Réglementation automobile 2013/2014

13
DROIT & PRATIQUE 2013 2014 sous la coordination de Lionel Namin Réglementation automobile Véhicule et permis de conduire Vente et après-vente Accident de la circulation et assurance Environnement et fiscalité

description

Découvrez un extrait et le sommaire de l'ouvrage Réglementation automobile 2013/2014 paru en juin 2013.

Transcript of Réglementation automobile 2013/2014

Page 1: Réglementation automobile 2013/2014

9 782354 740993

www.argusdelassurance.com

159 €ttc

La Collection Droit & Pratique, des ouvrages conçus pour accompagner au quotidien les professionnels de l’automobile et leurs partenaires dans leur pratique métier.

Éditeur spécialisé, L’Argus de l’assurance, met tout son savoir-faire à votre portée : vous bénéficiez d’outils de travail à la fois complets, précis et accessibles pour maîtriser les aspects juridiques et techniques de la matière.

Réglementation automobilePour vous permettre de gagner en effi cacité, l’ouvrage Réglementation automobile se compose de six parties essentielles à la compréhension de la matière, rédigées par une équipe pluridisciplinaire de spécialistes : - le véhicule et le conducteur (réception, immatriculation et permis de conduire),- la vente (les obligations du vendeur et de l’acheteur),- l’après-vente automobile (les différents acteurs et leurs obligations),- les accidents de la circulation et l’assurance (véhicule et personne assurés, procédure d’indemnisation, fonds de garantie),- l’environnement et l’automobile (activités automobiles classées et obligations environnementales), - la fi scalité du véhicule (TVA, impôts directs, taxe sur les véhicules de société).Tout est mis en œuvre pour faciliter vos recherches et accéder rapidement à la solution : index de mots-clés issus de la pratique professionnelle, focus pratiques sur des sujets clés, clarté du plan, références de jurisprudence et bibliographie contextualisées.Vous souhaitez aller encore plus loin ? Retrouvez tout le contenu de votre ouvrage sur internet ainsi que les liens vers les documents cités et bénéfi ciez d’une actualisation en continu de votre fonds documentaire.

DROIT & PRATIQUE

Rég

lem

enta

tion

aut

omob

ile

2013 2014

2013 2014

sous la coordination de Lionel Namin

Réglementationautomobile

Véhicule et permis de conduireVente et après-vente

Accident de la circulation et assurance

Environnement et fi scalité

Page 2: Réglementation automobile 2013/2014

www.argusdelassurance.com 15

Sommaire

Auteurs.......................................................................................................... 9

Introduction................................................................................................... 11

Première partie - Le véhicule et le conducteur

Titre 1 - La réglementation automobile .................................................................... 19

Titre 2 - Le droit de circuler ...................................................................................... 57

Titre 3 - La surveillance du véhicule ......................................................................... 101

Titre 4 - Le permis de conduire ................................................................................. 161

Deuxième partie - La vente automobile

Titre 1 - Les obligations du vendeur ......................................................................... 263

Titre 2 - Les obligations de l’acheteur ...................................................................... 293

Titre 3 - Les effets réels de la vente automobile ...................................................... 299

Titre 4 - Les garanties dues par le vendeur et les garanties contractuelles attachées au véhicule .................................................................................. 305

Troisième Partie - L’après-vente automobile

Titre 1 - Les obligations du réparateur automobile.................................................. 361

Titre 2 - Les obligations des professionnels de l’expertise ...................................... 451

Quatrième partie - L’accident de la circulation et assurance

Titre 1 - Le véhicule assuré ....................................................................................... 567

Titre 2 - La personne assurée ................................................................................... 603

Titre 3 - Le responsable de l’accident de la circulation ........................................... 641

Titre 4 - Les procédures de règlement de sinistre automobile ............................... 683

Titre 5 - Le fonds de garantie .................................................................................... 719

Page 3: Réglementation automobile 2013/2014

16 www.argusdelassurance.com

Sommaire

Cinquième Partie - L’environnement automobileTitre 1 - Les sites automobiles classés pour la protection de l’environnement...... 743

Titre 2 - Les obligations environnementales liées à l’activité automobile .............. 795

Sixième Partie - Fiscalité de l’automobileTitre 1 - La TVA .......................................................................................................... 871

Titre 2 - Les impôts directs ....................................................................................... 915

Titre 3 - Les autres impôts ........................................................................................ 935

Table des matières .................................................................................................... 973

Index alphabétique .................................................................................................... 1017

Page 4: Réglementation automobile 2013/2014

L’après-vente automobile

380 www.largusdelassurance.com

Section 2 n Le régime de l’obligation d’information

1402. La recherche de la responsabilité du garagiste réparateur pour manquement à son obligation d’information et de conseil, telle qu’elle a été définie précédemment, implique de maîtriser les règles relatives à l’administration de la preuve (sous-section 1) et les limites jurisprudentielles posées à l’obligation du professionnel (sous-section 2). Mais dès lors que la responsabilité du professionnel sera retenue, il conviendra d’examiner s’il peut ou non invoquer un cas d’exonération (sous-section 3). A défaut d’y parvenir, sa responsabilité sera retenue et il encourra des sanctions pénales et/ou civiles selon les cas (sous-section 4).

Sous-section 1 n La charge de la preuve de l’exécution du devoir d’information et de communication

1403. Il n’existe pas de droit sans preuve. La preuve des faits invoqués revêt une importance décisive puisqu’elle conditionne la solution du litige. En fait, « la preuve est la rançon des droits » (Ihéring, juriste allemand). La preuve est en effet nécessaire pour établir l’existence d’un droit.

§ 1 n Le principe : la charge de la preuve incombe au demandeur1404. « Necessitas probandi incumbit ei qui agit ».Ainsi, la règle générale est que « la nécessité de la preuve incombe à celui qui se plaint ». Le principe est énoncé dans l’article 1315 du Code civil :« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » C’est un principe fondamental en matière du droit de la preuve.

1405. Dès lors, traditionnellement, il appartenait au consommateur s’estimant victime d’un mauvais conseil, ou d’une absence d’information, de prouver ce mauvais conseil ou cette absence d’information pour faire reconnaître la responsabilité du professionnel vendeur ou prestataire de services.Cependant, apporter une telle preuve s’avérait particulièrement complexe pour le deman-deur : il s’agissait en effet d’apporter la preuve d’un fait négatif. Or, il a souvent été souligné qu’une telle preuve est délicate à rapporter (Larguier, La preuve d’un fait négatif, RTD civ. 1953. 1).

§ 2 n L’évolution : le renversement de la charge de la preuve opéré par la jurisprudence

1406. Cette difficulté a conduit la jurisprudence à renverser la charge de la preuve : la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil incombe désormais au garagiste-réparateur.

1407. Si le Code de la consommation ne l’affirme que depuis 2009 (disposition introduite par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009), la jurisprudence l’affirmait déjà depuis longtemps et de façon constante. En effet, compte tenu des difficultés rencontrées par les consommateurs qui estimaient avoir été mal, ou pas, informés et voulaient à ce titre faire reconnaître la

Page 5: Réglementation automobile 2013/2014

www.largusdelassurance.com 381

Les obligations du réparateur automobile

responsabilité du professionnel, la jurisprudence renforça l’obligation d’information et de conseil à l’égard du consommateur en exigeant du professionnel qu’il prouve l’exécution de celle-ci. Ainsi, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particu-lière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation (Civ. 1ère, 25 févr. 1997, n° 94-19.685 à propos d’un médecin ; Civ. 1ère, 15 mai 2002, n° 99-21.521 à propos d’un vendeur automobile : Bull. civ. 2002, I, n° 132 ; contrats, conc. consomm. 2002, comm. 135, obs. L. Leveneur).

1408. Cette position prétorienne a finalement été consacrée et précisée par le législateur qui a voulu protéger la partie la plus faible. Désormais, l’article L. 111-2-V du Code de la consommation impose que « En cas de litige sur l’application des I et II du présent article, il appartient au prestataire de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » Ainsi, le client n’a plus à démontrer qu'il n'a pas été parfaitement informé ; le professionnel, et lui seul, est tenu de rapporter la preuve qu’il a bien satisfait à son obligation. Le risque de la preuve pèse donc désormais sur le garagiste réparateur.

1409. Le Code de la consommation prévoit le même système de charge de la preuve concer-nant le vendeur professionnel (C. conso., art. L. 111-1).

Cette inversion de la charge de la preuve est d’autant plus exigeante pour le professionnel qu’il doit, d’une part être en mesure de prouver qu’il a donné le conseil, et d’autre part éta-blir la teneur du conseil délivré. Ainsi, il ne suffit pas d’avoir informé et conseillé, il convient d’être en mesure de prouver l’avoir effectivement fait et de prouver en outre l’avoir fait de façon adaptée aux attentes et/ou besoins du consommateur.

§ 3 n Les moyens de preuve

1410. Il ne suffit pas de savoir qui doit prouver ; il faut également savoir comment la preuve peut être rapportée, administrée, pour être juridiquement recevable.

L’administration de la preuve s’effectue au moyen de modes de preuve, définis comme les « moyens employés par un plaideur afin d’apporter au juge la démonstration des faits ou des actes qu’il allègue » (V. Depatd-Sebag, « Les conventions sur la preuve », v. infra, p. 13, spéc. p. 17).

1411. Les règles d’administration de la preuve varient selon que l’objet de la preuve est un acte juridique ou au contraire un simple fait juridique. Le professionnel qui doit prouver avoir satisfait à son obligation d’information et de conseil à l’égard du client doit en réalité prou-ver un acte juridique. L’acte juridique est en effet la conséquence d’une manifestation de la volonté d’une personne destinée à produire des effets de droit, alors que le fait juridique n’implique aucune manifestation de volonté pour qu’une situation génère des effets juri-diques. Le contrat qui lie le garagiste réparateur à son client est bien destiné à produire des effets juridiques par la volonté même des parties.

1412. Selon l'article 1341 du Code civil, la preuve d'un acte juridique conclu après le 1er jan-vier 2005, d'une valeur supérieure à 1 500 euros, doit être rapportée par écrit. En outre, cet écrit doit répondre à la formalité du double original de l'article 1325 du Code civil, lorsque l'acte juridique est un contrat synallagmatique. Selon l'article L. 110-3 du Code de com-merce, ces règles s'appliquent dans les actes mixtes lorsque c'est la partie commerçante qui entend prouver contre la partie non commerçante. En revanche, lorsque l’on est en pré-sence d’un fait juridique (accident par exemple), la preuve est libre.

Page 6: Réglementation automobile 2013/2014

L’après-vente automobile

382 www.largusdelassurance.com

1413. Dès lors, la preuve de la délivrance de l’information ou du conseil peut être rapportée par tous moyens par le garagiste-réparateur chaque fois que la prestation facturée sera d’une valeur inférieure ou égale à 1 500 euros. Ce seuil a été fixé par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004, applicable à compter du 1er janvier 2005. En pratique, le professionnel aura toutefois toujours intérêt à se ménager une preuve écrite de l'exécution de son devoir de conseil.

Article 1341 du Code civil

« Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce. »

1414. Quelques précisions quant à l’application de cette règle s’imposent toutefois. Elle com-porte en effet plusieurs exceptions que le professionnel pourra invoquer. Tout d’abord, l’ar-ticle 1341 in fine prévoit que ces dispositions doivent s'appliquer « sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ». Or, l’article 109 du Code de commerce admet la liberté des preuves et la jurisprudence a étendu le domaine de l'article 109 à toutes les opérations commerciales. En effet, le commerce a besoin de rapidité ce qui empêche souvent la rédaction d'actes écrits. Dès lors, dans les relations entre professionnels, la preuve de la délivrance de l’information pourra se faire par tous moyens.En outre, lorsqu'un acte juridique d'une valeur supérieure à 1500 € n'est pas constaté par un écrit, mais qu'il existe un commencement de preuve écrit, il pourra être complété par n'importe quel moyen de preuve (témoignage, courriel, etc.).

1415. Le commencement de preuve par écrit constitue un point de départ et suppose la réu-nion :- d'un écrit (missive, facture non contestée…) ;- émanant de l'adversaire, c’est-à-dire du client ;- rendant vraisemblable la prétention de celui qui l'invoque.

1416. Enfin, l’article 1348 du Code civil prévoit que s'il est impossible de produire un écrit, la preuve peut se faire par tous les moyens. Ainsi, la preuve est libre quand l'écrit pré-consti-tué a été perdu par une circonstance de force majeure, ou encore quand une des parties était dans l'impossibilité morale d'exiger un écrit (relation de famille, d'amitié, dans les rap-ports entre époux, fiancés, liens de subordination….). Les juges du fond disposent ici d’un très grand pouvoir d'appréciation. Enfin, la preuve devient libre lorsque le titre original a été détruit et quand on présente à la place une copie qui constitue une reproduction fidèle et durable.

1417. En tout état de cause, la prudence face au pouvoir d’appréciation des juges comman-derait que le professionnel se pré-constitue systématiquement une preuve écrite du conseil qu’il communique, quelle que soit la valeur de la prestation qu’il sera amené à facturer.En effet, les juges du fond ont déjà eu l’occasion d’ériger en faute le fait de ne pas avoir éta-bli un devis écrit préalable. Ainsi, il a été jugé que pour l'exécution de son devoir de conseil, le garagiste doit établir un devis écrit préalable à la réalisation des travaux, en particulier lorsque le véhicule confié pour réparation était ancien, présentait 200 000 km et n'était plus côté à l'Argus (CA Lyon, 26 mai 1999 : Juris-Data n° 1999-140038).

Page 7: Réglementation automobile 2013/2014

www.largusdelassurance.com 383

Les obligations du réparateur automobile

1418. Cependant, en pratique, le professionnel n’établira un devis que sur demande ex-presse du client. Par conséquent, plus souvent, l’information et le conseil seront transmis par l’ordre de réparation. Il appartient donc au garagiste-réparateur d’apporter à sa rédac-tion toute la précision nécessaire pour qu’en cas de litige, il puisse s’appuyer sur cet ordre de réparation pour justifier du respect de son obligation d’information et de conseil.

1419. En pratique toutefois, il apparaît que bon nombre de réparations sont engagées sans qu’un écrit ait été remis au client. D’une part, de nombreuses interventions ne justifient pas la production d’un écrit pour démontrer que le client a été correctement informé ; tel est le cas des interventions se limitant à une révision, à une vidange, ou encore un changement d’essuie-glace… D’autre part, le professionnel hésite encore souvent à soumettre à la signa-ture du client un ordre de réparation s’il le connaît depuis longtemps, craignant que cela ne s’interprète comme formalisant une certaine défiance à l’égard du client.Et finalement, lorsque l’intervention du professionnel se déroule normalement et que le client est de bonne foi, la question de la preuve de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil ne se pose pas.

Sous-section 2 n Les limites au devoir d’information et de conseil

1420. La jurisprudence, relativement sévère à l’encontre des professionnels, ne permet tou-tefois pas au client d’abuser de la difficulté pour le garagiste réparateur de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information et de conseil pour le rendre systémati-quement « responsable » d’une défaillance du véhicule.

1421. Face à l’augmentation du contentieux en ce domaine et aux abus de certains clients, la Cour de cassation a en effet été conduite à fixer un certain nombre de limites aux obligations du professionnel. Le professionnel ne peut donc voir sa responsabilité engagée si son cocon-tractant dispose de réelles compétences dans le domaine de la réparation automobile (§1), ou encore s’il n’existe pas de lien entre l’intervention réalisée et l’intervention qui s’avérait nécessaire (§2) ou enfin si l’intervention qui s’avérait nécessaire ne relevait pas de la compé-tence technique du réparateur (§3).

§ 1 n Un cocontractant disposant de compétences dans le domaine de la réparation automobile

1422. Le devoir de conseil a un caractère relatif : l’obligation peut être atténuée, voire sup-primée, si le professionnel peut démontrer que le client a des compétences dans le domaine de l’entretien et de la réparation des véhicules qui lui permettent d’apprécier l’importance et l’utilité des réparations à effectuer.

1423. La Cour de cassation confirme ainsi le pouvoir d’appréciation des juges du fond quant aux compétences du client : « Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adop-tés, que M. Legoy avait procédé lui-même quelques années auparavant au remplacement du vilebrequin, qu'il avait limité la mission de la société Trabisco à une remise en état au moindre coût, à l'aide des seules pièces détachées qu'il lui avait fournies à cet effet, et que la société Trabisco justifiait, par la production d'éléments de preuve dont elle a apprécié la portée, avoir effectué le plein d'huile avant de mettre en marche le moteur, la cour d'appel

Page 8: Réglementation automobile 2013/2014

L’après-vente automobile

384 www.largusdelassurance.com

a souverainement estimé que M. Legoy n'était pas un profane en mécanique, qu'il avait ac-cepté le risque d'une réparation sur place, sans les démontages complémentaires qui au-raient été nécessaires pour une rectification du vilebrequin et que la mise en route sans huile du moteur n'était pas imputable à la société Trabisco ; qu'elle a pu en déduire que M. Legoy ne pouvait reprocher à cette société ni un manquement à son devoir de conseil ni une viola-tion de son obligation de résultat… » (Civ. 1ère, 30 nov. 2004, n° 01-13.632).

1424. Il en est de même lorsque le réparateur intervient dans le cadre de relations habi-tuelles avec le client qui lui confie la réparation de sa flotte de véhicules. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que le propriétaire d’un camion ne pouvait refuser de payer la répara-tion faite par un garagiste en raison de sa qualité de client habituel, le professionnel répara-teur ayant fréquemment procédé à des interventions aussi importantes et dans des condi-tions similaires, circonstances qui expliquaient d’ailleurs la restitution du véhicule avant paiement : « Attendu que M. Gendron reproche au jugement attaqué de l'avoir condamné à verser à M. Lopes, garagiste, une somme de 4 262 francs 40 en paiement de la répara-tion de son camion, ainsi que des dommages-intérêts, alors que le réparateur en l'absence de bon de commande signé et si l'étendue de sa mission est contestée, doit établir que les réparations faites ont été commandées et qu'il a renseigné son client sur leur importance, leur coût prévisible et leur opportunité, de sorte que le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale pour s'être abstenu de vérifier que tel avait été le cas en l'espèce et que M. Gendron avait l'habitude de laisser M. Lopes libre de procéder aux réparations qu'il jugeait nécessaires ;Mais attendu que le jugement attaqué, constate que M. Gendron était un client habituel de M. Lopes, que les documents produits révèlent la fréquence et l'importance des interven-tions de celui-ci dans des conditions semblables à celles de l'espèce et qu'ainsi s'explique, du reste, que le garagiste ait restitué le véhicule sans avoir reçu paiement des travaux effec-tués ; Que le tribunal d'instance a pu en déduire que le paiement réclamé était indument refusé. » (Civ. 1ère, 20 mars 1984, n° 83-12.371).

1425. Ces solutions sont relativement anciennes. Par un arrêt en date du 15 novembre 1978, la Cour de cassation prenait en effet déjà une décision illustrant ces deux situations : « Mais attendu qu'après avoir rappelé à juste titre que le devoir de conseil du garagiste envers son client doit s'apprécier principalement au regard a la fois de la compétence de ce dernier et du caractère habituel de leurs relations, la cour d'appel constate d'une part que M. XX, gérant de la société A et client de longue date de X, le laissait libre, lorsqu'il lui confiait des travaux et selon leurs usages, de faire les interventions que X jugeait nécessaires, d'autre part que la société X, dont l'activité principale concerne la manutention de matériaux divers de récupération, utilise à ce titre un certain nombre de grues, de sorte que son gérant ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnel l'état d'usure de la mécanique et la nature probable des réparations nécessaires a la remise en état du moteur » (Com., 15 nov. 1978, n° 77-13.736, publié au bulletin).

§ 2 n Une absence de lien entre l’intervention réalisée et l’intervention qui aurait été nécessaire

1426. Le devoir de conseil s’apprécie au regard de l’ampleur de la mission qui a été confiée au réparateur par le client.Si le client tente d’engager la responsabilité pour défaut de conseil du garagiste réparateur, il n’aura des chances d’aboutir que s’il existe un lien entre l’intervention effectivement réali-sée et l’intervention qui s’avérait en fait nécessaire et aurait dû être proposée par le profes-

Page 9: Réglementation automobile 2013/2014

www.largusdelassurance.com 385

Les obligations du réparateur automobile

sionnel. Se pose ici la question de l’opportunité qu’a eu ou non le professionnel de détecter une intervention nécessaire.A défaut d’exiger ce lien pour pouvoir engager la responsabilité du réparateur reviendrait à lui imposer une révision générale de tout véhicule confié même en vue d'une intervention mineure.

1427. Cette approche n’est pas contradictoire avec l’obligation pour le garagiste d’alerter son client sur l'utilité et l'opportunité économique de procéder à une réparation de nature différente de celle qu'il sollicite (cf. Section I). Seulement, son obligation ne va pas jusqu’à l'obligation de rechercher si d'autres interventions sont nécessaires. Ainsi, lorsque la com-mande est limitée au changement d'un balai d'essuie-glace et de quatre bougies, le gara-giste n'a pas l'obligation d'attirer l'attention du client sur la nécessité d'une vidange (Civ. 1re, 5 nov. 1996 : Resp. civ. et assur. 1997, comm. 25 ; Bull. civ. I, n° 369). En revanche, lorsque le garagiste procède à un changement de moteur, il doit conseiller à son client de procéder à la vérification du niveau d'huile (CA Lyon, 12 mars 1998 : Juris-Data n° 1998-040837).

1428. Cependant, la limite n’est pas toujours évidente pour le professionnel qui, par défini-tion, n’est pas au fait de toute la jurisprudence en la matière. Pour exemple, un réparateur a manqué à son devoir d’information pour ne pas avoir averti son client, chargé du rempla-cement du filtre à huile, de la nécessité d’une remise en état complète du moteur (CA Douai, 17 mars 2003, Juris-data n° 2003-225477).

§ 3 n Un conseil de la compétence du réparateur1429. La responsabilité du garagiste-réparateur ne peut être recherchée que pour défaut d’information ou de conseil dans son domaine de compétence. Il n’a en effet l’obligation de renseigner son client que sur les conséquences purement techniques des travaux comman-dés.

1430. Ainsi, le garagiste n'engage pas sa responsabilité contractuelle même s'il a posé sur un véhicule automobile un système d'alarme non conforme aux exigences du contrat d'assu-rance. Il appartient à l'assuré d'en vérifier la conformité (CA Versailles, 5 févr. 1999 : Juris-Data n° 1999-040368).

1431. Dans le même ordre d’idées, le garagiste-réparateur n’a pas à l’obligation de rensei-gner son client sur les conséquences administratives comme par exemple la modification d’une carte grise (CA Aix-en-Provence, 2 déc 1981, bull. Cour d’Aix 1981/3.4, p. 18).

Précision concernant le contrôleur technique

Le contrôleur technique n’est pas tenu d’informer le client sur la meilleure façon de pré-venir les désordres constatés, sa mission, définie par les textes, étant limitée à consta-ter les désordres en question (Civ., 1re, 21 juin 2005, n° 02-19.222).

§ 4 n Les cas d’exonération du professionnel1432. Lorsque le professionnel ne pourra pas invoquer l’une des situations précitées (§1 à 3), sa responsabilité sera engagée. Or, s’agissant d’une obligation de résultat, il ne pourra

Page 10: Réglementation automobile 2013/2014

L’après-vente automobile

386 www.largusdelassurance.com

s’en exonérer qu’en démontrant la faute de la victime, le client en l’occurrence, ou la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.

1433. L’obligation d’information et de conseil n’est pas qu’une obligation de résultat. En fait, elle se divise en deux obligations : - l’obligation de conseiller utilement, efficacement, le client ;- l’obligation de communiquer cette information ou ce conseil. Ainsi, l’obligation d’information et de renseignement est une obligation de moyens quant à sa substance (qualité et pertinence des informations). Dès lors, le professionnel doit prou-ver qu’il a mis en œuvre tous les moyens pertinents pour conseiller efficacement son client. Cependant, la jurisprudence met à la charge du professionnel la preuve de l’exécution de son obligation d’information et de renseignement. L’accomplissement de cette obligation est donc de résultat.

1434. Le professionnel n’est toutefois pas tenu d’une obligation de convaincre son client. Ce dernier, en qualité de détenteur voire de propriétaire du véhicule, est le seul à pouvoir déci-der des réparations qui seront réalisées. Dès lors, si le garagiste réparateur est en mesure de démontrer qu’il avait utilement conseillé son client mais que ce dernier n’a pas souhaité suivre ses préconisations, sa responsabilité ne saurait être retenue.

1435. Cependant, pour faire échec à l’action en responsabilité engagée par le client, il faudra que le garagiste réparateur avertisse réellement et formellement son client en mentionnant le défaut en question sur la facture, en attirant explicitement son attention sur le danger encouru et en conservant une copie de la facture signée, par lui, à titre de preuve de cette mise en garde. Au besoin, lorsqu’il s’agira d’organe de sécurité et que le client ne souhaitera pas procéder aux travaux nécessaires, le garagiste réparateur sera avisé de faire signer au client une décharge de responsabilité.

1436. Les réserves devront être aussi détaillées que possible, notamment quant aux consé-quences de la non-réparation. C’est ainsi le seul moyen pour le professionnel de démontrer qu’il a rempli son devoir de conseil et a informé son client de la nécessité de faire réparer un organe et des risques encourus à ne pas le faire. Car rappelons-le, il appartient au profes-sionnel de prouver qu’il a rempli son devoir de conseil : il doit établir non seulement l’exis-tence du conseil délivré mais également son contenu.

1437. Ainsi, un client confie au réparateur son véhicule avec un moteur qui consomme beau-coup d’huile. Le garagiste réparateur déconseille la réparation du joint de culasse, mais le client insiste pour procéder au changement du joint défectueux. Par la suite, le véhicule tombe définitivement en panne, en raison de l’affaiblissement d’une pastille d’étanchéité du bloc moteur. Le client reproche au garagiste réparateur d’avoir accepté de procéder à une réparation impropre, mais le professionnel démontre qu’il a émis des mises en garde et des réserves sur la tenue de son intervention en produisant une « décharge de responsabilité ».

1438. Un tel document ne s’assimile pas pour autant à une véritable clause d’irresponsabilité en faveur du réparateur. Par la signature de ce document, le client acte simplement de ce que l’homme de l’art lui a fourni telle information ou prodigué telle mise en garde. Il s’agit donc d’un outil à disposition du réparateur pour prouver, en cas de litige, qu’il a parfaitement rempli son obligation d’information, son devoir de conseil et son obligation de sécurité.

1439. Il arrive parfois que le client s’oppose à la signature d’un tel document. Dans ce cas, le professionnel doit tenter d’obtenir une attestation sur l’honneur (d’un autre client, ou à défaut, d’un salarié) indiquant que le professionnel a effectivement déconseillé à son client

Page 11: Réglementation automobile 2013/2014

www.largusdelassurance.com 387

Les obligations du réparateur automobile

de reprendre son véhicule en l’état. Il doit en outre adresser à ce client le jour même une lettre recommandée avec accusé de réception lui rappelant les réparations jugées néces-saires pour une utilisation en toute sécurité de son véhicule et actant de son refus de signer la décharge de responsabilité qui lui a été proposée. Doubler l’envoi de la lettre recommandée par un mail ou une télécopie permettra de justifier de la date réelle à laquelle le conseil a été reçu par le client.

1440. Il conviendra d’être vigilant quant à la rédaction de la décharge de responsabilité, celle-ci ne pouvant être efficace que si elle est particulièrement précise. Ainsi, le modèle de décharge de responsabilité ci-après doit obligatoirement être renseigné et adapté en tenant compte de la situation réelle à laquelle est confronté le réparateur.Le professionnel a également la possibilité, et non l’obligation, d’alerter la gendarmerie ou la police. Par ailleurs, il lui est impossible de retenir le véhicule du client même dans l’hypo-thèse où sa non réparation entraînerait un danger pour la sécurité du conducteur ou des tiers. Il ne dispose en effet d’aucune prérogative juridique pour contraindre son client.

A retenir…

Ainsi, la rédaction d’une décharge de responsabilité lui permettra de justifier tout à la fois de la transmission de conseils et de la qualité de ceux-ci si la décharge de res-ponsabilité est suffisamment précise. Dans le même ordre d’idée, il a été jugé que la responsabilité ne saurait être retenue lorsque le garagiste, après s'être vu refuser une réparation, avait mis en garde le client des risques encourus par une mention sur la fac-ture (Com., 26 avr. 2000, n° 96-21.093 : Juris-Data n° 2000-001782 ; RJDA 2000, n° 858).

1441. La question s’est posée de savoir si le professionnel pouvait invoquer le fait d’avoir suivi les ordres d’un expert automobile, mandaté par la compagnie d’assurance du client, pour s’affranchir de son devoir de conseil. La Cour d’appel de Paris a répondu par la négative esti-mant que l’intervention d’un expert automobile n’était pas de nature à supprimer l’obligation d’information et de conseil du réparateur automobile (CA Paris, 1er févr. 2002 : Juris-Data n° 2002-167654 ; Resp. civ. et assur. 2002, comm. 204, obs. L. Grynbaum).

Le cas des réparations urgentes

Le garagiste a toujours l'obligation de recueillir l'accord du client sur la réparation en-visagée après l'avoir informé de l'opportunité de l'intervention. Il en a été jugé ainsi, alors même que le véhicule avait été confié au garagiste sans réserve sur le coût de l'intervention et que l'opportunité de la réparation ne se discutait pas (Civ. 1re, 2 mai 2001 : Juris-Data n° 2001-009399 ; Contrats, conc., consom. 2001, comm. 132, 2e arrêt, obs. L. Leveneur).

Page 12: Réglementation automobile 2013/2014

L’après-vente automobile

388 www.largusdelassurance.com

Sous-section 3 n Les sanctions du défaut d’information

1443. Les sanctions du défaut d’information et de conseil sont multiples pour le profession-nel de l’automobile. La première des sanctions sera purement commerciale : il s’agira de l’impossibilité de ré-clamer au client le paiement des prestations conseillées à tort. Ainsi, le client ne peut être tenu de régler au garagiste réparateur les réparations préconisées ou acceptées par le pro-

Page 13: Réglementation automobile 2013/2014

www.largusdelassurance.com 389

Les obligations du réparateur automobile

fessionnel sur propositions du client et qui s’avèrent par la suite totalement inefficaces ou inopportunes notamment d’un point de vue économique.

1444. Cependant, seules les interventions inutiles resteront à la charge du garagiste. Les autres, dont la nécessité n'est pas contestable, devront naturellement être réglées par le client (Civ. 1re, 7 nov. 1995 : Resp. civ. et assur. 1996, comm. 24 ; Bull. civ. I, n° 390).

En tout état de cause, dès lors que le professionnel aura manqué à ses obligations d’infor-mation et de conseil, il encourt le risque de sanctions tant pénales que civiles.

§ 1 n Les sanctions pénales

1445. Sur le plan pénal, plusieurs types de sanctions sont susceptibles d’être prononcées à l’encontre du garagiste réparateur selon la nature du manquement qui lui est reproché, certains ouvrant la voie à la sanction par la simple contestation de l’existence du manque-ment imputable au professionnel (A), d’autres en raison de la gravité des conséquences des manquements concernés (B).

A n■Les manquements sanctionnables en eux-mêmes

1446. Une sanction pénale spécifique est prévue par l’article R. 113-1 du Code de la consom-mation en cas de manquement relatif à l’information sur le prix et les conditions particu-lières de vente organisée par l’article L. 113-3 du code : la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, soit 1 500 euros par infraction et le double en cas de récidive.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour rechercher et constater ces infractions. Notamment, ils peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant de l’article L 113-3 du Code de la consommation et des arrêtés pris pour son appli-cation, ou de cesser les agissements illicites (C. conso., art. L 141-1, V).

1447. Le refus de fournir le contrat type, en application de l’article L 134-1 du Code de la consommation, est également sanctionné d’une amende de 1 500 euros, s’agissant d’une peine de contravention de 5e classe.

Le secteur de l’après-vente automobile a fréquemment donné lieu à de tels contrôles, tant au niveau de l’activité de vente de véhicules qu’au niveau de l’activité d’entretien et de répa-ration automobiles.

1448. Concernant l’obligation du professionnel de mentionner un délai de livraison lorsque la prestation est d’un prix supérieur à 500 euros, imposée par l’article L. 114-1 du Code de la consommation, le texte ne prévoit aucune sanction pénale.

1449. Comme le soulignent les Professeurs Jean Calais-Auloy et Henri Temple, les textes relatifs aux obligations d’information des consommateurs prévoient parfois des sanctions pénales, parfois non. Il existe donc une grande diversité de situations qui justifierait pleine-ment « un effort de cohérence et de simplification (…) en cette matière » (Précis Dalloz, Droit de la consommation). La transposition prochaine de la Directive européenne n° 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs pourrait être l’occasion d’une mise en cohérence des conséquences des divers manquements du professionnel à ses obligations d’information.