Projet Loi 130.13 Fr

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ROYAUME DU MAROC aticon Aa. a,1). Ministère de l'Economie et des Finances Note de présentation du projet de loi organique relative à la loi de finances

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  • ROYAUME DU MAROC aticon

    Aa. a,1). Ministre de l'Economie et des Finances

    Note de prsentation

    du projet de loi organique relative la loi de finances

  • Contexte gnral :

    Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majest le Roi, s'est engag depuis quelques annes dans la voie des rformes structurelles visant la conscration de l'Etat de droit, la modernisation des structures de l'conomie du pays, le renforcement de sa comptitivit, ainsi que le dveloppement de la solidarit sociale et la consolidation des bases de la bonne gouvernance.

    La rforme constitutionnelle, engage sous la conduite claire de SM, vient couronner cette srie de rformes, constituant ainsi un tournant historique dans le processus dmocratique du Royaume travers la conscration des principes de sparation et d'quilibre des pouvoirs, l'adoption de la rgionalisation avance, et le renforcement des principes de la bonne gouvernance.

    Ainsi, et afin de mettre en ceuvre les dispositions de la nouvelle constitution notamment celles relatives la gestion des finances publiques et de poursuivre la srie des rformes fructueuses

    entames depuis 2001 dans ce domaine, il est devenu impratif, conformment aux engagements du gouvernement contenus dans sa dclaration, de procder la refonte de la loi organique relative la

    loi de finances.

    Cette rforme, qui s'inscrit dans un contexte international marqu par l'engagement des divers pays prcurseurs la rforme de leur systme des finances publiques et son orientation vers la logique axe sur les rsultats, constitue un couronnement au processus des rformes budgtaires menes depuis plusieurs annes, et ce, sans refonte de la loi organique des finances de 1998.

    Les objectifs stratgiques et les propositions de rforme :

    1. Les obiectifs stratgiques

    Les principaux objectifs stratgiques de la rforme de la loi organique relative la loi de finances sont les suivants :

    11.1 L'actualisation du contenu de la LOLF afin de permettre son adaptation aux nouvelles dispositions constitutionnelles dans le domaine des finances et son accompagnement de la nouvelle dynamique de la rgionalisation avance ainsi que sa contribution au renforcement de la dconcentration administrative et la synergie des interventions au niveau territorial ;

    121 Le renforcement du rle de la loi de finances comme principal outil de mise en oeuvre des politiques publiques et des stratgies sectorielles afin d'assurer le dveloppement conomique et social durable et la rpartition quitable des fruits de la croissance tout en

    conservant l'quilibre financier du pays ;

    In Le renforcement de l'efficacit, l'ef-ficience et la cohrence des politiques publiques, l'amlioration de la qualit du service public fourni au citoyen et la maitrise de la dpense y affrente, ainsi que la responsabilisation des gestionnaires en ce qui concerne la ralisation

    d'objectifs justifiant les moyens financiers affects ;

    f_41 L'amlioration de l'quilibre financier, le renforcement de la transparence des finances

    publiques et la simplification de la lisibilit budgtaire ;

    el L'accroissement du rle du parlement dans le contrle financier, dans l'valuation des politiques publiques et dans l'amlioration de la qualit du dbat budgtaire.

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  • 2. Les principales propositions de rforme de la LOLF :

    Le projet de la loi organique relative la loi de finances a t labor selon une dmarche pragmatique qui tient compte des capacits de gestion des administrations et ministres et fait appel aux meilleures pratiques internationales dans le domaine de la modernisation de la gestion publique tout en les adaptant au contexte national sur le plan constitutionnel, institutionnel et administratif.

    Ces propositions de rformes concernent les trois axes suivants :

    Le renforcement de la performance de la gestion publique ; - Le renforcement des principes et rgles financiers et l'approfondissement de la transparence

    des finances publiques ; - L'accroissement du contrle parlementaire sur les finances publiques.

    (1) Le renforcement de la performance de la gestion publique

    Le projet de rforme de la loi organique relative la loi de finances propose d'laborer la loi de finances en rfrence une programmation triennale glissante actualise annuellement, et ce, afin de renforcer le cadre de gestion des finances publiques et d'amliorer la cohrence entre les stratgies sectorielles tout en prservant l'quilibre financier de l'Etat.

    Le projet propose galement de se baser sur le principe d'objectifs et de rsultats dans la gestion des finances publiques, ce qui exige la rforme de la nomenclature budgtaire pour passer d'une approche normative des dpenses une prsentation par programme et projet/action, tout en voquant la dimension rgionale.

    Par ailleurs, et afin d'orienter le dispositif des finances publiques vers l'approche de performance, ledit projet propose d'une part la dfinition et la dtermination des responsabilits tout en expliquant les objectifs oprationnels et les rsultats attendus des interventions, et d'autre part, l'octroi davantage de souplesse aux gestionnaires en matire de gestion en les responsabilisant quant l'atteinte des objectifs pralablement dfinis et la prsentation du compte de rsultats.

    Dans ce cadre, les ordonnateurs bnficieront de plus de responsabilit, d'une marge de manceuvre largie et de rgles simplifie pour le redploiement des crdits.

    De surcroit, et dans le but d'activer la reddition des comptes et d'valuer les ralisations en terme d'objectifs de performance, des audits de performance seront raliss par l'Inspection Gnrale des Finances qui sera amen prsenter le rapport de son audit au parlement.

    A cet effet, les dpartements ministriels seront chargs d'laborer un Projet Ministriel de Performance accompagnant le projet de la loi de finances et qui prsente des donnes sur leus stratgies, leurs programmes, leurs objectifs et indicateurs de performance.

    Chaque dpartement sera amen galement prparer un Rapport Ministriel de Performance joint au projet de loi de rglement de l'anne considre, et qui compare pour chaque programme les ralisations avec les prvisions initiales.

    Ces rapports sont consolids au niveau du Rapport Annuel de Performance tabli par le Ministre charg des Finances et prsent au Parlement l'occasion de la prparation du projet de loi de rglement.

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  • (2) Le renforcement des principes et rgles financiers et de la transparence des finances publiques

    Pour renforcer la transparence budgtaire, le projet de rforme propose d'introduire de manire explicite le principe de sincrit budgtaire en vue de conforter la pertinence des hypothses qui prsident la prparation de la loi de finances, confirmer la qualit des prvisions de ressources et de charges compte tenu des informations disponibles au moment de leur tablissement, et confirmer l'engagement de procder la prsentation de lois de finances rectificatives en cas de modifications significatives des priorits et hypothses de la loi de finances.

    En outre, la comptabilit budgtaire sera enrichie par l'institution de la comptabilit d'exercice et de la comptabilit d'analyse des cots en vue de suivre le cot global des services publics et des efforts mens pour la matrise de l'ensemble des dpenses y affrentes, et ce, en parfait respect du principe de sincrit.

    Le projet propose galement de rduire le nombre de catgories des Comptes Spciaux du Trsor, de rationaliser la cration et la gestion des Services de l'Etat Grs de Manire Autonome et des Comptes Spciaux du Trsor ainsi que de renforcer la transparence dans la gestion du patrimoine de l'Etat.

    Le projet tablit de nouvelles rgles financires pour renforcer l'quilibre financier et amliorer la transparence budgtaire, dans la mesure o il propose de confrer le caractre limitatif aux crdits de personnel, d'interdire d'inscrire les dpenses de fonctionnement ou personnel au niveau du chapitre d'investissement, d'interdire de procder au report des crdits d'investissement et d'orienter la dette publique vers le financement de l'investissement.

    (3) L'accroissement du contrle parlementaire au niveau des finances publiques

    Le projet de LOLF ceuvre renforcer le rle du parlement dans le dbat budgtaire travers l'enrichissement des informations communiques par le gouvernement, le ramnagement du calendrier de la prparation des lois de finances, la rvision des modalits de vote de la loi de finances, ainsi que la clarification du droit d'amendement et de la notion de charge publique.

    Dans ce cadre, le projet propose d'associer le parlement ds les premires tapes de prparation du projet de loi de finances et de mettre sa disposition des donnes prcises et de qualit afin de lui permettre d'exercer son rle de contrle des politiques publiques et des conditions de leur mise en ceuvre.

    Le projet propose galement de ramnager le calendrier d'examen et de vote du projet de loi de finances travers l'introduction d'une phase de prparation du cadre de programmation pluriannuelle de rfrence dans lequel la loi de finances doit s'inscrire ainsi qu'une phase de concertation avec le Parlement avant la fin du mois de juillet pour discuter des grandes orientations et du cadre gnral qui sous-tendent le projet de loi de finances, notamment le contexte international, l'volution de l'conomie nationale, ainsi que l'excution de la loi de finances de l'anne en cours et la programmation triennale globale de l'Etat qui fera l'objet d'un rapport prpar par le gouvernement et pouvant tre discut au Parlement.

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  • Pour ce qui est de la loi de rglement, le projet propose de rduire les dlais de sa prparation et de sa prsentation au Parlement dans le cadre des dispositions constitutionnelles, c'est ainsi que le processus de vote par le Parlement de la loi de rglement doit tre boucl dans les six mois suivant son dpt par le gouvernement sur le bureau de la Chambre des Reprsentants.

    Le projet de LOLF propose galement de rhabiliter le rle dvolu aux lois de finances rectificatives et l'encadrement de son calendrier d'examen et d'adoption, travers le vote par le Parlement de son projet dans un dlai global de 15 jours, et ce, tant donne le caractre urgent que revtent ce type de lois de finances.

    Par ailleurs, les informations communiques au Parlement sont enrichies par l'laboration de 14 nouveaux rapports et 2 annexes afin d'amliorer la qualit du dbat sur la loi de finances. En outre, le projet de loi de rglement est accompagn des Rapports Ministriels de Performance, du Rapport Annuel de Performance prpar par le ministre charg des finances, des Rapports d'Audit de Performance tablis par l'Inspection Gnrale des Finances, et du Rapport sur les Finances des Collectivits Territoriales. D'autant plus que les Projet Ministriels Annuels de Performance accompagnent les budgets sectoriels prsents au Parlement.

    Finalement, il est propos de simplifier la pratique du droit d'amendement parlementaire travers une nouvelle dfinition de la charge publique et de revoir galement les modalits de vote des prvisions de dpenses de la loi de finances en vue de les inscrire dans la nouvelle dmarche axe sur les rsultats travers l'orientation du vote autour des dpartements ministriels et de leurs stratgies.

    Tels sont les principaux aspects de rforme contenu au niveau du projet et dont la mise en oeuvre se propose d'tre progressive sur cinq ans partir de l'anne suivant l'anne de sa publication au bulletin officiel afin de tenir compte de la capacit de gestion de l'administration publique et d'assurer les conditions ncessaire la russite de la rforme.

    Par ailleurs, et en attente de l'adoption de la nouvelle LOLF, une opration de prfiguration de la rforme a t lance avec quatre dpartements savoir : le Ministre de l'Economie et des Finances, les dpartements de l'Agriculture et de l'Education Nationale et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forts et la Lutte contre la Dsertification. Cette prfiguration vise, en respectant le cadre juridique en vigueur, tester principalement les nouveaux rfrentiels en matire de performance.

    A cet effet, lesdits dpartements sont amens structurer leurs budgets par programme, dcliner la dmarche de performance par programme et laborer leurs projets ministriels de performance.

    Ainsi, cette opration permettra d'enclencher une dynamique positive de la rforme partir des rsultats des premires prfigurations et de conforter son succs.

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  • a er

    ROYAUME DU MAROC

    MinIstlere de l'ECOnomie et des Finances

    PROJET DE REFORME DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE A

    LA LOI DE FINANCES

  • Titre premier : De la dfinition et du contenu des lois de finances

    Chapitre premier : Des lois de finances et des principes budgtaires

    Article Premier : Les lois de finances dterminent, pour chaque anne budgtaire, la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, ainsi que l'quilibre budgtaire et financier qui en rsulte. Elles tiennent compte d'un quilibre conomique dfini, ainsi que des objectifs et des rsultats des programmes qu'elles dterminent.

    Article 2 :Ont le caractre de lois de finances au sens de la prsente loi organique : - La loi de finances de l'anne ; - Les lois de finances rectificatives ; - La loi de rglement de la loi de finances.

    Article 3; La loi de finances de l'anne prvoit, value, nonce et autorise, pour une anne budgtaire,

    l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat.

    L'anne budgtaire commence le ler janvier et se termine le 31 dcembre de la mme anne.

    Article 4. Seules des lois de finances rectificatives peuvent en cours d'anne modifier les dispositions de la loi de finances de l'anne.

    Article 5: La loi de finances de l'anne est labore par rfrence une programmation budgtaire triennale

    actualise chaque anne en vue de l'adapter l'volution de la conjoncture financire, conomique et sociale du pays.

    Cette programmation vise notamment dfinir, en fonction d'hypothses conomiques ralistes et justifies, l'volution sur trois ans de l'ensemble des charges et des ressources de l'Etat.

    Les modalits de cette programmation budgtaire triennale sont fixes par voie rglementaire.

    Article 6 : Les lois de finances ne peuvent contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant amliorer les conditions de recouvrement des recettes et le contrle de l'emploi des fonds publics.

    Seules la loi de finances de l'anne et les lois de finances rectificatives peuvent comprendre des dispositions fiscales, douanires ou des engagements financiers de l'Etat.

    Article 7 : Les dispositions relatives l'approbation de conventions financires, aux garanties accordes

    par l'Etat, la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagre , aux autorisations d'engagement par anticipation pour lesquels les crdits doivent tre ouverts au titre des annes budgtaires suivantes, aux crdits d'engagement et a ux programmes pluriannuels, peuvent engager l'quilibre financier des annes budgtaires ultrieures.

    Article 8 : Il est fait recette du montant intgral des produits, sans contraction entre les recettes et les dpenses, l'ensemble des recettes assurant l'excution de l'ensemble des dpenses.

    Toutes les recettes et toutes les dpenses sont imputes au budget gnral.

    Toutefois, certaines recettes peuvent tre affectes certaines dpenses. Ces affectations peuvent tre effectues dans le cadre des budgets de services de l'Etat grs de manire autonome, de comptes spciaux

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  • du Trsor ou de procdures comptables particulires telles que prvues l'article 34 ci-dessous.

    Article 9: Un solde budgtaire prvisionnel est fix en fonction notamment, du taux d'inflation et du taux de croissance prvus pour l'anne couverte par le projet de loi de finances de l'anne.

    Le solde budgtaire prvisionnel correspond la diffrence entre les ressources hors produits d'emprunt, et les charges, hors dpenses relatives aux amortissements de la dette moyen et long terme.

    Article 10: Les lois de finances prsentent de faon sincre l'ensemble des charges et des ressources de l'tat. La sincrit des ressources et des charges s'apprcie compte tenu des donnes disponibles au moment de leur tablissement et des prvisions qui peuvent raisonnablement en dcouler.

    Chapitre 2 : De la dtermination des ressources et des charges de l'Etat

    Section premire : Des charges de l'Etat

    Article 11 : Les charges de l'Etat comprennent :

    - les dpenses du budget gnral ; - les dpenses des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome ; - les dpenses des comptes spciaux du Trsor.

    Section 2 : Des ressources de l'Etat

    Article 12: Les ressources de l'Etat comprennent : - les impts et taxes ; - le produit des amendes ; - les rmunrations de services rendus et les redevances ; - les fonds de concours, dons et legs ; - les revenus du domaine; - le produit de cession des biens meubles et immeubles ; -le produit d'exploitation, les redevances, les parts de bnfices et de dividendes ainsi que les produits et les contributions financires provenant des tablissements et entreprises publics;

    - les remboursements de prts et avances et les intrts y affrents ; - le produit des emprunts ; - les produits divers.

    La rmunration des services rendus par l'Etat est institue par dcret pris sur proposition du ministre charg des finances et du ministre intress.

    Chapitre 3: Du budget gnral

    Article 13 : Le budget gnral comporte deux parties : la premire partie concerne les ressources, la seconde est relative aux charges.

    Les ressources du budget gnral comprennent les ressources vises l'article 12 ci-dessus.

    Les charges du budget gnral comprennent les dpenses de fonctionnement, les dpenses d'investissement et les dpenses relatives au service de la dette publique.

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  • Article 14: Les dpenses de fonctionnement comprennent :

    - les dotations des pouvoirs publics ; les dpenses de personnel et de matriel affrentes au fonctionnement des services publics ;

    - les dpenses diverses relatives l'intervention de l'Etat notamment en matire administrative, conomique, sociale et culturelle ;

    Les dpenses relatives l'excution des arrts et jugements prononcs l'encontre de l'Etat ; - les dpenses de la dette viagre ; - les dpenses relatives aux charges communes qui ne peuvent comprendre que les charges ne pouvant tre imputes sur les budgets des ministres et institutions ; - les dpenses relatives aux remboursements, dgrvements et restitutions fiscales ; - les dpenses imprvues et les dotations provisionnelles.

    Article 15: Les dpenses de personnel comprennent :

    - les traitements, salaires et indemnits; - et les cotisations patronales au titre de la prvoyance sociale et de la retraite.

    Article 16: Les crdits ouverts au titre des dpenses de fonctionnement sont annuels.

    Les dpenses de fonctionnement du budget gnral ne peuvent faire l'objet d'autorisation d'engagement par anticipation prvue l'article 7 ci-dessus.

    Article 17: Les dpenses d'investissement sont destines principalement la ralisation des plans de dveloppement stratgiques et des programmes pluriannuels en vue de la prservation, la reconstitution ou l'accroissement du patrimoine national.

    Elles ne peuvent comprendre des dpenses de personnel ou de matriel affrentes au fonctionnement des services publics.

    Article 18: Les crdits relatifs aux dpenses d'investissement comprennent les crdits de paiement et les crdits d'engagement qui constituent la limite suprieure des dpenses que les ordonnateurs sont autoriss engager pour l'excution des investissements prvus.

    Les crdits de paiement augments, le cas chant, des fonds de concours prvus l'article 34 ci- dessous constituent la limite suprieure des dpenses susceptibles d'tre ordonnances dans le cadre de l'anne budgtaire.

    Les crdits d'engagement sont fixs, notamment, sur la base des prvisions des plans et programmes d'investissement de l'Etat prvus l'article 17 ci-dessus.

    Article 19: Les dpenses relatives la dette publique comprennent les dpenses en intrts et commissions et les dpenses relatives aux amortissements de la dette moyen et long termes.

    Article 20: Le produit des emprunts ne peut pas dpasser les dpenses d'investissement du budget gnral.

    Il ne peut tre drog cette rgle que pour faire face des contraintes lies une dtrioration de l'quilibre conomique et budgtaire tabli par la loi de finances.

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  • Chapitre 4:Des services de l'Etat grs de manire autonome Article 21: - Constituent des services de l'Etat grs de manire autonome, les services de l'Etat, non dots de la personnalit morale, dont certaines dpenses, non imputes sur les crdits du budget gnral, sont couvertes par des ressources propres. L'activit de ces services doit tendre essentiellement produire des biens ou rendre des services donnant lieu rmunration.

    Les services de l'Etat grs de manire autonome sont crs par la loi de finances. Cette loi prvoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dpenses qui peuvent tre imputes sur les budgets de ces services.

    La cration d'un service de l'Etat gr de manire autonome est conditionne par l'existence et la justification de ressources propres provenant de la rmunration de prestations ou de services rendus et reprsentant au moins la moiti du total de leurs ressources autorises par la loi de finances.

    Article 22; Il est interdit d'imputer un service de l'Etat gr de manire autonome les dpenses de personnel telles que dfinies par l'article 15 ci-dessus.

    Sauf drogations prvues par une loi de finances, aucun versement au profit du budget gnral ou d'un compte spcial du Trsor ou d'un service de l'Etat gr de manire autonome ne peut tre effectu partir d'un service de l'Etat gr de manire autonome.

    Article 23; Les oprations des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome sont prvues,

    autorises et excutes dans les mmes conditions que les oprations du budget gnral sous rserve des dispositions qui suivent :

    Le budget de chaque service de l'Etat gr de manire autonome comprend une partie relative aux recettes et aux dpenses d'exploitation et, le cas chant, une deuxime partie concernant les dpenses d'investissement et les ressources affectes ces dpenses.

    Les dpenses d'exploitation ne peuvent faire l'objet d'autorisation d'engagement par anticipation.

    Sous rserve de l'article 21 ci-dessus, l'insuffisance des recettes d'exploitation est compense par le versement d'une subvention d'quilibre prvue au titre I du budget gnral.

    L'excdent ventuel des recettes d'exploitation sur les dpenses est affect au financement des dpenses d'investissement, le cas chant. L'insuffisance des recettes propres affectes aux dpenses d'investissement est compense par une subvention d'quilibre prvue au titre II du budget gnral.

    L'excdent des recettes ralises sur les paiements effectus est report d'anne en anne.

    Le solde des services de l'Etat grs de manire autonome supprims par une loi de finances est pris en recette au budget gnral.

    Les services de l'Etat grs de manire autonome peuvent tre dots de crdits d'engagement correspondant leurs programmes d'investissement pluriannuels.

    Les engagements n'ayant pas donn lieu ordonnancement au titre d'une anne sont imputs en priorit sur les crdits ouverts au titre du budget de l'anne suivante.

    Article 24 : Les projets de budgets des services de l'Etat grs de manire autonome sont prsents aux

    commissions parlementaires concernes en accompagnement des projets de budgets des ministres ou institutions auxquels ils se rattachent.

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  • Chauitre 5 : Des comptes spciaux du Trsor

    Article 25 : Les comptes spciaux du Trsor ont pour objet :

    - soit de dcrire des oprations qui, en raison de leur spcialisation ou d'un lien de cause effet rciproque, entre la recette et la dpense, ne peuvent tre commodment incluses dans le cadre du budget gnral ;

    -soit de dcrire des oprations en conservant leur spcificit et en assurant leur continuit d'une anne budgtaire sur l'autre ;

    - soit de garder trace, sans distinction d'anne budgtaire, d'oprations qui se poursuivent pendant plus d'une anne.

    Ces oprations comptables sont lies l'application d'une lgislation, d'une rglementation ou d'obligations contractuelles de l'Etat, prcdant la cration du compte.

    Article 26: Les comptes spciaux du Trsor sont crs par la loi de finances l'intrieur de l'une des catgories vises l'article 27 ci-dessous. Cette loi prvoit les recettes de ces comptes et fixe le montant maximum des dpenses qui peuvent tre imputes sur ceux-ci.

    Toutefois, des autorisations d'engagement par anticipation peuvent tre accordes au profit des comptes d'affectation spciale, par la loi de finances de l'anne, dans la limite d'un montant maximum qu'elle prvoit.

    En cas d'urgence et de ncessit imprvue et imprieuse, de nouveaux comptes spciaux du Trsor peuvent tre crs, en cours d'anne budgtaire, par dcrets, en application des dispositions de l'article 70 de la Constitution. Les commissions parlementaires charges des finances en sont pralablement informes.Ces dcrets doivent tre soumis au Parlement pour ratification dans la plus prochaine loi de finances.

    Article 27: Les comptes spciaux du Trsor comprennent les catgories suivantes:

    -Les comptes d'affectation spciale qui retracent les recettes affectes au financement d'une catgorie dtermine de dpenses et l'emploi donn ces recettes.

    Ces comptes peuvent tre aliments par le produit de taxes, de versements budgtaires ou de recettes particulires.

    Sauf drogations prvues par une loi de finances, aucun versement au profit du budget gnral ou d'un compte spcial du Trsor ou d'un service d'Etat gr de manire autonome ne peut tre effectu partir d'un compte d'affectation spciale.

    La cration d'un nouveau compte d'affectation spciale est conditionne par l'affectation de ressources autres que les versements budgtaires et reprsentant au moins la moiti du total de ses ressources autorises par la loi de finances.

    -les comptes d'adhsion aux organismes internationaux qui dcrivent les versements et les remboursements au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux ; seules peuvent tre portes ces comptes les sommes dont le remboursement est prvu en cas de retrait.

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  • - Les comptes de financement qui dcrivent les versements sous forme de prts de dure suprieure 2 ans ou d'avances remboursables de dure infrieure ou gale 2 ans, effectus par l'Etat sur les ressources du Trsor et accordes pour des raisons d'intrt public .

    Ces prts et avances sont productifs d'intrts.

    -Les comptes d'oprations montaires qui dcrivent les mouvements de fonds d'origine montaire.

    Article 28 : Les oprations des comptes spciaux du Trsor sont prvues, autorises et excutes dans les mmes conditions que les oprations du budget gnral, sous rserve des dispositions qui suivent.

    Le solde de chaque compte spcial est report d'anne en anne.

    Toutefois, les profits et les pertes constats, au titre d'une anne budgtaire considre, sur les comptes d'oprations montaires, sont pris en recette ou en dpense au budget gnral au plus tard la deuxime anne suivant celle au cours de laquelle ils sont dgags.

    Les revenus ventuellement produits par les sommes inscrites aux comptes d'adhsion aux organismes internationaux sont pris en recette au budget gnral au titre du produit des participations financires.

    Les soldes des comptes d'affectation spciale sont toujours crditeurs.

    Les comptes d'affectation spciale qui n'ont pas donn lieu dpenses pendant trois annes conscutives sont supprims au terme de la troisime anne par la loi de finances qui suit et leur solde pris en recette au budget gnral.

    Les comptes spciaux du Trsor, ne remplissant plus l'objet pour lequel ils ont t crs sont supprims. Leur solde et le cas chant leurs recettes ou leurs dpenses, affrentes aux oprations antrieures leur suppression, sont pris en recettes ou en dpenses au budget gnral.

    Le solde dbiteur des comptes d'oprations montaires est limit par la loi de finances de l'anne. La tenue de ces comptes est assure de manire faire ressortir les rsultats dfinitifs, s'il y chet.

    Sauf drogations prvues par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement un compte spcial du Trsor les dpenses rsultant du paiement des traitements ou salaires ou indemnit des agents de l'Etat, des collectivits territoriales et des tablissements et des entreprises publics.

    Article 29: Toute somme affrente une avance ou un prt consentis par l'Etat et non recouvre dans les cinq ans de son chance est porte en dpenses au budget gnral par ouverture de crdits d'gal montant dans la loi de finances qui suit; les recouvrements postrieurs ventuels sont ports en recettes au budget gnral.

    Article 30: Les budgets des comptes d'affectation spciale sont prsents aux commissions parlementaires concernes en accompagnement des projets de budgets des ministres ou institutions auxquels ils se rattachent.

  • Chapitre 6 : Des comptes de l'Etat

    Article 31 : L'tat tient une comptabilit budgtaire des recettes et des dpenses et une comptabilit gnrale de l'ensemble de ses oprations.

    En outre, il peut mettre en oeuvre une comptabilit destine analyser les cots des diffrents projets engags dans le cadre des programmes.

    Les comptes de l'tat doivent tre rguliers, sincres et donner une image fidle de son patrimoine et de sa situation financire.

    La Cour des comptes certifie la rgularit, la sincrit et la fidlit des comptes de l'Etat.

    Article 32: Pour la comptabilit budgtaire :

    -Les recettes sont prises en compte au titre de l'anne budgtaire au cours de laquelle elles sont encaisses

    par un comptable public.

    -Les dpenses sont prises en compte au titre de l'anne budgtaire au cours de laquelle les

    ordonnances ou mandats sont viss par les comptables assignataires ; elles doivent tre payes sur les crdits de ladite anne, quelle que soit la date de la crance.

    Article 33 : La comptabilit gnrale de l'tat est fonde sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les oprations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indpendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.

    Les rgles applicables la comptabilit gnrale de l'Etat ne se distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des spcificits de son action.

    Les comptables publics sont chargs de la tenue et de l'tablissement des comptes de l'Etat et de veiller au respect des principes et des rgles comptables en s'assurant notamment de la sincrit des enregistrements comptables et du respect des procdures et de la qualit des comptes publics.

    Chapitre 7: Des procdures comptables particulires

    Article 34: Les fonds verss par des personnes morales autres que l'Etat ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat des dpenses d'intrt public ainsi que le produit des dons et legs, sont directement ports en recettes, selon le cas, au budget gnral, aux budgets des services de l'Etat grs de manire autonome ou aux comptes spciaux du Trsor. Un crdit de mme montant peut tre ouvert en addition aux crdits accords par la loi de finances.

    Les fonds de concours ne peuvent, en aucun cas, tre aliments par des recettes fiscales.

    Toutefois, lorsque le produit du don octroy ne peut tre vers pralablement au budget gnral, aux budgets des services de l'Etat grs de manire autonome ou aux comptes spciaux du Trsor pour permettre l'engagement de la dpense laquelle il se rapporte, il peut tre ouvert les crdits ncessaires l'engagement et au paiement de cette dpense en addition aux crdits accords par la loi de finances.

    L'affectation des fonds de concours et les modalits de leur utilisation doivent tre conformes ce qui est convenu avec la partie versante ou le donateur.

    L'utilisation du reliquat dcoulant des fonds de concours est fixe par voie rglementaire.

    ( 8 )

  • Article 35; Peuvent donner lieu rtablissement de crdits, les recettes provenant de la restitution

    l'Etat de sommes payes indment ou titre provisoire sur des crdits budgtaires selon les conditions et modalits fixes par voie rglementaire.

    Titre II : De la prsentation des lois de finances

    Article 36: La loi de finances de l'anne comprend deux parties.

    La premire partie arrte les donnes gnrales de l'quilibre financier et comporte :

    - l'autorisation de perception des recettes publiques et d'mission des emprunts ; - les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut crer, modifier ou supprimer ; - les dispositions relatives aux charges de l'Etat, aux services de l'Etat grs de manires autonomes et aux comptes spciaux du Trsor ; - Les dispositions relatives aux recouvrements des crances publiques et au contrle de l'emploi des fonds publics ; - les dispositions relatives l'information et au renforcement du contrle du Parlement sur la gestion des finances publiques ou la responsabilit pcuniaire ou personnelle des gestionnaires des services de l'Etat ;

    - l'valuation globale des recettes du budget gnral, des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome et des catgories des comptes spciaux du Trsor ;

    - les plafonds des charges du budget gnral, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome groupes par dpenses d'exploitation et dpenses d'investissement et des comptes spciaux du Trsor, par catgorie.

    Le tableau d'quilibre est prsent de manire faire ressortir l'intgralit des lments de l'quilibre budgtaire et des besoins de financement.

    La deuxime partie arrte pour chaque ministre ou institution :

    -par chapitre, les dpenses du budget gnral; -par chapitre, les dpenses des services de l'Etat grs de manire autonome rattachs au ministre ou institution concern; -et par catgorie de comptes spciaux du trsor, les dpenses des comptes spciaux du trsor rattachs au ministre ou institution concern.

    Article 37: Les ressources du budget gnral sont prsentes en chapitres subdiviss, s'il y a lieu, par service

    et par nature de recettes.

    Les ressources des services de l'Etat grs de manire autonome sont prsentes par services groups selon les dpartements ministriels ou institutions auxquels ils sont rattachs.

    Les ressources des comptes spciaux du trsor sont prsentes l'intrieur de chaque catgorie par compte spcial de trsor.

    Article 38: (i) Les dpenses du budget gnral sont groupes sous trois titres :

    Titre I : dpenses de fonctionnement ; Titre II : dpenses d'investissement ;

    9

  • Titre III : dpenses relatives au service de la dette publique.

    (il) Les dpenses du budget gnral sont prsentes, l'intrieur des titres, par chapitres, subdiviss en programmes, rgions et projets ou actions.

    Les dpenses des services de l'Etat grs de manire autonomes sont prsentes l'intrieur des chapitres dans des programmes subdiviss en rgions et projets ou actions.

    Les dpenses des comptes d'affectation spciale sont prsentes dans des programmes subdiviss en rgions et projets ou actions.

    OH) Pour chaque dpartement ministriel ou institution, il est prvu, en ce qui concerne les dpenses de fonctionnement, un chapitre pour le personnel et un chapitre pour le matriel et les dpenses diverses. Les dpenses d'investissement comportent un chapitre par dpartement ministriel ou institution.

    Article 39: Un programme est un ensemble cohrent de projets ou actions relevant d'un mme ministre ou

    d'une mme institution et auquel sont associs des objectifs dfinis en fonction des finalits d'intrt gnral ainsi que des indicateurs chiffrs permettant de mesurer les rsultats atteints et faisant l'objet d'une valuation qui vise s'assurer des conditions d'efficacit, d'efficience et de qualit lies aux ralisations.

    Un responsable par programme est dsign au sein de chaque ministre ou institution pour assurer le suivi de la mise en ceuvre du programme, dcliner les objectifs et indicateurs du programme, allouer les crdits aux diffrentes units pour atteindre ces objectifs et orienter les choix budgtaires vers les activits qui contribuent l'atteinte des rsultats escompts.

    Les objectifs d'un programme et les indicateurs associs sont repris dans le projet ministriel de performance labor par le ministre ou institution concern. Ledit projet ministriel de performance est transmis, la commission parlementaire concerne, en accompagnement du projet de budget dudit ministre ou institution.

    L'aspect genre est pris en considration lors de la fixation des objectifs et des indicateurs cits ci-dessus.

    Les crdits affrents un programme sont rpartis, selon le cas, l'intrieur :

    -des chapitres budgtaires du ministre ou institution concern ; -des chapitres des services de l'Etat grs de manire autonome rattachs au ministre ou institution concern; -et des comptes d'affectation spciale rattachs au ministre ou institution concern.

    Article 40 : Un projet ou action est un ensemble dlimit d'activits et d'oprations entreprises dans le but de

    rpondre un ensemble de besoins dfinis.

    Les crdits affrents un projet ou action sont rpartis, selon le cas, l'intrieur :

    -des chapitres budgtaires du ministre ou institution concern ; -des chapitres des services de l'Etat grs de manire autonome rattachs au ministre ou institution concern; - des comptes d'affectation spciale rattachs au ministre ou institution concern.

    Article 41: un projet ou action est dclin en lignes budgtaires qui renseignent sur la nature conomique des

    dpenses affrentes aux activits et oprations entreprises.

    La dclinaison des projets ou actions en lignes est prsente dans le projet de loi de rglement soumis au Parlement.

  • Article 42: Sont ouverts au titre I du budget gnral:

    -le chapitre des dpenses imprvues et dotations provisionnelles, qui n'est affect aucun service. Des prlvements peuvent tre oprs en cours d'anne sur ce chapitre, pour assurer, par un crdit complmentaire, la couverture de besoins urgents survenus en cours d'anne ou non prvus lors de l'tablissement du budget ;

    -le chapitre des dpenses relatives aux remboursements, dgrvements et restitutions fiscales.

    Article 43 : Un chapitre des charges communes est ouvert respectivement au titre I et au titre II du budget

    gnral, pour la prise en charge des dpenses y affrentes.

    Article 44: Les dpenses relatives la dette publique sont prsentes en deux chapitres :

    - le premier comporte les dpenses en intrts et commissions se rapportant la dette publique ; - le second comporte les dpenses relatives aux amortissements de la dette publique moyen et long termes.

    Article 45: Les virements de crdits entre chapitres sont interdits.

    Des virements de crdits peuvent tre effectus l'intrieur d'un programme et entre programmes d'un mme chapitre dans les conditions et selon les modalits fixes par voie rglementaire.

    Titre III : De l'examen et du vote des lois de finances

    Chapitre premier : De l'examen des lois de finances

    Article 46: Sous l'autorit du Chef du Gouvernement, le ministre charg des finances prpare les projets

    de lois de finances.

    Article 47: Le ministre charg des finances expose aux commissions des finances du Parlement, dans une

    runion commune, avant le 31 juillet de chaque anne, le cadre gnral de prparation du projet de loi de finances de l'anne suivante notamment :

    (i) l'volution de l'conomie nationale ; (ii) l'tat d'avancement de l'excution de la loi de finances en cours la date du 30 juin; (Hi) les grandes orientations de la politique conomique et financire ; (iv) et la programmation budgtaire triennale globale de l'Etat.

    Cet expos peut donner lieu un dbat sans vote.

    Article 48: Le projet de loi de finances de l'anne est dpos sur le bureau de la Chambre des

    Reprsentants, au plus tard, soixante-dix jours avant la fin de l'anne budgtaire en cours. Il est accompagn des documents suivants :

    (i) Note de prsentation de la loi de finances. (ii) Rapport conomique et financier. (Hi) Rapport sur les dpenses fiscales. (iv) Rapport sur la dette publique.

    11 )

  • Rapport sur Rapport sur Rapport sur Rapport sur Rapport gen Rapport sur Rapport sur Rapport sur Rapport sur Rapport sur Rapport sur Note sur les

    le secteur des tablissements et entreprises publics. les comptes consolids du secteur public. les services de l'Etat grs de manire autonome. les comptes spciaux du Trsor. re.

    les aides publiques. l'investissement. les dpenses immobilires. la masse salariale. la compensation. les finances des collectivits territoriales. dpenses relatives aux charges communes.

    (xvii) Note sur les impacts financiers, conomiques et sociaux des dispositions fiscales et douanires proposes.

    Il est immdiatement soumis l'examen de la commission charge des finances de la Chambre des Reprsentants.

    La programmation pluriannuelle des dpartements ministriels ou institutions ainsi que celle des tablissements et entreprises publics soumis leur tutelle et bnficiant de ressources affectes ou de subventions de l'Etat, sont transmises aux commissions parlementaires concernes, pour information, en accompagnement des projets de budgets desdits dpartements ou institutions.

    Article 49: La Chambre des Reprsentants se prononce dans un dlai de 35 jours aprs le dpt du projet de

    loi de finances de l'anne.

    Ds le vote du projet ou l'expiration du dlai prvu l'alina prcdent, le gouvernement saisit la Chambre des Conseillers du texte adopt ou du texte qu'il a initialement prsent modifi le cas chant par les amendements vots par la Chambre des Reprsentants et accepts par lui.

    La Chambre des Conseillers, se prononce dans un dlai maximum de 25 jours suivant sa saisine.

    La Chambre des Reprsentants examine les amendements ventuels vots par la Chambre des Conseillers et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances dans un dlai n'excdant pas 10 jours.

    Article 50 Conformment aux dispositions de l'article 75 de la Constitution, si au 31 dcembre, la loi de

    finances de l'anne n'est pas vote ou n'est pas promulgue en raison de sa soumission la Cour Constitutionnelle, le gouvernement ouvre, par dcret, les crdits ncessaires la marche des services publics et l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgtaires soumises approbation.

    Dans ce cas, les recettes continuent tre perues conformment aux dispositions lgislatives et rglementaires en vigueur les concernant l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est propose dans le projet de loi de finances. Quant celles pour lesquelles ledit projet prvoit une diminution de taux, elles seront perues au nouveau taux propos.

    Pour l'application de l'alina prcdent, les dispositions relatives aux recettes dont la suppression est propose dans le projet de loi de finances ainsi que celles pour lesquelles ledit projet prvoit une diminution de taux sont reprises par dcret.

    Il est mis fin l'application desdits dcrets ds l'entre en vigueur de la loi de finances.

    Article 51 Le projet de loi de finances rectificative est vot par le Parlement dans un dlai de 15 jours aprs

    12 )

  • son dpt par le Gouvernement sur le bureau de la Chambre des Reprsentants.

    La Chambre des Reprsentants se prononce dans un dlai de 8 jours aprs le finances rectificative.

    Ds le vote dudit projet ou l'expiration du dlai prvu l'alina prcdent, Chambre des Conseillers du texte adopt ou du texte qu'il a initialement prsent les amendements vots par la Chambre des Reprsentants et accepts par lui.

    dpt du projet de loi de

    le gouvernement saisit la modifi le cas chant par

    La Chambre des Conseillers, se prononce dans un dlai de 4 jours suivant sa saisine.

    La Chambre des Reprsentants examine les amendements ventuels vots par la Chambre des Conseillers et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances rectificative dans un dlai n'excdant pas trois jours.

    Chapitre 2 : Des modalits de vote des lois de finances

    Article 52: La seconde partie du projet de loi de finances de l'anne ne peut tre mise en discussion

    devant l'une des deux chambres du Parlement avant le vote de la premire partie

    Article 53 : Les dispositions de la loi de finances sont votes article par article.

    Article 54: Les valuations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget gnral et les budgets

    des services de l'Etat grs de manire autonome et d'un vote par catgorie pour les comptes spciaux du Trsor.

    Article 55; Pour chaque ministre ou institution :

    - les dpenses du budget gnral font l'objet d'un vote par chapitre ;

    - les dpenses des budgets des services de l'Etat grs de manire autonome rattachs audit ministre ou institution font l'objet d'un vote d'ensemble par chapitre;

    -les dpenses des comptes spciaux du Trsor rattachs audit ministre ou institution sont votes par catgorie de comptes spciaux.

    Article 56 : En application des dispositions de l' alina 2 de l'article 77 de la Constitution, le gouvernement peut opposer, de manire motive, l'irrecevabilit des articles additionnels ou amendements ayant pour objet soit une diminution de ressources publiques, soit la cration ou l'aggravation d'une charge publique.

    S'agissant des articles additionnels ou amendements s'appliquant aux crdits, la charge publique s'entend du chapitre.

    A l'intrieur d'un mme chapitre, des articles additionnels ou amendements, qui doivent tre justifis et accompagns des ajustements ncessaires aux objectifs et indicateurs relatifs aux programmes concerns, peuvent augmenter ou diminuer les crdits affrents un programme dans la limite des crdits prvus au titre dudit chapitre.

    Les amendements non conformes aux dispositions de la prsente loi organique sont irrecevables.

    Tout autre article additionnel ou amendement doit tre justifi.

    ( 13 )

  • Article 57 : Les lois de finances rectificatives, en partie ou en totalit, sont prsentes et votes dans les mmes formes que la loi de finances de l'anne sous rserve de l'article 51 ci-dessus.

    Chapitre 3 : De la porte de l'autorisation parlementaire

    Article 58: Les crdits ouverts sont limitatifs. Les dpenses ne peuvent tre engages, ordonnances et payes que dans la limite des crdits ouverts.

    Toutefois, les crdits relatifs aux dpenses se rapportant la dette publique, la dette viagre et aux remboursements, dgrvements et restitutions fiscales ont un caractre valuatif. Ces dpenses peuvent s'imputer au-del de la dotation inscrite aux rubriques qui les concernent.

    Les dpassements ventuels des crdits ouverts au titre des dpenses vises l'alina prcdent sont constats et autoriss titre de rgularisation par la loi de rglement, sous rserve des dispositions de l'article 65 ci-dessous.

    Article 59: Seules sont prises en compte les dispositions statutaires rgissant les personnels, applicables la date d'entre en vigueur de la loi de finances de l'anne et dont les crdits sont valus et autoriss par ladite loi de finances.

    Article 60: En cas de ncessit imprvue et imprieuse d'intrt national, des crdits supplmentaires peuvent tre ouverts par dcret en cours d'anne en application de l'article 70 de la Constitution. Les commissions parlementaires charges des finances en sont pralablement informes.

    Article 61: Les crations, les suppressions et la rpartition de postes budgtaires entre ministres ou institutions ne peuvent rsulter que de dispositions prvues dans la loi de finances de l'anne.

    Les transformations et redploiements de postes budgtaires peuvent tre oprs en cours d'anne selon les modalits fixes par voie rglementaire.

    Sauf drogations prvues par une loi de finances, les redploiements de postes budgtaires ne peuvent tre effectus qu' l'intrieur du chapitre du ministre ou institution concern.

    Article 62: Les recrutements en cours d'anne budgtaire ne peuvent tre effectus que dans la limite des postes budgtaires autoriss par la loi de finances de l'anne concerne.

    Sont supprims les postes budgtaires qui sont vacants la fin de l'anne et qui n'ont pas fait l'objet d'actes viss par les services comptents du ministre chargs des finances.

    Article 63; Lorsque la conjoncture conomique et financire l'exige, le gouvernement peut en cours d'anne budgtaire surseoir l'excution de certaines dpenses d'investissement. Les commissions parlementaires charges des finances en sont pralablement informes.

    Article 64; Les crdits ouverts au budget gnral au titre d'une anne budgtaire donne ne peuvent tre reports sur l'anne suivante.

    Titre IV : Du rglement du budget

    Article 65: La loi de rglement de la loi de finances constate et arrte le montant dfinitif des recettes encaisses et des dpenses, dont les ordonnances et mandats sont vises, se rapportant une mme anne budgtaire et arrte le rsultat budgtaire qui en dcoule.

    A 14 )

  • Elle approuve le compte de rsultat de l'exercice, tabli partir des recettes et des dpenses constates dans les conditions prvues par l'article 32 ci-dessus. Elle affecte au bilan le rsultat comptable de l'exercice.

    Le cas chant, la loi de rglement de la loi de finances :

    - ratifie les crdits supplmentaires ouverts dans les conditions prvues par l'article 60 ci-dessus ;

    - constate et autorise titre de rgularisation les dpassements des crdits ouverts et ouvre les crdits ncessaires pour les rgulariser tout en donnant les justificatifs ncessaires ;

    - et constate l'annulation des crdits n'ayant pas t consomms.

    Article 66 : En application de l'article 76 de la constitution, le projet de loi de rglement doit tre dpos annuellement sur le bureau de la Chambre des Reprsentants, au plus tard, la fin du premier trimestre du deuxime exercice qui suit celui de l'excution de la loi de finances concerne.

    Article 67: Le projet de loi de rglement est accompagn:

    (i)- du compte gnral de l'Etat, appuy du bilan et des autres tats financiers et d'une valuation des engagements hors bilan ;

    (ii)- le cas chant, d'une annexe relative aux dpassements des crdits ouverts accompagne de tous les justificatifs ncessaires ;

    (iii)- du rapport annuel de performance labor par le ministre charg des finances. Ce rapport consolide les rapports ministriels de performance labors par les dpartements ministriels et institutions et qui sont transmis aux commissions parlementaires concerns ;

    (iv)- du rapport sur l'affectation des ressources aux collectivits territoriales ;

    (v) et des rapports d'audit de performance.

    Le rapport sur l'excution de la loi de finances et de la dclaration gnrale de conformit entre les comptes individuels des comptables et le compte gnrai du Royaume sont communiqus par la Cour des Comptes au Parlement, avec transmission d'une copie au Gouvernement.

    Titre V: Dispositions diverses

    Article 68: Tout projet de loi ou de rglement susceptible d'avoir une incidence financire directe ou indirecte doit tre revtu du visa pralable du ministre charg des finances. Aucun de ces textes ne peut tre mis en application tant que ces charges ou pertes de ressources n'ont pas t prvues, values et autorises par une loi de finances.

    Article 69: Les taxes parafiscales, perues dans un intrt conomique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou priv autre que l'Etat et les collectivits territoriales, sont tablies par dcret, pris sur proposition du ministre charg des finances et du ministre intress.

    15

  • Article 70: Sont fixes par dcret pris sur proposition du ministre charg des finances toutes dispositions de

    nature assurer la bonne gestion des finances publiques notamment les rglements relatifs la comptabilit publique, la passation des marchs de l'Etat et au contrle des dpenses de l'Etat.

    Titre VI : Dispositions particulires Article 71

    : Les fonds des collectivits territoriales et de leurs groupements sont obligatoirement dposs au Trsor.

    Les tablissements et entreprises publics bnficiant de ressources affectes ou de subventions de l'Etat, sont tenus de dposer les fonds y affrents au Trsor.

    Article 72 : Sauf dispositions prvues par la loi de finances, toute cession de biens privs de l'Etat est effectue en faisant appel la concurrence, en vue d'assurer la transparence dans le choix des offres les plus avantageuses et garantir l'optimisation des ressources y affrentes.

    Toutes acquisition transactionnelle doit tre opre au meilleur prix du march et dans la limite des dotations budgtaires autorises.

    Article 73 : Les biens et les fonds de l'Etat sont insaisissables.

    Toutefois, les crdits ncessaires pour l'excution des jugements prononcs l'encontre des dpartements ministriels ou institutions doivent tre prvus ou mis en place.

    Article 74: Tous les trois ans, le dispositif li la rforme budgtaire notamment, le fonctionnement des

    programmes budgtaires, est valu en vue de progresser dans la mise en place de programmes plus largis.

    Titre VII: Entre en vigueur Article 75:

    Les dispositions des articles 18- alina 2, 31-alina 2 ; 38-ii ; 39; 40; 41; 64; entrent en vigueur compter du l er janvier 2017.

    Sont supprims compter du ler janvier 2016, les services de l'Etat grs de manire autonome dont les

    ressources propres ne reprsentent pas, au moins, la moiti du total de leurs ressources autorises par la loi de finances.

    Les dispositions des articles 5; 31-alina 4; 47- (iv) , ci-dessus, entrent en vigueur compter du l er janvier 2018.

    Les dispositions de l'article 67-(i1i) entrent en vigueur partir de la loi de rglement relative la loi de finances de l'anne 2017.

    Les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur partir du ler janvier 2019.

    Les dispositions de l'article 48- alinas iv, vi, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi et xvii entrent en vigueur partir du 1" janvier 2015.

    Article 76: Les dispositions du premier alina de l'article 58 sont applicables pour les dpenses de personnel

    compter du 1 er janvier 2016.

    Article 77 ;. Les comptes de dpenses sur dotations sont transforms en comptes d'affectation spciale ds

    l'entre en vigueur de la prsente loi organique.

    ( 16 )

  • Article 78: Les reliquats des crdits d'investissement des annes antrieures 2017 peuvent tre reports.

    Les crdits ainsi reports s'ajoutent aux crdits de paiement de l'anne laquelle ils ont t reports.

    Titre VII : Dispositions finales

    Article 79: Sont abroges compter de la date d'entre en vigueur de la prsente loi organique relative aux

    lois de finances les dispositions de la loi organique n 7-98 relative la loi des finances promulgue par le dahir n 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998).

    Toutefois, demeurent en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2016, les dispositions de l'article 29, du 2me alina de l'article 46 et du 4me alina de l'article 25 de la loi organique n 07-98 susvise.

    17 )