Projet loi de finances 2016

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Projet de loi de Finances 2016 Synthèse des propositions fiscales

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Synthèse

des propositions fiscales

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Référence légale : PLF 2016

Le projet de loi de finances n° 70‐15 pour

l'année budgétaire 2016 s'inscrit dans une

nouvelle étape de mise en œuvre des

recommandations des Assises Nationales sur la

Fiscalité tenues en avril 2013 visant

l'amélioration de la compétitivité des

entreprises, la rationalisation des dépenses

fiscales, la simplification des procédures, le

renforcement des pouvoirs de sanction de

l'Administration et la répression de la fraude.

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La présente étude présente une lecture desdispositions fiscales du PLF, tel que présenté àl'examen du Parlement, par nature d'impositionet de mesure.

Les modifications apportées par le PLF 2016 auCode Général des Impôts visentprincipalement à réduire la charge fiscale de laTPME, rationaliser les obligations déclaratives,rétablir la neutralité de la TVA, généraliser leremboursement de la TVA et renforcer lessanctions fiscales.

Référence légale : PLF 2016

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1‐ L'impôt sur les sociétés - ISSuppression de l'imputation de la cotisation minimale

Le PLF propose de supprimer la possibilité

d'imputer la cotisation minimale acquittée

au titre d'un exercice déficitaire et celle qui

excède le montant de l'IS acquitté au titre

d'un exercice donné pour garantir un

minimum d’impôt acquis en faveur du Trésor.

Référence légale : articles 144‐I‐E et 170‐III du CGI

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Application de l'abattement de 100% aux dividendes perçus

et exonération des plus‐values sur cession de valeurs

mobilières pour certains organismes

La LDF 2010 avait exclu de l'abattement de 100% des dividendes perçus et de

l'exonération des plus‐values sur cession de valeurs mobilières, toutes les

personnes bénéficiant de l'exonération totale d'IS (article 6‐I). Ces avantages

étaient maintenus à certains organismes dont l'activité consiste à percevoir

ces produits. Il s'agit à présent de consacrer la position doctrinale et faire

bénéficier du même avantage fiscal les entités suivantes :

◦ les sociétés non résidentes ;

◦ la BID, la BAD, la SFI et l'Agence Bayt Mal Al Quods Acharif ;

◦ les OPCVM, les FPCT, les OPCR ;

◦ la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.

Les autres organismes en sont exclus.

Référence légale : articles 6‐I‐A‐30° et 164‐IV du CGI

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Remplacement des termes de « prorata » du chiffre

d'affaires des sociétés holding offshore

Clarification de la disposition qui prévoit

l’exonération des dividendes distribués par les

sociétés holding offshore à leurs actionnaires

au prorata du CA offshore correspondant aux

prestations de services exonérées, alors que

ces holding ne sont pas exonérés mais plutôt

soumis à une imposition forfaitaire.

Référence légale : article 6‐I‐C‐1° du CGI

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Clarification des dispositions relatives au mode calcul des

acomptes dus pour les sociétés exonérées temporairement

de la CM ou totalement exonérées de l'IS

Pour les sociétés exonérées temporairement de la CM ainsi que lessociétés exonérées en totalité de l'IS, l'exercice de référence est ledernier exercice au titre duquel ces exonérations ont été appliquées.

Ainsi, les acomptes dus au titre de l'exercice en cours sontdéterminés actuellement d'après l'impôt ou la CM qui auraient été dusen l'absence de toute exonération, au taux plein même pour lesentreprises passant de l'exonération totale au taux réduit.

Le PLF propose que les acomptes dus au titre de l'exercice en courssoient déterminés d'après l'impôt ou la CM qui auraient été dus enappliquant les taux d'imposition en vigueur au titre de l'exercice encours.

Référence légale : article 6‐I‐C‐1° du CGI

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Mise en place du barème IS proportionnel

Les nouveaux taux d'imposition de l'IS tiennent comptedu niveau du bénéfice des entreprises, qui seraappréhendé par les taux proportionnels suivants :

Le secteur financier demeure imposable au taux de 37%.

Référence légale : article 19‐I‐A du CGI

Tranche du résultat fiscal Taux d'imposition

inférieur ou égal à 300.000 dh 10%

300.001 à 1.000.000 dh 20%

1.000.001 à 5.000.000 dh 30%

Au delà de 5.000.000 dh 31%

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2‐ L'impôt sur le revenu - IRElargissement du régime fiscal applicable à Mourabaha au produit

Ijara Mountahia Bitamlik

Le contribuable ayant conclu un contrat Ijara Mountahia Bitamlik envue d'acquérir un logement destiné à son habitation principalebénéficient désormais des mêmes avantages que ceux prévus pour leproduit Mourabaha. Il s'agit de :

◦ la déduction dans la limite de 10% du revenu global imposable de la margelocative payée ;

◦ la déductibilité du revenu salarial du montant du coût d'acquisition et de lamarge locative payée pour l'acquisition d'un logement social ;

◦ l'exonération du profit résultant de la cession du logement ;

◦ la prise en considération pour le calcul du profit foncier de la margelocative payée en cas de cession du bien immobilier.

Référence légale : articles 28‐II, 59‐V, 63‐II‐B et 65‐II du CGI

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Dispense de déclaration pour les contribuables disposant

uniquement d'un revenu déterminé d'après le régime du forfait.

Ces contribuables sont tenus actuellement de souscrire avant le 1er mars dechaque année une déclaration de leur revenu global de l'année précédentemême lorsqu'ils reprennent les mêmes informations figurant sur lesdéclarations des années antérieures.

Le PLF propose de dispenser ces contribuables de souscrire leur déclarationannuelle de revenu global, dans les conditions ci‐après :

◦ le bénéfice annuel est déterminé sur la base du bénéfice minimum et le montant del'impôt émis en principal est inferieur ou égal à 5.000 DH ;

◦ les éléments de calcul du bénéfice forfaitaire n'ont subi aucun changement de nature àrehausser la base imposable initialement retenue ;

◦ le bénéfice de cette dispense n'est acquis qu'en cours d'activité.

Lorsque toutes ces conditions ne sont pas remplies, les contribuablesconcernés sont tenus de souscrire leur déclaration.

Référence légale : article 86‐4° du CGI

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Allongement de la période de vacance pour le bénéfice de

l'exonération au titre du profit foncier résultant de la

cession du logement destiné à l'habitation principale

L'exonération au titre du profit résultant de lacession de logement occupé à titre d'habitationprincipale porte désormais sur la périoded'une année entière au jour de laditecession au lieu de six mois auparavant.Période jugée insuffisante pour céder le bienen question et bénéficier de l'exonérationrelative à l'habitation principale.

Référence légale : article 63‐II‐B du CGI

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Suppression du bénéfice de la déduction des intérêts de prêt pour

l'acquisition d'un logement destiné à l'habitation principale dans le

cadre de d'indivision

Le régime fiscal actuel prévoit la déductibilité du montant des intérêtsou du montant de la rémunération convenue d'avance, dans la limitede 10% du revenu global imposable, pour chaque co-indivisaire, àconcurrence de sa quote‐part dans l'habitation principale.

Lorsque deux contribuables ayant contracté un crédit pourl'acquisition ou la construction d'un logement destiné à l'habitationprincipale dans le cadre de l'indivision à hauteur de 50% chacun, ils nepeuvent déduire de leur revenu global imposable que 50% des intérêtsde prêt à hauteur de la quote‐part de chacun dans le logement, mêmesi la totalité du crédit est à la charge d'un seul contribuable.

Pour permettre la déductibilité totale par le contribuable ayantcontracté la totalité du prêt, le PLF abroge les dispositions relatives àl'acquisition dans le cadre de l'indivision.

Référence légale : article 28‐II du CGI

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Modification du mode de recouvrement pour les contribuables dont

le revenu professionnel et/ou agricole est déterminé selon le régime

du RNR ou du RNS et par ceux exerçant des professions libérales

Les contribuables disposant de revenus professionnels et/ou agricolessont imposés par voie de rôle suite à la souscription de leurdéclaration de revenu global, y compris les contribuables exerçant desprofessions libérales fixées par le décret n° 2‐15‐97 du 31 mars 2015et qui sont tenus de télé-déclarer et de télé-payer.

Suite à l'institution de l'obligation de télé-déclaration et detélépaiement et sa généralisation à compter du 1er janvier 2017, lemode de recouvrement de l'impôt émis par voie de rôle seraremplacé par le recouvrement par voie de paiement spontané auprèsdu Receveur de l'Administration Fiscale.

Seul L'impôt déterminé selon le régime forfaitaire demeure recouvrépar voie de rôle.

Référence légale : articles 173‐I et 175‐I du CGI

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Abattement de 40% accordé aux revenus fonciers agricoles

A l'instar des revenus provenant de la location desimmeubles bâtis et non bâtis et des constructionsde toute nature qui bénéficient de l'abattement de40% pour la détermination de la base imposable, lePLF propose de faire bénéficier dudit abattementles revenus provenant de la location des propriétésagricoles y compris les constructions et le matérielfixes et mobiles y attachés.

Cette mesure vise à harmoniser le traitement fiscalapplicable aux revenus locatifs.

Référence légale : article 64‐III du CGI

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Changement du délai de dépôt de déclaration des revenus professionnels déterminés selon le régime du RNR ou du RNS

Ces contribuables sont désormais tenus dedéposer leur déclaration de revenu global autitre des revenus professionnels avant le 1er

mai de chaque année au lieu du 1er avril.

Dans un souci d'harmonisation, il est prévu lemême délai en cas d'option à l'un des régimessusvisés par les contribuables soumis aurégime du bénéfice forfaitaire.

Référence légale : articles 44‐I et 82‐I du CGI

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3‐Taxe sur la valeur ajoutée ‐TVA

Application du taux de 20% au transport ferroviaire

La mesure vise à soumettre les opérations detransport de voyageurs et de marchandisesferroviaire au taux de 20% au lieu du taux de14% avec droit à déduction applicable àl'ensemble desdites opérations de transport.

Cette mesure entre dans le cadre de laréforme de la TVA visant la suppression de lasituation du butoir dont souffre actuellementl'Office National des Chemins de Fer.

Référence légale : article 99‐3° du CGI

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Exonération de l'opération d'importation des aéronefs

S'inspirant du traitement fiscal réservé enmatière de TVA aux aéronefs sur le planinternational, le PLF exonère les importationsd'aéronefs employés dans les servicesinternationaux de transport aérien régulierainsi que le matériel et les pièces de rechangedestinés à leur réparation.

Actuellement ces opérations sont soumises autaux de droit commun de 20%.

Référence légale : article 123‐46° du CGI

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Recouvrement d'office pour non‐respect des conditions

d'exonération applicable au logement social

En vue d'atteindre l'objectif visant à accorder lebénéfice de l'avance de la TVA aux acquéreurs dulogement social ayant effectivement affecté leditlogement à leur habitation principale, le PLFinstaure une procédure de recouvrement d'office,par état de produit, de ladite avance, en cas dedéfaut de présentation des documents justifiantl'habitation principale au terme de la 4ème annéesuivant la date d'acquisition.

Référence légale : article 93‐I‐3° du CGI

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Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d'investissement

Dans le cadre de la réforme de la TVA visant la suppression dessituations de crédit de taxe non remboursable, le PLF entame leprocessus de généralisation du remboursement en procédantdans un premier temps au remboursement de la taxe sur lesbiens d'investissement acquis à compter du 1er janvier 2016.

L'exonération des biens d'investissement de 36 mois accordéeaux entreprises nouvellement créées demeure applicable.

Ainsi, les assujettis dont les déclarations du CA ont faitapparaitre un crédit de taxe non imputable, peuvent bénéficierdu remboursement au titre des biens d'investissement àl'exclusion du matériel et mobilier du bureau et des véhicules detransport de personnes autres que ceux utilisés pour lesbesoins de transport public ou collectif du personnel.

Référence légale : article 103 bis du CGI

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Généralisation du remboursement de la TVA grevant les biens d'investissement (suite et fin)

La demande de remboursement doit être déposée trimestriellementauprès du service local des impôts au cours du mois qui suit letrimestre au cours duquel la déclaration fait apparaitre un crédit detaxe non imputable au titre des biens d'investissement.

Ce crédit de taxe objet de remboursement ne doit pas faire l'objetd'imputation. Les contribuables sont tenus de procéder à l'annulationdudit crédit sur la déclaration du mois ou du trimestre qui suit letrimestre ayant dégagé un crédit de taxe à rembourser par le Trésor.

Ouvre droit au remboursement la taxe grevant les factures d'achatdont le paiement est intervenu au cours du trimestre.

Les remboursements de crédit de taxe sont liquidés, dans un délai de30 jours à compter de la date du dépôt de la demande, dans la limitedu montant de la taxe sur lesdits biens d'investissement et donnentlieu à l'établissement d'ordre de remboursement.

Référence légale : article 103 bis du CGI

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Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l'agro‐industrie

Le secteur agroalimentaire supporte actuellement la TVA sans

possibilité de déduction de la taxe grevant certains intrants du

fait que les produits agricoles à l'état naturel sont hors champ

d'application.

Il est proposé d’instaure un mécanisme permettant le droit à la

récupération de la taxe non apparente sur les achats des

produits agricoles non transformés. Ainsi, ouvre droit à

déduction la taxe non apparente sur le prix d'achat des

légumineuses, fruits et légumes non transformés, d'origine

locale, destinés à la production agroalimentaire vendue

localement.

Référence légale : article 125 ter du CGI

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Instauration d'un régime spécifique de taxation concernant les activités relevant du secteur de l'agro‐industrie (suite1)

Le montant de la taxe non apparente est déterminé sur la base d'un

pourcentage de récupération calculé par l'assujetti à partir des opérations

réalisées au cours de l'exercice précédent comme suit :

◦ au numérateur, le montant annuel des achats de produits agricoles non

transformés, augmenté du stock initial et diminué du stock final

◦ au dénominateur, le montant annuel des ventes des produits agricoles

transformés toute taxe comprise.

Le pourcentage obtenu est définitif pour le calcul de la taxe non

apparente à récupérer au titre de l'année suivante. Le pourcentage ainsi

déterminé est appliqué au CA du mois ou du trimestre de l'année

suivante pour la détermination de la base de calcul de la taxe non

apparente. Cette base est soumise au même taux applicable au produit

agricole transformé.

Référence légale : article 125 ter du CGI

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Harmonisation du taux applicable à l'importation de l'orge et du maïs

Trois taux différents sont actuellement appliqués àl'importation de l'orge et du maïs :◦ 0% s'ils sont destinés à l'alimentation humaine ;

◦ 10% s'ils sont destinés à l'alimentation animale ;

◦ 20% dans tous les autres cas.

Pour éviter tout risque de détournementd’utilisation de ces produits, il leur sera appliqué untaux unique de 10% quelle que soit leur destination.

Référence légale : articles 121‐2° et 123‐1° du CGI

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Harmonisation du taux applicable à l'acquisition d'habitation personnelle

En vue de parachever la fiscalité applicable auxproduits alternatifs, le PLF propose d'accorder lemême traitement fiscal réservé au produitMourabaha à celui d'Ijara Mountahia Bitamlik.

Ainsi, l'acquisition d'une habitation personnelle, parvoie de Ijara Mountahia Bitamlik par des personnesphysiques est passible de la TVA au même taux de10%, applicable aux contrats Mourabaha.

Cette taxe est applicable au montant de la margelocative.

Référence légale : articles 96‐8° et 99‐2° du CGI

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Harmonisation de la taxation des biens mobiliers d'occasion

Après l'instauration du régime de la taxation

à la marge des biens d'occasion, à compter

du 1er janvier 2013, le PLF prévoit

d'imposer les biens mobiliers d'occasion

cédés corrélativement à la cession de fonds

de commerce.

Référence légale : article 89‐I‐8° du CGI

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Suppression de l'accord préalable pour la détermination du prorata de déduction

Le PLF propose la suppression de l'obligationd’avoir l'accord préalable de l'Administrationfiscale pour déterminer le prorata dans lamesure où le contribuable qui opte pour laséparation des activités qu'il exerce, dans unsouci de transparence comptable et fiscale,déclare annuellement, sous sa propreresponsabilité, le prorata adopté.

Référence légale : articles 97 et 104 du CGI

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4‐ Droits d'enregistrement

Exonération des opérations d'attribution des terres

collectives situées dans le périmètre d'irrigation

La mesure vise à accorder l'exonérationaux opérations d'attribution de lotseffectuées conformément aux dispositionsdu Dahir n° 1‐69‐30 du 25 juillet 1969relatif aux terres collectives situées dans lepérimètre d'irrigation.

Référence légale : article 129‐III‐17° du CGI

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Limitation du tarif réduit de 4% à 5 fois la superficie couverte pour les acquisitions de terrains à construire

Actuellement, en cas d'acquisition de terrains sur lesquels desconstructions seront édifiées, le tarif réduit de 4% est accordésans limitation de superficie.

La nouvelle mesure visant l'harmonisation des dispositions duCGI, propose de limiter le tarif réduit de 4% à 5 fois lasuperficie couverte pour l'acquisition de terrains destinés à laréalisation de constructions, à l'instar de ce qui est prévu enmatière :

◦ d'IR pour l'exonération des cessions d'immeubles occupés à titred'habitation principale ; et

◦ des droits d'enregistrement pour l'application du tarif réduit auxacquisitions de locaux.

Référence légale : article 133‐I‐F‐2° du CGI

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Harmonisation du régime fiscal applicable aux contrats Ijara Mountahia Bitamlik

Le CGI prévoit un traitement fiscal identique pour lesacquisitions d'immeubles ou de fonds de commerce, quel quesoit le mode de financement desdites acquisitions (créditclassique, contrat de Mourabaha ou crédit‐bail immobilier). Cetraitement fiscal consiste en l'application des droits une seulefois, sur la base du prix d'acquisition :

◦ par les particuliers, en cas de financement par crédit classique ;

◦ ou par les établissements financiers, en cas de recours à laMourabaha ou au crédit‐ bail immobilier.

La nouvelle disposition vise à élargir ce régime aux contratsIjara Mountahia Bitamlik, en consécration de la neutralité fiscaleet en harmonisation avec les mesures prévues en matière d'IR.

Référence légale : articles 131‐1° et 135‐13° du CGI

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Réduction de la base imposable des actes constatant certaines locations par bail emphytéotique

Afin d'encourager la réalisation des projetsinvestissements industriel ou agricole sur lesterrains domaniaux, le PLF propose de réduirela base imposable des droits d'enregistrementapplicable aux baux emphytéotiques portantsur les dits terrains fixée actuellement à 20fois le prix annuel des loyers, en la ramenant àune base déterminée par le montant desloyers d'une seule année.

Référence légale : article 131‐19° du CGI

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5‐Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles

Suppression de l'obligation d'apposition de la vignette

Le PLF propose la dématérialisation du processusde recouvrement de la vignette en assurant lepaiement par voie électronique par l'intermédiairedes banques et autres organismes selon lesmodalités qui seront fixées par voie réglementaire.

Cette mesure vise à concrétiser l'opérationd'externalisation du recouvrement de la vignette.

Référence légale : articles 179‐III, 261, 262, 263, 264, 265 et 266 du CGI

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6‐ Contribution sociale de solidarité sur les livraisons àsoi‐même

Révision du tarif de la contribution sur LAS de construction

Les livraisons à soi‐même de construction d'habitationpersonnelle, dont la superficie est supérieure à 300 m², sontactuellement soumises à la contribution au tarif de 60 DH lemètre carré couvert par unité de logement.

Le PLF propose de remplacer ce tarif par un barème progressifqui prend en considération les facultés contributives descontribuables concernés, en conservant l'exonération pour lessuperficies qui n'excèdent pas 150 m² couverts.

Référence légale : articles 275 et 276 du CGI

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Révision du tarif de la contribution sur les livraisons à soi‐même de construction suite – 2.

Le nouveau barème se présente comme suit :

Référence légale : articles 275 et 276 du CGI

Tranche en m² Tarif en dh/ m²

0 à 150 Exonéré

151 à 200 50 dh

201 à 250 80 dh

251 à 300 100 dh

301 à 400 240 dh

401 à 500 300 dh

Au-delà de 500 400 dh

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7‐ Mesures communesExonération au titre de l'IS, de la TVA et des DE à la Fondation

Lalla Salma de prévention et traitement des cancers

A l'instar de l'exonération accordée aux associations sans but lucratif,le PLF exonère les biens d'équipement, matériels et outillages acquispar la Fondation Lalla Salma de prévention et traitement des cancers.

En vue d'instituer un traitement fiscal identique pour toutes lesfondations du domaine de la santé, le PLF exonère de l'IS et des DE:

- La Fondation Lalla Salma; à l’instar de :

- La Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardio‐vasculaires;

- La Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer,

- La Fondation Cheikh Zaid Ibn Soltan; et

- La Fondation Cheikh kalifa Ibn Zaid.

Référence légale : articles 92‐I‐46°, 123‐45° et 129‐III‐10° du CGI

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Plafonnement du montant des charges déductibles dont le règlement peut être effectué en espèce

En vue de lutter contre la pratique frauduleuse de fractionnement desfactures pour éviter le paiement par chèque ou par procédé bancaireou électronique, lorsque le montant facturé est égal ou supérieur à10.000 DH, le PLF plafonne le montant des charges déductibles dont lerèglement peut être effectué en espèce.

Désormais, ne sont déductibles du résultat fiscal que dans la limite de10.000 DH par jour et par fournisseur, les dépenses afférentes auxcharges dont le règlement n'est pas justifié par chèque barré nonendossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement,virement bancaire, procédé électronique ou par compensation.

Ne sont pas déductibles du résultat fiscal également les dotations auxamortissements relatives aux acquisitions d'immobilisations réaliséesdans les conditions précitées.

La même règle de déductibilité est applicable en matière de TVA.

Référence légale : articles 11‐II et 106‐II du CGI

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Révision du régime des sanctions

Les nouvelles mesures visent l'adaptation des sanctions à la gravité desinfractions commises, en réprimant plus sévèrement les cas de fraudeet en allégeant les sanctions en cas de manquements de faibleimportance.

1‐ Mesures d'allégement des sanctions :

◦ Réduction de la majoration de 15% à 5%, en cas de déclaration avec unretard ne dépassant pas 30 j

◦ Réduction de la pénalité de 10% à 5% en cas de paiement dans un délai deretard ne dépassant pas 30 j

◦ Réduction de la majoration de 15% à 5% sur les droits complémentairesdus, en cas de dépôt d'une manière spontanée d'une déclaration rectificativehors délai légal ;

◦ Institution d'une sanction spécifique à la télé-déclaration et télépaiement :1% sur les droits dus avec un minimum de 1.000 DH, au lieu de lamajoration de 15%.

Référence légale : art. 184, 186, 187 bis, 192‐I, 202, 208‐I, 208 bis et 231 du CGI

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Révision du régime des sanctions (suite)

2‐ Mesures d'aggravation des sanctions :

◦ Augmentation de la majoration de 15% à 20% en cas detaxation d'office ;

◦ Augmentation de la majoration d'assiette de 15% à 30%,en cas de rectification de la base imposable avecaugmentation de la pénalité de recouvrement de 10% à20% pour les collecteurs d'impôt défaillants etaugmentation de la majoration d'assiette de 15% à 20%en cas de rectification de la base imposable pour lesautres redevables ;

◦ Renforcement des sanctions pénales en cas de fraudecaractérisée et simplification de procédure d'application.

Référence légale : art. 184, 186, 187 bis, 192‐I, 202, 208‐I, 208 bis et 231 du CGI

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Institution d'une dérogation aux règles de prescription

Le PLF renforce le dispositif juridique permettantde déceler et de régulariser la situation despersonnes qui usent des manœuvres frauduleusespour échapper à l'impôt, notamment ceux quiexercent une activité depuis une longue périodesans être identifiés fiscalement.

La nouvelle mesure prévoit le relèvement du délaide prescription de 4 à 10 ans en vue de permettre àl'administration fiscale de se doter des moyensnécessaires pour lutter contre la fraude et l'évasionfiscale.

Référence légale : article 232‐VIII‐15° du CGI

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8‐ Procédures fiscalesSimplification du recours devant les commissions fiscales

Les nouvelles mesures visent à rationaliser le travail desdifférentes commissions de recours fiscal.

Ainsi, les commissions locales de taxation (CLT) connaissentdésormais des réclamations dans les cas suivants :

◦ Rectification en matière de revenus et profits fonciers, decapitaux mobiliers et des droits d'enregistrement et detimbre ;

◦ vérification de comptabilité des contribuables dont le CAdéclaré / CPC, au titre de chaque exercice de la période nonprescrite vérifiée, est inférieur à 10 millions de DH.

Référence légale : articles 220‐IV, V, VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI

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Simplification du recours devant les commissions fiscales

L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CLT et la transmet avec les documents relatifs aux

actes de la procédure contradictoire permettant à ladite commission de statuer. Cette requête

définit l'objet du désaccord et contient un exposé des arguments invoqués.

Un délai maximum de 3 mois est fixé pour la communication par l'administration des requêtes

et documents précités à la CLT, à compter de la date de notification du pourvoi du

contribuable. A défaut de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne

peuvent être supérieures à celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Le secrétaire rapporteur informe les deux parties de la date à laquelle la CLT tient sa réunion,

30 jours au moins avant.

La commission doit statuer dans un délai de 12 mois à compter de la date de la réception de la

requête et des documents transmis par l'administration. Lorsqu'à l'expiration du délai précité la

CLT n'a pas pris de décision, le secrétaire rapporteur en informe les parties dans les 2 mois

suivant la date d'expiration dudit.

Un délai maximum de 2 mois est fixé pour la communication par l'administration de la requête

et documents à la CNRF à compter de la date de réception de la lettre d'information. A défaut

de communication, dans le délai prescrit, les bases d'imposition ne peuvent être supérieures à

celles déclarées ou acceptées par le contribuable.

Référence légale : articles 220‐IV, V, VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Simplification du recours devant les commissions fiscales

Le recours par voie judiciaire ne peut être intenté en même temps que lerecours devant les commissions locales.

Quant à la Commission nationale du recours fiscal (CNRF), elle estcompétente pour examiner les recours relatifs :

◦ à l'examen d'ensemble de la situation fiscale des contribuables, quel que soit le CA déclaré

◦ aux vérifications de comptabilité lorsque le CA déclaré au compte de produits et charges,au titre de l'un des exercices vérifiés, est égal ou supérieur à 10 millions de DH.

Sont également adressés à la CNRF, les recours pour lesquels les CLT n'ontpas pris de décision dans le délai de 12 mois.

Le recours du contribuable devant la CNRF est présenté sous forme derequête adressée à l'inspecteur.

L'inspecteur reçoit la requête adressée à la CNRF et la transmet avec lesdocuments relatifs aux actes de la procédure contradictoire permettant àladite commission de statuer.

Cette requête définit l'objet du désaccord et contient un exposé desarguments invoqués.

Référence légale : articles 220‐IV, V, VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Simplification du recours devant les commissions fiscales

Un délai maximum de 3 mois est fixé pour lacommunication par l'administration des requêtes etdocuments, à compter de la date de notification àl'administration du pourvoi du contribuable. A défaut decommunication, dans le délai prescrit, les basesd'imposition ne peuvent être supérieures à cellesdéclarées ou acceptées par le contribuable.

La CNRF informe les deux parties de la date à laquelleelle tient sa réunion, 30 jours au moins avant cette date.

La commission doit statuer dans un délai de 12 mois, àcompter de la date de la réception de la requête et desdocuments transmis par l'administration.

Référence légale : articles 220‐IV, V, VIII, 221‐II, 225 et 226 du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Institution de la possibilité de dépôt des déclarations rectificatives

Pour permettre la rectification des erreurs matérielles constatées dans les déclarations

fiscales, le PLF prévoit l'institution d'une procédure simplifiée permettant aux contribuables de

déposer des déclarations rectificatives.

Ainsi, lorsque l'administration constate des erreurs matérielles dans les déclarations

souscrites, elle invite le contribuable à souscrire une déclaration rectificative dans un délai de

30 jours. Si le contribuable accepte de rectifier les erreurs, il doit déposer une déclaration

rectificative dans le délai de 30 jours. S'il ne dépose pas la déclaration rectificative dans le délai

ou dépose une déclaration rectificative partielle, la procédure est poursuivie.

La déclaration rectificative doit être établie sur imprimé modèle de l'administration et elle est

prise en considération, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au droit de

contrôle de l'impôt pour toute la période non couverte par la prescription.

Lorsque l'administration constate que les CA réalisés par les contribuables soumis à l'IR selon

le régime du bénéfice forfaitaire, du RNS ou celui de l'auto-entrepreneur dépassent pendant

deux années consécutives les limites desdits régimes, ils sont invités à déposer des

déclarations rectificatives dans un délai de 30 jours. Lorsque l'administration estime que les

rectifications introduites dans le délai sont insuffisantes ou lorsque le contribuable ne dépose

pas la déclaration rectificative dans ce délai, la procédure est poursuivie.

Référence légale : articles 221 bis et 224 du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Renforcement du droit de communication

Les mesures proposées visent l'amélioration du dispositifactuel régissant le droit de communication à travers :◦ L'institution de l'obligation de réponse du contribuable dans

un délai de 30 jours suivant la date de réception de lademande de communication d'informations envoyée parl'administration.

◦ La clarification de la nature des renseignements ou desdocuments demandés ainsi que leur forme, mode ou support.

◦ L'application d'une astreinte de 500 DH par jour de retarddans la limite de 50.000 DH, aux personnes qui necommuniquent pas les informations demandées.

Référence légale : articles 185 et 214‐I du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Renforcement des droits des contribuables

Le PLF prévoit que la procédure de rectification estfrappée de nullité en cas de défaut :

◦ d'envoi aux intéressés de l'avis de vérification et/ou de lacharte du contribuable dans le délai ;

◦ de notification de la réponse de l'inspecteur auxobservations des contribuables dans le délai.

Toutefois, les cas de nullité ne peuvent être soulevéspar le contribuable pour la première fois devant laCNRF ou devant la CLT.

Référence légale : article 221‐IV du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Obligations en matière d'indications à porter sur le document professionnel constatant la prestation

L'obligation faite aux contribuables soumis à l'IS, l'IR et la TVA dementionner sur les documents remis à leurs clients, en plus desindications habituelles d'ordre commercial, d'autres informations ayanttrait à leur identité fiscale, à la nature des marchandises ou desservices rendus, le montant ; n'est pas généralisée du fait que certainscontribuables, de par leur statut, ne sont pas soumis au Code decommerce (à l'exemple de quelques professions libérales).

Dans un souci d'équité et de transparence, le PLF complète lesdispositions en vigueur par une disposition spécifique invitant lescontribuables n'ayant pas la qualité de commerçant de mentionner surtout document remis à leurs clients ou à des tiers en plus desindications d'ordre professionnel, à leurs clients ou à des tiers lenuméro d'identification fiscale attribué par le service local des impôtsainsi que le numéro d'article d'imposition à la taxe professionnelle.

Référence légale : article 145‐VII du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Réduction de la durée de vérification sur place

Dans le souci d'améliorer l'efficacité et

l'efficience du contrôle sur place, le PLF

propose de réduire les durées de

vérification comme suit :

Référence légale : article 212‐I du CGI

Montant du CA ht Durée du Contrôle

Inférieur ou égal à 50 millions dh ht De 6 à 3 mois

Supérieur à 50 millions dh ht De 12 à 6 mois

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Projet de loi de Finances 2016

Généralisation de la télé-déclaration et le télépaiement

Le PLF Institue l'obligation de la télé-

déclaration et du télépaiement pour tous

les contribuables quel que soit leur chiffre

d'affaires, et ce à partir de 2017.

Référence légale : articles 155‐I et 169‐I du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Mention obligatoire de l'identifiant commun de l'entreprise (ICE)

Institution de l'obligation pour les contribuables de mentionner l'ICEsur les factures ou pièces en tenant lieu et sur les déclarations fiscales.

L'ICE vise l'harmonisation de la procédure de création d'entreprise, enmettant en place un schéma simplifié d'attribution de cet identifiant.

Le décret n° 2‐11‐63 du 20 mai 2011 prévoit que ledit identifiant estutilisé par les différentes administrations dans leurs formulaires etleurs systèmes informatisés qui concernent l'identification, lerecensement et le traitement des données relatives à une entreprise.

Le numéro de l'ICE est généré aux premières étapes de la créationd'une entreprise, en ce sens que l'administration qui examine lapremière formalité de création traite automatiquement la demande dunuméro de l'ICE. Les entreprises existantes peuvent se voir attribuercet identifiant à l'occasion de toute formalité administrative accomplieauprès de l'une des administrations habilitées à cet effet.

Référence légale : article 145‐VIII du CGI

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Projet de loi de Finances 2016

Institution de la condition d'effectivité pour la validité d'une pièce justificative de dépense

En vue de lutter contre la facturation decomplaisance, le PLF complète le CGI enprévoyant que la délivrance d'une facture doitcorrespondre à une livraison de biens ou uneprestation de services réelle.

En plus de la régularité de la facture, lanouvelle disposition impose égalementl'obligation d'effectivité de la réalisation del'opération d'achat.

Référence légale : article 146 du CGI