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Annales L2 droit 2014/2015 1/99 2 ème ANNEE LICENCE DROIT SUJETS D’EXAMENS 2014-2015

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2ème ANNEE LICENCE DROIT

SUJETS D’EXAMENS

2014-2015

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Table des matières

1ERE

SESSION - 1ER

SEMESTRE - JANVIER 2015 ................................................................................................... 3

SERIE 1 ................................................................................................................................................................ 4 Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 1 ................................................................................................................ 5 Epreuve de : Droit Administratif 1 – Série 1 .................................................................................................. 7 Epreuve de : Droits Constitutionnels Européens – Série 1............................................................................ 11 Epreuve de : Introduction au Droit International Public – Série 1 ............................................................... 12 Epreuve de : Institutions Européennes – Série 1 ......................................................................................... 13

SERIE 2 .............................................................................................................................................................. 14 Epreuve de : Droit Civil I – Série 2 ............................................................................................................... 15 Epreuve de : Droit administratif I – Série 2 .................................................................................................. 17 Epreuve de : Droits Constitutionnels Européens – Série 2 ........................................................................... 20 Epreuve de : Introduction au Droit International Public – Série 2 ................................................................ 21 Epreuve de : Institutions européennes – Série 2 ......................................................................................... 22

1ERE

SESSION – 2EME

SEMESTRE - MAI 2015 ..................................................................................................... 27

SERIE 1 .............................................................................................................................................................. 28 Épreuve de : Droit civil II - série 1 ................................................................................................................. 29 Épreuve de : Droit administratif II - série 1 .................................................................................................. 31 Épreuve de : Droits des biens - série 1 ......................................................................................................... 34 Épreuve de : Politique économique et budgétaire - série 1 ......................................................................... 35

SERIE 2 .............................................................................................................................................................. 43 Epreuve de : Droit Civil II – Série 2 .............................................................................................................. 44 Epreuve de : Droit administratif II – Série 2 ................................................................................................. 46 Épreuve de : Droits des biens - série 2 ......................................................................................................... 49 Épreuve de : Politique économique et budgétaire - série 2 ......................................................................... 51

DROIT-LANGUES ANGLAIS ................................................................................................................................ 52 Épreuve de : Droit civil anglais - série 1 ....................................................................................................... 53 Épreuve de : Droit administratif anglais - série 1 ......................................................................................... 55

DROIT-LANGUES ESPAGNOL ............................................................................................................................. 57 Épreuve de : Droit civil espagnol - série 1 .................................................................................................... 58 Épreuve de : Droit administratif espagnol - série 1...................................................................................... 64

DROIT-LANGUES ALLEMAND ............................................................................................................................ 65 Épreuve de : Droit civil allemand - série 1 .................................................................................................... 66 Épreuve de : Droit administratif allemand - série 1 ..................................................................................... 68

2EME SESSION – 1ER SEMESTRE - JUIN 2015 .................................................................................................. 69

SERIE 1 .............................................................................................................................................................. 70 Epreuve de : Droit Civil I – Série 1 ............................................................................................................... 71 Epreuve de : Droit Administratif I – Série 1 ................................................................................................ 73 Epreuve de : Introduction au droit international public – Série 1 ............................................................... 76 Epreuve de : Institutions Européennes – Série 1 ......................................................................................... 77

SERIE 2 .............................................................................................................................................................. 78 Epreuve de : Droit Civil I – Série 2 ............................................................................................................... 79 Epreuve de : Droit administratif I – Série 2 .................................................................................................. 80 Epreuve de : Introduction au droit international public – Série 2 ............................................................... 83 Epreuve de : Institutions Européennes – Série 2 ......................................................................................... 84

2EME

SESSION – 2EME

SEMESTRE - JUIN 2015 .................................................................................................... 88

SERIE 1 .............................................................................................................................................................. 89 Epreuve de : Droit Civil II – Série 1 .............................................................................................................. 90 Epreuve de : Droit Administratif II – Série 1 ............................................................................................... 92

SERIE 2 .............................................................................................................................................................. 95 Epreuve de : Droit Civil II – Série 2 .............................................................................................................. 96 Epreuve de : Droit administratif II – Série 2 ................................................................................................. 97

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1ère

SESSION - 1er

SEMESTRE - JANVIER 2015

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SERIE 1

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JANVIER 2015 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Civil 1 – Série 1

Durée : 3 heures L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISÉ

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation : Les clauses réputées non écrites OU SUJET 2 : Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 3ème, 18 mars 2009, n° 07-21260 : Bull. civ. III n°64. Sur le moyen unique : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2007), que M. X... a donné à bail à Mme Y... un local d’habitation à compter du 1er septembre 2001, moyennant un loyer mensuel de 3 000 francs, le contrat précisant que le loyer appliqué tenait compte de ce que la locataire participait à la surveillance du bailleur de jour comme de nuit ; que M. X... est décédé le 6 février 2002 et M. Z..., administrateur provisoire à la succession des époux X..., et M. A..., liquidateur à la liquidation judiciaire des héritiers de M. X..., ont assigné Mme Y... aux fins de voir convertir “l’obligation de surveillance” en complément de loyer, et de voir fixer le loyer dû à compter du 1er juin 2003 à la somme mensuelle de 833,33 euros ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de conversion de l’obligation de surveillance du bailleur en équivalent de loyer, la cour d’appel retient qu’il résulte des clauses du bail que la mise à disposition du logement avait pour contrepartie le versement par la locataire d’une somme en espèces et l’exécution par elle d’une obligation de faire, que si le contrat n’a pas prévu expressément le versement d’un complément de loyer dans le cas où l’obligation de surveillance ne serait plus possible, il convient, pour respecter l’équilibre contractuel, s’ agissant d’un contrat à exécution successive, de substituer à l’obligation de surveillance, devenue impossible par suite du décès du bailleur, une obligation financière équivalente ; Qu’en statuant ainsi, alors que le bail ne comportait aucune clause prévoyant la modification des modalités d’exécution du contrat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

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PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a condamné Mme Y... à verser à M. Z... et M. A..., ès qualités, la somme de 196,08 euros correspondant à l’indexation du loyer du 31 août 2002 au 30 août 2003, outre celle de 764,84 euros au titre de l’indexation du loyer pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2005, l’arrêt rendu le 18 septembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JANVIER 2015 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Administratif 1 – Série 1

Durée : 3 heures AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation : L’usager a t-il des droits vis-à-vis du service public ? OU SUJET 2 : Commentaire « Conseil d'État N° 342990 Publié au recueil Lebon 5ème et 4ème sous-sections réunies M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public SCP GASCHIGNARD, avocat Lecture du lundi 24 septembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 6 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Valence, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01065 du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel dirigé contre le jugement n° 0900115 du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté municipal du 28 août 2008 interdisant

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pour une durée de trois ans la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ dans certaines zones du plan d'occupation des sols de la commune ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son Préambule ; Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard avocat de la commune de Valence ; - les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard avocat de la commune de Valence ; 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 août 2008, le maire de Valence, se fondant, notamment, sur le principe de précaution, a interdit en plusieurs parties du territoire de la commune la culture en plein champ de plantes génétiquement modifiées, à quelque fin que ce soit, pour une durée de trois ans ; que le préfet de la Drôme a déféré cet arrêté au tribunal administratif de Grenoble qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 17 mars 2009 ; que la commune de Valence se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel contre ce jugement ; (…) Sur les pouvoirs du maire en matière de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Toute dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés à toute autre fin que la mise sur le marché, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. / Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des biotechnologies qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 533-3-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable, si des éléments d'information portés à la connaissance de l'autorité administrative font apparaître un risque pour l'environnement ou la santé publique, cette autorité les soumet pour évaluation à l'organisme précité et peut modifier, suspendre ou retirer l'autorisation ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 533-1 du même code et de l'article 1er du décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application, en matière de plantes, semences et plants, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés que, lorsque les organismes génétiquement modifiés sont des plantes, semences ou plants, l'autorité administrative compétente est le

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ministre chargé de l'agriculture ; que ce dernier doit toutefois recueillir l'accord du ministre chargé de l'environnement ; que les articles R. 533-2 à R. 533-17 précisent les modalités de présentation et d'instruction de la demande d'autorisation, qui doit notamment être accompagnée d'un dossier technique comprenant les informations mentionnés aux annexes II et III de la directive du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ; que figurent en particulier dans ce dossier " tous les éléments d'information permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement " ; que ces mêmes articles énoncent les conditions de délivrance et de mise en œuvre de l'autorisation ainsi que les modalités d'information de la Commission européenne et du public ; qu'en application de l'article 2 du décret du 18 octobre 1993, les maires des communes dans lesquelles la dissémination est envisagée sont destinataires du dossier technique accompagnant la demande d'autorisation et peuvent organiser ou demander au préfet d'organiser des réunions d'information auxquelles participe le demandeur ou son représentant ; 5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, confiée à l'Etat, dont l'objet est, conformément au droit de l'Union européenne, de prévenir les atteintes à l'environnement et à la santé publique pouvant résulter de l'introduction intentionnelle de tels organismes dans l'environnement ; que les autorités nationales ayant en charge cette police ont pour mission d'apprécier, au cas par cas, éclairées par l'avis scientifique d'un organisme spécialisé et après avoir procédé à une analyse approfondie qui doit prendre en compte les spécificités locales, y compris la présence d'exploitations d'agriculture biologique, s'il y a lieu d'autoriser la dissémination d'organismes génétiquement modifiés par leur culture en plein champ ; que, s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait en aucun cas s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale par l'édiction d'une réglementation locale ; que ce motif doit être substitué aux motifs de l'arrêt attaqué, dont il justifie sur ce point le dispositif ; 6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage " ; qu'il résulte de ces dispositions que le principe de précaution, s'il s'impose à toute autorité publique dans ses domaines d'attribution, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d'excéder son champ de compétence ; qu'ainsi l'article 5 de la Charte de l'environnement ne saurait être regardé comme habilitant les maires à adopter une réglementation locale portant sur la culture de plantes génétiquement modifiées en plein champ et destinée à protéger les exploitations avoisinantes des effets d'une telle culture ; qu'il appartient aux seules autorités nationales auxquelles les dispositions précitées du code de l'environnement confient la police spéciale de la dissémination des organismes génétiquement modifiés de veiller au respect du principe de précaution, que la réglementation prévue par le code de l'environnement a précisément pour objet de garantir, conformément à l'objectif fixé par l'article 1er de la directive du 12 mars 2001 qu'elle a pour objet de transposer ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la compétence du maire pour adopter l'arrêté attaqué au titre de ses pouvoirs de police générale ne pouvait être justifiée par le principe de précaution, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit ;

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7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi formé par la commune de Valence doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de la commune de Valence est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Valence, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt. »

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UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014-2015

JANVIER 2015

1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Droits Constitutionnels Européens – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter les deux sujets suivants : SUJET 1 : En quoi le fédéralisme allemand peut-il être qualifié de « singulier » ? ET SUJET 2 : Qu’appelle-t-on « pacte autonomique » en Espagne ?

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX

FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT Année 2014-2015

JANVIER 2015

1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Introduction au Droit International Public – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

Veuillez répondre de manière synthétique (5 lignes maximum) aux dix questions suivantes.

1. Quelles sont les fonctions classiques du droit international public ? 2. Qu’est-ce que le principe de l’autonomie constitutionnelle des Etats ? 3. Quand et comment s’est déroulée la guerre du Kippour ? 4. Définissez ce qu’est la personnalité juridique interne des organisations internationales. 5. Quelles sont les conditions d’admission à l’Organisation des Nations –Unies (ONU) ? 6. Quels sont les critères formels de définition des traités internationaux ? 7. Quels sont les principes généraux affirmés par le Traité sur la non-prolifération des

armes nucléaires ? 8. Quels sont les instruments de suivi du Traité sur la non-prolifération des armes

nucléaires ? 9. Quelle est la structure d’un arrêt de la Cour internationale de justice ? 10. Quels sont les organes principaux de la Cour pénale internationale ?

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JANVIER 2015 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Institutions Européennes – Série 1

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter le sujet suivant : La Commission européenne

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SERIE 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JANVIER 2015 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit Civil I – Série 2

Durée : 3 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation La partie faible au contrat OU SUJET 2 : Commentaire de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 octobre 2011 Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Equip'buro 59 a conclu avec la société Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne "Bureau center", impliquant l'adhésion à une coopérative de commerçants détaillants indépendants, constituée par la société Majuscule ; que les résultats obtenus, très inférieurs aux prévisions transmises par le franchiseur, ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la société Equip'buro 59, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, agissant ès qualités, a demandé la nullité du contrat de franchise et la condamnation solidaire des sociétés Sodecob et Majuscule au paiement de dommages-intérêts, en invoquant, notamment, l'insuffisance de l'information précontractuelle fournie au franchisé ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation fondée sur l'erreur commise par le franchisé lors de la conclusion du contrat, l'arrêt retient que les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie ne peuvent être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la révélation eût été susceptible de conduire la société Equip Buro 59 à ne pas conclure le contrat, qu'en sa qualité de professionnel averti du commerce qui avait exercé pendant plus de vingt ans dans le domaine de la grande distribution, son dirigeant se devait d'apprécier la valeur et la faisabilité des promesses de rentabilité qui lui avaient été faites dans la mesure où celles-ci ne pouvaient comporter de la part du promettant aucune obligation de résultat, que le seul fait qu'un écart soit effectivement apparu entre les prévisions de chiffre d'affaires telles qu'indiquées par le franchiseur et les résultats concrets nés de l'exploitation poursuivie par la société Equip'buro 59 ne saurait être démonstratif, à lui seul, de l'insincérité ou du manque de crédibilité des chiffres et documents fournis par le

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franchiseur, lequel n'avait pas à garantir la réalisation de quelconques prévisions comptables et qu'il s'ensuit que M. X..., ès qualités, ne rapporte la preuve d'aucun dol ni d'aucune erreur de nature à justifier sa demande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que les résultats de l'activité du franchisé s'étaient révélés très inférieurs aux prévisions et avaient entraîné rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'activité entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JANVIER 2015 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Droit administratif I – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

SUJET : Commentaire d’arrêt. Tribunal administratif de Paris, ord., 9 décembre 2014, Centre Dumas-Pouchkine des diasporas et cultures africaines et autres Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2014, présentée pour le Centre Dumas-Pouchkine des diasporas et cultures africaines (CDPDCA), représenté par son président en exercice, M. Dieudonné Gnammanko, et l’association Alliance noire citoyenne, représentée par son président, M. Franco Lollia, élisant domicile au cabinet de Me Maati, 13 rue des Mazières à Evry (91000), par Me Maati ; le Centre Dumas-Pouchkine des diasporas et cultures africaines et l’association Alliance noire citoyenne demandent au juge des référés ( …) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la tenue de la prestation « Exhibit B » programmée par l’établissement le Centquatre à Paris du 7 au 14 décembre 2014 (…). Ils soutiennent : - que la condition de l’urgence, prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors que la prestation en cause est programmée par le Centquatre à Paris du 7 au 14 décembre 2014 ; - que le maintien de cette programmation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu’en effet, l’esclavage est un crime contre l’humanité ; que la prestation en cause, qui met en représentation dans des cages des hommes et des femmes noirs, à l’instar des « zoos humains » de l’époque coloniale, constitue une atteinte grave à la dignité de la personne humaine ; que cette atteinte justifie que soit apportée une limite à la liberté d’expression (…) Vu, enregistré le 9 décembre 2014, le mémoire présenté pour la ville de Paris, par Me Foussard, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce que soit mise à la charge solidaire du Centre Dumas-Pouchkine des diasporas et cultures africaines et de l’association Alliance noire citoyenne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie son préambule ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de

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l'abolition de l'esclavage ; Vu la loi n° 2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité ; Vu les décisions du Conseil d’État, statuant au contentieux, commune de Morsang-sur-Orge du 27 octobre 1995 et Ministre de l'intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala du 9 janvier 2014 ; Vu le code de justice administrative ; (…) 3. Considérant qu’en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge administratif des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est ainsi subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; 4. Considérant que l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de création est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; qu’il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion ou de la liberté d’expression ; que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées ; qu’une représentation théâtrale ou manifestation artistique, au cours de laquelle sont proférés des propos de caractère raciste, qui incitent à la haine raciale, ou dont le parti-pris ou la mise en scène tendent à faire l’apologie du racisme, en méconnaissance de la dignité de la personne humaine, peut, dans cette mesure, faire l’objet d’une interdiction si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public ; 5. Considérant qu’il ressort de l’instruction que la représentation « Exhibit B », créée par l’artiste sud-africain Brett Bailey, porte sur la présentation, dans une salle de théâtre, de douze « tableaux vivants » introduisant des acteurs ou figurants noirs, de sexe masculin ou féminin, dans une scénographie leur imposant de rester immobiles en fixant du regard le spectateur ; que ces scènes sont accompagnées de panonceaux présentant les faits, les spectateurs étant invités à déambuler de façon instinctive entre les différents « tableaux vivants » ; que les spectateurs arrivent enfin dans une « salle de réflexion », où sont disposées, d'une part, des tables et des chaises permettant au public de laisser des commentaires, d'autre part, des panneaux comportant des affiches présentant les figurants ou comédiens avec indication de leur profession et citation de propos qu’ils ont tenus sur cette représentation ; que s’il est soutenu qu’une telle mise en scène s’inscrit, au plan formel, dans une certaine continuité avec les « zoos humains » présentés à la fin du XIXe siècle et au tout début du XXe siècle, la représentation artistique en cause a pour objet de dénoncer, sans ambigüité, l'asservissement des populations noires lors de la période coloniale ainsi que des traitements contraires au principe de respect de la dignité humaine ou aux droits de l’homme dans le monde contemporain ; que, dans ces conditions, la représentation artistique « Exhibit B », alors même qu’elle peut être perçue par les spectateurs ou ses détracteurs comme suscitant, du fait des spécificités de la mise en scène et des sujets abordés, une très forte émotion, ne porte pas atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ; qu’il en est de même de la mise en scène d’une femme noire, derrière un grillage, munie de produits de nettoyage, ce « tableau vivant » étant accompagné d’un panonceau dénonçant l’apartheid en Afrique du Sud ; que, par suite, en l’absence d’atteinte portée par la représentation en cause au respect des valeurs et principes, notamment de dignité de la personne humaine, consacrés par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la tradition républicaine, les autorités administratives n’ont pas commis, en n’interdisant pas la représentation« Exhibit B », d’illégalité grave et manifeste ;

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6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du Centre Dumas-Pouchkine des diasporas et cultures africaines et autres tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité de police n’a pas procédé à l’interdiction de la représentation « Exhibit B » programmée par le Centquatre à Paris du 7 au 14 décembre 2014 et à ce qu’une telle interdiction de spectacle soit prescrite, ne peuvent qu’être rejetées (…).

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JANVIER 2015 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Droits Constitutionnels Européens – Série 2

Durée : 1 heure

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Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Le patrimoine constitutionnel européen OU SUJET 2 : La construction du régime parlementaire

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JANVIER 2015 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Introduction au Droit International Public – Série 2

Durée : 1 heure

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Veillez, avant de répondre, à préciser le numéro de la question :

1. Définissez la notion de « réserve au traité ». (1 point) 2. Citez 3 théories des relations internationales orientées vers la paix. (1,5 points) 3. Citez les vices affectant la réalité du consentement au traité qui ont été codifiés par la

Convention de Vienne du 23 mai 1969. (2 points) 4. Citez et définissez les immunités dont bénéficient les Etats étrangers et les

organisations internationales, qui les soustraient au droit d’un Etat sur le territoire duquel ils sont présents. (2 points)

5. Citez et classez les critères constitutifs de l’Etat. (2,5 points) 6. Enumérez les 6 capacités de l’Etat qui découlent de l’acquisition de la personnalité

juridique internationale. (3 points) 7. Les Etats sont-ils compétents pour adopter des lois régissant des situations à

l’extérieur de leur territoire et à quelles conditions produiront-elles des effets juridiques ? Citez deux lois extraterritoriales. (4 points)

8. Citez et développez la théorie élaborée par le politologue américain Samuel Hutington. (4 points)

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JANVIER 2015 1ere session – (1er semestre)

Epreuve de : Institutions européennes – Série 2

Durée : 1 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

Modalités : Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs propositions correctes. Il est donc conseillé aux étudiants de ne cocher que les réponses dont ils sont sûrs, les mauvaises réponses leur faisant perdre des points.

1) Quels sont les premiers Etats signataires des traités instituant la CECA, la CEE et la CEEA ?

a. l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Luxembourg et les Pays Bas

b. la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays Bas, l’Italie et l’Espagne c. l’Allemagne, la France, le Danemark, le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Italie d. l’Allemagne, la France la Belgique, les Pays Bas, l’Espagne et le Portugal e. l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et les Pays Bas

2) Quelle est la date de la signature des Traités de Rome instituant la CEE et la CEEA ?

a. le 18 avril 1951 b. le 25 mai 1952 c. le 3 juin 1955 d. le 25 mars 1957 e. le 14 février 1986

MODE D’EMPLOI DU QUESTIONNAIRE À CHOIX MULTIPLE : 1 - POUR REMPLIR LE DOCUMENT JOINT : Fiche optique, utilisez un stylo bille ou une pointe feutre de couleur NOIRE ou BLEUE. Ne pas utiliser d’effaceur. 2 - IMPORTANT : Si vous désirez MODIFIER votre 1ère réponse, ne raturez pas, indiquez seulement votre nouvelle réponse sur la 2ème ligne. 3 - N’oubliez pas de coller votre NUMÉRO D’ANONYMAT en HAUT À DROITE DE LA FICHE OPTIQUE avant de la remettre.

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3) Quels sont les Etats candidats officiels à l’adhésion à l’Union européenne ?

a. Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Monténégro b. Bosnie-Herzégovine, Kosovo c. La Suisse d. La Norvège e. Turquie, Serbie, Albanie, Islande

4) Quel est le dernier Etat à avoir adhéré à l’Union européenne en 2013 ? a. La Roumanie b. La Bulgarie c. La Croatie d. La Lituanie e. Chypre

5) Le Conseil européen est composé : a. des chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres b. des ministres des affaires étrangères des Etats membres c. du président du Conseil européen d. du président de la Commission e. des parlementaires européens

6) Qui est l’actuel président du Conseil européen ? a. Jose Manuel Barroso b. Catherine Ashton c. Martin Schultz d. Donald Tusk e. Jean-Claude Juncker

7) Selon les traités, le Conseil européen : a. a une fonction législative b. n’a pas de fonction législative c. vote le budget de l’Union européenne d. contrôle l’action de la Commission européenne e. a un rôle d’impulsion et d’orientation

8) Le Conseil (de l’Union européenne) est composé de : a. membres indépendants des gouvernements des Etats membres b. parlementaires européens c. représentants des juridictions européennes d. représentants ministériels des Etats membres e. représentants des collectivités infra-étatiques

9) La présidence du Conseil est assurée par : a. le président du Conseil européen et le président du Conseil b. l’Etat qui assure la présidence tournante de l’Union européenne

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c. les présidents et chef de gouvernements des Etats membres d. l’Etat ayant adhéré le dernier à l’Union européenne e. le président du Conseil et le président de la Commission

10) L’adoption des décisions au Conseil à la double majorité prévue par le traité de Lisbonne doit rassembler :

a. 40 % des Etats membres et 50 % de la population b. 50 % des Etats membres et 50 % de la population c. 55 % des Etats membres et 65 % de la population d. 60 % des Etats membres et 70 % de la population e. 65 % des Etats membres et 55 % de la population

11) Le président de la Commission européenne est a. proposé par le Conseil européen en tenant compte des résultats des élections

européennes b. Jean-Claude Juncker c. Catherine Ashton d. élu par le Parlement européen à la majorité e. élu par le Conseil et la Commission

12) La Commission nommée en 2014 a innové, en a. réduisant le nombre de commissaire au 2/3 du nombre d’Etats membres b. nommant une femme présidente c. intégrant des représentants de pays tiers dans ses membres d. mettant en place sept vice-présidences aux thématiques transversales e. en nommant deux présidents

13) La Commission a pour attributions : a. le vote du budget de l’Union européenne b. l’initiative législative c. des fonctions exécutives d. la surveillance de la bonne application du droit de l’Union européenne par les

Etats membres de l’Union européenne e. des fonctions internationales

14) Les parlementaires européens sont a. au nombre de 28 b. au nombre de 751 c. désignés par les chefs d’Etat et de gouvernement d. élus au suffrage universel direct e. en fonction pour 5 ans

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15) Le Parlement européen a. adopte le budget de l’Union européenne avec le Conseil b. adopte le budget de l’Union européenne avec le Conseil européen c. adopte les actes législatifs avec le Conseil d. adopte les actes législatifs avec le Conseil européen e. a des pouvoirs de contrôle politique

16) Le médiateur européen a. est désigné par le Conseil et la Commission b. est élu par le Parlement européen c. reçoit des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration des

institutions de l’Union européenne d. peut demander la démission de la Commission européenne e. participe aux travaux du Conseil européen

17) Le règlement a. est directement applicable dans tous les Etats membres b. doit être transposé dans un délai déterminé c. a une portée générale d. est obligatoire dans tous ses éléments e. n’a pas de valeur contraignante

18) La Cour de justice de l’Union européenne a. comprend la Cour de Justice, le tribunal et des tribunaux spécialisés b. siège à Luxembourg c. siège à Strasbourg d. siège à Bruxelles e. peut prononcer des sanctions financières à l’encontre des Etats qui auraient

manqué à leurs obligations en vertu du droit de l’Union européenne

19) Le Conseil de l’Europe compte a. 28 Etats membres b. 15 Etats membres c. 35 Etats membres d. 47 Etats membres e. 62 Etats membres

20) La Convention européenne des droits de l’homme a. a été adoptée par le Conseil européen b. a été adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe c. a été signée le 4 novembre 1950 d. a été signée le 14 décembre 1960 e. prévoit un système juridictionnel de garantie des droits énoncés dans la

Convention

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1ère

SESSION – 2ème

SEMESTRE - MAI 2015

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SERIE 1

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit civil II - série 1

Durée : 03 heures

DOCUMENT(S) AUTORISE(S) : CODE CIVIL Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 :

La pluralité des causes du dommage.

OU SUJET 2 : Commenter l’arrêt suivant : Cass. 2e civ., 3 juillet 2003, publié Sur le moyen unique : Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., alors âgé de quatorze ans, élève au collège du Blanc-Marais à Rimogne (Ardennes), a été blessé au cours d'"un jeu de combat", organisé et surveillé par un professeur d'éducation physique et sportive de cet établissement scolaire, au cours duquel il a reçu un coup de coude au visage de la part de l'un de ses camarades, M. Y..., lui cassant deux dents ; que ses parents ont assigné en réparation de son préjudice les parents de M. Y... ;

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Attendu que pour les débouter de leur demande, le jugement retient qu'il ne peut être relevé à l'encontre de M. Y... aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, les seules conséquences de l'accident ne pouvant en elle-même caractériser une telle faute ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rocroi ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement, et pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charleville-Mézières ;

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit administratif II - série 1

Durée : 03 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Dissertation Le critère organique d’identification des actes administratifs OU SUJET 2 : Commentaire d’arrêt Cour administrative d'appel de Douai N° 14DA00100 Inédit au recueil Lebon 2e chambre - formation à 3 Lecture du jeudi 5 mars 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 janvier 2014 et le 8 avril 2014, présentés pour M. D...C..., demeurant au..., par Me A...B...; M. C... demande à la cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 1102773 du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2011 du ministre de la justice et des libertés décidant son maintien en détention au centre de détention de Bapaume et rejetant sa demande de transfert au sein de l'établissement de Majicavo à Mayotte ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement d'affectation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros à verser à MeB..., dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, - les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ; 1. Considérant que M.C..., qui purge une peine de vingt ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de dix ans, a été incarcéré au centre de détention de Majicavo à Mayotte entre le 4 mars 2004 et le 15 décembre 2006, date à laquelle il a fait l'objet d'un transfert au centre de détention de Fresnes ; que le 18 décembre 2007 il a été transféré au centre de détention de Bapaume ; qu'il a en 2009 demandé une première fois son transfert au centre de détention de Majicavo à Mayotte et s'est vu opposer un refus le 9 novembre 2009 ; qu'il a réitéré cette demande au cours de l'année 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 26 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 2011 du ministre de la justice et des libertés décidant son maintien au centre de détention de Bapaume et rejetant sa demande de transfert au sein de l'établissement de Majicavo à Mayotte ; 2. Considérant qu'eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; 3. Considérant que doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention ; que M.C..., dont l'épouse vivait aux Comores à la date de son arrestation et de son incarcération et dont la fille adoptive est décédée du fait de ses propres agissements, n'établit pas, du seul fait que sa mère, avec laquelle il n'entretenait que des relations épisodiques, réside encore à Mayotte et ne pourrait

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se déplacer en métropole, que le rejet de sa demande de transfert vers la maison d'arrêt de Majicavo porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait et ne peut qu'être écarté ; qu'ainsi, la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux du requérant et n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droits des biens - série 1

Durée : 01 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter les deux sujets suivants : SUJET 1 : La construction sur sol d'autrui (problèmes; solutions) ET SUJET 2 : L'usucapion (conditions; effets)

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Politique économique et budgétaire - série 1

Durée : 01 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

Consignes générales et informations pour le QCM Une seule réponse possible par question

Aucun point négatif Chaque bonne réponse vaut ½ point

Le document comporte 6 pages et 40 questions

Question 1

Terminer la phrase suivante « Une politique économique est un ensemble de …. » A- De textes législatifs visant à réguler le système économique B- De réglementations visant à réguler le fonctionnement du marché C- De décisions économiques visant à atteindre des objectifs économiques D- D’instruments au service du carré magique.

Question 2 :

Une des finalités de la politique économique peut - être ? A- La lutte contre l’inflation B- La justice Sociale C- La recherche d’une croissance soutenue D- La recherche du plein emploi

Question 3

La phrase suivante est-elle vraie ou fausse ? Les instruments de la politique économiques sont les moyens qui permettent d’atteindre les objectifs économiques.

A- Vrai B- Faux

Question 4

La politique Conjoncturelle vise à modifier les structures de l’économie sur le long terme ?

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A- Vrai B- Faux

Question 5

Les politiques publiques sont le fait notamment des collectivités territoriales ? A- Vrai B- Faux

Question 6

Les politiques publiques sont le fait notamment de la Banque Centrale Européenne (IME) ? A- Vrai B- Faux

Question 7

Les politiques publiques sont le fait notamment de l’Union Européenne ? A- Vrai B- Faux

Question 8

Selon Tinbergen combien existe-t-il de « grands objectifs » de la politique économique ? A- Un seul B- Deux C- Trois D- Quatre E- Une infinité

Question 9

Quels sont les éléments que l’on trouve dans le carré magique ? A- Le déséquilibre sur le marché des biens, le déséquilibre extérieur, le déséquilibre sur le marché de la monnaie et le déséquilibre sur le marché du travail B- La croissance, la balance commerciale, le chômage et la justice sociale C- La croissance, la balance commerciale, l’inflation et la justice sociale D- La croissance, la stabilité du taux de change, l’inflation et le chômage

Question 10

Qui est l’auteur du Carré magique ? A- Kaldor B- Tinbergen C- Keynes D- Marx

Question 11

L’objectif principal de la politique monétaire en Europe est ? A- Lutter contre l’inflation B- Stabiliser la valeur interne et externe de l’euro

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C- Contrôler les taux d’intérêt D- Contrôler le crédit bancaire

Question 12

Quelles sont les fonctions de la monnaie A- Unité de compte ; intermédiaire des échange et réserve de valeur B- Unité de compte ; moyen de paiement, moyen de placement C- Intermédiaire des échanges, réserve de valeur, instrument de spéculation D- Moyen d’échange, intermédiaire des transactions et étalon de mesure

Question 13

Selon les auteurs monétaristes la monnaie est neutre sur l’activité économique ? A- Vrai B- Faux

Question 14

Quel est le sens de l’acronyme TQM ? A- Théorie Quantitative de la Masse monétaire B- Tarif et Quota sur les Marchandises C- Théorie Quantitative de la Monnaie D- Taux et Quantité Minimales

Question 15

Que nous enseigne la TQM ? A- Que toute offre crée sa propre demande B- Que l’augmentation de la masse monétaire induit forcément de l’inflation C- Que les marchés sont parfaits D- Que les ajustements se font par les prix.

Question 16

Selon la TQM, l’accroissement de la quantité de monnaie en circulation permet de relancer l’activité Economique ?

A- Vrai B- Faux

Question 17

Selon Keynes quels les 3 motifs de détention de monnaie ? A- Transaction ; précaution, placement B- Transaction, précaution, spéculation C- Précaution, spéculation ; réserve de valeur D- Transaction, spéculation, réserve de valeur

Question 18

Selon Keynes la politique monétaire ne permet pas de relancer l’activité économique au contraire de la politique budgétaire ?

A- Vrai B- Faux

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Question 19

L’instrument de la politique monétaire dans l’union européenne est ? A- La manipulation des taux d’intérêt B- Le contrôle quantitatif du crédit bancaire C- Le contrôle de l’endettement des banques D- Le contrôle de l’inflation

Question 20

Que signifie le terme « refinancement bancaire ? A- Le financement par crédit des entreprises en difficulté B- La constitution de réserves obligatoires par les banques C- Le besoin de liquidité des banques qui les conduit à un financement sur le marché monétaire auprès de la banque centrale D- Le remboursement anticipé d’un crédit bancaire

Question 21

Les politiques sociales sont : A- Les politiques de l’emploi et les politiques de lutte contre les inégalités B- Les politiques de l’emploi et les politiques d’insertion sociale C- Les politiques de lutte contre les inégalités et les discriminations D- Les politiques actives et passives de lutte contre le chômage

Question 22

Selon la théorie libérale, le plein emploi est possible si: A- Les prix sont flexibles B- L’Etat pratique une politique de relance par la demande C- Les taux d’intérêt diminuent D- Les entreprises réduisent leur offre.

Question 23

Selon la théorie des contrats implicites, l’aversion pour le risque des salariés fait qu’ils acceptent des salaires élevés mais bloqués pour de longues périodes de temps?

A- Vrai B- Faux

Question 24

Selon la théorie du capital humain, les entreprises qui ont investi dans la formation de leur personnel acceptent plus facilement d’augmenter les salaires des employés ?

A- Vrai B- Faux

Question 25

Selon la théorie du salaire d’efficience la productivité des travailleurs dépend de leur salaire et non l’inverse ?

A- Vrai B- Faux

Question 26

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Selon la théorie libérale le chômage s’explique entre autre par une rigidité du salaire à la baisse ?

A- Vrai B- Faux

Question 27

Selon Keynes l’insuffisance de l’offre explique le chômage? A- Vrai B- Faux

Question 28

Les politiques passives du chômage ont une influence directe sur les mécanismes du marché du travail?

A- Vrai B- Faux

Question 29

Selon le principe de l’assurance chômage les indemnisations chômage sont fonction des cotisations préalables des salariés ?

A- Vrai B- Faux

Question 30

Selon le principe de l’assistance sociale les indemnisations chômage sont fonction du niveau de ressources des ménages ?

A- Vrai B- Faux

Question 31

Les politiques actives du chômage jouent de manière directe sur les mécanismes du marché du travail?

A- Vrai B- Faux

Question 32

Parmi les mécanismes générateurs d’inégalités ont compte : A- Les mutations technologiques B- Les impôts et les politiques fiscales C- Les grilles salariales D- Les systèmes d’indexation salariale

Question 33

La richesse nationale se mesure grâce :

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A- La production nationale B- La somme des productions et des exportations C- La somme des valeurs ajoutées D- La somme des revenus des ménages

Question 34

Selon l’école libérale le libre échange est un jeu à A- Somme nulle B- Somme négative C- Somme positive D- Somme positive uniquement pour les grands pays

Question 35

La théorie du protectionniste éducateur est attribuée à ? A- Ricardo B- Kuznets C- List D- Keynes

Question 36

Les moyens de la politique budgétaire sont : la gestion des dépenses publiques et les mesures fiscales

A- Vrai B- Faux

Question 37

La dette de l’Etat Français était d’environ en 2014, de 95,1% du PIB A- Vrai B- Faux

Question 38

Le déficit de l’Etat Français est d’environ en 2014 de 86 milliards d’euros A- Vrai B- Faux

Question 39

Que signifie trop d’impôts tue l’impôt ? A- Le fait d’augmenter les impôts uniquement pour les plus riches B- Le fait que l’augmentation des impôts à un effet désincitatif sur la population C- Le fait que les recettes de l’état diminuent quand les impôts baissent D- Le fait que les impôts baissent conduit à une hausse de la demande.

Question 40

Selon Laffer la principale mesure de réduction des inégalités doit – être la mise en palce d’un impôt sur les grandes fortunes ?

A- Vrai

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B- Faux.

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SERIE 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit Civil II – Série 2

Durée : 03 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : La pluralité de responsables OU SUJET 2 : Résoudre le cas pratique suivant en répondant aux questions posées Albert a tout du jeune homme parfait et est notamment très apprécié de ses voisins et de ses collègues de travail pour sa gentillesse et sa disponibilité. Albert aide ainsi fréquemment sa voisine, Agathe, qui est âgée. Un jour, alors que cette dernière transportait tant bien que mal son téléviseur jusqu’au taxi qui l’attendait pour l’amener chez le réparateur, Albert se précipite spontanément pour l’aider mais la bouscule et fait tomber le téléviseur qui se brise et n’est désormais plus réparable. On découvre plus tard qu’Albert vient d’être condamné par un juge pénal pour avoir placé certaines personnes sous écoute ce qui constitue l’infraction intentionnelle d’atteinte à la vie privée punie par l’article 226-1 du Code pénal. Il travaille en effet pour la société France Téléphone et profitait parfois de ses interventions au domicile des clients pour installer des micros et les espionner.

1) Les relations entre Albert et Agathe peuvent elles donner lieu à l’application des

règles d’un quasi-contrat ?

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2) Déterminer les responsabilités éventuellement encourues pour tous les dommages

subis

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit administratif II – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE

Veuillez traiter le sujet suivant : SUJET : Commentaire d’arrêt. Tribunal des Conflits, 9 février 2015, Société Senséo c. Agence régionale de santé de l’Océan indien, N° C3982, Mentionné dans les tables du recueil Lebon Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 2014, l'expédition du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Mamoudzou, saisi d'une demande de la société Senseo tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 350 000 euros au titre de deux factures restées impayées, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu l'arrêt du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ; Vu, enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, le mémoire présenté pour la société Senseo tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de sa demande, par les motifs que le contrat litigieux est de droit privé, dès lors qu'il a seulement été conclu pour la satisfaction des besoins d'un service public et que le code des marchés publics n'était pas applicable à Mayotte à la date de sa conclusion ; Vu, enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2014, le mémoire présenté pour l'Agence régionale de santé de l'Océan indien par Me A...tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que le contrat conclu entre les parties revêt un caractère administratif tant en raison de son objet que par détermination de la loi ;

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Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'économie et des comptes publics et au ministre des affaires sociales et de la santé, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal, - les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon pour la société Senseo, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ; Considérant que la direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) de Mayotte a, le 31 août 2006, passé commande auprès de la société Senseo de cinquante mille combinaisons jetables, destinées à être utilisées par le personnel médical dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de chikungunya1 ; que le contrat ayant été dénoncé par la DASS après livraison des produits, la société Senseo en a sollicité le paiement ; Considérant, d'une part, que s'il résulte de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 que les marchés entrant dans le champ d'application du code des marchés publics sont des contrats administratifs et si ce texte est applicable à Mayotte, depuis le 1er janvier 2008, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article LO 6113-1 inséré dans le code général des collectivités territoriales par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le contrat litigieux n'a pas été passé en application du code des marchés publics, celui-ci n'étant pas applicable à Mayotte au jour de sa conclusion ; que, par suite, il ne revêt pas un caractère administratif par détermination de la loi ; Considérant, d'autre part, qu'un tel contrat n'a pas pour objet de faire participer la société Senseo à l'exécution du service public ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte aucune clause qui implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ce contrat est une convention de droit privé, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; Décide : Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Senseo à l'Agence régionale de santé de l'Océan indien et à l'agent judiciaire de l'Etat. Article 2 : Le jugement rendu le 14 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

1 Le contrat est un marché de fournitures.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Senseo, à l'Agence régionale de santé de l'Océan indien, à l'agent judiciaire de l'Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droits des biens - série 2

Durée : 01 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

N.B. : il n’est pas nécessaire en si peu de temps de faire apparaître des intitulés ou des parties ; suivez un ordre logique et de « bon sens » explicatif ; il vous est simplement demandé de « poser » le sujet en dégageant le problème qu’il implique, en remontant donc à des définitions, en les analysant abstraitement tout en les appuyant si possible sur des exemples précis et démontrés, et en présentant une interprétation argumentée et synthétique des solutions retenues ou concevables. N’oubliez pas si possible les fréquentes données de droit comparé et surtout international privé à mentionner au moins en renvoi. Il est conseillé et apprécié de vous borner strictement à deux pages (recto et verso d’une seule feuille). Veuillez traiter, au choix, l’un des 4 sujets suivants : Sujet 1 : Le problème de l’indivisibilité (autrement appelé « unicité ») du patrimoine et de son autonomie de passif en théorie et en pratique

OU

Sujet 2 : Acquisition contractuelle de propriété, risques et crédit OU

Sujet 3 : « Res nullius », choses abandonnées et occupation

OU

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Sujet 4 : La notion de corpus possessoire selon les modèles hérités de Savigny et Ihering et son influence sur la propriété foncière

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Politique économique et budgétaire - série 2

Durée : 01 heure

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Comparez les usages de la politique monétaire et de la politique budgétaire (réactivité, efficacité, limites…). OU SUJET 2 : Les théories explicatives de la montée en puissance des administrations publiques.

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DROIT-LANGUES ANGLAIS

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit civil anglais - série 1

Durée : 02 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Answer three of the following questions. You must answer at least one from Section A and at least one from Section B.

Section A

1. What happened in Donoghue v. Stevenson and what is the impact of this case today ? 2. Is it difficult to successfully hold a defendant liable under the Occupiers Liability Act 1984 ? 3. What is the difference between private nuisance and public nuisance ?

Section B 4. Serge is not feeling well and goes to visit his GP, Dr Django. Dr Django examines Serge and concludes there is nothing wrong with him – he tells him to go home to bed and rest. Three months later Serge collapses while playing music at his local bar. He is brought to hospital and is found to have been suffering from a cancer caused by years of smoking Gitanes. It has spread throughout his body and Serge now has a 5% chance of survival. Tests reveal that three months ago the cancer was already there but not so widespread ; indeed 49% of patients recovered when treated at this stage. Discuss the liability, if any, of Dr Django.

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5. Nora goes to see the football match between England and France at the Arsenal Stadium, London. The match is very over-crowded, and eventually groups of fans start pushing each other. The police react by closing off a gate, which makes the problem worse. Several fans are killed in the ensuing panic. Discuss the liability in tort law of the police for the following :

(i) Nora, who suffers from severe depression after the event ; (ii) Lucia, Nora’s friend, who lost her ticket on the way and watched the match in a bar

outside the stadium and was extremely upset and worried for her safety; (iii) James, Nora’s husband, who watched the match at home on television and was

extremely upset and worried for her safety. 6. Professor Joyce lectures in Irish Studies at St Patrick’s University, Dublin. Samuel works for the local student newspaper, Waiting for Gossip. He is told by one of Prof Joyce’s students that the professor has not been seen for days and the reason is that he has decided to run off to join a terrorist organisation in the north of Ireland, the so-called Celtic State. Samuel writes up a piece in Waiting for Gossip called : ‘Irish Studies Professor Joins Celtic State’ in which he reports that a well-known Irish Studies professor at St Patrick’s University who has not been seen for days is reported to have run off to join the terrorist organisation. Marion, a first year student of Prof Joyce’s, reads the article and tweets : « Amazing – my professor has run off to join Celtic State ». Her tweet goes viral and is even re-tweeted eventually by the President of Ireland, Michael Flatley. Professor Joyce arrives back from his week’s holiday in a remote cottage outside Bordeaux (with no internet) to find himself the centre of a media storm. Advise Professor Joyce as to whether he has an avenue for redress in defamation.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit administratif anglais - série 1

Durée : 02 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Directions

Students must answer the question in Part A (i.e. the question is obligatory). It carries 30% of the overall mark. Students are advised to spend less time on Part A.

Students are then to attempt either Question 2 or Question 3 in Part B. The question you choose in Part B carries 70% of the overall mark. Students are advised to spend more time on this question than on the question in Part A.

Part A

1. “English judges have always been careful to observe the principle of comity in

administrative law, and, indeed, in public law generally. The principle is difficult to define, and it is not always easy to establish how it should apply in particular cases. But its overall rationale is fairly clear. It responds to concerns around democracy, accountability and the rule of law.”

Respond to this assertion on the principle of comity, with some critical analysis and with reference to case-law.

Part B

1. Give an account of the impact of the Human Rights Act 1998 on administrative law in the United Kingdom, with comprehensive reference to at least two cases, one of which is the decision of the House of Lords in R (Anderson) v. Home Secretary [2002] UKHL 46.

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2. “The decision of the House of Lords in Ridge v. Baldwin [1964] A.C. 40 had considerable implications for the law concerning the control of administrative action in the United Kingdom.” a) Critically assess the assertion above.

b) Discuss the purpose/value of the legal requirement for due process in

administrative decision-making.

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DROIT-LANGUES ESPAGNOL

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit civil espagnol - série 1

Durée : 02 heures

DOCUMENT(S) AUTORISE(S) : CODE CIVILE ESPAÑOL Normas para la realización del examen:

- Las respuestas han de contestarse en el espacio en blanco que sique a cada pregunta.

- Para contestar las preguntas pueden utilizar el Código Civil, pero en ningún caso los

apuntes o cualquier otro material que contenga el contenido de la asignatura.

- Poseen dos horas para realizar el examen.

- Si la pregunta está formulada con carácter general (preguntas 1, 2, 3 y 7), se debe

contestar, de forma genérica, todo lo que sepan sobre el objeto de la misma. En el resto

de preguntas, en cambio, únicamente se debe contestar a lo remarcado en negrita.

PREGUNTAS:

1.- LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES.

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2.- EL OBJETO DE LAS OBLIGACIONES.

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3.- El ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA EN EL DERECHO ESPAÑOL.

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4.- CAUSAS QUE ORIGINAN EL INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR.

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5.- REQUISITOS DE LA OBLIGACIÓN DE RESARCIMIENTO O INDEMNIZATORIA.

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6.- DEFINA EL LUCRO CESANTE Y EL DAÑO EMERGENTE, COMO PARTE DEL CONTENIDO DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR.

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7.- LA FACULTAD DE RESOLVER EN LAS OBLIGACIONES SINALGMÁTICAS.

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8.- EL CONTRATO: CONCEPTO, REQUISITOS ESENCIALES Y LÍMITES DE LA LIBERTAD CONTRACTUAL.

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9.- CAUSAS DE LA INEFICACIA DEL CONTRATO.

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10.- REQUISITOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR HECHO PROPIO Y AJENO.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit administratif espagnol - série 1

Durée : 02 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE

Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 :

Bases constitucionales del Derecho Administrativo: El Estado de Derecho. (Qué supone para el Derecho Administrativo español y para las Administraciones Públicas que España se constituya en un Estado de Derecho).

OU

SUJET 2 :

El control de los reglamentos ilegales.

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DROIT-LANGUES ALLEMAND

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit civil allemand - série 1

Durée : 02 heures

DOCUMENT(S) AUTORISE(S) : BÜRGERLICHES GESETZBUCH - BGB (CODE CIVIL ALLEMAND)

Veuillez traiter toutes les questions suivantes :

1. Was bedeutet Vertragsfreiheit und was ist ihr Inhalt?

2. Warum ist das Bereicherungsrecht im deutschen Zivilrecht so wichtig, insbesondere die

Leistungskondiktion? Wo ist diese im BGB geregelt?

3. Ich habe einen Handwerker beauftragt, meine Waschmaschine zu reparieren.

a. Um welche Art von Vertrag handelt es sich?

b. Der Handwerker wirft aus Nachlässigkeit im Vorbeigehen im Keller mein

Weinregal um. Mehrere Flaschen Rotwein gehen zu Bruch und hinterlassen auf dem

Teppich auf dem Fußboden einen großen hässlichen Fleck.

- Welche Kosten muss der Handwerker mir ersetzen?

- Welche unterschiedlichen Ansprüche hierauf stehen mir zu?

4. Beeinflusst nach deutschem Recht der Abschluss eines Kaufvertrages die

Eigentumslage? Auf Grundlage welcher Vorschrift aus dem BGB kann das Eigentum

übertragen werden?

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5. Welche Vorschrift des BGB ist die wichtigste Anspruchsgrundlage des Deliktsrechts?

Was setzt sie voraus, das die deliktische Generalklausel des französischen Rechts nicht

voraussetzt?

6. Nach welcher Norm richtet sich, in welchem Umfang Schadensersatz zu leisten ist?

Handelt es sich dabei um eine Anspruchsgrundlage?

7. Was ist eine Analogie und was setzt sie voraus? In welchem Rechtsgebiet ist eine

solche im deutschen Recht zulässig, in welchem nicht? Begründen Sie Ihre Antwort.

8. Welche Paragraphen des BGB bilden zusammen die Anspruchsgrundlage für den

Geschäftsführer bei einer Geschäftsführung ohne Auftrag auf Ersatz der

Aufwendungen? Erläutern Sie die Verweistechnik und erklären Sie, was genau welcher

Paragraph jeweils sagt bzw. wie er mit den anderen Paragraphen verbunden ist.

9. Ein Großhändler aus München verkauft 150 Sack Katzenfutter an eine Zoohandlung in

Köln. Über die Lieferung bzw. Abholung der Ware haben die Parteien nicht

gesprochen. Die Zoohandlung verlangt, dass ihr das Katzenfutter nach Köln geliefert

wird, der Großhändler lehnt das ab. Wer hat Recht? Begründen Sie Ihrer Antwort mit

einer Vorschrift aus dem BGB.

10. Kann ein Schuldverhältnis bereits bestehen, bevor es zu einem Vertragsschluss

gekommen ist? Aus welchen Vorschriften des BGB folgt das gegebenenfalls und

welche Rechtsfolgen können sich daraus ergeben?

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

MAI 2015 1ere session – 2nd semestre

Épreuve de : Droit administratif allemand - série 1

Durée : 02 heures

AUCUN DOCUMENT N'EST AUTORISE Veuillez traiter toutes les questions suivantes :

1. Erläutern Sie die Verwaltungsorganisation auf Ebene des Landes und auf kommunaler Ebene!

2. Nennen Sie verfassungsrechtliche Prinzipien des Verwaltungshandelns und erläutern Sie ihre Bedeutung!

3. Erläutern Sie die Normenhierarchie im Bundestaat des Grundgesetzes!

4. Der Verkehrspolizist macht ein Handzeichen, um den Autofahrer anzuhalten. Handelt es sich um einen Verwaltungsakt? Bitte genau begründen!

5. Darf die Bundesverwaltung Rechtsverordnungen erlassen und gibt es hierfür Vorgaben des Grundgesetzes?

6. Gilt die Grundrechtsbindung auch für die Verwaltung, wenn sie zivilrechtlich handelt? Antwort bitte begründen!

7. Bitte erläutern Sie, was ein Realakt ist, und nennen Sie Beispiele!

8. Kann ein Verwaltungsakt aufgehoben werden? Bitte begründen Sie Ihre Antwort in Auseinandersetzung mit den relevanten Normen des VwVfG!

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2ème SESSION – 1er SEMESTRE - JUIN 2015

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SERIE 1

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Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Civil I – Série 1 Durée : 03 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION Le juge face au changement imprévisible de circonstances OU SUJET 2 : COMMENTAIRE Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-19629, Publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Sagem défense sécurité (la société Sagem) a signé avec la société Paul Boyé technologies (la société Boyé) un contrat de sous-traitance portant sur un marché de définition d’une tenue de combat conclu avec la délégation générale de l’armement (la DGA) ; qu’au cours des années 2003 et 2004 la société Sagem et la société Boyé sont entrées en relations en vue de la sous-traitance du marché de réalisation de ces tenues ; que le 24 novembre 2004 la société Sagem, qui avait obtenu ce marché de la DGA, a informé la société Boyé de ce qu’elle n’était pas retenue pour sa sous-traitance ; que la société Boyé l’a assignée en réparation des préjudices en résultant ; Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen :

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Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner la société Sagem à payer à la société Boyé la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que les fautes de la société Sagem ont fait perdre à la société Boyé une chance sérieuse d’être désignée en qualité de sous-traitant et que cette société ne peut solliciter que des dommages-intérêts du fait de la rupture injustifiée des pourparlers qui lui a fait perdre toute chance d’exécuter le contrat de réalisation en qualité de sous-traitant de la société Sagem ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant retenu que la faute de la société Sagem consistait dans la rupture abusive de pourparlers au préjudice de la société Boyé, elle ne pouvait pas indemniser celle-ci de la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’elle a condamné la société Sagem défense sécurité à payer la société Paul Boyé technologies une somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 26 mai 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Administratif I – Série 1 Durée : 03 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION Doit-on parler « du service public » ou « des services publics » ? OU SUJET 2 : COMMENTAIRE « Conseil d'État N° 389372 Mentionné dans les tables du recueil Lebon Juge des référés lecture du jeudi 16 avril 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Le conseil représentatif des associations noires (CRAN) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de Grasse de prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires pour faire cesser l'exposition au public des pâtisseries fabriquées

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et commercialisées, sous le nom " A... et Déesse " au sein de la boulangerie SARL " Grasse Boulange ". Par une ordonnance n° 1501179 du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au maire de Grasse d'interdire l'exposition au public dans la boulangerie du 5 rue Thouron des deux figurines en chocolat dénommées " A...et Déesse ". Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et par un nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2015, la SARL " Grasse Boulange " demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de rejeter la demande de première instance du Conseil représentatif des associations noires (CRAN) ; 3°) de mettre à la charge du CRAN le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la fabrication de ces pâtisseries par la boulangerie est régulière depuis une quinzaine d'années ; - le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à la dignité de la personne humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2014, le CRAN conclut au rejet de la requête. Il soutient que : (…) - la présentation au public des pâtisseries et, partant, le refus du maire de Grasse d'user de ses pouvoirs de police pour y mettre fin caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté des mineurs et à la dignité de la personne humaine ; - la condition d'urgence est caractérisée dès lors que pareilles atteintes sont avérées. (…) Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique d'une part, la SARL " Grasse Boulange " et, d'autre part, les représentants du CRAN et la commune de Grasse ; (…) 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SARL " Grasse Boulange " expose depuis plusieurs années, dans la vitrine de la boulangerie qu'elle exploite et qui est située 5 rue Thouron, à Grasse, des pâtisseries en ganache recouverte de chocolat noir représentant deux figurines dénommées " A... " et " Déesse " ; qu'après avoir vainement demandé au maire de Grasse d'exercer ses pouvoirs de police pour faire cesser l'exposition au public de ces pâtisseries, le conseil représentatif des associations noires (CRAN) a saisi le juge des référés du

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tribunal administratif de Nice d'une demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Grasse d'interdire l'exposition au public de ces pâtisseries ; que la société SARL " Grasse Boulange " relève appel de l'ordonnance du 26 mars 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande ; (…) 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique " ; qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public ; que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l'ordre public ; 5. Considérant que si l'exposition, dans la vitrine de la boulangerie située 5 rue Thouron à Grasse, de pâtisseries figurant des personnages de couleur noire présentés dans une attitude obscène et s'inscrivant délibérément dans l'iconographie colonialiste est de nature à choquer, l'abstention puis le refus du maire de Grasse de faire usage de ses pouvoirs de police pour y mettre fin ne constituent pas en eux-mêmes une illégalité manifeste portant atteinte à une liberté fondamentale qu'il appartiendrait au juge administratif des référés de faire cesser ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL " Grasse Boulange " est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande du CRAN ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 2015 est annulée. Article 2 : La demande présentée par le CRAN devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la société SARL " Grasse Boulange " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL " Grasse Boulange ", au Conseil représentatif des associations noires et à la commune de Grasse. »

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Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 1er semestre

Epreuve de : Introduction au droit international public – Série 1 Durée : 01 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veuillez répondre de manière synthétique (5 lignes maximum) aux dix questions suivantes.

1. Quelles sont les principales contestations à l’existence du droit international public ?

2. Quand a été adopté le plan de partage de la Palestine par l’Assemblée générale des Nations Unies ? Quels en étaient les principes essentiels ?

3. Quelle est la définition classique d’une organisation internationale ? 4. Définissez ce que sont les « plénipotentiaires ». 5. Quels sont les principaux comités qui travaillent au sein de l’Assemblée

générale des Nations Unies ? 6. Quels sont les principes généraux énoncés par le Traité sur la non-

prolifération des armes nucléaires ? 7. Quelles sont les conditions d’acceptation de la compétence

contentieuse de la Cour internationale de justice ? 8. En droit international, quels sont les modes non juridictionnels de

règlement des différends ? 9. Citez trois juridictions internationales régionales.

10. A quelle condition était soumise l’entrée en vigueur du statut de Rome adopté en 1998 ?

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 1er semestre

Epreuve de : Institutions Européennes – Série 1 Durée : 01 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veuillez traiter le sujet suivant : L’apport du traité de Lisbonne

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SERIE 2

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 1er semestre

Epreuve de : Droit Civil I – Série 2 Durée : 03 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION Le contrat et les tiers OU SUJET 2 : COMMENTAIRE D’ARRÊT Commentaire de Cass. civ. 3, 20 mai 2009 : Vu l'article 1101 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X... une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence ; que le 8 décembre 2001 M. X... a enjoint au département de signer l'acte authentique de vente ; que Mme X..., venant aux droits de son père décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s'est prévalu de la caducité de son offre ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2nde session – 1er semestre

Epreuve de : Droit administratif I – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE SUJET : Commentaire d’arrêt. Conseil d'État, 5 octobre 2007, SOCIETE UGC-CINE-CITE, N° 298773, Publié au recueil Lebon Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 13 novembre, 27 novembre et 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE UGC-CINE-CITE, dont le siège est 24, avenue Charles de Gaulle, à Neuilly sur Seine (92522), représentée par ses dirigeants ; la SOCIETE UGC-CINE-CITE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à ce qu'il enjoigne à la commune d'Epinal de différer la signature de tout document contractuel avec la société d'économie mixte « Palace Epinal » se rapportant à l'exploitation du service public du spectacle cinématographique à Epinal, en deuxième lieu, à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure de passation de la délégation du service public du spectacle cinématographique de la ville, et enfin, à ce qu'il ordonne à la commune d'Epinal d'organiser une procédure de passation de ladite délégation respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence ; 2°) de mettre à la charge du département une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation

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des marchés publics (...) et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement.../ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la société d'économie mixte « Palace Epinal » , qui exploite à Epinal un cinéma composé de six salles, a demandé le 19 janvier 2006 à la commission départementale d'équipement cinématographique des Vosges l'autorisation d'ouvrir un nouveau multiplexe de dix salles, pour remplacer le précédent, autorisation qui lui a été délivrée le 24 avril 2006 ; que la SOCIETE UGC-CINE-CITE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 26 octobre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à ce qu'il soit ordonné à la ville d'Epinal d'organiser une procédure de passation de la délégation du service public de spectacle cinématographique respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence préalable ; Considérant qu' indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public ; que même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu 'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que si la société d'économie mixte « Palace Epinal », qui n'est pas dotée de prérogatives de puissance publique, a, en vertu de ses statuts, une mission d'intérêt général en vue d'assurer localement l'exploitation cinématographique, son activité, eu égard notamment à l'absence de toute obligation imposée par la ville d'Epinal et de contrôle d'objectifs qui lui auraient été fixés, ne revêt pas le caractère d'une mission de service public confiée par la commune, qui n'avait ainsi à consentir aucune délégation à cet égard ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas entaché d'erreur de droit son ordonnance, laquelle est suffisamment motivée, en jugeant que le projet de création de salles de la société d'économie mixte ne relevait pas de la procédure de délégation de service public ; (…) Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE UGC-CINE-CITE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy (…) D E C I D E :

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-------------- Article 1er : La requête de SOCIETE UGC-CINE-CITE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE UGC-CINE-CITE versera une somme de 3 000 euros à la ville d'Epinal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE UGC-CINE-CITE et à la ville d'Epinal.

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 1er semestre

Epreuve de : Introduction au droit international public – Série 2 Durée : 01 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veillez, avant de répondre, à préciser le numéro de la question :

1. Quel est le théoricien du droit du XXe siècle a apporté une définition opérante de « l’ordre juridique ». (1 point)

2. Selon l’analyse de Hobbes, dans quel « état » la société internationale serait-t-elle restée ? Quel « état » n’aurait-elle jamais connu ? (1 point)

3. A quel ouvrage est-il possible de faire remonter l’origine du réalisme classique ? Quel est son auteur ? (1 point)

4. Quelles sont les limites à l’exception d’inexécution ? (1 point) 5. Citez la date et l’affaire dans laquelle la Cour Internationale de Justice a

reconnu que les organisations internationales bénéficiaient d’une personnalité juridique internationale ? (1 point)

6. Citez 3 théories des relations internationales basées sur le conflit. (1,5 points)

7. Quels sont les 3 critères objectifs de l’Etat ? (1,5 points) 8. Quelles sont les limites aux compétences de l’Etat sur son territoire ? (1,5

points) 9. Pourquoi ne doit-on pas exagérer la portée de la Convention de Vienne de

1969 sur le droit des Traités internationaux ? (1,5 points) 10. Quels sont les critères constitutifs d’une coutume internationale ? Existe-

t-il une différence dans la formation des coutumes ? (2 points) 11. Enumérez les 6 capacités de l’Etat qui découlent de l’acquisition de la

personnalité juridique internationale. (3 points) 12. En quoi et sous quelles formes l’analyse réaliste s’est-elle renouvelée ? (4

points)

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 1er semestre

Epreuve de : Institutions Européennes – Série 2 Durée : 01 heure

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants :

Modalités : Pour chaque question, il peut y avoir une ou plusieurs propositions correctes. Il est donc conseillé aux étudiants de ne cocher que les réponses dont ils sont sûrs, les mauvaises réponses leur faisant perdre des points.

1) Quelle est la date du discours de Victor Hugo sur les Etats-Unis d’Europe ? a. 21 août 1649 b. 21 août 1749 c. 21 août 1849 d. 21 août 1919 e. 21 août 1949

2) Quelle est la date de la signature du traité de Paris instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA)?

a. le 18 avril 1951 b. le 25 mai 1952 c. le 3 juin 1955

MODE D’EMPLOI DU QUESTIONNAIRE A CHOIX MULTIPLE : 1 - POUR REMPLIR LE DOCUMENT JOINT : Fiche optique, utilisez un stylo bille ou une pointe feutre de couleur NOIRE ou BLEUE. Ne pas utiliser d’effaceur. 2 - IMPORTANT : Si vous désirez MODIFIER votre 1ère réponse, ne raturez pas, indiquez seulement votre nouvelle réponse sur la 2ème ligne. 3 - N’oubliez pas de coller votre NUMERO D’ANONYMAT en HAUT A DROITE DE LA FICHE OPTIQUE avant de la remettre.

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d. le 25 mars 1957 e. le 14 février 1986

3) Quelles étaient les institutions de la CECA ?

a. Haute Autorité b. Cour de justice c. Conseil des ministres d. Conseil européen e. Assemblée

4) Quels sont les Etats qui ont adhéré à la CEE en 1973 ?

a. La Grèce b. Le Royaume Uni c. L’Autriche d. L’Irlande e. Le Danemark

5) Quels sont les Etats qui ne sont pas membres de l’Union européenne ?

a. La Finlande b. La Norvège c. Chypre d. L’Islande e. La Serbie

6) Le président du Conseil européen est

a. Elu par le Conseil européen pour 5 ans b. Elu par le Parlement européen pour 5 ans c. Elu par le Conseil européen pour 2 ans et demi d. Elu par le Parlement européen pour 2 ans et demi e. Désigné par la Commission européenne pour 2 ans et demi

7) Qui a exercé (ou exerce) la fonction de président du Conseil européen ?

a. Jose Manuel Barroso b. Herman von Rompuy c. Donald Tusk d. Catherine Ashton e. Jacques Delors

8) Le Conseil est composé: a. De représentants étatiques au niveau ministériel b. De représentants étatiques au niveau parlementaire c. D’un président élu par le Conseil d. Du président du Conseil européen e. Du président de la Commission européenne

9) Le Conseil « Affaires étrangères » est présidé par :

a. Le Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

b. Le président du Conseil européen

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c. Le président de la Commission européenne d. Le président du Conseil e. Le président du Parlement européen

10) La politique étrangère et de sécurité commune a été intégrée dans les traités par a. L’Acte Unique européen b. Le traité de Maastricht c. Le traité d’Amsterdam d. Le traité de Nice e. Le traité de Lisbonne

11) La Commission européenne est composée a. D’un ressortissant de chaque Etat membre, plus le président de la Commission

et le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

b. D’un ressortissant de chaque Etat membre, plus le président de la Commission, le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et le président du Conseil européen

c. D’un ressortissant de chaque Etat membre, y compris le président de la Commission et le Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité

d. D’un nombre de membres correspondant aux deux tiers du nombre d’Etats membres

e. D’un ressortissant de chaque Etat membre, plus le président de la Commission, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et sept vice-présidents

12) Le commissaire français est : a. Chargé des affaires économiques et financières b. Michel Barnier c. Chargé de l’agriculture et du développement durable d. Daniel Cohn Bendit e. Pierre Moscovici

13) Les parlementaires européens sont élus au suffrage universel direct depuis a. Le traité de Maastricht b. La décision du Conseil du 10 décembre 1970 c. La décision du Conseil du 20 septembre 1976 d. Le traité d’Amsterdam e. L’Acte unique européen

14) Le Parlement européen est présidé

a. Par Jean-Claude Juncker b. Par Federica Mogherini c. Par Martin Schulz d. Pendant cinq ans e. Pendant deux ans et demi

15) Le Parlement européen a un pouvoir de codécision législative

a. depuis le traité de Lisbonne b. depuis le traité de Maastricht

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c. partagé avec le Conseil d. partagé avec la Commission européenne e. dans la procédure législative ordinaire

16) Le Comité économique et social

a. est un organe consultatif b. rend des avis obligatoires pour les institutions c. est composé de 28 membres d. est composé de 353 membres e. doit obligatoirement être saisi par les institutions quand les traités le prévoit

17) La Cour des comptes

a. contrôle les comptes de l’Union b. peut infliger des sanctions financières aux Etats membres c. a des pouvoirs d’investigation d. est composée de 7 membres e. est composée de 28 membres

18) Un acte législatif

a. est adopté par la procédure législative b. est un acte d’exécution c. est un acte délégué d. peut prendre la forme d’un réglement e. peut prendre la forme d’une directive

19) Dans le cadre du recours en manquement, la Cour de justice de l’Union européenne a. Peut être saisie par un particulier b. Peut prononcer des sanctions financières c. Peut annuler un acte illégal d. Peut être saisie par la Commission européenne e. Peut être saisie par une juridiction interne

20) La Cour européenne des droits de l’homme

a. est composée de 28 juges b. est composée de 47 juges c. peut être saisie par les particuliers d. ne peut être saisie que par les Etats e. peut être saisie par la Commission européenne

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2ème

SESSION – 2ème

SEMESTRE - JUIN 2015

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SERIE 1

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit Civil II – Série 1 Durée : 03 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION Faut-il réformer le droit de la responsabilité civile ? OU SUJET 2 : COMMENTAIRE Commenter l’arrêt suivant : Cass. 1re civ., 19 mars 2015, n° 13-27414, publié Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 4 novembre 2013), que Mme X... et Mme Y..., ayant chacune reçu de la société Délices et gourmandises (la société) une lettre leur annonçant qu’une loterie publicitaire les désignait comme ayant gagné 9 000 euros, ont assigné la société afin d’obtenir le paiement de ces sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l’arrêt de la condamner à payer 9 000 euros à Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la qualification de quasi-contrat doit être écartée lorsque l’organisateur d’une loterie publicitaire met en évidence à première lecture l’existence d’un aléa ; qu’ainsi, la circonstance que l’organisateur attire l’attention du destinataire sur l’existence d’un aléa dans le bon que le consommateur doit impérativement remplir et renvoyer pour participer à la loterie suffit à écarter l’existence d’un quasi-contrat ; qu’au cas présent, il résulte des constatations de l’arrêt que les documents envoyés à Mme X... contenaient un bon de participation que la

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défenderesse était expressément invitée à remplir, dater, signer, et retourner à la société, et dans lequel il était expressément écrit, avant la place réservée à la signature, « J’ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j’accepte le règlement » ; qu’en retenant que l’aléa affectant le jeu n’avait pas été mis en évidence par la société, cependant qu’elle avait constaté que le bon de participation que Mme X... devait retourner à la société attirait clairement son attention sur l’existence d’un l’aléa affectant l’attribution du gain et l’invitait même à en prendre acte, la cour d’appel a violé l’article 1371 du code civil ; 2°/ que dès lors qu’une partie dénie son écriture ou sa signature, le juge doit mettre en oeuvre la procédure de vérification d’écriture ; qu’au cas présent, la société avait expliqué que Mme X... avait effectivement pris connaissance du caractère aléatoire de la connaissance du gain, puisqu’elle avait signé et coché la case du bon de participation, prenant ainsi acte du caractère aléatoire du jeu auquel elle était invitée à participer ; que, pour estimer qu’il n’était pas établi que Mme X... ait pu avoir conscience de l’aléa affectant le jeu, la cour d’appel a estimé qu’elle n’était pas en mesure de vérifier si Mme X..., laquelle avait contesté sa signature et arguait de la commission d’un faux par la société, avait ou non coché ou signé cette case ; qu’en tenant ainsi pour acquise la dénégation de signature de la défenderesse, sans mettre en oeuvre la procédure de vérification d’écriture qui s’imposait, dès lors que Mme X... avait dénié son écriture et sa signature, la cour d’appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l’article 1324 du code civil ; Mais attendu qu’il résulte de l’article 1371 du code civil que l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; Et attendu qu’ayant relevé que la société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme attribuée à Mme X..., déclarée gagnante sous contrôle d’un huissier de justice, que seule une lecture minutieuse permettait de découvrir en caractères minuscules, souvent serrés et grisés, quelques rares allusions au caractère hypothétique du gain promis, la case à cocher qui mentionnait l’existence d’un aléa étant suivie d’une autre case, davantage mise en évidence, qui visait à réclamer l’attribution immédiate du gain annoncé et que le règlement était trop peu apparent et trop confus pour permettre au consommateur d’en déduire l’existence d’un aléa, la cour d’appel, qui a retenu que les documents envoyés ne mettaient pas en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, a pu en déduire, sans avoir à procéder à la mesure d’instruction prétendument omise, que la société était tenue de délivrer le gain annoncé ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit Administratif II – Série 1 Durée : 03 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : DISSERTATION La diversification des sources du droit administratif OU SUJET 2 : COMMENTAIRE D’ARRÊT Conseil d'Etat N° 286834 Publié au recueil Lebon ASSEMBLEE lecture du vendredi 24 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu 1°), sous le n° 286834, la requête, enregistrée le 10 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler les décrets n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

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Vu 2°), sous le numéro 287218, la requête, enregistrée le 18 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Charles A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, à titre principal, les décrets n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 relatif à l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 (…) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; (…) Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution, notamment en ses articles 5, 13, 20, 21, 34 et 36 ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de cette convention et des déclarations et réserves ; (…) Vu la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence modifiée par la loi n° 55-1080 du 7 août 1955 et l'ordonnance n° 60-372 du 15 avril 1960 ; Vu la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ; Vu le décret n° 2006-2 du 3 janvier 2006 mettant fin à l'application de la loi n° 2005-1425 du 18 novembre 2005 ; Vu le code de justice administrative ; (…) Sur la légalité des décrets attaqués : Considérant que, sur le fondement des dispositions de la loi du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence, et afin de répondre aux violences urbaines constatées depuis le 27 octobre 2005 dans plusieurs centaines de communes, le décret attaqué n° 2005-1386 du 8 novembre 2005, délibéré en conseil des ministres et signé du Président de la République, a déclaré l'état d'urgence sur le territoire métropolitain à compter du 9 novembre ; que ce décret précise que l'état d'urgence emporte pour sa durée l'application du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 conférant à l'autorité administrative le pouvoir d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit ; Considérant que le décret attaqué n° 2005-1387 du 8 novembre 2005, dont la date d'entrée en vigueur est la même que celle du décret n° 2005-1386, prévoit que peuvent être mises en œuvre, dans les zones dont la liste lui est annexée, d'une part, les mesures mentionnées aux articles 6, 8 et 9 de la loi, relatives respectivement à l'assignation à résidence de certaines personnes, à la police des réunions et des lieux publics et au pouvoir d'ordonner la remise des armes de 1ère, 4ème et 5ème catégories et, d'autre part, les dispositions du 1° de l'article 11 de la loi ; Sur le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 : Considérant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, la loi du 18 novembre 2005, dont les dispositions ne sont incompatibles avec aucune des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a prorogé l'état d'urgence déclaré par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 ; que cette loi, qui fixe à trois mois la durée de la prorogation qu'elle prononce, autorise le gouvernement à mettre fin à l'état d'urgence par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai et précise que l'état d'urgence emporte, pour sa durée, application du 1° de l'article 11 de la

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loi du 3 avril 1955 ; que, compte tenu des caractéristiques propres au régime défini par cette loi, une telle intervention du législateur ratifie la décision prise par le décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 de déclarer l'état d'urgence et de prévoir l'application, pour sa durée, du 1° de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955 ; que la légalité des dispositions de ce décret n'est, dès lors, plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; Sur le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne peuvent pas utilement invoquer l'illégalité du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005 au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation du décret n° 2005-1387 du même jour ; qu'ils ne peuvent davantage contester le décret n° 2005-1387 du 8 novembre 2005 en tant qu'il prévoit l'application de l'article 11-1° de la loi du 3 avril 1955 dans les zones qu'il détermine ; Considérant que l'article premier du décret attaqué a notamment prévu que les dispositions de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 permettant aux autorités administratives qu'elles mentionnent de prononcer des assignations à résidence pourraient être mises en œuvre dans les zones dont la liste figure en annexe à ce décret ; Considérant que l'article 7 de la loi du 3 avril 1955 a institué des garanties particulières notamment au bénéfice des personnes faisant l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article 6 ; qu'ainsi un recours gracieux peut être formé à l'encontre d'une telle mesure devant une commission départementale où siègent des représentants du conseil général ; que ce même article 7 impose également, en cas de recours contentieux, au juge administratif de se prononcer à bref délai ; Considérant que le décret attaqué a pour fondement une loi dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la constitutionnalité ; qu'eu égard tout à la fois à la situation de violence urbaine qui prévalait en France à la date de ce décret, à la circonstance que les mesures d'assignation à résidence sont limitées aussi bien dans le temps que dans l'espace et font l'objet d'un contrôle s'agissant de leur mise en œuvre, la mise en application, dans les zones déterminées par le décret attaqué, des mesures mentionnées à l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 était légalement justifiée ; que, sur ce point, le décret attaqué n'a pas non plus été pris en contradiction avec les stipulations de l'article 15 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D E C I D E : (…) Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. B et de M. A en tant qu'elles contestent la légalité du décret n° 2005-1386 du 8 novembre 2005. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B et de M. A est rejeté. (…)

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SERIE 2

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2eme session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit Civil II – Série 2 Durée : 03 heures

L’USAGE DU CODE CIVIL EST AUTORISE Veuillez traiter, au choix, l’un des deux sujets suivants : SUJET 1 : Les choses dangereuses OU SUJET 2 : Résoudre le cas pratique suivant Paul est un enfant turbulent que ses parents qui sont divorcés ont bien du mal à canaliser. Un jour, alors Paul se rendait à bicyclette chez son père pour le week-end, il rencontre Georges, jeune handicapé mental placé dans l’association « l’avenir » et qui aidait à l’entretien des espaces verts du centre. Paul commence à foncer sur Georges en hurlant pour lui faire peur. Ce dernier, surpris, lâche le taille haie avec lequel il travaillait. La machine déchiquette le sac de Robert, l’un des employés de l’association chargé de superviser l’activité jardinage et qui était parti chercher la brouette. Georges qui a très peur de se faire réprimander par Robert s’enfuit. Le lendemain, alors qu’il est toujours en fuite, Georges retrouve Paul et, pour se venger, le frappe violemment. Paul a un traumatisme crânien et une profonde entaille sur une joue. Qu’en pensez-vous ?

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UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ DDEE BBOORRDDEEAAUUXX FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE

2ème Année de LICENCE EN DROIT

Année 2014-2015

JUIN 2015 2ème session – 2nd semestre

Epreuve de : Droit administratif II – Série 2

Durée : 3 heures

AUCUN DOCUMENT N’EST AUTORISE SUJET : Commentaire d’arrêt. Conseil d'État, 15 avril 2015, Mme A..., N° 373893, Publié au recueil Lebon Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision du 12 mars 2012 par laquelle le directeur régional Guadeloupe de Pôle emploi a rejeté son recours gracieux à l'encontre de la décision du 23 février 2012 par laquelle il avait rejeté sa candidature aux fonctions de " correspondant régional justice ". Par un jugement n° 1200490 du 10 octobre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre, faisant droit à la demande de Mme A..., a annulé ces décisions du 23 février et du 12 mars 2012 du directeur régional Guadeloupe de Pôle emploi. Procédure devant le Conseil d'Etat Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 10 décembre 2013, 27 février 2014 et 18 mars 2015, Pôle Emploi demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement n° 1200490 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A...; 3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, y compris la contribution pour l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

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1. Considérant que, par une décision du 23 février 2012, le directeur régional Guadeloupe de Pôle emploi2 a rejeté la candidature de Mme A..., agent contractuel de droit public, sur les fonctions de " correspondant régional justice " de cet établissement ; qu'il a confirmé cette décision le 12 mars 2012 en réponse au recours gracieux qu'avait déposé devant lui Mme A...; que Pôle emploi se pourvoit en cassation contre le jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, faisant droit aux conclusions de Mme A..., a annulé ces deux décisions ; 2. Considérant qu'il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations ; que, lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; 3. Considérant qu'en ne recherchant pas si les éléments de fait soumis par la requérante étaient de nature à faire présumer une discrimination, avant d'en déduire que les éléments produits par l'administration ne permettaient pas d'établir que les décisions attaquées reposaient sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Pôle emploi est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; 6. Considérant qu'en faisant état de ce que sa candidature était meilleure que celle de la personne retenue, de ce qu'elle n'a pas bénéficié de certaines formations et de ce qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de ses responsabilités syndicales, Mme A... n'apporte pas des faits précis et concordants de nature à faire présumer, alors que le candidat retenu exerçait également des responsabilités syndicales, que les décisions qu'elle conteste reposeraient sur une discrimination en raison de son engagement syndical ; 7. Considérant que, dès lors qu'elles ne traduisent aucune discrimination, ces décisions, qui ne portent atteinte ni aux perspectives de carrière ni à la rémunération de l'intéressée, ont le caractère de simples mesures d'ordre intérieur, qui sont insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas recevable à demander leur annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement n° 1200490 du 10 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme A...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de Pôle emploi présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2 Pôle Emploi est un établissement public gestionnaire d’un service public administratif, créé par la loi du 13 février

2008.

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Article 5 : La présente décision sera notifiée à Pôle emploi et à Mme B...A....