Projet d'ordonnance de la réforme du droit des contrats

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la justice PROJET D’ORDONNANCE du portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations NOR : –––––– LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, SUR le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice, VU la Constitution, notamment son article 38, VU le code civil, VU […] Le Conseil d’Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu, ORDONNE : TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE TROISIÈME DU CODE CIVIL ART. 1 ER Le livre troisième du code civil est modifié conformément aux articles 2 à … de la présente ordonnance, et comprend désormais : I. Des dispositions générales, comportant les articles 711 à 717. II. Un titre I intitulé : « Des successions », comportant les articles 720 à 892. 1

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droit des contratsProjet de loi Simplification et modernisation de la justice Justice XXIè siècle

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  • RPUBLIQUE FRANAISE

    Ministre de la justice

    PROJET DORDONNANCE n duportant rforme du droit des contrats,

    du rgime gnral et de la preuve des obligations

    NOR :

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

    SUR le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

    VU la Constitution, notamment son article 38,

    VU le code civil,

    VU []

    Le Conseil dEtat entendu ;

    Le conseil des ministres entendu,

    ORDONNE :

    TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU LIVRE TROISIME DUCODE CIVIL

    ART. 1ER

    Le livre troisime du code civil est modifi conformment aux articles 2 de la prsenteordonnance, et comprend dsormais :

    I. Des dispositions gnrales, comportant les articles 711 717.

    II. Un titre I intitul : Des successions , comportant les articles 720 892.

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  • III. Un titre II intitul : Des libralits , comportant les articles 893 1100.

    IV. Un titre III intitul : Des sources dobligations , comportant les articles 1101 1303-4.

    V. Un titre IV intitul : Du rgime gnral des obligations , comportant les articles 1304 1353-8.

    VI. Un titre IV bis intitul : De la preuve des obligations , comportant les articles 1354 1386-1.

    CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOURCES DESOBLIGATIONS

    ART. 2

    Le titre III Des contrats ou des obligations conventionnelles en gnral est remplac parles dispositions suivantes :

    TITRE III

    DES SOURCES D'OBLIGATIONS

    SOUSTITRE I LE CONTRAT

    CHAPITRE I DISPOSITIONS PRLIMINAIRES

    Art. 1101. Un contrat est un accord de volonts entre deux ou plusieurs personnes destin crer des effets de droit.

    Art. 1102. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir soncocontractant et de dterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixes par laloi.

    Toutefois, la libert contractuelle ne permet pas de droger aux rgles qui intressent lordrepublic, ou de porter atteinte aux droits et liberts fondamentaux reconnus dans un texteapplicable aux relations entre personnes prives, moins que cette atteinte soit indispensable la protection dintrts lgitimes et proportionne au but recherch.

    Art. 1103. Les contrats doivent tre forms et excuts de bonne foi.

    Art. 1104. Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligentrciproquement les uns envers les autres.

    Il est unilatral lorsquune ou plusieurs personnes sobligent envers une ou plusieurs autressans quil y ait dengagement rciproque de cellesci.

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  • Art. 1105. Le contrat est titre onreux lorsque chacune des parties reoit de lautre unavantage en contrepartie de celui quelle procure.

    Il est titre gratuit lorsque lune des parties procure lautre un avantage sans recevoir decontrepartie.

    Art. 1106. Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties sengage procurer lautre un avantage qui est regard comme lquivalent de celui quelle reoit.

    Il est alatoire lorsque les parties, sans rechercher lquivalence de la contrepartie convenue,acceptent de faire dpendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes attendus,dun vnement incertain.

    Art. 1107. Le contrat est consensuel lorsquil se forme par le seul change desconsentements quel quen soit le mode dexpression.

    Le contrat est solennel lorsque sa formation est subordonne des formalits dterminespar la loi.

    Le contrat est rel lorsque sa formation est subordonne la remise dune chose.

    Art. 1108. Le contrat de gr gr est celui dont les stipulations sont librement ngociesentre les parties.

    Le contrat dadhsion est celui dont les stipulations essentielles, soustraites la librediscussion, ont t dtermines par l'une des parties.

    Art. 1109. Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent descaractristiques essentielles de leurs relations contractuelles futures. Des contratsdapplication en prcisent les modalits dexcution.

    Art. 1110. Le contrat excution instantane est celui dont les obligations peuvents'excuter en une prestation unique.

    Le contrat excution successive est celui dont les obligations d'au moins une parties'excutent en plusieurs prestations chelonnes dans le temps.

    CHAPITRE II LA FORMATION DU CONTRAT

    SECTION 1 La conclusion du contrat

    Soussection 1 Les ngociations

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  • Art. 1111. Linitiative, le droulement et la rupture des ngociations prcontractuelles sontlibres. Ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi.

    La conduite ou la rupture fautive de ces ngociations oblige son auteur rparation sur lefondement de la responsabilit extracontractuelle.

    Les dommages et intrts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des bnficesattendus du contrat non conclu.

    Art. 1112. Celui qui utilise sans autorisation une information confidentielle obtenue loccasion des ngociations engage sa responsabilit extracontractuelle.

    Soussection 2 Loffre et lacceptation

    Art. 1113. La formation du contrat requiert la rencontre d'une offre et d'une acceptation,manifestant la volont de sengager de chacune des parties.

    Cette volont peut rsulter dune dclaration ou dun comportement de son auteur.

    Art. 1114. Loffre comprend les lments essentiels du contrat envisag et peut tre faite personne dtermine ou indtermine. A dfaut, il y a seulement invitation entrer enngociation.

    Art. 1115. Elle peut tre librement rtracte tant quelle nest pas parvenue laconnaissance de son destinataire.

    Art. 1116. Elle ne peut tre rvoque avant l'expiration du dlai expressment prvu, ou, dfaut, avant lexpiration dun dlai raisonnable.

    Art. 1117. La rvocation de loffre, en violation de lobligation de maintien prvue larticle 1116, nengage que la responsabilit extracontractuelle de son auteur, sans lobliger compenser la perte des bnfices attendus du contrat.

    Art. 1118 Loffre est caduque lexpiration du dlai fix par son auteur ou, dfaut, lissue dun dlai raisonnable.

    Elle lest galement en cas dincapacit ou de dcs de son auteur.

    Art. 1119. L'acceptation est la manifestation de volont de son auteur dtre li dans lestermes de loffre.

    L'acceptation non conforme loffre est dpourvue deffet, sauf constituer une offrenouvelle.

    Art. 1120. Les conditions gnrales invoques par une partie nont effet l'gard de l'autreque si elles ont t portes la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptes.

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  • En cas de discordance entre des conditions gnrales invoques par l'une et l'autre desparties, les clauses incompatibles sont sans effet.

    Art. 1121. Le silence ne vaut pas acceptation, moins quil nen rsulte autrement de laloi, des usages, des relations daffaires ou de circonstances particulires.

    Art. 1122. Le contrat est parfait ds que l'acceptation parvient l'offrant. Il est rputconclu au lieu o l'acceptation est parvenue.

    Art. 1123. Lorsque la loi ou les parties prvoient un dlai de rflexion, le destinataire del'offre ne peut consentir efficacement au contrat avant l'expiration de ce dlai.

    Lorsque la loi ou les parties prvoient un dlai de rtractation, il est permis au destinatairede l'offre de rtracter son consentement au contrat jusqu' l'expiration de ce dlai, sans avoirde motif fournir.

    Soussection 3 La promesse unilatrale et le pacte de prfrence

    Art. 1124. La promesse unilatrale est le contrat par lequel une partie, le promettant,consent l'autre, le bnficiaire, le droit, pendant un certain temps, d'opter pour la conclusiond'un contrat dont les lments essentiels sont dtermins, et pour la formation duquel nemanque que le consentement du bnficiaire.

    La rvocation de la promesse pendant le temps laiss au bnficiaire pour opter nempchepas la formation du contrat promis.

    Le contrat conclu en violation de la promesse unilatrale avec un tiers qui en connaissaitl'existence est nul.

    Art. 1125. Le pacte de prfrence est le contrat par lequel une partie sengage proposerprioritairement son bnficiaire de traiter avec lui pour le cas o elle se dciderait de contracter.

    Lorsque, en violation d'un pacte de prfrence, un contrat a t conclu avec un tiers qui enconnaissait l'existence, le bnficiaire peut agir en nullit ou demander au juge de le substituerau tiers dans le contrat conclu. Le bnficiaire peut galement obtenir la rparation duprjudice subi.

    Lorsque le tiers prsume lexistence dun pacte de prfrence, il peut en demanderconfirmation par crit au bnficiaire dans un dlai raisonnable.

    Cet crit mentionne en termes apparents qu dfaut de rponse, le bnficiaire du pacte deprfrence ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers, ni la nullitdu contrat, moins que le pacte ne contienne une clause de confidentialit.

    Soussection 4 Le contrat conclu par voie lectronique

    Art. 1126. La voie lectronique peut tre utilise pour mettre disposition des conditionscontractuelles ou des informations sur des biens ou services.

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  • Art. 1126-1. Les informations qui sont demandes en vue de la conclusion d'un contrat oucelles qui sont adresses au cours de son excution peuvent tre transmises par courrierlectronique si leur destinataire a accept l'usage de ce moyen.

    Art. 1126-2. Les informations destines un professionnel peuvent lui tre adresses parcourrier lectronique, ds lors qu'il a communiqu son adresse lectronique.

    Si ces informations doivent tre portes sur un formulaire, celui-ci est mis, par voielectronique, la disposition de la personne qui doit le remplir.

    Art. 1126-3. Quiconque propose, titre professionnel, par voie lectronique, la fourniturede biens ou la prestation de services, met disposition les conditions contractuellesapplicables d'une manire qui permette leur conservation et leur reproduction.

    Sans prjudice des conditions de validit mentionnes dans l'offre ou l'invitation entrer enngociation, son auteur reste engag par elle tant qu'elle est accessible par voie lectroniquede son fait.

    L'offre ou l'invitation entrer en ngociation nonce en outre :

    1 Les diffrentes tapes suivre pour conclure le contrat par voie lectronique ;

    2 Les moyens techniques permettant l'utilisateur, avant la conclusion du contrat,d'identifier les erreurs commises dans la saisie des donnes et de les corriger ;

    3 Les langues proposes pour la conclusion du contrat ;

    4 En cas d'archivage du contrat, les modalits de cet archivage par l'auteur de l'offre oul'invitation entrer en ngociation et les conditions d'accs au contrat archiv ;

    5 Les moyens de consulter par voie lectronique les rgles professionnelles etcommerciales auxquelles l'auteur de l'offre ou l'invitation entrer en ngociation entend, lecas chant, se soumettre.

    Art. 1126-4. Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre ou del'invitation entrer en ngociation doit avoir eu la possibilit de vrifier le dtail de sacommande et son prix total, et de corriger d'ventuelles erreurs, avant de confirmer celle-cipour exprimer son acceptation.

    L'auteur de l'offre ou de l'invitation entrer en ngociation doit accuser rception sans dlaiinjustifi et par voie lectronique de la commande qui lui a t ainsi adresse.

    La commande, la confirmation de l'acceptation de l'offre et l'accus de rception sontconsidrs comme reus lorsque les parties auxquelles ils sont adresss peuvent y avoir accs.

    Art. 1126-5. Il est fait exception aux obligations vises aux 1 5 de larticle 1126-3 etaux deux premiers alinas de l'article 1126-4 pour les contrats de fourniture de biens ou deprestation de services qui sont conclus exclusivement par change de courriers lectroniques.

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  • Il peut, en outre, tre drog aux dispositions des 1 5 de l'article 1126-3 et de l'article1126-4 dans les conventions conclues entre professionnels.

    Art. 1126-6. Une lettre simple relative la conclusion ou l'excution d'un contrat peuttre envoye par courrier lectronique.

    L'apposition de la date d'expdition rsulte d'un procd lectronique dont la fiabilit estprsume, jusqu' preuve contraire, lorsqu'il satisfait des exigences fixes par dcret enConseil d'Etat.

    Art. 1126-7. Une lettre recommande relative la conclusion ou l'excution d'un contratpeut tre envoye par courrier lectronique condition que ce courrier soit achemin par untiers selon un procd permettant d'identifier le tiers, de dsigner l'expditeur, de garantirl'identit du destinataire et d'tablir si la lettre a t remise ou non au destinataire.

    Le contenu de cette lettre, au choix de l'expditeur, peut tre imprim par le tiers sur papierpour tre distribu au destinataire ou peut tre adress celui-ci par voie lectronique. Dansce dernier cas, si le destinataire n'est pas un professionnel, il doit avoir demand l'envoi par cemoyen ou en avoir accept l'usage au cours d'changes antrieurs.

    Lorsque l'apposition de la date d'expdition ou de rception rsulte d'un procdlectronique, la fiabilit de celui-ci est prsume, jusqu' preuve contraire, s'il satisfait desexigences fixes par un dcret en Conseil d'Etat.

    Un avis de rception peut tre adress l'expditeur par voie lectronique ou par tout autredispositif lui permettant de le conserver.

    Les modalits d'application du prsent article sont fixes par dcret en Conseil d'Etat.

    Art. 1126-8. Hors les cas prvus aux articles 1126 et 1126-1, la remise d'un crit sousforme lectronique est effective lorsque le destinataire, aprs avoir pu en prendreconnaissance, en a accus rception.

    Si une disposition prvoit que l'crit doit tre lu au destinataire, la remise d'un critlectronique l'intress dans les conditions prvues au premier alina vaut lecture.

    SECTION 2 La validit

    Art. 1127. Sont ncessaires la validit dun contrat :

    1 Le consentement des parties ; 2 Leur capacit de contracter ; 3 Un contenu licite et certain.

    Soussection 1 Le consentement

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  • 1 L'existence du consentement

    Art. 1128. Pour consentir valablement, il faut tre sain d'esprit.

    2 Le devoir dinformation

    Art. 1129. Celui des contractants qui connat ou devrait connatre une information dontlimportance est dterminante pour le consentement de lautre doit len informer ds lors que,lgitimement, ce dernier ignore cette information ou fait confiance son cocontractant.

    Le manquement ce devoir dinformation engage la responsabilit extracontractuelle decelui qui en tait tenu. Lorsque ce manquement provoque un vice du consentement, le contratpeut tre annul.

    3 Les vices du consentement

    Art. 1130. Lerreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsquils sont de tellenature que, sans eux, lune des parties naurait pas contract ou aurait contract desconditions substantiellement diffrentes.

    Leur caractre dterminant sapprcie eu gard aux personnes et aux circonstances delespce.

    Art. 1131. Lerreur de droit ou de fait est une cause de nullit du contrat si elle porte surles qualits essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant et si elle estexcusable.

    Art. 1132. Les qualits essentielles de la prestation due sont celles qui ont texpressment ou tacitement convenues et en considration desquelles les parties ont contract.

    Lerreur est une cause de nullit relative, quelle porte sur la prestation de lune ou delautre partie.

    Lacceptation dun ala sur une qualit de la prestation due exclut lerreur relative cettequalit.

    Art. 1133. Lerreur sur les qualits essentielles du cocontractant nest une cause de nullitque dans les contrats conclus en considration de la personne.

    Art. 1134. Lerreur sur un simple motif, tranger aux qualits essentielles de la prestationdue ou du cocontractant, nest pas une cause de nullit, moins que les parties n'en aient faitexpressment un lment dterminant de leur consentement.

    Nanmoins l'erreur sur le motif d'une libralit, en l'absence duquel son auteur n'aurait pasdispos, est une cause de nullit.

    Art. 1135. La simple erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualitsessentielles de la prestation due, un contractant fait seulement de celle-ci une apprciationconomique inexacte, nest pas en soi une cause de nullit.

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  • Art. 1136. Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de lautre pardes manuvres, des mensonges ou par la dissimulation intentionnelle d'une information qu'ildevait lui fournir conformment la loi.

    Art. 1137. Le dol est galement constitu sil mane du reprsentant, grant daffaires,prpos ou porte-fort du cocontractant. Il lest encore lorsqu'il mane d'un tiers, si lecocontractant en a eu connaissance et en a tir avantage.

    Art. 1138. Lerreur qui rsulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause denullit relative alors mme quelle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simplemotif du contrat.

    Art. 1139. Il y a violence lorsquune partie sengage sous la pression dune contrainte quilui inspire la crainte dexposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches un malconsidrable.

    Art. 1140. La menace dune voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrementlorsque la voie de droit est dtourne de son but ou exerce pour obtenir un avantagemanifestement excessif.

    Art. 1141. La violence est une cause de nullit relative, quelle ait t exerce par unepartie ou par un tiers.

    Art. 1142. Il y a galement violence lorsquune partie abuse de ltat de ncessit ou dedpendance dans lequel se trouve lautre partie pour obtenir un engagement que cellecinaurait pas souscrit si elle ne stait pas trouve dans cette situation de faiblesse.

    Art. 1143. Le dlai de laction en nullit ne court dans les cas de violence que du jour oelle a cess. Dans le cas derreur ou de dol, ce dlai ne court que du jour o ils ont tdcouverts.

    Nanmoins, laction en nullit ne peut tre exerce audel de vingt ans compter du jourde la conclusion du contrat.

    Soussection 2 La capacit et la reprsentation

    1 La capacit

    Art. 1144. Toute personne physique peut contracter, si elle nen est pas dclare incapablepar la loi. Art. 1145. Sont incapables de contracter, dans la mesure dfinie par la loi :

    1 Les mineurs non mancips ; 2 Les majeurs protgs au sens de larticle 425 du prsent code.

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  • Art. 1146. Toute personne incapable de contracter peut nanmoins accomplir seule lesactes courants que lui autorise la loi ou lusage, pourvu quils soient conclus des conditionsnormales.

    Art. 1147. Lincapacit de contracter est une cause de nullit relative.

    Pour les actes courants que la loi ou l'usage autorise au mineur, la simple lsion constitueune cause de nullit. Toutefois, la nullit n'est pas encourue lorsque la lsion rsulte d'unvnement imprvisible.

    Il en est de mme pour les contrats conclus par des majeurs protgs dans les cas prvus auxarticles 435 et 465 du prsent code.

    La partie qui a bnfici du contrat peut toujours proposer la revalorisation de sa prestationpour viter l'annulation du contrat pour lsion.

    Art. 1148. La simple dclaration de majorit, faite par le mineur, ne fait pas obstacle larestitution.

    Toutefois, le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans lexercice de saprofession.

    Art. 1149. Le contractant capable ne peut invoquer lincapacit de la personne aveclaquelle il a contract.

    Il peut faire obstacle laction en nullit engage contre lui, en montrant que lacte taitutile la personne protge et exempt de lsion, ou quil a tourn son profit.

    Il peut aussi opposer laction en nullit la ratification de lacte par le cocontractant devenuou redevenu capable.

    Art. 1150. Les restitutions dues un mineur non mancip ou un majeur protg sontrduites proportion du profit quil a retir de lacte annul.

    Art. 1151. La prescription court :

    1 A lgard des actes faits par un mineur, du jour de la majorit ou de lmancipation ;

    2 A lgard des actes faits par un majeur protg, du jour o il en a eu connaissance, alorsqu'il tait en situation de les refaire valablement ;

    3 A l'gard des hritiers de la personne en tutelle ou en curatelle du jour du dcs, si ellena commenc courir auparavant.

    [ Art. 11511. Sauf autorisation de justice, il est interdit, peine de nullit, quiconqueexerce une fonction ou occupe un emploi dans un tablissement hbergeant des personnesdpendantes ou dispensant des soins psychiatriques de se rendre acqureur dun bien oucessionnaire dun droit appartenant une personne admise dans ltablissement, non plus quede prendre bail le logement occup par cette personne avant son admission dansltablissement.

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  • Pour l'application du prsent article, sont rputes personnes interposes, le conjoint, lesascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions cidessus dictes.]

    [ Art. 11512. Lorsque les formalits requises l'gard des mineurs ou des majeurs entutelle, soit pour alination d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont t remplies,ils sont, relativement ces actes, considrs comme s'ils les avaient faits en majorit ou avantla tutelle des majeurs. ]

    2 La reprsentation

    Art. 1152. Le reprsentant lgal, judiciaire ou conventionnel nest fond agir que dans lalimite des pouvoirs qui lui ont t confrs.

    Art. 1153. Lorsque le reprsentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour lecompte du reprsent, celuici est seul engag.

    Lorsque le reprsentant dclare agir pour le compte dautrui mais contracte en son proprenom, il est personnellement engag lgard du tiers contractant.

    Art. 1154. Lorsque le pouvoir du reprsentant est dfini en termes gnraux, il ne couvreque les actes dadministration.

    Lorsque le pouvoir est spcialement dtermin, le reprsentant ne peut accomplir que les actespour lesquels il est habilit et ceux qui en sont laccessoire.

    Art. 1155. Lacte accompli par un reprsentant sans pouvoir ou au-del de ses pouvoirs estinopposable au reprsent, sauf si le tiers contractant a lgitimement cru en la ralit despouvoirs du reprsentant, en raison du comportement ou des dclarations du reprsent.

    Lorsquil ignorait que lacte tait accompli par un reprsentant sans pouvoir ou au-del deses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullit.

    Linopposabilit comme la nullit de lacte ne peuvent plus tre invoques ds lors que lereprsent la ratifi.

    Art. 1156. Lorsque le reprsentant dtourne ses pouvoirs au dtriment du reprsent, cedernier peut invoquer la nullit de lacte accompli si le tiers avait connaissance dudtournement ou ne pouvait l'ignorer.

    Art. 1157 Lorsque le tiers doute de ltendue du pouvoir du reprsentant conventionnel l'occasion de la conclusion d'un acte, il peut demander par crit au reprsent de lui confirmer,dans un dlai raisonnable, que le reprsentant est habilit conclure cet acte.

    L'crit mentionne, en termes apparents, qu dfaut de rponse le reprsentant est rputhabilit conclure cet acte.

    Art. 1158. Ltablissement dune reprsentation lgale ou judiciaire dessaisit pendant sadure le reprsent des pouvoirs transfrs au reprsentant.

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  • La reprsentation conventionnelle laisse au reprsent lexercice de ses droits.

    Art. 1159. Les pouvoirs du reprsentant cessent sil est atteint dune incapacit ou frappdune interdiction.

    Art. 1160. Un reprsentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat nicontracter pour son propre compte avec le reprsent.

    En ces cas, l'acte accompli est nul moins que la loi ne l'autorise ou que le reprsent nel'ait autoris ou ratifi.

    Soussection 3. Le contenu du contrat

    Art. 1161. Le contrat ne peut droger l'ordre public ni par son contenu, ni par son but,que ce dernier ait t connu ou non par toutes les parties.

    Art. 1162. Lobligation a pour objet une prestation prsente ou future.

    Celleci doit tre possible et dtermine ou dterminable.

    La prestation est dterminable lorsqu'elle peut tre dduite du contrat ou par rfrence auxusages ou aux relations antrieures des parties.

    Art. 1163. Dans les contrats cadre et les contrats excution successive, il peut treconvenu que le prix de la prestation sera fix unilatralement par l'une des parties, chargepour elle d'en justifier le montant en cas de contestation.

    En cas dabus dans la fixation du prix, le juge peut tre saisi d'une demande tendant voirrviser le prix en considration notamment des usages, des prix du march ou des attenteslgitimes des parties, ou obtenir des dommages et intrts et le cas chant la rsolution ducontrat.

    Art. 1164. Dans les contrats de prestation de service, dfaut d'accord des parties avantleur excution, le prix peut tre fix par le crancier, charge pour celui-ci d'en justifier lemontant. A dfaut d'accord, le dbiteur peut saisir le juge afin qu'il fixe le prix enconsidration notamment des usages, des prix du march ou des attentes lgitimes des parties.

    Art. 1165. Lorsque le prix ou tout autre lment du contrat doit tre dtermin parrfrence un indice qui nexiste pas ou a cess dexister ou dtre accessible, celuici estremplac par lindice qui sen rapproche le plus.

    Art. 1166. Lorsque la qualit de la prestation nest pas dtermine ou dterminable envertu du contrat, le dbiteur doit offrir une prestation de qualit conforme aux attenteslgitimes des parties en considration de sa nature, des usages et du montant de lacontrepartie.

    Art. 1167. Un contrat titre onreux est nul lorsque, au moment de sa formation, lacontrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou drisoire.

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  • Art. 1168. Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du dbiteur estrpute non crite.

    Art. 1169. Une clause qui cre un dsquilibre significatif entre les droits et obligationsdes parties au contrat peut tre supprime par le juge la demande du contractant audtriment duquel elle est stipule.

    L'apprciation du dsquilibre significatif ne porte ni sur la dfinition de l'objet du contrat nisur l'adquation du prix la prestation.

    Art. 1170. Dans les contrats synallagmatiques, le dfaut dquivalence des obligationsnest pas une cause de nullit du contrat, moins que la loi nen dispose autrement.

    SECTION 3 La forme du contrat

    1 Dispositions gnrales

    Art. 1171. Le contrat est parfait par le seul change des consentements des parties.

    Par exception, la validit dun contrat peut tre subordonne lobservation de formalitsdtermines par la loi ou par les parties, ou la remise d'une chose.

    Art. 1172. Les formes exiges aux fins de preuve ou dopposabilit sont sans effet sur lavalidit des contrats.

    Art. 1173. Les contrats qui ont pour objet de modifier un contrat antrieur ou dy mettrefin sont soumis aux mmes rgles de forme que celuici, moins quil nen soit autrementdispos ou convenu.

    2 Dispositions propres au contrat conclu par voie lectronique

    Art. 1174. Lorsquun crit est exig pour la validit dun acte juridique, il peut tre tabliet conserv sous forme lectronique dans les conditions prvues aux articles 1366 et 1367 et,lorsquun acte authentique est requis, au second alina de larticle 1369 du prsent code.

    Lorsqu'est exige une mention crite de la main mme de celui qui soblige, ce dernier peutlapposer sous forme lectronique si les conditions de cette apposition sont de nature garantir quelle ne peut tre effectue que par luimme.

    Art. 1175. Il est fait exception aux dispositions de larticle prcdent pour:

    1 Les actes sous signature prive relatifs au droit de la famille et des successions;

    2 Les actes sous signature prive relatifs des srets personnelles ou relles, de naturecivile ou commerciale, sauf sils sont passs par une personne pour les besoins de saprofession.

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  • Art. 1176. Lorsque l'crit sur papier est soumis des conditions particulires de lisibilitou de prsentation, l'crit sous forme lectronique doit rpondre des exigences quivalentes.

    L'exigence d'un formulaire dtachable est satisfaite par un procd lectronique qui permetd'accder au formulaire et de le renvoyer par la mme voie.

    Art. 1177. L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est rpute satisfaite sous formelectronique si l'crit peut tre imprim par le destinataire.

    SECTION 4 Les sanctions

    1 La nullit

    Art. 1178. Un contrat qui ne remplit pas les conditions ncessaires sa validit est nul. Lanullit doit tre prononce par le juge, moins que les parties ne la constatent dun communaccord.

    Les prestations excutes donnent lieu restitution dans les conditions prvues au chapitreV du titre IV.

    Indpendamment de l'annulation du contrat, la victime peut demander rparation dudommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilit extracontractuelle.

    Art. 1179. La nullit est absolue lorsque la rgle viole a pour objet la sauvegarde delintrt gnral.

    Elle est relative lorsque la rgle viole a pour objet la sauvegarde dun intrt priv.

    Art. 1180. La nullit absolue peut tre invoque par toute personne justifiant dun intrt,ainsi que par le ministre public.

    Elle ne peut tre couverte par la confirmation du contrat.

    Art. 1181. La nullit relative ne peut tre invoque que par celui que la loi entendprotger. Il peut y renoncer et confirmer le contrat.

    Si laction en nullit relative a plusieurs titulaires, la renonciation de lun nempche pas lesautres dagir.

    Art. 1182. La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prvaloir de la nullity renonce. Cet acte mentionne la substance de lobligation et le vice affectant le contrat.

    La confirmation est sans effet lorsquelle intervient avant la conclusion du contrat.

    Lexcution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullit, vautconfirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'aprs que la violence acess.

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  • La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient tre opposs,sans prjudice nanmoins des droits des tiers.

    Art. 1183. Une partie peut demander par crit celle qui pourrait se prvaloir de la nullitsoit de confirmer le contrat, soit dagir en nullit dans un dlai de six mois peine deforclusion. Elle peut aussi proposer la victime de l'erreur d'opter pour l'excution du contrat dans lestermes qu'elle avait compris lors de sa conclusion.

    La demande na deffet que si la cause de la nullit a cess et si elle mentionne en termesapparents qu dfaut daction en nullit exerce avant lexpiration du dlai de six mois, lecontrat sera rput confirm.

    [ Art. 1184. En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l'objet d'uneconfirmation. Elle doit tre refaite en la forme lgale.

    Aprs le dcs du donateur, la confirmation, ratification ou excution volontaire dunedonation par les hritiers ou ayants cause du donateur emporte leur renonciation opposer lesvices de forme, ou toute autre cause de nullit.]

    Art. 1185. Lorsque la cause de nullit naffecte quune ou plusieurs clauses du contrat, ellenemporte nullit de lacte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitu un lmentdterminant de lengagement des parties ou de lune delles.

    2 La caducit

    Art. 1186. Un contrat valablement form devient caduc si lun de ses lments constitutifsdisparat. Il en va de mme lorsque vient faire dfaut un lment extrieur au contrat maisncessaire son efficacit.

    Il en va encore ainsi lorsque des contrats ont t conclus en vue dune opration densembleet que la disparition de lun deux rend impossible ou sans intrt lexcution dun autre. Lacaducit de ce dernier nintervient toutefois que si le contractant contre lequel elle estinvoque connaissait lexistence de lopration densemble lorsquil a donn sonconsentement.

    Art. 1187. La caducit met fin au contrat entre les parties.

    Elle peut donner lieu restitution dans les conditions prvues au chapitre V du titre IV.

    CHAPITRE III L'INTERPRTATION DU CONTRAT

    Art. 1188. Un contrat sinterprte daprs la commune intention des parties plutt quedaprs le sens littral des termes.

    Lorsque la commune intention des parties ne peut tre dcele, le contrat sinterprte selonle sens que lui donnerait une personne raisonnable place dans la mme situation.

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  • Art. 1189. On ne peut interprter les clauses claires et prcises peine de dnaturation.

    Art. 1190. Dans le doute, une obligation s'interprte contre le crancier et en faveur dudbiteur.

    Art. 1191. Toutes les clauses d'un contrat sinterprtent les unes par rapport aux autres, endonnant chacune le sens qui respecte la cohrence de lacte tout entier.

    Lorsque, dans l'intention des parties, plusieurs contrats concourent une mme opration,ils sinterprtent en fonction de celleci.

    Art. 1192. Lorsquune clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confre un effetl'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

    Art. 1193. En cas dambigut, les clauses dun contrat dadhsion sinterprtent lencontre de la partie qui les a proposes.

    CHAPITRE IV LES EFFETS DU CONTRAT

    SECTION 1 Les effets du contrat entre les parties

    Soussection 1 Effet obligatoire

    Art. 1194. Les contrats lgalement forms tiennent lieu de loi ceux qui les ont faits.

    Ils ne peuvent tre modifis ou rvoqus que de leur consentement mutuel, ou pour lescauses que la loi autorise.

    Art. 1195. Les contrats obligent non seulement ce qui y est exprim, mais encore toutes les suites que lquit, lusage ou la loi donnent lobligation daprs sa nature.

    Art. 1196. Si un changement de circonstances imprvisible lors de la conclusion du contratrend l'excution excessivement onreuse pour une partie qui n'avait pas accept d'en assumerle risque, celle-ci peut demander une rengociation du contrat son cocontractant. Ellecontinue excuter ses obligations durant la rengociation.

    En cas de refus ou dchec de la rengociation, les parties peuvent demander dun communaccord au juge de procder l'adaptation du contrat. A dfaut, une partie peut demander aujuge dy mettre fin, la date et aux conditions quil fixe.

    Soussection 2 Effet translatif

    Art. 1197. Dans les contrats ayant pour objet lalination de la proprit ou dun autredroit, le transfert sopre lors de la conclusion du contrat.

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  • Ce transfert peut tre diffr par la volont des parties, la nature des choses ou unedisposition de la loi.

    Sous rserve des dispositions de larticle 1322-1, le transfert de proprit emporte transfertdes risques de la chose.

    Art. 1198. Lobligation de dlivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu ladlivrance, en y apportant tous les soins dune personne raisonnable.

    Art. 1199. Lorsque deux acqureurs successifs d'un mme meuble corporel tiennent leurdroit d'une mme personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est prfr,mme si son droit est postrieur, condition qu'il soit de bonne foi.

    SECTION 2 Les effets du contrat lgard des tiers

    Soussection 1 Dispositions gnrales

    Art. 1200. Le contrat ne cre dobligations quentre les parties contractantes.

    Les tiers ne peuvent ni demander lexcution du contrat ni se voir contraints de lexcuter,sous rserve des dispositions de la prsente section.

    Art. 1201. Les tiers doivent respecter la situation juridique cre par le contrat.

    Ils peuvent sen prvaloir notamment pour apporter la preuve dun fait.

    [ Le transfert de la proprit immobilire et des autres droits rels immobiliers est opposableaux tiers dans les conditions fixes par les lois sur la publicit foncire. Des lois particuliresrglent l'opposabilit aux tiers du transfert de la proprit de certains meubles.]

    Art. 1202. Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contratocculte, ce dernier, appel aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il nest pasopposable aux tiers, qui peuvent nanmoins sen prvaloir.

    Art. 1203. Est nulle toute contrelettre ayant pour objet une augmentation du prix stipuldans le trait de cession d'un office ministriel.

    Est galement nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsquelleporte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientle, unecession d'un droit un bail, ou le bnfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partied'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un change ou d'un partage comprenant desbiens immeubles, un fonds de commerce ou une clientle.

    Soussection 2 Le portefort et la stipulation pour autrui

    Art. 1204. On ne peut, en gnral, sengager ni stipuler en son propre nom que pour soimme.

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  • Art. 1205. On peut se porter fort en promettant le fait dun tiers.

    Le promettant est libr de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cascontraire, il peut tre condamn des dommages et intrts.

    Si le tiers ratifie la promesse faite pour lui, il est engag compter de sa ratification et peutse prvaloir de l'engagement depuis la date laquelle il a t souscrit par le promettant.

    Art. 1206. On peut galement stipuler pour autrui.

    Lun des contractants, le stipulant, peut faire promettre lautre, le promettant, daccomplirune prestation au profit dun tiers, le bnficiaire. Ce dernier peut tre une personne futuremais doit tre prcisment dsign ou pouvoir tre dtermin lors de lexcution de lapromesse.

    Art. 1207. Tant que le bnficiaire de la stipulation ne l'a pas accepte, le stipulant peutlibrement la rvoquer.

    Pourvu quelle intervienne avant la rvocation, lacceptation rend la stipulation irrvocableds que son auteur ou le promettant en a eu connaissance.

    Elle investit le bnficiaire, qui est cens lavoir eu ds sa constitution, du droit dagirdirectement contre le promettant pour lexcution de lengagement.

    Art. 1208. La rvocation ne peut maner que du stipulant ou, aprs son dcs, de seshritiers. Ceuxci ne peuvent y procder qu lexpiration dun dlai de trois mois compterdu jour o ils ont mis le bnficiaire en demeure de laccepter.

    La rvocation produit effet ds lors que le tiers bnficiaire ou le promettant en a euconnaissance.

    Lorsquelle est faite par testament, elle prend effet au moment du dcs. Si elle nest pasassortie de la dsignation dun nouveau bnficiaire, la rvocation profite, selon le cas, austipulant ou ses hritiers. Le tiers initialement dsign est cens navoir jamais bnfici dela stipulation faite son profit.

    Art. 1209. Lacceptation peut maner du bnficiaire ou, aprs son dcs, de ses hritiers,sauf clause contraire. Elle peut tre expresse ou tacite. Elle peut intervenir mme aprs ledcs du stipulant ou du promettant.

    Art. 1210. Le stipulant peut luimme exiger du promettant lexcution de sonengagement envers le bnficiaire.

    SECTION 3 La dure du contrat

    Art. 1211. Les engagements perptuels sont prohibs.

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  • Art. 1212. Lorsque le contrat est conclu pour une dure indtermine, l'une ou l'autrepartie peut y mettre fin tout moment, sous rserve dun dlai de pravis raisonnable.

    La responsabilit du contractant qui met fin unilatralement au contrat ne peut tre engagequ'en cas d'abus.

    Art. 1213. Lorsque le contrat est conclu pour une dure dtermine, chaque contractantdoit lexcuter jusqu son terme.

    Sauf disposition lgale ou clause contraire, nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

    Art. 1214. Le contrat peut tre prorog si les contractants en manifestent la volont avantson expiration. La prorogation ne peut porter atteinte aux droits des tiers.

    Art. 1215. Le contrat dure dtermine peut tre renouvel par l'effet de la loi ou parl'accord des parties.

    Sauf disposition lgale ou clause contraire, le renouvellement donne naissance un nouveaucontrat dont le contenu est identique au prcdent mais dont la dure est indtermine.

    Art. 1216. Lorsqu lexpiration du terme dun contrat conclu dure dtermine, lescontractants continuent den excuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celleciproduit les mmes effets que le renouvellement du contrat.

    SECTION 4 Linexcution du contrat

    Art. 1217. La partie envers laquelle lengagement na pas t excut, ou la timparfaitement, peut:

    suspendre lexcution de sa propre obligation ; poursuivre lexcution force en nature de lengagement ; solliciter une rduction du prix ; provoquer la rsolution du contrat ; demander rparation des consquences de linexcution.

    Les remdes qui ne sont pas incompatibles peuvent tre cumuls ; les dommages et intrtspeuvent sajouter tous les autres remdes.

    Art. 1218. Il y a force majeure en matire contractuelle lorsqu'un vnement chappant aucontrle du dbiteur, qui ne pouvait tre raisonnablement prvu lors de la conclusion ducontrat et dont les effets ne peuvent tre vits par des mesures appropries, empchel'excution de son obligation par le dbiteur.

    Si linexcution nest pas irrmdiable, le contrat peut tre suspendu. Si l'inexcution estirrmdiable, le contrat est rsolu de plein droit et les parties sont libres de leurs obligationsdans les conditions prvues aux articles 1328 et 1328-1.

    Soussection 1 Lexception dinexcution

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  • Art. 1219. Une partie peut refuser dexcuter son obligation, alors mme que celle-ci estexigible, si lautre nexcute pas la sienne et si cette inexcution est suffisamment grave.

    Art. 1220. Une partie peut suspendre lexcution de sa prestation ds lors quil estmanifeste que son cocontractant ne s'excutera pas l'chance et que les consquences decette inexcution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit tre notifie dansles meilleurs dlais.

    Soussection 2 Lexcution force en nature

    Art. 1221. Le crancier dune obligation peut, aprs mise en demeure, en poursuivrelexcution en nature sauf si cette excution est impossible ou si son cot est manifestementdraisonnable.

    Art. 1222. Aprs mise en demeure, le crancier peut aussi, dans un dlai et un cotraisonnables, faire excuter luimme lobligation ou dtruire ce qui a t fait en violation decelleci. Il peut demander au dbiteur le remboursement des sommes engages cette fin.

    Il peut aussi saisir le juge pour que le dbiteur avance les sommes ncessaires cetteexcution ou cette destruction.

    Soussection 3 La rduction du prix

    Art. 1223. Le crancier peut accepter une excution imparfaite du contrat et rduireproportionnellement le prix.

    S'il n'a pas encore pay, le crancier notifie sa dcision dans les meilleurs dlais.

    Soussection 4 La rsolution

    Art. 1224. La rsolution rsulte soit de lapplication dune clause rsolutoire, soit, en casdinexcution suffisamment grave, dune notification du crancier au dbiteur ou d'unedcision de justice.

    Art. 1225. La clause rsolutoire dsigne les engagements dont linexcution entranera larsolution du contrat.

    La rsolution est subordonne une mise en demeure infructueuse, sil na pas t convenuque celleci rsulterait du seul fait de linexcution. La mise en demeure mentionne demanire apparente la clause rsolutoire.

    La rsolution prend effet par la notification qui en est faite au dbiteur et la date de sarception.

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  • Art. 1226. Le crancier peut, ses risques et prils, rsoudre le contrat par voie denotification. Il doit pralablement mettre en demeure le dbiteur dfaillant de satisfaire sonengagement dans un dlai raisonnable.

    La mise en demeure mentionne de manire apparente qu dfaut pour le dbiteur desatisfaire son engagement, le crancier sera en droit de rsoudre le contrat.

    Lorsque linexcution persiste, le crancier notifie au dbiteur la rsolution du contrat et lesraisons qui la motivent.

    Le dbiteur peut tout moment saisir le juge pour contester la rsolution. Le crancier doitalors prouver la gravit de l'inexcution.

    Art. 1227. La rsolution peut toujours tre demande en justice.

    Art. 1228. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la rsolution ouordonner lexcution du contrat, en accordant ventuellement un dlai au dbiteur.

    Art. 1229. La rsolution met fin au contrat.

    La rsolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prvues par la clausersolutoire, soit la date de la rception par le dbiteur de la notification faite par le crancier,soit la date fixe par le juge ou, dfaut, au jour de l'assignation en justice.

    Elle oblige restituer les prestations changes lorsque leur excution na pas t conformeaux obligations respectives des parties ou lorsque lconomie du contrat le commande.

    Les restitutions ont alors lieu dans les conditions prvues au chapitre V du titre IV.

    Art. 1230. La rsolution n'affecte ni les clauses relatives au rglement des diffrends, nicelles destines produire effet mme en cas de rsolution, telles les clauses de confidentialitet de non-concurrence.

    Soussection 5 La rparation du prjudice caus par linexcution contractuelle

    Art. 1231. Les dommages et intrts ne sont dus que lorsque le dbiteur est en demeure deremplir son obligation, except nanmoins lorsque la chose que le dbiteur s'tait oblig dedonner ou de faire ne pouvait tre donne ou faite que dans un certain temps qu'il a laisspasser. Art. 1231-1. Le dbiteur est condamn, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intrtssoit raison de l'inexcution de l'obligation, soit raison du retard dans l'excution, toutes lesfois qu'il ne justifie pas que l'inexcution provient d'une cause trangre qui ne peut lui treimpute, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

    Art. 1231-2. Les dommages et intrts dus au crancier sont, en gnral, de la perte qu'il afaite et du gain dont il a t priv, sauf les exceptions et modifications ciaprs.

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  • Art. 1231-3. Le dbiteur n'est tenu que des dommages et intrts qui ont t prvus ouqu'on a pu prvoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est pointexcute.

    Art. 1231-4. Dans le cas mme o l'inexcution de la convention rsulte du dol dudbiteur, les dommages et intrts ne doivent comprendre l'gard de la perte prouve par lecrancier et du gain dont il a t priv, que ce qui est une suite immdiate et directe del'inexcution de la convention.

    Art. 1231-5. Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'excuter paiera unecertaine somme titre de dommages et intrts, il ne peut tre allou l'autre partie unesomme plus forte, ni moindre.

    Nanmoins, le juge peut, mme d'office, modrer ou augmenter la peine qui avait tconvenue, si elle est manifestement excessive ou drisoire. Lorsque l'engagement a t excut en partie, la sanction convenue peut, mme d'office, trediminue par le juge proportion de l'intrt que l'excution partielle a procur au crancier,sans prjudice de l'application de l'alina prcdent.

    Toute stipulation contraire aux deux alinas prcdents est rpute non crite.

    Sauf clause contraire, la peine nest encourue que lorsque le dbiteur est mis en demeure.

    Art. 1231-6. Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, lesdommages et intrts rsultant du retard dans l'excution ne consistent jamais que dans lacondamnation aux intrts au taux lgal, sauf les rgles particulires au commerce et aucautionnement.

    Ces dommages et intrts sont dus sans que le crancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

    Ils ne sont dus que du jour de la mise en demeure, except dans le cas o la loi les fait courirde plein droit.

    Le crancier auquel son dbiteur en retard a caus, par sa mauvaise foi, un prjudiceindpendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intrts distincts des intrtsmoratoires de la crance.

    Art. 1231-7. En toute matire, la condamnation une indemnit emporte intrts au tauxlgal mme en l'absence de demande ou de disposition spciale du jugement. Sauf dispositioncontraire de la loi, ces intrts courent compter du prononc du jugement moins que lejuge n'en dcide autrement.

    En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une dcision allouant uneindemnit en rparation d'un dommage, celleci porte de plein droit intrt au taux lgal compter du jugement de premire instance. Dans les autres cas, l'indemnit alloue en appelporte intrt compter de la dcision d'appel. Le juge d'appel peut toujours droger auxdispositions du prsent alina.

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  • SOUSTITRE II LA RESPONSABILIT EXTRACONTRACTUELLE

    [Reprise droit constant des articles 1382 1386-18 du code civil.]

    SOUSTITRE III LES AUTRES SOURCES DOBLIGATIONS

    Art. 1300. Les quasicontrats sont des faits purement volontaires dont il rsulte unengagement de celui qui en profite sans y avoir droit, et parfois un engagement de leur auteurenvers autrui.

    Les quasicontrats rgis par le prsent sous-titre sont la gestion d'affaire, le paiement delindu et lenrichissement injustifi.

    CHAPITRE I LA GESTION DAFFAIRES

    Art. 1301. Celui qui, sans y tre tenu, gre sciemment l'affaire d'autrui, l'insu ou sansopposition du matre de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiqueset matriels de sa gestion, toutes les obligations dun mandataire.

    Art. 1301-1. Il est tenu dapporter la gestion de laffaire tous les soins dune personneraisonnable ; il doit poursuivre la gestion jusqu ce que le matre de laffaire ou sonsuccesseur soit en tat dy pourvoir.

    Le juge peut, selon les circonstances, modrer lindemnit due au matre de laffaire enraison des fautes ou de la ngligence du grant.

    Art. 1301-2. Celui dont laffaire a t utilement gre doit remplir les engagementscontracts dans son intrt par le grant.

    Il rembourse au grant les dpenses faites dans son intrt et lindemnise des dommagesquil a subis en raison de sa gestion.

    Les sommes avances par le grant portent intrt du jour du paiement.

    Art. 1301-3. La ratification de la gestion par le matre vaut mandat.

    Art. 1301-4. Lintrt personnel du grant se charger de laffaire dautrui nexclut paslapplication des rgles de la gestion daffaires.

    Dans ce cas, la charge des engagements, des dpenses et des dommages se rpartit proportion des intrts de chacun dans laffaire commune.

    Art. 1301-5. Si laction du grant ne rpond pas aux conditions de la gestion daffaires

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  • mais tourne nanmoins au profit du matre de cette affaire, celuici doit indemniser le grantselon les rgles de lenrichissement injustifi.

    CHAPITRE II LE PAIEMENT DE LINDU

    Art. 1302. Tout paiement suppose une dette ; ce qui a t fourni sans tre d est sujet rptition.

    La rptition nest pas admise lgard des obligations naturelles qui ont t volontairementacquittes.

    Art. 1302-1. Celui qui reoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas d doit lerestituer celui de qui il la indment reu.

    Art. 1302-2. Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitt la dette dautrui disposedun droit rptition contre le crancier. Nanmoins ce droit cesse dans le cas o lecrancier, par suite du paiement, a dtruit son titre ou abandonn les srets qui garantissaientsa crance.

    Le remboursement peut aussi tre demand celui dont la dette a t acquitte par erreur.

    Art. 1302-3. La rptition est soumise aux rgles des restitutions fixes au chapitre V dutitre IV.

    La restitution peut tre rduite si le paiement fait par erreur procde dune faute.

    CHAPITRE III L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFI

    Art. 1303. En dehors des cas de paiement de lindu, celui qui bnficie d'unenrichissement injustifi au dtriment dautrui doit, celui qui sen trouve appauvri, uneindemnit gale la moindre des deux valeurs de lenrichissement et de lappauvrissement.

    Art. 1303-1. Lenrichissement est injustifi lorsqu'il ne procde ni de l'accomplissementpar lappauvri d'une obligation ni de son intention librale.

    Art. 1303-2. Il ny a pas lieu indemnisation si lappauvrissement procde dun acteaccompli par lappauvri en vue dun profit personnel.

    Lindemnisation peut tre modre par le juge si lappauvrissement procde dune faute delappauvri.

    Art. 1303-3. Il ny a pas lieu indemnisation lorsquune autre action est ouverte lappauvri, ou lorsque cette action se heurte un obstacle de droit, tel que la prescription.

    Art. 1303-4. Lappauvrissement constat dans le patrimoine au jour de la dpense, etlenrichissement tel quil subsiste au jour de la demande, sont valus au jour du jugement.En cas de mauvaise foi de lenrichi, lindemnit due est gale la plus forte de ces deux

    24

  • valeurs.

    25

  • CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU RGIME GNRAL DESOBLIGATIONS

    ART. 3

    Le titre IV Des engagements qui se forment sans convention est remplac par lesdispositions suivantes :

    TITRE IV DU REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS

    CHAPITRE I LES MODALITS DE L'OBLIGATION

    SECTION 1 L'obligation conditionnelle

    Art. 1304. Lobligation est conditionnelle lorsquelle dpend dun vnement futur etincertain.

    La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.

    Elle est rsolutoire lorsque son accomplissement entrane l'anantissement de l'obligation.

    Art. 1304-1. La condition doit tre [possible et] licite. A dfaut, lobligation est nulle.

    Art. 1304-2. Est nulle lobligation suspendue une condition dont la ralisation dpend dela seule volont du dbiteur. Cette nullit ne peut tre invoque lorsque lobligation a texcute en connaissance de cause.

    Art. 1304-3. La condition suspensive est rpute accomplie si celui qui y avait intrt en aempch laccomplissement.

    La condition rsolutoire est rpute dfaillie si son accomplissement a t provoqu par lapartie qui y avait intrt.

    Art. 1304-4. Une partie est libre de renoncer la condition stipule dans son intrtexclusif, tant que celleci nest pas accomplie.

    Art. 1304-5. Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le dbiteur doitsabstenir de tout acte qui empcherait la bonne excution de lobligation ; le crancier peutaccomplir tout acte conservatoire t et attaquer les actes du dbiteur accomplis en fraude de sesdroits.

    Art. 1304-6. Lobligation produit tous ses effets compter de l'accomplissement de lacondition suspensive.

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  • Toutefois, les parties peuvent prvoir que l'accomplissement de la condition aura un effetrtroactif compter du jour auquel lengagement a t contract. Dans ce cas, la chose, objetde lobligation, demeure aux risques du dbiteur, qui en conserve ladministration et enperoit les fruits jusqu l'accomplissement de la condition.

    En cas de dfaillance de la condition suspensive, lobligation est rpute navoir jamaisexist.

    Art. 1304-7. L'accomplissement de la condition rsolutoire teint rtroactivementlobligation, sans remettre en cause, le cas chant, les actes dadministration.

    La rtroactivit na pas lieu si telle est la convention des parties ou si lconomie du contratle commande.

    SECTION 2 L'obligation terme

    Art. 1305. Lobligation est terme lorsque son exigibilit est diffre jusqu lasurvenance dun vnement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.

    Art. 1305-1. Le terme peut tre exprs ou tacite.

    Lorsque le terme na pas t fix, ou lorsque sa dtermination suppose un nouvel accord oula dcision de lune des parties, le juge peut, si le terme nest pas dtermin lissue dundlai raisonnable, le fixer en considration de la nature de lobligation et de la situation desparties.

    Art. 1305-2. Ce qui nest d qu terme ne peut tre exig avant son chance; mais ce quia t pay davance ne peut tre rpt.

    [ Le crancier de lobligation affecte dun terme peut exercer tous les actes conservatoiresde son droit et agir contre les actes du dbiteur accomplis en fraude de ses droits.]

    Art. 1305-3. Le terme profite au dbiteur, sil ne rsulte de la loi, de la volont des partiesou des circonstances quil a t tabli en faveur du crancier ou des deux parties.

    La partie au bnfice exclusif de qui le terme a t fix peut y renoncer sans leconsentement de lautre.

    Art. 1305-4. Le dbiteur ne peut rclamer le bnfice du terme sil ne fournit pas lessrets promises au crancier ou sil diminue par son fait celles quil lui a donnes.

    Art. 1305-5. La dchance du terme encourue par un dbiteur est inopposable sescodbiteurs, mme solidaires.

    SECTION 3 L'obligation plurale

    Soussection 1 La pluralit dobjets

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  • 1 L'obligation cumulative

    Art. 1306. L'obligation est cumulative lorsquelle a pour objet plusieurs prestations et queseule lexcution de la totalit de cellesci libre le dbiteur.

    2 L'obligation alternative

    Art. 1307. L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations et quelexcution de lune delles libre le dbiteur.

    Art. 1307-1. Le choix entre les prestations appartient au dbiteur, sauf disposition lgaleou clause contraire.

    Si le choix nest pas exerc en temps voulu ou dans un dlai raisonnable, lautre partie peut,aprs mise en demeure, exercer ce choix ou rsoudre le contrat.

    Le choix exerc est dfinitif et fait perdre lobligation son caractre alternatif.

    Art. 1307-2. Si elle procde dun cas de force majeure, limpossibilit dexcuter laprestation choisie libre le dbiteur.

    Art. 1307-3. Le dbiteur qui na pas fait connatre son choix doit, si lune des prestationsdevient impossible [par suite dun cas de force majeure,] excuter lautre.

    Art. 1307-4. Le crancier qui na pas fait connatre son choix doit, si lune des prestationsdevient impossible excuter par suite dun cas de force majeure, se contenter de lautre.

    Art. 1307-5. Lorsque les prestations deviennent impossibles, le dbiteur nest libr que silimpossibilit procde, pour lune et pour lautre, dun cas de force majeure.

    3 L'obligation facultative

    Art. 1308. Lobligation est facultative lorsquelle a pour objet une certaine prestation maisque , ayant pour objet une certaine prestation le dbiteur a la facult, pour se librer, denfournir une autre.

    Lobligation facultative est teinte si lexcution de la prestation initialement convenuedevient impossible pour cause de force majeure.

    Soussection 2 La pluralit de sujets

    Art. 1309. Lobligation qui lie plusieurs cranciers ou dbiteurs se divise de plein droitentre eux. La division a lieu de nouveau entre leurs successeurs. Si elle nest pas rgleautrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts gales.

    Chacun des cranciers na droit qu sa part de la crance commune ; chacun des dbiteursnest tenu que de sa part de la dette commune. Il nen va autrement, dans les rapports entre les

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  • cranciers et les dbiteurs, que si lobligation est de surcrot solidaire ou si la prestation dueest indivisible.

    1 L'obligation solidaire

    Art. 1310. La solidarit entre dbiteurs ou entre cranciers sajoute la division de la detteou de la crance commune. Il ny a pas de solidarit entre les successeurs dun crancier oudun dbiteur solidaire.

    La solidarit est lgale ou conventionnelle ; elle ne se prsume pas. 1. La solidarit entre cranciers

    Art. 1311. La solidarit entre cranciers permet chacun deux dexiger et de recevoir lepaiement de toute la crance. Le paiement fait lun deux, qui en doit compte aux autres,libre le dbiteur lgard de tous.

    Le dbiteur peut payer lun ou lautre des cranciers solidaires tant quil nest pas poursuivipar lun deux.

    Art. 1312. Tout acte qui interrompt ou suspend la prescription lgard de lun descranciers solidaires, profite aux autres cranciers.

    2. La solidarit entre dbiteurs

    Art. 1313. La solidarit entre les dbiteurs contraint chacun deux rpondre de toute ladette. Le paiement fait par lun deux les libre tous envers le crancier.

    Le crancier peut demander le paiement au dbiteur solidaire de son choix. Les poursuitesexerces contre lun des dbiteurs solidaires nempchent pas le crancier den exercer depareilles contre les autres.

    Art. 1314. Le dbiteur solidaire poursuivi par le crancier peut opposer les exceptions quisont communes tous les codbiteurs et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer lesexceptions qui sont personnelles dautres codbiteurs, mais il peut se prvaloir delextinction de la part divise dun codbiteur pour la faire dduire du total de la dette.

    Art. 1315. Le crancier qui consent une remise de solidarit lun des codbiteurssolidaires conserve sa crance contre les autres, dduction faite de la part du dbiteur quil adcharg.

    Art. 1316. Entre eux, les codbiteurs solidaires ne contribuent la dette que chacun poursa part.

    Celui qui a pay audel de sa part dispose dun recours contre les autres proportion deleur propre part.

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  • Si lun deux est insolvable, sa part se rpartit, par contribution, entre les codbiteurssolvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bnfici dune remise desolidarit.

    Art. 1317. Si laffaire pour laquelle la dette a t contracte solidairement ne concerne quelun des codbiteurs, celuici est seul tenu de la dette l'gard des autres. Sil la paye, il nedispose daucun recours contre ses codbiteurs. Si ceuxci lont paye, ils disposent dunrecours contre lui.

    Art. 1318. Les codbiteurs solidaires rpondent solidairement de linexcution delobligation. La charge en incombe titre dfinitif ceux auxquels linexcution estimputable.

    2 L'obligation prestation indivisible

    Art. 1319. Chacun des cranciers dune obligation prestation indivisible, par nature ou parcontrat, peut en exiger et en recevoir le paiement intgral, sauf rendre compte aux autres ;mais il ne peut seul disposer de la crance ni recevoir le prix au lieu de la chose.

    Chacun des dbiteurs dune telle obligation en est tenu pour le tout ; mais il a ses recours encontribution contre les autres.

    Il en va de mme pour chacun des successeurs de ces cranciers et dbiteurs.

    CHAPITRE II LEXTINCTION DE LOBLIGATION

    SECTION 1 Le paiement

    Soussection 1 Dispositions gnrales

    Art. 1320. Le paiement est l'excution de la prestation due.

    Il doit tre fait sitt que la dette devient exigible.

    Il libre le dbiteur lgard du crancier et teint la dette, sauf lorsque la loi prvoit unesubrogation dans les droits du crancier.

    Art. 1320-1. Le paiement peut tre fait mme par une personne qui ny est pas tenue, saufrefus lgitime du crancier ou opposition justifie du dbiteur.

    Art. 1320-2. Le paiement doit tre fait au crancier ou la personne dsigne pour lerecevoir.

    Le paiement fait un crancier incapable nest pas valable, sil nen a tir profit.

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  • Le paiement fait une personne qui navait pas qualit pour reprsenter le crancier estnanmoins valable si le crancier le ratifie ou sil en a profit.

    Art. 1320-3. Le paiement fait de bonne foi un crancier apparent est valable.

    Art. 1320-4. Le crancier peut refuser un paiement partiel mme si la prestation estdivisible.

    Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est d.

    Art. 1320-5. Le dbiteur dun corps certain est libr par sa remise en ltat au crancier,sauf prouver, en cas de dtrioration, que celle-ci nest pas due son fait ou celui depersonnes dont il doit rpondre.

    Art. 1320-6. dfaut dune autre dsignation par la loi, le juge ou le contrat, le paiementdoit tre fait au domicile du dbiteur.

    Art. 1320-7. Les frais du paiement sont la charge du dbiteur.

    Art. 1320-8. Le paiement se prouve par tous moyens.

    Art. 1320-9. La remise volontaire par le crancier au dbiteur de loriginal sous signatureprive ou de la copie excutoire du titre de sa crance vaut prsomption simple de libration.

    La mme remise lun des codbiteurs solidaires produit le mme effet lgard de tous.

    Art. 1320-10. Le dbiteur de plusieurs dettes de mme nature peut indiquer, lorsquil paie,celle quil entend acquitter.

    dfaut dindication par le dbiteur, limputation a lieu comme suit : dabord sur les detteschues ; parmi cellesci, sur les dettes que le dbiteur avait le plus dintrt dacquitter. galit dintrt, limputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses gales, elle se faitproportionnellement.

    Soussection 2 Dispositions particulires aux obligations de sommes dargent

    Art. 1321. Le dbiteur dune obligation de somme dargent se libre par le versement deson montant nominal.

    Le montant de la somme due peut varier par le jeu de lindexation.

    Le dbiteur dune dette de valeur se libre par le versement de la somme dargent rsultantde sa liquidation.

    Art. 1321-1. Lorsque lobligation de somme dargent porte intrt, le dbiteur se libre enversant le principal et les intrts. Le paiement partiel simpute dabord sur les intrts.

    Lintrt est accord par la loi ou stipul par le contrat. Le taux de lintrt conventionneldoit tre fix par crit. Il est rput annuel par dfaut.

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  • Art. 1321-2. Les intrts chus, dus au moins pour une anne entire, produisent intrt sile contrat la prvu ou si une dcision de justice le prcise.

    Art. 1321-3. Le paiement, en France, dune obligation de somme dargent seffectue dansla monnaie qui y a cours. Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre devise silobligation ainsi libelle procde dun contrat international ou dun jugement tranger.

    Art. 1321-4. dfaut dune autre dsignation par la loi, le juge ou le contrat, le lieu dupaiement de lobligation de somme dargent est le domicile du crancier.

    Art. 1321-5. Le juge peut, compte tenu de la situation du dbiteur et en considration desbesoins du crancier, reporter ou chelonner, dans la limite de deux annes, le paiement dessommes dues.

    Par dcision spciale et motive, il peut ordonner que les sommes correspondant auxchances reportes porteront intrt un taux rduit au moins gal au taux lgal, ou que lespaiements s'imputeront d'abord sur le capital.

    Il peut subordonner ces mesures l'accomplissement par le dbiteur d'actes propres faciliter ou garantir le paiement de la dette.

    La dcision du juge suspend les procdures d'excution qui auraient t engages par lecrancier. Les majorations d'intrts ou les pnalits prvues en cas de retard ne sont pasencourues pendant le dlai fix par le juge.

    Toute stipulation contraire est rpute non crite.

    Les dispositions du prsent article ne sont pas applicables [dans les cas prvus par la loi,notamment pour les] [aux] dettes daliment.

    Soussection 3La mise en demeure

    1 La mise en demeure du dbiteur

    Art. 1322. Le dbiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un acte portantinterpellation suffisante, soit, si le contrat le prvoit, par la seule exigibilit de lobligation.

    Art. 1322-1. La mise en demeure de dlivrer une chose met les risques la charge dudbiteur, sils ny sont dj.

    2 La mise en demeure du crancier

    Art. 1323. Lorsque le crancier refuse, lchance et sans motif lgitime, de recevoir lepaiement qui lui est d ou lempche par son fait, le dbiteur peut le mettre en demeure denaccepter ou den permettre lexcution.

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  • La mise en demeure du crancier arrte le cours de lintrt d par le dbiteur et met lesrisques de la chose la charge du crancier.

    Elle ninterrompt pas la prescription.

    Art. 1323-1. Lorsque lobligation porte sur la livraison dune chose ou sur une sommedargent, et si lobstruction na pas pris fin dans les deux mois de la mise en demeure, ledbiteur peut [consigner, squestrer ou dposer] lobjet de la prestation auprs dun gardienprofessionnel.

    Si la [consignation, le squestre ou le dpt] de la chose est impossible ou trop onreux, lejuge peut en autoriser la vente amiable ou aux enchres publiques. Dduction faite des frais dela vente, le prix en est [consign ou mis sous squestre].

    La [consignation, le squestre ou le dpt] libre le dbiteur compter de leur notificationau crancier. Art. 1323-2. Lorsque lobligation porte sur un autre objet, le dbiteur est libr silobstruction na pas cess dans les deux mois de la mise en demeure.

    Art. 1323-3. Les frais de la mise en demeure et de [la consignation, du squestre ou dudpt] sont la charge du crancier.

    Soussection 4 Le paiement avec subrogation

    Art. 1324. La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui paie dslors que son paiement libre envers le crancier celui sur qui doit peser la charge dfinitive detout ou partie de la dette.

    Art. 1324-1. La subrogation a lieu galement lorsque le dbiteur, empruntant une somme leffet de payer sa dette, subroge le prteur dans les droits du crancier avec le concours deceluici. En ce cas, la subrogation doit tre expresse et la quittance donne par le crancierdoit indiquer l'origine des fonds.

    La subrogation peut tre consentie sans le concours du crancier, mais la condition que ladette soit chue ou que le terme soit en faveur du dbiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt etla quittance soient passs devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit dclar que lasomme a t emprunte pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit dclar que lepaiement a t fait des deniers fournis cet effet par le nouveau crancier.

    Art. 1324-2. La subrogation ne peut nuire au crancier lorsquil na t pay quen partie ;en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste d, par prfrence celui dont il nareu quun paiement partiel.

    Art. 1324-3. La subrogation transmet son bnficiaire, dans la limite de ce quil a pay,la crance et ses accessoires, lexception des droits exclusivement attachs la personne ducrancier.

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  • [Le subrog na droit qu lintrt lgal compter dune mise en demeure, sil na convenuavec le dbiteur dun nouvel intrt. Ces intrts sont garantis par les srets attaches lacrance.]

    Art. 1324-4. Le dbiteur peut invoquer la subrogation ds quil en a connaissance maiselle ne peut lui tre oppose que si elle lui a t notifie.

    La subrogation est opposable aux tiers ds le paiement qui la produit. Le dbiteur peut opposer au crancier subrog les exceptions inhrentes la dette, tellesque la nullit, lexception dinexcution, ou la compensation de dettes connexes. Il peutgalement lui opposer les exceptions nes de ses rapports avec le subrogeant avant que lasubrogation lui soit devenue opposable, telles que loctroi dun terme, la remise de dette ou lacompensation de dettes non connexes.

    SECTION 2 La compensation

    Soussection 1 Rgles gnrales

    Art. 1325. La compensation est lextinction simultane dobligations rciproques entredeux personnes.

    Art. 1325-1. Sous rserve des dispositions prvues la soussection suivante, lacompensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, liquides et exigibles.

    Sont fongibles les obligations de somme dargent, mme en diffrentes devises, pourvuquelles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantit de choses de mmegenre.

    Art. 1325-2. Les crances insaisissables et les obligations de restitution dun dpt, dunprt usage ou dune chose dont le propritaire a t injustement dpouill ne sontcompensables que si le crancier y consent.

    Art. 1325-3. Le dlai de grce ne fait pas obstacle la compensation.

    Art. 1325-4. Sil y a plusieurs dettes compensables, les rgles dimputation des paiementssont transposables.

    Art. 1325-5. La compensation teint les obligations due concurrence, la date o sesconditions se trouvent runies.

    Art. 1325-6. Le dbiteur qui a accept sans rserve la cession de la crance ne peutopposer au cessionnaire la compensation quil et pu opposer au cdant.

    Art. 1325-7. Le codbiteur solidaire et la caution peuvent opposer au crancier lacompensation intervenue entre ce dernier et leur cooblig.

    Art. 1325-8. La compensation ne prjudicie pas aux droits acquis par des tiers.

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  • Soussection 2 Rgles particulires

    1 Rgles particulires la compensation judiciaire

    Art. 1326. La compensation peut tre prononce en justice, mme si lune des obligationsnest pas encore liquide ou exigible. A moins quil nen soit dcid autrement, lacompensation produit alors ses effets la date de la dcision.

    Art. 1326-1. Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes aux seuls motifsque l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.

    Dans ce cas, la compensation est rpute s'tre produite au jour o les crances ont coexist.

    Dans le mme cas, lacquisition de droits par un tiers sur lune des obligations nempchepas son dbiteur dopposer la compensation.

    2 Rgles particulires la compensation conventionnelle

    Art. 1327. Les parties peuvent librement convenir dteindre toutes obligationsrciproques, prsentes ou futures, par une compensation ; celleci prend effet la date de leuraccord ou, sil sagit dobligations futures, celle de leur coexistence.

    SECTION 3 Limpossibilit dexcuter

    Art. 1328. Limpossibilit dexcuter la prestation libre le dbiteur due concurrencelorsquelle procde dun cas de force majeure et quelle est irrmdiable, moins quil naitconvenu de sen charger ou quil ait t mis en demeure.

    Art. 1328-1. Lorsque limpossibilit dexcuter rsulte de la perte de la chose due, ledbiteur mis en demeure est nanmoins libr sil prouve que la perte se serait pareillementproduite si lobligation avait t excute.

    Il est cependant tenu de cder son crancier les droits et actions attachs la chose.

    SECTION 4 La remise de dette

    Art. 1329. La remise de dette est le contrat par lequel le crancier libre le dbiteur de sonobligation.

    Art. 1329-1. La remise de dette consentie lun des codbiteurs solidaires libre les autres concurrence de sa part.

    La remise de dette faite par l'un seulement des cranciers solidaires ne libre le dbiteur quepour la part de ce crancier.

    Art. 1329-2. La remise de dette accorde au dbiteur principal libre les cautions.

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  • La remise consentie lune des cautions solidaires libre les autres concurrence de sa part.

    Ce que le crancier a reu dune caution pour la dcharge de son cautionnement doit treimput sur la dette et tourner la dcharge du dbiteur principal. Les autres cautions nerestent tenues que dduction faite de la part de la caution libre ou de la valeur fournie si elleexcde cette part.

    SECTION 5 La confusion

    Art. 1330. La confusion rsulte de la runion des qualits de crancier et de dbiteur dansla mme personne. Elle teint la crance et ses accessoires, sous rserve des droits acquis parou contre des tiers.

    Art. 1330-1. Lorsquil y a solidarit entre plusieurs dbiteurs ou entre plusieurs cranciers,et que la confusion ne concerne que lun deux, lextinction na lieu, lgard des autres, quepour sa part.

    Lorsque la confusion concerne une obligation cautionne, la caution est libre. Lorsque laconfusion concerne lobligation dune des cautions, les autres sont libres concurrence desa part.

    CHAPITRE III LES ACTIONS OUVERTES AU CRANCIER

    [ Art. 1331.- Le crancier a droit lexcution de lobligation ; il peut y contraindre ledbiteur dans les conditions prvues par la loi.]

    Art. 1331-1. Lorsque linaction du dbiteur compromet les intrts du crancier, celuicipeut, au nom du dbiteur, exercer tous les droits et actions de celuici, lexception de ceuxqui sont exclusivement attachs la personne.

    Art. 1331-2. Le crancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire dclarerinopposables son gard les actes faits par son dbiteur en fraude de ses droits, chargedtablir, sil sagit dun acte titre onreux, que le tiers cocontractant avait connaissance dela fraude.

    Art. 1331-3. Dans certains cas dtermins par la loi, le crancier peut agir directement enpaiement de sa crance contre un dbiteur de son dbiteur.

    CHAPITRE IV LA MODIFICATION DU RAPPORT DOBLIGATION

    SECTION 1 La cession de crance

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  • Art. 1332. La cession de crance est un contrat par lequel le crancier cdant transmet, titre onreux ou gratuit, tout ou partie de sa crance contre le dbiteur cd un tiers appel lecessionnaire.

    Elle peut porter sur tout ou partie dune ou plusieurs crances prsentes ou futures,dtermines ou dterminables.

    Sauf clause contraire, elle stend aux accessoires de la crance.

    Le consentement du dbiteur nest pas requis, moins que la personne du crancier soitpour lui dterminante ou que la crance ait t stipule incessible.

    Art. 1333. La cession de crance doit tre constate par crit, peine de nullit.

    Art. 1334. Entre les parties, la transmission de la crance sopre ds ltablissement delacte.

    La cession est opposable aux tiers la date de lacte. En cas de contestation, la preuve de ladate de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

    Toutefois, le transfert dune crance future na lieu quau jour de sa naissance, tant entre lesparties que vis--vis des tiers.

    Art. 1335. Le dbiteur peut invoquer la cession ds quil en a connaissance, mais elle nepeut lui tre oppose que si elle lui a t notifie ou sil la accepte.

    Le dbiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhrentes la dette, telles que lanullit, lexception dinexcution, ou la compensation des dettes connexes. Il peut galementopposer les exceptions nes de ses rapports avec le cdant avant que la cession lui soitdevenue opposable, telles que loctroi dun terme, la remise de dette ou la compensation dedettes non connexes.

    Le cdant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplmentairesoccasionns par la cession dont le dbiteur na pas faire lavance. Sauf clause contraire, lacharge de ces frais incombe au cessionnaire.

    Art. 1336. Le concours entre cessionnaires successifs dune crance se rsout en faveur dupremier en date ; il dispose dun recours contre celui auquel le dbiteur aurait fait de bonne foiun paiement.

    Art. 1337. Celui qui cde une crance titre onreux garantit lexistence de la crance etde ses accessoires [, moins que le cessionnaire lait acquise ses risques et prils ou quil aitconnu le caractre incertain de la crance].

    Il ne rpond de la solvabilit du dbiteur que lorsquil sy est engag, et jusqu concurrencedu prix quil a pu retirer de la cession de sa crance.

    Lorsque le cdant a garanti la solvabilit du dbiteur, cette garantie ne sentend que de lasolvabilit actuelle ; elle peut toutefois stendre la solvabilit lchance, mais lacondition que le cdant lait expressment spcifi.

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  • SECTION 2 La cession de dette

    Art. 1338. Un dbiteur peut cder sa dette une autre personne.

    Le cdant nest libr que si le crancier y consent expressment. A dfaut, le cdant estsimplement garant des dettes du cessionnaire.

    Art. 1339. Le cessionnaire, et le cdant sil reste tenu, peuvent opposer au crancier lesexceptions inhrentes la dette. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sontpersonnelles.

    Art. 13391. Lorsque le cdant nest pas dcharg par le crancier, les garanties subsistent.Dans le cas contraire, les garanties consenties par des tiers ne subsistent quavec leur accord.

    Si le cdant est dcharg, ses codbiteurs solidaires restent tenus dduction faite de sa partdans la dette.

    SECTION 3 La cession de contrat

    Art. 1340. Un contractant peut, avec laccord de son cocontractant, cder un tiers saqualit de partie au contrat.

    La cession de contrat ne libre le cdant que si le cd y a expressment consenti. Cettelibration ne vaut que pour l'avenir.

    Lorsque le cdant n'est pas libr pour l'avenir, et en l'absence de clause contraire, il estsimplement garant des dettes du cessionnaire.

    Les rgles de la cession de crance et de la cession de dette sont applicables, en tant que debesoin.

    SECTION 4 La novation

    Art. 1341. La novation est un contrat qui a pour objet de substituer une obligation,quelle teint, une obligation nouvelle quelle cre.

    Elle peut avoir lieu par substitution dobligation entre les mmes parties, par changement dedbiteur ou par changement de crancier.

    Art. 1342. La novation ne se prsume pas ; la volont de loprer doit rsulter clairementde lacte. La preuve peut en tre apporte par tout moyen.

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  • Art. 1343. La novation na lieu que si lobligation ancienne et lobligation nouvelle sontlune et lautre valables, moins quelle nait pour objet dclar de substituer un engagementvalable un engagement entach dun vice.

    Art. 1344. La novation par changement de dbiteur peut soprer sans le concours dupremier dbiteur.

    Art. 1345. La novation par changement de crancier peut avoir lieu si le dbiteur a, paravance, accept que le nouveau crancier soit dsign par le premier.

    Art. 1346. Lextinction de lobligation ancienne stend tous ses accessoires.

    Par exception, les srets relles dorigine peuvent tre rserves pour la garantie de lanouvelle obligation avec le consentement des titulaires des droits grevs.

    Art. 1347. La novation convenue entre le crancier et lun des codbiteurs solidaires libreles autres.

    La novation convenue l'gard du dbiteur principal libre les cautions.

    La novation convenue entre le crancier et une caution ne libre pas le dbiteur principal.Elle libre les autres cautions concurrence de la part contributive de celle dont lobligation afait lobjet de la novation.

    SECTION 5 La dlgation

    Art. 1348. La dlgation est un contrat par lequel une personne, le dlgant, obtient duneautre, le dlgu, quelle soblige envers une troisime, le dlgataire, qui laccepte commedbiteur.

    Le dlgu ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au dlgataire aucune exception tirede ses rapports avec le dlgant ou des rapports entre ce dernier et le dlgataire.

    Art. 1349. Lorsque le dlgant est dbiteur du dlgataire et que la volont du dlgatairede dcharger le dlgant rsulte clairement de l'acte, la dlgation opre novation.

    Toutefois, le dlgant demeure tenu s'il s'est engag garantir la solvabilit future dudlgu ou si ce dernier se trouve soumis une procdure d'apurement de ses dettes lors de ladlgation.

    Art. 1350. Lorsque le dlgant est dbiteur du dlgataire mais que celuici ne l'a pasdcharg de sa dette, la dlgation donne au dlgataire un second dbiteur.

    Le paiement fait par l'un des deux dbiteurs libre l'autre, due concurrence.

    Art. 1351. Lorsque le dlgant est crancier du dlgu, lextinction de sa crance na lieuque par lexcution de lobligation du dlgu envers le dlgataire et due concurrence.

    Jusquel, la crance du dlgant sur le dlgu ne peut tre ni cde ni saisie, et le dlgant

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  • ne peut en exiger ou en recevoir le paiement que pour la part qui excderait lengagement dudlgu. Il ne recouvre ses droits quen excutant sa propre obligation envers le dlgataire.

    Toutefois, si le dlgataire a libr le dlgant, le dlgu est luimme libr lgard dudlgant, concurrence du montant de son engagement envers le dlgataire.

    Art. 1352. La simple indication faite par le dbiteur dune personne dsigne pour payer sa place nemporte ni novation, ni dlgation. Il en est de mme de la simple indication faite,par le crancier, dune personne dsigne pour recevoir le paiement pour lui.

    CHAPITRE V LES RESTITUTIONS

    Art. 1353. La restitution a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.

    Art. 1353-1. La restitution d'une somme d'argent porte sur le principal de la prestationreue ainsi que sur les intrts et les taxes acquittes entre les mains de celui qui a reu leprix.

    Les srets du prt dargent sont reportes de plein droit sur lobligation de restituer sanstoutefois que la caution soit prive du bnfice du terme.

    Art. 1353-2. La restitution dune chose autre qu'une somme d'argent inclut les fruits et lacompensation de la jouissance qu'elle a procurs.

    La compensation de la jouissance est value par le juge au jour o il se prononce.

    La restitution des fruits, sils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estime la date du remboursement, suivant ltat de la chose au jour du paiement de lobligation.

    Art. 1353-3. La partie de mauvaise foi doit les intrts, les fruits ou la compensation de lajouissance compter du paiement. La partie de bonne foi ne les doit qu compter du jour dela demande.

    Art. 1353-4. La restitution dune prestation de service consomme a lieu en valeur. Celleci est apprcie la date laquelle elle a t fournie.

    L'action en restitution dirige contre celui qui na bnfici de la prestation que parlintermdiaire dun tiers obit aux rgles applicables l'enrichissement injustifi.

    Art. 1353-5. Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte des dpensesncessaires la conservation de la chose et de celles qui en ont augment la valeur.

    Celui qui restitue la chose rpond des dgradations et dtriorations qui en ont diminu lavaleur, moins qu'il ne soit de bonne foi et que cellesci ne soient pas dues sa faute.

    Les plusvalues et les moinsvalues advenues la chose restitue sont estimes au jour dela restitution.

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  • Art. 1353-6. Celui qui l'ayant reue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que leprix de la vente.

    Sil la reue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsquelle estsuprieure au prix.

    Art. 1353-7. La restitution dune prestation de service consomme a lieu en valeur. Celle-ci est apprcie la date laquelle elle a t fournie.

    L'action en restitution dirige contre celui qui na bnfici de la prestation que parlintermdiaire dun tiers obit aux rgles applicables l'enrichissement injustifi.

    Art. 1353-8. Les srets constitues pour le paiement de lobligation prvue au contratgarantissent galement lobligation de restitution.

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  • CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES LA PREUVE DES OBLIGATIONS

    ART. 4

    Le titre IV bis De la responsabilit du fait des produits dfectueux est remplac par lesdispositions suivantes :

    TITRE IV BIS DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS

    SECTION 1 Dispositions gnrales

    Art. 1354. Celui qui rclame lexcution dune obligation doit la prouver.

    Rciproquement, celui qui se prtend libr doit justifier le paiement ou le fait qui a produitlextinction de son obligation.

    Art. 1355. La prsomption lgale quune loi spciale attache certains actes ou certainsfaits dispense de preuve celui au profit duquel elle existe.

    La prsomption simple peut tre renverse par tout moyen de preuve ; la prsomption mixte,par le seul moyen particulier permis par la loi, ou sur le seul objet vis par elle ; laprsomption irrfragable, par laveu judiciaire ou le serment dcisoire.

    Art. 1356.