Projet de Loi Renseignement

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DOSSIER DE PRESSE Conseil des ministres du 19 mars 2015 PREMIER MINISTRE PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT « Protéger les Français dans le respect des libertés » PREMIER MINISTRE Pour plus d'informations : www.gouvernement.fr

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  • DOSSIER DE PRESSEConseil des ministres du 19 mars 2015

    PREMIER MINISTRE

    PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT Protger les Franais

    dans le respect des liberts

    PREMIER MINISTRE

    Pour plus d'informations : www.gouvernement.fr

  • SOMMAIRE

    dito....................................................................................................................................................................................................................................p.5

    Prsentation du projet de loiLaboutissement dune rflexion approfondie................................................................................p.7

    Le renforcement des moyens daction des services ...........................................................p.9

    Le respect des liberts publiques et de la vie prive ....................................................p.10

    Une procdure encadre et renforce ..........................................................................................................p.11

    AnnexesTexte du projet de loi ..........................................................................................................................................................................p.13

    Avis du Conseil dtat .......................................................................................................................................................................p.35

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    Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

  • DITO

    Dans un monde globalis, incertain, complexe et travers par des crises de toute nature, la Franceest confronte dimmenses dfis. Il faut les apprhender avec lucidit, afin quelle puisse dfendreses ressortissants et ses intrts o quils se trouvent.

    Au premier rang de ces dfis figure, bien videmment, la menace terroriste. Nous le savons tous,nous devons faire face cette menace qui, au-del de ses mutations et de la diversit de sesmanifestations, est dsormais structurelle. Nous devrons y rpondre pendant de longues annes.

    Puissance diplomatique, conomique et militaire, la France demeure galement soumise desactivits despionnage et dingrence qui peuvent porter gravement atteinte notre souverainet, nos savoir-faire et nos technologies les plus stratgiques.

    Lutter contre la prolifration des armes de destruction massive, qui reprsentent une menacepermanente contre la paix, et lutter contre la criminalit internationale, qui dstabilise parfoiscertains tats et affecte notre propre scurit, constituent galement dimportants dfis relever.

    Assurer la scurit de nos concitoyens, cest enfin tre vigilant quant aux nouvelles menaces,notamment celles lies la cyber-scurit. Alors que la dpendance vis--vis des systmesdinformation ne cesse de crotre, ces cyberattaques peuvent nuire la souverainet de ltat oudsorganiser les activits vitales de notre pays, comme les secteurs de lnergie, des transports ou dela communication.

    Si le renseignement doit permettre danticiper les menaces, il constitue aussi un outil prcieux daide la dcision, clairant autant notre politique trangre que nos positions en matire de scuritintrieure. La politique du renseignement constitue donc pour le Gouvernement un impratif majeur.Cet effort est important mais il est indispensable pour garantir la scurit et la protection des Franais.

    PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT Protger les Franais

    dans le respect des liberts 19 mars 2015

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  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

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    LABOUTISSEMENTDUNE RFLEXION APPROFONDIELa France est lune des dernires dmocraties occidentales ne pas disposer dun cadre lgal cohrentet complet pour rgir laction de ses services de renseignement. En juillet 2014, le Prsident de laRpublique et le Gouvernement ont dcid de rpondre cette lacune par une loi spcifique. Les attentatsperptrs en France en janvier 2015 et lintensit de la menace terroriste ont soulign limportance etlurgence de cette rponse.

    Une dmarche partageLa volont de donner un cadre lgal lactivit des services de renseignement nest pas nouvelle. Depuis2006, la dmarche a t engage par touches successives :

    1. cration en 2007 de la Dlgation parlementaire au renseignement (DPR), premire organe parlementairede contrle, charg de lvaluation de la politique publique du renseignement et du contrle de lactiondu Gouvernement en matire de renseignement ;

    2. dfinition concomitante en 2007 dune communaut du renseignement et des six services qui lacomposent, dsigns par dcret en 2014 (DGSE, DPSD, DRM, DGSI, DNRED, TRACFIN) ;

    3. crations du Conseil national du renseignement et de la fonction de Coordonnateur national durenseignement en 2009, et de lAcadmie du renseignement en 2010, afin de professionnaliser et mieuxcoordonner la communaut du renseignement ;

    4. cration dune inspection des services de renseignement en 2014.

    La volont du Gouvernement est de parachever le dispositif en lgifrant sur certaines techniquesde renseignement utilises sur le territoire national. Elle rpond la ncessit de doter les servicesde moyens dagir dans un monde marqu par limprvisibilit et la multiplication des crises et ladiversification des menaces.

    Cette volont est galement partage par le Parlement. Dans son rapport publi en mai 2013, intitul Pour un tat secret au service de notre dmocratie , la mission dinformation bipartisane desdputs Jean-Jacques URVOAS et Patrice VERCHERE a conclu la ncessit dune loi pour lgitimer etencadrer les activits de renseignement. Par ailleurs, comme elle lavait dj exprim les annesprcdentes, la Dlgation parlementaire au renseignement a rappel, dans son rapport pour lanne2014, la ncessaire adoption dun encadrement juridique des activits de renseignement. Selon ladlgation, ce cadre juridique permettra de consacrer les liberts individuelles, de lgitimer lactivit desservices et de protger les agents de ces services.

    Au-del des pouvoirs excutif et lgislatif, la Commission nationale de contrle des interceptions descurit (CNCIS) partage elle aussi ce constat. Elle a fait savoir, dans son rapport dactivit 2013-2014,que la modification lgislative simpose en effet, pour mieux assurer les tches ncessaires dans lascurit juridique. Mais la condition chacun doit y veiller- que la loi nouvelle naltre en rien les acquisde 1991 .

  • Les limites du droit actuelAujourdhui, les bases lgales relatives laction des services de renseignement sont parcellaires. En ltatactuel du droit, les services de renseignement peuvent recourir uniquement des interceptions descurit, des rquisitions de donnes techniques et la consultation de certains fichiers.

    La loi du 10 juillet 1991 relative aux interceptions de scurit a incontestablement vieilli et mrite dtrervise, notamment afin dintgrer des volutions technologiques aussi majeures que la tlphoniemobile ou lInternet. La loi de programmation militaire du 18 dcembre 2013 a complt partiellementles dispositions de la loi du 10 juillet 1991 en rglementant laccs administratif aux donnes techniquesde connexion et la golocalisation, en temps rel, des tlphones portables.

    Cependant les demandes des services concernant ces techniques relvent aujourdhui de circuits daviset de dcisions diffrents. Cette complexit est source de confusion pour les services et altre laqualit du contrle.

    Les limites du cadre juridique actuel conduisent donc le lgislateur sassigner un double objectif :

    1. confrer aux services de renseignement des moyens la hauteur de la menace laquelle nous sommesconfronts et lgitimer leurs modes daction ;

    2. garantir la protection des liberts publiques en subordonnant le recours ces oprations lautorit dupouvoir politique (celle du Premier ministre) et un double contrle (celui dune autorit extrieureindpendante et celui du Conseil dtat).

    Le projet de loi sur le renseignement est laboutissement dune rflexion approfondie et ne constitue pas unerponse labore dans lurgence. Il sagit dun texte quilibr, soucieux de contribuer au renforcement de la scuritdes Franais, tout en protgeant leurs liberts individuelles et leur vie prive. En aucun cas, il ne sagit de mettre en uvredes moyens dexception ou une surveillance gnralise de nos concitoyens. Le texte du projet de loi constitue, tout aucontraire, une avance majeure pour ltat de droit.

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  • LE RENFORCEMENT DES MOYENSDACTION DES SERVICESLa France doit aujourdhui faire face une menace protiforme, sans doute sans prcdent, visantaussi bien son territoire que ses intrts ltranger.

    Garantir la scurit des Franais et la sauvegarde des intrts fondamentaux de la Nation exige danticiper,de dtecter, danalyser, de comprendre et dentraver les menaces qui psent sur notre pays. Cettemission incombe aux services de renseignement et exige de les doter de moyens plus importants,modernes et adapts. Des moyens supplmentaires (financiers, humains) ont dj t donns aux servicesau cours des dernires annes et, dans la priode rcente, la suite des attentats qui ont endeuill notrepays.

    Le premier objectif de ce projet de loi est donc de permettre aux services de renseignement dagir plusefficacement, en leur confrant un cadre lgal prcis les autorisant recourir des moyenstechniques daccs linformation (balises sur des vhicules, micros ou camras dans des lieux privs).

    cet effet, le projet de loi :

    1. reprend des dispositions existantes en matire dinterceptions de scurit et daccs aux donnes deconnexion ;

    2. transpose dans le domaine de la prvention des techniques de recueil de renseignement dj permisesdans un cadre judiciaire (balisage de vhicules ou dobjets, sonorisation ou captation dimages dans deslieux privs, captation de donnes informatiques) ;

    3. permet, par un accs encadr aux rseaux des oprateurs de tlcommunication, un suivi plus efficacedes individus identifis comme prsentant une menace terroriste, pour dtecter en amont les projetsterroristes ;

    4. fixe un cadre juridique aux mesures de surveillance internationale auxquelles procdent nos services ltranger pour assurer la protection de nos intrts et de notre scurit.

    Le projet de loi vise par ailleurs mieux protger lidentit des personnels des services, en encadrantla publicit des actes rglementaires et individuels concernant lorganisation, la gestion et le fonctionnementde ces services.

    Enfin, il prvoit la possibilit pour TRACFIN de solliciter des informations auprs des entreprises detransport ou des oprateurs de voyages et pour ladministration pnitentiaire daccder aux donnesinformatiques dun dtenu et de procder des mesures de dtection, de brouillage et dinterruptionde communications en milieu pnitentiaire.

    Rappel

    Depuis 2013, les moyens humains de nos services de renseignement ont t sensiblement augments.

    En 2013, un plan de renforcement et de diversification des comptences (analystes, linguistes, ingnieurs) a t lancau sein de la DGSI. Il se traduit par le recrutement de 432 personnes sur 5 ans.

    En janvier 2015, des mesures nouvelles ont t prises pour consolider notre dispositif de lutte contre le terrorisme. Aucours des 3 prochaines annes, 2 680 emplois supplmentaires seront consacrs la lutte contre le terrorisme dansles services rgaliens de ltat et dans les juridictions. 500 rejoindront la DGSI (en plus des 432 cits ci-dessus). Leministre de la Dfense bnficiera de 250 de ces emplois supplmentaires et 80 postes seront crs au ministre desFinances, dont 70 pour les Douanes.

    Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

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  • LE RESPECT DES LIBERTSPUBLIQUES ET DE LA VIE PRIVEPour garantir les liberts publiques et le respect de la vie prive, le projet de loi encadre le recours desservices de renseignement aux techniques autorises par :

    1. une dfinition limitative des motifs et une dsignation prcise des personnes pouvantjustifier lutilisation de ces techniques. Sauf exception (personne suspecte non identifie dont onconnait uniquement le numro de tlphone, le domicile ou le vhicule), les demandes des servicesconcernent toujours un individu et les autorisations ne sont donc jamais dlivres titre collectif ;

    2. lobligation de respecter le principe de proportionnalit au regard des risques datteinte au respectde la vie prive, au secret des correspondances et linviolabilit du domicile ;

    3. une procdure prcisment dfinie : les demandes de recours ces techniques sont crites,motives et formules, sauf exception pour les donnes de connexion, par les ministres assurant la tutelledes services qui en sont lorigine. Les dcisions dautorisations de recours aux techniques sont prisespar le Premier ministre (cf. infographie page 11) ;

    4. un emploi limit des techniques : les dcisions dautorisation du Premier ministre ont une dure maximalefixe par la loi, variables selon les techniques. Elles ne peuvent tre reconduites que selon les modalitsdes demandes initiales ;

    5. lintervention dune nouvelle autorit administrative indpendante, la commission nationale de contrledes techniques de renseignement (CNCTR), hritire de lactuelle CNCIS.

    La CNCTR agira :- a priori, en formulant un avis pralable loctroi de lautorisation dagir, sauf dans un nombre limit de cas ;- pendant la mise en uvre de la technique ;- a posteriori, une fois le recours la technique termin.

    Compose de magistrats ou anciens magistrats, dune personnalit qualifie pour sa connaissance enmatire de communications lectroniques et de parlementaires issus de la majorit et de lopposition,cette autorit indpendante est la clef de voute du dispositif de rgulation et de contrle delutilisation des techniques daccs linformation mis la disposition des services.

    Le projet de loi officialise ainsi la pratique de lavis pralable, qui ntait pas prvue par la loi du 10 juillet1991 mais avait t institue par la CNCIS avec laval des gouvernements successifs.

    6. des garanties supplmentaires pour les techniques ncessitant une intrusion dans des lieux privs :- une demande spcifique doit tre formule ;- des agents doivent avoir t spcialement habilits (un dcret en Conseil dtat prcisera la liste desservices autoriss y recourir) ;

    - lavis de la CNCTR doit tre rendu de manire expresse (sauf urgence absolue pour les lieux privs quine sont pas des lieux dhabitation) par lun des 4 magistrats membres de la CNCTR ;

    - lautorisation nest accorde que pour une dure limite (30 jours) ;- le Conseil dtat peut tre saisi par au moins deux des membres de la CNCTR en cas de dsaccord avecle Gouvernement.

    7. des dures maximales de conservation des donnes recueillies grce ces techniques prcisespar la loi.

    8. un droit au recours juridictionnel devant le Conseil dtat dsormais ouvert tout citoyen ayantintrt agir et la CNCTR lorsquelle estimera quune autorisation aura t accorde par le Premierministre en mconnaissance de la loi.Saisi dun recours, le Conseil dtat aura le pouvoir dannuler la dcision litigieuse, dindemniser lerequrant, dordonner la destruction des donnes collectes et de saisir le Procureur de la Rpublique silestime quune infraction a t commise.Cette intervention du juge dans la fonction de contrle de certaines activits de renseignement reprsentedonc une avance substantielle dans la protection des droits des citoyens.

    9. un contrle parlementaire accru au profit de la Dlgation parlementaire au renseignement, qui se verracommuniquer le rapport annuel de la commission de contrle et qui pourra demander des avis celle-ci.

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    TEXTE DU PROJET DE LOI SUR LE RENSEIGNEMENT

    PROJET DE LOI

    relatif au renseignement

    NOR : PRMX1504410L/Bleue-1

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    Article 1er

    Dans la partie lgislative du code de la scurit intrieure, il est ajout un livre VIII intitul : Du renseignement dont les titres Ier IV sont ainsi rdigs :

    LIVRE VIII

    DU RENSEIGNEMENT

    TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

    Art. L. 811-1. - Le respect de la vie prive, notamment le secret des correspondances

    et linviolabilit du domicile, est garanti par la loi. Lautorit publique ne peut y porter atteinte que dans les seuls cas de ncessit d'intrt public prvus par la loi, dans les limites fixes par celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalit.

    Art. L. 811-2. - Les services spcialiss de renseignement dsigns par dcret en

    application de l'article 6 nonies de l'ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires ont pour mission, en France et ltranger, la recherche, la collecte, lexploitation et la mise disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux gopolitiques et stratgiques ainsi quaux menaces et aux risques susceptibles d'affecter la vie de la Nation. Ils contribuent la connaissance et lanticipation de ces enjeux ainsi qu la prvention et lentrave de ces risques et menaces.

    Ils agissent dans le respect de la loi, des instructions du Gouvernement et des

    orientations dtermines en conseil national du renseignement. Art. L. 811-3. - Les services spcialiss de renseignement peuvent, dans lexercice

    de leurs missions, tre autoriss recourir aux techniques prvues au titre V du prsent livre pour le recueil des renseignements relatifs aux intrts publics suivants :

    1 La scurit nationale ;

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    2 Les intrts essentiels de la politique trangre et lexcution des engagements europens et internationaux de la France

    3 Les intrts conomiques et scientifiques essentiels de la France ; 4 La prvention du terrorisme

    5 La prvention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en application de larticle L. 212-1

    6 La prvention de la criminalit et de la dlinquance organises ; 7 La prvention des violences collectives de nature porter gravement atteinte la

    paix publique. Art. L. 811-4. - Un dcret en Conseil dEtat, pris aprs avis de la Commission

    nationale de contrle des techniques de renseignement, dsigne ceux des services autres que les services spcialiss de renseignement, relevant des ministres de la dfense et de l'intrieur ainsi que des ministres chargs de lconomie, du budget ou des douanes, qui peuvent tre galement autoriss recourir aux techniques mentionnes au titre V dans les conditions prvues par le prsent livre. Il prcise notamment, pour chaque service, celles des finalits mentionnes larticle L. 811-3 et des techniques qui peuvent donner lieu autorisation.

    TITRE II

    DE LA PROCEDURE DAUTORISATION DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT

    CHAPITRE IER

    DE LAUTORISATION DE MISE EN OEUVRE

    Art. L. 821-1. - La mise en uvre sur le territoire national des techniques de recueil du renseignement mentionnes au titre V du prsent livre est soumise autorisation pralable du Premier ministre.

    Les autorisations sont dlivres, aprs avis de la Commission nationale de contrle

    des techniques de renseignement, par le Premier ministre ou lune des six personnes spcialement dlgues par lui.

    Art. L. 821-2. - La demande crite et motive est formule par le ministre de la

    dfense, le ministre de l'intrieur ou les ministres chargs de lconomie, du budget ou des douanes, ou l'une des trois personnes que chacun d'eux aura spcialement dlgues.

    La demande prcise : 1 La ou les techniques mettre en uvre ; 2 La ou les finalits poursuivies ; 3 Le ou les motifs des mesures ;

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    4 La ou les personnes, le ou les lieux ou vhicules concerns. La demande indique le service au bnfice duquel elle est prsente. Art. L. 821-3. - La demande est communique au prsident ou, dfaut, un

    membre de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement dsign par lui, qui rend un avis au Premier ministre sous vingt-quatre heures sauf lorsqu'il estime que la validit de la demande au regard des dispositions du prsent livre soulve un doute et dcide de runir la commission. Le Premier ministre est immdiatement inform de la dcision du prsident ou du membre dsign par lui de runir la commission, qui rend alors son avis dans un dlai de trois jours ouvrables.

    Les avis prvus au prcdent alina sont communiqus sans dlai au Premier

    ministre. En labsence davis rendu par le prsident, ou par le membre de la commission dsign par lui, dans le dlai de vingt-quatre heures ou, si elle a t saisie, par la commission dans le dlai de trois jours ouvrables, lavis est rput rendu.

    Art. L. 821-4. - Lautorisation de mise en uvre des techniques de recueil de

    renseignement est dlivre par dcision crite et motive du Premier ministre ou dune des personnes par lui dlgues, pour une dure maximale de quatre mois, et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

    Lautorisation prcise : 1 La ou les techniques de renseignement mises en uvre ; 2 La ou les finalits poursuivies ; 3 La dure de sa validit ; 4 La ou les personnes, le ou les lieux ou vhicules concerns. Lautorisation indique celui des services spcialiss de renseignement, mentionns

    l'article 6 nonies de l'ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, ou celui des services mentionns larticle L. 811-4, autoris recourir aux techniques de renseignement.

    Pour lapplication du sixime alina de larticle L. 821-2 et du prsent article, les

    personnes non nommment connues mais aisment identifiables peuvent tre dsignes par leurs identifiants ou leur qualit.

    La dcision du Premier ministre est communique sans dlai la commission. La demande et la dcision dautorisation sont enregistres par les services du

    Premier ministre. Les registres sont tenus la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques du renseignement.

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    Art. L. 821-5. - En cas d'urgence absolue et par drogation aux articles L. 821-1 L. 821-3, le Premier ministre peut autoriser le service mettre en uvre la technique concerne sans avis pralable de la commission. Il en informe immdiatement et par tout moyen la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et lauteur de la demande.

    Art. L. 821-6. - Si la commission estime qu'une autorisation a t accorde en

    mconnaissance des dispositions du prsent livre ou quune technique de renseignement a t mise en uvre en mconnaissance des mmes dispositions, elle adresse au service concern ainsi qu'au Premier ministre une recommandation tendant ce que la mise en uvre de la technique concerne soit interrompue et les renseignements collects dtruits.

    Le Premier ministre informe sans dlai la commission des suites donnes ses

    recommandations. Lorsque le Premier ministre ne donne pas suite ses recommandations ou

    lorsquelle estime que les suites qui y sont donnes sont insuffisantes, la commission peut, la majorit absolue de ses membres, dcider de saisir le Conseil dEtat.

    CHAPITRE II

    DES RENSEIGNEMENTS COLLECTES

    Art. L. 822-1. - Le Premier ministre organise la traabilit de lexcution des techniques de renseignement autorises en application de larticle L. 821-1 et dfinit les modalits de la centralisation des renseignements collects. Il sassure de leur respect.

    Chacun des services autoriss recourir une technique de renseignement tablit un

    relev de sa mise en uvre qui mentionne la date de la mise en uvre, celle de son achvement et la nature des donnes collectes. Ce relev est tenu la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Art. L. 822-2. - I. - Les donnes collectes dans le cadre de la mise en uvre dune

    technique de renseignement autorise en application du prsent livre sont dtruites lissue dune dure fixe pour la technique utilise par dcret en Conseil dEtat, dans la limite de douze mois ou, pour les donnes de connexion, de cinq ans compter de leur recueil.

    En cas de stricte ncessit, pour les seuls besoins de lanalyse technique, celles des

    donnes collectes qui contiennent des lments de cyberattaque ou qui sont chiffres, ainsi que les donnes dchiffres associes ces dernires, peuvent tre conserves au-del de la dure mentionne lalina prcdent, lexclusion de toute utilisation pour la surveillance des personnes concernes.

    II. - Par drogation aux dispositions du I, les donnes collectes prenant la forme de

    correspondances enregistres sont dtruites au plus tard lexpiration dun dlai dun mois compter de leur enregistrement.

    Pour celles des correspondances qui sont chiffres, le dlai mentionn lalina

    prcdent court compter de leur dchiffrement.

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    III. - Si la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement estime que la conservation des donnes collectes est effectue en mconnaissance des dispositions du prsent article, il est fait application des dispositions de larticle L. 821-6.

    Art. L. 822-3. - Les donnes ne peuvent tre collectes, transcrites ou extraites

    dautres fins que celles mentionnes l'article L. 811-3. Les transcriptions ou extractions doivent tre dtruites ds que leur conservation

    n'est plus indispensable la ralisation de ces finalits. Lopration mentionne lalina prcdent est effectue par des agents

    individuellement dsigns et dment habilits. Art. L. 822-4. - Les relevs de la destruction des donnes collectes, transcriptions

    ou extractions mentionnes aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont tenus la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Art. L. 822-5. - Les procdures prvues aux articles L. 822-1 L. 822-4,

    lexception du III de larticle L. 822-3, sont mises en uvre sous lautorit du Premier ministre.

    Art. L. 822-6. - Les dispositions du prsent chapitre sappliquent sans prjudice des

    dispositions du deuxime alina de larticle 40 du code de procdure pnale.

    TITRE III DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE

    DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

    CHAPITRE IER COMPOSITION

    Art. L. 831-1. - La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est une autorit administrative indpendante.

    Elle est compose de neuf membres : 1 Deux dputs et deux snateurs, dsigns respectivement pour la dure de la

    lgislature par le prsident de lAssemble nationale et aprs chaque renouvellement partiel du Snat par le prsident du Snat, de manire assurer une reprsentation pluraliste du Parlement ;

    2 Deux membres ou anciens membres du Conseil dEtat, dun grade au moins gal

    celui de conseiller dEtat, nomms sur proposition du vice-prsident du Conseil dEtat ; 3 Deux magistrats ou anciens magistrats hors hirarchie de la Cour de cassation,

    nomms sur proposition conjointe du Premier prsident et du Procureur gnral de la Cour de cassation ;

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    4 Une personnalit qualifie pour sa connaissance en matire de communications lectroniques, nomme sur proposition du prsident de lAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes.

    Les membres sont nomms par dcret. Ce dcret dsigne le prsident parmi les membres issus du Conseil dEtat ou de la Cour de cassation.

    Le mandat des membres, lexception de ceux prvus au 1, est de six ans. Il nest

    pas renouvelable. Les membres issus du Conseil dEtat ou de la Cour de cassation sont renouvels par

    moiti tous les trois ans. Sauf dmission, il ne peut tre mis fin aux fonctions de membre de la commission

    qu'en cas d'empchement constat par celle-ci ou de manquement grave ses obligations selon les modalits tablies par son rglement intrieur.

    Les membres dsigns en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant

    leur terme normal achvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. A lexpiration de ce mandat, ils peuvent tre dsigns comme membres de la commission sils ont occup ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans.

    CHAPITRE II

    REGLES DE DEONTOLOGIE ET DE FONCTIONNEMENT

    Art. L. 832-1. - Dans lexercice de leurs attributions, les membres de la commission ne reoivent dinstruction daucune autorit.

    Art. L. 832-2. - Le prsident de la commission ne peut tre titulaire daucun mandat

    lectif et ne peut exercer aucune autre activit professionnelle. La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intrt, direct

    ou indirect dans les services pouvant tre autoriss mettre en uvre les techniques mentionnes au titre V ou dans lactivit dune des personnes mentionnes larticle L. 34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi quaux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique.

    La dmission doffice est prononce par dcret pris sur proposition de la

    commission, en cas de mconnaissance des rgles dincompatibilit mentionnes aux alinas prcdents.

    Art. L. 832-3. - La Commission nationale de contrle des techniques de

    renseignement tablit son rglement intrieur. Elle ne peut valablement dlibrer que si au moins quatre membres sont prsents. En cas de partage gal des voix, la voix du prsident est prpondrante.

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    Art. L. 832-4. - Le prsident est ordonnateur des dpenses de la commission. La loi du 10 aot 1922 relative lorganisation du contrle des dpenses engages ne lui est pas applicable. Le contrle des comptes de la commission est effectu par la Cour des comptes.

    Le secrtaire gnral de la commission assiste le prsident.

    Les agents des services de la commission sont choisis notamment en raison de leurs

    comptences juridiques, conomiques et techniques en matire de communications lectroniques et de protection des donnes personnelles.

    Art. L. 832-5. - Les membres de la commission sont autoriss, s qualits,

    connatre des informations ou des lments dapprciation protgs au titre de larticle 413-9 du code pnal et utiles lexercice de leur mission.

    Les membres de la commission et les agents de ses services sont astreints au respect

    des secrets protgs par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pnal pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans lexercice de leurs fonctions.

    CHAPITRE III

    MISSIONS

    Art. L. 833-1. - La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement veille ce que les techniques de recueil du renseignement soient mises en uvre sur le territoire national conformment aux dispositions du prsent livre.

    Art. L. 833-2. - Les ministres, les autorits publiques, les agents publics prennent

    toutes mesures utiles pour faciliter laction de la commission. Pour laccomplissement de sa mission, la commission :

    1 Reoit communication de toutes les autorisations dlivres par le Premier ministre

    et les personnes que ce dernier dlgue ; 2 Dispose dun droit daccs aux autorisations, relevs, registres, donnes

    collectes, transcriptions et extractions mentionns au titre II du prsent livre ; 3 Est informe tout moment sa demande des modalits dexcution des

    autorisations en cours. Le Premier ministre peut communiquer la commission tout ou partie des rapports

    de linspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services dinspection gnrale des ministres portant sur les services qui relvent de leur comptence, en lien avec les missions de la commission.

    La commission tablit chaque anne un rapport public dressant le bilan de son

    activit. Art. L. 833-3. - Lorsquelle est saisie dune rclamation de toute personne y ayant un

    intrt direct et personnel, la commission procde au contrle de la ou des techniques invoques en vue de vrifier quelles ont t ou sont mises en uvre dans le respect des dispositions lgales. Elle notifie lauteur de la rclamation quil a t procd aux

  • 20

    vrifications ncessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en uvre. Elle peut galement procder un tel contrle de sa propre initiative.

    Lorsquelle constate une irrgularit, la commission procde conformment aux

    dispositions de larticle L. 821-6.

    Art. L. 833-4. - Le rapport public de la commission fait tat du nombre de rclamations dont elle a t saisie, du nombre de cas dans lesquels elle a saisi le Premier ministre d'une recommandation tendant ce que la mise en uvre d'une technique soit interrompue et du nombre de fois o le Premier ministre a dcid de ne pas procder l'interruption.

    Art. L. 833-5. - La commission adresse au Premier ministre, tout moment, les

    observations qu'elle juge utiles. Ces observations peuvent tre communiques la dlgation parlementaire au

    renseignement, sous rserve du respect du troisime alina du 4 du I et du premier alina du IV de larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires.

    Art. L. 833-6. - La commission peut rpondre aux demandes davis du

    Premier ministre, des prsidents des assembles et de la dlgation parlementaire au renseignement.

    TITRE IV

    DES RECOURS RELATIFS A LA MISE EN UVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

    Art. L. 841-1. - Le Conseil dEtat est comptent pour connatre, dans les conditions

    prvues par le chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requtes concernant la mise en uvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V du prsent livre.

    Il peut tre saisi par : 1 Toute personne y ayant un intrt direct et personnel et justifiant de la mise en

    uvre pralable de la procdure prvue larticle L. 833-3 ; 2 La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dans les

    conditions prvues au dernier alina de larticle L. 821-6 et lavant-dernier alina de larticle L. 853-2.

    Lorsquest en cause le secret de la dfense nationale, le Conseil dEtat peut

    galement tre saisi, titre prjudiciel, par toute juridiction administrative ou toute autorit judiciaire saisie dune procdure ou dun litige dont la solution dpend de lexamen de la rgularit des techniques de renseignement dont la mise en uvre est allgue par lune des parties. Il statue dans le dlai dun mois compter de la dcision de saisine de la juridiction de renvoi.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    21

    Article 2

    I. - Le titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure est intitul : Des techniques de recueil du renseignement soumises autorisation .

    II. - Le chapitre Ier, intitul Des accs administratifs aux donnes de connexion ,

    comprend les articles L. 851-1 L. 851-9, tels quils rsultent des 1 7 suivants :

    1 Larticle L. 246-1 du code de la scurit intrieure devient larticle L. 851-1 et la rfrence : L. 241-2 y est remplace par la rfrence : L. 811-3 ;

    2 Au I de larticle L. 246-2, qui devient larticle L. 851-2, les mots : I. Les sont remplacs par les mots : Par drogation larticle L. 821-2, les et la rfrence : L. 241-2 y est remplace par la rfrence : L. 811-3 ;

    3 Les articles L. 851-3 et L. 851-4 sont rdigs comme suit : Art. L. 851-3. - Pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, le recueil des

    informations et documents mentionns larticle L. 851-1, relatifs des personnes pralablement identifies comme prsentant une menace, peut tre opr en temps rel sur les rseaux des oprateurs et personnes mentionns larticle L. 851-1.

    Ces dispositions sont mises en uvre sur demande des agents individuellement

    dsigns et dment habilits des services spcialiss de renseignement, mentionns l'article 6 nonies de l'ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du prsent livre.

    Art. L. 851-4. - Pour les seuls besoins de la prvention du terrorisme, sur demande

    des agents individuellement dsigns et dment habilits des services spcialiss de renseignement, mentionns l'article 6 nonies de l'ordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, le Premier ministre, ou lune des personnes dlgue par lui, peut, aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, imposer aux oprateurs et personnes mentionns larticle L. 851-1 la mise en uvre sur les informations et documents traits par leurs rseaux dun dispositif destin rvler, sur la seule base de traitements automatiss dlments anonymes, une menace terroriste.

    Si une telle menace est ainsi rvle, le Premier ministre ou lune des personnes

    dlgues par lui peut dcider de la leve de lanonymat sur les donnes, informations et documents affrents dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du prsent livre. ;

    4 Larticle L. 246-3 devient larticle L. 851-5 ; dans cet article, la

    rfrence : L. 241-2 est remplace par la rfrence : L. 811-3 et les quatre derniers alinas sont remplacs par un alina ainsi rdig :

    L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accorde dans les

    conditions prvues au chapitre Ier du titre II pour une dure maximale de trente jours. Elle peut tre renouvele dans les mmes conditions de forme et de dure. ;

  • 22

    5 Les articles L. 851-6 et L. 851-7 sont ainsi rdigs : Art. L. 851-6. - Pour la prvention des atteintes aux intrts publics mentionns

    larticle L. 811-3, peut tre autorise l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps rel dune personne, d'un vhicule ou d'un objet.

    En cas d'urgence lie une menace imminente ou un risque trs lev de ne pouvoir effectuer l'opration ultrieurement, le dispositif mentionn au premier alina peut tre install et exploit, par drogation aux articles L. 821-1 L. 821-4, sans autorisation pralable. Le Premier ministre et la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement en sont informs sans dlai. Cette mesure fait lobjet dune autorisation dans les 48 heures aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. A dfaut, le Premier ministre ordonne la cessation immdiate de l'installation du dispositif et de l'exploitation des renseignements collects, ainsi que la destruction de ces derniers. Il informe de sa dcision la Commission de contrle des techniques de renseignement immdiatement et par tout moyen.

    Art. L. 851-7. - I. - Pour la prvention des atteintes aux intrts publics mentionns

    larticle L. 811-3, peuvent tre directement recueillies, au moyen dun dispositif technique de proximit mis en uvre par un service autoris le dtenir en vertu des dispositions du 1 de larticle 226-3 du code pnal :

    1 Les donnes techniques de connexion strictement ncessaires lidentification

    dun quipement terminal ou du numro dabonnement de son utilisateur ; 2 Les donnes techniques relatives la localisation des quipements terminaux

    utiliss. Lutilisation dun tel dispositif est subordonne linscription de celui-ci dans un

    registre spcial, tenu la disposition de la Commission de contrle des techniques de renseignement. Il ne peut tre mis en uvre que par un agent individuellement dsign et dment habilit.

    Lautorisation est donne dans les conditions prvues au chapitre 1er du titre II du

    prsent livre. II. - Par drogation larticle L. 821-4, lautorisation du Premier ministre de mettre

    en uvre le dispositif technique mentionn au premier alina peut tre donne au bnfice dun service et porter sur des lieux et une priode dtermins, dans la limite de six mois. En ce cas, lautorisation est spcialement motive et prise sur lavis exprs de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    III. - Pour la prvention d'un acte de terrorisme, le dispositif technique mentionn au

    premier alina peut tre utilis, pour la dure strictement ncessaire, aux fins d'intercepter directement des correspondances mises ou reues par un quipement terminal. Lautorisation est donne dans les conditions prvues au chapitre Ier du titre II du prsent livre pour des lieux et une priode dtermins, dans la limite de 72 heures. Elle est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    23

    IV. - Pour la mise en uvre des mesures prvues au I et au III du prsent article, il peut tre fait application des dispositions du second alina de larticle L. 851-6. ;

    6 Larticle L. 246-5 devient larticle L. 851-8 ; 7 Le second alina de larticle L. 246-4 devient larticle L. 851-9. Le mot : article

    y est remplac par le mot : chapitre . III. Le chapitre II, intitul : Des interceptions de scurit , comprend un

    article L. 852-1 ainsi rdig : Art. L. 852-1. - Peuvent tre autorises, dans les conditions prvues au chapitre Ier du

    titre II du prsent livre, les interceptions de correspondances mises par la voie des communications lectroniques et susceptibles de rvler des renseignements entrant dans les finalits mentionnes larticle L. 811-3. Lorsquune ou plusieurs personnes appartenant lentourage de la personne vise par lautorisation sont susceptibles de jouer un rle dintermdiaire, volontaire ou non, pour le compte de celle-ci ou de fournir des informations au titre de la finalit faisant lobjet de lautorisation, celle-ci peut tre accorde galement pour ces personnes.

    Lautorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents

    mentionns larticle L. 851-1 ncessaires lexcution de linterception et son exploitation.

    Les transcriptions sont effectues par des agents individuellement dsigns et

    dment habilits. Le Premier ministre organise la centralisation de lexcution des interceptions

    autorises. Le Premier ministre tablit le relev mentionn l'article L. 822-1 et le tient la disposition de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Le nombre maximum des autorisations dinterceptions en vigueur simultanment est

    arrt par le Premier ministre aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. La dcision fixant ce contingent et sa rpartition entre les ministres mentionns larticle L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception dlivres sont portes la connaissance de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Article 3

    Les chapitres III et IV du titre V du livre VIII du code de la scurit intrieure sont

    ainsi rdigs :

    CHAPITRE III LA LOCALISATION, LA SONORISATION DE CERTAINS LIEUX ET VEHICULES,

    LA CAPTATION DIMAGES ET DE DONNEES INFORMATIQUES

    Art. L 853-1. - Peut tre autorise, lorsque les renseignements relatifs aux finalits prvues larticle L. 811-3 ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, lutilisation de dispositifs techniques permettant :

  • 24

    1 La captation, la fixation, la transmission et lenregistrement de paroles prononces titre priv ou confidentiel, ou dimages dans un lieu priv ;

    2 La captation, la transmission et lenregistrement de donnes informatiques

    transitant par un systme automatis de donnes ou contenues dans un tel systme. Par drogation larticle L. 821-4, lautorisation est dlivre pour une dure

    maximale de deux mois et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

    Les oprations mentionnes au 1 et au 2 ne peuvent tre effectues que par des

    agents individuellement dsigns et dment habilits appartenant un service mentionn aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat.

    Les dispositions du II de larticle L. 822-2 sont applicables aux paroles ainsi captes. La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement peut

    procder toutes mesures de contrle sur le recours aux techniques de renseignement prvues par le prsent article.

    Art. L. 853-2. - Lorsque les renseignements relatifs aux finalits prvues

    larticle L. 811-3 ne peuvent tre recueillis par un autre moyen lgalement autoris, peuvent tre expressment autoriss :

    1 Lintroduction dans un vhicule ou dans un lieu priv la seule fin de mettre en

    place, dutiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionns aux articles L. 851-6 et L. 853-1 ;

    2 Pour l'application du 2 de l'article L. 853-1 et lorsque les donnes informatiques

    sont contenues dans le systme de traitement automatis de donnes, lintroduction dans ce systme, directement ou par lintermdiaire dun rseau de communications lectroniques.

    Les oprations mentionnes au 1 et au 2 ne peuvent tre effectues que par des

    agents individuellement dsigns et dment habilits appartenant un service mentionn aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat.

    La demande comporte tous lments permettant de justifier la ncessit de recourir

    cette modalit. Elle mentionne toute indication permettant didentifier le lieu, son usage et, lorsquils sont connus, son propritaire ou toute personne bnficiant dun droit, ainsi que la nature du dispositif envisag.

    Lautorisation, spcialement motive, ne peut tre accorde que sur avis exprs de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Lorsquen application de larticle L. 821-3 lavis est rendu par le prsident ou le membre dsign par lui, celui-ci ne peut tre que lun des membres de la Commission mentionns aux 2 et 3 de larticle L. 831-1. Cet avis et lautorisation du Premier ministre sont donns et transmis par tout moyen en cas durgence absolue.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    25

    Lautorisation est accorde pour une dure maximale de trente jours, et est renouvelable dans les mmes conditions de forme et de dure que lautorisation initiale.

    Cette modalit est mise en uvre sous le contrle de la Commission nationale de

    contrle des techniques de renseignement. Le service autoris y recourir lui rend compte de sa mise en uvre. La commission peut tout moment demander que cette modalit soit interrompue et que les renseignements collects soient dtruits.

    Lorsque cette modalit est autorise aprs avis dfavorable de la Commission

    nationale de contrle des techniques de renseignement ou que le Premier ministre na pas donn suite ses recommandations, le Conseil dEtat est saisi la demande dau moins deux des membres de la commission.

    Par drogation au sixime alina, larticle L. 821-5 est applicable lorsque

    lautorisation ne concerne pas un lieu priv usage dhabitation.

    CHAPITRE IV LES MESURES DE SURVEILLANCE INTERNATIONALE

    Art. L. 854-1. - I. - Les mesures prises par les pouvoirs publics pour assurer, aux seules fins de protection des intrts publics mentionns l'article L. 811-3, la surveillance et le contrle des transmissions qui sont mises ou reues ltranger sont exclusivement rgies par le prsent article.

    L'interception des communications concernes et l'exploitation ultrieure des

    correspondances sont soumises autorisation du Premier ministre ou des personnes spcialement dlgues par lui. Un dcret en Conseil dEtat, pris aprs avis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dfinit les conditions dexploitation, de conservation et de destruction des renseignements collects et prcise la procdure de dlivrance des autorisations dexploitation des correspondances.

    Un dcret en Conseil dEtat non publi, pris aprs avis de la Commission nationale

    de contrle des techniques de renseignement et port la connaissance de la dlgation parlementaire au renseignement, prcise en tant que de besoin les modalits de mise en uvre de la surveillance prvue au prsent article.

    II. - Lorsque les communications renvoient des numros dabonnement ou des

    identifiants techniques rattachables au territoire national ou des personnes surveilles en application des dispositions de larticle L. 852-1, elles sont conserves et dtruites dans les conditions prvues aux articles L. 822-2 L. 822-4 sous le contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement. Toutefois, le dlai de conservation des correspondances court compter de la date de leur premire exploitation.

    III. - De sa propre initiative ou sur rclamation de toute personne y ayant un intrt

    direct et personnel, la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement sassure que les mesures mises en uvre au titre du prsent article respectent les conditions fixes par le prsent article, par les dcrets pris pour son application et par les dcisions d'autorisation du Premier ministre ou de ses dlgus.

  • 26

    Elle fait rapport de ce contrle au Premier ministre en tant que de besoin, et au moins chaque semestre. Le Premier ministre rpond dans les quinze jours par une dcision motive aux recommandations et observations que peut contenir ce rapport.

    Article 4

    Le code de justice administrative est ainsi modifi :

    1 Aprs l'article L. 311-4, il est insr un article L. 311-4-1 ainsi rdig : Art. L. 311-4-1. - Le Conseil d'Etat est comptent pour connatre en premier et

    dernier ressort, conformment aux dispositions de larticle L. 841-1 du code de la scurit intrieure, des requtes concernant la mise en uvre des techniques de renseignement mentionnes au titre V du livre VIII de ce code. ;

    2 Aprs le chapitre III du titre VII du livre VII, il est insr un chapitre III bis ainsi

    rdig :

    CHAPITRE III BIS LE CONTENTIEUX DE LA MISE EN UVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT

    Art. L. 773-1. - Les modalits selon lesquelles le Conseil dEtat examine les requtes prsentes en application de larticle L. 841-1 du code de la scurit intrieure obissent aux rgles gnrales du prsent code, sous rserve des dispositions particulires du prsent chapitre.

    Art. L. 773-2. - Sous rserve de linscription un rle de lassemble ou de la section

    du contentieux, les affaires relevant du prsent chapitre sont portes devant une formation particulire. Les membres et le rapporteur public sont habilits s qualit au secret de la dfense nationale et sont astreints, comme les agents qui les assistent, au respect des secrets protgs par les articles 413-10, 226-13 et 226-14 du code pnal pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

    Dans le cadre de l'instruction de la requte, les membres de la formation de jugement

    et le rapporteur public sont autoriss connatre de l'ensemble des pices en possession de la Commission nationale de contrle des techniques du renseignement ou des services concerns et utiles l'exercice de leur office, y compris celles protges au titre de l'article 413-9 du code pnal.

    Art. L. 773-3. - Les exigences de la contradiction mentionnes larticle L. 5 sont

    adaptes celles du secret de la dfense nationale. La formation de jugement peut relever d'office tout moyen. Art. L. 773-4. - Le prsident de la formation de jugement ordonne le huis-clos

    lorsquest en cause le secret de la dfense nationale. La Commission nationale de contrle des techniques de renseignement est informe

    de toute requte et invite prsenter, le cas chant, des observations crites ou orales. Lintgralit des pices produites par les parties lui est communique.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    27

    Art. L. 773-5. - La formation charge de linstruction entend les parties sparment, lorsquest en cause le secret de la dfense nationale.

    Art. L. 773-6. - Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illgalit dans

    la mise en uvre d'une technique de renseignement, soit parce que la personne concerne n'a fait l'objet d'aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont t mises en uvre rgulirement, la dcision indique au requrant ou la juridiction de renvoi qu'aucune illgalit n'a t commise, sans confirmer ni infirmer la mise en uvre d'une technique.

    Art. L. 773-7. - Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de renseignement est ou a t mise en uvre ou exploite illgalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner, sil y a lieu, la destruction des renseignements irrgulirement collects.

    Sans faire tat d'aucun lment protg par le secret de la dfense nationale, elle

    informe le requrant qu'une illgalit a t commise et peut, lorsqu'elle est saisie de conclusions en ce sens, condamner s'il y a lieu, l'Etat, l'indemniser du prjudice qu'il a subi.

    Lorsque la formation de jugement estime que l'illgalit constate est susceptible de

    constituer une infraction, elle en avise le procureur de la Rpublique et transmet l'ensemble des lments du dossier au vu duquel elle a statu la Commission consultative du secret de la dfense nationale afin que celle-ci donne au Premier ministre son avis sur la possibilit de dclassifier tout ou partie de ces lments en vue de leur transmission au procureur de la Rpublique.

    Article 5

    Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi : 1 Aprs le titre V du livre VIII de la partie lgislative, dans sa rdaction issue de

    larticle 1er de la prsente loi, il est cr un titre VI intitul : Prrogatives des autorits comptentes comportant les articles L. 861-1 L. 861-4 tels que ces articles rsultent des dispositions du prsent article ;

    2 Les articles L. 241-3 et L. 241-4 deviennent respectivement les articles L. 861-1 et

    L. 861-2 ; 3 Aux articles L. 861-1 et L. 861-2 tels quils rsultent du 2, le mot : titre est

    remplac par le mot : livre ; 4 Larticle L. 242-9 devient larticle L. 861-3 ; 5 Aprs larticle L. 861-3 tel quil rsulte du 4, est ajout un article L. 861-4 ainsi

    rdig : Art. L. 861-4. - Les actes rglementaires et individuels concernant lorganisation, la

    gestion et le fonctionnement des services mentionns larticle 6 nonies de lordonnance du 17 novembre 1958 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui

  • 28

    permettent de garantir labsence de rvlation de toute information qui puisse conduire, directement ou indirectement, la dcouverte de lidentit de leurs agents.

    Lorsque, en application du prcdent alina, un acte ne peut tre publi, son entre

    en vigueur est subordonne son enregistrement dans un recueil spcial, dispens de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre. Seuls les autorits publiques comptentes et les agents publics justifiant dun intrt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

    Par drogation larticle 4 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits

    des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les dcisions et autres actes pris par les autorits administratives au sein des services mentionns au premier alina peuvent comporter seulement, outre la signature, le numro didentification de leur auteur, attribu avec la dlgation de signature et qui se substitue la mention de ses prnom, nom et qualit. Le nombre de dlgations de signatures numrotes par service est fix par arrt du ministre comptent.

    Lorsque dans le cadre dune procdure engage devant une juridiction administrative

    ou judiciaire, la solution du litige dpend dune question relative un acte non publi ou faisant lobjet dune signature numrote, celui-ci est communiqu, sa demande, la juridiction ou au magistrat dlgu par celle-ci, sans tre vers au contradictoire.

    Article 6

    Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi : 1 Le chapitre IV du titre IV du livre II de la partie lgislative du code la scurit

    intrieure intitul : Obligations des oprateurs et prestataires de services devient le titre VII du livre VIII tel quil rsulte des dispositions de la prsente loi et comprend les articles L. 871-1 L. 871-4, tels que ces articles rsultent des dispositions du prsent article ;

    2 Les articles L. 244-1 L. 244-3 deviennent respectivement les articles L. 871-1

    L. 871-3 ; 3 A larticle L. 871-1 tel quil rsulte du 2, la rfrence : L. 242-1 est remplace

    par la rfrence : L. 821-4 ; 4 A larticle L. 871-2 tel quil rsulte du 2, la rfrence : L. 241-3 est remplace

    par la rfrence : L. 861-1 ; 5 A larticle L. 871-3 tel quil rsulte du 2, les mots : pour assurer lapplication des

    dispositions du prsent titre sont remplacs par les mots : pour assurer, dans le respect du secret de la dfense nationale, les dispositions du prsent livre ;

    6 Aprs larticle L. 871-3 tel quil rsulte du 2, est ajout larticle suivant : Art. L. 871-4. - Les oprateurs de communications lectroniques mentionns

    larticle L. 34-1 du code des postes et des communications lectroniques ainsi que les personnes mentionnes aux 1 et 2 du I de larticle 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique sont tenus dautoriser, fin de contrle, les

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    29

    membres et les agents de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dment mandats cet effet par le prsident, entrer dans les locaux dans lesquels sont mises en uvre des techniques de recueil du renseignement autorises au titre V du prsent livre.

    Ils communiquent dans les mmes conditions toutes les informations sollicites par

    la commission ayant trait ces oprations.

    Article 7 Le code de la scurit intrieure est ainsi modifi : 1 Le chapitre V du titre IV du livre II de la partie lgislative intitul : Dispositions

    pnales devient le titre VIII du livre VIII tel quil rsulte des dispositions de la prsente loi et comprend les articles L. 881-1 L. 881-3, tels quils rsultent des dispositions du prsent article ;

    2 Les articles L. 245-1 L. 245-3 deviennent respectivement les articles L. 881-1

    L. 881-3 ; 3 A larticle L. 881-1 tel qu'il rsulte du 2, les mots : dune dcision dinterception

    de scurit de rvler lexistence de linterception sont remplacs par les mots : dune technique de recueil de renseignement de rvler lexistence de la mise en uvre de cette technique ;

    4 A larticle L. 881-2 tel qu'il rsulte du 2, la rfrence : L. 244-1 est remplace

    par la rfrence : L. 871-1 et de larticle L. 871-4 ; 5 A larticle L. 881-3 tel qu'il rsulte du 2, les mots : en violation des articles L.

    246-1 L. 246-3 et du premier alina de larticle L. 244-2 sont remplacs par les mots : en violation des dispositions du chapitre Ier du titre V du prsent livre et du premier alina de larticle L. 871-2 .

    Article 8

    Au livre VIII de la partie lgislative du code de la scurit intrieure, tel quil rsulte

    des dispositions de la prsente loi, est ajout un titre IX intitul : Dispositions relatives loutre-mer ainsi rdig :

    TITRE IX

    DISPOSITIONS RELATIVES A LOUTRE-MER

    CHAPITRE IER

    DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE ET LA REUNION

    Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE

  • 30

    Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-BARTHELEMY ET A SAINT-MARTIN

    Le prsent chapitre ne comprend pas de dispositions lgislatives.

    CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

    Le prsent chapitre ne comporte pas de dispositions lgislatives.

    CHAPITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE

    Art. L. 895-1. - Sont applicables en Polynsie franaise, dans leur rdaction rsultant de la loi n. du . relatif au renseignement, les dispositions suivantes :

    1 Les titres I V ; 2 Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ; 3 Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ;

    4 Le titre VIII.

    CHAPITRE VI DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALEDONIE

    Art. L. 896-1. - Sont applicables en Nouvelle-Caldonie, dans leur rdaction rsultant de la loi n. du relatif au renseignement, les dispositions suivantes :

    1 Les titres I V ; 2 Au titre VI : les articles L. 861-1, L. 861-3, L. 861-4, L. 861-5 ; 3 Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4 ; 4 Le titre VIII.

    CHAPITRE VII

    DISPOSITIONS APPLICABLES A WALLIS-ET-FUTUNA

    Art. L. 897-1. - Sont applicables dans les les Wallis et Futuna, dans leur rdaction rsultant de la loi n du relative au renseignement, les titres Ier VIII.

    CHAPITRE VIII

    DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    31

    Art. L. 898-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques franaises, dans leur rdaction rsultant de la loi n du . relative au renseignement, les dispositions des titres I VIII, sous rserve des adaptations suivantes :

    1 Le premier alina de larticle L. 832-2 est ainsi rdig : La fonction de membre de la commission est incompatible avec tout intrt, direct

    ou indirect, dans lactivit dune des personnes suivantes : - les oprateurs de communications lectroniques ; - les personnes dont lactivit est doffrir un accs des services de communication

    au public en ligne ; - les personnes qui, au titre d'une activit professionnelle principale ou accessoire,

    offrent au public une connexion permettant une communication en ligne par l'intermdiaire d'un accs au rseau ;

    - les personnes physiques ou morales qui assurent, mme titre gratuit, pour mise

    disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'crits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services. ;

    2 Larticle L. 861-2 est ainsi rdig : Art. L. 861-2. - Les exigences essentielles au sens du 12 de larticle L. 32 du code

    des postes et communications lectroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les oprateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions comptentes pour ordonner des interceptions en application de larticle 100 du code de procdure pnale, ni au ministre charg des communications lectroniques dans lexercice des prrogatives qui leur sont dvolues par le prsent titre. ;

    3 A larticle L. 871-3, les mots : Dans le cadre des attributions qui lui sont

    confres par le livre II du code des postes et des communications lectroniques, sont supprims ;

    4 Le premier alina de larticle L. 871-4 est ainsi rdig : Art. L. 871-4. - Les oprateurs de communications lectroniques ainsi que les

    personnes mentionnes au 1 de larticle L. 898-1 sont tenues dautoriser, fin de contrle, les membres et les agents de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, dment mandats cet effet par le prsident, entrer dans les locaux dans lesquels sont mises en uvre des techniques de recueil du renseignement autorises au titre III du prsent livre.

    Article 9

    Larticle L. 561-26 du code montaire et financier est ainsi modifi : 1 Le III devient le IV ;

  • 32

    2 Au premier alina du IV, tel quil rsulte du 1, aprs les mots : personnes mentionnes sont ajouts les mots : au III du prsent article et ;

    3 Il est rtabli un III ainsi rdig : III. - Le service mentionn larticle L. 561-23 peut demander toute entreprise de

    transport terrestre, ferroviaire, maritime ou arien ou oprateur de voyage ou de sjour les lments didentification des personnes ayant pay ou bnfici dune prestation ainsi que des lments dinformation relatifs la nature de cette prestation et, sil y a lieu, aux bagages et marchandises transports.

    Article 10

    Au chapitre III du titre II du livre III de la premire partie du code pnal, est ajout larticle 323-8 suivant :

    Art. 323-8. - Les dispositions du prsent chapitre ne sont pas applicables aux

    mesures mises en uvre pour assurer hors du territoire national la protection des intrts publics mentionns larticle L. 811-3 du code de la scurit intrieure par les agents habilits des services de lEtat dsigns par arrt du Premier ministre parmi les services spcialiss de renseignement mentionns larticle 6 nonies de lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires.

    Article 11

    Larticle 41 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative linformatique, aux fichiers

    et aux liberts est complt par deux alinas ainsi rdigs : En cas de contentieux portant sur la mise en uvre des dispositions du prsent

    article, les exigences de la procdure contradictoire sont adaptes la nature particulire des traitements concerns.

    Pour certains traitements ou parties de traitements intressant la sret de lEtat, dont

    la liste est fixe par dcret en Conseil dEtat, et sauf lorsquest en cause le secret de la dfense nationale, la juridiction de jugement se fonde sur les lments contenus le cas chant dans le traitement sans les rvler ni prciser si le requrant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsquelle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant lobjet du litige comporte des donnes personnelles le concernant qui sont inexactes, incompltes, quivoques, primes, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle peut en informer le requrant.

    Article 12

    I. - Le dernier alina de larticle 39 de la loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009

    pnitentiaire est ainsi rdig : Le contrle des communications tlphoniques est effectu dans les conditions

    dfinies aux articles 727-1 et 727-2 du code de procdure pnale.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    33

    II. - Aprs larticle 727-1 du code de procdure pnale, il est insr deux articles ainsi rdigs :

    Art. 727-2. - Sous le contrle du procureur de la Rpublique territorialement

    comptent et aux fins de prvenir les vasions et d'assurer la scurit et le bon ordre des tablissements pnitentiaires ou des tablissements de sant destins recevoir des personnes dtenues, les correspondances mises ou reues par la voie des communications lectroniques ou radiolectriques par une personne dtenue au moyen de matriel non autoris, peuvent donner lieu toute mesure de dtection, brouillage et interruption par ladministration pnitentiaire.

    Dans les mmes conditions, ladministration pnitentiaire peut galement, aux mmes fins, directement recueillir, au moyen dun dispositif technique de proximit dont la dtention est autorise en vertu des dispositions du 1 de larticle 226-3 du code pnal, les donnes techniques de connexion des quipements terminaux utiliss ainsi que celles relatives leur localisation. Ce dispositif ne peut tre mis en uvre que par un agent individuellement dsign et dment habilit par le ministre de la justice.

    Art. 727-3. - Sous le contrle du procureur de la Rpublique territorialement

    comptent, aux fins de prvenir les vasions et d'assurer la scurit et le bon ordre des tablissements pnitentiaires ou des tablissements de sant destins recevoir des dtenus, ladministration pnitentiaire peut accder aux donnes informatiques contenues dans les systmes de traitement automatis de donnes que possdent les personnes dtenues et dtecter toute connexion un rseau non autoris, dans des conditions et selon des modalits qui sont prcises par dcret.

    Article 13

    I. - Dans tous les textes lgislatifs, les mots : Commission nationale de contrle des

    interceptions de scurit sont remplacs par les mots : Commission nationale de contrle des techniques de renseignement .

    II. - Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrle des

    interceptions de scurit sont dvolus la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

    Les dcisions rgulirement prises par le Premier ministre en application du titre IV du

    livre II du code de la scurit intrieure et la personnalit qualifie mentionne larticle L. 246-2 du mme code demeurent applicables, lentre en vigueur de la prsente loi, jusqu la fin de la priode pour laquelle les autorisations ont t donnes. Les demandes de mise en uvre et les demandes de renouvellement sont prsentes la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et dcisions antrieurement pris avant son installation.

    III. - Avant la dernire phrase du premier alina du II de larticle 6 nonies de

    lordonnance n 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assembles parlementaires, il est insr une phrase ainsi rdige :

    La qualit de membre de la dlgation est incompatible avec celle de membre de la

    Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

  • 34

    IV. Par drogation au huitime alina de larticle L. 831-1 du code de la scurit intrieure, lors de la premire runion de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, sont tirs au sort celui des deux membres issus du Conseil dEtat et celui des deux membres issus de la Cour de cassation qui effectueront un mandat de trois ans.

    Article 14

    I. - Le titre IV du livre II de la partie lgislative du code de la scurit intrieure est abrog.

    II. - Les dispositions du 4 des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 du code de la

    scurit intrieure sont abroges. III. - Larticle L. 2371-1 du code de la dfense devient larticle L. 861-5 du code la

    scurit intrieure. IV. - Le titre VII du livre III de la deuxime partie du code de la dfense est abrog. V. - Aux articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du code de la dfense,

    les mots : et larticle L. 2371-1 sont supprims.

    Article 15 Les articles 9 13 sont applicables en Polynsie franaise, en Nouvelle-Caldonie et

    dans les les Wallis et Futuna.

    Article 16 A l'exception des articles 9 12, la prsente loi entre en vigueur la date de

    publication au Journal officiel de la Rpublique franaise du dcret nommant les membres de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    35

    NOR : PRMX1504410L 1

    CONSEIL DTAT Assemble gnrale

    _________Sance du jeudi 12 mars 2015

    Section de lintrieur Section de ladministration

    N 389.754

    EXTRAIT DU REGISTRE

    DES DELIBERATIONS

    AVIS SUR UN PROJET DE LOI relatif au renseignement

    1. Le Conseil dtat a t saisi le 20 fvrier 2015 et le 5 mars 2015 du projet de loi relatif au renseignement. 2. Ce projet de loi dfinit la mission des services spcialiss de renseignement et les conditions dans lesquelles ces services peuvent tre autoriss, pour le recueil de renseignements relatifs des intrts publics limitativement numrs, recourir des techniques portant sur laccs administratif aux donnes de connexion, les interceptions de scurit, la localisation, la sonorisation de certains lieux et vhicules, la captation dimages et de donnes informatiques, enfin des mesures de surveillance internationale. Il instaure pour lensemble de ces techniques, lexception des mesures de surveillance internationale, un rgime dautorisation pralable du Premier ministre aprs avis et sous le contrle dune autorit administrative indpendante dnomme Commission nationale de contrle des techniques de renseignement , qui pourra recevoir des rclamations de toute personne y ayant un intrt direct et personnel. Il fixe les dures de conservation des donnes collectes. Il prvoit un rgime spcifique dautorisation et de contrle pour les mesures de surveillance et de contrle des transmissions mises ou reues ltranger. Il institue un recours juridictionnel devant le Conseil dtat ouvert toute personne y ayant un intrt direct et personnel, ainsi qu la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, tout en prvoyant des rgles procdurales drogatoires destines prserver le secret de la dfense nationale. 3. Le Conseil dtat a veill ce que soient concilies les ncessits propres aux objectifs poursuivis, notamment celui de la protection de la scurit nationale, et le respect de la vie prive protg par larticle 2 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen et larticle 8 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales. Il sest attach prciser et renforcer les garanties ncessaires la mise en uvre des techniques de renseignement, tenant en particulier lexistence, dune part, dun contrle administratif sexerant au moment de lautorisation et en cours dexcution, dautre part, sagissant dune procdure administrative spciale, dun contrle juridictionnel approfondi du Conseil dtat statuant au contentieux.

  • 36

    NOR : PRMX1504410L 2

    4. Ds lors, le projet de loi nappelle pas dautre observation, de la part du Conseil dtat, que les remarques suivantes. Sur les finalits permettant de recourir aux techniques de recueil des renseignements

    5. La dfinition limitative et prcise des finalits permettant de recourir aux techniques de renseignement prvues par le projet de loi, dont certaines portent une atteinte forte la vie prive, constitue la principale garantie que ces techniques ne seront mises en uvre que pour des motifs lgitimes. Ces finalits doivent donc tre nonces en termes prcis permettant de garantir leffectivit des diffrents contrles prvus par le projet de loi en cartant des formulations dont les contours sont incertains. Il apparat utile cet gard de se rfrer aux finalits actuellement prvues par larticle L. 241-2 du code de la scurit intrieure issu de la loi de 1991 pour lautorisation des interceptions de correspondances, telles quelles ont t interprtes par la Commission nationale de contrle des interceptions de scurit, et de complter ces finalits pour tenir compte de lensemble des intrts publics justifiant lutilisation des nouvelles techniques prvues. Aprs avoir relev que chaque service concern ne pourra invoquer que des finalits entrant dans le champ de ses missions, le Conseil dtat, prenant acte du choix du Gouvernement de dfinir une liste unique de finalits applicable sur le territoire national comme ltranger, a retenu lnumration suivante :

    a) La scurit nationale ; b) Les intrts essentiels de la politique trangre et lexcution des engagements

    europens et internationaux de la France ; c) Les intrts conomiques et scientifiques essentiels de la France ; d) La prvention du terrorisme ; e) La prvention de la reconstitution ou du maintien de groupement dissous en

    application de larticle L. 212-1 du code de la scurit intrieure ; f) La prvention de la criminalit et de la dlinquance organises ; g) La prvention des violences collectives de nature porter gravement atteinte la paix

    publique. Sur la procdure dautorisation de mise en uvre des techniques de recueil des renseignements

    6. Lavis de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement constituant lune des garanties essentielles entourant le recours aux techniques prvues, le Conseil dtat a relev quil ne pourrait tre drog son caractre pralable quen cas durgence absolue. Il a par ailleurs admis, pour deux seulement des techniques prvues (dispositif permettant la localisation en temps rel dune personne, dun vhicule ou dun objet et dispositif de proximit destin recueillir des donnes de connexion ou des correspondances), quelles puissent tre mises en uvre sans autorisation pralable en cas durgence, sous rserve de rgularisation dans les 48 heures. Il a en outre estim ncessaire que le projet de loi confie au Premier ministre le soin dorganiser la centralisation des donnes collectes au moyen des techniques de recueil des renseignements, seule mme de permettre lorganisation dun contrle effectif du respect du cadre lgal.

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    37

    NOR : PRMX1504410L 3

    Le Conseil dtat a enfin souhait que la dure de conservation des donnes collectes soit proportionne leur nature. Si, conformment son avis du 3 juillet 2014 sur le projet de loi renforant les dispositions relatives la lutte contre le terrorisme, il a estim possible de porter de 10 30 jours le dlai de conservation des correspondances enregistres, il a jug ncessaire que ce dlai commence courir comme aujourdhui compter du recueil des correspondances et non de leur premire exploitation. Sur les techniques susceptibles dtre utilises destination de personnes, vhicules ou lieux sur le territoire national

    7. Le Conseil dtat a estim quau regard du principe de proportionnalit, les techniques de recueil du renseignement portant le plus atteinte la vie prive (captation, transmission et enregistrement de sons et dimages, captation de donnes informatiques, introduction dans des lieux privs ou des vhicules pour y placer des dispositifs techniques) devaient tre entoures de garanties renforces : utilisation dans les seuls cas o les renseignements ne peuvent tre recueillis par dautres moyens (subsidiarit), obligation de motivation renforce de la demande, autorisation pour une dure plus limite que la dure de quatre mois prvue en gnral pour les autres techniques (30 jours pour lintroduction dans des lieux privs ou des vhicules), mise en uvre des oprations par des agents individuellement dsigns et dment habilits appartenant un nombre limit de services. Il a galement encadr les conditions du recours aux dispositifs techniques de proximit permettant de recueillir des donnes techniques de connexion et de localisation dquipements terminaux et, dans certaines hypothses trs limites, dintercepter directement des correspondances. Il a limit six mois la possibilit dutiliser ces dispositifs sur la base dune autorisation portant sur un service, des lieux et une priode dtermins et 72 heures la validit de lautorisation permettant dintercepter des correspondances. Sur les mesures de surveillance internationale

    8. Les mesures prvues pour assurer la surveillance et le contrle des transmissions mises ou reues ltranger dfinissent un rgime juridique particulier, diffrent de celui applicable aux interceptions de scurit effectues sur le territoire national mais cependant encadr par la loi et soumis des conditions particulires : dune part, les finalits de ces mesures sont dfinies par la loi ; dautre part, les mesures seront subordonnes une double autorisation du Premier ministre, lune pour linterception des communications, lautre pour lexploitation des correspondances ; enfin, un dcret publi dfinira les conditions d'exploitation, de conservation et de destruction des donnes ainsi que la procdure d'autorisation d'exploitation des correspondances. Le Conseil dtat est davis que ces dispositions remplissent les exigences de prvisibilit de la loi dcoulant de larticle 8 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales, sont assorties des garanties suffisantes et restent proportionnes au but poursuivi.

  • 38

    NOR : PRMX1504410L 4

    A cet gard, il note que : - si les communications renvoient des numros dabonnement ou des identifiants rattachables au territoire national ou des personnes surveilles en application des dispositions de larticle L. 852-1, elles seront conserves et dtruites dans les conditions de droit commun sous le contrle de la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement ; - de sa propre initiative ou sur rclamation de toute personne y ayant un intrt direct et personnel, la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement sassurera du respect des rgles et garanties prvues en la matire. Le Conseil dtat a par ailleurs admis queu gard aux impratifs de la dfense et de la scurit nationale et pour assurer la protection des intrts publics mentionns larticle L. 811-3 du code de la scurit intrieure, il tait constitutionnellement possible dinstituer un rgime dexonration pnale autorisant les agents habilits des services de renseignement excuter des actions offensives contre certains systmes de traitement automatiss de donnes. Sur la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement

    9. Ds lors que cette commission constitue lune des garanties essentielles entourant la mise en uvre des techniques de renseignement numres dans le projet de loi, sa composition, ses missions et ses rgles dontologiques doivent tre dfinies de manire garantir leffectivit de son contrle. Aussi le Conseil dtat a-t-il jug prfrable de retenir un texte prvoyant une composition resserre de cinq personnalits indpendantes et disponibles et une prsidence temps plein et permettant une prsence suffisante, parmi les membres de la commission comme au sein de ses services, de personnes possdant des qualifications idoines en matire de rseaux de communications et de protection des donnes personnelles. Sur le contrle juridictionnel

    10. La mise en uvre des techniques prvues par le projet de loi relevant de la police administrative, la juridiction administrative est comptente pour connatre des litiges relatifs celle-ci. Le recours prvu directement devant le Conseil dtat, ouvert toute personne y ayant un intrt personnel et direct, ainsi qu la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, permettra la juridiction dexercer un contrle complet sur la procdure suivie et, pour ce faire, daccder lensemble des pices ncessaires au jugement du litige, ses membres tant habilits au secret de la dfense nationale. La procdure sera entirement contradictoire lgard de la Commission nationale de contrle, elle-mme habilite au secret de la dfense nationale. La formation de jugement pourra soulever doffice tout moyen. En cas dirrgularit dans la mise en uvre dune technique de recueil du renseignement, la formation de jugement pourra annuler lautorisation et ordonner la destruction des donnes collectes. Elle pourra indemniser le requrant. Au regard de ces garanties, le Conseil dtat a estim possible dadapter les exigences de la publicit de laudience et du caractre contradictoire de la procdure celles du secret de la dfense nationale, ds lors quil sagit dapprcier la rgularit et le bien-fond du recours des techniques qui nont dutilit, dans lactivit de renseignement comme en matire de police j

  • Projet de loi renseignement - 19 mars 2015

    39

    NOR : PRMX1504410L 5

    Le Conseil dtat a par ailleurs estim prfrable, tant pour des raisons de bonne administration de la justice que pour renforcer leffectivit des recours (en permettant de sy associer la Commission nationale de contrle des techniques de renseignement, lgard de laquelle la procdure sera pleinement contradictoire) quun recours juridictionnel soit prcd dune rclamation obligatoire devant cette Commission.

    Cet avis a t dlibr par lassemble gnrale du Conseil dtat dans sa sance du jeudi 12 mars 2015.

  • DOSSIER DE PRESSE - 19 MARS 2015

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    PROJET DE LOI RENSEIGNEMENT Protger les Franais

    dans le respect des liberts