Questions de Droit Romain

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Examen de droit romain : Questions traiter

1. Le dpositaire squestre est-il possesseur ou dtenteur ?Etre possesseur ncessite deux lments : un lment matriel et une intention . Tout dabord un lment matriel parce que la possession ne sapplique quaux choses corporelles. Dans le cas contraire on parle de quasi-possession (ex : les servitudes foncires). La possession suppose la possibilit dexercer une matrise de fait. Ce qui compte, cest que la chose dpende de ma volont et que jaie la possibilit, quand je le dsire, den disposer mon gr. La chose doit tre dans ma sphre de disponibilit. Ensuite, il faut une intention, cest--dire une volont dexclusivit : avoir la volont de garder le bien pour soi, lexclusion dautrui. Cest ce deuxime lment qui explique que le dpositaire squestre soit dtenteur et non possesseur. Bien quil ait la matrise sur la chose, il reconnat les prrogatives dautrui car le dpositaire squestre est une personne qui se voit confier la garde dune chose litigieuse pendant la dure dun procs, charge de remettre la chose celle des deux parties qui gagnera le procs. Les magistrats romains nont recours cette situation que lorsque le bien est trs prcieux, trs fragile ou quil recquiert une attention particulire. Sinon, le bien reste entre les mains du dfendeur pendant la dure du procs. Le dpositaire squestre est donc bien un dtenteur, il reconnat que le bien ne lui appartient pas. Cependant, il est protg comme un possesseur car vu que lobjet quil reoit garder fait lobjet dun litige, il ne sait pas qui sadresser et doit donc pouvoir lui-mme dfendre ou rcuprer la possession. Le dpositaire squestre forme une des quatre catgories de possesseurs anormaux, cest--dire les personnes qui bnficient des interdits possessoires alors quelles ne sont apparemment pas possesseurs.

2. Le crancier gagiste est-il possesseur ou dtenteur ? Etre possesseur ncessite deux lments : un lment matriel et une intention . Tout dabord un lment matriel parce que la possession ne sapplique quaux choses corporelles. Dans le cas contraire on parle de quasi-possession (ex : les

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servitudes foncires). La possession suppose la possibilit dexercer une matrise de fait. Ce qui compte, cest que la chose dpende de ma volont et que jaie la possibilit, quand je le dsire, den disposer mon gr. La chose doit tre dans ma sphre de disponibilit. Ensuite, il faut une intention, cest--dire une volont dexclusivit : avoir la volont de garder le bien pour soi, lexclusion dautrui. Cest ce deuxime lment qui explique que le crancier gagiste soit un dtenteur et non un possesseur car un crancier gagiste est un crancier qui a reu un objet matriel en gage, en garantie du recouvrement de sa crance. Si le crancier nest pas pay lchance, il pourra ventuellement vendre le gage et se rembourser sur le prix. Mais tant que la crance nest pas exigible, il ne peut que conserver le gage, et il na mme pas le droit de sen servir. Ce crancier est donc dtenteur vu quil reconnat les prrogatives du constituant du gage. Cependant, le crancier gagiste est protg de la mme manire quun possesseur pour des raisons la fois historiques et pratiques : Historiquement, avant lapparition du contrat de gage, les Romains avaient recours au contrat de fiducie, dans lequel le dbiteur transfrait la proprit du bien au crancier, qui sengageait la transfrer en retour lorsque la dette aurait t paye. Le crancier fiduciaire tait donc possesseur. Par conservatisme juridique, on accorde encore les interdits possessoires au crancier gagiste. Pratiquement, le gage est une assurance pour le paiement de sa crance et sil est pay, il doit rendre le gage. Il est donc responsable de sa perte ventuelle. Or, sil est dpossd par un tiers ou perd le bien, le crancier ne peut gure compter sur la bonne volont du dbiteur pour rcuprer et lui rendre le gage. Il est donc indispensable daccorder au crancier la facult de dfendre lui-mme la conservation du gage. Le crancier gagiste forme une des quatre catgories de possesseurs anormaux, cest--dire les personnes qui bnficient des interdits possessoires alors quelles ne sont apparemment pas possesseurs.

3. Le prcariste est-il possesseur ou dtenteur ?Etre possesseur ncessite deux lments : un lment matriel et une intention . Tout dabord un lment matriel parce que la possession ne sapplique quaux choses corporelles. Dans le cas contraire on parle de quasi-possession (ex : les

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servitudes foncires). La possession suppose la possibilit dexercer une matrise de fait. Ce qui compte, cest que la chose dpende de ma volont et que jaie la possibilit, quand je le dsire, den disposer mon gr. La chose doit tre dans ma sphre de disponibilit. Ensuite, il faut une intention, cest--dire une volont dexclusivit : avoir la volont de garder le bien pour soi, lexclusion dautrui. Cest ce deuxime lment qui explique que le prcariste soit un dtenteur et non un possesseur. Le prcariste est une personne qui a sollicit un bien ( preces signifie prire ) pour sen servir, et qui la obtenu, condition de le restituer la premire demande. Le prcariste na aucun droit, ni lgard du concdant, ni sur la chose, il dpend entirement du bon vouloir de celui qui lui a remis le bien et reconnat donc les prrogatives du patron , riche patricien qui, en change de lhommage de ses clients et des services divers, notamment lectoraux, que ces derniers lui rendent, doit leur fournir des moyens de subsistance :un logement, un lopin de terre, des outils, du menu btail, des aliments, de largent, sur la chose. Ces concessions taient faites en prcaire mais elles pouvaient durer indfiniment si le client respectait le pacte de fidlit. Cependant, pour des raisons dordre social, les prcaristes sont protgs comme les possesseurs et cela parce quils dpendent entirement du bon vouloir de celui qui lui a remis le bien, et il risque de ne plus jamais le recevoir sil avour avoir t dpossd. Pour lui venir en aide, le prteur lui accorde les interdits qui lui permettront dagir seul. Le prcariste forme une des quatre catgories de possesseurs anormaux, cest-dire les personnes qui bnficient des interdits possessoires alors quelles ne sont apparemment pas possesseurs.

4. Les dtenteurs sont-ils protgs comme le sont les possesseurs ? La possession est protge comme telle, par le systme des interdits possessoires (permettre de rcuprer ou de conserver la matrise sur la chose). Le prteur intervient sur base de son imperium pour sauvegarder la paix publique en vitant que les gens se rendent justice par eux-mmes et donc en favorisant les actions en justice faites pas voies rgulires ET pour protger les propritaires qui, la plupart du temps sont aussi possesseurs => protger les possesseurs revient, en pratique, protger une majorit de propritaires. Cette protection profite dabord aux vrais propritaires MAIS la garantie joue aussi en faveur de ceux qui nont que lapparence de la proprit, possesseurs de bonne foi ET mme de mauvaise foi.

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Toutefois, la possession existante ne mrite pas toujours dtre protge. Lorsque le prteur estime quelle a t acquise de faon manifestement irrgulire, il ordonne la restitution du bien (et parfois mme il autorise lusage de la force pour le reprendre). Le citoyen qui estime que ltat actuel de possession est injuste doit fournir la preuve de son droit dans un procs rgulier et non pas chercher reprendre son bien par la force ou par des man uvres frauduleuses =>la charge de la preuve repose entirement sur le demandeur ( Actori incumbit probatio ). Rq : dans le droit ancien, la procdure de sacramentum in rem mettait les plaideurs sur pied dgalit => chacune des parties devait tenter de prouver la vracit de son affirmation MAIS les prteurs ont rform cette procdure CAR injuste !

Normalement, les dtenteurs ne bnficient pas des interdits possessoires. Ils doivent appeler la personne dont ils dpendent CAR ils tiennent leur droit de cette personne. CEPENDANT, certains dtenteurs bnficient des interdits possessoires, ce sont les possesseurs anormaux (il y en a 4 cas) : le crancier gagiste, le dpositaire squestre, le prcariste et le locataire long termes. Les dtenteurs nont pas vraiment besoin des interdits : il leur suffit dinvoquer leur droit. Ex :- lusufruitier est titulaire dun droit rel et dispose dune action en justice qui lui permet de rclamer son droit. -locataire et emprunteur dtiennent une chose en vertu dun contrat. Ils ont le droit de lutiliser et dexiger que le bailleur ou le prteur mette la chose leur disposition et les protge contre tout trouble de jouissance. MAIS la vritable raison pour laquelle le dtenteur ne reoit pas la protection possessoire est la suivante. Lorsque le prteur dnie la possession lusufruitier, au locataire, lemprunteur ou au dpositaire, il entend souligner que par leur entremise, les nus-propritaires, bailleurs, prteurs et dposants conservent la possession Celle-ci est une matrise de fait et si on laccorde lun, on doit la refuser lautre. Or il est plus utile de laisser la possession celui qui concde le bien. Je continue prescrire ou je peux invoquer lusucapion pour prouver mo droit la n proprit il est souvent plus facile de dmontrer quon a possd pendant un ou deux ans que de remonter au titre original dacquisition.

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(Les interdits possessoires peuvent se subdiviser en deux branches : les interdits conservatoires et les interdits restitutoires. Interdits possessoires : Interdit uti possidetis => immeubles (possesseur= celui qui possde actuellement limmeuble SAUF possession vicieuse => limmeuble sera celui qui habite actuellement dedans sauf sil est occup clandestinement). Interdit utrubi => meubles (possesseur = celui qui a possd la chose le plus longtemps au cours de lanne coule). Dans code civil de 1804 => article 2279 !!!)

5. Quelles sont les caractristiques de la proprit romaine ? Absolu : la proprit est un droit absolu en ce sens que le propritaire peut faire valoir son droit envers tous. Il peut revendiquer son bien contre toute personne qui laurait dpossd et repousser toute agression ou empitement sur son bien. MAIS absolu = sans limite ( en franais dans le CC) or le droit de proprit est limit (les prrogatives du propritaire peuvent tre limites soit dans lintrt des voisins, soit dans lintrt public). => FAUX alors ils ont ajout que le droit n'est pas absolu sil nuit autrui (= thorie de labus de droit). Ide romaine : propritaire = Droit le plus fort si conflit avec un autre droit c'est la proprit qui va gagner. ABSOLU = PRIORITAIRE Rq : si la proprit est un droit absolu, il nen est pas de mme pour sa sentence judiciaire. La sentence du juge est toujours relative : elle na deffet quentre les parties prsentes et reprsentes au procs.

Exclusif = il ne peut thoriquement y avoir quun seul propritaire sur une chose => OR il existe plein dhypothses de coproprit !! Ide romaine : pour viter un conflit potentiel, il faudrait viter la coproprit => ils considrent la coproprit comme un phnomne exceptionnel et transitoire. Ils ont adopt la rgle comme quoi personne nest tenu de rester en indivision. Rq : indivision => quand involontaire Coproprit=> quand volontaire => indivision et coproprit sont les divisions dun droit portant sur des choses indivisibles.

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Perptuel = la proprit ne disparat pas par lcoulement du temps. Dailleurs, le droit romain ne connat pas de prescription extinctive de la proprit. Le titulaire dun droit de proprit ne le perd QUE si un tiers le devient par prescription acquisitive. Ide romaine : la proprit est le seul droit objectif qui ne se dtruit pas tout seul. Ex : les hpitaux ont 2 ans pour rclamer les honoraires, c'est un droit qui s'teint tout seul

6. Quelles sont les composantes de la proprit ? Usage ( USUS) = droit d'user de la chose conformment sa destination Ex: j'ai un champ,j'ai le droit de le cultiver. Jouissance ( FRUCTUS) = droit de jouir de la chose c'est dire d'en percevoir les fruits et ventuellement les produits. Ex: je cultive,je peux rcolter ce qu'il y a dessus. Disposition ( ABUSUS) = droit de disposer de la chose,soit matriellement,en la dtruisant ou en modifiant sa substance, soit juridiquement, en alinant la chose en concdant certains droit sur elle. Ex : on possde une maison et on la transforme en trois appartements. Disposition juridique soit entre vifs (donation) soit pour cause de dcs (testament). Remarque : mais cela ne veut pas dire que le propritaire puisse abuser de son bien pour nuire autrui. 7. Que savez-vous de la thorie des impenses ? Un possesseur qui doit restituer un bien (ex: j'hrite d'une maison, j'y fais des travaux et je me rends compte par aprs qu'il existe un testament lguant la maison quelqu'un d'autre) peut, sous certaines conditions, rclamer le remboursement des impenses, c'est--dire des frais engags pour la conservation ou l'amlioration du bien. Il y a trois sortes d'impenses: - L'impense ncessaire: indispensable la conservation du bien (ex: refaire un toit qui allait s'effondrer) => TOUJOURS rembours -l'impense utile: pas indispensable mais qui ajoute une plus-value (ex: remplacer un carrelage fissur) => rembours SEULEMENT si le possesseur est de bonne foi - L'impense voluptuaire: destines uniquement l'agrment du possesseur (ex: une douche en or) => JAMAIS rembours

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8. Quelles sont les hypothses de tradition fictive admises en droit romain ? La tradition est un mode non formaliste de transfert de la proprit qui ncessite une remise matrielle de la chose avec lintention de cder la proprit (=la iusta causa ). Rq : la iusta causa est un lment la fois intentionnel et juridique => il faut une volont concordante, daliner dans le chef de lalinateur et dacqurir dans le chef de lacqureur (= causa ) MAIS ce transfert voulu par les parties doit tre licite (= iusta ). Il existe 4 cas de tradition fictive (dans certains cas, les juristes romains admettent qu'on fasse semblant MAIS il faut encore faire quelque chose => la fiction suppose un geste) en droit romain:

- tradition de longue main (traditio longa manu): le concept est romain mais le nom est mdival. Quand un bien est trop volumineux, d'un accs difficile ou que son contact offre certains dsagrments, on se contente de le montrer =>saisir par le regard (ex: je veux prendre livraison d'un taureau, d'un tas de fumier, d'un terrain boueux...) - tradition symbolique: l'acquisition peut se raliser distance par la remise d'un objet qui symbolise le pouvoir de disposer de la chose principale, notamment lorsque l'objet est trop volumineux pour tre saisi (ex: au lieu de livrer une maison, je remets une cl ou une brique). - Tradition de brve main (traditio brevi manu): il se peut que la livraison effective ne soit pas possible parce que l'acqureur a dj la chose en main. Quand un dtenteur veut devenir propritaire d'une chose qu'il a dj chez lui, il n'y a pas lieu d'avoir la livraison puisque la chose est dj chez l'acqureur. Ce procd se base sur l'hypothse que l'acqureur a dj la chose chez lui => comment faire la livraison? On fait simplement une dclaration pour dire que la chose a t livre. - Constitut possessoire: quand le propritaire vend un bien parce qu'il a besoin d'argent ou parce qu'il a trouv un bon acheteur MAIS il dsire garder le chose pendant un certain temps alors il la prend en location ou en prt. C'est une vente avec livraison diffre. Je vends quelque chose mais veut le garder encore un peu cependant l'acqureur veut, par scurit, devenir propritaire. On fait donc un constitut possessoire =>clause qui dclare que la livraison a eu lieu. L'alinateur se dclare dtenteur et l'acqureur propritaire. 9. En quoi consiste, concrtement, le constitut possessoire ? Quels sont ses

effets ? Quel rle a-t-il jou dans la vente ?

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Auparavant quand un vendeur voulait conserver la chose pour un temps en tant que dtenteur, il devait la reprendre en location ou en prt lacqureur => lalinateur devait livrer la chose en excution de la vente, pour la rcuprer aussitt en qualit de locataire ou demprunteur. Ex : jai besoin dargent, je vends mon terrain mais jai des rcoltes en cours donc je veux le garder encore un peu. Pour faciliter les choses, les Romains ont insr une clause de constitut possessoire pour dire quil y a eu livraison tout en laissant la chose o elle est. A travers le constitut possessoire, lalinateur se dclare dtenteur et lacqureur, propritaire. MAIS rapidement, le constitut possessoire tend devenir un artifice permettant de raliser un transfert de possession sans dplacement matriel. Le constitut possessoire a jou un rle important dans la vente CAR la vente romaine, qui impliquait seulement lobligation de livrer la chose, ne transfrait pas la proprit OR grce la pratique mdivale qui a multipli les recours au constitut possess oire, cette clause a fini par tre intgre au contrat lui-mme (droit franais) => la vente est devenue translative de proprit, comme le prcise larticle 1583 du Code civil. 10. Quelles sont les rgles relatives la prescription des meubles, du droit

romain classique au code civil ?La prescription est un processus juridique par lequel lcoulement du temps produit un effet soit positif (aprs un certain temps, quelquun acquiert un droit = prescription acquisitive), soit ngatif (en droit pnal, aprs un certain temps aprs un dlit il ne peut plus y avoir de poursuites = prescription extinctive). En droit romain classique : lusucapion est une prescription acquisitive de courte dure qui permet dacqurir la proprit civile par une possession continue dun an sur les meubles. Il sert couvrir le vice dont lacquisition est atteinte, quil sagisse dun vice de fond (achat dun bien un non-propritaire) ou dun vice de forme (utilisation dun mode inadquat dacquisition de la proprit). MAIS lusucapion implique des conditions assez strictes : 1. Il faut tre citoyen romain 2. La chose doit tre susceptible dusucapion 3. Il ne faut pas quil y ait de vol=> le vol bloque lusucapion jusqu ce que la personne qui s est fait voler retrouve son bien. Le voleur ne peut videmment pas prescrire le bien vu quil est de mauvaise foi MAIS linterdiction vaut aussi pour tout acqureur ultrieur, aussi longtemps que la chose nest pas retourne entre les mains de son propritaire.

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4. Il faut une possession continue dun an sur le bien. La possession ne peut tre interrompue. La perte relle de la possession prive lusucapant de tout le bnfice du dlai dj accompli. Sil rcupre ultrieurement le bien, il devra recommencer un nouveau terme (mais les romains ne tiennent compte que de linterruption de fait et pas de linterruption civile, qui rsulte de ce quun tiers met une prtention juridique sur la chose, par exemple en intentant une action en revendication). 5. Il faut que lacqureur soit de bonne foi (= lment dordre psychologique, cest la conviction dagir sans lser autrui) au moment o il a reu la possession de la chose (si lacqureur apprend ultrieurement quun autre est propritaire, il peut continuer usucaper). MAIS la bonne foi est souvent difficile prouver, cest la raison pour laquelle elle est toujours prsume. 6. Il faut un juste titre (= lment objectif : vnement, acte juridique ou dcision judiciaire qui justifie lentre en possession) Rq : il y a plusieurs moyens de devenir possesseur (vente + dation en paiement, donation + dot (+tombola), hritage + legs, occupation, spcification et pro suo ).

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La synthse du droit de Justinien : elle conserve les mmes conditions que lusucapion en droit romain classique mais porte le dlai 3 ans. Surtout, il

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En droit coutumier (Moyen Age) : la solution dveloppe par le droit mdival, qui privilgie la matrise matrielle ou saisine, est contraire celles vues prcdemment. La proprit dun meuble est acquise aprs un an et un jour de saisine paisible et publique, mme sil y a eu vol antrieurement.

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Dans le Code Civil de 1804 : il y a 2 cas de figure (article 2279) 1. Si vol ou perte, le propritaire se voit reconnatre un droit de suite de 3 ans. Aprs ce dlai, le possesseur de bonne foi, sil a un juste titre, est dfinitivement protg. 2. Sil ny a eu ni vol ni perte, lacquisition de la proprit est immdiate dans le chef du possesseur de bonne foi.

11. Quelles sont les rgles relatives au trsor ? Le trsor est un meuble qui a t dissimul ou enfoui depuis longtemps, au point que plus personne ne peut justifier en tre propritaire, et qui est dcouvert par hasard. Contrairement la chose abandonne, le trsor a t dissimul sans esprit dabandon mais na en fait pas t repris par son propritaire.

maintient linterdiction de prescrire une chose vole

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Le problme survient lorsque le trsor est dcouvert par un tiers non propritaire de limmeuble dans lequel il tait dissimul. En fonction du principe que lon utilise, la solution est diffrente : -si on se rfre loccupation=> tiers dcouvreur lemporte. -si on se rfre laccession => meuble enfoui tant laccessoire de limmeuble au mme titre quune plantation ou une construction, le trsor revient au propritaire de limmeuble. Lempereur Hadrien met fin la controverse en attribuant la moiti du trsor au propritaire de limmeuble, et lautre moiti au dcouvreur. Cette solution fut reprise dans le code civil de 1804. 12. Quelles sont les rgles relatives la spcification ? La spcification est un mode originaire dacquisition de la proprit, cest la fabrication dune species nova (= une chose nouvelle), cest--dire la transformation dune certaine matire en une chose dune forme ou dune nature nouvelle => comme la chose nexistait pas auparavant, le droit que lon acquiert sur elle est un droit originaire. Ex : je fais du vin partir de raisin. Il ya apparition dun problme lorsque le spcificateur (=personne qui accomplit la transformation) et le propritaire de la matire premire sont deux personnes diffrentes. Ce problme a fait lobjet dune controverse philosophique entre deux coles sous le Principat : - cole platonicienne => dit que lessence dune chose est dans sa forme, ils attribuent donc la proprit de la chose nouvelle au spcificateur. -stociens => disent que lessence dune chose est dans la matire, ils attribuent la proprit de la chose nouvelle au propritaire de la matire premire. Ex : si lessence dune chose est dans sa forme : des olives et de lhuile ne sont pas la mme ralit => proprit celui qui a press les olives OR si lessence est dans la matire, le propritaire des olives est aussi le propritaire de lhuile. A la fin de lpoque classique, la question est tranche en fonct ion dun nouveau critre : perfecta (=irrversible)/ imperfecta (=rversible) : -si la spcification est parfaite=> le spcificateur reoit la proprit et doit indemniser le propritaire initial.

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-si la spcification est imparfaite=> le propritaire initial reste propritaire de la chose nouvelle MAIS doit indemniser le spcificateur. Le code civil de 1804 ne retient pas ce critre mais intgre la valeur du travail dans le raisonnement : le propritaire de la matire premire reste propritaire de la chose nouvelle SAUF si le travail vaut plus que la matire ellemme. Dans les deux cas, il y aura une indmnisation. Ex : Picasso et la selle de vlo.

13. Quelles sont les rgles applicables laccession de meuble immeuble ? Laccession est un mode originaire dacquisition de la proprit qui sapplique lorsque deux choses sont runies lune lautre de manire en former une seule MAIS chacune des deux choses gardant son individualit. Dans laccession, on applique le principe selon lequel Accessorium sequitur principale (= la chose accessoire suit la chose principale). Autrement dit, la chose accessoire devient la proprit du propritaire de la chose principale. Dans le cas dune accession de meuble immeuble, on considre que limmeuble est toujours la chose principale, quelle que soit la valeur du meuble, plantation ou construction, qui y est incorpor. Si les 2 objets appartiennent la mme personne=> pas de problme MAIS le problme surgit lorsque les choses appartiennent des personnes diffrentes ET quand il ny a pas eu daccord entre eux. Puisque le propritaire du meuble perd son droit sur ce meuble, la question est de savoir sil a droit une indemnit pour compenser cette perte. 2 hypothses : - soit le propritaire de limmeuble incorpore le meuble dautrui son bien. Ex.1 : Monsieur A. a par erreur incorpor dans sa maison la poutre de Monsieur B. => Monsieur B. ne peut pas exiger quon lui rende sa poutre car cela reviendrait faire dmolir la maison MAIS il bnficie de laction de tigno iuncto (= de la poutre incorpore ) qui est une action pnale lui permettant de rclamer au propritaire deux fois la valeur de sa poutre (= indmnit + punitionquil soit de bonne ou de mauvaise foi il est sanctionn). Ex.2 : dans le cas des plantations effectues avec les semences dautrui :

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y y

Si bonne foi : je deviens propritaire des plantations et ne paye quune indemnit simple. Si mauvaise foi : je deviens propritaire des plantations et je paye une indemnit double.

-soit le propritaire du meuble lui-mme a rig une construction ou effectu une plantation sur le terrain dautrui.y

Si possesseur de bonne foi => il sera indemnis

Ex :jhrite de ma tante et fais des travaux dans la maison PUIS on dcouvre un testament qui lgue la maison la socit protectrice des animaux. Rq : si le propritaire du fonds agit en revendication sans offrir dindemnit, son action sera paralyse par une exception de dol.y

Si dtenteur => pas dindemnit car il savait ou devait savoir que limmeuble ne lui appartenait pas. Il doit rendre limmeuble dans son pristin tat donc il peut reprendre les meubles, condition que limmeuble ne sen trouve pas endommag.

Ex : un locataire installe un vier dans son appartement => il ne peut le reprendre car cela endommagerait le bien.y

Si possesseur de mauvaise foi => aucune indemnit.

Ex : jhrite de ma tante et fais des travaux dans la maison alors que je sais quil existe un testament lguant le bien la S.P.A.

14. Quelles sont les rgles applicab les laccession de meuble meuble ? Laccession est un mode originaire dacquisition de la proprit qui sapplique lorsque deux choses sont runies lune lautre de manire en former une seule MAIS chacune des deux choses gardant son individualit. Dans laccession, on applique le principe selon lequel Accessorium sequitur principale (= la chose accessoire suit la chose principale). Autrement dit, la chose accessoire devient la proprit du propritaire de la chose principale. Lorsquun meuble est ajout un autre meuble de manire former avec lui un seul objet, ce dernier appartient dans sa totalit au propritaire de la chose principale. Dans la conception romaine, la chose principale est celle qui est la plus volumineuse, qui sert de support lautre, qui donne son nom au tout et

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dont lautre sert dornement tandis que dans le code civil, la distinction repose uniquement sur des critres matriels. Ex : pierre sertie sur un anneau. MAIS il existe aussi lhypothse du mlange (= runion en une seule masse de diffrentes matires qui ne peuvent pas tre considres comme principales ou accessoires). Si le mlange est d un accident ou quil na pas t voulu par tous les propritaires, on procdera la sparation des lments premiers chaque fois que la chose est possible. Si ce nest pas le cas, il se forme une indivision ( => chaque propritaire a sur la masse une part proportionnelle la valeur de son apport et peut, conformment aux rgles de lindivision, demander le partage de la masse). Rq : sil y a perte, le responsable du mlange peut devoir indemniser. 15. Quelles sont les rgles relatives lacquisition des fruits ? Un fruit est un revenu priodique dune chose fructifre, qui peut tre peru sans altrer la substance de cette chose. Tant quils sont attachs la chose fructifre, les fruits se confondent juridiquement avec elle MAIS ds quils en sont dtachs, ils acquirent une identit propre et peuvent faire lobjet dun droit distinct. Cest en ce sens que la perception des fruits peut tre considre comme un mode originaire dacquisition de la proprit. Il existe trois catgories de bnficiaires potentiels des fruits :y

Les propritaires (bonitaires, quiritaires, provinciaux ET pour les emphytotes) de la chose fructifre qui sapproprient les fruits par la sparation.

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Les dtenteurs qui deviennent propritaires (dtermin par convention ou par la loi) des fruits par perception, cest --dire au moment o ils prennent effectivement possession. Il en va ainsi pour lusufruitier, le locataire ordinaire, le fermier et le crancier gagiste bien que le fondement de leur droit soit diffrent. Usufruitier bnficie dun droit rel, il a lusage et la jouissance de la chose, qui sont deux attributs de la proprit MAIS ces prrogatives nont deffet que dans la mesure o elles sont rellement exerces. Locataire ordinaire et fermier ont uniquement un droit de crance contre le bailleur, qui sest engag leur donner lusage

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et la jouissance du bien. Ils nacquirent donc les fruits que sils les peroivent effectivement, avec lautorisation du bailleur. Crancier gagiste peut sapproprier les fruits par perception mais doit en imputer la valeur sur les intrts et ventuellement sur le capital qui lui est d.y

Les possesseurs de bonne foi=> volution historique en 3 phases : 1. Sous la Rpublique : le possesseur de bonne foi na aucun droit sur les fruits, mme sils ont t produits par ses soins MAIS il peut toujours les acqurir par prescription dun an (car fruits spars = meubles). 2. IIme et IIIme sicles : les juristes permettent au possesseur de devenir propritaire des fruits par sparation. 3. Sous Justinien : le possesseur devient propritaire des fruits perus de bonne foi et consomms ou alins avant laction en revendication mais il devra restituer les fruits qui sont encore en sa possession. CRITIQUE ! -paradoxe : la proprit se donne par la destruction de la chose -solution anti-conomique car pnalise le gestionnaire prudent qui a conserv les fruits. 4. Dans le Code civil : la proprit des fruits sacquiert par perception CAR il ny a ni vol, ni perte et toutes les conditions sont runies.

16. Quelles sont les caractristiques dune servitude foncire ? Le prof a dit de pas savoir mais on la vu au monitorat revoyez quand-mme ! 17. Un usufruitier peut-il cder son droit ? Idem question 16 18. Lusufruitier dun troupeau de mouton peut -il sapproprier le crot ? Lusufruit est une servitude personnelle donnant lusufruitier, le droit dutiliser les choses dautrui et den jouir en maintenant intacte la substance de ces choses. Par dfinition, lusufruitier a le droit dutiliser la chose conformment

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sa destination normale et le droit den percevoir les fruits OR le crot dun troupeau est considr comme un fruit (= produit priodique dune chose). Cependant, comme un usufruit porte sur un troupeau dans son ensemble et non sur les animaux pris individuellement, lusufruitier a lobligation de conserver le troupeau dans ltat o il la reu. Il devra remplacer les ttes de btail mortes par les jeunes produits du troupeau. Mais il nest pas tenu dacheter des jeunes si le crot ne suffit pas combler les vides provoqus, par exemple, par une pidmie. Pour tre libr, il suffit que lusufruitier ait gr correctement le troupeau, suivant le critre gnral du bon pre de famille. 19. Quel est le recours dun crancier ordinaire impay lchance ? 20. Quel est le recours dun crancier gagiste impay lchance ? Le gage est un contrat rel, synallagmatique imparfait, qui se forme par la remise dune chose corporelle un crancier qui sengage la restituer aprs le paiement de sa crance. Le crancier gagiste a un droit de rtention trs puissant mais ne peut pas, sauf convention dantichrse, utiliser la chose car ce serait un vol dusage. Si lchance, la dette nest pas rembourse, le gage est cens se prolonger indfiniment, mais les rgles ne sont pas modifies. Le crancier ne peut toujours pas disposer de la chose. Cette solution est un blocage auquel il a fallu trouver une solution => les parties peuvent prvoir un rglement particulier. Une clause a dabord t ajoute au contrat en faveur du crancier qui a les moyens dimposer ses conditions. Le pacte commissoire est effectivement une convention qui permet au crancier impay de conserver le gage en pleine proprit. A lchance ou aprs un dlai convenu, son titre de possession est modifi et il devient propritaire de lobjet. =>cette clause a entran de nombreux abus car des cranciers ont pu spculer sur linsolvabilit de leurs dbiteurs en prenant en gage une chose ayant plus de valeur que lemprunt lui-mme. Cest pourquoi le pacte commissoire a t interdit par Constantin. A la place, a t tabli un pacte de vente (ou pacte de distraction) qui autorise le crancier vendre le gage, daprs des modalits prciser, par exemple en vente publique et souvent aprs un dernier dlai accord au dbiteur. Aprs la vente, le crancier dduit du prix la totalit de sa crance, capital et intrts, et restitue le solde celui qui a constitu le gage.

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Enfin, sous Justinien, si le contrat est assorti dun pacte de vente, il faut appliquer la convention. En labsence de pacte, le crancier peut vendre le gage doffice, deux ans aprs la mise en demeure du dbiteur ou aprs sa condamnation en justice. Rq : le crancier gagiste peut rclamer au constituant le remboursement des dpenses effectues pour la conservation de la chose, ainsi que la rparation des dommages causs par le vice de la chose. 21. Quel est le recours dun crancier hypothcaire impay lchance ?(A

REVOIR !!!)Lhypothque est une sret relle, permettant un crancier impay lchance de saisir la chose affecte au paiement de sa crance, pour la faire vendre aussitt et se payer sur le prix obtenu. Elle se distingue du gage dans le sens o le bien hypothqu reste entre les mains du dbiteur ou du constituant, mais le crancier a sur lui un droit rel, qui lui permet de le saisir aprs lchance. Au dpart cependant, lhypothque sest dveloppe partir du contrat de gage du droit romain classique et tait utilise lorsque les seuls biens possds par un dbiteur constituaient son outil de travail. Donner ces biens en gage lempcherait de travailler, donc de rembourser son crancier. On aurait pu recourir un double transfert, le dbiteur cdant la proprit de certains biens pour les reprendre ensuite titre de prcaire MAIS combinaison complexe. Pour parer cela, un prteur du nom de Salvius a cr l interdit salvien , qui permet au dbiteur de garder lobjet chez lui, tout en promettant au crancier de lui accorder la possession de lobjet, en cas de non paiement aprs lchance. Toutefois le crancier nest pas protg en cas dalination ou de perte de lobjet par le dbiteur. Cest pourquoi Servius, un autre prteur, a accord au crancier une action lui permettant de rcuprer le bien entre les mains des tiers. Cest laction servienne, qui reconnat que le droit sur la chose est opposable tous. 22. Un emphytote peut-il vendre son droit ? Lemphytose est un contrat de bail de longue dure qui accorde au preneur, appel emphytote ou locataire emphytotique , un vritable droit rel sur le bien lou. La diffrence entre lemphytose et le contrat de bail simple est que lemphytote peut toucher la substance de la chose condition de grer le bien en bon pre de famille.

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En plus dtre hrditaire, le droit demphytose peut tre vendu MAIS avec le consentement du propritaire qui dispose dun droit de premption. Sous Justinien, lemphytote doit informer le propritaire de lidentit du candidat acheteur et du prix propos. Dans un dlai de deux mois, le propritaire peut reprendre le bien en offrant le mme prix. Sil nuse pas de son droit de premption, le propritaire percevra un droit de mutation, fix deux pour cent du prix. En change de ce droit, le propritaire accepte le nouvel emphytote, ce qui a pour effet de librer dfinitivement lancien. (Cest un vritable dmembrement qui est opr par cette institution, puisquon va trouver 2 titulaires de droits rels sur un mme bien : le propritaire lemphytote et ce pour une trs longue dure, qui va frquemment dpasser la vie dun homme, du fait de la possible transmission cause de mort (Lemphytote peut transmettre le bien ses hritiers lgitimes ou testamentaires. Lemphytose est DONC, par essence, un droit hrditaire)

23. Quest-ce quune obligation naturelle ? Lobligation naturelle est une obligation donc lexcution ne peut tre exige en justice, mais qui est cependant valable et ne peut donc pas faire lobjet dune rptition de la part du dbiteur. Les obligations naturelles entrent dans la sphre juridique car leur principal effet est que lexcution de la prestation de la part du dbiteur est considre comme un vritable paiement et non comme une donation, ni comme une prestation accomplie par erreur qui fournirait matire une demande en restitution. Les obligations naturelles admises par les juristes romains sont par exemple celles qui rpondent un devoir moral (= fourniture dune dot une s ur pour lui permettre de contracter mariage ) ou encore celles qui rsultent dengagements contractuels irrguliers par suite dun vice de fond ou de forme (= dbiteur renonant invoquer la prescription ou une irrgularit de lacte) ou par dfaut de la capacit requise (= mineur dge excutant sa prestation en dpit de lincapacit instaure en sa faveur). Le droit du principat et la codification de Justinien considrent les obligations naturelles comme imparfaites, en ce sens quelles naccordent pas au crancier aucune action ni aucun autre recours direct.

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24. Dfinissez la gestion daffaires. Quelles sont les obligations des parties ? La gestion daffaires est lexemple le + clair de quasi-contrat (= situations qui, par certains de leurs lments, ressemblent aux rapports contractuels et font natre des obligations. Cest labsence de consentement qui empche de les ranger dans la catgorie des contrats.) Il y a gestion daffaires lorsquune personne, de sa propre initiative, intervient pour administrer les biens dune autre personne, qui ne le lui a pas demand. Ex : quelquun intervient pour dfendre les intrts dun voisin parti en vacances, ou veille sur les biens dun dfunt jusqu ce que les hritiers se manifestent. De cette intervention vont natre des O : pour celui qui intervient = le GERANT dans le chef de celui pour qui on agit = le GERE

Ds linstant o il pose un acte en ayant lintention de rclamer le remboursement des frais quil va engager, le grant a lO de terminer les oprations commences. Il navait certes pas lO dintervenir, MAIS puisquil la fait, il est responsable du dommage quil provoquerait en se retirant de manire intempestive. Le GERANT doit intervenir avec diligence. A lpoque classique, Il rpond non seulement de son dol, MAIS galement de sa faute. La solution se comprend bien du fait que le propritaire des biens na pas pu choisir le GERANT, contrairement ce qui se passe en cas de MANDAT (= accord par lequel une personne doit faire quelque chose pour autrui). Il devra, enfin, rendre compte de ses interventions et transfrer ventuellement au GERE les actions en justice et les droits quil aurait acquis durant son administration. Le GERE devra rembourser au GERANT les dpenses utiles qui ont t faites dans ladministration de son patrimoine. Pour apprcier cette utilit, on aura gard aux circonstances dans lesquelles les dpenses ont t engages. Lide est que le GERE doit seulement rembourser ce qui a t utile pour assurer la sauvegarde de son patrimoine.

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La gestion daffaire ressemble DONC au contrat de MANDAT, par lequel une personne charge une autre, qui accepte, daccomplir pour elle certains actes matriels OU oprations juridiques. MAIS, la diffrence essentielle tient au fait que le MANDAT est un contrat rsultant de laccord des parties, tandis que le grant intervient de sa propre initiative, linsu du gr.

25. Dfinissez la compensation, en prcisant ses conditions. La compensation est un des 4 moyens dextinction de lobligation qui peut avoir lieu lorsque deux personnes sont mutuellement dbitrices et crancires. La compensation est donc lextinction de deux obligations concurrence de la plus faible, lautre subsistant pour le solde. La compensation peut se prsenter sous trois formes : Volontaire (ou conventionnelle) Judiciaire (quand il ny a aucun accord prvu OU quand il y a un conflit) Lgale (dicte par la loi => ex : le banquier)

La compensation ncessite cependant trois conditions : - Les obligations doivent tre entre les 2 mmes parties (Monsieur A. doit tre le dbiteur de Monsieur B. et vice-versa) - Les dettes doivent tre liquides (= porter sur de largent) - Les dettes doivent tre exigibles

26. La stipulation causale a -t-elle un effet novatoire ? La stipulation est un mode solennel et formaliste de contracter une obligation. Elle consiste en une demande verbale du crancier (le stipulans ) et une rponse verbale du dbiteur (le promittens ). La stipulation causale a un effet novatoire dans le sens o elle peut tre utilise pour assurer le paiement dune dette ou lexcution dun contrat DONC pour confirmer un engagement antrieur. Dans lhypothse o le dbiteur promet de payer ce quil doit en vertu dun contrat de vente, la stipulation prsuppose la validit de la vente.

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La stipulation crase, supprime juridiquement lacte antrieur => effet novatoire 27. Distinguez obligation alternative et obligation facultative. Quel est

lintrt de cette distinction ?Lobligation alternative est celle qui porte sur plusieurs objets placs sur pied dgalit tandis que lobligation facultative est celle qui porte sur deux objets mais lun tant lobjet vritable et lautre une facilite laisse la disposition du dbiteur pour se librer du contrat. La grande diffrence entre ces deux sortes dobligations est que dans la premire, le dbiteur comme le crancier peut choisir lobjet quil veut soit payer, soit en paiement et cela en fonction de ce qui est stipul dans le contrat (puisque les 2 objets sont sur pied dgalit, il est normal que les parties au contrat puissent faire part de leur prfrence). MAIS sauf convention contraire, cest le dbiteur qui choisit lobjet qui, une fois donn, le librera de son obligation. Tandis que dans la deuxime, cest toujours le dbiteur qui a le choix puisque le second objet nest quune facilit pour se dgager de son obligation. Rq : dans lobligation alternative, en cas de perte dun objet par cas fortuit, le dbiteur reste tenu de livrer lautre TANDIS QUE dans lobligation facultative, en cas de perte de lobjet principal par cas fortuit, le dbiteur est libr. 28. Distinguez obligation conjointe, obligation solidaire et cautionnement. En principe, cest lobligation conjointe qui est applique. Cest une obligation dans laquelle chaque dbiteur ne peut tre poursuivi que pour sa part et dans laquelle chaque crancier ne peut rclamer que sa part de la crance => la dette (ou la crance) se divise, cest la solution la plus intressante pour les dbiteurs et comme ce sont les plus faibles qui doivent bnficier de la solution la plus favorable, toute obligation est prsume conjointe sauf disposition contraire. Mais il existe aussi lobligation solidaire qui est une exception au droit commun. Cest une obligation dans laquelle un dbiteur peut tre poursuivi pour le tout ou dans laquelle un crancier peut rclamer la totalit de la crance => la dette nest pas partage, cette solution prsente deux avantages pour les cranciers : elle lui conomise les moyens en lui permettant de nintenter quune seule action en justice et il vite le risque dinsolvabilit dun des dbiteurs. Il y a deux causes de solidarit : la solidarit conventionnelle et la solidarit lgale.

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Le cautionnement quant lui est un mcanisme juridique qui prvoit que des personnes, appeles cautions, garantissent que le dbiteur respectera ses engagements et donc que sa dette sera paye MAIS le crancier doit dabord agir contre le dbiteur principal et ne pourra se retourner contre la caution quen cas de dfaillance du dbiteur principal. Il existe la fois des points communs et des diffrences entre cautionnement et solidarit : -points communs : ce sont tous deux des srets personnelles (=droits destins protger un crancier, lui offrir une garantie quant au paiement de sa crance) dans le sens o le crancier a plusieurs personnes qui sadresser en cas dinsolvabilit de lun ou lautre dbiteur ET ils sont mis en uvre par la stipulation.

-diffrence : dans la solidarit, il y a une galit parfaite entre les dbiteurs tandis que dans le cautionnement, les rles ne sont pas les mmes => le crancier ne peut sadresser la caution QUE si le dbiteur est insolvable. 29. Quest-ce quune novation ? La novation est un des 4 cas complexes de la stipulation. Cest un mcanisme juridique qui teint une obligation pour lui en substituer une nouvelle, diffrente de la premire sur certains points, mais ayant le mme objet (droit romain plus restrictif que le droit moderne qui permet la novation par changement dobjet). La novation requiert 4 conditions :y y

Il faut quil y ait une obligation de dpart Il faut l animus novandi , cest--dire la volont dteindre la premire obligation pour la remplacer par la nouvelle. Il faut une identit dobjet entre lancienne et la nouvelle obligation (PAS en droit moderne) Il faut un lment nouveau qui justifie la novation (changement de cause, de dbiteur ou de crancier)

y y

Rq : lorsquil y a un changement de cause, la cause nouvelle est la stipulation elle-mme, le changement de dbiteur se ralise galement par stipulation. 30. Quest-ce quune dlgation ? Comment la ralise-t-on ? La dlgation est une novation par changement de crancier, cest--dire un mcanisme juridique qui teint une obligation pour lui en substituer une nouvelle, diffrente de la premire par son crancier.

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31. Que savez-vous de la thorie de la lsion dans le contrat de vente ?

La LESION est le fait que le prix de la chose ne corresponde pas la valeur de celle-ci. La thorie de la lsion se fonde sur 2 rescrits de Diocltien.

Ces deux rescrits ont t repris dans le Code de Justinien, qui leur donne une porte gnrale. Nanmoins, la thorie de la lsion est, dans le droit de Justinien soumise des limites assez strictes. Elle est prise en considration dans le chef du vendeur, non de lacheteur. La vente nest pas annule doffice, MAIS la rescision (= annulation dun acte) doit tre demande lautorit judiciaire. Lacheteur garde la facult de conserver le bien en payant le JUSTE PRIX. Enfin, la mesure ne sapplique directement quaux IMMEUBLES.

Notre Code civil, A repris le systme romain dans les Art. 1674 et s. . Le vendeur, sil a t ls de + des 7/12ime dans le prix dun IMMEUBLE, peut demander la rescision du contrat, SAUF si lacheteur offre de payer le supplment du JUSTE PRIX 1/10ime du prix total.

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