Suppression Des Juridictions Militaires

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Problématique de la suppression des juridictions militaires en droit congolais Réflexion libre Guy Mbula eau Loondo

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L’administration de la justice n’est pas une tâche facile. La recherche d’un équilibre social stable entre les diverses personnes vivant au sein d’une communauté recommande que l’on tienne compte et des caractéristiques propres de chaque individu et, s’agissant des corps professionnels, des spécificités qui en sont le fondement pour une meilleure administration de la justice. Ainsi, en est-on arrivé à une justice spécialisée qui, parmi les membres de la communauté nationale, fait notamment la distinction entre justice militaire, d’une part, et justice civile, d’autre part ; pour ne s’arrêter qu’à ce clivage.

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problmatique de la suppression des juridictions militaires en droit congolais

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Problmatique de la suppression des juridictions militaires en droit congolais

Rflexion libre

Guy Mbula eau Loondo

TABLES DES MATIERES

Pages

2INTRODUCTION

2I. PROBLEMATIQUE

6CHAPITRE I.

6NOTIONS GENERALES SUR LES JURIDICTIONS MILITAIRES

7SECTION I.

7EVOLUTION HISTORIQUE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

7.1. Historique des juridictions militaires en droit compar

7A. Les juridictions militaires pendant le deuxime ge militaire

9B. Les juridictions militaires sous le troisime ge militaire

10C. Les juridictions militaires sous le quatrime ge militaire

102. Lhistoire des juridictions militaires en RDC

10A. Les juridictions militaires sous la colonisation

11B. Les juridictions militaires aprs 1960

12C. Les juridictions militaires partir de 1997

15SECTION II.

15NATURE JURIDIQUE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

151. Les juridictions militaires comme juridictions ordinaires

15A. Notion de juridictions ordinaires ou de droit commun

16B. Place de juridictions militaires au sein des juridictions de droit commun

17C. Rputation de largument selon lequel des juridictions militaires sont celles de droit commun

182. Les juridictions militaires comme juridiction dexception

18A. Notion de juridiction dexception

19B. Catgories des juridictions dexception

20C. Caractres des juridictions militaires congolaises

21SECTION III.

21CONTROVERSES AUTOUR DE LEXISTENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

21.1. La controverse sur lexistence des juridictions militaires fonde sur la spcificit ou non de larme.

22A. La thse de la divergence de larme avec la socit

25B. La thse de la convergence de larme avec la socit

26C. La thse intermdiaire

28.2. La controverse sur lexistence des juridictions militaires fonde sur les droits de lhomme

28A. Labsence des voies de recours devant les juridictions militaires

32B. Les juridictions militaires et larbitraire du juge

34C. Le recul des principes universels de droit judiciaires

37CHAPITRE II.

37LES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES A LEPREUVE DES DROITS DE LHOMME

38SECTION I.

38LES JURIDICTIONS FACE AU PRINCIPE DE LEGALITE DES CITOYENS

39.1. Notions de lgalit des la justice devant les juridictions militaires

39A. Philosophie galitaire de la justice

39B. La notion du juge naturel

40C. Les privilges de juridiction

412. Mise en cause de lgalit des justiciables en droit militaire.

41A. La saisine des juridictions militaires comme facteur de discrimination

42B. La prorogation illicite de comptence des juridictions militaires

42C. La ralisation de lgalit des citoyens dans ladministration de la justice militaire

43SECTION II:

43LA JUSTICE MILITAIRE FACE A LINDEPENDANCE DU JUGE

44.1. Notion dindpendance des juridictions militaires

44A. Dfinition de lindpendance de la justice

44B. Fondement de lindpendance de la justice

45C. Reconnaissance de lindpendance des magistrats militaires

47.2. La mise en cause de lindpendance des juridictions militaires

48A. La prsence des juges non magistrats dans la composition du sige

49B. Le caractre hybride du statut des magistrats militaires

49C. Lintervention du ministre de la dfense dans lexcution des dcisions rendues par les juridictions militaires

50SECTION III.

50LA SUPPRESSION DES JURIDICTIONS MILITAIRES EN RDC

50I. Le fondement de la suppression des juridictions militaires en RDC

50A. La mutation des juridictions militaires en juridictions politiques

51B. La prorogation illicite de comptence des juridictions militaires

55C. Les moyens juridiques mettre en uvre en vue de la suppression des juridictions militaires en RDC

57CONCLUSION

58TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION

I. PROBLEMATIQUE

Ladministration de la justice nest pas une tche facile. La recherche dun quilibre social stable entre les diverses personnes vivant au sein dune communaut recommande que lon tienne compte et des caractristiques propres de chaque individu et, sagissant des corps professionnels, des spcificits qui en sont le fondement pour une meilleure administration de la justice. Ainsi, en est-on arriv une justice spcialise qui, parmi les membres de la communaut nationale, fait notamment la distinction entre justice militaire, dune part, et justice civile, dautre part; pour ne sarrter qu ce clivage.En effet, partant de lhypothse selon laquelle les militaires devraient tre jugs par leurs pairs, les pouvoirs publics ont institu des juridictions ayant pour mission essentielle de connatre des infractions commises par les militaires; quil sagisse des infractions dites de droit commun ou de celles dites militaires. Lhistoire rapporte que les premires juridictions militaires connues seraient celles institues sous lEmpire Romain et prsides par le prfet du prtoire ou les legati. Cette distinction a influenc le droit franais et, de fil en aiguille, a t transpose en droit congolais du fait de la colonisation.

La Rpublique Dmocratique du Congo a connu, de 1885 ce jour, divers vnements malheureux et sanglants qui ont permis aux juridictions militaires de jouer divers titres, un rle dans la protection de lordre public. Les premires juridictions militaires en droit congolais sont celles institues par le Dcret du 22 dcembre 1888. Depuis, elles ont volu en marge de la justice dite civile, bouleversant ainsi le principe de lunit de juridiction.

Force est de reconnatre que les juridictions militaires nont pas reu partout le mme accueil. Ds les annes 60, il tait constat deux courants lgislatifs: celui qui sinscrit dans la perspective de la suppression des juridictions militaires, dun ct, et celui qui prne le maintien des juridictions militaires de faon permanente, cest--dire en temps de paix quen temps de guerre dun autre.

De nos jours, cette controverse est ravive par labsence de conformit, suppose ou relle, des juridictions militaires aux normes fondamentales de droit de lhomme. De nombreux Etats en sont arriv la suppression des juridictions militaires. Dans ce cadre, suivant la Commission des droits de lhomme des Nations Unies, il existe un processus en cours qui tend la dmilitarisation progressive de l'administration de la justice par les tribunaux militaires sous forme de restrictions croissantes apportes leur comptence et d'volution de leur composition. Le plus grand grief qui leur est fait est celui de ne pas respecter les droits fondamentaux de lhomme.

En droit congolais, si la promulgation du Code judiciaire militaire congolais est perue par certains comme une avance louable car il constitue une mise en conformit de la justice militaire avec les normes fondamentales de droit de lhomme; en croire les observateurs avertis, ces juridictions devraient tout de mme tre supprimes.Ces deux prises de position qui rappellent dailleurs la controverse sus voque sont-elles pertinentes? Quelles sont les raisons sur lesquelles il faut se fonder pour justifier ou non la suppression des juridictions militaires en droit congolais?

Lintrt de notre sujet est la fois thorique et pratique. Lintrt thorique est de comprendre lorganisation et la comptence des juridictions militaires. Cette tude apportera des lments dinformation susceptible de guider le lgislateur congolais pour une ventuelle suppression des juridictions militaires. Tel est lintrt pratique de cette tude.Pour inscrire le prsent travail dans une perspective scientifique, le recours une mthode de travail simpose.

Une mthode de recherche est un ensemble doprations conduites de manire systmatique en vue datteindre la vrit. En ce qui nous concerne, la mthode adopte est la mthode juridique dfinie comme lanalyse des normes des coutumes; des principes gnraux et des usages.

Cette mthode a permis de cerner de prs les catgories juridiques examines. Elle sest appuye sur une interprtation tlologique et au droit compar. Elle a t complte par la mthode sociologique qui consiste apprhender les rgles de droit comme processus de contrle social et les instances juridiques comme des instances o se ralise ce contrle. Elle a permis dexaminer le fondement des parquets et des juridictions militaires.La prsente tude a eu en outre recours la technique documentaire pour rassembler les donnes. Les observations de direction de ce travail ont facilit la rflexion et ont permis daller lessentiel tel quil ressort la dlimitation du sujet.

La prsente tude implique une triple dlimitation du droit savoir la dlimitation temporelle, spatiale et fonctionnelle. La dlimitation temporelle circonscrit le champ de la prsente dans une priode de temps allant de 1997 nos jours.Cette priode de temps correspond une intense activit lgislative notamment en ce qui concerne lorganisation, le fonctionnement et la comptence des juridictions militaires.Dans lespace, la prsente tude ne concernera que le droit congolais.

Le prsent travail sarticulera autour de deux chapitres.

Le premier consistera cerner les notions thoriques et pratiques sur linstitution des juridictions militaires en tant que moyen de politique criminelle pour faire face respecter la discipline militaire.Le second chapitre portera sur la problmatique des juridictions militaires au regard des droits fondamentaux de lhomme qui visent tous les individus indpendamment de leurs fonctions.

CHAPITRE I.NOTIONS GENERALES SUR LES JURIDICTIONS MILITAIRES

La naissance des juridictions militaires est lie la professionnalisation du mtier de soldat. Cette professionnalisation serait elle-mme tributaire de linstitutionnalisation du pouvoir politique avec lmergence des empires ou des royaumes puissants partir du XVIII sicle avant Jsus Christ, marquant ainsi le deuxime ge militaire.Lorganisation et le fonctionnement des juridictions militaires sont sans doute calqus sur ceux des juridictions dites civiles. Mais, ils prennent en compte la spcificit militaire qui se manifeste sur le plan organique, juridique, thique et politique. Cependant, cette spcificit de larme est conteste, conduisant au dsenclavement de larme de sorte que lexistence des juridictions militaires est remise en cause.Ainsi, de nombreux Etats sont arrivs la conclusion que les juridictions militaires devraient tre supprimes ou, tout le moins, une rforme lgislative devrait tre amorce, oriente vers la modification profonde des rgles de fond, de forme et de comptence qui prsident lorganisation et au fonctionnement des juridictions militaires.Il sera ds lors question dans ce chapitre de remonter lhistoire pour trouver le lieu et le moment de naissance des juridictions militaires (Section I). Ensuite, il sera ressorti la nature de ces juridictions (Section II), avant enfin de sappesantir sur la controverse autour leur existence (Section III).

SECTION I.EVOLUTION HISTORIQUE DES JURIDICTIONS MILITAIRESLa dmarche pour situer dans le temps et dans lespace lavnement des juridictions militaires peut soprer en deux phases. Dune part, il sagit de rechercher en droit tranger le moment historique de naissance des juridictions militaires. Dautre part, il faudra partir de la cration de lEtat Indpendant du Congo en 1885 pour savoir quel moment le lgislateur congolais a organis les juridictions militaires.

.1. Historique des juridictions militaires en droit compar

Pour situer historiquement la naissance des juridictions militaires, il faut distinguer trois moments: le deuxime ge militaire (du 18me sicle avant J.-C. au 17 sicle aprs J.-C.), le troisime ge et lge militaire atomique.

A. Les juridictions militaires pendant le deuxime ge militaire

Les premires armes connues avec certitude sont celles de lEgypte ancienne. Il sagissait dune arme quasi professionnelle grce lapport du cheval, du fer et du char. Mais lempire militaire par excellence serait celui dAssyrie (1250 612 av.J.C.). Larme dAssyrie est permanente, organise selon le systme dcimal et rpartie en corps rgionaux.Il en va de mme de la cit grecque de Sparte ( partir du 4 sicle av.J.C.) avec sa caste militaire et aristocratique des Egaux. On na pas cependant trouv sans doute dans ces nations une justice distincte entre civils et militaires. Il a fallu attendre le gnie romain pour arriver une telle distinction.En effet, Rome serait une sorte de synthse de lvolution classique des armes. La permanence des invasions et des conqutes ont abouti la professionnalisation du statut de militaire, base dengagement de vingt ans sous lEmpereur Auguste. Pour rarmer les forces morales des soldats, il fallut instituer des juridictions militaires spcifiques. Le principe qui tait la base de cette distinction entre justice civile et justice militaire est rsum par la loi 2 du Code Constantin (De re militari) qui dispose: Militum delicta aut propria sunt, aut cum coeteris com munis, unde et persecutio ou propria aut com munis est. Constantin institua galement les instances dappel les magistri militum.

La fodalisation du pouvoir politique au moyen ge a conduit la disparition des armes de mtier en Europe occidentale. Cest partir des troupes soldes qui prolongent leur service au-del des obligations fodales, des bandes mercenaires et des grandes compagnies que se sont dgages les armes permanentes. Do une nouvelle demande de justice militaire. Cest dans ce contexte quest intervenu le 1er mai 1347 le mandement du Roi Philippe VI, lequel soustrayait les hommes aux juridictions ordinaires pour rendre justiciables des chtelains, cest--dire le juge officiant la place des seigneurs et en premier appel des Snchaux,officier charg de la justice, le Roi ou son Dlgu ayant qualit pour statuer en second appel.

Le terme conntable dsignait un officier au 14 sicle plac sous lautorit dun snchal et ayant en charge la cavalerie. Il advint quau conntable furent reconnues des fonctions de juridiction. Do la naissance du tribunal de la conntablie permettant au conntable de rendre justice sur les actes reprochs aux militaires sous son commandement.Ainsi, peu peu en France, sest constitu un corps de juridiction spcifique larme. Cette tendance sest prolonge sous le troisime ge militaire.

B. Les juridictions militaires sous le troisime ge militaire

Le troisime ge militaire stend de la Renaissance la fin de la seconde guerre mondiale. Le trait spcifique de larme est lapparition de larme feu. Il sagissait encore au dpart des armes monarchiques. La demande de la justice militaire se fait sentir de plus en plus avec la ncessit dassurer la discipline des troupes. Et les manquements la discipline devraient tre rprims par les suprieurs hirarchiques. Do la promulgation de lOrdonnance dOrlans de Charles VII du 02 novembre 1439 portant sur lorganisation dune force permanente et la rpression des excs des gens de guerre et celle dAmbroise de mai 1470.A partir de ce moment a commenc tre systmatis la rgle de dtermination de la comptence des juridictions militaires fonde sur la qualit du justiciable et sur les actes commis. Et les premires juridictions consacres partir du 17 sicle en France furent les Conseils de guerre. Sous linfluence de langlais Martial Court, les Conseils de guerre sont devenus en 1765 des cours martiales et cest Napolon qui ajouta la rgle de comptence relle des juridictions militaires celle de comptence personnelle. Cette lgislation na influenc que celle de la Belgique qui a toujours connu la rgle de la comptence personnelle.Enfin, en 1928, le Code de justice militaire franais a fix la rgle de la dtermination de la comptence des juridictions militaires en combinant la qualit de justiciable avec la nature de linfraction. Les choses nont plus beaucoup volu sous le quatrime ge militaire.

C. Les juridictions militaires sous le quatrime ge militaire

Le quatrime ge militaire est inaugur par la guerre clair, mene par les Allemands jusquen dcembre 1941. Cette phase est marque par les mutations induites par la peur dun conflit nuclaire. Cette peur a multipli lapproche communautaire dans la rsolution des problmes et a fait converg lidal type de lEtat vers la vision dune dmocratie, dun Etat de droit et dun rgime respectueux des droits fondamentaux de lhomme.Cest dans cette perspective que le lgislateur franais a abrog le code de justice militaire de 1928 par le remplacer par un nouveau code issu de la loi n65-542 du 08 juillet 1965. Cette loi a tenue compte des assouplissements apports au statut de militaire par la constitution de 1958.En regard de lvolution des juridictions militaires en droit compar, il devient possible de sappesantir sur lhistoire des juridictions militaires en Rpublique dmocratique du Congo. 2. Lhistoire des juridictions militaires en RDC

En droit Congolais, lvolution des juridictions militaire part de 1888 aprs les indpendances jusquen 2002, la justice militaire aura une mission minemment rpressive. Avec le nouveau code judiciaire militaire, elle a tent de shumaniser.

A. Les juridictions militaires sous la colonisation

La cration de lEtat indpendant du Congo obligea le pouvoir colonisateur recourir au recrutement des militaires. Face un besoin urgent de soldat, LEOPODLD II obtint du gouverneur de la Cte dor lautorisation de recruter des volontaires: Moronviens, Abyssins, Somaliens, Egyptiens, Zanzibarites, Comoriens, Haoussa, Yorubas ou Sngalais furent les premiers soldats travailleurs former les premiers lments de la Force Publique.

Le premier acte crateur de la force publique est le dcret du 05 aot 1988. Et, en ce qui concerne la discipline, le dcret du 22 dcembre 1888 a prvu dune part les peines et les fautes militaires graves et, dautre part, les conseils de guerre en tant que juridictions comptentes pour de infractions commises par les officiers, sous officiers et soldats de la force publique. Il rsulte de ce dcret que la comptence de conseils de guerre se fixe par la qualit des dlinquants au moment de linfraction.

La reforme opre par le dcret loi du 08 mai 1958 portant code de lorganisation judiciaire na pas chang cette rgle de comptence. Les conseils de guerre taient institus sur deux niveaux; le conseil de guerre et les conseils de guerre dappel. Le fait le plus marquant est lintervention des conseils de guerre pour rprimer la mutinerie de Boma en 1900, lequel condamna la peine capitale dix-huit de mutin.

Si les besoins de la pacification du pays avaient faibli en 1960, la priode aprs cette date est marque par la recherche dune justice militaire compatible avec les besoins du jeune Etat.

B. Les juridictions militaires aprs 1960

Cette priode est marque par la recherche dune stabilit politique et institutionnelle. La crainte dun coup dEtat a consolid lorganisation et le fonctionnement des juridictions militaires. Labsence des cadres militaires comptents fut le premier dfi que le dcret-loi du 18 dcembre 1964 portant code provisoire de justice militaire a eu relever. Ce dcret-loi avait repris le principe de la comptence personnelle avec comme toile de fond la ncessit:

Dorganiser des tribunaux militaires dans le but dassurer la rpression nergique de tous contraires la discipline, tout en consacrant lindpendance du juge et les garanties de laccus;

Maintenir la sparation des juridictions civiles et militaires, sauf de rares exceptions commandes par des circonstances exceptionnelles;

Assurer la clrit dans la procdure afin darriver une rpression rapide.

Sans sarrter ce niveau, le lgislateur a remplac le code de 1964 par celui de 1972, suivant les dispositions de lordonnance-loi n 72-060 du 25 septembre 1972 portant institution dun code de justice militaire. Ce code de justice militaire de 1972 avait maintenu le principe de la comptence personnelle des juridictions militaires avec quelques amnagements tenant la qualit de justiciable et la nature des faits commis. Les juridictions sont prvues en tenant compte du clivage entre une justice de guerre et une justice en labsence de guerre. A partir de 1997, les choses ont pris un nouveau tournant.

C. Les juridictions militaires partir de 1997Lanne 1997 est marque par lavnement de lAFDL. Pour parachever les oprations militaires de consolidation de limperium de lAFDL et la pacification du pays, le Chef de lEtat avait promulgu le dcret-loi n 019 du 23 aot 1997 portant cration de la cour dordre militaire ainsi que le dcret dorganisation judiciaire n 020 portant nomination des membres de la cour dordre militaire.

De 1977 2003, la Cour dordre militaire a fonctionn comme la seule juridiction militaire comptente, avec une comptence territoriale prorogeable lensemble du territoire nationale. Les pouvoirs de la Cour dordre militaire taient exorbitants sil faut se rfrer larticle 5 du dcret-loi n 019 du 23 aot 1997. On y lit en effet, que cette juridiction fera application des peines du code de justice militaire existant et, pour autant que de besoin, les peines du code pnal ordinaire. Elle appliquera autant que possible les rgles de procdure sont susceptibles ni dappel, ni dopposition.Des craintes ont t formules ds la promulgation de ce dcret; ce qui tait craint est:

Le recours des mcanismes rpressifs svres et expditifs;

Le retour larbitraire du juge par la possibilit de la cration jurisprudentielle des peines;

Larbitraire dans la procdure;

Linscurit juridique conscutive au recul des principes universels des droits fondamentaux de lhomme face lquation personnelle du juge;

Labsence des voies des recours ordinaires.

Le fonctionnement de la Cour dordre militaire a confirm ces craintes, dune part et, dautre part, ce fonctionnement dfectueux a empch lefficacit de cette juridiction. Il lui est fait grief dune prorogation illgale de sa comptence limite aux militaires et aux dlinquants ayant commis des infractions) mains arme.

Et, la Cour dordre militaire ntait pas mme de fonctionner dans les zones sous tat de sige et, sil arrivait quelle soit tablie, son fonctionnement tait en contradiction avec lexigence de garantie des droits de la dfense, surtout en priode dexception.

Suite tous ces griefs, le 18 novembre 2002, aux termes de la loi n 23/2002 de la date prcit, a t promulgu le code judiciaire militaire. Ce code transcende les griefs faits lordonnance-loi n 72/060 du 25 septembre 1972 instituant le code de justice militaire ainsi quau dcret-loi n 019 du 23 aot 1997 crant la Cour dordre militaire.En effet, sur le plan de la comptence, les juridictions militaires sont comptentes uniquement lgard de laction publique ne des infractions purement militaires ou mixtes ou des infractions de droit communs commises par les militaires et des personnes qui leurs sont assimils pour des faits commis pendant ou loccasion de lexercice de leurs fonctions. Ainsi, sont combins les rgles de la comptence personnelle avec celles de la comptence matrielle.Par ailleurs, la nouvelle organisation militaire de structure autour des cours et tribunaux militaires, dnominations qui, selon le professeur AKELE ADAU, confirment lunicit de la justice rpublicaine qui est rendue aussi bien en milieu civil quen milieu militaire. Et, le concept de conseil de guerre qui voque lide de terreur plus que analogues ceux de droit commun, savoir: Haute cour militaire, cours militaire, tribunaux militaire de garnison et de police. Ladmission des voies des recours ordinaires et extraordinaires semble ainsi avoir rapproch lorganisation des juridictions militaire de normes fondamentales de lhomme.

SECTION II.NATURE JURIDIQUE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

La nature juridique des juridictions militaires est sujet de nombreuses controverse. Ces controverses sont alimentes, dans les Etats en dveloppement, par linstrumentalisation des juridictions militaires dans la rpression de certaines infractions. Et la permanence des juridictions militaires, en temps de paix comme en temps de guerre, pousse se poser la question si les juridictions militaires sont des juridictions dexception ou des juridictions ordinaires.

1. Les juridictions militaires comme juridictions ordinaires

Il convient avant tout de cerner la notion de juridiction ordinaire. Ensuite, il sera utile devoir si cette notion est susceptible de sappliquer aux juridictions ordinaires. Enfin, il sagira de rfuter ou dapprouver la thse selon laquelle les juridictions militaires seraient des juridictions ordinaires.

A. Notion de juridictions ordinaires ou de droit commun

Les juridictions ordinaires ou de droit commun sont celles qui ont une comptence gnrale de sorte quelle peuvent valablement connatre de tout litige que la loi nattribue pas expressment des juridictions spcifiques. En droit Congolais, lexpression juridiction de droit commun nest pas dfinie mais est consacre divers titre par le lgislateur.Il ressort de cette dfinition que le trait spcifique et caractristique des juridictions de droit commun est leur comptence gnrale et, non la permanence de juridiction. Cette dfinition est ds lors lacunaire et complique la rflexion car elle ne permet pas de savoir quand une comptence dattribution est dite gnrale.Il faut relever que, dans toute socit, lautorit judiciaire que le souverain possde en plnitude, mais quil ne peut exercer seul, sauf dans les socits primitives peu volues, est confie divers tribunaux dont le pouvoir variable suivant le rang quils occupent dans la hirarchie des organes publics de la justice, ne se peut exercer que sur certaines personnes, sur certain genre de causes, ou dans les limites territoriales, que relativement ces personnes ou ces causes; hors de ce territoire, pour dautres causes, relativement dautres personnes, ils sont dpourvus dautorit judiciaire, ils ne peuvent dire le droit, ils sont incomptents. Sous ce rapport, la comptence est donc la part de juridiction, de pouvoir judiciaire que lautorit suprme concde aux divers juges de la socit, en dehors de laquelle, le juge ne peut rendre justice. Ainsi, dire dune juridiction quelle possde une comptence gnrale cest lui reconnatre une aptitude connatre de tous les litiges, sans exclusive.Au regard de cette dfinition, il set possible de dire si les juridictions militaires fait partie des juridictions dites de droit commun.

B. Place de juridictions militaires au sein des juridictions de droit commun

On ne peut pas ranger les juridictions militaires parmi les juridictions de droit commun et ce, pour les arguments ci-aprs:Dune part, la loi n 82-0200 du 31 mars 1982 portant code de lorganisation et de la comptence judiciaires ne cite pas les juridictions militaires parmi les juridictions de droit commun qui sont la cour suprme de justice, la cour dappel, la cour de sret de lEtat, le tribunal de grande instance et le tribunal de paix. Cette omission nest pas due linadvertance.Le code d lorganisation et de la comptence judiciaire rserve ainsi toutes les infractions susceptibles dtre commises sur le territoire national ces juridictions. La fixation de la comptence est dtermine, en lisant les articles 86 103 dudit code, par la gravit des faits et non la qualit du justiciable.Dautre part, il convient de sarrter sur les dispositions de la loi n 023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire qui droge aux dispositions du code dorganisation et de la comptence judiciaires. Cette loi sapplique une catgorie particulier des justiciables, savoir les militaires et ceux qui leurs sont assimiles. Cette loi dispose que les juridictions militaires connaissent, sur le territoire de la Rpublique, des infractions dordre militaire punies en application des dispositions du code pnal militaire.

On est ds lors tent de dire que les juridictions militaires sont des juridictions caractre spcial; mieux des juridictions de nature particulire mme si elles connaissent galement des infractions de toute nature commises par des militaires et punies conformment aux dispositions du code pnal ordinaire. Il est possible, ainsi de rfuter largument selon lequel les juridictions militaires seraient des juridictions de droit commun. C. Rputation de largument selon lequel des juridictions militaires sont celles de droit communUn examen attentif des rgles qui gouvernent la comptence des juridictions militaires, en droit congolais comme en droit tranger, fait apparatre une constante: le rapport entre le fait commis ou lauteur du fait avec larme. Ainsi, si lon reconnat larme sa spcificit, que ces deux critres (nature de lacte ou qualit du juridiction) soient combins ou utiliss sparment, des juridictions militaires restent attaches larme et ne peuvent tre des juridictions de droit commun. Sont-elles alors des juridictions dexception?

2. Les juridictions militaires comme juridiction dexception

De nombreux auteurs inclinent penser que les juridictions militaires seraient des juridictions dexception. Il est utile de prciser cette expression, den distinguer les diffrentes formes et de dire si oui ou non les juridictions militaires peuvent tre ranges dans la catgorie des juridictions dexceptions.

A. Notion de juridiction dexceptionA en croire MERLE et VITU, lexpression juridiction dexception dsigne des tribunaux dont la comptence est limite aux seules infractions ou aux seuls dlinquants que la loi leur a spcialement dfrs. En dautres termes, par opposition aux juridictions de droit commun, les juridictions dexception ne peuvent tre saisies que des litiges qui leur ont t expressment coups par la loi; elles font gnralement appel des juges non professionnels, choisies en raison de leurs connaissances.

Deux traits spcifiques caractrisent les juridictions dexception:

Leur comptence spciale, tantt lie la qualit au dlinquant, tantt sur la nature des faits;

La possibilit dy trouver les juges non professionnels, cest--dire des magistrats de carrire.

Il existe une panoplie des juridictions qui rpondent ces caractristiques, savoir: les tribunaux de commerce (en droit franais), les conseils de prudhommes, les commissions de scurit sociale, les juridictions pour mineurs et, semble-t-il les juridictions des forces armes. Toutes ces juridictions peuvent tre ranges en sous-catgories de juridiction dexception.

B. Catgories des juridictions dexceptionIl y aurait quatre catgories de juridictions dexceptions: les juridictions spciales, les juridictions extraordinaires et, pour des raisons videntes, les juridictions dexception innommes.

Les juridictions spciales sont celles qui jugent des faits dont seuls des magistrats spciales, ayant une certaine formation technique, peuvent connatre efficacement. Cette exigence des connaissances particulires influe galement sur lorganisation et le fonctionnement de ces juridictions. Quand aux juridictions politiques, elles sont celles dont la comptence dattribution tient la personnalit politique des accuss et au caractre politique des crimes qui leur sont dfrs.

A ct de ces deux catgories, il faut ajouter les juridictions extraordinaires, cest--dire celles cres dans la priode de troubles en vue de faire face, avec des moyens exorbitants, des formes de criminalit qui mettent en pril lordre public et lexistence mme de lEtat.Elles rpondent gnralement au dsir dassurer, avec une svrit exemplaire et une rapidit particulire, la rpression dinfraction qui appartiennent le plus souvent au droit commun, mais qui, dans certaine circonstances particulires, menacent gravement lordre public et la stabilit de lEtat, voire son existence.Pour clturer la liste trs exhaustive des juridictions occultes ou clandestines. Pour le professeur AKELE ADAU, il sagit des juridictions ordinaires ou spciales qui, par des mcanismes organiques, attributifs ou fonctionnels spciaux, tout fait rguliers ou lgaux, agissent en ralit selon des modes dexception extraordinaire, souvent de faon par perceptibles et occulte, presque clandestine, voire sournoise, sous les apparences des modes processuels normaux et ordinaires.

A lanalyse, des juridictions militaires congolais sont des juridictions dexceptions, du moins en se rfrant lhistoire.

C. Caractres des juridictions militaires congolaisesDe peine abord, on peut considrer les juridictions militaires comme des juridictions spciales dans la mesure o elles trouvent leur raison dtre dans lexistence dune discipline rigide qui doit chapper aux juridictions de droit commun. Il sagit ainsi des juridictions dont la mission est de sanctionner les actes commis par les militaires ou les personnes qui leur sont assimiles.Lhistoire de la RDC a dmontre que les juridictions militaires sont galement des juridictions politiques. On peut citer le cas du tribunal militaire dexception cre par lordonnance-loi n 66/338 du 30 mai 1966 qui en juger les conjurs de la Pentecte, et, notamment, Pierre MULELE en 1968. Il en est de mme de la cour dordre militaire.Les juridictions militaires sont des juridictions extraordinaires, cest--dire cres dans une situation dexception. On peut citer le cas des cours martiales cres par lordonnance-loi n 49 du 29 fvrier 1964 dans les rgions dclares en tat dexception et les conseils de guerre oprationnel.

Mais, les juridictions militaires organises par la loi n024-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire sont des juridictions spciales, sauf peut-tre pour la cour militaire oprationnelle. Au-del de toutes ces considrations, il se pose la question de savoir si oui ou non il faut maintenir les juridictions militaires.

SECTION III.CONTROVERSES AUTOUR DE LEXISTENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES

La spcificit de larme peut ou ne pas tre reconnue de sorte que certaines personnes ne voient la raison pour laquelle il existerait des juridictions militaires. Reconnatre la spcificit de larme et permettre le fonctionnement dun dispositif judiciaire isol de lensemble tait peru comme reconnatre lexistence dun Etat dans un Etat. Le dbat classique sur la ngation de la spcificit de larme et, partant sur la suppression ou non des juridictions militaires, est aliment par lobligation faite aux Etats daligner lorganisation de larme et, par ricochet, celle de la justice militaire sur les droits fondamentaux de lhomme.

.1. La controverse sur lexistence des juridictions militaires fonde sur la spcificit ou non de larme.

Il est utile dinscrire le dbat sur la suppression ou non des juridictions militaires dans le dbat plus large de la spcificit ou non de larme. Cette dmarche est plus riche et permet dclairer les prises de position des uns et des autres. Il existe cet effet deux thses en prsence: celle de la divergence de larme avec la socit et celle de la convergence; la premire aboutissant au maintien des juridictions militaires et la seconde leur suppression.

A. La thse de la divergence de larme avec la socit

La thse de la divergence de larme avec la socit est soutenue fortement par le professeur Samuel HUNTINGTON, pour qui, la profession militaire, ayant pour objet le management de la violence, chappe aux motivations conomiques aussi bien quau patriotisme passager du soldat citoyen. Elle est faite de lamour du mtier et du souci constant de la grandeur de lEtat (.); lesprit militaire tant quant lui () tourn aussi vers le recherche de la puissance et insensible aux considrations trangres son domaine.Partant de cette thse, il nest pus possible de confondre les militaires avec les autres citoyens. Ainsi, les actes commis par les militaires devraient chapper aux juges civils qui ne connaissent pas correctement le fonctionnement des grands corps militaires fond sur trois mots cls: hirarchie, discipline et uniformit.La position du professeur Samuel HUNTINGTON fait suite la thse soutenue par monsieur Chassagnade BELMIN qui fait tat de la divergence de larme davec la socit en gnral de sorte quil aboutit au maintien des juridictions militaires en marge de la justice civile. En effet, selon cet auteur, cest une vrit incontestable que tout acte accompli par lindividu qui fait partie dune institution, dun corps, dun groupe rejaillit sur linstitution, le corps, le groupe tout entier; si quelques membres dune corporation se livrent des actes coupables, le discrdit retombe sur la corporation toute entire; on ne vante plus lintgralit et limpartialit de la magistrature ds quon y rencontre des juges partiaux et prvaricateurs. Nous regardons larme comme une institution o les sentiments dhonneur, de dvouement, de sacrifice sont des vertus courantes parce que nous sommes habitus rencontrer ces sentiments dans le cur de ceux qui le composent; mais ds que nous voyons dans ses rangs des gens qui violent les principes sacrs de lordre social, des gens qui sont des voleurs ou des faussaires, des assassins ou des incendiaires, il nous semble que larme elle-mme sen trouve atteinte et que se ternit un peu sa gloire.Cest sous lexigence de la discipline militaire que les tenants de la divergence se rangent demander le maintien des juridictions militaires. Il semble en effet que la justice militaire fait ressortir lexigence de la discipline qui est la pierre de touche de toutes les armes. Le militaire tant form pour lagression, la justice civile risque de natteindre pas les fins de la rpression pnale si elle ne prend pas en compte la psychologie des militaires.Relevons que si le maintien des juridictions militaires est retenu, cependant, il se pose le problme de leur comptence, dune part, pour viter la confusion entre faute disciplinaire militaire et infractions et, dautre part, pou viter les conflits de comptence entre les juridictions militaires et celles de droit commun. Trois systmes sont dcelables ce niveau.Selon cet auteur, le premier systme est celui qui confre aux juridictions militaires une comptence personnelle privative selon laquelle seule suffit la qualit de la personne; peu importe que les actes infractionnels soient militaires ou relvent du droit commun. Ce systme serait dapplication en Hollande.

Le deuxime systme est celui qui confre aux juridictions militaires une comptence relle en vertu de laquelle les militaires ne sont traduisibles devant celles-ci que sils commettent des infractions militaires. Tel est le systme qui est dapplication en Suisse.

La justice militaire suisse fonctionne selon les mmes principes que la justice pnale ordinaire. Si les juridictions militaires sont des juridictions spciales, la loi de procdure pnale pose, ds l'article premier, le principe de l'indpendance de la justice militaire. Les juridictions militaires sont permanentes. Comme les juridictions ordinaires, elles se subdivisent en juridictions du premier degr, qui jugent tous les accuss indpendamment de leur grade, juridictions d'appel et juridiction de cassation. En outre, l'instruction est assure par un magistrat instructeur militaire, que la loi de procdure pnale militaire protge de toute immixtion de la part des suprieurs de l'inculp. Devant tous les tribunaux, les fonctions de procureur sont assures par un auditeur, c'est--dire par un officier qui a t incorpor la justice militaire. Quant l'accus, il peut tre assist par un avocat du barreau tous les stades de la procdure. Lors des dbats, l'assistance d'un avocat est obligatoire.

Le troisime systme est celui qui prconise la prminence des juridictions de droit commun sur celles militaires. Cette prminence permet aux premires de revoir les dcisions rendues par les dernires. Et certains faits graves tels que le meurtre, lhomicide ou le viol chappent la connaissance des juges militaires. Cest le systme qui sapplique en Grande Bretagne, en Espagne et en Italie.

Dans ce dernier pays, les juridictions militaires sont des juridictions spciales. Toutefois, la loi de 1981 s'est efforce, d'une part, de modifier l'organisation de la justice militaire pour la calquer sur celle de la justice ordinaire et, d'autre part, d'offrir aux magistrats militaires les mmes garanties, d'indpendance notamment, qu'aux magistrats ordinaires. En outre, la juridiction militaire suprme est la Cour de cassation, c'est--dire la juridiction ordinaire la plus haute. Les juridictions militaires ne sont pas les mmes en temps de paix et en temps de guerre. En temps de guerre, les tribunaux militaires sont remplacs par les tribunaux militaires de guerre. En outre, les comptences des tribunaux militaires et celles des tribunaux militaires de guerre diffrent : les premiers ne jugent que des infractions au code pnal militaire de paix, c'est--dire des infractions de nature militaire, tandis que les seconds ont une comptence beaucoup plus tendue. Cette diffrence mane de la Constitution italienne.

En effet, conformment l'article 103 de la Constitution italienne, les tribunaux militaires, en temps de guerre, exercent la comptence fixe par la loi. En temps de paix, celle-ci se limite aux dlits militaires commis par les membres des forces armes.

Pour certains cependant, il ny pas de divergence entre larme et la socit de sorte que les juridictions militaires ne mritent pas dexister en temps que corps juridictionnel en marge de la justice civile.B. La thse de la convergence de larme avec la socit

Cette thse est dans ses grandes lignes reprsente par le Dr Jean Pierre MOREIGNE pour qui, il faut abolir de faon radicale ce qui diffrenciait le soldat consacr la guerre et le citoyen, tout naturellement tourn vers la paix. Dans la mesure o le statut du militaire nest plus pertinent, pourquoi encore maintenir les juridictions militaires?La notion du citoyen militaire est mise ainsi en avant pour brider les effets pervers de larchtype militaire. Le premier effet pervers rside dans le renforcement de la discipline militaire lequel tend accentuer les diffrences avec la socit, isoler larme, riger ses rglements en catchisme, exacerber la conscience quelle a de sa vocation minente. La dmarche contraire est donc tout naturellement celle douvrir larme, larracher sa logique spcifique, la banaliser.Cette position est dfendue par lEtat Allemand qui a mis au point lInnere Fhrung cest--dire la conduite intrieure comportant un ensemble de dispositions destines maintenir dans les quartiers un style de vie dmocratique et assurer la formation civique et morale des recrues. Cette conversion de lesprit militariste a conduit tout naturellement la suppression des juridictions militaires.Il nest pas dit que les allemands ont supprim leurs juridictions militaires. Ils figurent cependant la tte de liste des Etats qui ont pris linitiative de renverser les tabous et de supprimer leurs juridictions militaires. HERZOG note ce sujet que la suppression des juridictions militaires a laiss survivre les juridictions disciplinaires militaires, les wahrdienstgerichte lesquelles taient comptentes pour prononcer les sanctions disciplinaires de carrire.En Allemagne ainsi que dans dautres Etats, les juridictions militaires ont t supprimes, mais avec la possibilit dtre ractives en temps de guerre. Telle est la thse intermdiaire sur la suppression des juridictions militaires.C. La thse intermdiaire

Cette thse est, sur un plan doctrinal, soutenue par Jean-Pierre THOMAS et Morris YANOWITZ, lesquels ont transcend lopposition entre la thse de la convergence et celle de la divergence.

Pour THOMAS, la ralit est faite des rapports dialectiques qui se lient entre les deus sous-systmes plus ou moins imbriqus que lon trouve aux divers niveaux de lappareil militaire: le sous-systme oprationnel dont la finalit est laccomplissement des tches classiques des armes et le sous-systme organisationnel dvolu aux fonctions matrielles et administratives entre linstitution et son environnement. Dans la mme veine, sinscrivent les ides de YANOWITZ qui reconnat que la guerre demeure une activit radicalement divergente, do la ncessit de maintenir lesprit martial et la civilianisation de larme en temps de paix.La reconnaissance de la coexistence de la divergence (en temps de guerre) et de la convergence (en temps de paix) a oblig les armes sadapter en poussant encore plus loin la banalisation par la suppression des juridictions militaires en temps de paix en France. Dans de nombreux Etats europens, en loccurrence le Danemark, la Norvge, la Belgique, lEspagne et la Grande Bretagne, il a t dcid le maintien des juridictions militaires en temps de paix pour exercer laction publique.

En Belgique, la suppression des juridictions militaires en temps de paix est le fait de la loi du 10 avril 2003 publie au Moniteur belge du 7 mai 2003. Suivant les dispositions pertinentes de cette loi, Ds l'entre en vigueur de l'arrt royal de mobilisation de l'arme, les militaires relvent de la comptence des tribunaux militaires pour toutes les infractions aux lois militaires ou lois pnales ordinaires.

Aprs la proclamation par arrt royal de la fin du temps de guerre, les affaires pendantes devant les juridictions militaires sont inscrites d'office et sans frais au rle gnral des juridictions de droit commun. L'article 77 de la loi belge du 10 avril 2003 contient cependant une exception remarquable la comptence des juridictions militaires en temps de guerre : quelle que soit la qualit de la personne, en temps de guerre, les juridictions de droit commun restent comptentes pour connatre toutes les infractions rprimes par la loi du 16 juin 1993 relative la rpression des violations graves du droit international humanitaire.

La banalisation de la justice militaire sest amorce en Europe peut trouver son explication dans les exigences des normes fondamentales des droits de lhomme.

.2. La controverse sur lexistence des juridictions militaires fonde sur les droits de lhomme

Les droits de lhomme constituent laune en vertu de laquelle on se rfre pour valuer le caractre dmocratique dun rgime. En ce qui concerne la justice militaire, labsence des voies de recours et larbitraire sont, en grande partie, les griefs qui sont retenir. Il faut aussi stigmatiser labsence dindpendance des magistrats militaires.A. Labsence des voies de recours devant les juridictions militaires

Les voies de recours sont des garanties que la loi reconnat aux justiciables de mettre en cause une dcision de justice. Les voies de recours se rpartissent en deux types: les voies de recours ordinaires (lappel et lopposition) et les voies de recours extraordinaires (la tierce opposition, la requte civile et la cassation).Les vois de recours sont une garantie non ngligeable pour les justiciables de sorte quelles constituent actuellement un droit fondamental de lhomme. Elles se traduisent par le principe de double degr de juridiction. A lanalyse cependant, ce principe ne dit pas qu ct de lappel, le justiciable dispose dun autre moyen de recours quest lopposition.Lopposition trouve son fondement dans le principe du contradictoire qui permet que toute personne attraite en justice ait le droit de dfendre, voire de se faire assist par un avocat de son choix ou commis doffice. Tout comme lappel, lopposition met en cause la prsomption dinnocence qui pse sur toute dcision de justice, connue sous lappellation de prsomption de chose juge.Le renversement de la chose juge suite leffet dvolutif ou lopposition permet au juge de reprendre le jugement ab initio sa religion. Toutes ces prcautions ont pour but dviter les erreurs judiciaires, lesquelles sont susceptibles de transfrer la responsabilit pnale dun acte un innocent. Ces exigences nont toujours pas t prises en compte par le lgislateur militaire. La rigueur de la rpression veut que les voies de recours ordinaires ne soient pas admises devant les juridictions militaires. On invoque pour justifier cette rigueur, la ncessit de la discipline militaire sans laquelle larme ne serait quune bande des militaires susceptibles de nuire lintgrit territoriale et la souverainet nationale. Mais, la discipline militaire est-elle mieux servie par la suppression des voies de recours?La discipline est dfinie comme la cl de vote de ldifice militaire. La principale raison dtre de la discipline militaire est de mobiliser les capacits dun individu pour rpondre aux besoins dun groupe.Toujours est-il que la discipline militaire doit-tre respectueuse des droits fondamentaux de lhomme; lesquels sont galement reconnus aux justiciables militaires. Supprimer les voies de recours ne constitue pas seulement une atteinte aux droits humains, il conduit confrer aux juges un pouvoir exorbitant lequel ne garantit pas toujours son indpendance.La dmarche suivie par le lgislateur militaire de supprimer les voies de recours prouverait sans doute tre motive par un mobile louable a priori; mais, elle accrot inutilement le pouvoir du juge qui doit statuer en premier et dernier ressort. Ngativement, le juge peut utiliser son pouvoir qui chappe un contrle comme moyen de rtorsion utilisable par les gouvernants pour sanctionner par procuration des personnes cibles. Ne pouvant tre contredit, le juge peut donner libre cours sa vengeance prive. Positivement, les juges peuvent utiliser leur pouvoir comme un moyen pour tirer dembarras les personnes qui leur sont chers, des parents ou allis. Les gouvernants ou la hirarchie militaire peuvent galement linfluencer dans ce sens.Par ailleurs, dans la mesure o les justiciables civiles peuvent tre poursuivis devant les juridictions militaires, il ne faut pas leur opposer largument de la discipline militaire, taient entendu quils sont en dehors de lanne pour justifier labsence des voies de recours.Il faut se garder de croire que les voies de recours ordinaire sont les seules garanties procdures permettant dagir contre une dcision de justice. Les droits fondamentaux de lindividu seraient bafous si la loi ne reconnat pas aux tiers le droit de repousser les effets dun jugement ou dun arrt ou nouvrait pas la voie aux parties dagir contre une dcision coule en force de chose juge qui se serait appuy sur une fausse application de la loi ou sur des pices fausses.En effet, par la tierce opposition, une personne est fonde repousser les effets dun jugement sans que lon puisse opposer la fin de non recevoir tire de la chose juge. La suppression des voies de recours ne permet pas ainsi toute personne lse par une dcision rendue par une juridiction militaire de repousser lexcution dune telle dcision.

Or, il est toujours possible au juge militaire de se tromper et sa dcision peut porter prjudice aux droits garantis aux particuliers. Le prjudice subi par ces derniers chappe toute rparation, quand bien mme ils nont pas eu se dfendre. Ainsi, lon peut porter atteinte aux droits que la constitution reconnat aux particuliers, savoir: le droit de proprit, le droit la libert dentreprise, etc. Leffet majeur des voies de recours est de rendre les juges plus circonspects dans ladministration de la justice. Il semble que, se sachant soumis au contrle des juridictions suprieures et exposes leurs sanctions, les juges des instances infrieures vont se montrer soigner dans lexercice de leur mission. Il nen est pas de mme lorsquils sont exonrs de tout contrle et nen courent aucune sanction.Or, pendant plus dune vingtaine dannes, la justice militaire congolaise a fonctionn sans possibilit pour les justiciables dexercer les voies de recours dans des situations de conflits arms. Cette interprtation manait de larticle 270 alina 1er du code de justice militaire aux termes duquel les jugements et arrts rendus par les juridictions militaires ne sont susceptibles dopposition ou dappel quen temps de paix. Cette disposition a t fustige par la commission juridique de la confrence nationale souveraine. Le projet de constitution issue de la CNS avait garantit aux justiciables des juridictions militaires toutes les voies de recours aussi bien en temps de paix quen temps de guerre.

Par ailleurs, les juridictions militaires semblent tre soustraites au contrle de la plus haute juridiction congolaise, savoir la cour suprme de justice. Il sagit loi dune situation prjudiciable aux justiciables des juridictions militaires particulirement en temps de paix ou en dehors des crimes de trahison, ils devraient pouvoir bnficier de la cassation au mme titre que les autres citoyens. Le rapport de la Commission juridique de la CNS a propos des pistes de solutions pour une humanisation des juridictions militaires.

La cration de la cour dordre militaire par le truchement du dcret-loi n 019 du 23 aot 1997 na pas arrang grand-chose. Au contraire, pour les observateurs avertis, le fonctionnement de la cour dordre militaire a marqu un recul par rapport au dispositif prvu par larticle 270 alina 3me du code de justice militaire pour lequel lorsque, laction des juridictions des forces armes est substitue celle des cours et tribunaux de droit commun, un droit dopposition et dappel est ouvert aux personnes qui ne sont justiciables des juridictions militaires que pendant les substitution.

Alors que certains pensaient que les voies de recours juridictionnels extraordinaires taient ouvertes aux justiciables de la cour dordre militaire, la pratique a fini par rvler que les arrts rendus par la cour dordre militaire ntaient ni susceptible dannulation ni de rvision encore moins de cassation. Lannulation ou la rvision des arrts rendus par la cour dordre militaire devraient tre portes devant le conseil de guerre gnral, lequel na jamais fonctionn.Il est ds lors tout fait logique que les pouvoirs exorbitants dont bnficient les juridictions militaires ne les conduisent des abus et quelles glissent vers une notion antinomique la dmocratie, celle darbitraire du juge. B. Les juridictions militaires et larbitraire du juge

Ladministration de la justice gravite autour dun principe fondamental qui est celui de la lgalit des dlits et des peines. Sagissant du juge, ce principe lui refuse le pouvoir dinventer les lois et les peines. Ce pouvoir est dvolu au seul lgislateur. Ce principe constitue un rempart larbitraire du juge. La base de ce principe est constitutionnelle, tant entendu que Nul ne peut tre poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment o elle est commise et au moment des poursuites. Nul ne peut tre condamn pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction la fois au moment o elle est commise et au moment de la condamnation. .

Il est vident que permettre au juge dinventer des lois constitue une menace qui pse sur les citoyens comme une pe de Damocls. Il sera difficile dagir par crainte dtre poursuivi et tre jug selon lapprciation parfois partiale du juge. Ainsi, le domaine de la loi ne peut se confondre avec les attributions des juges. Or, les juges militaires ont parfois tendance franchir les limites ainsi dfinies.

En effet, la rpression des faits reprochs aux militaires ne fait pas parfois la distinctions entre la faute disciplinaire dfinie comme tout manquement la discipline militaire- et linfraction militaire -qui consiste dans la violation des devoirs imposs aux soldats seulement raison de leur tat, de leur situation de soldats. Les juges militaires devant lesquels comparaissent les justiciables militaires ne se dclarent parfois pas incomptent lorsquil est question des faits qui touchent la discipline militaire. Il est irrcusable que les juges militaires sont de juges de la discipline, cela ne leur autorise pas cependant de se substituer aux autorits hirarchiques ou aux commissions de discipline. Si donc toute infraction la discipline militaire se complique dune faute disciplinaire, linverse nest pas toujours vrai.

Les fautes disciplinaires militaires ne relvent pas de la comptence du juge, mais des autorits hirarchiques du militaires concern ou dune commission de disciplina cre a cet effet. Le juge militaire qui entre dans le domaine rserv la hirarchie militaire viole le principe de la lgalit car, mme si les faits matriels de la faute disciplinaire et de linfraction sont identiques, il ny a pas dinfraction si lintention dlictueuse nest pas prouve.

Sagissant des peines, la question de larbitraire du juge sest pose avec acuit suite la cration de la COM. Les observateurs avertis staient interrogs si le dcret-loi n019 portant cration de la COM ne consacrait pas le retour larbitraire du juge par possibilit de la cration jurisprudentielle des peines.

La cration jurisprudentielle des peines nest pas lapanage des juridictions militaires. Dans le cadre de la priode post guerre de libration mene par lAFDL, la question mritait tout de mme dtre pose suite aux mutations constates dans le fonctionnement de la justice pnale, particulirement celles mis en uvre par les juridictions militaires,Lesquelles avaient fini par crer une inscurit prtorienne. Ainsi, il y a eu recul des principes universels du droit judiciaire que la Constitution congolaise reconnat tous les citoyens y compris les militaires.

C. Le recul des principes universels de droit judiciaires

Quelles soient judiciaires, administratives ou constitutionnelles, les autorits judiciaires sont, elle aussi, tenues de respecter les droits de lhomme. La premire obligation des juridictions militaires se trouve au sein de larticle 147, al 3 de la Constitution de la Rpublique dmocratique du Congo qui dispose: Le pouvoir judiciaire est le grant des liberts individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.Le fonctionnement dfectueux des juridictions militaires, dramatise par les drapages de la COM, entrave les droits fondamentaux de lhomme tels que consacrs par de nombreux instruments internationaux dont la RDC est partie. Il en est ainsi du droit un procs quitable et du droit de ne pas tre soustrait son juge naturel.Le droit un procs quitable recouvre dabord le droit davoir un accs concret et effectif un tribunal. Lexercice de ce droit postule une organisation judiciaire rpartie sur lensemble du territoire national de manire permettre tous les citoyens dexercer leur droit au juge. En dautres termes, ce qui importe, cest que tout litige ait son juge, quil nexiste pas un vacuum judiciaire daffaires quaucun juge ne peut connatre, ni un no mans land, territoire sur lequel aucun juge naurait juridiction. Or, la cration de la cour dordre militaire a cre un tel vide qui sest rvl dans la pratique.En effet, le professeur AKELE ADAU tait convaincu que tant que les juridiction militaires mises en hibernation par le dcret-loi n019 du 23 aot 1997 ntaient pas ractives, il ny aurait pas de vide car, selon lui, le juge civil pouvait valablement recouvrer sa comptence matrielle lgard des militaires ou des personnes assimiles qui commettraient des infractions de droit commun ou des infraction mixtes. Dautre part, en ce qui concerne les infractions militaires, outre que le juge civil peut au besoin en connatre en labsence de tout juge militaire, il restait la possibilit de la rpression disciplinaire, adapte aux circonstances exceptionnelles du moment.

On peut opposer aux propos prcdents les arguments suivants: dans la mesure o la comptence dattribution est dordre public, labsence dun juge militaire ne confre donc pas ipso facto au juge civil rpressif de connatre des infractions et des faits qui taient sous la comptence de celui-ci. Et, le fait mme dexclure laction publique pour se cantonner sur la rpression disciplinaire ne revient-il pas soustraire les justiciables des juridictions militaires leur juge naturel?Le droit un procs quitable, affirme-t-on, suppose que le juge lgalement institu dispose dune srie de garantie personnelles et institutionnelles qui prservent son indpendance et son impartialit, capacit qui lui permettent de rendre une justice prompte, efficiente et quitable au profit des justiciables. Lindpendance du juge ainsi recherche tait loin dtre garantie. Il tait dnonc notamment la confusion entre le parquet et le sige dans le fonctionnement de la COM, aux ingrences autoritaires de la cour sur le parquet, au matraquage disciplinaire des magistrats du parquets du sige par le Procureur; outre les facteurs qui affectent ordinairement lindpendance des magistrats dans la justice militaire. Bref, la pratique dveloppe par la COM violait systmatiquement les normes de droit de lhomme sur ladministration de la justice.

Enfin, le droit au procs quitable suppose encore le respect de lgalit des arms entre laccusation et laccus; ce principe est connu comme tant celui qui est la base du caractre accusatoire du procs. Il sagit du principe du contradictoire. Suivant la jurisprudence de la cour europenne des droits de lhomme, lgalit des armes implique lobligation doffrir chaque partie une possibilit raisonnable de prsenter sa cause dans des conditions qui ne le place pas dans une situation de net dsavantage par rapport son adversaire.

Le fonctionnement dfectueux de la cour dordre militaire ne permettait pas aux justiciables de faire valoir leurs droits la dfense. Les dlais taient trs courts pour permettre notamment aux justiciables de prsenter leur moyen de dfense. Les dysfonctionnements de la COM viennent ainsi grossir lensemble des arguments qui ont toujours prvalu pour la suppression des juridictions militaires. Les drivent qui ont t constates dans ladministration de la justice militaire ne lui sont pas exclusives; mme la justice civile est mine par des nombreuses pratiques contra legem. Toujours est-il que si une action efficace mrite dtre entreprise pour une justice soucieuse des droits de lhomme. La raison dtre de la justice militaire, constituant un lot au sein de lappareil judiciaire congolais, doit tre rexamine.Ainsi, se servant des normes de droit de lhomme comme rfrence, il convient de voir si actuellement, il est encore indique de rserver une place spcifique aux juridictions militaires au sein de lorganisation judiciaire congolais.

CHAPITRE II.

LES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES A LEPREUVE DES DROITS DE LHOMME

La civilisation de larme a une incidence sur ladministration de la justice conduit sinterroger sur lintrt de maintenir encore en RDC les juridictions militaires. Dune part, ces juridictions violent dune certaine manire le principe de lgalit des citoyens devant la justice. Dautre part, ces juridictions noffrent pas de garantie dindpendance du juge et du ministre public tant donn que les juges militaires ne sont pas tous soumis au statut de magistrat et le ministre de la dfense peut se suspendre lexcution des dcisions rendues par les juridictions militaires.

La permanence des conflits arms dans le pays et labsence des magistrats ayant la formation suffisante pour juger les militaires exigent cependant une certaine prudence dans cette rforme de la justice militaire. Il est toujours possible de sarrter sur les rformes inities par le lgislateur congolais dans llaboration de la loi n024-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Cette loi contient des dispositions qui ont pour effet de rduire la distance entre la justice militaire et la justice civile.

Dans le cadre de ce chapitre, il sera question dexposer avant les arguments qui militent pour la suppression des juridictions militaires. On opposera ainsi les juridictions militaires au principe de lgalit des citoyens (section I) et face lindpendance de la justice (section II). Enfin, il sera question dexaminer la question de la configuration future de la justice militaire en RDC (section III). SECTION I.

LES JURIDICTIONS FACE AU PRINCIPE DE LEGALITE DES CITOYENS

Le principe de lgalit des citoyens devant la justice trouve sa source dans larticle 1 de la Dclaration universelle des droits de lhomme qui dispose: Tous les tres humaines naissent libres et gaux en dignit et en droit. Le principe pos par la DUDH est prolong par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le principe de lgalit devant la loi conduit la mise en cause de lgalit des justiciables en droit militaire.

.1. Notions de lgalit des la justice devant les juridictions militaires

La suppression des privilges est la pierre angulaire de lgalit de la justice. Ce principe oblige tout un chacun respecter la loi et nexonre pas les dlinquants. Il devrait logiquement conduire la poursuite de tous les justiciables devant les mmes juges.

A. Philosophie galitaire de la justice

Lgalit de la justice constitue, parmi tant dautres, lun des remparts contre larbitraire elle lexige quen ce qui concerne les droits et les obligations, les mmes normes soient appliques tous. Selon cette conception, il convient de tenir compte des particularits et des diffrences objectives, qui doivent tre respectes non seulement par les autorits charges de lapplication de la loi, mais surtout par les organes lgislatifs. Ce principe peut donc se traduire par labsence de discrimination en matire daccs la justice et labsence de discrimination dans ladministration proprement dite de la justice.La consquence de cette notion est que la loi met la disposition de chaque justiciable son juge naturel.

B. La notion du juge naturel

Lgalit laccs aux institutions judiciaires est reconnue tous les justiciables par la Constitution de la transition qui commence affirmer catgoriquement quetous les Congolais sont gaux devant la loi et ont droit une gale protection des lois. Aussi, Aucun Congolais ne peut, en matire dducation et daccs aux fonctions publiques ni en aucune autre matire, faire lobjet dune mesure discriminatoire, quelle rsulte de la loi ou dun acte de lexcutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa rsidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance une race, une ethnie, une tribu, une minorit culturelle ou linguistique.

Cest larticle 19, alina, de la Constitution de la RDC que se fonde, le droit de tout congolais davoir accs au prtoire sans discrimination et dtre jug par son juge naturel. On y est que Nul ne peut tre ni soustrait ni distrait contre son gr du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue dans un dlai able par le juge comptent.Le droit au juge naturel a un autre contenu qui permet tout le monde de saisir le juge comptent pour connatre de sa cause sans discrimination. Selon VASAK, la possibilit de saisir les juridictions ou toute autre autorit comptente doit exister mme que la violation aurait pu tre commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. Il sensuit que par un tel recours, lintress doit pouvoir dfendre des droits de lhomme non seulement contre les organes de lEtat, mais aussi contre dautres personnes prives.

Aprs avoir pos le principe de lgalit de tous devant les tribunaux et les cours de justice, le PIDCP en assure son article 14, al. 1r certains droits que toute justice digne de ce nom se doit de respecter. Ces droits sont pareillement repris par la constitution de la transition. Il sagit des droits suivants:

la cause doit tre entendue quitablement et publiquement;

le tribunal doit tre comptent, indpendant et impartial;

le procs et le jugement doivent tre publics, sauf exceptions dans lintrt des mineurs et dans lintrt dune bonne administration de la justice.Pour certaines raisons, certaines personnes sont soustraites de leurs juges naturels; ce qui cause des bouleversements lconomie du principe de lgalit des citoyens devant la justice. Il sagit des privilges de juridiction.

C. Les privilges de juridictionLe privilge de juridiction est le droit donn certaines personnes de comparatre devant une juridiction autre que celle laquelle les rgles du droit commun procdural attribuent comptence. C'est ainsi que les magistrats, les avocats, avous, notaires et en gnral les auxiliaires de justice ( on dit aussi collaborateurs de justice ) qui sont partie une instance civile, peuvent s'ils sont demandeurs saisir une juridiction limitrophe de celle auprs de laquelle ils exercent leurs fonctions . S'ils sont dfendeurs ils disposent pareillement du droit d'obtenir le renvoi de la cause devant une juridiction territorialement voisine choisie dans les mmes conditions.

Le privilge de juridiction constitue une exception la rgle de lgalit des citoyens devant la justice. Sagissant des membres du gouvernement et des dputs, lexistence de privilge de juridiction sexplique par le fait que le juge naturel de ces autorits peut tre influenc par leur personnalit, surtout que dans certains cas, la composition du sige nest pas collgial. La rgle de lgalit nest pas sacrifie car ces autorits perdent un droit, celui dexercer un recours. Or, toutes ces raisons ne seraient pas valables pour les militaires.

2. Mise en cause de lgalit des justiciables en droit militaire.

La mise en cause de lgalit des citoyens devant la justice militaire est fonde sur limpossibilit de poursuivre les militaires comme tout citoyen et sur la prorogation de la comptence des juridictions militaires sur les justiciables civiles. Pour une certaine doctrine, la loi congolaise ralise parfaitement lexigence de lgalit des justiciables.

A. La saisine des juridictions militaires comme facteur de discrimination

Les juridictions militaires ne sont pas soumises de la mme manire que les juridictions civiles. Aux termes de la loi n024-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, les juridictions militaires sont saisies par traduction directe ou par comparution volontaire. La citation directe nest donc pas possible devant les juridictions militaires.

Quel que soit le bien fond de cette position du lgislateur, il faut reconnatre que labsence de citation directe comme mcanisme initi par la victime elle-mme nerve le principe mme de lgalit devant la justice et pourrait aboutir des abus si la hirarchie militaire entend protger lauteur prsum de linfraction. De mme, si lauditeur militaire qui est saisi classe la plainte sans suite, il devient impossible pour la victime ou ses ayants cause de poursuivre laction en justice. Du moins ils peuvent saisir le juge civil pour statuer sur des dommages et intrts; il est toujours craindre que le juge civil se dclare incomptent. Ainsi, la justice militaire et la justice civile se prsente comme deux solitudes.

B. La prorogation illicite de comptence des juridictions militaires

La prorogation illicite de comptence des juridictions militaires sur les personnes qui nont pas la qualit de militaire est considre comme une violation de la rgle de lgalit des citoyens devant la justice. Or, ce faisant, les garanties de saine administration de la justice ne sont pas assures aux justiciables civils. Il en est ainsi lorsque la juridiction militaire est appele se prononcer sur des causes impliquant des personnes la suite de larme. Pour des raisons lies la dfense nationale, la juridiction militaire comptente peut dclarer le huis clos. Il semble que cette conception nest pas correcte.

C. La ralisation de lgalit des citoyens dans ladministration de la justice militaire La cour europenne a eu se prononcer sur la question de lgalit des citoyens devant les juridictions militaires. En effet, ds les annes 1980, la Cour europenne des droits de l'homme a considr que les juridictions militaires et les juridictions disciplinaires militaires n'taient pas, en raison de leur composition contraire la Convention. Le paralllisme peut tre fait avec les tribunaux du commerce et du travail o sigent des pairs. Cette position de la Cour europenne des droits de lhomme peut trouver un cho favorable dans la doctrine congolaise.

Pour le professeur AKELE ADAU, le code judiciaire militaire ralise parfaitement lexigence de lgalit des citoyens devant la justice du fait que, lorsquun justiciable civil est traduit devant une juridiction militaire, un juge civil, cest--dire son juge naturel peut faire partie du sige. Le fait que le juge naturel suit le justiciable devant les juridictions militaires serait pour lauteur un pas vers lhumanisation de la justice militaire congolaise. De mme, lorsquun militaire est poursuivi devant une juridiction militaire, un juge militaire peut faire partie de la composition du sige.

Cette orientation est sduisante, mais dans la mesure o il sagit dune facult et non dune obligation, il reste toujours craindre quelle ne soit jamais applique. Il se pose dailleurs la question de savoir si les juridictions militaires sont indpendantes.SECTION II:LA JUSTICE MILITAIRE FACE A LINDEPENDANCE DU JUGE

La notion dindpendance du juge est fonde sur le principe de la sparation des pouvoirs aussi, aucune constitution de la RDC na manqu de citer les cours et tribunaux parmi les institutions de la rpublique. Et, pour les rdacteurs du projet de constitutions de la RDC, les cours et tribunaux exercent un vritable pouvoir, opposable au gouvernement et au parlement. Il semble cependant que les juridictions militaires ne sont pas indpendantes, surtout de la hirarchie militaire; ce qui rend malaise la protection des droits fondamentaux de lhomme,

.1. Notion dindpendance des juridictions militaires

Il importe de cerner de prs la notion dindpendance de la justice. La notion dindpendance mrite dtre examine dans son fondement constitutionnel. A partir ce cet clairage, il sera possible dapprcier lindpendance de la justice militaire.

A. Dfinition de lindpendance de la justice

Lindpendance est la capacit dont dispose un organisme pour sautodterminer. Elle permet tout organisme concern se soumettre sa propre logique. Sagissant de la justice, la notion dindpendance est la possibilit dont dispose les magistrats de rendre la justice de manire libre sans subir la pression des gouvernants, de leurs suprieurs ou des justiciables. Il faut pour ce faire diverses garanties.

Lindpendance de la justice vis--vis des justiciables ne soulve pas beaucoup de problme tant que les magistrats ne sont ni lus ni rmunrs par les justiciables.

Cependant, la question se complique lorsque les magistrats sont nomms et rmunrs par le gouvernement. Dans ce cas, ladministration de la justice nest plus labri de la pression de ce dernier. Lindpendant de la justice ne doit pas tre recherche en elle-mme, mais en regard des intrts qui sont en jeu. Il savre ds lors utile den rechercher le fondement.

B. Fondement de lindpendance de la justice

Lindpendance des juridictions est une valeur essentielle de toute socit dmocratique et est caractristique de lEtat de droit. Les liberts fondamentales reconnues aux individus, surtout pour repousser larbitraire ou les prrogatives exorbitantes des autorits publiques, ne peuvent bnficier dune protection efficace et effective que si le juge devant lequel la cause est porte est indpendant. Cest non sans raison que la constitution de la RDC, na pas manqu de relever que le pouvoir judiciaire est le garant des liberts individuels et des droits fondamentaux des citoyens.

Il importe de voir de prs si les juridictions militaires et leurs parquets bnficient des mmes garanties dindpendance que les juridictions civiles.

C. Reconnaissance de lindpendance des magistrats militaires

La constitution de la RDC range toutes les juridictions dans le pouvoir judiciaire. Les juridictions militaires font partie intgrante de ce pouvoir judiciaire; mieux elles sont galement investies de la mission dexercer le pouvoir judiciaire lequel est indpendant et nest soumis qu lautorit de la loi. Cette interprtation mane des dispositions combines des articles 149 et 150 de la constitution de la RDC.En effet, larticle 149 prcit dispose: Le pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir lgislatif et du pouvoir excutif. Il est dvolu aux cours et tribunaux qui sont; la cour constitutionnelle, la cour de cassation, le conseil dEtat, la Haute cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachs ces juridiction et, aux termes de larticle 150, al.2. les juges ne sont soumis dans lexercice de leur fonction qu lautorit de la loi.Il semble que le droit transitoire congolais souligne cette indpendance tant au sein de laccord global et inclusif que dans la constitution de la transition. Dune part, il y est prcis que les parties raffirment la ncessit davoir un pouvoir judiciaire indpendant. Le conseil suprieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats. Il veille sur la carrire des magistrats et la sauvegarde de leur indpendance. Lorganisation du pouvoir judiciaire sera dtermine dans la constitution de la transition et dans une loi. Dautre part, larticle 147, al.2 4 de la constitution de la transition dispose: les pouvoir judiciaire est indpendant du pouvoir lgislatif et du pouvoir excutif. Le Prsident de la Rpublique est le garant de lindpendance du pouvoir judiciaire. Il est assist, cet effet, par un conseil suprieur de la magistrature dont lorganisation et le fonctionnement sont dtermins par une loi organique. Le pouvoir judiciaire est le garant des liberts individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans lexercice de leurs fonctions qu lautorit de la loi.

Comme on le constate, laccord global et inclusif et la constitution de la transition ont bien voulu distinguer et sparer le pouvoir judiciaire la fois du pouvoir lgislatif et du pouvoir excutif et les ont traits de faon galitaire. Pour raliser cette indpendance, divers dispositions sont prises, les unes tendant renforcer laffirmation du pouvoir judiciaire vis--vis du pouvoir lgislatif, les autres tendent renforcer laffirmation du pouvoir judiciaire face au pouvoir excutif, la loi n023-2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire comporte en son sein des garanties lindpendance des juges et du ministre public prs les juridictions militaires.La comptence des juridictions militaires est dtermine, non en fonction de la gravit des faits, mais du grade. Pour viter quun juge militaire soit influenc par un justiciable, militaire, tous les juges militaires sont des officiers suprieurs. Suivant lordonnance du 14 mai 1886 de ladministrateur gnral au Congo relative aux principes suivre dans les dcisions judiciaire, les juges militaires sont inamovibles.Lindpendance du ministre public y est galement affirme. Lautorit gnral des forces arms ne remplit plus les missions de conseiller juridique auprs du ministre de dfense. Il se limite ses prrogatives dofficier du ministre public prs la Haute cour militaire. Il a la plnitude de laction publique devant toutes les juridictions militaires suivant le prescrit de larticle 42, al.2 du code judiciaire militaire.Lindpendance des juges militaires ainsi que celle des auditorats militaires est fortement entame suite aux questions financires. Labsence dautonomie financire du pouvoir judiciaire fait des juridictions militaires, de mme que celles de droit commun, des prolongements des ministres de la dfense et de la justice et garde des sceaux. Les rdacteurs de la constitution de la RDC ont cherch contourner cet ala en prvoyant ce qui suit:Le pouvoir judiciaire dispose dun budget labor par le conseil suprieur de la magistrature et transmis au gouvernement pour tre inscrit dans le budget gnral de lEtat. Le Premier prsident de la cour de cassation en est lordonnateur. Il est assist par le secrtariat permanent du conseil suprieur de la magistrature.Lautorit financire du pouvoir judiciaire pourrait contribuer renforcer le principe de la sparation des pouvoirs et rendre les juges militaires, de mme que les officiers du ministre public prs les juridictions militaires, indpendants du gouvernement et de leurs suprieurs dans la hirarchie militaire. En regard, de certaines dispositions lgales et de la pratique, force est de constater que les juridictions militaires ne sont pas indpendantes tant en fait quen droit.

.2. La mise en cause de lindpendance des juridictions militaires

Plusieurs arguments tmoignent de labsence dindpendance des juridictions militaires de sorte que les garanties dune bonne justice font dfaut. Ces arguments gravitent autour de la prsence des juges non magistrats, du caractre hybride du statut des magistrats et de lintervention du ministre de la dfense dans lexcution des dcisions des juridictions militaires.

A. La prsence des juges non magistrats dans la composition du sige

Le premier argument sur lequel lon se fonde pour mettre en cause lindpendance des juridictions militaire serait la prsente des juges militaires qui ne sont pas magistrats de carrire. Le code judiciaire militaire consacre dailleurs une prvalence des juges militaires nayant pas la qualit de magistrats de carrire dans la composition du sige.En effet, la Haute cour militaire sige au nombre de cinq juges dont deux magistrats de carrire; le sige des cours militaires est collgial de cinq juges galement dont deux magistrats de carrire, le nombre de magistrats militaire est rduit lunit dans la composition de la cour militaire oprationnelle et du tribunal militaire de garnison et les tribunaux militaire de police sigent au nombre de trois juges dont au moins un magistrat de carrire.La sur reprsentation des militaires non magistrats au sein des juridictions militaires pourrait rpondre au besoins de faire juger les militaires par leurs pairs. Lorganisation de la justice en France et dans dautres Etats laisse voir que cette attitude du lgislateur congolais ne scarte pas trop des principes qui gouvernent les armes. Certains professionnels- les commerants ou les travailleurs sont dailleurs jugs par leurs pairs. Tel est le cas, en France, des tribunaux de commerce et des juridictions prudhomales. Nempche, le lgislateur militaire congolais violer le principe de la sparation des pouvoirs.A lanalyse, la proccupation de faire juger les militaires par leurs pairs est rencontre dans la mesure o les magistrats de carrire dont question ont dj la qualit des militaires. La mcanisante de rgles de vase sur ladministration de la justice qui est par prsomption imputable aux juges militaires non magistrats de carrire constitu une menace aux droits et liberts fondamentaux reconnus aux justiciables.Sans doute, le code judiciaire militaire convient ces militaires prter serment. On let en effet larticle 27 dudit code qu au dbut de la premire audience la quelle ils sont appels siger, et sur rquisition du ministre public, les membres non revtus de la qualit de magistrat prtent le serment suivant: Nous jurons devant Dieu et la nation de remplir loyalement nos fonctions de prsident et membres de cette juridiction, dun garder le secret des dlibrations et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans criante, sans complaisance, avec la seule volont dexcuter la loi. Le serment ne compense cependant pas la mconnaissance du droit. La prsence des magistrats de carrire peut ne pas arranger grandchose sils sont minoritaires. Le ministre public prs les juridictions militaires nest pas galement indpendant. Laction publique peut tre mue par le ministre. Cette situation est dramatise par le caractre hybride du statut des magistrats militaires.

B. Le caractre hybride du statut des magistrats militaires

Les magistrats militaires sont dans une situation juridique ambigu: ils sont avant tout des militaires; ensuite, il sont des magistrats. Cette situation est exacerbe par le fait quils ne sont pas rgis par le statut des magistrats. Au contraire, cest leur qualit de militaire qui est plus mis en exergue. Les magistrats militaires chappent ainsi au contrle du haut conseil de la magistrature, mais sont soumis au contrle dune commission de discipline.

A cette difficult sajoute lintervention du ministre de la justice dans lexcution des dcisions rendues par les juridictions militaires.

C. Lintervention du ministre de la dfense dans lexcution des dcisions rendues par les juridictions militaires

Le code judiciaire militaire permet en effet au ministre de la dfense nationale de surseoir lexcution des dcisions rendues par les juridictions militaires, sauf celles prononant la peine de mort. Cette disposition est lourde de consquence en ce sens quelle peut permettre au Ministre de devenir une instance de cassation des dcisions judiciaires.

Ce pouvoir contraire au principe de la sparation des pouvoirs est susceptible de soustraire certains justiciables militaires la rpression pnale. Pour toutes ces raisons et celles examines plus loin, il savre indique tout simplement de supprimer les juridictions militaires en RDC.

SECTION III.

LA SUPPRESSION DES JURIDICTIONS MILITAIRES EN RDC

La suppression des juridictions militaires en RDC est une ncessit face tous les griefs qui ont t relevs. Cependant, il faut toujours avoir lesprit quune suppression totale nest pas souhaitable. Il convient en effet, dans la mesure du possible, laisser subsister les juridictions militaires dans des circonstances exceptionnelles, notamment celles de guerre. Elles doivent cependant fonctionner avec toutes les garanties dune justice respectueuse des droits de lhomme.

I. Le fondement de la suppression des juridictions militaires en RDC

La suppression des juridictions militaires est avant tout fond sur les drives de la Cour dordre militaire et des juridictions militaires qui lui ont prcd. Ces drives rsultent du glissement des juridictions militaires vers la catgorie des juridictions politiques ainsi que de la prorogation illicite de comptence de la cour dordre militaire.

A. La mutation des juridictions militaires en juridictions politiques

Les juridictions militaires ont toujours servi le pouvoir pour rprimer les infractions commises par les opposants au rgime politique. Les juridictions militaires ont depuis laccession du pays lindpendance politique t dtournes de leur fin premire de faire respecter la discipline militaire. Cette situation persiste avec lattribution aux juridictions militaires de connatre les infractions militaires.

Lexemple type de cette mutation des juridictions militaires est fournie par la chasse faite aux nombreux opposants au rgime de la IIme Rpublique. Les condamns ont fait lobjet dune justice expditive et trs svre. La Cour dordre militaire a connu galement ce fourvoiement des comptence. Rien ne prsage que les juridictions militaires actuelles ne seront pas politises dans leur fonctionnement pour traquer des potentiels opposants.

L'exprience montre que c'est par une interprtation extensive de ces diffrents critres de comptence, spcialement lorsqu'il est proclam un tat de guerre ou d'exception, qu'est tendue la comptence des tribunaux militaires. Dans cette hypothse, leur activit consiste de moins en moins juger les militaires et de plus en plus les opposants arms, dans un premier temps, puis progressivement les civils qui manifestent leur opposition en exerant pacifiquement des droits reconnus et garantis par les normes et procdures internationales, notamment dans le domaine de la libert d'expression, d'association et de manifestation. Il est toujours craindre une prorogation illicite de comptence.

B. La prorogation illicite de comptence des juridictions militaires

La prorogation illicite de comptence a t reproche la cour dordre militaire. La Cour dordre militaire tait devenue une juridiction ayant une comptence absolue sans que lautorit militaire ne sen plaigne. Elle jugeait mme des civils qui navaient aucun rapport avec la discipline militaire. En tmoigne, laffaire suivante.

La Cour dOrdre Militaire avait ouvert, Lubumbashi, ce mercredi 16 avril 2003 un procs dans laffaire opposant le ministre Public 16 prvenus parmi lesquels se trouve le vice gouverneur de Province charg des questions politiques et administratives. Ce procs concerne lassassinat de L. K. et Ka K M., deux personnalits politiques connues Lubumbashi et dans la province du Katanga, retrouves morts et cribls des balles sur la route Kipushi (cit situe 25 Km de Lubumbashi) dans la nuit du 29 au 30 avril 2003. Cest 11 heures 15 que laudience a t dclare ouverte par le Premier Prsident de la Cour dOrdre Militaire. A cette occasion la Cour a dbut par la vrification des identits des prvenus et des parties civiles dune part et dautre part par lexamen de quelques questions de forme lies la procdure. Tous les prvenus indistinctement sont poursuivis dassociation des malfaiteurs, faux et usage de faux, dtention illgale darmes de guerre et vol qualifi. Onze prvenus sur les 16 cits ont comparu, il sagit notamment de : Fr B, C I, M K, Pi M, L. K., KIA MW, K. TS., E. M., K. L., K. M. et K. M. Quatre prvenus ont t dclars en fuite par le Ministre Public qui a de ce fait requis le dfaut leur charge, il sagit de : E E. F., K. M, Ed MW et Pa M. Seul Ja. M. N.na pu tre atteint par la notification de la dcision de renvoi lui destine aux dires du Greffier de la Cour et de ses conseils, ce qui justifie son absence remarque.Il sied galement de prciser que S A, Veuve L, Veuve K et le parti politique Union des Fdralistes et des Rpublicains Indpendants (UFERI) se sont constitus parties civiles. Aussitt lidentification des prvenus termine, les conseils des prvenus ont soulev les Incidents de procdure lis lirrgularit de la saisine et linconstitutionnalit de la Cour dOrdre Militaire. Au sujet de la saisine de la Cour, les avocats des prvenus se sont bass sur le dfaut de notification rgulire de la date daudience tant donn que leurs clients nont eu connaissance de ladite date que la veille, soit le 15 avril 2003, ce qui viole l