Séminaires d’introduction l e droit international des droits de la personne

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Séminaires d’introduction le droit international des droits de la personne François Xavier Saluden CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne sur terre: un diagnostic », vendredi 29 juin 2012

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Séminaires d’introduction l e droit international des droits de la personne. François Xavier Saluden. CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne sur terre: un diagnostic », vendredi 29 juin 2012. Plan. Le droit international (public) Sujets et acteurs du droit international public - PowerPoint PPT Presentation

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Séminaires d’introductionle droit international

des droits de la personneFrançois Xavier Saluden

CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne sur terre: un diagnostic », vendredi 29 juin 2012

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Plan Le droit international (public)

Sujets et acteurs du droit international public Sources et moyens du droit international public Caractères spécifiques de l'ordre juridique international

Le droit international des droits de la personne Emergence et développement des droits de la

personne Classifications traditionnelles des droits de la personne Principes majeurs du droit international des droits de la

personne

2François Xavier Saluden, Séminaire d’introduction, CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne … », vendredi 29 juin 2012

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Introduction (I) Ubi societas ibi jus Droit international :

« Ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales, étant entendu que le champ des relations internationales englobe non seulement les relations entre États mais aussi celles entre États et organisations internationales de même que celles que peuvent entre tenir les organisations internationales entre elles » (J.M. Arbour et G. Parent)

« L’ensemble des règles juridiques qui président à la conduite des sujets du droit international » (J. Salmon)

« Normes et institutions destinées à régir la société internationale » (P.M. Dupuy)

Droit applicable à la « société internationale » ?

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Introduction (II) Trois mouvements : étatisation,

institutionnalisation et privatisation

États (1648-) Organisations internationales (1815-) Personnes privées (1945 et 1948-) Peuples (1945 et 1960-)

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Les sujets : l’Etat (I) Sujet : « une entité dotée par les normes d’un ordre juridique

d’un ensemble de droits et d’obligations, ainsi que des capacités nécessaires à leur exercice » ; « destinataire direct et immédiat de droits et d’obligations »

Les États (1648, Traités de Westphalie) Etat : « Un groupement humain établi de manière permanente sur

un territoire, ayant une organisation politique propre, dont l’existence politique dépend juridiquement de lui-même et relevant directement du droit international » (Salmon).

Article premier de la Convention sur les droits et devoirs des Etats, Montevideo, 26 décembre 1933 (texte)

L'Etat comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes:

I. Population permanente. II. Territoire déterminé. III. Gouvernement [effectif, indépendant]. IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats.

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Les sujets : l’Etat (II) Attribut fondamental : la souveraineté ?

« La souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie l’indépendance. L’indépendance, relativement à une partie du globe, est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout autre Etat, les fonctions étatiques. Le développement de l’organisation nationale des Etats durant les derniers siècles et, comme corollaire, le développement du droit international, ont établi le principe de la compétence exclusive de l’Etat en ce qui concerne son propre territoire, de manière à en faire le point de départ du règlement de la plupart des questions qui touchent aux rapports internationaux » (sentence de l’île de Palmas, p. 8)

Autonomie : les règles découlent de la volonté des Etats, les limitations à la souveraineté ne se présument pas (Lotus)

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Les sujets : l’Etat (III) Corolaires (Déclaration sur les relations amicales entre États (AG

Rés. 2625)) Les États sont juridiquement égaux (art. 2(1) Charte) Absence de subordination organique des États Chaque État jouit des droits inhérents à la pleine souveraineté (jus

tractatum, jus legatione, jus standi et jus belli) Chaque État a le devoir de respecter la personnalité juridique des autres

États L’intégrité territoriale et l’indépendance politique de l’État sont inviolables Chaque État a le droit de choisir et de développer librement son système

politique, social, économique et culturel (autonomie constitutionnelle) Chaque État a le devoir de s’acquitter pleinement et de bonne foi de ses

obligations internationales et de vivre en paix avec les autres États Présomption de régularité des actes étatiques

Et autres principes généraux limitant l’exercice des compétences…

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Les sujets : les organisations internationales Organisations internationales (sujets dérivés ou institués), « association

d’Etats constituée par un traité, dotée d’une constitution et d’organes communs, et possédant une personnalité juridique distincte de celle des Etats membres »

CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, 11 avril 1949, p.8 (texte)

« Les sujets de droit, dans un système juridique, ne sont pas nécessairement identiques quant à leur nature ou à l'étendue de leurs droits ; et leur nature dépend des besoins de la communauté. Le développement du droit international, au cours de son histoire, a été influencé par les exigences de la vie internationale, et l'accroissement progressif des activités collectives des États a déjà fait surgir des exemples d'action exercée sur le plan international par certaines entités qui ne sont pas des États. Ce développement aboutit, en juin 1945, à la création d'une organisation internationale dont les buts et les principes sont énoncés dans la Charte des Nations Unies. Pour atteindre ces buts, il est indispensable que l'organisation ait la personnalité internationale. »

Compétence fonctionnelle, sans rupture avec le privilège étatique. Un système juridique peut donc être doté d’une pluralité de sujets, dotés

eux-mêmes d’une « mesure de personnalité différente » sur une base fonctionnelle.

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Les acteurs : l’individu L’individu a une personnalité juridique interne (DUDH,

art.6, PCP art.16). Les procédures de garanties sont le plus souvent

diplomatiques (approche traditionnelle, protection diplomatique et fonctionnelle, cf. CPJI, Mavromatis en Palestine, 1924, protection médiate), administratives ou politiques, plus que juridictionnelles au plan international ?

Art.25 CEDH, art. 44 CIADH, art.24 OIT Individu, sujet dérivé ? Un Etat, par voie

conventionnelle ou coutumière, peut leur conférer des droits et obligations invocables sur le plan international, accès possible à certaines procédures internationales.

9François Xavier Saluden, Séminaire d’introduction, CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne … », vendredi 29 juin 2012

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La société internationale

10François Xavier Saluden, UQAM, «Introduction au droit des relations internationales », JUR1042, 16 janvier 2012

193 États souverains (membres de l’ONU), environ 7 milliards d’êtres humains, 350 organisations internationales, 70 000 multinationales et 900 000 filiales, 5000 ONG ayant des activités internationales (Ressources naturelles Canada)

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Les sources : les normes Distinction source et normes Objet des normes juridiques internationales

Objet indéterminé … Objet évolutif … Tous les domaines du droit sont théoriquement visés : relations

diplomatiques, délimitation des frontières, maintien de la paix, développement, droits fondamentaux, environnement, télécommunication, commerce, désarmement, nucléaire, etc.

Remarques Sur la coexistence de l’ordre juridique international avec

l’ensemble des ordres juridiques internes ou nationaux … Sur le domaine réservé de l’État (domaines non règlementés

par le droit international, donc exclusivement régi par le droit interne)

Sur l’unité ou la fragmentation du droit international

11François Xavier Saluden, UQAM, «Introduction au droit des relations internationales », JUR1042, 16 janvier 2012

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Les sources : l’article 38 du Statut CIJ Les conventions internationales, soit générales,

soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige

La coutume internationale comme preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit

Les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées

Les actes unilatéraux des OI ? Les décisions du Conseil de sécurité ?

12François Xavier Saluden, UQAM, «Introduction au droit des relations internationales », JUR1042, 16 janvier 2012

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Les moyens: l’article 38 du Statut CIJ Comme moyen auxiliaire de détermination

des règles de droit :

Les décisions judiciaires

La doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations

13François Xavier Saluden, UQAM, «Introduction au droit des relations internationales », JUR1042, 16 janvier 2012

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Les spécificités de l'ordre international Souveraineté de l’État Absence de « communauté internationale » formalisée et

juridiquement intégrée Absence de pouvoir central organisé au-dessus des États

(structure horizontale du pouvoir) Pouvoirs décentralisés (législatif, exécutif et judiciaire) des

États et des organisations internationales Situations d’interdépendance Situation d’anarchie

Modes volontaires de règlement (pacifique ou non) des différends (mais Chapitre VII de la Charte des Nations Unies)

Justice internationale (récente et consentie/consensuelle) Droit écrit (traité) et non écrit (coutume internationale)

14François Xavier Saluden, UQAM, «Introduction au droit des relations internationales », JUR1042, 16 janvier 2012

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Le droit interne et le droit international Distinction droit interne (simple fait pour le DI) et DI (CV

Vienne sur le droit des traités, 1969, art. 27) Applicabilité directe d’une norme internationale ?

Pas de critère formel en DI Deux critères :

Nature de la norme Choix constitutionnel

Nature de la norme CPJI, Compétence des tribunaux de Dantzig, Avis, 3 mars 1928 (B15) Critère subjectif (p.17) : l’intention des parties Critère objectif (pp.19-20): contenu de la norme suffisamment précis, ne

nécessitant pas de mesures d’applications internes ou internationales ; normes intéressant directement la personne privée

Norme d’applicabilité directe (self-executing) : norme qui fait directement naître dans un ordre interne des droits au bénéfice des personnes privées, physiques et morales.

Choix constitutionnel de l’Etat

15François Xavier Saluden, Séminaire d’introduction, CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne … », vendredi 29 juin 2012

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Le droit international des droits de la personne Un système de garantie international

Lutte contre l’arbitraire étatique Promotion et Protection La Déclaration universelle des droits de l’Homme

(Résolution A/RES/217(III) portant adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948)

Les Pactes de 1966 Organes des traités Le Conseil des droits de l’Homme et ses mécanismes Les systèmes régionaux (Triptyque CEDH/CIADH

Droits de l’Homme, démocratie, Etat de droit)

16François Xavier Saluden, Séminaire d’introduction, CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne … », vendredi 29 juin 2012

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Le droit international des droits de la personne : émergence (I) Apparaissant aujourd’hui comme inhérents à

la nature humaine, les droits de la personne ne sont pas un type intemporel de droit.

Long processus de maturation : requiert la primauté de l’individu (conception mécanique ou individualiste) sur le « tout social » (conception organique ou holiste) et donc l’émergence de droits subjectifs opposables.

L’émergence a lieu dans l’Europe des XVIIIème et XVIIIème siècle, particulièrement le siècle des Lumières

17François Xavier Saluden, Séminaire d’introduction, CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne … », vendredi 29 juin 2012

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Le droit international des droits de la personne : émergence (II)

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

La Magna Carta (Jean Sans Terre, 1215) : privilèges et prérogatives que doit accorder un monarque (anglais) en restreignant donc son pouvoir.

« Aucun homme ne sera arrêté ou emprisonné ou dépouillé ou mis hors la loi ou exilé et il ne lui sera fait aucun dommage, si ce n’est en vertu du jugement légal de ses pairs ou en vertu de la loi du pays » (art. 39) et art. 20 sur la proportionnalité des peines.

La Loi sur l’Habeas Corpus (Charles II, 1679) : protège contre la détention arbitraire, et le respect des droits de la défense.

La Bill of Rights (Guillaume d’Orange,1688) : linéaments de la démocratie ; stipule notamment qu’on ne peut infliger ni peines cruelles, ni amendes excessives.

Posent certains principes et révèlent l’importance des règles écrites pour la sécurité juridique…

…mais pas d’objectif de proclamer des principes abstraits et universellement valables.

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Le droit international des droits de la personne : déclarations américaines

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

La Déclaration des droits de l’Etat de Virginie (1776), inspirée des lumières et du pragmatisme anglais, influencera la Déclaration d’indépendance américaine et la Déclaration française des droits de l’homme (1789-1793)

La déclaration d’indépendance des Etats-Unis (1779) ne comporte pas d’énoncé de droits de la personne (amendements à la Constitution fédérale de 1787) mais dispose :

« Nous tenons pour évidents par elles-mêmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir ces droits, et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés »

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Le droit international des droits de la personne : déclarations françaises

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Les déclarations françaises de 1789 et 1793 reprennent les idées des Lumières, notamment la liberté de conscience, le droit à la sûreté, la légalité des délits et des peines (Voltaire), la séparation des pouvoirs (Montesquieu) et l’idée de loi comme expression de la volonté générale (Rousseau). La proximité entre ces textes et les déclarations américaines est forte, dans leurs fond et forme (hommes par nature libres et indépendants, droits inaliénables limitant le pouvoir étatique…).

Les déclarations françaises énoncent des droits appartenant aux hommes « par nature », la portée est nécessairement universelle. Ceci les distinguent des déclarations américaines et explique leur place prépondérante dans le développement et la promotion des droits de la personne à l’échelle mondiale.

La majorité des droits y sont « libéraux » (liberté d’expression, de religion, d’association…), mais certains droits-créance sont esquissés en 1789, clarifiés et 1793, par exemple : « La société doit […] mettre l’instruction à la portée de tous les citoyens » (art.

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Le droit international des droits de la personne : universalisation par l’O.N.U.

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

La Charte des Nations Unies (26 juin 1945), à visée universaliste, fait trois références importantes aux droits de la personne :

« Résolus […] à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites, » (Préambule)

« Les buts des Nations Unies sont les suivants : […] Réaliser la coopération internationale […] en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion ; » (art. 1.3),

« En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : […] Le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (art. 55.3 sous le chapitre IX Coopération économique et sociale internationale).

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La Déclaration universelle des droits de l’homme

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Adoptée par l’Assemblée générale à une quasi-majorité (8 absentions sur 58 Etats membres), la DUDH (10 décembre 1948) énonce les droits protégés, dans un style de nouveau déclaratoire.

Elle est le travail sur deux ans de 18 membres de la Commission des droits de l’Homme, dont Eleanor Roosevelt (EUA), René Cassin (France), Charles Malik (Liban), Peng Chung Chang (Chine), et John Humphrey (Canada).

Elle n’est, par nature, pas contraignante, mais dispose d’une autorité morale forte. De plus, l’idée est de créer, non plus seulement un droit horizontal interétatique, mais aussi entre sujets de droit interne et vertical, entre l’Etat et les sujets de droit interne.

Elle contient des droits civils, politiques, économique, sociaux et culturels.

Toute limitation à la liberté doit être prévu par une règle de droit (DUDH 29.2)

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Les classifications des droits

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Dissociation entre DCP et DESC, contexte idéologique de guerre froide

DCP : libérale-individualiste , les droits subjectifs sont contre (opposables à) l’Etat, et immédiatement applicables

DESC : socialiste, l’individu est pris dans un contexte social, les droits-créances exigent la participation active de l’Etat pour leur mise en oeuvre.

Dissociation née aussi en pratique de la tentative de donner une valeur conventionnelle à la DUDH. Elle se matérialise dans les deux Pactes de 1966. 122 Etats sont membres de l’ONU en 1966. Les Pactes sont des traités.

Les droits dits de première génération sont des DCP; ceux de seconde des DESC; des droits de « solidarité », dits de troisième génération, émergent.

Classification critiquée

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Les droits de première génération

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Droits civils et politiques, inhérents à la personne, permettent à l’individu une participation à la vie de sa société.

Expression du libéralisme classique : les « Grandes libertés » de croyance, d’expression, d’association et d’assemblée pacifique, doublées des garanties judiciaires (innocence, non-rétroactivité pénale) et politiques.

Souvent négatifs, par nature civils et politiques, ils représentent des garanties que l’Etat atteint en s’abstenant, généralement.

A retrouver: PCP et CEDH, deux instruments juridiquement très avancés instituant des procédures sinon contentieuses (CEDH), quasi-contentieuses (PCP, Comité des droits de l’homme).

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Les droits de deuxième génération

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Droits économiques, sociaux et culturels (sous forme de droits-créances), touchant à la situation matérielle de l’individu. Visent l’individu en groupe

Source au XVIIIème siècle avec l’idée d’assistance aux citoyens incapables de subvenir à leurs besoins. Trouvent leur première consécration à portée internationale dans les célèbres « quatre libertés » de Roosevelt (1941) : liberté de parole (et d’expression), de croyance, de la terreur (être libéré de la peur, de la guerre) et de la misère (être libéré du besoin). Ils sont portés par l’avènement de la notion d’Etat-providence.

Souvent positives, ces garanties exigent une intervention active de l’Etat, des réalisation et des cadres de mise en œuvre, généralement.

A retrouver dans : PESC, Protocole additionnel à la CIDH relatif aux DESC

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Les droits de troisième génération

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Droits de « solidarité », contestés. Ces droits sont collectifs, nécessitant la conjonction

de la totalité des acteurs. Ils peuvent être considérés comme nécessaires à l’effectivité des deux générations précédentes : ils sont en effet parfois vus comme découlant de l’article 28 de la DUDH : « Toute personne a droit à ce que règne , sur le plan social

et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet ».

Par exemple : droit à un environnement sain, au développement, à la paix et à la sécurité…

CADHP

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Les principes majeurs

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Des droits objectifs Rappelé à maintes reprises (Commission européenne, Autriche c. Italie, 11 janvier 1961), l’objectivité tient en ce que les

Etats ne se sont pas concédés « des droits et des obligations réciproques utiles à la poursuite de leurs intérêts nationaux respectifs ».

Les droits ont « essentiellement un caractère objectif, du fait qu’[ils] visent à protéger les droits fondamentaux des particuliers contre les empiètements des Etats contractants plutôt qu’à créer des droits subjectifs et réciproques entre ces derniers ».

Objectif de garantie collective, au sein d’un ordre juridique donné, ordre légal où les Etats (exemple du système interaméricain) « assument pour le bien commun diverses obligations, non pas à l’égard d’autres Etats, mais à l’encontre de toute personne relevant de leur juridiction ».

Le Comité des droits de l’Homme des NU abonde en ce sens (Observation générale n°24, 02/11/1994 relativement aux réserves au PIDCP).

Le régime traditionnel de la réciprocité conventionnelle ne peut s’appliquer, ainsi qu’en dispose en tout cas la CVDT (60.5)

Des droits indivisibles Indivisibilité : malgré la recherche évoquée d’une priorité entre les DCP et les DESC, les uns de vont pas sans les autres.

Des droits universels Problématique de l’universalité et la réception des droits, qui ne posent pas tant de problème dans leur énoncé que dans

leur interprétation. La conférence mondiale sur les droits de l’homme de Vienne (1993) a rappelé l’indivisibilité et l’universalité des

droits, sans préjudice des particularismes nationaux et régionaux, ainsi que la diversité historique, culturelle et religieuse.

Des droits effectifs Principalement marqué au sein du système européen, prétorien par essence, ce soucis de l’effectivité des droits, lié

autant à la « sauvegarde » qu’au « développement » des droits, l’interprétation est fonction des buts à atteindre compte tenu du changement social.

Le régionalisme ne se renforce-t-il pas au risque de malmener l’universalité des droits ? Sans préjudice de ces principes, on assiste non à une hiérarchisation, mais à l’avènement de l’expression de

normes impératives…

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Le noyau dur

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Droit intangible : « droit auquel l’Etat ne peut porter atteinte et qu’il doit maintenir intact (i.e. ne pas le dénaturer) »

Ces normes portent des obligations absolues pour tous les Etats et sont obligatoires dans tous leurs éléments, interdisant dès lors toute application limitée ou incomplète. Ils sont réellement et efficacement garantis dans le système juridique international (conventionnel, voir le système d’effet relatif et de réserves aux traités).

Le PCP, la CEDH et la CADH contiennent une lise de droits intangibles, discutés dans le cadre de la CADHP.

Des droits sont dits être un « noyau dur ». Au nombre de quatre selon la synthèse des principales sources (hors protocole) : Droit à la vie Droit de ne pas être torturé ou subir de traitement inhumain ou dégradant Droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude Droit à la non-rétroactivité de la loi pénale

Il s’agit donc de droits individuels (liberté et intégrité de la personne), communs à la quasi-totalité des systèmes culturels et sociaux (sous réserve de relativisme)

Trois forment l’article commun aux conventions de Genève de 1949 (DIH), et tous sont reconnus être une « considération élémentaire d’humanité » (CIJ, Nicaragua, 27/06/1986).

Pour la CEDH (Adsani, 21/11/2001), l’interdiction de la torture est d’ailleurs une « norme impérative de droit international ».

La CEDH ne reconnaissant pas à ce stade la liberté de pensée, de conscience, de religion et le droit à la reconnaissance d’une personnalité juridique, ils ne peuvent faire partie de ce noyau dur ; ils portent toutefois une grande autorité.

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Les autres droits

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 19 septembre 2011

Les droits qui ne sont pas intangibles sont dits « conditionnels » ou « ordinaires ».

Ils sont susceptibles d’une application temporaire (dérogation) et parfois d’application imparfaite (restriction) : Des droits peuvent faire l’objet de dérogation, non de restriction, comme le

procès équitable (publicité des débats), la liberté de pensée, de conscience et de religion, le droit à des élections libres… ;

D’autres peuvent subir les deux comme le droit à la liberté et la sûreté, à la propriété… ;

D’autres touchés par une clause d’ordre public (général) comme la liberté d’expression, de manifestation, de religion ou de croyance, de se réunir ou de s’associer…

La clause d’ordre public, par exemple, est inévitable, mais évoque toujours trois critères : la restriction doit être prévue par la loi, elle doit être nécessaire dans une société démocratique à la protection de droits spécifiques (exception de la Charte africaine dont la clause de limitation vaut pour tous les droits (27.2)) et viser un but légitime.

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A lundi…

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Les mécanismes de l’ONU Charte des Nations Unies : pas de mécanisme de garantie ou de contrôle de respect des Etats de leurs

engagements en matière de droits de la personne mais confère des pouvoirs à trois organes des responsabilités en matière de

promotion et de protection des droits de la personne : L’Assemblée générale (art. 13.1.b) Le Conseil économique et social (ECOSOC) (art. 62) La Commission des droits de l’Homme (par l’art. 68)

Le Conseil de sécurité, par la conception extensive de sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale (début1990), détient un rôle important à cette fin.

La CIJ, organe judiciaire principal des NU, n’a jamais eu à régler un différend, ou donner un avis, portant principalement sur les droits de la personne.

La Charte internationale des droits de l’Homme contient un instrument applicable à l’ensemble des Etats-membres des NU (DUDH) et quatre de nature conventionnelle (le PCP, ses deux protocoles et le PESC).

Distinction mécanismes et organes de la Charte, extra-conventionnels, et les mécanismes et organes conventionnels institués par 8 conventions.

32François Xavier Saluden, Séminaire d’introduction, CERIUM, Ecole d’été « Les droits de la personne … », vendredi 29 juin 2012

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Les traités Aux côtés des deux outils conventionnels de la Charte internationale des

droits de l’homme (PIDCP et PIDESC) et de leurs protocoles facultatifs (PIDCP-PF1, PIDCP-PF2, PIDESC-PF1), 7 conventions spécialisées principales dont les organes sont supportés par le Haut-commissariat aux droits de l’homme existent (voir l’état des ratifications, déclarations et réserves) :

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, 21 décembre 1965;

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 18 décembre 1979;

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984;

Convention relative aux droits de l'enfant, 20 novembre 1989; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

et des membres de leur famille, 18 décembre 1990; Convention relative aux droits des personnes handicapées, 13 décembre 2006; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, 20

décembre 2006;

Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, 10 décembre 1999;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés, 25 mai 2000;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, 25 mai 2000;

Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 18 décembre 2002;

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, 12 décembre 2006;33 François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 31 octobre 2011

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De la Commission au Conseil (I)

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 17 octobre 2011

La Commission des droits de l’Homme Était une commission fonctionnelle de l’ECOSOC instituée en vertu de l’art. 68 de la

Charte depuis 1946 ; Était constituée de 53 membres, par groupes régionaux, élus par l’ECOSOC à la

majorité absolue (28 voix) pour trois ans renouvelables ; Se réunissait une fois par an pendant 6 semaines (une session annuelle en mars-avril).

Les critiques Avait originellement statué, dans ses travaux, qu’elle était incompétente pour garantir

la mise en œuvre des droits, elle n’en avait pas la compétence (malgré évolution, comme la résolution1235 permettant d’examiner des plaintes, et en réalité, la résolution 1503).

Cet organe intergouvernemental s’est hyper-politisé : critique sur la présence de membres (présidant, comme la Lybie en 2003) ne présentant pas un bilan acceptable en matière de droits de la personne, critique sur la paralysie d’examen de situations née d’affrontements idéologiques malgré la conférence de Vienne de 1993, critique sur la motivation de la candidature des membres visant à se soustraire aux critiques, critique sur le rejet de la candidature américaine en 2001.

L’organe n’était plus fonctionnel, des propos du SG des NU, Kofi Annan, comme de sa dernière présidente, la canadienne Louise Arbour.

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De la Commission au Conseil (II)

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 17 octobre 2011

Institution de Conseil, sous l’impulsion de Kofi Annan pour pallier les manquements cumulés de la Commission et faire progresser les objectifs de promotion et protection des droits de la personne

Résolution 60/251 de l’Assemblée générale (15 mars 2006) : établit ce Conseil des droits de l’Homme, il remplace la Commission suite à sa 62ème et dernière session conclue le 27 mars 2006.

Résolution 5/1 du Conseil : met en place après un an d’étude ses institutions et mécanismes, au titre desquels l’EPU, un mécanisme de plaintes révisé et la poursuite des procédures spéciales entamées par la Commission.

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De la Commission au Conseil (III)

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 17 octobre 2011

Le Conseil des droits de l’Homme Devient organe subsidiaire de l’AG des NU ; il est l’organe

intergouvernemental (subsidiaire) principal des Nations unies sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme, et doit rendre directement compte à l’ensemble des Etats-membres de l’Organisation. Mandat défini dans la résolution A/RES/60/251.

Est constitué de 47 membres élus par l’AG (bulletins secrets, quotas régionaux) à la majorité absolue (97 puis 98 voix) pour trois ans renouvelables une fois (puis de nouveau après un an), tous les Etats pouvant participer aux travaux en temps qu’observateurs ;

Se réunit ordinairement en trois sessions d’au moins 10 semaines au total; A tout moment en session extraordinaire sur demande d’un membre et accord

du tiers ; Peut suspendre le droit de siéger au Conseil des droits de l’Homme d’un

membre qui aurait commis des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme (AG, majorité aux 2/3 des membres présents et votants). Les Etats-membres sont en effet tenus d’y « observer les normes les plus strictes en matière de promotion et de protection des droits de la personne » (A/RES/60/251). Une candidature doit d’ailleurs être accompagnée d’engagements précis des candidats (risque de jeu régional, Afrique 2006).

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De la Commission au Conseil (IV)

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 17 octobre 2011

Les membres du Conseil des droits de l’Homme 2011 : Autriche, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Chili,

Congo, Costa-Rica, République Tchèque, Inde, Indonésie, Italie, Koweit, Pérou, Philippines, Roumanie.

2010 : Angola, Equateur, Guatemala, Lybie (élection en octobre 2010 avec 155 voix, suspendue le 1er mars 2011 (A/RES/65/265), réadmise le 18 novembre 2011), Malaisie, Maldives, Mauritanie, Pologne, Quatar, Moldavie, Espagne, Suisse, Thaïlande, Ouganda.

2009 : Bangladesh, Belgique, Cameroun, Chine, Cuba, Djibouti, Hongrie, Jordanie, Kirghizistan, Ile Maurice, Mexique, Nigeria, Norvège, Russie, Arabie Saoudite, Sénégal, Etats-Unis d’Amérique, Uruguay.

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Requêtes (plaintes) auprès du Conseil

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 17 octobre 2011

Reprend la résolution 1503 de la Commission telle que modifiée (art. 86 rés. 5/1), la procédure est confidentielle (« procédure 1503 révisée », art. 104 rés. 5/1, le secret pouvant être levé en cas de non-coopération (ex-« procédure 1235 »)).

Ces requêtes sont mises en place pour répondre aux violations « flagrantes et attestées par des éléments dignes de foi » et peuvent parvenir d’un individu ou groupe d’individus, victimes directes ou ONG agissant de bonne foi et sans but politique.

1- Examen de communications : Groupe de travail des communications Etudie la recevabilité (art. 87 rés. 5/1, incluant l’épuisement effectif des voies de recours internes),

vérifie que la requête ne soit pas infondée ou anonyme ; transmet alors une communication à l’Etat concerné devant faire ses observations ; S’il ne garde pas d’affaire à l’examen, il la transmet au groupe de travail des situations.

2- Examen de situations de violations : Groupe de travail des situations Sur la base des informations du groupe de travail des communications, dresse un rapport sur tout

ensemble de violations flagrantes et attestées (…) et adresse des recommandations au Conseil s’il ne classe pas l’affaire.

3- Mesures (art.109 rés. 5/1) Mettre fin à l’examen / garder la situation à l’examen et demander à l’Etat un complément

d’information dans un délai raisonnable / garder la situation à l’examen et charger un expert hautement qualifié et indépendant de la suivre et faire rapport au Conseil / Mettre fin à l’examen confidentiel de la requête pour l’examiner en public / recommander au HCDH de fournir une assistance à l’Etat intéressé.

Seule une étude approfondie par la Commission en 1978 en Ouganda, pas d’enquête.

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Procédures spéciales du Conseil

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 17 octobre 2011

Mandats par pays (8) ou thématiques (33), hérités de la Commission selon un mécanisme révisé par le Conseil. La possibilité de nouveaux mandats est textuellement prévue et exercée (formes contemporaines d’esclavage (RS 2007), l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (EI 2008), les droits culturels (EI 2009), le droit de réunion et d’association pacifiques (RS 2010) et la discrimination à l’égard des femmes dans la législation et dans la pratique (GT 2010)).

Ils sont les « mécanismes mis en place par le Conseil des droits de l’homme, qui s’occupent de la situation spécifique d’un pays ou de questions thématiques dans toutes les régions du monde ».

Les procédures spéciales sont représentées par une personne (Rapporteur spécial, Expert indépendant…) soit par un groupe de travail composé de cinq membres (un pour chaque région), non rémunérés mais bénéficiant des privilèges et immunités des Nations Unies (indépendance et impartialité).

Mesures prises avec le consentement de l’Etat. Ceux-ci peuvent adresser des « invitations permanentes » aux fins des procédures spéciales (66).

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L’Examen périodique universel (I)

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 17 octobre 2011

Le mandat et cadre de l’EPU est contenu dans la résolution 60/251 : De procéder à un examen périodique universel, sur la foi d’informations objectives et

fiables, du respect par chaque État de ses obligations et engagements en matière de droits de l’homme de façon à garantir l’universalité de son action et l’égalité de traitement de tous les États ; se voulant une entreprise de coopération fondée sur un dialogue auquel le pays concerné est pleinement associé et qui tient compte des besoins de ce dernier en termes de renforcement de ses capacités, cet examen viendra compléter l’œuvre des organes conventionnels sans faire double emploi ; le Conseil décidera des modalités de l’examen périodique universel et du temps qu’il sera nécessaire de lui consacrer dans l’année qui suivra la tenue de sa première session ;

Principes et modalités de l’examen dans la résolution 5/1 : Complémentarité, universalité, coopération.

La résolution 60/251 ne précisait pas quelles normes étaient assujetties au contrôle de l’EPU, ce qui est fait dans la résolution 5/1 du Conseil (art.1) :

La Charte des NU ; La DUDH ; Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme auxquels l’Etat est partie

; Les obligations et engagements souscrits volontairement par les Etats, notamment

quand ils présentent leur candidature à l’élection au Conseil ; Une attention est portée au droit international humanitaire.

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L’Examen périodique universel (II)

François Xavier Saluden, UQAM, « La personne et le droit international », JUR6650-10, Automne 2011, 17 octobre 2011

La périodicité importante, comme il est rappelé que les garanties des droits de la personne ne sont jamais un acquis, mais demande une attention constante. Le cycle est déterminé à 4 ans. Le premier cycle, qui s’est achevé en 2011, a donc permis l’examen de 48 Etats par an depuis 2008 (pour 192 Etats).

Il est effectué sur la base de 3 documents (art. 15, rés. 5/1) : Rapport national présenté par l’Etat, qui contient les normes à respecter, comme les difficultés

qu’il rencontre (« radiographie honnête » comme celle de l’Inde et du Brésil) (max. 20 pages) ; Compilation tenue par le HCDH (max. 10 pages) Autres informations crédibles et dignes de foi (ONG particulièrement) (max. 10 pages). Chaque Etat passe devant les 47 Etats membres du Conseil (art. 18 , rés. 5/1), le dialogue

étant animé par une Troïka (3 rapporteurs) pendant 3 heures, des questions sont posées, y compris par les observateurs.

Le groupe de travail émet un rapport, examiné par l’Etat visé qui est invité à répondre aux recommandations. Ce dernier doit formuler une réponse au rapport contenant des engagements volontaires et répond aux question.

L’examen se clôt par un document final adopté par le Conseil regroupant le rapport du groupe de travail, les observations du pays sur les recommandations et les engagements. Cette consignation sera nécessaire pour le prochain cycle d’examen.

Les articles 33 à 35 prévoient que les recommandations seront suivies de manière permanente.

Tous les Etats, avec les limitations connues, ont accepté ce mécanisme. Après un premier succès, l’efficacité se mesurera lors du second passage.