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Principales mesures de la loi de programmation pour l ... · général d’exemption par catégorie...
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Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Principales mesures de la loi de programmation pour l'outre-mer
Avril 2017 Présenté par A. Lala.
2 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Présentation
Nous commentons le train de mesures fiscales, sociales et relatives à la vie des affaires
de la loi de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer.
Loi 2017-256 du 28 février 2017, JO du 1er mars, texte 1
L’ESSENTIEL
Le régime des zones franches d’activité pour l’outre-mer est prorogé de deux ans et
les taux d’abattement sont figés à leur niveau de 2016.
Plusieurs mesures renforcent le crédit d’impôt pour investissement dans le secteur du
logement social et du logement intermédiaire.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les
limites d’application de la franchise en base de TVA sont portées à 100 000 € ou
110 000 € pour les ventes et 50 000 € ou 60 000 € pour les services.
Depuis le 1er janvier 2017, la réduction d'IR pour souscription de parts de FIP-DOM
est ouverte à tous les contribuables domiciliés en métropole mais, quel que soit le
domicile de l'investisseur, le taux de l'avantage fiscal est ramené à 38 %.
social est aménagée à la marge.
La réduction d'impôt est rétablie, dans les DOM, pour les travaux de réhabilitation de
logements anciens et la protection contre les risques sismiques.
La réduction d'impôt sur le revenu des particuliers en faveur du logement
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Présentation (suite)
Le code du travail dresse à nouveau la liste des motifs de discrimination prohibés,
auxquels il faut désormais ajouter la domiciliation bancaire.
Chaque territoire d’outre-mer est appelé à devenir progressivement un niveau de
représentativité et de négociation à part entière.
La prise en charge des dépenses de tutorat par les OPCA est facilitée, pour une durée
de 18 mois.
À titre expérimental, la loi assouplit les conditions de recours au contrat de
professionnalisation à la suite d’une préparation opérationnelle à l’emploi.
Au niveau national, le compte personnel d’activité pourrait être étendu à certaines
catégories d’indépendants avant le 1er janvier 2018.
Les préfets sont informés des sociétés qui ne publient pas leurs comptes, que ce soit
outre-mer ou en métropole.
Pour les importations outre-mer, les délais légaux de paiement ne courent pas dès la
date de la facture.
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Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Impôt sur les bénéfices, CFE, CVAE, taxe foncière sur les propriétés bâties
Les PME qui exercent leur activité dans certains secteurs dans les zones franches
d’activité (ZFA) pour l’outre-mer bénéficient d’abattements sur les bénéfices réalisés (CGI
art. 44 quaterdecies) et sur les bases d’imposition à la contribution économique
territoriale, la CVAE (CGI art. 1466 F et 1586 nonies) et la taxe foncière sur les propriétés
bâties (TFPB) (CGI art. 1388 quinquies).
Ces allégements sont prorogés pour deux années et les taux d’abattement sont figés (loi
art. 124, I. 1°, 2° et 4°). La dégressivité du taux, qui avait été maintenue en 2018 pour les
impôts locaux, est abandonnée. Ainsi :
- les abattements sur l’impôt sur les bénéfices s’appliqueront aux exercices ouverts
jusqu’en 2019 (au lieu de 2017). Pour les exercices ouverts de 2016 à 2019, les taux
d’abattement sont fixés à 35 % (taux normal) et à 60 % (taux majorés) ;
- les abattements sur les bases de CFE et de CVAE s’appliqueront de 2016 à 2020 au
taux de 70 % (taux normal) et de 90 % (taux majoré) ;
- les abattements sur les bases de taxe foncière sur les propriétés bâties s’appliqueront
de 2016 à 2020 au taux de 40 % (taux normal) et de 70 % (taux majoré).
Prorogation du régime des ZFA outre-mer et gel
des abattements
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Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Le taux majoré bénéficie notamment aux exploitations situées en Guadeloupe, en
Martinique ou à La Réunion exerçant leur activité dans certains secteurs (recherche et
développement, technologies de l’information et de la communication, tourisme, agro-
nutrition, environnement, énergies renouvelables).
Le secteur du bâtiment et des travaux publics est ajouté à la liste des secteurs éligibles
(loi art. 125). Cette extension s’applique à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Taxe foncière sur les propriétés non bâties
Les propriétés agricoles situées dans les départements d’outre-mer bénéficient d’une
exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 70 % pour
les impositions établies en 2016 et 2017 et de 50 % pour les impositions établies au titre
de 2018 (CGI art. 1395 H).
Là aussi, le régime est prorogé de deux ans et le taux d’exonération figé à son niveau
de 2016 et 2017. Ainsi, l’exonération est de 70 % pour les impositions établies jusqu’en
2020 (loi art. 124, I.3°).
6 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Une nouvelle restriction est cependant apportée. En Guyane, les bois et forêts relevant
du régime forestier qui appartiennent à l’État, ou sur lesquels l’État a des droits de
propriété indivis (c. forestier, art. L. 211-1, I.1°) ne peuvent bénéficier de l’exonération au-
delà des impositions établies au titre de 2018, tant que les travaux d’évaluation des
propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés (loi art. 123 ; CGI
art. 1395 H, IV nouveau).
Pour ces bois et forêts, c'est l'Office national des forêts qui est redevable de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties (CGI art. 1400, V). Il ne peut pas bénéficier de
l’exonération de la taxe prévue en faveur des propriétés publiques (CGI art. 1496,
2°.al. 7).
Toutefois, à compter du 2 mars 2017, en Guyane, les conseils municipaux et les organes
délibérants des EPCI à fiscalité propre peuvent, par une délibération, décider d’exonérer
ces bois et forêts de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour 8 ans au plus
(loi art. 122 ; CGI art. 1395 A ter nouveau).
7 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Crédits d’impôt et aide fiscale à l’investissement outre-mer
Encadrement communautaire
Les régimes de déduction et de crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer
(CGI art. 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W) ont été modifiés pour être
rendus conformes au droit européen. Ces régimes ont été placés sous le règlement
général d’exemption par catégorie (réglt 651/2014 du 17 juin 2014).
Pour bénéficier des régimes précités, les investissements dont le fait générateur intervient
à compter du 1er janvier 2015 (sous réserve de mesures transitoires) doivent constituer,
pour les seuls investissements réalisés dans les départements d’outre-mer et à Saint-
Martin, des investissements initiaux au sens de l’article 2 du règlement général
d’exemption par catégorie précité. Les investissements de remplacement sont exclus
(BOFiP-BIC-RICI-20-10-10-20-§§ 51 à 55-01/06/2016).
Cette condition relative aux investissements initiaux, qui a été ajoutée de manière
expresse dans chacun des articles du CGI concernés, est supprimée (loi art. 127).
8 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
À NOTER :
On notera cependant que la suppression de cette condition aura en pratique peu d’effet,
chacun des articles du CGI précités comprenant une formule générale selon laquelle le
crédit d’impôt est subordonné au respect du RGEC précité (CGI art. 199 undecies B, V ;
CGI art. 217 undecies, VI ; CGI art. 244 quater W,X).
9 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Investissements dans le secteur du logement
Extension du crédit d’impôt pour financement du logement intermédiaire
Le crédit d’impôt pour investissements outre-mer peut être obtenu à raison des
acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif dans le secteur du
logement intermédiaire à condition que l’investisseur soit (CGI art. 244 quater W, I.4) :
-une entreprise soumise à l’IS dont l’activité principale relève d’un secteur éligible à la
réduction d’impôt de l’article 199 undecies B du CGI ;
-un organisme de logement social.
À compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour les sociétés soumises à l’IS, le crédit
d’impôt pour investissement dans le secteur du logement intermédiaire est étendu à tout
investisseur, quel que soit son secteur d’activité (loi art. 132).
10 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Suppression de l’agrément pour les opérations de location-accession
Le crédit d’impôt ne s’applique que sous réserve d’un agrément pour les investissements
dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € (entreprise soumise à l’IR
ou à l’IS) ou 250 000 € (société ou un groupement fiscalement translucide) (CGI art. 244
quater W, VII).
Lorsque l’investissement est réalisé dans certains secteurs d’activité (CGI art. 217
undecies-III, 1), l’investissement doit également faire l’objet d’un agrément pour ouvrir droit
au crédit d’impôt, et cela quel que soit son montant (BOFiP-BIC-RICI-10-160-40-§ 90-
01/06/2016).
La loi supprime l’agrément préalable pour les programmes d’accession à la propriété (CGI
art. 244 quater W, I.4.3°) d’un montant supérieur à 1 M€ réalisé par un organisme de
logement social (loi art. 133 ; CGI art. 244 quater W, VII).
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
11 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Augmentation du crédit d’impôt pour rénovation de logements sociaux
Les organismes de logement social qui réalisent entre le 1er janvier 2015 et le
31 décembre 2020 des investissements dans le secteur du logement locatif social dans
un département d’outre-mer dans le cadre de leur activité peuvent bénéficier d’un crédit
d’impôt sur les sociétés.
Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Toutefois, pour les travaux de rénovation ou de
réhabilitation des logements, les dépenses éligibles sont plafonnées à 20 000 € par
logement (CGI art. 244 quater X, II.3) et le taux du crédit d’impôt fixé à 20 % (CGI art.
244 quater X, III).
Pour ces travaux, la loi augmente le plafond de dépenses à 50 000 € et fixe le taux du
crédit d’impôt à 40 %, en l’alignant sur celui applicable aux acquisitions et constructions
de logements neufs (loi art. 134).
12 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Réduction d'IR pour souscription de parts de FIP-DOM
Une réduction d’impôt sur le revenu de 42 % au titre des souscriptions au capital de fonds
d’investissement de proximité des DOM (FIP-DOM) est réservée aux contribuables
domiciliés dans les départements et territoires d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna) (CGI
art. 199 terdecies-0 A, VI ter A, al. 1).
Les sociétés éligibles au quota d’investissement de l’actif du fond doivent exercer leur
activité exclusivement :
- dans des établissements situés dans les DOM ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-
Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans
les îles Wallis-et-Futuna ;
- et dans les seuls secteurs éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu pour
investissement outre-mer dans le cadre d’une entreprise (CGI art. 199 undecies B, I).
Réductions d'impôt des particuliers
13 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
À compter du 1er janvier 2017 (loi art. 131), c'est-à-dire, en pratique, pour les versements
afférents aux souscriptions effectuées à partir de cette date :
-la réduction d’impôt est étendue à l’ensemble des contribuables ayant leur domicile
fiscal en France ;
-son taux est ramené à 38 %, comme celui des FIP-Corse.
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé à Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles
Wallis-et-Futuna devraient perdre le bénéfice de cet avantage. En effet, les réductions
d'impôt sur le revenu ne sont pas accordées aux non-résidents.
En revanche, les non-résidents Schumacker, assimilés aux contribuables dont le
domicile fiscal est en France, peuvent y prétendre.
Sans changement, la réduction d’impôt est calculée sur le montant des versements
réalisés pour souscrire les parts, retenu (après imputation des droits et frais d’entrée)
dans les limites annuelles de :
-12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ;
-24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés et soumis à imposition commune.
14 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Rétablissement de la réduction d'IR pour réhabilitation de logements des
DOM
La réduction d’impôt des particuliers pour investissement outre-mer dans le logement est
accordée au titre (CGI art. 199 undecies A,2.e) :
- des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements
achevés depuis plus de 20 ans ;
- des dépenses supportées au titre de travaux de confortation de logements contre le
risque sismique.
Cette réduction d'impôt est rétablie dans les DOM à compter du 2 mars 2017 (loi art. 126 ;
CGI art. 199 undecies A, 2.e modifié).
Rappelons que, pour les travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, cet avantage ne
s’applique que dans les collectivités d’outre-mer. Dans les DOM (mais pas dans les
COM), il a été supprimé pour les travaux achevés à compter de cette date, à l’exception
de ceux réunissant les deux conditions suivantes (loi 2015-1786 du 29 décembre 2015,
art. 110-III A ; BOFiP-IR-RICI-80-10-20-10-§ 225-01/06/2016) :
-des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le
31 décembre 2015,
-et les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 2017.
15 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Acquisition ou construction de logements neufs
Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015, sous réserve des
mesures transitoires, les logements doivent être financés par au moins 5 % de subvention
publique (CGI art. 199 undecies C, I.9°). Cette condition de financement minimal de 5 %
est abrogée à compter du 2 mars 2017 (loi art. 128,1° ; CGI art. 199 undecies C, I.9°
abrogé).
Toutefois, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, à compter du 2 mars 2017, la
construction ou l'acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés PLS (prêts
prévus par l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation) doit avoir reçu
l'agrément préalable du représentant de l'État dans la collectivité territoriale d'outre-mer.
En outre, le nombre de logements agréés par le représentant de l'État au titre d'une
année ne peut pas excéder 25 % du nombre de logements livrés l'année précédente dans
la collectivité territoriale d'outre-mer et qui satisfont aux conditions de mise en sous-
location sous conditions de loyer et de ressources du locataire (loi art. 128,2° ; CGI art.
199 undecies C, I.dernier al.).
Réduction d'IR pour investissement dans le logement social
16 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Allégements fiscaux
et crédits d’impôt
Procédure simplifiée d’agrément en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
À compter du 2 mars 2017, une procédure simplifiée d’agrément est prévue pour les
programmes de logement social inscrits aux contrats de développement en Nouvelle-
Calédonie et au contrat de projets de la Polynésie française (loi art. 129 ; CGI art. 199
undecies C, VII).
Ainsi, lorsque le projet d’investissement est visé par un arrêté du représentant de l’État
portant attribution d’une subvention au titre des contrats de développement, l’agrément
porte exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et des conditions
permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers.
Il est tacite à défaut d’une réponse de l’administration dans un délai de 2 mois, ce délai
n’étant renouvelable qu’une seule fois, dans les conditions prévues au dernier alinéa du
2 du III de l’article 217 undecies du CGI.
17 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Franchise en base de TVA : les limites
sont rehaussées
Présentation et entrée en vigueur
Pour les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 2 mars 2017, dans
les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les limites
d’application de la franchise en base de TVA sont rehaussées pour être respectivement
portées à 100 000 € ou 110 000 € pour les ventes (au lieu de 82 800 € et 91 000 € en
métropole) et 50 000 € ou 60 000 € pour les prestations de services (au lieu de
33 200 € et 35 200 € en métropole).
Cette mesure s’applique à titre dérogatoire et expérimental pour une durée n’excédant
pas cinq ans.
Le texte ne prévoit aucune revalorisation triennale de ces limites propres aux DOM,
comme la loi le prévoit pour les limites en vigueur en métropole. Cette absence de
revalorisation tient vraisemblablement au fait qu'il s'agit d'une mesure expérimentale
limitée dans le temps (5 ans).
À NOTER :
Ce rehaussement des limites de la franchise en base de TVA ne concerne pas les
limites d'application des régimes micro-BIC ou micro-BNC de ces mêmes redevables,
qui restent fixées à 82 800 € (ventes) ou 33 200 € (services) et, pour les limites
majorées, à 91 000 € (ventes) ou 35 200 € (services).
18 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Franchise en base de TVA : les limites
sont rehaussées
Fonctionnement et articulation des limites d’application de la franchise en
base
Les assujettis établis dans les départements d’outre-mer de la Guadeloupe, de la
Martinique et de La Réunion, à l’exclusion de ceux exerçant une activité occulte (voir ci-
dessous), sont dispensés du paiement de la TVA (régime dit de « la franchise en base »)
lorsque :
-pour les ventes, ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement hors
location en meublé, le montant HT de leur chiffre d’affaires n’excède pas (loi art. 135, I ;
CGI art. 293 B, VII, 1° nouveau) :
- 100 000 € l’année civile précédente,
- ou 110 000 € l’année civile précédente, à condition que le chiffre d’affaires de l’avant-
dernière année n’ait pas excédé 100 000 € ;
- pour les prestations de services, y compris les locations en meublés, et hors ventes à
consommer sur place et prestations d’hébergement, le montant HT du chiffre d’affaires
n’excède pas (loi art. 135, I ; CGI art. 293 B, VII, 2° nouveau) :
- 50 000 € l’année civile précédente,
- ou 60 000 € l’année civile précédente, à condition que le chiffre d’affaires de l’avant-
dernière année n’ait pas excédé 50 000 €.
19 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Franchise en base de TVA : les limites
sont rehaussées
Notion d’activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable
n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a
pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du
tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (LPF art. L. 169).
Ainsi, le redevable qui exerce une activité occulte au sens de l’article L. 169 du Livre des
procédures fiscales ne peut pas bénéficier de la franchise en base de TVA et est donc
redevable de cette taxe dès le 1er euro de chiffre d’affaires.
EXEMPLE :
Pour une activité de vente, la franchise de TVA s’appliquera en 2017 si :
- le chiffre d’affaires de 2016 n’excède pas 100 000 € HT ;
- ou si le chiffre d’affaires de 2016, bien que dépassant 100 000 €, n’excède pas
110 000 € HT, et à condition que le chiffre d’affaires de 2015 n’ait pas excédé 100 000 €
HT.
En revanche, si en 2015 et 2016 le chiffre d’affaires excède 100 000 € HT (ventes) ou
50 000 € HT (services), l’entreprise devient redevable de la TVA en 2017, à condition
toutefois que, au titre de l’une de ces 2 années, le chiffre d’affaires n’ait pas excédé
110 000 € HT (ventes) ou 60 000 € HT (services).
20 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Autres dispositions fiscales
Impôts locaux
Réduction de valeur locative pour les locaux d'habitation à Mayotte
Pour la base d'imposition des impôts locaux (taxe foncière, taxe d'habitation, taxe
d'enlèvement des ordures ménagères…), la valeur locative des locaux affectés à
l'habitation ou à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par
comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque
nature et catégorie de locaux.
La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par
commune ou secteur communal, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction
du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à
assurer l'homogénéité des évaluations (CGI art. 1496). À Mayotte, cette valeur locative
est minorée de 60 % (loi art. 137 ; CGI art. 1496, II bis nouveau).
21 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Autres dispositions fiscales
Taxe sur les logements vacants des DOM
La taxe sur les logements vacants est due à raison de certains logements vacants depuis
au moins 1 an au 1er janvier de l’année d’imposition (CGI art. 232).
Elle est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue
de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande
de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du
parc résidentiel existant (niveau élevé des loyers ou, pour les logements anciens, des prix
d'acquisition, nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre
d'emménagements annuels dans le parc locatif social, notamment).
La liste de ces communes est fixée en annexe au décret 2013-392 du 10.05.2013
modifié.
Cette liste doit désormais inclure les communes des DOM comprises dans une zone
d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux mêmes conditions
(loi art. 100 ; CGI art. 232, I modifié).
Le décret 2013-392 précité devra être modifié en conséquence.
22 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Autres dispositions fiscales
Droits d'enregistrement : acquisition de logements sociaux
par les organismes d’HLM
Sont soumises au droit fixe de 125 € les acquisitions de logements sociaux réalisées par
les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier
ou leurs unions, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou
de gestion de logements sociaux auprès des sociétés de portage créées à l’occasion des
opérations de défiscalisation outre-mer explicitées aux paragraphes sur la Réduction
d'IR pour investissement dans le logement social (CGI art. 199 undecies C et 217
undecies ; loi art. 130 ; CGI art. 1051, 4 nouveau).
Ces opérations réalisées à compter du 2 mars 2017 sont soumises au droit fixe de 125 €
lorsqu’elles ne sont pas placées dans le champ d’application de la TVA immobilière.
23 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions sociales
Aménagements en matière de discrimination
Réintroduction de la liste des discriminations dans le code du travail
Dans un souci de simplification, la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle avait
centralisé la liste des motifs de discrimination prohibés au sein de l’article 1er de la loi du
27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire (loi 2008-
496 du 27 mai 2008, JO du 28, modifiée par loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 87-
II ; voir FH 3672, § 6-6). L’article L. 1132-1 du code du travail, relatif à la discrimination
dans les relations de travail, ne mentionnait donc plus aucun motif de discrimination et se
contentait de renvoyer à la loi du 27 mai 2008.
La loi outre-mer fait machine arrière et réintègre dans le code du travail la liste des motifs
de discrimination prohibés (loi art. 70-II). Le Gouvernement, qui est à l’origine de cette
mesure, a en effet estimé qu’il était préférable de codifier l’ensemble des dispositions
applicables aux employeurs et aux salariés dans un texte unique, à des fins de lisibilité et
d’accessibilité au droit (amendement n° 88, déposé en première lecture devant le Sénat).
24 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions sociales
La domiciliation bancaire, nouveau motif de discrimination prohibé
Il est désormais interdit de prendre en considération la domiciliation bancaire pour traiter
une personne de manière moins favorable qu’une autre ou, dans le domaine des relations
de travail, arrêter une décision en matière de recrutement, de rémunération, de promotion,
etc. (loi art. 70 ; loi 2008-496 du 27 mai 2008, art. 1er modifié ; c. trav. art. L. 1132-1
modifié).
Cette mesure tient au fait que les ultramarins qui conservent une domiciliation bancaire en
outre-mer peuvent faire l’objet de mesures discriminatoires, notamment en matière
d’accès au crédit ou au logement (amendement CL165, déposé en première lecture
devant l’Assemblée nationale).
La liste des motifs de discrimination a considérablement évolué ces derniers mois.
Rappelons ainsi que la loi du 18 novembre 2016 pour la justice du XXIe siècle et la loi du
27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ont remplacé la notion « d’identité
sexuelle », par celle « d’identité de genre » (loi 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 86 ;
loi 2017-86 du 27 janvier 2017, art. 170 ; voir FH 3679, § 8-14). La loi pour la justice du
XXIe siècle a également créé un nouveau motif de discrimination prohibé, la « capacité à
s’exprimer dans une langue autre que le français » (loi 2016-1547 du 18 novembre
2016, art. 86 ; voir FH 3672, § 6-6). Enfin, la loi du 24 juin 2016 visant à lutter contre la
discrimination à raison de la précarité sociale a ajouté un autre critère, fondé sur la
« particulière vulnérabilité résultant de [la] situation économique, apparente ou
connue » (loi 2016-832 du 24 juin 2016).
25 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions sociales
Développement de la négociation collective au niveau du territoire
Le territoire en tant que niveau de représentativité et de négociation
La loi outre-mer pose pour principe que la représentativité des syndicats de salariés et
des organisations d’employeurs en outre-mer s’apprécie au niveau de chacun des
territoires suivants : la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion,
Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (loi art. 18-I).
Cela signifie essentiellement que le critère de l’audience électorale – au moins 8 % des
suffrages (c. trav. art. L. 2122-5 et L. 2122-9) – s’apprécie, entre autres paramètres, en
fonction des résultats obtenus par les syndicats aux élections professionnelles dans les
entreprises du territoire. Cette disposition permet aux syndicats représentatifs de
conclure des accords de branche ou des accords interprofessionnels spécifiques au
territoire, sous réserve, bien évidemment, de ce que prévoient les accords nationaux de
branche ou interprofessionnels.
La loi précise par ailleurs qu’un rapport sera remis au Parlement au plus tard le
19 janvier 2019, pour préciser la place et le statut de ces syndicats représentatifs dans
le paysage conventionnel.
26 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions sociales
Possibilité d’adapter les accords nationaux
Pour l’heure, les conventions et les accords collectifs applicables au niveau national
(conventions de branche, accords nationaux interprofessionnels) sont censés préciser
s’ils couvrent les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-
Pierre-et-Miquelon (c. trav. art. L. 2222-1). À partir du 1er avril 2017 (1er janvier 2018 à
Mayotte), en application de la loi Travail, ce sera l’inverse : ces conventions et accords
s’appliqueront aux territoires ultramarins, sauf disposition contraire (loi 2016-1088 du 8
août 2016, art. 26 ; voir FH 3657, § 2-48).
Jusqu’au 1er janvier 2019, la loi outre-mer donne aux syndicats représentatifs la possibilité
de modifier les conventions et les accords de niveau national pour les adapter au territoire
(loi art. 18-II). Pour pouvoir être considérés comme représentatifs, les syndicats de
salariés doivent justifier d’une audience d’au moins 8 %, compte tenu des élections
professionnelles, du scrutin organisé dans les très petites entreprises (« scrutin TPE ») et
des élections aux chambres départementales d’agriculture. On retrouve ici le critère
d’audience applicable aux syndicats de branche et aux confédérations nationales,
transposé à l’échelle du territoire (c. trav. art. L. 2122-5 et L. 2122-9).
Ces syndicats doivent en outre respecter les valeurs républicaines et avoir une
ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le
niveau de négociation.
27 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions sociales
Emploi et formation
Prise en charge des frais de tutorat par l’OPCA
À titre expérimental, pour une durée de 18 mois à compter du 1er juillet 2017, dans les
départements et les collectivités d’outre-mer, l’OPCA peut prendre en charge, sur les
fonds destinés au financement du plan de formation, les dépenses liées à l’exercice de la
fonction tutorale engagées par l’employeur : rémunération, cotisations et contributions
sociales légales et conventionnelles et frais de transport (loi art. 59).
On rappellera que, dans le dispositif de droit commun, cette prise en charge ne concerne
que les dépenses de tutorat engagées dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
ou d’une période de professionnalisation (c. trav. art. L. 6332-15). Le mécanisme
expérimental prévu par la loi outre-mer vise le tutorat en général, sans restriction. En
revanche, les plafonds mensuels et les durées maximales prévues par le mécanisme de
droit commun sont applicables. Sauf cas particulier, la prise en charge par l’OPCA est
donc plafonnée à 230 € par mois par salarié bénéficiaire du tutorat, pour une durée
maximale de 6 mois (c. trav. art. D. 6332-91).
Cette mesure n’est pas encore effective : un accord entre l’État et les OPCA concernés
doit préciser les conditions de cette prise en charge.
28 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions sociales
Réduction de la durée minimale du contrat de professionnalisation
consécutif à une POE
La préparation opérationnelle à l’emploi (POE) individuelle permet à un demandeur
d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition des compétences
requises pour occuper un emploi correspondant à une offre déposée par une entreprise
auprès de Pôle Emploi. À l’issue de la formation, qui est dispensée préalablement à
l’entrée dans l’entreprise, le contrat de travail conclu par l’employeur et le demandeur
d’emploi peut prendre la forme d’un contrat de professionnalisation d’une durée
minimale de 12 mois (c. trav. art. L. 6326-1 et L. 6326-2).
Par exception, jusqu’au 28 février 2020, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à
La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le contrat
de professionnalisation conclu dans ces circonstances pourra durer moins de 12 mois,
sans toutefois pouvoir être inférieur à 6 mois (loi art. 60).
Cette dérogation suppose que la POE ait été accomplie en dehors du territoire de
résidence du bénéficiaire, que sa durée excède 3 mois et que le contrat de
professionnalisation ait été signé préalablement à l’accomplissement de la POE.
29 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions sociales
La loi Travail a créé le compte personnel d’activité (CPA), qui rassemble un certain nombre
de droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, notamment
le compte personnel de formation (CPF). Il est entré en vigueur le 1er janvier 2017 et doit
être étendu aux travailleurs indépendants le 1er janvier 2018 (loi 2016-1088 du 8 août 2016,
art. 39-V ; décret 2016-1999 du 30 décembre 2016).
La loi outre-mer autorise toutefois les pouvoirs publics à le mettre en application avant le
1er janvier 2018, pour les travailleurs indépendants affiliés aux fonds d’assurance-formation
de non-salariés qui seront prêts à accueillir ce dispositif (loi art. 39).
Cette disposition n’est pas réservée à l’outre-mer, mais elle est censée bénéficier plus
particulièrement aux salariés ultramarins, car, selon les travaux parlementaires, nombreux
sont ceux qui cumulent une activité salariée et une activité de travailleur indépendant
(rapport Assemblée nationale n° 4064, p. 111).
Entrée en vigueur anticipée du CPA pour les indépendants
30 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions relatives
à la vie des affaires
Le préfet informé des sociétés qui ne publient pas leurs comptes
Outre-mer…
Outre-mer, les entreprises sont tenues à une obligation particulière lorsqu'elles bénéficient
d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou lorsqu'elles sont soumises à
une mesure de régulation économique.
Ces entreprises doivent, sur la demande du préfet, lui transmettre leurs comptes sociaux,
ainsi que leur comptabilité analytique concernant l’activité subventionnée ou régulée. En
cas de refus, le préfet peut demander au juge des référés d'enjoindre, sous astreinte, à
ces entreprises de produire les documents demandés (loi 2012-1270 du 20 novembre
2012, art. 22).
Depuis le 2 mars 2017, le greffier du tribunal de commerce doit informer le préfet du non-
dépôt des comptes annuels par une société (loi art. 62 ; c. com. art. L. 232-24 modifié).
Cette information devrait ainsi faciliter les contrôles effectués par les préfets.
31 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions relatives
à la vie des affaires
… mais aussi en métropole
Cette nouvelle information du préfet (voir § 5-24) ne concerne pas que les entreprises
d'outre-mer. Elle s'applique à toutes les sociétés, en métropole comme outre-mer, tenues
de déposer leurs comptes annuels au greffe (c. com. art. L. 232-24).
Il reste que, en métropole, l'application de cette nouveauté n'a pas d'intérêt puisque le
préfet ne détient aucun pouvoir vis-à-vis des sociétés qui ne publient pas leurs comptes.
Rappelons que, lorsqu'une société ne dépose pas ses comptes sociaux, le greffier en
informe le président du tribunal de commerce. Le président, lui, a le pouvoir d'enjoindre,
sous astreinte, aux dirigeants de la société de déposer les comptes (c. com. art. L. 611-
2, II).
32 Audit | Expertise comptable | Conseil | Risk Consulting
Dispositions relatives
à la vie des affaires
Délais de paiement outre-mer
Le code de commerce prévoit des dispositions spécifiques pour fixer le point de départ des
délais de paiement des marchandises importées outre-mer. Ainsi, les délais de paiement
sont décomptés non à compter de la date de la facture, mais à partir de la date de
dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est
mise à la disposition de l'acheteur (ou de son représentant) en métropole, le délai est
décompté à partir du 21e jour suivant la date de cette mise à disposition, ou à partir de la
date du dédouanement si celle-ci est antérieure (c. com. art. L. 441-6, V et L. 443-1).
En pratique, la compréhension et l'application de ces dispositions posaient problème. Les
importateurs locaux avaient, semble-t-il, du mal à les imposer à leurs fournisseurs.
Aussi, la loi du 28 février 2017 a, quelque peu, réécrit les articles L. 441-6 et L. 443-1 du
code de commerce afin d'éviter toute ambiguïté. Ainsi, les délais de paiement outre-mer ne
courent (loi art. 65 ; c. com. art. L. 441-6, V et L. 443-1 modifiés) :
-qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale ;
-lorsque la marchandise est mise à disposition en métropole, qu'à partir du 21e jour suivant
la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est
antérieure.
Les délais légaux de paiement ne peuvent pas courir avant ces dates.
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