SUJETS D’EXAMENS · Annales L2 droit 2016/2017 1/174 2ème ANNEE ... Histoire du droit des...

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Annales L2 droit 2016/2017 1/174 2 ème ANNEE LICENCE DROIT SUJETS D’EXAMENS 2016-2017

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Annales L2 droit 2016/2017 1/174

2ème ANNEE LICENCE DROIT

SUJETS D’EXAMENS

2016-2017

Annales L2 droit 2016/2017 2/174

Table des matières

1ERE

SESSION - 1ER

SEMESTRE - NOVEMBRE 2016 .............................................................................................. 4

SERIE 1 ................................................................................................................................................................ 5 Epreuve de : Histoire du droit des obligations – Série 1 ................................................................................ 6 Épreuve de : Institutions internationales série 1 ............................................................................................ 7 Épreuve de : Histoire de l’administration – ORAL .......................................................................................... 8 Épreuve de : Grands systèmes juridiques comparés - ORAL .......................................................................... 9

SERIE 2 .............................................................................................................................................................. 10 Epreuve de : Institutions internationales – série 2 ...................................................................................... 11 Épreuve de : Histoire du droit des obligations - ORAL ................................................................................. 16 Épreuve de : Histoire de l’administration - ORAL ......................................................................................... 17

1ERE

SESSION - 1ER

SEMESTRE - JANVIER 2017 ................................................................................................. 18

SERIE 1 .............................................................................................................................................................. 19 Epreuve de : Droit Civil I – Série 1 ............................................................................................................... 20 Epreuve de : Droit Administratif – Série 1 .................................................................................................... 22 Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1 .................................................................................................. 24 Epreuve de : Droits des biens – Série 1........................................................................................................ 27

SERIE 2 .............................................................................................................................................................. 28 Epreuve de : Droit civil – Série 2 ................................................................................................................... 29 Epreuve de : Droit administratif – Série 2 ................................................................................................... 31 Epreuve de : Droit pénal général – Série 2 .................................................................................................. 35 Epreuve de : Droit des biens – Série 2 .......................................................................................................... 38

SERIE 1 ET 2........................................................................................................................................................ 39 Epreuve de : Anglais– Séries 1 & 2 ............................................................................................................... 40

1ERE

SESSION – 2EME

SEMESTRE - MARS 2017 ................................................................................................... 42

SERIE 1 .............................................................................................................................................................. 43 Epreuve de : Droits Constitutionnels Européens – Série 1 ........................................................................... 44 Epreuve de : Régime général des obligations – Série 1 ............................................................................... 45 Epreuve de : Science politique – série 1 ....................................................................................................... 46 Épreuve de : Philosophie du droit - ORAL ..................................................................................................... 53

SERIE 2 .............................................................................................................................................................. 54 Epreuve de : Droits Constitutionnels Européens – Série 2 ........................................................................... 55 Epreuve de : Régime général des obligations – Série 2 ............................................................................... 56 Epreuve de : Science politique – Série 2 ...................................................................................................... 57 Épreuve de : Philosophie du droit - ORAL ..................................................................................................... 58

1ERE

SESSION – 2EME

SEMESTRE - MAI 2017 ..................................................................................................... 59

SERIE 1 .............................................................................................................................................................. 60 Epreuve de : Droit Administratif – Série 1 .................................................................................................... 61 Epreuve de : Droit civil – Série 1 .................................................................................................................. 63

SERIE 2 .............................................................................................................................................................. 64 Epreuve de : Droit administratif – Série 2 ................................................................................................... 65 Epreuve de : Droit civil – Série 2 .................................................................................................................. 68

SERIE 1 ET 2........................................................................................................................................................ 69 Epreuve de : Droit de l’union européenne – Séries 1 & 2 ............................................................................ 70

DROIT-LANGUES ANGLAIS ................................................................................................................................ 92 Epreuve de : Droit administratif anglais – Série 1 ....................................................................................... 93 Epreuve de : Droit civil anglais – Série 1 ...................................................................................................... 95

DROIT-LANGUES ESPAGNOL ............................................................................................................................. 97 Épreuve de : Droit administratif espagnol - série 1...................................................................................... 98 Epreuve de : Droit civil espagnol – Série 1 ................................................................................................... 99

DROIT-LANGUES ALLEMAND .......................................................................................................................... 104 Epreuve de : Droit administratif allemand – Série 1 ................................................................................. 105 Epreuve de : Droit civil allemand – Série 1 ................................................................................................ 107

2EME SESSION – 1ER SEMESTRE - JUIN 2017 ................................................................................................ 110

SERIE 1 ............................................................................................................................................................ 111 Epreuve de : Droit civil – Série 1 ................................................................................................................. 112 Epreuve de : Droit Administratif – Série 1 .................................................................................................. 114

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Epreuve de : Droits pénal général – Série 1 ............................................................................................... 116 Epreuve de : Droits des biens – Série 1...................................................................................................... 119 Epreuve de : Institutions internationales – Série 1 .................................................................................... 120 Épreuve de : Histoire du droit des obligations – ORAL ............................................................................... 121 Épreuve de : Histoire de l’administration - ORAL ....................................................................................... 122

SERIE 2 ............................................................................................................................................................ 123 Epreuve de : Droit civil – Série 2 ................................................................................................................. 124 Epreuve de : Droit administratif – série 2 .................................................................................................. 126 Epreuve de : Droit pénal général – Série 2 ................................................................................................. 129 Epreuve de : Droits des biens – Série 2...................................................................................................... 131 Épreuve de : Régime général des obligations - ORAL ................................................................................ 132 Épreuve de : Science politique - ORAL ........................................................................................................ 133 Épreuve de : Philosophie du droit - ORAL ................................................................................................... 134

2EME

SESSION – 2EME

SEMESTRE - JUIN 2017 .................................................................................................. 135

SERIE 1 ............................................................................................................................................................ 136 Epreuve de : Droit Administratif – Série 1 .................................................................................................. 137 Epreuve de : Droit civil – Série 1 ................................................................................................................. 140 Epreuve de : Droits constitutionnels européens – Série 1 .......................................................................... 142 Épreuve de : Histoire du droit des obligations – ORAL ............................................................................... 143 Épreuve de : Histoire de l’administration - ORAL ....................................................................................... 144

SERIE 2 ............................................................................................................................................................ 145 Epreuve de : Droit administratif – Série 2 .................................................................................................. 146 Epreuve de : Droit civil – Série 2 ................................................................................................................. 148 Epreuve de : Droits constitutionnels européens – Série 2 .......................................................................... 149 Epreuve de : Régime général des obligations – Série 2.............................................................................. 150 Épreuve de : Science politique – ORAL ....................................................................................................... 151 Épreuve de : Philosophie du droit - ORAL ................................................................................................... 152

SERIE 1 ET 2...................................................................................................................................................... 153 Epreuve de : Droit de l’union européenne – Séries 1 & 2 .......................................................................... 154

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1ère

SESSION - 1er

SEMESTRE - NOVEMBRE 2016

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SERIE 1

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

NOVEMBRE 2016

1ere session – 1er semestre

Epreuve de : Histoire du droit des obligations – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter les deux sujets suivants : SUJET 1 : Le proto-consensualisme des temps féodaux (15 points)

ET

SUJET 2 :

Le furtum : une notion impliquant deux éléments (5 points).

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

NOVEMBRE 2016

1ere session – 1er semestre

Épreuve de : Institutions internationales série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ Répondez brièvement aux questions suivantes (maximum 4 à 5 lignes par réponse).

1) Qu’est-ce qu’une organisation non gouvernementale ? 2) Qu’est-ce que le critère de l’effectivité gouvernementale ? 3) A quel moment ont émergé les premières organisations internationales ? Pourquoi ? 4) A partir du critère dimensionnel, quelle distinction peut-on opérer entre organisations

internationales ? Donnez des exemples. 5) Quel est le nom et la nationalité du futur Secrétaire général de l’ONU ? 6) Quelles sont les règles de votation au sein du Conseil de Sécurité de l’ONU ? 7) Qu’est-ce que la guerre du Donbass ? 8) Quelles sont les sanctions économiques que l’Union européenne a appliquées à

l’encontre de la Fédération de Russie suite à l’annexion de la Crimée ? 9) Quels sont les membres principaux de la coalition internationale qui intervient en

Syrie ? 10) Quelles sont les raisons qui peuvent juridiquement justifier l’atteinte à l’intégrité

territoriale d’un Etat ?

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Épreuve de : Histoire de l’administration – ORAL

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Épreuve de : Grands systèmes juridiques comparés - ORAL

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SERIE 2

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CENTRE DE BORDEAUX

2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

NOVEMBRE 2016

1ere session – 1er semestre

Epreuve de : Institutions internationales – série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISÉ

Modalités : Chaque question est notée sur un point. Chacune des 20 questions posées peut comporter soit une seule réponse exacte soit plusieurs réponses exactes. Lorsque la question posée comporte une seule réponse exacte le point est attribué dès lors que seule la réponse exacte est cochée. Lorsque la question comporte plusieurs réponses exactes le point n’est attribué que si toutes les réponses exactes sont cochées. 1- La Convention de Vienne sur le droit des traités renvoie à l’article 103 de la Charte de

l’ONU qui implique que les obligations issues de la Charte s’imposent aux Etats membres de l’ONU lorsqu’ils signent d’autres conventions internationales. Il faut en déduire que : A. La Charte de l’ONU est au sommet de la hiérarchie des normes qui caractérise l’ordre

juridique international B. La primauté de la Charte de l’ONU est relative car l’ordre juridique international est

par nature non hiérarchisé 2- Parmi les propositions suivantes cochez la ou les proposition(s) juste(s) :

A. Les individus sont destinataires de droits et d’obligations qui prennent leur source dans des conventions internationales

MODE D’EMPLOI DU QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE :

1 - POUR REMPLIR LE DOCUMENT JOINT : Fiche optique, utilisez un stylo bille ou une pointe feutre de

couleur NOIRE ou BLEUE. Ne pas utiliser d’effaceur.

2 - IMPORTANT : Si vous désirez MODIFIER votre 1ère réponse, ne raturez pas, indiquez seulement

votre nouvelle réponse sur la 2ème ligne.

3 - N’oubliez pas de coller votre NUMERO D’ANONYMAT en HAUT A DROITE DE LA FICHE OPTIQUE

avant de la remettre.

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B. Les individus peuvent se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention européenne des droits de l’homme devant la Cour européenne des droits de l’homme

C. Les individus peuvent se prévaloir des droits et libertés consacrés par les conventions internationales conclues dans le cadre de l’ONU devant la Cour internationale de justice

D. Les individus peuvent saisir la Cour pénale internationale pour mettre en cause un individu passible de crime de génocide

E. Les individus peuvent saisir la Cour pénale internationale pour mettre en cause un Etat passible de crime contre l’humanité

3- La reconnaissance d’Etat : A. N’est pas l’une des conditions d’existence de l’Etat en tant que sujet de droit

international public B. N’est pas une obligation internationale C. N’est subordonnée à aucun critère prédéfini par le droit international public D. Ne peut pas être implicite E. Ne peut pas être conjointe

4- Le principe de l’interdiction du recours à la force :

A. Figure parmi les principes consacrés par le Chapitre Ier de la Charte de l’ONU B. Est un principe coutumier du droit international public consacré en tant que tel par la

Cour internationale de justice en 1986 dans l’affaire des activités militaires au Nicaragua

C. Impose aux Etats de s’abstenir de recourir à l’emploi de la force armée contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat

D. Impose aux Etats de s’abstenir de recourir à la simple menace d’utilisation de la force armée contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat

E. Ne souffre d’aucune exception 5- Les immunités dont l’Etat bénéficie en droit international public :

A. Protègent l’Etat contre toute ingérence d’un autre Etat dans ses affaires intérieures B. Protègent l’Etat lorsqu’il exerce des activités se rapportant aux actes de souveraineté

sur le territoire d’un autre Etat C. Protègent l’Etat lorsqu’il exerce des activités similaires à celles d’une personne privée

sur le territoire d’un autre Etat

6- Le principe « Pacta sunt servanda » a pour objet : A. Le respect des principes coutumiers du droit international public B. Le respect des normes impératives du droit international public C. Le respect des engagements internationaux D. Aucune de ces trois propositions n’est juste

7- Parmi les propositions suivantes cochez la ou les proposition(s) fausse(s) :

A. Un Etat qui ratifie un traité instituant une organisation internationale ne peut pas faire de réserves incompatibles avec les buts et les principes de cette organisation

B. Un Etat qui ratifie un traité instituant une organisation internationale peut faire des réserves sur les dispositions relatives aux règles de fonctionnement de l’organisation internationale

C. Un Etat qui ratifie la Charte de l’ONU peut faire une réserve quant à la compétence de la Cour internationale de justice

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D. Un Etat qui ratifie la Convention européenne des droits de l’homme peut faire une réserve quant à la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme

8- Lorsque deux Etats décident de recourir à un mode de règlement diplomatique du différend qui les oppose : A. Ils peuvent choisir le procédé de la conciliation B. Ils peuvent choisir le procédé de la médiation C. Ils peuvent choisir le procédé de l’arbitrage D. Ils seront tenus de se conformer à la solution dégagée car celle-ci a toujours un

caractère juridiquement obligatoire 9- Parmi les propositions suivantes cochez la ou les proposition(s) juste(s) :

A. Le retrait volontaire d’un Etat membre d’une organisation internationale est toujours possible même si le traité fondateur ne le prévoit pas explicitement

B. La Charte de l’ONU prévoit la procédure applicable en cas de retrait volontaire d’un Etat membre

C. En 2016 le Royaume-Uni a décidé de se retirer du Conseil de l’Europe D. Les Etats-Unis ont fait l’objet d’une procédure de suspension des droits à l’UNESCO

lorsqu’ils ont décidé de suspendre leur contribution financière au budget de l’UNESCO pour protester contre l’adhésion de l’Etat de Palestine en 2011

E. L’exclusion de l’Etat membre d’une organisation internationale qui manque gravement à ses obligations est toujours possible même si le traité fondateur ne prévoit aucune procédure d’exclusion définitive

10- La personnalité juridique internationale des organisations internationales : A. A été reconnue à l’ONU par l’Avis du 11 avril 1949 rendu par la Cour internationale de

justice à propos de l’affaire du Comte de Bernadotte B. N’est jamais présumée dans le silence du traité fondateur C. Est limitée par le principe de spécialité

11- L’Assemblée générale de l’ONU :

A. Adopte le budget de l’ONU à la majorité des 2/3 B. Elit les membres du Conseil économique et social de l’ONU à la majorité des 2/3 C. Elit les juges à la Cour internationale de justice, conjointement avec le Conseil de

sécurité, à la majorité absolue D. Elit le président du Conseil de sécurité de l’ONU, conjointement avec le Conseil de

sécurité, à la majorité des 2/3 E. Elit le Secrétaire général de l’ONU, sur recommandation du Conseil de sécurité, à la

majorité absolue

12- Les 10 membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU : A. Sont élus par l’Assemblée générale sur recommandation des membres permanents B. Sont élus par l’Assemblée générale à la majorité des 2/3 C. Sont élus sur la base des critères fixés par l’article 23 §2 de la Charte de l’ONU D. Sont intégralement renouvelés tous les deux ans

13- Parmi ces Etats qui ne possède pas le droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU ?

A. L’Allemagne B. La Chine C. Le Japon

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D. Le Royaume-Uni

14- Parmi ces projets de réforme de l’ONU la France est favorable : A. A l’augmentation du nombre de membres permanents du Conseil de sécurité B. A l’augmentation du nombre de membres non permanents du Conseil de sécurité C. A l’interdiction d’utiliser le droit de veto pour toute question se rapportant à une

rupture de la paix D. A l’interdiction d’utiliser le droit de veto en cas de crimes de masse, tels que le

génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

15- En 2016 quelle est la procédure qui a été suivie pour la désignation du Secrétaire général de l’ONU ? A. Pour la première fois dans l’histoire de l’ONU les candidats à la fonction de Secrétaire

général ont été auditionnés par l’Assemblée générale B. Pour la première fois dans l’histoire de l’ONU le Conseil de sécurité ne s’est pas réuni à

huis clos pour auditionner les candidats à la fonction de Secrétaire général C. Le Secrétaire général a été élu par l’Assemblée générale sur recommandation du

Conseil de sécurité qui, pour la première fois dans l’histoire de l’ONU, a proposé une liste de deux noms à l’Assemblée générale

D. Le Secrétaire général a été élu par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité qui a proposé un seul nom à l’Assemblée générale

16- Selon le chapitre VI de la Charte de l’ONU lorsque l’existence d’un différend entre Etats

risque de porter atteinte au maintien de la paix et de la sécurité internationales le Conseil de sécurité de l’ONU peut : A. Adopter une recommandation qui invite les Etats parties à recourir aux moyens

pacifiques de règlement des différends entre Etats B. Adopter une résolution qui contraint les Etats parties à recourir aux moyens pacifiques

de règlement des différends entre Etats C. Préciser quel est le moyen pacifique de règlement des différends qu’il estime être le

plus approprié à la situation et préconiser aux Etats parties d’y recourir D. Saisir lui-même la Cour internationale de justice afin qu’elle règle ce différend

17- Selon le chapitre VII de la Charte de l’ONU en cas de menace contre la paix, de rupture de

la paix ou d’acte d’agression le Conseil de sécurité de l’ONU peut : A. Inviter les Etats membres de l’ONU à prendre des mesures d’embargo contre l’Etat ou

les Etats en cause B. Inviter les Etats membres de l’ONU à rompre leurs relations diplomatiques avec l’Etat

ou les Etats en cause C. Décider de recourir à des mesures coercitives, uniquement si les mesures non

coercitives n’ont eu aucun effet D. Décider d’entreprendre une action au moyen de forces aériennes, navales ou

terrestres 18- Les opérations de maintien de la paix :

A. Ont pour objectif de prévenir un risque d’atteinte à la paix B. Sont une pratique dérivée de l’article 24 de la Charte de l’ONU qui confère la

responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales au Conseil de sécurité

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C. Sont mises en place par résolution du Conseil de sécurité, de sa propre intiative ou à l’initiative de l’Assemblée générale

D. Reposent sur le principe du consentement des parties E. Sont rarement entreprises du fait de l’utilisation du droit de veto par les membres

permanents du Conseil de sécurité

19- Les Casques bleus qui participent à une opération de maintien de la paix menée sous pavillon de l’ONU : A. Sont détachés auprès de l’ONU par leur propre Etat sur la base des accords spéciaux

prévus par l’article 43 de la Charte B. Sont placés sous le commandement de l’Etat habilité à mener l’opération par la

résolution du Conseil de sécurité créant cette opération C. Sont placés sous la direction d’un chef de mission nommé par le Secrétaire général de

l’ONU D. Ne peuvent pas utiliser la force armée sauf en cas de légitime défense E. Peuvent employer tous les moyens nécessaires, notamment pour protéger les civils

d’une menace imminente d’atteinte à leur intégrité physique, uniquement si la résolution du Conseil de sécurité créant l’opération les y autorise

20- Parmi les propositions suivantes cochez la ou les proposition(s) fausse(s) :

A. Le Conseil de l’Europe comporte aujourd’hui 47 Etats membres B. Le Conseil de l’Europe comporte aujourd’hui 28 Etats membres C. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe est composée de 324 représentants

désignés par le Parlement de chaque Etat membre D. Le Secrétaire général du Conseil de l’Europe est élu par le Comité des ministres sur

proposition de l’Assemblée parlementaire E. Les juges à la Cour européenne des droits de l’homme sont élus par l’Assemblée

parlementaire

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Épreuve de : Histoire du droit des obligations - ORAL

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Épreuve de : Histoire de l’administration - ORAL

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1ère

SESSION - 1er

SEMESTRE - JANVIER 2017

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SERIE 1

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

CENTRE DE BORDEAUX

2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

Epreuve de : Droit Civil I – Série 1 Durée : 3 heures

Code civil autorisé Dictionnaires bilingues autorisés

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Le juge et la disparition du contrat OU SUJET 2 : Commentaire de l’arrêt rendu le 12 juillet 1991 par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, Besse.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l'immeuble

d'habitation, dont il avait confié la construction à M. X..., entrepreneur principal, et dans lequel,

en qualité de sous-traitant, M. Z... avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés

défectueux, M. Y... les a assignés, l'un et l'autre, en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l'arrêt

retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne

de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action

nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur

substitué ; qu'il en déduit que M. Z... peut opposer à M. Y... tous les moyens de défense tirés du

contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal, ainsi que des

dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître

de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande dirigée

contre M. Z..., l'arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy…

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Epreuve de : Droit Administratif – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISES : Dictionnaires bilingues autorisés Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION Le juge administratif et la préservation des droits et libertés OU SUJET 2 : CAS PRATIQUE En difficulté dans les sondages à mi-mandat, le maire de la ville de X., station balnéaire de 27 000 habitants, entend renouer avec la popularité en suivant les conseils de son directeur de cabinet. Celui-ci l’incite à « reconquérir » deux cibles sur lesquelles il semble avoir perdu du terrain : les personnes âgées et les jeunes couples d’actifs. Autour d’un slogan porteur (« D’un âge à l’autre, la commune au service de tous »), il s’agirait de multiplier les initiatives vis-à-vis des retraités et des enfants. En tant que directeur général du pôle « ressources juridiques », vous participez à la réunion dans le cadre de laquelle doivent être arrêtées lesdites actions, dont vous êtes chargé d’évaluer la faisabilité juridique. 1. Axe « personnes âgées »

Initiative 1 : « Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées »

Une récente étude a démontré que nombre de personnes âgées de la commune, seules ou éloignées de leurs famille, appellent de leurs vœux une politique plus vigoureuse qui leur permettrait de se maintenir plus sereinement à leur domicile. Les services de la commune, qui sont compétents en matière d’aide sociale, proposent déjà le portage de repas à domicile, mais M. le maire voudrait aller plus loin. Il souhaiterait mettre en place un service de télé assistance et, ainsi, permettre à toutes les personnes âgées, le cas échéant gratuitement pour les plus défavorisées, de bénéficier d’un matériel de transmission relié à une centrale de réception des appels, fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, chargée de répondre aux appels, d'identifier les problèmes et d’y apporter la réponse adaptée (appel d’une personne de confiance préalablement désignée par la personne âgée, recours à un service médical ou social, intervention au domicile en cas d’urgence etc).

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

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Le problème est que trois sociétés privées proposent déjà des prestations de cette nature, même si toutes les personnes âgées intéressées ne peuvent, faute de moyens financiers, y avoir effectivement accès. Ces sociétés n’hésiteraient pas à porter cette affaire devant le juge administratif. En prenant en charge une activité de cette nature, la commune serait-elle dans son bon droit ?

Initiative 2 : « Assurer la sécurité des personnes âgées en centre-ville » Heureusement, beaucoup de personnes âgées sont encore en état de se déplacer et, d’ailleurs, elles sont nombreuses à se promener, en fin de matinée ou d’après-midi, sur le front de mer. Leur plaisir est cependant parfois gâché par l’usage croissant d’engins électriques à deux roues parallèles appelés « hoverboard ». Or, en septembre dernier, l’absence de maîtrise par leurs utilisateurs de ce nouveau moyen de déplacement a déjà provoqué deux chutes parmi les personnes âgées, dont l’une s’est cassé le col du fémur. Suivant les conseils de son directeur de cabinet, M. le maire envisage d’interdire l’usage de l’« hoverboard » sur le front de mer et dans les rues piétonnes du centre-ville pendant toute la période estivale, du mois de juin au mois d’octobre. Avant toute décision définitive, il souhaite cependant que vous lui donniez votre avis sur la légalité d’une telle mesure. 2. Axe « jeunes actifs et enfants »

Initiative 3 : « Répondre aux inquiétudes des parents d’enfants en bas-âge »

Il y a longtemps que le directeur de cabinet de M. le maire lui fait part de l’inquiétude d’une partie des parents à l’idée que les personnels chargés de missions en lien avec la petite enfance puissent continuer à porter, dans le cadre de leur activité professionnelle, des signes religieux bien visibles. En ligne de mire, l’association « Bouts de choux », à laquelle la commune a confié, voici deux ans, la gestion de la crèche municipale. Aucune prérogative particulière n’a été attribuée à cette association, mais les élus de la municipalité sont présents au sein de son conseil d’administration et elle rend annuellement compte de son activité auprès de la mairie, laquelle lui fixe des objectifs et, plus généralement, définit les modalités de fonctionnement de son activité (prix pratiqués, horaires d’ouverture…). Dans ces conditions, M. le maire vous demande s’il serait envisageable que le conseil d’administration de l’association modifie le règlement intérieur de celle-ci pour qu’y soit prévu l’interdiction faite à tous ses salariés de porter des signes religieux.

Initiative 4 : « Défendre la décence et protéger les enfants » M. le maire a reçu avant-hier les représentants de l’association « Valeurs morales ». Ceux-ci lui ont fait part de leur inquiétude à propos de la prochaine diffusion dans les cinémas de la commune d’un film qu’ils jugent particulièrement choquant en tant notamment qu’il présente l’usage de drogue sous un jour très complaisant. Ils prient M. le maire de faire ce qu’il peut pour empêcher la diffusion de ce film, à défaut de quoi ils n’hésiteront pas à agir eux-mêmes. L’an dernier, déjà, pour des motifs similaires, les membres de l’association s’étaient enchaînés devant les portes d’un cinéma et des heurts avaient éclaté avec certains spectateurs. Sensible aux arguments présentés par l’association, M. le maire envisage d’interdire la diffusion du film aux moins de 18 ans sur le territoire de la commune. Problème : le film a d’ores et déjà bénéficié d’un visa d’exploitation, sans restriction aucune, délivré par le ministre de la culture. Une interdiction de diffusion dans la commune serait-elle légale ?

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Epreuve de : Droit Pénal Général – Série 1

Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code pénal et document officiel diffusé par l’enseignant

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

1er SUJET : Dissertation : « Les faits justificatifs ».

2ème SUJET : Commentaire de l’arrêt ci-dessous reproduit, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 septembre 2015 (pourvoi n°14-86.135).

Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Pierre X..., contre l’arrêt de la cour d’appel d’ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2014, qui, pour violences aggravées [NDLR : violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce quatre-vingt-dix jours, par conjoint, avec usage d’une arme et avec préméditation], l’a condamné à six ans d’emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation ; […] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 122-1, alinéa 2, du code pénal, 17 de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; en ce que la cour d’appel a condamné M. X... à la peine de six ans d’emprisonnement ; aux motifs qu’il résulte incontestablement des éléments de ce dossier que l’infraction reprochée à M. X... a été commise dans un contexte particulier qui, comme la chambre de l’instruction l’a retenu, ne permet pas d’exclure totalement qu’il y ait eu de la part de ce dernier à un certain stade du déroulement des faits une volonté d’autolyse [NDLR : destruction, suicide] ; qu’il est en effet établi que l’exploitation agricole du couple X... connaissait d’importantes difficultés financières et se relevait difficilement de l’incendie de l’un des poulaillers survenu au printemps 2008 ; que Mme Nathalie C... épouse X avait par deux fois tenté de

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

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mettre fin à ces jours au cours de cette même année ; que M. X... vivait au moment des faits une relation amoureuse extra-conjugale qu’il souhaitait taire à son épouse mais qui était compliquée par l’annonce de la naissance d’un enfant prévue pour le milieu de l’année 2009 ; qu’à ces éléments s’ajoutent les constatations des experts psychiatres et psychologue ; que si l’examen psychiatrique de M. X... par MM. Serge G... et Roland H... docteurs, n’a pas révélé d’anomalie mentale de dimension aliénante, ni d’antécédents de pathologie psychiatrique lourde, les experts retiennent un épisode sub-dépressif franc avec des idées d’autolyse en avril 2008 chez un sujet acculé, déstabilisé, ne sachant plus trop comment s’extraire d’une situation avec la crainte que sa femme n’apprenne sa double vie ; que sur la question des experts, M. X... a toutefois lui même exclu un scénario de mort à deux, classique en criminologie dans des contextes dépressifs ; qu’au vu de ce contexte sub-dépressif franc, les experts ont retenu une altération du discernement au sens de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal dont il convient de tenir compte pour la détermination de la peine ; que l’expert psychologue note quant à lui des phases dépressives, masquées par une intense activité, réactionnelles à des vécus d’insécurité autour de ses choix, de ses investissements, tant sentimentaux que matériels, enclenchant une quête massive de considération et de toute-puissance ; que la dimension dépressive, compensée par la toute-puissance des investissements affectifs qu’il fait, peut concourir à éclairer le passage à l’acte, que M. X... ne reconnaît pas comme étant dirigé contre sa femme, mais comme un raté de son projet de suicide ; que la dissimulation de son acte durant plusieurs mois est un effet de la dépendance et de la toute puissance infantile ; qu’il reste que les faits commis par M. X... le 20 janvier 2009 sont d’une extrême gravité, puisqu’ils auraient pu conduire au décès de Mme Nathalie C..., si celle-ci n’avait pas fait preuve d’un courage et d’une résistance hors du commun ; que la loyauté de cette dernière envers son époux, qui n’a pourtant rien fait pour venir à son secours après les tirs, n’est pas de nature à leur ôter ce caractère de gravité, qui justifie qu’une peine d’emprisonnement ferme soit prononcée à l’encontre du prévenu, quand bien même celui-ci n’avait jusqu’à ce jour aucun antécédent judiciaire, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que, compte tenu de la gravité des faits commis, du comportement du prévenu, avant et après les faits mais également du contexte dans lequel ils s’inscrivent, il y a lieu de modifier la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges et de condamner M. X... à la peine de six ans d’emprisonnement ; que la cour estime ne pas devoir décerner mandat de dépôt à son encontre ; 1°) alors que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui a relevé l’altération du discernement du prévenu sans réduire du tiers la peine privative de liberté ni, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine, n’a pas examiné la situation du prévenu au regard de l’article 17 de la loi du 15 août 2014 ayant modifié l’article 122-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d’entrée en vigueur de ce texte ; 2°) alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19, alinéa 1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu’en relevant que les faits commis par le demandeur sont d’une extrême gravité puisqu’ils auraient pu conduire au décès de Mme C..., la cour d’appel, qui a pris en considération une circonstance hypothétique, seul le résultat de l’infraction, telle que qualifiée par la prévention, devant être pris en compte pour en apprécier la gravité, la cour d’appel a méconnu l’article 132-24 du code pénal ; Vu les articles 112-1 et 122-1, alinéa 2, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les dispositions d’une loi nouvelle s’appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Annales L2 droit 2016/2017 26/174

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement encourt une peine privative de liberté, celle-ci est réduite du tiers, la juridiction pouvant toutefois, par une décision spécialement motivée en matière correctionnelle, décider de ne pas appliquer cette diminution de peine ; Mais attendu que la situation du prévenu n’a pas été examinée au regard des dispositions plus favorables de l’article 122-1, alinéa 2, du code pénal, entré en vigueur le 1er octobre 2014 ; Attendu qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à un nouvel examen de l’affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef ; qu’elle sera limitée aux peines prononcées dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure ; Par ces motifs : ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Orléans, en date du 8 juillet 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; […].

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

Epreuve de : Droits des biens – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter les deux sujets suivants : SUJET 1 : L'immeuble par destination (conditions; effets) ET SUJET 2 : La distinction "biens fongibles et biens non fongibles" (définition; intérêts pratiques)

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SERIE 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

Epreuve de : Droit civil – Série 2 Durée : 3 heures

Documents autorisés : Code civil (version éditeur ou extrait Légifrance)

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation : « Les rapports entre la prestation et la contrepartie » OU

Annales L2 droit 2016/2017 30/174

Sujet n° 2 – Commentaire d’arrêt : Commenter l’arrêt de la 1

re chambre civile de la Cour de

cassation du 13 mai 2001.

Attendu que, par un acte passé le 20 novembre 1981 en l’étude de M. Geoffroy

d’X..., notaire, M. Alain Y... a acquis, de la Société anonyme de gestion de

patrimoines (SAGEP), des lots d’un immeuble en copropriété à rénover ; que M.

Y, faisant valoir qu’il avait acheté ce bien immobilier pour bénéficier d’avantages

fiscaux qui n’avaient pu être obtenus, a, en 1992, assigné la SAGEP en nullité

pour erreur, et en dommages-intérêts ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 23

mars 1998) l’a débouté de ses prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l’arrêt de s’être ainsi prononcé, alors, selon le

moyen :

1° qu’en refusant d’annuler la vente faute de réalisation de l’objectif de

défiscalisation, bien qu’il résultât des constatations de l’arrêt que la cause de

l’engagement de M. Y... avait été le désir de réaliser des économies fiscales et

que la SAGEP connaissait ce motif déterminant, la cour d’appel aurait méconnu

les conséquences de ses constatations et violé l’article 1110 du Code civil ;

2° (…)

Mais attendu, d’abord, que l’erreur sur un motif du contrat extérieur à l’objet de

celui-ci n’est pas une cause de nullité de la convention, quand bien même ce

motif aurait été déterminant ; que c’est donc à bon droit que l’arrêt énonce que

l’absence de satisfaction du motif considéré savoir la recherche d’avantages

d’ordre fiscal alors même que ce motif était connu de l’autre partie, ne pouvait

entraîner l’annulation du contrat faute d’une stipulation expresse qui aurait fait

entrer ce motif dans le champ contractuel en l’érigeant en condition de ce contrat

; (…).

Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Et, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

Epreuve de : Droit administratif – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Sujet pratique : CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, Publié au recueil Lebon.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 6 décembre 2010

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Valence, représentée par

son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01065 du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a

rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0900115 du 17 mars 2009 par lequel le tribunal

administratif de Grenoble a annulé l'arrêté municipal du 28 août 2008 interdisant pour une durée de trois

ans la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ dans certaines zones du plan

d'occupation des sols de la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard avocat de la commune de Valence ;

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard avocat de la commune de Valence ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 août

2008, le maire de Valence, se fondant, notamment, sur le principe de précaution, a interdit en plusieurs

parties du territoire de la commune la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées, à

quelque fin que ce soit, pour une durée de trois ans ; que le préfet de la Drôme a déféré cet arrêté au

tribunal administratif de Grenoble qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 17 mars 2009 ; que

la commune de Valence se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2010 par lequel la cour

administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Annales L2 droit 2016/2017 32/174

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-26 du code de justice administrative : " La chambre

siège en formation de jugement sous la présidence de son président ou, en cas d'absence ou

d'empêchement, d'un magistrat désigné à cet effet par le président de la cour et ayant au moins le grade

de président. (...) " ; qu'aucune disposition n'imposait que l'arrêt attaqué, qui mentionne l'identité du

magistrat sous la présidence duquel il a été rendu, précise que celui-ci avait été régulièrement désigné

par le président de la cour pour siéger en cette qualité en cas d'absence ou empêchement du président de

la 5e chambre ; que la mention figurant sur l'arrêt suffit à établir, en l'absence de tout commencement de

preuve contraire, que le président de la chambre était absent ou empêché et que le magistrat mentionné

avait été désigné pour le remplacer, conformément aux dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de

ce que la formation de jugement aurait été irrégulièrement composée doit être écarté ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :

3. Considérant que la commune soutient pour la première fois devant le Conseil d'Etat que l'auteur du

recours gracieux ayant précédé le déféré présenté au tribunal administratif de Grenoble l'a signé en

qualité de préfet de la Drôme le 15 octobre 2008, alors qu'il avait été nommé préfet du Haut-Rhin par un

décret du 9 octobre 2008 ; qu'elle en déduit que ce recours gracieux n'a pu interrompre le délai de

recours contentieux et que ce délai était expiré lors de la saisine du tribunal administratif ; que,

toutefois, il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le recours

gracieux eût émané d'une autorité incompétente, alors d'ailleurs que le décret de nomination invoqué ne

devait prendre effet qu'à la date de l'installation de l'intéressé dans ses nouvelles fonctions ; qu'ainsi la

commune n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait dû relever d'office la tardiveté de la demande de

première instance ;

Sur les pouvoirs du maire en matière de dissémination volontaire d'organismes génétiquement

modifiés :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, dans sa

rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Toute dissémination volontaire d'organismes

génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de

telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. / Cette autorisation est délivrée par

l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que

peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de

prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée (...) " ; qu'en vertu de

l'article L. 533-3-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, si des éléments d'information

portés à la connaissance de l'autorité administrative font apparaître un risque pour l'environnement ou la

santé publique, cette autorité les soumet pour évaluation à l'organisme précité et peut modifier,

suspendre ou retirer l'autorisation ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 533-1 du

même code et de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application, en matière de plantes,

semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation

et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés que, lorsque les organismes

génétiquement modifiés sont des plantes, semences ou plants, l'autorité administrative compétente est le

ministre chargé de l'agriculture ; que ce dernier doit toutefois recueillir l'accord du ministre chargé de

l'environnement ; que les articles R. 533-2 à R. 533-17 précisent les modalités de présentation et

d'instruction de la demande d'autorisation, qui doit notamment être accompagnée d'un dossier technique

comprenant les informations mentionnés aux annexes II et III de la directive du 12 mars 2001 relative à

la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; que figurent en

particulier dans ce dossier " tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur

la santé publique et sur l'environnement " ; que ces mêmes articles énoncent les conditions de délivrance

et de mise en oeuvre de l'autorisation ainsi que les modalités d'information de la Commission

européenne et du public ; qu'en application de l'article 2 du décret du 18 octobre 1993, les maires des

communes dans lesquelles la dissémination est envisagée sont destinataires du dossier technique

accompagnant la demande d'autorisation et peuvent organiser ou demander au préfet d'organiser des

réunions d'information auxquelles participe le demandeur ou son représentant ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la

dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, confiée à l'Etat, dont l'objet est,

conformément au droit de l'Union européenne, de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé

publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle de tels organismes dans l'environnement ; que

les autorités nationales ayant en charge cette police ont pour mission d'apprécier, au cas par cas,

éclairées par l'avis scientifique d'un organisme spécialisé et après avoir procédé à une analyse

approfondie qui doit prendre en compte les spécificités locales, y compris la présence d'exploitations

d'agriculture biologique, s'il y a lieu d'autoriser la dissémination d'organismes génétiquement modifiés

par leur culture en plein champ ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le

Annales L2 droit 2016/2017 33/174

territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la

sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de

cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale ; que ce motif doit être substitué aux

motifs de l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le

Préambule de la Constitution fait référence : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine

en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible

l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs

domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de

mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'il résulte de ces

dispositions que le principe de précaution, s'il s'impose à toute autorité publique dans ses domaines

d'attribution, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de

compétence ; qu'ainsi l'article 5 de la Charte de l'environnement ne saurait être regardé comme

habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement

modifiées en plein champ et destinée à protéger les exploitations avoisinantes des effets d'une telle

culture ; qu'il appartient aux seules autorités nationales auxquelles les dispositions précitées du code de

l'environnement confient la police spéciale de la dissémination des organismes génétiquement modifiés

de veiller au respect du principe de précaution, que la réglementation prévue par le code de

l'environnement a précisément pour objet de garantir, conformément à l'objectif fixé par l'article 1er de

la directive du 12 mars 2001 qu'elle a pour objet de transposer ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la

compétence du maire pour adopter l'arrêté attaqué au titre de ses pouvoirs de police générale ne pouvait

être justifiée par le principe de précaution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis

d'erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi formé par la commune de Valence doit

être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Décide :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Valence est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valence, à la ministre de l'écologie, du

développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

OU SUJET 2 : D. TRUCHET, « Renoncer à l’expression « service public », A.J.D.A. 2008

Le moment est sans doute venu de bannir l’expression « service public » de notre vocabulaire juridique.

C’était impensable il y a dix ans car, en renonçant au mot, on aurait aussi abandonné la chose, c’est-à-

dire la place du service public dans l’architecture du droit administratif et son rôle essentiel pour

l’« interdépendance sociale » (Duguit): cela aurait été juridiquement, politiquement et socialement

inacceptable.

Mais le droit français est aujourd’hui mûr pour le remplacer dans son vocabulaire par « service d’intérêt

général ». La législation et la jurisprudence françaises ont fait évoluer le service public pour qu’il soit

euro-compatible. Le droit communautaire a rendu le service d’intérêt général franco-compatible. La

modification par le traité de Lisbonne de l’article 16 du traité de Rome, désormais appelé « traité sur le

fonctionnement de l’Union européenne », et surtout le protocole n° 9 sur les services d’intérêt général

sont de nature à lever nos dernières réticences, notamment grâce à la reconnaissance des services non

économiques d’intérêt général à côté des services d’intérêt économique général.

Cette manifestation symbolique de convergence des droits communautaire et français n’aurait pas

seulement l’avantage de mettre fin à une querelle de mots qui n’a plus d’objet. Elle améliorerait

l’intelligibilité interne de notre droit. L’expression « service public » couvre des réalités si diverses et

supporte tant de pesanteurs historiques qu’elle n’a plus guère de valeur juridique explicative. « Service

d’intérêt général » est plus précis et plus exact: il met l’accent sur la mutation du service public en

obligations d’intérêt général comportant dans la seule mesure nécessaire les droits exclusifs ou

spéciaux, les aides ou les prérogatives de puissance publique dont a besoin l’opérateur pour s’en

acquitter convenablement sous le contrôle de la collectivité publique.

Annales L2 droit 2016/2017 34/174

Je le répète: ce changement sémantique n’est envisageable que parce que le service d’intérêt général est

aujourd’hui apte à promouvoir les valeurs essentielles de justice sociale et d’efficacité économique qui

caractérisaient le service public. Il 1e fait d’une manière plus réaliste que ce dernier en termes de

marché et mieux ajustée à la diversité des besoins. L’expérience du service universel que nous avons

acquise avec la poste et les communications électroniques le confirme.

Le service d’intérêt général paraît apte aussi à remplacer presque mot pour mot le service public dans

les raisonnements du droit administratif. Parler d’intérêt général, c’est réaffirmer l’objectif

fondamentale de ce dernier. Nos méthodes d’identification ne seraient pas bouleversées: le service

d’intérêt général n’est pas moins un « label » que le service public (sans doute l’est-il même davantage

en raison de l’approche sectorielle privilégiée par l’Union européenne). Associé en tant que de besoin à

la puissance publique et dans le respect de la concurrence, il peut servir à qualifier les actes, les agents,

les biens, les travaux etc. comme le service public dans ses derniers avatars.

J’avoue cependant une hésitation: il faudrait utiliser aussi les expressions « service d’intérêt économique

général » (celui qui fonctionne comme « l’industriel ordinaire » du bac d’Eloka?) et « service non

économique d’intérêt général ». Or elles sont lourdes et, pire, fallacieuses, car même à objet

économique, un service d’intérêt général poursuit des objectifs sociaux. Mais, après tout, « SPA » et

« SPIC » (qui ne recouvrent pas exactement la distinction communautaire), ce n’était pas

enthousiasmant non plus, et plus très clair...

Annales L2 droit 2016/2017 35/174

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

Epreuve de : Droit pénal général – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : CODE PÉNAL

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation La répression de la complicité est-elle trop étroite ? OU SUJET 2 : Commentaire d’arrêt Cass. crim. 16 février 2016 (…) contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 10 novembre 2014, qui, pour homicide involontaire, a condamné les trois premières, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, la dernière, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; (…) Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Emiliano E..., agé de 26 mois, est décédé accidentellement dans la cour intérieure de la crèche Rose France Rose relevant de l'association Oeuvres des crèches de Nice, à laquelle il était confié ; que l'enfant se serait coincé la tête entre deux barreaux d'une barrière en bois servant de délimitation à un enclos dans lequel se trouvait depuis deux jours un sapin de Noël ; que, selon les experts, le décès est survenu dans un contexte de compression cervicale sans lésion, suivie d'une anoxie cérébrale ; que le tribunal correctionnel a déclaré Mmes Y..., X...et Z..., auxiliaires de puériculture, et l'association Oeuvres des crèches de Nice coupables d'homicide involontaire ; que les prévenues ont interjeté appel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; (…) " 1°) alors que la faute caractérisée, qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer, suppose de son auteur la conscience d'un tel danger, les juges du fond devant démontrer que la personne physique auteur indirect du dommage avait connaissance du risque ou disposait d'informations suffisantes pour lui

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permettre de l'envisager comme probable ; qu'en jugeant qu'en n'exerçant pas leur rôle de surveillance pendant au moins cinq minutes, les demanderesses ont commis une faute caractérisée, lorsqu'il est constant que le décès de la victime résulte directement du coincement de sa tête entre les barreaux d'une barrière qui était conforme à la réglementation précisément destinée à éviter ce risque, et qu'ainsi, le défaut de surveillance pendant quelques minutes ne peut révéler la conscience d'un danger d'une particulière gravité constitutive d'une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; " 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait juger que, les puéricultrices n'ayant pas exercé leur rôle de surveillance dans les conditions de sécurité imposées par l'accueil de jeunes enfants dans une crèche, la mort de l'enfant résulte de leur imprudence, de leur négligence et de leur inattention constituant une faute caractérisée, lorsque l'imprudence, la négligence ou l'inattention, fautes simples, ne peuvent pas constituer une faute caractérisée au sens de l'article 121-3 du code pénal, laquelle suppose la démonstration concrète de la connaissance, par son auteur, du risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; " 3°) alors qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait déduire de l'existence d'une faute simple une faute caractérisée sans démontrer, in concreto, la connaissance par les puéricultrices du risque d'une particulière gravité auquel aurait été exposée la victime " ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant Mmes Y..., X...et Z...coupables d'homicide involontaire, l'arrêt énonce qu'elles n'ont pas exercé leur rôle de surveillance dans les conditions de sécurité imposées par l'accueil de jeunes enfants dans une crèche et que la mort de l'enfant résulte de leur imprudence, négligence et de leur inattention constituant une faute caractérisée exposant autrui à un risque dont elles connaissaient la particulière gravité au sens des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des énonciations qui n'établissent pas à l'égard de chacune des prévenues, personnes physiques, une faute caractérisée qui exposait l'enfant à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré l'association l'Oeuvre des crèches de Nice coupable d'homicide involontaire ; (…) Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, les personnes morales, à l'exception de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant la personne morale coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué relève un défaut de formation aux gestes d'urgence, une absence de reproduction des consignes de sécurité relatives à la surveillance et à la mobilité dans la cour de la crèche dans un document écrit et, de manière générale, que l'association Oeuvres des crèches de Nice s'est abstenue de vérifier que les consignes données quant à la surveillance des enfants étaient effectivement mises en oeuvre par les personnels ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si les manquements relevés résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de la personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

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D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 novembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, (…)

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

Epreuve de : Droit des biens – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Traitez l’un des cinq sujets proposés au choix dans les limites de rigueur de deux pages (un recto + un verso), le maximum lu ne devant pas dépasser une moitié de page supplémentaire.

Il ne vous est pas demandé, en si peu de temps, de faire apparaître un « plan » ou des intitulés,

ce qui peut demeurer suffisamment implicite à travers l’ordre logique et progressif de votre

exposé qui doit surtout faire ressortir des définitions et des interprétations argumentées et

illustrées, de manière à essayer de trancher une question toujours problématique (deux

interprétations en conflit) en vue d’une solution univoque.

Chaque question doit viser exclusivement le droit français (civil, commercial et international

privé) actuellement en vigueur, mais il est possible d’introduire accessoirement des éléments

historiques et comparatistes à justifier.

Certains sujets renvoient à un cours entier et suivi qu’il convient de synthétiser. D’autres

obligent à un effort analogique par analyse transversale de données de cours dispersées.

Tous les sujets ont été pratiquement annoncés avec la méthode de leur approche.

Sujet 1. Immeubles et meubles

OU Sujet 2. Choses consomptibles, choses de genre, choses fongibles.

OU

Sujet 3. Contrat et transfert de propriété

OU

Sujet 4. Le rôle de la volonté en droit des biens (anticipation, réméré, réserve, prescription…)

OU

Sujet 5. Occuper, posséder, détenir.

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SERIE 1 et 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 1er semestre - JANVIER 2017

Epreuve de : Anglais– Séries 1 & 2 Durée : 1h30

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

Britain’s Increase in Hate Crimes Is Tied to Changes in How They Are Reported

Nov. 5, 2016 New York Times By Kimiko de Freytas-Tamura

1) In 2015, Britain recorded eight times as many hate crimes as the United States, which has five times

as many people; that was 31 times the hate crimes reported in France and 88 times the total in Italy.

The rise of the nationalist U.K. Independence Party, resentment of immigration, terror attacks in Europe

and perceptions of anti-Semitism on the fringes of the Labour Party have all contributed to an

atmosphere of increased fear and hostility in parts of Britain.

Things seemed to worsen after Britain voted in June to leave the European Union; Eastern Europeans

were spat upon, beaten up and told to go home.

2) All in all, it is a numerical portrait of a society in the grip of hatred and bigotry. Except the statistics

are misleading, said Mark Hamilton, the assistant chief constable of the Northern Ireland police, who

leads Britain’s hate crime policy for the National Police Chiefs’ Council. “In most cases, it’s not a rise

in hate crimes. It’s a rise in reporting,” he said. Since hate crimes are generally under recorded, he said,

“our national strategy is to increase the level of hate crime reporting.” The number of reported hate

crimes in Britain has risen for two reasons: increased public awareness and changes in the law so that

almost anything can be recorded as a hate crime so long as the victim experiences a verbal or physical

assault as such. Many of the changes stem from the racially charged murder of Stephen Lawrence, an

18-year-old black man who was stabbed while waiting for a bus in 1993.

3) Although the so-called Brexit vote “created a license” for some to lash out, Mr. Hamilton said, “if we

look at what we’re reporting, we’re not reporting massive numbers of serious crime.” Data from the

Home Office published last month showed that more than half of all hate crimes were categorized as

threatening but nonviolent behavior. Still, a third involved some physical violence. Excluding online

hate crimes, which are difficult for the authorities to monitor, police data show that about 82 percent of

hate crimes are racially or religiously motivated, including ones related to anti-Semitism and

Islamophobia. The remainder are crimes against gays, transsexuals and people with disabilities, which

the police consider to be badly underreported.

4) The rate of prosecution varies across the four countries that make up Britain. In England and Wales,

about a quarter of reported hate crimes were prosecuted last year. In Scotland, the rate was about 80

percent, while in Northern Ireland, it was more than half. Once brought to court, more than four in five

hate crime prosecutions result in conviction in Britain. “The police response has improved in a lot of

ways,” said Neil Chakraborti, a criminology professor. “Britain has a clear set of laws, a policy that is

victim-led, and there is a collective endeavor” to tackle hate crime. The shift to a perception-based

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definition of hate crimes emerged from the Lawrence case. The police were dogged by allegations that

Mr. Lawrence had been denied first aid because of his race, and that they had run a smear campaign

against his family and supporters who criticized how the authorities conducted proceedings.

5) The police are now subject to greater public scrutiny. The handling of racist incidents is closely

monitored, as are stop-and-search procedures. The police routinely measure how satisfied minorities are

with their service. Officers are given racial awareness training, and there have been efforts to make the

force more racially diverse, even though the number of minorities remains disproportionately low.

6) Today, anyone caught painting a fresh mural seen as inciting racial hatred can be prosecuted for a

hate crime. “In recent years, we’ve had a collective courage to name hate crime for what it is,” Mr.

Hamilton said, adding that most people develop hatred for other communities because they themselves

have suffered. “What we’re talking about is what motivates people,” he said. “Those are things you can

affect. Those are things you can challenge.”

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1ère

SESSION – 2ème

SEMESTRE - MARS 2017

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SERIE 1

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1ere session – 2eme semestre – MARS 2017

Epreuve de : Droits Constitutionnels Européens – Série 1 Durée : 1 heure

DOCUMENTS AUTORISÉS : Dictionnaire bilingue pour les non-francophones Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : L’évolution du fédéralisme allemand après 1949 OU SUJET 2 : La devolution en Irlande du Nord

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1ere session – 2eme semestre – MARS 2017

Epreuve de : Régime général des obligations – Série 1 Durée : 1 heure

Pour les étudiants étrangers, un dictionnaire sans annotations manuelles est accepté

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Comparez l’obligation solidaire et l’obligation conjointe OU SUJET 2 : Le paiement avec subrogation : un paiement ou une subrogation ?

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1ere session – 2eme semestre – MARS 2017

Epreuve de : Science politique – série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Modalités : Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs propositions correctes. Il est donc

conseillé aux étudiants de ne cocher que les réponses dont ils sont sûrs.

1) Pour Max Weber, qu’est-ce qui distingue les gouvernements politiques des autres formes de

gouvernements (au sein d’une famille ou d’une entreprise) ?

a. Les élections.

b. La codification juridique de l’exercice du pouvoir.

c. La symbolique nationale.

d. La légitimité charismatique.

e. Le monopole de la violence physique légitime.

2) Qu’est-ce que le pouvoir pour Steven Lukes ?

a. La faculté d’empêcher que certains problèmes soient mis à l’agenda politique.

b. La capacité de faire faire aux autres ce qu’ils ne feraient pas spontanément.

c. La capacité à influencer idéologiquement les dominés afin qu’ils ignorent leurs intérêts.

d. La capacité à détourner les richesses à son seul profit.

e. La capacité à utiliser de la violence sur autrui sans être considéré comme un criminel.

3) Qu’est-ce que l’hégémonie culturelle selon Antonio Gramsci ?

a. La domination d’une industrie culturelle sur toutes les formes de cultures.

b. Les formes artistiques qui ont la préférence du souverain.

c. La limitation de ce qui est politiquement envisageable par une culture qui borne le

pensable.

d. La domination d’une ethnie sur les autres.

e. Les formes de dissidences politiques qui s‘expriment par l’art.

4) Quelle est la thèse de Julien Freund ?

a. La politique c’est la lutte des classes.

b. Faire de la politique c’est distinguer l’ami de l’ennemi.

c. La politique c’est la lutte des races.

d. La politique c’est une guerre sans violence.

e. La guerre c’est un affrontement politique déréglé.

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5) Quelle est ou quelles sont les règles du jeu politique pour Frédérik G. Bailey ?

a. Durant la compétition l’argumentation prime sur la force.

b. Les règles de composition des équipes qui peuvent concourir à la compétition sont

définies.

c. Chaque parti en compétition doit avoir un signe ou une couleur distinctif.

d. A l’issue de la compétition, le plus fort est le plus légitime.

e. Les transgressions aux règles de la compétition sont prévues et sanctionnées.

6) Que reproche Carl Schmitt à la conception de l’Etat de Hans Kelsen ?

a. Elle est ahistorique.

b. Elle est démocratique.

c. Elle néglige l’importance des situations de crise.

d. Elle est juridiquement sistencieuse.

e. Elle accorde trop peu d’importance au volkgeist.

7) Pour Emile Durkheim, qu’est-ce qu’une société à solidarité mécanique ?

a. Une société où l’Etat devient nécessaire

b. Une société où les individus sont interchangeables

c. Une société où le contrôle social est fort

d. Une société caractérisée par l’individualisme

e. Une société façonnée par la Révolution industrielle

8) Pour Emile Durkheim, quelle est ou quelles sont les causes de l’émergence de l’Etat ?

a. La monopolisation administrative du pouvoir.

b. La division du travail social.

c. Le déclin de la religion.

d. L’éthique protestante et l’essor du capitalisme.

e. Le processus de rationalisation.

9) Comment Pierre Bourdieu pense t’il l’Etat ?

a. Comme le symbole de la puissance.

b. Comme une banque de capital symbolique.

c. Comme la puissance monopolistique du capital.

d. Comme le régulateur des régulations.

e. Comme la capitale symbolique de la puissance.

10) Quel roi de France va créer les premières armées permanentes ?

a. Louis IV

b. Philippe IV

c. Henri III

d. Louis XII

e. Charles VII

11) Quel est ou quels sont les éléments nécessaires à la construction d’une nation selon Anne-Marie Thiesse?

a. Une ethnie

b. Une religion historique

c. Des hauts-lieux et des paysages typiques

d. Une Constitution écrite

e. Des textes sacrés fondateurs

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12) Qui est Francion ?

a. L’auteur des Techniques du coup d’estat.

b. Un citoyen troyen en exil.

c. L’auteur du Defensor Pacis.

d. Le fondateur du peuple franc.

e. L’évêque qui a sacré Pépin le Bref.

13) Quelle est ou quelles sont les thèses défendues par Henry de Boulainvilliers ?

a. A l’origine les gaulois élisaient leur roi.

b. A l’origine le roi n’était qu’un combattant franc parmi d’autres, il était seulement arbitre

en cas de litige.

c. A l’origine les gaulois ont accepté le pouvoir des francs en contrepartie de l’émancipation

des romains.

d. Les nobles et le roi descendent des barbares francs, ce sont des étrangers qui ont usurpé le

pouvoir des gaulois.

e. A l’origine le roi gouvernait avec le consentement du peuple.

14) En France sous l’Ancien-Régime, pour devenir français, il fallait :

a. Payer une taxe spéciale.

b. Naître sur le sol français de parents français.

c. Bénéficier d’une grâce royale.

d. Naître à l’étranger de parents français.

e. Descendre de trois générations de français.

15) Laquelle ou lesquelles de ces propositions sont vraies ?

a. Appartenir à la Nation française c’est partager un même sang et une même langue.

b. La Nation allemande précède l’existence d’un Etat allemand.

c. En France la Nation a été créée par l’Etat.

d. La nationalité française repose sur le droit du sang.

e. La nation allemande est un plébiscite de tous les jours.

16) En quelle année l’ordonnance de Villers-Cotterêts a-t-elle été adoptée ?

a. 1527

b. 1624

c. 1417

d. 1712

e. 1539

17) Qu’est-ce que le problème de la double allégeance ?

a. Un ministre ne peut servir son peuple et son roi.

b. Les fonctionnaires ne doivent pas sortir de la neutralité.

c. La foi peut-être une cause de désobéissance à la loi.

d. Les religions favorisent l’ingérence de puissances étrangères sur le territoire national.

e. L’appartenance religieuse peut-être une source de dissidence civique.

18) Quelle est ou quelles sont les idées développées par Boissy d’Anglas dans son discours sur la

liberté des cultes du 21 février 1795 ?

a. Il faut poursuivre les persécutions religieuses afin de libérer les hommes du joug clérical

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b. Il faut salarier les prêtres pour mieux les contrôler

c. La vente des églises est nécessaire au financement de l’Etat. Au peuple de les acheter pour

y pratiquer ce qu’il veut.

d. Mieux vaut autoriser les religions que provoquer une guerre civile en cherchant à les

abolir.

e. Autorisée, la pratique religieuse ne se fait plus dans la clandestinité et devient plus facile à

surveiller pour la police.

19) En quelle année Napoléon Bonaparte a-t-il imposé le concordat?

a. 1791

b. 1793

c. 1804

d. 1801

e. 1813

20) Qu’instaure le concordat ?

a. La constitution civile du clergé.

b. La vente des biens du clergé comme biens nationaux.

c. Le sacre du chef de l’Etat.

d. Les membres du clergé reçoivent un traitement de l’Etat.

e. Le catholicisme est la religion de l’Etat.

21) Avec quel pape Napoléon Bonaparte négocie-t-il le concordat ?

a. Boniface VIII

b. Grégoire IX

c. Pie VII

d. Léon XIII

e. Benoit XV

22) Quelle est ou quelles sont les cultes reconnus par le concordat de 1801 ?

a. Le jansénisme.

b. Le luthéranisme.

c. L’islam.

d. Le catholicisme.

e. Le judaïsme.

23) Qu’instaure la loi du 9 décembre 1905 sur la laïcité?

a. Les associations cultuelles ne peuvent recevoir de subventions publiques.

b. Aucun signe religieux ne peut être porté dans la rue.

c. La liberté de conscience est protégée par l’Etat.

d. L’Etat prend en charge le salaire des différents clergés.

e. Les lieux de culte sont nationalisés.

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24) Quel est ou quels sont les inventeurs du système anthropométrique d’identification des

personnes ?

a. Robert Leullier

b. Alphonse Bertillon

c. Xavier Vallat

d. Philippe Pétain

e. Henry de Graffigny

25) En quelle année la « carte d’identité des français » a-t-elle été inventée ?

a. 1880

b. 1912

c. 1940

d. 1921

e. 1917

26) Quelle est ou quelles sont les lois observées par Maurice Duverger ?

a. La représentation proportionnelle favorise des majorités stables.

b. Le scrutin majoritaire uninominal à un tour favorise les larges coalitions.

c. Le scrutin majoritaire à deux tours favorise la bipolarisation de la vie politique.

d. Le bipartisme est un effet du scrutin majoritaire à un tour.

e. La représentation proportionnelle impose aux partis de négocier les reports de voix du

second tour.

27) Quelle est ou quelles sont les conditions nécessaires à la démocratie consociative ?

a. La neutralité de l’administration.

b. L’indépendance de la justice par rapport au pouvoir politique.

c. La représentation proportionnelle.

d. La recherche du consensus par le gouvernement.

e. La possibilité d’un droit de véto pour les groupes sociaux minoritaires.

28) Quel est ou quels sont les avantages de la démocratie consociative ?

a. La vie politique politique est structurée par un clivage clair entre majorité et opposition.

b. Elle impose une unité nationale.

c. Elle permet de développer la démocratie dans des sociétés multiculturelles.

d. Elle favorise le respect des minorités.

e. Elle favorise le développement économique.

29) Quel est ou quels sont les critères du « parlementarisme » selon Bernard Manin ?

a. Les élus sont des militants politiques.

b. Le parlement est une chambre d’enregistrement.

c. La contestation politique s’exprime par les sondages.

d. Le parlementaire vote en conscience.

e. Les décisions sont négociées entre le gouvernement et les groupes d’intérêts.

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30) Selon Bernard Manin, dans la « démocratie des partis », sur quoi les candidats vont-ils

construire leur légitimité ?

a. Sur des propositions ciblées pour satisfaire des intérêts sociaux ou professionnels.

b. Sur l’exaltation de l’appartenance nationale.

c. Sur la dénonciation des « affaires » qui compromettent ses opposants.

d. Sur l’investiture partisane dont ils bénéficient.

e. Sur leur image médiatique.

31) Que sont les régimes représentatifs ?

a. Des gouvernements du peuple pour le peuple.

b. Des régimes politiques sans rois ou reines.

c. Des régimes qui reposent toujours le suffrage universel.

d. Des régimes où les élus n’ont pas de mandat impératif.

e. Des régimes où le président est toujours élu au suffrage universel direct.

32) Quelle est ou quelles sont les idées défendues par Svetlana Alexievitch dans La Fin de l’Homme

rouge ?

a. Les Russes gardent une grande rancœur à l’égard de Joseph Staline.

b. Le déclin politique de l’URSS est lié à un déclin démographique.

c. La nostalgie du Tsar Nicolas II manifeste le caractère très antidémocratique des mentalités

russes.

d. Les Russes regrettent le sentiment de grandeur que leur donnait l’appartenance à une

nation puissante et luttant pour une noble cause

e. Depuis la chute du communisme, les Russes doivent toujours autant se sacrifier mais

maintenant c’est pour leur seule survie.

33) Quelle est ou quelles sont les thèses de Béatrice Hibou sur les régimes autoritaires ?

a. La durée du régime dépend de l’efficacité des services secrets.

b. Le parti unique reste le meilleur moyen de pacifier des sociétés ethniquement clivées.

c. Les régimes autoritaires s’appuient sur les habitudes des populations.

d. Les populations préfèrent un régime autoritaire qu’ils savent contourner à un régime

nouveau qui va remettre en cause tout leur mode de vie.

e. Le régime représentatif est la meilleure solution possible dans la plupart des pays.

34) Pour Carré de Malberg, pourquoi la souveraineté populaire dans les démocraties est-elle aussi

abstraite que la souveraineté divine dans les monarchies?

a. Parce que le peuple ne peut pas exister politiquement indépendamment de ses

représentants.

b. En raison de l’influence des lobbys économiques sur les parlementaires.

c. Parce que le peuple doit prendre la place de Dieu dans les démocraties.

d. Parce que les partis politiques gouvernent en fonction de leurs intérêts propres.

e. Parce que le peuple par manque d’éducation et de courage délègue l’exercice du pouvoir

aux élites.

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35) Quelle est ou quelles sont les thèses de Roberto Michels ?

a. Au sein des partis politiques, les dirigeants sont solidaires avec la base.

b. Toute structure politique finit toujours par générer une oligarchie qui capte le pouvoir en

son sein.

c. Le peuple ne peut obtenir le pouvoir sans parti.

d. Les élites ont besoin du peuple pour arriver au pouvoir.

e. Les élites défendent les intérêts de la population pour bénéficier de son soutien.

36) Qu’est-ce que la démocratie pour Joseph Schumpeter ?

a. Le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple.

b. Un régime politique qui ne serait pertinent que « pour un peuple de dieux ».

c. Une aristocratie concurrentielle de légitimité populaire.

d. Un régime où le peuple arbitre la compétition entre les élites.

e. La dictature du prolétariat.

37) Pour Robert Dahl quelle est ou quelles sont les conditions de la polyarchie ?

a. La possibilité d’une saisine populaire de la Cour suprême.

b. L’absence de cumul des ressources en argent, en compétence et en prestige par un même

groupe social.

c. L’existence de forces armées indépendantes.

d. Le bicaméralisme.

e. La représentation proportionnelle.

38) A quelle(s) conclusion(s) arrivent les sociologues de l’école de Michigan ?

a. On vote politiquement comme on est socialement

b. La campagne électorale n’a presque aucune influence sur le vote

c. Le vote se décide collectivement au sein des milieux sociaux

d. Les enjeux de la campagne décident les électeurs

e. La personnalité du candidat est très importante

39) Quel est ou quels sont les sociologues de l’école de Columbia ?

a. Sidney Verba

b. Anthony Downs

c. Philip Converse

d. Paul Lazarsfeld

e. Bernard Berelson

40) Quelle est ou quelles sont les thèses de Vladimir O. Key, dans The responsible electorate ?

a. Les électeurs tentent de mesurer les conséquences de leur vote avant de se décider.

b. Les électeurs cherchent la maximisation de leur intérêt en votant.

c. Les électeurs changent de camp quand ils sont déçus des sortants.

d. Les électeurs s’abstiennent de peur de se tromper.

e. Les électeurs se décident en fonction de leur milieu social.

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Épreuve de : Philosophie du droit - ORAL

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SERIE 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2eme semestre – MARS 2017

Epreuve de : Droits Constitutionnels Européens – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Si aucun ordre dans les réponses n’est imposé, veillez systématiquement à préciser le numéro de la question : 1- Quel Roi britannique a abdiqué ? Préciser l’année de son abdication. (1 point) 2- Citer 2 actes adoptés par le Parlement britannique qualifiés de constitutionnal statutes. (1 point) 3- Parmi les Nations qui composent le Royaume-Uni, citer celles qui ont voté pour son maintien dans l’Union européenne et celles pour son retrait à l’occasion du référendum du 23 juin 2016 ? (2 points) 4- Quelles sont les difficultés résolues par la décision de la Cour suprême du 24 janvier 2017 dans le processus de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. (2 points) 5- Définir le processus de dévolution qui existe au Royaume-Uni. Préciser la Nation exclue et le nom du projet qui prévoit de l’inclure dans ce processus. (2 points) 6- Présenter les 3 évolutions qui ont permis la mutation de la responsabilité pénale des ministres britanniques en responsabilité politique. (3 points) 7- Quelles sont les conditions procédurales fixées pour réviser la Loi fondamentale de Bonn ? Quelles limites matérielles sont opposées au pouvoir constituant ? (3 points) 8- Quels ont été les partis politiques interdits en Allemagne depuis 1945 ? Préciser les motifs de cette interdiction et l’organe compétent pour prononcer cette décision. (3 points) 9- Citer toutes les étapes prévues pour l’élection du Président de la République fédérale allemande. (3 points)

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2eme semestre – MARS 2017

Epreuve de : Régime général des obligations – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Vous traiterez les sujets suivants :

1) L’obligation en tant que bien (4 points) 2) Les caractères de la condition (4 points) 3) L’obligation conjointe (2 points) 4) Les raisons de la cession de créance (3 points) 5) La novation (3 points) 6) La subrogation conventionnelle « ex parte creditoris » (4 points)

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1ere session – 2eme semestre – MARS 2017

Epreuve de : Science politique – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Les limites de la démocratie représentative OU SUJET 2 : Les fonctions des partis politiques.

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Épreuve de : Philosophie du droit - ORAL

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1ère

SESSION – 2ème

SEMESTRE - MAI 2017

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SERIE 1

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Année 2016-2017

1ere session – 2eme semestre - MAI 2017

Epreuve de : Droit Administratif – Série 1 Durée : 3 heures

DICTIONAIRE BILINGUE POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION La faute en droit de la responsabilité administrative OU SUJET 2 : CAS PRATIQUE Votre voisin, qui vous avez déjà fait part, au premier semestre, de son amour pour le football, vous fait le plaisir de venir vous voir. Il a le moral dans les chaussettes, marche avec des béquilles et porte un volumineux pansement autour de la tête. 1. Tout a commencé avec une nouvelle interdiction de déplacement prononcée par le ministre de l’Intérieur à l’encontre de l’association de supporters dont il fait partie. Consécutive à une série d’incidents graves survenus lors de précédents déplacements, cette mesure a été prise sur le fondement de l’article L. 332-16-1 du code du sport (issu de la loi du 14 mars 2011), dont l’alinéa 1 prévoit que « Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ». Or votre voisin a appris que l’article 3 de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives du 19 août 1985, signée et valablement ratifiée par la France, dispose que les « Les Parties encouragent la coordination, dans la mesure où cela est juridiquement possible, de l'organisation des déplacements à partir du lieu d'origine avec la collaboration des clubs, des supporters organisés et des agences de voyage, afin d'empêcher le départ des fauteurs potentiels de troubles pour assister aux matches ». Or, le code du sport ne prévoit pas de coordination systématique avec les

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associations de supporters avant que ne soient édictées les mesures d’interdiction de déplacement. La contrariété entre la loi et la convention est évidente, selon lui. Aussi il voudrait savoir comment il devrait s’y prendre pour faire constater cette contrariété par le juge et s’il a des chances, grâce à cela, de voir annulée la mesure d’interdiction dont son association de supporters fait l’objet. 2. Il vous avoue alors sa lassitude, d’autant qu’il se sent finalement moins en sécurité en dehors des stades qu’à l’intérieur. Ainsi, faute de pouvoir pénétrer dans un stade, il est récemment allé dans un bar regarder un match de son équipe favorite. Tout à la joie de la victoire de celle-ci, il a alors cru bon de se moquer, assez vulgairement admet-il, des nombreux supporters de l’équipe adverse présents dans le bar. Sans avoir le temps de réaliser ce qui lui arrivait, il s’est alors retrouvé avec le canon d’un pistolet entre les deux yeux, ce qui l’a tout de suite calmé. Renseignement pris, c’est un policier en congé qui l’a menacé avec son arme de service ! Choqué, il a alors été emmené à l’hôpital et a dû y rester jusqu’au lendemain soir, ce qui ne lui a pas permis de se présenter à un entretien d’embauche pour un emploi de livreur. Certes, il n’était pas le seul à postuler mais, après avoir travaillé comme livreur pendant dix ans, il pensait bien pouvoir décrocher cet emploi ! Il vous demande s’il peut espérer pouvoir obtenir réparation des préjudices subis, et comment il doit s’y prendre. 3. De retour chez lui et ne parvenant pas à oublier cette histoire, il a voulu se changer les idées en se promenant dans Bordeaux. Manque de chance, les travaux occasionnés par le futur passage du tramway rue Fondaudège lui ont joué un mauvais tour. À la nuit tombée, il chute en effet dans un trou mal signalé creusé au beau milieu du trottoir dans la perspective de l’installation des rails du tramway. Certes, il regardait une étoile filante à ce moment-là mais, de toute façon, il aurait eu bien du mal à voir le trou puisque cela fait deux mois qu’aucun lampadaire n’éclaire la rue à cet endroit ! Résultat, une jambe cassée et des béquilles obligatoires qui lui rendent la vie difficile et l’empêchent de s’amuser avec ses amis du club de ping-pong de son quartier, avec lesquels il jouait jusque-là deux fois par semaine. Là encore, il vous demande ce qu’il doit faire pour obtenir de la commune de Bordeaux réparation des préjudices subis. 4. Pour couronner le tout, en sortant de l’hôpital, il a accepté de donner une cigarette à un jeune homme qui avait l’air sympathique mais qui, au moment de la lui prendre, lui a donné un coup sur la tête avec une barre de fer qu’il tenait cachée et lui a volé son portefeuille pendant qu’il était assommé. Depuis, votre voisin souffre d’un mal de tête récurrent contre lequel les médicaments sont impuissants. Le plus incroyable, c’est que cela n’aurait jamais dû arriver. Le jeune homme en question, qui a été arrêté quelques jours après, n’était âgé que de 17 ans et venait de s’échapper d’un centre de réinsertion départemental, situé à 400 kilomètres de Bordeaux, auquel il avait été confié par une décision de justice à la suite de sa condamnation pour plusieurs infractions pénales, notamment de vol avec violence. Il ose à peine vous demander, à nouveau, qui il doit poursuivre pour être indemnisé et s’il peut nourrir des espoirs de l’être. En décapsulant la bière que vous vous êtes résigné à lui proposer, il souligne la chance inouïe que vous avez de pouvoir faire du droit administratif pendant de longues années encore.

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1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit civil – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : CODE CIVIL (Dalloz ou LexisNexis)

DICTIONAIRE BILINGUE POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation : « Discernement et responsabilité civile » OU SUJET 2 : Commenter le projet de nouvel article 1245 du code civil :

Article 1245 On est responsable du dommage causé par autrui dans les cas et aux conditions posés par les articles 1246 à 1249. Cette responsabilité suppose la preuve d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage.

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SERIE 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit administratif – Série 2 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : DICTIONAIRE BILINGUE POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Sujet pratique : CE, avis, 6 juillet 2016 ME.., MH.., req. n° 398234, Publié au recueil Lebon.

[…]

Les jugements des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun visés ci-dessus soumettent

au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions

analogues. Il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même avis.

1. En vertu de l'article 1er de la loi du 3 avril 1955, l'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du

territoire de la République " soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public,

soit en cas d'événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique ".

Selon l'article 2 de la même loi, l'état d'urgence est déclaré par décret en conseil des ministres ; sa

prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par la loi.

L'article 11 de la loi du 3 avril 1955 prévoit que le décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence

peut, par une disposition expresse, conférer au ministre de l'intérieur et aux préfets le pouvoir d'ordonner

des perquisitions administratives de jour et de nuit. Dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre

2015, cet article 11 précise que les perquisitions en cause peuvent être ordonnées " en tout lieu, y

compris un domicile, de jour et de nuit, sauf dans un lieu affecté à l'exercice d'un mandat parlementaire

ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, lorsqu'il existe des

raisons sérieuses de penser que ce lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue

une menace pour la sécurité et l'ordre publics. / La décision ordonnant une perquisition précise le lieu

et le moment de la perquisition. Le procureur de la République territorialement compétent est informé

sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire

territorialement compétent. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son

représentant ou de deux témoins. (...) Lorsqu'une infraction est constatée, l'officier de police judiciaire

en dresse procès-verbal, procède à toute saisie utile et en informe sans délai le procureur de la

République (...) ".

Ces dispositions de la loi du 3 avril 1955 habilitent le ministre de l'intérieur et les préfets, lorsque le

décret déclarant ou la loi prorogeant l'état d'urgence l'a expressément prévu, à ordonner des perquisitions

qui, visant à préserver l'ordre public et à prévenir des infractions, relèvent de la police administrative,

ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, et

sont placées sous le contrôle du juge administratif.

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Sur les questions relatives au contrôle de la légalité des ordres de perquisition :

2. Les décisions qui ordonnent des perquisitions sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955

sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La circonstance qu'elles ont produit

leurs effets avant la saisine du juge n'est pas de nature à priver d'objet le recours. L'introduction d'un tel

recours ne saurait cependant constituer un préalable nécessaire à l'engagement d'une action indemnitaire

recherchant la responsabilité de l'Etat à raison des conditions dans lesquelles les perquisitions ont été

ordonnées et mises à exécution.

[…]

5. L'article 11 de la loi du 3 avril 1955 permet aux autorités administratives compétentes d'ordonner des

perquisitions dans les lieux qu'il mentionne lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces lieux

sont fréquentés par au moins une personne dont le comportement constitue une menace pour la sécurité

et l'ordre publics.

Il appartient au juge administratif d'exercer un entier contrôle sur le respect de cette condition, afin de

s'assurer, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février

2016, que la mesure ordonnée était adaptée, nécessaire et proportionnée à sa finalité, dans les

circonstances particulières qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Ce contrôle est exercé au

regard de la situation de fait prévalant à la date à laquelle la mesure a été prise, compte tenu des

informations dont disposait alors l'autorité administrative sans que des faits intervenus postérieurement,

notamment les résultats de la perquisition, n'aient d'incidence à cet égard.

Sur les questions relatives aux conditions d'engagement de la responsabilité de l'Etat :

6. Toute illégalité affectant la décision qui ordonne une perquisition est constitutive d'une faute

susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

Saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des

préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l'illégalité fautive entachant l'ordre de

perquisition. Le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne

peut notamment être retenu dans le cas où la décision ordonnant la perquisition est seulement entachée

d'une irrégularité formelle ou procédurale et que le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments

produits par les parties devant lui, que la décision ordonnant la perquisition aurait pu être légalement

prise par l'autorité administrative, au vu des éléments dont elle disposait à la date à laquelle la

perquisition a été ordonnée.

7. En outre, les conditions matérielles d'exécution des perquisitions sont susceptibles d'engager la

responsabilité de l'Etat à l'égard des personnes concernées par les perquisitions.

Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016, les

conditions de mise en oeuvre des perquisitions ordonnées sur le fondement de l'article 11 de la loi du 3

avril 1955 doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure, dans les

circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence.

En particulier, la perquisition d'un domicile de nuit doit être justifiée par l'urgence ou l'impossibilité de

l'effectuer de jour. Sauf s'il existe des raisons sérieuses de penser que le ou les occupants du lieu sont

susceptibles de réagir à la perquisition par un comportement dangereux ou de détruire ou dissimuler des

éléments matériels, l'ouverture volontaire du lieu faisant l'objet de la perquisition doit être recherchée et

il ne peut être fait usage de la force pour pénétrer dans le lieu qu'à défaut d'autre possibilité. Lors de la

perquisition, il importe de veiller au respect de la dignité des personnes et de prêter une attention toute

particulière à la situation des enfants mineurs qui seraient présents. L'usage de la force ou de la

contrainte doit être strictement limité à ce qui est nécessaire au déroulement de l'opération et à la

protection des personnes. Lors de la perquisition, les atteintes aux biens doivent être strictement

proportionnées à la finalité de l'opération ; aucune dégradation ne doit être commise qui ne serait

justifiée par la recherche d'éléments en rapport avec l'objet de la perquisition.

Toute faute commise dans l'exécution des perquisitions ordonnées sur le fondement de la loi du 3 avril

1955 est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Il appartient au juge administratif, saisi d'une

demande en ce sens, d'apprécier si une faute a été commise dans l'exécution d'une perquisition, au vu de

l'ensemble des éléments débattus devant lui, en tenant compte du comportement des personnes présentes

au moment de la perquisition et des difficultés de l'action administrative dans les circonstances

particulières ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence. Les résultats de la perquisition sont par

eux-mêmes dépourvus d'incidence sur la caractérisation d'une faute.

En cas de faute, il appartient au juge administratif d'accorder réparation des préjudices de toute nature,

directs et certains, qui en résultent. […]

OU

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SUJET 2 : Sujet théorique : Jean-Marie Pontier, « Indemnisation juste », AJDA 2017, p. 705

Qu'est-ce qu'une indemnisation juste ? La secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes a utilisé cette expression, en annonçant que deux nouveaux préjudices allaient être pris en considération dans l'aide aux victimes d'actes terroristes, le « préjudice situationnel d'angoisse » pour indemniser la « très grande détresse » d'avoir été confronté à sa mort, le « préjudice d'attente » pour indemniser le préjudice des proches des victimes résultant de l'intervalle entre le moment où ils ont appris qu'un des leurs se trouvait sur les lieux de l'attentat et le moment où ils ont connu avec certitude la mort de ce proche. […] Mais la responsabilité, malgré tous ses développements, ne répond pas à toutes les exigences du juste : la responsabilité sans faute, même étendue, connaît des limites ; la « réparation intégrale », malgré sa dénomination, n'est que l'expression d'un certain nombre de chefs de préjudice, dont la liste, jurisprudentielle ou législative, est toujours discutable, jamais entièrement satisfaisante pour les victimes. Les dommages corporels sont, le plus souvent, à jamais irréparables. A plus forte raison en est-il ainsi en cas de décès et c'est parce que « les larmes ne se monnaient point » que le juge a longtemps hésité à réparer la douleur morale, une réparation qui, le plus souvent, ne peut que prendre la forme d'une indemnisation, du versement d'une somme d'argent. Mais une telle solution est injuste. Aucune société ne peut vivre sans une référence au juste qui est une aspiration collective, parce qu'ancrée au coeur de toute personne. Nous sommes tous des assoiffés de justice. Nombreux sont ceux qui, à l'instar d'un personnage de bande dessinée, sont prêts à dire, à propos d'un résultat, d'une décision ou d'une situation : « C'est injuste ». C'est pourquoi la solidarité nationale, qui est corrélée au juste, est devenue le fondement d'une indemnisation hors responsabilité, lorsque celle-ci ne peut plus jouer. Tel est le cas pour les victimes du terrorisme et leurs proches. Le chemin parcouru en un demi-siècle est impressionnant puisque la première loi sur l'indemnisation des victimes du terrorisme a été adoptée en 1986 et que, depuis, dans d'autres domaines (comme le domaine hospitalier), d'autres lois ont été adoptées. Le juste est inatteignable parce que sa satisfaction passe inévitablement par une double transformation, qui est une dégradation : l'opération intellectuelle qui consiste à passer d'une exigence morale à une opération juridique avec une indemnisation monétaire, le recours à la qualification d'un certain nombre de chefs de préjudice. Ce qui est juste (ce qui est dû) est perçu différemment par l'autorité qui décide l'indemnisation et par la personne qui attend celle-ci. Mais avec la reconnaissance de nouveaux chefs de préjudice, il est possible d'approcher un peu plus d'une indemnisation juste. Et s'il n'est pas au pouvoir des dirigeants de supprimer tout ce qui est injuste, il est de leur devoir de contribuer à rendre ce dont ils ont la charge un peu plus juste.

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1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit civil – Série 2 Durée : 3 heures

Documents autorisés : Code civil annoté, texte de l'avant-projet de réforme

Dictionnaire bilingue pour les étudiants étrangers Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : Sujet 1. Dissertation Les régimes de responsabilité du fait d’autrui sont-ils analogues ? OU Sujet 2. Cas pratique Kevin est un jeune homme de 19 ans qui travaille pendant l’été au cinéma « Lumière » à Bordeaux, dirigé par madame Jeanne. Il ressent de puissants sentiments amoureux à l’égard de Maëlle, une jeune femme de son âge. Mais cette dernière ne semble pas du tout sensible à son charme. Plus encore, il aperçoit Maëlle au cinéma en compagnie d’un autre garçon, Yann âgé de 20 ans, qu’elle embrasse. Fou de jalousie et de colère, Kevin téléphone à son ami Nicolas, âgé de 17 ans, qui est en vacances chez sa tante bordelaise. Ensemble, ils s’en prennent violemment à Yann, alors que ce dernier sort de la salle de projection en compagnie de Maëlle, de telle sorte que Yann souffre d’une fracture au bras et doit être hospitalisé : il ne pourra pas se présenter à un entretien d’embauche prévu quelques jours après. Quant à elle, Maëlle prend immédiatement la fuite, mais chute dans l’escalier du cinéma en glissant sur une marche : elle subit un choc important à la cuisse, qui suppose quelques jours de repos. Conscient de la mauvaise tournure que prennent les évènements, et visiblement perturbé, Nicolas monte dans le premier train pour rentrer chez ses parents à Biarritz, sans prendre le temps de se munir d’un titre de transport. Alors que le convoi arrive en gare à vitesse réduite, un contrôleur s’approche de Nicolas. Pensant échapper au contrôle, ce dernier ouvre la porte du train et saute. Ce faisant, il se blesse sévèrement à la cheville. Qu’en pensez-vous ?

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SERIE 1 et 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit de l’union européenne – Séries 1 & 2 Durée : 3 heures

SEULS LES DICTIONNAIRES BILINGUES SONT AUTORISES Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Note de synthèse : A partir des documents suivants, vous établirez une note relative aux fonctions de la Commission européenne (5 pages maximum).

Document n° 1 : Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union (extraits) Document n° 2 : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (extrait). Document n° 3 : BERNARD (Elsa), Commission européenne, Rép. (Dalloz) droit européen (extrait). Document n° 4 : PERTEK (Jacques), Commission, J.-Cl. (Europe), fasc. n° 213 (extrait). OU SUJET n° 2 : Note de synthèse : A partir des documents suivants, vous établirez une note relative au contrôle du principe de subsidiarité en droit de l’UE (5 pages maximum). Document n° 1 : Article 5 § 3 TUE Document n° 2 : Protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité Document n° 3 : Fines, F., L'association des parlements nationaux au contrôle du principe de subsidiarité, Revue de l'Union européenne 2012 p.192 (extrait) Document n° 4 : Bertrand, B., Un principe politique saisi par le droit ; La justiciabilité du principe de subsidiarité en droit de l'Union européenne, RTD Eur. 2012 p. 329 (extrait) Document n° 5 : Simon, D., et Rigaux, A., « Smoking...no smoking »... : « on connaît la chanson » - . À propos des arrêts du 4 mai 2016

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SUJET 1 : Note de synthèse : A partir des documents suivants, vous établirez une note relative aux fonctions de la Commission européenne (5 pages maximum).

Document n° 1 : Traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union (extraits) Article 17 TUE 1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à

cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions

en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de

justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des

fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les

traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par

les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la

programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords

interinstitutionnels.

2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf

dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition

de la Commission lorsque les traités le prévoient.

3. Le mandat de la Commission est de cinq ans.

Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur

engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article 18,

paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun

gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec

leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

4. La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et

le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son

président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

qui en est l'un des vice-présidents.

5. À partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres,

y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la

politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le

Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des États membres selon un

système de rotation strictement égale entre les États membres permettant de refléter l'éventail

démographique et géographique de l'ensemble des États membres. Ce système est établi à

l'unanimité par le Conseil européen conformément à l'article 244 du traité sur le fonctionnement

de l'Union européenne.

6. Le président de la Commission:

a) définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

b) décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la

collégialité de son action;

c) nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires

étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut

représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa

démission, conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 1, si le président le lui

demande.

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7. En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux

consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au

Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu

par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille

pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai

d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il

propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des

suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3,

deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa.

Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de

sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote

d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est

nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

8. La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le

Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à

l'article 234 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si une telle motion est

adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions

et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit

démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.

Article 258 TFUE Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en

vertu des traités, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de

présenter ses observations.

Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci

peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 259 TFUE Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un

autre État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des traités.

Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une

prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il doit en saisir la

Commission.

La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de

présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.

Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande,

l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.

Article 260 TFUE 1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à une

des obligations qui lui incombent en vertu des traités, cet État est tenu de prendre les mesures

que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.

2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que

comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en

mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de

l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui

infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.

Cette procédure est sans préjudice de l'article 259.

Annales L2 droit 2016/2017 73/174

3. Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 258, estimant que

l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition

d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le

considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par

cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une

somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.

L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.

(…)

Article 289 TFUE 1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive

ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la

Commission. Cette procédure est définie à l'article 294.

2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive

ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec

la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.

3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

4. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur

initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la

Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne

d'investissement.

Article 290 TFUE 1. Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes

non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de

l'acte législatif.

Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la

délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne

peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

2. Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est

soumise, qui peuvent être les suivantes:

a) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

b) l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement

européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le

composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

3. L'adjectif "délégué" ou "déléguée" est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

Article 291 TFUE 1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en

œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de

l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou,

dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 24 et 26 du traité sur

l'Union européenne, au Conseil.

3. Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de

règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles

Annales L2 droit 2016/2017 74/174

et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des

compétences d'exécution par la Commission.

4. Le mot "d'exécution" est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.

Document n° 2 : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (extrait).

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles et principes généraux régissant les modalités qui

s’appliquent lorsqu’un acte juridiquement contraignant de l’Union (ci-après dénommé «acte de

base») requiert des conditions uniformes d’exécution et exige que l’adoption d’actes d’exécution

par la Commission soit soumise au contrôle des États membres.

Article 2

Choix des procédures

1. Un acte de base peut prévoir l’application de la procédure consultative ou de la procédure

d’examen, en tenant compte de la nature ou de l’incidence de l’acte d’exécution nécessaire.

2. La procédure d’examen s’applique en particulier pour l’adoption:

a) d’actes d’exécution de portée générale;

b) d’autres actes d’exécution concernant:

i) des programmes ayant des incidences notables;

ii) la politique agricole commune et la politique commune de la pêche;

iii) l’environnement, la sécurité et la sûreté, ou la protection de la santé ou de la sécurité des

personnes, des animaux ou des plantes;

iv) la politique commerciale commune;

v) la fiscalité.

3. La procédure consultative s’applique, en règle générale, à l’adoption des actes d’exécution qui

ne relèvent pas du paragraphe 2. Cependant, la procédure consultative peut s’appliquer à

l’adoption des actes d’exécution visés au paragraphe 2 dans des cas dûment justifiés.

(…)

Article 4

Procédure consultative

1. Lorsque la procédure consultative s’applique, le comité émet son avis, le cas échéant en

procédant à un vote. Si le comité procède à un vote, l’avis est émis à la majorité simple des

membres qui le composent.

2. La Commission décide du projet d’acte d’exécution à adopter, en tenant le plus grand compte

des conclusions se dégageant des débats au sein du comité et de l’avis émis.

Article 5

Procédure d’examen

1. Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis à la majorité définie à

l’article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l’Union européenne et, le cas échéant, à l’article 238,

paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les actes à adopter sur

proposition de la Commission. Les votes des représentants des États membres au sein du comité

sont pondérés de la manière définie auxdits articles.

2. Lorsque le comité émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte d’exécution.

Annales L2 droit 2016/2017 75/174

3. Sans préjudice de l’article 7, si le comité émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas

le projet d’acte d’exécution. Lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le président peut soit

soumettre une version modifiée du projet d’acte d’exécution au même comité, dans un délai de

deux mois à partir de l’émission de l’avis défavorable, soit soumettre le projet d’acte d’exécution,

dans un délai d’un mois à compter de l’émission de cet avis, au comité d’appel pour une nouvelle

délibération.

4. Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution, sauf

dans les cas énoncés au deuxième alinéa. Lorsque la Commission n’adopte pas le projet d’acte

d’exécution, le président peut présenter au comité une version modifiée dudit projet.

Sans préjudice de l’article 7, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution lorsque:

a) cet acte porte sur la fiscalité, les services financiers, la protection de la santé ou de la sécurité

des personnes, des animaux ou des plantes, ou des mesures de sauvegarde multilatérales

définitives;

b) l’acte de base dispose que le projet d’acte d’exécution ne peut pas être adopté lorsque aucun

avis n’est émis; ou

c) une majorité simple des membres qui composent le comité s’y oppose.

Dans chacun des cas visés au deuxième alinéa, lorsqu’un acte d’exécution est jugé nécessaire, le

président peut soit soumettre une version modifiée de cet acte au même comité, dans un délai de

deux mois à compter du vote, soit soumettre le projet d’acte d’exécution, dans un délai d’un mois à

compter du vote, au comité d’appel pour une nouvelle délibération.

5. Par dérogation au paragraphe 4, la procédure suivante s’applique pour l’adoption de projets de

mesures antidumping ou compensatoires définitives, lorsque le comité n’émet aucun avis et

qu’une majorité simple des membres qui le composent s’oppose au projet d’acte d’exécution.

La Commission mène des consultations avec les États membres. Quatorze jours au plus tôt et un

mois au plus tard après la réunion du comité, la Commission informe les membres du comité des

résultats de ces consultations et soumet un projet d’acte d’exécution au comité d’appel. Par

dérogation à l’article 3, paragraphe 7, le comité d’appel se réunit quatorze jours au plus tôt et un

mois au plus tard après la soumission du projet d’acte d’exécution. Le comité d’appel émet son

avis conformément à l’article 6. Les délais fixés au présent paragraphe n’affectent en rien la

nécessité de respecter les délais fixés dans les actes de base concernés.

Article 6

Saisine du comité d’appel

1. Le comité d’appel émet son avis à la majorité définie à l’article 5, paragraphe 1.

2. Tant qu’aucun avis n’a été émis, tout membre du comité d’appel peut proposer des

modifications au projet d’acte d’exécution et le président peut décider de le modifier ou non.

Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au

sein du comité d’appel.

Le président informe le comité d’appel de la manière dont les débats et les propositions de

modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions de modifications qui ont été

largement soutenues au sein du comité d’appel.

3. Lorsque le comité d’appel émet un avis favorable, la Commission adopte le projet d’acte

d’exécution.

Lorsque aucun avis n’est émis, la Commission peut adopter le projet d’acte d’exécution.

Lorsque le comité d’appel émet un avis défavorable, la Commission n’adopte pas le projet d’acte

d’exécution.

4. Par dérogation au paragraphe 3, pour l’adoption de mesures de sauvegarde multilatérales

définitives, en l’absence d’avis favorable adopté à la majorité prévue à l’article 5, paragraphe 1, la

Commission n’adopte pas les projets de mesures.

Annales L2 droit 2016/2017 76/174

5. Par dérogation au paragraphe 1, jusqu’au 1er septembre 2012, le comité d’appel émet son avis

sur les projets de mesures antidumping ou compensatoires définitives à la majorité simple des

membres qui le composent.

Document n° 3 : BERNARD (Elsa), Commission européenne, Rép. (Dalloz) droit européen (extrait).

Art. 3 - Poursuite et répression des infractions 193. La Commission ne serait pas en mesure d'assumer sa mission de gardienne des traités si elle

n'était dotée des prérogatives nécessaires à la poursuite des infractions au droit de l'Union

commises par les autres institutions, par les États membres et par les entreprises. En ce qui

concerne les institutions et les États membres, la Commission poursuit des infractions que la Cour

de justice est ensuite chargée de réprimer en imposant des sanctions. En ce qui concerne les

entreprises, le pouvoir de la Commission est particulièrement large puisqu'elle peut infliger elle-

même des sanctions.

§ 1 - Infraction des institutions

194. Lorsqu'elle estime que soit les abstentions, soit les actes adoptés par les autres institutions,

organes ou organismes de l'Union violent le droit de l'Union, la Commission peut introduire un

recours en carence (TFUE, art. 265.), ou un recours en annulation (TFUE, art. 263) devant la Cour

de justice. La Commission peut également introduire des recours en annulation spécifiques à

l'encontre des délibérations non seulement du conseil des gouverneurs de la Banque européenne

d'investissement (TFUE, art. 271, b), mais aussi, à certaines conditions, de son conseil

d'administration (art. 271, c). En tant que requérant privilégié, elle n'a pas à prouver son intérêt à

agir pour introduire les différents recours susmentionnés.

§ 2 - Infraction des États membres

195. Une grande part de la charge qui incombe à la « gardienne des traités » consiste à s'assurer

que les violations, par les États membres des obligations qui leur incombent en vertu du droit de

l'Union, soient corrigées. La tâche est d'ampleur tant ces infractions - parmi lesquelles les retards

de transposition des directives occupent une place majeure - sont nombreuses. Le Traité CECA

attribuait à la Commission le pouvoir de prescrire elle-même, à un État dont elle constatait le

manquement, d'y mettre fin, tout en lui offrant la possibilité de contester cette décision devant la

Cour de justice (Traité CECA, art. 88). Les pouvoirs attribués en la matière par le TFUE - et avant

lui par le Traité CE - à la Commission ne sont pas aussi larges puisque c'est à la Cour qu'il revient

de constater le manquement. Ils demeurent cependant étendus.

196. Phase précontentieuse du recours en manquement. - Hormis les cas de recours en

manquement spécifiques relatifs aux aides d'État (TFUE, art. 108, § 2, al. 2) ou à l'usage abusif des

mesures de sauvegarde (art. 114, § 9, et art. 348) qui permettent à la Commission - ou à un État

membre - de saisir directement la Cour, le recours en manquement de droit commun comprend

une phase précontentieuse qui confère à la Commission d'importants pouvoirs. Si elle estime

qu'un État membre enfreint le droit de l'Union, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis

cet État en mesure de présenter ses observations (art. 258, al. 1er). Dans la mesure où le

manquement dont il s'agit concerne les obligations qui incombent aux États « en vertu des

traités », la Commission est compétente pour la poursuite des infractions étatiques dans tous les

champs du TFUE et du TUE, à l'exception de la PESC (TFUE, art. 275). En cela la révision de

Lisbonne a donc élargi le champ d'action de la Commission.

197. Cette phase précontentieuse ou « administrative », préalable à la saisine éventuelle de la

Cour, a pour objectif la mise en conformité volontaire de l'État en cause aux exigences du droit de

l'Union. Elle peut être ouverte spontanément par la Commission ou à la suite de plaintes.

Cependant, la Commission bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire à tous les stades de la procédure

Annales L2 droit 2016/2017 77/174

et peut donc notamment choisir de mettre l'État en demeure ou pas. Elle lui demande, le cas

échéant, de lui faire part dans un délai déterminé de ses observations et explications sur le

problème d'application du droit de l'Union qu'elle soulève. Si ces observations ne la satisfont pas,

la Commission adresse un avis motivé à l'État, mentionnant l'objet de l'éventuel recours en

manquement, ainsi qu'une invitation à y mettre fin dans un délai donné.

198. Les échanges entre la Commission et les États membres qui précèdent l'engagement de la

procédure ont pour objectif d'éviter une saisine de la Cour. Ils permettent souvent, en pratique,

une régularisation des infractions, qui rend la phase contentieuse inutile et suscite donc le

désistement de la Commission lorsque les poursuites ont déjà été engagées. Ainsi, fin 2009, 77 %

environ des plaintes avaient été classées avant la première étape formelle de la procédure

d'infraction, 12 % avant l'étape de l'avis motivé et environ 7 % avant que la Cour n'ait statué

(COM[2010] 538 final, point 2.2. - V., sur les effets paradoxaux de la pratique dite « saisine-

désistement » de la Commission, HOUPPERMANS, L'inflation des désistements et le pouvoir de la

Commission européenne dans le cadre de l'article 226 CE, RTD eur. 2006. 289 s. , no 2).

199. Phase contentieuse. - Ce n'est que si l'État en cause ne se conforme pas à l'avis motivé, dans le

délai déterminé par la Commission, que la Cour peut être saisie (TFUE, art. 258, al. 2). Dans la

mesure où la Commission bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'engagement de la

procédure d'infraction, elle ne peut être contrainte ni par d'autres institutions de l'Union, ni par

un État membre, ni par un particulier en la matière, et ne peut être condamnée pour carence

lorsqu'elle s'abstient d'initier une telle procédure (V., par exemple, CJCE, 14 févr. 1989, Star Fruit

c/ Commission, aff. 242/87, Rec. I. 291). De même, la Commission est libre de choisir le moment

de la saisine (CJCE, 1er févr. 2001, Commission c/ France, aff. C-333/99, Rec. I. 1025).

200. Nature du manquement. - Le manquement présumé, qui peut consister en un acte positif ou

en une abstention, doit être le fait d'un État membre de l'Union, sans que la Commission ait à se

préoccuper de savoir quelle autorité en est responsable au sein de l'État. La Cour a ainsi jugé que

la procédure était applicable « quel que soit l'organe de l'État dont l'action ou l'inaction est à

l'origine du manquement, même s'il s'agit d'une institution constitutionnellement indépendante »

(CJCE, 5 mai 1970, Commission c/ Belgique, aff. 77/69, Rec. 237). Il incombe en effet « à toutes les

autorités des États membres, qu'il s'agisse d'autorités du pouvoir central de l'État, d'autorités

d'un État fédéré ou d'autres autorités territoriales, d'assurer le respect des règles du droit

communautaire dans le cadre de leurs compétences » et la Commission ne peut que contrôler si

« l'ensemble des mesures de surveillance et de contrôle établi selon les modalités de l'ordre

juridique national est suffisamment efficace pour permettre une application correcte des

prescriptions communautaires » (CJCE, 12 juin 1990, Allemagne c/ Commission, aff. C-8/88,

Rec. I. 2321, point 13).

201. Contrôle de l'exécution de l'arrêt. - Une fois la Cour saisie, elle ne peut que constater le

manquement, s'il est avéré, ou rejeter le recours. Le pouvoir de surveillance de la Commission ne

s'arrête pas pour autant puisqu'elle veille à l'application des arrêts. Si elle estime que, suite à un

arrêt constatant un manquement, l'État concerné n'a pas pris les mesures adéquates, la

Commission peut, depuis le traité de Maastricht, saisir la Cour d'une nouvelle procédure visant à

infliger une sanction pécuniaire - somme forfaitaire ou astreinte - à l'État défaillant (TFUE,

art. 260, § 2). Jusqu'à la révision de Lisbonne, la Commission devait, préalablement à cette

nouvelle saisine de la Cour, émettre un avis motivé à destination de l'État concerné, ce qui n'est

plus le cas aujourd'hui. Afin d'accélérer la procédure, le traité de Lisbonne prévoit que la

Commission doit simplement mettre l'État « en mesure de présenter ses observations » avant la

saisine de la Cour (art. 260, § 2), ce qui devrait permettre de réduire mécaniquement la durée

moyenne de procédure envisagée « à une fourchette de 8 à 18 mois » (communication

no 2011/C 12/01, 15 janv. 2011, sur la mise en oeuvre de l'article 260, paragraphe 3, du TFUE,

JOUE, no C 12, 15 janv., point 3).

Annales L2 droit 2016/2017 78/174

202. Procédure particulière relative à la transposition des directives. - L'autre apport du traité de

Lisbonne en la matière est davantage innovant puisqu'il permet la création d'un nouvel

instrument juridique pour faire face aux cas - particulièrement problématiques - des

manquements par les États à leur obligation de transposition des directives. Lorsque la

Commission saisit la Cour pour faire constater ce type d'infraction, elle peut lui demander

d'infliger des sanctions financières à l'État défaillant et, dans ce cas, d'« indiquer le montant d'une

somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux

circonstances ». Si la Cour constate ensuite le manquement, elle peut infliger la sanction

pécuniaire à l'État concerné « dans la limite du montant indiqué par la Commission » (TFUE,

art. 260, § 3). L'objectif de cette disposition est d'inciter plus fortement les États à transposer les

directives dans les délais fixés par le législateur. Dans sa communication sur la mise en oeuvre de

l'article 260, paragraphe 3, du TFUE (préc.), la Commission expose comment elle entend faire

usage de ce nouvel instrument. Selon elle, la détermination de la sanction doit tout d'abord se

fonder sur trois critères fondamentaux qui sont la gravité de l'infraction, sa durée et la nécessité

d'assurer l'effet dissuasif de la sanction pour éviter les récidives. Les sanctions proposées à la

Cour par la Commission doivent ensuite être prévisibles pour les États et calculées selon une

méthode respectueuse des principes de proportionnalité et d'égalité de traitement entre eux.

Enfin, du point de vue de l'efficacité de la sanction, il est important, selon la Commission, de fixer

des montants appropriés pour assurer son caractère dissuasif. Pour l'usage de ce nouvel

instrument, la Commission bénéficie d'un pouvoir discrétionnaire analogue à celui dont elle

dispose dans le cadre de la procédure d'infraction prévue par l'article 258 du TFUE. Ce pouvoir

concerne notamment les sanctions proposées. À ce titre, la Commission considère que la mention,

par le Traité, d'une « somme forfaitaire ou d'une astreinte » n'interdit pas de combiner les deux

types de sanctions dans un même arrêt. Elle espère toutefois que « la sanction de l'astreinte

s'avère en principe suffisante pour atteindre l'objectif poursuivi », mais précise qu'elle n'hésitera

pas à adapter son approche en généralisant le recours à la somme forfaitaire « en fonction de la

pratique des États membres » (communication, point 21).

203. Recours en manquement introduit par un État membre. - Signalons enfin que, si le recours en

manquement ne peut être introduit par d'autres institutions de l'Union que la Commission, il peut

l'être en revanche par un État membre à l'encontre d'un autre État membre, pour violation des

obligations qui lui incombent en vertu des traités. Dans ce cas, l'État requérant doit au préalable

saisir la Commission qui « émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en

mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales » (TFUE, art. 259,

al. 3). Si la Commission n'a pas émis d'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande,

son silence ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour par l'État (art. 259, al. 4.).

Document n° 4 : PERTEK (Jacques), Commission, J.-Cl. (Europe), fasc. n° 213 (extrait).

IV. - Pouvoir de décision propre

(…)

B. - Régime de la concurrence

(…)

76. – Le domaine d'élection de ce pouvoir propre est celui du régime de la concurrence. Il se

manifeste dans les trois grands volets de ce régime.

77. – Entreprises – Relativement à certaines catégories d'entreprises, la Commission tient de

l'article 106 TFUE la compétence de veiller à l'application des règles de concurrence prévues par

les articles 101 TFUE à 109 TFUE et d'adresser “en tant que de besoin, les directives ou décisions

appropriées aux États membres”(art. 106, § 3, TFUE). La Cour de justice avait décidé, dans le cadre

Annales L2 droit 2016/2017 79/174

de la disposition équivalente de l'article 86 CEE, que la Commission peut alors adopter des

directives qui relèvent de la typologie de l'article 249 CE, désormais art. 288 TFUE(CJCE, 6 juill.

1982, aff. jtes 188/90 à 198/80, France, Italie et Royaume-Uni c/ Comm. : Rec. CJCE 1982, p. 2545).

En cette matière, la Commission dispose donc d'un pouvoir normatif spécifique, et elle ne peut

adopter sans méconnaître le principe de sécurité juridique une simple "communication" (CJCE,

16 juin 1993, aff. C-325/91, France c/ Comm. : Rec. CJCE 1993, I, p. 3283).

Sont concernées, d'une part, les “entreprises publiques” et les entreprises auxquelles l'État accorde

“des droits spéciaux ou exclusifs”(art. 106, § 1, TFUE). Sont concernées, d'autre part, les entreprises

chargées de la “gestion de services d'intérêt économique général” ou présentant le caractère d'un

“monopole fiscal”, qui bénéficient d'une atténuation des exigences résultant des règles de

concurrence, sachant que, s'agissant des premières, l'article 14 TFUE prévoit, dans une disposition

nouvelle, l'adoption, selon la procédure législative ordinaire, de règlements du Parlement

européen et du Conseil établissant les principes et les conditions de fonctionnement leur

permettant d'accomplir leur mission.

Issu de la révision de Lisbonne, l'article 105 TFUE, paragraphe 3, prévoit que la Commission peut

adopter des règlements concernant les catégories d'accords entre entreprises à l'égard desquelles,

sur la base de l'article 103, paragraphe 2, le Conseil a adopté un règlement ou une directive les

exemptant de l'interdiction générale des ententes anticoncurrentielles posée par l'article 101

TFUE, paragraphe 1.

78. – Aides d'État – Selon l'article 108 TFUE, paragraphe 4, disposition introduite par la révision

de Lisbonne, en matière d'aides accordées par les États, la Commission peut adopter des

règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées comme pouvant

être dispensées de la procédure de notification préalable prévue au paragraphe 3 de cet article

(art. 109 TFUE).

79. – Par ailleurs, si la Commission constate, après avoir mis en demeure les intéressés de

présenter leurs observations, qu'une aide d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur au

sens de l'article 107 TFUE (ou qu'elle est appliquée de manière abusive), “elle décide que l'État

intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine”, ainsi qu'en dispose

l'article 108 TFUE, paragraphe 2. En vue d'exercer ce pouvoir de décision, elle est informée en

temps utile “des projets tendant à instituer ou à modifier des aides”(art. 108, § 3, TFUE). Afin de

faire respecter les décisions qu'elle adopte en cette matière, elle peut "directement" saisir la Cour

de justice de l'Union européenne en vue de faire constater le manquement de l'État selon une

procédure simplifiée (art. 108, § 2, al. 2, TFUE).

80. – Sanctions à l'encontre des entreprises – En vue de la mise en œuvre des règles de

concurrence applicables aux entreprises (art. 101 TFUE et 102 TFUE), la Commission dispose des

compétences qui lui sont attribuées par le Conseil, conformément aux prévisions de l'article 103

TFUE(§ 2, d).

Le Conseil a adopté le 13 décembre 2002 un nouveau règlement (Cons. UE, règl. (CE) n° 1/2003

relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité : JOCE

n° L 1, 4 janv. 2003), qui a remplacé, à compter du 1er mai 2004, le règlement (CEE) n° 17 du

Conseil du 6 février 1962, en modifiant sensiblement les compétences de la Commission (V. L. Idot,

Premières vues sur le nouveau règlement de mise en œuvre des articles 81 et 82 CE : Europe févr.

2003, chron. 2). Ce règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 1419/2006 du Conseil du

25 septembre 2006(Cons. UE, règl. (CE) n° 1419/2006, 25 sept. 2006 : JOUE n° L 269, 28 sept. 2006).

Sur cette base, la Commission dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard des entreprises,

auxquelles elle peut imposer une amende ou une astreinte (Règl. (CE) n° 1/2003, préc., art. 23 et

24), sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dispose à cet égard d'une

compétence de pleine juridiction.

81. – Opérations de concentration – Pour ce qui concerne le contrôle des opérations de

concentration des entreprises, la Commission tire ses compétences du règlement (CE)

Annales L2 droit 2016/2017 80/174

n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004(Cons. UE, règl. (CE) n° 139/2004, 20 janv. 2004 : JOUE

n° L 24, 29 janv. 2004). Elle a compétence pour accepter ou non un projet de concentration et pour

infliger des amendes ou des astreintes aux entreprises ne respectant pas les règles applicables,

sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui dispose à cet égard d'une

compétence de pleine juridiction (V. L. Idot, Le nouveau règlement CE sur les concentrations :

Europe 2004, étude 3).

Annales L2 droit 2016/2017 81/174

SUJET n° 2 : Note de synthèse : A partir des documents suivants, vous établirez une note relative au contrôle du principe de subsidiarité en droit de l’UE (5 pages maximum).

Document n° 1 : Article 5 § 3 TUE

3. En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence

exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne

peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au

niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action

envisagée, au niveau de l'Union.

Document n° 2 : Protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, DESIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le

plus près possible des citoyens de l’Union; DETERMINEES à fixer les conditions d’application des

principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l’article 3ter du traité sur l’Union européenne,

ainsi qu’à établir un système de contrôle de l’application de ces principes,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l’Union européenne et sur le

fonctionnement de l’Union:

Article 1 Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de

proportionnalité définis à l’article -3-ter- du traité sur l’Union européenne.

Article 2 Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations

doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas

d’urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans

sa proposition.

Article 3 Aux fins du présent protocole, on entend par projet d’acte législatif ‘, les propositions de la Commission,

les initiatives d’un groupe d’Etats membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la

Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque

européenne d’investissement, visant à l’adoption d’un acte législatif.

Article 4 La Commission transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements

nationaux en même temps qu’au législateur de l’Union.

Le Parlement européen transmet ses projets d’actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux

parlements nationaux.

Le Conseil transmet les projets d’actes législatifs émanant d’un groupe d’Etats membres, de la Cour de

Annales L2 droit 2016/2017 82/174

justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d’investissement, ainsi que les

projets modifiés, aux parlements nationaux.

Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont

transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

Article 5 Les projets d’actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Tout projet d’acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés

permettant d’apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait

comporter des éléments permettant d’évaluer son impact financier et, lorsqu’il s’agit d’une directive, ses

implications sur la réglementation à mettre en oeuvre par les Etats membres, y compris, le cas échéant, la

législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu’un objectif de l’Union peut être mieux atteint

au niveau de celle-ci s’appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c’est possible,

quantitatifs. Les projets d’actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute

charge, financière ou administrative, incombant à l’Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités

régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la

mesure de l’objectif à atteindre.

Article 6 Tout parlement national ou toute chambre de l’un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines

à compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, dans les langues officielles de l’Union,

adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant

les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d’un parlement national de consulter, le

cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs. Si le projet d’acte législatif

émane d’un groupe d’Etats membres, le président du Conseil transmet l’avis aux gouvernements de ces

Etats membres.

Si le projet d’acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la

Banque européenne d’investissement, le président du Conseil transmet l’avis à l’institution ou organe

concerné.

Article 7 1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d’Etats

membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement,

si le projet d’acte législatif émane d’eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements

nationaux ou par une chambre de l’un de ces parlements.

Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire

national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d’une

voix.

2. Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d’acte législatif du principe de

subsidiarité représentent au moins un tiers de l’ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux

conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart

lorsqu’il s’agit d’un projet d’acte législatif présenté sur la base de l’article 61I du traité sur le

fonctionnement de l’Union relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

A l’issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d’Etats membres, le Parlement

Annales L2 droit 2016/2017 83/174

Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux

veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce

protocole.

Document n° 3 : Fines, F., L'association des parlements nationaux au contrôle du principe de subsidiarité, Revue de l'Union européenne 2012 p.192 (extrait)

européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d’investissement,

si le projet d’acte législatif émane d’eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit

de le retirer. Cette décision doit être motivée.

3. En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-

respect par une proposition d’acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une

majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du

paragraphe 1, la proposition doit être réexaminée. A l’issue de ce réexamen, la Commission peut décider,

soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle

elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis

motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l’Union afin d’être pris en

compte dans le cadre de la procédure:

(a) avant d’achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la

proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier

des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l’avis motivé de la

Commission;

(b) si, en vertu d’une majorité de 55% des membres du Conseil ou d’une majorité des suffrages exprimés

au Parlement européen, le législateur est d’avis que la proposition n’est pas compatible avec le principe

de subsidiarité, l’examen de la proposition législative n’est pas poursuivi.

Article 8 La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour

violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues

à l’article 230 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par un Etat membre ou transmis

par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d’une chambre de

celui-ci.

Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le

Comité des régions contre des actes législatifs pour l’adoption desquels le traité sur le fonctionnement de

l’Union prévoit sa consultation.

Article 9 La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux

parlements nationaux un rapport sur l’application de l’article 3ter du traité sur l’Union européenne. Ce

rapport annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

Annales L2 droit 2016/2017 84/174

La subsidiarité (1) est un principe régulateur de l'exercice des compétences qui sont partagées entre

l'Union et ses États membres ; en d'autres termes, le principe de subsidiarité doit permettre de

répondre à la question de savoir qui va exercer le pouvoir, dans le cadre des traités actuels. On

comprend alors l'enjeu de son respect et de son contrôle. Sur ce point, le traité de Lisbonne va apporter

un changement, en associant institutionnellement les parlements nationaux.

Le principe de subsidiarité avait été introduit, dans sa dimension actuelle, par le traité de Maastricht, à

l'initiative d'États fédéraux tels que l'Allemagne, notamment sur demande de ses Länder. Mais c'est la

France, État unitaire, qui a beaucoup oeuvré pour faire des parlements nationaux des garants, des

gardiens de la subsidiarité ; ainsi, dès 1995, des parlementaires français avaient mis en avant l'idée

d'une « Chambre de la subsidiarité » (2).

L'un des arguments avancés repose sur la nécessité de remédier à ce qui est présenté comme le déficit

démocratique de l'Union. Le traité de Lisbonne cherche à le combler, en soulignant et renforçant le rôle

des parlements nation aux (3), lesquels se voient reconnaître deux nouvelles compétences en matière de

contrôle de subsidiarité 4) ; ceci démontre que, dans le champ de l'Union européenne, une séparation

entre les pouvoirs de décision et les pouvoirs de contrôle est organisée, conformément aux standards de

« reddition des comptes » (5) d'un système démocratique.

- Il y a d'abord un contrôle en amont, ou ex ante, par les parlements nationaux, à travers le mécanisme

dit « d'alerte précoce ». Les parlements nationaux peuvent adresser aux institutions européennes, des

avis motivés sur la non-conformité du projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité ; plus

le nombre d'avis motivés est élevé, plus l'influence sur le processus décisionnel est forte. La métaphore

sportive a été employée pour rendre compte des nouvelles modalités, avec l'image du carton jaune (un

quart, ou un tiers des voix), et du carton orange (avec la moitié des voix).

- Le traité de Lisbonne prévoit, ensuite, un contrôle en aval, avec la possibilité reconnue aux parlements

nationaux de saisir la Cour de justice de l'Union européenne, en vue de lui faire contrôler le respect de la

subsidiarité. C'est à ce propos que certains ont pu parler aussi de carton rouge, en réalité, entre les

seules mains du juge.

En France, il a fallu réviser la Constitution pour y introduire un nouvel article 88-6, permettant de

fonder ces deux nouvelles prérogatives parlementaires (6).

Au final, on aboutit à un système dans lequel le principe de subsidiarité apparaît comme l'un des

principes, et même le principe, le plus contrôlé de l'Union, au moins formellement. De plus, un contrôle

de ce type, faisant intervenir des parlements nationaux, est sans équivalent dans aucun autre ordre

juridique ; on ne retrouve nulle part ailleurs un tel mécanisme.

Il convient de souligner en quoi ce contrôle est emblématique de l'évolution de l'Union, en quoi il illustre

de manière topique la spécificité de la construction européenne. Cette association des parlements

nationaux s'inscrit dans l'avènement d'un constitutionnalisme, que la doctrine a très justement qualifié

comme étant composé, ou à plusieurs niveaux (7). Dans ce système à plusieurs niveaux, il faut

rechercher ou inventer de nouvelles formes de légitimité du pouvoir, mais qui obéissent forcément à des

logiques démocratiques, même si elles ne peuvent être exactement celles que l'on rencontre dans un

cadre étatique (8). Il importe aussi de rechercher la répartition la plus optimale du pouvoir, ou des

compétences entre les deux niveaux étatique et européen, ce à quoi répond le principe de subsidiarité.

Annales L2 droit 2016/2017 85/174

Une analyse du mécanisme du contrôle du principe de subsidiarité par les parlements nationaux conduit

à mettre en lumière les deux idées suivantes : d'une part, le contrôle par les élus nationaux est

l'illustration d'une nouvelle forme de démocratie, que l'on peut qualifier comme étant postnationale (I) ;

d'autre part, le contrôle de la subsidiarité s'inscrit dans une nouvelle distribution des compétences qui

se présente comme étant de type fédéral (II).

I.- Une illustration de la démocratie post-nationale

Le contrôle du principe européen par des élus nationaux traduit un dépassement de la conception

traditionnelle, selon laquelle la démocratie ne pourrait se réaliser que dans un État (9). En effet, il

aboutit d'abord à la construction d'un parlementarisme transnational (A) ; il organise ensuite la

participation des parlements nationaux à la procédure législative supranationale (B).

Un tel contrôle illustre alors l'émergence, dans l'Union européenne, d'une démocratie supranationale,

superposée aux démocraties nationales (10) ; c'est cet ensemble interactif qui compose et construit la

démocratie post-nationale (11).

A - La construction d'un parlementarisme transnational

Le contrôle par chacun des parlements nationaux témoigne du renforcement du parlementarisme dans

l'Union européenne, puisque ceux-ci disposent d'un nouveau pouvoir propre. Et la plupart des

parlements nationaux ont dû s'organiser, pour assurer la nouvelle fonction qui leur incombe en vertu

des traités.

Mais on a aussi affaire à un parlementarisme d'un type nouveau, qui se présente comme transnational ;

en effet, l'association de tous les parlements nationaux, dans ce contrôle, va les réunir, les rassembler

sur la base d'un lien horizontal, traduisant un décloisonnement des frontières nationales. Ce nouveau

rôle passe par une « mise en réseaux » (12) des parlements nationaux. On a pu parler d'un

constitutionnalisme de réseau, ou encore d'un parlementarisme réticulaire (13).

Cette association est réalisée sur une stricte base égalitaire entre les États : selon le protocole n° 2 sur

l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité « chaque parlement national dispose de

deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national » : deux voix pour un parlement

monocaméral ; une voix pour chacune des chambres d'un parlement bicaméral.

Des règles communes vont régir l'association des parlements nationaux. D'abord ils vont être informés

dans les mêmes conditions. C'est désormais une Institution européenne qui a la charge de leur

transmettre directement le nouveau projet d'acte législatif, généralement l'auteur de cet acte ; ce sera le

plus souvent la Commission, mais cela peut être aussi le Conseil (14) ou le Parlement européen. Ainsi,

les parlements nationaux ne sont pas dépendants des gouvernements, sur ce plan. Autre règle

commune, le délai, qui doit être suffisamment important, pour que les parlements nationaux aient le

temps de se prononcer ; ce délai est de huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet

d'acte législatif, alors que le traité établissant une Constitution pour l'Europe ne prévoyait que six

semaines.

Tous ces éléments montrent que les parlements nationaux ont un rôle collectif (15) à jouer (16).

Néanmoins, les auteurs des traités ne sont pas allés au-delà, et ont refusé que l'association des

parlements nationaux, pour mettre en oeuvre ce contrôle, soit davantage structurée et coordonnée, dans

Annales L2 droit 2016/2017 86/174

un organe spécifique de coopération (17).

B - La participation au pouvoir supranational

Avec le contrôle du principe de subsidiarité, les parlements nationaux vont participer, sur un plan

fonctionnel, au processus d'édiction des actes législatifs européens, c'est-à-dire à la procédure

législative européenne (18) ; en cela, les parlements nationaux contribuent au pouvoir législatif

supranational. Ajoutons que l'association de ces organes politiques, composés d'élus nationaux, va

apporter un surcroît de légitimation démocratique au processus décisionnel de l'Union (19).

Aux termes des traités, les avis motivés ont forcément une incidence sur le processus législatif

européen. Il convient de souligner que la mesure de cette influence s'inscrit dans une approche très

procédurale. Comment cette participation est-elle organisée ? D'abord, et selon le protocole

spécialement dédié à la subsidiarité, tous les avis motivés doivent être pris en compte par les

Institutions européennes. Ensuite, il convient de distinguer deux hypothèses :

- lorsque les avis motivés représentent un tiers, ou un quart des voix (seuil abaissé pour la coopération

policière et judiciaire en matière pénale), le mécanisme va déboucher sur le réexamen du projet

(20), ce qui a pu être analysé comme un pouvoir de veto suspensif (21). L'auteur du projet peut alors

décider soit de le maintenir, soit de le modifier, soit même de le retirer ;

- si les avis motivés représentent la moitié des voix, dans le cadre de la procédure législative ordinaire,

le processus décisionnel peut alors être interrompu, à l'initiative d'une majorité s'exprimant au Conseil,

ou au Parlement européen(22). Mais les parlements nationaux, eux, n'ont pas de pouvoir juridique de

blocage ou de veto définitif, par rapport à l'acte législatif européen. On pourrait d'ailleurs s'interroger

sur la légitimité politique d'un tel acte, s'il était maintenu, après un rejet majoritaire par les parlements

nationaux. (…)

(1) Selon l'article 5 § 3 TUE, « En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence

exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de

manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en

raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union ».

(2) M.-F. Verdier, « Vers une seconde chambre pour l'Europe ? De la nécessité démocratique d'associer les parlements nationaux à

la révision du traité de Maastricht et d'institutionnaliser leur participation au processus décisionnel communautaire », Les Petites

Affiches, 1995, n° 114, pp. 20-23.

(3) Outre le nouvel article 12 TUE qui leur est tout entier consacré signalons le choix de donner la première place au protocole,

désormais n° 1, qui leur est dédié (protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne).

(4) Outre le protocole n° 1 précité, les précisions sont contenues dans le protocole n° 2 relatif à l'application des principes de

subsidiarité et de proportionnalité

(5) B. Manin, Principes du gouvernement représentatif, Calmann-Lévy, 1995.

(6) Cet article 88-6 peut être mis en parallèle avec le nouvel article 88-7 de la Constitution, qui a trait au pouvoir parlementaire de

Annales L2 droit 2016/2017 87/174

s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne Ces deux nouveaux articles constitutionnels

viennent renforcer les capacités déjà détenues par les parlementaires français sur la base de l'article 88-4, lequel permet d'adopter

des résolutions européennes, mais à destination du Gouvernement.

(7) I. Pernice, « The treaty of Lisbon, Multilevel constitutionalism in action », Columbia Journal of European Law, vol. 15, n°

3/2009, pp. 349-407.

(8) Décision de la Cour constitutionnelle allemande 2 BvE 2/08, du 30 juin 2009, portant sur le traité de Lisbonne.

(9) O. Dubos, « Démocratie représentative et Union européenne : l'art de la fugue », in Mélanges en l'honneur de S. Milacic,

Bruylant 2008, pp. 429-441.

(10) Nouvel article 10 TUE : Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

(11) D. M. Curtin, Postnational democracy. The European Union in search of a political philosophy, Kluwer law international,

1997.

(12) Il existe effectivement depuis le milieu des années 2000, un système IPEX qui est un réseau d'échange interparlementaire

d'informations. Selon les lignes directrices sur la coopération interparlementaire dans l'Union européenne « l'objectif de l'IPEX est

de soutenir la coopération interparlementaire au sein de l'Union européenne en fournissant une plate-forme pour l'échange

électronique d'informations sur toutes les activités parlementaires liées à l'UE ». Il est notamment alimenté par les parlements

nationaux qui y déposent leurs avis motivés.

(13) J.-P. Duprat, « Le renforcement d'un constitutionnalisme réticulaire : l'association des parlements nationaux au

fonctionnement de l'Union européenne », Constitution et traité de Lisbonne, Politeia, n° 13 printemps 2008, pp. 251-268.

(14) Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque

centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement.

(15) F. Layer « Le rôle collectif des parlements nationaux dans l'Union européenne : une réponse au déficit démocratique ? », Les

Petites Affiches, 2001, n° 259, pp. 4-9.

(16) On remarque que certains parlements se révèlent beaucoup plus actifs que d'autres. Depuis l'entrée en vigueur du traité de

Lisbonne, une dizaine de chambres n'ont adopté aucun avis motivé (les deux chambres belges, par exemple) ; à l'inverse, la Pologne

détient le record avec une quinzaine d'avis. Pour la France, on compte trois avis pour le Sénat et deux pour l'Assemblée nationale ;

cette dernière a ainsi récemment adopté un avis motivé sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil

modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 afin d'établir des règles communes relatives à la réintroduction temporaire du contrôle

aux frontières intérieures dans des circonstances exceptionnelles.

(17) Pour une argumentation en ce sens, A Delcamp, « Une seconde chambre européenne est-elle possible ? », Constitutions, juillet-

septembre 2010, pp. 331-342.

(18) En revanche, la procédure spécifique de contrôle ne concerne pas le pouvoir d'exécution exercé par les Institutions

européennes. Si cette exclusion des parlements nationaux s'inscrit dans une logique de séparation entre les pouvoirs législatif et

exécutif, les élus nationaux se montrent très critiques à l'égard de la pratique des actes délégués, catégorie d'actes non législatifs,

créée par le traité de Lisbonne. V. le seizième rapport de la COSAC, « Évolution des procédures et pratiques de l'Union européenne

relatives aux contrôles parlementaires », XLVIème Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union des

parlements de l'Union européenne, octobre 2011.

(19) Désormais, les Institutions doivent justifier leurs projets d'actes législatifs au regard du principe de subsidiarité, ce qui signifie

que, dès le début du processus décisionnel, elles doivent rendre des comptes sur leur initiative, notamment aux élus nationaux à qui

les projets sont transmis, et qui ont mission de les contrôler à cet égard.

(20) Article 7 § 2 du protocole n° 2.

(21) C. Blumann et L Dubouis, Droit institutionnel de l'Union européenne, Litec, 4ème éd. 2010, p. 454.

Annales L2 droit 2016/2017 88/174

(22) Selon une innovation du traité de Lisbonne, par rapport au TECE contenue à l'article 7 § 3 du protocole n° 2 : « En

outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une

proposition d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées

aux parlements nationaux...

... b) si, en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages exprimés au Parlement

européen, le législateur est d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la

proposition législative n'est pas poursuivi

Document n° 4 : Bertrand, B., Un principe politique saisi par le droit ; La justiciabilité du principe de subsidiarité en droit de l'Union européenne, RTD Eur. 2012 p. 329 (extrait)

Le principe de subsidiarité, principe régulateur de l'exercice des compétences partagées entre l'Union

européenne et les Etats membres, est un élément de la légalité des actes de l'Union. En ce sens, il peut

s'analyser comme une composante assez classique du contrôle de la Cour de justice, habituée à statuer

sur les questions de répartition verticale des compétences comme le montrent le contentieux de la

base juridique (1) ou la mise en oeuvre de la théorie des compétences implicites(2). Pourtant, il était à

prévoir que ce principe ne se fondrait pas spontanément dans le cadre du contrôle juridictionnel.

Principe éminemment politique, sa consécration par le traité de Maastricht se doublait d'une réelle

ambiguïté dès lors qu'il devait rassurer à la fois ceux que l'interventionnisme législatif de l'Union

européenne inquiétait et ceux qui, soucieux d'une affirmation politique de l'Union, voulaient voir en

lui un élément à vocation fédérale (3). Si la Cour de justice semble avoir éprouvé quelques hésitations

dans la façon d'appréhender la subsidiarité, elle n'a jamais manifesté de doutes sur sa justiciabilité.

Aussi avait-elle pris les devants avant sa consécration dans le droit positif dans sa Communication de

décembre 1990 (4). Il était ainsi affirmé que « nonobstant la connotation largement politique de ce

principe, l'examen, par la Cour, d'un tel moyen, ne poserait pas à celle-ci de problèmes de caractère

nouveau. A cet égard, il suffit de renvoyer à un autre principe, peut-être de caractère plus modeste,

qui, depuis longtemps, est pris en compte comme élément d'interprétation pour la délimitation des

compétences permettant aux institutions d'imposer des obligations aux citoyens communautaires, et

notamment aux opérateurs économiques, et dont la violation constitue également un moyen

d'annulation et d'exception, à savoir le principe de proportionnalité [...]. Si, en appliquant ce principe,

également de connotation politique, la Cour a toujours reconnu une marge d'appréciation à

l'institution en cause, elle a néanmoins contrôlé le respect par celle-ci des limites extrêmes de ce

pouvoir d'appréciation, notamment par sa censure en cas d'erreur manifeste » (5). Cette anticipation

était bien la preuve, si besoin était, que le principe de subsidiarité ne se laisserait pas aisément saisir

par les exigences du contrôle juridictionnel (6). De surcroît, la comparaison avec le principe de

proportionnalité pouvait déjà permettre d'anticiper le caractère inévitablement second de la

subsidiarité pour le juge au regard de ce principe phare du droit de l'Union (7) érigé de longue date en

principe général du droit avant même d'être consacré dans le même article que le principe de

subsidiarité à l'article 5 UE. Si la subsidiarité souffre de la comparaison avec le principe de

proportionnalité, elle revêt en soi des enjeux beaucoup plus sensibles puisque, contrairement à ce

dernier, elle tranche la question de l'exercice de la compétence entre l'Union et les Etats. C'est dire

combien la mise en oeuvre de ce principe implique un « choix foncièrement politique, allant tantôt

dans le sens de la centralisation, tantôt dans celui de la décentralisation, en fonction des critères

d'efficacité et de dimension »(8).

Si la question de la justiciabilité du principe de subsidiarité se pose avec acuité, c'est donc bien en

raison de l'ambivalence dont il est inévitablement porteur. Indissociable d'une appréciation politique,

Annales L2 droit 2016/2017 89/174

il reste un principe incertain quant à sa signification exacte (9). L'objet de cette étude n'est pas

d'analyser la signification et le jeu de ce principe sur la répartition des compétences entre l'Union et

les Etats membres (10), mais de chercher à voir comment s'opère le contrôle du juge et pourquoi le

constat est celui d'une « justiciabilité relative » (11) du principe de subsidiarité en dépit des espoirs

qui avaient été placés en lui. Le contrôle juridictionnel de la subsidiarité se limite au contentieux de la

légalité, c'est-à-dire aux recours en annulation et aux renvois préjudiciel en appréciation de validité ;

le principe de subsidiarité n'a en effet pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, de sorte

qu'une violation de ce principe n'est pas de nature à engager la responsabilité extracontractuelle de

l'Union (12). La justiciabilité du principe ne fait donc plus de doute mais ce contrôle pourrait se

trouver repensé par les apports du Traité de Lisbonne. Si les difficultés du contrôle juridictionnel du

principe de subsidiarité avaient déjà été notamment mises en lumière par les propositions tenant par

exemple à la création d'une chambre de la subsidiarité (13) voire même d'un « Sénat européen » (14),

elles ressortent aussi paradoxalement des modalités de participation prévues pour les Parlements

nationaux depuis le Traité de Lisbonne, et en particulier le mécanisme d'alerte précoce. Outre qu'il est

peut être un aveu d'échec du contrôle a posteriori par la Cour, il induit à l'évidence une « repolitisation

», et corrélativement, une « déjudiciarisation » du principe (15).

L'analyse de la jurisprudence et de ses évolutions fait apparaître une réalité souvent paradoxale mais

sans doute perfectible du contrôle du principe de subsidiarité. Le contrôle du juge existe bien (I) mais,

en dépit d'indéniables efforts, il n'apparaît toujours pas suffisamment adéquat. Tel qu'il est conçu par

la jurisprudence actuelle, il semble même structurellement voué à être inopérant. Pour qu'il puisse

devenir pleinement efficace, il ne faut sans doute plus chercher à le dépolitiser. Cela implique

d'appréhender sur le plan contentieux ce principe pour ce qu'il est, c'est-à-dire un principe juridique

qui est aussi un principe politique. Cette conception réaliste du principe de subsidiarité appelle peut-

être un contrôle juridictionnel qui dépasse la stricte légalité pour s'aventurer sur le terrain de

l'opportunité. Si l'on admet le rôle politique que le juge endosse inévitablement dans ce type de

contrôle, la justiciabilité du principe de subsidiarité peut encore évoluer vers un contrôle maximum,

qui est sans doute la seule voie possible pour un contrôle véritablement efficace du juge (II). Mais,

dans cette perspective, il faut bien voir que « la politique est moins saisie par le droit que par la justice

», (16), et donc par la Cour de justice. (…)

(1) V. par ex., CJCE 17 mars 1993, Commission c/ Conseil, C-155/91, Rec. I-939, AJDA 1994. 698, chron. H. Chavrier, E. Honorat

et P. Pouzoulet; RTD eur. 1994. 291, chron. C. London; CJCE 13 sept. 2005, Commission c/ Conseil, C-176/03, Rec. I-7879, AJDA

2005. 2335, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert; D. 2005. 3064, obs. J. Daleau, note P.-Y. Monjal; ibid. 2697, tribune R.

de Bellescize ; ibid. 2006. 1259, obs. C. Nourissat; AJ pénal 2005. 414, obs. L. Riuny; RSC 2005. 940, obs. S. Manacorda; ibid.

2006. 155, obs. L. Idot; RTD eur. 2006. 369 note C. Haguenau-Moizard.

(2) CJCE 31 mars 1971, Commission c/ Conseil, dit « AETR », 22/70, Rec. 263, GACJCE, t. 2, 4e éd. 1997, n° 45 ; GACJCE, t. 1, 6e

éd. 1994, n° 38 ; CJCE 15 nov. 1994, avis 1/94, Rec. I-5267, RTD eur. 1995. 322, note J. Auvret-Finck; CJCE 5 nov. 2002,

Commission c/ Danemark, Suède, Finlande, Autriche..., dits « Open sky », C-467/98 à 475/78, Rec. I-9519, RTD eur. 2003. 489,

chron. C. Prieto.

(3) J. Charpentier, Quelle subsidiarité ?, Pouvoirs, n° 69, 1994.49, spéc. 53.

(4) Communication de la Cour de justice du 20 déc. 1990 à l'attention de la conférence intergouvernementale sur l'Union

politique de 1991.

(5) V. J. Rideau, Droit institutionnel de l'Union européenne, LGDJ, 6e éd., 2010, p. 677-678.

(6) P.J.C. Kapteyn, Community law and the principle of subsidiarity, Rev. aff. eur. 1991. 35 ; V. aussi l'intervention de l'av. gén.

F. Jacobs devant le groupe de travail I « Subsidiarité » de la Convention européenne, Conv. 156/02, 28 juin 2002.

(7) W. Van Gerven, Les principes de subsidiarité, proportionnalité, coopération en droit communautaire européen, in Hacia

un nuevo orden internacional y europeo, Estudios en homenaje al Profesor M. Diez de Velasco, Madrid, Tecnos, 1993, p. 1281.

Annales L2 droit 2016/2017 90/174

Document n° 5 : Simon, D., et Rigaux, A., « Smoking...no smoking »... : « on connaît la chanson » À propos des arrêts du 4 mai 2016

1. - Le 4 mai 2016, la Cour de justice a rendu trois arrêts Note 1 , très attendus par les opérateurs économiques du marché des produits du tabac, à propos de la validité et de l'interprétation de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes Note 2 . (…) 4. Des précisions sur la compatibilité de la directive avec les principes de subsidiarité et de proportionnalité 29. - La méconnaissance du principe de subsidiarité était soulevée dans les trois affaires comme

un grief majeur devant entraîner l'annulation ou la déclaration d'invalidité de la directive Note 39 .

Les arguments tirés des violations des formes substantielles liés à la motivation insuffisante de la

directive sur le terrain du principe de subsidiarité, au regard des exigences de l'article 5, § 3 TUE

et du protocole n° 2, sont brièvement rejetés par la Cour. Il était en effet difficilement contestable

que, sur la base du libellé de l'acte contesté, de son contexte et des circonstances de l'espèce Note 40 ,

à la fois le législateur de l'Union, les États membres, les parlements nationaux, étaient

parfaitement informés des motifs qui justifiaient l'intervention de l'Union, motifs que la Cour était

parfaitement à même de contrôler Note 41 .

30. - Sur le fond, dans la mesure où le marché intérieur n'est pas un champ de compétence

exclusive de l'Union, il convenait donc de vérifier si le double objectif poursuivi par la directive –

faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur des produits du tabac et assurer un niveau

élevé de protection de la santé publique – pouvaient être mieux atteints au niveau de l'Union. La

Cour rappelle surtout que « le principe de subsidiarité n'a pas pour objet de limiter la compétence

de l'Union en fonction de la situation de tel ou tel État membre pris individuellement » Note 42 , et

(8) J.-V. Louis, Quelques remarques sur l'avenir du contrôle du principe de subsidiarité, in Promenades au sein du droit

européen, Mélanges en hommage à G. Vandersanden, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 283.

(9) H. Gaudin, La répartition des compétences Communauté/Etats membres. Un Janus constitutionnel, in L'Esprit des

institutions, l'équilibre des pouvoirs. Mélanges en l'honneur de P. Pactet, Dalloz, 2003, p. 629.

(10) V. les études approfondies qui ont été conduites sur ce point, par ex., K. Lenaerts, P. Van Ypersele, Le principe de

subsidiarité et son contexte : étude de l'article 3B du traité CE, CDE 1994. 3 ; H. Bribosia, Subsidiarité et répartition des

compétences entre l'Union et ses Etats membres dans la Constitution européenne, RDUE 1/2005. 25 ; M. Wathelet, Le

principe de subsidiarité et le processus décisionnel au sein de l'Union européenne, in L'Europe de la Subsidiarité, Bruxelles,

Bruylant, 2000, p. 131 à 199.

(11) V. J. Rideau, Droit institutionnel de l'Union européenne, op. cit., p. 679.

(12) Trib. UE 3 mars 2010, Artegodan c/ Commission, T-429/05, Rec. II-491, point 75, D. 2011. 2565, obs. A. Laude ,

confirmé par CJUE 19 avr. 2012, Artegodan c/ Commission et Allemagne, C-221/10 P, points 80-82.

(13) V. par ex. les travaux du Groupe de travail I « Subsidiarité » au sein de la Convention européenne, Bruxelles, 29 juill.

2002, Working Document 9, p. 6.

(14) V. Constantinesco, Les compétences et le principe de subsidiarité, RTD eur. 2005. 305

(15) C. Blumann, L. Dubouis, Droit institutionnel de l'Union européenne, Litec, 4e éd., 2010, p. 452.

(16) O. Jouanjan, Modèles et représentations de la justice constitutionnelle en France : un bilan critique, Juspoliticum,

n° 2, 2009. 93.

Annales L2 droit 2016/2017 91/174

que par conséquent l'argument développé notamment par la Pologne selon lequel, s'agissant en

particulier des cigarettes mentholées, le résultat visé aurait été mieux atteint au niveau national,

n'est pas pertinent, d'autant que factuellement, il n'est pas démontré que la commercialisation de

ces produits soit cantonnée dans un petit nombre d'États membres. (…) Note 1 CJUE, 4 mai 2016, aff. C-358/14, Pologne , soutenue par Roumanie c/ Parlement et Conseil, soutenus par Irlande, France, Royaume-

Uni et Commission. – CJUE, 4 mai 2016, aff. C-477/14, Pillbox 38. – CJUE, 4 mai 2016, aff. C-547/14, Philip Morris Brands SARL, Philip

Morris Ltd et BAT UK Ltd.

Note 2 JOUE n° L 127, 29 avr. 2014, p. 1. Cette directive abroge la directive 2001/37/CE précédemment applicable à la fabrication et à la

commercialisation des produits du tabac.

Note 39 La réponse de la Cour est à peu près identique dans les trois arrêts.

Note 40 V. par ex. sur l'étendue du contrôle, CJUE 18 juin 2015, aff. C-508/13, Estonie c/ Parlement et Conseil : Europe 2015, comm. 293,

obs. D. Simon.

Note 41 Si l'on ne peut que partager cette analyse, on ne peut toutefois s'empêcher de regretter que la motivation de l'adoption de la

directive au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité (exposé des motifs, consid. 60) prenne le forme d'une tautologie

stéréotypée et péremptoire ne comportant aucune démonstration réelle. Nous ne sommes pas les seuls à dénoncer cette dérive : selon

l'Avocat général Kokott, « « Il convient toutefois de recommander vivement au législateur de l'Union de ne plus recourir à l'avenir à des

formules aussi creuses que celle du considérant 60 de la Directive et d'étayer au contraire l'exposé des motifs de ses actes de

développements sur le principe de subsidiarité suffisamment circonstanciés et plus étroitement ciblés sur chacune des mesures

considérées » (Aff. C-547/14, spéc. pt 301).

Note 42 Même si l'article 24, § 3 de la directive autorise explicitement un État membre à interdire certaines catégories de produits du

tabac pour des raisons tirées de sa « situation spécifique.

Annales L2 droit 2016/2017 92/174

DROIT-LANGUES ANGLAIS

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit administratif anglais – Série 1 Durée : 2 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Directions : Students must answer any two of the following three questions. All questions carry equal marks Question ONE Answer Part a) and Part b) “The decision of the House of Lords in the R v. Ministry of Defence, ex parte Walker [2000] UKHL 22 was decided on well-established principles of administrative law. It essentially followed the standards set down in Associated Picture Houses v. Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223.”

a) Give a brief account of the facts of the Walker case and of the decision of the House of Lords. (note: this account should be brief; most marks are going for part b)

b) Critically assess the assertion above, discussing in particular the reasons for the limits of the role of judges in a modern democracy. Include very brief reference to the idea of non-domination/protection from arbitrary power

Question TWO Section 6 of the Human Rights Act 1998 deals with acts of public authorities. It provides as follows:

1. “It is unlawful for a public authority to act in a way which is incompatible with a Convention right.”

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2. “Subsection (1) does not apply to an act if –

a. as the result of...primary legislation, the authority could not have acted differently; or

b. in the case of primary legislation which cannot be read or given effect in a way which is compatible with the Convention rights, the authority was acting so as to give effect to or enforce those provisions...”

In R (Anderson) v. Home Secretary [2002] UKHL 46, the applicant wanted the court to find the action of the public actor (minister) unlawful rather than to make a declaration that certain provisions of the legislation under which the minister was acting [i.e. the Crime (Sentences) Act 1997] were incompatible with the Convention. Explain and analyze how the judges might have come to the conclusion sought by the applicant and how and why they came to an alternative conclusion? Please note that in order to answer the question well, you would need a good working understanding of section 3 and section 4 of the Human Rights Act (i.e. as well as of section 6). Question THREE Answer Part a) and Part b) “The decision of the House of Lords in Ridge v. Baldwin [1964] A.C. 40 had considerable implications for the law concerning the control of administrative action in the United Kingdom.”

a) Critically assess the assertion above.

b) Discuss the purpose/value of the legal requirement for due process in administrative decision-making.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit civil anglais – Série 1 Durée : 2 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Answer two of the following questions. You must answer one from Section A and one from Section B.

Section A 1. What is the significance of the Donoghue v Stevenson case ; and what is the current law on establishing a duty of care ? 2. Explain the elements in the tort of defamation, including defences, and illustrate by reference to the caselaw. In your opinion, does the law on defamation impact too strongly on freedom of expression ?

Section B

3. Theresa plays cricket for the Brexiteers Cricket Club. In a match against arch-rivals Europa Cricket Club, she hits a ball over the boundary and into a neighbouring garden, where it strikes Boris on the head, knocking him unconscious. Boris’s civil partner, Michael, sees the ball hit him from the kitchen window and is severely upset. He calls an ambulance which takes 45 minutes to arrive. When Boris arrives at the hospital he is operated on by Dr Farage, who wrongly thinks he has had a stroke. Dr Farage gives Boris a strong anaesthetic to which he has an allergic reaction, leading to paralysis. At the court hearing, Dr Farage’s lawyer argues that the strike of the cricket ball was partially to blame for causing the brain injury and the chances of paralysis were at least 45% when Boris entered the hospital. Advise Boris and Michael as to any available remedies in tort law. 4. Serge lives in a London flat and likes to listen to music at night. His neighbour, Jane, can hear his records through the walls and does not share his taste for 1950s avant-garde pop. After a few nights she decides to play her collection of experimental jazz records at full volume. Serge calls around to complain and she invites him in. She has just washed the floor which she does not tell him, and Serge slips on the wet tiles, falling and breaking his arm. Jane has a pet dog, a pit bull terrier called Brigitte, who she knows can be aggressive with strangers. Brigitte is excited by the noise and bites Serge on the ankle.

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Advise Serge as to the available remedies, if any, in tort law.

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DROIT-LANGUES ESPAGNOL

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016-2017

MAI 2017 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit administratif espagnol - série 1 Durée : 02 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 :

Las bases constitucionales del Derecho Administrativo español.

OU

SUJET 2 :

El silencio administrativo, los recursos administrativos y el recurso contencioso-administrativo.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit civil espagnol – Série 1 Durée : 2 heures

Los estudiantes podrán utilizar el Código Civil español. Deben responder las diez preguntas en un tiempo de 2 horas y en el espacio habilitado al efecto.

1. Las fuentes de las obligaciones.

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2. El objeto de la obligación.

3. La acción resolutoria del artículo 1124 del Código Civil.

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4. La obligación de indemnizar: comentario del artículo 1101 del Código Civil.

5. Los requisitos esenciales del contrato.

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6. La nulidad y la anulabilidad: concepto y causas.

7. Requisitos para que proceda la responsabilidad civil o responsabilidad

extracontractual.

Annales L2 droit 2016/2017 103/174

8. La responsabilidad civil de los padres por los hechos cometidos por sus hijos e

hijas.

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DROIT-LANGUES ALLEMAND

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit administratif allemand – Série 1 Durée : 2 heures

Prüfungshinweis:

Zu der Prüfung dürfen Gesetzestexte mitgebracht und benutzt werden. Das gilt insbesondere für das Grundgesetz, die Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und das

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG).

Prüfungsfragen

Bitte beantworten Sie folgende Fragen: 1. Was versteht man unter unmittelbarer und unter mittelbarer Staatsverwaltung?

2. Nennen Sie die rechtliche Grundlage und die Bedeutung des Vorbehaltes des

Gesetzes!

3. Nennen Sie die rechtliche Grundlage und die Bedeutung des Vorrangs des

Gesetzes!

4. Was versteht man unter der Wesentlichkeitstheorie? Welche Bedeutungen hat

sie?

5. Wo ist der Verwaltungsakt geregelt? Nennen Sie seine Merkmale!

6. Was sind die Voraussetzungen für die formelle Rechtmäßigkeit eines

Verwaltungsaktes?

7. Was sind die Voraussetzungen für die materielle Rechtmäßigkeit eines

Verwaltungsaktes?

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8. Was versteht man unter Ermessen? Welche Ermessensfehler kennen Sie?

9. Unter welchen Voraussetzungen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben?

10. Nennen Sie die Klageziele und einige Klagearten der Verwaltungsgerichtsordnung!

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

1ere session – 2ème semestre – MAI 2017

Epreuve de : Droit civil allemand – Série 1 Durée : 2 heures

DOCUMENT AUTORISÉ : BGB Alle Antworten sind jeweils, soweit möglich, anhand von Vorschriften aus dem BGB zu

begründen.

1. § 280 I 2 BGB ist negativ formuliert („Dies gilt nicht, wenn …“). Wie unterscheidet

sich hierdurch die dort geregelte Tatbestandsvoraussetzung von den anderen und welche

Konsequenzen hat das für die Fallbearbeitung?

2. Ein Besucher der Bayreuther Festspiele parkt vor meiner Garageneinfahrt, so dass ich

nicht mit dem Auto hinausfahren kann. Ich muss aber dringend zu einem

Vorstellungsgespräch. Ich kann die Person, die mein Auto eingeschlossen hat, nicht

ausfindig machen. Ich bekomme in der Festspielzeit auch so schnell kein Taxi. Deshalb

versäume ich das Vorstellungsgespräch und bekomme allein aus diesem Grund die

Arbeitsstelle nicht. So finde ich erst drei Monate später eine Arbeitsstelle und habe

dadurch einen Verdienstausfall von 9.000 €. Diese möchte ich von der Person ersetzt

verlangen, die einen ganzen Tag lang meine Ausfahrt blockiert hat. Erörtern Sie, wie

sich ein solcher Anspruch begründen lassen könnte.

3. Ich habe einen Handwerker beauftragt, meine Waschmaschine zu reparieren. Der

Handwerker wirft aus Nachlässigkeit im Vorbeigehen im Keller mein Weinregal um.

Mehrere Flaschen Rotwein gehen zu Bruch und hinterlassen auf dem Teppich auf dem

Fußboden einen großen hässlichen Fleck. Welche Kosten muss der Handwerker mir

ersetzen? Welche unterschiedlichen Anspruchsgrundlagen hierauf stehen mir zu?

Annales L2 droit 2016/2017 108/174

4. Worin liegt der Unterschied zwischen Verschuldenshaftung und Gefährdungshaftung?

Nennen Sie jeweils ein Beispiel aus dem BGB. Das Beispiel für Gefährdungshaftung

aus dem BGB hat in der heutigen Rechtspraxis eine erheblich geringere Bedeutung als

bei Inkrafttreten des BGB vor 117 Jahren. Welcher andere (nicht im BGB geregelte)

Anwendungsbereich von Gefährdungshaftung beschäftigt heute die Gerichte erheblich

mehr?

5. Ein Großhändler aus München verkauft 150 Sack Katzenfutter an eine Zoohandlung in

Köln. Über die Lieferung bzw. Abholung der Ware haben die Parteien nicht

gesprochen. Die Zoohandlung verlangt, dass ihr das Katzenfutter nach Köln geliefert

wird, der Großhändler lehnt das ab. Wer hat Recht?

6. A verkauft dem B eine Vase für 100 €, die A dem B am nächsten Tag bringen soll.

Dann stößt A beim Wohnungsputz mit dem Staubsauger gegen die Vase, so dass sie zu

Boden fällt und zerspringt. B hatte vor, die Vase für 120 € an C weiter zu verkaufen,

woraus jetzt nichts wird. – Was geschieht mit den Verpflichtungen des A und des B aus

dem Kaufvertrag? B verlangt von A Zahlung von 20 €. Muss A zahlen?

7. Eine Mutter geht mit ihrer fünfjährigen Tochter in einen Supermarkt, um dort

einzukaufen. Als die Mutter auf der Suche nach verschiedenen Lebensmitteln ist,

rutscht ihre Tochter in der Gemüseabteilung auf einer Bananenschale aus, die eine

Angestellte aus Unachtsamkeit nicht weggeräumt hatte, und bricht sich das Bein. Die

Eltern verlangen nun für ihre Tochter Schmerzensgeld und Ersatz der Arztkosten. Der

Betreiber des Supermarkts hält dem entgegen, er selbst habe keinen Fehler gemacht.

Außerdem sei noch gar kein Vertrag zustande gekommen. Und selbst wenn einer

zustande gekommen wäre, könne sich daraus für das fünfjährige Mädchen, das mit dem

Vertrag nichts zu tun hätte, kein Anspruch ergeben. – Was ist von diesen Argumenten

zu halten? Muss der Betreiber zahlen und wenn ja, aufgrund welcher

Anspruchsgrundlage?

8. X verkauft Y ein Fahrrad. Y soll es am nächsten Tag um die Mittagszeit bei X abholen.

Y vergisst den Termin und erscheint nicht. Als Y am Tag darauf von X Übergabe des

Fahrrades verlangt, ist es dem X nachts aus seiner versehentlich unverschlossenen

Garage gestohlen worden. X verlangt dennoch Zahlung. Zu Recht?

Annales L2 droit 2016/2017 109/174

9. Der Bundesgerichtshof ist der Meinung, die in einigen US-Bundesstaaten anerkannte

Schadensposition der so genannten „punitive damages“ („Strafschadensersatz“) sei in

Deutschland nicht vollstreckbar, weil ein Verstoß gegen den deutschen ordre public

gegeben sei. Warum ist das so? Zu welchem Grundprinzip des deutschen

(Schadensersatz)Rechts ist nach Auffassung des BGH ein scharfer Widerspruch

gegeben?

10. Student S zieht in ein kleineres Zimmer in eine Wohngemeinschaft und benötigt

deshalb einige seiner Möbel und Haushaltsgegenstände nicht mehr. Er möchte einen

kleinen Tisch, einen Sessel, einen Handmixer, eine Küchenuhr, ein Kofferradio und

einen Toaster verkaufen. Er beabsichtigt, mit den Käufern jeweils gleichlautende

Verträge zu schließen, in denen folgende Bestimmung enthalten ist: „Der Gegenstand

wird verkauft wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Haftung und jeder Art von

Gewährleistung.“ K kauft den Toaster, den S einmal selbst repariert und dabei nicht

ordnungsgemäß wieder zusammengebaut hat. Der Toaster entzündet sich und

verursacht in der Küche des K ein Feuer, bei dem ein Schaden von 1.000 € entsteht.

Diesen will K von S ersetzt verlangen, dieser aber beruft sich auf den

Haftungsausschluss. Zu Recht?

Annales L2 droit 2016/2017 110/174

2ème SESSION – 1er SEMESTRE - JUIN 2017

SERIE 1

Annales L2 droit 2016/2017 112/174

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 1er semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droit civil – Série 1 Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : La partie faible au contrat OU

Annales L2 droit 2016/2017 113/174

SUJET 2 : Commentez l’arrêt suivant rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 octobre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Ali X... qui avait conclu, le 4 décembre 2008, avec la société d'auto-école Y... , assurée auprès de la Mutuelle assurance technicien éducation routière (Master), un contrat de formation à la conduite d'une motocyclette qui prévoyait un minimum de 20 heures de pratique, a été grièvement blessé, le 27 décembre 2008, au cours de sa septième leçon ; que M. Ali X... a assigné la société Y... en responsabilité et en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer la société Y... responsable de l'accident, de la condamner à indemniser M. Ali X..., la CPAM de Maine-et-Loire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'obligation de sécurité mise à la charge de l'enseignement de la conduite des motocyclettes est une obligation de moyen ; qu'il résultait des constatations de l'arrêt qu'au moment de l'accident, il ne faisait pas trop froid pour prendre une leçon de conduite, et donc que le froid n'était pas objectivement un obstacle à la poursuite de l'exercice, que le moniteur avait adapté l'exercice à l'expérience de M. Ali X... et aux conditions météorologiques et qu'il avait donné à M. Ali X... un moyen de se réchauffer les mains ; qu'en jugeant néanmoins que la société Y... avait commis une faute en ne prenant pas l'initiative de suspendre la leçon de conduite et en ne signifiant pas clairement à la victime qu'il était imprudent de continuer l'exercice car il n'était pas en mesure de manipuler les commandes et de doser la pression sur l'accélérateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la faute de la victime limite son droit à indemnisation ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Ali X... n'avait pas commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation en ne mettant pas lui-même fin à sa leçon bien que ces doigts aient été engourdis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit qu'une société d'auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens ; que constatant que M. Ali X... avait indiqué à deux reprises au moniteur que ses doigts étaient engourdis par le froid et retenant qu'ainsi averti de ce danger particulier, aggravé par le fait que l'élève était encore en début d'apprentissage, le moniteur aurait dû suspendre la leçon jusqu'à la disparition de cet état ou lui signifier qu'il était imprudent de continuer l'exercice dans ces conditions, à défaut de pouvoir manipuler les commandes et doser la pression sur l'accélérateur en toute sécurité, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le défaut de maîtrise de M. Ali X... était la conséquence de la seule faute d'imprudence commise par la société Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Annales L2 droit 2016/2017 114/174

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 1er semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droit Administratif – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : DICTIONNAIRE BILINGUE POUR LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION Le régime juridique du service public : droit spécial ou droit commun ?

OU SUJET 2 : CAS PRATIQUE Lors d’une fête de famille, votre oncle, qui occupe un poste important dans une grande entreprise, vous fait part de la colère qui l’anime vis-à-vis du maire de la commune de 12 000 habitants dans laquelle il réside. Et ces griefs sont multiples. D’abord, il est scandalisé par la légèreté avec laquelle la municipalité a fait réaliser un nouveau rond-point à l'entrée de la commune. En effet, alors qu’il n’a accordé aucune autorisation, laquelle n’a d’ailleurs pas même été sollicitée, la réalisation du rond-point empiète clairement sur sa propriété ! Heureusement, celle-ci est grande (les habitants de la commune, un peu moqueurs, l’appellent « Le Parc ») et la construction du rond-point ne l’empêche ni de sortir de chez lui ou d’y entrer, ni de s’y promener ou d’y jouer avec ses petits-enfants. « Mais le droit de propriété n’est-il pas au fondement de notre civilisation, et garanti par nos plus grands textes ? », insiste-t-il. Aussi, votre oncle ne compte pas en rester là. Il entend saisir le juge pour que soit imposé à la commune de faire cesser cette atteinte insupportable à ses droits les plus élémentaires. Cependant, il ne sait pas trop devant quel juge, et dans le cadre de quel recours, présenter sa demande. Il vous demande votre avis sur ce point. Décidément, poursuit-il, la municipalité a un problème avec les routes et la circulation. En effet, le maire a récemment pris un arrêté municipal pour interdire la circulation à tous les véhicules, y compris les deux roues, motorisés ou non, dans trois rues du centre-ville et sur la place principale, ceci tous les samedis matin, jours de marché, de 9h à 14h.

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Cette décision intervient à la suite de nombreuses plaintes adressées au maire par les habitants du centre-ville, lesquels sont incommodés par les bouchons hebdomadaires et les véhicules garés n’importe où et jusque devant leurs portes de garage, les empêchant bien souvent de sortir de chez eux. Il est vrai qu’en l’absence actuelle de police municipale et de personnels de gendarmerie ou de police nationale disponibles pour verbaliser les véhicules et les faire enlever, le maire n’avait guère le choix. N’empêche, la mesure prise par le maire apparaît à votre oncle quelque peu radicale. Il vous demande ce que vous pensez de sa légalité. Selon votre oncle, le maire ferait mieux de s’occuper de la santé des habitants de la commune. Il pense précisément à cette antenne de téléphonie mobile récemment installée près de chez lui, alors même que l’association de riverains dont il fait partie a commandé une étude auprès de spécialistes, étude qui conclut à la possible dangerosité de tels dispositifs pour la santé, notamment pour les enfants ! Votre oncle vous précise que son association a fait part de ce problème au maire, lui demandant de prendre ses responsabilités en interdisant l’implantation de telles antennes sur le territoire de la commune. « Impossible, je n’en ai pas le droit ! », a répondu le maire. Votre oncle est bien surpris : « Comment ? Depuis quand le droit empêche-t-il un maire de protéger les habitants de sa commune ? ». Il vous demande cependant si la réponse du maire vous semble justifiée ou non. Cet aveu d’impuissance du maire n’est d’ailleurs pas le seul. En effet, cela fait maintenant deux mois que les agents de la commune en charge de la garderie des enfants de l’école publique sont en grève. Ils réclament une revalorisation de leur traitement et de meilleures conditions de travail. Cette situation devient intenable et onéreuse pour les parents qui commencent le travail très tôt et sont obligés de recourir aux services d’assistantes maternelles pour faire garder leurs enfants. Là encore saisi de la question, le maire de la commune s’estime impuissant. Il ne veut pas céder face à des revendications qu’il juge excessives, et vous affirme ne pas pouvoir non plus, dans ce cas-là comme pour l’avenir, prendre des mesures qui conduiraient à encadrer l’exercice par les agents de la commune de leur droit de grève. Votre oncle vous demande de ce que vous pensez de cette position relative au droit de grève. Au demeurant, selon votre oncle, c’est toute l’organisation de l’action communale qu’il faudrait revoir. En effet, la commune continue de prendre en charge directement, avec ses propres moyens humains et matériels, un certain nombre de missions qui ne sont pas, selon lui, « le cœur de métier d’une collectivité », et qui grèvent lourdement, en raison de l’inefficacité des services municipaux, le budget de la commune et donc la feuille d’impôt des habitants ! C’est le cas du ramassage des ordures ménagères ou de la garderie des enfants de l’école primaire. Le maire envisagerait par ailleurs l’installation de deux caméras de vidéosurveillance en centre-ville. Ne pourrait-on pas confier cette installation et le visionnage des images à une société de sécurité privée, sans doute plus compétente en la matière ? Plus largement, votre oncle souhaiterait que vous lui précisiez s’il est juridiquement envisageable, pour la commune, de confier la gestion de ces trois activités à des entreprises.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 1er semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droits pénal général – Série 1 Durée : 3 heures

DOCUMENTS AUTORISÉS : Code pénal et document officiel diffusé par l’enseignant

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation « Que pensez-vous des dispositions légales applicables à la complicité en droit pénal français ? ».

SUJET 2 : Commentaire de l’arrêt ci-dessous reproduit, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 4 mai 2000 (pourvoi n°99-86.563)

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-7, 434-27 et 434-29. 3° du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Djaffar X... coupable de complicité d’évasion ; aux motifs qu’en l’espèce, il n’existe pas de preuve certaine que Djaffar X... ait, antérieurement à la date où Hamedi Y... devait réintégrer la prison, ou le jour même, facilité la préparation ou la consommation du délit d’évasion commis par ce dernier ; que Djaffar X... ne peut donc en être déclaré complice, à raison de circonstances postérieures à cette date, que s’il s’agit d’un délit continu ; qu’il est constant que le délit d’évasion stricto sensu prévu par l’article 434-27 du Code pénal est un délit instantané qui se trouve consommé à l’instant même où un détenu se soustrait à la garde à laquelle il est soumis ; que cette analyse s’infère d’ailleurs nécessairement des termes mêmes de l’incrimination en ce sens que, dès son évasion, la personne évadée n’est précisément plus soumise à la garde de quiconque, de sorte qu’elle ne peut avoir la volonté réitérée ou continue de commettre l’infraction, l’un des éléments matériels de l’incrimination (le fait d’être soumis à la garde de quelqu’un) ayant définitivement disparu du fait même de la commission de l’infraction qui revêt ainsi un caractère instantané ; que le délit d’évasion par assimilation, tel qu’il est prévue par l’article 434-29. 3°, ne constitue pas une sous-catégorie du délit d’évasion stricto sensu prévu et réprimé par l’article 434-27 du Code pénal mais un délit distinct constitué d’un élément matériel différent, peu important qu’il soit puni des mêmes peines que le délit “ principal “

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auquel il emprunte sa qualification d’” évasion “ ; que la qualification de délit continu suppose que l’un et l’autre des éléments matériel et intellectuel de l’infraction continuent d’exister au moment où l’on se situe pour apprécier si l’infraction continue de se commettre ; qu’en matière d’évasion par assimilation telle que prévu par l’article 434-29. 3°, du Code pénal, l’élément matériel est constitué par l’abstention, de la part d’un détenu permissionnaire, de réintégrer l’établissement pénitentiaire nonobstant l’obligation qui est la sienne de le faire ; que cette obligation de réintégrer l’établissement pénitentiaire trouve sa source dans le caractère limité dans le temps de la permission de sortir et que si elle naît à l’instant même où cesse la mesure dont le détenu est bénéficiaire, elle ne cesse pas pour autant d’exister dès cet instant, mais demeure au contraire tant que la peine n’est pas prescrite ; que l’expression “ à l’issue de “ (une mesure de permission de sortir) n’a pas d’autre sens que de traduire cette réalité et ne doit pas être interprétée comme impliquant une commission instantanée de l’infraction ; d’ailleurs, que le seul moyen pour le législateur d’exprimer sans ambiguïté le caractère instantané de l’infraction eût été de substituer à l’expression “ à l’issue de “ celle de “ avant l’expiration de “ ; qu’au regard de l’élément intellectuel de l’infraction, force est de constater que l’intention coupable se perpétue tant que le permissionnaire ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire, jusqu’à la prescription de la peine lui restant à purger, et qu’il peut aisément mettre fin à l’infraction en se présentant, fût-ce avec retard, à la prison ; qu’à cet égard, il importe peu que, d’un point de vue subjectif, le détenu ait pu, dès avant l’issue de la mesure de permission de sortir, résolu irrévocablement de ne pas réintégrer l’établissement pénitentiaire, l’intention coupable devant être appréciée in abstracto ; qu’en définitive le délit dont il s’agit n’est bien constitué qu’à l’expiration de la permission de sortir mais qu’il se continue au-delà de cette expiration, ce qu’exprime clairement l’expression “ à l’issue de la mesure de permission de sortir “ ; ” alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles 434-27 et 434-29 du Code pénal que le délit d’évasion visé à l’article 434-29 est “ assimilé “ dans son régime juridique au délit d’évasion visé à l’article 434-27 et qu’il s’ensuit que l’une et l’autre infractions sont, de par la volonté du législateur, des délits instantanés ; ” alors qu’il résulte des termes de l’article 434-29 du Code pénal que le délit d’évasion par non-réintégration du condamné permissionnaire est consommé à l’instant même où la permission de sortir prend fin et que dès lors, la circonstance que les conséquences ou les suites de la non-réintégration se prolongent dans le temps ne change rien au caractère, par essence, instantané de l’infraction ; ” alors que, pour être punissable, l’acte de complicité doit être antérieur ou concomitant à la commission de l’infraction principale et que, dès lors, l’arrêt attaqué ne pouvait, sans méconnaître ce principe, entrer en voie de condamnation à l’encontre de Djaffar X... du chef de complicité d’évasion après avoir expressément constaté qu’il n’existait à son encontre aucune preuve qu’il ait facilité la préparation ou la consommation du délit d’évasion commis par l’auteur principal “ ; Vu les articles 121-7 et 434-29. 3°, du Code pénal ; Attendu que, le délit d’évasion, prévu par le dernier de ces textes, étant un délit instantané, entièrement consommé à la date même où le condamné n’a pas réintégré l’établissement pénitentiaire, à l’issue d’une permission de sortir, l’intervention d’un tiers, postérieurement à cette date, aux fins d’aider l’auteur principal dans sa fuite, ne saurait constituer un acte de complicité punissable, en l’absence d’un accord antérieur à l’infraction ; Attendu que, pour déclarer Djaffar X... coupable de complicité d’évasion “ à raison de circonstances postérieures “ à la date à laquelle Hamedi Y..., bénéficiaire d’une permission de sortir, aurait dû regagner l’établissement pénitentiaire, la cour d’appel énonce que, contrairement au délit d’évasion stricto sensu, le délit d’évasion par assimilation, prévu par l’article 434-29. 3°, du Code pénal, est un délit continu “ constitué... à l’expiration de la permission de sortir “ mais qui “ se poursuit au-delà de cette expiration... “ ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-

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dessus rappelé ; D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit ainsi que le permet l’article L. 131-5 du Code de l’organisation judiciaire, et de mettre fin au litige, dès lors que les faits reprochés au prévenu, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, ne sont pas susceptibles de qualification pénale ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen, en date du 27 septembre 1999 ; DIT n’y avoir lieu à renvoi.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 1er semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droits des biens – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter les deux sujets suivants : SUJET 1 : Le quasi usufruit (définition ; prérogatives) ET SUJET2 : Les servitudes (définition ; classifications)

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 1er semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Institutions internationales – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Répondez brièvement (5 lignes maximum) aux questions suivantes.

1) Quelle est la définition d’une institution internationale ?

2) Qu’est-ce qu’une organisation non gouvernementale ? Citez-en deux.

3) Quelle est la consistance du territoire étatique ?

4) Quelles ont été les premières juridictions internationales ?

5) En droit des organisations internationales, qu’est-ce que le principe de spécialité ?

6) A quel moment l’Ukraine a-t-elle été indépendante ?

7) Quels sont les arguments juridiques avancés pour contester la licéité de l’intervention russe

en Crimée ?

8) Quel argument juridique principal a été avancé par la France pour justifier son intervention

en Syrie ?

9) Comment est structuré un arrêt de la Cour internationale de justice ?

10) Quelle est la composition de l’Assemblée générale des Nations Unies ?

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Épreuve de : Histoire du droit des obligations – ORAL

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Épreuve de : Histoire de l’administration - ORAL

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SERIE 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2nde session – 1er semestre - Juin 2017

Epreuve de : Droit civil – Série 2 Durée : 3 heures

Documents autorisés : Code civil (version éditeur ou extrait Légifrance)

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation : « La bonne foi en droit des contrats » OU

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Sujet n° 2 – Commentaire d’arrêt : Commenter l’arrêt de la 3

ème chambre civile de la Cour de

cassation du 20 mai 2009.

Sur le moyen unique : Vu l’article 1101 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X... une offre de vente d’une partie d’un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. X... a enjoint au département de signer l’acte authentique de vente ; que Mme X..., venant aux droits de son père décédé, l’ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s’est prévalu de la caducité de son offre ; Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d’aucun délai et qu’en conséquence M. X... a pu l’accepter par courrier du 8 décembre 2001 ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d’un délai précis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 1er semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droit administratif – série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Sujet pratique : CE, 9 novembre 2016, Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, Publié au recueil Lebon. Vu la procédure suivante : La Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu’il s’abstienne d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte de l’hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012. Par un jugement n°1300483 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt n°15PA00814 du 8 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Paris, faisant droit à l’appel formé par la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne, a annulé ce jugement et annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du maire de la commune Melun. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2015 et 11 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Melun demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt n°15PA00814 du 8 octobre 2015 de la cour administrative d’appel de Paris ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ; […] Considérant ce qui suit : 2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par courrier du 18 octobre 2012, la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au maire de Melun de s’abstenir d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte de l’hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012. Une crèche ayant néanmoins été installée dans la cour intérieure de l’hôtel de ville, la Fédération départementale des libres penseurs de Seine-et-Marne a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler pour excès de pouvoir la décision du maire de cette commune de procéder à cette installation. Par un jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par un arrêt du 8 octobre 2015, la cour administrative d’appel de Paris a fait droit à l’appel formé par la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne contre ce jugement. La commune de Melun se pourvoit en cassation contre cet arrêt. 3. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : “ La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les

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croyances. “. La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : “ La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public “ et, aux termes de son article 2 : “ La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. “. Pour la mise en oeuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : “ Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions “. Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi. 4. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année. 5. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public. 6. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. 7. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse 8. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la crèche installée dans l’enceinte de l’hôtel de ville de la commune de Melun revêtait le caractère d’un signe ou emblème religieux dont l’installation est interdite par l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, la cour administrative d’appel de Paris s’est bornée à relever que cette installation constituait la représentation figurative d’une scène fondatrice de la religion chrétienne. En se fondant sur ces seules constatations pour en déduire qu’elle méconnaissait l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, elle a entaché son arrêt d’erreur de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Melun est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative. 11. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l’année 2012, le maire de Melun a installé une crèche de Noël dans une alcôve située sous le porche reliant la cour d’honneur au jardin de l’hôtel de ville de Melun et permettant l’accès des usagers aux services publics municipaux. L’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. Il s’ensuit que le fait

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pour le maire de Melun d’avoir procédé à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. 12. Il résulte de qui précède que la Fédération des libres penseurs de Seine-et-Marne, qui a intérêt pour agir, contrairement à ce qui est soutenu dans la fin de non recevoir opposée par la commune de Melun, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l’annulation de la décision attaquée. […] Décide Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 octobre 2015 et le jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun sont annulés. Article 3 : La décision du maire de Melun d’installer une crèche de Noël dans l’enceinte de l’hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2012 est annulée.

OU SUJET 2 : Sujet théorique : Denys de Béchillon, «Jouer le jeu », A.J.D.A. 2013 Pourquoi faut-il donc autant se réjouir que le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC, ait, pour la première fois, renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle portant sur l'interprétation à donner d'un acte de droit communautaire dérivé (Cons. const. 4 avr. 2013, n° 2013-314P QPC, AJDA 2013. 711) ? Il y a d'abord que ce renvoi était pleinement justifié. Si l'impossibilité d'exercer un recours contre la décision d'étendre les effets du mandat d'arrêt européen à d'autres infractions que celles pour lesquelles il a été initialement émis découle en son tréfonds de la règle communautaire, son orthodoxie constitutionnelle ne se discute pas : elle découle de plano de l'article 88-2 de la Constitution, qui fut spécialement apporté par la révision de 2003 pour rendre possible la traduction législative de la « décision-cadre » européenne du 13 juin 2002 sur ledit mandat d'arrêt européen. En revanche, si le choix d'exclure « tout recours » est à mettre au compte d'une volonté autonome du législateur français, le Conseil peut évidemment en connaître et, selon toute vraisemblance, envisager la censure. Or ce point est à peu près indécidable à la lecture des textes en présence. Des arguments sérieux sont disponibles pro et contra, comme le montrent la décision et son commentaire officiel. Aucune préférence ne s'impose à première vue. Les conditions sont donc réunies pour que le doute soit levé par celui dont c'est l'office. Considérant qu'une vraie difficulté d'interprétation se fait jour sur le sens et la portée de la règle communautaire, il faut solliciter le juge communautaire puisqu'il est là pour çà. Reste que cette démarche était plus facile à imaginer qu'à mettre en pratique. L'arrêt Abdeli et Melki (CJUE 22 juin 2010, aff. C-188/10, AJDA 2010. 1231) n'impose pas au Conseil constitutionnel de procéder au renvoi préjudiciel. Il ne s'adresse, à la lettre, qu'aux juges ordinaires, gardiens nationaux du droit communautaire. L'esprit de cette jurisprudence, en revanche, rendait cette perspective souhaitable. Encore fallait-il que le Conseil passe aux actes. Or on sait bien qu'il est toujours possible à un juge de se soustraire à cette obligation en déclarant « clair » ce qui ne l'est pas. Il faut toujours, qu'on le veuille ou pas, une dose significative de bonne volonté pour procéder à un renvoi préjudiciel.

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2eme session – 1er semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droit pénal général – Série 2 Durée : 3 heures

CODE PÉNAL AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation : la responsabilité pénale du fait d’autrui OU SUJET 2 : Commenter la décision suivante : Cass. Crim., 3 septembre 1996

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357 ancien du Code pénal,

112-1, 122-7 et 227-5 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure, défaut de

motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de non-représentation d'enfant ;

(…)

" 2° Alors qu'aux termes de l'article 122-7 du nouveau Code pénal, "n'est pas pénalement

responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui

ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne du bien, sauf s'il y a

disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace" ; que l'état de nécessité est

donc désormais une notion définie par la loi et n'est donc plus une création purement

prétorienne ; qu'en cet état, dès lors que ce fait justificatif est, comme en l'espèce, invoqué par

le prévenu, les juges du fond doivent, pour l'écarter, relever soit l'absence de danger actuel et

imminent menaçant les personnes ou les biens, soit le caractère non nécessaire de l'acte

accompli susceptible de caractériser une infraction pénale, soit la disproportion entre les

moyens employés et la gravité de la menace ; que l'existence d'un danger actuel et imminent se

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déduit des constatations de l'arrêt qui a relevé la décision de Mme Y..., divorcée, d'emmener les

enfants en Martinique sans l'accord de son ex-mari et sans que celui-ci ait commis aucune faute

personnelle à l'origine de ce coup de force, l'existence d'un conflit aigu entre le couple parental

depuis sa séparation dont les enfants sont les otages et l'altération de la santé psychologique de

ces derniers ; que, par ailleurs, la cour d'appel a constaté que X... n'avait emmené les enfants en

métropole que pour saisir immédiatement le juge aux affaires familiales précisant que ce

magistrat avait fixé la résidence principale des enfants chez leur père en accordant un droit de

visite à la mère, tous éléments qui établissent le caractère nécessaire de l'acte accompli par le

père et qu'enfin, la cour d'appel, loin d'estimer qu'il y avait disproportion entre l'action du père

et la situation angoissante qui était celle de ses enfants, a au contraire expressément affirmé

qu'il était évident qu'en l'espèce l'intérêt des enfants avait une valeur supérieure à celui de Mme

Y... ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article

122-7 du nouveau Code pénal dont elle avait l'obligation de faire application aux faits

poursuivis, rejeter l'état de nécessité invoqué par le demandeur " ;

Attendu que X... a été poursuivi pour avoir, alors qu'il avait été statué sur la garde de ses 4

enfants par jugement du tribunal de grande instance de Limoges, en date du 28 mai 1993,

refusé de les représenter à Y... qui avait le droit de les réclamer ;

Attendu que, pour le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'arrêt confirmatif

attaqué énonce qu'après avoir exercé son droit de visite en Martinique où son ex-épouse avait

transféré son domicile et emmené ses enfants, il est rentré en métropole, accompagné de ces

derniers, et les a cachés jusqu'à la date de l'audience fixée par le juge aux affaires

matrimoniales qu'il a alors saisi ; qu'il relève que le prévenu s'est rendu coupable d'un véritable

" coup de force " qui n'était pas nécessaire pour préserver la santé psychologique des enfants ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, tant au regard

de l'article 357 ancien que de l'article 227-5 nouveau du Code pénal, l'élément intentionnel du

délit de non-représentation d'enfant est caractérisé par le refus délibéré ou indu, comme étant,

en l'espèce, contraire à une décision de justice, de remettre les enfants à la personne qui a le

droit de les réclamer, quel que soit le mobile de cette attitude, et en l'absence, en la cause, de

tout danger actuel ou imminent menaçant leur personne ou leur santé, tel qu'il était allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 1er semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droits des biens – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Traitez l’un des 5 sujets proposés au choix dans les limites de rigueur de deux pages (un recto + un verso), le maximum lu ne devant pas dépasser une moitié de page supplémentaire

Il ne vous est pas demandé de faire apparaître un « plan » ou des intitulés, ce qui peut demeurer suffisamment implicite à travers l’ordre logique et progressif de votre exposé qui doit surtout présenter des définitions et des interprétations argumentées et illustrées, de façon à dénouer une question toujours problématique (ie visant deux interprétations en conflit) en vue d’une solution fermement univoque.

Chaque question relève exclusivement du droit français (civil, commercial et international privé) actuellement en vigueur, même s’il est possible d’y introduire des éléments historico-comparatifs ou sauf exception quant à son point de départ.

Tous les sujets ont été pratiquement annoncés en cours avec la méthode de leur approche. 1 . La confrontation des conceptions : patrimoine-personnalité/patrimoine d’affectation,

sa portée théorique essentielle et ses incidences pratiques majeures 2. Le caractère absolu de la propriété, sa signification précise et ses limites législatives et

jurisprudentielles 3. Tradition et délivrance 4. Qu’est-ce qu’une chose abandonnée ? 5. La possession et la détention des immeubles : analyse comparée de leur structure

(composantes et caractères) et, plus sommairement, de leur régime juridique (subordonné parfois à des conditions)

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Épreuve de : Régime général des obligations - ORAL

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Épreuve de : Science politique - ORAL

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Épreuve de : Philosophie du droit - ORAL

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2ème

SESSION – 2ème

SEMESTRE - JUIN 2017

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SERIE 1

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016-2017

2ème session – 2ème semestre - JUIN 2017

Epreuve de : Droit Administratif – Série 1 Durée : 3 heures

DICTIONNAIRES AUTORISES POUR LES ETUDIANTS ETRANGERS

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION Le préjudice en droit de la responsabilité administrative SUJET 2 : CAS PRATIQUE Il y a quelques semaines, de tragiques évènements ont frappé le département du Gers, précisément la commune de Vic-Fezensac. Après des semaines de sécheresse, de violents orages ont éclaté, entraînant d’impressionnants glissements de terrains. Le bilan est lourd : des habitations dévastées, des équipements publics détruits et, surtout, onze personnes décédées. À l’occasion d’un concert de soutien organisé près de Vic-Fezensac, vous rencontrez M. X., l’un des membres de l’association des victimes qui s’est constituée dans les jours qui ont suivi le drame. Il vous expose son cas. 1. M. X. est propriétaire et gérant d’un petit parc de loisirs qui propose des activités d’accrobranche. Une grande partie du parc a été touché par les glissements de terrain et il a dû interrompre son activité. Il vous explique qu’un arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur une grande partie de la commune de Vic-Fezensac a été pris il y a dix jours. Cependant, la loi qui organise la réparation des dommages liés aux catastrophes naturelles impose que les victimes aient souscrit, avant les évènements, une assurance « catastrophes naturelles ». Or, si son parc est bien situé dans le périmètre défini par l’arrêté ministériel, M. X. n’avait pas souscrit une telle assurance. Il ne pourra donc pas bénéficier des facilités que permet, en matière d’indemnisation, la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. M. X. s’interroge sur la conformité de la loi et de l’exigence qu’elle pose d’une assurance « catastrophes naturelles » vis-à-vis de certains textes.

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Tout d’abord, il pense à l’alinéa 12 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui prévoit que « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales ». Il ne comprend pas que cette solidarité, affirmée par la Constitution, puisse être conditionnée. Ensuite, il pense à la Convention internationale sur les évènements naturels, signée en 2007 par 52 pays, dont la France, qui l’a ratifiée en 2012. Ce traité international prévoit notamment que « Les États s’engagent à s’informer mutuellement de leurs initiatives en matière de prise en charge des conséquences dommageables, directes ou indirectes, d’évènements naturels. » Pour M. X., cette disposition implique que la France permette la prise en charge de toutes les conséquences des catastrophes naturelles, sans conditions particulières. Il vous demande donc s’il serait envisageable de contester la loi, soit au titre de sa contrariété avec le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, soit au titre de son incompatibilité avec la Convention internationale sur les évènements naturels. 2. À court terme, M. X. se demande s’il ne lui serait pas possible d’engager la responsabilité de certaines personnes publiques et d’obtenir ainsi réparation au titre des préjudices de toutes sortes nés pour lui des glissements de terrain (destruction des équipements d’accrobranches, fermeture du camp du parc de loisirs, angoisses…). Il envisage en particulier d’engager la responsabilité de l’État. Après tout, la fragilité des sols était connue depuis des années. Elle avait été soulignée dans le cadre de rapports scientifiques commandés par l’État lui-même, dont les autorités ne pouvaient ignorer que la commune de Vic-Fezensac n’avait pas fait le nécessaire pour prévenir, par des travaux adéquats, les glissements de terrains, ou même pour informer les habitants des risques qu’ils encourraient. Par conséquent, ne pourrait-on pas engager devant le juge administratif, et si oui avec quelles chances de succès, la responsabilité de l’État en tant que ce dernier, à travers le préfet, ne s’est pas suffisamment assuré de ce que la commune prenait les mesures adéquates ? 3. De même, comme beaucoup d’autres membres de l’association, M. X. est en colère vis-à-vis du centre hospitalier de Toulouse. Il estime que les secours d’urgence qui en dépendent n’ont pas été suffisamment diligents. En raison d’une mauvaise organisation des permanences assurées par les pilotes, l’hélicoptère de secours n’a décollé que deux heures après l’alerte adressée à l’hôpital, ce qui a entraîné un retard dans la prise en charge et le transfert de plusieurs blessés, finalement décédés faute d’avoir pu bénéficier à temps des soins adéquats. C’est d’ailleurs le cas de la femme du frère de M. X. Celui-ci vous demande si son frère pourrait engager avec succès la responsabilité de l’hôpital devant le juge administratif ? 4. M. X. vous fait aussi part d’un cas un peu singulier. Un jeune étudiant en droit de l’université de Bordeaux, qui se trouvait au moment des faits à Vic-Fezensac, chez ses parents, s’est efforcé de prêter main forte aux pompiers du département, débordés par les besoins. Il s’est ainsi élancé pour sauver une fillette qui se trouvait coincée sous les décombres de sa maison. Il est parvenu à la dégager mais une poutre s’est alors brisée et lui est tombée dessus, lui cassant les deux jambes. Meurtri dans son corps, cet étudiant l’est aussi moralement. Immobilisé pour de longs mois, il ne peut se présenter aux épreuves de rattrapages du mois de juin, ce qui est d’autant plus regrettable qu’il n’avait que quelques points à rattraper ! Quelles actions sont envisageables dans son cas, et quels préjudices pourraient être réparés ? 5. Enfin, M. X. tient à vous faire part d’un problème qui lui est propre. À la suite des récents évènements, le maire de la commune de Vic-Fezensac a pris un arrêté municipal qui, pour des raisons de sécurité tenant à la fragilité accrue des sols, interdit l’organisation de toute activité impliquant l’accueil de public dans la zone délimitée par l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle, ceci sans limitation de durée. Autrement dit, même s’il parvenait à remettre son parc en état de fonctionnement, M. X. ne pourrait pas le rouvrir ! C’est d’autant plus difficile à

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admettre qu’il est le seul à être vraiment touché par cette mesure, puisqu’aucune autre activité impliquant l’accueil de public n’existait avant les évènements dans le périmètre défini par l’arrêté ministériel. Il sait bien que cette décision, parfaitement justifiée, est légale, mais ne peut-il pas obtenir de la commune une compensation financière au titre de l’impossibilité dans laquelle il se trouve, de ce fait, de retrouver son activité professionnelle ?

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2eme session – 2eme semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droit civil – Série 1 Durée : 3 heures

Code civil (Dalloz ou LexisNexis) autorisé Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation : « La faute du préposé » OU

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SUJET 2 : Commenter l’arrêt suivant : Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 novembre 2006, 05-11.604, Publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que sitôt livré, dans le jardin de son domicile personnel, des deux m3 de béton qu'il avait commandés pour réaliser là un bassin à poissons, M. X..., en bottes, gants et pantalon "jean", entreprit l'étalement du matériau ; qu'au bout d'une heure, il constata que ses jambes présentaient d'importantes lésions cutanées et un saignement généralisé ; qu'à l'hôpital auprès duquel il fut immédiatement conduit, furent diagnostiquées des brûlures en deuxième degré profond et troisième degré ; que par la suite M. X... a assigné la société fournisseuse Béton de France sud-ouest (la société) et la compagnie Axa, assureur de celle-ci, pour responsabilité du fait d'un produit défectueux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 2004) d avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en violation de l'article 1386-4 du code civil, aurait méconnu les conséquences de ses constatations selon lesquelles les documents contractuels avaient porté à la connaissance de l'utilisateur tant les risques de brûlure en cas de contact prolongé du béton frais avec la peau que les précautions à observer ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, outre la non communication par la société de la composition exacte du béton livré, que ses conditions générales de vente mentionnaient seulement des risques d'allergies, rougeurs ou brûlures lors de la mise en œuvre et le conseil de se munir de gants et lunettes ; qu'en déduisant de ces constatations l'insuffisance d'une information qui n'attirait en rien l'attention du client sur la nécessité de porter des couvre-bottes et des vêtements de protection imperméables à l'eau pour éviter tout contact avec la peau, ainsi que celle de retirer les vêtements et équipements de protection lorsqu'ils sont saturés de béton mouillé et de laver immédiatement les zones exposées, puis en retenant, en conséquence, l'offre d'un produit dépourvu de la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s'attendre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 2eme semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droits constitutionnels européens – Série 1 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : L’impact des « pactes autonomiques » sur le régionalisme espagnol OU SUJET 2 : La devolution au Pays de Galles et en Ecosse

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Épreuve de : Histoire du droit des obligations – ORAL

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Épreuve de : Histoire de l’administration - ORAL

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SERIE 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 2eme semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droit administratif – Série 2 Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Sujet pratique : CE, 10 mai 2017, Centre hospitalier universitaire de Nice, Publié au recueil Lebon. M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice à l'indemniser des préjudices ayant résulté pour lui d'une opération réalisée le 25 octobre 2005 dans cet établissement. Par un jugement n° 1200950 du 22 novembre 2013, le tribunal administratif a partiellement fait droit à sa demande en jugeant qu'une insuffisance de diagnostic fautive imputable au CHU de Nice avait fait perdre à M. A...50 % de chance d'éviter le dommage subi, en condamnant le CHU à lui verser la somme de 11 609,50 euros au titre de ses dépenses de santé et de ses préjudices à caractère personnel, en condamnant ce centre à rembourser à l'ONIAM, subrogé dans les droits de M.A..., l'indemnité transactionnelle de 5 064,50 euros versée par l'office à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et en le condamnant à verser la somme de 3 718,20 euros au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) agissant en qualité d'employeur et de caisse de sécurité sociale de M.A.... Par un arrêt n° 14MA00282 du 7 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur l'appel de M. A...et sur l'appel incident du CHU de Nice, a réformé ce jugement en retenant que la responsabilité du CHU de Nice était engagée à hauteur de 50% du dommage sur le fondement d'un défaut d'information du patient et en portant à 14 465,50 euros l'indemnité due par le CHU à M.A.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 8 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de Nice demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. […] 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier universitaire de Nice a proposé à M. A...de bénéficier d'une technique opératoire nouvelle qui était censée permettre une récupération plus rapide mais n'avait été appliquée qu'à un nombre très limité de patients ; que M. A...a accepté l'utilisation de cette technique ; qu'il a conservé de sa mise en oeuvre des séquelles dont il a demandé à être indemnisé ; que, par un jugement du 22 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le CHU de Nice ; que, par un arrêt du 7 janvier 2016 réformant ce jugement, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que les médecins avaient commis une faute en n'informant pas M. A... que les risques de la méthode utilisée n'étaient pas suffisamment connus et en ne lui présentant que les avantages de cette technique, et mis à la charge de l'établissement la réparation d'une perte de chance d'éviter le dommage, imputable à ce défaut d'information, qu'elle a évaluée à 50 % ; que le CHU se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

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2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus " ; que, lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n'a été mise en oeuvre qu'à l'égard d'un nombre limité de patients, l'information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques ; qu'en estimant que M. A... n'avait pas été informé de l'insuffisante connaissance des risques de la technique opératoire innovante qui lui était proposée, la cour administrative d'appel a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ; qu'en retenant en conséquence l'existence d'un manquement au devoir d'information, de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, elle n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du CHU de Nice doit être rejeté ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'ONIAM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Décide Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier universitaire de Nice est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Nice et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Copie sera adressée à M. B... A..., à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au Centre national de la recherche scientifique.

OU SUJET 2 : Sujet théorique : Maurice Hauriou, Précis de droit administratif et de droit public, 10e édition, 1921-1924 Il arrive que des décisions sont fondées sur des erreurs de fait. On s'est demandé bien souvent si ces Ces décisions ne pourraient pas être annulées pour excès de pouvoir. Le Conseil d’État a commencé par résister longtemps à cette idée. Mais la force des choses le contraint d'entrer de plus en plus dans l’appréciation des faits et il y entre si bien que, dans un arrêt récent, il a annulé une décision pour une simple erreur de fait commise dans une appréciation qui se résumait en ceci : « La place Beauveau peut être regardée comme formant dans son ensemble une perspective monumentale », ce qui n'a pas été l'avis du Conseil d'État (Cons. d'Etat 1914, Gomel, S. 17. 3. 25 et ma note). A quelle ouverture de l'excès de pouvoir rattacher l'erreur de fait ? Notre arrêt semble la rattacher ci la violation de la loi, parce que l’erreur de fait de l’administration l’a conduite à violer l'article 118 de la loi du 13 Juillet 1911 (En ce sens, Jean Appleton, Progrès récents du recours pour excès de pouvoir, 1917, p. 4) Nous avons peine croire que l'on puisse annexer à la violation de la loi, qui suppose erreur de droit, une simple erreur de fait. Il nous paraît plutôt que l'erreur de fait est un cas de détournement de pouvoir, car c’est user de son pouvoir autrement 4 avril que pour le bien du service quand on en use sans avoir acquis la compétence technique indispensable sur les faits de l'affaire (3). … (3) La compétence technique doit accompagner le pouvoir; les décisions exécutoires ont une valeur technique en même temps qu'une valeur juridique ; il est temps que cet élément de la compétence technique soit exigé par le Conseil d’État et il peut l’être par le mécanisme de l'erreur de fait et du détournement de pouvoir.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 2eme semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droit civil – Série 2 Durée : 3 heures

CODE CIVIL AUTORISÉ Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation : La causalité OU SUJET 2 : Cas pratique Vincent est salarié de l’entreprise « powerman », au sein de laquelle il occupe des fonctions commerciales. Cette société est dirigée par Pierre. Une voiture de l’entreprise est mise à la disposition de Vincent pour rencontrer ses clients. Après un déjeuner d’affaires, Vincent reprend le volant sur une petite route de campagne. C’est cette même route qu’Yves, retraité et passionné de course à pied, aime parcourir. Pour éviter le coureur de fond, Vincent dépasse de quelques centimètres la ligne centrale, alors qu’une voiture arrive en sens inverse – conduite par Hélène. Le choc entre les deux véhicules est violent, si bien qu’Hélène est éjectée de son véhicule, puis percutée par un camion, conduit par Jean, qui suivait Vincent à bonne distance. Les analyses, pratiquées suite aux contrôles réalisés par la Gendarmerie, montrent que Jean présentait un taux illicite d’alcool dans le sang au moment de l’accident – légèrement supérieur à la norme. Impressionné par la scène, Yves tombe dans le fossé. Les véhicules d’Hélène et de l’entreprise « powerman » sont lourdement endommagés. Les secours, qui arrivent rapidement sur les lieux, ne peuvent que constater le décès d’Hélène. Vincent, quant à lui, est gravement blessé. Il perd définitivement l’usage de son bras gauche. Le conducteur du camion est traumatisé : il sombre dans la dépression et se trouve dans l’incapacité de travailler. Yves est blessé : son poignet droit est fracturé.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 2eme semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droits constitutionnels européens – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Si aucun ordre dans les réponses n’est imposé, veillez systématiquement à préciser le numéro de la question : 1- En quelle année les écossais ont-ils été dernièrement consultés pour devenir indépendant du Royaume-Uni ? (1 point) 2- Qui occupent aujourd’hui les fonctions de Chancelier et de Président de la République fédérale allemande ? (1 point) 3- Définissez l’objet de la convention Sewell ? (1 point) 4- Définissez l’objet du Dévolution-max ? Précisez la nation britannique concernée. (1,5 points) 5- Définissez l’objet de the West Lothian Question ? (2 points) 6- Quelles sont les matières régies essentiellement par la Common law ? (2 points) 7- Citer les tempéraments à la souveraineté du Parlement au Royaume-Uni (2 points) 8- Depuis 2011, quelles sont les conditions fixées pour dissoudre la Chambre des communes ? (2,5 points) 9- Pour quel motif le Président de la Fédération allemande peut être destituée ? Décrire les étapes de la procédure. (3 points) 10- Citer toutes les étapes qui composent l’élection du Chancelier allemand. (4 points)

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2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2016-2017

2eme session – 2eme semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Régime général des obligations – Série 2 Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Vous traiterez les sujets suivants : 1) L’obligation en tant que lien 4 points 2) Le terme 4 points 3) L’obligation facultative 2 points 4) Les raisons de la cession de créance ? 3 points 5) La consécration de la cession de dette par la réforme 3 points 6) Les modes d’extinction de l’obligation en dehors du paiement 4 points

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Épreuve de : Science politique – ORAL

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Épreuve de : Philosophie du droit - ORAL

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SERIE 1 et 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2016-2017

2ème session – 2ème semestre – JUIN 2017

Epreuve de : Droit de l’union européenne – Séries 1 & 2

Durée : 3 heures

SEULS LES DICTIONNAIRES BILINGUES SONT AUTORISES Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Note de synthèse : A partir des documents suivants, vous établirez une note relative à l’adhésion à l’Union européenne (5 pages maximum).

- Document n° 1 : Traité sur l’Union européenne (extraits) - Document n° 2 : Déclaration du conseil européen (extraits) - Document n° 3 : L. Coutron Fasc. 115 : UNION EUROPÉENNE. – Adhésion. – Aspects

juridiques généraux, JurisClasseur Europe Traité (extraits)

OU SUJET n° 2 : Note de synthèse : A partir des documents suivants, vous établirez une note relative aux accords internationaux (5 pages maximum).

- Document n° 1 : Eurlex : « Les accords internationaux et les compétences externes de l’UE »

- Document n° 2 : CONSTANTINESCO (Vlad) et MICHEL (Valérie), « Compétences », Rép. Dalloz Droit européen (extraits).

- Document n° 3 : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (extraits)

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SUJET 1 : Note de synthèse : A partir des documents suivants, vous établirez une note relative à l’adhésion à l’Union européenne (5 pages maximum).

- Document n° 1 : Traité sur l’Union européenne (extraits) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. [...] Article 49 (ex-article 49 TUE) Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L'État demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte. Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union, font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Article 50 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union. 2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen. 3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai. 4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent. La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49.

- Document n° 2 : Conclusions du CONSEIL EUROPEEN DE COPENHAGUE (21-22 JUIN 1993)

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[…] 7. RELATIONS AVEC LES PAYS D'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE A. Les pays associés i) Le Conseil européen a procédé à des discussions approfondies sur les relations entre la Communauté et les pays d'Europe centrale et orientale avec lesquels la Communauté a conclu ou envisage de conclure des accords européens ("pays associés"), sur la base de la communication de la Commission élaborée à la demande du Conseil européen d'Edimbourg. ii) Le Conseil européen se félicite des efforts courageux entrepris par les pays associés pour moderniser leurs économies affaiblies par quarante ans de planification centralisée et pour assurer une transition rapide vers une économie de marché. La Communauté et ses Etats membres promettent leur soutien à ce processus de réforme. La paix et la sécurité en Europe dépendent du succès de ces efforts. iii) Le Conseil européen est convenu aujourd'hui que les pays associés de l'Europe centrale et orientale qui le désirent pourront devenir membres de l'Union européenne. L'adhésion aura lieu dès que le pays membre associé sera en mesure de remplir les obligations qui en découlent, en remplissant les conditions économiques et politiques requises. L'adhésion requiert de la part du pays candidat qu'il ait des institutions stables garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection, l'existence d'une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union. L'adhésion présuppose la capacité du pays candidat à en assumer les obligations, et notamment de souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire. La capacité de l'Union à assimiler de nouveaux membres tout en maintenant l'élan de l'intégration européenne constitue également un élément important répondant à l'intérêt général aussi bien de l'Union que des pays candidats. Le Conseil européen continuera à suivre de près les progrès réalisés par chaque pays associé pour remplir les conditions d'adhésion à l'Union et il tirera les conclusions qui s'imposent. iv) Le Conseil européen est convenu que la coopération future avec les pays associés sera orientée vers l'objectif d'adhésion qui a été fixé à présent. A cet égard, le Conseil européen a approuvé ce qui suit : - La Communauté propose que les pays associés établissent des relations structurées avec les institutions de l'Union dans le cadre d'un dialogue multilatéral renforcé et étendu et d'une concertation sur les questions d'intérêt commun. Les arrangements en la matière, qui figurent à l'annexe II des présentes conclusions, comprennent le dialogue et la concertation sur une vaste gamme de sujets et dans le cadre de plusieurs enceintes. Le cas échéant, outre des réunions régulières du président du Conseil européen et du président de la Commission avec leurs homologues des pays associés, des réunions conjointes de tous les chefs d'Etat et de gouvernement peuvent être organisées pour discuter de sujets spécifiques établis à l'avance. - Le Conseil européen, reconnaissant l'importance cruciale des échanges dans la transition vers une économie de marché, convient d'accélérer les efforts entrepris par la Communauté pour ouvrir ses marchés. Il espère que cette nouvelle initiative ira de pair avec un développement accru des échanges entre ces pays eux-mêmes et entre ceux-ci et leurs partenaires commerciaux traditionnels. Il a approuvé les concessions commerciales agréées par le Conseil "Affaires générales" lors de sa session du 8 juin. Il a invité le Conseil à adopter, sur proposition de la Commission, les textes juridiques pertinents avant les vacances d'été. - La Communauté continuera à consacrer une part considérable des ressources budgétaires allouées aux actions extérieures aux pays d'Europe centrale et orientale,

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notamment par le biais du programme PHARE. La Communauté exploitera pleinement les possibilités prévues au titre du mécanisme temporaire de prêt de la BEI pour financer des projets de réseaux transeuropéens impliquant les pays d'Europe centrale et orientale. Le cas échéant, une partie des ressources au titre du programme PHARE pourra être utilisée en vue d'apporter des améliorations importantes aux infrastructures, conformément aux modalités fixées par le Conseil "Affaires générales" le 8 juin. - Le Conseil européen, se félicitant des possibilités offertes aux pays associés de participer aux programmes communautaires au titre des accords européens, a invité la Commission à faire des propositions d'ici à la fin de l'année pour ouvrir de nouveaux programmes aux pays associés, en prenant comme point de départ les programmes auxquels peuvent déjà participer les pays de l'AELE. - Le Conseil européen a souligné qu'il était important de rapprocher les législations des pays associés de celles qui sont applicables dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les distorsions de concurrence et, en outre - dans la perspective de l'adhésion -, la protection des travailleurs, de l'environnement et des consommateurs. Le Conseil européen est convenu que des fonctionnaires des pays associés auraient la possibilité d'étudier la législation et les pratiques de la Communauté et a décidé qu'un groupe spécial composé de représentants des Etats membres et de la Commission serait institué en vue de coordonner et de diriger ces travaux. […]

- Document n° 3 : L. Coutron Fasc. 115 : UNION EUROPÉENNE. – Adhésion. – Aspects juridiques généraux, JurisClasseur Europe Traité (extraits)

Introduction 1. – Objet – Ce fascicule envisage les aspects juridiques généraux de l'adhésion à l'Union européenne. La procédure d'adhésion n'y est pas traitée mais fera l'objet d'un second fascicule qui y sera spécifiquement consacré. En outre, sans être totalement occultées, les dimensions politiste, stratégique, géographique ou encore économique de l'élargissement de l'Union européenne seront simplement mentionnées et ne feront pas l'objet de développements approfondis. 2. – Bases juridiques successives – La nécessité d'insérer dans les traités originaires une disposition permettant l'adhésion de nouveaux États membres était ontologiquement liée à la conception que les Pères fondateurs se faisaient des Communautés européennes. Dans son célèbre discours du salon de l'horloge prononcé le 9 mai 1950 depuis le Quai d'Orsay, Robert Schumann n'avait-il pas déclaré : "l'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée. L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Dans ce but, le gouvernement français propose immédiatement l'action sur un point limité mais décisif. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande du charbon et de l'acier sous une Haute Autorité commune, dans une organisation ouverte à la participation des autres pays d'Europe" (texte notamment reproduit dans M. Ouraoui, Les grands discours de l'Europe 1918-2008 : Paris, Complexe, 2008, p. 151, nous soulignons). D'emblée, l'aventure européenne était ainsi placée sous le sceau de l'ouverture (pour un rappel de ce caractère de la construction communautaire à un moment crucial de l'histoire contemporaine, V. concl. Conseil européen de Strasbourg, 8 et 9 déc. 1989 : Bull. CE 1989, n° 12). Le refus britannique de participer dès le début aux Communautés européennes exigeait, en particulier, d'envisager la possibilité de futures adhésions. Tel fut l'objet des articles 98 CECA, 237 CEE et 205 CEEA. Le premier disposait : “Tout État européen peut demander à adhérer au présent traité. Il adresse sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris

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l'avis de la Haute Autorité, statue à l'unanimité et fixe, également à l'unanimité, les conditions de l'adhésion. Celle-ci prend effet du jour où l'instrument d'adhésion est reçu par le gouvernement dépositaire du traité”. Le Conseil apparaissait ici comme seul négociateur et seul décideur du côté de la CECA, qualités que les États membres conserveront, en revanche, dans le cadre de l'adhésion à la CEE et à la CEEA. Rédigés en termes identiques, les articles 237 CEE et 205 CECA prévoient en effet que :

Tout État européen peut demander à devenir membre de la Communauté. Il adresse sa demande au Conseil, lequel, après avoir pris l'avis de la Commission, se prononce à l'unanimité. Les conditions de l'admission et les adaptations du présent traité que celle-ci entraîne font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Cet accord est soumis à la ratification par tous les États contractants en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.

L'Acte unique européen a conféré un pouvoir d'approbation au Parlement européen qui obtient enfin droit de cité dans le processus d'élargissement. Ce dernier se prononce à la majorité absolue des membres qui le composent (V. E. van Ginderachter, L'élargissement de la Communauté : le cas de la Turquie : RMC 1989, n° 332, spéc. p. 587). Le libellé de l'article 237 CEE devait naturellement évoluer à la suite de la création de l'Union européenne. L'article O UE, introduit par le traité de Maastricht, substitue ainsi, pour l'essentiel, l'Union à la Communauté. Dans une démarche tout à la fois codificatrice et empreinte de symbolisme, le traité d'Amsterdam a inséré une référence aux fondements de l'Union dans la première phrase de l'article 49 UE. Depuis lors, il est expressément affirmé que “[t]out État européen qui respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander à devenir membre de l'Union”. Le postulat était donc que seul pouvait adhérer à l'Union un État respectueux des “principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs aux États membres”(art. 6, § 1 UE). La dimension politique de cette modification était alors évidente, cette inclusion visant, au premier chef, à sensibiliser les États candidats à l'adhésion quant à la nécessité d'améliorer sensiblement leur respect de la démocratie et des droits de l'homme. Le traité de Lisbonne a, en dernier lieu, apporté trois modifications à l'article 49 UE. Tenant compte des changements qui affectent les dispositions liminaires des traités, l'article 49 UE vise désormais les "valeurs" européennes, sachant qu'il est dorénavant requis des candidats qu'ils les promeuvent. En vertu de l'article 2 UE, “[l]'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes”. Enfin, pour la première fois, le traité comporte une allusion aux critères d'adhésion à l'Union européenne. Le second alinéa demeure, en revanche, inchangé. L'article 49, premier alinéa, UE, dispose par conséquent que :

Tout État européen qui respecte les valeurs visées à l'article 2 et s'engage à les promouvoir peut demander à devenir membre de l'Union. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L'État demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité après avoir consulté la Commission et après approbation du Parlement européen qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte. Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités sur lesquels est fondée l'Union font l'objet d'un accord entre les États membres et l'État demandeur. Ledit accord est soumis à la ratification par tous les États contractants en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives (nous soulignons).

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3. – Terminologie – Alors que l'article 98 CECA se référait à l'adhésion (“Tout État européen peut demander à adhérer au présent traité”), les traités relatifs à la CEE, la CEEA et désormais à l'Union visent, en revanche, l'acquisition de la qualité de membre (“Tout État européen peut demander à devenir membre de l'Union”). Aussi convient-il pour Panayotis Soldatos, de parler d'"admission" plutôt que d'"adhésion", "essentiellement pour trois raisons : l'élargissement des CE/UE ne se limite pas à une adhésion aux traités, mais aussi à une organisation supranationale, avec sa personnalité juridique, son ordre juridique commun, ses institutions, ses politiques communes, ce qui implique une acceptation institutionnelle intuitus personae ; par ailleurs, nous ne sommes pas ici en présence d'un acte unilatéral d'adhésion, mais d'un régime de contrôle de la recevabilité d'une demande et de définition consensuelle contractuelle des conditions de cette participation, dites conditions d'admission, pour reprendre les termes du traité ; enfin, cette participation s'exprime par un faisceau d'actes aux conséquences normatives (demande d'adhésion, contrôle de recevabilité, négociations des conditions d'admission et des adaptations du traité, ratification de l'accord intergouvernemental ainsi négocié et conclu), pouvant loger sur l'enseigne d'une inclusion plus englobante que le terme d'admission peut bien qualifier" (P. Soldatos, Le régime juridique d'admission dans l'Union européenne, in L'Union européenne élargie aux nouvelles frontières et à la recherche d'une politique de voisinage, M.-F. Labouz, Ch. Philip et P. Soldatos (dir.) : Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 61, spéc. p. 61, note 2. – certains de ces arguments avaient déjà été développés par l'auteur, V. P. Soldatos et G. Vandersanden, L'admission dans la Communauté économique européenne. Essai d'interprétation juridique : CDE 1968, p. 674 à 676). Bien que l'argumentation soit convaincante, nous éprouvons malgré tout quelque peine à la suivre. Il semble en effet, en premier lieu, que les deux termes (admission et adhésion) soient indifféremment utilisés par les rédacteurs des traités. Dans son commentaire du premier traité d'adhésion, Jean-Pierre Puissochet soulignait ainsi que "[l]e titre du traité comporte le mot d'“adhésion” bien que les articles 237 CEE et 205 CEEA n'emploient pas ce terme mais celui d'“admission”. Ce changement de vocabulaire ne correspond à aucune intention politique précise et n'a pas de signification particulière. Il s'agissait uniquement d'employer pour la CEE et la CEEA, comme pour la CECA, un terme unique. Celui d'“adhésion”, qui figure à l'article 98 du traité CECA a paru le plus approprié. Au demeurant, les deux derniers alinéas du préambule du traité emploient le terme d'“admission”" (J.-P. Puissochet, L'élargissement des Communautés européennes : Paris, éd. techniques et économiques, 1974, p. 147, nous soulignons). En second lieu, parler d'admission conduit à se focaliser sur l'attitude de l'Union européenne, laquelle dispose effectivement du pouvoir d'éconduire une candidature politiquement gênante ou de piètre qualité... Pareille conception occulte toutefois la connotation très positive que véhicule l'action d'adhérer. L'adhésion renvoie en effet au partage d'une communauté de valeurs puisqu'elle désigne "l'action d'approuver des valeurs communes, de partager un projet politique. Les pays qui nous rejoignent le font parce qu'ils adhèrent à notre idée de l'Europe ; ils adhèrent à notre conception des relations internationales ; ils adhèrent à nos valeurs, la démocratie et les droits de l'homme ; ils adhèrent à notre idée de la solidarité ; enfin, ils adhèrent à nos règles de droit et à nos normes européennes – normes sociales, environnementales, industrielles, de sécurité alimentaire et de concurrence ! Ils sont prêts à consentir les sacrifices nécessaires pour cela" (O. Rehn, L'élargissement, la sécurité pour l'Europe, Audition devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française : Paris, 6 déc. 2005, SPEECH/05/766). 4. – Principes directeurs – Les négociations d'adhésion à l'Union européenne sont censées se caractériser, en premier lieu, par leur caractère ouvert. Il s'ensuit qu'"[e]ngager une négociation sur l'adhésion ce n'est pas 'faire entrer', mais c'est vérifier si l'adhésion est possible. Et il ne peut s'agir que d'une vérification loyale pouvant aboutir aussi bien à l'échec qu'au succès, mais autant au succès qu'à l'échec" (P. Harmel, Le problème de l'élargissement de la Communauté européenne : Europe, Documents, 19 janv. 1968,

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n° 459, p. 1, spéc. p. 3, disponible sur www.cvce.eu). Son homologue français, Louis de Guiringaud, adopta, quelques années plus tard, lors de la préparation de l'adhésion de la Grèce, une position d'équilibriste, qui consolidait légèrement la perspective européenne des pays candidats. Le ministre des Affaires étrangères déclara en effet que l'"ouverture des négociations vaut engagement de tout mettre en œuvre pour aboutir à un accord. Elle est une promesse que nous devons tenir : il n'y aura ni freinage, ni blocage du processus engagé". Il ajoutait toutefois que "[l]a négociation avec la Grèce sera[it]conduite en fonction des mérites de la seule candidature grecque" (L. de Guiringaud, Déclaration sur l'élargissement de la CEE : Sénat, 31 mai 1977, La politique étrangère de la France, 2e trimestre 1977, p. 72). Pèserait ainsi pratiquement sur l'Union européenne une obligation de mener les négociations à leur terme et, partant, une véritable obligation de résultat. L'idée a d'ailleurs paru accréditée par la pratique des récents élargissements, à tel point que l'eurodéputé Alain Lamassoure a estimé que "[d]ire qu'un pays pourrait devenir candidat, c'est promettre à son peuple qu'il sera bientôt admis" (A. Lamassoure, Jusqu'où ? : le débat interdit : Le Monde, 9 déc. 1999). Au-delà, ayant à composer avec l'impatience des PECO, le Conseil européen n'a eu de cesse de rappeler les caractères "inclusif et irréversible" du cinquième élargissement (Conseil européen de Laeken, 14 et 15 déc. 2001, concl. de la Présidence, doc. 68779, § 7. – Conseil européen de Copenhague, 12 et 13 déc. 2002, concl. de la Présidence, doc. 15917/02, § 13. – Conseil européen de Thessalonique, 19 et 20 juin 2003, concl. de la Présidence, doc. 11638/03, § 37). Le caractère ouvert du processus d'adhésion est, en revanche, agité "comme un chiffon rouge" vis-à-vis de la Turquie. C'est en effet à l'égard de ce candidat qu'est affirmé avec le plus de véhémence que "commencer n'est pas conclure" (Th. de Montbrial, La question turque, in M. Albert (dir.), Regards croisés sur l'Europe : Paris, PUF, 2005, p. 179, spéc. p. 181). C'est encore à propos de la Turquie que Jean-Victor Louis a écrit que, "[b]ien qu'il puisse paraître être devenu théorique qu'une négociation d'adhésion n'aboutisse pas à un résultat positif pour le candidat (le cas de la Norvège est celui d'un refus d'assentiment, par deux fois, à un Acte d'adhésion), nous sommes prêt à croire que le processus qu'il a été décidé d'ouvrir le 5 octobre 2005 est vraiment “open-ended” comme le précise désormais le cadre de négociation" (J.-V. Louis, L'Europe. Sortir du doute : Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 82. – adde D. Schmid, La Turquie aux portes de l'Union : vers une négociation politique ? : RMCUE 2005, n° 485, p. 73, spéc. p. 74. – H. de Charette, Rapport d'information n° 3493 déposé le 6 décembre 2006 par la Commission des Affaires étrangères sur le suivi des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, p. 8. – B. Bonnet (dir.), La Turquie et L'Union européenne : Bruxelles, Bruylant, série colloque, 2012). En dépit de la position quelque peu excessive de M. de Guiringaud et bien que la pratique paraisse univoque jusqu'ici, il est raisonnable d'affirmer que seule une obligation de moyens incombe à l'Union. Pour reprendre les termes de la Commission européenne, "[l]e chemin qui conduit à l'adhésion présente une utilité en soi, même lorsque de nombreuses années sont nécessaires pour arriver à destination. Ce parcours étant souvent difficile, l'UE doit rester mobilisée tout au long du processus et résolue à le voir aboutir" (Commission européenne, Document de stratégie pour l'élargissement, 9 nov. 2005, COM(2005)561 final). Dans ces conditions, on comprendra aisément que l'Union refuse par principe de s'engager à l'avance quant à la date de clôture des négociations. Une telle échéance n'apparaît généralement que lorsque les négociations d'adhésion sont suffisamment avancées (V. par exemple, s'agissant de l'élargissement à l'Autriche, la Finlande et la Suède, Conseil européen de Copenhague, 21 et 22 juin 1993, concl. de la Présidence, doc. SN 180/1/93 REV 1, point 4. – pour le cinquième élargissement, Conseil européen de Laeken, 14 et 15 déc. 2001, concl. de la Présidence, doc. 69779, § 8. – et pour l'adhésion de la Bulgarie et la Roumanie, Conseil européen de Copenhague, 12 et 13 déc. 2002, concl. de la Présidence, doc. 15917/02, § 14). Les négociations d'adhésion reposent, en deuxième lieu, sur le principe de différenciation. "Au cours des négociations, chaque pays candidat sera apprécié selon ses particularités" (Conseil européen d'Helsinki, 10 et 11 déc. 1999, § 11. – V. déjà, Conseil européen de

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Lisbonne, 26 et 27 juin 1992, concl. de la Présidence, doc. 92/3, point 2, B). Cette exigence de différenciation comporte deux ramifications. Le Conseil européen de Nice a mis en exergue cette subdivision puisqu'il a souligné que "le principe de différenciation [est] fondé sur les mérites propres de chaque pays candidat, ainsi que la possibilité de rattrapage" (Conseil européen de Nice, 7 au 10 déc. 2000, concl. de la Présidence, § 5). Dans ces conditions et ainsi que cela apparaissait déjà dans la déclaration du ministre Guiringaud (V. supra), "chaque pays candidat [est] traité selon ses mérites propres" (Conseil européen de Copenhague, 21 et 22 juin 1993, concl. de la Présidence, doc. SN 180/1/93 REV 1. – adde Conseil européen de Vienne, 11 et 12 déc. 1998, § 58. – Conseil européen d'Helsinki, 10 et 11 déc. 1999, § 11. – Conseil européen de Santa Maria Da Feira, 19 et 20 juin 2000, § 15. – Conseil européen de Göteborg, 15 et 16 juin 2001, § 8. – Conseil européen de Bruxelles, 14 et 15 déc. 2006, concl. de la Présidence, doc. 16879/1/06 REV 1, § 8). Pour reprendre les termes du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, l'"élargissement est un processus global, inclusif et évolutif, qui se déroulera par étapes, selon des rythmes propres à chaque État candidat en fonction de son degré de préparation" (doc. SN 400/97, § 2). Le Conseil européen de Cardiff des 15 et 16 juin 1998 ajoutera que "[b]eaucoup dépendra des efforts consentis par les pays candidats eux-mêmes pour respecter les critères" (Concl. de la Présidence, SN 150/1/98 REV 1, § 63). En outre, en cas de pluralité de candidatures, "[l]es pays candidats qui viennent d'être insérés dans le processus de négociation auront la possibilité de rejoindre dans un délai raisonnable les pays candidats avec lesquels les négociations sont déjà en cours, pour autant qu'ils s'y soient suffisamment préparés" (Conseil européen d'Helsinki, 10 et 11 déc.1999, § 11). Ce faisant, "[l]e principe de différenciation (...) permet aux pays les mieux préparés de progresser plus rapidement dans les négociations et offre une possibilité de rattrapage aux autres candidats" (Conseil européen de Göteborg, 15 et 16 juin 2001, § 8). En troisième lieu, les négociations d'adhésion obéissent à une stricte exigence de conditionnalité. À ce titre, "[l]es pays candidats ne peuvent avancer d'une étape du processus à la suivante qu'une fois remplies les conditions fixées pour chacune" (Commission européenne, Document de stratégie pour l'élargissement, 9 nov. 2005, COM(2005)561 final). Aussi les négociations d'adhésion devraient-elles être irradiées par l'exigence d'effectivité de la reprise de l'acquis de l'Union européenne. Autrement dit, "[l]a seule transposition de l'acquis ne suffit pas, mais elle doit être suivie par une application effective. La mise en place d'une capacité administrative et judiciaire est donc un aspect primordial de la préparation à l'adhésion, comme l'existence de structures et institutions crédibles et opérationnelles est une condition préalable impérative de l'adhésion future" (Conseil européen de Vienne, 11 et 12 déc. 1998, concl. de la Présidence, ann. III. – V. infra n° 87 ). Enfin, bien que le Conseil européen ait souvent donné l'impression de privilégier un élargissement à tous crins de l'Union européenne, le processus d'adhésion doit être combiné avec l'obligation de préserver le dynamisme de la construction européenne. La conciliation des exigences potentiellement contradictoires d'approfondissement et d'élargissement de l'Union européenne suppose d'analyser en amont l'impact d'une future adhésion et, partant, de tenir compte de la capacité d'intégration de l'Union (Conseil européen de Bruxelles, 15 et 16 juin 2006, concl. de la Présidence, doc. 10633/1/06, § 53). 5. – Structure des instruments d'adhésion – La structure des instruments d'adhésion est pratiquement immuable (V. J.-P. Puissochet, L'élargissement des Communautés européennes : Paris, éd. techniques et économiques, 1974, p. 173. – M. Sohier, Observations comparatives sur les conditions d'adhésion de l'Espagne et du Portugal : CDE 1985, p. 584, spéc. p. 586 et 587. – E. Lannon, Le traité d'adhésion d'Athènes. Les négociations, les conditions de l'admission et les principales adaptations des traités résultant de l'élargissement de l'UE à vingt-cinq États membres : CDE 2004, p. 15, spéc. p. 36 à 41). Les actes relatifs à l'adhésion de nouveaux États membres s'ouvrent par la

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reproduction de quatre actes que l'on peut qualifier de préparatoires : l'avis de la Commission, l'avis conforme du Parlement européen, la décision du Conseil approuvant l'adhésion ainsi que l'avis concernant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, dont l'unique objet est de fixer la date d'entrée de ce traité. Viennent ensuite des actes conclus entre le ou les États candidats et les États membres :

– le traité d'adhésion ; – l'Acte d'adhésion qui est assorti de nombreuses annexes extrêmement

techniques, pour ne pas dire absconses pour le profane ; – de nombreux protocoles qui adaptent des dispositions institutionnelles du droit

primaire, introduisent des mesures transitoires ou règles des situations particulières...

– l'acte final qui constitue une sorte de "sommaire" du traité et de l'Acte d'adhésion, assorti de déclarations adoptées par l'ensemble des plénipotentiaires, de déclarations communes à l'ensemble des États membres et relatives à un État adhérent en particulier, de déclarations émanant de divers États membres actuels concernant divers nouveaux États membres, de déclarations communes d'ordre général d'une institution de l'Union européenne ou de divers États membres actuels, ainsi que de déclarations communes de divers nouveaux États membres ! Ces déclarations entendent expliciter la portée d'une mesure transitoire ou d'une obligation incombant aux nouveaux États membres.

L'acte le plus important et le plus volumineux est l'Acte d'adhésion. Par comparaison, le traité d'adhésion ne représente qu'un texte bref comportant uniquement trois articles. L'article 1, paragraphe 1, affirme que “les candidats deviennent membres de l'Union européenne et parties aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés”. Il laisse le soin à l'Acte d'adhésion qui lui est joint de préciser “[l]es conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que celle-ci entraîne”(art. 1, § 2). L'article 2 est la disposition la plus intéressante du traité d'adhésion. Il fixe en effet la date d'entrée en vigueur du traité, “à condition que tous les instruments de ratifications aient été déposés avant cette date”. Surtout, il prévoit que “[s]i, toutefois les États [adhérents] n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification, le traité entre en vigueur pour les États ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations, devenues de ce fait indispensables, de l'article 3 du présent traité et [de certaines dispositions] de l'Acte d'adhésion”, de ses annexes, des protocoles qui y sont joints (...) Ce faisant, dès le premier élargissement, "[l]es auteurs du traité d'adhésion ont (...) voulu exclure que la défaillance, voire même le simple retard, de l'un des États candidats puisse bloquer le système. C'est la situation qui se serait produite si le mécanisme d'entrée en vigueur avait été du type classique (entrée en vigueur après que tous les États signataires aient déposé leurs instruments d'adhésion)". Bien que parfaitement légitime, "[l]a technique retenue constitue une curiosité juridique" puisqu'elle habilite le Conseil à modifier des actes de droit primaire. Ainsi que l'écrit Jean-Pierre Puissochet, "[l]a solution qui a été retenue l'a manifestement été uniquement pour des raisons pratiques. En effet, si le Conseil n'avait pas reçu la compétence de procéder aux adaptations nécessaires, cette compétence n'aurait pu être exercée que par les plénipotentiaires des États signataires des actes d'adhésion. Il en serait résulté deux conséquences : d'abord, l'entrée en vigueur des adaptations aurait pu être retardée, ce qui aurait rendu très complexe le fonctionnement de la Communauté dans les premières semaines de l'année 1973, mais surtout, à supposer même que la convention portant adaptation des dispositions des actes d'adhésion ait été rendue applicable à titre provisoire dès sa signature, il reste qu'elle aurait dû être ratifiée par les États signataires selon les mêmes procédures que les actes d'adhésion originaux. En d'autres termes, une seconde procédure de ratification eût été nécessaire ; on voulait l'éviter". À la suite du premier refus norvégien de rejoindre la

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Communauté, le Conseil avait ainsi adopté "en matière institutionnelle deux décisions liées à la défection norvégienne (décision portant modification des membres de la Commission ; décision portant augmentation du nombre des avocats généraux à la Cour de justice des Communautés européennes)" (J.-P. Puissochet, L'élargissement des Communautés européennes : Paris, éd. techniques et économiques, 1974, resp. p. 38, 39 et 42). Le troisième article du traité d'adhésion se borne à affirmer que ledit traité est rédigé dans chacune des langues officielles de l'Union, toutes faisant également foi. Devant la modestie de l'objet du traité d'adhésion, c'est donc l'Acte d'adhésion qui fait figure de véritable pierre angulaire de cet ensemble normatif. Il se subdivise en cinq parties respectivement consacrées aux "principes" régissant l'adhésion (I) ; aux "adaptations des traités" (II) ; aux "adaptations des actes pris par les institutions" (III) ; aux "mesures transitoires" (IV) et, enfin, aux "dispositions relatives à la mise en application du présent acte" (V). 6. – Historique des élargissements

Élargissement

Pays

concernés

Date de

signature du traité

d'adhésion

Entrée en vigueur

Références de

publication

1er

Norvège, Danemark, Irlande, Royaume-Uni

22 janvier 1972

1er janvier 1973 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni seulement

JOCE n° L 73, 27 mars 1972

2e

Grèce

28 mai 1979

1er janvier 1981

JOCE n° L 291, 19 novembre 1979

3e

Espagne et Portugal

12 juin 1985

1er janvier 1986

JOCE n° L 302, 15 novembre 1985

4e

Autriche, Finlande, Norvège, Suède

24 juin 1994

1er janvier 1995 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède seulement

JOCE n° C 241, 29 août 1994

5e

République tchèque, Estonie, Chypre, Lettonie,

16 avril 2003

1er mai 2004

JOUE n° L 236, 23 septembre 2003

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Élargissement

Pays

concernés

Date de

signature du traité

d'adhésion

Entrée en vigueur

Références de

publication

Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Slovénie et Slovaquie

5e (bis)

Bulgarie et Roumanie

25 avril 2005

1er janvier 2007

JOUE n° L 157, 21 juin 2005

6e

Croatie

9 décembre 2011

1er juillet 2013

JOUE n° L 112, 24 avril 2012

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SUJET n° 2 : Note de synthèse : A partir des documents suivants, vous établirez une note relative aux accords internationaux (5 pages maximum).

- Document n° 1 : Eurlex : « Les accords internationaux et les compétences externes de l’UE »

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l’UE a acquis la personnalité

juridique. L’UE est donc un sujet de droit international capable de négocier et de conclure des accords internationaux en son nom propre, c’est-à-dire qu’elle possède les compétences (ou les pouvoirs) dans ce domaine qui lui ont été

conférés par les traités. Ces accords internationaux ont des effets juridiques dans le droit interne de l’UE

et des pays de l’UE. En outre, les traités fondateurs de l’UE définissent les modalités selon lesquelles l’UE peut conclure des accords internationaux. Définition

Les accords internationaux sont le résultat d’un accord de volonté entre l’UE d’une part, et un pays hors-UE ou une organisation tierce d’autre part. Ces

accords créent des droits et des obligations pour les institutions européennes et les pays de l’UE. Ils s’intègrent dans le droit européen à la date de leur entrée en vigueur ou à une autre date prévue.

Juridiquement, les accords internationaux sont des actes conventionnels de droit dérivé, ils doivent donc être conformes aux traités fondateurs de l’UE. Ils ont cependant une valeur supérieure aux actes de droit dérivés dit «unilatéraux»,

c’est-à-dire adoptés unilatéralement par les institutions de l’UE (règlements, directives, décisions etc.).

Compétences externes de l’UE Les compétences externes de l’UE sont définies par l’article 216 du traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Ainsi, l’UE peut conclure des accords

internationaux: dans les cas prévus par les traités fondateurs;

lorsqu’un acte juridique contraignant le prévoit; lorsque la conclusion d’un accord est nécessaire pour réaliser l’un des

objectifs de l’UE, même en l’absence de réglementation interne de l’UE;

lorsque l’accord est susceptible d’affecter des règles communes adoptées en vertu du droit de l’UE. Cela signifie que, lorsque l’UE a adopté des règles communes pour la mise en œuvre d’une politique, les pays de l’UE ne

peuvent plus conclure avec des pays hors-UE des accords affectant ces règles.

De plus, l’article 207 du TFUE régit la politique commerciale de l’UE — une compétence externe clé de l’UE et un élément central de ses relations avec le reste du monde.

Compétence exclusive et compétence partagée La répartition des compétences entre l’UE et les pays de l’UE se traduit également

sur le plan international. Ainsi, lorsque l’UE négocie et conclut un accord international, elle dispose soit d’une compétence exclusive, soit d’une compétence partagée avec les pays de l’UE.

Dans le cas où sa compétence est exclusive, l’UE est la seule à pouvoir négocier et conclure l’accord. En outre, l’article 3 du traité sur le fonctionnement de l’UE précise les domaines dans lesquels l’UE dispose d’une compétence exclusive pour

la conclusion des accords internationaux, y compris les accords commerciaux. Dans le cas où sa compétence est partagée avec les pays de l’UE, l’accord est

conclu à la fois par l’UE et par les pays de l’UE. Il s’agit alors d’un accord mixte

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auquel les pays de l’UE doivent donner leur accord. Les domaines de

compétences partagées sont énoncés à l’article 4 du traité sur le fonctionnement de l’UE

- Document n° 2 : CONSTANTINESCO (Vlad) et MICHEL (Valérie), « Compétences », Rép. Dalloz Droit européen (extraits)

§ 4 - Compétences implicites 101. La théorie des compétences implicites permet de reconnaître à l'Union une compétence non mentionnée au Traité mais impliquée par les dispositions lui attribuant expressément une compétence. La compétence implicite est alors celle qui est nécessaire à la mise en oeuvre de la compétence expresse et dont l'Union ne peut, de ce fait, être privée. 102. Appliquée aux compétences externes de l'ancienne Communauté, cette théorie se comprend au regard de l'ex-article 281 du Traité CE, relatif à la personnalité juridique, qui doit être interprété « à la lumière du système du droit communautaire relatif aux rapports avec les États tiers » (CJCE, 31 mars 1971, Commission c/ Conseil [AETR], aff. 22/70, Rec. 263), des dispositions matérielles du Traité et des actes d'adhésion (CJCE, 14 juill. 1976, Kramer, aff. jointes 3-4 et 6/76, Rec. 1279). Inséré dans les dispositions générales et finales, cet article permet de dépasser une interprétation séparée des articles du Traité pour favoriser un raisonnement « macro-juridique » (R. KOVAR, L'affaire AETR devant la Cour de justice des Communautés européennes et la compétence internationale de la CEE, AFDI 1971. 386) fondé sur la combinaison de l'ensemble des dispositions utiles à la définition de la compétence externe. Il signifie alors que la capacité externe de l'ancienne Communauté couvre « l'étendue du champ des objectifs définis dans la première partie » (CJCE, 31 mars 1971, aff. 22/70, préc.). Ce préalable posé, la reconnaissance d'une compétence externe implicite procède, depuis les années 90, d'un raisonnement en deux temps consistant à identifier tout d'abord la compétence externe pour ensuite préciser sa nature (MICHEL, Les compétences externes implicites : continuité jurisprudentielle et clarification méthodologique, Europe 2006, no 10, p. 4). 103. Sur la reconnaissance du titre de compétence, si la théorie des compétences implicites permet de dépasser la lettre du traité, elle n'autorise en aucun cas à s'en affranchir. La reconnaissance d'une compétence externe implicite est en effet subordonnée à une première condition essentielle, à savoir l'existence d'une compétence normative interne. Condition sine qua non, cette exigence circonscrit la théorie des compétences externes implicites, comme en atteste l'avis relatif à l'adhésion de la Communauté à la Convention européenne des droits de l'homme (Avis de la Cour no 2/94, 28 mars 1996, Rec. I. 1759). En effet, c'est d'un pouvoir normatif que la compétence est déduite et non d'un domaine auquel l'Union porterait attention. Ainsi, quand bien même une matière - telle la protection des droits fondamentaux - relève de l'objet européen - en ce que l'Union assure leur protection - à défaut de pouvoir normatif il ne peut lui être reconnu de compétence externe implicite. Ceci

constaté, il faut toutefois préciser que ce pouvoir normatif peut résulter des articles 114, 115 et 352 du TFUE que l'on sait favoriser une définition extensive des

compétences de l'Union (V. supra, nos Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.,

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.). La preuve d'un pouvoir normatif

interne établie, il en découle une compétence implicite dans deux hypothèses. Dans la première, il est nécessaire que la compétence normative interne ait été exercée. Initialement formulée dans l'affaire ATER (CJCE, 31 mars 1971, Commission c/ Conseil [AETR], aff. 22/70, préc.), cette hypothèse conduit à reconnaître une compétence externe implicite lorsque, d'une part, la matière est régie par le droit dérivé, non réduit à un règlement comme le laissait supposer l'arrêt ATER (V. pour la prise en compte d'une directive, Avis de la Cour no 2/91, 19 mars 1993, Rec. I. 1061), ni à l'instauration d'une politique commune (ibid.), et d'autre part lorsqu'il existe un risque qu'il soit affecté par l'accord international envisagé s'il était conclu par les États. Fondant ce qu'il est convenu de dénommer la doctrine de l'affectation, cette

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condition ne renvoie nullement à la recherche d'un risque de contradiction entre l'accord et le droit dérivé. Plus objectivement, et donc de manière assez favorable à la reconnaissance d'une compétence externe implicite de l'Union, il ne s'agit que d'établir une coïncidence des champs d'application respectifs du droit dérivé et de l'accord. L'Union est donc compétente lorsque le « domaine [est] déjà couvert en grande partie par des règles communautaires » (Avis de la Cour no 2/91, préc.). Dans la seconde hypothèse, l'exercice préalable de la compétence interne n'est plus une condition sine qua non. Plus exactement, « si les mesures communautaires internes ne sont adoptées qu'à l'occasion de la conclusion et de la mise en vigueur de l'accord international […] la compétence pour engager la Communauté vis-à-vis des États tiers découle néanmoins de manière implicite des dispositions du traité établissant la compétence interne, pour autant que la participation de la Communauté à l'accord international […] est nécessaire à la réalisation d'un des objectifs de la Communauté » (Avis de la Cour no 1/76, 26 avr. 1977, Rec. 741). Le pivot du raisonnement est ici la nécessité de l'accord pour la réalisation d'un objectif de l'Union ou, pour dire les choses autrement, le constat de ce que seul l'exercice d'une compétence externe implicite de l'Union permettra la réalisation de cet objectif. Le principe est alors le parallélisme des

compétences internes et externes (GROUX, Le parallélisme des compétences internes et externes de la Communauté économique européenne, CDE 1978. 3), de sorte qu'une compétence implicite existe « chaque fois que le droit communautaire a établi dans le chef des institutions de la Communauté des compétences sur le plan interne en vue de réaliser un objectif déterminé » (Avis de la Cour no 1/76, préc.). De ces deux hypothèses, il ressort que la compétence externe implicite se justifie par la nécessité de préserver soit l'intégrité des compétences exercées, soit l'efficacité des compétences attribuées (R. KOVAR, Les compétences implicites : jurisprudence de la Cour et pratique communautaire, in Relations extérieures de la Communauté et marché intérieur : aspects juridiques et fonctionnels, 1988, Story Scientia, p. 15). (…) 104. Concernant la nature de la compétence implicite, la jurisprudence a considérablement évolué. Dans les années 1970, la compétence externe implicite était toujours nécessairement exclusive. Dans les années 1990, la Cour a précisé cette théorie et si cette jurisprudence peut constituer une « lecture régressive » (SIMON, La compétence de la Communauté pour conclure l'accord OMC : l'avis no 1/94 de la Cour de justice, Europe déc. 1994. Chron. 9) de celle antérieure, ceci résulte d'un changement de la méthode de raisonnement. Celle-ci comprend désormais deux temps, la Cour recherchant « si la convention […] relève du domaine de la compétence de la Communauté et, le cas échéant, si la compétence de la Communauté revêt un caractère exclusif » (Avis de la Cour no 2/91, préc.). Sur ce second point, « ce n'est que dans la mesure où des règles communes [italique ajouté] ont été établies sur le plan interne que la compétence externe de la Communauté devient exclusive » (Avis de la Cour no 1/94, 15 nov. 1994, OMC, Rec. I. 5267). En d'autres termes, il faut que la réglementation interne européenne soit complète pour que la compétence externe soit exclusive. Tel peut être également le cas lorsque « la Communauté a inclus dans ses actes législatifs internes des clauses relatives au traitement à réserver aux ressortissants d'États tiers ou [lorsqu'elle] a conféré expressément à ses institutions

une compétence pour négocier avec les pays tiers » (ibid.). Enfin, les circonstances factuelles de l'avis no 1/76 révèlent que la compétence externe sera exclusive lorsqu'il apparaît que des mesures internes sont inaptes à réaliser l'objectif européen. 105. Si la théorie des compétences implicites a pu susciter des réserves ou des critiques, cette posture est abandonnée. Pour preuve, l'article 3, paragraphe 2, du TFUE, en application duquel « l'Union dispose […] d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée ». Cette consécration par les États, auteurs du Traité, des éléments essentiels de la jurisprudence ne semble pas, au fond, devoir étonner. En effet, la théorie des compétences implicites traduit une règle évidente : « si plusieurs États ont voulu concourir dans un dessein d'union, s'ils ont voulu se donner des objectifs communs, cette volonté doit tirer pratiquement à conséquence, aussi, dans

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l'ordre des moyens de réalisation. En d'autres termes, il faut que la construction européenne soit un dessein pratiquement opérant ; il faut qu'à la vision des objectifs corresponde la réalité des pouvoirs » (PESCATORE, Le droit de l'intégration. Émergence d'un phénomène nouveau dans les relations internationales selon l'expérience des Communautés européennes, 1972, Leiden A.W. Sitjthoff/Institut universitaire des Hautes études internationales, Genève ; rééd. 2005, Bruylant, p. 43). (…) § 1 - Compétence conventionnelle 121. La compétence conventionnelle désigne la capacité, expresse ou implicite

(V. supra, nos Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.), de l'Union de conclure

un accord international avec des États tiers ou des organisations internationales. Elle couvre des matières relevant par nature des relations externes - politique étrangère et de sécurité commune, union douanière, politique commerciale commune - et prolonge les compétences internes, que l'accord soit mentionné en tant que tel, ou au travers de notions moins nettes, telles que l'« accord formel » (TFUE, art. 219) ou la « coopération » avec des pays tiers ou des organisations internationales (TFUE, art. 186), expressions qui ne désignent pas une nouvelle catégorie d'accord compte

tenu du renvoi à la procédure de conclusion des accords internationaux. 122. Outre le contentieux afférent à la répartition des pouvoirs entre les institutions communes (CJCE, 9 août 1994, France c/ Commission, aff. C-327/91, Rec. I. 3641), la délimitation de la compétence conventionnelle soulève des difficultés quant à son champ d'application matériel et sa nature, exclusive ou non. La première difficulté se

résout par application de la théorie de la connexité matérielle (V. supra, nos Erreur !

Référence de lien hypertexte non valide.) et la seconde au regard de la catégorisation de

compétence ou de la jurisprudence de la Cour. Que la compétence soit partagée ou que l'accord ne relève que pour partie de la compétence européenne, sa conclusion s'effectue par la voie d'un accord mixte, conclu par l'Union et les États membres. Cette méthode appelle une modalité particulière d'exécution justifiée par « l'exigence d'unité de représentation internationale de la Communauté » et fondée sur une étroite collaboration entre la Commission et les États membres (Avis de la Cour no 1/94, 15 nov. 1994, OMC, Rec. I. 5267. - Délibération de la Cour no 1/78, 14 nov. 1978,

Rec. 2151. - V. Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.).

- Document n° 3 : Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (extraits)

Article 2 1. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union. 2. Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres

exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles

l'Union dispose d'une compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique

étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer,

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coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer

leur compétence dans ces domaines. Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter

d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.

Article 3 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

a) l'union douanière; b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du

marché intérieur;

c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la

politique commune de la pêche;

e) la politique commerciale commune. 2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion

d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes

ou d'en altérer la portée.

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Article 4 1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés

aux articles 3 et 6. 2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité; c) la cohésion économique, sociale et territoriale;

d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

e) l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports;

h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie; j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette

compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour

effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

Article 5 1. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes

orientations de ces politiques. Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

2. L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de

ces politiques. 3. L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

Article 6 L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne: a) la protection et l'amélioration de la santé humaine; b) l'industrie; c) la culture; d) le tourisme; e) l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport; f) la protection civile; g) la coopération administrative.

(…)

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Article 207 (ex-article 133 TCE)

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de

services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont

celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure

de l'Union. 2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures

définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la politique commerciale commune. 3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations

internationales doivent être négociés et conclus, l'article 218 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et

règles internes de l'Union. Ces négociations sont conduites par la Commission en consultation avec un

comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur

l'état d'avancement des négociations. 4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que

des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;

b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États

membres pour la fourniture de ces services. 5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine

des transports relèvent du titre VI de la troisième partie, et de l'article 218. 6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des

compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres

dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.

Article 216

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1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou

organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans

un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.

Article 217 (ex-article 310 TCE)

L'Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des accords créant une association caractérisée par des droits et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulières.

Article 218 (ex-article 300 TCE) 1. Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 207, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et

conclus selon la procédure ci-après. 2. Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

3. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte

exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de

l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union. 4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un

comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité. 5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant

la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur. 6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant

conclusion de l'accord. Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité

commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord: a) après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

i) accords d'association;

ii) accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

iii) accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

iv) accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

v) accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque

l'approbation du Parlement européen est requise. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir

d'un délai pour l'approbation;

b) après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en

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fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut

statuer. 7. Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union,

les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée

par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques. 8. Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour

les accords d'association et les accords visés à l'article 212 avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

9. Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision

sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception

des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. 10. Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes

les étapes de la procédure. 11. Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé

avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.

Article 219 (ex-article 111, paragraphes 1 à 3 et 5, TCE)

1. Par dérogation à l'article 218, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un

consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis

des monnaies d'Etats tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3. Le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur

recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut adopter, modifier ou abandonner les cours centraux de

l'euro dans le système des taux de change. Le président du Conseil informe le Parlement européen de l'adoption, de la modification ou de l'abandon des cours

centraux de l'euro. 2. En l'absence d'un système de taux de change vis-à-vis d'une ou de plusieurs monnaies d'États tiers au sens du paragraphe 1, le Conseil, statuant

soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Banque centrale

européenne, peut formuler les orientations générales de politique de change vis-à-vis de ces monnaies. Ces orientations générales n'affectent pas l'objectif principal du SEBC, à savoir le maintien de la stabilité des prix.

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3. Par dérogation à l'article 218, au cas où des accords sur des questions se

rapportant au régime monétaire ou de change doivent faire l'objet de négociations entre l'Union et un ou plusieurs États tiers ou organisations internationales, le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation de la

Banque centrale européenne, décide des arrangements relatifs aux négociations et à la conclusion de ces accords. Ces arrangements doivent assurer que l'Union

exprime une position unique. La Commission est pleinement associée aux négociations. 4. Sans préjudice des compétences et des accords de l'Union dans le domaine

de l'Union économique et monétaire, les États membres peuvent négocier dans les instances internationales et conclure des accords internationaux.