REGLEMENT RELATIF A L’AVIATION DE...
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REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DES TRANSPORTS
AGENCE NATIONALE DE LAVIATION CIVILE ANAC-NIGER
2013
REGLEMENT RELATIF A LAVIATION DE TRANSPORT
COMMERCIAL INTERNATIONAL - AVIONS
(RAN 06 PARTIE 1C)
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Agence Nationale de lAviation Civile du Niger
RAN N 06 PARTIE 1C Page: LPE 1 de 3 Rvision: 01 Date: 15/04/2015
RAN 06 Partie 1C Aviation de Transport Commercial International - Avions Liste des Pages Effectives
LISTE DES PAGES EFFECTIVES
Chapitre Page N ddition Date ddition N de rvision Date de rvision
LPE 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015
ER 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 LA 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 LR 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 TM 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015
2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015 4 01 Fev 2013 01 Avr 2015 5 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.1 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015 4 01 Fev 2013 01 Avr 2015 5 01 Fev 2013 01 Avr 2015 6 01 Fev 2013 01 Avr 2015 7 01 Fev 2013 01 Avr 2015 8 01 Fev 2013 01 Avr 2015 9 01 Fev 2013 01 Avr 2015 10 01 Fev 2013 01 Avr 2015 11 01 Fev 2013 01 Avr 2015 12 01 Fev 2013 01 Avr 2015 13 01 Fev 2013 01 Avr 2015 14 01 Fev 2013 01 Avr 2015 15 01 Fev 2013 01 Avr 2015 16 01 Fev 2013 01 Avr 2015 17 01 Fev 2013 01 Avr 2015 18 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.2 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015
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RAN 06 Partie 1C Aviation de Transport Commercial International - Avions Liste des Pages Effectives
Chapitre Page N ddition Date ddition N de rvision Date de rvision
2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015 4 01 Fev 2013 01 Avr 2015 5 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.3 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015 4 01 Fev 2013 01 Avr 2015 5 01 Fev 2013 01 Avr 2015 6 01 Fev 2013 01 Avr 2015 7 01 Fev 2013 01 Avr 2015 8 01 Fev 2013 01 Avr 2015 9 01 Fev 2013 01 Avr 2015 10 01 Fev 2013 01 Avr 2015 11 01 Fev 2013 01 Avr 2015 12 01 Fev 2013 01 Avr 2015 13 01 Fev 2013 01 Avr 2015 14 01 Fev 2013 01 Avr 2015 15 01 Fev 2013 01 Avr 2015 16 01 Fev 2013 01 Avr 2015 17 01 Fev 2013 01 Avr 2015 18 01 Fev 2013 01 Avr 2015 19 01 Fev 2013 01 Avr 2015 20 01 Fev 2013 01 Avr 2015 21 01 Fev 2013 01 Avr 2015 22 01 Fev 2013 01 Avr 2015 23 01 Fev 2013 01 Avr 2015 24 01 Fev 2013 01 Avr 2015 25 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.4 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015
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RAN 06 Partie 1C Aviation de Transport Commercial International - Avions Liste des Pages Effectives
Chapitre Page N ddition Date ddition N de rvision Date de rvision
4 01 Fev 2013 01 Avr 2015 5 01 Fev 2013 01 Avr 2015 6 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.5 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015 4 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.6 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015 4 01 Fev 2013 01 Avr 2015 5 01 Fev 2013 01 Avr 2015 6 01 Fev 2013 01 Avr 2015 7 01 Fev 2013 01 Avr 2015 8 01 Fev 2013 01 Avr 2015 9 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.7 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.8 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015 4 01 Fev 2013 01 Avr 2015 5 01 Fev 2013 01 Avr 2015 6 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.9 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015
6.10 1 01 Fev 2013 01 Avr 2015 2 01 Fev 2013 01 Avr 2015 3 01 Fev 2013 01 Avr 2015
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RAN 06 Partie 1C Aviation de Transport Commercial International - Avions Liste des Amendements
LISTE DES AMENDEMENTS
Chapitre Page N
dAmdt Date Motif
Chap 6.1 3 01 13/04/2015 Insertion de lamendement n38 de lAnnexe
6 partie 1 de lOACI
4
5
10
11
12
13
15
16
Chap 6.2 5
6
Chap 6.3 2
3
4
7
8
9
17
21
27
Chap 6.4 1
2
3
Chap 6.6 3
4
Chap 6.11 1
2
3
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RAN 06 Partie 1C Aviation de Transport Commercial International - Avions Liste des Rfrences
LISTE DES RFRENCES
Rfrence Source Titre N ddition Date ddition
Annexe 6.1 OACI Exploitation Technique des Aronefs 9
me Juillet 2010 Edition
Amendement 34
Doc 9388-AN/918
OACI Manuel de textes rglementaires pour le contrle national de lexploitation arienne et de la navigabilit des aronefs
2me 1987 Edition
JAR UE JAR OPS1
Annexe 6.1 OACI Exploitation Technique des Aronefs
9me Juin 2011 Edition Amendement 35
Annexe 6.1 OACI Exploitation Technique des Aronefs
9me Mars 2012 Edition Amendement 36
Annexe 6.1 OACI Exploitation Technique des Aronefs
9me Mars 2012 Edition Amendement 37-
A
Annexe 6.1 OACI Exploitation Technique des Aronefs
9me Mars 2012 Edition Amendement 37-
B
Annexe 6.1 OACI Exploitation Technique des Aronefs
9me Novembre 2012
Edition Amendement 38
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RAN 06 Partie 1C - Aviation de Transport Commercial International - Avions Table des Matires
TABLE DES MATIRES
Pages
6.1 DOMAINE DAPPLICATION ET DFINITIONS 6.1 1 6.1.1.1 Domaine dapplication 6.1 1 6.1.1.2 Dfinitions 6.1 1 6.1.1.3 Abrviations 6.1 16 6.2 GNRALITS 6.2 1 6.2.1.1 Domaine dapplication 6.2 1 6.2.1.2 Respect des lois, rglements et procdures 6.2 2 6.2.1.3 Respect des lois, rglements et procdures dun tat par un exploitant tranger 6.2 3 6.2.1.4 Gestion de la scurit 6.2 5 6.2.1.5 Usage de substances psychoactives 6.2 5 6.3 PRPARATION, EXCUTION ET SUPERVISION DES VOLS 6.3 1 6.3.1 Gnralits 6.3 1 6.3.1.1 Domaine dapplication 6.3 1 6.3.1.2 Installations et services dexploitation 6.3 1 6.3.2 Permis dexploitation et supervision 6.3 3 6.3.2.1 Permis dexploitation arienne 6.3 3 6.3.2.2 Surveillance des oprations dun exploitant dun autre Etat 6.3 4 6.3.2.3 Manuel dexploitation 6.3 4 6.3.2.4 Consignes dexploitation Gnralits 6.3 5 6.3.2.5 Simulation de situations durgence en cours de vol 6.3 6 6.3.2.6 Listes de vrification 6.3 6 6.3.2.7 Altitudes minimales de vol 6.3 6 6.3.2.8 Minima oprationnels darodrome 6.3 7 6.3.2.9 Hauteur de franchissement du seuil pour les approches de prcision 6.3 9 6.3.2.10 Relevs du carburant et du lubrifiant 6.3 9 6.3.2.11 quipage 6.3 10 6.3.2.12 Passagers 6.3 10 6.3.2.13 Passagers de catgorie spciale 6.3 11
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6.3.3 Prparation des vols 6.3 13 6.3.3.1 Gnralits 6.3 13 6.3.3.2 Planification oprationnelle des vols 6.3 13 6.3.3.3 Arodromes de dgagement 6.3 14 6.3.3.4 Conditions mtorologiques 6.3 16 6.3.3.5 Carburant requis 6.3 17 6.3.3.6 Gestion du carburant en vol 6 3 21 6.3.3.7 Avitaillement en carburant avec passagers bord 6.3 22 6.3.3.8 Rserve doxygne 6.3 23 6.3.4 Procdures en vol 6.3 24 6.3.4.1 Minima oprationnels darodrome 6.3 24 6.3.4.2 Observations mtorologiques 6.3 24 6.3.4.3 Conditions de vol dangereuses 6.3 25 6.3.4.4 Membres de lquipage de conduite leur poste 6.3 25 6.3.4.5 Emploi de loxygne 6.3 25 6.3.4.6 Protection de lquipage de cabine et des passagers bord des avions pressuriss
en cas de chute de pression 6.3 26 6.3.4.7 Instructions dexploitation communiques en vol 6.3 26 6.3.4.8 Procdures de vol aux instruments 6.3 26 6.3.4.9 Procdures dexploitation des avions moindre bruit 6.3 27 6.3.4.10 Procdures dutilisation des avions concernant les vitesses verticales de monte
et de descente 6.3 27 6.3.5 Fonctions du pilote commandant de bord 6.3 28 6.3.5.1 Dsignation du commandant de bord 6.3 28 6.3.6 Fonctions de lagent technique dexploitation 6.3 29 6.3.6.1 Dsignation de lagent technique dexploitation 6.3 29 6.3.7 Spcifications supplmentaires relatives aux vols avions a deux turbines sur des routes
situes a plus de 60 NM darodrome de dgagement en route y compris les vols a temps de droutement prolong ( EDTO) 6.3 30
6.3.7.1 Spcifications relatives aux Vols Sur des Routes Situes a plus de 60 NM darodromes de dgagement en Route 6.3 30
6.3.7.2 Spcifications relatives aux vols temps de droutement prolong (EDTO) 63 31
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6.3.8 Bagages main 6.3 33 6.3.8.1 Gnralits 6.3 33
6 3 9 SPCIFICATIONS SUPPLMENTAIRES RELATIVES LEXPLOITATION MONOPILOTE EN RGIME DE VOL AUX INSTRUMENTS (IFR) OU DE NUIT 6.3 34
6.3.8.2 6 3 9 1 Gnralits 6.3 34 6.4 LIMITES DEMPLOI RELATIVES AUX PERFORMANCES DES AVIONS 6.4.1 Performances - Gnralits 6.4 1 6.4.2 Avions dont le certificat de navigabilit a t dlivr conformment aux dispositions de lannexe 8, parties IIIA et IIIB 6.4.2 2 6.4.3 Donnes sur les obstacles 6.4. 4 6.4.4 Spcifications supplmentaires relatives aux vols davions monomoteurs a turbine de nuit et/ou en conditions mtorologiques de vol aux instruments (IMC) 6.4. 4
6.5 ENTRETIEN DES AVIONS 6.7 1 6.5.1.1 Responsabilits de lexploitant en matire de maintenance 6.7 1 6.5.1.2 Manuel de contrle de maintenance de lexploitant 6.7 2 6.5.1.3 Programme de maintenance 6.7 2 6.5.1.4 tats de maintenance 6.7 3 6.5.1.5 Renseignements sur le maintien de la navigabilit 6.7 3 6.5.1.6 Modifications et rparations 6.7 4 6.5.1.7 Fiche de maintenance 6.7 4 6.6 QUIPAGE DE CONDUITE DES AVIONS 6.8 1 6.6.1.1 Composition de lquipage de conduite 6.8 1 6.6.1.2 Gnralits 6.8 1 6.6.2 Consignes aux membres dquipage de conduite pour les cas durgence 6.8 2 6.6.2.1 Gnralits 6.8 2 6.6.3 Programmes de formation des membres dquipage de conduite 6.8 3 6.6.3.1 Gnralits 6.8 3 6.6.4 Qualifications des membres dquipage de conduite 6.8 5 6.6.4.1 Exprience rcente du pilote commandant de bord et du copilote 6.8 5 6.6.4.2 Exprience rcente du pilote de relve en croisire 6.8 5 6.6.4.3 Pilote commandant de bord qualification de rgion, de route et darodrome 6.8 6 6.6.4.4 Contrle de la comptence des pilotes 6.8 7
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6.6.4.5 Vols monopilotes en rgime de vol aux instruments (IFR) ou de nuit 6.8 8 6.6.4.6 quipement de lquipage de conduite 6.8 9 6.7 AGENT TECHNIQUE DEXPLOITATION 6.7 1 6.7.1.1 Gnralits 6.7 1 6.8 MANUELS, LIVRES, TATS ET DOCUMENTS DE BORD DE LAVION 6.8 1 6.8.1.1 Domaine dapplication 6.8 1 6.8.1.2 Manuel de vol 6.8 1 6.8.1.3 Documents de bord de lavion 6.8 2 6.8.1.4 Manuel de contrle de maintenance de lexploitant 6.8 3 6.8.1.5 Programme de maintenance 6.8 4 6.8.1.6 Carnet de route 6.8 5 6.8.1.7 tats de lquipement de secours et de sauvetage transport bord 6.8 5 6.8.1.8 Enregistrements provenant des enregistreurs de bord 6.8 6 6.9 QUIPAGE DE CABINE 6.9 1 6.9.1.1 Domaine dapplication 6.9 1 6.9.1.2 Fonctions attribues en cas durgence 6.9 1 6.9.1.3 Prsence de membres de lquipage de cabine aux postes dvacuation durgence 6.9 1 6.9.1.4 Protection des membres de lquipage de cabine pendant le vol 6.9 1 6.9.1.5 Formation 6.9 2 6.9.1.6 Temps de vol, priodes de service de vol, priodes de service et priodes
de repos pour la gestion de la fatigue 6.9 3 6.10 SRET 6.10 1 6.10.1.1 Domaine dapplication 6.10 1 6.10.1.2 Vols commerciaux intrieurs 6.10 1 6.10.1.3 Sret du poste de pilotage 6.10 1 6.10.1.4 Liste type des oprations de fouille de lavion 6.10 2 6.10.1.5 Programmes de formation 6.10 2 6.10.1.6 Rapport sur les actes dintervention illicite 6.10 3 6.10.1.7 Questions diverses 6.10 3 6.11 Marchandises dangereuses 6.11 1 6.11.1.1 Responsabilit de lEtat 6.11 1 6.11.1.2 Exploitants nayant pas reu dapprobation operationnelle pour transporter des marchandises
dangereuses comme fret 6.11 1
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6.11.1.3 Exploitants transportant des marchandises dangereuses comme fret 6.11 2 6.11.1.4 Communication de renseignements 6.11 3 6.11.1.5 Vols intrieurs de transport commercial 6.11 3
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6.1 DOMAINE DAPPLICATION ET DFINITIONS
6.1.1.1 DOMAINE DAPPLICATION
(a) La prsente rglementation prescrit les exigences minimales applicables lexploitation davions
par des exploitants de la Rpublique du Niger autoriss effectuer des vols de transport
commercial international.
(b) Il sapplique toute personne physique ou morale dtenant ou postulant un permis
dexploitation arienne.
Note 1. Les normes et pratiques recommandes applicables aux vols daviation gnrale
internationale par avion figurent dans le RAN 06 Partie 2.
Note 2. Les normes et pratiques recommandes applicables aux vols de transport commercial
international et aux vols daviation gnrale internationale par hlicoptre figurent dans le RAN 06
Partie 3.
6.1.1.2 DFINITIONS
(a) Pour lapplication du prsent rglement les termes suivants ont les significations ci-aprs :
(1) Arodrome. Surface dfinie sur terre ou sur leau (comprenant, ventuellement, btiments, installations et matriel), destine tre utilise, en totalit ou en partie, pour
larrive, le dpart et les volutions des aronefs la surface.
(2) Arodrome de dgagement. Arodrome vers lequel un aronef peut poursuivre son vol lorsquil devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou datterrir larodrome
datterrissage prvu o les services et installations ncessaires sont disponibles, exigences
de laronef en matire de performances peuvent tre respectes et qui sera oprationnel
lheure dutilisation prvue. On distingue les arodromes de dgagement suivants:
(i) Arodrome de dgagement au dcollage. Arodrome de dgagement o un
aronef peut atterrir si cela devient ncessaire peu aprs le dcollage et quil nest
pas possible dutiliser larodrome de dpart.
(ii) Arodrome de dgagement en route. Arodrome de dgagement o un aronef
peut atterrir si un droutement devient ncessaire pendant la phase en route.
(iii) Arodrome de dgagement en route EDTO. Arodrome de dgagement accessible
et appropri o un avion en vol EDTO peut atterrir si un arrt de moteur ou une
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RAN 06 Partie 1C - Aviation de Transport Commercial International - Avions Gnralits
autre anomalie ou urgence se produit en route.
(iv) Arodrome de dgagement destination. Arodrome de dgagement o un
aronef peut atterrir sil devient impossible ou inopportun dutiliser larodrome
datterrissage prvu.
(v) Arodrome isol. Arodrome de destination pour lequel il ny a pas darodrome de dgagement destination appropri pour le type davion utilis.
Note. Larodrome de dpart dun vol peut aussi tre son arodrome de dgagement
en route ou destination.
(3) Aronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans latmosphre grce des ractions de lair autres que les ractions de lair sur la surface de la terre.
(4) Agent technique dexploitation. Personne titulaire ou non dune licence et dment qualifie conformment au RAN 01 - Licences du personnel, dsigne par lexploitant
pour effectuer le contrle et la supervision des vols, qui appuie et aide le pilote
commandant de bord assurer la scurit du vol et lui fournit les renseignements
ncessaires cette fin.
(5) Altitude de dcision (DA) ou hauteur de dcision (DH). Altitude ou hauteur spcifie laquelle, au cours de lapproche de prcision ou dune approche avec guidage vertical,
une approche interrompue doit tre amorce si la rfrence visuelle ncessaire la
poursuite de lapproche na pas t tablie.
Note 1. Laltitude de dcision (DA) est rapporte au niveau moyen de la mer et la
hauteur de dcision (DH) est rapporte laltitude du seuil.
Note 2. On entend par rfrence visuelle ncessaire la section de la
configuration daide visuelle ou de laire dapproche qui devrait demeurer en vue
suffisamment longtemps pour permettre au pilote dvaluer la position de laronef et
la vitesse de variation de cette position par rapport la trajectoire suivre. Dans les
oprations de catgorie I avec une hauteur de dcision, la rfrence visuelle
ncessaire est celle qui est spcifie pour la procdure et lopration particulires.
Note 3. Pour la facilit, lorsque les deux expressions sont utilises, elles peuvent
tre crites sous la forme altitude/ hauteur de dcision et abrges DA/H.
(6) Altitude de franchissement dobstacles (OCA) ou hauteur de franchissement dobstacles (OCH). Altitude la plus basse ou hauteur la plus basse au-dessus de laltitude du seuil de piste en cause ou au-dessus de laltitude de larodrome, selon le
cas, utilise pour respecter les critres appropris de franchissement dobstacles.
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RAN N 06 PARTIE 1C Page: 6.1 3 de 20 Rvision: 01 Date: 16/04/2015
RAN 06 Partie 1C - Aviation de Transport Commercial International - Avions Gnralits
Note 1. Laltitude de franchissement dobstacles est rapporte au niveau moyen de
la mer et la hauteur de franchissement dobstacles est rapporte laltitude du seuil
ou, en cas dapproches classiques, laltitude de larodrome ou laltitude du seuil
si celle-ci est infrieure de plus de 2 m (7 ft) laltitude de larodrome. Une hauteur
de franchissement dobstacles pour une approche indirecte est rapporte laltitude
de larodrome.
Note 2. Pour la facilit, lorsque les deux expressions sont utilises, elles peuvent
tre crites sous la forme altitude/ hauteur de franchissement dobstacles et
abrges OCA/H.
(7) Altitude minimale de descente (MDA) ou hauteur minimale de descente (MDH). Altitude ou hauteur spcifie, dans une approche classique ou indirecte, au-dessous de
laquelle une descente ne doit pas tre excute sans la rfrence visuelle ncessaire.
Note 1. Laltitude minimale de descente (MDA) est rapporte au niveau moyen de
la mer et la hauteur minimale de descente (MDH) est rapporte laltitude de
larodrome ou laltitude du seuil si celle-ci est infrieure de plus de 2 m (7 ft)
laltitude de larodrome. Une hauteur minimale de descente pour lapproche indirecte
est rapporte laltitude de larodrome.
Note 2. On entend par rfrence visuelle ncessaire la section de la
configuration daide visuelle ou de laire dapproche qui devrait demeurer en vue
suffisamment longtemps pour permettre au pilote dvaluer la position de laronef et
la vitesse de variation de cette position par rapport la trajectoire suivre. Dans le
cas dune approche indirecte, la rfrence visuelle ncessaire est lenvironnement de la
piste.
Note 3. Pour la facilit, lorsque les deux expressions sont utilises, elles peuvent tre
crites sous la forme altitude/ hauteur minimale de descente et abrges MDA/H.
(8) Altitude-pression. Pression atmosphrique exprime sous forme de laltitude correspondante en atmosphre type.
(9) Analyse des donnes de vol. Processus consistant analyser les donnes de vol enregistres afin damliorer la scurit des vols.
(10) Approche finale en descente continue (CDFA). Technique compatible avec les procdures dapproche stabilise, selon laquelle le segment dapproche finale dune procdure dapproche classique aux
instruments est excut en descente continue, sans mise en palier, depuis une altitude/hauteur gale ou
suprieure laltitude/hauteur du repre dapproche finale jusqu un point situ environ 15 m (50 ft)
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au-dessus du seuil de la piste datterrissage ou du point o devrait dbuter la manoeuvre darrondi pour
le type daronef considr.
(11) Atterrissage forc en scurit. Atterrissage ou amerrissage invitable dont on peut raisonnablement compter quil ne fera pas de blesss dans laronef ni la surface.
(12) Avion. Arodyne entran par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des ractions arodynamiques sur des surfaces qui restent
fixes dans des conditions donnes de vol.
(13) Avion lger. Avion dont la masse maximale au dcollage certifie est infrieure ou gale 5 700 kg.
(14) Avion lourd. Avion dont la masse maximale au dcollage certifie est suprieure 5 700 kg.
(15) Carburant critique EDTO. Quantit de carburant ncessaire pour le vol jusqu un arodrome de dgagement en route compte tenu de la possibilit dune panne du systme le plus contraignant au point le
plus critique de la route.
Note. Le Supplment 6.3.7.1 contient des orientations sur des scnarios carburant critique EDTO.
(16) COMAT. Matriel de lexploitant transport bord dun aronef de lexploitant pour les fins propres de lexploitant.
(17) Conditions mtorologiques de vol aux instruments (IMC). Conditions mtorologiques, exprimes en fonction de la visibilit, de la distance par rapport aux
nuages et du plafond, infrieures aux minimums spcifis pour les conditions
mtorologiques de vol vue.
Note. Les minima spcifis pour les conditions mtorologiques de vol vue figurent
au Chapitre 5 du RAN 11 Partie 1.
(18) Conditions mtorologiques de vol vue (VMC). Conditions mtorologiques, exprimes en fonction de la visibilit, de la distance par rapport aux nuages et du plafond**,
gales ou suprieures aux minimums spcifis.
Note. Les minima spcifis figurent au Chapitre 4 du RAN 11 Partie 1.
(19) Contrle dexploitation. Exercice de lautorit sur le commencement, la continuation, le droutement ou lachvement dun vol dans lintrt de la scurit de laronef, ainsi que
de la rgularit et de lefficacit du vol.
(20) Distance utilisable latterrissage (LDA). Longueur de piste dclare comme tant utilisable et convenant pour le roulement au sol dun avion latterrissage.
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(21) Distance utilisable pour lacclration-arrt (ASDA). Distance de roulement utilisable au dcollage, augmente de la longueur du prolongement darrt, sil y en a un.
(22) distance de dcollage utilisable (TODA): longueur de roulement au dcollage utilisable, laquelle sajoute le prolongement dgag utilisable;
(23) metteur de localisation durgence (ELT). Terme gnrique dsignant un quipement qui met des signaux distinctifs sur des frquences dsignes et qui, selon
lapplication dont il sagit, peut tre mis en marche automatiquement par limpact ou tre
mis en marche manuellement. Un ELT peut tre lun ou lautre des appareils suivants:
(i) ELT automatique fixe (ELT[AF]). ELT mise en marche automatique attach de
faon permanente un aronef.
(ii) ELT automatique portatif (ELT[AP]). ELT mise en marche automatique qui est
attach de faon rigide un aronef mais qui peut tre aisment enlev de
laronef.
(iii) ELT automatique largable (ELT[AD]). ELT qui est attach de faon rigide un
aronef et est largu et mis en marche automatiquement par limpact et, dans
certains cas, par des dtecteurs hydrostatiques. Le largage manuel est aussi prvu.
(iv) ELT de survie (ELT[S]). ELT qui peut tre enlev dun aronef, qui est rang de
manire faciliter sa prompte utilisation dans une situation durgence et qui est mis
en marche manuellement par des survivants.
(24) En tat de navigabilit. tat dun aronef, dun moteur, dune hlice ou dune pice qui est conforme son dossier technique approuv et qui est en tat dtre utilis en toute scurit.
(25) Enregistreur de bord. Tout type denregistreur install bord dun aronef dans le but de faciliter les investigations techniques sur les accidents et incidents.
(26) Erreur de systme altimtrique (ASE). Diffrence entre laltitude indique sur laffichage de laltimtre, en supposant que le calage altimtrique soit correct, et laltitude-
pression correspondant la pression ambiante non perturbe.
(27) Erreur verticale totale (TVE). Diffrence gomtrique, mesure suivant laxe vertical, entre laltitude-pression relle laquelle se trouve un aronef et laltitude-pression qui lui est
assigne (niveau de vol).
(28) tat de larodrome. tat sur le territoire duquel larodrome est situ.
(29) tat de lexploitant. tat o lexploitant a son sige principal dexploitation ou, dfaut, sa rsidence permanente.
(30) tat dimmatriculation. tat sur le registre duquel laronef est inscrit.
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Note. Dans le cas de limmatriculation daronefs dun organisme international
dexploitation sur une base autre que nationale, les tats qui constituent lorganisme sont
tenus conjointement et solidairement dassumer les obligations qui incombent, en vertu
de la Convention de Chicago, un tat dimmatriculation. Voir ce sujet la Rsolution du
Conseil du 14 dcembre 1967 sur la nationalit et limmatriculation des aronefs exploits
par des organismes internationaux dexploitation que lon peut trouver dans le document
intitul Politique et lments indicatifs sur la rglementation conomique du transport
arien (Doc 9587).
(31) Exploitant. Personne, organisme ou entreprise qui se livre ou propose de se livrer lexploitation dun ou de plusieurs aronefs.
(32) Fatigue. tat physiologique qui se caractrise par une diminution des capacits mentales ou physiques due un manque de sommeil, une priode dveil prolonge, une phase du
rythme circadien ou la charge de travail (mental et/ou dactivit physique prolonge), qui peut
rduire la vigilance dun membre dquipage et sa capacit faire fonctionner un aronef en
toute scurit ou sacquitter de fonctions lies la scurit.
(33) Fiche de maintenance. Document qui contient une certification confirmant que les travaux de maintenance auxquels il se rapporte ont t effectus de faon satisfaisante,
soit conformment aux donnes approuves et aux procdures nonces dans le manuel
des procdures de lorganisme de maintenance, soit suivant un systme quivalent.
(34) Liste dcarts de configuration (LEC). Liste tablie par lorganisme responsable de la conception de type, avec lapprobation de ltat de conception, qui numre les pices
externes dun type daronef dont on peut permettre labsence au dbut dun vol, et qui
contient tous les renseignements ncessaires sur les limites demploi et corrections de
performance associes.
(35) Liste minimale dquipements (LME). Liste prvoyant lexploitation dun aronef, dans des conditions spcifies, avec un quipement particulier hors de fonctionnement;
cette liste, tablie par un exploitant, est conforme la LMER de ce type daronef ou plus
restrictive que celle-ci.
(36) Liste minimale dquipements de rfrence (LMER). Liste tablie pour un type particulier daronef par lorganisme responsable de la conception de type, avec
lapprobation de ltat de conception, qui numre les lments dont il est permis quun ou
plusieurs soient hors de fonctionnement au dbut dun vol. La LMER peut tre associe
des conditions, restrictions ou procdures dexploitation spciales.
(37) Longueur de roulement au dcollage utilisable (TORA): longueur de piste dclare utilisable par lautorit comptente et adapte au roulage au sol dun avion lors du dcollage;
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(38) Maintenance. Excution des tches ncessaires au maintien de la navigabilit dun aronef. II peut sagir de lune quelconque ou dune combinaison des tches suivantes:
rvision, inspection, remplacement, correction de dfectuosit et intgration dune
modification ou dune rparation.
(39) Maintien de la navigabilit. Ensemble de processus par lesquels un aronef, un moteur, une hlice ou une pice se conforment aux spcifications de navigabilit applicables et restent
en tat dtre utiliss en toute scurit pendant toute leur dure de vie utile.
(40) Manuel de contrle de maintenance de lexploitant. Document qui nonce les procdures de lexploitant qui sont ncessaires pour faire en sorte que toute maintenance
programme ou non programme sur les aronefs de lexploitant soit excute temps et
de faon contrle et satisfaisante.
(41) Manuel des procdures de lorganisme de maintenance. Document approuv par le responsable de lorganisme de maintenance qui prcise la structure et les responsabilits
en matire de gestion, le domaine de travail, la description des installations, les procdures
de maintenance et les systmes dassurance de la qualit ou dinspection de lorganisme.
(42) Manuel de vol. Manuel associ au certificat de navigabilit, o sont consigns les limites demploi dans lesquelles laronef doit tre considr en bon tat de service, ainsi
que les renseignements et instructions ncessaires aux membres de lquipage de conduite
pour assurer la scurit dutilisation de laronef.
(43) Manuel dexploitation. Manuel o sont consignes les procdures, instructions et indications destines au personnel dexploitation dans lexcution de ses tches.
(44) Manuel dutilisation de laronef. Manuel, acceptable pour lAutorit, qui contient les procdures dutilisation de laronef en situations normale, anormale et durgence, les listes
de vrification, les limites, les informations sur les performances et sur les systmes de
bord ainsi que dautres lments relatifs lutilisation de laronef.
Note. Le manuel dutilisation de laronef fait partie du manuel dexploitation.
(45) Marchandises dangereuses. Matires ou objets de nature prsenter un risque pour la sant, la scurit, les biens ou lenvironnement qui sont numrs dans la liste des
marchandises dangereuses des Instructions techniques ou qui, sils ne figurent pas sur
cette liste, sont classs conformment ces Instructions.
Note. La classification des marchandises dangereuses est indique dans le RAN 18
Chapitre 18.3.
(46) Masse maximale. Masse maximale au dcollage consigne au certificat de navigabilit.
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(47) Membre de lquipage de cabine. Membre dquipage qui effectue des tches que lui a assignes lexploitant ou le pilote commandant de bord pour assurer la scurit des
passagers, mais qui nexercera pas de fonctions de membre dquipage de conduite.
(48) Membre dquipage. Personne charge par un exploitant de fonctions bord dun aronef pendant une priode de service de vol.
(49) Membre dquipage de conduite. Membre dquipage titulaire dune licence, charg dexercer des fonctions essentielles la conduite dun aronef pendant une priode de
service de vol.
(50) Minima oprationnels darodrome. Limites dutilisation dun arodrome:
(i) pour le dcollage, exprimes en fonction de la porte visuelle de piste et/ou de la
visibilit et, au besoin, en fonction de la base des nuages;
(ii) pour latterrissage avec approche de prcision 2D, exprimes en fonction de la
visibilit et/ou de la porte visuelle de piste et de laltitude/hauteur de dcision
(DA/H) comme tant appropries la catgorie dexploitation;
(iii) pour latterrissage avec approche utilisant un guidage vertical 3D, exprimes en
fonction de la visibilit et/ou de la porte visuelle de piste et de laltitude/hauteur de
dcision (DAH);
(iv) pour latterrissage avec approche classique, exprimes en fonction de la visibilit
et/ou de la porte visuelle de piste, de laltitude/hauteur minimale de descente
(MDA/H) et, au besoin, en fonction de la base des nuages.
(51) Moteur. Appareil utilis ou destin tre utilis pour propulser un aronef. Il comprend au moins les lments et lquipement ncessaires son fonctionnement et sa conduite, mais
exclut lhlice/les rotors (le cas chant).
(52) Navigation de surface (RNAV). Mthode de navigation permettant le vol sur nimporte quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture daides de navigation bases au sol ou dans
lespace, ou dans les limites des possibilits dune aide autonome, ou grce une combinaison
de ces moyens.
Note. La navigation de surface englobe la navigation fonde sur les performances ainsi
que dautres oprations qui ne rpondent pas la dfinition de la navigation fonde sur les
performances.
(53) Navigation fonde sur les performances (PBN). Navigation de surface fonde sur des exigences en matire de performances que doivent respecter des aronefs volant sur une route
ATS, selon une procdure dapproche aux instruments ou dans un espace arien dsign.
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Note. Les exigences en matire de performances sont exprimes dans des spcifications
de navigation (spcification RNAV, spcification RNP) sous forme de conditions de
prcision, dintgrit, de continuit, de disponibilit et de fonctionnalit respecter pour le
vol envisag, dans le cadre dun concept particulier despace arien.
(54) Niveau de croisire. Niveau auquel un aronef se maintient pendant une partie apprciable dun vol.
(55) Niveau de scurit vis (TLS). Terme gnrique reprsentant le niveau de risque jug acceptable dans certaines conditions.
(56) Nuit. Heures comprises entre la fin du crpuscule civil et le dbut de laube civile, ou toute autre priode comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra tre fixe par
lautorit comptente
Note. Le crpuscule civil finit lorsque le centre du disque solaire est 6 degrs au-
dessous de lhorizon. Laube civile commence lorsque le centre du disque solaire est 6
degrs au-dessous de lhorizon.
(57) Oprations dapproche et datterrissage utilisant des procdures dapproche aux instruments. Les oprations dapproche et datterrissage aux instruments sont classes comme suit:
(i) Approche et atterrissage classiques. Approche et atterrissage aux instruments
qui utilisent un guidage latral mais nutilisent pas de guidage vertical.
(ii) Approche et atterrissage avec guidage vertical. Approche et atterrissage aux
instruments qui utilisent un guidage latral et vertical mais qui ne satisfont pas
les critres tablis pour les oprations dapproche et datterrissage de prcision.
(iii) Approche et atterrissage de prcision. Approche et atterrissage aux instruments
utilisant un guidage de prcision latral et vertical, les minimums tant dtermins
par la catgorie dopration.
Note. Par guidage latral et vertical, on entend un guidage assur:
(A) soit par une aide de navigation au sol;
(B) soit par des donnes de navigation gnres par un ordinateur.
(iv) Catgories doprations dapproche et datterrissage de prcision:
(A) Catgorie I (CAT I). Approche et atterrissage de prcision aux
instruments excuts :
(aa) avec une hauteur de dcision au moins gale 60 m (200 ft), et
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(bb) avec une visibilit au moins gale 800 m ou une porte visuelle
de piste au moins gale 550 m.
(B) Catgorie II (CAT II). Approche et atterrissage de prcision aux
instruments excuts
(aa) avec une hauteur de dcision infrieure 60 m (200 ft), mais au
moins gale 30 m (100 ft), et
(bb) une porte visuelle de piste au moins gale 300 m.
(C) Catgorie IIIA (CAT IIIA). Approche et atterrissage de prcision aux
instruments excuts:
(aa) avec une hauteur de dcision infrieure 30 m (100 ft) ou sans
hauteur de dcision; et
(bb) avec une porte visuelle de piste au moins gale 175 m;
(D) Catgorie IIIB (CAT IIIB). Approche et atterrissage de prcision aux
instruments excuts:
(aa) avec une hauteur de dcision infrieure 15 m (50 ft) ou sans
hauteur de dcision ; et
(bb) avec une porte visuelle de piste infrieure 175 m mais au moins
gale 50 m.
(A) Catgorie IIIC (CAT IIIC). Approche et atterrissage de prcision aux
instruments excuts sans hauteur de dcision et sans limites de porte
visuelle de piste.
Note. Lorsque la hauteur de dcision (DH) et la porte visuelle de piste
(RVR) ne correspondent pas la mme catgorie, lopration dapproche et
datterrissage sera excute dans les conditions de la catgorie la plus
exigeante (exemples: si la hauteur de dcision relve de la catgorie IIIA et la
porte visuelle de piste, de la catgorie IIIB, on doit considrer quil sagit
dune opration de catgorie IIIB; si la hauteur de dcision relve de la
catgorie II et la porte visuelle de piste, de la catgorie I, on doit
considrer quil sagit dune opration de catgorie II).
(58) Opration dapproche aux instruments. Approche et atterrissage utilisant des instruments de guidage de navigation et une procdure dapproche aux instruments. Les oprations dapproche aux instruments peuvent tre excutes selon deux mthodes : a) approche aux instruments bidimensionnelle (2D), nutilisant que le guidage de navigation latrale ; b) approche aux instruments tridimensionnelle (3D), utilisant la fois le guidage de navigation
latrale et verticale.
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Note. Le guidage de navigation latrale et verticale dsigne le guidage assur par : a) une aide de radionavigation au sol ; ou b) des donnes de navigation gnres par ordinateur provenant daides de navigation au sol,
spatiales ou autonomes,ou dune combinaison de ces aides.
(59) Performances de communication requises (RCP). nonc des performances auxquelles doivent satisfaire les communications oprationnelles effectues pour
excuter des fonctions ATM dtermines.
(60) Performances humaines. Capacits et limites de ltre humain qui ont une incidence sur la scurit et lefficacit des oprations aronautiques.
(61) Priode de repos. Toute priode de temps au sol pendant laquelle un membre dquipage de conduite est dgag de tout service par lexploitant.
(62) Priode de service. Priode qui commence au moment o un membre dquipage de conduite ou de cabine est tenu par lexploitant de se prsenter pour le service ou de prendre
son service et qui se termine au moment o il est dgag de tout service.
(63) Priode de service de vol. Priode qui commence au moment o un membre dquipage de conduite ou de cabine est tenu de se prsenter pour le service, qui comprend un vol ou une
srie de vols et qui se termine au moment o lavion simmobilise et aprs larrt des moteurs
la fin du dernier vol sur lequel il assure des fonctions de membre dquipage.
(64) Permis dexploitation arienne (AOC). Permis autorisant un exploitant effectuer des vols de transport commercial spcifis.
Note. Lexpression certificat de transporteur arien (CTA) est synonyme de permis
dexploitation arienne (AOC).
(65) Pilote commandant de bord. Pilote dsign par lexploitant, ou par le propritaire dans le cas de laviation gnrale, comme tant celui qui commande bord et qui est
responsable de lexcution sre du vol.
(66) Pilote de relve en croisire. Membre dquipage de conduite charg de remplir des fonctions de pilote pendant la phase de croisire du vol afin de permettre au pilote
commandant de bord ou un copilote de prendre un repos prvu.
(67) piste contamine: une piste est dite contamine, lorsque plus de 25 % de la surface (que ce soit par fractions ou non) dlimite par la longueur et la largeur requises utilises est recouverte par un
des lments suivants:
(i) une pellicule deau de plus de 3 mm (0,125 pouce), ou de la neige fondue ou de la neige poudreuse en quantit quivalente plus de 3 mm (0,125 pouce) deau;
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(ii) de la neige tasse formant une masse solide rsistant une nouvelle compression et restant compacte en se cassant par fragments si on tente de lenlever (neige compacte);
ou
(iii) de la glace, y compris de la glace mouille.
(68) Piste humide: une piste est dite humide, lorsque sa surface nest pas sche, mais que lhumidit ne
lui confre pas un aspect brillant;
(69) Piste sche: une piste sche est une piste ni mouille ni contamine. Cette appellation comprend les pistes en dur spcialement prpares avec des rainures ou un revtement poreux, et
entretenues en vue de maintenir un coefficient de freinage efficace comme sur piste sche, et ce
mme en prsence dhumidit;
(70) Plan de vol. Ensemble de renseignements spcifis au sujet dun vol projet ou dune partie dun vol, transmis aux organismes des services de la circulation arienne.
(71) Plan de vol exploitation. Plan tabli par lexploitant en vue dassurer la scurit du vol en fonction des performances et limitations demploi de lavion et des conditions
prvues relatives la route suivre et aux arodromes intresss.
(72) Point de non-retour. Dernier point gographique possible partir duquel, pour un vol donn, lavion peut se rendre larodrome de destination ou un arodrome de dgagement
en route disponible.
(73) Porte visuelle de piste (RVR). Distance jusqu laquelle le pilote dun aronef plac sur laxe de la piste peut voir les marques ou les feux qui dlimitent la piste ou qui
balisent son axe.
(74) Principes des facteurs humains. Principes qui sappliquent la conception, la certification, la formation, aux oprations et la maintenance aronautiques et qui visent
assurer la scurit de linterface entre ltre humain et les autres composantes des
systmes par une prise en compte approprie des performances humaines.
(75) Procdure dapproche aux instruments (IAP). Srie de manoeuvres prdtermines effectues en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spcifie au-dessus des obstacles, depuis le repre dapproche initiale ou, sil y a lieu, depuis le dbut dune route darrive dfinie, jusquen un point partir duquel latterrissage pourra tre effectu, puis, si latterrissage nest pas effectu, jusquen un point o les critres de franchissement dobstacles en attente ou en route deviennent applicables. Les procdures dapproche aux instruments sont classes comme suit :
Procdure dapproche classique (NPA). Procdure dapproche aux instruments conue pour les oprations dapproche aux instruments 2D de type A. Note. Les procdures dapproche classique peuvent tre excutes en utilisant une technique dapproche finale en descente continue (CDFA). Les CDFA avec guidage VNAV consultatif calcul par lquipement de bord [voir les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie I, Section 4, Chapitre 1, 1.8.1] sont considres comme des oprationsdapproche aux instruments 3D. Les CDFA avec calcul manuel de la vitesse verticale de descente ncessaire sont considres
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comme des oprations dapproche aux instruments 2D. Pour plus de renseignements sur les CDFA, voir lesPANS-OPS (Doc 8168), Volume I, Partie I, Section 4, Chapitre 1, 1.7 et 1.8.
Procdure dapproche avec guidage vertical (APV). Procdure dapproche aux instruments en navigation fonde sur les performances (PBN) conue pour les oprations dapproche aux instruments 3D de type A.
Procdure dapproche de prcision (PA). Procdure dapproche aux instruments fonde sur des systmes de navigation(ILS, MLS, GLS et SBAS CAT I) conue pour les oprations dapproche aux instruments 3D de type A ou B.
Note. Voir le 4.2.8.3 pour les types doprations dapproche aux instruments. (76) Programme de maintenance. Document qui nonce les tches de maintenance
programme et la frquence dexcution ainsi que les procdures connexes, telles quun
programme de fiabilit, qui sont ncessaires pour la scurit de lexploitation des aronefs
auxquels il sapplique.
(77) Programme de scurit. Ensemble intgr de rglements et dactivits destins amliorer la scurit.
(78) Rparation. Remise dun produit aronautique dans ltat de navigabilit quil a perdu par suite dendommagement ou dusure, pour faire en sorte que laronef demeure
conforme aux spcifications de conception du rglement applicable de navigabilit qui a
servi pour la dlivrance du certificat de type.
(79) Sacoche de vol lectronique (EFB). Systme dinformation lectronique constitu dquipement et dapplications destin lquipage de conduite, qui permet de stocker, dactualiser, dafficher et de traiter des fonctions EFB lappui de lexcution des vols ou de tches lies au vol.
(80) Segment dapproche finale (FAS). Partie dune procdure dapproche aux instruments au cours de laquelle sont excuts lalignement et la descente en vue de latterrissage.
(81) Service. Toute tche quun membre dquipage de conduite ou de cabine est tenu par lexploitant daccomplir, y compris, par exemple, le service de vol, les tches administratives, la
formation, la mise en place et la rserve si elle est susceptible de causer de la fatigue.
(82) Services dassistance en escale. Services aroportuaires ncessaires larrive et au dpart dun aronef, qui ne font pas partie des services de la circulation arienne.
(83) Seuil de temps. Distance jusqu un arodrome de dgagement en route, exprime en temps et fixe par ltat de lexploitant, au-del de laquelle il est obligatoire dobtenir une
approbation EDTO de ltat de lexploitant.
(84) Simulateur dentranement au vol. Lun quelconque des trois types suivants dappareillage permettant de simuler au sol les conditions de vol:
(i) Simulateur de vol, donnant une reprsentation exacte du poste de pilotage dun
certain type daronef de manire simuler de faon raliste les fonctions de
commande et de contrle des systmes mcaniques, lectriques, lectroniques
et autres systmes de bord, lenvironnement normal des membres dquipage
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de conduite ainsi que les caractristiques de performances et de vol de ce type
daronef.
(ii) Entraneur de procdures de vol, donnant une reprsentation raliste de
lenvironnement du poste de pilotage et simulant les indications des
instruments, les fonctions lmentaires de commande et de contrle des
systmes mcaniques, lectriques, lectroniques et autres systmes de bord
ainsi que les caractristiques de performances et de vol dun aronef dune
certaine catgorie.
(iii) Entraneur primaire de vol aux instruments, appareillage quip des instruments
appropris et simulant lenvironnement du poste de pilotage dun aronef en vol
dans des conditions de vol aux instruments.
(85) Spcification de navigation. Ensemble de conditions remplir par un aronef et un quipage de conduite pour lexcution de vols en navigation fonde sur les performances dans un espace
arien dfini. Il y a deux types de spcification de navigation:
(i) Spcification RNAV (navigation de surface). Spcification de navigation fonde sur la
navigation de surface qui ne prvoit pas une obligation de surveillance et dalerte en
ce qui concerne les performances et qui est dsigne par le prfixe RNAV (p. ex.
RNAV 5, RNAV 1).
(ii) Spcification RNP (qualit de navigation requise). Spcification de navigation fonde
sur la navigation de surface qui prvoit une obligation de surveillance et dalerte en
ce qui concerne les performances et qui est dsigne par le prfixe RNP (p. ex.
RNP 4, RNP APCH).
Note 1 Le Manuel de navigation fonde sur les performances (Doc 9613), Volume II,
contient des lments indicatifs dtaills sur les spcifications de navigation.
Note 2. Le terme RNP, dfini prcdemment comme tant l expression de la
performance de navigation qui est ncessaire pour voluer lintrieur dun espace arien
dfini , a t supprim de la prsente Annexe, le concept de RNP ayant t dpass par le
concept de PBN. Dans la prsente Annexe, il est dsormais utilis uniquement dans le
contexte des spcifications de navigation qui prvoient une obligation de surveillance et
dalerte en ce qui concerne les performances. P. ex. la RNP 4 dsigne des exigences
applicables un aronef et un vol, notamment une performance de navigation latrale de 4
NM et une obligation de surveillance et dalerte bord en ce qui concerne les
performances, exigences qui sont dcrites en dtail dans le Doc 9613.
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(86) Spcifications dexploitation. Autorisations, conditions et restrictions applicables au permis dexploitation arienne et dpendant des conditions figurant dans le manuel
dexploitation.
(87) Substances psychoactives. Alcool, opiodes, cannabinodes, sdatifs et hypnotiques, cocane, autres psychostimulants, hallucinognes et solvants volatils. Le caf et le tabac
sont exclus.
(88) Systme de documents sur la scurit des vols. Ensemble de documents interdpendants tabli par lexploitant, dans lesquels est consigne et organise
linformation ncessaire lexploitation en vol et au sol, comprenant au minimum le manuel
dexploitation et le manuel de contrle de maintenance de lexploitant.
(89) Systme de gestion des risques de fatigue (FRMS). Moyen dirig par des donnes qui permet de surveiller de grer en continu les risques de scurit lis la fatigue, bas sur des
principes et des connaissances scientifiques ainsi que sur lexprience oprationnelle, qui vise
faire en sorte que le personnel concern sacquitte de ses fonctions avec un niveau de
vigilance satisfaisant
(90) Systme de gestion de la scurit. Approche systmique de la gestion de la scurit comprenant les structures organisationnelles, responsabilits, politiques et procdures
ncessaires.
(91) Systme de vision amliore (EVS). Systme lectronique daffichage en temps rel dimages de la vue extrieure obtenues au moyen de capteurs dimages. Note. LEVS ninclut pas les systmes de vision nocturne (NVIS).
(92) Systme de vision combin (CVS). Systme daffichage dimages issu de la combinaison dun systme de vision amliore (EVS) et dun systme de vision synthtique (SVS).
(93) Systme de vision synthtique (SVS). Systme daffichage dimages de synthse, tires de donnes, de la vue extrieure dans la perspective du poste de pilotage.
(94) Systme significatif pour lexploitation EDTO. Systme de bord dont une panne ou une dgradation du fonctionnement pourrait nuire en particulier la scurit dun vol EDTO, ou dont
le fonctionnement continu est particulirement important pour la scurit du vol et de
latterrissage en cas de droutement EDTO.
(95) Temps de droutement maximal. Distance maximale admissible, exprime en temps, entre un point sur une route et un arodrome de dgagement en route.
(96) Temps de vol avions. Total du temps dcompt depuis le moment o lavion commence se dplacer en vue du dcollage jusquau moment o il simmobilise en
dernier lieu la fin du vol.
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Note. Ce temps, parfois appel temps bloc ou temps cale cale, est compt
partir du moment o lavion commence se dplacer en vue du dcollage jusquau
moment o il sarrte en dernier lieu la fin du vol.
(97) Travail arien. Activit arienne au cours de laquelle un aronef est utilis pour des services spcialiss tels que lagriculture, la construction, la photographie, la topographie,
lobservation et la surveillance, les recherches et le sauvetage, la publicit arienne, etc.
(98) Type de performances de communication requises (Type RCP). tiquette (par exemple, RCP 240) reprsentant les valeurs attribues aux paramtres RCP pour le temps de
transaction, la continuit, la disponibilit et lintgrit des communications.
(99) Visualisation tte haute (HUD). Systme daffichage des informations de vol dans le champ de vision extrieur avant du pilote.
(100) Vol temps de droutement prolong (EDTO). Tout vol davion deux turbomachines ou plus sur une route partir de laquelle le temps de droutement jusqu un arodrome de dgagement en route excde le seuil de temps fix par ltat de lexploitant.
(101) Vol daviation gnrale. Vol autre quun vol de transport commercial ou de travail arien.
(102) Vol de transport commercial. Vol de transport de passagers, de fret ou de poste, effectu contre rmunration ou en vertu dun contrat de location.
6.1.1.3 ABRVIATIONS
(a) Les abrviations et les symboles suivants sont utiliss dans le prsent rglement:
Abrviations
(1) ACAS Systme anticollision embarqu
(2) ADAC Avion dcollage et atterrissage courts
(3) ADAV Avion dcollage et atterrissage verticaux
(4) ADS Surveillance dpendante automatique
(5) ADS-C Surveillance dpendante automatique en mode contrat
(6) AGA Arodromes, routes ariennes et aides au sol
(7) AIG Enqutes et prvention des accidents
(8) AOC Permis dexploitation arienne
(9) ASDA Distance utilisable pour lacclration-arrt
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(10) ASE Erreur de systme altimtrique
(11) ASIE/PAC Asie/Pacifique
(12) ATC Contrle de la circulation arienne
(13) ATM Gestion du trafic arien
(14) ATS Service de la circulation arienne
(15) CADV Commandes automatiques de vol
(16) CAT I Catgorie I
(17) CAT II Catgorie II
(18) CAT III Catgorie III
(19) CAT IIIA Catgorie IIIA
(20) CAT IIIB Catgorie IIIB
(21) CAT IIIC Catgorie IIIC
(22) CFIT Impact sans perte de contrle
(23) cm Centimtre
(24) CPDLC Communications contrleur-pilote par liaison de donnes
(25) CRM Gestion du poste de pilotage
(26) CVR Enregistreur de conversations de poste de pilotage
(27) DA Altitude de dcision
(28) DA/H Altitude/hauteur de dcision
(29) DH Hauteur de dcision
(30) DME Dispositif de mesure de distance
(31) DSTRK Route dsire
(32) ECAM Moniteur lectronique centralis de bord
(33) EFIS Systme dinstruments de vol lectroniques
(34) EGT Temprature des gaz dchappement
(35) EICAS Systme daffichage des paramtres moteurs et dalerte de lquipage
(36) ELT metteur de localisation durgence
(37) ELT(AD) ELT automatique largable
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(38) ELT(AF) ELT automatique fixe
(39) ELT(AP) ELT automatique portatif
(40) ELT(S) ELT de survie
(41) EPR Rapport de pressions moteur
(42) EDTO Vols temps de droutement prolong
(43) EUROCAE Organisation europenne pour lquipement de laviation civile
(44) EVS Systme de vision amliore
(45) FDR Enregistreur de donnes de vol
(46) FM Modulation de frquence
(47) ft Pied
(48) ft/min Pied(s) par minute
(49) g Acclration de la pesanteur
(50) GCAS Systme de prvention des collisions avec le sol
(51) GPWS Dispositif avertisseur de proximit du sol
(52) hPa Hectopascal
(53) HUD Visualisation tte haute
(54) IFR Rgles de vol aux instruments
(55) ILS Systme datterrissage aux instruments
(56) IMC Conditions mtorologiques de vol aux instruments
(57) INS Systme de navigation par inertie
(58) kg Kilogramme
(59) kg/m2
(60) km Kilomtre
Kilogramme par mtre carr
(61) km/h Kilomtre(s) par heure
(62) kt Noeud
(63) kt/s Noeud par seconde
(64) LDA Distance utilisable latterrissage
(65) LEC Liste dcarts de configuration
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(66) LME Liste minimale dquipements
(67) LMER Liste minimale dquipements de rfrence
(68) LOFT Entranement type vol de ligne
(69) m Mtre
(70) MDA Altitude minimale de descente
(71) MDA/H Altitude/hauteur minimale de descente
(72) MDH Hauteur minimale de descente
(73) MHz Mgahertz
(74) MLS Systme datterrissage hyperfrquences
(75) MNPS Spcifications de performances minimales de navigation
(76) m/s Mtre par seconde
(77) m/s2
(78) N Newton
Mtre par seconde au carr
(79) N1
(80) N
Rgime du compresseur basse pression (compresseur deux tages);
rgime de la soufflante (compresseur trois tages)
2
(81) N
Rgime du compresseur haute pression (compresseur deux tages);
rgime du compresseur pression intermdiaire (compresseur trois tages)
3
(82) NAV Navigation
Rgime du compresseur haute pression (compresseur trois tages)
(83) NM Mille marin
(84) OCA Altitude de franchissement dobstacles
(85) OCA/H Altitude/hauteur de franchissement dobstacles
(86) OCH Hauteur de franchissement dobstacles
(87) PANS Procdures pour les services de navigation arienne
(88) PBN Navigation fonde sur les performances
(89) RCP Performances de communication requises
(90) RNAV Navigation de surface
(91) RNP Qualit de navigation requise
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(92) RVR Porte visuelle de piste
(93) RVSM Minimum de sparation verticale rduit
(94) SICASP Groupe dexperts sur lamlioration du radar secondaire de surveillance et les
systmes anticollision
(95) SOP Procdures dexploitation normalises
(96) SST Avion supersonique de transport
(97) TAWS Systme davertissement et dalarme dimpact
(98) TCAS Systme dalerte de trafic et dvitement de collision
(99) TLA Angle de manette de pousse/puissance
(100) TLS Niveau de scurit vis
(101) TODA Distance utilisable au dcollage
(102) TORA Distance de roulement utilisable au dcollage
(103) TVE Erreur verticale totale
(104) UTC Temps universel coordonn
(105) VC Vitesse corrige
(106) VD
(107) VFR Rgles de vol vue
Vitesse de calcul en piqu
(108) VMC Conditions mtorologiques de vol vue
(109) VMC
(110) VOR Radiophare omnidirectionnel VHF
Vitesse minimale de contrle, moteur critique hors de fonctionnement
(111) VS0
(112) V
Vitesse de dcrochage ou vitesse minimale de vol en rgime stabilis en
configuration datterrissage
S1
(113) VV Vitesse vraie
Vitesse de dcrochage ou vitesse minimale de vol en rgime stabilis
(114) WXR Conditions mtorologiques
Symboles
(115) C Degr Celsius
(116) % Pour cent
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6.2 GNRALITS
Note 1. La Convention relative laviation civile internationale prescrit des fonctions que ltat
dimmatriculation a, selon le cas, le droit ou le devoir dexercer. LAssemble a toutefois reconnu,
dans sa Rsolution A23-13, que ltat dimmatriculation peut se trouver dans limpossibilit de
sacquitter convenablement de ses responsabilits dans le cas o un aronef est lou, affrt ou
banalis, particulirement sans quipage, par un exploitant dun autre tat. Dans la mme
Rsolution, elle a aussi reconnu que tant que larticle 83 bis ne sera pas en vigueur, la Convention
ne spcifie peut-tre pas convenablement les droits et obligations de ltat de lexploitant en pareil
cas. En consquence, le Conseil a demand instamment que si, dans une telle situation, il se
trouve dans limpossibilit dexercer convenablement les fonctions que lui impose la Convention,
ltat dimmatriculation dlgue ltat de lexploitant, par accord avec cet tat, les fonctions qui
lui incombent en sa qualit dtat dimmatriculation mais que ltat de lexploitant peut exercer
mieux que lui. Il tait entendu que, jusqu ce que larticle 83 bis de la Convention entre en
vigueur, une telle mesure naurait quun objet pratique et quelle ne modifierait ni les dispositions
de la Convention de Chicago qui prescrivent les obligations de ltat dimmatriculation, ni les droits
ou obligations des tats tiers. Larticle 83 bis tant entr en vigueur le 20 juin 1997, les
arrangements de transfert porteront effet lgard des tats contractants qui ont ratifi le
Protocole correspondant (Doc 9318) lorsque les conditions fixes dans larticle 83 bis auront t
remplies.
Note 2. Lorsque des services internationaux sont assurs au moyen dune flotte davions qui ne
sont pas tous immatriculs dans le mme tat contractant, aucune des dispositions de la prsente
partie ne soppose ce que les tats intresss exercent conjointement, par accord mutuel, les
fonctions qui incombent ltat dimmatriculation en vertu des Annexes pertinentes.
6.2.1.1 DOMAINE DAPPLICATION
(a) Ce chapitre dfinit les exigences gnrales applicables aux oprations de transport Commercial
International - Avions.
(b) Il sapplique toute personne physique ou morale dtenant ou postulant un permis dexploitation
arienne.
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6.2.1.2 RESPECT DES LOIS, RGLEMENTS ET PROCDURES
(a) Lexploitant doit veiller ce que tous ses employs soient informs, lorsquils sont en fonctions
ltranger, quils doivent se conformer aux lois, rglements et procdures des tats dans le
territoire desquels ses avions sont en service.
(b) Lexploitant doit veiller ce que tous ses pilotes connaissent les lois, les rglements et procdures
qui se rapportent lexercice de leurs fonctions et qui sont en vigueur dans les rgions quils
devront traverser, aux arodromes quils seront appels utiliser et pour les installations et
services correspondants. Lexploitant doit veiller ce que les autres membres de lquipage de
conduite connaissent ces lois, rglements et procdures qui se rapportent lexercice de leurs
fonctions respectives bord de lavion.
Note. Des renseignements lintention des pilotes et du personnel dexploitation sur les
paramtres des procdures de vol et les procdures oprationnelles figurent dans les PANS-OPS,
Volume I. Les critres de construction des procdures de vol vue et de vol aux instruments
figurent dans les PANS-OPS, Volume II. Les critres et les procdures de franchissement
dobstacles employs dans certains tats pouvant prsenter des diffrences par rapport aux
PANS-OPS, il est important de connatre ces diffrences, pour des raisons de scurit.
(c) La responsabilit du contrle dexploitation incombera lexploitant ou son reprsentant
dsign.
Note. Cette disposition naffecte en rien les droits ni les obligations dun tat vis--vis de
lexploitation des avions immatriculs par lui.
(d) La responsabilit du contrle de lexploitation ne doit tre dlgue quau pilote commandant de
bord et un agent technique dexploitation si la mthode de contrle et de supervision des vols
approuve par lexploitant requiert lemploi dagents techniques dexploitation.
Note. Le Manuel des procdures dinspection, dautorisation et de surveillance continue de
lexploitation (Doc 8335) contient des lments indicatifs sur le service de contrle dexploitation et
le rle de lagent technique dexploitation. On trouvera des lments indicatifs dtaills sur
lagrment, les fonctions et les responsabilits de lagent technique dexploitation dans le
document intitul Rdaction dun manuel dexploitation (Doc 9376). LAnnexe 1 contient les
spcifications relatives lge, aux comptences, aux connaissances et lexprience des agents
techniques dexploitation titulaires dune licence.
(e) Sil est le premier avoir connaissance dun cas de force majeure qui compromet la scurit de
lavion ou des personnes, lagent technique dexploitation doit sil y a lieu, dans le cadre des
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mesures indiques au paragraphe 6.3.6.1 (b), informer immdiatement les autorits comptentes
de la nature de la situation et au besoin demander de laide.
(f) Si un cas de force majeure qui compromet la scurit de lavion ou de personnes ncessite des
mesures qui amnent violer une procdure ou un rglement local, le pilote commandant de bord
doit en aviser sans dlai les autorits locales. Si ltat o se produit lincident lexige, le pilote
commandant de bord doit rendre compte ds que possible, et en principe dans les dix jours, de
toute violation de ce genre lautorit comptente de cet tat; dans ce cas le pilote commandant
de bord doit adresser galement une copie de son compte rendu, ds que possible, et en principe
dans les dix jours, ltat de lexploitant.
(g) Les exploitants doivent faire en sorte que le pilote commandant de bord dispose, bord de
lavion, de tous les renseignements essentiels sur les services de recherches et de sauvetage de
la rgion quil va survoler.
Note. Ces renseignements peuvent tre consigns dans le manuel dexploitation ou fournis au
pilote sous toute autre forme juge convenable.
(h) Les exploitants doivent veiller ce que les membres des quipages de conduite prouvent quils
sont capables de parler et de comprendre la langue utilise dans les communications
radiotlphoniques, comme il est spcifi au RAN N 01 Partie A.
(i) Tout exploitant qui mne des oprations sur le territoire du Niger doit respecter les exigences
fixes par lANAC-NIGER.
(j) Tous les avions exploits conformment aux rgles de vol aux instruments doivent se conformer
aux procdures de vol aux instruments approuves par lANAC-Niger.
6.2.1.3 RESPECT DES LOIS, RGLEMENTS ET PROCDURES DUN TAT PAR UN EXPLOITANT TRANGER
(a) Si ltat du Niger constate ou souponne quun exploitant tranger ne respecte pas les lois,
rglements et procdures applicables lintrieur de son territoire ou pose un problme de
scurit grave similaire, il doit le notifier immdiatement lexploitant et, si la situation le justifie,
ltat de lexploitant. Si ltat du Niger en tant que Etat de lexploitant nest pas aussi ltat
dimmatriculation, la chose doit tre galement notifie ltat dimmatriculation si la situation
relve de la responsabilit de cet tat et justifie lenvoi dune notification.
(b) Lorsquune notification est envoye aux tats spcifis au paragraphe (a) ci-dessus si la situation
et sa solution le justifient, ltat sur le territoire duquel lopration est effectue doit entrer en
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consultation avec ltat de lexploitant et, sil y a lieu, ltat dimmatriculation au sujet des normes
de scurit suivies par lexploitant.
Note. Le Manuel des procdures dinspection, dautorisation et de surveillance continue de
lexploitation (Doc 8335) donne des orientations sur la surveillance des oprations effectues par
des exploitants dautres tats. Il contient aussi des indications sur la consultation spcifie au
paragraphe (b) ci-dessus, et sur les activits connexes, notamment la clause type de lOACI sur la
scurit de laviation, qui, lorsquelle fait partie dun accord bilatral ou multilatral de services
ariens, prvoit une consultation entre les tats quand lune quelconque des parties laccord
constate un problme de scurit.
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6.2.1.4 GESTION DE LA SCURIT
Note. LAnnexe 19 contient des dispositions relatives la gestion de la scurit concernant les
exploitants de transport arien. Le Manuel de gestion de la scurit (MGS) (Doc 9859) contient de
plus amples orientations.
(a) Les exploitants davions dont la masse au dcollage certifie excde 20 000 kg tablissent et
maintiennent un programme danalyse des donnes de vol dans le cadre de leur systme de
gestion de la scurit.
(b) Les exploitants davions dont la masse maximale au dcollage certifie excde 27 000 kg doivent
tablir et maintenir un programme danalyse des donnes de vol dans le cadre de leur systme de
gestion de la scurit.
Note. Un exploitant peut confier par contrat un tiers le fonctionnement dun programme
danalyse des donnes de vol tout en conservant la responsabilit gnrale de la tenue dun tel
programme.
(c) Les programmes danalyse des donnes de vol ne doivent pas tre punitifs et doivent contenir des
garanties adquates pour protger les sources de donnes.
Note 1. Le Manuel sur les programmes danalyse des donnes de vol (FDAP) (Doc 10000) contient des lments indicatifs sur ltablissement des programmes danalyse des donnes de vol. Note 2. Le Supplment B du RAN 19 contient des orientations juridiques relatives la protection des renseignements provenant des systmes de collecte et de traitement de donnes sur la scurit.
(d) Les exploitants doivent tablir, dans le cadre de leur systme de gestion de la scurit, un
systme de documents sur la scurit des vols destin lusage et lorientation du personnel
dexploitation.
Note. Le Supplment 6.2.1.4 contient des lments indicatifs sur la cration et lorganisation
dun systme de documents sur la scurit des vols.
6.2.1.5 USAGE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES
Note. Les dispositions relatives lusage de substances psychoactives figurent dans la section
1.1.2.9 du RAN N 01 Partie A et dans le RAN 11 Partie 1.
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6.3 PRPARATION, EXCUTION ET SUPERVISION DES VOLS
6.3.1 GNRALITS
6.3.1.1 DOMAINE DAPPLICATION
(a) Ce chapitre dfinit les exigences relatives la prparation, lexcution et la supervision des vols
pour des oprations de transport Commercial International - Avions.
(b) Il sapplique toute personne physique ou morale dtenant ou postulant un permis dexploitation
arienne.
6.3.1.2 INSTALLATIONS ET SERVICES DEXPLOITATION
(a) Lexploitant doit veiller ne pas entreprendre un vol avant de stre assur par tous les moyens
ordinaires dont il dispose que les installations et services la surface disponibles et directement
ncessaires la scurit de lavion et la protection des passagers sont satisfaisants compte
tenu des conditions dans lesquelles le vol doit tre excut, et fonctionnent correctement cette
fin.
Note.
(b) Lexploitant doit veiller ce que toute insuffisance dinstallations et services constate au cours
des vols soit signale, sans retard excessif, aux autorits responsables des installations et
services considrs.
Par moyens ordinaires il faut entendre lemploi des renseignements dont dispose
lexploitant au point de dpart et qui sont, soit des renseignements officiels publis par les
services dinformation aronautique, soit des renseignements quil peut se procurer facilement
dautres sources.
(c) Tout exploitan doit s'arranger disposer d'installations de services au sol appropris dans
chaque aroport qu'il utilise pour assurer en toute scurit les services d'assistance et de
chargement de ses vols.
(d) Dans les limites des conditions dutilisation publies, les arodromes ainsi que leurs installations
et services doivent tre en permanence la disposition des exploitants pendant les heures de
service publies, quelles que soient les conditions mtorologiques.
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(e) Les exploitants, dans le cadre de leur systme de gestion de la scurit, valueront le niveau de
protection correspondant aux services de sauvetage et de lutte contre lincendie (RFFS)
disponibles tous les arodromes quils ont lintention de spcifier dans leurs plans de vol
exploitation, afin de sassurer que ce niveau est acceptable pour les avions quils prvoient
dutiliser.
Note. Le RAN 19 contient des dispositions relatives la gestion de la scurit concernant les exploitants de transport arien. Le Manuel de gestion de la scurit (MGS) (Doc 9859) contient de plus amples orientations.
(f) Des renseignements sur le niveau de protection RFFS jug acceptable par lexploitant figureront
dans le manuel dexploitation.
Note 1. Le Supplment 6.3.1.2 donne des orientations sur lvaluation du niveau de protection RFFS acceptable dun arodrome.
Note 2
(g) Tout dtenteur dAOC qui nest pas autoris conduire la maintenance sous son Certificat de
transporteur arien doit maintenir une base principale dexploitation.
. Le but de ces orientations nest pas de limiter ou de rglementer lexploitation dun
arodrome. Lvaluation effectue par lexploitant ninflue en aucune manire sur les prescriptions de
du RAN 14 Partie I concernant les services de sauvetage et de lutte contre lincendie.
(h) Tout dtenteur dAOC qui est autoris conduire la maintenance sous son Certificat de
transporteur arien doit maintenir une base principale dexploitation et de maintenance.
(i) Le dtenteur de lAOC peut tablir une base dexploitation et une base de maintenance au mme
endroit ou des endroits diffrents.
(j) Tout dtenteur dAOC devra fournir sur notification crite lAutorit au moins 30 jours avant de
son intention de proposer dtablir ou de changer lendroit de sa base.
(k) Tout exploitant arien doit maintenir sur sa base principale dexploitation, des moyens
dassistance oprationnelles et techniques appropris la zone et au type dexploitation.
(l) Tout exploitant doit sarranger disposer dinstallations dassistance au sol appropris dans
chaque aroport quil utilise pour assurer en toute scurit les oprations dassistance et de
chargement de ses vols.
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6.3.2 PERMIS DEXPLOITATION ET SUPERVISION
6.3.2.1 PERMIS DEXPLOITATION ARIENNE
(a) Lexploitant ne doit assurer des vols de transport commercial que sil dtient un permis
dexploitation arienne en tat de validit dlivr par lANAC-Niger.
(b) Le permis dexploitation arienne doit autoriser lexploitant effectuer des vols de transport
commercial conformment aux spcifications dexploitation.
Note. Des dispositions relatives la teneur du permis dexploitation arienne et des
spcifications dexploitation connexes figurent aux paragraphes (e) et (f).
(c) La dlivrance dun permis dexploitation arienne par lANAC-Niger doit dpendre de ce que
lexploitant aura dmontr quil a une organisation approprie, une mthode de contrle et de
supervision des vols, un programme de formation et des arrangements relatifs aux services
dassistance en escale et lentretien qui soient compatibles avec la nature et la porte des vols
spcifis.
Note. Le Supplment 6.3.2.1 du prsent chapitre contient des lments indicatifs sur la
dlivrance du permis dexploitation arienne.
(1) Lexploitant doit tablir des politiques et des procdures pour les tiers qui effectuent des
travaux pour son compte.
(d) Le maintien de la validit dun permis dexploitation arienne doit dpendre de ce que lexploitant
aura satisfait aux exigences du paragraphe (c) ci-dessus sous la supervision de lANAC-Niger.
(e) Le permis dexploitation arienne doit contenir au moins les renseignements suivants et sa
prsentation graphique doit suivre le modle figurant au chapitre 2 de la PA 6.3.2.1 A du prsent
rglement :
(1) tat de lexploitant et autorit de dlivrance;
(2) numro et date dexpiration du permis dexploitation arienne;
(3) nom de lexploitant, nom commercial (sil est diffrent du nom de lexploitant) et adresse du
sige principal dexploitation;
(4) date de dlivrance et nom, signature et fonction du reprsentant de lautorit;
(5) rfrence exacte de lendroit du document contrl emport bord o figurent les
coordonnes permettant de joindre le service de gestion de lexploitation.
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(f) Les spcifications dexploitation lies au permis dexploitation arienne doivent comprendre au
moins les renseignements numrs au chapitre 3 de la PA 6.3.2.1 A du prsent rglement et leur
prsentation graphique doit suivre le modle figurant dans ce paragraphe.
Note. Le paragraphe 3.2 (a) du Supplment 6.3.2.1 du prsent rglement, contient des
renseignements supplmentaires qui peuvent figurer dans les spcifications dexploitation lies au
permis dexploitation arienne.
(g) La prsentation graphique des permis dexploitation arienne dlivrs pour la premire fois
compter du 20 novembre 2008 et celle des spcifications dexploitation connexes doivent suivre
les modles figurant aux chapitres 2 et 3 de la PA 6.3.2.1 A du prsent rglement.
(h) LANAC-Niger a tabli un systme pour la certification et la surveillance continue de lexploitant
conformment la PA 6.3.2.1 B du prsent rglement et la PA du RAN 19, afin de veiller au
respect des normes dexploitation requises tablies dans le prsent sous chapitre 6.3.2.
6.3.2.2 SURVEILLANCE DES OPRATIONS DUN EXPLOITANT DUN AUTRE TAT
(a) Un permis dexploitation arienne dlivr par un tat contractant doit tre reconnu valable par un
autre tat contractant si les conditions qui ont rgi la dlivrance du permis sont quivalentes ou
suprieures aux normes applicables spcifies dans le RAN N06 Partie 1 A, et du prsent
rglement et dans le RAN 19.
(b) Le programme mis en place par lAutorit doit comprendre des procdures pour surveiller les
oprations effectues sur leur territoire par des exploitants dautres tats et prendre les mesures
appropries pour prserver la scurit lorsque cela est ncessaire.
(c) Les exploitants doivent respecter les exigences fixes par les tats sur le territoire desquels ils
mnent des oprations.
Note
6.3.2.3 MANUEL DEXPLOITATION
. Des orientations sur la surveillance des oprations dexploitants dautres tats sont
donnes dans le Manuel des procdures dinspection, dautorisation et de surveillance continue
de lexploitation (Doc 8335).
(a) Lexploitant doit tablir, titre de guide lusage du personnel intress, un manuel dexploitation
conforme aux dispositions de la PA 6.3.2.9 A du RAN 06 Partie 1 A. Ce manuel dexploitation doit
tre modifi ou rvis suivant les besoins, de manire tre tenu constamment jour. Ces
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modifications ou rvisions seront communiques toutes les personnes qui doivent utiliser le
manuel.
(b) Lexploitant doit remettre un exemplaire du manuel dexploitation et de tous les amendements ou
rvisions dont ce manuel fera lobjet lEtat de le