne, un bien ou un droit protégé.

Cette lésion matérielle est exigée dans les Délits de résultat* (à défaut on fait appel à la théorie de la

tentative) ; elle ne l’est en revanche pas dans les Délits formels* (qui sont caractérisés par

l’accomplissement d’un acte « de nature » à blesser l’intérêt protégé).

ATTENDU - Lorsqu’il figure au début d’un alinéa d’une décision de justice, le terme attendu introduit

un motif de cette décision rendue par un tribunal de police, un tribunal correctionnel ou une cour

d’appel. Pour la cour d’assises, voir : Question (en cour d’assises)*.

Les commentateurs d’un jugement ou d’un arrêt emploient ce mot pour désigner chaque

développement indépendant; ils parlent notamment d’un attendu de principe lorsque la juridiction a

posé une règle de droit fixant sa Jurisprudence*.

ATTENTAT - Notion. L’attentat constitue le type même du Délit formel*, caractérisé sans qu’il soit

besoin de constater une atteinte, de déplorer un résultat effectif. Dans l’Iter criminis*, il se situe au

20

niveau du Commencement d’exécution* ou, mieux, lors de l'accomplissement du dernier acte

dépendant de l’agent.

ATTENTAT A LA PUDEUR. - Notion. L’attentat à la pudeur se définit comme un acte contraire aux

Bonnes mœurs*, qui est accompli consciemment, qui vise le corps d’une personne précise, et qui est

de nature à porter atteinte à un sentiment raisonnable de Pudeur*.

ATTENTAT CONTRE LES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE - Notion. L'attentat dirigé contre le

régime constitutionnel est caractérisé par un acte qui tend à remettre en cause, en dehors des

formes légales, l'organisation des pouvoirs publics de l'état. On parle ici de crime de lèse-Majesté, de

crime de lèse-Révolution, de crime de lèse-Parti ...

ATTROUPEMENT - Notion. Un attroupement consiste en un rassemblement de personnes sur la voie

publique, du moment où il prend une forme dangereuse pour l’ordre et la sécurité publique.

AUDIENCE - L’audience est la séance au cours de laquelle une juridiction de jugement instruit sur les

faits dont elle est saisie, entend les parties comme leurs conseils, et prononce éventuellement son

jugement.

Devant la Cour d’assises, l’audience commence au moment même où la Cour prend séance, puis fait

introduire l’accusé pour former le jury de jugement.

- Salle d’audience. Un Palais de justice, Siège du tribunal*, comporte des locaux de service (comme le

greffe) et des salles réservées aux audiences. Ces salles sont aménagées en fonction des personnes

qui participent aux débats : les magistrats du siège, le ministère public, le greffier, l’huissier, le

défendeur et son conseil, le public.

- Police de l’audience. La police de l’audience consiste à prendre les mesures nécessaires pour que

les débats se déroulent dans l’ordre, la sécurité et la sérénité. Le président de la juridiction de

jugement est investi à titre personnel de ce pouvoir de police, qui permet l’expulsion d’un

perturbateur, et même l’expulsion provisoire de l’accusé (art. 321 et s. C.pr.pén.). Voir : Police des

débats*, Public*.

- Délit d’audience. Le délit d’audience est une infraction qui présente la double caractéristique

d’être, dans le temps un Flagrant délit*, et dans l’espace un délit perpétré au sein même d’un

Prétoire*. C’est pourquoi on admet généralement que les juges peuvent, dans ce cas particulier, se

saisir d’office, entendre le ministère public en ses réquisitions, donner la parole au prévenu pour qu’il

présente sa défense, puis statuer au fond (pour autant que les faits n’échappent pas à leur

compétence d’attribution en raison de leur gravité). Voir les art. 675 et s C.pr.pén., précisant en

outre que les outrages proférés à l’encontre de magistrats ne peuvent être jugés par ceux là même

qui en ont été victimes (voir l’art. C.677 de la Circulaire générale).

AUDITION - L’audition consiste, pour un juge, à donner la parole aux parties au procès, aux témoins

cités et aux experts. Puisqu’il est chargé de la police des débats, le président de la juridiction doit

veiller à ce que la personne entendue puisse s’exprimer librement, dans les limites de l’affaire

21

examinée. La loi de 1881 sur la presse garantit d’ailleurs la liberté de parole aux divers intervenants.

Voir les développements ci-après, et Immunité judiciaire*.

- Audition de la partie civile. Aux termes de l’art. 460 C.pr.pén., à l’audience du tribunal

correctionnel, une fois l’instruction terminée, le président doit donner la parole à la partie civile si

elle la demande. Dans l’ordre ordinaire des débats, le plaignant intervient avant le ministère public et

bien sûr le prévenu.

- Audition des témoins. - Voir : Témoignage*.

- Audition du défendeur. Parmi les droits fondamentaux de la défense figure tout naturellement le

droit pour l’inculpé, le prévenu ou l’accusé de faire valoir sa version des faits et ses moyens de

défense. Sauf le cas de défaut, un jugement de condamnation ne saurait être rendu sans que le

défendeur n’ait été entendu.

- Audition du ministère public. L’action publique, sur laquelle doit statuer une juridiction répressive,

est confiée à titre principal au ministère public par l’art. 1er C.pr.pén. Dès lors le tribunal ne saurait, ni

trancher un incident, ni statuer sur le fond, sans avoir au préalable invité le ministère public à

présenter ses observations. Cette règle est d’ordre public.

AUDITOIRE - Dans son sens premier, l'auditoire est le lieu où un tribunal tient ses audiences.

Dans un sens dérivé, ce terme vise l'ensemble des personnes qui assistent à une audience tenue par

un tribunal.

AUTEUR (d’une infraction) - L’auteur d’une infraction est la personne qui, selon la loi, doit en être

considérée comme pénalement responsable. Il peut s’agir d’un auteur principal (doctrine subjective),

d’un auteur matériel (doctrine objective), ou d’un auteur légal (pour les infractions de police).

- Auteur principal (ou moral). L’auteur principal est la personne qui a personnellement conçu et fait

commettre une infraction par un participant. Dans la conception subjective, où la primauté est

donnée à l’élément moral de l’infraction, il est considéré comme le premier responsable.

- Auteur matériel. L’auteur matériel est la personne qui accomplit l’élément matériel de l’infraction,

donc l’acte qui porte directement atteinte à l’intérêt protégé par l’incrimination légale. Entre les

divers participants à un homicide, c’est l’auteur matériel celui qui tient le poignard.

- Auteur indirect ou auteur médiat. Cette catégorie s’observe en matière de délit d’imprudence. Est

auteur médiat celui qui crée les conditions d’un accident, mais qui ne le cause pas lui-même.

- Auteur légal. L’auteur légal est la personne à laquelle une infraction est imputée par l’effet d’une loi

spéciale. Ainsi les lois de police désignent fréquemment le chef d’une entreprise comme

techniquement responsable des infractions commises à l’occasion du fonctionnement de celle-ci.

22

AUTOCENSURE - L’autocensure réside dans le fait, pour un scientifique, un écrivain ou un artiste, de

ne pas pleinement exprimer sa pensée de peur que l’autorité publique, ou un groupe de pression, ne

le poursuive en justice. Cette limitation à la liberté d’expression apparaît particulièrement

redoutable, car elle limite tant le choix des sujets que la manière de les traiter.

On peut regretter qu'elle sévisse en France du fait de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, et de la

multiplication des associations autorisées à exercer l'action civile sans le contrôle modérateur du

ministère public.

AUTODEFENSE - Étymologiquement le mot « autodéfense » signifie, de manière neutre : protection

de soi-même par ses propres moyens.

Mais ce terme, récent, est ordinairement pris dans un sens péjoratif (notamment par certains

idéologues qui éprouvent une étrange fascination envers les malfaiteurs) pour désigner des mesures

de protection de nature à blesser ou tuer les agresseurs.

AUTOMUTILATION - Voir : Mutilation volontaire*.

AUTONOMIE DU DROIT PENAL - Certains principes fondamentaux sont propres au droit criminel ;

notamment le principe de matérialité, qui donne priorité aux faits sur les opinions, le principe de

subjectivité, qui lie la responsabilité pénale à la culpabilité morale, ou la présomption d’innocence,

qui voit un innocent dans le simple prévenu. Leur puissance contraignante est telle qu’elle conduit

les tribunaux répressifs à déroger sur certains points aux règles de droit commun. Ainsi, lorsqu’un

mot n’a pas exactement le même sens dans le langage juridique et dans la langue courante, le droit

pénal fait prévaloir l’acception commune sur l’acception savante. C’est en ce sens que l’on parle

d’autonomie du droit pénal. Voir Gage*.

AUTOPSIE - L’autopsie est l’examen d’un cadavre, opéré par un médecin légiste afin de découvrir les

causes de la mort. Elle peut être ordonnée par l’autorité publique, même en cas d’opposition de la

famille, puisque le crime de meurtre porte atteinte non seulement à un intérêt privé mais encore à

l’intérêt social.

Pour l’Europe, c’est en 1302, à Bologne, que la première autopsie aurait été autorisée ; elle permit au

Dr Varignana de déceler un crime d’empoisonnement.

AUTORISATION DE LA LOI - Voir : Ordre de la loi*.

AUTORISATION DE L’ADMINISTRATION - La notion d’autorisation de l’administration s’observe dans

deux hypothèses.

D’une part il arrive qu’une autorité administrative autorise une personne a accomplir un acte illicite.

En raison du principe de la séparation des pouvoirs, cette autorisation est dénuée de valeur et

n’exonère pas l’administré de sa responsabilité pénale (sous réserve du moyen de défense tiré de

l’Erreur de droit*).

23

D’autre part, certaines activités sont soumises à autorisation de l’administration (comme la

construction d’une maison). Alors le fait d’agir sans cette autorisation constitue une faute,

éventuellement un délit pénal (délit de construction sans permis de construire).

AUTORITE - Voir : Abus d’autorité*, Marques de l’autorité*.

AUTORITE LEGITIME - Constitue une autorité légitime, au sens du droit pénal, un agent public, civil

ou militaire, ayant compétence pour donner à la personne en cause des ordres, des instructions, ou

des renseignements (voir l'art. 122-4 al.2 C.pén.).

D’une part, dès lors qu’elles ne sont pas manifestement illégales, ses injonctions s’imposent aux

administrés (voir : Rébellion*).

D’autre part, les renseignements erronés qu’il aurait fourni à un administré dans le cadre de ses

fonctions permettent à ce dernier d’invoquer une Erreur de droit*.

Un supérieur hiérarchique dans un organisme privé, civil ou commercial, n'est pas une autorité

légitime au sens de l'article précité.

AUTORITE PARENTALE - Notion. L’ancienne institution de la puissance paternelle donnait au père un

pouvoir d’injonction lui permettant de protéger ses enfants des pièges guettant la jeunesse et de les

préparer à leur entrée dans la vie sociale le jour de leur majorité.

La législation contemporaine, en instituant l’autorité parentale, a partagé ces devoirs entre le père et

la mère ; il en est résulté un affaiblissement statistique de la protection des enfants, très sensible sur

le plan de la délinquance juvénile.

AUTRUI - Notion. Le législateur désigne par le mot « autrui » toute personne humaine autre que

l’agent lui-même. On peut dire aussi le Prochain*.

AVARICE - Notion. Par avarice il faut entendre un amour immodéré de l’argent, le désir de s’en

procurer par tous les moyens, la thésaurisation sans mesure.

AVERTISSEMENT - Dans un droit criminel dominé par le principe de la responsabilité subjective, il

importe de s’assurer que l’auteur d’une infraction a agi en connaissance de l’illégalité de ses

agissements. C’est pourquoi le législateur prend parfois la précaution d’inviter le ministère public à

signifier à une personne qu’elle va accomplir un acte incriminé par la loi pénale.

- Avertissement – condition préalable. Parfois, la commission du délit suppose qu’un avertissement

préalable a été donné et que l’intéressé n’en a pas tenu compte. Ainsi le Délit de déni de justice*,

incriminé par l’art. 434-7-1 C.pén., n’est punissable que si le magistrat en faute a persévéré dans son

inertie après « avertissement » de ses supérieurs.

24

- Avertissement – sanction disciplinaire. Certains Codes de déontologie* retiennent, comme premier

niveau des sanctions disciplinaires, la peine de l’avertissement. Il ne s’agit que d’une sanction morale,

soulignant l’infraction commise par le coupable, mais dépourvue d’effet matériel.

- Avertissement – procédure pénale. L’avertissement est aussi un acte de procédure par lequel le

ministère public convoque un prévenu devant le tribunal de police, voire devant le tribunal

correctionnel (art. 532 et 389 C.pr.pén.). Si l’intéressé accepte de se présenter à l’audience, c’est sa

comparution volontaire qui saisit le tribunal.

AVEU - Notion. L’aveu consiste en une déclaration par laquelle une partie reconnaît, complètement

ou partiellement, l’exactitude de certains faits qui lui sont imputés et sa participation à leur

commission.

Mais l’aveu peut être extorqué, mensonger ou erroné ; c’est pourquoi, dans chaque cas d’espèce, le

tribunal a le pouvoir d’en apprécier souverainement la valeur.

AVION - Voir : Détournement de moyen de transport*.

AVIS DE FIN D'INFORMATION - Aux termes de l'art. 175 C.pr.pén., aussitôt que l'information lui

paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en

avise en même temps les parties et leurs avocats.

AVIS DE LA COUR DE CASSATION - Une loi du 25 juin 2001 a autorisé les juridictions pénales à

solliciter l'avis de la Cour de cassation sur un point de droit nouveau (art. 706-64 et s. C.pr.pén.).

AVIS DE RECHERCHE - Une démocratie libérale a scrupule à user des techniques des États policiers.

Aussi hésite-t-elle à faire régner un climat de délation en demandant à la population de participer à

la recherche des criminels. Elle doit cependant s’y résigner lorsqu’elles se trouvent en présence d’une

infraction particulièrement grave.

- Cf : Appel à « tout sachant » *, Délation*, Dénonciation*.

AVOCAT - Notion. L’avocat est un conseil juridique, inscrit à un barreau établi auprès de chaque

tribunal de grande instance Il est chargé de conseiller une partie au cours d’une procédure et de

parler en son nom à l’audience. Si elle est ignorée voire interdite dans les régimes totalitaires, cette

profession est heureusement reconnue par les États démocratiques.

AVOCAT DESIGNE D’OFFICE - L’art. 116 C.pr.pén. dispose que, si le défendeur n’a pas d’avocat, il lui

en est commis un d’office par le canal du bâtonnier de l’Ordre. Ce conseil jouit de toutes les

prérogatives de la défense.

AVOCAT (Droit à l’assistance d’un) - L’un des premiers droits de la défense est de bénéficier de

l’assistance d’un conseil, qui sera ordinairement un avocat. Selon l’art. 6.3. Conv. EDH, tout inculpé,

25

prévenu ou accusé, a droit à l’assistance d’un avocat et peut s’entretenir avec lui en toute liberté. La

méconnaissance de ce droit constitue une cause d’annulation de la procédure.

AVOCAT DU DIABLE - Dans une cause de béatification ou de canonisation, l’avocat du diable était un

docteur chargé de veiller à ce que ne soient pas négligées d’éventuelles zones d’ombres dans la vie

de celui que l’on envisageait de donner en exemple aux chrétiens.

- L’institution présente un intérêt scientifique : elle montre que le principe du contradictoire doit être

appliqué dans toute instruction portant sur les actes d’une personne, qu’il s’agisse de l’en blâmer ou

de l’en complimenter, puisqu’il favorise la recherche de la vérité.

AVOCAT GENERAL - L’avocat général est un magistrat du parquet, placé sous les ordres du

procureur général, qui représente le ministère public devant la chambre des appels correctionnels, la

chambre d’accusation, la cour d’assises et la Cour de cassation.

AVORTEMENT - Notion. L’avortement est l’acte par lequel une personne prive de la vie,

intentionnellement (voire par imprudence), un enfant encore en gestation dans le sein de sa mère.

Cet acte porte atteinte à la personne de l'enfant, à sa famille et à la Nation.