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  • REGLEMENT PORTANT HARMONISATION DE LAREGLEMENTATION DES CHANGES DANS LES ETATS DE LA

    CEMAC

    SOMMAIRE

    PREAMBULE. 3

    TITTRE I DISPOSITIONS GENERALES.. 4

    CHAPITRE I GENERALITES 4

    CHAPITRE II REGIME DES CHANGES.. 6

    CHAPITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVEDE LA REGLEMENTATION DES CHANGES 7

    CHAPITRE IV UNITE DE REGLEMENT... 8CHAPITRE V OUVERTURE DES COMPTES INTERIEURS

    EN DEVISES AUX RESIDENTS 8

    CHAPITRE VI COMPTES DE NON-RESIDENTS. 8

    TITRE II MODALITES DES REGLEMENTS . 10

    CHAPITRE I INFORMATIONS DORDRE GENERAL. 10

    CHAPITRE II IMPORTATIONS ET REGLEMENTSDES IMPORTATIONS.. 10

    CHAPITRE III PAIEMENTS RELATIFS AUX TRANSACTIONSINVISIBLES 12

    Section I Les services.. 12Section II Les revenus 13

    CHAPITRE IV TRANSACTIONS RELATIVES AUX VOYAGES.. 13

  • 2CHAPITRE V EXPORTATIONS ET RAPATRIEMENTDES RECETTES. 16

    CHAPITRE VI RECETTES PROVENANTDES TRANSACTIONS INVISIBLES 17

    CHAPITRE VII CAPITAUX.. 17

    Section I Informations dordre gnral 17Section II Les emprunts et les prts ainsi que leurs remboursements... 18Section III Les investissements directs 20Section IV Les valeurs mobilires trangres.. 22

    TITRE III COUVERTURE A TERME DU RISQUE DE CHANGE 23

    TITRE IV TRANSACTIONS RELATIVES A LOR 23

    TITRE V COMMUNICATION DES DONNEES STATISTIQUES 24

    TITRE VI REPRESSION DES INFRACTIONS 25

    TITRE VII DISPOSITIONS SPECIALES... 27

    TITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. 28

    ANNEXE I DEFINITIONS 29

    ANNEXE II DOSSIER DE DOMICILIATION.. 34

    I. Elments constitutifs du dossier de domiciliation 34II. Le rle des diffrents intervenants.. 35

    ANNEXE III REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUE

    A LARTICLE 124.. 40

    I. SANCTIONS APPLICABLES AUX INTERMEDIAIRES AGREES 40

    II. SANCTIONS APPLICABLES AUX OPERATEURS ECONOMIQUES,VOYAGEURS ET AUTRES. 48

  • 3Le COMITE MINISTERIEL,

    Vu le Trait instituant la Communaut Economique et Montaire delAfrique Centrale (CEMAC) ;

    Vu lAdditif au trait de la CEMAC relatif au systme institutionnel etjuridique de la Communaut ;

    Vu la Convention rgissant lUnion Montaire de lAfrique Centrale(UMAC), notamment en ses articles 5, 22, 32 et 33 ;

    Vu la Convention du 23 novembre 1972 entre les Etats membres de laBanque des Etats de lAfrique Centrale (BEAC) et la Rpublique Franaise;

    Vu les Statuts de la BEAC, qui font partie intgrante de la Conventionrgissant lUMAC et de celle du 23 novembre 1972 vise ci-dessus, notammenten ses articles 10,11 et 13 ;

    Considrant que la rglementation des changes concourt la ralisationdes objectifs de la politique montaire commune des Etats membres ;

    Considrant la ncessit pour les conomies de la CEMAC deprserver leur quilibre extrieur;

    Tenant compte de la libralisation des conomies de la CEMAC et dudveloppement des changes internationaux, notamment la drgulation et ladrglementation observes travers le monde ;

    Vu lavis conforme du Conseil dAdministration de la BEAC mis lorsde sa sance du 30 mars 2000 ;

    Sur proposition du Gouverneur de la BEAC,

    ADOPTE LE REGLEMENT PORTANT HARMONISATION DE LAREGLEMENTATION DE CHANGE DONT LA TENEUR SUIT :

  • 4TITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    CHAPITRE I - GENERALITES

    Article 1er - La rglementation des changes ne sapplique pas auxtransactions entre les Etats membres de la CEMAC.

    Article 2 - A l'exception des mesures relatives l'or, certains prts,emprunts et investissements directs et aux oprations portant sur les valeursmobilires trangres, la rglementation des changes de la CEMAC nes'applique pas la Zone Franc.

    En consquence, tous les autres paiements destination de ces payspeuvent tre effectus librement sous rserve d'une dclaration des finsstatistiques et de la prsentation aux intermdiaires agrs de documentsjustificatifs, pour les montants suprieurs 1 million de francs CFA.

    Article 3 - La monnaie mise dans l'UMAC et qui a cours lgal auCameroun, en Centrafrique, au Congo, au Gabon, en Guine Equatoriale et auTchad, est le franc CFA. Il est rattach l'euro, unit montaire d'intervention,au taux de 0,001524 euro pour 1 franc CFA.

    Article 4 - Ladministration de la rglementation des changes incombeau Ministre charg des Finances qui peut dlguer tout ou partie de sespouvoirs la BEAC, la Commission Bancaire en Afrique Centrale (COBAC)et aux intermdiaires agrs.

    Conformment la Convention rgissant lUnion Montaire de lAfriqueCentrale (UMAC) et dans le cadre de ses missions fondamentales, la BEAC estcharge de veiller, en collaboration avec les administrations comptentes duMinistre des Finances, au respect des dispositions relatives la rglementationdes changes.

    Article 5 - Les paiements relatifs aux transactions internationalescourantes, tels que dfinis par les Statuts du Fonds Montaire International, sontlibres ; tandis que les mouvements de capitaux sont, dans une trs large mesure,libres, les exceptions font lobjet dun contrle administratif. Il sagitnotamment :

  • 5- de certains emprunts, soumis dclaration pralable auprs des autorits comptentes ;

    - de certains prts, soumis lautorisation pralable des autorits comptentes ;

    - de transactions portant sur des valeurs mobilires trangres pour des montants suprieurs 10 millions de francs CFA, soumises lautorisation pralable des autorits comptentes.

    Article 6 - Tous les pays autres que ceux de la CEMAC sont considrscomme trangers et toute entit est dite rsidente si son centre dintrtconomique principal est situ dans la CEMAC.

    Toutefois, les rsidents des autres pays de la Zone Franc sontassimils ceux des pays de la CEMAC, hormis pour le traitement desoprations relatives lor, certains prts, emprunts et investissements directset aux oprations portant sur les valeurs mobilires trangres, ainsi quauxoprations des exportations et de rapatriement de leur produit.

    Article 7 - Toute personne physique qui sjourne pendant une duredau moins un an dans lun des pays de la CEMAC est cense y avoir son centredintrt conomique ; par consquent, elle est considre comme rsidentesauf, sil sagit :

    - de fonctionnaires trangers en poste ;

    - de malades en traitement ;

    - dtudiants trangers.

    Article 8 - Toutefois, mme si lindividu ne sjourne pas de manirecontinue pendant au moins un an dans lun des pays de la CEMAC, sil ypossde son centre dintrt conomique principal, il y est rput rsident.

    Article 9 - Pour les personnes morales, le bnfice de la rsidence leursera acquis ds lors quil existe un endroit lintrieur de la CEMAC partirduquel elles exercent et ont lintention de continuer dexercer des activitsconomiques.

  • 6CHAPITRE II - REGIME DES CHANGES

    Article 10 - Les cours dachat et de vente des devises autres que leurosont tablis sur la base du taux de change fixe du franc CFA par rapport leuroet des cours de ces devises par rapport leuro sur les marchs des changes.

    Article 11 - Tous les transferts de fonds lintrieur de la CEMAC sontassujettis une commission de transfert dtermine par le libre jeu de laconcurrence et ne dpassant pas 0,25 %, non compris la taxe sur le chiffredaffaires et toute autre taxe spcifique. Cette commission est perue aubnfice exclusif de lintermdiaire agr, lorsquil utilise le canal de sescorrespondants extrieurs pour le dnouement de lopration. En revanche, elleest partage parit avec la Banque Centrale, lorsque le transfert est assur parcette dernire.

    Article 12 - Tous les transferts de fonds destination de ltranger sontassujettis une commission de transfert dtermine par le libre jeu de laconcurrence et ne dpassant pas 0,50 %, non compris la taxe sur le chiffredaffaires et toute autre taxe spcifique. Cette commission est perue aubnfice exclusif de lintermdiaire agr, lorsquil utilise le canal de sescorrespondants extrieurs pour le dnouement de lopration. En revanche, elleest partage parit avec la Banque Centrale, lorsque le transfert est assur parcette dernire.

    Article 13 - Les transactions portant sur les chques de banque et lesautres instruments de paiements internationaux, lexception des chques devoyage, sont assimilables aux transferts.

    Article 14 - Une commission dite de change manuel ne dpassant pas 4%pour les billets de la Zone Franc et 10 % pour les autres devises, non compris lataxe sur le chiffre daffaires et toute autre taxe spcifique, est perue par lesintermdiaires agrs sur les changes de billets trangers et les chques devoyage. Elle couvre lensemble des charges relatives aux oprations de changemanuel ainsi que la marge dintermdiation.

    Article 15 - Les importations par la BEAC de devises sont libres de toutetaxe ; celles ralises par les intermdiaires agrs sont passibles dun droit detimbre de 0,01% de leur valeur faciale.

    Article 16 - Les envois de fonds, quelle que soit leur destination, et lesoprations de change manuel effectus par la Banque Centrale pour le compte

  • 7du Trsor et des comptables publics nationaux sont exonrs des commissionsci-dessus mentionnes.

    CHAPITRE III - ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LAREGLEMENTATION DES CHANGES

    Article 17- Le Ministre charg des Finances dlgue l'administrationdes oprations avec lextrieur aux intermdiaires agrs qui en vrifient laconformit, collectent les statistiques et rendent compte aux autoritsmontaires. Cette dlgation ne stend pas :

    - aux rglements des importations portant sur des produits soumis restriction pour des raisons humanitaires, de scurit ou de sant ;

    - aux transactions portant sur des emprunts dont lencours total par emprunteur est suprieur 100 millions de francs CFA ;

    - aux transactions portant sur des investissements directs et des prtsdun montant suprieur 100 millions de francs CFA ;

    - aux transactions portant sur des valeurs mobilires trangres pourdes montants suprieurs 10 millions de francs CFA.

    Article 18- Les oprations de change manuel portant sur des montantssuprieurs 1 million de francs CFA doivent tre effectues par lesintermdiaires agrs qui sont tenus, par consquent, de les excuter si toutesles conditions sont runies.

    Article 19- Les intermdiaires agrs sont tenus de vrifier lesdocuments justificatifs au moment de lallocation de devises aux voyageurs.

    Article 20- Dans la limite de leurs disponibilits en devises et des seuilsdallocation fixs dans le texte, les intermdiaires agrs sont tenus de servirleur clientle, de contrler la conformit des justificatifs prsents et de rendrecompte aux autorits comptentes. Pour les montants suprieurs aux limitesindiques, toutes les demandes justifies seront satisfaites.

    Article 21- Les dclarations d'exportation doivent tre dposes auprsdu Ministre charg du Commerce ou du Ministre charg des Finances quiadresse une copie la Banque Centrale sauf en ce qui concerne l'or montaire.

  • 8Article 22- Les dclarations d'importation pour des produits soumis restriction pour des raisons humanitaires, de scurit ou de sant sont faitesauprs du Ministre charg du Commerce.

    CHAPITRE IV - UNITE DE REGLEMENT

    Article 23- Les rglements avec tous les pays se font, par l'intermdiairedes correspondants bancaires, dans lune des monnaies des deux partenaires ouen toute autre devise accepte par les deux parties la transaction.

    CHAPITRE V OUVERTURE DES COMPTES INTERIEURS ENDEVISES AUX RESIDENTS

    Article 24- Louverture des comptes en devises dans la CEMAC nestpas autorise aux rsidents.

    Toutefois, le Ministre charg des Finances peut autorisercertaines personnes morales rsidentes ouvrir des comptes en devises aprsavis conforme de la BEAC.

    En tout tat de cause, ces comptes ne peuvent pas trecrdits de versements en francs CFA ou aliments par le dbit dun compte enfrancs CFA.

    CHAPITRE VI - COMPTES DE NON-RESIDENTS

    Article 25- Louverture des comptes trangers en francs CFA aubnfice des non-rsidents est libre dans la CEMAC ; les intermdiaires agrssont habilits en ouvrir ceux des non-rsidents qui en feraient la demande, charge pour eux den informer les autorits montaires.

    Article 26- Les oprations de crdit des comptes trangers en francsCFA se font sans autorisation pralable sil sagit :

    - du produit des ventes aux intermdiaires agrs, contre francs CFA,de devises transfres de ltranger par le titulaire du compte ;

    - des virements provenant dautres comptes trangers en francs CFA ;

  • 9- des paiements faits par des rsidents conformment larglementation des changes ;

    - dautres sommes provenant de ltranger dans la mesure ou elles nedcoulent pas des transactions prohibes.

    Article 27- Les oprations de dbit des comptes trangers en francs CFAse font sans autorisation pralable sil sagit :

    - des achats de devises trangres auprs des intermdiaires agrs ;

    - des virements destination dautres comptes trangers en francsCFA ;

    - des paiements au profit des rsidents conformment larglementation des changes ;

    - dautres paiements au profit des non-rsidents dans la limite de leurconformit avec la rglementation des changes.

    Ces comptes ne peuvent tre dbiteurs.

    Article 28- Louverture des comptes trangers en devises au bnfice desnon-rsidents est libre dans la CEMAC ; les intermdiaires agrs sont habilits en ouvrir ceux des non-rsidents qui en feraient la demande, charge poureux den informer les autorits montaires. Ces comptes ne peuvent tredbiteurs.

    Article 29- Louverture des comptes trangers en devises au bnfice desambassades et des organisations internationales ou assimiles est soumise unesimple dclaration.

    Article 30- Les oprations de dbit et de crdit des comptes trangers endevises sont libres.

  • 10

    TITRE II

    MODALITES DES REGLEMENTS

    CHAPITRE I - INFORMATIONS DORDRE GENERAL

    Article 31 - Les rglements effectus par le canal des intermdiairesagrs doivent faire lobjet de dclaration auprs de la BEAC ou des autoritsadministratives comptentes pour leurs usages respectifs, selon les modalitsdfinies par ces autorits.

    Article 32- Les rglements des transactions avec ltranger portant surdes montants suprieurs 5 millions de francs CFA doivent tre assurs par lesintermdiaires agrs conformment aux dispositions rglementaires.

    Article 33- Les exportations et les importations des Francs CFA mis parla BEAC sont interdites ; toutefois, titre de tolrance, les voyageurs rsidentspeuvent avoir par dvers eux au maximum 100 000 francs CFA leur dpart et leur arrive.

    Lors de leurs dplacements hors de la CEMAC, lesvoyageurs doivent utiliser les moyens de paiement (devises, chques de voyage,chques de mise disposition, transferts et virements bancaires ou postaux, etc.)autres que les billets BEAC.

    Article 34- Les transferts par moyens lectroniques doivent treexcuts dans les 2 jours ouvrs suivant le dpt de la demande, sous rserveque toutes les conditions soient runies.

    Article 35- Les transferts par courrier ordinaire doivent tre excutsdans les 7 jours ouvrs suivant le dpt de la demande, sous rserve que toutesles conditions soient runies.

    CHAPITRE II - IMPORTATIONS ET REGLEMENTS DES IMPORTATIONS

    Article 36- De manire gnrale, les pays de la CEMAC nutilisent plusles restrictions quantitatives comme moyen de protection de la productionlocale.

  • 11

    Article 37- Les marchandises en provenance de tous les pays peuventtre importes librement, sauf lor qui fait lobjet dune rglementationparticulire. Toutefois, certaines importations peuvent faire l'objetdinterdiction, de restrictions ou tre soumises autorisation pour des raisonshumanitaires, de scurit ou de sant.

    Article 38- Toutes les importations doivent tre dclares des finsstatistiques et celles portant sur un montant suprieur 5 millions de francsCFA doivent en outre tre domicilies auprs d'un intermdiaire agr rsident,sauf lorsquil sagit de marchandises en transit.

    Article 39- Pour les marchandises en transit, y compris celles destinesaux autres pays de la CEMAC, les transactions doivent galement tredomicilies auprs d'un intermdiaire agr du pays de limportateur.

    Article 40- Lautorisation des autorits comptentes pour limportationdes marchandises soumises restrictions pour des raisons humanitaires, descurit ou de sant donne droit l'importateur dacheter les devisesncessaires.

    Article 41- Les rglements des importations suprieurs 100 millions defrancs CFA doivent faire lobjet dune vrification renforce en plus du contrlede documents justificatifs. Il sagit pour les intermdiaires agrs de sassurerdu bon dnouement de lopration.

    Article 42- Pour les rglements des importations ne dpassant pas leseuil fix larticle 41, lintermdiaire agr doit exiger une facture pro formaou tout autre document justificatif.

    Article 43- Lorsque les marchandises sont importes pour tre revenduesou utilises comme matires premires, intrants ou produits semi-finis,limportateur doit galement produire une attestation professionnelle (le numrodimmatriculation ou la carte professionnelle ou lextrait de registre ducommerce ou le quitus fiscal, etc).

    Article 44- Les personnes morales lgalement enregistres et lesprofessions librales dclares ou attestes peuvent tre dispenses de laproduction de documents justificatifs, sous rserve de prsenter une estimationannuelle des importations corrobore par lvolution prvisible de leur activit.

  • 12

    En tout tat de cause, les intermdiaires agrs sont tenus de vrifier queles montants des dpenses ne dpassent pas les estimations, dans le cascontraire la production de justificatifs devient obligatoire.

    CHAPITRE III - PAIEMENTS RELATIFS AUX TRANSACTIONS INVISIBLES

    Section I - Les services

    Article 45- La rglementation des changes de la CEMAC ne prvoit pasde restriction sur les transactions portant sur les services

    Article 46- Les rglements des transactions relatives aux services sontassujettis aux mmes conditions que celles concernant les marchandises.

    Article 47- Toutes les dpenses de services doivent tre dclares etcelles portant sur un montant suprieur 5 millions de francs CFA doivent enoutre tre domicilies auprs d'un intermdiaire agr rsident.

    Article 48- Les dpenses de services pour des montants suprieurs 100 millions de francs CFA doivent faire lobjet dune vrification renforce enplus de la production de documents justificatifs. Il sagit pour les intermdiairesagrs de sassurer du bon dnouement de lopration.

    Article 49- Pour les rglements des dpenses de services ne dpassantpas le seuil fix larticle 48, lintermdiaire agr doit exiger une facture proforma ou tout autre document justificatif.

    Article 50- Lorsque les services sont rendus des rsidents autres queles personnes physiques, le bnficiaire doit, en outre, produire une attestationprofessionnelle (le numro dimmatriculation ou la carte professionnelle oulextrait de registre du commerce ou le quitus fiscal, etc..).

    Article 51- Les personnes morales lgalement enregistres et lesprofessions librales dclares ou attestes peuvent bnficier duneautorisation permanente de rglement de services, sous rserve de prsenter uneestimation des dpenses corrobore par lvolution prvisible de leur activit.

  • 13

    En tout tat de cause, les intermdiaires agrs sont tenus de vrifier queles montants des dpenses ne dpassent pas les estimations, dans le cascontraire la production de justificatifs devient obligatoire.

    Section II - Les revenus

    Article 52- Les transferts, hors de la CEMAC, des revenus salariauxrevenant aux non-rsidents sont libres en vertu du principe de la non-applicabilit la rglementation des changes dans la CEMAC aux rglementsdes transactions courantes. A lappui de sa demande de transfert, le salari non-rsident est tenu de prsenter :

    - les fiches de paie pour la priode concerne,

    - une copie du contrat de travail.

    Article 53- Les transferts des revenus salariaux lintrieur de laCEMAC, revenant aux rsidents et aux non-rsidents sont libres, sous rservedune dclaration des fins statistiques.

    Article 54- Les salaris rsidents trangers sont autoriss transfrerhors de la CEMAC une partie de leurs traitements nets sur prsentation desbulletins de paie, tant entendu que toutes les demandes de transfert justifiespour couvrir des charges familiales seront satisfaites.

    Article 55- Les transferts des revenus de capital hors de la CEMAC,sous forme de bnfices, dividendes, intrts, redevances, etc., revenant desnon-rsidents sont galement libres lorsque la transaction de base a t autoriseou nest pas soumise autorisation.

    CHAPITRE IV - TRANSACTIONS RELATIVES AUX VOYAGES

    Article 56 - Les voyageurs rsidents ou non-rsidents, franchissant lesfrontires de la CEMAC, lentre ou la sortie, doivent dclarer en douane lesdevises, titres ou valeurs dun montant suprieur 1 million de francs CFA.

    Article 57- Les allocations de devises sont prvues ainsi quil suit :

    - pour les voyages touristiques, les rsidents se rendant dans les paysautres que ceux de la CEMAC peuvent obtenir une allocation endevises gale la contre-valeur de 200 000 francs CFA par jour,

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    avec un maximum de 4 millions de francs CFA par voyage et parpersonne ; ces montants sont rduits de moiti pour les enfants demoins de 10 ans ;

    - pour les voyages d'affaires, les rsidents se rendant dans les pays autres que ceux de la CEMAC peuvent obtenir une allocation endevises gale la contre-valeur de 500 000 francs CFA par jour,avec un maximum de 10 millions de francs CFA par voyage et parpersonne ;

    - pour les voyages d'tudes, les tudiants ou stagiaires sortant pour lapremire fois ou regagnant leur lieu habituel d'tudes situ dans lespays autres que ceux de la CEMAC peuvent obtenir une allocationen devises gale la contre-valeur de 5 millions de francs CFA,quivalant une estimation de six mois de bourse plus les frais descolarit ;

    - pour les missions officielles, les fonctionnaires et agents de l'Etat se rendant en mission dans des pays autres que ceux de la CEMACpeuvent obtenir une allocation en devises gale la contre-valeurdes frais de mission qui leur sont verss. Toutefois, cesfonctionnaires et agents de l'Etat peuvent obtenir une allocation endevises dans les mmes conditions que les touristes, si les frais demission sont infrieurs l'allocation journalire de 200 000 francsCFA, limite 4 millions de francs CFA ;

    - pour les voyages pour soins mdicaux, les malades se rendant dansles pays autres que ceux de la CEMAC pour des raisons mdicalespeuvent obtenir une allocation en devises gale la contre-valeurde 250 000 francs CFA par jour, avec un maximum de 5 millionsde francs CFA ; toutefois, pour les demandes suprieures 5millions de francs CFA, lallocation peut tre ajuste surprsentation de justificatifs ;

    - les rsidents se rendant hors de la CEMAC pour des motifs autres que ceux rpertoris ci-dessus (rencontres sportives, participation des expositions, animation de foires, participation des sminaires ou des rencontres internationales titre personnel, plerinage, etc.) sont assimils des touristes et bnficient des mmes facilits.

  • 15

    Article 58 A lappui de leurs demandes, les voyageurs doivent prsenter :

    - pour les touristes, un document de voyage en cours de validit et un titre de transport ;

    - pour les voyages daffaires, une carte ou une attestationprofessionnelle, un document de voyage en cours de validit et untitre de transport ;

    - pour les tudiants et stagiaires, une carte dtudiant ou uneattestation dinscription ou une attestation de bourse, un documentde voyage en cours de validit et un titre de transport ;

    - pour les missions officielles, un ordre de mission, un document devoyage en cours de validit et un titre de transport ;

    - pour les voyageurs assimilables aux touristes, un document devoyage en cours de validit et un titre de transport.

    Article 59 Dans tous les cas, pour les montants suprieurs aux limitesindiques ci-dessus, toute demande justifie sera satisfaite.

    Article 60- Les voyageurs rsidents et non-rsidents se rendant d'un paysmembre de la BEAC l'autre peuvent emporter avec eux un montant illimit debillets et pices de la CEMAC.

    Article 61- Les voyageurs rsidents et non-rsidents peuvent importerdans la CEMAC des billets et monnaies mis par tout autre Institut dEmission.Toutefois, le montant de ces importations doit faire lobjet dune dclarationauprs des services de douane.

    Article 62- Au moment de leur sortie de la CEMAC, les voyageurs non-rsidents peuvent emporter des devises ou tout autre moyen de paiementtranger d'un montant maximum gal celui qu'ils ont dclar leur entre enCEMAC. S'ils n'ont fait aucune dclaration leur entre ou sils emportent dessommes suprieures leurs propres apports, ils doivent en justifier laprovenance pour les montants suprieurs 1 million de francs CFA.

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    Article 63- Les justificatifs exiger sont :

    - pour les revenus salariaux : la ou les fiches de paie et une autorisationde travail ;

    - pour laide parentale aux tudiants et stagiaires : une copie de la cartede ltudiant, une attestation dinscription ou tout autre documentjustifiant le montant de laide ;

    - pour les donations : un acte notari ;

    - pour les sommes de provenances lgales mais diverses (gains aux jeuxautoriss par ladministration par exemple) : une attestation delorigine (coupon de jeu par exemple) ou tout autre documentjustificatif.

    CHAPITRE V - EXPORTATIONS ET RAPATRIEMENT DESRECETTES

    Article 64- Toutes les transactions lies aux exportations doivent tredclares aux autorits administratives comptentes et toutes celles dunmontant suprieur 5 millions de francs CFA doivent tre domicilies auprsd'une banque agre de la CEMAC.

    Le dossier de domiciliation doit contenir un contrat d'exportation, unengagement de change et un titre douanier d'exportation dment sign par lesservices de la douane.

    Article 65- Les recettes d'exportation en provenance de ltrangerdoivent tre recouvres et rapatries dans les 30 jours suivant l'chancestipule dans le contrat, travers la banque domiciliataire par lentremise de laBanque Centrale.

    Article 66- Les recettes d'exportation recouvres en devises doivent trertrocdes la Banque Centrale dans les 30 jours qui suivent leurrecouvrement.

  • 17

    CHAPITRE VI - RECETTES PROVENANT DES TRANSACTIONSINVISIBLES

    Article 67- Toutes les transactions avec ltranger lies aux services,revenus et dons ordinaires doivent tre dclares aux autorits administrativescomptentes et toutes celles dun montant suprieur 5 millions de francs CFAdoivent tre domicilies auprs d'une banque agre de la CEMAC.

    Article 68- Les montants dus par des non-rsidents au titre de services ettous les revenus d'actifs trangers raliss hors de la CEMAC doivent trerecouvrs dans les 30 jours suivant la date d'exigibilit, par lentremise dunebanque agre.

    Article 69- Si ces montants sont perus en devises, ils doivent trertrocds la Banque Centrale au plus tard 30 jours aprs la date de rception.

    CHAPITRE VII - CAPITAUX

    Section I - Informations dordre gnral

    Article 70- Les mouvements de capitaux lintrieur de la CEMAC sontlibres ; toutefois, les intermdiaires agrs sont tenus de relever toutes lesinformations utiles llaboration des statistiques et au contrle posteriori desautorits montaires.

    Article 71- Les mouvements de capitaux entre la CEMAC et ltrangersont libres sous rserve quils nenfreignent pas les textes rprimant lesfinancements lis la drogue, au proxntisme ou tout autre trafic contraire auxlois en vigueur dans la CEMAC. Les intermdiaires agrs sont chargs denvrifier lorigine, la destination ou la nature et de collecter les informationsdestines aux autorits montaires pour leurs divers besoins.

    Article 72- Les emprunts et les prts l'tranger, les investissementsdirects en provenance de l'tranger ou effectus l'tranger, ainsi quel'mission, la publicit ou la mise en vente de valeurs mobilires trangres dansla CEMAC peuvent tre assujettis des mesures de contrle spciales.

  • 18

    Article 73- Les Etats de la CEMAC garantissent la libert de transfert :

    - des capitaux ;- des bnfices rgulirement acquis ;- des fonds provenant de cession et de cessation dactivit

    dentreprise.

    Section II - Les emprunts et les prts ainsi que leurs remboursements

    Article 74- Les banques sont seules habilites vrifier puis excuter lestransactions qui ne sont pas soumises lautorisation des administrationscomptentes. Il sagit :

    1) des emprunts constituant un investissement direct l'tranger qui adj donn lieu une autorisation ;

    2) des emprunts contracts par les banques agres rsidentes ;

    3) des emprunts autres que ceux mentionns ci-dessus, lorsquel'encours total port par un mme emprunteur n'excde pas100 millions de francs CFA ;

    4) des emprunts directement lis la prestation de services l'trangersoit par des personnes physiques ou morales dont la rsidencehabituelle ou le sige social se trouve dans la CEMAC soit par dessuccursales ou filiales dans la CEMAC de personnes morales dontle sige est l'tranger - ou au financement de transactionscommerciales entre la CEMAC et l'tranger ou mme entre despays trangers auxquelles participent des personnes ou entreprisesrsidentes ;

    5) des prts accords par les banques agres rsidentes ;

    6) dautres prts lorsque leur encours nexcde pas 100 millions defrancs.

    Article 75- Les emprunts dispenss d'autorisation ainsi que lesremboursements de ces emprunts doivent faire l'objet de dclaration auprs desservices comptents du Ministre charg des Finances et de la Banque Centraledans les 30 jours qui suivent chaque opration.

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    Article 76- Les emprunts contracts par les banques agres ainsi queleurs remboursements doivent tre dclars auprs du Ministre charg desFinances et de la Banque Centrale dans les 30 jours qui suivent leur ralisation.

    Article 77- Tous les autres emprunts contracts auprs des non-rsidents,soit par des personnes physiques ou morales dont la rsidence habituelle ou lesige social se trouve dans la CEMAC, soit par des succursales ou filiales dansla CEMAC des personnes morales dont le sige est l'tranger, doivent, 30jours avant leur ralisation, faire l'objet d'une dclaration auprs du Ministrecharg des Finances et la Banque Centrale.

    Article 78- Les remboursements des emprunts viss par larticle 77ci-dessus doivent faire lobjet de dclaration auprs du Ministre charg desFinances et de la Banque Centrale dans les 30 jours qui suivent leur ralisation.

    Article 79- A lappui des dossiers prsenter aux intermdiaires agrsou aux autorits administratives comptentes, les emprunteurs doivent fournirles justificatifs suivants :

    - un chancier de remboursement

    - une copie du titre de crance dtenu par le prteur.

    Article 80- Les prts dispenss d'autorisation ainsi que leursremboursements doivent faire l'objet de dclaration auprs des servicescomptents du Ministre charg des Finances et de la Banque Centrale dans les30 jours qui suivent chaque opration.

    Article 81- Les prts accords par les banques agres aux non-rsidentsainsi que leurs remboursements doivent tre dclars auprs du Ministrecharg des Finances et de la Banque Centrale dans les 30 jours qui suivent leurralisation.

    Article 82- Tous les autres prts accords aux non-rsidents - soit pardes personnes physiques ou morales dont la rsidence habituelle ou le sigesocial se trouve dans la CEMAC, soit par des succursales ou filiales dansCEMAC de personnes morales dont le sige est l'tranger - doivent, 30 joursavant leur ralisation, faire l'objet d'une dclaration auprs du Ministre chargdes Finances pour avis et la Banque Centrale.

  • 20

    Article 83- Les remboursements des prts, viss par larticle 82, doiventfaire lobjet de dclaration auprs du Ministre charg des Finances et de laBanque Centrale dans les 30 jours qui suivent chaque opration.

    Article 84- A lappui des dossiers prsenter aux intermdiaires agrsou aux autorits administratives comptentes, les prteurs doivent fournir desjustificatifs comprenant :

    - un chancier de remboursement- une copie du titre de crance.

    Article 85- Les emprunts l'tranger effectus par les entreprisespubliques et parapubliques, de mme que tous les emprunts extrieurs garantispar l'Etat sont soumis l'autorisation pralable de lautorit administrativecomptente. Ces informations doivent tre transmises la Banque Centrale dansle cadre de la centralisation des rserves de change.

    Section III - Les investissements directs

    Article 86- Le terme investissements directs dsigne les prises departicipation quune personne physique ou morale rsidente dune conomieeffectue dans le but dacqurir un intrt durable dans une entreprise rsidentedune autre conomie.

    Article 87- La dtention par un rsident dau moins 10 % des parts ducapital dune entreprise non rsidente ou par un non-rsident dau moins 10 %des parts du capital dune entreprise rsidente est considre comme uninvestissement direct.

    Article 88- Les participations des rsidents au capital dentreprises nonrsidentes ou des non-rsidents au capital dentreprises rsidentes pour desmontants infrieurs 10 % sont assimilables aux emprunts et prts.

    Article 89- Les banques sont seules habilites vrifier puis excuter lestransactions portant sur des investissements directs dun montant ne dpassantpas 100 millions de francs CFA.

    Article 90- Pour les montants suprieurs 100 millions de francs CFA,les investissements directs doivent tre dclars auprs des Ministres chargs

  • 21

    des Finances, sauf sils prennent la forme dune augmentation de capitalrsultant des rinvestissements de bnfices non distribus.

    Article 91- Les investissements directs ltranger, dun montantsuprieur 100 millions de francs CFA, doivent tre dclars auprs duMinistre charg des Finances, 30 jours avant leur ralisation, sauf silsprennent la forme dune augmentation de capital rsultant des rinvestissementsde bnfices non distribus.

    Article 92- La liquidation des investissements directs ltranger, dunmontant suprieur 100 millions de francs CFA, doit faire lobjet de dclarationauprs du Ministre charg des Finances, 30 jours avant sa ralisation.

    Article 93- A lappui des dossiers prsenter aux intermdiaires agrsou aux autorits administratives comptentes, les investisseurs rsidents doiventfournir des justificatifs comprenant :

    - un tableau dtaillant les participations nominatives au capitalde lentreprise dinvestissement direct ;

    - une copie de la dcision de cration de lentreprise ou delaugmentation du capital ;

    - une fiche dcrivant la nature de lactivit de lentreprise ;

    - les bilans, les comptes de rsultats et les rapports descommissaires aux comptes des trois dernires annes pour lesinvestissements de plus de 100 millions de francs CFA ;

    - bilans et comptes de rsultats prvisionnels pour les crationsdentreprises.

    Article 94- Les investissements directs de ltranger dans la CEMAC,dun montant suprieur 100 millions de francs CFA, doivent tre dclarsauprs du Ministre charg des Finances, 30 jours avant leur ralisation, saufsils prennent la forme dune augmentation de capital rsultant desrinvestissements de bnfices non distribus.

    Article 95- La liquidation des investissements directs de ltranger dansla CEMAC, dun montant suprieur 100 millions de francs CFA, doitgalement faire lobjet de dclaration auprs du Ministre charg des Finances,30 jours avant sa ralisation.

  • 22

    Article 96- A lappui des dossiers prsenter aux intermdiaires agrsou aux autorits administratives comptentes, les investisseurs non rsidentsdoivent fournir des justificatifs comprenant :

    - un tableau dtaillant les participations nominatives au capitalde lentreprise dinvestissement direct ;

    - une copie de la dcision de cration de lentreprise ou delaugmentation du capital ;

    - une fiche dcrivant la nature de lactivit de lentreprise ;

    - les bilans, les comptes de rsultats et les rapports des commissaires aux comptes des trois dernires annes pour les investissements de plus de 100 Millions de francs CFA ;

    - bilans et comptes de rsultats prvisionnels pour les crations dentreprises.

    Article 97- La ralisation ainsi que la liquidation d'investissementsdirects, qu'il s'agisse d'investissements de la CEMAC l'tranger oud'investissements trangers dans la CEMAC, doivent tre dclares auprs duMinistre charg des Finances et de la Banque Centrale dans les 30 jours quisuivent chaque opration.

    Section IV - Les valeurs mobilires trangres

    Article 98- Sont dfinies comme des valeurs mobilires les titresngociables mis par des entreprises et reprsentant soit une fraction de leurcapital (actions), soit un prt qui leur est consenti (obligations).

    Article 99- L'mission, la publicit ou la mise en vente de valeursmobilires trangres dans la CEMAC, pour des montants suprieurs 10 millions de francs CFA, sont soumises l'autorisation pralable du Ministrecharg des Finances.

  • 23

    TITRE III

    COUVERTURE A TERME DU RISQUE DE CHANGE

    Article 100- La couverture terme du risque de change doit treconstitue dans la monnaie de rglement stipule dans les contrats.

    Article 101- La dure des contrats sur lesquels porte la couverture termedu risque de change ne saurait dpasser neuf mois.

    Article 102- Dans la limite de 100 millions de francs CFA, la couverture terme du risque de change peut tre excute par les intermdiaires agrs surprsentation de documents justificatifs (factures, chanciers de remboursementde dettes ou autres titres de crance ou dengagement libells en devises), charge pour eux den rendre compte la Banque Centrale.

    Article 103- Pour les montants suprieurs 100 millions de francs CFA,la demande de couverture terme du risque de change doit tre dpose auprsde la Banque Centrale pour en vrifier lobjet.

    Article 104- Les rglements de couverture terme du risque de changedoivent tre effectus dans les 2 jours ouvrs suivant la leve du terme ducontrat.

    TITRE IV

    TRANSACTIONS RELATIVES A LOR

    Article 105- Les rsidents sont libres de dtenir, d'acheter et de vendre del'or et des pierres prcieuses sous toutes les formes lintrieur de la CEMAC.

    Article 106- Limportation et lexportation d'or et de pierres prcieuseshors de la CEMAC sont soumises l'autorisation des autorits comptentes.

    Article 107- Sont dispenses d'autorisation pralable :

    - les importations et exportations effectues par le Trsor pour soncompte, ainsi que par la Banque Centrale, agissant en tant quautoritmontaire ;

  • 24

    - les importations et exportations d'articles manufacturs contenantune faible quantit d'or (tels que les articles en doubl ou en plaqu).

    TITRE V

    COMMUNICATION DES DONNEES STATISTIQUES

    Article 108- Les intermdiaires agrs, titre de compte rendu, et lesoprateurs conomiques sont tenus de dclarer la Banque Centrale et auxautorits administratives comptentes toutes les transactions avec l'extrieur,que celles-ci portent sur les marchandises, les services, les transferts unilatrauxou les capitaux.

    Article 109- Outre les banques commerciales, les Trsors Nationaux,l'administration des Postes et les autres institutions financires, sont vises parcette obligation, les entreprises assujetties rpondre aux questionnaires de laBEAC ainsi que les autres entreprises autorises entretenir des relationscommerciales ou de toute autre nature avec l'extrieur.

    Article 110- Les services des douanes sont galement tenus de transmettre la BEAC et aux structures administratives comptentes les donnes recensespar leurs soins relatives aux transactions avec l'extrieur.

    Article 111- Les organismes internationaux et les reprsentationsdiplomatiques, en poste dans les Etats de la CEMAC, sont pris de fournir laBEAC ou aux autorits administratives comptentes les informationsncessaires l'tablissement des statistiques conomiques.

    Article 112- La priodicit de communication de ces informations estprcise ainsi quil suit :

    - hebdomadaire, pour les comptes rendus des oprations effectues par les intermdiaires agrs pour le compte de leur clientle ;

    - dcadaire, pour la position extrieure des banques ;

    - mensuelle, pour la dclaration des situations comptables des banques ;

    - mensuelle, pour les statistiques collectes par les douanes ;

  • 25

    - mensuelle, pour les correspondants faisant partie de lchantillonservant laborer les notes de conjoncture ;

    - trimestrielle, pour les situations trimestrielles des disponibilitsextrieures des Trsors, tablissements et organismes publics ;

    - trimestrielle, pour les entreprises rpondant aux questionnaires de la BEAC relatifs la balance des paiements ;

    - trimestrielle, pour les banques et institutions financires rpondant aux questionnaires de la BEAC relatifs la balance des paiements ;

    - trimestrielle, pour les compagnies dassurances rpondant aux questionnaires de la BEAC relatifs la balance des paiements ;

    - trimestrielle, pour les Organisations Internationales et assimiles ;

    - semestrielle, pour les Ambassades et Reprsentationsdiplomatiques.

    Article 113- Les dlais de grce accords aux intermdiaires agrs et auxautres oprateurs conomiques, pour la communication dinformations, sontprciss ainsi quil suit :

    - 7 jours, pour les dclarations hebdomadaires et dcadaires ;

    - 15 jours, pour les dclarations mensuelles ;

    - 45 jours, pour les dclarations trimestrielles ;

    - 60 jours, pour les dclarations semestrielles et annuelles.

    TITRE VI

    REPRESSION DES INFRACTIONS

    Article 114- L'absence de demande d'autorisation, de dclaration ou denotification ultrieure, tout comme les fausses dclarations ou le refus decommuniquer les statistiques relatives l'laboration de la Balance desPaiements et des autres agrgats de la comptabilit nationale ou toute autre

  • 26

    entorse la rglementation des changes, exposent les auteurs et leurs complices des sanctions.

    Article 115- Les autorits administratives prononcent les sanctions etappliquent les amendes. Celles-ci ne sont pas exclusives de toute autre peineprvue par la loi et sont applicables aux intermdiaires agrs lorsque ceux-cisont reconnus coupables de complicit avec leurs clients et d'absence ou defausse dclaration.

    Article 116- La dclaration des valeurs et moyens de paiement exports sefait aux frontires douanires, au moment de leur exportation.

    Article 117- La dclaration des valeurs et des moyens de paiementimports se fait aux frontires douanires, au moment de leur importation.

    Article 118- Le constat des infractions commises par les intermdiairesagrs est tabli par le Ministre charg des Finances, la BEAC ou la COBACpour ce qui concerne leurs domaines de comptence respectifs.

    Article 119- Le constat des infractions commises par les autrescontrevenants est tabli par le Ministre charg des Finances.

    Article 120- Lorsque linfraction est commise ou constate aux frontiresdouanires, le constat de linfraction doit tre fait par crit, avec copie aucontrevenant, et inscrit dans un registre prvu cet effet.

    Article 121- Lagent de douane est charg de percevoir les amendesportant sur les infractions commises ou constates aux frontires douanires ; ilest tenu de dlivrer une quittance indiquant la nature de linfraction et lemontant de lamende. Cette quittance qui permettra ventuellement aucontrevenant de contester la sanction doit tre inscrite dans un registre prvu cet effet.

    Article 122- Lorsque le contrevenant est dans lincapacit de payerlamende prvue, lobjet sur lequel porte linfraction doit tre saisie parlofficier judiciaire qui dlivre au contrevenant une attestation de dpt. Cettesaisie doit tre inscrite dans un registre prvu cet effet.

    Article 123- Lobjet saisi demeure la proprit du contrevenant, sauf sidans les 15 jours ouvrables suivant linfraction, il na pas acquitt lamende ouna pas entam une procdure de conciliation.

  • 27

    Article 124- La nature des infractions ainsi que les sanctions et amendess'y rapportant font lobjet dun texte en annexe.

    TITRE VII

    DISPOSITIONS SPECIALES

    Article 125- Sans prjudice de la suspension qui pourrait tre impose un Etat membre en vertu des engagements internationaux, le Comit Ministrielde LUMAC peut, lorsque les circonstances que traverse un Etat lexigent,autoriser cet Etat suspendre sur son territoire lapplication des dispositions duprsent rglement et lgifrer, par des mesures temporaires.

    La dure de ces dispositions drogatoires nationales est proposedans le document de saisine prsent par lEtat demandeur. Ces mesuresdrogatoires sont prises pour une dure strictement ncessaire pour permettre lEtat concern datteindre les objectifs quil sest fix; elles ne peuvent enaucune manire excder la dure maximale de deux (2) ans. Aucune mesuredrogatoire ne peut plus tre prise dans les deux annes qui suivent laprcdente.

    Cette dcision, dont le but unique est de suspendre de maniretemporaire lapplication des dispositions du prsent Rglement par lEtatdemandeur ne peut en aucun cas emporter modification des dispositions decelle-ci, laquelle continue de relever des dispositions de larticle 127.

    Article 126- Les seuils prvus aux articles 17, 18, 32, 38, 41, 42, 47, 48,49, 64, 67, 74, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 102, 103 sont des seuils minima ;ils peuvent, en raison des spcificits propres chaque Etat membre, tre revus la hausse par des dispositions nationales, aprs avis de la Banque Centrale.

  • 28

    TITRE VIII

    DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

    Article 127- Les dispositions du prsent Rglement pourront en tant quede besoin tre prcises par le Comit Ministriel, runi la demande duConseil dAdministration de la BEAC, sur proposition du Gouverneur agissantde sa propre initiative ou la demande de lun des Etats membres.

    Le prsent Rglement peut tre modifi par le Comit Ministrielde lUMAC sur proposition du conseil dAdministration de la BEAC. LeConseil dAdministration de la BEAC est saisi cet effet par le Gouverneuragissant de sa propre initiative ou la demande de lun des Etats membres.

    Les annexes ci-jointes font partie intgrante du prsent Rglement. Article 128- Le prsent Rglement, rdig en un exemplaire unique enlangues franaise, anglaise et espagnole, le texte franais faisant foi en cas dedivergence, sera publi au Bulletin Officiel de la Communaut Economique etMontaire de lAfrique Centrale.

    Il entre en vigueur le vingtime jour suivant la date de cettepublication.

    Le prsent Rglement est obligatoire dans tous ses lments etdirectement applicable dans tout Etat membre. Il abroge et remplace toutesdispositions antrieures contraires.

    Article 129- Les principales informations relatives la rglementation deschanges doivent tre affiches aux frontires douanires et dans les locaux desintermdiaires agrs ; ces derniers sont tenus de mettre la disposition de leurclientle les textes relatifs la rglementation des changes lorsque demande enest faite.

  • 29

    ANNEXE I

    DEFINITIONS

    1. Communaut Economique et Montaire de lAfrique Centrale (CEMAC)

    La CEMAC recouvre l'espace de coopration conomique et montaireregroupant les six pays membres de la BEAC, savoir : Cameroun,Centrafrique, Congo, Gabon, Guine Equatoriale et Tchad.

    La CEMAC comprend une Union Economique (UEC) et une UnionMontaire (UMAC).

    2. Zone Franc

    La Zone Franc est un espace de coopration montaire qui comprend :

    a) La France

    ses dpartements doutre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Runion) ;

    ses territoires doutre-mer (Nouvelle-Caldonie, Polynsie, Terres Australes et Antarctiques franaises, Wallis et Futuna) ;

    ses collectivits territoriales (Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) ;

    Monaco.

    b) Les Etats Africains dont l'Institut d'Emission est li au Trsor Franais par un Compte d'Oprations savoir :

    le Bnin, le Burkina-Faso, la Cte d'Ivoire, Le Mali, le Niger, le Sngal,le Togo et la Guine Bissau, (pour lUEMOA) ;

    le Cameroun, le Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guine Equatorialeet le Tchad (pour la CEMAC) ;

    Les Comores

  • 30

    3. Etranger ou extrieur

    Dans le cadre de la rglementation des changes, les termes tranger et extrieur sont utiliss pour qualifier un espace conomique qui, en l'occurrence, concerne tous les pays autres que ceux de la Zone d'Emission.

    Toutefois, les rsidents des autres pays de la Zone Franc sont assimils ceux des pays de la CEMAC, hormis pour le traitement des oprationsrelatives lor, certains prts, emprunts et investissements directs et auxoprations portant sur les valeurs mobilires trangres, ainsi quauxoprations des exportations et de rapatriement de leur produit.

    4. Rsident

    La notion de rsidence permet de prciser quelle conomie doit tre rattache la production d'une personne morale ou quelle conomie est leplus intimement lie une personne physique.

    Les personnes physiques ayant leur rsidence habituelle dans l'un despays de la CEMAC et les personnes physiques trangres sjournantmme de faon discontinue pendant plus d'un an dans l'un des pays de laCEMAC sont censes y avoir leur centre d'intrt conomique etacquirent le statut de rsident, sauf :

    les fonctionnaires en poste dans les ambassades, consulats, missionsciviles et militaires, installs dans les pays de la CEMAC.

    les malades en traitement, les tudiants, les touristes mme en long sjour.

    Les personnes morales installes dans l'un des Etats de la CEMAC oelles exercent et ont l'intention de continuer d'exercer une activitconomique, mme s'il s'agit de succursales de socits multinationalesdont le sige est l'tranger.

    5. Rsident tranger

    Ce sont des personnes physiques ressortissants dun pays autre que ceuxde la CEMAC et ayant leur rsidence habituelle depuis plus dun an dansla CEMAC.

  • 31

    6. Non-rsident

    Il s'agit des personnes physiques et morales ayant leur rsidence habituelle ou leur activit conomique l'tranger, sauf :

    - les fonctionnaires des Etats membres de la CEMAC en poste dans lesambassades, consulats, missions civiles et militaires ;

    - les malades en traitement, mme de longue dure, et les tudiants despays membres qui gardent leur statut de rsident de la CEMAC.

    - Les socits qui effectuent dans les pays de la CEMAC des tchestemporaires spcifiques (tudes, construction, grands travaux...)conservent leur statut de non-rsident sauf si elles prennent la forme desocit de droit local mme titre provisoire.

    7. Paiements relatifs aux transactions courantes

    Il s'agit des paiements qui nont pas pour objet le transfert de capitaux etqui sont dfinis larticle XXX paragraphe d) des Statuts du Fonds MontaireInternational. Ces paiements comprennent, notamment, ceux dus au titre ducommerce extrieur et des autres oprations courantes y compris les servicesainsi que les facilits normales court terme de banque et de crdit ; lespaiements dus au titre dintrts sur des prts ou des revenus nets des autresinvestissements ; les paiements dun montant modr pour amortissementdemprunts ou dinvestissements directs et des envois de fonds dun montantmodr pour charges familiales.

    La notion de transactions courantes s'oppose celle des oprations encapital qui portent sur les prts, emprunts, investissements, placements, pargneet autres rglements sans contrepartie conomique prcise.

    8. Investissements directs

    Il s'agit des oprations en capital, entre rsidents de la CEMAC et lesnon-rsidents, portant sur les prises de participation, par une personne physiqueou morale d'une conomie, au capital d'une entreprise d'une autre conomiedans le but d'en acqurir le contrle ou un intrt durable. La participation ou ladtention des parts ou actions reprsentant au moins 10 % du capital confre laqualit dinvestissements directs ; en dessous de ce seuil de 10 %, l'oprationest assimilable un simple emprunt ou prt.

  • 32

    Les apports de fonds bloqus ou permanents ou mme les simplesavances et crdits commerciaux sont assimils des investissements directs, sila relation initiale entre les deux partenaires est rgie par la dtention par aumoins 10 % du capital.

    9. Documents justificatifs

    Il s'agit des documents prsenter l'intermdiaire agr lors d'unedemande de transfert ou d'allocation de devises et aux autorits comptentespour obtenir un visa ou une autorisation. Il sagit, par exemple :

    - pour les marchandises : la facture pro forma ou originale, leconnaissement ou la LTA ou le contrat commercial, ces documentsaccompagns du dernier quitus fiscal ou de la carte professionnelle ;

    - pour les services : la facture pro forma ou originale ou l'avis d'chanceou le contrat commercial, ces documents accompagns du dernier quitusfiscal ou de la carte professionnelle ;

    - pour les voyageurs : un document de voyage valide (passeport ou laisserpasser) et un titre de transport ou un ordre de mission ou une autorisationd'vacuation sanitaire ou un certificat d'inscription scolaire ouuniversitaire ;

    - pour les revenus salariaux : les fiches de paie et le contrat de travail ;

    - pour les revenus du capital (investissements, prts et emprunts) : ladcision de distribution des rsultats, l'chancier du remboursement et letitre de crance.

    10. Devise ou monnaie trangre

    Il s'agit de toutes les monnaies autres que le Franc CFA mis par laBEAC ; leuro, le franc CFA mis par la Banque Centrale des Etats de l'Afriquede l'Ouest (BCEAO) et le franc comorien sont considrs au sens de larglementation des changes comme des devises trangres.

    11. Comptes intrieurs en devises

    Il sagit des comptes en devises autoriss par le Ministre des Finances enfaveur des rsidents aprs avis conforme de la Banque Centrale.

  • 33

    12. Comptes Etrangers en F CFA

    Il s'agit des comptes en francs CFA ouverts des non-rsidents et nencessitant aucune autorisation pralable.

    13. Comptes Etrangers en devises

    Il s'agit des comptes en devises ouverts au bnfice de non-rsidentssoumis dclaration auprs de la Banque Centrale.

    14. Intermdiaires agrs

    Sont considrs comme intermdiaires agrs :

    - les tablissements de crdit au sens de la Convention du 17 janvier1992 portant harmonisation de la Rglementation bancaire en AfriqueCentrale ;

    - ladministration des postes ;

    - les bureaux de change agrs par les autorits comptentes pour lesoprations de change manuel.

    15. Autorits administratives

    Cette notion recouvre :

    - les services du Ministre de l'Economie et des Finances en charge de laquestion cite : Direction des Contrles Economiques, Direction desDouanes, Direction des Impts, etc..

    - ventuellement, les services d'autres Ministres (Ministre duCommerce, Ministre du Plan, etc.).

    16. Autorits Montaires

    En vertu des Accords de Coopration Montaire, la notion d'AutoritsMontaires recouvre le Ministre charg des Finances, la Banque Centrale ettous les organes de dcision qui y sont rattachs (Comit Ministriel delUMAC, Conseil d'Administration de la Banque Centrale, Comit National deCrdit, COBAC, etc.).

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    ANNEXE II

    DOSSIER DE DOMICILIATION

    I. ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER DE DOMICILIATION

    Un dossier de domiciliation aprs apurement doit contenir les lmentsobligatoires ci-aprs :

    - Un contrat dexportation ;- Un engagement de change ;- Un titre douanier dexportation dment sign par les services de la

    Douane ;- Une attestation de cession de devises ;- Un avis de crdit de la BEAC.

    1.- Les exportateurs remettront la banque domiciliataire :

    Une copie certifie conforme du contrat dexportation ou tout autredocument pouvant en tenir lieu.

    Un engagement de change, conforme au modle reproduit dans laprsente annexe, tabli en quatre exemplaires ;

    2.- Les exportateurs tabliront, en cinq exemplaires conformes au modlereproduit dans la prsente annexe, un titre douanier dexportation pour chacunedes expditions quils effectueront.

    Ces titres seront soumis la banque domiciliataire qui, aprs streassure de la rgularit des indications portes sur le titre, y portera le numrodu dossier de domiciliation, son cachet et la signature dun agent pouvantengager la banque.

    Les quatre exemplaires du titre seront remis lexportateur pour treprsents au Service des Douanes en mme temps que les marchandisesexportes.

    3.- Aprs contrle de la concordance des indications portes sur le titredexportation et sur la dclaration, relatives la nature, la destination, laquantit, la valeur en douane et la valeur de facturation des marchandises, le

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    Bureau des Douanes portera, dans le cadre qui lui est rserv cet effet, lenumro de la dclaration, le titre de dclaration, la date de ddouanement, soncachet et la signature dun agent habilit.

    Le Bureau des Douanes remettra lexportateur le cinquime exemplairedu titre dexportation, adressera la banque domiciliataire le quatrimeexemplaire, transmettra le troisime et le deuxime exemplaire la DirectionNationale de la BEAC et le premier exemplaire la Direction charge desFinances Extrieures. Ces deux dernires transmissions seront faiteshebdomadairement ou mensuellement sous bordereau indiquant le numro desdclarations, le numro du dossier de domiciliation et le nom de la banquedomiciliataire porte sur les titres.

    Pour les exportations sur ltranger ne donnant pas lieu paiement, lestitres dexportation prvus ci-dessus, tablis en cinq exemplaires, serontprsents au visa pralable de la Direction charge des Finances Extrieures.

    Les exportateurs sont tenus dencaisser et de rapatrier dans le paysdorigine, travers la banque domiciliataire, lintgralit des sommes provenantdes ventes des marchandises ltranger, qui dlivrera en contrepartie uneattestation de cession des devises. La banque domiciliataire est tenue deprocder au rapatriement effectif du produit par lintermdiaire de la BEAC, quilui remettra un avis de crdit conforme lopration.

    II. LE ROLE DES DIFFERENTS INTERVENANTS

    1. Lexportateur

    Pour toute exportation dont la valeur est suprieure 5 millions deF.CFA, lexportateur domiciliera lopration auprs dune banque agre. Ilproduira une copie certifie conforme du contrat dexportation, tablira le titredouanier dexportation en cinq exemplaires et souscrira un engagement dechange galement en cinq exemplaires.

    2. Lintermdiaire agr

    Pour chaque opration de domiciliation, lintermdiaire agr ouvrira undossier sous chemise portant le nom de lexportateur et un numro dordre,lexactitude des informations figurant sur lengagement de change, portera surlengagement de change le numro du dossier de domiciliation et la datedouverture de celui-ci, apposera son cachet et la signature dun agent

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    spcialement accrdit. Elle adressera le premier exemplaire de lengagement dechange la Direction charge des finances extrieures du Ministre desFinances, le second exemplaire lexportateur, le troisime et le quatrime laBEAC, puis conservera le cinquime exemplaire dans le dossier dedomiciliation. Lintermdiaire agr tiendra un rpertoire qui enregistrera parordre chronologique les dossiers ouverts par exercice. Au dnouement desoprations, aprs rapatriement complet des produits, lintermdiaire agrcontrlera et apurera les dossiers.

    3. Les services de Douanes

    A la prsentation par lexportateur des titres douaniers dment signs etcachets par lintermdiaire agr, la douane contrlera la concordance desindications portes sur le titre dexportation et sur les dclarations en douane,apposera son cachet pour certifier le dpart effectif de la marchandise ettransmet le cinquime exemplaire du titre lexportateur, le quatrime labanque domiciliataire, le troisime et le deuxime la BEAC puis le premierexemplaire la Direction charge des finances extrieures du Ministre desFinances.

    4. La BEAC

    Les services de la BEAC suivront laide des documents de louverturedu dossier de domiciliation et le titre douanier dexportation, le rapatriement desproduits un mois aprs la date dexigibilit. Ils diligenteront, priodiquement,un contrle de vraisemblance auprs des banques agres et des visites auprsdes principaux exportateurs.-

  • 37

    Banque des Etats de lAfrique Centrale

    ENGAGEMENT DE CHANGE

    ExportateurNom ou raison sociale :Numro d'inscription au registre de commerce :Adresse complte :Profession :Immatriculation statistique :

    . DestinataireNom :Adresse dans le pays de destination :

    MarchandisePays de destination :Dsignation commerciale :Quantit (Poids net) :

    Bureau d'embarquement :FOB :

    ValeurCAF :

    chance fixe pour le paiement :

    Je soussign, certifie sincres et vritables, les nonciationssur la prsente formule. Je m'engage sous peine d'encourir lespnalits prvues par le rglement portant harmonisation desChanges dans les tats membres de la CEMAC rapatrier dans le dlai d'unmois de la date dexigibilit du paiement, lintgralit des sommes provenantDe lexportation vise ci-dessus.

    A Le

    PARTIE RSERVE A LA BANQUEDOMICILIATAIRE

    N du dossier de domiciliation :A apurer avant le :Apur le :Ouvert le :

    CACHET ET SIGNATURE

  • 38

    Banque des Etats de lAfrique Centrale

    DOMICILIATION DEXPORTATION

    ExportateurNom ou raison sociale :Numro d'inscription au registre de commerce :Adresse complte :Profession :Immatriculation statistique :

    . DestinataireNom :Adresse dans le pays de destination :

    MarchandisePays de destination :Dsignation commerciale :Quantit (Poids net) :

    Bureau d'embarquement :FOB :

    ValeurCAF :

    chance fixe pour le paiement :

    Je soussign, certifie sincres et vritables, les nonciations sur la prsenteformule.

    A le

    Signature du Dclarant

    Banque domiciliataire : ..Nom & adresse:.N du dossier de domiciliation .

    A le

    Signature et cachet

    Douanes de

    Bureau n

    EnregistreSignature et cachet

  • 39

    Banque des Etats de lAfrique Centrale

    DOMICILIATION DIMPORTATION

    ImportateurNom ou raison sociale :Numro d'inscription au registre de commerce :Adresse complte :Profession :Immatriculation statistique :

    . FournisseurNom :Pays dorigine des marchandises :Pays de provenance des marchandises :Adresse dans le pays de provenance : MarchandiseDsignation commerciale :Quantit (Poids net) :Chapitre :Nomenclature douanire :

    Bureau de ddouanement :FOB :

    ValeurCAF :

    chance fixe pour le rglement :

    Je soussign, certifie sincres et vritables, les nonciations sur la prsenteformule.

    A le

    Signature du Dclarant

    Banque domiciliataire : ..Nom & adresse:.N du dossier de domiciliation . A le

    Signature et cachet

    Douanes de

    Bureau n

    EnregistreSignature et cachet

  • 40

    ANNEXE III

    REPRESSION DES INFRACTIONS PREVUE A LARTICLE 124.

    I -SANCTIONS APPLICABLES AUX INTERMEDIAIRES AGREES

    1. Infraction relative larticle 11 : perception dune commission de transfert lintrieur de la CEMAC suprieure 0,25 %.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    2. Infraction relative larticle 12 : perception dune commission de transfert ltranger suprieure 0,50 %.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    3. Infraction relative larticle 13 : perception dune commissiondintermdiation suprieure 0,50 % et 0,25 % respectivement pour lestransactions portant sur des chques hors CEMAC et lintrieur de laCEMAC.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    4. Infraction relative larticle 14 : perception dune commission de changemanuel suprieure 4 % pour les billets de la Zone Franc et 10% pourles autres devises.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    5. Infraction relative larticle 15 : dfaut de paiement du droit de timbre de0,01% sur les importations de devises par les intermdiaires agrs.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    6. Infraction relative larticle 17 : refus non motiv de rendre compte auxstructures comptentes des transactions effectues.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

  • 41

    7. Infraction relative larticle 17 : excution dun rglement portant sur desimportations soumises restriction sans autorisation pralable duMinistre charg des Finances.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    8. Infraction relative larticle 17 : excution dun rglement portant sur desemprunts dun montant suprieur 100 millions de francs CFA sansautorisation pralable du Ministre charg des Finances.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    9. Infraction relative larticle 17 : excution dun rglement portant sur desinvestissements directs et des prts dun montant suprieur 100 millionsde francs CFA sans autorisation pralable du Ministre charg desFinances.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    10. Infraction relative larticle 17 : excution dun rglement portant sur desvaleurs mobilires trangres pour des montants suprieurs 10 millionsde francs CFA sans autorisation pralable du Ministre charg desFinances.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    11. Infraction relative larticle 19 : allocation de devises sans vrificationdes documents justificatifs.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    12. Infraction relative larticle 20 : refus non motiv de fournir lesallocations de devises en dpit de la prsentation des justificatifs exigs.

    Amende gale 10 % des allocations prvues.

    13. Infraction relative larticle 24 : ouverture dun compte intrieur endevises un rsident sans autorisation du Ministre des Finances et avisconforme de la BEAC.

    Amende gale 20 % du montant de la transaction effectue travers lecompte.

  • 42

    14. Infraction relative larticle 25 : refus non motiv douvrir un comptetranger en francs CFA un non-rsident qui en fait la demande.

    Amende gale 50 000 francs CFA par jour partir de la date du refus non motiv.

    15. Infraction relative larticle 26 : excution sans autorisation des autoritscomptentes dune opration de crdit soumise autorisation sur uncompte tranger en francs CFA.

    Amende gale 20 % du montant de la transaction.

    16. Infraction relative larticle 27 : excution sans autorisation des autoritscomptentes dune opration de dbit soumise autorisation sur uncompte tranger en francs CFA.

    Amende gale 20 % du montant de la transaction.

    17. Infraction relative larticle 28 : ouverture dun compte tranger endevises sans dclaration la Banque Centrale.

    Amende gale 20 % du montant de la transaction effectue travers lecompte.

    18. Infraction relative larticle 34 : excution dun transfert par moyenslectroniques au-del de 2 jours ouvrs aprs le dpt de la demande.

    Amende gale 10 % du montant du transfert.

    19. Infraction relative larticle 35 : excution dun transfert par courrierordinaire au-del de 7 jours ouvrs aprs le dpt de la demande.

    Amende gale 10 % du montant du transfert.

    20. Infraction relative larticle 40 : refus non motiv dexcuter unrglement en dpit de la prsentation par le demandeur des justificatifsexigs.

    Amende gale 100 000 francs CFA par jour partir de la date du refusnon motiv.

  • 43

    21. Infraction relative larticle 41 : excution dun rglement dimportationsportant sur un montant de plus de 100 millions de francs CFA sans unevrification renforce.

    Amende gale 20 % du rglement.

    22. Infraction relative larticle 42 : excution dun rglement sansprsentation de la facture pro forma ou de tout document justificatif.

    Amende gale 20 % du rglement.

    23. Infraction relative larticle 43 : excution dun rglement portant sur desimportations sans prsentation dattestation professionnelle.

    Amende gale 20 % du rglement.

    24. Infraction relative larticle 44 : refus non motiv dexcuter unrglement portant sur des importations en dpit de la production desestimations des importations.

    Amende gale 20 % de la valeur des importations.

    25. Infraction relative larticle 44 : dfaut de vrification des estimationsdes importations.

    Amende gale 20 % de la valeur des importations.

    26. Infraction relative larticle 44 : dfaut de vrification de la validit desjustificatifs.

    Amende gale 20 % du rglement.

    27. Infraction relative larticle 48 : excution dun rglement des dpensesde services portant sur un montant de plus de 100 millions de francs CFAsans une vrification renforce.

    Amende gale 20 % du rglement.

  • 44

    28. Infraction relative larticle 49 : excution dun rglement relatif auxservices sans prsentation de la facture pro forma ou de tout documentjustificatif.

    Amende gale 20 % du rglement.

    29. Infraction relative larticle 50 : excution dun rglement des dpensesde services sans prsentation dattestation professionnelle.

    Amende gale 20 % du rglement.

    30. Infraction relative larticle 51 : refus non motiv dexcuter unrglement des dpenses de services en dpit de la production desestimations des dpenses de services.

    Amende gale 20 % du rglement.

    31. Infraction relative larticle 51 : dfaut de vrification des estimationsdes dpenses de services.

    Amende gale 20 % des dpenses.

    32. Infraction relative larticle 51 : dfaut de vrification de la validit desjustificatifs.

    Amende gale 20 % du rglement.

    33. Infraction relative larticle 52 : refus non motiv de transfrer ltranger des revenus salariaux en dpit de la prsentation des documentsjustificatifs.

    Amende gale 50 000 francs CFA par jour partir de la date du refusnon motiv.

    34. Infraction relative larticle 52 : excution dun transfert lextrieur derevenus salariaux sans prsentation des documents justificatifs.

    Amende gale 20 % du transfert.

  • 45

    35. Infraction relative larticle 53 : refus non motiv de transfrer lintrieur de la Zone dEmission des revenus salariaux.

    Amende gale 100 000 francs CFA par jour partir de la date du refusnon motiv.

    36. Infraction relative larticle 54 : refus non motiv de transfrer ltranger des revenus salariaux de rsidents trangers, en dpit de laprsentation des documents justificatifs.

    Amende gale 50 000 francs CFA par jour partir de la date du refusnon motiv.

    37. Infraction relative larticle 55 : refus non motiv de transfrer ltranger des revenus de capital des non-rsidents ne ncessitant pasdautorisation ou en dpit de la prsentation des documents justificatifs.

    Amende gale 50 000 francs CFA par jour partir de la date du refusnon motiv.

    38. Infraction relative larticle 57 : refus non motiv de fournir des moyensde paiements aux voyageurs en dpit de la prsentation des documentsjustificatifs.

    Amende gale 20 % des allocations prvues.

    39. Infraction relative larticle 58 : mise disposition des voyageurs desmoyens de paiements sans prsentation de documents justificatifs.

    Amende gale 50 % des allocations accordes.

    40. Infraction relative larticle 59 : mise disposition des voyageurs desmoyens de paiements suprieurs aux seuils rglementaires sansjustificatifs de frais rels.

    Amende gale 50 % des allocations supplmentaires.

    41. Infraction relative larticle 70 : non dclaration auprs de la BEAC etdes structures administratives comptentes des mouvements de capitaux lintrieur de la Zone.

    Amende gale 10 % des transactions non dclares.

  • 46

    42. Infraction relative larticle 71 : entre dans la CEMAC avec laide dunintermdiaire agr de capitaux lis la drogue, au proxntisme et autrestrafics prohibs par les lois en vigueur dans la CEMAC.

    Amende gale 50 % des capitaux sans prjudice des autres sanctionspnales.

    43. Infraction relative larticle 71 : non dclaration auprs de la BEAC etdes structures administratives comptentes des rglements avecltranger.

    Amende gale 20 % des transactions non dclares.

    44. Infraction relative larticle 74 : non vrification des transactionsdispenses de lautorisation pralable.

    Amende gale 10 % des transactions.

    45. Infraction relative larticle 76 : non dclaration auprs de la BanqueCentrale, dans le dlai imparti, des emprunts contracts ltranger.

    Amende gale 10 % des emprunts.

    46. Infraction relative larticle 79 : non vrification de lchancier deremboursement et de la copie du titre de crance dtenu par le prteur.

    Amende gale 10 % des remboursements.

    47. Infraction relative larticle 81 : non dclaration auprs de la BanqueCentrale, dans le dlai imparti, des prts accords par un intermdiaireagr ltranger.

    Amende gale 10 % des prts.

    48. Infraction relative larticle 82 : excution des transferts lis aux prts,autres que ceux soumis dclaration, sans attendre le dlai de 30 jours.

    Amende gale 10 % des prts.

  • 47

    49. Infraction relative larticle 84 : non vrification de lchancier deremboursement et de la copie du titre de crance.

    Amende gale 10 % des remboursements.

    50. Infraction relative larticle 85 : non vrification de lexistence duneautorisation pralable pour les emprunts soumis autorisation.

    Amende gale 50 % des emprunts.

    51. Infraction relative larticle 100 : excution dune couverture terme durisque de change portant sur une monnaie autre que celle stipule dans lecontrat.

    Amende gale 20 % de la couverture.

    52. Infraction relative larticle 101 : excution dune couverture terme durisque de change pour une dure dpassant 9 mois.

    Amende gale 20 % de la couverture.

    53. Infraction relative larticle 102 : acceptation de procder la couverture terme du risque de change, pour un montant ne dpassant pas 100millions de francs CFA, sans prsentation de justificatifs.

    Amende gale 20 % de la couverture

    54. Infraction relative Larticle 102 : non dclaration de la couverture terme du risque de change pour un montant ne dpassant pas 100 millionsde francs CFA.

    Amende gale 20 % de la couverture.

    55. Infraction relative larticle 103 : excution dune couverture terme durisque de change pour un montant suprieur 100 millions de francs CFAsans dclaration pralable auprs de la Banque Centrale.

    Amende gale 20 % de la couverture.

    56. Infraction relative larticle 104 : refus non motiv de rgler dans les2 jours ouvrs suivant la leve du contrat terme.

  • 48

    Amende gale 20 % de la couverture.

    57. Infraction relative larticle 108 : non dclaration des statistiquesrelatives aux transactions avec lextrieur.Amende gale 100 000 francs CFA par jour de retard.

    58. Infraction relative larticle 112 : non respect de la priodicit decommunication dinformations.

    Amende gale 100 000 francs CFA par jour de retard aprs les dlais degrce viss Larticle 113.

    59. Infraction relative larticle 129 : refus non motiv de mettre la disposition de la clientle les informations relatives la rglementation des changes, lorsquelle le demande.

    Amende gale 100 000 francs CFA par infraction.

    II - SANCTIONS APPLICABLES AUX OPERATEURSECONOMIQUES, VOYAGEURS ET AUTRES

    1. Infraction relative larticle 4 : exercice de lactivit dintermdiaireagr sans agrment du Ministre charg des Finances.

    Amende gale 20 % des transactions ralises, sans prjudice des autressanctions pnales, et arrt des activits.

    2. Infraction relative larticle 18 : non utilisation dun intermdiaire agrpour effectuer une opration de change avec ltranger dun montantsuprieur 1 million de francs CFA.

    Amende gale 20 % de lopration.

    3. Infraction relative larticle 21 : refus non motiv de dclarer desexportations auprs des Ministres chargs du Commerce, des Ministreschargs des Finances ou de la Banque Centrale.

    Amende gale 20 % de la valeur des exportations.

  • 49

    4. Infraction relative larticle 22 : importations de marchandises soumises restriction sans autorisation des Ministres chargs du Commerce.

    Amende gale 50 % de la valeur des importations.

    5. Infraction relative larticle 33 : exportations ou importations de plus de100 000 francs CFA en espces.

    Amende gale 50 % des sommes exportes ou importes.

    6. Infraction relative larticle 38 : refus non motiv de dclarer desimportations.

    Amende gale 50 % de la valeur des importations.

    7. Infraction relative larticle 38 : non-domiciliation des importations deplus de 5 millions de francs CFA auprs dun intermdiaire agr rsident.

    Amende gale 50 % de la valeur des importations.

    8. Infraction relative larticle 47 : refus non motiv de dclarer desdpenses de services.

    Amende gale 50 % des dpenses.

    9. Infraction relative larticle 47 : non domiciliation des dpenses deservices de plus de 5 millions de francs CFA auprs dun intermdiaireagr rsident.

    Amende gale 50 % des dpenses.

    10. Infraction relative larticle 56 : non-dclaration en douanes des sommes,titres ou valeurs dun montant suprieur 1 million de francs CFA.

    Amende gale 20 % des montants en cause.

    11. Infraction relative larticle 61 : non-dclaration par des voyageursrsidents et non-rsidents des billets et monnaies mis par les institutsdmission autres que la BEAC.

    Amende gale 20 % des sommes en cause.

  • 50

    12. Infraction relative larticle 62 : non-prsentation par un voyageurnon rsident de justificatifs relatifs aux devises exportes.

    Amende gale 20 % des sommes en cause.

    13. Infraction relative larticle 65 : non-rapatriement des recettesdexportation dans les 30 jours suivant lchance du contrat.

    Amende gale 20 % des recettes.

    14. Infraction relative larticle 66 : non rtrocession des recettesdexportation recouvres en devises dans les 30 jours suivant leurrecouvrement.

    Amende gale 20 % des recettes.

    15. Infraction relative larticle 67 : refus non motiv de dclaration des recettes relatives aux services, revenus et dons ordinaires.

    Amende gale 20 % des recettes.

    16. Infraction relative larticle 67 : non domiciliation des recettes relativesaux services, revenus et dons ordinaires de plus de 10 millions de francsCFA auprs dun intermdiaire agr rsident.

    Amende gale 20 % des recettes.

    17. Infraction relative larticle 68 : refus non motiv de rapatrier desrecettes relatives aux services et revenus dans les 30 jours suivant la datedexigibilit.

    Amende gale 20 % des recettes.

    18. Infraction relative larticle 69 : non rtrocession des recettes relativesaux services et revenus recouvres en devises dans les 30 jours suivantleur recouvrement.

    Amende gale 20 % des recettes.

  • 51

    19. Infraction relative larticle 71 : introduction dans la Zone de capitauxlis la drogue, au proxntisme et autres trafics prohibs par les lois envigueur dans la CEMAC.

    Amende gale 50 % des capitaux, sans prjudice des autres sanctionspnales.

    20. Infraction relative larticle 75 : refus non motiv de dclarer, dans ledlai imparti, des emprunts dispenss dautorisation et leursremboursements.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    21. Infraction relative larticle 78 : refus non motiv de dclarer desemprunts, autres que ceux dispenss dautorisation, 30 jours avant leurralisation.

    Amende gale 20 % des emprunts.

    22. Infraction relative larticle 77 : refus non motiv de dclarer desremboursements demprunts, autres que ceux dispenss dautorisation,30 jours avant leur ralisation.

    Amende gale 20 % des remboursements.

    23. Infraction relative larticle 80 : refus non motiv de dclarer, dans ledlai imparti, des prts dispenss dautorisation et leurs remboursements.

    Amende gale 10 % du montant de la transaction.

    24. Infraction relative larticle 82 : refus non motiv de dclarer des prts,autres que ceux dispenss dautorisation, 30 jours avant leur ralisation.

    Amende gale 20 % des prts.

    25. Infraction relative larticle 83 : refus non motiv de dclarer desremboursements de prts, autres que ceux dispenss dautorisation, dansles 30 jours suivant leur ralisation.

    Amende gale 20 % des remboursements.

  • 52

    26. Infraction relative larticle 91 : refus non motiv de dclarer desinvestissements directs ltranger, dun montant suprieur 100 millions de francs CFA, 30 jours avant leur ralisation.

    Amende gale 20 % des investissements.

    27. Infraction relative larticle 92 : refus non motiv de dclaration desliquidations dinvestissements directs ltranger, dun montant suprieur100 millions de francs CFA, 30 jours avant leur ralisation.

    Amende gale 20 % des investissements liquids.

    28. Infraction relative larticle 94 : refus non motiv de dclarer desinvestissements directs de ltranger dans la CEMAC, dun montantsuprieur 100 millions de francs CFA, 30 jours avant leur ralisation.

    Amende gale 20 % des investissements.

    29. Infraction relative larticle 95 : refus non motiv de dclarer desliquidations dinvestissements directs de ltranger dans la CEMAC, dunmontant suprieur 100 millions de francs CFA, 30 jours avant leurralisation.

    Amende gale 20 % des investissements liquids.

    30. Infraction relative larticle 97 : refus non motiv de dclarer destransactions, vises larticle 97 et 98, dans les 30 jours qui suivent leurralisation.

    Amende gale 20 % des transactions.

    31. Infraction relative larticle 98 : mission, publicit ou mise en vente devaleurs mobilires trangres portant sur des montants suprieurs 10millions de francs CFA sans autorisation des administrationscomptentes.

    Amende gale 50 % des sommes en cause, sans prjudice des autressanctions pnales.

    32. Infraction relative larticle 106 : importations ou exportations dor et depierres prcieuses sans disposer dautorisation.

  • 53

    Amende gale 50 % des importations ou exportations.

    33. Infraction relative larticle 109 : non dclaration des transactions aveclextrieur.

    Amende gale 100 000 francs CFA par jour de retard.

    34. Infraction relative larticle 112 : non respect de la priodicit decommunication dinformations.

    Amende gale 100 000 francs CFA par jour de retard, partir des dlaisde grce viss larticle 113.-

    Fait Douala le 29 avril 2000

    Le Prsident du Comit Ministriel

    Emile DOUMBA