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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE DIRECTION GENERALE DES DOUANES DIRECTION DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER ET DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES RECUEIL DES DECISIONS DE CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE : 2012 Mai 2013 19, RUE DOCTEUR SAADANE ALGER Email: [email protected]

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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION DE LA FISCALITE ET DU RECOUVREMENT

SOUS DIRECTION DU TARIF DOUANIER

ET DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES

RECUEIL DES DECISIONS DE

CLASSEMENT TARIFAIRE ANNEE : 2012

Mai

2013

19, RUE DOCTEUR SAADANE – ALGER

Email: [email protected]

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Direction Générale des Douanes Direction de la Fiscalité et du Recouvrement Sous Direction du Tarif Douanier et de l’Origine des Marchandises

Mai 2013

Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Préface

Le présent recueil reprend, dans l’ordre chronologique, les principales décisions de classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature nationale, au nombre de 21, établies durant l’année 2012 par la Direction de la Fiscalité et du Recouvrement.

Il constitue le sixième recueil qui vient s’ajouter aux cinq recueils de décisions de classement tarifaire, édités respectivement en mai 2008 (regroupant celles de 2002 à 2007), février 2009 (regroupant celles de 2008), février 2010 (regroupant celles de 2009), février 2011 (regroupant celles de 2010) et janvier 2012 (regroupant celles de 2011).

Il s’inscrit dans le cadre de la continuité de la démarche engagée ayant pour objectif une plus grande maitrise des éléments de taxation en général et de l’espèce tarifaire des marchandises en particulier.

Il est conçu pour guider tous ceux qui utilisent le SH afin de s’adapter à la complexité croissante du classement tarifaire.

Il marque une avancée ambitieuse dans la méthodologie de la détermination du classement tarifaire des marchandises. Il explique pour chaque décision, d’une façon simple et méthodique, les différentes étapes, méthodes et règles permettant la classification d’une marchandise dans sa rubrique tarifaire appropriée.

Aussi, dans le souci de donner plus de précision sur l’identification des produits examinés figurant dans le présent recueil, des illustrations et des photos ont été rajoutées.

Enfin, il constituera un outil appréciable dans la détermination du classement tarifaire pour l'ensemble des usagers du commerce extérieur traitant de l’espèce tarifaire (douaniers, commissionnaires en douane, importateurs, exportateurs, producteurs, transporteurs, banquiers, etc.). Il vient enrichir les bibliothèques de nos différentes écoles des douanes.

Enfin, ce recueil est téléchargeable sur notre site des douanes (www.douane.gov.dz).

Le Directeur de la Fiscalité et du Recouvrement

I. ABALOU

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

Sommaire

N° Identification du produit Référence de la décision Page

01 Flacons en verre pour parfum avec leurs accessoires.

Modèle 110 N° 19 /DGD/D0422.12 du 16/01/2012 1

02 Préparations lubrifiantes destinées pour moteurs de véhicules

N° 20/DGD/D0422.12 du 19/01/2012 4

03 Plaque en marbre. Modèle 110 N° 27 /DGD/D0422.12 du 30/01/2012 8

04 Plaques en granit.

Modèle 110 N° 28 /DGD/D0422.12 du 30/01/2012 11

05 Produits dénommés « Xylitol (E967), Psyllium ou Ispghul et Maca ».

N° 29 /DGD/D0422.12 du 02/02/2012 14

06 Joint en caoutchouc non durcit pour déflecteur

Modèle 110 N° 31 /DGD/D0422.12 du 02/02/2012 16

07 Compresseur d’air dépourvu de roues et de dispositif de remorquage

Modèle D40 N° 35 /DGD/D0422.12 du 12/02/2012

18

08 Micro-ordinateur. Modèle 110 N° 52 /DGD/D0422.12 du 28/02/2012 21

09 Feuilles métallique, étamées, vernissées et imprimées

Modèle 110 N° 67 /DGD/D0422.12 du 21/03/2012 22

10 Dévidoir en acier. Modèle 110 N° 68 /DGD/D0422.12 du 21/03/2012 25

11 Un livre « le Saint Coran » avec un stylo lecteur MP3.

N° 89 /DGD/D0422.12 du 03/04/2012 28

12 Colle à base de dérivés d’amidons, dénommée « EMCOL KKB 40 ».

Modèle 110 N°105 /DGD/D0422.12 du 10/04/2012 31

13 Dispositif électronique dénommé « cigarette électronique ».

Modèle D40 N°166 /DGD/D0422.12 du 20/05/2012 33

14 Carte bancaire (CIB) à puce. N°240 /DGD/D0422.12 du 17/07/2012 36

15 Panneau de brassage, Boitier en caoutchouc et tiroir optique

Modèle D40 N°302 /DGD/D0412.12 du 26/09/2012 38

16 Composants de robinetterie.

Modèle 110 N°319 /DGD/D0422.12 du 30/09/2012. 40

17 Panneaux en PVC (faux plafond). N°374/DGD/D0412.12 du 12/11/2012 41

18 Collier pour chien dénommé commercialement «Kiltix».

N°402/DGD/D0412.12 du 12/11/2012 42

19 Accumulateur électrique pour téléphone cellulaire

Modèle 110 N° 411/DGD/D0412 DU 17/12/2012 46

20 Mousse de polyuréthannes, dénommée « PATTEX FIX & FILL ».

Modèle 110 N° 426/DGD/D0412.12 DU 26/12/2012 48

21 Produit dénommé « Anti-humidité ». N° 433/DGD/D0412.12 DU 30/12/2012 49

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Recueil de Décisions de Classement Tarifaire

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Service demandeur : DR- Alger Port. Description du produit : Flacons en verre pour parfum avec leurs accessoires. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7010.90.10/ 70.13/ 9616.10.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 9616.10.00. Justificatif :

1- Description du produit : L’examen du dossier ainsi que les échantillons transmis fait ressortir qu’il s’agit d’un

ensemble de composants, présentés à l’état non monté, et destinés à être utilisés pour emporter des parfums. Il s’agit des composants suivants :

- Deux flacons (réservoirs) en verre disposant d’un goulot sur lequel sera sertis une pompe vaporisateur ; chacun de ces flacons est d’une contenance de 100 ml, l’un d’une forme cylindrique et l’autre de forme rectangulaire.

- Deux pompes vaporisateurs (tètes de vaporisation), destinées à être serties sur le goulot du flacon, composées d'un bouton-poussoir, d’un gicleur, d’un ressort à piston, d’un corps de valves et d’un tube plongeur en matière plastique.

- Un cache bouton en matière plastique ; - Deux boites pour l’emballage de ces articles (l’une en papier de forme rectangulaire et

l’autre en aluminium de forme cylindrique avec couvercle).

Les flacons et leurs tètes de vaporisation sont présentés ensemble à l’état non monté, et destinés à être montés par une simple opération de sertissage et ce après l’opération de remplissage en parfum.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si l’ensemble des articles présentés à l’état non monté constitue un vaporisateur à parfum du n° 9616.10.00 au sens de la règle générale interprétative 2 a) du SH, comme il a été préconisé par le CID et son IPCOC, ou bien comme des flacons du n° 7010.90.10 comme il a été estimé par le DR et déclaré par l’opérateur ou encore d’articles qui doivent suivre leur régime propre (classement séparé).

Aussi, une autre position est susceptible d’être prise en considération pour le classement de ces articles à savoir le n° 70.13 englobant, entre autres, les corps de vaporisateurs.

Référence de la décision : Modèle 110 N° 19 /DGD/D0422.12 du 16/01/2012

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3- Classement du produit :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

Il est à signaler également que le chapitre 70, couvre le verre sous toutes ses formes, ainsi que les ouvrages en verre, sous réserve des exceptions résultant, soit de la Note 1 du Chapitre, soit de positions plus spécifiques de la Nomenclature.

La position 70.10 couvre les bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; les bocaux à conserves en verre; les bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre. Ces récipients en verre sont des types servant communément dans le trafic commercial à l'emballage ou au transport de produits liquides ou solides (poudres, granulés, etc.).

Parmi les articles relevant de cette position certains flacons utilisés pour l'emballage de parfums (alinéa A) des Notes explicatives du n° 70.10).

Il est précisé dans les notes explicatives de ladite position que la plupart des articles décrits dans l’alinéa A) de ces notes, sont généralement destinés à être fermés au moyen de bouchons ordinaires (en liège, en verre, etc.), de billes de verre, de capsules métalliques, de bouchons à vis (en métal ou en matière plastique), de dispositifs spéciaux (cas des bouteilles de bière, de boissons gazeuses ou d'eau de Seltz, par exemple).

Ainsi, selon la note d’exclusion g) des Notes explicatives de la position 70.10, sont exclus de cette position, les corps de vaporisateurs (n° 70.13), les vaporisateurs de toilette (n° 96.16).

Par ailleurs, le n° 70.13 couvre, entre autres, les objets pour le service de la toilette. Parmi ces articles, les corps de vaporisateurs de toilette, flacons de toilette pour parfums.

Pour être classés dans le chapitre 70, les flacons ou réservoirs (corps de vaporisateurs) doivent être présentés isolément. Ce principe est confirmé par la note d’exclusion a) des notes explicatives de la position 96.16 indiquant que les flacons ou réservoirs (corps de vaporisateurs) présentés isolément suivent le régime de la matière constitutive.

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A cet effet, et du fait que les flacons objets de l’examen sont présentés avec leurs pompes vaporisateurs, ils ne sont pas couverts ni par la position 70.10 ni par la position 70.13.

De plus, en vertu de la note 1-g) du chapitre 70, sont exclus dudit chapitre, les boutons, les vaporisateurs, les bouteilles isolantes montées et autres articles du Chapitre 96.

Les flacons objets de l’examen sont présentés avec leurs pompes vaporisateurs, qui sont, en vertu de la RGI 2-a) du SH, constituent un article présenté à l’état non monté repris spécifiquement ailleurs (96.16).

De ce qui précède, et conformément à la RGI 2-a) du SH, et des dispositions susvisées, les articles en question sont couverts par la position 96.16.

Aussi, en vertu des notes explicatives de la position 96.16 alinéa 1), la présente position couvre, entre autres, les vaporisateurs à parfum, brillantine, etc., pour la toilette, qu'ils soient de table, de coiffeur ou de poche. Ces articles sont constitués par un flacon (ou réservoir) en verre, matières plastiques, métal ou autres matières, sur lequel est vissée la monture; cette dernière comporte une tête contenant un ajutage vaporisant et un système pneumatique à poire (parfois garni de matières textiles) ou à piston.

Le même cas d'espèce a fait l’objet d’un avis de classement par l'OMD à la sous position 9616.10. L’article est décrit comme « Vaporisateur de toilette (parfum) (il est constitué d'un flacon en verre (100 ml) et d'une tête de vaporisation (bouton-poussoir en matière plastique muni d'un ajutage, une coupelle en métal, des joints, un ressort en acier, une bille d'étanchéité et un tube plongeur en matière plastique) (le flacon et la tête de vaporisation sont présentés ensemble, a l'état non monté).

Compte tenu de ce qui suit, les flacons avec leurs pompes vaporisateurs objet de l’examen constituent des vaporisateurs à parfum, vide, présentés à l’état non monté, et qui doivent être classés à la position tarifaire 96.16, sous position 9616.10.00 par application des dispositions des RGI 1, 2-a) et 6 du SH et de l’avis de classement susvisé.

Enfin, s’agissant des emballages (boites) destinés à contenir ces articles après remplissage en parfum, ils doivent suivre leurs régimes.

Illustration de l’article objet de l’avis de l’OMD Articles objet de la présente décision

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Service demandeur : Un opérateur.

Description du produit : Préparations lubrifiantes destinées pour moteurs de véhicules.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 27.10 / 34.03.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3403.19.20. Justificatif :

1- Description des produits :

Produit1 : dénommé « Castrol EDGE turbo diesel 5W-40 », destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel des véhicules. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 5,5% à base pétrolière et 86,7% à base d’huile synthétique et d’autres additifs de performance. L’huile de base de cette préparation est modifiée chimiquement selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit.

Produit 2 : dénommé « Castrol GTX 10W-40 A3/B4 », destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel et essence des véhicules. Il est également utilisé en vue de lubrifier et protéger les moteurs contre les attaques auxquelles ils doivent faire face ainsi que contre la formation de cambouis. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 37,3% à base pétrolière et 55,0 % à base d’huile synthétique et d’autres additifs de performance. L’huile de base de cette préparation est hautement raffinée et modifiée chimiquement selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit.

Produit 3 : dénommé « Castrol GTX 15W-40 A3/B3 », présenté sous forme liquide, destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel et essence des véhicules. Il est également utilisé en vue de lubrifier et protéger les moteurs contre les attaques auxquelles ils doivent faire face ainsi que contre la formation de cambouis. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 37,3% à base pétrolière et 55,0 % à base d’huile synthétique et d’autres additifs de performance. L’huile de base de cette préparation est hautement raffinée selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit.

Produit 4 : dénommé « Castrol Magnatec diesel 5W-40 DPF », présenté sous forme liquide, destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel des véhicules. Il est destiné à être utilisé comme préparation de graissage ainsi que comme fluide de protection. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 19,8% à base pétrolière et 70,4% à base d’huile synthétique et d’autres additifs de performance. L’huile de base de cette préparation est modifiée chimiquement selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit.

Référence de la décision : N° 20/DGD/D0422.12 du 19/01/2012

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Produit 5 : dénommé « Castrol Magnatec 5W-40 C3 », présenté sous forme liquide, destiné pour réduire les contacts métal sur métal ainsi que les frottements internes du moteur diesel des véhicules. Il est destiné à être utilisé comme préparation de graissage ainsi que comme fluide de protection. Il est constitué, selon sa fiche de composition, de 4,1% à base pétrolière et 85,9% à base d’huile synthétique et d’autres additifs de performance. L’huile de base de cette préparation est modifiée chimiquement, selon la fiche de donnée de sécurité dudit produit.

2- Sous positions tarifaires envisagées :

Telles que décrites, ces préparations lubrifiantes sont susceptibles de relever de la position tarifaire 27.10 en tant que préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base et de la position tarifaire 34.03 en tant que préparation lubrifiante destinée à réduire la friction entre les parties ou pièces mobiles de machines, véhicules, aéronefs ou autres dispositifs, appareils ou instruments autres que celles du n° 27.10.

3- Classement tarifaire : Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et

de codification des marchandises, le classement tarifaire des marchandises, au sein de la Nomenclature, doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le Système harmonisé (SH).

Ainsi, les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature.

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après

- les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, - et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes,

d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

La position 27.10 couvre, entre autres, les préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base.

A cet effet, les préparations lubrifiantes ne sont comprises dans cette position que si elles remplissent à la fois les deux conditions suivantes :

1- Si elles ne sont pas désignées spécifiquement dans d’autres positions de la Nomenclature ; et

2- Si elles contiennent en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base.

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Ces deux conditions sont d’ailleurs confirmées par la note d’exclusion c) des notes explicatives de cette position, précisant que ne sont pas comprises dans le n° 27.10, les préparations contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux en quelque proportion que ce soit (même supérieure à 70 % en poids) et qui sont dénommées ou comprises dans d'autres positions plus spécifiques de la Nomenclature et celles qui ont pour constituant de base d'autres produits que les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

En vertu des Notes explicatives de la position 27.10, alinéa C-2), cette dernière comprend, entre autres, les lubrifiants formés par le mélange d'huiles de graissage avec des quantités très variables d'autres produits (produits améliorant leur onctuosité, tels que des huiles ou graisses végétales, antioxygènes, antirouille, antimousses, tels que les silicones). Ces lubrifiants comprennent les huiles compoundées, les huiles pour service sévère, les huiles graphitées (graphite en suspension dans les huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux), les lubrifiants pour hauts de cylindres, les huiles d'ensimage, ainsi que les lubrifiants consistants (graisses) composés d'huile de graissage et de savon de calcium, d'aluminium, de lithium, etc. (ce dernier dans une proportion de l'ordre, par exemple, de 10 à 15 %).

Tels que décrits et présentés, les produits en question ne sont pas couverts par le n° 27.10 pour les raisons suivantes :

- Ces préparations contiennent des huiles de pétrole avec une proportion ne dépassant pas 70% en poids (produit 1 : 5,5% ; produit 2 : 37,3% ; produit 3 : 37,3% ; produit 4 : 19,8% et produit 5 : 4,1%) ;

- L’huile de base de ces préparations est synthétique. - Les préparations en question sont désignées spécifiquement ailleurs.

Par ailleurs, le n° 34.03 couvre les préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le degrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, a base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70% ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

Au sens des notes explicatives du n° 34.03, et à l'exclusion des produits contenant en poids en tant que constituants de base 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (voir n° 27.10), cette position comprend notamment les mélanges préparés des types suivants :

A) Les préparations lubrifiantes destinées à réduire la friction entre les parties ou pièces mobiles de machines, véhicules, véhicules aériens ou autres dispositifs, appareils ou instruments. En général, ces lubrifiants consistent en mélanges d'huiles ou graisses animales, végétales ou minérales ou sont à base de ces produits et contiennent fréquemment des additifs, tels que graphite, bisulfure de molybdène, talc, noirs de carbone, savons calcaires ou métalliques, poix,produits antirouille ou antioxydants. Toutefois, la présente position comprend également des préparations lubrifiantes synthétiques à base, par exemple, de sébaçate de dioctyle ou de dinonyle, d'esters phosphoriques, de polychlorobiphényles, de poly(oxyéthylène) (polyéthylène glycol) ou de poly(oxypropylène) (polypropylène glycol). Les lubrifiants synthétiques, notamment ceux à base de silicones et les préparations dites jet lube oils (ou synthetic ester lubes), sont

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destinés à être utilisés dans des conditions particulières (lubrifiants ignifuges, lubrifiants pour roulements d'instruments de précision, moteurs à réaction, etc.).

Dans ces conditions, les préparations lubrifiantes objet de l’examen, doivent relever de la position 34.03 par application de la Règles générales interprétatives 1 du système harmonisé.

S’agissant de la sous position tarifaire, et du fait que ces préparations contiennent des huiles de pétrole, elles doivent être rangées dans le n° 3403.19.20 par application des dispositions susvisées et des Règles générales interprétatives 6 du système harmonisé.

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Service demandeur : DR- Alger Port.

Description du produit : Plaque en marbre.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2515.12.00 / 68.02.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 6802.21.00.

Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’une plaque (tranche) en marbre de couleur blanche, d’une épaisseur de 02 Cm.

Ladite plaque ne présente sur sa surface aucun aspect inégal ou onduleux, ni aucune trace d'outils ayant servi à son découpage. Elle présente plutôt une surface lisse du fait des ouvraisons de polissage qu'elle a subi.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si les plaques en question sont correctement classées au n°2515.12.00 à titre de marbres simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ou bien au n° 68.02 à titre de plaques en marbre qui ont subi une ouvraison supérieure au travail de carrière habituel du Chapitre 25

3- Classement du produit :

Le classement tarifaire des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Aussi, les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature.

Le marbre doit, pour être compris dans la position 25.15, se présenter à l'état brut ou avoir été dégrossis (2515.11.00) ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (2515.12.00).

En vertu de la note de la sous position 2515.11.00, il faut entendre par bruts les blocs et plaques simplement refendus selon les plans de clivage naturels de la pierre. Ces matériaux

Référence de la décision : Modèle 110 N° 27 /DGD/D0422.12 du 30/01/2012

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présentent souvent sur les faces un aspect inégal ou onduleux et portent fréquemment des traces des outils qui ont servi à les diviser (leviers ou « pinces », coins, pics, etc.).

Sont également reprises dans cette sous position les pierres de carrière brutes qui proviennent de l'abattage des roches en carrière (au pic, aux explosifs, etc.). Leurs faces sont inégales et bosselées, leurs arêtes irrégulières. Les pierres de l'espèce montrent bien souvent des traces de leur extraction : trous de mines, encoches dues aux coins, aux pinces, etc. Ces matériaux sont utilisés en l'état pour la construction de digues, de jetées, de fondations routières, etc.

Cette sous-position comprend également les déchets de forme irrégulière provenant de l'extraction elle-même ou d'ouvraisons ultérieures (pierres de carrière, déchets provenant du sciage, etc.) mais seulement si leurs dimensions permettent de les utiliser aux fins de la taille ou de la construction. Les produits ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 25.17.

On désigne par dégrossies les pierres qui après leur extraction en carrière ont été amenées par une ouvraison très sommaire à l'état de blocs ou de plaques, présentant encore des faces brutes et inégales. Cette ouvraison consiste dans l'élimination, à l'aide d'outils du type marteau ou burin, des saillies, bosses, aspérités, etc., superflues.

La présente sous-position ne comprend pas les blocs ou plaques qui ont été débités de forme carrée ou rectangulaire.

La note explicative de la sous position 2515.12.00 précise que pour être classés ici, les blocs et les plaques simplement débités par sciage doivent présenter sur leurs faces des traces perceptibles de la scie (fil, scie, etc.). Il peut arriver, lorsque le sciage a été fait avec soin, que ces traces soient très faibles. En pareil cas, il convient d'appliquer sur la pierre une feuille de papier mince qu'on frotte régulièrement et sans appuyer avec un crayon tenu le plus à plat possible. Ce moyen permet bien souvent de découvrir, même sur des surfaces finement sciées ou à structure très granuleuse, des stries de sciage. Sont également classés dans cette sous-position les blocs et les plaques de forme carrée ou rectangulaire obtenus par d'autres procédés que le sciage, notamment par un travail au marteau ou au burin.

Par ailleurs, conformément aux notes explicatives de la position 68.02, le Chapitre 25 comprend les pierres de taille ou de construction présentées en blocs, moellons ou plaques (tranches) bruts, simplement débités (fractionnés ou refondus), dégrossis (grossièrement équarris) ou simplement débités par sciage (toutes les faces étant de forme carrée ou rectangulaire). Celles qui ont subi une ouvraison supérieure appartiennent au Chapitre 68.

Ainsi, au sens des mêmes notes explicatives, la position 68.02 comprend les pierres de taille ou de construction, quelle que soit leur forme (même en blocs, plaques ou tranches), constituant ou non des ouvrages achevés, ayant subi un façonnage, tel que ciselures et bossages (encadrement aplani avec face faisant saillie), piquage, bouchardage, charruage, rabotage, frottage au sable, égrisage ou adoucissage, polissage, chanfreinage, moulurage, tournage, décoration, sculpture.

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Parmi ces ouvrages, on peut citer les matériaux destinés à la construction des bâtiments ou à d'autres fins, y compris les plaques ayant subi l'une des ouvraisons susvisées, les dalles et carreaux de revêtement de murs, les marches ou semelles d'escaliers…

Telle que présentée, la plaque de marbre en question a subi des ouvraisons supérieures au travail de carrière habituel des produits du Chapitre 25. De plus, elle ne présente sur sa face aucune trace perceptible de scie; bien au contraire, un aspect de polissage est bien apparent sur sa face.

De ce qui précède, l’article sous examen est exclu de la position 25.15 et aisément classable à la position 68.02, par application des dispositions susvisées et de la RGI 1 du SH.

D'ailleurs, plusieurs décisions de classement prises par l’administration centrale ayant trait à ce type de produit figurent dans les différents recueils de décisions de classement tarifaire et donnent des directives claires sur le classement à retenir pour le cas d'espèce.

S'agissant de la sous position tarifaire et du fait que l’article en question est destiné à subir d’autres opérations de finition notamment l’opération de découpage en dimensions voulues (marche, carreaux, etc.), l’opération d’arrondir des rebords et l’opération d’emballage dans des caisses, il est à classé à la sous position tarifaire 6802.21.00 par application de la RGI 6 du SH.

La sous position 6802.91.00 ne peut être retenue du fait que celle-ci couvre les plaques de marbre ayant subi un façonnage supérieur à la taille ou au sciage, ce qui n’est pas le cas pour le cas d’espèce.

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Service demandeur : DR- Alger Port. Description du produit : Plaques en granit. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 2516.12.00 / 68.02.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 6802.23.00. Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen du dossier notamment le rapport d’expertise (n° 301/C.C/31/10/MRD/11 du 31/10/2011) ainsi que les échantillons transmis fait ressortir qu’il s’agit de deux plaques (tranches) en granit, d’une épaisseur de 02 cm.

Les deux plaques ne présentant sur leurs surfaces aucun aspect inégal ou onduleux, ni

aucune trace d'outils ayant servi à leur découpage. Le rapport d’expertise affirme que ces plaques ont subi des ouvraisons de polissage.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si les plaques en question sont correctement classées au n° 2516.12.00 à titre de granits simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ou bien au à la position tarifaire 68.02 à titre de plaques en granit qui ont subi une ouvraison supérieure au travail de carrière habituel du Chapitre 25.

3- Classement du produit :

Le classement tarifaire des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Aussi, les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature.

Référence de la décision : Modèle 110 N° 28 /DGD/D0422.12 du 30/01/2012

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La position tarifaire 25.16 couvre, entre autres, le granit qu’il soit présenté à l’état brut ou dégrossi (2516.11.00) ou bien simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire (2516.12.00).

En vertu de la note explicative de la sous position 2515.11, applicable mutatis mutandis aux produits du n°2516.11, il faut entendre par bruts les blocs et plaques simplement refendus selon les plans de clivage naturels de la pierre. Ces matériaux présentent souvent sur les faces un aspect inégal ou onduleux et portent fréquemment des traces des outils qui ont servi à les diviser (leviers ou « pinces », coins, pics, etc.).

Sont également reprises dans cette sous position les pierres de carrière brutes qui proviennent de l'abattage des roches en carrière (au pic, aux explosifs, etc.). Leurs faces sont inégales et bosselées, leurs arêtes irrégulières. Les pierres de l'espèce montrent bien souvent des traces de leur extraction : trous de mines, encoches dues aux coins, aux pinces, etc. Ces matériaux sont utilisés en l'état pour la construction de digues, de jetées, de fondations routières, etc.

Cette sous-position comprend également les déchets de forme irrégulière provenant de l'extraction elle-même ou d'ouvraisons ultérieures (pierres de carrière, déchets provenant du sciage, etc.) mais seulement si leurs dimensions permettent de les utiliser aux fins de la taille ou de la construction. Les produits ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 25.17.

On désigne par dégrossies les pierres qui après leur extraction en carrière ont été amenées par une ouvraison très sommaire à l'état de blocs ou de plaques, présentant encore des faces brutes et inégales. Cette ouvraison consiste dans l'élimination, à l'aide d'outils du type marteau ou burin, des saillies, bosses, aspérités, etc., superflues. La présente sous-position ne comprend pas les blocs ou plaques qui ont été débités de forme carrée ou rectangulaire.

De son coté, la note de la sous position 2515.12 applicable aux produits du n° 2516.12, précise que pour être classés ici, les blocs et les plaques simplement débités par sciage doivent présenter sur leurs faces des traces perceptibles de la scie (fil, scie, etc.). Il peut arriver, lorsque le sciage a été fait avec soin, que ces traces soient très faibles. En pareil cas, il convient d'appliquer sur la pierre une feuille de papier mince qu'on frotte régulièrement et sans appuyer avec un crayon tenu le plus à plat possible. Ce moyen permet bien souvent de découvrir, même sur des surfaces finement sciées ou à structure très granuleuse, des stries de sciage. Sont également classés dans cette sous-position les blocs et les plaques de forme carrée ou rectangulaire obtenus par d'autres procédés que le sciage, notamment par un travail au marteau ou au burin.

Par ailleurs, les notes explicatives de la position 68.02 précisent que le Chapitre 25 couvre les pierres de taille ou de construction présentées en blocs, moellons ou plaques (tranches) bruts, simplement débités (fractionnés ou refondus), dégrossis (grossièrement équarris) ou simplement débités par sciage (toutes les faces étant de forme carrée ou rectangulaire). Celles qui ont subi une ouvraison supérieure appartiennent au Chapitre 68.

Au sens des mêmes notes explicatives, la position 68.02 comprend les pierres de taille ou de construction, quelle que soit leur forme (même en blocs, plaques ou tranches), constituant ou non des ouvrages achevés, ayant subi un façonnage, tel que ciselures et bossages (encadrement

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aplani avec face faisant saillie), piquage, bouchardage, charruage, rabotage, frottage au sable, égrisage ou adoucissage, polissage, chanfreinage, moulurage, tournage, décoration, sculpture.

Parmi ces ouvrages, on peut citer les matériaux destinés à la construction des bâtiments ou à d'autres fins, y compris les plaques ayant subi l'une des ouvraisons susvisées, les dalles et carreaux de revêtement de murs, les marches ou semelles d'escaliers…

Telles que présentées, les deux plaques de granit en question, ont subi des ouvraisons supérieures au travail de carrière habituel des produits du Chapitre 25. De plus, elles ne présentent sur leurs faces aucune trace perceptible de scie ; bien au contraire, un aspect de polissage est bien apparent sur leur face (comme d’ailleurs confirmé par le bulletin d’analyse transmis).

De ce qui précède, les deux plaques sont à exclure de la position 25.16 et doivent relever de la position 68.02, par application des dispositions susvisées et de la RGI 1 du SH.

S'agissant de la sous position et du fait que les plaques en cause sont simplement taillées ou sciées et à surface plane ou unie, destinés à subir d’autres opérations de finition notamment le lustrage, l’opération de découpage en dimensions voulues (marche, carreaux, etc.), elles doivent être rangées à la sous position 6802.23.00, par application des dispositions susvisées et de la RGI 6 du SH.

La sous position 6802.93.00 ne peut être retenue du fait que celle-ci couvre les plaques de granit ayant subi un façonnage supérieur à la taille ou au sciage, ce qui n’est pas le cas pour les cas d’espèce.

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Service demandeur : Un opérateur. Description du produit : Produits dénommés « Xylitol (E967), Psyllium ou Ispghul et Maca ». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 2905.49.00/1211.90.00 /0714.90.00. Justificatif :

1- Description du produit : L’opérateur précise qu’il s’agit des articles suivants :

Article 1 : Xylitol (E967) est un polyol (sucre alcool), La formule brute du xylitol est C5H12O5. Son nom systémique est 2, 3, 4, 5 tetrahydroxy-pentanol ou bien Pentahydroxypentane D-Xylit. Son N° Cas 87.99.0. Le xylitol, comme la plupart des polyols tels l'érythritol, le mannitol et le sorbitol, produit un effet rafraîchissant en bouche. Le xylitol est un édulcorant de friandises.

Article 2 : Psyllium ou Ispghul est une plante originaire de l'Inde. Il est très riche en mucilages. Les graine de cette plante sont récoltées et destinées à être broyées et purifiées sous forme de poudre. Il peut être utilisé comme compliment alimentaire destiné à être ajouté aux liquides et potages et notamment dans le cadre d'un régime amincissant. Il est très utile pour l’obésité.

Article 3 : Maca (Lepidium meyenii Walpers) est une plante à racine pivotante de la famille des Brassicaceae. Elle est cultivée comme aliment depuis le Néolithique dans les Hautes Andes péruviennes. La maca est une plante tubéreuse, représente une source alimentaire de qualité supérieure, très riche en protéines, acides aminées, vitamines et minéraux. Ces valeurs nutritives lui donnent des effets positifs sur la fertilité combat la fatigue. Cette plante à des propriétés tonifiantes.

2- Classement tarifaire :

Le classement tarifaire des marchandises au sein de la Nomenclature tarifaire, est effectué conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et ce après identification exacte des marchandises.

En effet, selon les renseignements fournis par l’opérateur, les produits susvisés peuvent être classés comme suit :

Référence de la décision : N° 29 /DGD/D0422.12 du 02/02/2012

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1- Le Xylitol qui est un polyalcool relève de la sous position tarifaire 2905.49.00. Présenté autrement (préparation alimentaire, mélangé avec d’autres substances,…), il relève des positions de ces préparations et mélanges.

2- Le Psyllium ou ispghul (Plantago psyllium) présenté en feuilles, tiges et en graines relève de la sous position tarifaire 1211.90.00. Présenté autrement (préparation alimentaire, mélangé avec d’autres substances,…), il relève des positions de ces préparations et mélanges.

3- La maca en latin « Lepidium meyenii », est un tubercule connu également sous le nom de « ginseng péruvien ». Présentée sous forme de tubercule (présenté à l’état frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets), elle relève de la sous position tarifaire 0714.90.00. Présenté en tant que compliment alimentaire à base de maca (sous forme de gélules, comprimés, etc.), elle relève de la position tarifaire 21.06.

Ce classement est établi conformément aux informations contenues dans la lettre de l’opérateur.

Produit 1 : Xylitol Produit 2 : Grains de Psyllium

Produit 3 : Tubercule de maca Compliment alimentaire à base de maca

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Service demandeur : DR- Alger Port.

Description du produit : Joint en caoutchouc non durcit pour déflecteur.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 40.16/84.84/87.08.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4016.93.00. Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon fait ressortir qu’il s’agit d’un joint en caoutchouc vulcanisé non durci, reconnaissable en l’état comme étant destiné à être monté dans un véhicule lourd (type camion), pour abriter plus spécifiquement le déflecteur. Ce joint comporte des rainures sur le long de sa partie extérieure, permettant sa fixation autour des cadre du déflecteur pour assurer une isolation entre la vitre du véhicule et le cadre du déflecteur.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce joint est correctement classé à la position tarifaire 40.16 à titre d’autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci, comme il a été déclaré par l’opérateur et préconisé par le DR et le CID ou bien comme profilé en caoutchouc vulcanisé non durci, comme il a estimé par l’IPCOC et l'inspecteur vérificateur. Aussi, d’autres positions tarifaires sont susceptibles d’être prises en considération pour le classement de cet ouvrage à savoir le n° 84.84 englobant, entre autres, les joints d'étanchéité mécaniques et la position 87.08 relative aux parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 87.01 à 87.05.

3- Classement du produit :

Les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

Référence de la décision : Modèle 110 N° 31 /DGD/D0422.12 du 02/02/2012

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Les Notes explicatives de la position 87.08 stipulent que pour être classés dans cette position, les parties et accessoires doivent satisfaire les conditions suivantes : 1°) Etre reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux véhicules de l'espèce, et 2°) Ne pas être exclus par les Notes de la Section XVII (voir les Considérations générales de cette Section).

La Note 2 alinéa a) de la section XVII, précise que ne sont pas considérés comme parties ou accessoires, même lorsqu'ils sont reconnaissables comme destinés à du matériel de transport, les joints, rondelles et similaires en toutes matières (régime de la matière constitutive ou n°84.84) ainsi que les autres articles en caoutchouc vulcanisé non durci (n°40.16). De ce fait, l’article objet de l’examen est exclu de la position 87.08 par la Note 2-a) de la Section XVII susvisée.

Aussi, la position tarifaire 84.84 couvre les joints d'étanchéité mécaniques (joints à anneaux glissants et joints à anneaux-ressorts, par exemple) qui constituent des ensembles mécaniques assurant une jonction étanche entre deux surfaces planes et rotatives qui empêche ainsi les fuites de liquide à haute pression dans les machines ou appareils sur lesquels ils sont montés et cela, en dépit des pressions et sollicitations dont ils peuvent être l'objet, soit de la part des organes en mouvement, soit du fait des vibrations, etc.

Néanmoins, la Note 1, alinéa a) de la section XVI précise que la présente Section ne comprend pas les courroies transporteuses ou de transmission en matières plastiques du Chapitre 39, les courroies transporteuses ou de transmission en caoutchouc vulcanisé (n°40.10), ainsi que les articles à usages techniques en caoutchouc vulcanisé non durci (n° 40.16). De ce qui précède, l’article objet de l’examen, est à exclure du n°84.84 du fait qu’il diffère, nettement, de par ses caractéristiques, des joints couverts par cette dernière.

L’article en question est également exclu de la position 40.08 du fait qu’il ne répond pas aux caractéristiques des articles de cette position.

Par ailleurs, la position 40.16 couvre tous les ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci qui ne sont ni compris dans les positions précédentes du Chapitre 40, ni dans d'autres Chapitres. Parmi les articles couverts par cette position l’on trouve les joints en caoutchouc vulcanisé non durci.

Compte tenu des dispositions susvisées, l’article sous examen trouve son classement à la position tarifaire 40.16 par application de la RGI 1 (note 2 alinéa a) de la section XVII, note 1, alinéa a) de la section XVI). Par conséquent l’avis du directeur régional est partagé.

S’agissant de la sous position, cet article doit relever plus exactement de la sous position 4016.93.00 où il est plus spécifiquement repris et ce, par application de la RGI 6 du SH.

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Service demandeur : DR- Alger Port.

Description du produit : Compresseur d’air dépourvu de roues et de dispositif de remorquage.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8414.40.00/8414.80.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8414.80.00. Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen du dossier notamment la fiche technique ainsi que les photos transmises, fait ressortir qu’il s’agit d’un compresseur d’air, modèle « PKSD-5,25 DM », alimenté par un moteur diésel d’une puissance de 62 CV (46 KW), d’un poids avec plein carburant de 1380 Kg, d’une dimension de (Longueur : 2302 mm, largeur : 1200 mm, hauteur : 1370 mm), d’une vitesse de rotation nominale de 1500 tr/min, d’une pression effective de service nominale de 7 Bars et d’une capacité du collecteur d’air de 0,15 M3. Il est équipé d’un dispositif de refroidissement (à air) du moteur.

Il est conçu pour générer une pression d’air comprimé à l’effet d’alimenter des outils pneumatiques et d’autres machines dans les chantiers notamment lors des travaux routiers. Il peut servir jusqu’à quatre marteaux piqueurs et peut contribuer à la productivité d’autres applications telles que le sablage. Ledit compresseur d’air reposant sur un châssis (structure métallique) sans roues et dépourvu de tout dispositif pour les fixer ultérieurement. Il est également démuni de tout dispositif de remorquage.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ce compresseur est correctement classé à la sous position tarifaire 8414.40.00 comme compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables, comme il a été préconisé par le CID ou bien à la sous position tarifaire résiduelle 8414.80.00 comme il a été retenu par le DR.

3- Classement du produit :

Les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

Référence de la décision : Modèle D40 N° 35 /DGD/D0422.12 du 12/02/2012

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En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

Les compresseurs d'air ou d'autres gaz sont nommément désignés à la position tarifaire 84.14.

Ainsi, au sens des Notes explicatives de cette position, la présente position couvre, qu'ils soient actionnés à la main ou par une force motrice quelconque, toutes les machines et tous les appareils servant à comprimer l'air ou d'autres gaz dans une enceinte ou, tout au contraire, à y faire le vide, ainsi que les machines et appareils destinés à mettre ces fluides gazeux en mouvement.

De son coté, l’alinéa A) intitulé « Pompes et compresseur » des Notes explicatives précisent que les pompes à air ou à gaz, les pompes à vide et les compresseurs se présentent, d'une manière générale, sous les mêmes formes que les pompes à liquides décrites à la Note explicative du n° 84.13 (pompes et compresseurs à pistons, rotatifs, centrifuges, à injection, etc.).

A la différence des pompes à eau, les compresseurs (sauf les engins à basse pression ou pour travaux intermittents) sont équipés de dispositifs de circulation d'eau, d'ailettes ou d'autres dispositifs de refroidissement à air (refroidissement extérieur) pour compenser l'élévation de la température consécutive à la compression du fluide gazeux.

Il existe plusieurs types de compresseurs, notamment les compresseurs à pistons alternatifs, centrifuges, axiaux et rotatifs.

Les compresseurs ont des emplois soit directs (machines soufflantes pour hauts fourneaux, cubilots ou autres fours métallurgiques, compression de gaz divers pour leur embouteillage ou pour la réalisation de synthèses chimiques, machines frigorifiques, etc.), soit indirects, pour accumuler l'air comprimé dans un réservoir en vue d'alimenter de nombreuses machines ou appareils : moteurs à air comprimé, marteaux-piqueurs, treuils, freins à air comprimé, transporteurs à tubes pneumatiques, appareils de chasse d'eau pour sous-marins, etc.

Tel que décrit, le compresseur d’air objet de l’examen est couvert spécifiquement par le libellé de la position 84.14. A cet effet, il est à classer dans cette position, par application de la RGI 1 du SH.

Le classement au sein de la sous position doit ce faire en fonction de la RGI 6 du SH, selon laquelle, le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles 1 à 5, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

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A cet égard, il convient de préciser qu’en matière de classement au niveau des sous positions, la priorité doit être donnée aux termes des sous positions ou des Notes de sous positions (RGI 1 et 6).

Dans le cas d’espèce, deux sous positions sont susceptibles d’entrer en jeux pour le classement de ce compresseur d’air, à savoir :

- 8414.40.00 : relative aux compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables ; - 8414.80.00 : relatives aux autres machines et appareils qui ne sont pas couverts par des

sous positions spécifiques. Pour être classé, dans la sous position 8414.40.00, les compresseurs d’air doivent satisfaire, à

la fois, les deux conditions suivantes : a)- être montés sur châssis à roues ; et b)- être des types remorquables.

Tel que présenté, le compresseur d’air en question est à exclure de la sous position tarifaire 8414.40.00, du fait qu’il ne comporte ni roues ni aucun dispositif permettant de les fixer. De plus, il est démuni de tout dispositif de remorquage.

De ce qui précède, le compresseur d’air sous examen, doit être classé plus spécifiquement à la sous position tarifaire 8414.80.00, par application des dispositions susvisées et de la RGI 6 du SH.

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Service demandeur : DR- Alger Port.

Description du produit : Micro-ordinateur.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8471.60.00/8471.49.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8471.49.00. Justificatif :

L’examen du dossier, fait ressortir qu’il s’agit d’une machine automatique de traitement de l’information (micro-ordinateur), constituée des éléments suivants : - Une unité centrale de traitement ; - Deux unités d’entrée (un clavier et une souris) ; - D’une unité de sortie : un moniteur à technologie d’affichage à cristaux liquides (LCD), doté de deux interfaces, l’une DVI (Interface Vidéo Numérique) et l’autres VGA analogique.

En vertu de la Note 5-B du chapitre 84, les machines automatiques de traitement de l'information peuvent se présenter sous forme de systèmes comprenant un nombre variable d'unités distinctes.

Au sens de la Note 1 de la sous position 8471.49, il est entendu par systèmes les machines automatiques de traitement de l'information dont les unités répondent simultanément aux conditions énoncées dans la Note 5 B) du Chapitre 84 et qui comportent au moins une unité centrale de traitement, une unité d'entrée (un clavier ou un lecteur, par exemple) et une unité de sortie (une console de visualisation ou une imprimante, par exemple).

Tel que présenté, l’ensemble de ces unités (unité centrale, clavier, souris et moniteur) répond parfaitement aux dispositions de la Note 5-B) du chapitre 84 et de la Note 1 de la sous position 8471.49. De ce fait, cet ensemble doit relever de la sous position tarifaire 8471.49.00 par application de la Note 5-B) du Chapitre 84, de la Note 1 de la sous position 8471.49 et des RGI 1 et 6 du SH.

S’agissant de la sous position 8471.60.00, retenue par le DR, celle-ci est à exclure, car elle regroupe les unités d'entrée ou de sortie, présentées isolément.

Référence de la décision : Modèle 110 N° 52 /DGD/D0422.12 du 28/02/2012

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Service demandeur : Chef de service régional de la lutte contre la fraude à Constantine. Description du produit : Feuilles métallique, étamées, vernissées et imprimées. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7210.12.00/7210.70.00/ 7210.90.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7210.70.00.

Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que les échantillons transmis fait ressortir qu’il s’agit de feuilles métalliques, d’une épaisseur de 0,22 mm, d’une largeur de 711 mm et d’une longueur de 1016 mm, étamées, vernissées et comportant des textes et illustrations imprimés concernant les marchandises destinées à y être emballées (boissons, peintures, etc.).

Ces feuilles sont destinées à être découpées ultérieurement suivant la forme des textes et des illustrations pour en fabriquer de bouteilles de peinture et de bouchons.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si ces feuilles sont correctement classées à la sous position tarifaire 7210.70.00 relative aux produits laminés plats, en fer ou en aciers non allies, d'une largeur de 600 mm ou plus, peints, vernis ou revêtus de matières plastiques, comme il a été déclaré par l’opérateur ou bien à la sous position tarifaire résiduelle 7210.90.00 comme il a été préconisé par le service.

Aussi, une autre sous position est susceptible d’être prise en considération pour le classement desdites feuilles à savoir 7210.12.00 englobant les produits laminés plats, en fer ou en aciers non allies, d'une largeur de 600 mm ou plus, étamés d’une épaisseur inferieure à 0,5 mm.

3- Classement du produit :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH sans égard à d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres.

Référence de la décision : Modèle 110 N° 67 /DGD/D0422.12 du 21/03/2012

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Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement :

a) d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et

b) au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

La position tarifaire 72.10 couvre les produits laminés plats, en fer ou en aciers non allies, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus.

Tels que décrits, les articles objet de l’examen sont couverts par le libellé de la position tarifaire 72.10 du fait qu’ils sont d’une largeur supérieure à 600 mm (711 mm).

Par ailleurs, le classement au sein de la sous position doit se faire en fonction de la RGI 6 du SH, selon laquelle, le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles 1 à 5, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

En d’autres termes, cette Règle précise que le classement au niveau des sous-positions à l'intérieur d'une même position doit s’effectuer selon les mêmes principes que ceux applicables au classement dans les positions à quatre chiffres.

Dans notre cas d’espèce, deux sous positions sont susceptibles d’entrer en jeux pour le classement de ces articles, à savoir :

- 7210.12.00, englobant les produits étamés, d’une épaisseur inferieure à 0,5 mm ;

- 7210.70.00, relative aux produits peints, vernis ou revêtus de matières plastiques ;

Il convient de préciser qu’en matière de classement, la priorité doit être donnée aux termes des sous positions ou des Notes de sous positions (RGI 1 et 6).

En effet, pour l'application des sous-positions du n° 72.10, les produits ayant fait l'objet de plusieurs types de placage ou de revêtements successifs sont à classer suivant le dernier traitement subi. Toutefois, un traitement chimique de la surface, tel que le chromatage, n'est pas considéré comme le dernier traitement subi (Notes explicatives de sous-positions de la position 72.10).

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A cet effet, il y a lieu de préciser que du fait que les articles en question ont subi des ouvraisons de surface d’étamage et de vernissage, la sous position tarifaire 7210.12.00 est à exclure.

Par application de la RGI règle 3 c) du SH, lesdites feuilles trouvent leur classement à la sous position tarifaire 7210.70.00.

A ce titre, l’opération d’impression n’affecte pas leur classement dans ladite sous position 7210.70.00 du fait que le libellé de cette sous position n’exclut pas ce type d’opération de cette sous position.

La sous position 7210.90.00 indiqué par le chef de service ne doit pas être retenue pour le cas d’espèce, du fait que ces articles sont repris plus spécifiquement à la sous position 7210.70.00 et qu'il n'est donc pas nécessaire de recourir à une sous position résiduelle.

Enfin, il y a lieu de vous rappeler qu’un article similaire a fait déjà l’objet d’une décision de classement portant référence n° 353/DGD/D422/04 du 13/07/2004, à la sous position 7212.40.00 couvrant les mêmes types de produits que ceux décrits au n°7210.70.00, à la différence toutefois qu’ils sont d’une largeur inférieure à 600 mm.

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Service demandeur : DR-Alger Port. Description du produit : Dévidoir en acier. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 7326.90.90/8479.90.00/84.66/8487.90.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 7326.90.90. Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen du dossier notamment le prospectus joint ainsi que du PV d’expertise (du 08/09/2011 établi par l’expert judicaire***) fait ressortir qu’il s’agit d’un dévidoir (bobine) de tréfilage en acier, d’une forme cylindrique, d'un diamètre variable, servant à enrouler ou à dérouler des fils métallique ou des câbles électriques.

Selon le prospectus joint, cette bobine est soudée à partir de plaques d'acier solides et fabriquée à partir de pièces forgées.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si les bobines en question sont correctement classées au n° 8479.90.00, à titre de parties des machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, comme il a été déclaré par l’opérateur et préconisé par l’IPOC ou bien à la position tarifaire 7326.90.90, à titre d’autres ouvrages en fer ou en acier comme il a été retenu par le DR et l’inspecteur vérificateur.

Le CID quant à lui, propose la sous position 8487.90.00 couvrant les parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le Chapitre 84.

Aussi, une autre position est susceptible d’être prise en considération pour le classement de cet ouvrage à savoir le n° 84.66, englobant, entre autres, les parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de tréfilage.

Référence de la décision : Modèle 110 N° 68 /DGD/D0422.12 du 21/03/2012

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3- Classement du produit :

De prime abord, il est nécessaire de rappeler que le classement tarifaire des marchandises doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH sans égard à d’autres considérations à caractère fiscal, réglementaires ou autres.

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement :

a) d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et

b) au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes, d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

En vertu de la Note 2 de la Section XVI, et sous réserve des dispositions de la Note 1 de la présente Section et de la Note 1 des Chapitres 84 et 85, les parties de machines (à l'exception des parties des articles des n°s 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) sont classées conformément aux Règles ci-après :

a) les parties consistant en articles compris dans l'une quelconque des positions des Chapitres 84 ou 85 (à l'exception des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 et 85.48) relèvent de ladite position, quelle que soit la machine à laquelle elles sont destinées;

b) lorsqu'elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d'une même position (même des n°s 84.79 ou 85.43), les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon les cas, dans les n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38. Toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 85.17 qu'à ceux des n°s 85.25 à 85.28, sont rangées au n° 85.17;

c) les autres parties relèvent des n°s 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, selon le cas, ou, à défaut, des n°s 84.87 ou 85.48.

Il convient de signaler que cette Note vise uniquement les parties de machines de la Section XVI, qui ne sont pas exclues par la Note 1 de la même section.

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A cet effet, le classement des parties de machines de la Section XVI, ne doit pas être effectué, conformément à la Note 2 de la Section XVI, sauf si elles ne sont pas exclues par la Note 1 de la même section.

Cependant, au sens de la Note d’exclusion 1 alinéa c) de la Section XVI, cette section ne comprend pas les canettes, fusettes, tubes, bobines et supports similaires en toutes matières (Chapitres 39, 40, 44, 48 ou Section XV, par exemple).

Etant donné que les bobines et supports similaires en toutes matières sont exclus de la Section XVI par la Note 1 susvisée, le classement des articles sous examen au sein des positions du Chapitre 84 n’est pas envisageable.

En conséquence, ils doivent être classés en fonction de la matière constitutive au Chapitre 73.

La position 73.26 englobe tous les ouvrages en fer ou en acier obtenus par forgeage ou estampage, par découpage ou emboutissage ou par d'autres ouvraisons telles que pliage, assemblage, soudure, tournage, fraisage ou perçage, qui ne sont pas repris spécifiquement ailleurs.

De ce qui précède, les articles objet de l’examen doivent relever de la position tarifaire 73.26, et plus spécifiquement de la sous position 7326.90.90, par application des RGI 1, la Note 1-c) de la Section XVI et 6 du Système harmonisé.

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Service demandeur : Un opérateur. Description du produit : Un livre « le Saint Coran » avec un stylo lecteur MP3. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 49.01/85.19.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 4901.99.00. Justificatif :

1- Description du produit :

Il s’agit d’un ensemble d’articles conditionnés dans une même enveloppe (boite en carton) pour la vente au détail, composé d’éléments suivants :

- Un livre « Le saint coran » en arabe, format 24,5 x 17 x 3,5 cm, impression en plusieurs couleurs ;

- Un livret d’apprentissage de l’alphabet et d’invocation coraniques ( la citadelle du musulman complète) et chants (anasheed) en arabe, format 18,5 x 13 x 0,4 ;

- Un livret de sahih AlBukhari, format 18,5 x 13 x 0,4 ; - Un livret format 18,5 x 13 x 0,3 ; - Un manuel d’utilisation ; - Un stylo lecteur mp3, composé de 6 touches ; - Un chargeur, des écouteurs et un câble USB.

Le stylo lecteur est doté d’un haut-parleur intégré ainsi que d’une batterie intégrée. Ce stylo peut lire n’importe quel verset ou Sourat présenté dans ledit livre, et ce, par un simple passage du stylo sur le verset ou sourat, en fonction du récitateur sélectionné suivant les voix des récitateurs proposés dans le livre.

Ce stylo peut également lire le contenu des livrets présentés avec le saint coran juste en touchant la sourat entière ou le titre. Enfin, ce stylo peut être utilisé comme lecteur MP3.

2- Sous positions envisagées :

Deux positions tarifaires peuvent entrer en ligne de compte pour le classement de cet assortiment, à savoir le n°49.01 et le n°85.19.

Référence de la décision : N° 89 /DGD/D0422.12 du 03/04/2012

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3- Classement du produit :

Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le classement tarifaire des marchandises, au sein de la Nomenclature, doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le Système harmonisé (SH).

Ainsi, les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature.

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement :

- d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et - au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes,

d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

En effet, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions, le classement s'opère conformément à la RGI 3. Cette Règle prévoit trois méthodes de classement des marchandises qui, a priori, seraient susceptibles d'entrer dans plusieurs positions distinctes.

Ces méthodes entrent en jeu dans l'ordre où elles sont reprises dans cette Règle. Ainsi la Règle 3 b) ne s'applique que si la Règle 3 a) n'a apporté aucune solution au problème du classement, et si les Règles 3 a) et 3 b) sont inopérantes, la Règle 3 c) entre en jeu. L'ordre dans lequel il faut successivement considérer les éléments du classement est donc le suivant :

a) position la plus spécifique, b) caractère essentiel, c) position placée la dernière par ordre de numérotation.

Tels que présentés, les articles en cause sont susceptibles de relever de deux positions distinctes :

- n°49.01, à titre de livres ; - n°85.19, à titre d’appareil reproducteur de son.

En l’absence d’une sous position spécifique couvrant cet assortiment, la règle 3 a) est inopérante pour le cas d’espèce.

En vertu des termes de la Règle 3-b, les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

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Pour l'application de la Règle (3-b), les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme «présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail» :

a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes,

b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée,

c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

Tels que présentés, les articles objet de l’examen constituent effectivement un assortiment conditionné pour la vente au détail, au sens de la RGI 3-b, du fait qu’ils remplissent les conditions exigées par cette Règle.

En effet, cet assortiment est constitué essentiellement deux catégorie d’articles relevant de deux positions distinctes (49.01/85.19), présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique (la lecture du Coron), et conditionnés de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement sous forme de coffret.

Le facteur qui détermine le caractère essentiel pour cet assortiment étant le livre coranique. Le lecteur ne joue qu’un rôle secondaire qui est celui d’une lecture audio du « Coran » et des livrets l’accompagnant par la seule reconnaissance de leurs caractères imprimés.

En conséquence, l’assortiment objet de l’examen relève de la position 49.01 et plus particulièrement de la sous position tarifaire 4901.99.00 par application des Règles Générale Interprétatives 1,3-b) et 6 du Système harmonisé.

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Service demandeur : DR-Alger Extérieur. Description du produit : Colle à base de dérivés d’amidons, dénommée « EMCOL KKB 40 ». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3505.10.00/3505.20.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3505.20.00. Justificatif :

1- Description du produit :

Le produit est décrit par le Directeur Régional comme étant « un produit importé dans des bags, sous forme de poudre de couleur blanche (composée d’amidon et de fécules modifiées à base de pomme de terre), soluble dans l’eau, pour être destinée comme colle dans l’industrie de papeterie ».

La fiche descriptive du fournisseur précise qu’il s’agit d’un type standard de colle, à base de dérivés d’amidons, soluble dans l’eau froide pour la fabrication des sacs en papier multicouches.

2- Sous positions envisagées :

Le service (DR, CID, IPCOC et Inspecteur vérificateur) a retenu la sous position 3505.20.00 (au lieu de celle déclarée 3505.10.00 relative aux dextrines et autres amidons et fécules modifiés).

3- Classement tarifaire :

Une simple lecture des termes de la position 35.05 permet de classer aisément cet article.

En effet, le libellé de cette position comprend deux groupes de produits séparés par un point virgule :

A) Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple);

B) Colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés.

Selon les Notes explicatives de la position 35.05, le 1er groupe de produits comprend La dextrine et les autres amidons et fécules modifiés, c'est-à-dire les produits provenant de la transformation des amidons ou des fécules sous l'action de la chaleur, de produits chimiques (acides, alcalis, etc.) ou de diastases, ainsi que les amidons et fécules modifiés, par exemple, par

Référence de la décision : Modèle 110 N°105 /DGD/D0422.12 du 10/04/2012

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oxydation, éthérification ou estérification. Les amidons réticulés (par exemple, le produit dénommé "distarch phosphates") constituent un groupe important d'amidons modifiés.

Ces produits sont utilisés dans la fabrication du papier, dans l’industrie textile, en métallurgie (pour la préparation des noyaux de fonderie), dans les industries alimentaires et pour l’alimentation animale, etc.

Par contre, le 2eme groupe de produits couvre les colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés.

1) Les colles de dextrine consistent en dextrine en solution aqueuse ou mélangée avec d'autres matières (chlorure de magnésium, par exemple).

2) Les colles d'amidon ou de fécule sont obtenues par traitement d'amidons ou de fécules au moyen d'alcalis (de soude caustique, notamment).

3) Les colles constituées par des mélanges d'amidon non traité et de borax avec des dérivés hydrosolubles de cellulose ou avec des éthers d'amidon.

Tous ces produits se présentent généralement sous forme de poudres amorphes ou bien de masses gommeuses de couleur blanche, jaune ou brunâtre, d'où les noms de léiogomme ou léiocome et de british gum donnés parfois à certains d'entre eux. Ils servent principalement comme colles, dans l'industrie des couleurs ainsi que dans les industries textile ou papetière ou dans la métallurgie.

Etant donné que le produit objet de l’examen étant une colle d’amidon ou de fécule importé en vrac, il est facile de l’identifier parmi les produits visés par le 2eme groupe précité et, partant, de la sous position 3505.20.00.

Toutefois, j’attire votre attention que dans le cas où ledit article se présente conditionné pour la vente au détail, d'un poids net n'excédant pas 1 kg, il doit relever de la position tarifaire 35.06, par application de la note d’exclusion c) des notes explicatives de la position 35.05 et des dispositions stipulées dans le n° 35.06.

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Service demandeur : DR-Alger Port. Description du produit : Dispositif électronique dénommé « cigarette électronique ». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8479.89.00/8543.70.00/96.14/90.19.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8543.70.00. Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’un ensemble d’article conditionné pour la vente au détail, présenté dans un emballage unique en matière plastique, se composant de :

- Un dispositif électronique «Cigarette électronique», alimenté par batterie, présentant une forme cylindrique similaire à celle d’une cigarette ordinaire, d’une longueur de 104 mm et d’un diamètre de 8 mm. Ce dispositif est constitué de trois parties :

Une partie inferieure comportant une batterie rechargeable, et une lampe à technologie LED qui s’allume lorsque l’utilisateur tire sur la cigarette ;

Une partie au milieu comportant un atomiseur constitué d’un circuit électronique (microprocesseur) destiné pour le contrôle de la lumière et de la chaleur, un dispositif de chauffage électrique (résistance chauffante) et un capteur détecteur de l’air inhalé; et

Une partie supérieure réservée pour placer une cartouche.

- Cinq (05) cartouches de rechange, consistant en un embout à placer en bouche, remplies de liquides (pouvant contenir un arome de tabac blond à teneur forte, médium, légère ou nulle en nicotine).

- Un dispositif (adaptateur) à port USB permettant de connecter la batterie de la cigarette à une entrée USB d’un PC, chargeur, etc., à l’effet de son chargement.

Lorsque l’utilisateur (le fumeur) aspire de l’air à travers le dispositif, l’air inhalé est détecté par le capteur d’air, lequel active l’atomiseur qui chauffe et vaporise le liquide contenu dans la cartouche. Cette opération produit une vapeur qui est inhalée par l’utilisateur.

Référence de la décision : Modèle D40 N°166 /DGD/D0422.12 du 20/05/2012

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2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si l’ensemble des articles est correctement classé à la sous position 8543.70.00, à titre d’autres appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85, comme il a été estimé par le DR ou bien à la sous position 8479.89.00, à titre d’autres machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans Chapitre 84, comme il a été préconisé par le CID.

Aussi, deux autres positions sont susceptibles d’être prises en considération pour le classement de ces articles à savoir, la position tarifaire 96.14 relatives aux pipes, fume-cigares et fume-cigarettes et la position tarifaire 90.19 à titre d’appareil remplissant la fonction d’aérosolthérapie.

3- Classement du produit :

Le classement tarifaire des marchandises au sein de la nomenclature doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Ainsi, il est à souligner que les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature. Ces règles s’appliquent par ordre hiérarchique, c'est-à-dire la règle 1 avant la règle 2, et la règle 2 avant la règle 3 et ainsi de suite.

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement :

- d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et - au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes,

d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

En effet, conformément aux dispositions de la RGI 3-b), les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

Pour l'application de la présente Règle, les marchandises remplissant simultanément les conditions suivantes sont à considérer comme « présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » :

a) être composées d'au moins deux articles différents qui, à première vue, seraient susceptibles de relever de positions différentes ;

b) être composées de produits ou d'articles présentés ensemble pour la satisfaction d'un besoin spécifique ou l'exercice d'une activité déterminée ;

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c) être conditionnées de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement (en boîtes, coffrets, panoplies, par exemple).

Tel que présenté, les articles objet de l’examen constituent au regard de la RGI 3-b) un assortiment conditionné pour la vente au détail, du fait qu’ils remplissent toutes les conditions exigibles de cette Règle.

En effet, cet assortiment se compose principalement de deux articles relevant de deux positions différentes (dispositif électronique (cigarette) /cartouche de rechange), présentés ensemble pour la satisfaction d’un besoin spécifique (cigarette), et conditionnés de façon à pouvoir être vendues directement aux utilisateurs sans reconditionnement sous forme de coffret.

Le facteur déterminant de cet assortiment étant le dispositif électronique (la cigarette). Les cartouches ne jouent qu’un rôle secondaire.

Le libellé de la position 96.14 désigne les « Pipes (y compris les tètes de pipes) fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties ».L’article en cause ne correspond pas à cette catégorie de produits, il est à cet effet exclu de cette position.

L’article objet de l’examen ne correspond non plus aux caractéristiques des appareils de la position 90.19.Il doit également être exclu de cette dernière.

Par ailleurs, la position tarifaire 84.79 couvre les machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans Chapitre 84. La position tarifaire 85.43, quant à elle, englobe les machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans Chapitre 85.

Le principe de fonctionnement de la cigarette électronique en cause n’est pas mécanique et doit donc être classée à la position tarifaire 85.43, plus exactement à la sous position 8543.70.00, par application des RGI 1,3-b) et 6 du SH et de l’avis de l’OMD (47ème session du comité SH-mars 2011).

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Service demandeur : Un opérateur.

Description du produit : Carte bancaire (CIB) à puce.

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8523.21.00/8523.52.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8523.52.00. Justificatif : 1- Description du produit:

L’examen de la fiche descriptive technique ainsi que de l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit d’une carte bancaire (CIB) en matière plastique, mesurant 85,60 x 53,98 mm, équipée d’une bande magnétique et d’une puce électronique.

La puce de cette carte comportant noyé dans la masse plusieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire morte (ROM), une mémoire vive et une mémoire de stockage de type EEPROM ou flash) sous forme de microplaquettes. Elle comporte également une bande magnétique. D’autres informations sont portées sur cette carte telle que le nom et l’adresse de la banque émettrice, la date de validité, le logotype du type de carte (CIB) et un emplacement pour la signature manuscrite du titulaire.

Cette carte est destinée à être utilisée pour le paiement et le retrait d’espèces au niveau des terminaux de paiement électroniques (TPE) et des distributeurs automatiques de billets.

2- Sous positions tarifaires envisagées :

Telle que décrite, cette carte est susceptibles de relever deux sous positions, à savoir le n°8523.21.00 regroupant les cartes munies d’une piste magnétique et le n° 8523.52.00 couvrant les cartes intelligentes.

3- Classement tarifaire :

Conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, le classement tarifaire des marchandises, au sein de la Nomenclature, doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le Système harmonisé (SH).

Ainsi, les règles générales interprétatives du SH posent les principes de classement qui, sauf dispositions expresses contraires découlant du libellé même des positions ou des sous positions ou des Notes de Sections ou de Chapitres, s’appliquent à l’ensemble de la Nomenclature.

Référence de la décision : N°240 /DGD/D0422.12 du 17/07/2012.

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En effet, aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement :

- d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et - au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes,

d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

En vertu de la Note 4-b) du chapitre 85, l’expression « cartes intelligentes » s’entend des cartes qui comportent, noyés dans la masse, un ou plusieurs circuits intégrés électroniques (un microprocesseur, une mémoire vive (RAM) ou une mémoire morte (ROM)) sous forme de puces. Ces cartes peuvent être munies des contacts, d’une bande magnétique ou d’une antenne intégrée mais ne contiennent pas d’autres éléments de circuit actifs ou passifs.

La carte objet de l’examen étant une carte intelligente répond parfaitement aux conditions de la Note 4-b) du Chapitre 85 susvisée.

A cet effet, ladite carte relève de la sous position 8523.52.00 à titre d’une carte intelligente, par application des Règles Générales Interprétatives 1 (Note 4-b du Chapitre 85) et 6 du Système harmonisé.

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Service demandeur : DR Alger - Port. Description du produit : Panneau de brassage, Boitier en caoutchouc et tiroir optique. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 85.36/8517.62.90.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8536.69.10/8536.90.90. Justificatif :

1- Description du produit :

L’examen des dossiers ainsi que les échantillons transmis fait ressortir qu’il s’agit de trois produits suivants :

Produit 1 : Un panneau de brassage (branchement) en matière plastique, d’une forme rectangulaire (88,1 x 482,6 x 82 mm), équipé de 48 connecteurs femelles (prises de courants) permettant le raccordement de câbles de réseaux du type RJ 45 par un simple emboitement du connecteur mâle du câble. Ce panneau ne comporte aucun autre appareillage des positions 85.35 et 85.36.

Produit 2 : Boitier en caoutchouc étanche, servant à la connexion de câbles de fibres optiques,

équipé à l’intérieur d’un dispositif métallique de jonction sur lequel se trouve 4 compartiments (cassettes) de raccordement de câbles de fibres optiques superposés, en matière plastique. Ce boitier est destiné à être utilisé pour assurer la protection des épaisseurs pour la continuité des liaisons ou la dérivation des câbles de fibres optiques.

Produit 3 : Dénommé « tiroir optique » qui est un boitier métallique à tiroir amovible, destiné

pour le branchement de câbles de fibres optiques, muni à l’intérieur d’un dispositif de jonction en matière plastique. Ce boitier comporte 24 ports (raccords) pour le raccordement de connecteurs pour câbles de fibres optiques.

2- Sous positions envisagées :

La question posée est de savoir si tous ces articles sont correctement classé à la position 85.36, comme il a été estimé par le DR ou bien à la sous position 8517.62.90 comme il a été préconisé par le CID.

Référence de la décision : Modèle D40 N°302 /DGD/D0412.12 du 26/09/2012.

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3- Classement du produit :

Le classement tarifaire des marchandises au sein de la nomenclature doit s’opérer sur la base des caractéristiques objectives de ces marchandises et conformément aux règles et principes de classement édictés par le SH.

Aux termes de la RGI 1 qui est la règle fondamentale, le classement des marchandises est déterminé légalement :

- d'après les libellés des positions et des Notes de Sections ou de Chapitres, et - au besoin, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et Notes,

d'après les dispositions des Règles 2, 3, 4 et 5.

L’examen des échantillons et de la brochure jointe fait ressortir que les articles décrits supra qui sont des appareillages de connexion relèvent de la position tarifaire 85.36 par application de la RGI 1 du SH.

Ainsi, la position tarifaire 85.17 ne peut être retenue dans l’examen du classement de ces articles, du fait que les appareillages de connexion sont exclus de cette position en vertu de la Note d’exclusion h) des Notes explicatives de cette même position.

A cet effet, s’agissant du produit n°1, panneaux constitué de plusieurs connecteurs femelles (prise de courant), ceux-ci relèvent de la sous-position 8536.69.10 relative aux prises de courant par application des RGI 1 et 6 du SH.

Pour les produits n°2 et produit n°3, qui sont des boitiers de jonction destinés pour le branchement de câbles de fibres optiques, ils doivent relever de la sous-position tarifaire 8536.90.90 (RGI 1 et 6 du SH).

Produit 1 Produit 2 Produit 3

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Service demandeur : DR Sétif. Description du produit : Composants de robinetterie. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8481.80.10/8481.90.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8481.80.10. Justificatif :

L’examen du dossier ainsi que l’échantillon transmis fait ressortir qu’il s’agit composants suivants :

- Un corps de robinet (photo 1) ; - Douille complémentaire destiné à être monté à l’extrémité du corps de robinet (photo 2); - Porte caoutchouc (tuyau) destiné également à être fixé à l’autre extrémité du corps de robinet (photo 3) au moyen d’un écrou (photo 4).

Ces composants sont présentés ensemble à l’état non monté, et destinés à être montés par une simple opération de filetage (photo 5).

L’examen des échantillons et des renseignements fournis par le DR, font ressortir que les composants en cause sont reconnaissables en tant que tels comme étant des articles relevant de la position tarifaire 84.81 en application de la RGI 1 du SH. En effet, une simple opération de montage desdits composants donne un article de robinetterie à l’état incomplet (photo n° 5). S’agissant de la sous position tarifaire et du fait qu’il présente les caractéristiques essentielles d’un article complet, il doit relever de la sous position tarifaire 8481.80.10 en application de la RGI 1,2 a) et 6 du SH.

Photo 1 Photo 2 Photo 3 Photo 4 Photo 5

Référence de la décision : Modèle 110 N°319 /DGD/D0422.12 du 30/09/2012.

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Service demandeur : DR- Alger Port. Description du produit : Panneaux en PVC (faux plafond). Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3925.90.00. Justificatif :

1- Description du produit :

D’après l’échantillon transmis et les indications fournies par le DR, il s’agit d’un panneau en PVC, d’une longueur de 5,90 m et d’un largueur de 25 cm, de couleur blanche, renforcé avec des parois internes et utilisé notamment pour la construction des murs ou des plafonds.

2- Classement du produit :

S’agissant d’un article structurel en matière plastique, les dispositions de la Note 11-b) du Chapitre 39 s’appliquent pour le cas d’espèce.

Par conséquent, l’article en cause trouve bien son classement dans la position tarifaire 39.25, plus exactement dans la sous position 3925.90.00, par application des RGI 1 et 6 du SH.

La manière de voir du DR est donc partagé.

Référence de la décision : N°374/DGD/D0412.12 du 12/11/2012

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Service demandeur : / Description du produit : Collier pour chien dénommé commercialement «Kiltix». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 30.04/38.08.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3808.91. Justificatif :

L’administration des douanes a, par envoi n°173/DGD/D0422.12 du 28/05/2012, saisi le Secrétariat de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) au sujet du classement tarifaire collier pour chien dénommé commercialement «Kiltix».

1- Description du produit :

Le produit en cause a été décrit comme étant un collier destiné à être porté autour du cou du chien, imprégné d’une substance chimique dont la composition est la suivante : flumethrine (0,225g), propoxur (1g), dioxyde de titane (E171) (0,0061g), oxyde de fer jaune (E172) (0,0099g), di-n-butyl adipate, diethilhexyl phtalate, huile de soja époxydée et acide stéarique. Le collier (l’excipient) mesure environ 48 cm de long, pour une largeur de 1,4 cm et d’une épaisseur de 0,2 cm. L’une des extrémités du collier est découpée en pointe et l’autre est équipée d’une boucle de coulissage moulée permettant de fixer le collier autour du cou d’un chien.

Le produit est conditionné dans un sachet en plastique est présenté dans une boite en carton pour la vente au détail.

2- Position de notre administration :

Notre administration estime que le produit en cause est à classer en tant qu’insecticide dans le n°38.08 et non pas à la position 30.04 relatives aux médicaments comme déclaré par l’importateur.

En effet, le n°30.04 couvre les médicaments, c’est-à-dire les préparations médicales qui sont utilisées pour le traitement thérapeutiques ou prophylactiques des affections humaines ou animales.

Référence de la décision : N°402/DGD/D0412.12 du 12/11/2012

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3- Avis du Secrétariat de l’OMD :

Le Secrétariat souscrit au point de vue de notre administration, et considère que l’article en cause n’a pas d’effet thérapeutique ou prophylactique au sens du n°30.04.

Le Secrétariat admet que l’article est un ‘’dispositif insecticide’’ qui se présente sous la forme d’un collier. L’insecticide est considéré comme l’élément qui confère au produit son caractère essentiel. Aussi, d’après le Secrétariat le dernier paragraphe d’exclusion e) de la Note explicative du n°30.04 exclut : ‘’les préparations insecticides, désinfectantes, etc., du n°38.08 qui ne sont pas présentées en vue d’usages prophylactiques en médecine humaine ou vétérinaire’’.

S’agissant des composants actifs du produit en cause, le Secrétariat tient à noter que le ‘’propoxur’’ est un N-méthylcarbamate, utilisé comme insecticide et acaricide.

L’Index Merck (Quatorzième Edition) recense le ‘’propoxur’’ (appellation IUPAC : 2-isopropoxyphényl méthylcarbamate ; synonyme : 2- (1-méthyléthoxy) phénol méthylcarbamate) en tant qu’insecticide. La fluméthrine pyréthroïde (appellation IUPAC : (RS)-a-cyano-4-fluoro-3-phénoxybenzyl (1RS,3RS ;1RS,3SR)-(EZ)-3-(β, 4-dicholorostryl)-2,2-diméthylcyclopropané-carboxylate) est enregistrée depuis 1986 pour son usage vétérinaire en tant qu’acaricide. L’index Merck (Quatorzième Edition) classe la fluméthrine (synonyme : 3-[2-chloro-2-(4-chloro-phényl) éthynyl]-2,2-acide diméthylcyclopropanécarboxylique de cyno (ester de 4-fluro-3-phénoxyphényl) méthyl) en tant qu’insecticide et acaricide.

Le Secrétariat ajoute que la combinaison de fluméthrine et de propoxur s’explique par son effet synergique. Le produit est employé pour lutter contre les puces et les tiques sur les chiens et les chats. Il demeure actif pendant environ six mois. Comme l’indique la brochure, le propoxur est un parasiticide externe du carbamate, qui agit par inhibition des cholinestérases. Il entraine une accumulation toxique d’acétylcholine au niveau des terminaux nerveux cholinergique, causant ainsi la mort des ectoparasites. La fluméthrine est un groupe parasiticide des pyréthroïdes de synthèse. Les pyréthroïdes de synthèse agissant sur les canaux de sodium des membranes des cellules nerveuses, ce qui a pour effet d’allonger la durée de repolarisation des fibres nerveuses et entraine la mort des ectoparasites.

Compte tenu des éléments qui précédent, le Secrétariat estime que le produit en cause peut être classé en tant que pesticide dans le n°38.08 et ce, par application de la RGI 1 et de la Note 2 de la Section VI.

S’agissant de la sous-position applicable, le Secrétariat note que si, d’après la brochure, le produit en cause est bien destiné à lutter contre les tiques, les produits chimiques dont est imprégné le collier éliminent non seulement les tiques mais également les puces et les parasites. Le mécanisme de destruction du système nerveux agit sur les tiques comme sur d’autres insectes.

Le produit en cause étant utilisé à la fois comme insecticide et comme acaricide, il pourrait être classé dans deux sous-positions, à savoir le n°3808.91 et le n°3808.99. Son classement doit donc s’effectuer par application de la RGI 3(voir également la Note explicative de sous-positions un n° 3808.91 à 3808.99 (page VI-3808-4) : ‘’ le classement des produits à usages multiples qui

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paraissent devoir être classés dans plusieurs sous-positions est habituellement régi par la Règle générale interprétative 3.’’).

Dans le cas qui nous occupe, le Secrétariat note que le collier contient deux composants actifs, à savoir le produit dénommé ‘’propoxur’’, qui pourrait se classer en tant qu’insecticide dans le n°3808.91, et la ‘’fluméthrine’’, qui pourrait relever du n°3808.99 en tant qu’acaricide. Aux fins de l’application de la Règle 3 a), le libellé du n° 3808.91, qui mentionne les ‘’insecticides’’ n’est ni plus ni moins spécifique que celui du n°3808.99 (‘’Autres’’) et qui comprend les ‘’acaricides’’. La RGI 3 a) ne peut donc s’appliquer.

A cet effet, le Secrétariat indique que l’étape suivante consiste à déterminer si la RGI 3 b) peut s’appliquer.

D’après la RGI 3 b), il convient de déterminer laquelle des substances qui composent l’article confèrent à celui-ci son caractère essentiel. Le classement d’après la RGI 3 b) de marchandises qui paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs sous-positions de même niveau dans une position (application de la RGI 6) s’applique uniquement aux mélanges, composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents, et aux marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente en détail.

Le produit en cause dispose de deux ingrédients actifs pour lutter contre les nuisibles, à savoir le propoxur et la fluméthrine, et il est utilisé pour lutter contre les tiques et les puces.

Alors que le propoxur pourrait être classé dans le n°3808.91 et que la ‘’fluméthrine’’ a été classée dans le n° 3808.90 (aujourdui le n°3808.99) compte tenu de son ingrédient actif en tant qu’acaricide, ces deux substances chimiques contribueraient donc aux multiples usages du produit en cause, et il ne serait donc pas possible de déterminer quelle matière constitutive détermine le caractère essentiel du produit.

Les remarques ci-dessus ont conduit le Secrétariat à conclure que le produit en cause devrait être classé par application des RGI 3 c) et 6, dans la sous-position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Secrétariat estime que le produit en cause peut être classé dans le n°3808, sous position n°3808.99, par application des RGI 1,3c) et 6, et de la Note 2 de la Section VI.

Le Secrétariat juge par ailleurs souhaitable de soumettre au Comité du Système harmonisé la question du classement du produit posée par notre administration et ce, à l’effet de garantir un classement uniforme à l’échelon international.

4- Décision du Comité du Système harmonisé :

Vu l’intérêt accordé par le Secrétariat de l’OMD à sujet, la question du classement du produit en cause a été placée à l’ordre du jour de la réunion Comité du Système harmonisé lors de sa 50ème session/Septembre 2012.

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En ce qui concerne le classement de cet article au niveau de la position, le Comité convient qu’il est exclu du n°30.04 et qu’il devrait être classé dans le n°38.08.

Les débats ont eu lieu uniquement en ce qui concerne la détermination de la sous position tarifaire.

A ce titre, le Comité a été invité à se prononcer entre les deux sous positions en jeu : à savoir le n° 3808.91 et le n°3808.99.

A l’issue des débats, la question étant mise aux voix, le Comité décide de classer le produit en question dans le n°3808.91, par application des RGI 1 et 6.

5- En conclusion :

Le Secrétariat de l’OM ainsi que le Comité du SH confirme la position de notre administration sur le classement du produit en cause à la position tarifaire 38.08. S’agissant de la sous position tarifaire, le Comité décide, contrairement à l’avis du Secrétariat, de retenir la sous position 3808.91, par application des RGI 1 et 6 du SH.

En conséquence, la décision n°178/DGD/D422.06 du 13/06/2006, portant classement du collier pour chien dénommé commercialement «Kiltix», demeure valide et complétée par la présente en ce qui concerne de la sous position tarifaire.

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Service demandeur : DR- Alger Port. Description du produit : Accumulateur électrique pour téléphone cellulaire. Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 8506.80.00 / 8507.60.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 8507.60.00. Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen des indications fournies par le DR ainsi que de l’échantillon transmis, fait ressortir qu’il s’agit d’un accumulateur électrique rechargeable au lithium-lion, contenue dans un boitier en plastique, appelé communément « batterie de téléphone portable », de forme rectangulaire 5x34x45 mm, d’une capacité de 800mAh, destiné à être monté dans un téléphone portable.

2. Sous positions envisagées :

La question en litige consiste à déterminer si l’article en question est correctement classé dans la sous position tarifaire 8507.60.00 comme il à été préconisé par le directeur régional ou dans la sous position 8506.80.00, comme envisagés par le CID, l’IPCOC et l’inspecteur vérificateur.

3. Classement tarifaire :

L’article en cause est exclu de la position 85.06, car celle-ci ne couvre pas les piles électriques rechargeables, qui relèvent en tant qu'accumulateurs électriques du n° 85.07.

Tel que définit, l’article en cause trouve aisément son classement à la position 85.07, par application de la RGI 1 du SH.

En effet, les dispositions de la Note explicative de cette position tarifaire 85.07, disposent clairement que les accumulateurs électriques ou piles secondaires se caractérisent par le fait que l'action électrochimique est réversible de sorte que l'accumulateur peut être rechargé. Ils sont utilisés pour accumuler l'énergie électrique et la restituer au fur et à mesure des besoins.

Référence de la décision : Modèle 110 N° 411/DGD/D0412 du 17/12/2012

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Le passage d'un courant continu dans l'accumulateur provoque certaines réactions chimiques (charge); lorsque les bornes de l'accumulateur sont ensuite connectées à un circuit extérieur, ces réactions chimiques s'effectuent en sens inverse, engendrant ainsi un courant continu (décharge). Le cycle charge-décharge peut être répété.

Cette définition répond parfaitement au cas d’espèce.

S’agissant de la sous position tarifaire, le produit en cause est plus spécifiquement repris à la sous position tarifaire 8507.60.00 (nouvellement créée par les amendements SH 2012), par application de la RGI 6 du SH.

Par conséquent, l’avis du Directeur Régional est partagé.

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Service demandeur : DR- Alger Extérieur.

Description du produit : Mousse de polyuréthannes, dénommée « PATTEX FIX & FILL ».

Position(s) /Sous position(s) envisagée(s) : 3214.10.20 / 3909.50.00.

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3214.10.20. Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen du dossier ainsi que de l’échantillon transmis, fait ressortir qu’il s’agit d’une préparation dénommée « PATTEX FIX & FILL », consistant en une mousse de polyuréthannes à base de matière plastique contenant autres additifs en tant que retardateurs et des gaz propulseurs, sous forme d’un liquide de couleur brun foncé, présentée pour la vente en détail dans un récipient pressurisé (750 ml).

Ce produit est libéré sous l’action d’une soupape et sort du récipient sous la forme auto-expansible qui blanchit lorsqu’elle est exposée à l’air, une fois libérée cette mousse durcit en 2 à 4 heurs. Elle est utilisée pour la fixation et le scellement des cadres de portes et de fenêtres, l’isolation des conduites d’eau chaude et froide, l’obturation des larges fissures, trous, joints et ouvertures.

2. Classement tarifaire :

Tel que décrit, ledit produit a fait l’objet d’une décision de classement par le Comité du Système harmonisé lors de sa 43eme session/mars 2009 à la position tarifaire 32.14.

De ce fait, l’administration centrale partage la manière de voir du directeur régional quant à son classement à la sous position tarifaire 3214.10.20 par application des RGI 1 et 6 du SH.

Référence de la décision : Modèle 110 N° 426/DGD/D0412.12 du 26/12/2012

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Service demandeur : Un opérateur. Description du produit : Produit dénommé « Anti-humidité ». Position(s) /Sous position(s) envisagée(s): /

DECISION DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Sous position(s) tarifaire(s) retenue(s) : 3214.90.00. Justificatif :

1. Description du produit :

L’examen de la fiche de la documentation jointe à la lettre notamment les illustrations du produit et la fiche de données de sécurité font ressortir qu’il s’agit d’une préparation dénommée « Anti-humidité », présentée sous forme pâteuse, d’une couleur blanche, destinée à être appliquée, en deux couches croisées au moyen d’un rouleau, brosse ou pistolet, sur les murs et plafonds humides à l’effet de les rendre aptes à recevoir tous types de revêtement (enduits, enduits ciments, etc.). Elle se durcit en 3 à 4 heures en fonction du support et des conditions ambiantes.

Cette préparation est constituée de résine en émulsion à haute résistance à l’eau, de carbonate de calcium, d’agent de rhéologie et de divers adjuvants. Elle conditionnée pour la vente au détail dans des seaux de 1,5 et 5 kg.

2. Classement tarifaire :

Le classement tarifaire des marchandises au sein de la Nomenclature tarifaire, est effectué conformément aux dispositions contenues dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, et ce après identification exacte des marchandises.

Conformément aux dispositions contenues dans les Notes explicatives du Système harmonisé, les préparations destinées au revêtement de surfaces telles que façades ou sols, à base de matières plastiques et additionnées d'une forte proportion de matières de charge et qui sont appliquées à la manière des enduits du type conventionnel, c'est-à-dire à la spatule, à la truelle, etc., sont classées à la position 32.14.

La position tarifaire 32.14 couvre les enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie qui sont appliqués sur les façades, les murs intérieurs, les sols ou les plafonds des bâtiments, sur les parois ou les fonds des piscines, etc., en vue de les rendre étanches à l'humidité

Référence de la décision : N° 433/DGD/D0412.12 du 30/12/2012

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et de leur donner une belle apparence. Ils forment, généralement, après application, le revêtement définitif de ces surfaces.

Ladite préparation, telle que décrite supra, possède les mêmes caractéristiques techniques (composition, utilisation, rôle, etc.) des produits de la position 32.14.

Dans ces conditions, la préparation en question est à classer à la position tarifaire 32.14 et plus particulièrement à la sous position tarifaire 3214.90.00.