Règlement intérieur campus caraibéen des arts

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PREAMBULE __________________________________________________________________ 3

Mission du Président__________________________________________________________________ 3

Mission du Délégué Général ___________________________________________________________ 4

Article préliminaire : Définition et vocation du règlement intérieur ___________________________ 5

Titre 1 : Gestion de l’établissement _________________________________________________ 5 Chapitre 1

er – Mise en place et fonctionnement du conseil d’administration ______________________________ 5

Chapitre 2 – Direction du campus caraïben des arts _________________________________________________ 9 Chapitre 3 – Nomination des directeurs de départements ____________________________________________ 10 Chapitre 4 - Les instances représentatives _______________________________________________________ 10

Titre 2 : Les règles spécifiques à chaque département _________________________________ 15

Sous-Titre 1 : Les règles spécifiques au département regroupant les arts visuels _______________ 15

Sous-Titre 2: Les règles spécifiques au département regroupant le Cinéma, de l’audiovisuel et de la

communication _____________________________________________________________________ 15

Sous-Titre 3: Les règles spécifiques au département regroupant les disciplines relevant du spectacle

vivant _____________________________________________________________________________ 15

Sous-Titre 4 : Les règles spécifiques au département regroupant les métiers d’art ______________ 16

Sous-Titre 5: Les règles spécifiques au département dédié à la recherche et à la prospective _____ 16

Titre 3 : Les regles applicables aux étudiants et stagiaires ______________________________ 16 Chapitre 1 : Conditions d’acquisition de la qualité d’étudiant/frais d’inscription _________________________ 16 Chapitre 2 : La scolarité _____________________________________________________________________ 16 Chapitre 3 : Le déroulement des examens et épreuves d’évaluation ___________________________________ 19 Chapitre 4 : L’Obligation de présence aux cours __________________________________________________ 19 Chapitre 5 : Le respect des règles de scolarité et de discipline ________________________________________ 20 Chapitre 6 : Les voyages d’études _____________________________________________________________ 23 Chapitre 7 : L’Action sociale en faveur des étudiants ______________________________________________ 23 Chapitre 8 : Les échanges pédagogiques internationaux ____________________________________________ 23

Titre 4 : LES REGLES APPLICABLES AU PERSONNEL ____________________________________ 24 Chapitre 1 : Champ d’application ______________________________________________________________ 24 Chapitre 2 : Les règles de discipline ____________________________________________________________ 25 Chapitre 3 : les locaux ______________________________________________________________________ 26 Chapitre 4 : les sanctions disciplinaires _________________________________________________________ 27 Chapitre 5 : L’hygiène et la sécurité ____________________________________________________________ 27 Chapitre 6 : L’aide sociale au profit du personnel _________________________________________________ 27 Chapitre 7 : Les instances paritaires ____________________________________________________________ 27 Chapitre 8 : Publications et affichages __________________________________________________________ 28

Titre 5 : Commission d’appel d’offres _______________________________________________ 28

Titre 6 : Commission de réforme du matériel _________________________________________ 29

Titre 7 : Entrée en vigueur du règlement intérieur ____________________________________ 31

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PREAMBULE

MISSION DU PRESIDENT

Le président représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il représente l’établissement en justice, que ce soit en défense ou en demande.

Il informe le conseil d’administration de toute nouvelle instance judiciaire impliquant l’établissement.

Le président prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration.

Le président convoque le conseil d’administration et le bureau dont il dirige les débats et les travaux. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles les directeurs des départements de l’établissement public, en concertation avec le délégué général du Campus Caraïbéen des Arts, l’assistent dans l’élaboration de l’ordre du jour.

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’établissement dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget. A ce titre, il nomme aux emplois, sur proposition des directeurs de département. Il est responsable de la gestion administrative et financière de l’établissement.

Il prépare, en collaboration avec les directeurs de département, le conseil d’administration et son bureau le budget de l’établissement et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ;

Le président peut prendre au nom de l’établissement toute mesure justifiée par l’urgence, sauf à en justifier au prochain conseil d’administration, ces mesures faisant l’objet d’une délibération spéciale.

Le président assure le fonctionnement de l’établissement en application des délibérations du conseil d’administration et en vertu de ses pouvoirs propres.

Il met en œuvre le projet général du Campus Caraïbéen des Arts défini par le conseil d’administration, en collaboration avec les directeurs de départements, et coordonne les projets pédagogiques et artistiques des départements ;

Il assure le respect de l’ordre et de la sécurité et il exerce le pouvoir disciplinaire sur le personnel non affecté de façon spécifique à un département ;

Il assure la direction de l’ensemble des services communs non spécifiquement affectés à un département, il a autorité sur l’ensemble de ce personnel et dispose à ce titre du pouvoir de prendre des mesures d’ordre intérieur, dans le respect du règlement intérieur de l’établissement et des règlements des études ;

Le président nomme le délégué général et les directeurs des départements dans le respect des procédures de nomination organisées par le règlement intérieur.

Le président assure le contrôle hiérarchique du pouvoir disciplinaire exercé par délégation par les directeurs des départements à l’égard des personnels, conformément aux textes régissant la fonction publique et au règlement intérieur.

Le président est responsable, y compris sur le plan pénal du respect des réglementations relatives à la sécurité et aux établissements recevant du public. Il peut déléguer la compétence relative au respect des réglementations en matière de sécurité au délégué général ou à un directeur technique, sous réserve que ces personnes possèdent les compétences et qualités à même de rendre une telle délégation valide.

Le président peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à un délégué général et doit déléguer aux directeurs des départements les pouvoirs leur permettant la direction pédagogique effective de leur département.

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MISSION DU DELEGUE GENERAL

Le président du conseil d’administration peut nommer un délégué général du Campus Caraïbéen des Arts s’il ne compte pas exercer personnellement et à temps plein la direction générale effective de l’entreprise.

Le délégué général peut prendre les fonctions et dénominations de coordonnateur général ou de directeur général selon l’étendue ou la nature de la délégation. Dans un tel cas, toutes les dispositions des présents statuts et du règlement intérieur faisant référence au délégué général doivent s’entendre comme concernant le directeur général ou le coordonnateur général.

Ce délégué général a alors la responsabilité effective, par délégation de signature du président du Conseil d’Administration et sous son contrôle, de la gestion du Campus Caraïbéen des Arts.

Ses pouvoirs sont fonction de l’étendue de la délégation de signature que le président lui consent. Son contrat et ses avenants sont communiqués aux membres du conseil d’administration.

Le délégué général a pour fonction de permettre aux directeurs des départements de mener à bien leurs projets pédagogiques et de gérer l’articulation entre les départements du Campus Caraïbéen des Arts et les actions communes.

Dans le cadre de sa délégation de signature, il a également pour fonction de diriger les services communs du Campus Caraïbéen des Arts et de mener les opérations intéressant l’ensemble des départements.

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ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITION ET VOCATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Le règlement intérieur est établi en application de l’article 17 des statuts du Campus Caraïbéen des Arts, Pôle EIA du 22 décembre 2011.

Il précise les structures de l'établissement et ses modalités de fonctionnement en conformité avec les statuts dont il a vocation à permettre l’application concrète.

Il a vocation à inclure les spécificités de chaque département.

Il a vocation à évoluer au fur et à mesure de la mise en place du projet du Campus caraïbéen des arts.

Le règlement intérieur est tenu à la disposition de tous, sur les sites, physiques ou Internet, de l’établissement ou sur simple demande auprès de l’administration.

Le règlement intérieur est réputé connu de tous les étudiants, candidats et personnels de l’établissement ainsi que des parents ou représentants légaux des candidats et étudiants mineurs, ainsi qu’à toute personne présente sur un site relevant du Campus Caraïbéen des Arts, Pôle EIA.

À l’occasion de leur inscription, les étudiants signent un formulaire faisant état de leur acceptation expresse des dispositions du règlement intérieur. Aucune carte d’étudiant n’est délivrée à un étudiant qui n’aurait pas signé le règlement intérieur.

Toute demande d’inscription ou de réinscription entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement.

TITRE 1 : GESTION DE L’ETABLISSEMENT

Chapitre 1er – Mise en place et fonctionnement du conseil d’administration

Article 107-1 : Membres nommés par la commission permanente du conseil régional (l’Assemblée de Martinique une fois celle-ci mise en place, article L.7222-23 du CGCT)

La commission permanente du Conseil Régional notifie dans les meilleurs délais après chaque renouvellement de l’assemblée, par écrit au président du Campus Caraïbéen des Arts le nom et l’état civil complet des six élus régionaux qu’elle a désignés pour siéger en qualité d’administrateur du CCA, ainsi que le nom et l’état civil complet de l’élu Conseiller régional président de la commission culture. La notification par la commission permanente du Conseil Régional de ces informations au CAA vaut nomination.

En cas de démission, de décès ou d’indisponibilité patente, le président du conseil d’administration du CCA informe la commission permanente de la nécessité de procéder à la nomination d’un nouvel administrateur.

L’indisponibilité patente résulte du fait que l’administrateur n’aura pas assisté à trois réunions consécutives du conseil d’administration sans s’excuser ni donner mandat à quiconque de le représenter.

Après avoir constaté la réalité d’indisponibilité patente, la commission permanente du Conseil Régional procède alors dans les meilleurs délais à la désignation d’un nouvel administrateur.

Le mandat de l’élu régional président du conseil d’administration du CCA se poursuit à l’issue de la mandature dans le seul but de gérer les affaires courantes et de permettre la convocation et la tenue du premier conseil d’administration suivant le renouvellement de la mandature. Les fonctions du président sortant prennent fin à l’ouverture du conseil d’administration qui est alors présidé par le doyen d’âge.

Article 107-2 : Membres désignés par des tiers

Cela concerne :

- une personne et son suppléant désignés par le président du Conseil de la Culture, de l’Education et de l’Environnement de Martinique (du futur conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique l’assemblée unique ;

- une personne désignée par l’administration représentant le ministre en charge des affaires culturelles en région et son suppléant.

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- Une personne désignée par le recteur de l’Académie Martinique et son suppléant ;

- Une personne désignée par le Président de l’Université Antilles - Guyane et son suppléant ;

- Une personne désignée par le président de la chambre des métiers de Martinique et son suppléant ;

- Une personne désignée par le président de la chambre de commerce et d’industrie de Martinique et son suppléant ;

- 3 personnalités artistiques et professionnelles, respectivement désignées par les Présidents des régions Martinique, Guadeloupe et Guyane ;

L’institution en charge de la désignation d’un administrateur et de son éventuel suppléant adresse au CCA les noms, et états civils complets des personnes dont elles souhaitent la nomination en qualité d’administrateur et d’administrateur suppléant, avec mention de leur profession et situation professionnelle.

Le président du CCA procède dans les huit jours de la réception de cette désignation à leur nomination. Celle-ci leur est personnellement notifiée, copie en étant adressée à l’autorité ayant procédé à la désignation. La notification à l’intéressé fait partir le délai de trois ans prévu à l’article 7-8 des statuts.

En cas de démission, de décès ou d’indisponibilité patente au sens de l’article 107-1 des présentes, le président du conseil d’administration du CCA informe l’institution en charge de la désignation de la nécessité de procéder à la désignation d’un nouvel administrateur. Le nouveau mandat court pour la durée prévue à l’article 7-8 des statuts.

Le suppléant n’a pas besoin de mandat pour représenter l’administrateur qu’il a la charge de suppléer.

Article 107-3 : Processus de contestation des désignations

S’il considère que l’une ou l’autre des personnes désignées en application des articles 107-1 et 107-2 supra est en situation de conflit d’intérêt au sens de l’article 8 des statuts, le président du CCA peut refuser de procéder à leur nomination, il en informe alors l’autorité qui a procédé à la désignation dans un délai de quinze jours par un écrit motivé et lui demande de proposer une autre personne en lui rappelant les critères d’incompatibilité.

Deux mois avant la fin du mandat de chacun de ces administrateurs et/ou de leurs suppléants désignés en application des articles 107-1 et 107-2 supra, le président du CCA informe l’autorité en charge de sa désignation qu’il doit procéder à une nouvelle désignation, lui rappelant la possibilité de reconduire la même personne s’il le souhaite.

Article 107-4 : Nomination du maire de la ville de Fort-de-France

Le président du CAA nomme le Maire de la ville de Fort-de-France en qualité d’administrateur du CCA dès réception du procès-verbal de son élection que lui transmet le conseil municipal de Fort-de-France.

Le Maire de la Ville de Fort-de-France peut exercer personnellement cette fonction ou se faire représenter par un autre membre de son conseil municipal ou un agent de la ville de Fort-de-France désigné dans le respect de l’article 8 des statuts.

Article 107-5 : Frais de déplacement des administrateurs

Les personnes désignées par le président de la Région GUADELOUPE et GUYANE, si elles ne résident pas en Martinique ont droit à la prise en charge de leur déplacement nécessaire à l’exercice de leur mandat par le CCA, ainsi qu’à leur défraiement pour la durée de leur déplacement.

Article 107-6 : Election des représentants étudiants et enseignants

107-6-1. La Procédure de vote

Le Président du CCA établit le règlement de la consultation, lequel mentionne notamment :

- les dates des élections,

- les dates d’ouverture et de clôtures des dépôts de candidatures, qui ne peuvent précéder de moins de trois semaines la date du scrutin.

- la date d’affichage des listes électorales,

- les modalités de présentation et de diffusion des professions de foi

- le lieu et la composition des bureaux de vote,

- les dates des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats,

- les modalités du vote, qui sera dans la mesure du possible organisé sur Internet

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- les modalités de présentation des professions de foi

Le règlement de la consultation est affiché dans chacun des lieux d’activité du CCA et publié sur le site Internet de l’établissement. Il est soumis préalablement pour avis à toutes les organisations syndicales régulièrement déclarées ayant des adhérents sur le site et qui auront fait connaître leur existence à l’administration du CCA.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste des électeurs peut demander son inscription auprès de l’instance ayant établi la liste dans les huit jours suivant sa publication.

Le président du conseil d’administration vérifie l’éligibilité des candidats.

Le vote est un scrutin uninominal à un tour. Pour être élu, un candidat doit au moins recueillir 20 % des suffrages exprimés et 5% du nombre d’inscrits. En cas de carence un second tout est organisé, est alors élu celui qui recueille le plus de voix, au bénéfice de l’âge en cas d’égalité.

Le vote doit être organisé de façon à garantir le caractère secret du choix de chacun et la fiabilité des résultats.

Chaque candidat a le droit de présenter une profession de foi qui sera diffusée sur le site Internet du CCA dans des pages spécialement réservées aux élections. Le règlement de la consultation indique les conditions techniques que doivent respecter ces professions de foi. Les professions de foi sont également physiquement affichées sur un panneau implanté dans chacun des lieux du Campus.

Chacun doit respecter la pluralité et la dignité du débat.

Pendant le jour et sur le lieu du scrutin, toute propagande est interdite y compris par Internet, par SMS ou équivalent.

107-6-2. Vote des étudiants

Un étudiant inscrit dans plusieurs départements ne peut voter et se porter candidat que dans un seul de ces départements. Il ne peut se porter candidat dans un département différent de celui dans lequel il vote.

L’organisation des opérations de vote au sein de chaque Département et le dépouillement sont faits par le Directeur de Département pour les élections des représentants des étudiants et enseignants, assisté de scrutateurs désignés dans le respect du pluralisme en fonction du nombre de candidats par le directeur du département. Chaque candidat a le droit de désigner un scrutateur.

Les résultats des opérations de vote et les bulletins sont transmis au Président du CCA accompagnés du procès-verbal ratifié par le directeur du département et les scrutateurs.

107-6-3. Vote du personnel

Le président du CCA organise l’intégralité des opérations de vote pour l’élection des représentants du personnel administratif et technique.

Le président du CCA procède à la proclamation et l’affichage de l’intégralité des résultats. Il procède à la notification des arrêtés de nomination des élus au plus tard dans les huit jours de la proclamation des résultats. La notification est valablement effectuée par publication sur le site Internet du CCA.

107-6-4. Durée du mandat

La durée du mandat est :

- d’une année universitaire pour les représentants des étudiants ;

- de trois ans pour les représentants des enseignants et le représentant du personnel administratif et technique.

Le mandat des intéressés prend fin avec la perte du statut d’étudiant, le départ de l’agent ou la démission transmise par écrit au président du CCA.

Le suppléant siège de plein droit au conseil d’administration en cas de carence du titulaire sans avoir à justifier d’un quelconque mandat.

107-6-5. Eligibilité des représentants des étudiants et des suppléants

Est électeur et éligible tout étudiant régulièrement inscrit au CCA

En cas de démission, d’empêchement définitif ou perte de la qualité d’étudiant du représentant et de son suppléant au Conseil d’Administration, le Directeur de Département est tenu de signaler le fait par écrit au Président du CCA qui organise de nouvelles élections un mois au plus après la constatation du fait.

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Il n’est pas nécessaire d’organiser de nouvelles élections à moins de deux mois de la fin de l’année au terme duquel aurait dû prendre fin le mandat des élus étudiants, ou si les vacances scolaires rendent impossible leur organisation.

107-6-6. Election des représentants du personnel enseignant et des suppléants

Est éligible tout personnel enseignant en activité, à l’exclusion des vacataires payés à l’heure faite et les intervenants.

Compte tenu de leur participation au conseil d’administration et en raison des fonctions exercées, les directeurs de département et les personnes titulaires de délégations du président du CCA ne sont pas éligibles au titre de représentants du personnel enseignant. Néanmoins, s’ils ont la qualité d’enseignant, ils participent à la désignation de ces représentants et sont inscrits dans la liste des personnels enseignants.

Les représentants du personnel enseignant sont élus Département par Département. Chaque enseignant ne peut voter que dans un seul Département. S’il intervient dans plusieurs départements, il doit choisir le département dans lequel il vote.

En cas de démission, d’empêchement définitif ou départ du représentant et de son suppléant au Conseil d’Administration, le Directeur de Département est tenu de le signaler par écrit au président du CCA qui lance le processus électoral dans le mois suivant la constatation du fait.

107-6-7. Election du représentant du personnel non enseignant et du suppléant

Pour l’établissement de la liste des électeurs, sont comptabilisés parmi le personnel de l’établissement, les agents fonctionnaires titulaires et agents contractuels en activité au sein de l'établissement et les agents en congé parental, en congé rémunéré ou en congé de présence parentale. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents mis à disposition par l’établissement auprès d’une autre structure ou en détachement auprès d’une autre structure.

Les titulaires de délégations de pouvoir du président exerçant le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le personnel et qui participent au conseil d’administration en raison des fonctions qu’ils exercent, ne sont pas éligibles au titre de représentants du personnel non-enseignant. Néanmoins, la personne ayant cette qualité participe à la désignation de ces représentants et est inscrite dans la liste des personnels non enseignants.

Tout électeur est éligible, à l’exclusion des vacataires payés à l’heure faite.

En cas de démission, d’empêchement définitif ou départ du représentant et de son suppléant au Conseil d’Administration, le Directeur de Département est tenu de le signaler par écrit au président du CCA qui lance le processus électoral dans le mois suivant la constatation du fait.

Article 109 : Votes relatifs au Président et aux Vice-présidents au Conseil d’Administration

Le vote relatif à la proposition au président de Région du Président et à l’élection des Vice-présidents a lieu à bulletin secret au scrutin uninominal à un tour.

En cas de partage des voix, l’élection a lieu au bénéfice de l’âge.

Le dépôt des candidatures est libre.

Chaque candidat a le droit d’adresser à l’ensemble des membres du conseil d’administration une profession de foi. Le président du conseil en exercice a l’obligation de faire parvenir ce document d’une page A4 recto verso maximum soit par Internet en format PDF ou équivalent, soit par courrier au moins 4 jours avant la date de la réunion du Conseil d’Administration au cours duquel le vote doit avoir lieu.

Article 110 : La règle du quorum au sein du Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres est présente et représentée.

L’appréciation est faite au regard du nombre de membres en exercice effectif à la date de tenue du Conseil d’Administration.

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Chapitre 2 – Direction du campus caraïben des arts

Article 111 : Le délégué général et les délégations de signature

Article 111.1: Au niveau administratif

Lorsque le président décide de nommer un délégué général, celui-ci est son représentant direct.

Le président peut lui déléguer, sous sa responsabilité et sa surveillance, sa signature dans des domaines plus ou moins étendus.

Le président peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à d’autres personnes ayant en charge tout ou partie de la gestion de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, et de respect des réglementations de sécurité. Le recrutement du personnel reste la prérogative exclusive de l’exécutif.

Ces délégations font l’objet d’un écrit et sont communiquées à l’ensemble du personnel administratif de l’établissement et aux directeurs de départements.

Article 111.2 : Au niveau budgétaire et comptable

Le Président du Conseil d’Administration peut déléguer les fonctions relatives à l’élaboration, au contrôle et à l’engagement du budget :

111.2.1 : Le délégataire est alors responsable de la préparation du budget

À ce titre, les Directeurs de Département lui communiquent pour la tenue du conseil des études et de la vie étudiante, les prévisions budgétaires détaillées et chiffrées de leur Département pour la préparation du budget de l’exercice de l’année civile N+1 ou avant les décisions modificatives (DM).

111.2.2 : Il est responsable de l’exécution du budget

A ce titre il est destinataire de :

- toutes les propositions de recrutement émanant des différents Départements,

- de l’ensemble des demandes en matériel, fournitures et travaux émanant des Départements.

111.3 : Les délégations de signature au niveau de l’Administration générale

Le Président du Conseil d’Administration peut donner délégation de signature, même à titre temporaire, dans des domaines qu’il aura défini par arrêté, aux agents suivants :

- À un Délégué Général ;

- À un secrétaire général ;

- Aux Chefs de Services et/ou leurs Adjoints

Les directeurs de département peuvent déléguer leur signature aux directeurs de section ou responsable pédagogique de leur département.

111.4 : Direction administrative et contrôle.

Le délégué général est le supérieur hiérarchique. Il élabore et met en œuvre le projet d’établissement. Il garantit l’autonomie et la coordination pédagogique et des moyens. Il exerce le contrôle de l’ensemble des services de l’établissement.

Le secrétaire général organise les moyens techniques et administratifs au service de la politique globale de l’établissement aux niveaux pédagogique, scientifique et culturel. Il assure la gestion des moyens financiers, humains et techniques tant au niveau de l’exploitation des données patrimoniales, analytiques et légales, l’hygiène et la sécurité. Il garantit en interne et auprès des tiers la mise en œuvre des dispositions réglementaires liées à la vie de l’institution.

Les dispositifs de contrôle budgétaire sont prévus par des opérateurs externes à l’établissement pouvant garantir la neutralité.

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Chapitre 3 – Nomination des directeurs de départements

Article 121.1. Les directeurs de département sont nommés par le président du Conseil d’administration à l’issue de la procédure de sélection ci-après organisée.

Article 121.2. Dans le respect des impératifs organisés par les textes relatifs aux diplômes et aux corps, ainsi qu’aux procédures d’appel à candidature, les comités scientifiques et pédagogiques de chaque département établissent l’appel à candidature, sélectionnent les candidats, et proposent au conseil d’administration la ou les personnes pressenties pour occuper le poste de directeur du département.

Article 121.3. Le Délégué Général du CCA valide l’appel à candidature et établit le calendrier de la procédure en concertation avec le directeur du département ou l’enseignant nommé à titre intérimaire en cas de démission ou de licenciement du directeur dans des conditions ne permettant pas son association à la procédure de nomination de son successeur.

Article 121.4. Le ou les candidats proposés par le comité scientifique et pédagogique doivent présenter leur projet devant le conseil d’administration, dans le cadre d’une audition publique, le ou les candidats présentent leur projet et répondent aux questions des membres du conseil d’administration.

Le coût du déplacement en Martinique des candidats et leur hébergement peut être pris en charge par le CCA.

Les candidats sont informés de leur sélection et de la date de leur audition dans un délai préalable d’au moins quinze jours.

A l’issue de ces entretiens, un vote à bulletin secret est organisé au sein du conseil d’administration. Le postulant doit être approuvé par la majorité des membres présents.

Article 121-5. Le président du Conseil d’Administration peut refuser de nommer la personne pour raison motivée et solliciter une nouvelle audition et un nouveau vote.

Article 121.6. En cas d’absence et ce quelque soit le motif, le directeur veille à transférer ses compétences pédagogiques et sa signature au responsable pédagogique ou à un autre professeur afin de régler les urgences et permettre la permanence du service public.

Article 121.7. En cas de démission, de fin de détachement ou de licenciement du directeur dans des conditions ne permettant pas son remplacement sans interruption, un directeur intérimaire est nommé par le président du CCA, parmi les enseignants du département ou dans l’ensemble du personnel répondant aux critères professionnels exigé du directeur ou s’en rapprochant le plus.

Article 121.8. Les directeurs de département bénéficient de l’autonomie pédagogique dans le respect des principes fondateurs du CCA tels que définis au préambule de ses statuts et à ses missions définies aux articles 4 et 5-2 de ses statuts. Ces éléments fondateurs impliquent notamment la recherche permanente de transversalités entre les différentes disciplines artistiques des différents départements. Le principe du campus étant de créer des dynamiques d’échanges garantissant la diversification des parcours et l’originalité de l’établissement.

Article 121.9. Les projets des candidats doivent respecter le projet cadre du Campus Caraïbéen des Arts, Pôle IEA, tel qu’exprimé dans ses statuts.

Chapitre 4 - Les instances représentatives

Article 131 : Les conseils des études et de la vie étudiante

Article 131.1. Missions

Ils ont vocation à être consultés :

Préalablement à la réunion de la conférence d’orientation budgétaire prévue à l’article 18-2 des statuts ;

Préalablement aux délibérations du conseil d’administration portant sur les questions pédagogiques concernant le département, ainsi que sur les projets de contrat de coopération et de partenariat dans les domaines pédagogiques et de recherche. Les délibérations et propositions de décision des comités scientifiques et pédagogiques sont impérativement transmises pas le directeur de département au conseil des études et de la vie étudiante concerné pour avis avant leur transmission pour approbation au conseil d’administration de l’établissement ;

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Sur toutes les questions liées à la vie étudiante ;

Sur toutes les questions liées à l’organisation des études.

Article 131.2. Le conseil des études et de la vie étudiante est une instance de réflexion et de proposition. Il précise les options du projet d'école et en coordonne la mise en œuvre.

Il transmet notamment au conseil d’administration son avis et ses propositions relativement à la réalité de l’intégration de son département dans le projet global pluridisciplinaire du Campus Caraïbéen des Arts.

Article 131-3. Les conseils des études et de la vie étudiante de chacun des départements du CCA peuvent décider de siéger ensemble.

Cette réunion commune est obligatoire si elle est demandée par la majorité de chacun des conseils concernés. La demande est alors transmise par le directeur de département au Président du CCA qui organise ces sessions communes.

Article 131.4. Dispositions transitoires

Conformément à l’article 17 alinéa 4 des statuts, le règlement intérieur doit permettre l’application des statuts et il est donc prévu à titre transitoire des mesures permettant la mise en place effective dans chaque département de ce conseil des études et de la vie étudiante.

Dans le cas où un département ne compte pas un minimum de 50 étudiants ou stagiaires de formation professionnelle inscrits, son conseil des études – peut être commun avec celui d’un autre département de l’établissement public si le directeur du département en fait la demande. C’est alors le directeur du département ayant l’effectif le plus important qui en assure la présidence en concertation avec l’autre directeur.

Aussi l’article 131-7.3 prévoit les modalités transitoires de montée en puissance avec un unique conseil des études et de la vie étudiante

Article 131.5. Le conseil des études et de la vie étudiante, comprend les membres suivants :

Le directeur, ou le directeur adjoint du département, président ; (pendant la phase transitoire, le directeur du département ayant l’effectif le plus important est assisté des directeurs de chacun des départements ayant des étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle inscrits durant l’année en cours).

Le président du CCA, qui peut se faire représenter par un vice-président ou le délégué général;

les professeurs et équipes de coordination pédagogique ;

Quatre représentants des étudiants, quatre suppléants désignés dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée ;

Le responsable de la bibliothèque et/ou de la médiathèque ou du département correspondant de la bibliothèque ou de la médiathèque ;

Trois délégués des enseignants,

Un représentant du personnel administratif, technique, d’accueil, d’entretien, de surveillance et de la bibliothèque ;

Une personne qualifiée choisie par le directeur du département présidant le conseil.

Article 131.6. Réunions

Il se réunit, autant que possible, tous les deux mois, (à l’exception de juillet et août) selon un calendrier fixé en début d’année par le directeur du département en coordination avec l’administration générale du CCA.

Article 131.7. Élections

131.7.1. Enseignants et personnels administratifs et techniques

Sont électeurs et éligibles les enseignants, professeurs et assistants, assurant au moins 8 heures de cours hebdomadaires, ainsi que le personnel administratif et technique. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents mis à disposition par l’établissement auprès d’une autre structure ou en détachement auprès d’une autre structure.

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- Campus Caraïbéen des Arts, Pôle EIA – Règlement intérieur – mars 2013 – page 12/31 -

131.7.2. Étudiants

Sont électeurs et éligibles les étudiants inscrits à titre principal au CCA ainsi que les stagiaires de formations professionnelles présents sur toute l’année scolaire.

131-7.3. Le Président du CCA établit pour chaque collège la liste des électeurs et vérifie l’éligibilité des candidats. Durant la période transitoire de montée en puissance de chacun des départements, les élections sont organisées au sein de collèges composés de tous les départements élisant un unique conseil des études et de la vie étudiante.

131-7 4. Les élections se font au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions. Elles ont lieu tous les trois ans en novembre.

Article 131.8. Durée des mandats

131.8.1. Les représentants des personnels enseignants sont élus pour une période de trois ans renouvelable. Il en est de même pour le représentant du personnel administratif, technique, d’accueil, d’entretien, de surveillance et de la bibliothèque.

131.8.2. Les représentants des étudiants sont élus pour une période d’un an renouvelable. Sont électeurs et éligibles les étudiants inscrits dans le département.

Le directeur établit pour chaque catégorie la liste des électeurs et vérifie l’éligibilité des candidats.

Article 131.9. Ordre du jour

L’ordre du jour du conseil des études et de la vie étudiante est arrêté par le directeur du département ayant l’effectif le plus important, en concertation avec les directeurs des autres départements durant la phase transitoire ou en cas de réunion commune. En début de séance, à la demande d’un membre, une question pourra être inscrite à l’ordre du jour si la majorité des membres présents donne un avis favorable.

Article 131.10. Modalités des votes

Préalablement à chaque scrutin, les personnes ayant voix consultative donnent publiquement leur position. Le vote est ensuite organisé à main levée, sauf si une personne ayant voix exécutive en fait la demande. Le vote est alors organisé à bulletin secret.

Article 131.11. Procès-verbaux

Il est établi un procès-verbal des avis exprimés par le conseil des études et de la vie étudiante. Le compte-rendu des votes mentionne de façon distincte les voix pour, les voix contre, les abstentions, et les refus de prendre part au vote.

Les procès-verbaux du conseil sont publiés sur le site Internet du CCA.

Articles 143 : Les comités scientifiques et pédagogiques

La composition du comité pédagogique est particulière à chaque département.

Article 143.1. Le comité scientifique et pédagogique du département regroupant les arts visuels

Il est composé des personnes suivantes :

- Deux artistes-auteurs en arts visuels résidant en Martinique et affiliés à la Maison des Artistes ou à une structure équivalente dans un autre Etat, proposés par le président de la Maison des Artistes ;

- Une personnalité qualifiée proposée par le syndicat des artistes.

- Deux personnalités qualifiées ayant pour activité professionnelle les métiers auxquels les diplômes délivrés par la section sont destinés ;

- Deux enseignants - chercheurs élus par l’ensemble des personnels enseignants de la section ;

- Deux intervenants élus parmi les intervenants (une fois les formations mises en place) ;

- Deux personnes proposées par l’association des anciens élèves et diplômés (une fois l’association mise en place). Ces personnes doivent avoir obtenu un diplôme de niveau Master minimum.

- Deux personnalités qualifiées proposées dans l’intérêt de l’école (collectionneur, amateur, journaliste, critique) proposées par le Délégué Général ;

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- Campus Caraïbéen des Arts, Pôle EIA – Règlement intérieur – mars 2013 – page 13/31 -

- Deux employeurs ou entrepreneurs (un privé et un public) intervenant dans le secteur du département ;

- Deux personnalités qualifiées dans le secteur artistique concerné proposées par le président du CCA.

Article 143.2. Le comité scientifique et pédagogique du département regroupant l’audiovisuel et la communication

Il est composé des personnes suivantes :

- Deux professionnels de l’audiovisuel résidants dans les Caraïbes proposé par une société civile de perception et de répartition des droits;

- Deux personnalités qualifiées ayant pour activité professionnelle les métiers auxquels les diplômes délivrés par la section sont destinés ;

- Une personnalité qualifiée proposée par le syndicat des artistes.

- Deux enseignants - chercheurs élus par l’ensemble des personnels enseignants de la section ;

- Deux intervenants élus parmi les intervenants (une fois les formations mises en place) ;

- Deux personnes proposées par l’association des anciens élèves et diplômés (une fois l’association mise en place) ; Ces personnes doivent avoir obtenu un diplôme délivré par l’établissement.

- Deux personnalités qualifiées proposées dans l’intérêt de l’école (artistes interprète, amateur, journaliste, critique) proposées par le Délégué Général ;

- Deux employeurs ou entrepreneurs (un privé et un public) intervenant dans le secteur du département ;

- Deux personnalités qualifiées dans le secteur artistique concerné, proposées par le président du CCA.

Article 143.3. Le comité scientifique et pédagogique du département regroupant les métiers d’art

Il est composé des personnes suivantes :

- Deux professionnels des métiers d’art inscrits à la chambre des métiers, choisis par le président de la chambre des métiers

- Une personnalité qualifiée proposée par le syndicat des artistes.

- Deux personnalités qualifiées ayant pour activité professionnelle les métiers auxquels les diplômes ou formations organisés par la section sont destinés ;

- Deux enseignants - chercheurs élus par l’ensemble des personnels enseignants de la section ;

- Deux intervenants élus parmi les intervenants (une fois les formations mises en place) ;

- Deux personnes proposées par l’association des anciens élèves et diplômés (une fois l’association mise en place) ; Ces personnes doivent avoir obtenu un diplôme délivré par l’établissement.

- Deux personnalités qualifiées proposées dans l’intérêt de l’école (notamment collectionneur, amateur, éditeur, distributeur, critique, expert) proposées par le Délégué Général ;

- Deux employeurs ou entrepreneurs intervenant dans le secteur du département ;

- Deux personnalités qualifiées proposées par le président du CCA.

Article 143.4. Le comité scientifique et pédagogique du département regroupant le spectacle vivant

Il est composé des personnes suivantes :

- Deux artistes-auteurs, résidant dans la Caraïbe, l’un choisi par le président de la SACD, l’autre par le président de la SACEM, ou de sociétés équivalentes dans d’autres Etats de l’Union Européenne ou de la Caraïbe.

- Une personnalité qualifiée proposée par le syndicat des artistes.

- Trois personnalités qualifiées ayant pour activité professionnelle les métiers auxquels les diplômes délivrés ou les formations dispensées par la section sont destinés, exerçant respectivement à titre principal les métiers de danseur, comédiens, ou musicien ;

- Deux enseignants - chercheurs élus par l’ensemble des personnels enseignants de la section ;

- Deux intervenants élus parmi les intervenants (une fois les formations mises en place) ;

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- Campus Caraïbéen des Arts, Pôle EIA – Règlement intérieur – mars 2013 – page 14/31 -

- Deux personnes proposées par l’association des anciens élèves et diplômés (une fois l’association mise en place) ; Ces personnes doivent avoir obtenu un diplôme délivré par l’établissement.

- Deux personnalités qualifiées proposées dans l’intérêt de l’école (notamment agents, producteurs, diffuseur, critique) ;

- Deux employeurs ou entrepreneurs intervenant dans le secteur du département (un public, un privé) ;

- Deux personnalités qualifiées dans le secteur du département, proposées par le président du CCA.

Article 143.5. Le comité scientifique et pédagogique du département regroupant la recherche et la prospective

Il est composé des personnes suivantes :

- Deux professionnels proposés l’un par une chambre de commerce et d’industrie, l’autre par un organisme d’investissement spécialisé dans la recherche et l’innovation.

- Une personnalité qualifiée proposée par le syndicat des artistes.

- Deux personnalités qualifiées ayant pour activité professionnelle les métiers auxquels les diplômes ou les formations délivrées par la section sont destinés ;

- Deux enseignants - chercheurs élus par l’ensemble des personnels enseignants de la section ;

- Deux intervenants élus parmi les intervenants (une fois les formations mises en place) ;

- Deux personnes proposées par l’association des anciens élèves et diplômés (une fois l’association mise en place) ; Ces personnes doivent avoir obtenu un diplôme délivré par l’établissement et être titulaire d’un diplôme de niveau minimum égal au Master.

- Deux personnalités qualifiées proposées dans l’intérêt de l’école (notamment directeur de recherche ou de laboratoire, agents, producteur, éditeur, journaliste, critique, avocats, expert-comptable) proposées par le Délégué Général ;

- Deux employeurs ou entrepreneurs (un privé et un public) intervenant dans le secteur du département ;

- Deux personnalités qualifiées proposées par le président du CCA.

Article 143.6.1. Les membres des comités scientifiques et pédagogiques sont nommés par le président du CCA sur proposition écrite du Directeur du département lorsque les articles 143.-1 à 143.-5 ci-dessus n’ont pas organisé un autre mode de proposition.

La demande de nomination est accompagnée d’une brève présentation de la personne proposée, de ses qualités, titres et références.

Article 143.6.2. Le Président du CCA peut refuser la proposition d’une personne proposée. Ce refus doit être motivé.

Article 143.7. Les membres des comités scientifiques et pédagogiques sont nommés pour quatre ans élus au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour. Le mandat est renouvelable.

Les arrêtés de nomination sont publiés au recueil des actes de l’établissement. Ils visent la proposition de la personne à l’origine de ladite proposition.

Le comité est renouvelé tous les deux ans par moitié. Lors de sa mise en place, un tirage au sort détermine ceux de ses membres dont le mandat expirera au bout de deux ans. La clause organisée au présent alinéa ne s’applique que dans l’hypothèse où la totalité des membres d’un conseil pédagogique est nommée durant une même période de trois mois.

Article 143.8.1. Sont électeurs et éligibles les professeurs enseignants dans l’établissement. Ne sont pas comptabilisés les agents en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou les agents mis à disposition par l’établissement auprès d’une autre structure ou en détachement auprès d’une autre structure.

Article 143.9. Le directeur du département établit le règlement des élections, il le fait valider par le président du CCA.

Article 143.10. Le président du CCA ou son représentant est membre à part entière du comité scientifique et pédagogique. Le Président ou son représentant et le directeur peuvent également inviter des personnalités qualifiées à participer aux débats, sans droit de vote.

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- Campus Caraïbéen des Arts, Pôle EIA – Règlement intérieur – mars 2013 – page 15/31 -

Article 143.11. Les membres du comité pédagogique non-salariés à temps plein du CCA peuvent être rémunérés au titre de leur participation au conseil de l’établissement, dans le respect des procédures budgétaires auxquelles est soumis l’établissement.

Article 143.12. L’ordre du jour du conseil scientifique et pédagogique est arrêté par le directeur du département concerné. Il doit obligatoirement et prioritairement comprendre les points listés à l’article 14 des statuts. En début de séance, à la demande d’un membre, une question pourra être inscrite à l’ordre du jour si la majorité des membres présents donne un avis favorable.

Le Président du CCA ou son représentant peut solliciter l’inscription d’une question à l’ordre du jour du conseil scientifique et pédagogique.

Article 143.13. Le Président du CCA peut solliciter des directeurs de département une réunion conjointe de plusieurs comités scientifique et pédagogique s’il pense que la mutualisation des moyens et la mise en place des transversalités prévus par les statuts comme élément fondateur du CCA l’exigent.

Articles 151 : Le conseil consultatif d’orientation et de recherche

151-1. Le Président du Conseil d’Administration procède au choix et à la nomination des membres du conseil.

151-2. Le nombre de membres du conseil est laissé à son appréciation, dans une fourchette de 3 à 7 membres. Les membres sont nommés pour une durée de trois ans.

La convocation des membres de ce conseil est effectuée par courriel au moins dix jours avant la date prévue pour la réunion. La réunion du conseil peut également être organisée dans le cadre d’une visio-conférence.

151-3. Les réunions du conseil sont présidées par le président du Conseil d’Administration.

151-4. Le président peut solliciter du conseil qu’il s’engage, collectivement ou par désignation d’un ou plusieurs de ses membres, dans toutes missions conformes aux dispositions de l’article 15 des statuts.

Chacun des directeurs de département peut proposer au président du CCA de confier une mission spécifique à ce comité.

151-5. Les rapports élaborés dans le cadre du conseil font l’objet d’une délibération particulière. Chaque membre peut expliquer son vote, favorable, défavorable ou réservé et les avis divergents font partie intégrante des rapports et avis rendus par ce comité.

151-6. Le Président du Conseil d’Administration rend compte des travaux du conseil devant le Conseil d’Administration.

Un procès-verbal des séances du conseil est établi. Il est communiqué aux membres du conseil d’administration.

151-7. Le secrétariat du conseil est tenu par l’Assistant(e) du président de CCA.

TITRE 2 : LES REGLES SPECIFIQUES A CHAQUE DEPARTEMENT

SOUS-TITRE 1 : LES REGLES SPECIFIQUES AU DEPARTEMENT REGROUPANT LES ARTS VISUELS

Article 211

SOUS-TITRE 2: LES REGLES SPECIFIQUES AU DEPARTEMENT REGROUPANT LE CINEMA, DE

L’AUDIOVISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Article 311

SOUS-TITRE 3: LES REGLES SPECIFIQUES AU DEPARTEMENT REGROUPANT LES DISCIPLINES RELEVANT

DU SPECTACLE VIVANT

Article 411

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- Campus Caraïbéen des Arts, Pôle EIA – Règlement intérieur – mars 2013 – page 16/31 -

SOUS-TITRE 4 : LES REGLES SPECIFIQUES AU DEPARTEMENT REGROUPANT LES METIERS D’ART

Article 511

SOUS-TITRE 5: LES REGLES SPECIFIQUES AU DEPARTEMENT DEDIE A LA RECHERCHE ET A LA

PROSPECTIVE

Article 611 :

TITRE 3 : LES REGLES APPLICABLES AUX ETUDIANTS ET STAGIAIRES

Chapitre 1 : Conditions d’acquisition de la qualité d’étudiant/frais d’inscription

Article 711 : Acquisition de la qualité d’étudiant

Les conditions d’acquisition de la qualité d’étudiant sont déterminées pour chaque département par les Comités Scientifique et pédagogique en fonction des formations suivies et de la réglementation propre à chacun des diplômes préparés. Elles sont publiées sur le site Internet du CCA.

Article 712 : Les droits d’inscription

Le montant des droits d’inscription est fixé par le Conseil d’Administration.

Les étudiants justifiant de leur qualité de boursier sont exonérés du paiement des frais d’inscription et de cotisation de sécurité sociale.

Sauf cas de force majeure, maladie, maternité ou empêchement dûment justifié, les frais d’inscription devront être payés avant la date de clôture établie sous peine de forclusion.

Les droits d’inscription peuvent être remboursés aux étudiants n’ayant suivi aucun cours et n’ayant demandé aucun certificat de scolarité.

Chapitre 2 : La scolarité

Article 721 : Règles de fonctionnement relatives à l’autorité

Les étudiants sont placés sous l’autorité de leur directeur de département.

Les règles de fonctionnement relatives aux divers plannings d’activités des départements sont applicables et réputées être connues de tous dès leur affichage dans les locaux ou leur publication sur le site Internet de l’établissement.

Dans le respect des réglementations relatives aux diplômes délivrés par le campus, les règles de fonctionnement relatives à l’organisation matérielle des cours, l’évaluation des étudiants, le contrôle des présences relève de la compétence des Directeurs de Départements.

Les plannings des congés sont établis par les directeurs de département et affichés dans les locaux et sur le site Internet de l’établissement.

La gestion administrative du cursus des étudiants est centralisée au niveau de l’administration générale.

Article 722 : L’évaluation des étudiants

Dans le respect des impératifs organisés par les réglementations des diplômes préparés, les modalités d’évaluation des étudiants sont définies dans le règlement spécifique des études de chaque Département.

Ces évaluations sont transmises par les Directeurs de Départements à l’administration générale du CCA pour traitement administratif des dossiers.

Article 723 : Droit d’auteur des créations des étudiants

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Article 723-1 : Lors de son inscription définitive, l’étudiant informe le CCA de son éventuelle adhésion à une société de perception et de répartition de droit d’auteur et communique la copie du ou des mandats qu’il a pu conclure avec une société de ce type.

L’étudiant garantit le CCA qu’il n’a pas apporté ses droits d’auteur à une quelconque société de ce type et s’interdit d’adhérer à une société de ce type durant le temps de ses études au sein du CCA, sauf autorisation écrite de son directeur de département, tout refus devant être motivé.

L’étudiant garantit également le CCA qu’il n’a conclu aucun pacte de préférence ou contrat d’édition portant sur ses créations futures et s’interdit de conclure tout contrat de ce type durant le temps de ses études au sein du CCA, sauf autorisation écrite de son directeur de département, tout refus devant être motivé.

Dans le cas contraire, il joint ces contrats à son dossier de demande d’inscription au CCA.

La dissimulation volontaire de ces informations pourra être considérée comme une faute grave.

Article 723-2 : Les travaux réalisés par les étudiants dans le cadre d’exercices pédagogiques ont pour finalité la formation, l’évaluation et la notation. Ils sont conservés au dossier de l’étudiant pour les seuls besoins de la conservation de son dossier.

Sous réserve que ces travaux puissent prétendre à la qualité d’œuvre au sens de l’article L.111-2 du code de la propriété intellectuelle, ils ne peuvent être ni divulguées ni, en l’absence de divulgation, versées aux archives de l’établissement, consultables uniquement dans un cadre pédagogique, sans l’autorisation expresse et écrite d’une part de l’étudiant ou de l’ensemble des étudiants y ayant collaboré en cas de pluralité d’auteurs, d’autre part de l’autorisation du CCA si un agent du CCA a participé, à un titre ou à un autre, à la création dans l’exercice de ses fonctions au sein du CCA, les agents du CCA restant en tout état de cause seuls titulaire de leurs droits moraux.

Les travaux d’étudiants réalisés dans le cadre des enseignements et ne relevant pas de la qualification juridique de l’œuvre peuvent être librement utilisés par le CCA et notamment versés aux archives.

C’est le directeur du département qui choisit de conserver ou non les travaux et œuvres sous une forme autre que numérique, sous réserve d’un accord avec l’administration générale du CCA si la conservation implique un coût quelconque non prévu au budget du département.

Article 723.3 : Conformément aux dispositions de l’article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs exercent seuls le droit de divulgation sur leurs œuvres.

Article 723.4 : Lorsque l’œuvre a fait l’objet d’une divulgation, l’auteur ne peut interdire sa reproduction, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place dans la bibliothèque ou médiathèque de l’école accessible au public, le musée de l’école ou son service d’archivage, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique.

En matière de mémoire, il est convenu que la soutenance du mémoire d’un étudiant devant un jury vaut divulgation et autorise l’école à le reproduire afin de permettre sa conservation numérique.

Article 723.5 : Toute divulgation d’une œuvre, notamment pour la réalisation d’expositions au sein du campus ou en dehors, fera l’objet de la signature par l’ensemble des auteurs concernés d’un bon pour divulgation. Le responsable pédagogique mentionnera sur ce document l’ensemble des personnes ayant collaboré à l’œuvre et la nature de leur apport dans la mesure où il est possible d’identifier la contribution de chacun des coauteurs. L’original de ce bon, annexant une ou plusieurs photos de l’œuvre, sous format papier ou numérique, sera conservé par l’administration du CCA.

Ce bon pour divulgation mentionnera de façon détaillée l’ensemble des modes d’exploitation autorisés ainsi que les conditions de cette exploitation.

La signature par l’étudiant ou son représentant légal de ce bon pour divulgation vaut garantie que l’étudiant n’a procédé à aucun emprunt susceptible de revendications ou de contestation, qu’il s’agisse de droit d’auteurs, de droit d’artistes, de droit image ou de tout autre droit de la personnalité, et que l’œuvre ne porte par sciemment atteinte à des droits préexistants ou concurrents, sauf à en informer expressément son enseignant.

Article 723.6 : L’étudiant ne saurait être autorisé à exploiter seul une œuvre réalisée dans un cadre pédagogique en collaboration avec d’autres étudiants et/ou enseignants.

Article 723.7 : Conservation des œuvres

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L’école ne saurait être tenue de conserver et de maintenir en état des œuvres ou travaux réalisées par les étudiants dans un cadre pédagogique à vocation éphémère et qui n’ont pas vocation à perdurer.

Le CCA est autorisé à ne conserver au dossier de l’étudiant qu’une copie numérique de l’œuvre, et à procéder à la destruction des travaux.

Le CCA est autorisé à procéder à la destruction des œuvres en vue de la récupération des matériaux.

Préalablement à toute destruction, qu’elle soit effectuée ou non dans un but de récupération, le CCA informera l’étudiant dans un délai de deux mois de son projet de destruction. Dans le cadre de cette information, le CCA indiquera à l’étudiant le coût des matériaux ayant vocation à être récupérés et qui constitue alors le prix auquel l’étudiant peut racheter son œuvre. L’étudiant est alors libre de récupérer ses œuvres ou travaux sur place ou sur le lieu où ils auront été archivés, à ses frais et dans les horaires indiqués par l’établissement.

Cette information sera valablement effectuée par envoi d’un courriel.

Le CCA ne saurait être tenu pour responsable du fait que l’étudiant n’aura pas communiqué ses éventuels changements d’adresse. L’étudiant qui ne communique pas ses changements d’adresse, ou qui communique une adresse erronée ou incomplète indique sa volonté de ne plus être joint par le CCA et ne saurait donc être recevable à reprocher la destruction des œuvres auxquelles il aura pu collaborer.

Article 723-8 : La propriété matérielle des œuvres ou travaux réalisés avec les moyens matériels du CCA et/ou dans le cadre des activités pédagogiques du CCA appartient au CCA. Le ou les étudiants, outre les enseignants ayant participé à la création de l’œuvre dans le cadre d’une collaboration au titre de leur seul droit moral, ne peuvent exercer les droits qu’ils détiennent sur ces œuvres ou travaux que d’un commun accord.

Un étudiant peut autoriser le CCA à conserver une œuvre destinée à être représentée dans les locaux du CCA. Une telle autorisation ne peut que résulter d’un écrit à titre gratuit.

Article 723-9 : Au cas où l’étudiant, ses ayants-droit ou ayants-cause souhaiterait procéder à l’exploitation de ces œuvres ou travaux, il s’engage à mentionner le fait qu’elles ont été créées avec les moyens du Campus Caraïbéen des Arts, propriétaire de l’original ou de l’œuvre première.

Article 723-10 : Au cas où l’œuvre ou travail reproduirait des éléments fournis par le CCA dans le cadre de sa scolarité (modèles, éléments picturaux imposés, etc.) ou s’intégrerait dans un travail créatif dirigé ou collectif faisant intervenir un ou plusieurs enseignants ou d’autres étudiants ou intervenants quelconques, et que ces éléments seraient reconnaissables dans l’œuvre ou le travail de l’étudiant, ce dernier s’interdit tout exploitation sans autorisation expresse du CCA, laquelle ne pourra résulter que d’un document écrit et signé du directeur du département et du président du CCA ou de son représentant, qui doivent s’assurer si nécessaire du consentement éclairé de l’ensemble des personnes ayant contribué ou collaboré à la création, tant au titre de leur droit moral, de leurs droits relevant de la personnalité, que de leurs droits patrimoniaux.

Article 725 : Représentations publiques

Article 725-1 – Les représentations publiques des spectacles produits par le CCA auxquels participent les étudiants ne donnent lieu à rémunération que si ils sont effectués dans un cadre lucratif au sens des articles L.8221-3 et L.8221-4 du code du travail. Un contrat de travail est alors soumis à la signature de l’élève artiste pour la durée des représentations.

L’élève étudiant s’engage alors à accepter de se soumettre à la visite médicale de la médecine du travail consécutive à cet engagement.

Article 725-1 – Les représentations données dans un cadre non lucratif au sens du code du travail font partie de la mise en situation professionnelle propre au cursus pédagogique du CCA et n’ouvrent aucun droit à rémunération, hormis lorsqu’elles sont réalisées par des entreprises tierces et que les étudiants ont conclu une convention de stage leur donnant droit à gratification conformément aux dispositions du décret n° 2008-96 du 31 janvier 2008.

Article 725-2 - Les répétitions effectuées dans le cadre du CCA relèvent de l’activité pédagogique et ne sauraient donner lieu à rémunération.

Article 726 : Droit voisins des droits d’auteur des interprétations des étudiants

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Article 726-1 : Lors de son inscription définitive, l’étudiant informe le CCA de son éventuelle adhésion à une société de perception et de répartition de droits voisins des droits d’auteur et communique la copie du ou des mandats qu’il a pu conclure avec une ou plusieurs sociétés de ce type.

L’étudiant garantit le CCA qu’il n’a pas apporté ses droits voisins à une quelconque société de gestion de droits et s’interdit d’adhérer à une société de ce type (ou syndicats professionnels ayant dans certains pays de commun law les compétences dévolues en France aux SPRD), durant le temps de ses études au sein du CCA, sauf autorisation écrite de son directeur de département, tout refus devant être motivé.

L’étudiant garantit également le CCA qu’il n’a conclu aucun contrat d’exclusivité sur ses interprétations ou fixations de ses interprétations, ou cédé aucun droit avec un quelconque producteur ou agent et s’interdit de conclure tout contrat de ce type durant le temps de ses études au sein du CCA, sauf autorisation écrite de son directeur de département, tout refus devant être motivé.

Dans le cas contraire, il communique ces contrats au CCA avec son dossier de demande d’inscription.

La dissimulation volontaire de ces informations pourra être considérée comme une faute grave.

Article 726-2 : Les étudiants autorisent la fixation de leur interprétation réalisée dans le cadre du campus ou des enseignements ou activités pédagogiques du CCA

Ils autorisent l’exploitation de ces interprétations dans un but non lucratif de promotion des activités du CCA et à titre d’archivage des travaux des élèves. Ils autorisent notamment la reproduction et la représentation de leur interprétation sur le site internet du CCA.

Article 726-3 : En cas d’exploitation de nature commerciale des interprétations, un contrat autorisant ces exploitations conformément aux dispositions des articles L.212-3 et suivant du code de la propriété intellectuelle sera soumis à la signature de l’étudiant ou stagiaire.

Article 727 : Matériel appartenant à l’étudiant

L’étudiant qui travaille avec ses propres instruments (de musique ou autre), est seul responsable de son instrument.

L’étudiant a l’obligation de souscrire une assurance couvrant le préjudice que pourrait causer les instruments et outils qu’il introduit sur le campus.

Le CCA n’est responsable de la perte, du vol ou de la détérioration des instruments appartenant à l’étudiant que lorsque ces instruments sont sous sa garde expresse, notamment en cas de déplacement organisé par le CCA et sous la responsabilité pédagogique du personnel enseignant ou technique du CCA. La responsabilité du CCA ne peut être engagée que si l’étudiant a déclaré son instrument à l’administration du CCA, qu’il lui en a précisément déclaré la valeur et qu’il en a garanti le bon état d’entretien. Le CCA peut refuser sa garantie s’il considère que le conditionnement de l’instrument n’est pas approprié, que cet instrument n’est pas entretenu correctement ou que la valeur de l’instrument n’est pas en phase avec les garanties qu’il a lui-même souscrites. Il en informe alors l’étudiant par écrit.

Article 728 : Les autorisations de sortie de matériel

Les sorties de matériels hors de l’établissement se font après autorisation écrite du professeur en charge du cours.

Aucun matériel ne peut être prêté à un étudiant qui ne justifie pas d’avoir souscrit une assurance responsabilité civile couvrant l’éventuelle perte ou détérioration du matériel.

L’étudiant peut être déclaré responsable civilement de toute perte ou dégradation volontaire subie par le matériel qu’il a en sa possession.

Chapitre 3 : Le déroulement des examens et épreuves d’évaluation

Article 731 : Les modalités de déroulement des épreuves et examens sont déterminées dans les règlements spécifiques de chaque Département.

Chapitre 4 : L’Obligation de présence aux cours

Article 741 : La présence aux cours

Les étudiants sont tenus à une présence obligatoire aux cours prévus à leur emploi du temps.

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Toute absence à une manifestation à laquelle les étudiants sont conviés par leur Directeur pédagogique, suite à une information affichée ou communiquée individuellement par écrit, est comptabilisée comme une absence au cours.

Article 742 : Le contrôle des présences

Le contrôle de l’assiduité se fait sur des documents écrits, tenus par les enseignants et communiqués par voie hiérarchique au Directeur du Département.

Le service en charge de la scolarité du CCA est tenu informé de toute sanction pédagogique et des cas d’absentéisme pouvant compromettre la suite de la scolarité d’un étudiant.

Article 743 : Les autorisations d’absences, les congés de maladie et de maternité

Article 743-1 : Les autorisations d’absence pour convenances personnelles

Elles peuvent être accordées sur autorisation écrite du Directeur de Département ou de Section, après avis conforme et écrit des enseignants.

Lorsque l’évènement fondant la demande est connu à cette date, la demande doit être présentée deux semaines avant sa date d’effet.

Il peut être prévu, dès l’acceptation de l’autorisation des séances de rattrapage ou une compensation prenant la forme d’une exigence pédagogique formulée par l’équipe pédagogique.

Ces autorisations doivent revêtir un caractère exceptionnel.

Article 743-2 : Les congés de maladie-

Les congés de maladie doivent être adressés dans les 48 heures à l’administration du CCA.

En cas d’arrêts prolongés ou fréquents, le Directeur du Département se réserve le droit de décider, après consultation de l’équipe pédagogique, que les exigences minimales du cursus n’ont pu être remplies.

Article 743-3 : Les congés de maternité et les obligations liées au service national sont considérées de droit comme des justifications d’absences.

Chapitre 5 : Le respect des règles de scolarité et de discipline

Article 751 : Les sanctions pédagogiques

Les étudiants sont tenus :

- d’assister aux cours et manifestations auxquelles ils sont convoqués,

- de remplir les obligations pédagogiques exigées par l’équipe pédagogique.

A défaut, ils peuvent être passibles de sanctions pédagogiques ayant une incidence sur le cursus universitaire.

Article 751-1 : L’avertissement pédagogique

Il peut être donné notamment pour :

- retards répétés aux cours,

- retards aux examens et évaluations,

- absences non autorisées ou non justifiées aux cours,

- tout manquement pédagogique caractérisé,

- manque d’investissement.

L’avertissement est prononcé par le Directeur du Département sur présentation d’un rapport écrit signé des professeurs de l’étudiant et de l’éventuel Directeur de Section.

L’avertissement prend la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Cet avertissement est un acte administratif, il doit respecter les conditions de formes des actes administratifs.

Article 751-2 : L’exclusion pour raison pédagogique

Après deux avertissements, sur présentation d’un rapport écrit et signé à la majorité par les professeurs de l’étudiant et par l’éventuel Directeur de Section, le Directeur de Département peut prononcer l’exclusion définitive de l’étudiant.

Cette exclusion est effective à compter de sa notification à l’étudiant ou de sa publication sur le site Internet du CCA.

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L’exclusion est une décision administrative. Elle doit respecter les conditions de forme des actes administratifs.

Article 751-3 : La Procédure

Les éléments relatifs à la sanction sont transmis au service en charge de la pédagogie par la voie hiérarchique et consignés au dossier de l’intéressé.

Les sanctions de nature pédagogiques prennent effet à compter de leur notification à l’intéressé où de leur publication sur le site Internet de l’établissement.

L’Etudiant peut faire appel de cette sanction devant le conseil des études et de la vie étudiante du département. Cet appel n’est pas suspensif.

Les sanctions sont communiquées, par lettre recommandée, à l’étudiant majeur ou aux représentants légaux de l’étudiant mineur. En absence d’adresse de l’étudiant, la sanction est valable à compter de la publication sur le site Internet de l’établissement.

Les frais d’inscription restent acquis par l’établissement.

Article 752 : Les Interdictions

Il est interdit :

- l’introduction de matières dangereuses et illicites (drogue, alcool et armes…)

- les dégradations volontaires et tout acte de violence,

- les manifestations troublant l’ordre et la sécurité,

- la consommation et l’introduction d’alcool, de drogue ou de produits stupéfiants,

- la consommation de tabac au sein de l’établissement,

- l’utilisation des espaces et outils du campus à des fins lucratives non autorisées,

- les incivilités à l’égard des personnes et des biens,

- d’organiser une manifestation publique dans l’enceinte du CCA sans autorisation. (Cette interdiction ne concerne pas l’usage des droits civiques fondamentaux).

- D’introduire dans les ateliers et espaces professionnels de l’école des personnes non habilités.

Les contrevenants s’exposent aux sanctions disciplinaires prévues au présent règlement intérieur.

Les règles de discipline exigées à l’intérieur des locaux du CCA s’appliquent à tout évènement ou activité organisé à l’extérieur de l’établissement sous autorité pédagogique du CCA.

Article 753 : Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants

Le Président du CCA peut de sa propre initiative, ou à la demande écrite du directeur de département provoquer la saisine du Conseil de Discipline des Etudiants.

Il informe de cette saisine l’étudiant par écrit. La lettre de convocation informe l’étudiant des griefs qui justifient la saisine, des conditions dans lesquels il peut prendre connaissance de son dossier et de la possibilité qu’il a de se faire assister par une personne de son choix, appartenant ou non à l’établissement.

En cas de nécessité, le président du CCA ou le directeur du département peut prononcer une mise pied pour la durée de la procédure. Cette mise à pied est provisoire et conservatoire, elle ne constitue pas une sanction. Elle prend effet immédiatement, cette mise à pied n’est valable au-delà de 48 heures qui si le président du CCA ou le directeur département a dans ce délai procédé à la saisine du conseil.

Article 754-1 : Composition du Conseil de Discipline des Etudiants (CDE)

Le CDE est composé des personnes suivantes :

- Le Président du CCA ou son représentant, s’il n’est pas à l’origine de la saisine, un des vices président dans le cas contraire, désignés à tour de rôle.

- Deux Directeurs de Département non concernés par le litige, désignés par le chef du service en charge de la scolarité, choisis à tour de rôle.

- Deux professeurs non concernés par le litige, tirés au sort par le chef du service en charge de la scolarité.

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- Le représentant des étudiants du Département ou d’un autre département s’il s’avère que celui du département pourrait ne pas être impartial au regard du litige.

Le Conseil de Discipline est présidé par le président du CCA ou son représentant s’il n’est pas à l’origine de la saisine et dans ce dernier cas, par le vice-président ; En cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

Article 754-2 : Nomination des membres du Conseil de Discipline des Etudiants

Le chef du service en charge de la scolarité informe par écrit les personnes concernées de leur désignation. Les directeurs de département et enseignants désignés pour faire partie du conseil de discipline des Etudiants ne peuvent refuser leur nomination. Il s’agit d’une mesure d’administration interne non susceptible de recours.

Article 754-3 : La procédure

Le CDE est convoqué par le Président du CCA.

Les convocations sont expédiées, par lettre recommandée à l’étudiant et courrier simple aux membres, au minimum trois semaines avant la tenue de la réunion. Si l’étudiant n’accepte pas ou ne vas pas chercher le courrier recommandé, il est considéré comme valablement convoqué par acte d’huissier adresse au moins huit jours avant la date de réunion du conseil de discipline. Dans un tels cas, les frais d’huissiers seront facturés à l’étudiant.

Le Président du Conseil de discipline peut convoquer à titre consultatif, toute personne pouvant apporter des informations relatives à l’affaire et leur demander de s’exprimer. La défense a également le droit d’interroger ces personnes.

Les séances du CDE sont publiques. Si les circonstances exceptionnelles de l’affaire le justifient, l’étudiant peut solliciter le huis clos. Le CDE délibère en premier lieu sur cette demande. Les délibérations ont lieu à huis clos.

Même en cas d’empêchement justifié, sauf si les membres ont décidé du report de la séance, l’absence de l’étudiant à la séance n’empêche pas que le CDE puisse statuer.

L’accusation est présentée par la personne à l’origine de la saisine ou son représentant.

L’étudiant présente sa défense, seul ou par l’intermédiaire de son représentant. Les éventuelles écritures et communications de pièces sont transmises en deux exemplaires au chef de service en charge de la scolarité au moins trois jours avant la date de l’audience. En tout été de cause, le contradictoire doit être respecté.

L’étudiant a droit à la parole en dernier.

Article 754-4 : Le délibéré

Le CDE délibère en principe à l’issue de la réunion publique, il peut également mettre sa décision en délibéré s’il est nécessaire d’approfondir sa connaissance du dossier avant de décider. La date du délibéré est alors communiquée à l’étudiant. Elle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la réunion publique du CDE.

Les décisions sont prises à bulletin secret, à la majorité relative des membres.

Il est tenu un procès-verbal signé par les membres du CDE indiquant la décision et sa motivation.

Les propos et positions tenues par les membres de la CDE en cours de délibéré sont confidentiels, les membres de la CDE sont tenus au secret professionnel et n’ont pas le droit de faire état de leur position ou de leur vote, ni de commenter la décision rendue.

SI le délibéré est rendu à l’issue de l’audition publique, il est prononcé publiquement et d’application immédiate. Le président du CCA notifie ensuite sans délai la décision écrite du CDE, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’étudiant ou à ses représentants légaux.

En cas de délibéré différé, la décision est portée à la connaissance de l’étudiant par courrier recommandé avec accusé de réception, et envoi simple ou courriel. C’est la date de première présentation de la lettre qui fait courir les délais de recours et rend la décision exécutoire.

Si l’étudiant ne dispose plus d’une adresse permettant la notification de la décision, celle-ci est considérée comme valablement notifiée par publication sur le site Internet du CCA.

Article 754-5 : Délais

Toute action engagée à l’encontre d’un étudiant doit être initiée au plus tard deux mois après la commission des faits ou de la prise de connaissance des faits fondant l’action.

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Article 754-6 : Les Recours

La lettre informant l’étudiant de la décision du CDE mentionne les voies et délai de recours. Les recours ne sont pas suspensifs. Le recours doit en principe être diligenté devant le tribunal administratif de Fort-de-France.

L’engagement de poursuites disciplinaires est diligenté sans préjudice d’une éventuelle plainte pénale. En sa qualité d’autorité publique, et en application de l’article 40 alinéa 2 du code procédure pénale, le CCA a l’obligation d’informer le procureur de la République des crimes ou délits dont il a connaissance et de lui transmettre tous renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 754-7 : Les conséquences de la sanction

La sanction est applicable dès sa notification à l’intéressé.

En cas d’exclusion définitive les frais d’inscription restent acquis par l’établissement.

Chapitre 6 : Les voyages d’études

Article 761

Le règlement intérieur de chaque Département pédagogique définit les conditions dans lesquelles les étudiants sont amenés à bénéficier et à participer aux voyages d’études.

Chapitre 7 : L’Action sociale en faveur des étudiants

Article 772 : La restauration au profit des étudiants

A défaut de la gestion en interne d’un système de restauration universitaire, une convention de fourniture de repas sera mise en place par convention avec un prestataire externe, dans le respect des procédures légales, réglementaires et statutaires.

Le CCA prend en charge 50% des frais de repas du midi au profit des étudiants.

Chapitre 8 : Les échanges pédagogiques internationaux Article 781 : Les échanges internationaux effectués au sein du CCA sont régis par les règles communes figurant aux articles suivants :

Article 784-1 : Conditions des séjours des étudiants du CCA à l’étranger dans le cadre d’un échange

Les séjours sont autorisés par le Directeur du département après :

- autorisation écrite du Directeur de Département et éventuellement du coordonnateur responsable pédagogique,

- acceptation écrite de l’établissement d’accueil,

- signature d’une convention ou production de document d’acceptation du séjour dans le cadre ERASMUS ou tout autre dispositif. La convention est impérativement ratifiée par le président du CCA.

Article 784-2 : Situation de l’étudiant

Pendant la durée de son séjour, l’étudiant demeure affecté juridiquement au CCA.

Il est tenu au respect des règles de fonctionnement de l’établissement d’accueil dont il doit obligatoirement prendre connaissance.

Article 784-3 : Validation

Le CCA se réserve la faculté de valider en totalité ou en partie les enseignements et activités suivis par l’étudiant, au vu de l’attestation délivrée par l’organisme d’accueil.

Ces validations se font dans le cadre du système des ECTS (European Credit Transfer System).

Article 786-1 : Conditions de Séjour des étudiants étrangers au CCA dans le cadre d’un échange

Le dossier que l’étudiant doit fournir est composé :

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- d’une demande de l’établissement de l’étudiant accompagné de lettres de recommandation d’un ou plusieurs enseignants,

- d’une lettre de motivation de l’intéressé rédigée en langue française,

- d’un curriculum vitae,

- d’un dossier représentatif de ses travaux et recherches,

- d’un contrat d’études,

- du formulaire de candidature fourni sur le site internet du CCA.

Article 786-2 : La Procédure d’acceptation du dossier

Le dossier est examiné par chaque département selon les procédures propres à chacun d’eux.

Une convention bilatérale est signée par le Directeur de département, après visa du président du CCA.

Article 786-3 : Les formalités d’inscription

L’étudiant doit remplir le dossier d’inscription, fournir les pièces demandées et s’acquitter du paiement des frais d’inscription et assurances obligatoires.

Article 786-4 : Statut de l’étudiant

L’étudiant est :

- juridiquement affecté à son établissement d’origine,

- assujetti aux droits et obligations des étudiants du CCA.

Une carte d’étudiant lui sera délivrée.

Article 786-5 : La scolarité

L’étudiant bénéficie des conditions de scolarité afférentes à la section dans laquelle il est inscrit.

Des aménagements complémentaires peuvent avoir été inscrits dans le contrat d’études annexé à la convention.

A l’issue de son séjour, le CCA est tenu de délivrer une attestation de suivi de scolarité détaillée conforme aux exigences ECTS (European Credit Transfer System).

TITRE 4 : LES REGLES APPLICABLES AU PERSONNEL

Il s’agit des dispositions du code du travail.

Chapitre 1 : Champ d’application

Article 1011 : Le Titre 4 du présent règlement intérieur s’exerce dans le cadre des textes de référence régissant la Fonction Publique Territoriale :

- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à fonction publique territoriale,

- Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Ce titre 4 a pour vocation de préciser que la vie de la collectivité est régie par :

- les droits et obligations des agents tels que définis dans les textes ci-dessus référencés,

- le sens du service public et la satisfaction des usagers,

- le respect des règles d’hygiènes et de sécurité.

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Chapitre 2 : Les règles de discipline

Les agents sont tenus de se conformer aux instructions des supérieurs hiérarchiques habilités à diriger, surveiller et contrôler l’exécution des tâches.

Article 421 : Temps de travail

Article 421-1 : Les emplois du temps

Les agents sont tenus de respecter les horaires de travail fixés à leur emploi du temps.

Ce document doit être signé par leur supérieur hiérarchique direct.

Article 421-2 : Les congés

Le planning des congés du CCA relève de la compétence du président du conseil d’administration.

Le planning est communiqué à l’ensemble des agents, affiché dans l’établissement et publié sur le site Internet du CCA.

Article 421-3 : Durée de travail

1/ Le personnel non enseignant :

a) Cette catégorie de personnel est soumise à un horaire de travail fixé et accepté par les agents de 38 heures par semaine pour un temps plein.

La durée de travail s’entend du travail effectif fourni par l’agent, ce qui implique sa présence à son poste de travail et sa disponibilité pour répondre aux consignes qui lui sont données.

En fonction des nécessités et du mode d’organisation des services, les emplois du temps peuvent être établis selon le principe de la journée continue.

b) Les heures supplémentaires peuvent être demandées par le supérieur hiérarchique.

Dans la mesure où elles sont prévisibles, les heures supplémentaires doivent être communiquées à l’agent une semaine au moins avant l’établissement de l’obligation de service.

En cas d’imprévu, imposant des heures supplémentaires non anticipées, l’agent accepte par avance les contraintes liées à l’obligation d’assurer le service public et la satisfaction des usagers.

La réalisation des heures supplémentaires donne lieu à récupération.

Les heures supplémentaires prévisibles ne peuvent être indemnisées que si elles sont prévues par une délibération.

2/ Le personnel enseignant

Le personnel enseignant est astreint :

- à des heures de présence en cours fixées par leur emploi du temps,

- à des obligations de services, en relation avec leurs fonctions, fixées par leur supérieur hiérarchique et dont la liste n’est pas exhaustive (bilans, crédit, workshop, colloques, formation, examen, concours, …). Le règlement spécifique de chaque Département déterminera les conditions dans lesquelles ces obligations seront effectuées.

Les heures supplémentaires d’enseignement ne peuvent être indemnisées que si elles sont prévues par une délibération.

Article 422 : Les retards

Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique direct.

Les retards répétés peuvent entraîner l’application des sanctions disciplinaires.

Article 423 : Les absences

Les absences, pour quelque motif que ce soit, doivent être justifiées par écrit dans un délai de 48 heures.

Les absences pour maladie doivent être justifiées, sauf cas de force majeure, par envoi d’un certificat médical indiquant la durée de l’absence.

Article 424 : Les autorisations d’absences accordées au personnel

Article 424-1 : Procédure

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Les autorisations d’absences sont :

- accordées sur autorisation expresse du supérieur hiérarchique direct,

- sauf cas d’urgence, demandées par écrit 7 jours avant,

- sous réserve des nécessités de service, l’objet de propositions de récupération,

- Le Directeur de département concerné ou le président du CCA communique les informations liées aux absences du personnel sans délai au Service des Ressources Humaines du CCA.

Article 424-2 : les absences injustifiées

Toute absence non justifiée par un motif donnant droit au maintien de la rémunération pourra donner lieu à retenue sur salaire.

Article 424-3 : Les arrêts de maladie

Les arrêts doivent être communiqués dans les 48 heures au service des Ressources humaines du CCA.

Article 425 : Les congés exceptionnels

Les autorisations exceptionnelles d’absence, calculées en jours ouvrables, sont accordées sous autorisation expresse et sous la responsabilité des chefs de services qui s’assurent de l’exactitude matérielle des faits.

Suivant le cas, les congés sont accordés en fonction des nécessités de services et consommés dans les 15 jours de l’évènement, sur présentation des pièces justificatives.

Les congés exceptionnels sont :

- Mariage de l’agent : 5 jours

- Mariage d’un enfant de l’agent : 2 jours

- Mariage d’un frère ou d’une sœur de l’agent : 1 jour

- Naissance d’un enfant de l’agent : 3 jours (en plus du congé de paternité)

- Décès soit du père, de la mère, du conjoint ou d’un enfant de l’agent : 5 jours

- Décès d’un grand-parent, d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

- Décès d’un proche de l’agent (oncle, tante, neveu, belle-sœur, beau-frère) : 3 jours

- Décès d’un beau-parent : 2 jours

- Déménagement : 3 jours

- Concours dans la limite de deux (2) demandes par an :

o Ecrits : 3 jours

o Oraux : 2 jours

- Examens professionnels dans la limite de deux (2) demandes par an :

o Ecrits : 3 jours

o Oraux : 2 jours

Le délégué général veillera à ce que ces autorisations s’appuient et soient motivées par des justificatifs.

Chapitre 3 : les locaux

Article 431 : L’accès des locaux

L’accès des locaux, en dehors des heures de travail et les jours de fermeture de l’établissement est en principe interdit.

Article 432 : Les sorties de matériel

Les agents ne peuvent sortir de matériel sans autorisation écrite du Président du CCA ou de la ou des personnes qui auront délégation à cet effet.

Lors de leur départ de la collectivité, les agents sont tenus de restituer l’ensemble des biens du CCA en leur possession.

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Chapitre 4 : les sanctions disciplinaires

Les sanctions disciplinaires sont régies par les instances paritaires concernées au par leur Région jusqu’à ce que le CCA devienne autonome en la matière.

Chapitre 5 : L’hygiène et la sécurité

Article 451 : Consignes de sécurité

Le personnel est tenu de prendre connaissances et observer les consignes relatives à l’hygiène et à la sécurité édictées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 452 : Les visites médicales

Les agents sont tenus de se soumettre aux examens et visites médicales obligatoires prévus par les textes.

Article 453 : Prévention des accidents

Les agents sont tenus :

- d’utiliser les moyens de protection mis à leur disposition,

- de respecter les consignes données par les supérieurs hiérarchiques et relatives à la sécurité,

- de conserver les machines et outils en bon état et de signaler toute défectuosité,

- de ne jamais enlever ou neutraliser un dispositif de protection des machines,

- de respecter les consignes générales d’incendie affichées.

Article 454 : Usage des véhicules

Seules les personnes expressément autorisées peuvent utiliser les véhicules de service.

L’usage des véhicules à des fins personnelles est interdit.

Article 455 : L’alcool

La consommation et l’introduction d’alcool sont interdites sur les lieux de travail.

Toute personne en état manifeste d’ébriété devra être immédiatement retirée de son poste de travail.

Article 456 : Le tabac

L’usage du tabac est interdit dans l’enceinte de l’établissement.

Article 457 : Le harcèlement moral et sexuel

Les agents sont protégés contre les agissements répétés de harcèlement moral et contre le harcèlement sexuel.

Le contrevenant s’expose à des sanctions pénales et disciplinaires.

Chapitre 6 : L’aide sociale au profit du personnel

Article 461 - En vertu de la délibération n°2002-07, l’aide sociale en faveur des agents a été confiée à l’association du personnel.

Les activités de l’association du personnel s’étendent à l’ensemble du personnel du CCA.

Chapitre 7 : Les instances paritaires

Article 461 : Le personnel du CCA est représenté et participe aux élections de ses représentants aux organismes paritaires du Conseil Régional qui en assure la tenue pour le compte du CCA soit :

- la Commission Administrative Paritaire (CAP),

- le Comité Technique Paritaire (CTP),

- le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT),

- le Conseil de Discipline.

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Chapitre 8 : Publications et affichages

L’utilisation des murs et des espaces d’affichage est autorisée et organisée selon les textes en vigueur par la Présidente ou le délégué général.

TITRE 5 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Article 511 : Interventions

Conformément à l’article 22.I.6° du code des marchés publics, il est constitué une commission permanente d’appel d’offres.

La consultation de cette commission est obligatoire chaque fois qu’une procédure formalisée doit être mise en œuvre.

La réunion de la commission n’est pas nécessaire pour les marchés conclus selon la procédure adaptée de l’article 28 du code des marchés publics.

Article 512 : Composition de la commission d’appel d’offre

Cette commission est composée de la façon suivante :

- Le président du conseil d’administration ou son représentant. Il préside la commission d’appel d’offre.

- Deux personnes membres du conseil d’administration.

Chaque commission doit comporter un nombre impair de membres.

Le conseil d’administration élit autant de membres suppléants que de titulaires.

La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents de l’établissement compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.

Article 513 : Désignation de la commission d’appel d’offre

Les membres de la commission d’appel d’offres sont désignés par le conseil d’administration pour un mandat de cinq ans.

Le scrutin est annoncé au conseil dans le cadre des documents le convoquant et dans un délai permettant le dépôt de listes.

L’élection des membres titulaires et des membres suppléants à lieu sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel, par application de la proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires ou de suppléant à pourvoir.

En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. SI les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Un suppléant n’est pas le suppléant de la commission ou d’un titulaire, mais le suppléant d’une liste et, il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle élection de la commission d’appel d’offres tant qu’il restera des suppléants pour « suppléer » au titulaire manquant.

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans ces conditions, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit, il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres.

Article 514 : Participation de tiers aux commissions d’appel d’offre

Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres :

1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ;

2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

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Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le comptable public et un représentant du directeur général de l’administration en charge de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.

Article 515 : Convocation

Les convocations aux réunions de la commission d’appel d’offre sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission d'appel d'offres est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

La commission d'appel d'offres dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission ou du jury peuvent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.

Ont voix délibérative le président de la commission d’appel d’offres et les membres titulaires. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le président peut toujours se faire représenter.

Article 516 : Urgence

En cas d'urgence impérieuse prévue au 1° du II de l'article 35 du code des marchés publics, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.

Le président du conseil d’administration doit informer le conseil d’administration par écrit des marchés passés cette procédure d’urgence.

Article 518 : Marchés passé selon la procédure adaptée

Conformément à l’article R.2221-24 du code général des collectivités territoriales, le conseil d’administration donne délégation au président du conseil d’administration pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de tout marché de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée.

TITRE 6 : COMMISSION DE REFORME DU MATERIEL

Article 611 : Composition de la commission

Cette commission est composée de la façon suivante :

- Un des vice-présidents du conseil d’administration ou son représentant. Il préside la commission d’appel d’offre.

- Deux personnes membres du conseil d’administration.

Chaque commission doit comporter un nombre impair de membres.

Le conseil d’administration élit autant de membres suppléants que de titulaires.

La commission de réforme du matériel peut faire appel au concours d'agents de l’établissement compétents pour émettre un avis technique au regard de la pertinence de conserver des biens éventuellement concernés par une cession ou une remise au rebus

Article 612 : Mode de désignation des membres de la commission

Les membres de la commission de réforme du matériel sont désignés par le conseil d’administration pour un mandat de cinq ans.

Le scrutin est annoncé au conseil dans le cadre des documents le convoquant et dans un délai permettant le dépôt de listes.

L’élection des membres titulaires et des membres suppléants s’effectue sur la même liste, sans panachage, ni vote préférentiel, par application de la proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires ou de suppléant à pourvoir.

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En cas d’égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. SI les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Un suppléant n’est pas le suppléant de la commission ou d’un titulaire, mais le suppléant d’une liste et, il ne sera pas nécessaire de procéder à une nouvelle élection de la commission de réforme du matériel tant qu’il restera des suppléants pour « suppléer » au titulaire manquant.

Il est pourvu au remplacement d’un membre titulaire de la commission de réforme du matériel par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier.

Lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir, dans ces conditions, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit, il est procédé au renouvellement intégral de la commission de réforme du matériel.

Article 613 : Participation de tiers aux commissions de réforme

Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de réforme du matériel:

1° Un ou plusieurs membres du service compétent de l’établissement pour donner son avis sur la valeur d’un bien. Pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services ou lorsque la réforme porte sur des travaux et biens subventionnés par l'Etat ;

2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation.

Article 614 : Convocation

Les convocations aux réunions de la commission d’appel d’offre sont adressées à leurs membres au moins cinq jours francs avant la date prévue pour la réunion. Les convocations et documents peuvent être adressés par courriel électronique.

Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.

Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission de réforme du matériel est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.

La commission de réforme du matériel dresse procès-verbal de ses réunions. Tous les membres de la commission doivent demander que leurs observations soient portées au procès-verbal.

Ont voix délibérative le président de la commission de réforme du matériel et les membres titulaires. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le président peut toujours se faire représenter.

Article 615: Elaboration et suivi de l’inventaire

La commission se réunit au minimum deux fois par an, dans le cours du1er trimestre afin de décider des mises au rebut et des projets de cession, en fin d’année afin de valider l’élaboration du bilan et de l’inventaire annuel dans les délais légaux.

Le secrétariat de la présidence est assuré par l’administration générale du campus. Le président de la commission se coordonne avec le président du CCA afin de fixer les dates des réunions et de la commission, leur convocation, l’envoi des documents aux membres de la commission, et l’établissement des procès-verbaux.

Article 616 : Cession ou mise ou rebut des immobilisations

Les documents préparatoires envoyés aux membres de la commission sont élaborés par le président du CCA.

Page 31: Règlement intérieur campus caraibéen des arts

- Campus Caraïbéen des Arts, Pôle EIA – Règlement intérieur – mars 2013 – page 31/31 -

TITRE 7 : ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT INTERIEUR

Ce règlement intérieur :

- A été transmis au Comité Technique Paritaire qui a donné son avis favorable le 21 mars 2013 sous réserves des modifications apportées

- Est transmis au contrôle de légalité le

- Exécutoire le

Les dispositions nouvelles s’imposent par rapport à toute délibération ou disposition antérieure contraire.

Les dispositions prises par le conseil d’administration de l’ex IRAVM subsistent tant qu’elles n’ont pas été contredites par une nouvelle disposition du présent règlement intérieur.

Adopté par le Conseil d’Administration en sa séance du 11 avril 2013