Procédure concernant le traitement des dossiers

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ARRÊTÉ ROYAL RELATIF À LA PROCÉDURE CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DOSSIERS EN MATIÈRE DES ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉES HISTORIQUE (*) Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 27.06.03; éd. 2) (1) Arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 24.09.04, éd. 2) (2) Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 20.09.05) (3) Arrêté royal du 19 mai 2006 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 26.06.06) (4) Arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 29.09.06, éd. 3) (5) Arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l’article 13, § 3 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées (M.B. 13.10.06) (6) Arrêté royal du 16 avril 2008 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées et abrogeant l’arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l’allocation de remplacement de revenus et de l’allocation d’intégration et de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (M.B. 19.05.08) (7) Arrêté royal du 26 avril 2009 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 30.04.2009) 01.02.10 12-000 p. 1..

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ARRÊTÉ ROYAL RELATIF À LA PROCÉDURE CONCERNANT LE TRAITEMENT DES DOSSIERS EN MATIÈRE DES

ALLOCATIONS AUX PERSONNES HANDICAPÉES HISTORIQUE (*) Arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des

dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 27.06.03; éd. 2) (1) Arrêté royal du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 24.09.04, éd. 2)

(2) Arrêté royal du 10 août 2005 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 20.09.05)

(3) Arrêté royal du 19 mai 2006 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 26.06.06)

(4) Arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 29.09.06, éd. 3)

(5) Arrêté royal du 15 septembre 2006 modifiant l’article 13, § 3 de l’arrêté royal du 22

mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées (M.B. 13.10.06)

(6) Arrêté royal du 16 avril 2008 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées et abrogeant l’arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l’allocation de remplacement de revenus et de l’allocation d’intégration et de l’arrêté ministériel du 15 septembre 2006 déterminant les cas qui peuvent donner lieu à une décision médicale sur pièce dans le cadre de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (M.B. 19.05.08)

(7) Arrêté royal du 26 avril 2009 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 30.04.2009)

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(8) Arrêté royal du 22 février 2010 modifiant l’article 13 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B. 09.03.2010)

(9) Arrêté royal du 19 juillet 2013 modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la

procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (M.B.16.07.2013)

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Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 1 A.R. 22.5.03

Article 1er(*) Pour l’application du présent arrêté, il y a lieu d’entendre par : 1° loi : la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ; 2° Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ou son délégué ; 3° allocations : l’allocation de remplacement de revenus, l’allocation d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées ; 4° bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire […](1) délégué par le bourgmestre ; 5° résidence principale : la résidence principale au sens de l’article 3, alinéa 1er , 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ; [6° Service : la Direction générale personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;] (6) 7° […].(6)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 1 - E.V. 01.07.04 (6) AR. 16.04.08 (M.B. 19.05.08) – art. 1 – E.V 01.01.08 – art. 7

01.06.08 12-001 p. 1

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Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 2 A.R. 22.5.03

Article 2 (*) § 1er. Pour l'application de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, il y a lieu d'entendre par information utile tous les renseignements qui, dans le domaine concerné par sa demande d'allocation, éclairent la situation personnelle de la personne handicapée. Ces renseignements sont établis sur base de la législation et de la jurisprudence applicables à la date de la demande de renseignements. Les renseignements visés à l'alinéa 1er portent sur : 1° les conditions d'ouverture du droit à une allocation; 2° le montant de l'allocation ainsi que les éléments pris en considération pour l'établissement de ce montant. § 2. Le délai de 45 jours prévu à l'article 3, alinéa 4, de la même loi prend cours à la date de la réception de la demande de renseignements par le service.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-002 p. 1

Page 5: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 3 A.R. 22.5.03

Article 3(*) La demande est introduite auprès du bourgmestre de la commune où la personne handicapée a sa résidence principale. Le bourgmestre peut désigner un fonctionnaire […](1) qu'il autorise à recevoir cette demande. [La demande d’allocation peut également être introduite auprès de la mutualité à laquelle le demandeur est affilié.] (9)

L'envoi de documents à la personne handicapée se fait à sa résidence principale. Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande […](9) adressée au service par le bénéficiaire ou par une des personnes visées à l'article 24, § 3, alinéa 1er.

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 2- E.V. 01.07.04 (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 1 – E.V. 16.10.13

01.10.13 12-003 p. 1

Page 6: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 4 A.R. 22.5.03

Article 4 (*) La demande peut être introduite au plus tôt le premier jour du douzième mois précédant celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 21 ans ou, avant l'âge de 21 ans, à partir du jour où il se marie ou a un enfant à charge ou répond à la condition visée à l'article 3, alinéa dernier, de la loi.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-004 p. 1

Page 7: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 5 A.R. 22.5.03

Article 5(*) [ Le demandeur doit se présenter personnellement auprès du bourgmestre ou la mutualité et être en possession de sa carte d'identité. Il peut toutefois se faire représenter par un tiers qu'il charge d'un mandat spécial. Ce tiers doit être majeur et être en possession de sa propre carte d'identité, de la carte d'identité du demandeur et d'une procuration. ] (2) (9)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 1- E.V. 01.07.06. (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 2 – E.V. 16.10.13

01.10.13 12-005 p. 1

Page 8: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 5bis A.R. 22.5.03

Article 5bis(2) […](2) (9)

Historique (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 2- E.V. 01.06.05 (9) A.R. 19..07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 5 – E.V. 16.10.13

01.10.13 12-005bis p. 1

Page 9: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 6 A.R. 22.5.03

Article 6 (*) [§ 1. Le bourgmestre ou la mutualité introduit la demande d’allocation au moyen de l’application électronique mise à disposition par le Service. §2. Le bourgmestre ou la mutualité remet au demandeur un accusé de réception et les formulaires de renseignements. § 3. Le bourgmestre ne peut, en aucun cas, refuser l'introduction d'une demande. »](2)(9)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 3- E.V. 01.07.06. (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 3 – E.V. 16.10.13

01.10.13 12-006 p. 1

Page 10: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 7 A.R. 22.5.03

Article 7(*) […](2)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 3- E.V. 01.07.04 (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 4 - E.V. 01.07.06.

01.07.06 12-007 p. 1

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Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 7bis A.R. 22.5.03

Article 7bis(2) [...](9)

Historique (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 5- E.V. 01.06.05 (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 5 – E.V. 16.10.13

01.10.13 12-007bis p. 1

Page 12: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 8 A.R. 22.5.03

Article 8(*) Lorsque la demande est introduite directement auprès du Service, celui-ci informe l'intéressé par écrit des formalités à remplir en la matière. Dans ce cas, et à condition que l'intéressé introduise dans les 3 mois de la date d'envoi de la lettre du Service une demande auprès de l'administration communale, est considérée comme date d'introduction de la demande : 1° la date de l'envoi recommandé, si l'intéressé a envoyé sa lettre sous pli recommandé au Service; 2° la date de réception de la lettre par le Service, si l'intéressé a envoyé sa lettre par courrier ordinaire.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-008 p. 1

Page 13: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 9 A.R. 22.5.03

Article 9(*) § 1er. Le Service est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations. Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national. § 2. Les informations obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier font foi jusqu'à preuve du contraire. Cette fiche peut être datée et signée pour certifier cette origine des informations et la date à laquelle elles font foi. Dans ce cas, le Ministre désigne les agents autorisés à procéder à cette certification. Lorsque la preuve du contraire est acceptée par le Service, celui-ci communique le contenu de l'information ainsi acceptée, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-009 p. 1

Page 14: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 10 A.R. 22.5.03

Article 10(*) [§ 1er. Le Service examine la demande, sur la base des renseignements fournis par la personne handicapée et des renseignements qu’il recueille directement auprès de l’instance ou de la personne qui dispose des informations. Les renseignements, documents et pièces justificatives sont considérés comme authentiques, indépendamment de la compétence de contrôle du Service. § 2. La réduction de la capacité de gain ou le manque ou la diminution d’autonomie est constaté(e) par un médecin désigné ou par un team multidisciplinaire sous le contrôle du Service. Si nécessaire, des renseignements complémentaires sont demandés à la personne handicapée ou à la personne que la personne handicapée a habilitée à cet effet. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans le mois, la personne handicapée en est informée. Si nécessaire, la personne handicapée est convoquée pour un examen. Si la personne handicapée se trouve dans l’impossibilité de se déplacer, l’examen est effectué sur place. L’examen est soumis à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, ce qui implique entre autres que la personne handicapée a le droit de se faire assister par une personne de confiance. Si la personne handicapée omet de se présenter à l’examen, elle reçoit une deuxième convocation. Si la personne handicapée, malgré la deuxième convocation, omet de se présenter à l’examen, ou si les renseignements complémentaires font encore défaut après expiration d’un délai d’un mois suivant la notification, une décision est prise sur la base des éléments disponibles.

Historique

Voir page 2

01.06.08 12-010 p. 1

Page 15: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 10 A.R. 22.5.03

§ 3. En vue de l’examen administratif, le Service recueille directement auprès de l’instance qui dispose des renseignements entre autres les données suivantes : 1° les données d’identification légales contenues dans le Registre national des personnes physiques; 2° les revenus imposables de l’année -2, visés à l’article 8 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration; 3° le début d’une activité professionnelle de travailleur salarié; 4° le revenu professionnel, visé à l’article 8ter, alinéa 1er, 1° de l’arrêté royal précité du 6 juillet 1987 et à l’article 7 de l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées; 5° les revenus résultant de l’application de la législation en matière de victimes de la guerre ; [6° les biens immobiliers, visés dans l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.] (7) Si le Service est obligé de recueillir des renseignements complémentaires auprès du demandeur, le demandeur est tenu de fournir ces renseignements complémentaires dans le mois. Si les renseignements complémentaires ne sont pas fournis dans le mois, le demandeur reçoit du Service une communication par laquelle il est à nouveau invité à fournir les renseignements complémentaires. Si le demandeur, malgré la communication visée à l’alinéa précédent, omet de fournir les renseignements demandés pendant plus d’un mois, le Service prend une décision sur la base des éléments dont il dispose.] (6)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (6) AR. 16.04.08 (M.B. 19.05.08) – art. 2 – E.V. 01.01.08 – art. 7 (7)AR 26.04.09 (B.S.30.04.09) – art. 1 – E.V. 01.05.09 – art. 2

01.05.09 12-010 p. 2

Page 16: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 11 A.R. 22.5.03

Article 11(*) [Les allocations peuvent être refusées sans examen complémentaire si sur la base d’éléments suffisants, il apparaît que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir les allocations.]

(6)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (6) AR. 16.04.08 (M.B. 19.05.08) – art. 3 – E.V 01.01.08 – art. 7

01.06.08 12-011 p. 1

Page 17: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 12 A.R. 22.5.03

Article 12(*) [...] (6)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (4) A.R . 15.09.06 (M.B29.09.06) – E.V. 01.07.06 (6) AR. 16.04.08 (M.B. 19.05.08) – art. 4 – E.V 01.01.08 – art. 7

01.06.08 12-012 p. 1

Page 18: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 13 A.R. 22.5.03

Article 13(*) § 1. Le délai entre la date de réception de la demande ou la date de notification du fait qui donne lieu à la révision d'office et le premier jour du mois au cours duquel le paiement de la première mensualité de l'allocation est effectué, ne peut dépasser [le nombre de mois mentionné dans l’article 8bis, 3°, de la loi]

(8). Si le Service ne peut prendre de décision pendant le délai fixé […] (8), il en informe le demandeur par écrit. Si la demande nécessite l'intervention d'une autre institution de sécurité sociale, cette institution est interrogée par le Service. § 2. Le délai […] (8) visé à l'article 1er est suspendu tant que l'intéressé ou une institution étrangère n'ont pas fourni complètement au Service les renseignements demandés, nécessaires pour prendre une décision. La demande [de renseignements complémentaires visés à l’article 10, §2, alinéa 2] (6) à l'intéressé ne suspend toutefois pas le délai, à condition que l'intéressé transmette les données demandées au Service dans le mois suivant […](1) l'envoi de celui-ci par le Service. § 3. Les allocations produisent de plein droit des intérêts moratoires à partir de leur exigibilité mais au plus tôt à partir de l'expiration du délai […] (8) visé au § 1er. [Ces intérêts sont calculés au taux légal. Ils s'appliquent aux mensualités ainsi qu'aux arriérés éventuels. On entend par arriérés : les sommes qui auraient du être liquidées à la personne handicapée à titre de mensualités après l’expiration du délai de huit mois visé au § 1er. ] (5) § 4. Les intérêts moratoires visés à cet article ne sont pas payés pour la période pour laquelle des intérêts judiciaires doivent être payés.

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 4 - E.V. 01.07.04 (5) A.R. 15.09.06 (M.B. 13.10.06) – E.V. 23.10.06 (6) AR. 16.04.08 (M.B. 19.05.08) – art. 5 – E.V 01.01.08 – art. 7 (8) AR. 22.02.10 (M.B. 09.03.10) – art. 1– E.V 01.01.10 – art. 2

01.03.10 12-013 p. 1

Page 19: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 14 A.R. 22.5.03

Article 14(*) Le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le demandeur remplit les conditions fixées par la loi et au plus tôt le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande. Le droit à l'allocation prend toutefois cours le premier jour du mois suivant celui durant lequel le demandeur atteint l'âge de 21 ans, pour autant qu'il ait bénéficié jusqu'à cet âge des prestations familiales supplémentaires pour enfants handicapés, qu'il remplisse les conditions fixées par la loi et que la demande soit introduite au plus tard six mois après la date à laquelle le demandeur a atteint l'âge de 21 ans.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-014 p. 1

Page 20: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 15 A.R. 22.5.03

Article 15(*) Lorsque le Service notifie une décision après sa date de prise de cours, il tient compte de plein droit des faits survenus et des éléments présentés entre la date de prise de cours de la décision et la date de sa notification pour autant que ces faits et ces éléments étaient portés à la connaissance du service avant la date de la notification de la décision.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-015 p. 1

Page 21: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 16 A.R. 22.5.03

Article 16(*) Lorsque le Service prend une nouvelle décision produisant ses effets après le 65ème anniversaire du bénéficiaire d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, la capacité de gain ou le degré d'autonomie pris en considération sont ceux qui ont été fixés pour la dernière fois avant l'âge de 65 ans.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-016 p. 1

Page 22: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 17 A.R. 22.5.03

Article 17(*) § 1er. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations. Les nouvelles demandes peuvent tendre à une révision de l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie de la personne handicapée, en raison d'un changement de son état physique ou psychique, ou du fait de satisfaire aux autres conditions d'octroi. Une nouvelle demande d'allocation de remplacement de revenus ou d'allocation d'intégration ne peut être introduite à partir du 65ème anniversaire que pour l'allocation qui était payable à la personne handicapée à son 65ème anniversaire et pour autant qu'elle restait payable après cette date. § 2. […](1) § 3. La décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite. Toutefois, lorsque [la nouvelle demande] (1) est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant l'octroi ou la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, la nouvelle décision peut produire ses effets le premier jour du mois suivant la date visée en premier lieu et au plus tôt au premier jour du mois suivant la même date que celle de la décision à modifier.

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 5 - E.V. 01.07.04

01.07.04 12-017 p. 1

Page 23: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 18 A.R. 22.5.03

Article 18(*) […](1)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 6 - E.V. 01.07.04

01.07.04 12-018 p. 1

Page 24: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 19 A.R. 22.5.03

Article 19(*) […](1) (2)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 7 - E.V. 01.07.04 (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 6 - E.V. 01.07.06.

01.07.06 12-019 p. 1

Page 25: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 19bis A.R. 22.5.03

Article 19bis(2) [Les nouvelles demandes sont introduites de la manière prévue aux articles 3, 5, 6 et 8.](9).

Historique (2) A.R. 10.08.05 (M.B. 20.09.05) - art. 7 - E.V. 01.06.05 (9) A.R. 19.07.13 (M.B. 16.10.13) - art. 4 – E.V. 16.10.13

01.10.13 12-019bis p. 1

Page 26: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 20 A.R. 22.5.03

Article 20(*) La nouvelle demande est instruite conformément aux dispositions des articles 9 à 13. Lorsque la nouvelle demande ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie, il n'est pas procédé à un nouvel examen médical.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-020 p. 1

Page 27: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 20bis A.R. 22.5.03

Article 20bis(1) [§ 1er. La déclaration visée à l’article 8 ter de la loi est faite par simple lettre adressée au Service. Le déclarant mentionne dans celle-ci les éléments nouveaux susceptibles de donner lieu à une réduction du montant de l’allocation. § 2. Toutefois, la personne handicapée est dispensée de communiquer au Service les éléments nouveaux lorsqu’il s’agit de modifications aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, pour autant qu’il ait signalé ces modifications à l’administration communale compétente. § 3. De même, la personne handicapée est dispensée de communiquer au Service un nouvel élément si cet élément a déjà été communiqué à une autre institution de sécurité sociale dans le cadre de la réglementation en vigueur et pour autant que le Ministre ait repris cet élément dans une liste rédigée à cet effet.](1)

Historique

(1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 8 - E.V. 01.07.04

01.07.04 12-020bis p. 1

Page 28: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 21 A.R. 22.5.03

Article 21(*) Le Service peut rapporter sa décision et en prendre une nouvelle dans le délai d'introduction d'un recours devant la juridiction du travail compétente ou, si un recours a été introduit, jusqu'à la clôture des débats lorsque : 1° à la date de prise de cours de l'allocation, le droit a été modifié par une disposition légale ou réglementaire; 2° un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance; 3° il est constaté que la décision administrative est entachée d'irrégularité ou d'erreur matérielle.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-021 p. 1

Page 29: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 22 A.R. 22.5.03

Article 22(*) Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, le Service prend d'office une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet. Sans préjudice de l'article 21, la nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au Service, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à l'allocation est inférieur à celui reconnu initialement.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-022 p. 1

Page 30: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 23 A.R. 22.5.03

Article 23(*) [§ 1er. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation : 1° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité ou de résidence visées à l'article 4 de la loi; 2° lorsque le bénéficiaire a ou n'a plus d'enfant à charge et ce fait à une influence sur la catégorie visée à l'article 6, § 1er, de la loi; 3° lorsque le bénéficiaire se trouve dans une des situations suivantes :

- modification d'état civil; - modification de la composition de la famille qui a une incidence sur le droit aux allocations.

4° lorsque le bénéficiaire remplit les conditions afin que le paiement soit totalement ou partiellement suspendu ou ne soit plus totalement ou partiellement suspendu au sens de l'article 12 de la loi; 5° à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif; 6° lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie. § 1bis. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation de remplacement de revenus et du droit à l'allocation d'intégration : 1° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté d'au moins de [ 20 pc.](3) par rapport à l'année civile précédente. [Par dérogation à l’alinéa précédent, il est procédé d’office à une révision du droit au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel une activité professionnelle débute, et à condition que la personne qui exerce l’activité professionnelle ne dispose pas de revenus imposables durant l’année -2 ou l’année -1 au sens des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration.] (3)

Toutefois il n'est pas procédé à une révision d'office du droit [si l’augmentation de revenus visée à l’alinéa 1er] (3) résulte d'une mise au travail de trois mois ou moins par année civile; 2° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le revenu d'un travail effectivement presté par la personne handicapée est remplacé depuis au moins trois mois par une prestation visée à l'article 7, § 2, de la loi, à condition que les revenus de l'année civile au cours de laquelle la modification est intervenue aient augmenté ou diminué d'au moins 10 pc. par rapport à l'année précédente;

Historique

Voir page 2

01.07.06 12-023 p. 1..

Page 31: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 23 A.R. 22.5.03

3° cinq ans après la date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration. Toutefois, cette révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie. § 1ter. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées : 1° le ler jour du mois qui suit le mois au cours duquel les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté d'au moins 10 pc.; 2° le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle le revenu d'un travail effectivement presté a augmenté d'au moins 10 pc. par rapport à l'année précédente. [ § 1quater . Pour l’application du § 1 et § 1 bis du présent article, il ne peut être procédé à une révision d’office de l’allocation de remplacement de revenus ou de l’allocation d’intégration à partir du 65ième anniversaire que pour l’allocation qui était payable à la personne à son 65ième anniversaire et pour autant qu’elle restait payable après cette date.] (3) § 2. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, § 1erbis, 1° et 2° et § 1erter, 1° et 2°. Toutefois si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit aux allocations et si l'événement visé au § 1er, 1° et 2°, § 1erbis, 1° et 2° et § 1erter a été déclaré ou constaté dans les trois mois suivant sa survenance, ou a été déclaré dans les trois mois suivant la date à laquelle l'événement est porté à la connaissance de la personne handicapée, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision. [Par dérogation à l’alinéa précédent, si l’évènement visé à l’article 23, § 1bis, 1°, alinéa 2, a été déclaré ou constaté dans les trois mois qui suivent sa survenance, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du deuxième trimestre qui suit le début de l’activité professionnelle.] (3) La nouvelle décision qui est prise suite à l'événement visé au § 1er, 4° produit ses effets le 1er jour du mois qui suit le mois au cours duquel le bénéficiaire se trouvait dans cette situation. Dans les cas visés au § 1, 5° et 6° et § 1erbis, 3° la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. § 3. La nouvelle décision ne peut avoir effet avant la date de prise de cours de la décision qui attribue pour la première fois une allocation.](1)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 9 - E.V. 01.07.04 (3) A.R 19.05.06 (M.B. 26.06.06) – art.1 – E.V. 01.07.06

01.07.06 12-023 p. 2

Page 32: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 24 A.R. 22.5.03

Article 24(*) § 1. Les allocations sont payées par mois et par douzièmes. L'exécution des paiements se fait à la résidence de la personne handicapée. [§ 2. Le paiement des allocations est effectué par virement sur un compte à vue ouvert au nom du bénéficiaire ou dont la personne handicapée est co-titulaire.](1) Il y a lieu d'entendre par établissements financiers visés à l'alinéa précédent : 1° les banques installées en Belgique; 2 ° les institutions visées à l'article 13, alinéa 2, b) et c), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des institutions de crédit; 3° la Poste. La personne à laquelle l'allocation est payée marque son accord pour que les montants versés indûment à la suite de son décès ou de son départ à l'étranger puissent être récupérés auprès de l'institution qui gère le compte financier.

Historique

Voir page 2

01.07.04 12-024 p. 1..

Page 33: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 24 A.R. 22.5.03

§ 3. Par dérogation au § 2, les allocations sont payées : 1° au tuteur lorsque le bénéficiaire est interdit; 2° à la personne qui exerce la puissance parentale lorsque le bénéficiaire est un mineur d'âge soumis exclusivement à la puissance parentale ou lorsqu'il s'agit soit d'un mineur, soit d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil a été placé sous statut de minorité prolongée; 3° au tuteur lorsqu'il s'agit d'un mineur d'âge qui est soumis soit exclusivement à la tutelle, soit simultanément à la puissance parentale et à la tutelle, ou lorsqu'il s'agit soit d'un mineur, soit d'un majeur qui, en application de l'article 487bis du Code civil, a été placé sous statut de minorité prolongée; 4° à l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 1246 du Code Judiciaire lorsque le bénéficiaire est en instance d'interdiction; 5° à l'administrateur provisoire désigné par la commission de défense sociale ou désigné par le juge de paix en application de l'article 29 de la loi du 1er juillet 1964; 6° à l'administrateur provisoire désigné par le juge de paix en application de l'article 488bis, b), § 1er du Code Civil. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le paiement est effectué sur un compte financier ouvert au nom du bénéficiaire, sur lequel l'administrateur provisoire désigné, le tuteur ou le parent a procuration. § 4. Par dérogation au § 2 et sur demande expresse et motivée du bénéficiaire, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 10 - E.V. 01.07.04

01.07.04 12-024 p. 2

Page 34: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 25 A.R. 22.5.03

Article 25(*) Par dérogation à l'article 24, § 1er, le paiement par assignation postale s'effectue annuellement, en décembre, pour les arrérages échus au cours de l'année, lorsque le montant global à payer par mois est inférieur à 11,45 EUR. Le montant précité est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-025 p. 1

Page 35: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 26 A.R. 22.5.03

Article 26(*) Le montant des allocations à payer est fixé en négligeant les fractions d'euro qui n'atteignent pas cinquante centièmes d'un centime. Les fractions d'euro qui atteignent ou dépassent cinquante centièmes d'un centime sont comptées pour un centime. L'ajustement à l'euro s'opère sur le montant mensuel à payer.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-026 p. 1

Page 36: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 27 A.R. 22.5.03

Article 27(*) En cas d'application de l'article 7, § 4, de la loi, le demandeur de l'avance doit indiquer sur quelles prestations ou indemnités il souhaite obtenir une avance, par qui celles-ci sont, selon son avis, dues et pour quelle période. Il doit également communiquer si les instances qui doivent les prestations ou indemnités ont accordé des avances. Le demandeur doit en outre avertir le Service dès qu'il obtient ces prestations ou indemnités. L'avance n'est pas accordée pour des périodes antérieures à la demande. Elle est accordée jusqu'à concurrence des montants de l'allocation à laquelle la personne handicapée peut prétendre.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-027 p. 1

Page 37: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 28 A.R. 22.5.03

Article 28(*) Les allocations ne sont pas payées pendant la durée de leur détention ou de leur internement aux personnes handicapées détenues dans une prison ou internées dans un établissement de défense sociale. Les personnes intéressées peuvent toutefois prétendre aux allocations afférentes à la période de leur détention préventive à condition pour elles d'établir qu'elles ont été acquittées par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. Il en est de même dans les cas de non-lieu et de mise hors cause.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-028 p. 1

Page 38: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 29 A.R. 22.5.03

Article 29(*) Le Ministre peut, dans des cas dignes d'être pris en considération et sur avis de la Commission d'aide sociale aux personnes handicapées, renoncer en tout ou en partie à la récupération d'allocations payées indûment lorsque le débiteur n'a commis aucune faute ou négligence. Le Ministre ne procède pas à la récupération des allocations payées indûment lorsque la somme payée indûment est inférieure à 335,00 EUR, à la condition que le débiteur n'ait commis aucune fraude, dol ou manoeuvres frauduleuses et que des arriérés échus et non encore payés d'allocations aux personnes handicapées ne soient pas disponibles. Dans ce dernier cas la compensation des dettes est appliquée. Le montant précité est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-029 p. 1

Page 39: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 30 A.R. 22.5.03

Article 30(*) [§1. La demande en renonciation se fait par lettre. §2. Si la demande se fait par lettre recommandée, le terme du délai visé à l’article 16, §6 de la loi est établi à partir de la date du dépôt de la lettre recommandée. Si la demande se fait par simple lettre, ce même délai est établi à partir de la date de réception de la lettre par le Service.](1)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 11 - E.V. 01.07.04

01.07.04 12-030 p. 1

Page 40: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 31 A.R. 22.5.03

Article 31(*) La Commission d'aide sociale aux personnes handicapées comporte une section francophone et une section néerlandophone. Chaque section comprend un président et sept membres spécialement qualifiés en raison de leur participation aux activités d'organisations s'intéressant aux personnes handicapées ou en raison de leurs activités sociales. Les présidents et les membres sont nommés par Nous, pour un terme de six ans. Le président ou le membre nommé en remplacement d'un président ou d'un membre décédé ou démissionnaire achève le mandat de celui-ci. Un fonctionnaire représentant le Ministre assiste aux réunions avec voix consultative. Le secrétariat de chaque section est assumé par un fonctionnaire désigné par le Ministre.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-031 p. 1

Page 41: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 32 A.R. 22.5.03

Article 32(*) La Commission donne son avis dans les trente jours à partir du moment où les cas lui sont soumis par le secrétariat. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-032 p. 1

Page 42: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 33 A.R. 22.5.03

Article 33(*) Les présidents, les membres et le fonctionnaire représentant le Ministre ont droit à un jeton de présence. Les secrétaires bénéficient d'une indemnité. Les montants du jeton de présence et de l'indemnité sont identiques à ceux du Conseil supérieur national des personnes handicapées. Les présidents et les membres de la Commission obtiennent, le cas échéant, des indemnités de séjour et le remboursement de leurs frais de déplacement, conformément à la réglementation applicable aux fonctionnaires de rang 13 des ministères.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-033 p. 1

Page 43: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 34 A.R. 22.5.03

Article 34(*) [En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation, les termes échus et non payés sont payés d'office au conjoint ou à la personne avec laquelle il était établi en ménage dans le sens de l’article 7, §3 de la loi.](1) A défaut du conjoint ou de la personne visée à l'alinéa 1er, les termes échus et non payés, y compris la prestation du mois du décès pour autant que le bénéficiaire n'était pas décédé à la date de l'exécution du paiement auprès du système national de compensation ou, en cas de paiement par assignation postale, à la date d'émission de celle-ci, sont versés dans l'ordre ci-après : 1° aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 2° aux père et mère avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 3° à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès; 4° à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation; 5° à la personne qui a acquitté les frais funéraires. Les termes échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versés d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa premier, et à défaut de celui-ci, aux ayants droit visés au deuxième alinéa, 1°, et à défaut de ceux-ci, aux ayants droit visés au deuxième alinéa, 2°. Les autres ayants droit énumérés ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande au Ministre. La demande datée et signée est introduite sur un formulaire dont le modèle est établi par le Service. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale ou le bourgmestre de la commune où le défunt vivait avec une des personnes visées à l'alinéa 2, 3°, certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur cette formule et la contresigne. Les personnes visées à l'alinéa 2, 4° et 5°, peuvent faire signer la demande par le bourgmestre de leur résidence principale. Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. Lorsque cette notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale. Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu du premier ou du deuxième alinéa, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages.

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 12 - E.V. 01.07.04

01.07.04 12-034 p. 1

Page 44: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 35 A.R. 22.5.03

Article 35(*) [Les articles 1erbis, 11 à 20, 22, 24 à 27, 29, 33 à 38 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration sont abrogés au 1er juillet 2003.](1)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 13, produisant ses effets le 01.07.03

01.07.04 12-035 p. 1

Page 45: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 35bis A.R. 22.5.03

Article 35bis(1) [Les articles 10, 21, 23, 30 et 31 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration sont abrogés au 1er juillet 2004.](1)

Historique (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art 14, produisant ses effets le 01.07.03, conformément à

l’art. 18 – E.V. 01.07.04

01.07.04 12-035bis p. 1

Page 46: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 36 A.R. 22.5.03

Article 36(*) [Les articles 1bis, 25 à 37, 39, 41 à 46, 48 à 50bis de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont abrogés au 1er juillet 2003.](1)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 15, produisant ses effets le 01.07.03

01.07.04 12-036 p. 1

Page 47: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 36bis A.R. 22.5.03

Article 36bis(1) [Les articles 24, 38, 40 et 47 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées sont abrogés au 1er juillet 2004.](1)

Historique (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 16, produisant ses effets le 01.07.03, conformément à

l’art. 18 – E.V. 01.07.04

01.07.04 12-036bis p. 1

Page 48: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 37 A.R. 22.5.03

Article 37(*) [Sauf disposition contraire, le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003, à l'exception de l'article 34, qui entre en vigueur le 1er janvier 2003.](1)

Historique

(*) E.V. 01.07.03 (1) A.R. 13.09.04 Procédure (M.B. 24.09.04, éd. 2) - art. 17, produisant ses effets le 01.07.03

01.07.04 12-037 p. 1

Page 49: Procédure concernant le traitement des dossiers

Procédure concernant le traitement des dossiers Art. 38 A.R. 22.5.03

Article 38(*) Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Historique

(*) E.V. 01.07.03

01.07.04 12-038 p. 1

Page 50: Procédure concernant le traitement des dossiers