Prof. Andreas Ladner Assistant: Nils Heuberger Cours à choix, trimestre d’hiver 2009
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Prof. Andreas Ladner
Assistant: Nils Heuberger
Cours à choix, trimestre d’hiver 2009
Fédéralisme et gouvernance multi-niveauxCollaboration et influence des cantons
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Table des matières
1. Les cantons dans la Constitution
2. La répartition des tâches
3. Les institutions horizontales et verticales du
fédéralisme
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La Constitution féderaleArt. 3: Cantons
Les cantons sont souverains tant que leur
souveraineté n’est pas limitée par la Constitution
fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas
délégués à la Confédération.
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Tâches de la Confédération et des cantons
Art. 42 Tâches de la Confédération
1 La Confédération accomplit les tâches que lui attribue la
Constitution.
2 Elle assume les tâches qui doivent être réglées de
manière uniforme. (Abrogé par la
votation populaire du 28 nov. 2004 , avec effet au 1er janv.
2008)
Art. 43 Tâches des cantons
Les cantons définissent les tâches qu’ils accomplissent dans
le cadre de leurs compétences.
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Art. 43a1 Principes applicables lors de l’attribution et de l’accomplissement des tâches étatiques
1 La Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les
possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation
uniforme par la Confédération.
2 Toute collectivité bénéficiant d’une prestation de l’Etat prend en
charge les coûts de cette prestation.
3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d’une prestation de
l’Etat décide de cette prestation.
4 Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une
mesure comparable.
5 Les tâches de l’Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et
adéquate.
1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008
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Art. 44 Principes
1 La Confédération et les cantons s’entraident dans
l’accomplissement de leurs tâches et collaborent entre eux.
2 Ils se doivent respect et assistance. Ils s’accordent
réciproquement l’entraide administrative et l’entraide
judiciaire.
3 Les différends entre les cantons ou entre les cantons et la
Confédération sont, autant que possible, réglés par la
négociation ou par la médiation.
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Art. 45 Participation au processus de décision sur le plan fédéral
1 Les cantons participent, dans les cas prévus par la
Constitution fédérale, au processus de décision sur le plan
fédéral, en particulier à l’élaboration de la législation.
2 La Confédération informe les cantons de ses projets en temps
utile et de manière détaillée; elle les consulte lorsque leurs
intérêts sont touchés.
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Art. 46 Mise en oeuvre du droit fédéral
1 Les cantons mettent en oeuvre le droit fédéral conformément
à la Constitution et à la loi.
2 La Confédération et les cantons peuvent convenir d’objectifs
que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit
fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes
soutenus financièrement par la Confédération.1
3 La Confédération laisse aux cantons une marge de
manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs
particularités.2
1 & 2 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008
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Art. 47 Autonomie des cantons
1 La Confédération respecte l’autonomie des cantons.
2 Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres
et respecte leur autonomie d’organisation. Elle leur
laisse des sources de financement suffisantes et
contribue à ce qu’ils disposent des moyens financiers
nécessaires pour accomplir leurs tâches.1
1 Accepté en votation populaire du 28 nov. 2004 , en vigueur depuis le 1er janv. 2008
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Art. 48 Conventions intercantonales
1 Les cantons peuvent conclure des conventions entre eux et créer des
organisations et des institutions communes. Ils peuvent notamment réaliser
ensemble des tâches d’intérêt régional.
2 La Confédération peut y participer dans les limites de ses compétences.
3 Les conventions intercantonales ne doivent être contraires ni au droit et
aux intérêts de la Confédération, ni au droit des autres cantons. Elles doivent
être portées à la connaissance de la Confédération.
4 Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal
à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de
droit, à condition que cette convention:
a.soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;b.fixe les grandes
lignes de ces dispositions.1 5 Les cantons respectent le droit intercantonal.2
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Art. 48a1 Déclaration de force obligatoire générale et obligation d’adhérer à des conventions
1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force
obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains
cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines
suivants:
a. exécution des peines et des mesures; b. 2instruction publique pour les
domaines visés à l’art. 62, al. 4; c.3 hautes écoles cantonales; d. institutions
culturelles d’importance suprarégionale; e. gestion des déchets; f. épuration
des eaux usées; g. transports en agglomération; h. médecine de pointe et
cliniques spéciales ;i. institutions d’intégration et de prise en charge des
personnes handicapées.
2 La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d’un arrêté
fédéral.
3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire
générale et l’obligation d’adhérer à des conventions et arrête la procédure.
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Section 4: Garanties fédérales
Art. 51 Constitutions cantonales
Art. 52 Ordre constitutionnel
Art. 53 Existence, statut et territoire des cantons
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Titre 3: Confédération, cantons et communes(94 des 197 articles)
Chapitre 2: Compétences
Section 1: Relations avec l’étranger
Section 2: Sécurité, défense nationale, protection civile
Section 3: Formation, recherche et culture
Section 4: Environnement et aménagement du territoire
Section 5: Travaux publics et transports
Section 6: Energie et communications
Section 7: Economie
Section 8: Logement, travail, sécurité sociale et santé
Section 9: Séjour et établissement des étrangers
Section 10: Droit civil, droit pénal, métrologie
Chapitre 3: Régime des finances
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Les dépenses de la Confédération 2007 (54 mrd.)
http://www.efv.admin.ch
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Les dépenses de la Confédération 1960 (2.7 mrd.)
Administration générale; 5.5
Police, Justice; 1.1
Relation avec l'étranger; 3.2
Défense nationale; 35.5
Formation et recherche
fondamentale; 3.6
Culture et loisirs; 0.6
Santé; 0.6
Prévoyance sociale; 13.7
Trafic; 6.1
Protection et aménagement de
l’environnement; 0.8
Agriculture et alimentation; 12.6
Finances et impôts; 16.8
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Les recettes de la Confédération
http://www.efv.admin.ch/f/finanzen/bundfina/pdf_rg_04/R04_Bufi_Internet_f.pdf
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Les dépenses de la Confédération (en %)
1970: 8 mrds.;1990: 32 mrds.; 2006: 57 mrds.
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Les dépenses des cantons (en %)
1990: 41 mrds.; 2006: 72 mrds.
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Les dépenses des communes (en %)
1990: 30 mrds.; 2006: 46 mrds.
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Expenses Federation, Cantons and Municipalities 2005 (percentages)
Federation Cantons MunicipalitiesAdministration 19.8 39.0 41.2Justice, Police 8.2 66.5 25.2International Relations 100.0 0.0 0.0Defense 91.2 4.6 4.2Education 14.1 55.1 30.8Culture and Leisure 10.3 31.4 58.3Public Health 0.8 57.8 41.4Social Security 40.6 38.5 21.0Traffic 46.7 35.4 17.9Environment and Planning 11.3 24.8 63.9Economy and agriculture 48.2 44.7 7.1Finances and tax (interests, transfers, duties)61.7 22.4 15.9
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Confédération, cantons et communes, dépenses 1990 et 2000
Tableau tirée de: "Les cantons suisses sous la loupe" (Bochsler et al. 2004). Sources: AFF, Finances publiques en Suisse (1990, 2000)
Répartition des dépenses entre les cantons, les communes et la Confédération, selon la classification fonctionnelle en % du total et sans les doubles imputations
Tâches publiques (triés d’après l’importance pour cantons, communes, Confédération)
2000 1990 2000 1990 2000 1990 Total par année
Sécurité publique 68.2% 66.5% 23.9% 26.3% 7.9% 7.1% 100.0%
Santé 60.9% 64.8% 37.8% 34.0% 1.4% 1.2% 100.0%
Enseignement 50.9% 52.5% 33.9% 33.0% 15.2% 14.6% 100.0%
Environnement 21.0% 24.5% 63.5% 62.1% 15.4% 13.4% 100.0%
Culture et loisirs 31.0% 29.9% 54.2% 62.6% 14.9% 7.4% 100.0%
Administration générale 37.2% 36.0% 41.9% 46.0% 20.9% 18.0% 100.0%
Relations extérieures 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Défense nationale 3.5% 4.0% 4.0% 5.2% 92.5% 90.8% 100.0%
Finances et impôts -2.3% 1.0% 15.1% 19.6% 87.2% 79.4% 100.0%
Économie publique 21.2% 25.4% 9.6% 9.4% 69.3% 65.2% 100.0%
Trafic 22.1% 23.2% 21.0% 25.9% 56.9% 50.9% 100.0%
Prévoyance sociale 27.3% 27.0% 20.5% 22.0% 52.1% 51.0% 100.0%
Ensemble des dépenses 33.7% 35.0% 27.3% 28.5% 39.0% 36.5% 100.0%
ConfédérationCantons Communes
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3. Les institutions horizontales et verticales du fédéralisme
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Les institutions du fédéralisme suisse
Les institutions verticales: la participation des
cantons aux décisions de la confédération
Les institutions horizontales: la coopération entre
les cantons
Neidhart 1975
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Les institutions verticales:
Deuxième chambre au parlement (Conseil des Etats)
Majorité des cantons lors des révisions (partielles) de la Constitution
Initiative des cantons Référendum des cantons Convocation à une session extraordinaire de
l’Assemblée fédérale Les cantons dans le processus pré-parlementaire Exécution de la politique fédérale par les cantons
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Le Conseil des Etats: répartition des sièges 1975-2007
1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007
PRD 15 11 14 14 18 17 18 14 12PDC 17 18 18 19 16 16 15 15 15PS 5 9 6 5 3 5 6 9 9UDC 5 5 5 4 4 5 7 8 7PLS 1 3 3 3 3 2 - -
AdI 1 - - 1 1 1 - -
Lega - - - - 1 - - -
Verts 2Verts lib. 1
Total 44 * 46 46 46 46 46 46 46 46
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Discussion
Le conseil des Etat n’est pas une véritable
« chambre fédéraliste »!
Constat?
Arguments?
Comment pourrait-on renforcer le poids des
cantons au sein du conseil des Etats?
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Le Conseil national: répartition des sièges 1975-2007
0
10
20
30
40
50
60
70
1919
1922
1928
1935
1939
1943
1947
1951
1955
1959
1963
1967
1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
PRD PDC PS UDC Les verts Autres
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Les poids différents du Conseil des Etats et du Conseil national
1 Appenzellois = 35 Zurichois
Minorité théorique de blocage = 9 pourcent
Minorité réelle de blocage = 20 – 25 pourcent
Y a-t-il des possibilités de réformes et où se posent les problèmes?
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Collisions sans conséquence
http://www.admin.ch/ch/f/pore/pdf/sonderfall.pdf
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Art. 160: Droit d’initiative et droit de proposition
1 Tout membre de l’Assemblée fédérale, tout
groupe parlementaire, toute commission
parlementaire et tout canton peuvent soumettre
une initiative à l’Assemblée fédérale.
2 Les membres de chacun des conseils et ceux du
Conseil fédéral peuvent faire des propositions
relatives à un objet en délibération.
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Les initiatives cantonales
Projet d’acte législatif ou proposition en vue de l’élaboration d’un projet
d’acte qu’un canton soumet à l’Assemblée fédérale. Il convient de
distinguer l’initiative d’un canton de l’initiative cantonale, soumise au
parlement cantonal.
Depuis 1994, l’initiative cantonale équivaut à l’initiative parlementaire.
Après un contrôle formel, elle est d’abord traitée dans les commissions.
Entre Novembre 1994 et 2000, 79 initiatives ont été déposées.
La majorité des initiatives a été lancé par les parlements cantonaux. Dans
les cantons SG, GR et GE, les initiatives peuvent aussi être lancées par le
gouvernement. Parfois, une initiative populaire cantonale trouve son origine
dans une initiative cantonale.
Les initiatives cantonales rencontrent un plus large succès quand elles
défendent les intérêts des ou de plusieurs cantons.
L’influence indirecte est beaucoup plus élevée qu’il n’y paraît.
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L‘initiative cantonale, exemples
www.parlament.ch -> Curia Vista
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Référendum cantonal
„Si 50 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote ou huit cantons le demandent dans les 100 jours à compter de la publication officielle de l’acte, sont soumis au vote du peuple: les lois fédérales."(Cst. Art. 141 al. 1a; voir aussi Loi fédérale sur les droits politiques Art. 59).
Lors d’un référendum cantonal, les "demi-cantons" (OW, NW, BS, BL, AR et AI) comptent une voix entière.
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Les cantons dans le processus pré-parlementaire -> l’avant-projet de loi
Une très grande majorité des projets de loi est présentée par le Conseil fédéral, à l’instigation de son administration ou du Parlement.
Dans ce cas, un avant-projet est élaboré soit par l’administration elle-même, soit par un groupe de travail interne - ou en partie externe - à l’administration, soit par une commission d’experts n’appartenant pas à l’administration.
Le nombre de membres oscille en général entre dix et vingt personnes.
Cette phase est propice à l’ouverture de la procédure législative à divers groupes d’intérêts, car de tels groupes de travail et commissions ne sont pas composés seulement d’experts scientifiques mais comprennent également des représentants de divers groupes d’intérêts et des cantons. Les experts sont avant tout des juristes, suivis d’économistes.
Prof. Alexandre Flückiger, « La consultation de la société civile dans le processus législatif : le modèle helvétique », 2003
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La procédure de consultation
Après avoir été soumis à une procédure de consultation interne entre les différents offices et départements de l’administration, l’avant-projet est soumis à une procédure de consultation élargie.
Les cantons, c’est-à-dire plus précisément les autorités cantonales, les partis politiques et les milieux intéressés,comme par exemple, les organisations professionnelles (banquiers, paysans, etc.), les organisations syndicales ou patronales, les ONG ou d’autres groupements touchés par le projet, sont invités à se prononcer sur les actes législatifs importants et sur les autres projets de grande portée lors les travaux préparatoires, ainsi que sur les traités internationaux importants.
Les bases juridiques de la procédure de consultation sont la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061) et l'ordonnance du 17 août 2005 sur la procédure de consultation (RS 172.061.1).
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Exécution de la politique fédérale par les cantons
-> Mise en oeuvre des politiques publiques par les
cantons
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Les institutions horizontales:
Accords intercantonaux (concordats)
Conférences des directeurs cantonaux et conférences
sectorielles des haut-fonctionnaires
Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Conférences régionales
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Conférences des directeurs cantonaux et conférences sectorielles des haut-fonctionnaires
Conférence suisse des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et
de l'environnement DTAP
Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie EnDK
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique CDIP
Conférence des directeurs cantonaux des finances CDF
Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police
CCDJP
Conférence latine des chefs des départements de justice et police CLDJP
Conférence des directeurs cantonaux des transports publics CTP
Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé CDS
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS
Coordination suisse des sapeurs-pompiers CSSP
Conférence des Inspecteurs cantonaux des Fôrets (CIC)
Conférence des chefs des départements cantonaux de l'économie publique
Conférence des Autorités cantonales de Tutelle (CAT)
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Conférence des gouvernements cantonaux (CdC)
Après la votation populaire sur l'EEE en 1992, les
gouvernements cantonaux ont cherché plus
activement encore des moyens d'améliorer la
collaboration intercantonale (fédéralisme horizontal)
et la collaboration avec la Confédération (fédéralisme
vertical). C'est cet objectif qui est à la base de la
création, le 8 octobre 1993, de la Conférence des
gouvernements cantonaux (Convention sur la CdC).
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www.kdk.ch
La CdC a pour but de favoriser la collaboration entre les cantons
dans leurs domaines de compétence propres et d'assurer, dans
les affaires fédérales touchant les cantons, la coordination et
l'information essentielles des cantons, plus particulièrement
dans les domaines du renouvellement et du développement du
fédéralisme;
– de la répartition des compétences entre la Confédération et les
cantons;
– d'élaboration et de préparation des décisions au niveau fédéral;
– d'exécution des compétences fédérales par les cantons;
– de politique extérieure et d'intégration.
http://www.kdk.ch/int/kdk/fr/kdk.ParagraphContainerList.ParagraphContainer0.ParagraphList.0006.File.pdf/Schrift_mit_Titelblatt1.pdf
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Conférences régionales
Regionale Regierungskonferenzen
Drei assoziierte Mitgliedschaften
Seit 2001 ist der Kanton Zürich assoziiertes Mitglied ohne Stimmrecht und
mit einer bescheidenen finanziellen Beteiligung bei den drei umliegenden
regionalen Regierungskonferenzen:
Ostschweizer Regierungskonferenz (ORK): GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG
Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZRK): LU, UR, SZ, OW, NW, ZG)
Nordwestschweizer Regierungskonferenz (NWRK): BE, SO, BS, BL, AG, JU